Article 70 LEGIARTI000006202956
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la culture et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE I : ORGANISATION DE L'ORDRE DES ARCHITECTES
CHAPITRE 1er : Des conseils régionaux.
Article 1 LEGIARTI000006202958
1. Le conseil régional fixe son siège.
2. Le conseil régional est désigné par le nom de la région.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006202957
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Le siège du conseil régional est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
2. Le conseil régional est désigné par le nom de la région.
Article 2 LEGIARTI000034389814
1. Le conseil régional est composé de :
2. 1° Six membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est inférieur à 160 ;
3. 2° Douze membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 161 et 550 ;
4. 3° Dix-huit membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 551 et 1 500 ;
5. 4° Vingt-quatre membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 1 501 et 5 500 ;
6. 5° Trente membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est au moins égal à 5 501.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006202960
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 8 avril 2017
1. Le conseil régional est composé de :
2. 1° Six membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est inférieur à 160 ;
3. 2° Douze membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 161 et 550 ;
4. 3° Dix-huit membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 551 et 2 500 ;
5. 4° Vingt-quatre membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est au moins égal à 2 501.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006202959
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Le conseil régional est composé de :
2. 1° Huit membres, si le nombre des personnes physiques inscrites au tableau régional est inférieur à 150 ;
3. 2° Douze membres, si le nombre des personnes physiques inscrites au tableau régional est compris entre 150 et 500 ;
4. 3° Dix-huit membres si le nombre des personnes physiques inscrites au tableau régional est compris entre 501 et 2 000 ;
5. 4° Vingt-quatre membres, si le nombre des personnes physiques inscrites au tableau régional est au moins égal à 2001.
Article 3 LEGIARTI000006202962
1. Seules les personnes physiques inscrites à un tableau régional ou à son annexe sont électeurs. Sont seules éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations.
2. Les fonctions de membre d'un conseil régional sont incompatibles avec celles de membre du conseil national.
3. A défaut d'option notifiée au président du conseil national dans le délai de huit jours à dater de la dernière élection, l'intéressé élu au conseil national est considéré comme démissionnaire du conseil régional.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006202961
en vigueur le 23 septembre 1992, jusqu'au 11 mai 2007
1. Seules les personnes physiques inscrites au tableau sont électeurs. Sont seules éligibles les personnes physiques de nationalité française à jour de leurs cotisations.
2. Les fonctions de membre d'un conseil régional sont incompatibles avec celles de membre du conseil national.
3. A défaut d'option notifiée au président du conseil national dans le délai de huit jours à dater de la dernière élection, l'intéressé élu au conseil national est considéré comme démissionnaire du conseil régional.
Article 4 LEGIARTI000034389818
1. L'avertissement entraîne l'inéligibilité pendant une période de deux ans à compter de la notification de la sanction disciplinaire.
2. Le blâme entraîne l'inéligibilité pendant une période de trois ans.
3. La suspension disciplinaire avec sursis entraîne l'inéligibilité pendant une période de quatre ans.
4. La suspension disciplinaire sans sursis entraîne l'inéligibilité pendant une période de six ans.
5. Si la sanction est prononcée contre un membre d'un conseil en exercice, ce membre est considéré comme démissionnaire d'office.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006202964
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 8 avril 2017
1. L'avertissement entraîne l'inéligibilité pendant une période de deux ans à compter de la notification de la sanction disciplinaire.
2. Le blâme entraîne l'inéligibilité pendant une période de trois ans.
3. La suspension entraîne l'inéligibilité pendant une période de six ans.
4. Si la sanction est prononcée contre un membre d'un conseil en exercice, ce membre est considéré comme démissionnaire d'office.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006202963
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. L'avertissement entraîne l'inéligibilité pendant une période de trois ans à dater de la notification de la sanction disciplinaire.
2. La suspension entraîne l'inéligibilité pendant une période de six ans.
3. Si la sanction est prononcée contre un membre d'un conseil en exercice, ce membre est considéré comme démissionnaire d'office.
Article 5 LEGIARTI000048113744
1. L'élection des membres au conseil régional a lieu au scrutin secret de liste à un tour avec possibilité de panachage.
2. Sont élus les candidats ayant obtenu le plus de voix.
3. Afin d'assurer les conditions de représentativité des territoires au sein d'un conseil régional, les listes comprennent :
4. 1° Au moins deux candidats établis à titre principal dans deux départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de moins de cinq départements ;
5. 2° Au moins trois candidats établis à titre principal dans trois départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de cinq à six départements ;
6. 3° Au moins quatre candidats établis à titre principal dans quatre départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de sept à neuf départements ;
7. 4° Au moins cinq candidats établis à titre principal dans cinq départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée d'au moins dix départements.
8. Les règles relatives à la représentativité des territoires ne s'appliquent pas aux conseils régionaux des collectivités ultramarines et à la collectivité de Corse.
9. L'ordre peut organiser un vote sur place, par correspondance ou à distance par voie électronique.
Article 5 Modifié LEGIARTI000034389822
en vigueur le 8 avril 2017, jusqu'au 29 septembre 2023
1. L'élection des membres au conseil régional a lieu au scrutin secret de liste à deux tours avec possibilité de panachage.
2. Les listes peuvent être incomplètes, sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.
3. Les listes sont paritaires, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes.
4. Afin d'assurer les conditions de représentativité des territoires au sein d'un conseil régional, les listes comprennent :
5. 1° Au moins deux candidats établis à titre principal dans deux départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de moins de cinq départements ;
6. 2° Au moins trois candidats établis à titre principal dans trois départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de cinq à six départements ;
7. 3° Au moins quatre candidats établis à titre principal dans quatre départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de sept à neuf départements ;
8. 4° Au moins cinq candidats établis à titre principal dans cinq départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée d'au moins dix départements.
9. Les règles relatives à la représentativité des territoires ne s'appliquent pas aux conseils régionaux des collectivités ultramarines et à la collectivité de Corse.
10. L'ordre peut organiser un vote sur place, par correspondance ou à distance par voie électronique.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006202966
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 8 avril 2017
1. L'élection des membres du conseil régional a lieu au scrutin secret à deux tours. Les candidatures sont individuelles ; elles peuvent être groupées par listes.
2. L'ordre peut organiser un vote sur place, par correspondance ou à distance par voie électronique.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006202965
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. L'élection des membres du conseil régional a lieu au scrutin secret à deux tours. Les candidatures sont individuelles ; elles peuvent être groupées par listes. En vue d'assurer la représentation minimale prévue au troisième alinéa de l'article 22 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 sur l'architecture, un siège au conseil régional est réservé à chacune des catégories suivantes :
2. architectes salariés, architectes associés d'une société d'architecture, agréés en architecture, sauf absence de candidature dans l'une ou l'autre de ces catégories.
Article 6 LEGIARTI000048952307
1. L'électeur peut choisir des candidats sur plusieurs listes. A peine de nullité le bulletin de vote comporte le nombre maximum autorisé de candidats de chaque sexe et respecte les règles de représentativité des territoires prévues à l'article 5 du présent décret.
2. Sont élus les candidats ayant obtenu le plus de voix.
3. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
4. Les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont appelés, dans l'ordre des résultats, à remplacer les membres du conseil régional postérieurement élus au conseil national. Ils peuvent également être amenés à remplacer les membres du conseil régional décédés ou en incapacité permanente. Dans ces cas, leur mandat expire à la même date que celui des membres qu'ils remplacent. Il n'y a pas lieu de procéder au remplacement d'un membre du conseil régional lorsque la prochaine élection triennale doit intervenir dans un délai inférieur à six mois.
Article 6 Modifié LEGIARTI000034389826
en vigueur le 8 avril 2017, jusqu'au 29 septembre 2023
1. L'électeur peut choisir des candidats sur plusieurs listes. A peine de nullité le bulletin de vote comporte le nombre maximum autorisé de candidats de chaque sexe et respecte les règles de représentativité des territoires prévues à l'article 5 du présent décret.
2. Sont élus au premier tour les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.
3. Sont élus au second tour, dans la limite des sièges restant disponibles, les candidats ayant obtenu le plus de voix.
4. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
5. Les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont appelés, dans l'ordre des résultats, à remplacer les membres du conseil régional postérieurement élus au conseil national. Ils peuvent également être amenés à remplacer les membres du conseil régional décédés ou en incapacité permanente. Dans ces cas, leur mandat expire à la même date que celui des membres qu'ils remplacent. Il n'y a pas lieu de procéder au remplacement d'un membre du conseil régional lorsque la prochaine élection triennale doit intervenir dans un délai inférieur à six mois.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006202968
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 8 avril 2017
1. Sont élus au premier tour les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.
2. Sont élus au second tour, dans la limite des sièges restant disponibles, les candidats ayant obtenu le plus de voix.
3. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
4. Les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont appelés, dans l'ordre des résultats, à remplacer les membres du conseil régional postérieurement élus au conseil national.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006202967
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Sont élus au premier tour, sous réserve des dispositions de l'article précédent relatives à la représentation minimale de certaines catégories professionnelles, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.
2. Sont élus au second tour :
3. 1° Le candidat salarié, le candidat associé d'une société d'architecture, le candidat agréé en architecture qui ont obtenu le plus de voix lorsque le siège réservé à chacune de ces catégories n'a pas été pourvu au premier tour ;
4. 2° Dans la limite des sièges restant disponibles, les candidats ayant obtenu le plus de voix, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.
5. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
6. Les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont appelés, dans l'ordre des résultats, à remplacer les membres du conseil régional postérieurement élus au conseil national.
Article 7 LEGIARTI000034389830
1. Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus d'un tiers, il est procédé, dans le délai de six mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Dans ce cas, les candidatures peuvent être individuelles. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que le mandat des membres qu'ils remplacent.
2. Il n'y a pas lieu à élection partielle si la prochaine élection triennale doit intervenir dans un délai de trois mois.
3. Les sièges vacants avant l'expiration normale du mandat qui n'ont pas été pourvus par l'élection partielle mentionnée ci-dessus sont pourvus à l'occasion du renouvellement triennal, et le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006202970
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 8 avril 2017
1. Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus d'un tiers, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que le mandat des membres qu'ils remplacent.
2. Il n'y a pas lieu à élection partielle si la prochaine élection triennale doit intervenir dans un délai de trois mois.
3. Les sièges vacants avant l'expiration normale du mandat qui n'ont pas été pourvus par l'élection partielle mentionnée ci-dessus sont pourvus à l'occasion du renouvellement triennal, et le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006202969
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus d'un tiers, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que le mandat des membres qu'ils remplacent.
2. Il n'y a pas lieu à élection partielle si la prochaine élection biennale doit intervenir dans un délai de trois mois.
3. Les sièges vacants avant l'expiration normale du mandat qui n'ont pas été pourvus par l'élection partielle mentionnée ci-dessus sont pourvus à l'occasion du renouvellement biennal, et le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Article 8 LEGIARTI000048113740
1. Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent, pour leur titulaire, des mandats de durée différente ou si des sièges vacants pourvus lors d'une élection triennale sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé par voie de tirage au sort, au cours de la dernière séance du conseil précédant l'ouverture des opérations électorales suivantes, à l'affectation de chacun des membres élus à l'un de ces sièges.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006202972
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 29 septembre 2023
1. Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent, pour leur titulaire, des mandats de durée différente ou si des sièges vacants pourvus lors d'une élection triennale sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé par voie de tirage au sort, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à l'affectation de chacun des membres nouvellement élus à l'un de ces sièges.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006202971
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent, pour leur titulaire, des mandats de durée différente ou si des sièges vacants pourvus lors d'une élection biennale sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé par voie de tirage au sort, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à l'affectation de chacun des membres nouvellement élus à l'un de ces sièges.
Article 9 LEGIARTI000034389834
1. Le conseil régional élit au scrutin secret à un tour, pour trois ans, parmi ses membres, un président, jusqu'à trois vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau du conseil. Celui-ci est renouvelé après élection partielle prévue à l'article 7, alinéa 1er, du présent décret.
2. Si un siège du bureau du conseil régional devient vacant en cours de mandat, il est pourvu par le conseil au cours de sa plus proche réunion. Les fonctions de ce nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006202974
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 8 avril 2017
1. Le conseil régional élit au scrutin secret à un tour, pour trois ans, parmi ses membres, un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau du conseil. Celui-ci est renouvelé après élection partielle prévue à l'article 7, alinéa 1er, du présent décret.
2. Si un siège du bureau du conseil régional devient vacant en cours de mandat, il est pourvu par le conseil au cours de sa plus proche réunion. Les fonctions de ce nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006202973
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Le conseil régional élit au scrutin secret à un tour, pour deux ans, parmi ses membres, un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau du conseil. Celui-ci est renouvelé après élection partielle prévue à l'article 7, alinéa 1er, du présent décret.
2. Si un siège du bureau du conseil régional devient vacant en cours de mandat, il est pourvu par le conseil au cours de sa plus proche réunion. Les fonctions de ce nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
Article 10 LEGIARTI000006202975
1. Le procès-verbal de l'élection est transmis dans les trois jours au ministre chargé de la culture qui, en cas d'irrégularité peut, dans le mois qui suit la réception des pièces, prononcer l'annulation des opérations électorales, sauf recours au Conseil d'Etat dans les conditions déterminées par les paragraphes suivants.
2. Les réclamations auxquelles peuvent donner lieu les opérations sont adressées, dans un délai de huit jours à compter de l'élection, au ministre chargé de la culture, qui se prononce.
3. Le recours au Conseil d'Etat ne peut être formé que dans un délai de huit jours à partir de la notification aux intéressés de la décision du ministre.
4. Faute par celui-ci d'avoir statué dans le délai d'un mois, la réclamation est considérée comme rejetée et peut, dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai précité, être portée devant le Conseil d'Etat.
Article 11 LEGIARTI000006202977
1. Le conseil régional ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
2. Les membres du conseil régional appelés à se déporter en application du dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée sont pris en compte pour le calcul du quorum.
3. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006202976
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Le conseil régional ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents. Si cette proportion n'a pu être atteinte, il est procédé à une nouvelle convocation. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
2. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Article 12 LEGIARTI000006202978
1. Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
Article 13 LEGIARTI000048113736
1. Le conseil régional est convoqué par son président au moins une fois par trimestre.
2. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil régional et au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.
3. Le conseil régional est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil qui établissent l'ordre du jour. La réunion intervient dans les quinze jours suivant la réception de la demande par le président.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006202980
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 29 septembre 2023
1. Le conseil régional est convoqué par son président au moins une fois par trimestre.
2. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil régional et au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.
3. Le conseil régional est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours suivant la réception de la demande par le président.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006202979
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Le conseil régional est convoqué par son président au moins une fois tous les deux mois.
2. Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours suivant la réception de la demande par le président.
Article 14 LEGIARTI000006202981
1. Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par la loi, lorsqu'il s'agit de questions générales intéressant soit l'ordre tout entier, soit plusieurs circonscriptions, le conseil régional en réfère pour avis au conseil national.
1. Lorsqu'un différend susceptible de donner lieu à l'action disciplinaire prévue au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée est porté à sa connaissance et avant d'engager, le cas échéant, cette action disciplinaire, le conseil régional peut, après avoir recueilli l'accord des personnes en cause, désigner un médiateur afin de parvenir à une résolution amiable du conflit.
2. Le conseil régional en informe les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 43.
3. Le conseil régional fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois à la demande du médiateur.
4. Le médiateur est choisi parmi les membres élus du conseil national ou d'un autre conseil régional. Il ne peut être membre d'une chambre de discipline. Il satisfait aux conditions énoncées à l'article 131-5 du code de procédure civile.
5. Le médiateur entend les personnes en cause et confronte leurs points de vue. Il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent. Il peut être mis fin à la médiation à tout moment sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.
6. A l'expiration de sa mission, le médiateur informe le conseil régional de ce que les personnes sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
7. Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées devant les chambres de discipline ou dans les instances civiles ou administratives, sans l'accord des personnes intéressées.
Article 14-1 Modifié LEGIARTI000006202982
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 25 mai 2008
1. Lorsqu'un différend susceptible de donner lieu à l'action disciplinaire prévue au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée est porté à sa connaissance et avant d'engager, le cas échéant, cette action disciplinaire, le conseil régional peut, après avoir recueilli l'accord des personnes en cause, désigner un médiateur afin de parvenir à une résolution amiable du conflit.
2. Le conseil régional en informe les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 43.
3. Le conseil régional fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois à la demande du médiateur.
4. Le médiateur est choisi parmi les membres élus du conseil national ou d'un autre conseil régional. Il ne peut être membre d'une chambre de discipline. Il satisfait aux conditions énoncées à l'article 131-5 du nouveau code de procédure civile.
5. Le médiateur entend les personnes en cause et confronte leurs points de vue. Il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent. Il peut être mis fin à la médiation à tout moment sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.
6. A l'expiration de sa mission, le médiateur informe le conseil régional de ce que les personnes sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
7. Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées devant les chambres de discipline ou dans les instances civiles ou administratives, sans l'accord des personnes intéressées.
1. La médiation de la consommation prévue aux articles L. 611-1 et suivants du code de la consommation est organisée par le conseil national de l'ordre des architectes.
1. Les architectes déclarent auprès du conseil régional dont ils dépendent, par courrier ou par voie électronique, les permis de construire et d'aménager dont ils signent le projet architectural ou le projet architectural paysager et environnemental.
2. Cette déclaration intervient de façon concomitante avec le dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme auprès de l'autorité compétente.
3. Le Conseil national de l'ordre des architectes organise les modalités de recueil des informations nécessaires à cette obligation et délivre un récépissé de déclaration.
1. Lorsque, en application de l'article 23-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, le conseil régional de l'ordre des architectes confirme le soupçon que le projet architectural n'a pas été signé par un architecte régulièrement inscrit au tableau de l'ordre ou que l'architecte signataire du projet ne l'a pas élaboré, il en informe sans délai les services chargés de l'instruction des demandes d'autorisations délivrées au titre du code de l'urbanisme et le conseil national de l'ordre des architectes.
Article 15 LEGIARTI000006202984
1. Le président du conseil régional représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional et du conseil national.
2. Il réunit au moins une fois par mois le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.
3. Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline des architectes.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006202983
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Le président du conseil régional représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional et du conseil national.
2. Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.
3. Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline des architectes.
Article 16 LEGIARTI000006202986
1. Lorsqu'un membre d'un conseil ne remplit plus les conditions requis pour être éligible, il cesse de faire partie du conseil. Cette inéligibilité est constatée par le bureau du conseil.
2. Tout membre du conseil régional qui, sans motif, néglige d'assister à trois séances consécutives peut être démis de son mandat sur décision du conseil, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006202985
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Lorsqu'un membre d'un conseil ne remplit plus les conditions requis pour être éligible, il cesse de faire partie du conseil. Cette inéligibilité est constatée par le bureau du conseil.
CHAPITRE II : Du tableau régional des architectes.
Article 17 LEGIARTI000034389846
1. Dans chaque région, le tableau des architectes est dressé par le conseil régional. Il comprend les personnes physiques, architectes et agréés en architecture ainsi que les sociétés d'architecture, qui exercent leur activité ou sont établis à titre principal dans cette région.
2. Une annexe à ce tableau comprend les détenteurs de récépissé inscrits dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée et qui exercent leur activité principale dans la région.
3. Une liste spéciale comprend les sociétés de participations financières de profession libérale d'architectes inscrites en application du dernier alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et du titre II du décret n° 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral.
4. Un registre comprend les succursales des personnes morales mentionnées au b du 2° de l'article 13-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée et qui sont établies dans le ressort de la région.
Article 17 Modifié LEGIARTI000032823219
en vigueur le 1er juillet 2016, jusqu'au 8 avril 2017
1. Dans chaque région, le tableau des architectes est dressé par le conseil régional. Il comprend les personnes physiques, architectes et agréés en architecture ainsi que les sociétés d'architecture, qui exercent leur activité, pour ce qui concerne le territoire national, principalement dans la région.
2. Une annexe à ce tableau comprend les détenteurs de récépissé inscrits dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée et qui exercent leur activité principale dans la région.
3. Une liste spéciale comprend les sociétés de participations financières de profession libérale d'architectes inscrites en application du dernier alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et du titre II du décret n° 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral.
Article 17 Modifié LEGIARTI000022219887
en vigueur le 14 mai 2010, jusqu'au 1er juillet 2016
1. Dans chaque région, le tableau des architectes est dressé par le conseil régional. Il comprend les personnes physiques, architectes et agréés en architecture ainsi que les sociétés d'architecture, qui exercent leur activité, pour ce qui concerne le territoire national, principalement dans la région.
2. Une annexe à ce tableau comprend les détenteurs de récépissé inscrits dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée et qui exercent leur activité principale dans la région.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006202988
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 14 mai 2010
1. Dans chaque région, le tableau des architectes est dressé par le conseil régional. Il comprend les personnes physiques, architectes et agréés en architecture qui exercent leur activité principale dans la région et les sociétés d'architecture qui y ont leur siège social.
2. Une annexe à ce tableau comprend les détenteurs de récépissé inscrits dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée et qui exercent leur activité principale dans la région.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006202987
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Dans chaque région, le tableau des architectes est dressé par le conseil régional. Il comprend les personnes physiques, architectes et agréés en architecture qui exercent leur activité principale dans la région et les sociétés d'architecture qui y ont leur siège social.
Article 18 LEGIARTI000006202990
1. La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du conseil régional. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions fixées par la loi. Le conseil régional en accuse réception par écrit et indique les délais et voies de recours mentionnés à l'article 21.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006202989
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du conseil régional. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions fixées par la loi. Il en est donné récépissé.
Article 19 LEGIARTI000034389855
1. Le silence gardé par le conseil régional pendant un délai de deux mois sur la demande d'inscription vaut décision de rejet.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006202992
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 8 avril 2017
1. Le conseil régional statue dans un délai de deux mois à compter de la date mentionnée sur l'accusé de réception.
2. Ce délai peut être prorogé pour une durée n'excédant pas trois mois, par décision motivée du conseil régional prise avant son expiration, lorsque le conseil régional saisi d'une demande d'inscription au tableau régional d'architectes d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne a connaissance de faits graves et précis survenus préalablement à la demande de l'intéressé hors du territoire de la République et susceptibles d'avoir dans celui-ci des conséquences sur l'exercice de l'activité du requérant.
3. Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le conseil régional est dessaisi. Sur la requête de l'intéressé, le dossier est transmis immédiatement au ministre qui statue, après avis du conseil national, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai imparti au conseil régional pour se prononcer sur la demande.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006202991
en vigueur le 7 août 1987, jusqu'au 11 mai 2007
1. Le conseil régional statue dans un délai de deux mois à compter de la date mentionnée sur le récépissé.
2. Ce délai peut être prorogé pour une durée n'excédant pas trois mois, par décision motivée du conseil régional prise avant son expiration, lorsque le conseil régional saisi d'une demande d'inscription au tableau régional d'architectes d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne a connaissance de faits graves et précis survenus préalablement à la demande de l'intéressé hors du territoire de la République et susceptibles d'avoir dans celui-ci des conséquences sur l'exercice de l'activité du requérant.
3. Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le conseil régional est dessaisi. Sur la requête de l'intéressé, le dossier est transmis immédiatement au ministre qui statue, après avis du conseil national, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai imparti au conseil régional pour se prononcer sur la demande.
Article 20 LEGIARTI000006202993
1. La décision d'inscription ou de refus d'inscription du conseil régional est motivée. Elle est notifiée immédiatement à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un refus, elle précise le délai et les modalités du recours prévu à l'article ci-dessous.
Article 21 LEGIARTI000034389859
1. En cas de refus, l'intéressé peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision de refus. Il informe le conseil régional de son recours dans les mêmes conditions.
2. Le dossier complet de la demande, contenant toutes les pièces sur lesquelles la décision de refus a été fondée, est immédiatement adressé par le conseil régional au conseil national.
3. Le ministre se prononce par décision motivée, après avis du conseil national.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006202994
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 8 avril 2017
1. En cas de refus, l'intéressé peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision de refus. Il informe le conseil régional de son recours dans les mêmes conditions.
2. Le dossier complet de la demande, contenant toutes les pièces sur lesquelles la décision de refus a été fondée, est immédiatement adressé par le conseil régional au conseil national.
3. Le ministre se prononce par décision motivée.
1. Toute personne inscrite à un tableau ou à son annexe et assujettie à l'obligation d'assurance définie par l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée adresse, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, au conseil régional de l'ordre des architectes dont elle relève une attestation d'assurance pour l'année en cours.
2. Cette attestation est conforme au modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.
3. Lorsque l'intéressé n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent avant le 31 mars, le conseil régional, ou sur sa délégation, son président, le suspend après mise en demeure restée sans effet.
4. La décision de suspension qui est notifiée à l'intéressé indique un délai de régularisation qui ne peut être inférieur à trois mois.
5. A compter de la production par l'intéressé, dans le délai indiqué par la décision de suspension, de l'attestation d'assurance, il est immédiatement mis fin à la suspension par le conseil régional, ou sur sa délégation, par le président.
6. L'intéressé reçoit notification de la fin de la suspension.
1. Lorsque les conditions d'inscription au tableau ou à son annexe cessent d'être remplies, le conseil régional procède à la radiation de l'intéressé qui peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision. Il informe le conseil régional de son recours dans les mêmes conditions.
2. Le dossier complet, contenant toutes les pièces sur lesquelles la décision a été fondée, est immédiatement adressé par le conseil régional au conseil national.
3. Le ministre se prononce par décision motivée.
1. Toute personne radiée en application du cinquième alinéa de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peut demander au conseil régional sa réinscription dans les conditions prévues au premier alinéa du même article sous réserve de la production d'une attestation d'assurance.
Article 22 LEGIARTI000034389862
1. I. - Le tableau et son annexe sont établis sur le même modèle pour toutes les régions et comportent pour chaque inscrit :
2. 1° Les nom et prénom ou la raison sociale ou la dénomination sociale ;
3. 2° L'adresse du domicile professionnel ou du siège social ;
4. 3° La date et le numéro d'inscription ;
5. 4° Le titre sous lequel il a été inscrit ;
6. 5° Le ou les modes d'exercice ;
7. 6° La mention des diplômes pris en considération pour l'inscription ;
8. 7° Le cas échéant, la mention de la suspension du tableau ou de son annexe pour non-production de l'attestation d'assurance pour l'année en cours ;
9. 8° L'adresse électronique professionnelle.
10. II. - Le tableau comporte une liste spéciale réservée aux sociétés de participations financières de professions libérales constituées en vue de détenir des actions ou des parts sociales dans des sociétés exerçant la profession d'architecte. Cette liste indique pour chaque société :
11. 1° La forme et la dénomination sociale de la société ;
12. 2° L'adresse du siège social ou domicile professionnel de la société ;
13. 3° Les nom et prénom ou la dénomination sociale de chaque personne physique ou morale associée, l'indication de la part du capital qu'elle détient au sein de la société inscrite et, le cas échéant, les fonctions qu'elle exerce ou entend exercer en son sein ;
14. 4° La date et le numéro d'inscription de la société sur la liste.
15. III. - Le tableau, son annexe et la liste spéciale sont mis à jour par le conseil régional qui en informe le conseil national.
16. Seuls font foi le tableau, son annexe et la liste spéciale ainsi tenus à jour.
Article 22 Modifié LEGIARTI000032823215
en vigueur le 1er juillet 2016, jusqu'au 8 avril 2017
1. I. - Le tableau et son annexe sont établis sur le même modèle pour toutes les régions et comportent pour chaque inscrit :
2. 1° Les nom et prénom ou la raison sociale ou la dénomination sociale ;
3. 2° L'adresse du domicile professionnel ou du siège social ;
4. 3° La date et le numéro d'inscription ;
5. 4° Le titre sous lequel il a été inscrit ;
6. 5° Le ou les modes d'exercice ;
7. 6° La mention des diplômes pris en considération pour l'inscription ;
8. 7° Le cas échéant, la mention de la suspension du tableau ou de son annexe pour non-production de l'attestation d'assurance pour l'année en cours.
9. II. - Le tableau comporte une liste spéciale réservée aux sociétés de participations financières de professions libérales constituées en vue de détenir des actions ou des parts sociales dans des sociétés exerçant la profession d'architecte. Cette liste indique pour chaque société :
10. 1° La forme et la dénomination sociale de la société ;
11. 2° L'adresse du siège social ou domicile professionnel de la société ;
12. 3° Les nom et prénom ou la dénomination sociale de chaque personne physique ou morale associée, l'indication de la part du capital qu'elle détient au sein de la société inscrite et, le cas échéant, les fonctions qu'elle exerce ou entend exercer en son sein ;
13. 4° La date et le numéro d'inscription de la société sur la liste.
14. III. - Le tableau et son annexe sont mis à jour par le conseil régional qui en informe le conseil national.
15. Seuls font foi le tableau et son annexe ainsi tenus à jour.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006202999
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 1er juillet 2016
1. Le tableau et son annexe sont établis sur le même modèle pour toutes les régions et comportent pour chaque inscrit :
2. 1° Les nom et prénom ou la raison sociale ou la dénomination sociale ;
3. 2° L'adresse du domicile professionnel ou du siège social ;
4. 3° La date et le numéro d'inscription ;
5. 4° Le titre sous lequel il a été inscrit ;
6. 5° Le ou les modes d'exercice ;
7. 6° La mention des diplômes pris en considération pour l'inscription ;
8. 7° Le cas échéant, la mention de la suspension du tableau ou de son annexe pour non-production de l'attestation d'assurance pour l'année en cours.
9. Le tableau et son annexe sont mis à jour par le conseil régional qui en informe le conseil national.
10. Seuls font foi le tableau et son annexe ainsi tenus à jour.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006202998
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Chaque année, le conseil régional après avoir révisé le tableau des personnes inscrites l'arrête à la date du 31 décembre de l'année précédente.
2. Le tableau établi sur le même modèle pour toutes les régions comporte pour chaque inscrit :
3. 1° Les nom et prénom ou la raison sociale ou dénomination sociale ;
4. 2° L'adresse du domicile professionnel ou du siège social ;
5. 3° La date et le numéro d'inscription ;
6. 4° Le titre sous lequel il a été inscrit ;
7. 5° Le ou les modes d'exercice ;
8. 6° La mention des diplômes pris en considération pour l'inscription.
1. Le registre mentionné à l'article 13-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée indique pour chaque succursale :
2. 1° La dénomination de la succursale ;
3. 2° L'adresse du lieu d'établissement de la succursale ;
4. 3° L'adresse électronique professionnelle ;
5. 4° Les nom, prénom et le diplôme, certificat ou autre titre étranger permettant l'exercice de la profession d'architecte et reconnu par l'Etat, de la personne physique représentant la société mère dans la succursale ;
6. 5° La date et le numéro d'inscription de la succursale sur le registre ;
7. 6° La forme et la dénomination sociale de la société mère ;
8. 7° L'adresse du siège social ou de la résidence professionnelle de la société mère ;
9. 8° Les nom et prénom ou la dénomination sociale de chaque personne physique et morale associée dans la société mère ;
10. 9° Le cas échéant, la mention de la suspension du registre pour non-production de l'attestation d'assurance pour l'année en cours.
11. Ce registre est mis à jour par le conseil régional qui en informe le conseil national.
12. Seul fait foi ce registre ainsi tenu à jour.
Article 23 LEGIARTI000034389868
1. Le tableau, son annexe, la liste spéciale réservée aux sociétés de participation financières de professions libérales et le registre des succursales établis conformément aux articles 22 et 22-1 du présent décret sont mis à la disposition permanente du public par voie électronique.
2. Le tableau, son annexe, la liste spéciale réservée aux sociétés de participation financières de professions libérales et le registre des succursales arrêtés au 31 décembre de l'année précédente sont adressés au préfet de région et aux préfets de départements.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006203001
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 8 avril 2017
1. Le tableau et son annexe établis conformément à l'article 22 sont mis à la disposition permanente du public par voie électronique.
2. Le tableau et son annexe arrêtés au 31 décembre de l'année précédente sont adressés au préfet de région et aux préfets de département.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006203000
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Le tableau arrêté annuellement conformément à l'article précédent est rendu public.
2. Il est notamment adressé dans la circonscription, au préfet de région et aux préfets de la circonscription.
3. Il est en outre adressé aux présidents du conseil national et du conseil régional.
CHAPITRE III : Le conseil national.
Article 24 LEGIARTI000006203002
1. Le conseil national siège à Paris. Il est composé de vingt-quatre membres.
Article 25 LEGIARTI000034389874
1. Les dispositions de l'article 4, des articles 7 et 8, du deuxième alinéa de l'article 9 et de l'article 10 du présent décret relatives aux conseils régionaux sont applicables au conseil national.
2. Seules sont éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006203004
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 8 avril 2017
1. Les dispositions de l'article 4, des articles 7 et 8 et du deuxième alinéa de l'article 9 du présent décret relatives aux conseils régionaux sont applicables au conseil national.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006203003
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Dans le présent décret, les dispositions de l'article 4 relatives aux conditions d'éligibilité et des articles 7, 8 et 9 (deuxième alinéa) relatives au remplacement des membres du conseil et du bureau en cours de mandats sont applicables au conseil national. Les litiges, en matière électorale, sont réglés par le ministre, sauf recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
Article 26 LEGIARTI000034389880
1. Les candidatures sont groupées par listes.
2. Les listes peuvent être incomplètes, sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.
3. Les listes sont paritaires, le nombre de candidats est arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes.
4. Chaque membre du conseil régional dispose d'une voix affectée d'un coefficient pondérateur défini de la manière suivante :
5. 1° Le coefficient est égal à un si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 6 membres ;
6. 2° Le coefficient est égal à deux si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 12 à 18 membres ;
7. 3° Le coefficient est égal à trois si l'électeur appartient à un conseil régional de composé 24 à 30 membres.
8. Le conseil national peut également organiser un vote par correspondance ou à distance par voie électronique.
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 29 du décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 en ce qui concerne la définition des coefficients pondérateurs pour les élections au conseil national de l'ordre des architectes prévues en 2017.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006203006
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 8 avril 2017
1. Les candidatures sont individuelles. Elles peuvent être groupées par listes.
2. Chaque membre du conseil régional dispose :
3. D'une voix s'il appartient à un conseil régional de six ou douze membres ;
4. De deux voix s'il appartient à un conseil régional de dix-huit membres ;
5. De trois voix s'il appartient à un conseil régional de vingt-quatre membres.
6. Le conseil national peut organiser un vote par correspondance ou à distance par voie électronique.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006203005
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Les candidatures sont individuelles. Elles peuvent être groupées par listes.
2. Chaque membre du conseil régional dispose :
3. D'une voix s'il appartient à un conseil régional de huit ou douze membres ;
4. De deux voix s'il appartient à un conseil régional de dix-huit membres ;
5. De trois voix s'il appartient à un conseil régional de vingt-quatre membres.
6. Le vote a lieu par correspondance.
Article 27 LEGIARTI000034389884
1. Les élections ont lieu au scrutin secret de liste à un tour avec panachage. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
2. L'électeur peut choisir des candidats sur plusieurs listes. A peine de nullité le bulletin de vote comporte le nombre maximum autorisé de candidats de chaque sexe.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006203007
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 8 avril 2017
1. Les élections ont lieu au scrutin secret à un tour. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu.
Article 28 LEGIARTI000006203009
1. Le conseil national élit parmi ses membres selon les modalités fixées à l'article 9 et pour trois ans, un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau du conseil.
Article 28 Modifié LEGIARTI000006203008
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Le conseil national élit parmi ses membres selon les modalités fixées à l'article 9 et pour deux ans, un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau du conseil.
Article 29 LEGIARTI000048113732
1. Le conseil national est convoqué par son président au moins une fois par trimestre.
2. Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire par le président après avis du bureau.
3. Il doit être convoqué à la demande du ministre chargé de la culture ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres qui établissent l'ordre du jour.
4. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil national et au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006203011
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 29 septembre 2023
1. Le conseil national est convoqué par son président au moins une fois par trimestre.
2. Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire par le président après avis du bureau.
3. Il doit être convoqué à la demande du ministre chargé de la culture ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres.
4. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil national et au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006203010
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Le conseil national se réunit au moins une fois tous les deux mois.
2. Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire par le président après avis du bureau.
3. Il doit être convoqué à la demande du ministre chargé de la culture ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres.
Article 30 LEGIARTI000006203013
1. Le bureau du conseil national se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président ou d'un vice-président.
Article 30 Modifié LEGIARTI000006203012
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Le bureau du conseil national se réunit sur convocation du président ou d'un vice-président.
Article 31 LEGIARTI000006203015
1. Le conseil national et le bureau du conseil national ne délibèrent valablement que si les deux tiers au moins de leurs membres en exercice sont présents.
2. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
3. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4. Tout membre du conseil national qui, sans motif, néglige d'assister à trois séances consécutives peut être démis de son mandat sur décision du conseil, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations.
Article 31 Modifié LEGIARTI000006203014
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Le conseil national et le bureau du conseil national ne délibèrent valablement que si les deux tiers au moins de leurs membres en exercice sont présents.
2. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 32 LEGIARTI000006203016
1. Le conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.
2. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
Article 33 LEGIARTI000006203018
1. Le conseil national établit le règlement intérieur de l'ordre qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la culture et publié au bulletin officiel du ministère chargé de la culture.
Article 33 Modifié LEGIARTI000006203017
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Le conseil national établit le règlement intérieur de l'ordre qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la culture.
Article 34 LEGIARTI000006203019
1. Le président élu par le conseil national représente l'ordre des architectes dans tous les actes de la vie civile.
2. Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline des architectes.
CHAPITRE IV : Cotisations.
Article 35 LEGIARTI000034389887
1. Toute demande d'inscription au tableau régional, à son annexe, sur la liste spéciale ou sur le registre des succursales doit être accompagnée du versement pour frais d'instruction du dossier d'un droit dont le montant est fixé annuellement avant le 1er décembre par le conseil national ; ce droit d'inscription est le même pour toutes les régions.
2. Ce versement reste acquis à l'ordre, quelle que soit la suite donnée à la demande.
Article 35 Modifié LEGIARTI000006203021
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 8 avril 2017
1. Toute demande d'inscription au tableau régional ou à son annexe doit être accompagnée du versement pour frais d'instruction du dossier d'un droit dont le montant est fixé annuellement avant le 1er décembre par le conseil national ; ce droit d'inscription est le même pour toutes les régions.
2. Ce versement reste acquis à l'ordre, quelle que soit la suite donnée à la demande.
Article 35 Modifié LEGIARTI000006203020
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Toute demande d'inscription au tableau régional doit être accompagnée du versement pour frais d'instruction du dossier d'un droit dont le montant est fixé annuellement avant le 1er décembre par le conseil national ; ce droit d'inscription est le même pour toutes les régions.
2. Ce versement reste acquis à l'ordre, quelle que soit la suite donnée à la demande.
Article 36 LEGIARTI000034389891
1. La cotisation annuelle est due par tous les membres inscrits au tableau, à son annexe, sur la liste spéciale ou sur le registre des succursales. Son mode de calcul est identique pour toutes les régions. Son recouvrement est assuré par le conseil national.
2. Les modalités d'établissement et de recouvrement sont fixées annuellement par le conseil national après avis des conseils régionaux. Ces avis doivent parvenir au conseil national avant le 1er novembre et la décision du conseil national est notifiée avant le 1er décembre aux conseils régionaux.
3. Le produit des cotisations fait l'objet d'une répartition entre le conseil national et les conseils régionaux, prenant en compte le nombre d'inscrits, dont les modalités sont arrêtées, annuellement, par le conseil national après avis des conseils régionaux.
Article 36 Modifié LEGIARTI000006203024
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 8 avril 2017
1. La cotisation annuelle est due par tous les membres inscrits au tableau et à son annexe. Son mode de calcul est identique pour toutes les régions. Son recouvrement est assuré par le conseil national.
2. Les modalités d'établissement et de recouvrement sont fixées annuellement par le conseil national après avis des conseils régionaux. Ces avis doivent parvenir au conseil national avant le 1er novembre et la décision du conseil national est notifiée avant le 1er décembre aux conseils régionaux.
3. Le produit des cotisations fait l'objet d'une répartition entre le conseil national et les conseils régionaux, prenant en compte le nombre d'inscrits, dont les modalités sont arrêtées, annuellement, par le conseil national après avis des conseils régionaux.
Article 36 Modifié LEGIARTI000006203023
en vigueur le 22 février 2002, jusqu'au 11 mai 2007
1. La cotisation annuelle est due par tous les membres inscrits au tableau. Son mode de calcul est identique pour toutes les circonscriptions. Son recouvrement est assuré par le Conseil national.
2. Les modalités d'établissement et de recouvrement sont fixées annuellement par le conseil national après avis des conseils régionaux. Ces avis doivent parvenir au conseil national avant le 1er novembre et la décision du conseil national est notifiée avant le 1er décembre aux conseils régionaux auxquels il appartient d'informer tous les inscrits au tableau du montant de la cotisation dont ils sont redevables pour l'année.
3. La répartition du produit des cotisations fait l'objet d'une péréquation annuelle dont les modalités sont arrêtées par le conseil national après avis des conseils régionaux.
Article 36 Modifié LEGIARTI000006203022
en vigueur le 23 septembre 1992, jusqu'au 22 février 2003
1. La cotisation annuelle est due par tous les membres inscrits au tableau. Son mode de calcul est identique pour toutes les circonscriptions. Son recouvrement est assuré par le Conseil national.
2. Les modalités d'établissement et de recouvrement sont fixées annuellement par le conseil national après avis des conseils régionaux. Ces avis doivent parvenir au conseil national avant le 1er novembre et la décision du conseil national est notifiée avant le 1er décembre aux conseils régionaux auxquels il appartient d'informer tous les inscrits au tableau du montant de la cotisation dont ils sont redevables pour l'année.
3. La répartition du produit des cotisations fait l'objet d'une péréquation annuelle dont les modalités sont arrêtées par le conseil national après avis des conseils régionaux.
4. La cotisation due par les membres inscrits au tableau, fonctionnaires ou agents publics, en raison de leurs rémunérations perçues à ce titre, est assise sur le traitement net.
5. Elle ne peut excéder 70 p. 100 de la cotisation due par des architectes salariés d'une personne de droit privé percevant des revenus professionnels du même montant que ces traitements.
Article 37 LEGIARTI000006203026
1. La cotisation annuelle est exigible dès le 1er janvier de l'année.
2. En cas de retard non justifié dans le paiement de la cotisation, des majorations sont prévues par le conseil national.
3. Si la cotisation n'est pas payée avant le 31 mars, l'intéressé est mis en demeure, par lettre recommandée, d'avoir à en effectuer le paiement dans le délai d'un mois.
4. Il peut, compte tenu des justifications présentées par l'intéressé et de sa situation, être accordé un nouveau délai et, dans des circonstances exceptionnelles, être décidé, pour chaque cas particulier, la réduction ou l'exonération totale de la cotisation de l'année en cours.
5. Le défaut de paiement de la cotisation annuelle expose à des poursuites disciplinaires.
Article 37 Modifié LEGIARTI000006203025
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 11 mai 2007
1. La cotisation annuelle est exigible dès le 1er janvier de l'année.
2. En cas de retard non justifié dans le paiement de la cotisation, des majorations sont prévues par le conseil national.
3. Si la cotisation n'est pas payée avant le 31 mars, l'intéressé est mis en demeure, par lettre recommandée, d'avoir à en effectuer le paiement dans le délai d'un mois.
4. Il peut, compte tenu des justifications présentées par l'intéressé et de sa situation, être accordé un nouveau délai et, dans des circonstances exceptionnelles, être décidé, pour chaque cas particulier, la réduction ou l'exonération totale de la cotisation de l'année en cours.
Article 38 LEGIARTI000006203027
1. Les membres des conseils régionaux et du conseil national sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour.
2. Ils reçoivent une indemnité pour les vacations effectuées, les participations aux réunions qu'impliquent leurs fonctions.
CHAPITRE V : Tutelle.
Article 39 LEGIARTI000048113728
1. L'ordre des architectes est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
2. Le ministre chargé de la culture est représenté par un commissaire du Gouvernement auprès du conseil national et par un commissaire régional du Gouvernement auprès de chaque conseil régional.
3. Les commissaires du Gouvernement assistent de plein droit aux séances des conseils de l'ordre des architectes. Ils sont préalablement informés de la date des séances. Ils reçoivent les convocations, l'ordre du jour ainsi que, le cas échéant, les rapports et documents relatifs aux questions inscrites à l'ordre du jour huit jours au moins avant la séance. Les procès-verbaux des séances leur sont adressés.
4. Les commissaires peuvent déférer au ministre chargé de la culture les décisions du conseil régional portant inscription ou refus d'inscription au tableau.
5. Ils peuvent recueillir toute information sur le fonctionnement des conseils et l'exécution de leur budget.
Article 39 Modifié LEGIARTI000006203029
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 29 septembre 2023
1. L'ordre des architectes est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
2. Le ministre chargé de la culture est représenté par un commissaire du Gouvernement auprès du conseil national et par un commissaire régional du Gouvernement auprès de chaque conseil régional.
3. Les commissaires du Gouvernement assistent de plein droit aux séances des conseils de l'ordre des architectes. Ils sont préalablement informés de la date des séances. Ils reçoivent les convocations, l'ordre du jour ainsi que, le cas échéant, les rapports et documents relatifs aux questions inscrites à l'ordre du jour quinze jours au moins avant la séance. Les procès-verbaux des séances leur sont adressés.
4. Les commissaires peuvent déférer au ministre chargé de la culture les décisions du conseil régional portant inscription ou refus d'inscription au tableau.
5. Ils peuvent recueillir toute information sur le fonctionnement des conseils et l'exécution de leur budget.
Article 39 Modifié LEGIARTI000006203028
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. L'ordre des architectes est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
2. Le ministre chargé de la culture est représenté par un commissaire du Gouvernement auprès du conseil national et par un commissaire régional du Gouvernement auprès de chaque conseil régional.
3. Les commissaires du Gouvernement assistent de plein droit aux séances des conseils de l'ordre des architectes. Ils sont préalablement informés de la date des séances ; ils reçoivent l'ordre du jour ainsi que, le cas échéant, les rapports relatifs aux questions qui font l'objet d'une étude préparatoire ; les procès-verbaux des séances leur sont adressés.
4. Les commissaires peuvent déférer au ministre chargé de la culture les décisions du conseil régional portant inscription ou refus d'inscription au tableau.
5. Ils peuvent recueillir toute information sur le fonctionnement des conseils et l'exécution de leur budget.
Article 40 LEGIARTI000006203031
1. Les décisions des conseils sont immédiatement exécutoires.
2. Toutefois, si le commissaire du Gouvernement exprime des réserves en cours de séance, l'exécution de la décision est suspendue pendant une durée de quinze jours. A l'expiration de ce délai, a lieu une nouvelle réunion du conseil dont la délibération est exécutoire, sauf opposition du ministre dans un délai de quinze jours.
Article 40 Modifié LEGIARTI000006203030
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Les décisions des conseils sont immédiatement exécutoires.
2. Toutefois, si le commissaire du Gouvernement exprime des réserves en cours de séance, l'exécution de la décision est suspendue pendant une durée de quinze jours. A l'expiration de ce délai a lieu une nouvelle réunion du conseil dont la délibération est immédiatement exécutoire.
TITRE II : DISCIPLINE
Article 41 LEGIARTI000048113724
1. Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l'honneur commis par un architecte, y compris dans le cadre de l'exercice actuel ou passé d'un mandat de conseiller régional ou de conseiller national peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Article 41 Modifié LEGIARTI000006203033
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 29 septembre 2023
1. Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l'honneur commis par un architecte, un agréé en architecture ou un détenteur de récépissé peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Article 41 Modifié LEGIARTI000006203032
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l'honneur commis par un architecte peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
CHAPITRE Ier : Fonctionnement des chambres régionales de discipline.
Article 42 LEGIARTI000006203035
1. Le conseil régional assure le secrétariat et le fonctionnement et de la chambre régionale de discipline. Les audiences se tiennent soit au conseil régional, soit au tribunal administratif dans le ressort duquel la chambre a son siège.
2. Le président et son suppléant sont désignés pour trois ans à chaque renouvellement du conseil régional.
3. Les architectes désignés par le conseil régional de l'ordre cessent de plein droit de faire partie de la chambre régionale de discipline s'ils ne sont plus inscrits à l'ordre ou s'ils font l'objet d'une sanction disciplinaire. Dans ces cas, il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues pour leur désignation, pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional.
Article 42 Modifié LEGIARTI000006203034
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. La chambre régionale de discipline fixe sont siège.
2. Elle est présidée par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional.
3. Le conseiller du tribunal administratif est désigné par le président.
4. Le conseiller de cour d'appel est désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège du conseil régional.
5. Les deux membres du conseil régional sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
6. Le conseiller du tribunal administratif et le conseiller de cour d'appel sont désignés pour deux ans à compter du 1er janvier.
Article 43 LEGIARTI000048113716
1. Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée qui ont qualité pour engager l'action disciplinaire sont soit le préfet, soit le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional, institué par l'article 39 du présent décret, soit le procureur de la République dans le ressort de laquelle est fixé le siège du conseil régional.
Article 43 Modifié LEGIARTI000006203037
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 29 septembre 2023
1. Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée qui ont qualité pour engager l'action disciplinaire sont soit le préfet, soit le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional, institué par l'article 39 du présent décret, soit le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège du conseil régional.
Article 43 Modifié LEGIARTI000006203036
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 27 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 qui ont qualité pour engager l'action disciplinaire sont soit le préfet, soit le commissaire du Gouvernement, institué par l'article 39 du présent décret auprès du conseil régional, soit le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège du conseil régional.
Article 44 LEGIARTI000034389895
1. La procédure devant la chambre régionale de discipline est écrite et contradictoire.
2. Le secrétaire de la chambre régionale de discipline qui est saisie de la plainte procède à son enregistrement et, si elle est recevable, la notifie dans un délai de quinze jours à l'architecte poursuivi, sous le contrôle du président. Il adresse à l'architecte poursuivi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie intégrale de la plainte.
3. Cette lettre précise à l'intéressé qu'il a la possibilité de se faire assister tout au long de la procédure par un architecte, un avocat ou par l'un et l'autre. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.
4. Le secrétaire communique, dans les mêmes délais, cette plainte au commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional et, dans le cas où elle émane de l'un des représentants de l'Etat mentionnés à l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, au président de ce conseil.
5. Le président de la chambre régionale de discipline saisie d'un litige relevant de sa compétence territoriale peut, d'office ou sur demande de l'architecte poursuivi, demander au président de la chambre nationale de discipline de confier le jugement d'une affaire en première instance à une autre chambre régionale de discipline lorsqu'il constate que l'un des membres de la chambre est en cause ou estime qu'il existe une raison objective de mettre en cause son impartialité.
6. Il peut, dans le délai d'un mois à compter de leur réception, rejeter sans instruction, par ordonnance motivée, les plaintes qui sont manifestement irrecevables, donner acte des désistements, rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la chambre de discipline ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête.
Article 44 Modifié LEGIARTI000006203039
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 8 avril 2017
1. La procédure devant la chambre régionale de discipline est écrite et contradictoire.
2. Le secrétaire de la chambre régionale de discipline qui est saisie de la plainte procède à son enregistrement et, si elle est recevable, la notifie dans un délai de quinze jours à l'architecte poursuivi, sous le contrôle du président. Il adresse à l'architecte poursuivi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie intégrale de la plainte.
3. Cette lettre précise à l'intéressé qu'il a la possibilité de se faire assister tout au long de la procédure par un architecte, un avocat ou par l'un et l'autre. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.
4. Le secrétaire communique, dans les mêmes délais, cette plainte au commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional et, dans le cas où elle émane de l'un des représentants de l'Etat mentionnés à l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, au président de ce conseil.
5. Le président de la chambre régionale de discipline saisie d'un litige relevant de sa compétence territoriale peut, d'office ou sur demande de l'architecte poursuivi, demander au président de la chambre nationale de discipline de confier le jugement d'une affaire en première instance à une autre chambre régionale de discipline lorsqu'il constate que l'un des membres de la chambre est en cause ou estime qu'il existe une raison objective de mettre en cause son impartialité.
6. Il peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, rejeter sans instruction, par ordonnance motivée, les plaintes qui sont manifestement irrecevables et donner acte des désistements.
Article 44 Modifié LEGIARTI000006203038
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Le président de la chambre qui est saisi de la plainte l'enregistre et la notifie dans la quinzaine à l'architecte poursuivi. Il lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie intégrale de la plainte.
Article 45 LEGIARTI000034389901
1. Dès réception de la plainte, qui doit être motivée, le président désigne, parmi les trois architectes membres de la chambre régionale de discipline, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées pour les causes prévues à l'article L. 721-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées par les articles R. 721-1 à R. 721-9 du même code.
Article 45 Modifié LEGIARTI000018846096
en vigueur le 25 mai 2008, jusqu'au 8 avril 2017
1. Dès réception de la plainte, qui doit être motivée, le président désigne, parmi les trois architectes membres de la chambre régionale de discipline, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 341 du code de procédure civile.
Article 45 Modifié LEGIARTI000006203041
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 25 mai 2008
1. Dès réception de la plainte, qui doit être motivée, le président désigne, parmi les trois architectes membres de la chambre régionale de discipline, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 341 du nouveau code de procédure civile.
Article 45 Modifié LEGIARTI000006203040
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Dès réception de la plainte, le président désigne, parmi les membres de la chambre, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 8-1 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, modifiée par la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972.
Article 46 LEGIARTI000034389909
1. Le rapporteur procède à l'audition de l'architecte poursuivi, de l'auteur de la plainte ainsi que des témoins qui lui paraissent utiles. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu'il juge nécessaires.
2. Lorsque la chambre régionale de discipline a été saisie, en application du dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, par un représentant de l'Etat ou par le conseil régional de l'ordre des architectes, agissant à la requête d'une personne intéressée, le rapporteur entend le témoignage de celle-ci.
3. Les déclarations que recueille le rapporteur sont contresignées par écrit dans un procès-verbal signé par lui-même et par le déclarant. En cas de carence des personnes convoquées, il est dressé procès-verbal de cette carence.
4. Dans les trois mois de sa désignation, le rapporteur transmet son rapport au président de la chambre régionale de discipline ou rend compte des motifs qui l'empêchent de respecter ce délai. Dans ce cas, le président peut, soit prolonger le délai, soit dessaisir le rapporteur et en désigner un autre. Il en informe les parties.
5. Les pièces recueillies par le rapporteur et les procès-verbaux d'audition sont versées au dossier et sont communiquées aux parties qui sont invitées à présenter des observations dans les mêmes conditions que les mémoires.
Article 46 Modifié LEGIARTI000006203043
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 8 avril 2017
1. Le rapporteur procède à l'audition de l'architecte poursuivi, de l'auteur de la plainte ainsi que des témoins qui lui paraissent utiles. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu'il juge nécessaires.
2. Lorsque la chambre régionale de discipline a été saisie, en application du dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, par un représentant de l'Etat ou par le conseil régional de l'ordre des architectes, agissant à la requête d'une personne intéressée, le rapporteur entend le témoignage de celle-ci.
3. Les déclarations que recueille le rapporteur sont consignées par écrit et signées par lui-même et par le déclarant. En cas de carence des personnes convoquées, il est dressé procès-verbal de cette carence.
4. Dans les trois mois de sa désignation, le rapporteur transmet son rapport au président de la chambre régionale de discipline ou rend compte des motifs qui l'empêchent de respecter ce délai. Dans ce cas, le président peut, soit prolonger le délai, soit dessaisir le rapporteur et en désigner un autre. Il en informe les parties.
Article 46 Modifié LEGIARTI000006203042
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition de l'architecte poursuivi et d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.
2. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet la dossier, accompagné de son rapport, au président de la chambre.
Article 47 LEGIARTI000034389915
1. L'architecte poursuivi est convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour celle-ci.
2. Si le président de la chambre régionale n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la lettre de convocation.
3. Cette règle est mentionnée dans la lettre de convocation.
4. L'auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins et la personne intéressée mentionnée au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.
5. La convocation précise les faits qui la motivent.
6. Le dossier de l'affaire comprenant, notamment, le rapport du rapporteur, est tenu à la disposition de l'architecte poursuivi et de son ou ses défenseurs, de l'auteur de la plainte et, le cas échéant, de la personne intéressée mentionnée au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, sur rendez-vous, au secrétariat de la chambre régionale de discipline, dix jours calendaires avant la date de l'audience.
7. Sur demande motivée, le dossier peut être adressé par voie électronique au demandeur qui en accuse réception.
8. Le texte du présent article figure sur la convocation.
Article 47 Modifié LEGIARTI000006203045
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 8 avril 2017
1. L'architecte poursuivi est convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour celle-ci.
2. L'auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins et la personne intéressée mentionnée au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.
3. La convocation précise les faits qui la motivent.
4. Le dossier de l'affaire comprenant, notamment, le rapport du rapporteur, est tenu à la disposition de l'architecte poursuivi et de son ou ses défenseurs, sans déplacement de pièces, au secrétariat de la chambre régionale de discipline, dix jours calendaires avant la date de l'audience.
5. L'auteur de la plainte et, le cas échéant, la personne intéressée mentionnée au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent également prendre connaissance du dossier.
6. Le texte du présent article figure sur la convocation.
Article 47 Modifié LEGIARTI000006203044
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. L'architecte poursuivi est convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour celle-ci.
2. L'auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais ainsi que le cas échéant, les témoins. Le représentant du conseil régional ou le représentant de l'Etat qui a engagé l'action disciplinaire sont également convoqués dans les mêmes formes et délais.
3. La convocation précise les faits qui la motivent.
4. L'architecte poursuivi et éventuellement son ou ses défenseurs peuvent prendre connaissance du dossier sans déplacement des pièces.
5. Le représentant du conseil régional ou le représentant de l'Etat qui a engagé l'action disciplinaire et l'auteur de la plainte peuvent également prendre connaissance du dossier.
6. Le texte du présent article doit figurer sur la convocation.
Article 48 LEGIARTI000006203047
1. Le président de la chambre régionale de discipline, ou son suppléant, dirige les débats. L'audience est publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience si le respect de l'ordre public ou de la vie privée le justifie.
2. Le président donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'architecte poursuivi et à l'audition des témoins.
3. Il donne ensuite la parole à l'auteur de la plainte et, le cas échéant, à la personne intéressée mentionnée au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.
4. Sur autorisation du président, l'architecte poursuivi peut être interrogé par les membres de la chambre.
5. L'architecte poursuivi ou ses défenseurs ont la parole les derniers.
6. Si celui-ci n'est ni présent ni représenté et s'il a adressé un mémoire au président, le rapporteur donne connaissance du contenu de ce mémoire.
Article 48 Modifié LEGIARTI000006203046
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Le président de la chambre de discipline dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins.
2. II donne la parole au plaignant et aux personnes qui ont engagé l'action disciplinaire.
3. L'intéressé et son ou ses défenseurs parlent les derniers.
Article 49 LEGIARTI000006203049
1. L'architecte poursuivi comparaît en personne.
2. En cas d'empêchement justifié, il peut transmettre au président un mémoire par envoi recommandé avec demande d'avis de réception.
Article 49 Modifié LEGIARTI000006203048
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. L'intéressé comparait en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un architecte ou un avocat ou par l'un et l'autre. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.
2. Si l'intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement si elle doit ou non passer outre aux débats.
Article 50 LEGIARTI000006203051
1. Les décisions de la chambre régionale de discipline sont rendues en formation collégiale.
2. Tous les membres doivent être présents.
3. Le rapporteur ne participe pas au délibéré.
Article 50 Modifié LEGIARTI000006203050
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. La chambre de discipline ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
2. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation.
Article 51 LEGIARTI000006203053
1. Les décisions de la chambre régionale de discipline sont motivées et mentionnent les noms des membres délibérants et du rapporteur.
2. Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre ou le secrétaire.
3. Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.
4. Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président de la chambre ou par le secrétaire. Chaque décision est notifiée dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
5. - à l'architecte poursuivi ;
6. - à l'auteur de la plainte ;
7. - au président du Conseil national de l'ordre des architectes ;
8. - au président du conseil régional dont dépend l'architecte poursuivi ;
9. - au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil régional.
10. Toute notification d'une décision disciplinaire comporte la mention selon laquelle appel de cette décision peut être interjeté auprès de la Chambre nationale de discipline dans un délai d'un mois à compter de ladite notification.
11. Si la chambre a assorti sa décision d'une mesure de publicité, la décision précise les conditions de sa mise en oeuvre et les frais mis à la charge de l'architecte. La décision peut, en outre, mettre à la charge de l'architecte poursuivi les frais engagés et, notamment, l'indemnité qui sera versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné d'office par le conseil régional, en cas de suspension ou de radiation, en application du sixième alinéa de l'article 28 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.
12. Le conseil régional de l'ordre rend compte au président de la chambre régionale de discipline de l'exécution des décisions rendues.
13. Lorsqu'elles sont devenues définitives, les décisions de suspension et de radiation sont notifiées aux présidents des conseils régionaux, au conseil national ainsi qu'aux préfets de région et de département du lieu d'exercice de l'architecte sanctionné.
Article 51 Modifié LEGIARTI000006203052
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Les décisions de la chambre de discipline doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.
2. Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le secrétaire.
3. Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.
4. Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président de la chambre ou par le secrétaire. Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
5. A l'architecte poursuivi ;
6. Au plaignant ;
7. Au président du conseil national de l'ordre des architectes ;
8. Au président du conseil régional dont dépend l'architecte poursuivi ;
9. Au commissaire du Gouvernement près de ce conseil régional ;
10. Au représentant de l'Etat qui a engagé l'action disciplinaire.
11. En outre, les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les présidents des conseils régionaux lorsqu'elles sont devenues définitives.
CHAPITRE II : Fonctionnement de la chambre nationale de discipline.
Article 52 LEGIARTI000006203055
1. La Chambre nationale de discipline est la juridiction d'appel des chambres régionales. Son siège est fixé au conseil national de l'ordre, qui en assure le secrétariat et le fonctionnement.
2. Les audiences de la chambre peuvent se tenir en dehors du siège du conseil national de l'ordre.
3. Le conseiller d'Etat, président, est désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour trois ans à chaque renouvellement du conseil national.
4. Les trois architectes, désignés par le conseil national, cessent de plein droit de faire partie de la Chambre nationale de discipline s'ils ne sont plus inscrits à l'ordre ou s'ils font l'objet d'une sanction disciplinaire. Dans ce cas, il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues pour leur désignation, pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement du conseil national.
Article 52 Modifié LEGIARTI000006203054
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. La chambre nationale de discipline est la juridiction d'appel des chambres régionales. Son siège est à Paris.
2. Le conseiller d'Etat, président, est désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
3. Le président de chambre de cour d'appel de Paris est désigné par le premier président de la cour d'appel.
4. Le conseiller à la cour des comptes est désigné par le premier président de la Cour des comptes.
5. Les deux membres du conseil national sont élus par le conseil lors de chaque renouvellement.
6. Le conseiller d'Etat, le président de chambre à la cour d'appel et le conseiller à la Cour des comptes sont désignés pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier.
7. Un président et des membres suppléants sont également désignés dans les mêmes conditions.
8. Le secrétariat de la chambre nationale de discipline est assuré par un fonctionnaire désigné par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 53 LEGIARTI000006203057
1. Les décisions de la chambre régionale de discipline peuvent être déférées à la Chambre nationale de discipline par l'architecte sanctionné en première instance par les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 43 ou par le conseil régional de l'ordre des architectes.
2. L'appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jour de réception de la décision de première instance.
3. Il est adressé au président de la Chambre nationale de discipline. Il peut être reçu au secrétariat de ladite chambre par simple déclaration contre récépissé.
Article 53 Modifié LEGIARTI000006203056
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Les décisions de la chambre régionale peuvent être déférées à la chambre nationale de discipline par l'autorité de tutelle ou par la personne à l'encontre de laquelle a été engagée l'action disciplinaire.
2. L'appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jour de réception de la décision de première instance.
3. Il est adressé au président de la chambre nationale de discipline. Il peut être reçu au secrétariat de ladite chambre par simple déclaration contre récépissé.
Article 54 LEGIARTI000034389922
1. La procédure devant la Chambre nationale de discipline est écrite et contradictoire.
2. Le secrétaire de la Chambre nationale de discipline procède à l'enregistrement de l'appel et, en dehors des cas d'application du troisième alinéa du présent article, le notifie aux parties sous le contrôle du président. Il en avise également le président du conseil régional, le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional et le président de la chambre régionale de première instance, en demandant à ce dernier de lui adresser le dossier de l'affaire.
3. Le président de la chambre nationale peut, dans le délai d'un mois à compter de leur réception, rejeter sans instruction, par ordonnance motivée, les recours qui sont manifestement irrecevables, donner acte des désistements, rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête.
4. Il peut également, selon les mêmes modalités :
5. 1° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
6. 2° Rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre régionale de discipline en application du dernier alinéa de l'article 44 du présent décret.
Article 54 Modifié LEGIARTI000006203059
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 8 avril 2017
1. La procédure devant la Chambre nationale de discipline est écrite et contradictoire.
2. Le secrétaire de la Chambre nationale de discipline procède à l'enregistrement de l'appel et, en dehors des cas d'application du troisième alinéa du présent article, le notifie aux parties sous le contrôle du président. Il en avise également le président du conseil régional, le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional et le président de la chambre régionale de première instance, en demandant à ce dernier de lui adresser le dossier de l'affaire.
3. Le président de la Chambre nationale de discipline peut rejeter sans instruction, par ordonnance motivée, les recours qui sont manifestement irrecevables et donner acte des désistements.
Article 54 Modifié LEGIARTI000006203058
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Le président de la chambre nationale accuse réception de l'appel et le notifie aux parties.
2. Il en avise également le président de la chambre régionale de première instance et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire.
3. Le dossier, qui est transmis par la chambre régionale, doit comporter, cotées, toutes les pièces sans exception qui ont été en possession des premiers juges.
Article 55 LEGIARTI000006203061
1. L'instruction des appels, leur jugement et la notification des décisions de la Chambre nationale de discipline sont assurés dans les conditions déterminées par les articles 45 à 51 inclus.
Article 55 Modifié LEGIARTI000006203060
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Dès réception du dossier, le président désigne parmi les membres de la chambre nationale un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 8-1 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, modifiée par la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance.
Article 56 LEGIARTI000006203063
1. Les décisions de la Chambre nationale de discipline sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Ce recours, qui doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, n'est pas suspensif.
Article 56 Modifié LEGIARTI000006203062
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition de l'architecte poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.
2. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport, au président de la chambre nationale.
Article 57 Modifié LEGIARTI000006203064
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. L'architecte poursuivi est convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette convocation doit parvenir à l'intéressé quinze jours au moins avant la daté fixée pour l'audience.
2. L'auteur de la plainte et le représentant de l'autorité de tutelle sont convoqués dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins.
3. L'architecte poursuivi et éventuellement son ou ses défenseurs peuvent prendre connaissance du dossier sans déplacement des pièces. L'auteur de la plainte et le représentant de l'autorité de tutelle peuvent également prendre connaissance du dossier dans les mêmes conditions.
4. Le texte du présent article doit figurer sur la convocation.
Article 58 Modifié LEGIARTI000006203066
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Le président de la chambre nationale dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogation de l'intéressé et à l'audition des témoins. Il donne la parole au plaignant, et au représentant de l'autorité de tutelle, l'intéressé et son ou ses défenseurs parlant en dernier.
Article 59 Modifié LEGIARTI000006203068
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. L'intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un architecte ou un avocat ou par l'un et par l'autre.
2. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être désignés comme défenseurs.
3. Si l'intéressé ne se présente pas, la chambre apprécie souverainement si elle doit ou non passer outre aux débats.
Article 60 Abrogé LEGIARTI000006203070
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. La chambre nationale ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation.
Article 61 Abrogé LEGIARTI000006203071
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Les décisions de la chambre nationale doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.
2. Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le secrétaire de la chambre nationale. Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.
3. Chaque décision est notifiée dans le délai d'un mois et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
4. A l'architecte poursuivi ;
5. Au plaignant ;
6. Au représentant de l'autorité de tutelle ;
7. Au président du conseil national et du conseil régional ;
8. Au commissaire du Gouvernement près de ce conseil régional.
9. En outre, les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les présidents des conseils régionaux.
CHAPITRE III : Exécution des sanctions disciplinaires.
Article 57 LEGIARTI000006203065
1. Le président du conseil régional fixe la date d'exécution des sanctions disciplinaires dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la notification de la décision de la chambre de discipline par la personne sanctionnée.
2. La suspension et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession d'architecte.
3. La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de sa qualité d'architecte.
4. Après un délai de trois ans, l'architecte radié du tableau ou de son annexe peut demander sa réinscription au conseil régional.
Article 58 LEGIARTI000006203067
1. Les dispositions relatives à la discipline prévues aux articles 46 à 51 du décret n° 77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles s'appliquent également aux sociétés d'architecture constituées en application de l'article 12 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.
Article 59 LEGIARTI000034389926
1. Les délais prévus au présent titre sont calculés et augmentés conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 à R. 421-7 du code de justice administrative.
Article 59 Modifié LEGIARTI000018846093
en vigueur le 25 mai 2008, jusqu'au 8 avril 2017
1. Les délais prévus au présent titre sont calculés et augmentés conformément aux dispositions des articles 640 et 643 du code de procédure civile.
Article 59 Modifié LEGIARTI000006203069
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 25 mai 2008
1. Les délais prévus au présent titre sont calculés et augmentés conformément aux dispositions des articles 640 et 643 du nouveau code de procédure civile.
Article 62 Abrogé LEGIARTI000006203072
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. La suspension et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession d'architecte.
2. La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de sa qualité d'architecte.
3. Après un délai de trois ans, l'architecte radié du tableau peut demander, à la juridiction qui a prononcé sa radiation, d'autoriser sa réinscription.
Article 63 Abrogé LEGIARTI000006203073
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Si l'architecte suspendu ou radié, exerce à titre individuel, les dispositions nécessaires, pour que les affaires confiées à cet architecte soient gérées ou liquidées dans les meilleures conditions, sont prises par le conseil régional.
Article 64 Abrogé LEGIARTI000006203074
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Les dispositions relatives à la discipline prévues au chapitre II section V du décret n° 77.. du ... portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles s'appliquent également aux sociétés d'architecture constituées sous la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée et à chacun des architectes associés.
Article 65 Abrogé LEGIARTI000006203075
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Les délais prévus au présent titre sont calculés et augmentés conformément aux dispositions des articles 640 et 643 du nouveau code de procédure civile.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Article 66 LEGIARTI000006203076
1. Les dates des élections des membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la culture.
Article 67 LEGIARTI000034389937
1. L'article 19 ne peut être modifié que par décret en conseil des ministres, à l'exception du délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites, qui peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Article 67 Abrogé LEGIARTI000006203077
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Dans le mois qui suivra la première élection du conseil national et du conseil régional, il sera procédé, par voie de tirage au sort, à la répartition des membres en deux séries dont l'ordre de renouvellement aura été préalablement fixé.
Article 68 Abrogé LEGIARTI000006203078
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Les dossiers des affaires disciplinaires en instance soit devant les conseils régionaux, soit devant le conseil supérieur, seront transmis à la chambre régionale de discipline.
Article 69 Abrogé LEGIARTI000006203079
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 11 mai 2007
1. Le conseil national assure, dans les six mois qui suivent son élection, le transfert des biens, droits et obligations du conseil supérieur et des conseils régionaux de l'ordre des architectes respectivement au conseil national et aux nouveaux conseils régionaux, sans qu'il y ait lieu à perception d'aucune indemnité, droit ou taxe. Il en rend compte au ministre chargé de la culture.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 68 LEGIARTI000034389935
1. Le conseil régional de l'ordre des architectes de La Réunion devient le conseil de l'ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte. Son siège est fixé à Saint-Denis.
2. Dans le cadre des élections régionales, les listes électorales comportent au moins un architecte établi à titre principal à La Réunion et un architecte établi à titre principal dans le Département de Mayotte.
3. Les bulletins de vote comportent au moins un architecte établi à titre principal à La Réunion et un architecte établi à titre principal dans le Département de Mayotte.
4. Le président du conseil de l'ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte nomme un représentant de l'ordre parmi les conseillers régionaux établis à titre principal dans le Département de Mayotte. Celui-ci représente l'ordre auprès des services de l'Etat, du Département de Mayotte et de tout organisme de droit public ou privé établi à Mayotte. En l'absence de représentant de l'ordre élu établi dans le Département de Mayotte, le conseil de l'ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte désigne un architecte établi à titre principal dans le Département pour effectuer cette mission.
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