Article 6 LEGIARTI000006273074
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1975.
3. Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1977 sera calculé nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
4. III. Le capital de rachat visé à l'article 9 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, sera majoré selon les taux prévus par la présente loi lorsque le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1977.
5. IV. Les actions ouvertes par la loi susvisée du 25 mars 1949 et par les lois n° 52-870 du 22 juillet 1952, n° 57-775 du 11 juillet 1957, n° 59-1484 du 28 décembre 1959, n° 63-156 du 23 février 1963, n° 63-628 du 2 juillet 1963, n° 64-663 du 2 juillet 1964, n° 64-1279 du 23 décembre 1964, n° 66-935 du 17 décembre 1966, n° 68-1172 du 27 décembre 1968, n° 69-1161 du 24 décembre 1969, n° 71-1061 du 29 décembre 1971, n° 72-1121 du 20 décembre 1972, n° 73-1150 du 27 décembre 1973, n° 74-1129 du 30 décembre 1974, n° 75-1278 du 30 décembre 1975 et n° 76-1232 du 29 décembre 1976 pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
6. V. Les taux de majoration fixés au paragraphe I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par la loi n° 51-695 du 24 mai 1951.
7. Toutefois, pour les rentes viagères constituées entre le 1er août 1914 et le 31 décembre 1938, les taux de majoration prévus au paragraphe I seront portés aux taux suivants :
8. - 6.700 % de la rente originaire pour celles qui ont pris naissance entre le 1er août 1914 et le 31 décembre 1918 ;
9. - 3.900 % pour celles qui ont pris naissance entre le 1er janvier 1919 et le 31 décembre 1925 ;
10. - 3.440 % pour celles qui ont pris naissance entre le 1er janvier 1926 et le 31 décembre 1938.
11. VI et VII Paragraphes modificateurs
12. VIII. Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier 1978.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. A titre transitoire pour 1978, les ressources du fonds de compensation pour la TVA ouvertes dans la présente loi sont réparties entre les deux catégories ci-dessous de bénéficiaires au prorata de la totalité des dépenses réelles d'investissement de chacune d'elles.
2. La première catégorie comprend les départements, les groupements de communes non dotés d'une fiscalité propre, les régies des départements, des communes et de leurs groupements entre lesquels la sous-répartition des ressources revenant à cette catégorie sera effectuée selon les règles fixées par le II de l'article 54 de la loi de finances n° 76-1232 du 29 décembre 1976, modifiée par la présente loi.
3. La deuxième catégorie comprend les communes, leurs établissements publics de regroupement dotés d'une fiscalité propre et les organismes tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles.
4. Pour 1978, la part revenant à la première catégorie est réduite de moitié. L'attribution prévue pour la seconde catégorie est majorée à due concurrence.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I - Sous réserve des dispositions de la présente loi, continueront d'être opérées pendant l'année 1978 conformément aux dispositions législatives et réglementaires :
2. 1. La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat ;
3. 2. La perception des impôts, produits et revenus affectés aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers dûment habilités.
4. II - Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances et décrets en vigueur et par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception.
5. Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque, et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé toute exonération ou franchise de droit, impôt ou taxe publique, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat. Ces dispositions sont applicables aux personnels d'autorité des entreprises nationales qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance de produits ou services de ces entreprises.
6. III - Lorsqu'elles ne comportent pas de date d'application, les dispositions de la présente loi qui concernent l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1977 et, en matière d'impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1977.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :
2. Revenu imposable : n'excédant pas 14 500 F ; taux : 0 %.
3. Revenu imposable : de 14 500 F à 15 200 F ; taux : 5 %.
4. Revenu imposable : de 15 200 F à 18 200 F ; taux : 10 %.
5. Revenu imposable : de 18 200 F à 28 800 F ; taux : 15 %.
6. Revenu imposable : de 28 800 F à 37 800 F ; taux : 20 %.
7. Revenu imposable : de 37 800 F à 47 600 F ; taux : 25 %.
8. Revenu imposable : de 47 600 F à 57 550 F ; taux : 30 %.
9. Revenu imposable : de 57 550 F à 66 400 F ; taux : 35 %.
10. Revenu imposable : de 66 400 F à 114 850 F ; taux : 40 %.
11. Revenu imposable : de 114 850 F à 158 050 F ; taux : 45 %.
12. Revenu imposable : de 158 050 F à 201 800 F ; taux : 50 %.
13. Revenu imposable : de 201 800 F à 238 200 F ; taux : 55 %.
14. Revenu imposable : au-delà de 238 200 F ; taux : 60 %.
15. II - Les contribuables dont le revenu, net de frais professionnels, n'excède pas 15 200 F, ou 16 600 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu. Ces limites sont identiques quelle que soit la nature des revenus perçus.
16. III - Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 150 F.
17. IV - Le maximum de déduction pour frais de garde des enfants prévu à l'article 4 de la loi de finances n° 75-1278 du 30 décembre 1975 est porté à 3 000 F.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I - Les contribuables titulaires de pensions ou de retraites sont autorisés à pratiquer sur le montant de ces pensions ou retraites un abattement de 10 p. 100 qui, pour l'imposition des revenus de 1977, ne peut excéder 5 000 F.
2. Ce plafond est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3. II - La déduction dont les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou invalides bénéficient pour le calcul de l'impôt sur le revenu est fixée à :
4. - 3 400 F pour celles dont le revenu net global n'excède pas 21.000 F ;
5. - 1 700 F pour celles dont le revenu net global est compris entre 21 000 F et 34 000 F.
6. III - L'imposition forfaitaire annuelle due par les personnes morales imposables à l'impôt sur les sociétés est portée à 3000 F.
7. IV - A compter du 1er janvier 1978, le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations de crédit-bail et de location portant sur les biens neufs ou d'occasion désignés à l'article 89-4° de l'annexe III du code général des impôts, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables.
8. Toutefois, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée demeure applicable aux sommes perçues au titre des contrats de location qui ont été conclus avant le 1er novembre 1977.
9. V Paragraphe modificateur.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour leur fraction n'excédant pas la limite d'exonération de 15 200 F mentionnée à l'article 2 II de la présente loi. Cette disposition s'applique à l'apprenti personnellement imposable ou au chef de famille qui l'a à sa charge.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. La limite de 0,50 p. 100 dans laquelle les personnes physiques peuvent déduire de leur revenu imposable les versements qu'elles effectuent au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général est portée à 1 p. 100.
2. Alinéa modificateur.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I - Les chiffres d'affaires ou de recettes maxima prévus pour l'octroi des abattements accordés aux adhérents des centres de gestion agréés ou des associations agréées de membres des professions libérales sont portés au triple des limites fixées respectivement pour l'application des régimes forfaitaires et du régime de l'évaluation administrative.
2. II - Le taux des abattements mentionnés au I ci-dessus est porté de 10 p. 100 à 20 p. 100, sauf pour la fraction du bénéfice qui excède la limite de 150 000 F prévue à l'article 6 de la présente loi. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3. III - En ce qui concerne les sociétés civiles professionnelles et les associations d'avocats constituées en application de l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les limites de recettes prévues au I ci-dessus pour l'octroi de l'abattement de 20 p. 100 sont multipliées par le nombre d'associés ou de membres exerçant une activité effective dans la société ou l'association. Les limitations du montant de l'abattement résultant de l'application du II ci-dessus sont opérées, s'il y a lieu, sur la part de bénéfices revenant à chaque associé ou à chaque membre.
4. IV - Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du paragraphe V de l'article 64 de la loi de finances n° 76-1232 du 29 décembre 1976, la perte du bénéfice de l'abattement de 10 p. 100 ou 20 p. 100 intervient pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré.
5. V - 1. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 quater D du code général des impôts relatives aux centres de gestion agréés regroupant des exploitants agricoles sont étendues à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis du code précité.
6. 2. Alinéa modificateur.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Les contribuables qui ont eu à leur disposition, directement ou par personne interposée, pendant tout ou partie de l'année 1977, quatre au moins des éléments du train de vie énumérés à l'article 168 du code général des impôts, autres que les résidences principales et les voitures d'une puissance égale ou inférieure à 16 CV, et les abonnements à des clubs de golf, sont soumis à une taxe exceptionnelle établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions.
2. L'assiette de cette taxe est constituée par le total des bases correspondant aux éléments mentionnés ci-dessus, telles qu'elles sont fixées par l'article 168 du code général des impôts. La taxe est perçue lorsque ce total excède 75 000 F. Elle est égale à 2 p. 100 de ce total.
3. Les contribuables doivent fournir les renseignements nécessaires à l'imposition dans le cadre de leur déclaration de revenus ou de bénéfices de 1977.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I - Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises industrielles nouvelles, petites ou moyennes, fondées par des membres de leur personnel, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale.
2. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux opérations ayant fait l'objet d'un agrément dont les conditions sont définies par un arrêté du ministre de l'économie et des finances compte tenu notamment de la situation des fondateurs de l'entreprise nouvelle, des caractéristiques de celle-ci ainsi que des conditions des prêts.
3. II - La provision spéciale constituée en franchise d'impôt ne peut excéder, pour un même salarié de l'entreprise prêteuse, ni la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt, ni la somme de 75 000 F.
4. Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision spéciale, ne peuvent excéder 25 p. 100 du bénéfice net imposable de l'exercice précédent.
5. La provision est rapportée par tiers aux résultats imposables des exercices clos au cours des cinquième, sixième et septième années suivant celle de sa constitution. D'autre part, si le capital restant dû au titre d'un prêt devient, par suite des remboursements effectués, inférieur au montant de la provision correspondante figurant encore au bilan, celle-ci est réintégrée à due concurrence.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I - Pour les matériels acquis ou fabriqués par les entreprises à partir du 1er janvier 1978, destinés à réaliser des économies de matières premières, les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont portés respectivement à 2, 2,5 et 3 suivant que la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans, cinq ou six ans ou supérieure à six ans.
2. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie établit la liste des matières premières et des matériels concernés.
3. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux matériels utilisés dans des opérations qui permettent des économies de matières premières contribuant notamment à l'équilibre de la balance des paiements et font l'objet d'un agrément délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies du code général des impôts.
4. II - Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux biens dont la commande a donné lieu au bénéfice de l'aide fiscale instituée par les lois de finances rectificatives n° 75-408 du 29 mai 1975 et n° 75-853 du 13 septembre 1975.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I - Il est institué, au titre de 1978, une contribution exceptionnelle à la charge des institutions financières. Cette contribution est due par les banques, les établissements financiers, les établissements de crédit à statut légal spécial, les entreprises de crédit différé ainsi que par les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature.
2. II - La contribution exceptionnelle est égale à 1,50 p. 100 de l'ensemble des sommes que les entreprises mentionnées au I ci-dessus ont comptabilisées en 1977 au titre :
3. Des frais de personnel ;
4. Des travaux, fournitures et services extérieurs ;
5. Des transports et déplacements ;
6. Des frais divers de gestion ;
7. Des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation.
8. Sur le montant de la contribution ainsi calculée, il est pratiqué un abattement de 15 000 F.
9. III - La contribution exceptionnelle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue à l'article 119 bis-1 du code général des impôts et avec les garanties et sanctions applicables à cet impôt. La contribution exceptionnelle est versée par les entreprises à la recette des impôts dont elles relèvent, au plus tard le 15 juillet 1978 . Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie et des finances.
10. Pour les entreprises qui présenteraient un résultat déficitaire au titre de l'exercice clos en 1978, la part de ce déficit résultant de la contribution exceptionnelle pourra donner lieu à un report d'une année supplémentaire.
11. IV - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il définit les rubriques comptables auxquelles correspondent les sommes mentionnées au II ci-dessus.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Pour les affaires réalisées à compter du 1er janvier 1978 *date*, la franchise et les décotes prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 du code général des impôts sont applicables aux redevables qui sont placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires.
2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. La franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 du code général des impôts sont applicables, pour les affaires réalisées à compter du 1er janvier 1978, aux organismes et oeuvres sans but lucratif mentionnés à l'article 7 de la loi de finances n° 75-1278 du 30 décembre 1975 dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime forfaitaire.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I - A compter du 1er janvier 1978, le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable aux prestations relatives à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, ainsi qu'aux prestations relatives à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les hôtels non homologués de tourisme. Ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les hôtels non homologués de tourisme.
2. II - A compter du 1er janvier 1978, le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est étendu aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de parfumerie à base d'alcool définis à l'article L. 658-1 du code de la santé publique qui sont désignés ci-après :
3. Extraits ;
4. Eaux de toilette et de Cologne parfumées dérivées des extraits.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Le taux de 2,40 % du remboursement forfaitaire dont bénéficient les exploitants agricoles non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée est porté à 2,90 % pour les vins et les fruits et légumes et pour les produits de l'horticulture et des pépinières commercialisés, en 1977 et les deux années suivantes, par l'intermédiaire des groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960.
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Au regard du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que du régime de la taxe sur les salaires, les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtage d'assurances et de réassurances sont traitées de la même façon que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles concernent :
2. - des assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté européenne ;
3. - des exportations de biens à destination de pays également situés en dehors de la Communauté.
4. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 1978.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Pour l'application du régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice peut intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application pratique du présent article ; il procède aux adaptations nécessaires de la législation en vigueur, notamment pour les entreprises qui bénéficient de la franchise et de la décote et pour celles qui n'ont clôturé aucun exercice au cours d'une année civile.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I - Les sociétés d'assurances, de réassurances, de capitalisation ou d'épargne peuvent imputer en totalité le crédit d'impôt attaché, en vertu de l'article 158 bis du code général des impôts, aux dividendes qu'elles perçoivent, sur l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables.
2. II - Le crédit d'impôt attaché aux dividendes perçus par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables. Il leur est remboursé dans la mesure où son montant dépasse l'impôt dû.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Les dividendes et revenus assimilés distribués par les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés en rémunération des sommes qui, ayant été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois par des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise, sont incorporées au capital dans les conditions prévues à l'article 10-I de la loi de finances n° 76-1232 du 29 décembre 1976 sont admis en déduction des bénéfices selon les règles fixées par l'article 60 de cette loi, à l'exception du II de cet article.
2. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 p. 100 ou plus par d'autres sociétés.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant. La réfaction s'applique avant déduction des déficits reportables. Elle ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.
2. II - L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
3. 1. Le chiffre d'affaires, rapporté s'il y a lieu à l'année, ne doit pas excéder 30 millions de francs hors taxes ; l'entreprise ne doit pas employer plus de 150 salariés ; ce chiffre s'apprécie comme en matière de participation des employeurs à la formation professionnelle continue ;
4. 2. A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A 1 du code général des impôts doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ;
5. 3. Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.
6. III - les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté.
1. I - Le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé comme suit, à compter de la période d'imposition débutant en 1978 :
2. (Tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1977 page 6320).
3. II Paragraphe modificateur.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. A compter du 1er janvier 1978 les bulletins du loto national sont soumis à un droit de timbre fixé à 3 % du montant des sommes engagées.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Les ventes publiques de biens meubles corporels qui ne portent pas sur les biens mentionnés à l'article 261 1 (3°, a) du code général des impôts sont exonérées de droits d'enregistrement.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Lorsque les courtiers d'assurances maritimes apportent, avant le 1er juillet 1979, leur entreprise à une société ayant pour objet principal le courtage d'assurances, le droit de 8,60 % dû sur les apports mentionnés à l'article 809 du code général des impôts est réduit à 1 % et l'imposition de la plus-value réalisée par les intéressés à l'occasion de ces apports est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat de leurs droits sociaux.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. L'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières prévue par la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 est reportée au 1er janvier 1979. Les valeurs mobilières s'entendent des titres des sociétés cotées en bourse ainsi que des actions ou parts de sociétés autres que celles dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de terrains à bâtir, ou de droits portant sur les mêmes biens.
en vigueur le 30 décembre 1978, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I - Les dispositions des I, à l'exception du deuxième alinéa, et IV de l'article 61 de la loi de finances n° 76-1232 du 29 décembre 1976 relatives à la réévaluation des immobilisations non amortissables sont étendues aux immobilisations amortissables figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976.
2. Les valeurs réévaluées de ces immobilisations ne doivent pas dépasser les montants obtenus en appliquant aux valeurs nettes comptables des indices représentatifs de l'évolution :
3. Du prix des constructions en ce qui concerne les biens de cette nature ;
4. Du prix des matériels et outillages en ce qui concerne les autres immobilisations amortissables.
5. Ces indices sont déterminés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
6. II - Les plus-values de réévaluation des immobilisations amortissables sont portées directement, en franchise d'impôt, à une provision spéciale figurant au passif du bilan. Il doit être produit un état détaillé de cette provision en annexe au bilan et aux déclarations fiscales des intéressés.
7. Les annuités d'amortissement des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977 sont calculées à partir des valeurs réévaluées.
8. La provision spéciale est rapportée aux résultats de ces exercices dans les conditions suivantes :
9. - pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables selon le régime linéaire : par fractions annuelles égales pendant la durée résiduelle d'amortissement appréciée au 31 décembre 1976 ;
10. - pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables selon le régime dégressif : par fractions annuelles dont chacune est calculée dans les mêmes conditions et au même taux que l'annuité correspondante d'amortissement. Ce taux ne peut excéder celui que l'entreprise eût été autorisée à pratiquer en l'absence de réévaluation.
11. En cas de cession d'une immobilisation amortissable réévaluée, la fraction résiduelle de la provision spéciale correspondant à l'élément cédé est rapportée aux résultats de l'exercice de la cession. La plus-value ou moins-value de cession est calculée à partir de la valeur réévaluée.
12. III - En fonction de la conjoncture économique et budgétaire et compte tenu des besoins d'investissement des entreprises, celles-ci pourront être autorisées à déduire de leurs bases d'imposition une partie des sommes rapportées en application des dispositions précédentes aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Le taux et les modalités de cette déduction seront fixés, pour chacune des années au cours desquelles elle sera appliquée, par la loi de finances.
13. IV - La réévaluation des immobilisations visées tant à l'article 61 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 qu'au présent article peut être effectuée dans les écritures du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976 ou des trois exercices suivants.
14. V - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de la comptabilité, fixe les conditions d'application du présent article, les modalités de réévaluation, notamment celles applicables aux immeubles bâtis, la nature des obligations incombant aux entreprises.
15. Il précise les règles de détermination, d'un point de vue fiscal, des plus ou moins-values de cession d'immobilisation amortissables, réévaluées de telle façon que la réévaluation prévue au présent article s'accompagne d'une parfaite neutralité fiscale, ainsi que des amortissements différés ou réputés différés. Il adapte les dispositions du présent article aux professions agricoles et libérales.
16. VI - Les déficits reportables au 31 décembre 1976 peuvent être imputés, du point de vue fiscal, sur la provision spéciale.
17. VII - La présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux paragraphes I à V ci-dessus, n'aura pas d'effet sur l'assiette des impôts locaux (taxe professionnelle et taxes foncières).
18. VIII - Les plus-values de réévaluation dégagées sur des immobilisations non amortissables, à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976, peuvent être incorporées au capital dans les mêmes conditions que les plus-values de réévaluation visées au paragraphe II de l'article 61 de la loi de finances n° 76-1232 du 29 décembre 1976.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I Paragraphe modificateur
2. II - Les dispositions du 2° de l'article 812 I du code général des impôts sont reconduites pour les actes enregistrés entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1980. Pour ces actes le taux réduit du droit d'apport est fixé à 6 p. 100.
3. III - Les entreprises désignées au 4 de l'article 295 du code général des impôts, qui bénéficient d'une exonération temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent opter, avant le 1er juillet 1978, pour leur assujettissement à cette taxe. Cette option qui est irrévocable prend effet le premier jour du mois qui suit le dépôt de la déclaration d'option. Toutefois, l'option exercée avant le 1er février 1978 peut, à la demande de l'entreprise, prendre effet au 1er janvier 1978.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I - 1° Les copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 sont tenues aux obligations qui incombent aux exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel. Les résultats à déclarer sont déterminés dans les conditions prévues pour ces exploitants avant déduction de l'amortissement du navire. La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété ;
2. 2° Chaque copropriétaire est soumis à l'impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété. Il amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.
3. II - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs seront répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. L'option pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux peut être exercée chaque année ; si elle est formulée au début de la seconde année d'une période biennale, le forfait est établi pour un an.
2. Les entreprises nouvelles disposent d'un délai de trois mois à compter de la date du début de leur activité pour exercer cette option. Ce délai est également applicable aux entreprises nouvelles qui désirent se placer sous le régime de droit commun d'imposition du bénéfice et du chiffre d'affaires réels.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Les dispositions de l'article 1465 du code général des impôts relatives à l'exonération temporaire de taxe professionnelle en faveur du développement régional sont étendues aux reprises d'établissements en difficulté.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. L'application d'un taux unique est reportée au 1er janvier 1979 en ce qui concerne la taxe d'habitation perçue au profit des communautés urbaines et des districts à fiscalité propre.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. A compter du 1er janvier 1978, la taxe pour frais de chambres de métiers est perçue dans les départements d'outre-mer conformément aux dispositions applicables aux départements métropolitains. Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la taxe professionnelle dans les départements d'outre-mer, le droit additionnel est calculé sur la base d'imposition à la contribution des patentes.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux des résultats de la première actualisation biennale des valeurs locatives foncières prévue à l'article 1518 du code général des impôts est reportée au 1er janvier 1979.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Les créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, nées dans un Etat membre de la Communauté européenne sont recouvrées dans les mêmes conditions que les créances similaires nées sur le territoire national. Le recouvrement de ces créances ne bénéficie d'aucun privilège.
en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Pour l'application de l'article 5-1 (2° et 3°) de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre de l'éducation est autorisé à rémunérer 2 800 agents pour l'enseignement et la première formation professionnelles des enfants et adolescents handicapés :
2. - soit au titre de l'enseignement public, sur des emplois dont le nombre et la nature seront précisés par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'éducation et le ministre délégué à l'économie et aux finances ;
3. - soit au titre de l'enseignement privé, en passant avec les établissements intéressés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les contrats prévus par l'article 5 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959.
1. I - Il est mis fin au recouvrement des créances des services départementaux de l'aide sociale contre les familles des mineurs handicapés bénéficiaires, antérieurement au 1er septembre 1976, des dispositions de l'article L. 242-13 du code de l'action sociale et des familles et contre les débiteurs d'aliments des adultes handicapés dont les frais d'hébergement et d'entretien dans les établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logements ont été pris en charge par l'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes antérieurement au 1er janvier 1977.
2. Il est mis fin à toute procédure d'exécution en cours au jour de la publication de la présente loi.
3. Les sommes déjà versées aux comptables du Trésor ne peuvent pas donner lieu à reversement sur la base du présent article.
4. II - Quelle que soit la date à laquelle les prestations ont été versées, dès lors que le décès du bénéficiaire est intervenu après la date de promulgation de la présente loi et que les héritiers du bénéficiaire sont ses enfants, son conjoint ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé, les recours en récupération sur succession prévus à l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas exercés en ce qui concerne les prestations en nature ou en espèces et relatives à :
5. - la prise en charge des frais d'éducation spéciale des mineurs infirmes et grands infirmes ;
6. - la majoration pour aide constante d'une tierce personne aux aveugles et grands infirmes ;
7. - l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs ;
8. - la prise en charge des frais de séjour dans les centres de rééducation professionnelle, les centres d'aide par le travail, les foyers et foyers-logements ;
9. - l'allocation mensuelle d'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes, l'allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes ainsi que l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (1) versée en application de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
10. III - Sur demande du bénéficiaire des prestations mentionnées au II ci-dessus, et à condition que ce bénéficiaire soit marié ou qu'il ait des enfants, il est donné mainlevée de l'hypothèque légale inscrite en application de l'article L. 132-9 du code de l'action sociale et des familles. La radiation de l'hypothèque ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1977).