Texte consolidé · Décret

Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le3 décembre 1983
Publié le4 décembre 1983
Articles13 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000023263122
RéférenceDécret n°83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 64 LEGIARTI000006508005

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Dispositions communes.

Article 1 LEGIARTI000028021028

1. L'administration des services déconcentrés relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, ainsi que des établissements publics relevant de ces mêmes ministres est assurée, sous l'autorité des responsables de ces services et établissements, par les fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés aux 1° et 2° ou nommés dans l'emploi mentionné au 4° :

2. 1° Le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et régi par le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

3. 2° Les fonctionnaires du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;

4. 3° (Supprimé)

5. 4° L'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000023263124

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 2 octobre 2013

1. L'administration des services déconcentrés relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, ainsi que des établissements publics relevant de ces mêmes ministres est assurée, sous l'autorité des responsables de ces services et établissements, par les fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés aux 1°, 2° et 3° ou nommés dans l'emploi mentionné au 4° :

2. 1° Le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

3. 2° Le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 précitée et régi par le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

4. 3° Le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret ;

5. 4° L'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000019988508

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2011

1. L'administration des services déconcentrés relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, ainsi que des établissements publics relevant de ces mêmes ministres est assurée, sous l'autorité des responsables de ces services et établissements, par les fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés aux 1°, 2° et 3° ou nommés dans l'emploi mentionné au 4° :

2. 1° Le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

3. 2° Le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 précitée et régi par le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

4. 3° Le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret ;

5. 4° L'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000020091180

en vigueur le 1er septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2011

1. L'administration des services déconcentrés relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, ainsi que des établissements publics relevant de ces mêmes ministres est assurée, sous l'autorité des responsables de ces services et établissements, par les fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés aux 1°, 2° et 3° ou nommés dans l'emploi mentionné au 4° :

2. 1° Le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

3. 2° Le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 précitée et régi par le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

4. 3° Le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret ;

5. 4° L'emploi de administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000055005343

en vigueur le 1er septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2009

1. L'administration des services déconcentrés relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, ainsi que des établissements publics relevant de ces mêmes ministres est assurée, sous l'autorité des responsables de ces services et établissements, par les fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés aux 1°, 2° et 3° ou nommés dans l'emploi mentionné au 4° :

2. 1° Le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

3. 2° Le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 précitée et régi par le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

4. 3° Le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret ;

5. 4° L'emploi de administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2008-1518 du 30 décembre 2008, ces dispositions prennent effet au 1er septembre 2007.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006508007

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er septembre 2007

1. L'administration des services déconcentrés relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, ainsi que des établissements publics relevant de ces mêmes ministres est assurée, sous l'autorité des responsables de ces services et établissements, par les fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés aux 1°, 2° et 3° ou nommés dans l'emploi mentionné au 4° :

2. 1° Le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

3. 2° Le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 précitée et régi par le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

4. 3° Le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret ;

5. 4° L'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006508006

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 1er janvier 2007

1. L'administration des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale et du ministère du temps libre, de la jeunesse et des sports, ainsi que des établissements publics relevant de ces mêmes ministères est assurée, sous l'autorité des responsables de la direction de ces services ou établissements, par les fonctionnaires appartenant aux corps ou nommés dans les emplois régis par le présent décret.

2. Ces fonctionnaires peuvent également exercer leurs fonctions, sous l'autorité du chef d'établissement, d'une part, dans les établissements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique, d'autre part, dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur.

Article 2 LEGIARTI000006508008

1. Les fonctionnaires de l'administration scolaire et universitaire contribuent à l'éducation et à la formation des élèves ou des étudiants des établissements scolaires et universitaires dans lesquels ils sont affectés.

2. Lorsqu'ils sont en fonctions dans un établissement scolaire et apportent leur concours à la gestion matérielle et financière de celui-ci, ils participent aux responsabilités de l'équipe constituée par le personnel de direction, d'éducation et de gestion. Leur encadrement est assuré par le gestionnaire de l'établissement, sous l'autorité du chef d'établissement.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006508009

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 1er janvier 2007

1. L'administration scolaire et universitaire comporte les corps et l'emploi suivant :

2. Le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire classé dans la catégorie B prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée ;

3. Les corps des attachés d'administration scolaire et universitaire classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée ;

4. Le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée ;

5. L'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire.

6. Les nominations dans ces corps et dans cet emploi sont prononcées par le ministre de l'éducation nationale.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006508014

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les mesures dont peuvent bénéficier les fonctionnaires de l'administration scolaire et universitaire en application de la réglementation relative à la formation professionnelle continue sont prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006508015

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 1er janvier 2007

1. L'ancienneté de service et les conditions d'âge requises des candidats aux concours prévus par le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année d'ouverture de ces concours.

2. Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

3. La durée du service national est prise en compte comme période de service effectif.

Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire

Chapitre Ier : Statut particulier du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire

Section I : Dispositions générales.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006508016

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 26 novembre 1994

1. Le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire comprend les grades de secrétaire, de chef de section et de secrétaire en chef.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006508017

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 26 novembre 1994

1. Les secrétaires assurent, dans les services et les établissements, des tâches d'application administrative, de rédaction et de comptabilité. Ils participent à l'encadrement du personnel d'exécution, administratif ou de service, et peuvent être appelés à suppléer dans l'exercice de leurs fonctions les fonctionnaires des grades supérieurs en cas d'empêchement ou d'absence de ceux-ci. Dans les établissements, ils peuvent, en outre, se voir confier la responsabilité du service intérieur.

2. Les chefs de section sont appelés à assurer des fonctions d'encadrement, notamment des sections administratives ou financières comprenant plusieurs secrétaires d'administration scolaire et universitaire ou agents d'exécution.

3. Les secrétaires en chef sont chargés de la coordination de plusieurs sections administratives et financières ou de la responsabilité d'un bureau. Ils peuvent exercer les fonctions normalement dévolues aux attachés d'administration scolaire et universitaire, notamment la gestion matérielle et financière d'un établissement à comptabilité regroupée ou, à titre intérimaire, la gestion matérielle, financière et comptable d'un établissement autonome.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006508018

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 26 novembre 1994

1. Les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé sont applicables aux grades de secrétaire et de chef de section. Le grade de secrétaire en chef comporte sept échelons.

Section II : Recrutement.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006508019

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 26 novembre 1994

1. Les secrétaires d'administration scolaire et universitaire sont recrutés par deux concours distincts organisés dans les conditions fixées aux articles 10 et suivants du présent décret.

2. Lorsque six titularisations ont été effectuées dans le corps, en application des dispositions du premier alinéa ci-dessus, un secrétaire d'administration scolaire et universitaire est recruté au choix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C des services et établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et du temps libre, de la jeunesse et des sports. Ces fonctionnaires doivent être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination et compter, à cette date, dix ans de services publics.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006508021

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 26 novembre 1994

1. Les concours prévus à l'article précédent sont organisés ainsi qu'il suit :

2. 1° Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans, titulaires du baccalauréat ou de l'un des titres ou diplômes exigés pour le concours externe de secrétaire administratif d'administration centrale.

3. 2° Un concours interne est ouvert :

4. a) Aux fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat justifiant de quatre années de services publics dont deux au moins au ministère de l'éducation nationale ou au ministère du temps libre, de la jeunesse et des sports ;

5. b) Aux agents communaux ou départementaux qui ont occupé pendant quatre années un emploi correspondant à celui de secrétaire d'administration scolaire et universitaire dans les établissements d'enseignement administrés par l'Etat et créés par transformation d'établissements départementaux ou communaux, ainsi que dans les internats ou demi-pensions placés en régie d'Etat.

6. Le nombre des places réservées aux candidats au concours interne mentionné ci-dessus ne petit être supérieur à la moitié du nombre total des emplois mis aux deux concours. Toutefois, les emplois mis en compétition à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 10 p. 100 du nombre total des emplois offerts aux deux concours.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006508022

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 26 novembre 1994

1. Les attachés d'administration scolaire et universitaire stagiaires non titularisés peuvent, dans la mesure où leur manière de servir durant leur stage le permet, être nommés dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire. Ils sont titularisés au 1er échelon du grade de secrétaire. La durée du stage qu'ils ont accompli est prise en compte dans le calcul de leur ancienneté d'échelon dans la limite d'un an. Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 13 ci-après.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006508023

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 26 novembre 1994

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation des concours de recrutement des secrétaires d'administration scolaire et universitaire ainsi que la nature et le programme des épreuves.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006508024

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 26 novembre 1994

1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 10 ci-dessus sont, dans l'ordre de leur classement, nommés secrétaires d'administration scolaire et universitaire stagiaires et classés à l'échelon de début du grade de secrétaire ou, s'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, d'agent de l'Etat ou d'agent communal ou départemental, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973.

2. Les services accomplis soit comme titulaire, soit comme non titulaire par les agents des collectivités locales sont, pour l'application de ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique.

3. Les stagiaires ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année. A l'expiration du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de secrétaire d'administration scolaire et universitaire.

4. Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une nouvelle année, soit licenciés, soit titularisés en qualité de commis, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps d'origine.

5. Le temps de stage est pris en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006508025

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 26 novembre 1994

1. Les secrétaires d'administration scolaire et universitaire nommés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 sont immédiatement titularisés dans leur nouveau corps et classés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret susvisé du 20 septembre 1973.

Section III : Avancement.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006508026

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 26 novembre 1994

1. Les conditions d'accès des secrétaires d'administration scolaire et universitaire au grade de chef de section et les conditions d'avancement d'échelon des secrétaires et des chefs de section sont régies par les dispositions du décret susvisé du 20 septembre 1973.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006508027

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 26 novembre 1994

1. Les conditions de nomination dans le grade de secrétaire en chef d'administration scolaire et universitaire sont fixées ainsi qu'il suit :

2. 1° Peuvent être promus au grade de secrétaire en chef d'administration scolaire et universitaire les chefs de section ainsi que les secrétaires d'administration scolaire et universitaire comptant au moins un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.

3. Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après :

4. Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire en chef d'administration scolaire et universitaire sont admis chaque année à subir les épreuves de sélection devant un jury désigné par le ministre de l'éducation nationale. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire, au tableau d'avancement suivant.

5. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique fixe le règlement des épreuves de sélection professionnelle.

6. 2° Peuvent être promus au choix secrétaires en chef d'administration scolaire et universitaire, dans la limite du cinquième des promotions à prononcer au titre du 1° ci-dessus, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les secrétaires d'administration scolaire et universitaire appartenant au moins au troisième échelon du grade de chef de section. Les intéressés doivent être âgés de quarante-huit ans au moins.

7. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du 1° ci-dessus n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté aux promotions à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des promotions pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application du présent 2°.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006508028

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 26 novembre 1994

1. Les fonctionnaires inscrits au tableau d'avancement pour le grade de secrétaire en chef sont nommés en qualité de secrétaire en chef à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le huitième échelon n'est reportée qu'au-delà d'un an. Les secrétaires en chef promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006508029

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 26 novembre 1994

1. L'avancement aux divers échelons du grade de secrétaire en chef est subordonné à l'accomplissement de deux années de services dans l'échelon inférieur pour l'accès aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième échelons, et à deux ans six mois de services dans l'échelon inférieur pour l'accès aux sixième et septième échelons.

2. Ces temps de services peuvent être réduits, compte tenu de la notation, sans pouvoir être inférieurs à un an six mois lorsque la durée de ces services est de deux ans et à deux ans lorsqu'elle est de deux ans six mois.

Section IV : Dispositions particulières.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006508032

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 26 novembre 1994

1. Peuvent être placés en position de détachement dans les emplois de secrétaire d'administration scolaire et universitaire dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif du corps les fonctionnaires appartenant aux corps classés dans la catégorie B et les agents titulaires des collectivités locales, lorsque les dispositions statutaires régissant ces derniers autorisent un tel détachement. Ces derniers agents doivent également assurer auprès des collectivités locales des fonctions qui peuvent être assimilées à celles exercées par des fonctionnaires de catégorie B.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'origine. Ces derniers conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées au dernier alinéa de l'article 17.

3. Les fonctionnaires et les agents titulaires des collectivités locales placés en position de détachement concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les secrétaires d'administration scolaire et universitaire.

4. Les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le décret du 20 septembre 1973 susvisé, détachés dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire depuis deux ans au moins, peuvent demander à y être intégrés.

5. Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à d'autres corps de la catégorie B, détachés dans ce corps depuis cinq ans au moins, peuvent également demander à y être intégrés.

6. Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions des deux précédents alinéas sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

7. Les services effectués dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire.

Chapitre II : Statut particulier du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire

Section I : Dispositions générales.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006508033

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire comprend :

2. - le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons. L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif du grade d'attaché principal ;

3. - le grade d'attaché, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006508035

en vigueur le 4 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les attachés d'administration scolaire et universitaire sont chargés :

2. - de la préparation et de l'application des décisions administratives ;

3. - des fonctions d'adjoint au gestionnaire d'un ou plusieurs établissements qu'ils suppléent en cas d'empêchement ou d'absence.

4. Ils peuvent également se voir confier :

5. - des fonctions d'encadrement dans les services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou dans un établissement public relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports ;

6. - la gestion matérielle et financière d'un établissement et, éventuellement, la gestion comptable d'un ou plusieurs établissements.

7. A titre exceptionnel, ils peuvent également être chargés des fonctions d'agent comptable.

8. Les attachés principaux sont chargés :

9. - de fonctions d'encadrement dans les services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou dans les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports ;

10. - de la gestion matérielle et financière d'un établissement et de la gestion comptable d'un ou plusieurs établissements. Ils peuvent être chargés des fonctions d'agent comptable.

11. Sauf autorisation délivrée par le recteur, les attachés et attachés principaux chargés de la gestion matérielle et financière d'un établissement ou des fonctions d'agent comptable sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006508034

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 4 mai 2002

1. Les attachés d'administration scolaire et universitaire sont chargés :

2. - de la préparation et de l'application des décisions administratives ;

3. - des fonctions d'adjoint au gestionnaire d'un ou plusieurs établissements qu'ils suppléent en cas d'empêchement ou d'absence.

4. Ils peuvent également se voir confier :

5. - des fonctions d'encadrement dans les services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou dans un établissement public relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports ;

6. - la gestion matérielle et financière d'un établissement et, éventuellement, la gestion comptable d'un ou plusieurs établissements.

7. Les attachés principaux sont chargés :

8. - de fonctions d'encadrement dans les services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou dans les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports ;

9. - de la gestion matérielle et financière d'un établissement et de la gestion comptable d'un ou plusieurs établissements. Ils peuvent être chargés des fonctions d'agent comptable.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006508037

en vigueur le 31 mars 2002, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les candidats reçus aux concours prévus au 2° de l'article 22 ci-dessus sont nommés attachés d'administration scolaire et universitaire stagiaires et sont classés à l'échelon de stage de ce corps. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.

2. Toutefois, les candidats visés au 1° de l'article 23 ci-dessus, admis au concours, ne sont nommés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés, perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006508036

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 31 mars 2002

1. Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés attachés d'administration scolaire et universitaire stagiaires et sont classés à l'échelon de stage de ce corps. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.

2. Toutefois, les candidats visés au 1° de l'article 23 ci-dessus, admis au concours, ne sont nommés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés, perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.

Section II : Recrutement.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006508039

en vigueur le 31 mars 2002, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les attachés d'administration scolaire et universitaire sont recrutés :

2. 1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;

3. 2° Par la voie de trois concours distincts organisés dans les conditions fixées aux articles 23 et suivants du présent décret ;

4. 3° Au choix selon les modalités suivantes : un attaché d'administration scolaire et universitaire est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude annuelle et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés des secrétaires d'administration scolaire et universitaire en application des dispositions des 1° et 2° du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et justifier à la même date de neuf ans de services publics, dont cinq années au moins de services effectifs dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire.

5. Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006508038

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 31 mars 2002

1. Les attachés d'administration scolaire et universitaire sont recrutés :

2. 1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;

3. 2° Par la voie de deux concours distincts organisés dans les conditions fixées aux articles 23 et suivants du présent décret ;

4. 3° Au choix selon les modalités suivantes : un attaché d'administration scolaire et universitaire est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude annuelle et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés des secrétaires d'administration scolaire et universitaire en application des dispositions des 1° et 2° du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et justifier à la même date de neuf ans de services publics, dont cinq années au moins de services effectifs dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire.

5. Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006508041

en vigueur le 31 mars 2002, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les concours prévus au 2° de l'article précédent sont organisés dans les conditions ci-après :

2. 1° Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours.

3. Le concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec un diplôme requis à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.

4. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

5. Cette commission est composée :

6. a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant président ;

7. b) Du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;

8. c) Du directeur chargé des personnels administratifs au ministère chargé de l'éducation nationale ou de son représentant.

9. La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.

10. Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

11. 2° Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité ou en position de détachement, de congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics.

12. 3° Un troisième concours est ouvert aux candidats âgés de moins de 40 ans au 1er septembre de l'année du concours et qui justifient, à cette même date, de l'exercice durant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

13. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation ou de la formation.

14. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006508040

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 31 mars 2002

1. Les concours prévus au 2° de l'article précédent sont organisés dans les conditions ci-après :

2. 1° Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours.

3. Le concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec un diplôme requis à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.

4. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

5. Cette commission est composée :

6. a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant président ;

7. b) Du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;

8. c) Du directeur chargé des personnels administratifs au ministère chargé de l'éducation nationale ou de son représentant.

9. La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.

10. Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

11. 2° Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité ou en position de détachement, de congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006508045

en vigueur le 31 mars 2002, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Le nombre de places offertes aux concours prévus au 2° de l'article 22 ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

2. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux concours externe et interne.

3. Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

4. Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de l'éducation nationale. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre du concours externe ou du concours interne soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux trois concours, ni que le nombre des postes pourvus au titre du troisième concours soit supérieur à 10 % du nombre total de postes offerts aux trois concours.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006508044

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 31 mars 2002

1. Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.

2. Toutefois, les postes offerts à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux deux concours.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006508046

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'éducation nationale.

2. L'organisation de chaque concours et la nomination des membres du jury sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006508047

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les attachés stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement.

2. Pendant la durée du stage, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 29 à 34 ci-après.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006508048

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Sous réserve des dispositions des articles 29 à 34 ci-après, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage au premier échelon du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire.

2. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés par le ministre chargé de l'éducation nationale à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

3. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

4. Les stagiaires non titularisés peuvent, dans la mesure où leur manière de servir durant leur stage le permet, être nommés dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire. Ils sont titularisés au 1er échelon du grade de secrétaire de classe normale. La durée du stage qu'ils ont accompli est prise en compte dans le calcul de leur ancienneté d'échelon dans la limite d'un an. Ils sont classés conformément aux dispositions du chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006508050

en vigueur le 31 mars 2002, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les attachés d'administration scolaire et universitaire recrutés en application des dispositions du 1° et du 3° de l'article 22 sont immédiatement titularisés dans le grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire et classés, selon les cas, dans les conditions définies aux articles 30, 31, 32, 33 et 34 ci-après.

2. La durée de la scolarité accomplie par les attachés d'administration scolaire et universitaire recrutés en application du 1° de l'article 22 est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

3. Les attachés d'administration scolaire et universitaire recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 23 ci-dessus bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

4. - d'un an, lorsque la durée des activités ou mandats définis au 3° de l'article 23 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

5. - de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

6. - de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

7. Les lauréats du troisième concours, qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination en qualité d'attaché d'administration scolaire et universitaire stagiaire, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des articles 30 à 34 ci-après.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006508049

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 31 mars 2002

1. Les attachés d'administration scolaire et universitaire recrutés en application des dispositions du 1° et du 3° de l'article 22 sont immédiatement titularisés dans le grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire et classés, selon les cas, dans les conditions définies aux articles 30, 31, 32, 33 et 34 ci-après.

2. La durée de la scolarité accomplie par les attachés d'administration scolaire et universitaire recrutés en application du 1° de l'article 22 est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Section III : Dispositions relatives au classement.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006508051

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans le grade de début de ce corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 36 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006508052

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans le grade de début de ce corps à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 36 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

2. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. La durée de la carrière est calculée sur la base :

4. - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

5. - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B, qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.

6. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

7. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

8. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 30 ci-dessus.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006508053

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation dans le grade de début de ce corps, à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 31 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006508054

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les agents non titulaires recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans le grade de début de ce corps, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 36 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions définies aux alinéas suivants.

2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ;

3. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et à raison des neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

4. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison des six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

5. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

6. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 30 ci-dessus.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006508057

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Lorsque l'application des articles 31 et 32 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006508058

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 33 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006508059

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon.

2. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouvelle classe.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006508060

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés d'administration scolaire et universitaire ayant accompli huit ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A et comptant au moins un an six mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces huit ans de services effectifs. L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps de catégorie B au-delà de dix ans est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006508061

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Pour être promus, les postulants mentionnés à l'article 38 doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions définies aux alinéas suivants.

2. Les attachés qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal sont admis chaque année à subir une épreuve orale devant un jury désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale. Le jury établit la liste des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits après avis de la commission administrative paritaire au tableau d'avancement.

3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006508062

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Peuvent également être nommés, au choix, attaché principal d'administration scolaire et universitaire de 2e classe, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre des articles 38 et 39 ci-dessus, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés comptant au moins un an dans le 10e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A. Lorsque le nombre des attachés promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus l'année suivante en application de l'article 39 pour le calcul des nominations à prononcer en application du présent article, au titre de cette nouvelle année.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006508063

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les attachés d'administration scolaire et universitaire nommés attachés principaux de 2e classe au titre des articles 38 et 40 ci-dessus sont classés conformément au tableau ci-dessous :

2. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'attaché : 12e échelon

3. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'attaché principal de 2e classe : 6e échelon : Sans ancienneté.

4. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'attaché : 11e échelon

5. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'attaché principal de 2e classe : 5e échelon : 3/4 de l'ancienneté acquise.

6. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'attaché : 10e échelon

7. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'attaché principal de 2e classe : 4e échelon : 5/6 de l'ancienneté acquise.

8. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'attaché : 9e échelon

9. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'attaché principal de 2e classe : 3e échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

10. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'attaché : 8e échelon

11. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'attaché principal de 2e classe : 3e échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise.

12. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'attaché : 7e échelon

13. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'attaché principal de 2e classe : 2e échelon : 5/6 de l'ancienneté acquise.

14. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'attaché : 6e échelon

15. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'attaché principal de 2e classe : 1er échelon : Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

Section IV : Avancement.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006508064

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2007

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des grades du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont fixées ainsi qu'il suit :

2. GRADES ET ECHELONS : Attaché principal de 1re classe : 3e échelon

3. DUREE Moyenne : 3 ans

4. DUREE Minimale : 2 ans 3 mois

5. GRADES ET ECHELONS : Attaché principal de 1re classe : 2e échelon

6. DUREE Moyenne : 3 ans

7. DUREE Minimale : 2 ans 3 mois

8. GRADES ET ECHELONS : Attaché principal de 1re classe :

9. 1er échelon

10. DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois

11. DUREE Minimale : 2 ans

12. GRADES ET ECHELONS : Attaché principal de 2e classe : 5e échelon

13. DUREE Moyenne : 3 ans

14. DUREE Minimale : 2 ans 3 mois

15. GRADES ET ECHELONS : Attaché principal de 2e classe : 4e échelon

16. DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois

17. DUREE Minimale : 2 ans

18. GRADES ET ECHELONS : Attaché principal de 2e classe : 3e échelon

19. DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois

20. DUREE Minimale : 2 ans

21. GRADES ET ECHELONS : Attaché principal de 2e classe : 2e échelon

22. DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois

23. DUREE Minimale : 2 ans

24. GRADES ET ECHELONS : Attaché principal de 2e classe : 1er échelon

25. DUREE Moyenne : 1 an

26. DUREE Minimale : 1 an

27. GRADES ET ECHELONS : Attaché : 11e échelon

28. DUREE Moyenne : 4 ans

29. DUREE Minimale : 3 ans

30. GRADES ET ECHELONS : Attaché : 10e échelon

31. DUREE Moyenne : 3 ans

32. DUREE Minimale : 2 ans 3 mois

33. GRADES ET ECHELONS : Attaché : 9e échelon

34. DUREE Moyenne : 3 ans

35. DUREE Minimale : 2 ans 3 mois

36. GRADES ET ECHELONS : Attaché : 8e échelon

37. DUREE Moyenne : 3 ans

38. DUREE Minimale : 2 ans 3 mois

39. GRADES ET ECHELONS : Attaché : 7e échelon

40. DUREE Moyenne : 3 ans

41. DUREE Minimale : 2 ans 3 mois

42. GRADES ET ECHELONS : Attaché : 6e échelon

43. DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois

44. DUREE Minimale : 2 ans

45. GRADES ET ECHELONS : Attaché : 5e échelon

46. DUREE Moyenne : 2 ans

47. DUREE Minimale : 1 an 6 mois

48. GRADES ET ECHELONS : Attaché : 4e échelon

49. DUREE Moyenne : 2 ans

50. DUREE Minimale : 1 an 6 mois

51. GRADES ET ECHELONS : Attaché : 3e échelon

52. DUREE Moyenne : 2 ans

53. DUREE Minimale : 1 an 6 mois

54. GRADES ET ECHELONS : Attaché : 2e échelon

55. DUREE Moyenne : 1 an

56. DUREE Minimale : 1 an

57. GRADES ET ECHELONS : Attaché : 1er échelon

58. DUREE Moyenne : 1 an

59. DUREE Minimale : 1 an

Article 36-1 Abrogé LEGIARTI000006508065

en vigueur le 5 mars 2006, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire, sont créés, à la base du premier grade de ce corps, des 1er, 2e, 3e et 4e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250, 280, 305, 340, affectés chacun d'une durée de 18 mois.

2. Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret n° 2006-257 du 3 mars 2006.

Section V : Détachement.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006508067

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

3. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006508068

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis au moins deux ans dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.

2. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

3. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

Chapitre III : Statut particulier du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire

Article 52 Abrogé LEGIARTI000028024425

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 2 octobre 2013

1. I.-Les conseillers d'administration scolaire et universitaire sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-1588 du 17 décembre 2010 modifiant le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE DE CONSEILLER D'ADMINISTRATION
scolaire et universitaire

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Conseiller hors classe



5e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

11e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

1er échelon

11e échel

2/3 de l'ancienneté acquise

Conseiller classe normale



11e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. II.-Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire nationale du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire dans sa constitution comportant un grade unique, les représentants du grade de conseiller hors classe et du grade de conseiller classe normale représentent le grade de conseiller d'administration scolaire et universitaire.

Section I : Dispositions générales.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006508070

en vigueur le 4 mai 2002, jusqu'au 2 octobre 2013

1. Les conseils d'administration scolaire et universitaire peuvent se voir notamment confier la responsabilité :

2. - d'une division dans un rectorat ;

3. - d'un service académique ;

4. - des services administratifs d'une inspection académique ou d'un service déconcentré du ministère chargé de la jeunesse et des sports, ou de ceux d'un établissement public à carctère scientifique, culturel et professionnel ou d'un établissement public relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports ;

5. - de la gestion financière et comptable de certains groupements d'établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale. Ils sont obligatoirement affectés dans l'établissement siège de l'agence comptable. Ils exercent normalement les fonctions d'agent comptable de tous les établissements et de gestionnaire de l'établissement d'affectation. Ils peuvent également remplir les fonctions d'agent comptable de tous les établissement publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou dans un établissement public relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports.

6. Sauf autorisation délivrée par le recteur, ils sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006508069

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 4 mai 2002

1. Les conseils d'administration scolaire et universitaire peuvent se voir notamment confier la responsabilité :

2. - d'une division dans un rectorat ;

3. - d'un service académique ;

4. - des services administratifs d'une inspection académique ou d'un service déconcentré du ministère chargé de la jeunesse et des sports, ou de ceux d'un établissement public à carctère scientifique, culturel et professionnel ou d'un établissement public relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports ;

5. - de la gestion financière et comptable de certains groupements d'établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale. Ils sont obligatoirement affectés dans l'établissement siège de l'agence comptable. Ils exercent normalement les fonctions d'agent comptable de tous les établissements et de gestionnaire de l'établissement d'affectation. Ils peuvent également remplir les fonctions d'agent comptable de tous les établissement publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou dans un établissement public relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports.

Article 44 bis Abrogé LEGIARTI000023263129

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 2 octobre 2013

1. Le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire est placé en voie d'extinction à compter du 1er janvier 2011.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000023263131

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 2 octobre 2013

1. Le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire est constitué d'un grade unique qui comporte quatorze échelons.

Article 45 Modifié LEGIARTI000006508071

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire comprend les grades de conseiller de classe normale et de conseiller hors classe. Le grade de conseiller de classe normale comporte 11 échelons ; celui de conseiller hors classe comporte cinq échelons.

Section II : Recrutement.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006508073

en vigueur le 11 septembre 2002, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les conseillers d'administration scolaire et universitaire sont recrutés par la voie d'un concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau ou occupant un emploi de catégorie A ou de même niveau et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.

2. Les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.

3. Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006508072

en vigueur le 2 juillet 1996, jusqu'au 11 septembre 2002

1. Les conseillers d'administration scolaire et universitaire sont recrutés par la voie de deux concours ouverts respectivement :

2. 1° Le premier, aux fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A possédant l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration et comptant au moins quatre ans de services publics en qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire dans un corps de catégorie A ;

3. 2° Le second, aux fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration scolaire et universitaire ou à celui des attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et qui justifient de l'exercice de sept années de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces deux corps. Cette durée est réduite à cinq années pour les attachés titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

4. Le nombre des postes réservés aux candidats du premier concours ne peut être inférieur à 15 p. 100 du nombre total des postes offerts aux deux concours.

5. Les postes offerts à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 10 p. 100 du total des emplois offerts aux deux concours.

6. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'éducation nationale.

7. L'organisation de chaque concours et la composition des jurys sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006508074

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 11 septembre 2002

1. Le nombre total des emplois offerts et leur répartition entre les concours organisés en application de l'article 46 ci-dessus sont fixés chaque année par l'arrêté prononçant l'ouverture de ces concours.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006508079

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Lorsque six nominations ont été prononcées par voie de concours dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, un conseiller d'administration scolaire et universitaire est nommé parmi les attachés principaux d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur qui ont atteint, au 1er janvier de l'année de nomination, au moins le 5e échelon et qui justifient à cette même date d'au moins deux ans d'ancienneté dans ce grade. Les intéressés doivent avoir été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Article 48 Modifié LEGIARTI000006508078

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Lorsque six nominations ont été prononcées par voie de concours dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, un conseiller d'administration scolaire et universitaire est nommé soit parmi les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de première classe, soit parmi les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de seconde classe qui ont atteint au 1er janvier de l'année de nomination au moins le 4e échelon de leur classe et qui justifient à cette même date d'au moins deux années d'ancienneté dans le grade. Les intéressés doivent avoir été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006508081

en vigueur le 11 septembre 2002, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les candidats reçus au concours prévu à l'article 46 sont, dans l'ordre de leur classement, nommés conseillers d'administration scolaire et universitaire stagiaires à l'échelon de début du grade de conseiller d'administration scolaire et universitaire de classe normale et peuvent opter pour le maintien du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Pendant leur stage, dont la durée est fixée à un an, ils sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine et reçoivent une formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

2. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire de classe normale. Ils sont classés dans la classe normale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. En outre, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 51 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Ceux d'entre eux nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.

4. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à effectuer une nouvelle année de stage. La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.

5. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage ou qui n'ont pas été titularisés à l'expiration de la seconde année de stage sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006508080

en vigueur le 1er septembre 1995, jusqu'au 11 septembre 2002

1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 46 sont, dans l'ordre de leur classement, nommés conseillers d'administration scolaire et universitaire stagiaires à l'échelon de début du grade de conseiller d'administration scolaire et universitaire de classe normale et peuvent opter pour le maintien du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Pendant leur stage, dont la durée est fixée à un an, ils sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine et reçoivent une formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

2. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire de classe normale. Ils sont classés dans la classe normale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. En outre, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 51 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Ceux d'entre eux nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.

4. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à effectuer une nouvelle année de stage. La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.

5. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage ou qui n'ont pas été titularisés à l'expiration de la seconde année de stage sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006508082

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les conseillers d'administration scolaire et universitaire nommés en application des dispositions de l'article 48 ci-dessus sont titularisés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées au deuxième et troisième alinéas de l'article 49 ci-dessus.

Article 50-1 Abrogé LEGIARTI000006508083

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les personnels qui avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de la classe normale du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire sont classés au dernier échelon de cette classe avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Section III : Avancement.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000023263163

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 2 octobre 2013

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire sont fixées ainsi qu'il suit :

CONSEILLER D'ADMINISTRATION
scolaire et universitaire

DURÉE MOYENNE

DURÉE MINIMALE

13e échelon

2 ans

1 an 6 mois

12e échelon

2 ans

1 an 6 mois

11e échelon

2 ans

1 an 6 mois

10e échelon

2 ans

1 an 6 mois

9e échelon

2 ans

1 an 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

Article 51 Modifié LEGIARTI000006508084

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2011

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de conseiller d'administration scolaire et universitaire sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE
Moyenne

DURÉE
Minimale

Conseiller hors classe :

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 3 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an 3 mois

Conseiller de classe normale :

10e échelon

2 ans

1 an 6 mois

9e échelon

2 ans

1 an 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

Article 52 Abrogé LEGIARTI000006508085

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue d'une promotion au grade de conseiller d'administration scolaire et universitaire hors classe, après avis de la commission administrative paritaire, les conseillers d'administration scolaire et universitaire comptant au moins un an d'ancienneté au 9e échelon de la classe normale et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins quatre ans d'ancienneté dans leur grade.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000006508086

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les conseillers de classe normale promus à la hors-classe sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les conseillers de classe normale promus à la hors-classe alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.

Section IV : Dispositions particulières.

Article 54 Abrogé LEGIARTI000006508089

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Peuvent être détachés dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire :

2. 1° Les attachés principaux d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

3. 2° Les personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

4. 3° Les autres fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau et détenant un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.

5. Le détachement des fonctionnaires mentionnés au 1° et au 3° est effectué dans la classe normale s'ils détiennent un échelon doté d'un indice inférieur à l'indice brut 821 et dans la hors classe s'ils détiennent un indice égal ou supérieur.

6. Le détachement des fonctionnaires mentionnés au 2° appartenant à la 2e ou à la 1re classe est effectué dans la classe normale et le détachement de ceux appartenant à la hors classe est effectué dans la hors classe.

7. Les fonctionnaires mentionnés aux deux alinéas qui précèdent sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 49.

8. Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006508088

en vigueur le 4 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Peuvent être détachés dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, dans la limite de 5 % de l'effectif du corps :

2. a) Les attachés principaux d'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports ;

3. b) Les personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.

4. Le détachement des fonctionnaires visés au a du présent article est effectué à équivalence de grade.

5. Le détachement des fonctionnaires visés au b du présent article appartenant à la 2e ou à la 1re classe de leur corps est effectué dans la classe normale.

6. Le détachement des fonctionnaires visés au b du présent article appartenant à la hors-classe de leur corps est effectué dans la hors-classe.

7. Les fonctionnaires mentionnés aux trois alinéas qui précèdent sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils detenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 49 ci-dessus.

8. Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006508087

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 4 mai 2002

1. Peuvent être détachés dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif du corps :

2. Les agents supérieurs ;

3. Les attachés principaux d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ou du ministère du temps libre, de la jeunesse et des sports.

4. Le détachement de ces fonctionnaires est effectué à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine. Ces derniers conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 49 ci-dessus.

Article 55 Abrogé LEGIARTI000006508092

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les intendants universitaires peuvent être détachés dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire. Ils sont classés conformément aux dispositions du tableau ci-après :

2. ANCIENNE SITUATION : Intendant universitaire : 7e échelon

3. NOUVELLE SITUATION : Conseiller de classe normale :

4. 11e échelon, ancienneté acquise.

5. ANCIENNE SITUATION : Intendant universitaire : 6e échelon

6. - après 1 an

7. NOUVELLE SITUATION : Conseiller de classe normale :

8. 10e échelon, ancienneté acquise diminuée de 1 an.

9. ANCIENNE SITUATION : Intendant universitaire : 6e échelon

10. - avant 1 an

11. NOUVELLE SITUATION : Conseiller de classe normale :

12. 9e échelon, ancienneté acquise.

13. ANCIENNE SITUATION : Intendant universitaire : 5e échelon

14. NOUVELLE SITUATION : Conseiller de classe normale :

15. 8e échelon, ancienneté acquise.

16. ANCIENNE SITUATION : Intendant universitaire : 4e échelon

17. NOUVELLE SITUATION : Conseiller de classe normale :

18. 7e échelon, ancienneté acquise.

19. ANCIENNE SITUATION : Intendant universitaire : 3e échelon

20. NOUVELLE SITUATION : Conseiller de classe normale :

21. 6e échelon, ancienneté acquise.

22. ANCIENNE SITUATION : Intendant universitaire : 2e échelon

23. NOUVELLE SITUATION : Conseiller de classe normale :

24. 5e échelon, ancienneté acquise.

25. ANCIENNE SITUATION : Intendant universitaire : 1er échelon

26. NOUVELLE SITUATION : Conseiller de classe normale :

27. 4e échelon, ancienneté acquise.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000006508094

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les personnels détachés mentionnés à l'article 54 ci-dessus peuvent, à l'expiration d'un délai de deux ans, être intégrés sur leur demande en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints à l'expiration de leur détachement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.

Article 56 Modifié LEGIARTI000006508093

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les personnels détachés mentionnés à l'article 54 ci-dessus peuvent, à l'expiration d'un délai de deux ans, être intégrés sur leur demande en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints à l'expiration de leur détachement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.

2. Les intendants universitaires détachés dans les conditions prévues à l'article 55 ci-dessus peuvent, à l'expiration d'un délai d'un an, être intégrés sur leur demande en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints à l'expiration de leur détachement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.

3. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont, dans tous les cas, assimilés à des services effectifs de conseiller d'administration scolaire et universitaire dont le statut est régi par le présent décret.

Titre III : Dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 57 LEGIARTI000041436379

1. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, au sein de l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés placés sous l'autorité des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de la jeunesse et des sports, ainsi que dans les établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel sous tutelle, y compris les établissements publics locaux d'enseignement, de fonctions d'animation, de coordination, d'expertise ou de conseil comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes.

2. Les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche occupant un emploi doté de l'échelon spécial sont chargés d'assurer ou de participer à la direction de services, ou d'exercer des fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise impliquant un haut niveau de qualification.

3. Sauf autorisation délivrée par le recteur d'académie, les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche exerçant leurs fonctions au sein d'un établissement public local d'enseignement sont tenus de résider sur le lieu de leur affectation.

Article 57 Modifié LEGIARTI000020091176

en vigueur le 1er septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, au sein de l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés placés sous l'autorité des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de la jeunesse et des sports, ainsi que dans les établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel sous tutelle, y compris les établissements publics locaux d'enseignement, de fonctions d'animation, de coordination, d'expertise ou de conseil comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes.

2. Les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche occupant un emploi doté de l'échelon spécial sont chargés d'assurer ou de participer à la direction de services, ou d'exercer des fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise impliquant un haut niveau de qualification.

3. Sauf autorisation délivrée par le recteur, les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche exerçant leurs fonctions au sein d'un établissement public local d'enseignement sont tenus de résider sur le lieu de leur affectation.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006508096

en vigueur le 4 mai 2002, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire exercent dans les services et les établissements, y compris les établissements publics locaux d'enseignement, relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports.

2. Ils peuvent assurer les fonctions de secrétaire général du service ou de l'établissement et, dans les rectorats, d'adjoint au secrétaire général d'académie ou de directeur des ressources humaines.

3. Sauf autorisation délivrée par le recteur, le secrétaire général d'un établissement public local d'enseignement est tenu de résider sur son lieu d'affectation.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006508095

en vigueur le 20 septembre 1995, jusqu'au 4 mai 2002

1. Peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire pour exercer, dans les rectorats, les inspections académiques ainsi que dans les services et établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports, les fonctions de secrétaire général du service ou de l'établissement et, dans les rectorats, les fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, les fonctionnaires énumérés ci-après :

2. 1. Les administrateurs civils titularisés en cette qualité depuis quatre ans au moins ;

3. 2. Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli dix ans de services effectifs en catégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le 8e échelon de la classe normale ;

4. 3. Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins dans l'emploi de secrétaire général d'université régi par le décret du 30 novembre 1970 susvisé.

Article 57-1 LEGIARTI000043634371

1. Peuvent être nommés dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

2. 1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ;

3. 2° Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie ;

4. 3° Les fonctionnaires nommés :

5. a) Dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;

6. b) Dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ;

7. c) Dans un emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires ;

8. 4° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le 5e échelon de la classe normale ;

9. 5° Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint au moins l'indice brut 705.

Article 57-1 Modifié LEGIARTI000020091174

en vigueur le 1er septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Peuvent être nommés dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

2. 1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

3. 2° Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie ;

4. 3° Les fonctionnaires nommés :

5. a) Dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;

6. b) Dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ;

7. c) Dans un emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires ;

8. 4° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le 5e échelon de la classe normale ;

9. 5° Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint au moins l'indice brut 705.

Article 57-1 Modifié LEGIARTI000006508097

en vigueur le 4 mai 2002, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire :

2. 1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

3. 2° Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie ;

4. 3° Les fonctionnaires nommés :

5. a) Dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;

6. b) Dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;

7. c) Dans un emploi de directeur de centre régional ou de centre local des oeuvres universitaires et scolaires ;

8. 4° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le 5e échelon de la classe normale ;

9. 5° Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi administratif, technique, de direction ou d'inspection classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705.

Article 57-2 LEGIARTI000042562099

1. Le nombre des emplois d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

2. La liste des emplois est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.

3. La création d'emplois d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche au sein d'un établissement public administratif sous tutelle est subordonnée à l'avis du comité social d'administration central de l'établissement concerné.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 57-2 Modifié LEGIARTI000023952064

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le nombre des emplois d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

2. La liste des emplois est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.

3. La création d'emplois d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche au sein d'un établissement public administratif sous tutelle est subordonnée à l'avis du comité technique central de l'établissement concerné.

Article 57-2 Modifié LEGIARTI000020091172

en vigueur le 1er septembre 2007, jusqu'au 1er novembre 2011

1. Le nombre des emplois d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

2. La liste des emplois est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.

3. La création d'emplois d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche au sein d'un établissement public administratif sous tutelle est subordonnée à l'avis du comité technique paritaire central de l'établissement concerné.

Article 58 LEGIARTI000020091170

1. L'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche comporte six échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an pour le 1er échelon, d'un an et six mois pour les 2e et 3e échelons et de deux ans et six mois pour les 4e et 5e échelons.

2. Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au 6e échelon est de trois ans.

3. Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

4. La liste des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Article 58 Modifié LEGIARTI000006508099

en vigueur le 4 mai 2002, jusqu'au 1er septembre 2007

1. L'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire comporte six échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an dans le 1er échelon, à un an et six mois dans les 2e et 3e échelons et à deux ans et six mois dans les quatrième et cinquième échelons.

Article 58 Modifié LEGIARTI000006508098

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 4 mai 2002

1. L'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire comporte cinq échelons. Le temps passé passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé respectivement à un an dans le 1er échelon, à un an et six mois dans le 2e échelon et à deux ans six mois dans les 3e et 4e échelons.

Article 59 LEGIARTI000020091168

1. I. - Les conseillers d'administration scolaire et universitaire nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont classés conformément aux dispositions du tableau ci-après :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Conseiller hors classe.

Administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.



5e échelon.

6e échelon.

Ancienneté acquise.

4e échelon.

5e échelon.

Ancienneté acquise.

3e échelon.

4e échelon.

Sans ancienneté.

2e échelon.

3e échelon.

5 / 3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon.

2e échelon.

Ancienneté acquise.

Conseiller de classe normale.

Administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.



11e échelon.

3e échelon.

Ancienneté acquise.

10e échelon.

2e échelon.

1 / 2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois.

9e échelon.

2e échelon.

1 / 4 de l'ancienneté acquise.

8e échelon.

2e échelon.

Sans ancienneté.

7e échelon.

1er échelon.

Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 1 an.

6e échelon.

1er échelon.

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

5e échelon.

1er échelon.

Sans ancienneté.

2. Toutefois, ils sont classés selon les dispositions du II, si celles-ci leur sont plus favorables.

3. II. - Les autres fonctionnaires nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

4. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

5. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 58 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés au I et aux deux premiers alinéas du II conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

6. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur procure l'avancement audit échelon.

7. Les fonctionnaires occupant un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 59 Modifié LEGIARTI000006508101

en vigueur le 4 mai 2002, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Les conseillers d'administration scolaire et universitaire nommés dans l'emploi de secrétaire général sont classés conformément aux dispositions du tableau ci-après.

2. Toutefois, ils sont classés selon les dispositions des alinéas suivants, si celles-ci leur sont plus favorables.

ANCIENNE


situation

NOUVELLE


situation


ANCIENNETE CONSERVEE


dans la limite de la durée de l'échelon

Conseiller hors classe

Secrétaire général d'administration scolaire et universitaire

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

3e échelon

5/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Conseiller de classe normale

Secrétaire général d'administration scolaire et universitaire

11e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

½ de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois

9e échelon

2e échelon

¼ de l'ancienneté acquise

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 1 an

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3. Les autres fonctionnaires nommés dans l'emploi de secrétaire général sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou leur emploi précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article précédent pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. S'ils sont nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, ils conservent l'ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

Article 59 Modifié LEGIARTI000006508100

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 4 mai 2002

1. Les conseillers d'administration scolaire et universitaire nommés dans l'emploi de secrétaire général sont classés conformément aux dispositions du tableau ci-après.

2. Toutefois, ils sont classés selon les dispositions des alinéas suivants, si celles-ci leur sont plus favorables.

3. ANCIENNE situation : Conseiller hors classe : 5e échelon

4. NOUVELLE situation : Secrétaire général d'administration scolaire et universitaire : 5e échelon

5. ANCIENNETE d'échelon : Ancienneté acquise.

6. ANCIENNE situation : Conseiller hors classe : 4e échelon

7. NOUVELLE situation : Secrétaire général d'administration scolaire et universitaire : 4e échelon

8. ANCIENNETE d'échelon : Ancienneté acquise.

9. ANCIENNE situation : Conseiller hors classe : 3e échelon

10. NOUVELLE situation : Secrétaire général d'administration scolaire et universitaire : 4e échelon

11. ANCIENNETE d'échelon : Sans ancienneté.

12. ANCIENNE situation : Conseiller hors classe : 2e échelon

13. NOUVELLE situation : Secrétaire général d'administration scolaire et universitaire : 3e échelon

14. ANCIENNETE d'échelon : 5/3 de l'ancienneté acquise.

15. ANCIENNE situation : Conseiller hors classe : 1er échelon

16. NOUVELLE situation : Secrétaire général d'administration scolaire et universitaire : 2e échelon

17. ANCIENNETE d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

18. ANCIENNE situation : Conseiller de classe normale : 11e échelon

19. NOUVELLE situation : Secrétaire général d'administration scolaire et universitaire : 2e échelon

20. ANCIENNETE d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.

21. ANCIENNE situation : Conseiller de classe normale : 10e échelon

22. NOUVELLE situation : Secrétaire général d'administration scolaire et universitaire : 1er échelon

23. ANCIENNETE d'échelon : 1/4 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois.

24. ANCIENNE situation : Conseiller de classe normale : 9e échelon

25. NOUVELLE situation : Secrétaire général d'administration scolaire et universitaire : 1er échelon

26. ANCIENNETE d'échelon : 1/4 de l'ancienneté acquise.

27. ANCIENNE situation : Conseiller de classe normale : 8e échelon

28. NOUVELLE situation : Secrétaire général d'administration scolaire et universitaire : 1er échelon

29. ANCIENNETE d'échelon : Sans ancienneté.

30. Les autres fonctionnaires nommés dans l'emploi de secrétaire général sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou leur emploi précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article précédent pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

31. S'ils sont nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, ils conservent l'ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

Article 60 LEGIARTI000020091166

1. Les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont nommés pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois sur le même emploi, par arrêté du ou des ministres intéressés, le cas échéant, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement public d'affectation.

2. Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

3. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

4. Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation de solliciter la liquidation de ses droits à pension dans le délai de deux ans maximum, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum.

Article 60 Modifié LEGIARTI000006508103

en vigueur le 4 mai 2002, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Les nominations dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les fonctionnaires ainsi nommés sont placés dans leur corps d'origine en position de détachement.

2. Les nominations dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire sont prononcées pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Nul ne peut exercer consécutivement dans le même service ou établissement plus de dix ans.

3. Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 60 Modifié LEGIARTI000006508102

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 4 mai 2002

1. Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 60-1 LEGIARTI000020091164

1. Sauf dans le cas de renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une nouvelle durée de cinq ans, toute nomination dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national.

Titre IV : Dispositions finales.

Article 61 LEGIARTI000006508104

1. Les dispositions du décret n° 79-795 du 15 septembre 1979 relative au corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire sont abrogées.

Article 62 LEGIARTI000019988505

1. Le présent décret est applicable aux administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, aux conseillers d'administration scolaire et universitaire et aux attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, concernés par la loi n° 83-1029 du 3 décembre 1983 portant validation des mesures individuelles intéressant le corps des intendants universitaires et certains corps et emplois de l'administration scolaire et universitaire.

Article 62 Modifié LEGIARTI000006508106

en vigueur le 4 décembre 1983, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Le présent décret est applicable aux secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire, aux conseillers d'administration scolaire et universitaire et aux attachés d'administration scolaire et universitaire, concernés par la loi n° 83-1029 du 3 décembre 1983 portant validation des mesures individuelles intéressant le corps des intendants universitaires et certains corps et emplois de l'administration scolaire et universitaire.

Article 63 LEGIARTI000006508107

1. Le décret n° 62-1002 du 20 août 1962 modifié portant statut du personnel de l'administration universitaire et le décret n° 62-1185 du 3 octobre 1962 modifié portant statut du personnel de l'intendance universitaire sont abrogés à l'exception des articles 30, 31 et 34 de ce dernier décret.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 décembre 1983).

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