Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

NatureArrêté
Signé le23 décembre 1959
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071187
RéférenceArrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006522598

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 17 mai 2007

1. Un casino est un établissement comportant trois activités distinctes : le spectacle, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique sans qu'aucune d'elles puisse être affermée.

2. L'autorisation instituée par la loi du 15 juin 1907 et le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 susvisés est accordée par le ministre de l'intérieur dans les localités auxquelles le caractère de station balnéaire, thermale ou climatique a été reconnu dans les conditions fixées par le titre IV du livre I du code des communes. Elle est temporaire.

3. Le présent arrêté détermine :

4. - les conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux ;

5. - les modalités d'administration et de fonctionnement des casinos ;

6. - les règles de fonctionnement des jeux ;

7. - les règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret n° 87-684 du 20 août 1987 dits "machines à sous" ;

8. - les principes de surveillance et de contrôle.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006522597

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 29 août 1987

1. Un casino est un établissement comportant trois activités distinctes : le spectacle, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique sans qu'aucune d'elles puisse être affermée.

2. L'autorisation instituée par la loi du 15 juin 1907 modifiée et le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 susvisés est accordée par le ministre de l'intérieur dans les localités auxquelles le caractère de station balnéaire, thermale ou climatique a été reconnu dans les conditions fixées par le titre VIII du livre I du code de l'administration communale. Elle est temporaire et limitée à la saison balnéaire, thermale ou climatique.

3. Le présent arrêté détermine :

4. Les conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux ;

5. Les modalités d'administration et de fonctionnement des casinos ;

6. Les règles de fonctionnement des jeux ;

7. Les principes de surveillance et de contrôle.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006522599

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. Durée de la saison des jeux.

2. L'activité des casinos s'exerce dans le cadre de la période prévue par l'arrêté d'autorisation.

Article 96 Abrogé LEGIARTI000006522600

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. Le directeur général de la sûreté nationale au ministère de l'intérieur et le directeur de la comptabilité publique au ministère des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre I : Conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006522607

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Procédure de désignation d'un exploitant de casino.

2. - Pour la désignation de l'exploitant d'un casino, la commune qui entre dans le champ des prévisions de la loi du 15 juin 1907 susvisée est soumise aux dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

3. Elle doit respecter en cas d'ouverture et de réouverture d'un casino ainsi que lors du renouvellement du cahier des charges la procédure prévue au chapitre IV de cette loi :

4. 1. Avis de l'assemblée délibérante

5. En vertu de l'article 42 de la loi du 29 janvier 1993 précitée le conseil municipal doit se prononcer sur le principe même de la concession au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le concessionnaire. Cette assemblée doit également faire connaître si elle estime que les jeux peuvent être autorisés dans la commune.

6. Lorsque les sources, établissements de bains, casinos, etc., appartiennent à un syndicat de communes, cette procédure est diligentée par le comité du syndicat.

7. 2. La publicité

8. Après le vote indiqué ci-dessus, l'autorité habilitée procède à une publicité dans deux publications dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 précitée et précisées par le décret n° 93-471 du 24 mars 1993.

9. 3. Sélection des candidats admis à présenter une offre

10. Les candidatures reçues par la collectivité publique sont transmises à la commission prévue à l'article 43 de la loi du 29 janvier 1993 précitée ; celle-ci ouvre les plis et vérifie les dates de réception et l'existence des pièces éventuellement exigées par l'appel de candidatures.

11. L'autorité habilitée dresse la liste des candidats qu'elle admet à présenter une offre et auxquels est alors adressé un document définissant les caractéristiques des prestations en application de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 précitée.

12. 4. Réception des offres

13. La réception et l'ouverture des plis sont effectuées par la commission mentionnée ci-dessus.

14. 5. Choix du délégataire

15. Au vu de l'avis de la commission, le maire engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Il saisit ensuite le conseil municipal du choix de l'entreprise auquel il a procédé. Il lui transmet le rapport de la commission ainsi que les motifs de son choix et l'économie générale du contrat.

16. A l'issue de son vote, le conseil municipal ratifie ou non la proposition du maire et l'autorise à signer le contrat de délégation, en l'occurrence le cahier des charges et, le cas échéant, la convention portant sur les locaux. Lorsque l'immeuble où fonctionne le casino appartient à la commune, le bail intervenu entre la municipalité et l'exploitant doit être distinct du cahier des charges. La durée du cahier des charges ne peut excéder dix-huit ans.

17. Le prélèvement stipulé par le cahier des charges au profit de la commune doit avoir la même assiette que le prélèvement de l'Etat et supporter en particulier les abattements supplémentaires prévus pour le calcul de ce dernier ; son taux ne doit, en aucun cas, être supérieur au maximum prévu par la loi.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006522606

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 31 mai 1997

1. Demandes d'autorisation.

2. La demande d'autorisation de jeux est formée par la personne ou le représentant qualifié de la société qui exploite l'établissement à titre de propriétaire ou de locataire. Le pétitionnaire doit être français, majeur et jouir de ses droits civils et politiques. Il rédige sa demande dans la forme du modèle prévu en annexe (annexe n° 1). Le dossier comprend à l'origine les pièces énumérées aux alinéas 1 et 5 à 11 de l'article 6 ci-après. La demande est adressée au sous-préfet, qui en délivre récépissé sur papier libre.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006522609

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Présentation de la demande d'autorisation.

2. - Le délégataire retenu par la commune adresse son dossier de demande d'autorisation de jeux au sous-préfet qui en délivre récépissé sur papier libre. La demande est rédigée dans la forme du modèle prévu en annexe (annexe n° 1). Le dossier comprend à ce stade de la procédure les pièces énumérées aux alinéas 1 à 13 de l'article 6 ci-après.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006522608

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 31 mai 1997

1. Avis du conseil municipal et cahier des charges.

2. Le sous-préfet provoque l'avis du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le casino. Cette assemblée doit, tout d'abord, faire connaître si elle estime en principe et sans acception d'établissement que les jeux peuvent être autorisés dans la commune. Si le conseil municipal émet un avis favorable sur ce point, il dresse un cahier des charges qui détermine d'une manière précise les droits et obligations réciproques de la commune et de l'établissement demandeur. Le cahier des charges, qui doit être accepté par le demandeur, indique la durée pour laquelle il est établi, sans que celle-ci puisse dépasser dix-huit ans.

3. Lorsque l'immeuble où fonctionne le casino appartient à la commune, le bail intervenu entre la municipalité et l'exploitant doit être distinct du cahier des charges.

4. Le prélèvement stipulé par le cahier des charges au profit de la commune doit avoir la même assiette que le prélèvement de l'Etat et supporter en particulier les abattements supplémentaires prévus pour le calcul de ce dernier ; son taux ne doit, en aucun cas, être supérieur au maximum prévu par la loi.

5. Dès que le conseil municipal a statué, le maire adresse au sous-préfet les pièces énumérées aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 6 ci-après.

6. Lorsque les sources, établissements de bains, casinos, etc., appartiennent à un syndicat de communes, l'avis sur la demande est donné par le comité du syndicat, auquel il appartient également, s'il y a lieu, d'établir le cahier des charges.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006522610

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. Enquête.

2. Le dossier, lorsqu'il est complet, est soumis à une enquête administrative à laquelle il est procédé dans les conditions suivantes :

3. L'enquête est ordonnée par le sous-préfet qui désigne un commissaire enquêteur et fixe la date à laquelle l'enquête sera ouverte et celle à laquelle le commissaire enquêteur recevra les déclarations des habitants. Son arrêté est publié dans la commune par voie d'affiches et tous autres procédés en usagedurée - information du public*. Ce délai ne peut courir qu'à dater de l'avertissement donné par voie de publication et d'affichesdurée*. Celles-ci sont reçues et consignées sur un registre qui est clos et signé par le commissaire enquêteur. Ce dernier rédige ensuite le procès-verbal, donne son avis motivé et remet le dossier au maire.

4. Le maire transmet immédiatement le dossier au sous-préfetattributionsdocuments joints*.

5. Quand il s'agit d'un syndicat de communes, l'enquête est ouverte dans les bureaux de la mairie de la commune siège de la station ; elle est, en outre, publiée et affichée dans toutes les communes composant le syndicat. Si le registre d'enquête contient une ou plusieurs déclarations contraires à l'adoption du projet ou si l'avis du commissaire enquêteur est défavorable, c'est le comité du syndicat qui est appelé à les examiner et à émettre un avis dont copie doit être jointe au dossier.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006522612

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Transmission du dossier.

2. Dès qu'il a reçu les pièces de l'enquête, le sous-préfet communique le dossier au préfet qui le transmet revêtu de son avis au ministre de l'intérieur (direction de la réglementation)contenu - élémentsnombrenombrementions obligatoires* ;

3. 10° Les dossiers individuels du directeur responsable et des membres du comité de direction comprenant une notice individuelle (modèle 1) et les pièces prévues par l'article 15 ;

4. 11° En cas de demande de renouvellement de l'autorisation, un état du produit des jeux au cours des trois dernières années comportant le produit de chaque jeu pratiqué, le montant des pourboires et les impositions perçues au profit de l'Etat comme au profit de la communedocuments joints* ;

5. 15° Le cas échéant, la copie du procès-verbal de la délibération du conseil municipal prévue au paragraphe 5 de l'article 5 du présent arrêté ;

6. 16° L'avis du préfet sur la suite à réserver à la demande, accompagné de toute proposition éventuelle ;

7. 17° Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006522611

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 31 mai 1997

1. Transmission du dossier.

2. Dès qu'il a reçu les pièces de l'enquête, le sous-préfet communique le dossier au préfet qui le transmet revêtu de son avis au ministre de l'intérieur (direction de la réglementation).

3. Le dossier comprend les pièces suivantes :

4. 1° La demande d'autorisation ;

5. 2° La copie du procès-verbal de la délibération par laquelle le conseil municipal a émis un avis de principe, favorable à l'ouverture d'un établissement de jeux dans la commune ;

6. 3° Deux exemplaires du cahier des charges ;

7. 4° La copie du procès-verbal de la délibération du conseil municipal adoptant le cahier des charges ;

8. 5° Le plan détaillé de l'établissement en deux exemplaires (en cas de demande d'extension, de renouvellement ou de transfert de l'autorisation et si aucun changement n'a été apporté à la disposition des locaux, cette pièce peut être remplacée par une attestation certifiant qu'aucune modification n'est à apporter au plan précédemment produit) ;

9. 6° Les copies certifiées conformes soit des titres de propriété, soit des baux en vertu desquels le pétitionnaire jouit de l'immeuble du casino (en cas de demande d'extension ou de renouvellement de l'autorisation et dans l'hypothèse où elles n'ont pas subi de modification, ces pièces peuvent être remplacées par une attestation le certifiant) ;

10. 7° En cas de société demanderesse, les statuts de la société, accompagnés, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêt respectives, ou, dans le cas de sociétés anonymes, d'un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire et du conseil de surveillance .

11. 8° Dans le même cas, une déclaration souscrite par le représentant qualifié de la société certifiant que celle-ci a été constituée et fonctionne conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables ;

12. 9° Un état indiquant l'état civil complet, la profession et le domicile du directeur responsable et des membres du comité de direction ;

13. 10° Les dossiers individuels du directeur responsable et des membres du comité de direction comprenant une notice individuelle (modèle 1) et les pièces prévues par l'article 15 ;

14. 11° En cas de demande de renouvellement de l'autorisation, un état du produit des jeux au cours des trois dernières années comportant le produit de chaque jeu pratiqué, le montant des pourboires et les impositions perçues au profit de l'Etat comme au profit de la commune ;

15. 12° Dans le même cas, un état détaillé des recettes et des dépenses de l'ensemble de l'établissement au cours de la dernière année de fonctionnement ;

16. 13° Dans le même cas également, une attestation des services de la sécurité sociale aux termes de laquelle l'établissement est en règle avec cette administration ;

17. 14° Les pièces de l'enquête de commodo et incommodo comportant le procès-verbal de l'enquête, le certificat du maire constatant l'apposition des affiches ainsi que le dépôt à la mairie pendant la durée réglementaire des pièces soumises à l'enquête et l'avis du commissaire enquêteur ;

18. 15° Le cas échéant, la copie du procès-verbal de la délibération du conseil municipal prévue au paragraphe 5 de l'article 5 du présent arrêté ;

19. 16° L'avis du préfet sur la suite à réserver à la demande, accompagné de toute proposition éventuelle ;

20. 17° Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006522615

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Demandes d'autorisation de pratiquer les jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois et d'exploiter les appareils dits machines à sous

2. Lorsqu'elle concerne les jeux de contre-partie autres que la boule et le vingt-trois, le dossier de la demande comprend en outre :

3. 1° Une demande distincte précisant le ou les jeux de contre-partie demandés et, pour chacun d'eux, le nombre de tables pour lesquelles l'autorisation est demandée (modèle en annexe n° 2) ;

4. 2° Une déclaration aux termes de laquelle l'établissement s'engage à supporter les frais de contrôle afférents à la surveillance spéciale de ces jeux ;

5. 3° La balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale de l'établissement, visée par les comptables du Trésor et, en outre, s'il s'agit d'une société par actions, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des actionnaires ;

6. 4° Un certificat du comptable du Trésor constatant que le casino a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom, ainsi que les redevances dont il est tenu envers la commune où cet établissement a son siège ;

7. 5° Les pièces prévues pour la constitution des dossiers des demandes d'autorisation des jeux ordinaires, lorsque les deux demandes ne sont pas concomitantes. Le cahier des charges et les délibérations du conseil municipal doivent faire mention expresse de la demande d'autorisation de ces jeux ;

8. 6° L'avis motivé du préfet établi spécialement pour le ou les jeux de contre-partie objets de la demande spéciale ;

9. 7° Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier.

10. Lorsque le dossier de demande concerne l'exploitation de machines à sous, il comprend en plus des pièces énumérées à l'article 6 et du 1° au 7° du présent article :

11. 1° Une demande précisant le nombre de machines pour lesquelles l'autorisation est sollicitée (modèle en annexe n° 3) ;

12. 2° L'avis motivé du préfet, commissaire de la République, établi spécialement sur cette demande ;

13. 3° Le plan de financement de l'investissement envisagé.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006522614

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Demandes d'autorisation de pratiquer les jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois et d'exploiter les appareils dits machines à sous

2. Lorsqu'elle concerne les jeux de contre-partie autres que la boule et le vingt-trois, le dossier de la demande comprend en outre :

3. 1° Une demande distincte précisant le ou les jeux de contre-partie demandés et, pour chacun d'eux, le nombre de tables pour lesquelles l'autorisation est demandée (modèle en annexe n° 2) ;

4. 2° Une déclaration aux termes de laquelle l'établissement s'engage à supporter les frais de contrôle afférents à la surveillance spéciale de ces jeux ;

5. 3° La balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale de l'établissement, vérifiée et certifiée conforme par le receveur des finances ou le trésorier principal et, en outre, s'il s'agit d'une société par actions, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des actionnaires ;

6. 4° Un certificat du comptable du Trésor constatant que le casino a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom, ainsi que les redevances dont il est tenu envers la commune où cet établissement a son siège ;

7. 5° Les pièces prévues pour la constitution des dossiers des demandes d'autorisation des jeux ordinaires, lorsque les deux demandes ne sont pas concomitantes. Le cahier des charges et les délibérations du conseil municipal doivent faire mention expresse de la demande d'autorisation de ces jeux ;

8. 6° L'avis motivé du préfet établi spécialement pour le ou les jeux de contre-partie objets de la demande spéciale ;

9. 7° Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier.

10. Lorsque le dossier de demande concerne l'exploitation de machines à sous, il comprend en plus des pièces énumérées à l'article 6 et du 1° au 7° du présent article :

11. 1° Une demande précisant le nombre de machines pour lesquelles l'autorisation est sollicitée (modèle en annexe n° 3) ;

12. 2° L'avis motivé du préfet, commissaire de la République, établi spécialement sur cette demande ;

13. 3° Le plan de financement de l'investissement envisagé.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006522613

en vigueur le 1er novembre 1986, jusqu'au 29 août 1987

1. Demandes d'autorisation de pratiquer les jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois.

2. Lorsqu'elle concerne les jeux de contre-partie autres que la boule et le vingt-trois, le dossier de la demande comprend en outre :

3. 1° Une demande distincte précisant le ou les jeux de contre-partie demandés et, pour chacun d'eux, le nombre de tables pour lesquelles l'autorisation est demandée (modèle en annexe n° 2) ;

4. 2° Une déclaration aux termes de laquelle l'établissement s'engage à supporter les frais de contrôle afférents à la surveillance spéciale de ces jeux ;

5. 3° La balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale de l'établissement, vérifiée et certifiée conforme par le comptable supérieur du Trésor et, en outre, s'il s'agit d'une société par actions, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des actionnaires ;

6. 4° Un certificat du comptable du Trésor constatant que le casino a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom, ainsi que les redevances dont il est tenu envers la commune où cet établissement a son siège ;

7. 5° Les pièces prévues pour la constitution des dossiers des demandes d'autorisation des jeux ordinaires, lorsque les deux demandes ne sont pas concomitantes. Le cahier des charges et les délibérations du conseil municipal doivent faire mention expresse de la demande d'autorisation de ces jeux ;

8. 6° L'avis motivé du préfet établi spécialement pour le ou les jeux de contre-partie objets de la demande spéciale ;

9. 7° Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006522617

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Les demandes tendant à obtenir l'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux, l'allongement de la période de jeux, le renouvellement de l'autorisation, le transfert de l'autorisation de jeux doivent suivre la procédure suivante : si la demande nécessite la conclusion d'un avenant au cahier des charges, la commission d'appel d'offres doit être consultée conformément aux dispositions de l'article 49-1 de la loi du 29 janvier 1993 précitée ; l'assemblée délibérante émet un avis sur ces demandes ; la demande est présentée et instruite dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation elles-mêmes.

2. La personne ou la société qui a obtenu l'autorisation de jeux est seule titulaire de ladite autorisation qui est incessible. Celle-ci ne peut être transférée à un tiers par arrêté du ministre de l'intérieur que si l'établissement change de propriétaire ou de locataire.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006522616

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 31 mai 1997

1. Extension, renouvellement et transfert.

2. Les demandes tendant à obtenir, soit :

3. L'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux ;

4. L'allongement de la période des jeux ;

5. Le renouvellement de l'autorisation ;

6. Le transfert de l'autorisation de jeux, sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation elles-mêmes.

7. La personne ou la société qui a obtenu l'autorisation de jeux est seule titulaire de ladite autorisation qui est incessible. Celle-ci ne peut être transférée à un tiers par arrêté du ministre de l'intérieur que si l'établissement change de propriétaire ou de locataire.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006522618

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. Délais dans lesquels les demandes doivent être introduites et instruites.

2. Les demandes d'autorisation, d'extension, de renouvellement et de transfert sont déposées et enregistrées à la sous-préfecture sous peine de forclusion quatre mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture des salles de jeuxcommunication - délai minimum*.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006522619

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. Notification de l'arrêté d'autorisation.

2. L'arrêté d'autorisation du ministre de l'intérieur est notifié par le préfet au directeur responsable et à chacun des membres du comité de direction du casino *communication*. Le préfet en adresse, en outre, une ampliation au maire et au trésorier-payeur général.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006522621

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Contre-lettre.

2. - Sans préjudice des sanctions pénales, la simple constatation de l'existence d'une convention secrète ou d'une contre-lettre ayant pour objet soit de contrevenir aux prescriptions des lois, règlements, arrêtés ou instructions relatifs à la réglementation des jeux dans les casinos, soit de les éluder, soit de modifier les conditions d'exploitation de l'autorisation de jeux ou de l'agrément d'une société de fourniture et de maintenance entraîne le retrait de l'autorisation de jeux ou, s'il s'agit d'une société de fourniture et de maintenance, le retrait de son agrément.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006522620

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 31 mai 1997

1. Contre-lettre.

2. Sans préjudice des sanctions pénales, la simple constatation de l'existence d'une convention secrète ou d'une contre-lettre ayant pour objet soit de contrevenir aux prescriptions des lois, règlements, arrêtés ou instructions relatifs à la réglementation des jeux dans les casinos, soit simplement de les éluder, entraîne ipso facto le retrait de l'autorisation.

Titre II : Modalités d'administration et fonctionnement des casinos

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006522642

en vigueur le 16 avril 2002, jusqu'au 17 mai 2007

1. Communications à faire au comptable supérieur du Trésor et au comptable du Trésor, chef de poste.

2. Le directeur responsable du casino est tenu :

3. 1° De porter à la connaissance du comptable supérieur du Trésor et du percepteur, dans les quarante-huit heures de la notification de l'arrêté d'autorisation du ministre de l'intérieur, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux, telles qu'elles sont fixées par cet arrêté ;

4. 2° De préciser au comptable du Trésor, chef de poste, avant le début de la saison, les heures auxquelles commencera effectivement, dans les limites de celles fixées par l'arrêté, chacune des séances de jeux autorisés, et d'aviser le même comptable, vingt-quatre heures au moins à l'avance, de toute modification apportée aux heures précédemment indiquées.

5. 3° D'informer le comptable supérieur du Trésor, au commencement de chaque saison et quarante-huit heures au moins à l'avance, du jour exact où les jeux commenceront à fonctionner ;

6. 4° De transmettre au même fonctionnaire, et au commencement de chaque saison, le spécimen de sa signature et de celles des membres du comité de direction agréés ;

7. 5° De remettre au comptable du Trésor, chef de poste, le jour même de sa vérification ordinaire, deux photocopies certifiées conformes des feuillets numérotés du carnet des prélèvements, valant décompte contradictoire des prélèvements à verser au Trésor, au titre du mois qui vient de prendre fin, et conformément aux prescriptions de l'article 77 du présent arrêté ;

8. 6° De donner avis au comptable supérieur du Trésor huit jours au moins à l'avance, de la date à laquelle les jeux cesseront de fonctionner, lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par l'arrêté d'autorisation ;

9. 7° De transmettre comptable supérieur du Trésor, au début de chaque saison, une note relative au mode de partage des pourboires (modèle n° 3) et dans les huit jours qui suivent la clôture de la saison et en double expédition l'état d'attribution des pourboires (modèle n° 4) appuyé d'une copie certifiée du compte du grand livre intitulé "pourboires".

Article 21 Modifié LEGIARTI000006522641

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 16 avril 2002

1. Communications à faire au receveur des finances ou au trésorier principal et au comptable du Trésor.

2. Le directeur responsable du casino est tenu :

3. 1° De porter à la connaissance du receveur des finances ou du trésorier principal et du percepteur, dans les quarante-huit heures de la notification de l'arrêté d'autorisation du ministre de l'intérieur, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux, telles qu'elles sont fixées par cet arrêté ;

4. 2° De préciser au comptable du Trésor, chef de poste, avant le début de la saison, les heures auxquelles commencera effectivement, dans les limites de celles fixées par l'arrêté, chacune des séances de jeux autorisés, et d'aviser le même comptable, vingt-quatre heures au moins à l'avance, de toute modification apportée aux heures précédemment indiquées.

5. 3° D'informer le receveur des finances ou le trésorier principal, au commencement de chaque saison et quarante-huit heures au moins à l'avance, du jour exact où les jeux commenceront à fonctionner ;

6. 4° De transmettre au même fonctionnaire, et au commencement de chaque saison, le spécimen de sa signature et de celles des membres du comité de direction agréés ;

7. 5° De remettre au percepteur, le jour même de sa vérification ordinaire, le relevé récapitulatif en double expédition, des prélèvements à verser au Trésor au titre de la quinzaine qui vient de prendre fin, ledit relevé, dûment certifié et signé, établi dans les formes du modèle n° 15 et conformément aux indications données à l'article 78 ;

8. 6° De donner avis au receveur des finances ou au trésorier principal huit jours au moins à l'avance, de la date à laquelle les jeux cesseront de fonctionner, lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par l'arrêté d'autorisation ;

9. 7° De transmettre au receveur des finances ou au trésorier principal, au début de chaque saison, une note relative au mode de partage des pourboires (modèle n° 3) et dans les huit jours qui suivent la clôture de la saison et en double expédition l'état d'attribution des pourboires (modèle n° 4) appuyé d'une copie certifiée du compte du grand livre intitulé "pourboires".

Article 21 Modifié LEGIARTI000006522640

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Communications à faire au receveur des finances ou au trésorier principal et au comptable du Trésor.

2. Le directeur responsable du casino est tenu :

3. 1° De porter à la connaissance du receveur des finances ou du trésorier principal et du percepteur, dans les quarante-huit heures de la notification de l'arrêté d'autorisation du ministre de l'intérieur, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux, telles qu'elles sont fixées par cet arrêté ;

4. 2° De préciser au comptable du Trésor, chef de poste, avant le commencement de la saison, les heures auxquelles commencera effectivement, dans les limites de celles fixées par l'arrêté, chacune des séances des jeux de boule, de vingt-trois, de roulette, de trente-et-quarante, de roulette américaine, de black-jack, de craps, de banque ouverte, de roulette anglaise, de punto banco, de machines à sous, et d'aviser le même comptable vingt-quatre heures au moins à l'avance de toute modification apportée aux heures précédemment indiquées.

5. 3° D'informer le receveur des finances ou le trésorier principal, au commencement de chaque saison et quarante-huit heures au moins à l'avance, du jour exact où les jeux commenceront à fonctionner ;

6. 4° De transmettre au même fonctionnaire, et au commencement de chaque saison, le spécimen de sa signature et de celles des membres du comité de direction agréés ;

7. 5° De remettre au percepteur, le jour même de sa vérification ordinaire, le relevé récapitulatif en double expédition, des prélèvements à verser au Trésor au titre de la quinzaine qui vient de prendre fin, ledit relevé, dûment certifié et signé, établi dans les formes du modèle n° 15 et conformément aux indications données à l'article 78 ;

8. 6° De donner avis au receveur des finances ou au trésorier principal huit jours au moins à l'avance, de la date à laquelle les jeux cesseront de fonctionner, lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par l'arrêté d'autorisation ;

9. 7° De transmettre au receveur des finances ou au trésorier principal, au début de chaque saison, une note relative au mode de partage des pourboires (modèle n° 3) et dans les huit jours qui suivent la clôture de la saison et en double expédition l'état d'attribution des pourboires (modèle n° 4) appuyé d'une copie certifiée du compte du grand livre intitulé "pourboires".

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006522645

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Une salle spéciale, distincte et séparée de l'autre, doit être affectée à chacune des deux catégories de jeux suivants :

2. 1° Boule et vingt-trois ;

3. 2° Autres jeux dits de contrepartie et jeux dits de cercle.

4. Les machines à sous peuvent être implantées dans les salles susindiquées ou dans des salles spécialement destinées à leur exploitation.

5. Un contrôle est exercé à l'entrée des salles où sont pratiqués les jeux mentionnés aux 1° et 2° par un employé de l'établissement *physionomiste*.

6. Les salles de jeux sont réunies dans un même bâtiment du casino mais la disposition des locaux doit être telle qu'elles soient isolées et que, pour celle où sont pratiqués les jeux visés au 2°, des locaux ouverts au libre accès du public, on ne puisse rien voir de ce qui s'y passe. Les joueurs doivent entrer dans l'établissement et en sortir par les mêmes portes que les autres clients sans qu'il soit réservé à leur usage un accès direct sur l'extérieur. Les salles de jeux doivent comporter un second dispositif d'éclairage fonctionnant automatiquement en cas de panne et permettant la poursuite normale des opérations de jeux.

7. Sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les salles de jeux autres que celles où sont exploités uniquement les jeux de cercle, la boule et le vingt-trois doivent être équipées d'un système de vidéo-surveillance des tables, des caisses, de la physionomie et de la salle des coffres, avec enregistrement du son pour les tables et les caisses. Les cassettes vidéo sont conservées une semaine.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006522644

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Une salle spéciale, distincte et séparée de l'autre, doit être affectée à chacune des deux catégories de jeux suivants :

2. 1° Boule et vingt-trois ;

3. 2° Autres jeux dits de contrepartie et jeux dits de cercle.

4. Les machines à sous peuvent être implantées dans les salles susindiquées ou dans des salles spécialement destinées à leur exploitation.

5. Un contrôle est exercé à l'entrée des salles où sont pratiqués les jeux mentionnés aux 1° et 2° par un employé de l'établissement.

6. Les salles de jeux sont réunies dans un même bâtiment du casino mais la disposition des locaux doit être telle qu'elles soient isolées et que, pour celle où sont pratiqués les jeux visés au 2°, des locaux ouverts au libre accès du public, on ne puisse rien voir de ce qui s'y passe. Les joueurs doivent entrer dans l'établissement et en sortir par les mêmes portes que les autres clients sans qu'il soit réservé à leur usage un accès direct sur l'extérieur.

7. Les salles de jeux doivent comporter un second dispositif d'éclairage fonctionnant automatiquement en cas de panne et permettant la poursuite normale des opérations de jeux.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006522643

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 29 août 1987

1. Une salle spéciale distincte et séparée de l'autre, doit être affectée à chacune des deux catégories de jeux suivantes :

2. 1° Boule et vingt-trois ;

3. 2° Autres jeux dits de contre-partie et jeux dits de cercle.

4. Un contrôle est exercé à l'entrée des salles par un employé de l'établissement dénommé physionomiste.

5. Les salles de jeux sont réunies dans un même bâtiment du casino mais la disposition des locaux doit être telle qu'elles soient isolées et que, pour celle où sont pratiqués les jeux visés au 2°, des locaux ouverts au libre accès du public, on ne puisse rien voir de ce qui s'y passe. Les joueurs doivent entrer dans l'établissement et en sortir par les mêmes portes que les autres clients sans qu'il soit réservé à leur usage un accès direct sur l'extérieur.

6. Les salles de jeux doivent comporter un second dispositif d'éclairage fonctionnant automatiquement en cas de panne et permettant la poursuite normale des opérations de jeux.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006522646

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 17 mai 2007

1. Le ministre de l'intérieur prononce l'exclusion des salles de jeux *motifs d'exclusion* :

2. 1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure ;

3. 2° Des incapables sur la demande de leur représentant légal ou de leur conseil judiciaire ;

4. 3° Des condamnés bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquels a été prononcée l'interdiction d'accès aux casinos et maisons de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ;

5. 4° Des condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les casinos et maisons de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines ;

6. 5° Des personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux.

7. Ces mesures sont susceptibles d'être revisées périodiquement.

8. Les décisions d'exclusion ou de radiation des listes d'exclus sont communiquées au préfet et notifiées au directeur responsable de chaque casino par les soins du commissaire de police chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino *communication*.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006522647

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. Au cas où l'exclusion ou le refus d'admission d'un joueur est prononcé par la direction du casino, de sa propre initiative, avis en est donné immédiatement *communication*, avec les motifs, au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription où se trouve le casino.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006522648

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 31 mai 1997

1. Accès à la salle de boule et de vingt-trois.

2. Le contrôle prévu à l'article 22 est exercé de façon permanente à chacune des portes de la salle réservée à la boule et au vingt-trois afin d'empêcher l'entrée des personnes dont l'accès aux salles de jeux est interdit et de s'assurer que les personnes y pénétrant sont titulaires d'une carte journalière d'admission dont le coût ne peut être inférieur au prix fixé par l'article 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959. Des cartes d'abonnement nominatives peuvent être également délivrées sur présentation d'une pièce d'identité ; leur prix doit être au moins égal à cinq fois si elles sont hebdomadaires et dix fois si elles sont saisonnières le prix de la carte journalière.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006522650

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 17 mai 2007

1. Admission dans les salles de jeux de hasard autres que celles réservées à la boule, au vingt-trois et aux machines à sous

2. L'accès aux salles où fonctionnent les jeux de hasard autres que la boule, le vingt-trois et les machines à sous ou deux de ces jeux seulement ou les seules machines à sous, est soumis à la présentation d'une carte spéciale dont le prix ne peut être inférieur au droit de timbre dont la quotité est fixée à l'article 945 du code général des impôts.

3. Les timbres fiscaux sont collés sur les cartes d'entrée par les soins de l'administration du casino et oblitérés au moment de la délivrance desdites cartes, par un compostage à l'encre grasse, faisant apparaître le nom du casino et la date de l'oblitération du timbre. Sont considérées comme non timbrées les cartes sur lesquelles le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des opérations indiquées ci-dessus, ou sur lesquelles aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi. Les contraventions aux dispositions qui précèdent sont punies des peines prévues par le code général des impôts.

4. Dans le cas où une personne qui s'est fait délivrer une première carte, valable pour une durée supérieure à un jour, dans les conditions prévues au présent article et qui a ainsi payé tout ou partie du droit de timbre, désire en faire prolonger la validité ou en modifier la catégorie, il doit lui être délivré une nouvelle carte contre le paiement, s'il y a lieu, du supplément de prix. L'ancienne carte est collée au dos de la nouvelle et il suffit, le cas échéant d'apposer sur cette dernière un ou plusieurs timbres d'une valeur égale à la différence entre le droit déjà acquitté et celui qui est exigible. Cette opération ne peut toutefois être faite qu'une seule fois, et en cas de nouveau changement, l'intéressé doit payer à nouveau le droit de timbre.

5. Toute personne se trouvant dans cette salle est tenue, sous peine d'expulsion immédiate, de présenter sa carte spéciale d'admission à toute réquisition, soit des employés du casino, soit des agents de contrôle.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006522649

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 29 août 1987

1. Admission dans les salles de jeux de hasard autres que celle réservée à la boule et au vingt-trois.

2. L'accès aux salles où fonctionnent les jeux de hasard autres que la boule et le vingt-trois est soumis à la présentation d'une carte spéciale dont le prix ne peut être inférieur au droit de timbre dont le taux est fixé à l'article 950 du code général des impôts. Ce droit de timbre est acquitté par l'apposition sur les cartes soit de timbres fiscaux mobiles, soit de l'empreinte d'une machine à timbrer agréée par le ministre de l'économie et des finances.

3. Les timbres fiscaux sont collés sur les cartes d'entrée par les soins de l'administration du casino et oblitérés au moment de la délivrance desdites cartes, par un compostage à l'encre grasse, faisant apparaître le nom du casino et la date de l'oblitération du timbre. Sont considérées comme non timbrées les cartes sur lesquelles le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des opérations indiquées ci-dessus, ou sur lesquelles aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi. Les contraventions aux dispositions qui précèdent sont punies des peines prévues par le code général des impôts.

4. Dans le cas où une personne qui s'est fait délivrer une première carte, valable pour une durée supérieure à un jour, dans les conditions prévues au présent article et qui a ainsi payé tout ou partie du droit de timbre, désire en faire prolonger la validité ou en modifier la catégorie, il doit lui être délivré une nouvelle carte contre le paiement, s'il y a lieu, du supplément de prix. L'ancienne carte est collée au dos de la nouvelle et il suffit, le cas échéant d'apposer sur cette dernière un ou plusieurs timbres d'une valeur égale à la différence entre le droit déjà acquitté et celui qui est exigible. Cette opération ne peut toutefois être faite qu'une seule fois, et en cas de nouveau changement, l'intéressé doit payer à nouveau le droit de timbre.

5. Toute personne se trouvant dans cette salle est tenue, sous peine d'expulsion immédiate, de présenter sa carte spéciale d'admission à toute réquisition, soit des employés du casino, soit des agents de contrôle.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006522651

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. *Admission dans les salles de jeux de hasard autres que celle réservée à la boule et au vingt-trois - droit d'accès* Les cartes spéciales prévues à l'article 26 sont nominatives. Elles sont délivrées, sous sa responsabilité, par le comité de direction et signées du titulaire ainsi que d'un membre du comité *conditions de forme*. Elles ne doivent être remises qu'à des personnes majeures *capacité* justifiant de leur identité. Elles portent un numéro d'ordre et contiennent les indications suivantes :

2. nom, prénoms, état civil exact, profession, adresse complète du titulaire tant dans sa résidence habituelle que dans la station, date de la délivrance de la carte, durée de validité montant de la somme acquittée pour le droit d'abonnement et le droit de timbre *mentions obligatoires*. En aucun cas, elles ne peuvent être délivrées gratuitement ou à prix réduit.

3. Les cartes d'admission sont détachées, au fur et à mesure de leur délivrance, d'un carnet à souches dont le talon reproduit toutes les mentions inscrites sur cette dernière, avec en plus l'indication de la pièce d'identité produite. Le numéro d'ordre est imprimé sur la carte et son talon selon un numérotage ininterrompu dans chacune des séries (saison, mois, journées, etc.).

4. La pièce d'identité à produire est :

5. Pour les nationaux, la carte nationale d'identité ou, à défaut, une autre pièce délivrée par l'autorité administrative, comportant une photographie, l'état civil et la signature du titulaire *mentions obligatoires* ;

6. Pour les étrangers, toute pièce établissant qu'ils sont en règle avec les lois françaises, c'est-à-dire tout document qui, aux termes de la réglementation en vigueur, leur permet, compte tenu de la nationalité, de séjourner en France (carte de séjour ou récépissé de demande, carte diplomatique ou consulaire, passeport ou titre de voyage en tenant lieu, carte d'identité nationale pour les ressortissants des pays ayant passé avec la France une convention aux termes de laquelle ce document est suffisant pour le passage de la frontière).

7. Les noms, prénoms et adresses de toutes les personnes auxquelles des cartes spéciales sont délivrées sont reportés sur un répertoire alphabétique avec renvoi au numéro de la carte.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006522653

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Le directeur responsable du casino doit faire tenir un fichier des exclus des jeux ainsi qu'un fichier des cartes spéciales délivrées.

2. Ces fichiers peuvent être informatisés dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006522652

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 31 mai 1997

1. Le directeur responsable du casino doit faire tenir un fichier des exclus des jeux ainsi qu'un fichier des cartes spéciales délivrées.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006522655

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. La carte spéciale prévue à l'article 26 donne droit à l'entrée dans toutes les salles de jeux d'un même casino sans qu'aucune distinction puisse être admise, à ce point de vue, entre les différentes sallespouvoirstenue vestimentaire*.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006522656

en vigueur le 1er novembre 1986, jusqu'au 17 mai 2007

1. Admission libre de certains fonctionnaires et magistrats.

2. Sont seuls admis de droit dans les salles de jeux, sans être astreints à la présentation d'une carte d'entrée payante, les divers fonctionnaires de l'ordre administratif ou judiciaire appelés, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux, et qui sont :

3. 1° Le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, le maire et les adjoints de la commune où est situé le casino ;

4. 2° Le directeur général de la sûreté nationale, le directeur, le sous-directeur et le chef de bureau qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;

5. 3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;

6. 4° Les fonctionnaires du service des courses et des jeux de la direction générale de la sûreté nationale ;

7. 5° Les fonctionnaires de police chargés spécialement de la surveillance du casino.

8. 6° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction appartenant aux cours ou tribunaux ayant dans leur ressort la commune où est situé le casino ;

9. 7° Le directeur de la comptabilité publique, le sous-directeur et le chef de bureau qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;

10. 8° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des finances ;

11. 9° Le trésorier-payeur général du département, le comptable supérieur du Trésor de l'arrondissement, le comptable du Trésor, chef de poste, chargé du contrôle et de l'encaissement des prélèvements, le comptable municipal de la commune où est situé le casino et les fondés de pouvoirs de ces différents comptables ;

12. 10° Les fonctionnaires de l'enregistrement chargés de veiller à l'apposition des timbres mobiles sur les cartes d'entrée dans les salles de jeux ;

13. 11° Tous autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006522657

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 17 mai 2007

1. *Admission libre de certains fonctionnaires et magistrats - droit d'accèspièces justificatives*.

2. Le directeur responsable du casino et les membres du comité de direction sont tenus de donner, à tous les employés de n'importe laquelle des salles dont l'entrée est soumise à des conditions particulières, les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à personne, aux fonctionnaires ou magistrats qui justifient de leur droit à cet égard par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées plus haut.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006522660

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Heures des séances de jeux.

2. Les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux sont fixées par l'arrêté d'autorisation.

3. Toutefois, pour les jeux de contrepartie, faculté est laissée au directeur responsable de fixer, dans les limites prévues par l'arrêté d'autorisation, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.

4. Le préfet peut, à l'occasion de soirées de gala exceptionnelles, autoriser par arrêté le directeur responsable à reporter les heures-limites d'ouverture fixées par l'arrêté d'autorisation.

5. Pour les jeux dits de cercle, les salles de jeux peuvent rester ouvertes au-delà des heures fixées par l'arrêté d'autorisation, toutes les fois que le nombre des joueurs présents et l'activité de la partie sont de nature à justifier cette tolérance, mais sans toutefois que les salles de jeux puissent rester ouvertes plus de vingt heures sans interruption.

6. Lorsque les machines à sous sont exploitées dans des locaux différents de ceux des autres jeux, l'horaire d'ouverture et de fermeture est déterminé par les dispositions de l'article 69-27 du présent arrêté.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006522659

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Heures des séances de jeux.

2. Les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux sont fixées par l'arrêté d'autorisation.

3. Toutefois, pour les jeux de contrepartie, faculté est laissée au directeur responsable de fixer, dans les limites prévues par l'arrêté d'autorisation, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.

4. En ce qui concerne les jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois, le préfet peut en outre, à l'occasion de soirées de gala exceptionnelles, autoriser par arrêté le directeur responsable à reporter les heures limites d'ouverture et de fermeture fixées par l'arrêté d'autorisation.

5. Pour les jeux dits de cercle, les salles de jeux peuvent rester ouvertes au-delà des heures fixées par l'arrêté d'autorisation, toutes les fois que le nombre des joueurs présents et l'activité de la partie sont de nature à justifier cette tolérance, mais sans toutefois que les salles de jeux puissent rester ouvertes plus de vingt heures sans interruption.

6. Lorsque les machines à sous sont exploitées dans des locaux différents de ceux des autres jeux, l'horaire d'ouverture et de fermeture est déterminé par les dispositions de l'article 69-27 du présent arrêté.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006522658

en vigueur le 4 décembre 1976, jusqu'au 29 août 1987

1. Heures des séances de jeux.

2. Les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux sont fixées par l'arrêté d'autorisation.

3. Toutefois, pour les jeux de contrepartie, faculté est laissée au préfet d'avancer à la demande du directeur responsable du casino, l'heure de fermeture des salles primitivement indiquée.

4. En ce qui concerne les jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois, le préfet peut en outre, à l'occasion de soirées de gala exceptionnelles, autoriser par arrêté le directeur responsable à reporter les heures limites d'ouverture et de fermeture fixées par l'arrêté d'autorisation.

5. Pour les jeux dits de cercle, les salles de jeux peuvent rester ouvertes au-delà des heures fixées par l'arrêté d'autorisation, toutes les fois que le nombre des joueurs présents et l'activité de la partie sont de nature à justifier cette tolérance, mais sans toutefois que les salles de jeux puissent rester ouvertes plus de vingt heures sans interruption.

6. Toutefois, le ministre de l'intérieur peut exiger que le casino respecte strictement les horaires prévus par l'arrêté d'autorisation. En outre, et à charge d'en rendre compte immédiatement, les fonctionnaires du service central des courses et des jeux peuvent toujours, au cours de leurs missions, prendre à cet égard les mesures provisoires qu'ils jugent opportunes.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006522662

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 17 mai 2007

1. *Heures des séances de jeu.* Le directeur responsable du casino est tenu de préciser au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription où se trouve le casino, et au comptable du Trésor l'heure à laquelle dans les limites horaires assignées par l'arrêté d'autorisation, chaque séance des jeux de la boule et du vingt-trois, d'une part, et des autres jeux de contrepartie, d'autre part, commencera effectivement *formalités - communication*. L'heure d'ouverture des séances peut être fixée différemment suivant qu'il s'agit des dimanches et jours fériés ou des jours ordinaires.

2. Cette formalité n'a pas toutefois pour effet, à condition que le directeur responsable en avise le commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription où se trouve le casino, et le comptable du Trésor, au moins vingt-quatre heures à l'avance *délai minimum - information*, de supprimer pour le casino la faculté de modifier les heures d'ouverture effective primitivement indiquées. Mais, si cet avis n'est pas donné en temps utile, les jeux de la boule et du vingt-trois, non plus que les autres jeux de contrepartie, ne doivent pas commencer avant l'heure précédemment indiquée.

3. Lorsque l'avance de chaque caisse a été vérifiée dans les conditions prévues à l'article 44, le casino est tenu de commencer la partie dès qu'un seul joueur se présente et de la continuer jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture par l'autorisation. La partie ne peut être arrêtée ou interrompue avant cette heure que lorsque :

4. Les joueurs se sont retirés ;

5. Des joueurs étant encore présents, il s'est passé trois coups de suite sans qu'aucune mise n'ait été placée sur aucun tableau.

6. En outre, dans le cas où un casino exploite plusieurs tableaux de boule ou de vingt-trois, ou plusieurs tables de l'un des autres jeux de contrepartie, et où la partie a perdu toute animation à certains de ces tables ou tableaux, le directeur responsable peut décider d'y arrêter ou d'y suspendre la partie, à condition de laisser en service des tables ou tableaux du même jeu ayant un minimum de mise égal en nombre suffisant pour que les joueurs puissent continuer la partie.

7. A l'heure fixée par l'arrêté d'autorisation, les jeux doivent obligatoirement cesser.

8. A chaque table de jeux, le chef de partie doit annoncer, en temps utile, à la boule, au vingt-trois, à la roulette, à la roulette américaine, à la roulette anglaise, les trois derniers coups, au black-jack, au punto-banco la dernière donne et au craps les trois dernières séries. Au trente et quarante, quand une taille est terminée trente minutes avant l'heure de la fermeture, *délai* le jeu doit être arrêté, une nouvelle taille ne peut être donnée.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006522661

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 29 août 1987

1. Le directeur responsable du casino est tenu de préciser au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription où se trouve le casino, et au comptable du Trésor l'heure à laquelle dans les limites horaires assignées par l'arrêté d'autorisation, chaque séance des jeux de la boule et du vingt-trois, d'une part, et des autres jeux de contrepartie, d'autre part, commencera effectivement. L'heure d'ouverture des séances peut être fixée différemment suivant qu'il s'agit des dimanches et jours fériés ou des jours ordinaires.

2. Cette formalité n'a pas toutefois pour effet, à condition que le directeur responsable en avise le commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription où se trouve le casino, et le comptable du Trésor, au moins vingt-quatre heures à l'avance, de supprimer pour le casino la faculté de modifier les heures d'ouverture effective primitivement indiquées. Mais, si cet avis n'est pas donné en temps utile, les jeux de la boule et du vingt-trois, non plus que les autres jeux de contrepartie, ne doivent pas commencer avant l'heure précédemment indiquée.

3. Lorsque l'avance de chaque caisse a été vérifiée dans les conditions prévues à l'article 44, le casino est tenu de commencer la partie dès qu'un seul joueur se présente et de la continuer jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture par l'autorisation. La partie ne peut être arrêtée ou interrompue avant cette heure que lorsque :

4. Les joueurs se sont retirés ;

5. Des joueurs étant encore présents, il s'est passé trois coups de suite sans qu'aucune mise n'ait été placée sur aucun tableau.

6. En outre, dans le cas où un casino exploite plusieurs tableaux de boule ou de vingt-trois, ou plusieurs tables de l'un des autres jeux de contrepartie, et où la partie a perdu toute animation à certains de ces tables ou tableaux, le directeur responsable peut décider d'y arrêter ou d'y suspendre la partie, à condition de laisser en service des tables ou tableaux du même jeu ayant un minimum de mise égal en nombre suffisant pour que les joueurs puissent continuer la partie.

7. A l'heure fixée par l'arrêté d'autorisation, les jeux doivent obligatoirement cesser.

8. A chaque table de jeux, le chef de partie doit annoncer en temps utile, à la boule, au vingt-trois, à la roulette, à la roulette américaine "les trois derniers coups", au black-jack "les trois dernières séries de coups" et au craps "les trois dernières séries". Au trente-et-quarante, quand une taille est terminée trente minutes avant l'heure de la fermeture, le jeu doit être arrêté, une nouvelle taille ne peut être donnée.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006522665

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Chèques.

2. - Les chèques tirés par les joueurs et acceptés par les casinos qui demeurent impayés ne peuvent être passés en charges exceptionnelles avant un délai de trois ans à compter du dépôt de plainte ou, lorsque celle-ci n'est pas recevable, de la réception du certificat de non-paiement.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006522664

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Chèques et prêts.

2. Les chèques tirés par les joueurs, acceptés par les casinos, qui demeurent impayés, ne peuvent être passés en charges exceptionnelles avant un délai de trois ans à compter du dépôt de la plainte. En aucun cas, les prêts éventuellement consentis aux joueurs, non remboursés, ne peuvent être passés en charges exceptionnelles.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006522663

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 29 août 1987

1. Chèques et prêts.

2. Les chèques tirés par les joueurs acceptés par les casinos qui demeurent impayés ne peuvent être passés par profits et pertes avant un délai de trois ans à compter du dépôt de la plainte. En aucun cas les prêts éventuellement consentis aux joueurs, non remboursés, ne peuvent être passés par profits et pertes.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006522667

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Opérations de banque autorisées dans les casinos.

2. A la condition de ne retenir aucune commission, les casinos peuvent prendre les bons du Trésor pour leur valeur nominale, déduction faite, le cas échéant, du montant des intérêts restant à courir. Ils sont autorisés à installer dans leurs locaux, pour les louer à leurs clients, des coffres-forts à compartiments analogues à ceux que possèdent les banques ou les grands hôtels.

3. Les casinos peuvent également faire effectuer ces opérations par la banque chargée de la négociation des chèques. Sous réserve de se conformer à la réglementation en vigueur, cette banque peut ouvrir à cet effet, dans les locaux du casino, un bureau annexe. L'installation de ce bureau est subordonnée à la souscription par la banque d'un engagement écrit de se conformer aux règlements administratifs et à l'agrément du ministre des finances et des affaires économiques.

4. En dehors des opérations indiquées ci-dessus, la banque est autorisée à effectuer au guichet installé dans les locaux du casino des opérations se traduisant par un simple jeu d'écritures ou des opérations de recette, à l'exclusion de toute opération de dépense. Ainsi, elle peut recevoir à ce guichet des fonds à transférer à un compte ouvert soit à son siège dans la localité soit, par l'intermédiaire de son siège, dans une autre banque, mais en dehors du numéraire déposé dans le compartiment du coffre-fort qu'ils ont loué et de celui représentant la contrepartie des opérations de change autorisées, les clients du casino ne peuvent se procurer à ce guichet, de quelque manière que ce soit, aucune somme d'argent, même au moyen d'un chèque tiré sur la banque qui a installé le guichet.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006522666

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 31 mai 1997

1. Opérations de banque autorisées dans les casinos.

2. A la condition de ne retenir aucune commission, les casinos peuvent prendre les bons du Trésor pour leur valeur nominale, déduction faite, le cas échéant, du montant des intérêts restant à courir. Sous la même réserve, ils peuvent, dans le cadre de la réglementation des changes, prendre les billets de banque étrangers et les monnaies étrangères. Ils sont autorisés enfin à installer dans leurs locaux, pour les louer à leurs clients, des coffres-forts à compartiments analogues à ceux que possèdent les banques ou les grands hôtels.

3. Les casinos peuvent également faire effectuer ces opérations par la banque chargée de la négociation des chèques. Sous réserve de se conformer à la réglementation en vigueur, cette banque peut ouvrir à cet effet, dans les locaux du casino, un bureau annexe. L'installation de ce bureau est subordonnée à la souscription par la banque d'un engagement écrit de se conformer aux règlements administratifs et à l'agrément du ministre des finances et des affaires économiques.

4. En dehors des opérations indiquées ci-dessus, la banque est autorisée à effectuer au guichet installé dans les locaux du casino des opérations se traduisant par un simple jeu d'écritures ou des opérations de recette, à l'exclusion de toute opération de dépense. Ainsi, elle peut recevoir à ce guichet des fonds à transférer à un compte ouvert soit à son siège dans la localité soit, par l'intermédiaire de son siège, dans une autre banque, mais en dehors du numéraire déposé dans le compartiment du coffre-fort qu'ils ont loué et de celui représentant la contrepartie des opérations de change autorisées, les clients du casino ne peuvent se procurer à ce guichet, de quelque manière que ce soit, aucune somme d'argent, même au moyen d'un chèque tiré sur la banque qui a installé le guichet.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006522669

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Affichage.

2. Le directeur responsable est tenu d'afficher, de manière visible, à l'entrée des salles de jeux *formalités - publicité* :

3. A. - 1° L'avis suivant :

4. Ne peuvent être admis dans les salles de jeux des casinos :

5. - les mineurs même émancipés *âge* ;

6. - les fonctionnaires ou militaires en uniforme ;

7. - les personnes en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents ainsi que toute personne dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion.

8. 2° Le montant du droit d'entrée et les heures d'ouverture et de fermeture.

9. B. - A l'entrée des salles autres que celles affectées à la boule et au vingt-trois ou à la boule, au vingt-trois et aux machines à sous ou à l'un de ces jeux seulement l'avis suivant :

10. Les cartes d'admission des salles où sont pratiqués le baccara, l'écarté, la roulette, le trente-et-quarante, la roulette américaine, le black-jack, le craps, la roulette anglaise, le punto banco et le stud poker de casino, assujetties au droit de timbre prévu à l'article 945 du code général des impôts, ne peuvent être délivrées gratuitement ou à prix réduit.

11. Le directeur responsable est tenu de faire imprimer au verso des cartes d'admission dans les salles de jeux l'avis suivant :

12. Toute personne se trouvant dans les salles de jeux est tenue, sous peine d'exclusion immédiate, de présenter sa carte d'admission à toute réquisition soit des employés du casino, soit des agents de contrôle.

13. Le directeur responsable est tenu d'apposer :

14. Dans la salle affectée à la boule et au vingt-trois :

15. A. Une affiche *mentions obligatoires* :

16. 1° Indiquant que :

17. Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit.

18. Les mises ne peuvent être représentées que par des jetons ou plaques fournis par l'établissement.

19. Le change des jetons ou plaques d'une valeur inférieure ou égale à 500 F à la boule et au vingt-trois peut être effectué aux tables de jeux par les soins du croupier. Le change des jetons ou plaques d'une valeur supérieure à 500 F ainsi que le change des espèces doivent s'effectuer à une caisse spéciale.

20. 2° Reproduisant les dispositions suivantes :

21. Fonctionnement du jeu de la boule.

22. Les seuls appareils autorisés sont les appareils de boule à neuf numéros. Il ne peut être fait usage que des deux combinaisons suivantes :

23. 1° Miser sur un numéro plein qui rapporte sept fois la mise ;

24. 2° Miser sur une chance simple (rouge, noir, impair, pair, passe ou manque) qui rapporte une fois la mise).

25. Lorsque le numéro 5 est sortant, la totalité des mises sur les chances simples est perdante.

26. Dans tous les cas, le joueur gagnant conserve sa mise.

27. Le maximum des mises s'applique par cylindre à chaque joueur considéré isolément.

28. Fonctionnement du jeu du vingt-trois.

29. Les seuls appareils autorisés sont les appareils à quatorze numéros reportés sur un plateau de vingt-sept cases.

30. L'employé chargé de la manoeuvre de l'appareil doit obligatoirement actionner chaque fois le cylindre dans un sens opposé au précédent. Il annonce "Rien ne va plus" avant d'effectuer cette manoeuvre. Dès lors les enjeux ne sont plus admis et les croupiers doivent repousser toutes les mises qui pourraient être déposées contrairement à cette règle.

31. Il peut être fait usage des combinaisons suivantes :

32. Miser en plein sur un des numéros 1, 2, 3 ou 4 qui rapporte vingt-trois fois la mise.

33. Miser en plein sur un des numéros 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 qui rapporte onze fois la mise.

34. Miser en plein sur un des numéros 12, 13 ou 14 qui rapporte sept fois la mise.

35. Miser sur une chance simple (rouge ou noir) qui rapporte une fois la mise.

36. Lorsque le numéro 13 est sortant, la totalité des mises sur les chances simples est perdante.

37. Dans tous les cas, le joueur gagnant conserve sa mise.

38. Le maximum des mises s'applique par cylindre à chaque joueur considéré isolément.

39. B. - Un avis précisant le taux minimum et maximum des mises et le montant des avances, et indiquantmentions obligatoires* :

40. Jeux de cercles.

41. Aux jeux dits de cercle, la somme en banque ne doit comprendre que des jetons ou plaques. Les mises des pontes peuvent être représentées par des billets de banque mais l'échange en devient obligatoire en cas de perte. Il ne peut être procédé à aucune opération de change à table. Le change s'effectue soit à la caisse, soit, pour les joueurs assis à table, par l'intermédiaire d'un employé chargé exclusivement de cette fonction, possesseur d'une caisse contenant une somme fixée à l'avance par la direction, et qui se tient debout devant le croupier, et reproduisant l'article 60 du présent arrêté.

42. C. - Une affiche :

43. 1. Portant les prescriptions suivantes :

44. Jeux de contrepartie : roulette, trente-et-quarante, roulette américaine, black-jack, craps, roulette anglaise, punto banco et le stud poker de casino et reproduisant les deux premiers paragraphes de l'article 39 du présent arrêté.

45. 2. Reproduisant les dispositions de l'article 53 du présent arrêté et les extraits suivants de l'article 56 : "Le jeu du trente-et-quarante se joue avec six jeux de 52 cartes. Les cartes doivent être d'un tarotage à teinte unie et de même couleur. Les joueurs ne peuvent faire usage que des combinaisons suivantes qui rapportent l'équivalent de la mise :

46. a) Rouge ou noir ;

47. b) Couleur ou inverse.

48. Le point se compte entre 30 et 40, les figures valant dix points les autres cartes étant comptées pour leur valeur.

49. La première rangée est invariablement pour noir.

50. La seconde rangée pour rouge. Le point le plus rapproché de 30 gagne. Couleur et inverse sont déterminées par la première carte de la première rangée. Si cette carte est de même couleur que la rangée gagnante, couleur gagne et inverse perd. Si elle n'est pas de même couleur, inverse gagne et couleur perd.

51. Quand les deux rangées de cartes ont été alignées, le croupier tailleur annonce à haute voix les chances gagnantes. Les enjeux exposés sur les chances perdantes sont aussitôt enlevés et ce n'est qu'ensuite que les paiements ont lieu, ceux-ci s'effectuent obligatoirement chance par chance en commençant toujours par inverse ou noir, rouge et couleur et par les masses les plus éloignées du croupier.

52. Pendant la durée des opérations de paiement, les cartes doivent demeurer sur la table de façon à laisser aux joueurs la possibilité de contrôler le point.

53. Lorsque les deux rangées de cartes forment le même point le coup est nul sauf lorsqu'à ces deux rangées, il est de 31. Dans ce cas (refait) les dispositions de l'article 54 relatives au zéro de la roulette s'appliquent.

54. Les enjeux égaux ou supérieurs à 50 F *francs* peuvent être assurés contre le "refait" moyennant le versement de 1 p. 100 *pourcentage* du montant de la mise, versement effectué lors du dépôt de l'enjeu.

55. 3. Reproduisant les dispositions de l'article 57-1 du présent arrêté.

56. 4. Reproduisant les dispositions suivantes :

57. Le jeu du black-jack se joue avec six jeux de 52 cartes *nombre*, trois d'une couleur et trois de l'autre.

58. Après leur comptée et leur vérification, le croupier retourne les cartes qui sont divisées en plusieurs tas dont chacun est mélangé et coupé deux fois.

59. Le sixain est ensuite coupé et enfin présenté à un joueur pour une nouvelle et dernière coupe. Après cette coupe, le croupier place une carte d'arrêt rouge dans le sixain afin de laisser un talon de la valeur approximative d'au moins un jeu. Les cartes sont ensuite introduites dans un sabot présentant les caractéristiques définies à l'article 60 et utilisé dans les mêmes conditions.

60. Avant de distribuer les cartes, le croupier brûle les cinq premières cartes du sabot et commence ensuite la partie. Les cartes sont, dans tous les cas, distribuées figures en dessus. Lorsque la carte d'arrêt rouge apparaît, le croupier sépare le talon en deux parties qu'il introduit séparément en deux endroits différents dans les cartes brûlées, procède au mélange de l'ensemble des cartes comme ci-dessus, puis reprend le jeu où il était resté.

61. Le nombre de joueurs assis, seuls susceptibles d'avoir une main, est au maximum de sept par tables. Si des places ne sont pas occupées, les joueurs assis peuvent miser sur les cases vacantes.

62. Des joueurs debout peuvent miser sur la main d'un joueur assis, avec l'accord de celui-ci et dans les limites du maximum de mise autorisée pour la main ; ils ne peuvent toutefois lui donner des instructions ou des conseils et subissent ses initiatives.

63. Chacune des mains d'un même joueur est considérée individuellement et suit l'ordre normal de distribution et de demande des cartes.

64. 5. Reproduisant, outre les règlements particuliers à l'établissement pour l'entrée des joueurs ou tireurs dans le jeu, les extraits suivants des articles 57-6 et 57-7 du présent arrêté : "Le jeu du craps se joue avec deux dés de couleurs différentes. A chaque séance, trois paires de dés en parfait état et différentes de celles utilisées lors de la précédente séance sont mises à la disposition de chaque table. Le stickman préposé aux dés est chargé d'en vérifier le bon état en tant que de besoin en cours de partie, de les passer aux joueurs et est seul habilité à faire les différentes annonces nécessitées par le déroulement du jeu. Les dés sont proposés successivement aux joueurs en partant, en début de partie, de celui qui se trouve à gauche des croupiers, puis dans le sens des aiguilles d'une montre. Si un joueur refuse son tour, les dés passent au joueur suivant dans l'ordre prévu. Le stickman passe les dés au joueur au moyen de sa canne et doit éviter de les toucher, sauf pour les examiner ou les ramasser lorsqu'ils sont tombés de la table. Le joueur qui lance les dés, ou tireur, doit les jeter immédiatement après l'annonce du "Rien ne va plus" et ne doit ni les frotter ni les garder dans la main. Un cornet transparent peut être utilisé pour le lancer. Les dés sont lancés de telle manière qu'ils s'immobilisent dans la partie de la table opposée à la place d'où ils ont été jetés après que l'un au moins ait frappé le bord opposé au joueur. Ils doivent rouler et non glisser et, pour être valables, être immobilisés à plat sur le tapis. En cas de dés cassés, superposés, à cheval ou arrêtés sur un jeton ou tombés de la table et à chaque fois que le lancer n'a pas été régulier, le manieur de canne annonce "Coup nul". Le chef de table peut retirer à un joueur son tour de jeter les dés s'il viole de façon répétée les règles du lancer. 6. Reproduisant les dispositions des deux premiers paragraphes de l'article 53 et les articles 57-10, 57-11 et 57-12 du présent arrêté concernant le jeu de la roulette anglaise ;

65. 7. Reproduisant les dispositions de l'article 57-13 du présent arrêté concernant le jeu du punto banco ;

66. 7 bis. Reproduisant les dispositions des articles 57-15, 57-16 et 57-17 du présent arrêté concernant le jeu de stud poker de casino.

67. 8. Reproduisant l'avis suivant :

68. Aux jeux de contrepartie, les avances de caisse, de même que l'encaisse restant en fin de partie, sont comptées ostensiblement devant le public et assez lentement pour que tous les assistants puissent suivre l'opération dans tous ses détails. La somme reconnue est appelée à haute voix et inscrite immédiatement dans le carnet d'avances. Toute personne présente peut demander communication de ce carnet pour s'assurer que les sommes portées correspondent exactement aux sommes appelées.

69. D. Une affiche de grande dimension portant le texte suivant *mentions obligatoires* :

70. Avis au public.

71. Sous peine de renvoi immédiat, il est interdit aux valets de pied, à tout autre employé du casino, de marquer des places à l'avance aux tables de jeu.

72. En principe, les places assises sont réservées aux joueurs présents au moment du commencement de la partie. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que le casino est en droit de décider que les joueurs pourront, en dehors de toute intervention des valets de pied ou des autres employés, se faire inscrire, soit à la caisse, soit à un guichet spécial, pour avoir une place réservée à certaines tables déterminées. Dans ce cas, la liste des places retenues est remise au changeur de la table, qui marque les places par des morceaux de carton portant le nom du jour intéressé. Les places non occupées un quart d'heure au plus tard après le commencement de la partie *délai* seront attribuées, dans l'ordre d'inscription, aux joueurs présents figurant à la suite sur la liste.

73. Le directeur responsable est tenu d'indiquer à chaque table de roulette, de trente-et-quarante, de roulette américaine, de black-jack, de craps, de roulette anglaise, de punto banco et de stud poker de casino le numéro de la table et d'apposer un avis précisant, sous forme de tableau, le montant de l'encaisse, le taux minimal des mises et leur taux maximal aux différentes chances. De plus, pour chaque table de punto banco, il est tenu de préciser le minimum et le maximum des mises ainsi que les tableaux de tirage.

74. Dans toutes les salles où sont exploitées les machines à sous :

75. Une affiche reproduisant les dispositions suivantes :

76. Les seules " machines à sous " autorisées sont de type " machines à rouleaux " et " jeux-vidéo ".

77. Toute machine à sous comporte une plaque d'identification visible de l'extérieur où sont inscrits le numéro de série du constructeur et le numéro d'emplacement dans le casino.

78. Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes, ou dans des locaux spécialement aménagés permettant d'assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d'accès sont celles prévues à l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 modifié.

79. Elles doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples soit des pièces d'au moins 1 F, soit des jetons de valeur identique. Elles peuvent également être équipées d'un dispositif permettant de recevoir en mises simples ou multiples une carte de paiement précréditée d'au moins 1 F.

80. La valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements s'y rapportant sont affichés sur la façade de la machine.

81. Les gains sont délivrés soit directement, en pièces de monnaies ou en jetons par la machine, soit indirectement en espèces lorsqu'il s'agit de gros lots dits "jacks pots" ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine. Lorsqu'un joueur gagne un gros lot ou plusieurs lots qui se sont pas directement et totalement payés par la machine, le paiement s'effectue à la caisse spéciale disposée à l'intérieur de la salle où sont exploitées les machines, sous le contrôle du membre du comité de direction spécialisé.

82. Les opérations de change s'effectuent soit à cette caisse, soit auprès des caisses secondaires et de changeurs itinérants spécialement affectés à cette tâche. Aucune opération de change de fausses pièces ou de monnaies étrangères provenant de la machine ne peut être effectuée à la demande du joueur par les changeurs ou caissiers.

83. Les machines à sous ne peuvent être exploitées que si les autres jeux autorisés sont ouverts à la clientèle. Toutefois, elles peuvent avoir des horaires d'ouverture autonomes :

84. - lorsqu'elles sont exploitées dans des locaux distincts ;

85. - lorsqu'elles sont exploitées dans la salle de boule et de vingt-trois à condition que ces deux jeux soient protégés de la clientèle tant qu'ils ne sont pas ouverts.

86. Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux du ministère de l'intérieur ou ses représentants dans les départements, ainsi que les fonctionnaires du ministère des finances sont chargés du contrôle et de la sincérité du fonctionnement de ces jeux.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006522668

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Affichage.

2. Le directeur responsable est tenu d'afficher, de manière visible, à l'entrée des salles de jeux :

3. A. - 1° L'avis suivant :

4. Ne peuvent être admis dans les salles de jeux des casinos :

5. - les mineurs même émancipés ;

6. - les fonctionnaires ou militaires en uniforme ;

7. - les personnes en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents ainsi que toute personne dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion.

8. 2° Le montant du droit d'entrée et les heures d'ouverture et de fermeture.

9. B. - A l'entrée des salles autres que celles affectées à la boule et au vingt-trois ou à la boule, au vingt-trois et aux machines à sous ou à l'un de ces jeux seulement l'avis suivant :

10. Les cartes d'admission des salles où sont pratiqués le baccara, l'écarté, la roulette, le trente-et-quarante, la roulette américaine, le black-jack, le craps, la roulette anglaise et le punto banco, assujetties au droit de timbre prévu à l'article 945 du code général des impôts, ne peuvent être délivrées gratuitement ou à un prix réduit. Elles ne doivent être remises qu'à des personnes justifiant de leur identité par la présentation de la carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'une autre pièce délivrée par l'autorité administrative, comportant une photographie, l'état civil et la signature du titulaire.

11. Le directeur responsable est tenu de faire imprimer au verso des cartes d'admission dans les salles de jeux l'avis suivant :

12. Toute personne se trouvant dans les salles de jeux est tenue, sous peine d'exclusion immédiate, de présenter sa carte d'admission à toute réquisition soit des employés du casino, soit des agents de contrôle.

13. Le directeur responsable est tenu d'apposer :

14. Dans la salle affectée à la boule et au vingt-trois :

15. A. Une affiche :

16. 1° Indiquant que :

17. Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit.

18. Les mises ne peuvent être représentées que par des jetons ou plaques fournis par l'établissement.

19. Le change des jetons ou plaques d'une valeur inférieure ou égale à 50 F pour la boule et à 100 F pour le vingt-trois peut être effectué aux tables de jeux par les soins du croupier. Le change des jetons ou plaques d'une valeur supérieure à 50 F pour la boule et à 100 F pour le vingt-trois ainsi que le change des espèces doivent s'effectuer à une caisse spéciale.

20. 2° Reproduisant les dispositions suivantes :

21. Fonctionnement du jeu de la boule.

22. Les seuls appareils autorisés sont les appareils de boule à neuf numéros. Il ne peut être fait usage que des deux combinaisons suivantes :

23. 1° Miser sur un numéro plein qui rapporte sept fois la mise ;

24. 2° Miser sur une chance simple (rouge, noir, impair, pair, passe ou manque) qui rapporte une fois la mise).

25. Lorsque le numéro 5 est sortant, la totalité des mises sur les chances simples est perdante.

26. Dans tous les cas, le joueur gagnant conserve sa mise.

27. Le maximum des mises s'applique par cylindre à chaque joueur considéré isolément.

28. Fonctionnement du jeu du vingt-trois.

29. Les seuls appareils autorisés sont les appareils à quatorze numéros reportés sur un plateau de vingt-sept cases.

30. L'employé chargé de la manoeuvre de l'appareil doit obligatoirement actionner chaque fois le cylindre dans un sens opposé au précédent. Il annonce "Rien ne va plus" avant d'effectuer cette manoeuvre. Dès lors les enjeux ne sont plus admis et les croupiers doivent repousser toutes les mises qui pourraient être déposées contrairement à cette règle.

31. Il peut être fait usage des combinaisons suivantes :

32. Miser en plein sur un des numéros 1, 2, 3 ou 4 qui rapporte vingt-trois fois la mise.

33. Miser en plein sur un des numéros 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 qui rapporte onze fois la mise.

34. Miser en plein sur un des numéros 12, 13 ou 14 qui rapporte sept fois la mise.

35. Miser sur une chance simple (rouge ou noir) qui rapporte une fois la mise.

36. Lorsque le numéro 13 est sortant, la totalité des mises sur les chances simples est perdante.

37. Dans tous les cas, le joueur gagnant conserve sa mise.

38. Le maximum des mises s'applique par cylindre à chaque joueur considéré isolément.

39. B. - Un avis précisant le taux minimum et maximum des mises et le montant des avances, et indiquant : "Les avances de caisse de même que l'encaisse restant en fin de partie sont comptées ostensiblement devant le public et assez lentement pour que les assistants puissent suivre l'opération dans tous ses détails. La somme reconnue est appelée à haute voix et inscrite immédiatement au carnet d'avances. Toute personne présente peut demander communication de ce carnet pour s'assurer que les sommes portées correspondent exactement aux sommes appelées."

40. Dans les salles affectées aux jeux de cercle et aux jeux de contrepartie :

41. A. - L'avis suivant :

42. Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :

43. Par des billets de banque et des pièces de monnaies français ;

44. Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls (décret du 22 décembre 1959).

45. B. - Une affiche portant les prescriptions suivantes :

46. Jeux de cercles.

47. Aux jeux dits de cercle, la somme en banque ne doit comprendre que des jetons ou plaques. Les mises des pontes peuvent être représentées par des billets de banque mais l'échange en devient obligatoire en cas de perte. Il ne peut être procédé à aucune opération de change à table. Le change s'effectue soit à la caisse, soit, pour les joueurs assis à table, par l'intermédiaire d'un employé chargé exclusivement de cette fonction, possesseur d'une caisse contenant une somme fixée à l'avance par la direction, et qui se tient debout devant le croupier, et reproduisant l'article 60 du présent arrêté. C. - Une affiche :

48. 1. Portant les prescriptions suivantes :

49. Jeux de contrepartie : roulette, trente-et-quarante, roulette américaine, black-jack, craps, roulette anglaise et punto banco, et reproduisant les deux premiers paragraphes de l'article 39 du présent arrêté.

50. 2. Reproduisant les dispositions de l'article 53 du présent arrêté et les extraits suivants de l'article 56 : "Le jeu du trente-et-quarante se joue avec six jeux de 52 cartes. Les cartes doivent être d'un tarotage à teinte unie et de même couleur. Les joueurs ne peuvent faire usage que des combinaisons suivantes qui rapportent l'équivalent de la mise :

51. a) Rouge ou noir ;

52. b) Couleur ou inverse.

53. Le point se compte entre 30 et 40, les figures valant dix points les autres cartes étant comptées pour leur valeur.

54. La première rangée est invariablement pour noir.

55. La seconde rangée pour rouge. Le point le plus rapproché de 30 gagne. Couleur et inverse sont déterminées par la première carte de la première rangée. Si cette carte est de même couleur que la rangée gagnante, couleur gagne et inverse perd. Si elle n'est pas de même couleur, inverse gagne et couleur perd.

56. Quand les deux rangées de cartes ont été alignées, le croupier tailleur annonce à haute voix les chances gagnantes. Les enjeux exposés sur les chances perdantes sont aussitôt enlevés et ce n'est qu'ensuite que les paiements ont lieu, ceux-ci s'effectuent obligatoirement chance par chance en commençant toujours par inverse ou noir, rouge et couleur et par les masses les plus éloignées du croupier.

57. Pendant la durée des opérations de paiement, les cartes doivent demeurer sur la table de façon à laisser aux joueurs la possibilité de contrôler le point.

58. Lorsque les deux rangées de cartes forment le même point le coup est nul sauf lorsqu'à ces deux rangées, il est de 31. Dans ce cas (refait) les dispositions de l'article 54 relatives au zéro de la roulette s'appliquent.

59. Les enjeux égaux ou supérieurs à 50 F peuvent être assurés contre le "refait" moyennant le versement de 1 p. 100 du montant de la mise, versement effectué lors du dépôt de l'enjeu.

60. 3. Reproduisant les dispositions de l'article 57-1 du présent arrêté.

61. 4. Reproduisant les dispositions suivantes :

62. Le jeu du black-jack se joue avec six jeux de 52 cartes, trois d'une couleur et trois de l'autre.

63. Après leur comptée et leur vérification, le croupier retourne les cartes qui sont divisées en plusieurs tas dont chacun est mélangé et coupé deux fois.

64. Le sixain est ensuite coupé et enfin présenté à un joueur pour une nouvelle et dernière coupe. Après cette coupe, le croupier place une carte d'arrêt rouge dans le sixain afin de laisser un talon de la valeur approximative d'au moins un jeu. Les cartes sont ensuite introduites dans un sabot présentant les caractéristiques définies à l'article 60 et utilisé dans les mêmes conditions.

65. Avant de distribuer les cartes, le croupier brûle les cinq premières cartes du sabot et commence ensuite la partie. Les cartes sont, dans tous les cas, distribuées figures en dessus. Lorsque la carte d'arrêt rouge apparaît, le croupier sépare le talon en deux parties qu'il introduit séparément en deux endroits différents dans les cartes brûlées, procède au mélange de l'ensemble des cartes comme ci-dessus, puis reprend le jeu où il était resté.

66. Le nombre de joueurs assis, seuls susceptibles d'avoir une main, est au maximum de sept par tables. Si des places ne sont pas occupées, les joueurs assis peuvent miser sur les cases vacantes.

67. Des joueurs debout peuvent miser sur la main d'un joueur assis, avec l'accord de celui-ci et dans les limites du maximum de mise autorisée pour la main ; ils ne peuvent toutefois lui donner des instructions ou des conseils et subissent ses initiatives.

68. Chacune des mains d'un même joueur est considérée individuellement et suit l'ordre normal de distribution et de demande des cartes.

69. 5. Reproduisant, outre les règlements particuliers à l'établissement pour l'entrée des joueurs ou tireurs dans le jeu, les extraits suivants des articles 57-6 et 57-7 du présent arrêté : "Le jeu du craps se joue avec deux dés de couleurs différentes. A chaque séance, trois paires de dés en parfait état et différentes de celles utilisées lors de la précédente séance sont mises à la disposition de chaque table. Le stickman préposé aux dés est chargé d'en vérifier le bon état en tant que de besoin en cours de partie, de les passer aux joueurs et est seul habilité à faire les différentes annonces nécessitées par le déroulement du jeu. Les dés sont proposés successivement aux joueurs en partant, en début de partie, de celui qui se trouve à gauche des croupiers, puis dans le sens des aiguilles d'une montre. Si un joueur refuse son tour, les dés passent au joueur suivant dans l'ordre prévu. Le stickman passe les dés au joueur au moyen de sa canne et doit éviter de les toucher, sauf pour les examiner ou les ramasser lorsqu'ils sont tombés de la table. Le joueur qui lance les dés, ou tireur, doit les jeter immédiatement après l'annonce du "Rien ne va plus" et ne doit ni les frotter ni les garder dans la main. Un cornet transparent peut être utilisé pour le lancer. Les dés sont lancés de telle manière qu'ils s'immobilisent dans la partie de la table opposée à la place d'où ils ont été jetés après que l'un au moins ait frappé le bord opposé au joueur. Ils doivent rouler et non glisser et, pour être valables, être immobilisés à plat sur le tapis. En cas de dés cassés, superposés, à cheval ou arrêtés sur un jeton ou tombés de la table et à chaque fois que le lancer n'a pas été régulier, le manieur de canne annonce "Coup nul". Le chef de table peut retirer à un joueur son tour de jeter les dés s'il viole de façon répétée les règles du lancer.

70. 6. Reproduisant les dispositions des deux premiers paragraphes de l'article 53 et les articles 57-10, 57-11 et 57-12 du présent arrêté concernant le jeu de la roulette anglaise ;

71. 7. Reproduisant les dispositions de l'article 57-13 du présent arrêté concernant le jeu du punto banco ;

72. 8. Reproduisant l'avis suivant :

73. Aux jeux de contrepartie, les avances de caisse, de même que l'encaisse restant en fin de partie, sont comptées ostensiblement devant le public et assez lentement pour que tous les assistants puissent suivre l'opération dans tous ses détails. La somme reconnue est appelée à haute voix et inscrite immédiatement dans le carnet d'avances. Toute personne présente peut demander communication de ce carnet pour s'assurer que les sommes portées correspondent exactement aux sommes appelées.

74. D. Une affiche de grande dimension portant le texte suivant :

75. Avis au public.

76. Sous peine de renvoi immédiat, il est interdit aux valets de pied, à tout autre employé du casino, de marquer des places à l'avance aux tables de jeu.

77. En principe, les places assises sont réservées aux joueurs présents au moment du commencement de la partie. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que le casino est en droit de décider que les joueurs pourront, en dehors de toute intervention des valets de pied ou des autres employés, se faire inscrire, soit à la caisse, soit à un guichet spécial, pour avoir une place réservée à certaines tables déterminées. Dans ce cas, la liste des places retenues est remise au changeur de la table, qui marque les places par des morceaux de carton portant le nom du jour intéressé. Les places non occupées un quart d'heure au plus tard après le commencement de la partie seront attribuées, dans l'ordre d'inscription, aux joueurs présents figurant à la suite sur la liste.

78. Le directeur responsable est tenu d'indiquer à chaque table de roulette, de trente-et-quarante, de roulette américaine, de black-jack et de craps le numéro de la table et d'apposer un avis précisant, sous forme de tableau, le montant de l'encaisse, le taux minimum des mises et leur taux maximum aux différentes chances.

79. Dans toutes les salles où sont exploitées les machines à sous :

80. Une affiche reproduisant les dispositions suivantes :

81. Les seules " machines à sous " autorisées sont de type " machines à rouleaux " et " jeux-vidéo ".

82. Toute machine à sous comporte une plaque d'identification visible de l'extérieur où sont inscrits le numéro de série du constructeur et le numéro d'emplacement dans le casino.

83. Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes, ou dans des locaux spécialement aménagés permettant d'assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d'accès sont celles prévues à l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 modifié.

84. Elles doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples, soit des pièces d'au moins 1 franc, soit des jetons de valeur identique.

85. La valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements s'y rapportant sont affichés sur la façade de la machine.

86. Les gains sont délivrés soit directement, en pièces de monnaies ou en jetons par la machine, soit indirectement en espèces lorsqu'il s'agit de gros lots dits "jacks pots" ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine. Lorsqu'un joueur gagne un gros lot ou plusieurs lots qui se sont pas directement et totalement payés par la machine, le paiement s'effectue à la caisse spéciale disposée à l'intérieur de la salle où sont exploitées les machines, sous le contrôle du membre du comité de direction spécialisé.

87. Les opérations de change s'effectuent soit à cette caisse, soit auprès des caisses secondaires et de changeurs itinérants spécialement affectés à cette tâche. Aucune opération de change de fausses pièces ou de monnaies étrangères provenant de la machine ne peut être effectuée à la demande du joueur par les changeurs ou caissiers.

88. Les machines à sous ne peuvent être exploitées que si les autres jeux autorisés sont ouverts à la clientèle. Toutefois, lorsque les machines sont exploitées dans des locaux distincts, leur horaire d'ouverture peut être autonome. Les horaires de fermeture sont ceux prévus pour les autres jeux autorisés.

89. Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux du ministère de l'intérieur ou ses représentants dans les départements, ainsi que les fonctionnaires du ministère des finances sont chargés du contrôle et de la sincérité du fonctionnement de ces jeux.

Article 36-1 Abrogé LEGIARTI000006522670

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Les changes de plaques, jetons, espèces et cartes de paiement doivent être enregistrés dans les conditions prévues par le décret n° 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants. Cotés et paraphés, avant tout usage, par le comptable du Trésor, les registres de change ne doivent présenter ni grattages ni surcharges. En cas d'erreur, les rectifications sont faites à l'encre rouge et approuvées en toutes lettres par le directeur responsable ou un membre du comité de direction.

2. Il est tenu autant de registres de change distincts qu'il y a de caisses de jeux. Les registres de change sont détenus à chacune des caisses.

3. Chaque registre reçoit un numéro d'ordre correspondant à la caisse à laquelle il est affecté.

Chapitre I : Administration des casinos.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006522625

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Directeur responsable et membres du comité de direction.

2. I. - Le comité de direction de tout casino autorisé à pratiquer la boule, le vingt-trois ou la boule et le vingt-trois et les jeux dits de cercle se compose de trois membres au moinsconditions de résidence*.

3. Lorsque le casino est également autorisé à exploiter les machines à sous, un des membres du comité de direction est plus spécialement chargé de leur contrôle.

4. II. - Si l'établissement n'est pas exploité par une sociététitulaire de l'autorisation*. Elle doit d'adjoindre comme membre du comité de direction au moins deux personnes si elle exploite la boule, le vingt-trois et les jeux dits de cercle, ou l'un de ces jeux, et au moins trois personnes si elle exploite, en outre, un ou plusieurs jeux de contre-partie autres que la boule et le vingt-trois.

5. III. - Si le casino est exploité par une sociétélieu du siège social*.

6. S'il s'agit d'une société en commandite, c'est le commandité dans la commandite simple ou le gérant dans la commandite par actions qui remplit les fonctions de directeur responsable. Les commanditaires ne pouvant légalement prendre une part active dans la direction de la société, il s'adjoint comme membres du comité de direction au moins deux personnes autres que les commanditaires si le casino exploite la boule, le vingt-trois et les jeux dits de cercle ou l'un de ces jeux et au moins trois personnes autres que les commanditaires si le casino exploite, en outre, un ou plusieurs des jeux de contre-partie autres que la boule et le vingt-trois.

7. S'il s'agit d'une société en nom collectif ou d'une société à responsabilité limitée, les fonctions de directeur responsable doivent être assurées par un gérant obligatoirement choisi parmi les associés. Deux au moins des membres du comité de direction doivent être choisis parmi les associés, les autres pouvant être étrangers à la société. Le directeur responsable et les membres du comité de direction doivent, à eux tous, être titulaires d'un nombre de parts d'intérêt représentant au moins la majorité du capital social.

8. S'il s'agit d'une société anonyme, le directeur responsable doit être, selon le cas, soit le président du conseil d'administration ou un directeur général obligatoirement choisi parmi les administrateurs, soit le président du directoire ou le directeur général unique *dirigeants sociaux*.

9. Le comité doit comprendre, en plus du directeur responsable, au moins deux membres appartenant au conseil d'administration ou au directoire si le casino exploite la boule, le vingt-trois et les jeux de cercle ou l'un de ces jeux, et au moins trois membres appartenant au conseil d'administration ou au directoire si le casino exploite, en outre, un ou plusieurs autres jeux de contrepartie, auxquels peuvent être adjointes des personnes prises au dehors.

10. IV - Les membres du comité de direction agréés par le ministre de l'intérieur ne peuvent ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec celles d'employé de jeux.

11. Pour la direction du service des jeux, le directeur responsable a la faculté, tout en conservant la direction de l'ensemble de tous les services du casino, de se faire suppléer par un membre du comité de direction agréé à ce titre par le ministre de l'intérieur. Le directeur responsable du casino conserve, lorsqu'il en est ainsi, la pleine responsabilité du fonctionnement de l'établissement.

12. V - Le directeur responsable et les membres du comité de direction sont agréés par le ministre de l'intérieur sous réserve de ne point remplir des fonctions électives dans la commune siège de l'établissement *incompatibilités*.

13. Le ministre de l'intérieur peut les révoquer soit en cas d'inobservation du cahier des charges ou des prescriptions des arrêtés ministériels, soit pour des considérations d'opportunité dont il est seul juge. La révocation implique, pour les intéressés, incapacité d'accomplir aucun acte de leur fonction et entraîne interdiction de pénétrer dans les salles de jeux.

14. Les décisions du ministre de l'intérieur comportant agrément, retrait d'agrément ou révocation comme directeur responsable ou membre d'un comité de direction sont notifiées dans les mêmes conditions *de forme* que celles prévues à l'article 10 pour l'arrêté d'autorisation.

15. Lorsqu'un ou plusieurs décès ou démissions se produisent au sein du comité de direction ou lorsqu'un ou plusieurs membres ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions, avis doit en être donné dans les huit jours par le directeur responsable au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du préfet (voir modèle de déclaration ci-annexé) *formalités - communication - délai*. La responsabilité du ou des membres démissionnaires ne cesse qu'après notification aux intéressés de l'accusé de réception ministériel.

16. En attendant la reconstitution du comité de direction, le ou les membres non révoqués ou non démissionnaires ou, à défaut, un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agréé par le ministre de l'intérieur, signe les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la double signature du directeur et d'un membre du comité de direction. La décision du ministre de l'intérieur impartit aux membres non révoqués ou non démissionnaires ou à l'administrateur provisoire un délai pour présenter à l'agrément un nouveau comité de direction.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006522624

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Directeur responsable et membres du comité de direction.

2. I. - Le comité de direction de tout casino autorisé à pratiquer la boule, le vingt-trois ou la boule et le vingt-trois et les jeux dits de cercle se compose de trois membres au moins, y compris le directeur responsable. Deux de ses membres au moins, dont le directeur responsable ou le membre du comité de direction qui le remplace momentanément doivent demeurer en permanence dans la station pendant toute la période de fonctionnement des jeux.

3. Lorsque le casino est également autorisé à pratiquer un ou plusieurs jeux de contre-partie autres que la boule et le vingt-trois, le comité de direction comporte au moins quatre membres, y compris le directeur responsable ; trois de ses membres au moins, dont le directeur responsable ou le membre qui le remplace momentanément, doivent demeurer en permanence dans la station pendant toute la durée de fonctionnement des jeux.

4. Lorsque le casino est également autorisé à exploiter les machines à sous, un des membres du comité de direction est plus spécialement chargé de leur contrôle.

5. II. - Si l'établissement n'est pas exploité par une société, c'est la personne à qui a été accordée l'autorisation de jeu qui remplit les fonctions de directeur responsable. Elle doit d'adjoindre comme membre du comité de direction au moins deux personnes si elle exploite la boule, le vingt-trois et les jeux dits de cercle, ou l'un de ces jeux, et au moins trois personnes si elle exploite, en outre, un ou plusieurs jeux de contre-partie autres que la boule et le vingt-trois.

6. III. - Si le casino est exploité par une société, celle-ci doit être constituée conformément à la loi française et son siège doit être fixé dans la commune où se trouve le casino.

7. S'il s'agit d'une société en commandite, c'est le commandité dans la commandite simple ou le gérant dans la commandite par actions qui remplit les fonctions de directeur responsable. Les commanditaires ne pouvant légalement prendre une part active dans la direction de la société, il s'adjoint comme membres du comité de direction au moins deux personnes autres que les commanditaires si le casino exploite la boule, le vingt-trois et les jeux dits de cercle ou l'un de ces jeux et au moins trois personnes autres que les commanditaires si le casino exploite, en outre, un ou plusieurs des jeux de contre-partie autres que la boule et le vingt-trois.

8. S'il s'agit d'une société en nom collectif ou d'une société à responsabilité limitée, les fonctions de directeur responsable doivent être assurées par un gérant obligatoirement choisi parmi les associés. Deux au moins des membres du comité de direction doivent être choisis parmi les associés, les autres pouvant être étrangers à la société. Le directeur responsable et les membres du comité de direction doivent, à eux tous, être titulaires d'un nombre de parts d'intérêt représentant au moins la majorité du capital social.

9. S'il s'agit d'une société anonyme, le directeur responsable doit être, selon le cas, soit le président du conseil d'administration ou un directeur général obligatoirement choisi parmi les administrateurs, soit le président du directoire ou le directeur général unique.

10. Le comité doit comprendre, en plus du directeur responsable, au moins deux membres appartenant au conseil d'administration ou au directoire si le casino exploite la boule, le vingt-trois et les jeux de cercle ou l'un de ces jeux, et au moins trois membres appartenant au conseil d'administration ou au directoire si le casino exploite, en outre, un ou plusieurs autres jeux de contrepartie, auxquels peuvent être adjointes des personnes prises au dehors.

11. IV - Les membres du comité de direction agréés par le ministre de l'intérieur ne peuvent ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec celles d'employé de jeux.

12. Pour la direction du service des jeux, le directeur responsable a la faculté, tout en conservant la direction de l'ensemble de tous les services du casino, de se faire suppléer par un membre du comité de direction agréé à ce titre par le ministre de l'intérieur. Le directeur responsable du casino conserve, lorsqu'il en est ainsi, la pleine responsabilité du fonctionnement de l'établissement.

13. V - Le directeur responsable et les membres du comité de direction sont agréés par le ministre de l'intérieur sous réserve de ne point remplir des fonctions électives dans la commune siège de l'établissement.

14. Le ministre de l'intérieur peut les révoquer soit en cas d'inobservation du cahier des charges ou des prescriptions des arrêtés ministériels, soit pour des considérations d'opportunité dont il est seul juge. La révocation implique, pour les intéressés, incapacité d'accomplir aucun acte de leur fonction et entraîne interdiction de pénétrer dans les salles de jeux.

15. Les décisions du ministre de l'intérieur comportant agrément, retrait d'agrément ou révocation comme directeur responsable ou membre d'un comité de direction sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 pour l'arrêté d'autorisation.

16. Lorsqu'un ou plusieurs décès ou démissions se produisent au sein du comité de direction ou lorsqu'un ou plusieurs membres ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions, avis doit en être donné dans les huit jours par le directeur responsable au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du préfet (voir modèle de déclaration ci-annexé). La responsabilité du ou des membres démissionnaires ne cesse qu'après notification aux intéressés de l'accusé de réception ministériel.

17. En attendant la reconstitution du comité de direction, le ou les membres non révoqués ou non démissionnaires ou, à défaut, un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agréé par le ministre de l'intérieur, signe les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la double signature du directeur et d'un membre du comité de direction. La décision du ministre de l'intérieur impartit aux membres non révoqués ou non démissionnaires ou à l'administrateur provisoire un délai pour présenter à l'agrément un nouveau comité de direction.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006522623

en vigueur le 4 décembre 1976, jusqu'au 29 août 1987

1. Directeur responsable et membres du comité de direction.

2. I. - Le comité de direction de tout casino autorisé à pratiquer la boule, le vingt-trois ou la boule et le vingt-trois et les jeux dits de cercle se compose de trois membres au moins, y compris le directeur responsable. Deux de ses membres au moins, dont le directeur responsable ou le membre du comité de direction qui le remplace momentanément doivent demeurer en permanence dans la station pendant toute la période de fonctionnement des jeux.

3. Lorsque le casino est également autorisé à pratiquer un ou plusieurs jeux de contre-partie autres que la boule et le vingt-trois, le comité de direction comporte au moins quatre membres, y compris le directeur responsable ; trois de ses membres au moins, dont le directeur responsable ou le membre qui le remplace momentanément, doivent demeurer en permanence dans la station pendant toute la durée de fonctionnement des jeux.

4. II. - Si l'établissement n'est pas exploité par une société, c'est la personne à qui a été accordée l'autorisation de jeu qui remplit les fonctions de directeur responsable. Elle doit d'adjoindre comme membre du comité de direction au moins deux personnes si elle exploite la boule, le vingt-trois et les jeux dits de cercle, ou l'un de ces jeux, et au moins trois personnes si elle exploite, en outre, un ou plusieurs jeux de contre-partie autres que la boule et le vingt-trois.

5. III. - Si le casino est exploité par une société, celle-ci doit être constituée conformément à la loi française et son siège doit être fixé dans la commune où se trouve le casino.

6. S'il s'agit d'une société en commandite, c'est le commandité dans la commandite simple ou le gérant dans la commandite par actions qui remplit les fonctions de directeur responsable. Les commanditaires ne pouvant légalement prendre une part active dans la direction de la société, il s'adjoint comme membres du comité de direction au moins deux personnes autres que les commanditaires si le casino exploite la boule, le vingt-trois et les jeux dits de cercle ou l'un de ces jeux et au moins trois personnes autres que les commanditaires si le casino exploite, en outre, un ou plusieurs des jeux de contre-partie autres que la boule et le vingt-trois.

7. S'il s'agit d'une société en nom collectif ou d'une société à responsabilité limitée, les fonctions de directeur responsable doivent être assurées par un gérant obligatoirement choisi parmi les associés. Deux au moins des membres du comité de direction doivent être choisis parmi les associés, les autres pouvant être étrangers à la société. Le directeur responsable et les membres du comité de direction doivent, à eux tous, être titulaires d'un nombre de parts d'intérêt représentant au moins la majorité du capital social.

8. S'il s'agit d'une société anonyme, le directeur responsable doit être, selon le cas, soit le président du conseil d'administration ou un directeur général obligatoirement choisi parmi les administrateurs, soit le président du directoire ou le directeur général unique.

9. Le comité doit comprendre, en plus du directeur responsable, au moins deux membres appartenant au conseil d'administration ou au directoire si le casino exploite la boule, le vingt-trois et les jeux de cercle ou l'un de ces jeux ou au moins trois membres appartenant au conseil d'administration ou au directoire si le casino exploite, en outre, un ou plusieurs autres jeux de contre-partie, auxquels peuvent être adjointes quatre personnes au plus, prises au dehors.

10. IV - Les membres du comité de direction agréés par le ministre de l'intérieur ne peuvent ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec celles d'employé de jeux.

11. Pour la direction du service des jeux, le directeur responsable a la faculté, tout en conservant la direction de l'ensemble de tous les services du casino, de se faire suppléer par un membre du comité de direction agréé à ce titre par le ministre de l'intérieur. Le directeur responsable du casino conserve, lorsqu'il en est ainsi, la pleine responsabilité du fonctionnement de l'établissement.

12. V - Le directeur responsable et les membres du comité de direction sont agréés par le ministre de l'intérieur sous réserve de ne point remplir des fonctions électives dans la commune siège de l'établissement.

13. Le ministre de l'intérieur peut les révoquer soit en cas d'inobservation du cahier des charges ou des prescriptions des arrêtés ministériels, soit pour des considérations d'opportunité dont il est seul juge. La révocation implique, pour les intéressés, incapacité d'accomplir aucun acte de leur fonction et entraîne interdiction de pénétrer dans les salles de jeux.

14. Les décisions du ministre de l'intérieur comportant agrément, retrait d'agrément ou révocation comme directeur responsable ou membre d'un comité de direction sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 pour l'arrêté d'autorisation.

15. Lorsqu'un ou plusieurs décès ou démissions se produisent au sein du comité de direction ou lorsqu'un ou plusieurs membres ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions, avis doit en être donné dans les huit jours par le directeur responsable au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du préfet (voir modèle de déclaration ci-annexé). La responsabilité du ou des membres démissionnaires ne cesse qu'après notification aux intéressés de l'accusé de réception ministériel.

16. En attendant la reconstitution du comité de direction, le ou les membres non révoqués ou non démissionnaires ou, à défaut, un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agréé par le ministre de l'intérieur, signe les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la double signature du directeur et d'un membre du comité de direction. La décision du ministre de l'intérieur impartit aux membres non révoqués ou non démissionnaires ou à l'administrateur provisoire un délai pour présenter à l'agrément un nouveau comité de direction.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006522628

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Obligations du directeur responsable et des membres du comité de direction.

2. Le directeur et les membres du comité de direction sont tenus de se conformer tant aux clauses du cahier des charges qu'à toutes les prescriptions de la loi du 15 juin 1907 modifiée, de l'arrêté d'autorisation du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 et du présent arrêté.

3. Le directeur responsable est tenu d'être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux. En son absence, il est remplacé par un membre du comité de direction chargé de remplir en ses lieu et place toutes ses obligations. Dans les casinos exploités par une société anonyme ce membre du comité de direction doit faire partie du conseil d'administration. Dans les casinos exploités par une SARL, ce remplacement ne peut être effectué que par un membre associé. Lorsque son absence excède deux jours, et s'il quitte la station, le directeur responsable devra en aviser le chef du service des renseignements généraux chargé de la surveillance de l'établissement.

4. Le membre du comité de direction qui remplace momentanément le directeur responsable absent doit, d'une part avoir à sa disposition la totalité des documents qui constituent la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale, d'autre part, posséder les pouvoirs nécessaires pour être en mesure de donner suites aux demandes ou observations des agents de surveillance ou de contrôle.

5. Après la fin de la saison des jeux, le directeur responsable, s'il quitte la station, est tenu de laisser son adresse personnelle et celle du memebre du comité de direction chargé de le remplacer, au commissaire de police chargé de la surveillance de l'établissement et au comptable du Trésor, chef de poste, en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle.

6. Lorsque le directeur responsable cesse, pour quelque cause que ce soit, son exploitation, il est tenu de laisser, soit au siège de son établissement, soit au service de police chargé de la surveillance, les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux, le répertoire et le fichier des joueurs admis, le carnet de prise en charge et d'inventaire des jeux de cartes de black-jack, de trente-et-quarante, de baccara et de punto-banco, des dés de craps, des sabots de black-jack, de baccara et de punto-banco, le carnet prévu à l'article 57-6, le registre d'observations prévu à l'article 94 ainsi que les différents documents afférents à l'exploitation des machines à sous.

7. Les fichiers des exclus des jeux, les cartes à jouer, les sabots et les dés doivent être soit détruits, soit remis au successeur, en présence d'un fonctionnaire de police qui dresse procès-verbal. Ils peuvent être cédés à un autre établissement de jeux après accord du ministre de l'intérieur.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006522627

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Obligations du directeur responsable et des membres du comité de direction.

2. Le directeur et les membres du comité de direction sont tenus de se conformer tant aux clauses du cahier des charges qu'à toutes les prescriptions de la loi du 15 juin 1907 modifiée, de l'arrêté d'autorisation du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 et du présent arrêté.

3. Le directeur responsable est tenu de rester en permanence dans la station tant que les jeux fonctionnent. Il ne peut s'absenter qu'exceptionnellement et pour une courte durée et à condition de se faire remplacer par un membre du comité de direction chargé de remplir en ses lieu et place, toutes ses obligations. Dans les casinos exploités par une société anonyme, ce membre du comité de direction doit faire partie du conseil d'administration.

4. Le directeur responsable ou, à défaut, un memebre du comité de direction, est tenu d'être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux.

5. Le membre du comité de direction qui remplace momentanément le directeur responsable absent doit, d'une part avoir à sa disposition la totalité des documents qui constituent la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale, d'autre part, posséder les pouvoirs nécessaires pour être en mesure de donner suites aux demandes ou observations des agents de surveillance ou de contrôle.

6. Après la fin de la saison des jeux, le directeur responsable, s'il quitte la station, est tenu de laisser son adresse personnelle et celle du memebre du comité de direction chargé de le remplacer, au commissaire de police chargé de la surveillance de l'établissement et au comptable du Trésor, chef de poste, en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle. Lorsque le directeur responsable cesse, pour quelque cause que ce soit, son exploitation, il est tenu de laisser, soit au siège de son établissement, soit au service de police chargé de la surveillance, les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux, le répertoire et le fichier des joueurs admis, le carnet de prise en charge et d'inventaire des jeux de cartes de black-jack, de trente-et-quarante, de baccara et de punto-banco, des dés de craps, des sabots de black-jack, de baccara et de punto-banco, le carnet prévu à l'article 57-6, le registre d'observations prévu à l'article 94 ainsi que les différents documents afférents à l'exploitation des machines à sous.

7. Les fichiers des exclus des jeux, les cartes à jouer, les sabots et les dés doivent être soit détruits, soit remis au successeur, en présence d'un fonctionnaire de police qui dresse procès-verbal. Ils peuvent être cédés à un autre établissement de jeux après accord du ministre de l'intérieur.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006522626

en vigueur le 1er novembre 1986, jusqu'au 29 août 1987

1. Obligations du directeur responsable et des membres du comité de direction.

2. Le directeur et les membres du comité de direction sont tenus se conformer tant aux clauses du cahier des charges qu'à toutes les prescriptions de la loi du 15 juin 1907 modifiée, de l'arrêté d'autorisation du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 et du présent arrêté.

3. Le directeur responsable est tenu de rester en permanence dans la station tant que les jeux fonctionnent. Il ne peut s'absenter qu'exceptionnellement et pour une courte durée et à condition de se faire remplacer par un membre du comité de direction chargé de remplir en ses lieu et place, toutes ses obligations. dans les casinos exploités par une société anonyme, ce membre du comité de direction doit faire partie du conseil d'administration. Le directeur responsable ou, à défaut, un membre du comité de direction, est tenu d'être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux.

4. Le membre du comité de direction qui remplace momentanément le directeur responsable absent doit, d'une part avoir à sa disposition la totalité des documents qui constituent la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale, d'autre part, posséde pouvoirs nécessaires pour être en mesure de donner suites aux demandes ou observations des agents de surveillance ou de contrôle.

5. Après la fin de la saison des jeux, le directeur responsable, s'il quitte la station, est tenu de laisser son adresse personnelle et celle du membre du comité de direction chargé de le remplacer, commissaire de police chargé de la surveillance de l'établissement et au comptable du trésor, chef de poste, en vue de répondre toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle.

6. Lorsque le directeur responsable cesse, pour quelque cause que ce soit, son exploitation, il est tenu de laisser, soit au si l'établissement, soit au service de police chargé de la surveillance, les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux, le répertoire et le fichier des joueurs admis, le carnet de prise en charge et d'inventaire des jeux de cartes de black-jack, de trente-et-quarante, de baccara, des dés de craps, des sabots de black-jack et de baccara, le carnet prévu à l'article 57-6 ainsi que le registre d'observations prévu à l'article 94.

7. Les fichiers des exclus des jeux, les cartes à jouer, les sabots et les dés doivent être soit détruits, soit remis au success présence d'un fonctionnaire de police qui dresse procès-verbal. Ils peuvent être cédés à un autre établissement de jeux après accord ministre de l'intérieur.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006522629

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. Le directeur responsable et les membres du comité de direction agréés par le ministre de l'intérieur ont seuls qualité, dans le cadre de leurs attributions respectives, pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres au personnel des salles de jeux *autorité compétente*.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006522631

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Seuls les employés agréés ont qualité pour obtenir un emploi quelconque dans les salles de jeux. L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier comprenant :

2. - une notice individuelle remplie de la main du postulant et comportant une photographie récente ;

3. - une photographie d'identité récente ;

4. - une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu'il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande si le postulant est de nationalité française ; dans le cas où il est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques ;

5. - un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.

6. Une carte est délivrée à chaque employé agréé conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article.

7. Aucun employé ne peut prendre son service avant obtention de sa carte.

8. Cette carte est valable dix ans. Son renouvellement doit être demandé au moins trois mois avant son expiration.

9. Il est délivré, le cas échéant, un récépissé de demande de renouvellement valant agrément provisoire. La durée de validité de ce récépissé ne peut excéder trois mois.

10. En cas de changement d'établissement, la carte est validée par le service de police chargé du contrôle du nouvel établissement.

11. En cas de cessation d'activité la carte est restituée au service de police chargé du contrôle de l'établissement.

12. L'agrément peut être suspendu ou supprimé. En ce cas il est procédé au retrait immédiat de la carte par le fonctionnaire qui procède à la notification de la décision.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006522630

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 31 mai 1997

1. Personnels des jeux.

2. Les conditions de l'engagement des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux font l'objet d'un contrat écrit précisant l'emploi.

3. Quinze jours avant sa première prise de fonctions dans un établissement et quinze jours avant le début de chaque saison, chaque employé produit un dossier comprenant :

4. 1° Une notice individuelle modèle n° 1 remplie de sa main et comportant sa photographie récente ;

5. 2° Soit sa dernière carte électorale, soit une déclaration du maire de son domicile certifiant qu'il est inscrit sur la liste électorale ;

6. 3° Un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.

7. Aucun employé ne peut prendre son service moins de huit jours après la remise effective de son dossier par le directeur responsable au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino. Seuls les employés agréés ont la qualité pour tenir un emploi quelconque dans les salles de jeux.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006522632

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. Il est interdit aux employés de jeux de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leurs heures de service.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006522633

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. Les employés des salles de jeux sont tenus de fournir immédiatement aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère des finances et des affaires économiques et du ministère de de l'intérieur, tous les renseignements qu'ils doivent posséder en raison de leur emploi et qui leur sont demandés par ces agents pour l'exercice de leur mission *obligations*.

Article 18 LEGIARTI000022990633

1. Les employés des salles de jeux ne sont autorisés à accepter les pourboires qui peuvent leur être offerts par les joueurs qu'en vertu d'une simple tolérance, toujours révocable en cas d'abus. Les pourboires doivent être immédiatement versés dans une tirelire par celui qui les reçoit : aucun employé ne peut en détenir par devers lui tout ou partie. Ils sont comptabilisés chaque jour dans un registre modèle 6.

2. Les modalités de répartition des pourboires sont déterminées librement entre employeurs et employés en dehors de toute intervention de l'administration. Pourvu qu'il y ait accord préalable entre les parties, que cet accord soit constaté d'une manière explicite dans le contrat d'engagement *]contrat de travail[* et que les droits et obligations de chacun y soient clairement spécifiés, toutes les combinaisons sont admises, à la seule exception de celles qui tendraient à détourner une partie des pourboires au profit, soit de l'établissement lui-même, soit du directeur ou d'un membre du comité de direction soit d'une personne qui ne serait pas liée à l'établissement par un contrat d'engagement régulier et constaté par écrit.

3. Les contestations entre employeurs et employés auxquelles pourrait donner lieu l'attribution des pourboires sont du ressort exclusif de la juridiction de droit commun.

4. Un compte "pourboires" est ouvert au grand livre pour la constatation chaque jour du montant intégral des pourboires reçus et du total des sommes versées aux employés à ce titre. Il fonctionne dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 27 février 1984 relatif à la comptabilité générale des casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006522635

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 octobre 2010

1. Les employés des salles de jeux ne sont autorisés à accepter les pourboires qui peuvent leur être offerts par les joueurs qu'en vertu d'une simple tolérance, toujours révocable en cas d'abus. Les pourboires doivent être immédiatement versés dans une tirelire par celui qui les reçoit : aucun employé ne peut en détenir par devers lui tout ou partie. Ils sont comptabilisés chaque jour dans un registre modèle 6.

2. Les modalités de répartition des pourboires sont déterminées librement entre employeurs et employés en dehors de toute intervention de l'administration. Pourvu qu'il y ait accord préalable entre les parties, que cet accord soit constaté d'une manière explicite dans le contrat d'engagement et que les droits et obligations de chacun y soient clairement spécifiés, toutes les combinaisons sont admises, à la seule exception de celles qui tendraient à détourner une partie des pourboires au profit, soit de l'établissement lui-même, soit du directeur ou d'un membre du comité de direction soit d'une personne qui ne serait pas liée à l'établissement par un contrat d'engagement régulier et constaté par écrit.

3. Les contestations entre employeurs et employés auxquelles pourrait donner lieu l'attribution des pourboires sont du ressort exclusif de la juridiction de droit commun.

4. A tout moment les agents de contrôle peuvent obtenir communication des contrats d'engagement de tous les employés bénéficiant d'une part quelconque des pourboires.

5. Un compte "pourboires" est ouvert au grand livre pour la constatation chaque jour du montant intégral des pourboires reçus et du total des sommes versées aux employés à ce titre. Il fonctionne dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 27 février 1984 relatif à la comptabilité générale des casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006522634

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 29 août 1987

1. Les employés des salles de jeux ne sont autorisés à accepter les pourboires qui peuvent leur être offerts par les joueurs qu'en vertu d'une simple tolérance, toujours révocable en cas d'abus. Les pourboires doivent être immédiatement versés dans une tirelire par celui qui les reçoit : aucun employé ne peut en détenir par devers lui tout ou partie. Ils sont comptabilisés chaque jour dans un registre modèle 6.

2. Les modalités de répartition des pourboires sont déterminées librement entre employeurs et employés en dehors de toute intervention de l'administration. Pourvu qu'il y ait accord préalable entre les parties, que cet accord soit constaté d'une manière explicite dans le contrat d'engagement et que les droits et obligations de chacun y soient clairement spécifiés, toutes les combinaisons sont admises, à la seule exception de celles qui tendraient à détourner une partie des pourboires au profit, soit de l'établissement lui-même, soit du directeur ou d'un membre du comité de direction soit d'une personne qui ne serait pas liée à l'établissement par un contrat d'engagement régulier et constaté par écrit.

3. Les contestations entre employeurs et employés auxquelles pourrait donner lieu l'attribution des pourboires sont du ressort exclusif de la juridiction de droit commun.

4. A tout moment les agents de contrôle peuvent obtenir communication des contrats d'engagement de tous les employés bénéficiant d'une part quelconque des pourboires.

5. Un compte "pourboires" est ouvert au grand livre pour la constatation chaque jour du montant intégral des pourboires reçus et du total des sommes versées aux employés à ce titre. Il fonctionne dans les conditions fixées par le plan comptable des casinos approuvé par arrêté interministériel du 3 juin 1955.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006522636

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. *Personnel des jeuxconflit d'intérêts - sanctions*.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006522638

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Documents à fournir à l'autorité administrative.

2. Le directeur responsable du casino est tenu :

3. 1° D'adresser au préfetdate - délai*, deux exemplaires de la situation mensuelle ;

4. b) Au début de chaque saisondate*, un état de répartition des pourboires (modèle n° 4).

5. 2° De remettre au chef de service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino, avant leur prise de fonction, la liste nominative précisant l'emploi des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.

6. 3° D'adresser directement au ministre de l'intérieur, service central des courses et jeuxdate*, et l'état modèle n° 4 relatifs aux pourboires ;

7. c) Au commencement de chaque saison et huit jours au moins à l'avancementions obligatoires*.

8. Le directeur responsable doit conserver par devers lui une copie des documents énumérés au présent article afin de pouvoir la mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006522637

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 31 mai 1997

1. Documents à fournir à l'autorité administrative.

2. Le directeur responsable du casino est tenu :

3. 1° D'adresser au préfet, par l'intermédiaire du commissaire de police chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino :

4. a) Avant le 5 de chaque mois, deux exemplaires de la situation mensuelle ;

5. b) Au début de chaque saison, une note (modèle n° 3) relative au mode de partage des pourboires ;

6. c) Huit jours après la clôture de la saison, un état de répartition des pourboires (modèle n° 4).

7. 2° De remettre au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino :

8. a) Quinze jours au moins avant leur prise de fonctions, la liste nominative et les dossiers, établis conformément à l'article 15, des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ;

9. b) Au début de chaque semaine, la liste des personnes inscrites sur le carnet à souches des admissions aux salles de jeux de hasard autres que la boule et le vingt-trois (modèle 18) ;

10. 3° D'adresser directement au ministre de l'intérieur, service central des courses et jeux :

11. a) Avant le 5 de chaque mois, un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5) ;

12. b) Avant l'ouverture de l'établissement, une expédition de la note modèle n° 3, dans les huit jours de la clôture de la saison, et l'état modèle n° 4 relatifs aux pourboires ;

13. c) Au commencement de chaque saison et huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte où les jeux commenceront ;

14. d) Huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte à laquelle les jeux cesseront, lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par l'arrêté d'autorisation.

15. Le directeur responsable doit conserver par devers lui une copie des documents énumérés au présent article afin de pouvoir la mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006522639

en vigueur le 1er novembre 1986, jusqu'au 29 août 1987

1. Communications à faire au comptable supérieur du Trésor et au comptable du Trésor, chef de poste.

2. Le directeur responsable du casino est tenu :

3. 1° De porter à la connaissance du comptable supérieur du Trésor et du comptable du Trésor, chef de poste, dans les quarante-huit heures de la notification de l'arrêté d'autorisation du ministre de l'intérieur, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux, telles qu'elles sont fixées par cet arrêté ;

4. 2° De préciser au comptable du Trésor, avant le commencement de la saison, les heures auxquelles commencera effectivement, dans les limites de celles fixées par l'arrêté, chacune des séances des jeux de boule, de vingt-trois, de roulette et de trente-et-quarante, de roulette américaine, de black-jack, de craps et de banque ouverte, et d'aviser le même comptable vingt-quatre heures au moins à l'avance de toute modification apportée aux heures précédemment indiquées.

5. 3° D'informer le comptable supérieur du Trésor, au commencement de chaque saison et quarante-huit heures au moins à l'avance, du jour exact où les jeux commenceront à fonctionner ;

6. 4° De transmettre au même fonctionnaire, et au commencement de chaque saison, le spécimen de sa signature et de celles des membres du comité de direction agréés ;

7. 5° De remettre au comptable du Trésor, chef de poste, le jour même de sa vérification ordinaire, le relevé récapitulatif en double expédition, des prélèvements à verser au Trésor au titre du mois qui vient de prendre fin, ledit relevé, dûment certifié et signé, établi dans les formes du modèle n° 15 et conformément aux indications données à l'article 77 ;

8. 6° De donner avis au comptable supérieur du Trésor huit jours au moins à l'avance, de la date à laquelle les jeux cesseront de fonctionner, lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par l'arrêté d'autorisation ;

9. 7° De transmettre au comptable supérieur du Trésor, au début de chaque saison, une note relative au mode de partage des pourboires (modèle n° 3) et dans les huit jours qui suivent la clôture de la saison et en double expédition l'état d'attribution des pourboires (modèle n° 4) appuyé d'une copie certifiée du compte du grand livre intitulé "pourboires".

Titre III : Règles de fonctionnement des jeux

Chapitre I : Règles générales - Enjeux et change.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006522672

en vigueur le 4 décembre 1976, jusqu'au 17 mai 2007

1. A la boule et au vingt-trois, les mises ne peuvent être représentées que par des jetons ou des plaques.

2. Le change des jetons ou plaques d'une valeur inférieure ou égale à 500 F à la boule et au vingt-trois peut être effectué aux tables mêmes de jeux par les soins du croupier. Cette opération se fait obligatoirement "au marbre" dans les conditions décrites à l'article 39 ci-après.

3. Le change des jetons ou plaques d'une valeur supérieure à 500 F à la boule et au vingt-trois ainsi que des espèces s'effectue à une ou plusieurs caisses spéciales. Le montant de ces caisses est fixé une fois pour toutes au début de chaque saison par le directeur responsable. Ce montant est mentionné sur le carnet d'avances (modèle n° 10) du tableau de boule ou de vingt-trois n° 1.

4. Si, en cours de partie, une opération de change est indispensable entre un tableau et la caisse, seul le caissier ou un employé spécialement désigné peut y procéder sur l'ordre du chef de partie. Les jetons et les plaques sont alors alignés sur le tableau et comptés ostensiblement.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006522673

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. Aux jeux dits de cercle, la somme en banque ne doit comprendre que des jetons ou plaques.

2. les mises des pontes peuvent être représentées par des billets de banque mais l'échange en devient obligatoire en cas de perte.

3. Il ne peut être procédé à aucune opération de change à table.

4. Le change doit s'effectuer soit à des comptoirs ou à des guichets spéciaux *conditions*, soit, pour les joueurs assis à table par l'intermédiaire d'un employé chargé exclusivement de cette fonction et qui se tient debout devant le croupier, possesseur d'une caisse contenant une somme fixée une fois pour toutes au début de chaque saison par le directeur responsable. Le montant de cette somme est inscrit sur le carnet modèle n° 11 affecté à la table.

5. Lorsqu'un changeur a besoin, en cours de partie, d'être ravitaillé en jetons et plaques, il établit un bon indiquant, d'une part, les jetons et plaques réclamés, d'autre part, les plaques ou billets à changer. Le bon est signé par lui et par le chef de partie. Le ravitailleur, porteur du bon, se rend à la caisse principale et se fait remettre, par le caissier qui signe le bon, les plaques ou jetons réclamés. Il revient auprès du changeur auquel il remet les jetons et plaques réclamés en échange des plaques ou billets à changer. Le bon est conservé à la caisse centrale.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006522676

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. A la roulette, au trente-et-quarante, à la roulette américaine, au black-jack, au craps, à la roulette anglaise, au punto banco et au stud poker de casino, les enjeux ne peuvent être représentés que par des jetons ou des plaques.

2. En ce qui concerne les machines à sous, les mises introduites sont représentées par des pièces d'au moins 1 F, par des jetons ou des unités de cartes de paiement précréditées de valeur identique et nominatives par casino.

3. Le change ne peut s'effectuer qu'à des comptoirs ou guichets spéciaux et aux tables de jeu. Le change par l'intermédiaire d'employés circulant parmi les joueurs est interdit sauf dans les espaces réservés aux machines à sous.

4. Les billets échangés ne doivent ressortir qu'à la fin de la partie au moment de la comptée. Les changes de plaques éventuellement nécessaires en cours de partie sont effectués dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l'article précédent.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006522675

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. A la roulette, au trente-et-quarante, à la roulette américaine, au black-jack et au craps, à la roulette anglaiseet au punto banco, les enjeux ne peuvent être représentés que par des jetons ou des plaques.

2. Le change ne peut s'effectuer qu'à des comptoirs ou guichets spéciaux et aux tables de jeux. Le change par l'intermédiaire d'employés circulant parmi les joueurs est interdit.

3. A la table de jeu, le change d'un billet de banque ou d'une plaque de 100 F par exemple, doit s'effectuer de la façon suivante :

4. Le croupier place le billet de banque déplié ou la plaque sur l'étage supérieur du "marbre". Il annonce à haute voix "monnaie de 100 F". Il aligne ostensiblement les jetons devant lui et les compte. Il place le billet ou la plaque sur l'étage inférieur du "marbre". Il passe avec son rateau la monnaie devant le client. Il place ensuite ostensiblement le billet dans une boite fermée à clé ou la plaque dans la caisse.

5. Les billets échangés ne doivent ressortir qu'à la fin de la partie au moment de la comptée.

6. Les changes de plaques éventuellement nécessaires en cours de partie sont effectués dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l'article précédent.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006522674

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 29 août 1987

1. A la roulette, au trente-et-quarante, à la roulette américaine, au black-jack et au craps, les enjeux ne peuvent être représentés que par des jetons ou des plaques.

2. Le change ne peut s'effectuer qu'à des comptoirs ou guichets spéciaux et aux tables de jeux. Le change par l'intermédiaire d'employés circulant parmi les joueurs est interdit.

3. A la table de jeu, le change d'un billet de banque ou d'une plaque de 100 F par exemple, doit s'effectuer de la façon suivante :

4. Le croupier place le billet de banque déplié ou la plaque sur l'étage supérieur du "marbre". Il annonce à haute voix "monnaie de 100 F". Il aligne ostensiblement les jetons devant lui et les compte. Il place le billet ou la plaque sur l'étage inférieur du "marbre". Il passe avec son rateau la monnaie devant le client. Il place ensuite ostensiblement le billet dans une boite fermée à clé ou la plaque dans la caisse.

5. Les billets échangés ne doivent ressortir qu'à la fin de la partie au moment de la comptée.

6. Les changes de plaques éventuellement nécessaires en cours de partie sont effectués dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l'article précédent.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006522679

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Cartes à jouer.

2. Les jeux de cartes utilisés pour les jeux dits de cercle ainsi que pour le trente et quarante, le black-jack, le punto banco et le stud poker de casino, sont groupés en sixains et doivent être d'un tarotage à teinte unie. Le nombre maximal de sixains qu'un casino peut détenir est fixé, pour chaque jeu, par le ministre de l'intérieur.

3. Chaque sixain porte un numéro d'ordre qui lui est attribué par le fabricant. Ce numéro d'ordre doit être reporté au moment de la réception sur le carnet de prise en charge (modèle n° 19) *mentions obligatoires*. Ce carnet, visé par un des fonctionnaires de police chargé de la surveillance, est conservé avec les sixains neufs ou usagés, dont l'établissement est détenteur, dans une armoire de dimensions suffisantes pour les contenir, tous portant en gros caractères la mention "dépôt des cartes", placée en évidence dans la salle de jeux et fermant à clé. L'unique clé reste entre les mains du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction. Les fonctionnaires chargés de la surveillance et du contrôle peuvent à tout moment en requérir l'ouverture pour vérification. Les sixains usagés doivent demeurer complets jusqu'à leur destruction.

4. Cette opération est effectuée en présence d'un fonctionnaire de police qui vérifie que les sixains sont complets et ne comportent pas de cartes marquées ou détériorées. Il vise l'inscription correspondante sur le carnet de prise en charge.

5. Les établissements autorisés à pratiquer les jeux de hasard ne peuvent se procurer des sixains que chez des fabricants qui sont agréés par le ministre de l'intérieur et qui s'engagent à ne délivrer des cartes de casinos qu'aux établissements autorisés à pratiquer les jeux de hasard et dans les conditions prévues par le présent article. Leurs bons de commandes, extraits d'un carnet modèle n° 21, doivent être visés par un des fonctionnaires de police chargés de la surveillance de l'établissement.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006522678

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Cartes à jouer.

2. Les jeux de cartes utilisés pour les jeux dits de cercle ainsi que pour le trente-et-quarante, le black-jack et le punto banco, sont groupés en sixains et doivent être d'un tarotage à teinte unie. Le nombre maximum de sixains qu'un casino peut détenir est fixé, pour chaque jeu, par le ministre de l'intérieur.

3. Chaque sixain porte un numéro d'ordre qui lui est attribué par le fabricant. Ce numéro d'ordre doit être reporté au moment de la réception sur le carnet de prise en charge (modèle n° 19). Ce carnet, visé par un des fonctionnaires de police chargé de la surveillance, est conservé avec les sixains neufs ou usagés, dont l'établissement est détenteur, dans une armoire de dimensions suffisantes pour les contenir, tous portant en gros caractères la mention "dépôt des cartes", placée en évidence dans la salle de jeux et fermant à clé. L'unique clé reste entre les mains du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction. Les fonctionnaires chargés de la surveillance et du contrôle peuvent à tout moment en requérir l'ouverture pour vérification. Les sixains usagés doivent demeurer complets jusqu'à leur destruction.

4. Cette opération est effectuée en présence d'un fonctionnaire de police qui vérifie que les sixains sont complets et ne comportent pas de cartes marquées ou détériorées. Il vise l'inscription correspondante sur le carnet de prise en charge.

5. Les établissements autorisés à pratiquer les jeux de hasard ne peuvent se procurer des sixains que chez des fabricants qui sont agréés par le ministre de l'intérieur et qui s'engagent à ne délivrer des cartes de casinos qu'aux établissements autorisés à pratiquer les jeux de hasard et dans les conditions prévues par le présent article. Leurs bons de commandes, extraits d'un carnet modèle n° 21, doivent être visés par un des fonctionnaires de police chargés de la surveillance de l'établissement.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006522677

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 29 août 1987

1. Cartes à jouer.

2. Les jeux de cartes utilisés pour les jeux dits de cercle ainsi que pour le trente-et-quarante et pour le black-jack sont groupés en sixains et doivent être d'un tarotage à teinte unie. Le nombre maximum de sixains qu'un casino peut détenir est fixé, pour chaque jeu, par le ministre de l'intérieur.

3. Chaque sixain porte un numéro d'ordre qui lui est attribué par le fabricant. Ce numéro d'ordre doit être reporté au moment de la réception sur le carnet de prise en charge (modèle n° 19). Ce carnet, visé par un des fonctionnaires de police chargé de la surveillance, est conservé avec les sixains neufs ou usagés, dont l'établissement est détenteur, dans une armoire de dimensions suffisantes pour les contenir, tous portant en gros caractères la mention "dépôt des cartes", placée en évidence dans la salle de jeux et fermant à clé. L'unique clé reste entre les mains du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction. Les fonctionnaires chargés de la surveillance et du contrôle peuvent à tout moment en requérir l'ouverture pour vérification. Les sixains usagés doivent demeurer complets jusqu'à leur destruction.

4. Cette opération est effectuée en présence d'un fonctionnaire de police qui vérifie que les sixains sont complets et ne comportent pas de cartes marquées ou détériorées. Il vise l'inscription correspondante sur le carnet de prise en charge.

5. Les établissements autorisés à pratiquer les jeux de hasard ne peuvent se procurer des sixains que chez des fabricants qui sont agréés par le ministre de l'intérieur et qui s'engagent à ne délivrer des cartes de casinos qu'aux établissements autorisés à pratiquer les jeux de hasard et dans les conditions prévues par le présent article. Leurs bons de commandes, extraits d'un carnet modèle n° 21, doivent être visés par un des fonctionnaires de police chargés de la surveillance de l'établissement.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006522680

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. *Cartes à jouer* Les sixains ne sont extraits du dépôt de cartes qu'au moment où il est fait usage. S'ils sont neufs, ils ne sont décachetés qu'à la table de jeu. Le public est appelé auparavant à vérifier si la bande de contrôle est intacte. Dans tous les cas, les cartes sont aussitôt après étalées sur la table, les figures en dessus, afin de permettre de constater que l'ordre suivant lequel elles sont classées par le fabricant n'a subi aucun changement. Le croupier procède à leur comptée et à leur vérification. Elles sont ensuite retournées sur le tapis et mélangés à plat, les figures en dessous.

2. Les cartes qui ont servi à une séance précédente sont mélangées de la même manière.

3. Dans l'un ou l'autre cas, le mélange est effectué en un seul tas, les doigts écartés, et les cartes sont ramassées par petits paquets, en ayant soin de ne pas les détacher du tapis et de ne pas modifier l'ordre résultant du mélange, aucune carte ne devant être ni déplacée ni piquée.

4. En cours de partie, à la fin de chaque taille, avant d'effectuer le mélange, le croupier sépare les cartes en deux tas, celles dont la figure est en dessus et celles dont la figure est en dessous. Il retourne ensuite en une seule fois le premier tas sur le second et procède au mélange ainsi qu'il est dit au paragraphe précédent.

5. Lorsque la partie est terminée, les jeux doivent être remis immédiatement dans l'ordre du fabricant. Ils doivent faire l'objet d'un examen afin de déceler les marques qu'ils pourraient comporter. Toute disparition de cartes parmi les jeux en compte, constatée à quelque moment que ce soit, doit être immédiatement signalée, avec toutes indications utiles sur les conditions dans lesquelles elle est intervenue, au fonctionnaire de police chargé de la surveillance présent dans l'établissement ou à défaut au commissaire de police chef de la circonscription des renseignements généraux où se trouve le casino. Il en est de même lorsqu'une ou plusieurs cartes sont trouvées en trop ou lorsque sont découvertes des cartes portant des marques ou paraissant étrangères au jeu d'origine.

6. Le casino ne doit utiliser que des cartes en parfait état. Les jeux hors d'usage, marqués ou détériorés, doivent être placés dans l'armoire à cartes en vue de leur examen éventuel et de leur destruction ultérieure.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006522682

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Orphelins.

2. Les sommes et enjeux, ainsi que le montant du crédit des cartes de paiement prévues à l'article 7 du décret du 22 décembre 1959 modifié, trouvés à terre, laissés sur les tables de jeu ou abandonnés en cours de partie sans que l'on sache à qui ils appartiennent sont dénommés "orphelins". Pour la dernière catégorie, le montant en est déterminé par le total de la mise initialement oubliée et de ses gains cumulés jusqu'au moment où, cherchant à en individualiser le propriétaire, on constatera effectivement que ces sommes sont abandonnées.

3. Les orphelins sont versés immédiatement dans la caisse du casino et ce versement est constaté au carnet d'enregistrement des "orphelins" (modèle 11 bis). Leur montant est imputé dans la comptabilité commerciale de l'établissement, au compte "orphelins", dont le solde créditeur, en fin de saison, représente une somme égale au total général donné par le carnet 11 bis.

4. Dans le cas où le propriétaire légitime de la somme trouvée se fait connaître et peut établir son droit sans contestation possible, rien ne s'oppose à ce que cette somme lui soit restituée.

5. Le montant des sommes restituées est porté au débit du compte "orphelins". L'opération est également constatée au carnet 11 bis en arrêtant la colonne 7 à la date du remboursement pour déduire du total le montant de ce remboursement et en ayant soin d'indiquer dans la colonne 9 le nom et l'adresse de l'intéressé, les justifications produites, ainsi qu'une référence à l'inscription primitivecollectivités localesrecettes*. Le versement est fait en fin de saison à la caisse du receveur municipal et les quittances à souche délivrées par ce comptable constituent la décharge du casino. Le compte "orphelins" se trouve ainsi intégralement soldé à la fin de chaque saison.

6. Le directeur responsable du casino donne immédiatement avis du versement effectué au préfet, au sous-préfet et au comptable supérieur du Trésor.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006522681

en vigueur le 1er novembre 1986, jusqu'au 31 mai 1997

1. Orphelins.

2. Les sommes et enjeux trouvés à terre, laissés sur les tables de jeux ou abandonnés en cours de partie sans que l'on sache à qui ils appartiennent sont dénommés "orphelins". Pour la dernière catégorie, le montant en est déterminé par le total de la mise initialement oubliée et de ses gains cumulés jusqu'au moment où, cherchant à en individualiser le propriétaire, on constatera effectivement que ces sommes sont abandonnées.

3. Les orphelins sont versés immédiatement dans la caisse du casino et ce versement est constaté au carnet d'enregistrement des "orphelins" (modèle 11 bis). Leur montant est imputé dans la comptabilité commerciale de l'établissement, au compte "orphelins", dont le solde créditeur, en fin de saison, représente une somme égale au total général donné par le carnet 11 bis.

4. Dans le cas où le propriétaire légitime de la somme trouvée se fait connaître et peut établir son droit sans contestation possible, rien ne s'oppose à ce que cette somme lui soit restituée.

5. Le montant des sommes restituées est porté au débit du compte "orphelins". L'opération est également constatée au carnet 11 bis en arrêtant la colonne 7 à la date du remboursement pour déduire du total le montant de ce remboursement et en ayant soin d'indiquer dans la colonne 9 le nom et l'adresse de l'intéressé, les justifications produites, ainsi qu'une référence à l'inscription primitive.

6. Les sommes encaissées par le casino au titre des "orphelins" sont attribuées au bureau d'aide sociale de la commune siège du casino. Le versement est fait en fin de saison à la caisse du receveur municipal et les quittances à souche délivrées par ce comptable constituent la décharge du casino. Le compte "orphelins" se trouve ainsi intégralement soldé à la fin de chaque saison.

7. Le directeur responsable du casino donne immédiatement avis du versement effectué au préfet, au sous-préfet et au comptable supérieur du Trésor.

Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise, punto banco, stud poker de casino)

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006522684

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Avance à faire à chaque caisse.

2. Aux jeux de contrepartie, une caisse distincte est mise à la disposition de chaque chef de table. Cette caisse porte le même numéro d'ordre que la table ou le tableau correspondant et elle reçoit au commencement de la partie une avance en jetons, également distincte, dont le montant, fixé à l'ouverture de la table ou du tableau, ne peut varier au cours d'une même journée. Le montant des nouvelles avances à faire, s'il y a lieu, en cours de séance, est égal à celui de l'avance primitive.

3. Les avances doivent être pourvues, en quantité suffisante, en jetons et plaques de petite valeur, afin d'éviter de recourir à des opérations de change.

4. Les avances à la boule et au vingt-trois sont fixées à un chiffre uniforme pour toutes les caisses d'un même établissement. Ce chiffre est égal à la boule à 4.000 fois et au vingt-trois à 10.000 fois le minimum des mises fixé par l'arrêté d'autorisation.

5. Aux autres jeux de contre-partie, les avances sont calculées en fonction du minimum des mises comme il est précisé à l'article 50.

6. Un carnet d'avances spécial, tenu dans les conditions prévues à l'article 71 est affecté à chaque caisse et porte le même numéro que cette caisse.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006522686

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Formalités à remplir pour reconnaître l'exactitude des avances et de l'encaisse restant en fin de partie.

2. Au moment de la mise en service effective de chaque tableau ou table de boule, de vingt-trois ou de l'un des autres jeux de contrepartie, les jetons et plaques constituant l'avance de la caisse correspondante sont apportés de la caisse centrale de l'établissement à ce tableau ou à cette table dans une boîte spécialement prévue à cet effet et ne pouvant contenir que le nombre de jetons et de plaques correspondant à l'encaisse. Les jetons et plaques sont alors étalés sur la table puis comptés et vérifiés par le croupier. La somme reconnue est appelée à haute voix et inscrite séance tenante sur le carnet d'avances, en présence du public et du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction qui signe le carnet d'avances. Il est procédé de la même manière s'il devient nécessaire d'alimenter à nouveau la caisse au cours de la partie. A la boule et au vingt-trois, les carnets d'avances doivent rester sur la table devant le chef de partie.

3. A la fin de la séance, l'encaisse est vérifiée, comptée, appelée à haute voix et inscrite sur le carnet d'avances devant le public et en présence des employés de la table, d'un caissier et du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction qui certifie exactes les inscriptions portées sur ledit carnet d'avances.

4. Ces différentes formalités doivent être accomplies assez lentement pour que les assistants puissent les suivre dans tous leurs détails.

5. Toute personne présente peut demander communication du carnet d'avances pour s'assurer que les sommes portées correspondent exactement aux sommes appelées à haute voix.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006522689

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Fonctionnement des jeux.

2. Dans le cas où le casino n'est plus en mesure d'assurer la contrepartie, le fonctionnement des jeux dits de contre-partie est arrêté séance tenante *cessation*. L'autorisation de pratiquer ces jeux cesse de ce fait d'être valable. Le directeur responsable du casino en avise immédiatement le préfet et le fonctionnaire de police présent dans l'établissement ou, à défaut, le commissaire de police, chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino *formalités - communication*.

3. Une nouvelle autorisation de pratiquer ces jeux ne pourrait être accordée qu'après l'accomplissement des formalités prévues au titre Ier *art. 3 à art. 11*.

Article 57-15 Abrogé LEGIARTI000006522745

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Fonctionnement du stud poker de casino. - Le jeu du stud poker de casino se joue avec un jeu de cinquante-deux cartes à teinte unie, de même type et de même format que les cartes de black-jack et de punto banco.

2. Au début de chaque séance, il doit être fait usage de cartes neuves. Le jeu peut servir plusieurs fois mais il doit être remplacé par un jeu neuf dès qu'il n'est plus en parfait état.

3. Les dispositions des articles 40 et 41 relatives au dépôt, à la conservation, à l'usage et au mélange des cartes sont applicables aux jeux employés pour le stud poker de casino.

4. Après leur comptée et leur vérification, le croupier retourne les cartes qui sont rassemblées en un seul tas, lequel est mélangé cinq fois et coupé deux fois.

5. Le jeu est ensuite présenté au joueur situé à l'extérieur gauche du croupier pour une nouvelle et dernière coupe. Le joueur place sa coupe sur la carte de coupe de couleur bleue disposée devant lui sur le tapis, afin de dissimuler la dernière carte du jeu.

6. Dès lors, toute carte détachée et découverte par erreur est immédiatement brûlée.

7. Si le joueur refuse la coupe, celle-ci est proposée au joueur suivant, en allant dans le sens des aiguilles d'une montre. Si la coupe est refusée par l'ensemble des joueurs, elle revient au joueur d'origine.

8. Le personnel affecté à la table comprend : un chef de table et un croupier-tailleur. Tous deux sont responsables de la clarté et de la régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations effectuées à la table.

9. Le croupier-tailleur anime la partie, invite les joueurs à miser, arrête les jeux et contrôle, avec le chef de table, le placement des mises avant le mélange et la distribution des cartes.

10. Ces employés ne peuvent être relevés en cours de donne, de déroulement du jeu ou des paiements.

11. La partie peut débuter en présence d'un seul joueur. Celui-ci, installé à la table, assiste à la comptée et à la vérification des cartes.

12. Le nombre de joueurs assis, seuls susceptibles d'avoir une main, correspond au nombre d'emplacements marqués sur le tapis. Il est au minimum de cinq et au maximum de sept. La numérotation de un à sept se fait suivant le sens des aiguilles d'une montre.

13. Les joueurs ne disposent que d'une seule main et ne peuvent miser sur les emplacements vacants.

14. Aucune personne debout ne peut miser sur la main d'un joueur assis.

15. Préalablement au mélange des cartes, les employés de la table vérifient que toutes les mises sont conformes, correctement placées et que leur montant, par joueur, est compris entre le minimum et le maximum autorisés à la table.

16. Les mises, exclusivement représentées par des plaques ou jetons ne peuvent être placées, modifiées ou retirées après le rien ne va plus. Aucun enjeu sur annonce n'est toléré.

17. Le croupier distribue une carte pour chaque main, face cachée, à partir de sa gauche et suivant le sens des aiguilles d'une montre. A l'issue de ce premier tour, il se donne une carte. Il effectue quatre autres tours, toujours dans le même ordre, en distribuant une carte à chaque main et une à lui-même.

18. Les cartes sont, dans tous les cas, distribuées figure cachée sauf la cinquième carte du croupier qui est exposée figure visible.

19. Au fur et à mesure de la donne, elles sont disposées sur la précédente légèrement décalées afin de contrôler la main. Les cartes sont distribuées à hauteur des zones de mise.

20. Une carte exposée ne constitue pas une maldonne. Elle est retournée et la donne se poursuit.

21. Les cartes restantes sont brûlées et placées dans le réceptacle.

22. Le coup est nul quand :

23. - le nombre de cartes composant la main d'un joueur ou du croupier est incorrect ;

24. - les joueurs échangent des informations sur le contenu de leur main.

25. La main d'un joueur est nulle quand celui-ci en prend connaissance avant la fin de la donne.

26. L'ordre de valeur des cartes, de façon décroissante est le suivant :

27. As, roi, dame, valet, dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois deux. L'as vaut un dans les seules combinaisons de la quinte et de la quinte flush.

28. C'est seulement à l'issue de la donne que les joueurs prennent connaissance de leur main et décident de renoncer ou de relancer, après avoir établi leur meilleure combinaison. Ils sont responsables du classement de leurs cartes et du choix de leur combinaison.

29. En cas de renonce, le joueur annonce passe et pose ses cartes, face cachée, à hauteur de la case ante.

30. Le croupier ramasse la mise, étale les cartes, les compte puis les brûle.

31. En cas de relance, le joueur place le double de la mise initiale dans la case marquée relance et pose ses cartes, face cachée, à hauteur de la case ante afin que le croupier les dispose ensuite devant la case.

32. Quand chaque joueur s'est déterminé, le croupier expose sa main horizontalement, face visible, devant lui et selon sa meilleure combinaison.

33. Dans tous les cas, les joueurs, après reconnaissance de leur main, disposent immédiatement leurs cartes, figures cachées, bien en évidence sur le tapis à la vue du croupier. Dès lors, ils ne peuvent plus y toucher.

34. Si la main du croupier ne possède pas la combinaison As/roi ou mieux, il annonce pas de jeu et procède au paiement des seules mises initiales avant d'étaler, compter et brûler les cartes. Les mises initiales sont toujours payées à égalité.

35. Si la main du croupier possède la combinaison As/roi ou mieux, le jeu se poursuit. Il compare sa main à celle de chaque joueur individuellement, annonce à haute voix la combinaison gagnante, procède au ramassage des chances perdantes et au paiement des mains gagnantes. Les mains qui ont obtenu un point égal à celui du croupier sont nulles. Il opère suivant le sens contraire des aiguilles d'une montre.

36. La main d'un joueur qui est battue par celle du croupier perd à la fois la mise initiale et la mise de relance.

37. Quand la main du croupier l'emporte sur l'ensemble des joueurs, il annonce banque gagne.

38. Quel que soit le cas de figure, le croupier enlève les cartes, main par main et de droite à gauche et les dispose dans le réceptacle. Il brûle les siennes en dernier lieu.

39. Il récupère ensuite le jeu, retire la carte de coupe bleue, procède à l'opération de mélange et de coupe et un nouveau coup s'engage.

Article 57-16 Abrogé LEGIARTI000006522746

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Combinaisons autorisées au jeu du stud poker de casino. - Les joueurs ne peuvent faire usage que des combinaisons suivantes :

2. 1 paire 1 fois la mise ;

3. 2 paires 2 fois la mise ;

4. Brelan 3 fois la mise ;

5. Quinte 5 fois la mise ;

6. Couleur 8 fois la mise ;

7. Full 10 fois la mise ;

8. Carré 20 fois la mise ;

9. Quinte flush 50 fois la mise ;

10. Quinte royale 100 fois la mise.

Article 57-17 Abrogé LEGIARTI000006522747

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Minima et maxima des enjeux au stud poker de casino. - Les mises des joueurs, exclusivement représentées par des jetons, doivent être exposées dans les limites du minimum et du maximum, avant le "rien ne va plus".

2. Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation. Il ne saurait être inférieur à 5 F.

3. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu du stud poker de casino.

4. Le maximum des mises est fixé à l'ouverture de chaque table par le directeur responsable à 10, 20 ou 30 fois le minimum des mises et ne peut plus être modifié avant la séance du lendemain.

5. Le montant de l'avance en jetons est fixé par l'article 50.

Section I : Règles spéciales à la boule.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006522691

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Installation des jeux de la boule et du vingt-trois.

2. Chacune des tables disposées autour de l'appareil porte un numéro d'ordre si elle ne comporte qu'un seul tableau. Dans le cas contraire, le numéro d'ordre est attribué non à la table elle-même mais à chaque tableau desservi par un croupier différent.

3. Tous les employés affectés à ces jeux, à l'exception des seuls chefs de partie, doivent être chargés successivement soit de lancer la boule au jeu de la boule, soit d'actionner le cylindre au jeu du vingt-trois, suivant un ordre de roulement établi par la direction, sans qu'aucun d'eux puisse être spécialisé dans l'emploi.

4. Toutes les fois que la disposition des tables le permet, le chef de partie se tient en face du lanceur et non à côté de lui.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006522693

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Fonctionnement des jeux de la boule et du vingt-trois.

2. Les seuls appareils autorisés sont, au jeu de la boule, les appareils à neuf numéros et, au jeu du vingt-trois, les appareils à quatorze numéros reportés sur un plateau de vingt-sept cases.

3. Au jeu de la boule, il ne peut être fait usage que des deux combinaisons suivantes :

4. 1° Miser sur un numéro plein qui rapporte sept fois la mise ;

5. 2° Miser sur une chance simple (rouge, noir, pair, impair, passe ou manque) qui rapporte une fois la mise.

6. Toutefois, lorsque le numéro 5 est sortant, la totalité des mises sur les chances simples est perdante.

7. Au jeu du vingt-trois, l'employé chargé de la manoeuvre de l'appareil doit obligatoirement actionner chaque fois le cylindre dans un sens opposé au précédent. Il annonce "Rien ne va plus" avant d'effectuer cette manoeuvre. Dès lors, les enjeux ne sont plus admis et les croupiers doivent repousser toutes les mises qui pourraient être déposées contrairement à cette règle.

8. Il peut être fait usage des combinaisons suivantes :

9. Miser en plein sur un des numéros 1, 2, 3, ou 4 qui rapporte vingt-trois fois la mise.

10. Miser en plein sur un des numéros 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 qui rapporte onze fois la mise.

11. Miser en plein sur un des numéros 12, 13 ou 14 qui rapporte sept fois la mise.

12. Miser sur une chance simple (rouge ou noir) qui rapporte une fois la mise.

13. Lorsque le numéro 13 sort, la totalité des mises sur les chances simples est perdante.

14. A la boule comme au vingt-trois, le joueur gagnant conserve dans tous les cas sa mise et peut la retirer du jeu.

15. Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation.

16. Toutefois, aux jeux de la boule et du vingt-trois, le directeur responsable a la faculté d'augmenter à l'ouverture des tableaux le minimum fixé par l'arrêté d'autorisation. Aucune modification ne peut intervenir en cours de partie. Le nouveau minimum ne peut être modifié avant la séance du lendemain.

17. Le maximum des mises est fixé par l'établissement à l'ouverture des tableaux et ne peut ensuite varier avant la séance du lendemain.

18. Pour les mises sur les numéros pleins, il ne peut être inférieur à quarante fois à la boule ou vingt fois au vingt-trois, ni supérieur à cent fois à la boule ou cinquante fois au vingt-trois, au montant du minimum fixé au début de séance.

19. Pour les mises sur les chances simples, il ne peut être inférieur à deux cents fois à la boule ou cent fois au vingt-trois, ni supérieur à cinq cents fois à la boule ou à deux cent cinquante fois au vingt-trois, au montant du minimum fixé au début de séance.

20. Le maximum des mises s'applique, par cylindre, à chaque joueur considéré isolément. Le casino n'est pas admis à fixer un maximum pour l'ensemble des mises appartenant à des joueurs différents et placées sur un numéro plein ou sur une chance simple.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006522695

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Installation des caisses de chaque tableau.

2. Pendant toute la durée de la partie, aucune somme d'argent ne peut être distraite de la table de jeu, en dehors de ce qui est payé aux gagnants.

3. A la boule, il est interdit de renfermer tout ou partie de l'encaisse dans des caisses encastrées dans les tables. Seul est autorisé l'usage de boîtes mobiles, découvertes et assez peu profondes pour que les jetons restent entièrement visibles.

4. Au vingt-trois, chaque tableau est muni d'une caisse destinée à recevoir le montant de l'avance initiale et la recette. Cette caisse, amovible, est encastrée dans la table entre le croupier et la sphère et pourvue d'un système de fermeture à rideau ou à glissière fermant à clé.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006522697

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Interruption des séances.

2. Aucune somme ne doit être laissée dans les caisses des tables de jeux entre les séances. L'encaisse est comptée et les inscriptions réglementaires faites au carnet d'avances toutes les fois que la partie est interrompue.

3. Néanmoins, quand il s'agit d'une interruption momentanée en cours de séance, ces opérations peuvent être remplacées par le dépôt de la totalité de l'encaisse : à la boule, dans une boîte spéciale pour chaque tableau, disposée comme il est dit à l'article précédent, munie d'un couvercle composé d'un grillage ou d'une plaque de verre et fermant à clé et, au vingt-trois, dans la caisse décrite à l'article précédent.

4. L'unique clé reste entre les mains du directeur responsable, d'un membre du comité de direction ou du chef de partie chargé de fermer les boîtes ou les caisses au moment où la partie s'interrompt et de les ouvrir lorsqu'elle reprend.

5. Cette manière de procéder n'est admise qu'à la triple condition :

6. 1° Qu'il s'agisse d'une interruption de courte durée :

7. dans le cas par exemple, où les jeux ne fonctionneraient que pendant les entractes du spectacle ;

8. 2° Que les boîtes ou les caisses demeurent à la table.

9. 3° Que les appareils ne soient pas recouverts et que les employés restent à leur poste à la disposition du public.

10. Toutes les formalités réglementaires prévues à l'article 44 doivent toujours être remplies à la fin de chacune des séances de l'après-midi ou de la soirée et, à la boule, les couvercles ne peuvent en aucun cas être maintenus sur les boîtes pendant la durée de la partie.

Section II : Règles spéciales communes aux jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006522700

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Avance de caisse.

2. Le montant de l'avance de caisse mise à la disposition de chaque chef de table est déterminé, en fonction du minimum des mises, par le tableau suivant :

3. MINIMUM DES MISES

4. MONTANT DE L'AVANCE EN JETONS (nombre de fois la mise minimum)

5. Roulette

6. Trente-et- quarante

7. Roulette américaine

8. Black- jack

9. Craps

10. Roulette anglaise

11. Punto banco

12. Stud poker de casino

13. Egal au minimum autorisé

14. 25 000

15. 30 000

16. 25 000

17. 7 500

18. 25 000

19. 25 000

20. 7 500

21. 7 500

22. Inférieur à 5 fois le minimum autorisé

23. 20 000

24. 25 000

25. 20 000

26. 6 000

27. 20 000

28. 20 000

29. 6 000

30. 6 000

31. Egal ou supérieur à 5 fois le minimum autorisé

32. 15 000

33. 20 000

34. 15 000

35. 5 000

36. 15 000

37. 15 000

38. 5 000

39. 5 000

40. Supérieur à 10 fois le minimum autorisé

41. 15 000

42. 20 000

43. 15 000

44. 3 000

45. 15 000

46. 15 000

47. 3 000

48. 3 000

49. Le montant des nouvelles avances à faire, s'il y a lieu en cours de séance, est égal à celui de l'avance primitive.

50. La totalité de l'encaisse de chaque table est contenue dans une caisse à jetons et à billets métallique, encastrée dans la table et pourvue d'un système de fermeture à rideau ou à glissière fermant à clé.

51. A l'intérieur de cette caisse est placé un coffret à billets amovible et fermant à clé.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000006522702

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Fonds de garantie.

2. Le casino est tenu de justifier, au début de chaque partie, de la présence dans ses caisses d'une somme, sous forme d'un ou plusieurs chèques de banque éventuellement complétés en numéraire, dont le montant minimum est égal, quel que soit le nombre de tables ou de jeux pratiqués, au montant de l'avance de caisse la plus élevée de l'établissement, déterminée ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article précédent.

3. Aucun autre mode de constitution du fond de garantie n'est autorisé.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000006522704

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Interruption des séances.

2. Le casino peut, en cas d'interruption de séance :

3. Soit vérifier, compter et inscrire l'encaisse ainsi qu'il est procédé en fin de partie ;

4. Soit déposer la totalité de l'encaisse dans les caisses à jetons et à billets, dont les clés respectives sont conservées, après fermeture, par le directeur responsable, un membre du comité de direction ou le chef de partie chargé de les ouvrir lorsque la séance reprend.

5. La première procédure est obligatoire lorsque l'interruption de séance porte sur la totalité des tables de l'établissement.

Section III : Règles particulières applicables à la roulette.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000006522707

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Fonctionnement de la roulette.

2. Les seuls appareils autorisés sont les roulettes à trente-six numéros et un zéro.

3. Le matériel de la roulette se compose d'un cylindre en bois de 56 centimètres de diamètre *dimensions*, à l'intérieur duquel se trouve un plateau mobile soutenu par un pivot métallique. Ce plateau, dont la partie supérieure présente une surface lisse légèrement concave, est divisé en 37 cases séparées par de petites cloisons en cuivre. Les cases alternativement rouges et noires sont munies chacune d'un des numéros compris entre 1 et 36 et d'un zéro qui n'est ni rouge, ni noir. A chaque fin de partie, le cylindre doit être enfermé au moyen d'un couvercle fermant à clé.

4. Le personnel *des jeux* affecté à chaque appareil comprend :

5. Un chef de table, un sous-chef de table, quatre croupiers et deux bouts de table, pour les roulettes à deux tableaux ;

6. Un chef de table, deux croupiers et un bout de table, pour les roulettes à un seul tableau.

7. Le chef et le sous-chef de table doivent se placer vis-à-vis et en face du cylindre. Les croupiers se placent au centre de la table, respectivement à droite et à gauche du chef et du sous-chef de table. Les bouts de table s'installent aux extrémités de la table.

8. Tous les croupiers affectés au jeu de la roulette doivent être chargés successivement du lancement de la bille sans qu'aucun d'eux puisse être spécialisé dans l'emploi. Les croupiers doivent se remplacer mutuellement, suivant un ordre de roulement établi par la direction du casino.

9. L'employé chargé de la manoeuvre de l'appareil doit obligatoirement actionner chaque fois le cylindre dans un sens opposé au précédent et lancer la bille dans le sens inverse. Dans le cas où un jeton vient à tomber dans le cylindre pendant le mouvement de rotation, le croupier doit arrêter le jeu puis reprendre la bille et la lancer de nouveau. Tant que la force centrifuge retient la bille dans la galerie, les joueurs peuvent continuer à miser, mais dès que le mouvement de la bille se ralentit et que celle-ci est sur le point de tomber dans le cylindre, le croupier annonce "Rien ne va plus". Dès lors aucun enjeu ne peut plus être placé sur le tableau.

10. Quand la bille s'est définitivement arrêtée dans l'une des 37 cases, le croupier annonce à haute voix le numéro et les chances simples gagnants, et frappe de son rateau sur la table ledit numéro pour le désigner ostensiblement au public. Les paiements aux joueurs gagnants et l'encaissement des masses perdues sont effectués par les croupiers du centre. Deux de ceux-ci, un pour chaque tableau, enlèvent les enjeux perdus par les joueurs, les deux croupiers du centre paient les mises qui ont gagné, seules sont considérées comme ayant participé au jeu les mises effectivement placées sur le tableau au moment du "Rien ne va plus". Les paiements doivent toujours être effectués dans l'ordre suivant : colonnes et douzaines, chances simples (rouge, noir, impair, pair, passe et manque) transversales, carrés, chevaux et en dernier lieu numéros pleins.

11. Les bouts de tables ont pour mission de placer les mises à la demande des joueurs présents à la table et d'exercer une surveillance toute particulière sur les enjeux en vue d'éviter les erreurs, contestations ou fraudes.

12. Il est interdit, aux chefs et sous-chefs de table, de manipuler pour quelque cause que ce soit, des espèces, des plaques ou des jetons.

Article 55 Abrogé LEGIARTI000006522711

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Maxima et minima des enjeux à la roulette.

2. Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation.

3. Le maximum est fixé :

4. 1° Sur les chances simples à mille fois le minimum des mises :

5. 2° Sur les chances multiples à :

6. Numéro plein ... 30 fois le minimum des mises.

7. Cheval ... 60 fois le minimum des mises.

8. Transversale ... 100 - -

9. Carré ... 120 - -

10. Sixain ... 200 - -

11. Douze numéros ... 500 - -

12. Vingt-quatre numéros ... 2.000 - -

13. Le directeur responsable a la possibilité d'augmenter, à l'ouverture des tables, le minimum des mises fixé par l'arrêté d'autorisation.

14. Il est alors tenu d'augmenter les maxima des mises, le montant en jetons de l'encaisse et, s'il y a lieu, celui du fonds de garantie dans les proportions respectivement fixées par le présent article ainsi que par les articles 50 et 51.

15. Le nouveau minimum ne peut être modifié avant la séance du lendemain.

Section IV : Règles particulières applicables au trente-et-quarante.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000006522713

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Fonctionnement du trente-et-quarante.

2. Le jeu du trente-et-quarante se joue avec six jeux de cinquante-deux cartesconditions de forme*. Les dispositions des articles 40 et 41 relatives au dépôt, à la conservation et à l'usage des cartes sont applicables aux jeux employés pour le trente-et-quarante.

3. Le mélange a lieu dans les conditions fixées par l'article 41 sous cette réserve qu'il est effectué successivement et exclusivement par les croupiers affectés à chaque table, le croupier "tailleur" mêlant les cartes en dernier lieu. En cours de partie, il ne doit jamais y avoir plus de quatre cartes de coupe sur la table de jeu ; après la coupe, le croupier place une carte rouge avant les cinq dernières cartes du sixain. Cette carte marque la fin de la partie et annule le coup dès qu'elle apparaît ; les cinq cartes du talon sont ensuite étalées figures contre le tapis et comptées à haute voix.

4. Immédiatement après la mise en place de cette carte rouge, toutes les cartes sont placées dans un distributeur ou sabot d'un modèle agréé par le ministre de l'intérieur. Toute carte détachée et découverte par erreur doit être immédiatement "brûlée".

5. La taille s'effectue à la main.

6. Les joueurs ne peuvent faire usage que des combinaisons suivantes pour lesquelles ils reçoivent l'équivalent de leur mise :

7. 1° Rouge ou noir ;

8. 2° Couleur ou inverse.

9. Le point se compte entre 30 et 40, les figures valant 10 points, les autres cartes étant comptées pour leur valeur.

10. La première rangée de cartes est invariablement pour "noir".

11. La seconde rangée *de cartes* pour "rouge". Le point le plus rapproché de 30 gagne. Couleur et inverse sont déterminées par la première carte de la première rangée.

12. Si cette carte est de même couleur que la rangée gagnante, couleur gagne et inverse perd. Si elle n'est pas de même couleur, inverse gagne et couleur perd.

13. Quand les deux rangées de cartes ont été alignées, le croupier tailleur annonce à haute voix les chances gagnantes. Les enjeux exposés sur les chances perdantes sont aussitôt enlevés et ce n'est qu'ensuite que les paiements ont lieu, ceux-ci s'effectuant obligatoirement chance par chance en commençant toujours par inverse noir ou rouge et couleur, et par la masse la plus éloignée du croupier. Pendant la durée des opérations de paiements les cartes doivent demeurer sur la table de façon à laisser aux joueurs la possibilité de contrôler le point.

14. Lorsque deux rangées de cartes forment le même point, le coup est nul sauf lorsqu'à ces deux rangées il est de 31. Dans ce cas (refait *définition*) les dispositions de l'article 54 relatives au zéro de la roulette s'appliquent.

15. Les enjeux égaux ou supérieurs à 50 F *francs - montant* peuvent être assurés contre le "refait" moyennant le versement de 1 p. 100 *pourcentage* du montant de la mise, versement effectué lors du dépôt de l'enjeu.

Article 57 Abrogé LEGIARTI000006522715

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Maxima et minima des enjeux au trente-et-quarante.

2. Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation.

3. Le maximum est égal à mille fois le minimum des mises.

4. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu de trente-et-quarante.

Section V : Règles particulières applicables à la roulette dite américaine.

Article 57-1 Abrogé LEGIARTI000006522717

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Fonctionnement de la roulette dite américaine.

2. Le matériel de la roulette dite américaine se compose d'un cylindre de 56 cm de diamètre à l'intérieur duquel se trouve un plateau mobile pivotant sur un axe métallique. Ce plateau, dont la partie supérieure présente une surface lisse légèrement concave, est divisé en 38 cases, séparées par de petites cloisons en cuivre. Les cases alternativement rouges et noires, portent chacune l'un des numéros compris entre 1 et 36, à l'exception de deux d'entre elles, ni rouge ni noire, diamétralement opposées, et où figure un zéro et un double zéro.

3. Dix boîtes ou compartiments transparents, nettement séparés les uns des autres, et destinés à recevoir un jeton sans valeur déterminée sur lequel est placé le marqueur indiquant la valeur donnée aux jetons de cette couleur par le joueur seront fixés sur le rebord du cylindre. Ils pourront également être placés sur un socle épousant l'arc extérieur du cylindre de bois, de façon à ce que leur base soit à hauteur du rebord de ce cylindre.

4. De dimensions restreintes, la table ne permet l'installation que de sept joueurs *nombre*, l'usage de la double table peut être autorisé.

5. Le personnel affecté à chaque appareil comprend *composition* un chef de table, un croupier et, éventuellement, un employé.

6. Le chef de table est responsable de la clarté et de la régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations effectuées à sa table. Il dispose des marqueurs qu'il remet au croupier à la demande de celui-ci, mais ne manipule ni jetons ni plaques en cours de partie.

7. Le croupier responsable de la manoeuvre de l'appareil doit, obligatoirement, actionner chaque fois le cylindre dans un sens opposé au précédent, et lancer la bille en sens inverse. Dans le cas où le jeton vient à tomber dans le cylindre pendant le mouvement de rotation le croupier doit arrêter le jeu, puis reprendre la bille et la lancer de nouveau. Tant que la force centrifuge retient la bille dans la galerie, les joueurs peuvent continuer à miser ; mais dès que le mouvement de la bille se ralentit et que celle-ci est sur le point de tomber dans le cylindre, le croupier annonce "Rien ne va plus". Dès lors aucun enjeu ne peut plus être placé sur le tableau. A chaque coup, il doit lorsqu'il n'est pas assisté par un employé, reconstituer les piles de jetons de couleur avant de lancer la bille.

8. Quand la bille s'est définitivement arrêtée dans l'une des 38 cases, le croupier annonce à haute voix le numéro et les chances simples gagnants.

9. Il ramasse les enjeux perdus et procède par joueur au paiement des combinaisons gagnantes après avoir annoncé dans le détail le montant de chacune d'elles.

10. Les paiements doivent toujours être effectués dans l'ordre suivant ; colonne, passe, impair, noir, rouge, pair, manque, douzaine, transversale, carré, chevaux et, en dernier lieu, le numéro plein, et se font avec des jetons de couleur à valeur indéterminée propres au joueur gagnant.

Article 57-2 Abrogé LEGIARTI000006522719

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Combinaisons autorisées au jeu de la roulette américaine.

2. Les joueurs ne peuvent faire usage que des combinaisons suivantes :

3. A. - Chances multiples.

4. Mise sur un numéro plein qui rapporte trente-cinq fois la mise.

5. Mise à cheval sur deux numéros qui rapporte dix-sept fois la mise.

6. Mise sur trois numéros qui rapporte onze fois la mise.

7. Mise sur un carré (quatre numéros) qui rapporte huit fois la mise.

8. Mise sur cinq numéros (0, 00, 1, 2, 3) qui rapporte six fois la mise.

9. Mise sur un sixain (six numéros) qui rapporte cinq fois la mise.

10. Mise sur une douzaine ou une colonne qui rapporte deux fois la mise.

11. B. - Chances simples.

12. Mise sur pair ou impair (numéros pairs ou impairs) qui rapporte une fois la mise.

13. Mise sur manque (1 à 18) ou passe (19 à 36) qui rapporte une fois la mise.

14. Mise sur rouge (numéros rouges) ou noir (numéros noirs) qui rapporte une fois la mise.

15. Dans tous les cas le joueur gagnant conserve sa mise et peut la retirer.

16. Lorsque le zéro ou le double zéro sortent, toutes les mises sur les chances simples sont perdantes.

Article 57-3 Abrogé LEGIARTI000006522722

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Maxima et minima des enjeux à la roulette américaine.

2. Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation :

3. Le joueur peut, au moment où lui est attribuée une série, fixer la valeur qu'il désire donner à ses jetons de couleur dans la limite du minimum et du maximum sur un numéro plein. S'il n'use pas de cette faculté chacun de ses jetons représente le minimum de mise de la table.

4. Le maximum des mises est fixé :

5. 1° Sur les chances simples à 360 fois le minimum des mises.

6. 2° Sur les chances multiples :

7. Numéro plein à 20 fois le minimum des mises. Cheval à 40 fois le minimum des mises. Transversale à 60 fois le minimum des mises. Carré à 80 fois le minimum des mises. Cinq numéros à 100 fois le minimum des mises. Sixain à 120 fois le minimum des mises. Douze numéros à 240 fois le minimum des mises.

8. Pour les combinaisons d'un numéro ou pour les combinaisons qui peuvent être associées entre elles par un ou plusieurs numéros sur le tapis, le joueur ne peut placer qu'un nombre égal de pièces sur chacune d'elles, dans les limites du minimum et du maximum des mises sur le numéro plein.

9. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu de la roulette américaine.

Section VI : Règles particulières applicables au black-jack.

Article 57-4 Abrogé LEGIARTI000006522724

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Fonctionnement du black-jack.

2. Le jeu du black-jack se joue avec six jeux de cinquante-deux cartes *nombre*, trois d'une couleur et trois de l'autre. Il doit être fait usage de cartes en parfait état au commencement de chaque séance.

3. Les dispositions des articles 40 et 41 relatives au dépôt, à la conservation et à l'usage des cartes sont applicables aux jeux employés pour le black-jack.

4. Après leur comptée et leur vérification, le croupier retourne les cartes qui sont divisées en plusieurs tas dont chacun est mélangé et coupé deux fois. Le sixain est ensuite coupé, et enfin présenté à un joueur pour une nouvelle et dernière coupe. Après cette coupe, le croupier place une carte d'arrêt rouge dans le sixain, afin de laisser un talon de la valeur approximative d'au moins un jeu. Les cartes sont ensuite introduites dans un sabot présentant les caractéristiques définies à l'article 60 et utilisé dans les mêmes conditions.

5. Avant de distribuer les cartes, le croupier brûle les cinq premières cartes du sabot et commence ensuite la partie. Les cartes sont, dans tous les cas, distribuées figure en dessus. Lorsque la carte d'arrêt rouge apparaît, le croupier finit le coup, puis sépare le talon en deux parties qu'il introduit séparément en deux endroits différents dans les cartes brûlées, procède au mélange de l'ensemble des cartes comme ci-dessus et reprend le jeu.

6. Le nombre de joueurs assis, seuls susceptibles d'avoir une main, correspond au nombre d'emplacements marqués sur le tapis pour le dépôt des mises. Il est au maximum de sept. Si des places assises ne sont pas occupées, les joueurs assis peuvent miser sur les emplacements vacants avec l'accord du croupier, selon les règles de l'établissement.

7. Des joueurs debout peuvent miser sur la main d'un joueur assis avec l'accord de celui-ci et dans les limites du maximum de mise autorisé pour la main, ils ne peuvent toutefois lui donner des instructions ou des conseils et subissent ses initiatives.

8. Chacune des mains d'un même joueur est considérée individuellement et suit l'ordre normal de distribution et de de demande des cartes.

9. Les joueurs peuvent user des possibilités de jeu suivantes :

10. 1° Jeu simple et black-jack - Lorsque toutes les mises ont été déposées, le croupier distribue une carte pour chaque main en commençant à sa gauche et en allant dans le sens des aiguilles d'une montre. A l'issue de ce tour, il se donne une carte, puis distribue une seconde carte, toujours dans le même ordre, à chaque main.

11. Il propose ensuite des cartes supplémentaires aux titulaires des mains. La situation de chaque main est déterminée avant qu'une offre soit faite à la suivante, chaque joueur pouvant refuser ou demander des cartes supplémentaires une par une, jusqu'à ce qu'il s'estime satisfait. Lorsqu'une main obtient un point supérieur à 21, elle a perdu et le croupier ramasse immédiatement les cartes et la mise avant de passer à la main suivante.

12. Lorsque tous les joueurs ont déterminé la situation de leurs mains, le croupier tire une ou plusieurs cartes pour lui-même. S'il a 17 points ou plus, il est obligé de rester, il ne peut prendre de cartes supplémentaires ; s'il a 16 points ou moins, il est tenu de tirer d'autres cartes jusqu'à ce que le total de ses points atteigne 17 ou plus. Lorsqu'il a un as parmi ses cartes, il doit le compter pour 11 points si avec cette valeur il atteint 17 ou plus.

13. Le croupier, après avoir déterminé et annoncé un point, procède au ramassage des mises perdantes et au paiement des mises gagnantes dans l'ordre prévu, de droite à gauche. Il enlève les cartes au fur et à mesure et les dispose figure en dessous sur le réceptacle. Il brûle les siennes en dernier lieu.

14. Si le croupier a plus de 21 points, il paie toutes les mises encore sur le tapis, s'il n'a pas atteint 21, il ramasse les mises des mains qui ont un point inférieur au sien et paie celles qui ont un point supérieur au sien. Les mains qui ont obtenu un point égal à celui du croupier sont nulles. Leurs titulaires peuvent retirer leurs mises et leurs cartes sont brûlées.

15. Les paiements se font à égalité, mais si un joueur fait un "black-jack", c'est-à-dire 21 points avec deux cartes, il est payé à raison de 3 pour 2.

16. Le "black-jack" l'emporte toujours sur 21 points obtenus avec plus de deux cartes.

17. 2° L'assurance. - Lorsque la première carte du croupier est un as, les joueurs peuvent s'assurer contre le "black-jack" de la banque.

18. Le croupier propose cette assurance lorsqu'il a donné la deuxième carte à tous les joueurs, qui ne peuvent plus s'assurer lorsqu'ils ont tiré une troisième carte.

19. Le joueur qui s'assure dépose sur la ligne "assurance" face à son enjeu une mise égale à la moitié de sa propre mise.

20. Après que la situation de chaque joueur ait été déterminée, si le croupier tire un 10, il ramasse les mises perdantes et paie les assurances à raison de 2 pour 1. S'il n'a pas réalisé un "black-jack", il ramasse les assurances et encaisse ou paie les autres mises comme dans le jeu simple.

21. 3° Les paires. - Lorsqu'un joueur reçoit, aux deux premiers coups, deux cartes de même valeur, il peut considérer qu'il a deux mains séparées. S'il utilise cette possibilité, il doit engager une mise égale à sa mise initiale sur l'une des cartes. Ces deux cartes et ces deux mises sont alors considérées comme des mains séparées et indépendantes ayant toujours chacune sa valeur et sa destinée propres. Le joueur reste, tire et joue dans les conditions du jeu simple, déterminant la situation de la main la plus à sa droite avant de passer à la suivante.

22. Si pour l'une de ces mains il obtient lors de la première distribution une deuxième carte formant une nouvelle paire, il peut à nouveau la séparer et déposer une autre mise égale.

23. Lorsqu'un joueur partage une paire d'as, il ne lui est permis de tirer qu'une seule carte pour chaque as.

24. Si un joueur partage une paire d'as ou une paire de cartes valant 10 points et s'il totalise 21 points avec la deuxième carte tirée, ce point n'est pas considéré comme un black-jack et n'est payé qu'à égalité.

25. La direction du casino a la possibilité, dans son règlement intérieur affiché, de limiter les paires aux cartes similaires, excluant ainsi les cartes différentes mais de valeur identique. Elle peut également limiter le nombre des paires que peut constituer un même joueur.

26. 4° La double mise ou "down for double". - Lorsque le joueur a obtenu 9, 10 ou 11 points avec ses deux premières cartes, il peut doubler sa mise. Dans ce cas, il n'a droit qu'à une seule carte supplémentaire.

27. La double mise est autorisée pour toutes les mains y compris les paires. Toutefois la direction du casino peut, dans son règlement intérieur, en exclure la possibilité en ce qui concerne les paires.

Article 57-5 Abrogé LEGIARTI000006522726

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Maxima et minima des enjeux au black-jack.

2. Les mises des joueurs, exclusivement représentées par des jetons, doivent être exposées, dans les limites du minimum et du maximum, avant la distribution des cartes.

3. Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation.

4. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu du black-jack.

5. Le maximum des mises est fixé à l'ouverture de chaque table par le directeur responsable à 50, 100 ou 200 fois le minimum des mises. Il ne peut être modifié avant la séance du lendemain.

6. Ce maximum s'entend par main et peut être dépassé dans le cas d'un joueur assis, titulaire de plusieurs mains dans les conditions prévues à l'article 57-4 ci-dessus, dans celui des paires et dans celui des doubles mises ou "down for double".

Section VII : Règles particulières applicables au craps.

Article 57-6 Abrogé LEGIARTI000006522728

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Installation du craps.

2. Le jeu de craps se joue avec deux dés *nombre* de couleurs différentes, en matière transparente, de surface polie, de 20 à 25 mm de côté *caractéristiques*. Les bords doivent être tranchants, les angles vifs et les points marqués à ras. Des numéros d'ordre attribués par le fournisseur et des sigles particuliers à l'établissement doivent apparaître sur une face du dé sans nuire à son équilibre.

3. Les bords polis ou biseautés, les coins arrondis et les points concaves sont interdits.

4. Le nombre maximum des paires de dés que le casino peut détenir est fixé par le ministre de l'intérieur.

5. Les établissements autorisés à pratiquer le craps ne peuvent se procurer les dés que chez des fournisseurs agréés par le ministre de l'intérieur et qui s'engagent à ne délivrer ces types de dés qu'aux établissements autorisés à pratiquer le jeu.

6. Leurs bons de commande, extraits d'un carnet modèle 21 doivent être visés par un fonctionnaire de police chargé de la surveillance de l'établissement.

7. Le numéro et le sigle des dés doivent être reportés au moment de la réception sur le carnet de prise en charge modèle 19.

8. Les dés sont enfermés dans l'armoire de dépôt de cartes prévue à l'article 40 ci-dessus.

9. Les dés usagés ou abîmés sont détruits en présence d'un fonctionnaire de police habilité au contrôle de l'établissement, qui vérifie que les dés n'ont été ni plombés, ni pipés et vise l'inscription correspondante sur le carnet de prise en charge.

10. A chaque séance, trois paires de dés en parfait état et différentes de celles utilisées lors de la précédente séance sont mises à la disposition de chaque table.

11. Une paire est utilisée en cours de partie, les deux autres étant en réserve dans la cavité prévue à cet effet dans la table pour être substituées à la première, en cas de besoin.

12. Les numéros et les sigles des dés en service à une table de craps sont inscrits sur un registre spécial avec la mention *obligatoire* de la date, de l'heure de leur utilisation ainsi que le numéro de la table.

13. Le directeur responsable ou un membre du comité de direction décide à chaque séance, sous sa responsabilité, de la dotation des tables en paires de dés et appose sa signature en regard de l'inscription portée sur le registre ci-dessus.

14. A la fin de chaque séance, les dés sont contrôlés au micromètre, à l'équerre et avec un appareil du type "Balancing Galiper" pour l'équilibre.

15. Mention de cette vérification est portée sur le registre spécial accompagnée des noms et signatures du chef de table et du directeur ou du membre du comité de direction qui y auront procédé ainsi éventuellement que de leurs observations.

16. Le personnel affecté à chaque table de craps comprend un chef de table, deux croupiers et un préposé aux dés ou stickman.

17. Le chef de table est responsable de la clarté et de la régularité du jeu et des paiements.

18. Les croupiers sont chargés de ramasser les mises perdantes, de placer s'il y a lieu les mises sur la case représentant le point et de payer les mises gagnantes. Ils effectuent également, à la demande des joueurs, les opérations de change, d'espèces et de jetons.

19. Le stickman est chargé de vérifier le bon état des dés en tant que de besoin en cours de partie, de les passer aux joueurs et est seul habilité à faire les différentes annonces nécessitées par le déroulement du jeu.

Article 57-7 Abrogé LEGIARTI000006522730

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Fonctionnement du craps.

2. Le nombre des joueurs pouvant prendre place à chaque table n'est pas limité.

3. Les dés sont proposés successivement aux joueurs en partant, en début de partie, de celui qui se trouve à gauche des croupiers, puis dans le sens des aiguilles d'une montre. Si un joueur refuse son tour, les dés passent au joueur suivant, dans l'ordre prévu. Le stickman passe les dés au joueur au moyen de sa canne et doit éviter de les toucher sauf pour les examiner ou les ramasser lorsqu'ils sont tombés de la table.

4. Le joueur qui lance les dés, ou tireur, doit les jeter immédiatement après l'annonce du "Rien ne va plus" et ne doit ni les frotter ni les garder dans la main.

5. Le tireur peut demander que les dés soient changés avant de tenter un lancer. Il ne peut toutefois le faire dans la série des coups joués pour retrouver le nombre désigné comme point.

6. Les dés sont lancés dans le sens de la longueur de la table et de telle manière qu'ils s'immobilisent dans la partie de la table opposée à la place d'où ils ont été jetés après que l'un au moins ait frappé le bord opposé au tireur. Ils doivent rouler et non glisser et, pour être valables, être immobilisés à plat sur le tapis. En cas de dés cassés, superposés, à cheval ou arrêtés sur un jeton ou tombés de la table, et chaque fois que le lancer n'a pas été régulier, le stickman annonce "Coup nul". Le chef de table peut retirer à un joueur son tour de jeter les dés s'il viole de façon répétée les règles du lancer.

7. Après un certain nombre de séries, le chef de partie peut décider de changer les dés. Le stickman annonce alors "Les dés changent" et pousse devant le tireur avec la canne les six dés mis en service. Le tireur en prend deux pour les lancer et les quatre autres sont remis à la vue des joueurs dans la boîte prévue à cet effet.

8. Aucune mise ne peut être déposée après le "Rien ne va plus". Le tireur doit avoir déposé une mise soit sur la mise ligne dite Win soit sur la ligne dit Don't Win avant de jeter les dés ; il peut en outre jouer à son gré sur toutes les autres chances possibles.

Article 57-8 Abrogé LEGIARTI000006522732

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Les joueurs ne peuvent faire usage que des quatre catégories de chances suivantes :

2. A. - Les chances simples qui, toutes, se paient à égalité, à savoir :

3. 1° Le win qui se joue au premier jet. Cette chance gagne avec 7 ou 11, perd avec 2, 3 ou 12. Pour tout autre total, le résultat est suspendu et le nombre sorti devient le point. Un croupier indique alors celui-ci en plaçant un cabochon sur la case portant ce numéro. La mise sur win est ensuite gagnante si le point se répète, perdante si le 7 sort ou en attente pour tout autre chiffre. Les dés changent de mains lorsque le 7 qui fait perdre cette chance sort.

4. 2° Le don't win qui se joue au premier jet. Cette chance gagne avec 2 ou 3, perd avec 7 ou 11 et fait coup nul avec 12. Pour tout autre total, le résultat est suspendu et le chiffre sorti devient le point. La mise sur don't win est ensuite gagnante si le 7 sort et perdante si le point se répète.

5. 3° Le come qui se joue à n'importe quel moment de la série après le premier jet. Cette chance gagne si le 7 ou le 11 sort au cours du jet qui suit immédiatement le dépôt de la mise et perd, dans les mêmes conditions, avec 2, 3 ou 12. Pour tout autre total, la mise est placée sur la case portant le numéro sorti et, à partir du jet suivant, elle gagne si le point où elle est déposée sort, perd avec le 7 ou reste en attente avec tout autre numéro.

6. 4° Le don't come qui se joue à n'importe quel moment de la série après le premier jet. Cette chance gagne si le 2 ou 3 sort au cours du jet qui suit immédiatement le dépôt de la mise, perd, dans les mêmes conditions, avec le 7 ou 11 et fait coup nul avec 12. Pour tout autre total, la mise est placée sur la case arrière portant le numéro sorti et, à partir du jet suivant, gagne si le 7 sort ou perd si le point sur lequel elle est placée sort.

7. Les mises placées sur win, don't win, come ou don't come ne peuvent être retirées et doivent jouer jusqu'à ce qu'elles aient gagné ou perdu.

8. 5° Le field qui se joue à n'importe quel moment de la partie, chaque coup étant décisif. Cette chance gagne si lors du jet qui suit immédiatement le dépôt de la mise, le total des dés forme 2, 3, 4, 9, 10, 11 ou 12 et perd pour tout autre total. Elle se paie double si le 2 ou le 12 sort et à égalité pour les autres points.

9. 6° Le big 6 qui se joue à n'importe quel moment de la partie. Cette chance gagne avec un 6 formé de n'importe quelle façon et perd si le 7 sort. La mise peut rester ou être retirée sur les coups non décisifs.

10. 7° Le big 8 qui se joue à n'importe quel moment de la partie. Cette chance gagne avec un 8 formé de n'importe quelle façon ou perd si le 7 sort. La mise peut rester ou être retirée sur les coups non décisifs.

11. 8° Under 7 qui se joue à n'importe quel moment de la partie. Cette chance gagne si le total des points formé par les dés est inférieur à 7 et perd si ce total est égal ou supérieur à 7.

12. 9° Over 7 qui se joue à n'importe quel moment de la partie. Cette chance gagne si le total formé par les dés est supérieur à 7 et perd si ce total est égal ou inférieur à 7.

13. B. - Les chances multiples qui toutes peuvent se jouer à n'importe quel moment de la partie, à savoir :

14. 1° Les hard ways qui se jouent sur les totaux 4, 6, 8 ou 10 formés par les doubles, les mises pouvant être retirées après les coups non décisifs. Ces chances gagnent si le double choisi sort et perdent avec le 7 ou si le total du nombre est formé autrement que par les doubles. Le double 2 et le double 5 sont payés 7 fois la mise, le double 3 et le double 4, 9 fois la mise.

15. 2° Le jeu du 7 qui se paie 4 fois la mise. Cette chance gagne si le 7 sort et perd avec tout autre total.

16. 3° Le jeu du 11 qui se paie 15 fois la mise. Cette chance gagne si le 11 sort et perd avec tout autre total.

17. 4° L'any craps qui se paie 7 fois la mise. Cette chance gagne si le 2, le 3 ou le 12 sort et perd avec tout autre total.

18. 5° Le craps 2 qui se paie 30 fois la mise. Cette chance gagne si le 2 sort et perd avec tout autre total.

19. 6° Le craps 3 qui se paie 15 fois la mise. Cette chance gagne si le 3 sort et perd avec tout autre total.

20. 7° Le craps 12 qui se paie 30 fois la mise. Cette chance gagne si le 12 sort et perd avec tout autre total.

21. 8° Le horn qui se paie 4 fois la mise. Cette chance qui associe les craps et le jeu du 11, gagne si 2, 3, 12 ou 11 sort et perd avec tout autre total.

22. C. - Les chances associées, qui ne peuvent être jouées que si la chance simple correspondante, dont le point doit être connu, a déjà été engagée, suivent le sort de celle-ci, mais peuvent toujours être retirées après un jet non décisif, à savoir :

23. 1° La chance associée du win dont la mise se place à proximité et à l'extérieur de la chance simple correspondante. Cette chance gagne avec le point, perd avec le 7 et fait coup nul avec tout autre total. La mise est payée 2 pour 1 si le point est 4 ou 10, 3 pour 2 s'il est 5 ou 9 et 6 pour 5 s'il est 6 ou 8.

24. 2° La chance associée du don't win dont la mise se place en porte-à-faux soit sur la mise principale de la chance simple correspondante, soit à proximité de celle-ci. Cette chance gagne avec le 7, perd avec le point et fait coup nul avec tout autre total. La mise est payée 1 pour 2 si le point est 4 ou 10, 2 pour 3 s'il est 5 ou 9 et 5 pour 6 s'il est 6 ou 8.

25. 3° La chance associée du come dont la mise se place en porte-à-faux soit sur la mise principale de la chance simple correspondante, soit à proximité de celle-ci. Cette chance gagne, perd ou fait coup nul dans les mêmes conditions que le come et est payée comme la chance associée du win.

26. 4° La chance associée du don't come dont la mise se place en porte-à-faux soit sur la mise principale de la chance simple correspondante, soit à proximité de celle-ci. Cette chance gagne, perd ou fait coup nul dans les mêmes conditions que le don't come et est payée comme la chance associée du don't win.

27. D. - Les place bets qui peuvent se jouer à tout moment sur les numéros 4, 5, 6, 8, 9 ou 10 et peuvent être retirés en cas de coup non décisif, à savoir :

28. 1° Le right bet dont la mise se place, selon la position du joueur, à cheval sur les lignes avant ou arrière du numéro choisi. Cette chance gagne si le point correspondant sort avant un 7, perd avec le 7 ou fait coup nul. La mise est payée 7 pour 6 si le point est 6 ou 8, 7 pour 5 s'il est 5 ou 9 et 9 pour 5 s'il est 4 ou 10.

29. 2° Le wrong bet dont la mise se place dans la case arrière du numéro choisi et est différenciée par l'employé à l'aide d'une contre-marque portant "Wrong Bet". Cette chance gagne si le 7 sort avant le point correspondant, perd si c'est ce point qui sort ou fait coup nul. La mise est payée 4 pour 5 si le point est 6 ou 8, 5 pour 8 s'il est 5 ou 9 et 5 pour 11 s'il est 4 ou 10.

Article 57-9 Abrogé LEGIARTI000006522734

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Minimum et maximum des mises au craps.

2. Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation.

3. Le maximum des mises est fixé à l'ouverture de chaque table par le directeur responsable. Il ne peut être modifié avant la séance du lendemain.

4. Sur les chances simples, le maximum des mises ne peut être inférieur à cent fois, ni supérieur à mille fois le minimum de chaque table.

5. Sur les chances multiples, le maximum des mises est calculé de telle sorte que le gain possible est au moins égal à celui permis par le maximum sur les chances simples et au plus égal à trois fois ce gain.

6. Sur les chances associées du win et du come, le maximum des mises est déterminé par le montant des mises effectivement placées sur les chances simples correspondantes.

7. Sur les chances associées du don't win et don't come, le maximum des mises est fixé en fonction du point joué, à savoir pour 4 et 10 à 200 p. 100 du montant de la mise effectivement placée sur la chance simple correspondante, pour 5 et 9 à 150 p. 100 de ce montant et pour 6 ou 8 à 120 p. 100 de ce montant.

8. Sur les right bets, le maximum des mises est fonction du point joué et égal au maximum des mises sur les chances simples pour 4, 5, 9 et 10, ou à 120 p. 100 de ce maximum pour 6 et 8.

9. Sur les wrong bets, le maximum des mises est fonction du point joué et égal à 125 p. 100 du maximum des mises sur les chances simples pour 6 et 8, à 160 p. 100 de ce maximum pour 5 et 9 et à 220 p. 100 de ce maximum pour 4 et 10.

10. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu du craps.

Section VIII : Règles particulières applicables à la roulette dite anglaise.

Article 57-12 Abrogé LEGIARTI000006522740

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Maxima et minima des enjeux à la roulette anglaise

2. Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu de la roulette anglaise.

3. Le joueur peut, au moment où lui est attribuée une série, fixer la valeur qu'il désire donner à ses jetons de couleur dans la limite du minimum et du maximum sur un numéro plein.

4. S'il n'use pas de cette faculté, chacun de ses jetons représente le minimum de mise de la table.

5. Le joueur a également la possibilité en cours de partie de donner une autre valeur à ses jetons de couleur. Une nouvelle couleur lui sera attribuée après qu'aura été effectué le change des jetons de couleur reçus précédemment. A la fin de la séance ou lorsqu'il quitte la table, le joueur doit convertir ses jetons de couleur en jetons de valeur.

6. Le maximum des mises est fixé :

7. 1° Sur les chances simples à 360 fois le minimum des mises.

8. 2° Sur les chances multiples à :

9. - numéro plein : 20 fois le minimum des mises ;

10. - cheval : 40 fois le minimum des mises ;

11. - transversale : 60 fois le minimum des mises ;

12. - carré : 80 fois le minimum des mises ;

13. - sixain : 120 fois le minimum des mises ;

14. - 12 numéros : 240 fois le minimum des mises ;

15. - 24 numéros : 480 fois le minimum des mises.

Section IX : Règles particulières applicables au punto banco.

Article 57-13 Abrogé LEGIARTI000006522742

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Fonctionnement du punto banco

2. Le jeu du punto banco se joue avec six jeux de cinquante-deux cartes d'un tarotage à teinte unie, trois d'une couleur et trois de l'autre, de même format que les cartes de baccara et de black-jack.

3. Les jeux peuvent servir plusieurs fois, mais ils doivent être remplacés par des jeux neufs dès qu'ils ne sont plus en parfait état.

4. Les dispositions des articles 40 et 41 relatives au dépôt, à la conservation, à l'usage et au mélange des cartes sont applicables aux jeux employés pour le punto banco.

5. Au commencement de la partie, la coupe, faite à l'aide d'une carte de couleur bleue, est proposée au joueur assis immédiatement à la gauche du croupier, puis elle passe au joueur suivant et ainsi de suite, en allant dans le sens des aiguilles d'une montre.

6. Après la coupe, une carte d'arrêt de couleur rouge est placée à la fin du sixain, entre les dixième et onzième cartes. Lorsque cette carte apparaît, le coup en cours doit être terminé, mais aucun autre coup ne peut être donné.

7. Les cartes sont ensuite placées dans un distributeur ou sabot, d'un modèle agréé par le ministre de l'intérieur et disposées de telle façon qu'elles descendent automatiquement vers l'orifice de l'appareil et qu'elles ne puissent en sortir qu'une à une. Au début de chaque taille, le croupier tire une carte et la retourne figure au-dessus. La valeur de cette carte (les figures valant 10 pour cette opération) indique le nombre de cartes qui seront " brûlées " avant de commencer le jeu.

8. L'affectation des sabots aux différentes tables est faite par le directeur responsable, un membre du comité de direction ou par un employé responsable, en évitant que, d'une manière systématique, les mêmes sabots soient toujours affectés aux mêmes tables. Cette affectation sera constatée par une mention portée sur le carnet d'avances.

9. Le personnel affecté à chaque table comprend :

10. Un chef de table, un croupier dit "tailleur" et deux croupiers dits "payeurs". Ces deux croupiers qui travaillent debout doivent se placer face au croupier "tailleur" qui est assis. Sous la surveillance d'un chef de partie, le chef de table est responsable de la clarté et de la régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations effectuées à sa table.

11. Les deux croupiers "payeurs" sont chargés de procéder, l'un sur le tableau n° 1, l'autre sur le tableau n° 2, au ramassage des mises perdantes et au paiement des mises gagnantes. Ils effectuent également les changes de monnaie à table. L'usage du marbre est obligatoire.

12. Le croupier " tailleur " procède au mélange des cartes, dirige la partie, invite les joueurs à miser et arrête les jeux. Il surveille le placement des mises et la sortie des cartes du sabot, fait respecter les tableaux du tirage, fait " tabler " les points et les annonce en précisant la chance gagnante. Enfin, lorsque cela est nécessaire, il aide le ou les croupiers à placer certains enjeux. Il est muni d'une palette.

13. Le nombre de valets de pied ne doit, en aucun cas, dépasser un pour deux tables. Il est interdit aux valets de s'immiscer dans tout ce qui a trait au déroulement du jeu proprement dit. Parmi le personnel, seul le chef de partie a la faculté d'intervenir pour l'attribution des places assises.

14. Le nombre de joueurs assis, seuls susceptibles d'extraire les cartes du sabot, correspond au nombre d'emplacements marqués sur le tapis. Il est au maximum de seize. La numérotation se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Des joueurs debout peuvent participer au jeu.

15. L'usage de tables de punto banco ne comportant que sept cases réservées à autant de joueurs assis est autorisé. Dans ce cas, un croupier chargé des deux fonctions de " tailleur " et de " payeur " est affecté à chacune de ces tables. Il extrait les cartes du sabot et les dispose alternativement sur les emplacements marqués punto et banco.

16. Les cartes ont leur valeur nominale. L'as vaut un, les valets, dames, rois, dits " bûches " et les dix valent zéro.

17. Le point est déterminé en additionnant, selon le cas, la valeur de chacune des deux ou trois cartes jouant pour chaque chance. Il n'est pas tenu compte du chiffre des dizaines, seul est pris en considération le chiffre des unités.

18. La chance gagnante est celle qui réalise le point " neuf " ou celui qui se rapproche le plus de neuf avec deux cartes au minimun et trois au maximum.

19. Au début de la partie, le sabot revient de droit au joueur assis à la place n° 1. Lorsque ce dernier perd le coup, le sabot est confié au joueur assis immédiatement à sa droite, l'attribution se faisant toujours suivant le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le joueur qui prend ainsi " la main " devient " le banquier " ou " l'ayant-main " ; il est tenu de donner au moins un coup.

20. Les joueurs ne peuvent faire usage que de trois combinaisons punto, banco et égalité.

21. Le joueur " banquier " peut jouer indifféremment sur punto ou banco ; il conserve le sabot tant que banco gagne. Toutefois, il peut passer la main avant, sans enchère, au joueur placé à sa droite qui a la faculté de la refuser ; le sabot est alors offert au joueur suivant et ainsi de suite. Lorsque banco perd, la main passe obligatoirement. Si tous les joueurs refusent la main, le croupier " tailleur " fait office de banquier, mais dès que la main tombe, le sabot est proposé au joueur assis immédiatement à sa droite, et ainsi de suite.

22. Les employés vérifient que toutes les mises sont conformes, correctement placées et que leur montant, par joueur, est compris entre le minimum et le maximum autorisés.

23. Le " tailleur " annonce " Rien ne va plus " ; dès lors, aucune mise n'est acceptée. Il fait signe ensuite au joueur, qui détient momentanément le sabot, de sortir les cartes, figures en dessous à la droite du sabot. La première et la troisième cartes reviennent à Punto, la deuxième et la quatrième à Banco.

24. " Le tailleur " prend à l'aide de sa palette les cartes jouant pour punto et les passe au joueur qui a exposé la mise la plus élevée sur cette chance. Ce dernier retourne les cartes. Le " tailleur " annonce le point.

25. Si le joueur refuse de prendre la main et si aucune mise n'a été exposée sur punto, c'est le croupier " tailleur " qui prend les cartes et " table " le point devant lui.

26. Le joueur " banquier " retourne ensuite les cartes jouant pour banco. Le tailleur annonce également le point et fait éventuellement tirer une troisième carte, figure en dessus, pour punto ou banco, le point de punto étant déterminé en premier. Le tirage de cette troisième carte est conditionné par les tableaux de tirage suivants, que le " tailleur " est chargé de faire appliquer. Le joueur " banquier " ne peut pas prendre les cartes pour punto, même s'il a exposé la mise la plus élevée sur cette chance.

27. Tableau de tirage de punto

28. POINT AVEC DEUX CARTES

29. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Tirer

30. 6 - 7 Rester

31. 8 - 9 Abattage

32. Banco ne peut tirer

33. Tableau de tirage de banco

34. Avec deux cartes, lorsqu'il a 0, 1 ou 2, banco tire sauf si punto fait un abattage.

35. Inversement, si banco a 8 ou 9, il fait un abattage et punto ne peut tirer.

36. Valeur de la 3e carte donnée à punto

37. POINTS de banco

38. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 REFUS

39. 3. T T T T T T T T R T T

40. 4. R R T T T T T T R R T

41. 5. R R R R T T T T R R T

42. 6. R R R R R R T T R R R

43. R : reste ; T : tire.

44. Lorsque le coup est déterminé de manière définitive, le " tailleur " annonce le point de banco, puis le point de punto, et finalement les chances gagnantes.

45. Les croupiers " payeurs " procèdent au ramassage des mises perdantes puis au paiement des mises gagnantes en commençant toujours par celles qui sont placées le plus près d'eux.

46. Les gains de punto sont payés à égalité, les gains de banco sont payés 19 pour 20 et les gains d'égalité 8 pour 1.

47. Dans ce dernier cas, pour les enjeux sur punto et banco, le coup est nul.

48. Pendant la durée des opérations de paiements, les cartes doivent demeurer sur la table de façon à laisser aux joueurs la possibilité de contrôler le point ; elles sont ensuite introduites par le tailleur dans un réceptacle dénommé " polochon ", qui doit être fermé par un couvercle entre deux introductions de cartes.

49. Il est interdit d'extraire les cartes du sabot avant l'arrêt des jeux par le " tailleur ". Les cartes détachées ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, être réintégrées dans le sabot ; le banquier est tenu de donner le coup dès qu'il a détaché une seule carte.

50. Tout faux tirage annule le coup dans la mesure où celui-ci ne peut être rétabli immédiatement. La carte sortie par erreur doit alors être brûlée, elle ne peut être utilisée pour le coup suivant.

51. Tout " banquier " qui fait un faux tirage est tenu de passer la main.

Article 57-14 Abrogé LEGIARTI000006522744

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Maxima et minima des enjeux au punto banco.

2. Les mises des joueurs exclusivement représentées par des jetons doivent être exposées, dans les limites du maximum et du minimum, avant la distribution des cartes.

3. Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation. Il ne saurait être inférieur à 20 F.. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu du punto banco.

4. Ce minimum ne peut être qu'un multiple de 20. Il en est de même des mises exposées par les joueurs, jusqu'à concurrence du maximum appliqué à la table.

5. Le maximum des mises est fixé à l'ouverture de chaque table par le directeur responsable à 50, 100 ou 200 fois le minimum des mises. Le coefficient choisi ne peut être changé avant la séance du lendemain.

Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise et punto banco).

Article 43 Modifié LEGIARTI000006522683

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 31 mai 1997

1. Avance à faire à chaque caisse.

2. Aux jeux de contre-partie, une caisse distincte est mise à la disposition de chaque chef de table. Cette caisse porte le même numéro d'ordre que la table ou le tableau correspondant et elle reçoit au commencement de la partie une avance en jetons, également distincte, dont le montant est fixé une fois pour toutes au commencement de la saison et ne peut ensuite varier d'une séance à l'autre. Le montant des nouvelles avances à faire, s'il y a lieu, en cours de séance, est égal à celui de l'avance primitive.

3. Les avances doivent être pourvues, en quantité suffisante, en jetons et plaques de petite valeur, afin d'éviter de recourir à des opérations de change.

4. Les avances à la boule et au vingt-trois sont fixées à un chiffre uniforme pour toutes les caisses d'un même établissement. Ce chiffre est égal à la boule à 4.000 fois et au vingt-trois à 10.000 fois le minimum des mises fixé par l'arrêté d'autorisation.

5. Aux autres jeux de contre-partie, les avances sont calculées en fonction du minimum des mises comme il est précisé à l'article 50.

6. Un carnet d'avances spécial, tenu dans les conditions prévues à l'article 71 est affecté à chaque caisse et porte le même numéro que cette caisse.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006522685

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 31 mai 1997

1. Formalités à remplir pour reconnaître l'exactitude des avances et de l'encaisse restant en fin de partie.

2. Au moment de la mise en service effective de chaque tableau ou table de boule, de vingt-trois ou de l'un des autres jeux de contrepartie, les jetons et plaques constituant l'avance de la caisse correspondante sont apportés de la caisse centrale de l'établissement à ce tableau ou à cette table dans une boîte spécialement prévue à cet effet et ne pouvant contenir que le nombre de jetons et de plaques correspondant à l'encaisse. Les jetons et plaques sont alors étalés sur la table puis comptés et vérifiés par le croupier. La somme reconnue est appelée à haute voix et inscrite séance tenante sur le carnet d'avances, en présence du public et du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction qui signe le carnet d'avances. Il est procédé de la même manière s'il devient nécessaire d'alimenter à nouveau la caisse au cours de la partie. A la boule et au vingt-trois, les carnets d'avances doivent rester sur la table devant le chef de partie.

3. A la fin de la séance, l'encaisse est vérifiée, comptée, appelée à haute voix et inscrite sur le carnet d'avances devant le public et en présence des employés de la table, d'un caissier et du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction qui certifie exactes les inscriptions portées sur ledit carnet d'avances.

4. Ces différentes formalités doivent être accomplies assez lentement pour que les assistants puissent les suivre dans tous leurs détails.

5. Toute personne présente peut demander communication du carnet d'avances pour s'assurer que les sommes portées correspondent exactement aux sommes appelées à haute voix.

Article 45 Modifié LEGIARTI000006522688

en vigueur le 19 février 1969, jusqu'au 31 mai 1997

1. Fonctionnement des jeux.

2. Dans le cas où le casino n'est plus en mesure d'assurer la contrepartie, le fonctionnement des jeux dits de contre-partie est arrêté séance tenante. L'autorisation de pratiquer ces jeux cesse de ce fait d'être valable. Le directeur responsable du casino en avise immédiatement le préfet et le fonctionnaire de police présent dans l'établissement ou, à défaut, le commissaire de police, chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino.

3. Une nouvelle autorisation de pratiquer ces jeux ne pourrait être accordée qu'après l'accomplissement des formalités prévues au titre Ier.

Section I : Règles spéciales à la boule.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006522690

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 31 mai 1997

1. Installation des jeux de la boule et du vingt-trois.

2. Chacune des tables disposées autour de l'appareil porte un numéro d'ordre si elle ne comporte qu'un seul tableau. Dans le cas contraire, le numéro d'ordre est attribué non à la table elle-même mais à chaque tableau desservi par un croupier différent.

3. Tous les employés affectés à ces jeux, à l'exception des seuls chefs de partie, doivent être chargés successivement soit de lancer la boule au jeu de la boule, soit d'actionner le cylindre au jeu du vingt-trois, suivant un ordre de roulement établi par la direction, sans qu'aucun d'eux puisse être spécialisé dans l'emploi.

4. Toutes les fois que la disposition des tables le permet, le chef de partie se tient en face du lanceur et non à côté de lui.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006522692

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 31 mai 1997

1. Fonctionnement des jeux de la boule et du vingt-trois.

2. Les seuls appareils autorisés sont, au jeu de la boule, les appareils à neuf numéros et, au jeu du vingt-trois, les appareils à quatorze numéros reportés sur un plateau de vingt-sept cases.

3. Au jeu de la boule, il ne peut être fait usage que des deux combinaisons suivantes :

4. 1° Miser sur un numéro plein qui rapporte sept fois la mise ;

5. 2° Miser sur une chance simple (rouge, noir, pair, impair, passe ou manque) qui rapporte une fois la mise.

6. Toutefois, lorsque le numéro 5 est sortant, la totalité des mises sur les chances simples est perdante.

7. Au jeu du vingt-trois, l'employé chargé de la manoeuvre de l'appareil doit obligatoirement actionner chaque fois le cylindre dans un sens opposé au précédent. Il annonce "Rien ne va plus" avant d'effectuer cette manoeuvre. Dès lors, les enjeux ne sont plus admis et les croupiers doivent repousser toutes les mises qui pourraient être déposées contrairement à cette règle.

8. Il peut être fait usage des combinaisons suivantes :

9. Miser en plein sur un des numéros 1, 2, 3, ou 4 qui rapporte vingt-trois fois la mise.

10. Miser en plein sur un des numéros 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 qui rapporte onze fois la mise.

11. Miser en plein sur un des numéros 12, 13 ou 14 qui rapporte sept fois la mise.

12. Miser sur une chance simple (rouge ou noir) qui rapporte une fois la mise.

13. Lorsque le numéro 13 sort, la totalité des mises sur les chances simples est perdante.

14. A la boule comme au vingt-trois, le joueur gagnant conserve dans tous les cas sa mise et peut la retirer du jeu.

15. Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation.

16. Toutefois, au jeu de la boule, le directeur responsable a la faculté d'ouvrir, en début ou en cours de saison, des tableaux à mise minimale égale à deux fois le minimum fixé par l'arrêté d'autorisation, à la condition qu'un tableau au moins dont le minimum de mises correspond à celui fixé par l'arrêté d'autorisation soit maintenu effectivement en service pendant toute la durée de l'ouverture de l'établissement. Jusqu'à la fin de la saison, ce minimum ne peut être ramené au taux inférieur.

17. Le maximum des mises est fixé par l'établissement au commencement de la saison et ne peut ensuite varier d'une séance à l'autre.

18. Pour les mises sur les numéros pleins, il ne peut être inférieur à quarante fois à la boule ou vingt fois au vingt-trois, ni supérieur à cent fois à la boule ou cinquante fois au vingt-trois, au montant du minimum fixé par l'arrêté d'autorisation.

19. Pour les mises sur les chances simples, il ne peut être inférieur à deux cents fois à la boule ou cent fois au vingt-trois, ni supérieur à cinq cents fois à la boule ou à deux cent cinquante fois au vingt-trois, au montant du minimum fixé par l'arrêté d'autorisation.

20. Le maximum des mises s'applique, par cylindre, à chaque joueur considéré isolément. Le casino n'est pas admis à fixer un maximum pour l'ensemble des mises appartenant à des joueurs différents et placées sur un numéro plein ou sur une chance simple.

Article 48 Modifié LEGIARTI000006522694

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 31 mai 1997

1. Installation des caisses de chaque tableau.

2. Pendant toute la durée de la partie, aucune somme d'argent ne peut être distraite de la table de jeu, en dehors de ce qui est payé aux gagnants.

3. A la boule, il est interdit de renfermer tout ou partie de l'encaisse dans des caisses encastrées dans les tables. Seul est autorisé l'usage de boîtes mobiles, découvertes et assez peu profondes pour que les jetons restent entièrement visibles.

4. Au vingt-trois, chaque tableau est muni d'une caisse destinée à recevoir le montant de l'avance initiale et la recette. Cette caisse, amovible, est encastrée dans la table entre le croupier et la sphère et pourvue d'un système de fermeture à rideau ou à glissière fermant à clé.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006522696

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 31 mai 1997

1. Interruption des séances.

2. Aucune somme ne doit être laissée dans les caisses des tables de jeux entre les séances. L'encaisse est comptée et les inscriptions réglementaires faites au carnet d'avances toutes les fois que la partie est interrompue.

3. Néanmoins, quand il s'agit d'une interruption momentanée en cours de séance, ces opérations peuvent être remplacées par le dépôt de la totalité de l'encaisse : à la boule, dans une boîte spéciale pour chaque tableau, disposée comme il est dit à l'article précédent, munie d'un couvercle composé d'un grillage ou d'une plaque de verre et fermant à clé et, au vingt-trois, dans la caisse décrite à l'article précédent.

4. L'unique clé reste entre les mains du directeur responsable, d'un membre du comité de direction ou du chef de partie chargé de fermer les boîtes ou les caisses au moment où la partie s'interrompt et de les ouvrir lorsqu'elle reprend.

5. Cette manière de procéder n'est admise qu'à la triple condition :

6. 1° Qu'il s'agisse d'une interruption de courte durée :

7. dans le cas par exemple, où les jeux ne fonctionneraient que pendant les entractes du spectacle ;

8. 2° Que les boîtes ou les caisses demeurent à la table.

9. 3° Que les appareils ne soient pas recouverts et que les employés restent à leur poste à la disposition du public.

10. Toutes les formalités réglementaires prévues à l'article 44 doivent toujours être remplies à la fin de chacune des séances de l'après-midi ou de la soirée et, à la boule, les couvercles ne peuvent en aucun cas être maintenus sur les boîtes pendant la durée de la partie.

Section II : Règles spéciales communes aux jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois.

Article 50 Modifié LEGIARTI000006522699

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Avance de caisse.

2. Le montant de l'avance de caisse mise à la disposition de chaque chef de table est déterminé, en fonction du minimum des mises, par le tableau suivant :

3. Minimum des mises : égal au minimum autorisé :

4. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

5. Roulette : 25.000 fois. Minimum des mises : égal au minimum autorisé :

6. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

7. Trente-et-quarante : 30.000 fois. Minimum des mises : égal au minimum autorisé :

8. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

9. Roulette américaine : 25.000 fois. Minimum des mises : égal au minimum autorisé :

10. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

11. Black-jack : 7.500 fois Minimum des mises : égal au minimum autorisé :

12. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

13. Craps : 25.000 fois Minimum des mises : égal au minimum autorisé :

14. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

15. Roulette anglaise : 25.000 fois Minimum des mises : égal au minimum autorisé :

16. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

17. Punto blanco : 25.000 fois Minimum des mises : inférieur à 5 fois le minimum autorisé :

18. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

19. Roulette : 20.000 fois Minimum des mises : inférieur à 5 fois le minimum autorisé :

20. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

21. Trente-et-quarante : 25.000 fois Minimum des mises : inférieur à 5 fois le minimum autorisé :

22. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

23. Roulette américaine : 20.000 fois Minimum des mises : inférieur à 5 fois le minimum autorisé :

24. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

25. Black-jack : 6.000 fois Minimum des mises : inférieur à 5 fois le minimum autorisé :

26. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

27. Craps : 20.000 fois

28. Minimum des mises : inférieur à 5 fois le minimum autorisé :

29. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

30. Roulette anglaise : 20.000 fois Minimum des mises : inférieur à 5 fois le minimum autorisé :

31. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

32. Punto banco : 20.000 fois Minimum des mises : égal ou supérieur à 5 fois le minimum autorisé :

33. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

34. Roulette : 15.000 fois Minimum des mises : égal ou supérieur à 5 fois le minimum autorisé :

35. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises):

36. Trente-et-quarante : 20.000 fois Minimum des mises : égal ou supérieur à 5 fois le minimum autorisé :

37. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

38. Roulette américaine : 15.000 fois Minimum des mises : égal ou supérieur à 5 fois le minimum autorisé :

39. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

40. Black-jack : 5.000 fois Minimum des mises : égal ou supérieur à 5 fois le minimum autorisé :

41. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

42. Craps : 15.000 fois Minimum des mises : égal ou supérieur à 5 fois le minimum autorisé :

43. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

44. Roulette anglaise : 15.000 fois Minimum des mises : égal ou supérieur à 5 fois le minimum autorisé :

45. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

46. Punto banco : 15.000 fois Minimum des mises : supérieur à 10 fois le minimum autorisé :

47. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

48. Roulette : 15.000 fois Minimum des mises : supérieur à 10 fois le minimum autorisé :

49. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

50. Trente-et-quarante : 20.000 fois Minimum des mises : supérieur à 10 fois le minimum autorisé :

51. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

52. Roulette américaine : 15.000 fois Minimum des mises : supérieur à 10 fois le minimum autorisé :

53. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

54. Black-jack : 3.000 fois Minimum des mises : supérieur à 10 fois le minimum autorisé :

55. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

56. Craps : 15.000 fois Minimum des mises : supérieur à 10 fois le minimum autorisé :

57. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

58. Roulette anglaise : 15.000 fois Minimum des mises : supérieur à 10 fois le minimum autorisé :

59. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

60. Punto banco : 15.000 fois Le montant des nouvelles avances à faire, s'il y a lieu en cours de séance, est égal à celui de l'avance primitive.

61. La totalité de l'encaisse de chaque table est contenue dans une caisse à jetons et à billets métallique, encastrée dans la table et pourvue d'un système de fermeture à rideau ou à glissière fermant à clé.

62. A l'intérieur de cette caisse est placé un coffret à billets amovible et fermant à clé.

Article 50 Modifié LEGIARTI000006522698

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 29 août 1987

1. Avance de caisse.

2. Le montant de l'avance de caisse mise à la disposition de chaque chef de table est déterminé, en fonction du minimum des mises, par le tableau suivant :

3. Minimum des mises : égal au minimum autorisé :

4. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

5. Roulette : 25.000 fois.

6. Minimum des mises : égal au minimum autorisé :

7. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

8. Trente-et-quarante : 30.000 fois.

9. Minimum des mises : égal au minimum autorisé :

10. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

11. Roulette américaine : 25.000 fois.

12. Minimum des mises : égal au minimum autorisé :

13. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

14. Black-jack : 7.500 fois

15. Minimum des mises : égal au minimum autorisé :

16. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

17. Craps : 25.000 fois

18. Minimum des mises : inférieur à 5 fois le minimum autorisé :

19. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

20. Roulette : 20.000 fois

21. Minimum des mises : inférieur à 5 fois le minimum autorisé :

22. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

23. Trente-et-quarante : 25.000 fois

24. Minimum des mises : inférieur à 5 fois le minimum autorisé :

25. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

26. Roulette américaine : 20.000 fois

27. Minimum des mises : inférieur à 5 fois le minimum autorisé :

28. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

29. Black-jack : 6.000 fois

30. Minimum des mises : inférieur à 5 fois le minimum autorisé :

31. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

32. Craps : 20.000 fois

33. Minimum des mises : égal ou supérieur à 5 fois le minimum autorisé :

34. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

35. Roulette : 15.000 fois

36. Minimum des mises : égal ou supérieur à 5 fois le minimum autorisé :

37. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises):

38. Trente-et-quarante : 20.000 fois

39. Minimum des mises : égal ou supérieur à 5 fois le minimum autorisé :

40. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

41. Roulette américaine : 15.000 fois

42. Minimum des mises : égal ou supérieur à 5 fois le minimum autorisé :

43. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

44. Black-jack : 5.000 fois

45. Minimum des mises : égal ou supérieur à 5 fois le minimum autorisé :

46. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

47. Craps : 15.000 fois

48. Minimum des mises : supérieur à 10 fois le minimum autorisé :

49. Montant de l'avance en jetons (en fonction du minimum des mises) :

50. Black-jack : 3.000 fois

51. Le montant des nouvelles avances à faire, s'il y a lieu en cours de séance, est égal à celui de l'avance primitive.

52. La totalité de l'encaisse de chaque table est contenue dans une caisse à jetons et à billets métallique, encastrée dans la table et pourvue d'un système de fermeture à rideau ou à glissière fermant à clé.

53. A l'intérieur de cette caisse est placé un coffret à billets amovible et fermant à clé.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006522701

en vigueur le 1er novembre 1986, jusqu'au 31 mai 1997

1. Fonds de garantie.

2. Le casino est tenu de justifier, au début de chaque partie, de la présence dans ses caisses d'une somme en numéraire éventuellement complétée par un ou des chèques de banque validés dont le montant minimum est égal, quels que soient le nombre de tables et les jeux pratiqués, au montant de l'avance de caisse la plus élevée de l'établissement, déterminée ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article précédent.

3. Le montant de l'encaisse détenue en numéraire doit être obligatoirement au moins égal à 20 % du fonds de garantie pour assurer le fonctionnement régulier des jeux.

4. Aucun autre mode de constitution du fonds de garantie n'est autorisé.

Article 52 Modifié LEGIARTI000006522703

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 31 mai 1997

1. Interruption des séances.

2. Le casino peut, en cas d'interruption de séance :

3. Soit vérifier, compter et inscrire l'encaisse ainsi qu'il est procédé en fin de partie ;

4. Soit déposer la totalité de l'encaisse dans les caisses à jetons et à billets, dont les clés respectives sont conservées, après fermeture, par le directeur responsable, un membre du comité de direction ou le chef de partie chargé de les ouvrir lorsque la séance reprend.

5. La première procédure est obligatoire lorsque l'interruption de séance porte sur la totalité des tables de l'établissement.

Section III : Règles particulières applicables à la roulette.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006522706

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 31 mai 1997

1. Fonctionnement de la roulette.

2. Les seuls appareils autorisés sont les roulettes à trente-six numéros et un zéro.

3. Le matériel de la roulette se compose d'un cylindre en bois de 56 centimètres de diamètre, à l'intérieur duquel se trouve un plateau mobile soutenu par un pivot métallique. Ce plateau, dont la partie supérieure présente une surface lisse légèrement concave, est divisé en 37 cases séparées par de petites cloisons en cuivre. Les cases alternativement rouges et noires sont munies chacune d'un des numéros compris entre 1 et 36 et d'un zéro qui n'est ni rouge, ni noir. A chaque fin de partie, le cylindre doit être enfermé au moyen d'un couvercle fermant à clé.

4. Le personnel affecté à chaque appareil comprend :

5. Un chef de table, un sous-chef de table, quatre croupiers et deux bouts de table, pour les roulettes à deux tableaux ;

6. Un chef de table, deux croupiers et un bout de table, pour les roulettes à un seul tableau.

7. Le chef et le sous-chef de table doivent se placer vis-à-vis et en face du cylindre. Les croupiers se placent au centre de la table, respectivement à droite et à gauche du chef et du sous-chef de table. Les bouts de table s'installent aux extrémités de la table.

8. Tous les croupiers affectés au jeu de la roulette doivent être chargés successivement du lancement de la bille sans qu'aucun d'eux puisse être spécialisé dans l'emploi. Les croupiers doivent se remplacer mutuellement, suivant un ordre de roulement établi par la direction du casino.

9. L'employé chargé de la manoeuvre de l'appareil doit obligatoirement actionner chaque fois le cylindre dans un sens opposé au précédent et lancer la bille dans le sens inverse. Dans le cas où un jeton vient à tomber dans le cylindre pendant le mouvement de rotation, le croupier doit arrêter le jeu puis reprendre la bille et la lancer de nouveau. Tant que la force centrifuge retient la bille dans la galerie, les joueurs peuvent continuer à miser, mais dès que le mouvement de la bille se ralentit et que celle-ci est sur le point de tomber dans le cylindre, le croupier annonce "Rien ne va plus". Dès lors aucun enjeu ne peut plus être placé sur le tableau.

10. Quand la bille s'est définitivement arrêtée dans l'une des 37 cases, le croupier annonce à haute voix le numéro et les chances simples gagnants, et frappe de son rateau sur la table ledit numéro pour le désigner ostensiblement au public. Les paiements aux joueurs gagnants et l'encaissement des masses perdues sont effectués par les croupiers du centre. Deux de ceux-ci, un pour chaque tableau, enlèvent les enjeux perdus par les joueurs, les deux croupiers du centre paient les mises qui ont gagné, seules sont considérées comme ayant participé au jeu les mises effectivement placées sur le tableau au moment du "Rien ne va plus". Les paiements doivent toujours être effectués dans l'ordre suivant : colonnes et douzaines, chances simples (rouge, noir, impair, pair, passe et manque) transversales, carrés, chevaux et en dernier lieu numéros pleins.

11. Les bouts de tables ont pour mission de placer les mises à la demande des joueurs présents à la table et d'exercer une surveillance toute particulière sur les enjeux en vue d'éviter les erreurs, contestations ou fraudes.

12. Il est interdit, aux chefs et sous-chefs de table, de manipuler pour quelque cause que ce soit, des espèces, des plaques ou des jetons.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006522708

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 31 mai 1997

1. Combinaisons autorisées au jeu de la roulette.

2. Les joueurs ne peuvent faire usage que des combinaisons suivantes :

3. A - Chances multiples. Mise sur un numéro plein qui rapporte ... 35 fois la mise. Mise à cheval sur deux numéros qui rapporte ... 17 fois la mise. Mise sur une transversale (trois numéros) qui rapporte ... 11 fois la mise. Mise sur un carré (quatre numéros comprenant éventuellement le zéro) qui rapporte ... 8 fois la mise. Mise sur un sixain (six numéros) qui rapporte ... 5 - Mise sur une douzaine ou une colonne qui rapporte ... 2 - Mise à cheval sur deux douzaines ou colonnes (vingt-quatre numéros) qui rapporte ... 1/2 -

4. B. - Chances simples. Mise sur pair ou impair (numéros pairs ou impairs) ... 1 fois la mise. Mise sur manque (numéros 1 à 18) ou passe (numéros 19 à 36) ... 1 fois la mise. Mise sur rouge (numéros rouges) ou noir (numéros noirs) ... 1 fois la mise.

5. Dans les deux cas le joueur conserve sa mise.

6. Dans le cas où le numéro sortant est le zéro, deux solutions s'offrent au joueur qui a misé sur une chance simple :

7. 1° Retirer la moitié de sa mise, l'autre moitié étant versée à la caisse de la table ;

8. 2° Laisser la totalité de la mise "en prison". Lorsque le joueur a adopté cette solution et que le numéro sortant n'est pas le zéro, les mises placées "en prison" qui devraient gagner reprennent purement et simplement leur liberté. Les autres sont définitivement perdues.

9. Si le zéro sort une seconde fois, une troisième fois, etc., le même choix est laissé au joueur étant donné que la valeur initiale de sa mise est considérée comme ayant perdu 50 p. 100 de sa valeur à chaque sortie du zéro.

10. Lorsque le zéro sort au dernier coup de la séance, le joueur est tenu d'accepter le remboursement de la moitié, du quart, du huitième, etc., de sa mise initiale suivant qu'il s'agit de la première, seconde, troisième sortie du zéro.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006522710

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 31 mai 1997

1. Maxima et minima des enjeux à la roulette.

2. Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation.

3. Le maximum est fixé :

4. 1° Sur les chances simples à mille fois le minimum des mises :

5. 2° Sur les chances multiples à :

6. Numéro plein ... 30 fois le minimum des mises.

7. Cheval ... 60 fois le minimum des mises.

8. Transversale ... 100 - - Carré ... 120 - - Sixain ... 200 - - Douze numéros ... 500 - - Vingt-quatre numéros ... 2.000 - - Le directeur responsable du casino a la possibilité d'augmenter au début ou en cours de saison, pour tout ou partie des tables, le minimum des mises fixé par l'arrêté d'autorisation ; jusqu'à la fin de la saison, le nouveau minimum ainsi fixé ne peut être ramené à un taux inférieur. Il est alors tenu d'augmenter les maxima des mises, le montant en jetons de l'encaisse et, s'il y a lieu, celui du fonds de garantie dans les proportions respectivement fixées par le présent article ainsi que par les articles 50 et 51. Durant une même journée, le minimum des mises pratiqué à une table déterminée ne peut être modifié. Le directeur responsable doit, lorsqu'il fait usage de cette possibilité, en informer huit jours à l'avance le comptable du Trésor et le commissaire de police chef de la circonscription des renseignements généraux où se trouve le casino.

Section IV : Règles particulières applicables au trente-et-quarante.

Article 56 Modifié LEGIARTI000006522712

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 31 mai 1997

1. Fonctionnement du trente-et-quarante.

2. Le jeu du trente-et-quarante se joue avec six jeux de cinquante-deux cartes. Il doit être fait usage de cartes en parfait état au commencement de chaque séance.

3. Les cartes doivent être d'un tarotage à teinte unie et de même couleur. Les dispositions des articles 40 et 41 relatives au dépôt, à la conservation et à l'usage des cartes sont applicables aux jeux employés pour le trente-et-quarante.

4. Le mélange a lieu dans les conditions fixées par l'article 41 sous cette réserve qu'il est effectué successivement et exclusivement par les croupiers affectés à chaque table, le croupier "tailleur" mêlant les cartes en dernier lieu. En cours de partie, il ne doit jamais y avoir plus de quatre cartes de coupe sur la table de jeu ; après la coupe, le croupier place une carte rouge avant les cinq dernières cartes du sixain. Cette carte marque la fin de la partie et annule le coup dès qu'elle apparaît ; les cinq cartes du talon sont ensuite étalées figures contre le tapis et comptées à haute voix.

5. Immédiatement après la mise en place de cette carte rouge, toutes les cartes sont placées dans un distributeur ou sabot d'un modèle agréé par le ministre de l'intérieur. Toute carte détachée et découverte par erreur doit être immédiatement "brûlée".

6. A titre transitoire, et en attendant qu'un modèle de sabot soit agréé par le ministre de l'intérieur, la taille à la main est autorisée.

7. Les joueurs ne peuvent faire usage que des combinaisons suivantes pour lesquelles ils reçoivent l'équivalent de leur mise :

8. 1° Rouge ou noir ;

9. 2° Couleur ou inverse.

10. Le point se compte entre 30 et 40, les figures valant 10 points, les autres cartes étant comptées pour leur valeur.

11. La première rangée de cartes est invariablement pour "noir".

12. La seconde rangée pour "rouge". Le point le plus rapproché de 30 gagne. Couleur et inverse sont déterminées par la première carte de la première rangée.

13. Si cette carte est de même couleur que la rangée gagnante, couleur gagne et inverse perd. Si elle n'est pas de même couleur, inverse gagne et couleur perd.

14. Quand les deux rangées de cartes ont été alignées, le croupier tailleur annonce à haute voix les chances gagnantes. Les enjeux exposés sur les chances perdantes sont aussitôt enlevés et ce n'est qu'ensuite que les paiements ont lieu, ceux-ci s'effectuant obligatoirement chance par chance en commençant toujours par inverse noir ou rouge et couleur, et par la masse la plus éloignée du croupier. Pendant la durée des opérations de paiements les cartes doivent demeurer sur la table de façon à laisser aux joueurs la possibilité de contrôler le point.

15. Lorsque deux rangées de cartes forment le même point, le coup est nul sauf lorsqu'à ces deux rangées il est de 31. Dans ce cas (refait) les dispositions de l'article 54 relatives au zéro de la roulette s'appliquent.

16. Les enjeux égaux ou supérieurs à 50 F peuvent être assurés contre le "refait" moyennant le versement de 1 p. 100 du montant de la mise, versement effectué lors du dépôt de l'enjeu.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006522714

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 31 mai 1997

1. Maxima et minima des enjeux au trente-et-quarante.

2. Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation.

3. Le maximum est égal à mille fois le minimum des mises.

4. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu de trente-et-quarante.

Section V : Règles particulières applicables à la roulette dite américaine.

Article 57-1 Modifié LEGIARTI000006522716

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 31 mai 1997

1. Fonctionnement de la roulette dite américaine.

2. Le matériel de la roulette dite américaine se compose d'un cylindre de 56 cm de diamètre à l'intérieur duquel se trouve un plateau mobile pivotant sur un axe métallique. Ce plateau, dont la partie supérieure présente une surface lisse légèrement concave, est divisé en 38 cases, séparées par de petites cloisons en cuivre. Les cases alternativement rouges et noires, portent chacune l'un des numéros compris entre 1 et 36, à l'exception de deux d'entre elles, ni rouge ni noire, diamétralement opposées, et où figure un zéro et un double zéro.

3. Dix boîtes ou compartiments transparents, nettement séparés les uns des autres, et destinés à recevoir un jeton sans valeur déterminée sur lequel est placé le marqueur indiquant la valeur donnée aux jetons de cette couleur par le joueur seront fixés sur le rebord du cylindre. Ils pourront également être placés sur un socle épousant l'arc extérieur du cylindre de bois, de façon à ce que leur base soit à hauteur du rebord de ce cylindre.

4. De dimensions restreintes, la table ne permet l'installation que de sept joueurs, l'usage de la double table peut être autorisé.

5. Le personnel affecté à chaque appareil comprend un chef de table, un croupier et, éventuellement, un employé.

6. Le chef de table est responsable de la clarté et de la régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations effectuées à sa table. Il dispose des marqueurs qu'il remet au croupier à la demande de celui-ci, mais ne manipule ni jetons ni plaques en cours de partie.

7. Le croupier responsable de la manoeuvre de l'appareil doit, obligatoirement, actionner chaque fois le cylindre dans un sens opposé au précédent, et lancer la bille en sens inverse. Dans le cas où le jeton vient à tomber dans le cylindre pendant le mouvement de rotation le croupier doit arrêter le jeu, puis reprendre la bille et la lancer de nouveau. Tant que la force centrifuge retient la bille dans la galerie, les joueurs peuvent continuer à miser ; mais dès que le mouvement de la bille se ralentit et que celle-ci est sur le point de tomber dans le cylindre, le croupier annonce "Rien ne va plus". Dès lors aucun enjeu ne peut plus être placé sur le tableau. A chaque coup, il doit lorsqu'il n'est pas assisté par un employé, reconstituer les piles de jetons de couleur avant de lancer la bille.

8. Quand la bille s'est définitivement arrêtée dans l'une des 38 cases, le croupier annonce à haute voix le numéro et les chances simples gagnants.

9. Il ramasse les enjeux perdus et procède par joueur au paiement des combinaisons gagnantes après avoir annoncé dans le détail le montant de chacune d'elles.

10. Les paiements doivent toujours être effectués dans l'ordre suivant ; colonne, passe, impair, noir, rouge, pair, manque, douzaine, transversale, carré, chevaux et, en dernier lieu, le numéro plein, et se font avec des jetons de couleur à valeur indéterminée propres au joueur gagnant.

Article 57-2 Modifié LEGIARTI000006522718

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 31 mai 1997

1. Combinaisons autorisées au jeu de la roulette américaine.

2. Les joueurs ne peuvent faire usage que des combinaisons suivantes :

3. A. - Chances multiples.

4. Mise sur un numéro plein qui rapporte trente-cinq fois la mise.

5. Mise à cheval sur deux numéros qui rapporte dix-sept fois la mise.

6. Mise sur trois numéros qui rapporte onze fois la mise.

7. Mise sur un carré (quatre numéros) qui rapporte huit fois la mise.

8. Mise sur cinq numéros (0, 00, 1, 2, 3) qui rapporte six fois la mise.

9. Mise sur un sixain (six numéros) qui rapporte cinq fois la mise.

10. Mise sur une douzaine ou une colonne qui rapporte deux fois la mise.

11. B. - Chances simples.

12. Mise sur pair ou impair (numéros pairs ou impairs) qui rapporte une fois la mise.

13. Mise sur manque (1 à 18) ou passe (19 à 36) qui rapporte une fois la mise.

14. Mise sur rouge (numéros rouges) ou noir (numéros noirs) qui rapporte une fois la mise.

15. Dans tous les cas le joueur gagnant conserve sa mise et peut la retirer.

16. Lorsque le zéro ou le double zéro sortent, toutes les mises sur les chances simples sont perdantes.

Article 57-3 Modifié LEGIARTI000006522721

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 31 mai 1997

1. Maxima et minima des enjeux à la roulette américaine.

2. Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation :

3. Le joueur peut, au moment où lui est attribuée une série, fixer la valeur qu'il désire donner à ses jetons de couleur dans la limite du minimum et du maximum sur un numéro plein. S'il n'use pas de cette faculté chacun de ses jetons représente le minimum de mise de la table.

4. Le maximum des mises est fixé :

5. 1° Sur les chances simples à 360 fois le minimum des mises.

6. 2° Sur les chances multiples :

7. Numéro plein à 20 fois le minimum des mises. Cheval à 40 fois le minimum des mises. Transversale à 60 fois le minimum des mises. Carré à 80 fois le minimum des mises. Cinq numéros à 100 fois le minimum des mises. Sixain à 120 fois le minimum des mises. Douze numéros à 240 fois le minimum des mises.

8. Pour les combinaisons d'un numéro ou pour les combinaisons qui peuvent être associées entre elles par un ou plusieurs numéros sur le tapis, le joueur ne peut placer qu'un nombre égal de pièces sur chacune d'elles, dans les limites du minimum et du maximum des mises sur le numéro plein.

9. Le directeur responsable du casino a la possibilité d'augmenter au début ou en cours de saison, pour tout ou partie des tables, le minimum des mises fixé par l'arrêté d'autorisation ; jusqu'à la fin de la saison le nouveau minimum ainsi fixé ne peut être ramené à un taux inférieur. Il est tenu alors d'augmenter les maxima des mises, le montant en jetons de l'encaisse et, s'il y a lieu, celui du fonds de garantie dans les proportions respectivement fixées par le présent article ainsi que par les articles 50 et 51. Durant une même journée, le minimum des mises pratiqué à une table déterminée ne peut être modifié. Le directeur responsable doit, lorsqu'il fait usage de cette possibilité, en informer huit jours à l'avance le comptable du Trésor et le commissaire de police, chef de la circonscription des renseignements généraux où se trouve le casino.

Section VI : Règles particulières applicables au black-jack.

Article 57-4 Modifié LEGIARTI000006522723

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 31 mai 1997

1. Fonctionnement du black-jack.

2. Le jeu du black-jack se joue avec six jeux de cinquante-deux cartes, trois d'une couleur et trois de l'autre. Il doit être fait usage de cartes en parfait état au commencement de chaque séance.

3. Les dispositions des articles 40 et 41 relatives au dépôt, à la conservation et à l'usage des cartes sont applicables aux jeux employés pour le black-jack.

4. Après leur comptée et leur vérification, le croupier retourne les cartes qui sont divisées en plusieurs tas dont chacun est mélangé et coupé deux fois. Le sixain est ensuite coupé, et enfin présenté à un joueur pour une nouvelle et dernière coupe. Après cette coupe, le croupier place une carte d'arrêt rouge dans le sixain, afin de laisser un talon de la valeur approximative d'au moins un jeu. Les cartes sont ensuite introduites dans un sabot présentant les caractéristiques définies à l'article 60 et utilisé dans les mêmes conditions.

5. Avant de distribuer les cartes, le croupier brûle les cinq premières cartes du sabot et commence ensuite la partie. Les cartes sont, dans tous les cas, distribuées figures en dessus. Lorsque la carte d'arrêt rouge apparaît le croupier sépare le talon en deux parties qu'il introduit séparément en deux endroits différents dans les cartes brûlées, procède au mélange de l'ensemble des cartes comme ci-dessus, puis reprend le jeu au point où il avait été interrompu.

6. Le nombre de joueurs assis, seuls susceptibles d'avoir une main, correspond au nombre d'emplacements marqués sur le tapis pour le dépôt des mises. Il est au maximum de sept. Si des places assises ne sont pas occupées, les joueurs assis peuvent miser sur les emplacements vacants avec l'accord du croupier, selon les règles de l'établissement.

7. Des joueurs debout peuvent miser sur la main d'un joueur assis avec l'accord de celui-ci et dans les limites du maximum de mise autorisé pour la main, ils ne peuvent toutefois lui donner des instructions ou des conseils et subissent ses initiatives.

8. Chacune des mains d'un même joueur est considérée individuellement et suit l'ordre normal de distribution et de de demande des cartes.

9. Les joueurs peuvent user des possibilités de jeu suivantes :

10. 1° Jeu simple et black-jack - Lorsque toutes les mises ont été déposées, le croupier distribue une carte pour chaque main en commençant à sa gauche et en allant dans le sens des aiguilles d'une montre. A l'issue de ce tour, il se donne une carte, puis distribue une seconde carte, toujours dans le même ordre, à chaque main.

11. Il propose ensuite des cartes supplémentaires aux titulaires des mains. La situation de chaque main est déterminée avant qu'une offre soit faite à la suivante, chaque joueur pouvant refuser ou demander des cartes supplémentaires une par une, jusqu'à ce qu'il s'estime satisfait. Lorsqu'une main obtient un point supérieur à 21, elle a perdu et le croupier ramasse immédiatement les cartes et la mise avant de passer à la main suivante.

12. Lorsque tous les joueurs ont déterminé la situation de leurs mains, le croupier tire une ou plusieurs cartes pour lui-même. S'il a 17 points ou plus, il est obligé de rester, il ne peut prendre de cartes supplémentaires ; s'il a 16 points ou moins, il est tenu de tirer d'autres cartes jusqu'à ce que le total de ses points atteigne 17 ou plus. Lorsqu'il a un as parmi ses cartes, il doit le compter pour 11 points si avec cette valeur il atteint 17 ou plus.

13. Le croupier, après avoir déterminé et annoncé un point, procède au ramassage des mises perdantes et au paiement des mises gagnantes dans l'ordre prévu, de droite à gauche. Il enlève les cartes au fur et à mesure et les dispose figure en dessous sur le réceptacle. Il brûle les siennes en dernier lieu.

14. Si le croupier a plus de 21 points, il paie toutes les mises encore sur le tapis, s'il n'a pas atteint 21, il ramasse les mises des mains qui ont un point inférieur au sien et paie celles qui ont un point supérieur au sien. Les mains qui ont obtenu un point égal à celui du croupier sont nulles. Leurs titulaires peuvent retirer leurs mises et leurs cartes sont brûlées.

15. Les paiements se font à égalité, mais si un joueur fait un "black-jack", c'est-à-dire 21 points avec deux cartes, il est payé à raison de 3 pour 2.

16. Le "black-jack" l'emporte toujours sur 21 points obtenus avec plus de deux cartes.

17. 2° L'assurance. - Lorsque la première carte du croupier est un as, les joueurs peuvent s'assurer contre le "black-jack" de la banque.

18. Le croupier propose cette assurance lorsqu'il a donné la deuxième carte à tous les joueurs, qui ne peuvent plus s'assurer lorsqu'ils ont tiré une troisième carte.

19. Le joueur qui s'assure dépose sur la ligne "assurance" face à son enjeu une mise égale à la moitié de sa propre mise.

20. Après que la situation de chaque joueur ait été déterminée, si le croupier tire un 10, il ramasse les mises perdantes et paie les assurances à raison de 2 pour 1. S'il n'a pas réalisé un "black-jack", il ramasse les assurances et encaisse ou paie les autres mises comme dans le jeu simple.

21. 3° Les paires. - Lorsqu'un joueur reçoit, aux deux premiers coups, deux cartes de même valeur, il peut considérer qu'il a deux mains séparées. S'il utilise cette possibilité, il doit engager une mise égale à sa mise initiale sur l'une des cartes. Ces deux cartes et ces deux mises sont alors considérées comme des mains séparées et indépendantes ayant toujours chacune sa valeur et sa destinée propres. Le joueur reste, tire et joue dans les conditions du jeu simple, déterminant la situation de la main la plus à sa droite avant de passer à la suivante.

22. Si pour l'une de ces mains il obtient lors de la première distribution une deuxième carte formant une nouvelle paire, il peut à nouveau la séparer et déposer une autre mise égale.

23. Lorsqu'un joueur partage une paire d'as, il ne lui est permis de tirer qu'une seule carte pour chaque as.

24. Si un joueur partage une paire d'as ou une paire de cartes valant 10 points et s'il totalise 21 points avec la deuxième carte tirée, ce point n'est pas considéré comme un black-jack et n'est payé qu'à égalité.

25. La direction du casino a la possibilité, dans son règlement intérieur affiché, de limiter les paires aux cartes similaires, excluant ainsi les cartes différentes mais de valeur identique. Elle peut également limiter le nombre des paires que peut constituer un même joueur.

26. 4° La double mise ou "down for double". - Lorsque le joueur a obtenu 9, 10 ou 11 points avec ses deux premières cartes, il peut doubler sa mise. Dans ce cas, il n'a droit qu'à une seule carte supplémentaire.

27. La double mise est autorisée pour toutes les mains y compris les paires. Toutefois la direction du casino peut, dans son règlement intérieur, en exclure la possibilité en ce qui concerne les paires.

Article 57-5 Modifié LEGIARTI000006522725

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 31 mai 1997

1. Maxima et minima des enjeux au black-jack.

2. Les mises des joueurs, exclusivement représentées par des jetons, doivent être exposées, dans les limites du minimum et du maximum, avant la distribution des cartes.

3. Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation.

4. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu du black-jack.

5. Le maximum des mises est, pour chaque table, fixé en début de saison par le directeur de l'établissement à 50, 100 ou 200 fois le minimum des mises et ne peut plus être modifié en cours de saison.

6. Ce maximum s'entend par main et peut être dépassé dans le cas d'un joueur assis, titulaire de plusieurs mains dans les conditions prévues à l'article 57-4 ci-dessus, dans celui des paires et dans celui des doubles mises ou "down for double".

Section VII : Règles particulières applicables au craps.

Article 57-6 Modifié LEGIARTI000006522727

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 31 mai 1997

1. Installation du craps.

2. Le jeu de craps se joue avec deux dés de couleurs différentes, en matière transparente, de surface polie, de 20 à 25 mm de côté. Les bords doivent être tranchants, les angles vifs et les points marqués à ras. Des numéros d'ordre attribués par le fournisseur et des sigles particuliers à l'établissement doivent apparaître sur une face du dé sans nuire à son équilibre.

3. Les bords polis ou biseautés, les coins arrondis et les points concaves sont interdits.

4. Le nombre maximum des paires de dés que le casino peut détenir est fixé par le ministre de l'intérieur.

5. Les établissements autorisés à pratiquer le craps ne peuvent se procurer les dés que chez des fournisseurs agréés par le ministre de l'intérieur et qui s'engagent à ne délivrer ces types de dés qu'aux établissements autorisés à pratiquer le jeu.

6. Leurs bons de commande, extraits d'un carnet modèle 21 doivent être visés par un fonctionnaire de police chargé de la surveillance de l'établissement.

7. Le numéro et le sigle des dés doivent être reportés au moment de la réception sur le carnet de prise en charge modèle 19.

8. Les dés sont enfermés dans l'armoire de dépôt de cartes prévue à l'article 40 ci-dessus.

9. Les dés usagés ou abîmés sont détruits en présence d'un fonctionnaire de police habilité au contrôle de l'établissement, qui vérifie que les dés n'ont été ni plombés, ni pipés et vise l'inscription correspondante sur le carnet de prise en charge.

10. A chaque séance, trois paires de dés en parfait état et différentes de celles utilisées lors de la précédente séance sont mises à la disposition de chaque table.

11. Une paire est utilisée en cours de partie, les deux autres étant en réserve dans la cavité prévue à cet effet dans la table pour être substituées à la première, en cas de besoin.

12. Les numéros et les sigles des dés en service à une table de craps sont inscrits sur un registre spécial avec la mention de la date, de l'heure de leur utilisation ainsi que le numéro de la table.

13. Le directeur responsable ou un membre du comité de direction décide à chaque séance, sous sa responsabilité, de la dotation des tables en paires de dés et appose sa signature en regard de l'inscription portée sur le registre ci-dessus.

14. A la fin de chaque séance, les dés sont contrôlés au micromètre, à l'équerre et avec un appareil du type "Balancing Galiper" pour l'équilibre.

15. Mention de cette vérification est portée sur le registre spécial accompagnée des noms et signatures du chef de table et du directeur ou du membre du comité de direction qui y auront procédé ainsi éventuellement que de leurs observations.

16. Le personnel affecté à chaque table de craps comprend un chef de table, deux croupiers et un préposé aux dés ou stickman.

17. Le chef de table est responsable de la clarté et de la régularité du jeu et des paiements.

18. Les croupiers sont chargés de ramasser les mises perdantes, de placer s'il y a lieu les mises sur la case représentant le point et de payer les mises gagnantes. Ils effectuent également, à la demande des joueurs, les opérations de change, d'espèces et de jetons.

19. Le stickman est chargé de vérifier le bon état des dés en tant que de besoin en cours de partie, de les passer aux joueurs et est seul habilité à faire les différentes annonces nécessitées par le déroulement du jeu.

Article 57-7 Modifié LEGIARTI000006522729

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 31 mai 1997

1. Fonctionnement du craps.

2. Le nombre des joueurs pouvant prendre place à chaque table n'est pas limité.

3. Les dés sont proposés successivement aux joueurs en partant, en début de partie, de celui qui se trouve à gauche des croupiers, puis dans le sens des aiguilles d'une montre. Si un joueur refuse son tour, les dés passent au joueur suivant, dans l'ordre prévu. Le stickman passe les dés au joueur au moyen de sa canne et doit éviter de les toucher sauf pour les examiner ou les ramasser lorsqu'ils sont tombés de la table.

4. Le joueur qui lance les dés, ou tireur, doit les jeter immédiatement après l'annonce du "Rien ne va plus" et ne doit ni les frotter ni les garder dans la main.

5. Le tireur peut demander que les dés soient changés avant de tenter un lancer. Il ne peut toutefois le faire dans la série des coups joués pour retrouver le nombre désigné comme point.

6. Les dés sont lancés dans le sens de la longueur de la table et de telle manière qu'ils s'immobilisent dans la partie de la table opposée à la place d'où ils ont été jetés après que l'un au moins ait frappé le bord opposé au tireur. Ils doivent rouler et non glisser et, pour être valables, être immobilisés à plat sur le tapis. En cas de dés cassés, superposés, à cheval ou arrêtés sur un jeton ou tombés de la table, et chaque fois que le lancer n'a pas été régulier, le stickman annonce "Coup nul". Le chef de table peut retirer à un joueur son tour de jeter les dés s'il viole de façon répétée les règles du lancer.

7. Après un certain nombre de séries, le chef de partie peut décider de changer les dés. Le stickman annonce alors "Les dés changent" et pousse devant le tireur avec la canne les six dés mis en service. Le tireur en prend deux pour les lancer et les quatre autres sont remis à la vue des joueurs dans la boîte prévue à cet effet.

8. Aucune mise ne peut être déposée après le "Rien ne va plus". Le tireur doit avoir déposé une mise soit sur la mise ligne dite Win soit sur la ligne dit Don't Win avant de jeter les dés ; il peut en outre jouer à son gré sur toutes les autres chances possibles.

Article 57-8 Modifié LEGIARTI000006522731

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 31 mai 1997

1. Les joueurs ne peuvent faire usage que des quatre catégories de chances suivantes :

2. A. - Les chances simples qui, toutes, se paient à égalité, à savoir :

3. 1° Le win qui se joue au premier jet. Cette chance gagne avec 7 ou 11, perd avec 2, 3 ou 12. Pour tout autre total, le résultat est suspendu et le nombre sorti devient le point. Un croupier indique alors celui-ci en plaçant un cabochon sur la case portant ce numéro. La mise sur win est ensuite gagnante si le point se répète, perdante si le 7 sort ou en attente pour tout autre chiffre. Les dés changent de mains lorsque le 7 qui fait perdre cette chance sort.

4. 2° Le don't win qui se joue au premier jet. Cette chance gagne avec 2 ou 3, perd avec 7 ou 11 et fait coup nul avec 12. Pour tout autre total, le résultat est suspendu et le chiffre sorti devient le point. La mise sur don't win est ensuite gagnante si le 7 sort et perdante si le point se répète.

5. 3° Le come qui se joue à n'importe quel moment de la série après le premier jet. Cette chance gagne si le 7 ou le 11 sort au cours du jet qui suit immédiatement le dépôt de la mise et perd, dans les mêmes conditions, avec 2, 3 ou 12. Pour tout autre total, la mise est placée sur la case portant le numéro sorti et, à partir du jet suivant, elle gagne si le point où elle est déposée sort, perd avec le 7 ou reste en attente avec tout autre numéro.

6. 4° Le don't come qui se joue à n'importe quel moment de la série après le premier jet. Cette chance gagne si le 2 ou 3 sort au cours du jet qui suit immédiatement le dépôt de la mise, perd, dans les mêmes conditions, avec le 7 ou 11 et fait coup nul avec 12. Pour tout autre total, la mise est placée sur la case arrière portant le numéro sorti et, à partir du jet suivant, gagne si le 7 sort ou perd si le point sur lequel elle est placée sort.

7. Les mises placées sur win, don't win, come ou don't come ne peuvent être retirées et doivent jouer jusqu'à ce qu'elles aient gagné ou perdu.

8. 5° Le field qui se joue à n'importe quel moment de la partie, chaque coup étant décisif. Cette chance gagne si lors du jet qui suit immédiatement le dépôt de la mise, le total des dés forme 2, 3, 4, 9, 10, 11 ou 12 et perd pour tout autre total. Elle se paie double si le 2 ou le 12 sort et à égalité pour les autres points.

9. 6° Le big 6 qui se joue à n'importe quel moment de la partie. Cette chance gagne avec un 6 formé de n'importe quelle façon et perd si le 7 sort. La mise peut rester ou être retirée sur les coups non décisifs.

10. 7° Le big 8 qui se joue à n'importe quel moment de la partie. Cette chance gagne avec un 8 formé de n'importe quelle façon ou perd si le 7 sort. La mise peut rester ou être retirée sur les coups non décisifs.

11. 8° Under 7 qui se joue à n'importe quel moment de la partie. Cette chance gagne si le total des points formé par les dés est inférieur à 7 et perd si ce total est égal ou supérieur à 7.

12. 9° Over 7 qui se joue à n'importe quel moment de la partie. Cette chance gagne si le total formé par les dés est supérieur à 7 et perd si ce total est égal ou inférieur à 7.

13. B. - Les chances multiples qui toutes peuvent se jouer à n'importe quel moment de la partie, à savoir :

14. 1° Les hard ways qui se jouent sur les totaux 4, 6, 8 ou 10 formés par les doubles, les mises pouvant être retirées après les coups non décisifs. Ces chances gagnent si le double choisi sort et perdent avec le 7 ou si le total du nombre est formé autrement que par les doubles. Le double 2 et le double 5 sont payés 7 fois la mise, le double 3 et le double 4, 9 fois la mise.

15. 2° Le jeu du 7 qui se paie 4 fois la mise. Cette chance gagne si le 7 sort et perd avec tout autre total.

16. 3° Le jeu du 11 qui se paie 15 fois la mise. Cette chance gagne si le 11 sort et perd avec tout autre total.

17. 4° L'any craps qui se paie 7 fois la mise. Cette chance gagne si le 2, le 3 ou le 12 sort et perd avec tout autre total.

18. 5° Le craps 2 qui se paie 30 fois la mise. Cette chance gagne si le 2 sort et perd avec tout autre total.

19. 6° Le craps 3 qui se paie 15 fois la mise. Cette chance gagne si le 3 sort et perd avec tout autre total.

20. 7° Le craps 12 qui se paie 30 fois la mise. Cette chance gagne si le 12 sort et perd avec tout autre total.

21. 8° Le horn qui se paie 4 fois la mise. Cette chance qui associe les craps et le jeu du 11, gagne si 2, 3, 12 ou 11 sort et perd avec tout autre total.

22. C. - Les chances associées, qui ne peuvent être jouées que si la chance simple correspondante, dont le point doit être connu, a déjà été engagée, suivent le sort de celle-ci, mais peuvent toujours être retirées après un jet non décisif, à savoir :

23. 1° La chance associée du win dont la mise se place à proximité et à l'extérieur de la chance simple correspondante. Cette chance gagne avec le point, perd avec le 7 et fait coup nul avec tout autre total. La mise est payée 2 pour 1 si le point est 4 ou 10, 3 pour 2 s'il est 5 ou 9 et 6 pour 5 s'il est 6 ou 8.

24. 2° La chance associée du don't win dont la mise se place en porte-à-faux soit sur la mise principale de la chance simple correspondante, soit à proximité de celle-ci. Cette chance gagne avec le 7, perd avec le point et fait coup nul avec tout autre total. La mise est payée 1 pour 2 si le point est 4 ou 10, 2 pour 3 s'il est 5 ou 9 et 5 pour 6 s'il est 6 ou 8.

25. 3° La chance associée du come dont la mise se place en porte-à-faux soit sur la mise principale de la chance simple correspondante, soit à proximité de celle-ci. Cette chance gagne, perd ou fait coup nul dans les mêmes conditions que le come et est payée comme la chance associée du win.

26. 4° La chance associée du don't come dont la mise se place en porte-à-faux soit sur la mise principale de la chance simple correspondante, soit à proximité de celle-ci. Cette chance gagne, perd ou fait coup nul dans les mêmes conditions que le don't come et est payée comme la chance associée du don't win.

27. D. - Les place bets qui peuvent se jouer à tout moment sur les numéros 4, 5, 6, 8, 9 ou 10 et peuvent être retirés en cas de coup non décisif, à savoir :

28. 1° Le right bet dont la mise se place, selon la position du joueur, à cheval sur les lignes avant ou arrière du numéro choisi. Cette chance gagne si le point correspondant sort avant un 7, perd avec le 7 ou fait coup nul. La mise est payée 7 pour 6 si le point est 6 ou 8, 7 pour 5 s'il est 5 ou 9 et 9 pour 5 s'il est 4 ou 10.

29. 2° Le wrong bet dont la mise se place dans la case arrière du numéro choisi et est différenciée par l'employé à l'aide d'une contre-marque portant "Wrong Bet". Cette chance gagne si le 7 sort avant le point correspondant, perd si c'est ce point qui sort ou fait coup nul. La mise est payée 4 pour 5 si le point est 6 ou 8, 5 pour 8 s'il est 5 ou 9 et 5 pour 11 s'il est 4 ou 10.

Article 57-9 Modifié LEGIARTI000006522733

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 31 mai 1997

1. Minimum et maximum des mises au craps.

2. Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation.

3. Le maximum des mises est fixé par l'établissement au début de la saison ou au moment d'un changement de minimum.

4. Sur les chances simples, le maximum des mises ne peut être inférieur à cent fois, ni supérieur à mille fois le minimum de chaque table.

5. Sur les chances multiples, le maximum des mises est calculé de telle sorte que le gain possible est au moins égal à celui permis par le maximum sur les chances simples et au plus égal à trois fois ce gain.

6. Sur les chances associées du win et du come, le maximum des mises est déterminé par le montant des mises effectivement placées sur les chances simples correspondantes.

7. Sur les chances associées du don't win et don't come, le maximum des mises est fixé en fonction du point joué, à savoir pour 4 et 10 à 200 p. 100 du montant de la mise effectivement placée sur la chance simple correspondante, pour 5 et 9 à 150 p. 100 de ce montant et pour 6 ou 8 à 120 p. 100 de ce montant.

8. Sur les right bets, le maximum des mises est fonction du point joué et égal au maximum des mises sur les chances simples pour 4, 5, 9 et 10, ou à 120 p. 100 de ce maximum pour 6 et 8.

9. Sur les wrong bets, le maximum des mises est fonction du point joué et égal à 125 p. 100 du maximum des mises sur les chances simples pour 6 et 8, à 160 p. 100 de ce maximum pour 5 et 9 et à 220 p. 100 de ce maximum pour 4 et 10.

10. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu du craps.

Section VIII : Règles particulières applicables à la roulette dite anglaise.

Article 57-10 Abrogé LEGIARTI000006522736

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 17 mai 2007

1. Fonctionnement de la roulette anglaise

2. Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 53 s'appliquent à la roulette anglaise.

3. Sept compartiments transparents, nettement séparés les uns des autres, et destinés à recevoir un jeton sans valeur déterminée sur lequel est placé le marqueur indiquant la valeur donnée aux jetons de cette couleur par le joueur sont fixés à hauteur du rebord du cylindre, en position surélevée.

4. Une série de jetons sans valeur déterminée et subdivisée en sept couleurs différentes est mise à la disposition des joueurs sur chaque table. La série de jetons d'une même table comporte la même marque distinctive qui lui est propre. Le casino a la possibilité d'utiliser des plaques d'une valeur de vingt jetons.

5. De dimension restreinte, la table ne permet l'installation que de sept joueurs assis. L'usage de la double table peut être autorisé.

6. Le personnel affecté à la table comprend un croupier et éventuellement un employé supplémentaire. Des trieuses automatiques de jetons peuvent être utilisées.

7. Un chef de table, affecté au contrôle de deux tables au plus, est responsable de la clarté et de la régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations effectuées aux tables. Il dispose des marqueurs qu'il remet aux croupiers à la demande de ceux-ci, mais ne manipule ni plaques, ni jetons, ni espèces, en cours de partie. Au début de la partie, il vérifie si toutes les séries de jetons de couleur sont complètes.

8. L'employé chargé de la manoeuvre de l'appareil doit obligatoirement actionner chaque fois le plateau mobile dans un sens opposé au précédent et lancer la bille dans le sens inverse. Dans le cas où un jeton vient à tomber dans le cylindre pendant le mouvement de rotation, le croupier doit arrêter le jeu, puis reprendre la bille et la lancer de nouveau. Tant que la force centrifuge retient la bille dans la galerie, les joueurs peuvent continuer à miser, mais dès que le mouvement de la bille se ralentit et que celle-ci est sur le point de tomber sur le cylindre, le croupier annonce " rien ne va plus ". Dès lors, aucun enjeu ne peut plus être placé sur le tableau. A chaque coup, il doit, lorsqu'il n'est pas assisté par un employé, reconstituer les piles de jetons de couleur avant de lancer la bille.

9. Quand la bille est définitivement arrêtée dans l'une des trente-sept cases, le croupier annonce à haute voix le numéro et les chances simples gagnantes et le désigne ostensiblement au public.

10. Seules sont considérées comme ayant participé au jeu les mises effectivement placées sur le tableau au moment du " rien ne va plus ". Exceptionnellement, un enjeu peut être représenté par des plaques et jetons de valeur si le change en jetons de couleur n'a pu se faire avant le " rien ne va plus ".

11. Le croupier ramasse les enjeux perdus et procède par joueur au paiement des combinaisons gagnantes après avoir annoncé dans le détail le montant de chacune d'elles.

12. Les paiements doivent toujours être effectués, à hauteur et dans l'ordre suivant :

13. Colonnes, passe, impair, noir, rouge, pair, manque, douzaines, sixains, transversale, carrés, chevaux et pleins ; ils se font avec des jetons de couleur propres au joueur gagnant.

14. Le paiement à hauteur s'effectue à l'aide de piles de jetons que le croupier sépare par comparaison à une pile étalon de vingt jetons.

15. Exceptionnellement, avec l'autorisation du chef de partie, le paiement d'une combinaison gagnante peut comporter des plaques et jetons de valeur.

16. Les jetons de couleur reçus en pourboires par les employés de jeu sont immédiatement changés au marbre selon la procédure décrite à l'article 39 du présent arrêté en jetons de valeur correspondante.

Article 57-11 Modifié LEGIARTI000006522737

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Combinaisons autorisées au jeu de la roulette anglaise

2. Les joueurs ne peuvent faire usage que des combinaisons suivantes.

3. A. - Chances multiples :

4. Mise sur un numéro plein qui rapporte trente-cinq fois la mise ;

5. Mise à cheval sur deux numéros qui rapporte dix-sept fois la mise ;

6. Mise sur une transversale (trois numéros) qui rapporte onze fois la mise ;

7. Mise sur un carré (quatre numéros comprenant éventuellement le zéro) qui rapporte huit fois la mise ;

8. Mise sur un sixain (six numéros) qui rapporte cinq fois la mise ;

9. Mise sur une douzaine ou une colonne qui rapporte deux fois la mise ;

10. Mise à cheval sur deux douzaines ou colonnes (vingt-quatre numéros) qui rapporte une demi-fois la mise.

11. B. - Chances simples :

12. - mise sur pair ou impair (numéros pairs ou impairs) qui rapporte une fois la mise ;

13. - mise sur manque (numéros 1 à 18) ou passe (numéros 19 à 36) qui rapporte une fois la mise ;

14. - mise sur rouge (numéros rouges) ou noir (numéros noirs) qui rapporte une fois la mise.

15. Dans tous ces cas, le joueur gagnant conserve sa mise et peut la retirer.

16. Dans le cas où le numéro sortant est le zéro, les mises placées sur les chances simples perdent de moitié. Elles sont ramassées par le croupier, un change est effectué et chaque joueur ayant joué sur ces chances est payé de la moitié de sa mise.

Article 57-12 Modifié LEGIARTI000006522739

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Maxima et minima des enjeux à la roulette anglaise

2. Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation. Toutefois, le directeur responsable a la possibilité d'augmenter en cours de saison, pour tout ou partie des tables, le minimum des mises fixé par l'arrêté d'autorisation ; jusqu'à la fin de la saison, le nouveau minimum ainsi fixé ne peut être ramené à un taux inférieur. Il est alors tenu d'augmenter les maxima des mises. Durant une même journée, le minimum des mises pratiqué à une table déterminée ne peut être modifié. Le joueur peut, au moment où lui est attribuée une série, fixer la valeur qu'il désire donner à ses jetons de couleur, dans la limite du minimum et du maximum sur un numéro plein.

3. S'il n'use pas de cette faculté, chacun de ses jetons représente le minimum de mise de la table.

4. Le joueur a également la possibilité en cours de partie de donner une autre valeur à ses jetons de couleur. Une nouvelle couleur lui sera attribuée après qu'aura été effectué le change des jetons de couleur reçus précédemment. A la fin de la séance ou lorsqu'il quitte la table, le joueur doit convertir ses jetons de couleur en jetons de valeur.

5. Le maximum des mises est fixé :

6. 1° Sur les chances simples à 360 fois le minimum des mises.

7. 2° Sur les chances multiples à :

8. - numéro plein : 20 fois le minimum des mises ;

9. - cheval : 40 fois le minimum des mises ;

10. - transversale : 60 fois le minimum des mises ;

11. - carré : 80 fois le minimum des mises ;

12. - sixain : 120 fois le minimum des mises ;

13. - 12 numéros : 240 fois le minimum des mises ;

14. - 24 numéros : 480 fois le minimum des mises.

Section IX : Règles particulières applicables au punto banco.

Article 57-13 Modifié LEGIARTI000006522741

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Fonctionnement du punto banco

2. Le jeu du punto banco se joue avec six jeux de cinquante-deux cartes d'un tarotage à teinte unie, trois d'une couleur et trois de l'autre, de même format que les cartes de baccara et de black-jack.

3. Les jeux peuvent servir plusieurs fois, mais ils doivent être remplacés par des jeux neufs dès qu'ils ne sont plus en parfait état.

4. Les dispositions des articles 40 et 41 relatives au dépôt, à la conservation, à l'usage et au mélange des cartes sont applicables aux jeux employés pour le punto banco.

5. Au commencement de la partie, la coupe, faite à l'aide d'une carte de couleur bleue, est proposée au joueur assis immédiatement à la gauche du croupier, puis elle passe au joueur suivant et ainsi de suite, en allant dans le sens des aiguilles d'une montre.

6. Après la coupe, une carte d'arrêt de couleur rouge est placée à la fin du sixain, entre les dixième et onzième cartes. Lorsque cette carte apparaît, le coup en cours doit être terminé, mais aucun autre coup ne peut être donné.

7. Les cartes sont ensuite placées dans un distributeur ou sabot, d'un modèle agréé par le ministre de l'intérieur et disposées de telle façon qu'elles descendent automatiquement vers l'orifice de l'appareil et qu'elles ne puissent en sortir qu'une à une. Au début de chaque taille, le croupier tire une carte et la retourne figure au-dessus. La valeur de cette carte (les figures valant 10 pour cette opération) indique le nombre de cartes qui seront " brûlées " avant de commencer le jeu.

8. L'affectation des sabots aux différentes tables est faite par le directeur responsable, un membre du comité de direction ou par un employé responsable, en évitant que, d'une manière systématique, les mêmes sabots soient toujours affectés aux mêmes tables. Cette affectation sera constatée par une mention portée sur le carnet d'avances.

9. Le personnel affecté à chaque table comprend :

10. Un chef de table, un croupier dit "tailleur" et deux croupiers dits "payeurs". Ces deux croupiers qui travaillent debout doivent se placer face au croupier "tailleur" qui est assis. Sous la surveillance d'un chef de partie, le chef de table est responsable de la clarté et de la régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations effectuées à sa table.

11. Les deux croupiers "payeurs" sont chargés de procéder, l'un sur le tableau n° 1, l'autre sur le tableau n° 2, au ramassage des mises perdantes et au paiement des mises gagnantes. Ils effectuent également les changes de monnaie à table. L'usage du marbre est obligatoire.

12. Le croupier " tailleur " procède au mélange des cartes, dirige la partie, invite les joueurs à miser et arrête les jeux. Il surveille le placement des mises et la sortie des cartes du sabot, fait respecter les tableaux du tirage, fait " tabler " les points et les annonce en précisant la chance gagnante. Enfin, lorsque cela est nécessaire, il aide le ou les croupiers à placer certains enjeux. Il est muni d'une palette.

13. Le nombre de valets de pied ne doit, en aucun cas, dépasser un pour deux tables. Il est interdit aux valets de s'immiscer dans tout ce qui a trait au déroulement du jeu proprement dit. Parmi le personnel, seul le chef de partie a la faculté d'intervenir pour l'attribution des places assises.

14. Le nombre de joueurs assis, seuls susceptibles d'extraire les cartes du sabot, correspond au nombre d'emplacements marqués sur le tapis. Il est au maximum de seize. La numérotation se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Des joueurs debout peuvent participer au jeu.

15. L'usage de tables de punto banco ne comportant que sept cases réservées à autant de joueurs assis est autorisé. Dans ce cas, un croupier chargé des deux fonctions de " tailleur " et de " payeur " est affecté à chacune de ces tables. Il extrait les cartes du sabot et les dispose alternativement sur les emplacements marqués punto et banco.

16. Les cartes ont leur valeur nominale. L'as vaut un, les valets, dames, rois, dits " bûches " et les dix valent zéro.

17. Le point est déterminé en additionnant, selon le cas, la valeur de chacune des deux ou trois cartes jouant pour chaque chance. Il n'est pas tenu compte du chiffre des dizaines, seul est pris en considération le chiffre des unités.

18. La chance gagnante est celle qui réalise le point " neuf " ou celui qui se rapproche le plus de neuf avec deux cartes au minimun et trois au maximum.

19. Au début de la partie, le sabot revient de droit au joueur assis à la place n° 1. Lorsque ce dernier perd le coup, le sabot est confié au joueur assis immédiatement à sa droite, l'attribution se faisant toujours suivant le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le joueur qui prend ainsi " la main " devient " le banquier " ou " l'ayant-main " ; il est tenu de donner au moins un coup.

20. Les joueurs ne peuvent faire usage que de trois combinaisons punto, banco et égalité.

21. Le joueur " banquier " peut jouer indifféremment sur punto ou banco ; il conserve le sabot tant que banco gagne. Toutefois, il peut passer la main avant, sans enchère, au joueur placé à sa droite qui a la faculté de la refuser ; le sabot est alors offert au joueur suivant et ainsi de suite. Lorsque banco perd, la main passe obligatoirement. Si tous les joueurs refusent la main, le croupier " tailleur " fait office de banquier, mais dès que la main tombe, le sabot est proposé au joueur assis immédiatement à sa droite, et ainsi de suite.

22. Les employés vérifient que toutes les mises sont conformes, correctement placées et que leur montant, par joueur, est compris entre le minimum et le maximum autorisés.

23. Le " tailleur " annonce " Rien ne va plus " ; dès lors, aucune mise n'est acceptée. Il fait signe ensuite au joueur, qui détient momentanément le sabot, de sortir les cartes, figures en dessous à la droite du sabot. La première et la troisième cartes reviennent à Punto, la deuxième et la quatrième à Banco.

24. " Le tailleur " prend à l'aide de sa palette les cartes jouant pour punto et les passe au joueur qui a exposé la mise la plus élevée sur cette chance. Ce dernier retourne les cartes. Le " tailleur " annonce le point.

25. Si le joueur refuse de prendre la main et si aucune mise n'a été exposée sur punto, c'est le croupier " tailleur " qui prend les cartes et " table " le point devant lui.

26. Le joueur " banquier " retourne ensuite les cartes jouant pour banco. Le tailleur annonce également le point et fait éventuellement tirer une troisième carte, figure en dessus, pour punto ou banco, le point de punto étant déterminé en premier. Le tirage de cette troisième carte est conditionné par les tableaux de tirage suivants, que le " tailleur " est chargé de faire appliquer. Le joueur " banquier " ne peut pas prendre les cartes pour punto, même s'il a exposé la mise la plus élevée sur cette chance.

27. Tableau de tirage de punto

28. POINT AVEC DEUX CARTES

29. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Tirer

30. 6 - 7 Rester

31. 8 - 9 Abattage

32. Banco ne peut tirer

33. Tableau de tirage de banco

34. Avec deux cartes, lorsqu'il a 0, 1 ou 2, banco tire sauf si punto fait un abattage.

35. Inversement, si banco a 8 ou 9, il fait un abattage et punto ne peut tirer.

36. Valeur de la 3e carte donnée à punto

37. POINTS de banco

38. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 REFUS

39. 3. T T T T T T T T R T T

40. 4. R R T T T T T T R R T

41. 5. R R R R T T T T R R T

42. 6. R R R R R R T T R R R

43. R : reste ; T : tire.

44. Lorsque le coup est déterminé de manière définitive, le " tailleur " annonce le point de banco, puis le point de punto, et finalement les chances gagnantes.

45. Les croupiers " payeurs " procèdent au ramassage des mises perdantes puis au paiement des mises gagnantes en commençant toujours par celles qui sont placées le plus près d'eux.

46. Les gains de punto sont payés à égalité, les gains de banco sont payés 19 pour 20 et les gains d'égalité 8 pour 1.

47. Dans ce dernier cas, pour les enjeux sur punto et banco, le coup est nul.

48. Pendant la durée des opérations de paiements, les cartes doivent demeurer sur la table de façon à laisser aux joueurs la possibilité de contrôler le point ; elles sont ensuite introduites par le tailleur dans un réceptacle dénommé " polochon ", qui doit être fermé par un couvercle entre deux introductions de cartes.

49. Il est interdit d'extraire les cartes du sabot avant l'arrêt des jeux par le " tailleur ". Les cartes détachées ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, être réintégrées dans le sabot ; le banquier est tenu de donner le coup dès qu'il a détaché une seule carte.

50. Tout faux tirage annule le coup dans la mesure où celui-ci ne peut être rétabli immédiatement. La carte sortie par erreur doit alors être brûlée, elle ne peut être utilisée pour le coup suivant.

51. Tout " banquier " qui fait un faux tirage est tenu de passer la main.

Article 57-14 Modifié LEGIARTI000006522743

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Maxima et minima des enjeux au punto banco.

2. Les mises des joueurs exclusivement représentées par des jetons doivent être exposées, dans les limites du maximum et du minimum, avant la distribution des cartes.

3. Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation. Il ne saurait être inférieur à 20 F. Toutefois, le directeur responsable a la possibilité d'augmenter en cours de saison, pour tout ou partie des tables, le minimum des mises fixé par l'arrêté d'autorisation ; jusqu'à la fin de la saison, le nouveau minimum ainsi fixé ne peut être ramené à un taux inférieur. Il est alors tenu d'augmenter le maximum des mises.

4. Ce minimum ne peut être qu'un multiple de 20. Il en est de même des mises exposées par les joueurs, jusqu'à concurrence du maximum appliqué à la table.

5. Le maximum des mises est, pour chaque table, fixé en début de saison par le directeur de l'établissement à 50, 100 ou 200 fois le minimum des mises. Le coefficient choisi ne peut pas être changé en cours de saison.

Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise, punto banco, stud poker de casino) Section III : Règles particulières applicables à la roulette.

Article 54 Abrogé LEGIARTI000006522709

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Combinaisons autorisées au jeu de la roulette.

2. Les joueurs ne peuvent faire usage que des combinaisons suivantes :

3. A - Chances multiples. Mise sur un numéro plein qui rapporte ... 35 fois la mise. Mise à cheval sur deux numéros qui rapporte ... 17 fois la mise. Mise sur une transversale (trois numéros) qui rapporte ... 11 fois la mise. Mise sur un carré (quatre numéros comprenant éventuellement le zéro) qui rapporte ... 8 fois la mise. Mise sur un sixain (six numéros) qui rapporte ... 5 - Mise sur une douzaine ou une colonne qui rapporte ... 2 - Mise à cheval sur deux douzaines ou colonnes (vingt-quatre numéros) qui rapporte ... 1/2 -

4. B. - Chances simples. Mise sur pair ou impair (numéros pairs ou impairs) ... 1 fois la mise. Mise sur manque (numéros 1 à 18) ou passe (numéros 19 à 36) ... 1 fois la mise. Mise sur rouge (numéros rouges) ou noir (numéros noirs) ... 1 fois la mise.

5. Dans les deux cas le joueur conserve sa mise.

6. Dans le cas où le numéro sortant est le zéro, deux solutions s'offrent au joueur qui a misé sur une chance simple :

7. 1° Retirer la moitié de sa mise, l'autre moitié étant versée à la caisse de la table ;

8. 2° Laisser la totalité de la mise "en prison". Lorsque le joueur a adopté cette solution et que le numéro sortant n'est pas le zéro, les mises placées "en prison" qui devraient gagner reprennent purement et simplement leur liberté. Les autres sont définitivement perdues.

9. Si le zéro sort une seconde fois, une troisième fois, etc., le même choix est laissé au joueur étant donné que la valeur initiale de sa mise est considérée comme ayant perdu 50 p. 100 *pourcentage* de sa valeur à chaque sortie du zéro.

10. Lorsque le zéro sort au dernier coup de la séance, le joueur est tenu d'accepter le remboursement de la moitié, du quart, du huitième *proportion*, etc., de sa mise initiale suivant qu'il s'agit de la première, seconde, troisième sortie du zéro.

Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise, punto banco, stud poker de casino) Section VIII : Règles particulières applicables à la roulette dite anglaise.

Article 57-11 Abrogé LEGIARTI000006522738

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Combinaisons autorisées au jeu de la roulette anglaise

2. Les joueurs ne peuvent faire usage que des combinaisons suivantes.

3. A. - Chances multiples :

4. Mise sur un numéro plein qui rapporte trente-cinq fois la mise ;

5. Mise à cheval sur deux numéros qui rapporte dix-sept fois la mise ;

6. Mise sur une transversale (trois numéros) qui rapporte onze fois la mise ;

7. Mise sur un carré (quatre numéros comprenant éventuellement le zéro) qui rapporte huit fois la mise ;

8. Mise sur un sixain (six numéros) qui rapporte cinq fois la mise ;

9. Mise sur une douzaine ou une colonne qui rapporte deux fois la mise ;

10. Mise à cheval sur deux douzaines ou colonnes (vingt-quatre numéros) qui rapporte une demi-fois la mise.

11. B. - Chances simples :

12. - mise sur pair ou impair (numéros pairs ou impairs) qui rapporte une fois la mise ;

13. - mise sur manque (numéros 1 à 18) ou passe (numéros 19 à 36) qui rapporte une fois la mise ;

14. - mise sur rouge (numéros rouges) ou noir (numéros noirs) qui rapporte une fois la mise.

15. Dans tous ces cas, le joueur gagnant conserve sa mise et peut la retirer.

16. Dans le cas où le numéro sortant est le zéro, les mises placées sur les chances simples perdent de moitié. Elles sont ramassées par le croupier, un change est effectué et chaque joueur ayant joué sur ces chances est payé de la moitié de sa mise.

Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle.

Article 58 Abrogé LEGIARTI000006522749

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. Utilisation des carnets de tickets.

2. Les prélèvements opérés au profit de la cagnotte à tous les jeux dits de cercle donnent lieu à l'annulation par détachement d'un carnet à souches de tickets d'égale somme. Toute souche n'ayant plus son ticket attenant représente ainsi un prélèvement d'égale valeur entré dans la cagnotte et il suffit de totaliser les souches dont les tickets ont été détachés au cours d'une même séance pour connaître immédiatement le produit de la cagnotte.

3. Les tickets sont détachés du carnet séance tenante et ostensiblement par le croupier. Les règles de détail relatives à la proclamation à haute voix du montant des tickets détachés, à l'annulation des tickets de leurs souches, etc., varient selon la nature du jeu et sont indiquées aux articles suivants.

4. Chaque table de baccara ou d'écarté porte un numéro d'ordre distinct ; les numéros des tables des différents jeux de cartes forment une série unique et ininterrompue et ne doivent jamais être changés en cours de saison. Les carnets de tickets, remis aux casinos comme il est dit à l'article 84, restent affectés à des tables déterminées, dont ils portent ostensiblement le numéro sur la couverture.

5. Un timbre à date est apposé de manière très lisible sur la souche du premier ticket de chaque carnet au moment même où ce carnet est mis en service et il est apposé de nouveau et avant l'ouverture de la cagnotte, au dos de la souche de la page précédente qui correspond au premier ticket à détacher au commencement de chaque séance suivante, en ayant soin de bien marquer la séparation entre les tickets détachés à une séance et ceux détachés à la séance suivante, par un trait au crayon bleu portant tant sur le recto des souches que sur le verso précédent. La seule mention à porter sur la couverture du carnet est la date à laquelle il a été terminé. Ces opérations sont effectuées, en dehors de la table de jeu, par l'employé chargé de conserver les carnets de tickets dans l'intervalle des séances et de les remettre à la disposition des croupiers. Même quand il y a eu interruption dans la partie, toutes les opérations d'une même journée sont considérées comme afférentes à une seule séance si la cagnotte n'a pas été comptée en cours de journée.

6. Chaque table de baccara ou d'écarté possède une cagnotte distincte, portant le même numéro que la table. Cette cagnotte est destinée à recevoir le montant des prélèvements opérés au profit de l'établissement.

Article 59 Abrogé LEGIARTI000006522750

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. Comptage des cagnottes.

2. En aucun cas, les cagnottes des jeux de cercle ne peuvent être ouvertes et comptées en dehors de la présence soit du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction agissant pour le compte du directeur responsable.

3. L'opération est effectuée sous le contrôle et la responsabilité du directeur responsable ou du membre du comité de direction, qui porte dans la colonne d'observation du carnet d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11), la mention "certifié exact" suivie de sa signature *formalités - mentions obligatoires*.

Section I : Règles applicables aux divers jeux de bacccara.

Article 60 Abrogé LEGIARTI000006522751

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. Fonctionnement du baccara.

2. Au baccara chemin de fer, il est fait usage de six jeux de cinquante-deux cartes, trois d'une couleur et trois de l'autre. Les jeux peuvent servir plusieurs fois, mais ils doivent être remplacés par des jeux neufs dès qu'ils ne sont plus en parfait état.

3. Au baccara à deux tableaux, il doit être obligatoirement fait usage de cartes neuves à chaque séance. On emploie trois jeux de cinquante-deux cartes, deux d'une couleur et un de l'autre pour la banque dite limitée et six jeux, trois d'une couleur et trois de l'autre pour la banque dite ouverte. Les cartes sont mélangées ainsi qu'il est dit à l'article 41.

4. Après la coupe, une carte d'arrêt est placée à la fin du jeu avant les sept dernières cartes au baccara chemin de fer et avant les dix dernières cartes au baccara à deux tableaux. Lorsque cette carte apparaît, aucun autre coup ne doit être donné.

5. Les cartes sont ensuite placées dans un distributeur ou sabot, d'un modèle agréé par le ministre de l'intérieur et disposées de telle façon qu'elles descendent automatiquement vers l'orifice de l'appareil et qu'elles ne puissent en sortir qu'une à une.

6. Les sabots détenus par chaque casino doivent être déposés soit dans l'armoire servant de dépôt de cartes si ses dimensions le permettent, soit dans une armoire spéciale répondant aux mêmes conditions ; ils doivent être numérotés par l'établissement. Un inventaire constamment à jour en est tenu sur un carnet de prises en charge des jeux de cartes dont un certain nombre de pages est réservé à cet effet *formalités*. L'affectation des sabots aux différentes tables est faite par le directeur ou un employé responsable au début de chaque séance en évitant que d'une manière systématique les mêmes sabots soient toujours affectés aux mêmes tables. Cette affectation sera constatée par une mention portée à la colonne 3 du carnet d'enregistrement des cagnottes.

7. Il est interdit en toute circonstance de détacher des cartes (c'est-à-dire de les extraire des sabots) avant l'arrêt des enjeux par le croupier. Les cartes détachées ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, être réintégrées dans le sabot, le joueur est tenu de donner le coup dès qu'il a détaché une seule carte. Si, dans un cas particulier, le directeur responsable du casino ne croit pas devoir appliquer la règle ainsi posée dans toute sa rigueur, la carte ou les cartes détachées doivent obligatoirement être "brûlées", le joueur prenant la suite n'étant pas admis à les utiliser.

8. Au baccara à deux tableaux, comme au baccara chemin de fer, le minimum des enjeux est fixé par l'établissement et peut varier pour les différentes tables, suivant les convenances particulières des casinos, mais il ne saurait, en aucun cas, être inférieur à 1 F. Le casino a également toute latitude pour fixer, au baccara à deux tableaux à banque limitée, le minimum et le maximum des banques et, au baccara chemin de fer, le minimum et le maximum soit de la mise initiale, soit des bancos.

9. Un seul croupier et un seul changeur doivent être affectés à chaque table déterminée. Le nombre des valets de pied ne doit, en aucun cas, dépasser un, par quatre tables ou fraction de quatre tables. Il est interdit aux valets de s'immiscer dans tout ce qui a trait aux jeux, aux cartes, aux jetons ou aux carnets de tickets.

10. Sous peine de renvoi immédiat, il est interdit aux valets de pied et à tous autres employés, de marquer des places à l'avance aux tables de jeu et d'intervenir pour l'attribution des places assises. Il n'est fait d'exception à cette règle que pour le chef de partie et pour le changeur d'une table où les joueurs ont la faculté de se faire inscrire à l'avance.

Article 61 Abrogé LEGIARTI000006522752

en vigueur le 1er novembre 1986, jusqu'au 17 mai 2007

1. Emploi des carnets de tickets au baccara.

2. Les tickets représentant la valeur du prélèvement opéré au profit de la cagnotte sont détachés à chaque coup gagnant du banquier par le croupier lui-même.

3. Ces opérations sont effectuées dans l'ordre suivant :

4. 1° Le croupier annonce la somme prélevée et l'isole bien en vue, à proximité de l'ouverture de la cagnotte ;

5. 2° Il détache les tickets correspondants ;

6. 3° Il verse ostensiblement la somme dans la cagnotte.

7. Les tickets sont, après leur détachement, laissés quelques instants sur la table de jeu de manière que l'on puisse les contrôler mais, dès ce moment, ils n'ont plus aucune valeur et ils doivent être déchirés avant le coup suivant.

8. Le montant du prélèvement est arrondi au multiple de 1 F le plus voisin. Il ne peut jamais y avoir simultanément en service à la même table des carnets de tickets de plus de trois valeurs différentes.

Article 62 Abrogé LEGIARTI000006522753

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. Taux de la cagnotte au baccara.

2. Le prélèvement est, au baccara chemin de fer, fixé à 5 p. 100 des sommes gagnées à chaque coup par le banquier.

3. Au baccara à deux tableaux, il est fixé à 2 p. 100 des sommes gagnées à chaque coup par le banquier, si la banque est limitée, et 1,25 p. 100 si elle est ouverte.

4. Aucune pénalité pécuniaire ne peut être appliquée aux joueurs qui ont fait un faux tirage ou commis une infraction à la règle du jeu ; la seule sanction que le casino puisse appliquer à l'égard du joueur fautif est de ne plus lui permettre de tenir les cartes.

Section II : Règles applicables à la banque ouverte.

Article 63 Abrogé LEGIARTI000006522754

en vigueur le 1er novembre 1986, jusqu'au 17 mai 2007

1. Fonctionnement de la banque ouverte.

2. Le baccara à banque ouverte ne peut être pratiqué dans les casinos spécialement autorisés qu'à une seule table, dont le fonctionnement est limité à deux séances par jour séparées par le dîner *nombre*. A chacune des séances le nombre des tailles est de deux maximum. L'heure exacte du début de chaque séance doit être indiquée au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux de la circulation, où se trouve le casino et au comptable supérieur du Trésor *communication - formalités*.

3. Il est interdit de monopoliser le jeu de baccara à banque ouverte au profit de tel ou tel banquier. A la seule condition d'avoir préalablement justifié, par un dépôt soit dans les caisses du casino, soit dans celles d'une banque agréée à l'avance par l'administration du casino, de la possession d'une somme liquide suffisante pour pouvoir payer tous les enjeux sans que la responsabilité pécuniaire du casino puisse, en aucun cas, se trouver engagée, tous les joueurs peuvent tailler au baccara à banque ouverte. En cas de concurrence, la banque est adjugée par tirage au sort.

4. Les casinos peuvent adjuger la banque par tailles ou par séances.

5. Il est interdit de fixer un *montant* maximum aux mises des pontes.

6. Ces dernières ne peuvent être constituées que par des sommes égales à 10 F ou des multiples de 10 F *montant*.

7. Demeure interdit tout procédé qui consisterait à pratiquer le baccara à banque ouverte en dehors des dispositions réglementaires auxquelles ce jeu est soumis.

Article 64 Abrogé LEGIARTI000006522755

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. Prélèvement au profit de la cagnotte au baccara à banque ouverte.

2. 1° Le prélèvement au profit de la cagnotte est déterminé à raison de 1,25 p. 100 :

3. a) Du montant total des sommes misées par les pontes toutes les fois que le banquier gagne sur les deux tableaux ;

4. b) De la différence entre le montant des sommes misées sur le tableau gagnant et le montant des sommes misées sur le tableau perdant lorsque le banquier gagne sur un tableau et perd sur l'autre ;

5. c) Du montant des sommes misées sur le tableau gagnant lorsque le banquier gagne sur un tableau et est en carte sur l'autre.

6. 2° Le prélèvement doit obligatoirement être effectué avant que les mises gagnantes ne soient versées à la masse que le croupier détient pour le compte du banquier.

7. Dès que les cartes ont été abattues, le croupier fait le compte des sommes exposées sur chaque tableau : il annonce à haute voix :

8. 1er tableau, X francs (gagnant ou perdant ou égalité) ;

9. 2e tableau, X francs (gagnant ou perdant ou égalité).

10. Quant le coup est gagné sur les deux tableaux par le banquier, il annonce le total des mises.

11. Quand un tableau est gagnant pour le banquier et l'autre perdant, il annonce la différence entre les mises du tableau gagnant et les mises du tableau perdant, si ces dernières sont plus faibles.

12. Puis il annonce le montant de la somme à verser à la cagnotte ; il détache des tickets pour une valeur égale et il effectue le prélèvement de ladite somme qu'il verse ostensiblement dans la cagnotte.

Section III : Règles spéciales applicables à l'écarté.

Article 65 Abrogé LEGIARTI000006522757

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. Fonctionnement de l'écarté.

2. Pour la partie d'écarté, on fait usage de trois jeux de trente-deux cartes d'un tarotage à teinte uniefranc - montantmentions obligatoires*. Les joueurs munis d'une de ces fiches sont seuls admis à ponter et à s'inscrire pour tenir les cartes.

3. Au début de la séance, il est procédé à l'appel, par ordre d'inscription, des numéros portés sur les fiches de chacune des personnes, qui se sont fait inscrire pour tenir les cartes. Si l'une ou plusieurs de ces personnes ne répondent pas à l'appel de leur numéro, l'appel continue jusqu'à ce que l'une d'entre elles y réponde et prenne place à la table de jeu. Il est procédé de même pour son vis-à-vis.

4. Après chaque partie, le joueur perdant quitte sa place et est remplacé par un autre joueur désigné comme il est dit plus haut. Il en est de même au cas où le joueur gagnant renonce à tenir plus longtemps les cartes.

Article 66 Abrogé LEGIARTI000006522758

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. Rôle des employés affectés aux tables d'écarté.

2. A chaque table sont affectés deux employés chargés :

3. L'un de battre les cartes, d'inscrire les joueurs qui ont demandé à prendre la main et de procéder à l'appel prévu à l'article précédent ;

4. L'autre de tenir la comptabilité des enjeux, d'opérer le prélèvement au profit de la cagnotte, de détacher les tickets de contrôle et de payer le côté gagnant.

5. Les joueurs étant en face l'un de l'autre et avant le commencement de la partie, les personnes désirant ponter désignent à l'employé chargé de la comptabilité des enjeux le joueur sur lequel elles entendent parier. Elles remettent à cet employé le montant de leur mise en lui présentant en même temps leur fiche. L'employé reçoit les mises, les inscrit au fur et à mesure de leur réception sur un carnet spécial où il mentionne le numéro de la fiche et, en regard, le montant de l'enjeu. Les mises déposées sur chacun des deux côtés sont réunies en une seule masse. Si les deux masses sont inégales, l'employé les égalise en retirant du côté le plus chargé la somme en excédent, laquelle est restituée aux derniers inscrits ayant parié de ce côté.

6. Bien qu'il ne constitue pas à proprement parler un document de la comptabilité spéciale des jeux, le carnet dont il est question à l'alinéa précédent doit être tenu très régulièrement et présenter sur la couverture le numéro de la table d'écarté à laquelle il est affecté, ainsi que la date du jour où il a été commencé.

7. Avant l'ouverture de chaque séance, le timbre à date est apposé sur ledit carnet à la suite des opérations de la séance précédente et l'employé chargé de le tenir porte ensuite pour chaque coup, en dehors du détail des enjeux, les indications suivantes :

8. 1° Le numéro du coup (série ininterrompue de numéros par séance) ;

9. 2° Le total des sommes tenues de chaque côté et, s'il s'agit de la partie dite "chouette", le montant de la chouette ainsi que le total des sommes tenues en dehors ;

10. 3° Le montant du prélèvement opéré au profit de la cagnotte ainsi que les numéros des tickets détachés pour représenter la valeur de ce prélèvement.

11. Afin de ne pas retarder la marche de la partie, l'employé attend, pour porter ces différentes indications sur le carnet, que les cartes soient données.

12. Le carnet spécial à l'écarté rentre dans la catégorie des documents qui doivent être tenus à tout moment à la disposition des agents chargés de la surveillance ou du contrôle.

Article 67 Abrogé LEGIARTI000006522759

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. Fonctionnement de la chouette.

2. Les articles précédents sont applicables à la partie dite "chouette" *définition*, où seul un joueur à qui la chouette a été adjugée dans les mêmes conditions que la banque au baccara à deux tableaux, joue contre tous les autres. Cependant les dispositions finales de l'article 65 ne conservent leur effet qu'à l'égard du joueur prenant place en face du chouetteur.

3. Si la totalité des mises venait à dépasser le montant de la chouette, les joueurs pourraient ponter du côté chouette et il sera procédé, pour égaliser les masses, comme il est dit à l'article 66.

4. Même dans ce dernier cas, la table doit être disposée de telle sorte que personne ne soit placé derrière le chouetteur et ne puisse voir son jeu.

5. Le chouetteur est admis à remettre une fois le montant de la chouette, moyennant le paiement d'un prélèvement au profit de la cagnotte égal au prélèvement primitif, mais si la chouette saute une seconde fois, elle doit être mise de nouveau aux enchères.

Article 68 Abrogé LEGIARTI000006522760

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. Taux de la cagnotte à l'écarté.

2. Le prélèvement au profit de la cagnotte est fixé à 5 p. 100 sur les enjeux du côté gagnant *montant - pourcentage*.

3. A la chouette, le prélèvement est de 5 p. 100 sur le montant de la chouette adjugée sans que le chouetteur ait aucun droit nouveau à acquitter tant que la chouette n'a pas sauté. Toutefois, le tarif de 5 p. 100 sur les enjeux du côté gagnant reste applicable aux autres joueurs, qu'ils aient ponté de l'un ou de l'autre côté, et au chouetteur lui-même s'il tient quelque chose en dehors du montant de la chouette.

Article 69 Abrogé LEGIARTI000006522761

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. Emploi des carnets de tickets à l'écarté.

2. Dès que le total des enjeux tenus de chaque côté a été déterminé, l'employé chargé de tenir le carnet spécial prévu à l'article 66 détache le nombre de tickets nécessaires pour représenter 5 p. 100 de ce total *pourcentage*, comme il est dit à l'article 61 pour le baccara et avant que les cartes n'aient été données.

3. Toutefois, à la partie dite "chouette" ces opérations sont effectuées d'une manière différente selon qu'il s'agit du premier coup de la chouette ou des coups suivants.

4. Au premier coup, l'employé détache, avant que les cartes n'aient été données, le nombre de tickets nécessaires pour représenter la valeur du prélèvement à opérer sur le montant de la chouette adjugée et, s'il y a lieu, le prélèvement de 5 p. 100 sur les sommes tenues en dehors de la chouette.

5. Aux coups suivants il ne détache, dans les mêmes conditions, que les tickets représentant 5 p. 100 de ces dernières sommes et il attend le résultat du coup pour détacher en cas de gain du côté des pontes 5 p. 100 des sommes tenues sur la chouette par ces derniers. Si c'est le chouetteur qui a gagné, il n'y a aucun prélèvement à opérer sur ces mêmes sommes.

6. D'autre part, et ainsi qu'il est dit à l'article 66, l'employé inscrit à son carnet, dès que les cartes ont été données, les numéros des tickets qu'il vient de détacher.

Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits " machines à sous ".

Article 69-1 Abrogé LEGIARTI000006522763

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Définition

2. Les appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret du 22 décembre 1959 susvisé, dits "machines à sous", sont des appareils automatiques de jeux de hasard entrant dans les catégories dites "machines à rouleaux" et "jeux vidéo". Ils permettent après introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton ou d'une carte de paiement prévu à l'article 7 du même décret, la mise en oeuvre d'un mécanisme entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire de symboles figuratifs.

3. La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré soit directement, en pièces de monnaie, en jetons ou en unités électroniques créditant la carte de paiement par la machine, soit indirectement par une caisse spéciale, lorsqu'il s'agit de gros lots dits "jack-pots" ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.

4. Lorsque les jeux sont effectués au moyen d'une carte de paiement, les gains directement payés par la machine ne peuvent l'être qu'en unités électroniques créditées sur la carte.

5. Lorsque les jeux sont effectués au moyen de pièces ou jetons les gains directement payés par la machine ne peuvent l'être qu'en pièces ou jetons.

6. Plusieurs machines peuvent être connectées entre elles afin d'alimenter un jack-pot progressif dont le montant sera affiché sans pouvoir faire l'objet d'aucune forme de publicité à l'extérieur de l'établissement.

Article 69-1 Modifié LEGIARTI000006522762

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Définition

2. Les appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret n° 87-684 du 20 août 1987, dits " machines à sous ", sont des appareils automatiques de jeux de hasard, entrant dans les catégories dites " machines à rouleaux " et " jeux vidéo ". Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, la mise en oeuvre d'un mécanisme entraînant affichage d'une combinaison aléatoire de symboles figuratifs.

3. La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré soit directement, en pièces de monnaie ou en jetons, par la machine, soit indirectement par une caisse spéciale, lorsqu'il s'agit de gros lots dits " jack-pots " ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.

4. Plusieurs machines peuvent être connectées entre elles afin d'alimenter un jack-pot progressif dont le montant sera affiché sans pouvoir faire l'objet d'aucune forme de publicité à l'extérieur de l'établissement.

Section I : Conditions de mise en service et de maintenance.

Article 69-2 Abrogé LEGIARTI000006522764

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 17 mai 2007

1. Agréments ministériels

2. Sont soumis à agrément du ministre :

3. 1° Les marques dénominatives de constructeurs sous lesquelles sont produites et commercialisées les machines définies à l'article 69-1 ci-dessus ;

4. 2° Les sociétés qui auront la charge de leur commercialisation, de leur mise en service et de leur maintenance ;

5. 3° Les organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé d'appareils dont les marques sont agréées.

Article 69-3 Abrogé LEGIARTI000006522766

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 17 mai 2007

1. Agrément des marques

2. L'agrément prévu par le paragraphe 1er de l'article 69-2 ci-dessus est sollicité par le constructeur.

3. Le dossier de demande d'agrément adressé au ministre de l'intérieur comporte *composition - documents - éléments* :

4. - la présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et celui du groupe auquel elle appartient éventuellement ainsi que sa situation financière ;

5. - le curriculum vitae des principaux dirigeants de la société demanderesse et, éventuellement, de la société mère ;

6. - la présentation technique de chacun des modèles de machines dont la commercialisation et la mise en service sont envisagées ;

7. - le texte de l'engagement ou du contrat de concession conclu avec un ou plusieurs distributeurs ou un ou plusieurs concessionnaires par ailleurs assujettis aux dispositions de l'article 69-4 ci-dessous.

Article 69-4 Abrogé LEGIARTI000006522767

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 17 mai 2007

1. Statut des établissements de fourniture et de maintenance

2. L'agrément prévu par le paragraphe 2 de l'article 69-2 ci-dessus est sollicité par des sociétés de droit français disposant d'une expérience en matière d'électronique ayant pour objet exclusif la fourniture, la mise en service et la maintenance des marques de machines agréées ou y consacrant une part de leurs activités au sein d'un département spécifique.

3. Elles sont dénommées sociétés de fourniture et de maintenance (S.F.M.).

Article 69-5 Abrogé LEGIARTI000006522769

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Agrément des SFM, de leurs dirigeants et de leurs collaborateurs. - Le dossier de demande d'agrément de SFM adressé au ministre de l'intérieur comporte :

2. 1° La demande d'agrément présentée par le président, les directeurs généraux ou les gérants de la société demanderesse ;

3. 2° La présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et éventuellement celle du groupe auquel elle appartient, son organisation administrative et technique et sa situation financière.

4. Cette présentation doit comprendre obligatoirement :

5. - un état indiquant la composition du ou des organes de direction ;

6. - une déclaration souscrite par le représentant qualifié de la société certifiant que celle-ci a été constituée et fonctionne conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables ;

7. - la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale, accompagnée du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire des actionnaires ;

8. - un certificat attestant que la société a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom ;

9. - une fiche signalétique de chaque correspondant local de la société de fourniture et de maintenance ;

10. 3° La présentation succincte des modèles de machines dont la commercialisation, la mise en service et la maintenance sont assurées ;

11. 4° Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier.

12. Le dossier de demande d'agrément des dirigeants et de leurs collaborateurs comporte :

13. - une notice individuelle remplie de la main du postulant ;

14. - un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.

15. Aucun dirigeant ou collaborateur d'une société de fourniture et de maintenance ne peut prendre son service avant l'obtention de cet agrément.

16. Les demandes d'agrément, déposées et enregistrées à la préfecture, sous peine de forclusion, quatre mois au moins avant la première opération de la société ou du département spécifique.

17. L'arrêté d'agrément du ministre de l'intérieur est notifié par le préfet au représentant qualifié de la société.

18. La société de fourniture et de maintenance qui a obtenu l'agrément ministériel est seule titulaire de cet agrément qui est incessible et qui ne peut pas être exploité directement ou indirectement par des tiers.

Article 69-5 Modifié LEGIARTI000006522768

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Agrément des S.F.M.

2. Le dossier de demande d'agrément adressé au ministre de l'intérieur comporte :

3. - la présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et, éventuellement, celle du groupe auquel elle appartient, son organisation administrative et technique et sa situation financière ;

4. - les demandes d'agrément des dirigeants et collaborateurs de la société accompagnées de leur curriculum vitae ;

5. - la présentation des modèles de machines dont la commercialisation, la mise en service et la maintenance sont envisagées.

Article 69-6 Abrogé LEGIARTI000006522770

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 17 mai 2007

1. Charges et obligations incombant aux S.F.M.

2. Les S.F.M. agréées ont pour mission de fournir les machines à sous et ont l'exclusivité des prestations suivantes :

3. - prise en charge des opérations de dédouanement ;

4. - contrôle des expéditions, prise en charge et transport des machines sur le territoire français ;

5. - livraison, installation dans les casinos des machines et exécution de tests préalables à leur mise en service ;

6. - vérifications lors de la mise en service et mise au point des systèmes de contrôle existant sur les machines ;

7. - modification du taux de redistribution des machines et de la valeur unitaire des mises ;

8. - visites techniques périodiques prévues au contrat d'entretien à passer entre le casino et la S.F.M. ;

9. - fourniture des pièces détachées ;

10. - intervention concernant la réparation des compteurs ;

11. - maintenance et réparation des machines sous réserve des dispositions de l'article 69-28 prévoyant pour les casinos la possibilité d'assurer par leur personnel agréé les opérations d'entretien et de dépannage courant.

12. Le registre de contrôle technique est annoté de compte rendu des réparations affectant les machines ; il comporte, outre les informations mentionnées à l'article 69-19, l'indication des nombres affichés par les compteurs avant le début de l'intervention lorsque celle-ci porte sur cette partie de l'appareil.

Article 69-7 Abrogé LEGIARTI000006522771

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 17 mai 2007

1. Nature des transactions

2. Les S.F.M. ne peuvent fournir aux casinos que des machines à l'état neuf. Les machines doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.

3. Une même marque ne peut représenter plus de 50 p. 100 du parc d'appareils utilisés dans un casino. Toutefois cette limitation ne s'applique pas aux casinos exploitant moins de cinquante machines.

Article 69-8 Abrogé LEGIARTI000006522772

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 17 mai 2007

1. Document à établir par les S.F.M.

2. lors de la mise en service des machines

3. Lors de la livraison des machines, les S.F.M. adressent au ministre de l'intérieur un document indiquant :

4. - la provenance, le moyen de transport utilisé, le lieu d'arrivée ;

5. - le nombre, le type, le modèle des machines prises en charge ;

6. - le numéro de série de chaque machine ;

7. - le nom du transporteur ;

8. - les noms des destinataires ;

9. - les taux de redistribution ainsi que les valeurs unitaires des mises des machines au moment de leur mise en service.

Article 69-9 Abrogé LEGIARTI000006522773

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 17 mai 2007

1. Revente, destruction des machines usagées

2. Les casinos ne désirant plus utiliser leurs machines usagées doivent soit les faire exporter soit les faire détruire par l'intermédiaire des seules S.F.M.

3. Ces dernières doivent informer par écrit le ministre de l'intérieur en précisant la date, les modalités, les lieux d'exportation ou de destruction des machines ainsi que les références de celles-ci (numéro casino, numéro de série).

4. En cas de destruction, l'opération doit être effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dressera procès-verbal.

Section II : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos.

Article 69-10 Abrogé LEGIARTI000006522775

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Plaque d'identification

2. Toute machine à sous détenue par un casino doit comporter une plaque d'identification visible de l'extérieur où sera inscrit par la S.F.M. le numéro de série du constructeur.

3. En outre, son numéro d'emplacement dans le casino tel qu'il figure sur le plan visé à l'article 69-16 du présent arrêté doit être gravé ou imprimé en caractères d'au moins 4 centimètres de hauteur.

4. Lorsque les machines à sous sont équipées d'un dispositif permettant l'utilisation de cartes de paiement, le lecteur devra comporter un numéro de série du constructeur et le même numéro que la machine.

Article 69-10 Modifié LEGIARTI000006522774

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Plaque d'identification

2. Toute machine à sous détenue par un casino doit comporter une plaque d'identification visible de l'extérieur où sera inscrit par la S.F.M. le numéro de série du constructeur.

3. En outre, son numéro d'emplacement dans le casino tel qu'il figure sur le plan visé à l'article 69-16 du présent arrêté doit être gravé ou imprimé en caractères d'au moins 4 centimètres de hauteur.

Article 69-11 Abrogé LEGIARTI000006522777

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Dispositifs obligatoires équipant les machines à sous. - Toute machine en service dans un casino doit comporter au minimum les dispositifs suivants :

2. - un système d'affichage lumineux situé de façon très visible sur le front de la machine et un système de sonnerie qui se déclenchent automatiquement quand un joueur a gagné un jack-pot non payé directement et en totalité par la machine ;

3. - un affichage sur la façade de la machine représentant clairement les règles du jeu énoncées en français, la valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements qui s'y rapportent ;

4. - un système électronique qui empêche un joueur d'actionner la machine après délivrance d'un jack-pot nécessitant un paiement manuel et qui oblige l'intervention d'un préposé pour mettre la machine à nouveau en service ;

5. - un voyant lumineux situé au-dessus de la machine qui s'allume automatiquement lorsque la porte de celle-ci est ouverte ;

6. - huit compteurs de contrôle automatique, à sept chiffres minimum pour les compteurs électroniques, énumérés ci-après et situés à l'intérieur de la machine :

7. - deux compteurs des entrées, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de pièces, de jetons ou d'unités de la carte de paiement introduits dans la machine par les clients. Ces compteurs ne peuvent être remis à zéro ou voir modifier leur affichage par intervention manuelle. La remise à zéro se fait automatiquement lorsque le nombre cumulé des pièces, jetons ou unités de la carte de paiement dépasse la capacité numérique du compteur ;

8. - deux compteurs de recette, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de pièces ou de jetons sortant de la machine pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ou les jetons ou pour être acheminés directement dans les locaux techniques par un système de convoyage ;

9. - deux compteurs des sorties, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de pièces, de jetons ou d'unités de la carte de paiement payés directement par la machine à la clientèle ;

10. - deux compteurs des gains manuels des jack-pots et, éventuellement, de lots cumulés, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui figurent sur les machines ne payant pas totalement et directement tous les gains et dont la fonction est d'enregistrer le nombre de pièces, de jetons ou d'unités de la carte de paiement payés manuellement par la caisse spéciale au titre des gains de jack-pots et de lots cumulés.

11. En outre, chaque machine à sous équipée pour recevoir des cartes de paiement devra être dotée :

12. - d'un afficheur visible indiquant, lors de l'introduction d'une carte dans le lecteur, le montant du crédit de cette carte et le nombre d'unités électroniques correspondant ;

13. - d'un compteur électronique des entrées totalisant le nombre d'unités électroniques jouées par la clientèle ;

14. - d'un compteur électronique des sorties totalisant le nombre d'unités électroniques payées directement par la machine à la clientèle.

15. Les machines devront être équipées d'un dispositif d'enregistrement et de mémorisation des compteurs électroniques énumérés aux alinéas 1 et 2 et pourront également comporter tous dispositifs de contrôle et d'alerte de nature à renforcer la régularité et la sincérité des jeux.

Article 69-11 Modifié LEGIARTI000006522776

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Dispositifs obligatoires équipant les machines à sous

2. Toute machine en service dans un casino doit comporter au minimum les dispositifs suivants :

3. - un système d'affichage lumineux situé de façon très visible sur le front de la machine et un système de sonnerie qui se déclenchent automatiquement quand un joueur a gagné un jack pot non payé directement et en totalité par la machine ;

4. - un affichage sur la façade de la machine représentant clairement les règles du jeu énoncées en français, la valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements qui s'y rapportent ;

5. - un système électronique qui empêche un joueur d'actionner la machine après délivrance d'un "jack pot" nécessitant un paiement manuel et qui oblige l'intervention d'un préposé pour mettre la machine à nouveau en service ;

6. - un voyant lumineux situé au-dessus de la machine qui s'allume automatiquement lorsque la porte de celle-ci est ouverte ;

7. - cinq compteurs de contrôle automatique énumérés ci-après et situés à l'intérieur de la machine :

8. - deux compteurs des entrées, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de pièces ou de jetons introduits dans la machine par les clients. Ces compteurs ne peuvent être remis à zéro ou voir modifier leur affichage par intervention manuelle. La remise à zéro se fait automatiquement, lorsque le nombre cumulé des pièces ou jetons enregistrés dépasse la capacité numérique du compteur ;

9. - un compteur de recettes qui enregistre le nombre de pièces ou de jetons sortant de la machine pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ou les jetons ;

10. - un compteur des sorties qui enregistre le nombre de pièces ou de jetons payés directement par la machine aux clients ;

11. - un compteur des gains manuels de jack pots et, éventuellement, de lots cumulés qui figure sur les machines ne payant pas totalement et directement tous les gains et dont la fonction est d'enregistrer le nombre de pièces ou de jetons payés manuellement par la caisse spéciale au titre des gains de jack pots et de lots cumulés.

12. Les machines pourront également comporter tous dispositifs de contrôle et d'alerte de nature à renforcer la régularité et la sincérité des jeux.

Article 69-12 Abrogé LEGIARTI000006522781

en vigueur le 14 décembre 2002, jusqu'au 17 mai 2007

1. Monnayeurs. - Mises

2. Les machines à sous doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples des pièces ou des jetons d'une valeur de 10, 20, 50 centimes d'euro, 1, 2, 5, 10 et 20 euros. Ces jetons sont spécifiques aux machines à sous et individualisés en fonction de leur valeur unitaire. Les machines à sous peuvent aussi être équipées d'un dispositif susceptible de recevoir en mises simples ou multiples une carte de paiement précréditée d'au moins 1 F prévue à l'article 7 du décret du 22 décembre 1959 susvisé. La comptabilité des jetons et des cartes de paiement précréditées est tenue dans les conditions fixées à l'article 83 ci-dessous.

3. Les conditions dans lesquelles les casinos fixent et modifient les valeurs unitaires des mises sont déterminées par le décret du 22 décembre 1959 modifié. Toute modification de ces valeurs, effectuée par un technicien de la S.F.M. concernée, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique qu'il signe.

4. Cette opération entraîne la modification de l'affichage de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil.

Article 69-12 Modifié LEGIARTI000006522780

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 14 décembre 2002

1. Monnayeurs. - Mises

2. Les machines à sous doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples des pièces d'au moins 1 F ou des jetons de valeur identique. Ces jetons sont spécifiques aux machines à sous et individualisés en fonction de leur valeur unitaire. Les machines à sous peuvent aussi être équipées d'un dispositif susceptible de recevoir en mises simples ou multiples une carte de paiement précréditée d'au moins 1 F prévue à l'article 7 du décret du 22 décembre 1959 susvisé. La comptabilité des jetons et des cartes de paiement précréditées est tenue dans les conditions fixées à l'article 83 ci-dessous.

3. Les conditions dans lesquelles les casinos fixent et modifient les valeurs unitaires des mises sont déterminées par le décret du 22 décembre 1959 modifié. Toute modification de ces valeurs, effectuée par un technicien de la S.F.M. concernée, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique qu'il signe.

4. Cette opération entraîne la modification de l'affichage de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil.

Article 69-12 Modifié LEGIARTI000006522779

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Monnayeurs. - Mises

2. Les machines à sous doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples des pièces d'au moins 1 F ou des jetons de valeur identique. Ces jetons sont spécifiques aux machines à sous et individualisés en fonction de leur valeur unitaire. Celle-ci reste inchangée au cours d'une saison de jeux. La comptabilité des jetons est tenue dans les conditions fixées à l'article 83 ci-dessous.

3. Les conditions dans lesquelles les casinos fixent et modifient les valeurs unitaires des mises sont déterminées par le décret du 22 décembre 1959 modifié. Toute modification de ces valeurs, effectuée par un technicien de la S.F.M. concernée, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique qu'il signe.

4. Cette opération entraîne la modification de l'affichage de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil.

Article 69-13 Abrogé LEGIARTI000006522783

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Réception des pièces de monnaies ou des jetons

2. Toute machine à sous installée dans un casino doit disposer de deux systèmes destinés à recevoir les pièces de monnaies ou les jetons :

3. - une trémie qui se trouve à l'intérieur même de la machine et dans laquelle les pièces ou les jetons sont retenus automatiquement de façon à pouvoir payer les gains distribués directement par la machine ;

4. - une boîte située dans le socle de support de la machine qui reçoit les pièces introduites et non redistribuées aux joueurs. Chaque boîte doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de la machine. Les pièces et jetons destinés à cette boîte peuvent, grâce à un système de convoyage hermétique agréé par le ministre de l'intérieur, être acheminés directement dans les locaux techniques.

Article 69-13 Modifié LEGIARTI000006522782

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Réception des pièces de monnaies ou des jetons

2. Toute machine à sous installée dans un casino doit disposer de deux systèmes destinés à recevoir les pièces de monnaies ou les jetons :

3. - une trémie qui se trouve à l'intérieur même de la machine et dans laquelle les pièces ou les jetons sont retenus automatiquement de façon à pouvoir payer les gains distribués directement par la machine ;

4. - une boîte située dans le socle de support de la machine qui reçoit les pièces introduites et non redistribuées aux joueurs. Chaque boîte doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de la machine.

Article 69-14 Abrogé LEGIARTI000006522785

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Clés

2. Toute machine à sous doit être dotée de deux clés, l'une donnant accès à la partie supérieure de l'appareil, l'autre à la partie inférieure où se trouve la boîte qui reçoit les pièces.

3. Toute ouverture de la partie supérieure de l'appareil demande la présence du directeur responsable ou du membre du comité de direction spécialement chargé du contrôle des machines à sous, et de l'employé chargé de l'opération à effectuer.

4. Les deux exemplaires de la clé de la partie supérieure sont détenus, l'un par le membre du comité ou le directeur responsable, l'autre par le caissier, chacun d'entre eux détenant, par ailleurs, un exemplaire de la clé donnant accès au bas de l'appareil.

5. Les clés de réinitialisation sont obligatoirement détenues et utilisées par le ou les membres du comité de direction spécialement chargés du contrôle des machines à sous.

6. Les clés d'accès à la carte logique ne peuvent être détenues que par les SFM et les fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés de la police des jeux.

Article 69-14 Modifié LEGIARTI000006522784

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Clés

2. Toute machine à sous doit être dotée de deux clés, l'une donnant accès à la partie supérieure de l'appareil, l'autre à la partie inférieure où se trouve la boîte qui reçoit les pièces.

3. Toute ouverture de la partie supérieure de l'appareil demande la présence du directeur responsable ou du membre du comité de direction spécialement chargé du contrôle des machines à sous, et de l'employé chargé de l'opération à effectuer.

4. Les deux exemplaires de la clé de la partie supérieure sont détenus, l'un par le membre du comité ou le directeur responsable, l'autre par le caissier, chacun d'entre eux détenant, par ailleurs, un exemplaire de la clé donnant accès au bas de l'appareil.

Article 69-15 Abrogé LEGIARTI000006522786

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 17 mai 2007

1. Taux de redistribution

2. Les casinos ont la possibilité d'appliquer à chaque machine un taux de redistribution des mises dont les conditions de fixation et de modification sont déterminées par le décret du 22 décembre 1959 modifié. Toute modification du taux est effectuée par un technicien de la S.F.M. concernée, qui certifie l'opération en portant mention sur le registre de contrôle technique qu'il signe.

Article 69-16 Abrogé LEGIARTI000006522787

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 17 mai 2007

1. Autorisation d'exploitation

2. La demande d'autorisation d'exploiter les machines à sous présentée et instruite dans les formes prévues à l'article 8, est accompagnée d'une note du directeur responsable exposant les motifs de sa demande ainsi que d'un plan des locaux où sont mentionnés les emplacements et les numéros-casinos des appareils.

3. Cette autorisation peut être refusée ou retirée en cas de réduction délibérée du nombre des jeux de hasard déjà pratiqués.

Article 69-17 Abrogé LEGIARTI000006522788

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 17 mai 2007

1. Réserve

2. Les casinos peuvent détenir, dans un local offrant toutes les garanties de protection, une réserve réglementaire de machines à sous s'élevant au maximum à 10 p. 100 de la dotation autorisée. Cette possibilité est fixée à une machine pour les établissements exploitant moins de dix machines. Une machine à sous de réserve ne peut être utilisée qu'aux lieu et place d'une machine en panne.

Article 69-18 Abrogé LEGIARTI000006522789

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 17 mai 2007

1. Emplacements - Locaux

2. Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes, ou dans des locaux spécialement aménagés permettant d'assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d'accès sont celles prévues à l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 modifié.

Article 69-19 Abrogé LEGIARTI000006522790

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 17 mai 2007

1. Déplacements de machines

2. Aucune machine à sous ne peut, sauf panne ou incident technique, être déplacée de son emplacement initial avant que le service de police compétent n'en soit informé. Tout remplacement d'une machine en exploitation par une machine de la réserve et tout retrait de machine pour réparation font l'objet d'une mention au registre de contrôle technique où sont consignés les numéros fabricant et casino de la machine déplacée et de la machine de remplacement, le motif du déplacement de la machine, la date et l'heure du mouvement. Le retour de la machine après réparation est également mentionné dans les mêmes conditions sur ce registre. Ces opérations sont contresignées par le membre du comité spécialisé, le mécanicien du casino et le technicien de la S.F.M. s'il y a lieu.

Article 69-20 Abrogé LEGIARTI000006522793

en vigueur le 16 avril 2002, jusqu'au 17 mai 2007

1. Gains de jack-pots ou de lots cumulés

2. Lorsqu'un joueur gagne un gros lot dit jack-pot ou des lots cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine, le membre du comité de direction spécialisé en est obligatoirement informé et contrôle le paiement du gain qui s'effectue à la caisse spéciale. Le caissier remplit un bon de paiement par caisse ; il y porte ainsi que sur le registre des jack-pots et gains cumulés (modèle n° 28), les mentions suivantes :

3. - numéro-casino de la machine sur laquelle le jack-pot ou les lots cumulés ont été gagnés ;

4. - combinaison des figures constituant le jack-pot ;

5. - date, heure, montant du gain.

6. Le registre et le bon sont ensuite signés par le caissier et le membre du comité.

7. En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 74-1 du présent arrêté est annoté du paiement effectué.

8. Un registre des jackpots progressifs (modèle n° 28 S) est tenu. Il est renseigné chaque jour à la clôture des jeux du montant affiché des différents jackpots progressifs.

9. Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le registre des jack-pots et gains cumulés et le registre des jack-pots progressifs peuvent être établis par procédé informatique.

Article 69-20 Modifié LEGIARTI000006522792

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 16 avril 2002

1. Gains de jack-pots ou de lots cumulés

2. Lorsqu'un joueur gagne un gros lot dit jack-pot ou des lots cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine, le membre du comité de direction spécialisé en est obligatoirement informé et contrôle le paiement du gain qui s'effectue à la caisse spéciale. Le caissier remplit un bon de paiement par caisse ; il y porte ainsi que sur le registre des jack-pots et gains cumulés, les mentions suivantes :

3. - numéro-casino de la machine sur laquelle le jack-pot ou les lots cumulés ont été gagnés ;

4. - combinaison des figures constituant le jack-pot ;

5. - date, heure, montant du gain.

6. Le registre et le bon sont ensuite signés par le caissier et le membre du comité.

7. En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 69-24 est annoté du paiement effectué.

8. Un registre des jackpots progressifs est tenu. Il est renseigné chaque jour à la clôture des jeux du montant affiché des différents jackpots progressifs.

Article 69-20 Modifié LEGIARTI000006522791

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Gains de jack-pots ou de lots cumulés

2. Lorsqu'un joueur gagne un gros lot dit jack-pot ou des lots cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine, le membre du comité de direction spécialisé en est obligatoirement informé et contrôle le paiement du gain qui s'effectue à la caisse spéciale. Le caissier remplit un bon de paiement par caisse ; il y porte ainsi que sur le registre des jack-pots et gains cumulés, les mentions suivantes :

3. - numéro-casino de la machine sur laquelle le jack-pot ou les lots cumulés ont été gagnés ;

4. - combinaison des figures constituant le jack-pot ;

5. - date, heure, montant du gain.

6. Le registre et le bon sont ensuite signés par le caissier et le membre du comité.

7. En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 69-24 est annoté du paiement effectué.

Article 69-21 Abrogé LEGIARTI000006522795

en vigueur le 16 avril 2002, jusqu'au 17 mai 2007

1. Avances

2. Une avance est nécessaire sur une machine si la trémie se vide avant d'avoir fini de payer un jack-pot ou des lots cumulés ou si une machine est nouvellement mise en service.

3. L'employé qui constate que la trémie est vide, informe le membre du comité et le caissier. Ce dernier remplit un bon d'avance machine en indiquant le numéro d'emplacement et le numéro constructeur de la machine, la date et l'heure, la dénomination des pièces ou des jetons nécessaires, le montant de l'avance. Ce bon est signé par le caissier et le membre du comité.

4. L'employé réapprovisionne en pièces ou en jetons la machine sous le contrôle du membre du comité de direction.

5. En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 74-1 du présent arrêté est annoté de l'avance effectuée par la caisse spéciale.

Article 69-21 Modifié LEGIARTI000006522794

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 16 avril 2002

1. Avances

2. Une avance est nécessaire sur une machine si la trémie se vide avant d'avoir fini de payer un jack-pot ou des lots cumulés ou si une machine est nouvellement mise en service.

3. L'employé qui constate que la trémie est vide, informe le membre du comité et le caissier. Ce dernier remplit un bon d'avance machine en indiquant le numéro d'emplacement et le numéro constructeur de la machine, la date et l'heure, la dénomination des pièces ou des jetons nécessaires, le montant de l'avance. Ce bon est signé par le caissier et le membre du comité.

4. L'employé réapprovisionne en pièces ou en jetons la machine sous le contrôle du membre du comité de direction.

5. En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 69-24 est annoté de l'avance effectuée par la caisse spéciale.

Article 69-22 Abrogé LEGIARTI000006522798

en vigueur le 16 avril 2002, jusqu'au 17 mai 2007

1. Gains non réclamés

2. Les dispositions générales relatives aux orphelins prévues à l'article 42 s'appliquent aux machines à sous.

3. En outre, lors du relevé des compteurs, les indications chiffrées fournies par le compteur des gains manuels de jack-pots et de lots cumulés pour la période écoulée depuis le dernier relevé, sont rapprochées, pour chaque machine, des paiements effectués à ce titre par la caisse spéciale pendant la même période et enregistrés sur le carnet de comptabilité de la machine.

4. Lorsque les paiements effectifs par caisse s'avèrent inférieurs aux jack-pots et aux lots cumulés évalués à partir du compteur, la différence est réputée correspondre à des gains non réclamés. Elle entre dans la catégorie des orphelins.

5. Cette somme est enregistrée sous le contrôle du directeur responsable ou du membre du comité chargé du contrôle des machines sur le registre spécial des orphelins prévu à l'article 42.

6. Dans la comptabilité générale du casino, le compte de tiers orphelins est crédité par le débit du compte de tiers produit brut des jeux.

7. Le carnet de comptabilité, visé à l'article 74-1 du présent arrêté, est servi à cette occasion.

Article 69-22 Modifié LEGIARTI000006522797

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 16 avril 2002

1. Gains non réclamés

2. Les dispositions générales relatives aux orphelins prévues à l'article 42 s'appliquent aux machines à sous.

3. En outre, lors du relevé des compteurs, les indications chiffrées fournies par le compteur des gains manuels de jack-pots et de lots cumulés pour la période écoulée depuis le dernier relevé, sont rapprochées, pour chaque machine, des paiements effectués à ce titre par la caisse spéciale pendant la même période et enregistrés sur le carnet de comptabilité de la machine.

4. Lorsque les paiements effectifs par caisse s'avèrent inférieurs aux jack-pots et aux lots cumulés évalués à partir du compteur, la différence est réputée correspondre à des gains non réclamés. Elle entre dans la catégorie des orphelins.

5. Cette somme est enregistrée sous le contrôle du directeur responsable ou du membre du comité chargé du contrôle des machines sur le registre spécial des orphelins prévu à l'article 42.

6. Dans la comptabilité générale du casino, le compte de tiers orphelins est crédité par le débit du compte de tiers produit brut des jeux.

Article 69-23 Abrogé LEGIARTI000006522799

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 17 mai 2007

1. Fausses pièces et monnaies étrangères

2. Toutes les fausses pièces et monnaies étrangères trouvées durant les différentes opérations de comptée, conditionnement, dépannage, doivent être versées dans un coffret spécial détenu à la caisse et fermé à clé. Aucune opération de change de fausses pièces et de monnaies étrangères ne peut être effectuée, à la demande d'un joueur, par les changeurs ou caissiers.

Article 69-24 Abrogé LEGIARTI000006522802

en vigueur le 16 avril 2002, jusqu'au 17 mai 2007

1. Comptées. - En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons dans les machines à sous. Lorsqu'elles sont équipées d'un dispositif acceptant les cartes de paiement précréditées, il sera procédé au relevé des compteurs des unités électroniques entrées et sorties.

2. Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée.

3. Elles sont retracées dans un carnet de comptabilité tenu pour chaque machine et visé à l'article 74-1 du présent arrêté.

4. Le dernier jour de la saison, il est procédé à la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse et les trémies, et aux enregistrements comptables et techniques qui en découlent.

Article 69-24 Modifié LEGIARTI000006522801

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 16 avril 2002

1. Comptées. - En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons dans les machines à sous. Lorsqu'elles sont équipées d'un dispositif acceptant les cartes de paiement précréditées, il sera procédé au relevé des compteurs des unités électroniques entrées et sorties.

2. Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée.

3. Le carnet de comptabilité, tenu pour chaque machine, sert à enregistrer :

4. - le montant de la comptée physique ;

5. - le montant de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire) ;

6. - le montant du produit réel des jeux de la période écoulée depuis la dernière comptée.

7. Ce dernier montant est égal à la somme des comptées physique et électronique, diminué des avances à la machine et des paiements des gains aux joueurs par la caisse spéciale, enregistrés au jour le jour sur le carnet et justifiés par des bons conservés comme valeur de caisse jusqu'au jour de la comptée. Les carnets sont signés par le caissier et le membre du comité responsable de ces jeux.

Article 69-24 Modifié LEGIARTI000006522800

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Comptées

2. En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons dans les machines à sous.

3. Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée.

4. Le carnet de comptabilité, tenu pour chaque machine, sert à enregistrer :

5. - le montant de la comptée ;

6. - le montant du produit réel des jeux de la période écoulée depuis la dernière comptée.

7. Ce dernier montant est égal au montant de la comptée, diminué des avances à la machine et des paiements de gains aux joueurs par la caisse spéciale, enregistrés au jour le jour sur le carnet et justifiés par des bons conservés comme valeurs de caisse jusqu'au jour de la comptée.

8. Les carnets sont signés par le caissier et le membre du comité, responsable de ces jeux.

Article 69-25 Abrogé LEGIARTI000006522805

en vigueur le 16 avril 2002, jusqu'au 17 mai 2007

1. Relevé des compteurs

2. Les montants affichés par les compteurs sont relevés par le membre du comité de direction spécialisé et le caissier lors de la comptée effectuée le dernier jour du mois.

3. Ces résultats sont consignés sur un état mensuel du relevé des compteurs (modèles 32), certifié par le membre du comité et le caissier. Cet état fait apparaître en une ligne par machine :

4. - le numéro d'emplacement dans le casino ;

5. - le numéro constructeur de la machine ;

6. - les montants affichés par les huit compteurs ;

7. - les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les cartes de paiement précréditées.

8. Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, cet état mensuel du relevé des compteurs peut être établi par procédé informatique.

9. L'état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous, visé à l'article 74-2 du présent arrêté, est servi à cette occasion.

Article 69-25 Modifié LEGIARTI000006522804

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 16 avril 2002

1. Relevé des compteurs

2. Les montants affichés par les compteurs sont relevés par le membre du comité de direction spécialisé et le caissier lors de la comptée effectuée le dernier jour du mois.

3. Ces résultats sont consignés sur un état mensuel, certifié par le membre du comité et le caissier. Cet état fait apparaître en une ligne par machine :

4. - le numéro d'emplacement dans le casino ;

5. - le numéro constructeur de la machine ;

6. - les montants affichés par les huit compteurs ;

7. - les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les cartes de paiement précréditées.

8. L'état mensuel de détermination de l'assiette du prélèvement visé à l'article 75 est servi à cette occasion.

9. Le dernier jour de la saison, il est procédé à la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse et de trémie, au relevé des compteurs de l'ensemble du parc d'appareils et aux enregistrements comptables et techniques qui en découlent.

Article 69-25 Modifié LEGIARTI000006522803

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Relevé des compteurs

2. Les montants affichés par les compteurs sont relevés par le membre du comité de direction spécialisé et le caissier lors de la comptée effectuée le dernier jour du mois.

3. Ces résultats sont consignés sur un état mensuel, certifié par le membre du comité et le caissier. Cet état fait apparaître en une ligne par machine :

4. - le numéro d'emplacement dans le casino ;

5. - le numéro constructeur de la machine ;

6. - les montants affichés par les cinq compteurs.

7. L'état mensuel de détermination de l'assiette du prélèvement visé à l'article 75 est servi à cette occasion.

8. Le dernier jour de la saison, il est procédé à la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse et de trémie, au relevé des compteurs de l'ensemble du parc d'appareils et aux enregistrements comptables et techniques qui en découlent.

Article 69-26 Abrogé LEGIARTI000006522807

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Caisses. - Changes

2. Une caisse spéciale est obligatoirement disposée à l'intérieur des salles destinées à l'exploitation des machines à sous dans le but de centraliser toutes les opérations financières s'y rapportant et pour permettre aux joueurs d'effectuer dans les meilleures conditions les opérations de change. Cette caisse fonctionne sous la responsabilité d'un caissier spécialement affecté à cette tâche. Des caisses secondaires et des changeurs itinérants disposant d'une somme fixe peuvent également opérer des changes à l'exclusion des opérations de change par carte de paiement prévue à l'article 7 du décret du 22 décembre 1959 susvisé ;

3. A l'ouverture, l'encaisse de la caisse spéciale est constituée d'espèces et de jetons, les jetons étant considérés comme valeurs de caisse.

4. L'encaisse attribuée à la caisse spéciale peut être justifiée à tout moment par la présentation d'espèces, de jetons, de bons d'avance ou de paiement par caisse, ainsi que d'un état récapitulant le montant des opérations par cartes de paiement pour les casinos disposant d'un tel système.

5. Après chaque séance, l'encaisse est reconstituée dans sa composition, ou dans son montant en cas de comptée, par dépôt ou retrait d'espèces ou de jetons enregistrés en comptabilité entre la caisse spéciale et la caisse centrale ou le compte de dépôt de plaques et jetons.

6. Le paiement par la caisse spéciale d'avances aux machines ou de gains aux joueurs ne donne pas lieu à mouvement immédiat en comptabilité générale. Les bons établis à ces occasions sont considérés, entre deux comptées, comme valeurs de caisse.

7. L'encaisse attribuée à la caisse spéciale peut être justifiée à tout moment par la présentation d'espèces, de jetons ou de bons d'avance ou de paiement par caisse.

Article 69-26 Modifié LEGIARTI000006522806

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Caisses. - Changes

2. Une caisse spéciale est obligatoirement disposée à l'intérieur des salles destinées à l'exploitation des machines à sous dans le but de centraliser toutes les opérations financières s'y rapportant et pour permettre aux joueurs d'effectuer dans les meilleures conditions les opérations de change. Cette caisse fonctionne sous la responsabilité d'un caissier spécialement affecté à cette tâche. Des caisses secondaires et des changeurs itinérants disposant d'une somme fixe peuvent également opérer des changes.

3. L'encaisse de la caisse spéciale est constituée d'espèces et de jetons, les jetons étant considérés comme valeurs de caisse.

4. Après chaque séance, l'encaisse est reconstituée dans sa composition, ou dans son montant en cas de comptée, par dépôt ou retrait d'espèces ou de jetons enregistrés en comptabilité entre la caisse spéciale et la caisse centrale ou le compte de dépôt de plaques et jetons.

5. Le paiement par la caisse spéciale d'avances aux machines ou de gains aux joueurs ne donne pas lieu à mouvement immédiat en comptabilité générale. Les bons établis à ces occasions sont considérés, entre deux comptées, comme valeurs de caisse.

6. L'encaisse attribuée à la caisse spéciale peut être justifiée à tout moment par la présentation d'espèces, de jetons ou de bons d'avance ou de paiement par caisse.

Article 69-27 Abrogé LEGIARTI000006522809

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Horaires

2. Les machines à sous ne peuvent être exploitées que si les autres jeux autorisés sont ouverts à la clientèle.

3. Toutefois, les machines à sous peuvent avoir des horaires d'ouverture autonomes :

4. - lorsqu'elles sont exploitées dans des locaux distincts ;

5. - lorsqu'elles sont exploitées dans la salle de boule et de vingt-trois, à condition que ces deux jeux soient protégés du public tant qu'ils ne sont pas ouverts.

6. Les horaires de fermeture sont ceux prévus pour les autres jeux par l'arrêté d'autorisation.

Article 69-27 Modifié LEGIARTI000006522808

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Horaires

2. Les machines à sous ne peuvent être exploitées que si les autres jeux autorisés sont ouverts à la clientèle.

3. Toutefois, lorsque les machines sont exploitées dans des locaux distincts, leur horaire d'ouverture peut être autonome et mention doit en être portée dans l'arrêté d'autorisation.

4. Les horaires de fermeture sont ceux prévus pour les autres jeux par l'arrêté d'autorisation.

Article 69-28 Abrogé LEGIARTI000006522810

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 17 mai 2007

1. Personnel

2. Tout casino qui sollicite l'autorisation d'exploiter les machines à sous dans un local distinct doit au moins employer dans cette salle un caissier spécialisé et affecter un membre du comité de direction plus spécialement au contrôle de ces jeux. Il pourra également employer un mécanicien pour effectuer les opérations courantes d'entretien et de dépannage.

3. Dans tout casino où fonctionnent plus de cinquante machines, doivent être présents au minimum :

4. - un membre du comité de direction spécialisé ;

5. - un caissier ;

6. - un contrôleur chargé de la sécurité ;

7. - un mécanicien chargé des opérations de dépannage courant.

8. Tous ces personnels doivent être agréés par le ministre de l'intérieur.

Section III : Surveillance - Contrôle - Taxes.

Article 69-29 Abrogé LEGIARTI000006522811

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 17 mai 2007

1. Personnes responsables de la surveillance

2. et du fonctionnement des machines à sous

3. Le fonctionnement des machines à sous est placé sous la responsabilité du directeur responsable et des membres du comité de direction spécialisés dans le contrôle de ces jeux.

4. Il doivent, notamment, contrôler tous les mouvements de fonds, les paiements des gains ainsi que les déplacements de machines, les incidents techniques et toutes opérations de maintenance.

Article 69-30 Abrogé LEGIARTI000006522814

en vigueur le 16 avril 2002, jusqu'au 17 mai 2007

1. Documents de contrôle technique à utiliser

2. Les dirigeants de l'établissement doivent utiliser les documents suivants :

3. 1. Un registre des jack-pots et, éventuellement, des gains cumulés, tenu au jour le jour conformément aux dispositions de l'article 69-20 ;

4. 2. Un registre de contrôle technique des machines indiquant au jour le jour les mouvements d'appareils, les incidents techniques, les opérations de dépannage et de maintenance, conformément aux précisions données aux articles 69-6, 69-12, 69-15 et 69-19 ;

5. 3° Un inventaire technique des machines constitué à partir d'une fiche par machine portant le numéro de l'emplacement, le numéro constructeur de la machine et, le cas échéant, le numéro de série du lecteur pour cartes de paiement et retraçant toutes les opérations qui ont affecté l'appareil de la date de sa mise en service dans le casino à celle de la cessation de fonctionnement. Ce document doit être mis à jour régulièrement et signé du directeur responsable ou du membre du comité spécialisé.

6. 4. Un bordereau relatant l'achat, la mise en service, la cessation de fonctionnement de machines durant le mois écoulé, transmis au ministre de l'intérieur le 5 de chaque mois.

7. Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, ces différents documents peuvent être établis par procédé informatique.

Article 69-30 Modifié LEGIARTI000006522813

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 16 avril 2002

1. Documents de contrôle technique à utiliser

2. Les dirigeants de l'établissement doivent utiliser les documents suivants :

3. 1. Un registre des jack-pots et, éventuellement, des gains cumulés, tenu au jour le jour conformément aux dispositions de l'article 69-20 ;

4. 2. Un registre de contrôle technique des machines indiquant au jour le jour les mouvements d'appareils, les incidents techniques, les opérations de dépannage et de maintenance, conformément aux précisions données aux articles 69-6, 69-12, 69-15 et 69-19 ;

5. 3° Un inventaire technique des machines constitué à partir d'une fiche par machine portant le numéro de l'emplacement, le numéro constructeur de la machine et, le cas échéant, le numéro de série du lecteur pour cartes de paiement et retraçant toutes les opérations qui ont affecté l'appareil de la date de sa mise en service dans le casino à celle de la cessation de fonctionnement. Ce document doit être mis à jour régulièrement et signé du directeur responsable ou du membre du comité spécialisé.

6. 4. Un bordereau relatant l'achat, la mise en service, la cessation de fonctionnement de machines durant le mois écoulé, transmis au ministre de l'intérieur le 5 de chaque mois.

Article 69-30 Modifié LEGIARTI000006522812

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Documents de contrôle technique à utiliser

2. Les dirigeants de l'établissement doivent utiliser les documents suivants :

3. 1. Un registre des jack-pots et, éventuellement, des gains cumulés, tenu au jour le jour conformément aux dispositions de l'article 69-20 ;

4. 2. Un registre de contrôle technique des machines indiquant au jour le jour les mouvements d'appareils, les incidents techniques, les opérations de dépannage et de maintenance, conformément aux précisions données aux articles 69-6, 69-12, 69-15 et 69-19 ;

5. 3. Un inventaire technique des machines constitué à partir d'une fiche par machine portant le numéro de l'emplacement et le numéro constructeur de la machine et retraçant toutes les opérations qui ont affecté l'appareil, de la date de sa mise en service dans le casino à celle de la cessation de fonctionnement. Ce document doit être mis à jour régulièrement et signé du directeur responsable ou du membre du comité spécialisé ;

6. 4. Un bordereau relatant l'achat, la mise en service, la cessation de fonctionnement de machines durant le mois écoulé, transmis au ministre de l'intérieur le 5 de chaque mois.

Article 69-31 Abrogé LEGIARTI000006522817

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Contrôle vidéo. - Les casinos désirant exploiter cinquante machines à sous et plus doivent obligatoirement être équipés d'un système de surveillance-vidéo des appareils, des caisses, de la salle des coffres et de la salle de comptée. Ils disposent d'un délai de six mois à compter de la date de notification de l'arrêté autorisant ces jeux pour en effectuer l'installation et le mettre en service.

Article 69-31 Modifié LEGIARTI000006522816

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Contrôle vidéo

2. Les casinos désirant exploiter plus de 100 machines à sous, quels que soient les lieux d'implantation, doivent obligatoirement être équipés d'un système de surveillance vidéo des appareils. Ils disposent d'un délai de trois ans, à compter de la date de notification de l'arrêté autorisant l'exploitation de ces jeux, pour en effectuer l'installation et le mettre en service.

Article 69-32 Abrogé LEGIARTI000006522818

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 17 mai 2007

1. Interventions techniques exercées sur les machines à sous

2. Les employés des S.F.M. agissant dans le cadre de l'article 69-6 ci-dessus rendent compte obligatoirement de leurs interventions en remplissant les bons d'intervention technique et le registre de contrôle technique. Ces obligations incombent également au personnel des casinos lorsqu'il effectue des opérations de dépannage et d'entretien courant sur les machines à sous.

3. Les dirigeants des S.F.M. seuls détiennent un double du programme de paiement des appareils. Ils ne peuvent le communiquer à quiconque hormis les services administratifs compétents.

4. Tous les quatre-vingt-dix jours d'exploitation au moins, et en tout cas une fois par saison, les S.F.M. effectuent obligatoirement une visite de révision et de contrôle. Les techniciens concernés inscrivent les remarques et conclusions sur le registre de contrôle technique.

5. Les dirigeants et salariés des S.F.M. ont une obligation générale d'informer le service de police compétent de toute anomalie constatée dans le fonctionnement des machines à sous. L'information doit être transmise sans délai s'il y a urgence ou par rapport écrit dans les autres cas.

6. Tout manquement aux dispositions qui précèdent constitue un motif de retrait d'agrément provisoire ou définitif.

Article 69-33 Abrogé LEGIARTI000006522819

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 17 mai 2007

1. Surveillance et contrôle spécifiques aux machines à sous

2. Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux du ministère de l'intérieur ainsi que ceux du ministère des finances concernés exercent les prérogatives suivantes :

3. - ils ont libre accès à tous les locaux des casinos et des S.F.M. où sont déposées les machines à sous ou toutes pièces et documents s'y rapportant ;

4. - ils peuvent faire ouvrir à tout moment une machine en exploitation ;

5. - ils disposent d'un accès libre à tous les systèmes de contrôle électronique, informatique, vidéo des machines ;

6. - ils peuvent requérir à tout moment et sans frais l'assistance des techniciens agréés des S.F.M.

7. Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux peuvent, en outre, requérir, aux frais de la personne morale contrôlée, l'assistance de bureaux de vérification indépendants.

Article 69-34 Abrogé LEGIARTI000006522821

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Frais de contrôle. - Des frais de contrôle, dont le montant forfaitaire par appareil autorisé est fixé par arrêté conjoint des ministères de l'économie et des finances et de l'intérieur, sont versés par les casinos en fin d'exercice.

Article 69-34 Modifié LEGIARTI000006522820

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Frais de contrôle

2. Des frais de contrôle, pour un montant forfaitaire de 1 000 F par an et par appareil autorisé, sont versés par les casinos en fin d'exercice.

3. Cette somme est diminuée de moitié pour les appareils ayant fonctionné moins de six mois.

Titre IV : Comptabilité et prélèvement progressif

Chapitre I : Comptabilité spéciale des jeux.

Article 70 Abrogé LEGIARTI000006522823

en vigueur le 16 avril 2002, jusqu'au 17 mai 2007

1. Des carnets spéciaux tenus par table ou tableau décrivent par séance :

2. a) Pour les jeux de cercle, le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction ;

3. b) Pour les jeux de contrepartie, le montant de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constatée en fin de séance.

4. Les résultats figurant sur ces carnets sont récapitulés par table ou tableau et par journée sur un registre de contrôle qui doit être totalisé, arrêté et visé à la fin de chaque journée .

5. Un carnet des prélèvements, visé à l'article 75 du présent arrêté, sert à déterminer le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti.

6. Cotés et paraphés avant tout usage par le comptable du Trésor, chef de poste, ces différents registres et carnets sont tenus dans les conditions de régularité exigées pour les livres de commerce. Ils ne doivent présenter ni grattages, ni surchages. En cas d'erreurs, les rectifications sont faites à l'encre rouge et elles sont approuvées en toutes lettres par le directeur et un membre du comité de direction.

7. Il est établi, en outre, une fois par mois, un bordereau de versement du prélèvement revenant à la commune en vertu du cahier des charges (modèle n° 14) et un décompte contradictoire des prélèvements visé à l'article 77 du présent arrêté.

Article 70 Modifié LEGIARTI000006522822

en vigueur le 1er novembre 1986, jusqu'au 16 avril 2002

1. Des carnets spéciaux tenus par table ou tableau décrivent par séance :

2. a) Pour les jeux de cercle, le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction ;

3. b) Pour les jeux de contrepartie, le montant de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constatée en fin de séance.

4. Les résultats figurant sur ces carnets sont récapitulés par table ou tableau et par journée sur un registre de contrôle qui doit être totalisé, arrêté et visé à la fin de chaque journée.

5. Un carnet des prélèvements sert à déterminer le montant du prélèvement progressif.

6. Cotés et paraphés avant tout usage par le comptable du Trésor, chef de poste,, ces différents registres et carnets sont tenus dans les conditions de régularité exigées pour les livres de commerce. Ils ne doivent présenter ni grattages, ni surchages. En cas d'erreurs, les rectifications sont faites à l'encre rouge et elles sont approuvées en toutes lettres par le directeur et un membre du comité de direction.

7. Il est établi, en outre, une fois par mois, un bordereau (modèle n° 14) et un relevé récapitulatif (modèle n° 15) des sommes à verser au titre des prélèvements.

Article 71 Abrogé LEGIARTI000006522824

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 17 mai 2007

1. Carnets d'avances.

2. Il est tenu autant de carnets d'avances distincts qu'il y a autour des appareils de jeux de contrepartie, de tables ou de tableaux alimentés chacun par une caisse recevant une avance distincte.

3. Ces carnets sont montés conformément au modèle 10 et chacun d'eux reçoit un numéro d'ordre correspondant au numéro de la caisse et du tableau auxquels il est affecté.

4. Après inscription des résultats de la séance sur le carnet afférent à chaque tableau, le directeur responsable ou un membre du comité de direction est tenu de vérifier l'exactitude de cette inscription et de la certifier du mot "exact" suivi de sa signatureagents chargés du contrôle*.

Article 72 Abrogé LEGIARTI000006522825

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. Carnet d'enregistrement des cagnottes.

2. Il est tenu autant de carnets d'enregistrement des cagnottes distincts qu'il y a de tables de baccara ou d'écarté. Le jeu pratiqué est mentionné sur la première page de chaque carnet.

3. Ces carnets sont montés conformément au modèle n° 11 et chacun d'eux reçoit un numéro d'ordre correspondant au numéro de la table à laquelle il est affecté.

4. Au début de la journée (ou de la séance si l'on compte plusieurs fois la cagnotte dans la même journée), on inscrit la date (et s'il y a lieu le numéro de la séance) dans la colonne 1, l'heure d'ouverture dans la colonne 2, les noms des croupiers et changeurs dans la colonne 3, la valeur et le numéro du premier ticket à détacher de chaque carnet dans les colonnes 4 et 5 *formalités - mentions obligatoires*.

5. En cours de partie, on porte successivement les heures d'interruption et de reprise, ainsi que la valeur et le numéro du premier ticket à détacher de chaque nouveau carnet mis en service.

6. A la fin de la partie, on appose le timbre à date sur la souche du dernier ticket détaché de chaque carnet et l'on sert les colonnes 6, 7 et 8 pour déterminer la somme qui doit être trouvée dans la cagnotte d'après le nombre et la valeur des tickets détachés.

7. Toutes ces opérations doivent être faites avant l'ouverture de la cagnotte, sur le carnet lui-même et sans qu'il soit permis de faire un brouillon sur une feuille volante ou sur un carnet auxiliaire. Toutefois, dans les casinos possédant de nombreuses tables de baccara, les deux opérations, détermination d'après le carnet de la somme qui doit être trouvée dans la cagnotte, d'une part, ouverture et comptage de la cagnotte, d'autre part, peuvent être faites simultanément et contradictoirement par des employés différents. Lesdites opérations ont toujours lieu en présence du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction.

8. Si la cagnotte, dont le montant est inscrit dans la colonne 9, représente exactement la somme inscrite dans la colonne 8, il n'y a plus qu'à remplir les colonnes 12 à 15, qui donnent les chiffres à reporter au registre de contrôle.

9. Dans le cas contraire, on fait ressortir la différence, selon son sens, dans la colonne 10 ou la colonne 11 et, si elle est en plus, on détache les tickets nécessaires pour rétablir l'équilibre, le numéro du dernier de ces tickets étant indiqué dans la colonne 13. Quant aux différences en moins, elles sont supportées par la caisse du casino. Dans tous les cas, c'est le plus élevé des deux chiffres figurant l'un dans la colonne 8, l'autre dans la colonne 9, qui doit être inscrit dans la colonne 15 pour être reporté au registre de contrôle.

10. Bien entendu, s'il y a différence en plus, le timbre à date est apposé immédiatement sur la souche du dernier ticket détaché pour combler cette différence.

11. Aucune compensation n'est admise entre les erreurs constatées en sens inverse à des tables différentes.

Article 73 Abrogé LEGIARTI000006522826

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. Les carnets d'enregistrement des cagnottes mis en service aux tables de baccara à deux tableaux (banque limitée ou banque ouverte) reçoivent le numéro d'ordre correspondant au numéro de la table auquel ils sont affectés ainsi que la mention *obligatoire* "Baccara à banque limitée" ou "Baccara à banque ouverte" *formalités*.

2. Ils sont tenus dans les conditions prévues par l'article 72 sous les réserves suivantes :

3. 1° Au début de chaque séance le nom du banquier est inscrit sur le carnet d'enregistrement.

4. Dans le cas où la banque ne serait pas tenue par le même banquier durant toute la séance, les opérations intéressant chacun des banquiers successifs seront décrites distinctement, le nom de chacun de ceux-ci étant inscrit en tête ;

5. 2° La colonne 3 des carnets est subdivisée en colonne 3 et 3 bis, la première étant destinée à recevoir le nom du ou des banquiers, la seconde celui des croupiers et changeurs.

Article 74 Abrogé LEGIARTI000006522830

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Registre de contrôle.

2. Les comptes des jeux sont tenus par séance et, pour chaque séance, par table pour les jeux de cercle et par caisse pour les jeux de contrepartie et totalisés par journée.

3. L'administration du casino décrit ces comptes sans interligne sur un registre de contrôle conforme au modèle 12 *formalités - conditions de forme*.

4. Le registre modèle 12 retrace les résultats donnés par :

5. a) Les carnets d'enregistrement des cagnottes aux jeux de cercle :

6. Baccara, chemin de fer ;

7. Banque ;

8. Ecarté.

9. b) Les carnets d'avances aux jeux de contrepartie :

10. Boule ;

11. Vingt-trois ;

12. Roulette ;

13. Trente-et-quarante ;

14. Roulette américaine ;

15. Black-jack ;

16. Craps ;

17. Roulette anglaise ;

18. Punto blanco.

19. stud poker de casino.

20. c) Le montant des frais de contrôle des jeux de contre-partie autres que la boule et le vingt-trois.

21. Dès que les résultats d'une journée sont connus et ont été vérifiés, ils sont portés, avant le commencement de la journée suivante, au registre de contrôle. A la fin de chaque journée, le registre est totalisé, arrêté en toutes lettres et visé par le directeur responsable du casino ou celui des membres du comité de direction qui le remplace momentanément ou par un autre membre du comité de direction.

22. Les chiffres qui ressortent avant totalisation avec les résultats aux journées précédentes sont reportés, en fin de journées, au livre journal en recette pour les jeux de cercle et en recette ou en dépense pour les jeux de contre-partie selon que ces jeux ont été en bénéfice ou en perte. En aucun cas il ne peut être fait compensation dans la comptabilité commerciale du casino entre les bénéfices des jeux de cercle et les pertes des jeux de contre-partie.

Article 74 Modifié LEGIARTI000006522829

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Registre de contrôle.

2. Les comptes des jeux sont tenus par séance et, pour chaque séance, par table pour les jeux de cercle et par caisse pour les jeux de contrepartie et totalisés par journée.

3. L'administration du casino décrit ces comptes sans interligne sur un registre de contrôle conforme au modèle 12.

4. Le registre modèle 12 retrace les résultats donnés par :

5. a) Les carnets d'enregistrement des cagnottes aux jeux de cercle :

6. Baccara, chemin de fer ;

7. Banque ;

8. Ecarté.

9. b) Les carnets d'avances aux jeux de contrepartie :

10. Boule ;

11. Vingt-trois ;

12. Roulette ;

13. Trente-et-quarante ;

14. Roulette américaine ;

15. Black-jack ;

16. Craps ;

17. Roulette anglaise ;

18. Punto blanco.

19. c) Le montant des frais de contrôle des jeux de contre-partie autres que la boule et le vingt-trois.

20. Dès que les résultats d'une journée sont connus et ont été vérifiés, ils sont portés, avant le commencement de la journée suivante, au registre de contrôle. A la fin de chaque journée, le registre est totalisé, arrêté en toutes lettres et visé par le directeur responsable du casino ou celui des membres du comité de direction qui le remplace momentanément ou par un autre membre du comité de direction.

21. Les chiffres qui ressortent avant totalisation avec les résultats aux journées précédentes sont reportés, en fin de journées, au livre journal en recette pour les jeux de cercle et en recette ou en dépense pour les jeux de contre-partie selon que ces jeux ont été en bénéfice ou en perte. En aucun cas il ne peut être fait compensation dans la comptabilité commerciale du casino entre les bénéfices des jeux de cercle et les pertes des jeux de contre-partie.

Article 74 Modifié LEGIARTI000006522828

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 29 août 1987

1. Registre de contrôle.

2. Les comptes des jeux sont tenus par séance et, pour chaque séance, par table pour les jeux de cercle et par caisse pour les jeux de contrepartie et totalisés par journée.

3. L'administration du casino décrit ces comptes sans interligne sur un registre de contrôle conforme au modèle 12.

4. Le registre modèle 12 retrace les résultats donnés par :

5. a) Les carnets d'enregistrement des cagnottes aux jeux de cercle :

6. Baccara, chemin de fer ;

7. Banque ;

8. Ecarté.

9. b) Les carnets d'avances aux jeux de contrepartie :

10. Boule ;

11. Vingt-trois ;

12. Roulette ;

13. Trente-et-quarante ;

14. Roulette américaine ;

15. Black-jack ;

16. Craps.

17. c) Le montant des frais de contrôle des jeux de contre-partie autres que la boule et le vingt-trois.

18. Dès que les résultats d'une journée sont connus et ont été vérifiés, ils sont portés, avant le commencement de la journée suivante, au registre de contrôle. A la fin de chaque journée, le registre est totalisé, arrêté en toutes lettres et visé par le directeur responsable du casino ou celui des membres du comité de direction qui le remplace momentanément ou par un autre membre du comité de direction.

19. Les chiffres qui ressortent avant totalisation avec les résultats aux journées précédentes sont reportés, en fin de journées, au livre journal en recette pour les jeux de cercle et en recette ou en dépense pour les jeux de contre-partie selon que ces jeux ont été en bénéfice ou en perte. En aucun cas il ne peut être fait compensation dans la comptabilité commerciale du casino entre les bénéfices des jeux de cercle et les pertes des jeux de contre-partie.

Article 74-1 Abrogé LEGIARTI000006522833

en vigueur le 16 avril 2002, jusqu'au 17 mai 2007

1. Carnets de comptabilité des machines à sous :

2. Un carnet de comptabilité (modèle n° 29) est ouvert pour chaque machine.

3. Il sert à enregistrer :

4. - au jour le jour, les avances à la machine et les gains payés par la caisse spéciale. Les paiements, par caisse, d'avances à la machine ou de gains aux joueurs ne sont pas comptabilisés au jour le jour, mais retranscrits sur des bons traités comme valeurs de caisse, jusqu'au jour de la comptée, conformément aux dispositions des articles 69-20 et 69-21 du présent arrêté ;

5. - à chaque comptée, le montant distinct de la comptée physique et de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire) ainsi que le montant des gains non réclamés.

6. Il permet d'établir, par machine, lors de chaque comptée, le montant du produit réel des jeux réalisé de la période écoulée depuis la dernière comptée. Ce dernier montant est égal à la somme des comptées physique et électronique, diminué des avances à la machine, des paiements des gains aux joueurs par la caisse spéciale et des gains non réclamés.

7. Chaque carnet est signé par le caissier et le membre du comité responsable de ces jeux.

8. Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet de comptabilité peut être établi par procédé informatique.

Article 74-1 Modifié LEGIARTI000006522832

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 16 avril 2002

1. Documents comptables relatifs aux machines à sous.

2. Les paiements, par caisse, d'avances à la machine ou de gains aux joueurs ne sont pas comptabilisés au jour le jour, mais retranscrits sur des bons traités comme valeurs de caisse, conformément aux dispositions des articles 69-20 et 69-21.

3. Un carnet de comptabilité est ouvert pour chaque machine. Il enregistre au jour le jour les avances à la machine et les gains payés par caisse et à chaque comptée le montant distinct de la comptée physique et de la comptée électronique.

4. Il permet d'établir, par machine, lors de chaque comptée, le produit réel des jeux réalisé entre deux comptées, soit le montant de la comptée diminué des avances à la machine et des gains payés par caisse.

5. Lors de chaque comptée, un état récapitulatif du produit réel des jeux est établi. Il reprend, en une ligne par machine, les données relatives au produit réel des jeux figurant sur chaque carnet de comptabilité.

6. La comptabilité générale du casino est servie à partir de cet état, le compte de tiers " produit brut des jeux " étant crédité par le débit du compte " caisse spéciale jeux-machines à sous ".

7. Un état de relevé des compteurs est établi une fois par mois, lors de l'opération du relevé des compteurs.

8. Les éléments qui y sont décrits sont indiqués à l'article 69-25 ci-dessus.

Article 74-1 Modifié LEGIARTI000006522831

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Documents comptables relatifs aux machines à sous.

2. Les paiements, par caisse, d'avances à la machine ou de gains aux joueurs ne sont pas comptabilisés au jour le jour, mais retranscrits sur des bons traités comme valeurs de caisse, conformément aux dispositions des articles 69-20 et 69-21.

3. Un carnet de comptabilité est ouvert pour chaque machine. Il enregistre au jour le jour, les avances à la machine et les gains payés par caisse, et, à chaque comptée, le montant de celle-ci.

4. Il permet d'établir, par machine, lors de chaque comptée, le produit réel des jeux réalisé entre deux comptées, soit le montant de la comptée diminué des avances à la machine et des gains payés par caisse.

5. Lors de chaque comptée, un état récapitulatif du produit réel des jeux est établi. Il reprend, en une ligne par machine, les données relatives au produit réel des jeux figurant sur chaque carnet de comptabilité.

6. La comptabilité générale du casino est servie à partir de cet état, le compte de tiers " produit brut des jeux " étant crédité par le débit du compte " caisse spéciale jeux-machines à sous ".

7. Un état de relevé des compteurs est établi une fois par mois, lors de l'opération du relevé des compteurs.

8. Les éléments qui y sont décrits sont indiqués à l'article 69-25 ci-dessus.

Article 74-2 Abrogé LEGIARTI000006522834

en vigueur le 16 avril 2002, jusqu'au 17 mai 2007

1. Etat mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous.

2. Le dernier jour du mois, un état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous (modèle 35) est établi.

3. Il reprend, à raison d'une ligne par machine, chacune d'elles étant repérée par son numéro d'emplacement et son numéro-constructeur, les données relatives :

4. - d'une part, au produit théorique des jeux figurant sur l'état mensuel du relevé des compteurs décrit à l'article 69-25 du présent arrêté. Ce produit théorique est constitué par le produit du montant des mises, obtenu par multiplication du nombre de pièces, jetons ou unités électroniques enregistré et entré dans l'appareil par la valeur de ces pièces, jetons ou unités, et du complément à 100 du taux de redistribution de la machine. Pour le calcul, le montant le plus élevé des entrées affiché par le premier et le deuxième compteur est retenu ;

5. - d'autre part, au produit réel des jeux figurant sur chaque carnet de comptabilité.

6. La comptabilité générale du casino est servie à partir de cet état, le compte de tiers "produit brut des jeux" étant crédité par le débit du compte "caisse spéciale jeux-machines à sous" pour le montant du produit réel des jeux.

7. Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, l'état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous peut être établi par procédé informatique.

8. L'état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous sera dûment certifié et signé par le directeur du casino et le membre du comité responsable.

9. Le dernier jour du mois, les montants totaux du produit théorique et du produit réel des jeux sont reportés sur le carnet de prélèvements.

Article 75 Abrogé LEGIARTI000006522838

en vigueur le 16 avril 2002, jusqu'au 17 mai 2007

1. Carnets des prélèvements.

2. Sur un carnet de prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté, sont reportés :

3. - par journée, les résultats généraux du registre de contrôle visé à l'article 74 du présent arrêté (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, produit des jeux de cercle) ;

4. - le dernier jour du mois, les montants totaux de l'état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous (modèle n° 35), visé à l'article 74-2 du précédent arrêté.

5. Le carnet des prélèvements établi par le casino est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité, les indications suivantes :

6. - le montant, par journée, des produits enregistrés au titre des jeux de contrepartie, des jeux dits de cercles, du premier au dernier jour du mois, ainsi que le montant total des produits, réel et théorique, des machines à sous réalisés au cours du mois considéré. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut des jeux depuis le début de la saison (1er novembre-31 octobre) ;

7. - l'assiette des différents prélèvements et leurs éléments de calcul.

8. Le premier jour ouvrable de chaque mois, le comptable du Trésor, chef de poste, vérifie le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti sur le carnet de prélèvements par rapprochement avec le registre de contrôle et autres documents de comptabilité.

9. Ce montant est arrêté en toutes lettres et certifié par la signature du comptable du Trésor, chef de poste, le directeur et un membre du comité de direction.

10. En ce qui concerne les appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret du 22 décembre 1959 susvisé, les prélèvements sont assis sur le produit brut réel des jeux constaté pour l'ensemble des appareils et défini de la manière suivante :

11. Ce produit est calculé en appliquant le coefficient visé au 3° de l'article 15 du décret du 22 décembre 1959 susvisé à la sommation du produit réel de chaque appareil, lui-même correspondant au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés.

12. Toutefois, s'il est constaté, lors de la dernière liquidation mensuelle de la saison, que la sommation du produit théorique des jeux de chaque appareil, lui-même égal au montant des mises par le complément à 100 du taux de redistribution de l'appareil, est supérieur au produit réel des jeux, le calcul des prélèvements est directement effectué à partir du produit théorique des jeux sur les feuillets du carnet de prélèvements du dernier mois de la saison considérée.

13. Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet de prélèvements peut être établi par procédé informatique. "

Article 75 Modifié LEGIARTI000006522837

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 16 avril 2002

1. Carnet de prélèvements

2. Les résultats généraux du registre de contrôle (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, produit des jeux de cercle) sont reportés, par journée, sur un carnet de prélèvements (modèle 13).

3. Le dernier jour du mois, le total de l'état de détermination de l'assiette du prélèvement progressif sur le produit des machines à sous est reporté sur le carnet de prélèvements en une ligne, au cadre I de ce document.

4. Cet état est servi en fin de mois, à raison d'une ligne par machine, chacune d'elle étant repérée par son numéro d'emplacement et son numéro-constructeur.

5. Il fait apparaître en six colonnes :

6. 1° Le nombre de pièces ou de jetons enregistrés durant le mois par le premier compteur. Le montant est obtenu par différence à partir de l'état mensuel du relevé des compteurs décrits à l'article 74-1 ;

7. 2° La même information relative au deuxième compteur ;

8. 3° Le nombre d'unités enregistrées durant le mois par le compteur électronique. Le montant est obtenu par différence à partir de l'état mensuel du relevé des compteurs décrits à l'article 74-1 ;

9. 4° La valeur unitaire des mises ;

10. 5° Le complément à 100 du taux de redistribution de la machine ;

11. 6° Le produit des jeux, base de calcul du prélèvement, obtenu par la multiplication des colonnes 1 ou 2 (le montant le plus fort étant retenu) et 3, par les colonnes 4 et 5.

12. L'état de détermination de l'assiette du prélèvement sera dûment certifié et signé par le directeur du casino et le membre du comité responsable.

13. Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, cet état ainsi que tous les documents décrits aux articles 69-30 et 74-1 pourront être établis par procédé informatique.

14. Le carnet des prélèvements est tenu à livre ouvert et comporte trois cadres pour chaque mois d'activité. Le cadre 1 Produit brut des jeux fait ressortir le détail par journée des produits enregistrés, du premier jour au dernier jour du mois. Il est complété après inscription des opérations du dernier jour du mois par le report des résultats antérieurs de manière à déterminer le produit des jeux depuis le début de la saison (1er novembre - 31 octobre). Le cadre 2 détermine l'assiette du prélèvement progressif tandis que le cadre 3 en indique les éléments de calcul.

Article 75 Modifié LEGIARTI000006522836

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Carnet de prélèvements

2. Les résultats généraux du registre de contrôle (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, produit des jeux de cercle) sont reportés, par journée, sur un carnet de prélèvements (modèle 13).

3. Le dernier jour du mois, le total de l'état de détermination de l'assiette du prélèvement progressif sur le produit des machines à sous est reporté sur le carnet de prélèvements en une ligne, au cadre I de ce document.

4. Cet état est servi en fin de mois, à raison d'une ligne par machine, chacune d'elle étant repérée par son numéro d'emplacement et son numéro-constructeur.

5. Il fait apparaître en cinq colonnes :

6. 1° Le nombre de pièces ou de jetons enregistrés durant le mois par le premier compteur. Le montant est obtenu par différence, à partir de l'état mensuel de relevé des compteurs décrit à l'article 74-1 ;

7. 2° La même information relative au deuxième compteur ;

8. 3° La valeur unitaire des mises ;

9. 4° Le complément à 100 du taux de redistribution de la machine ;

10. 5° Le produit des jeux, base de calcul du prélèvement, obtenu par la multiplication des colonnes 1 ou 2, le montant le plus fort étant retenu, par les colonnes 3 et 4.

11. L'état de détermination de l'assiette du prélèvement sera dûment certifié et signé par le directeur du casino et le membre du comité responsable.

12. Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, cet état ainsi que tous les documents décrits aux articles 69-30 et 74-1 pourront être établis par procédé informatique.

13. Le carnet des prélèvements est tenu à livre ouvert et comporte trois cadres pour chaque mois d'activité.

14. Le cadre 1 Produit brut des jeux fait ressortir le détail par journée des produits enregistrés, du premier jour au dernier jour du mois. Il est complété après inscription des opérations du dernier jour du mois par le report des résultats antérieurs de manière à déterminer le produit des jeux depuis le début de la saison (1er novembre - 31 octobre).

15. Le cadre 2 détermine l'assiette du prélèvement progressif tandis que le cadre 3 en indique les éléments de calcul.

Article 75 Modifié LEGIARTI000006522835

en vigueur le 1er novembre 1986, jusqu'au 29 août 1987

1. Carnet de prélèvements.

2. Les résultats généraux du registre de contrôle (bénéfices ou pertes des jeux de contre-partie et produits des jeux de cercles) sont reportés, par journée, sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13).

3. Le carnet des prélèvements est tenu à livre ouvert et comporte trois cadres pour chaque mois d'activité.

4. Le cadre 1 Produit brut des jeux fait ressortir le détail par journée des produits enregistrés, du premier jour au dernier jour du mois. Il est complété après inscription des opérations du dernier jour du mois par le report des résultats antérieurs de manière à déterminer le produit des jeux depuis le début de la saison (1er novembre - 31 octobre).

5. Le cadre 2 détermine l'assiette du prélèvement progressif tandis que le cadre 3 en indique les éléments de calcul.

Article 76 Abrogé LEGIARTI000006522839

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 17 mai 2007

1. En vue de l'application de la disposition légale d'après laquelle les recettes des casinos exploités en France par le même concessionnaire doivent être totalisées pour le calcul du prélèvement progressif, le concessionnaire qui possède deux ou plusieurs casinos dans la même localité doit tenir, pour ces différents établissements, un seul registre de contrôle et un seul carnet des prélèvements.

2. S'il possède un casino qui fonctionne en hiver dans le Midi et un autre ouvert seulement l'été dans une autre région, il se sert pour les deux du même registre de contrôle et du même carnet des prélèvements de telle sorte que les recettes des deux établissements se trouvent totalisées du 1er novembre d'une année au 31 octobre de l'année suivante *date - périodicité*.

3. Dans l'hypothèse enfin où, par suite d'une particularité quelconque, notamment si les casinos fonctionnent simultanément dans des localités différentes, aucune de ces solutions ne pourrait être adoptée, une décision d'espèce serait prise par l'administration des finances, après avis des trésoriers-payeurs généraux intéressés.

4. Dans tous les cas, si, pour assurer l'application des clauses des cahiers des charges ou pour tout autre motif le concessionnaire a intérêt à faire apparaître le produit brut des jeux de chaque casino considéré isolément, il peut être monté autant de registres de contrôle distincts qu'il y a d'établissements, à la condition que les résultats de chacun de ces registres soient reportés chaque jour sur un registre de contrôle commun, servi en vue de faire ressortir à la fin de chaque journée les chiffres à reporter au carnet des prélèvements communs.

Chapitre II : Du prélèvement progressif au profit de l'Etat.

Article 77 Abrogé LEGIARTI000006522841

en vigueur le 16 avril 2002, jusqu'au 17 mai 2007

1. Décompte contradictoire des prélèvements :

2. Après certification par le comptable du Trésor du carnet de prélèvements (modèle n° 13) dans les conditions prévues à l'article 75 du présent arrêté, le directeur responsable du casino établit deux photocopies de chaque feuillet numéroté du carnet des prélèvements, pour le mois considéré.

3. Ces photocopies doivent être certifiées conformes au carnet de prélèvements et de nouveau contresignées, sur chaque page, par le directeur de l'établissement de jeux, un membre du comité de direction et le comptable du Trésor, chef de poste, pour valoir décompte contradictoire des prélèvements dus sur le produit brut des jeux.

4. Elles sont remises au comptable du Trésor, chef de poste, le jour même de leur établissement.

5. Elles sont produites régulièrement chaque mois, dès que la saison est commencée, même s'il n'y a pas lieu à prélèvement.

6. Le dernier mois de la saison des jeux, la liquidation des prélèvements donne lieu à la délivrance de quatre photocopies certifiées et contresignées selon les mêmes modalités.

Article 77 Modifié LEGIARTI000006522840

en vigueur le 1er novembre 1986, jusqu'au 16 avril 2002

1. Une fois par mois (sauf empêchement le 1er du chaque mois) le comptable du Trésor, chef de poste, vérifie le carnet de prélèvements par rapprochement avec le registre de contrôle et autres documents de comptabilité, et calcule le montant du prélèvement progressif en complétant les cadres 2 et 3 du carnet modèle 13.

2. Ce montant est arrêté en toutes lettres à la ligne 7 et signé concurremment par le comptable du Trésor, chef de poste, le directeur et un membre du comité de direction.

3. Le carnet des prélèvements constitue ainsi la minute du relevé modèle 15.

4. Ce relevé établi par le directeur du casino présente la même disposition que le carnet des prélèvements modèle 13 et retrace dans ses cadres 1 à 3 les résultats des cagnottes réalisées pendant le mois pour lequel il est effectué un versement à la caisse du comptable du Trésor, chef de poste.

5. Le directeur responsable du casino remplit les cadres 1 à 3 et certifie le montant du produit brut des jeux réalisé jusqu'à la dernière journée ainsi que le montant du prélèvement à verser au Trésor au titre de lu mois. Le relevé est contresigné par un membre du comité de direction.

6. Le directeur du casino remet le relevé récapitulatif en double exemplaire au comptable du Trésor, chef de poste, le jour même où celui-ci détermine le montant du prélèvement dû sur le produit brut des jeux.

7. Le relevé récapitulatif est produit régulièrement chaque mois, dès que la saison est commencée, même s'il est négatif.

8. Le dernier relevé récapitulatif de la saison est établi en quatre exemplaires.

Article 78 Abrogé LEGIARTI000006522843

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements progressifs et proportionnels sont la propriété de l'Etat :

2. - dès leur entrée dans la cagnotte pour les jeux de cercle ;

3. - dès leur inscription sur les carnets de prélèvement pour les jeux de contrepartie et les appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret du 22 décembre 1959 susvisé. Le directeur en est constitué comptable à partir de ce moment et les fonds doivent toujours être mis en réserve pour être exactement versés au comptable du Trésor le jour même de la vérification, ou le lendemain, si le casino se trouve dans la même localité que le bureau du Trésor et, dans le cas contraire, dans un délai maximum de trois jours. Ces délais sont de rigueur et ne peuvent être dépassés sous aucun prétexte. L'emploi, même momentané de ces fonds à un autre usage constitue un détournement au détriment de l'Etat et entraîne le retrait immédiat de l'autorisation de jeux. Il en est d'ailleurs de même pour le prélèvement qui est stipulé au profit de la commune par le cahier des charges.

Article 78 Modifié LEGIARTI000006522842

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 31 mai 1997

1. Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles les sommes représentant le montant du prélèvement progressif deviennent, dès leur entrée dans la cagnotte, la propriété de l'Etat. Le directeur en est constitué comptable à partir de ce moment et les fonds doivent toujours être mis en réserve pour être exactement versés au comptable du Trésor le jour même de la vérification, ou le lendemain, si le casino se trouve dans la même localité que le bureau du Trésor et, dans le cas contraire, dans un délai maximum de trois jours. Ces délais sont de rigueur et ne peuvent être dépassés sous aucun prétexte. L'emploi, même momentané de ces fonds à un autre usage constitue un détournement au détriment de l'Etat et entraîne le retrait immédiat de l'autorisation de jeux.

2. Il en est d'ailleurs de même pour le prélèvement qui est stipulé au profit de la commune par le cahier des charges.

Article 79 Abrogé LEGIARTI000006522844

en vigueur le 1er novembre 1986, jusqu'au 17 mai 2007

1. Relevé récapitulatif mensuel.

2. L'excédent de versement, constaté en fin de saison des jeux au titre du prélèvement progressif sur le produit brut des jeux et résultats de pertes subies aux jeux de contrepartie durant la dernière période d'activité, donne lieu à un remboursement par le trésorier payeur général.

3. En cas d'erreur matérielle portant sur le calcul du prélèvement, les rectifications nécessaires et la restitution au casino des sommes payées en trop ne peuvent se faire que par compensation, à l'occasion de l'établissement du premier bordereau de versement qui suit la constatation de l'erreur.

4. Pour l'application du prélèvement progressif, on considère la saison des jeux telle qu'elle est définie à l'article 2 (soit en principe la période allant du 1er novembre d'une année au 31 octobre de l'année suivante)délai*.

5. Aucun fractionnement de la saison des jeux déterminée comme il est dit à l'alinéa précédent n'est autorisé.

6. Les recettes des casinos exploités en France par le même concessionnaire doivent être totalisées pour le calcul du prélèvement.

7. Cette dernière disposition ne saurait être éludée par une séparation de pure forme et elle serait applicable, même si l'autorisation était accordée à des personnes ou à des sociétés différentes, si deux casinos, précédemment réunis, continuaient en fait à avoir des rapports étroits. Dans le cas où il paraîtrait évident qu'il en est ainsi et où les exploitants refuseraient de se soumettre à la règle ainsi posée, le ministre de l'intérieur retirerait l'autorisation à l'un des casinos.

Chapitre III : Comptabilité des casinos.

Article 80 Abrogé LEGIARTI000006522846

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. La tenue d'une comptabilité régulière spéciale à chaque casino est obligatoire. Le titulaire de l'autorisation de jeux ne peut s'en dispenser sous aucun prétexte.

2. Cette comptabilité est tenue conformément aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 3 juin 1955.

3. Lorsque le titulaire de l'autorisation de jeu possède plusieurs établissements situés ou non dans la même localité (établissement thermal ou hôtel ne faisant pas partie intégrante du casino, autres casinos, autres exploitations commerciales ou industrielles) il doit tenir, pour le casino faisant l'objet de l'autorisation, une comptabilité entièrement distincte de celle des autres établissements qu'il exploite en même temps. Cette comptabilité comprend toutes les opérations de débit et de crédit spéciales au casino et elle est organisée de manière à faire ressortir la situation du casino considéré en lui-même et abstraction faite du résultat de l'exploitation des autres établissements ou activités placés sous la même direction.

4. La comptabilité spéciale au casino doit rester au siège de l'établissement, à la disposition des agents vérificateurs ou de contrôle. Si ces résultats doivent être rattachés à la comptabilité d'un établissement principal, ce rattachement s'opère par l'intermédiaire de comptes de liaison ouverts parmi les comptes de capitaux permanents dans la comptabilité principale. Le directeur est tenu, à toute réquisition, de donner communication sur place de cette comptabilité générale soit aux agents vérificateurs eux-mêmes ou à leurs délégués, soit aux inspecteurs des finances.

Article 81 Abrogé LEGIARTI000006522847

en vigueur le 1er novembre 1986, jusqu'au 17 mai 2007

1. La comptabilité des casinos doit être tenue suivant la méthode dite "à partie double". Les établissements peuvent, à leur gré, adopter le système et le procédé comptables les mieux adaptés à leur organisation propre :

2. Système classique du journal et du grand livre ;

3. Système centralisateur comportant un certain nombre de journaux divisionnaires, un journal et un grand livre ou un journal centralisateur ;

4. Système du journal, grand livre ;

5. Procédés par décalque ;

6. Procédés mécanographiques.

7. En tout état de cause, le casino doit tenir un livre de paie et un registre concernant l'inventaire des jetons et des plaques appréciés à leur valeur nominale.

8. Le journal, quel que soit son type (journal classique, journal grand livre, journal centralisateur), les journaux divisionnaires ou auxiliaires doivent être établis sur des registres reliés, régulièrement cotés et paraphésformalités - communication*.

Article 82 Abrogé LEGIARTI000006522848

en vigueur le 1er novembre 1986, jusqu'au 17 mai 2007

1. L'exercice comptable a la même durée que la saison des jeux telle qu'elle est définie à l'article 79. Toutefois, lorsque l'activité saisonnière d'un casino est comprise tout entière entre le 1er janvier et le 31 octobre *délai - date*, l'exercice comptable pourra coïncider avec l'année civile. Les écritures d'inventaire doivent être constatées au plus tard dans les deux mois de la clôture de l'exercice.

2. Avant le début de chaque exercice, le directeur de l'établissement indique au comptable supérieur du Trésor la liste des registres et documents dont il sera fait usage pour la tenue de la comptabilité au cours de cet exercice. Si le comptable supérieur du Trésor estime que les opérations ne peuvent pas être décrites d'une façon satisfaisante à l'aide de ces registres et documents, il peut prescrire la tenue de tels autres registres ou documents "usités dans le commerce" ou visés au plan comptable général (cf. titre Ier, Dispositions générales, Livres obligatoires).

3. Conformément aux prescriptions du plan comptable général, chaque écriture doit être appuyée par une pièce justificative datée et susceptible d'être présentée à toute demande.

4. Les numéros des folios du journal et les numéros des comptes du grand livre doivent être portés sur chacune des pièces justificatives.

5. Ces pièces justificatives sont classées soit dans l'ordre de l'inscription au journal de l'écriture correspondante, soit par compte dans l'ordre de classement des comptes du grand livre. Les dispositions à prendre à cet égard sont arrêtées en accord avec le comptable supérieur du Trésor. Les pièces justificatives sont conservées pendant dix ans *durée - délai*, à partir de la date de clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été établies.

6. Tous les documents de comptabilité de l'année courante et des dix années précédentes doivent, sans exception aucune, être mis à la disposition des agents vérificateurs ainsi que les pièces justificatives des opérations *contrôle*.

7. Ces agents peuvent se faire justifier de l'existence des fonds qui, d'après les écritures, doivent se trouver en caisse. Ils peuvent exiger la présentation de tous les documents détenus par l'établissement et établis par l'administration des chèques postaux et par les banques ou établissements de crédit avec lesquels le casino est en rapport.

Article 83 Abrogé LEGIARTI000006522851

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Comptabilité des plaques et jetons.

2. Les casinos doivent ouvrir, parmi leurs comptes de tiers, un compte particulier intitulé "plaques et jetons" afin de retracer globalement chaque jour les opérations d'achat et de vente par la clientèle des plaques et jetons utilisés aux tables de jeux. Le compte est crédité du montant des achats de la clientèle et débité du montant des plaques et jetons dont celle-ci demande le remboursement. Ce compte ne joue qu'avec le compte-caisse.

3. Le montant des plaques et jetons constituant les cagnottes ou les caisses des jeux en fin de partie fait l'objet de débits au compte particulier indiqué ci-dessus en même temps que le compte "Produit brut des jeux" est crédité du montant des versements dont se sont accrues les cagnottes ou les caisses. Aux jeux de contre-partie, cette double opération n'est passée qu'en cas de gain du casino ; en cas de perte, le montant des plaques et jetons perdus fait aux deux comptes ci-dessus l'objet d'écritures inverses.

4. S'agissant des jetons et cartes de paiement utilisés pour les "machines à sous", les opérations d'alimentation en jetons et cartes de paiement de la caisse spéciale ou de dépôt par cette caisse spéciale des jetons et cartes de paiement excédentaires figurant dans son encaisse font l'objet d'écritures réciproques entre les comptes "caisse spéciale des jeux-machines à sous" et "jetons, plaques et cartes de paiement en dépôt".

5. La caisse spéciale est débitée des entrées de jetons et des cartes de paiement par le crédit du compte "jetons, plaques et cartes de paiement en dépôt" et elle est créditée des sorties par le débit du même compte.

6. Par contre, et à l'inverse des procédures suivies pour les jeux de cercle et de contrepartie, aucune écriture n'est constatée en comptabilité générale lors des opérations de change avec la clientèle, celles-ci étant exclusivement effectuées par la caisse spéciale des jeux-machines à sous et ses démembrements.

7. D'autre part, les casinos constatent sur un "registre des plaques, jetons et cartes de paiement" (modèle n° 16) les séries mises en service. Le registre comporte une description sommaire des plaques, jetons et cartes de paiement, l'indication du fabricant, le nombre de séries. Pour les plaques et jetons, il indique également les différentes valeurs dans chaque série et le nombre de ces plaques et jetons par valeur. Le registre mentionne également le nombre de séries conservées à la réserve générale des jetons, plaques et cartes de paiement, le nombre de celles effectivement en service aux guichets de change et aux tables de jeu.

8. Au début et à la mi-saison des jeux, les casinos procèdent à un recensement des plaques, jetons et cartes de paiement en service et en portent le résultat sur le registre prévu à l'alinéa précédent.

9. La différence entre le montant des prises en charge consignées au registre des plaques, jetons et cartes de paiement et le montant des plaques, jetons et cartes de paiement recensés permet de dégager le montant total des plaques, jetons et cartes de paiement momentanément conservés par les joueurs. Ce dernier montant doit correspondre au solde créditeur du compte "plaques, jetons et cartes de paiement.

Article 83 Modifié LEGIARTI000006522850

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 31 mai 1997

1. Comptabilité des plaques et jetons.

2. Les casinos doivent ouvrir, parmi leurs comptes de tiers, un compte particulier intitulé "plaques et jetons" afin de retracer globalement chaque jour les opérations d'achat et de vente par la clientèle des plaques et jetons utilisés aux tables de jeux. Le compte est crédité du montant des achats de la clientèle et débité du montant des plaques et jetons dont celle-ci demande le remboursement. Ce compte ne joue qu'avec le compte-caisse. Le montant des plaques et jetons constituant les cagnottes ou les caisses des jeux en fin de partie fait l'objet de débits au compte particulier indiqué ci-dessus en même temps que le compte "Produit brut des jeux" est crédité du montant des versements dont se sont accrues les cagnottes ou les caisses. Aux jeux de contre-partie, cette double opération n'est passée qu'en cas de gain du casino ; en cas de perte, le montant des plaques et jetons perdus fait aux deux comptes ci-dessus l'objet d'écritures inverses.

3. S'agissant des jetons utilisés pour les " machines à sous ", les opérations d'alimentation en jetons de la caisse spéciale ou de dépôt par cette caisse spéciale des jetons excédentaires figurant dans son encaisse, font l'objet d'écritures réciproques entre les comptes " caisse spéciale des jeux-machines à sous " et " jetons et plaques en dépôt ".

4. La caisse spéciale est débitée des entrées de jetons par le crédit du compte " Jetons et plaques en dépôt " et elle est créditée des sorties par le débit du même compte.

5. Par contre, et à l'inverse des procédures suivies pour les jeux de cercle et de contrepartie, aucune écriture n'est constatée en comptabilité générale lors des opérations de change avec la clientèle, celles-ci étant exclusivement effectuées par la caisse spéciale des jeux-machines à sous et ses démembrements.

6. D'autre part, les casinos constatent sur un "registre des plaques et jetons" (modèle n° 16) les séries mises en service.

7. Le registre comporte une description sommaire des plaques et jetons, l'indication du fabricant, le nombre de séries, les différentes valeurs de plaques et jetons dans chaque série et le nombre de ces plaques et jetons par valeur. Le registre mentionne également le nombre de séries conservées à la réserve générale des jetons, le nombre de celles mises effectivement en service aux guichets de change et aux tables de jeux.

8. Au début et à la fin de chaque saison des jeux, les casinos procèdent à un recensement de plaques et jetons en service et en portent le résultat sur le registre prévu à l'alinéa précédent. Les établissements qui fonctionnent toute l'année effectuent en outre un autre recensement au cours de l'année, à une date laissée à leur libre choix.

9. La différence entre le montant des prises en charge consignées au registre des plaques et jetons et le montant des plaques et jetons recensés permet de dégager le montant total des plaques et jetons momentanément conservés par les joueurs.

10. Ce dernier montant doit correspondre au solde créditeur du compte "plaques et jetons".

Article 83 Modifié LEGIARTI000006522849

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 29 août 1987

1. Comptabilité des plaques et jetons.

2. Les casinos doivent ouvrir, parmi leurs comptes de tiers, un compte particulier intitulé "plaques et jetons" afin de retracer globalement chaque jour les opérations d'achat et de vente par la clientèle des plaques et jetons utilisés aux tables de jeux. Le compte est crédité du montant des achats de la clientèle et débité du montant des plaques et jetons dont celle-ci demande le remboursement. Ce compte ne joue qu'avec le compte-caisse.

3. Le montant des plaques et jetons constituant les cagnottes ou les caisses des jeux en fin de partie fait l'objet de débits au compte particulier indiqué ci-dessus en même temps que le compte "Produit brut des jeux" est crédité du montant des versements dont se sont accrues les cagnottes ou les caisses. Aux jeux de contre-partie, cette double opération n'est passée qu'en cas de gain du casino ; en cas de perte, le montant des plaques et jetons perdus fait aux deux comptes ci-dessus l'objet d'écritures inverses.

4. D'autre part, les casinos constatent sur un "registre des plaques et jetons" (modèle n° 16) les séries mises en service. Le registre comporte une description sommaire des plaques et jetons, l'indication du fabricant, le nombre de séries, les différentes valeurs de plaques et jetons dans chaque série et le nombre de ces plaques et jetons par valeur. Le registre mentionne également le nombre de séries conservées à la réserve générale des jetons, le nombre de celles mises effectivement en service aux guichets de change et aux tables de jeux.

5. Au début et à la fin de chaque saison des jeux, les casinos procèdent à un recensement de plaques et jetons en service et en portent le résultat sur le registre prévu à l'alinéa précédent. Les établissements qui fonctionnent toute l'année effectuent en outre un autre recensement au cours de l'année, à une date laissée à leur libre choix.

6. La différence entre le montant des prises en charge consignées au registre des plaques et jetons et le montant des plaques et jetons recensés permet de dégager le montant total des plaques et jetons momentanément conservés par les joueurs.

7. Ce dernier montant doit correspondre au solde créditeur du compte "plaques et jetons".

Chapitre IV : Questions particulières

Section I : Fourniture et remboursement des carnets de tickets.

Article 84 Abrogé LEGIARTI000006522852

en vigueur le 1er novembre 1986, jusqu'au 17 mai 2007

1. Fourniture des carnets de tickets.

2. Les tickets à souche sont de trois valeurs différentes :

3. 1 F, 10 F et 100 Fnombredurée*, mais ils n'attendent pas l'épuisement de ces carnets pour en demander de nouveaux aux percepteurs.

4. A titre exceptionnel et lorsque le ministre des finances et des affaires économiques juge cette mesure utile, il peut être mis à la disposition de certains casinos très importants des carnets de tickets à 100 F dont le format et la contexture diffèrent de ceux des carnets des autres valeurs, et qui sont imprimés en violet foncé sur fond de sûreté violet clair. Les casinos qui désirent obtenir des carnets de 100 F adresseront, à cet effet, une demande spéciale au ministre des finances et des affaires économiques par l'intermédiaire et avec l'avis du comptable supérieur du Trésor.

Article 85 Abrogé LEGIARTI000006522854

en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 17 mai 2007

1. Restitution par les casinos des carnets ou de leurs souches et remboursement du prix des carnets utilisés.

2. Le prix des carnets, fixé par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, est remboursé à l'administration par le casino.

3. Au fur et à mesure qu'ils sont terminés, les carnets ne comprenant plus que leurs souches sont remis à la recette des finances par l'intermédiaire du percepteur. Ce dernier perçoit en même temps le prix réglementaire et délivre une quittance à souche.

4. En fin de saison, les casinos remettent également au percepteur les carnets non encore commencés ou non terminés. Les carnets neufs sont repris contre restitution du reçu donné par le directeur ou un membre du comité de direction. Tout carnet commencé est payé intégralement comme s'il était terminé, mais il peut être rendu à l'établissement et utilisé par lui au commencement de la saison suivante.

5. En cas de perte ou de détournement de tickets, le casino est tenu de payer, outre le prix des carnets, le montant des prélèvements progressif et proportionnel correspondant à la valeur nominale des tickets non représentés.

Article 85 Modifié LEGIARTI000006522853

en vigueur le 1er novembre 1986, jusqu'au 31 mai 1997

1. Restitution par les casinos des carnets ou de leurs souches et remboursement du prix des carnets utilisés.

2. Le prix des carnets, fixé par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, est remboursé à l'administration par le casino.

3. Au fur et à mesure qu'ils sont terminés, les carnets ne comprenant plus que leurs souches sont remis à la recette des finances par l'intermédiaire du percepteur. Ce dernier perçoit en même temps le prix réglementaire et délivre une quittance à souche.

4. En fin de saison, les casinos remettent également au percepteur les carnets non encore commencés ou non terminés. Les carnets neufs sont repris contre restitution du reçu donné par le directeur ou un membre du comité de direction. Tout carnet commencé est payé intégralement comme s'il était terminé, mais il peut être rendu à l'établissement et utilisé par lui au commencement de la saison suivante.

5. En cas de perte ou de détournement de tickets, le casino est tenu de payer, outre le prix des carnets, le montant du prélèvement progressif correspondant à la valeur nominale des tickets non représentés.

Section II : Frais de contrôle des jeux de la roulette et du trente-et-quarante.

Article 86 Abrogé LEGIARTI000006522856

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 17 mai 2007

1. Contrôle du produit brut

2. Des fonctionnaires du ministère de l'intérieur sont spécialement désignés pour assurer la surveillance des jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois, ainsi que celle des machines à sous.

Article 86 Modifié LEGIARTI000006522855

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 29 août 1987

1. Contrôle du produit brut.

2. Des fonctionnaires du ministère de l'intérieur sont spécialement désignés pour assurer la surveillance des jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois.

Article 87 Abrogé LEGIARTI000006522859

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 17 mai 2007

1. Remboursement des frais de contrôle.

2. Les représentants responsables des casinos versent au Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, le montant des frais afférents au contrôle spécial dont il est question à l'article précédent. Le tarif des frais est indiqué à chaque établissement par le ministre de l'intérieur *communication*.

3. Le décompte des frais autres que ceux relatifs au contrôle des machines à sous doit apparaître sur le registre de contrôle dont il est question à l'article 74, en face des résultats de caisse.

Article 87 Modifié LEGIARTI000006522858

en vigueur le 19 septembre 1969, jusqu'au 29 août 1987

1. Remboursement des frais de contrôle.

2. Les représentants responsables des casinos versent au Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, le montant des frais afférents au contrôle spécial dont il est question à l'article précédent. Le tarif des frais est indiqué à chaque établissement par le ministre de l'intérieur.

3. Le décompte des frais doit apparaître sur le registre de contrôle dont il est question à l'article 74, en face des résultats de chaque caisse.

Article 88 Abrogé LEGIARTI000006522861

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 17 mai 2007

1. Liquidation des frais de contrôle.

2. Pour les jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois, les frais de contrôle sont liquidés par jour et par table d'après le nombre de tables de chacun des jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois ayant effectivement été ouvertes, étant entendu, toutefois, qu'en tout état de cause, une table au moins est considérée comme étant en service en permanence, tout au long de la durée de l'autorisation.

3. Aucun frais n'est perçu à partir du quatrième jour suivant celui au cours duquel le directeur responsable du casino a fait connaître, par lettres recommandées respectivement adressées au préfet, au comptable du Trésor et au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino, son intention de cesser momentanément de pratiquer un ou plusieurs des jeux de contre-partie autres que la boule et le vingt-troisformalités - information*.

4. La lettre du casino adressée au préfet est transmise par ce haut fonctionnaire au ministère de l'intérieur. Celle qui est reçue par le comptable du Trésor est remise au comptable supérieur du Trésor au moment du versement des recettes encaissées dans les conditions indiquées à l'article suivant.

5. Pour les machines à sous, les frais de contrôle sont liquidés selon les modalités de l'article 69-34 du présent arrêté.

Article 88 Modifié LEGIARTI000006522860

en vigueur le 1er novembre 1986, jusqu'au 29 août 1987

1. Liquidation des frais de contrôle.

2. Les frais de contrôle sont liquidés par jour et par table, d'après le nombre de tables de chacun des jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois ayant effectivement été ouvertes, étant entendu, toutefois, qu'en tout état de cause, une table au moins est considérée comme étant en service en permanence, tout au long de la durée de l'autorisation.

3. Aucun frais n'est perçu à partir du quatrième jour suivant celui au cours duquel le directeur responsable du casino a fait connaître, par lettres recommandées respectivement adressées au préfet, au comptable du Trésor et au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino, son intention de cesser momentanément de pratiquer un ou plusieurs des jeux de contre-partie autres que la boule et le vingt-trois. A moins que les lettres ci-dessus ne mentionnent expressément la date de remise en service de la table ou des tables concernées, le casino ne peut procéder à ladite remise en service qu'après en avoir avisé le préfet, le comptable du Trésor et le commissaire de police, chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino, dans les conditions et délais auxquels est soumise la cessation momentanée de la pratique des jeux.

4. La lettre du casino adressée au préfet est transmise par ce haut fonctionnaire au ministère de l'intérieur. Celle qui est reçue par le comptable du Trésor est remise au comptable supérieur du Trésor au moment du versement des recettes encaissées dans les conditions indiquées à l'article suivant.

Article 89 Abrogé LEGIARTI000006522863

en vigueur le 29 août 1987, jusqu'au 17 mai 2007

1. Versement des frais de contrôle.

2. Pour les jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois, les sommes à la charge du casino sont arrêtées par le comptable du Trésor, chef de poste, comme en matière de prélèvement progressif, à la fin de chaque mois et donnent lieu à l'établissement d'un bordereau de versement spécial, modèle 17.

3. Les frais de contrôle concernant l'exploitation des machines à sous sont arrêtés par le comptable du Trésor, chef de poste, en fin d'exercice, et portés sur le dernier bordereau de versement spécial mentionné ci-dessus.

4. Ces bordereaux, établis en double exemplaire *nombre* sont signés concurremment par le comptable du Trésor, chef de poste, par le directeur et par un membre du comité de direction *conditions de forme*. Il est laissé une expédition entre les mains du directeur, qui est tenu de verser, à la caisse du comptable du Trésor, chef de poste, et sur la production de cette expédition, les sommes ainsi arrêtées, en même temps qu'est opéré le paiement du prélèvement progressif afférent à la même période. L'une des expéditions est conservée par le comptable du Trésor, chef de poste, l'autre est produite à l'appui de son versement mensuel à la recette des finances.

5. Le montant de ces recettes est imputé au budget général de l'Etat au titre des fonds de concours.

Article 89 Modifié LEGIARTI000006522862

en vigueur le 1er novembre 1986, jusqu'au 29 août 1987

1. Versement des frais de contrôle.

2. Les sommes à la charge du casino sont arrêtées par le comptable du Trésor, chef de poste, comme en matière de prélèvement progressif, à la fin de chaque mois et donnent lieu à l'établissement d'un bordereau de versement spécial, modèle n° 17.

3. Ce bordereau, établi en double exemplaire est signé concurremment par le comptable du Trésor, chef de poste, par le directeur et par un membre du comité de direction. Il est laissé une expédition entre les mains du directeur, qui est tenu de verser, à la caisse du comptable du Trésor, chef de poste, et sur la production de cette expédition, les sommes ainsi arrêtées, en même temps qu'est opéré le paiement du prélèvement progressif afférent à la même période. L'une des expéditions est conservée par le comptable du Trésor, chef de poste, l'autre est produite à l'appui de son versement mensuel à la recette des finances.

4. Le montant de ces recettes est imputé au budget général de l'Etat au titre des fonds de concours.

Titre V : Surveillance, contrôle et sanctions.

Article 90 Abrogé LEGIARTI000006522864

en vigueur le 1er novembre 1986, jusqu'au 17 mai 2007

1. Agents chargés de la surveillance.

2. Les seuls fonctionnaires qui ont qualité, à l'exclusion de tous autres agents de l'Etat, pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur le fonctionnement des jeux dans les casinos sont les suivants :

3. 1° Le préfet et le sous-préfet ;

4. 2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés au service central des courses et des jeux ou dans un service local des renseignements généraux ;

5. 3° Les inspecteurs des finances ;

6. 4° Le trésorier-payeur général, le comptable supérieur du Trésor, le comptable du Trésor, chef de poste, et le comptable municipal ou leurs fondés de pouvoirs.

7. D'autre part, le maire et ses adjoints ont également libre accès dans l'établissement et dans les salles de jeux pour l'exercice de leur contrôle en ce qui concerne l'exécution du cahier des charges *attributions*.

8. En outre, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques peuvent, par décision spéciale, déléguer cette mission à d'autres fonctionnaires relevant de leur département.

9. La libre entrée des salles de jeux et de tous autres locaux dépendant des casinos ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes. Les représentants des casinos sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.

10. Le directeur responsable du casino est tenu de mettre à la disposition des agents du ministère de l'intérieur ou du ministère des finances et des affaires économiques, d'une façon temporaire ou permanente, suivant leurs besoins, un bureau à l'intérieur du casino situé le plus près possible des salles de jeux.

Article 91 Abrogé LEGIARTI000006522865

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. Prérogatives des agents du ministère de l'intérieur et du ministère des finances et des affaires économiques vis-à-vis des casinos.

2. Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur et ceux du ministère des finances et des affaires économiques possèdent exactement les mêmes prérogatives et les mêmes droits de contrôle. Les uns comme les autres ont qualité aussi bien pour veiller à la stricte observation de toutes les dispositions des arrêtés d'autorisation et du présent arrêté que pour faire porter leurs investigations sur tel ou tel point de la gestion des établissements ou du fonctionnement des jeux *pouvoirs*.

Article 92 Abrogé LEGIARTI000006522866

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. Toutefois, les agents du ministère de l'intérieur sont plus spécialement chargés d'exercer une surveillance générale sur les établissements de jeu, en ce qui concerne notamment les conditions d'entrée dans les salles de jeu, les heures d'ouverture et de fermeture, la surveillance des joueurs suspects, le recrutement du personnel, la police des jeux, etc ...

2. Le rôle des agents du ministère des finances et des affaires économiques consiste essentiellement à contrôler la comptabilité commerciale, la comptabilité spéciale des jeux et les déclarations faites par le directeur du casino relativement au montant du produit des jeux et à encaisser les prélèvements au profit du Trésor et de la commune.

3. Néanmoins, tous les agents chargés du contrôle doivent avoir la possibilité de vérifier l'ensemble de la gestion de l'établissement *pouvoirs d'investigation*.

Article 93 Abrogé LEGIARTI000006522867

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. Police des jeux.

2. La police des jeux dans les casinos est assurée sous l'autorité du chef du service central des courses et des jeux et dans les conditions fixées par lui. Les fonctionnaires de police chargés du contrôle sont habilités à prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans le cadre du présent arrêté, la régularité et la sécurité des jeux.

Article 94 Abrogé LEGIARTI000006522868

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. Registre spécial d'observations.

2. Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial coté, paraphé et visé par le commissaire de policementions*. Le directeur responsable doit, dans le délai de huit jours, mentionner, en regard desdites observations, la suite qu'il y a été réservé.

Article 95 Abrogé LEGIARTI000006522869

en vigueur le 29 décembre 1959, jusqu'au 17 mai 2007

1. L'arrêté du 22 décembre 1954 est et demeure rapporté.

Annexes

Modèle de demande d'autorisation de pratiquer les jeux ordinaires.

Article ANNEXE I LEGIARTI000006522601

1. Monsieur le ministre,

2. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance, en ma qualité de (1) ... du casino de ..., l'autorisation de pratiquer dans les salles de jeux de cet établissement les jeux de hasard suivants :

3. a) La boule (nombre de tableaux : ...). b) Le vingt-trois (nombre de tableaux : ...). c) Le baccara (2). d) Le baccara à banque ouverte. e) L'écarté. Je vous serais obligé de bien vouloir m'accorder cette autorisation du ... au ... des années ... (le cahier des charges ci-joint est valable jusqu'au ...). Je m'engage à supporter les frais de contrôle afférents à la surveillance de ces jeux. Veuillez agréer, Monsieur le ministre ...

4. (1) Propriétaire, locataire, président du conseil d'administration, directeur général, gérant, etc ...

5. (2) Préciser : baccara chemin de fer, baccara à deux tableaux à banque limitée.

Demande de pratiquer les jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois.

Article ANNEXE II LEGIARTI000006522603

1. Monsieur le ministre,

2. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance, en ma qualité de (1) ... du casino de ... , l'autorisation de pratiquer dans les salles de jeux de cet établissement :

3. a) La roulette ;

4. b) Le trente-et-quarante ;

5. c) La roulette américaine ;

6. d) Le black-jack ;

7. e) Le craps ;

8. f) La roulette anglaise ;

9. g) Le punto banco.

10. Je vous serais obligé de bien vouloir m'accorder cette autorisation du ... au ... des années ... à ... (le cahier des charges est valable jusqu'au ...).

11. J'envisage d'exploiter :

12. a) Roulette ... tables.

13. b) Trente-et-quarante ... tables.

14. c) Roulette américaine ... tables.

15. d) Black-jack ... tables.

16. e) Craps ... tables.

17. f) Roulette anglaise ... tables.

18. g) Punto blanco ... tables.

19. Je m'engage à supporter les frais de contrôle afférents à la surveillance de ces jeux.

20. Veuillez agréer, Monsieur le ministre ...

21. (1) Propriétaire, locataire, président du conseil d'administration, directeur général, gérant, etc ...

Article ANNEXE II Modifié LEGIARTI000006522602

en vigueur le 10 septembre 1969, jusqu'au 29 août 1987

1. Monsieur le ministre,

2. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance, en ma qualité de (1) ... du casino de ... , l'autorisation de pratiquer dans les salles de jeux de cet établissement :

3. a) La roulette. b) Le trente-et-quarante. c) La roulette américaine. d) Le black-jack. e) Le craps. Je vous serais obligé de bien vouloir m'accorder cette autorisation du ... au ... des années ... à ... (le cahier des charges est valable jusqu'au ...). J'envisage d'exploiter :

4. a) Roulette ... tables. b) Trente-et-quarante ... tables. c) Roulette américaine ... tables. d) Black-jack ... tables. e) Craps ... tables. Je m'engage à supporter les frais de contrôle afférents à la surveillance de ces jeux. Veuillez agréer, Monsieur le ministre...

5. (1) Propriétaire, locataire, président du conseil d'administration, directeur général, gérant, etc..

Modèle de demande d'autorisation d'exploiter les appareils dits " machines à sous ".

Article ANNEXE III LEGIARTI000006522604

1. Monsieur le ministre,

2. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance, en ma qualité de (1) ... du casino de ... ,l'autorisation d'exploiter dans les salles de jeux de cet établissement, les appareils dits machines à sous.

3. Je vous serais obligé de bien vouloir m'accorder cette autorisation du ... au ... des années ... à ... (le cahier des charges est valable jusqu'au ...).

4. J'envisage d'exploiter ... machines.

5. Je m'engage à supporter les frais de contrôle afférents à la surveillance de ces jeux.

6. Veuillez agréer, Monsieur le ministre ...

7. (1) Propriétaire, locataire, président du conseil d'administration, directeur général, gérant, etc.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.