Texte consolidé · Décret

Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 août 1976
NatureDécret
Signé le24 août 1976
Publié le29 août 1976
Articles28 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000034534266
RéférenceDécret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Article 29 LEGIARTI000006563291

1. Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006563290

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000034534269

1. Sous réserve des dispositions en vigueur dans le pays où ils sont implantés, les établissements et organismes de coopération et de diffusion culturelle situés à l'étranger, gérés par le ministère des affaires étrangères, désignés ci-dessous par le terme " établissements " et qui figurent sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 66 de la loi de finances pour 1974 susvisée, sont dotés de l'autonomie financière dans les conditions fixées par le présent décret.

2. Le présent décret n'est pas applicable aux établissements d'enseignement français à l'étranger mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006563293

en vigueur le 30 décembre 2003, jusqu'au 30 avril 2017

1. Sous réserve des dispositions en vigueur dans le pays où ils sont implantés, les établissements et organismes de diffusion culturelle situés à l'étranger, gérés par le ministère des affaires étrangères ou le ministère de la coopération, désignés ci-dessous par le terme "établissements" et qui figurent sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 66 de la loi de finances pour 1974 susvisée, sont dotés de l'autonomie financière dans les conditions fixées par le présent décret.

2. Le présent décret n'est pas applicable aux établissements d'enseignement français à l'étranger mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006563292

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. Sous réserve des dispositions en vigueur dans le pays où ils sont implantés, les établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger, gérés par le ministère des affaires étrangères ou le ministère de la coopération, désignés ci-dessous par le terme "établissements" et qui figurent sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 66 de la loi de finances pour 1974 susvisée, sont dotés de l'autonomie financière dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2 LEGIARTI000034534291

1. Le groupement de la gestion financière de plusieurs établissements peut être prévu par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006563295

en vigueur le 30 décembre 2003, jusqu'au 30 avril 2017

1. Le groupement de la gestion financière de plusieurs établissements peut être prévu par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006563294

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. Le groupement de la gestion financière de plusieurs établissements peut être prévu par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération.

TITRE II : Règles administratives et financières

SECTION A : Règles administratives.

Article 3 LEGIARTI000034534300

1. Chaque établissement est administré par un directeur nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006563297

en vigueur le 30 décembre 2003, jusqu'au 30 avril 2017

1. Chaque établissement est administré par un directeur nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006563296

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. Chaque établissement est administré par un directeur nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération.

Article 4 LEGIARTI000034534297

1. Le directeur de chaque établissement est chargé d'assurer le fonctionnement des divers services de son établissement selon les directives reçues du ministre des affaires étrangères.

2. Il recrute le personnel local. La liste des emplois permanents ainsi pourvus et les conditions de rémunération du personnel sont soumises à l'approbation du ministre des affaires étrangères.

3. Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble des personnels et organise notamment les services des personnels enseignants.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006563299

en vigueur le 30 décembre 2003, jusqu'au 30 avril 2017

1. Le directeur de chaque établissement est chargé d'assurer le fonctionnement des divers services de son établissement selon les directives reçues du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération.

2. Il recrute le personnel local. La liste des emplois permanents ainsi pourvus et les conditions de rémunération du personnel sont soumises à l'approbation du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération.

3. Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble des personnels et organise notamment les services des personnels enseignants.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006563298

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. Le directeur de chaque établissement est chargé d'assurer le fonctionnement des divers services de son établissement selon les directives reçues du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération.

2. Il recrute le personnel local. La liste des emplois permanents ainsi pourvus et les conditions de rémunération du personnel sont soumises à l'approbation du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération.

3. Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble des personnels et organise notamment les services des personnels enseignants.

SECTION B : Règles financières et comptables.

Article 5 LEGIARTI000046799878

1. La gestion financière et comptable des établissements est soumise aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Article 5 Modifié LEGIARTI000027029256

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2023

1. La gestion financière et comptable des établissements est soumise aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé ainsi qu'aux dispositions de l'article 60 de la loi du 22 février 1963 susvisée.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006563301

en vigueur le 30 décembre 2003, jusqu'au 1er janvier 2013

1. La gestion financière et comptable des établissements est soumise aux dispositions de la première partie du décret du 29 décembre 1962 susvisé ainsi qu'aux dispositions de l'article 60 de la loi du 22 février 1963 susvisée.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006563300

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. La gestion financière et comptable des établissements est soumise aux dispositions de la première partie du décret du 29 décembre 1962 susvisé ainsi qu'aux dispositions de l'article 60 de la loi du 22 février 1963 susvisée.

CHAPITRE Ier : Le budget.

Article 6 LEGIARTI000034534294

1. Les recettes des établissements comprennent notamment :

2. 1° Les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité et d'examen ainsi que, le cas échéant, de droits d'internat et de demi-pension, le produit escompté de ces recettes devant figurer sur un état détaillé et séparé qui est soumis à l'approbation du ministre des affaires étrangères conjointement avec le budget de l'établissement ;

3. 2° Les droits de participation aux activités culturelles ;

4. 3° Les produits des dons et legs, les recettes diverses, revenus accidentels, remboursements de trop-perçus ;

5. 4° Les subventions du ministre des affaires étrangères ;

6. 5° Les subventions accordées par les autorités locales ou des organismes privés.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006563303

en vigueur le 30 décembre 2003, jusqu'au 30 avril 2017

1. Les recettes des établissements comprennent notamment :

2. 1° Les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité et d'examen ainsi que, le cas échéant, de droits d'internat et de demi-pension, le produit escompté de ces recettes devant figurer sur un état détaillé et séparé qui est soumis à l'approbation du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération conjointement avec le budget de l'établissement ;

3. 2° Les droits de participation aux activités culturelles ;

4. 3° Les produits des dons et legs, les recettes diverses, revenus accidentels, remboursements de trop-perçus ;

5. 4° Les subventions du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération ;

6. 5° Les subventions accordées par les autorités locales ou des organismes privés.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006563302

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. Les recettes des établissements comprennent notamment :

2. 1° Les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité et d'examen ainsi que, le cas échéant, de droits d'internat et de demi-pension, le produit escompté de ces recettes devant figurer sur un état détaillé et séparé qui est soumis à l'approbation du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération conjointement avec le budget de l'établissement ;

3. 2° Les droits de participation aux activités culturelles ;

4. 3° Les produits des dons et legs, les recettes diverses, revenus accidentels, remboursements de trop-perçus ;

5. 4° Les subventions du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération ;

6. 5° Les subventions accordées par les autorités locales ou des organismes privés.

Article 7 LEGIARTI000034534303

1. Les dépenses des établissements comprennent :

2. A.-Les frais de fonctionnement et d'entretien suivants :

3. 1° Les traitements et indemnités diverses et les charges sociales afférentes au personnel recruté par le directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, la rémunération pour les heures supplémentaires effectuées par le personnel mis à la disposition de celui-ci par le ministre des affaires étrangères ;

4. 2° Les frais de réception du chef de l'établissement ;

5. 3° Les frais de voyage et de mission ;

6. 4° Les frais d'administration et de bureau ;

7. 5° Les frais d'organisation des examens ;

8. 6° Les frais de bibliothèque et autres services à caractère culturel ;

9. 7° Les frais relatifs à l'organisation des manifestations culturelles ;

10. 8° Les dépenses d'enseignement relatives à l'organisation et au fonctionnement des cours et des travaux pratiques ;

11. 9° Le cas échéant, les frais d'internat, de demi-pension et de transports scolaires ;

12. 10° Les frais d'entretien des immeubles ;

13. 11° Les frais d'achat et d'entretien du matériel ;

14. 12° Les dépenses de consommation d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage et de climatisation ;

15. 13° Les impôts, taxes et contributions diverses ainsi que les primes afférentes aux polices d'assurances ;

16. 14° Les frais divers.

17. B.-Les dépenses d'intervention suivantes :

18. 1° Les achats de fournitures et matériels destinés à être remis à des tiers de droit public ou privé ;

19. 2° Les dépenses liées aux missions ou invitations de partenaires, personnalités et artistes, français ou étrangers, dans le cadre de la préparation d'événements, de la participation à des séminaires ou colloques, à des forums, à des festivals ;

20. 3° Les dépenses liées aux actions de formation de personnes extérieures à l'établissement ;

21. 4° Les dépenses liées aux résidences d'artistes dont les allocations d'entretien ;

22. 5° Les allocations de recherche ;

23. 6° Les bourses ;

24. 7° Les autres dépenses d'intervention relevant de la mission de l'établissement.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006563305

en vigueur le 30 décembre 2003, jusqu'au 30 avril 2017

1. Les dépenses comprennent tous les frais de fonctionnement et d'entretien, notamment :

2. 1° Les traitements et indemnités diverses et les charges sociales afférentes au personnel recruté par le directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, la rémunération pour les heures supplémentaires effectuées par le personnel mis à la disposition de celui-ci par le ministre des affaires étrangères ou par le ministre de la coopération ;

3. 2° Les frais de réception du chef de l'établissement ;

4. 3° Les frais de voyage et de mission ;

5. 4° Les frais d'administration et de bureau ;

6. 5° Les frais d'organisation des examens ;

7. 6° Les frais de bibliothèque et autres services à caractère culturel ;

8. 7° Les frais relatifs à l'organisation des manifestations culturelles ;

9. 8° Les dépenses d'enseignement relatives à l'organisation et au fonctionnement des cours et des travaux pratiques ;

10. 9° Le cas échéant, les frais d'internat, de demi-pension et de transports scolaires ;

11. 10° Les frais d'entretien des immeubles ;

12. 11° Les frais d'achat et d'entretien du matériel ;

13. 12° Les dépenses de consommation d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage et de climatisation ;

14. 13° Les impôts, taxes et contributions diverses ainsi que les primes afférentes aux polices d'assurances ;

15. 14° Les frais divers.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006563304

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. Les dépenses comprennent tous les frais de fonctionnement et d'entretien, notamment :

2. 1° Les traitements et indemnités diverses et les charges sociales afférentes au personnel recruté par le directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, la rémunération pour les heures supplémentaires effectuées par le personnel mis à la disposition de celui-ci par le ministre des affaires étrangères ou par le ministre de la coopération ;

3. 2° Les frais de réception du chef de l'établissement ;

4. 3° Les frais de voyage et de mission ;

5. 4° Les frais d'administration et de bureau ;

6. 5° Les frais d'organisation des examens ;

7. 6° Les frais de bibliothèque et autres services à caractère culturel ;

8. 7° Les frais relatifs à l'organisation des manifestations culturelles ;

9. 8° Les dépenses d'enseignement relatives à l'organisation et au fonctionnement des cours et des travaux pratiques ;

10. 9° Le cas échéant, les frais d'internat, de demi-pension et de transports scolaires ;

11. 10° Les frais d'entretien des immeubles ;

12. 11° Les frais d'achat et d'entretien du matériel ;

13. 12° Les dépenses de consommation d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage et de climatisation ;

14. 13° Les impôts, taxes et contributions diverses ainsi que les primes afférentes aux polices d'assurances ;

15. 14° Les frais divers.

Article 8 LEGIARTI000034534310

1. Le projet de budget est établi en monnaie locale par le directeur pour chaque année civile. Il est soumis au chef du poste diplomatique qui le transmet avec son avis au ministre des affaires étrangères avant le 1er décembre de chaque année.

2. Le ministre des affaires étrangères approuve le budget par arrêté et fixe, le cas échéant, le montant de la subvention de fonctionnement qui sera attribuée à l'établissement au titre du 4 de l'article 6 ci-dessus.

3. L'arrêté prévu à l'alinéa précédent vaut approbation des tarifs des recettes prévues au 1 de l'article 6 ci-dessus.

4. A titre exceptionnel le budget peut être également établi en euros sur décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006563307

en vigueur le 30 décembre 2003, jusqu'au 30 avril 2017

1. Le projet de budget est établi en monnaie locale par le directeur pour chaque année civile. Il est soumis au chef du poste diplomatique qui le transmet avec son avis au ministre des affaires étrangères ou au ministre de la coopération avant le 1er décembre de chaque année.

2. Le ministre des affaires étrangères ou le ministre de la coopération approuve le budget par arrêté et fixe, le cas échéant, le montant de la subvention de fonctionnement qui sera attribuée à l'établissement au titre du 4 de l'article 6 ci-dessus.

3. L'arrêté prévu à l'alinéa précédent vaut approbation des tarifs des recettes prévues au 1 de l'article 6 ci-dessus.

4. A titre exceptionnel le budget peut être également établi en francs sur proposition du ministère de tutelle et après accord préalable du ministère du budget.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006563306

en vigueur le 25 août 1993, jusqu'au 30 décembre 2003

1. Le projet de budget est établi en monnaie locale par le directeur pour chaque année civile. Il est soumis au chef du poste diplomatique qui le transmet avec son avis au ministre des affaires étrangères ou au ministre de la coopération avant le 1er décembre de chaque année.

2. Le ministre des affaires étrangères ou le ministre de la coopération approuve le budget par arrêté et fixe, le cas échéant, le montant de la subvention de fonctionnement qui sera attribuée à l'établissement au titre du 4 de l'article 6 ci-dessus.

3. L'arrêté prévu à l'alinéa précédent vaut approbation des tarifs des recettes prévues au 1 de l'article 6 ci-dessus.

4. A titre exceptionnel le budget peut être également établi en francs sur proposition du ministère de tutelle et après accord préalable du ministère du budget.

Article 9 LEGIARTI000006563309

1. Le directeur établit le projet de budget en se conformant au plan comptable prévu à l'article 23 ci-après.

2. Dans le cas de groupement de plusieurs établissements les crédits inscrits globalement dans le budget de l'établissement principal doivent être justifiés pour chaque établissement par des projets de budgets annexes établis dans les mêmes conditions.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006563308

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. Le directeur établit le projet de budget en se conformant au plan comptable prévu à l'article 23 ci-après.

2. Dans le cas de groupement de plusieurs établissements les crédits inscrits globalement dans le budget de l'établissement principal doivent être justifiés pour chaque établissement par des projets de budgets annexes établis dans les mêmes conditions.

Article 10 LEGIARTI000006563311

1. Les crédits ouverts au budget sont limitatifs. Lorsque le crédit affecté à une catégorie de dépenses de matériel se révèle insuffisant, le directeur a la faculté de majorer la dotation de l'article budgétaire correspondant jusqu'à concurrence de 10 p. 100. Cette majoration peut atteindre 25 p. 100 avec l'autorisation du chef du poste diplomatique. Ces majorations doivent être compensées par des crédits de même montant qui ont pu être dégagés sur les dotations d'autres articles par suite d'économies réalisées ou réalisables de manière certaine pendant l'exercice en cours.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006563310

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. Les crédits ouverts au budget sont limitatifs. Lorsque le crédit affecté à une catégorie de dépenses de matériel se révèle insuffisant, le directeur a la faculté de majorer la dotation de l'article budgétaire correspondant jusqu'à concurrence de 10 p. 100. Cette majoration peut atteindre 25 p. 100 avec l'autorisation du chef du poste diplomatique. Ces majorations doivent être compensées par des crédits de même montant qui ont pu être dégagés sur les dotations d'autres articles par suite d'économies réalisées ou réalisables de manière certaine pendant l'exercice en cours.

Article 11 LEGIARTI000006563313

1. Dans le cas où l'exécution du budget fait apparaître une insuffisance de crédits, un projet de budget modificatif est soumis à l'approbation du ministre compétent dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus.

2. Ce projet doit être adressé au ministre compétent avant le 1er octobre de l'exercice en cours.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006563312

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. Dans le cas où l'exécution du budget fait apparaître une insuffisance de crédits, un projet de budget modificatif est soumis à l'approbation du ministre compétent dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus.

2. Ce projet doit être adressé au ministre compétent avant le 1er octobre de l'exercice en cours.

CHAPITRE II : Les fonctions d'ordonnateur et de comptable.

Article 12 LEGIARTI000006563315

1. Le directeur, ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement, a seul qualité pour engager et liquider les dépenses et les recettes.

2. Le directeur veille à la bonne conservation des biens, meubles et immeubles confiés à sa garde. A ce titre il est tenu de faire dresser et de faire tenir à jour les registres inventaires des objets mobiliers et immobiliers.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006563314

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. Le directeur, ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement, a seul qualité pour engager et liquider les dépenses et les recettes.

2. Le directeur veille à la bonne conservation des biens, meubles et immeubles confiés à sa garde. A ce titre il est tenu de faire dresser et de faire tenir à jour les registres inventaires des objets mobiliers et immobiliers.

Article 13 LEGIARTI000006563317

1. Dans le cas de groupement de plusieurs établissements, des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par le chef du poste diplomatique.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006563316

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. Dans le cas de groupement de plusieurs établissements, des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par le chef du poste diplomatique.

Article 14 LEGIARTI000006563319

1. Chaque établissement, ou l'établissement principal dans le cas de groupement d'établissements, est pourvu d'un agent comptable.

2. L'arrêté interministériel mentionné à l'article 2 ci-dessus énumère les établissements pour lesquels les fonctions de comptable sont confiées au régisseur près du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent. Le cas échéant, l'agent comptable est assisté par un régisseur placé dans l'établissement concerné.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006563318

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. Chaque établissement, ou l'établissement principal dans le cas de groupement d'établissements, est pourvu d'un agent comptable.

2. L'arrêté interministériel mentionné à l'article 2 ci-dessus énumère les établissements pour lesquels les fonctions de comptable sont confiées au régisseur près du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent. Le cas échéant, l'agent comptable est assisté par un régisseur placé dans l'établissement concerné.

Article 15 LEGIARTI000034534315

1. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006563321

en vigueur le 30 décembre 2003, jusqu'au 30 avril 2017

1. L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération avec l'agrément du ministre de l'économie et des finances.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006563320

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération avec l'agrément du ministre de l'économie et des finances.

Article 16 LEGIARTI000006563324

1. Dans le cas de groupement d'établissements, l'agent comptable de l'établissement principal a qualité de comptable principal.

2. Des comptables secondaires peuvent être désignés auprès des établissements rattachés à l'établissement principal pour leur gestion financière.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006563323

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. Dans le cas de groupement d'établissements, l'agent comptable de l'établissement principal a qualité de comptable principal.

2. Des comptables secondaires peuvent être désignés auprès des établissements rattachés à l'établissement principal pour leur gestion financière.

Article 17 LEGIARTI000046799876

1. L'agent comptable, avant d'être installé dans son poste, prête serment dans les conditions fixées à l'article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

2. Le montant de son indemnité de maniement des fonds est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Article 17 Modifié LEGIARTI000034534285

en vigueur le 30 avril 2017, jusqu'au 1er janvier 2023

1. L'agent comptable est, avant d'être installé dans son poste, astreint à la constitution de garanties et à la prestation de serment devant le chef du poste diplomatique.

2. Le montant du cautionnement et celui de l'indemnité de responsabilité sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006563326

en vigueur le 30 décembre 2003, jusqu'au 30 avril 2017

1. L'agent comptable est, avant d'être installé dans son poste, astreint à la constitution de garanties et à la prestation de serment devant le chef du poste diplomatique.

2. Le montant du cautionnement et celui de l'indemnité de responsabilité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006563325

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. L'agent comptable est, avant d'être installé dans son poste, astreint à la constitution de garanties et à la prestation de serment devant le chef du poste diplomatique.

2. Le montant du cautionnement et celui de l'indemnité de responsabilité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération.

Article 18 LEGIARTI000034534318

1. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et rend compte au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé du budget.

Article 18 Modifié LEGIARTI000027029186

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 30 avril 2017

1. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et rend compte au ministre dont il relève ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006563328

en vigueur le 30 décembre 2003, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, et rend compte au ministre dont il relève ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006563327

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, et rend compte au ministre dont il relève ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances.

Article 19 LEGIARTI000042333255

1. Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

2. Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le chef du poste diplomatique sur proposition du directeur de l'établissement et avec l'agrément de l'agent comptable.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006563330

en vigueur le 30 décembre 2003, jusqu'au 1er août 2019

1. Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

2. Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le chef du poste diplomatique sur proposition du directeur de l'établissement et avec l'agrément de l'agent comptable.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006563329

en vigueur le 25 août 1993, jusqu'au 30 décembre 2003

1. Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

2. Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le chef du poste diplomatique sur proposition du directeur de l'établissement et avec l'agrément de l'agent comptable.

Article 20 LEGIARTI000006563332

1. A la fin de chaque exercice l'agent comptable établit le compte financier de l'établissement, ou du groupement d'établissements, et y annexe les copies de toutes les pièces justificatives originales. Ces copies sont certifiées conformes par le chef de poste consulaire territorialement compétent.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006563331

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. A la fin de chaque exercice l'agent comptable établit le compte financier de l'établissement, ou du groupement d'établissements, et y annexe les copies de toutes les pièces justificatives originales. Ces copies sont certifiées conformes par le chef de poste consulaire territorialement compétent.

Article 21 LEGIARTI000046799872

1. Le compte financier, arrêté au 31 décembre de chaque année, est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme aux écritures.

2. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard le 1er mars de l'année suivante.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Article 21 Modifié LEGIARTI000034534276

en vigueur le 30 avril 2017, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le compte financier, arrêté au 31 décembre de chaque année, est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme aux écritures. Il est adressé par le chef du poste diplomatique au ministre des affaires étrangères avant le 1er mars de l'année suivante afin d'être soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.

2. Toutefois, et sous réserve du droit d'évocation et du droit de réformation de la Cour des comptes exercés par voie d'arrêt dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 du décret du 20 septembre 1968 susvisé, les comptes des établissements peuvent faire l'objet d'un apurement administratif qui s'exerce, sous le contrôle de la cour, dans les conditions fixées arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006563334

en vigueur le 30 décembre 2003, jusqu'au 30 avril 2017

1. Le compte financier, arrêté au 31 décembre de chaque année, est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme aux écritures. Il est adressé par le chef du poste diplomatique au ministre des affaires étrangères ou au ministre de la coopération avant le 1er mars de l'année suivante afin d'être soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.

2. Toutefois, et sous réserve du droit d'évocation et du droit de réformation de la Cour des comptes exercés par voie d'arrêt dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 du décret du 20 septembre 1968 susvisé, les comptes des établissements peuvent faire l'objet d'un apurement administratif qui s'exerce, sous le contrôle de la cour, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006563333

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. Le compte financier, arrêté au 31 décembre de chaque année, est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme aux écritures. Il est adressé par le chef du poste diplomatique au ministre des affaires étrangères ou au ministre de la coopération avant le 1er mars de l'année suivante afin d'être soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.

2. Toutefois, et sous réserve du droit d'évocation et du droit de réformation de la Cour des comptes exercés par voie d'arrêt dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 du décret du 20 septembre 1968 susvisé, les comptes des établissements peuvent faire l'objet d'un apurement administratif qui s'exerce, sous le contrôle de la cour, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006563336

en vigueur le 30 décembre 2003, jusqu'au 29 août 2007

1. Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre des affaires étrangères ou le ministre de la coopération propose au ministre de l'économie et des finances la désignation d'office d'un agent chargé de la reddition des comptes.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006563335

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre des affaires étrangères ou le ministre de la coopération propose au ministre de l'économie et des finances la désignation d'office d'un agent chargé de la reddition des comptes.

Article 23 LEGIARTI000034534329

1. La comptabilité des établissements visés par le présent décret doit être tenue conformément à un plan comptable approuvé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006563338

en vigueur le 30 décembre 2003, jusqu'au 30 avril 2017

1. La comptabilité des établissements visés par le présent décret doit être tenue conformément à un plan comptable approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la coopération.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006563337

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. La comptabilité des établissements visés par le présent décret doit être tenue conformément à un plan comptable approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la coopération.

CHAPITRE III : Contrôle de la gestion financière.

Article 24 LEGIARTI000006563340

1. La gestion financière des établissements est soumise sur place au contrôle exercé par le chef du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.

2. Ce contrôle porte sur la régularité des opérations budgétaires et comptables et notamment sur la tenue de la comptabilité, la disponibilité des crédits et la justification des recettes et des dépenses effectuées.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006563339

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. La gestion financière des établissements est soumise sur place au contrôle exercé par le chef du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.

2. Ce contrôle porte sur la régularité des opérations budgétaires et comptables et notamment sur la tenue de la comptabilité, la disponibilité des crédits et la justification des recettes et des dépenses effectuées.

Article 25 LEGIARTI000046799870

1. A tout instant, les chefs des postes diplomatiques et consulaires et le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger peuvent procéder, ou faire procéder, aux vérifications qu'ils estiment nécessaires.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006563343

en vigueur le 30 décembre 2003, jusqu'au 1er janvier 2023

1. A tout instant, les chefs des postes diplomatiques et consulaires, les comptables supérieurs du Trésor territorialement compétents peuvent procéder, ou faire procéder, aux vérifications qu'ils estiment nécessaires.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006563342

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. A tout instant, les chefs des postes diplomatiques et consulaires, les comptables supérieurs du Trésor territorialement compétents peuvent procéder, ou faire procéder, aux vérifications qu'ils estiment nécessaires.

Article 26 LEGIARTI000006563345

1. Le 31 décembre de chaque année, le chef du poste diplomatique ou consulaire, ou son représentant, vérifie l'existence matérielle des fonds disponibles en caisse.

2. Il se fait présenter les livres comptables ainsi que le relevé arrêté à la même date du compte bancaire ou postal de l'établissement.

3. Il dresse procès-verbal de ces opérations.

4. Il adresse au ministre dont il relève un rapport dans lequel il consigne ses observations sur la régularité de la gestion financière.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006563344

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. Le 31 décembre de chaque année, le chef du poste diplomatique ou consulaire, ou son représentant, vérifie l'existence matérielle des fonds disponibles en caisse.

2. Il se fait présenter les livres comptables ainsi que le relevé arrêté à la même date du compte bancaire ou postal de l'établissement.

3. Il dresse procès-verbal de ces opérations.

4. Il adresse au ministre dont il relève un rapport dans lequel il consigne ses observations sur la régularité de la gestion financière.

Article 27 LEGIARTI000006563347

1. Lors de la cessation de fonctions de l'ordonnateur ou du comptable, ainsi que lors de la prise de fonctions de chacun de ces agents, il est procédé à un arrêt des écritures comptables. A cette occasion, le chef de poste ou son représentant accomplit les opérations prévues à l'article précédent.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006563346

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. Lors de la cessation de fonctions de l'ordonnateur ou du comptable, ainsi que lors de la prise de fonctions de chacun de ces agents, il est procédé à un arrêt des écritures comptables. A cette occasion, le chef de poste ou son représentant accomplit les opérations prévues à l'article précédent.

CHAPITRE IV : Dispositions finales.

Article 28 LEGIARTI000006563349

1. Le décret du 20 octobre 1972 autorisant la perception de droits d'inscription et de scolarité dans les établissements d'enseignement du premier et du second degré relevant du ministre des affaires étrangères et la perception de droits d'examen est abrogé.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006563348

en vigueur le 29 août 1976, jusqu'au 30 décembre 2003

1. Le décret du 20 octobre 1972 autorisant la perception de droits d'inscription et de scolarité dans les établissements d'enseignement du premier et du second degré relevant du ministre des affaires étrangères et la perception de droits d'examen est abrogé.

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Décret2003-1288 · modifie
Décret2005-551 · modifie
Décret2007-1276 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 août 1976).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000034534266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.