Texte consolidé · Décret

Décret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 1938
NatureDécret
Signé le17 juin 1938
Publié le29 juin 1938
Articles99 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073400
RéférenceDécret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article Rapport LEGIARTI000006766412

1. RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

2. Paris le 17 juin 1938.

3. Monsieur le Président,

4. L'attention des départements de la marine marchande et des finances a depuis longtemps été appelée sur les multiples inconvénients que présente l'organisation actuelle de l'assurance des marins du commerce et des pêches maritimes contre l'accident, la maladie et l'invalidité. Ces inconvénients proviennent essentiellement du manque d'unité de la législation en vigueur, manque d'unité qui s'explique d'ailleurs fort bien par des raisons historiques. Ils sont sensibles, tant pour les intéressés qui, malgré des avantages appréciables, peuvent, cependant, dans certains cas, se trouver abandonnés à eux-mêmes, sans aucune assistance, que pour les finances publiques elles-mêmes, appelées à supporter des risques onéreux.

5. Le code de commerce de 1807, modifié par la loi du 12 août 1885, reproduisant sur ce point des dispositions très anciennes, prévoyait à l'article 262 que le marin tombé malade en cours de voyage ou blessé au service du navire devait être payé de ses loyers, traité et pansé aux frais du navire. Toutefois, les salaires n'étaient dûs que pendant quatre mois à dater du jour où le marin était laissé à terre. D'autre part, en cas de débarquement à l'étranger, le capitaine pouvait se libérer des frais de traitement et de rapatriement en versant un forfait à l'autorité consulaire.

6. Ces dispositions traditionnelles ont, dans leur ensemble, été conservées par le code du travail maritime du 13 décembre 1926, modifié par le décret-loi du 30 juin 1934. Toutefois, l'armateur ne doit les soins, en cas de maladie, que jusqu'à ce que celle-ci ait pris un caractère chronique, et le système du forfait est admis même en cas de débarquement en France.

7. Entre temps, l'intervention de la loi du 9 avril 1898, sur les accidents du travail à terre, avait conduit à compléter les dispositions du code de commerce par la constitution, en application des lois des 21 avril 1898 et 19 décembre 1905, de la caisse de prévoyance des marins français. Celle-ci accorde aux marins, à leurs veuves, orphelins et ascendants, des indemnités compensatrices de salaires et des pensions, après qu'a cessé l'obligation de l'armateur de payer le salaire et à la condition qu'il s'agisse d'un accident ou d'une maladie se rattachant par son origine, à un risque de la profession de marin.

8. Enfin, l'institution des assurances sociales par les lois des 5 avril 1928 et 30 avril 1930, eut pour conséquence, dans le domaine maritime, un nouvel effort de coordination et la création de la caisse de répartition pour le service des assurances sociales des marins. Les intéressés sont garantis par cette caisse en cas de maladie constatée en dehors de la navigation. Leurs femmes et leurs enfants ont droit aux soins médicaux et pharmaceutiques et aux indemnités d'assurance-maternité.

9. Constitué ainsi en plusieurs étapes, à des époques éloignées, et chaque fois dans le but d'étendre aux marins les avantages de la nouvelle législation générale sans porter atteinte aux avantages précédemment acquis, le régime actuel manque d'unité.

10. Le marin accidenté ou malade est :

11. Tantôt payé de ses salaires et soigné aux frais de l'armateur (art. 79 à 86 du code du travail maritime) ;

12. Tantôt payé de ses salaires par l'armateur et remboursé de ses frais médicaux par l'administration de la marine marchande (en cas de versement du forfait par l'armateur) ;

13. Tantôt indemnisé par la caisse de prévoyance (pour le demi-salaire seulement, quand l'armateur n'est plus tenu à payer le plein salaire, et à la condition que l'accident ou la maladie soit d'origine professionnelle) ;

14. Tantôt indemnisé par la caisse des assurances sociales (pour le demi-salaire et les soins si l'accident est survenu ou si la maladie s'est déclarée en dehors de la navigation).

15. Ce régime a le défaut de laisser, dans certains cas, en dehors de l'assurance des malades qu'il serait pourtant indispensable d'assister, notamment des tuberculeux pulmonaires dont la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle et qui, par suite, n'ont pas droit à pension d'invalidité mais seulement à des soins sous certaines conditions et dans certaines limites.

16. Enfin, le système du délaissement forfaitaire oblige l'Etat à agir comme une compagnie d'assurances qui ne prendrait que les mauvais risques, puisque, tout naturellement, la tendance de l'armateur est de se charger directement des soins lorsqu'il estime que la maladie sera de courte durée et peu onéreuse et de demander le bénéfice du forfait dans le cas contraire. Sans doute, des relèvements de tarifs permettent-ils d'équilibrer à peu près, dans l'ensemble, les dépenses et les recettes des "forfaits". Mais il n'en reste pas moins qu'à plusieurs reprises l'Etat a dû combler des déficits d'importance variable et que le risque de nouvelles insuffisances n'est nullement exclu. Au surplus, si ce système peut se concevoir lorsque le marin doit être débarqué à l'étranger ou aux colonies, il n'en est pas de même en cas de débarquement en France, où l'armateur peut assurer un contrôle plus direct des soins donnés au malade dont il a la charge.

17. Il nous a paru qu'il entrait dans le cadre de la délégation donnée au Gouvernement par la loi du 13 avril 1938 de modifier cet état de choses et de coordonner, en respectant les droits acquis, les divers éléments de l'assurance des marins contre l'accident, la maladie et l'invalidité.

18. C'est dans ce but que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation le projet de décret ci-joint, dont l'économie générale peut être résumée comme suit :

19. Les obligations directes de l'armateur envers le marin blessé ou malade en cours d'embarquement seront nettement délimitées. Elles cesseront, pour les soins comme pour le salaire, à l'expiration des quatre mois qui suivent le débarquement si celui-ci a eu lieu en France ou en Algérie. En cas de débarquement à l'étranger ou aux colonies, elles cesseront au retour du malade en France si ce retour a lieu plus de quatre mois après le débarquement.

20. Afin de laisser toute liberté à l'armement pour satisfaire aux obligations du code du travail maritime, le système du forfait sera supprimé en France et en Algérie.

21. A partir de ce moment, les indemnités compensatrices de salaire et les soins seront mis en charge par une caisse générale de prévoyance. Cette même caisse centralisera le service des pensions d'invalidité en cas d'accident ou de maladie, et celui de l'assurance des familles.

22. Par ailleurs, un aménagement de l'ensemble des ressources affectées aux caisses d'assurance relevant de l'établissement national des invalides de la marine, et notamment la fusion en une seule des caisses de retraites des inscrits maritimes et des agents du service général, permettra de réaliser la réforme sans demander à l'Etat un effort dépassant celui qui résultait de l'application des lois antérieures et en faisant, au contraire, disparaître le risque permanent qui résultait, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, de l'organisation du système du forfait.

23. La mesure proposée présente ainsi un double intérêt :

24. Social, puisque la centralisation dans un seul service, de l'assurance accident, maladie, invalidité permettra à ce service de lutter beaucoup plus efficacement que ne le permet le régime actuel contre certains fléaux, tels que la tuberculose qui sévit si gravement dans nos populations maritimes, et de ne jamais laisser sans soins un marin malade ;

25. Financier, puisqu'elle contribuera à la stabilité des dépenses budgétaires de l'Etat.

26. Nous vous prions, monsieur le Président, d'agréer l'expression de notre profond respect.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 LEGIARTI000006766413

1. Il est institué une caisse générale de prévoyance des marins français contre les risques d'accident, de maladie et d'invalidité.

2. Cette caisse constitue l'un des services de l'établissement national des invalides de la marine et fonctionne dans le cadre dudit établissement, dans les conditions fixées par l'article 70 du présent décret.

3. Elle est chargée d'assurer, conformément aux dispositions ci-après, aux marins accidentés ou malades, le service des soins, indemnités et pensions, après qu'ont cessé, s'il y a lieu, à leur égard, les obligations directes de l'armateur prévues à l'article 3 ci-après.

4. Elle garantit également les familles des marins en cas de maladie et de maternité.

5. La caisse de prévoyance des marins contre les risques et accidents de leur profession et la caisse nationale de réparation au profit des marins français pour le service des assurances sociales sont supprimées.

6. La caisse générale de prévoyance des marins contre les risques d'accident, de maladie et d'invalidité est substituée aux deux caisses mentionnées au paragraphe précédent dans toutes leurs obligations résultant de l'application des lois antérieures.

Article 2 LEGIARTI000006766414

1. Sont obligatoirement affiliés à la caisse générale de prévoyance, à l'exclusion de ceux qui sont investis d'un mandat parlementaire, les marins français ou étrangers dont les services donnent lieu à cotisations à la caisse de retraites des marins.

2. Sont également affiliés à la caisse générale de prévoyance, les marins étrangers embarqués sur un navire français immatriculé en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans le territoire de la Polynésie française, même lorsque leurs services ne donnent pas lieu à cotisations à la caisse de retraites des marins.

3. Les personnes titulaires de pensions ou de rentes sur les caisses de l'établissement national des invalides de la marine sont affiliées à la caisse générale de prévoyance dans les conditions fixées à l'article 55-1 ci-dessous.

Article 3 LEGIARTI000006766417

1. Les obligations de l'armateur, en cas d'accident ou de maladie du marin, demeurent fixées conformément aux dispositions des articles 79 à 86 du Code du travail maritime, sauf les modifications ci-après.

2. Les soins comme les salaires cessent d'être dus au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où le marin a été laissé à terre. Toutefois, dans le cas où le marin a été débarqué hors de France, les soins sont dus, s'il y a lieu, au-delà du délai d'un mois prévu ci-dessus, et jusqu'au rapatriement.

3. Les soins et les salaires de maladie sont dus pour toute maladie constatée en cours d'embarquement après que le navire a quitté le port, quelle que soit l'origine de cette maladie.

4. Toutefois, les soins seuls sont dus si la blessure ou la maladie résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé.

5. La faculté, pour l'armateur, de se libérer des soins en versant une somme forfaitaire à l'autorité maritime est supprimée lorsque le marin accidenté ou malade est débarqué en France.

Nota : Décret 85-1530 du 31 décembre 1985 art. 5 : les dispositions de cet article demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 85-1530 aux navires visés au II de l'article 91 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006766416

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er février 1987

1. Les obligations de l'armateur, en cas d'accident ou de maladie du marin, demeurent fixées conformément aux dispositions des articles 79 à 86 du Code du travail maritime, sauf les modifications ci-après.

2. Les soins, comme les salaires, cessent d'être dus au plus tard à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour où le marin a été laissé à terre. Toutefois, dans le cas où le marin a été débarqué hors de France, les soins sont dus, s'il y a lieu, au-delà du délai de quatre mois prévu ci-dessus, et jusqu'au rapatriement.

3. Les soins et les salaires de maladie sont dus pour toute maladie constatée en cours d'embarquement après que le navire a quitté le port, quelle que soit l'origine de cette maladie.

4. Toutefois, les soins seuls sont dus si la blessure ou la maladie résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé.

5. La faculté, pour l'armateur, de se libérer des soins en versant une somme forfaitaire à l'autorité maritime est supprimée lorsque le marin accidenté ou malade est débarqué en France.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006766415

en vigueur le 21 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 1986

1. Les obligations de l'armateur, en cas d'accident ou de maladie du marin, demeurent fixées conformément aux dispositions des articles 79 à 86 du Code du travail maritime, sauf les modifications ci-après.

2. Les soins, comme les salaires, cessent d'être dus au plus tard à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour où le marin a été laissé à terre. Toutefois, dans le cas où le marin a été débarqué hors de France, les soins sont dus, s'il y a lieu, au-delà du délai de quatre mois prévu ci-dessus, et jusqu'au rapatriement.

3. Les soins et les salaires de maladie sont dus pour toute maladie constatée en cours d'embarquement après que le navire a quitté le port, quelle que soit l'origine de cette maladie.

4. Toutefois, les soins seuls sont dus si la blessure ou la maladie résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé.

5. La faculté, pour l'armateur, de se libérer des soins en versant une somme forfaitaire à l'autorité maritime est supprimée lorsque le marin accidenté ou malade est débarqué en France.

6. Sous réserve des dispositions de l'article 65, le marin français propriétaire pour la totalité d'un bateau d'un tonnage inférieur à 50 tonneaux armé à la pêche en première ou deuxième zone ou à la navigation côtière, est exonéré, dès le jour du débarquement, de toutes charges autres que le rapatriement à l'égard des marins sur lequel il est lui-même embarqué.

7. Les marins copropriétaires pour la totalité d'un ou plusieurs bateaux bénéficient de l'exonération prévue ci-dessus pour les propriétaires uniques, à condition d'être tous embarqués sur les bateaux leur appartenant.

8. Le bénéfice de l'exonération est continué au marin propriétaire qui est dans l'obligation d'abandonner la navigation en raison d'une invalidité définitive ou temporaire donnant droit aux indemnités ou pensions servies sur la caisse générale de prévoyance, ou lorsqu'il est convoqué pour une période de service militaire.

9. Il est également continué aux marins copropriétaires lorsque celui ou ceux d'entre eux qui ont abandonné la navigation se trouvent dans le cas prévu à l'alinéa précédent.

10. Si le marin propriétaire ou copropriétaire vient à décéder, sa veuve ou ses orphelins continuent à bénéficier de l'exonération à laquelle il avait droit de son vivant. Toutefois, les orphelins cessent de bénéficier de cet avantage lorsque le plus jeune d'entre eux atteint l'âge limite prévu par l'article 13 du présent décret.

11. Les propriétaires ou copropriétaires non embarqués ne possédant qu'un bateau de moins de 50 tonneaux ou plusieurs bateaux dont la jauge totale est inférieure à 50 tonneaux, armés à la pêche, sont exonérés des mêmes charges que les propriétaires embarqués, mais seulement dans la limite du montant des prestations servies par la caisse générale de prévoyance des marins en application des dispositions ci-dessus. Ils demeurent redevables, envers les marins blessés ou malades, de la différence entre ces prestations et celles des articles 79 à 86 du Code du travail maritime.

Article 3-1 LEGIARTI000006766423

1. I. - Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, le marin propriétaire pour la totalité d'un bateau d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, armé à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines, à la navigation côtière ou au pilotage, est exonéré dès le jour du débarquement de toutes charges autres que le rapatriement à l'égard des marins blessés ou malades appartenant à l'équipage du bateau sur lequel il est lui-même embarqué.

2. II. - Les marins copropriétaires pour la totalité d'un seul bateau bénéficient des dispositions ci-dessus à condition d'être tous embarqués sur le bateau dont ils sont copropriétaires.

3. Les marins propriétaires ou copropriétaires de plusieurs bateaux bénéficient de l'exonération prévue au I ci-dessus, à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre des bateaux leur appartenant. Les modalités de calcul de longueur fixées par l'article R. 25, troisième alinéa, du code des pensions de retraite des marins reçoivent application.

4. Le marin embarqué sur un navire en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans au bout duquel ce marin doit accéder à l'entière propriété, est considéré comme marin propriétaire.

5. III. - Bénéficie du même avantage la société qui est propriétaire du navire ou copropriétaire majoritaire du navire sur lequel un ou plusieurs marins détenant la totalité du capital social de cette société et en assurant en droit la direction sont embarqués, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins étant assimilées à celles détenues par ces derniers.

6. IV. - Le bénéfice de l'exonération prévue aux I, II et III du présent article est continué dans les cas visés aux II et III de l'article 6 ci-après.

7. V. - En cas d'armement à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large ou aux cultures marines, lorsque les conditions d'embarquement visées aux I, II et III du présent article ne sont pas réunies et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions visées au IV, les propriétaires ou copropriétaires tels que définis ci-dessus ne possédant qu'un bateau d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres ou plusieurs bateaux dont la longueur cumulée, calculée selon les règles fixées à l'article R. 25, troisième alinéa, du code des pensions de retraite des marins, est inférieure ou égale à vingt-cinq mètres sont exonérés des mêmes charges que les propriétaires embarqués, mais seulement dans la limite des prestations servies par la caisse générale de prévoyance des marins. Ils demeurent redevables envers les marins blessés ou malades de la différence entre ces prestations et celles qui résultent des articles 79 à 86 du code du travail maritime.

8. VI. - Lorsque l'accident ou la maladie a donné lieu à l'établissement du rapport détaillé visé aux articles 9 et 22 du présent décret, sans entraîner un débarquement administratif du marin, les soins sont pris en charge par la caisse générale de prévoyance dans les conditions prévues aux articles 11, 24 et 30.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000006766422

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 20 octobre 2004

1. I. - Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, le marin propriétaire pour la totalité d'un bateau d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, armé à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines ou à la navigation côtière, est exonéré dès le jour du débarquement de toutes charges autres que le rapatriement à l'égard des marins blessés ou malades appartenant à l'équipage du bateau sur lequel il est lui-même embarqué.

2. II. - Les marins copropriétaires pour la totalité d'un seul bateau bénéficient des dispositions ci-dessus à condition d'être tous embarqués sur le bateau dont ils sont copropriétaires.

3. Les marins propriétaires ou copropriétaires de plusieurs bateaux bénéficient de l'exonération prévue au I ci-dessus, à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre des bateaux leur appartenant. Les modalités de calcul de longueur fixées par l'article R. 25, troisième alinéa, du code des pensions de retraite des marins reçoivent application.

4. Le marin embarqué sur un navire en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans au bout duquel ce marin doit accéder à l'entière propriété, est considéré comme marin propriétaire.

5. III. - Bénéficie du même avantage la société qui est propriétaire du navire ou copropriétaire majoritaire du navire sur lequel un ou plusieurs marins détenant la totalité du capital social de cette société et en assurant en droit la direction sont embarqués, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins étant assimilées à celles détenues par ces derniers.

6. IV. - Le bénéfice de l'exonération prévue aux I, II et III du présent article est continué dans les cas visés aux II et III de l'article 6 ci-après.

7. V. - En cas d'armement à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large ou aux cultures marines, lorsque les conditions d'embarquement visées aux I, II et III du présent article ne sont pas réunies et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions visées au IV, les propriétaires ou copropriétaires tels que définis ci-dessus ne possédant qu'un bateau d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres ou plusieurs bateaux dont la longueur cumulée, calculée selon les règles fixées à l'article R. 25, troisième alinéa, du code des pensions de retraite des marins, est inférieure ou égale à vingt-cinq mètres sont exonérés des mêmes charges que les propriétaires embarqués, mais seulement dans la limite des prestations servies par la caisse générale de prévoyance des marins. Ils demeurent redevables envers les marins blessés ou malades de la différence entre ces prestations et celles qui résultent des articles 79 à 86 du code du travail maritime.

8. VI. - Lorsque l'accident ou la maladie a donné lieu à l'établissement du rapport détaillé visé aux articles 9 et 22 du présent décret, sans entraîner un débarquement administratif du marin, les soins sont pris en charge par la caisse générale de prévoyance dans les conditions prévues aux articles 11, 24 et 30.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000006766421

en vigueur le 1er novembre 1996, jusqu'au 19 novembre 1997

1. I - Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, le marin francais propriétaire pour la totalite d'un bateau d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, armé à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large ou à la navigation côtiere, est exonéré dès le jour du débarquement de toutes charges autres que le rapatriement à l'égard des marins blessés ou malades appartenant à l'équipage du bateau sur lequel il est lui-même embarqué.

2. Les marins copropriétaires pour la totalité d'un seul bateau bénéficient des dispositions ci-dessus à condition d'être tous embarqués sur le bateau dont ils sont copropriétaires.

3. II - Les marins propriétaires ou copropriétaires de plusieurs bateaux bénéficient de l'exonération prévue au I ci-dessus à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre des bateaux leur appartenant. Les modalités de calcul de longueur fixées par l'article R. 25, 3ème alinéa du code des pensions de retraite des marins reçoivent application.

4. III - Le bénéfice de l'exonération prévue au I et au II du présent article est continué dans les cas prévus aux b, c et d du I de l'article 6 du présent décret.

5. IV - En cas d'armement à la petite pêche, pêche côtière ou pêche au large, les propriétaires ou copropriétaires non embarqués ne possédant qu'un bateau d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres ou plusieurs bateaux dont la longueur cumulée, calculée selon les règles fixées à l'article R. 25, 3e alinéa du code des pensions de retraite des marins, est inférieure ou égale à vingt-cinq mètres sont exonérés des mêmes charges que les propriétaires embarqués mais seulement dans la limite des prestations servies par la caisse générale de prévoyance des marins. Ils demeurent redevables envers les marins blessés ou malades de la différence entre ces prestations et celles des articles 79 à 86 du code du travail maritime.

6. V. - Lorsque l'accident ou la maladie a donné lieu à l'établissement du rapport détaillé visé aux articles 9 et 22 du présent décret, sans entraîner un débarquement administratif du marin, les soins sont pris en charge par la caisse générale de prévoyance dans les conditions prévues aux articles 11, 24 et 30.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000006766420

en vigueur le 5 novembre 1986, jusqu'au 1er novembre 1996

1. I - Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, le marin francais propriétaire pour la totalite d'un bateau d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, armé à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large ou à la navigation côtiere, est exonéré dès le jour du débarquement de toutes charges autres que le rapatriement à l'égard des marins blessés ou malades appartenant à l'équipage du bateau sur lequel il est lui-même embarqué.

2. Les marins copropriétaires pour la totalité d'un seul bateau bénéficient des dispositions ci-dessus à condition d'être tous embarqués sur le bateau dont ils sont copropriétaires.

3. II - Les marins propriétaires ou copropriétaires de plusieurs bateaux bénéficient de l'exonération prévue au I ci-dessus à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre des bateaux leur appartenant. Les modalités de calcul de longueur fixées par l'article R. 25, 3ème alinéa du code des pensions de retraite des marins reçoivent application.

4. III - Le bénéfice de l'exonération prévue au I et au II du présent article est continué dans les cas prévus aux b, c et d du I de l'article 6 du présent décret.

5. IV - En cas d'armement à la petite pêche, pêche côtière ou pêche au large, les propriétaires ou copropriétaires non embarqués ne possédant qu'un bateau d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres ou plusieurs bateaux dont la longueur cumulée, calculée selon les règles fixées à l'article R. 25, 3e alinéa du code des pensions de retraite des marins, est inférieure ou égale à vingt-cinq mètres sont exonérés des mêmes charges que les propriétaires embarqués mais seulement dans la limite des prestations servies par la caisse générale de prévoyance des marins. Ils demeurent redevables envers les marins blessés ou malades de la différence entre ces prestations et celles des articles 79 à 86 du code du travail maritime.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000006766419

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 5 novembre 1986

1. I - Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, le marin francais propriétaire pour la totalite d'un bateau d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, armé à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large ou à la navigation côtiere, est exonéré dès le jour du débarquement de toutes charges autres que le rapatriement à l'égard des marins blessés ou malades appartenant à l'équipage du bateau sur lequel il est lui-même embarqué.

2. Les marins copropriétaires pour la totalité d'un seul bateau bénéficient des dispositions ci-dessus à condition d'être tous embarqués sur le bateau dont ils sont copropriétaires.

3. II - Les marins propriétaires ou copropriétaires de plusieurs bateaux bénéficient de l'exonération prévue au I ci-dessus à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre des bateaux leur appartenant. Les modalités de calcul de longueur fixées par l'article R. 25, 3ème alinéa du code des pensions de retraite des marins reçoivent application.

4. III - Le bénéfice de l'exonération prévue au I et au II du présent article est continué dans les cas prévus aux b, c et d du I de l'article 6 du présent décret.

5. IV - Les propriétaires ou copropriétaires non embarqués ne possédant qu'un bateau d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres ou plusieurs bateaux dont la longueur cumulée, calculée selon les règles fixées à l'article R. 25, 3e alinéa du code des pensions de retraite des marins, est inférieure ou égale à vingt-cinq mètres sont exonérés des mêmes charges que les propriétaires embarqués mais seulement dans la limite des prestations servies par la caisse générale de prévoyance des marins. Ils demeurent redevables envers les marins blessés ou malades de la différence entre ces prestations et celles des articles 79 à 86 du code du travail maritime.

Article 4 LEGIARTI000033316124

1. Sauf en ce qui concerne le marin blessé ou malade, pris en charge par son armateur ou par la caisse générale de prévoyance, l'affiliation à la caisse générale de prévoyance entraîne versement d'une cotisation personnelle et d'une contribution patronale dans les conditions fixées aux articles L. 5553-1 à L. 5553-5 et L. 5553-15 du code des transports.

2. Quand une période de service n'est admise en compte que partiellement pour la pension de retraite sur la caisse de retraites des marins, les cotisations et contributions restent dues à la caisse générale de prévoyance pour la totalité de la période en cause.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006766424

en vigueur le 11 juillet 1979, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Sauf en ce qui concerne le marin blessé ou malade, pris en charge par son armateur ou par la caisse générale de prévoyance, l'affiliation à la caisse générale de prévoyance entraîne versement d'une cotisation personnelle et d'une contribution patronale dans les conditions fixées aux articles L. 41 et L. 42 du Code des pensions de retraite des marins.

2. Quand une période de service n'est admise en compte que partiellement pour la pension de retraite sur la caisse de retraites des marins, les cotisations et contributions restent dues à la caisse générale de prévoyance pour la totalité de la période en cause.

Article 5 LEGIARTI000006766425

1. La cotisation personnelle du marin est assise sur le salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle l'intéressé est classé au moment de l'accomplissement des services donnant lieu à cotisation.

2. La contribution patronale est assise sur le même salaire forfaitaire.

Article 6 LEGIARTI000033316163

1. I. - Sont exonérés, en tout ou partie, de la contribution patronale définie à l'article 5, pour l'équipage du bateau sur lequel ils sont embarqués, le propriétaire ou les copropriétaires d'un ou de plusieurs bateaux armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines ou à la navigation côtière, à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux.

2. Bénéficie du même avantage la société qui est propriétaire du bateau ou copropriétaire majoritaire du bateau sur lequel un ou plusieurs marins détenant la totalité du capital social de cette société et en assurant en droit la direction sont embarqués, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins étant assimilées à celles détenues par ces derniers.

3. Est considéré comme marin propriétaire le marin embarqué sur un bateau en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans, au terme duquel ce marin doit accéder à l'entière propriété.

4. II. - L'exonération est maintenue lorsqu'un marin ouvrant droit à celle-ci interrompt la navigation pour une période de repos dans la limite d'une durée annuelle fixée par voie réglementaire, pour l'accomplissement d'une période de service national ou d'un stage de formation professionnelle maritime, pour les besoins de la gestion de son entreprise dans les conditions définies au deuxième alinéa du 10° de l'article L. 5552-16 du code des transports, ou est contraint d'abandonner la navigation par suite d'une inaptitude définitive ou temporaire, due à une maladie ou à un accident, donnant droit aux prestations de la caisse générale de prévoyance.

5. III. - Continuent à bénéficier de l'exonération les veuves et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires s'étant trouvés dans les situations mentionnées aux I et II ci-dessus.

6. Toutefois, cet avantage n'est maintenu à l'égard des orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge limite prévu à l'article L. 5552-33 du code des transports.

7. IV. - L'étendue de l'exonération prévue au I est fixée en fonction :

8. 1° Dans le cas de propriété ou de copropriété d'un bateau unique, de la longueur hors tout de celui-ci ;

9. 2° Dans le cas de propriété ou de copropriété de plusieurs bateaux, de la longueur obtenue par application des règles de calcul fixées par l'article R. 25, troisième alinéa, du code des pensions de retraite des marins.

10. V. - En ce qui concerne les pilotes, les exonérations prévues au I ci-dessus ne sont accordées que lorsque le volume annuel des bateaux pilotés dans la station à l'entrée et à la sortie des ports n'excède pas dix millions de mètres cubes. Le droit à exonérations, apprécié au 1er janvier de chaque année au regard des résultats de l'avant-dernière année civile, est accordé à compter de cette date pour une durée de douze mois.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006766429

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 1er décembre 2010

1. I. - Sont exonérés, en tout ou partie, de la contribution patronale définie à l'article 5, pour l'équipage du bateau sur lequel ils sont embarqués, le propriétaire ou les copropriétaires d'un ou de plusieurs bateaux armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines ou à la navigation côtière, à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux.

2. Bénéficie du même avantage la société qui est propriétaire du bateau ou copropriétaire majoritaire du bateau sur lequel un ou plusieurs marins détenant la totalité du capital social de cette société et en assurant en droit la direction sont embarqués, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins étant assimilées à celles détenues par ces derniers.

3. Est considéré comme marin propriétaire le marin embarqué sur un bateau en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans, au terme duquel ce marin doit accéder à l'entière propriété.

4. II. - L'exonération est maintenue lorsqu'un marin ouvrant droit à celle-ci interrompt la navigation pour une période de repos dans la limite d'une durée annuelle fixée par voie réglementaire, pour l'accomplissement d'une période de service national ou d'un stage de formation professionnelle maritime, pour les besoins de la gestion de son entreprise dans les conditions définies au deuxième alinéa du 10° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins, ou est contraint d'abandonner la navigation par suite d'une inaptitude définitive ou temporaire, due à une maladie ou à un accident, donnant droit aux prestations de la caisse générale de prévoyance.

5. III. - Continuent à bénéficier de l'exonération les veuves et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires s'étant trouvés dans les situations mentionnées aux I et II ci-dessus.

6. Toutefois, cet avantage n'est maintenu à l'égard des orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge limite prévu au dernier alinéa de l'article L. 18 du code des pensions de retraite des marins.

7. IV. - L'étendue de l'exonération prévue au I est fixée en fonction :

8. 1° Dans le cas de propriété ou de copropriété d'un bateau unique, de la longueur hors tout de celui-ci ;

9. 2° Dans le cas de propriété ou de copropriété de plusieurs bateaux, de la longueur obtenue par application des règles de calcul fixées par l'article R. 25, troisième alinéa, du code des pensions de retraite des marins.

10. V. - En ce qui concerne les pilotes, les exonérations prévues au I ci-dessus ne sont accordées que lorsque le volume annuel des bateaux pilotés dans la station à l'entrée et à la sortie des ports n'excède pas dix millions de mètres cubes. Le droit à exonérations, apprécié au 1er janvier de chaque année au regard des résultats de l'avant-dernière année civile, est accordé à compter de cette date pour une durée de douze mois.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006766428

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 19 novembre 1997

1. I - Sous réserve des dispositions du III ci-après, tout marin français propriétaire pour la totalité d'un ou plusieurs bateaux armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large ou à la navigation côtière est exonéré en tout ou en partie de la contribution patronale prévue à l'article 5 pour lui-même et pour l'équipage du bateau sur lequel il est embarqué.

2. Les dispositions précédentes sont également applicables :

3. a) Sous réserve qu'ils soient tous marins aux copropriétaires d'un ou plusieurs bateaux, à la condition qu'ils soient tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux ;

4. b) Au marin propriétaire qui interrompt la navigation par suite de maladie ou d'accident, ou pour l'accomplissement d'une période de service national ou d'un stage de formation professionnelle maritime, ainsi que pour les périodes de repos dans la limite d'une durée annuelle fixée par voie réglementaire ;

5. c) Aux marins copropriétaires lorsque ceux d'entre eux qui ont interrompu la navigation se trouvent dans l'une des situations définies au b) ci-dessus ;

6. d) Aux veuves et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires ci-dessus mentionnés ; toutefois cet avantage n'est maintenu à l'égard des orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de vingt et un ans.

7. II - L'étendue de l'exonération prévue au I est fixée en fonction :

8. 1° Dans le cas de propriété ou de copropriété d'un navire unique de la longueur hors tout de celui-ci ;

9. 2° Dans le cas de propriété ou de copropriété de plusieurs navires de la longueur obtenue par application des règles de calcul fixées par l'article R. 25, 3° alinéa, du code des pensions de retraite des marins.

10. III - Les dispositions du I du présent article ne sont applicables en ce qui concerne les pilotes que lorsque le volume annuel des bateaux pilotés dans la station à l'entrée et à la sortie des ports est inférieur à dix millions de mètres cubes.

11. Le droit à exonération est examiné au 1er janvier de chaque année au regard des résultats de l'avant-dernière année civile. Si les conditions requises sont réunies, le bénéfice de l'exonération est accordé jusqu'au 31 décembre suivant.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006766427

en vigueur le 1er janvier 1985, jusqu'au 1er janvier 1986

1. I - Sous réserve des dispositions du III ci-après, tout marin français propriétaire pour la totalité d'un ou plusieurs bateaux armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large ou à la navigation côtière est exonéré en tout ou en partie de la contribution patronale prévue à l'article 5 pour lui-même et pour l'équipage du bateau sur lequel il est embarqué.

2. Les dispositions précédentes sont également applicables :

3. a) Sous réserve qu'ils soient tous marins aux copropriétaires d'un ou plusieurs bateaux, à la condition qu'ils soient tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux ;

4. b) Au marin propriétaire qui interrompt la navigation par suite de maladie ou d'accident, ou pour l'accomplissement d'une période de service national ou d'un stage de formation professionnelle maritime, ainsi que pour les périodes de repos dans la limite d'une durée annuelle fixée par voie réglementaire ;

5. c) Aux marins copropriétaires lorsque ceux d'entre eux qui ont interrompu la navigation se trouvent dans l'une des situations définies au b) ci-dessus ;

6. d) Aux veuves et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires ci-dessus mentionnés ; toutefois cet avantage n'est maintenu à l'égard des orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de vingt et un ans.

7. II - L'étendue de l'exonération prévue au I est fixée en fonction :

8. 1° Dans le cas de propriété ou de copropriété d'un navire unique de la jauge brute de celui-ci ;

9. 2° Dans le cas de propriété ou de copropriété de plusieurs navires de la jauge brute totale de ceux-ci.

10. III - Les dispositions du I du présent article ne sont applicables en ce qui concerne les pilotes que lorsque le volume annuel des bateaux pilotés dans la station à l'entrée et à la sortie des ports est inférieur à dix millions de mètres cubes.

11. Le droit à exonération est examiné au 1er janvier de chaque année au regard des résultats de l'avant-dernière année civile. Si les conditions requises sont réunies, le bénéfice de l'exonération est accordé jusqu'au 31 décembre suivant.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006766426

en vigueur le 27 décembre 1983, jusqu'au 8 février 1985

1. I - Sous réserve des dispositions du III ci-après, tout marin français propriétaire pour la totalité d'un ou plusieurs bateaux armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large ou à la navigation côtière est exonéré en tout ou en partie de la contribution patronale prévue à l'article 5 pour lui-même et pour l'équipage du bateau sur lequel il est embarqué.

2. Les dispositions précédentes sont également applicables :

3. a) Sous réserve qu'ils soient tous marins aux copropriétaires d'un ou plusieurs bateaux, à la condition qu'ils soient tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux ;

4. b) Au marin propriétaire qui interrompt la navigation par suite de maladie ou d'accident, ou pour l'accomplissement d'une période de service national ou d'un stage de formation professionnelle maritime, ainsi que pour les périodes de repos dans la limite d'une durée annuelle fixée par voie réglementaire ;

5. c) Aux marins copropriétaires lorsque ceux d'entre eux qui ont interrompu la navigation se trouvent dans l'une des situations définies au b) ci-dessus ;

6. d) Aux veuves et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires ci-dessus mentionnés ; toutefois cet avantage n'est maintenu à l'égard des orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de vingt et un ans.

7. II - L'étendue de l'exonération prévue au I est fixée en fonction :

8. 1° Dans le cas de propriété ou de copropriété d'un navire unique de la jauge brute de celui-ci ;

9. 2° Dans le cas de propriété ou de copropriété de plusieurs navires de la jauge brute totale de ceux-ci.

10. III - Les dispositions du I du présent article ne sont applicables en ce qui concerne les pilotes que lorsque le volume annuel des bateaux pilotés dans la station à l'entrée et à la sortie des ports est inférieur à cinquante-cinq millions de mètres cubes.

11. Le droit à exonération est examiné au 1er janvier de chaque année au regard des résultats de l'avant-dernière année civile. Si les conditions requises sont réunies, le bénéfice de l'exonération est accordé jusqu'au 31 décembre suivant.

Article 6-1 LEGIARTI000036467790

1. Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance en application des dispositions des articles 4, 5 et 6 sont fixés conformément au barème ci-après :

2. Taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance des marins

3. (En pourcentage des salaires forfaitaires)

SITUATIONS ENVISAGEES

MARIN

(en pourcentage)

EMPLOYEUR

(en pourcentage)

Cas général :
- navire d'une longueur supérieure à 25 mètres0,516,35
- navire d'une longueur inférieure ou égale à 25 mètres0,515,75
Equipage des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière sur lesquels le propriétaire ou les copropriétaires sont embarqués :
Navire d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres :
- propriétaire embarqué0,55,55
- autres membres de l'équipage0,56,85
Navire d'une longueur supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 25 mètres
- propriétaire embarqué0,57,8
- autres membres de l'équipage0,57,8
Marins français embarqués sur :

:- navires de commerce immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises exploités en transport à la demande, lorsque la proportion française de l'équipage est au

moins égale à 35 % :

1. Pour chaque marin français compris dans les 35 %0,54,80
2. Pour chaque marin français supplémentaire0,516,35
- autres navires immatriculés dans le T.T.A.A.F0,516,35
SITUATIONS ENVISAGEES

MARIN

(en pourcentage)

EMPLOYEUR

(en pourcentage)

Cas général :
- navire de plus de 50 tonneaux de jauge brute0,516,35
- navire de 50 tonneaux de jauge brute et moins0,515,75
Equipage des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, à la navigation côtière sur lesquels le propriétaire ou les copropriétaires sont embarqués :
Navires de plus de 50 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué0,56,15
- autres membres de l'équipage0,516,35
Navires de plus de 35 tonneaux de jauge brute, sans dépasser 50 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué0,55,55
- autres membres de l'équipage0,515,75
Navires de plus de 30 tonneaux de jauge brute, sans dépasser 35 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué0,55,55
- autres membres de l'équipage0,59,31
Navires de 30 tonneaux de jauge brute et moins :
- propriétaire embarqué0,55,55
- autres membres de l'équipage0,56,85
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1891 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000006766438

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance en application des dispositions des articles 4, 5 et 6 sont fixés conformément au barème ci-après :

2. Taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance des marins

3. (En pourcentage des salaires forfaitaires)

SITUATIONS ENVISAGEES

MARIN

(en pourcentage)

EMPLOYEUR

(en pourcentage)

Cas général :
- navire d'une longueur supérieure à 25 mètres1,2516,35
- navire d'une longueur inférieure ou égale à 25 mètres1,2515,75
Equipage des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière sur lesquels le propriétaire ou les copropriétaires sont embarqués :
Navire d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres :
- propriétaire embarqué1,255,55
- autres membres de l'équipage1,256,85
Navire d'une longueur supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 25 mètres
- propriétaire embarqué1,257,8
- autres membres de l'équipage1,257,8
Marins français embarqués sur :

:- navires de commerce immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises exploités en transport à la demande, lorsque la proportion française de l'équipage est au

moins égale à 35 % :

1. Pour chaque marin français compris dans les 35 %1,254,80
2. Pour chaque marin français supplémentaire1,2516,35
- autres navires immatriculés dans le T.T.A.A.F1,2516,35
SITUATIONS ENVISAGEES

MARIN

(en pourcentage)

EMPLOYEUR

(en pourcentage)

Cas général :
- navire de plus de 50 tonneaux de jauge brute1,2516,35
- navire de 50 tonneaux de jauge brute et moins1,2515,75
Equipage des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, à la navigation côtière sur lesquels le propriétaire ou les copropriétaires sont embarqués :
Navires de plus de 50 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué1,256,15
- autres membres de l'équipage1,2516,35
Navires de plus de 35 tonneaux de jauge brute, sans dépasser 50 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué1,255,55
- autres membres de l'équipage1,2515,75
Navires de plus de 30 tonneaux de jauge brute, sans dépasser 35 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué1,255,55
- autres membres de l'équipage1,259,31
Navires de 30 tonneaux de jauge brute et moins :
- propriétaire embarqué1,255,55
- autres membres de l'équipage1,256,85
Nota : Décret 94-94 du 2 février 1994 art. 1 : lorsque les navires sont dotés d'un certificat de jauge, établi selon les normes définies par la convention internationale d'Oslo de 1965, délivré avant le 1er janvier 1986, les longueurs de 12 mètres et de 25 mètres sont remplacées respectivement par les jauges brutes de 30 tonneaux et de 50 tonneaux.

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000006766437

en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 1er janvier 1998

1. Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance en application des dispositions des articles 4, 5 et 6 sont fixés conformément au barème ci-après :

2. Taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance des marins

3. (En pourcentage des salaires forfaitaires)

SITUATIONS ENVISAGEES

MARIN

(en pourcentage)

EMPLOYEUR

(en pourcentage)

Cas général :
- navire d'une longueur supérieure à 25 mètres616,35
- navire d'une longueur inférieure ou égale à 25 mètres615,75
Equipage des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière sur lesquels le propriétaire ou les copropriétaires sont embarqués :
Navire d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres :
- propriétaire embarqué65,55
- autres membres de l'équipage66,85
Navire d'une longueur supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 25 mètres
- propriétaire embarqué67,8
- autres membres de l'équipage67,8
Marins français embarqués sur :

:- navires de commerce immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises exploités en transport à la demande, lorsque la proportion française de l'équipage est au

moins égale à 35 % :

1. Pour chaque marin français compris dans les 35 %64,80
2. Pour chaque marin français supplémentaire616,35
- autres navires immatriculés dans le T.T.A.A.F616,35
SITUATIONS ENVISAGEES

MARIN

(en pourcentage)

EMPLOYEUR

(en pourcentage)

Cas général :
- navire de plus de 50 tonneaux de jauge brute616,35
- navire de 50 tonneaux de jauge brute et moins615,75
Equipage des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, à la navigation côtière sur lesquels le propriétaire ou les copropriétaires sont embarqués :
Navires de plus de 50 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué66,15
- autres membres de l'équipage616,35
Navires de plus de 35 tonneaux de jauge brute, sans dépasser 50 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué65,55
- autres membres de l'équipage615,75
Navires de plus de 30 tonneaux de jauge brute, sans dépasser 35 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué65,55
- autres membres de l'équipage69,31
Navires de 30 tonneaux de jauge brute et moins :
- propriétaire embarqué65,55
- autres membres de l'équipage66,85
Nota : *Nota : Décret 94-94 du 2 février 1994 art. 1 : lorsque les navires sont dotés d'un certificat de jauge, établi selon les normes définies par la convention internationale d'Oslo de 1965, délivré avant le 1er janvier 1986, les longueurs de 12 mètres et de 25 mètres sont remplacées respectivement par les jauges brutes de 30 tonneaux et de 50 tonneaux.

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000006766436

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 1er janvier 1997

1. Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance en application des dispositions des articles 4, 5 et 6 sont fixés conformément au barème ci-après :

2. Taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance des marins

3. (En pourcentage des salaires forfaitaires)

SITUATIONS ENVISAGEES

MARIN

(en pourcentage)

EMPLOYEUR

(en pourcentage)

Cas général :
- navire d'une longueur supérieure à 25 mètres7,3016,35
- navire d'une longueur inférieure ou égale à 25 mètres7,3015,75
Equipage des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière sur lesquels le propriétaire ou les copropriétaires sont embarqués :
Navire d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres :
- propriétaire embarqué7,305,55
- autres membres de l'équipage7,306,85
Navire d'une longueur supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 25 mètres
- propriétaire embarqué7,307,8
- autres membres de l'équipage7,307,8
Marins français embarqués sur :

:- navires de commerce immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises exploités en transport à la demande, lorsque la proportion française de l'équipage est au

moins égale à 35 % :

1. Pour chaque marin français compris dans les 35 %7,304,80
2. Pour chaque marin français supplémentaire7,3016,35
- autres navires immatriculés dans le T.T.A.A.F7,3016,35
SITUATIONS ENVISAGEES

MARIN

(en pourcentage)

EMPLOYEUR

(en pourcentage)

Cas général :
- navire de plus de 50 tonneaux de jauge brute7,3016,35
- navire de 50 tonneaux de jauge brute et moins7,3015,75
Equipage des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, à la navigation côtière sur lesquels le propriétaire ou les copropriétaires sont embarqués :
Navires de plus de 50 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué7,306,15
- autres membres de l'équipage7,3016,35
Navires de plus de 35 tonneaux de jauge brute, sans dépasser 50 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué7,305,55
- autres membres de l'équipage7,3015,75
Navires de plus de 30 tonneaux de jauge brute, sans dépasser 35 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué7,305,55
- autres membres de l'équipage7,309,31
Navires de 30 tonneaux de jauge brute et moins :
- propriétaire embarqué7,305,55
- autres membres de l'équipage7,306,85
Nota : *Nota : Décret 94-94 du 2 février 1994 art. 1 : lorsque les navires sont dotés d'un certificat de jauge, établi selon les normes définies par la convention internationale d'Oslo de 1965, délivré avant le 1er janvier 1986, les longueurs de 12 mètres et de 25 mètres sont remplacées respectivement par les jauges brutes de 30 tonneaux et de 50 tonneaux. *Nota : Décret 94-132 du 14 février 1994 art. 1 : le taux de la contribution patronale à la caisse générale de prévoyance due au titre des marins embarqués sur les navires de pêche est fixé à 7,8 pour 100, sous réserve des taux spécifiques applicables aux navires entrant dans le champ d'application de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins.*

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000006766435

en vigueur le 1er juillet 1991, jusqu'au 1er janvier 1994

1. Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance en application des dispositions des articles 4, 5 et 6 sont fixés conformément au barème ci-après :

2. Taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance des marins

3. (En pourcentage des salaires forfaitaires)

SITUATIONS ENVISAGEES

MARIN

(en pourcentage)

EMPLOYEUR

(en pourcentage)

Cas général :
- navire d'une longueur supérieure à 25 mètres7,3016,35
- navire d'une longueur inférieure ou égale à 25 mètres7,3015,75
Equipage des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière sur lesquels le propriétaire ou les copropriétaires sont embarqués :
Navire d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres :
- propriétaire embarqué7,305,55
- autres membres de l'équipage7,306,85
Navire d'une longueur supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 25 mètres
- propriétaire embarqué7,305,55
- autres membres de l'équipage7,3011
Marins français embarqués sur :

:- navires de commerce immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises exploités en transport à la demande, lorsque la proportion française de l'équipage est au

moins égale à 35 % :

1. Pour chaque marin français compris dans les 35 %7,304,80
2. Pour chaque marin français supplémentaire7,3016,35
- autres navires immatriculés dans le T.T.A.A.F7,3016,35
SITUATIONS ENVISAGEES

MARIN

(en pourcentage)

EMPLOYEUR

(en pourcentage)

Cas général :
- navire de plus de 50 tonneaux de jauge brute7,3016,35
- navire de 50 tonneaux de jauge brute et moins7,3015,75
Equipage des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, à la navigation côtière sur lesquels le propriétaire ou les copropriétaires sont embarqués :
Navires de plus de 50 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué7,306,15
- autres membres de l'équipage7,3016,35
Navires de plus de 35 tonneaux de jauge brute, sans dépasser 50 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué7,305,55
- autres membres de l'équipage7,3015,75
Navires de plus de 30 tonneaux de jauge brute, sans dépasser 35 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué7,305,55
- autres membres de l'équipage7,309,31
Navires de 30 tonneaux de jauge brute et moins :
- propriétaire embarqué7,305,55
- autres membres de l'équipage7,306,85

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000006766434

en vigueur le 12 avril 1990, jusqu'au 1er juillet 1991

1. Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance en application des dispositions des articles 4, 5 et 6 sont fixés conformément au barème ci-après :

2. Taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance des marins

3. (En pourcentage des salaires forfaitaires)

SITUATIONS ENVISAGEES

MARIN

(en pourcentage)

EMPLOYEUR

(en pourcentage)

Cas général :
- navire d'une longueur supérieure à 25 mètres6,4016,35
- navire d'une longueur inférieure ou égale à 25 mètres6,4015,75
Equipage des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière sur lesquels le propriétaire ou les copropriétaires sont embarqués :
Navire d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres :
- propriétaire embarqué6,405,55
- autres membres de l'équipage6,406,85
Navire d'une longueur supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 25 mètres
- propriétaire embarqué6,405,55
- autres membres de l'équipage6,4011
Marins français embarqués sur :

:- navires de commerce immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises exploités en transport à la demande, lorsque la proportion française de l'équipage est au

moins égale à 35 % :

1. Pour chaque marin français compris dans les 35 %6,404,80
2. Pour chaque marin français supplémentaire6,4016,35
- autres navires immatriculés dans le T.T.A.A.F6,4016,35
SITUATIONS ENVISAGEES

MARIN

(en pourcentage)

EMPLOYEUR

(en pourcentage)

Cas général :
- navire de plus de 50 tonneaux de jauge brute6,4016,35
- navire de 50 tonneaux de jauge brute et moins6,4015,75
Equipage des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, à la navigation côtière sur lesquels le propriétaire ou les copropriétaires sont embarqués :
Navires de plus de 50 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué6,406,15
- autres membres de l'équipage6,4016,35
Navires de plus de 35 tonneaux de jauge brute, sans dépasser 50 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué6,405,55
- autres membres de l'équipage6,4015,75
Navires de plus de 30 tonneaux de jauge brute, sans dépasser 35 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué6,405,55
- autres membres de l'équipage6,409,31
Navires de 30 tonneaux de jauge brute et moins :
- propriétaire embarqué6,405,55
- autres membres de l'équipage6,406,85

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000006766433

en vigueur le 1er juillet 1987, jusqu'au 12 avril 1990

1. Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance en application des dispositions des articles 4, 5 et 6 sont fixés conformément au barème ci-après :

2. Taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance des marins

3. (En pourcentage des salaires forfaitaires)

SITUATIONS ENVISAGEES

MARIN

(en pourcentage)

EMPLOYEUR

(en pourcentage)

Cas général :
- navire d'une longueur supérieure à 25 mètres6,4016,35
- navire d'une longueur inférieure ou égale à 25 mètres6,4015,75
Equipage des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière sur lesquels le propriétaire ou les copropriétaires sont embarqués :
Navire d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres :
- propriétaire embarqué6,405,55
- autres membres de l'équipage6,406,85
Navire d'une longueur supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 25 mètres
- propriétaire embarqué6,405,55
- autres membres de l'équipage6,4011
SITUATIONS ENVISAGEES

MARIN

(en pourcentage)

EMPLOYEUR

(en pourcentage)

Cas général :
- navire de plus de 50 tonneaux de jauge brute6,4016,35
- navire de 50 tonneaux de jauge brute et moins6,4015,75
Equipage des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, à la navigation côtière sur lesquels le propriétaire ou les copropriétaires sont embarqués :
Navires de plus de 50 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué6,406,15
- autres membres de l'équipage6,4016,35
Navires de plus de 35 tonneaux de jauge brute, sans dépasser 50 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué6,405,55
- autres membres de l'équipage6,4015,75
Navires de plus de 30 tonneaux de jauge brute, sans dépasser 35 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué6,405,55
- autres membres de l'équipage6,409,31
Navires de 30 tonneaux de jauge brute et moins :
- propriétaire embarqué6,405,55
- autres membres de l'équipage6,406,85

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000006766432

en vigueur le 1er février 1987, jusqu'au 1er juillet 1988

1. Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance en application des dispositions des articles 4, 5 et 6 sont fixés conformément au barème ci-après :

2. Taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance des marins

3. (En pourcentage des salaires forfaitaires)

SITUATIONS ENVISAGEES

MARIN

(en pourcentage)

EMPLOYEUR

(en pourcentage)

Cas général :
- navire d'une longueur supérieure à 25 mètres616,35
- navire d'une longueur inférieure ou égale à 25 mètres615,75
Equipage des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière sur lesquels le propriétaire ou les copropriétaires sont embarqués :
Navire d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres :
- propriétaire embarqué65,55
- autres membres de l'équipage66,85
Navire d'une longueur supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 25 mètres
- propriétaire embarqué65,55
- autres membres de l'équipage611
SITUATIONS ENVISAGEES

MARIN

(en pourcentage)

EMPLOYEUR

(en pourcentage)

Cas général :
- navire de plus de 50 tonneaux de jauge brute616,35
- navire de 50 tonneaux de jauge brute et moins615,75
Equipage des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, à la navigation côtière sur lesquels le propriétaire ou les copropriétaires sont embarqués :
Navires de plus de 50 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué66,15
- autres membres de l'équipage616,35
Navires de plus de 35 tonneaux de jauge brute, sans dépasser 50 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué65,55
- autres membres de l'équipage615,75
Navires de plus de 30 tonneaux de jauge brute, sans dépasser 35 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué65,55
- autres membres de l'équipage69,31
Navires de 30 tonneaux de jauge brute et moins :
- propriétaire embarqué65,55
- autres membres de l'équipage66,85

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000006766431

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er février 1987

1. Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance en application des dispositions des articles 4, 5 et 6 sont fixés conformément au barème ci-après :

2. Taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance des marins

3. (En pourcentage des salaires forfaitaires)

SITUATIONS ENVISAGEESMARINEMPLOYEUR
P. 100P. 100
Cas général615,75
Equipage des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, à la navigation côtière, sur lesquels le propriétaire ou les copropriétaires sont embarqués :
- navire d'une longueur inférieure ou égale à 12 m :
Propriétaire embarqué65,55
Autres membres de l'équipage66,85
- navire d'une longueur supérieure à 12 m et inférieure ou égale à 25 m :
Propriétaire embarqué65,55
Autres membres de l'équipage611,00

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000006766430

en vigueur le 1er janvier 1982, jusqu'au 1er janvier 1986

1. Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance en application des dispositions des articles 4, 5 et 6 sont fixés conformément au barème ci-après :

2. Taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance des marins

3. (En pourcentage des salaires forfaitaires)

SITUATIONS ENVISAGEESMARINEMPLOYEUR
P. 100P. 100
Cas général614,75
Equipage des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, à la navigation côtière, sur lesquels le propriétaire ou les copropriétaires sont embarqués :
Navires de plus de 35 tonneaux de jauge brute :
Propriétaire embarqué64,55
Autres membres de l'équipage614,75
Navires de plus de 30 tonneaux de jauge brute, sans dépasser 35 tonneaux de jauge brute :
Propriétaire embarqué64,55
Autres membres de l'équipage68,31
Navires de 30 tonneaux de jauge brute et moins :
Propriétaire embarqué64,55
Autres membres de l'équipage65,85

Article 7 LEGIARTI000033316193

1. Pour le calcul des pensions, rentes et allocations servies par la caisse générale de prévoyance, le salaire annuel s'entend du salaire défini conformément à l'article L. 5553-5 du code des transports, et correspondant à la dernière activité professionnelle antérieure soit à l'accident, soit au débarquement pour maladie, soit au début de l'incapacité de travail, soit au décès et ayant servi de base aux cotisations et contributions dues à l'établissement national des invalides de la marine.

2. En cas de rechute d'une affection de longue durée, le salaire forfaitaire servant de base de calcul des pensions et prestations servies par la caisse générale de prévoyance est le salaire correspondant à la catégorie dans laquelle le marin était classé lorsqu'a été constatée pour la première fois l'affection de longue durée, sauf si la fonction exercée lors de la rechute correspond à une catégorie plus favorable.

3. Ce salaire ne peut, en aucun cas, être inférieur au salaire annuel minimum applicable en vertu de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.

4. Le salaire journalier s'entend du quotient obtenu en divisant le salaire annuel par 360.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006766440

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Pour le calcul des pensions, rentes et allocations servies par la caisse générale de prévoyance, le salaire annuel s'entend du salaire défini conformément à l'article L. 42 du Code des pensions de retraite des marins, et correspondant à la dernière activité professionnelle antérieure soit à l'accident, soit au débarquement pour maladie, soit au début de l'incapacité de travail, soit au décès et ayant servi de base aux cotisations et contributions dues à l'établissement national des invalides de la marine.

2. En cas de rechute d'une affection de longue durée, le salaire forfaitaire servant de base de calcul des pensions et prestations servies par la caisse générale de prévoyance est le salaire correspondant à la catégorie dans laquelle le marin était classé lorsqu'a été constatée pour la première fois l'affection de longue durée, sauf si la fonction exercée lors de la rechute correspond à une catégorie plus favorable.

3. Ce salaire ne peut, en aucun cas, être inférieur au salaire annuel minimum applicable en vertu de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.

4. Le salaire journalier s'entend du quotient obtenu en divisant le salaire annuel par 360.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006766439

en vigueur le 11 juillet 1979, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Pour le calcul des pensions, rentes et allocations servies par la caisse générale de prévoyance, le salaire annuel s'entend du salaire défini conformément à l'article L. 42 du Code des pensions de retraite des marins, et correspondant à la dernière activité professionnelle antérieure soit à l'accident, soit au débarquement pour maladie, soit au début de l'incapacité de travail, soit au décès et ayant servi de base aux cotisations et contributions dues à l'établissement national des invalides de la marine.

2. Ce salaire ne peut, en aucun cas, être inférieur au salaire annuel minimum applicable en vertu de l'article L. 452 du Code de la sécurité sociale.

3. Le salaire journalier s'entend du quotient obtenu en divisant le salaire annuel par 360.

Article 8 LEGIARTI000006766442

1. Sous réserve des conventions internationales et de l'application de la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 les frais de soins donnés aux assurés ou à leurs ayants droit hors de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et du territoire de la Polynésie française ne sont pris en charge que dans les conditions et limites prévues à l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006766441

en vigueur le 11 juillet 1979, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Sous réserve des conventions internationales et de l'application de la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 les frais de soins donnés aux assurés ou à leurs ayants droit hors de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et du territoire de la Polynésie française ne sont pris en charge que dans les conditions et limites prévues à l'article L. 254 du Code de la sécurité sociale.

TITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE RESULTANT D'UN RISQUE PROFESSIONNEL.

Article 9 LEGIARTI000033316204

1. L'accident professionnel s'entend d'un événement imprévisible et soudain, survenu au cours ou à l'occasion du travail afférent au métier de marin et entraînant, pour la victime, soit une incapacité de travail temporaire ou définitive, soit la nécessité de soins médicaux.

2. L'accident doit être immédiatement constaté par un rapport de l'employeur, du capitaine ou du patron.

3. Ce rapport, auquel est joint un certificat médical décrivant l'état de santé du marin, est remis à l'autorité maritime ou consulaire du lieu de travail, du lieu de mouillage ou du premier port où aborde le navire.

4. A défaut de production de ce rapport, si l'origine professionnelle de l'accident est établie, les prestations dues en exécution des dispositions ci-après pourront être mises à la charge de l'armateur.

5. Est assimilé à l'accident professionnel maritime l'accident survenu au marin ou à l'agent du service général dans l'une des circonstances suivantes :

6. a) Par le fait ou à l'occasion d'un travail effectué à terre ou sur un navire, pour le compte de l'armateur, par le marin bénéficiaire de l'article L. 5552-15 du code des transports ou de la convention collective du 17 juillet 1947 ;

7. b) Par le fait ou à l'occasion de son service par le marin bénéficiaire des dispositions des alinéas 6°, 7°, 10° et 11° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins ;

8. c) Au cours d'un stage de perfectionnement ou de spécialisation professionnelle ordonné par l'armateur ;

9. d) Pendant le trajet de la résidence de l'intéressé au lieu de l'embarquement ou du travail et vice versa, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'exercice de l'emploi ;

10. e) Au cours d'un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle aux frais de l'établissement national des invalides de la marine et du fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation.

11. Pendant les périodes d'emploi du marin dans les conditions indiquées aux alinéas a, b et c ci-dessus, le taux de la contribution de l'armateur ou de l'organisme employeur est le même que pour les périodes où le marin est embarqué.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006766444

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 1er décembre 2010

1. L'accident professionnel s'entend d'un événement imprévisible et soudain, survenu au cours ou à l'occasion du travail afférent au métier de marin et entraînant, pour la victime, soit une incapacité de travail temporaire ou définitive, soit la nécessité de soins médicaux.

2. L'accident doit être immédiatement constaté par un rapport de l'employeur, du capitaine ou du patron.

3. Ce rapport, auquel est joint un certificat médical décrivant l'état de santé du marin, est remis à l'autorité maritime ou consulaire du lieu de travail, du lieu de mouillage ou du premier port où aborde le navire.

4. A défaut de production de ce rapport, si l'origine professionnelle de l'accident est établie, les prestations dues en exécution des dispositions ci-après pourront être mises à la charge de l'armateur.

5. Est assimilé à l'accident professionnel maritime l'accident survenu au marin ou à l'agent du service général dans l'une des circonstances suivantes :

6. a) Par le fait ou à l'occasion d'un travail effectué à terre ou sur un navire, pour le compte de l'armateur, par le marin bénéficiaire de l'article L. 11 (2°) du code des pensions de retraite des marins ou de la convention collective du 17 juillet 1947 ;

7. b) Par le fait ou à l'occasion de son service par le marin bénéficiaire des dispositions des alinéas 6°, 7°, 10° et 11° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins ;

8. c) Au cours d'un stage de perfectionnement ou de spécialisation professionnelle ordonné par l'armateur ;

9. d) Pendant le trajet de la résidence de l'intéressé au lieu de l'embarquement ou du travail et vice versa, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'exercice de l'emploi ;

10. e) Au cours d'un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle aux frais de l'établissement national des invalides de la marine et du fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation.

11. Pendant les périodes d'emploi du marin dans les conditions indiquées aux alinéas a, b et c ci-dessus, le taux de la contribution de l'armateur ou de l'organisme employeur est le même que pour les périodes où le marin est embarqué.

Article 9-1 LEGIARTI000038423474

1. Les dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie prévues aux articles R. 441-6 à R. 441-18 et R. 461-9 à R. 461-10 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des marins sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° La référence à la caisse du régime général est remplacée par la référence à l'Etablissement national des invalides de la marine ;

3. 2° La référence au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionnée aux articles R. 461-9 à R. 461-10 du même code, est remplacée par la référence au conseil de santé de l'Etablissement national des invalides de la marine défini à l'article 16 du décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine.

Article 9-1 Modifié LEGIARTI000030407482

en vigueur le 30 mars 2015, jusqu'au 1er décembre 2019

1. Les dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie prévues aux articles R. 441-10 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des marins sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° La référence à la caisse du régime général est remplacée par la référence à l'Etablissement national des invalides de la marine ;

3. 2° La référence au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionnée à l'article R. 441-14 du même code, est remplacée par la référence au conseil de santé de l'Etablissement national des invalides de la marine défini à l'article 16 du décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine.

Nota : Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-356 du 27 mars 2015, l'article 1er du présent décret entre en vigueur au titre des déclarations d'accident et des déclarations de maladie professionnelle reçues par l'Etablissement national des invalides de la marine à compter du lendemain de sa publication.

Article 10 LEGIARTI000006766446

1. Le marin victime d'un accident professionnel est assisté, dans les conditions indiquées ci-après, par la caisse générale de prévoyance, à compter du jour où ont cessé, en application de l'article 3, les obligations de l'armateur à son égard.

Article 11 LEGIARTI000006766448

1. La caisse prend en charge, selon le tarif et dans les conditions prévues pour les accidents du travail à terre :

2. Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ;

3. La fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident ;

4. La réparation ou le remplacement de ceux que l'accident a rendus inutilisables ;

5. Les frais de transport de la victime à l'établissement hospitalier.

6. Elle prend également en charge, dans les conditions fixées par son règlement intérieur, les frais nécessités par la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime de l'accident.

Article 11 a LEGIARTI000006766450

1. La caisse verse directement le montant des frais à sa charge aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et aux établissements de soins. Les frais de transport peuvent, toutefois, être remboursés au blessé.

Article 11 b LEGIARTI000006766452

1. Le marin a le libre choix de son médecin, de son pharmacien et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.

Article 11 c LEGIARTI000006766454

1. La caisse ne peut payer les frais d'hospitalisation, de traitement et, le cas échéant, de transport de la victime dans un établissement privé que si cet établissement est autorisé dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945.

Article 11 d LEGIARTI000006766456

1. Le contrôle médical du blessé pendant la période d'incapacité temporaire et dans le cas de rechute est exercé dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'assurance maladie, sous réserve des modalités spéciales fixées pour les accidents du travail à terre. Les dispositions des articles 100 et 105 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 sont applicables aux marins victimes d'accidents du travail.

Article 11 e LEGIARTI000006766458

1. En cas de décès des suites de l'accident, la caisse prend en charge les frais d'inhumation, dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

Article 12 LEGIARTI000006766460

1. Pendant la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison, soit la consolidation de la blessure, soit la reprise normale du travail, soit le décès, la caisse sert au blessé une indemnité journalière égale aux deux tiers du salaire défini à l'article 7, à moins qu'il soit établi que l'accident résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé.

Article 12 a LEGIARTI000006766462

1. Au cours de la période prévue à l'article 12 ci-dessus, l'indemnité journalière est intégralement maintenue au mutilé en rééducation. Si elle est inférieure au salaire minimum du manoeuvre de la profession en vue de laquelle le blessé est réadapté, celui-ci reçoit de la caisse, à défaut de rémunération, pendant la période de rééducation, un supplément destiné à porter l'indemnité au montant dudit salaire.

Article 12 b LEGIARTI000006766464

1. L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin conseil de la caisse générale de prévoyance comme étant de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. Le montant de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.

Article 12 c LEGIARTI000006766466

1. Lorsqu'au cours de la période d'incapacité temporaire au titre de laquelle la caisse sert une indemnité journalière survient une augmentation du salaire forfaitaire servant de base à l'indemnité, celle-ci est portée au chiffre résultant du nouveau salaire forfaitaire, à compter de la date de modification de celui-ci.

Article 13 LEGIARTI000006766469

1. L'indemnité journalière est cessible et saisissable dans les limites fixées par l'article 61 du livre Ier du Code du travail en ce qui concerne le salaire.

Article 14 LEGIARTI000025745486

1. L'indemnité journalière cesse d'être due lorsqu'un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine a constaté que l'intéressé peut reprendre son travail.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006766471

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 26 avril 2012

1. L'indemnité journalière cesse d'être due lorsque le médecin désigné par la caisse a constaté que l'intéressé peut reprendre son travail.

2. Le marin peut faire appel devant le conseil supérieur de santé de l'établissement national des invalides de la marine de toute décision prise par le médecin conseil de la caisse générale de prévoyance en matière de guérison ou consolidation.

Article 15 LEGIARTI000025745484

1. Les soins cessent d'être dus en même temps que l'indemnité journalière.

2. Ils peuvent toutefois être prolongés par décision spéciale, après avis d'un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine, s'il est établi :

3. Soit que l'intéressé, tout en reprenant son travail, a encore besoin de soins ;

4. Soit que l'aggravation de la lésion entraîne, pour le blessé, la nécessité d'un traitement médical avec ou sans nouvelle incapacité temporaire de travail.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006766473

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 26 avril 2012

1. Les soins cessent d'être dus en même temps que l'indemnité journalière.

2. Ils peuvent toutefois être prolongés par décision spéciale, après avis du conseil supérieur de santé de l'établissement national des invalides de la marine, s'il est établi :

3. Soit que l'intéressé, tout en reprenant son travail, a encore besoin de soins ;

4. Soit que l'aggravation de la lésion entraîne, pour le blessé, la nécessité d'un traitement médical avec ou sans nouvelle incapacité temporaire de travail.

Article 15 a LEGIARTI000006766475

1. Lorsque la caisse a repris l'intéressé en charge en raison d'une rechute ou d'une aggravation de la lésion entraînant une nouvelle incapacité temporaire de travail, elle lui verse la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période.

2. Cette fraction d'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle était classé le marin à la date de l'accident professionnel, sauf si la fonction exercée lors de la rechute ou de l'aggravation de la lésion causée par cet accident correspond à une catégorie plus favorable.

Article 16 LEGIARTI000025745482

1. Après consolidation de la blessure ou stabilisation de l'état morbide résultant de l'accident, le marin reçoit une pension s'il est atteint d'une invalidité permanente d'au moins 10 % évaluée d'après le barème en vigueur pour les accidents du travail.

2. Son état est constaté par un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006766477

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 26 avril 2012

1. Après consolidation de la blessure ou stabilisation de l'état morbide résultant de l'accident, le marin reçoit une pension s'il est atteint d'une invalidité permanente d'au moins 10 % évaluée d'après le barème en vigueur pour les accidents du travail.

2. Son état est constaté par la commission spéciale de visite et par le conseil supérieur de santé de l'établissement national des invalides de la marine.

Article 17 LEGIARTI000006766479

1. La pension prévue à l'article 16 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de moitié pour la partie excédant 50 %.

2. Le taux d'incapacité estdans tous les cas, la réduction de capacité professionnelle occasionnée par l'accident, exprimée par rapport à la capacité que possédait la victime au moment où ledit accident s'est produit.

3. Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente, calculé comme il est dit ci-dessus, est majoré de 40 %, sans que toutefois cette majoration puisse être inférieure au minimum fixé par arrêté pris par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre de l'économie et des finances.

Article 17-1 LEGIARTI000025745480

1. Toute modification dans l'état du marin, médicalement constatée à une date postérieure à celle de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, peut donner lieu à un nouvel examen des droits à pension ou à révision de la pension qui a été concédée.

2. Il est procédé au nouvel examen ou à la révision soit sur demande de l'intéressé, soit à l'initiative de l'Etablissement national des invalides de la marine, après avis d'un de ses médecins-conseils.

3. L'examen ou la révision peut intervenir à tout moment dans les deux années qui suivent la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, passé ce délai, à des intervalles d'au moins un an.

Article 17-1 Modifié LEGIARTI000006766481

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 26 avril 2012

1. Toute modification dans l'état du marin, médicalement constatée à une date postérieure à celle de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, peut donner lieu à un nouvel examen des droits à pension ou à révision de la pension qui a été concédée.

2. Le nouvel examen ou la révision est fait soit sur demande de l'intéressé, soit sur l'initiative de l'Administration, après avis des organismes visés à l'article 16.

3. L'examen ou la révision peut intervenir à tout moment dans les deux années qui suivent la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, passé ce délai, à des intervalles d'au moins un an.

Article 18 LEGIARTI000006766483

1. La pension pour accident professionnel peut se cumuler avec une pension de vieillesse sur la caisse de retraite des marins, mais non avec une pension anticipée ou proportionnelle d'invalidité sur cette caisse, non plus qu'avec la pension d'invalidité prévue par l'article 48 du présent décret.

2. Si le marin, apte à bénéficier à la fois d'une pension pour accident professionnel et d'une pension d'invalidité pour maladie, opte pour cette dernière pension, la première est seulement suspendue.

Article 19 LEGIARTI000006766485

1. Si l'accident professionnel est suivi de mort, les droits de la veuve et de la femme séparée ou divorcée, ceux des enfants et des ascendants sont réglés conformément aux dispositions des articles L. 434-7 à L. 434-10, L. 434-13 et 14 du Code de la sécurité sociale et des textes réglementaires pris pour leur application, sous les réserves ci-après :

2. Le salaire servant de base au calcul de la rente s'entend du salaire défini à l'article 7 ci-dessus.

3. La limite d'âge pour les enfants poursuivant leurs études est fixée à vingt et un ans.

4. La rente est servie sans limite d'âge aux enfants ou descendants directs atteints d'infirmités ou de maladie chronique les mettant dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins.

Article 20 LEGIARTI000006766487

1. Si l'accident est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent décret.

2. La caisse générale de prévoyance des marins sert à la victime ou à ses ayants droit les prestations ou indemnités prévues par le présent décret, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.

3. Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des indemnités mises à sa charge à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers.

Article 20-1 LEGIARTI000030407510

1. Pour l'application au régime des marins des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale relatives à l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles imputables à une faute inexcusable de l'employeur :

2. 1° Le salaire annuel mentionné à l'article L. 452-2 du même code est le salaire forfaitaire mentionné à l'article 7 du présent décret ;

3. 2° La référence à la caisse du régime général est remplacée par la référence à l'Etablissement national des invalides de la marine.

Article 21 LEGIARTI000006766491

1. En cas de cumul d'une pension de vieillesse sur la caisse de retraites des marins et d'une pension attribuée au titre de l'article 16 ci-dessus, le montant total des émoluments versés à l'intéressé ne peut dépasser celui du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d'assiette aux pensions considérées.

2. La pension de veuve accordée au titre de l'article 19 ci-dessus peut se cumuler avec une pension de réversion sur la caisse de retraites des marins à concurrence de 50 % du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d'assiette aux pensions considérées.

3. En cas de décès ou d'inhabilité du père ou de la mère à percevoir une pension de réversion sur la caisse de retraite des marins, les orphelins peuvent cumuler la pension prévue à l'article 19 ci-dessus avec les pensions sur la caisse de retraite des marins dans la limite prévue à l'alinéa précédent.

4. La limite de cumul fixée au deuxième alinéa du présent article est portée à 60 % dès l'ouverture du droit au complément de rente prévu au dernier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale.

Nota : Décret 2004-1097 2004-10-12 art. 2 : conditions d'application.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006766490

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 19 octobre 2004

1. En cas de cumul d'une pension de vieillesse sur la caisse de retraites des marins et d'une pension attribuée au titre de l'article 16 ci-dessus, le montant total des émoluments versés à l'intéressé ne peut dépasser celui du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d'assiette aux pensions considérées.

2. La pension de veuve accordée au titre de l'article 19 ci-dessus peut se cumuler avec une pension de réversion sur la caisse de retraites des marins à concurrence de 50 % du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d'assiette aux pensions considérées.

3. En cas de décès de la mère ou si celle-ci ne peut prétendre à pension, l'aîné des orphelins peut cumuler la pension prévue à l'article 19 ci-dessus avec une pension sur la caisse de retraites des marins dans la limite prévue à l'alinéa précédent.

Article 21-1 LEGIARTI000006766493

1. Dans le cas où le marin avait été admis au bénéfice des dispositions de l'article 17, dernier alinéa, du présent décret et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée égale à celle qui est fixée pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, de la majoration pour assistance d'une tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.

Article 21-2 LEGIARTI000006766494

1. En cas de décès survenu à la suite d'un accident professionnel il est versé aux ayants droit du marin décédé une allocation décès payable en une fois. Cette allocation décès est égale à 25 % du salaire forfaitaire annuel de la catégorie dans laquelle était classé le marin. Elle ne peut toutefois excéder 25 % du salaire maximum annuel servant de base au calcul des cotisations du régime général de la sécurité sociale.

Article 21-3 LEGIARTI000006766495

1. Les dispositions du présent titre sont applicables au marin victime d'une maladie qui a trouvé son origine dans un risque professionnel et relevant du régime de sécurité sociale des marins à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Article 21-4 LEGIARTI000031986924

1. Pour l'application de l'article 21-3, est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel la maladie essentiellement et directement causée par l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente.

2. Sont également considérés comme ayant leur origine dans un risque professionnel l'invalidité ou le décès résultant d'une maladie qui n'a pas pu être traitée de façon appropriée à bord, en raison des conditions de navigation.

3. Les maladies mentionnées aux tableaux prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu'est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins. Dans ce cas, les durées d'exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s'appliquent au régime des marins.

4. En ce qui concerne les maladies ayant leur origine dans un risque professionnel, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est assimilée, pour l'application du présent décret, à la date de l'accident visé à l'article 9. Lorsque ladite maladie est constatée en cours de navigation, la date de débarquement est assimilée à la date de l'accident.

5. Lorsque, après l'octroi de la pension anticipée prévue à l'article L. 5552-7 du code des transports, une maladie professionnelle à évolution lente se déclare et ouvre droit à une pension d'invalidité pour maladie professionnelle, le bénéficiaire doit opter définitivement entre la pension anticipée et la pension d'invalidité pour maladie professionnelle. La liste des maladies à évolution lente prises en compte pour l'application du présent alinéa est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, du budget et de la sécurité sociale.

Article 21-4 Modifié LEGIARTI000025745477

en vigueur le 26 avril 2012, jusqu'au 7 février 2016

1. Pour l'application de l'article 21-3, est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel la maladie essentiellement et directement causée par l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente.

2. Sont également considérés comme ayant leur origine dans un risque professionnel l'invalidité ou le décès résultant d'une maladie qui n'a pas pu être traitée de façon appropriée à bord, en raison des conditions de navigation.

3. Les maladies mentionnées aux tableaux prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu'est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins. Dans ce cas, les durées d'exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s'appliquent au régime des marins.

4. En ce qui concerne les maladies ayant leur origine dans un risque professionnel, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est assimilée, pour l'application du présent décret, à la date de l'accident visé à l'article 9. Lorsque ladite maladie est constatée en cours de navigation, la date de débarquement est assimilée à la date de l'accident.

Article 21-4 Modifié LEGIARTI000006766496

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 26 avril 2012

1. Pour l'application de l'article 21-3, est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel la maladie essentiellement et directement causée par l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente.

2. Sont également considérés comme ayant leur origine dans un risque professionnel l'invalidité ou le décès résultant d'une maladie qui n'a pas pu être traitée de façon appropriée à bord, en raison des conditions de navigation.

3. Les maladies mentionnées aux tableaux prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu'est établi, par le Conseil supérieur de santé, le lien avec l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins. Dans ce cas, les durées d'exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s'appliquent au régime des marins.

4. En ce qui concerne les maladies ayant leur origine dans un risque professionnel, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est assimilée, pour l'application du présent décret, à la date de l'accident visé à l'article 9. Lorsque ladite maladie est constatée en cours de navigation, la date de débarquement est assimilée à la date de l'accident.

Article 21-5 LEGIARTI000006766497

1. Afin d'améliorer la connaissance des risques et de dépister le plus précocement possible une maladie liée à une activité professionnelle, le marin qui est exposé, ou l'ancien marin qui a été exposé au cours de son activité maritime, à un risque susceptible d'entraîner une affection à développement lent bénéficie, sur sa demande, d'examens de dépistage dont le contenu et les modalités sont fixés par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine.

2. Les frais engagés à cette occasion sont pris en charge, dans les limites fixées par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine, par le régime des marins. Si l'intéressé relève de ce régime lors de sa demande, il est pris en charge au titre des prestations légales de la caisse générale de prévoyance ou au titre des prestations extra-légales si l'intéressé n'a plus de droits ouverts à l'assurance maladie.

TITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'ACCIDENT PROFESSIONNEL

Article 9 Modifié LEGIARTI000006766443

en vigueur le 23 septembre 1948, jusqu'au 1er juillet 1999

1. L'accident professionnel s'entend d'un événement imprévisible et soudain, survenu au cours ou à l'occasion du travail afférent au métier de marin et entraînant, pour la victime, soit une incapacité de travail temporaire ou définitive, soit la nécessité de soins médicaux.

2. L'accident doit être immédiatement constaté par un rapport de l'employeur, du capitaine ou du patron.

3. Ce rapport est remis à l'autorité maritime ou consulaire du lieu du travail, du lieu de mouillage ou du premier port où aborde le navire.

4. A défaut de production de ce rapport, si l'origine professionnelle de l'accident est établie, les prestations dues en exécution des dispositions ci-après pourront être mises à la charge de l'armateur.

5. Est assimilé à l'accident professionnel maritime l'accident survenu au marin ou à l'agent du service général dans l'une des circonstances suivantes :

6. a) Par le fait ou à l'occasion d'un travail effectué à terre ou sur un navire, pour le compte de l'armateur, par le marin bénéficiaire de l'article 3 (paragraphe 2°) de la loi du 12 avril 1941 ou de la convention collective du 17 juillet 1947 ;

7. b) Par le fait ou à l'occasion de son service par le marin bénéficiaire des dispositions des alinéas 13° et 14° de l'article 9 de la loi du 12 avril 1941 ;

8. c) Au cours d'un stage de perfectionnement ou de spécialisation professionnelle ordonné par l'armateur ;

9. d) Pendant le trajet de la résidence de l'intéressé au lieu de l'embarquement ou du travail et vice versa, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'exercice de l'emploi ;

10. e) Au cours d'un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle aux frais de l'établissement national des invalides de la marine et du fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation.

11. Pendant les périodes d'emploi du marin dans les conditions indiquées aux alinéas a, b et c ci-dessus, le taux de la contribution de l'armateur ou de l'organisme employeur est le même que pour les périodes où le marin est embarqué.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006766445

en vigueur le 29 juin 1938, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Le marin victime d'un accident professionnel est assisté, dans les conditions indiquées ci-après, par la caisse générale de prévoyance, à compter du jour où ont cessé, en application de l'article 3, les obligations de l'armateur à son égard.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006766447

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 1er juillet 1999

1. La caisse prend en charge, selon le tarif et dans les conditions prévues pour les accidents du travail à terre :

2. Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ;

3. La fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident ;

4. La réparation ou le remplacement de ceux que l'accident a rendus inutilisables ;

5. Les frais de transport de la victime à l'établissement hospitalier.

6. Elle prend également en charge, dans les conditions fixées par son règlement intérieur, les frais nécessités par la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime de l'accident.

Article 11 a Modifié LEGIARTI000006766449

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 1er juillet 1999

1. La caisse verse directement le montant des frais à sa charge aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et aux établissements de soins. Les frais de transport peuvent, toutefois, être remboursés au blessé.

Article 11 b Modifié LEGIARTI000006766451

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Le marin a le libre choix de son médecin, de son pharmacien et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.

Article 11 c Modifié LEGIARTI000006766453

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 1er juillet 1999

1. La caisse ne peut payer les frais d'hospitalisation, de traitement et, le cas échéant, de transport de la victime dans un établissement privé que si cet établissement est autorisé dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945.

Article 11 d Modifié LEGIARTI000006766455

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Le contrôle médical du blessé pendant la période d'incapacité temporaire et dans le cas de rechute est exercé dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'assurance maladie, sous réserve des modalités spéciales fixées pour les accidents du travail à terre. Les dispositions des articles 100 et 105 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 sont applicables aux marins victimes d'accidents du travail.

Article 11 e Modifié LEGIARTI000006766457

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 1er juillet 1999

1. En cas de décès des suites de l'accident, la caisse prend en charge les frais d'inhumation, dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006766459

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Pendant la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison, soit la consolidation de la blessure, soit la reprise normale du travail, soit le décès, la caisse sert au blessé une indemnité journalière égale aux deux tiers du salaire défini à l'article 8, à moins qu'il soit établi que l'accident résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé.

Article 12 a Modifié LEGIARTI000006766461

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Au cours de la période prévue à l'article 12 ci-dessus, l'indemnité journalière est intégralement maintenue au mutilé en rééducation. Si elle est inférieure au salaire minimum du manoeuvre de la profession en vue de laquelle le blessé est réadapté, celui-ci reçoit de la caisse, à défaut de rémunération, pendant la période de rééducation, un supplément destiné à porter l'indemnité au montant dudit salaire.

Article 12 b Modifié LEGIARTI000006766463

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 1er juillet 1999

1. L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin conseil de la caisse générale de prévoyance comme étant de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. Le montant de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.

Article 12 c Modifié LEGIARTI000006766465

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Lorsqu'au cours de la période d'incapacité temporaire au titre de laquelle la caisse sert une indemnité journalière survient une augmentation du salaire forfaitaire servant de base à l'indemnité, celle-ci est portée au chiffre résultant du nouveau salaire forfaitaire, à compter de la date de modification de celui-ci.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006766468

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 1er juillet 1999

1. L'indemnité journalière est cessible et saisissable dans les limites fixées par l'article 61 du livre Ier du Code du travail en ce qui concerne le salaire.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006766470

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 1er juillet 1999

1. L'indemnité journalière cesse d'être due lorsque le médecin désigné par la caisse a constaté que l'intéressé peut reprendre son travail.

2. Le marin peut faire appel devant le conseil supérieur de santé de l'établissement national des invalides de la marine de toute décision prise par le médecin conseil de la caisse générale de prévoyance en matière de guérison ou consolidation.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006766472

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Les soins cessent d'être dus en même temps que l'indemnité journalière.

2. Ils peuvent toutefois être prolongés par décision spéciale, après avis du conseil supérieur de santé de l'établissement national des invalides de la marine, s'il est établi :

3. Soit que l'intéressé, tout en reprenant son travail, a encore besoin de soins ;

4. Soit que l'aggravation de la lésion entraîne, pour le blessé, la nécessité d'un traitement médical avec ou sans nouvelle incapacité temporaire de travail.

Article 15 a Modifié LEGIARTI000006766474

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Lorsque la caisse a repris l'intéressé en charge en raison d'une rechute ou d'une aggravation de la lésion entraînant une nouvelle incapacité temporaire de travail, elle lui verse la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006766476

en vigueur le 29 juin 1938, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Après consolidation de la blessure ou stabilisation de l'état morbide résultant de l'accident, le marin reçoit une pension s'il est atteint d'une invalidité permanente d'au moins 10 % évaluée d'après le barème en vigueur pour les accidents du travail.

2. Son état est constaté par la commission spéciale de visite et par le conseil supérieur de santé de l'établissement national des invalides de la marine.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006766478

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 1er juillet 1999

1. La pension prévue à l'article 16 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de moitié pour la partie excédant 50 %.

2. Le taux d'incapacité est, dans tous les cas, la réduction de capacité professionnelle occasionnée par l'accident, exprimée par rapport à la capacité que possédait la victime au moment où ledit accident s'est produit.

3. Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente, calculé comme il est dit ci-dessus, est majoré de 40 %, sans que toutefois cette majoration puisse être inférieure au minimum fixé par arrêté pris par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre de l'économie et des finances.

Article 17-1 Modifié LEGIARTI000006766480

en vigueur le 11 juillet 1979, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Toute modification dans l'état du marin, médicalement constatée à une date postérieure à celle de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, peut donner lieu à un nouvel examen des droits à pension ou à révision de la pension qui a été concédée.

2. Le nouvel examen ou la révision est fait soit sur demande de l'intéressé, soit sur l'initiative de l'Administration, après avis des organismes visés à l'article 16.

3. L'examen ou la révision peut intervenir à tout moment dans les deux années qui suivent la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, passé ce délai, à des intervalles d'au moins un an.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006766482

en vigueur le 11 juillet 1979, jusqu'au 1er juillet 1999

1. La pension pour accident professionnel peut se cumuler avec une pension de vieillesse sur la caisse de retraite des marins, mais non avec une pension anticipée ou proportionnelle d'invalidité sur cette caisse, non plus qu'avec la pension d'invalidité prévue par l'article 48 du présent décret.

2. Si le marin, apte à bénéficier à la fois d'une pension pour accident professionnel et d'une pension d'invalidité pour maladie, opte pour cette dernière pension, la première est seulement suspendue.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006766484

en vigueur le 11 juillet 1979, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Si l'accident professionnel est suivi de mort, les droits de la veuve et de la femme séparée ou divorcée, ceux des enfants et des ascendants sont réglés conformément aux dispositions de l'article L. 454 du Code de la sécurité sociale et des textes réglementaires pris pour son application, sous les réserves ci-après :

2. Le salaire servant de base au calcul de la rente s'entend du salaire défini à l'article 7 ci-dessus.

3. La limite d'âge pour les enfants poursuivant leurs études est fixée à vingt et un ans.

4. La rente est servie sans limite d'âge aux enfants ou descendants directs atteints d'infirmités ou de maladie chronique les mettant dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006766486

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Si l'accident est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent décret.

2. La caisse générale de prévoyance des marins sert à la victime ou à ses ayants droit les prestations ou indemnités prévues par le présent décret, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.

3. Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des indemnités mises à sa charge à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006766489

en vigueur le 11 juillet 1979, jusqu'au 1er juillet 1999

1. En cas de cumul d'une pension de vieillesse sur la caisse de retraites des marins et d'une pension attribuée au titre de l'article 16 ci-dessus, le montant total des émoluments versés à l'intéressé ne peut dépasser celui du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d'assiette aux pensions considérées.

2. La pension de veuve accordée au titre de l'article 19 ci-dessus peut se cumuler avec une pension de réversion sur la caisse de retraites des marins à concurrence de 50 % du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d'assiette aux pensions considérées.

3. En cas de décès de la mère ou si celle-ci ne peut prétendre à pension, l'aîné des orphelins peut cumuler la pension prévue à l'article 19 ci-dessus avec une pension sur la caisse de retraites des marins dans la limite prévue à l'alinéa précédent.

Article 21-1 Modifié LEGIARTI000006766492

en vigueur le 11 juillet 1979, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Dans le cas où le marin avait été admis au bénéfice des dispositions de l'article 17, dernier alinéa, du présent décret et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée égale à celle qui est fixée pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 489 du Code de la sécurité sociale, de la majoration pour assistance d'une tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.

TITRE 3 : ASSURANCE DES MARINS ET DE LEURS FAMILLES EN CAS D'ACCIDENT NON PROFESSIONNEL, DE MALADIE, DE MATERNITE ET DE PATERNITE

CHAPITRE 1ER : ASSURANCES DES MARINS EN CAS DE MALADIE SURVENUE EN COURS DE NAVIGATION

Article 22 LEGIARTI000006766500

1. La maladie survenue en cours de navigation est constatée par un rapport du capitaine ou patron.

2. Ce rapport, auquel est joint un certificat médical décrivant l'état de santé du marin, est remis à l'autorité maritime ou consulaire du lieu de travail, du lieu de mouillage ou du premier port où aborde le navire.

3. A défaut de production de ce rapport, les prestations dues en exécution des dispositions ci-après pourront être mises à la charge de l'armateur.

Article 23 LEGIARTI000006766502

1. Le marin atteint de maladie en cours de navigation est assisté, dans les conditions indiquées ci-après par la caisse générale de prévoyance, à compter du jour où ont cessé, en application de l'article 3, les obligations de l'armateur à son égard.

Article 24 LEGIARTI000038023378

1. La caisse prend en charge, dans la limite du tarif de responsabilité prévu par le code de la sécurité sociale ci-après, les frais de séjour à l'hôpital, les frais de médecine et les frais de transports. En cas de décès du marin survenant postérieurement à la période mentionnée à l'article 3, les frais funéraires sont payés par le régime de prévoyance des marins dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder le maximum fixé par l'arrêté prévu par l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006766505

en vigueur le 7 mars 2003, jusqu'au 1er janvier 2019

1. La caisse prend en charge, dans la limite du tarif de responsabilité visé à l'article 30 ci-après, les frais de séjour à l'hôpital, les frais de médecine et les frais de transports.

2. En cas de décès du marin des suites de la maladie, la caisse prend en charge les frais d'inhumation dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006766508

en vigueur le 7 mars 2003, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Les dispositions de l'article 32 du présent décret sont applicables au marin tombé malade en cours de navigation.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006766511

en vigueur le 7 mars 2003, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Les prescriptions médicamenteuses sont laissées à l'initiative des médecins qui conservent la liberté d'ordonner, selon la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement, les médicaments conformes à la législation et à la réglementation existantes.

2. Les remboursements auxquels procède la caisse en matière de frais pharmaceutiques et d'appareils sont opérés dans les conditions prévues à l'article 30 du présent décret pour les prestations en nature de l'assurance maladie ou accident survenus en dehors de la navigation.

3. Les frais d'appareils et les dépenses pharmaceutiques autres que l'achat de médicaments sont remboursés dans les conditions et suivant un tarif fixé par la caisse.

Article 27 LEGIARTI000006766513

1. Les soins sont dus par la caisse jusqu'à guérison et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de six mois à compter du jour où le marin a été laissé à terre.

Article 27 a LEGIARTI000006766515

1. A l'expiration du délai prévu à l'article ci-dessus, le marin qui, au jour du débarquement, remplissait les conditions de cotisations fixées par l'article 29, pourra continuer à être remboursé, dans les limites du tarif de responsabilité de la caisse, de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation. Ce remboursement sera accordé pour la période durant laquelle l'intéressé percevra l'indemnité journalière en raison de l'incapacité de travail résultant de la maladie cause du débarquement.

Article 28 LEGIARTI000006766519

1. Si le marin se trouve dans l'incapacité de reprendre son travail, la caisse lui sert, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 27, une indemnité journalière égale à la moitié du salaire défini à l'article 7, à moins qu'il ne soit établi que la maladie résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé.

2. Cette indemnité journalière ne peut se cumuler avec une pension de retraite. Toutefois, si elle est d'un taux supérieur à un trois-cent-soixantième de la pension, la caisse assure le paiement d'une indemnité réduite égale à la différence.

Article 28 a LEGIARTI000006766521

1. Si l'incapacité de travail se prolonge au-delà du délai de six mois prévu par les articles 27 et 28 ci-dessus, l'indemnité journalière peut être servie jusqu'à l'expiration d'une période de trois années calculée de date à date à partir du jour où le marin a été laissé à terre, à condition qu'à ce jour l'intéressé ait compté le minimum de cotisations requis par l'article 29 du présent décret.

Article 28 b LEGIARTI000006766523

1. Les dispositions de l'article 12 c sont applicables au marin tombé malade en cours de navigation.

CHAPITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS MALADES OU VICTIMES D'ACCIDENT EN DEHORS DE LA NAVIGATION

Article 29 LEGIARTI000038023372

1. I - Abrogé.

2. II - Pour bénéficier des prestations en espèces au titre d'une maladie ou d'un accident survenu en dehors de la navigation, l'assuré doit avoir cotisé auprès du régime de prévoyance des marins pendant au moins 50 jours dans les 90 jours ou 200 jours durant les 360 jours précédant la date de l'interruption de travail.

3. III. - Les journées ayant donné lieu soit à paiement de salaire par l'employeur, en application des articles L. 5542-21 et suivants du code des transports, soit au paiement de l'indemnité journalière, servie par le régime de prévoyance des marins sont décomptées comme journées de cotisations à l'exclusion des journées indemnisées, au titre de la maladie, en application des articles L. 161-8 et de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale.

4. IV - Abrogé.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006766529

en vigueur le 7 mars 2003, jusqu'au 1er janvier 2019

1. I - Pour avoir droit aux prestations en nature au titre d'une maladie ou d'un accident survenu en dehors de la navigation, le marin doit avoir cotisé à la caisse générale de prévoyance :

2. soit pendant au moins 50 jours durant les 90 jours ou, à défaut, 200 jours durant les 360 jours précédant la date des soins dont le remboursement est demandé ;

3. soit pendant au moins 270 jours durant l'année civile précédant la période de douze mois allant du 1er juillet au 30 juin au cours de laquelle les soins pourront être dispensés.

4. II - Pour avoir droit aux prestations en espèces au même titre, le marin doit avoir cotisé au moins 50 jours dans les 90 jours ou 200 jours durant les 360 jours précédant la date de l'interruption de travail.

5. III. - Les journées ayant donné lieu soit à paiement de salaire par l'armateur, en application des articles 79 à 86 du code du travail maritime, soit au paiement par la caisse de l'indemnité journalière compensatrice de perte de salaire au titre des assurances accident du travail maritime ou maladie sont décomptées comme journées de cotisations à l'exclusion des journées indemnisées, au titre de la maladie, en application de l'article 35 du présent décret et de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale.

6. IV - Pour la détermination des périodes de 90 ou de 360 jours durant lesquelles les cotisations doivent avoir été versées, il est fait abstraction des périodes d'accomplissement du service national.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006766532

en vigueur le 7 mars 2003, jusqu'au 1er janvier 2019

1. La caisse assure le versement des prestations en nature de l'assurance maladie correspondant aux frais, visés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, engagés pour l'assuré. Ces frais sont pris en charge, dans la limite du tarif de responsabilité arrêté par le ministre chargé de la marine marchande.

2. L'assuré bénéficie de ces prestations et participe aux tarifs leur servant de base dans les conditions législatives et réglementaires prévues pour les assurés du régime général de la sécurité sociale.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006766535

en vigueur le 7 mars 2003, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Sous réserve des dispositions de l'article 35 les prestations prévues à l'article 30 sont accordées sans limitation de durée si l'assuré remplit, à la date des soins dont le remboursement est demandé, les conditions de cotisations fixées à l'article 29.

Article 31 a LEGIARTI000038023369

1. En cas d'impossibilité de travailler, l'assuré doit, dans les deux jours ouvrés suivant la date de l'arrêt de son activité, envoyer à l'établissement national des invalides de la marine l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail comportant la signature du médecin, sous peine des sanctions prévues par l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale.

Article 31 a Modifié LEGIARTI000006766537

en vigueur le 7 mars 2003, jusqu'au 1er janvier 2019

1. La feuille de maladie doit être remise par l'assuré à la caisse dans le délai fixé par le règlement intérieur de celle-ci sous peine des sanctions fixées par ledit règlement.

2. En cas d'impossibilité de travailler, l'assuré doit, dans les deux jours suivant la date de l'arrêt de son activité, envoyer à la caisse, sous peine des sanctions prévues par le règlement intérieur de celle-ci, une lettre d'avis d'interruption de travail qui doit comporter la signature du médecin.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006766540

en vigueur le 7 mars 2003, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Le marin soigné à son domicile choisit librement le praticien et les consultations médicales sont données au domicile de celui-ci, sauf lorsque le malade ne peut se déplacer en raison de son état de santé.

Article 33 LEGIARTI000006766543

1. Le marin accidenté ou malade en dehors de la navigation reçoit une indemnité journalière de la caisse tant qu'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail, et à condition que les maladies, blessures ou infirmités ne résultent pas d'une faute intentionnelle de sa part.

2. Cette indemnité, égale à 50 p. 100 du salaire visé à l'article 7 ci-dessus, est servie à partir du quatrième jour de l'incapacité de travail.

3. Elle est servie dans les conditions suivantes :

4. 1° Pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article 35 a ci-dessous, l'indemnité peut être servie pendant une période de trois ans, calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise de travail a été d'au moins un an ;

5. 2° Pour les affections autres que celles visées à l'article 35 a ci-dessous, l'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois années, plus de 360 indemnités.

Article 33 a LEGIARTI000006766545

1. L'indemnité journalière prévue à l'article 33 peut être maintenue en tout ou en partie, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder d'un an le délai de trois ans prévu audit article 33, à la condition :

2. Ou bien que la reprise du travail et que le travail effectué soient reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

3. Ou bien que l'assuré doive faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

4. Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité maintenue ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre supérieur au salaire normal des marins de sa catégorie.

5. Les dispositions de l'article 12 c sont applicables au marin tombé malade ou victime d'un accident en dehors de la navigation.

Article 34 LEGIARTI000006766547

1. L'indemnité journalière prévue par les articles 28 a et 33 ci-dessus ne peut se cumuler avec une pension de retraite, toutefois, si elle est d'un taux supérieur à un trois cent soixantième de la pension, la caisse assure le paiement d'une indemnité réduite égale à la différence.

Article 35 LEGIARTI000006766551

1. Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit de la caisse générale de prévoyance bénéficient du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. Toutefois, si pendant cette période de douze mois l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations de la Caisse générale de prévoyance est supprimé.

Article 35 a LEGIARTI000006766555

1. En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse fait procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et son médecin conseil en vue de déterminer le traitement que l'intéressé doit suivre.

2. La continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation par le bénéficiaire :

3. 1° De se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse, et en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert ;

4. Si l'assuré est atteint d'une affection tuberculeuse, l'expert est obligatoirement un médecin phtisiologue. L'avis technique de l'expert ne peut faire l'objet d'aucun recours ;

5. 2° De se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux demandés par la caisse ;

6. 3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

7. 4° D'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.

8. En cas d'inobservation des obligations ci-dessus précisées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.

CHAPITRE 3 : ASSURANCE DES FAMILLES DES MARINS EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE

Article 36 LEGIARTI000038023365

1. Bénéficient de l'assurance les enfants de marins mentionnés au 5° de l'article D. 160-14 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 160-2 du même code.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006766557

en vigueur le 7 mars 2003, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Bénéficient de l'assurance :

2. 1° Le conjoint du marin.

3. Toutefois, le conjoint ne peut prétendre à aucune prestation de la caisse lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'il exerce pour le compte de l'assuré ou d'un tiers personnellement une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie, lorsqu'il est inscrit au registre des métiers ou du commerce ou lorsqu'il exerce une profession libérale.

4. 2° Les enfants de moins de seize ans à la charge du marin ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont le mari est tuteur ou enfants recueillis.

5. Sont également considérés comme à charge les enfants de moins de dix-huit ans en apprentissage, ceux de moins de vingt et un ans qui continuent leurs études et, quel que soit leur âge, les descendants directs atteints d'infirmités ou de maladies chroniques les mettant dans l'impossibilité, absolue et définitive de subvenir à leurs besoins.

6. 3° L'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au troisième degré ou l'allié au même degré du marin, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'au moins deux enfants de moins de quatorze ans à la charge de l'assuré.

7. Lorsque des parents sont l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie et maternité, le rattachement des membres de la famille à l'un ou à l'autre d'entre eux est régi par le décret n° 78-241 du 6 mars 1978.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006766559

en vigueur le 7 mars 2003, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Pour conférer à ses ayants droit le bénéfice de l'assurance, le marin doit réunir les conditions de cotisations prévues par l'article 29.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006766561

en vigueur le 7 mars 2003, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Les ayants droit malades ou accidentés bénéficient du remboursement des soins médicaux et pharmaceutiques dans les conditions fixées par les articles 30, 31, 32.

Article 38 a Abrogé LEGIARTI000006766564

en vigueur le 7 mars 2003, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Lorsque l'ayant droit bénéficie des prestations au moment où il cesse de remplir les conditions prévues à l'article 36, ces prestations lui sont supprimées à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions cessent d'être remplies.

2. Les enfants qui, placés en apprentissage ou poursuivant leurs études, doivent interrompre cet apprentissage ou ces études pour cause de maladie conservent pendant la durée de la maladie les droits à prestation après seize ans et au plus tard jusqu'à l'âge limite applicable à l'un ou l'autre cas.

CHAPITRE 4 : ASSURANCE MATERNITE - INDEMNISATION DU CONGE DE PATERNITE

Article 39 LEGIARTI000038023361

1. L'assurance maternité est accordée :

2. A) A la femme assurée ;

3. B) Aux enfants des marins mentionnés au 5° de l'article D. 160-14 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 160-2 du même code.

4. Pour avoir droit à l'indemnité de repos prévue à l'article 42, la femme assurée doit réunir l'une des conditions de durée de cotisation prévue à l'article 29.

5. Ces conditions doivent être réunies au début de la période de neuf mois précédant la date présumée de l'accouchement ou la date du début du repos prénatal.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006766566

en vigueur le 7 mars 2003, jusqu'au 1er janvier 2019

1. L'assurance maternité est accordée :

2. A) A la femme assurée ;

3. B) Au conjoint et aux enfants à charge du marin assuré, à la condition qu'ils se trouvent en situation de bénéficier de l'assurance en application des dispositions de l'article 36 (paragraphes 1 et 2).

4. Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature, le marin doit remplir l'une des conditions de durée de cotisation prévue à l'article 29-I.

5. Pour avoir droit à l'indemnité de repos, la femme assurée doit réunir l'une des conditions de durée de cotisation prévue à l'article 29-II.

6. Ces conditions doivent être réunies au début de la période de neuf mois précédant la date présumée de l'accouchement ou la date du début du repos prénatal.

Article 40 LEGIARTI000006766568

1. L'assurance maternité comporte :

2. 1° Les prestations en nature qui couvrent, dans la limite du tarif de responsabilité de la caisse, les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites.

3. Les fournitures pharmaceutiques font l'objet d'un forfait.

4. Les bénéficiaires ne supportent aucune participation aux frais prévus par le présent article.

5. 2° Une indemnité de repos, qui ne peut être accordée qu'à la femme assurée elle-même.

Article 41 LEGIARTI000006766570

1. En cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques, l'intéressée est placée sous le régime de l'assurance maladie à partir de la constatation de l'état morbide.

2. En ce qui concerne l'assurée, les dispositions de l'article 47 ci-après reçoivent application, le cas échéant.

3. Si l'état morbide a été constaté en cours de grossesse, la prestation forfaitaire prévue à l'article 40 est due au titre de l'accouchement. Elle comprend les frais médicaux et pharmaceutiques normaux relatifs à cet accouchement ; les prestations de l'assurance maladie restent dues pour les autres dépenses engagées par le bénéficiaire du fait de son état.

Article 42 LEGIARTI000006766573

1. L'indemnité de repos est égale à 90 % du salaire défini à l'article 7.

2. Cette indemnité est servie durant les mêmes périodes et aux mêmes conditions que celles fixées par le Code de la sécurité sociale en ce qui concerne les ressortissantes du régime général de la sécurité sociale.

3. L'indemnité est allouée après les couches, même si l'enfant a été présenté sans vie à l'officier d'état civil.

4. Dans les cas prévus à l'article 41, l'assurée a droit à l'indemnité journalière de maladie, par application de l'article 33, mais elle ne la cumule pas avec l'indemnité de repos.

Article 42-1 LEGIARTI000031253031

1. Les femmes marins salariées déclarées inaptes à la navigation du fait de leur grossesse dont le contrat d'engagement maritime est suspendu suite à l'impossibilité pour l'employeur de leur proposer un reclassement dans un emploi à terre bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière versée par le régime de prévoyance des marins.

2. Les conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière s'apprécient conformément aux dispositions des II et III de l'article 29.

3. L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail de l'intéressée.

4. L'allocation est supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus réunies.

5. Les règles de cumul fixées par l'article L. 333-3 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Article 42-2 LEGIARTI000031253046

1. L'allocation journalière prévue à l'article 42-1 est accordée aux femmes marins non salariées déclarées inaptes à la navigation en raison de leur grossesse et ne pouvant plus poursuivre leur activité de ce fait, dans les conditions prévues aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas du même article, dès lors qu'elles n'exercent pendant cette période aucune activité professionnelle à terre rémunérée.

2. L'allocation est accordée à compter de la date de constatation de l'inaptitude à la navigation.

Article 42-3 LEGIARTI000031253052

1. Le montant des allocations prévues aux articles 42-1 et 42-2 est égal à 50 % du salaire forfaitaire défini à l'article 7.

Article 43 LEGIARTI000038688616

1. Après la naissance d'un enfant ou en cas de naissances multiples, l'assuré qui bénéficie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu par l'article L. 1225-35 du code du travail et qui remplit les conditions de durée de cotisations fixées par l'article 39 a droit à l'indemnité de repos prévue à l'article 42, dans les conditions fixées par l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale.

2. En cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, l'assuré a droit à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant supplémentaire dans les conditions prévues à l' article D. 1225-8-1 du code du travail . L'indemnité de repos mentionnée à l'alinéa précédent est due pendant toute la durée de ce congé, dans la limite et les conditions prévues aux articles D. 331-4 à D. 331-6 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2019-630 du 24 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux naissances intervenant à compter du 1er juillet 2019.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006766575

en vigueur le 7 mars 2003, jusqu'au 26 juin 2019

1. Après la naissance d'un enfant ou en cas de naissances multiples, l'assuré qui bénéficie du congé de paternité prévu par l'article L. 122-25-4 du code du travail et qui remplit les conditions de durée de cotisations fixées par l'article 39 a droit à l'indemnité de repos prévue à l'article 42, dans les conditions fixées par l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale.

TITRE 3 : ASSURANCES DES MARINS ET DE LEURS FAMILLES EN CAS DE MALADIE

CHAPITRE 1ER : ASSURANCES DES MARINS EN CAS DE MALADIE SURVENUE EN COURS DE NAVIGATION

Article 22 Modifié LEGIARTI000006766499

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 7 mars 2003

1. La maladie survenue en cours de navigation est constatée par un rapport du capitaine ou patron.

2. Ce rapport, auquel est joint un certificat médical décrivant l'état de santé du marin, est remis à l'autorité maritime ou consulaire du lieu de travail, du lieu de mouillage ou du premier port où aborde le navire.

3. A défaut de production de ce rapport, les prestations dues en exécution des dispositions ci-après pourront être mises à la charge de l'armateur.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006766498

en vigueur le 29 juin 1938, jusqu'au 1er juillet 1999

1. La maladie survenue en cours de navigation est constatée par un rapport du capitaine ou patron.

2. Ce rapport est remis à l'autorité maritime ou consulaire du lieu de mouillage ou du premier port où aborde le navire.

3. A défaut de production de ce rapport, les prestations dues en exécution des dispositions ci-après pourront être mises à la charge de l'armateur.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006766501

en vigueur le 29 juin 1938, jusqu'au 7 mars 2003

1. Le marin atteint de maladie en cours de navigation est assisté, dans les conditions indiquées ci-après par la caisse générale de prévoyance, à compter du jour où ont cessé, en application de l'article 3, les obligations de l'armateur à son égard.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006766504

en vigueur le 30 octobre 1993, jusqu'au 7 mars 2003

1. La caisse prend en charge, dans la limite du tarif de responsabilité visé à l'article 30 ci-après, les frais de séjour à l'hôpital, les frais de médecine et les frais de transports.

2. En cas de décès du marin des suites de la maladie, la caisse prend en charge les frais d'inhumation dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006766503

en vigueur le 29 juin 1938, jusqu'au 30 octobre 1993

1. La caisse prend en charge les frais de séjour à l'hôpital ainsi que les frais de médecine dans la limite de son tarif de responsabilité arrêté par le ministre chargé de la marine marchande.

2. En cas de décès du marin des suites de la maladie, la caisse prend en charge les frais d'inhumation dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006766507

en vigueur le 30 octobre 1993, jusqu'au 7 mars 2003

1. Les dispositions de l'article 32 du présent décret sont applicables au marin tombé malade en cours de navigation.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006766506

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 30 octobre 1993

1. Par. 1 - Le marin soigné à son domicile choisit librement le praticien et les consultations médicales sont données au domicile de celui-ci, sauf lorsque le malade ne peut se déplacer en raison de son état de santé.

2. Par. 2 - Le marin ne peut être indemnisé de ses frais d'hospitalisation, de traitement et, le cas échéant, de transport dans les établissements privés, de soins, de cure et de prévention de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux dans les conditions prévues par l'article 17 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006766510

en vigueur le 30 octobre 1993, jusqu'au 7 mars 2003

1. Les prescriptions médicamenteuses sont laissées à l'initiative des médecins qui conservent la liberté d'ordonner, selon la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement, les médicaments conformes à la législation et à la réglementation existantes.

2. Les remboursements auxquels procède la caisse en matière de frais pharmaceutiques et d'appareils sont opérés dans les conditions prévues à l'article 30 du présent décret pour les prestations en nature de l'assurance maladie ou accident survenus en dehors de la navigation.

3. Les frais d'appareils et les dépenses pharmaceutiques autres que l'achat de médicaments sont remboursés dans les conditions et suivant un tarif fixé par la caisse.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006766509

en vigueur le 10 janvier 1959, jusqu'au 30 octobre 1993

1. Les prescriptions médicamenteuses sont laissées à l'initiative des médecins qui conservent la liberté d'ordonner, selon la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement, les médicaments conformes à la législation et à la réglementation existantes.

2. Les remboursements auxquels procédera la caisse générale de prévoyance en matière de produits et services visés aux articles L. 266 et L. 267 du Code de la sécurité sociale seront opérés dans les conditions fixées par ces articles ainsi que dans celles fixées par les articles L. 267, L. 269, L. 270, L. 286 et L. 287 du même Code de la sécurité sociale et par leurs textes d'application.

3. La caisse prend en charge les frais pharmaceutiques jusqu'à concurrence de 80 % sauf en ce qui concerne les médicaments spécialisés non agréés en application de l'ordonnance du 13 octobre 1945 pour lesquels le taux de remboursement pourra être réduit ou supprimé par décision du ministre chargé des travaux publics et des transports.

4. N'ouvrent en aucun cas droit au remboursement les produits de régime alimentaire.

5. Les frais d'appareils et les dépenses pharmaceutiques autres que l'achat de médicaments sont remboursés dans les conditions et suivant un tarif fixé par la caisse.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006766512

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 7 mars 2003

1. Les soins sont dus par la caisse jusqu'à guérison et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de six mois à compter du jour où le marin a été laissé à terre.

Article 27 a Modifié LEGIARTI000006766514

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 7 mars 2003

1. A l'expiration du délai prévu à l'article ci-dessus, le marin qui, au jour du débarquement, remplissait les conditions de cotisations fixées par l'article 29, pourra continuer à être remboursé, dans les limites du tarif de responsabilité de la caisse, de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation. Ce remboursement sera accordé pour la période durant laquelle l'intéressé percevra l'indemnité journalière en raison de l'incapacité de travail résultant de la maladie cause du débarquement.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006766518

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 7 mars 2003

1. Si le marin se trouve dans l'incapacité de reprendre son travail, la caisse lui sert, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 27, une indemnité journalière égale à la moitié du salaire défini à l'article 7, à moins qu'il ne soit établi que la maladie résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé.

2. Cette indemnité journalière ne peut se cumuler avec une pension de retraite. Toutefois, si elle est d'un taux supérieur à un trois-cent-soixantième de la pension, la caisse assure le paiement d'une indemnité réduite égale à la différence.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006766517

en vigueur le 24 mars 1987, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Si le marin se trouve dans l'incapacité de reprendre son travail, la caisse lui sert, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 27, une indemnité journalière égale à la moitié du salaire défini à l'article 8, à moins qu'il ne soit établi que la maladie résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé.

2. Cette indemnité journalière ne peut se cumuler avec une pension de retraite. Toutefois, si elle est d'un taux supérieur à un trois-cent-soixantième de la pension, la caisse assure le paiement d'une indemnité réduite égale à la différence.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006766516

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 24 mars 1987

1. Si le marin se trouve dans l'incapacité de reprendre son travail, la caisse lui sert, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 27, une indemnité journalière égale à la moitié du salaire défini à l'article 8, à moins qu'il ne soit établi que la maladie résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé.

Article 28 a Modifié LEGIARTI000006766520

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 7 mars 2003

1. Si l'incapacité de travail se prolonge au-delà du délai de six mois prévu par les articles 27 et 28 ci-dessus, l'indemnité journalière peut être servie jusqu'à l'expiration d'une période de trois années calculée de date à date à partir du jour où le marin a été laissé à terre, à condition qu'à ce jour l'intéressé ait compté le minimum de cotisations requis par l'article 29 du présent décret.

Article 28 b Modifié LEGIARTI000006766522

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 7 mars 2003

1. Les dispositions de l'article 12 c sont applicables au marin tombé malade en cours de navigation.

TITRE 3 : ASSURANCES DES MARINS ET DE LEURS FAMILLES EN CAS D'ACCIDENT NON PROFESSIONNEL ET DE MALADIE

CHAPITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS MALADES OU VICTIMES D'ACCIDENT EN DEHORS DE LA NAVIGATION

Article 29 Modifié LEGIARTI000006766528

en vigueur le 1er novembre 1996, jusqu'au 7 mars 2003

1. I - Pour avoir droit aux prestations en nature au titre d'une maladie ou d'un accident survenu en dehors de la navigation, le marin doit avoir cotisé à la caisse générale de prévoyance :

2. soit pendant au moins 50 jours durant les 90 jours ou, à défaut, 200 jours durant les 360 jours précédant la date des soins dont le remboursement est demandé ;

3. soit pendant au moins 270 jours durant l'année civile précédant la période de douze mois allant du 1er juillet au 30 juin au cours de laquelle les soins pourront être dispensés.

4. II - Pour avoir droit aux prestations en espèces au même titre, le marin doit avoir cotisé au moins 50 jours dans les 90 jours ou 200 jours durant les 360 jours précédant la date de l'interruption de travail.

5. III. - Les journées ayant donné lieu soit à paiement de salaire par l'armateur, en application des articles 79 à 86 du code du travail maritime, soit au paiement par la caisse de l'indemnité journalière compensatrice de perte de salaire au titre des assurances accident du travail maritime ou maladie sont décomptées comme journées de cotisations à l'exclusion des journées indemnisées, au titre de la maladie, en application de l'article 35 du présent décret et de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale.

6. IV - Pour la détermination des périodes de 90 ou de 360 jours durant lesquelles les cotisations doivent avoir été versées, il est fait abstraction des périodes d'accomplissement du service national.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006766527

en vigueur le 12 février 1993, jusqu'au 1er novembre 1996

1. I - Pour avoir droit aux prestations en nature au titre d'une maladie ou d'un accident survenu en dehors de la navigation, le marin doit avoir cotisé à la caisse générale de prévoyance :

2. soit pendant au moins 50 jours durant les 90 jours ou, à défaut, 200 jours durant les 360 jours précédant la date des soins dont le remboursement est demandé ;

3. soit pendant au moins 270 jours durant l'année civile précédant la période de douze mois allant du 1er juillet au 30 juin au cours de laquelle les soins pourront être dispensés.

4. II - Pour avoir droit aux prestations en espèces au même titre, le marin doit avoir cotisé au moins 50 jours dans les 90 jours ou 200 jours durant les 360 jours précédant la date de l'interruption de travail.

5. III. - Les journées ayant donné lieu soit à paiement de salaire par l'armateur en application des articles 79 à 86 du code du travail maritime, soit au paiement par la caisse de l'indemnité journalière compensatrice de perte de salaire au titre des assurances Accident du travail maritime ou maladie sont décomptées comme journées de cotisations.

6. IV - Pour la détermination des périodes de 90 ou de 360 jours durant lesquelles les cotisations doivent avoir été versées, il est fait abstraction des périodes d'accomplissement du service national.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006766526

en vigueur le 11 janvier 1985, jusqu'au 12 février 1993

1. I - Pour avoir droit aux prestations en nature au titre d'une maladie ou d'un accident survenu en dehors de la navigation, le marin doit avoir cotisé à la caisse générale de prévoyance :

2. soit pendant au moins 50 jours durant les 90 jours ou, à défaut, 200 jours durant les 360 jours précédant la date des soins dont le remboursement est demandé ;

3. soit pendant au moins 270 jours durant l'année civile précédant la période de douze mois allant du 1er juillet au 30 juin au cours de laquelle les soins pourront être dispensés.

4. II - Pour avoir droit aux prestations en espèces au même titre, le marin doit avoir cotisé au moins 50 jours dans les 90 jours ou 200 jours durant les 360 jours précédant la date de l'interruption de travail. constaté, sont décomptées comme journées de cotisations.

5. III - Les journées de maladie ayant donné lieu soit à paiement de salaire par l'armateur, en application des articles 79 à 86 du Code du travail maritime, soit au paiement de l'indemnité journalière compensatrice de salaire par la caisse, ainsi que celles pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé en état de chômage involontaire constaté, sont décomptées comme journées de cotisations.

6. IV - Pour la détermination des périodes de 90 ou de 360 jours durant lesquelles les cotisations doivent avoir été versées, il est fait abstraction des périodes d'accomplissement du service national.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006766525

en vigueur le 21 janvier 1978, jusqu'au 11 janvier 1985

1. I - Pour avoir droit aux prestations en nature au titre d'une maladie ou d'un accident survenu en dehors de la navigation, le marin doit avoir cotisé à la caisse générale de prévoyance :

2. soit pendant au moins 50 jours durant les 90 jours ou, à défaut, 200 jours durant les 360 jours précédant la date des soins dont le remboursement est demandé ;

3. soit pendant au moins 270 jours durant l'année civile précédant la période de douze mois allant du 1er avril au 31 mars au cours de laquelle les soins pourront être dispensés.

4. II - Pour avoir droit aux prestations en espèces au même titre, le marin doit avoir cotisé au moins 50 jours dans les 90 jours ou 200 jours durant les 360 jours précédant la date de l'interruption de travail.

5. III - Les journées de maladie ayant donné lieu soit à paiement de salaire par l'armateur, en application des articles 79 à 86 du Code du travail maritime, soit au paiement de l'indemnité journalière compensatrice de salaire par la caisse, ainsi que celles pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé en état de chômage involontaire constaté, sont décomptées comme journées de cotisations.

6. IV - Pour la détermination des périodes de 90 ou de 360 jours durant lesquelles les cotisations doivent avoir été versées, il est fait abstraction des périodes d'accomplissement du service national.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006766531

en vigueur le 30 octobre 1993, jusqu'au 7 mars 2003

1. La caisse assure le versement des prestations en nature de l'assurance maladie correspondant aux frais, visés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, engagés pour l'assuré. Ces frais sont pris en charge, dans la limite du tarif de responsabilité arrêté par le ministre chargé de la marine marchande.

2. L'assuré bénéficie de ces prestations et participe aux tarifs leur servant de base dans les conditions législatives et réglementaires prévues pour les assurés du régime général de la sécurité sociale.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006766530

en vigueur le 20 septembre 1960, jusqu'au 30 octobre 1993

1. La caisse prend en charge le paiement des frais de médecine générale et spéciale, des frais d'intervention chirurgicale, des frais de soins et de prothèse dentaire, des frais d'analyse, d'examen de laboratoire et d'appareils, des frais d'hospitalisation, de traitements dans les établissements de cure autorisés et les frais de surveillance médicale desdites cures, dans la limite du tarif de responsabilité prévu à l'article 24, sous déduction d'une participation de l'intéressé de 20 %.

2. S'agissant des frais de médecine générale et spéciale, des frais d'intervention chirurgicale, des frais de soins et de prothèse dentaire, ladite participation est portée à 40 % dans tous les cas où les tarifs sont supérieurs à ceux fixés par le décret pris en application de l'article L. 286-1 du Code de la sécurité sociale.

3. Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne pourront avoir pour effet de réduire les sommes remboursées à l'assuré à un chiffre inférieur à 80 % du tarif contenu dans le décret ci-dessus visé.

4. La caisse prend également en charge des frais pharmaceutiques dans les conditions fixées à l'article 26.

5. La participation des assurés est réduite ou supprimée dans les conditions prévues pour les assurés du régime général de la sécurité sociale.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006766534

en vigueur le 30 octobre 1993, jusqu'au 7 mars 2003

1. Sous réserve des dispositions de l'article 35 les prestations prévues à l'article 30 sont accordées sans limitation de durée si l'assuré remplit, à la date des soins dont le remboursement est demandé, les conditions de cotisations fixées à l'article 29.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006766533

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 30 octobre 1993

1. Sous réserve des dispositions de l'article 35 les prestations prévues à l'article 30 sont accordées sans limitation de durée si l'assuré remplit, à la date des soins dont le remboursement est demandé, les conditions de cotisations fixées à l'article 29.

2. L'assuré ou l'ayant droit dont l'état nécessite des soins préventifs ou qui est atteint d'une maladie ne comportant pas interruption de travail peut recevoir, pendant une durée de deux ans au plus, des prestations spéciales dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par le règlement intérieur de la caisse.

Article 31 a Modifié LEGIARTI000006766536

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 7 mars 2003

1. La feuille de maladie doit être remise par l'assuré à la caisse dans le délai fixé par le règlement intérieur de celle-ci sous peine des sanctions fixées par ledit règlement.

2. En cas d'impossibilité de travailler, l'assuré doit, dans les deux jours suivant la date de l'arrêt de son activité, envoyer à la caisse, sous peine des sanctions prévues par le règlement intérieur de celle-ci, une lettre d'avis d'interruption de travail qui doit comporter la signature du médecin.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006766539

en vigueur le 30 octobre 1993, jusqu'au 7 mars 2003

1. Le marin soigné à son domicile choisit librement le praticien et les consultations médicales sont données au domicile de celui-ci, sauf lorsque le malade ne peut se déplacer en raison de son état de santé.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006766538

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 30 octobre 1993

1. Les dispositions des articles 25 et 26 sont applicables au marin malade ou accidenté en dehors de la navigation.

2. Les frais d'appareils et les dépenses pharmaceutiques autres que l'achat de médicaments sont remboursés dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l'article 26, compte tenu d'une participation de l'assuré de 20 %.

3. En ce qui concerne la prothèse dentaire, l'intéressé n'a droit qu'aux appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession ; la délivrance desdits appareils est subordonnée à l'autorisation du praticien-contrôleur désigné par la caisse et, en cas de contestation, de la commission spéciale de visite pour les bénéficiaires de l'assurance domiciliés dans une localité maritime du conseil supérieur de santé, de l'établissement national des invalides de la marine dans les autres cas.

4. Les frais de transport du malade sont remboursés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

5. En aucun cas les prestations en nature payées par la caisse ne peuvent excéder le montant des frais exposés par les intéressés.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006766542

en vigueur le 12 février 1993, jusqu'au 7 mars 2003

1. Le marin accidenté ou malade en dehors de la navigation reçoit une indemnité journalière de la caisse tant qu'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail, et à condition que les maladies, blessures ou infirmités ne résultent pas d'une faute intentionnelle de sa part.

2. Cette indemnité, égale à 50 p. 100 du salaire visé à l'article 7 ci-dessus, est servie à partir du quatrième jour de l'incapacité de travail.

3. Elle est servie dans les conditions suivantes :

4. 1° Pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article 35 a ci-dessous, l'indemnité peut être servie pendant une période de trois ans, calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise de travail a été d'au moins un an ;

5. 2° Pour les affections autres que celles visées à l'article 35 a ci-dessous, l'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois années, plus de 360 indemnités.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006766541

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 12 février 1993

1. Le marin malade ou accidenté en dehors de la navigation reçoit de la caisse, tant qu'il est, suivant attestation médicale, dans l'incapacité de reprendre son travail, et à condition que la maladie ou l'accident ne résulte pas d'une faute intentionnelle de l'intéressé, une indemnité journalière compensatrice de son salaire.

2. Cette indemnité est servie à partir du quatrième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

3. Elle est égale au demi-salaire taxé. Elle peut être payée jusqu'à l'expiration d'une période de trois années calculée de date à date à partir du jour où l'assuré s'est médicalement trouvé dans l'obligation d'interrompre le travail.

4. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, il n'est pas ouvert de nouveau délai de trois ans dès lors que ladite reprise n'a pas excédé un an.

Article 33 a Modifié LEGIARTI000006766544

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 7 mars 2003

1. L'indemnité journalière prévue à l'article 33 peut être maintenue en tout ou en partie, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder d'un an le délai de trois ans prévu audit article 33, à la condition :

2. Ou bien que la reprise du travail et que le travail effectué soient reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

3. Ou bien que l'assuré doive faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

4. Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité maintenue ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre supérieur au salaire normal des marins de sa catégorie.

5. Les dispositions de l'article 12 c sont applicables au marin tombé malade ou victime d'un accident en dehors de la navigation.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006766546

en vigueur le 1er avril 1983, jusqu'au 7 mars 2003

1. L'indemnité journalière prévue par les articles 28 a et 33 ci-dessus ne peut se cumuler avec une pension de retraite, toutefois, si elle est d'un taux supérieur à un trois cent soixantième de la pension, la caisse assure le paiement d'une indemnité réduite égale à la différence.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006766550

en vigueur le 30 octobre 1993, jusqu'au 7 mars 2003

1. Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit de la caisse générale de prévoyance bénéficient du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. Toutefois, si pendant cette période de douze mois l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations de la Caisse générale de prévoyance est supprimé.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006766549

en vigueur le 11 janvier 1985, jusqu'au 30 octobre 1993

1. Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, de la Caisse générale de prévoyance bénéficient du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité et décès pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. Toutefois, si pendant cette période de douze mois l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations de la Caisse générale de prévoyance est supprimé.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006766548

en vigueur le 21 janvier 1978, jusqu'au 11 janvier 1985

1. Le droit aux prestations de l'assurance maladie est supprimé à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date à laquelle le marin cesse de remplir les conditions exigées pour être assujetti à la caisse générale de prévoyance.

2. Lorsque les prestations sont servies au moment où l'assuré se trouve dans la situation prévue ci-dessus, ces prestations sont supprimées à l'expiration du délai d'un mois fixé à l'alinéa précédent.

Article 35 a Modifié LEGIARTI000006766554

en vigueur le 12 février 1993, jusqu'au 7 mars 2003

1. En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse fait procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et son médecin conseil en vue de déterminer le traitement que l'intéressé doit suivre.

2. La continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation par le bénéficiaire :

3. 1° De se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse, et en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert ;

4. Si l'assuré est atteint d'une affection tuberculeuse, l'expert est obligatoirement un médecin phtisiologue. L'avis technique de l'expert ne peut faire l'objet d'aucun recours ;

5. 2° De se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux demandés par la caisse ;

6. 3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

7. 4° D'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.

8. En cas d'inobservation des obligations ci-dessus précisées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.

Article 35 a Modifié LEGIARTI000006766553

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 12 février 1993

1. En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse fait procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et son médecin conseil en vue de déterminer le traitement que l'intéressé doit suivre.

2. La continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation par le bénéficiaire :

3. 1° De se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse, et en cas de désaccord entre ces deux médecins, par les experts du conseil supérieur de santé de l'établissement national des invalides de la marine.

4. Si l'assuré est atteint d'une affection tuberculeuse, l'expert est obligatoirement un médecin phtisiologue. L'avis technique de l'expert ne peut faire l'objet d'aucun recours ;

5. 2° De se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux demandés par la caisse ;

6. 3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

7. 4° D'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.

8. En cas d'inobservation des obligations ci-dessus précisées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.

CHAPITRE 3 : ASSURANCE DES FAMILLES DES MARINS EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE

Article 36 Modifié LEGIARTI000006766556

en vigueur le 7 mars 1978, jusqu'au 7 mars 2003

1. Bénéficient de l'assurance :

2. 1° Le conjoint du marin.

3. Toutefois, le conjoint ne peut prétendre à aucune prestation de la caisse lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'il exerce pour le compte de l'assuré ou d'un tiers personnellement une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie, lorsqu'il est inscrit au registre des métiers ou du commerce ou lorsqu'il exerce une profession libérale.

4. 2° Les enfants de moins de seize ans à la charge du marin ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont le mari est tuteur ou enfants recueillis.

5. Sont également considérés comme à charge les enfants de moins de dix-huit ans en apprentissage, ceux de moins de vingt et un ans qui continuent leurs études et, quel que soit leur âge, les descendants directs atteints d'infirmités ou de maladies chroniques les mettant dans l'impossibilité, absolue et définitive de subvenir à leurs besoins.

6. 3° L'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au troisième degré ou l'allié au même degré du marin, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'au moins deux enfants de moins de quatorze ans à la charge de l'assuré.

7. Lorsque des parents sont l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie et maternité, le rattachement des membres de la famille à l'un ou à l'autre d'entre eux est régi par le décret n° 78-241 du 6 mars 1978.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006766558

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 7 mars 2003

1. Pour conférer à ses ayants droit le bénéfice de l'assurance, le marin doit réunir les conditions de cotisations prévues par l'article 29.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006766560

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 7 mars 2003

1. Les ayants droit malades ou accidentés bénéficient du remboursement des soins médicaux et pharmaceutiques dans les conditions fixées par les articles 30, 31, 32.

Article 38 a Modifié LEGIARTI000006766563

en vigueur le 30 octobre 1993, jusqu'au 7 mars 2003

1. Lorsque l'ayant droit bénéficie des prestations au moment où il cesse de remplir les conditions prévues à l'article 36, ces prestations lui sont supprimées à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions cessent d'être remplies.

2. Les enfants qui, placés en apprentissage ou poursuivant leurs études, doivent interrompre cet apprentissage ou ces études pour cause de maladie conservent pendant la durée de la maladie les droits à prestation après seize ans et au plus tard jusqu'à l'âge limite applicable à l'un ou l'autre cas.

Article 38 a Modifié LEGIARTI000006766562

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 30 octobre 1993

1. Lorsque l'ayant droit bénéficie des prestations au moment où il cesse de remplir les conditions prévues à l'article 36, ces prestations lui sont supprimées à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions cessent d'être remplies.

2. Les enfants qui, placés en apprentissage ou poursuivant leurs études, doivent interrompre cet apprentissage ou ces études pour cause de maladie conservent pendant la durée de la maladie les droits à prestation après seize ans et au plus tard jusqu'à l'âge limite applicable à l'un ou l'autre cas.

TITRE 3 : ASSURANCES DES MARINS ET DE LEURS FAMILLES EN CAS DE MATERNITE

CHAPITRE 4 : ASSURANCE MATERNITE

Article 39 Modifié LEGIARTI000006766565

en vigueur le 10 décembre 1981, jusqu'au 7 mars 2003

1. L'assurance maternité est accordée :

2. A) A la femme assurée ;

3. B) Au conjoint et aux enfants à charge du marin assuré, à la condition qu'ils se trouvent en situation de bénéficier de l'assurance en application des dispositions de l'article 36 (paragraphes 1 et 2).

4. Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature, le marin doit remplir l'une des conditions de durée de cotisation prévue à l'article 29-I.

5. Pour avoir droit à l'indemnité de repos, la femme assurée doit réunir l'une des conditions de durée de cotisation prévue à l'article 29-II.

6. Ces conditions doivent être réunies au début de la période de neuf mois précédant la date présumée de l'accouchement ou la date du début du repos prénatal.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006766567

en vigueur le 10 décembre 1981, jusqu'au 7 mars 2003

1. L'assurance maternité comporte :

2. 1° Les prestations en nature qui couvrent, dans la limite du tarif de responsabilité de la caisse, les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites.

3. Les fournitures pharmaceutiques font l'objet d'un forfait.

4. Les bénéficiaires ne supportent aucune participation aux frais prévus par le présent article.

5. 2° Une indemnité de repos, qui ne peut être accordée qu'à la femme assurée elle-même.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006766569

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 7 mars 2003

1. En cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques, l'intéressée est placée sous le régime de l'assurance maladie à partir de la constatation de l'état morbide.

2. En ce qui concerne l'assurée, les dispositions de l'article 47 ci-après reçoivent application, le cas échéant.

3. Si l'état morbide a été constaté en cours de grossesse, la prestation forfaitaire prévue à l'article 40 est due au titre de l'accouchement. Elle comprend les frais médicaux et pharmaceutiques normaux relatifs à cet accouchement ; les prestations de l'assurance maladie restent dues pour les autres dépenses engagées par le bénéficiaire du fait de son état.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006766572

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 7 mars 2003

1. L'indemnité de repos est égale à 90 % du salaire défini à l'article 7.

2. Cette indemnité est servie durant les mêmes périodes et aux mêmes conditions que celles fixées par le Code de la sécurité sociale en ce qui concerne les ressortissantes du régime général de la sécurité sociale.

3. L'indemnité est allouée après les couches, même si l'enfant a été présenté sans vie à l'officier d'état civil.

4. Dans les cas prévus à l'article 41, l'assurée a droit à l'indemnité journalière de maladie, par application de l'article 33, mais elle ne la cumule pas avec l'indemnité de repos.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006766571

en vigueur le 10 décembre 1981, jusqu'au 1er juillet 1999

1. L'indemnité de repos est égale à 90 % du salaire défini à l'article 7.

2. Cette indemnité est servie durant les mêmes périodes et aux mêmes conditions que celles fixées par le Code de la sécurité sociale en ce qui concerne les ressortissantes du régime général de la sécurité sociale.

3. L'indemnité est allouée après les couches, même si l'enfant a été présenté sans vie à l'officier d'état civil.

4. En cas d'hospitalisation, elle est réduite dans les proportions indiquées à l'article 34.

5. Dans les cas prévus à l'article 41, l'assurée a droit à l'indemnité journalière de maladie, par application de l'article 33, mais elle ne la cumule pas avec l'indemnité de repos.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006766574

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 7 mars 2003

1. Par. 1er - La bénéficiaire de l'assurance maternité qui allaite son enfant a droit à des allocations mensuelles qui sont fixées par le règlement intérieur de la caisse dans la limite du maximum prévu pour les allocations de même nature sous le régime général de la sécurité sociale.

2. Par. 2 - La bénéficiaire de l'assurance maternité qui, par suite d'incapacité physique ou de maladie, est dans l'impossibilité, constatée par le médecin, d'allaiter son enfant, peut, si l'enfant est élevé par elle, à son domicile, recevoir une allocation qui ne pourra dépasser 60 % de la prime d'allaitement.

3. Dans le cas où l'enfant doit être séparé de sa mère pour des raisons médicales, la caisse générale de prévoyance, après avis favorable de son contrôle médical, peut accorder tout ou partie de l'allocation prévue au paragraphe précédent.

4. Il en est de même en cas de décès de la mère.

5. En cas de naissances multiples, les allocations prévues aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont attribuées proportionnellement au nombre des enfants.

TITRE 4 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'INVALIDITE NE RESULTANT PAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE PROFESSIONNELS.

Article 44 LEGIARTI000006766577

1. Est considéré comme invalide le marin qui, soit à l'expiration du délai prévu à l'article 27 a ou à l'article 33, soit après la stabilisation de son état survenue avant la fin du délai précité, reste encore atteint d'une infirmité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail.

Article 45 LEGIARTI000006766580

1. Pour pouvoir bénéficier de l'assurance en cas d'invalidité le marin doit justifier de deux années d'affiliation au moins à la caisse à la date, soit de l'accident ou de l'interruption de travail suivi d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant d'une usure prématurée de l'organisme.

2. Il doit en outre avoir cotisé à la caisse générale de prévoyance durant 400 jours au moins pendant les 720 jours précédant celle des dates ci-dessus définies qui est à considérer.

3. Toutefois, si la maladie est survenue en cours de navigation, le marin invalide peut bénéficier de l'assurance, aux seules conditions de compter au moins un an d'affiliation à la caisse et d'avoir cotisé durant 200 jours au moins pendant les 360 jours précédant la date du débarquement pour maladie.

4. Les dispositions de l'article 29-III sont applicables au décompte des journées de cotisations prévues aux alinéas qui précèdent.

5. Pour la détermination des périodes de 720 jours ou de 360 jours durant lesquelles les cotisations doivent avoir été versées, il est fait abstraction des périodes d'accomplissement du service national.

Article 46 LEGIARTI000025745475

1. Le marin qui désire obtenir le bénéfice de l'assurance doit adresser une demande écrite à la caisse.

2. Son état est constaté par un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006766582

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 26 avril 2012

1. Le marin qui désire obtenir le bénéfice de l'assurance doit adresser une demande écrite à la caisse.

2. L'état du marin est constaté par la commission spéciale de visite et en appel par le conseil supérieur de santé de l'établissement national des invalides de la marine.

Article 47 LEGIARTI000006766584

1. En cas d'invalidité reconnue, le marin qui compte le minimum de cotisations requis par l'article 45 a droit à la continuation des soins médicaux et pharmaceutiques dans les conditions prévues aux articles 30 et 32.

2. A titre transitoire, cette disposition est applicable aux marins qui se trouvaient encore bénéficiaires des soins aux invalides à la date du 1er janvier 1947.

3. En cas d'hospitalisation, la durée de remboursement pourra être limitée à un an.

Article 48 LEGIARTI000025745472

1. Le marin invalide reçoit de la caisse une pension égale à 50 % de son salaire annuel déterminé conformément à l'article 7.

2. La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire.

3. Elle a effet à compter de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 27 ou à l'article 31, ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ne résultant pas d'un accident profesionnel, si la demande a été formulée dans les trois mois qui suivent l'une ou l'autre de ces deux dates. Lorsque la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois, la pension a effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été présentée par l'intéressé.

4. Elle est supprimée ou suspendue si la capacité de travail devient supérieure à 50 %.

5. Elle est rétablie si l'incapacité de travail redevient au moins égale aux deux tiers.

6. L'état des intéressés est constaté par un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine. En cas de suspension de la pension, le droit au paiement des soins peut être maintenu.

7. Le marin titulaire d'une pension d'invalidité a droit ou ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité dans les conditions indiquées aux articles 30,31,32,38,40,41 et 43.

8. Si le marin invalide est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la pension est majorée de 40 % sans que cette majoration puisse être inférieure au montant minimum applicable en vertu de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Article 48 Modifié LEGIARTI000006766586

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 26 avril 2012

1. Le marin invalide reçoit de la caisse une pension égale à 50 % de son salaire annuel déterminé conformément à l'article 7.

2. La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire.

3. Elle a effet à compter de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 27 ou à l'article 31, ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ne résultant pas d'un accident profesionnel, si la demande a été formulée dans les trois mois qui suivent l'une ou l'autre de ces deux dates. Lorsque la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois, la pension a effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été présentée par l'intéressé.

4. Elle est supprimée ou suspendue si la capacité de travail devient supérieure à 50 %.

5. Elle est rétablie si l'incapacité de travail redevient au moins égale aux deux tiers.

6. L'état des intéressés est constaté par la commission spéciale de visite, les intéressés conservant le droit de faire appel de la décision de la commission devant le conseil supérieur de santé de l'établissement national des invalides de la marine.

7. En cas de suspension de la pension, le droit au paiement des soins peut être maintenu.

8. Le marin titulaire d'une pension d'invalidité a droit ou ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité dans les conditions indiquées aux articles 30, 31, 32, 38, 40, 41 et 43.

9. Si le marin invalide est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la pension est majorée de 40 % sans que cette majoration puisse être inférieure au montant minimum applicable en vertu de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Article 49-2 LEGIARTI000006766592

1. Lorsque le décès n'est pas imputable à un accident professionnel et sous réserve que soient remplies les conditions de durées de cotisations fixées par l'article 45, l'allocation décès est versée à la veuve, ou à défaut aux orphelins, ou à défaut aux ascendants qui n'ont pu obtenir soit une pension sur la caisse de retraites des marins, soit une pension sur la caisse générale de prévoyance.

2. Le droit à allocation décès exclut l'attribution de l'indemnité pour frais d'inhumation prévue aux articles 11 e et 24.

Article 50 LEGIARTI000006766594

1. La pension d'invalidité prévue à l'article 48 n'est pas cumulable avec une pension sur la caisse de retraites des marins.

TITRE 4 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'INVALIDITE RESULTANT D'UN ACCIDENT NON PROFESSIONNEL OU D'UNE MALADIE

Article 44 Modifié LEGIARTI000006766576

en vigueur le 31 janvier 1956, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Est considéré comme invalide le marin qui, soit à l'expiration du délai prévu à l'article 27 a ou à l'article 33, soit après la stabilisation de son état survenue avant la fin du délai précité, reste encore atteint d'une infirmité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail.

Article 45 Modifié LEGIARTI000006766579

en vigueur le 1er novembre 1996, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Pour pouvoir bénéficier de l'assurance en cas d'invalidité le marin doit justifier de deux années d'affiliation au moins à la caisse à la date, soit de l'accident ou de l'interruption de travail suivi d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant d'une usure prématurée de l'organisme.

2. Il doit en outre avoir cotisé à la caisse générale de prévoyance durant 400 jours au moins pendant les 720 jours précédant celle des dates ci-dessus définies qui est à considérer.

3. Toutefois, si la maladie est survenue en cours de navigation, le marin invalide peut bénéficier de l'assurance, aux seules conditions de compter au moins un an d'affiliation à la caisse et d'avoir cotisé durant 200 jours au moins pendant les 360 jours précédant la date du débarquement pour maladie.

4. Lorsque la maladie invalidante se déclare après la sortie de la profession et que son origine peut être imputée à un risque professionnel maritime compte tenu de la nature et des conditions de la navigation exercée, le marin bénéficie de l'assurance invalidité s'il réunissait au moment de la perte de sa qualité d'assuré du régime des marins les conditions d'affiliation et de cotisations définies aux deux premiers alinéas du présent article.

5. Cette disposition n'est applicable que si l'ancien marin ne relève pas, au moment de la constatation médicale de la maladie, d'un régime de sécurité sociale conduisant à l'application du livre IV du code de la sécurité sociale en matière de maladie professionnelle.

6. Les dispositions de l'article 29-III sont applicables au décompte des journées de cotisations prévues aux alinéas qui précèdent.

7. Pour la détermination des périodes de 720 jours ou de 360 jours durant lesquelles les cotisations doivent avoir été versées, il est fait abstraction des périodes d'accomplissement du service national.

Article 45 Modifié LEGIARTI000006766578

en vigueur le 21 janvier 1978, jusqu'au 1er novembre 1996

1. Pour pouvoir bénéficier de l'assurance en cas d'invalidité le marin doit justifier de deux années d'affiliation au moins à la caisse à la date, soit de l'accident ou de l'interruption de travail suivi d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant d'une usure prématurée de l'organisme.

2. Il doit en outre avoir cotisé à la caisse générale de prévoyance durant 400 jours au moins pendant les 720 jours précédant celle des dates ci-dessus définies qui est à considérer.

3. Toutefois, si la maladie est survenue en cours de navigation, le marin invalide peut bénéficier de l'assurance, aux seules conditions de compter au moins un an d'affiliation à la caisse et d'avoir cotisé durant 200 jours au moins pendant les 360 jours précédant la date du débarquement pour maladie.

4. Les dispositions de l'article 29-III sont applicables au décompte des journées de cotisations prévues aux alinéas qui précèdent.

5. Pour la détermination des périodes de 720 jours ou de 360 jours durant lesquelles les cotisations doivent avoir été versées, il est fait abstraction des périodes d'accomplissement du service national.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006766581

en vigueur le 11 juillet 1979, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Le marin qui désire obtenir le bénéfice de l'assurance doit adresser une demande écrite à la caisse.

2. L'état du marin est constaté par la commission spéciale de visite et en appel par le conseil supérieur de santé de l'établissement national des invalides de la marine.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006766583

en vigueur le 9 mars 1952, jusqu'au 1er juillet 1999

1. En cas d'invalidité reconnue, le marin qui compte le minimum de cotisations requis par l'article 45 a droit à la continuation des soins médicaux et pharmaceutiques dans les conditions prévues aux articles 30 et 32.

2. A titre transitoire, cette disposition est applicable aux marins qui se trouvaient encore bénéficiaires des soins aux invalides à la date du 1er janvier 1947.

3. En cas d'hospitalisation, la durée de remboursement pourra être limitée à un an.

4. Les frais de rééducation professionnelle sont payés dans les conditions fixées par l'article 38 ter (art. a), 4e alinéa.

Article 48 Modifié LEGIARTI000006766585

en vigueur le 1er avril 1983, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Le marin invalide reçoit de la caisse une pension égale à 50 % de son salaire annuel déterminé conformément à l'article 8.

2. La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire.

3. Elle a effet à compter de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 27 ou à l'article 31, ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ne résultant pas d'un accident profesionnel, si la demande a été formulée dans les trois mois qui suivent l'une ou l'autre de ces deux dates. Lorsque la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois, la pension a effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été présentée par l'intéressé.

4. Elle est supprimée ou suspendue si la capacité de travail devient supérieure à 50 %.

5. Elle est rétablie si l'incapacité de travail redevient au moins égale aux deux tiers.

6. L'état des intéressés est constaté par la commission spéciale de visite, les intéressés conservant le droit de faire appel de la décision de la commission devant le conseil supérieur de santé de l'établissement national des invalides de la marine.

7. En cas de suspension de la pension, le droit au paiement des soins peut être maintenu.

8. Le marin titulaire d'une pension d'invalidité a droit ou ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité dans les conditions indiquées aux articles 30, 31, 32, 38, 40, 41 et 43.

9. Si le marin invalide est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la pension est majorée de 40 % sans que cette majoration puisse être inférieure à 120.000 francs (1.200 F).

Article 49 LEGIARTI000006766588

1. La pension d'invalidité visée à l'article 48 est servie jusqu'au soixantième anniversaire du marin. Elle est supprimée avant cet âge dès lors que l'intéressé, âgé d'au moins cinquante-cinq ans, réunit un minimum de vingt-cinq annuités liquidables sur la caisse de retraites des marins.

2. Le marin visé par les dispositions de l'alinéa précédent peut continuer de bénéficier d'une majoration pour aide constante d'une tierce personne, ou obtenir une telle majoration, s'il réunit les conditions fixées par l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006766587

en vigueur le 11 juillet 1979, jusqu'au 1er juillet 1999

1. a) En cas de décès du marin titulaire d'une pension d'invalidité concédée par application de l'article 48, et s'il est établi que le décès a eu sa cause dans la maladie pour laquelle la pension d'invalidité a été concédée et que cette maladie a elle-même, par sa nature et compte tenu des conditions de la navigation exercée, son origine dans un risque professionnel maritime, une pension égale à 25 % du salaire forfaitaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité dont le marin était titulaire, est accordée à la veuve non divorcée ni séparée de corps dont le mariage est antérieur à la date de la première constatation médicale de la maladie.

2. En cas de décès avant la concession de la pension, le droit de la veuve est ouvert sous les mêmes conditions relatives au mariage, à la maladie et au décès.

3. Les dispositions du b de l'article L. 454-I du Code de la sécurité sociale sont applicables.

4. b) A défaut de veuve, les droits sont dévolus aux orphelins qui peuvent être considérés comme étant à la charge du marin au regard de l'article 36.

5. c) Lorsqu'il y a eu divorce ou séparation de corps, la femme divorcée ou séparée n'a droit à la pension que si elle a obtenu du marin une pension alimentaire. La pension ramenée, le cas échéant, au montant de cet avantage, ne peut dépasser 15 % du salaire forfaitaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité dont le marin était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre.

6. S'il existe un nouveau conjoint du marin, la pension à laquelle il a droit ne peut être inférieure à 12,50 % du salaire forfaitaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité dont le marin était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre.

7. d) Sous réserve des dispositions de l'article 49-1, la veuve titulaire de la pension prévue à l'article 49 qui remplit l'une des conditions d'âge ou d'incapacité générale de travail prévue à l'article L. 454 c du Code de la sécurité sociale et du décret pris pour son application, a droit à un complément de pension égal à 10 % du salaire d'assiette de la pension.

8. e) A défaut de veuve et d'orphelin, et sous les mêmes conditions relatives à la maladie et au décès, chacun des ascendants peut percevoir une pension égale à 10 % du salaire forfaitaire du marin, s'il prouve qu'il aurait pu obtenir de celui-ci au moment du décès une pension alimentaire. La même pension est également versée à chaque ascendant qui au moment du décès était à la charge du marin, même si celui-ci a conjoint ou enfant.

9. Le total des pensions allouées aux ascendants ne peut dépasser 30 % du salaire d'assiette de la pension. Si cette quotité était dépassée, la pension de chacun des ascendants serait réduite proportionnellement.

10. f) Le total des pensions allouées en application du présent article, à l'ensemble des ayants droit de la victime, ne peut dépasser 75 % du salaire d'assiette de la pension. Si leur total dépassait cette quotité, les pensions revenant à chaque catégorie d'ayants droit feraient l'objet d'une réduction proportionnelle.

Article 49-1 Abrogé LEGIARTI000006766590

en vigueur le 11 juillet 1979, jusqu'au 1er juillet 1999

1. La veuve ou la femme divorcée, titulaire de la pension prévue à l'article 49, qui contracte un nouveau mariage perd son droit à la pension.

2. Les droits qui lui appartenaient, passent aux enfants considérés comme à charge par application de l'article 36.

3. En cas de séparation de corps, de divorce ou de nouveau veuvage, la veuve ou la femme divorcée peut, sur sa demande, recouvrer son droit à la pension et obtenir qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions de l'alinéa précédent.

Article 49-2 Modifié LEGIARTI000006766591

en vigueur le 11 juillet 1979, jusqu'au 1er juillet 1999

1. En cas de décès survenu à la suite d'un accident professionnel il est versé aux ayants droit du marin décédé une allocation décès payable en une fois. Cette allocation décès est égale à 25 % du salaire forfaitaire annuel de la catégorie dans laquelle était classé le marin. Elle ne peut toutefois excéder 25 % du salaire maximum annuel servant de base au calcul des cotisations du régime général de la sécurité sociale.

2. Lorsque le décès n'est pas imputable à un accident professionnel et sous réserve que soient remplies les conditions de durées de cotisations fixées par l'article 45, l'allocation décès est versée à la veuve, ou à défaut aux orphelins, ou à défaut aux ascendants qui n'ont pu obtenir soit une pension sur la caisse de retraites des marins, soit une pension sur la caisse générale de prévoyance.

3. Le droit à allocation décès exclut l'attribution de l'indemnité pour frais d'inhumation prévue aux articles 11 e et 24.

Article 50 Modifié LEGIARTI000006766593

en vigueur le 11 juillet 1979, jusqu'au 1er juillet 1999

1. La pension d'invalidité prévue à l'article 48 n'est pas cumulable avec une pension sur la caisse de retraites des marins.

2. Les veuves, orphelins et ascendants ne peuvent cumuler deux pensions accordées au titre de l'article 49, non plus qu'une pension de l'espèce avec une pension sur la caisse de retraites des marins. Ils peuvent opter pour la pension la plus avantageuse.

3. Toutefois, le marin titulaire d'une pension d'invalidité accordée en raison d'une maladie pouvant, par sa nature et compte tenu de la navigation exercée, avoir son origine dans un risque professionnel maritime, pourra, s'il remplit par ailleurs les conditions prévues aux articles L. 4, L. 5 et L. 7 du Code des pensions de retraite des marins, recevoir en outre une pension d'ancienneté sur la caisse de retraite des marins.

TITRE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSURANCES ACCIDENT, MALADIE ET INVALIDITE

Article 51 LEGIARTI000006766595

1. Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à ce que les marins, leurs ayants cause ou la caisse générale de prévoyance subrogée à leurs droits poursuivent les personnes responsables, par leur faute, de l'accident ou de la maladie.

2. Les indemnités dues par les tiers viennent en déduction des sommes à payer par la caisse.

3. L'article 11 de la loi du 29 décembre 1905 est abrogé.

4. Lorsque l'accident ou la blessure, dont le marin ou l'un des membres de sa famille est victime, est imputable à un tiers, la caisse est subrogée de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.

5. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer en tout état de la procédure la qualité d'assuré de la victime de l'accident et la caisse à laquelle il est affilié.

6. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de la caisse ou du tiers responsable lorsque ces derniers y auront intérêt.

Article 51 a LEGIARTI000006766596

1. Dans les cas visés à l'article précédent, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable tous droits de recours en réparation du préjudice causé, sauf en ce qui concerne les dépenses de la caisse.

Article 52 LEGIARTI000006766597

1. Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée, et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.

Article 53 LEGIARTI000006766598

1. Ne donnent pas droit aux avantages prévus par le présent décret les affections qui permettent aux intéressés de bénéficier des dispositions concernant les assurances maladie et invalidité des assurances sociales à terre, les maladies et blessures couvertes par les accidents du travail à terre et les maladies professionnelles.

2. Dans le cas où le bénéfice de ces dispositions est contesté, l'intéressé peut recevoir, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il réunit les conditions prévues par le présent décret et s'il a engagé devant la juridiction compétente une action en vue de faire reconnaître ses droits à réparation au titre des dispositions susvisées. En cas d'échec de l'action entreprise, les prestations versées restent acquises à l'intéressé.

Article 54 LEGIARTI000006766599

1. Le marin assuré, pensionné de la loi du 31 mars 1919, qui reçoit personnellement les soins prévus par l'article 64 de cette loi pour une blessure ou une maladie d'origine militaire, a droit à l'indemnité journalière prévue par l'article 33 pendant les périodes de trois années séparées par une interruption de deux ans, sous réserve qu'il remplisse, lors de chaque interruption de travail, les conditions de cotisation fixées par l'article 29 et que son incapacité de travail soit reconnue par le médecin conseil de la caisse générale de prévoyance.

2. Pour les maladies ou blessures ne relevant pas de la législation sur les pensions militaires, le marin assuré ainsi que les membres de sa famille au sens de l'article 36 bénéficient de l'assurance maladie sous réserve que soient remplies les conditions fixées par l'article 29.

3. L'assuré peut alors obtenir l'indemnité journalière prévue par l'article 33.

4. Pour lui personnellement, il est dispensé du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou blessés.

5. Si l'origine des maladies, blessures ou infirmités est contestée, il appartient à l'assuré de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires.

6. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux titulaires de pensions militaires qui bénéficient de l'indemnité de soins et auxquels tout travail est interdit.

7. L'assuré bénéficiaire des lois des 9 avril 1898 et 25 octobre 1919 ne peut cumuler l'indemnité journalière avec le demi-salaire qui lui est dû au titre des accidents du travail ; mais, après guérison ou consolidation de la blessure résultant de l'accident professionnel, il reçoit l'indemnité journalière s'il est encore atteint d'une affection non susceptible d'être indemnisée au titre des lois précitées. L'indemnité est attribuée sans que soit effectuée la déduction correspondant au délai de carence fixé par le paragraphe 2 de l'article 33, pourvu qu'à cette date la maladie invoquée remonte à plus de six jours.

Article 55 LEGIARTI000006766600

1. Les droits des assurés et des membres de leurs familles inscrits sur les listes d'assistance dans les conditions de la loi du 15 juillet 1893 sont réglés conformément aux dispositions régissant les assurances sociales à terre.

Article 55-1 LEGIARTI000006766603

1. Les pensionnés et allocataires de la caisse de retraites des marins et de la caisse générale de prévoyance résidant en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans le territoire d'outre-mer de la Polynésie française, ou bénéficiaires d'un accord international de sécurité sociale le prévoyant expressément qui n'effectuent aucun travail comportant par lui-même affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale, ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues aux chapitres II, III et IV du titre III.

2. Ils acquittent une cotisation spéciale dont le taux est fixé par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la marine marchande.

3. Toutefois, aucune cotisation n'est due au titre :

4. 1° D'une pension pour accident ou maladie professionnels correspondant à une incapacité de travail au moins égale à celle qui est fixée par les articles L. 371-1 et L. 371-2 du code de la sécurité sociale ;

5. 2° D'une pension concédée en application de l'article 48 ci-dessus ;

6. 3° D'une rente concédée en application de l'article 19 ci-dessus.

7. En outre, dans le cas des orphelins de père et de mère, titulaires d'une pension sur la caisse de retraites des marins ou sur la caisse générale de prévoyance, seule est passible d'une cotisation celle de l'aîné des orphelins.

Article 55-1 Modifié LEGIARTI000006766602

en vigueur le 11 juillet 1979, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Les pensionnés et allocataires de la caisse de retraites des marins et de la caisse générale de prévoyance résidant en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans le territoire d'outre-mer de la Polynésie française, ou bénéficiaires d'un accord international de sécurité sociale le prévoyant expressément qui n'effectuent aucun travail comportant par lui-même affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale, ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues aux chapitres II, III et IV du titre III.

2. Ils acquittent une cotisation spéciale dont le taux est fixé par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la marine marchande.

3. Toutefois, aucune cotisation n'est due au titre :

4. 1° D'une pension pour accident professionnel correspondant à une incapacité de travail au moins égale à celle qui est fixée par l'article L. 255 du Code de la sécurité sociale ;

5. 2° D'une pension concédée en application de l'article 48 ci-dessus ;

6. 3° D'une rente concédée en application de l'article 19 ci-dessus.

7. En outre, dans le cas des orphelins de père et de mère, titulaires d'une pension sur la caisse de retraites des marins ou sur la caisse générale de prévoyance, seule est passible d'une cotisation celle de l'aîné des orphelins.

Article 56 LEGIARTI000006766604

1. Tout marin peut être soumis, une fois par an à une visite médicale passée, aux frais de la caisse, par un médecin désigné par elle.

2. Le marin reconnu inapte ou qui aura refusé de se présenter à la visite ne pourra être ou rester embarqué; il ne pourra obtenir ultérieurement un embarquement que si son aptitude est reconnue à la suite d'une nouvelle visite.

Article 57 LEGIARTI000006766605

1. En matière de contrôle technique, les règles fixées par les articles 100 à 106 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur les assurances sociales et les articles 116 et suivants du règlement d'administration publique du 29 décembre 1945 sont applicables en ce qui concerne la caisse générale de prévoyance des marins.

Article 58 LEGIARTI000025745469

1. Tout bénéficiaire de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité doit se prêter au contrôle administratif et médical de la caisse.

2. Celle-ci peut faire procéder à toute enquête utile, y compris par des personnes ou organismes mandatés par elle à cet effet.

3. En cas de refus constaté de l'intéressé de se prêter au contrôle administratif ou médical, les prestations ou pensions sont suspendues immédiatement et notification en est faite à l'intéressé. Il y a refus d'examen si l'intéressé ne répond pas à la convocation portée à son domicile ou adressée par lettre recommandée, ou s'il s'oppose à la visite du médecin de la caisse quand il s'agit d'un malade ne pouvant quitter la chambre.

4. Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime sont régies selon les modalités prévues à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

5. Les avis de ses médecins-conseils s'imposent à la caisse.

6. En cas d'abus, ou lorsque les prétentions de l'assuré ne sont pas reconnues fondées, la caisse poursuit le remboursement des frais inutiles.

7. Toute bénéficiaire de l'assurance maternité doit, dans les mêmes conditions, et sous les mêmes sanctions que le bénéficiaire de l'assurance maladie, se soumettre aux contrôles de la caisse.

Article 58 Modifié LEGIARTI000006766606

en vigueur le 29 juin 1938, jusqu'au 26 avril 2012

1. Tout bénéficiaire de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité doit se prêter au contrôle administratif et médical de la caisse.

2. Celle-ci peut faire procéder à toutes enquêtes utiles par l'inspection générale et les services des affaires maritimes (1) ou par ses médecins contrôleurs, l'intéressé pouvant, toutefois, se faire assister de son médecin traitant.

3. En cas de refus constaté de l'intéressé de se prêter au contrôle administratif ou médical, les prestations ou pensions sont suspendues immédiatement et notification en est faite à l'intéressé. Il y a refus d'examen si l'intéressé ne répond pas à la convocation portée à son domicile ou adressée par lettre recommandée, ou s'il s'oppose à la visite du médecin de la caisse quand il s'agit d'un malade ne pouvant quitter la chambre.

4. Si une contestation s'élève, en ce qui concerne l'état du malade ou de l'invalide, entre l'assuré et la caisse, cet état est apprécié par la commission spéciale de visite ou une délégation de celle-ci.

5. La commission statue sur pièces, l'assuré conservant cependant la faculté de demander à comparaître en personne accompagné de son médecin traitant.

6. La commission peut faire appel, en tant que de besoin, à des praticiens spécialistes.

7. En cas d'abus, ou lorsque les prétentions de l'assuré ne sont pas reconnues fondées, la caisse poursuit le remboursement des frais inutiles.

8. Toute bénéficiaire de l'assurance maternité doit, dans les mêmes conditions, et sous les mêmes sanctions que le bénéficiaire de l'assurance maladie, se soumettre aux contrôles de la caisse.

9. (1) D. n° 67-431, 26 mai 1967.

Article 59 LEGIARTI000025745467

1. Les bénéficiaires des assurances instituées par le présent décret qui sont convoqués à la demande du service du contrôle médical sont indemnisés des frais de déplacements nécessités par leur examen dans des conditions fixées par le code de la sécurité sociale.

Article 59 Modifié LEGIARTI000006766607

en vigueur le 29 juin 1938, jusqu'au 26 avril 2012

1. Les bénéficiaires des assurances instituées par le présent décret qui sont convoqués devant les commissions de visite ou le médecin contrôleur sont indemnisés des frais de déplacement nécessités par leur examen dans les conditions qui seront fixées par le règlement intérieur de la caisse.

Article 60 LEGIARTI000006766608

1. Les dispositions des articles 60, 61, 62, 63 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, portant organisation de la sécurité sociale, et celles des articles 110, 111, 112, 113, 114 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, sur le régime général des assurances sociales, sont applicables en ce qui concerne la caisse générale de prévoyance des marins.

Article 61 LEGIARTI000006766609

1. Les difficultés autres que celles résultant de l'application de l'article 3 ou prévues aux articles 38 bis, 57 et 58 sont soumises aux juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, en vertu de la loi du 24 octobre 1946 et du règlement d'administration publique du 31 décembre 1946.

Article 61-1 LEGIARTI000006766610

1. L'action de l'assuré pour le paiement des prestations prévues aux chapitres I, II et III du titre III, se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.

2. Pour le paiement des prestations prévues au chapitre IV du titre III, elle se prescrit par deux ans à partir de la première constatation médicale de la grossesse.

3. L'action intentée par la caisse en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit également par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Article 61-2 LEGIARTI000006766611

1. Les droits du marin ou de ses ayants droit aux prestations et pensions prévues aux titres II et IV se prescrivent par deux ans à dater :

2. Soit du jour de l'accident,soit de la cessation de la prise en charge du marin par l'armateur ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

3. Soit du jour du décès ou de la disparition.

4. L'action intentée par la caisse en recouvrement des prestations et pensions indûment payées se prescrit également par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

5. Les prescriptions prévues aux deux alinéas précédents sont soumises aux règles du droit commun.

TITRE 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 62 LEGIARTI000006766615

1. 1° Les marins pour lesquels le risque professionnel maritime avait été reconnu par le Conseil supérieur de santé antérieurement au 1er juillet 1999 bénéficient des dispositions suivantes :

2. a) Les marins bénéficiant d'une pension d'invalidité maladie concédée après le 17 juin 1938 pour laquelle le risque professionnel maritime a été reconnu par le Conseil supérieur de santé voient substituer à leur pension une pension d'invalidité visée à l'article 16 du décret du 17 juin 1938 calculée sur la base d'un taux d'incapacité physique permanente de deux tiers, à compter du 1er juillet 1999.

3. b) Les marins ou anciens marins non titulaires d'une pension d'invalidité maladie mais pour lesquels le risque professionnel maritime avait été reconnu par le Conseil supérieur de santé bénéficient, à leur demande, des dispositions du présent décret.

4. La pension concédée prendra effet au 1er juillet 1999 si cette demande est présentée dans un délai de deux ans à compter de cette date. Passé ce délai, la date d'effet de la pension sera le premier jour du mois suivant la date de la demande de l'intéressé.

5. 2° Les ayants droit de marins décédés avant le 1er juillet 1999 des suites d'une maladie pour laquelle le risque professionnel maritime avait été reconnu par le Conseil supérieur de santé bénéficient des dispositions suivantes :

6. a) Les ayants droit bénéficiant d'une pension d'invalidité maladie de réversion concédée après le 17 juin 1938 voient substituer à leur pension la pension de réversion définie par l'article 19.

7. b) Les ayants droit d'un marin décédé avant le 1er juillet 1999 des suites d'une maladie ayant son origine dans un risque professionnel reconnu par le Conseil supérieur de santé bénéficient, à leur demande, des dispositions du présent décret, même s'ils avaient lors du décès de l'assuré opté pour une pension sur la caisse de retraites des marins.

8. La pension concédée prendra effet au 1er juillet 1999 si cette demande est présentée dans un délai de deux ans à compter de cette date. Passé ce délai, la date d'effet de la pension sera le premier jour du mois suivant la date de la demande de l'intéressé.

9. 3° Les personnes visées au paragraphe 2 ne pourront prétendre au bénéfice de l'allocation décès définie à l'article 21-2 du présent décret.

Article 62 Abrogé LEGIARTI000006766614

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 30 août 2001

1. Les dispositions du présent décret seront applicables en ce qui concerne les accidents survenus et les maladies constatées médicalement pour la première fois à partir du 1er janvier 1939.

2. Si, à la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, le marin ne compte pas 360 jours de services maritimes ayant donné lieu à versement au profit de la caisse générale de prévoyance, son salaire annuel sera calculé en prenant pour base les sommes taxées pendant la période de référence prévue à l'article 7, soit au profit de ladite caisse, soit au profit de la caisse de prévoyance des marins français.

3. Pour l'application des articles 29, 37 et 45, les journées de cotisation à la caisse de prévoyance ou à la caisse nationale de répartition pour le service des assurances sociales antérieures au 1er janvier 1939 et les journées de maladie indemnisées par l'une ou l'autre de ces caisses entreront en compte dans le calcul du nombre de journées de cotisations nécessaires pour ouvrir droit à l'assurance.

Article 62 Modifié LEGIARTI000006766613

en vigueur le 29 juin 1938, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Les dispositions du présent décret seront applicables en ce qui concerne les accidents survenus et les maladies constatées médicalement pour la première fois à partir du 1er janvier 1939.

2. Si, à la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, le marin ne compte pas 360 jours de services maritimes ayant donné lieu à versement au profit de la caisse générale de prévoyance, son salaire annuel sera calculé en prenant pour base les sommes taxées pendant la période de référence prévue à l'article 8, soit au profit de ladite caisse, soit au profit de la caisse de prévoyance des marins français.

3. Pour l'application des articles 29, 37 et 45, les journées de cotisation à la caisse de prévoyance ou à la caisse nationale de répartition pour le service des assurances sociales antérieures au 1er janvier 1939 et les journées de maladie indemnisées par l'une ou l'autre de ces caisses entreront en compte dans le calcul du nombre de journées de cotisations nécessaires pour ouvrir droit à l'assurance.

Article 63 LEGIARTI000006766617

1. Les marins bénéficiant d'une pension anticipée sur la caisse de retraites des marins, et qui avaient été reconnus atteints d'une maladie ayant son origine dans un risque professionnel maritime par le Conseil supérieur de santé avant le 1er juillet 1999, peuvent demander au titre de cette maladie, dans un délai de deux ans à compter du 1er juillet 2001, le bénéfice de la pension d'invalidité visée à l'article 16. Dans ce cas, le versement de la pension anticipée sur la caisse de retraites des marins sera supprimé pour compter de la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité, en application de l'article 18.

Article 63 Abrogé LEGIARTI000006766616

en vigueur le 29 juin 1938, jusqu'au 30 août 2001

1. Les marins accidentés ou malades depuis moins de six mois au 1er janvier 1939 pourront, s'ils se trouvent dans les conditions requises, demander le bénéfice des dispositions du titre IV.

2. Un décret pris sur la proposition du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances fixera les conditions dans lesquelles seront étendues, au profit des marins victimes d'accidents professionnels avant le 1er janvier 1939, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 18 ci-dessus concernant le cumul des pensions pour accidents et des pensions de vieillesse de la caisse de retraites des marins.

Article 64 Transfere LEGIARTI000006766619

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 30 août 2001

1. 1° Les marins pour lesquels le risque professionnel maritime avait été reconnu par le Conseil supérieur de santé antérieurement au 1er juillet 1999 bénéficient des dispositions suivantes :

2. a) Les marins bénéficiant d'une pension d'invalidité maladie concédée après le 17 juin 1938 pour laquelle le risque professionnel maritime a été reconnu par le Conseil supérieur de santé voient substituer à leur pension une pension d'invalidité visée à l'article 16 du décret du 17 juin 1938 calculée sur la base d'un taux d'incapacité physique permanente de deux tiers, à compter du 1er juillet 1999.

3. b) Les marins ou anciens marins non titulaires d'une pension d'invalidité maladie mais pour lesquels le risque professionnel maritime avait été reconnu par le Conseil supérieur de santé bénéficient, à leur demande, des dispositions du présent décret.

4. La pension concédée prendra effet au 1er juillet 1999 si cette demande est présentée dans un délai de deux ans à compter de cette date. Passé ce délai, la date d'effet de la pension sera le premier jour du mois suivant la date de la demande de l'intéressé.

5. 2° Les ayants droit de marins décédés avant le 1er juillet 1999 des suites d'une maladie pour laquelle le risque professionnel maritime avait été reconnu par le Conseil supérieur de santé bénéficient des dispositions suivantes :

6. a) Les ayants droit bénéficiant d'une pension d'invalidité maladie de réversion concédée après le 17 juin 1938 voient substituer à leur pension la pension de réversion définie par l'article 19.

7. b) Les ayants droit d'un marin décédé avant le 1er juillet 1999 des suites d'une maladie ayant son origine dans un risque professionnel reconnu par le Conseil supérieur de santé bénéficient, à leur demande, des dispositions du présent décret, même s'ils avaient lors du décès de l'assuré opté pour une pension sur la caisse de retraites des marins.

8. La pension concédée prendra effet au 1er juillet 1999 si cette demande est présentée dans un délai de deux ans à compter de cette date. Passé ce délai, la date d'effet de la pension sera le premier jour du mois suivant la date de la demande de l'intéressé.

9. 3° Les personnes visées au paragraphe 2 ne pourront prétendre au bénéfice de l'allocation décès définie à l'article 21-2 du présent décret.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006766618

en vigueur le 29 juin 1938, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Le tarif des contributions et cotisations prévu à l'article 6 du présent décret sera applicable pour les périodes de service accomplies à partir du 1er janvier 1939.

TITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 65 LEGIARTI000037657868

1. La caisse verse une allocation de cessation anticipée d'activité aux marins et anciens marins, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

2. 1° Exercer ou avoir exercé :

3. a) Des fonctions à la machine à bord de navires comportant des équipements contenant de l'amiante ; pour l'application de cette disposition, et sauf preuve contraire, sont considérés comme ayant comporté des équipements de ce type :

4. -les navires à passagers et les navires de plaisance autres que les navires à usage personnel construits avant le 31 décembre 1998 ;

5. -les navires de charge construits avant le 30 juin 1999 ;

6. -les navires de pêche et autres navires que ceux mentionnés aux deux alinéas précédents construits avant le 31 décembre 1999.

7. b) Ou toutes fonctions à bord de navires ayant transporté de l'amiante au cours d'une période déterminée ; la liste des périodes considérées et celle des navires concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;

8. 2° Etre âgé d'au moins cinquante ans.

9. Le montant de cette allocation est égal à 65 % du salaire forfaitaire, mentionné à l'article 7, de la catégorie dans laquelle le marin était classé durant la dernière année d'affiliation au régime des marins précédant sa demande. Lorsqu'un marin a été classé dans des catégories différentes au cours de cette dernière année, le salaire forfaitaire pris en compte pour le calcul de l'allocation est celui de la catégorie dans laquelle il a été le plus longtemps classé.

10. L'âge d'entrée en jouissance de cette allocation est l'âge de soixante ans, diminué du tiers de la période passée dans les fonctions mentionnées au 1°. Pour la détermination de cette période, il est tenu compte, le cas échéant, de la durée de travail effectuée dans les autres activités professionnelles mentionnées au I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

11. L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension proportionnelle ou d'une pension spéciale sur la caisse de retraite des marins, telles qu'elles sont définies respectivement aux articles L. 5552-8, L. 5552-9 et L. 5552-12 du code des transports.

Article 65 Modifié LEGIARTI000033316215

en vigueur le 1er décembre 2010, jusqu'au 25 novembre 2018

1. La caisse verse une allocation de cessation anticipée d'activité aux marins et anciens marins, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

2. 1° Exercer ou avoir exercé :

3. a) Des fonctions à la machine à bord de navires comportant des équipements contenant de l'amiante ; pour l'application de cette disposition, et sauf preuve contraire, sont considérés comme ayant comporté des équipements de ce type les navires construits avant les dates définies dans le tableau figurant en annexe au décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires ;

4. b) Ou toutes fonctions à bord de navires ayant transporté de l'amiante au cours d'une période déterminée ; la liste des périodes considérées et celle des navires concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;

5. 2° Etre âgé d'au moins cinquante ans.

6. Le montant de cette allocation est égal à 65 % du salaire forfaitaire, mentionné à l'article 7, de la catégorie dans laquelle le marin était classé durant la dernière année d'affiliation au régime des marins précédant sa demande. Lorsqu'un marin a été classé dans des catégories différentes au cours de cette dernière année, le salaire forfaitaire pris en compte pour le calcul de l'allocation est celui de la catégorie dans laquelle il a été le plus longtemps classé.

7. L'âge d'entrée en jouissance de cette allocation est l'âge de soixante ans, diminué du tiers de la période passée dans les fonctions mentionnées au 1°. Pour la détermination de cette période, il est tenu compte, le cas échéant, de la durée de travail effectuée dans les autres activités professionnelles mentionnées au I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

8. L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension proportionnelle ou d'une pension spéciale sur la caisse de retraite des marins, telles qu'elles sont définies respectivement aux articles L. 5552-8, L. 5552-9 et L. 5552-12 du code des transports.

Article 65 Modifié LEGIARTI000021199964

en vigueur le 26 octobre 2009, jusqu'au 1er décembre 2010

1. La caisse verse une allocation de cessation anticipée d'activité aux marins et anciens marins, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

2. 1° Exercer ou avoir exercé :

3. a) Des fonctions à la machine à bord de navires comportant des équipements contenant de l'amiante ; pour l'application de cette disposition, et sauf preuve contraire, sont considérés comme ayant comporté des équipements de ce type les navires construits avant les dates définies dans le tableau figurant en annexe au décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires ;

4. b) Ou toutes fonctions à bord de navires ayant transporté de l'amiante au cours d'une période déterminée ; la liste des périodes considérées et celle des navires concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;

5. 2° Etre âgé d'au moins cinquante ans.

6. Le montant de cette allocation est égal à 65 % du salaire forfaitaire, mentionné à l'article 7, de la catégorie dans laquelle le marin était classé durant la dernière année d'affiliation au régime des marins précédant sa demande. Lorsqu'un marin a été classé dans des catégories différentes au cours de cette dernière année, le salaire forfaitaire pris en compte pour le calcul de l'allocation est celui de la catégorie dans laquelle il a été le plus longtemps classé.

7. L'âge d'entrée en jouissance de cette allocation est l'âge de soixante ans, diminué du tiers de la période passée dans les fonctions mentionnées au 1°. Pour la détermination de cette période, il est tenu compte, le cas échéant, de la durée de travail effectuée dans les autres activités professionnelles mentionnées au I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

8. L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension proportionnelle ou d'une pension spéciale sur la caisse de retraite des marins, telles qu'elles sont définies respectivement aux articles L. 5 et L. 8 du code des pensions de retraite des marins.

Article 65 Modifié LEGIARTI000006766621

en vigueur le 20 octobre 2002, jusqu'au 26 octobre 2009

1. La caisse verse une allocation de cessation anticipée d'activité aux marins et anciens marins, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

2. 1° Exercer ou avoir exercé :

3. a) Des fonctions à la machine à bord de navires comportant des équipements contenant de l'amiante ; pour l'application de cette disposition, et sauf preuve contraire, sont considérés comme ayant comporté des équipements de ce type les navires construits avant les dates définies dans le tableau figurant en annexe au décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires ;

4. b) Ou toutes fonctions à bord de navires ayant transporté de l'amiante au cours d'une période déterminée ; la liste des périodes considérées et celle des navires concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;

5. 2° Etre âgé d'au moins cinquante ans.

6. Le montant de cette allocation est égal à 65 % du salaire forfaitaire défini à l'article 7, et correspondant à la catégorie dans laquelle le marin était classé lors de la dernière activité précédant sa demande.

7. L'âge d'entrée en jouissance de cette allocation est l'âge de soixante ans, diminué du tiers de la période passée dans les fonctions mentionnées au 1°. Pour la détermination de cette période, il est tenu compte, le cas échéant, de la durée de travail effectuée dans les autres activités professionnelles mentionnées au I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

8. L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension proportionnelle ou d'une pension spéciale sur la caisse de retraite des marins, telles qu'elles sont définies respectivement aux articles L. 5 et L. 8 du code des pensions de retraite des marins.

Article 65 Modifié LEGIARTI000006766620

en vigueur le 29 juin 1938, jusqu'au 20 octobre 2002

1. Les sociétés mutuelles constituées entre patrons pour s'assurer contre tout ou partie des charges prévues par les dispositions des articles 79 à 86 de la loi du 13 décembre 1926 pourront être autorisées par le ministre chargé de la marine marchande et dans les conditions qui seront fixées par décret, à continuer le service de cette assurance s'il est établi, après enquête, que leur situation financière permet de faire face à leurs obligations.

2. Les caisses de retraites et de secours des stations de pilotage, prévues par l'article 24 de la loi du 28 mars 1928 pourront, dans les mêmes conditions, être habilitées à assurer elles-mêmes les pilotes et aspirants pilotes, ainsi que les marins à leur service contre les risques prévus par le présent décret.

3. La caisse générale de prévoyance des marins contre les risques d'accident, de maladie et d'invalidité est autorisée à passer des conventions avec les entreprises d'armement maritime ayant organisé ou qui organiseront individuellement ou collectivement un service médical à terre, en vue du remboursement, dans les conditions du présent décret des soins donnés aux marins et à leurs familles par ledit service médical.

Article 66 LEGIARTI000025745465

1. Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation prévue à l'article 65 les marins ou anciens marins reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du budget et de la marine marchande.

2. L'allocation est servie par décision du directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine dès que le demandeur a été reconnu atteint d'une des maladies mentionnées ci-dessus. Elle est supprimée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier d'une pension proportionnelle ou spéciale sur la caisse de retraite des marins.

Article 66 Modifié LEGIARTI000006766623

en vigueur le 20 octobre 2002, jusqu'au 26 avril 2012

1. Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation prévue à l'article 65 les marins ou anciens marins reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du budget et de la marine marchande.

2. L'allocation est servie dès que le demandeur a été reconnu atteint par le Conseil supérieur de santé d'une des maladies visées ci-dessus. Elle est supprimée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier d'une pension proportionnelle ou spéciale sur la caisse de retraite des marins.

Article 66 Abrogé LEGIARTI000006766622

en vigueur le 29 juin 1938, jusqu'au 11 juillet 1979

1. Le bénéfice du présent décret est étendu aux marins de nationalité française engagés pour servir à bord d'un navire battant pavillon d'une colonie, d'un pays de protectorat ou d'un territoire sous mandat.

2. Des décrets rendus sur la proposition du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances pourront accorder le bénéfice du présent décret aux marins français embarqués sur certains bâtiments portant pavillon étranger ou autorisés exceptionnellement à naviguer sous pavillon français.

Article 66-1 LEGIARTI000006766624

1. Le bénéficiaire de l'allocation visée aux articles 65 et 66 a droit et ouvre droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité de la caisse.

Article 66-2 LEGIARTI000006766625

1. L'allocation prévue par le présent titre ne peut se cumuler ni avec une indemnité journalière sur la caisse, ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité.

2. Elle peut se cumuler avec la pension définie à l'article 16 dans la limite du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d'assiette aux avantages considérés.

Article 67 LEGIARTI000006766626

1. Les indemnités et pensions prévues par le présent décret sont incessibles et insaisissables, sauf dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 58 ci-dessus.

Article 68 LEGIARTI000029735021

1. I.-Sous réserve du versement de la cotisation définie à l'article 68-1 du présent décret, le conjoint mentionné à l'article L. 5556-1 du code des transports a droit ou ouvre droit aux prestations suivantes, servies par la caisse générale de prévoyance :

2. 1° En cas d'accident ou de maladie professionnelle survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail effectué pour le compte de l'entreprise, aux prestations en nature prévues à l'article 11, selon les modalités définies aux articles 11 b à 11 d, à la prestation en nature prévue à l'article 11 e et à la pension prévue à l'article 16, selon les modalités définies aux articles 17 et 17-1 du présent décret.

3. L'accident doit être immédiatement constaté par un rapport du chef d'entreprise, accompagné d'un certificat médical constatant l'état de santé de la victime, et remis au service de l'Etablissement national des invalides de la marine dont il relève. La prise en charge des soins est assurée par la caisse générale de prévoyance à compter du jour de l'accident et jusqu'à la date de consolidation. Elle peut toutefois être prolongée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 ;

4. 2° Lorsqu'il est reconnu invalide au sens de l'article 44 et satisfait aux conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article 45 et aux articles 46 et 47, aux prestations en nature de l'assurance invalidité prévues aux articles 47 et 48 et à la pension d'invalidité mentionnée à l'article 48 du présent décret, servie selon les règles fixées aux premier à septième alinéas du même article et calculée sur la base du salaire forfaitaire de la troisième catégorie ;

5. 3° En cas de décès, à la prestation prévue à l'article 21-2 du présent décret, servie à ses ayants droit.

6. II.-Les règles de cumul applicables aux pensions mentionnées au I du présent article sont celles prévues par le présent décret pour les chefs d'entreprise.

7. III.-Les prestations mentionnées au I du présent article sont versées selon les règles de coordination prévues par les articles D. 172-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Article 68 Abrogé LEGIARTI000006766627

en vigueur le 29 juin 1938, jusqu'au 20 octobre 2002

1. La caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles contre les risques d'accident, de maladie et d'invalidité déterminera, par un règlement intérieur, les formalités à remplir par les intéressés pour bénéficier de l'assurance.

2. Ce règlement intérieur sera approuvé par le ministre chargé de la marine marchande.

3. Il sera opposable aux assurés dès lors qu'il aura été affiché dans les locaux des affaires maritimes (1) et que son existence aura été mentionnée sur la feuille de maladie ou de maternité.

4. (1) D. n° 67-431, 26 mai 1967.

Article 68-1 LEGIARTI000029730069

1. Le droit aux prestations mentionnées à l'article 68 du présent décret est subordonné au versement par le chef d'entreprise, au titre du conjoint mentionné à l'article L. 5556-1 du code des transports, d'une cotisation assise sur le salaire forfaitaire de la troisième catégorie, dont le taux est fixé à 1,63 %.

Article 69 LEGIARTI000006766630

1. En cas de modification de la législation des accidents du travail à terre ou de celle des assurances sociales générales les dispositions ci-dessus pourront être mises en harmonie avec ces législations par décret rendu sur la proposition du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances.

TITRE 8 : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ORGANISATION ET LE REGIME FINANCIER DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE

Article 70 Abrogé LEGIARTI000006766631

en vigueur le 29 juin 1938, jusqu'au 1er octobre 1953

1. L'établissement national des invalides de la marine est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, destiné à gérer, sous l'autorité directe du ministre chargé de la marine marchande, les services d'assurances des marins du commerce et des pêches maritimes contre la vieillesse, le décès, les accidents, la maladie et l'invalidité.

2. Il comprend :

3. Une caisse de retraites des marins, substituée, dans toutes les obligations qui leur incombaient en vertu des dispositions légales antérieures aux caisses de retraites des marins de la marine marchande et des agents du service général ;

4. Une caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles contre les risques d'accidents, de maladie et d'invalidité.

5. Il sera chargé de la gestion des caisses des prises des gens de mer.

6. Il peut être appelé, par décret, à prêter son concours pour l'exécution de services relevant des départements de la marine marchande et de la marine militaire, ou intéressant les entreprises et populations maritimes.

Article 71 Abrogé LEGIARTI000006766632

en vigueur le 29 juin 1938, jusqu'au 1er octobre 1953

1. Les agents du service général seront classés, à partir du 1er janvier 1939 dans les catégories a à f prévues par l'article 14 de la loi du 22 juillet 1937 pour la détermination, tant des versements à effectuer au profit de l'établissement national des invalides de la marine que des pensions minima garanties, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 34 de la loi du 1er janvier 1930.

Article 73 Abrogé LEGIARTI000006766633

en vigueur le 29 juin 1938, jusqu'au 1er octobre 1953

1. Les déclarations que les armateurs ou capitaines de bâtiments sont tenus de produire, sous la foi du serment, à l'autorité maritime, pour faire connaître les salaires des gens de mer d'après lesquels est calculé le versement prévu au profit de l'établissement national des invalides de la marine consistent en une liste nominative des membres de l'équipage, dans l'ordre de l'inscription des marins au rôle d'équipage ; elles comportent pour chacun d'eux l'indication de son quartier et matricule d'inscription, des lieux et dates des embarquements et des débarquements, le montant des salaires taxables perçus, en une ou plusieurs fois, depuis la date de l'engagement jusqu'au désarmement du navire ; le total des sommes payées à chaque homme et à l'ensemble de l'équipage doit être réparti en considération des coefficients de taxation applicables aux salaires.

2. Les déclarations établies conformément aux dispositions du présent article doivent être obligatoirement remises à l'autorité maritime au moment du dépôt du rôle en vue du désarmement.

3. La délivrance d'un nouveau rôle est subordonnée au paiement intégral des droits dont le montant est calculé d'après les salaires portés à la déclaration.

4. Dans le cas où le navire reste immobilisé après la date de son désarmement, le versement doit être effectué au plus tard quinze jours après avertissement adressé à l'armateur ou au propriétaire du navire par l'autorité maritime.

5. A défaut de paiement dans ce délai, et après mise en demeure par lettre recommandée, l'armateur ou propriétaire du navire est passible d'intérêts de retard calculés à raison de 6 % l'an, à compter du lendemain du jour du désarmement, sans préjudice de mesures d'exécution dans les conditions réglementaires.

6. Les frais d'avertissement, de mise en demeure et d'exécution sont à la charge du redevable.

7. Dans tous les cas où les gains effectifs taxables par application de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1937 ne peuvent être connus exactement au moment du désarmement des navires, la déclaration doit indiquer les avances, mensualités ou acomptes payés à la date du désarmement.

8. Des déclarations complémentaires doivent, dans le plus bref délai possible, être produites, dans la même forme, et, pour les navires de grande pêche, accompagnées du compte sommaire des résultats de la campagne prévue par l'article 13 de la loi du 14 juillet 1908.

9. En cas de retard injustifié de la production des déclarations complémentaires, les propriétaires ou armateurs sont passibles d'intérêts de retard calculés à raison de 6 % l'an, à compter du lendemain du jour du désarmement du navire.

Article 74 Abrogé LEGIARTI000006766634

en vigueur le 29 juin 1938, jusqu'au 1er octobre 1953

1. Pour les entreprises d'armement dont le personnel navigant bénéficie en tout ou en partie des dispositions de l'article 11 de la loi du 22 juillet 1937, les déclarations de salaires sont produites à l'autorité maritime, par les services locaux desdites entreprises, avant le 15 février de chaque année pour les salaires acquis au titre de l'année précédente.

2. Les entreprises en cause sont tenues d'adresser, avant le 1er mai, 1er août et 1er novembre, un état sommaire et approximatif des salaires payés au cours des premier, deuxième et troisième trimestres de chaque année, et d'effectuer un versement provisionnel dont le montant est calculé à raison de 12 % des salaires indiqués à l'état provisoire trimestriel.

3. Le montant des provisions acquittées est déduit du montant du versement calculé d'après déclaration nominative annuelle.

4. Les versements trimestriels ou pour solde sont exigibles dans les délais et conditions prévus à l'article précédent.

Article 75 Abrogé LEGIARTI000006766635

en vigueur le 29 juin 1938, jusqu'au 1er octobre 1953

1. Pour les bâtiments au titre desquels, le versement étant calculé en fonction de salaires théoriques forfaitaires, les armateurs ou propriétaires sont dispensés de fournir une déclaration, l'autorité maritime établit, au moment du désarmement, un décompte provisoire où il est fait état du nombre moyen des membres de l'équipage, de la durée en mois entiers de l'armement, le salaire mensuel pour chaque marin étant évalué à 400 francs (4 F).

2. Le montant d'un versement provisionnel est établi en fonction de la masse des salaires ainsi déterminés. Le versement provisionnel est exigible avant la délivrance d'un nouveau rôle d'équipage, et, au plus tard, dans le délai d'un mois après le désarmement.

3. Pour le paiement du solde, après décompte définitif, le montant du versement provisionnel est déduit du total des droits constatés au rôle d'équipage. Le versement du solde est exigible dans le mois qui suit la notification qui en est faite par l'Administration ou, si le bâtiment est en cours de campagne, dans le mois qui suit son retour.

4. En cas de non-paiement dans les délais ci-dessus indiqués des versements provisionnels et pour solde, il y a lieu à application de la procédure et de la pénalité de retard prévues à l'article 73 ci-dessus.

5. Le montant intégral du versement afférent aux bâtiments de moins de 50 tonneaux de jauge brute est, lorsqu'il est calculé en fonction des salaires forfaitaires théoriques, prélevé sous la responsabilité de l'armateur sur le montant brut du produit de la pêche ou de la campagne, avant toute répartition de ce produit.

6. Les réductions et exonérations de taxe d'armateur à la caisse des retraites des marins prévues à l'article 2 de la loi du 31 juillet 1925 sont maintenues, après la mort du père qui en bénéficiait, aux veuves et orphelins tant que le plus jeune des orphelins bénéficie du secours annuel ou ouvre droit au supplément pour enfants en vertu des dispositions de l'article 110 de la loi du 31 mars 1931.

Article 76 Abrogé LEGIARTI000006766636

en vigueur le 29 juin 1938, jusqu'au 1er octobre 1953

1. Pour permettre, en cas de perte des bâtiments, le recouvrement éventuel sur les indemnités d'assurance des droits dus à l'établissement national des invalides de la marine, les propriétaires ou copropriétaires sont tenus, au moment de la délivrance des rôles d'équipage, de faire connaître, sous la foi du serment, si les bâtiments sont assurés, et, dans l'affirmative, les compagnies auprès desquelles ils sont assurés.

2. Dans le cas de modifications ou de cessation de l'assurance en cours d'armement, les armateurs ou propriétaires sont tenus à le déclarer.

Article 77 Abrogé LEGIARTI000006766637

en vigueur le 29 juin 1938, jusqu'au 1er octobre 1953

1. Pour les marins de la marine marchande, autres que les pilotes embarqués sur les bateaux-pilotes, le versement bénéficiant à l'établissement national des invalides de la marine est calculé en fonction des gains effectifs.

Article 78 Abrogé LEGIARTI000006766638

en vigueur le 23 septembre 1948, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Le prix de vente des feuilles de rôle d'équipage est fixé à 30 francs par feuille de rôle et à 15 francs (0,15 F) par feuille de couverture. Le recouvrement en est effectué en même temps que celui des droits exigibles à la suite du désarmement et compris dans le montant de ses droits.

Article 79 LEGIARTI000006766641

1. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Cité par 71 textes
DECRET90-327 · modifie
DECRET91-697 · modifie
DECRET93-196 · application
DECRET93-196 · modifie
DECRET94-94 · modifie
DECRET94-95 · application
DECRET94-132 · application
DECRET95-942 · application
ARRETE · application
DECRET96-929 · application
DECRET96-929 · modifie
ARRETE · application
DECRET96-1245 · modifie
DECRET · application
DECRET97-1230 · application
ARRETE · application
DECRET98-49 · modifie
DECRET98-1046 · modifie
DECRET99-542 · modifie
Décret2000-89 · application
Décret2001-765 · modifie
Arrêté · application
Décret2002-1272 · modifie
Code de la sécurité sociale. - art. L413-12 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 juin 1938).

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