Texte consolidé · Loi

Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le12 juillet 1984
Publié le13 juillet 1984
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068849
RéférenceLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale

Article 11 Modifié LEGIARTI000006367194

en vigueur le 23 novembre 1985, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Il est créé dans chaque région un établissement public administratif, dénommé Centre régional de formation de la fonction publique territoriale, qui regroupe les communes, les départements, la région et leurs établissements publics administratifs.

2. Les offices publics d'aménagement et de construction, lorsqu'ils emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont affiliés aux centres régionaux de formation et cotisent dans les mêmes conditions que les offices publics d'habitations à loyer modéré.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006367193

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 23 novembre 1985

1. Il est créé dans chaque région un établissement public administratif, dénommé Centre régional de formation de la fonction publique territoriale, qui regroupe les communes, les départements, la région et leurs établissements publics administratifs.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006367199

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Le centre régional de formation organise, dans les conditions prévues par la présente loi, les actions de formation des agents de la fonction publique territoriale.

2. Il établit un programme régional annuel de formation qui respecte les règles fixées en matière de formation par les statuts particuliers des corps et emplois de la fonction publique territoriale et doit être conforme aux orientations générales définies par le Centre national de formation prévu à l'article 17. Le programme régional de formation peut déléguer, pour l'application du programme régional, la détermination et la mise en oeuvre de certaines actions aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 11, et notamment aux centres départementaux de gestion. Il peut également confier la mise en oeuvre de certaines actions à un autre centre régional.

3. Par ailleurs, le centre régional de formation peut assurer, par voie de convention, des actions de formation des fonctionnaires de l'Etat.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006367203

en vigueur le 23 novembre 1985, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Le conseil d'administration du centre régional de formation est composé paritairement d'élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et la région et de représentants élus du personnel.

2. Le nombre des membres du conseil d'administration est compris entre dix et trente suivant l'effectif des fonctionnaires territoriaux employés par l'ensemble des collectivités et établissements de la région.

3. Le nombre des sièges à pourvoir pour les communes, les départements et la région et leur répartition tiennent compte des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés. Les départements et la région ont respectivement au moins deux et un représentants. Pour l'élection des représentants du personnel, les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires.

4. Le conseil d'administration élit en son sein parmi les élus locaux son président. Le président a voix prépondérante. Les présidents des centres régionaux de gestion et les présidents des centres départementaux de gestion, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration. Les modalités d'élection des membres du conseil d'administration et de son président ainsi que celles qui sont relatives au nombre des sièges à pourvoir sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006367202

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 23 novembre 1985

1. Le conseil d'administration du centre régional de formation est composé paritairement d'élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et la région et de représentants élus du personnel.

2. Le nombre des membres du conseil d'administration est compris entre dix et trente suivant l'effectif des fonctionnaires territoriaux employés par l'ensemble des collectivités et établissements de la région.

3. Le nombre des sièges à pourvoir pour les communes, les départements et la région et leur répartition tiennent compte des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés. Les départements et la région ont respectivement au moins deux et un représentants. Pour l'élection des représentants du personnel, les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires.

4. Le conseil d'administration élit en son sein parmi les élus locaux son président. Le président a voix prépondérante.

5. Le président du centre régional de gestion et les présidents des centres départementaux de gestion, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.

6. Les modalités d'élection des membres du conseil d'administration et de son président ainsi que celles qui sont relatives au nombre des sièges à pourvoir sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006367206

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence du centre régional, et notamment les actions prévues à l'article 1er de la présente loi en faveur des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Il adopte le programme régional de formation, fixe le taux de la cotisation mentionnée à l'article 16 et vote le budget du centre régional de formation.

2. Les délibérations budgétaires ainsi que les documents qui leur sont annexés sont adressés pour information au centre national prévu à l'article 17.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006367212

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Le conseil d'administration du centre régional est assisté, à titre consultatif, en matière de formation et de pédagogie, par un conseil d'orientation.

2. Dans le cadre de cette mission et compte tenu des directives qui peuvent lui être adressées par le conseil d'administration, le conseil d'orientation élabore chaque année un projet de programme régional de formation en fonction des plans de formation. Il peut faire toutes propositions au conseil d'administration en matière de formation et de pédagogie.

3. Le conseil d'administration du centre régional désigne les membres du conseil d'orientation. La moitié de ses membres sont des personnalités qualifiées par leurs connaissances en matière de formation et de pédagogie, choisies selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret fixe le nombre des membres du conseil d'orientation. Le conseil d'orientation élit en son sein son président.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006367218

en vigueur le 23 novembre 1985, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Les ressources du centre régional de formation sont constituées par :

2. 1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements et la région, ainsi que leurs établissements publics administratifs ;

3. 2° Les redevances pour prestations de services ;

4. 3° Les dons et legs ;

5. 4° Les emprunts affectés aux opérations d'investissements ;

6. 5° Les subventions qui lui sont accordées.

7. La cotisation prévue au deuxième alinéa est assise sur la masse constituée par les rémunérations versées aux agents employés par les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 précitée, et par les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations. Les rémunérations et les cotisations sociales visées à l'alinéa précédent sont celles qui apparaissent aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration du centre régional, dans la limite d'un minimum et d'un maximum déterminés par la loi.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006367217

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 23 novembre 1985

1. Les ressources du centre régional de formation sont constituées par :

2. 1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements et la région, ainsi que leurs établissements publics administratifs ;

3. 2° Les redevances pour prestations de services ;

4. 3° Les dons et legs ;

5. 4° Les emprunts affectés aux opérations d'investissements ;

6. 5° Les subventions qui lui sont accordées.

7. La cotisation prévue au deuxième alinéa est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents employés par les communes, les départements, la région ou leurs établissements publics administratifs, telle qu'elle apparaît au compte administratif de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration du centre régional, dans la limite d'un minimum et d'un maximum déterminés par la loi.

8. Les collectivités et établissements sont tenus de verser, avant le 1er février de chaque année, un acompte égal au cinquième de la cotisation due au titre de l'exercice précédent.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006367221

en vigueur le 23 novembre 1985, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Il est créé un établissement public administratif, dénommé Centre national de formation de la fonction publique territoriale, qui regroupe les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs. Les offices publics d'aménagement et de construction, lorsqu'ils emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont affiliés au centre national de formation et cotisent dans les mêmes conditions que les offices publics d'habitations à loyer modéré. Cet établissement procède à toutes études et recherches en matière de formation. Il définit, en concertation avec le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, des orientations générales pour la formation des agents de la fonction territoriale et fait connaître ces orientations aux centres régionaux de formation.

2. Le Centre national de formation de la fonction publique territoriale organise, directement ou par voie de convention avec un ou plusieurs centres régionaux de formation ou un ou plusieurs organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 23 ci-après, les actions de formation des fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A ainsi que des actions de formations spécialisées. La liste de ces formations spécialisées est fixée par décret en Conseil d'Etat.

3. Il peut également, par voie de convention, assurer des actions de formation des fonctionnaires de l'Etat.

4. Il adresse chaque année au conseil supérieur de la fonction publique territoriale un rapport sur l'application des programmes de formation et le bilan des actions entreprises.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006367220

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 23 novembre 1985

1. Il est créé un établissement public administratif, dénommé Centre national de formation de la fonction publique territoriale, qui regroupe les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs.

2. Cet établissement procède à toutes études et recherches en matière de formation. Il définit, en concertation avec le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, des orientations générales pour la formation des agents de la fonction territoriale et fait connaître ces orientations aux centres régionaux de formation.

3. Le Centre national de formation de la fonction publique territoriale organise, directement ou par voie de convention avec un ou plusieurs centres régionaux de formation ou un ou plusieurs organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 23 ci-après, les actions de formation des fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A ainsi que des actions de formations spécialisées. La liste de ces formations spécialisées est fixée par décret en Conseil d'Etat.

4. Il peut également, par voie de convention, assurer des actions de formation des fonctionnaires de l'Etat.

5. Il adresse chaque année au conseil supérieur de la fonction publique territoriale un rapport sur l'application des programmes de formation et le bilan des actions entreprises.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006367223

en vigueur le 23 novembre 1985, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Le conseil d'administration du Centre national de formation est composé paritairement d'élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et les régions et de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires.

2. Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente. Celui des élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et les régions tient compte des effectifs des fonctionnaires territoriaux employés, sans toutefois que le nombre de sièges puisse être inférieur à deux pour les départements et à deux pour les régions.

3. Les sièges attribués aux représentants du personnel sont répartis entre les organisations syndicales compte tenu des résultats des élections aux commissions administratives paritaires.

4. Le conseil d'administration élit en son sein parmi les élus locaux son président. Le président a voix prépondérante. Un représentant du président du centre national de gestion, et trois représentants élus par les présidents des centres départementaux de gestion, visés à l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration du Centre national de formation. Les modalités d'élection et de désignation des membres du conseil d'administration et de son président ainsi que les autres règles relatives à la répartition des sièges sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

5. Ce décret fixe également les dispositions nécessaires pour procéder à la première désignation des membres du conseil d'administration représentant le personnel.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006367222

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 23 novembre 1985

1. Le conseil d'administration du Centre national de formation est composé paritairement d'élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et les régions et de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires.

2. Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente. Celui des élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et les régions tient compte des effectifs des fonctionnaires territoriaux employés, sans toutefois que le nombre de sièges puisse être inférieur à deux pour les départements et à deux pour les régions.

3. Les sièges attribués aux représentants du personnel sont répartis entre les organisations syndicales compte tenu des résultats des élections aux commissions administratives paritaires.

4. Le conseil d'administration élit en son sein parmi les élus locaux son président. Le président a voix prépondérante. Un représentant du président du centre national de gestion, deux représentants élus par les présidents des centres régionaux de gestion et trois représentants élus par les présidents des centres départementaux de gestion, visés à l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration du Centre national de formation. Les modalités d'élection et de désignation des membres du conseil d'administration et de son président ainsi que les autres règles relatives à la répartition des sièges sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

5. Ce décret fixe également les dispositions nécessaires pour procéder à la première désignation des membres du conseil d'administration représentant le personnel.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006367224

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence du centre national et notamment les actions prévues à l'article 1er de la présente loi en faveur des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Il adopte le programme de formation, définit les orientations en matière de pédagogie, fixe le taux de la cotisation mentionnée à l'article 21 et vote le budget du Centre national de formation.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006367225

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Le conseil d'orientation assiste, en matière de formation, le conseil d'administration du Centre national.

2. Dans le cadre de cette mission et compte tenu des directives qui peuvent lui être adressées par le conseil d'administration, le conseil d'orientation élabore chaque année un projet de programme de formation à partir des plans de formation. Il peut faire toutes propositions au conseil d'administration en matière de formation. Le conseil d'administration du Centre national désigne les membres du conseil d'orientation. La moitié de ses membres sont des personnalités qualifiées par leurs connaissances en matière de formation et de pédagogie, choisies selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret fixe le nombre des membres du conseil d'orientation. Le conseil d'orientation élit en son sein son président.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006367227

en vigueur le 23 novembre 1985, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Les ressources du centre national sont constituées par :

2. 1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements et les régions, ainsi que leurs établissements publics administratifs ;

3. 2° Un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré en vue d'assurer le financement complémentaire des actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents dans les conditions prévues par l'article 17 ci-dessus ;

4. 3° Les redevances pour prestations de service ;

5. 4° Les dons et legs ;

6. 5° Les emprunts affectés aux opérations d'investissements ;

7. 6° Les subventions qui lui sont accordées.

8. La cotisation prévue aux deuxième et troisième alinéas est assise sur la masse constituée des rémunérations versées aux agents employés par les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et par les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations. Les rémunérations et les cotisations sociales visées à l'alinéa précédent sont celles qui apparaissent aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration dans la limite d'un minimum et d'un maximum déterminés par la loi.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006367226

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 23 novembre 1985

1. Les ressources du centre national sont constituées par :

2. 1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements et les régions, ainsi que leurs établissements publics administratifs ;

3. 2° Un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré en vue d'assurer le financement complémentaire des actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents dans les conditions prévues par l'article 17 ci-dessus ;

4. 3° Les redevances pour prestations de service ;

5. 4° Les dons et legs ;

6. 5° Les emprunts affectés aux opérations d'investissements ;

7. 6° Les subventions qui lui sont accordées.

8. La cotisation prévue aux deuxième et troisième alinéas est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents employés par les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs, telle qu'elle apparaît au compte administratif de l'avant-dernier exercice.

9. Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration dans la limite d'un minimum et d'un maximum déterminés par la loi.

10. Cette cotisation est perçue en même temps et selon les mêmes modalités que la cotisation versée au centre régional de formation, lequel en assure le reversement au Centre national.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006367228

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Le contrôle administratif du Centre national est assuré par le représentant de l'Etat dans la région où est situé le siège de ce centre dans les conditions prévues par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

2. Le représentant de l'Etat met en oeuvre les procédures de contrôle budgétaire dans les cas prévus par le chapitre II du titre Ier de la même loi.

CHAPITRE I : Du droit à la formation

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006367192

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 16 juillet 1987

1. La collectivité ou l'établissement informe le Centre régional de formation des projets d'action de formation confiés directement aux organismes dispensateurs de formation mentionnés aux 1° et 2° de l'article 23.

SECTION 1 : Exercice du droit à la formation.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000033899039

en vigueur le 21 janvier 2017, jusqu'au 1er mars 2022

1. La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend :

2. 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend :

3. a) Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories ;

4. b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité ;

5. 2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ;

6. 3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;

7. 4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent ;

8. 5° Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française ;

9. 6° Les formations destinées à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle, mentionnées à l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

10. Un décret en Conseil d'Etat précise les types de formations susceptibles d'être précédées, à la demande de l'agent, d'un bilan de compétences ainsi que les modalités de celui-ci.

11. Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent reçoit un livret individuel de formation. Ce livret retrace les formations et bilans de compétences dont l'agent bénéficie, dans les conditions fixées par décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006367165

en vigueur le 21 février 2007, jusqu'au 21 janvier 2017

1. La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend :

2. 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend :

3. a) Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories ;

4. b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité ;

5. 2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ;

6. 3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;

7. 4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent ;

8. 5° Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française.

9. Un décret en Conseil d'Etat précise les types de formations susceptibles d'être précédées, à la demande de l'agent, d'un bilan de compétences ainsi que les modalités de celui-ci.

10. Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent reçoit un livret individuel de formation. Ce livret retrace les formations et bilans de compétences dont l'agent bénéficie, dans les conditions fixées par décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006367164

en vigueur le 28 décembre 1994, jusqu'au 21 février 2007

1. Sont régies par le présent titre :

2. 1° La préparation aux concours et examens d'accès à la fonction publique territoriale ;

3. 2° Les actions suivantes prévues en faveur des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

4. a) La formation prévue par les statuts particuliers pour la titularisation ou, le cas échéant, pour la nomination dans la fonction publique territoriale ;

5. b) La formation dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau cadre d'emploi, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade ;

6. c) La formation personnelle des fonctionnaires territoriaux suivie à leur initiative.

7. d) La formation d'adaptation à l'emploi, prévue par les statuts particuliers, suivie après la titularisation.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006367163

en vigueur le 16 juillet 1987, jusqu'au 28 décembre 1994

1. Sont régies par le présent titre :

2. 1° La préparation aux concours et examens d'accès à la fonction publique territoriale ;

3. 2° Les actions suivantes prévues en faveur des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

4. a) La formation prévue par les statuts particuliers pour la titularisation dans la fonction publique territoriale ;

5. b) La formation dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau cadre d'emploi, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade ;

6. c) La formation personnelle des fonctionnaires territoriaux suivie à leur initiative.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006367162

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Sont régies par le présent titre :

2. 1° La préparation aux concours et examens d'accès à la fonction publique territoriale ;

3. 2° Les actions suivantes prévues en faveur des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

4. a) La formation prévue par les statuts particuliers pour la titularisation dans la fonction publique territoriale ;

5. b) La formation dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau corps ou à un nouvel emploi ;

6. c) La formation personnelle des fonctionnaires territoriaux suivie à leur initiative.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000038922712

en vigueur le 22 décembre 2019, jusqu'au 1er mars 2022

1. Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au 1° de l'article 1er. Il en va de même des agents contractuels recrutés en application de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sauf lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à un an.

2. Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au compte personnel de formation prévues à l'article 2-1 de la présente loi, les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l'article 1er, dans les conditions prévues par la présente loi et sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire.

Nota : Conformément au V de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 15. Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 a été publié le 21 décembre 2019.

Article 2 Modifié LEGIARTI000033899032

en vigueur le 21 janvier 2017, jusqu'au 22 décembre 2019

1. Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au 1° de l'article 1er.

2. Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au compte personnel de formation prévues à l'article 2-1, les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l'article 1er, dans les conditions prévues par la présente loi et sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006367169

en vigueur le 21 février 2007, jusqu'au 21 janvier 2017

1. Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au 1° de l'article 1er.

2. Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au droit individuel à la formation prévues à l'article 2-1, les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l'article 1er, dans les conditions prévues par la présente loi et sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006367168

en vigueur le 28 décembre 1994, jusqu'au 21 février 2007

1. Les fonctionnaires territoriaux bénéficient des actions de formation mentionnées aux b et c du 2° de l'article Ier, sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire. " Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au d) du 2° de l'article premier, lesquelles peuvent être étalées dans le temps, selon des modalités fixées par décret. "

Article 2 Modifié LEGIARTI000006367167

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 28 décembre 1994

1. Les fonctionnaires territoriaux bénéficient des actions de formation mentionnées aux b et c du 2° de l'article Ier, sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire.

Article 2-1 Abrogé LEGIARTI000038923488

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er mars 2022

1. L'utilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande d'utilisation du compte personnel de formation peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente.

2. L'administration ne peut s'opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l'année qui suit la demande.

3. Si une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un fonctionnaire a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d'une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l'autorité compétente qu'après avis de l'instance paritaire compétente.

4. L'alimentation du compte s'effectue à la fin de chaque année, à hauteur d'un nombre d'heures maximal par année de travail et dans la limite d'un plafond.

5. Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d'heures acquises annuellement et le plafond des droits à formation.

6. Le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée légale annuelle de travail. Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet.

7. Lorsque le projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d'un crédit d'heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d'un plafond.

8. Les droits acquis au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l'article L. 6323-1 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures. Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent article.

9. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Nota : Conformément aux dispositions du XIV de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions règlementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2020.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000033899027

en vigueur le 21 janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. L'utilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande d'utilisation du compte personnel de formation peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente.

2. L'administration ne peut s'opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l'année qui suit la demande.

3. Si une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un fonctionnaire a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d'une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l'autorité compétente qu'après avis de l'instance paritaire compétente.

4. L'alimentation du compte s'effectue à la fin de chaque année, à hauteur de vingt-quatre heures maximum par année de travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures maximum par année de travail, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures.

5. Pour le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C, et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles, l'alimentation du compte se fait à hauteur de quarante-huit heures maximum par an et le plafond est porté à quatre cents heures.

6. Le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée légale annuelle de travail. Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet.

7. Lorsque le projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d'un crédit d'heures supplémentaires, dans la limite de cent cinquante heures, en complément des droits acquis, sans préjudice des plafonds mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000022446957

en vigueur le 7 juillet 2010, jusqu'au 21 janvier 2017

1. I.-Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par an. Pour les agents à temps partiel et les agents nommés dans des emplois à temps non complet, cette durée est calculée pro rata temporis.

2. Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation professionnelle reste plafonné à cent vingt heures.

3. II.-Le droit individuel à la formation professionnelle est mis en oeuvre à l'initiative de l'agent en accord avec l'autorité territoriale. Pour que l'agent puisse faire valoir ce droit, les actions de formation qu'il se propose de suivre doivent être inscrites au plan de formation prévu à l'article 7 et relever des 2° ou 3° de l'article 1er. Seules les actions réalisées à la demande de l'agent s'imputent sur le crédit d'heures mentionné au I du présent article.

4. Lorsque, pendant deux années successives, l'agent et l'autorité territoriale sont en désaccord sur l'action de formation demandée par l'agent, celui-ci bénéficie d'une priorité d'accès aux actions de formation équivalentes organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.

5. III.-L'autorité territoriale détermine, après avis du comité technique, si et dans quelles conditions le droit individuel à la formation professionnelle peut s'exercer en tout ou partie pendant le temps de travail. Lorsque la formation est dispensée hors du temps de travail, l'autorité territoriale verse à l'agent une allocation de formation.

6. IV.-Les frais de formation sont à la charge de l'autorité territoriale.

7. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000006367170

en vigueur le 21 février 2007, jusqu'au 7 juillet 2010

1. I. - Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par an. Pour les agents à temps partiel et les agents nommés dans des emplois à temps non complet, cette durée est calculée pro rata temporis.

2. Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation professionnelle reste plafonné à cent vingt heures.

3. II. - Le droit individuel à la formation professionnelle est mis en oeuvre à l'initiative de l'agent en accord avec l'autorité territoriale. Pour que l'agent puisse faire valoir ce droit, les actions de formation qu'il se propose de suivre doivent être inscrites au plan de formation prévu à l'article 7 et relever des 2° ou 3° de l'article 1er. Seules les actions réalisées à la demande de l'agent s'imputent sur le crédit d'heures mentionné au I du présent article.

4. Lorsque, pendant deux années successives, l'agent et l'autorité territoriale sont en désaccord sur l'action de formation demandée par l'agent, celui-ci bénéficie d'une priorité d'accès aux actions de formation équivalentes organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.

5. III. - L'autorité territoriale détermine, après avis du comité technique paritaire, si et dans quelles conditions le droit individuel à la formation professionnelle peut s'exercer en tout ou partie pendant le temps de travail. Lorsque la formation est dispensée hors du temps de travail, l'autorité territoriale verse à l'agent une allocation de formation.

6. IV. - Les frais de formation sont à la charge de l'autorité territoriale.

7. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 2-2 Abrogé LEGIARTI000006367171

en vigueur le 21 février 2007, jusqu'au 1er mars 2022

1. Il peut être tenu compte des formations professionnelles et des bilans de compétences dont l'agent bénéficie tout au long de sa carrière en application de l'article 1er pour réduire la durée des formations obligatoires prévues au 1° du même article ou, dans les conditions définies par les statuts particuliers, pour l'accès à un grade, corps ou cadre d'emplois par voie de promotion interne.

Article 2-3 Abrogé LEGIARTI000033896221

en vigueur le 21 janvier 2017, jusqu'au 1er mars 2022

1. L'agent peut bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement personnalisé destiné à l'aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel.

2. Cet accompagnement est assuré par l'autorité territoriale ou par le centre de gestion.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006367176

en vigueur le 21 février 2007, jusqu'au 1er mars 2022

1. La titularisation ou le cas échéant, la nomination dans la fonction publique territoriale ainsi que l'accès à un nouveau cadre d'emploi, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade d'un fonctionnaire titulaire peuvent être subordonnés à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier.

2. Dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois, les fonctionnaires astreints à une formation prévue au 1° de l'article 1er sont, sur leur demande, dispensés d'une partie de cette formation lorsqu'ils ont suivi antérieurement ou suivent une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ou à raison de la reconnaissance de leur expérience professionnelle.

3. Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations prévues par un statut particulier et précédant sa prise de fonction peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité ou à l'établissement qui l'a recruté sont fixées par la voie réglementaire.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006367175

en vigueur le 28 décembre 1994, jusqu'au 21 février 2007

1. La titularisation ou le cas échéant, la nomination dans la fonction publique territoriale ainsi que l'accès à un nouveau cadre d'emploi, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade d'un fonctionnaire titulaire peuvent être subordonnés à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier.

2. Les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les agents astreints à une formation prévue au a) ou au d) du 2° de l'article premier de la présente loi peuvent être dispensés d'une partie de cette formation lorsqu'ils ont suivi antérieurement une formation sanctionnée par un titre ou diplôme reconnu par l'Etat.

3. L'avancement de grade mentionné à l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est subordonné à l'accomplissement de la formation d'adaptation à l'emploi prévue au d) du 2° de l'article premier, sous réserve que le fonctionnaire n'ait pu accomplir cette formation en raison des nécessités du service. Dans cette hypothèse, un délai d'un an supplémentaire doit être accordé au fonctionnaire afin qu'il accomplisse sa formation.

4. Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations mentionnées aux premier et troisième alinéas peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité ou à l'établissement qui l'a recruté sont fixées par la voie réglementaire.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006367174

en vigueur le 2 décembre 1990, jusqu'au 28 décembre 1994

1. La titularisation dans la fonction publique territoriale ainsi que l'accès à un nouveau cadre d'emploi, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade d'un fonctionnaire titulaire peuvent être subordonnés à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier. Le fonctionnaire ayant suivi cette formation peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité et à l'établissement qui l'a recruté sont fixées par voie réglementaire. "

Article 3 Modifié LEGIARTI000006367173

en vigueur le 16 juillet 1987, jusqu'au 2 décembre 1990

1. La titularisation dans la fonction publique territoriale ainsi que l'accès à un nouveau cadre d'emploi, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade d'un fonctionnaire titulaire peuvent être subordonnés à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006367172

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 16 juillet 1987

1. La titularisation dans la fonction publique territoriale ainsi que l'accès à un nouveau corps ou à un nouvel emploi d'un fonctionnaire titulaire peuvent être subordonnés à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier.

2. Lorsque cette obligation est prévue par le statut particulier d'un corps comparable de la fonction publique de l'Etat, le statut particulier du corps de la fonction publique territoriale prévoit une formation d'un niveau équivalent.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000033899022

en vigueur le 21 janvier 2017, jusqu'au 1er mars 2022

1. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une des actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 1er est maintenu en position d'activité, sauf dans le cas où il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.

2. Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié d'une action de formation mentionnée au 2° ou au 6° de l'article Ier ne peut présenter une demande tendant à bénéficier d'une action de formation ayant le même objet que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006367179

en vigueur le 21 février 2007, jusqu'au 21 janvier 2017

1. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une des actions de formation mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er est maintenu en position d'activité, sauf dans le cas où il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.

2. Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié d'une action de formation mentionnée au 2° de l'article Ier ne peut présenter une demande tendant à bénéficier d'une action de formation ayant le même objet que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006367178

en vigueur le 28 décembre 1994, jusqu'au 21 février 2007

1. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une des actions de formation visées aux a), b) et d) du 2° de l'article 1er est maintenu en position d'activité, sauf dans le cas où il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.

2. Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié d'une action de formation visée au b du 2° de l'article Ier ne peut présenter une demande tendant à bénéficier d'une action de formation ayant le même objet que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006367177

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 28 décembre 1994

1. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une des actions de formation visées aux a et b du 2° de l'article 1er est maintenu en position d'activité, sauf dans le cas où il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.

2. Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié d'une action de formation visée au b du 2° de l'article Ier ne peut présenter une demande tendant à bénéficier d'une action de formation ayant le même objet que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006367181

en vigueur le 21 février 2007, jusqu'au 1er mars 2022

1. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une action de formation prévue au 4° de l'article 1er ou est engagé dans une procédure de validation des acquis de l'expérience peut bénéficier, à ce titre, d'un congé ou d'une décharge partielle de service.

2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les fonctionnaires placés en congé peuvent percevoir une rémunération. Il prévoit également les conditions dans lesquelles cette rémunération peut être prise en charge par le centre de gestion.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006367180

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 21 février 2007

1. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une action de formation visée au c du 2° de l'article 1er peut bénéficier, à ce titre, d'un congé ou d'une décharge partielle de service.

2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les fonctionnaires placés en congé peuvent percevoir une rémunération. Il prévoit également les conditions dans lesquelles cette rémunération peut être prise en charge par le centre de gestion.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000033899019

en vigueur le 21 janvier 2017, jusqu'au 1er mars 2022

1. Les agents contractuels peuvent suivre des actions de formation visées au présent titre et continuer à percevoir une rémunération ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006367182

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 21 janvier 2017

1. Les agents non titulaires peuvent suivre des actions de formation visées au présent titre et continuer à percevoir une rémunération ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article 6 bis Abrogé LEGIARTI000033899014

en vigueur le 21 janvier 2017, jusqu'au 1er mars 2022

1. Les fonctionnaires et agents contractuels en congé parental peuvent bénéficier des actions de formation mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 1er. Ils restent placés en position de congé parental.

Article 6 bis Modifié LEGIARTI000006367184

en vigueur le 21 février 2007, jusqu'au 21 janvier 2017

1. Les fonctionnaires et agents non titulaires en congé parental peuvent bénéficier des actions de formation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er. Ils restent placés en position de congé parental.

Article 6 bis Modifié LEGIARTI000006367183

en vigueur le 1er janvier 1995, jusqu'au 21 février 2007

1. Les fonctionnaires et agents non titulaires en congé parental peuvent bénéficier des actions de formation mentionnées au 1° et aux b et c du 2° de l'article 1er. Ils restent placés en position de congé parental. "

SECTION II : Conduite des actions de formation.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000033975027

en vigueur le 29 janvier 2017, jusqu'au 1er mars 2022

1. Les régions, départements, communes et établissements publics visés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel, qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er.

2. Le plan de formation est présenté à l'assemblée délibérante.

3. Le plan de formation est transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006367187

en vigueur le 21 février 2007, jusqu'au 29 janvier 2017

1. Les régions, départements, communes et établissements publics visés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel, qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2° et 3° de l'article 1er.

2. Le plan de formation est transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006367186

en vigueur le 16 juillet 1987, jusqu'au 21 février 2007

1. Les régions, départements, communes et établissements publics visés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée établissent un plan de formation qui prévoit les projets d'actions de formation correspondant aux objectifs à moyen terme pour la formation des agents.

2. Le plan de formation est soumis à l'avis du comité technique paritaire. Il peut être révisé chaque année en fonction de l'évolution des besoins.

3. Il est transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006367185

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Les régions, départements, communes et établissements publics non affiliés à un centre départemental de gestion, ainsi que les centres départementaux de gestion pour le compte des collectivités et établissements affiliés, établissent un plan de formation qui prévoit les projets d'action de formation correspondant aux objectifs à moyen terme pour la formation des agents et les besoins des usagers.

2. Le plan de formation est soumis à l'avis des collectivités et établissements affiliés et du ou des comités techniques paritaires intéressés.

3. Il peut être révisé chaque année en fonction de l'évolution des besoins.

4. Il est transmis aux centres de formation prévus aux articles 11 et 17.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006367190

en vigueur le 16 juillet 1987, jusqu'au 1er mars 2022

1. Le centre national de la fonction publique territoriale organise les actions de formation par application d'un programme établi en fonction des plans de formation.

2. Lorsque la collectivité ou l'établissement recourt directement aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 23, selon les modalités fixées à l'article 25, il supporte intégralement la charge financière afférente aux actions de formation ainsi menées et reste redevable de la cotisation au centre national de la fonction publique territoriale. Toutefois, le conseil d'administration du Centre national peut décider, à la majorité simple, de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l'établissement.

3. Lorsque la collectivité ou l'établissement demande au centre une formation particulière différente de celle qui a été prévue par le programme du centre, la participation financière, qui s'ajoute à la cotisation, est fixée par voie de convention.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006367189

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Les centres de formation prévus aux articles 11 et 17 organisent les actions de formation par application d'un programme établi en fonction des plans de formation.

2. Lorsque la collectivité ou l'établissement recourt directement aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 23, selon les modalités fixées à l'article 25, il supporte intégralement la charge financière afférente aux actions de formation ainsi menées et reste redevable des cotisations prévues aux articles 16 et 21. Toutefois, le conseil d'administration du Centre régional peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l'établissement.

3. Lorsque la collectivité ou l'établissement demande au centre une formation particulière différente de celle qui a été prévue par le programme du centre, la participation financière, qui s'ajoute à la cotisation, est fixée par voie de convention.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006367191

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 16 juillet 1987

1. La collectivité ou l'établissement informe le centre de gestion des décisions individuelles intervenues en matière de formation.

CHAPITRE II : Du centre national de la fonction publique territoriale

Article 11 Abrogé LEGIARTI000033899003

en vigueur le 21 janvier 2017, jusqu'au 1er mars 2022

1. En matière de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour :

2. définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ;

3. définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au a du 1° de l'article 1er et en assurer l'exécution dans les conditions prévues à l'article 23.

4. définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au b du 1° de l'article 1er.

5. définir et assurer la formation continue des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes, dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales.

6. Le Centre national de la fonction publique territoriale est également compétent pour définir et assurer, dans les conditions définies à l'article 23, des programmes de formation relatifs notamment à :

7. 1° La préparation aux concours d'accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale ;

8. 2° La formation continue dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau corps, à un nouveau grade ou à un nouvel emploi ;

9. 3° La formation personnelle des agents de la fonction publique territoriale suivie à leur initiative.

10. Le Centre national de la fonction publique territoriale procède à l'évaluation des besoins en matière de formation et de recrutement et établit un bilan annuel des actions engagées.

11. Il assure également la transmission au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale d'un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en oeuvre du compte personnel de formation.

12. Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en concertation avec la fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré, le programme national des actions de formation spécialisées, dont le prélèvement supplémentaire versé par ces organismes, en application de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, assure partiellement le financement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006367198

en vigueur le 21 février 2007, jusqu'au 21 janvier 2017

1. En matière de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour :

2. définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ;

3. définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au a du 1° de l'article 1er et en assurer l'exécution dans les conditions prévues à l'article 23.

4. définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au b du 1° de l'article 1er.

5. définir et assurer la formation continue des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes, dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales.

6. Le Centre national de la fonction publique territoriale est également compétent pour définir et assurer, dans les conditions définies à l'article 23, des programmes de formation relatifs notamment à :

7. 1° La préparation aux concours d'accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale ;

8. 2° La formation continue dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau corps, à un nouveau grade ou à un nouvel emploi ;

9. 3° La formation personnelle des agents de la fonction publique territoriale suivie à leur initiative.

10. Le Centre national de la fonction publique territoriale procède à l'évaluation des besoins en matière de formation et de recrutement et établit un bilan annuel des actions engagées.

11. Il assure également la transmission au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale d'un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en oeuvre du droit individuel à la formation professionnelle prévu à l'article 2-1.

12. Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en concertation avec la fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré, le programme national des actions de formation spécialisées, dont le prélèvement supplémentaire versé par ces organismes, en application de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, assure partiellement le financement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006367197

en vigueur le 16 avril 1999, jusqu'au 21 février 2007

1. En matière de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour :

2. définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ;

3. définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations initiales préalables à la titularisation ou, le cas échéant, nomination dans la fonction publique territoriale et en assurer l'exécution dans les conditions prévues à l'article 23.

4. définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations d'adaptation à l'emploi.

5. définir et assurer la formation continue des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes, dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales.

6. Le Centre national de la fonction publique territoriale est également compétent pour définir et assurer, dans les conditions définies à l'article 23, des programmes de formation relatifs notamment à :

7. 1° La préparation aux concours d'accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale ;

8. 2° La formation continue dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau corps, à un nouveau grade ou à un nouvel emploi ;

9. 3° La formation personnelle des agents de la fonction publique territoriale suivie à leur initiative.

10. Le Centre national de la fonction publique territoriale procède à l'évaluation des besoins en matière de formation et de recrutement et établit un bilan annuel des actions engagées.

11. Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en concertation avec la fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré, le programme national des actions de formation spécialisées, dont le prélèvement supplémentaire versé par ces organismes, en application de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, assure partiellement le financement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006367196

en vigueur le 28 décembre 1994, jusqu'au 16 avril 1999

1. En matière de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour :

2. définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ;

3. définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations initiales préalables à la titularisation ou, le cas échéant, nomination dans la fonction publique territoriale et en assurer l'exécution dans les conditions prévues à l'article 23.

4. définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations d'adaptation à l'emploi.

5. Le Centre national de la fonction publique territoriale est également compétent pour définir et assurer, dans les conditions définies à l'article 23, des programmes de formation relatifs notamment à :

6. 1° La préparation aux concours d'accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale ;

7. 2° La formation continue dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau corps, à un nouveau grade ou à un nouvel emploi ;

8. 3° La formation personnelle des agents de la fonction publique territoriale suivie à leur initiative.

9. Le Centre national de la fonction publique territoriale procède à l'évaluation des besoins en matière de formation et de recrutement et établit un bilan annuel des actions engagées.

10. Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en concertation avec la fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré, le programme national des actions de formation spécialisées, dont le prélèvement supplémentaire versé par ces organismes, en application de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, assure partiellement le financement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006367195

en vigueur le 16 juillet 1987, jusqu'au 28 décembre 1994

1. En matière de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour :

2. définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ;

3. définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations initiales préalables à la titularisation dans la fonction publique territoriale et en assurer l'exécution dans les conditions prévues à l'article 23.

4. Le Centre national de la fonction publique territoriale est également compétent pour définir et assurer, dans les conditions définies à l'article 23, des programmes de formation relatifs notamment à :

5. 1° La préparation aux concours d'accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale ;

6. 2° La formation continue dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau corps, à un nouveau grade ou à un nouvel emploi ;

7. 3° La formation personnelle des agents de la fonction publique territoriale suivie à leur initiative.

8. Le Centre national de la fonction publique territoriale procède à toutes études et recherches en matière de formation.

9. Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en concertation avec la fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré, le programme national des actions de formation spécialisées, dont le prélèvement supplémentaire versé par ces organismes, en application de l'article 12 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, assure partiellement le financement.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006367201

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 1er mars 2022

1. ---Le Centre national de la fonction publique territoriale est doté d'un conseil d'orientation composé de :

2. " 1° Dix élus locaux désignés par les membres du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale représentant les collectivités territoriales, choisis pour moitié parmi ces membres et comprenant obligatoirement le président du conseil d'administration ou son représentant et pour moitié parmi les délégués régionaux et interdépartementaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14 de la présente loi ;

3. " 2° Dix représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales ; les sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux sont répartis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, en fonction de la répartition effectuée au conseil d'administration ;

4. " 3° Cinq personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, en raison de leurs compétences en matière pédagogique et de formation ou des responsabilités qu'elles exercent ou ont exercées dans des postes de direction de services de collectivités territoriales ou de leurs établissements. Elles participent, avec voix consultative, à tous les travaux et études qui relèvent de la compétence du conseil d'orientation.

5. " Le conseil d'orientation élit, en son sein, son président parmi les représentants des fonctionnaires territoriaux. "

Article 12 Modifié LEGIARTI000006367200

en vigueur le 16 juillet 1987, jusqu'au 14 janvier 1989

1. Le Centre national de la fonction publique territoriale est doté d'un conseil d'orientation composé de :

2. 1° Cinq représentants du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, dont le président ou son représentant, désignés par le conseil d'administration de l'établissement public ;

3. 2° Cinq délégués régionaux ou interdépartementaux, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14 ci-après, du Centre national de la fonction publique territoriale, désignés par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ;

4. 3° Dix représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales ; le nombre de sièges attribué à chaque organisation syndicale est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales en fonction de leur représentativité nationale ;

5. 4° Ce conseil d'orientation est assisté de cinq personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, en raison de leurs compétences en matière pédagogique et de formation ou des responsabilités qu'elles exercent ou ont exercées dans des postes de direction de services de collectivités territoriales ou de leurs établissements. Elles participent, avec voix consultative, à tous les travaux et études qui relèvent de la compétence du conseil d'orientation.

6. Le conseil d'orientation élit en son sein son président.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006367205

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 1er mars 2022

1. Le conseil d'orientation assiste, en matière de formation, le conseil d'administration.

2. Dans le cadre de cette mission et compte tenu des directives qui peuvent lui être adressées par le conseil d'administration, le conseil d'orientation élabore, chaque année, un projet de programme de formation à partir des plans de formation. Il peut faire toutes propositions au conseil d'administration en matière de formation.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006367204

en vigueur le 17 juillet 1987, jusqu'au 14 janvier 1989

1. Les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale sont définies conjointement par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale et le conseil d'orientation mentionné à l'article 12 ci-dessus. A cette fin, le conseil d'administration soumet des propositions au conseil d'orientation qui formule ses observations et propose, le cas échéant, des modifications. Le conseil d'administration prend en compte ces propositions et statue définitivement.

2. Le conseil d'orientation arrête les programmes de formation mentionnés à l'article 11.

3. Les mesures nécessaires à l'exécution de ces programmes sont fixées par le conseil d'administration.

4. Le conseil d'orientation est consulté pour avis sur les décisions budgétaires relatives à la formation et notamment sur les dotations attribuées, dans le cadre du budget du Centre national de la fonction publique territoriale, aux délégations interdépartementales et régionales mentionnées à l'article 14.

5. Il peut faire toutes propositions en matière de formation et de pédagogie.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000041412183

en vigueur le 29 décembre 2019, jusqu'au 1er mars 2022

1. Pour l'application au niveau déconcentré des décisions prises dans le cadre des missions missions mentionnées à l'article 11, le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale crée sur l'ensemble du territoire des délégations régionales qui peuvent, sur proposition du délégué et après avis du conseil d'orientation mentionné à l'article 15, comporter des services déconcentrés à un échelon infrarégional.

2. Le délégué interdépartemental ou régional est élu, en leur sein, par les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15.

3. Le délégué peut recevoir du président du Centre national de la fonction publique territoriale délégation de signature pour faire assurer des actions de formation dans les conditions prévues à l'article 23.

4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 14 Modifié LEGIARTI000032443285

en vigueur le 22 avril 2016, jusqu'au 29 décembre 2019

1. Pour l'application au niveau déconcentré des décisions prises dans le cadre des missions missions mentionnées à l'article 11, le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale crée sur l'ensemble du territoire des délégations interdépartementales ou régionales qui peuvent, sur proposition du délégué et après avis du conseil d'orientation mentionné à l'article 15, comporter des services déconcentrés à un échelon infrarégional.

2. Le délégué interdépartemental ou régional est élu, en leur sein, par les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15.

3. Le délégué peut recevoir du président du Centre national de la fonction publique territoriale délégation de signature pour faire assurer des actions de formation dans les conditions prévues à l'article 23.

4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006367211

en vigueur le 21 février 2007, jusqu'au 22 avril 2016

1. Les programmes des formations prévues au a du 1° de l'article 1er sont obligatoirement arrêtés au niveau national. Pour l'exécution des autres missions mentionnées à l'article 11, le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale crée sur l'ensemble du territoire des délégations interdépartementales ou régionales qui peuvent, sur proposition du délégué et après avis du conseil d'orientation mentionné à l'article 15, comporter des services pédagogiques déconcentrés à l'échelon départemental.

2. Ces délégations sont placées sous l'autorité de délégués élus en leur sein par les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15.

3. Le délégué peut recevoir du président du Centre national de la fonction publique territoriale délégation de signature pour faire assurer des actions de formation dans les conditions prévues à l'article 23.

4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006367210

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 21 février 2007

1. Les programmes de formation initiale sont obligatoirement arrêtés au niveau national. Pour l'exécution des autres missions mentionnées à l'article 11, le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale crée sur l'ensemble du territoire des délégations interdépartementales ou régionales qui peuvent, sur proposition du délégué et après avis du conseil d'orientation mentionné à l'article 15, comporter des services pédagogiques déconcentrés à l'échelon départemental. Mayotte bénéficie, dans des conditions fixées par décret, des services de la délégation régionale de La Réunion.

2. Ces délégations sont placées sous l'autorité de délégués élus en leur sein par les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15.

3. Le délégué peut recevoir du président du Centre national de la fonction publique territoriale délégation de signature pour faire assurer des actions de formation dans les conditions prévues à l'article 23.

4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006367209

en vigueur le 13 juillet 1999, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Les programmes de formation initiale sont obligatoirement arrêtés au niveau national. Pour l'exécution des autres missions mentionnées à l'article 11, le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale crée sur l'ensemble du territoire des délégations interdépartementales ou régionales qui peuvent, sur proposition du délégué et après avis du conseil d'orientation mentionné à l'article 15, comporter des services pédagogiques déconcentrés à l'échelon départemental. La collectivité territoriale de Mayotte bénéficie, dans des conditions fixées par décret, des services de la délégation régionale de La Réunion.

2. Ces délégations sont placées sous l'autorité de délégués élus en leur sein par les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15.

3. Le délégué peut recevoir du président du Centre national de la fonction publique territoriale délégation de signature pour faire assurer des actions de formation dans les conditions prévues à l'article 23.

4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006367208

en vigueur le 28 décembre 1994, jusqu'au 13 juillet 1999

1. Les programmes de formation initiale sont obligatoirement arrêtés au niveau national. Pour l'exécution des autres missions mentionnées à l'article 11, le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale crée sur l'ensemble du territoire des délégations interdépartementales ou régionales qui peuvent, sur proposition du délégué et après avis du conseil d'orientation mentionné à l'article 15, comporter des services pédagogiques déconcentrés à l'échelon départemental. La collectivité territoriale de Mayotte bénéficie, dans des conditions fixées par décret, des services de la délégation régionale de La Réunion.

2. " Ces délégations sont placées sous l'autorité de délégués élus en leur sein par les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15.

3. " Le délégué peut recevoir du président du Centre national de la fonction publique territoriale délégation de signature pour faire assurer des actions de formation dans les conditions prévues à l'article 23.

4. " Le délégué a la qualité d'ordonnateur secondaire.

5. " Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles le délégué exécute les opérations budgétaires. "

Article 14 Modifié LEGIARTI000006367207

en vigueur le 16 juillet 1987, jusqu'au 28 décembre 1994

1. Les programmes de formation initiale sont obligatoirement arrêtés au niveau national. Pour l'exécution des autres missions mentionnées à l'article 11, le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale crée sur l'ensemble du territoire des délégations interdépartementales ou régionales qui peuvent, sur proposition du délégué et après avis du conseil d'orientation mentionné à l'article 15, comporter des services pédagogiques déconcentrés à l'échelon départemental. La collectivité territoriale de Mayotte bénéficie, dans des conditions fixées par décret, des services de la délégation régionale de La Réunion.

2. Ces délégations sont placées sous l'autorité de délégués désignés par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale parmi les élus locaux exerçant un mandat dans le ressort de la délégation.

3. Le délégué peut être habilité par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale afin de faire assurer des actions de formation dans les conditions prévues à l'article 23.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000033463291

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er mars 2022

1. Le délégué interdépartemental ou régional est assisté d'un conseil d'orientation composé de :

2. 1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre et dont deux au moins, représentants des communes affiliées à un centre de gestion, sont issus des conseils d'administration de ces centres ;

3. 2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial de la délégation ;

4. 3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation ;

5. 4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales représentatives que de représentants des employeurs prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;

6. 5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional ou interdépartemental, qui assistent aux délibérations avec voix consultative.

7. Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ou leurs représentants choisis par eux au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées.

8. Par dérogation aux dispositions précédentes, en Corse, le conseil d'orientation comprend sept représentants des fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées, quatre maires dont au moins un représentant des communes affiliées au centre de gestion de Haute-Corse membre du conseil d'administration de ce centre et un représentant des communes affiliées au centre de gestion de Corse-du-Sud membre du conseil d'administration de ce centre, le président du conseil exécutif ou son représentant et deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein.

9. Par dérogation aux dispositions précédentes, dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le conseil d'orientation comprend sept représentants des fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées, quatre maires dont au moins deux représentants des communes affiliées au centre de gestion membres du conseil d'administration de ce centre, le président de l'assemblée et deux conseillers à l'assemblée désignés par lui.

10. Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre national de la fonction publique territoriale.

11. Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus est fixé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. Cependant, dans le cas où le nombre d'organisations syndicales susceptibles de disposer d'au moins un siège excède le nombre de sièges prévu au 4°, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu'à épuisement du nombre de sièges disponibles.

12. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment précise les modalités de l'élection des représentants des collectivités territoriales au conseil d'orientation.

Nota : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

Article 15 Modifié LEGIARTI000026768779

en vigueur le 6 décembre 2015, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Le délégué interdépartemental ou régional est assisté d'un conseil d'orientation composé de :

2. 1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre et dont deux au moins, représentants des communes affiliées à un centre de gestion, sont issus des conseils d'administration de ces centres ;

3. 2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial de la délégation ;

4. 3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation ;

5. 4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales représentatives que de représentants des employeurs prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;

6. 5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional ou interdépartemental, qui assistent aux délibérations avec voix consultative.

7. Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ou leurs représentants choisis par eux au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées.

8. Par dérogation aux dispositions précédentes, dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le conseil d'orientation comprend sept représentants des fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées, quatre maires dont au moins deux représentants des communes affiliées au centre de gestion membres du conseil d'administration de ce centre, le président de l'assemblée et deux conseillers à l'assemblée désignés par lui.

9. Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre national de la fonction publique territoriale.

10. Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus est fixé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. Cependant, dans le cas où le nombre d'organisations syndicales susceptibles de disposer d'au moins un siège excède le nombre de sièges prévu au 4°, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu'à épuisement du nombre de sièges disponibles.

11. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment précise les modalités de l'élection des représentants des collectivités territoriales au conseil d'orientation.

Nota : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

Article 15 Modifié LEGIARTI000030647904

en vigueur le 30 mai 2015, jusqu'au 6 décembre 2015

1. Le délégué interdépartemental ou régional est assisté d'un conseil d'orientation composé de :

2. 1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre et dont deux au moins, représentants des communes affiliées à un centre de gestion, sont issus des conseils d'administration de ces centres ;

3. 2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial de la délégation ;

4. 3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation ;

5. 4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales représentatives que de représentants des employeurs prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;

6. 5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional ou interdépartemental, qui assistent aux délibérations avec voix consultative.

7. Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ou leurs représentants choisis par eux au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées.

8. Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre national de la fonction publique territoriale.

9. Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus est fixé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. Cependant, dans le cas où le nombre d'organisations syndicales susceptibles de disposer d'au moins un siège excède le nombre de sièges prévu au 4°, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu'à épuisement du nombre de sièges disponibles.

10. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment précise les modalités de l'élection des représentants des collectivités territoriales au conseil d'orientation.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-579 du 28 mai 2015, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des représentants des personnels territoriaux.

Article 15 Modifié LEGIARTI000025500284

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 30 mai 2015

1. Le délégué interdépartemental ou régional est assisté d'un conseil d'orientation composé de :

2. 1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre et dont deux au moins, représentants des communes affiliées à un centre de gestion, sont issus des conseils d'administration de ces centres ;

3. 2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial de la délégation ;

4. 3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation ;

5. 4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales représentatives que de représentants des employeurs prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;

6. 5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional ou interdépartemental, qui assistent aux délibérations avec voix consultative.

7. Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ou leurs représentants choisis par eux au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées.

8. Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre national de la fonction publique territoriale.

9. Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège de la délégation, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. Cependant, dans le cas où le nombre d'organisations syndicales susceptibles de disposer d'au moins un siège excède le nombre de sièges prévu au 4°, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu'à épuisement du nombre de sièges disponibles.

10. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment précise les modalités de l'élection des représentants des collectivités territoriales au conseil d'orientation.

Article 15 Modifié LEGIARTI000022447001

en vigueur le 7 juillet 2010, jusqu'au 14 mars 2012

1. Le délégué interdépartemental ou régional est assisté d'un conseil d'orientation composé de :

2. 1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre et dont deux au moins, représentants des communes affiliées à un centre de gestion, sont issus des conseils d'administration de ces centres ; ".

3. 2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial de la délégation ;

4. 3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation ;

5. 4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales représentatives que de représentants des employeurs prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;

6. 5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional ou interdépartemental, qui assistent aux délibérations avec voix consultative.

7. Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ou leurs représentants choisis par eux au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées. "

8. Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre national de la fonction publique territoriale.

9. Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège de la délégation, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. "

10. " Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment précise les modalités de l'élection des représentants des collectivités territoriales au conseil d'orientation. "

Article 15 Modifié LEGIARTI000006367215

en vigueur le 17 décembre 1996, jusqu'au 7 juillet 2010

1. Le délégué interdépartemental ou régional est assisté d'un conseil d'orientation composé de :

2. 1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre et dont deux au moins, représentants des communes affiliées à un centre de gestion, sont issus des conseils d'administration de ces centres ; ".

3. 2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial de la délégation ;

4. 3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation ;

5. 4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales représentatives que de représentants des employeurs prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;

6. 5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional ou interdépartemental, qui assistent aux délibérations avec voix consultative.

7. Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ou leurs représentants choisis par eux au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées. "

8. Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre national de la fonction publique territoriale.

9. Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège de la délégation, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. "

10. " Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment précise les modalités de l'élection des représentants des collectivités territoriales au conseil d'orientation. "

Article 15 Modifié LEGIARTI000006367214

en vigueur le 28 décembre 1994, jusqu'au 17 décembre 1996

1. Le délégué interdépartemental ou régional est assisté d'un conseil d'orientation composé de :

2. 1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre et dont deux au moins, représentants des communes affiliées à un centre de gestion, sont issus des conseils d'administration de ces centres ; ".

3. 2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial de la délégation ;

4. 3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation ;

5. 4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales représentatives que de représentants des employeurs prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;

6. 5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional ou interdépartemental, qui assistent aux délibérations avec voix consultative.

7. Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ou leurs représentants choisis par eux au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées. "

8. Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre national de la fonction publique territoriale.

9. Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège de la délégation, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège. "

10. " Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment précise les modalités de l'élection des représentants des collectivités territoriales au conseil d'orientation. "

Article 15 Modifié LEGIARTI000006367213

en vigueur le 16 juillet 1987, jusqu'au 28 décembre 1994

1. Le délégué interdépartemental ou régional est assisté d'un conseil d'orientation composé de :

2. 1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre et dont deux au moins sont choisis en leur sein par les conseils d'administration des centres de gestion ;

3. 2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial de la délégation ;

4. 3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation ;

5. 4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales représentatives que de représentants des employeurs prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;

6. 5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional ou interdépartemental, qui assistent aux délibérations avec voix consultative.

7. Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre national de la fonction publique territoriale.

8. Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège de la délégation, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation.

9. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment détermine les conditions de désignation des membres du conseil d'orientation.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000032443295

en vigueur le 22 avril 2016, jusqu'au 1er mars 2022

1. Le conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional établit, au vu des plans de formation, un rapport relatif aux besoins de formation des collectivités et établissements.

2. Il élabore, conformément aux décisions du Centre national de la fonction publique territoriale, le programme des formations qui doivent être assurées directement ou par voie de convention par la délégation.

3. Il est consulté pour avis sur :

4. 1° Les crédits affectés à la délégation. Son avis motivé est transmis au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale avec les propositions du délégué ;

5. 2° L'exécution des crédits affectés à la délégation ;

6. 3° Le rapport annuel d'activités de la délégation préalablement à sa transmission au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.

7. Il peut faire toute proposition en matière de formation et de pédagogie.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006367219

en vigueur le 16 juillet 1987, jusqu'au 22 avril 2016

1. Le conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional établit, au vu des plans de formation, un rapport relatif aux besoins de formation des collectivités et établissements.

2. Il élabore, conformément aux décisions du Centre national de la fonction publique territoriale, le programme des formations qui doivent être assurées directement ou par voie de convention par la délégation.

3. Il est consulté pour avis sur :

4. 1° Le projet de budget de la délégation. Son avis motivé est transmis au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale avec les propositions du délégué ;

5. 2° L'exécution du budget de la délégation ;

6. 3° Le rapport annuel d'activités de la délégation préalablement à sa transmission au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.

7. Il peut faire toute proposition en matière de formation et de pédagogie.

CHAPITRE IV : Des organismes dispensateurs de formation.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006367234

en vigueur le 1er juillet 2007, jusqu'au 1er mars 2022

1. Les formations organisées par le centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par :

2. 1° Les organismes suivants :

3. a) Les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

4. b) Les établissements participant à la formation du personnel relevant des titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

5. c) Les autres organismes et les autres personnes morales mentionnés aux articles L. 920-4 et L. 920-5 du code du travail.

6. 2° Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs.

Nota : Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 I : Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur à la publication du décret d'application mentionné au dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006367233

en vigueur le 21 février 2007, jusqu'au 1er juillet 2007

1. Les formations organisées par le centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par :

2. 1° Les organismes suivants :

3. a) Les administrations et les établissements publics de l'Etat, et notamment ceux visés à l'article L. 970-4 du code du travail ;

4. b) Les établissements participant à la formation du personnel relevant des titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

5. c) Les autres organismes et les autres personnes morales mentionnés aux articles L. 920-4 et L. 920-5 du code du travail.

6. 2° Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006367232

en vigueur le 28 décembre 1994, jusqu'au 21 février 2007

1. Les formations organisées par le centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par :

2. 1° Les organismes suivants :

3. a) Les administrations et les établissements publics de l'Etat, et notamment ceux visés à l'article L. 970-4 du code du travail ;

4. b) Les établissements participant à la formation du personnel relevant des titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

5. c) Les autres organismes et les autres personnes morales mentionnés aux articles L. 920-2 et L. 920-3 du livre IX du code du travail.

6. 2° Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs.

7. 3° Les centres de gestion mentionnés à l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006367231

en vigueur le 16 juillet 1987, jusqu'au 28 décembre 1994

1. Les formations organisées par le centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par :

2. 1° Les organismes suivants :

3. a) Les administrations et les établissements publics de l'Etat, et notamment ceux visés à l'article L. 970-4 du code du travail ;

4. b) Les établissements participant à la formation du personnel relevant des titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales c) Les autres organismes et les autres personnes morales mentionnés aux articles L. 920-2 et L. 920-3 du livre IX du code du travail.

5. 2° Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006367230

en vigueur le 11 janvier 1986, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Les formations organisées par les centres régionaux et le Centre national sont assurées par eux-mêmes ou par :

2. 1° Les organismes suivants :

3. a) Les administrations et les établissements publics de l'Etat, et notamment ceux visés à l'article L. 970-4 du code du travail ;

4. b) Les établissements participant à la formation du personnel relevant des titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales c) Les autres organismes et les autres personnes morales mentionnés aux articles L. 920-2 et L. 920-3 du livre IX du code du travail.

5. 2° Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006367229

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 11 janvier 1986

1. Les formations organisées par les centres régionaux et le Centre national sont assurées par eux-mêmes ou par :

2. 1° Les organismes suivants :

3. a) Les administrations et les établissements publics de l'Etat, et notamment ceux visés à l'article L. 970-4 du code du travail ;

4. b) Les établissements participant à la formation du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique ;

5. c) Les autres organismes et les autres personnes morales mentionnés aux articles L. 920-2 et L. 920-3 du livre IX du code du travail.

6. 2° Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006367240

en vigueur le 21 février 2007, jusqu'au 1er mars 2022

1. Le Centre national de la fonction publique territoriale peut passer des conventions avec les écoles relevant de l'Etat pour l'organisation de concours communs en vue de recruter simultanément des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires de l'Etat. Les statuts particuliers peuvent prévoir que les formations mentionnées au 1° de l'article premier de la présente loi soient confiées à des établissements publics ; les modalités de mise en oeuvre de ces formations font également l'objet de conventions entre, d'une part, le Centre national de la fonction publique territoriale et, d'autre part, les établissements concernés.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006367239

en vigueur le 28 décembre 1994, jusqu'au 21 février 2007

1. Le Centre national de la fonction publique territoriale peut passer des conventions avec les écoles relevant de l'Etat pour l'organisation de concours communs en vue de recruter simultanément des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires de l'Etat. Les statuts particuliers peuvent prévoir que les formations mentionnées aux a) et d) du 2° de l'article premier de la présente loi soient confiées à des établissements publics ; les modalités de mise en oeuvre de ces formations font également l'objet de conventions entre, d'une part, le Centre national de la fonction publique territoriale et, d'autre part, les établissements concernés.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006367238

en vigueur le 2 décembre 1990, jusqu'au 28 décembre 1994

1. Le Centre national de la fonction publique territoriale peut, par voie de convention, charger les écoles relevant de l'Etat d'organiser des concours communs pour le recrutement simultané de fonctionnaires de l'Etat et de fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Article 24 Modifié LEGIARTI000006367237

en vigueur le 16 juillet 1987, jusqu'au 2 décembre 1990

1. Par convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et les écoles de l'Etat ou ses établissements publics administratifs, des formations communes peuvent être organisées au bénéfice des agents de la fonction publique territoriale et de l'Etat.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006367236

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Des écoles relevant soit de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs, soit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs peuvent, par voie de convention, organiser des concours communs pour le recrutement simultané de fonctionnaires de l'Etat et de fonctionnaires territoriaux. La liste des écoles est déterminée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mixte paritaire instituée par les titres II et III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

2. Le nombre de postes ouverts au concours ne peut être supérieur à la somme des postes déclarés vacants d'une part par les administrations et établissements publics de l'Etat, d'autre part par les centres de gestion de la fonction publique territoriale en application de l'article 45 de la loi précitée du 26 janvier 1984. Les candidats reçus au concours optent en cours de scolarité pour l'une des deux fonctions publiques de l'Etat ou des collectivités territoriales.

3. L'affectation dans les emplois de chacune des deux fonctions publiques s'effectue selon les règles prévues respectivement par les titres II et III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

4. Les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des écoles visées aux précédents alinéas pourront être modifiées pour favoriser l'application du présent article.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006367243

en vigueur le 21 février 2007, jusqu'au 1er mars 2022

1. Les modalités selon lesquelles les établissements ou collectivités mentionnés au 2° de l'article 23 mènent une ou plusieurs actions de formation, font l'objet de conventions entre, d'une part, ces établissements ou collectivités et, d'autre part, les collectivités, établissements ou organismes mentionnés aux 1° et 2° de cet article qui dispensent une formation.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006367242

en vigueur le 28 décembre 1994, jusqu'au 21 février 2007

1. Les modalités selon lesquelles les établissements ou collectivités mentionnés au premier alinéa aux 2° et 3° de l'article 23 mènent une ou plusieurs actions de formation, font l'objet de conventions entre, d'une part, ces établissements ou collectivités et, d'autre part, les collectivités, établissements ou organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de cet article qui dispensent une formation.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006367241

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 28 décembre 1994

1. Les modalités selon lesquelles les établissements ou collectivités mentionnés au premier alinéa et au 2° de l'article 23 mènent une ou plusieurs actions de formation, font l'objet de conventions entre, d'une part, ces établissements ou collectivités et, d'autre part, les collectivités, établissements ou organismes mentionnés aux 1° et 2° de cet article qui dispensent une formation.

CHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006367244

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 1er mars 2022

1. Les assistantes maternelles employées par les collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficient des dispositions de l'article 6 de la présente loi.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006367245

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Les biens, droits et obligations du centre de formation des personnels communaux sont transférés au centre national de formation et aux centres régionaux de formation ainsi qu'aux centres départementaux de gestion. Leur répartition entre ces établissements est arrêtée par une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et qui comprend, pour un tiers, des membres titulaires du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux représentant les élus locaux et les personnels communaux, dont le président et les deux vice-présidents.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition de cette commission ainsi que ses règles de fonctionnement.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006367247

en vigueur le 23 novembre 1985, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Une commission présidée par le président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant répartit les agents du centre de formation des personnels communaux, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres. Cette répartition est faite entre le centre national de formation, les centres régionaux de formation, le centre national de gestion, et les centres départementaux de gestion. Elle est également faite entre les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui en font la demande. Pour leur répartition, il est tenu compte de l'affectation géographique des agents et de leurs souhaits.

2. Les agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de la commission. Celle-ci comprend des élus et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux, des fonctionnaires du centre de formation des personnels communaux désignés par la commission paritaire de ce centre ainsi que, pour un tiers, des membres titulaires du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux représentant les élus et les personnels communaux, dont le président et les deux vice-présidents.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006367246

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 23 novembre 1985

1. Une commission présidée par le président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant répartit les agents du centre de formation des personnels communaux, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres. Cette répartition est faite entre le centre national de formation, les centres régionaux de formation, le Centre national de gestion, les centres régionaux de gestion et les centres départementaux de gestion. Elle est également faite entre les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui en font la demande.

2. Pour leur répartition, il est tenu compte de l'affectation géographique des agents et de leurs souhaits.

3. Les agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite.

4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de la commission. Celle-ci comprend des élus et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux, des fonctionnaires du centre de formation des personnels communaux désignés par la commission paritaire de ce centre ainsi que, pour un tiers, des membres titulaires du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux représentant les élus et les personnels communaux, dont le président et les deux vice-présidents.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006367248

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Pour la première année de fonctionnement, l'acompte que les collectivités et établissements sont tenus de verser en application des articles 16 et 21 est calculé en fonction de la cotisation fixée pour cette année par les conseils d'administration des centres de formation ; il doit être versé dans un délai de deux mois suivant la délibération de ces derniers.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006367249

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, dans les départements d'outre-mer, les centres de formation peuvent avoir un ressort interrégional.

Article 32 bis Abrogé LEGIARTI000006367250

en vigueur le 14 juin 1985, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, il est créé à Saint-Pierre-et-Miquelon un centre de formation de la fonction publique territoriale qui regroupe la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.

2. Le conseil d'administration de ce centre est composé paritairement d'un élu local représentant la collectivité territoriale et d'un élu local représentant chaque commune, d'une part, de trois représentants élus par les agents de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics, d'autre part.

3. Dans le cas où la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon n'aurait en charge la rémunération d'aucun agent, le conseil d'administration de ce centre serait constitué de deux membres élus représentants chacune des deux communes et de deux représentants élus par les fonctionnaires des communes et de leurs établissements publics.

Article 32 ter Abrogé LEGIARTI000006367251

en vigueur le 14 juin 1985, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Le centre de gestion et le centre de formation de Saint-Pierre-et-Miquelon mettent en place par convention des moyens communs en matériel et en personnel.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006367254

en vigueur le 23 novembre 1985, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, le département de Paris, la commune de Paris, le bureau d'aide sociale de Paris, les caisses des écoles de Paris, la caisse de crédit municipal de Paris, l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, le centre unique de gestion de Paris, le centre unique de formation de Paris et les établissements publics administratifs relevant de la commune ou du département de Paris relèvent d'un centre de formation unique qui assure l'ensemble des missions normalement dévolues à un centre régional de formation.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006367253

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 23 novembre 1985

1. Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, le département de Paris, la commune de Paris, le bureau d'aide sociale de Paris, les caisses des écoles de Paris, la caisse de crédit municipal de Paris et l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris relèvent d'un centre de formation unique qui assure l'ensemble des missions normalement dévolues à un centre régional de formation.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006367255

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, les communes et leurs établissements publics des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que ces trois départements et leurs établissements publics, relèvent d'un centre de formation unique qui assure les missions normalement dévolues à un centre régional de formation.

2. Les établissements publics ayant leur siège à Paris et dont la compétence est nationale dépendent, pour la formation de leurs fonctionnaires, du centre de formation visé au présent article.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006367256

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, les communes des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines et leurs établissements publics, ces quatre départements et leurs établissements publics, la région d'Ile-de-France, ainsi que les établissements publics à vocation régionale ou interdépartementale dont le siège est situé dans la région d'Ile-de-France, relèvent d'un centre de formation unique qui assure les missions normalement dévolues à un centre régional de formation.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006367257

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, les collectivités et établissements situés dans les départements de l'Ardèche, de l'Isère, de la Drôme, de la Savoie et de la Haute-Savoie relèvent d'un centre de formation unique qui leur est propre et qui assure l'ensemble des missions normalement dévolues aux centres régionaux de formation.

Article 36 bis Abrogé LEGIARTI000006367258

en vigueur le 23 novembre 1985, jusqu'au 16 juillet 1987

1. Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, les collectivités et établissements situés dans les départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse relèvent d'un centre de formation qui leur est propre et qui assure l'ensemble des missions normalement dévolues aux centres régionaux de formation.

TITRE III : Dispositions diverses.

Article 46 LEGIARTI000006367259

1. Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agents non titulaires, d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés par les régions avant la publication de la présente loi.

Article 47 LEGIARTI000006367260

1. Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux forestiers-sapeurs d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés par les départements avant le 31 décembre 1984, dès lors qu'ils étaient employés, au moment de ce recrutement, dans le cadre de conventions conclues entre l'Etat et ces départements.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000022189303

en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 1er mars 2022

1. Les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent engager des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, dans le même ressort territorial, ont exercé, au cours des deux années qui précédent, les fonctions de commissaire de la République, directeur de cabinet du commissaire de la République ou chargé de mission auprès de lui, secrétaire général, commissaire adjoint de la République, secrétaire en chef de sous-préfecture, trésorier-payeur général ; directeur des services fiscaux, directeur régional des finances publiques, directeur départemental des finances publiques ; directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; magistrat en charge du ministère public ; directeur des renseignements généraux ; directeur de la sécurité publique. Les directeurs et chefs de service des administrations civiles de l'Etat assurant des compétences transférées aux départements et aux régions ne peuvent occuper un emploi au service de ces collectivités que sous la forme d'un détachement dans les conditions prévues par leur statut particulier et pour exercer les mêmes responsabilités.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006367262

en vigueur le 6 février 2007, jusqu'au 1er mai 2010

1. Les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent engager des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, dans le même ressort territorial, ont exercé, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de commissaire de la République, directeur de cabinet du commissaire de la République ou chargé de mission auprès de lui, secrétaire général, commissaire adjoint de la République, secrétaire en chef de sous-préfecture, trésorier-payeur général ; directeur des services fiscaux ; directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes; magistrat en charge du ministère public; directeur des renseignements généraux; directeur de la sécurité publique. Les directeurs et chefs de service des administrations civiles de l'Etat assurant des compétences transférées aux départements et aux régions ne peuvent occuper un emploi au service de ces collectivités que sous la forme d'un détachement dans les conditions prévues par leur statut particulier et pour exercer les mêmes responsabilités.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006367261

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 6 février 2007

1. Les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent engager des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, dans le même ressort territorial, ont exercé, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de commissaire de la République, directeur de cabinet du commissaire de la République ou chargé de mission auprès de lui, secrétaire général, commissaire adjoint de la République, secrétaire en chef de sous-préfecture. Les directeurs et chefs de service des administrations civiles de l'Etat assurant des compétences transférées aux départements et aux régions ne peuvent occuper un emploi au service de ces collectivités que sous la forme d'un détachement dans les conditions prévues par leur statut particulier et pour exercer les mêmes responsabilités.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000006367266

en vigueur le 24 février 1996, jusqu'au 1er mars 2022

1. II L'article L. 352-1 du code des communes abrogé

2. III Les règles qui seront fixées par décret en conseil d'Etat en vertu de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006367265

en vigueur le 23 juillet 1987, jusqu'au 24 février 1996

1. I L'organisation des services départementaux d'incendie et de secours et des corps de sapeurs-pompiers communaux, intercommunaux et départementaux est fixée par décret en Conseil d'Etat. "

2. II L'article L. 352-1 du code des communes abrogé

3. III Les règles qui seront fixées par décret en conseil d'Etat en vertu de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006367264

en vigueur le 26 janvier 1985, jusqu'au 23 juillet 1987

1. I L'organisation générale des services d'incendie et de secours communaux, intercommunaux et départementaux est fixée par décret en Conseil d'Etat.

2. II L'article L. 352-1du code des communes abrogé

3. III Les règles qui seront fixées par décret en conseil d'Etat en vertu de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006367263

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 26 janvier 1985

1. L'organisation générale des services d'incendie et de secours communaux, intercommunaux et départementaux est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article 51-1 LEGIARTI000006367268

1. La présente loi est applicable à Mayotte. Pour cette application, la référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000006367269

en vigueur le 13 juillet 1984, jusqu'au 1er mars 2022

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.

2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 219 textes
LOI90-1067 · modifie
DECRET91-555 · application
DECRET93-151 · application
DECRET93-152 · application
DECRET93-153 · application
DECRET93-154 · application
DECRET93-155 · application
DECRET93-156 · application
DECRET93-157 · application
DECRET93-158 · application
DECRET93-159 · application
DECRET93-160 · application
DECRET93-559 · application
DECRET93-560 · application
DECRET93-561 · application
DECRET93-563 · application
DECRET93-564 · application
DECRET93-565 · application
DECRET93-566 · application
LOI94-629 · modifie
LOI94-1134 · modifie
ARRETE · application
DECRET95-384 · application
DECRET95-1344 · application
LOI96-142 · modifie
DECRET96-270 · application
LOI96-1093 · modifie
DECRET97-393 · application
DECRET97-394 · application
ARRETE · application
DECRET98-303 · application
LOI99-291 · modifie
LOI99-586 · modifie
Décret2000-47 · application
Décret2003-894 · application
Décret2004-1526 · application
LOI2007-148 · modifie
LOI2007-209 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 juillet 1984).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.