Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment son livre VIII ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ensemble la loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée par la loi n° 87-529 du 14 juillet 1987, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment son article 34, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984, modifiée par la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, portant rénovation de l'enseignement agricole public ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, modifiée par la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 ;
Vu le décret du 23 juin 1920, modifié par le décret du 30 octobre 1935, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 2 août 1918 sur l'organisation de l'enseignement professionnel public de l'agriculture ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret n° 64-451 du 25 mai 1964 fixant les conditions d'avancement des directeurs et des professeurs de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que des écoles nationales vétérinaires ;
Vu le décret n° 64-452 du 25 mai 1964, modifié par le décret n° 77-831 du 21 juillet 1977, fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ;
Vu le décret n° 65-541 du 1er juillet 1965 modifié relatif aux personnels de direction et d'enseignement des écoles nationales d'ingénieurs des travaux dépendant du ministère de l'agriculture et portant statut particulier des professeurs et des chefs de travaux de ces établissements ;
Vu le décret n° 65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;
Vu le décret n° 66-314 du 17 mai 1966, modifié par le décret n° 69-1028 du 13 novembre 1969, relatif au statut particulier du directeur et des personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ;
Vu le décret n° 66-637 du 23 août 1966, modifié par les décrets n° 68-620 du 9 juillet 1968 et n° 72-1113 du 7 décembre 1972, relatif à l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées ;
Vu le décret n° 70-1065 du 6 novembre 1970 relatif au personnel contractuel à temps complet de l'Institut national de recherches et d'applications pédagogiques de l'enseignement agricole et de l'Institut national de promotion supérieure agricole ;
Vu le décret n° 71-61 du 6 janvier 1971 modifié organisant les structures de l'Institut national agronomique Paris-Grignon, des écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier et Rennes, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture ;
Vu le décret n° 71-62 du 6 janvier 1971, modifié par les décrets n° 74-1193 du 31 décembre 1974 et n° 77-886 du 26 juillet 1977, organisant les structures des écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture, de l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et des écoles nationales féminines d'agronomie ;
Vu le décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération des personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur ;
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000021000722
1. Les corps d'enseignants-chercheurs régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre V du livre IX du code de l'éducation et, pour celles de leurs dispositions n'y dérogeant pas, aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de la loi du 11 janvier 1984 et des décrets pris pour leur application.
2. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les enseignants-chercheurs en raison de leur sexe.
3. Toutefois, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation par les autorités qui en sont chargées des membres des jurys ou instances constituées pour le recrutement, l'évaluation ou la carrière des enseignants-chercheurs, afin de concourir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ces organes.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006439751
en vigueur le 12 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les dispositions du titre V du livre IX du code de l'éducation susvisée relatives aux enseignants-chercheurs sont applicables aux enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve des dispositions contenues dans le présent décret.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006439750
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 12 juillet 2003
1. Les dispositions du titre IV de la loi du 26 janvier 1984 susvisée relatives aux enseignants-chercheurs sont applicables aux enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve des dispositions contenues dans le présent décret.
Article 2 LEGIARTI000022327421
1. Les enseignants-chercheurs titulaires sont répartis entre le corps des maîtres de conférences et celui des professeurs.
2. Les enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ont une double mission d'enseignement et de recherche. Ils concourent à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur agricole définies à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime et des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole publics définies à l'article L. 811-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'à celles de la recherche publique mentionnées à l'article L. 112-1 du code de la recherche.
3. Les enseignants-chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires, les principes de tolérance et d'objectivité.
4. Les enseignants-chercheurs ne peuvent être mutés que sur leur demande, selon la procédure et dans les conditions prévues aux articles 29, 30 et 46.
Article 2 Modifié LEGIARTI000021000724
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 8 mai 2010
1. Les enseignants-chercheurs titulaires sont répartis entre le corps des maîtres de conférences et celui des professeurs.
2. Les enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ont une double mission d'enseignement et de recherche. Ils concourent à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur agricole définies à l'article L. 812-1 du code rural et des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole publics définies à l'article L. 811-2 du code rural ainsi qu'à celles de la recherche publique mentionnées à l'article L. 112-1 du code de la recherche.
3. Les enseignants-chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires, les principes de tolérance et d'objectivité.
4. Les enseignants-chercheurs ne peuvent être mutés que sur leur demande, selon la procédure et dans les conditions prévues aux articles 29, 30 et 46.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006439752
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les enseignants-chercheurs titulaires sont répartis entre le corps des maîtres de conférences et celui des professeurs.
Article 81 LEGIARTI000006439749
1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : Dispositions communes
CHAPITRE Ier : Droits et obligations.
Article 3 LEGIARTI000044365333
1. Les enseignants-chercheurs participent à l'élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission, par leur enseignement, des connaissances au titre de la formation initiale et continue définie au 1° de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime incluant, le cas échéant, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Ils assurent la direction, le conseil, le tutorat et l'orientation des élèves. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques dans le cadre de départements et en liaison avec les milieux professionnels.A cet effet, ils établissent une coopération avec les entreprises publiques ou privées. Ils concourent à la formation tout au long de la vie.
2. Ils ont pour mission, en liaison ou en collaboration avec les autres établissements d'enseignement supérieur, les grands organismes de recherche et les secteurs sociaux et économiques concernés :
3. 1° D'assurer la formation initiale et continue d'ingénieurs, de vétérinaires, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et, plus généralement, de cadres spécialisés, dans les domaines définis au 1° de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime;
4. 2° De participer à la politique de développement, à l'expertise et à la coordination scientifique par les activités de la recherche fondamentale ou appliquée, notamment clinique, pédagogique, technologique, et dans le domaine de santé publique, qui est poursuivie dans les laboratoires, départements, centres hospitaliers universitaires vétérinaires et cliniques des écoles nationales vétérinaires, ainsi qu'à la valorisation de ses résultats. Ils contribuent à la coopération entre la recherche et l'ensemble des secteurs de production ;
5. 3° De participer au développement agricole et agro-industriel et à l'animation du milieu rural et des territoires, dans le cadre du développement durable ;
6. 4° De contribuer au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des connaissances et à la formation à la recherche et par la recherche ainsi qu'au progrès de la recherche internationale ; ils peuvent également se voir confier des missions de coopération internationale ;
7. 5° De contribuer au dialogue entre sciences et sociétés, notamment par la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ; ils assurent, le cas échéant, la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements et peuvent être chargés avec leur accord des questions documentaires dans ces établissements ;
8. 6° De participer aux jurys d'examen et de concours, à la Commission nationale des enseignants-chercheurs prévue par le décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, ainsi qu'aux instances prévues par le code rural, le code de la recherche et par les statuts des établissements dans lesquels ils sont affectés.
Article 3 Modifié LEGIARTI000022327441
en vigueur le 8 mai 2010, jusqu'au 26 novembre 2021
1. Les enseignants-chercheurs participent à l'élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission, par leur enseignement, des connaissances au titre de la formation initiale et continue définie au 1° de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime incluant, le cas échéant, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Ils assurent la direction, le conseil, le tutorat et l'orientation des élèves. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques dans le cadre de départements et en liaison avec les milieux professionnels.A cet effet, ils établissent une coopération avec les entreprises publiques ou privées. Ils concourent à la formation tout au long de la vie.
2. Ils ont pour mission, en liaison ou en collaboration avec les autres établissements d'enseignement supérieur, les grands organismes de recherche et les secteurs sociaux et économiques concernés :
3. 1° D'assurer la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et, plus généralement, de cadres spécialisés ainsi que des vétérinaires, dans les domaines définis au 1° de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime;
4. 2° De participer à la politique de développement, à l'expertise et à la coordination scientifique par les activités de la recherche fondamentale ou appliquée, notamment clinique, pédagogique, technologique, et dans le domaine de santé publique, qui est poursuivie dans les laboratoires, départements et cliniques des écoles nationales vétérinaires, ainsi qu'à la valorisation de ses résultats. Ils contribuent à la coopération entre la recherche et l'ensemble des secteurs de production ;
5. 3° De participer au développement agricole et agro-industriel et à l'animation du milieu rural et des territoires, dans le cadre du développement durable ;
6. 4° De contribuer au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des connaissances et à la formation à la recherche et par la recherche ainsi qu'au progrès de la recherche internationale ; ils peuvent également se voir confier des missions de coopération internationale ;
7. 5° De contribuer au dialogue entre sciences et sociétés, notamment par la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ; ils assurent, le cas échéant, la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements et peuvent être chargés avec leur accord des questions documentaires dans ces établissements ;
8. 6° De participer aux jurys d'examen et de concours, à la Commission nationale des enseignants-chercheurs prévue par le décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, ainsi qu'aux instances prévues par le code rural, le code de la recherche et par les statuts des établissements dans lesquels ils sont affectés.
Article 3 Modifié LEGIARTI000021000726
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 8 mai 2010
1. Les enseignants-chercheurs participent à l'élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission, par leur enseignement, des connaissances au titre de la formation initiale et continue définie au 1° de l'article L. 812-1 du code rural incluant, le cas échéant, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Ils assurent la direction, le conseil, le tutorat et l'orientation des élèves. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques dans le cadre de départements et en liaison avec les milieux professionnels.A cet effet, ils établissent une coopération avec les entreprises publiques ou privées. Ils concourent à la formation tout au long de la vie.
2. Ils ont pour mission, en liaison ou en collaboration avec les autres établissements d'enseignement supérieur, les grands organismes de recherche et les secteurs sociaux et économiques concernés :
3. 1° D'assurer la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et, plus généralement, de cadres spécialisés ainsi que des vétérinaires, dans les domaines définis au 1° de l'article L. 812-1 du code rural ;
4. 2° De participer à la politique de développement, à l'expertise et à la coordination scientifique par les activités de la recherche fondamentale ou appliquée, notamment clinique, pédagogique, technologique, et dans le domaine de santé publique, qui est poursuivie dans les laboratoires, départements et cliniques des écoles nationales vétérinaires, ainsi qu'à la valorisation de ses résultats. Ils contribuent à la coopération entre la recherche et l'ensemble des secteurs de production ;
5. 3° De participer au développement agricole et agro-industriel et à l'animation du milieu rural et des territoires, dans le cadre du développement durable ;
6. 4° De contribuer au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des connaissances et à la formation à la recherche et par la recherche ainsi qu'au progrès de la recherche internationale ; ils peuvent également se voir confier des missions de coopération internationale ;
7. 5° De contribuer au dialogue entre sciences et sociétés, notamment par la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ; ils assurent, le cas échéant, la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements et peuvent être chargés avec leur accord des questions documentaires dans ces établissements ;
8. 6° De participer aux jurys d'examen et de concours, à la Commission nationale des enseignants-chercheurs prévue par le décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, ainsi qu'aux instances prévues par le code rural, le code de la recherche et par les statuts des établissements dans lesquels ils sont affectés.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006439754
en vigueur le 12 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture concourent à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur agricole définies à l'article L. 812-1 du code rural et des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics définies à l'article L. 811-2 du code rural.
2. Ils ont pour mission, en liaison ou en collaboration avec les autres établissements d'enseignement supérieur, les grands organismes de recherche et les secteurs sociaux et économiques concernés :
3. 1° D'assurer la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et, plus généralement, de cadres spécialisés ainsi que des vétérinaires, dans les matières définies au 1° de l'article L. 812-1 du code rural. Ils assurent la direction, le conseil et l'orientation des élèves. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques dans le cadre de départements et en liaison avec les milieux professionnels. A cet effet, ils établissent une coopération avec les entreprises publiques ou privées ;
4. 2° De participer à la politique de développement scientifique par les activités de recherche fondamentale ou appliquée, notamment clinique, pédagogique ou technologique qui sont poursuivies dans les laboratoires et départements d'enseignement et les services cliniques des écoles nationales vétérinaires, ainsi qu'à la valorisation de ses résultats. Ils concourent à la réalisation des objectifs définis par les lois des 15 juillet 1982 et 23 décembre 1985 susvisées. Ils contribuent à la coopération entre la recherche et l'ensemble des secteurs de production ;
5. 3° De participer au développement agricole et agro-industriel et à l'animation du milieu rural ;
6. 4° De concourir à la mise en oeuvre de la politique de coopération technique et scientifique internationale ;
7. 5° De participer à la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. Ils assurent, le cas échéant, la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements et peuvent être chargés avec leur accord des questions documentaires dans ces établissements ;
8. 6° De participer aux jurys d'examen et de concours, à la Commission nationale des enseignants-chercheurs prévue par le décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, ainsi qu'aux instances prévues par les lois précitées et par les statuts des établissements.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006439753
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 12 juillet 2003
1. Les enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture concourent à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur agricole définies à l'article L. 814-1 du code rural et des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics définies à l'article 2 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée.
2. Ils ont pour mission, en liaison ou en collaboration avec les autres établissements d'enseignement supérieur, les grands organismes de recherche et les secteurs sociaux et économiques concernés :
3. 1° D'assurer la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et, plus généralement, de cadres spécialisés ainsi que des vétérinaires, dans les matières définies au premier alinéa de l'article L. 814-1 du code rural. Ils assurent la direction, le conseil et l'orientation des élèves. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques dans le cadre de départements et en liaison avec les milieux professionnels. A cet effet, ils établissent une coopération avec les entreprises publiques ou privées ;
4. 2° De participer à la politique de développement scientifique par les activités de recherche fondamentale ou appliquée, notamment clinique, pédagogique ou technologique qui sont poursuivies dans les laboratoires et départements d'enseignement et les services cliniques des écoles nationales vétérinaires, ainsi qu'à la valorisation de ses résultats. Ils concourent à la réalisation des objectifs définis par les lois des 15 juillet 1982 et 23 décembre 1985 susvisées. Ils contribuent à la coopération entre la recherche et l'ensemble des secteurs de production ;
5. 3° De participer au développement agricole et agro-industriel et à l'animation du milieu rural ;
6. 4° De concourir à la mise en oeuvre de la politique de coopération technique et scientifique internationale ;
7. 5° De participer à la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. Ils assurent, le cas échéant, la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements et peuvent être chargés avec leur accord des questions documentaires dans ces établissements ;
8. 6° De participer aux jurys d'examen et de concours, à la Commission nationale des enseignants-chercheurs prévue par le décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, ainsi qu'aux instances prévues par les lois précitées et par les statuts des établissements.
Article 4 LEGIARTI000021000733
1. Tout enseignant-chercheur doit avoir la possibilité de participer aux travaux d'une équipe de recherche, dans des conditions fixées par le conseil d'administration, le cas échéant, dans un établissement autre que son établissement d'affectation.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006439755
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les membres des corps d'enseignants-chercheurs régis par le présent décret ne peuvent être mutés que sur leur demande selon la procédure et dans les conditions prévues aux articles 29, 30 et 46 ci-après.
Article 5 LEGIARTI000006439756
1. Les obligations de service des enseignants-chercheurs sont celles qui sont fixées par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat.
Article 6 LEGIARTI000021000737
1. I. - Le temps de travail de référence des enseignants-chercheurs est constitué à parts égales, dans le respect des dispositions de l'article 5, par des activités d'enseignement et des tâches qui y sont liées et par des activités de recherche selon les modalités suivantes :
2. Les services d'enseignement en présence d'élèves ou d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou 256 heures de travaux cliniques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance ;
3. Ces services d'enseignement s'accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents.
4. Lorsque les enseignants-chercheurs réalisent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail de référence défini au présent article, ils perçoivent une rémunération dans des conditions prévues par décret.
5. II. - Les équivalences horaires applicables à chacune des activités correspondant aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs font l'objet d'un référentiel national approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
6. Le conseil d'administration, en formation restreinte, définit les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article 3, et fixe les équivalences horaires applicables et les modalités pratiques de décompte.
7. III. - Dans le respect des principes généraux définis par le conseil d'administration, la répartition des services d'enseignement de chaque enseignant-chercheur est établie chaque année par décision du directeur de l'établissement d'affectation, dans l'intérêt du service.
8. Les obligations d'enseignement peuvent être, avec l'accord écrit des intéressés et après avis du conseil des enseignants, diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque enseignant-chercheur aux missions autres que celles d'enseignement définies à l'article 3, notamment la recherche, ou des responsabilités particulières qu'il assume. La modulation permet de fixer pour une année déterminée le service d'enseignement d'un enseignant-chercheur à une durée comprise entre 0, 5 et 1, 5 fois le service de référence. La modulation peut s'inscrire dans le cadre d'un projet individuel ou collectif, scientifique, pédagogique ou lié à des tâches d'intérêt général. Elle peut être envisagée de manière pluriannuelle.
9. Tout enseignant-chercheur peut demander le réexamen d'un refus opposé à sa demande de modulation après consultation du conseil d'administration de l'établissement, réduit aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé. Pour les maîtres de conférences, il est composé à parité de maîtres de conférences et de professeurs.
10. Dans le cas où il apparaît impossible d'attribuer le service de référence aux enseignants-chercheurs d'un établissement, le directeur de celui-ci peut leur demander de compléter leurs services dans le même établissement, au titre de la formation continue ou à distance, ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur public au titre de la formation initiale ou continue, sans que cela donne lieu au paiement d'heures complémentaires.
11. Les principes généraux de répartition des obligations de service et les décisions individuelles d'attribution de services ne peuvent avoir pour effet de compromettre la réalisation des engagements de formation prévus dans le cadre du contrat pluriannuel entre l'établissement et l'Etat.
12. L'ensemble des activités conduites par les enseignants-chercheurs est évalué par la Commission nationale des enseignants-chercheurs régie par le décret n° 92-172 du 21 février 1992, selon les modalités définies à l'article 7.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006439757
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les services d'enseignement en présence d'élèves ou d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 256 heures de travaux cliniques ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Des activités spécifiques en formation initiale ou continue peuvent être prises en compte pour l'accomplissement de ces services dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. Les enseignants-chercheurs assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances, aux examens et aux soutenances de thèses.
3. Ces obligations d'enseignement peuvent être, avec l'accord des intéressés, diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque enseignant-chercheur aux missions autres que celles d'enseignement définies à l'article 3 ci-dessus, ou des responsabilités particulières qu'il assume. Cette modulation permet de fixer pour une année déterminée le service d'enseignement d'un enseignant-chercheur à une durée comprise entre 0,5 et 1,5 fois le service de référence.
4. La répartition des services d'enseignement de chaque enseignant-chercheur est établie chaque année par le directeur de l'établissement d'affectation, après avis du conseil des enseignants, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
5. Dans le cas où il apparaît impossible d'attribuer le service de référence aux enseignants-chercheurs d'un établissement, le directeur de celui-ci peut leur demander de compléter leurs services dans le même établissement, au titre de la formation continue, ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur public au titre de la formation initiale ou continue, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sans que cela donne lieu au paiement d'heures complémentaires.
Article 7 LEGIARTI000021000740
1. Chaque enseignant-chercheur établit, conformément aux directives définies par le ministre chargé de l'agriculture, au moins tous les quatre ans et à chaque fois qu'il est candidat à une promotion, un rapport d'activité. Ce rapport tient compte de l'ensemble des activités de l'enseignant-chercheur et de leurs éventuelles évolutions et contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 3.
2. Le directeur de l'établissement émet un avis sur les activités d'enseignement et les tâches d'intérêt général figurant dans le rapport d'activité de l'intéressé ; cet avis est joint au rapport et communiqué à l'intéressé.
3. Ce rapport est demandé à l'intéressé à l'occasion d'un changement de corps, d'une demande de mutation ou d'intégration au terme d'une période de détachement.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006439758
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Chaque enseignant-chercheur est tenu d'établir, au moins tous les quatre ans, un rapport d'activité conformément aux directives définies par le ministre chargé de l'agriculture. Ce rapport tient compte de l'ensemble des fonctions de l'enseignant-chercheur et contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 3 ci-dessus.
2. Il peut être demandé à l'intéressé d'actualiser ce rapport, en particulier à l'occasion d'un avancement de classe, d'un changement de corps, d'une demande de mutation ou d'intégration au terme d'une période de détachement.
Article 8 LEGIARTI000021000743
1. Les enseignants-chercheurs doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.
2. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat, notamment au statut général des fonctionnaires, au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
3. Ils bénéficient des dispositions des articles L. 413-8 à L. 413-14 du code de la recherche.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006439760
en vigueur le 12 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les enseignants-chercheurs doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.
2. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat, notamment au statut général des fonctionnaires, au décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé et au décret du 2 septembre 1971 susvisé.
3. Ils bénéficient des dispositions des articles 25-2 et 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006439759
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 12 juillet 2003
1. Les enseignants-chercheurs doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.
2. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat, notamment au statut général des fonctionnaires, au décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé et au décret du 2 septembre 1971 susvisé.
CHAPITRE II : Positions.
Article 9 LEGIARTI000021000751
1. Les enseignants-chercheurs régis par le présent décret sont assujettis aux règles générales concernant les positions des fonctionnaires fixées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ses décrets d'application, notamment le décret du 16 septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions ci-après.
2. Ils sont également régis par les articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, selon les modalités précisées aux articles 10, 13 et 13-2 ci-après.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006439762
en vigueur le 12 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les enseignants-chercheurs régis par le présent décret sont assujettis aux règles générales concernant les positions des fonctionnaires fixées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ses décrets d'application, notamment le décret du 16 septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions ci-après.
2. Ils sont également régis par les dispositions de l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, selon les modalités précisées aux articles 10, 13 et 13-2 ci-après.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006439761
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 12 juillet 2003
1. Les enseignants-chercheurs régis par le présent décret sont assujettis aux règles générales concernant les positions des fonctionnaires fixées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ses décrets d'application, notamment le décret du 16 septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions ci-après.
Section 1 : Délégation.
Article 10 LEGIARTI000021000757
1. Les enseignants-chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, sur leur demande, en délégation.
2. Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité.
3. La délégation peut être prononcée auprès :
4. a) D'une institution internationale ou d'un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ;
5. b) D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique ;
6. c) D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé.
7. Un enseignant-chercheur peut également être placé en délégation pour créer une entreprise.
8. La délégation peut être prononcée pour l'application des dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.
9. Par exception au premier alinéa du présent article, les maîtres de conférences stagiaires peuvent être placés en délégation si l'établissement d'accueil est un établissement ou un organisme de recherche mentionné au livre III du code de la recherche et si l'intéressé assure au moins le tiers de la durée annuelle de référence du service d'enseignement.
10. Toutefois, lorsque le maître de conférences stagiaire est en délégation, la décision de titularisation est prise après avis conformes du directeur de l'établissement ou de l'organisme de recherche auprès duquel il est placé en délégation, du directeur de l'établissement au sein duquel il assure son service d'enseignement et des instances prévues au quatrième alinéa de l'article 24.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006439764
en vigueur le 12 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les enseignants-chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, sur leur demande, en délégation.
2. Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité.
3. La délégation peut être prononcée auprès :
4. a) D'une institution internationale ou d'un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ;
5. b) D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique ;
6. c) D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé.
7. Un enseignant-chercheur peut également être placé en délégation pour créer une entreprise.
8. La délégation peut en outre être prononcée pour l'application des dispositions de l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006439763
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 12 juillet 2003
1. Les enseignants-chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, sur leur demande, en délégation.
2. Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité.
3. La délégation peut être prononcée auprès :
4. a) D'une institution internationale ou d'un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ;
5. b) D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique ;
6. c) D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé.
7. Un enseignant-chercheur peut également être placé en délégation pour créer une entreprise.
Article 11 LEGIARTI000006439765
1. La délégation ne peut être autorisée auprès d'une entreprise ou de tout organisme de droit privé si l'enseignant-chercheur a, au cours des cinq années précédentes, exercé un contrôle sur cette entreprise ou cet organisme ou a participé à l'élaboration ou à la passation de marchés conclus avec l'une ou l'autre.
Article 12 LEGIARTI000006439766
1. La délégation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui recueille successivement l'avis du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et l'avis du directeur de l'établissement d'affectation de l'intéressé.
Article 13 LEGIARTI000021000761
1. La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. Toutefois, pour l'application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.
2. Ces modalités peuvent être les suivantes :
3. a) L'enseignant-chercheur délégué continue à assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut ;
4. b) L'enseignant-chercheur délégué est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheurs qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;
5. c) Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'établissement d'origine ;
6. d) Une contribution, au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes, est versée au profit de l'établissement d'origine.
7. La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs des modalités ci-dessus énumérées au cours d'une même période de délégation.
8. Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au d ci-dessus est obligatoire au-delà des six premiers mois.
9. Lorsque la délégation est prononcée pour créer une entreprise, la convention est passée avec l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche.
10. Les enseignants-chercheurs en délégation demeurent soumis à l'obligation d'établir le rapport d'activité prévu à l'article 7.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006439768
en vigueur le 12 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2009
1. La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de quatre ans. Toutefois, pour l'application de l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.
2. Ces modalités peuvent être les suivantes :
3. a) L'enseignant-chercheur délégué continue à assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut ;
4. b) L'enseignant-chercheur délégué est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheurs qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;
5. c) Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'établissement d'origine ;
6. d) Une contribution, au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes, est versée au profit de l'établissement d'origine.
7. La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs des modalités ci-dessus énumérées au cours d'une même période de délégation.
8. Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au d ci-dessus est obligatoire au-delà des six premiers mois.
9. Lorsque la délégation est prononcée pour créer une entreprise, la convention est passée avec l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche.
10. La délégation prévue à la première phrase du premier alinéa du présent article peut être renouvelée dans les conditions prévues à cet alinéa.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006439767
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 12 juillet 2003
1. La délégation est prononcée pour une durée égale au plus à quatre années. Lorsqu'elle est supérieure à six mois, elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.
2. Ces modalités peuvent être les suivantes :
3. a) L'enseignant-chercheur délégué continue à assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut ;
4. b) L'enseignant-chercheur délégué est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheurs qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;
5. c) Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'établissement d'origine ;
6. d) Une contribution, au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes, est versée au profit de l'établissement d'origine.
7. La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs des modalités ci-dessus énumérées au cours d'une même période de délégation.
8. Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au d ci-dessus est obligatoire au-delà des six premiers mois.
9. Lorsque la délégation est prononcée pour créer une entreprise, la convention est passée avec l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche.
10. La délégation peut être renouvelée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article lorsqu'elle est prononcée auprès d'un établissement ou d'un service d'intérêt national désigné par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
1. Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, la délégation peut s'effectuer à temps incomplet. Les dispositions de l'article 13 sont alors adaptées à la quotité de la délégation.
Article 13-1 Modifié LEGIARTI000006439769
en vigueur le 12 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 10 ci-dessus, la délégation peut s'effectuer à temps incomplet. Les dispositions de l'article 13 sont alors adaptées à la quotité de la délégation.
1. Lorsqu'une délégation est prononcée dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, la contribution mentionnée au d de l'article 13 ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an sauf si le conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai.
2. L'application des dispositions du huitième alinéa de l'article 13 ci-dessus n'est pas obligatoire pour les délégations prononcées dans le cadre du présent article.
Article 13-2 Modifié LEGIARTI000006439770
en vigueur le 12 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Lorsqu'une délégation est prononcée dans le cadre du dernier alinéa de l'article 10 ci-dessus, la contribution mentionnée au d de l'article 13 ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an sauf si le conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai.
2. L'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article 13 ci-dessus n'est pas obligatoire pour les délégations prononcées dans le cadre du présent article.
Section 2 : Détachement.
Article 14 LEGIARTI000021000772
1. Les enseignants-chercheurs peuvent bénéficier des détachements prévus aux titres II et III du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
2. Les enseignants-chercheurs peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public pour y exercer des fonctions de formation, de recherche, de valorisation de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique.
3. Dans ce cas, le détachement est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil des enseignants de l'établissement, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.
4. Un tel détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu au cours des trois dernières années soit à exercer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit à conclure des contrats de toute nature avec elle, ou à formuler un avis sur de tels contrats, soit à proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par cette entreprise, ou à formuler un avis sur de telles décisions.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006439771
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les enseignants-chercheurs peuvent bénéficier des détachements prévus aux titres II et III du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
2. Le détachement auprès d'une entreprise privée ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle dans l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés conclus avec elle.
Article 15 LEGIARTI000006439772
1. L'enseignant-chercheur placé en position de détachement ne peut être remplacé dans son emploi qu'à titre temporaire sauf dans le cas du renouvellement d'un détachement de longue durée où le remplacement peut être définitif.
2. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser le remplacement d'un enseignant-chercheur détaché par un enseignant-chercheur titulaire lorsqu'un emploi de même grade et de même discipline ou relevant d'un même département d'enseignement doit devenir vacant dans un délai maximum de deux années, par suite d'une mise à la retraite par limite d'âge. L'enseignant-chercheur détaché est de droit réintégré sur l'emploi ainsi libéré.
Article 16 LEGIARTI000021000776
1. A l'expiration du détachement, la réintégration d'un enseignant-chercheur dans son corps d'origine et dans le même établissement s'effectue de plein droit dans les conditions fixées par les dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Elle est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006439773
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Au terme de la période de son détachement, l'enseignant-chercheur est réintégré dans les conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé.
2. Toutefois, lorsqu'il a été remplacé à titre définitif dans son emploi, il est, sur sa demande, affecté de droit dans son établissement d'origine, si une vacance dans son grade et dans sa discipline y est ouverte dans les deux années suivant sa demande de réintégration.
Section 3 : Position hors cadres.
Article 17 LEGIARTI000006439775
1. Les enseignants-chercheurs placés dans la position hors cadres, telle qu'elle est prévue par l'article 49 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent demander leur réintégration dans leur corps d'origine, dans les conditions prévues par l'article 40 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 16 ci-dessus.
Section 4 : Congé pour recherches ou conversions thématiques.
Article 18 LEGIARTI000021000779
1. I. - Les enseignants-chercheurs titulaires en position d'activité régis par le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée de six à douze mois par période de six ans passée en position d'activité ou de détachement. Toutefois, ceux qui ont été nommés dans un corps d'enseignants-chercheurs depuis au moins trois ans peuvent bénéficier d'un premier congé de cette nature.
2. Un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée de six mois peut être accordé après un congé maternité ou un congé parental, à la demande de l'enseignant-chercheur.
3. La périodicité entre chaque congé intervient par intervalles de six années à l'échéance de chaque congé quelle que soit sa durée.
4. Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d'activité. Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
5. II. - Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté est pris au vu des projets présentés par les candidats, sur proposition soit du conseil scientifique de l'établissement ou l'instance en tenant lieu, soit de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au deuxième alinéa de l'article 17 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.
6. Si le congé est proposé par la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture, il ne peut être accordé que pour une période de six mois ou d'un an.
7. Si le congé est proposé par le conseil scientifique de l'établissement ou l'instance en tenant lieu, il peut être accordé en une seule fois ou fractionné au cours d'une même période de six ans. En outre, dans le cas où l'enseignant-chercheur ne justifie pas de l'ancienneté de trois ans exigée au premier alinéa, une dérogation peut lui être accordée par le directeur de son établissement après avis favorable du conseil scientifique ou l'instance en tenant lieu rendu dans le cadre de la politique de formation et de recherche de l'établissement.
8. III. - Les enseignants-chercheurs qui ont exercé les fonctions de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient à l'issue de leur mandat, sur leur demande, d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée d'un an au plus.
9. Lorsqu'un enseignant-chercheur effectue ses activités de recherche au sein d'un établissement autre que son établissement d'affectation, le conseil scientifique ou l'instance en tenant lieu de l'établissement au sein duquel sont effectuées les activités de recherche exerce les prérogatives du conseil scientifique ou de l'instance en tenant lieu de l'établissement d'affectation prévues au septième alinéa. Les modalités de déroulement du congé sont fixées dans le cadre d'une convention entre les deux établissements.
10. A l'issue du congé, l'intéressé adresse au directeur de son établissement et aux instances initialement consultées un rapport sur ses activités pendant cette période.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006439777
en vigueur le 12 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les enseignants-chercheurs titulaires en position d'activité régis par le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée maximale de douze mois par période de six ans passée en position d'activité ou de détachement. Toutefois, ceux qui ont été nommés dans un corps d'enseignants-chercheurs depuis au moins trois ans peuvent bénéficier de ce congé.
2. Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d'activité. Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
3. Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté est pris au vu des projets présentés par les candidats, sur proposition soit du conseil scientifique de l'établissement, soit de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au deuxième alinéa de l'article 17 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.
4. Si le congé est proposé par la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture, il ne peut être accordé que pour une période de six mois ou d'un an.
5. Si le congé est proposé par le conseil scientifique de l'établissement, il peut être accordé en une seule fois ou fractionné au cours d'une même période de six ans. En outre, dans le cas où l'enseignant-chercheur ne justifie pas de l'ancienneté de trois ans exigée au premier alinéa, une dérogation peut lui être accordée par le directeur de son établissement après avis favorable du conseil scientifique rendu dans le cadre de la politique de formation et de recherche de l'établissement.
6. A l'issue du congé, l'intéressé adresse au directeur de son établissement et aux instances initialement consultées un rapport sur ses activités pendant cette période.
7. Les enseignants-chercheurs qui ont exercé les fonctions de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient à l'issue de leur mandat, sur leur demande, d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée d'un an au plus.
8. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006439776
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 12 juillet 2003
1. Les enseignants-chercheurs régis par le présent décret peuvent bénéficier de congés pour recherches ou conversions thématiques d'une durée de six à douze mois, sous réserve d'avoir exercé en position d'activité pendant les six années précédentes.
2. Les intéressés conservent la rémunération correspondant à leur grade, à l'exclusion de la prime de recherche et d'enseignement supérieur attribuée aux personnels enseignants.
3. Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette décision est prise au vu des projets présenté par les candidats, après avis soit du conseil scientifique de l'établissement soit de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au deuxième alinéa de l'article 17 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
4. Le bénéficiaire d'un congé pour recherches ou conversions thématiques demeure en position d'activité. Au terme du congé, l'intéressé adresse au directeur de son établissement et aux instances initialement consultées un rapport sur ses activités pendant cette période.
5. Le congé pour recherches ou conversions thématiques ne peut être prolongé.
TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
Article 19 LEGIARTI000036263660
1. Il est créé un corps de maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
2. Ce corps comporte une classe normale comprenant neuf échelons et une hors classe comprenant six échelons et un échelon exceptionnel.
3. Les maîtres de conférences hors classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement, à l'orientation et au suivi des étudiants, à la coordination pédagogique, ainsi qu'aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement supérieur ou de recherche français ou étrangers.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006439779
en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 24 décembre 2017
1. Il est créé un corps de maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Ce corps comporte une classe normale comprenant neuf échelons et une hors classe comprenant six échelons.
3. Les maîtres de conférences hors classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement, à l'orientation et au suivi des étudiants, à la coordination pédagogique, ainsi qu'aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement supérieur ou de recherche français ou étrangers.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006439778
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er août 2003
1. Il est créé un corps de maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Ce corps comporte une deuxième classe comprenant trois échelons, une première classe comprenant six échelons et une hors classe comprenant six échelons.
3. Les maîtres de conférences hors classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement, à l'orientation et au suivi des étudiants, à la coordination pédagogique, ainsi qu'aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement supérieur ou de recherche français ou étrangers.
CHAPITRE Ier : Recrutement
Section 1 : Concours.
Article 20 LEGIARTI000021000783
1. I. - Les maîtres de conférences sont recrutés par concours en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois vacants dans un établissement.
2. Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :
3. 1° Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L 612-7 du code de l'éducation ;
4. 2° Etre titulaire du doctorat d'Etat, doctorat de troisième cycle ou diplôme de docteur ingénieur.
5. II. - Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1° et 2°, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, y compris professionnelles, travaux ou services d'un niveau jugé équivalent à l'emploi à pourvoir, peuvent être également autorisés à concourir par décision du ministre après avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006439781
en vigueur le 12 juillet 2003, jusqu'au 28 août 2009
1. Les maîtres de conférences sont recrutés par concours nationaux en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline vacants dans un ou plusieurs établissements.
2. Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :
3. 1° Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L 612-7 du code de l'éducation ;
4. 2° Etre titulaire du doctorat d'Etat, doctorat de troisième cycle ou diplôme de docteur ingénieur.
5. Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1° et 2° ci-dessus, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, travaux ou services d'un niveau comparable, peuvent être autorisés à concourir par décision du ministre après avis favorable de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006439780
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 12 juillet 2003
1. Les maîtres de conférences sont recrutés par concours nationaux en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline vacants dans un ou plusieurs établissements.
2. Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :
3. 1° Etre titulaire du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
4. 2° Etre titulaire du doctorat d'Etat, doctorat de troisième cycle ou diplôme de docteur ingénieur.
5. Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1° et 2° ci-dessus, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, travaux ou services d'un niveau comparable, peuvent être autorisés à concourir par décision du ministre après avis favorable de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.
Article 21 LEGIARTI000006439783
1. Les personnalités ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, être recrutées en qualité de maître de conférences dans les conditions prévues à l'article précédent.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006439782
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 12 juillet 2003
1. Les personnalités de nationalité étrangère peuvent, en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, être recrutées en qualité de maître de conférences dans les conditions prévues à l'article précédent.
Article 22 LEGIARTI000021000787
1. Les concours prévus à l'article 20 sont des concours sur titres, épreuves, travaux et services. Ils sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise le nombre d'emplois à pourvoir et pour chaque emploi la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, la discipline concernée, l'établissement d'affectation et la date de dépôt des candidatures.
2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis de la commission permanente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, détermine la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours.
3. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil des enseignants, du conseil scientifique de l'établissement ou de l'instance en tenant lieu, et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation, précise les caractéristiques des emplois à pourvoir. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006439784
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les concours nationaux prévus à l'article 20 ci-dessus sont des concours sur titres, épreuves, travaux et services. Ils sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise le nombre d'emplois à pourvoir, les disciplines concernées, les établissements d'affectation et la date de dépôt des candidatures.
2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, siégeant en formation plénière et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, détermine la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours.
3. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil des enseignants et du conseil d'administration de chaque établissement d'affectation, précise les caractéristiques des emplois à pourvoir.
Article 23 LEGIARTI000044365331
1. Les jurys sont institués par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions suivantes :
2. Pour chaque concours, le ministre choisit les membres du jury après avis du président de la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sur la liste établie par le directeur, après avis du conseil des enseignants de l'établissement, au sein duquel l'emploi est à pourvoir.
3. Lorsque le président de la section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs concernée est affecté dans l'établissement où le poste est à pourvoir, l'avis est rendu par le vice-président du bureau de la même section choisi parmi les membres nommés relevant des a ou b de l'article 4 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture.
4. Le jury doit comporter le directeur de l'établissement d'affectation ou son représentant et un enseignant-chercheur de l'établissement d'affectation d'un rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Les autres membres du jury sont choisis parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.
5. L'un des membres titulaires du jury, choisi parmi les personnalités extérieures à l'établissement, est désigné comme président de celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.
6. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de fonctionnement de ces jurys et notamment les conditions dans lesquelles il peut être pourvu au remplacement du président en cas d'empêchement.
7. Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose le candidat déclaré admis au ministre chargé de l'agriculture. II peut n'en proposer aucun. II peut établir une liste complémentaire des autres candidats déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel en cas de besoin à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire.
8. Par dérogation aux dispositions du présent article, lorsque l'emploi est à pourvoir au sein d'une école interne d'un établissement créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'avis du conseil des enseignants prévu au deuxième alinéa est rendu par la commission des enseignants de l'école interne. L'incompatibilité prévue au troisième alinéa s'apprécie au sein de l'école interne. Le jury doit comporter le directeur général de l'établissement ou le directeur de l'école interne d'affectation, ou leur représentant, et un enseignant-chercheur de l'école interne d'affectation d'un rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Les enseignants des autres écoles internes de l'établissement sont considérés comme des personnalités extérieures à l'établissement.
Article 23 Modifié LEGIARTI000021000791
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 26 novembre 2021
1. Les jurys sont institués par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions suivantes :
2. Pour chaque concours, le ministre choisit les membres du jury après avis du président de la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sur la liste établie par le directeur, après avis du conseil des enseignants de l'établissement, au sein duquel l'emploi est à pourvoir.
3. Lorsque le président de la section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs concernée est affecté dans l'établissement où le poste est à pourvoir, l'avis est rendu par le vice-président du bureau de la même section choisi parmi les membres nommés relevant des a ou b de l'article 4 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture.
4. Le jury doit comporter le directeur de l'établissement d'affectation ou son représentant et un enseignant-chercheur de l'établissement d'affectation d'un rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Les autres membres du jury sont choisis parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.
5. L'un des membres titulaires du jury, choisi parmi les personnalités extérieures à l'établissement, est désigné comme président de celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.
6. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de fonctionnement de ces jurys et notamment les conditions dans lesquelles il peut être pourvu au remplacement du président en cas d'empêchement.
7. Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose le candidat déclaré admis au ministre chargé de l'agriculture. II peut n'en proposer aucun. II peut établir une liste complémentaire des autres candidats déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel en cas de besoin à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006439786
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les jurys sont institués par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions suivantes :
2. Pour chaque concours, le ministre choisit les membres du jury après avis du président de la ou des sections compétentes de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sur une liste proposée par le directeur du ou des établissements concernés et parmi les membres de la ou desdites sections. Le jury doit comporter un directeur d'école représentant le ou les établissements d'affectation et au moins un enseignant-chercheur de chaque établissement d'affectation. Des membres du jury peuvent être choisis parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée. Le nombre de ces personnalités ne peut excéder le cinquième des membres du jury.
3. La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie après avis du conseil des enseignants de chaque établissement d'affectation.
4. L'un des membres du jury est désigné comme président de celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.
5. Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre de la Commission nationale des enseignants-chercheurs après le début du concours continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations dudit concours.
6. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de constitution et de fonctionnement de ces jurys et notamment les conditions dans lesquelles il peut être pourvu au remplacement du président en cas d'empêchement.
7. Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose un candidat au ministre chargé de l'agriculture. Il peut n'en proposer aucun. Il établit une liste complémentaire des autres candidats éventuellement déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel en cas de besoin à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire.
Section 2 : Détachement.
Article 24 LEGIARTI000043323058
1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences, dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif budgétaire et sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois années au moins, les maîtres de conférences régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier des professeurs des universités et des maîtres de conférences et les fonctionnaires appartenant à un corps de chercheurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ou à un corps assimilé à celui des maîtres de conférences par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. Les agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement public, dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et occupant un emploi d'un niveau équivalent à celui de maître de conférences, peuvent également être accueillis en détachement dans le corps des maîtres de conférences.
3. Le ministre chargé de l'agriculture désigne le ou les emplois à pourvoir par détachement, sur proposition de chaque directeur, accompagnée de l'avis du conseil des enseignants.
4. Toute demande de détachement fait l'objet d'un avis formulé par une commission constituée, dans chaque établissement, de membres du conseil des enseignants désignés par ce dernier et répartis à parité entre les maîtres de conférences et les professeurs. Cet avis est communiqué à la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs laquelle donne également un avis.
5. La Commission nationale des enseignants-chercheurs exerce en outre, pour les demandes émanant d'agents appartenant à un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen que la France, les compétences dévolues à la commission d'équivalence instituée par le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 8 du décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.
6. Le détachement est prononcé par le ministre chargé de l'agriculture après recueil des avis susmentionnés.
Article 24 Modifié LEGIARTI000021000794
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 2 avril 2021
1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences, dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif budgétaire et sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois années au moins, les maîtres de conférences régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier des professeurs des universités et des maîtres de conférences et les fonctionnaires appartenant à un corps de chercheurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ou à un corps assimilé à celui des maîtres de conférences par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. Les agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement public, dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et occupant un emploi d'un niveau équivalent à celui de maître de conférences, peuvent également être accueillis en détachement dans le corps des maîtres de conférences.
3. Le ministre chargé de l'agriculture désigne le ou les emplois à pourvoir par détachement, sur proposition d'une commission des directeurs des établissements d'enseignement supérieur relevant de ce ministre siégeant dans des conditions qu'il fixe par arrêté. Cette commission examine les demandes présentées par chaque directeur, accompagnées de l'avis du conseil des enseignants.
4. Toute demande de détachement fait l'objet d'un avis formulé par une commission constituée, dans chaque établissement, de membres du conseil des enseignants désignés par ce dernier et répartis à parité entre les maîtres de conférences et les professeurs. Cet avis est communiqué à la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs laquelle donne également un avis.
5. La Commission nationale des enseignants-chercheurs exerce en outre, pour les demandes émanant d'agents appartenant à un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen que la France, les compétences dévolues à la commission d'équivalence instituée par le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 8 du décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.
6. Le détachement est prononcé par le ministre chargé de l'agriculture après recueil des avis susmentionnés.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006439787
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences, dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif budgétaire et sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois années au moins, les maîtres de conférences régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier des professeurs des universités et des maîtres de conférences et les fonctionnaires appartenant à un corps de chercheurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ou à un corps assimilé à celui des maîtres de conférences par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. Le ministre chargé de l'agriculture désigne le ou les emplois à pourvoir par détachement, sur proposition d'une commission des directeurs des établissements d'enseignement supérieur relevant de ce ministre siégeant dans des conditions qu'il fixe par arrêté. Cette commission examine les demandes présentées par chaque directeur, accompagnées de l'avis du conseil des enseignants.
3. Toute demande de détachement fait l'objet d'un avis formulé par une commission constituée, dans chaque établissement, de membres du conseil des enseignants désignés par ce dernier et répartis à parité entre les maîtres de conférences et les professeurs. Cet avis est communiqué à la ou aux sections compétentes de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, laquelle ou lesquelles donnent également un avis. Le détachement est prononcé par le ministre chargé de l'agriculture après recueil des avis susmentionnés.
Article 25 LEGIARTI000021000800
1. Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministère chargé de l'agriculture, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de son indice antérieur.
2. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maîtres de conférences avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006439788
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret n° 92-173 du 21 février 1992 susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de son indice antérieur.
2. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maîtres de conférences avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Article 26 LEGIARTI000021000813
1. Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des maîtres de conférences qu'à la demande de l'intéressé ou après avis des instances mentionnées au quatrième alinéa de l'article 24 ci-dessus.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006439789
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des maîtres de conférences qu'à la demande de l'intéressé ou après avis des instances mentionnées au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus.
Article 27 LEGIARTI000021000810
1. Les fonctionnaires placés en postion de détachement en qualité de maîtres de conférences peuvent solliciter leur intégration dans ce corps au terme d'un délai d'un an. L'intégration ne peut être prononcée qu'après avis favorables du directeur de l'établissement d'accueil et des instances prévues au quatrième alinéa de l'article 24 ci-dessus.
2. Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de leur indice antérieur. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte des bonifications d'ancienneté mentionnées à l'article 33 ci-dessous.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006439791
en vigueur le 12 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les fonctionnaires placés en postion de détachement en qualité de maîtres de conférences peuvent solliciter leur intégration dans ce corps au terme d'un délai d'un an. L'intégration ne peut être prononcée qu'après avis favorables du directeur de l'établissement d'accueil et des instances prévues au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus.
2. Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de leur indice antérieur. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte des bonifications d'ancienneté mentionnées à l'article 33 ci-dessous.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006439790
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 12 juillet 2003
1. Les fonctionnaires placés en postion de détachement en qualité de maîtres de conférences peuvent solliciter leur intégration dans ce corps au terme d'un délai de deux années. L'intégration ne peut être prononcée qu'après avis favorables du directeur de l'établissement d'accueil et des instances prévues au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus.
2. Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de leur indice antérieur. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte des bonifications d'ancienneté mentionnées à l'article 33 ci-dessous.
CHAPITRE II : Nomination et mutation.
Article 28 LEGIARTI000021000803
1. Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. La durée du stage est fixée à un an.
3. Au terme de la période de stage prévue au deuxième alinéa du présent article, les maîtres de conférences sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une période d'une année, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette décision est prise après avis conformes du directeur de l'établissement d'affectation et des instances prévues au quatrième alinéa de l'article 24 ci-dessus.
4. Les maîtres de conférences dont le stage a été renouvelé sont, au terme de celui-ci, soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés selon les modalités définies à l'alinéa précédent. Lors de la titularisation, seule la durée initiale du stage est prise en considération pour l'avancement.
5. Les maîtres de conférences ayant exercé antérieurement en qualité d'associé, en application des dispositions du décret n° 95-621 du 6 mai 1995 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, pendant au moins deux années, les fonctions d'enseignant ou d'enseignant-chercheur sont dispensés de stage. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés qui, justifiant de la même durée de service, ont cessé leurs fonctions depuis trois années au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences.
Nota : Décret 2003-643 du 10 juillet 2003 art 24 : Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 28 sont applicables aux maître de conférence recrutés à compter du 1er septembre 2003.
Article 28 Modifié LEGIARTI000006439793
en vigueur le 12 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. La durée du stage est fixée à un an.
3. Au terme de la période de stage prévue au deuxième alinéa du présent article, les maîtres de conférences sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une période d'une année, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette décision est prise après avis conformes du directeur de l'établissement d'affectation et des instances prévues au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus.
4. Les maîtres de conférences dont le stage a été renouvelé sont, au terme de celui-ci, soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés selon les modalités définies à l'alinéa précédent. Lors de la titularisation, seule la durée initiale du stage est prise en considération pour l'avancement.
5. Les maîtres de conférences ayant exercé antérieurement en qualité d'associé, en application des dispositions du décret n° 95-621 du 6 mai 1995 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, pendant au moins deux années, les fonctions d'enseignant ou d'enseignant-chercheur sont dispensés de stage. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés qui, justifiant de la même durée de service, ont cessé leurs fonctions depuis trois années au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences.
Nota : Décret 2003-643 du 10 juillet 2003 art 24 : Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 28 sont applicables aux maître de conférence recrutés à compter du 1er septembre 2003.
Article 28 Modifié LEGIARTI000006439792
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 12 juillet 2003
1. Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. La durée du stage des maîtres de conférences est fixée à deux années. Toutefois, la durée du stage est réduite à une année pour :
3. 1° Les personnes qui, avant leur recrutement comme maître de conférences, ont exercé, en qualité d'agent non titulaire de l'Etat pendant au moins une année, des fonctions d'enseignement et de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
4. 2° Les enseignants titulaires du premier et du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture ;
5. Au terme de la période de stage prévue au deuxième alinéa du présent article, les maîtres de conférences sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une période d'une année, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette décision est prise après avis conformes du directeur de l'établissement d'affectation et des instances prévues au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus.
6. Les maîtres de conférences dont le stage a été renouvelé sont, au terme de celui-ci, soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés selon les modalités définies à l'alinéa précédent. Lors de la titularisation, seule la durée initiale du stage est prise en considération pour l'avancement.
7. Les maîtres de conférences ayant exercé antérieurement en qualité d'associé, en application des dispositions du décret du 4 mars 1977 susvisé, pendant au moins deux années, les fonctions d'enseignant ou d'enseignant-chercheur sont dispensés de stage. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés qui, justifiant de la même durée de service, ont cessé leurs fonctions depuis trois années au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences.
Article 29 LEGIARTI000021000816
1. Les mutations des maîtres de conférences prévues à l'article 2 ci-dessus sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui recueille successivement l'avis d'une commission constituée de membres du conseil des enseignants de l'établissement d'accueil désignés par ce dernier et répartis à parité entre les maîtres de conférences et les professeurs, et l'avis de la section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, restreintes aux maîtres de conférences et assimilés, compétentes au regard de l'emploi à pourvoir.
2. Toute décision du ministre rejetant une demande de mutation doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
3. S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les maîtres de conférences ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées aux alinéas précédents qu'avec l'accord de leur directeur d'établissement d'affectation, donné après avis favorable de la commission constituée en application du premier alinéa du présent article.
4. Les changements de discipline à l'intérieur d'un établissement doivent faire l'objet d'un avis favorable du conseil des enseignants et du conseil scientifique, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006439795
en vigueur le 12 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les mutations des maîtres de conférences prévues à l'article 4 ci-dessus sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui recueille successivement l'avis d'une commission constituée de membres du conseil des enseignants de l'établissement d'accueil désignés par ce dernier et répartis à parité entre les maîtres de conférences et les professeurs, et l'avis de la ou des sections de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, restreintes aux maîtres de conférences et assimilés, compétentes au regard de l'emploi à pourvoir.
2. Toute décision du ministre rejetant une demande de mutation doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
3. S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les maîtres de conférences ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées aux alinéas précédents qu'avec l'accord de leur directeur d'établissement d'affectation, donné après avis favorable de la commission constituée en application du premier alinéa du présent article.
4. Les changements de discipline à l'intérieur d'un établissement doivent faire l'objet d'un avis favorable du conseil des enseignants et du conseil scientifique, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006439794
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 12 juillet 2003
1. Les mutations des maîtres de conférences prévues à l'article 4 ci-dessus sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui recueille successivement l'avis d'une commission constituée de membres du conseil des enseignants de l'établissement d'accueil désignés par ce dernier et répartis à parité entre les maîtres de conférences et les professeurs, et l'avis de la ou des sections de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, restreintes aux maîtres de conférences et assimilés, compétentes au regard de l'emploi à pourvoir.
2. Toute décision du ministre rejetant une demande de mutation doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Article 30 LEGIARTI000006439796
1. Les dispositions de l'article précédent doivent être appliquées après toute publication des emplois vacants. Les emplois non pourvus à ce titre et ceux devenus vacants à la suite des opérations de mutation sont pourvus dans les conditions prévues aux articles 20 et 24 du présent décret.
CHAPITRE III : Avancement.
Article 31 LEGIARTI000006439798
1. Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux maîtres de conférences.
Article 32 LEGIARTI000006439799
1. L'avancement des maîtres de conférences comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
Article 33 LEGIARTI000036263665
1. Sous réserve des dispositions du II de l'article 34, l'avancement d'échelon des maîtres de conférences a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des deux classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu'il suit :
| Echelons | Durée |
|---|
Maîtres de conférences hors classe |
Echelon exceptionnel | - |
6e échelon | - |
5e échelon | 5 ans |
4e échelon | 1 an |
3e échelon | 1 an |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
Maîtres de conférences de classe normale |
9e échelon | - |
8e échelon | 2 ans 10 mois |
7e échelon | 2 ans 10 mois |
6e échelon | 3 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans 10 mois |
4e échelon | 2 ans 10 mois |
3e échelon | 2 ans 10 mois |
2e échelon | 2 ans 10 mois |
1er échelon | 1 an
|
3. Une bonification d'ancienneté d'une année prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux années ou à une année si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Une même personne ne peut bénéficier qu'une seule fois d'une telle bonification.
4. Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 13 ci-dessus ou de disponibilité en application du a de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
5. La bonification mentionnée aux deux alinéas ci-dessus prend effet le premier jour du mois suivant la demande.
6. Une bonification d'ancienneté d'une année, cumulable avec celle qui est prévue au troisième alinéa ci-dessus, est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.
Article 33 Modifié LEGIARTI000021000819
en vigueur le 28 août 2009, jusqu'au 1er septembre 2017
1. L'avancement d'échelon des maîtres de conférences a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des deux classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu'il suit :
CLASSES et avancement d'échelon | ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur |
| Du 5e au 6e échelon | 5 ans |
| Du 4e au 5e échelon | 1 an |
| Du 3e au 4e échelon | 1 an |
| Du 2e au 3e échelon | 1 an |
| Du 1er au 2e échelon | 1 an |
Classe normale |
| Du 8e au 9e échelon | 2 ans et 10 mois |
| Du 7e au 8e échelon | 2 ans et 10 mois |
| Du 6e au 7e échelon | 3 ans et 6 mois |
| Du 5e au 6e échelon | 2 ans et 10 mois |
| Du 4e au 5e échelon | 2 ans et 10 mois |
| Du 3e au 4e échelon | 2 ans et 10 mois |
| Du 2e au 3e échelon | 2 ans et 10 mois |
| Du 1er au 2e échelon | 1 an |
3. Une bonification d'ancienneté d'une année prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux années ou à une année si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Une même personne ne peut bénéficier qu'une seule fois d'une telle bonification.
4. Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 13 ci-dessus ou de disponibilité en application du a de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
5. La bonification mentionnée aux deux alinéas ci-dessus prend effet le premier jour du mois suivant la demande.
6. Une bonification d'ancienneté d'une année, cumulable avec celle qui est prévue au troisième alinéa ci-dessus, est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.
Article 33 Modifié LEGIARTI000006439801
en vigueur le 12 juillet 2003, jusqu'au 28 août 2009
1. L'avancement d'échelon des maîtres de conférences a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des deux classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu'il suit :
3. I- CLASSES et avancement d'échelon
4. II- ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur
5. I- Hors-classe
6. Du 5e au 6e échelon
7. II- 5 ans
8. I- Hors-classe
9. Du 4e au 5e échelon
10. II- 1 an
11. I- Hors-classe
12. Du 3e au 4e échelon
13. II- 1 an
14. I- Hors-classe
15. Du 2e au 3e échelon
16. II- 1 an
17. I- Hors-classe
18. Du 1er au 2e échelon
19. II- 1 an
20. I- Classe normale
21. Du 8e au 9e échelon
22. II- 2 ans et 10 mois
23. I- Classe normale
24. Du 7e au 8e échelon
25. II- 2 ans et 10 mois
26. I- Classe normale
27. Du 6e au 7e échelon
28. II- 3 ans et 6 mois
29. I- Classe normale
30. Du 5e au 6e échelon
31. II- 2 ans et 10 mois
32. I- Classe normale
33. Du 4e au 5e échelon
34. II- 2 ans et 10 mois
35. I- Classe normale
36. Du 3e au 4e échelon
37. II- 2 ans et 10 mois
38. I- Classe normale
39. Du 2e au 3e échelon
40. II- 2 ans et 10 mois
41. I- Classe normale
42. Du 1er au 2e échelon
43. II- 2 ans
44. Une bonification d'ancienneté d'une année prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux années ou à une année si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Une même personne ne peut bénéficier qu'une seule fois d'une telle bonification.
45. Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 13 ci-dessus ou de disponibilité en application du a de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
46. La bonification mentionnée aux deux alinéas ci-dessus prend effet le premier jour du mois suivant la demande.
47. Une bonification d'ancienneté d'une année, cumulable avec celle qui est prévue au troisième alinéa ci-dessus, est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.
Article 33 Modifié LEGIARTI000006439800
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 12 juillet 2003
1. L'avancement d'échelon des maîtres de conférences a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des trois classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu'il suit :
3. CLASSES ET AVANCEMENT D'ÉCHELONS
4. ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur
5. Hors classe
6. Du 5e au 6e échelon
7. 5 ans
8. Du 4e au 5e échelon
9. 1 an
10. Du 3e au 4e échelon
11. 1 an
12. Du 2e au 3e échelon
13. 1 an
14. Du 1er au 2e échelon
15. 1 an
16. 1re classe
17. Du 5e au 6e échelon
18. 2 ans 10 mois
19. Du 4e au 5e échelon
20. 2 ans 10 mois
21. Du 3e au 4e échelon
22. 3 ans 6 mois
23. Du 2e au 3e échelon
24. 2 ans 10 mois
25. Du 1er au 2e échelon
26. 2 ans 10 mois
27. 2e classe
28. Du 2e au 3e échelon
29. 2 ans 10 mois
30. Du 1er au 2e échelon
31. 2 ans
32. Une bonification d'ancienneté d'une année prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux années. Une même personne ne peut bénéficier qu'une seule fois d'une telle bonification.
33. Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 13 ci-dessus ou de disponibilité en application du a de l'article 44 et de l'article 45 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
34. Une bonification d'ancienneté d'une année, cumulable avec celle qui est prévue au troisième alinéa ci-dessus, est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.
Article 34 LEGIARTI000036263672
1. I. - L'avancement au grade de maître de conférences hors classe a lieu au choix.
2. Peuvent être promus à la hors classe les maîtres de conférences parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité d'enseignant-chercheur en position d'activité ou en position de détachement.
3. Le nombre maximum de maîtres de conférences de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maître de conférences hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
4. Les services d'enseignement effectués dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture par des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 précité sont pris en compte pour le décompte des cinq années de services mentionnées au premier alinéa. Ces enseignements sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle de référence fixée au premier alinéa de l'article 6 du présent décret.
5. Les maîtres de conférences de classe normale promus à la hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
6. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation d'indice brut, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
7. II. - L'avancement des maîtres de conférences à l'échelon exceptionnel de la hors classe a lieu au choix. Peuvent être promus les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.
8. Le nombre de maîtres de conférences hors classe promus à l'échelon exceptionnel ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif du corps considéré au 31 décembre de l'année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.
Article 34 Modifié LEGIARTI000006439803
en vigueur le 12 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2017
1. L'activité professionnelle des candidats à une promotion de grade est appréciée notamment sur la base du rapport prévu à l'article 7 du présent décret. Chaque section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant en formation restreinte aux maîtres de conférences et assimilés émet un avis sur les candidats relevant de sa compétence et établit un classement.
2. La Commission nationale des enseignants-chercheurs, siégeant dans la formation prévue au troisième alinéa de l'article 17 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé restreinte aux seuls maîtres de conférences et assimilés, procède au classement commun des candidats dans la limite du nombre des possibilités d'avancement et adresse à ce même ministre des propositions d'avancement. Celles-ci doivent respecter l'ordre de classement adopté par la section compétente.
Article 34 Modifié LEGIARTI000006439802
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 12 juillet 2003
1. L'avancement de la 2e classe à la 1re classe des maîtres de conférences a lieu au choix, dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences de 1re classe, parmi les maîtres de conférences parvenus au 3e échelon de leur grade.
2. L'activité professionnelle des candidats à une promotion est appréciée notamment sur la base du rapport prévu à l'article 7 du présent décret. Chaque section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant en formation restreinte aux maîtres de conférences et assimilés émet un avis sur les candidats relevant de sa compétence et établit un classement.
3. La Commission nationale des enseignants-chercheurs, siégeant dans la formation prévue au troisième alinéa de l'article 17 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé restreinte aux seuls maîtres de conférences et assimilés, procède au classement commun des candidats dans la limite du nombre des possibilités d'avancement et adresse à ce même ministre des propositions d'avancement. Celles-ci doivent respecter l'ordre de classement adopté par la section compétente.
4. Les nominations à la 1re classe des maîtres de conférences sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 35 LEGIARTI000036263684
1. Les promotions de grade et à l'échelon exceptionnel de la hors classe sont prononcées selon les modalités suivantes.
2. L'activité professionnelle des candidats à une promotion de grade est appréciée notamment sur la base du rapport prévu à l'article 7. Chaque section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant en formation restreinte aux maîtres de conférences et assimilés émet un avis sur les candidats relevant de sa compétence et établit un classement.
3. La Commission nationale des enseignants-chercheurs, siégeant dans la formation prévue au troisième alinéa de l'article 17 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé restreinte aux seuls maîtres de conférences et assimilés, procède au classement commun des candidats dans la limite du nombre des possibilités d'avancement et adresse au ministre chargé de l'agriculture des propositions d'avancement. Celles-ci doivent respecter l'ordre de classement adopté par la section compétente et tenir compte notamment de l'investissement des maîtres de conférences dans leur mission d'enseignement.
Article 35 Modifié LEGIARTI000021000824
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Le nombre maximum de maîtres de conférences de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maître de conférences hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
2. L'avancement à la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix, parmi les maîtres de conférences parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli dans ce corps au moins cinq années de services en position d'activité ou de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture selon la procédure prévue à l'article 34 ci-dessus.
3. Les services d'enseignement effectués dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture par des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 précité sont pris en compte dans les cinq années d'ancienneté et de services mentionnés à l'alinéa précédent. Ces enseignements sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle de référence fixée au premier alinéa de l'article 6 du présent décret.
4. Les maîtres de conférences de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
5. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
Article 35 Modifié LEGIARTI000006439805
en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er septembre 2009
1. L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences ne peut être supérieur à 8 p. 100 de l'effectif budgétaire total de ce corps.
2. L'avancement à la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix, dans la limite des emplois budgétaires vacants, parmi les maîtres de conférences parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli dans ce corps au moins cinq années de services en position d'activité ou de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture selon la procédure prévue à l'article 34 ci-dessus.
3. Les services d'enseignement effectués dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture par des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 précité sont pris en compte dans les cinq années d'ancienneté et de services mentionnés à l'alinéa précédent. Ces enseignements sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle de référence fixée au premier alinéa de l'article 6 du présent décret.
4. Les maîtres de conférences de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
5. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
Article 35 Modifié LEGIARTI000006439804
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er août 2003
1. L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences ne peut être supérieur à 8 p. 100 de l'effectif budgétaire total de ce corps.
2. L'avancement à la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix, dans la limite des emplois budgétaires vacants, parmi les maîtres de conférences parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli dans ce corps au moins cinq années de services en position d'activité ou de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34 ci-dessus.
3. Les services d'enseignement effectués dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture par des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 précité sont pris en compte dans les cinq années d'ancienneté et de services mentionnés à l'alinéa précédent. Ces enseignements sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle de référence fixée au premier alinéa de l'article 6 du présent décret.
4. Les maîtres de conférences de 1re classe promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
5. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
Chapitre IV : Eméritat
1. Les maîtres de conférences admis à la retraite et qui sont habilités à diriger des travaux de recherche peuvent, pour une durée déterminée par l'établissement de rattachement, recevoir le titre de maître de conférences émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des suffrages exprimés. Cette décision intervient sur proposition du conseil des enseignants prise à la majorité absolue et après avis du conseil scientifique. Ces deux instances siègent en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche.
2. Les maîtres de conférences émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 3, notamment à diriger des séminaires, des thèses et à participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.
TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs.
Article 36 LEGIARTI000036263687
1. Il est créé un corps de professeurs de l'enseignement supérieur agricole classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
2. Ce corps comporte une deuxième classe comportant sept échelons, une 1re classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.
3. Les professeurs assurent, dans les enseignements auxquels ils participent, la préparation des programmes et l'orientation des étudiants en collaboration avec les autres enseignants-chercheurs.
4. Ils sont habilités à diriger des recherches et assurent notamment la direction des travaux de recherche menés dans l'établissement concurremment avec les autres enseignants ou chercheurs habilités à diriger ces travaux.
Article 36 Modifié LEGIARTI000021000828
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 24 décembre 2017
1. Il est créé un corps de professeurs de l'enseignement supérieur agricole classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Ce corps comporte une 2e classe comprenant six échelons, une 1re classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.
3. Les professeurs assurent, dans les enseignements auxquels ils participent, la préparation des programmes et l'orientation des étudiants en collaboration avec les autres enseignants-chercheurs.
4. Ils sont habilités à diriger des recherches et assurent notamment la direction des travaux de recherche menés dans l'établissement concurremment avec les autres enseignants ou chercheurs habilités à diriger ces travaux.
Article 36 Modifié LEGIARTI000006439806
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Il est créé un corps de professeurs de l'enseignement supérieur agricole classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Ce corps comporte une 2e classe comprenant six échelons, une 1re classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.
3. Les professeurs assurent, dans les enseignements auxquels ils participent, la préparation des programmes et l'orientation des étudiants en collaboration avec les autres enseignants-chercheurs.
4. Ils sont habilités à diriger des recherches et assurent notamment la direction des travaux de recherche menés dans l'établissement.
CHAPITRE Ier : Recrutement
Section 1 : Concours.
Article 37 LEGIARTI000021000832
1. I. - Les professeurs sont recrutés par concours en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois vacants dans un établissement.
2. Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :
3. 1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
4. 2° Etre titulaire du doctorat d'Etat.
5. II. - Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1° et 2°, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, y compris professionnelles, travaux ou services d'un niveau jugé équivalent à l'emploi à pourvoir, peuvent être également autorisés à concourir par décision du ministre après avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.
Article 37 Modifié LEGIARTI000006439810
en vigueur le 12 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les professeurs sont recrutés par concours nationaux en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline vacants dans un ou plusieurs établissements.
2. Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :
3. 1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
4. 2° Etre titulaire du doctorat d'Etat.
5. Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1° et 2° ci-dessus, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, travaux ou services d'un niveau comparable, peuvent être autorisés à concourir par décision du ministre après avis favorable de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au deuxième alinéa de l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.
Article 37 Modifié LEGIARTI000006439809
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 12 juillet 2003
1. Les professeurs sont recrutés par concours nationaux en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline vacants dans un ou plusieurs établissements.
2. Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :
3. 1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
4. 2° Etre titulaire du doctorat d'Etat.
5. Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1° et 2° ci-dessus, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, travaux ou services d'un niveau comparable, peuvent être autorisés à concourir par décision du ministre après avis favorable de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au deuxième alinéa de l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.
Article 38 LEGIARTI000006439812
1. Les personnalités ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, être recrutées en qualité de professeurs dans les conditions prévues à l'article 37 ci-dessus.
Article 38 Modifié LEGIARTI000006439811
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 12 juillet 2003
1. Les personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, être recrutées en qualité de professeurs dans les conditions prévues à l'article 37 ci-dessus.
Article 39 LEGIARTI000043323055
1. Les dispositions prévues à l'article 22 du présent décret s'appliquent aux concours mentionnés à l'article 37 ci-dessus.
2. Des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées par concours comme professeur de 1re classe selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Le ministre chargé de l'agriculture désigne le ou les emplois à pourvoir par concours sur proposition de chaque directeur, accompagnée de l'avis du conseil des enseignants. Le nombre total d'emplois pourvus à ce titre ne peut excéder 10 % de l'effectif du corps.
Article 39 Modifié LEGIARTI000021000836
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 2 avril 2021
1. Les dispositions prévues à l'article 22 du présent décret s'appliquent aux concours mentionnés à l'article 37 ci-dessus.
2. Des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées par concours comme professeur de 1re classe selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Le ministre chargé de l'agriculture désigne le ou les emplois à pourvoir par concours sur proposition d'une commission des directeurs des établissements d'enseignement supérieur relevant de ce ministre siégeant dans des conditions qu'il fixe par arrêté. Cette commission examine les demandes présentées par chaque directeur, accompagnées de l'avis du conseil des enseignants. Le nombre total d'emplois pourvus à ce titre ne peut excéder 10 % de l'effectif du corps.
Article 39 Modifié LEGIARTI000006439813
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les dispositions prévues à l'article 22 du présent décret s'appliquent aux concours mentionnés à l'article 37 ci-dessus. Toutefois, le conseil des enseignants siège en formation restreinte aux professeurs et assimilés.
2. Des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées par concours comme professeur de 1re classe selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Le ministre chargé de l'agriculture désigne le ou les emplois à pourvoir par concours sur proposition d'une commission des directeurs des établissements d'enseignement supérieur relevant de ce ministre siégeant dans des conditions qu'il fixe par arrêté. Cette commission examine les demandes présentées par chaque directeur, accompagnées de l'avis du conseil des enseignants. Le nombre total d'emplois pourvus à ce titre et à celui du détachement en vertu des modalités prévues à l'article 41 ci-dessous ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
Article 40 LEGIARTI000021000839
1. Les jurys des concours de recrutement de professeurs sont institués dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 23 ci-dessus, sous réserve que les instances consultées siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés, et sous réserve que les membres des jurys ayant la qualité d'enseignants-chercheurs ou assimilés soient d'un rang au moins égal à celui de professeur et assimilé.
2. Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose le candidat déclaré admis au ministre chargé de l'agriculture. II peut n'en proposer aucun. II peut établir une liste complémentaire des autres candidats déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel en cas de besoin à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire.
Article 40 Modifié LEGIARTI000006439814
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les jurys des concours de recrutement de professeurs sont institués dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 23 ci-dessus, sous réserve que les instances consultées siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés, et sous réserve que les membres des jurys ayant la qualité d'enseignants-chercheurs ou assimilés soient d'un rang au moins égal à celui de professeur et assimilé.
2. Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose au ministre chargé de l'agriculture une liste de candidats déclarés admis et classés par ordre de mérite. Il peut n'en proposer aucun. Il établit une liste complémentaire des autres candidats éventuellement déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel en cas de besoin à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire.
Section 2 : Détachement.
Article 41 LEGIARTI000043323048
1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois années au moins, les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 précité, les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de recherches relevant du décret du 30 décembre 1983 mentionné au premier alinéa de l'article 24 ou à un corps assimilé à celui des professeurs par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement public, dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et occupant un emploi d'un niveau équivalent à celui de professeur, peuvent également être accueillis en détachement dans le corps des professeurs.
2. Le ministre chargé de l'agriculture désigne le ou les emplois à pourvoir par détachement sur proposition de chaque directeur, accompagnée de l'avis du conseil des enseignants.
3. Toute demande de détachement fait l'objet d'un avis formulé par une commission constituée, dans chaque établissement, de membres du conseil des enseignants désignés par ce dernier parmi les professeurs et assimilés. Cet avis est communiqué à la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs également restreinte aux professeurs et assimilés.
4. La Commission nationale des enseignants-chercheurs exerce en outre, pour les demandes émanant d'agents appartenant à un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen que la France, les compétences dévolues à la commission d'équivalence instituée par le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 8 du décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.
5. Le détachement est prononcé par le ministre chargé de l'agriculture après recueil des avis susmentionnés.
Article 41 Modifié LEGIARTI000021000843
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 2 avril 2021
1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois années au moins, les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 précité, les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de recherches relevant du décret du 30 décembre 1983 mentionné au premier alinéa de l'article 24 ou à un corps assimilé à celui des professeurs par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement public, dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et occupant un emploi d'un niveau équivalent à celui de professeur, peuvent également être accueillis en détachement dans le corps des professeurs.
2. Le ministre chargé de l'agriculture désigne le ou les emplois à pourvoir par détachement sur proposition d'une commission des directeurs des établissements d'enseignement supérieur relevant de ce ministre, siégeant dans des conditions qu'il fixe par arrêté. Cette commission examine les demandes présentées par chaque directeur, accompagnées de l'avis du conseil des enseignants.
3. Toute demande de détachement fait l'objet d'un avis formulé par une commission constituée, dans chaque établissement, de membres du conseil des enseignants désignés par ce dernier parmi les professeurs et assimilés. Cet avis est communiqué à la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs également restreinte aux professeurs et assimilés.
4. La Commission nationale des enseignants-chercheurs exerce en outre, pour les demandes émanant d'agents appartenant à un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen que la France, les compétences dévolues à la commission d'équivalence instituée par le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 8 du décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.
5. Le détachement est prononcé par le ministre chargé de l'agriculture après recueil des avis susmentionnés.
Article 41 Modifié LEGIARTI000006439815
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs, dans la limite, fixée à l'article 39 ci-dessus, de 10 p. 100 de l'effectif budgétaire et sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois années au moins, les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 précité, les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de recherches relevant du décret du 30 décembre 1983 mentionné au premier alinéa de l'article 24 ci-dessus ou à un corps assimilé à celui des professeurs par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. Le ministre chargé de l'agriculture désigne le ou les emplois à pourvoir par détachement sur proposition d'une commission des directeurs des établissements d'enseignement supérieur relevant de ce ministre, siégeant dans des conditions qu'il fixe par arrêté. Cette commission examine les demandes présentées par chaque directeur, accompagnées de l'avis du conseil des enseignants.
3. Toute demande de détachement fait l'objet d'un avis formulé par une commission constituée, dans chaque établissement, de membres du conseil des enseignants désignés par ce dernier parmi les professeurs et assimilés. Cet avis est communiqué à la ou aux sections compétentes de la Commission nationale des enseignants-chercheurs également restreintes aux professeurs et assimilés. Le détachement est prononcé par le ministre chargé de l'agriculture après avis des instances précitées.
Article 42 LEGIARTI000021000852
1. Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel, de son indice antérieur.
2. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Article 42 Modifié LEGIARTI000006439816
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret n° 92-173 du 21 février 1992 susvisé l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel, de son indice antérieur.
2. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Article 43 LEGIARTI000006439817
1. Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs qu'à la demande de l'intéressé ou après avis des instances mentionnées au troisième alinéa de l'article 41.
Article 44 LEGIARTI000006439819
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de professeur peuvent solliciter leur intégration dans ce corps au terme d'un délai d'un an. L'intégration ne peut être prononcée qu'après avis favorables du directeur de l'établissement d'accueil et des instances prévues au troisième alinéa de l'article 41 ci-dessus.
2. Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de l'indice antérieur mentionné à l'article 42 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 44 Modifié LEGIARTI000006439818
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 12 juillet 2003
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de professeur peuvent solliciter leur intégration dans ce corps au terme d'un délai de deux années. L'intégration ne peut être prononcée qu'après avis favorables du directeur de l'établissement d'accueil et des instances prévues au troisième alinéa de l'article 41 ci-dessus.
2. Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de l'indice antérieur mentionné à l'article 42 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
CHAPITRE II : Nomination et mutation.
Article 45 LEGIARTI000021000855
1. Les professeurs de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture sont nommés stagiaires par décret et classés dans le corps par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. La durée du stage est fixée à une année. Toutefois, sont dispensés du stage les professeurs issus d'un corps d'enseignants-chercheurs ou remplissant, en tant que professeur associé, les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 28 ci-dessus.
3. Au terme de la période de stage prévue ci-dessus, les professeurs sont soit titularisés par décret, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une période d'une année, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés. La décision est prise après avis conformes du directeur de l'établissement d'affectation et des instances prévues au quatrième alinéa de l'article 24 ci-dessus, sous réserve qu'elles siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés.
4. Les professeurs dont le stage a été renouvelé sont, au terme de celui-ci, soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés selon les modalités définies à l'alinéa précédent.
Article 45 Modifié LEGIARTI000006439821
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les professeurs de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture sont nommés stagiaires par décret et classés dans le corps par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. La durée du stage est fixée à une année. Toutefois, sont dispensés du stage les professeurs issus d'un corps d'enseignants-chercheurs ou remplissant, en tant que professeur associé, les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 28 ci-dessus.
3. Au terme de la période de stage prévue ci-dessus, les professeurs sont soit titularisés par décret, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une période d'une année, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés. La décision est prise après avis conformes du directeur de l'établissement d'affectation et des instances prévues au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus, sous réserve qu'elles siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés.
4. Les professeurs dont le stage a été renouvelé sont, au terme de celui-ci, soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés selon les modalités définies à l'alinéa précédent.
Article 46 LEGIARTI000021000858
1. Les mutations des professeurs prévues à l'article 2 ci-dessus sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et sont soumises aux dispositions des articles 29 et 30 du présent décret, sous réserve que les instances consultées siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés.
Article 46 Modifié LEGIARTI000006439822
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les mutations des professeurs prévues à l'article 4 ci-dessus sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et sont soumises aux dispositions des articles 29 et 30 du présent décret, sous réserve que les instances consultées siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés.
CHAPITRE III : Avancement.
Article 47 LEGIARTI000006439823
1. Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux professeurs.
Article 48 LEGIARTI000006439824
1. L'avancement des professeurs comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. L'avancement d'échelon ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
Article 49 LEGIARTI000036263691
1. L'avancement d'échelon dans les première et deuxième classes du corps des professeurs a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :
Echelons | Durée |
|---|
Professeurs de 1re classe |
3e échelon | - |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 3 ans |
Professeurs de 2e classe |
7e échelon | - |
6e échelon | 3 ans 6 mois |
5e échelon | 3 ans 6 mois |
4e échelon | 1 an |
3e échelon | 1 an |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
3. Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux professeurs qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux professeurs qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.
4. Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les professeurs qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 13 ci-dessus ou de disponibilité en application du a de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
5. La bonification mentionnée au présent article prend effet le premier jour du mois suivant la demande.
Article 49 Modifié LEGIARTI000021000861
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 24 décembre 2017
1. L'avancement d'échelon dans les première et deuxième classes du corps des professeurs a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :
CLASSES ET AVANCEMENT D'ÉCHELONS | ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur |
1re classe |
| Du 2e au 3e échelon | 3 ans |
| Du 1er échelon au 2e échelon | 3 ans |
2e classe |
| Du 5e au 6e échelon | 3 ans 6 mois |
| Du 4e au 5e échelon | 1 an |
| Du 3e au 4e échelon | 1 an |
| Du 2e au 3e échelon | 1 an |
| Du 1er au 2e échelon | 1 an |
3. Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux professeurs qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux professeurs qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.
4. Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les professeurs qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 13 ci-dessus ou de disponibilité en application du a de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
5. La bonification mentionnée au présent article prend effet le premier jour du mois suivant la demande.
Article 49 Modifié LEGIARTI000006439826
en vigueur le 12 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2009
1. L'avancement d'échelon dans les première et deuxième classes du corps des professeurs a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :
3. CLASSES ET AVANCEMENT D'ÉCHELONS
4. ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur
5. 1re classe
6. Du 2e au 3e échelon
7. 4 ans 4 mois
8. Du 1er échelon au 2e échelon
9. 4 ans 4 mois
10. 2e classe
11. Du 5e au 6e échelon
12. 5 ans
13. Du 4e au 5e échelon
14. 1 an
15. Du 3e au 4e échelon
16. 1 an
17. Du 2e au 3e échelon
18. 1 an
19. Du 1er au 2e échelon
20. 1 an
21. Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux professeurs qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux professeurs qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.
22. Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les professeurs qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 13 ci-dessus ou de disponibilité en application du a de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
23. La bonification mentionnée au présent article prend effet le premier jour du mois suivant la demande.
Article 49 Modifié LEGIARTI000006439825
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 12 juillet 2003
1. L'avancement d'échelon dans les première et deuxième classes du corps des professeurs a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :
3. CLASSES ET AVANCEMENT D'ÉCHELONS
4. ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur
5. 1re classe
6. Du 2e au 3e échelon
7. 4 ans 4 mois
8. Du 1er échelon au 2e échelon
9. 4 ans 4 mois
10. 2e classe
11. Du 5e au 6e échelon
12. 5 ans
13. Du 4e au 5e échelon
14. 1 an
15. Du 3e au 4e échelon
16. 1 an
17. Du 2e au 3e échelon
18. 1 an
19. Du 1er au 2e échelon
20. 1 an
Article 50 LEGIARTI000036263681
1. L'avancement de la 2e à la 1re classe des professeurs a lieu au choix.
2. Cet avancement s'effectue selon la procédure et les modalités de classement prévues à l'article 35 ci-dessus, sous réserve que les instances concernées siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés.
3. La ou les sections de la Commission nationale des enseignants-chercheurs tiennent compte notamment, pour établir leurs propositions, de la mobilité accomplie par les professeurs.
4. Les nominations à la 1re classe des professeurs sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.
5. Les professeurs de 2e classe promus à la 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
6. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
7. La rémunération des professeurs classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelles.
Article 50 Modifié LEGIARTI000021000866
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 1er septembre 2017
1. L'avancement de la 2e à la 1re classe des professeurs a lieu au choix.
2. Cet avancement s'effectue selon la procédure et les modalités de classement prévues à l'article 34 ci-dessus, sous réserve que les instances concernées siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés.
3. La ou les sections de la Commission nationale des enseignants-chercheurs tiennent compte notamment, pour établir leurs propositions, de la mobilité accomplie par les professeurs.
4. Les nominations à la 1re classe des professeurs sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.
5. Les professeurs de 2e classe promus à la 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
6. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
7. La rémunération des professeurs classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelles.
Article 50 Modifié LEGIARTI000006439828
en vigueur le 12 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2009
1. L'avancement de la 2e à la 1re classe des professeurs a lieu, au choix, dans la limite des emplois vacants de professeurs de 1re classe inscrits dans la loi de finances.
2. Cet avancement s'effectue selon la procédure et les modalités de classement prévues à l'article 34 ci-dessus, sous réserve que les instances concernées siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés.
3. La ou les sections de la Commission nationale des enseignants-chercheurs tiennent compte notamment, pour établir leurs propositions, de la mobilité accomplie par les professeurs.
4. Les nominations à la 1re classe des professeurs sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.
5. Les professeurs de 2e classe promus à la 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
6. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
7. La rémunération des professeurs classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelles.
Article 50 Modifié LEGIARTI000006439827
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 12 juillet 2003
1. L'avancement de la 2e à la 1re classe des professeurs a lieu, au choix, dans la limite des emplois vacants de professeurs de 1re classe inscrits dans la loi de finances.
2. Cet avancement s'effectue selon la procédure et les modalités de classement prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34 ci-dessus, sous réserve que les instances concernées siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés.
3. La ou les sections de la Commission nationale des enseignants-chercheurs tiennent compte notamment, pour établir leurs propositions, de la mobilité accomplie par les professeurs.
4. Les nominations à la 1re classe des professeurs sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.
5. Les professeurs de 2e classe promus à la 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
6. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
7. La rémunération des professeurs classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelles.
Article 51 LEGIARTI000036263678
1. Le nombre maximum de professeurs de 2e classe pouvant être promus chaque année à la 1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. Le nombre maximum de professeurs de 1re classe pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé de la même façon.
2. Le nombre de professeurs du 1er échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au 2e échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l'effectif des professeurs réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3. Avant sa signature par le ministre chargé de l'agriculture, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ou, le cas échéant, du document établissant qu'ils ont été saisis.
4. L'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs s'effectue au choix parmi les professeurs de 1re classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans leur grade. Les intéressés sont classés au 1er premier échelon de la classe exceptionnelle.
5. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs qui justifient au moins de dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er premier échelon de cette classe.
6. Les avancements prévus aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus s'effectuent selon la procédure et les modalités de classement prévues à l'article 35 ci-dessus, sous réserve que les instances siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés. Il sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
7. En outre, les professeurs de 1re classe ayant bénéficié, au titre de leur spécialité, d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, peuvent être nommés hors contingent par le ministre chargé de l'agriculture à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle, sur proposition de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant en formation restreinte aux professeurs et assimilés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
8. Lorsqu'un professeur de classe exceptionnelle exerce, dans les limites prévues à l'article 8 ci-dessus, une activité impliquant son inscription au rôle de la taxe professionnelle, il ne peut être maintenu en classe exceptionnelle sans autorisation du ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est accordée pour une période de trois années selon des modalités qui sont définies par arrêté de ce ministre. Si cette autorisation n'est pas accordée, l'intéressé cesse d'appartenir à cette classe. Il est alors placé au 3e échelon de la 1re classe.
Article 51 Modifié LEGIARTI000021000869
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Le nombre maximum de professeurs de 2e classe pouvant être promus chaque année à la 1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. Le nombre maximum de professeurs de 1re classe pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé de la même façon.
2. Le nombre de professeurs du 1er échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au 2e échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l'effectif des professeurs réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3. Avant sa signature par le ministre chargé de l'agriculture, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ou, le cas échéant, du document établissant qu'ils ont été saisis.
4. L'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs s'effectue au choix parmi les professeurs de 1re classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans leur grade. Les intéressés sont classés au 1er premier échelon de la classe exceptionnelle.
5. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs qui justifient au moins de dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er premier échelon de cette classe.
6. Les avancements prévus aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus s'effectuent selon la procédure et les modalités de classement prévues à l'article 34 ci-dessus, sous réserve que les instances siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés. Il sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
7. En outre, les professeurs de 1re classe ayant bénéficié, au titre de leur spécialité, d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, peuvent être nommés hors contingent par le ministre chargé de l'agriculture à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle, sur proposition de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant en formation restreinte aux professeurs et assimilés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
8. Lorsqu'un professeur de classe exceptionnelle exerce, dans les limites prévues à l'article 8 ci-dessus, une activité impliquant son inscription au rôle de la taxe professionnelle, il ne peut être maintenu en classe exceptionnelle sans autorisation du ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est accordée pour une période de trois années selon des modalités qui sont définies par arrêté de ce ministre. Si cette autorisation n'est pas accordée, l'intéressé cesse d'appartenir à cette classe. Il est alors placé au 3e échelon de la 1re classe.
Article 51 Modifié LEGIARTI000006439830
en vigueur le 12 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2009
1. L'effectif de chacun des échelons de la classe exceptionnelle du corps des professeurs ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps.
2. L'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs s'effectue au choix parmi les professeurs de 1re classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans leur grade. Les intéressés sont classés au 1er premier échelon de la classe exceptionnelle.
3. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs qui justifient au moins de dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er premier échelon de cette classe.
4. Les avancements prévus aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus s'effectuent selon la procédure et les modalités de classement prévues à l'article 34 ci-dessus, sous réserve que les instances siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés. Il sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
5. En outre, les professeurs de 1re classe ayant bénéficié, au titre de leur spécialité, d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, peuvent être nommés hors contingent par le ministre chargé de l'agriculture à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle, sur proposition de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant en formation restreinte aux professeurs et assimilés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
6. Lorsqu'un professeur de classe exceptionnelle exerce, dans les limites prévues à l'article 8 ci-dessus, une activité impliquant son inscription au rôle de la taxe professionnelle, il ne peut être maintenu en classe exceptionnelle sans autorisation du ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est accordée pour une période de trois années selon des modalités qui sont définies par arrêté de ce ministre. Si cette autorisation n'est pas accordée, l'intéressé cesse d'appartenir à cette classe. Il est alors placé au 3e échelon de la 1re classe.
Article 51 Modifié LEGIARTI000006439829
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 12 juillet 2003
1. L'effectif de chacun des échelons de la classe exceptionnelle du corps des professeurs ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps.
2. L'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs s'effectue au choix parmi les professeurs de 1re classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans leur grade. Les intéressés sont classés au 1er premier échelon de la classe exceptionnelle.
3. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs qui justifient au moins de dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er premier échelon de cette classe.
4. Les avancements prévus aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus s'effectuent selon la procédure et les modalités de classement prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34 ci-dessus, sous réserve que les instances siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés. Il sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
5. En outre, les professeurs de 1re classe ayant bénéficié, au titre de leur spécialité, d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, peuvent être nommés hors contingent par le ministre chargé de l'agriculture à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle, sur proposition de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant en formation restreinte aux professeurs et assimilés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
6. Lorsqu'un professeur de classe exceptionnelle exerce, dans les limites prévues à l'article 8 ci-dessus, une activité impliquant son inscription au rôle de la taxe professionnelle, il ne peut être maintenu en classe exceptionnelle sans autorisation du ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est accordée pour une période de trois années selon des modalités qui sont définies par arrêté de ce ministre. Si cette autorisation n'est pas accordée, l'intéressé cesse d'appartenir à cette classe. Il est alors placé au 3e échelon de la 1re classe.
CHAPITRE IV : Eméritat.
Article 52 LEGIARTI000043323064
1. Les professeurs admis à la retraite peuvent, pour une durée déterminée par l'établissement de rattachement, recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des suffrages exprimés. Cette décision intervient sur proposition du conseil des enseignants prise à la majorité absolue et après avis du conseil scientifique. Ces deux instances siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés.
2. Les professeurs émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 3, et notamment peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.
Article 52 Modifié LEGIARTI000021000872
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 2 avril 2021
1. Les professeurs admis à la retraite peuvent, pour une durée déterminée par l'établissement de rattachement, recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des membres présents. Cette décision intervient sur proposition du conseil des enseignants prise à la majorité absolue et après avis du conseil scientifique. Ces deux instances siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés.
2. Les professeurs émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 3, et notamment peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.
Article 52 Modifié LEGIARTI000006439831
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les professeurs admis à la retraite peuvent, pour une durée déterminée par l'établissement de rattachement, recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des membres présents. Cette décision intervient sur proposition du conseil des enseignants prise à la majorité absolue et après avis du conseil scientifique. Ces deux instances siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés.
2. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de doctorat ou d'habilitation.
TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses
Article 66 Abrogé LEGIARTI000006439847
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 55, 56 et 57 ci-dessus.
Article 67 Abrogé LEGIARTI000006439848
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les pensions des maîtres-assistants retraités avant l'intervention du présent décret ou l'expiration de la période transitoire de huit années prévue à l'article 55 ci-dessus et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions de l'article 66 ci-dessus au plus tôt à la date à laquelle l'ensemble des fonctionnaires en activité du corps auquel ils appartiennent aura été intégré et, au plus tard, au terme de ladite période transitoire.
2. Les pensions des maîtres de conférences, professeurs de classe normale et professeurs de classe exceptionnelle retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions de l'article 66 précité à compter de la date d'effet du présent décret.
Article 68 Abrogé LEGIARTI000006439850
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les assistants temporaires des écoles nationales vétérinaires en fonctions à la date d'effet du présent décret sont autorisés, pendant une période de huit années à compter de cette date, à se présenter aux concours prévus à l'article 20 ci-dessus sans avoir à remplir les conditions de diplôme prévues audit article. Ils doivent justifier, à la date du concours, soit de trois années d'ancienneté en cette qualité, soit de trois années d'expérience professionnelle dont au moins un an en qualité d'assistant temporaire.
Article 69 Abrogé LEGIARTI000006439851
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. A titre transitoire et pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, les assistants et maîtres-assistants associés nommés en application des dispositions du décret du 4 mars 1977 susvisé, en fonctions à la même date et remplissant les conditions prévues à l'article 20 ci-dessus peuvent être recrutés suivant les modalités prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus, par concours qui leur sont réservés, en qualité de maîtres de conférences, dans la limite des emplois créés à cet effet par les lois de finances, s'ils comptent au moins quatre années d'ancienneté en l'une ou l'autre de ces qualités.
Article 70 Abrogé LEGIARTI000006439852
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. A titre transitoire et pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, des concours sont organisés en vue de recruter des professeurs de 2e classe parmi les maîtres de conférences appartenant à la 1re ou à la hors-classe comptant au moins huit années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées. Les intéressés doivent justifier soit d'une habilitation à diriger des recherches, soit d'un doctorat d'Etat, soit d'une agrégation des écoles nationales vétérinaires obtenue dans un délai couvrant deux cycles d'agrégation à compter de la publication du présent décret ou bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 37 ci-dessus.
2. Ces concours, organisés selon les modalités des articles 39, premier alinéa, et 40 ci-dessus, sont réservés aux catégories suivantes :
3. 1° Aux maîtres de conférences qui, antérieurement régis par le décret n° 64-958 du 11 septembre 1964 portant statut particulier des maîtres-assistants des écoles nationales vétérinaires, ont été reclassés en application des dispositions de l'article 55 ci-dessus ;
4. 2° Aux maîtres de conférences qui ont été reclassés en application des dispositions des articles 58 et 60 ci-dessus ;
5. 3° Aux maîtres de conférences qui, antérieurement régis par le décret n° 64-957 du 11 septembre 1964 et par les décrets du 17 mai 1966, du 6 novembre 1970 et du 12 février 1976 susvisés, ont été respectivement reclassés en application des dispositions des articles 55 et 63 ci-dessus.
6. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique détermine chaque année le nombre des emplois à pourvoir pour chacune de ces trois catégories.
Article 71 Abrogé LEGIARTI000006439853
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Jusqu'à la date d'installation de la Commission nationale des enseignants-chercheurs et au plus tard une année après la date d'effet du présent décret, des recrutements dans les corps énumérés aux articles 55, 56, 57, 58 et 60 ci-dessus pourront être effectués conformément aux dispositions en vigueur antérieurement à sa date d'effet, les intéressés étant, après titularisation dans ces corps, intégrés et reclassés dans l'un des corps régis par le présent décret selon les modalités prévues pour les titulaires de ces corps.
Article 72 Abrogé LEGIARTI000006439854
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les maîtres de conférences et professeurs associés nommés en application des dispositions du décret du 4 mars 1977 susvisé, en fonctions à la date d'effet du présent décret et comptant en l'une ou l'autre de ces qualités au moins une année d'ancienneté, sont autorisés à se présenter aux concours de professeurs sans avoir à remplir les conditions fixées par l'article 37 ci-dessus.
Article 73 Abrogé LEGIARTI000006439855
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 du présent décret, la durée du stage des candidats admis aux concours de maîtres de conférences est ramenée à une année si les intéressés ont exercé antérieurement, au minimum pendant une année, en qualité d'assistant titulaire de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés ou de chef de travaux titulaire des écoles mentionnées au chapitre II du présent titre.
Article 74 Abrogé LEGIARTI000006439856
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 37 ci-dessus, les titulaires d'une agrégation des écoles nationales vétérinaires obtenue dans un délai couvrant deux cycles d'agrégation à compter de la date d'effet du présent décret sont autorisés à se présenter aux concours de professeur.
Article 75 Abrogé LEGIARTI000006439857
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, des maîtres de conférences de 1re classe peuvent être nommés hors contingent et dans la limite d'un emploi par an à la hors-classe de ce corps après avis favorable de la section prévue au 2° de l'article 2 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, devant laquelle ils présentent leur rapport d'activité.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 50 du présent décret, des professeurs de 2e classe peuvent, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, être nommés hors contingent et dans la limite d'un emploi par an à la 1re classe de ce corps.
3. Peuvent seuls bénéficier des dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus, les enseignants-chercheurs régis par le présent décret ayant exercé pendant cinq années au moins l'une des fonctions suivantes :
4. a) Directeur général, directeur, chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur dans une administration centrale ;
5. b) Directeur d'un établissement d'enseignement supérieur ou de recherche.
Article 76 Abrogé LEGIARTI000006439859
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 37 ci-dessus, des maîtres de conférences hors-classe remplissant les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 75 ci-dessus peuvent être nommés, dans la limite d'un emploi par an, à la 2e classe du corps des professeurs régi par le présent décret, après avis favorable de la section prévue au 2° de l'article 2 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé et avis de la section mentionnée au 1° de l'article 2 de ce décret dans laquelle les candidats demandent leur inscription au titre de leur appartenance disciplinaire.
2. Les intéressés présentent leur rapport d'activité devant les deux sections précitées.
Article 77 Abrogé LEGIARTI000006439860
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les services accomplis dans leur corps d'origine par les personnes intégrées au titre des dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre, dans l'un des corps d'enseignants-chercheurs régis par le présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Article 78 Abrogé LEGIARTI000006439861
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les fonctionnaires détachés, à la date d'effet du présent décret, dans un emploi d'enseignant des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture en application du décret n° 82-857 du 5 octobre 1982 relatif au régime de certaines positions des personnels enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 du présent décret.
2. Ils peuvent demander, jusqu'à l'échéance de leur période de détachement, à bénéficier des mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux chapitres Ier, II et III du présent titre pour les membres des corps dans lesquels ils sont détachés.
Article 79 Abrogé LEGIARTI000006439862
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. I. - Sont abrogés :
2. 1° Le décret n° 52-1372 du 22 décembre 1952 instituant des corps de chefs de travaux des établissements d'enseignement supérieur agricole public et portant règlement d'administration publique pour la fixation de certaines règles statutaires applicables auxdits corps ;
3. 2° Le décret n° 64-617 du 22 juin 1964 relatif aux conditions d'avancement des chefs de travaux de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques relevant du ministère de l'agriculture.
4. II. - Sont abrogés au terme de la période transitoire de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, c'est-à-dire le 31 août 2000 :
5. 1° Les dispositions du décret du 23 juin 1920 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 2 août 1918 sur l'organisation de l'enseignement professionnel public de l'agriculture, en tant qu'elles concernent les professeurs et les maîtres de conférences ;
6. 2° Les dispositions du décret n° 64-451 du 25 mai 1964 fixant les conditions d'avancement des directeurs et des professeurs de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que des écoles nationales vétérinaires, en tant qu'elles concernent les professeurs ;
7. 3° Les dispositions du décret n° 64-452 du 25 mai 1964 fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, en tant qu'elles concernent les professeurs ;
8. 4° Le décret n° 64-615 du 22 juin 1964 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que des écoles nationales vétérinaires ;
9. 5° Le décret n° 64-619 du 22 juin 1964 relatif à l'attribution du titre de professeur sans chaire dans les écoles nationales vétérinaires ;
10. 6° Le décret n° 64-957 du 11 septembre 1964 modifié portant statut particulier des maîtres-assistants de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques relevant du ministère de l'agriculture ;
11. 7° Le décret n° 64-958 du 11 septembre 1964 portant statut particulier des maîtres-assistants des écoles nationales vétérinaires ;
12. 8° Les dispositions du décret n° 66-314 du 17 mai 1966 modifié relatif au statut particulier du directeur et des personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, en tant qu'elles concernent les chefs de travaux, maîtres-assistants, maîtres de conférences et professeurs ;
13. 9° Les dispositions du décret n° 68-537 du 30 mai 1968 modifié relatif aux personnels de direction et d'enseignement de l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'Ecole nationale de formation agronomique et portant statut particulier des professeurs et des chefs de travaux de ces établissements ;
14. 10° Les dispositions du décret n° 76-195 du 12 février 1976 relatif au statut particulier du directeur et des personnels
15. enseignants de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture, en tant qu'elles concernent les chefs de travaux, maîtres-assistants, maîtres de conférences et professeurs ;
16. 11° Le décret n° 76-957 du 19 octobre 1976 relatif à l'institution dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture de professeurs titulaires à titre personnel ;
17. 12° Le décret n° 77-368 du 28 mars 1977 relatif à l'institution dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture de professeurs sans chaire ;
18. 13° Le décret n° 82-320 du 2 avril 1982 fixant les conditions de nomination aux emplois de professeur d'école nationale vétérinaire ;
19. 14° Le décret n° 82-857 du 5 octobre 1982 relatif au régime de certaines positions des personnels enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture.
Article 80 Abrogé LEGIARTI000006439863
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er septembre 1992.
CHAPITRE Ier : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants de l'institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture et des écoles nationales vétérinaires
Article 55 Abrogé LEGIARTI000006439835
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. A compter de la date d'effet du présent décret, les maîtres-assistants nommés en application du décret n° 64-957 du 11 septembre 1964 modifié portant statut particulier des maîtres-assistants de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques relevant du ministère de l'agriculture, du décret n° 64-958 du 11 septembre 1964 portant statut particulier des maîtres-assistants des écoles nationales vétérinaires et des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 ci-dessus.
2. Pendant une période de huit années à compter de cette date, ils peuvent être intégrés, sur leur demande et dans la limite des emplois prévus à cet effet, dans le corps des maîtres de conférences régi par le présent décret.
3. Au terme de cette période, les maîtres-assistants qui n'ont pas sollicité leur intégration sont intégrés de plein droit dans le corps des maîtres de conférences régi par le présent décret.
4. Les uns et les autres sont reclassés à égalité de grade dans le corps des maîtres de conférences, dans les conditions suivantes :
5. SITUATION ANCIENNE
6. SITUATION NOUVELLE
7. Maître-assistant de 1re classe
8. Maître de conférences de 1re classe
9. Ancienneté d'échelon conservée
10. 6e échelon
11. 6e échelon
12. Ancienneté majorée de 2 mois.
13. 5e échelon après 34 mois
14. 6e échelon
15. Ancienneté maintenue dans la limite de 2 mois.
16. 5e échelon avant 34 mois.
17. 5e échelon
18. Ancienneté maintenue majorée de 2 mois dans la limite de 34 mois.
19. 4e échelon après 34 mois
20. 5e échelon
21. Ancienneté maintenue dans la limite de 2 mois.
22. 4e échelon avant 34 mois
23. 4e échelon
24. Ancienneté majorée de 3 mois dans la limite de 34 mois.
25. 3e échelon après 42 mois
26. 4e échelon
27. Ancienneté maintenue dans la limite de 3 mois.
28. 3e échelon avant 42 mois
29. 3e échelon
30. Ancienneté majorée de 7 mois dans la limite de 42 mois.
31. 2e échelon après 34 mois
32. 3e échelon
33. Ancienneté maintenue dans la limite de 7 mois.
34. 2e échelon avant 34 mois
35. 2e échelon
36. Ancienneté majorée de 2 mois dans la limite de 34 mois.
37. 1er échelon après 34 mois
38. 2e échelon
39. Ancienneté maintenue dans la limite de 2 mois.
40. 1er échelon avant 34 mois
41. 1er échelon
42. Ancienneté acquise.
43. SITUATION ANCIENNE
44. SITUATION NOUVELLE
45. Maître-assistant de 2e classe
46. Maître de conférences de 2e classe
47. Ancienneté d'échelon conservée
48. Echelon spécial
49. 3e échelon
50. Maintien de l'indice acquis à titre personnel.
51. 3e échelon
52. 3e échelon
53. Ancienneté acquise majorée de 2 mois.
54. 2e échelon après 34 mois
55. 3e échelon
56. Ancienneté maintenue dans la limite de 2 mois.
57. 2e échelon avant 34 mois
58. 2e échelon
59. Ancienneté majorée de 4 mois dans la limite de 34 mois.
60. 1er échelon après 2 ans
61. 2e échelon
62. Ancienneté maintenue dans la limite de 4 mois.
63. 1er échelon avant 2 ans
64. 1er échelon
65. Ancienneté acquise.
Article 56 Abrogé LEGIARTI000006439836
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les maîtres de conférences régis par les dispositions du décret du 23 juin 1920 susvisé, du décret n° 64-615 du 22 juin 1964 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que les écoles nationales vétérinaires et des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés sont intégrés dans le corps des professeurs régi par le présent décret.
2. Les maîtres de conférences auxquels a été conféré le titre de professeur sans chaire, conformément aux décrets n° 64-619 du 22 juin 1964 et n° 77-368 du 28 mars 1977, sont intégrés dans le même corps.
3. Les uns et les autres sont reclassés à la 2e classe de ce corps dans les conditions suivantes :
4. SITUATION ANCIENNE
5. SITUATION NOUVELLE
6. Maître de conférences
7. Professeur de 2e classe
8. Ancienneté d'échelon conservée
9. 6e échelon.
10. 6e échelon
11. Ancienneté maintenue majorée de 6 mois.
12. 5e échelon après 60 mois.
13. 6e échelon
14. Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.
15. 5e échelon avant 60 mois.
16. 5e échelon
17. Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 60 mois.
18. 4e échelon après 12 mois.
19. 5e échelon
20. Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.
21. 4e échelon avant 12 mois.
22. 4e échelon
23. Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 12 mois.
24. 3e échelon après 12 mois.
25. 4e échelon
26. Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.
27. 3e échelon avant 12 mois.
28. 3e échelon
29. Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 12 mois.
30. 2e échelon après 12 mois.
31. 3e échelon
32. Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.
33. 2e échelon avant 12 mois.
34. 2e échelon
35. Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 12 mois.
36. 1er échelon après 12 mois.
37. 2e échelon
38. Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.
39. 1er échelon avant 12 mois.
40. 1er échelon
41. Ancienneté acquise.
Article 57 Abrogé LEGIARTI000006439837
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les professeurs régis par les dispositions du décret du 23 juin 1920 susvisé, des décrets n° 64-451 et n° 64-452 du 25 mai 1964 susvisés, des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés, du décret n° 76-957 du 19 octobre 1976 relatif à l'institution dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture de professeurs titulaires à titre personnel, du décret n° 82-320 du 2 avril 1982 fixant les conditions de nomination aux emplois de professeur d'école nationale vétérinaire, sont intégrés dans le corps des professeurs régi par le présent décret et reclassés dans les conditions suivantes :
2. SITUATION ANCIENNE
3. SITUATION NOUVELLE
4. Professeur de classe exceptionnelle
5. Professeur de classe exceptionnelle Ancienneté d'échelon conservée
6. 2e échelon
7. 2e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 1er échelon
10. 1er échelon
11. Ancienneté acquise
12. Professeur de classe normale
13. Professeur de 1re classe
14. Ancienneté d'échelon conservée
15. 3e échelon
16. 3e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 2e échelon après 52 mois
19. 3e échelon
20. Sans ancienneté
21. ftmnchelon avant 52 mois
22. 2e échelon
23. Ancienneté acquise
24. 1er échelon après 52 mois
25. 2e échelon
26. Sans ancienneté
27. 1er échelon avant 52 mois
28. 1er échelon
29. Ancienneté acquise
Section 1 : Dispositions relatives aux assistants de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques et des établissements assimilés.
Article 53 LEGIARTI000006439833
1. Les corps des assistants, régis par les dispositions du décret n° 64-618 du 22 juin 1964 relatif aux conditions d'avancement des assistants de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques relevant du ministère de l'agriculture, des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés, sont mis en voie d'extinction. Ces fonctionnaires sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 du présent décret.
Article 54 Abrogé LEGIARTI000006439834
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, les assistants qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article 20 ci-dessus et qui comptent au moins quatre années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées, peuvent être recrutés en qualité de maîtres de conférences de 2e classe, par concours qui leur sont réservés, selon les modalités prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus.
2. La durée du stage en qualité d'assistant est prise en compte dans la condition d'ancienneté requise ci-dessus.
3. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements de maîtres de conférences de 2e classe parmi les assistants.
4. Ils sont reclassés conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 92-173 du 21 février 1992 susvisé.
CHAPITRE II : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants des écoles nationales d'ingénieurs des travaux, de l'ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'ecole nationale de formation agronomique
Section 1 : Dispositions relatives aux chefs de travaux.
Article 58 Abrogé LEGIARTI000006439838
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, les chefs de travaux nommés en application du décret n° 65-541 du 1er juillet 1965 susvisé ou du décret n° 68-537 du 30 mai 1968, modifié par le décret n° 80-678 du 1er septembre 1980 et par le décret n° 84-39 du 17 janvier 1984, relatifs aux personnels de direction et d'enseignement de l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'Ecole nationale de formation agronomique et portant statut particulier des professeurs et des chefs de travaux de ces établissements remplissant l'une des conditions prévues à l'article 20 ci-dessus, peuvent être recrutés en qualité de maîtres de conférences par concours qui leur sont réservés selon les modalités prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus.
2. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements de maîtres de conférences parmi les chefs de travaux.
3. Ils sont reclassés conformément aux modalités prévues au troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 92-173 du 21 février 1992 susvisé.
Article 59 LEGIARTI000006439839
1. Les corps des chefs de travaux sont mis en voie d'extinction.
2. Les chefs de travaux sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 du présent décret à compter de sa date d'effet.
3. Au terme de la période de huit années prévue à l'article 58 ci-dessus, ceux qui n'ont pas été intégrés dans le corps des maîtres de conférences sont maintenus dans le corps des chefs de travaux des écoles nationales d'ingénieurs des travaux ; à cet effet, les chefs de travaux nommés en application du décret du 30 mai 1968 précité sont intégrés dans le corps régi par les dispositions du décret du 1er juillet 1965 susvisé, à égalité d'échelon et en conservant l'ancienneté acquise antérieurement.
Section 2 : Dispositions relatives aux professeurs.
Article 60 LEGIARTI000021000874
1. Pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, les professeurs nommés en application des décrets du 1er juillet 1965 et du 30 mai 1968 mentionnés à l'article 58, parvenus au moins au 6e échelon de la classe normale, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences régi par le présent décret.
2. Ils sont autorisés à conserver le titre de professeur d'école nationale d'ingénieurs des travaux ou d'école nationale de formation agronomique à compter de leur intégration.
Article 60 Modifié LEGIARTI000006439840
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, les professeurs nommés en application des décrets du 1er juillet 1965 et du 30 mai 1968 mentionnés à l'article 58, parvenus au moins au 6e échelon de la classe normale, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences régi par le présent décret.
2. Ils sont reclassés à la 1re classe de ce corps dans les conditions ci-après :
3. SITUATION ANCIENNE
4. SITUATION NOUVELLE
5. Professeur d'E.N.I.T., de l'E.N.S.F.A. ou de l'E.N.F.A. hors classe
6. Maître de conférences de 1re classe
7. Ancienneté d'échelon conservée
8. 6e échelon
9. 6e échelon
10. Maintien de l'indice à titre personnel
11. 5e échelon
12. 6e échelon
13. Ancienneté acquise
14. 4e échelon
15. 5e échelon
16. Ancienneté acquise
17. 3e échelon
18. 4e échelon
19. Ancienneté acquise
20. 2e échelon
21. 3e échelon
22. Ancienneté acquise
23. 1er échelon
24. 2e échelon
25. Ancienneté acquise
26. Professeur d'E.N.I.T., de l'E.N.S.F.A. ou de l'E.N.F.A. de classe normale
27. Maître de conférences de 1re classe
28. 11e échelon
29. 6e échelon
30. Ancienneté acquise
31. 10e échelon après 34 mois
32. 6e échelon
33. Sans ancienneté
34. 10e échelon avant 34 mois
35. 5e échelon
36. Ancienneté acquise
37. 9e échelon après 34 mois
38. 5e échelon
39. Sans ancienneté
40. 9e échelon avant 34 mois
41. 4e échelon
42. Ancienneté acquise
43. 8e échelon après 42 mois
44. 4e échelon
45. Sans ancienneté
46. 8e échelon avant 42 mois
47. 3e échelon
48. Ancienneté acquise
49. 7e échelon après 34 mois
50. 3e échelon
51. Sans ancienneté
52. 7e échelon avant 34 mois
53. 2e échelon
54. Ancienneté acquise
55. 6e échelon après 34 mois
56. 2e échelon
57. Sans ancienneté
58. 6e échelon avant 34 mois
59. 1er échelon
60. Ancienneté acquise
61. Ils sont autorisés à conserver le titre de professeur d'école nationale d'ingénieurs des travaux ou d'école nationale de formation agronomique à compter de leur intégration.
Article 61 LEGIARTI000006439841
1. Les corps des professeurs sont mis en voie d'extinction.
2. Les professeurs sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 du présent décret à compter de sa date d'effet.
3. Au terme de la période de huit années prévue à l'article 60 ci-dessus, ceux qui n'ont pas été intégrés dans le corps des maîtres de conférences sont maintenus dans le corps des professeurs des écoles nationales d'ingénieurs des travaux ; à cet effet, les professeurs nommés en application du décret du 30 mai 1968 mentionné à l'article 58 sont intégrés dans le corps régi par les dispositions du décret du 1er juillet 1965 susvisé, à égalité d'échelon et en conservant l'ancienneté acquise antérieurement.
CHAPITRE III : Dispositions diverses
Article 62 LEGIARTI000043323066
1. Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Article 62 Abrogé LEGIARTI000006439843
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. A compter de la date d'effet du présent décret, les dispositions des articles 3 et 5 à 18 ci-dessus ainsi que celles des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 54 ci-dessus sont applicables aux assistants recrutés en application des dispositions du premier paragraphe des articles 3 et 4 du décret du 6 novembre 1970 susvisé.
Article 63 Abrogé LEGIARTI000006439844
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. A compter de la date d'effet du présent décret, les maîtres-assistants recrutés en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 6 novembre 1970 susvisé et les fonctionnaires détachés dans l'emploi de maître-assistant contractuel en application de l'article 4 du même décret, avant cette date, sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 ci-dessus.
2. Pendant une période de huit années à compter de la même date, ils peuvent être recrutés en qualité de maître de conférences, par concours qui leur sont réservés, s'ils remplissent l'une des conditions prévues à l'article 20 ci-dessus et comptent au moins six années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements.
3. En cas d'intégration, ils sont reclassés à égalité de grade dans le corps des maîtres de conférences, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui correspondant à leur rémunération antérieure.
Article 64 Abrogé LEGIARTI000006439845
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. A compter de la date d'effet du présent décret, les maîtres de conférences recrutés en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 6 novembre 1970 susvisé et les fonctionnaires détachés dans l'emploi de maître de conférences contractuel en application des dispositions de l'article 4 du même décret, avant cette date, sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 ci-dessus.
2. Pendant une période de huit années à compter de la même date, ils peuvent être recrutés en qualité de professeur, par concours qui leur sont réservés, s'ils remplissent l'une des conditions prévues à l'article 37 ci-dessus et comptent au moins six années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements.
3. En cas d'intégration, ils sont reclassés à la 2e classe du corps des professeurs, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui correspondant à leur rémunération antérieure.
Article 65 Abrogé LEGIARTI000006439846
en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er septembre 2009
1. A compter de la date d'effet du présent décret, les professeurs recrutés en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 6 novembre 1970 susvisé et les fonctionnaires détachés dans l'emploi de professeur contractuel en application de l'article 4 du même décret, avant cette date, sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 ci-dessus.
2. Pendant une période de huit années à compter de la même date, ils peuvent être recrutés en qualité de professeur, par concours qui leur sont réservés, s'ils remplissent l'une des conditions pévues à l'article 37 ci-dessus et comptent au moins six années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements.
3. En cas d'intégration, ils sont reclassés à la 1re classe du corps des professeurs, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui correspondant à leur rémunération antérieure.
Fait à Paris, le 21 février 1992.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, EDITH CRESSON
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Textes cités liens · DILA22
Cité par 115 textes
Code de l'éducation - art. D952-3 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. Annexe art. R611-14-1 (Ab)
Code rural - art. R812-13 (M)