Texte consolidé · Loi

Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C. E. E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C. E. E.) n° 77-388 et de la directive (C. E. E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1)

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NatureLoi
Signé le17 juillet 1992
Publié le19 juillet 1992
Articles94 articles en vigueur
NORBUDX9200078L
IdentifiantLEGITEXT000006079497
RéférenceLoi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C. E. E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C. E. E.) n° 77-388 et de la directive (C. E. E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 LEGIARTI000006318371

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006318372

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006318373

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006318374

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006318375

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006318376

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006318377

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006318378

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006318379

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006318381

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006318382

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006318383

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006318384

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006318385

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006318386

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006318387

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006318388

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006318389

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006318390

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006318392

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006318393

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006318394

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006318395

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006318396

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006318397

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006318398

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006318399

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006318400

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006318401

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006318403

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006318404

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006318405

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006318406

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006318407

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006318408

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006318409

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006318410

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006318411

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006318412

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006318414

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006318415

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006318416

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006318417

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006318418

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006318419

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006318420

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 47 LEGIARTI000006318421

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 48 LEGIARTI000006318422

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 49 LEGIARTI000006318423

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 50 LEGIARTI000006318424

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 51 LEGIARTI000006318425

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 52 LEGIARTI000006318426

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 53 LEGIARTI000006318427

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 76 LEGIARTI000006318428

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 77 LEGIARTI000006318429

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 78 LEGIARTI000006318430

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 79 LEGIARTI000006318431

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 80 LEGIARTI000006318432

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 81 LEGIARTI000006318433

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 82 LEGIARTI000006318435

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 83 LEGIARTI000006318436

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 84 LEGIARTI000006318437

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 85 LEGIARTI000006318438

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 86 LEGIARTI000006318439

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 87 LEGIARTI000006318440

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 88 LEGIARTI000006318441

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 89 LEGIARTI000006318442

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 90 LEGIARTI000006318443

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 91 LEGIARTI000006318444

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 92 LEGIARTI000006318446

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 93 LEGIARTI000006318447

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 94 LEGIARTI000006318448

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 95 LEGIARTI000006318449

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 96 LEGIARTI000006318450

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 97 LEGIARTI000006318451

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 98 LEGIARTI000006318452

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 99 LEGIARTI000006318453

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 100 LEGIARTI000006318454

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 101 LEGIARTI000006318455

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 102 LEGIARTI000006318457

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 103 LEGIARTI000006318458

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 104 LEGIARTI000006318459

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 105 LEGIARTI000006318460

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 106 LEGIARTI000006318461

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 107 LEGIARTI000006318462

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 108 Abrogé LEGIARTI000006318463

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I. - La direction générale des douanes et droits indirects est substituée à la direction générale des impôts pour rechercher, constater et poursuivre les infractions qui peuvent donner lieu à des sanctions à caractère répressif en matière de contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, en matière de garantie des matières d'or, d'argent et de platine, ainsi qu'en matière de réglementations dans le domaine de la viticulture, des céréales, des tabacs et des alcools.

2. Le premier alinéa ne s'applique pas aux infractions aux dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts.

3. II. - Par dérogation au premier alinéa du I, la direction générale des impôts reste compétente pour rechercher, constater et poursuivre les infractions, définies au premier alinéa du même I, aux dispositions du III de l'article 298 bis du code général des impôts.

Article 109 Abrogé LEGIARTI000006318466

en vigueur le 31 décembre 1997, jusqu'au 1er janvier 2022

1. 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (C.E.E) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres.

2. 2. L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 32 de la présente loi et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique.

3. Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration.

4. 2 bis. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites.

5. 2 ter. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration. ;

6. 3. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F.

7. Elle est portée à 10 000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.

8. Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10 000 F.

9. L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

10. L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe. ;

11. Lorsqu'une infraction prévue au présent 3 a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.

12. 4. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée au 2 des demandes de renseignements et de documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 3. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours.

13. L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter.

14. Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite ou la non-remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F. Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas du 3. Le contentieux de l'amende est assuré et suivi selon les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée.

15. 5. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci.

Article 109 Modifié LEGIARTI000006318465

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 31 décembre 1997

1. 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (C.E.E) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres.

2. 2. L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 32 de la présente loi et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique.

3. Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration.

4. 2 bis. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites.

5. 3. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F.

6. Elle est portée à 10 000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.

7. Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10 000 F.

8. L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

9. L'amende est prononcée par l'administration qui constate l'infraction. Elle est recouvrée par le comptable de cette administration suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif.

10. Lorsqu'une infraction prévue au présent 3 a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.

11. 4. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée au 2 des demandes de renseignements et de documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 3. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours.

12. L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter.

13. Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite ou la non-remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F. Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas du 3. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif.

Article 109 Modifié LEGIARTI000006318464

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 janvier 1993

1. 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (C.E.E) n° 3390-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres.

2. 2. L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 32 de la présente loi et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique.

3. Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration.

4. 3. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F.

5. Elle est portée à 10 000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.

6. Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10 000 F.

7. L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

8. L'amende est recouvrée par le comptable de l'administration fiscale. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif.

Article 110 Abrogé LEGIARTI000006318467

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures.

Article 111 LEGIARTI000006318468

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 112 LEGIARTI000006318470

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 113 LEGIARTI000006318471

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 114 LEGIARTI000006318472

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 115 LEGIARTI000006318473

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 116 LEGIARTI000006318474

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 117 LEGIARTI000006318475

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 118 LEGIARTI000006318476

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 119 LEGIARTI000006318477

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 120 Abrogé LEGIARTI000006318478

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Il sera déposé par le Gouvernement sur le bureau du Parlement, en annexe au projet de loi de finances pour 1996, un rapport procédant à un bilan de l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects, notamment dans le domaine des contrôles fiscal et douanier.

Article 121 Abrogé LEGIARTI000006318479

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

Dispositions relatives aux droits indirects

Article 54 Abrogé LEGIARTI000006318481

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er avril 2010

1. Les dispositions des articles 55 à 57 et 59 à 75 ne s'appliquent qu'aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté européenne.

Article 55 Abrogé LEGIARTI000018036055

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 1er avril 2010

1. Sont soumis aux dispositions du présent titre les produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.

2. Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent titre, qui sont dits " accises ", comprennent le droit de circulation prévu à l'article 438 du code général des impôts, les droits de consommation prévus par les articles 403, 575,575 E bis du même code, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A du même code et les taxes intérieures de consommation prévues par les articles 265 à 267 du code des douanes.

3. Les dispositions des articles 60 à 75 du présent titre, relatives aux contrôles et à la circulation des produits visés à l'article 265 du code des douanes en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté s'appliquent aux produits suivants, y compris lorsqu'ils sont destinés à un usage qui les place en dehors du champ d'application de l'accise harmonisée telle que prévue par la directive 2003 / 96 / CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité :

4. a) Produits des codes NC 1507 à 1518 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

5. b) Produits des codes NC 2707-10,2707-20,2707-30 et 2707-50 de la nomenclature douanière ;

6. c) Produits des codes NC 2710-11 à 2710-19-69 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits relevant des codes NC 2710-11-21,2710-11-25 et 2710-19-29 expédiés autrement qu'en vrac ;

7. d) Produits du code NC 2711 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits repris aux sous-positions 2711-11,2711-21 et 2711-29 ;

8. e) Produits du code NC 2901-10 de la nomenclature douanière ;

9. f) Produits des codes NC 2902-20,2902-30,2902-41,2902-42,2902-43 et 2902-44 de la nomenclature douanière ;

10. g) Produits du code NC 2905-11-00 de la nomenclature douanière qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

11. h) Produits du code NC 3824-90-98 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006318482

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 janvier 1993

1. Sont soumis aux dispositions du présent titre : les huiles minérales, les alcools, les boissons alcooliques, les produits alcooliques et les tabacs manufacturés.

2. Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent titre, qui sont dits accises, comprennent le droit de circulation prévu par l'article 438 du code général des impôts, le droit de consommation prévu par les articles 403 et 575 du code général des impôts, le droit de fabrication prévu par l'article 406 A du code général des impôts, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A du code général des impôts et la taxe intérieure de consommation prévue par les articles 265 à 267 du code des douanes.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006318483

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2008

1. Sont soumis aux dispositions du présent titre : les huiles minérales, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.

2. Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent titre, qui sont dits " accises ", comprennent le droit de circulation prévu par l'article 438 du code général des impôts, le droit de consommation prévu par les articles 403, 575 et 575 E bis du code général des impôts, le droit de fabrication prévu par l'article 406 A du code général des impôts, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A du code général des impôts et la taxe intérieure de consommation prévue par les articles 265 à 267 du code des douanes.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000006318484

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er avril 2010

1. I. - Pour l'application du présent titre, la France s'entend de la France métropolitaine.

2. II. - Le territoire communautaire s'entend :

3. 1° Du territoire de la Communauté européenne tel qu'il est défini par l'article 227 du traité du 25 mars 1957, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries et des îles anglo-normandes ;

4. 2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man et de Saint-Marin.

Article 57 Abrogé LEGIARTI000006318485

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er avril 2010

1. I. - L'impôt est exigible :

2. a) Lors de la mise à la consommation en France métropolitaine. Le produit est mis à la consommation soit lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu'il est importé. L'importation s'entend de l'entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire ou de la sortie d'un régime douanier suspensif ; l'impôt est dû par la personne qui met à la consommation ;

3. b) Lors de la constatation de manquants.

4. II. - L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat de la Communauté européenne :

5. a) Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une activité d'intérêt général ; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui reçoit ces produits ;

6. b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 75 ci-après, lors de la réception des produits ;

7. c) Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors qu'ils n'ont pas supporté l'impôt en France ; l'impôt est dû par le détenteur des produits.

Article 58 Abrogé LEGIARTI000006318486

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er avril 2010

1. L'exportation de produits placés sous régime suspensif d'accise met fin au bénéfice de ce régime. Elle s'effectue en exonération d'impôt.

2. L'exportation s'entend de la sortie de France à destination de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire ou du placement sous un régime douanier suspensif à destination de ces mêmes pays ou territoires.

Article 59 Abrogé LEGIARTI000006318487

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er avril 2010

1. Sont exonérées jusqu'au 30 juin 1999 :

2. 1° Les livraisons par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant par voie aérienne ou maritime dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs ;

3. 2° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d'un passager en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel.

4. Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux livraisons de biens portant sur des quantités n'excédant pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté.

5. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Article 60 Abrogé LEGIARTI000006318488

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er avril 2010

1. I. - Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Ils sont également habilités à détenir des produits en suspension de droits.

2. II. - L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 72 et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.

3. En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.

Article 61 Abrogé LEGIARTI000006318489

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er avril 2010

1. Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration en tant qu'opérateurs enregistrés.

2. L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 73 et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.

3. L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur.

Article 62 Abrogé LEGIARTI000006318490

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er avril 2010

1. Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé ni celle d'opérateur enregistré peuvent, dans l'exercice de leur profession et à titre occasionnel, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si, préalablement à l'expédition, elles en ont fait la déclaration à l'administration et consigné auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Ces personnes sont dites opérateurs non enregistrés.

2. L'impôt est acquitté au vu d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur mentionné à l'article 75.

Article 63 Abrogé LEGIARTI000006318492

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er avril 2010

1. Les personnes morales de droit public qui, pour les besoins de leur mission, prennent la qualité d'entrepositaire agréé, d'opérateur enregistré ou d'opérateur non enregistré sont dispensées de la présentation d'une caution ou de la consignation des droits dus.

Article 64 Abrogé LEGIARTI000006318493

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er avril 2010

1. Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits circulant en suspension de droits à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.

Article 65 Abrogé LEGIARTI000006318494

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er avril 2010

1. I. - La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne s'effectue entre entrepositaires agréés.

2. II. - L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé, à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré, s'effectue en suspension de droits.

Article 66 Abrogé LEGIARTI000006318495

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er avril 2010

1. Les produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne circulent, lorsqu'ils ne sont pas placés sous un régime suspensif douanier, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur et permettant de vérifier leur situation au regard de l'impôt.

2. Il en est de même pour les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général.

3. Les mentions à porter sur le document d'accompagnement ainsi que les conditions d'utilisation du document sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 67 Abrogé LEGIARTI000006318496

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er avril 2010

1. Lorsque le destinataire des produits est un opérateur visé à l'article 62, il est joint au document d'accompagnement une attestation de la recette des douanes pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée. Le modèle de l'attestation de la recette des douanes est fixé par arrêté du ministre du budget.

2. Lorsqu'un entrepositaire agréé expédie des produits à un opérateur non enregistré, établi dans un autre Etat membre, il doit joindre au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

Article 68 Abrogé LEGIARTI000006318497

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er avril 2010

1. Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agréé ou l'opérateur enregistré ou non enregistré qui reçoit des produits en suspension de l'impôt, adresse à l'expéditeur l'exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l'administration, du document d'accompagnement.

2. Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration.

Article 69 Abrogé LEGIARTI000006318498

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er avril 2010

1. I. - L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension de droits est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, il produit un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire.

2. II. - A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration.

3. L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.

4. III. - L'administration dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France.

5. Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de la Communauté européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés.

6. Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions précédentes.

Article 70 Abrogé LEGIARTI000006318499

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er avril 2010

1. L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, si les conditions suivantes sont remplies :

2. 1° La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits hors de France ;

3. 2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France ;

4. 3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause.

5. L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au 3° ci-dessus, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel, ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont depuis le plus longtemps dans son stock.

6. Lorsque des marques fiscales ont été apposées sur les produits à l'occasion du paiement de l'impôt en France, il est procédé à leur destruction sous le contrôle de l'administration préalablement à l'expédition.

Article 71 Abrogé LEGIARTI000006318500

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er avril 2010

1. L'impôt n'est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé établi en France ou pour son compte à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général et pour lesquels l'impôt dû dans l'Etat membre de destination a été acquitté.

Article 72 Abrogé LEGIARTI000006318501

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er avril 2010

1. Les entrepositaires agréés tiennent une comptabilité des stocks et des mouvements de produits par entrepôt. Ils présentent les produits à toute réquisition.

2. Ils sont soumis, en fonction de leur activité, aux contrôles prévus par le code général des impôts, le livre des procédures fiscales ou par le code des douanes.

Article 73 Abrogé LEGIARTI000006318503

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er avril 2010

1. L'opérateur enregistré tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition.

Article 74 Abrogé LEGIARTI000006318504

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er avril 2010

1. Les personnes visées au a du II de l'article 57 effectuent, préalablement à l'expédition ou au transport, une déclaration auprès de l'administration. Elles garantissent le paiement de l'impôt.

Article 75 Abrogé LEGIARTI000006318505

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er avril 2010

1. I. - L'entrepositaire agréé établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé peut y désigner un représentant fiscal.

2. II. - Les opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui expédient des produits en France à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général dans les conditions prévues au b du II de l'article 57 sont tenus d'y désigner un représentant fiscal autre que le destinataire des produits.

3. III. - L'administration accorde la qualité de représentant fiscal à la personne qui est domiciliée en France et fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits et qui, dans l'exercice de son activité, est en mesure de respecter les obligations mentionnées ci-dessous.

4. Le représentant fiscal garantit le paiement des droits à la place du redevable et acquitte l'impôt à sa place. Il tient une comptabilité des livraisons et déclare à l'administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse des destinataires.

5. Il est tenu de présenter la comptabilité des livraisons à toute réquisition de l'administration.

Fait à Paris, le 17 juillet 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

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