Texte consolidé · Décret

Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 décembre 2004
Publié le30 décembre 2004
Articles41 articles en vigueur
NORINTC0400345D
IdentifiantLEGITEXT000005971737
RéférenceDécret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 modifié relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, notamment ses articles 16 à 21 ;

Vu le décret n° 2004-1032 du 30 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, et notamment ses articles 2, 4 et 6 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 16 novembre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 16 novembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 34 LEGIARTI000006408479

1. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Section 1 : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000006408480

1. Il est créé un corps d'encadrement et d'application de la police nationale régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000047908563

1. Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

2. Ils peuvent assurer l'encadrement des policiers adjoints. Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.

3. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

4. Les majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des gardiens de la paix, des policiers adjoints et des membres de la réserve opérationnelle de la police nationale.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret

Article 2 Modifié LEGIARTI000045651093

en vigueur le 25 avril 2022, jusqu'au 1er août 2023

1. Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

2. Ils peuvent assurer l'encadrement des policiers adjoints. Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.

3. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

4. Les majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des policiers adjoints.

5. Les brigadiers de police peuvent assurer l'encadrement des gardiens de la paix et des policiers adjoints.

Article 2 Modifié LEGIARTI000021492300

en vigueur le 16 décembre 2009, jusqu'au 25 avril 2022

1. Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

2. Ils peuvent assurer l'encadrement des adjoints de sécurité. Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.

3. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

4. Les majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité.

5. Les brigadiers de police peuvent assurer l'encadrement des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006408481

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 16 décembre 2009

1. Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

2. Ils peuvent assurer l'encadrement des adjoints de sécurité. Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.

3. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

4. Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité.

5. Les brigadiers de police peuvent assurer l'encadrement des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité.

Article 3 LEGIARTI000047908566

1. Le corps d'encadrement et d'application comprend trois grades :

2. -gardien de la paix ;

3. -brigadier-chef de police ;

4. - major de police.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

Article 3 Modifié LEGIARTI000021492298

en vigueur le 16 décembre 2009, jusqu'au 1er août 2023

1. Le corps d'encadrement et d'application comprend quatre grades :

2. -gardien de la paix ;

3. -brigadier de police ;

4. -brigadier-chef de police ;

5. - major de police.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006408483

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 16 décembre 2009

1. Le corps d'encadrement et d'application comprend quatre grades :

2. - gardien de la paix ;

3. - brigadier de police ;

4. - brigadier-chef de police ;

5. - brigadier-major de police.

Article 4 LEGIARTI000047909759

1. Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et treize échelons.

2. Le grade de brigadier-chef de police comporte sept échelons.

3. Le grade de major de police comporte six échelons et un échelon exceptionnel placé en voie d'extinction à compter du 1er janvier 2024.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions, en tant qu'elles concernent les majors de police, entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 4 Modifié LEGIARTI000047908569

en vigueur le 1er août 2023, jusqu'au 1er janvier 2024

1. Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et treize échelons.

2. Le grade de brigadier-chef de police comporte six échelons.

3. Le grade de major de police comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel.

4. Le nombre de postes de major de police à l'échelon exceptionnel est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

5. Les majors titulaires de l'échelon exceptionnel exercent leurs fonctions dans des emplois relevant d'une nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

Article 4 Modifié LEGIARTI000034254235

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er août 2023

1. Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et douze échelons.

2. Le grade de brigadier de police comporte sept échelons.

3. Le grade de brigadier-chef de police comporte six échelons.

4. Le grade de major de police comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel.

5. Le nombre de postes de major de police à l'échelon exceptionnel est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

6. Les majors titulaires de l'échelon exceptionnel exercent leurs fonctions dans des emplois relevant d'une nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Nota : Conformément à l'article 37 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 4 Modifié LEGIARTI000023735586

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et treize échelons.

2. Le grade de brigadier de police comporte sept échelons.

3. Le grade de brigadier-chef de police comporte six échelons.

4. Le grade de major de police comporte quatre échelons et un échelon exceptionnel.

5. Les majors titulaires de l'échelon exceptionnel exercent leurs fonctions dans des emplois relevant d'une nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 4 Modifié LEGIARTI000021492296

en vigueur le 16 décembre 2009, jusqu'au 1er juillet 2011

1. Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel.

2. Le grade de brigadier de police comporte six échelons.

3. Le grade de brigadier-chef de police comporte cinq échelons.

4. Le grade de major de police comporte trois échelons et un échelon exceptionnel.

5. Les majors titulaires de l'échelon exceptionnel exercent leurs fonctions dans des emplois relevant d'une nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006408484

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 16 décembre 2009

1. Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel.

2. Le grade de brigadier de police comporte six échelons.

3. Le grade de brigadier-chef de police comporte cinq échelons.

4. Le grade de brigadier-major de police comporte trois échelons et un échelon exceptionnel.

5. Les brigadiers-majors titulaires de l'échelon exceptionnel exercent leurs fonctions dans des emplois relevant d'une nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 5 LEGIARTI000047908571

1. Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.

2. Le règlement d'emploi de chacun des services et directions de la police nationale et celui de la préfecture de police définissent les modalités d'exercice des missions de police exercées en civil ou en tenue.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006408485

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er août 2023

1. Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.

2. Le règlement d'emploi de chaque direction centrale ou service central et celui de la préfecture de police définissent les modalités d'exercice des missions de police exercées en civil ou en tenue.

Section 2 : Recrutement.

Article 6 LEGIARTI000046601357

1. I.-Les gardiens de la paix sont recrutés par trois concours distincts :

2. 1° Un concours externe ouvert aux candidats, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau 4, âgés de dix-sept ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

3. Les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils devront justifier de l'obtention du diplôme au plus tard à la date de proclamation des résultats d'admission du concours. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;

4. 2° Un premier concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de quarante-cinq ans au plus et justifient d'au moins quatre ans de services publics ;

5. 3° Un second concours interne ouvert :

6. a) Aux policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, âgés de trente-sept ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et aux volontaires des armées mentionnés au 3° de l'article L. 4145-1 du code de la défense, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, qui, à la date de la première épreuve du concours, sont en activité et comptent au moins une année de service en cette qualité ;

7. b) Aux agents publics mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 411-10 du code de la sécurité intérieure qui ont suivi la formation professionnelle initiale du parcours de " cadet de la République, option police nationale " et qui sont en activité à la date de la première épreuve du concours.

8. Le nombre des places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total de places offertes aux trois concours. Le nombre de places offertes à l'un ou l'autre des deux concours internes ne peut être supérieur à 40 % ni inférieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours. Les places offertes à l'un des deux concours internes qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours.

9. Les candidats à ces trois concours doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues par l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

10. II.-Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale en Ile-de-France. Les gardiens de la paix recrutés par un tel concours sont affectés dans cette région pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de gardien de la paix stagiaire.

11. Lorsqu'un concours à affectation régionale en Ile-de-France est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre des concours dès l'ouverture de ces concours et ne peuvent en changer après la clôture des inscriptions.

12. III.-Les conditions particulières de ces concours ainsi que le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 6 Modifié LEGIARTI000045651097

en vigueur le 25 avril 2022, jusqu'au 26 novembre 2022

1. I.-Les gardiens de la paix sont recrutés par trois concours distincts :

2. 1° Un concours externe ouvert aux candidats, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau 4, âgés de dix-sept ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

3. Les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils devront justifier de l'obtention du diplôme au plus tard à la date de proclamation des résultats d'admission du concours. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;

4. 2° Un premier concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de quarante-cinq ans au plus et justifient d'au moins quatre ans de services publics ;

5. 3° Un second concours interne ouvert :

6. a) Aux policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, âgés de trente-sept ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et aux volontaires des armées mentionnés au 3° de l'article L. 4145-1 du code de la défense, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, qui, à la date de la première épreuve du concours, sont en activité et comptent au moins une année de service en cette qualité ;

7. b) Aux agents publics mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 411-10 du code de la sécurité intérieure qui ont suivi la formation professionnelle initiale du parcours de " cadet de la République, option police nationale " et qui sont en activité à la date de la première épreuve du concours.

8. Le nombre des places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total de places offertes aux trois concours. Le nombre de places offertes à l'un ou l'autre des deux concours internes ne peut être supérieur à 40 % ni inférieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours. Les places offertes à l'un des deux concours internes qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours.

9. Les candidats à ces trois concours doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues par l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

10. II.-Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale en Ile-de-France. Les gardiens de la paix recrutés par un tel concours sont affectés dans cette région pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de gardien de la paix stagiaire.

11. Lorsqu'un concours à affectation régionale en Ile-de-France est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre des concours dès l'ouverture de ces concours et ne peuvent en changer après la clôture des inscriptions.

12. III.-Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 6 Modifié LEGIARTI000039263967

en vigueur le 24 octobre 2019, jusqu'au 25 avril 2022

1. I.-Les gardiens de la paix sont recrutés par trois concours distincts :

2. 1° Un concours externe ouvert aux candidats, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau 4, âgés de dix-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

3. Les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils devront justifier de l'obtention du diplôme au plus tard à la date de proclamation des résultats d'admission du concours. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;

4. 2° Un premier concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de quarante-cinq ans au plus et justifient d'au moins quatre ans de services publics ;

5. 3° Un second concours interne ouvert :

6. a) Aux adjoints de sécurité mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, âgés de trente-sept ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et aux volontaires des armées mentionnés au 3° de l'article L. 4145-1 du code de la défense, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, qui, à la date de la première épreuve du concours, sont en activité et comptent au moins une année de service en cette qualité ;

7. b) Aux agents publics mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 411-10 du code de la sécurité intérieure qui ont suivi la formation professionnelle initiale du parcours de " cadet de la République, option police nationale " et qui sont en activité à la date de la première épreuve du concours.

8. Le nombre des places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total de places offertes aux trois concours. Le nombre de places offertes à l'un ou l'autre des deux concours internes ne peut être supérieur à 40 % ni inférieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours. Les places offertes à l'un des deux concours internes qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours.

9. Les candidats à ces trois concours doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues par l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

10. II.-Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale en Ile-de-France. Les gardiens de la paix recrutés par un tel concours sont affectés dans cette région pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de gardien de la paix stagiaire.

11. Lorsqu'un concours à affectation régionale en Ile-de-France est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre des concours dès l'ouverture de ces concours et ne peuvent en changer après la clôture des inscriptions.

12. III.-Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 6 Modifié LEGIARTI000034254237

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 24 octobre 2019

1. I.-Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les gardiens de la paix sont recrutés par deux concours distincts.

2. Le premier concours est ouvert aux candidats, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 à R. 335-23 du code de l'éducation, âgés de dix-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux charges de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.

3. Le second concours est, dans la limite de 50 % des emplois offerts au recrutement, ouvert :

4. a) Aux adjoints de sécurité, mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, en activité, âgés de trente-sept ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à la date de la première épreuve, au moins une année de service en cette qualité ;

5. b) A l'issue de leur formation professionnelle initiale, à ceux d'entre eux qui ont suivi le parcours de " cadet de la République, option police nationale " mentionné à l'article R. 411-10 du code de la sécurité intérieure ;

6. c) Aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, en activité et comptant, à la date de la première épreuve du concours, au moins un an de service en cette qualité.

7. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au second concours peuvent être attribués, par décision du jury, aux candidats du premier concours.

8. Les candidats à ces deux concours doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 9 mai 1995 susvisé.

9. II.-Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale en Ile-de-France. Les gardiens de la paix recrutés par un tel concours sont affectés dans cette région pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.

10. Lorsqu'un concours à affectation régionale en Ile-de-France est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

11. III.-Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Nota : Conformément à l'article 37 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 6 Modifié LEGIARTI000023735588

en vigueur le 23 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2019

1. I.-Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les gardiens de la paix sont recrutés par deux concours distincts.

2. Le premier concours est ouvert aux candidats, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 à R. 335-23 du code de l'éducation, âgés de dix-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux charges de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.

3. Le second concours est, dans la limite de 50 % des emplois offerts au recrutement, ouvert :

4. a) Aux adjoints de sécurité, mentionnés à l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, en activité, âgés de trente-sept ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à la date de la première épreuve, au moins une année de service en cette qualité ;

5. b) A l'issue de leur formation professionnelle initiale, à ceux d'entre eux qui ont suivi le parcours de " cadet de la République, option police nationale " mentionné à l'article 6 du décret du 24 août 2000 susvisé ;

6. c) Aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, en activité et comptant, à la date de la première épreuve du concours, au moins un an de service en cette qualité.

7. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au second concours peuvent être attribués, par décision du jury, aux candidats du premier concours.

8. Les candidats à ces deux concours doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 9 mai 1995 susvisé.

9. II.-Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale en Ile-de-France. Les gardiens de la paix recrutés par un tel concours sont affectés dans cette région pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.

10. Lorsqu'un concours à affectation régionale en Ile-de-France est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

11. III.-Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 6 Modifié LEGIARTI000021492302

en vigueur le 16 décembre 2009, jusqu'au 23 mars 2011

1. I.-Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les gardiens de la paix sont recrutés par deux concours distincts.

2. Le premier concours est ouvert aux candidats, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 à R. 335-23 du code de l'éducation, âgés de dix-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux charges de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.

3. Le second concours est, dans la limite de 50 % des emplois offerts au recrutement, ouvert :

4. a) Aux adjoints de sécurité, mentionnés à l' article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée , en activité, âgés de trente-sept ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à la date de la première épreuve, au moins une année de service en cette qualité ;

5. b) A l'issue de leur formation professionnelle initiale, à ceux d'entre eux qui ont suivi le parcours de " cadet de la République, option police nationale " mentionné à l'article 6 du décret du 24 août 2000 susvisé.

6. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au second concours peuvent être attribués, par décision du jury, aux candidats du premier concours.

7. Les candidats à ces deux concours doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 9 mai 1995 susvisé.

8. II.-Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale en Ile-de-France. Les gardiens de la paix recrutés par un tel concours sont affectés dans cette région pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.

9. Lorsqu'un concours à affectation régionale en Ile-de-France est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

10. III.-Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 6 Modifié LEGIARTI000020048584

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 16 décembre 2009

1. Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les gardiens de la paix sont recrutés par deux concours distincts.

2. Le premier concours est ouvert aux candidats, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 à R. 335-23 du code de l'éducation, âgés de dix-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux charges de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.

3. Le second concours est, dans la limite de 40 % des emplois offerts au recrutement, ouvert :

4. a) Aux adjoints de sécurité, mentionnés à l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, en activité et comptant, à la date de la première épreuve, au moins une année de service en cette qualité ;

5. b) A l'issue de leur formation professionnelle initiale, à ceux d'entre eux qui ont suivi le parcours de "cadet de la République, option police nationale" mentionné à l'article 6 du décret du 24 août 2000 susvisé.

6. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au second concours peuvent être attribués, par décision du jury, aux candidats du premier concours.

7. Les candidats à ces deux concours doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 9 mai 1995 susvisé.

8. Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006408486

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les gardiens de la paix sont recrutés par deux concours distincts.

2. Le premier concours est ouvert aux candidats, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 à R. 335-23 du code de l'éducation, âgés de dix-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux charges de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.

3. Le second concours est, dans la limite de 40 % des emplois offerts au recrutement, ouvert :

4. a) Aux adjoints de sécurité, mentionnés à l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, en activité et comptant au moins deux années de service en cette qualité ;

5. b) A l'issue de leur formation professionnelle initiale, à ceux d'entre eux qui ont suivi le parcours de "cadet de la République, option police nationale" mentionné à l'article 6 du décret du 24 août 2000 susvisé.

6. Les agents de la première catégorie d'adjoints de sécurité mentionnée au a ci-dessus peuvent se présenter au second concours à trois reprises au maximum pendant une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de leur première candidature. La possibilité de se porter candidat une seconde fois en cas d'échec initial est subordonnée à l'accomplissement de trois années de services effectifs.

7. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au second concours peuvent être attribués, par décision du jury, aux candidats du premier concours.

8. Les candidats à ces deux concours doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 9 mai 1995 susvisé.

9. Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 6-1 LEGIARTI000045351686

1. Les candidats admis au concours de gardien de la paix qui ne peuvent être nommés élèves gardiens de la paix en raison d'une inaptitude médicale temporaire peuvent obtenir, à leur demande, un report d'entrée en formation, pour une durée qui ne peut être supérieure à un an, sur avis d'un médecin agréé ou du conseil médical compétent en application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000042023161

en vigueur le 22 juin 2020, jusqu'au 14 mars 2022

1. Les candidats admis au concours de gardien de la paix qui ne peuvent être nommés élèves gardiens de la paix en raison d'une inaptitude médicale temporaire peuvent obtenir, à leur demande, un report d'entrée en formation, pour une durée qui ne peut être supérieure à un an, sur avis d'un médecin agréé ou du comité médical compétent en application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-753 du 19 juin 2020, ces dispositions sont applicables aux élèves gardiens de la paix à compter de la promotion incorporée le 22 juin 2020 ainsi qu'aux élèves des promotions précédentes autorisés à suivre une nouvelle période de formation à compter de cette date.

Article 7 LEGIARTI000042024024

1. La formation statutaire des gardiens de la paix s'organise en deux périodes dans les conditions prévues aux articles 7-1 et 8. Le programme et les modalités de cette formation et de son évaluation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-753 du 19 juin 2020, ces dispositions sont applicables aux élèves gardiens de la paix à compter de la promotion incorporée le 22 juin 2020 ainsi qu'aux élèves des promotions précédentes autorisés à suivre une nouvelle période de formation à compter de cette date.

Article 7 Modifié LEGIARTI000039263979

en vigueur le 24 octobre 2019, jusqu'au 22 juin 2020

1. Les candidats reçus sont nommés dans un établissement de formation de la police.

2. Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires.

3. Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves prévues à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à renouveler leur période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

4. Le programme et les modalités de la formation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 7 Modifié LEGIARTI000021492308

en vigueur le 16 décembre 2009, jusqu'au 24 octobre 2019

1. Les candidats reçus sont nommés dans un établissement de formation de la police.

2. Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires. Les élèves issus du second concours, non titulaires du baccalauréat, se voient délivrer le baccalauréat professionnel, dans la spécialité définie par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions fixées dans cet arrêté.

3. Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves prévues à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à renouveler leur période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

4. Le programme et les modalités de la formation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006408487

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 16 décembre 2009

1. Les candidats reçus sont nommés dans une école nationale de police ou un centre de formation de la police.

2. Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires. Les élèves issus du second concours, non titulaires du baccalauréat, se voient délivrer le baccalauréat professionnel, dans la spécialité définie par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions fixées dans cet arrêté.

3. Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves prévues à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à renouveler leur période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

4. Le programme et les modalités de la formation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 7-1 LEGIARTI000047908573

1. Les lauréats sont nommés élèves gardiens de la paix et suivent une première période de formation de douze mois. Ceux d'entre eux qui, à l'issue de cette période, ont réussi les épreuves d'évaluation sont nommés gardiens de la paix stagiaires.

2. Il peut être mis fin à cette première période de formation en cas d'interruption de celle-ci pour une durée supérieure à trente jours du fait de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel. Il est alors fait obligation à l'élève de suivre une nouvelle formation. Il ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.

3. Au cours du sixième mois ou du douzième mois, les élèves ayant échoué aux épreuves d'évaluation peuvent être autorisés à renouveler leur première période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

Article 7-1 Modifié LEGIARTI000045651111

en vigueur le 25 avril 2022, jusqu'au 1er août 2023

1. Les candidats reçus sont nommés en qualité d'élève et suivent une première période de formation de douze mois au sein d'une structure de formation de la police nationale. Ceux d'entre eux qui, à l'issue de cette période, ont réussi les épreuves d'évaluation sont nommés gardiens de la paix stagiaires.

2. Il peut être mis fin à cette première période de formation en cas d'interruption de celle-ci pour une durée supérieure à trente jours du fait de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel. Il est alors fait obligation à l'élève de suivre une nouvelle formation. Il ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.

3. Les élèves ayant échoué aux épreuves d'évaluation peuvent être autorisés à renouveler leur première période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-622 du 22 avril 2022, ces dispositions sont applicables aux élèves gardiens de la paix à compter de la promotion incorporée en mai 2022 ainsi qu'aux élèves des promotions précédentes autorisés à suivre une nouvelle période de formation à compter de cette date.

Article 7-1 Modifié LEGIARTI000042023165

en vigueur le 22 juin 2020, jusqu'au 25 avril 2022

1. Les candidats reçus sont nommés en qualité d'élève et suivent une première période de formation de huit mois au sein d'une structure de formation de la police nationale. Ceux d'entre eux qui, à l'issue de cette période, ont réussi les épreuves d'évaluation sont nommés gardiens de la paix stagiaires.

2. Il peut être mis fin à cette première période de formation en cas d'interruption de celle-ci pour une durée supérieure à trente jours du fait de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel. Il est alors fait obligation à l'élève de suivre une nouvelle formation. Il ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.

3. Les élèves ayant échoué aux épreuves d'évaluation peuvent être autorisés à renouveler leur première période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-753 du 19 juin 2020, ces dispositions sont applicables aux élèves gardiens de la paix à compter de la promotion incorporée le 22 juin 2020 ainsi qu'aux élèves des promotions précédentes autorisés à suivre une nouvelle période de formation à compter de cette date.

Article 8 LEGIARTI000045651114

1. Les gardiens de la paix stagiaires bénéficient d'une seconde période de formation sous forme de stage adapté à leur premier emploi d'une durée de douze mois. Cette période peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue de ce stage, qui comporte des modules de formation obligatoires, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et, sous réserve des dispositions de l'article 8-1, placés au premier échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps d'origine.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-622 du 22 avril 2022, ces dispositions sont applicables aux élèves gardiens de la paix à compter de la promotion incorporée en mai 2022 ainsi qu'aux élèves des promotions précédentes autorisés à suivre une nouvelle période de formation à compter de cette date.

Article 8 Modifié LEGIARTI000042024028

en vigueur le 22 juin 2020, jusqu'au 25 avril 2022

1. Les gardiens de la paix stagiaires bénéficient d'une seconde période de formation sous forme de stage adapté à leur premier emploi d'une durée de seize mois. Cette période peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue de ce stage, qui comporte des modules de formation obligatoires, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et, sous réserve des dispositions de l'article 8-1, placés au premier échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps d'origine.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-753 du 19 juin 2020, ces dispositions sont applicables aux élèves gardiens de la paix à compter de la promotion incorporée le 22 juin 2020 ainsi qu'aux élèves des promotions précédentes autorisés à suivre une nouvelle période de formation à compter de cette date.Conformément à l'article 37 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 8 Modifié LEGIARTI000034254250

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 22 juin 2020

1. La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.

2. Les gardiens de la paix issus d'un autre corps ou cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent corps ou cadre d'emplois.

3. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

4. Les gardiens de la paix titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination audit échelon.

5. Les gardiens de la paix qui ont eu auparavant la qualité d'adjoint de sécurité régi par l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ou de volontaire servant en tant que militaire dans la gendarmerie nationale sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité.

Nota : Conformément à l'article 37 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 8 Modifié LEGIARTI000031399581

en vigueur le 31 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2019

1. La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an.A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.

2. Les gardiens de la paix issus d'un autre corps ou cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent corps ou cadre d'emplois.

3. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

4. Les gardiens de la paix titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination audit échelon.

5. Les gardiens de la paix qui ont eu auparavant la qualité d'adjoint de sécurité régi par l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée ou de volontaire servant en tant que militaire dans la gendarmerie nationale sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité.

Article 8 Modifié LEGIARTI000021492310

en vigueur le 16 décembre 2009, jusqu'au 31 octobre 2015

1. La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an.A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.

2. Les gardiens de la paix issus d'un autre corps ou cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent corps ou cadre d'emplois.

3. Les gardiens de la paix titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

5. Les gardiens de la paix qui ont eu auparavant la qualité d'adjoint de sécurité régi par l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée ou de volontaire servant en tant que militaire dans la gendarmerie nationale sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006408488

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 16 décembre 2009

1. La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.

2. Les gardiens de la paix issus d'un autre corps dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent corps.

3. Les gardiens de la paix titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

Article 8-1 LEGIARTI000045651121

1. I.-Les gardiens de la paix issus d'un autre corps ou cadre d'emplois sont classés, lors de leur titularisation, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

3. Les gardiens de la paix titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur a procurée leur nomination audit échelon.

4. Les gardiens de la paix qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.

5. II.-Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.

6. III.-Les gardiens de la paix qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en qualité d'agent contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

7. Les gardiens de la paix mentionnés à l'alinéa précédent classés, lors de leur titularisation, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de gardien de la paix.

8. L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. La rémunération prise en compte est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues, en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, aux versements exceptionnels ou occasionnels autres que ceux liés à l'appréciation individuelle ou collective de la manière de servir. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger. Les éléments de rémunération versés selon une périodicité autre que mensuelle sont intégrés à la rémunération mensuelle sur la base d'un douzième.

9. IV.-Les gardiens de la paix qui ont eu auparavant la qualité de policier adjoint, mentionnée à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, ou de volontaire des armées, mentionnée au 3° de l'article L. 4145-1 du code de la défense, titulaire du diplôme de gendarme adjoint sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000042023243

en vigueur le 22 juin 2020, jusqu'au 25 avril 2022

1. I.-Les gardiens de la paix issus d'un autre corps ou cadre d'emplois sont classés, lors de leur titularisation, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

3. Les gardiens de la paix titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur a procurée leur nomination audit échelon.

4. Les gardiens de la paix qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.

5. II.-Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.

6. III.-Les gardiens de la paix qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en qualité d'agent contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus, ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

7. Les gardiens de la paix mentionnés à l'alinéa précédent classés, lors de leur titularisation, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de gardien de la paix.

8. L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. La rémunération prise en compte est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues, en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, aux versements exceptionnels ou occasionnels autres que ceux liés à l'appréciation individuelle ou collective de la manière de servir. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger. Les éléments de rémunération versés selon une périodicité autre que mensuelle sont intégrés à la rémunération mensuelle sur la base d'un douzième.

9. IV.-Les gardiens de la paix qui ont eu auparavant la qualité d'adjoint de sécurité, mentionnée à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, ou de volontaire des armées, mentionnée au 3° de l'article L. 4145-1 du code de la défense, titulaire du diplôme de gendarme adjoint sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-753 du 19 juin 2020, ces dispositions sont applicables aux élèves gardiens de la paix à compter de la promotion incorporée le 22 juin 2020 ainsi qu'aux élèves des promotions précédentes autorisés à suivre une nouvelle période de formation à compter de cette date.

Article 9 LEGIARTI000021492314

1. Sous réserve des dispositions en vigueur relatives aux services comportant une durée d'affectation limitée déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur et des dispositions du premier alinéa du II de l'article 6, les gardiens de la paix demeurent affectés, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire, dans la région de leur première affectation.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006408489

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 16 décembre 2009

1. Sous réserve des dispositions en vigueur relatives aux services comportant une durée d'affectation limitée déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix demeurent affectés, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire, dans la région et, en Ile-de-France, dans la zone de compétence de commission administrative paritaire de leur première affectation.

Article 9-1 LEGIARTI000046601345

1. I.-Les fonctionnaires peuvent être détachés dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans les conditions prévues à l'article L. 513-7 du code général de la fonction publique, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de santé particulières prévues par les dispositions de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

2. Le détachement est prononcé dans les conditions prévues à l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

3. Les fonctionnaires détachés dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir suivi une formation dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

4. II.-Le corps d'encadrement et d'application de la police nationale est accessible par la voie du détachement aux sous-officiers de gendarmerie régis par le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, nommés au grade de gendarme, dans les conditions définies aux alinéas ci-après.

5. Les sous-officiers candidats à un détachement doivent remplir les conditions de santé particulières prévues par les dispositions de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé.

6. Le détachement est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le grade de gardien de la paix, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps d'origine. L'intéressé conserve son ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de son avancement audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son grade d'origine.

7. Les gendarmes détachés suivent une formation d'adaptation à l'emploi dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Si cette évaluation révèle une inadaptation à l'emploi, il est mis fin au détachement de l'agent par le ministre de l'intérieur.

8. Les gendarmes détachés dans le grade de gardien de la paix concourent, pour l'avancement d'échelon et de grade, dans les mêmes conditions que les gardiens de la paix. Pour l'avancement de grade, l'ancienneté acquise dans le grade de gendarme est assimilée à l'ancienneté dans le grade de gardien de la paix.

Article 9-1 Modifié LEGIARTI000045651135

en vigueur le 25 avril 2022, jusqu'au 26 novembre 2022

1. I.-Les fonctionnaires peuvent être détachés dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans les conditions prévues à l'article L. 513-7 du code général de la fonction publique, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude prévues par les dispositions de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé et par les dispositions de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires.

2. Le détachement est prononcé dans les conditions prévues à l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

3. Les fonctionnaires détachés dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir suivi une formation dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

4. II.-Le corps d'encadrement et d'application de la police nationale est accessible par la voie du détachement aux sous-officiers de gendarmerie régis par le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, nommés au grade de gendarme, dans les conditions définies aux alinéas ci-après.

5. Les sous-officiers candidats à un détachement doivent remplir les conditions d'aptitude prévues par les dispositions de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé et par les dispositions de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires.

6. Le détachement est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le grade de gardien de la paix, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps d'origine. L'intéressé conserve son ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de son avancement audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son grade d'origine.

7. Les gendarmes détachés suivent une formation d'adaptation à l'emploi dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Si cette évaluation révèle une inadaptation à l'emploi, il est mis fin au détachement de l'agent par le ministre de l'intérieur.

8. Les gendarmes détachés dans le grade de gardien de la paix concourent, pour l'avancement d'échelon et de grade, dans les mêmes conditions que les gardiens de la paix. Pour l'avancement de grade, l'ancienneté acquise dans le grade de gendarme est assimilée à l'ancienneté dans le grade de gardien de la paix.

Article 9-1 Modifié LEGIARTI000037819339

en vigueur le 16 décembre 2018, jusqu'au 25 avril 2022

1. I.-Les fonctionnaires peuvent être détachés dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude prévues par les dispositions de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé et par les dispositions de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires.

2. Le détachement est prononcé dans les conditions prévues à l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

3. Les fonctionnaires détachés dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir suivi une formation dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

4. II. - Le corps d'encadrement et d'application de la police nationale est accessible par la voie du détachement aux sous-officiers de gendarmerie régis par le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, nommés au grade de gendarme, dans les conditions définies aux alinéas ci-après.

5. Les sous-officiers candidats à un détachement doivent remplir les conditions d'aptitude prévues par les dispositions de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé et par les dispositions de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires.

6. Le détachement est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le grade de gardien de la paix, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps d'origine. L'intéressé conserve son ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de son avancement audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son grade d'origine.

7. Les gendarmes détachés suivent une formation d'adaptation à l'emploi dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Si cette évaluation révèle une inadaptation à l'emploi, il est mis fin au détachement de l'agent par le ministre de l'intérieur.

8. Les gendarmes détachés dans le grade de gardien de la paix concourent, pour l'avancement d'échelon et de grade, dans les mêmes conditions que les gardiens de la paix. Pour l'avancement de grade, l'ancienneté acquise dans le grade de gendarme est assimilée à l'ancienneté dans le grade de gardien de la paix.

Article 9-1 Modifié LEGIARTI000023734808

en vigueur le 23 mars 2011, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Le corps d'encadrement et d'application de la police nationale est accessible par la voie du détachement aux sous-officiers de gendarmerie régis par le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, nommés au grade de gendarme, dans les conditions définies aux alinéas ci-après.

2. Les sous-officiers candidats à un détachement doivent remplir les conditions d'aptitude prévues par les dispositions de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé et par les dispositions de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires.

3. Le détachement est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le grade de gardien de la paix, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps d'origine. L'intéressé conserve son ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de son avancement audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son grade d'origine.

4. Les gendarmes détachés suivent une formation d'adaptation à l'emploi dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Si cette évaluation révèle une inadaptation à l'emploi, il est mis fin au détachement de l'agent par le ministre de l'intérieur.

5. Les gendarmes détachés dans le grade de gardien de la paix concourent, pour l'avancement d'échelon et de grade, dans les mêmes conditions que les gardiens de la paix. Pour l'avancement de grade, l'ancienneté acquise dans le grade de gendarme est assimilée à l'ancienneté dans le grade de gardien de la paix.

Article 9-2 LEGIARTI000037819336

1. I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement en application du I de l'article 9-1 et justifiant de quatre années de services publics effectifs, peuvent, sur leur demande, être intégrés à tout moment dans le corps d'encadrement et d'application par décision du ministre de l'intérieur.

2. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

3. II. - Les gendarmes placés en position de détachement en application du II de l'article 9-1 et justifiant de quatre années de services publics effectifs peuvent, sur leur demande, être intégrés à tout moment dans le corps d'encadrement et d'application par décision du ministre de l'intérieur.

4. Les services accomplis en tant que gendarme sont assimilés à des services accomplis dans le grade de gardien de la paix.

Article 9-2 Modifié LEGIARTI000023734810

en vigueur le 23 mars 2011, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les gendarmes placés en position de détachement en application de l'article 9-1 et justifiant de quatre années de services publics effectifs peuvent, sur leur demande, être intégrés à tout moment dans le corps d'encadrement et d'application par décision du ministre de l'intérieur.

2. Les services accomplis en tant que gendarme sont assimilés à des services accomplis dans le grade de gardien de la paix.

Section 3 : Avancement.

Article 10 LEGIARTI000047909788

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 du présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE

Major de police

Echelon exceptionnel

6e échelon

-

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Brigadier-chef de police

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans et 6 mois

1er échelon

2 ans

Gardien de la paix

13e échelon

-

12e échelon

2 ans et 6 mois

11e échelon

2 ans et 6 mois

10e échelon

2 ans et 6 mois

9e échelon

2 ans et 6 mois

8e échelon

2 ans et 6 mois

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an et 6 mois

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Stagiaire

1 an

Elève

1 an
Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions, en tant qu'elles concernent les majors de police, entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 10 Modifié LEGIARTI000047908576

en vigueur le 1er août 2023, jusqu'au 1er janvier 2024

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 du présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Major

Echelon exceptionnel

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Brigadier-chef

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Brigadier

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Gardien de la paix

12e échelon

-

11e échelon

3 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Stagiaire

12 mois

Elève

12 mois
Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

Article 10 Modifié LEGIARTI000045651145

en vigueur le 25 avril 2022, jusqu'au 1er août 2023

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 du présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Major

Echelon exceptionnel

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Brigadier-chef

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Brigadier

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Gardien de la paix

12e échelon

-

11e échelon

3 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Stagiaire

12 mois

Elève

12 mois

2. Lors de la titularisation dans le grade de gardien de la paix, la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'ancienneté acquise.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-622 du 22 avril 2022, ces dispositions sont applicables aux élèves gardiens de la paix à compter de la promotion incorporée en mai 2022 ainsi qu'aux élèves des promotions précédentes autorisés à suivre une nouvelle période de formation à compter de cette date.

Article 10 Modifié LEGIARTI000042024045

en vigueur le 22 juin 2020, jusqu'au 25 avril 2022

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 du présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Major

Echelon exceptionnel

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Brigadier-chef

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Brigadier

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Gardien de la paix

12e échelon

-

11e échelon

3 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Stagiaire

16 mois

Elève

8 mois

2. Lors de la titularisation dans le grade de gardien de la paix, la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'ancienneté acquise.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-753 du 19 juin 2020, ces dispositions sont applicables aux élèves gardiens de la paix à compter de la promotion incorporée le 22 juin 2020 ainsi qu'aux élèves des promotions précédentes autorisés à suivre une nouvelle période de formation à compter de cette date.

Article 10 Modifié LEGIARTI000034254255

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 22 juin 2020

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 du présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Major

Echelon exceptionnel

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Brigadier-chef

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Brigadier

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Gardien de la paix

12e échelon

-

11e échelon

3 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Stagiaire

1 an

Elève

1 an

2. Lors de la titularisation dans le grade de gardien de la paix, la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'ancienneté acquise au 1er échelon.

Nota : Conformément à l'article 37 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 10 Modifié LEGIARTI000023735600

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2019

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 du présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Major



Echelon exceptionnel

-

4e échelon

-

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans et 6 mois

1er échelon

2 ans

Brigadier-chef



6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans et 6 mois

1er échelon

2 ans

Brigadier



7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans et 6 mois

1er échelon

2 ans

Gardien de la paix



13e échelon

-

12e échelon

3 ans

11e échelon

2 ans et 6 mois

10e échelon

2 ans et 6 mois

9e échelon

2 ans et 6 mois

8e échelon

2 ans et 6 mois

7e échelon

2 ans et 6 mois

6e échelon

2 ans et 6 mois

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Stagiaire

1 an

Elève

1 an

2. Lors de la titularisation dans le grade de gardien de la paix, la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'ancienneté acquise au 1er échelon.

Article 10 Modifié LEGIARTI000021492293

en vigueur le 16 décembre 2009, jusqu'au 1er juillet 2011

1. La durée du temps passé dans chaque échelon des grades de gardien de la paix, de brigadier de police, de brigadier-chef de police et de major de police pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

2. Lors de la titularisation dans le grade de gardien de la paix, la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'ancienneté acquise au 1er échelon.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006408490

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 16 décembre 2009

1. La durée du temps passé dans chaque échelon des grades de gardien de la paix, de brigadier de police, de brigadier-chef de police et de brigadier-major de police pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

2. Lors de la titularisation dans le grade de gardien de la paix, la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'ancienneté acquise au 1er échelon.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006408491

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er juillet 2011

1. Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel et après avis de la commission administrative paritaire, les gardiens de la paix parvenus au 11e échelon de leur grade et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins. Les gardiens de la paix accédant à l'échelon exceptionnel conservent dans cet échelon l'ancienneté acquise dans le 11e échelon.

Article 12 LEGIARTI000047908581

1. Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix qui ont obtenu l'habilitation d'officier de police judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article 16 du code de procédure pénale ont droit, pour le calcul de l'ancienneté au titre de l'avancement d'échelon, à une bonification d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année, dans la limite de quatre années de service supplémentaires.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

Article 12 Modifié LEGIARTI000044137529

en vigueur le 1er octobre 2021, jusqu'au 1er août 2023

1. I.-Peuvent être promus au grade de brigadier de police par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur :

2. 1° Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins vingt-cinq ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ;

3. 2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année et au vu de leur valeur professionnelle, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps.

4. II.-Peuvent également être promus au grade de brigadier de police par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, ont obtenu l'habilitation d'officier de police judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article 16 du code de procédure pénale et sont affectés sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 12 Modifié LEGIARTI000023735604

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er octobre 2021

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police :

2. 1-1. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 1-2. Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, ayant satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, et qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, soit quatre ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade dont une année au moins dans un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, soit six années au moins de services effectifs depuis leur titularisation ;

4. 2. Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;

5. 3. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, dix ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, accomplis intégralement dans les secteurs classés difficiles définis par arrêté du ministre de l'intérieur ;

6. 4. Les gardiens de la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée, qui comptent au moins deux ans de services effectifs dans l'échelon terminal de leur grade.

7. Les secteurs ou unités d'encadrement prioritaire mentionnés au 1-2 ci-dessus sont ceux où sont constatées des difficultés particulières pour pourvoir les emplois confiés aux titulaires des grades d'avancement et où l'exercice des missions de police impose une charge d'activité supérieure à la moyenne. La liste des secteurs ou unités ainsi classés et les critères permettant de l'établir sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 12 Modifié LEGIARTI000021492316

en vigueur le 16 décembre 2009, jusqu'au 1er juillet 2011

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police :

2. 1-1. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 1-2. Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, ayant satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, et qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, soit quatre ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade dont une année au moins dans un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, soit six années au moins de services effectifs depuis leur titularisation ;

4. 2. Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;

5. 3. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, dix ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, accomplis intégralement dans les secteurs classés difficiles définis par arrêté du ministre de l'intérieur ;

6. 4. Les gardiens de la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée, qui comptent au moins deux ans de services effectifs dans l'échelon exceptionnel de leur grade.

7. Les secteurs ou unités d'encadrement prioritaire mentionnés au 1-2 ci-dessus sont ceux où sont constatées des difficultés particulières pour pourvoir les emplois confiés aux titulaires des grades d'avancement et où l'exercice des missions de police impose une charge d'activité supérieure à la moyenne. La liste des secteurs ou unités ainsi classés et les critères permettant de l'établir sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006408492

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 16 décembre 2009

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police :

2. 1. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2. Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;

4. 3. Les gardiens de la paix comptant vingt-cinq ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, accomplis intégralement dans les secteurs difficiles définis par arrêté du ministre de l'intérieur, et âgés de plus de cinquante-trois ans au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté ;

5. 4. Les gardiens de la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée, qui comptent au moins deux ans de services effectifs dans l'échelon exceptionnel de leur grade.

Article 12-1 LEGIARTI000047908579

1. Les membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés dans les secteurs ou unités d'encadrement prioritaires peuvent bénéficier de modalités particulières d'avancement définies par le présent décret.

2. Ces secteurs et unités d'encadrement prioritaires sont ceux où sont constatées des difficultés particulières pour pourvoir les emplois confiés aux titulaires des grades d'avancement et où l'exercice des missions de police impose une charge d'activité supérieure à la moyenne. La liste des secteurs ou unités ainsi classés et les critères permettant de l'établir sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

Article 12-1 Modifié LEGIARTI000044129724

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er août 2023

1. Peuvent être promus au grade de brigadier de police par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels :

2. 1° Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ;

3. 2° Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, les gardiens de la paix affectés depuis au moins une année dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire et qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, quatre ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps.

4. Les secteurs ou unités d'encadrement prioritaires sont ceux où sont constatées des difficultés particulières pour pourvoir les emplois confiés aux titulaires des grades d'avancement et où l'exercice des missions de police impose une charge d'activité supérieure à la moyenne. La liste des secteurs ou unités ainsi classés et les critères permettant de l'établir sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

5. Les contenus et les modalités des examens professionnels mentionnés aux précédents alinéas sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

6. Le jury complète son appréciation résultant des épreuves des examens professionnels par la consultation du dossier individuel des candidats.

Nota : Conformément à l’article 16 du décret 2021-1249 du 29 septembre 2021 : I. – Ces dispositions sont applicables à compter des avancements réalisés au titre de l'année 2023. Les examens professionnels prévus au titre de ces mêmes articles sont organisés à compter de l'année 2022. II. - Ces dispositions, à l'exception de son quatrième alinéa, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 12-2 Abrogé LEGIARTI000044129565

en vigueur le 1er octobre 2021, jusqu'au 1er août 2023

1. La proportion des promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 12 ou au titre de l'article 12-1 ne peut être inférieure au quart du nombre total des promotions prononcées au titre de ces deux articles. La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000023735602

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er août 2023

1. Les gardiens de la paix sont promus au grade de brigadier de police dans leur emploi. Ils sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.

2. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8. Toutefois les gardiens de la paix promus au grade de brigadier de police alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée d'un échelon.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006408493

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er juillet 2011

1. Les gardiens de la paix sont promus au grade de brigadier de police dans leur emploi. Ils sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.

2. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8. Toutefois les gardiens de la paix promus au grade de brigadier de police alors qu'ils avaient atteint l'échelon exceptionnel de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée d'un échelon.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000044137534

en vigueur le 1er octobre 2021, jusqu'au 1er août 2023

1. Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la zone de défense et de sécurité mentionnée à l'article R. * 1211-1 du code de la défense où ils sont nommés lors de leur promotion.

2. Ceux promus au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans l'un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

3. Ceux promus au titre du II de l'article 12 demeurent affectés pendant une durée minimale de trois ans sur un des postes figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au même II dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

4. Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article 14 Modifié LEGIARTI000021492318

en vigueur le 16 décembre 2009, jusqu'au 1er octobre 2021

1. Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la région et, en Ile-de-France, dans la zone de compétence de commission administrative paritaire où ils sont nommés lors de leur promotion.

2. Toutefois, les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police au titre du 1-2 de l'article 12 demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à cet article.

3. Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

4. Les gardiens de la paix qui refusent leur avancement au grade de brigadier de police ne peuvent bénéficier d'une nouvelle inscription au tableau d'avancement avant un délai de trois ans.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006408494

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 16 décembre 2009

1. Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la région et, en Ile-de-France, dans la zone de compétence de commission administrative paritaire où ils sont nommés lors de leur promotion.

2. Les gardiens de la paix qui refusent leur avancement au grade de brigadier de police ne peuvent bénéficier d'une nouvelle inscription au tableau d'avancement avant un délai de trois ans.

Article 15 LEGIARTI000047908590

1. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent douze ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps.

2. Peuvent également être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle ce tableau est établi, comptent sept ans d'exercice effectifs depuis leur titularisation dans le corps, qui ont obtenu l'habilitation d'officier de police judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article 16 du code de procédure pénale et qui sont affectés depuis au moins quatre ans sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

Article 15 Modifié LEGIARTI000044137540

en vigueur le 1er octobre 2021, jusqu'au 1er août 2023

1. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent huit ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade.

Article 15 Modifié LEGIARTI000021492321

en vigueur le 16 décembre 2009, jusqu'au 1er octobre 2021

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de police :

2. 1. Après avoir satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique :

3. 1-1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent cinq ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier ;

4. 1-2. Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12 et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade et sont affectés depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire ; ou qui comptent six ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ;

5. 2. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent huit ans de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ;

6. 3. Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006408495

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 16 décembre 2009

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de police :

2. 1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent cinq ans de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier et ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique ;

3. 2. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent huit ans de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ;

4. 3. Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier.

Article 15-1 LEGIARTI000047908594

1. Peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels :

2. 1° Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent neuf ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ;

3. 2° Dans la limite du cinquième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, les gardiens de la paix affectés depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent six ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps.

4. Les contenus et les modalités des examens professionnels mentionnés aux précédents alinéas sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

5. Lors de l'ouverture de ces examens professionnels, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, décider que le classement des candidats sera opéré au sein de chacune des zones de défense et de sécurité. Dans ce cas, les candidats se présentent dans la zone de défense et de sécurité au sein de laquelle ils sont affectés. Ils peuvent également présenter leur candidature pour une autre zone de défense et de sécurité.

6. Le jury complète son appréciation résultant des épreuves des examens professionnels par la consultation du dossier individuel des candidats.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

Article 15-1 Modifié LEGIARTI000044129905

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er août 2023

1. Peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels :

2. 1° Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent quatre ans d'exercice continu dans le grade de brigadier sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ;

3. 2° Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent cinq ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ;

4. 3° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, les brigadiers de police affectés depuis au moins deux ans de manière continue dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade.

5. Les contenus et les modalités des examens professionnels mentionnés aux précédents alinéas sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

6. Lors de l'ouverture de ces examens professionnels, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, décider que le classement des candidats sera opéré au sein de chacune des zones de défense et de sécurité. Dans ce cas, les candidats se présentent dans la zone de défense et de sécurité au sein de laquelle ils sont affectés. Ils peuvent également présenter leur candidature pour une autre zone de défense et de sécurité.

7. Le jury complète son appréciation résultant des épreuves des examens professionnels par la consultation du dossier individuel des candidats.

Nota : Conformément à l’article 16 du décret 2021-1249 du 29 septembre 2021 : I. – Ces dispositions sont applicables à compter des avancements réalisés au titre de l'année 2023. Les examens professionnels prévus au titre de ces mêmes articles sont organisés à compter de l'année 2022. II. - Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 15-2 LEGIARTI000044129964

1. La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur.

Nota : Conformément au II de l’article 16 du décret 2021-1249 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 16 LEGIARTI000047908596

1. Les gardiens de la paix promus au grade de brigadier-chef de police sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade.

2. Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

3. Les gardiens de la paix promus au grade de brigadier-chef de police alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination dans ce grade est inférieur à celui résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

Article 16 Modifié LEGIARTI000034254257

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er août 2023

1. A compter des avancements prévus au titre de l'année 2015, les brigadiers de police promus au grade de brigadier-chef de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil


Brigadier

Brigadier-chef

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/6 ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 16 Modifié LEGIARTI000031399588

en vigueur le 31 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2018

1. A compter des avancements prévus au titre de l'année 2015, les brigadiers de police promus au grade de brigadier-chef de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier

Brigadier-chef

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/6 ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2. Lorsque la mise en œuvre du présent article place le brigadier-chef de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006408496

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 31 octobre 2015

1. Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.

2. Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8.

Article 17 LEGIARTI000047908599

1. I.-Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

2. Ceux promus au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l'un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

3. Ceux promus au titre du second alinéa de l'article 15 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, sur un poste figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au même second alinéa dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

4. Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

5. II.-Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef bénéficient d'une formation obligatoire, dans un délai d'un an à compter de la publication du tableau d'avancement. Le contenu et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

Article 17 Modifié LEGIARTI000044137545

en vigueur le 1er octobre 2021, jusqu'au 1er août 2023

1. I.-Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

2. Ceux promus au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l'un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

3. Ceux promus au titre du 1° de l'article 15-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, sur un poste figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au même 1° dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

4. Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

5. II.-Les brigadiers promus au grade de brigadier-chef bénéficient d'une formation obligatoire, dans les six mois suivant leur promotion. Le contenu et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 17 Modifié LEGIARTI000021492323

en vigueur le 16 décembre 2009, jusqu'au 1er octobre 2021

1. Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans la région et, en Ile-de-France, dans la zone de compétence de commission administrative paritaire où ils sont nommés lors de leur promotion.

2. Toutefois, les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police au titre du 1-2 de l'article 15 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à cet article.

3. Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006408497

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 16 décembre 2009

1. Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans la région et, en Ile-de-France, dans la zone de compétence de commission administrative paritaire où ils sont nommés lors de leur promotion.

Article 18 LEGIARTI000047908604

1. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, peuvent être promus au grade de major de police par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent sept ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

Article 18 Modifié LEGIARTI000044137551

en vigueur le 1er octobre 2021, jusqu'au 1er août 2023

1. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, peuvent être promus au grade de major de police par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent huit ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef.

Article 18 Modifié LEGIARTI000021492326

en vigueur le 16 décembre 2009, jusqu'au 1er octobre 2021

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de major de police :

2. 1. Après avoir satisfait aux obligations d'un examen des capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique :

3. 1-1. Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent dix-sept ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont quatre ans au moins dans leur grade ;

4. 1-2. Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent quatorze ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont trois ans au moins dans leur grade, et sont affectés depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12 ;

5. 2. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont huit ans dans le grade de brigadier-chef ;

6. 3. Les brigadiers-chefs de police âgés de cinquante-quatre ans au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier-chef.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006408498

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 16 décembre 2009

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-major de police :

2. 1. Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent dix-sept ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont quatre ans dans le grade de brigadier-chef de police, et ont satisfait aux obligations d'un examen des capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique ;

3. 2. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont huit ans dans le grade de brigadier-chef ;

4. 3. Les brigadiers-chefs de police âgés de cinquante-quatre ans au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier-chef.

Article 18-1 LEGIARTI000044130071

1. Peuvent être promus au grade de major de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels :

2. 1° Les brigadiers-chefs de police qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, quatre ans d'exercice continu dans le grade de brigadier-chef sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ;

3. 2° Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, comptent quatre ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ;

4. 3° Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, les brigadiers-chefs de police affectés depuis au moins deux ans de manière continue dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été établi, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef.

5. Les contenus et les modalités des examens professionnels mentionnés aux précédents alinéas sont fixés par arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

6. Lors de l'ouverture de ces examens professionnels, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, décider que le classement des candidats sera opéré au sein de chacune des zones de défense et de sécurité. Dans ce cas, les candidats se présentent dans la zone de défense et de sécurité au sein de laquelle ils sont affectés. Ils peuvent également présenter leur candidature pour une autre zone de défense et de sécurité.

7. Le jury complète son appréciation résultant des épreuves des examens professionnels par la consultation du dossier individuel des candidats.

Nota : Conformément à l’article 16 du décret 2021-1249 du 29 septembre 2021 : I. – Ces dispositions sont applicables à compter des avancements réalisés au titre de l'année 2023. Les examens professionnels prévus au titre de ces mêmes articles sont organisés à compter de l'année 2022. II. - Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 18-2 LEGIARTI000044130079

1. La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur.

Nota : Conformément au II de l’article 16 du décret 2021-1249 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 18-3 LEGIARTI000047908607

1. I.-Les fonctionnaires promus au grade de major de police demeurent affectés, pendant une durée minimale d'un an, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

2. Ceux promus au grade de major de police au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale d'un an, dans l'un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

3. Ceux promus au titre du 1° de l'article 18-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale d'un an, sur un poste figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au même 1° dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

4. Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

5. II.-Les brigadiers-chefs promus au grade de major bénéficient d'une formation obligatoire, dans un délai d'un an à compter de la publication du tableau d'avancement. Le contenu et les modalités de cette formation obligatoire sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

Article 18-3 Modifié LEGIARTI000044130046

en vigueur le 1er octobre 2021, jusqu'au 1er août 2023

1. I.-Les fonctionnaires promus au grade de major de police demeurent affectés, pendant une durée minimale d'un an, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

2. Ceux promus au grade de major de police au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale d'un an, dans l'un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

3. Ceux promus au titre du 1° de l'article 18-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale d'un an, sur un poste figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au même 1° dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

4. Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

5. II.-Les brigadiers-chefs promus au grade de major bénéficient d'une formation obligatoire, dans les six mois suivant leur promotion. Le contenu et les modalités de cette formation obligatoire sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 19 LEGIARTI000047908610

1. Les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade.

2. Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

3. Les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination dans ce grade est inférieur à celui résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

Article 19 Modifié LEGIARTI000045651148

en vigueur le 25 avril 2022, jusqu'au 1er août 2023

1. A compter des avancements prévus au titre de l'année 2017, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil


Brigadier-chef

Major

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

2/3 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 19 Modifié LEGIARTI000044137557

en vigueur le 1er octobre 2021, jusqu'au 25 avril 2022

1. I.-Le reclassement des brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police s'effectue dans les conditions suivantes :

2. 1° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2015, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil


Brigadier-chef

Major

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un an

5e échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise majoré d'un an

4e échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3. 2° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2016, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil


Brigadier-chef

Major

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

5e échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise majoré d'un an

4e échelon

1er échelon

2/3 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4. 3° A compter des avancements prévus au titre de l'année 2017, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil


Brigadier-chef

Major

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

2/3 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5. II.-(Abrogé)

Article 19 Modifié LEGIARTI000034254260

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er octobre 2021

1. I.-Le reclassement des brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police s'effectue dans les conditions suivantes :

2. 1° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2015, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil


Brigadier-chef

Major

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un an

5e échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise majoré d'un an

4e échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3. 2° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2016, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil


Brigadier-chef

Major

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

5e échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise majoré d'un an

4e échelon

1er échelon

2/3 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4. 3° A compter des avancements prévus au titre de l'année 2017, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil


Brigadier-chef

Major

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

2/3 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5. II.-Les fonctionnaires promus au grade de major de police au titre du 1-2 de l'article 18 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12.

6. Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article 19 Modifié LEGIARTI000031399592

en vigueur le 31 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2018

1. I.-Le reclassement des brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police s'effectue dans les conditions suivantes :

2. 1° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2015, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef

Major

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un an

5e échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise majoré d'un an

4e échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3. Lorsque la mise en œuvre du présent article place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;

4. 2° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2016, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef

Major

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

5e échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise majoré d'un an

4e échelon

1er échelon

2/3 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5. Lorsque la mise en œuvre du présent article place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;

6. 3° A compter des avancements prévus au titre de l'année 2017, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef

Major

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

2/3 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7. Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;

8. 4° Pour les avancements prévus au titre des années 2018,2019 et 2020, les brigadiers-chefs de police détenant le 5e échelon de leur grade promus au grade de major de police sont reclassés au 2e échelon de ce grade selon les modalités suivantes :


ANNÉE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

2018

1/3 ancienneté acquise dans la limite d'un an

2019

1/3 ancienneté acquise majoré d'un an

2020

5/6 ancienneté acquise

9. Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;

10. 5° A compter des avancements prévus au titre de l'année 2021, les brigadiers-chefs de police détenant le 5e échelon de leur grade et promus au grade de major de police sont reclassés au 2e échelon de ce grade avec ancienneté acquise.

11. Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

12. II.-Les fonctionnaires promus au grade de major de police au titre du 1-2 de l'article 18 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12.

13. Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article 19 Modifié LEGIARTI000021492288

en vigueur le 16 décembre 2009, jusqu'au 31 octobre 2015

1. I.-Les fonctionnaires promus au grade de major de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.

2. Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8.

3. II.-Les fonctionnaires promus au grade de major de police au titre du 1-2 de l'article 18 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12.

4. Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006408499

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 16 décembre 2009

1. Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-major de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.

2. Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8.

Article 19-1 LEGIARTI000047908617

1. Lorsque les fonctionnaires promus sont classés dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient précédemment à leur promotion jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions statutaires leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

Article 19-1 Modifié LEGIARTI000034253411

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er août 2023

1. Lorsque la mise en œuvre des reclassements prévus aux articles 16 et 19 place les fonctionnaires promus dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient précédemment à leur promotion jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions statutaires leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000044269315

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er août 2023

1. Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de major de police, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 4, les majors qui, au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, comptent au moins trois ans de services effectifs dans le grade de major.

Article 20 Modifié LEGIARTI000021492285

en vigueur le 16 décembre 2009, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de major de police, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 4 et après avis de la commission administrative paritaire, les majors qui, au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, comptent au moins trois ans de services effectifs dans le grade de major.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006408500

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 16 décembre 2009

1. Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de brigadier-major de police, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 4 et après avis de la commission administrative paritaire, les brigadiers-majors qui, au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, comptent au moins trois ans de services effectifs dans le grade de brigadier-major.

Section 3 bis : Mobilité

Article 21 LEGIARTI000045651156

1. Pour prononcer les affectations des agents du corps d'encadrement et d'application dans le cadre de tableaux périodiques de mutations, il est tenu compte, outre les critères mentionnés à l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique et aux articles 25 et 47 du décret du 9 mai 1995 susvisé, des critères de priorité suivants :

2. 1° L'ancienneté de service des agents affectés dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières d'exercice relevant du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale ou dans l'un des secteurs et unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 ;

3. 2° L'ancienneté de service des agents exerçant une spécialité rencontrant des difficultés d'attractivité. La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

4. Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public qui constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents.

Section 4 : Dispositions transitoires.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006408502

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er juillet 2011

1. Les gardiens de la paix, les brigadiers de police, les brigadiers-chefs de police et les brigadiers-majors de police appartenant au corps de maîtrise et d'application régi par le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 sont intégrés respectivement au grade de gardien de la paix, brigadier de police, brigadier-chef de police et brigadier-major de police à identité de grade et d'échelon dans le corps d'encadrement et d'application.

2. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.

Article 22 LEGIARTI000047908643

1. I.-Jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, le grade de brigadier-chef de police comprend une classe normale et une classe supérieure.

2. II.-Jusqu'au 31 décembre 2023, chaque classe comporte des échelons dont la durée est fixée ainsi qu'il suit :


CLASSES

ÉCHELONS

DURÉES

Brigadier-chef de classe supérieure

6e échelon provisoire

-

5e échelon provisoire

3 ans

4e échelon provisoire

3 ans

3e échelon provisoire

3 ans

2e échelon provisoire

2 ans et 6 mois

1er échelon provisoire

2 ans

Brigadier-chef de classe normale

8e échelon provisoire

-

7e échelon provisoire

3 ans

6e échelon provisoire

2 ans

5e échelon provisoire

1 an

4e échelon provisoire

1 an

3e échelon provisoire

1 an

2e échelon provisoire

1 an

1er échelon provisoire

1 an

3. III.-Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, chaque classe comporte des échelons dont la durée est fixée ainsi qu'il suit :


CLASSES

ÉCHELONS

DURÉES

Brigadier-chef de classe supérieure

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans et 6 mois

1er échelon

2 ans

Brigadier-chef de classe normale

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an
Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006408503

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 16 décembre 2009

1. Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police :

2. 1.1. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire, soit sont titulaires du brevet de capacité technique ou du brevet d'aptitude technique, soit ont satisfait aux obligations de l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre 2004 ou à celles de l'examen professionnel de période transitoire dont le contenu et les modalités sont définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique pris en application du présent article ;

3. 1.2. Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade et sont titulaires des trois premières qualifications nécessaires à l'obtention de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police mentionné au 1° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre 2004 ou de l'examen professionnel de période transitoire mentionné à l'alinéa précédent ;

4. 1.3. Les gardiens de la paix qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, comptent cinq ans de services effectifs depuis leur titularisation, assurent l'encadrement d'au moins trois agents depuis plus d'un an et exercent dans l'un des services de police dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

5. 2. Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade.

6. 3. Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, exercent leurs fonctions dans des secteurs difficiles définis par arrêté ministériel, depuis vingt ans au moins à compter de leur date de titularisation.

7. 4. Les gardiens de la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée, qui comptent au moins deux ans de services effectifs dans l'échelon exceptionnel de leur grade.

Article 23 LEGIARTI000047908641

1. I.-A la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les gardiens de la paix, brigadiers de police et brigadiers-chefs de police sont reclassés selon les modalités suivantes :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef de police

Brigadier-chef de classe supérieure

6e échelon

6e échelon provisoire

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon provisoire

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon provisoire

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

Brigadier de police

Brigadier-chef de classe normale

7e échelon

8e échelon provisoire

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon provisoire

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon provisoire

1/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon provisoire

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon provisoire

1/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon provisoire

2/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

Gardien de la paix

Gardien de la paix

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise, majorés de neuf mois

3e échelon

3e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise minorée d'un an

Stagiaire

Stagiaire

Ancienneté acquise

Elève

Elève

Ancienneté acquise

2. II.-Au 1er janvier 2024, les brigadiers-chefs de classe normale, les brigadiers-chefs de classe supérieure et les majors sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil

Major de police

Major de police

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

Brigadier-chef de classe supérieure

Brigadier-chef de classe supérieure

6e échelon provisoire

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon provisoire

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon provisoire

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon provisoire

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

2e échelon provisoire

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire

1er échelon

Ancienneté acquise

Brigadier-chef de la classe normale

Brigadier-chef de la classe normale

7e échelon provisoire

7e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon provisoire

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon provisoire

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon provisoire

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon provisoire

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon provisoire

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire

1er échelon

Ancienneté acquise

3. III.-Les services accomplis dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale sont assimilés à des services accomplis dans les grades et classes de reclassement conformément aux tableaux de correspondance figurant au I et au II.

4. Les périodes de services antérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de services continus mentionnée à l'article 12 du présent décret.

5. IV.-Les brigadiers de police, brigadiers-chefs de police et majors de police reclassés en application des I et II du présent article restent soumis aux obligations prévues, en matière d'affectation, par les articles 14,17 et 18-3 du présent décret lorsqu'ils y étaient soumis avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

6. V.-Les brigadiers de police reclassés dans la classe normale du grade de brigadier-chef de police en application des I et II du présent article ne sont pas soumis aux obligations prévues, en matière de formation, par l'article 17 du présent décret. Ils bénéficient d'une formation obligatoire dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006408504

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er juillet 2011

1. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2011, les gardiens de la paix titulaires de l'échelon exceptionnel depuis au moins deux ans et promus au grade de brigadier de police sont reclassés dans ce grade à un 7e échelon terminal provisoire sans ancienneté.

Article 23-1 Abrogé LEGIARTI000036439901

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er août 2023

1. Au 1er janvier 2019, les membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de gardien de la paix

NOUVELLE SITUATION
dans le grade de gardien de la paix

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

1er échelon

Un an d'ancienneté

SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de brigadier

NOUVELLE SITUATION
dans le grade de brigadier

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de brigadier-chef

NOUVELLE SITUATION
dans le grade de brigadier-chef

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de major

NOUVELLE SITUATION
dans le grade de major

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon

Echelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 23-1 Modifié LEGIARTI000034254265

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Au 1er janvier 2018, les membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de gardien de la paix

NOUVELLE SITUATION
dans le grade de gardien de la paix

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

1er échelon

Un an d'ancienneté

SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de brigadier

NOUVELLE SITUATION
dans le grade de brigadier

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de brigadier-chef

NOUVELLE SITUATION
dans le grade de brigadier-chef

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de major

NOUVELLE SITUATION
dans le grade de major

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon

Echelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 23-1 Modifié LEGIARTI000023734900

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Au 1er juillet 2011, les membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

Major de police

Major de police



Echelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois dans la limite de la durée de l'échelon

2e échelon :





A partir de six mois

3e échelon

Ancienneté acquise minorée de six mois

Avant six mois

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

1er échelon :





A partir de six mois

2e échelon

Ancienneté acquise minorée de six mois

Avant six mois

1er échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

Brigadier-chef de police

Brigadier-chef de police



5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Brigadier de police

Brigadier de police



7e échelon provisoire

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon :





A partir d'un an et six mois

5e échelon

Ancienneté acquise minorée d'un an et six mois

Avant un an et six mois

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

3e échelon :





A partir d'un an et six mois

4e échelon

Ancienneté acquise minorée d'un an et six mois

Avant un an et six mois

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

2e échelon :





A partir d'un an et six mois

3e échelon

Ancienneté acquise minorée d'un an et six mois

Avant un an et six mois

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Gardien de la paix

Gardien de la paix



Echelon exceptionnel

12e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon :





A partir d'un an et six mois

11e échelon

Ancienneté acquise minorée d'un an et six mois

Avant un an et six mois

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon :





A partir d'un an et six mois

10e échelon

Ancienneté acquise minorée d'un an et six mois

Avant un an et six mois

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon :





A partir d'un an et six mois

9e échelon

Ancienneté acquise minorée d'un an et six mois

Avant un an et six mois

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon :





A partir d'un an et six mois

8e échelon

Ancienneté acquise minorée d'un an et six mois

Avant un an et six mois

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

6e échelon :





A partir d'un an et six mois

7e échelon

Ancienneté acquise minorée d'un an et six mois

Avant un an et six mois

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon :





A partir d'un an et six mois

6e échelon

Ancienneté acquise minorée d'un an et six mois

Avant un an et six mois

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Elève

Elève

Ancienneté acquise

Stagiaire

Stagiaire

Ancienneté acquise

Article 23-2 Abrogé LEGIARTI000023734902

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier 2011 comptant au moins un an et six mois d'ancienneté au 10e échelon du grade de gardien de la paix à la date du 1er juillet 2011 et ayant bénéficié d'un avis favorable de la commission administrative paritaire pour l'accès à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix au titre de l'année 2011 sont reclassés au 12e échelon de leur grade sans ancienneté.

Article 23-3 Abrogé LEGIARTI000023734904

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Les tableaux d'avancement aux grades de brigadier, de brigadier-chef et de major de police établis au titre de l'année 2011 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

Article 24 LEGIARTI000047908639

1. Au titre des années 2024 à 2026, par dérogation aux dispositions des articles 15 et 15-1 du présent décret, les gardiens de la paix ne peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police.

2. A compter de l'année 2027, les gardiens de la paix peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police dans les conditions prévues par les articles 15 et 15-1 du présent décret.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000021492328

en vigueur le 16 décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police :

2. I-1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, ont satisfait aux obligations de l'examen professionnel prévu au 1-1 de l'article 15 et à une condition d'ancienneté dans leur grade fixée ainsi qu'il suit :


ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE

dans le grade de brigadier de police


ANNÉE DE PROMOTION

au grade de brigadier-chef


1 an

2010

2 ans

2011

2 ans

2012

3 ans

2013

3 ans

2014

4 ans

2015

4 ans

2016

5 ans

2017

3. 2. Dans la limite du dixième des promotions à réaliser au titre du présent article :

4. a) Les brigadiers de police mentionnés au 1-2 de l'article 15 dont la possibilité d'inscription au tableau d'avancement est conditionnée par une durée minimale de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade et par une durée minimale d'affectation dans les secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, lorsqu'ils remplissent les conditions de durée fixées ainsi qu'il suit :


ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE

dans le grade de brigadier de police


ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE

dans les secteurs ou unités

d'encadrement prioritaire


ANNÉE DE PROMOTION

au grade de brigadier-chef


1 an

1 an

2010

1 an

1 an

2011

1 an

1 an

2012

2 ans

2 ans

2013

2 ans

2 ans

2014

3 ans

2 ans

2015

3 ans

2 ans

2016

3 ans

2 ans

2017

5. b) Les brigadiers de police visés au 1-2 de l'article 15 dont la possibilité d'inscription au tableau d'avancement est subordonnée à la seule condition d'une durée minimale de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade, lorsqu'ils remplissent les conditions de durée fixées ainsi qu'il suit :


ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE

dans le grade de brigadier de police


ANNÉE DE PROMOTION

au grade de brigadier-chef


4 ans

2010

4 ans

2011

4 ans

2012

5 ans

2013

5 ans

2014

6 ans

2015

6 ans

2016

6 ans

2017

6. II. - Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, satisfont à une condition d'ancienneté dans le grade de brigadier de police fixée ainsi qu'il suit :


ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE

dans le grade de brigadier de police


ANNÉE DE PROMOTION

au grade de brigadier-chef


3 ans

2010

4 ans

2011

4 ans

2012

5 ans

2013

6 ans

2014

6 ans

2015

6 ans

2016

7 ans

2017

7. III. - Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier de police.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006408505

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 16 décembre 2009

1. I. - Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de police :

2. 1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent six ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps et qui ont satisfait aux obligations de l'examen professionnel mentionné au 1° de l'article 15 ou d'un examen professionnel de période transitoire dont le contenu et les modalités sont définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique pris en application du présent article.

3. Les fonctionnaires titulaires du brevet de capacité technique, du brevet d'aptitude technique ou de l'examen professionnel mentionné au 1° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre 2004 sont dispensés de l'examen professionnel mentionné à l'alinéa précédent.

4. La condition d'ancienneté dans le grade de brigadier de police exigée au 1° de l'article 15 n'est pas applicable aux fonctionnaires promus au grade de brigadier de police au cours des années 2004, 2005 et 2006.

5. 2. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent au moins quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps.

6. La condition d'ancienneté dans le grade de brigadier de police exigée au 2° de l'article 15 n'est pas applicable aux fonctionnaires promus au grade de brigadier de police au cours des années 2004, 2005 et 2006.

7. 3. Les brigadiers de police nommés à ce grade avant le 1er janvier 2005 et âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée.

8. II. - Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police :

9. 1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, ont satisfait aux obligations de l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 15 et satisfont, au 31 décembre de l'année de l'établissement du tableau d'avancement, à une condition d'ancienneté dans le grade de brigadier de police fixée ainsi qu'il suit :

ANNÉE DE PROMOTION

au grade

de brigadier de police

ANCIENNETÉ REQUISE

pour l'accès au grade de brigadier-chef de police

2007

1 an

2008

2 ans

2009

3 ans

2010

4 ans

2011

5 ans

10. 2. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, satisfont à une condition d'ancienneté dans le grade de brigadier de police fixée ainsi qu'il suit :

ANNÉE DE PROMOTION

au grade

de brigadier de police

ANCIENNETÉ REQUISE

pour l'accès au grade de brigadier-chef de police

2007

2 ans

2008

4 ans

2009

6 ans

11. 3. Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier de police.

Article 25 LEGIARTI000047908635

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du présent décret, les gardiens de la paix relevant des échelons ci-dessous promus au grade de brigadier-chef de police sont classés dans ce grade selon des modalités suivantes :


ANNÉE

D'AVANCEMENT

ANCIENNE

SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil

Gardien de la paix

Brigadier-chef de classe normale

2027

13e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de neuf mois

2028

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

2027

12e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

2028

8e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

2027

11e échelon

7e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2028

7e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

2027

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2028

6e échelon

Ancienneté acquise

2027

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2028

5e échelon

Ancienneté acquise

2027

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2028

5e échelon

Sans ancienneté

2027

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2028

5e échelon

Sans ancienneté

2027

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2028

5e échelon

Sans ancienneté

2027

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2028

5e échelon

Sans ancienneté

Gardien de la paix

Brigadier-chef

2029

13e échelon

4e échelon

1/5 de l'ancienneté acquise

2030

4e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

2031

4e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2032

4e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

2033

5e échelon

1/6 de l'ancienneté acquise

2034

5e échelon

1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

2035

5e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2036

5e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

2037

6e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

2038

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2029

12e échelon

3e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois

2030

4e échelon

Sans ancienneté

2031

4e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

2032

4e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2029

11e échelon

2e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2030

2e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

2031

3e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2032

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise
Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006408506

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 16 décembre 2009

1. Jusqu'au 31 décembre 2006, les gardiens de la paix et les brigadiers de police ayant obtenu 1, 2 ou 3 unités de valeur dans le cadre de l'examen professionnel mentionné au 1° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre 2004 en conservent le bénéfice dans la limite de quatre ans suivant la date de leur inscription à la première unité de valeur.

2. La réussite aux unités de valeur 2 et 4 de l'examen professionnel de période transitoire est réputée équivalente à l'obtention de l'examen professionnel mentionné au 1 du I de l'article 24.

Article 26 LEGIARTI000047908633

1. I. - Sont promus à la classe supérieure du grade de brigadier-chef :

2. 1° Au titre de l'année 2024, les brigadiers-chefs de classe normale qui, au 1er janvier 2024, ont atteint le 8e échelon de leur classe ;

3. 2° Au titre des années 2025 à 2028, les brigadiers-chefs de classe normale qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'avancement a lieu, ont atteint le 6e échelon de leur classe et qui comptent au moins dix-sept mois d'ancienneté dans leur grade.

4. II. - Les brigadiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés à un échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur classe précédente.

5. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur classe précédente, à l'exception des brigadiers-chefs de classe normale promus au titre de 2024 qui sont classés au 3e échelon de la classe supérieure avec cinq sixièmes de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000021492343

en vigueur le 16 décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Pour l'appréciation de l'ancienneté requise à l'article 18, est prise en compte au titre des années de services effectifs dans le grade de brigadier-chef l'ancienneté acquise dans le grade de brigadier de police avant le 2 octobre 2004.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006408507

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 16 décembre 2009

1. Jusqu'au 31 décembre 2006, pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de brigadier-major de police, les brigadiers-chefs de police remplissant les conditions d'ancienneté fixées au 1° de l'article 18 sont dispensés de l'examen des capacités professionnelles prévu par cet article.

2. Pour l'appréciation de l'ancienneté requise à l'article 18, est prise en compte au titre des années de services effectifs dans le grade de brigadier-chef l'ancienneté acquise dans le grade de brigadier de police avant le 2 octobre 2004.

Article 27 LEGIARTI000047908630

1. Au 1er janvier 2029, les brigadiers-chefs des classes supérieure et normale sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de police à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans la classe supérieure. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur classe précédente.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006408508

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Les brigadiers-majors en poste au 31 décembre 2004 peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'emploi qu'ils occupent en vertu du dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995.

Article 28 LEGIARTI000047908626

1. I. - Au titre des années 2024 à 2028, par dérogation aux dispositions des articles 18 et 18-1 du présent décret, les brigadiers de police reclassés dans le grade de brigadier-chef de classe normale à la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne peuvent être promus au grade de major.

2. II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d'avancement au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, et par dérogation aux dispositions de l'article 18 du présent décret, peuvent être promus au grade de major par inscription sur un tableau d'avancement :

3. 1° Au titre des années 2026 à 2028, les brigadiers-chefs de classe supérieure qui comptent cinq années d'ancienneté dans cette classe ou dans le grade de brigadier-chef de police ;

4. 2° Au titre des années 2029 et 2030, les brigadiers-chefs de police qui comptent cinq années d'ancienneté dans ce grade ou dans la classe de brigadier-chef de classe supérieure.

5. La limite fixée à l'article 18 du présent décret ne leur est pas applicable.

6. III. - Au titre des années 2024 à 2028, les brigadiers-chefs de classe supérieure peuvent être promus au grade de major, dans les conditions prévues par l'article 18-1 du présent décret, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006408509

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, la durée minimale de maintien dans la première affectation pour les gardiens de la paix recrutés avant le 1er janvier 2005 demeure fixée à deux ans.

2. Les dispositions de l'article 14 ne sont pas applicables aux gardiens de la paix nommés brigadiers de police avant le 1er janvier 2005 en vertu du II de l'article 6 du décret du 30 septembre 2004 susvisé ainsi qu'aux brigadiers de police promus au titre des 1.1 et 1.2 de l'article 22 du présent décret.

3. Pour l'appréciation de la durée d'affectation requise à l'article 17, est pris en compte, pour les brigadiers de police reclassés brigadiers-chefs de police en vertu des articles 2, 4 et 6-I du décret du 30 septembre 2004 susvisé, le temps passé dans les fonctions de brigadier de police avant le 2 octobre 2004.

Article 29 LEGIARTI000047908623

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du présent décret, les brigadiers-chefs de police relevant des échelons ci-dessous promus au grade de major de police sont classés dans ce grade selon les modalités suivantes :


ANNÉE

D'AVANCEMENT

ANCIENNE

SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef de classe supérieure

Major

2024

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2025

4e échelon

Sans ancienneté

2026

4e échelon

1/8 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

2027

4e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de dix-huit mois

2024

6e échelon

2e échelon

1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

2025

2e échelon

1/6 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2026

3e échelon

Sans ancienneté

2027

3e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

2028

3e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2024

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2025

2e échelon

1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

2026

2e échelon

1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2024

4e échelon

1er échelon

1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

2025

1er échelon

1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2024

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2025

1er échelon

1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

2026

1er échelon

1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000021492340

en vigueur le 16 décembre 2009, jusqu'au 1er juillet 2011

1. Le second concours visé au troisième alinéa de l'article 6 reste ouvert aux adjoints de sécurité recrutés avant l'entrée en vigueur du présent décret, comptant au moins trois années de service en cette qualité et ayant cessé leur activité depuis moins d'un an à la date de clôture des inscriptions.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006408510

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 16 décembre 2009

1. La condition de diplôme exigée au deuxième alinéa de l'article 6 est applicable aux candidats aux concours ouverts à compter du 1er janvier 2006.

2. Le second concours visé au troisième alinéa de l'article 6 reste ouvert aux adjoints de sécurité recrutés avant l'entrée en vigueur du présent décret, comptant au moins trois années de service en cette qualité et ayant cessé leur activité depuis moins d'un an à la date de clôture des inscriptions.

Article 30 LEGIARTI000047908619

1. Les majors titulaires de l'échelon exceptionnel en poste au 31 décembre 2023 peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'emploi relevant de la nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur qu'ils occupent.

2. Lorsqu'ils sont affectés, après avoir été candidats aux mouvements de mutations ouverts aux majors, sur un autre emploi, ils sont reclassés au 6e échelon de leur grade en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon exceptionnel.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006408514

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 16 décembre 2009

1. Les candidats admis aux concours ouverts pour le recrutement des élèves gardiens de la paix en vertu des dispositions du décret n° 95-657 du 9 mai 1995, qui n'ont pu être nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés dans les conditions prévues à l'article 7.

Article 31 LEGIARTI000044269313

1. Les fonctionnaires du corps de maîtrise, devenu le corps d'encadrement et d'application, et d'application affectés au 1er septembre 1995 à des fonctions en civil ou en tenue continuent à exercer pendant toute la durée de leur carrière, sauf demande contraire de leur part, des fonctions comportant la même obligation de tenue civile ou d'uniforme.

2. Les modalités de formation et d'adaptation aux nouvelles fonctions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 31 Modifié LEGIARTI000034254278

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les fonctionnaires du corps de maîtrise, devenu le corps d'encadrement et d'application, et d'application affectés au 1er septembre 1995 à des fonctions en civil ou en tenue continuent à exercer pendant toute la durée de leur carrière, sauf demande contraire de leur part, des fonctions comportant la même obligation de tenue civile ou d'uniforme.

2. Le changement d'affectation entraînant changement d'obligation de tenue civile ou d'uniforme est soumis à l'avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'intéressé. Les modalités de formation et d'adaptation aux nouvelles fonctions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Nota : Conformément à l'article 37 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006408515

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application affectés au 1er septembre 1995 à des fonctions en civil ou en tenue continuent à exercer pendant toute la durée de leur carrière, sauf demande contraire de leur part, des fonctions comportant la même obligation de tenue civile ou d'uniforme.

2. Le changement d'affectation entraînant changement d'obligation de tenue civile ou d'uniforme est soumis à l'avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'intéressé. Les modalités de formation et d'adaptation aux nouvelles fonctions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006408516

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 16 décembre 2009

1. Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps de maîtrise et d'application de la police nationale demeurent en fonctions jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.

2. Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de brigadier de police représentent, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, les brigadiers-chefs de police.

3. Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de gardien de la paix représentent, à partir de la même date, les gardiens de la paix et les brigadiers de police.

Article 33 LEGIARTI000006408517

1. Le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ainsi que les articles 7, 8 et 9 du décret n° 2004-1032 du 30 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale sont abrogés.

Fait à Paris, le 23 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Fillon Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8. Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel. Le grade de brigadier de police comporte six échelons. Le grade de brigadier-chef de police comporte cinq échelons. Le grade de brigadier-major de police comporte trois échelons et un échelon exceptionnel. Les brigadiers-majors titulaires de l'échelon exceptionnel exercent leurs fonctions dans des emplois relevant d'une nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur. Ils peuvent assurer l'encadrement des adjoints de sécurité. Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité. Les brigadiers de police peuvent assurer l'encadrement des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité. Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel et après avis de la commission administrative paritaire, les gardiens de la paix parvenus au 11e échelon de leur grade et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins. Les gardiens de la paix accédant à l'échelon exceptionnel conservent dans cet échelon l'ancienneté acquise dans le 11e échelon. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-major de police : 1. Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent dix-sept ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont quatre ans dans le grade de brigadier-chef de police, et ont satisfait aux obligations d'un examen des capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique ; 2. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont huit ans dans le grade de brigadier-chef ; 3. Les brigadiers-chefs de police âgés de cinquante-quatre ans au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier-chef. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2011, les gardiens de la paix titulaires de l'échelon exceptionnel depuis au moins deux ans et promus au grade de brigadier de police sont reclassés dans ce grade à un 7e échelon terminal provisoire sans ancienneté.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 2004).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005971737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.