1. Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Titre 1er : Dispositions générales
Article 1 LEGIARTI000006709357
1. Le présent décret s'applique aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des cadres de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris et sont dans une situation statutaire et réglementaire. Toutefois, il ne s'applique pas aux personnels de direction relevant du décret susvisé du 13 juin 1969, aux médecins, chirurgiens, biologistes, odontologistes, internes et aux pharmaciens résidents.
2. Les modalités générales d'application du présent décret ainsi que les statuts particuliers des différentes catégories de personnels sont fixés par arrêtés du directeur général dans les conditions prévues par l'article 18 du décret modifié n° 61-777 du 22 juillet susvisé.
Article 2 LEGIARTI000006709360
1. Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 70-1319 du 31 décembre 1970 et de l'article L. 792 (dernier alinéa) du code de la santé publique, les fonctionnaires peuvent sur leur demande être autorisés, compte tenu des nécessités du service, à exercer leurs fonctions à temps partiel dans les conditions fixées par le décret susvisé du 22 avril 1976.
Article 3 LEGIARTI000006709361
1. Le droit syndical est reconnu aux personnels soumis au présent décret. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, dans les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents.
2. L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent décret .L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
3. Toute organisation syndicale de fonctionnaires soumis au présent décret est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de la direction du personnel de l'assistance publique .
Article 4 LEGIARTI000006709362
1. Pour l'application du présent décret, aucune distinction n'est faite entre les hommes et les femmes .
2. Cependant, lorsque la nature des fonctions ou les conditions de leur exercice le justifient, il peut être prévu, pour certains corps dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil administratif supérieur et des commissions paritaires compétentes, un recrutement exclusif d'hommes ou de femmes ou, à titre exceptionnel, selon des modalités prévues dans le même arrêté, des recrutements et conditions d'accès distincts pour les hommes et pour les femmes.
Article 5 LEGIARTI000006709363
1. Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d'avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration générale de l'assistance publique ou en relation avec celle-ci, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Article 6 LEGIARTI000006709364
1. Il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont celles prévues par la réglementation générale sur les cumuls.
2. Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à la direction du personnel de l'administration générale de l'assistance publique.
3. Le directeur général prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission paritaire consultative prévue à l'article 14 ci-dessous.
Article 7 LEGIARTI000006709365
1. Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. En cas d'empêchement du fonctionnaire chargé d'un travail déterminé et en cas d'urgence, aucun autre agent ayant reçu l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire pour le motif que celui-ci n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade.
Article 8 LEGIARTI000006709366
1. Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Article 9 LEGIARTI000006709367
1. Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
2. Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.
3. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du directeur général.
Article 10 LEGIARTI000006709368
1. Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, l'administration doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure.
Article 11 LEGIARTI000006709369
1. Les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les violences, menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.
2. L'administration est tenue de protéger les fonctionnaires contre les violences, menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
3. En outre, les frais résultant des poursuites judiciaires engagées par eux contre les auteurs de ces agissements sont à la charge de l'administration, sauf le cas où ils ont été déboutés de leur action.
4. L'administration, tenue dans les conditions définies par le deuxième alinéa du présent article, est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à son agent.
5. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Article 12 LEGIARTI000006709371
1. L'administration tient un dossier individuel pour chaque fonctionnaire soumis au présent décret ; ce dossier doit contenir toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'agent. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé.
2. Les décisions de sanction disciplinaire sont versées au dossier individuel du fonctionnaire intéressé. Il en est de même, le cas échéant, des avis ou recommandations émis par le conseil de discipline ou le conseil administratif supérieur et de tous documents ou pièces annexes.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006709372
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 5 mai 1990
1. Il est institué à l'administration générale de l'assistance publique un conseil administratif supérieur composé de :
2. Un conseiller d'Etat, président, nommé par décret et suppléé par un maître des requêtes au Conseil d'Etat, désigné, par le ministre chargé de la santé ;
3. Sept représentants de l'administration désignés par le directeur général ;
4. Sept représentants du personnel désignés par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires de l'assistance publique. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
5. Un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé des finances et un représentant du ministre chargé de la santé sont adjoints avec voix consultative au conseil administratif supérieur. Le conseil administratif supérieur est consulté sur les questions de caractère général concernant les rémunérations, les indemnités et la notation ainsi que dans les autres cas prévus au présent décret. Il peut en outre être saisi par le directeur général de toutes questions concernant les statuts, des personnels.
6. Il peut soumettre des propositions au directeur général.
Article 14 LEGIARTI000044834055
1. Il est créé à l'administration générale de l'assistance publique :
2. 1° Des commissions paritaires consultatives ayant compétence, dans les limites fixées par le présent décret, par les arrêtés pris pour son application et par les statuts particuliers, pour connaître des questions individuelles concernant le personnel, notamment en matière de recrutement, de notation, d'avancement, d'affectation et de discipline ;
3. 2° Un comité social qui connaît de toutes les questions dont il est saisi par le directeur général de l'assistance publique relativement :
4. a) A l'organisation de l'administration générale et des établissements ;
5. b) Au fonctionnement des services et des conditions de travail ;
6. c) Au règlement intérieur et aux règles concernant l'emploi des différentes catégories de personnel à l'exception des personnels médicaux.
Nota : Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 14 Modifié LEGIARTI000023952511
en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Il est créé à l'administration générale de l'assistance publique :
2. 1° Des commissions paritaires consultatives ayant compétence, dans les limites fixées par le présent décret, par les arrêtés pris pour son application et par les statuts particuliers, pour connaître des questions individuelles concernant le personnel, notamment en matière de recrutement, de notation, d'avancement, d'affectation et de discipline ;
3. 2° Un comité technique qui connaît de toutes les questions dont il est saisi par le directeur général de l'assistance publique relativement :
4. a) A l'organisation de l'administration générale et des établissements ;
5. b) Au fonctionnement des services et des conditions de travail ;
6. c) Au règlement intérieur et aux règles concernant l'emploi des différentes catégories de personnel à l'exception des personnels médicaux.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006709373
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 1er novembre 2011
1. Il est créé à l'administration générale de l'assistance publique :
2. 1° Des commissions paritaires consultatives ayant compétence, dans les limites fixées par le présent décret, par les arrêtés pris pour son application et par les statuts particuliers, pour connaître des questions individuelles concernant le personnel, notamment en matière de recrutement, de notation, d'avancement, d'affectation et de discipline ;
3. 2° Un comité technique paritaire qui connaît de toutes les questions dont il est saisi par le directeur général de l'assistance publique relativement :
4. a) A l'organisation de l'administration générale et des établissements ;
5. b) Au fonctionnement des services et des conditions de travail ;
6. c) Au règlement intérieur et aux règles concernant l'emploi des différentes catégories de personnel à l'exception des personnels médicaux.
Article 15 LEGIARTI000044834053
1. Les représentants du personnel au sein des commissions paritaires consultatives sont élus au bulletin secret, à la représentation proportionnelle, par les fonctionnaires en activité ou détachés auprès de l'administration considérée.
2. Les représentants du personnel au sein du comité social sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.
3. La présidence des commissions paritaires consultatives et du comité social appartient au directeur général ou à son représentant. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
4. Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires consultatives et du social sont fixées par le directeur général.
Nota : Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 15 Modifié LEGIARTI000023952509
en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les représentants du personnel au sein des commissions paritaires consultatives sont élus au bulletin secret, à la représentation proportionnelle, par les fonctionnaires en activité ou détachés auprès de l'administration considérée.
2. Les représentants du personnel au sein du comité technique sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.
3. La présidence des commissions paritaires consultatives et du comité technique appartient au directeur général ou à son représentant. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
4. Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires consultatives et du comité technique sont fixées par le directeur général.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006709375
en vigueur le 5 mai 1990, jusqu'au 1er novembre 2011
1. Les représentants du personnel au sein des commissions paritaires consultatives sont élus au bulletin secret, à la représentation proportionnelle, par les fonctionnaires en activité ou détachés auprès de l'administration considérée.
2. Les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.
3. La présidence des commissions paritaires consultatives et du comité technique paritaire appartient au directeur général ou à son représentant. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante .
4. Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires consultatives et du comité technique paritaire sont fixées par le directeur général.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006709374
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 5 mai 1990
1. Les représentants du personnel au sein des commissions paritaires consultatives sont élus au bulletin secret, à la représentation proportionnelle, par les fonctionnaires en activité ou détachés auprès de l'administration considérée.
2. Les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.
3. La présidence des commissions paritaires consultatives et du comité technique paritaire appartient au directeur général ou à son représentant. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
4. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil administratif supérieur, des commissions paritaires consultatives et du comité technique paritaire sont fixées par le directeur général.
Titre II : Recrutement, mutations
Article 16 LEGIARTI000006709376
1. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le directeur général nomme à tous les emplois dans les conditions énoncées ci-après et dans les statuts particuliers.
Article 17 LEGIARTI000006709377
1. Nul ne peut être nommé à un emploi relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris:
2. 1° S'il ne possède la nationalité française sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;
3. 2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;
4. 3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;
5. 4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri.
Article 18 LEGIARTI000006709378
1. Les fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés selon leur niveau de recrutement en catégories.
2. Les corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades ; sauf dérogations exceptionnelles, ces corps sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D définies par le directeur général.
3. Les statuts particuliers fixent le classement chaque corps dans l'une ou l'autre de ces catégories.
Article 19 LEGIARTI000006709379
1. Sous réserve de mesures prévues par la législation sur les emplois réservés en ce qui concerne les catégories B, C et D, les fonctionnaires de l'assistance publique à Paris sont recrutés par voie de concours.
2. Les concours donnent lieu à l'établissement de listes classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par un jury. Les nominations sont faites suivant cet ordre.
Article 20 LEGIARTI000006709380
1. Les candidats aux fonctions des catégories A, B et C sont recrutés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités :
2. 1° Concours distincts ouverts, d'une part, aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études et, d'autre part, aux candidats fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique de Paris, ou aux agents de cette collectivité ayant accompli une certaine durée de services ;
3. 2° Concours réservés aux fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ayant accompli un temps de service déterminé et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Des dispositions réglementaires devront assurer à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes nécessaires des facilités de formation et d'accès aux catégories supérieures. Les statuts particuliers pourront, à titre exceptionnel, en vue d'assurer aux fonctionnaires de certains corps le développement normal de leur carrière, autoriser cet accès soit par voie d'examen professionnel, soit par voie d'inscription au tableau d'avancement.
Article 21 LEGIARTI000006709381
1. Les statuts particuliers peuvent déroger aux conditions normales de recrutement prévues au présent titre soit pour la constitution initiale d'un nouveau corps, soit pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D.
Article 22 LEGIARTI000006709382
1. Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés, nul ne peut être nommé à un emploi permanent de l'assistance publique à Paris s'il a dépassé la limite d'âge fixée par les statuts particuliers. Cette limite d'âge est reculée :
2. D'un temps égal à celui qui a été passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes prévues au titre III du code du service national ;
3. D'un temps égal à celui des empêchements à l'exercice de la fonction publique prévu par l'ordonnance du 15 juin 1945 modifiée ;
4. D'une année par enfant à charge dans les conditions prévues par l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale.
5. Par application des dispositions de l'article 21 de la loi susvisée du 9 juillet 1976, la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires de catégorie A est portée à quarante-cinq ans en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant.
Article 23 LEGIARTI000006709383
1. Les statuts particuliers déterminent les conditions d'accès aux divers emplois ainsi que les conditions de stage.
2. La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée l'admission définitive dans les cadres. En cas d'insuffisance professionnelle, les fonctionnaires recrutés peuvent être licenciés lorsqu'ils sont en service depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.
3. Le licenciement d'un stagiaire ne donne droit à aucune indemnité.
Article 24 LEGIARTI000006709384
1. A l'expiration de la durée de leur détachement dans les cadres de l'administration générale de l'assistance publique, les fonctionnaires de l'Etat et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial et qui remplissent les conditions prévues par les dispositions prévues par les dispositions statutaires régissant l'accès à un corps de fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Article 25 LEGIARTI000006709385
1. Les nominations à des emplois de début et les promotions de grade des fonctionnaires appartenant aux catégories A et B sont publiées au bulletin municipal officiel.
Article 26 LEGIARTI000006709386
1. Le directeur général procède aux mouvements des fonctionnaires. Seuls les changements d'affectation comportant changement de résidence sont soumis à l'avis des commissions paritaires consultatives. Ils peuvent toutefois être prononcés, sous réserve d'examen ultérieur par lesdites commissions, dans le cas où il s'agit de pourvoir à des vacances d'emplois lorsque celles-ci compromettent le fonctionnement des services et auxquelles il n'est pas possible de pourvoir par d'autres moyens, même provisoirement.
2. Les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille dans la mesure compatible avec l'intérêt du service.
Titre III : Rémunération
Article 27 LEGIARTI000006709387
1. Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence. Le montant du traitement est fixé en fonction soit du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, soit de l'emploi auquel il a été nommé.
2. Peuvent s'ajouter au traitement des indemnités représentatives de frais, des indemnités rétribuant les travaux supplémentaires effectifs, des indemnités justifiées par des sujétions ou des risques inhérents à l'emploi, des indemnités tenant compte de la manière de servir, et éventuellement des indemnités différentielles.
Article 28 LEGIARTI000006709388
1. Les indices de traitement et indemnités des personnels soumis au présent décret sont fixés par arrêtés du directeur général de l'assistance publique après avis du conseil administratif supérieur et dans les conditions prévues à l'article 14 du décret susvisé du 22 juillet 1961.
2. Toutefois sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent décret les dispositions législatives et réglementaires relatives à la valeur des traitements correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant un caractère de complément de traitement.
Article 29 LEGIARTI000006709389
1. Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement et dont le montant est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice déterminé ci-après, correspondant au pourcentage d'invalidité. L'indice servant de base au calcul de cette allocation est le même que celui prévu pour le calcul du montant de l'allocation temporaire d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat.
2. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de revision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par arrêté du directeur général de l'assistance publique.
Titre IV : Notation et avancement
Chapitre 1er : Notation
Article 30 LEGIARTI000006709392
1. Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle.
2. Le pouvoir de notation appartient :
3. En ce qui concerne le personnel affecté dans les services centraux, au directeur général qui peut le déléguer aux chefs des services administratifs ;
4. En ce qui concerne le personnel affecté dans les établissements, aux directeurs d'établissement ou de groupe d'établissements.
5. Les éléments à prendre en considération pour l'établissement de la note chiffrée et de l'appréciation générale sont fixés par arrêté du directeur général, après avis du conseil administratif supérieur.
Article 31 LEGIARTI000006709393
1. La note chiffrée prévue à l'article 30 ci-dessus est attribuée par le fonctionnaire ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant les indications prévues à l'article 30 ci-dessus.
Article 32 LEGIARTI000006709394
1. Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.
2. L'appréciation générale prévue à l'article 30 n'est portée à la connaissance de l'intéressé que s'il en fait la demande dans les quinze jours qui suivent la notification de la note chiffrée.
3. Les commissions paritaires consultatives peuvent, d'autre part, à la requête de l'intéressé, demander au fonctionnaire ayant pouvoir de notation la revision de la note attribuée.
4. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.
Chapitre II : Avancement.
Article 33 LEGIARTI000006709395
1. L'avancement des fonctionnaires soumis au présent décret comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il y a lieu de façon continue d'échelon à échelon et de grade à grade, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers.
Article 34 LEGIARTI000006709396
1. L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et des notes du fonctionnaire.
Article 35 LEGIARTI000006709397
1. Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont réservés.
2. L'avancement de grade a lieu :
3. 1° Soit au choix pour les seuls fonctionnaires inscrits à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission paritaire consultative compétente, siégeant en commission d'avancement :
4. Par appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires ;
5. Ou après une sélection professionnelle réalisée par voie d'examen ou de concours ;
6. 2° Soit par sélection opérée exclusivement par voie d'examen ou de concours.
7. Les statuts particuliers prévus à l'article 1er ci-dessus fixent les principes et les modalités de la sélection, et notamment les grades et échelons dont les titulaires sont admis à participer aux épreuves.
Article 36 LEGIARTI000006709398
1. La composition des commissions paritaires consultatives sera, lorsqu'elles fonctionneront comme commissions d'avancement, modifiée de telle façon qu'en aucun cas un agent d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur.
2. En tout état de cause, les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits au tableau ne pourront prendre part aux délibérations de la commission.
Article 37 LEGIARTI000006709399
1. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un avancement de grade est placé à l'échelon de son nouveau grade comportant un traitement égal ou, à défaut d'équivalence, le traitement immédiatement supérieur à celui qu'il recevait dans son ancienne situation.
2. Dans le premier cas, il conserve le bénéfice de son ancienneté d'échelon antérieure en vue de sa promotion d'échelon dans son nouveau grade.
3. Dans le second cas, cette ancienneté n'est reprise en compte dans le nouveau grade que si le reclassement au traitement immédiatement supérieur n'apporte pas à l'intéressé un avantage pécuniaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Lorsque le fonctionnaire avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions si sa promotion ne se traduit pas par un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.
4. Les statuts particuliers peuvent prévoir des dérogations aux règles édictées au présent article.
Article 38 LEGIARTI000006709400
1. Le tableau d'avancement est préparé chaque année par l'administration. Il est soumis aux commissions paritaires consultatives. Le directeur général arrête le tableau au vu de l'avis émis par lesdites commissions.
2. Le nombre des candidats inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des vacances à prévoir pendant la période de validité dudit tableau.
3. Le tableau cesse d'être valable à l'expiration de la période annuelle pour laquelle il a été dressé.
Article 39 LEGIARTI000006709401
1. Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du fonctionnaire compte tenu des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
2. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté et, en cas d'égalité, par l'âge.
3. Sous réserve des nécessités de service, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau.
4. En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau supplémentaire.
Article 40 LEGIARTI000006709402
1. Les tableaux d'avancement doivent être publiés au bulletin municipal officiel de la commune de Paris dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés.
Article 41 LEGIARTI000006709403
1. Si l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose pendant deux années successives à l'inscription au tableau d'un fonctionnaire ayant fait l'objet, lors de l'établissement de chaque tableau annuel, d'une proposition de la commission d'avancement, la commission peut, à la requête de l'intéressé, saisir dans un délai de quinze jours le conseil administratif supérieur .
2. Après examen de la valeur professionnelle du fonctionnaire et appréciation de ses aptitudes à remplir les fonctions du grade supérieur, le conseil administratif supérieur, compte tenu des observations produites par l'autorité compétente pour justifier sa décision, émet soit un avis motivé déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, soit une recommandation motivée invitant l'autorité compétente à procéder à l'inscription dont il s'agit.
3. Lorsqu'il a été passé outre à son avis défavorable, la commission d'avancement peut également saisir le conseil administratif supérieur. Celui-ci émet, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit un avis motivé déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, soit une recommandation motivée invitant l'autorité compétente à rayer du tableau le fonctionnaire dont il s'agit. Cette radiation n'a aucun caractère disciplinaire.
Article 42 LEGIARTI000006709404
1. Tout fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement sauf justification reconnue valable après avis de la commission paritaire consultative.
Article 43 LEGIARTI000006709405
1. La durée minimum des services exigibles dans chaque grade pour donner vocation à une promotion au grade supérieur est fixée par les statuts particuliers.
2. La durée des périodes d'instruction militaire accomplies après l'entrée dans les cadres de l'administration, des congés de maladie, des congés de longue maladie, des congés de longue durée et des congés pour couches et allaitement ou pour adoption entre en ligne de compte pour l'avancement d'échelon et de grade. La durée du service national est également prise en considération conformément aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
Titre V : Discipline.
Article 44 Abrogé LEGIARTI000006709406
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Les sanctions disciplinaires sont :
2. 1° L'avertissement ;
3. 2° Le blâme ;
4. 3° Le déplacement d'office par mesure disciplinaire ;
5. 4° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours ;
6. 5° Le retard dans l'avancement d'échelon pour un an au maximum ;
7. 6° La radiation du tableau d'avancement ;
8. 7° L'abaissement d'un ou plusieurs échelons ;
9. 8° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à cinq jours mais ne pouvant dépasser six mois ;
10. 9° La rétrogradation ;
11. 10° La mise à la retraite d'office ;
12. 11° La révocation sans suspension des droits à pension ;
13. 12° La révocation avec suspension des droits à pension.
14. Le fonctionnaire frappé de mise à pied ou d'exclusion temporaire ne reçoit aucune rémunération à l'exception des prestations familiales légales s'il reste sans emploi et non affilié à une caisse d'allocations familiales.
15. Les sanctions prévues au 1°, 2°, 4° à 9° inclus peuvent être assorties d'un déplacement d'office prononcé dans l'intérêt du service.
Article 45 Abrogé LEGIARTI000006709407
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général ; il peut être délégué pour les quatre premières peines au secrétaire général, aux directeurs d'établissements ainsi qu'aux agents de direction d'un grade au moins égal à celui de la 3e classe.
Article 46 Abrogé LEGIARTI000006709409
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Les commissions paritaires consultatives jouent le rôle de conseils de discipline. Leur composition est fixée de telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition à l'égard d'un fonctionnaire d'un grade hiérarchique supérieur.
Article 47 Abrogé LEGIARTI000006709410
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Les quatre premières peines sont prononcées directement par le directeur général ou les fonctionnaires délégués à cet effet, sans consultation du conseil de discipline mais après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
2. Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.
Article 48 Abrogé LEGIARTI000006709411
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 9 novembre 1989
1. La procédure devant le conseil de discipline ainsi que devant le conseil administratif supérieur est contradictoire ; elle est organisée suivant les dispositions des articles 49 à 65 du présent décret.
Article 49 Abrogé LEGIARTI000006709412
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Le conseil de discipline est saisi par un rapport du directeur général, qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Article 50 Abrogé LEGIARTI000006709413
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
2. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix.
3. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Article 51 Abrogé LEGIARTI000006709414
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 9 novembre 1989
1. S'il ne juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline peut ordonner une enquête.
Article 52 Abrogé LEGIARTI000006709415
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l'intéressé et transmet cet avis au directeur général.
Article 53 Abrogé LEGIARTI000006709416
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 9 novembre 1989
1. L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête. En cas de poursuites devant un tribunal répressif le conseil de discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à intervention de la décision du tribunal.
Article 54 Abrogé LEGIARTI000006709417
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 15 octobre 1988
1. Lorsqu'il a été prononcé une peine supérieure à la mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours, contrairement à l'avis exprimé par le conseil de discipline, ce dernier peut, à la requête de l'intéressé, saisir le conseil administratif supérieur de la décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification.
Article 55 Abrogé LEGIARTI000006709418
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 15 octobre 1988
1. Les dispositions de l'article précédent ne font pas obstacle à l'exécution immédiate de la peine prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Article 56 Abrogé LEGIARTI000006709420
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 15 octobre 1988
1. Les moyens invoqués dans le cas prévu à l'article 54 ci-dessus devant le conseil administratif supérieur par le fonctionnaire frappé de l'une des peines visées audit article sont communiqués au directeur général qui produit ses observations dans le délai qui lui est fixé par ce conseil.
Article 57 Abrogé LEGIARTI000006709421
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 15 octobre 1988
1. S'il ne s'estime pas suffisamment éclairé sur les faits qui sont reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis le conseil administratif supérieur peut ordonner une enquête.
Article 58 Abrogé LEGIARTI000006709422
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 15 octobre 1988
1. Au vu, tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites et orales produites devant lui et compte tenu des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil administratif supérieur émet, soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée.
Article 59 Abrogé LEGIARTI000006709423
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 15 octobre 1988
1. L'avis ou la recommandation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où le conseil administratif supérieur a été saisi.
2. Ce délai est porté à quatre mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
Article 60 Abrogé LEGIARTI000006709424
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 15 octobre 1988
1. L'avis ou la recommandation émis par le conseil administratif supérieur est transmis au directeur général.
2. Si celui-ci décide de se conformer à la recommandation, cette décision a effet rétroactif.
Article 61 Abrogé LEGIARTI000006709425
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 15 octobre 1988
1. Les délais de recours contentieux ouverts contre la décision de sanction sont suspendus jusqu'à notification soit de l'avis du conseil administratif supérieur déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé soit de la décision définitive du directeur général.
Article 62 Abrogé LEGIARTI000006709426
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 9 novembre 1989
1. En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le directeur général.
Article 63 Abrogé LEGIARTI000006709427
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 9 novembre 1989
1. La décision prononçant la suspension d'un fonctionnaire doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement.
2. Le directeur général saisit sans délai de l'affaire le conseil de discipline.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 53 ci-dessus, la situation du fonctionnaire suspendu en application de l'alinéa 1er du présent article doit être réglée par le directeur général dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet, faute de quoi l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement.
4. Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que de l'une des six premières peines prévues ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent et sous les mêmes réserves, il n'a pas été statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Article 64 Abrogé LEGIARTI000006709428
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 9 novembre 1989
1. La décision, qui doit être motivée, peut prescrire que la sanction et ses motifs seront rendus publics.
Article 65 Abrogé LEGIARTI000006709429
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Lorsqu'un fonctionnaire ayant encouru une peine ne dépassant pas cinq jours de mise à pied n'aura pas, durant les trois années qui suivront, été de nouveau frappé disciplinairement, il ne sera pas tenu compte de cette peine pour ses avancements ultérieurs et il n'en sera pas conservé trace à son dossier.
2. Le fonctionnaire frappé de toute autre peine et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après dix années, introduire auprès du directeur général une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Si, par son comportement, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a été l'objet, il doit être fait droit à sa demande. Le directeur général statue après avis du conseil de discipline.
3. Pour répondre aux prescriptions de l'article 12 ci-dessus relatives à la composition du dossier, celui-ci devra, dans tous les cas prévus au présent article, être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.
Titre VI : Positions.
Article 66 LEGIARTI000006709430
1. Tout agent soumis au présent décret est placé dans une des positions suivantes :
2. 1° En activité ;
3. 2° En service détaché ;
4. 3° En disponibilité ;
5. 4° Sous les drapeaux ;
6. 5° En congé postnatal.
Article 83 Abrogé LEGIARTI000006709447
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 14 octobre 1988
1. Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce cadre, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Article 84 Abrogé LEGIARTI000006709448
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 14 octobre 1988
1. Tout détachement est prononcé par le directeur général à la demande du fonctionnaire et en accord avec l'administration auprès de laquelle le détachement est sollicité. Il est essentiellement révocable.
2. Dans les cas prévus à l'article 85-5° ci-dessous, le détachement est accordé de plein droit.
Article 85 Abrogé LEGIARTI000006709449
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 14 octobre 1988
1. Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
2. 1° Détachement pour occuper un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales soit dans un autre corps de l'administration générale de l'assistance publique, soit auprès des départements, communes ou de leurs établissements publics ;
3. 2° Détachement auprès des administrations ou entreprises publiques d'Etat, des offices ou établissements publics autres que départementaux ou communaux et des territoires d'outre-mer ;
4. 3° Détachement auprès des collectivités visées au 1° ci-dessus dans un emploi ne conduisant pas à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou détachement auprès d'une entreprise privée, sous réserve que ce détachement satisfasse aux conditions exigées pour les fonctionnaires de l'Etat ;
5. 4° Détachement pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux ;
6. 5° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction ;
7. 6° Détachement auprès d'une entreprise privée pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme de recherche d'intérêt national défini par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique. Dans ce cas, il devra être mis fin au détachement si le ministre chargé de la recherche scientifique et technique en fait la demande.
Article 86 Abrogé LEGIARTI000006709450
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 14 octobre 1988
1. Il existe deux sortes de détachements :
2. 1° Le détachement de courte durée ou délégation ;
3. 2° Le détachement de longue durée.
Article 87 Abrogé LEGIARTI000006709451
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 14 octobre 1988
1. Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le fonctionnaire détaché en application du présent article est obligatoirement réintégré dans son emploi intérieur.
2. Le délai fixé par l'alinéa précédent est porté à un an pour les personnels en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
Article 88 Abrogé LEGIARTI000006709452
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 14 octobre 1988
1. Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Sous réserve des dispositions de l'article 90 ci-dessous, il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par période de cinq années.
2. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
3. A l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son cadre d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
4. S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance sera budgétairement ouverte.
Article 89 Abrogé LEGIARTI000006709453
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 14 octobre 1988
1. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée pour servir dans un territoire d'outre-mer ou pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'un organisme international est réintégré immédiatement dans son corps d'origine, s'il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.
2. Dans cette hypothèse, si aucun emploi de son grade n'est vacant dans son corps d'origine, l'intéressé est réintégré en surnombre.
3. Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance à s'ouvrir dans le grade considéré.
Article 90 Abrogé LEGIARTI000006709454
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 14 octobre 1988
1. Un détachement de longue durée, prononcé sur la demande du fonctionnaire dans le cas prévu à l'article 85 (6°) ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.
Article 91 Abrogé LEGIARTI000006709455
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 14 octobre 1988
1. Le fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
Article 92 Abrogé LEGIARTI000006709456
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 14 octobre 1988
1. Le fonctionnaire bénéficiaire d'un détachement de longue durée est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
2. En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet à l'expiration du détachement une appréciation sur l'activité du fonctionnaire détaché.
3. La note attribuée au fonctionnaire est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine, d'une part, et dans le service où il est détaché, d'autre part.
Article 93 Abrogé LEGIARTI000006709459
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 14 octobre 1988
1. Le fonctionnaire détaché supporte la retenue de 6 p. 100 pour la retraite sur les émoluments soumis à retenue afférents à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché sauf dans le cas où il lui est fait application de l'article 94 ci-après.
2. A cette retenue s'ajoutent dans les conditions fixées par le règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les contributions prévues audit règlement.
3. Ces contributions, qui sont versées à la caisse nationale par l'administration d'origine, sont à la charge de l'administration, service ou organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché.
Article 94 Abrogé LEGIARTI000006709460
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 14 octobre 1988
1. Dans le cas où un fonctionnaire de l'assistance publique est détaché dans un autre emploi de cette collectivité, conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée, si l'intéressé en fait la demande sur le traitement afférent au nouvel emploi.
2. Dans cette dernière éventualité, la limite d'âge applicable au fonctionnaire est celle de cet emploi.
Article 95 Abrogé LEGIARTI000006709461
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 14 octobre 1988
1. La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors des cadres de l'administration générale de l'assistance publique, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite.
2. La disponibilité est prononcée par décision du directeur général, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.
Article 96 Abrogé LEGIARTI000006709462
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 14 octobre 1988
1. La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les cas prévus aux articles 76 et 80 ci-dessus.
Article 97 Abrogé LEGIARTI000006709463
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 14 octobre 1988
1. La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
2. A l'expiration de cette durée, le fonctionnaire est soit réintégré dans son emploi, soit mis à la retraite.
3. Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service mais qu'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l'objet d'un troisième renouvellement.
Article 98 Abrogé LEGIARTI000006709464
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 14 octobre 1988
1. La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :
2. 1° Pour un accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant :
3. La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;
4. 2° Pour études ou recherches présentant un intérêt général :
5. La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
6. 3° Pour convenances personnelles :
7. La durée de cette disponibilité ne peut excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales de deux années consécutives. Le fonctionnaire qui a obtenu une mise en disponibilité doit, pour en obtenir une nouvelle, avoir repris effectivement ses fonctions pendant une durée au moins égale à celle de la dernière période de disponibilité pour convenances personnelles, sans pouvoir être inférieure à un an ;
8. 4° Pour contracter un engagement dans une formation militaire :
9. La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale ;
10. 5° Pour exercer, dans une entreprise publique ou privée, une activité relevant de la compétence du fonctionnaire :
11. Cette disponibilité est prononcée sous les conditions suivantes :
12. a) Qu'il soit constaté qu'elle est compatible avec les nécessités du service ;
13. b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services à l'administration générale de l'assistance publique ;
14. c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;
15. d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle ;
16. La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale ;
17. 6° Pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus :
18. Cette disponibilité est accordée de droit. Sa durée ne peut excéder deux années mais peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir.
19. 7° Pour le fonctionnaire dont le conjoint est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui de l'exercice de l'activité du fonctionnaire :
20. Cette disponibilité, d'une durée maximum de deux années, peut être accordée au fonctionnaire pour suivre son conjoint. Elle peut être renouvelée pour une durée égale sans pouvoir excéder dix années au total.
Article 99 Abrogé LEGIARTI000006709465
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 14 octobre 1988
1. Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucun traitement.
2. Toutefois, les fonctionnaires placés en disponibilité en application des dispositions de l'article 98 (6°) ci-dessus perçoivent la totalité des prestations familiales obligatoires.
Article 100 Abrogé LEGIARTI000006709466
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 14 octobre 1988
1. Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait dans le même délai demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
2. Celui qui, à l'expiration d'une disponibilité sur demande, n'est pas reconnu physiquement apte à reprendre ses fonctions par le médecin de l'administration est maintenu dans la position de disponibilité pour une durée ne pouvant excéder celle qui est prévue à l'article 97 ci-dessus.
Article 101 Abrogé LEGIARTI000006709467
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 14 octobre 1988
1. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être rayé des cadres par licenciement après avis de la commission paritaire consultative compétente.
Article 102 Abrogé LEGIARTI000006709469
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 14 octobre 1988
1. L'administration peut à tout moment et doit au moins deux fois par an faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
Article 103 Abrogé LEGIARTI000006709470
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 14 octobre 1988
1. Les statuts particuliers fixent pour chaque catégorie de personnel la proportion maximum des fonctionnaires susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité. Les détachements prévus à l'article 85 (5°) ainsi que les disponibilités prononcées d'office ou au titre de l'article 98 (6° et 7°) n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion.
Article 104 Abrogé LEGIARTI000006709471
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 14 octobre 1988
1. Le directeur général ne peut refuser de donner suite à la demande de détachement ou de mise en disponibilité qu'après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire consultative compétente.
Article 105 Abrogé LEGIARTI000006709472
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 14 octobre 1988
1. Pendant la durée légale du service national le fonctionnaire est placé dans une position spéciale dite Sous les drapeaux.
2. Il perd alors son traitement d'activité.
3. En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les fonctionnaires soumis aux dispositions du présent décret bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat, en ce qui concerne leur situation administrative et leurs traitements.
Article 106 Abrogé LEGIARTI000006709473
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 14 octobre 1988
1. Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
Article 107 Abrogé LEGIARTI000006709474
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 14 octobre 1988
1. Le congé postnatal est la position du fonctionnaire féminin qui, après un congé pour couches et allaitement ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, est placé hors des cadres pour élever son enfant.
2. L'intéressée, qui est placée de droit dans cette position sur simple demande et pour une durée maximale de deux ans, cesse de bénéficier de ses droits à la retraite : elle conserve ses droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié. A l'expiration de son congé, elle est réintégrée de plein droit, au besoin en surnombre.
3. Les modalités d'application du congé postnatal prévues pour les fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret.
Chapitre 1er : Activité - Congés.
Article 67 LEGIARTI000006709431
1. L'activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
Article 68 LEGIARTI000006709432
1. Tout fonctionnaire en activité a droit, pour une année de services accomplis, à un congé annuel dont la durée est égale à celle qui est fixée pour les fonctionnaires de l'Etat.
2. Les congés de maladie ainsi que les congés prévus à l'article 105 ci-après, sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme services accomplis.
3. L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Les règles suivant lesquelles le congé peut être fractionné sont fixées par le directeur général qui peut s'opposer à tout fractionnement si l'intérêt du service l'exige.
4. Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient, autant que possible, d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.
5. Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.
6. Le directeur général détermine les conditions dans lesquelles des autorisations d'absence pourront être accordées aux agents soumis au présent décret à l'occasion de certains événements familiaux ou de la nature particulière de leurs fonctions.
Article 69 LEGIARTI000006709433
1. Les fonctionnaires originaires des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur département d'origine.
2. Les fonctionnaires originaires des départements d'outre-mer peuvent cumuler leurs congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements. Ils peuvent bénéficier en matière de congés des mêmes avantages que ceux accordés par décret aux fonctionnaires de l'Etat, dans la limite des crédits dégagés annuellement à cet effet.
3. Les fonctionnaires originaires des territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur territoire d'origine.
Article 70 LEGIARTI000006709434
1. Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 70-1319 du 31 décembre 1970 et de l'article L. 851 du code de la santé publique, des autorisations d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont ou peuvent être accordées aux fonctionnaires selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 851 précité.
Article 71 LEGIARTI000006709435
1. Un congé d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, en une ou deux fois, est accordé dans des conditions analogues à celles prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, au fonctionnaire qui en fera la demande.
2. Pendant la durée de ce congé, les émoluments du fonctionnaire sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
3. Un arrêté du directeur général détermine les conditions d'application du présent article.
Article 72 Abrogé LEGIARTI000006709436
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 21 avril 1988
1. Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser au service ou à l'établissement dont il relève une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant.
2. L'administration peut faire procéder à la contre-visite du demandeur, soit lors de la formation de la demande, soit à l'expiration de chaque période de congé, par un de ses médecins.
3. Le comité médical peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin de l'administration. L'intéressé peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.
Article 73 Abrogé LEGIARTI000006709437
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 21 avril 1988
1. Le préfet de Paris institue pour le personnel de l'administration générale de l'assistance publique, dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 59-310 du 14 février 1959, un comité médical compétent pour les fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique placés sous l'autorité du directeur général.
Nota : .
Article 74 Abrogé LEGIARTI000006709438
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 21 avril 1988
1. Le fonctionnaire peut bénéficier du congé de maladie prévu à l'article 72 pendant une période de douze mois consécutifs ; il conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
Article 75 Abrogé LEGIARTI000006709439
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 21 avril 1988
1. Lorsqu'il est atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés, le fonctionnaire a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Il conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; ce traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
2. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de cette nature s'il n'a pas, auparavant, repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
3. Les affections ouvrant droit au congé de longue maladie sont celles qui sont définies à l'article 36 bis du décret susvisé du 14 février 1959 en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat.
Article 76 Abrogé LEGIARTI000006709440
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 21 avril 1988
1. Le fonctionnaire ayant obtenu au titre de l'article 74 ci-dessus pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, et ne pouvant à l'expiration de son dernier congé reprendre son service, est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
Article 77 Abrogé LEGIARTI000006709441
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 21 avril 1988
1. Le fonctionnaire atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à la mise à la retraite.
2. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
3. L'établissement est subrogé dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supportera du fait de cet accident.
4. Pour l'application du présent article l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des personnels des collectivités locales.
5. Le fonctionnaire atteint soit à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit à la suite d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, d'une invalidité partielle permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, pourra, sur avis de la commission de réforme être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques ou affecté à un service moins pénible. Dans ce cas, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son grade et de son échelon.
Article 78 Abrogé LEGIARTI000006709442
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 21 avril 1988
1. Le fonctionnaire atteint de l'une des maladies mentionnées à l'article 36 (3°) de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat est de droit mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans sa fonction. Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié.
2. Toutefois, si la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années, après avis du comité médical supérieur relevant du ministre de la santé.
3. Le bénéfice de cette prolongation est étendu dans les mêmes conditions aux agents déportés et internés de la Résistance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions lorsque la maladie ouvrant droit à congé de longue durée aura été contractée au cours de leur déportation ou de leur internement.
4. Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois après avis du comité médical.
5. Pendant ces congés, le fonctionnaire conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille. Il a également droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie.
Article 79 Abrogé LEGIARTI000006709443
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 21 avril 1988
1. Les fonctionnaires régis par le présent décret remplissant les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peuvent demander qu'il leur soit fait application de ces dispositions en ce qui concerne les cas d'indisponibilité résultant de leurs infirmités de guerre.
2. Le bénéfice de ces dispositions est étendu :
3. 1° Aux fonctionnaires atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
4. 2° Aux fonctionnaires atteints d'infirmités ayant ouvert droit à pension, au titre :
5. Du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
6. De la loi susvisée du 6 août 1955, complétée par l'ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959, et
7. De la loi susvisée du 31 juillet 1959.
8. 3° Aux fonctionnaires déportés ou internés de la Résistance, atteints d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées au cours de leur déportation ou de leur internement pour faits de résistance et ayant ouvert droit à pension suivant les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article 80 Abrogé LEGIARTI000006709444
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 21 avril 1988
1. Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de son congé de longue durée ou de son congé de longue maladie, reprendre son service est soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est définitivement inapte, admis à la retraite.
Article 81 Abrogé LEGIARTI000006709445
en vigueur le 25 août 1977, jusqu'au 21 avril 1988
1. Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration.
2. Ceux qui, au cours de ce congé, se livreront à une activité lucrative quelconque ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires.
3. Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée ou de longue maladie doivent se soumettre au contrôle de l'administration et en outre au régime que nécessite leur état. En cas de contestations, la question est soumise au comité médical. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
Article 82 LEGIARTI000006709446
1. Le personnel féminin bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption. La durée de ce congé est égale à celle prévue par les fonctionnaires de l'Etat.
Titre VII : Cessation définitive des fonctions.
1. La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire de l'Assistance publique résulte :
2. 1° De la démission régulièrement acceptée ;
3. 2° Du licenciement ;
4. 3° De la radiation des cadres ;
5. 4° De la révocation ;
6. 5° De l'admission à la retraite.
7. Le fonctionnaire qui cesse de remplir la condition de nationalité prévue à l'article 17, qui perd ses droits civiques ou qui n'est pas réintégré à l'expiration d'une période de disponibilité, est radié des cadres.
1. La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
2. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le directeur général et prend effet à la date fixée par cette autorité.
3. La décision du directeur général doit intervenir dans le délai de quatre mois.
1. L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison des faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.
2. Si le directeur général refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission paritaire consultative. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
1. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par le directeur général pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
2. S'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.
1. En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un fonctionnement ne peut être prononcé qu'à la suite de suppression d'emploi décidée par mesure d'économie ou de réorganisation des services.
2. Les fonctionnaires dégagés des cadres dans les conditions prévues ci-dessus, sans avoir droit à pension, bénéficient d'un reclassement par priorité dans l'un des emploi vacants équivalents de l'administration.
1. Les personnels titulaires dont les emplois auront été supprimés et qui ne pourront être affectés à des emplois équivalents en application des dispositions de l'article 112 ci-dessus recevront une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir au moment du licenciement les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite avec jouissance immédiate.
1. Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié, après observations des formalités prescrites en matière disciplinaire.
2. Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité suivant les règles déterminées par le directeur général.
1. Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires de l'assistance publique à Paris.
1. Les ayants droit des fonctionnaires soumis au présent décret et décédés en activité ont droit au paiement du reliquat des appointements du mois en cours dans les mêmes conditions que les ayants droit des fonctionnaires de l'Etat.
2. Un capital décès est attribué aux ayants droit du fonctionnaire décédé dans les conditions prévues par le régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
1. Le fonctionnaire qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur.
2. Le fonctionnaire révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle est privé du bénéfice de l'honorariat.
1. Sont maintenus en matière de soins les avantages précédemment accordés.
Nota : Loi 86-33 du 9 janvier 1986 art. 105 : par dérogation à l'article 44 de la loi, le présent article 118 est maintenu en vigueur.
1. Les activités privées qu'à raison de leur nature un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne pourra exercer seront définies par arrêté du directeur général. Il en est de même pour la fixation de la durée de cette interdiction.
2. En cas de violation de l'interdiction édictée ci-dessus, le fonctionnaire retraité pourra faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension.
1. L'interdiction édictée à l'article 5 du présent décret s'applique pendant les délais fixés à l'article précédent, et sous peine des mêmes sanctions, au fonctionnaire ayant définitivement cessé ses fonctions.
1. Dans les cas prévus aux articles 119 (2e alinéa) et 120, la décision du directeur général ne peut intervenir qu'après avis de la commission paritaire consultative dont relève l'intéressé, qui peut user de la procédure prévue aux articles 54 à 60 du présent décret.
1. Les mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité prévues au dernier alinéa de l'article L. 893 du code de la santé publique sont applicables à l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
1. Les commissions administratives paritaires existantes à la date d'application du présent décret sont maintenues en fonction jusqu'à expiration du mandat de leurs membres actuels.
1. Le décret n° 60-729 du 25 juillet 1960 est abrogé.