Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 22-1 Modifié LEGIARTI000006460020
en vigueur le 30 décembre 1995, jusqu'au 17 juillet 1999
1. Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne, sous réserve de remplir les conditions fixées à l'alinéa ci-dessous, les ingénieurs principaux n'exerçant plus leur qualification de contrôle mais ayant successivement exercé une ou plusieurs qualifications de contrôle dans les organismes cités en annexe I, II et III du présent décret et dans un centre régional de la navigation aérienne, pour lesquels la somme des durées d'exercice de qualifications exprimées en valeur équivalente à la durée d'exercice de la qualification en qualité de premier contrôleur requise pour le passage au grade d'ingénieur divisionnaire est inférieure aux neuf années prévues au a de l'article 22 ci-dessus.
2. Les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne satisfaisant aux conditions précédentes peuvent être inscrits au tableau d'avancement au terme d'une durée de services calculée à compter de la date d'interruption de la dernière qualification de contrôle exercée, qui doit être égale à l'écart entre les neuf années requises et les vingt-trois neuvièmes de la durée de services effectifs calculée à l'alinéa précédent.
Article 34 LEGIARTI000006460019
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000051562584
1. Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 1 Modifié LEGIARTI000037613325
en vigueur le 15 novembre 2018, jusqu'au 1er juillet 2025
1. Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006460035
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 15 novembre 2018
1. Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 2 LEGIARTI000051562587
1. Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne comprend les grades d'ingénieur de classe normale, qui comporte onze échelons, d'ingénieur divisionnaire, qui comporte quinze échelons et d'ingénieur en chef, qui comporte huit échelons.
Nota : Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 2 Modifié LEGIARTI000037613371
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er juillet 2025
1. Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne comprend les grades d'ingénieur de classe normale, qui comporte neuf échelons, d'ingénieur divisionnaire, qui comporte quatorze échelons et d'ingénieur en chef, qui comporte sept échelons.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006460039
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne comprend les grades d'ingénieur de classe normale, qui comporte dix échelons, d'ingénieur principal, qui comporte neuf échelons, d'ingénieur divisionnaire, qui comporte dix échelons et d'ingénieur en chef, qui comporte sept échelons.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006460038
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne comprend les grades d'ingénieur de classe normale, qui comporte dix échelons, d'ingénieur principal, qui comporte neuf échelons, et d'ingénieur divisionnaire, qui comporte dix échelons.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006460037
en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne comprend les grades d'ingénieur de classe normale, qui comporte dix échelons, d'ingénieur principal, qui comporte neuf échelons, et d'ingénieur divisionnaire, qui comporte neuf échelons.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006460036
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 1er août 1994
1. Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne comprend les grades d'ingénieurs de classe normale, qui comporte dix échelons, d'ingénieur principal, qui comporte neuf échelons, et d'ingénieur divisionnaire, qui comporte sept échelons.
Article 3 LEGIARTI000051562589
1. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne :
2. a) assurent les services de la circulation aérienne :
3. 1° soit dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés dans les listes 1 à 8 définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile lorsqu'ils détiennent la licence de contrôleur de la circulation aérienne mentionnée à l'article R. 6221-41 du code des transports ;
4. 2° soit dans les organismes chargés de l'organisation et de la gestion du trafic aérien et dans les détachements civils de coordination ;
5. 3° soit dans les organismes classés dans les listes 9 à 11 définies par l'arrêté mentionné au 1°, lorsqu'ils y exerçaient leurs fonctions au moment où l'organisme a été classé dans l'une de ces listes et qu'ils détiennent la licence mentionnée au 1° ;
6. 4° Soit dans certains organismes classés dans les listes 9 à 11 et définis par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile énumérant les organismes pour lesquels le service du contrôle aérien peut être assuré par des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne lorsqu'ils détiennent la licence mentionnée au 1°.
7. b) Peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, d'instruction, d'enseignement, d'étude, de recherche ou de direction de service ou de partie de service dans les organismes prévus au a ci-dessus, dans les autres directions et services de la direction générale de l'aviation civile, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
Nota : Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006460042
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er juillet 2025
1. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne :
2. a) assurent les services de la circulation aérienne :
3. 1° soit dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés dans les groupes A à E figurant sur un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile lorsqu'ils détiennent la licence de contrôleur de la circulation aérienne mentionnée à l'article R. 135-1 du code de l'aviation civile ;
4. 2° soit dans les organismes chargés de l'organisation et de la gestion du trafic aérien et dans les détachements civils de coordination ;
5. 3° soit dans les organismes classés dans les groupes F et G figurant sur l'arrêté mentionné au 1°, lorsqu'ils y exerçaient leurs fonctions au moment où l'organisme a été classé dans l'un de ces groupes et qu'ils détiennent la licence mentionnée au 1°.
6. b) Peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, d'instruction, d'enseignement, d'étude, de recherche ou de direction de service ou de partie de service dans les organismes prévus au a ci-dessus, dans les autres directions et services de la direction générale de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006460041
en vigueur le 17 juillet 1999, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne :
2. a) Assurent les services de la circulation aérienne :
3. - dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés en fonction de la nature de la qualification de contrôle, adaptée, en particulier, à la complexité du dispositif de la circulation aérienne, sur les listes n°s 1 à 4 établies par un arrêté signé par les ministres chargés de l'aviation civile, de la fonction publique et du budget ; les qualifications de contrôle sont elles-mêmes définies par un arrêté relatif aux qualifications de contrôle et aux autorisations d'exercice, signé par les ministres chargés de l'aviation civile et du budget ;
4. - dans le ou les organismes chargés de l'organisation et de la gestion du trafic aérien et dans les détachements civils de coordination ;
5. - ou dans un organisme figurant sur la liste n° 5 établie par l'arrêté de classement pris en application du présent article, dès lors qu'ils y exerçaient leurs fonctions au moment où l'organisme est passé de la liste n° 4 à la liste n° 5 ;
6. b) Peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, d'instruction, d'enseignement, d'étude, de recherche ou de direction de service ou de partie de service dans les organismes prévus au a ci-dessus, dans les autres directions et services de la direction générale de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006460040
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 17 juillet 1999
1. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont chargés d'assurer les services de la circulation aérienne prévus à l'article D. 131-9 du code de l'aviation civile dans les centres régionaux de la navigation aérienne, les centres de contrôle régionaux d'outre-mer et les aérodromes, dont la liste est établie par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile en fonction du nombre et de la nature des mouvements d'aéronefs, du nombre de passagers ou de la complexité du dispositif de la circulation aérienne ainsi que dans le ou les organismes chargés de l'organisation et de la régulation du trafic aérien et dans les détachements civils de coordination.
2. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne peuvent être chargés dans les organismes prévus au premier alinéa ci-dessus, dans l'administration de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile de fonctions d'encadrement, d'instruction, d'enseignement, d'étude, de recherche ou de direction de service ou de partie de service.
Article 4 LEGIARTI000051562592
1. I.-Peuvent seuls exercer leurs fonctions dans les organismes mentionnés au 1° du a de l'article 3 les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détenant la licence de contrôleur de la circulation aérienne, assortie d'une qualification de contrôle d'approche, de contrôle régional et de contrôle d'aérodrome. Ils doivent avoir obtenu l'ensemble des mentions d'unité correspondant à l'organisme d'affectation et maintenu en état de validité tout ou partie des mentions d'unité correspondant à cet organisme. Ils portent le titre de premier contrôleur.
2. II.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne peuvent exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans un organisme classé dans les listes 1 à 3, sous réserve d'avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions d'unité intermédiaires énumérées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ils portent le titre de contrôleur d'aérodrome, de contrôleur d'approche ou de contrôleur régional.
3. III.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en fonction dans un organisme classé dans les listes 6 à 8 au moment où celui-ci est reclassé dans les listes 9 à 11, peuvent y exercer les fonctions nécessitant une qualification de contrôle d'aérodrome, sous réserve qu'ils soient détenteurs des qualifications et des mentions correspondantes, délivrées et renouvelées dans des conditions fixées aux articles R. 6221-41 et suivants du code des transports.
4. Ceux d'entre eux qui exerçaient les fonctions mentionnées au I conservent, tant qu'ils exercent des fonctions de contrôle, le titre de premier contrôleur.
5. III bis.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne peuvent exercer les fonctions nécessitant une qualification de contrôle d'aérodrome dans les organismes mentionnés au 4° du a de l'article 3, sous réserve qu'ils soient détenteurs des qualifications et des mentions correspondantes, délivrées et renouvelées dans des conditions fixées aux articles R. 6221-41 et suivants du code des transports. Ils portent le titre de premier contrôleur.
6. IV.-Peuvent seuls exercer les fonctions de coordonnateur dans un détachement civil de coordination les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont obtenu, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, une qualification spécifique et une autorisation d'exercice des fonctions correspondantes, délivrée et renouvelée dans des conditions fixées par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils portent le titre de coordonnateur.
7. V.-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 6, peuvent être affectés dans des fonctions d'études ou d'encadrement fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins six ans et les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne. Pendant cette période ils conservent le titre qu'ils détenaient au moment de cette affectation.
Nota : Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 4 Modifié LEGIARTI000038142833
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er juillet 2025
1. I.-Peuvent seuls exercer leurs fonctions dans les organismes mentionnés au 1° du a de l'article 3 les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détenant la licence de contrôleur de la circulation aérienne, assortie d'une qualification de contrôle d'approche ou de contrôle régional. Ils doivent avoir obtenu l'ensemble des mentions d'unité correspondant à l'organisme d'affectation et maintenu en état de validité tout ou partie des mentions d'unité correspondant à cet organisme. Ils portent le titre de premier contrôleur.
2. II.-Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôleur d'aérodrome les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne exerçant des fonctions de contrôle dans un organisme classé dans le groupe A, ou, pour certains organismes de ce groupe définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'une licence contenant une qualification de contrôle d'aérodrome. Ils doivent avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions correspondant à l'organisme d'affectation. Ils portent le titre de contrôleur d'aérodrome.
3. III.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en fonction dans un organisme classé dans les groupes D et E au moment où celui-ci est reclassé dans les groupes F ou G, peuvent y exercer les fonctions nécessitant une qualification de contrôle d'aérodrome, sous réserve qu'ils soient détenteurs des qualifications et des mentions correspondantes, délivrées et renouvelées dans des conditions fixées aux articles R. 135-1 et suivants du code de l'aviation civile.
4. Ceux d'entre eux qui exerçaient les fonctions mentionnées au I conservent, pendant neuf années, et sous réserve qu'ils continuent, pendant la totalité de cette période, d'exercer des fonctions de contrôle, le titre de premier contrôleur.
5. IV.-Peuvent seuls exercer les fonctions de coordonnateur dans un détachement civil de coordination les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont obtenu, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, une qualification spécifique et une autorisation d'exercice des fonctions correspondantes, délivrée et renouvelée dans des conditions fixées par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils portent le titre de coordonnateur.
6. V.-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 6, peuvent être affectés dans des fonctions d'études ou d'encadrement fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins six ans et les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne. Pendant cette période ils conservent le titre qu'ils détenaient au moment de cette affectation.
Article 4 Modifié LEGIARTI000037613330
en vigueur le 15 novembre 2018, jusqu'au 1er janvier 2019
1. I.-Peuvent seuls exercer leurs fonctions dans les organismes mentionnés au 1° du a de l'article 3 les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détenant la licence de contrôleur de la circulation aérienne, assortie d'une qualification de contrôle d'approche ou de contrôle régional. Ils doivent avoir obtenu l'ensemble des mentions d'unité correspondant à l'organisme d'affectation et maintenu en état de validité tout ou partie des mentions d'unité correspondant à cet organisme. Ils portent le titre de premier contrôleur.
2. II.-Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôleur d'aérodrome les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne exerçant des fonctions de contrôle dans un organisme classé dans le groupe A, ou, pour certains organismes de ce groupe définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'une licence contenant une qualification de contrôle d'aérodrome. Ils doivent avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions correspondant à l'organisme d'affectation. Ils portent le titre de contrôleur d'aérodrome.
3. III.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en fonction dans un organisme classé dans les groupes D et E au moment où celui-ci est reclassé dans les groupes F ou G, peuvent y exercer les fonctions nécessitant une qualification de contrôle d'aérodrome, sous réserve qu'ils soient détenteurs des qualifications et des mentions correspondantes, délivrées et renouvelées dans des conditions fixées aux articles R. 135-1 et suivants du code de l'aviation civile.
4. Ceux d'entre eux qui exerçaient les fonctions mentionnées au I conservent, pendant neuf années, et sous réserve qu'ils continuent, pendant la totalité de cette période, d'exercer des fonctions de contrôle, le titre de premier contrôleur.
5. IV.-Peuvent seuls exercer les fonctions de coordonnateur dans un détachement civil de coordination les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont obtenu, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, une qualification spécifique et une autorisation d'exercice des fonctions correspondantes, délivrée et renouvelée dans des conditions fixées par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils portent le titre de coordonnateur.
6. V.-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 6, les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins six ans, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne et les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne peuvent être affectés sur des fonctions d'études ou d'encadrement fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Pendant cette période ils conservent le titre qu'ils détenaient au moment de cette affectation.
Article 4 Modifié LEGIARTI000032045804
en vigueur le 13 février 2016, jusqu'au 15 novembre 2018
1. I. - Peuvent seuls exercer leurs fonctions dans les organismes mentionnés au 1° du a de l'article 3 les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détenant la licence de contrôleur de la circulation aérienne, assortie d'une qualification de contrôle d'approche ou de contrôle régional. Ils doivent avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions correspondant à l'organisme d'affectation. Ils portent le titre de premier contrôleur.
2. II. - Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôleur d'aérodrome les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne exerçant des fonctions de contrôle dans un organisme classé dans le groupe A, ou, pour certains organismes de ce groupe définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'une licence contenant une qualification de contrôle d'aérodrome. Ils doivent avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions correspondant à l'organisme d'affectation. Ils portent le titre de contrôleur d'aérodrome.
3. III. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en fonction dans un organisme classé dans les groupes D et E au moment où celui-ci est reclassé dans les groupes F ou G, peuvent y exercer les fonctions nécessitant une qualification de contrôle d'aérodrome, sous réserve qu'ils soient détenteurs des qualifications et des mentions correspondantes, délivrées et renouvelées dans des conditions fixées aux articles R. 135-1 et suivants du code de l'aviation civile.
4. Ceux d'entre eux qui exerçaient les fonctions mentionnées au I conservent, pendant neuf années, et sous réserve qu'ils continuent, pendant la totalité de cette période, d'exercer des fonctions de contrôle, le titre de premier contrôleur.
5. IV. - Peuvent seuls exercer les fonctions de coordonnateur dans un détachement civil de coordination les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont obtenu, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, une qualification spécifique et une autorisation d'exercice des fonctions correspondantes, délivrée et renouvelée dans des conditions fixées par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils portent le titre de coordonnateur.
6. V. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 6, les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins six ans, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne et les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne peuvent être affectés sur des fonctions d'études ou d'encadrement fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Pendant cette période ils conservent le titre qu'ils détenaient au moment de cette affectation.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006460045
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 13 février 2016
1. I. - Peuvent seuls exercer leurs fonctions dans les organismes mentionnés au 1° du a de l'article 3 les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détenant la licence de contrôleur de la circulation aérienne, assortie d'une qualification de contrôle d'approche ou de contrôle régional. Ils doivent avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions correspondant à l'organisme d'affectation. Ils portent le titre de premier contrôleur.
2. II. - Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôleur d'aérodrome les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne exerçant des fonctions de contrôle dans un organisme classé dans le groupe A, ou, pour certains organismes de ce groupe définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'une licence contenant une qualification de contrôle d'aérodrome. Ils doivent avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions correspondant à l'organisme d'affectation. Ils portent le titre de contrôleur d'aérodrome.
3. III. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en fonction dans un organisme classé dans les groupes D et E au moment où celui-ci est reclassé dans les groupes F ou G, peuvent y exercer les fonctions nécessitant une qualification de contrôle d'aérodrome, sous réserve qu'ils soient détenteurs des qualifications et des mentions correspondantes, délivrées et renouvelées dans des conditions fixées aux articles R. 135-1 et suivants du code de l'aviation civile.
4. Ceux d'entre eux qui exerçaient les fonctions mentionnées au I conservent, pendant cinq années, et sous réserve qu'ils continuent, pendant la totalité de cette période, d'exercer des fonctions de contrôle, le titre de premier contrôleur.
5. IV. - Peuvent seuls exercer les fonctions de coordonnateur dans un détachement civil de coordination les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont obtenu, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, une qualification spécifique et une autorisation d'exercice des fonctions correspondantes, délivrée et renouvelée dans des conditions fixées par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils portent le titre de coordonnateur.
6. V. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 6, les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins six ans, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne et les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne peuvent être affectés sur des fonctions d'études ou d'encadrement fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Pendant cette période ils conservent le titre qu'ils détenaient au moment de cette affectation.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006460044
en vigueur le 17 juillet 1999, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne peuvent seuls exercer les fonctions nécessitant une qualification :
2. - de premier contrôleur dans les organismes figurant sur les listes n°s 1 et 2 établies par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret ;
3. - de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer dans les organismes figurant sur la liste n° 3 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret ;
4. - de contrôleur d'approche dans les organismes figurant sur la liste n° 4 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret ;
5. - de contrôleur d'aérodrome dans les organismes figurant sur la liste n° 1 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret.
6. Les agents mentionnés au présent article doivent, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, avoir obtenu la qualification de contrôle correspondant à l'organisme d'affectation, ainsi qu'une autorisation d'exercice. La qualification et l'autorisation sont données dans des conditions fixées par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006460043
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 17 juillet 1999
1. Peuvent seuls exercer les fonctions de premier contrôleur dans un centre régional de la navigation aérienne et dans les aérodromes dont la liste figure dans l'annexe I au présent décret, les fonctions de contrôleur dans les centres de contrôle régionaux d'outre-mer et les fonctions de contrôleur d'approche sur les autres aérodromes les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, ont obtenu une qualification de contrôle pour le centre d'affectation et une autorisation d'exercice de la qualification, délivrées et renouvelées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
1. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne dont la licence a été suspendue ou retirée en application de l'article R. 6221-42 du code des transports sont affectés dans un autre emploi.
Nota : Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 4-1 Modifié LEGIARTI000044268171
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er juillet 2025
1. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne dont la licence a été suspendue ou retirée en application de l'article R. 135-2 du code de l'aviation civile sont affectés dans un autre emploi.
Article 4-1 Modifié LEGIARTI000006460047
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne dont la licence a été suspendue ou retirée en application de l'article R. 135-2 du code de l'aviation civile sont affectés, après avis de la commission administrative paritaire, dans un autre emploi.
Article 4-1 Modifié LEGIARTI000006460046
en vigueur le 17 juillet 1999, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en fonction dans un organisme figurant sur la liste n° 4 de l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret, au moment où celui-ci est reclassé dans la liste n° 5 dudit arrêté, peuvent y exercer les fonctions nécessitant une qualification de contrôleur d'aérodrome, sous réserve qu'ils aient obtenu l'autorisation d'exercice des fonctions correspondantes, délivrée et renouvelée dans des conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article 4 du présent décret.
Article 5 LEGIARTI000006460050
1. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ne pourraient maintenir en état de validité les mentions de qualifications, d'unités ou linguistiques de leur centre d'affectation peuvent conserver leur titre pendant une durée maximale de 24 mois dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006460049
en vigueur le 17 juillet 1999, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Peuvent seuls exercer les fonctions de coordonnateur dans un détachement civil de coordination les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont obtenu, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, une qualification spécifique et une autorisation d'exercice des fonctions correspondantes, délivrée et renouvelée dans des conditions fixées par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006460048
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 17 juillet 1999
1. Peuvent seuls exercer les fonctions de régulateur dans les centres chargés de l'organisation et de la régulation du trafic aérien et de coordonnateur dans un détachement civil de coordination les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont obtenu, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, une habilitation délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 6 LEGIARTI000051562599
1. I.- Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 4° du a de l'article 3 les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne titulaires d'un certificat médical de classe 3, requis pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et prévu par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission.
2. La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont réalisés par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 précité.
3. Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article R. 6221-44 du code des transports statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les autorités mentionnées à l'alinéa précédent.
4. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ne sont plus reconnus médicalement aptes à exercer leurs fonctions sont affectés dans un autre emploi.
5. En cas d'inaptitude médicale, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne conservent le titre qu'ils détiennent à la date du constat de cette inaptitude.
6. II. - (Abrogé)
7. III. - (Abrogé)
8. IV. - A l'exception des dispositions prévues par le présent article, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont soumis aux dispositions du décret du 14 mars 1986 précité.
Nota : Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 6 Modifié LEGIARTI000044622305
en vigueur le 25 décembre 2021, jusqu'au 1er juillet 2025
1. I.- Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés aux 1° et 3° du a de l'article 3 les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne titulaires d'un certificat médical de classe 3, requis pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et prévu par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission.
2. La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont réalisés par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 précité.
3. Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article R. 135-7 du code de l'aviation civile statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les autorités mentionnées à l'alinéa précédent.
4. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ne sont plus reconnus médicalement aptes à exercer leurs fonctions sont affectés dans un autre emploi.
5. En cas d'inaptitude médicale, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne conservent le titre qu'ils détiennent à la date du constat de cette inaptitude.
6. II. - (Abrogé)
7. III. - (Abrogé)
8. IV. - A l'exception des dispositions prévues par le présent article, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont soumis aux dispositions du décret du 14 mars 1986 précité.
Article 6 Modifié LEGIARTI000044268160
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 25 décembre 2021
1. I.- Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés aux 1° et 3° du a de l'article 3 les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne titulaires d'un certificat médical de classe 3, requis pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et prévu par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission.
2. La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont réalisés par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 précité.
3. Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu au II du présent article statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les autorités mentionnées à l'alinéa précédent.
4. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ne sont plus reconnus médicalement aptes à exercer leurs fonctions sont affectés dans un autre emploi.
5. En cas d'inaptitude médicale, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne conservent le titre qu'ils détiennent à la date du constat de cette inaptitude.
6. II. - Il est institué un comité médical du contrôle de la navigation aérienne placé auprès du directeur général de l'aviation civile. Ce comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis à propos :
7. 1. Des conditions médicales particulières exigées des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en application de l'article 22 du décret du 14 mars 1986 précité ;
8. 2. Des modalités du contrôle de ces conditions médicales particulières ;
9. 3. Des contestations d'ordre médical relatives aux avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude aux fonctions de contrôle, rendus en application des articles 20, 21 et 22 du décret du 14 mars 1986 précité et du premier alinéa du présent article.
10. De plus, ce comité médical délivre lui-même les certificats médicaux, si l'administration ou le médecin examinateur désigné lui en fait la demande.
11. Ce comité comprend deux médecins généralistes et cinq médecins spécialistes : deux ophtalmologistes, un oto-rhino-laryngologiste, un psychiatre et un cardiologue. Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres.
12. Les membres titulaires et suppléants du comité médical sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont désignés parmi les médecins justifiant d'une expérience en médecine aéronautique.
13. Leurs fonctions prennent fin avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'intéressé. Il peut également être mis fin, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, aux fonctions du médecin qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du comité, ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre de ce comité.
14. Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants du comité médical élisent leur président et leur vice-président. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président. Le comité ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents, dont deux médecins spécialistes. Les avis et les décisions relatives à la délivrance des certificats médicaux sont prononcés à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par un médecin désigné à cet effet.
15. Les modalités d'organisation des travaux du comité médical font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
16. III. - (Abrogé)
17. IV. - A l'exception des dispositions prévues par le présent article, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont soumis aux dispositions du décret du 14 mars 1986 précité.
Article 6 Modifié LEGIARTI000037613337
en vigueur le 15 novembre 2018, jusqu'au 29 octobre 2021
1. I.- Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés aux 1° et 3° du a de l'article 3 les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne titulaires d'un certificat médical de classe 3, requis pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et prévu par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission.
2. La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont réalisés par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 précité.
3. Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu au II du présent article statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les autorités mentionnées à l'alinéa précédent.
4. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ne sont plus reconnus médicalement aptes à exercer leurs fonctions sont, après consultation de la commission administrative paritaire compétente, affectés dans un autre emploi.
5. En cas d'inaptitude médicale, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne conservent le titre qu'ils détiennent à la date du constat de cette inaptitude.
6. II. - Il est institué un comité médical du contrôle de la navigation aérienne placé auprès du directeur général de l'aviation civile. Ce comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis à propos :
7. 1. Des conditions médicales particulières exigées des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en application de l'article 22 du décret du 14 mars 1986 précité ;
8. 2. Des modalités du contrôle de ces conditions médicales particulières ;
9. 3. Des contestations d'ordre médical relatives aux avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude aux fonctions de contrôle, rendus en application des articles 20, 21 et 22 du décret du 14 mars 1986 précité et du premier alinéa du présent article.
10. De plus, ce comité médical délivre lui-même les certificats médicaux, si l'administration ou le médecin examinateur désigné lui en fait la demande.
11. Ce comité comprend deux médecins généralistes et cinq médecins spécialistes : deux ophtalmologistes, un oto-rhino-laryngologiste, un psychiatre et un cardiologue. Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres.
12. Les membres titulaires et suppléants du comité médical sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont désignés parmi les médecins justifiant d'une expérience en médecine aéronautique.
13. Leurs fonctions prennent fin avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'intéressé. Il peut également être mis fin, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, aux fonctions du médecin qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du comité, ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre de ce comité.
14. Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants du comité médical élisent leur président et leur vice-président. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président. Le comité ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents, dont deux médecins spécialistes. Les avis et les décisions relatives à la délivrance des certificats médicaux sont prononcés à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par un médecin désigné à cet effet.
15. Les modalités d'organisation des travaux du comité médical font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
16. III. - (Abrogé)
17. IV. - A l'exception des dispositions prévues par le présent article, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont soumis aux dispositions du décret du 14 mars 1986 précité.
Article 6 Modifié LEGIARTI000032045811
en vigueur le 13 février 2016, jusqu'au 15 novembre 2018
1. I. - Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés aux 1° et 3° de l'article 3 ci-dessus les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui satisfont à des conditions médicales particulières.
2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé définit les conditions médicales particulières ainsi exigées et les modalités de leur contrôle.
3. Les visites médicales d'aptitude prévues aux articles 20 et 22 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont réalisées par un médecin examinateur justifiant d'une expérience en médecine aéronautique agréé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ne sont plus reconnus médicalement aptes à exercer leurs fonctions sont, après consultation de la commission administrative paritaire compétente, affectés dans un autre emploi.
5. En cas d'inaptitude médicale, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne conservent le titre qu'ils détiennent à la date du constat de cette inaptitude.
6. II. - Il est institué un comité médical du contrôle de la navigation aérienne placé auprès du directeur général de l'aviation civile. Ce comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis à propos :
7. 1. Des conditions médicales particulières exigées des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en application de l'article 22 du décret du 14 mars 1986 précité ;
8. 2. Des modalités du contrôle de ces conditions médicales particulières ;
9. 3. Des contestations d'ordre médical relatives aux avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude aux fonctions de contrôle, rendus en application des articles 20, 21 et 22 du décret du 14 mars 1986 précité et du premier alinéa du présent article.
10. De plus, ce comité médical délivre lui-même les certificats médicaux, si l'administration ou le médecin examinateur désigné lui en fait la demande.
11. Ce comité comprend deux médecins généralistes et cinq médecins spécialistes : deux ophtalmologistes, un oto-rhino-laryngologiste, un psychiatre et un cardiologue. Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres.
12. Les membres titulaires et suppléants du comité médical sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont désignés parmi les médecins justifiant d'une expérience en médecine aéronautique.
13. Leurs fonctions prennent fin avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'intéressé. Il peut également être mis fin, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, aux fonctions du médecin qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du comité, ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre de ce comité.
14. Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants du comité médical élisent leur président et leur vice-président. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président. Le comité ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents, dont deux médecins spécialistes. Les avis et les décisions relatives à la délivrance des certificats médicaux sont prononcés à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par un médecin désigné à cet effet.
15. Les modalités d'organisation des travaux du comité médical font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
16. III. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile définit les critères selon lesquels l'expérience en médecine aéronautique requise des médecins désignés au présent article est appréciée.
17. IV. - A l'exception des dispositions prévues par le présent article, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont soumis aux dispositions du décret du 14 mars 1986 précité.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006460053
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 13 février 2016
1. I. - Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés aux 1° et 3° de l'article 3 ci-dessus les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui satisfont à des conditions médicales particulières.
2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé définit les conditions médicales particulières ainsi exigées et les modalités de leur contrôle.
3. Les visites médicales d'aptitude prévues aux articles 20 et 22 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont réalisées par un médecin examinateur justifiant d'une expérience en médecine aéronautique agréé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ne sont plus reconnus médicalement aptes à exercer leurs fonctions sont, après consultation de la commission administrative paritaire compétente, affectés dans un autre emploi.
5. En cas d'inaptitude médicale, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne conservent le titre qu'ils détiennent à la date du constat de cette inaptitude.
6. II. - Il est institué un comité médical du contrôle de la navigation aérienne placé auprès du directeur général de l'aviation civile. Ce comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis à propos :
7. 1. Des conditions médicales particulières exigées des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en application de l'article 22 du décret du 14 mars 1986 précité ;
8. 2. Des modalités du contrôle de ces conditions médicales particulières ;
9. 3. Des contestations d'ordre médical relatives aux avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude aux fonctions de contrôle, rendus en application des articles 20, 21 et 22 du décret du 14 mars 1986 précité et du premier alinéa du présent article.
10. De plus, ce comité médical délivre lui-même les certificats médicaux, si l'administration ou le médecin examinateur désigné lui en fait la demande.
11. Ce comité comprend deux médecins généralistes et cinq médecins spécialistes : deux ophtalmologistes, un oto-rhino-laryngologiste, un psychiatre et un cardiologue. Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres.
12. Les membres titulaires et suppléants du comité médical sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont désignés parmi les médecins âgés de moins de soixante-cinq ans justifiant d'une expérience en médecine aéronautique.
13. Leurs fonctions prennent fin avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'intéressé, ou lorsque celui-ci atteint l'âge limite de soixante-cinq ans. Il peut également être mis fin, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, aux fonctions du médecin qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du comité, ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre de ce comité.
14. Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants du comité médical élisent leur président et leur vice-président. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président. Le comité ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents, dont deux médecins spécialistes. Les avis et les décisions relatives à la délivrance des certificats médicaux sont prononcés à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par un médecin désigné à cet effet.
15. Les modalités d'organisation des travaux du comité médical font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
16. III. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile définit les critères selon lesquels l'expérience en médecine aéronautique requise des médecins désignés au présent article est appréciée.
17. IV. - A l'exception des dispositions prévues par le présent article, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont soumis aux dispositions du décret du 14 mars 1986 précité.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006460052
en vigueur le 28 avril 2002, jusqu'au 1er janvier 2007
1. I. - Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui satisfont à des conditions médicales particulières.
2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé définit les conditions médicales particulières ainsi exigées et les modalités de leur contrôle.
3. La visite médicale d'aptitude prévue à l'article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires est réalisée par un médecin justifiant d'une expérience en médecine aéronautique, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ne sont plus reconnus médicalement aptes à exercer leurs fonctions ou qui ne sont plus autorisés à exercer leur qualification de contrôle sont, après consultation de la commission administrative paritaire compétente, affectés dans un autre emploi.
5. II. - Il est institué un comité médical du contrôle de la navigation aérienne placé auprès du directeur général de l'aviation civile. Ce comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis à propos :
6. 1. Des conditions médicales particulières exigées des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en application de l'article 22 du décret du 14 mars 1986 précité ;
7. 2. Des modalités du contrôle de ces conditions médicales particulières ;
8. 3. Des contestations d'ordre médical relatives aux avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude aux fonctions de contrôle, rendus en application des articles 20, 21 et 22 du décret du 14 mars 1986 précité et du premier alinéa du présent article.
9. Ce comité comprend deux médecins généralistes et cinq médecins spécialistes : deux ophtalmologistes, un oto-rhino-laryngologiste, un psychiatre et un cardiologue. Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres.
10. Les membres titulaires et suppléants du comité médical sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont désignés parmi les médecins âgés de moins de soixante-cinq ans justifiant d'une expérience en médecine aéronautique.
11. Leurs fonctions prennent fin avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'intéressé, ou lorsque celui-ci atteint l'âge limite de soixante-cinq ans. Il peut également être mis fin, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, aux fonctions du médecin qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du comité, ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre de ce comité.
12. Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants du comité médical élisent leur président et leur vice-président. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président. Le comité ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents, dont deux médecins spécialistes. Les avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par un médecin désigné à cet effet.
13. Les modalités d'organisation des travaux du comité médical font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
14. III. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile définit les critères selon lesquels l'expérience en médecine aéronautique requise des médecins désignés au présent article est appréciée.
15. IV. - A l'exception des dispositions prévues par le présent article, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont soumis aux dispositions du décret du 14 mars 1986 précité.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006460051
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 28 avril 2002
1. Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui satisfont aux conditions médicales particulières, spécifiques à chaque catégorie d'organismes. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé définit les conditions médicales particulières ainsi exigées et les modalités de leur contrôle.
2. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ne sont plus reconnus médicalement aptes à exercer ces fonctions ou qui ne sont plus autorisés à exercer leur qualification de contrôle sont, après consultation de la commission administrative paritaire, affectés dans un autre emploi.
Article 7 LEGIARTI000051562603
1. Sous réserve des dispositions de l'article 4-1 et du quatrième alinéa de l'article 6, peuvent seuls être affectés sur des emplois définis au b de l'article 3 du présent décret les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui justifient dans ce corps de cinq ans d'exercice des fonctions dans l'un ou plusieurs des organismes mentionnés au 1° ou au 4° de l'article 3. Pendant cette période ils conservent le titre qu'ils détenaient au moment de cette affectation.
Nota : Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006460057
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er juillet 2025
1. Sous réserve des dispositions de l'article 4-1 et du quatrième alinéa de l'article 6, peuvent seuls être affectés sur des emplois définis au b de l'article 3 du présent décret les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui justifient dans ce corps de cinq ans d'exercice des fonctions dans l'un ou plusieurs des organismes mentionnés au 1° de l'article 3 ci-dessus.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006460056
en vigueur le 28 avril 2002, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus, peuvent seuls être affectés sur des emplois définis au b de l'article 3 du présent décret les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui justifient de cinq ans d'exercice des fonctions dans l'un ou plusieurs des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006460055
en vigueur le 17 juillet 1999, jusqu'au 28 avril 2002
1. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus, peuvent seuls être affectés sur des emplois définis au b de l'article 3 du présent décret les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui justifient de sept ans d'exercice des fonctions dans l'un ou plusieurs des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006460054
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 17 juillet 1999
1. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus, peuvent seuls être affectés sur des emplois définis au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui justifient de sept ans d'exercice des fonctions dans l'un ou plusieurs des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Article 8 LEGIARTI000051562606
1. Peuvent seuls exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service, listées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne ou les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins neuf ans. Pendant cette période ils conservent le titre qu'ils détenaient au moment de cette affectation.
Nota : Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 8 Modifié LEGIARTI000037613373
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er juillet 2025
1. Peuvent seuls exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne ou les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins neuf ans.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006460060
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Peuvent seuls exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service, les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne ou les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne nommés à ce grade depuis au moins neuf ans.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006460059
en vigueur le 17 juillet 1999, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Peuvent seuls exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne ou les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne nommés à ce grade depuis au moins neuf ans.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006460058
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 17 juillet 1999
1. Peuvent seuls exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne.
Article 9 LEGIARTI000032045822
1. Peuvent seuls exercer les fonctions d'instructeur de la circulation aérienne à l'Ecole nationale de l'aviation civile avec le titre de premier contrôleur les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent une licence de contrôle contenant des mentions en état de validité, et qui ont exercé, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, des fonctions de contrôle d'approche ou de contrôle régional pendant au moins trois années. Cette affectation est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable deux fois au plus, sous réserve que l'intéressé maintienne en état de validité les mentions partielles définies dans le programme de compétence d'unités de l'organisme où il était précédemment affecté.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006460062
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 13 février 2016
1. Peuvent seuls exercer les fonctions d'instructeur de la circulation aérienne à l'Ecole nationale de l'aviation civile avec le titre de premier contrôleur les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent une licence de contrôle contenant des mentions en état de validité, et qui ont exercé, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, des fonctions de contrôle d'approche ou de contrôle régional pendant au moins trois années. Cette affectation est prononcée pour une durée maximum de trois ans renouvelable une fois seulement, sous réserve que l'intéressé maintienne en état de validité les mentions partielles définies dans le programme de compétence d'unités de l'organisme où il était précédemment affecté.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006460061
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Peuvent seuls être affectés dans les fonctions d'instructeur de la circulation aérienne à l'Ecole nationale de l'aviation civile les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui, au moment de leur affectation, exercent une fonction de contrôle de la circulation aérienne et qui, pendant une durée au moins égale à trois ans, ont exercé des fonctions correspondant à la qualification de premier contrôleur. Cette affectation est prononcée pour une durée maximum de trois ans. Elle peut être prolongée pour une durée égale si l'intéressé a obtenu au préalable le renouvellement de l'autorisation d'exercer la qualification de contrôle correspondant à son précédent centre d'affectation.
Article 10 LEGIARTI000051562608
1. Par dérogation à l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, la durée d'affectation en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne n'ayant pas dans ces collectivités le centre de leurs intérêts moraux et matériels est limitée à quatre ans. Toutefois, cette affectation peut être renouvelée une seule fois pour une durée limitée à deux ans ou, lorsque les intéressés sont, à la date du renouvellement, âgés de 56 ans au moins, pour une durée de trois ans .
2. Par dérogation à l'article 4 du même décret, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affectés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française n'ayant pas dans ces collectivités le centre de leurs intérêts moraux et matériels ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé à l'issue de leur séjour de quatre ans ou, en cas de renouvellement, à l'issue de ce second séjour.
Nota : Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 10 Modifié LEGIARTI000032045825
en vigueur le 13 février 2016, jusqu'au 1er juillet 2025
1. Par dérogation à l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, la durée d'affectation en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne n'ayant pas dans ces collectivités le centre de leurs intérêts moraux et matériels est limitée à quatre ans. Toutefois, cette affectation peut être renouvelée une seule fois pour une durée limitée à deux ans.
2. Par dérogation à l'article 4 du même décret, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affectés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française n'ayant pas dans ces collectivités le centre de leurs intérêts moraux et matériels ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé à l'issue de leur séjour de quatre ans ou, en cas de renouvellement pour une période de deux ans, à l'issue de ce second séjour.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006460063
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 17 juillet 1999
1. Peuvent seuls être affectés dans les fonctions de régulateur les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont exercé les fonctions correspondant à la qualification de premier contrôleur pendant une durée au moins égale à neuf ans.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006460064
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Peuvent être placés en position de détachement les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui justifient de sept années de services effectifs à compter de la date de leur titularisation.
TITRE II : Recrutement.
Article 12 LEGIARTI000051562610
1. I. - Indépendamment des emplois pourvus en application de l'article 12-1 et de l'article 13 ci-après, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont recrutés :
2. a) Pour 75 % des emplois à pourvoir, par deux concours externes.
3. Le premier est organisé par filière, ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er novembre de l'année du concours d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
4. Le second est ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er novembre de l'année du concours d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus.
5. Le nombre de places offertes pour le second concours externe ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts pour les deux concours externes.
6. b) Pour 7,5 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics.
7. Les candidats au concours interne doivent être âgés de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours ;
8. c) Pour 10 % des emplois à pourvoir par sélection professionnelle ouverte aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins trois années d'exercice des fonctions de contrôle de la circulation aérienne ou quatre années d'exercice des fonctions de gestion des aires de trafic au sein de la vigie trafic de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle après l'obtention de l'habilitation délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, ou cinq années d'exercice des fonctions dans un centre d'information de vol après l'obtention de l'habilitation délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
9. Les candidats à la sélection professionnelle doivent être âgés de moins de trente-neuf ans au 1er janvier de l'année de la sélection.
10. Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
11. d) Pour 7,5 % des emplois à pourvoir par examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins neuf années de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire n'excédant pas la durée d'une année.
12. Les candidats à l'examen professionnel doivent être âgés de moins de trente-neuf ans au 1er janvier de l'année de l'examen,
13. Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
14. II. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b, c et d ci-dessus, pour pouvoir se présenter aux concours, sélection professionelle et examen professionnel.
15. Les places non pourvues au titre du d ci-dessus peuvent être offertes aux candidats de la sélection professionnelle prévue au c ci-dessus.
16. Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.
17. Les places non pourvues au titre du b du I ou du second concours du a du même I peuvent être offertes aux candidats au premier concours prévu au même a.
18. Les places non pourvues au titre d'une filière du premier concours externe prévu au a du I ci-dessus peuvent être offertes aux candidats des autres filières de ce même concours.
Nota : Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 12 Modifié LEGIARTI000044268151
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er juillet 2025
1. I. - Indépendamment des emplois pourvus en application de l'article 12-1 et de l'article 13 ci-après, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont recrutés :
2. a) pour 75 % des emplois à pourvoir, par concours externe organisé par filières ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er novembre de l'année du concours d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
3. b) Pour 7,5 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics.
4. Les candidats au concours interne doivent être âgés de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours ;
5. c) Pour 10 % des emplois à pourvoir par sélection professionnelle ouverte aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins six années de services en cette qualité, dont au moins quatre années d'exercice des fonctions de contrôle ou cinq années d'exercice des fonctions de gestion des aires de trafic au sein de la vigie trafic de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle après l'obtention de l'habilitation délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, ou cinq années d'exercice des fonctions dans un centre d'information de vol après l'obtention de l'habilitation délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
6. Les candidats à la sélection professionnelle doivent être âgés de moins de trente-neuf ans au 1er janvier de l'année de la sélection.
7. Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
8. d) Pour 7,5 % des emplois à pourvoir par examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux contractuels régis par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général de l'aviation civile) en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins neuf années de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire n'excédant pas la durée d'une année.
9. Les candidats à l'examen professionnel doivent être âgés de moins de trente-neuf ans au 1er janvier de l'année de l'examen,
10. Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
11. II. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b, c et d ci-dessus, pour pouvoir se présenter aux concours, sélection professionelle et examen professionnel.
12. Les places non pourvues au titre du d ci-dessus peuvent être offertes aux candidats de la sélection professionnelle prévue au c ci-dessus.
13. Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.
14. Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au a ci-dessus.
15. Les places non pourvues au titre d'une filière du concours externe prévu au a du I ci-dessus peuvent être offertes aux candidats des autres filières de ce même concours.
Article 12 Modifié LEGIARTI000038695679
en vigueur le 28 juin 2019, jusqu'au 29 octobre 2021
1. I. - Indépendamment des emplois pourvus en application de l'article 12-1 et de l'article 13 ci-après, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont recrutés :
2. a) pour 75 % des emplois à pourvoir, par concours externe organisé par filières ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er novembre de l'année du concours d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
3. b) Pour 7,5 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics.
4. Les candidats au concours interne doivent être âgés de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours ;
5. c) Pour 10 % des emplois à pourvoir par sélection professionnelle ouverte aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins six années de services en cette qualité, dont au moins quatre années d'exercice des fonctions de contrôle ou cinq années d'exercice des fonctions de gestion des aires de trafic au sein de la vigie trafic de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle après l'obtention de l'habilitation délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, ou cinq années d'exercice des fonctions dans un centre d'information de vol après l'obtention de l'habilitation délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
6. Les candidats à la sélection professionnelle doivent être âgés de moins de trente-neuf ans au 1er janvier de l'année de la sélection.
7. Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
8. d) Pour 7,5 % des emplois à pourvoir par examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux contractuels régis par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général de l'aviation civile) en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins neuf années de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire n'excédant pas la durée d'une année.
9. Les candidats à l'examen professionnel doivent être âgés de moins de trente-neuf ans au 1er janvier de l'année de l'examen,
10. Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
11. II. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b, c et d ci-dessus, pour pouvoir se présenter aux concours, sélection professionelle et examen professionnel.
12. Les places non pourvues au titre du d ci-dessus peuvent être offertes aux candidats de la sélection professionnelle prévue au c ci-dessus.
13. Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.
14. Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au a ci-dessus.
15. Les places non pourvues au titre d'une filière du concours externe prévu au a du I ci-dessus peuvent être offertes aux candidats des autres filières de ce même concours.
Article 12 Modifié LEGIARTI000037613348
en vigueur le 15 novembre 2018, jusqu'au 28 juin 2019
1. I. - Indépendamment des emplois pourvus en application de l'article 12-1 et de l'article 13 ci-après, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont recrutés :
2. a) pour 75 % des emplois à pourvoir, par concours externe ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er novembre de l'année du concours d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
3. b) Pour 7,5 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics.
4. Les candidats au concours interne doivent être âgés de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours ;
5. c) Pour 10 % des emplois à pourvoir par sélection professionnelle ouverte aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins six années de services en cette qualité, dont au moins quatre années d'exercice des fonctions de contrôle ou cinq années d'exercice des fonctions de gestion des aires de trafic au sein de la vigie trafic de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle après l'obtention de l'habilitation délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, ou cinq années d'exercice des fonctions dans un centre d'information de vol après l'obtention de l'habilitation délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
6. Les candidats à la sélection professionnelle doivent être âgés de moins de trente-neuf ans au 1er janvier de l'année de la sélection.
7. Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
8. d) Pour 7,5 % des emplois à pourvoir par examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux contractuels régis par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général de l'aviation civile) en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins neuf années de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire n'excédant pas la durée d'une année.
9. Les candidats à l'examen professionnel doivent être âgés de moins de trente-neuf ans au 1er janvier de l'année de l'examen,
10. Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
11. II. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b, c et d ci-dessus, pour pouvoir se présenter aux concours, sélection professionelle et examen professionnel.
12. Les places non pourvues au titre du d ci-dessus peuvent être offertes aux candidats de la sélection professionnelle prévue au c ci-dessus.
13. Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.
14. Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au a ci-dessus.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006460070
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 15 novembre 2018
1. I. - Indépendamment des emplois pourvus en application de l'article 12-1 et de l'article 13 ci-après, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont recrutés :
2. a) pour 60 % des emplois à pourvoir, par concours externe ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er novembre de l'année du concours d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
3. b) Pour 12,5 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert :
4. 1° Aux fonctionnaires et agents contractuels du ministère chargé des transports en fonctions depuis quatre ans au moins dans ce ministère au 1er janvier de l'année du concours ;
5. 2° Aux agents des collectivités territoriales en fonctions dans un service de l'aviation civile et justifiant de quatre années d'ancienneté dans un tel service au 1er janvier de l'année du concours.
6. Les candidats au concours interne doivent être âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours ;
7. c) Pour 15 % des emplois à pourvoir par sélection professionnelle ouverte aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins six années de services en cette qualité, dont au moins quatre années d'exercice des fonctions de contrôle ou cinq années d'exercice des fonctions de gestion des aires de trafic au sein de la vigie trafic de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle après l'obtention de l'habilitation délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, ou cinq années d'exercice des fonctions dans un centre d'information de vol après l'obtention de l'habilitation délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
8. Les candidats à la sélection professionnelle doivent être âgés de moins de trente-sept ans au 1er janvier de l'année de la sélection.
9. Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
10. d) Pour 12,5 % des emplois à pourvoir par examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux contractuels régis par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général de l'aviation civile) en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins neuf années de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire n'excédant pas la durée d'une année.
11. Les candidats à l'examen professionnel doivent être âgés de moins de trente-sept ans au 1er janvier de l'année de l'examen,
12. Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
13. II. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b, c et d ci-dessus, pour pouvoir se présenter aux concours, sélection professionelle et examen professionnel.
14. Les places non pourvues au titre du d ci-dessus peuvent être offertes aux candidats de la sélection professionnelle prévue au c ci-dessus.
15. Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.
16. Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au a ci-dessus.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006460069
en vigueur le 12 mars 2006, jusqu'au 1er janvier 2007
1. I. - Indépendamment des emplois pourvus en application de l'article 13 ci-après, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont recrutés :
2. a) Pour 60 % des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er novembre de l'année du concours d'un diplôme d'études universitaires générales à caractère scientifique, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme équivalent ou d'une formation d'un niveau au moins égal à deux années d'études supérieures après le baccalauréat de l'enseignement secondaire. La liste de ces diplômes, brevets et formations est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique ;
3. b) Pour 12,5 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert :
4. 1° Aux fonctionnaires et agents contractuels du ministère chargé des transports en fonctions depuis quatre ans au moins dans ce ministère au 1er janvier de l'année du concours ;
5. 2° Aux agents des collectivités territoriales en fonctions dans un service de l'aviation civile et justifiant de quatre années d'ancienneté dans un tel service au 1er janvier de l'année du concours.
6. Par dérogation aux dispositions du décret n° 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans la fonction publique de l'Etat, les candidats au concours interne doivent être âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours ;
7. c) Pour 15 % des emplois à pourvoir par sélection professionnelle ouverte aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins six années de services en cette qualité, dont au moins quatre années d'exercice des fonctions de contrôle ou cinq années d'exercice des fonctions de gestion des aires de trafic au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle après l'obtention de l'habilitation délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
8. Les candidats à la sélection professionnelle doivent être âgés de moins de trente-sept ans au 1er janvier de l'année de la sélection.
9. Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
10. d) Pour 12,5 % des emplois à pourvoir par examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux contractuels régis par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général de l'aviation civile) en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins neuf années de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire n'excédant pas la durée d'une année.
11. Les candidats à l'examen professionnel doivent être âgés de moins de trente-sept ans au 1er janvier de l'année de l'examen,
12. Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
13. II. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b, c et d ci-dessus, pour pouvoir se présenter aux concours, sélection professionelle et examen professionnel.
14. Les places non pourvues au titre du d ci-dessus peuvent être offertes aux candidats de la sélection professionnelle prévue au c ci-dessus.
15. Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.
16. Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au a ci-dessus.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006460068
en vigueur le 29 novembre 2000, jusqu'au 12 mars 2006
1. I. - Indépendamment des emplois pourvus en application de l'article 13 ci-après, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont recrutés :
2. a) Pour 60 % des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er novembre de l'année du concours d'un diplôme d'études universitaires générales à caractère scientifique, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme équivalent ou d'une formation d'un niveau au moins égal à deux années d'études supérieures après le baccalauréat de l'enseignement secondaire. La liste de ces diplômes, brevets et formations est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique ;
3. b) Pour 25 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert :
4. 1° Aux fonctionnaires et agents contractuels du ministère chargé des transports en fonctions depuis quatre ans au moins dans ce ministère au 1er janvier de l'année du concours ;
5. 2° Aux agents des collectivités territoriales en fonctions dans un service de l'aviation civile et justifiant de quatre années d'ancienneté dans un tel service au 1er janvier de l'année du concours.
6. Par dérogation aux dispositions du décret n° 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans la fonction publique de l'Etat, les candidats au concours interne doivent être âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours ;
7. c) Pour 7,5 % des emplois à pourvoir par sélection professionnelle ouverte aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins six années de services en cette qualité, dont quatre années au moins d'exercice des fonctions de contrôle.
8. Les candidats à la sélection professionnelle doivent être âgés d moins de trente-trois ans au 1er janvier de l'année de la sélection.
9. Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
10. d) Pour 7,5 % des emplois à pourvoir par examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux contractuels régis par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général de l'aviation civile) en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins neuf années de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire n'excédant pas la durée d'une année.
11. Les candidats à l'examen professionnel doivent être âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année de l'examen,
12. Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
13. II. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b, c et d ci-dessus, pour pouvoir se présenter aux concours, sélection professionelle et examen professionnel.
14. Les places non pourvues au titre du d ci-dessus peuvent être offertes aux candidats de la sélection professionnelle prévue au c ci-dessus.
15. Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.
16. Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au a ci-dessus.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006460067
en vigueur le 30 décembre 1995, jusqu'au 29 novembre 2000
1. I. - Indépendamment des emplois pourvus en application de l'article 13 ci-après, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont recrutés :
2. a) Pour 60 % des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er novembre de l'année du concours d'un diplôme d'études universitaires générales à caractère scientifique, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme équivalent ou d'une formation d'un niveau au moins égal à deux années d'études supérieures après le baccalauréat de l'enseignement secondaire. La liste de ces diplômes, brevets et formations est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique ;
3. b) Pour 25 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert :
4. 1° Aux fonctionnaires et agents contractuels du ministère chargé des transports en fonctions depuis quatre ans au moins dans ce ministère au 1er janvier de l'année du concours ;
5. 2° Aux agents des collectivités territoriales en fonctions dans un service de l'aviation civile et justifiant de quatre années d'ancienneté dans un tel service au 1er janvier de l'année du concours.
6. Par dérogation aux dispositions du décret n° 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans la fonction publique de l'Etat, les candidats au concours interne doivent être âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours ;
7. c) Pour 7,5 % des emplois à pourvoir par sélection professionnelle ouverte aux techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins six années de services en cette qualité, dont quatre années au moins d'exercice des fonctions de contrôle.
8. Les candidats à la sélection professionnelle doivent être âgés de moins de trente-trois ans au 1er janvier de l'année de la sélection.
9. Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
10. d) Pour 7,5 % des emplois à pourvoir par examen professionnel ouvert aux techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux contractuels régis par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général de l'aviation civile) en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins neuf années de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire n'excédant pas la durée d'une année.
11. Les candidats à l'examen professionnel doivent être âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année de l'examen,
12. Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
13. II. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b, c et d ci-dessus, pour pouvoir se présenter aux concours, sélection professionelle et examen professionnel.
14. Les places non pourvues au titre du d ci-dessus peuvent être offertes aux candidats de la sélection professionnelle prévue au c ci-dessus.
15. Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.
16. Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au a ci-dessus.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006460066
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 30 décembre 1995
1. I. - Indépendamment des emplois pourvus en application de l'article 13 ci-après, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont recrutés :
2. a) Pour 60 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er novembre de l'année du concours d'un diplôme d'études universitaires générales à caractère scientifique, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme équivalent ou d'une formation d'un niveau au moins égal à deux années d'études supérieures après le baccalauréat de l'enseignement secondaire. La liste de ces diplômes, brevets et formations est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique ;
3. b) Pour 25 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert :
4. 1° Aux fonctionnaires et agents contractuels du ministère chargé des transports en fonctions depuis quatre ans au moins dans ce ministère au 1er janvier de l'année du concours ;
5. 2° Aux agents des collectivités territoriales en fonctions dans un service de l'aviation civile et justifiant de quatre années d'ancienneté dans un tel service au 1er janvier de l'année du concours.
6. Par dérogation aux dispositions du décret n° 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans la fonction publique de l'Etat, les candidats au concours interne doivent être âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours ;
7. c) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par examen professionnel ouvert aux techniciens de l'aviation civile et aux contractuels régis par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.
8. Les candidats à l'examen professionnel doivent être âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année de l'examen.
9. Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
10. II. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b et c ci-dessus, pour pouvoir se présenter aux concours.
11. Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.
12. Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au a ci-dessus.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006460065
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 28 mars 1993
1. I. - Indépendamment des emplois pourvus en application de l'article 13 ci-après, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont recrutés :
2. a) Pour 60 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er septembre de l'année du concours d'un diplôme d'études universitaires générales à caractère scientifique, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme équivalent ou d'une formation d'un niveau au moins égal à deux années d'études supérieures après le baccalauréat de l'enseignement secondaire. La liste de ces diplômes, brevets et formations est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique ;
3. b) Pour 25 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert :
4. 1° Aux fonctionnaires et agents contractuels du ministère chargé des transports en fonctions depuis quatre ans au moins dans ce ministère au 1er janvier de l'année du concours ;
5. 2° Aux agents des collectivités territoriales en fonctions dans un service de l'aviation civile et justifiant de quatre années d'ancienneté dans un tel service au 1er janvier de l'année du concours.
6. Par dérogation aux dispositions du décret n° 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans la fonction publique de l'Etat, les candidats au concours interne doivent être âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours ;
7. c) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par examen professionnel ouvert aux techniciens de l'aviation civile et aux contractuels régis par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.
8. Les candidats à l'examen professionnel doivent être âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année de l'examen.
9. Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
10. II. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b et c ci-dessus, pour pouvoir se présenter aux concours.
11. Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.
12. Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au a ci-dessus.
1. Un concours sur titres assorti d'épreuves est ouvert aux candidats titulaires d'une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne assortie d'une qualification de contrôle d'approche ou de contrôle régional et validée par l'apposition d'une mention d'unité, s'ils ont atteint l'âge de 21 ans et s'ils justifient d'un niveau 4 en langue française sur l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 précité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
2. Le nombre de postes ouverts à ce concours sur titres est fixé chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 12-1 Modifié LEGIARTI000006460071
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 15 novembre 2018
1. Un concours sur titres assorti d'épreuves est ouvert aux candidats titulaires d'une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne assortie d'une qualification de contrôle d'approche ou de contrôle régional et validée par l'apposition d'une mention d'unité, s'ils ont atteint l'âge de 21 ans et s'ils justifient d'un niveau 4 en langue française sur l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques de la directive n° 2006/23/CE du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
2. Le nombre de postes ouverts à ce concours sur titres est fixé chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
1. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe, dans les conditions prévues par l' article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat, le nombre de postes offerts aux concours prévus aux articles 12 et 12-1 ainsi que, le cas échéant, leur répartition par filière.
2. Les emplois offerts à l'un des concours prévus aux articles 12 et 12-1 qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués à l'un ou aux autres de ces concours.
Article 12-2 Modifié LEGIARTI000006460072
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 28 juin 2019
1. Les emplois offerts à l'un des concours prévus aux articles 12 et 12-1 qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués à l'un ou aux autres de ces concours.
Article 13 LEGIARTI000006460076
1. Les membres du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, âgés de moins de cinquante-cinq ans, en fonction dans un organisme de contrôle dont l'évolution rend nécessaire la détention d'une qualification de contrôle d'approche, peuvent également, lorsqu'ils ont obtenu cette qualification et les mentions d'unité de l'organisme de contrôle, être nommés au choix dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006460075
en vigueur le 29 novembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Lorsque l'évolution de l'aérodrome sur lequel ils sont en fonction nécessite la détention et l'autorisation d'exercice de la qualification de contrôleur d'approche, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile des trois grades, âgés de moins de cinquante-cinq ans, et ayant obtenu cette qualification, peuvent être également nommés au choix dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006460074
en vigueur le 17 juillet 1999, jusqu'au 29 novembre 2000
1. Lorsque l'évolution de l'aérodrome sur lequel ils sont en fonction nécessite la détention et l'autorisation d'exercice de la qualification de contrôleur d'approche, les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile des trois grades, âgés de moins de cinquante-cinq ans, et ayant obtenu cette qualification, peuvent être également nommés au choix dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006460073
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 17 juillet 1999
1. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont également recrutés au choix parmi les techniciens de l'aviation civile des trois grades âgés de moins de cinquante-cinq ans et exerçant des fonctions de contrôle sur un aérodrome que le développement du trafic aérien conduit à classer dans la liste des aérodromes figurant en annexe au présent décret.
2. Leur nomination, qui est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, est subordonnée à l'obtention de la qualification de contrôle de leur aérodrome d'affectation.
3. Les techniciens de l'aviation civile classés aux quatre premiers échelons du 1er grade ne sont toutefois titularisés dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qu'à l'issue d'un stage dont la durée varie en fonction de leur ancienneté, dans la limite de deux ans. Si les résultats du stage ne sont pas satisfaisants, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Article 14 LEGIARTI000043300241
1. Le programme et le règlement des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006460078
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 29 mars 2021
1. Le programme et le règlement des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois aux concours prévus aux articles 12 et 12-1 ci-dessus.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006460077
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Le programme et le règlement des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois aux concours prévus à l'article 12 ci-dessus.
Article 15 LEGIARTI000006460080
1. Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux épreuves des concours prévus aux articles 12 et 12-1 s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après et à servir l'Etat pendant sept ans, à compter de leur titularisation dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. Si cet engagement est rompu plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser au Trésor public une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la formation ainsi que tout ou partie des frais d'étude engagés pour leur formation. Les modalités de calcul et de remboursement de cette somme sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006460079
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux épreuves des concours prévus à l'article 12 ci-dessus s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après et à servir l'Etat pendant sept ans, à compter de leur titularisation dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
2. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor une somme dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.
Article 16 LEGIARTI000051562612
1. I.-Les candidats reçus au premier concours externe et au concours interne prévus à l'article 12 sont nommés élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
2. Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique dont la durée ne peut être inférieure à douze mois et des stages d'une durée maximum de dix-huit mois dans les services d'exploitation de la navigation aérienne. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans. Les modalités de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
3. A la fin de leur formation initiale, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
4. Les stagiaires issus du premier concours externe dont les résultats sont jugés insuffisants par le jury pour poursuivre leur formation initiale peuvent, au plus tôt dix-huit mois après le début de celle-ci, bénéficier des dispositions du 1 ou du 2 de l'article 17-1. A défaut, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur ancien corps ou cadre d'emplois.
5. A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne.
6. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
7. Les candidats reçus au concours doivent justifier avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national avant d'entrer à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
8. I. bis. - Les candidats reçus au second concours externe prévu à l'article 12 sont nommés élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
9. Ils sont appelés à suivre une formation initiale d'une durée maximale de trente mois à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quarante-deux mois. La durée et les modalités de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
10. A la fin de leur formation initiale, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 18, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
11. Les stagiaires dont les résultats sont jugés insuffisants par le jury pour poursuivre leur formation initiale peuvent, au plus tôt quinze mois après le début de celle-ci, bénéficier des dispositions du 1 ou du 2 de l'article 17-1. A défaut, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
12. A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne.
13. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
14. Les candidats reçus au concours, doivent justifier avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national avant d'entrer à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
15. II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat ayant réussi l'examen professionnel mentionné à l'article 12 sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
16. Ils effectuent un stage de trente-six mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans un service de la navigation aérienne.
17. Les stagiaires sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 18 à la date d'obtention des mentions de leur centre d'affectation.
18. Ceux qui n'ont pas obtenu ces mentions à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps ou emploi d'origine.
19. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, pendant lequel ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire. Ce stage est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Sa durée n'est toutefois pas prise en compte dans l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur.
20. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
21. III. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile issus de la sélection professionnelle prévue à l'article 12 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
22. Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans un service de la navigation aérienne, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
23. La durée maximale de ce stage est de trente-six mois.
24. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
25. Leur titularisation intervient à la date de délivrance des mentions de leur centre d'affectation dans les conditions fixées à l'article 18.
26. Ceux qui n'ont pas obtenu ces mentions à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps d'origine.
27. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.
28. Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.
29. IV. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.
30. Toutefois, pour les élèves et les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent contractuel de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur de classe normale, en application des dispositions de l'article 18 ci-après.
31. V. - Les candidats reçus au concours sur titres mentionné à l'article 12-1 sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
32. Ils sont rémunérés selon l'indice afférent à l'échelon du grade qui serait celui d'un ingénieur du contrôle de la navigation aérienne issu du recrutement mentionné au a du I de l'article 12 et ayant tenu les mêmes fonctions de contrôle dans des organismes analogues pendant les mêmes durées.
33. Ils effectuent en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans leur centre d'affectation un stage de formation aux fonctions d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne et une préparation à l'obtention des mentions d'unité correspondant à leur affectation selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
34. Le stage, dont la durée ne peut être supérieure à trente-six mois, prend fin avec la titularisation de l'agent. A titre exceptionnel, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
35. La prolongation de stage prévue à l'alinéa précédent est sanctionnée dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte pour l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur.
36. La titularisation intervient à la date de délivrance des mentions du centre d'affection du stagiaire dans les conditions fixées à l'article 18.
37. Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur centre d'affectation à l'issue de la période de stage ou de la période de prolongation de stage peuvent bénéficier des dispositions du 1 ou du 2 de l'article 17-1. A défaut, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur ancien corps ou cadre d'emplois.
Nota : Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 16 Modifié LEGIARTI000032045828
en vigueur le 13 février 2016, jusqu'au 1er juillet 2025
1. I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 12 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
2. Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique dont la durée ne peut être inférieure à douze mois et des stages d'une durée maximum de dix-huit mois dans les services d'exploitation de la navigation aérienne. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans. Les modalités de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
3. A la fin de leur formation initiale, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
4. A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne.
5. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
6. Les candidats reçus au concours, astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement, sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.
7. II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat ayant réussi l'examen professionnel mentionné à l'article 12 sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
8. Ils effectuent un stage de trente-six mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans un service de la navigation aérienne.
9. Les stagiaires sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 18 à la date d'obtention des mentions de leur centre d'affectation.
10. Ceux qui n'ont pas obtenu ces mentions à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps ou emploi d'origine.
11. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, pendant lequel ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire. Ce stage est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Sa durée n'est toutefois pas prise en compte dans l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur.
12. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
13. III. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile issus de la sélection professionnelle prévue à l'article 12 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
14. Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans un service de la navigation aérienne, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
15. La durée maximale de ce stage est de trente-six mois.
16. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
17. Leur titularisation intervient à la date de délivrance des mentions de leur centre d'affectation dans les conditions fixées à l'article 18.
18. Ceux qui n'ont pas obtenu ces mentions à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps d'origine.
19. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.
20. Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.
21. IV. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.
22. Toutefois, pour les élèves et les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur de classe normale, en application des dispositions de l'article 18 ci-après.
23. V. - Les candidats reçus au concours sur titres mentionné à l'article 12-1 sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
24. Ils sont rémunérés selon l'indice afférent à l'échelon du grade qui serait celui d'un ingénieur du contrôle de la navigation aérienne issu du recrutement mentionné au a du I de l'article 12 et ayant tenu les mêmes fonctions de contrôle dans des organismes analogues pendant les mêmes durées.
25. Ils effectuent en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans leur centre d'affectation un stage de formation aux fonctions d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne et une préparation à l'obtention des mentions d'unité correspondant à leur affectation selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
26. Le stage, dont la durée ne peut être supérieure à vingt-quatre mois, prend fin avec la titularisation de l'agent. A titre exceptionnel, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
27. La prolongation de stage prévue à l'alinéa précédent est sanctionnée dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte pour l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur.
28. La titularisation intervient à la date de délivrance des mentions du centre d'affection du stagiaire dans les conditions fixées à l'article 18.
29. Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur centre d'affectation à l'issue de la période de stage ou de la période de prolongation de stage sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006460086
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 13 février 2016
1. I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 12 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
2. Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique dont la durée ne peut être inférieure à douze mois et des stages d'une durée maximum de dix-huit mois dans les services d'exploitation de la navigation aérienne. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans. Les modalités de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
3. A la fin de leur formation initiale, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
4. A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne.
5. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
6. Les candidats reçus au concours, astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement, sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.
7. II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat ayant réussi l'examen professionnel mentionné à l'article 12 sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
8. Ils effectuent un stage de vingt-quatre mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans un organisme classé dans les groupes D ou E.
9. Les stagiaires sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 18 à la date d'obtention des mentions de leur centre d'affectation.
10. Ceux qui n'ont pas obtenu ces mentions à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps ou emploi d'origine.
11. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, pendant lequel ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire. Ce stage est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Sa durée n'est toutefois pas prise en compte dans l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur.
12. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
13. III. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile issus de la sélection professionnelle prévue à l'article 12 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
14. Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans un service de la navigation aérienne, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
15. La durée maximale de ce stage est de vingt-quatre mois.
16. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
17. Leur titularisation intervient à la date de délivrance des mentions de leur centre d'affectation dans les conditions fixées à l'article 18.
18. Ceux qui n'ont pas obtenu ces mentions à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps d'origine.
19. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.
20. Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.
21. IV. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.
22. Toutefois, pour les élèves et les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur de classe normale, en application des dispositions de l'article 18 ci-après.
23. V. - Les candidats reçus au concours sur titres mentionné à l'article 12-1 sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
24. Ils sont rémunérés selon l'indice afférent à l'échelon du grade qui serait celui d'un ingénieur du contrôle de la navigation aérienne issu du recrutement mentionné au a du I de l'article 12 et ayant tenu les mêmes fonctions de contrôle dans des organismes analogues pendant les mêmes durées.
25. Ils effectuent en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans leur centre d'affectation un stage de formation aux fonctions d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne et une préparation à l'obtention des mentions d'unité correspondant à leur affectation selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
26. Le stage, dont la durée ne peut être supérieure à vingt-quatre mois, prend fin avec la titularisation de l'agent. A titre exceptionnel, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
27. La prolongation de stage prévue à l'alinéa précédent est sanctionnée dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte pour l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur.
28. La titularisation intervient à la date de délivrance des mentions du centre d'affection du stagiaire dans les conditions fixées à l'article 18.
29. Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur centre d'affectation à l'issue de la période de stage ou de la période de prolongation de stage sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006460085
en vigueur le 29 novembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2007
1. I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 12 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
2. Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique dont la durée ne peut être inférieure à douze mois et des stages d'une durée maximum de dix-huit mois dans les services d'exploitation de la navigation aérienne. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans. Les modalités de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
3. A la fin de leur formation initiale, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
4. A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne.
5. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
6. Les candidats reçus au concours, astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement, sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.
7. II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de l'examen professionnel prévu à l'article 12 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
8. Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile ou dans les services de la navigation aérienne.
9. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
10. Ceux qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes au cours du stage sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.
11. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.
12. Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.
13. III. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile issus de la sélection professionnelle prévue à l'article 12 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
14. Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans un organisme figurant sur les listes n°s 3 et 4 établies par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
15. La durée maximale de ce stage est de dix-huit mois.
16. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
17. Leur titularisation intervient à la date de délivrance de la qualification de contrôle de leur centre d'affectation.
18. Ceux qui n'ont pas obtenu cette qualification à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps d'origine.
19. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.
20. Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.
21. IV. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.
22. Toutefois, pour les élèves et les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur de classe normale, en application des dispositions de l'article 18 ci-après.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006460084
en vigueur le 17 juillet 1999, jusqu'au 29 novembre 2000
1. I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 12 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
2. Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique dont la durée ne peut être inférieure à douze mois et des stages d'une durée maximum de dix-huit mois dans les services d'exploitation de la navigation aérienne. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans. Les modalités de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
3. A la fin de leur formation initiale, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
4. A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne.
5. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
6. Les candidats reçus au concours, astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement, sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.
7. II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de l'examen professionnel prévu à l'article 12 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
8. Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile ou dans les services de la navigation aérienne.
9. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
10. Ceux qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes au cours du stage sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.
11. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.
12. Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.
13. III. - Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile issus de la sélection professionnelle prévue à l'article 12 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
14. Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans un organisme figurant sur les listes n°s 3 et 4 établies par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
15. La durée maximale de ce stage est de dix-huit mois.
16. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
17. Leur titularisation intervient à la date de délivrance de la qualification de contrôle de leur centre d'affectation.
18. Ceux qui n'ont pas obtenu cette qualification à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps d'origine.
19. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.
20. Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.
21. IV. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.
22. Toutefois, pour les élèves et les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur de classe normale, en application des dispositions de l'article 18 ci-après.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006460083
en vigueur le 30 décembre 1995, jusqu'au 17 juillet 1999
1. I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 12 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
2. Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique dont la durée ne peut être inférieure à douze mois et des stages d'une durée maximum de dix-huit mois dans les services d'exploitation de la navigation aérienne. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans. Les modalités de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
3. A la fin de leur formation initiale, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
4. A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne.
5. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
6. Les candidats reçus au concours, astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement, sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.
7. II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de l'examen professionnel prévu à l'article 12 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
8. Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile ou dans les services de la navigation aérienne.
9. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
10. Ceux qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes au cours du stage sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.
11. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.
12. Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.
13. III. - Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile issus de la sélection professionnelle prévue à l'article 12 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
14. Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans un centre de contrôle figurant en annexe III au présent décret, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
15. La durée maximale de ce stage est de dix-huit mois.
16. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
17. Leur titularisation intervient à la date de délivrance de la qualification de contrôle de leur centre d'affectation.
18. Ceux qui n'ont pas obtenu cette qualification à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps d'origine.
19. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.
20. Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.
21. IV. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.
22. Toutefois, pour les élèves et les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur de classe normale, en application des dispositions de l'article 18 ci-après.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006460082
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 30 décembre 1995
1. I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 12 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
2. Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique dont la durée ne peut être inférieure à douze mois et des stages d'une durée maximum de dix-huit mois dans les services d'exploitation de la navigation aérienne. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans. Les modalités de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
3. A la fin de leur formation initiale, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
4. A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne.
5. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
6. Les candidats reçus au concours, astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement, sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.
7. II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de l'examen professionnel prévu à l'article 12 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
8. Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile ou dans les services de la navigation aérienne.
9. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
10. Ceux qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes au cours du stage sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.
11. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.
12. Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.
13. III. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.
14. Toutefois, pour les élèves et les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur de classe normale, en application des dispositions de l'article 18 ci-après.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006460081
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 1er août 1995
1. I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 12 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
2. Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique dont la durée ne peut être inférieure à douze mois et des stages d'une durée maximum de dix-huit mois dans les services d'exploitation de la navigation aérienne. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans. Les modalités de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
3. A la fin de leur formation initiale, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
4. A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne.
5. Les ingénieurs stagiaires perçoivent les traitements afférents au 1er échelon de stagiaire pendant la première année et au 2e échelon de stagiaire pendant la seconde année et leur prolongation éventuelle.
6. Les candidats reçus au concours, astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement, sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.
7. II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de l'examen professionnel prévu à l'article 12 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
8. Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile ou dans les services de la navigation aérienne.
9. Ils perçoivent pendant la première année de stage le traitement afférent au 1er échelon de stagiaire et, pendant les six derniers mois, celui afférent au 2e échelon.
10. Ceux qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes au cours du stage sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.
11. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.
12. Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.
13. III. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.
14. Toutefois, pour les élèves et les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur de classe normale, en application des dispositions de l'article 18 ci-après.
1. La titularisation dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne des agents recrutés en application des dispositions des articles 12 et 12-1 est subordonnée à la détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire assortie d'une qualification de contrôle en route, de contrôle d'approche et de contrôle d'aérodrome.
Nota : Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 17 LEGIARTI000037613363
1. Les candidats admis aux épreuves des concours, de la sélection professionnelle et de l'examen professionnel, prévus à l'article 12, au moment de leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats issus du recrutement mentionné à l'article 12-1, au moment de leur entrée en stage et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, au moment de leur titularisation dans le corps, doivent être titulaires d'un certificat médical de classe 3 requis pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire tel que prévu par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 précité.
2. La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont réalisés par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 précité.
3. Les modalités de vérification de cette aptitude médicale sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la santé publique.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006460089
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 15 novembre 2018
1. Les candidats admis aux épreuves des concours, de la sélection professionnelle et de l'examen professionnel prévus à l'article 12 ci-dessus, au moment de leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats issus du recrutement mentionné à l'article 12-1, à l'entrée en stage et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, au moment de leur titularisation dans le corps, doivent satisfaire à des conditions médicales particulières.
2. Ces conditions, ainsi que les modalités de leur contrôle, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la santé publique.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006460088
en vigueur le 30 décembre 1995, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les candidats admis aux épreuves des concours, de la sélection professionnelle et de l'examen professionnel prévus à l'article 12 ci-dessus, au moment de leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile, et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, au moment de leur titularisation dans le corps, doivent satisfaire à des conditions médicales particulières.
2. Ces conditions, ainsi que les modalités de leur contrôle, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la santé publique.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006460087
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 30 décembre 1995
1. Les candidats admis aux épreuves des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 12 ci-dessus, au moment de leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile, et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, au moment de leur titularisation dans le corps, doivent satisfaire à des conditions médicales particulières.
2. Ces conditions, ainsi que les modalités de leur contrôle, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la santé publique.
1. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, élèves ou stagiaires, issus des concours externes d'accès au corps mentionné à l'article 12 ou du concours sur titres mentionné à l'article 12-1 qui sont déclarés médicalement inaptes avant leur titularisation peuvent être admis :
2. 1. Soit à demander leur nomination, sous réserve d'un avis favorable du jury d'école de l'Ecole nationale de l'aviation civile, dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en qualité d'élève conformément aux dispositions du d du I de l'article 6 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ; dans ce cas, ils sont maintenus dans la situation statutaire qui était la leur dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au moment de leur déclaration d'inaptitude jusqu'à leur nomination en qualité d'élève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne ;
3. Ils bénéficient, avant leur intégration dans la scolarité des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, d'une mise à niveau assurée par l'Ecole nationale de l'aviation civile dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4. En cas d'avis défavorable du jury d'école, ils sont radiés du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
5. 2. Soit à présenter, une fois, le concours interne d'accès au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile conformément au troisième alinéa du 2 de l'article 6 du décret du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
6. Le concours auquel ces agents peuvent se présenter est le premier concours interne pour lequel la clôture des inscriptions intervient plus de quatre mois après leur déclaration d'inaptitude.
7. Jusqu'à leur nomination dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile après réussite au concours ou jusqu'à la publication de la liste des lauréats du concours interne en cas d'échec, ils sont maintenus dans la situation statutaire qui était la leur dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au moment de leur déclaration d'inaptitude.
8. En cas d'échec au concours, ils sont radiés du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
Nota : Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 17-1 Modifié LEGIARTI000037613375
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er juillet 2025
1. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, élèves ou stagiaires, issus du concours externe d'accès au corps mentionné à l'article 12 et déclarés médicalement inaptes avant leur titularisation peuvent être admis :
2. 1. Soit à demander leur nomination, sous réserve d'un avis favorable du jury d'école de l'Ecole nationale de l'aviation civile, dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en qualité d'élève conformément aux dispositions du d du I de l'article 6 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ; dans ce cas, ils sont maintenus dans la situation statutaire qui était la leur dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au moment de leur déclaration d'inaptitude jusqu'à leur nomination en qualité d'élève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne ;
3. Ils bénéficient, avant leur intégration dans la scolarité des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, d'une mise à niveau assurée par l'Ecole nationale de l'aviation civile dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4. En cas d'avis défavorable du jury d'école, ils sont radiés du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
5. 2. Soit à présenter, une fois, le concours interne d'accès au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile conformément au troisième alinéa du 2 de l'article 6 du décret du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
6. Le concours auquel ces agents peuvent se présenter est le premier concours interne pour lequel la clôture des inscriptions intervient plus de quatre mois après leur déclaration d'inaptitude.
7. Jusqu'à leur nomination dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile après réussite au concours ou jusqu'à la publication de la liste des lauréats du concours interne en cas d'échec, ils sont maintenus dans la situation statutaire qui était la leur dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au moment de leur déclaration d'inaptitude.
8. En cas d'échec au concours, ils sont radiés du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
Article 17-1 Modifié LEGIARTI000006460091
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, élèves ou stagiaires, issus du concours externe d'accès au corps mentionné à l'article 12 et déclarés médicalement inaptes avant leur titularisation peuvent être admis :
2. 1. Soit à demander leur nomination, sous réserve d'un avis favorable du jury d'école de l'Ecole nationale de l'aviation civile, dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en qualité d'élève conformément aux dispositions du d du I de l'article 6 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ; dans ce cas, ils sont maintenus dans la situation statutaire qui était la leur dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au moment de leur déclaration d'inaptitude jusqu'à leur nomination en qualité d'élève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne ;
3. Ils bénéficient, avant leur intégration dans la scolarité des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, d'une mise à niveau assurée par l'Ecole nationale de l'aviation civile dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4. En cas d'avis défavorable du jury d'école, ils sont radiés du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
5. 2. Soit à présenter, une fois, le concours interne d'accès au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile conformément au troisième paragraphe du 2 de l'article 6 du décret du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
6. Le concours auquel ces agents peuvent se présenter est le premier concours interne pour lequel la clôture des inscriptions intervient plus de quatre mois après leur déclaration d'inaptitude.
7. Jusqu'à leur nomination dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile après réussite au concours ou jusqu'à la publication de la liste des lauréats du concours interne en cas d'échec, ils sont maintenus dans la situation statutaire qui était la leur dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au moment de leur déclaration d'inaptitude.
8. En cas d'échec au concours, ils sont radiés du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
Article 17-1 Modifié LEGIARTI000006460090
en vigueur le 28 avril 2002, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, élèves ou stagiaires, issus du concours externe d'accès au corps et déclarés médicalement inaptes avant leur titularisation peuvent être admis :
2. 1. Soit à demander leur nomination, sous réserve d'un avis favorable du jury d'école de l'Ecole nationale de l'aviation civile, dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en qualité d'élève conformément aux dispositions du d du I de l'article 6 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ; dans ce cas, ils sont maintenus dans la situation statutaire qui était la leur dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au moment de leur déclaration d'inaptitude jusqu'à leur nomination en qualité d'élève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne ;
3. Ils bénéficient, avant leur intégration dans la scolarité des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, d'une mise à niveau assurée par l'Ecole nationale de l'aviation civile dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4. En cas d'avis défavorable du jury d'école, ils sont radiés du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
5. 2. Soit à présenter, une fois, le concours interne d'accès au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile conformément au troisième paragraphe du 2 de l'article 6 du décret du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
6. Le concours auquel ces agents peuvent se présenter est le premier concours interne pour lequel la clôture des inscriptions intervient plus de quatre mois après leur déclaration d'inaptitude.
7. Jusqu'à leur nomination dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile après réussite au concours ou jusqu'à la publication de la liste des lauréats du concours interne en cas d'échec, ils sont maintenus dans la situation statutaire qui était la leur dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au moment de leur déclaration d'inaptitude.
8. En cas d'échec au concours, ils sont radiés du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
Article 18 LEGIARTI000051562621
1. Au moment de leur titularisation, les ingénieurs stagiaires ainsi que les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés au choix en application de l'article 13 ci-dessus sont nommés ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Sous réserve de l'application des dispositions des a, b, c et d du présent article, ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale, sans ancienneté :
2. a) Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent.
3. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 25 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
4. b) Ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 25 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.
5. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
6. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années :
7. ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
8. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
9. Les agents contractuels qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
10. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et des articles 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
11. c) Ceux reçus au concours sur titres mentionné à l'article 12-1 ci-dessus sont titularisés dans l'échelon et grade résultant de l'application du deuxième alinéa du V de l'article 16.
12. d) Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues au b pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Nota : Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 18 Modifié LEGIARTI000038142315
en vigueur le 15 novembre 2018, jusqu'au 1er juillet 2025
1. Au moment de leur titularisation, les ingénieurs stagiaires ainsi que les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés au choix en application de l'article 13 ci-dessus sont nommés ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Sous réserve de l'application des dispositions des a, b, c et d du présent article, ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale, sans ancienneté :
2. a) Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent.
3. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 25 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
4. b) Ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 25 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.
5. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
6. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années :
7. ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
8. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
9. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
10. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et des articles 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
11. c) Ceux reçus au concours sur titres mentionné à l'article 12-1 ci-dessus sont titularisés dans l'échelon et grade résultant de l'application du deuxième alinéa du V de l'article 16.
12. d) Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues au b pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Article 18 Modifié LEGIARTI000037613290
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 15 novembre 2018
1. Au moment de leur titularisation, les ingénieurs stagiaires ainsi que les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés au choix en application de l'article 13 ci-dessus sont nommés ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Sous réserve de l'application des dispositions des a), b) et c) du présent article, ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale, sans ancienneté :
2. a) Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent.
3. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 25 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
4. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
5. b) Ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 25 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.
6. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
7. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années :
8. ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
9. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
10. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
11. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et des articles 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
12. c) Ceux reçus au concours sur titres mentionné à l'article 12-1 ci-dessus sont titularisés dans l'échelon et grade résultant de l'application du deuxième alinéa du V de l'article 16.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006460095
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Au moment de leur titularisation, les ingénieurs stagiaires ainsi que les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés au choix en application de l'article 13 ci-dessus sont nommés ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Sous réserve de l'application des dispositions des a), b) et c) du présent article, ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale, sans ancienneté :
2. a) Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent.
3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
4. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
5. b) Ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 25 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.
6. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
7. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années :
8. ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
9. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
10. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
11. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et des articles 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
12. c) Ceux reçus au concours sur titres mentionné à l'article 12-1 ci-dessus sont titularisés dans l'échelon et grade résultant de l'application du deuxième alinéa du V de l'article 16.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006460094
en vigueur le 29 novembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Au moment de leur titularisation, les ingénieurs stagiaires ainsi que les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés au choix en application de l'article 13 ci-dessus sont nommés ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Sous réserve de l'application des dispositions des a et b du présent article, ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale, sans ancienneté :
2. a) Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent.
3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
4. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
5. b) Ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 25 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.
6. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
7. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années :
8. ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
9. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
10. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
11. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et des articles 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006460093
en vigueur le 17 juillet 1999, jusqu'au 29 novembre 2000
1. Au moment de leur titularisation, les ingénieurs stagiaires ainsi que les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés au choix en application de l'article 13 ci-dessus sont nommés ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Sous réserve de l'application des dispositions des a et b du présent article, ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale, sans ancienneté :
2. a) Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent.
3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
4. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
5. b) Ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 25 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.
6. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
7. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années :
8. ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
9. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
10. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
11. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et des articles 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006460092
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 17 juillet 1999
1. Au moment de leur titularisation, les ingénieurs stagiaires sont nommés ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Sous réserve de l'application des dispositions des a et b ci-après, ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale, sans ancienneté.
2. a) Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent.
3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
4. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
5. b) Ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 25 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.
6. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
7. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années :
8. ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
9. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
10. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
11. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et des articles 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006460097
en vigueur le 30 décembre 1995, jusqu'au 17 juillet 1999
1. Les techniciens de l'aviation civile des trois grades nommés ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en application de l'article 13 ci-dessus sont classés dans les grades et échelons de leur nouveau corps dans les conditions suivantes :
2. 1° Les techniciens de l'aviation civile du 1er grade sont classés dans l'échelon d'ingénieur stagiaire du contrôle et dans le grade d'ingénieur du contrôle de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :
3. SITUATION dans le grade de technicien de l'aviation civile
4. SITUATION DANS LES ÉCHELONS de stagiaire ou dans le grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale
5. Echelons
6. Ancienneté d'échelon
7. 1er échelon Stagiaire.
8. Sans ancienneté.
9. 2e échelon Stagiaire.
10. Un tiers de l'ancienneté acquise.
11. 3e échelon Stagiaire.
12. Un tiers de l'ancienneté acquise majoré de six mois.
13. 4e échelon Stagiaire.
14. Deux tiers de l'ancienneté acquise majorés de un an.
15. 2° Les techniciens supérieurs de l'aviation civile sont classés dans le grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :
16. SITUATION dans le grade de technicien supérieur
17. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR du contrôle de la navigation aérienne de classe normale
18. Echelon
19. Ancienneté d'échelon
20. 1er échelon 1er échelon
21. 1/3 de l'ancienneté acquise.
22. 2e échelon 2e échelon
23. 2/3 de l'ancienneté acquise.
24. 3e échelon 3e échelon
25. 2/3 de l'ancienneté acquise.
26. 4e échelon 4e échelon
27. 4/7 de l'ancienneté acquise.
28. 5e échelon 5e échelon
29. 6/7 de l'ancienneté acquise.
30. 6e échelon 7e échelon
31. La moitié de l'ancienneté acquise.
32. 7e échelon 7e échelon
33. Ancienneté acquise dans la limite d'un an majorée de 2 ans.
34. 3° Les chefs techniciens de l'aviation civile sont classés dans le grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :
35. SITUATION dans le grade de chef technicien
36. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR du contrôle de la navigation aérienne de classe normale
37. Echelon
38. Ancienneté d'échelon
39. 1er échelon 2e échelon
40. 2/3 de l'ancienneté acquise.
41. 2e échelon 3e échelon
42. 2/3 de l'ancienneté acquise.
43. 3e échelon 4e échelon
44. 2/3 de l'ancienneté acquise.
45. 4e échelon 5e échelon
46. 6/7 de l'ancienneté acquise.
47. 5e échelon 7e échelon
48. 6/7 de l'ancienneté acquise.
49. 6e échelon 8e échelon
50. 3/4 de l'ancienneté acquise.
51. 7e échelon 9e échelon
52. Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006460096
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 30 décembre 1995
1. Les techniciens de l'aviation civile des trois grades nommés ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en application de l'article 13 ci-dessus sont classés dans les grades et échelons de leur nouveau corps dans les conditions suivantes :
2. 1° Les techniciens de l'aviation civile du 1er grade sont classés dans les deux échelons d'ingénieurs stagiaires du contrôle et dans le grade d'ingénieur du contrôle de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :
3. SITUATION dans le grade de technicien de l'aviation civile
4. SITUATION DANS LES ÉCHELONS de stagiaire ou dans le grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale
5. Echelons
6. Ancienneté d'échelon
7. 1er échelon Stagiaire
8. 1er échelon
9. Sans ancienneté.
10. 2e échelon Stagiaire
11. 1er échelon
12. 1/3 de l'ancienneté acquise.
13. 3e échelon Stagiaire
14. 1er échelon
15. 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.
16. 4e échelon Stagiaire
17. 2e échelon
18. 2/3 de l'ancienneté acquise.
19. 5e échelon 1er échelon
20. 2/9 de l'ancienneté acquise.
21. 6e échelon 1er échelon
22. 1/6 de l'ancienneté acquise majoré de 4 mois.
23. 7e échelon 1er échelon
24. 1/9 de l'ancienneté acquise majoré de 8 mois.
25. 8e échelon 2e échelon
26. 2/3 de l'ancienneté acquise.
27. 9e échelon 3e échelon
28. 2/3 de l'ancienneté acquise.
29. 10e échelon 4e échelon
30. 1/3 de l'ancienneté acquise.
31. 11e échelon 4e échelon
32. 1/4 de l'ancienneté acquise majoré d'un an.
33. 12e échelon 5e échelon
34. Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
35. 2° Les techniciens supérieurs de l'aviation civile sont classés
36. dans le grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :
37. SITUATION dans le grade de technicien supérieur
38. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR du contrôle de la navigation aérienne de classe normale
39. Echelon
40. Ancienneté d'échelon
41. 1er échelon 1er échelon
42. 1/3 de l'ancienneté acquise.
43. 2e échelon 2e échelon
44. 2/3 de l'ancienneté acquise.
45. 3e échelon 3e échelon
46. 2/3 de l'ancienneté acquise.
47. 4e échelon 4e échelon
48. 4/7 de l'ancienneté acquise.
49. 5e échelon 5e échelon
50. 6/7 de l'ancienneté acquise.
51. 6e échelon 7e échelon
52. La moitié de l'ancienneté acquise.
53. 7e échelon 7e échelon
54. Ancienneté acquise dans la limite d'un an majorée de 2 ans.
55. 3° Les chefs techniciens de l'aviation civile sont classés dans le grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :
56. SITUATION dans le grade de chef technicien
57. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR du contrôle de la navigation aérienne de classe normale
58. Echelon
59. Ancienneté d'échelon
60. 1er échelon 2e échelon
61. 2/3 de l'ancienneté acquise.
62. 2e échelon 3e échelon
63. 2/3 de l'ancienneté acquise.
64. 3e échelon 4e échelon
65. 2/3 de l'ancienneté acquise.
66. 4e échelon 5e échelon
67. 6/7 de l'ancienneté acquise.
68. 5e échelon 7e échelon
69. 6/7 de l'ancienneté acquise.
70. 6e échelon 8e échelon
71. 3/4 de l'ancienneté acquise.
72. 7e échelon 9e échelon
73. Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
TITRE III : Avancement.
Article 20 LEGIARTI000044268149
1. L'avancement de grade dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne a lieu par voie d'inscription à un tableau d'avancement.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006460098
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 29 octobre 2021
1. L'avancement de grade dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne a lieu par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Article 21 LEGIARTI000051562635
1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes :
2. 1° Soit avoir le titre de premier contrôleur et détenir l'ensemble des mentions d'unité dans un organisme mentionné au 1° du a de l'article 3 ;
3. 2° Soit avoir exercé, pendant huit ans au moins, les fonctions de coordonnateur en détachement civil de coordination ;
4. 3° Soit avoir le titre de premier contrôleur et avoir exercé en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne pendant au moins huit ans l'ensemble des mentions d'unité d'un ou de plusieurs organismes mentionnés au 4° du a du même article 3 ;
5. 4° Soit avoir exercé, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne pendant au moins six ans, des fonctions d'instruction, d'étude ou d'encadrement prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Nota : Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 21 Modifié LEGIARTI000037613380
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er juillet 2025
1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes :
2. 1° Soit avoir le titre de premier contrôleur ;
3. 2° Soit avoir exercé, pendant huit ans au moins, les fonctions de coordonnateur en détachement civil de coordination ;
4. 3° Soit compter quinze ans au moins de services dans leur grade, ou vingt ans au moins de services publics dont six ans dans ce grade.
5. Le nombre de nominations prononcées au titre du 3° ne peut excéder dix-sept pour cent du nombre total de nominations à prononcer.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006460102
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur principal les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes :
2. 1° Soit avoir le titre de premier contrôleur ;
3. 2° Soit avoir exercé, pendant huit ans au moins, les fonctions de coordonnateur en détachement civil de coordination ou, au cours de ces huit années, avoir exercé, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne et dans la limite de cinq ans, les fonctions de contrôleur d'aérodrome dans un organisme classé ou ayant été classé dans le groupe F ou G ;
4. 3° Soit compter quinze ans au moins de services dans leur grade, ou vingt ans au moins de services publics dont six ans dans ce grade.
5. Le nombre de nominations prononcées au titre du 3° ne peut excéder dix-sept pour cent du nombre total de nominations à prononcer.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006460101
en vigueur le 29 novembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur principal les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes :
2. a) Soit exercer les fonctions de premier contrôleur ;
3. b) Soit avoir exercé pendant huit ans au moins les fonctions de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer ou de coordonnateur dans un détachement civil de coordination ;
4. c) Soit avoir exercé pendant douze ans au moins les fonctions de contrôleur d'approche ou, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, les fonctions de contrôleur d'aérodrome dans un organisme figurant ou ayant figuré sur la liste n° 5 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret ; la durée d'exercice des fonctions de contrôleur d'aérodrome comptabilisée à ce titre ne peut excéder cinq années ;
5. d) Soit compter quinze ans au moins de services dans le premier grade, ou vingt ans au moins de services publics dont six ans dans le premier grade.
6. Le nombre de nominations prononcées au titre du d du présent article ne peut excéder 17 % du nombre total de nominations à prononcer.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006460100
en vigueur le 17 juillet 1999, jusqu'au 29 novembre 2000
1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur principal les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes :
2. a) Soit exercer les fonctions de premier contrôleur ;
3. b) Soit avoir exercé pendant huit ans au moins les fonctions de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer ;
4. c) Soit avoir exercé pendant douze ans au moins les fonctions de contrôleur d'approche ou, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, les fonctions de contrôleur d'aérodrome dans un organisme figurant ou ayant figuré sur la liste n° 5 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret ; la durée d'exercice des fonctions de contrôleur d'aérodrome comptabilisée à ce titre ne peut excéder cinq années ;
5. d) Soit compter quinze ans au moins de services dans le premier grade, ou vingt ans au moins de services publics dont six ans dans le premier grade.
6. Le nombre de nominations prononcées au titre du d du présent article ne peut excéder 17 % du nombre total de nominations à prononcer.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006460099
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 17 juillet 1999
1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur principal les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes :
2. a) Soit avoir obtenu la qualification de premier contrôleur dans un centre régional de la navigation aérienne ou un aérodrome figurant en annexe I au présent décret ;
3. b) Soit avoir exercé pendant huit ans au moins les fonctions correspondant à la qualification de contrôleur d'approche dans un aérodrome ou de contrôleur d'un centre de contrôle régional d'outre-mer figurant en annexe II au présent décret ;
4. c) Soit avoir exercé pendant douze ans au moins les fonctions correspondant à la qualification de contrôleur d'approche dans un aérodrome ou de contrôleur d'un centre de contrôle régional d'outre-mer figurant en annexe III au présent décret ;
5. d) Soit avoir occupé pendant douze ans au moins des fonctions prévues à l'article 7 ci-dessus et avoir suivi avec succès une formation dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
6. e) Soit compter quinze ans au moins de services dans le 1er grade ou vingt ans au moins de services publics dont six ans dans le 1er grade.
7. Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne mutés à la suite d'une inaptitude médicale, la durée d'exercice des fonctions de contrôle est prise en compte dans le calcul de la durée des services exigée au d ci-dessus.
8. Le nombre de nominations prononcées au titre du e ne peut excéder 17 p. 100 du nombre total de nominations à prononcer.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000037613368
en vigueur le 15 novembre 2018, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs principaux qui remplissent les conditions suivantes :
2. 1° Soit avoir été pendant sept ans au moins premier contrôleur ;
3. 2° Soit avoir exercé pendant quinze ans au moins les fonctions de coordonnateur en détachement civil de coordination ou, au cours de ces quinze années, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne et dans la limite de cinq années, les fonctions de contrôleur d'aérodrome dans un organisme classé ou ayant été classé dans le groupe F ou G ;
4. 3° Soit compter vingt-trois ans au moins de services publics, avoir atteint le neuvième échelon du grade d'ingénieur principal et être âgé d'au moins quarante-neuf ans.
Nota : Conformément à l’article 32 du décret n° 2018-984 du 12 novembre 2018, ces dispositions sont applicables pour l'établissement du tableau d'avancement 2019.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006460106
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 15 novembre 2018
1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs principaux qui remplissent les conditions suivantes :
2. 1° Soit avoir été pendant neuf ans au moins premier contrôleur ;
3. 2° Soit avoir exercé pendant quinze ans au moins les fonctions de coordonnateur en détachement civil de coordination ou, au cours de ces quinze années, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne et dans la limite de cinq années, les fonctions de contrôleur d'aérodrome dans un organisme classé ou ayant été classé dans le groupe F ou G ;
4. 3° Soit compter vingt-trois ans au moins de services publics, avoir atteint le neuvième échelon du grade d'ingénieur principal et être âgé d'au moins quarante-neuf ans.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006460105
en vigueur le 29 novembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs principaux qui remplissent les conditions suivantes :
2. a) Soit avoir exercé pendant neuf ans au moins les fonctions de premier contrôleur ;
3. b) Soit avoir exercé pendant quinze ans au moins les fonctions de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer ou de coordonnateur dans un détachement civil de coordination ;
4. c) Soit avoir exercé pendant vingt ans au moins les fonctions de contrôleur d'approche ou, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, les fonctions de contrôleur d'aérodrome dans un organisme figurant ou ayant figuré sur la liste n° 5 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret ; la durée d'exercice des fonctions de contrôleur d'aérodrome comptabilisée à ce titre ne peut excéder cinq années ;
5. d) Soit compter vingt-trois ans au moins de services publics, avoir atteint le 9e échelon du grade d'ingénieur principal et être âgé d'au moins quarante-neuf ans.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006460104
en vigueur le 17 juillet 1999, jusqu'au 29 novembre 2000
1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs principaux qui remplissent les conditions suivantes :
2. a) Soit avoir exercé pendant neuf ans au moins les fonctions de premier contrôleur ;
3. b) Soit avoir exercé pendant quinze ans au moins les fonctions de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer ;
4. c) Soit avoir exercé pendant vingt ans au moins les fonctions de contrôleur d'approche ou, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, les fonctions de contrôleur d'aérodrome dans un organisme figurant ou ayant figuré sur la liste n° 5 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret ; la durée d'exercice des fonctions de contrôleur d'aérodrome comptabilisée à ce titre ne peut excéder cinq années ;
5. d) Soit compter vingt-trois ans au moins de services publics, avoir atteint le 9e échelon du grade d'ingénieur principal et être âgé d'au moins quarante-neuf ans.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006460103
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 17 juillet 1999
1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne les ingénieurs principaux qui remplissent les conditions suivantes :
2. a) Soit avoir exercé pendant neuf ans au moins les fonctions correspondant à la qualification de premier contrôleur dans un centre régional de contrôle de la navigation aérienne ou un aérodrome figurant en annexe I au présent décret ;
3. b) Soit avoir exercé pendant quinze ans au moins les fonctions correspondant à la qualification de contrôleur d'approche dans un aérodrome ou de contrôleur d'un centre de contrôle régional d'outre-mer figurant en annexe II au présent décret ;
4. c) Soit avoir exercé pendant vingt ans au moins les fonctions correspondant à la qualification de contrôleur d'approche dans un aérodrome ou de contrôleur d'un centre régional de contrôle d'outre-mer figurant en annexe III au présent décret ;
5. d) Soit compter vingt-trois ans au moins de services publics, avoir atteint le 9e échelon du grade de principal et être âgé d'au moins quarante-neuf ans.
Article 22-1 Abrogé LEGIARTI000006460022
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne qui, n'étant plus autorisés à exercer des fonctions de contrôleur ou de coordonnateur et n'ayant pas atteint les durées de services fixées aux 1° et 2° de l'article 22, justifient de l'équivalent d'au moins vingt-trois années de services publics depuis la première date d'acquisition de leur titre de contrôleur ou de coordonnateur.
2. Pour l'application de l'alinéa précédent, leurs fonctions successives sont prises en compte selon les prorata suivants : 23/9 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au 1° de l'article 22, 23/15 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au 2° de cet article, et 23/23 pour les autres services, accomplis depuis la date de perte de leur titre de contrôleur ou de coordonnateur.
Article 22-1 Modifié LEGIARTI000006460021
en vigueur le 17 juillet 1999, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne qui ne détiennent plus l'autorisation d'exercer des fonctions de contrôle et qui n'ont pas atteint, au moment de l'interruption de leur autorisation d'exercice, les durées de services requises, selon les types de fonctions exercées, au terme des a, b et c de l'article 22 du présent décret ; pour être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire, ils doivent compter au moins l'équivalent de vingt-trois années de services publics depuis la date d'obtention de leur première qualification, leurs fonctions successives étant prises en compte selon les prorata suivants : 23/9 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au a de l'article 22 du présent décret, 23/15 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au b de cet article, 23/20 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au c de cet article et 23/23 pour les autres services accomplis depuis la date d'interruption de leur autorisation d'exercice.
Article 23 LEGIARTI000037613385
1. Pour l'inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ayant au préalable exercé des fonctions de coordonnateur, le temps passé en formation après une mutation pour obtenir le titre de premier contrôleur du centre de la nouvelle affectation est assimilé, sous réserve de l'obtention de l'ensemble des mentions d'unité du centre, à la durée d'exercice des fonctions de contrôle correspondantes, dans la limite de deux ans au total, sur l'ensemble de la carrière.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006460109
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Pour l'inscription aux tableaux d'avancement au grade d'ingénieur principal et d'ingénieur divisionnaire, la durée des services des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui sont contrôleurs ou coordonnateurs et qui ont, au cours de leur carrière, exercé plusieurs de ces fonctions, est prise en compte selon les règles suivantes :
2. 1° Pour l'avancement au grade d'ingénieur principal, ils doivent compter au moins l'équivalent de douze années de services publics depuis la première date de détention du titre de contrôleur, leurs services successifs étant pris en compte selon le prorata suivant :
3. 12/8 pour les fonctions mentionnées au 2° de l'article 21 ;
4. 2° Pour l'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire, ils doivent compter au moins l'équivalent de vingt-trois années de services publics depuis la première date de détention du titre de contrôleur, leurs services successifs étant pris en compte selon les prorata suivants : 23/9 pour les fonctions mentionnées au 1° de l'article 22 du présent décret, 23/15 pour les fonctions mentionnées au 2 de cet article ;
5. Pour ces avancements, le temps passé après une mutation pour obtenir le titre de contrôleur du centre de nouvelle affectation est assimilé, sous réserve de l'obtention de la qualification, à la durée d'exercice des fonctions de contrôle correspondantes, dans la limite de deux ans au total, sur l'ensemble de la carrière.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006460108
en vigueur le 17 juillet 1999, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Pour l'inscription aux tableaux d'avancement au grade d'ingénieur principal et d'ingénieur divisionnaire, la durée des services des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent une autorisation d'exercice et qui ont, au cours de leur carrière, exercé des fonctions correspondant à différentes qualifications de contrôle est prise en compte selon les règles suivantes :
2. - pour l'avancement au grade d'ingénieur principal, ils doivent compter au moins l'équivalent de douze années de services publics depuis la date d'obtention de leur première qualification, leurs services successifs étant pris en compte selon les prorata suivants :
3. 12/8 pour les fonctions mentionnées au b de l'article 21 et 12/12 pour les fonctions mentionnées au c de cet article ;
4. - pour l'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire, ils doivent compter au moins l'équivalent de vingt-trois années de services publics depuis la date d'obtention de leur première qualification, leurs services successifs étant pris en compte selon les prorata suivants : 23/9 pour les fonctions mentionnées au a de l'article 22 du présent décret, 23/15 pour les fonctions mentionnées au b de cet article et 23/20 pour les fonctions mentionnées au c de cet article.
5. Pour ces avancements, le temps passé après une mutation pour obtenir une qualification de contrôle est assimilé, lors de son obtention, à la durée d'exercice des fonctions de contrôle correspondantes, dans la limite de deux ans au total, sur l'ensemble de la carrière.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006460107
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 17 juillet 1999
1. Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont successivement exercé des fonctions correspondant à différentes qualifications de contrôle, est prise en compte, pour l'établissement du tableau d'avancement, la somme des durées d'exercice des fonctions correspondant à chaque qualification de contrôle, chacune d'entre elles étant pondérée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en fonction du rapport des durées exigées aux a, b, c des articles 21 et 22 ci-dessus.
2. Pour ces ingénieurs, le temps passé après une mutation pour obtenir une qualification de contrôle est assimilé, lors de son obtention, à la durée d'exercice des fonctions de contrôle du centre correspondant, dans la limite de deux ans.
1. Pour l'inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire, 15/23 de la durée de l'exercice du titre de contrôleur d'aérodrome, de contrôleur d'approche ou de contrôleur régional conformément aux dispositions du II de l'article 4, sont assimilés à l'exercice d'un titre de premier contrôleur, à la condition que l'ingénieur concerné ait exercé les fonctions de premier contrôleur dans cet organisme.
Nota : Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 23-1 Modifié LEGIARTI000037613388
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er juillet 2025
1. Pour l'inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire, 15/23 de la durée de l'exercice de la mention d'unité “ LOC ” dans un organisme du groupe A défini, conformément aux dispositions du I de l'article 4, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sont assimilés à l'exercice d'un titre de premier contrôleur, à la condition que l'ingénieur concerné ait exercé les fonctions de premier contrôleur dans cet organisme.
Article 23-1 Modifié LEGIARTI000006460111
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Pour l'avancement aux grades d'ingénieur principal et d'ingénieur divisionnaire, la durée de l'exercice des fonctions de contrôleur d'aérodrome dans les organismes du groupe A définis, conformément aux dispositions du I de l'article 4, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, est prise en compte selon les règles suivantes :
2. 1° Pour la durée d'exercice des deux fonctions successives, selon les prorata définis à l'article 23 correspondant au 1° des articles 21 et 22 pour les premiers contrôleurs, et au 2° desdits articles pour les contrôleurs d'aérodrome, à la condition que l'ingénieur concerné ait exercé les fonctions de premier contrôleur dans cet aérodrome ;
3. 2° Conformément au 3° des articles 21 et 22 dans le cas contraire.
Article 23-1 Modifié LEGIARTI000006460110
en vigueur le 17 juillet 1999, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Pour l'avancement aux grades d'ingénieur principal et d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne, les fonctions de contrôleur d'aérodrome dans les organismes figurant sur la liste n° 1 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret sont prises en compte selon les règles suivantes :
2. - à la condition que l'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne concerné ait exercé ensuite les fonctions de premier contrôleur dans cet aérodrome, pour la durée d'exercice des deux fonctions successives, selon les prorata définis à l'article 23 correspondant au a des articles 21 et 22 pour les fonctions de premier contrôleur, et au c desdits articles pour les fonctions de contrôleur d'aérodrome ;
3. - dans le cas contraire, conformément au d des articles 21 et 22.
Article 23-2 Abrogé LEGIARTI000006460113
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Pour l'avancement aux grades d'ingénieur principal et d'ingénieur divisionnaire, les fonctions d'opérateur, de contrôleur ou de superviseur exercées au sein du service chargé du système automatisé de coordination du contrôle du trafic aérien du centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne exerçant ou ayant exercé les fonctions de contrôleur sont prises en compte selon les règles prévues au 2° de l'article 21 pour 8/12 de leur durée et au 2° de l'article 22 pour 15/20 de la durée.
Article 23-2 Modifié LEGIARTI000006460112
en vigueur le 28 avril 2002, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Pour l'avancement aux grades d'ingénieur principal et d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne, les fonctions d'opérateur, de contrôleur ou de superviseur exercées au sein du service chargé du système automatisé de coordination du contrôle du trafic aérien du centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détenant ou ayant détenu une qualification de contrôle sont prises en compte selon les règles prévues au c des articles 21 et 22.
1. Pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne doivent remplir cumulativement les conditions suivantes :
2. 1° Avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne ;
3. 2° Compter seize ans au moins de services publics ou d'exercice de fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans un organisme de contrôle d'approche ou de contrôle en route ;
4. 3° Avoir été chargé pendant au moins quatre ans de fonctions d'encadrement, d'instruction ou d'études définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
5. 4° Etre chargé d'une fonction d'encadrement définie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou avoir été détaché durant au moins quatre ans au cours des dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile ;
6. 5° Avoir le titre de premier contrôleur et avoir exercé, au cours de sa carrière, le titre de premier contrôleur dans un des organismes mentionnés au 1° du a de l'article 3.
Nota : Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 23-3 Modifié LEGIARTI000037613394
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er juillet 2025
1. Pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne doivent remplir cumulativement les conditions suivantes :
2. 1° Avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne ;
3. 2° Justifier d'une ancienneté de service dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au moins égale à seize ans à compter de la date de leur titularisation ;
4. 3° Avoir été chargé pendant au moins quatre ans de fonctions d'encadrement, d'instruction ou d'études définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
5. 4° Etre chargé d'une fonction d'encadrement définie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou avoir été détaché durant au moins quatre ans au cours des dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile.
Article 23-3 Modifié LEGIARTI000006460114
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne doivent remplir cumulativement les conditions suivantes :
2. 1° Avoir atteint le 4e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne ;
3. 2° Justifier d'une ancienneté de service dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au moins égale à seize ans à compter de la date de leur titularisation ;
4. 3° Avoir été chargé pendant au moins quatre ans de fonctions d'encadrement, d'instruction ou d'études définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
5. 4° Etre chargé d'une fonction d'encadrement définie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 24 LEGIARTI000051562641
1. Les ingénieurs promus au grade d'ingénieur divisionnaire en application des articles 20 à 23-1 sont nommés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.
2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les nominations au grade d'ingénieur en chef effectuées en application de l'article 23-3 sont prononcées selon le tableau de correspondance ci-après :
Ingénieur divisionnaire du contrôle
de la navigation aérienne | Ingénieur en chef du contrôle
de la navigation aérienne | |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté dans l'échelon |
15e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise, dans la limite de trois ans |
14e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
13e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
12e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an |
8e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4. Par dérogation aux dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont été détachés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile au cours des six mois précédant leur nomination au grade d'ingénieur en chef sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Dans la limite de l'ancienneté acquise pour passer à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans l'échelon de l'emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Nota : Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 24 Modifié LEGIARTI000038142942
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er juillet 2025
1. Les ingénieurs promus au grade d'ingénieur divisionnaire en application des articles 20 à 23-1 sont nommés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.
2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les nominations au grade d'ingénieur en chef effectuées en application de l'article 23-3 sont prononcées selon le tableau de correspondance ci-après :
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne | Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne | |
|---|
| Echelon | Echelon | Ancienneté dans l'échelon |
| 14e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 13e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 12e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 11e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an |
| 8e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4. Par dérogation aux dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont été détachés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile au cours des six mois précédant leur nomination au grade d'ingénieur en chef sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Dans la limite de l'ancienneté acquise pour passer à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans l'échelon de l'emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Article 24 Modifié LEGIARTI000037613317
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Les ingénieurs promus au grade supérieur en application des articles 20 à 23-2 sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ceux qui sont promus au grade d'ingénieur principal alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
3. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ceux qui sont promus au grade d'ingénieur divisionnaire alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon.
4. Les nominations au grade d'ingénieur en chef effectuées en application de l'article 23-3 sont prononcées selon le tableau de correspondance ci-après :
5. INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE
6. Echelon
7. INGÉNIEUR EN CHEF
8. Echelon
9. Ancienneté dans l'échelon
10. 10e échelon
11. 6e échelon
12. 1/2 de l'ancienneté acquise
13. 9e échelon
14. 5e échelon
15. 3/4 de l'ancienneté acquise
16. 8e échelon
17. 4e échelon
18. 3/4 de l'ancienneté acquise
19. 7e échelon
20. 3e échelon
21. 3/4 de l'ancienneté acquise
22. 6e échelon
23. 2e échelon
24. Ancienneté acquise
25. 5e échelon
26. 1er échelon
27. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an
28. 4e échelon
29. 1er échelon
30. 1/2 de l'ancienneté acquise
Article 24 Modifié LEGIARTI000006460119
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les ingénieurs promus au grade supérieur en application des articles 20 à 23-2 sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ceux qui sont promus au grade d'ingénieur principal alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ceux qui sont promus au grade d'ingénieur divisionnaire alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon.
4. Les nominations au grade d'ingénieur en chef effectuées en application de l'article 23-3 sont prononcées selon le tableau de correspondance ci-après :
5. INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE
6. Echelon
7. INGÉNIEUR EN CHEF
8. Echelon
9. Ancienneté dans l'échelon
10. 10e échelon
11. 6e échelon
12. 1/2 de l'ancienneté acquise
13. 9e échelon
14. 5e échelon
15. 3/4 de l'ancienneté acquise
16. 8e échelon
17. 4e échelon
18. 3/4 de l'ancienneté acquise
19. 7e échelon
20. 3e échelon
21. 3/4 de l'ancienneté acquise
22. 6e échelon
23. 2e échelon
24. Ancienneté acquise
25. 5e échelon
26. 1er échelon
27. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an
28. 4e échelon
29. 1er échelon
30. 1/2 de l'ancienneté acquise
Article 24 Modifié LEGIARTI000006460118
en vigueur le 28 avril 2002, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les ingénieurs promus au grade supérieur en application des articles 20 à 23-2 sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ceux qui sont promus au grade d'ingénieur principal alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ceux qui sont promus au grade d'ingénieur divisionnaire alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006460117
en vigueur le 17 juillet 1999, jusqu'au 28 avril 2002
1. Les ingénieurs promus au grade supérieur en application des articles 20 à 23-1 sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ceux qui sont promus au grade d'ingénieur principal alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ceux qui sont promus au grade d'ingénieur divisionnaire alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006460116
en vigueur le 25 septembre 1992, jusqu'au 17 juillet 1999
1. Les ingénieurs promus au grade supérieur en application des articles 20 à 23 sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ceux qui sont promus au grade d'ingénieur principal alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ceux qui sont promus au grade d'ingénieur divisionnaire alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006460115
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 25 septembre 1992
1. Les ingénieurs promus au grade supérieur en application des articles 20 à 23 sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
2. Ceux qui sont promus alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Article 25 LEGIARTI000051562643
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne est fixée comme suit :
Grade-Echelon | Durée |
|---|
Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne |
8e échelon | |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 1 an |
5e échelon | 1 an et 6 mois |
4e échelon | 1 an et 6 mois |
3e échelon | 1 an et 6 mois |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne |
15e échelon | |
14e échelon | 2 ans |
13e échelon | 2 ans |
12e échelon | 2 ans |
11e échelon | 2 ans |
10e échelon | 2 ans |
9e échelon | 2 ans |
8e échelon | 2 ans |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale |
11e échelon | |
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Nota : Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Article 25 Modifié LEGIARTI000038142991
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er juillet 2025
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne est fixée comme suit :
| Grade-Echelon | Durée |
|---|
Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne | |
7e échelon | - |
6e échelon | 1 an |
5e échelon | 1 an 6 mois |
4e échelon | 1 an 6 mois |
3e échelon | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne | |
14e échelon | - |
13e échelon | 2 ans |
12e échelon | 2 ans |
11e échelon | 2 ans |
10e échelon | 2 ans |
9e échelon | 2 ans |
8e échelon | 2 ans |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale | |
9e échelon | - |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Article 25 Modifié LEGIARTI000037613322
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2019
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne est fixée comme suit :
GRADE-ECHELON | DUREE |
|---|
Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne | |
7e échelon | - |
6e échelon | 1 an |
5e échelon | 1 an 6 mois |
4e échelon | 1 an 6 mois |
3e échelon | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne | |
10e échelon | - |
9e échelon | 2 ans |
8e échelon | 2 ans |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne | |
9e échelon | - |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale | |
10e échelon | - |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 1 an
|
Article 25 Modifié LEGIARTI000006460124
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des quatre grades d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne sont fixées comme suit :
GRADE ET ÉCHELON | DUREE |
Moyenne | Minimale |
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne |
10e échelon | | |
9e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
8e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
7e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
6e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne |
9e échelon | | |
8e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
7e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
6e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de la classe normale |
10e échelon | | |
9e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
8e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
7e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
6e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne |
7e échelon | | |
6e échelon | 1 an | 1 an |
5e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
4e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
3e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Article 25 Modifié LEGIARTI000006460123
en vigueur le 28 avril 2002, jusqu'au 1er janvier 2007
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des trois grades d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne sont fixées comme suit :
2. I = GRADE ET ÉCHELON :
3. Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne
4. II = DUREE Moyenne
5. III = DUREE Minimale
| :------:-------:-------------: |
| : I : II : III : |
| :------:-------:-------------: |
| :10e éc: : : |
| :9e éch: 2 ans : 1 an 6 mois: |
| :8e éch: 2 ans : 1 an 6 mois: |
| :7e éch: 2 ans : 1 an 6 mois: |
| :6e éch: 2 ans : 1 an 6 mois: |
| :5e éch: 2 ans : 1 an 6 mois: |
| :4e éch: 2 ans : 1 an 6 mois: |
| :3e éch: 2 ans : 1 an 6 mois: |
| :2e éch: 2 ans : 1 an 6 mois: |
| :1e éch: 1 an : 1 an : |
| :------:-------:-------------: |
6. I = GRADE ET ÉCHELON :
7. Ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne
8. II = DUREE Moyenne
9. III = DUREE Minimale
| :------:-------:-------------: |
| : I : II : III : |
| :------:-------:-------------: |
| :9e éch: : : |
| :8e éch: 3 ans : 2 ans 3 mois: |
| :7e éch: 3 ans : 2 ans 3 mois: |
| :6e éch: 3 ans : 2 ans 3 mois: |
| :5e éch: 3 ans : 2 ans 3 mois: |
| :4e éch: 3 ans : 2 ans 3 mois: |
| :3e éch: 2 ans : 1 an 6 mois: |
| :2e éch: 2 ans : 1 an 6 mois: |
| :1e éch: 1 an : 1 an : |
| :------:-------:-------------: |
10. I = GRADE ET ÉCHELON :
11. Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale
12. II = DUREE Moyenne
13. III = DUREE Minimale
| :------:-------:-------------: |
| : I : II : III : |
| :------:-------:-------------: |
| :10e éc: : : |
| :9e éch: 3 ans : 2 ans 3 mois: |
| :8e éch: 3 ans : 2 ans 3 mois: |
| :7e éch: 3 ans : 2 ans 3 mois: |
| :6e éch: 3 ans : 2 ans 3 mois: |
| :5e éch: 3 ans : 2 ans 3 mois: |
| :4e éch: 2 ans : 1 an 6 mois: |
| :3e éch: 2 ans : 1 an 6 mois: |
| :2e éch: 2 ans : 1 an 6 mois: |
| :1e éch: 1 an : 1 an : |
| :------:-------:-------------: |
Article 25 Modifié LEGIARTI000006460122
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 28 avril 2002
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des trois grades d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne sont fixées comme suit :
2. I = GRADE ET ÉCHELON :
3. Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne
4. II = DUREE Moyenne
5. III = DUREE Minimale
| :------:-------:-------------: |
| : I : II : III : |
| :------:-------:-------------: |
| :10e éc: : : |
| :9e éch: 3 ans : 2 ans 3 mois: |
| :8e éch: 2 ans : 1 an 6 mois: |
| :7e éch: 2 ans : 1 an 6 mois: |
| :6e éch: 2 ans : 1 an 6 mois: |
| :5e éch: 2 ans : 1 an 6 mois: |
| :4e éch: 2 ans : 1 an 6 mois: |
| :3e éch: 2 ans : 1 an 6 mois: |
| :2e éch: 2 ans : 1 an 6 mois: |
| :1e éch: 1 an : 1 an : |
| :------:-------:-------------: |
6. I = GRADE ET ÉCHELON :
7. Ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne
8. II = DUREE Moyenne
9. III = DUREE Minimale
| :------:-------:-------------: |
| : I : II : III : |
| :------:-------:-------------: |
| :9e éch: : : |
| :8e éch: 3 ans : 2 ans 3 mois: |
| :7e éch: 3 ans : 2 ans 3 mois: |
| :6e éch: 3 ans : 2 ans 3 mois: |
| :5e éch: 3 ans : 2 ans 3 mois: |
| :4e éch: 3 ans : 2 ans 3 mois: |
| :3e éch: 2 ans : 1 an 6 mois: |
| :2e éch: 2 ans : 1 an 6 mois: |
| :1e éch: 1 an : 1 an : |
| :------:-------:-------------: |
10. I = GRADE ET ÉCHELON :
11. Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale
12. II = DUREE Moyenne
13. III = DUREE Minimale
| :------:-------:-------------: |
| : I : II : III : |
| :------:-------:-------------: |
| :10e éc: : : |
| :9e éch: 3 ans : 2 ans 3 mois: |
| :8e éch: 3 ans : 2 ans 3 mois: |
| :7e éch: 3 ans : 2 ans 3 mois: |
| :6e éch: 3 ans : 2 ans 3 mois: |
| :5e éch: 3 ans : 2 ans 3 mois: |
| :4e éch: 2 ans : 1 an 6 mois: |
| :3e éch: 2 ans : 1 an 6 mois: |
| :2e éch: 2 ans : 1 an 6 mois: |
| :1e éch: 1 an : 1 an : |
| :------:-------:-------------: |
Article 25 Modifié LEGIARTI000006460121
en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 1er janvier 1998
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des trois grades d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne sont fixées comme suit :
2. GRADE ET ÉCHELON
3. DURÉE
4. Moyenne
5. Minimale
6. Ingénieur divisionnaire du contrôle
7. de la navigation aérienne
8. 9e échelon
9. 2 ans
10. 1 an 6 mois
11. 8e échelon
12. 2 ans
13. 1 an 6 mois
14. 7e échelon
15. 2 ans
16. 1 an 6 mois
17. 6e échelon
18. 2 ans
19. 1 an 6 mois
20. 5e échelon
21. 2 ans
22. 1 an 6 mois
23. 4e échelon
24. 2 ans
25. 1 an 6 mois
26. 3e échelon
27. 2 ans
28. 1 an 6 mois
29. 2e échelon
30. 2 ans
31. 1 an 6 mois
32. 1er échelon
33. 1 an
34. 1 an
35. Ingénieur principal du contrôle
36. de la navigation aérienne
37. 9e échelon
38. 8e échelon
39. 3 ans
40. 2 ans 3 mois
41. 7e échelon
42. 3 ans
43. 2 ans 3 mois
44. 6e échelon
45. 3 ans
46. 2 ans 3 mois
47. 5e échelon
48. 3 ans
49. 2 ans 3 mois
50. 4e échelon
51. 3 ans
52. 2 ans 3 mois
53. 3e échelon
54. 2 ans
55. 1 an 6 mois
56. 2e échelon
57. 2 ans
58. 1 an 6 mois
59. 1er échelon
60. 1 an
61. 1 an
62. Ingénieur du contrôle de la navigation
63. aérienne de classe normale
64. 10e échelon
65. 9e échelon
66. 3 ans
67. 2 ans 3 mois
68. 8e échelon
69. 3 ans
70. 2 ans 3 mois
71. 7e échelon
72. 3 ans
73. 2 ans 3 mois
74. 6e échelon
75. 3 ans
76. 2 ans 3 mois
77. 5e échelon
78. 3 ans
79. 2 ans 3 mois
80. 4e échelon
81. 2 ans
82. 1 an 6 mois
83. 3e échelon
84. 2 ans
85. 1 an 6 mois
86. 2e échelon
87. 2 ans
88. 1 an 6 mois
89. 1er échelon
90. 1 an
91. 1 an
Article 25 Modifié LEGIARTI000006460120
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 1er août 1994
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des trois grades d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne sont fixées comme suit :
2. GRADE, ÉCHELON
3. DURÉE Moyenne
4. DURÉE Minimale
5. Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne
6. 7e échelon.
7. 6e échelon
8. 3 ans
9. 2 ans 3 mois
10. 5e échelon
11. 3 ans
12. 2 ans 3 mois
13. 4e échelon
14. 3 ans
15. 2 ans 3 mois
16. 3e échelon
17. 2 ans
18. 1 an 6 mois
19. 2e échelon
20. 2 ans
21. 1 an 6 mois
22. 1er échelon
23. 2 ans
24. 1 an 6 mois
25. Ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne
26. 9e échelon.
27. 8e échelon
28. 3 ans
29. 2 ans 3 mois
30. 7e échelon
31. 3 ans
32. 2 ans 3 mois
33. 6e échelon
34. 3 ans
35. 2 ans 3 mois
36. 5e échelon
37. 3 ans
38. 2 ans 3 mois
39. 4e échelon
40. 3 ans
41. 2 ans 3 mois
42. 3e échelon
43. 2 ans
44. 1 an 6 mois
45. 2e échelon
46. 2 ans
47. 1 an 6 mois
48. 1er échelon
49. 1 an
50. 1 an
51. Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne classe normale
52. 10e échelon.
53. 9e échelon
54. 3 ans
55. 2 ans 3 mois
56. 8e échelon
57. 3 ans
58. 2 ans 3 mois
59. 7e échelon
60. 3 ans
61. 2 ans 3 mois
62. 6e échelon
63. 3 ans
64. 2 ans 3 mois
65. 5e échelon
66. 3 ans
67. 2 ans 3 mois
68. 4e échelon
69. 2 ans
70. 1 an 6 mois
71. 3e échelon
72. 2 ans
73. 1 an 6 mois
74. 2e échelon
75. 2 ans
76. 1 an 6 mois
77. 1er échelon
78. 1 an
79. 1 an
TITRE IV : Dispositions finales et transitoires.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006460126
en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 1er janvier 2007
1. A la date d'entrée en vigueur du décret n° 94-279 du 11 avril 1994 modifiant le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. SITUATION ACTUELLE
3. SITUATION NOUVELLE
4. Grade Echelon
5. Ancienneté conservée
6. Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne
7. Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne
8. 7e échelon
9. 7e échelon
10. Ancienneté acquise majorée de 3 ans.
11. 6e échelon
12. 6e échelon
13. Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
14. 5e échelon
15. 5e échelon
16. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
17. 4e échelon
18. 4e échelon
19. Ancienneté acquise.
20. 3e échelon
21. 3e échelon
22. Ancienneté acquise.
23. 2e échelon
24. 2e échelon
25. Ancienneté acquise.
26. 1er échelon
27. 1er échelon
28. Moitié de l'ancienneté acquise
29. Ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne
30. Ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne
31. 9e échelon
32. 9e échelon
33. Ancienneté acquise.
34. 8e échelon
35. 8e échelon
36. Ancienneté acquise.
37. 7e échelon
38. 7e échelon
39. Ancienneté acquise.
40. 6e échelon
41. 6e échelon
42. Ancienneté acquise.
43. 5e échelon
44. 5e échelon
45. Ancienneté acquise.
46. 4e échelon
47. 4e échelon
48. Ancienneté acquise.
49. 3e échelon
50. 3e échelon
51. Ancienneté acquise.
52. 2e échelon
53. 2e échelon
54. Ancienneté acquise.
55. 1er échelon
56. 1er échelon
57. Ancienneté acquise
58. Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale
59. Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale
60. 10e échelon
61. 10e échelon
62. Ancienneté acquise.
63. 9e échelon
64. 9e échelon
65. Ancienneté acquise.
66. 8e échelon
67. 8e échelon
68. Ancienneté acquise.
69. 7e échelon
70. 7e échelon
71. Ancienneté acquise.
72. 6e échelon
73. 6e échelon
74. Ancienneté acquise.
75. 5e échelon
76. 5e échelon
77. Ancienneté acquise.
78. 4e échelon
79. 4e échelon
80. Ancienneté acquise.
81. 3e échelon
82. 3e échelon
83. Ancienneté acquise.
84. 2e échelon
85. 2e échelon
86. Ancienneté acquise.
87. 1er échelon
88. 1er échelon
89. Ancienneté acquise.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006460125
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 1er août 1994
1. Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, sont intégrés dans ce corps les officiers contrôleurs de la circulation aérienne et les officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne, conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. SITUATION dans l'ancien corps
3. SITUATION DANS LE NOUVEAU CORPS
4. Grade, échelon
5. Ancienneté conservée
6. Officier contrôleur en chef de la circulation aérienne
7. Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne
8. 7e échelon
9. 7e échelon
10. Ancienneté acquise.
11. 6e échelon
12. 6e échelon
13. Ancienneté acquise.
14. 5e échelon
15. 5e échelon
16. Ancienneté acquise.
17. 4e échelon
18. 4e échelon
19. Ancienneté acquise.
20. 3e échelon
21. 3e échelon
22. 2/3 de l'ancienneté acquise.
23. 2e échelon
24. 2e échelon
25. 2/3 de l'ancienneté acquise.
26. 1er échelon
27. 1er échelon
28. 2/3 de l'ancienneté acquise.
29. Officier contrôleur principal de la circulation aérienne
30. Ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne
31. 9e échelon
32. 9e échelon
33. Ancienneté acquise.
34. 8e échelon
35. 8e échelon
36. Ancienneté acquise.
37. 7e échelon
38. 7e échelon
39. Ancienneté acquise.
40. 6e échelon
41. 6e échelon
42. Ancienneté acquise.
43. 5e échelon
44. 5e échelon
45. Ancienneté acquise.
46. 4e échelon
47. 4e échelon
48. Ancienneté acquise.
49. 3e échelon
50. 3e échelon
51. Ancienneté acquise.
52. 2e échelon
53. 2e échelon
54. Ancienneté acquise.
55. 1er échelon
56. 1er échelon
57. Ancienneté acquise.
58. Officier contrôleur de la circulation aérienne de 1re classe
59. Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale
60. 9e échelon
61. 10e échelon
62. Ancienneté acquise.
63. 8e échelon
64. 9e échelon
65. Ancienneté acquise.
66. 7e échelon
67. 8e échelon
68. Ancienneté acquise.
69. 6e échelon
70. 7e échelon
71. Ancienneté acquise.
72. 5e échelon
73. 6e échelon
74. Ancienneté acquise.
75. 4e échelon
76. 5e échelon
77. Ancienneté acquise.
78. 3e échelon
79. 4e échelon
80. Ancienneté acquise.
81. 2e échelon
82. 3e échelon
83. Ancienneté acquise.
84. 1er échelon
85. 2e échelon
86. Deux fois l'ancienneté acquise.
87. Officier contrôleur de la circulation aérienne de 2e classe
88. Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale
89. 9e échelon
90. 9e échelon
91. Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
92. 8e échelon
93. 8e échelon
94. Ancienneté acquise.
95. 7e échelon
96. 7e échelon
97. Ancienneté acquise.
98. 6e échelon
99. 6e échelon
100. Ancienneté acquise.
101. 5e échelon
102. 5e échelon
103. Ancienneté acquise.
104. 4e échelon
105. 4e échelon
106. 2/3 de l'ancienneté acquise.
107. 3e échelon
108. 3e échelon
109. Ancienneté acquise.
110. 2e échelon
111. 2e échelon
112. Ancienneté acquise.
113. 1er échelon
114. 1er échelon
115. Ancienneté acquise.
Article 27 Abrogé LEGIARTI000006460128
en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer le nouvel indice de traitement mentionné à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION ACTUELLE
3. SITUATION NOUVELLE
4. Grade - Echelon
5. Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne
6. Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne
7. 7e échelon
8. 7e échelon
9. 6e échelon
10. 6e échelon
11. 5e échelon
12. 5e échelon
13. 4e échelon
14. 4e échelon
15. 3e échelon
16. 3e échelon
17. 2e échelon
18. 2e échelon
19. 1er échelon
20. 1er échelon
21. Ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne
22. Ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne
23. 9e échelon
24. 9e échelon
25. 8e échelon
26. 8e échelon
27. 7e échelon
28. 7e échelon
29. 6e échelon
30. 6e échelon
31. 5e échelon
32. 5e échelon
33. 4e échelon
34. 4e échelon
35. 3e échelon
36. 3e échelon
37. 2e échelon
38. 2e échelon
39. 1er échelon
40. 1er échelon
41. Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne
42. de classe normale
43. Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale
44. 10e échelon
45. 10e échelon
46. 9e échelon
47. 9e échelon
48. 8e échelon
49. 8e échelon
50. 7e échelon
51. 7e échelon
52. 6e échelon
53. 6e échelon
54. 5e échelon
55. 5e échelon
56. 4e échelon
57. 4e échelon
58. 3e échelon
59. 3e échelon
60. 2e échelon
61. 2e échelon
62. 1er échelon
63. 1er échelon
Article 27 Modifié LEGIARTI000006460127
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 1er août 1994
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer le nouvel indice de traitement mentionné à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance de l'article 26 ci-dessus.
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus.
Article 28 Abrogé LEGIARTI000006460129
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 17 juillet 1999
1. Les lauréats des concours organisés pour l'accès au corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne avant l'intervention du présent décret et qui n'ont pas commencé leur formation initiale sont nommés élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne à leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
2. Les élèves officiers contrôleurs de la circulation aérienne et les officiers contrôleurs stagiaires de la circulation aérienne à la date d'intervention du présent décret poursuivent leur formation initiale dans les échelons d'élève ou de stagiaire du nouveau corps, en conservant l'ancienneté acquise en qualité d'élève ou de stagiaire.
Article 29 Abrogé LEGIARTI000006460131
en vigueur le 30 décembre 1995, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Par dérogation au c (1°) de l'article 12 ci-dessus, l'âge limite pour se présenter à la sélection professionnelle est fixé à trente-sept ans pour 1995, et diminue d'un an lors de chaque recrutement annuel, jusqu'en 1999 inclusivement.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006460130
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 30 décembre 1995
1. Pour les concours internes ouverts au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994, la limite d'âge prévue au b de l'article 12 ci-dessus est fixée, respectivement, à trente-quatre ans, trente-trois ans, trente-deux ans et trente et un ans.
Article 30 Abrogé LEGIARTI000006460134
en vigueur le 17 juillet 1999, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Pour les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne qui, à la date d'intervention du présent décret, exercent ou ont exercé les fonctions d'instructeur de la circulation aérienne à l'Ecole nationale de l'aviation civile, d'instructeur technique au service de la formation aéronautique et du contrôle technique, de régulateur à la cellule d'organisation et de régulation du trafic aérien ou de coordonnateur dans un détachement civil de coordination et qui ont exercé précédemment les fonctions de premier contrôleur, dans un centre régional de la navigation aérienne ou un aérodrome figurant en annexe I au présent décret, la durée des services effectifs accomplis dans les fonctions d'instructeur, de coordonnateur ou de régulateur est prise en compte dans la durée des services requis pour figurer au tableau d'avancement en vue de la nomination au grade d'ingénieur divisionnaire, en application du a de l'article 22 ci-dessus dans la limite de cinq ans.
2. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui avaient obtenu en qualité d'officier contrôleur de la circulation aérienne une qualification permettant l'accès à la 1re classe de ce corps après le 11 novembre 1989 peuvent obtenir une bonification d'un échelon, en conservant leur ancienneté.
Article 30 Modifié LEGIARTI000006460133
en vigueur le 25 septembre 1992, jusqu'au 17 juillet 1999
1. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1991, peuvent être nommés ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne les ingénieurs de classe normale qui possèdent depuis un an au moins la qualification d'encadrement, d'études ou de superviseur-système.
2. Jusqu'en 1994, les ingénieurs principaux de contrôle de la navigation aérienne qui, à la date d'intervention du présent décret, exercent les fonctions de commandant d'aérodrome, d'adjoint au commandant d'aérodrome ou d'instructeur régional peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire, s'ils comptent cinq ans au moins d'exercice de ces fonctions.
3. Pour les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne qui, à la date d'intervention du présent décret, exercent ou ont exercé les fonctions d'instructeur de la circulation aérienne à l'Ecole nationale de l'aviation civile, d'instructeur technique au service de la formation aéronautique et du contrôle technique, de régulateur à la cellule d'organisation et de régulation du trafic aérien ou de coordonnateur dans un détachement civil de coordination et qui ont exercé précédemment les fonctions de premier contrôleur, dans un centre régional de la navigation aérienne ou un aérodrome figurant en annexe I au présent décret, la durée des services effectifs accomplis dans les fonctions d'instructeur, de coordonnateur ou de régulateur est prise en compte dans la durée des services requis pour figurer au tableau d'avancement en vue de la nomination au grade d'ingénieur divisionnaire, en application du a de l'article 22 ci-dessus dans la limite de cinq ans.
4. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui avaient obtenu en qualité d'officier contrôleur de la circulation aérienne une qualification permettant l'accès à la 1re classe de ce corps après le 11 novembre 1989 peuvent obtenir une bonification d'un échelon, en conservant leur ancienneté.
Article 30 Modifié LEGIARTI000006460132
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 25 septembre 1992
1. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1991, peuvent être nommés ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne les ingénieurs de classe normale qui possèdent depuis un an au moins la qualification d'encadrement, d'études ou de superviseur-système.
2. Jusqu'en 1994, les ingénieurs principaux de contrôle de la navigation aérienne qui, à la date d'intervention du présent décret, exercent les fonctions de commandant d'aérodrome, d'adjoint au commandant d'aérodrome ou d'instructeur régional peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire, s'ils comptent cinq ans au moins d'exercice de ces fonctions.
Article 31 Abrogé LEGIARTI000006460135
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les services accomplis par les officiers contrôleurs de la circulation aérienne et les officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne sont considérés, pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne titularisés en vertu de l'article 26 ci-dessus, comme des services effectifs accomplis dans le corps régi par le présent décret.
Article 32 Abrogé LEGIARTI000006460137
en vigueur le 17 juillet 1999, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Au titre de l'avancement, les services accomplis par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, depuis le 8 novembre 1990, en tant que premier contrôleur dans un centre régional de la navigation aérienne, à Paris - Charles-de-Gaulle et à Paris-Orly sont assimilés à des services liés à des fonctions nécessitant une qualification de premier contrôleur dans un organisme figurant sur la liste n° 1 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret.
2. La durée des services accomplis par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, depuis le 8 novembre 1990, dans des fonctions mentionnées aux a, b et c des articles 21 et 22 du présent décret, dans des organismes de contrôle ayant figuré dans une des annexes du présent décret dans sa rédaction antérieure à la suppression desdites annexes, est assimilée pour l'avancement de grade à une durée de services accomplis dans des organismes figurant sur les listes établies par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
3. CLASSEMENT DES ORGANISMES dans les anciennes annexes au présent décret
4. ASSIMILATION DE CLASSEMENT par rapport aux listes établies par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret
5. Annexe I (hors Paris - Charles-de-Gaulle et Paris-Orly)
6. Liste n° 2
7. Annexe II
8. Liste n° 3
9. Annexe III
10. Liste n° 4
Article 32 Modifié LEGIARTI000006460136
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 17 juillet 1999
1. Les commissions administratives paritaires du corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne et du corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne demeurent compétentes jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
Article 33 LEGIARTI000006460138
1. Le décret n° 64-821 du 6 août 1964 modifié portant statut du corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne et le décret n° 88-381 du 20 avril 1988 portant statut particulier du corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne sont abrogés.
Annexes
en vigueur le 17 juillet 1999, jusqu'au 18 juillet 1999
1. Aérodromes :
2. Bâle-Mulhouse.
3. Bordeaux-Mérignac.
4. Lyon-Satolas.
5. Marseille-Marignane.
6. Nantes - Château-Bougon.
7. Nice-Côte d'Azur.
8. Paris - Charles-de-Gaulle.
9. Paris-Orly.
10. Pointe-à-Pitre - Le Raizet.
11. Toulouse-Blagnac.
12. Montpellier-Frejorgues.
13. Fort -de-France - Le Lamentin.
14. Lille-Lesquin, à compter du 1er janvier 1997.
15. Strasbourg-Entzheim, à compter du 1er janvier 1997.
en vigueur le 1er avril 1994, jusqu'au 17 juillet 1997
1. Aérodromes
2. Bâle-Mulhouse.
3. Bordeaux-Mérignac.
4. Lyon-Satolas.
5. Marseille-Marignane.
6. Nantes - Château-Bougon.
7. Nice-Côte d'Azur.
8. Paris - Charles-de-Gaulle.
9. Paris-Orly.
10. Pointe-à-Pitre - Le Raizet.
11. Toulouse-Blagnac.
12. Montpellier-Frejorgues.
13. Fort -de-France - Le Lamentin.
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 1er avril 1994
1. Aérodromes
2. Bâle-Mulhouse.
3. Bordeaux-Mérignac.
4. Lyon-Satolas.
5. Marseille-Marignane.
6. Nice-Côte d'Azur.
7. Paris - Charles-de-Gaulle.
8. Paris-Orly.
9. Pointe-à-Pitre - Le Raizet.
10. Toulouse-Blagnac.
11. Montpellier-Frejorgues.
12. Fort -de-France - Le Lamentin.
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 28 mars 1993
1. Aérodromes
2. Bâle-Mulhouse.
3. Bordeaux-Mérignac.
4. Lyon-Satolas.
5. Marseille-Marignane.
6. Nice-Côte d'Azur.
7. Paris - Charles-de-Gaulle.
8. Paris-Orly.
9. Pointe-à-Pitre - Le Raizet.
10. Toulouse-Blagnac.
en vigueur le 17 juillet 1999, jusqu'au 18 juillet 1999
1. Aérodromes :
2. Ajaccio-Campo Dell'Oro.
3. Bastia-Poretta.
4. Clermont-Ferrand - Aulnat.
5. Lille-Lesquin.
6. Paris-Le Bourget.
7. Pau-Pont-Long-Uzein.
8. Saint-Yan.
9. Strasbourg-Entzeim.
10. Centre de contrôle régional d'outre-mer
11. Tahiti-Faa.
12. Perpignan-Rivesaltes.
13. Rennes - Saint-Jacques, à compter du 1er janvier 1995 ;
14. Deauville - Saint-Gatien, à compter du 1er janvier 1996.
en vigueur le 1er septembre 1994, jusqu'au 17 juillet 1997
1. Aérodromes
2. Ajaccio-Campo Dell'Oro.
3. Bastia-Poretta.
4. Clermont-Ferrand - Aulnat.
5. Lille-Lesquin.
6. Paris-Le Bourget.
7. Pau-Pont-Long-Uzein.
8. Saint-Yan.
9. Strasbourg-Entzeim.
10. Centre de contrôle régional d'outre-mer
11. Tahiti-Faa.
12. Perpignan-Rivesaltes.
en vigueur le 1er avril 1994, jusqu'au 1er septembre 1994
1. Aérodromes
2. Ajaccio-Campo Dell'Oro.
3. Bastia-Poretta.
4. Clermont-Ferrand - Aulnat.
5. Lille-Lesquin.
6. Paris-Le Bourget.
7. Pau-Pont-Long-Uzein.
8. Saint-Yan.
9. Centre de contrôle régional d'outre-mer
10. Tahiti-Faa.
11. Perpignan-Rivesaltes.
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 1er avril 1994
1. Aérodromes
2. Ajaccio-Campo Dell'Oro.
3. Bastia-Poretta.
4. Clermont-Ferrand - Aulnat.
5. Lille-Lesquin.
6. Nantes - Château-Bougon.
7. Paris-Le Bourget.
8. Pau-Pont-Long-Uzein.
9. Saint-Yan.
10. Centre de contrôle régional d'outre-mer
11. Tahiti-Faa.
12. Perpignan-Rivesaltes.
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 28 mars 1993
1. Aérodromes
2. Ajaccio-Campo Dell'Oro.
3. Bastia-Poretta.
4. Clermont-Ferrand - Aulnat.
5. Fort-de-France - Le Lamentin.
6. Lille-Lesquin.
7. Montpellier-Fréjorgues.
8. Nantes - Château-Bougon.
9. Paris-Le Bourget.
10. Pau-Pont-Long-Uzein.
11. Saint-Yan.
12. Centre de contrôle régional d'outre-mer
13. Tahiti-Faa.
en vigueur le 1er septembre 1994, jusqu'au 18 juillet 1999
1. Aérodromes
2. Agen-La Garenne.
3. Avignon-Caumont.
4. Beauvais-Tille.
5. Bergerac-Roumanière.
6. Béziers-Vias.
7. Biarritz-Bayonne-Anglet.
8. Brest-Guipavas.
9. Calvi - Sainte-Catherine.
10. Carcassonne-Salvaza.
11. Chambéry - Aix-les-Bains.
12. Châteauroux-Déols.
13. Deauville - Saint-Gatien.
14. Dinard-Pleurtuit - Saint-Malo.
15. Figari-Sud-Corse.
16. Grenoble - Saint-Geoirs.
17. La Rochelle-Laleu.
18. Le Touquet-Paris-Plage.
19. Limoges-Bellegarde.
20. Lyon-Bron.
21. Melun-Villaroche.
22. Metz-Nancy-Lorraine.
23. Poitiers-Biard.
24. Pontoise-Cormeilles.
25. Quimper-Pluguffan.
26. Rennes - Saint-Jacques.
27. Rodez-Marcillac.
28. Rouen-Boos.
29. Saint-Etienne - Bouthéon.
30. Tarbes-Ossun-Lourdes.
31. Toussus-le-Noble.
32. Troyes-Barberey.
33. Aérodromes situés outre-mer
34. Nouméa-la-Tontouta.
35. Saint-Denis - Gillot.
36. Saint-Pierre-et-Miquelon.
37. Centre de contrôle régional d'outre-mer
38. Cayenne-Rochambeau.
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 1er septembre 1994
1. Aérodromes
2. Agen-La Garenne.
3. Avignon-Caumont.
4. Beauvais-Tille.
5. Bergerac-Roumanière.
6. Béziers-Vias.
7. Biarritz-Bayonne-Anglet.
8. Brest-Guipavas.
9. Caen-Carpiquet.
10. Calvi - Sainte-Catherine.
11. Cannes-Mandelieu.
12. Carcassonne-Salvaza.
13. Chambéry - Aix-les-Bains.
14. Châteauroux-Déols.
15. Cherbourg-Maupertus.
16. Deauville - Saint-Gatien.
17. Dinard-Pleurtuit - Saint-Malo.
18. Figari-Sud-Corse.
19. Grenoble - Saint-Geoirs.
20. La Rochelle-Laleu.
21. Le Havre-Octeville.
22. Le Touquet-Paris-Plage.
23. Limoges-Bellegarde.
24. Lyon-Bron.
25. Melun-Villaroche.
26. Nancy-Essey.
27. Poitiers-Biard.
28. Pontoise-Cormeilles.
29. Quimper-Pluguffan.
30. Rennes - Saint-Jacques.
31. Rodez-Marcillac.
32. Rouen-Boos.
33. Saint-Etienne - Bouthéon.
34. Tarbes-Ossun-Lourdes.
35. Toussus-le-Noble.
36. Troyes-Barberey.
37. Valence-Chabeuil.
38. Aérodromes situés outre-mer
39. Nouméa-la-Tontouta.
40. Saint-Denis - Gillot.
41. Saint-Pierre-et-Miquelon.
42. Centre de contrôle régional d'outre-mer
43. Cayenne-Rochambeau.
en vigueur le 10 novembre 1990, jusqu'au 28 mars 1993
1. Aérodromes
2. Agen-La Garenne.
3. Avignon-Caumont.
4. Beauvais-Tille.
5. Bergerac-Roumanière.
6. Béziers-Vias.
7. Biarritz-Bayonne-Anglet.
8. Brest-Guipavas.
9. Caen-Carpiquet.
10. Calvi - Sainte-Catherine.
11. Carcassonne-Salvaza.
12. Chambéry - Aix-les-Bains.
13. Châteauroux-Déols.
14. Cherbourg-Maupertus.
15. Deauville - Saint-Gatien.
16. Dinard-Pleurtuit - Saint-Malo.
17. Figari-Sud-Corse.
18. Grenoble - Saint-Geoirs.
19. La Rochelle-Laleu.
20. Le Havre-Octeville.
21. Le Touquet-Paris-Plage.
22. Limoges-Bellegarde.
23. Lyon-Bron.
24. Melun-Villaroche.
25. Nancy-Essey.
26. Perpignan-Rivesaltes.
27. Poitiers-Biard.
28. Pontoise-Cormeilles.
29. Quimper-Pluguffan.
30. Rennes - Saint-Jacques.
31. Rodez-Marcillac.
32. Rouen-Boos.
33. Saint-Etienne - Bouthéon.
34. Tarbes-Ossun-Lourdes.
35. Toussus-le-Noble.
36. Troyes-Barberey.
37. Valence-Chabeuil.
38. Aérodromes situés outre-mer
39. Nouméa-la-Tontouta.
40. Saint-Denis - Gillot.
41. Saint-Pierre-et-Miquelon.
42. Centre de contrôle régional d'outre-mer
43. Cayenne-Rochambeau.
Fait à Paris, le 8 novembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX
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