Texte consolidé · Décret

Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le16 janvier 1991
Publié le17 janvier 1991
Articles22 articles en vigueur
NOREQUA9001726D
IdentifiantLEGITEXT000006077105
RéférenceDécret n°91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 septembre 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 24 LEGIARTI000006460583

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 31 décembre 1990.

TITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000052008266

1. Le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique susvisée.

Article 1 Modifié LEGIARTI000037614795

en vigueur le 15 novembre 2018, jusqu'au 31 juillet 2025

1. Le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006460584

en vigueur le 31 décembre 1990, jusqu'au 15 novembre 2018

1. Le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2 LEGIARTI000031831631

1. Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont chargés, dans les organismes de la navigation aérienne, d'assurer la maintenance et la supervision technique des équipements et des systèmes qui contribuent à la sécurité des vols, de participer au développement de ces équipements et systèmes, d'exécuter des missions d'études et de recherches et d'assurer, pour l'ensemble des fonctions précitées, les missions relatives à la sécurité des systèmes d'information, notamment au niveau de leur conception et de leur exploitation, ainsi que d'exécuter, dans l'administration de l'aviation civile, des missions d'encadrement, d'instruction ou de direction de service ou de partie de service.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006460585

en vigueur le 31 décembre 1990, jusqu'au 31 décembre 2015

1. Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont chargés, dans les organismes de la navigation aérienne, d'assurer la maintenance et la surpervision technique des équipements et des systèmes qui contribuent à la sécurité des vols, de participer au développement de ces équipements et systèmes et d'exécuter, dans l'administration de l'aviation civile, des missions d'encadrement, d'instruction, d'étude, de recherche ou de direction de service ou de partie de service.

Article 3 LEGIARTI000037614831

1. Le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne comprend les grades d'ingénieur de classe normale, qui comporte neuf échelons, d'ingénieur divisionnaire, qui comporte quinze échelons et d'ingénieur en chef, qui comporte six échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000031831633

en vigueur le 31 décembre 2015, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne comprend les grades d'ingénieur de classe normale, qui comporte dix échelons, d'ingénieur principal, qui comporte neuf échelons, d'ingénieur divisionnaire, qui comporte onze échelons et d'ingénieur en chef, qui comporte six échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006460588

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 31 décembre 2015

1. Le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne comprend les grades d'ingénieur de classe normale, qui comporte dix échelons, d'ingénieur principal, qui comporte neuf échelons, et d'ingénieur divisionnaire, qui comporte onze échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006460587

en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 1er janvier 1998

1. Le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne comprend les grades d'ingénieur de classe normale, qui comporte dix échelons, d'ingénieur principal, qui comporte neuf échelons, et d'ingénieur divisionnaire, qui comporte dix échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006460586

en vigueur le 31 décembre 1990, jusqu'au 1er août 1994

1. Le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne comprend les grades d'ingénieur de classe normale, qui comporte dix échelons, d'ingénieur principal, qui comporte neuf échelons, et d'ingénieur divisionnaire, qui comporte huit échelons.

Article 4 LEGIARTI000037614833

1. Pour effectuer des fonctions de maintenance, de supervision technique, d'instruction, d'installation et de développement des équipements et des systèmes dans les services de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et de l'Ecole nationale de l'aviation civile, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne doivent détenir une qualification technique délivrée, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne définie par un arrêté du même ministre.

2. Pour réaliser des tâches opérationnelles liées à la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne doivent détenir la qualification technique mentionnée à l'alinéa précédent ainsi que la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne, également mentionnée ci-dessus, complétée de l'autorisation d'exercice exigée par la fonction exercée et délivrée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. De plus, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne exerçant des tâches opérationnelles liées à la sécurité dans les services techniques de la navigation aérienne sont astreints à une formation continue obligatoire dont les modalités sont définies par l'arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

3. Peuvent seuls exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne nommés à ce grade depuis au moins trois ans.

Article 4 Modifié LEGIARTI000028443023

en vigueur le 6 janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Pour effectuer des fonctions de maintenance, de supervision technique, d'instruction, d'installation et de développement des équipements et des systèmes dans les services de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et de l'Ecole nationale de l'aviation civile, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne doivent détenir une qualification technique délivrée, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne définie par un arrêté du même ministre.

2. Pour réaliser des tâches opérationnelles liées à la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne doivent détenir la qualification technique mentionnée à l'alinéa précédent ainsi que la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne, également mentionnée ci-dessus, complétée de l'autorisation d'exercice exigée par la fonction exercée et délivrée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. De plus, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne exerçant des tâches opérationnelles liées à la sécurité dans les services techniques de la navigation aérienne sont astreints à une formation continue obligatoire dont les modalités sont définies par l'arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

3. Peuvent seuls exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne ou les ingénieurs électroniciens principaux des systèmes de la sécurité aérienne nommés à ce grade depuis au moins trois ans.

Article 4 Modifié LEGIARTI000019719925

en vigueur le 2 novembre 2008, jusqu'au 6 janvier 2014

1. Peuvent seuls effectuer des fonctions à caractère technique liées à la sécurité, dans les domaines de la maintenance, de la supervision technique, de l'installation et du développement des équipements et des systèmes dans les services de la navigation aérienne et d'instruction à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne détenteurs d'une qualification technique délivrée, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, et d'un certificat d'aptitude spécialisé dans les systèmes de sécurité de la navigation aérienne défini par un arrêté du même ministre.

2. Peuvent seuls effectuer des tâches critiques pour la sécurité dans les services techniques de la navigation aérienne les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne titulaires, détenant une qualification technique mentionnée à l'alinéa précédent, et détenant un certificat d'aptitude spécialisé dans les systèmes de sécurité de la navigation aérienne mentionné à l'alinéa précédent complété de l'autorisation d'exercice exigée par la fonction exercée et délivrée dans les conditions, notamment de formation, définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. De plus, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne exerçant des tâches critiques pour la sécurité dans les services techniques de la navigation aérienne sont astreints à une formation continue obligatoire dont les modalités sont définies par l'arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

3. Peuvent seuls exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne ou les ingénieurs électroniciens principaux des systèmes de la sécurité aérienne nommés à ce grade depuis au moins trois ans.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006460591

en vigueur le 9 avril 2002, jusqu'au 2 novembre 2008

1. Peuvent seuls exercer les fonctions de maintenance, de supervision technique et de développement des équipements et des systèmes dans les organismes de la navigation aérienne et d'instruction à l'Ecole nationale de l'aviation civile les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui possèdent une qualification, délivrée, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Peuvent seuls exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne ou les ingénieurs électroniciens principaux des systèmes de la sécurité aérienne nommés à ce grade depuis au moins trois ans.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006460590

en vigueur le 18 juillet 1999, jusqu'au 9 avril 2002

1. Peuvent seuls exercer les fonctions de maintenance, de supervision technique et de développement des équipements et des systèmes dans les organismes de la navigation aérienne et d'instruction à l'Ecole nationale de l'aviation civile les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui possèdent une qualification, délivrée, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Peuvent seuls exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne ou les ingénieurs électroniciens principaux des systèmes de la sécurité aérienne nommés à ce grade depuis au moins neuf ans.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006460589

en vigueur le 31 décembre 1990, jusqu'au 18 juillet 1999

1. Peuvent seuls exercer les fonctions de maintenance, de supervision technique et de développement des équipements et des systèmes dans les organismes de la navigation aérienne et d'instruction à l'Ecole nationale de l'aviation civile les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui possèdent une qualification, délivrée, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Peuvent seuls exercer les fonctions de direction de service ou de partie de service les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne.

Article 4-1 LEGIARTI000031827222

1. Par dérogation à l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, la durée d'affectation en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne n'ayant pas dans ces territoires d'outremer le centre de leurs intérêts moraux et matériels est limitée à une durée de quatre ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois pour une durée limitée à deux ans.

2. Par dérogation à l'article 4 du même décret, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne affectés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française n'ayant pas dans ces territoires d'outre-mer le centre de leurs intérêts moraux et matériels ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé à l'issue de leur séjour de quatre ans ou, en cas de renouvellement pour une période de deux ans, à l'issue de ce second séjour.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006460592

en vigueur le 31 décembre 1990, jusqu'au 2 novembre 2008

1. Peuvent être placés en position de détachement les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui justifient de sept années de services effectifs à compter de leur titularisation.

TITRE II : Recrutement.

Article 6 LEGIARTI000052008271

1. I.-Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont recrutés :

2. a) Par la voie de concours externes :

3. 1° Concours externes ouverts par spécialités :

4. 1. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 dans les domaines mathématiques, sciences et techniques dans la spécialité “ mathématiques, physique appliquée ” ;

5. 2. Aux candidats qui justifient la validation de la deuxième année d'un Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) pour chacune des spécialités “ Génie électrique et informatique industrielle ” et “ Réseaux et télécommunications ” ;

6. 3. Aux titulaires d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'entrée aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

7. 4. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité des concours, d'une inscription en seconde année de classe préparatoire ou en deuxième année universitaire en vue de l'obtention de l'un des titres ou diplômes précités, ou bien d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité.

8. La liste des spécialités, autres que celles définies ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

9. 2° Concours externe spécial ouvert :

10. 1. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 dans les domaines mathématiques, sciences et techniques, ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité ;

11. 2. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité du concours, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité.

12. b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats, justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

13. c) Par la voie d'un examen professionnel réservé :

14. 1° Aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) et par le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut des personnels ouvriers des établissements et services déconcentrés du ministère de l'air. Ces personnels doivent être en fonction dans l'administration de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et compter au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

15. 2° Aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonction dans une " centrale énergie " et comptant cinq ans, au moins, de services effectifs en cette qualité dans une " centrale énergie ", y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

16. 3° Aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, en fonction au sein de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et comptant au moins neuf années de services effectifs dans ces affectations.

17. Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

18. d) Par intégration des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne élèves ou stagiaires issus de l'un des deux concours externes ou du concours sur titres d'accès à ce corps et déclarés, avant leur titularisation, médicalement inaptes ou dont les résultats ont été jugés insuffisants par le jury pour poursuivre leur formation initiale au regard des dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

19. L'intégration de ces agents intervient sur leur demande et sous réserve d'avis favorable du jury de l'Ecole nationale de l'aviation civile.

20. II.-Pour les candidats mentionnés au 4. du 1° du a et au 2 du 2° du a du I reçus aux concours, l'admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile est subordonnée à la validation du cycle d'études prévu pour se présenter aux concours concernés. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

Article 6 Modifié LEGIARTI000051562651

en vigueur le 1er juillet 2025, jusqu'au 31 juillet 2025

1. I.-Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont recrutés :

2. a) Par la voie de concours externes :

3. 1° Concours externes ouverts par spécialités :

4. 1. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 dans les domaines mathématiques, sciences et techniques dans la spécialité “ mathématiques, physique appliquée ” ;

5. 2. Aux titulaires d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) pour chacune des spécialités “ Génie électrique et informatique industrielle " et " Réseaux et télécommunications ” ;

6. 3. Aux titulaires d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'entrée aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

7. 4. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité des concours, d'une inscription en seconde année de classe préparatoire ou en deuxième année universitaire en vue de l'obtention de l'un des titres ou diplômes précités, ou bien d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité.

8. La liste des spécialités, autres que celles définies ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

9. 2° Concours externe spécial ouvert :

10. 1. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 dans les domaines mathématiques, sciences et techniques, ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité ;

11. 2. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité du concours, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité.

12. b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats, justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

13. c) Par la voie d'un examen professionnel réservé :

14. 1° Aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) et par le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut des personnels ouvriers des établissements et services déconcentrés du ministère de l'air. Ces personnels doivent être en fonction dans l'administration de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et compter au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

15. 2° Aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonction dans une " centrale énergie " et comptant cinq ans, au moins, de services effectifs en cette qualité dans une " centrale énergie ", y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

16. 3° Aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, en fonction au sein de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et comptant au moins neuf années de services effectifs dans ces affectations.

17. Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

18. d) Par intégration des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne élèves ou stagiaires issus de l'un des deux concours externes ou du concours sur titres d'accès à ce corps et déclarés, avant leur titularisation, médicalement inaptes ou dont les résultats ont été jugés insuffisants par le jury pour poursuivre leur formation initiale au regard des dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

19. L'intégration de ces agents intervient sur leur demande et sous réserve d'avis favorable du jury de l'Ecole nationale de l'aviation civile.

20. II.-Pour les candidats mentionnés au 4. du 1° du a et au 2 du 2° du a du I reçus aux concours, l'admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile est subordonnée à la validation du cycle d'études prévu pour se présenter aux concours concernés. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

Nota : Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.

Article 6 Modifié LEGIARTI000044268176

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er juillet 2025

1. I.-Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont recrutés :

2. a) Par la voie de concours externes :

3. 1° Concours externes ouverts par spécialités :

4. 1. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 dans les domaines mathématiques, sciences et techniques dans la spécialité “ mathématiques, physique appliquée ” ;

5. 2. Aux titulaires d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) pour chacune des spécialités “ Génie électrique et informatique industrielle " et " Réseaux et télécommunications ” ;

6. 3. Aux titulaires d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'entrée aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

7. 4. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité des concours, d'une inscription en seconde année de classe préparatoire ou en deuxième année universitaire en vue de l'obtention de l'un des titres ou diplômes précités, ou bien d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité.

8. La liste des spécialités, autres que celles définies ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

9. 2° Concours externe spécial ouvert :

10. 1. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 dans les domaines mathématiques, sciences et techniques, ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité ;

11. 2. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité du concours, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité.

12. b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats, justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

13. c) Par la voie d'un examen professionnel réservé :

14. 1° Aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) et par le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut des personnels ouvriers des établissements et services déconcentrés du ministère de l'air. Ces personnels doivent être en fonction dans l'administration de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et compter au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

15. 2° Aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonction dans une " centrale énergie " et comptant cinq ans, au moins, de services effectifs en cette qualité dans une " centrale énergie ", y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

16. 3° Aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, en fonction au sein de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et comptant au moins neuf années de services effectifs dans ces affectations.

17. Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

18. d) Par intégration des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne élèves ou stagiaires issus du concours externe d'accès à ce corps et déclarés, avant leur titularisation, médicalement inaptes au regard des dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

19. L'intégration de ces agents intervient sur leur demande et sous réserve d'avis favorable du jury de l'Ecole nationale de l'aviation civile.

20. II.-Pour les candidats mentionnés au 4. du 1° du a et au 2 du 2° du a du I reçus aux concours, l'admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile est subordonnée à la validation du cycle d'études prévu pour se présenter aux concours concernés. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

Article 6 Modifié LEGIARTI000037614800

en vigueur le 15 novembre 2018, jusqu'au 29 octobre 2021

1. I.-Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont recrutés :

2. a) Par la voie de concours externes :

3. 1° Concours externes ouverts par spécialités :

4. 1. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III dans les domaines mathématiques, sciences et techniques dans la spécialité “ mathématiques, physique appliquée ” ;

5. 2. Aux titulaires d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) pour chacune des spécialités “ Génie électrique et informatique industrielle " et " Réseaux et télécommunications ” ;

6. 3. Aux titulaires d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'entrée aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

7. 4. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité des concours, d'une inscription en seconde année de classe préparatoire ou en deuxième année universitaire en vue de l'obtention de l'un des titres ou diplômes précités, ou bien d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité.

8. La liste des spécialités, autres que celles définies ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

9. 2° Concours externe spécial ouvert :

10. 1. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau I dans les domaines mathématiques, sciences et techniques, ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité ;

11. 2. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité du concours, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité.

12. b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats, justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

13. c) Par la voie d'un examen professionnel réservé :

14. 1° Aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) et par le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut des personnels ouvriers des établissements et services déconcentrés du ministère de l'air. Ces personnels doivent être en fonction dans l'administration de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et compter au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

15. 2° Aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonction dans une " centrale énergie " et comptant cinq ans, au moins, de services effectifs en cette qualité dans une " centrale énergie ", y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

16. 3° Aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, en fonction au sein de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et comptant au moins neuf années de services effectifs dans ces affectations.

17. Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

18. d) Par intégration des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne élèves ou stagiaires issus du concours externe d'accès à ce corps et déclarés, avant leur titularisation, médicalement inaptes au regard des dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

19. L'intégration de ces agents intervient sur leur demande et sous réserve d'avis favorable du jury de l'Ecole nationale de l'aviation civile.

20. II.-Pour les candidats mentionnés au 4. du 1° du a et au 2 du 2° du a du I reçus aux concours, l'admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile est subordonnée à la validation du cycle d'études prévu pour se présenter aux concours concernés. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

Article 6 Modifié LEGIARTI000031831637

en vigueur le 31 décembre 2015, jusqu'au 15 novembre 2018

1. I.-Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont recrutés :

2. a) Pour 70 % des emplois à pourvoir :

3. Par un concours externe ouvert aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

4. b) Pour 15 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert :

5. 1° Aux fonctionnaires et agents contractuels relevant du ministère chargé de l'équipement, des transports et de la mer justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs dans ce ministère ;

6. 2° Aux ouvriers d'Etat régis par le décret du 8 janvier 1936 modifié fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air et relevant des services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs dans ces services et établissements ;

7. 3° Aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales en fonctions dans un service de l'aviation civile justifiant de quatre années d'ancienneté dans un tel service au 1er janvier de l'année du concours.

8. c) Pour 15 % des emplois à pourvoir, par examens professionnels réservés :

9. 1° Aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) et par le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut des personnels ouvriers des établissements et services déconcentrés du ministère de l'air. Ces personnels doivent être en fonction dans l'administration de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et compter au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

10. 2° Aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonction dans une " centrale énergie " et comptant cinq ans, au moins, de services effectifs en cette qualité dans une " centrale énergie ", y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

11. 3° Aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, en fonction au sein de la direction générale de l'aviation civile, des services spéciaux des bases aériennes, des équipes spécialisées des bases aériennes, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et comptant au moins neuf années de services effectifs dans ces affectations.

12. Les modalités de ces examens professionnels sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

13. d) Par intégration des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne élèves ou stagiaires issus du concours externe d'accès à ce corps et déclarés, avant leur titularisation, médicalement inaptes au regard des dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

14. L'intégration de ces agents intervient sur leur demande et sous réserve d'avis favorable du jury de l'Ecole nationale de l'aviation civile.

15. II.-La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b et c ci-dessus pour pouvoir se présenter aux concours.

16. Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.

17. Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au a ci-dessus.

Article 6 Modifié LEGIARTI000019719928

en vigueur le 2 novembre 2008, jusqu'au 31 décembre 2015

1. I.-Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont recrutés :

2. a) Pour 70 % des emplois à pourvoir :

3. Par un concours externe ouvert aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

4. b) Pour 15 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert :

5. 1° Aux fonctionnaires et agents contractuels relevant du ministère chargé de l'équipement, des transports et de la mer justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs dans ce ministère ;

6. 2° Aux ouvriers d'Etat régis par le décret du 8 janvier 1936 modifié fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air et relevant des services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs dans ces services et établissements ;

7. 3° Aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales en fonctions dans un service de l'aviation civile justifiant de quatre années d'ancienneté dans un tel service au 1er janvier de l'année du concours.

8. c) Pour 15 % des emplois à pourvoir, par examens professionnels réservés :

9. 1° Aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) et par le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut des personnels ouvriers des établissements et services déconcentrés du ministère de l'air. Ces personnels doivent être en fonction dans l'administration de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et compter au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

10. 2° Aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonction dans une " centrale énergie " et comptant cinq ans, au moins, de services effectifs en cette qualité dans une " centrale énergie ", y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

11. Les modalités de ces examens professionnels sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

12. d) Par intégration des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne élèves ou stagiaires issus du concours externe d'accès à ce corps et déclarés, avant leur titularisation, médicalement inaptes au regard des dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

13. L'intégration de ces agents intervient sur leur demande et sous réserve d'avis favorable du jury de l'Ecole nationale de l'aviation civile.

14. II.-La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b et c ci-dessus pour pouvoir se présenter aux concours.

15. Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.

16. Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au a ci-dessus.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006460596

en vigueur le 22 juillet 2005, jusqu'au 2 novembre 2008

1. I. - Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont recrutés :

2. a) Pour 70 p. 100 des emplois à pourvoir :

3. 1° Par un premier concours externe ouvert, pour 60 p. 100 des emplois à pourvoir au titre du a, aux candidats âgés de vingt-trois ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er septembre de l'année du concours d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme équivalent ou d'une formation d'un niveau au moins égal à deux années d'études après le baccalauréat de l'enseignement secondaire.

4. La liste de ces diplômes, brevets et formations est établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique ;

5. 2° Par un second concours externe ouvert, pour 40 p. 100 des emploi à pourvoir au titre du a, aux candidats âgés de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, dégagés des obligations du service national et titulaires au 1er septembre de l'année du concours soit d'une licence d'électronique, d'électrotechnique et d'automatique, soit d'un titre ou diplôme au moins équivalent figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

6. b) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert :

7. 1° Aux fonctionnaires et agents contractuels relevant du ministère chargé de l'équipement, des transports et de la mer justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs dans ce ministère ;

8. 2° Aux ouvriers d'Etat régis par le décret du 8 janvier 1936 modifié fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air et relevant des services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs dans ces services et établissements ;

9. 3° Aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales en fonctions dans un service de l'aviation civile justifiant de quatre années d'ancienneté dans un tel service au 1er janvier de l'année du concours.

10. c) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par examen professionnel, réservé aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) et par le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut des personnels ouvriers des établissements et services déconcentrés du ministère de l'air. Ces personnels doivent être en fonctions dans l'administration de l'aviation civile ou de la Météorologie nationale et compter au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

11. Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

12. d) Par intégration des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne élèves ou stagiaires issus du concours externe d'accès à ce corps et déclarés, avant leur titularisation, médicalement inaptes au regard des dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

13. L'intégration de ces agents intervient sur leur demande et sous réserve d'avis favorable du jury de l'Ecole nationale de l'aviation civile.

14. II. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b et c ci-dessus pour pouvoir se présenter aux concours.

15. Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.

16. Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats aux concours prévus au a ci-dessus. Elles se répartissent entre le 1° et le 2° du a ci-dessus selon les pourcentages respectifs de 60 et 40.

17. Lorsque l'application de ces pourcentages aboutit à des nombres no entiers, le nombre de postes reportés sur le premier concours externe est arrondi à l'unité supérieure.

18. Les places non pourvues au titre de l'un des deux concours prévus au a du I peuvent être reportées sur l'autre concours externe organisé au titre de la même année.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006460595

en vigueur le 9 avril 2002, jusqu'au 22 juillet 2005

1. I. - Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont recrutés :

2. a) Pour 70 p. 100 des emplois à pourvoir :

3. 1° Par un premier concours externe ouvert, pour 60 p. 100 des emplois à pourvoir au titre du a, aux candidats âgés de vingt-trois ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er septembre de l'année du concours d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme équivalent ou d'une formation d'un niveau au moins égal à deux années d'études après le baccalauréat de l'enseignement secondaire.

4. La liste de ces diplômes, brevets et formations est établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

5. 2° Par un second concours externe ouvert, pour 40 p. 100 des emploi à pourvoir au titre du a, aux candidats âgés de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, dégagés des obligations du service national et titulaires au 1er septembre de l'année du concours soit d'une licence d'électronique, d'électrotechnique et d'automatique, soit d'un titre ou diplôme au moins équivalent figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

6. b) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert :

7. 1° Aux fonctionnaires et agents contractuels relevant du ministère chargé de l'équipement, des transports et de la mer justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs dans ce ministère ;

8. 2° Aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales en fonctions dans un service de l'aviation civile justifiant de quatre années d'ancienneté dans un tel service au 1er janvier de l'année du concours ;

9. c) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par examen professionnel, réservé aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) et par le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut des personnels ouvriers des établissements et services déconcentrés du ministère de l'air. Ces personnels doivent être en fonctions dans l'administration de l'aviation civile ou de la Météorologie nationale et compter au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

10. Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

11. d) Par intégration des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne élèves ou stagiaires issus du concours externe d'accès à ce corps et déclarés, avant leur titularisation, médicalement inaptes au regard des dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

12. L'intégration de ces agents intervient sur leur demande et sous réserve d'avis favorable du jury de l'Ecole nationale de l'aviation civile.

13. II. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b et c ci-dessus pour pouvoir se présenter aux concours.

14. Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.

15. Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats aux concours prévus au a ci-dessus. Elles se répartissent entre le 1° et le 2° du a ci-dessus selon les pourcentages respectifs de 60 et 40.

16. Lorsque l'application de ces pourcentages aboutit à des nombres no entiers, le nombre de postes reportés sur le premier concours externe est arrondi à l'unité supérieure.

17. Les places non pourvues au titre de l'un des deux concours prévus au a du I peuvent être reportées sur l'autre concours externe organisé au titre de la même année.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006460594

en vigueur le 30 décembre 1995, jusqu'au 9 avril 2002

1. I. - Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont recrutés :

2. a) Pour 70 p. 100 des emplois à pourvoir :

3. 1° Par un premier concours externe ouvert, pour 60 p. 100 des emplois à pourvoir au titre du a, aux candidats âgés de vingt-trois ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er septembre de l'année du concours d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme équivalent ou d'une formation d'un niveau au moins égal à deux années d'études après le baccalauréat de l'enseignement secondaire.

4. La liste de ces diplômes, brevets et formations est établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

5. 2° Par un second concours externe ouvert, pour 40 p. 100 des emploi à pourvoir au titre du a, aux candidats âgés de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, dégagés des obligations du service national et titulaires au 1er septembre de l'année du concours soit d'une licence d'électronique, d'électrotechnique et d'automatique, soit d'un titre ou diplôme au moins équivalent figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

6. b) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert :

7. 1° Aux fonctionnaires et agents contractuels relevant du ministère chargé de l'équipement, des transports et de la mer justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs dans ce ministère ;

8. 2° Aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales en fonctions dans un service de l'aviation civile justifiant de quatre années d'ancienneté dans un tel service au 1er janvier de l'année du concours ;

9. c) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par examen professionnel, réservé aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) et par le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut des personnels ouvriers des établissements et services déconcentrés du ministère de l'air. Ces personnels doivent être en fonctions dans l'administration de l'aviation civile ou de la Météorologie nationale et compter au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

10. Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

11. II. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b et c ci-dessus pour pouvoir se présenter aux concours.

12. Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.

13. Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats aux concours prévus au a ci-dessus. Elles se répartissent entre le 1° et le 2° du a ci-dessus selon les pourcentages respectifs de 60 et 40.

14. Lorsque l'application de ces pourcentages aboutit à des nombres no entiers, le nombre de postes reportés sur le premier concours externe est arrondi à l'unité supérieure.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006460593

en vigueur le 8 février 1992, jusqu'au 30 décembre 1995

1. I. - Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont recrutés :

2. a) Pour 70 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme équivalent ou d'une formation d'un niveau au moins égal à deux années d'études après le baccalauréat de l'enseignement secondaire. La liste de ces diplômes, brevets et formations est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique ;

3. b) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert :

4. 1° Aux fonctionnaires et agents contractuels relevant du ministère chargé de l'équipement, des transports et de la mer justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs dans ce ministère ;

5. 2° Aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales en fonctions dans un service de l'aviation civile justifiant de quatre années d'ancienneté dans un tel service au 1er janvier de l'année du concours ;

6. c) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par examen professionnel, réservé aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) et par le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut des personnels ouvriers des établissements et services déconcentrés du ministère de l'air. Ces personnels doivent être en fonctions dans l'administration de l'aviation civile ou de la Météorologie nationale et compter au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

7. Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

8. II. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b et c ci-dessus pour pouvoir se présenter aux concours.

9. Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.

10. Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au a ci-dessus.

Article 7 LEGIARTI000052008277

1. Le nombre des emplois offerts au recrutement par voie de concours est réparti ainsi qu'il suit :

2. 1° 70 % au plus pour les concours externes ouverts par spécialités prévus au 1° du a du I de l'article 6 ;

3. 2° 5 % au moins et 25 % au plus pour le concours externe spécial prévu au 2° du a du I de l'article 6 ;

4. 3° 15 % au plus pour le concours interne prévu au b du I de l'article 6 ;

5. 4° 15 % au moins des emplois à pourvoir, par examen professionnel réservé prévu au c du I de l'article 6.

6. Les postes non pourvus au titre de l'une ou l'autre des voies de recrutement mentionnées au présent article peuvent être reportés sur une ou plusieurs voies de recrutement.

7. Les postes non pourvus au titre de l'une des spécialités peuvent être offerts aux candidats d'une autre spécialité.

8. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe chaque année, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, le nombre d'emplois offerts aux concours et leur répartition par spécialité.

9. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale et les modalités de sélection, qui peuvent être communes.

Article 7 Modifié LEGIARTI000037614814

en vigueur le 15 novembre 2018, jusqu'au 31 juillet 2025

1. Le nombre des emplois offerts au recrutement par voie de concours est réparti ainsi qu'il suit :

2. 1° 70 % au plus pour les concours externes ouverts par spécialités prévus au 1° du a du I de l'article 6 ;

3. 2° 5 % au moins et 15 % au plus pour le concours externe spécial prévu au 2° du a du I de l'article 6 ;

4. 3° 15 % au plus pour le concours interne prévu au b du I de l'article 6 ;

5. 4° 15 % au moins des emplois à pourvoir, par examen professionnel réservé prévu au c du I de l'article 6.

6. Les postes non pourvus au titre de l'une ou l'autre des voies de recrutement prévues aux 1°, 2°, 3° peuvent être reportés sur une ou plusieurs voies de recrutement.

7. Les postes non pourvus au titre du 4° peuvent être reportés au titre du 3°.

8. Ces reports ne peuvent toutefois avoir pour effet de majorer de plus de 50 % le nombre des postes initialement offerts aux candidats du ou des concours qui en bénéficient.

9. Les postes non pourvus au titre de l'une des spécialités peuvent être offerts aux candidats d'une autre spécialité.

10. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe chaque année, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, le nombre d'emplois offerts aux concours et leur répartition par spécialité.

11. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale et les modalités de sélection, qui peuvent être communes.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006460597

en vigueur le 31 décembre 1990, jusqu'au 15 novembre 2018

1. Le programme et le règlement des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus.

Article 8 LEGIARTI000037614818

1. Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les lauréats des concours prévus à l'article 6 s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 9 ci-après et à servir l'Etat pendant sept ans à compter de leur titularisation dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne.

2. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor une somme dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006460598

en vigueur le 31 décembre 1990, jusqu'au 15 novembre 2018

1. Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux épreuves des concours prévus à l'article 6 ci-dessus s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 9 ci-après et à servir l'Etat pendant sept ans à compter de leur titularisation dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne.

2. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor une somme dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

Article 9 LEGIARTI000052008282

1. I. - a) Les candidats reçus aux concours prévus au 1° du a du I et au b du I de l'article 6 sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Ils suivent une formation de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique et des stages pratiques. Les programmes et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

3. A titre exceptionnel, les élèves ingénieurs peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans.

4. Au terme de leur formation initiale, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après, s'ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application de l'article 4 ci-dessus et un diplôme de fin de scolarité délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

5. A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne.

6. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

7. b) Les candidats reçus au concours prévu au 2° du a du I de l'article 6 sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

8. Ils effectuent un stage de dix-huit mois dans les services de la navigation aérienne, qui peut comprendre une ou plusieurs périodes de formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile. Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

9. A titre exceptionnel, les ingénieurs stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale du stage puisse excéder trente mois.

10. Au terme de leur stage, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10, s'ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application de l'article 4, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

11. Les ingénieurs stagiaires perçoivent, pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle, le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

12. c) Les élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne intégrés dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application du d du I de l'article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne dans les mêmes conditions que les candidats admis au concours mentionné au 1° du a du I de l'article 6.

13. II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de l'examen professionnel prévu à l'article 6 ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

14. Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile ou dans les services de la navigation aérienne.

15. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

16. Ceux qui, à l'issue du stage, n'ont pas obtenu une qualification technique délivrée comme il est dit à l'article 4 ci-dessus sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.

17. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.

18. Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.

19. III. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

Article 9 Modifié LEGIARTI000037614822

en vigueur le 15 novembre 2018, jusqu'au 31 juillet 2025

1. I. - a) Les candidats reçus aux concours prévus au 1° du a du I et au b du I de l'article 6 sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Ils suivent une formation de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique et des stages pratiques. Les programmes et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

3. A titre exceptionnel, les élèves ingénieurs peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans.

4. Au terme de leur formation initiale, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après, s'ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application de l'article 4 ci-dessus et un diplôme de fin de scolarité délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

5. A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne.

6. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

7. b) Les candidats reçus au concours prévu au 2° du a du I de l'article 6 sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

8. Ils suivent une formation de deux ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique et des stages pratiques. Les programmes et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

9. A titre exceptionnel, les ingénieurs stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder trois ans.

10. Au terme de leur formation, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10, s'ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application de l'article 4 et un diplôme de fin de scolarité délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

11. Les ingénieurs stagiaires perçoivent, pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle, le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

12. c) Les élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne intégrés dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application du d du I de l'article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne dans les mêmes conditions que les candidats admis au concours mentionné au 1° du a du I de l'article 6.

13. II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de l'examen professionnel prévu à l'article 6 ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

14. Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile ou dans les services de la navigation aérienne.

15. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

16. Ceux qui, à l'issue du stage, n'ont pas obtenu une qualification technique délivrée comme il est dit à l'article 4 ci-dessus sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.

17. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.

18. Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.

19. III. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

Article 9 Modifié LEGIARTI000019719933

en vigueur le 2 novembre 2008, jusqu'au 15 novembre 2018

1. I. - a) Les candidats reçus aux concours prévus au a et au b de l'article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique et des stages pratiques. Le programme et les modalités de la formation initiale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

3. A titre exceptionnel, les élèves ingénieurs peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans.

4. Au terme de leur formation initiale, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après, s'ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application de l'article 4 ci-dessus et un diplôme de fin de scolarité délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

5. A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne.

6. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

7. b) Abrogé ;

8. c) Les élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne intégrés dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application du d du I de l'article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne dans les mêmes conditions que les candidats admis au concours mentionné au a du I de l'article 6.

9. II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus des examens professionnels prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

10. Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile ou dans les services de la navigation aérienne.

11. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

12. Ceux qui, à l'issue du stage, n'ont pas obtenu une qualification technique délivrée comme il est dit à l'article 4 ci-dessus sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.

13. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.

14. Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.

15. III. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006460603

en vigueur le 22 juillet 2005, jusqu'au 2 novembre 2008

1. I. - a) Les candidats reçus aux concours prévus au 1 du a et au b de l'article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique et des stages pratiques. Le programme et les modalités de la formation initiale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

3. A titre exceptionnel, les élèves ingénieurs peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans.

4. Au terme de leur formation initiale, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après, s'ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application de l'article 4 ci-dessus et un diplôme de fin de scolarité délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

5. A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne.

6. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

7. b) Les candidats reçus au second concours externe prévu au 2° du a de l'article 6 ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

8. Ils sont appelés à suivre un stage théorique et pratique d'une durée maximum de deux ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne. Le programme et les modalités en sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

9. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de stage puisse excéder trois ans.

10. Au terme du stage, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après, s'ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application de l'article 4 ci-dessus et un diplôme de fin de scolarité délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

11. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stage le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

12. c) Les élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne intégrés dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application du d du I de l'article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne dans les mêmes conditions que les candidats admis au concours mentionné au 1° du a du I de l'article 6.

13. II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de l'examen professionnel prévu à l'article 6 ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

14. Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile ou dans les services de la navigation aérienne.

15. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

16. Ceux qui, à l'issue du stage, n'ont pas obtenu une qualification technique délivrée comme il est dit à l'article 4 ci-dessus sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.

17. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.

18. Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.

19. III. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006460602

en vigueur le 9 avril 2002, jusqu'au 22 juillet 2005

1. I. - a) Les candidats reçus aux concours prévus au 1 du a et au b de l'article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique et des stages pratiques. Le programme et les modalités de la formation initiale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

3. A titre exceptionnel, les élèves ingénieurs peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans.

4. Au terme de leur formation initiale, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après, s'ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application de l'article 4 ci-dessus et un diplôme de fin de scolarité délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

5. A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne.

6. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

7. b) Les candidats reçus au second concours externe prévu au 2° du a de l'article 6 ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

8. Ils sont appelés à suivre un stage théorique et pratique d'une durée maximum de deux ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne. Le programme et les modalités en sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

9. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de stage puisse excéder trois ans.

10. Au terme du stage, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après, s'ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application de l'article 4 ci-dessus et un diplôme de fin de scolarité délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

11. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stage le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

12. c) Les élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne intégrés dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application du d du I de l'article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne dans les mêmes conditions que les candidats admis au concours mentionné au 1° du I de l'article 6.

13. II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de l'examen professionnel prévu à l'article 6 ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

14. Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile ou dans les services de la navigation aérienne.

15. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

16. Ceux qui, à l'issue du stage, n'ont pas obtenu une qualification technique délivrée comme il est dit à l'article 4 ci-dessus sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.

17. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.

18. Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.

19. III. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006460601

en vigueur le 30 décembre 1995, jusqu'au 9 avril 2002

1. I. - a) Les candidats reçus aux concours prévus au 1° du a et du b de l'article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique dont la durée ne peut être inférieure à douze mois et des stages d'une durée maximum de dix-huit mois dans les services d'exploitation de la navigation aérienne. Les modalités de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

3. A titre exceptionnel, les élèves ingénieurs peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans.

4. A la fin de leur formation initiale, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après s'ils obtiennent une qualification technique délivrée comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

5. A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne.

6. Les ingénieurs stagiaires perçoivent, pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle, le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

7. Les candidats reçus au concours, astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement, sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.

8. b) Les candidats reçus au concours prévu au 2° du a de l'article 6 ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

9. Ils sont appelés à suivre un stage de dix-huit mois à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne. Les modalités du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

10. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de stage d'une durée de un an au maximum.

11. A la fin de leur stage, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous s'ils obtiennent une qualification technique délivrée dans les conditions de l'article 4 ci-dessus, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

12. Les ingénieurs stagiaires perçoivent, pendant la durée de leur stage, le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

13. II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de l'examen professionnel prévu à l'article 6 ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

14. Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile ou dans les services de la navigation aérienne.

15. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

16. Ceux qui, à l'issue du stage, n'ont pas obtenu une qualification technique délivrée comme il est dit à l'article 4 ci-dessus sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.

17. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.

18. Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.

19. III. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006460600

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 30 décembre 1995

1. I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique dont la durée ne peut être inférieure à douze mois et des stages d'une durée maximum de dix-huit mois dans les services d'exploitation de la navigation aérienne. Les modalités de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

3. A titre exceptionnel, les élèves ingénieurs peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans.

4. A la fin de leur formation initiale, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après s'ils obtiennent une qualification technique délivrée comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

5. A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne.

6. Les ingénieurs stagiaires perçoivent les traitements afférents au premier échelon de stagiaire pendant la première année et au deuxième échelon de stagiaire pendant la deuxième année et leur prolongation éventuelle.

7. Les candidats reçus au concours, astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement, sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.

8. II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de l'examen professionnel prévu à l'article 6 ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

9. Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile ou dans les services de la navigation aérienne.

10. Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

11. Ceux qui, à l'issue du stage, n'ont pas obtenu une qualification technique délivrée comme il est dit à l'article 4 ci-dessus sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.

12. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.

13. Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.

14. III. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006460599

en vigueur le 31 décembre 1990, jusqu'au 30 décembre 1995

1. I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique dont la durée ne peut être inférieure à douze mois et des stages d'une durée maximum de dix-huit mois dans les services d'exploitation de la navigation aérienne. Les modalités de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

3. A titre exceptionnel, les élèves ingénieurs peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans.

4. A la fin de leur formation initiale, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après s'ils obtiennent une qualification technique délivrée comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

5. A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne.

6. Les ingénieurs stagiaires perçoivent les traitements afférents au premier échelon de stagiaire pendant la première année et au deuxième échelon de stagiaire pendant la deuxième année et leur prolongation éventuelle.

7. Les candidats reçus au concours, astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement, sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.

8. II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de l'examen professionnel prévu à l'article 6 ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

9. Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile ou dans les services de la navigation aérienne.

10. Ils perçoivent pendant la première année de stage le traitement afférent au premier échelon de stagiaire et, pendant les six derniers mois, celui afférent au 2e échelon.

11. Ceux qui, à l'issue du stage, n'ont pas obtenu une qualification technique délivrée comme il est dit à l'article 4 ci-dessus sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.

12. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.

13. Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.

14. III. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

Article 10 LEGIARTI000052008285

1. Au moment de leur titularisation, les ingénieurs stagiaires sont nommés ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Sous réserve de l'application des dispositions des a, b, c, d et e ci-après, ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, sans ancienneté :

2. a) Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés au grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

3. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

5. b) Sous réserve du c ci-après, ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés au grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 15 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

6. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

7. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

8. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

9. Les agents contractuels qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

10. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, et des articles 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

11. c) Ceux qui avaient auparavant la qualité d'ouvrier de l'Etat sont nommés au grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

12. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de l'Etat des groupes V, VI et VII sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

13. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de l'Etat hors catégorie sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant sept ans.

14. Les dispositions des deux derniers alinéas du b sont applicables aux ouvriers de l'Etat et aux services accomplis en qualité d'ouvrier de l'Etat.

15. d) Ceux qui ont été recrutés par le concours prévu au 1 du 2° du a du I de l'article 6 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues au b pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois ;

16. e) Ceux qui justifient, avant leur nomination en qualité d'élève ou de stagiaire, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne régis par le présent décret, sont classés dans le grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.

17. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'aviation civile fixe la liste des professions prises en compte et précise les modalités d'application du présent e.

Article 10 Modifié LEGIARTI000038143665

en vigueur le 15 novembre 2018, jusqu'au 31 juillet 2025

1. Au moment de leur titularisation, les ingénieurs stagiaires sont nommés ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Sous réserve de l'application des dispositions des a, b, c, d et e ci-après, ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, sans ancienneté :

2. a) Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés au grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

3. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

5. b) Sous réserve du c ci-après, ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés au grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 15 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

6. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

7. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

8. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

9. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

10. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, et des articles 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

11. c) Ceux qui avaient auparavant la qualité d'ouvrier de l'Etat sont nommés au grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

12. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de l'Etat des groupes V, VI et VII sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

13. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de l'Etat hors catégorie sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant sept ans.

14. Les dispositions des deux derniers alinéas du b sont applicables aux ouvriers de l'Etat et aux services accomplis en qualité d'ouvrier de l'Etat.

15. d) Ceux qui ont été recrutés par le concours prévu au 1 du 2° du a du I de l'article 6 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues au b pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois ;

16. e) Ceux qui justifient, avant leur nomination en qualité d'élève ou de stagiaire, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne régis par le présent décret, sont classés dans le grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.

17. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'aviation civile fixe la liste des professions prises en compte et précise les modalités d'application du présent e.

Article 10 Modifié LEGIARTI000037614762

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 15 novembre 2018

1. Au moment de leur titularisation, les ingénieurs stagiaires sont nommés ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Sous réserve de l'application des dispositions des a, b et c ci-après, ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, sans ancienneté :

2. a) Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi précédent.

3. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

5. b) Sous réserve du c ci-après, ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 15 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

6. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

7. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

8. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

9. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

10. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, et des articles 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

11. c) Ceux qui avaient auparavant la qualité d'ouvrier d'Etat sont nommés en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

12. Les services accomplis en qualité d'ouvrier d'Etat des groupes V, VI et VII sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

13. Les services accomplis en qualité d'ouvrier d'Etat hors catégorie sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant sept ans.

14. Les dispositions des deux derniers alinéas du b sont applicables aux ouvriers d'Etat et aux services accomplis en qualité d'ouvrier d'Etat.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006460605

en vigueur le 22 juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Au moment de leur titularisation, les ingénieurs stagiaires sont nommés ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Sous réserve de l'application des dispositions des a, b et c ci-après, ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, sans ancienneté :

2. a) Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi précédent.

3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

5. b) Sous réserve du c ci-après, ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

6. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

7. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

8. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

9. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

10. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, et des articles 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

11. c) Ceux qui avaient auparavant la qualité d'ouvrier d'Etat sont nommés en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

12. Les services accomplis en qualité d'ouvrier d'Etat des groupes V, VI et VII sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

13. Les services accomplis en qualité d'ouvrier d'Etat hors catégorie sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant sept ans.

14. Les dispositions des deux derniers alinéas du b sont applicables aux ouvriers d'Etat et aux services accomplis en qualité d'ouvrier d'Etat.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006460604

en vigueur le 31 décembre 1990, jusqu'au 22 juillet 2005

1. Au moment de leur titularisation, les ingénieurs stagiaires sont nommés ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Sous réserve de l'application des dispositions des a et b ci-après, ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, sans ancienneté :

2. a) Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi précédent.

3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

5. b) Ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

6. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

7. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

8. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

9. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

10. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, et des articles 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

TITRE III : Avancement.

Article 11 LEGIARTI000044268185

1. L'avancement de grade dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne a lieu par voie d'inscription à un tableau d'avancement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006460606

en vigueur le 31 décembre 1990, jusqu'au 29 octobre 2021

1. L'avancement de grade dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne a lieu par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Article 12 LEGIARTI000037614835

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes :

2. a) Soit compter quatre ans au moins de services effectifs dans le premier grade et posséder depuis un an au moins une des qualifications techniques supérieures délivrées comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, soit compter deux ans au moins de services effectifs dans ce grade et posséder depuis quatre ans au moins une de ces qualifications supérieures ;

3. b) Soit compter vingt ans au moins de services effectifs dans le premier grade ou vingt-cinq ans au moins de services publics effectifs dont dix ans dans le premier grade.

4. Le nombre de nominations prononcées au titre du b ne peut excéder 17 p. 100 du nombre total de nominations à prononcer.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006460607

en vigueur le 31 décembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur principal les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes :

2. a) Soit compter quatre ans au moins de services effectifs dans le premier grade et posséder depuis un an au moins une des qualifications techniques supérieures délivrées comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, soit compter deux ans au moins de services effectifs dans ce grade et posséder depuis quatre ans au moins une de ces qualifications supérieures ;

3. b) Soit compter vingt ans au moins de services effectifs dans le premier grade ou vingt-cinq ans au moins de services publics effectifs dont dix ans dans le premier grade.

4. Le nombre de nominations prononcées au titre du b ne peut excéder 17 p. 100 du nombre total de nominations à prononcer.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000037614828

en vigueur le 15 novembre 2018, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur électronicien divisionnaire les ingénieurs électroniciens principaux qui remplissent les conditions suivantes :

2. a) Soit compter onze ans au moins de services publics effectifs dans le domaine de l'aviation civile, accomplis au sein de l'administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale, après l'obtention d'une des qualifications techniques supérieures prévues au a de l'article 12 ;

3. b) Soit compter vingt-huit ans au moins de services publics et être au 9e échelon du grade de principal.

Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2018-983 du 12 novembre 2018, ces dispositions sont applicables pour l'établissement du tableau d'avancement 2019.

Article 13 Modifié LEGIARTI000028443025

en vigueur le 6 janvier 2014, jusqu'au 15 novembre 2018

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur électronicien divisionnaire les ingénieurs électroniciens principaux qui remplissent les conditions suivantes :

2. a) Soit compter quinze ans au moins de services publics effectifs dans le domaine de l'aviation civile, accomplis au sein de l'administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale, après l'obtention d'une des qualifications techniques supérieures prévues au a de l'article 12 ;

3. b) Soit compter vingt-huit ans au moins de services publics et être au 9e échelon du grade de principal.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006460609

en vigueur le 22 juillet 2005, jusqu'au 6 janvier 2014

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur électronicien divisionnaire les ingénieurs électroniciens principaux qui remplissent les conditions suivantes :

2. a) Soit compter quinze ans au moins de services publics effectifs dans les services relevant de la direction générale de l'aviation civile après l'obtention d'une des qualifications techniques supérieures prévues au a de l'article 12 ;

3. b) Soit compter vingt-huit ans au moins de services publics et être au 9e échelon du grade de principal et âgé d'au moins cinquante-quatre ans.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006460608

en vigueur le 31 décembre 1990, jusqu'au 22 juillet 2005

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur électronicien divisionnaire les ingénieurs électroniciens principaux qui remplissent les conditions suivantes :

2. a) Soit compter quinze ans au moins de services dans le corps après l'obtention d'une des qualifications techniques supérieures prévues au a de l'article 12 ci-dessus ;

3. b) Soit compter vingt-huit ans au moins de services publics et être au 9e échelon du grade de principal et âgé d'au moins cinquante-quatre ans.

Article 13-1 LEGIARTI000052008312

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur électronicien en chef des systèmes de la sécurité aérienne, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs divisionnaires ayant atteint le 13e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année d'établissement dudit tableau.

2. Les intéressés doivent :

3. 1° Avoir été détaché durant au moins quatre ans au cours des dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile ou dans un emploi fonctionnel doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ;

4. 2° Ou avoir exercé durant neuf ans des fonctions ouvrant droit à détachement dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile.

5. Les intéressés doivent en outre justifier avoir exercé durant les quinze années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement au moins une fonction d'encadrement ou d'expertise dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. L'exercice de cette fonction peut être pris en compte pour le respect des conditions mentionnées au 1° et 2° ci-dessus.

6. Les périodes de référence de dix et quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées aux troisième et cinquième alinéas sont prolongées des périodes de congé mentionnées aux articles L. 515-1, L. 631-1, L. 632-1 et L. 633-1 du code général de la fonction publique susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au présent article, ni exercé les fonctions mentionnées au présent article.

Article 13-1 Modifié LEGIARTI000038143747

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 31 juillet 2025

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur électronicien en chef des systèmes de la sécurité aérienne, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs divisionnaires ayant atteint le 13e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année d'établissement dudit tableau.

2. Les intéressés doivent :

3. 1° Avoir été détaché durant au moins quatre ans au cours des dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile ou dans un emploi fonctionnel doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ;

4. 2° Ou avoir exercé durant neuf ans des fonctions ouvrant droit à détachement dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile.

5. Les intéressés doivent en outre justifier avoir exercé durant les quinze années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement au moins une fonction d'encadrement ou d'expertise dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. L'exercice de cette fonction peut être pris en compte pour le respect des conditions mentionnées au 1° et 2° ci-dessus.

6. Les périodes de référence de dix et quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées aux troisième et cinquième alinéas sont prolongées des périodes de congé mentionnées aux 5° et 9° de l'article 34, à l'article 40 bis et à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au présent article, ni exercé les fonctions mentionnées au présent article.

Article 13-1 Modifié LEGIARTI000037614825

en vigueur le 15 novembre 2018, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur électronicien en chef des systèmes de la sécurité aérienne, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs divisionnaires ayant atteint le 9e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année d'établissement dudit tableau.

2. Les intéressés doivent :

3. 1° Avoir été détaché durant au moins quatre ans au cours des dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile ou dans un emploi fonctionnel doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ;

4. 2° Ou avoir exercé durant neuf ans des fonctions ouvrant droit à détachement dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile.

5. Les intéressés doivent en outre justifier avoir exercé durant les quinze années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement au moins une fonction d'encadrement ou d'expertise dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. L'exercice de cette fonction peut être pris en compte pour le respect des conditions mentionnées au 1° et 2° ci-dessus.

6. Les périodes de référence de dix et quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées aux troisième et cinquième alinéas sont prolongées des périodes de congé mentionnées aux 5° et 9° de l'article 34, à l'article 40 bis et à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au présent article, ni exercé les fonctions mentionnées au présent article.

Article 13-1 Modifié LEGIARTI000031827238

en vigueur le 31 décembre 2015, jusqu'au 15 novembre 2018

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur électronicien en chef des systèmes de la sécurité aérienne, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs divisionnaires ayant atteint le 9e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année d'établissement dudit tableau.

2. Les intéressés doivent :

3. 1° Avoir été détaché durant au moins quatre ans au cours des dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile ou dans un emploi fonctionnel doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ;

4. 2° Ou avoir exercé durant neuf ans des fonctions ouvrant droit à détachement dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile.

5. Les intéressés doivent en outre justifier avoir exercé durant les quinze années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement au moins deux fonctions d'encadrement ou d'expertise dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. L'exercice de ces deux fonctions peut être pris en compte pour le respect des conditions mentionnées au 1° et 2° ci-dessus.

6. Les périodes de référence de dix et quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées aux troisième et cinquième alinéas sont prolongées des périodes de congé mentionnées aux 5° et 9° de l'article 34, à l'article 40 bis et à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au présent article, ni exercé les fonctions mentionnées au présent article.

Article 13-2 LEGIARTI000031827246

1. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre d'ingénieurs divisionnaires pouvant être promus chaque année au grade d'ingénieur en chef est limité à un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

2. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, de la fonction publique et du budget.

Article 14 LEGIARTI000037614789

1. Les ingénieurs promus au grade supérieur en application des articles 12 et 13-1 ci-dessus sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Ceux qui sont promus alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

4. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui ont été détachés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile au cours des six mois précédant leur nomination au grade d'ingénieur en chef sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues au deuxième et troisième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi.

Article 14 Modifié LEGIARTI000038143332

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Les ingénieurs promus au grade supérieur en application des articles 12,13 et 13-1 ci-dessus sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Ceux qui sont promus alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

4. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui ont été détachés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile au cours des six mois précédant leur nomination au grade d'ingénieur en chef sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues au deuxième et troisième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi.

Article 14 Modifié LEGIARTI000031831648

en vigueur le 31 décembre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les ingénieurs promus au grade supérieur en application des articles 12,13 et 13-1 ci-dessus sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Ceux qui sont promus alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

4. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui ont été détachés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile au cours des six mois précédant leur nomination au grade d'ingénieur en chef sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues au deuxième et troisième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006460610

en vigueur le 31 décembre 1990, jusqu'au 31 décembre 2015

1. Les ingénieurs promus au grade supérieur en application des articles 12 et 13 ci-dessus sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2. Ceux qui sont promus alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Article 15 LEGIARTI000038143767

1. La durée de chacun des échelons des grades d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne est fixée comme suit :


Grade et échelon

Durée

Ingénieur électronicien en chef des systèmes de la sécurité aérienne

6e échelon

-

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 3 mois

1er échelon

1 an 3 mois

Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne

15e échelon

-

14e échelon

2 ans 6 mois

13e échelon

2 ans

12e échelon

2 ans

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

2. .

Article 15 Modifié LEGIARTI000037614792

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2019

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne est fixée comme suit :


Grade et échelon

Durée

Ingénieur électronicien en chef des systèmes de la sécurité aérienne

6e échelon

-

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 3 mois

1er échelon

1 an 3 mois

Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne

11e échelon

-

10e échelon

2 ans 6 mois

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne

9e échelon

-

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans
1er échelon
1 an

Article 15 Modifié LEGIARTI000031831652

en vigueur le 31 décembre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des quatre grades d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne sont fixées comme suit :

Grade et échelon

Durée

Ingénieur électronicien en chef des systèmes de la sécurité aérienne

6e échelon

-

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 3 mois

1er échelon

1 an 3 mois

Grade et échelon

Durée

Moyenne

Minimale

Ingénieur électronicien divisionnairedes systèmes de la sécurité aérienne

11e échelon

-

-

10e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

9e échelon

2 ans

1 an 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

1 an 6 mois

1 an

5e échelon

1 an 6 mois

1 an

4e échelon

1 an 6 mois

1 an

3e échelon

1 an 6 mois

1 an

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

Grade et échelon

Durée

Moyenne

Minimale

Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne

9e échelon

-

-

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Grade et échelon

Durée

Moyenne

Minimale

Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale

10e échelon

-

-

9e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 15 Modifié LEGIARTI000022440322

en vigueur le 9 avril 2002, jusqu'au 31 décembre 2015

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des trois grades d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne sont fixées comme suit :

GRADE ET ECHELON

DUREE

Moyenne

Minimale

Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne



11e échelon

-

-

10e échelon

2 ans 6 mois

1 an 9 mois

9e échelon

2 ans 6 mois

1 an 9 mois

8e échelon

2 ans 6 mois

1 an 9 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

1 an 9 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

GRADE ET ECHELON

DUREE

Moyenne

Minimale

Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne



9e échelon

-

-

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

GRADE ET ECHELON

DUREE

Moyenne

Minimale

Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale



10e échelon

-

-

9e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 15 Modifié LEGIARTI000006460613

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 9 avril 2002

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des trois grades d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne sont fixées comme suit :

2. I = GRADE ET ÉCHELON :

3. Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne

4. II = DUREE Moyenne

5. III = DUREE Minimale

:---:-------:--------------:
: I : II : III :
:---:-------:--------------:
:11e: : :
:10e: 3 ans : 2 ans 3 mois :
:9e : 3 ans : 2 ans 3 mois :
:8e : 3 ans : 2 ans 3 mois :
:7e : 3 ans : 2 ans 3 mois :
:6e : 2 ans : 1 an 6 mois :
:5e : 2 ans : 1 an 6 mois :
:4e : 2 ans : 1 an 6 mois :
:3e : 2 ans : 1 an 6 mois :
:2e : 2 ans : 1 an 6 mois :
:1e : 2 ans : 1 an 6 mois :
:---:-------:--------------:

6. I = GRADE ET ÉCHELON :

7. Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne

8. II = DUREE Moyenne

9. III = DUREE Minimale

:---:-------:--------------:
: I : II : III :
:---:-------:--------------:
: 9e: : :
: 8e: 4 ans : 3 ans :
: 7e: 4 ans : 3 ans :
: 6e: 3 ans : 2 ans 3 mois :
: 5e: 3 ans : 2 ans 3 mois :
: 4e: 3 ans : 2 ans 3 mois :
: 3e: 2 ans : 1 an 6 mois :
: 2e: 2 ans : 1 an 6 mois :
: 1e: 1 an : 1 an :
:---:-------:--------------:
I = GRADE ET ÉCHELON :
Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale
II = DUREE Moyenne
III = DUREE Minimale
:---:-------:--------------:
: I : II : III :
:---:-------:--------------:
:10e: : :
: 9e: 3 ans : 2 ans 3 mois :
: 8e: 3 ans : 2 ans 3 mois :
: 7e: 3 ans : 2 ans 3 mois :
: 6e: 3 ans : 2 ans 3 mois :
: 5e: 3 ans : 2 ans 3 mois :
: 4e: 2 ans : 1 an 6 mois :
: 3e: 2 ans : 1 an 6 mois :
: 2e: 2 ans : 1 an 6 mois :
: 1e: 1 an : 1 an :
:---:-------:--------------:

Article 15 Modifié LEGIARTI000006460612

en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 1er janvier 1998

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des trois grades d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne sont fixées comme suit :

2. GRADE ET ÉCHELON

3. DURÉE

4. Moyenne

5. Minimale

6. Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne

7. 10e échelon

8. 9e échelon

9. 3 ans

10. 2 ans 3 mois

11. 8e échelon

12. 3 ans

13. 2 ans 3 mois

14. 7e échelon

15. 3 ans

16. 2 ans 3 mois

17. 6e échelon

18. 2 ans

19. 1 an 6 mois

20. 5e échelon

21. 2 ans

22. 1 an 6 mois

23. 4e échelon

24. 2 ans

25. 1 an 6 mois

26. 3e échelon

27. 2 ans

28. 1 an 6 mois

29. 2e échelon

30. 2 ans

31. 1 an 6 mois

32. 1er échelon

33. 2 ans

34. 1 an 6 mois

35. Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne

36. 9e échelon

37. 8e échelon

38. 4 ans

39. 3 ans

40. 7e échelon

41. 4 ans

42. 3 ans

43. 6e échelon

44. 3 ans

45. 2 ans 3 mois

46. 5e échelon

47. 3 ans

48. 2 ans 3 mois

49. 4e échelon

50. 3 ans

51. 2 ans 3 mois

52. 3e échelon

53. 2 ans

54. 1 an 6 mois

55. 2e échelon

56. 2 ans

57. 1 an 6 mois

58. 1er échelon

59. 1 an

60. 1 an

61. Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale

62. 10e échelon

63. 9e échelon

64. 3 ans

65. 2 ans 3 mois

66. 8e échelon

67. 3 ans

68. 2 ans 3 mois

69. 7e échelon

70. 3 ans

71. 2 ans 3 mois

72. 6e échelon

73. 3 ans

74. 2 ans 3 mois

75. 5e échelon

76. 3 ans

77. 2 ans 3 mois

78. 4e échelon

79. 2 ans

80. 1 an 6 mois

81. 3e échelon

82. 2 ans

83. 1 an 6 mois

84. 2e échelon

85. 2 ans

86. 1 an 6 mois

87. 1er échelon

88. 1 an

89. 1 an

Article 15 Modifié LEGIARTI000006460611

en vigueur le 31 décembre 1990, jusqu'au 1er août 1994

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des trois grades d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne sont fixées comme suit :

2. Grade et échelon

3. Durée moyenne

4. Durée minimale

5. Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne

6. 8e échelon

7. --

8. 7e échelon

9. 4 ans

10. 3 ans 6 mois

11. 6e échelon

12. 4 ans

13. 3 ans 6 mois

14. 5e échelon

15. 3 ans

16. 2 ans 3 mois

17. 4e échelon

18. 3 ans

19. 2 ans 3 mois

20. 3e échelon

21. 3 ans

22. 2 ans 3 mois

23. 2e échelon

24. 2 ans

25. 1 an 6 mois

26. 1er échelon

27. 2 ans

28. 1 an 6 mois

29. Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne

30. 9e échelon

31. --

32. 8e échelon

33. 4 ans

34. 3 ans 6 mois

35. 7e échelon

36. 4 ans

37. 3 ans 6 mois

38. 6e échelon

39. 3 ans

40. 2 ans 3 mois

41. 5e échelon

42. 3 ans

43. 2 ans 3 mois

44. 4e échelon

45. 3 ans

46. 2 ans 3 mois

47. 3e échelon

48. 2 ans

49. 1 an 6 mois

50. 2e échelon

51. 2 ans

52. 1 an 6 mois

53. 1er échelon

54. 1 an 1 an 6 mois

55. Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale

56. 10e échelon

57. --

58. 9e échelon

59. 3 ans

60. 2 ans 3 mois

61. 8e échelon

62. 3 ans

63. 2 ans 3 mois

64. 7e échelon

65. 3 ans

66. 2 ans 3 mois

67. 6e échelon

68. 3 ans

69. 2 ans 3 mois

70. 5e échelon

71. 3 ans

72. 2 ans 3 mois

73. 4e échelon

74. 2 ans

75. 1 an 6 mois

76. 3e échelon

77. 2 ans

78. 1 an 6 mois

79. 2e échelon

80. 2 ans

81. 1 an 6 mois

82. 1er échelon

83. 1 an

84. 1 an 6 mois

TITRE IV : Dispositions finales et transitoires.

Article 16 LEGIARTI000006460616

1. A la date d'entrée en vigueur du décret n° 94-278 du 11 avril 1994 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

GRADE ECHELON

ANCIENNETE CONSERVEE

Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne

Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 5 ans

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 4 ans

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne

Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale

Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 16 Modifié LEGIARTI000006460615

en vigueur le 31 décembre 1990, jusqu'au 1er août 1994

1. Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, sont intégrés dans ce corps les électroniciens de la sécurité aérienne, conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. Situation dans l'ancien corps

3. Situation dans le nouveau corps

4. Grade et échelon

5. Ancienneté conservée

6. Chef de groupe de maintenance

7. Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne

8. 7e échelon

9. 8e échelon

10. ancienneté acquise.

11. 6e échelon

12. 7e échelon

13. 4/3 de l'ancienneté acquise.

14. 5e échelon :

15. + 1 an 6e échelon

16. 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

17. - 1 an 5e échelon

18. 3 fois l'ancienneté acquise.

19. 4e échelon

20. 4e échelon

21. 3/4 de l'ancienneté acquise.

22. 3e échelon

23. 3e échelon

24. 3/4 de l'ancienneté acquise.

25. 2e échelon

26. 2e échelon

27. 4/7 de l'ancienneté acquise.

28. 1er échelon

29. 1er échelon

30. 4/7 de l'ancienneté acquise.

31. Electronicien principal de la sécurité aérienne

32. Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne

33. 7e échelon

34. 9e échelon

35. ancienneté acquise.

36. 6e échelon :

37. + 2 ans 8e échelon

38. 2 fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

39. - 2 ans 7e échelon

40. ancienneté acquise majorée de 2 ans.

41. 5e échelon

42. 7e échelon

43. 4/7 de l'ancienneté acquise.

44. 4e échelon :

45. + 18 mois 6e échelon

46. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois.

47. - 18 mois 5e échelon

48. 2 fois l'ancienneté acquise.

49. 3e échelon

50. 4e échelon

51. ancienneté acquise.

52. 2e échelon

53. 3e échelon

54. 2/3 de l'ancienneté acquise.

55. 1er échelon :

56. + 1 an 2e échelon

57. ancienneté acquise au-delà de 1 an.

58. - 1 an 1er échelon

59. ancienneté acquise.

60. Electronicien de la sécurité aérienne de 1re classe

61. Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale

62. 7e échelon

63. 10e échelon

64. ancienneté acquise.

65. 6e échelon

66. 9e échelon

67. 3/4 de l'ancienneté acquise.

68. 5e échelon

69. 8e échelon

70. 6/7 de l'ancienneté acquise.

71. 4e échelon

72. 7e échelon

73. 6/7 de l'ancienneté acquise.

74. 3e échelon :

75. + 2 ans 6e échelon

76. 3 fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

77. - 2 ans 5e échelon

78. 3/2 de l'ancienneté acquise.

79. 2e échelon

80. 4e échelon

81. 2/3 de l'ancienneté acquise.

82. 1er échelon :

83. + 2 ans 3e échelon

84. 2 fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

85. - 2 ans 2e échelon

86. ancienneté acquise.

87. Electronicien de la sécurité aérienne de 2e classe

88. Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale

89. 10e échelon

90. 9e échelon

91. ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

92. 9e échelon

93. 8e échelon

94. 3/4 de l'ancienneté acquise.

95. 8e échelon

96. 7e échelon

97. ancienneté acquise.

98. 7e échelon

99. 5e échelon

100. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 18 mois.

101. 6e échelon

102. 5e échelon

103. la moitié de l'ancienneté acquise.

104. 5e échelon

105. 4e échelon

106. 2/3 de l'ancienneté acquise.

107. 4e échelon

108. 3e échelon

109. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

110. 3e échelon

111. 3e échelon

112. la moitié de l'ancienneté acquise.

113. 2e échelon

114. 2e échelon

115. ancienneté acquise.

116. 1er échelon

117. 1er échelon

118. ancienneté acquise.

Article 17 LEGIARTI000006460618

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer le nouvel indice de traitement mentionné à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

GRADE ECHELON

Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes
de la sécurité aérienne

Ingénieur électronicien divisionnaire
des systèmes de la sécurité aérienne

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne

Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Ingénieur électronicien des systèmes
de la sécurité aérienne de classe normale

Ingénieur électronicien des systèmes
de la sécurité aérienne de classe normale

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Article 17 Modifié LEGIARTI000006460617

en vigueur le 31 décembre 1990, jusqu'au 1er août 1994

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer le nouvel indice de traitement mentionné à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance de l'article 16 ci-dessus.

2. Le nouvel indice de traitement des électroniciens de la sécurité aérienne qui, lors de la radiation des cadres, occupaient un emploi de chef de groupe de maintenance est fixé conformément aux correspondances établies à l'article 16 ci-dessus pour les titulaires du grade de chef de groupe de maintenance.

3. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006460619

en vigueur le 31 décembre 1990, jusqu'au 9 avril 2002

1. Les lauréats des concours organisés pour l'accès au corps des électroniciens de la sécurité aérienne avant l'intervention du présent décret et qui n'ont pas commencé leur formation initiale sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne à leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile.

2. Les élèves électroniciens de la sécurité aérienne et les électroniciens stagiaires de la sécurité aérienne à la date d'intervention du présent décret poursuivent leur formation initiale dans les échelons d'élève ou de stagiaire du nouveau corps, en conservant leur ancienneté acquise en qualité d'élève ou de stagiaire.

Article 19 LEGIARTI000006460622

1. Pour les ingénieurs ayant appartenu au corps des électroniciens de la sécurité aérienne régi par le décret n° 64-822 du 6 août 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des électroniciens de la sécurité aérienne qui ont obtenu une qualification technique supérieure, une qualification d'encadrement ou une qualification d'étude des matériels et des installations, les services accomplis au-delà de cinq années effectuées dans une maintenance locale ou régionale après l'obtention d'une qualification technique sont assimilés aux services exigés au a de l'article 13.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006460621

en vigueur le 30 décembre 1995, jusqu'au 22 juillet 2005

1. Pour les ingénieurs qui ont obtenu avant la date d'entrée en vigueur du présent décret une qualification technique supérieure, une qualification d'encadrement ou une qualification d'étude des matériels et des installations, les services accomplis au-delà de cinq années effectuées dans une maintenance locale ou régionale après l'obtention d'une qualification technique sont assimilés aux services exigés au a de l'article 13 ci-dessus.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006460620

en vigueur le 31 décembre 1990, jusqu'au 30 décembre 1995

1. Pour les ingénieurs qui ont obtenu avant le 1er janvier 1988, alors qu'ils étaient en fonctions dans un service de maintenance locale ou régionale, une des qualifications techniques mentionnées à l'article 11 du décret n° 64-822 du 6 août 1964 ainsi que la qualification technique supérieure de radionavigation ou d'encadrement, les services effectués entre la date d'obtention de cette qualification technique et celle de cette qualification technique supérieure sont assimilés, pour la fraction qui excède cinq ans, aux services exigés au a de l'article 13 ci-dessus.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006460623

en vigueur le 31 décembre 1990, jusqu'au 9 avril 2002

1. Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les ingénieurs électroniciens principaux nommés dans le grade d'ingénieur électronicien divisionnaire au titre du b de l'article 13 ci-dessus conservent l'ancienneté acquise au dernier échelon du grade d'ingénieur principal, dans la limite de six, cinq ou quatre ans pour les nominations prononcées, respectivement, au titre de 1990, 1991 et 1992.

Article 21 LEGIARTI000006460624

1. Les services accomplis par les électroniciens de la sécurité aérienne sont considérés, pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne titularisés en vertu de l'article 16 ci-dessus, comme des services effectifs accomplis dans le corps régi par le présent décret.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006460625

en vigueur le 31 décembre 1990, jusqu'au 9 avril 2002

1. La commission administrative paritaire du corps des électroniciens de la sécurité aérienne demeure compétente jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne. Les ingénieurs de classe normale sont représentés par les personnels élus en tant qu'électroniciens de la sécurité aérienne de 2e et de 1re classe.

Article 23 LEGIARTI000006460626

1. Le décret n° 64-822 du 6 août 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des électroniciens de la sécurité aérienne est abrogé.

Fait à Paris, le 16 janvier 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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