Texte consolidé · Décret

Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mai 1991
NatureDécret
Signé le14 mai 1991
Publié le17 mai 1991
Articles67 articles en vigueur
NORMCCB9100224D
IdentifiantLEGITEXT000032152379
RéférenceDécret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, du ministre de la recherche et de la technologie et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifiée par l'article 123 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 984 sur l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975 pris pour application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue aux agents civils non titulaires de l'Etat, des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, modifié par le décret no 81-340 du 7 avril 1981;

Vu le décret no 78-210 du 28 février 1978 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs affectés à la recherche au ministère de la culture et de la communication;

Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires modifié par le décret no 84-955 du 25 octobre 1984;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 91-384 du 18 avril 1991 fixant la liste des services de recherche et établissements publics dont les personnels sont admis au bénéfice des dispositions du 2o de l'article 17 modifié de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 septembre 1990;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 7 janvier 1991;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 79 LEGIARTI000006461493

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : Dispositions permanentes.

Article 1 LEGIARTI000032152377

1. Il est créé au ministère de la culture et de la communication les quatre corps de fonctionnaires ci-après :

2. Ingénieurs de recherche ;

3. Ingénieurs d'études ;

4. Assistants ingénieurs ;

5. Techniciens de recherche.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006461495

en vigueur le 25 septembre 1992, jusqu'au 1er avril 2016

1. Il est créé au ministère de la culture et de la communication (mission de la recherche) les quatre corps de fonctionnaires ci-après :

2. Ingénieurs de recherche ;

3. Ingénieurs d'études ;

4. Assistants ingénieurs ;

5. Techniciens de recherche.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006461494

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 25 septembre 1992

1. Il est créé au ministère de la culture, de la communication et des grands travaux (mission de la recherche) les trois corps de fonctionnaires ci-après :

2. - ingénieurs de recherche ;

3. - ingénieurs d'études ;

4. - techniciens de la recherche.

Article 2 LEGIARTI000032152374

1. Les fonctionnaires de la filière recherche du ministère chargé de la culture concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies par la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006461496

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les fonctionnaires de recherche du ministère chargé de la culture concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies par la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Article 3 LEGIARTI000032152372

1. A cette fin, les fonctionnaires de la filière recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture ont pour mission la recherche, l'analyse, l'inventaire, la valorisation, la diffusion et la publication dans les domaines suivants :

2. 1. Patrimoine monumental, architectural, archéologique, ethnologique, muséographique, écrit et documentaire ;

3. 2. Technologies intéressant la création et la communication ;

4. 3. Sciences de l'homme et de la société en matière de pratiques culturelles et d'économie du secteur culturel.

5. Ils peuvent participer également à la formation initiale et la formation continue, principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006461497

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er avril 2016

1. A cette fin, les fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture ont pour mission la recherche, l'analyse, l'inventaire, la valorisation, la diffusion et la publication dans les domaines suivants :

2. 1. Patrimoine monumental, architectural, archéologique, ethnologique, muséographique, écrit et documentaire ;

3. 2. Technologies intéressant la création et la communication ;

4. 3. Sciences de l'homme et de la société en matière de pratiques culturelles et d'économie du secteur culturel.

5. Ils peuvent participer également à la formation initiale et la formation continue, principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur.

Article 4 LEGIARTI000006461498

1. Les intéressés sont soumis, en matière de durée du travail et de congés annuels, au régime de droit commun de la fonction publique de l'Etat.

Article 5 LEGIARTI000032152381

1. Les fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la culture.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006461499

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les fonctionnaires de recherche du ministère chargé de la culture sont placés sous l'autorité du ministre chargé de la culture.

Article 6 LEGIARTI000032152383

1. Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

2. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires.

3. Tout cumul d'emplois ou de rémunérations publics ou privés doit être autorisé par le ministre chargé de la culture.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006461500

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er avril 2016

1. Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

2. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunérations des personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

3. Tout cumul d'emplois ou de rémunérations publics ou privés doit être autorisé par le ministre chargé de la culture.

Article 7 LEGIARTI000006461501

1. Les fonctionnaires régis par le présent décret publient les résultats de leurs travaux accomplis individuellement ou en équipe, dans le cadre de leurs fonctions, sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et des droits des tiers ayant participé à ces travaux.

2. L'Etat dispose d'un droit préférentiel en matière de publication et de diffusion de ces travaux. Cette cession s'effectue à titre gratuit. Le nom des fonctionnaires ayant collaboré à ces travaux est mentionné lors des publications.

Article 8 LEGIARTI000006461503

1. Les dispositions des articles R. 611-11 à R. 611-14, R. 615-30, R. 615-31, R. 811-1 et R. 811-2 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006461502

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 13 avril 1995

1. Les dispositions du décret n° 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret.

Article 9 LEGIARTI000042562057

1. Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er sont répartis entre des branches d'activité professionnelle. La liste de ces branches ainsi que celle des spécialités correspondant à chacune d'elles sont fixées pour chacun des corps après avis du comité social d'administration, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté peut, pour certains corps, distinguer au sein des spécialités, une ou plusieurs disciplines.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 9 Modifié LEGIARTI000023952284

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er sont répartis entre des branches d'activité professionnelle. La liste de ces branches ainsi que celle des spécialités correspondant à chacune d'elles sont fixées pour chacun des corps après avis du comité technique, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté peut, pour certains corps, distinguer au sein des spécialités, une ou plusieurs disciplines.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006461504

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er novembre 2011

1. Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er sont répartis entre des branches d'activité professionnelle. La liste de ces branches ainsi que celle des spécialités correspondant à chacune d'elles sont fixées pour chacun des corps après avis du comité technique paritaire, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté peut, pour certains corps, distinguer au sein des spécialités, une ou plusieurs disciplines.

Article 52 Modifié LEGIARTI000006461603

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 25 septembre 1992

1. Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires régi par le présent décret est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de services fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006461605

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 25 septembre 1992

1. Il est établi par arrêté du ministre chargé de la culture une liste d'experts scientifiques et techniques.

2. Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article 54.

3. Ils peuvent également être consultés par le ministre chargé de la culture dans tous les cas prévus par le présent statut, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la culture.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006461607

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 25 septembre 1992

1. Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le ministre chargé de la culture.

2. Il comprend :

3. - un représentant du ministre chargé de la culture, président ;

4. - trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 53 ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;

5. - le ou les chefs de service concernés par le recrutement ou leurs représentant dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006461609

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 25 septembre 1992

1. Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats.

2. Cette évaluation consiste dans l'étude d'un dossier contenant pour chaque candidat ses notes et titres et lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le chef du service auquel il appartient.

3. En outre, pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B prévues à l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier. L'évaluation doit comprendre une audition des candidats.

Article 56 Modifié LEGIARTI000006461611

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 25 septembre 1992

1. Les modalités de concours sont fixées sur proposition du ministre chargé de la culture, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006461613

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 25 septembre 1992

1. Indépendamment de la procédure de notation prévue par le statut général des fonctionnaires et de la procédure d'avancement prévue à l'article 22 pour les corps des ingénieurs de recherche et à l'article 34 pour les corps des ingénieurs d'études, les travaux des fonctionnaires appartenant à ces deux corps peuvent faire l'objet d'une évaluation scientifique tous les trois ans par les experts prévus à l'article 53.

2. Ces experts se prononcent au vu du rapport d'activité que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent établir tous les trois ans.

Article 58 Modifié LEGIARTI000006461615

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 25 septembre 1992

1. Les personnels régis par le présent décret sont assujettis notamment aux dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé, relatives aux positions des fonctionnaires, sous réserve des dérogations prévues ci-après.

Article 59 Modifié LEGIARTI000006461617

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 25 septembre 1992

1. Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de mise en valeur des résultats de recherche, de formation et de diffusion de l'information scientifique et technique.

2. Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui.

Article 60 Modifié LEGIARTI000006461619

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 25 septembre 1992

1. Sous réserve du respect des nécessités du service, les fonctionnaires du ministère chargé de la culture mentionnés à l'article 1er peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

2. La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de la culture pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

3. Dans cette postion, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante.

4. La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci-dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministère chargé de la culture et l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Elle est prononcée par le ministre chargé de la culture pour une durée d'un an, renouvelable. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise.

Article 61 Modifié LEGIARTI000006461621

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 25 septembre 1992

1. La mise en disponibilité pour la création d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret.

2. La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum, renouvelable.

Article 62 Modifié LEGIARTI000006461623

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 25 septembre 1992

1. Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps, sous réserve qu'ils soient classés dans la même catégorie de la fonction publique, prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, que le corps de détachement, qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplôme requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.

Article 63 Modifié LEGIARTI000006461626

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 25 septembre 1992

1. Le détachement prononcé en application de l'article 62 s'effectue à équivalence de grade et à échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son corps d'origine.

2. Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps régi par le présent statut ne peut excéder le cinquième de l'effectif budgétaire du corps.

3. Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps d'accueil avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006461629

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 25 septembre 1992

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps homologue d'un établissement public scientifique et technologique placés en position de détachement depuis deux ans au moins, dans un corps régi par le présent statut peuvent, sur leur demande, être intégrés dans celui-ci.

2. Les autres fonctionnaires détachés en application de l'article 62 peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps dans lequel ils ont été détachés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.

3. L'intégration est prononcée par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

4. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

5. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche

Section I : Dispositions générales.

Article 10 LEGIARTI000046833294

1. Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

2. Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons ; le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons et un échelon spécial.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 10 Modifié LEGIARTI000034773569

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

2. Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons ; le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons et un échelon spécial.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006461505

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons ; le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006461506

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche hors classe ne peut dépasser 5 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.

2. Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche de 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.

Article 12 LEGIARTI000006461507

1. Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique.

2. Ils orientent et coordonnent les diverses activités techniques et administratives qui concourent à la réalisation d'un programme de recherche.

3. Ils peuvent être chargés de toutes les études et missions spéciales ou générales. A ce titre, ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

4. Ils peuvent être responsables de l'encadrement des personnels techniques.

Article 12-1 LEGIARTI000046833289

1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues aux articles L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique, au corps des ingénieurs de recherche.

2. Ils ne peuvent occuper dans ce corps un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

3. Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 12-1 Modifié LEGIARTI000032152393

en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des ingénieurs de recherche.

2. Ils ne peuvent occuper dans ce corps un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

3. Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.

Article 12-1 Modifié LEGIARTI000006461508

en vigueur le 30 janvier 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des ingénieurs de recherche.

2. Ils ne peuvent occuper dans ce corps un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

3. Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.

Article 13 LEGIARTI000006461509

1. Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d'une importance particulière.

Section II : Recrutement.

Article 14 LEGIARTI000044269703

1. Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après ;

3. 2° Au choix, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans ce corps à l'issue des concours prévus au 1°, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études du ministère de la culture justifiant de dix ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service.

4. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article.

Article 14 Modifié LEGIARTI000034773574

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après ;

3. 2° Au choix, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans ce corps à l'issue des concours prévus au 1°, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études du ministère de la culture justifiant de dix ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

4. Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 53. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

5. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article.

Article 14 Modifié LEGIARTI000032152400

en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après ;

3. 2° Au choix, lorsque six nominations ont été effectuées dans ce corps à l'issue des concours prévus au 1°, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études du ministère de la culture justifiant de dix ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

4. Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 53. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

5. Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006461511

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après ;

3. 2° Au choix, lorsque six nominations ont été effectuées dans ce corps à l'issue des concours prévus au 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études du ministère de la culture justifiant de dix ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

4. Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 53. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

5. Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006461510

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après ;

3. 2° Au choix, lorsque neuf nominations ont été effectuées dans ce corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études du ministère de la culture justifiant de dix ans de services publics, âgés de plus de trente-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

4. Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 53. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 15 LEGIARTI000046833281

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes :

2. 1° Des concours externes, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :

3. -doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;

4. -doctorat d'Etat ;

5. -professeur agrégé des lycées ;

6. -archiviste-paléographe ;

7. -docteur ingénieur ;

8. -docteur de troisième cycle ;

9. -diplôme de fin d'études de l'Institut national du patrimoine ;

10. -diplôme d'ingénieur délivré par une Ecole nationale supérieure ou par une université ;

11. -diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

12. -diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par la commission prévue à l'article 15 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, à laquelle participe un représentant du ministère de la culture pour l'application du présent décret.

13. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission composée comme indiqué ci-dessus.

14. 2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

15. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

16. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

17. Pour l'ensemble du corps, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes mentionnés ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre total de postes à pourvoir par voie de concours.

18. Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au concours externe ou au concours interne, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 15 Modifié LEGIARTI000032152405

en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes :

2. 1° Des concours externes, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :

3. -doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;

4. -doctorat d'Etat ;

5. -professeur agrégé des lycées ;

6. -archiviste-paléographe ;

7. -docteur ingénieur ;

8. -docteur de troisième cycle ;

9. -diplôme de fin d'études de l'Institut national du patrimoine ;

10. -diplôme d'ingénieur délivré par une Ecole nationale supérieure ou par une université ;

11. -diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

12. -diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par la commission prévue à l'article 15 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, à laquelle participe un représentant du ministère de la culture pour l'application du présent décret.

13. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission composée comme indiqué ci-dessus.

14. 2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

15. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

16. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.

17. Pour l'ensemble du corps, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes mentionnés ci-dessus ne peut être supérieur au tiers du nombre total de postes à pourvoir par voie de concours.

18. Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au concours externe ou au concours interne, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006461515

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes :

2. 1° Des concours externes, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :

3. -doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

4. -doctorat d'Etat ;

5. -professeur agrégé des lycées ;

6. -archiviste-paléographe ;

7. -docteur ingénieur ;

8. -docteur de troisième cycle ;

9. -diplôme de fin d'études de l'Institut national du patrimoine ;

10. -diplôme d'ingénieur délivré par une Ecole nationale supérieure ou par une université ;

11. -diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

12. -diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par la commission prévue à l'article 15 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, à laquelle participe un représentant du ministère de la culture pour l'application du présent décret.

13. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission composée comme indiqué ci-dessus.

14. 2° Des concours internes sont ouverts aux ingénieurs d'études du ministère de la culture ainsi qu'aux fonctionnaires du ministère de la culture appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement au moins équivalents, qui justifient, les uns et les autres, de sept ans de services en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps. Ces concours sont également ouverts aux agents non titulaires du ministère de la culture et de ses établissements publics qui justifient de sept ans de services dans un emploi équivalent à celui d'ingénieur d'études.

15. Les mêmes concours internes sont ouverts aux assistants ingénieurs du ministère de la culture et de la communication qui justifient de dix années de services accomplis en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps. Ces concours sont également ouverts aux agents non titulaires du ministère de la culture et de ses établissements publics qui justifient de dix ans de services sur un emploi équivalent à celui d'assistant ingénieur.

16. Pour l'ensemble du corps, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes mentionnés ci-dessus ne peut être supérieur au tiers du nombre total de postes à pourvoir par voie de concours.

17. Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au concours externe ou au concours interne, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006461514

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes :

2. 1° Des concours externes, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :

3. - doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

4. - doctorat d'Etat ;

5. - professeur agrégé des lycées ;

6. - archiviste-paléographe ;

7. - docteur ingénieur ;

8. - docteur de troisième cycle ;

9. - diplôme de fin d'études de l'Institut national du patrimoine ;

10. - diplôme d'ingénieur délivré par une Ecole nationale supérieure ou par une université ;

11. - diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

12. - diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par la commission prévue à l'article 15 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, à laquelle participe un représentant du ministère de la culture pour l'application du présent décret.

13. Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à un diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat, par la commission composée comme indiqué ci-dessus.

14. 2° Des concours internes sont ouverts aux ingénieurs d'études du ministère de la culture ainsi qu'aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la culture appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement au moins équivalents, qui justifient, les uns et les autres, de sept ans de services en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps.

15. Les mêmes concours internes sont ouverts aux assistants ingénieurs du ministère de la culture et de la communication qui justifient de dix années de services accomplis en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps.

16. Pour l'ensemble du corps, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes mentionnés ci-dessus ne peut être supérieur au tiers du nombre total de postes à pourvoir par voie de concours.

17. Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au concours externe ou au concours interne, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 p. 100 du total des emplois offerts aux concours.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006461513

en vigueur le 25 septembre 1992, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes :

2. 1° Des concours externes, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :

3. - doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

4. - doctorat d'Etat ;

5. - professeur agrégé des lycées ;

6. - archiviste-paléographe ;

7. - docteur ingénieur ;

8. - docteur de troisième cycle ;

9. - diplôme de fin d'études de l'Ecole nationale du patrimoine ;

10. - diplôme d'ingénieur délivré par une Ecole nationale supérieure ou par une université ;

11. - diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

12. - diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par la commission prévue à l'article 15 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, à laquelle participe un représentant du ministère de la culture pour l'application du présent décret.

13. Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à un diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat, par la commission composée comme indiqué ci-dessus.

14. 2° Des concours internes sont ouverts aux ingénieurs d'études du ministère de la culture ainsi qu'aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la culture appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement au moins équivalents, qui justifient, les uns et les autres, de sept ans de services en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps.

15. Les mêmes concours internes sont ouverts aux assistants ingénieurs du ministère de la culture et de la communication qui justifient de dix années de services accomplis en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps.

16. Pour l'ensemble du corps, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes mentionnés ci-dessus ne peut être supérieur au tiers du nombre total de postes à pourvoir par voie de concours.

17. Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au concours externe ou au concours interne, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 p. 100 du total des emplois offerts aux concours.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006461512

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 25 septembre 1992

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes :

2. 1° Des concours externes, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :

3. - doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

4. - doctorat d'Etat ;

5. - professeur agrégé des lycées ;

6. - archiviste-paléographe ;

7. - docteur ingénieur ;

8. - docteur de troisième cycle ;

9. - diplôme de fin d'études de l'Ecole nationale du patrimoine ;

10. - diplôme d'ingénieur délivré par une Ecole nationale supérieure ou par une université ;

11. - diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

12. - diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par la commission prévue à l'article 15 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, à laquelle participe un représentant du ministère de la culture pour l'application du présent décret.

13. Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à un diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat, par la commission composée comme indiqué ci-dessus.

14. 2° Des concours internes sont ouverts aux ingénieurs d'études du ministère de la culture ainsi qu'aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la culture appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement au moins équivalents, qui justifient, les uns et les autres, de sept ans de services en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps.

15. Pour l'ensemble du corps, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes mentionnés ci-dessus ne peut être supérieur au tiers du nombre total de postes à pourvoir par voie de concours.

16. Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au concours externe ou au concours interne, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 p. 100 du total des emplois offerts aux concours.

Article 16 LEGIARTI000006461517

1. Des ingénieurs de recherche de nationalité étrangère, autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 15.

2. Ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006461516

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 30 janvier 2003

1. Des ingénieurs de recherche de nationalité étrangère peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 15.

Article 17 LEGIARTI000006461518

1. Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture qui désigne le ou les emplois à pourvoir.

2. L'arrêté peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues.

3. La composition et le fonctionnement des jurys sont ceux qui sont indiqués ci-après au chapitre IV du titre Ier.

Article 18 LEGIARTI000044269701

1. Les ingénieurs de recherche reçus aux concours externes et internes mentionnés à l'article 15 sont soumis à un stage d'un an dans le service dans lequel ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef de service auprès duquel l'agent est affecté.

2. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, soit licenciés. La durée du stage n'est prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an.

Article 18 Modifié LEGIARTI000032152413

en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les ingénieurs de recherche reçus aux concours externes et internes mentionnés à l'article 15 sont soumis à un stage d'un an dans le service dans lequel ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef de service auprès duquel l'agent est affecté.

2. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, soit licenciés. La durée du stage n'est prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006461519

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les ingénieurs de recherche reçus aux concours externes sont soumis à un stage d'un an dans le service dans lequel ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef de service auprès duquel l'agent est affecté.

2. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, soit licenciés. La durée du stage n'est prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an.

Article 19 LEGIARTI000006461521

1. Les ingénieurs de recherche sont classés lors de leur nomination conformément aux dispositions de l'article 20 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006461520

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A, recrutés dans le corps des ingénieurs de recherche, sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

3. Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B recrutés dans le corps des ingénieurs de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 24 pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté dans cette catégorie dans les conditions précisées ci-après.

4. Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

5. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans.

6. Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

7. Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans les catégories C et D recrutés dans le corps des ingénieurs de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

8. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conserveraient, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 20 LEGIARTI000006461523

1. I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.

2. II.-L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte pour le classement à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

3. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006461522

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents nommés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 24 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service.

2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

3. Les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans.

4. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

5. Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

6. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 16, 17, 19, 22, 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

7. L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 19.

8. L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, est retenue à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

Section III : Avancement.

Article 21 LEGIARTI000044269698

1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.

2. Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de service comme ingénieur de recherche ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.

3. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de la culture à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

4. Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au chapitre IV ci-après. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53.

5. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

6. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

7. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006461525

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.

2. Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de service comme ingénieur de recherche ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.

3. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de la culture à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

4. Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au chapitre IV ci-après. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53.

5. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

6. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits après avis de la commission administrative paritaire compétente au tableau d'avancement suivant.

7. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006461524

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir.

2. Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de service comme ingénieur de recherche ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.

3. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de la culture à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

4. Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au chapitre IV ci-après. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53.

5. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits après avis de la commission administrative paritaire compétente au tableau d'avancement suivant.

6. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

Article 21-1 LEGIARTI000044269696

1. L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service.

2. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 5e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 1re classe.

Article 21-1 Modifié LEGIARTI000034773582

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

2. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 5e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 1re classe.

3. Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53.

4. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 21-2 LEGIARTI000034773580

1. La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 21 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 21-1 est augmenté à due concurrence.

Article 21-3 LEGIARTI000044269693

1. L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service.

2. Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 4e échelon de leur grade. Lorsque le nombre de promotions calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Lorsqu'aucune promotion n'a été prononcée pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année sous réserve de l'application du quatrième alinéa. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

4. Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la communication, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget

Article 21-3 Modifié LEGIARTI000043300610

en vigueur le 29 mars 2021, jusqu'au 29 octobre 2021

1. L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

2. Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 4e échelon de leur grade. Lorsque le nombre de promotions calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Lorsqu'aucune promotion n'a été prononcée pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année sous réserve de l'application du quatrième alinéa. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

4. Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la communication, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget

Article 21-3 Modifié LEGIARTI000034773578

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 29 mars 2021

1. L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

2. Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.

4. Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la communication, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget

Article 22 LEGIARTI000044269687

1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de première classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.

2. Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, sur un tableau d'avancement annuel.

3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le neuvième échelon du grade d'ingénieur de deuxième classe.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006461527

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de première classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.

2. Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel.

3. Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 du chapitre IV.

4. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

5. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le neuvième échelon du grade d'ingénieur de deuxième classe.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006461526

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de première classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir.

2. Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe.

3. Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 du chapitre IV.

4. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

5. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le neuvième échelon du grade d'ingénieur de deuxième classe.

Article 23 LEGIARTI000034773585

1. En cas d'avancement de grade, les ingénieurs de recherche sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006461528

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er septembre 2017

1. En cas d'avancement de grade, les ingénieurs de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 24 LEGIARTI000034773587

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur de recherche hors classe

Echelon spécial

4e échelon

-

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur de recherche de 1re classe

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Ingénieur de recherche de 2e classe

11e échelon

-

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Article 24 Modifié LEGIARTI000032152415

en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche sont fixées conformément au tableau ci-après.

2. Sur proposition du chef de service, un sixième des ingénieurs de recherche peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle, et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Ingénieur de recherche hors classe

4e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

3e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

2e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Ingénieur de recherche de 1re classe

5e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

4e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

2e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

1er échelon

3 ans

2 ans 6 mois

Ingénieur de recherche de 2e classe

11e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 24 Modifié LEGIARTI000006461529

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er avril 2016

1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée conformément au tableau ci-après.

2. Sur proposition du chef de service, un sixième des ingénieurs de recherche peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle, et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Ingénieur de recherche hors classe

4e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

3e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

2e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Ingénieur de recherche de 1re classe

5e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

4e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

2e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

1er échelon

3 ans

2 ans 6 mois

Ingénieur de recherche de 2e classe

11e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études

Section I : Dispositions générales.

Article 25 LEGIARTI000046833278

1. Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

2. Il comporte deux grades :

3. 1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale qui comprend quatorze échelons ;

4. 2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comprend dix échelons.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 25 Modifié LEGIARTI000034810294

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

2. Il comporte deux grades :

3. 1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale qui comprend quatorze échelons ;

4. 2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comprend dix échelons.

Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 25 Modifié LEGIARTI000034773591

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

2. Il comporte deux grades :

3. 1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale qui comprend quatorze échelons ;

4. 2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comprend neuf échelons.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006461532

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur d'études de 2e classe comprenant treize échelons ; le grade d'ingénieur d'études de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant quatre échelons.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006461531

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur d'études de 2e classe comprenant treize échelons ; le grade d'ingénieur d'études de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant quatre échelons.

3. Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études hors classe ne peut dépasser 5 % du nombre total des emplois de ce corps.

4. Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études de 1re classe ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois de ce corps.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006461530

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er août 1996

1. Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur d'études de 2e classe comprenant treize échelons et le grade d'ingénieur d'études de 1re classe comprenant quatre échelons. Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études de 1re classe ne peut dépasser 20 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.

Article 26 LEGIARTI000006461534

1. Les ingénieurs concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu'à l'amélioration de leurs résultats.

2. Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

3. Ils peuvent participer à l'encadrement des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche du service auquel ils sont affectés.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006461533

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 25 septembre 1992

1. Les ingénieurs concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu'à l'amélioration de leurs résultats.

2. Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

3. Ils peuvent participer à l'encadrement des techniciens du service auquel ils sont affectés.

Section II : Recrutement.

Article 27 LEGIARTI000044269682

1. Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 28 ci-après ;

3. 2° Au choix :

4. Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers des nominations effectuées dans le corps au titre du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, des ingénieurs d'études de classe normale sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs du ministère de la culture ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont au moins trois années en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service.

5. Une proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article.

Article 27 Modifié LEGIARTI000034773596

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 28 ci-après ;

3. 2° Au choix :

4. Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers des nominations effectuées dans le corps au titre du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, des ingénieurs d'études de classe normale sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs du ministère de la culture ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont au moins trois années en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

5. Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 53 du présent décret. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

6. Une proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article.

Article 27 Modifié LEGIARTI000032152417

en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 28 ci-après ;

3. 2° Au choix :

4. Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers des nominations effectuées dans le corps au titre du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, des ingénieurs d'études de 2e classe sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs du ministère de la culture ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont au moins trois années en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

5. Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 53 du présent décret. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

6. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006461537

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 28 ci-après ;

3. 2° Au choix :

4. Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans ce corps à l'issue des concours prévus au 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, un ingénieur d'études de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de la culture, justifiant de dix années en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement de ce corps, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

5. Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 53 du présent décret. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

6. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006461536

en vigueur le 25 septembre 1992, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 28 ci-après ;

3. 2° Au choix :

4. Lorsque neuf nominations ont été effectuées dans ce corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un ingénieur d'études de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de la culture, justifiant de dix années en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement de ce corps, âgés de plus de trente-huit ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

5. Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 53 du présent décret. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006461535

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 25 septembre 1992

1. Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 28.

Article 28 LEGIARTI000046833274

1. Les concours mentionnés à l'article 27 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Des concours externes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6.

3. Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 15 ;

4. 2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

5. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de cinq années au moins de services publics.

6. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

7. Pour l'ensemble du corps, le nombre des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur au tiers du nombre des postes à pourvoir par voie de concours.

8. Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au concours externe ou au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 28 Modifié LEGIARTI000044269680

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les concours mentionnés à l'article 27 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Des concours externes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6.

3. Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 15 ;

4. 2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

5. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de cinq années au moins de services publics.

6. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.

7. Pour l'ensemble du corps, le nombre des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur au tiers du nombre des postes à pourvoir par voie de concours.

8. Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au concours externe ou au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 28 Modifié LEGIARTI000032152422

en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les concours mentionnés à l'article 27 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Des concours externes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau II.

3. Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 15 ;

4. 2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

5. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de cinq années au moins de services publics.

6. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.

7. Pour l'ensemble du corps, le nombre des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur au tiers du nombre des postes à pourvoir par voie de concours.

8. Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au concours externe ou au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006461540

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les concours mentionnés à l'article 27 ci-dessus sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts aux candidats titulaires soit d'un des titres d'ingénieur reconnus par l'Etat autres que ceux exigés pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche, soit d'un des diplômes ci-après :

3. - diplôme d'études approfondies ;

4. - diplôme d'études supérieures spécialisées ;

5. - maîtrise ;

6. - licence ;

7. - diplôme d'un institut d'études politiques ;

8. - diplôme de l'Institut national de langues et civilisations orientales ;

9. - diplôme de l'Ecole pratique des hautes études ;

10. - diplôme de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;

11. - diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle ;

12. - diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ;

13. - diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec le diplôme d'ingénieur pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15.

14. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15. ;

15. Des concours internes sont ouverts aux assistants ingénieurs et aux techniciens de recherche du ministère chargé de la culture ainsi qu'aux fonctionnaires du ministère de la culture appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement équivalents qui justifient les uns et les autres de cinq ans de services en position d'activité dans leurs corps ou catégorie ou en position de détachement. Ces concours sont également ouverts aux agents non titulaires du ministère de la culture et de ses établissements publics qui justifient de cinq ans de services dans un emploi équivalent à celui d'assistant ingénieur ou de technicien de recherche.

16. Pour l'ensemble du corps, le nombre des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur au tiers du nombre des postes à pourvoir par voie de concours.

17. Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au concours externe ou au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006461539

en vigueur le 25 septembre 1992, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les concours mentionnés à l'article 27 ci-dessus sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts aux candidats titulaires soit d'un des titres d'ingénieur reconnus par l'Etat autres que ceux exigés pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche, soit d'un des diplômes ci-après :

3. - diplôme d'études approfondies ;

4. - diplôme d'études supérieures spécialisées ;

5. - maîtrise ;

6. - licence ;

7. - diplôme d'un institut d'études politiques ;

8. - diplôme de l'Institut national de langues et civilisations orientales ;

9. - diplôme de l'Ecole pratique des hautes études ;

10. - diplôme de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;

11. - diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle ;

12. - diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ;

13. - diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec le diplôme d'ingénieur pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15.

14. Peuvent en outre se présenter aux concours externes :

15. Des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé, par la commission mentionnée à l'article 15, équivalent à un diplôme d'ingénieur pour l'application du présent décret ;

16. Des candidats justifiant qu'ils possèdent déjà une qualification jugée, par la commission mentionnée à l'article 15, équivalente pour l'application du présent décret à un diplôme d'ingénieur.

17. Des concours internes sont ouverts aux assistants ingénieurs et aux techniciens de recherche du ministère chargé de la culture ainsi qu'aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la culture appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement équivalents qui justifient les uns et les autres de cinq ans de services en position d'activité dans leurs corps ou catégorie ou en position de détachement.

18. Pour l'ensemble du corps, le nombre des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur au tiers du nombre des postes à pourvoir par voie de concours.

19. Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au concours externe ou au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 p. 100 du total des emplois offerts aux concours.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006461538

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 25 septembre 1992

1. Les concours mentionnés à l'article 27 ci-dessus sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts aux candidats titulaires soit d'un des titres d'ingénieur reconnus par l'Etat autres que ceux exigés pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche, soit d'un des diplômes ci-après :

3. - diplôme d'études approfondies ;

4. - diplôme d'études supérieures spécialisées ;

5. - maîtrise ;

6. - licence ;

7. - diplôme d'un institut d'études politiques ;

8. - diplôme de l'Institut national de langues et civilisations orientales ;

9. - diplôme de l'Ecole pratique des hautes études ;

10. - diplôme de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;

11. - diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle ;

12. - diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ;

13. - diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec le diplôme d'ingénieur pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15.

14. Peuvent en outre se présenter aux concours externes :

15. Des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé, par la commission mentionnée à l'article 15, équivalent à un diplôme d'ingénieur pour l'application du présent décret ;

16. Des candidats justifiant qu'ils possèdent déjà une qualification jugée, par la commission mentionnée à l'article 15, équivalente pour l'application du présent décret à un diplôme d'ingénieur.

17. 2° Des concours internes sont ouverts aux techniciens de la recherche du ministère chargé de la culture ainsi qu'aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la culture appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement équivalents qui justifient les uns et les autres de cinq ans de services en position d'activité dans leurs corps ou catégorie ou en position de détachement.

18. Pour l'ensemble du corps, le nombre des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur au tiers du nombre des postes à pourvoir par voie de concours.

19. Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au concours externe ou au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 p. 100 du total des emplois offerts aux concours.

Article 29 LEGIARTI000006461542

1. Des ingénieurs d'études de nationalité étrangère, autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 28.

2. Ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006461541

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 30 janvier 2003

1. Des ingénieurs d'études de nationalité étrangère peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 28.

Article 30 LEGIARTI000006461543

1. Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture qui désigne le ou les emplois à pourvoir. L'arrêté peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues.

2. La composition et le fonctionnement des jurys sont prévus ci-après au chapitre IV du titre Ier.

Article 31 LEGIARTI000044269678

1. Les ingénieurs d'études reçus aux concours externes et internes mentionnés à l'article 27 sont soumis à un stage d'un an dans le service où ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture.

2. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef du service auprès duquel l'agent est affecté.

3. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, soit licenciés.

4. La durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an.

Article 31 Modifié LEGIARTI000032152425

en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les ingénieurs d'études reçus aux concours externes et internes mentionnés à l'article 27 sont soumis à un stage d'un an dans le service où ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture.

2. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef du service auprès duquel l'agent est affecté.

3. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, soit licenciés.

4. La durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006461545

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les ingénieurs d'études reçus aux concours externes sont soumis à un stage d'un an dans le service où ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture.

2. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef du service auprès duquel l'agent est affecté.

3. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, soit licenciés.

4. La durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006461544

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les ingénieurs d'études reçus aux concours externes sont soumis à un stage d'un an dans le service où ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture.

2. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef du service auprès duquel l'agent est affecté.

3. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, soit licenciés.

Article 32 LEGIARTI000006461547

1. Les ingénieurs d'études sont classés lors de leur nomination en application des dispositions de l'article 33 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 19.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006461546

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires nommés dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 19 pour les ingénieurs de recherche sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 36 ci-après.

Article 33 LEGIARTI000034773600

1. I. – Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.

2. II. – L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles des ingénieurs d'études, est prise en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l'article 20 pour les ingénieurs de recherche.

3. III. – Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 28 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 32 et au II du présent article. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006461549

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2017

1. I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.

2. II.-L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles des ingénieurs d'études, est prise en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l'article 20 pour les ingénieurs de recherche.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006461548

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents nommés dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 20 ci-dessus pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées de service fixées à l'article 36 ci-après.

2. L'ancienneté acquise dans des services privés, mentionnée au dernier alinéa de l'article 20, s'effectue par référence aux fonctions équivalentes à celles des ingénieurs d'études.

Section III : Avancement.

Article 34 LEGIARTI000044269674

1. I. - Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.

2. Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, sur un tableau d'avancement annuel.

3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent justifier d'au moins un an dans le 8e échelon de leur grade et d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

4. II. - (Abrogé)

Article 34 Modifié LEGIARTI000034773604

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. I. - Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.

2. Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.

3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent justifier d'au moins un an dans le 8e échelon de leur grade et d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

4. II. - (Abrogé)

5. III. - Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 ci-après.

6. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 dudécret du 28 mai 1982susvisé.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006461552

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2017

1. I.-Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.

2. Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de 1re classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.

3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 1re classe doivent justifier de deux années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

4. II.-Les avancements au grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.

5. Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur d'études de 1re classe les ingénieurs d'études de 2e classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel.

6. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 2e classe doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de la 2e classe de ce grade et justifier dans ledit grade d'au moins neuf années de services effectifs.

7. III.-Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 ci-après.

8. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006461551

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 3 mai 2007

1. I. - Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir.

2. Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de 1re classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études hors classe.

3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 1re classe doivent justifier de deux années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

4. II. - Les avancements au grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir.

5. Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur d'études de 1re classe les ingénieurs d'études de 2e classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe.

6. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 2e classe doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de la 2e classe de ce grade et justifier dans ledit grade d'au moins neuf années de services effectifs.

7. III. - Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 ci-après.

8. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006461550

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er août 1996

1. Les avancements au grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir.

2. Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur d'études de 1re classe les ingénieurs d'études qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe.

3. Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 ci-après.

4. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

5. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs doivent avoir atteint le 11e échelon de la 2e classe de ce grade et justifier dans ce grade d'au moins neuf années de services effectifs.

Article 35 LEGIARTI000034773607

1. En cas d'avancement de grade, les ingénieurs d'études sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006461553

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er septembre 2017

1. En cas d'avancement de grade, les ingénieurs d'études soumis au présent statut sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 36 LEGIARTI000034810312

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur d'études hors classe
10e échelon-
9e échelon3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur d'études de classe normale

14e échelon

-

13e échelon

3 ans

12e échelon

2 ans

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

1 an 6 mois

6e échelon

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 36 Modifié LEGIARTI000034773609

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur d'études hors classe

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur d'études de classe normale

14e échelon

-

13e échelon

3 ans

12e échelon

2 ans

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

1 an 6 mois

6e échelon

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Article 36 Modifié LEGIARTI000032152427

en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études sont fixées conformément au tableau ci-après.

2. Sur proposition du chef de service, un sixième des ingénieurs d'études peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Ingénieurs d'études hors classe

4e échelon

Echelon terminal

-

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Ingénieurs d'études de 1re classe

5e échelon

Echelon terminal

-

4e échelon

4 ans

3 ans

3e échelon

4 ans

3 ans

2e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Ingénieurs d'études de 2e classe

13e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

12e échelon

2 ans

1 an 6 mois

11e échelon

2 ans

1 an 6 mois

10e échelon

2 ans

1 an 6 mois

9e échelon

2 ans

1 an 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

6e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois s

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 36 Modifié LEGIARTI000006461555

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 1er avril 2016

1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après.

2. Sur proposition du chef de service, un sixième des ingénieurs d'études peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Ingénieurs d'études hors classe

4e échelon

Echelon terminal

-

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Ingénieurs d'études de 1re classe

5e échelon

Echelon terminal

-

4e échelon

4 ans

3 ans

3e échelon

4 ans

3 ans

2e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Ingénieurs d'études de 2e classe

13e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

12e échelon

2 ans

1 an 6 mois

11e échelon

2 ans

1 an 6 mois

10e échelon

2 ans

1 an 6 mois

9e échelon

2 ans

1 an 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

6e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois s

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 36 Modifié LEGIARTI000006461554

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er août 1996

1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après.

2. Sur proposition du chef de service, un sixième des ingénieurs d'études peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

3. GRADES ET ÉCHELONS

4. DURÉE Moyenne

5. DURÉE Minimale

6. Ingénieur d'études de 1re classe

7. 4e échelon

8. Echelon terminal

9. Echelon terminal

10. 3e échelon

11. 4 ans

12. 3 ans 6 mois

13. 2e échelon

14. 4 ans

15. 3 ans 6 mois

16. 1er échelon

17. 2 ans

18. 1 an 6 mois

19. Ingénieur d'études de 2e classe

20. 13e échelon

21. Echelon terminal

22. Echelon terminal

23. 12e échelon

24. 2 ans

25. 1 an 6 mois

26. 11e échelon

27. 2 ans

28. 1 an 6 mois

29. 10e échelon

30. 2 ans

31. 1 an 6 mois

32. 9e échelon

33. 2 ans

34. 1 an 6 mois

35. 8e échelon

36. 2 ans

37. 1 an 6 mois

38. 7e échelon

39. 1 an 6 mois

40. 1 an 6 mois

41. 6e échelon

42. 1 an 6 mois

43. 1 an 6 mois

44. 5e échelon

45. 1 an 6 mois

46. 1 an 6 mois

47. 4e échelon

48. 1 an 6 mois

49. 1 an 6 mois

50. 3e échelon

51. 1 an 6 mois

52. 1 an 6 mois

53. 2e échelon

54. 1 an 6 mois

55. 1 an 6 mois

56. 1er échelon

57. 1 an

58. 1 an

CHAPITRE II bis : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs

Section I : Dispositions générales.

Article 36-1 LEGIARTI000046833271

1. Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 36-1 Modifié LEGIARTI000034773611

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons.

Article 36-1 Modifié LEGIARTI000032152429

en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons.

Article 36-1 Modifié LEGIARTI000006461556

en vigueur le 25 septembre 1992, jusqu'au 1er avril 2016

1. Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte un grade unique comprenant quatorze échelons.

Article 36-2 LEGIARTI000006461557

1. Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques, réalisées dans les services où ils exercent. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point et d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles.

2. Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent, en outre, se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

3. Ils peuvent participer à l'encadrement des techniciens du service auquel ils sont affectés.

Article 36-2-1 LEGIARTI000046833266

1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues aux articles L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique, au corps des assistants ingénieurs.

2. Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 36-2-1 Modifié LEGIARTI000032152432

en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des assistants ingénieurs.

2. Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.

Article 36-2-1 Modifié LEGIARTI000006461558

en vigueur le 30 janvier 2003, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des assistants ingénieurs.

2. Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.

Section II : Recrutement.

Article 36-3 LEGIARTI000044269669

1. Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours distincts organisés dans les conditions fixées à l'article 36-4 ci-après ;

3. 2° Au choix, selon les modalités suivantes : un assistant ingénieur est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude, parmi les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche du ministère de la culture justifiant de huit années en position d'activité ou de détachement dans leur corps. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1°, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

4. La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'alinéa ci-dessus.

Article 36-3 Modifié LEGIARTI000032152438

en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours distincts organisés dans les conditions fixées à l'article 36-4 ci-après ;

3. 2° Au choix, selon les modalités suivantes : un assistant ingénieur est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche du ministère de la culture justifiant de huit années en position d'activité ou de détachement dans leur corps. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1°, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

4. La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'alinéa ci-dessus.

5. Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, mentionnée à l'article 53. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 36-3 Modifié LEGIARTI000006461560

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours distincts organisés dans les conditions fixées à l'article 36-4 ci-après ;

3. 2° Au choix, selon les modalités suivantes : un assistant ingénieur est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche du ministère de la culture justifiant de huit années en position d'activité ou de détachement dans leur corps. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

4. La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'alinéa ci-dessus.

5. Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, mentionnée à l'article 53. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 36-3 Modifié LEGIARTI000006461559

en vigueur le 25 septembre 1992, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours distincts organisés dans les conditions fixées à l'article 36-4 ci-après ;

3. 2° Au choix :

4. Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un assistant ingénieur est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche du ministère chargé de la culture, justifiant de huit années de services en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, âgés de plus de quarante-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

5. Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 53 du présent décret. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 36-4 LEGIARTI000046833262

1. Les concours prévus au 1° de l'article 36-3 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes :

2. 1° Des concours externes, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5.

3. Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 15 ;

4. 2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

5. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.

6. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 36-4 Modifié LEGIARTI000044269667

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les concours prévus au 1° de l'article 36-3 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes :

2. 1° Des concours externes, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5.

3. Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 15 ;

4. 2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

5. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.

6. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.

Article 36-4 Modifié LEGIARTI000032152443

en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les concours prévus au 1° de l'article 36-3 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes :

2. 1° Des concours externes, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III.

3. Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 15 ;

4. 2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

5. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.

6. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.

Article 36-4 Modifié LEGIARTI000006461563

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les concours prévus au 1° de l'article 36-3 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes :

2. 1. Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme de niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15.

3. 2. Des concours internes sont ouverts aux techniciens de recherche du ministère chargé de la culture ainsi qu'aux fonctionnaires du ministère chargé de la culture appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement équivalents, qui justifient, les uns et les autres, de cinq ans de services en position d'activité dans leur corps ou catégorie ou en position de détachement. Ces concours sont également ouverts aux agents non titulaires du ministère de la culture et de ses établissements publics qui justifient de cinq ans de services dans un emploi équivalent à celui de technicien de recherche.

Article 36-4 Modifié LEGIARTI000006461562

en vigueur le 30 janvier 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les concours prévus au 1° de l'article 36-3 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes :

2. 1. Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :

3. Diplôme universitaire de technologie ;

4. Brevet de technicien supérieur ;

5. Diplôme délivré par un établissement public ou privé dont l'équivalence avec l'un des diplômes mentionnés ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue à l'article 15 ;

6. Diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes mentionnés ci-dessus a été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998.

7. En outre, peuvent se présenter à ces concours les candidats justifiant qu'ils possèdent déjà dans l'industrie une qualification professionnelle jugée, par la commission mentionnée à l'article 25, équivalente à l'un des diplômes mentionnés ci-dessus.

8. 2. Des concours internes sont ouverts aux techniciens de recherche du ministère chargé de la culture ainsi qu'aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la culture appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement équivalents, qui justifient, les uns et les autres, de cinq ans de services en position d'activité dans leur corps ou catégorie ou en position de détachement.

Article 36-4 Modifié LEGIARTI000006461561

en vigueur le 25 septembre 1992, jusqu'au 30 janvier 2003

1. Les concours prévus au 1° de l'article 36-3 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes :

2. 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes ci-après :

3. Diplôme universitaire de technologie ;

4. Brevet de technicien supérieur ;

5. Diplôme délivré par un établissement public ou privé dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue à l'article 15 ci-dessus.

6. En outre, peuvent se présenter à ces concours les candidats justifiant qu'ils possèdent déjà dans l'industrie une qualification professionnelle jugée, par la commission mentionnée à l'article 25, équivalente à l'un des diplômes mentionnés ci-dessus.

7. 2° Des concours internes sont ouverts aux techniciens de recherche du ministère chargé de la culture ainsi qu'aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la culture appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement équivalents, qui justifient, les uns et les autres, de cinq ans de services en position d'activité dans leur corps ou catégorie ou en position de détachement.

Article 36-5 LEGIARTI000006461565

1. Pour l'ensemble du corps, le nombre des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre des postes à pourvoir par voie de concours.

2. Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 36-5 Modifié LEGIARTI000006461564

en vigueur le 25 septembre 1992, jusqu'au 3 mai 2007

1. Pour l'ensemble du corps, le nombre des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre des postes à pourvoir par voie de concours.

2. Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 p. 100 du total des emplois offerts aux concours.

Article 36-6 LEGIARTI000006461566

1. Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture qui désigne le ou les emplois à pourvoir. L'arrêté peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues. La composition et le fonctionnement des jurys sont prévus au chapitre IV ci-après du titre Ier du présent décret.

Article 36-7 LEGIARTI000044269665

1. Les assistants ingénieurs reçus aux concours externes et internes mentionnés à l'article 36-4 sont soumis à un stage d'un an dans le service dans lequel ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture.

2. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef de service auprès duquel l'agent est affecté. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

3. La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an.

Article 36-7 Modifié LEGIARTI000032152446

en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les assistants ingénieurs reçus aux concours externes et internes mentionnés à l'article 36-4 sont soumis à un stage d'un an dans le service dans lequel ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture.

2. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef de service auprès duquel l'agent est affecté. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

3. La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an.

Article 36-7 Modifié LEGIARTI000006461567

en vigueur le 25 septembre 1992, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les assistants ingénieurs reçus aux concours externes sont soumis à un stage d'un an dans le service dans lequel ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture.

2. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef de service auprès duquel l'agent est affecté. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

3. La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an.

Article 36-8 LEGIARTI000006461569

1. Les assistants ingénieurs sont classés lors de leur nomination en application des dispositions de l'article 36-9 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 19.

Article 36-8 Modifié LEGIARTI000006461568

en vigueur le 25 septembre 1992, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires nommés dans le corps des assistants ingénieurs sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 19 ci-dessus du présent décret pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 36-10.

Article 36-9 LEGIARTI000006461571

1. L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles des assistants ingénieurs, est prise en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l'article 20 pour les ingénieurs de recherche.

Article 36-9 Modifié LEGIARTI000006461570

en vigueur le 25 septembre 1992, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents nommés dans le corps des assistants ingénieurs qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 20 du présent décret pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 36-10 ci-dessous.

2. La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 20 du présent décret est effectuée par référence au corps des assistants ingénieurs.

Section III : Avancement.

Article 36-10 LEGIARTI000034773616

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

16e échelon

-

15e échelon

3 ans

14e échelon

3 ans

13e échelon

3 ans

12e échelon

2 ans

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois
1er échelon
1 an 6 mois

Article 36-10 Modifié LEGIARTI000032152448

en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée conformément au tableau ci-après.

2. Sur proposition du chef de service et dans la limite d'un sixième de leur nombre, les assistants ingénieurs peuvent bénéficier, compte tenu de leur évaluation professionnelle annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

16e

15e

3 ans

2 ans 3 mois

14e

3 ans

2 ans 3 mois

13e

2 ans

1 an 6 mois

12e

2 ans

1 an 6 mois

11e

2 ans

1 an 6 mois

10e

2 ans

1 an 6 mois

9e

2 ans

1 an 6 mois

8e

2 ans

1 an 6 mois

7e

2 ans

1 an 6 mois

6e

2 ans

1 an 6 mois

5e

2 ans

1 an 6 mois

4e

2 ans

1 an 6 mois

3e

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er

1 an

1 an

Article 36-10 Modifié LEGIARTI000006461572

en vigueur le 25 septembre 1992, jusqu'au 1er avril 2016

1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée conformément au tableau ci-après.

2. Sur proposition du chef de service et dans la limite d'un sixième de leur nombre, les assistants ingénieurs peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

14e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

13e échelon

2 ans

1 an 6 mois

12e échelon

2 ans

1 an 6 mois

11e échelon

2 ans

1 an 6 mois

10e échelon

2 ans

1 an 6 mois

9e échelon

2 ans

1 an 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche

Article 40 Abrogé LEGIARTI000044269658

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2026

1. I.-Les techniciens de recherche de classe normale du ministère de la culture sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves :

3. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

4. 2° Par voie de concours interne sur épreuves :

5. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

6. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

7. Les concours externes et internes sont organisés par branche d'activités professionnelles, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois ;

8. 3° Par la voie de la promotion interne, après inscription sur une liste d'aptitude.

9. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C justifiant d'au moins neuf années de services publics, exerçant des fonctions techniques correspondant à l'une des spécialités définies dans les branches d'activité professionnelle.

10. II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article.

Article 40 Modifié LEGIARTI000032541523

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 29 octobre 2021

1. I.-Les techniciens de recherche de classe normale du ministère de la culture sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves :

3. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

4. 2° Par voie de concours interne sur épreuves :

5. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

6. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

7. Les concours externes et internes sont organisés par branche d'activités professionnelles, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois ;

8. 3° Par la voie de la promotion interne, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

9. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C justifiant d'au moins neuf années de services publics, exerçant des fonctions techniques correspondant à l'une des spécialités définies dans les branches d'activité professionnelle.

10. II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006461581

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les techniciens sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 41 ci-après ;

3. 2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie C justifiant d'au moins neuf années de services publics, exerçant des fonctions techniques correspondant à l'une des spécialités définies dans les branches d'activité professionnelle. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées selon cette procédure est fixée dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

4. Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 53. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

5. 3° Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° du présent article.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006461580

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les techniciens sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 41 ci-après ;

3. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application des dispositions du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie C justifiant de neuf années de services publics, exerçant des fonctions techniques correspondant à l'une des spécialités définies dans les branches d'activité professionnelle.

4. Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 53. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

5. 3° Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006461579

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er août 1995

1. Les techniciens sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 41 ci-après ;

3. 2° Au choix. Lorsque six nominations ont été effectuées dans ce corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un technicien de 3e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie C justifiant de dix années de services en position d'activité ou de détachement de ce corps, exerçant des fonctions techniques correspondant à l'une des spécialités définies dans les branches d'activité professionnelle et inscrit sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

4. Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 53. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000032541514

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 40 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes à ces deux concours.

2. Dans chaque branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline, les emplois offerts soit au concours externe, soit au concours interne, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre chargé de la culture, aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 % du total des emplois offerts aux concours.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006461585

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les concours prévus au 1° de l'article 40 ci-dessus sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV dont l'équivalence avec le baccalauréat pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15, ou d'une qualification professionnelle déterminée par l'arrêté prévu à l'article 9 et correspondant à l'une des spécialités figurant sur la liste fixée par ce même arrêté ;

3. 2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006461584

en vigueur le 30 janvier 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les concours prévus au 1° de l'article 40 ci-dessus sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplissant l'une des conditions suivantes :

3. a) Soit être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé dont l'équivalence avec le baccalauréat pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15 ci-dessus ;

4. b) Soit être titulaire d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent a été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

5. c) Soit justifier d'une qualification professionnelle déterminée par l'arrêté prévu à l'article 9 et correspondant à l'une des spécialités figurant sur la liste fixée par ce même arrêté.

6. 2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006461583

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 30 janvier 2003

1. Les concours prévus au 1° de l'article 40 ci-dessus sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec le baccalauréat pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15 ci-dessus.

3. Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient posséder une qualification professionnelle déterminée par l'arrêté prévu à l'article 9 et correspondant à l'une des spécialités figurant sur la liste fixée par ce même arrêté.

4. Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat.

5. 2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006461582

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er août 1995

1. Les concours prévus au 1° de l'article 40 ci-dessus sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec le baccalauréat de l'enseignement du second degré pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15 ci-dessus.

3. Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient posséder une qualification professionnelle déterminée par l'arrêté prévu à l'article 9 et correspondant à l'une des spécialités figurant sur la liste fixée par ce même arrêté.

4. 2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires du ministère de la culture appartenant à un corps classé dans la catégorie C justifiant de cinq années de services en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000032541511

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 40 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 40 du présent décret, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006461587

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le nombre total des emplois réservés aux concours internes ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours.

2. Dans chaque branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline, les emplois offerts soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre chargé de la culture, aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 % du total des emplois offerts aux concours.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006461586

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er août 1995

1. Pour l'ensemble du corps, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre des postes à pourvoir par voie de concours.

2. Dans chaque branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline, les emplois offerts soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 p. 100 du total des emplois offerts aux concours.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000032541508

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Les candidats reçus au concours mentionné au 1° du I de l'article 40 ou au concours mentionné au 2° du I du même article sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006461588

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture qui désigne le ou les emplois à pourvoir. L'arrêté peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues.

2. La composition et le fonctionnement des jurys sont ceux qui sont prévus au chapitre IV du titre Ier.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000032541505

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Les techniciens de recherche du ministère de la culture recrutés en application de l'article 40 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13,14,17 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et aux dispositions de l'article 47 du présent décret.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006461589

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les techniciens reçus aux concours externes sont soumis à un stage d'un an dans le service où ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture.

2. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef du service auprès duquel l'agent est affecté.

3. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

4. La durée de stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006461590

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les fonctionnaires appartenant à un des corps classés dans la catégorie B, recrutés dans le corps des techniciens, sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 51 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000018712065

en vigueur le 26 avril 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 40 sont classés, lors de leur nomination, au premier échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 47 et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

2. Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 51 pour chaque avancement d'échelon.

3. Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ECHELLE 6

de la catégorie C

SITUTION DANS LE CORPS DE LA CATEGORIE B

Classe normale

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée d'échelon

Echelon spécial

12e

Ancienneté acquise.

7e

11e

Ancienneté acquise.

6e

11e

Sans ancienneté.

5e

9e

2 / 3 de l'ancienneté acquise.

4e

8e

1 / 3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

3e

-à partir de 2 ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

-avant 2 ans

7e

1 / 3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

2e

-à partir de 1 an

7e

Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

-avant 1 an

6e

Ancienneté acquise plus 1 an.

1er

5e

Ancienneté acquise.

4. S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens de la recherche, un grade doté de l'échelle 5.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006461593

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 26 avril 2008

1. Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 40 sont classés, lors de leur nomination, au premier échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 47 et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

2. Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 51 pour chaque avancement d'échelon.

3. Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ECHELLE 6

de la catégorie C

SITUTION DANS LE CORPS DE LA CATEGORIE B

Classe normale

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée d'échelon

Echelon spécial

12e

Ancienneté acquise.

7e

11e

Ancienneté acquise.

6e

11e

Sans ancienneté.

5e

9e

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e

8e

1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

3e

- à partir de 2 ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

- avant 2 ans

7e

1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

2e

- à partir de 1 an

7e

Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

- avant 1 an

6e

Ancienneté acquise plus 1 an.

1er

5e

Ancienneté acquise.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006461592

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau, nommés dans le corps des techniciens de recherche soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début de ce corps sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 51 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.

2. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier du corps, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. Cette ancienneté est retenue à raison de :

4. - six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;

5. - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

6. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau, appartenant à un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 sont classés à l'échelon du grade de début doté de l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 51 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

7. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

8. L'application des dispositions du II ci-dessus ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils étaient demeurés dans l'échelle 5 de rémunération.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006461591

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er août 1995

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans les catégories C et D, recrutés dans le corps des techniciens, sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 51 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.

2. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier du corps auquel le fonctionnaire appartient, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. Cette ancienneté est retenue à raison de trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D, huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

4. Pour les fonctionnaires des catégories C et D, bénéficiant d'un classement dans le groupe supérieur à celui où se trouve classé leur grade en application de l'article 4 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, il est tenu compte, dans les conditions et les limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur grade.

5. L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 51 s'ils avaient été recrutés directement dans le corps des techniciens de la recherche.

6. Lorsque l'application des dispositions ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000032541502

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Par dérogation à l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 40 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée

Article 47 Modifié LEGIARTI000006461595

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2016

1. L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de techniciens, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006461594

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents nommés dans le corps des techniciens qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans le grade de début de ce corps, à un échelon déterminé en prenant compte les services publics accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, un traitement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 51 ci-dessous.

2. L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de techniciens, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Section I : Dispositions générales.

Article 37 LEGIARTI000046833258

1. Le corps de techniciens de recherche du ministère de la culture, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

2. Il comprend trois grades ainsi dénommés :

3. 1° Technicien de recherche de classe normale ;

4. 2° Technicien de recherche de classe supérieure ;

5. 3° Technicien de recherche de classe exceptionnelle.

6. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 précité.

7. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2026.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 37 Modifié LEGIARTI000032541532

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le corps de techniciens de recherche du ministère de la culture, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

2. Il comprend trois grades ainsi dénommés :

3. 1° Technicien de recherche de classe normale ;

4. 2° Technicien de recherche de classe supérieure ;

5. 3° Technicien de recherche de classe exceptionnelle.

6. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 précité.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006461574

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le corps des techniciens de la recherche est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Ce corps est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et aux dispositions du présent décret.

3. Ce corps comporte trois grades :

4. -le grade de technicien de classe normale, comprenant treize échelons ;

5. -le grade de technicien de classe supérieure, comprenant huit échelons ;

6. -le grade de technicien de classe exceptionnelle, comprenant sept échelons.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006461573

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er août 1995

1. Le corps des techniciens de la recherche est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Il comporte trois grades :

3. - le grade de technicien de 3e classe comprend onze échelons ;

4. - le grade de technicien de 2e classe comprend six échelons ;

5. - le grade de technicien de 1re classe comprend sept échelons.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006461576

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le nombre d'emplois de technicien de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe normale.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006461575

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er août 1995

1. Le nombre d'emplois de technicien de 2e classe ne peut dépasser 35 p. 100 du nombre des emplois de techniciens de 2e classe et 3e classe.

Article 39 LEGIARTI000006461577

1. Les techniciens mettent en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes d'activité qui sont entrepris au sein du service où ils sont affectés.

2. Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles.

3. Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

Article 39-1 LEGIARTI000046833253

1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues aux articles L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique, au corps des techniciens de la recherche.

2. Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 39-1 Modifié LEGIARTI000006461578

en vigueur le 30 janvier 2003, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des techniciens de la recherche.

2. Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.

Section III : Avancement.

Article 48 LEGIARTI000032541496

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 37 du présent décret est celle fixée à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 précité.

Article 48 Modifié LEGIARTI000006461597

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir. Ils s'effectuent pour les deux tiers par la voie d'un examen professionnel et pour un tiers au choix dans les conditions précisées ci-après.

2. 1° Peuvent être promus les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

3. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de la culture après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

4. Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle doivent subir cette sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au chapitre IV ci-après.

5. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 du chapitre IV. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur à plus de 50 % à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.

6. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

7. 2° Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade inscrits à un tableau d'avancement établi par le chef de service après avis de la commission administrative paritaire.

8. Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 du chapitre IV.

9. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

10. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de la nouvelle année au titre du présent article.

Article 48 Modifié LEGIARTI000006461596

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er août 1995

1. Les avancements au grade de technicien de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture, dans la limite des emplois à pourvoir dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Peuvent être promus les techniciens de 2e classe ainsi que les techniciens de 3e classe justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le septième échelon de leur grade.

3. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de la culture après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

4. Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de 1re classe doivent subir cette sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au chapitre IV ci-après.

5. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 du chapitre IV. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur à plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.

6. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

7. 2° Peuvent être promus au choix techniciens de 1re classe, dans la limite du sixième des promotions à prononcer au titre du premier alinéa ci-dessus, les techniciens âgés d'au moins quarante-huit ans, classés au 4e échelon de la 2e classe et comptant dix ans en qualité de technicien, s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement établi par le chef de service après avis de la commission administrative paritaire.

8. Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 du chapitre IV.

9. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000032541491

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les délibérations de la commission administrative paritaire portant sur l'inscription aux tableaux d'avancement mentionnés aux I et II de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 du présent décret.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006461599

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les avancements au grade de technicien de classe supérieure sont prononcés par le ministre chargé de la culture, dans la limite des emplois à pourvoir.

2. Peuvent accéder au choix au grade de technicien de classe supérieure les techniciens de classe normale qui ont été inscrits par le chef de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de technicien de classe supérieure.

3. Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 du chapitre IV.

4. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

5. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien de classe supérieure, les techniciens de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006461598

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er août 1995

1. Les avancements au grade de technicien de 2e classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture, dans la limite des emplois à pourvoir.

2. Peuvent accéder au choix au grade de technicien de 2e classe les techniciens de 3e classe qui ont été inscrits par le chef de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de technicien de 2e classe.

3. Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 du chapitre IV.

4. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

5. Pour être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien de 2e classe, les techniciens de 3e classe doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 8e échelon du grade de technicien de 3e classe et compter au moins cinq années de services effectifs dans leur corps.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006461600

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 2016

1. En cas d'avancement de grade, les techniciens sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élevation audit échelon.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000006461602

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2016

1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens est fixée conformément au tableau ci-après.

2. Sur proposition du chef de service, un sixième des techniciens peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle, et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Technicien de classe exceptionnelle

7e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Technicien de classe supérieure

8e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Technicien de classe normale

13e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

12e échelon

4 ans

3 ans

11e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

10e échelon

2 ans

1 an 6 mois

9e échelon

2 ans

1 an 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 51 Modifié LEGIARTI000006461601

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er août 1995

1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens est fixée conformément au tableau ci-après.

2. Sur proposition du chef de service, un sixième des techniciens peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle, et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

3. GRADES ET ÉCHELONS

4. DURÉE Moyenne

5. DURÉE Minimale

6. Technicien de 1re classe

7. 7e échelon

8. Echelon terminal

9. Echelon terminal

10. 6e échelon

11. 3 ans

12. 2 ans 6 mois

13. 5e échelon

14. 3 ans

15. 2 ans 6 mois

16. 4e échelon

17. 2 ans 6 mois

18. 2 ans

19. 3e échelon

20. 2 ans 6 mois

21. 2 ans

22. 2e échelon

23. 2 ans

24. 1 an 6 mois

25. 1er échelon

26. 2 ans

27. 1 an 6 mois

28. Technicien de 2e classe

29. 6e échelon

30. Echelon terminal

31. Echelon terminal

32. 5e échelon

33. 4 ans

34. 3 ans 6 mois

35. 4e échelon

36. 3 ans

37. 2 ans 6 mois

38. 3e échelon

39. 2 ans

40. 1 an 6 mois

41. 2e échelon

42. 2 ans

43. 1 an 6 mois

44. 1er échelon

45. 2 ans

46. 1 an 6 mois

47. Technicien de 3e classe

48. 11e échelon

49. Echelon terminal

50. Echelon terminal

51. 10e échelon

52. 2 ans

53. 1 an 6 mois

54. 9e échelon

55. 2 ans

56. 1 an 6 mois

57. 8e échelon

58. 2 ans

59. 1 an 6 mois

60. 7e échelon

61. 2 ans

62. 1 an 6 mois

63. 6e échelon

64. 2 ans

65. 1 an 6 mois

66. 5e échelon

67. 2 ans

68. 1 an 6 mois

69. 4e échelon

70. 2 ans

71. 1 an 6 mois

72. 3e échelon

73. 1 an 6 mois

74. 1 an 6 mois

75. 2e échelon

76. 1 an 6 mois

77. 1 an 6 mois

78. 1er échelon

79. 1 an

80. 1 an

CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000006461604

en vigueur le 25 septembre 1992, jusqu'au 1er avril 2016

1. Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires régi par le présent décret est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de services fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.

Section I : Dispositions relatives aux experts et aux jurys de concours.

Article 53 LEGIARTI000006461606

1. Il est établi par arrêté du ministre chargé de la culture une liste d'experts scientifiques et techniques.

2. Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article 54.

3. Ils peuvent également être consultés par le ministre chargé de la culture dans tous les cas prévus par le présent statut, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la culture.

Article 54 LEGIARTI000006461608

1. Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le ministre chargé de la culture.

2. Il comprend :

3. - un représentant du ministre chargé de la culture, président ;

4. - trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 53 ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;

5. - le ou les chefs de service concernés par le recrutement ou leurs représentant dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers.

Article 55 LEGIARTI000046833250

1. Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats.

2. Cette évaluation consiste dans l'étude d'un dossier contenant pour chaque candidat ses notes et titres et lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le chef du service auquel il appartient.

3. En outre, pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B prévues à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier. L'évaluation doit comprendre une audition des candidats.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006461610

en vigueur le 25 septembre 1992, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats.

2. Cette évaluation consiste dans l'étude d'un dossier contenant pour chaque candidat ses notes et titres et lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le chef du service auquel il appartient.

3. En outre, pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B prévues à l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier. L'évaluation doit comprendre une audition des candidats.

Article 56 LEGIARTI000032152450

1. Les règles d'organisation générale des concours et examens professionnels prévus par le présent décret et la nature et le programme des épreuves qu'ils peuvent comporter sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique.

Article 56 Modifié LEGIARTI000006461612

en vigueur le 25 septembre 1992, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les modalités de concours sont fixées sur proposition du ministre chargé de la culture, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 57 LEGIARTI000032152452

1. Indépendamment de l'entretien professionnel prévu par le statut général des fonctionnaires et de la procédure d'avancement prévue à l'article 22 pour les corps des ingénieurs de recherche et à l'article 34 pour les corps des ingénieurs d'études, les travaux des fonctionnaires appartenant à ces deux corps peuvent faire l'objet d'une évaluation scientifique tous les trois ans par les experts prévus à l'article 53.

2. Ces experts se prononcent au vu du rapport d'activité que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent établir tous les trois ans.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006461614

en vigueur le 25 septembre 1992, jusqu'au 1er avril 2016

1. Indépendamment de la procédure de notation prévue par le statut général des fonctionnaires et de la procédure d'avancement prévue à l'article 22 pour les corps des ingénieurs de recherche et à l'article 34 pour les corps des ingénieurs d'études, les travaux des fonctionnaires appartenant à ces deux corps peuvent faire l'objet d'une évaluation scientifique tous les trois ans par les experts prévus à l'article 53.

2. Ces experts se prononcent au vu du rapport d'activité que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent établir tous les trois ans.

Section II : Positions.

Article 58 LEGIARTI000006461616

1. Les personnels régis par le présent décret sont assujettis notamment aux dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé, relatives aux positions des fonctionnaires, sous réserve des dérogations prévues ci-après.

Article 59 LEGIARTI000006461618

1. Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de mise en valeur des résultats de recherche, de formation et de diffusion de l'information scientifique et technique.

2. Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui.

Article 60 LEGIARTI000032152454

1. Sous réserve du respect des nécessités du service, les fonctionnaires du ministère chargé de la culture mentionnés à l'article 1er peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

2. La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de la culture pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

3. Dans cette postion, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante.

4. La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes.

5. La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par les articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche.

Article 60 Modifié LEGIARTI000006461620

en vigueur le 25 septembre 1992, jusqu'au 1er avril 2016

1. Sous réserve du respect des nécessités du service, les fonctionnaires du ministère chargé de la culture mentionnés à l'article 1er peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

2. La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de la culture pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

3. Dans cette postion, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante.

4. La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci-dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministère chargé de la culture et l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Elle est prononcée par le ministre chargé de la culture pour une durée d'un an, renouvelable. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise.

Article 61 LEGIARTI000006461622

1. La mise en disponibilité pour la création d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret.

2. La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum, renouvelable.

Section III : Détachement dans l'un des corps régis par le présent décret.

Article 62 LEGIARTI000032152458

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.

2. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 62 Modifié LEGIARTI000006461625

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er avril 2016

1. Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps, sous réserve qu'ils soient classés dans la même catégorie de la fonction publique, prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, que le corps de détachement, qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins.

Article 62 Modifié LEGIARTI000006461624

en vigueur le 25 septembre 1992, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps, sous réserve qu'ils soient classés dans la même catégorie de la fonction publique, prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, que le corps de détachement, qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplôme requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.

Article 63 LEGIARTI000032152462

1. L'intégration directe et le détachement dans l'un des corps régis par le présent décret s'effectuent selon les dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Article 63 Modifié LEGIARTI000006461628

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er avril 2016

1. Le détachement prononcé en application de l'article 62 s'effectue à équivalence de grade et à échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son corps d'origine.

2. Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps d'accueil avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 63 Modifié LEGIARTI000006461627

en vigueur le 25 septembre 1992, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le détachement prononcé en application de l'article 62 s'effectue à équivalence de grade et à échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son corps d'origine.

2. Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps régi par le présent statut ne peut excéder le cinquième de l'effectif budgétaire du corps.

3. Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps d'accueil avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 64 Abrogé LEGIARTI000006461631

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps homologue d'un établissement public scientifique et technologique placés en position de détachement depuis deux ans au moins, dans un corps régi par le présent statut peuvent, sur leur demande, être intégrés dans celui-ci.

2. Les autres fonctionnaires détachés en application de l'article 62 peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps dans lequel ils ont été détachés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.

3. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie B peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai de deux ans.

4. L'intégration est prononcée par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

5. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

6. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006461630

en vigueur le 25 septembre 1992, jusqu'au 1er août 1995

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps homologue d'un établissement public scientifique et technologique placés en position de détachement depuis deux ans au moins, dans un corps régi par le présent statut peuvent, sur leur demande, être intégrés dans celui-ci.

2. Les autres fonctionnaires détachés en application de l'article 62 peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps dans lequel ils ont été détachés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.

3. L'intégration est prononcée par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

4. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

5. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

TITRE TITRE : Dispositions transitoires

CHAPITRE I : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels.

Article 65 Abrogé LEGIARTI000006461632

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les agents non titulaires régis par le décret du 28 février 1978 susvisé qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget civil de la recherche et de développement technologique du ministère chargé de la culture ont droit, à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :

2. 1° D'être affectés, à la date de publication du présent décret, à la mission de la recherche et de la technologie du ministère chargé de la culture mentionnée par le décret susvisé n° 91-384 du 18 avril 1991. Cette disposition bénéficie à ceux de ces agents qui, soit ont été mis à disposition, soit sont en congés à cette même date, en application de l'un des décrets susvisés du 28 février 1978, du 26 mars 1975 ou du 17 janvier 1986 ;

3. 2° D'avoir été recrutés par un contrat à durée indéterminée ;

4. 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi susvisée du 13 juillet 1983. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.

Article 66 Abrogé LEGIARTI000006461633

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.

Article 67 Abrogé LEGIARTI000006461634

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation.

2. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de trois mois.

Article 68 Abrogé LEGIARTI000006461635

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er avril 2016

1. A l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article précédent ou, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture et immédiatement titularisés.

2. Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1990 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 65 ci-dessus. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander dans le délai prévu à l'article 67 ci-dessus que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas les conditions énumérées à l'article 65 prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.

Article 69 Abrogé LEGIARTI000006461636

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les ingénieurs et personnels techniques contractuels du ministère de la culture régis par le décret du 28 février 1978 susvisé sont intégrés dans le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études et le corps des techniciens de recherche créés à l'article 1er du présent décret dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Article 70 Abrogé LEGIARTI000006461637

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors-catégorie A, à la 1re catégorie A, et à la 2e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Ingénieur contractuel hors catégorie A

Ingénieur de recherche hors classe

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Ingénieur contractuel de 1re catégorie A

Ingénieur de recherche de 1re classe

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Ingénieur contractuel de 2e catégorie A de 2e classe

Ingénieur de recherche

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Article 71 Abrogé LEGIARTI000006461638

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les ingénieurs contractuels appartenant à la 3e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Ingénieur contractuel de 3e catégorie A

Ingénieur d'études de 2e classe

11e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois.

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois.

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

Article 72 Abrogé LEGIARTI000006461639

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les techniciens contractuels appartenant à la 1re catégorie B sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE d'origine

CORPS et grade d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Technicien contractuel de 1re catégorie B

Ingénieur d'études de 2e classe

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans.

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue.

Article 73 Abrogé LEGIARTI000006461640

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er avril 2016

1. Par dérogation aux articles 37 et 51 du présent décret, trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 3e catégorie B classés en application du présent décret.

2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de 1 an 6 mois.

3. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.

Article 74 Abrogé LEGIARTI000006461641

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les techniciens contractuels appartenant à la 2e catégorie et à la 3e catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Technicien contractuel de 2e catégorie B

Technicien de la recherche de 1re classe

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

11e échelon

7e échelon

Ancienneté supprimée

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

2e échelon

Ancienneté supprimée

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon professionnel

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon professionnel

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon professionnel

Ancienneté acquise maintenue

2. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture dans l'un des corps créés par le présent décret.

Article 75 Abrogé LEGIARTI000006461642

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les fonctionnaires détachés, à la date de publication du présent décret, dans un emploi permanent régi par le décret du 28 février 1978 à la date de publication du présent décret sont intégrés sur leur demande dans celui des corps qui correspond à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés.

2. Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de cinq années de services en position de détachement dans un emploi régi par le décret du 28 février 1978 susvisé.

3. Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie, au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de services en position de détachement dans un emploi régi par le décret du 28 février 1978 susvisé.

4. Ces fonctionnaires disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

5. L'intégration est prononcée par décision du ministre après avis d'une commission spéciale comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des personnels ayant vocation à être intégrés dans le corps d'accueil concerné. Les représentants des personnels sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

6. Les dispositions de l'article 68 ci-dessus sont applicables aux agents faisant l'objet d'une intégration. Ils sont reclassés dans les corps d'intégration conformément au présent décret en fonction de la catégorie d'emploi contractuel correspondante.

7. Les fonctionnaires dont l'indice dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent, à titre personnel, le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Article 75-1 Abrogé LEGIARTI000006461643

en vigueur le 25 septembre 1992, jusqu'au 1er avril 2016

1. Jusqu'au 31 décembre 1992 et par dérogation aux dispositions de l'article 36-3 du présent décret, les techniciens de recherche du ministère chargé de la culture classés à la 1re classe de ce corps peuvent être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission spéciale prévue à l'article 75 ci-dessus.

2. L'avis des experts est recueilli, en application des dispositions de l'article 53 ci-dessus, avant la consultation de cette commission.

CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires.

Article 76 LEGIARTI000006461644

1. Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectués en position d'activité ou de détachement dans un des corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier.

Article 77 Abrogé LEGIARTI000006461645

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les avis donnés pour l'avancement des personnels contractuels techniques du ministère chargé de la culture en application des dispositions du décret du 28 février 1978 susvisé sont valables, si la décision du ministre n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps des fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application des tableaux du chapitre Ier du présent titre, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis.

Article 78 Abrogé LEGIARTI000006461646

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les dispositions du décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel sont applicables aux corps régis par le présent décret.

Fait à Paris, le 14 mai 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 mai 1991).

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