L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006491360
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
2. Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
3. L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006491361
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000024808671
en vigueur le 18 novembre 2011, jusqu'au 1er juin 2012
1. Seuls constituent des titres exécutoires :
2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
3. 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
4. 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
5. 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
6. 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
7. 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006491363
en vigueur le 23 novembre 1999, jusqu'au 18 novembre 2011
1. Seuls constituent des titres exécutoires :
2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire ;
3. 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
4. 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
5. 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
6. 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
7. 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006491362
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 23 novembre 1999
1. Seuls constituent des titres exécutoires :
2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ;
3. 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
4. 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
5. 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
6. 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
7. 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Article 3-1 Abrogé LEGIARTI000019017644
en vigueur le 19 juin 2008, jusqu'au 1er juin 2012
1. L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
2. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006491364
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Article 5 LEGIARTI000006491365
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 6 LEGIARTI000006491366
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 7 LEGIARTI000006491368
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 8 LEGIARTI000006491369
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 9 LEGIARTI000006491370
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 48 LEGIARTI000006491425
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 49 LEGIARTI000006491426
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 63 LEGIARTI000006491444
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 64 LEGIARTI000006491445
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 80 LEGIARTI000006491464
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 82 LEGIARTI000006491467
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 83 LEGIARTI000006491468
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 84 LEGIARTI000006491470
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 85 LEGIARTI000006491471
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 87 LEGIARTI000006491473
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 90 LEGIARTI000006491477
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 91 LEGIARTI000006491478
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 92 LEGIARTI000006491479
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 93 LEGIARTI000006491480
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 95 LEGIARTI000006491482
1. a modifié les dispositions suivantes
Chapitre Ier : De l'autorité judiciaire
Section 1 : Le juge de l'exécution.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000023276533
en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er juin 2012
1. Sous réserve des dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, devant le juge de l'exécution les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.
Nota : Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 13 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006491372
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Sous réserve des dispositions particulières applicables à la vente forcée des immeubles, devant le juge de l'exécution les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.
Nota : Ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006 art. 25 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23.L'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 a fixé cette date au 1er janvier 2007.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006491371
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Devant le juge de l'exécution les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.
Nota : NOTA : Ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006 art. 25 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 . L'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 a fixé cette date au 1er janvier 2007.
Section 2 : Le ministère public.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006491373
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Le procureur de la République veille à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006491374
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.
2. Il poursuit d'office l'exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi.
Article 12-1 Abrogé LEGIARTI000023276166
en vigueur le 24 décembre 2010, jusqu'au 1er juin 2012
1. Le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : Dispositions générales
Section 1 : Les biens saisissables.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006491375
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
2. Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006491377
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Ne peuvent être saisis :
2. 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
3. 2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4. 3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
5. 4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent article ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6. 5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
7. Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.
8. Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006491378
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 : Le concours de la force publique.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006491379
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006491380
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique.
Section 3 : Les personnes chargées de l'exécution.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006491382
en vigueur le 14 juillet 1992, jusqu'au 1er juin 2012
1. Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution.
2. Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf, et sous réserve d'en référer au juge de l'exécution s'ils l'estiment nécessaire, lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à l'exception des condamnations symboliques que le débiteur refuserait d'exécuter.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006491383
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. L'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Il est habilité, lorsque la loi l'exige, à demander au juge de l'exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires.
2. S'il survient une difficulté dans l'exécution, il en dresse procès-verbal et la fait trancher par le juge de l'exécution qui l'entend en ses observations, le débiteur entendu ou appelé.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006491384
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. A l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006491386
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er juin 2012
1. En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution.
2. Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles.
3. L'huissier de justice mandaté par le créancier poursuivant pour procéder à la description d'un immeuble faisant l'objet d'une saisie ne peut pénétrer dans les lieux occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant.
Nota : Ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006 art. 25 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23.L'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 a fixé cette date au 1er janvier 2007.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006491385
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2007
1. En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution.
2. Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles.
Nota : NOTA : Ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006 art. 25 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23. L'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 a fixé cette date au 1er janvier 2007.
Article 21-1 Abrogé LEGIARTI000023276299
en vigueur le 24 décembre 2010, jusqu'au 1er juin 2012
1. Les dispositions des articles 20 et 21 ne s'appliquent pas en matière d'expulsion. Toutefois, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article 61 et pour procéder à la reprise des lieux.
Nota : Ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006 art. 25 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23.L'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 a fixé cette date au 1er janvier 2007.
Article 21-1 Modifié LEGIARTI000006491389
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 24 décembre 2010
1. Les dispositions des articles 20 et 21 ne s'appliquent pas en matière d'expulsion. Toutefois, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article 61.
Nota : Ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006 art. 25 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23.L'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 a fixé cette date au 1er janvier 2007.
Article 21-1 Modifié LEGIARTI000006491388
en vigueur le 31 juillet 1998, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les dispositions des articles 20 et 21 ne s'appliquent pas en matière d'expulsion. Toutefois, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit à l'article 21 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article 61.
Nota : NOTA : Ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006 art. 25 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23. L'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 a fixé cette date au 1er janvier 2007.
Section 4 : Les parties et les tiers.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006491390
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
2. Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Article 22-1 Abrogé LEGIARTI000006491391
en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 1er juin 2012
1. Lorsque le titulaire d'une créance contractuelle ayant sa cause dans l'activité professionnelle d'un entrepreneur individuel entend poursuivre l'exécution forcée d'un titre exécutoire sur les biens de cet entrepreneur, celui-ci peut, nonobstant les dispositions du 4° de l'article 14 de la présente loi et s'il établit que les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise sont d'une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l'exécution soit en priorité poursuivie sur ces derniers.
2. Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement de sa créance, il peut s'opposer à la demande.
3. Sauf s'il y a intention de nuire, la responsabilité du créancier qui s'oppose à la demande du débiteur ne peut pas être recherchée.
4. IV. Les dispositions du III ci-dessus ne s'appliquent pas aux procédures d'exécution forcée engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 22-2 Abrogé LEGIARTI000023233406
en vigueur le 11 décembre 2010, jusqu'au 1er juin 2012
1. En cas de saisie à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celle-ci ne peut porter que sur le ou les biens sur lesquels le créancier a un droit de gage général tel que défini par les dispositions de l'article L. 526-12 du code de commerce.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006491392
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. En cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l'exécution.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006491393
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.
2. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
3. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006491394
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d'un comptable public, tout créancier porteur d'un titre exécutoire ou d'une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006491395
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution et d'une mesure conservatoire est considéré comme un acte d'administration sous réserve des dispositions du code civil relatives à la réception des deniers.
Article 27 Abrogé LEGIARTI000006491396
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie, si ce n'est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement.
Section 5 : Les opérations d'exécution.
Article 28 Abrogé LEGIARTI000006491397
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié, si ce n'est en cas de nécessité et en vertu d'une autorisation spéciale du juge.
2. Aucune mesure d'exécution ne peut être commencée avant six heures et après vingt et une heures sauf, en cas de nécessité, avec l'autorisation du juge et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l'habitation.
Article 29 Abrogé LEGIARTI000006491399
en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 1er juin 2012
1. L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
2. Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l'article 314-6 du code pénal.
3. Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006491398
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er mars 1994
1. L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
2. Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par le troisième alinéa de l'article 400 du code pénal.
3. Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.
Article 30 Abrogé LEGIARTI000006491400
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Lorsque la saisie est dressée en l'absence du débiteur ou de toute personne se trouvant dans les lieux, l'huissier de justice assure la fermeture de la porte ou de l'issue par laquelle il aurait pénétré dans lesdits lieux.
Article 31 Abrogé LEGIARTI000006491402
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er juin 2012
1. Sous réserve des dispositions de l'article 2191 du code civil, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.
2. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.
Nota : Ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006 art. 25 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23.L'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 a fixé cette date au 1er janvier 2007.
Article 31 Modifié LEGIARTI000006491401
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Sous réserve des dispositions de l'article 2215 du code civil, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.
2. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.
Nota : NOTA : Ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006 art. 25 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23. L'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 a fixé cette date au 1er janvier 2007.
Article 32 Abrogé LEGIARTI000006491404
en vigueur le 23 novembre 1999, jusqu'au 1er juin 2012
1. A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
2. Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution.
3. Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
4. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
5. L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, fait l'objet d'une réglementation fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article 32 Modifié LEGIARTI000006491403
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 23 novembre 1999
1. Les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
2. Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution.
3. Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
4. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
5. L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, fait l'objet d'une réglementation fixée par décret en Conseil d'Etat.
Section 6 : L'astreinte.
Article 33 Abrogé LEGIARTI000006491405
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
2. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Article 34 Abrogé LEGIARTI000006491406
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
2. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
3. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Article 35 Abrogé LEGIARTI000006491407
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Article 36 Abrogé LEGIARTI000006491408
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
2. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
3. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Article 37 Abrogé LEGIARTI000006491410
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Section 7 : La distribution des deniers.
Article 38 Abrogé LEGIARTI000006491411
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Les procédures de distribution des deniers provenant de l'exécution sont régies par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée
Article 39 Abrogé LEGIARTI000023276341
en vigueur le 24 décembre 2010, jusqu'au 1er juin 2012
1. Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
2. Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Article 39 Modifié LEGIARTI000006491413
en vigueur le 12 février 2004, jusqu'au 24 décembre 2010
1. L'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, peut obtenir directement de l'administration fiscale l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Si l'administration ne dispose pas de cette information, le procureur de la République entreprend, à la demande de l'huissier de justice, porteur du titre et de la réponse de l'administration, les diligences nécessaires pour connaître l'adresse de ces organismes.
2. Sous réserve du respect des dispositions de l'article 51, à la demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse du débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement.
3. A l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse.
Article 39 Modifié LEGIARTI000006491412
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 12 février 2004
1. Sous réserve des dispositions de l'article 51, à la demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et au vu d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, ainsi que l'adresse du débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement.
2. A l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse.
Article 40 Abrogé LEGIARTI000006491415
en vigueur le 12 février 2004, jusqu'au 24 décembre 2010
1. Pour l'application de l'article précédent et sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer au ministère public les renseignements mentionnés à l'article 39 qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
2. Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, l'administration fiscale doit communiquer à l'huissier de justice l'information mentionnée au premier alinéa de l'article 39 qu'elle détient, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
3. Le procureur de la République peut demander aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux où sont tenus le ou les comptes à l'exclusion de tout autre renseignement.
Article 40 Modifié LEGIARTI000006491414
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 12 février 2004
1. Pour l'application de l'article précédent et sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer au ministère public les renseignements mentionnés à l'article 39 qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
2. Le procureur de la République peut demander aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux où sont tenus le ou les comptes à l'exclusion de tout autre renseignement.
Article 41 Abrogé LEGIARTI000006491417
en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 1er juin 2012
1. Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un fichier d'informations nominatives.
2. Toute violation de ces dispositions est passible des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts.
Article 41 Modifié LEGIARTI000006491416
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er mars 1994
1. Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un fichier d'informations nominatives.
2. Toute violation de ces dispositions est passible des sanctions prévues à l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts.
Section 2 : La saisie-attribution.
Article 42 Abrogé LEGIARTI000006491418
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Article 43 Abrogé LEGIARTI000006491420
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
2. La signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, ne remettent pas en cause cette attribution.
3. Toutefois, les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
4. Toutefois, lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
Article 44 Abrogé LEGIARTI000006491421
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
Article 45 Abrogé LEGIARTI000006491422
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Toute contestation relative à la saisie peut être élevée dans un délai d'un mois.
2. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
3. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indû devant le juge du fond compétent.
Article 46 Abrogé LEGIARTI000006491423
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. En cas de contestation devant le juge de l'exécution, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.
Article 47 Abrogé LEGIARTI000006491424
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, l'établissement est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
2. Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie-attribution et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
3. a) Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ;
4. b) Au débit :
5. - l'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
6. - les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
7. Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie-attribution.
8. Le solde saisi attribué n'est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.
9. En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.
Article 47-1 Abrogé LEGIARTI000023233403
en vigueur le 11 décembre 2010, jusqu'au 1er juin 2012
1. Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
2. Lorsque le débiteur est entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'alinéa précédent ne s'applique qu'à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté.
Article 47-1 Modifié LEGIARTI000020616383
en vigueur le 1er août 2009, jusqu'au 11 décembre 2010
1. Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Section 4 : La saisie-vente.
Article 50 Abrogé LEGIARTI000006491427
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
2. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
3. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle doit être autorisée par le juge de l'exécution.
Article 51 Abrogé LEGIARTI000023276314
en vigueur le 24 décembre 2010, jusqu'au 1er juin 2012
1. La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par décret, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de l'exécution donnée sur requête, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.
2. Pour les créances de cette nature, le commandement précédant la saisie-vente devra contenir injonction au débiteur de communiquer les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement.
Article 51 Modifié LEGIARTI000006491430
en vigueur le 12 février 2004, jusqu'au 24 décembre 2010
1. La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par décret, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de l'exécution donnée sur requête, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.
2. Pour les créances de cette nature, le commandement précédant la saisie-vente devra contenir injonction au débiteur de communiquer les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement.
3. S'il n'y est pas déféré par le débiteur, l'huissier de justice peut agir dans les conditions prévues aux articles 39 et 40.
Article 51 Modifié LEGIARTI000006491429
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 12 février 2004
1. La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par décret, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de l'exécution donnée sur requête, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.
2. Pour les créances de cette nature, le commandement précédant la saisie-vente devra contenir injonction au débiteur de communiquer les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement.
3. S'il n'y est pas déféré par le débiteur, le procureur de la République peut être saisi, conformément aux dispositions des articles 39 et 40.
Article 52 Abrogé LEGIARTI000006491431
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d'un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.
2. Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en conseil d'Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
3. Le débiteur informe l'huissier de justice chargé de l'exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l'exécution procède à l'enlèvement du ou des biens pour qu'ils soient vendus aux enchères publiques.
4. Sauf si le refus d'autoriser la vente est inspiré par l'intention de nuire au débiteur, la responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée.
5. Le transfert de la propriété du bien est subordonné à la consignation de son prix.
Article 53 Abrogé LEGIARTI000006491432
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. L'agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.
2. Il est responsable de la représentation du prix de l'adjudication. Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.
Article 54 Abrogé LEGIARTI000006491433
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens.
Article 55 Abrogé LEGIARTI000006491434
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. En cas de concours entre les créanciers, l'agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.
2. A défaut d'accord, il consigne les fonds et saisit le juge de l'exécution à l'effet de procéder à la répartition du prix.
Section 5 : L'appréhension des meubles.
Article 56 Abrogé LEGIARTI000006491435
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. L'huissier de justice chargé de l'exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d'un titre exécutoire, sauf si le débiteur s'offre à en effectuer le transport à ses frais.
2. Lorsque le meuble se trouve entre les mains d'un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, il ne peut être appréhendé que sur autorisation du juge de l'exécution.
Section 6 : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
Article 57 Abrogé LEGIARTI000020517873
en vigueur le 13 avril 2009, jusqu'au 1er juin 2012
1. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration, dont la notification au débiteur produit tous les effets d'une saisie, auprès de l'autorité administrative compétente.
Article 57 Modifié LEGIARTI000006491436
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 13 avril 2009
1. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration, dont la notification au débiteur produit tous les effets d'une saisie, auprès des services de la préfecture où est immatriculé le véhicule du débiteur.
Article 58 Abrogé LEGIARTI000006491437
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. L'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge de l'exécution la levée de l'immobilisation du véhicule.
Section 7 : La saisie des droits incorporels.
Article 59 Abrogé LEGIARTI000006491439
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire.
Article 60 Abrogé LEGIARTI000006491440
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.
Section 8 : Les mesures d'expulsion.
Article 61 Abrogé LEGIARTI000006491441
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. S'il s'agit de personnes non dénommées, l'acte est remis au parquet à toutes fins.
Article 62 Abrogé LEGIARTI000006491443
en vigueur le 31 juillet 1998, jusqu'au 1er juin 2012
1. Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
2. Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
3. Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article 61, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
4. Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental visé à l'alinéa précédent.
Article 62 Modifié LEGIARTI000006491442
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 31 juillet 1998
1. Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait, réduire ou supprimer ce délai.
2. Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
3. Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Article 65 Abrogé LEGIARTI000006491446
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Article 66 Abrogé LEGIARTI000006491447
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. A l'expiration du délai imparti et sur autorisation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les meubles, les parties entendues ou appelées, il est procédé à leur mise en vente aux enchères publiques.
2. Le juge de l'exécution peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus.
3. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Article 66-1 Abrogé LEGIARTI000022469825
en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 1er juin 2012
1. Les articles 62, 65 et 66 de la présente loi ainsi que les articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables à l'expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 515-9 du code civil.
Article 66-1 Modifié LEGIARTI000006491449
en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er octobre 2010
1. Les articles 62, 65 et 66 de la présente loi ainsi que les articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables à l'expulsion du conjoint violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 220-1 du code civil.
Nota : La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 entre en vigueur le 1er janvier 2005, sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux mesures conservatoires
Section 1 : Dispositions communes.
Article 67 Abrogé LEGIARTI000006491450
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
2. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Article 68 Abrogé LEGIARTI000006491451
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.
Article 69 Abrogé LEGIARTI000006491452
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
2. A peine de nullité, le juge précise l'objet de la mesure autorisée.
3. En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d'un débat contradictoire.
Article 70 Abrogé LEGIARTI000006491453
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, engager ou poursuivre une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.
Article 71 Abrogé LEGIARTI000006491454
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. La notification au débiteur de l'exécution de la mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance cause de cette mesure.
Article 72 Abrogé LEGIARTI000006491455
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article 67 ne sont pas réunies.
2. A la demande du débiteur, le juge peut, le créancier entendu ou appelé, substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
3. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article 70.
Article 73 Abrogé LEGIARTI000006491456
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge à l'issue de la procédure.
2. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Section 2 : Les saisies conservatoires.
Article 74 Abrogé LEGIARTI000006491458
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles.
Article 75 Abrogé LEGIARTI000006491459
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie emporte de plein droit consignation des sommes indisponibles et produit les effets prévus à l'article 2075-1 du code civil.
2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un bien peut faire l'objet de plusieurs saisies conservatoires.
3. Les dispositions de l'article 47 sont applicables en cas de saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt.
Nota : Ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 art. 56 I : Abrogation de l'article 2075-1 du code civil.
Article 76 Abrogé LEGIARTI000006491460
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu'à concurrence du montant de sa créance.
2. Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
Section 3 : Les sûretés judiciaires.
Article 77 Abrogé LEGIARTI000006491461
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.
Article 78 Abrogé LEGIARTI000006491462
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en Conseil d'Etat.
2. Cette publicité cesse de produire effet si, dans un délai fixé par le même décret, elle n'a pas été confirmée par une publicité définitive.
Article 79 Abrogé LEGIARTI000006491463
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir d'autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues.
Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires.
Article 81 Abrogé LEGIARTI000006491466
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. La loi détermine les personnes habilitées à procéder à l'exécution forcée et aux mesures conservatoires au même titre que les huissiers de justice mentionnés à l'article 18.
en vigueur le 14 juillet 1992, jusqu'au 1er juin 2012
1. Dans les textes faisant référence aux pouvoirs conférés aux juges par l'article 1244 du code civil, ce renvoi s'entend comme se rapportant aux articles 1244-1 à 1244-3 du même code.
Article 86 Abrogé LEGIARTI000020616379
en vigueur le 1er août 2009, jusqu'au 1er juin 2012
1. L'avis à tiers détenteur prévu par les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43. L'article 47-1 lui est applicable.
Article 86 Modifié LEGIARTI000006491472
en vigueur le 31 décembre 1991, jusqu'au 1er août 2009
1. L'avis à tiers détenteur prévu par les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43.
Article 88 Abrogé LEGIARTI000006491474
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2007
1. En matière immobilière, les cas et conditions dans lesquels le tribunal de grande instance connaît à juge unique de ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes restent déterminés par le code de procédure civile.
Nota : NOTA : Ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006 art. 25 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23. L'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 a fixé cette date au 1er janvier 2007 et a émis des réserves quant à son champ d'application, en ce qui concerne la saisie immobilière.
Article 89 Abrogé LEGIARTI000006491475
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'adaptation de la présente loi aux biens, droits et valeurs des Français établis hors de France ainsi qu'aux obligations par eux contractées en France, et notamment les délais supplémentaires de distance.
Article 94 Abrogé LEGIARTI000006491481
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Sont abrogés :
2. 1° Les articles 1265 à 1270, 2092-1, 2092-2 et les premier et troisième alinéas de l'article 2092-3 du code civil ;
3. 2° Les articles 48 à 57, 553, 554, 557 à 562, 564 à 580, 583 à 591, 594 à 601, 603 à 613, 615 à 638, 640, 642 à 650, 652 à 668, 670 à 672, 819 à 831 de l'ancien code de procédure civile ;
4. 3° Les articles 5 à 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile ;
5. 4° La section 1, à l'exception des articles 794 (2 a et 5), 795 a, 797 (deuxième et troisième alinéas), 799 et 800, la section 2, à l'exception du titre II, et les sections 3, 4 et 5 du livre VIII du code de procédure civile local.
Article 96 Abrogé LEGIARTI000006491483
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Il sera procédé à la codification des textes de nature législative et réglementaire concernant les procédures civiles d'exécution, par des décrets en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure de codification.
2. Ces décrets apporteront aux textes de nature législative les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification, à l'exclusion de toute modification de fond.
Article 97 Abrogé LEGIARTI000006491485
en vigueur le 14 juillet 1992, jusqu'au 1er juin 2012
1. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1993. Elle ne sera pas applicable aux mesures d'exécution forcée et aux mesures conservatoires engagées avant son entrée en vigueur.
Article 98 Abrogé LEGIARTI000006491487
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er juin 2012
1. Le juge d'instance reste compétent pour statuer sur les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cours devant sa juridiction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 98 Modifié LEGIARTI000006491486
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Le juge d'instance reste compétent pour statuer sur les procédures de redressement judiciaire en cours devant sa juridiction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 99 Abrogé LEGIARTI000006491488
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2012
1. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente loi à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 100 Abrogé LEGIARTI000006491490
en vigueur le 21 novembre 2004, jusqu'au 1er juin 2012
1. La présente loi est applicable à Mayotte dans les conditions définies à l'article 101.
Nota : Ordonnance 2004-1233 du 20 novembre 2004 art. 4 :
L'ordonnance 2004-1233 est applicable aux procédures introduites et aux voies d'exécution diligentées à compter du 1er janvier 2005.
Article 101 Abrogé LEGIARTI000023822420
en vigueur le 1er avril 2011, jusqu'au 1er juin 2012
1. Pour l'application de la présente loi à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
2. 1° " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " ou " tribunal de commerce " par : " tribunal de première instance " ;
3. 2° " procureur de la République " par : " procureur de la République près le tribunal de grande instance " ;
4. 3° " département " par : " collectivité départementale ".
Article 101 Modifié LEGIARTI000006491491
en vigueur le 21 novembre 2004, jusqu'au 1er avril 2011
1. Pour l'application de la présente loi à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
2. 1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ou "tribunal de commerce" par : "tribunal de première instance" ;
3. 2° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
4. 3° "département" par : "collectivité départementale".
Nota : Ordonnance 2004-1233 du 20 novembre 2004 art. 4 :
L'ordonnance 2004-1233 est applicable aux procédures introduites et aux voies d'exécution diligentées à compter du 1er janvier 2005.
Article 102 Abrogé LEGIARTI000006491492
en vigueur le 14 mai 2005, jusqu'au 1er juin 2012
1. La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions de l'article 88, dans les conditions définies à l'article 103.
Nota : Ordonnance 2005-459 du 13 mai 2005 art. 3 : La présente ordonnance est applicable aux procédures introduites et aux voies d'exécution diligentées à compter du 1er janvier 2006.
Article 103 Abrogé LEGIARTI000006491493
en vigueur le 14 mai 2005, jusqu'au 1er juin 2012
1. Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :
2. a) Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :
3. "Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, à l'exclusion des biens immeubles et des fonds de commerce" ;
4. b) L'article 77 est ainsi rédigé :
5. "Art. 77 Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les actions, parts sociales et valeurs mobilières".
6. c) Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
7. 1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par :
8. "tribunal de première instance" ;
9. 2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
10. 3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance" ;
11. 4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
12. 5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;
13. 6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;
14. 7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;
15. 8° "maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal" par :
16. "chef de circonscription" ;
17. 9° "code du travail" par : "code du travail applicable à Wallis et Futuna" ;
18. d) En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions de la présente loi à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Nota : Ordonnance 2005-459 du 13 mai 2005 art. 3 : La présente ordonnance est applicable aux procédures introduites et aux voies d'exécution diligentées à compter du 1er janvier 2006.
Fait à Paris, le 9 juillet 1991.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la justice, MICHEL SAPIN
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