Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
I. - Impôts et revenus autorisés
Article 1 Périmé LEGIARTI000028882026
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. I. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, continueront d'être opérées pendant l'année 1965 conformément aux dispositions législatives et réglementaires :
2. 1° La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat ;
3. 2° La perception des impôts, produits et revenus affectés aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers dûment habilités.
4. II. - Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances et décrets en vigueur et par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception.
5. Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque, et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé toute exonération ou franchise de droit, impôt ou taxe publique, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat. Ces dispositions sont applicables aux personnels d'autorité des entreprises nationales qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance de produits ou services de ces entreprises.
Article 2 Périmé LEGIARTI000028882025
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. I. - Le barème prévu à l'article 197-I du code général des impôts est modifié comme suit :
2. Fraction du revenu qui n'excède pas 4.800 F : 5 % ;
3. Fraction du revenu comprise entre 4.800 F et 8.800 F : 15 % ;
4. Fraction du revenu comprise entre 8.800 F et 14.700 F : 20 %.
5. Fraction du revenu comprise entre 14.700 F et 21.700 F : 25 % ;
6. Fraction du revenu comprise entre 21.700 F et 35.000 F : 35 % ;
7. Fraction du revenu comprise entre 35.000 F et 70.000 F : 45 % ;
8. Fraction du revenu comprise entre 70.000 F et 140.000 F : 55 % ;
9. Fraction du revenu supérieure à 140.000 F : 65 %.
10. II. - Les limites de 70 F et 210 F prévues à l'article 198 ter du code général des impôts sont portées respectivement à 80 F et 240 F.
11. Toutefois, la limite de 80 F visée à l'alinéa ci-dessus est portée à 120 F lorsque le redevable a droit pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques à une part.
12. Lorsque la cotisation due par un contribuable bénéficiant d'une part est comprise entre 120 F et 240 F, elle est établie sous déduction d'une décote égale à la différence existant entre 240 F et ledit montant.
13. III. - Pour l'imposition des revenus de l'année 1965, les chiffres de 8.800 F, 14.700 F, 21.700 F, 35.000 F, 70.000 F et 140.000 F figurant dans le barème prévu au I ci-dessus sont portés respectivement à 9.000 F, 15.200 F, 22.500 F, 36.000 F, 72.000 F et 144.000 F.
14. IV. - La majoration de 5 % visée à l'article 2, 2°, de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 est applicable aux cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques établies par voie de rôles au titre de l'année 1964 lorsque le revenu servant de base à l'imposition est supérieur à 45.000 F.
Article 3 LEGIARTI000028882024
1. Le taux de 6 % prévu à l'article 204 sexies du code général des impôts est ramené à 3 % en ce qui concerne les bénéfices réalisés par les artisans visés à l'article 1649 quater A du même code.
2. Le nouveau taux trouve sa première application pour l'imposition des bénéfices de l'année 1964 ou des exercices clos au cours de ladite année.
Article 4 LEGIARTI000028882022
1. I. - Les limites prévues au II de l'article 2 de la présente loi sont portées respectivement à 150 F et 450 F en ce qui concerne les contribuables âgés de plus de 75 ans au 31 décembre de l'année de l'imposition.
2. II. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois pour l'imposition des revenus de l'année 1964.
Article 5 LEGIARTI000028872510
1. Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 199 ter du code général des impôts et du deuxième alinéa du I bis dudit article cessent d'être applicables aux revenus encaissés à compter du 1er janvier 1965.
2. La taxe complémentaire prévue à l'article 204 bis du code général des impôts cesse d'être applicable aux revenus visés aux articles 120 à 123 dudit code et dont l'encaissement, postérieur au 31 décembre 1964, ne donne pas lieu au précompte de la retenue à la source.
Article 6 Périmé LEGIARTI000028882054
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1971
1. I. - Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû au titre des années 1965 à 1970 inclusivement, il sera opéré un abattement de 500 F par an et par déclarant sur le montant des revenus imposables provenant de valeurs mobilières à revenu fixe émises en France et inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs française.
2. II. - Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste sera fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques. Cet arrêté devra être publié avant le 1er avril 1965.
3. III. - Un décret fixera en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.
Article 7 LEGIARTI000028882055
1. I. - Les dispositions de l'article 1672 bis du code général des impôts sont étendues aux revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 118-1° de ce code et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965.
2. En ce qui concerne les mêmes revenus, le taux de la retenue à la source visé à l'article 119 bis dudit code est ramené de 12 à 10 %.
3. II. - Les dispositions des articles 125 quater, 126 bis, 130, 133, 136, 138, 139, 143 bis, 143 ter et 146 quater du code général des impôts cessent de s'appliquer aux emprunts émis à compter du 1er janvier 1965.
Article 8 LEGIARTI000028872504
1. I. - Les tarifs de 0,06 F, 0,03 F et 0,015 F prévus à l'article 974 du code général des impôts sont réduits respectivement à 0,04 F, 0,02 F et 0,01 F pour la fraction du montant de chaque opération comprise entre 400.000 F et 750.000 F et à 0,03 F, 0,015 F et 0,0075 F pour la fraction excédant 750.000 F.
2. II. - Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.
Article 9 LEGIARTI000028872580
1. I. - La date du 31 décembre 1965 est substituée à celle du 31 décembre 1964 qui figure à l'article 11 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.
2. Le taux de la taxe forfaitaire instituée par cet article est réduit à 15 % pour les répartitions faites à compter du 1er janvier 1965.
3. L'agrément prévu au II de l'article 11 susvisé peut comporter l'autorisation de distribuer, sous le régime défini au I de ce même article, tout ou partie des réserves figurant au bilan de la société à la date de sa dissolution.
4. En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément prévu au II de l'article 11 susvisé sera accordé selon une procédure décentralisée dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.
5. II. - Le taux du droit proportionnel réduit prévu à l'article 714-1 du code général des impôts est ramené à 0,50 % en ce qui concerne les actes de fusion de sociétés et assimilés entrant dans les prévisions des articles 717 et 718 dudit code, qui seront présentés à la formalité de l'enregistrement au plus tard le 31 décembre 1965.
Article 10 LEGIARTI000028882056
A modifié :
- Code général des impôts, CGI
Divisions : Art. 39 bis
Article 11 LEGIARTI000028872604
1. I. - Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire au titre des revenus fonciers.
2. II. - Nonobstant les dispositions du I ci-dessus, les intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles visés audit I ainsi que les dépenses de ravalement qui devront être imputées sur un seul exercice, sont admis en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. La déduction est toutefois limitée à 5.000 F, cette somme étant augmentée de 500 F par personne à la charge du contribuable au sens de l'article 196 du code général des impôts.
3. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables.
4. III. - Un décret fixera les conditions dans lesquelles pourront être prises en compte, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et par le ministre des finances et des affaires économiques (1).
5. IV. - Toutefois, pour l'imposition des revenus de 1964, les propriétaires visés au paragraphe I ci-dessus pourront opter pour le maintien à leur profit de la législation en vigueur au 31 décembre 1963.
6. V. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois pour l'imposition des revenus de l'année 1964.
Nota : (1) Codifié à l'article 156-II ° ter du CGI.
Article 12 Périmé LEGIARTI000028872564
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1970
1. Les déficits provenant d'exploitations agricoles ne peuvent donner lieu à l'imputation prévue à l'article 11 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 lorsque le total des revenus nets d'autres sources dont dispose le contribuable excède 40.000 F.
2. Toutefois ces déficits peuvent être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
3. Les dispositions du présent article sont applicables pour la première fois pour l'imposition des revenus de l'année 1965.
Article 13 LEGIARTI000028872568
1. I. - Lorsqu'elles sont visibles d'une voie publique, les affiches de toute nature établies au moyen de portatifs spéciaux installés sur des terrains ou sur des constructions édifiées à cet effet sont soumises à un droit de timbre de 1.000 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période biennale, ce droit étant perçu d'après la superficie utile de ces portatifs et couvrant, pour ladite période, l'ensemble des affiches qui y sont apposées.
2. Le produit du droit de timbre visé au présent paragraphe est affecté pour les trois cinquièmes aux communes et pour les deux cinquièmes à l'Etat.
3. II. - Sont exonérées du droit de timbre :
4. - les affiches qui sont exclusivement visibles des voies publiques situées à l'intérieur des limites des agglomérations lorsque la population totale de la commune à laquelle elles appartiennent compte au moins 10.000 habitants. Les limites des agglomérations sont déterminées comme en matière de réglementation de la circulation routière ;
5. - les affiches ne dépassant pas 1,50 mètre carré de superficie et constituant la présignalisation des hôtels, restaurants, garages et postes de distribution des carburants, dans la limite de deux affiches par garage ou poste de distribution ;
6. - les affiches apposées dans un but touristique, artistique, sportif ou culturel exclusif de toute publicité commerciale.
7. III. - Les dispositions des paragraphes I et II du présent article sont étendues aux affiches établies sur des supports autres que les portatifs spéciaux si elles n'ont pas le caractère d'enseigne. Un décret fixera la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et les exceptions qui pourraient, le cas échéant, lui être apportées.
8. IV. - La perception du droit de timbre institué par le présent article exclut celle de la taxe prévue à l'article 205 du code de l'administration communale.
9. V. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'à celles du décret pris pour son application sont constatées et sanctionnées comme en matière de timbre.
10. Le paiement du droit de timbre et des pénalités peut être poursuivi solidairement :
11. 1° Contre ceux dans l'intérêt desquels la publicité est effectuée ;
12. 2° Contre l'afficheur ou entrepreneur d'affichage.
13. Les affiches pour lesquelles le droit de timbre n'a pas été acquitté ou l'a été insuffisamment, pourront être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité publique et aux frais des contrevenants. En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairement pourront être coupées dans les mêmes conditions.
14. VI. - L'article 949 bis du code général des impôts est abrogé.
15. La définition de l'agglomération donnée au I de l'article 6 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et précisée dans les conditions prévues au III du même article demeure valable pour l'application de l'acte dit loi du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et aux enseignes.
16. Un décret fixera la date d'entrée en vigueur et, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, ainsi que les mesures transitoires qu'elles pourront comporter.
17. Pour les affiches qui ont fait l'objet d'un contrat de bail et ayant acquis date certaine antérieurement au 9 novembre 1964, les dispositions du présent article deviendront applicables à l'expiration de ce contrat et au plus tard le 1er janvier 1968.
18. VII. - A modifié les dispositions suivantes :
19. Loi du 12 avril 1943 :
20. Art. 1
Article 14 Périmé LEGIARTI000028872565
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. Les quantités de carburants pouvant donner lieu, en 1965, au dégrèvement institué par l'article 6 de la loi n° 51-588 du 23 mai 1951 modifiée, sont fixées à 505.000 mètres cubes d'essence et à 23.500 mètres cubes de pétrole lampant.
Article 15 LEGIARTI000048847432
1. I. - (Abrogé).
2. II - (Abrogé).
3. III. - Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes, sont habilitées à recevoir et à répartir des paris engagés depuis l'étranger sur les courses qu'elles organisent en France, ainsi que des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères répartis par un organisme étranger habilité. Ces paris sont incorporés dans une masse commune et répartis selon le principe du pari mutuel.
4. Les sociétés de courses précitées sont également habilitées à recevoir et à répartir, selon le principe du pari mutuel, des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères avec l'accord de leur organisateur.
Article 15 Modifié LEGIARTI000028883651
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 31 décembre 2023
1. I. - Le gouvernement est autorisé à faire verser annuellement au budget général, par chaque société de courses parisienne, une redevance égale à la moitié de l'augmentation de ses recettes nettes par rapport aux recettes nettes de l'exercice précédent.
2. Les recettes nettes sont la différence entre les ressources d'exploitation et les charges de fonctionnement y compris les encouragements à l'élevage. Pour le calcul de la redevance, les charges de fonctionnement, y compris les encouragements à l'élevage, ne peuvent excéder les charges de fonctionnement de l'exercice précédent, affectées d'un coefficient fixé, pour chaque exercice, par arrêté du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.
3. Les sociétés de courses doivent consacrer, chaque année, une partie de leurs recettes nettes à l'encouragement de l'élévage. Un arrêté du ministre du budget et du ministre de l'agriculture fixe chaque année la proportion minimale des recettes nettes ainsi affectées, après déduction de la redevance.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus, notamment la définition des charges de fonctionnement et les conditions de versement de la redevance.
5. Les présentes dispositions s'appliquent pour la première fois à l'augmentation des recettes nettes de l'exercice 1978 par rapport à celles de l'exercice 1977.
6. II - (Dispositions périmées au 31 mai 1965).
7. III. - Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes, sont habilitées à recevoir et à répartir des paris engagés depuis l'étranger sur les courses qu'elles organisent en France, ainsi que des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères répartis par un organisme étranger habilité. Ces paris sont incorporés dans une masse commune et répartis selon le principe du pari mutuel.
8. Les sociétés de courses précitées sont également habilitées à recevoir et à répartir, selon le principe du pari mutuel, des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères avec l'accord de leur organisateur.
Article 15 Modifié LEGIARTI000028880714
en vigueur le 31 décembre 1978, jusqu'au 1er janvier 2014
1. I. - Le gouvernement est autorisé à faire verser annuellement au budget général, par chaque société de courses parisienne, une redevance égale à la moitié de l'augmentation de ses recettes nettes par rapport aux recettes nettes de l'exercice précédent.
2. Les recettes nettes sont la différence entre les ressources d'exploitation et les charges de fonctionnement y compris les encouragements à l'élevage. Pour le calcul de la redevance, les charges de fonctionnement, y compris les encouragements à l'élevage, ne peuvent excéder les charges de fonctionnement de l'exercice précédent, affectées d'un coefficient fixé, pour chaque exercice, par arrêté du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.
3. Les sociétés de courses doivent consacrer, chaque année, une partie de leurs recettes nettes à l'encouragement de l'élévage. Un arrêté du ministre du budget et du ministre de l'agriculture fixe chaque année la proportion minimale des recettes nettes ainsi affectées, après déduction de la redevance.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus, notamment la définition des charges de fonctionnement et les conditions de versement de la redevance.
5. Les présentes dispositions s'appliquent pour la première fois à l'augmentation des recettes nettes de l'exercice 1978 par rapport à celles de l'exercice 1977.
6. II - (Dispositions périmées au 31 mai 1965).
7. III. - Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 et autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes peuvent être habilitées à recevoir des paris engagés à l'étranger sur les courses qu'elles organisent en France, ainsi que des paris engagés en France sur des courses étrangères, dans la mesure où les paris enregistrés sont centralisés et incorporés dans la répartition en liaison directe avec le ou les organismes chargés de gérer le pari mutuel dans le pays considéré.
8. Les paris ainsi recueillis sont soumis aux prélèvements légaux et fiscaux en vigueur dans le pays où la course est organisée.
9. Le produit de ces prélèvements est réparti entre le pays où les paris sont recueillis et celui où la course est disputée ; la répartition ainsi effectuée peut comprendre une part spéciale consacrée aux frais de gestion et prélevée avant versement aux attributaires légaux de chaque pays.
10. Les modalités d'application du présent paragraphe seront fixées par décret.
Article 15 Modifié LEGIARTI000028880725
en vigueur le 28 décembre 1969, jusqu'au 30 décembre 1978
1. I. - 1. A partir du 1er janvier 1965, le Gouvernement est autorisé à faire verser annuellement au budget général, par chaque société de courses parisienne, la moitié de l'augmentation de ses recettes nettes afférentes à la gestion en cours par rapport à ses recettes nettes de la gestion précédente.
2. Les recettes nettes s'entendent de la différence positive entre, d'une part, les recettes de la société provenant du prélèvement effectué en application de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 et, d'autre part, les dépenses d'exploitation du pari mutuel, telles qu'elles ressortent des comptes approuvés dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi du 2 juin 1891 et les textes réglementaires d'application, et auxquelles sont ajoutées les taxes réglementaires. Le montant des dépenses ainsi défini ne peut dépasser 50 %, compte tenu du niveau actuel des taxes, du montant des recettes définies ci-dessus.
3. Toutefois, le versement prévu ci-dessus ne peut être inférieur au quart de la différence positive entre les recettes nettes afférentes à la gestion en cours et les recettes nettes de la gestion 1963 ; à titre exceptionnel, ce dernier pourcentage sera de 45 % pour le calcul de versement applicable à la gestion de 1965.
4. La base de référence 1963 retenue à l'alinéa précédent est valable jusqu'à l'année 1968 inclusivement.
5. 2. Chaque versement annuel sera opéré par acomptes suivant des modalités qui seront fixées par décret. Ce texte fixera également la date du versement du solde.
6. II - (Dispositions périmées au 31 mai 1965).
7. III. - Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 et autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes peuvent être habilitées à recevoir des paris engagés à l'étranger sur les courses qu'elles organisent en France, ainsi que des paris engagés en France sur des courses étrangères, dans la mesure où les paris enregistrés sont centralisés et incorporés dans la répartition en liaison directe avec le ou les organismes chargés de gérer le pari mutuel dans le pays considéré.
8. Les paris ainsi recueillis sont soumis aux prélèvements légaux et fiscaux en vigueur dans le pays où la course est organisée.
9. Le produit de ces prélèvements est réparti entre le pays où les paris sont recueillis et celui où la course est disputée ; la répartition ainsi effectuée peut comprendre une part spéciale consacrée aux frais de gestion et prélevée avant versement aux attributaires légaux de chaque pays.
10. Les modalités d'application du présent paragraphe seront fixées par décret.
11. Pour les années 1970 et 1971 et par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, le versement prévu ne pourra être inférieur, pour chaque société de courses parisienne, à 6 % des recettes provenant du prélèvement effectué en application de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947.
12. Toutefois, si le montant des recettes, taxes non comprises, de la société, après déduction du versement calculé comme ci-dessus, est inférieur à celui, taxes non comprises, de l'exercice précédent, le versement sera réduit de telle sorte que le montant de ces recettes demeure inchangé par rapport à l'année précédente.
Nota : Conformément à l'article 9 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971, les dispositions du I de l'article 26 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969, de finances pour 1970, introduisant les deux derniers alinéas de l'article 15, sont prorogées pour l'année 1972. Toutefois, le taux du versement prévu par ledit article est fixé à 4 %.
Article 15 Modifié LEGIARTI000028872571
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 28 décembre 1969
1. I. - 1. A partir du 1er janvier 1965, le Gouvernement est autorisé à faire verser annuellement au budget général, par chaque société de courses parisienne, la moitié de l'augmentation de ses recettes nettes afférentes à la gestion en cours par rapport à ses recettes nettes de la gestion précédente.
2. Les recettes nettes s'entendent de la différence positive entre, d'une part, les recettes de la société provenant du prélèvement effectué en application de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 et, d'autre part, les dépenses d'exploitation du pari mutuel, telles qu'elles ressortent des comptes approuvés dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi du 2 juin 1891 et les textes réglementaires d'application, et auxquelles sont ajoutées les taxes réglementaires. Le montant des dépenses ainsi défini ne peut dépasser 50 %, compte tenu du niveau actuel des taxes, du montant des recettes définies ci-dessus.
3. Toutefois, le versement prévu ci-dessus ne peut être inférieur au quart de la différence positive entre les recettes nettes afférentes à la gestion en cours et les recettes nettes de la gestion 1963 ; à titre exceptionnel, ce dernier pourcentage sera de 45 % pour le calcul de versement applicable à la gestion de 1965.
4. La base de référence 1963 retenue à l'alinéa précédent est valable jusqu'à l'année 1968 inclusivement.
5. 2. Chaque versement annuel sera opéré par acomptes suivant des modalités qui seront fixées par décret. Ce texte fixera également la date du versement du solde.
6. II - Les sociétés de courses parisiennes verseront au budget général, avant le 31 mai 1965, une somme de 36 millions de francs prélevée sur leurs réserves. Ce prélèvement sera effectué au prorata du montant totalisé de la réserve de chaque société au 31 décembre 1963 et du montant cumulé des dépenses de travaux exécutés par chaque société entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1963. Les modalités de ce prélèvement seront fixées par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture.
7. III. - Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 et autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes peuvent être habilitées à recevoir des paris engagés à l'étranger sur les courses qu'elles organisent en France, ainsi que des paris engagés en France sur des courses étrangères, dans la mesure où les paris enregistrés sont centralisés et incorporés dans la répartition en liaison directe avec le ou les organismes chargés de gérer le pari mutuel dans le pays considéré.
8. Les paris ainsi recueillis sont soumis aux prélèvements légaux et fiscaux en vigueur dans le pays où la course est organisée.
9. Le produit de ces prélèvements est réparti entre le pays où les paris sont recueillis et celui où la course est disputée ; la répartition ainsi effectuée peut comprendre une part spéciale consacrée aux frais de gestion et prélevée avant versement aux attributaires légaux de chaque pays.
10. Les modalités d'application du présent paragraphe seront fixées par décret.
II. - Ressources affectées
Article 16 Périmé LEGIARTI000028882057
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1965.
Article 17 Périmé LEGIARTI000028872505
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. Un prélèvement exceptionnel de 201 millions de francs sera opéré, en 1965, sur les ressources du fonds de soutien aux hydrocarbures pour être rattaché en recettes aux produits divers du budget.
Article 18 LEGIARTI000028872595
1. L'application des dispositions de l'article 5 de la loi de finances pour 1961 (n° 60-1384 du 23 décembre 1960) cessera au 31 décembre 1965.
Article 19 LEGIARTI000028872511
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. Loi n° 63-1241
3. Art. 14
4. Loi n° 59-1454
5. Art. 77
Article 20 LEGIARTI000028872605
1. Le budget annexe de la caisse nationale d'épargne est supprimé à compter de la gestion 1965.
2. A modifié les dispositions suivantes :
3. Code des caisses d'épargne
4. Art. 33, Art. 34
Titre II : Dispositions relatives aux charges
Article 21 Périmé LEGIARTI000028882058
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, sont confirmées pour l'année 1965 les dispositions législatives qui ont pour effet de déterminer les charges publiques en dehors des domaines prévus par le cinquième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Titre III : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges
Article 22 Périmé LEGIARTI000028882060
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. I. - Pour 1965, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux chiffres suivants :
2. Le tableau n'est pas reproduit
3. II. - Le ministre des finances et des affaires économiques est autorisé à procéder, en 1965, dans des conditions fixées par décret :
4. - à des émissions de rentes et de titres à long ou à court terme pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie, et notamment les charges résultant de l'amortissement de la dette publique ;
5. - à des opérations facultatives de conversion d'emprunts et de consolidation de la dette à court terme.
Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre I : Dispositions applicables à l'année 1965
A. - Opérations à caractère définitif
I. - Budget général
Article 23 Périmé LEGIARTI000028882061
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. Le montant des crédits ouverts aux ministres pour 1965, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 84.703.573.793 francs.
Article 24 Périmé LEGIARTI000028882063
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. Il est ouvert aux ministres, pour 1965, au titre des mesures nouvelles, sur les dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
2. Titre Ier. - Dette publique : - 42. 000 . 000 F.
3. Titre II. - Pouvoirs publics : 2.595.219
4. Titre III. - Moyens des services : 1.044.988.994
5. Titre IV. - Interventions publiques : 526.713.239
6. Total : 1.532.297.452 F.
7. Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à l'état B annexé à la présente loi.
Article 25 Périmé LEGIARTI000028882064
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1965, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 13.889.747.000 francs, ainsi réparties :
2. Titre V. - Investissements exécutés par l'Etat : 4.260.770.000 F.
3. Titre VI. - Subventions d'investissement accordées par l'Etat : 9.478.977.000
4. Titre VII - Réparation des dommages de guerre : 150. 000 . 000
5. Total 13.889.747.000 F.
6. Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
7. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1965, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
8. Titre V. - Investissements exécutés par l'Etat : 1.398.988.000 F.
9. Titre VI. - Subventions d'investissement accordées par l'Etat : 2.786.013.000
10. Titre VII. - Réparation des dommages de guerre : 51.411.000
11. Total : 4.236.412.000 F.
12. Ces crédits de paiement sont répartis, par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
Article 26 Périmé LEGIARTI000028882065
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. I. - Il est ouvert au ministère des armées, pour 1965, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 573.000.000 francs et applicables au titre III "Moyens des armes et services".
2. Le montant des crédits de paiement ouverts au ministre des armées pour 1965 (services votés) est réduit, au titre des mesures nouvelles, de 583.626.926 F applicables au titre III "Moyens des armes et services".
Article 27 Périmé LEGIARTI000028882066
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. Il est ouvert au ministre des armées, pour 1965, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 10.870.572.000 F et .à 2.444.058.000 F, applicables au titre V "Equipement".
Article 28 Périmé LEGIARTI000028882068
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. Les ministres sont autorisés à engager en 1965, par anticipation sur les crédits qui leur seront alloués pour 1966, des dépenses se montant à la somme totale de 240.694.000 F répartie, par titre et par ministère, conformément à l'état D annexé à la présente loi.
II. - Budgets annexes
Article 29 Périmé LEGIARTI000028882069
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1965, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 12.977.069.071 F, ainsi répartie :
2. Caisse nationale d'épargne : 617.536.306 F.
3. Imprimerie nationale : 117.482.782
4. Légion d'honneur : 20.742.347
5. Ordre de la Libération : 393.219
6. Monnaies et médailles : 86.167.977
7. Postes et télécommunications : 7.162.166.876
8. Prestations sociales agricoles : 4.027.126.510
9. Essences : 600.047.836
10. Poudres : 345.405.218
11. Total : 12.977.069.071 F.
Article 30 Périmé LEGIARTI000028882070
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. I. -Il est ouvert aux ministres, pour 1965, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1.512.820.000 F, ainsi répartie :
2. Imprimerie nationale : 4.700.000 F.
3. Légion d'honneur : 4.000.000
4. Monnaies et médailles : 870.000
5. Postes et télécommunications : 1.358.000.000
6. Essences : 25.250.000
7. Poudres : 120.000.000
8. Total : 1.512.820.000 F.
9. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1965, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 1.319.162.203 F, ainsi répartie :
10. Caisse nationale d'épargne : - 617.536.306 F.
11. Imprimerie nationale : 9.609.184
12. Légion d'honneur : 1.644.388
13. Ordre de la Libération : 147.000
14. Monnaies et médailles : 32.332.023
15. Postes et télécommunications : 1.456.336.238
16. Prestations sociales agricoles : 385.594.000
17. Essences : 14.236.898
18. Poudres : 36.798.778
19. Total : 1.319.162.203 F.
III. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
Article 31 Périmé LEGIARTI000028872598
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1965, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 2.761.170.245 F.
Article 32 Périmé LEGIARTI000028882071
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1965, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses civiles en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1.027.400.000 F.
2. II. - II est ouvert aux ministres, pour 1965, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme totale de 558.850.000 F, ainsi répartie :
3. Dépenses ordinaires civiles : 212.300.000 F.
4. Dépenses civiles en capital : 346.550.000
5. Total : 558.850.000 F.
B. - Opérations a caractère temporaire
Article 33 Périmé LEGIARTI000028882072
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1965, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 72.150.000 F.
2. II. - Le montant des découverts applicables, en 1965, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1.950 millions 700.000 F.
3. III. - Le montant des découverts applicables, en 1965, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 485.200.000 F.
4. IV. - Le montant des découverts applicables, en 1965, aux services votés des comptes d'opérations monétaires, est fixé à 215.500.000 F.
5. V. - Le montant des crédits ouverts au ministre des finances et des affaires économiques, pour 1965, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 8.900 millions de francs.
6. VI. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1965, au titre des services votés des comptes de prêts et de consolidation, est fixé à la somme de 5.705.230.000 F.
Article 34 Périmé LEGIARTI000028882073
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. Il est ouvert aux ministres, pour 1965, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 63.100.000 F et à 10.850.000 F.
Article 35 Périmé LEGIARTI000028872589
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. I. - Il est ouvert au ministre de la construction, pour 1965, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 65 millions de francs.
2. II. - Il est ouvert au ministre de la construction, pour 1965, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, des autorisations de découverts s'élevant à la somme de 116 millions de francs.
Article 36 Périmé LEGIARTI000028882074
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. Il est ouvert au ministre des finances et des affaires économiques, pour 1965, au titre des mesures nouvelles des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, des autorisations de découverts s'élevant à la somme de 90 millions de francs.
Article 37 Périmé LEGIARTI000028882075
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. Il est ouvert au ministre des finances et des affaires économiques, pour 1965, au titre des mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 182.200.000 F.
Article 38 Périmé LEGIARTI000028882076
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. Il est ouvert aux ministres, pour 1965, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts et de consolidation, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 3.472.300.000 F, ainsi répartie :
2. Prêts concernant les habitations à loyer modéré : 3.350.000.000 F.
3. Prêts divers de l'Etat : 122.300.000
4. Total : 3.472.300.000 F.
5. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1965, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts et de consolidation, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 1.016.770.000 F, ainsi répartie :
6. Prêts concernant les habitations à loyer modéré : 769.000.000 F.
7. Prêts divers de l'Etat : 247.770.000
8. Total : 1.016.770.000 F.
Article 39 Périmé LEGIARTI000028872603
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1967
1. I. - Le Gouvernement prendra toutes dispositions utiles pour permettre aux organismes d'habitations à loyer modéré la réalisation, en 1965, d'au moins 140.000 logements, tous secteurs confondus.
2. II. - L'autorisation de programme de 3.350 millions de francs consentie au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts et de consolidation comprend, notamment, la troisième tranche du programme triennal de constructions d'habitations à loyer modéré institué par l'article 16 de la loi de finances pour 1963.
3. Cette tranche est portée à 335 millions de francs.
4. III. - Le ministre de la construction est autorisé à établir, dans les conditions prévues par la loi n° 62-788 du 13 juillet 1962, un nouveau programme triennal de constructions d'habitations à loyer modéré à réaliser par tranches annuelles.
5. Le volume des prêts à taux réduit susceptibles d'être attribués pour les opérations inscrites à ce programme triennal est limité à 1.600 millions de francs, à réaliser par tranches annuelles à raison de :
6. 350 millions de francs en 1965 ;
7. 700 millions de francs en 1966 ;
8. 550 millions de francs en 1967.
9. La première tranche de ce programme triennal s'imputera également sur le montant de l'autorisation de programme fixé au paragraphe II, premier alinéa, ci-dessus.
10. IV. - Une part des prêts concernant les habitations à loyer modéré sera obligatoirement réservée aux opérations d'accession à la propriété. Elle ne sera pas inférieure au cinquième du montant global des crédits.
11. La répartition des crédits ainsi ouverts entre le secteur locatif et celui de l'accession à la propriété et ses modalités seront déterminées par décision du ministre de la construction après avis de la commission prévue à l'article 196 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
12. V. - Les immeubles à loyer normal pourront se réaliser indifféremment, au titre de la location ou de l'accession à la propriété.
Article 40 Périmé LEGIARTI000028872514
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. Pour l'année 1965, les bonifications d'intérêts prévues à l'article 207 du code de l'urbanisme et de l'habitation sont applicables aux emprunts émis ou contractés dans la limite de 480 millions de francs par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier.
2. Peuvent être également bonifiés, dans les mêmes conditions, sans limitation de montant, les emprunts contractés par les organismes et sociétés en application de l'article 45 du code des caisses d'épargne.
C. - Dispositions diverses
Article 41 Périmé LEGIARTI000028872606
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. Continuera d'être opérée pendant l'année 1965 la perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi.
Article 42 Périmé LEGIARTI000028882077
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. Est fixée, pour 1965, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 43 Périmé LEGIARTI000028882082
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. Est fixée, pour 1965, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
Article 44 Périmé LEGIARTI000028882083
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. Est fixée, pour 1965, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report; dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 45 Périmé LEGIARTI000028872515
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. Pour l'année 1965, la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance instituée par l'article 3-1-a de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles est fixée aux taux suivants :
2. 10 % en ce qui concerne la contribution assise sur les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance incendie comportant, à titre exclusif ou principal, la garantie des cultures, des récoltes, des bâtiments et du cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles ;
3. 5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations afférentes aux autres conventions d'assurance comportant, à titre exclusif ou principal, la garantie des cultures, des récoltes, des bâtiments et du cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.
Article 46 Périmé LEGIARTI000028882085
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. Les parts respectives de l'Etat, du district de la région de Paris et des collectivités locales intéressées dans la réalisation des travaux d'intérêt général concernant la région parisienne, prévus par l'article 37 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, sont fixées pour 1965 aux montants suivants (en autorisations de programme) :
2. Métro régional express :
3. Etat : 100 millions de francs.
4. District : 100 millions de francs.
5. Boulevard périphérique :
6. Etat : 80 millions de francs.
7. Ville de Paris : 80 millions de francs.
8. District : 40 millions de francs.
Article 47 Périmé LEGIARTI000028872607
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. Le ministre des finances et des affaires économiques est autorisé à émettre pendant l'année 1965 des titres représentant des subventions payables par annuités dans la limite de :
2. 1° 30 millions de francs pour le capital des titres attribués pour des travaux d'équipement rural, en vertu de l'article 1er modifié de la loi n° 47-1501 du 14 août 1947 et de l'article 8 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 ;
3. 2° 3 millions de francs pour le capital global des titres attribués pour des travaux d'équipement des ports et de défense contre les eaux en vertu de l'article unique de la loi n° 48-1540 du 1er octobre 1948, modifié par l'article 79 de la loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956.
Article 48 Périmé LEGIARTI000028872509
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1967
1. Le ministre de la construction est autorisé à établir un programme triennal d'attribution des primes à la construction prévues à l'article 257 du code de l'urbanisme et de l'habitation. Ce programme est fixé à 450 millions de francs, les imputations sur les trois années étant elles-mêmes limitées à :
2. 150 millions de francs en 1965 ;
3. 150 millions de francs en 1966 ;
4. 150 millions de francs en 1967.
5. Les engagements pris au titre de la première tranche de ce programme, ainsi que ceux pris au titre de la troisième tranche du programme triennal institué par l'article 21 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et au titre de la deuxième tranche du programme triennal institué par l'article 41 de la loi de finances pour 1964 (n° 63-1241 du 19 décembre 1963) s'imputeront sur les autorisations de programme ouvertes au titre de 1965.
Article 49 Périmé LEGIARTI000028872572
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1967
1. Les tranches annuelles d'autorisations de programme ouvertes au titre de l'aide à la construction navale par l'article 24 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 sont ainsi modifiées et complétées :
2. 1965: 260.607.000 F ;
3. 1966: 83.000.000 F ;
4. 1967: 74.000.000 F.
5. A modifié les dispositions suivantes :
6. Loi n° 63-156
7. Art. 24
Article 50 Périmé LEGIARTI000028872516
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. Les dispositions de l'article 42 de la loi de finances pour 1964 (n° 63-1241 du 19 décembre 1963) sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1965.
Titre II : Dispositions permanentes
I. - Mesures d'ordre financier
Article 51 LEGIARTI000028882086
1. I. - La cotisation prévue à l'article 1124 du code rural est fixée, à compter du 1er janvier 1965, à 30 F par an.
2. II. - A modifié les dispositions suivantes
3. Code rural
4. Art. 1116
5. Les articles 1122-1 à 1122-4 du code rural sont abrogés.
6. III. - A Modifié les dispositions suivantes
7. Code rural
8. Art. 1121
9. IV. - A modifié les dispositions suivantes
10. Code rural
11. Art. 1106-8-1
12. V. - A modifié les dispsositions suivantes :
13. Code rural
14. Art. 1106-7
Article 52 LEGIARTI000028872494
1. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 prendront effet à compter de la date de promulgation de ladite loi.
Article 53 LEGIARTI000028882087
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. Loi n° 62-933
3. Art. 27
Article 54 Abrogé LEGIARTI000028882088
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 2004
1. Un état évaluatif des prestations d'assurances sociales et d'allocations familiales servies aux salariés du régime agricole, ainsi que des ressources destinées à la couverture de ces prestations, devra figurer, à titre indicatif, dans les annexes explicatives du budget annexe des prestations sociales agricoles.
Article 55 LEGIARTI000028872498
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. Loi n° 60-1384
3. Art. 104
Article 56 LEGIARTI000028882089
1. Dans le premier alinéa de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'indice 451,5 est substitué à l'indice 448,5 à compter du 1er janvier 1965.
Article 57 LEGIARTI000028882090
1. Dans le sixième alinéa de l'article L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'indice 200 est substitué à l'indice 160 à compter du 1er janvier 1965.
Article 58 LEGIARTI000028882091
1. La majoration de pension prévue par les articles L. 73 et L. 74 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est portée à l'indice 40 à compter du 1er janvier 1965.
Article 59 LEGIARTI000028882092
A modifié :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Divisions : Art. L. 189
Article 60 LEGIARTI000028872584
1. I. A modifié les dispositions suivantes :
2. Loi n° 60-790
3. Art. 3, Art. 4
4. II. - A abrogé les dispositions suivantes :
5. Loi n° 60-790
6. Art. 11
Article 61 LEGIARTI000028872590
1. A modifié les dispsositions suivantes :
2. Loi n° 62-848
3. Art. 5
Article 62 Abrogé LEGIARTI000028872501
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 30 décembre 1990
1. A compter du 1er octobre 1965, les fonds visés au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, calculés sur la base de 13 F par trimestre de scolarité et par élève recevant soit un enseignement élémentaire ou pré-scolaire, soit un enseignement de premier cycle du second degré, ainsi que les prestations équivalentes prévues au même article seront utilisés en faveur des établissements et classes dispensant de tels enseignements, dans les conditions prévues à l'article 8 précité.
2. Les sommes ainsi calculées seront distribuées par les conseils généraux pour les établissements scolaires publics, ainsi que pour les établissements et classes sous contrat, et par les préfets pour les établissements ou classes hors contrat agréés par le ministère de l'éducation nationale après avis du comité national de conciliation.
3. Les fonds destinés aux établissements scolaires publics sont affectés par priorité à couvrir la part des communes et des départements dans la construction des bâtiments scolaires publics ainsi qu'à financer la réparation des bâtiments scolaires publics existants et l'acquisition ou le renouvellement du matériel collectif d'enseignement et du mobilier scolaire.
4. Les fonds destinés aux établissements ou classes sous contrat sont affectés à la couverture des charges sociales afférentes aux rémunérations des maîtres, aux dépenses intéressant leurs bâtiments scolaires et à l'acquisition ou au renouvellement du matériel collectif d'enseignement et du mobilier scolaire. Les reliquats éventuels pourront être affectés à d'autres utilisations déterminées par règlement d'administration publique.
5. Les fonds destinés aux établissements et classes hors contrat sont affectés à la rémunération du personnel enseignant.
Article 63 LEGIARTI000028872575
A modifié :
Article 64 Périmé LEGIARTI000028872566
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1981
1. Les taux des pensions exceptionnelles, suppléments exceptionnels de pensions et dotations annuelles viagères, tels qu'ils sont fixés depuis le 1er janvier 1957 par les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958, sont majorés de 100 % à compter du 1er janvier 1965.
Article 65 LEGIARTI000028882093
1. I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de commerce, géré par le ministre des finances et des affaires économiques, et destiné à retracer les recettes et les dépenses auxquelles donne lieu la liquidation de certains établissements publics de l'Etat et des organismes para-administratifs et professionnels dissous.
2. Ce compte s'intitule : "Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs et professionnels".
3. II. - La date de clôture du compte spécial "Liquidation des organismes professionnels (art. 169 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946) et para-administratifs (art. 51 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 et art. 36 de la loi n° 53-75 du 6 février 1953)", fixée au 31 décembre 1966 par l'article 60, alinéa 2, de la loi de finances pour 1964, est avancée au 31 décembre 1964.
4. Le solde du compte spécial apparaissant à cette date est repris en balance d'entrée au compte spécial de commerce institué au paragraphe I ci-dessus.
Article 66 LEGIARTI000028882095
1. Les opérations relatives à l'exécution du protocole financier conclu le 16 janvier 1964 entre le Gouvernement français et le Gouvernement tchécoslovaque sont retracées au compte spécial de règlement avec les gouvernements étrangers ouvert par l'article 10 modifié de la loi n° 53-75 du 6 février 1953.
Article 67 LEGIARTI000028882096
1. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de règlement avec les gouvernements étrangers géré par le ministre des finances et des affaires économiques, intitulé "Assistance financière à la Turquie dans le cadre de l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et ce pays".
2. Ce compte retrace, en dépenses, le versement de la participation française au financement des prêts prévus par le protocole financier annexé à l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la Turquie.
3. Il retrace, en recettes, le montant des remboursements qui seront effectués en application de cet accord.
Article 68 Périmé LEGIARTI000028872593
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1965
1. I. - Le compte d'opérations monétaires, créé par l'article 37, alinéa 3, de la loi n° 55-1044 du 6 août 1955 et intitulé "Emission de billets du Trésor libellés en francs et valables en Allemagne pour les forces françaises et les personnes autorisées par elles" est définitivement clos le 31 décembre 1964.
2. II. - Le compte d'affectation spéciale "Allocation aux familles d'enfants recevant l'enseignement du 1er degré" institué par la loi n° 51-1140 du 28 septembre 1951 sera définitivement clos le 31 décembre 1965.
Article 69 LEGIARTI000028872487
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. Loi n° 49-420
3. Art. 1
4. II. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par la loi n° 51-695 du 24 mai 1951.
5. III. - Les dispositions de la loi du 25 mars 1949 modifiée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1959.
6. Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1964 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
7. IV. - Le capital de rachat visé à l'article 9 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 sera majoré selon les taux prévus par la présente loi lorsque le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1964.
8. V. - Les actions ouvertes par les lois susvisées du 25 mars 1949, du 22 juillet 1952, du 11 juillet 1957, du 28 décembre 1959, du 23 février 1963, du 2 juillet 1963 et par la loi n° 64-663 du 2 juillet 1964 et qui devaient être formées dans l'année de la promulgation de ces lois pourront être intentées pendant un délai d'un an à dater de la publication de la présente loi.
9. VI. - Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier 1965.
Article 70 LEGIARTI000028882097
1. I. - Les taux de majorations prévues aux articles 8, 9, 11 et 12 de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, modifiés en dernier lieu par l'article 57 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, sont remplacés à partir du 1er janvier 1965 par les taux suivants :
2. Article 8 : 401,80 p. 100 ;
3. Article 9 : 29,27 fois ;
4. Article 11 : 474,90 % ;
5. Article 12 : 401,80 %.
6. II. - A modifié les dispositions suivantes
7. Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 :
8. Art. 14
Article 71 LEGIARTI000028872506
1. Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial ayant pour objet de promouvoir l'accroissement de la productivité.
2. Un règlement d'administration publique fixera les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.
Article 72 Périmé LEGIARTI000028872582
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 2 juillet 1965
1. Le Gouvernement présentera au Parlement pour son information, avant le 1er juillet 1965, un rapport d'ensemble sur les divers aspects des problèmes soulevés par l'application de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.
Article 73 LEGIARTI000028872579
1. Dans les départements d'outre-mer, les dépenses de fonctionnement du service de prophylaxie de la lèpre, y compris le placement familial surveillé des enfants qui doivent être soustraits à la contamination, lorsque ce placement est demandé par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, sont obligatoirement inscrites au budget départemental et réparties selon les modalités définies au premier alinéa de l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale.
Article 74 LEGIARTI000028872526
1. Est autorisée, à titre exceptionnel et dans la limite de 15 emplois, l'intégration dans le corps des ingénieurs militaires des fabrications d'armement et dans le corps des ingénieurs militaires des télécommunications, des officiers de l'armée de terre spécialisés dans les techniques atomique ou spatiale, affectés depuis plus de trois années à des postes comportant l'exercice de ces spécialités et justifiant de l'un des diplômes suivants : diplôme d'ingénieur de l'école polytechnique ou de l'école centrale des arts et manufactures ou de l'école nationale supérieure des télécommunications ou de l'école supérieure d'électricité, doctorat ès sciences, doctorat du troisième cycle ou doctorat d'université, licence ès sciences complétée par un diplôme d'ingénieur en génie atomique délivré par l'institut national des sciences et techniques nucléaires.
2. Ces intégrations seront prononcées par décret, après inscription sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par arrêté du ministre des armées. Elles prendront effet au 1er janvier 1965.
3. Les intéressés seront nommés dans leur nouveau corps, au grade correspondant à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conserveront l'ancienneté de grade acquise dans leur ancien corps et, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
4. Toutefois, les officiers qui détiendront à la fois le titre d'ingénieur de l'école polytechnique ou de l'école centrale des arts et manufactures, ainsi que celui de l'école nationale supérieure des télécommunications ou celui de l'école supérieure d'électricité ou un doctorat ès sciences, seront classés avec leur grade, immédiatement après le dernier ingénieur de l'école polytechnique ayant la même ancienneté de service.
Article 75 Périmé LEGIARTI000028872558
en vigueur le 25 décembre 1964, jusqu'au 31 décembre 1970
1. I. - Le produit des aliénations de matériels et d'approvisionnement des armées non nécessaires à la vie de l'armée ou non susceptibles d'utilisation dans leur forme actuelle donnera lieu à rattachement au budget des armées, selon la procédure des fonds de concours, sans limitation de plafond, jusqu'au 31 décembre 1970.
2. Les crédits pourront être rattachés aux chapitres de fabrications (titre V) ou aux chapitres d'entretien des matériels (titre III). Dans ce dernier cas, lorsque les chapitres intéressés sont dotés d'autorisations de programme, le rattachement en crédits de paiement donnera lieu à l'ouverture d'un égal montant d'autorisations de programme.
3. II. - Lorsque des administrations, des collectivités publiques ou autres personnes morales, publiques ou privées, obtiendront pour des raisons d'intérêt général, et notamment pour des raisons d'urbanisme, la cession, ou le changement d'affectation d'immeubles militaires, quel que soit le lieu d'implantation de ces immeubles, nécessaires aux forces armées, les sommes provenant de ces opérations seront sans limitation de montant, versées au Trésor pour être rattachées, selon la procédure des fonds de concours, au budget des armées, en autorisations de programme et en crédits de paiement.
4. Ces crédits seront utilisés en vue de la reconstitution d'immeubles ayant la même affectation. Toutefois, dans les conditions qui seront fixées par décret, ces crédits pourront être utilisés en vue de la réalisation de programmes de reconstitution de l'infrastructure militaire rendus nécessaires par les opérations visées à l'alinéa précédent.
5. En ce qui concerne les opérations pour lesquelles il sera prévu un versement fractionné des prix ou des indemnités, des autorisations de programme correspondant à la totalité de ces prix ou indemnités pourront être ouvertes au budget des armées dès que le premier versement stipulé sera intervenu.
6. III. - Jusqu'au 31 décembre 1970, donneront lieu à rattachement au budget des armées, selon la procédure des fonds de concours, en autorisations de programme et en crédits de paiement, dans la limite annuelle de 50 millions de francs et lorsqu'il ne s'agira pas d'opérations réalisées dans le cadre du paragraphe II ci-dessus :
7. 1° Le produit des aliénations d'immeubles militaires sans emploi, quel que soit le lieu d'implantation de ces biens et, en cas de changement d'affectation de ces mêmes immeubles, le montant des indemnités mises par la réglementation domaniale à la charge du nouvel affectataire ;
8. 2° Le produit des aliénations de navires déclassés de la marine nationale.
9. A concurrence de 30 millions de francs les rattachements interviendront au bénéfice des chapitres d'équipement des sections du budget des armées au titre desquels les recettes correspondantes ont été réalisées.
10. Au-delà de ce plafond les rattachements interviendront au profit de l'un quelconque des chapitres d'équipement désigné par le ministre des armées.
11. IV. - Les dispositions de l'article 93, paragraphe I, de la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960, relatives au rétablissement au budget des armées des aliénations et transferts d'affectations des installations de la direction des études et fabrications d'armement excédant les besoins des armées sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1965.
12. V. - Sont abrogées toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires au présent article, et notamment l'article 7 de la loi n° 58-335 du 29 mars 1958, l'article 122, paragraphe I, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, l'article 93, paragraphe II, de la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960, le décret n° 60-193 modifié du 23 février 1960.
Article 76 LEGIARTI000028872493
1. Les fonctionnaires du corps autonome des administrateurs des affaires d'outre-mer pourront solliciter leur intégration dans les corps de fonctionnaires de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat où ont été versés les administrateurs de la France d'outre-mer en application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958. Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés devront :
2. 1° Etre âgés de moins de quarante-cinq ans à la date de publication de la présente loi ;
3. 2° Etre placés, à la date de l'option, dans une position autre que le congé spécial ;
4. 3° Avoir été nommés dans leur corps par décret publié avant le 1er octobre 1962.
5. Un règlement d'administration publique précisera les conditions de cette intégration.
Article 77 LEGIARTI000028882862
A modifié :
- Code général des impôts, CGI : art. 1373
Textes cités liens · DILA19
Cité par 83 textes
Code des caisses d'épargne - art. 33 (Ab) · modification
Code des caisses d'épargne - art. 35 (Ab) · abrogation
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L189 (VT) · modification
Code rural ancien - art. 1106-7 (M) · modification
Code rural ancien - art. 1122-3 (Ab) · abrogation