Article 120 Abrogé LEGIARTI000006281915
en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995
1. Toute modification est réputée régulière si elle est faite :
2. - soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle, ou, après la publication prévue à l'article 30, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au registre national des brevets ;
3. - soit au mandataire.
4. Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.
5. Toute personne qui procède au paiement des redevances afférentes à une demande de brevet ou à un brevet déposé avant le 1er juillet 1979 et dont elle n'est pas propriétaire est, sauf déclaration contraire de ce dernier, réputée agir en qualité de mandataire et être habilitée à recevoir les notifications prévues aux articles 48 de la loi précitée et 71 du présent décret.