Texte consolidé · Décret

Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le19 septembre 1979
Publié le23 septembre 1979
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063117
RéférenceDécret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 120 Abrogé LEGIARTI000006281915

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Toute modification est réputée régulière si elle est faite :

2. - soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle, ou, après la publication prévue à l'article 30, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au registre national des brevets ;

3. - soit au mandataire.

4. Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.

5. Toute personne qui procède au paiement des redevances afférentes à une demande de brevet ou à un brevet déposé avant le 1er juillet 1979 et dont elle n'est pas propriétaire est, sauf déclaration contraire de ce dernier, réputée agir en qualité de mandataire et être habilitée à recevoir les notifications prévues aux articles 48 de la loi précitée et 71 du présent décret.

Article 121 Abrogé LEGIARTI000006281917

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Les notifications prévues à l'article L. 613-22 du code de la propriété intellectuelle et aux articles 6, 7, 8, 34 à 37, 43, 74, 77 et 108 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle.

3. Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Article 121-1 Abrogé LEGIARTI000006281696

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. La durée des préparatifs techniques prévue à l'article 30 du présent décret est fixée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Cette décision est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Article 122 Abrogé LEGIARTI000006281697

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

2. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

3. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

4. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

5. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article 123 Abrogé LEGIARTI000006281919

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle conformément au présent décret ne sont ni inférieurs à deux mois, ni supérieurs à quatre mois.

Article 124 Abrogé LEGIARTI000006281921

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Si une demande de brevet est rejetée ou susceptible de l'être en raison de l'inobservation d'un délai imparti par l'Institut national de la propriété industrielle, le rejet n'est pas prononcé ou ne produit pas effet si le demandeur présente une requête en poursuite de la procédure.

2. La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la redevance exigible.

Article 125 Abrogé LEGIARTI000006281698

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Les modalités d'application des chapitres Ier et XI du présent décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

Article 126 LEGIARTI000006281699

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 127 LEGIARTI000006281701

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 128 LEGIARTI000006281702

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 129 Abrogé LEGIARTI000006281923

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le présent décret s'applique dans les T.O.M. et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 2, 29, 69, 77 et 79 en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.

Chapitre Ier : De la demande de brevet.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006281704

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. La demande de brevet est déposée soit à l'Institut national de la propriété industrielle, soit dans une préfecture autre que celle de Paris.

2. Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, ou d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de la remise des pièces est celle de la réception à l'Institut.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006281703

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. La demande de brevet est déposée soit à l'Institut national de la propriété industrielle, soit dans une préfecture autre que celle de Paris.

2. Elle peut également être adressée à l'Institut national de la propriété industrielle par envoi recommandé avec demande d'avis de réception, d'un bureau de poste français ou étranger.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006281706

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France. Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5 du code de la propriété intellectuelle, le mandataire, constitué pour le dépôt, et pour l'accomplissement de tout acte subséquent relatif à la procédure de délivrance du brevet, à l'exception du simple paiement des redevances, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle assortie de la mention Brevets d'invention.

2. Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.

3. Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles 29 et 69 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret. Le pouvoir est dispensé de légalisation.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006281705

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France.

2. Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet.

3. En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.

4. Le mandataire constitué doit justifier d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret, sous réserve des dispositions des articles 29 et 69.

5. Le pouvoir est dispensé de légalisation. Chapitre Ier : De la demande de brevet. La demande de brevet est déposée soit à l'Institut national de la propriété industrielle, soit dans une préfecture autre que celle de Paris.

6. Elle peut également être adressée à l'Institut national de la propriété industrielle par envoi recommandé avec demande d'avis de réception, d'un bureau de poste français ou étranger.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006281708

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. I. La demande de brevet comprend une requête en délivrance de brevet dont le modèle est fixé par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et à laquelle sont annexés :

2. a) Une description de l'invention, accompagnée, le cas échéant, de dessins ;

3. b) Une ou plusieurs revendications ;

4. c) Un abrégé du contenu technique de l'invention ;

5. d) Le cas échéant, une copie des dépôts antérieurs dont des éléments sont repris dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 du code précité ; les éléments repris y sont mis en évidence.

6. II. La demande de brevet ne doit pas contenir :

7. a) D'éléments ou de dessins dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ; b) De déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme dénigrantes ;

8. c) D'éléments manifestement étrangers à la description de l'invention.

9. III. La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces, être suivie du paiement :

10. a) De la redevance de dépôt ;

11. b) De la redevance de rapport de recherche, à moins que l'établissement de ce dernier n'ait été différé.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006281707

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. La demande de brevet comprend une requête en délivrance de brevet à laquelle sont annexés :

2. a) Une description de l'invention, accompagnée le cas échéant de dessins,

3. b) Une ou plusieurs revendications ;

4. c) Un abrégé du contenu technique de l'invention.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006281710

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Un récépissé constatant la date de la remise des pièces est délivré au demandeur soit par l'Institut national de la propriété industrielle, soit par la préfecture.

2. Lorsqu'elles sont remises dans une préfecture, les pièces sont immédiatement transmises à l'Institut national de la propriété industrielle à Paris, accompagnées d'un double du récépissé.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006281709

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Un récépissé constatant la date de la remise des pièces est délivré au demandeur soit par l'Institut national de la propriété industrielle, soit par la préfecture.

2. Lorsqu'elles sont remises dans une préfecture, les pièces sont immédiatement transmises à l'Institut national de la propriété industrielle à Paris, accompagnées d'un double du récépissé.

3. Lorsqu'elles sont adressées par voie postale, la date de la remise des pièces est celle figurant sur l'avis de réception du pli.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006281712

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Dans les quinze jours qui suivent la remise ou l'arrivée des pièces à l'institut national de la propriété industrielle à Paris, celui-ci attribue à la demande de brevet un numéro d'enregistrement national et le notifie sans délai au demandeur.

2. Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas ce numéro.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006281711

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Dans les quinze jours qui suivent la remise ou l'arrivée des pièces à l'institut national de la propriété industrielle à Paris, celui-ci attribue à la demande de brevet un numéro d'enregistrement national et le notifie sans délai au demandeur. Ce numéro est celui sous lequel les notifications prévues au présent décret seront faites au demandeur.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006281714

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le bénéfice de la date de dépôt de la demande de brevet est acquis à la date de la remise d'au moins un exemplaire des pièces énumérées à l'article 13 de la loi n° 68-1 modifiée du 2 janvier 1968, rédigées en langue française sauf exception prévue à l'article 14. Le bénéfice de la date de dépôt est acquis même si ces pièces sont irrégulières en la forme.

2. Lorsque l'une des pièces mentionnées à l'alinéa précédent fait défaut, invitation est faite au demandeur d'avoir à compléter la demande de brevet dans le délai d'un mois.

3. Si le demandeur défère à cette invitation, la date de dépôt est celle à laquelle la demande a été complétée ; cette date est notifiée au demandeur. Dans le cas contraire, la demande est déclarée irrecevable ; les pièces remises sont renvoyées au demandeur et les redevances éventuellement acquittées lui sont remboursées.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006281713

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Le bénéfice de la date de dépôt de la demande de brevet est acquis à la date de la remise d'au moins un exemplaire des pièces énumérées à l'article 13 de la loi n° 68-1 modifiée du 2 janvier 1968, rédigées en langue française sauf exception prévue à l'article 14. Le bénéfice de la date de dépôt est acquis même si ces pièces sont irrégulières en la forme.

2. Lorsque l'une des pièces mentionnées à l'alinéa précédent fait défaut, invitation est faite au demandeur d'avoir à compléter la demande de brevet dans le délai d'un mois.

3. Si le demandeur défère à cette invitation, la date de dépôt est celle à laquelle la demande a été complétée ; cette date est notifiée au demandeur. Dans le cas contraire, la demande est déclarée irrecevable ; les pièces remises sont renvoyées au demandeur et les taxes éventuellement acquittées lui sont remboursées.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006281715

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 13 avril 1995

1. Si les dessins sont remis après la date de dépôt visée à l'article précédent, le demandeur est informé que les dessins et les références faites aux dessins dans la demande de brevet sont supprimés à moins qu'il ne présente, dans le délai d'un mois, une requête tendant à l'obtention d'un brevet prenant date au jour de la remise des dessins.

2. Si les dessins n'ont pas été remis, le demandeur est invité à réparer l'omission dans un délai d'un mois ; il est informé que la demande de brevet prendra date au jour de la remise des dessins, et qu'à défaut, les références faites à ces derniers sont supprimées. Le cas échéant, la nouvelle date de dépôt est notifiée au demandeur.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006281718

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. La requête en délivrance est signée du demandeur ou de son mandataire.

2. Y figurent :

3. a) La nature du titre de propriété industrielle demandé ;

4. b) Le titre de l'invention faisant apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l'invention et ne comportant aucune dénomination de fantaisie ;

5. c) La désignation de l'inventeur ; toutefois, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, la désignation est effectuée dans un document séparé contenant les nom, prénoms et domicile de l'inventeur, ainsi que la signature du demandeur ou de son mandataire ;

6. d) Les nom et prénoms du demandeur, sa nationalité, son domicile ou son siège ;

7. e) Le nom et l'adresse du mandataire s'il en est constitué.

8. La requête est complétée, le cas échéant, par les indications relatives :

9. a) A l'établissement différé du rapport de recherche ;

10. b) Aux facilités demandées pour le paiement de la redevance d'établissement de ce rapport ;

11. c) A la réduction du taux des redevances accordée au demandeur ou requise par lui ;

12. d) Aux dépôts antérieurs dont les éléments ont été éventuellement repris ;

13. e) Aux priorités revendiquées ;

14. f) A la présentation de l'invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue.

15. En cas de non-respect des dispositions prévues au c du deuxième alinéa, invitation est notifiée au demandeur d'avoir à régulariser sa demande dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité. Toute déclaration de priorité et toute requête du bénéfice de la date de dépôt d'une demande antérieure donne lieu au paiement d'une redevance.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006281717

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. La requête en délivrance est signée du demandeur ou de son mandataire.

2. Y figurent :

3. a) La nature du titre de propriété industrielle demandé ;

4. b) Le titre de l'invention faisant apparaître de manière claire et concise la désignation technique de cette dernière ainsi que, le cas échéant, l'existence de revendications de différentes catégories : produit, procédé, dispositif ou utilisation, le titre ne comporte aucune dénomination de fantaisie,

5. c) La désignation de l'inventeur, toutefois, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, la désignation est effectuée dans un document séparé contenant les nom, prénoms et domicile de l'inventeur, ainsi que la signature du demandeur ou de son mandataire ;

6. d) Les nom et prénoms du demandeur, sa nationalité, son domicile ou son siège,

7. e) Le nom et l'adresse du mandataire s'il en est constitué.

8. La requête est complétée, le cas échéant, par les indications relatives :

9. a) A l'établissement différé de l'avis documentaire ;

10. b) Aux facilités demandées pour le paiement de la taxe d'établissement de cet avis ;

11. c) A la réduction du taux des taxes accordées au demandeur ;

12. d) Aux priorités revendiquées ;

13. e) A la présentation de l'invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue.

14. En cas de non-respect des dispositions prévues au deuxième alinéa c, invitation est faite au demandeur d'avoir à régulariser sa demande dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006281720

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. La description comprend :

2. a) L'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention ;

3. b) L'indication de l'état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considéré comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour l'établissement du rapport de recherche ; les documents servant à refléter l'état de la technique antérieure sont autant que possible cités ;

4. c) Un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que de la solution qui lui est apportée ; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure ;

5. d) Une brève description des dessins s'il en existe ;

6. e) Un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention ; l'exposé est en principe assorti d'exemples et de références aux dessins s'il en existe ;

7. f) L'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle si cette application ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention.

8. La description est présentée dans les conditions et dans l'ordre prévus à l'alinéa précédent, à moins que la nature de l'invention ne permette une présentation différente plus intelligible et plus concise.

9. Peuvent en outre figurer en annexe à la fin de la description notamment :

10. a) De courts extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme de listages rédigés en langages de programmation courants, lorsqu'ils sont nécessaires à la compréhension de l'invention ;

11. b) Des listes de séquence de nucléotides et ou d'acides aminés ;

12. c) Des formules chimiques ou mathématiques.

13. Les schémas d'étapes de processus, les diagrammes ainsi que les courts extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme d'organigrammes nécessaires à la compréhension de l'invention sont considérés comme des dessins.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006281719

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. La description comprend :

2. a) Le titre de l'invention, tel qu'indiqué dans la requête en délivrance du brevet,

3. b) L'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention,

4. c) L'indication de l'état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considéré comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour l'établissement du rapport de recherche ; les documents servant à refléter l'état de la technique antérieure sont autant que possible cités ;

5. d) Un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée ; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure ;

6. e) Une brève description des dessins s'il en existe ;

7. f) Un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention ; l'exposé est en principe assorti d'exemples et de références aux dessins s'il en existe ;

8. g) L'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle si cette application ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention.

9. La description est présentée dans les conditions et dans l'ordre prévus au paragraphe précédent, à moins que la nature de l'invention ne permette une présentation différente plus intelligible et plus concise.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006281722

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Dans le cas prévu à l'article 14 bis, deuxième alinéa, de la loi précitée, la culture est déposée au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet et la description précise :

2. a) Les informations dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme ;

3. b) L'organisme habilité auprès duquel le dépôt de la culture a été effectué ainsi que le numéro du dépôt.

4. Les indications prévues au b de l'alinéa précédent peuvent être fournies soit dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité, soit lors de la requête prévue à l'article L. 612-21 du code de la propriété intellectuelle, si cette requête est présentée avant l'expiration de ce délai. Leur communication emporte, de la part du demandeur, consentement irrévocable et sans réserve de mettre la culture à la disposition du public conformément aux dispositions de l'article 31.

5. Si la culture cesse d'être accessible soit parce qu'elle n'est plus viable, soit parce que l'organisme habilité n'est plus en mesure d'en délivrer des échantillons, il n'est pas tenu compte de cette interruption, à condition que :

6. a) Un nouveau dépôt de micro-organisme soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'interruption a été notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet soit par l'organisme habilité, soit par l'Institut national de la propriété industrielle ;

7. b) Copie du récépissé du dépôt délivré par l'organisme habilité, accompagné de l'indication du numéro de la demande de brevet ou du brevet, soit communiquée à l'Institut national de la propriété industrielle dans les quatre mois de la date du nouveau dépôt.

8. Lorsque l'interruption résulte de la non-viabilité de la culture, le nouveau dépôt est effectué auprès de l'organisme habilité qui a reçu le dépôt initial ; dans les autres cas, il peut être effectué auprès d'un organisme habilité.

9. Le nouveau dépôt est accompagné d'une déclaration écrite par laquelle le déposant certifie que le micro-organisme est le même que celui qui a fait l'objet du dépôt initial.

10. Les organismes habilités à recevoir les dépôts de micro-organismes sont désignés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006281721

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Dans le cas prévu à l'article 14 bis, deuxième alinéa, de la loi précitée, la culture est déposée au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet et la description précise :

2. a) Les informations dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme ;

3. b) L'organisme habilité auprès duquel le dépôt de la culture a été effectué ainsi que le numéro du dépôt.

4. Les indications prévues au b de l'alinéa précédent peuvent être fournies dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité ou encore lors de la réquisition prévue à l'article 17 de la loi précitée, si cette réquisition est présentée avant l'expiration de ce délai. Leur communication emporte, de la part du demandeur, consentement irrévocable et sans réserve de mettre la culture à la disposition du public conformément aux dispositions de l'article 31.

5. Si la culture cesse d'être accessible soit parce qu'elle n'est plus viable, soit parce que l'organisme habilité n'est plus en mesure d'en délivrer des échantillons, il n'est pas tenu compte de cette interruption, à condition que :

6. a) Un nouveau dépôt de micro-organisme soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'interruption a été notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet soit par l'organisme habilité, soit par l'Institut national de la propriété industrielle ;

7. b) Copie du récépissé du dépôt délivré par l'organisme habilité, accompagné de l'indication du numéro de la demande de brevet ou du brevet, soit communiquée à l'Institut national de la propriété industrielle dans les quatre mois de la date du nouveau dépôt.

8. Lorsque l'interruption résulte de la non-viabilité de la culture, le nouveau dépôt est effectué auprès de l'organisme habilité qui a reçu le dépôt initial ; dans les autres cas, il peut être effectué auprès d'un organisme habilité.

9. Le nouveau dépôt est accompagné d'une déclaration écrite par laquelle le déposant certifie que le micro-organisme est le même que celui qui a fait l'objet du dépôt initial.

10. Les organismes habilités à recevoir les dépôts de micro-organismes sont désignés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006281724

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. I. Les revendications définissent l'objet de la protection demandée en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention. Une revendication ne peut, sauf absolue nécessité, se fonder, pour exprimer les caractéristiques techniques de l'invention, sur de simples références à la description ou aux dessins.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006281723

en vigueur le 19 septembre 1981, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Toute revendication comprend :

2. a) Un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique ;

3. b) Une partie caractérisante exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques prévues au a, sont celles pour lesquelles la protection est recherchée.

4. Une demande de brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes et relevant d'une même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) si l'objet de la demande ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication.

5. Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l'invention peut être suivie d'une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention. Une revendication ne peut se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention, sur de simples références à la description ou aux dessins.

6. Toutefois, il peut être procédé de façon différente si la nature de l'invention le justifie.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006281725

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 13 avril 1995

1. Au sens de l'article 14 de la loi précitée, peuvent être notamment incluses dans une même demande de brevet, soit :

2. a) Une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit, et une revendication indépendante pour une utilisation de ce produit,

3. b) Une revendication indépendante pour un procédé, et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé ;

4. c) Une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006281727

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. L'abrégé est établi exclusivement à des fins d'information technique. Il ne peut être pris en considération à d'autres fins, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée ou pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle.

2. Le contenu définitif de l'abrégé est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle. Il est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle en même temps que la mention prévue à l'article 30 ou, postérieurement à cette mention, immédiatement après qu'il a été mis en forme.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006281726

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. L'abrégé est exclusivement établi à des fins documentaires. Il ne peut être pris en considération à d'autres fins, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée ou pour l'application de l'article 8, paragraphe 3, de la loi précitée.

2. Le contenu définitif de l'abrégé est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle. Il est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle en même temps que la mention prévue à l'article 30 ou, postérieurement à cette mention, immédiatement après qu'il a été mis en forme.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006281728

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 13 avril 1995

1. Peuvent être rédigées en langue étrangère les descriptions et revendications contenues dans des demandes déposées :

2. - soit par des personnes physiques ou morales étrangères, à condition que le pays dont ces personnes sont ressortissantes accorde un traitement équivalent aux ressortissants français ;

3. - soit par des personnes physiques ou morales cessionnaires d'une demande déposée à l'étranger ou d'un droit de priorité sur une telle demande, à la condition que le pays dans lequel la demande initiale a été déposée accorde aux ressortissants français un traitement équivalent.

4. S'il est usé de cette faculté, une traduction des pièces est fournie par le demandeur dans le délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.

5. La liste des pays considérés comme accordant un traitement équivalent ainsi que la langue nationale ou l'une de celles des langues nationales dans laquelle les ressortissants de ces pays peuvent faire le dépôt sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la propriété industrielle.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006281729

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 13 avril 1995

1. La justification du droit de l'exposant, défini à l'article 9, paragraphe 1, 2° b, de la loi précitée, est fournie dans le délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet sous la forme d'une attestation délivrée au cours de l'exposition par l'autorité chargée d'assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition et constatant que l'invention y a été réellement exposée.

2. L'attestation mentionne la date d'ouverture de l'exposition et, le cas échéant, celle de la première divulgation de l'invention si ces deux dates ne coïncident pas. Elle est accompagnée des pièces permettant d'identifier l'invention, revêtues d'une mention d'authenticité par l'autorité susvisée.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006281730

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 13 avril 1995

1. La liste des Etats non membres de l'Union de Paris considérés comme accordant, sur la base d'une demande de brevet français, ou d'une demande internationale ou de brevet européen désignant la France, un droit de priorité équivalent au droit de priorité institué par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est arrêtée par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la propriété industrielle.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006281731

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 13 avril 1995

1. La déclaration de priorité prévue à l'article 15, paragraphe 1, de la loi précitée comporte la date du dépôt antérieur, l'Etat dans lequel ou pour lequel il a été effectué, ainsi que le numéro qui lui a été attribué.

2. La date et l'état du dépôt antérieur sont indiqués lors du dépôt de la demande de brevet, le numéro de dépôt avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité.

3. La copie de la demande antérieure prévue à l'article 15, paragraphe 1, de la loi précitée est produite avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité, accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure.

4. Elle est certifiée conforme par l'autorité qui a reçu la demande antérieure et accompagnée d'une attestation de cette autorité indiquant sa date de dépôt.

5. En cas de non-respect des dispositions prévues aux paragraphes précédents, la revendication du droit de priorité est déclarée irrecevable.

6. Si la date du dépôt antérieur indiquée précède de plus d'un an la date de dépôt de la demande de brevet, notification est faite au demandeur qu'il n'existe pas de droit de priorité, à moins que dans le délai d'un mois il n'indique une date rectifiée qui se situe dans le délai de priorité.

7. Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées dans la demande de brevet publiée et portées sur le fascicule du brevet.

Article 17-1 Abrogé LEGIARTI000006281733

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. La requête du bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes antérieures n'est pas recevable lorsque :

2. a) Elle n'est pas effectuée au moment du dépôt de la demande de brevet ;

3. b) La date de dépôt de la ou des demandes antérieures dont le bénéfice est requis est antérieure de plus de douze mois ;

4. c) Le dépôt de la ou des demandes, dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis, a été effectué dans des conditions qui n'en permettent pas la publication.

Chapitre II : Demandes intéressant la défense nationale.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006281734

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 13 avril 1995

1. Des délégués du ministre chargé de la défense nationale, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre chargé de la défense nationale, prennent connaissance dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle des demandes de brevet déposées.

2. Celles-ci leur sont présentées dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006281735

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 13 avril 1995

1. La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement l'invention objet d'une demande de brevet, avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article 25 de la loi précitée, est formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, elle peut l'être dès le dépôt de la demande de brevet. L'autorisation est notifiée au demandeur par le ministre chargé de la propriété industrielle.

2. En l'absence d'une telle autorisation et à tout moment, une demande d'autorisation particulière en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peut être adressée directement par le demandeur de brevet au ministre chargé de la défense nationale. Celui-ci, s'il accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes d'exploitation sont soumis.

3. Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de brevet ou sur la concession d'une licence d'exploitation, le ministre chargé de la défense nationale notifie copie de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006281736

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 13 avril 1995

1. La réquisition adressée au Ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre chargé de la défense nationale aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une invention objet de demande de brevet doit parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle au plus tard quinze jours avant le délai de cinq mois rappelé à l'article précédent.

2. Toute réquisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les mêmes conditions au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'un an en cours.

3. La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle et notifiée au déposant avant le terme de la période d'interdiction en cours.

4. L'arrêté peut contenir des dispositions particulières autorisant, sous certaines conditions, le dépôt à l'étranger des demandes de protection de l'invention. Une demande à cet effet doit avoir été adressée par le titulaire de la demande de brevet au ministre chargé de la défense nationale, qui fait part de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle.

5. Des autorisations particulières en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peuvent être accordées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19.

6. Le ministre chargé de la défense nationale peut faire connaître à tout moment au ministre chargé de la propriété industrielle la levée des interdictions prorogées en application de l'article 26 de la loi précitée. Cette mesure fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle notifié au titulaire de la demande de brevet.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006281737

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 13 avril 1995

1. La requête en indemnité tendant à la réparation du préjudice causé par la prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est adressée par le propriétaire de la demande de brevet au ministre de la défense nationale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La requête précise en les chiffrant les divers chefs de préjudice invoqués.

2. Le tribunal de grande instance ne peut être saisi en vue de la fixation de l'indemnité avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la requête, sauf au cas où une décision expresse est intervenue au cours dudit délai.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006281738

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 13 avril 1995

1. La juridiction saisie en vertu des articles 26 ou 27 de la loi précitée statue tant au fond qu'avant - dire - droit par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.

2. Seuls le ministère public, les parties ou leurs mandataires peuvent obtenir copie des décisions rendues.

3. Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes habilitées par le ministre de la défense.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006281740

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Si les interdictions de divulgation et de libre exploitation prennent fin plus d'une année après la date du dépôt, la demande ne peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article 30 qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter du terme de l'application des mesures d'interdiction, sauf si dans ce délai le demandeur a présenté la réquisition prévue au même article.

2. Le demandeur dispose d'un délai de six mois à compter du terme des mesures d'interdiction pour requérir l'établissement du rapport de recherche ou la transformation de sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006281739

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Si les interdictions de divulgation et de libre exploitation prennent fin plus d'une année après la date du dépôt, la demande ne peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article 30 qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter du terme de l'application des mesures d'interdiction, sauf si dans ce délai le demandeur a présenté la réquisition prévue au même article.

2. Le demandeur dispose d'un délai de six mois à compter du terme des mesures d'interdiction pour requérir l'établissement de l'avis documentaire ou la transformation de sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006281741

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 13 avril 1995

1. Les dispositions de l'article 21 sont applicables à la demande de révision de l'indemnité prévue à l'article 27 de la loi précitée.

Chapitre III : Division de la demande.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006281744

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 612-4 du code de la propriété intellectuelle, un délai est imparti au demandeur pour diviser sa demande ou limiter ses revendications.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006281743

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions de l'article 14 de la loi précitée, le demandeur est invité à diviser sa demande dans un délai de deux mois, conformément aux indications qui lui sont données.

2. Ce délai peut être renouvelé une fois.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006281746

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006281745

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Jusqu'à la date de délivrance du brevet le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006281748

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. En cas de division d'une demande de brevet conformément aux articles 25 et 26, chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions de l'article 3.

2. Faculté est ouverte au demandeur :

3. soit de reprendre dans chaque demande divisionnaire le contenu de la demande initiale, sauf à limiter les revendications au seul objet de la demande divisionnaire ;

4. soit de limiter la description, les revendications et les dessins de chaque demande divisionnaire à son seul objet ; dans ce cas, ceux-ci ne contiennent, outre les textes, les revendications et les figures extraits respectivement de la description, des revendications et des dessins de la demande initiale, que les phrases de liaison et d'explication nécessaires à la clarté de l'exposition.

5. Le dossier d'une des demandes divisionnaires est constitué par le dossier de la demande initiale après application des dispositions de l'alinéa précédent.

6. Nonobstant les dispositions de l'article 8, le délai dans lequel il peut être procédé à la désignation de l'inventeur pour chaque demande divisionnaire ne peut être inférieur à deux mois à compter de l'invitation prévue au quatrième alinéa de cet article. Mention de la date d'expiration de ce délai est faite dans la notification de cette invitation.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006281747

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. En cas de division d'une demande de brevet conformément aux articles 25 et 26, chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions de l'article 3.

2. La description, les revendications et les dessins de chaque demande divisionnaire se limitent à son seul objet. Ils ne contiennent, outre les textes, les revendications et les figures extraits respectivement de la description, des dessins et des revendications de la demande initiale, que les phrases de liaison et d'explication nécessaire à la clarté de l'exposition.

3. Le dossier d'une des demandes divisionnaires est constitué par le dossier de la demande initiale après application des dispositions de l'alinéa précédent.

4. Nonobstant les dispositions de l'article 8 le délai dans lequel il peut être procédé à la désignation de l'inventeur pour chaque demande divisionnaire ne peut être inférieur à deux mois à compter de la notification prévue au troisième alinéa de cet article. Mention de la date d'expiration de ce délai est faite dans la notification.

Chapitre IV : Rectification, retrait et publication de la demande.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006281750

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le demandeur peut, sur requête justifiée, demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs relevées dans les pièces déposées.

2. Si la requête porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n'est autorisée que si elle s'impose à l'évidence, aucun autre texte ou tracé n'ayant pu manifestement être envisagé par le demandeur.

3. La requête est présentée par écrit et comporte le texte des modifications proposées ; elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance exigible.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006281749

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Jusqu'à la date de délivrance du brevet, le demandeur peut, sur requête justifiée, demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs relevées dans les pièces déposées.

2. Si la requête porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n'est autorisée que si elle s'impose à l'évidence, aucun autre texte ou tracé n'ayant pu manifestement être envisagé par le demandeur.

3. La requête est présentée par écrit et comporte le texte des modifications proposées ; elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe exigible.

Article 28-1 Abrogé LEGIARTI000006281751

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 612-13 du code de la propriété intellectuelle, si l'examen prévu à l'article L. 612-11 du code précité a fait apparaître des irrégularités, la description, les revendications ou les dessins ne peuvent être modifiés que dans la mesure nécessaire pour remédier aux irrégularités constatées.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006281753

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. La demande de brevet peut être retirée à tout moment, par une déclaration écrite jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet.

2. Cette déclaration ne peut viser qu'une seule demande. Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de retrait.

3. Si la demande de brevet a été déposée aux noms de plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.

4. Si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des brevets, la déclaration de retrait n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits.

5. Si la demande est retirée après publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention prévue à l'article 30, le retrait est inscrit d'office au registre national des brevets.

6. Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire de celle-ci est conservé par l'Institut national de la propriété industrielle.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006281752

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. La demande de brevet peut être retirée à tout moment, avant la date de délivrance du brevet, par une déclaration écrite.

2. Cette déclaration ne peut viser qu'une seule demande, Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de retrait doit être joint à la déclaration.

3. Si la demande de brevet a été déposée aux noms de plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.

4. Si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des brevets, la déclaration de retrait n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits.

5. Si la demande est retirée après publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention prévue à l'article 30, le retrait est inscrit d'office au registre national des brevets.

6. Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire de celle-ci est conservé par l'Institut national de la propriété industrielle.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006281755

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. I. A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu à l'article L. 612-21 du code de la propriété intellectuelle, ou à tout moment avant l'expiration de ce délai sur requête écrite du demandeur, mention est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle que la demande de brevet est rendue publique.

2. A compter du jour de la publication prévue à l'alinéa précédent, toute personne peut prendre connaissance à l'Institut national de la propriété industrielle des pièces du dossier de la demande de brevet et en obtenir reproduction à ses frais.

3. Toute demande pour laquelle a été requis le bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes antérieures dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 du code précité est rendue publique dix-huit mois après la date de dépôt la plus ancienne dont elle bénéficie.

4. II. Toutefois, n'est pas rendue publique toute demande rejetée ou retirée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication à moins qu'il ne s'agisse d'une demande ayant donné lieu à une division.

5. Toute demande dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis dans une demande ultérieure est rendue publique même si elle est retirée ou rejetée avant le début des préparatifs techniques, à moins qu'il n'ait été renoncé, dans le même délai, à ce bénéfice.

6. III. Sont exclus de la communication au public :

7. - les projets de décision et d'avis, ainsi que les pièces non communiquées au demandeur servant à la préparation de ces décisions et avis ;

8. - les pièces relatives à la désignation de l'inventeur s'il a renoncé à être désigné en tant que tel dans les conditions prévues à l'article 61 ;

9. - toute autre pièce écartée de la consultation par décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle comme ne représentant pas d'intérêt pour l'information des tiers.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006281754

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu à l'article 17 de la loi précitée, ou à tout moment avant l'expiration de ce délai sur réquisition écrite du demandeur, mention est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle que la demande de brevet est rendue publique sauf si elle a été rejeté ou retiré avant le terme, fixé par décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, des préparatifs techniques entrepris en vue de cette publication. La mention comporte les indications nécessaires à l'identification de la demande de brevet.

2. A compter du jour de la publication prévue à l'alinéa précédent toute personne peut prendre connaissance gratuitement à l'Institut national de la propriété industrielle des pièces du dossier de la demande de brevet et en obtenir reproduction à ses frais.

3. Sont toutefois exclus de la communication au public :

4. - les projets de décision et d'avis, ainsi que les pièces non communiquées au demandeur servant à la préparation de ces décisions et avis ;

5. - les pièces relatives à la désignation de l'inventeur s'il a renoncé à être désigné en tant que tel dans les conditions prévues à l'article 61 ;

6. - toute autre pièce écartée de la consultation par décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle comme ne représentant pas d'intérêt pour l'information des tiers.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006281756

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 13 avril 1995

1. Lorsque l'invention concerne un micro-organisme, toute personne peut, soit à compter du jour de la publication prévue à l'article précédent soit avant cette date si une copie de la demande de brevet lui a été confié, demander à avoir accès à la culture déposée conformément à l'article 10.

2. La requête est présentée par écrit à l'Institut national de la propriété industrielle. Y figurent notamment le nom et l'adresse du requérant ainsi que son engagement :

3. a) De ne communiquer à quiconque la culture ou une culture qui en est dérivée, à moins que la demande de brevet n'ait été rejetée ou retirée ou que le brevet n'ait cessé de produire effet,

4. b) De n'utiliser la culture ou une culture qui en est dérivée qu'à des fins expérimentales, à moins que la demande de brevet n'ait été rejetée ou retirée ou que n'ait été publiée la mention de la délivrance prévue à l'article 57 ; toutefois, ce dernier engagement ne fait pas obstacle à l'utilisation de la culture en vertu d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office.

5. Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par culture dérivée toute culture qui présente encore les caractéristiques de la culture déposée essentielles à la mise en oeuvre de l'invention. Les engagements prévus à cet alinéa ne font pas obstacle à un dépôt d'une culture dérivée aux fins d'une procédure en matière de brevets. Le demandeur du brevet peut indiquer par une déclaration écrite faite avant le terme des préparatifs techniques en vue de la publication visée à l'article 30 que, jusqu'à la publication de la délivrance du brevet, du retrait ou du rejet de la demande, seul un expert désigné par le requérant peut avoir accès à la culture déposée.

6. Peut être désignée comme expert par le requérant :

7. a) Soit toute personne physique, à condition que le requérant fournisse la preuve, lors du dépôt de la requête, que le demandeur du brevet a donné son accord à cette désignation ;

8. b) Soit toute personne physique figurant sur une liste établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

9. L'expert a accès à la culture déposée dans les conditions prévues au second alinéa et doit souscrire aux engagements qui y sont prévus ; ceux-ci s'appliquent aussi à l'égard du requérant.

10. Mention est faite le cas échéant sur la requête, par l'Institut national de la propriété industrielle, qu'une demande de brevet se rapportant au micro-organisme a été déposée et que le requérant ou l'expert qu'il a désigné a le droit d'obtenir un échantillon de la culture. Copie de la requête ainsi complétée est communiquée à l'organisme auprès duquel la culture a été déposée ainsi qu'au demandeur ou au titulaire du brevet.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006281757

en vigueur le 19 septembre 1981, jusqu'au 13 avril 1995

1. Sous réserve des empêchements résultant de l'application des dispositions des articles 10 et 20, le demandeur peut à tout moment obtenir à ses frais une copie officielle des documents de sa demande de brevet.

Chapitre V : Rejet de la demande.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006281759

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. La demande de brevet est rejetée si :

2. a) Elle n'a pas été complétée dans les délais prévus aux articles 8 (4e alinéa), 14 et 27 (4e alinéa) du présent décret ;

3. b) Les redevances de dépôt et de rapport de recherche visées à l'article 3 du présent décret n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit.

4. La décision de rejet est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou payer les redevances exigibles visées en b en acquittant la redevance correspondante majorée du supplément prescrit. La décision de rejet est définitive si le demandeur n'a dans le délai prescrit ni contesté l'irrégularité ou le défaut de paiement ni acquitté la redevance majorée d'un supplément.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006281758

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Si la demande de brevet n'a pas été complétée dans les délais prévus aux articles 8 (3e alinéa), 27 (4e alinéa) et 14, ou si les taxes prévues aux articles 94, 95 et 98 (6e alinéa) n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit, notification en est faite au demandeur. La notification précise le délai qui lui est imparti pour contester l'irrégularité ou le défaut de paiement.

2. Si le demandeur n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti, ou si ces observations ne sont pas retenues, la demande de brevet est rejetée.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006281761

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Si, en dehors des cas prévus aux articles 6 et 33, la demande de brevet n'est pas régulière en la forme au regard des dispositions du présent décret ou de l'arrêté pris pour son application, ou n'a pas donné lieu au paiement des taxes prescrites, notification en est faite au demandeur.

2. La notification indique le délai qui lui est imparti pour régulariser son dépôt ou payer les redevances exigibles. Elle peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

3. Si la régularisation du dépôt ou le paiement des taxes n'intervient pas dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006281760

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Si, en dehors des cas prévus aux articles 6 et 33, la demande de brevet n'est pas régulière en la forme au regard des dispositions du présent décret ou de l'arrêté pris pour son application, ou n'a pas donné lieu au paiement des taxes prescrites, notification en est faite au demandeur.

2. La notification indique le délai qui lui est imparti pour régulariser son dépôt ou payer les taxes exigibles.

3. Si la régularisation du dépôt ou le paiement des taxes n'intervient pas dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006281763

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Si l'objet de la demande divisionnaire déposée en vertu de l'article 25 ou de l'article 26 s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale, le demandeur est invité à modifier la demande divisionnaire dans le sens des indications qui lui sont données et dans le délai qui lui est imparti.

2. Dans ce délai, le demandeur peut présenter par écrit des observations dans lesquelles il réfute les indications données par l'Institut national de la propriété industrielle pour modifier sa demande divisionnaire.

3. Si le demandeur n'a pas présenté d'observations ou si la demande divisionnaire n'a pas été modifiée dans le sens des indications données, la demande est rejetée.

4. Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, notification lui en est faite. Dans le cas où la modification de la demande divisionnaire n'est pas effectuée dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande est rejetée.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006281762

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Si l'objet de la demande divisionnaire déposée en vertu de l'article 25 ou de l'article 26 s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale, le demandeur est invité à modifier la demande divisionnaire dans le sens des indications qui lui sont données et dans le délai qui lui est imparti.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006281765

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Lorsque le demandeur a été invité, en application de l'article 25, à diviser sa demande, il peut, dans le délai prévu à cet article, présenter par écrit des observations dans lesquelles il réfute l'objection faite par l'Institut national de la propriété industrielle.

2. Si le demandeur n'a pas présenté d'observations, ou s'il n'a pas limité ses revendications ou si la demande de brevet n'a pas été divisée, la demande est rejetée.

3. Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, ou si les nouvelles revendications ne permettent pas de satisfaire aux dispositions de l'article L. 612-4 du code de la propriété intellectuelle, notification lui en est faite. Dans le cas où la division ou la limitation des revendications de la demande initiale n'est pas effectuée dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande est rejetée.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006281764

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Dans le délai de deux mois prévu aux articles 25 et 35 le demandeur peut présenter par écrit des observations dans lesquelles il réfute les indications données par l'Institut national de la propriété industrielle pour diviser sa demande initiale de brevet ou pour modifier la demande divisionnaire.

2. Si le demandeur n'a pas présenté d'observations et si la demande de brevet n'a pas été divisée ou la demande divisionnaire modifiée dans le sens des indications données, la demande est rejetée.

3. Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, notification lui en est faite. Dans le cas où la division de la demande initiale ou la modification de la demande divisionnaire n'est pas effectuée dans le nouveau délai qui lui est imparti la demande est rejetée.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006281767

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour l'un des cas prévus à l'article 16 (4°, 5°, 6° et 6° ter) de la loi précitée, notification motivée en est faite au demandeur. La notification précise le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations ou de nouvelles revendications.

2. La demande de brevet est rejetée :

3. si le demandeur n'a pas présenté d'observations ou de nouvelles revendications dans le délai imparti ;

4. si les observations présentées ne sont pas retenues, ou si les nouvelles revendications ne permettent pas de remédier à l'irrégularité.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006281766

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour l'un des cas prévus à l'article 16 (4°, 5°, 6° et 6° ter) de la loi précitée, notification motivée en est faite au demandeur. La notification précise le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations.

2. Si le demandeur n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti ou si ces observations ne sont pas retenues, la demande de brevet est rejetée.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006281768

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 13 avril 1995

1. En cas de non-conformité partielle de la description ou des dessins aux dispositions des articles 7 a ou 12 de la loi précitée, notification en est faite au demandeur.

2. La notification précise les suppressions envisagées ainsi que le délai imparti au demandeur pour présenter des observations.

3. Si le demandeur n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti ou si ces observations ne sont pas retenues, les suppressions sont effectuées d'office.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006281769

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 13 avril 1995

1. Si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour l'un des cas prévus à l'article 16 (6° bis et 8°) de la loi précitée, notification motivée en est faite au demandeur.

2. La notification contient mise en demeure d'avoir, selon le cas, soit à modifier la demande de brevet, soit à déposer de nouvelles revendications ou à présenter des observations à l'appui des revendications maintenues. La notification précise le délai qui lui est imparti à cet effet.

3. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.

Chapitre VI : Du rapport de recherche.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006281771

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. La procédure d'établissement du rapport de recherche ne peut être différée, conformément aux dispositions de l'article L. 612-15 du code de la propriété intellectuelle, que si la requête en est présentée au moment du dépôt de la demande. Le paiement de la redevance de rapport de recherche vaut renonciation à cette requête.

2. Lorsqu'une demande de brevet bénéficie de plusieurs dates conformément aux dispositions de l'article L. 612-3 du code de la propriété intellectuelle, le délai de dix-huit mois pendant lequel l'établissement du rapport de recherche peut être différé court à compter de la date la plus ancienne.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006281774

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. La requête présentée par tout tiers et tendant à engager la procédure d'établissement du rapport de recherche est formulée par écrit. Elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

2. Dès que la requête a été reçue, notification en est faite au demandeur. Si, dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de cette notification, le demandeur a effectué le retrait de la demande de brevet ou sa transformation en demande de certificat d'utilité conformément aux dispositions de l'article 42, la procédure d'établissement du rapport de recherche n'est pas engagée et la redevance prescrite est remboursée à la personne qui a présenté la requête mentionnée au premier alinéa.

3. A l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, la procédure d'établissement du rapport de recherche est engagée. Dès que le rapport de recherche préliminaire prévu à l'article 44 est établi il est notifié au tiers requérant en même temps qu'au demandeur.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006281776

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. La requête en transformation de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité est formulée par écrit à tout moment pendant le délai fixé à l'article L. 612-15 du code de la propriété intellectuelle, même si le demandeur n'a pas requis le bénéfice des dispositions de cet article ou si un tiers a requis l'application de l'article 41.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006281778

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. La transformation d'office prévue au deuxième alinéa de l'article 20 de la loi précitée est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou requérir l'établissement du rapport de recherche en acquittant la redevance prescrite majorée du supplément pour requête tardive.

2. En cas d'absence d'observations dans le délai, la transformation d'office est maintenue.

3. Si les observations présentées ne sont pas retenues, ou si le rapport de recherche n'a pas été valablement requis, la transformation d'office est confirmée et une nouvelle notification motivée est adressée au demandeur.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006281780

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Un rapport de recherche préliminaire est établi sur la base des dernières revendications déposées en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins. Il cite les documents qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention, objet de la demande de brevet, et l'activité inventive. Chaque citation est faite en relation avec les revendications qu'elle concerne. Si nécessaire, les parties pertinentes du document cité sont identifiées en indiquant notamment la page, la colonne et les lignes ou les figures.

2. Le rapport de recherche préliminaire distingue entre les documents cités qui ont été publiés avant la date de priorité, entre la date de priorité et la date de dépôt, à la date de dépôt et postérieurement.

3. Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute autre divulgation ayant eu lieu antérieurement à la date du dépôt de la demande de brevet, est cité dans le rapport de recherche préliminaire en précisant la date de publication du document, et celle de la divulgation non écrite.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006281782

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. I. Le rapport de recherche préliminaire est immédiatement notifié au demandeur, qui, si des antériorités sont citées, doit, sous peine de rejet de la demande de brevet, déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations à l'appui des revendications maintenues.

2. II. Le demandeur dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, à compter de la notification du rapport de recherche préliminaire pour déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations aux fins de discuter l'opposabilité des antériorités citées.

3. III. En cas de dépôt de nouvelles revendications, les changements apportés aux revendications sont signalés.

4. Sur requête, le demandeur peut dans ce cas être autorisé à éliminer de la description et des dessins les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications. Cette requête est recevable jusqu'à la date du paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule.

5. IV. Si l'objet des nouvelles revendications n'est pas couvert par les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée, notification est faite au demandeur d'avoir à acquitter la redevance prescrite pour l'établissement d'un rapport de recherche préliminaire complémentaire. Si l'intéressé ne défère pas à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, le dépôt des nouvelles revendications est déclaré irrecevable et le brevet est délivré avec les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006281784

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le rapport de recherche préliminaire est rendu public en même temps que la demande de brevet ou, s'il n'est pas encore établi, dès sa notification au demandeur. Sa mise à la disposition du public est mentionnée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006281786

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le délai pendant lequel les tiers peuvent présenter des observations expire trois mois après la publication prévue à l'article 46.

2. Sous peine d'irrecevabilité, les observations des tiers sont présentées, en double exemplaire, dans les conditions prévues à l'article 44 et sont accompagnées des documents cités ou de leur reproduction et de tous renseignements ou justifications nécessaires. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux brevets d'invention ; toutefois, sur demande expresse de l'Institut national de la propriété industrielle, les brevets étrangers sont fournis dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette requête.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006281796

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification des observations des tiers pour déposer, par écrit, ses observations en réponse ou une nouvelle rédaction des revendications. Ce délai peut être renouvelé une fois sur requête du demandeur.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006281788

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le rapport de recherche préliminaire peut être complété à tout moment avant l'établissement du rapport de recherche.

2. Dans ce cas, il est fait à nouveau application des articles 44 à 48.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006281790

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. En cas de retrait de la demande de brevet ou de transformation de celle-ci en demande de certificat d'utilité, il est mis fin à la procédure d'établissement du rapport de recherche après notification du rapport de recherche préliminaire.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000006281792

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le rapport de recherche est arrêté au vu du rapport de recherche préliminaire en tenant compte, le cas échéant, des revendications déposées en dernier lieu, des observations éventuelles du demandeur déposées à l'appui des revendications maintenues et des observations des tiers.

2. Il est établi à l'expiration des délais fixés aux articles 45, 47 ou 48, le délai venant à expiration le plus tard étant pris en considération.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000006281797

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Nonobstant l'inscription au registre national des brevets de droits réels, de gage ou de licence sur une demande de brevet, le demandeur peut modifier les revendications afférentes à cette demande sans le consentement des titulaires de ces droits.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000006281795

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Si le demandeur estime que l'un ou plusieurs des éléments de l'état de la technique cités n'ont pas à être pris en considération pour apprécier, au sens des articles 8 et 10 de la loi précitée, la brevetabilité de l'invention, objet de la demande, parce que leur divulgation résulte d'un abus caractérisé à son égard au sens de l'article 9, paragraphe 1 (2°, a), de la même loi, il peut l'indiquer dans ses observations et en donner succinctement les motifs. Une telle indication ne peut modifier la teneur du rapport de recherche préliminaire ou du rapport de recherche.

2. Toute décision judiciaire définitive statuant sur l'application des dispositions de l'article 9, paragraphe 1 (2°, a), de la loi précitée est inscrite au registre national des brevets sur requête du demandeur ou du propriétaire du brevet.

3. Cette inscription entraîne la modification corrélative du rapport de recherche préliminaire ou du rapport de recherche.

4. Si cette inscription est faite après la publication du brevet, les exemplaires du brevet dont dispose l'Institut national de la propriété industrielle pour la consultation publique et pour la vente sont revêtus des mentions nécessaires pour faire apparaître la modification du rapport de recherche.

Chapitre VI : De l'avis documentaire.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006281770

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. La procédure d'établissement de l'avis documentaire ne peut être différée, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi précitée, que si la requête en est présentée au moment du dépôt de la demande.

2. La renonciation à cette requête est acquise par le paiement de la taxe prévue à l'article 95.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006281773

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. La requête présentée par tout tiers et tendant à engager la procédure d'établissement de l'avis documentaire est formulée par écrit. Elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe prévue à l'article 95.

2. Dès que la requête a été reçue, notification en est faite au demandeur. Si, dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de cette notification, le demandeur a effectué le retrait de la demande de brevet ou sa transformation en demande de certificat d'utilité conformément aux dispositions de l'article 42, la procédure d'établissement de l'avis documentaire n'est pas engagée et la taxe prévue à l'article 95 est remboursée à la personne qui a présenté la requête mentionnée au premier alinéa.

3. A l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, la procédure d'établissement de l'avis documentaire est engagée. Dès que le rapport de recherche est établi il est notifié au tiers requérant en même temps qu'au demandeur.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006281775

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. La requête en transformation de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité est formulée par écrit. Jusqu'à la date de délivrance du brevet la requête peut être présentée à tout moment pendant le délai fixé à l'article 20 de la loi précitée, même si le demandeur n'a pas requis le bénéfice des dispositions de cet article ou si un tiers a requis l'application de l'article 41.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006281777

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. La transformation d'office prévue au deuxième alinéa de l'article 20 de la loi précitée est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou requérir l'avis documentaire en acquittant la taxe prévue à l'article 95, majorée d'une surtaxe de retard.

2. En cas d'absence d'observations dans le délai, la transformation d'office est maintenue.

3. Si les observations présentées ne sont pas retenues, ou si l'avis documentaire n'a pas été valablement requis, la transformation d'office est confirmée et une nouvelle notification motivée est adressée au demandeur.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006281779

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Le rapport de recherche cite les documents qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention, objet de la demande de brevet, et l'activité inventive.

2. Chaque citation est faite en relation avec les revendications qu'elle concerne. Si nécessaire, les parties pertinentes du document cité sont identifiées en indiquant notamment la page, la colonne et les lignes ou les figures.

3. Le rapport de recherche distingue entre les documents cités qui ont été publiés avant la date de priorité, entre la date de priorité et la date de dépôt, à la date de dépôt et postérieurement.

4. Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute autre divulgation ayant eu lieu antérieurement à la date du dépôt de la demande de brevet, est cité dans le rapport de recherche en précisant la date de publication du document, et celle de la divulgation non écrite.

Article 45 Modifié LEGIARTI000006281781

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception du rapport de recherche pour déposer par écrit de nouvelles revendications ou présenter des observations. Ce délai peut être renouvelé une fois.

2. En cas de dépôt de nouvelles revendications, les changements apportés aux revendications initiales sont signalés. Si l'objet des nouvelles revendications n'est pas couvert par les revendications initiales, notification est faite au demandeur d'avoir à acquitter la taxe prévue à l'article 98 (3°) aux fins de l'établissement d'un rapport de recherche complémentaire. Si l'intéressé ne défère pas à cette invitation dans un délai de deux mois, le dépôt des nouvelles revendications est déclaré irrecevable.

3. Les observations ont pour objet :

4. - lorsque les revendications sont maintenues, de discuter l'opposabilité des antériorités citées dans le rapport de recherche ;

5. - lorsque de nouvelles revendications sont déposées, de mettre en évidence les caractéristiques techniques de ces revendications qui échappent à l'opposabilité des antériorités citées.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006281783

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. La mise à la disposition du public du rapport de recherche est mentionnée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006281785

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Le délai pendant lequel les tiers peuvent présenter des observations expire trois mois après la publication prévue à l'article 46.

2. Les observations des tiers sont présentées dans les conditions prévues à l'article 44.

3. Sous peine d'irrecevabilité, les observations sont accompagnées des documents cités ou de leur reproduction et de tous renseignements ou justifications nécessaires. Cette disposition ne s'applique pas aux brevets d'invention, toutefois, sur demande expresse de l'Institut national de la propriété industrielle, les brevets étrangers sont fournis dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette requête.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006281787

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Le rapport de recherche peut être complété à tout moment avant l'établissement de l'avis documentaire.

2. Dans ce cas, il est fait à nouveau application des articles 44 à 48.

Article 50 Modifié LEGIARTI000006281789

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. En cas de retrait de la demande de brevet ou de transformation de celle-ci en demande de certificat d'utilité, il est mis fin à la procédure d'établissement de l'avis documentaire après notification du rapport de recherche.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006281791

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. L'avis documentaire est dressé à l'expiration des délais fixés aux articles 45, 47 ou 48, le délai venant à expiration le plus tard étant pris en considération.

2. Y figure une comparaison entre les antériorités retenues et les revendications concernées.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006281794

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Si le demandeur estime que l'un ou plusieurs des éléments de l'état de la technique cités n'ont pas à être pris en considération pour apprécier, au sens des articles 8 et 10 de la loi précitée, la brevetabilité de l'invention, objet de la demande, parce que leur divulgation résulte d'un abus caractérisé à son égard au sens de l'article 9, paragraphe 1 (2°, a), de la même loi, il peut l'indiquer dans ses observations et en donner succinctement les motifs. Une telle indication ne peut modifier la teneur du rapport de recherche ou de l'avis documentaire.

2. Toute décision judiciaire définitive statuant sur l'application des dispositions de l'article 9, paragraphe 1 (2°, a), de la loi précitée est inscrite au registre national des brevets sur requête du demandeur ou du propriétaire du brevet.

3. Cette inscription entraîne la modification corrélative du rapport de recherche ou de l'avis documentaire.

4. Si cette inscription est faite après la publication du brevet, les exemplaires du brevet dont dispose l'Institut national de la propriété industrielle pour la consultation publique et pour la vente sont revêtus des mentions nécessaires pour faire apparaître la modification de l'avis documentaire.

Chapitre VII : Délivrance et publication du brevet.

Article 54 Abrogé LEGIARTI000006281799

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Au terme de l'instruction de la demande de brevet, invitation est faite au demandeur d'acquitter, dans un délai qui lui est imparti par l'Institut national de la propriété industrielle la redevance de délivrance et d'impression du fascicule.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006281798

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Au terme de l'instruction de la demande de brevet, invitation est faite au demandeur d'acquitter, dans un délai qui lui est imparti par l'Institut national de la propriété industrielle la taxe de délivrance et l'impression du fascicule du brevet prévue à l'article 98 (6°).

Article 55 Abrogé LEGIARTI000006281801

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le brevet est délivré au nom du demandeur par décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. Notification de cette décision est faite au demandeur.

2. En cas de cession de la demande, le brevet est délivré au nom du dernier cessionnaire inscrit au Registre national des brevets jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule. Toutefois, mention est faite du nom du demandeur.

3. Le rapport de recherche inséré dans le brevet comporte, le cas échéant, une mention signalant que les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée ont été modifiées ou que des observations ont été présentées par le demandeur ou par des tiers au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche.

4. Le brevet comporte notamment les indications relatives à la date de dépôt de la demande, à la date de la publication de celle-ci, à la date de la décision de délivrance et à celle de la publication de la délivrance du brevet au Bulletin officiel de la propriété industrielle ainsi que, le cas échéant, les mentions concernant les priorités revendiquées, le fait qu'il résulte d'une division, ou qu'au moment du dépôt la description ou les revendications étaient rédigées dans une langue étrangère dans les conditions fixées à l'article 14.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006281800

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Le brevet est délivré au nom du demandeur par décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. Notification de cette décision est faite au demandeur.

2. En cas de cession de la demande, le brevet est délivré au nom du cessionnaire sur la requête de celui-ci accompagnée de l'accord du cédant. Sur la requête des deux parties, le nom du cédant est aussi mentionné sur le brevet.

3. L'avis documentaire inséré dans le brevet dans sa teneur intégrale telle que prévue à l'article 51 comporte, le cas échéant, une mention signalant que les revendications initiales ont été modifiées ou que des observations ont été présentées par le demandeur ou par des tiers au cours de la procédure d'établissement de l'avis documentaire.

4. Le brevet comporte notamment les indications relatives à la date de dépôt de la demande, à la date de la publication de celle-ci, à la date de la décision de délivrance et à celle de la publication de la délivrance du brevet au Bulletin officiel de la propriété industrielle ainsi que, le cas échéant, les mentions concernant les priorités revendiquées, le fait qu'il résulte d'une division, ou qu'au moment du dépôt la description ou les revendications étaient rédigées dans une langue étrangère dans les conditions fixées à l'article 14.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000006281802

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 13 avril 1995

1. En cas de déchéance des droits attachés à la demande de brevet pour non-paiement des taxes prévues à l'article 41 de la loi précitée, il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet.

Article 57 Abrogé LEGIARTI000006281804

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Mention de la délivrance du brevet est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de délivrance faite au demandeur.

2. Cette mention comporte l'indication de la référence au numéro du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel la demande de brevet a été rendue publique ainsi que l'existence de modifications des revendications.

3. A la suite de cette publication, un exemplaire certifié conforme du brevet est adressé au demandeur.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006281803

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Mention de la délivrance du brevet est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de délivrance faite au demandeur.

2. Cette mention comporte l'indication de la référence au numéro du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel la demande de brevet a été rendue publique ainsi que l'existence de modifications des revendications initiales.

3. A la suite de cette publication, un exemplaire certifié conforme du brevet est adressé au demandeur.

Article 58 Abrogé LEGIARTI000006281805

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 13 avril 1995

1. Les textes des brevets sont publiés in extenso et conservés à l'Institut national de la propriété industrielle.

2. Les dossiers des demandes de brevet sont conservés par l'Institut national de la propriété industrielle jusqu'au terme d'un délai de dix ans après l'extinction des droits attachés aux brevets.

3. Les pièces originales des descriptions et des dessins des brevets non imprimées avant l'application de la loi du 7 avril 1902 restent déposées à l'Institut national de la propriété industrielle.

Article 59 Abrogé LEGIARTI000006281807

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 13 avril 1995

1. Les collections des brevets d'invention et le Bulletin officiel de la propriété industrielle sont déposés en vue de la consultation publique et gratuite à l'Institut national de la propriété industrielle.

2. Ils sont également déposés aux mêmes fins dans les villes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé des affaires culturelles, soit aux archives départementales, soit à la chambre de commerce et d'industrie, soit encore dans une bibliothèque publique ou tout autre établissement désigné par le préfet.

Chapitre VIII : Désignation de l'inventeur et revendication de propriété.

Article 60 Abrogé LEGIARTI000006281808

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 13 avril 1995

1. L'Institut national de la propriété industrielle ne contrôle pas l'exactitude de la désignation de l'inventeur prévue à l'article 8.

Article 61 Abrogé LEGIARTI000006281809

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 13 avril 1995

1. L'inventeur désigné est mentionné comme tel dans les publications de la demande de brevet et dans les fascicules du brevet. S'il ne peut être ainsi procédé, il est mentionné dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés, cette mention est faite à la requête du demandeur ou du titulaire du brevet.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsqu'un tiers produit à l'Institut national de la propriété industrielle une décision passée en force de chose jugée reconnaissant son droit à être désigné. Dans le cas prévu à la deuxième phrase de cet alinéa, le tiers peut également demander à être mentionné dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés.

3. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque l'inventeur désigné par le demandeur ou le titulaire du brevet renonce à sa désignation dans un écrit adressé à l'Institut national de la propriété industrielle.

Article 62 Abrogé LEGIARTI000006281810

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 13 avril 1995

1. La désignation de l'inventeur ne peut être rectifiée que sur requête accompagnée du consentement de la personne désignée à tort, et, si la requête n'est pas présentée par le demandeur ou le titulaire du brevet, du consentement de l'un ou de l'autre. Les dispositions de l'article 8 (1er et 2e alinéa) sont applicables.

2. Si une désignation erronée de l'inventeur a été inscrite au registre national des brevets ou publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle, cette inscription ou publication est rectifiée. La mention de la désignation erronée de l'inventeur est rectifiée dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés.

3. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas d'annulation judiciaire de la désignation de l'inventeur.

Article 63 Abrogé LEGIARTI000006281812

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. L'action en revendication de propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet fait l'objet d'une inscription au registre national des brevets à la requête de la personne qui a intenté cette action.

2. Si la décision judiciaire est rendue en faveur de la personne qui a intenté l'action, les exemplaires de la demande de brevet ou du brevet dont dispose l'Institut national de la propriété industrielle pour la consultation publique et pour la vente sont revêtus d'une mention faisant apparaître le changement de propriétaire du brevet.

Article 63 Modifié LEGIARTI000006281811

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. L'action en revendication de propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet fait l'objet d'une inscription au registre national des brevets à la requête de la personne qui a intenté cette action.

2. Toute décision judiciaire définitive rendue sur une action en revendication de propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est inscrite, sans frais, au registre national des brevets, sur réquisition du greffier du tribunal ou sur requête d'une des parties à l'instance.

3. Si la décision judiciaire est rendue en faveur de la personne qui a intenté l'action, les exemplaires de la demande de brevet ou du brevet dont dispose l'Institut national de la propriété industrielle pour la consultation publique et pour la vente sont revêtus d'une mention faisant apparaître le changement de propriétaire du brevet.

Article 64 Abrogé LEGIARTI000006281813

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 13 avril 1995

1. La procédure de délivrance du brevet est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la justification qu'elle a intenté auprès du tribunal de grande instance une action en revendication de la propriété de la demande de brevet.

2. La suspension de la procédure prend effet du jour où la justification est apportée et s'applique notamment au délai prévu au premier alinéa de l'article 20 de la loi précitée, toutefois, elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article 30.

3. La procédure de délivrance du brevet est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée ; elle peut également être reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété de la demande de brevet ; ce consentement est irrévocable.

4. La suspension et la reprise de la procédure sont inscrites au registre national des brevets.

Article 65 Abrogé LEGIARTI000006281814

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 13 avril 1995

1. A compter du jour où une personne a apporté la justification qu'elle a intenté une action, le titulaire de la demande de brevet ou de brevet ne peut retirer la demande ou renoncer au brevet en totalité ou à l'une ou plusieurs des revendications qu'il comporte, sauf sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété.

Chapitre IX : De la licence de droit.

Article 66 Abrogé LEGIARTI000006281816

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. La demande d'admission d'un brevet au régime de la licence de droit prévu à l'article 31 bis de la loi précitée est présentée par écrit, soit par le propriétaire du brevet, soit par l'un des copropriétaires justifiant qu'il est habilité à concéder des licences non exclusives.

2. Elle est déclarée irrecevable :

3. a) En cas de non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent ;

4. b) Si le droit de propriété ou de copropriété du requérant n'a pas été inscrit au registre national des brevets ;

5. c) S'il résulte du registre national des brevets qu'une licence exclusive a été consentie.

6. La décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est notifiée au requérant.

7. Si la demande du requérant est accueillie, la décision est inscrite au registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Il lui est donné toute publicité complémentaire décidée par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

Article 66 Modifié LEGIARTI000006281815

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. La demande d'admission d'un brevet au régime de la licence de droit prévu à l'article 31 bis de la loi précitée est présentée par écrit, soit par le propriétaire du brevet, soit par l'un des copropriétaires justifiant qu'il est habilité à concéder des licences non exclusives.

2. Elle est déclarée irrecevable :

3. a) En cas de non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent ;

4. b) Si le droit de propriété ou de copropriété du requérant n'a pas été inscrit au registre national des brevets ;

5. c) S'il résulte du registre national des brevets qu'une licence exclusive a été consentie.

6. La décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle est notifiée au requérant.

7. Si la demande du requérant est accueillie, la décision est inscrite au registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Il lui est donné toute publicité complémentaire décidée par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

Article 67 Abrogé LEGIARTI000006281818

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 13 avril 1995

1. Toute personne qui entend obtenir une licence de droit en informe le propriétaire du brevet par lettre recommandée. La lettre précise l'utilisation qui sera faite de l'invention. Copie de la lettre, accompagnée de l'indication de sa date d'envoi au propriétaire du brevet, est adressée à l'institut national de la propriété industrielle.

2. Le bénéfice de la licence est acquis, pour l'utilisation indiquée, une semaine après l'envoi de la lettre au propriétaire du brevet.

3. A défaut d'accord entre les parties, le prix de la licence est fixé selon la procédure prévue aux articles 1er à 5 du décret n° 69-975 du 18 octobre 1969. Il est révisé dans les mêmes conditions, si des faits nouveaux le justifient. Toutefois, aucune de mande de révision ne peut être présentée moins d'un an après la dernière fixation du prix.

Article 68 Abrogé LEGIARTI000006281819

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 13 avril 1995

1. La demande de révocation de la décision qui a admis un brevet au régime de la licence est présentée par écrit.

2. La révocation, dès qu'elle est prononcée, est notifiée au requérant, inscrite au registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Chapitre X : Renonciation, déchéance et nullité.

Article 69 Abrogé LEGIARTI000006281821

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. La renonciation au brevet ou à une ou plusieurs de ses revendications est faite par une déclaration écrite.

2. Cette déclaration ne peut viser qu'un seul brevet. Elle est formulée par le propriétaire du brevet ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de renonciation.

3. Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci.

4. Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au registre national des brevets, la déclaration de renonciation n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.

5. La renonciation est inscrite au registre national des brevets. Elle prend effet à la date de cette inscription.

6. Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation.

Article 69 Modifié LEGIARTI000006281820

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. La renonciation au brevet ou à une ou plusieurs de ses revendications est faite par une déclaration écrite.

2. Cette déclaration ne peut viser qu'un seul brevet. Elle est formulée par le propriétaire du brevet ou par un mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de renonciation doit être joint à la déclaration.

3. Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci.

4. Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au registre national des brevets, la déclaration de renonciation n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.

5. La renonciation est inscrite au registre national des brevets. Elle prend effet à la date de cette inscription.

6. Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation.

Article 70 Abrogé LEGIARTI000006281823

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. I. La redevance annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets, prévue à l'article L. 612-19 du code de la propriété intellectuelle, est due pour chaque année de la durée des brevets. La redevance de dépôt couvre la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande. Il n'est pas accepté s'il est fait plus d'une année avant l'échéance de la redevance annuelle. Dans le cas des certificats complémentaires de protection, la redevance de dépôt ne couvre pas la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base. Le paiement global de toutes les annuités peut être accepté s'il est effectué dans l'année qui précède la prise d'effet du certificat.

2. II. Le délai de six mois, prévu par le second alinéa de l'article L. 612-19 du code de la propriété intellectuelle, pendant lequel les paiements effectués après la date d'échéance sont validés moyennant le paiement d'une redevance de retard, est compté du jour de l'échéance de la redevance annuelle.

3. Est considéré comme valable tout paiement effectué après la date d'échéance :

4. lorsqu'il est relatif à une demande de brevet résultant de la division d'une demande de brevet, à condition qu'il ait lieu au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date de réception des pièces de la demande divisionnaire.

5. lorsqu'il complète un versement insuffisant effectué avant l'échéance à condition qu'il ait lieu dans le délai de six mois susmentionné.

6. III. Le paiement s'effectue au taux en vigueur au jour de paiement, sauf si un avertissement indiquant un taux précédent a déjà été adressé. Toutefois, en cas de restauration, le paiement des redevances échues qui n'ont pas été acquittées à la date de l'inscription de la décision au Registre national des brevets doit être effectué au taux en vigueur à cette date.

Article 70 Modifié LEGIARTI000006281822

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Le délai de six mois, prévu par le second alinéa de l'article 41 de la loi précitée, pendant lequel les paiements effectués après la date d'échéance des taxes annuelles sont validés moyennant le paiement d'une surtaxe de retard, est compté du jour de l'échéance de la taxe annuelle fixé à l'alinéa 4 de l'article 94.

2. Sont considérés comme valables les paiements effectués après la date d'échéance et relatifs à une demande de brevets résultant soit de la division d'une demande de brevet, soit de la transformation d'une demande de certificat d'addition à condition que ces paiements aient lieu au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date du dépôt de la demande divisionnaire ou du dépôt de la requête en transformation du certificat d'addition. Le calcul des délais prévus aux alinéas précédents se fait dans les conditions prévues à l'article 122. En outre, si le jour des échéances des taxes annuelles ou le dernier jour desdits délais est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé ou un jour où les bureaux de l'institut national de la propriété industrielle habilités à recevoir les versements ne sont pas ouverts, les paiements peuvent être valablement faits le premier jour ouvrable suivant.

3. Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet déposées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux brevets délivrés avant cette date, lorsque l'échéance des taxes annuelles est postérieure à cette date.

Article 71 Abrogé LEGIARTI000006281825

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectuée à la date de l'échéance normale, un avertissement est adressé au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement accompagné de celui de la redevance de retard n'est pas effectué avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa de l'article 70.

2. L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité de l'Institut national de la propriété industrielle et ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du brevet.

Article 71 Modifié LEGIARTI000006281824

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'est pas effectuée à la date de l'échéance normale, un avertissement est adressé au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement accompagné de celui de la surtaxe de retard n'est pas effectué avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa de l'article 70.

2. L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité de l'Institut national de la propriété industrielle et ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du brevet.

Article 72 Abrogé LEGIARTI000006281826

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 13 avril 1995

1. La requête prévue à l'article 48-1 de la loi précitée, tendant à la constatation de la déchéance des droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet, est présentée par écrit.

2. Il y est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

Article 73 Abrogé LEGIARTI000006281828

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Sont inscrites au registre national des brevets :

2. - la décision de constatation de déchéance prévue à l'article 48-1 de la loi précitée ;

3. - la mention de l'introduction des recours, action en restauration et pourvoi en cassation ;

4. - les décisions rendues.

5. La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription au registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.

6. Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet déposées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux brevets délivrés avant cette date.

Article 73 Modifié LEGIARTI000006281827

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Sont inscrites au registre national des brevets :

2. - la décision de constatation de déchéance prévue à l'article 48-1 de la loi précitée ;

3. - la mention de l'introduction des recours, action en restauration et pourvoi en cassation ;

4. - les décisions rendues.

5. La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les taxes échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription au registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.

6. Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet déposées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux brevets délivrés avant cette date.

Article 74 Abrogé LEGIARTI000006281830

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. La rédaction d'une revendication modifiée après annulation partielle, prévue à l'article 50 bis de la loi précitée, est présentée par écrit.

2. Si la revendication modifiée n'est pas conforme au dispositif du jugement, notification en est faite au propriétaire du brevet. La notification précise les changements à apporter à la revendication ainsi que le délai imparti à l'intéressé pour y procéder.

3. La revendication modifiée est rejetée si le propriétaire du brevet ne défère pas à la notification dans le délai prescrit, ou ne présente pas d'observations pour contester son bien-fondé.

4. Si les opérations présentées ne sont pas retenues, notification en est faite au propriétaire du brevet. Si l'intéressé ne défère pas à la notification prévue au deuxième alinéa dans un nouveau délai qui lui est imparti, la revendication modifiée est rejetée.

Article 74 Modifié LEGIARTI000006281829

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. La rédaction d'une revendication modifiée après annulation partielle, prévue à l'article 50 bis de la loi précitée, est présentée par écrit. Elle est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de la justification du paiement de la taxe prévue à l'article 103.

2. Si la revendication modifiée n'est pas conforme au dispositif du jugement, notification en est faite au propriétaire du brevet. La notification précise les changements à apporter à la revendication ainsi que le délai imparti à l'intéressé pour y procéder.

3. La revendication modifiée est rejetée si le propriétaire du brevet ne défère pas à la notification dans le délai prescrit, ou ne présente pas d'observations pour contester son bien-fondé.

4. Si les opérations présentées ne sont pas retenues, notification en est faite au propriétaire du brevet. Si l'intéressé ne défère pas à la notification prévue au deuxième alinéa dans un nouveau délai qui lui est imparti, la revendication modifiée est rejetée.

Chapitre XI : Registre national des brevets.

Article 75 Abrogé LEGIARTI000006281834

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le Registre national des brevets est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

2. Y figurent, pour chaque demande de brevet ou brevet :

3. a) L'identification du demandeur et les références de la demande de brevet ou du brevet ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée ;

4. b) Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété : l'assignation correspondante ainsi que la suspension et la reprise de la procédure de délivrance ;

5. c) Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.

6. Aucune inscription n'est portée au registre tant que la demande de brevet n'est pas rendue publique dans les conditions prévues à l'article 30 du présent décret.

Article 75 Modifié LEGIARTI000006281833

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Le registre national des brevets contient, pour chaque demande de brevet ou brevet, les nom et adresse du demandeur, les indications nécessaires à l'identification de la demande ou du brevet, les dates de dépôt, de publication, de délivrance ou de rejet, ainsi que les inscriptions prévues par le présent décret.

2. Les nom et adresse du demandeur et les indications nécessaires à l'identification de la demande de brevet sont inscrits d'office au registre national des brevets après que la demande de brevet a été rendue publique dans les conditions prévues à l'article 30 ; aucune inscription ne peut être portée au registre avant cette publication.

Article 76 Abrogé LEGIARTI000006281836

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Les indications mentionnées au a du deuxième alinéa de l'article 75 sont inscrites soit à l'initiative de l'Institut, soit sur réquisition du greffier de la juridiction ou sur une requête d'une des parties, s'il s'agit d'une décision judiciaire définitive d'annulation ou rendue sur une action en revendication de propriété.

Article 76 Modifié LEGIARTI000006281835

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Les demandes d'inscription au registre national des brevets relatives à la transmission de propriété, la cession ou la concession d'un droit de gage, de tous autres actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont accompagnées soit d'un des originaux de l'acte si celui-ci est sous seing privé, soit d'une expédition s'il est authentique, soit d'un document établissant le transfert en cas de mutation par décès ou par acte unilatéral ; est en outre fournie la justification du paiement des taxes exigibles.

2. L'original de l'acte sous seing privé peut être renvoyé au demandeur si, à ses frais, une reproduction de cet acte est établie et authentifiée par les soins de l'Institut national de la propriété industrielle.

3. L'inscription peut ne porter que sur un extrait de l'acte. Dans ce cas, à défaut de la signature des parties sur l'extrait, le demandeur adresse l'acte à l'institut qui lui en fait retour, à sa requête, après contrôle de la conformité ; aucune copie de cet acte n'est conservée par l'Institut national de la propriété industrielle.

4. Les demandes d'inscription prévues aux alinéas précédents ne peuvent être présentées que par les parties à l'acte ou l'une d'entre elles, leurs ayants droit, les héritiers ou légataires, ou par leur mandataire.

5. Sont irrecevables les demandes d'inscription relatives à une licence exclusive portant sur un brevet admis au régime de la licence de droit conformément à l'article 66.

6. En cas de demande d'inscription portant sur une demande de brevet qui n'a pas été rendue publique conformément à l'article 30, il est sursis à l'inscription jusqu'à l'accomplissement de cette formalité.

Article 77 Abrogé LEGIARTI000006281838

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte.

2. La demande comprend :

3. a) Un bordereau de demande d'inscription ;

4. b) Un des originaux de l'acte sous seing privé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance, ou une expédition de cet acte s'il est authentique ;

5. c) Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué, ou un extrait, s'il souhaite limiter l'inscription à ce dernier ;

6. d) La justification du paiement de la redevance prescrite ;

7. e) S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.

Article 77 Modifié LEGIARTI000006281837

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. A défaut de régularisation dans les conditions et délais prévus à l'article 34, toute demande d'inscription non conforme aux prescriptions de l'article 76 ci-dessus est rejetée par décision motivée du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et notifiée au demandeur auquel les pièces déposées sont renvoyées.

Article 78 Abrogé LEGIARTI000006281840

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Par dérogation au b du second alinéa de l'article 77 peut être produit avec la demande :

2. a) En cas de mutation par décès : tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;

3. b) En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : une copie certifiée conforme, par le greffier ou le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, des actes correspondants déposés en annexe au registre du commerce des sociétés ;

4. c) Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire l'original ou l'expédition : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.

Article 78 Modifié LEGIARTI000006281839

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Toute saisie frappant un brevet est notifiée à l'Institut national de la propriété industrielle par la partie saisissante. Le procès-verbal de l'adjudication publique du brevet à laquelle il a été procédé à la suite du jugement validant la saisie est aussi notifié par la partie la plus diligente. Ces notifications sont inscrites au registre national des brevets.

Article 79 Abrogé LEGIARTI000006281842

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande de brevet ou du brevet. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte. La demande comprend :

2. a) Un bordereau de demande d'inscription ;

3. b) La justification du changement intervenu ou de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier ;

4. c) La justification du paiement de la redevance prescrite ;

5. d) S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.

Article 79 Modifié LEGIARTI000006281841

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Les décisions judiciaires passées en force de chose jugée et prononçant la nullité d'un brevet dans les conditions prévues à l'article 50 bis de la loi précitée sont inscrites sans frais au registre national des brevets sur réquisition du greffier ou sur requête d'une des parties à l'instance.

Article 80 Abrogé LEGIARTI000006281844

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

2. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Dans ce cas, cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

Article 80 Modifié LEGIARTI000006281843

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Les changements de nom, de dénomination ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant des inscriptions peuvent être mentionnés au registre national des brevets. Seuls les changements d'adresse sont inscrits sans être subordonnés au dépôt de documents justificatifs.

Article 81 Abrogé LEGIARTI000006281846

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Toute inscription portée au Registre national des brevets fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

2. Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :

3. 1. Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des brevets ;

4. 2. Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.

Article 81 Modifié LEGIARTI000006281845

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Les inscriptions au registre national des brevets relatives aux gages pris sur les brevets sont radiées sur dépôt soit d'une décision judiciaire définitive, soit d'une déclaration écrite par laquelle le créancier, ou son cessionnaire justifiant de ses droits, consent à la radiation.

Article 82 Abrogé LEGIARTI000006281847

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Toute inscription au registre national des brevets est mentionnée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Article 83 Abrogé LEGIARTI000006281848

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Il est délivré à tout requérant des reproductions des inscriptions portées au registre national des brevets ou des certificats constatant qu'il n'existe pas d'inscription.

Chapitre XII : De l'avis documentaire.

Article 84 Abrogé LEGIARTI000006281851

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. L'avis documentaire prévu à l'article L. 612-23 du code de la propriété intellectuelle est établi sur la base du rapport de recherche à la demande écrite du titulaire du brevet, de toute autre personne intéressée, ou de toute autorité administrative.

2. Peuvent être annexés à la demande des documents non cités dans le rapport de recherche, que le demandeur souhaite voir pris en considération. S'ils sont rédigés en langue étrangère, une traduction peut être requise par l'Institut national de la proriété industrielle.

3. La demande est irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Article 85 Abrogé LEGIARTI000006281853

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. L'avis documentaire est établi selon la procédure ci-après :

2. I. Lorsqu'il est demandé par le titulaire du brevet :

3. 1. Un projet est établi et notifié au titulaire du brevet. Un délai lui est imparti pour en discuter éventuellement le bien-fondé. 2. L'avis est établi au vu du projet et des observations le cas échéant formulées. Il est notifié au titulaire du brevet.

4. II. Lorsqu'il n'est pas demandé par le titulaire du brevet :

5. 1. La demande d'avis est notifiée sans délai au titulaire du brevet. Un délai lui est imparti pour présenter des observations et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article 2 du présent décret.

6. 2. Un projet est établi au vu des observations en réponse. Ce projet est notifié au titulaire du brevet et au demandeur. Un délai leur est imparti pour en discuter éventuellement le bien-fondé.

7. 3. L'avis est établi au vu du projet d'avis et des observations le cas échéant formulées. Il est notifié au titulaire du brevet et au demandeur.

8. L'institut veille au respect du principe du contradictoire. Toute observation émanant du titulaire du brevet ou du demandeur est sans délai notifiée à l'autre.

Article 86 Abrogé LEGIARTI000006281855

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. L'avis documentaire est versé au dossier du brevet. Mention est faite de sa délivrance au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Chapitre XII : Du certificat d'addition.

Article 84 Modifié LEGIARTI000006281850

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Les dispositions du présent décret relatives aux brevets sont applicables aux demandes de certificat d'addition et aux certificats d'addition rattachés à des demandes de brevet ou à des brevets, à l'exception des articles 43, 56, 70 (1er alinéa), 71, 73 et 94 (2e, 3e et 4e alinéa).

2. Aucune demande de certificat d'addition ne peut être rattachée à plusieurs demandes de brevet ou à plusieurs brevets, ni à une ou plusieurs demandes de certificat d'addition ou à un ou plusieurs certificats d'addition.

Article 85 Modifié LEGIARTI000006281852

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Est déclarée irrecevable toute demande de certificat d'addition dont le demandeur n'est pas le propriétaire ou l'un des copropriétaires, inscrit au registre national des brevets, de la demande de brevet ou du brevet auquel est rattachée la demande de certificat d'addition, à moins que, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui lui est adressée à cet effet, il n'ait fait inscrire au registre le document qui atteste de sa qualité de propriétaire ou de copropriétaire de la demande de brevet ou du brevet ; toutefois, le demandeur du certificat d'addition peut justifier de sa qualité de propriétaire ou de copropriétaire de la demande de brevet par tout autre moyen.

2. Est aussi déclarée irrecevable toute demande de certificat d'addition rattachée soit à une demande de brevet retirée ou rejetée, soit à une demande de brevet ou à un brevet déchu.

Article 86 Modifié LEGIARTI000006281854

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Si une demande de certificat d'addition n'est pas rattachée à au moins une revendication de la demande de brevet principal ou du brevet principal, invitation est faite au demandeur de requérir sa transformation en demande de brevet dans le délai qui lui est imparti.

2. La demande de certificat d'addition est rejetée si, dans le délai imparti, le demandeur ne requiert pas la transformation en demande de brevet ou ne présente pas des observations écrites contestant le défaut de rattachement.

3. Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, notification lui en est faite. Dans le cas où la transformation n'est pas requise dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande de certificat d'addition est rejetée.

Article 87 Abrogé LEGIARTI000006281856

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Si l'établissement de l'avis documentaire n'est pas requis au terme du délai de dix-huit mois fixé à l'article 20 de la loi précitée, le demandeur est informé que la demande de certificat d'addition ne pourra plus être transformée en demande de brevet et expirera au plus tard six ans après sa date de dépôt si, dans un délai de deux mois, il n'accomplit pas la formalité omise en acquittant la taxe prévue à l'article 95, majorée d'une surtaxe de retard.

2. L'indication relative à la limitation de sa durée est, le cas échéant, portée sur le titre délivré.

Article 88 Abrogé LEGIARTI000006281857

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Toute demande de transformation d'une demande de certificat d'addition en demande de brevet n'est pas recevable que si elle est présentée par écrit avant la date de délivrance du certificat d'addition et si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe exigible.

2. Toute demande de certificat d'addition rattachée à une demande de brevet ou à un brevet peut être transformée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, en une demande de certificat d'utilité.

Article 89 Abrogé LEGIARTI000006281858

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Il est mis fin à la procédure de délivrance du certificat d'addition si, postérieurement à son dépôt, la demande de certificat d'addition se trouve rattachée soit à une demande de brevet retirée ou rejetée, soit à une demande de brevet ou à un brevet déchus.

2. Toutefois, le demandeur a en ce cas la faculté de requérir la transformation de sa demande en demande de certificat d'utilité dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification qui lui est adressée à cet effet.

Chapitre XIII : Du certificat d'utilité.

Article 90 Abrogé LEGIARTI000006281860

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes de certificat d'utilité et aux certificats d'utilité, à l'exception des articles 40 à 53 et du troisième alinéa de l'article 55.

Article 90 Modifié LEGIARTI000006281859

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes de certificat d'utilité et aux certificats d'utilité, à l'exception des articles 40 à 53 et du troisième alinéa de l'article 55.

2. Les dispositions du chapitre XII sont applicables aux demandes de certificat d'addition et aux certificats d'addition rattachés à des demandes de certificat d'utilité ou à des certificats d'utilité, à l'exception de l'article 87.

3. Une demande de certificat d'addition rattachée à une demande de certificat d'utilité ne peut être transformée en une demande de brevet.

Article 91 Abrogé LEGIARTI000006281862

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. A compter du jour de la publication de la demande d'un certificat d'utilité prévue à l'article 30 et jusqu'à la date de délivrance de ce certificat, toute personne peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations sur la brevetabilité de l'invention, dans les formes prévues en matière de demande de brevet à l'article 47, alinéa 2.

2. La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour y répondre.

Article 91 Modifié LEGIARTI000006281861

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. A compter du jour de la publication de la demande d'un certificat d'utilité prévue à l'article 30 et jusqu'à la date de délivrance de ce certificat, toute personne peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations sur la brevetabilité de l'invention, dans les formes prévues en matière de demande de brevet aux articles 44, alinéas 1 à 4, et 47, alinéa 3.

2. La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour y répondre.

Article 92 Abrogé LEGIARTI000006281863

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Le dépôt de nouvelles revendications n'est recevable que s'il est accompagné de la justification du paiement de la taxe prévue à l'article 98, 2°.

Article 93 Abrogé LEGIARTI000006281866

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le rapport de recherche, qui doit être produit dans toute instance en contrefaçon introduite en vertu d'une demande de certificat d'utilité ou d'un certificat d'utilité, est établi sur requête écrite du demandeur.

2. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Article 93 Modifié LEGIARTI000006281865

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Le rapport de recherche, qui doit être produit dans toute instance en contrefaçon introduite en vertu d'une demande de certificat d'utilité ou d'un certificat d'utilité, est établi sur requête écrite du demandeur.

2. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe prévue à l'article 102.

Chapitre XIII bis : Du certificat complémentaire de protection.

Article 93-1 Abrogé LEGIARTI000006281867

en vigueur le 21 novembre 1991, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Les propriétaires de brevets en cours de validité le 27 juin 1990 ou de brevets délivrés après cette date, de demandes de brevet en cours d'instruction le 27 juin 1990 ou de demandes de brevet présentées postérieurement à cette date peuvent prétendre à l'attribution d'un certificat complémentaire de protection.

Article 93-2 Abrogé LEGIARTI000006281868

en vigueur le 21 novembre 1991, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Figurent dans la demande de certificat complémentaire de protection :

2. a) L'identification du demandeur ;

3. b) Les références de l'autorisation de mise sur le marché et celles du brevet ou de la demande de brevet concernés ;

4. c) La dénomination de la spécialité pharmaceutique énoncée dans les conditions prévues aux articles R. 5143 (a) ou R. 5146-49 (a) du code de la santé publique, sa forme pharmaceutique, sa composition qualitative et quantitative en principes actifs, l'indication des autres constituants ainsi que ses indications thérapeutiques ;

5. d) L'indication que le brevet ou la demande de brevet a pour objet, selon le cas, le médicament, un procédé d'obtention dudit médicament, un produit nécessaire à l'obtention de ce médicament ou un procédé de fabrication d'un tel produit ;

6. e) L'indication des parties correspondantes du brevet ou de la demande de brevet, suivie de l'énoncé des revendications s'y rapportant.

7. Le modèle de la demande est fixé par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Article 93-3 Abrogé LEGIARTI000006281869

en vigueur le 21 novembre 1991, jusqu'au 13 avril 1995

1. La demande est accompagnée :

2. a) De l'ampliation de l'autorisation de mise sur le marché ;

3. b) Du récépissé du versement de la redevance afférente au dépôt de la demande de certificat complémentaire de protection.

Article 93-4 Abrogé LEGIARTI000006281870

en vigueur le 21 novembre 1991, jusqu'au 6 octobre 1993

1. La demande est déclarée irrecevable si :

2. a) Le brevet ou la demande de brevet a cessé de produire effet avant la date de dépôt de la demande de certificat complémentaire ; b) Le demandeur n'est pas le propriétaire, inscrit au Registre national des brevets, du brevet ou de la demande de brevet ;

3. c) L'une des mentions prévues au premier alinéa de l'article 93-2 fait défaut ;

4. d) Un certificat complémentaire conférant la même protection a déjà été délivré pour le même brevet ou la même demande de brevet ; e) Elle n'est pas accompagnée de l'une des pièces mentionnées à l'article 93-3.

Article 93-5 Abrogé LEGIARTI000006281871

en vigueur le 21 novembre 1991, jusqu'au 6 octobre 1993

1. En cas d'irrégularité de la demande mentionnée à l'article 93-2, notification est faite au demandeur d'avoir à la régulariser dans un délai qui lui est imparti. Ce délai n'est ni inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois.

2. A défaut de régularisation, la demande est rejetée.

Article 93-6 Abrogé LEGIARTI000006281872

en vigueur le 21 novembre 1991, jusqu'au 6 octobre 1993

1. L'ampliation de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article 93-3 est restituée au demandeur.

Article 93-7 Abrogé LEGIARTI000006281873

en vigueur le 21 novembre 1991, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Il est sursis à la délivrance du certificat complémentaire lorsque le brevet correspondant n'a pas encore été lui-même délivré ou, s'il s'agit d'un brevet européen, n'a pas encore pris effet sur le territoire français.

2. Dans ce cas, la délivrance du certificat complémentaire intervient après la délivrance ou la prise d'effet du brevet. Le demandeur est préalablement invité à régulariser sa demande dans les conditions prévues à l'article 93-5, si les revendications du brevet ont été modifiées en cours de procédure.

Article 93-8 Abrogé LEGIARTI000006281874

en vigueur le 21 novembre 1991, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Toute demande et toute délivrance de certificat complémentaire de protection sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Mention est faite des références de l'autorisation de mise sur le marché et du brevet concerné.

Article 93-9 Abrogé LEGIARTI000006281877

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Les articles 1er, 2, 3 (paragraphe 3 a), 4, 5, 28, 29, 55 (alinéas 1 et 2), 56, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75 à 81, 108, 120 à 122 et 124 du présent décret sont applicables aux demandes de certificat complémentaire de protection et aux certificats complémentaires de protection.

Article 93-9 Modifié LEGIARTI000006281876

en vigueur le 21 novembre 1991, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Les articles 1er, 2, 4, 5, 28, 29, 55 (alinéas 1 et 2), 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75 à 83, 108 à 115, 120 à 122 et 124 du présent décret sont applicables aux demandes de certificat complémentaire de protection et aux certificats complémentaires de protection.

Chapitre XIV : De la réduction des redevances et de l'assistance gratuite dans les procédures devant l'Institut.

Article 94 Abrogé LEGIARTI000006281879

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 13 avril 1995

1. La demande de réduction des redevances prévue à l'article 70 ter de la loi du 2 janvier 1968 modifiée est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente.

2. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

3. Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.

Article 95 Abrogé LEGIARTI000006281881

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 13 avril 1995

1. En cas d'admission au bénéfice de l'assistance gratuite du conseil en propriété industrielle, une copie de la décision est transmise au président de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle aux fins de la désignation d'un tel conseil.

2. Le président fait connaître cette désignation au conseil, et le cas échéant à son employeur, à l'inventeur et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

3. Le conseil désigné ne peut se récuser ou être récusé que pour des motifs sérieux et légitimes laissés à l'appréciation du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.

Article 96 Abrogé LEGIARTI000006281883

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 13 avril 1995

1. Il est alloué au conseil en propriété industrielle désigné une indemnité forfaitaire au titre des actes de procédure pour lesquels l'assistance est accordée.

2. Cette indemnité est versée directement à l'intéressé ou à son employeur s'il est salarié, par l'Institut national de la propriété industrielle.

3. Son montant est fixé conformément à un barème établi par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, après avis du conseil d'administration de cet institut. Le conseil en propriété industrielle ne peut demander aucune autre rémunération à l'inventeur.

Chapitre XIV : Taxes et redevances.

Article 94 Modifié LEGIARTI000006281878

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 3 avril 1992

1. Tout dépôt de demande de brevet donne lieu au paiement d'une taxe qui doit être acquittée dans le délai d'un mois, à compter de la date de remise des pièces prévues à l'article 3.

2. Cette taxe couvre la première annuité.

3. La taxe annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets est due pour chaque année de la durée des brevets.

4. Le paiement de cette taxe vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet ; il ne peut être accepté s'il est fait plus d'une année avant l'échéance de la taxe annuelle.

Article 95 Modifié LEGIARTI000006281880

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 3 avril 1992

1. L'établissement de l'avis documentaire donne lieu au paiement d'une taxe qui doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la date de remise des pièces prévues à l'article 3, à moins que le demandeur n'ait présenté la requête prévue à l'article 40.

2. Si la procédure d'établissement de l'avis documentaire n'a pas été engagée au moment où la demande de brevet est retirée en application de l'article 29 ou au moment où il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet en vertu de l'article 56, ou si la demande de brevet a fait l'objet d'une prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation en application de l'article 20, il est procédé au remboursement de la taxe prévue aux alinéas précédents.

Article 96 Modifié LEGIARTI000006281882

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 3 avril 1992

1. L'établissement de l'avis documentaire donne lieu au paiement d'une surtaxe lorsqu'il a été requis, dans les cas prévus aux articles 43 et 87, après l'expiration du délai de dix-huit mois mentionné au deuxième alinéa de l'article 20 de la loi précitée.

Article 97 Abrogé LEGIARTI000006281884

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 3 avril 1992

1. Toute déclaration de priorité donne lieu au paiement d'une taxe.

Article 98 Abrogé LEGIARTI000006281885

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 3 avril 1992

1. Pour chaque demande de brevet donnent lieu au paiement d'une taxe :

2. 1° Toute rectification d'erreur matérielle autorisée dans les conditions fixées à l'article 28 ;

3. 2° Le dépôt de nouvelles revendications effectué conformément à l'article 92 ;

4. 3° Le dépôt de nouvelles revendications effectué conformément à l'article 45, s'il y a lieu à rapport de recherche complémentaire ; 4° Les requêtes en renouvellement de délais prévues aux articles 25, 45 et 48 ; ces requêtes ne sont recevables que si elles sont accompagnées de la justification du paiement de la taxe ;

5. 5° La requête en poursuite de la procédure prévue à l'article 124 ;

6. 6° La délivrance et l'impression du fascicule du brevet.

Article 99 Abrogé LEGIARTI000006281886

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 3 avril 1992

1. En cas de division d'une demande de brevet, les taxes acquittées pour la demande initiale en application des articles 94 à 98 restent acquises à la demande divisionnaire mentionnée au troisième alinéa de l'article 27.

Article 100 Abrogé LEGIARTI000006281887

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 3 avril 1992

1. Toute demande de transformation d'une demande de certificat d'addition en demande de brevet donne lieu au paiement d'une taxe.

Article 101 Abrogé LEGIARTI000006281888

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 3 avril 1992

1. Donnent lieu au paiement d'une taxe :

2. 1° Toute inscription ou radiation au registre national des brevets faite en application des articles 53 (2e alinéa), 63 (1er alinéa), 76, 78 et 81 ;

3. 2° Toute inscription au registre national des brevets faite en application de l'article 80 ;

4. 3° La délivrance des reproductions d'inscription au registre national des brevets ou des certificats mentionnés à l'article 83.

Article 102 Abrogé LEGIARTI000006281890

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 3 avril 1992

1. L'établissement du rapport de recherche prévu aux articles 93 et 117 et de l'avis de nouveauté prévu à l'article 116 donne lieu au paiement d'une taxe.

Article 103 Abrogé LEGIARTI000006281891

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 3 avril 1992

1. Donne lieu au paiement d'une taxe la présentation, conformément à l'article 74, de la rédaction d'une revendication modifiée après annulation partielle.

Article 104 Abrogé LEGIARTI000006281892

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 3 avril 1992

1. Des taxes sont perçues pour :

2. 1° Délivrance de copie officielle de demande de brevet,

3. 2° Délivrance de copie officielle de brevet,

4. 3° Délivrance de reproduction de documents relatifs à un droit de priorité ;

5. 4° Délivrance de duplicata d'une pièce ou d'une attestation concernant un brevet ou un certificat d'addition ;

6. 5° Authentification d'un exemplaire d'un brevet ;

7. 6° Délivrance d'un état sur la situation du versement des annuités ;

8. 7° Relevé de renseignements.

Article 105 Abrogé LEGIARTI000006281893

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 3 avril 1992

1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie déterminent les modalités de perception et le montant des taxes pour services rendus énumérés dans le présent chapitre.

2. Ils peuvent prévoir que le montant des taxes varie en fonction de l'importance des documents remis à l'Institut national de la propriété industrielle, ou traités ou délivrés par lui.

3. Ils peuvent également prévoir que des facilités de paiement sont accordées aux personnes physiques effectuant un dépôt de document de brevet à leur nom.

Article 106 Abrogé LEGIARTI000006281894

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 3 avril 1992

1. Les arrêtés prévus à l'article précédent fixent également les conditions dans lesquelles sont vendues les diverses publications de l'Institut national de la propriété industrielle.

Article 107 Abrogé LEGIARTI000006281895

en vigueur le 27 février 1986, jusqu'au 3 avril 1992

1. La demande de réduction des taxes, prévue à l'article 70 ter de la loi précitée, est présentée par écrit au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est accompagnée d'un certificat de non-imposition délivré conformément à l'article 1662 du code général des impôts.

2. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

3. Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un certificat de non-imposition.

Chapitre XV : Recours en restauration.

Article 108 Abrogé LEGIARTI000006281897

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 613-22 du code de la propriété intellectuelle sont adressés par écrit, accompagnés de la redevance prescrite, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui statue par décision motivée.

2. La décision est notifiée au requérant.

Article 109 Abrogé LEGIARTI000006281898

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le délai du recours formé devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle est d'un mois.

2. Lorsque le demandeur demeure hors de France métropolitaine, ce délai est augmenté de :

3. 1° Un mois s'il demeure en Europe ;

4. 2° Deux mois s'il demeure dans toute autre partie du monde.

Article 110 Abrogé LEGIARTI000006281901

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le délai du recours prévu à l'article précédent court à compter de la date de réception de la notification au demandeur de la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

Article 111 Abrogé LEGIARTI000006281902

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le recours est formé par requête adressée au premier président de la cour d'appel de Paris par le demandeur ou par un avoué exerçant près la cour d'appel ou par un avocat.

Article 112 Abrogé LEGIARTI000006281903

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 113 Abrogé LEGIARTI000006281904

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. La cour d'appel statue, le ministère public entendu.

Article 114 Abrogé LEGIARTI000006281905

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Tout recours formé contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle est dénoncé dans les huit jours par le greffier de la cour d'appel de Paris à l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. L'arrêt rendu par la cour d'appel sur le recours est notifié au demandeur et à l'Institut national de la propriété industrielle par le greffier dans les mêmes formes.

Article 115 Abrogé LEGIARTI000006281906

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le greffier adresse une expédition de l'arrêt rendu à l'Institut national de la propriété industrielle ; cet arrêt est inscrit d'office au registre national des brevets.

2. L'arrêt de la cour d'appel est exécuté dans les deux mois de sa notification.

Article 115-1 Abrogé LEGIARTI000006281907

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le pourvoi en cassation est ouvert tant à l'Institut national de la propriété industrielle qu'au demandeur. Le délai du pourvoi est de deux mois à compter de la notification prévue au deuxième alinéa de l'article 114.

Chapitre XV : Recours en restauration et recours contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

Article 108 Modifié LEGIARTI000006281896

en vigueur le 17 octobre 1984, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Le recours en restauration prévu à l'article 67 de la loi précitée est adressé par écrit au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui statue par décision motivée.

2. La décision est notifiée au requérant et au procureur général près la cour d'appel de Paris.

Chapitre XVI : Dispositions générales et transitoires.

Article 116 Abrogé LEGIARTI000006281908

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. L'avis de nouveauté exigé en vertu du quatrième alinéa de l'article 71 de la loi précitée pour les brevets demandés avant le 1er janvier 1969 est établi sur requête écrite du demandeur formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.

2. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe prévue à l'article 102.

3. Dans sa requête, le demandeur précise les parties de l'invention, objet du brevet ou du certificat d'addition, présumées par lui contrefaites et sur lesquelles doit porter la recherche documentaire.

4. L'avis de nouveauté est constitué par la liste des éléments de l'état de la technique qui sont susceptibles d'affecter la nouveauté de l'invention et sur les seules parties indiquées dans la requête. Chaque document cité dans cet avis comporte les références qui permettent de l'identifier, et l'indication de la partie de l'invention que ce document concerne.

5. L'avis de nouveauté est délivré au demandeur et n'est pas soumis à la procédure prévue aux articles 45 à 53.

Article 117 Abrogé LEGIARTI000006281909

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Lorsque le brevet a été déposé entre le 1er janvier 1969 et le 30 juin 1979, le rapport de recherche prévu au troisième alinéa de l'article 73 de la loi précitée est établi sur requête écrite du demandeur formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification de la taxe prévue à l'article 102.

2. Le rapport de recherche est établi dans les conditions et formes prévues à l'article 44.

Article 118 Abrogé LEGIARTI000006281911

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. L'avis documentaire qui peut être obtenu pendant le délai de deux ans prévu à l'article 45, alinéa 3, de la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 est établi sur requête écrite du propriétaire du brevet formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe prévue à l'article 95.

2. L'avis documentaire est établi dans les conditions et formes prévues au chapitre VI.

3. Mention de l'établissement d'un avis documentaire sur le brevet délivré est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. A compter du jour de cette publication toute personne peut prendre connaissance gratuitement à l'Institut national de la propriété industrielle des pièces relatives à l'établissement de l'avis documentaire ou en obtenir reproduction à ses frais.

4. Nonobstant le dépôt d'une nouvelle rédaction des revendications effectué au cours de la procédure d'établissement de l'avis documentaire, le brevet délivré n'est pas modifié.

Article 119 Abrogé LEGIARTI000006281912

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le délai pendant lequel l'établissement de l'avis documentaire peut être différé est porté à deux ans pour les demandes déposées entre le 1er juillet 1979 et le 30 juin 1983.

Article 119-1 LEGIARTI000006281913

1. Les dispositions issues du décret n° 93-1142 du 5 octobre 1993 s'appliquent aux demandes de brevet déposées antérieurement à sa date d'entrée en vigueur.

2. Les demandes de certificat d'addition déposées avant la date de publication de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 sont délivrées et publiées conformément aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.

3. Les demandes de certificat d'addition déposées entre la date de publication de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 et celle du décret n° 93-1142 du 5 octobre 1993 sont à peine de rejet transformées en demandes de brevet dans un délai de deux mois à compter de l'invitation faite au déposant.

4. Les demandes de certificats complémentaires de protection déposées avant le 2 juillet 1992 sont examinées, publiées et délivrées selon la procédure applicable à la date de leur dépôt.

Chapitre XVII : Dispositions diverses.

Article 120 Modifié LEGIARTI000006281914

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Toute modification est réputée régulière si elle est faite :

2. - soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle, ou, après la publication prévue à l'article 30, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au registre national des brevets ;

3. - soit au mandataire.

4. Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.

5. Toute personne qui procède au paiement des taxes afférentes à une demande de brevet ou à un brevet déposé avant le 1er juillet 1979 et dont elle n'est pas propriétaire est, sauf déclaration contraire de ce dernier, réputée agir en qualité de mandataire et être habilitée à recevoir les notifications prévues aux articles 48 de la loi précitée et 71 du présent décret.

Article 121 Modifié LEGIARTI000006281916

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Les notifications prévues à l'article 48 de la loi précitée et aux articles 6, 7, 8, 34 à 37, 43, 74, 77, 86, 87 et 108 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle.

3. Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Article 123 Modifié LEGIARTI000006281918

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle conformément aux articles 35, 37, 38, 54 et 86 ne sont ni inférieurs à deux mois, ni supérieurs à quatre mois.

Article 124 Modifié LEGIARTI000006281920

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Si une demande de brevet est rejetée ou susceptible de l'être en raison de l'inobservation d'un délai imparti par l'Institut national de la propriété industrielle, le rejet n'est pas prononcé ou ne produit pas effet si le demandeur présente une requête en poursuite de la procédure.

2. La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la taxe prévue à l'article 98 (5°).

Article 129 Modifié LEGIARTI000006281922

en vigueur le 23 septembre 1979, jusqu'au 6 octobre 1993

1. Le présent décret est applicable à Mayotte et dans les territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques.

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ARRETE · application
DECRET91-1180 · modifie
DECRET92-251 · modifie
DECRET92-360 · modifie
ARRETE · application
DECRET95-385 · abroge
Code de la propriété intellectuelle - art. R612-10 (V) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 septembre 1979).

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