Texte consolidé · Décret

Décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer

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NatureDécret
Signé le27 mars 2009
Publié le29 mars 2009
Articles5 articles en vigueur
NORAGRS0904314D
IdentifiantLEGITEXT000020449043
RéférenceDécret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil du 26 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le code civil, notamment son article 2044 ;

Vu le code rural, notamment les livres III et VI ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 128-12 à R. 128-16 ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

Vu le décret n° 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 16 février 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 16 février 2009 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 9 mars 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 2 mars 2009 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 9 mars 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 9 mars 2009 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 26 février 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 13 février 2009 ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 17 mars 2009 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 26 février 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 26 février 2009 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 25 février 2009 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire plénier en date du 4 mars 2009 ;

Vu l'avis du comité d'établissement du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles en date du 3 mars 2009 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer en date du 5 mars 2009 ;

Vu l'avis du Comité technique paritaire du statut commun du 6 mars 2009 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 12 mars 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000020449074

A modifié :

Article 2 LEGIARTI000020449076

A modifié :

  • Code rural : art. R621-1, art. R621-2, art. R621-3, art. R621-4, art. R621-5, art. R621-6, art. R621-7, art. R621-8, art. R621-9, art. R621-10, art. R621-11, art. R621-12, art. R621-13, art. R621-14, art. R621-15, art. R621-16, art. R621-17, art. R621-18, art. R621-19, art. R621-20, art. R621-21, art. R621-22, art. R621-23, art. R621-24, art. R621-25, art. R621-26, art. R621-27, art. R621-28, art. R621-29, art. R621-30, art. R621-31, art. R621-32, art. D621-33, art. D621-34, art. R621-35, art. D621-36, art. D621-37, art. D621-38, art. R621-37-1, art. R621-37-2, art. R621-39, art. R621-40, art. R621-41, art. R621-42, art. R621-43, art. R621-44, art. R621-45, art. R621-46, art. R621-47, art. R621-48, art. R621-49, art. R621-50, art. R621-51, art. R621-52, art. R621-53, art. R621-54, art. R621-55, art. R621-56, art. R621-57, art. R621-58, art. R621-59, art. R621-60, art. R621-61, art. R621-62, art. R621-63, art. R621-64, art. R621-65, art. D621-66, art. D621-67, art. D621-68, art. D621-69, art. D621-70, art. D621-71, art. D621-72, art. D621-73, art. D621-109, art. D621-110, art. D621-114, art. D621-115, art. R621-116, art. D621-118, art. R621-119
    Divisions : Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). ; Section 1 : Dispositions générales . ; Sous-section 4 : Modalités d'accomplissement des missions des offices ; Sous-section 3 : Dispositions relatives à la remise en dotation de biens du domaine de l'Etat aux offices ; Sous-section 2 : Régime financier et comptable des offices d'intervention. ; Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement des offices d'intervention. ; Sous-section 5 : Transfert d'attributions des offices d'intervention au profit des organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur agricole et alimentaire ; Sous-section 1 : Les conseils. ; Paragraphe 1 : Le conseil d'administration. ; Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés. ; Paragraphe 3 : Dispositions communes. ; Sous-section 2 : Le directeur général. ; Sous-section 3 : L'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales. ; Sous-section 4 : L'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture ; Section 2 : Organisation régionale. ; Section 3 : Régime financier et comptable. ; Sous-section 1 : Missions. ; Sous-section 2 : Conseil de direction plénier, conseils de direction spécialisés et organisation ; Sous-section 3 : Comités régionaux et interrégionaux des céréales ; Paragraphe 1 : Organisation. ; Paragraphe 2 : Conditions d'exercice des attributions des comités. ; Sous-section 5 : Commissions consultatives ; Paragraphe 1 : Commission consultative de la meunerie. ; Sous-section 6 : Régime des taxes et des cotisations céréalières. ; Sous-section 7 : Contrôle. ; Sous-section 8 : Dispositions diverses. ; Section 4 : Dispositions relatives à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture ; Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement.

Article 3 LEGIARTI000020449056

A modifié :

Article 4 LEGIARTI000020449058

A créé :

  • Code rural Sct. Section 4 : Régime des taxes et des cotisations céréalières. , Art. D666-26, Sct. Section 5 : Contrôle. , Art. D666-27, Art. D666-28, Sct. Section 6 : Dispositions diverses. , Art. D666-29, Art. R666-30

A modifié :

Article 6 Abrogé LEGIARTI000020449062

en vigueur le 30 mars 2009, jusqu'au 19 août 2013

1. I. ― Les instances paritaires de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer sont maintenues en fonction jusqu'à la constitution de nouvelles instances sur le fondement du décret mentionné à l'article L. 313-6 du code rural.

2. Les membres des comités paritaires et des comités hygiène et sécurité de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales et de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture poursuivent leur mandat jusqu'aux prochaines élections générales des représentants des personnels de l'établissement visé à l'article L. 621-1 du code rural organisées pour la mise en place des nouvelles instances sur le fondement du décret mentionné à l'article L. 313-6 du code rural.

3. Jusqu'à la constitution des nouvelles instances paritaires, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural peut réunir en formation conjointe, sous sa présidence, les instances paritaires de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer.

4. Il en est de même des comités d'hygiène et de sécurité de ces établissements.

5. II. ― Les instances paritaires du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et de l'Agence unique de paiement sont maintenues en fonction jusqu'à la constitution de nouvelles instances sur le fondement du décret mentionné à l'article L. 313-6 du code rural.

6. Les membres des comités paritaires et des comités hygiène et sécurité du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et de l'Agence unique de paiement poursuivent leur mandat jusqu'aux prochaines élections générales des représentants des personnels de l'établissement visé à l'article L. 313-1 du code rural organisées pour la mise en place des nouvelles instances sur le fondement du décret mentionné à l'article L. 313-6 du code rural.

7. Jusqu'à la constitution des nouvelles instances paritaires, le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural peut réunir en formation conjointe, sous sa présidence, les instances paritaires du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et de l'Agence unique de paiement.

8. Il en est de même des comités d'hygiène et de sécurité de ces établissements.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000027030344

en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 19 août 2013

1. I. ― Les conseils de direction pléniers de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et les conseils de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture réunis exercent les compétences dévolues au conseil d'administration de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) jusqu'à la mise en place de ce conseil.

2. Ils siègent en formation restreinte pour exercer les compétences consultatives du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 621-27 et examiner les décisions modificatives du budget jusqu'à la mise en place de ce conseil. Cette formation restreinte est composée des présidents des conseils de direction pléniers des offices précités, des présidents des conseils de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales et de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture, du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant, du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant et du directeur du budget ou son représentant. Les présidents de ces conseils de direction et conseils de direction pléniers en exercice à la date de publication du présent décret poursuivent leur mandat dans les conditions prévues au présent article jusqu'à la mise en place du conseil d'administration de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

3. II. ― Les conseils de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et les conseils de direction spécialisés par filière des offices mentionnés au premier alinéa du I en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exercent les compétences dévolues aux conseils spécialisés par filière jusqu'à la mise en place de ces conseils.

4. Les membres et présidents de ces conseils poursuivent leur mandat au sein des conseils spécialisés de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) jusqu'à la mise en place de ces conseils.

5. III. ― Les comités des offices auxquels l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) s'est substitué mentionnés à l'article D. 621-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention du présent décret exercent temporairement les fonctions de comités de cet établissement jusqu'à l'institution de nouveaux comités dans les conditions prévues à l'article D. 621-22 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2009. Leurs membres sont maintenus en fonction jusqu'à cette même date.

6. IV. ― Les comités régionaux et interrégionaux des céréales mentionnés à l'article R. 621-65 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention du présent décret exercent temporairement les fonctions des comités de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionnés à l'article R. 621-30 dans sa rédaction issue du présent décret jusqu'au renouvellement de ces comités ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2009. Leurs membres sont maintenus en fonction jusqu'à cette même date.

7. Les représentants des comités régionaux et interrégionaux des céréales qui siégent au conseil de direction spécialisé de la filière céréalière de l'ONIGC à la date de publication du présent décret siègent au conseil spécialisé de la filière céréalière de FranceAgriMer jusqu'à la désignation de nouveaux représentants à l'issue du renouvellement de ces comités.

8. V. ― Le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement définit et met en œuvre l'organisation administrative provisoire de l'établissement. Cette organisation est soumise au vote du conseil d'administration lors de sa première réunion.

9. VI. ― Le conseil de direction de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer exerce les compétences dévolues au conseil d'administration de cet établissement par le présent décret. Les membres et le président du conseil de direction de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur mandat au sein du conseil d'administration de cet établissement jusqu'au terme de la période pour laquelle ils avaient été nommés.

Article 7 Modifié LEGIARTI000026308920

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 11 novembre 2012

1. I. ― Les conseils de direction pléniers de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et les conseils de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture réunis exercent les compétences dévolues au conseil d'administration de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) jusqu'à la mise en place de ce conseil.

2. Ils siègent en formation restreinte pour exercer les compétences consultatives du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 621-27 et examiner les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses jusqu'à la mise en place de ce conseil. Cette formation restreinte est composée des présidents des conseils de direction pléniers des offices précités, des présidents des conseils de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales et de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture, du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant, du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant et du directeur du budget ou son représentant. Les présidents de ces conseils de direction et conseils de direction pléniers en exercice à la date de publication du présent décret poursuivent leur mandat dans les conditions prévues au présent article jusqu'à la mise en place du conseil d'administration de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

3. II. ― Les conseils de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et les conseils de direction spécialisés par filière des offices mentionnés au premier alinéa du I en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exercent les compétences dévolues aux conseils spécialisés par filière jusqu'à la mise en place de ces conseils.

4. Les membres et présidents de ces conseils poursuivent leur mandat au sein des conseils spécialisés de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) jusqu'à la mise en place de ces conseils.

5. III. ― Les comités des offices auxquels l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) s'est substitué mentionnés à l'article D. 621-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention du présent décret exercent temporairement les fonctions de comités de cet établissement jusqu'à l'institution de nouveaux comités dans les conditions prévues à l'article D. 621-22 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2009. Leurs membres sont maintenus en fonction jusqu'à cette même date.

6. IV. ― Les comités régionaux et interrégionaux des céréales mentionnés à l'article R. 621-65 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention du présent décret exercent temporairement les fonctions des comités de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionnés à l'article R. 621-30 dans sa rédaction issue du présent décret jusqu'au renouvellement de ces comités ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2009. Leurs membres sont maintenus en fonction jusqu'à cette même date.

7. Les représentants des comités régionaux et interrégionaux des céréales qui siégent au conseil de direction spécialisé de la filière céréalière de l'ONIGC à la date de publication du présent décret siègent au conseil spécialisé de la filière céréalière de FranceAgriMer jusqu'à la désignation de nouveaux représentants à l'issue du renouvellement de ces comités.

8. V. ― Le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement définit et met en œuvre l'organisation administrative provisoire de l'établissement. Cette organisation est soumise au vote du conseil d'administration lors de sa première réunion.

9. VI. ― Le conseil de direction de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer exerce les compétences dévolues au conseil d'administration de cet établissement par le présent décret. Les membres et le président du conseil de direction de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur mandat au sein du conseil d'administration de cet établissement jusqu'au terme de la période pour laquelle ils avaient été nommés.

Article 7 Modifié LEGIARTI000020449064

en vigueur le 30 mars 2009, jusqu'au 1er septembre 2012

1. I. ― Les conseils de direction pléniers de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et les conseils de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture réunis exercent les compétences dévolues au conseil d'administration de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) jusqu'à la mise en place de ce conseil.

2. Ils siègent en formation restreinte pour exercer les compétences consultatives du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 621-27 et examiner les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses jusqu'à la mise en place de ce conseil. Cette formation restreinte est composée des présidents des conseils de direction pléniers des offices précités, des présidents des conseils de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales et de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture, du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant, du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant et du directeur du budget ou son représentant. Les présidents de ces conseils de direction et conseils de direction pléniers en exercice à la date de publication du présent décret poursuivent leur mandat dans les conditions prévues au présent article jusqu'à la mise en place du conseil d'administration de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

3. II. ― Les conseils de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et les conseils de direction spécialisés par filière des offices mentionnés au premier alinéa du I en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exercent les compétences dévolues aux conseils spécialisés par filière jusqu'à la mise en place de ces conseils.

4. Les membres et présidents de ces conseils poursuivent leur mandat au sein des conseils spécialisés de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) jusqu'à la mise en place de ces conseils.

5. III. ― Les comités des offices auxquels l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) s'est substitué mentionnés à l'article R. 621-6 du code rural dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention du présent décret exercent temporairement les fonctions de comités de cet établissement jusqu'à l'institution de nouveaux comités dans les conditions prévues à l'article R. 621-22 du code rural ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2009. Leurs membres sont maintenus en fonction jusqu'à cette même date.

6. IV. ― Les comités régionaux et interrégionaux des céréales mentionnés à l'article R. 621-65 du code rural dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention du présent décret exercent temporairement les fonctions des comités de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionnés à l'article R. 621-30 dans sa rédaction issue du présent décret jusqu'au renouvellement de ces comités ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2009. Leurs membres sont maintenus en fonction jusqu'à cette même date.

7. Les représentants des comités régionaux et interrégionaux des céréales qui siégent au conseil de direction spécialisé de la filière céréalière de l'ONIGC à la date de publication du présent décret siègent au conseil spécialisé de la filière céréalière de FranceAgriMer jusqu'à la désignation de nouveaux représentants à l'issue du renouvellement de ces comités.

8. V. ― Le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement définit et met en œuvre l'organisation administrative provisoire de l'établissement. Cette organisation est soumise au vote du conseil d'administration lors de sa première réunion.

9. VI. ― Le conseil de direction de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer exerce les compétences dévolues au conseil d'administration de cet établissement par le présent décret. Les membres et le président du conseil de direction de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur mandat au sein du conseil d'administration de cet établissement jusqu'au terme de la période pour laquelle ils avaient été nommés.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000020449078

en vigueur le 30 mars 2009, jusqu'au 19 août 2013

1. Jusqu'à l'intervention des dispositions réglementaires communes mentionnées au 2° du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, le comité des directeurs des établissements est présidé par le directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et le directeur de ce même établissement est chargé de la mise en œuvre des décisions du comité des directeurs.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000027029100

en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 19 août 2013

1. I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 621-43 du code rural, le budget de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du même code relatif à l'exercice 2009 est arrêté, sur proposition du directeur général, par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

2. Si le compte financier de l'exercice 2008 d'un ou plusieurs offices auquel cet établissement se substitue n'a pas été arrêté par le conseil d'administration à la date d'entrée en vigueur du présent décret, il est arrêté par le conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et approuvé par les ministres de tutelle dans les conditions du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et transmis au juge des comptes selon les modalités fixées par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

3. II. ― A la date de création de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural, l'agent comptable de chacun des offices en fonction à la date d'entrée en vigueur du décret et auquel cet établissement est substitué procède à l'arrêté des comptes pour chacun des établissements et établit sur cette base le compte financier sur chiffres relatif à chaque office.

4. Ce compte financier sur chiffres retrace les opérations réalisées du 1er janvier 2009 à la date de cessation d'activité des offices substitués.

5. Il comprend pour chacun des offices :

6. ― la balance générale des comptes ;

7. ― un bilan détaillé de l'intégration des opérations des classes 1 à 8 pour constitution du bilan d'ouverture de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural ;

8. ― un tableau de passage permettant de retracer de façon exhaustive le reclassement des opérations.

9. Ces comptes financiers sur chiffres sont transmis aux ministres chargés de l'agriculture et du budget pour approbation, après attestation de la réalisation des opérations budgétaires par le directeur général, dans les conditions du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et transmis au juge des comptes dans les trois mois qui suivent la clôture des offices substitués.

10. Ils constituent une annexe au compte financier de l'établissement visé à l'article L. 621-1 du code rural pour l'exercice 2009, qui comporte également pour chacun des offices tous les états de développement ainsi que les pièces prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique portant règlement général sur la comptabilité publique.

11. III. ― Le compte financier de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural de l'exercice 2009 intègre les opérations comptables, financières et budgétaires réalisées :

12. ― par les offices substitués du 1er janvier 2009 à la date de la création de l'établissement visé à l'article L. 621-1 du code rural ;

13. ― par l'établissement visé à l'article L. 621-1 de la date de sa création au 31 décembre 2009.

14. Le bilan d'entrée de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code précité sera établi au 1er janvier 2009 à partir des bilans au 31 décembre 2008 de chacun des offices auquel cet établissement se substitue.

15. IV. ― Par dérogation à l'article R. 621-50 du code rural, à la date de création de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du même code, la nomination de l'agent comptable intervient sans consultation préalable du conseil d'administration.

16. V. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 313-30 du code rural, le budget de l'agence relatif à l'exercice 2009 est arrêté, sur proposition du président-directeur général, par les ministres de tutelle.

17. Ce budget de l'exercice 2009 peut être modifié par le conseil d'administration de l'agence mentionnée à l'alinéa précédent dès sa première réunion.

18. Si les comptes financiers de l'exercice 2008 du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou de l'Agence unique de paiement n'ont pas été arrêtés par leur conseil d'administration à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ils sont alors arrêtés par le conseil d'administration de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural, approuvés par le ou les ministres de tutelle dans les conditions du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et transmis au juge des comptes selon les modalités fixées par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

19. Les agents comptables du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et de l'Agence unique de paiement en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'établissement du compte financier 2009 relatif à la période du 1er janvier 2009 à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces comptes financiers seront arrêtés par le conseil d'administration de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural, dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont approuvés par les ministres de tutelle dans les conditions du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et transmis au juge des comptes selon les modalités fixées par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

20. Par dérogation à l'article R. 313-35 du code rural, à la date de création de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du même code, la nomination de l'agent comptable intervient sans consultation du conseil d'administration.

Article 9 Modifié LEGIARTI000020449066

en vigueur le 30 mars 2009, jusqu'au 11 novembre 2012

1. I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 621-43 du code rural, l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du même code relatif à l'exercice 2009 est arrêté, sur proposition du directeur général, par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

2. Si le compte financier de l'exercice 2008 d'un ou plusieurs offices auquel cet établissement se substitue n'a pas été arrêté par le conseil d'administration à la date d'entrée en vigueur du présent décret, il est arrêté par le conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et approuvé par les ministres de tutelle dans les conditions du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat et transmis au juge des comptes selon les modalités fixées par l'article 221 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

3. II. ― A la date de création de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural, l'agent comptable de chacun des offices en fonction à la date d'entrée en vigueur du décret et auquel cet établissement est substitué procède à l'arrêté des comptes pour chacun des établissements et établit sur cette base le compte financier sur chiffres relatif à chaque office.

4. Ce compte financier sur chiffres retrace les opérations réalisées du 1er janvier 2009 à la date de cessation d'activité des offices substitués.

5. Il comprend pour chacun des offices :

6. ― la balance générale des comptes ;

7. ― un bilan détaillé de l'intégration des opérations des classes 1 à 8 pour constitution du bilan d'ouverture de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural ;

8. ― un tableau de passage permettant de retracer de façon exhaustive le reclassement des opérations.

9. Ces comptes financiers sur chiffres sont transmis aux ministres chargés de l'agriculture et du budget pour approbation, après attestation de la réalisation des opérations budgétaires par le directeur général, dans les conditions du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat et transmis au juge des comptes dans les trois mois qui suivent la clôture des offices substitués.

10. Ils constituent une annexe au compte financier de l'établissement visé à l'article L. 621-1 du code rural pour l'exercice 2009, qui comporte également pour chacun des offices tous les états de développement ainsi que les pièces prévues par l'article 221 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

11. III. ― Le compte financier de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural de l'exercice 2009 intègre les opérations comptables, financières et budgétaires réalisées :

12. ― par les offices substitués du 1er janvier 2009 à la date de la création de l'établissement visé à l'article L. 621-1 du code rural ;

13. ― par l'établissement visé à l'article L. 621-1 de la date de sa création au 31 décembre 2009.

14. Le bilan d'entrée de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code précité sera établi au 1er janvier 2009 à partir des bilans au 31 décembre 2008 de chacun des offices auquel cet établissement se substitue.

15. IV. ― Par dérogation à l'article R. 621-50 du code rural, à la date de création de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du même code, la nomination de l'agent comptable intervient sans consultation préalable du conseil d'administration.

16. V. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 313-30 du code rural, l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'agence relatif à l'exercice 2009 est arrêté, sur proposition du président-directeur général, par les ministres de tutelle.

17. Ce budget de l'exercice 2009 peut être modifié par le conseil d'administration de l'agence mentionnée à l'alinéa précédent dès sa première réunion.

18. Si les comptes financiers de l'exercice 2008 du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou de l'Agence unique de paiement n'ont pas été arrêtés par leur conseil d'administration à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ils sont alors arrêtés par le conseil d'administration de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural, approuvés par le ou les ministres de tutelle dans les conditions du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat et transmis au juge des comptes selon les modalités fixées par l'article 221 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

19. Les agents comptables du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et de l'Agence unique de paiement en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'établissement du compte financier 2009 relatif à la période du 1er janvier 2009 à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces comptes financiers seront arrêtés par le conseil d'administration de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural, dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont approuvés par les ministres de tutelle dans les conditions du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat et transmis au juge des comptes selon les modalités fixées par l'article 221 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

20. Par dérogation à l'article R. 313-35 du code rural, à la date de création de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du même code, la nomination de l'agent comptable intervient sans consultation du conseil d'administration.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000020449068

en vigueur le 30 mars 2009, jusqu'au 19 août 2013

1. I.-Sauf disposition spéciale, dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les références à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, à l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales et à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture sont remplacés par la référence à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et les références à l'Agence unique de paiement et au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sont remplacés par la référence Agence de services et de paiement.

2. II.-Sauf disposition spéciale, dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur les références aux offices mentionnés aux articles R. 621-45, R. 621-50, R. 621-55, R. 621-57 et R. 621-59 du code rural s'entendent comme faites à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

3. A modifié les dispositions suivantes :

4. -Code de la santé publique

5. Art. R5112-8

6. -Décret n° 93-891 du 9 juillet 1993

7. Art. 1

8. Arrêté du 10 décembre 2007

9. Art. 1

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. -Code rural

12. Art. D654-40, Art. D654-39, Art. D654-41, Art. D654-44, Art. D654-45, Art. D654-48, Art. D654-50, Art. D654-51, Art. D654-52, Art. D654-57, Art. D654-58, Art. D654-60, Art. D654-61, Art. D654-62, Art. D654-63, Art. D654-64, Art. D654-65, Art. D654-66, Art. D654-67, Art. D654-68, Art. D654-69, Art. D654-70, Art. D654-72, Art. D654-73, Art. D654-74, Art. D654-75, Art. D654-77, Art. D654-78, Art. D654-79, Art. D654-80, Art. D654-83, Art. D654-84, Art. D654-85, Art. D654-86, Art. D654-88, Art. D654-88-1, Art. D654-88-3, Art. D654-88-5, Art. D654-88-6, Art. D654-88-7, Art. D654-89, Art. D654-91, Art. D654-92, Art. D654-92-1, Art. D654-94, Art. D654-97, Art. D654-98, Art. D654-112-1

13. A modifié les dispositions suivantes :

14. -Code rural

15. Art. R228-13, Art. R671-18, Art. D611-11, Art. R641-57, Art. D654-39

16. A modifié les dispositions suivantes :

17. -Décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 Art. ANNEXE I

18. -Décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994

19. Art. 1

20. -Arrêté du 27 mars 2007

21. Art. ANNEXE

22. -Arrêté du 30 mars 2007

23. Art. 4

24. A modifié les dispositions suivantes :

25. -Décret n° 98-1260 du 29 décembre 1998

26. Art. 5

27. -Arrêté du 29 décembre 1998

28. Art. 2, Art. 11

29. -Arrêté du 20 janvier 1999

30. Art. 1

31. -Décret n° 99-522 du 21 juin 1999

32. Art. 1

33. -Décret n° 99-928 du 8 novembre 1999

34. Art. 1

35. -Arrêté du 2 novembre 2005

36. Art. 7

37. -Décret n° 2007-1235 du 20 août 2007

38. Art. 1

39. -Décret n° 90-94 du 25 janvier 1990

40. Art. 16 bis

41. -Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990

42. Art. 18 bis

43. -Arrêté du 7 février 2008

44. Art. 6

45. -Arrêté du 12 mars 2008

46. Art. 1

47. -Décret n° 2008-636 du 30 juin 2008

48. Art. 6

49. A modifié les dispositions suivantes :

50. -Décret n° 94-92 du 26 janvier 1994

51. Art. 7, Art. 15

52. -Arrêté du 1 septembre 1994

53. Art. 1

54. -Arrêté du 13 mars 1997

55. Art. 13

56. -Décret n° 98-196 du 20 mars 1998

57. Art. 13

58. -Décret n° 98-312 du 23 avril 1998

59. Art. 16

60. -Décret n° 99-109 du 18 février 1999

61. Art. 2-1

62. -Décret n° 2001-359 du 19 avril 2001

63. Art. 16

64. -Arrêté du 26 février 2002

65. Art. 15

66. -Arrêté du 6 mars 2002

67. Art. 7

68. -Décret n° 2002-1273 du 18 octobre 2002

69. Art. 4

70. -Arrêté du 31 août 2005

71. Art. 2

72. -Arrêté du 11 octobre 2007

73. Art. 17

74. -Décret n° 69-189 du 26 février 1969

75. Art. 5, Art. 19

76. -Décret n° 83-705 du 28 juillet 1983

77. Art. 3

78. Code rural

79. Art. D113-25, Art. D332-13, Art. D332-33, Art. D332-41, Art. D341-7, Art. D343-36, Art. D*344-23, Art. D352-17, Art. D352-20, Art. D115-6, Art. D353-3

80. -Code du travail

81. Art. R5132-25, Art. D5131-24, Art. R5134-19

82. -Code de l'action sociale et des familles

83. Art. R522-49

84. -Code de l'environnement

85. Art. D211-93, Art. R414-14

86. -Décret n° 92-187 du 27 février 1992

87. Art. 21

88. -Décret n° 93-593 du 26 mars 1993

89. Art. 19

90. -Décret n° 93-738 du 29 mars 1993

91. Art. 10

92. -Arrêté du 23 décembre 1993

93. Art. 1

94. -Décret n° 2007-1686 du 29 novembre 2007

95. Art. 1,

96. Art. 2

97. -Décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007

98. Art. 7

99. -Arrêté du 26 décembre 2007

100. Art. 1, Art. 2

101. -Arrêté du 28 février 2008

102. Art. 1

103. -Décret n° 2008-453 du 14 mai 2008

104. Art. 8

105. -Arrêté du 30 juin 2008

106. Art. 2

107. -Arrêté du 16 avril 1999

108. Art. 7

109. -Arrêté du 16 décembre 1976

110. Art. 1

111. -A modifié les dispositions suivantes :

112. -Décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994

113. Art. ANNEXE I

114. -Décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994

115. Art. 1

116. -Code rural

117. Art. R621-59, Art. D666-18, Art. D666-17

118. A modifié les dispositions suivantes :

119. -Décret n° 2000-848 du 1 septembre 2000

120. Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 1

121. -Décret n° 2001-241 du 20 mars 2001

122. Art. 4

123. -Décret n° 2001-442 du 21 mai 2001

124. Art. 1, Art. 8

125. -Arrêté du 15 octobre 2003

126. Art. ANNEXE V, Art. 15

127. -Arrêté du 4 avril 2005

128. Art. 1, Art. 2, Art. 5

129. -Arrêté du 8 février 2007

130. Art. 3

131. -Arrêté du 16 février 2007

132. Art. 1, Art. 14

133. -Arrêté du 5 avril 2007

134. Art. 2

135. -Arrêté du 25 avril 2007

136. Art. 1

137. -Décret n° 82-681 du 29 juillet 1982

138. Art. 2

139. -Décret n° 87-105 du 13 février 1987

140. Art. 1, Art. 2

141. -Code rural

142. Art. D332-22, Art. R642-18, Art. R661-25, Art. R661-27, Art. R661-28-2, Art. R661-29, Art. R661-32, Art. R661-33, Art. R661-34, Art. R665-4, Art. R661-31, Art. R665-8, Art. R644-47, Art. R644-43

143. -Arrêté du 17 mars 2008

144. Art. Annexe,

145. -Décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008

146. Art. 3

147. -Décret n° 2009-153 du 11 février 2009

148. Art. 3

149. -Décret n° 2009-178 du 16 février 2009

150. Art. 1

151. A modifié les dispositions suivantes :

152. -Arrêté du 30 janvier 2006

153. Art. 2

154. -Décret n° 2006-878 du 13 juillet 2006

155. Art. 1

156. -Arrêté du 6 juillet 2007

157. Art. 1, Art. 5

158. -Arrêté du 11 octobre 2007

159. Art. 14

160. -Code rural

161. Art. D654-113, Art. D654-39

162. -Arrêté du 11 février 2008

163. Art. 3

164. -Arrêté du 24 novembre 2008

165. Art. 3, Art. 5, Art. 2, Art. 4

166. -Arrêté du 4 décembre 2008

167. Art. 1

Article 11 Abrogé LEGIARTI000020449070

en vigueur le 30 mars 2009, jusqu'au 19 août 2013

1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000020449072

en vigueur le 30 mars 2009, jusqu'au 19 août 2013

1. La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA10

Code du domaine de l'Etat - art. R128-12 (V)
Code civil - art. 2044 (V)
règlement (CE) n° 1290/2005
Cité par 34 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mars 2009).

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