Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 413-7, R. 413-1 et suivants ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 98-641 du 27 juillet 1998 modifié portant création de la délégation à l'information et à la communication de la défense ;
Vu le décret n° 2006-497 du 2 mai 2006 portant création de la direction générale des systèmes d'information et de communication et fixant l'organisation des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 relatif aux attributions du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense,
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009 fixant les attributions du chef d'état-major des armées et des chefs d'état-major d'armée ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense,
Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 LEGIARTI000049198031
1. Le délégué général pour l'armement :
2. I. - En matière d'innovation et de recherche scientifique et technique, veille à l'intégration des innovations dans les équipements livrés aux forces.
3. II. - En matière de préparation de l'avenir et de programmation, il :
4. 1° Apporte, dans le cadre des travaux de prospective, de planification et de programmation militaire dont le chef d'état-major des armées assure la conduite, l'expertise et les données nécessaires dans les domaines technique, industriel et d'évaluation des coûts ;
5. 2° Veille, lors de la conduite des opérations d'investissement, à la maîtrise des coûts, délais et performances ainsi qu'à la qualité et à leur cohérence physico-financière ;
6. 3° Propose les priorités à satisfaire en matière industrielle ; est responsable de l'élaboration, de l'exécution et de la tenue des programmes budgétaires de sa responsabilité ; contribue à la préparation des budgets des autres programmes budgétaires du ministère.
7. III. - En matière de réalisation d'équipement des forces :
8. 1° Est responsable pour la gouvernance des opérations d'armement de la phase relative à la réalisation des équipements et contribue aux travaux menés sous la responsabilité du chef d'état-major des armées lors de la phase de préparation, d'utilisation et de démantèlement ;
9. 2° Est responsable de l'élaboration et de la définition des orientations pour la mise en œuvre de la politique d'achat relative aux équipements de défense, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 susvisé ;
10. 3° Fait exécuter les expertises techniques, les évaluations et les essais pour les opérations qui lui sont confiées ; définit les mesures techniques permettant de veiller à la sécurité des personnes et des biens pour les systèmes qu'il acquiert au profit des forces ;
11. 4° En liaison avec le chef d'état-major des armées, entretient et développe, pour le ministère, l'expertise technique nécessaire à l'équipement des forces et pouvant contribuer à leurs entraînements et formations et propose, à cette fin, les mesures utiles ;
12. 5° Participe à l'élaboration des normes et règles techniques ;
13. 6° Contribue à la politique de soutien des équipements des forces dont le chef d'état-major des armées est responsable et lui propose toute mesure favorisant la soutenabilité de leur maintien en condition opérationnelle lors des phases de préparation et de réalisation.
14. IV. - Au titre des relations et de la coopération internationale en matière d'armement :
15. 1° Elabore et met en œuvre les actions techniques ou industrielles sur le plan international, notamment en tenant compte des orientations fixées par le directeur général des relations internationales et de la stratégie ;
16. 2° Assure l'exécution des engagements internationaux en matière d'armement ;
17. 3° Propose au ministre de la défense les affectations aux postes d'attaché de défense adjoint issus de la direction générale de l'armement ;
18. 4° Signe les décisions de certification des entreprises souhaitant être destinataires des produits liés à la défense transférés au titre des licences générales des autres Etats membres de l'Union européenne ;
19. 5° Met en œuvre les actions de coopération et de soutien aux exportations en matière d'armement.
20. V. - Dans le cadre de la politique industrielle :
21. 1° Exerce, par délégation du ministre de la défense, le contrôle des entreprises et des organismes soumis aux obligations mentionnées par le décret du 9 août 1953 susvisé ; prépare et coordonne, en lien avec les états-majors, directions et services, les positions des représentants de l'Etat relevant du ministère de la défense aux conseils d'administration des entreprises concernées ;
22. 2° Exerce au nom du ministre de la défense la tutelle des établissements et autres organismes publics dont la liste est fixée par arrêté ;
23. 3° S'assure du développement et du maintien des capacités et de la résilience industrielles nécessaires à l'autonomie stratégique de la défense ; est responsable de la qualité des prestations et des performances industrielles permettant de répondre aux besoins du ministère de la défense ;
24. 4° Est responsable, pour le ministère, de la conduite sur l'ensemble du territoire national des actions au profit du développement économique des entreprises de la base industrielle et technologique de défense.
25. VI. - Dans le cadre de la dissuasion nucléaire :
26. 1° Garantit la performance technique globale des systèmes de dissuasion océaniques et aéroportés et des transmissions stratégiques ;
27. 2° Assure le contrôle des activités de défense confiées au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives pour la réalisation des armes nucléaires, des bâtiments à propulsion nucléaire et activités connexes.
28. VII - Dans le cadre de la sécurité numérique :
29. 1° Etablit la stratégie technique et industrielle dans le domaine de la sécurité numérique et apporte son conseil pour la mise en œuvre de la stratégie d'investissement de l'Etat ;
30. 2° Veille à la sécurité numérique des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la capacité globale de l'outil de défense ;
31. 3° Met à disposition l'expertise technique dont il dispose au profit de la cyberdéfense et de la sécurité numérique de la nation.
32. VIII. - Dans le cadre de l'exercice de ses missions :
33. 1° Participe à la gestion du domaine alloué aux services placés sous son autorité ;
34. 2° Contribue aux travaux de maîtrise des armements et de non-prolifération et signe les actes correspondants de sa compétence ;
35. 3° Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs ;
36. 4° Assure, pour les établissements placés sous son autorité, la protection et le contrôle des matières nucléaires, autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, au sens des articles R. 1333-1 et suivants du code de la défense.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2024-140 du 23 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Article 1 Modifié LEGIARTI000039801664
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er mars 2024
1. Le délégué général pour l'armement :
2. I. ― En matière de recherche, apporte son conseil pour les actions participant à la politique interministérielle de recherche.
3. II. ― En matière de réalisation d'équipement des forces :
4. 1° Assure la conduite des opérations d'armement ; en matière de gouvernance des opérations d'armement, est responsable de la phase relative à la réalisation des équipements et contribue aux travaux menés sous la responsabilité du chef d'état-major des armées lors de la phase initiale d'analyse et d'expression du besoin et lors de la phase d'emploi des équipements ;
5. 2° Est responsable de l'élaboration et de la définition des orientations pour la mise en œuvre de la politique d'achat relative aux équipements de défense, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 susvisé ;
6. 3° Contribue à la cohérence de la capacité globale de l'outil de défense, en apportant, dans le cadre des travaux de prospective, des travaux de planification et de programmation dont le chef d'état-major des armées assure la conduite, l'expertise et les données nécessaires dans les domaines technique, industriel et d'évaluation des coûts ; il contribue à l'exécution de la programmation militaire ;
7. 4° Assure la cohérence des opérations qui lui sont confiées et veille, lors de leur conduite, à la maîtrise des coûts, délais et performances ainsi qu'à la qualité et à leur cohérence physico-financière ; informe le ministre, le secrétaire général pour l'administration et le chef d'état-major des armées de leur avancement ;
8. 5° Fait exécuter les expertises techniques, les évaluations et les essais pour les opérations qui lui sont confiées ;
9. 6° En liaison avec le chef d'état-major des armées pour ce qui le concerne, entretient et développe pour le ministère l'expertise technique nécessaire à l'équipement des forces et propose au ministre de la défense, à cette fin, les mesures utiles ;
10. 7° Participe à l'élaboration et veille à l'application des normes et règles techniques ;
11. 8° Participe à la préparation du budget du ministère conduite par le secrétaire général pour l'administration et propose au ministre les priorités à satisfaire en matière industrielle ; est responsable de l'élaboration, de l'exécution et de la tenue des programmes budgétaires de sa responsabilité ; contribue à la préparation des budgets des autres programmes budgétaires du ministère ;
12. 9° Contribue à la politique de soutien des équipements des forces dont le chef d'état-major des armées est responsable ;
13. 10° Propose, avec l'avis du chef d'état-major des armées, toute mesure d'ordre technique ou industriel susceptible d'améliorer le soutien des équipements des forces.
14. III. ― Au titre des relations et de la coopération internationales en matière d'armement :
15. 1° Propose au ministre de la défense les actions techniques ou industrielles à entreprendre sur le plan international, notamment en tenant compte des orientations fixées par le directeur général des relations internationales et de la stratégie, et en assure l'exécution ;
16. 2° Assure l'exécution des engagements internationaux en matière d'armement et signe les actes correspondants ;
17. 3° Propose au ministre de la défense les affectations aux postes d'attaché de défense adjoint issus de la direction générale de l'armement ;
18. 4° Signe les décisions de certification des entreprises souhaitant être destinataires des produits liés à la défense transférés au titre des licences générales des autres Etats membres de l'Union européenne ;
19. 5° Propose et met en œuvre les actions de coopération en matière d'armement et les plans de soutien aux exportations de défense.
20. IV. ― Dans le cadre de la politique industrielle :
21. 1° Exerce, par délégation du ministre de la défense, le contrôle des entreprises et des organismes soumis aux obligations mentionnées par le décret du 9 août 1953 susvisé ;
22. 2° Exerce, par délégation du ministre de la défense, la tutelle des établissements et autres organismes publics dont la liste est fixée par arrêté ;
23. 3° Veille au maintien et au développement des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense ;
24. 4° Mène les actions de son ressort relatives à l'intelligence économique.
25. 5° Anime et coordonne pour le ministère les actions et dispositifs concourant au soutien des petites et moyennes entreprises.
26. V. ― Dans le cadre de l'exercice de ses missions :
27. 1° Participe à la gestion du domaine alloué aux services placés sous son autorité ;
28. 2° Contribue aux travaux de maîtrise des armements et de non-prolifération et signe les actes correspondants de sa compétence ;
29. 3° Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs ;
30. 4° Assure, pour les établissements placés sous son autorité, la protection et le contrôle des matières nucléaires, autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, au sens des articles R. 1333-1 et suivants du code de la défense.
Article 1 Modifié LEGIARTI000030100251
en vigueur le 5 janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le délégué général pour l'armement :
2. I. ― En matière de recherche, apporte son conseil pour les actions participant à la politique interministérielle de recherche.
3. II. ― En matière de réalisation d'équipement des forces :
4. 1° Assure la conduite des opérations d'armement ; en matière de gouvernance des opérations d'armement, est responsable de la phase relative à la réalisation des équipements et contribue aux travaux menés sous la responsabilité du chef d'état-major des armées lors de la phase initiale d'analyse et d'expression du besoin et lors de la phase d'emploi des équipements ;
5. 2° Est responsable de l'élaboration et de la définition des orientations pour la mise en œuvre de la politique d'achat relative aux équipements de défense, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 susvisé ;
6. 3° Contribue à la cohérence de la capacité globale de l'outil de défense, en apportant, dans le cadre des travaux de prospective, des travaux de planification et de programmation dont le chef d'état-major des armées assure la conduite, l'expertise et les données nécessaires dans les domaines technique, industriel et d'évaluation des coûts ; il contribue à l'exécution de la programmation militaire ;
7. 4° Assure la cohérence des opérations qui lui sont confiées et veille, lors de leur conduite, à la maîtrise des coûts, délais et performances ainsi qu'à la qualité et à leur cohérence physico-financière ; informe le ministre, le secrétaire général pour l'administration et le chef d'état-major des armées de leur avancement ;
8. 5° Fait exécuter les expertises techniques, les évaluations et les essais pour les opérations qui lui sont confiées ;
9. 6° En liaison avec le chef d'état-major des armées pour ce qui le concerne, entretient et développe pour le ministère l'expertise technique nécessaire à l'équipement des forces et propose au ministre de la défense, à cette fin, les mesures utiles ;
10. 7° Participe à l'élaboration et veille à l'application des normes et règles techniques ;
11. 8° Participe à la préparation du budget du ministère conduite par le secrétaire général pour l'administration et propose au ministre les priorités à satisfaire en matière industrielle ; est responsable de l'élaboration, de l'exécution et de la tenue des programmes budgétaires de sa responsabilité ; contribue à la préparation des budgets des autres programmes budgétaires du ministère ;
12. 9° Contribue à la politique de soutien des équipements des forces dont le chef d'état-major des armées est responsable ;
13. 10° Propose, avec l'avis du chef d'état-major des armées, toute mesure d'ordre technique ou industriel susceptible d'améliorer le soutien des équipements des forces.
14. III. ― Au titre des relations et de la coopération internationales en matière d'armement :
15. 1° Propose au ministre de la défense les actions techniques ou industrielles à entreprendre sur le plan international, notamment en tenant compte des orientations fixées par le directeur général des relations internationales et de la stratégie, et en assure l'exécution ;
16. 2° Assure l'exécution des engagements internationaux en matière d'armement et signe les actes correspondants ;
17. 3° Propose au ministre de la défense les affectations aux postes d'attaché de défense adjoint issus de la direction générale de l'armement ;
18. 4° Signe les décisions de certification des entreprises souhaitant être destinataires des produits liés à la défense transférés au titre des licences générales des autres Etats membres de l'Union européenne ;
19. 5° Propose et met en œuvre les actions de coopération en matière d'armement et les plans de soutien aux exportations de défense.
20. IV. ― Dans le cadre de la politique industrielle :
21. 1° Exerce, par délégation du ministre de la défense, le contrôle des entreprises et des organismes soumis aux obligations mentionnées par le décret du 9 août 1953 susvisé ;
22. 2° Exerce, par délégation du ministre de la défense, la tutelle des établissements et autres organismes publics dont la liste est fixée par arrêté ;
23. 3° Veille au maintien et au développement des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense ;
24. 4° Mène les actions de son ressort relatives à l'intelligence économique.
25. V. ― Dans le cadre de l'exercice de ses missions :
26. 1° Participe à la gestion du domaine alloué aux services placés sous son autorité ;
27. 2° Contribue aux travaux de maîtrise des armements et de non-prolifération et signe les actes correspondants de sa compétence ;
28. 3° Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs ;
29. 4° Assure, pour les établissements placés sous son autorité, la protection et le contrôle des matières nucléaires, autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, au sens des articles R. 1333-1 et suivants du code de la défense.
Article 1 Modifié LEGIARTI000028338078
en vigueur le 19 décembre 2013, jusqu'au 5 janvier 2015
1. Le délégué général pour l'armement :
2. I. ― En matière de recherche, apporte son conseil pour les actions participant à la politique interministérielle de recherche.
3. II. ― En matière de réalisation d'équipement des forces :
4. 1° Assure la conduite des opérations d'armement ; en matière de gouvernance des opérations d'armement, est responsable de la phase relative à la réalisation des équipements et contribue aux travaux menés sous la responsabilité du chef d'état-major des armées lors de la phase initiale d'analyse et d'expression du besoin et lors de la phase d'emploi des équipements ;
5. 2° Est responsable de l'élaboration et de la définition des orientations pour la mise en œuvre de la politique d'achat relative aux équipements de défense, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 susvisé ;
6. 3° Contribue à la cohérence de la capacité globale de l'outil de défense, en apportant, dans le cadre des travaux de prospective, des travaux de planification et de programmation dont le chef d'état-major des armées assure la conduite, l'expertise et les données nécessaires dans les domaines technique, industriel et d'évaluation des coûts ; il contribue à l'exécution de la programmation militaire ;
7. 4° Assure la cohérence des opérations qui lui sont confiées et veille, lors de leur conduite, à la maîtrise des coûts, délais et performances ainsi qu'à la qualité et à leur cohérence physico-financière ; informe le ministre, le secrétaire général pour l'administration et le chef d'état-major des armées de leur avancement ;
8. 5° Fait exécuter les expertises techniques, les évaluations et les essais pour les opérations qui lui sont confiées ;
9. 6° En liaison avec le chef d'état-major des armées pour ce qui le concerne, entretient et développe pour le ministère l'expertise technique nécessaire à l'équipement des forces et propose au ministre de la défense, à cette fin, les mesures utiles ;
10. 7° Participe à l'élaboration et veille à l'application des normes et règles techniques ;
11. 8° Participe à la préparation du budget du ministère conduite par le secrétaire général pour l'administration et propose au ministre les priorités à satisfaire en matière industrielle ; est responsable de l'élaboration, de l'exécution et de la tenue des programmes budgétaires de sa responsabilité ; contribue à la préparation des budgets des autres programmes budgétaires du ministère ;
12. 9° Contribue à la politique de soutien des équipements des forces dont le chef d'état-major des armées est responsable ;
13. 10° Propose, avec l'avis du chef d'état-major des armées, toute mesure d'ordre technique ou industriel susceptible d'améliorer le soutien des équipements des forces.
14. III. ― Au titre des relations et de la coopération internationales en matière d'armement :
15. 1° Propose au ministre de la défense les actions techniques ou industrielles à entreprendre sur le plan international et en assure l'exécution ;
16. 2° Assure l'exécution des engagements internationaux en matière d'armement et signe les actes correspondants ;
17. 3° Propose au ministre de la défense les affectations aux postes d'attaché de défense issus de la direction générale de l'armement et est consulté pour celles relevant des armées ;
18. 4° Signe les décisions de certification des entreprises souhaitant être destinataires des produits liés à la défense transférés au titre des licences générales des autres Etats membres de l'Union européenne.
19. IV. ― Dans le cadre de la politique industrielle :
20. 1° Exerce, par délégation du ministre de la défense, le contrôle des entreprises et des organismes soumis aux obligations mentionnées par le décret du 9 août 1953 susvisé ;
21. 2° Exerce, par délégation du ministre de la défense, la tutelle des établissements et autres organismes publics dont la liste est fixée par arrêté ;
22. 3° Veille au maintien et au développement des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense ;
23. 4° Mène les actions de son ressort relatives à l'intelligence économique.
24. V. ― Dans le cadre de l'exercice de ses missions :
25. 1° Participe à la gestion du domaine alloué aux services placés sous son autorité ;
26. 2° Contribue aux travaux de maîtrise des armements et de non-prolifération et signe les actes correspondants de sa compétence ;
27. 3° Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs ;
28. 4° Assure, pour les établissements placés sous son autorité, la protection et le contrôle des matières nucléaires, autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, au sens des articles R. 1333-1 et suivants du code de la défense.
Article 1 Modifié LEGIARTI000026588156
en vigueur le 8 novembre 2012, jusqu'au 19 décembre 2013
1. Le délégué général pour l'armement :
2. I. ― En matière de recherche, apporte son conseil pour les actions participant à la politique interministérielle de recherche.
3. II. ― En matière de réalisation d'équipement des forces :
4. 1° Assure la conduite des opérations d'armement ; en matière de gouvernance des opérations d'armement, est responsable de la phase relative à la réalisation des équipements et contribue aux travaux menés sous la responsabilité du chef d'état-major des armées lors de la phase initiale d'analyse et d'expression du besoin et lors de la phase d'emploi des équipements ;
5. 2° Est responsable de l'élaboration et de la définition des orientations pour la mise en œuvre de la politique d'achat relative aux équipements de défense, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 susvisé ;
6. 3° Contribue à la cohérence de la capacité globale de l'outil de défense, en apportant, dans le cadre des travaux de prospective, des travaux de planification et de programmation dont le chef d'état-major des armées assure la conduite, l'expertise et les données nécessaires dans les domaines technique, industriel et d'évaluation des coûts ; il contribue à l'exécution de la programmation militaire ;
7. 4° Assure la cohérence des opérations qui lui sont confiées et veille, lors de leur conduite, à la maîtrise des coûts, délais et performances ainsi qu'à la qualité et à leur cohérence physico-financière ; informe le ministre, le secrétaire général pour l'administration et le chef d'état-major des armées de leur avancement ;
8. 5° Fait exécuter les expertises techniques, les évaluations et les essais pour les opérations qui lui sont confiées ;
9. 6° En liaison avec le chef d'état-major des armées pour ce qui le concerne, entretient et développe pour le ministère l'expertise technique nécessaire à l'équipement des forces et propose au ministre de la défense, à cette fin, les mesures utiles ;
10. 7° Participe à l'élaboration et veille à l'application des normes et règles techniques ;
11. 8° Participe à la préparation du budget du ministère conduite par le secrétaire général pour l'administration et propose au ministre les priorités à satisfaire en matière industrielle ; est responsable de l'élaboration, de l'exécution et de la tenue des programmes budgétaires de sa responsabilité ; contribue à la préparation des budgets des autres programmes budgétaires du ministère ;
12. 9° Contribue à la politique de soutien des équipements des forces dont le chef d'état-major des armées est responsable ;
13. 10° Propose, avec l'avis du chef d'état-major des armées, toute mesure d'ordre technique ou industriel susceptible d'améliorer le soutien des équipements des forces.
14. III. ― Au titre des relations et de la coopération internationales en matière d'armement :
15. 1° Propose au ministre de la défense les actions techniques ou industrielles à entreprendre sur le plan international et en assure l'exécution ;
16. 2° Assure l'exécution des engagements internationaux en matière d'armement et signe les actes correspondants ;
17. 3° Propose au ministre de la défense les affectations aux postes d'attaché de défense issus de la direction générale de l'armement et est consulté pour celles relevant des armées ;
18. 4° Signe les décisions de certification des entreprises souhaitant être destinataires des produits liés à la défense transférés au titre des licences générales des autres Etats membres de l'Union européenne.
19. IV. ― Dans le cadre de la politique industrielle :
20. 1° Exerce, par délégation du ministre de la défense, le contrôle des entreprises et des organismes soumis aux obligations mentionnées par le décret du 9 août 1953 susvisé ;
21. 2° Exerce, par délégation du ministre de la défense, la tutelle des établissements et autres organismes publics dont la liste est fixée par arrêté ;
22. 3° Veille au maintien et au développement des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense ;
23. 4° Mène les actions de son ressort relatives à l'intelligence économique.
24. V. ― Dans le cadre de l'exercice de ses missions :
25. 1° Participe à la gestion du domaine alloué aux services placés sous son autorité ;
26. 2° Contribue aux travaux de maîtrise des armements et de non-prolifération et signe les actes correspondants de sa compétence ;
27. 3° Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs.
Article 1 Modifié LEGIARTI000021114541
en vigueur le 7 octobre 2009, jusqu'au 8 novembre 2012
1. Le délégué général pour l'armement :
2. I. ― En matière de recherche, apporte son conseil pour les actions participant à la politique interministérielle de recherche.
3. II. ― En matière de réalisation d'équipement des forces :
4. 1° Assure la conduite des opérations d'armement ; en matière de gouvernance des opérations d'armement, est responsable de la phase relative à la réalisation des équipements et contribue aux travaux menés sous la responsabilité du chef d'état-major des armées lors de la phase initiale d'analyse et d'expression du besoin et lors de la phase d'emploi des équipements ;
5. 2° Est responsable de l'élaboration et de la définition des orientations pour la mise en œuvre de la politique d'achat relative aux équipements de défense, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 susvisé ;
6. 3° Contribue à la cohérence de la capacité globale de l'outil de défense, en apportant, dans le cadre des travaux de prospective, des travaux de planification et de programmation dont le chef d'état-major des armées assure la conduite, l'expertise et les données nécessaires dans les domaines technique, industriel et d'évaluation des coûts ; il contribue à l'exécution de la programmation militaire ;
7. 4° Assure la cohérence des opérations qui lui sont confiées et veille, lors de leur conduite, à la maîtrise des coûts, délais et performances ainsi qu'à la qualité et à leur cohérence physico-financière ; informe le ministre, le secrétaire général pour l'administration et le chef d'état-major des armées de leur avancement ;
8. 5° Fait exécuter les expertises techniques, les évaluations et les essais pour les opérations qui lui sont confiées ;
9. 6° En liaison avec le chef d'état-major des armées pour ce qui le concerne, entretient et développe pour le ministère l'expertise technique nécessaire à l'équipement des forces et propose au ministre de la défense, à cette fin, les mesures utiles ;
10. 7° Participe à l'élaboration et veille à l'application des normes et règles techniques ;
11. 8° Participe à la préparation du budget du ministère conduite par le secrétaire général pour l'administration et propose au ministre les priorités à satisfaire en matière industrielle ; est responsable de l'élaboration, de l'exécution et de la tenue des programmes budgétaires de sa responsabilité ; contribue à la préparation des budgets des autres programmes budgétaires du ministère ;
12. 9° Contribue à la politique de soutien des équipements des forces dont le chef d'état-major des armées est responsable ;
13. 10° Propose, avec l'avis du chef d'état-major des armées, toute mesure d'ordre technique ou industriel susceptible d'améliorer le soutien des équipements des forces.
14. III. ― Au titre des relations et de la coopération internationales en matière d'armement :
15. 1° Propose au ministre de la défense les actions techniques ou industrielles à entreprendre sur le plan international et en assure l'exécution ;
16. 2° Assure l'exécution des engagements internationaux en matière d'armement et signe les actes correspondants ;
17. 3° Propose au ministre de la défense les affectations aux postes d'attaché de défense issus de la direction générale de l'armement et est consulté pour celles relevant des armées.
18. IV. ― Dans le cadre de la politique industrielle :
19. 1° Exerce, par délégation du ministre de la défense, le contrôle des entreprises et des organismes soumis aux obligations mentionnées par le décret du 9 août 1953 susvisé ;
20. 2° Exerce, par délégation du ministre de la défense, la tutelle des établissements et autres organismes publics dont la liste est fixée par arrêté ;
21. 3° Veille au maintien et au développement des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense ;
22. 4° Mène les actions de son ressort relatives à l'intelligence économique.
23. V. ― Dans le cadre de l'exercice de ses missions :
24. 1° Participe à la gestion du domaine alloué aux services placés sous son autorité ;
25. 2° Contribue aux travaux de maîtrise des armements et de non-prolifération et signe les actes correspondants de sa compétence ;
26. 3° Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs.
Article 2 LEGIARTI000049198037
1. Le délégué général pour l'armement dirige la direction générale de l'armement, il :
2. I. ― Est assisté d'un directeur général adjoint, ayant rang et qualité de directeur, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions.
3. Il peut également être assisté d'un adjoint, ayant rang et qualité de directeur, qui peut en outre être chargé d'une direction ou d'un service mentionnés au chapitre II.
4. II. ― A autorité sur les directions et les services énumérés au chapitre II qui l'assistent dans l'exercice de ses attributions.
5. III. - Dispose de la gendarmerie de l'armement.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2024-140 du 23 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Article 2 Modifié LEGIARTI000039801661
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er mars 2024
1. La direction générale de l'armement est dirigée par un délégué général pour l'armement, celui-ci :
2. I. ― Est assisté d'un directeur général adjoint, ayant rang et qualité de directeur, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions.
3. Il peut également être assisté de deux adjoints, ayant rang et qualité de directeurs, qui le secondent et le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement du directeur général adjoint. Ces adjoints peuvent en outre être chargés de direction ou service mentionnés au chapitre II.
4. II. ― A autorité sur les directions et les services énumérés au chapitre II qui l'assistent dans l'exercice de ses attributions.
5. III. - Dispose de la gendarmerie de l'armement.
6. L'agence de l'innovation de défense, service à compétence nationale, est rattachée au délégué général pour l'armement.
Article 2 Modifié LEGIARTI000037359323
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 1er janvier 2020
1. La direction générale de l'armement est dirigée par un délégué général pour l'armement, celui-ci :
2. I. ― Est assisté d'un directeur général adjoint, ayant rang et qualité de directeur, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions.
3. Il peut également être assisté de deux adjoints, ayant rang et qualité de directeurs, qui le secondent et le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement du directeur général adjoint. Ces adjoints peuvent en outre être chargés de direction ou service mentionnés au chapitre II.
4. II. ― A autorité sur les directions et le service énumérés au chapitre II qui l'assistent dans l'exercice de ses attributions.
5. III. - Dispose de la gendarmerie de l'armement.
6. L'agence de l'innovation de défense, service à compétence nationale, est rattachée au délégué général pour l'armement.
Article 2 Modifié LEGIARTI000021114543
en vigueur le 7 octobre 2009, jusqu'au 1er septembre 2018
1. La direction générale de l'armement est dirigée par un délégué général pour l'armement, celui-ci :
2. I. ― Est assisté d'un directeur général adjoint, ayant rang et qualité de directeur, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions.
3. Il peut également être assisté de deux adjoints, ayant rang et qualité de directeurs, qui le secondent et le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement du directeur général adjoint. Ces adjoints peuvent en outre être chargés de direction ou service mentionnés au chapitre II.
4. II. ― A autorité sur les directions et le service énumérés au chapitre II qui l'assistent dans l'exercice de ses attributions.
5. III. - Dispose de la gendarmerie de l'armement.
Article 3 LEGIARTI000049198039
1. I. - Le délégué général pour l'armement a autorité sur l'inspection de l'armement, dont les attributions et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre.
2. II. - L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs exerce, au nom du ministre de la défense, en matière de substances explosives, les attributions que la réglementation confie à ce dernier. Un arrêté du ministre précise ces missions spécifiques.
3. Les missions relatives à la sécurité nucléaire et à la sécurité du domaine biologique et chimique sont respectivement confiées à un ou plusieurs des inspecteurs de l'armement. Ces missions sont précisées par arrêté.
4. Les missions de l'inspecteur de l'armement chargé de la sécurité du domaine biologique et chimique s'exercent au profit de l'ensemble du ministère, à l'exclusion des activités conduites dans le domaine biologique sous la responsabilité du service de santé des armées. Ces missions sont précisées par arrêté.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2024-140 du 23 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Article 3 Modifié LEGIARTI000039801658
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er mars 2024
1. Le délégué général pour l'armement a autorité sur l'inspection de l'armement, dont les attributions et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre. Elle comprend, outre un inspecteur de l'armement, chef de l'inspection :
2. a) L'inspecteur de l'armement pour l'armement terrestre ;
3. b) L'inspecteur de l'armement pour les constructions navales ;
4. c) L'inspecteur de l'armement pour l'aéronautique et l'espace ;
5. d) L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
6. Les inspecteurs de l'armement sont désignés parmi les ingénieurs généraux des corps de l'armement.
7. L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs exerce, au nom du ministre de la défense, en matière de substances explosives, les attributions que la réglementation confie à ce dernier. Un arrêté du ministre précise ces missions spécifiques.
8. Les missions relatives à la sécurité nucléaire et à la sécurité du domaine biologique et chimique sont respectivement confiées à un ou plusieurs des inspecteurs de l'armement. Ces missions sont précisées par arrêté.
9. Les missions de l'inspecteur de l'armement chargé de la sécurité du domaine biologique et chimique s'exercent au profit de l'ensemble du ministère, à l'exclusion des activités conduites dans le domaine biologique sous la responsabilité du service de santé des armées.
Article 3 Modifié LEGIARTI000030193028
en vigueur le 6 février 2015, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le délégué général pour l'armement a autorité sur l'inspection de l'armement, dont les attributions et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre. Elle comprend, outre un inspecteur de l'armement, chef de l'inspection :
2. a) L'inspecteur de l'armement pour l'armement terrestre ;
3. b) L'inspecteur de l'armement pour les constructions navales ;
4. c) L'inspecteur de l'armement pour l'aéronautique et l'espace ;
5. d) L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
6. Les inspecteurs de l'armement sont désignés parmi les ingénieurs généraux des corps de l'armement.
7. L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs exerce, au nom du ministre de la défense, en matière de substances explosives, les attributions que la réglementation confie à ce dernier. Un arrêté du ministre précise ces missions spécifiques.
8. Les missions relatives à la sécurité nucléaire et à la sécurité du domaine biologique et chimique de la direction générale de l'armement sont respectivement confiées à un ou plusieurs des inspecteurs de l'armement.
9. Ces missions sont précisées par arrêté.
Article 3 Modifié LEGIARTI000021114545
en vigueur le 7 octobre 2009, jusqu'au 6 février 2015
1. Le délégué général pour l'armement a autorité sur l'inspection de l'armement, dont les attributions et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre. Elle comprend, outre un inspecteur de l'armement, chef de l'inspection :
2. a) L'inspecteur de l'armement pour l'armement terrestre ;
3. b) L'inspecteur de l'armement pour les constructions navales ;
4. c) L'inspecteur de l'armement pour l'aéronautique et l'espace ;
5. d) L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
6. Les inspecteurs de l'armement sont désignés parmi les ingénieurs généraux des corps de l'armement.
7. L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs exerce, au nom du ministre de la défense, en matière de substances explosives, les attributions que la réglementation confie à ce dernier. Un arrêté du ministre précise ces missions spécifiques.
8. L'un des inspecteurs de l'armement est chargé des missions relatives à la sécurité nucléaire qui sont précisées par arrêté.
CHAPITRE II : LA DIRECTION GENERALE DE L'ARMEMENT
Article 4 LEGIARTI000049198041
1. La direction des opérations, du maintien en condition opérationnelle et du numérique :
2. I. – Conduit les études et travaux techniques et industriels relatifs à la préparation et la réalisation des systèmes d'armes, équipements de défense, matériels, logiciels et installations dont la responsabilité lui est confiée ; contribue à leur phase d'utilisation en coordination avec les états-majors, directions et services. A ce titre, elle :
3. 1° Elabore la stratégie d'acquisition des matériels et des systèmes mentionnés au présent article, y compris pour les opérations qui lui sont confiées en matière de maintien en condition opérationnelle ou de démantèlement ;
4. 2° Elabore la politique propre à la direction générale de l'armement en matière d'achat et de contrôle de coûts ;
5. 3° Conduit les opérations d'armement, y compris en coopération, dans le respect des coûts, des délais et des performances en assurant leur cohérence avec les travaux capacitaires.
6. II. – Elabore la politique du ministère en matière de soutien logistique intégré ; elle participe si nécessaire à sa réalisation.
7. III. – Elabore les méthodes de conduite des opérations d'armement.
8. IV. – Exerce les attributions définies au présent article pour satisfaire les besoins aéronautiques des services civils de l'Etat ; effectue les tâches qui lui sont confiées dans le domaine des matériels aéronautiques civils, sous réserve des attributions du ministre chargé de l'aviation civile.
9. V. – Exerce les attributions définies au présent article pour le compte d'Etats étrangers, dans le cadre d'engagements internationaux.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2024-140 du 23 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Article 4 Modifié LEGIARTI000021114547
en vigueur le 7 octobre 2009, jusqu'au 1er mars 2024
1. La direction des opérations :
2. I. ― Conduit les études et la réalisation des systèmes d'armes, équipements de défense, matériels, logiciels et installations dont la responsabilité lui est confiée. A ce titre, elle :
3. 1° Elabore la stratégie d'acquisition des matériels et des systèmes mentionnés au présent article, y compris pour les opérations qui lui sont confiées en matière de maintien en condition opérationnelle ou de démantèlement ;
4. 2° Elabore la politique propre à la direction générale de l'armement en matière d'achat et de contrôle de coûts ; assiste les organismes de la direction générale de l'armement pour l'application de cette politique ;
5. 3° Conduit les opérations d'armement dans le respect des coûts, des délais et des performances en assurant leur cohérence.
6. II. ― Elabore la politique du ministère en matière de soutien logistique intégré, et en définit les méthodes de mise en œuvre ; elle participe si nécessaire à sa réalisation.
7. III. ― Evalue la satisfaction des armées dans l'utilisation opérationnelle des matériels et systèmes fournis sous la responsabilité de la direction générale de l'armement ; conduit les actions correctives nécessaires.
8. IV. ― Assure le suivi des activités confiées au Commissariat à l'énergie atomique dans le domaine des applications militaires de l'énergie nucléaire.
9. V. ― Participe aux travaux relatifs au dispositif de non-prolifération dans le domaine nucléaire ainsi que, plus généralement, à la préparation de la politique du ministère de la défense en matière de politique nucléaire extérieure.
10. VI. ― Exerce les attributions définies au présent article pour satisfaire les besoins aéronautiques des services civils de l'Etat ; effectue les tâches qui lui sont confiées dans le domaine des matériels aéronautiques civils, sous réserve des attributions du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 5 LEGIARTI000049198043
1. La direction de la préparation de l'avenir et de la programmation :
2. I. - Contribue à la conception de la capacité globale de l'outil de défense, compte tenu des enjeux et contraintes technologiques, industriels, économiques et internationaux.
3. A ce titre, en liaison avec l'état-major des armées, elle :
4. 1° Etablit et entretient l'architecture et le plan de développement des capacités de défense ;
5. 2° Contribue à l'élaboration et au suivi de la politique ministérielle de l'innovation, de la recherche scientifique et technique et de la politique ministérielle du numérique ; s'assure du développement et de la disponibilité des technologies en matière d'armement et de sécurité ;
6. 3° Elabore les orientations pour la conduite des études amont pour répondre aux besoins en matière d'armement et de sécurité ; en suit l'exécution et en exploite les résultats pour la préparation des systèmes d'armes et de leurs évolutions ;
7. 4° Contribue aux activités ministérielles d'anticipation stratégique ;
8. 5° Conduit les travaux de caractérisation de la menace, d'analyses fonctionnelles et analyses de la valeur et d'estimation de coût global ;
9. 6° Supervise les phases de préparation des opérations d'armement ; en coordonne le déroulement sur l'ensemble de leur cycle de vie ;
10. II. - Assure la cohérence des opérations d'investissement qui sont confiées au délégué général pour l'armement et veille à la maîtrise des coûts, délais, performances et risques. A ce titre, elle :
11. 1° S'assure, conjointement avec l'état-major des armées, du maintien de la cohérence capacitaire des opérations d'armement sur l'ensemble du cycle de vie des équipements ;
12. 2° Assure la maîtrise physico-financière et comptable des opérations d'armement.
13. III. - Conduit les travaux relevant de la responsabilité du délégué général pour l'armement dans les domaines de la planification et de la programmation militaire.
14. IV. - Conduit les travaux relevant de la responsabilité du délégué général pour l'armement dans les domaines de la préparation et de l'exécution du budget. A ce titre, elle :
15. 1° Anime et coordonne les actions liées au pilotage des programmes budgétaires ;
16. 2° Exécute les engagements et les paiements ;
17. V. - Est responsable, pour la direction générale de l'armement des relations avec la direction des affaires financières et de la centralisation et de l'examen de toutes les questions économiques, financières, fiscales et statistiques.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2024-140 du 23 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Article 5 Modifié LEGIARTI000039801655
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er mars 2024
1. Le service d'architecture du système de défense :
2. I.-Mène les missions de synthèse qui lui sont confiées par le délégué général pour l'armement.
3. II.-Contribue à la préparation des opérations d'armement et à leur cohérence.
4. III.-Anime les actions de la direction générale de l'armement en matière de préparation de l'avenir dans les domaines technique et opérationnel.
5. IV.-Conduit au sein de la direction générale de l'armement les travaux contribuant à la préparation des objectifs ministériels de l'innovation et de la recherche scientifique et technique, en cohérence avec les objectifs capacitaires, industriels et de coopération ; s'assure du développement et de la disponibilité des technologies en matière d'armement et de sécurité.
6. V.-Contribue à la programmation des études pour répondre aux besoins en matière d'armement et de sécurité, en lien avec l'agence de l'innovation de défense, en suit l'exécution et en exploite les résultats pour la préparation des systèmes d'armes et de leurs évolutions.
7. VI.-Contribue à l'élaboration des plans de coopération bilatéraux et multilatéraux en matière de recherche et de technologie et en suit l'exécution.
8. VII.-Contribue au maintien de la cohérence capacitaire des opérations d'armement sur l'ensemble du cycle de vie des équipements.
Article 5 Modifié LEGIARTI000037359320
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 1er janvier 2020
1. La direction de la stratégie :
2. I. ― Mène les missions de synthèse qui lui sont confiées par le délégué général pour l'armement.
3. II. ― Contribue aux travaux des phases initiales de lancement des opérations d'armement et à leur cohérence.
4. III. ― Anime les actions de la direction générale de l'armement en matière de préparation de l'avenir dans les domaines technique et opérationnel.
5. IV. ― Elabore la stratégie du ministère en matière scientifique, industrielle et technologique et s'assure de la capacité de la base industrielle et technologique de défense à répondre, aux plans national et européen, aux besoins en matière d'armement et de sécurité dans ces domaines ; elle promeut l'innovation scientifique et technologique.
6. V. ― Prépare les décisions ministérielles et leurs directives d'application en matière de politique de recherche, de technologie et de démonstrateurs technologiques ; assure la programmation des études correspondantes, en contrôle l'exécution et en évalue les résultats.
7. VI. ― Organise, pilote et coordonne, dans son domaine de responsabilité, les actions du ministère en matière de sécurité et d'intelligence économiques.
8. VII. ― Elabore les plans de coopération bilatéraux et multilatéraux en matière de recherche et de technologie et en contrôle l'exécution.
9. VIII. ― Participe, pour le ministère, aux études intéressant à la fois les domaines civil et militaire, et notamment aux travaux des organismes nationaux concernant l'aéronautique civile dans les domaines de l'industrie, de la recherche et de la technologie.
10. IX. ― (Supprimé) ;
11. X. ― Propose la politique de la direction générale de l'armement en matière de propriété intellectuelle et veille à son application ; contribue à l'expertise du ministère dans ce domaine.
12. XI. ― Assure, pour l'ensemble du ministère, la protection du secret des inventions intéressant la défense en matière de brevets, met en œuvre la réglementation relative aux créations et inventions des personnels du ministère.
Article 5 Modifié LEGIARTI000030100260
en vigueur le 5 janvier 2015, jusqu'au 1er septembre 2018
1. La direction de la stratégie :
2. I. ― Mène les missions de synthèse qui lui sont confiées par le délégué général pour l'armement.
3. II. ― Contribue aux travaux des phases initiales de lancement des opérations d'armement et à leur cohérence.
4. III. ― Anime les actions de la direction générale de l'armement en matière de préparation de l'avenir dans les domaines technique et opérationnel.
5. IV. ― Elabore la stratégie du ministère en matière scientifique, industrielle et technologique et s'assure de la capacité de la base industrielle et technologique de défense à répondre, aux plans national et européen, aux besoins en matière d'armement et de sécurité ; elle promeut l'innovation scientifique et technologique.
6. V. ― Prépare les décisions ministérielles et leurs directives d'application en matière de politique de recherche, de technologie et de démonstrateurs technologiques ; assure la programmation des études correspondantes, en contrôle l'exécution et en évalue les résultats.
7. VI. ― Organise, pilote et coordonne, dans son domaine de responsabilité, les actions du ministère en matière de sécurité et d'intelligence économiques.
8. VII. ― Elabore les plans de coopération bilatéraux et multilatéraux en matière de recherche et de technologie et en contrôle l'exécution.
9. VIII. ― Participe, pour le ministère, aux études intéressant à la fois les domaines civil et militaire, et notamment aux travaux des organismes nationaux concernant l'aéronautique civile dans les domaines de l'industrie, de la recherche et de la technologie.
10. IX. ― (Supprimé) ;
11. X. ― Propose la politique de la direction générale de l'armement en matière de propriété intellectuelle et veille à son application ; contribue à l'expertise du ministère dans ce domaine.
12. XI. ― Assure, pour l'ensemble du ministère, la protection du secret des inventions intéressant la défense en matière de brevets, met en œuvre la réglementation relative aux créations et inventions des personnels du ministère.
Article 5 Modifié LEGIARTI000021114549
en vigueur le 7 octobre 2009, jusqu'au 5 janvier 2015
1. La direction de la stratégie :
2. I. ― Mène les missions de synthèse qui lui sont confiées par le délégué général pour l'armement.
3. II. ― Contribue aux travaux des phases initiales de lancement des opérations d'armement et à leur cohérence d'ensemble dans leurs systèmes de forces.
4. III. ― Anime les actions de la direction générale de l'armement en matière de prospective technique et opérationnelle.
5. IV. ― Elabore la stratégie du ministère en matière scientifique, industrielle et technologique et s'assure de la capacité de la base industrielle et technologique de défense à répondre, aux plans national et européen, aux besoins en matière d'armement et de sécurité ; elle promeut l'innovation scientifique et technologique.
6. V. ― Prépare les décisions ministérielles et leurs directives d'application en matière de politique de recherche, de technologie et de démonstrateurs technologiques ; assure la programmation des études correspondantes, en contrôle l'exécution et en évalue les résultats.
7. VI. ― Organise, pilote et coordonne, dans son domaine de responsabilité, les actions du ministère en matière de sécurité et d'intelligence économiques.
8. VII. ― Elabore les orientations relatives à la coopération en matière d'armement aux plans bilatéraux ou multilatéraux et en contrôle l'exécution.
9. VIII. ― Participe, pour le ministère, aux études intéressant à la fois les domaines civil et militaire, et notamment aux travaux des organismes nationaux concernant l'aéronautique civile dans les domaines de l'industrie, de la recherche et de la technologie.
10. IX. ― Anime et coordonne les travaux de la direction générale de l'armement en matière de maîtrise des armements et de non-prolifération, sous réserve des attributions de la direction des opérations en matière de non-prolifération dans le domaine nucléaire ;
11. X. ― Propose la politique de la direction générale de l'armement en matière de propriété intellectuelle et veille à son application ; contribue à l'expertise du ministère dans ce domaine.
12. XI. ― Assure, pour l'ensemble du ministère, la protection du secret des inventions intéressant la défense en matière de brevets, met en œuvre la réglementation relative aux créations et inventions des personnels du ministère.
1. La direction de l'industrie de défense :
2. I. - Elabore la politique industrielle du ministère dans le domaine des systèmes d'armes et de leur soutien ; s'assure de la capacité de la base industrielle et technologique de défense à répondre, aux plans national et européen, aux besoins en matière d'armement et de sécurité.
3. II. - Elabore les objectifs d'autonomie stratégique nécessaires au maintien des capacités et de la résilience industrielles de la défense ; veille à leur prise en compte dans les stratégies d'acquisition des organismes du ministère, et dans les projets de coopération et d'exportations.
4. III. - Conduit les actions d'intelligence économique nécessaires à l'établissement de la politique industrielle.
5. IV. - Conduit, en liaison avec les services de l'Etat chargés de la sécurité économique de la Nation, les actions du ministère en faveur de la protection et du développement économique des entreprises de la base industrielle et technologique de défense.
6. V. - Propose la politique de la direction générale de l'armement en matière de propriété intellectuelle et veille à son application ; contribue à l'expertise du ministère dans ce domaine.
7. VI. - Assure, pour l'ensemble du ministère, la gestion du portefeuille des brevets et la protection du secret des inventions intéressant la défense en matière de brevets, met en œuvre la réglementation relative aux créations et inventions des personnels du ministère.
8. VII. - Propose les orientations relatives aux politiques européennes dans son domaine de compétence.
9. VIII. - S'assure de la qualité des organisations, des prestations et des fournitures des industriels au titre des contrats d'équipement et de soutien des états-majors, directions et services du ministère et, le cas échéant, des partenaires étrangers dont elle est saisie ; est responsable de fournir l'assurance officielle de la qualité au profit des forces armées étrangères au titre des accords et arrangements techniques correspondants.
10. IX. - Evalue les niveaux de performance et de réactivité industrielles.
11. X. - Propose et met en œuvre la politique ministérielle en faveur des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.
12. XI. - Anime le dialogue avec les collectivités territoriales compétentes, en relation avec les services déconcentrés de l'Etat, pour le développement de la base industrielle et technologique de défense.
13. XII. - S'assure de la mise en œuvre des dispositions prévues au 1° du V de l'article 1er.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2024-140 du 23 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Article 5-1 Modifié LEGIARTI000039799835
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er mars 2024
1. Le service des affaires industrielles et de l'intelligence économique :
2. I.-Elabore les orientations du ministère en matière industrielle dans le domaine des systèmes d'armes et s'assure de la capacité de la base industrielle et technologique de défense à répondre, aux plans national et européen, aux besoins en matière d'armement et de sécurité ;
3. II.-Organise, pilote et coordonne, dans son domaine de responsabilité, les actions du ministère en matière de sécurité et d'intelligence économiques ;
4. III.-Participe pour le ministère aux études intéressant à la fois les domaines civil et militaire et notamment aux travaux des organismes nationaux et internationaux dans les domaines de l'industrie, de la recherche et de la technologie ;
5. IV.-Propose la politique de la direction générale de l'armement en matière de propriété intellectuelle et veille à son application ; contribue à l'expertise du ministère dans ce domaine ;
6. V.-Assure, pour l'ensemble du ministère, la gestion du portefeuille des brevets et la protection du secret des inventions intéressant la défense en matière de brevets, met en œuvre la réglementation relative aux créations et inventions des personnels du ministère ;
7. VI.-Propose les orientations relatives aux politiques européennes dans son domaine de compétence.
Article 6 LEGIARTI000049198047
1. La direction internationale de la coopération et de l'export :
2. I. - Coordonne la coopération en matière d'armement et met en œuvre le soutien aux exportations en matière d'armement. A ce titre, elle :
3. 1° Elabore les stratégies de coopération et d'exportation en matière d'armement et s'assure de leur mise en œuvre ;
4. 2° Conduit, en ce qui concerne le ministère de la défense, les négociations relatives aux coopérations et aux exportations en matière d'armement ;
5. 3° Contribue à l'orientation des dispositifs de soutien à l'industrie de défense en Europe et à la base industrielle et technologique de défense européenne ; assure la coordination des actions internationales qui en découlent ;
6. 4° Elabore et négocie, en lien avec la direction des affaires juridiques, les engagements internationaux pour le soutien aux exportations en matière d'armement ;
7. 5° Contribue, pour la direction générale de l'armement, à l'élaboration des accords de sécurité et des accords sur le statut des forces ;
8. 6° Contribue, avec les états-majors et les industriels concernés, à la mise en place des actions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des Etats acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française ;
9. 7° Assure la représentation, sauf dispositions contraires, du ministère de la défense dans les instances internationales traitant d'exportation d'armement.
10. II.-Contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation :
11. 1° Relative au contrôle de la fabrication, du commerce et de l'intermédiation des matériels de guerre de la catégorie A2, de l'utilisation ou de l'exploitation de matériels de guerre de la catégorie A2 ou de matériels assimilés, notamment en assurant la délivrance et le retrait des autorisations correspondantes et le contrôle des entreprises concernées ;
12. 2° Relative à l'acquisition et à la détention des matériels de guerre de catégorie A2 ;
13. 3° Relative au classement des matériels de guerre de catégorie A2, des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d'exportation, des produits liés à la défense et matériels spatiaux soumis à autorisation préalable de transfert ; assure notamment le classement et la notification des décisions correspondantes ;
14. 4° Relative au contrôle des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés, des transferts de produits liés à la défense ou des transferts spécifiques, notamment :
15. -elle notifie certaines décisions relevant du ministère de la défense dans ce domaine ;
16. -elle traite les demandes de certification des entreprises destinataires de produits liés à la défense ;
17. -elle contribue au contrôle a posteriori, sur pièces et sur place, des entreprises effectuant ces opérations ;
18. 5° Relative aux exportations et aux transferts de biens et technologies à double usage ;
19. 6° Relative à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de contrôle des exportations en matière d'armement et de biens et technologies à double usage.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2024-140 du 23 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Article 6 Modifié LEGIARTI000039801652
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er mars 2024
1. La direction du développement international :
2. I. ― Assure le soutien aux exportations de défense et la mise en œuvre de la coopération internationale en matière d'armement. A ce titre, elle :
3. 1° Elabore les orientations en matière d'exportation d'armement ;
4. 2° Conduit, en ce qui concerne le ministère de la défense, les négociations liées aux exportations en matière d'armement ;
5. 3° Propose et met en œuvre toute action propre à développer les exportations de matériels d'armement et des services qui leur sont associés ainsi que les coopérations en matière d'armement ;
6. 4° Oriente l'action des organismes d'assistance à l'exportation d'armement, notamment en matière de soutien et de formation ;
7. 5° Conduit, avec les états-majors et les industriels concernés, les actions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des Etats acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française ; elle mène les négociations correspondantes ;
8. 6° Assure la représentation, sauf dispositions contraires, du ministère de la défense dans les instances internationales traitant d'exportation d'armement.
9. 7° Assure la cohérence des actions européennes et internationales de la direction générale de l'armement en matière d'exportation et de coopération.
10. II.-Contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation :
11. 1° Relative au contrôle de la fabrication, du commerce et de l'intermédiation des matériels de guerre de la catégorie A2, de l'utilisation ou de l'exploitation de matériels de guerre de la catégorie A2 ou de matériels assimilés, notamment en assurant la délivrance et le retrait des autorisations correspondantes et le contrôle des entreprises concernées ;
12. 2° Relative à l'acquisition et à la détention des matériels de guerre de catégorie A2 ;
13. 3° Relative au classement des matériels de guerre de catégorie A2, des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d'exportation, des produits liés à la défense et matériels spatiaux soumis à autorisation préalable de transfert ; notamment elle assure le classement et la notification des décisions correspondantes ;
14. 4° Relative au contrôle des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés, des transferts de produits liés à la défense ou des transferts spécifiques, notamment :
15. -elle notifie certaines décisions relevant du ministère de la défense dans ce domaine ;
16. -elle traite les demandes de certification des entreprises destinataires de produits liés à la défense ;
17. -elle contribue au contrôle a posteriori, sur pièces et sur place, des entreprises effectuant ces opérations ;
18. 5° Relative aux exportations et aux transferts de biens et technologies à double usage ;
19. 6° Relative à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de contrôle des exportations en matière d'armement et de biens et technologies à double usage dans le domaine du commerce international.
Article 6 Modifié LEGIARTI000030100262
en vigueur le 5 janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2020
1. La direction du développement international :
2. I. ― Assure le soutien aux exportations de défense et la mise en œuvre de la coopération internationale en matière d'armement. A ce titre, elle :
3. 1° Elabore les orientations en matière d'exportation d'armement ;
4. 2° Conduit, en ce qui concerne le ministère de la défense, les négociations liées aux exportations en matière d'armement ;
5. 3° Propose et met en œuvre toute action propre à développer les exportations de matériels d'armement et des services qui leur sont associés ainsi que les coopérations en matière d'armement ;
6. 4° Oriente l'action des organismes d'assistance à l'exportation d'armement, notamment en matière de soutien et de formation ;
7. 5° Conduit, avec les états-majors et les industriels concernés, les actions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des Etats acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française ; elle mène les négociations correspondantes ;
8. 6° Assure la représentation, sauf dispositions contraires, du ministère de la défense dans les instances internationales traitant d'exportation d'armement.
9. II. ― Assure la gestion administrative des procédures de contrôle des transferts et des exportations de défense. A ce titre, elle :
10. 1° Participe aux travaux ministériels et interministériels en matière de contrôle :
11. - des transferts intracommunautaires des produits liés à la défense et de matériels spatiaux mentionnés à l'article L. 2335-18 ;
12. - des exportations hors de l'Union européenne des matériels de guerre et des matériels assimilés ;
13. - des transferts intracommunautaires et des exportations des biens et technologies à double usage ;
14. 1°-1 Instruit les demandes de certification des entreprises en application de la réglementation relative aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense. A cet effet, le service central de la modernisation et de la qualité réalise les audits correspondants ;
15. 2° Notifie, pour le ministre de la défense, les conditions associés aux décisions prises dans le cadre des procédures de contrôle des transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et de matériels spatiaux et des exportations hors de l'Union européenne des armes et matériels de guerre et des matériels assimilés et contribue au contrôle a posteriori, sur pièces et sur place, des entreprises effectuant ces opérations ;
16. 3° Participe à l'élaboration de la réglementation nationale relative au contrôle de la fabrication et du commerce des matériels de guerre ainsi que des procédures correspondantes ;
17. 4° Participe, dans le domaine du commerce international, à l'élaboration de la réglementation et des procédures nationales relatives à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de contrôle des exportations de biens, de savoir-faire et de technologies sensibles à double usage.
Article 6 Modifié LEGIARTI000028338071
en vigueur le 4 juin 2014, jusqu'au 5 janvier 2015
1. La direction du développement international :
2. I. ― Assure le soutien aux exportations de défense. A ce titre, elle :
3. 1° Elabore les orientations en matière d'exportation d'armement ;
4. 2° Conduit, en ce qui concerne le ministère de la défense, les négociations liées aux exportations en matière d'armement ;
5. 3° Propose et met en œuvre toute action propre à développer les exportations de matériels d'armement et des services qui leur sont associés ;
6. 4° Oriente l'action des organismes d'assistance à l'exportation d'armement, notamment en matière de soutien et de formation ;
7. 5° Conduit, avec les états-majors et les industriels concernés, les actions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des Etats acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française ; elle mène les négociations correspondantes ;
8. 6° Assure la représentation, sauf dispositions contraires, du ministère de la défense dans les instances internationales traitant d'exportation d'armement.
9. II. ― Assure la gestion administrative des procédures de contrôle des transferts et des exportations de défense. A ce titre, elle :
10. 1° Participe aux travaux ministériels et interministériels en matière de contrôle :
11. - des transferts intracommunautaires des produits liés à la défense et de matériels spatiaux mentionnés à l'article L. 2335-18 ;
12. - des exportations hors de l'Union européenne des matériels de guerre et des matériels assimilés ;
13. - des transferts intracommunautaires et des exportations des biens et technologies à double usage ;
14. 1°-1 Instruit les demandes de certification des entreprises en application de la réglementation relative aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense. A cet effet, le service central de la modernisation et de la qualité réalise les audits correspondants ;
15. 2° Notifie, pour le ministre de la défense, les conditions associés aux décisions prises dans le cadre des procédures de contrôle des transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et de matériels spatiaux et des exportations hors de l'Union européenne des armes et matériels de guerre et des matériels assimilés et contribue au contrôle a posteriori, sur pièces et sur place, des entreprises effectuant ces opérations ;
16. 3° Participe à l'élaboration de la réglementation nationale relative au contrôle de la fabrication et du commerce des matériels de guerre ainsi que des procédures correspondantes ;
17. 4° Participe, dans le domaine du commerce international, à l'élaboration de la réglementation et des procédures nationales relatives à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de contrôle des exportations de biens, de savoir-faire et de technologies sensibles à double usage.
Article 6 Modifié LEGIARTI000026588154
en vigueur le 8 novembre 2012, jusqu'au 4 juin 2014
1. La direction du développement international :
2. I. ― Assure le soutien aux exportations de défense. A ce titre, elle :
3. 1° Elabore les orientations en matière d'exportation d'armement ;
4. 2° Conduit, en ce qui concerne le ministère de la défense, les négociations liées aux exportations en matière d'armement ;
5. 3° Propose et met en œuvre toute action propre à développer les exportations de matériels d'armement et des services qui leur sont associés ;
6. 4° Oriente l'action des organismes d'assistance à l'exportation d'armement, notamment en matière de soutien et de formation ;
7. 5° Conduit, avec les états-majors et les industriels concernés, les actions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des Etats acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française ; elle mène les négociations correspondantes ;
8. 6° Assure la représentation, sauf dispositions contraires, du ministère de la défense dans les instances internationales traitant d'exportation d'armement.
9. II. ― Assure la gestion administrative des procédures de contrôle des transferts et des exportations de défense. A ce titre, elle :
10. 1° Participe aux travaux ministériels et interministériels en matière de contrôle :
11. - des transferts intracommunautaires des produits liés à la défense ;
12. - des exportations hors de l'Union européenne des matériels de guerre et des matériels assimilés ;
13. - des transferts intracommunautaires et des exportations des biens et technologies à double usage ;
14. 1°-1 Instruit les demandes de certification des entreprises en application de la réglementation relative aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense. A cet effet, le service central de la modernisation et de la qualité réalise les audits correspondants ;
15. 2° Notifie, pour le ministre de la défense, les décisions prises dans le cadre des procédures de contrôle des transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et des exportations hors de l'Union européenne des armes et matériels de guerre et des matériels assimilés et contribue au contrôle a posteriori, sur pièces et sur place, des entreprises effectuant ces opérations ;
16. 3° Participe à l'élaboration de la réglementation nationale relative au contrôle de la fabrication et du commerce des matériels de guerre ainsi que des procédures correspondantes ;
17. 4° Participe, dans le domaine du commerce international, à l'élaboration de la réglementation et des procédures nationales relatives à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de contrôle des exportations de biens, de savoir-faire et de technologies sensibles à double usage.
Article 6 Modifié LEGIARTI000021114551
en vigueur le 7 octobre 2009, jusqu'au 8 novembre 2012
1. La direction du développement international :
2. I. ― Assure le soutien aux exportations de défense. A ce titre, elle :
3. 1° Elabore les orientations en matière d'exportation d'armement ;
4. 2° Conduit, en ce qui concerne le ministère de la défense, les négociations liées aux exportations en matière d'armement ;
5. 3° Propose et met en œuvre toute action propre à développer les exportations de matériels d'armement et des services qui leur sont associés ;
6. 4° Oriente l'action des organismes d'assistance à l'exportation d'armement, notamment en matière de soutien et de formation ;
7. 5° Conduit, avec les états-majors et les industriels concernés, les actions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des Etats acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française ; elle mène les négociations correspondantes ;
8. 6° Assure la représentation, sauf dispositions contraires, du ministère de la défense dans les instances internationales traitant d'exportation d'armement.
9. II. ― Assure la gestion administrative des procédures de contrôle des exportations de défense. A ce titre, elle :
10. 1° Participe aux travaux du ministère en matière de contrôle des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés et des biens et technologies sensibles à double usage ;
11. 2° Notifie, pour le ministre de la défense, les décisions prises dans le cadre des procédures de contrôle des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés ;
12. 3° Participe à l'élaboration de la réglementation nationale relative au contrôle de la fabrication et du commerce des matériels de guerre ainsi que des procédures correspondantes ;
13. 4° Participe, dans le domaine du commerce international, à l'élaboration de la réglementation et des procédures nationales relatives à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de contrôle des exportations de biens, de savoir-faire et de technologies sensibles à double usage.
Article 7 LEGIARTI000050813496
1. La direction de l'ingénierie et de l'expertise :
2. I.-Elabore et met en œuvre la politique technique de la direction générale de l'armement. A ce titre, elle :
3. 1° Etablit et met en œuvre la stratégie des compétences d'ingénierie et d'expertise nécessaires à l'exécution de ses missions et s'assure de leur adaptation aux besoins ;
4. 2° S'assure de l'adaptation et de la disponibilité de capacités d'essais nationales ou européennes de défense et de sécurité, permettant de satisfaire les besoins du ministère en matière d'expertises d'essais et d'évaluations techniques ; contribue, en liaison avec l'état-major des armées, au soutien des équipements, aux entraînements et aux formations des forces ;
5. 3° Est chargée de développer la coopération européenne et internationale dans le domaine des essais et expertises techniques d'armement ;
6. 4° S'assure du développement et de la disponibilité des technologies transverses émergentes en matière d'armement et de sécurité ;
7. II.-Effectue, ou fait effectuer, les études, les expertises et évaluations techniques et les essais qui lui sont confiés ; assure la cohérence technique des travaux conduits par la direction générale de l'armement.
8. III.-Elabore la réglementation technique relative aux matériels d'armement ; participe à l'élaboration de celle concernant les matériels aéronautiques, de sécurité et de défense.
9. IV.-Est chargée de la mise en œuvre des attributions dévolues au ministre de la défense par le code des transports en matière de circulation aérienne d'essais et de réception, d'investigations et enquêtes sur les incidents et accidents survenus à des aéronefs en essais ou réception et ne faisant pas l'objet d'une enquête du bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat, de brevets, licences et qualifications civiles des navigants professionnels, pour la catégorie essais et réceptions, ainsi que de programmes de formation et régimes d'examen conduisant à la délivrance et au renouvellement des titres précités.
10. V.-Traite des questions relatives au personnel navigant, civil et militaire, de la direction générale de l'armement ; à ce titre, elle est notamment chargée de la délivrance et du renouvellement des titres aéronautiques ainsi que de la constatation et de la validation des services aériens.
11. VI.-Réalise et fait réaliser les prestations dont elle obtient commande.
12. VII.-Prépare, pour les établissements placés sous l'autorité du délégué général pour l'armement, les autorisations ou les déclarations :
13. -d'élaboration, de détention, de transfert et d'utilisation ;
14. -de transports nationaux entre ces établissements ou de ces établissements vers des installations relevant du ministère de la défense ;
15. -d'exportation ou de transport à destination de l'étranger à partir de ces établissements ;
16. -d'importation ou de transport en provenance de l'étranger vers ces établissements,
17. des matières nucléaires autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, après instruction de ces demandes par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné à l'article R.* 1333-67-11 du code de la défense conformément aux articles R. 1333-3 à R. 1333-10 du code de la défense et dans les conditions prévues au II de l'article R. 1333-67-13 du code de la défense.
18. VIII. - Assure la maîtrise financière, qualitative et comptable des opérations d'armement conduites par la direction générale de l'armement ; contribue à la définition des méthodes de conduite des opérations d'armement.
19. IX. - Met en œuvre la politique du ministère en matière de soutien logistique intégré, et définit les méthodes associées.
20. X. - Contribue à l'élaboration du volet financier de la démarche d'orientation annuelle et à la maîtrise du coût d'intervention de la direction générale de l'armement.
21. XI. - Est responsable de la mise en œuvre, au sein de la direction générale de l'armement, de la politique générale pour les systèmes d'information et de communication.
22. XII. - Définit le soutien matériel de la direction générale de l'armement et coordonne l'utilisation des moyens généraux.
23. XIII. - Participe au traitement des affaires immobilières, domaniales, de logement du personnel, d'aménagement des territoires, de protection de l'environnement et d'archivage et anime la gestion des sites de la direction générale de l'armement.
24. XIV. - Anime la promotion, la production et la fourniture des normes pour les opérations d'armement.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 7 Modifié LEGIARTI000049198049
en vigueur le 1er mars 2024, jusqu'au 1er janvier 2025
1. La direction de l'ingénierie et de l'expertise :
2. I.-Elabore et met en œuvre la politique technique de la direction générale de l'armement. A ce titre, elle :
3. 1° Etablit et met en œuvre la stratégie des compétences d'ingénierie et d'expertise nécessaires à l'exécution de ses missions et s'assure de leur adaptation aux besoins ;
4. 2° S'assure de l'adaptation et de la disponibilité de capacités d'essais nationales ou européennes de défense et de sécurité, permettant de satisfaire les besoins du ministère en matière d'expertises d'essais et d'évaluations techniques ; contribue, en liaison avec l'état-major des armées, au soutien des équipements, aux entraînements et aux formations des forces ;
5. 3° Est chargée de développer la coopération européenne et internationale dans le domaine des essais et expertises techniques d'armement ;
6. 4° S'assure du développement et de la disponibilité des technologies transverses émergentes en matière d'armement et de sécurité ;
7. II.-Effectue, ou fait effectuer, les études, les expertises et évaluations techniques et les essais qui lui sont confiés ; assure la cohérence technique des travaux conduits par la direction générale de l'armement.
8. III.-Elabore la réglementation technique relative aux matériels d'armement ; participe à l'élaboration de celle concernant les matériels aéronautiques, de sécurité et de défense.
9. IV.-Est chargée de la mise en œuvre des attributions dévolues au ministre de la défense par le code des transports en matière de circulation aérienne d'essais et de réception, d'investigations et enquêtes sur les incidents et accidents survenus à des aéronefs en essais ou réception et ne faisant pas l'objet d'une enquête du bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat, de brevets, licences et qualifications civiles des navigants professionnels, pour la catégorie essais et réceptions, ainsi que de programmes de formation et régimes d'examen conduisant à la délivrance et au renouvellement des titres précités.
10. V.-Traite des questions relatives au personnel navigant, civil et militaire, de la direction générale de l'armement ; à ce titre, elle est notamment chargée de la délivrance et du renouvellement des titres aéronautiques ainsi que de la constatation et de la validation des services aériens.
11. VI.-Réalise et fait réaliser les prestations dont elle obtient commande.
12. VII.-Prépare, pour les établissements placés sous l'autorité du délégué général pour l'armement, les autorisations ou les déclarations :
13. -d'élaboration, de détention, de transfert et d'utilisation ;
14. -de transports nationaux entre ces établissements ou de ces établissements vers des installations relevant du ministère de la défense ;
15. -d'exportation ou de transport à destination de l'étranger à partir de ces établissements ;
16. -d'importation ou de transport en provenance de l'étranger vers ces établissements,
17. des matières nucléaires autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, après instruction de ces demandes par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire conformément aux articles R. 1333-3 à R. 1333-10 du code de la défense et dans les conditions prévues au III de l'article R. 592-39 du code de l'environnement.
18. VIII. - Assure la maîtrise financière, qualitative et comptable des opérations d'armement conduites par la direction générale de l'armement ; contribue à la définition des méthodes de conduite des opérations d'armement.
19. IX. - Met en œuvre la politique du ministère en matière de soutien logistique intégré, et définit les méthodes associées.
20. X. - Contribue à l'élaboration du volet financier de la démarche d'orientation annuelle et à la maîtrise du coût d'intervention de la direction générale de l'armement.
21. XI. - Est responsable de la mise en œuvre, au sein de la direction générale de l'armement, de la politique générale pour les systèmes d'information et de communication.
22. XII. - Définit le soutien matériel de la direction générale de l'armement et coordonne l'utilisation des moyens généraux.
23. XIII. - Participe au traitement des affaires immobilières, domaniales, de logement du personnel, d'aménagement des territoires, de protection de l'environnement et d'archivage et anime la gestion des sites de la direction générale de l'armement.
24. XIV. - Anime la promotion, la production et la fourniture des normes pour les opérations d'armement.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2024-140 du 23 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Article 7 Modifié LEGIARTI000036901562
en vigueur le 13 mai 2018, jusqu'au 1er mars 2024
1. La direction technique :
2. I.-Elabore et met en œuvre la politique technique de la direction générale de l'armement. A ce titre, elle :
3. 1° Détermine les compétences techniques nécessaires à l'exécution de ses missions et s'assure de leur adaptation aux besoins ;
4. 2° S'assure de l'adaptation et de la disponibilité de capacités d'essais nationales ou européennes de défense et de sécurité, permettant de satisfaire les besoins du ministère en matière d'expertises d'essais et d'évaluations techniques ;
5. 3° Est chargée de développer la coopération européenne dans le domaine des essais d'armement.
6. II.-Effectue, ou fait effectuer, les études, les expertises et évaluations techniques et les essais qui lui sont confiés ; assure la cohérence technique des travaux conduits par la direction générale de l'armement.
7. III.-Elabore la réglementation technique relative aux matériels d'armement ; participe à l'élaboration de celle concernant les matériels aéronautiques, de sécurité et de défense.
8. IV.-Est chargée de la mise en œuvre des attributions dévolues au ministre de la défense par le code de l'aviation civile en matière de circulation aérienne d'essais et de réception, d'investigations et enquêtes sur les incidents et accidents survenus à des aéronefs en essais ou réception et ne faisant pas l'objet d'une enquête du bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat, de brevets, licences et qualifications civiles des navigants professionnels, pour la catégorie essais et réceptions, ainsi que de programmes de formation et régimes d'examen conduisant à la délivrance et au renouvellement des titres précités.
9. V.-Traite des questions relatives au personnel navigant, civil et militaire, de la direction générale de l'armement ; à ce titre, elle est notamment chargée de la délivrance et du renouvellement des titres aéronautiques ainsi que de la constatation et de la validation des services aériens.
10. VI.-Réalise et fait réaliser les prestations dont elle obtient commande.
11. VII.-Prépare, pour les établissements placés sous l'autorité du délégué général pour l'armement, les autorisations ou les déclarations :
12. -d'élaboration, de détention, de transfert et d'utilisation ;
13. -de transports nationaux entre ces établissements ou de ces établissements vers des installations relevant du ministère de la défense ;
14. -d'exportation ou de transport à destination de l'étranger à partir de ces établissements ;
15. -d'importation ou de transport en provenance de l'étranger vers ces établissements,
16. des matières nucléaires autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, après instruction de ces demandes par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire conformément aux articles R. 1333-3 à R. 1333-10 du code de la défense et dans les conditions prévues au IV de l'article 1er du décret n° 2002-254 du 22 février 2002 susvisé.
Article 7 Modifié LEGIARTI000028338073
en vigueur le 19 décembre 2013, jusqu'au 13 mai 2018
1. La direction technique :
2. I.-Elabore et met en œuvre la politique technique de la direction générale de l'armement. A ce titre, elle :
3. 1° Détermine les compétences techniques nécessaires à l'exécution de ses missions et s'assure de leur adaptation aux besoins ;
4. 2° S'assure de l'adaptation et de la disponibilité de capacités d'essais nationales ou européennes de défense et de sécurité, permettant de satisfaire les besoins du ministère en matière d'expertises d'essais et d'évaluations techniques ;
5. 3° Est chargée de développer la coopération européenne dans le domaine des essais d'armement.
6. II.-Effectue, ou fait effectuer, les études, les expertises et évaluations techniques et les essais qui lui sont confiés ; assure la cohérence technique des travaux conduits par la direction générale de l'armement.
7. III.-Elabore la réglementation technique relative aux matériels d'armement ; participe à l'élaboration de celle concernant les matériels aéronautiques, de sécurité et de défense.
8. IV.-Est chargée de la mise en œuvre des attributions dévolues au ministre de la défense par le code de l'aviation civile en matière de circulation aérienne d'essais et de réception, d'investigations et enquêtes sur les incidents et accidents survenus à des aéronefs en essais ou réception et ne faisant pas l'objet d'une enquête du bureau des enquêtes et accidents de la défense-air, de brevets, licences et qualifications civiles des navigants professionnels, pour la catégorie essais et réceptions, ainsi que de programmes de formation et régimes d'examen conduisant à la délivrance et au renouvellement des titres précités.
9. V.-Traite des questions relatives au personnel navigant, civil et militaire, de la direction générale de l'armement ; à ce titre, elle est notamment chargée de la délivrance et du renouvellement des titres aéronautiques ainsi que de la constatation et de la validation des services aériens.
10. VI.-Réalise et fait réaliser les prestations dont elle obtient commande.
11. VII.-Prépare, pour les établissements placés sous l'autorité du délégué général pour l'armement, les autorisations ou les déclarations :
12. -d'élaboration, de détention, de transfert et d'utilisation ;
13. -de transports nationaux entre ces établissements ou de ces établissements vers des installations relevant du ministère de la défense ;
14. -d'exportation ou de transport à destination de l'étranger à partir de ces établissements ;
15. -d'importation ou de transport en provenance de l'étranger vers ces établissements,
16. des matières nucléaires autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, après instruction de ces demandes par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire conformément aux articles R. 1333-3 à R. 1333-10 du code de la défense et dans les conditions prévues au IV de l'article 1er du décret n° 2002-254 du 22 février 2002 susvisé.
Article 7 Modifié LEGIARTI000021114553
en vigueur le 7 octobre 2009, jusqu'au 19 décembre 2013
1. La direction technique :
2. I. ― Elabore et met en œuvre la politique technique de la direction générale de l'armement. A ce titre, elle :
3. 1° Détermine les compétences techniques nécessaires à l'exécution de ses missions et s'assure de leur adaptation aux besoins ;
4. 2° S'assure de l'adaptation et de la disponibilité de capacités d'essais nationales ou européennes de défense et de sécurité, permettant de satisfaire les besoins du ministère en matière d'expertises d'essais et d'évaluations techniques ;
5. 3° Est chargée de développer la coopération européenne dans le domaine des essais d'armement.
6. II. ― Effectue, ou fait effectuer, les études, les expertises et évaluations techniques et les essais qui lui sont confiés ; assure la cohérence technique des travaux conduits par la direction générale de l'armement.
7. III. ― Elabore la réglementation technique relative aux matériels d'armement ; participe à l'élaboration de celle concernant les matériels aéronautiques, de sécurité et de défense.
8. IV. ― Est chargée de la mise en œuvre des attributions dévolues au ministre de la défense par le code de l'aviation civile en matière de circulation aérienne d'essais et de réception, d'investigations et enquêtes sur les incidents et accidents survenus à des aéronefs en essais ou réception et ne faisant pas l'objet d'une enquête du bureau des enquêtes et accidents de la défense-air, de brevets, licences et qualifications civiles des navigants professionnels, pour la catégorie essais et réceptions, ainsi que de programmes de formation et régimes d'examen conduisant à la délivrance et au renouvellement des titres précités.
9. V. ― Traite des questions relatives au personnel navigant, civil et militaire, de la direction générale de l'armement ; à ce titre, elle est notamment chargée de la délivrance et du renouvellement des titres aéronautiques ainsi que de la constatation et de la validation des services aériens.
10. VI. ― Réalise et fait réaliser les prestations dont elle obtient commande.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000021114555
en vigueur le 7 octobre 2009, jusqu'au 1er mars 2024
1. La direction des plans, des programmes et du budget :
2. I. ― Conduit les travaux relevant de la responsabilité de la direction générale de l'armement dans les domaines de la planification, de la programmation, de la préparation et de l'exécution du budget ; dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances, pilote les travaux relatifs aux programmes budgétaires placés sous la responsabilité de la direction générale de l'armement.
3. II. ― Assure la maîtrise financière et comptable des opérations d'armement conduites par la direction générale de l'armement ; pilote la mise à jour des méthodes de conduite des opérations d'armement ; participe pour la direction générale de l'armement à la mise à jour des procédures financières.
4. III. ― Participe à l'élaboration des principes de la comptabilité générale de l'Etat et de la comptabilité des matériels au sein du ministère de la défense et à la mesure de la performance ; en anime et coordonne la mise en œuvre au sein de la direction générale de l'armement.
5. IV. ― Est responsable du contrôle de gestion de la direction générale de l'armement et de sa conformité aux règles en vigueur au sein du ministère de la défense.
6. V. ― Conduit la démarche d'orientation annuelle et assure la maîtrise du coût d'intervention de la direction générale de l'armement.
Article 9 LEGIARTI000054777203
1. La direction des ressources humaines :
2. I. - Propose au délégué général pour l'armement la politique des ressources humaines de la direction générale de l'armement, conformément aux orientations de la politique ministérielle des ressources humaines. Elle la met en œuvre.
3. II. - Conduit le dialogue social et la concertation au sein de la direction générale de l'armement.
4. III. - Contribue à la définition de la réglementation concernant le personnel de la défense, ainsi qu'à la définition de la politique d'action sociale du ministère de la défense.
5. IV. - Est chargée de la définition des besoins et du pilotage des effectifs de la direction générale de l'armement et de la masse salariale associée pour le personnel relevant de la direction générale de l'armement.
6. V. - Assure la gestion des corps relevant de la direction générale de l'armement, en lien avec le conseil général de l'armement pour ce qui concerne les corps des ingénieurs de l'armement ; définit et met en œuvre la politique de formation en cohérence avec les orientations ministérielles pour les personnels employés au sein de la direction générale de l'armement. Elle peut assurer la gestion et l'administration de volontaires dans les armées et d'appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense.
7. VI - Assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice de la tutelle des établissements d'enseignement supérieur relevant de la direction générale de l'armement.
Article 9 Modifié LEGIARTI000049198058
en vigueur le 1er mars 2024, jusqu'au 30 août 2026
1. La direction des ressources humaines :
2. I. - Propose au délégué général pour l'armement la politique des ressources humaines de la direction générale de l'armement, conformément aux orientations de la politique ministérielle des ressources humaines. Elle la met en œuvre.
3. II. - Conduit le dialogue social et la concertation au sein de la direction générale de l'armement.
4. III. - Contribue à la définition de la réglementation concernant le personnel de la défense, ainsi qu'à la définition de la politique d'action sociale du ministère de la défense.
5. IV. - Est chargée de la définition des besoins et du pilotage des effectifs de la direction générale de l'armement et de la masse salariale associée pour le personnel relevant de la direction générale de l'armement.
6. V. - Assure la gestion des corps relevant de la direction générale de l'armement, en lien avec le conseil général de l'armement pour ce qui concerne les corps des ingénieurs de l'armement ; définit et met en œuvre la politique de formation en cohérence avec les orientations ministérielles pour les personnels employés au sein de la direction générale de l'armement.
7. VI - Assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice de la tutelle des établissements d'enseignement supérieur relevant de la direction générale de l'armement.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2024-140 du 23 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Article 9 Modifié LEGIARTI000039801650
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er mars 2024
1. La direction des ressources humaines :
2. I. ― Participe à la définition de la réglementation concernant le personnel de la défense, ainsi qu'à la définition de la politique d'action sociale du ministère de la défense ; elle les met en œuvre au sein de la direction générale de l'armement.
3. II. ― Assure la gestion administrative des officiers des corps de l'armement et des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens et est responsable de la définition des besoins, du pilotage des effectifs et de la masse salariale associée et de la mise en œuvre de la politique du personnel civil employé par la direction générale de l'armement. Elle participe au dialogue social.
4. III. ― Anime et coordonne les actions de la direction générale de l'armement en matière de relations sociales ; participe aux travaux des instances consultatives.
5. IV. ― Pour les officiers des corps de l'armement et les ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens, propose au délégué général pour l'armement les parcours professionnels et les évolutions de carrière. Elle contribue à la définition et à l'évolution des compétences et des parcours professionnels des autres personnels employés par la direction générale de l'armement en cohérence avec les orientations générales de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences du ministère.
6. V. ― Assure ou fait assurer les actions de formation du personnel de la direction générale de l'armement.
7. VI.― Assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice de la tutelle des établissements d'enseignement supérieur relevant de la direction générale de l'armement.
Article 9 Modifié LEGIARTI000029944751
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2020
1. La direction des ressources humaines :
2. I. ― Participe à la définition de la réglementation concernant le personnel de la défense, ainsi qu'à la définition de la politique d'action sociale du ministère de la défense ; elle les met en œuvre au sein de la direction générale de l'armement.
3. II. ― Assure la gestion administrative des officiers des corps de l'armement et des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens et est responsable de la définition des besoins, du pilotage des effectifs et de la masse salariale associée et de la mise en œuvre de la politique du personnel civil employé par la direction générale de l'armement. Elle participe au dialogue social.
4. III. ― Anime et coordonne les actions de la direction générale de l'armement en matière de relations sociales ; participe aux travaux des instances consultatives.
5. IV. ― Pour les officiers des corps de l'armement et les ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens, propose au délégué général pour l'armement les parcours professionnels et les évolutions de carrière. Elle contribue à la définition et à l'évolution des compétences et des parcours professionnels des autres personnels employés par la direction générale de l'armement en cohérence avec les orientations générales de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences du ministère.
6. V. ― Assure ou fait assurer les actions de formation du personnel de la direction générale de l'armement.
Article 9 Modifié LEGIARTI000021114557
en vigueur le 7 octobre 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. La direction des ressources humaines :
2. I. ― Participe à la définition de la réglementation concernant le personnel de la défense, ainsi qu'à la définition de la politique d'action sociale du ministère de la défense ; elle les met en œuvre au sein de la direction générale de l'armement.
3. II. ― Assure la gestion administrative des corps et catégories de personnel propres à la direction générale de l'armement et est responsable de la définition des besoins, du pilotage des effectifs et de la masse salariale associée et de la mise en œuvre de la politique du personnel civil employé par la direction générale de l'armement. Elle participe au dialogue social.
4. III. ― Anime et coordonne les actions de la direction générale de l'armement en matière de relations sociales ; participe aux travaux des instances consultatives.
5. IV. ― Assure ou fait assurer les actions de formation du personnel de la direction générale de l'armement.
Article 10 LEGIARTI000049198060
1. Le service de la transformation et de la performance :
2. I. - Est responsable du pilotage de la performance de la direction générale de l'armement ; assure la contribution de la direction générale de l'armement au réseau ministériel de contrôle de gestion et d'aide au pilotage.
3. II. - Conduit la démarche d'orientation annuelle et assure la maîtrise du coût d'intervention de la direction générale de l'armement.
4. III. - Anime et coordonne les travaux dans les domaines de la transformation numérique et managériale.
5. IV. - Elabore la politique de maîtrise des risques de la direction générale de l'armement ; est le correspondant de la direction des affaires juridiques pour les questions juridiques et contentieuses.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2024-140 du 23 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Article 10 Modifié LEGIARTI000021114559
en vigueur le 7 octobre 2009, jusqu'au 1er mars 2024
1. Le service central de la modernisation et de la qualité :
2. I. ― S'assure de la qualité des prestations et des fournitures des industriels au titre des contrats dont il est saisi ; est responsable de fournir l'assurance officielle de la qualité au profit des forces armées étrangères au titre des accords et arrangements techniques correspondants.
3. II. ― Elabore et coordonne les actions de qualité interne et de progrès de la direction générale de l'armement ; propose la stratégie interne en matière d'actions de progrès et les procédures de fonctionnement de la direction générale de l'armement ; anime la promotion, la production et la fourniture des normes pour les opérations d'armement.
4. III. ― Est responsable de la mise en œuvre, au sein de la direction générale de l'armement, de la politique générale pour les systèmes d'information et de communication.
5. IV. ― Anime la gestion des sites de la direction générale de l'armement. A ce titre, il :
6. 1° Participe à la définition du soutien matériel de la direction générale de l'armement et coordonne l'utilisation des moyens généraux ;
7. 2° Participe au traitement des affaires immobilières, domaniales, de logement du personnel, d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement et d'archivage.
8. V. ― Est le correspondant de la direction des affaires juridiques pour les questions juridiques et contentieuses.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11 LEGIARTI000021114561
1. Dans les textes réglementaires, la référence à la délégation générale pour l'armement est remplacée par la référence à la direction générale de l'armement.
2. A modifié les dispositions suivantes :
3. - Arrêté du 7 mars 2003
4. Art. 3, Art. 5, Art. 6
5. - Arrêté du 16 mai 2003
6. Art. 1, Art. 3
7. - Arrêté du 3 juillet 2003
8. Art. 6
9. - Arrêté du 31 juillet 2003
10. Art. 1
11. - Arrêté du 24 juillet 2003
12. Art. 3, Art. 7
13. - Arrêté du 26 août 2003
14. Art. 1, Art. 2
15. - Arrêté du 22 mars 2004
16. Art. 1
17. - Arrêté du 22 mars 2004
18. Art. 1, Art. 3
19. - Arrêté du 9 novembre 2004
20. Art. 2
21. - Arrêté du 17 janvier 2005
22. Art. 4
23. - Arrêté du 31 janvier 2005
24. Art. 2, Art. 3, Art. 6, Art. 4
25. - Arrêté du 31 janvier 2005
26. Art. 3
27. - Arrêté du 31 janvier 2005
28. Art. 2, Art. 3, Art. 4-1
29. - Arrêté du 6 juin 2005
30. Art. 6, Art. 8, Art. 9
31. - Arrêté du 21 février 2006
32. Art. 6
33. - Arrêté du 30 mars 2006
34. Art. 1
35. - Arrêté du 30 mars 2006
36. Art. 1
37. - Arrêté du 6 juin 2006
38. Art. 2, Art. 3, Art. 5
39. - Arrêté du 20 juin 2006
40. Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9
41. - Arrêté du 20 juillet 2006
42. Art. 2
43. - Arrêté du 12 juillet 2006
44. Art. 1
45. - Arrêté du 12 juillet 2006
46. Art. 1
47. - Arrêté du 25 juillet 2006
48. Art. 1, Art. 3
49. - Arrêté du 14 décembre 2006
50. Art. 2, Art. 3, Art. 4
51. - Arrêté du 14 février 2007
52. Art. 1
53. - Arrêté du 22 mars 2007
54. Art. 1
55. - Arrêté du 12 juin 2007
56. Art. 17, Art. 18, Art. 20, Art. 19-2, Art. 19-1
57. - Arrêté du 27 juin 2007
58. Art. 6
59. - Arrêté du 13 juillet 2007
60. Art. 21
61. - Arrêté du 19 juillet 2007
62. Art. 4, Art. 6
63. - Arrêté du 26 juillet 2007
64. Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 11
65. - Arrêté du 30 juillet 2007
66. Art. 1, Art. 5
67. - Arrêté du 30 juillet 2007
68. Art. 1
69. - Arrêté du 17 septembre 2007
70. Art. 1, Art. 5
71. - Arrêté du 12 novembre 2007
72. Art. 2, Art. 8
73. - Arrêté du 12 novembre 2007
74. Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
75. - Arrêté du 8 janvier 2008
76. Art. 1, Art. 5, Art. 3
77. - Arrêté du 8 janvier 2008
78. Art. 5, Art. 3, Art. 2, Art. 1
79. - Arrêté du 6 février 2008
80. Art. 1, Art. 2
81. - Arrêté du 7 février 2008
82. Art. 1, Art. 5
83. - Arrêté du 14 février 2008
84. Art. 8
85. - Arrêté du 17 mars 2008
86. Art. 1
87. - Arrêté du 17 mars 2008
88. Art. 1
89. - Arrêté du 17 mars 2008
90. Art. 1, Art. 3
91. - Arrêté du 11 avril 2008
92. Art. 1, Art. 2, Art. 3
93. - Arrêté du 22 avril 2008
94. Art. 4
95. - Arrêté du 19 mai 2008
96. Art. 1
97. - Arrêté du 15 juillet 2008
98. Art. Annexe
99. - Arrêté du 15 juillet 2008
100. Art. Annexe
101. - Arrêté du 8 août 2007
102. Art. Annexe II
103. - Arrêté du 26 octobre 2006
104. Art. 1, Art. 3, Art. 3-1, Art. 2
105. - Arrêté du 10 mars 2006
106. Art. 1, Art. 2, Art. 4
107. - Arrêté du 27 mai 2008
108. Art. 1, Art. 3
109. - Arrêté du 23 juillet 2008
110. Art. 1
111. - Arrêté du 31 juillet 2008
112. Art. 1, Art. 5
113. - Arrêté du 23 mai 2008
114. Art. 1
115. - Arrêté du 23 mai 2008
116. Art. 1, Art. 3
117. - Arrêté du 24 avril 2008
118. Art. 1
119. - Arrêté du 8 septembre 2008
120. Art. 1
121. - Arrêté du 11 janvier 2005
122. Art. 1
123. - Arrêté du 25 août 2008
124. Art. 1
125. - Arrêté du 26 décembre 2005
126. Art. 6
127. - Arrêté du 3 septembre 2004
128. Art. Annexe
129. - Arrêté du 22 mars 2004
130. Art. 1
131. - Arrêté du 9 septembre 2008
132. Art. 1
133. - Arrêté du 9 octobre 2008
134. Art. 1
135. - Arrêté du 7 mai 2007
136. Art. 9
137. - Arrêté du 25 août 2008
138. Art. 1
139. - Arrêté du 9 septembre 2003
140. Art. Annexe
141. - Arrêté du 28 novembre 2008
142. Art. 6, Art. 10, Art. 16
143. - Arrêté du 24 décembre 2008
144. Art. 2
145. - Arrêté du 22 juin 2007
146. Art. Annexe
147. - Arrêté du 16 janvier 2009
148. Art. 1
149. - Arrêté du 28 janvier 2009
150. Art. null
151. - Arrêté du 4 mars 2009
152. Art. 7
153. - Arrêté du 4 mars 2009
154. Art. 3, Art. 7, Art. 11
155. - Arrêté du 5 février 2009
156. Art. 5, Art. 3
157. - Arrêté du 24 février 2009
158. Art. null
159. - Arrêté du 6 avril 2009
160. Art. 4
161. - Arrêté du 12 février 2009
162. Art. 1
163. - Arrêté du 12 février 2009
164. Art. 1
165. - Arrêté du 9 mars 2009
166. Art. 1
167. - Arrêté du 24 avril 2009
168. Art. 1
169. - Arrêté du 24 avril 2009
170. Art. 2, Art. 4, Art. 9, Art. 13, Art. 16
171. - Arrêté du 9 juin 2009
172. Art. Annexe II
173. - Arrêté du 9 juin 2009
174. Art. Annexe I, Art. Annexe VI
175. - Arrêté du 10 juin 2009
176. Art. 5
177. - Arrêté du 10 juin 2009
178. Art. 1
179. - Arrêté du 5 juin 2009
180. Art. 1
181. - Arrêté du 5 juin 2009
182. Art. 1
183. - Arrêté du 5 juin 2009
184. Art. 1
185. - Arrêté du 5 juin 2009
186. Art. 1
187. - Arrêté du 5 juin 2009
188. Art. 1
189. - Arrêté du 29 juin 2009
190. Art. 4, Art. 9, Art. 13, Art. 2, Art. 3
191. - Arrêté du 22 juin 2009
192. Art. 1, Art. 3
193. - Arrêté du 29 juin 2009
194. Art. 4, Art. 9, Art. 13, Art. 2, Art. 3
195. - Arrêté du 22 juin 2009
196. Art. 1
197. - Arrêté du 29 juin 2009
198. Art. 4, Art. 9, Art. 13, Art. 2, Art. 3
199. - Arrêté du 22 juin 2009
200. Art. 1, Art. 3
201. A modifié les dispositions suivantes : - Arrêté du 31 décembre 1993
202. Art. 1
203. - Arrêté du 25 juillet 1994
204. Art. 1
205. - Arrêté du 7 septembre 1995
206. Art. 7, Art. 10, Art. 11
207. - Arrêté du 27 février 1996
208. Art. 1
209. - Arrêté du 15 mai 1996
210. Art. 1
211. - Arrêté du 16 juillet 1996
212. Art. 4
213. - Arrêté du 15 octobre 1996
214. Art. 1, Art. 3
215. - Arrêté du 8 novembre 1996
216. Art. 2
217. - Arrêté du 4 juillet 1997
218. Art. 5
219. - Arrêté du 4 juillet 1997
220. Art. 4, Art. 5
221. - Arrêté du 4 juillet 1997
222. Art. 2, Art. 5
223. - Arrêté du 13 novembre 1997
224. Art. 1
225. - Arrêté du 18 juin 1998
226. Art. 2, Art. 3, Art. 5
227. - Arrêté du 9 juillet 1998
228. Art. 2
229. - Arrêté du 11 janvier 1999
230. Art. 1, Art. 2
231. - Arrêté du 11 mars 1999
232. Art. 2
233. - Arrêté du 22 janvier 1987
234. Art. 2, Art. 6
235. - Arrêté du 3 juillet 1989
236. Art. 9, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17
237. - Arrêté du 4 septembre 1986
238. Art. 5
239. - Arrêté du 10 juin 1990
240. Art. 1
241. - Arrêté du 7 juin 1991
242. Art. 1
243. - Arrêté du 7 juin 1991
244. Art. 1
245. - Arrêté du 20 août 1991
246. Art. 1
247. - Arrêté du 2 octobre 1992
248. Art. 25, Art. 22, Art. 15, Art. 8, Art. 5
249. - Arrêté du 13 novembre 1992
250. Art. 1
251. - Arrêté du 4 mai 1993
252. Art. 3
253. - Arrêté du 27 décembre 1977
254. Art. 2
255. - Arrêté du 27 avril 1995
256. Art. 5
257. - Arrêté du 28 décembre 1999
258. Art. 1
259. - Arrêté du 23 décembre 1998
260. Art. Annexe
261. - Arrêté du 31 mars 1995
262. Art. 2
263. - Arrêté du 4 mai 1988
264. Art. 1, Art. Annexe II
265. A modifié les dispositions suivantes : - Arrêté du 25 juillet 1994
266. - Arrêté du 6 juin 1995
267. - Arrêté du 22 mars 2004
268. - Arrêté du 14 août 1992
269. - Arrêté du 11 avril 2008
270. - Arrêté du 22 mars 2004
271. - Arrêté du 4 mai 1988
272. - Arrêté du 27 mars 2009
273. A modifié les dispositions suivantes : - Décret n°96-576 du 27 juin 1996
274. Art. 3
275. - Décret n°97-598 du 29 mai 1997
276. Art. 1, Art. 10
277. - Décret n°98-99 du 16 février 1998
278. Art. 1, Art. 2, Art. 3
279. - Décret n°98-641 du 27 juillet 1998
280. Art. 1
281. - Décret n°2000-288 du 30 mars 2000
282. Art. 8
283. - Décret n°2000-585 du 28 juin 2000
284. Art. 1, Art. 2, Art. 4
285. - Décret n°2000-1048 du 24 octobre 2000
286. Art. 3
287. - Décret n°2000-1114 du 16 novembre 2000
288. Art. 1
289. - Décret n°2001-221 du 9 mars 2001
290. Art. 1
291. - Décret n°2004-941 du 3 septembre 2004
292. Art. ANNEXE
293. - Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004
294. Art. ANNEXE I, Art. ANNEXE II, Art. ANNEXE IV, Art. 1
295. - Décret n°2004-1102 du 15 octobre 2004
296. Art. 1, Art. 3
297. - Décret n°2006-497 du 2 mai 2006
298. Art. 7
299. - Décret n°87-1008 du 17 décembre 1987
300. Art. 6, Art. 8, Art. 9
301. - Décret n°92-524 du 16 juin 1992
302. Art. 2, Art. 1
303. - Décret du 25 mars 1993
304. Art. 2, Art. 3
305. - Décret n°2008-429 du 2 mai 2008
306. Art. 1
307. - Décret n°2008-941 du 12 septembre 2008
308. Art. 16
309. - Décret n°2008-944 du 12 septembre 2008
310. Art. 26
311. - Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008
312. Art. 6
313. - Décret n°2009-659 du 9 juin 2009
314. Art. Annexe I, Art. Annexe VI
Article 12 LEGIARTI000021114563
A abrogé :
- Décret n°2005-72 du 31 janvier 2005 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 15, art. 16, art. 17
Divisions : Chapitre Ier : Le délégué général pour l'armement. ; Chapitre II : La délégation générale pour l'armement. ; Chapitre III : Dispositions diverses.
Article 13 LEGIARTI000021114565
1. Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 octobre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth
Textes cités liens · DILA10
Code pénal - art. 413-7 (V)
Code forestier - art. R413-1 (V)
Cité par 304 textes