Publics concernés : administrations, personnels de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer. Objet : modification de l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 2 octobre 2013. Notice : le décret modifie l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur afin d'améliorer le fonctionnement des services par une clarification des responsabilités, une mutualisation des équipes et des compétences. Il prévoit notamment le rattachement de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) au secrétariat général, l'intégration dans l'administration centrale des deux ministères de la délégation à la sécurité et à la circulation routière (DSCR) et du secrétariat général à l'immigration et à l'intégration (SGII), auquel succède la direction générale des étrangers en France (DGEF), la création d'un service de l'achat des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure et le regroupement de trois services (SPHP, SCA et SSMI) au sein d'un service unique de la protection. La direction générale des outre-mer succède à la délégation générale à l'outre-mer. Tout en continuant de faire partie de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, elle a pour mission d'assister le ministre des outre-mer pour l'exercice de ses attributions. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres et à l'organisation des ministères, modifiée par le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2006-1482 du 29 novembre 2006 relatif au conseil supérieur de l'administration territoriale de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du comité technique spécial du secrétariat général à l'immigration et à l'intégration du ministère de l'intérieur du 8 juillet 2013 ;
Vu l'avis du comité technique des services d'information et de communication du 9 juillet 2013 ;
Vu l'avis du comité technique de l'administration centrale du ministère de l'intérieur du 10 juillet 2013 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire du 10 juillet 2013 ;
Vu l'avis du comité technique central de la police nationale du 10 juillet 2013 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'intérieur du 11 juillet 2013 ;
Vu l'avis du comité technique spécial auprès du directeur général de la gendarmerie nationale du 23 juillet 2013 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de la délégation à la sécurité et à la circulation routières du 25 juillet 2013,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000044142317
1. L'administration centrale du ministère de l'intérieur comprend :
2. a) Le secrétariat général ;
3. b) La direction générale des collectivités locales ;
4. c) La direction générale de la police nationale ;
5. d) La direction générale de la sécurité intérieure, service actif de la police nationale ;
6. e) La direction générale de la gendarmerie nationale ;
7. f) La direction générale des étrangers en France ;
8. g) La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
9. h) La direction générale des outre-mer ;
10. i) La délégation à la sécurité routière.
Article 1 Modifié LEGIARTI000038346121
en vigueur le 8 avril 2019, jusqu'au 2 octobre 2021
1. L'administration centrale du ministère de l'intérieur comprend :
2. a) Le secrétariat général ;
3. b) La direction générale des collectivités locales ;
4. c) La direction générale de la police nationale ;
5. d) La direction générale de la sécurité intérieure, service actif de la police nationale ;
6. e) La direction générale de la gendarmerie nationale ;
7. f) La direction générale des étrangers en France ;
8. g) La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
9. h) La direction générale des outre-mer ;
10. i) La délégation à la sécurité routière ;
11. j) La sous-direction des cabinets.
Article 1 Modifié LEGIARTI000034539246
en vigueur le 30 avril 2017, jusqu'au 8 avril 2019
1. L'administration centrale du ministère de l'intérieur comprend :
2. a) Le secrétariat général ;
3. b) La direction générale des collectivités locales ;
4. c) La direction générale de la police nationale ;
5. d) La direction générale de la sécurité intérieure, service actif de la police nationale ;
6. e) La direction générale de la gendarmerie nationale ;
7. f) La direction générale des étrangers en France ;
8. g) La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
9. h) La direction générale des outre-mer ;
10. i) La délégation à la sécurité routière.
Article 1 Modifié LEGIARTI000028906554
en vigueur le 12 mai 2014, jusqu'au 30 avril 2017
1. L'administration centrale du ministère de l'intérieur comprend :
2. a) Le secrétariat général ;
3. b) La direction générale des collectivités locales ;
4. c) La direction générale de la police nationale ;
5. d) La direction générale de la sécurité intérieure, service actif de la police nationale ;
6. e) La direction générale de la gendarmerie nationale ;
7. f) La direction générale des étrangers en France ;
8. g) La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
9. h) La direction générale des outre-mer ;
10. i) La délégation à la sécurité et la circulation routières.
Article 1 Modifié LEGIARTI000027840637
en vigueur le 2 octobre 2013, jusqu'au 12 mai 2014
1. L'administration centrale du ministère de l'intérieur comprend :
2. a) Le secrétariat général ;
3. b) La direction générale des collectivités locales ;
4. c) La direction générale de la police nationale ;
5. d) La direction générale de la gendarmerie nationale ;
6. e) La direction générale des étrangers en France ;
7. f) La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
8. g) La direction générale des outre-mer ;
9. h) La délégation à la sécurité et la circulation routières.
Article 2 LEGIARTI000054837780
1. Le ministre de l'intérieur a autorité sur l'inspection générale de l'administration, sur le Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation et sur la coordination nationale pour la sécurité des grands événements.
Article 2 Modifié LEGIARTI000053007300
en vigueur le 11 décembre 2025, jusqu'au 14 septembre 2026
1. Le ministre de l'intérieur a autorité sur l'inspection générale de l'administration et sur le Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluaftion.
Article 2 Modifié LEGIARTI000052471331
en vigueur le 1er novembre 2025, jusqu'au 11 décembre 2025
1. Le ministre de l'intérieur dispose de l'inspection générale de l'administration et du Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation.
Article 2 Modifié LEGIARTI000030615610
en vigueur le 21 mai 2015, jusqu'au 1er novembre 2025
1. Le ministre de l'intérieur dispose de l'inspection générale de l'administration et du Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation.
2. Le haut fonctionnaire de défense assiste le ministre de l'intérieur dans l'exercice de ses responsabilités de défense ; à ce titre, il a autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère.
Article 2 Modifié LEGIARTI000027840639
en vigueur le 2 octobre 2013, jusqu'au 21 mai 2015
1. Le ministre de l'intérieur dispose de l'inspection générale de l'administration et du Conseil supérieur de l'administration territoriale de l'Etat.
2. Le haut fonctionnaire de défense assiste le ministre de l'intérieur dans l'exercice de ses responsabilités de défense ; à ce titre, il a autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère.
Article 3 LEGIARTI000052471326
1. Le secrétaire général assiste les ministres chargés de l'intérieur et des outre-mer pour l'administration du ministère.
2. Il exerce les fonctions de haut fonctionnaire de défense. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère.
3. A cette fin, il coordonne l'action et l'évaluation de l'ensemble des services. Il propose au ministre la répartition entre eux des moyens. Il est le responsable de la fonction financière ministérielle. A ce titre, il coordonne la préparation, la présentation et l'exécution du budget du ministère. Il est responsable de l'achat, de l'approvisionnement et de la logistique pour l'ensemble du ministère.
4. Il propose au ministre les orientations stratégiques du ministère, développe sa capacité d'anticipation, propose ses évolutions et met en œuvre la politique de modernisation.
5. Il est chargé de la coordination de la fonction prospective au sein du ministère.
6. Il est haut fonctionnaire au développement durable. A ce titre, il prépare la contribution du ministère à la stratégie nationale de développement durable et est assisté dans cette mission par un haut fonctionnaire adjoint. ;
7. Il est le responsable ministériel des ressources humaines au sens du décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique. A ce titre, il est le garant de la cohérence et de l'unité de la politique des ressources humaines.
8. Il anime l'action territoriale du ministère, à l'exception de celle relevant de la direction générale de la police nationale et de celle relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale. Dans les mêmes conditions, il anime l'action européenne et internationale du ministère.
9. Sous réserve des attributions du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale, il assure le pilotage des moyens de fonctionnement mutualisés des services déconcentrés départementaux et régionaux relevant des programmes budgétaires dont la responsabilité est confiée au ministre de l'intérieur.
10. Il est chargé des affaires politiques.
11. Il est chargé de coordonner la politique du ministère de l'intérieur en matière de titres sécurisés. Sans préjudice des actions de police judiciaire, il conduit et anime des actions de prévention et de lutte contre la fraude documentaire, en particulier concernant les titres délivrés par les préfectures.
12. Il exerce la fonction de conception, de conseil, d'expertise et d'assistance juridique de l'ensemble du ministère.
13. Sous l'autorité du secrétaire général, le directeur de la transformation numérique, secrétaire général adjoint en charge du numérique, élabore et propose les orientations et la stratégie du ministère en matière de systèmes d'information et de communication, et assure la cohérence des actions menées par les différents services qui en ont la responsabilité opérationnelle. Ces missions de gouvernance sont décrites à l'article 12-1.
14. Il dirige les activités des directions et services suivants :
15. a) La direction du management de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur ;
16. b) La direction de la transformation numérique ;
17. c) La direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
18. d) La direction des ressources humaines ;
19. e) La direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier ;
20. f) La direction des affaires européennes et internationales ;
21. g) La direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes ;
22. h) Le service du haut fonctionnaire de défense ;
23. i) La délégation à l'information et à la communication ;
24. Le délégué ministériel à la protection des données et le haut fonctionnaire pour l'égalité des droits sont placés auprès du secrétaire général.
25. Pour l'exercice de ses missions de défense et de sécurité, le secrétaire général est assisté d'un haut fonctionnaire de défense adjoint, chef du service du haut fonctionnaire de défense.
26. Le secrétaire général est le responsable ministériel aux normes.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1390 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 3 Modifié LEGIARTI000050410989
en vigueur le 31 octobre 2024, jusqu'au 1er novembre 2025
1. Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense, assiste le ministre de l'intérieur pour l'administration du ministère.
2. A cette fin, il coordonne l'action et l'évaluation de l'ensemble des services. Il propose au ministre la répartition entre eux des moyens. Il est le responsable de la fonction financière ministérielle. A ce titre, il coordonne la préparation, la présentation et l'exécution du budget du ministère. Il est responsable de l'achat, de l'approvisionnement et de la logistique pour l'ensemble du ministère.
3. Il propose au ministre les orientations stratégiques du ministère, développe sa capacité d'anticipation, propose ses évolutions et met en œuvre la politique de modernisation.
4. Il est chargé de la coordination de la fonction prospective au sein du ministère.
5. Il est haut fonctionnaire au développement durable. A ce titre, il prépare la contribution du ministère à la stratégie nationale de développement durable et est assisté dans cette mission par un haut fonctionnaire adjoint. ;
6. Il est le responsable ministériel des ressources humaines au sens du décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique. A ce titre, il est le garant de la cohérence et de l'unité de la politique des ressources humaines.
7. Il anime l'action territoriale du ministère, à l'exception de celle relevant de la direction générale de la police nationale et de celle relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale. Dans les mêmes conditions, il anime l'action européenne et internationale du ministère.
8. Sous réserve des attributions du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale, il assure le pilotage des moyens de fonctionnement mutualisés des services déconcentrés départementaux et régionaux relevant des programmes budgétaires dont la responsabilité est confiée au ministre de l'intérieur.
9. Il est chargé des affaires politiques.
10. Il est chargé de coordonner la politique du ministère de l'intérieur en matière de titres sécurisés. Sans préjudice des actions de police judiciaire, il conduit et anime des actions de prévention et de lutte contre la fraude documentaire, en particulier concernant les titres délivrés par les préfectures.
11. Il exerce la fonction de conception, de conseil, d'expertise et d'assistance juridique de l'ensemble du ministère.
12. Sous l'autorité du secrétaire général, le directeur de la transformation numérique, secrétaire général adjoint en charge du numérique, élabore et propose les orientations et la stratégie du ministère en matière de systèmes d'information et de communication, et assure la cohérence des actions menées par les différents services qui en ont la responsabilité opérationnelle. Ces missions de gouvernance sont décrites à l'article 12-1.
13. Il dirige les activités des directions et services suivants :
14. a) La direction du management de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur ;
15. b) La direction de la transformation numérique ;
16. c) La direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
17. d) La direction des ressources humaines ;
18. e) La direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier ;
19. f) La direction des affaires européennes et internationales ;
20. g) La direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes ;
21. h) Le service du haut fonctionnaire de défense ;
22. i) La délégation à l'information et à la communication ;
23. Le délégué ministériel à la protection des données et le haut fonctionnaire pour l'égalité des droits sont placés auprès du secrétaire général.
24. Pour l'exercice de ses missions de défense, le secrétaire général est assisté d'un haut fonctionnaire de défense adjoint, chef du service du haut fonctionnaire de défense.
25. Le secrétaire général est le responsable ministériel aux normes.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1390 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 3 Modifié LEGIARTI000048867146
en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 31 octobre 2024
1. Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense, assiste le ministre de l'intérieur pour l'administration du ministère.
2. A cette fin, il coordonne l'action et l'évaluation de l'ensemble des services. Il propose au ministre la répartition entre eux des moyens. Il est le responsable de la fonction financière ministérielle. A ce titre, il coordonne la préparation, la présentation et l'exécution du budget du ministère. Il est responsable de l'achat, de l'approvisionnement et de la logistique pour l'ensemble du ministère.
3. Il propose au ministre les orientations stratégiques du ministère, développe sa capacité d'anticipation, propose ses évolutions et met en œuvre la politique de modernisation.
4. Il est haut fonctionnaire au développement durable. A ce titre, il prépare la contribution du ministère à la stratégie nationale de développement durable et est assisté dans cette mission par un haut fonctionnaire adjoint. ;
5. Il est le responsable ministériel des ressources humaines au sens du décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique. A ce titre, il est le garant de la cohérence et de l'unité de la politique des ressources humaines.
6. Il anime l'action territoriale du ministère, à l'exception de celle relevant de la direction générale de la police nationale et de celle relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale. Dans les mêmes conditions, il anime l'action européenne et internationale du ministère.
7. Sous réserve des attributions du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale, il assure le pilotage des moyens de fonctionnement mutualisés des services déconcentrés départementaux et régionaux relevant des programmes budgétaires dont la responsabilité est confiée au ministre de l'intérieur.
8. Il est chargé des affaires politiques.
9. Il est chargé de coordonner la politique du ministère de l'intérieur en matière de titres sécurisés. Sans préjudice des actions de police judiciaire, il conduit et anime des actions de prévention et de lutte contre la fraude documentaire, en particulier concernant les titres délivrés par les préfectures.
10. Il exerce la fonction de conception, de conseil, d'expertise et d'assistance juridique de l'ensemble du ministère.
11. Sous l'autorité du secrétaire général, le directeur de la transformation numérique, secrétaire général adjoint en charge du numérique, élabore et propose les orientations et la stratégie du ministère en matière de systèmes d'information et de communication, et assure la cohérence des actions menées par les différents services qui en ont la responsabilité opérationnelle. Ces missions de gouvernance sont décrites à l'article 12-1.
12. Il dirige les activités des directions et services suivants :
13. a) La direction du management de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur ;
14. b) La direction de la transformation numérique ;
15. c) La direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
16. d) La direction des ressources humaines ;
17. e) La direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier ;
18. f) La direction des affaires européennes et internationales ;
19. g) La direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes ;
20. h) Le service du haut fonctionnaire de défense ;
21. i) La délégation à l'information et à la communication ;
22. Le délégué ministériel à la protection des données et le haut fonctionnaire pour l'égalité des droits sont placés auprès du secrétaire général.
23. Pour l'exercice de ses missions de défense, le secrétaire général est assisté d'un haut fonctionnaire de défense adjoint, chef du service du haut fonctionnaire de défense.
24. Le secrétaire général est le responsable ministériel aux normes.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1390 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 3 Modifié LEGIARTI000047814250
en vigueur le 13 juillet 2023, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense, assiste le ministre de l'intérieur pour l'administration du ministère.
2. A cette fin, il coordonne l'action et l'évaluation de l'ensemble des services. Il propose au ministre la répartition entre eux des moyens. Il est le responsable de la fonction financière ministérielle. A ce titre, il coordonne la préparation, la présentation et l'exécution du budget du ministère. Il est responsable de l'achat, de l'approvisionnement et de la logistique pour l'ensemble du ministère.
3. Il propose au ministre les orientations stratégiques du ministère, développe sa capacité d'anticipation, propose ses évolutions et met en œuvre la politique de modernisation.
4. Il est haut fonctionnaire au développement durable. A ce titre, il prépare la contribution du ministère à la stratégie nationale de développement durable et est assisté dans cette mission par un haut fonctionnaire adjoint. ;
5. Il est le responsable ministériel des ressources humaines au sens du décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique. A ce titre, il est le garant de la cohérence et de l'unité de la politique des ressources humaines.
6. Il anime l'action territoriale du ministère, à l'exception de celle relevant de la direction générale de la police nationale et de celle relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale. Dans les mêmes conditions, il anime l'action européenne et internationale du ministère.
7. Sous réserve des attributions du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale, il assure le pilotage des moyens de fonctionnement mutualisés des services déconcentrés départementaux et régionaux relevant des programmes budgétaires dont la responsabilité est confiée au ministre de l'intérieur.
8. Il est chargé des affaires politiques.
9. Il est chargé de coordonner la politique du ministère de l'intérieur en matière de titres sécurisés. Sans préjudice des actions de police judiciaire, il conduit et anime des actions de prévention et de lutte contre la fraude documentaire, en particulier concernant les titres délivrés par les préfectures.
10. Il exerce la fonction de conception, de conseil, d'expertise et d'assistance juridique de l'ensemble du ministère.
11. Sous l'autorité du secrétaire général, le directeur de la transformation numérique, secrétaire général adjoint en charge du numérique, élabore et propose les orientations et la stratégie du ministère en matière de systèmes d'information et de communication, et assure la cohérence des actions menées par les différents services qui en ont la responsabilité opérationnelle. Ces missions de gouvernance sont décrites à l'article 12-1.
12. Le secrétaire général est responsable des moyens du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, sans préjudice des compétences juridictionnelles afférentes.
13. Il dirige les activités des directions et services suivants :
14. a) La direction du management de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur ;
15. b) La direction de la transformation numérique ;
16. c) La direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
17. d) La direction des ressources humaines ;
18. e) La direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier ;
19. f) La direction des affaires européennes et internationales ;
20. g) La direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes ;
21. h) Le service du haut fonctionnaire de défense ;
22. i) La délégation à l'information et à la communication ;
23. Le greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, service à compétence nationale, est rattaché au secrétaire général.
24. Le délégué ministériel à la protection des données et le haut fonctionnaire pour l'égalité des droits sont placés auprès du secrétaire général.
25. Pour l'exercice de ses missions de défense, le secrétaire général est assisté d'un haut fonctionnaire de défense adjoint, chef du service du haut fonctionnaire de défense.
26. Le secrétaire général est le responsable ministériel aux normes.
Article 3 Modifié LEGIARTI000046874994
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 13 juillet 2023
1. Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense, assiste le ministre de l'intérieur pour l'administration du ministère.
2. A cette fin, il coordonne l'action et l'évaluation de l'ensemble des services. Il propose au ministre la répartition entre eux des moyens. Il est le responsable de la fonction financière ministérielle. A ce titre, il coordonne la préparation, la présentation et l'exécution du budget du ministère. Il est responsable de l'achat, de l'approvisionnement et de la logistique pour l'ensemble du ministère.
3. Il propose au ministre les orientations stratégiques du ministère, développe sa capacité d'anticipation, propose ses évolutions et met en œuvre la politique de modernisation.
4. Il est haut fonctionnaire au développement durable. A ce titre, il prépare la contribution du ministère à la stratégie nationale de développement durable et est assisté dans cette mission par un haut fonctionnaire adjoint. ;
5. Il est le responsable ministériel des ressources humaines au sens du décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique. A ce titre, il est le garant de la cohérence et de l'unité de la politique des ressources humaines.
6. Il anime l'action territoriale du ministère, à l'exception de celle relevant de la direction générale de la police nationale et de celle relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale. Dans les mêmes conditions, il anime l'action européenne et internationale du ministère.
7. Sous réserve des attributions du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale, il assure le pilotage des moyens de fonctionnement mutualisés des services déconcentrés départementaux et régionaux relevant des programmes budgétaires dont la responsabilité est confiée au ministre de l'intérieur.
8. Il est chargé des affaires politiques.
9. Il est chargé de coordonner la politique du ministère de l'intérieur en matière de titres sécurisés. Sans préjudice des actions de police judiciaire, il conduit et anime des actions de prévention et de lutte contre la fraude documentaire, en particulier concernant les titres délivrés par les préfectures.
10. Il exerce la fonction de conception, de conseil, d'expertise et d'assistance juridique de l'ensemble du ministère.
11. Il élabore et propose les orientations et la stratégie du ministère en matière de systèmes d'information et de communication, et assure la cohérence des actions menées par les différents services qui en ont la responsabilité opérationnelle.
12. Il est responsable des moyens du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, sans préjudice des compétences juridictionnelles afférentes.
13. Il dirige les activités des directions et services suivants :
14. a) La direction du management de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur ;
15. b) La direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
16. c) La direction des ressources humaines ;
17. d) La direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier ;
18. e) La direction du numérique ;
19. f) La direction des affaires européennes et internationales ;
20. g) Le service du haut fonctionnaire de défense ;
21. h) La délégation à l'information et à la communication ;
22. Le service central des armes et le greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, services à compétence nationale, sont rattachés au secrétaire général.
23. Le délégué ministériel à la protection des données, le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité et le haut fonctionnaire pour l'égalité des droits sont placés auprès du secrétaire général.
24. Pour l'exercice de ses missions de défense, le secrétaire général est assisté d'un haut fonctionnaire de défense adjoint, chef du service du haut fonctionnaire de défense.
25. Le secrétaire général est le responsable ministériel aux normes.
Article 3 Modifié LEGIARTI000042470834
en vigueur le 29 octobre 2020, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense, assiste le ministre de l'intérieur pour l'administration du ministère.
2. A cette fin, il coordonne l'action et l'évaluation de l'ensemble des services. Il propose au ministre la répartition entre eux des moyens. Il est le responsable de la fonction financière ministérielle. A ce titre, il coordonne la préparation, la présentation et l'exécution du budget du ministère. Il est responsable de l'achat, de l'approvisionnement et de la logistique pour l'ensemble du ministère.
3. Il propose au ministre les orientations stratégiques du ministère, développe sa capacité d'anticipation, propose ses évolutions et met en œuvre la politique de modernisation.
4. Il est haut fonctionnaire au développement durable. A ce titre, il prépare la contribution du ministère à la stratégie nationale de développement durable et est assisté dans cette mission par un haut fonctionnaire adjoint. ;
5. Il est le responsable ministériel des ressources humaines au sens du décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique. A ce titre, il est le garant de la cohérence et de l'unité de la politique des ressources humaines.
6. Il anime l'action territoriale du ministère, à l'exception de celle relevant de la direction générale de la police nationale et de celle relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale. Dans les mêmes conditions, il anime l'action européenne et internationale du ministère.
7. Sous réserve des attributions du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale, il assure le pilotage des moyens de fonctionnement mutualisés des services déconcentrés départementaux et régionaux relevant des programmes budgétaires dont la responsabilité est confiée au ministre de l'intérieur.
8. Il est chargé des affaires politiques.
9. Il est chargé de coordonner la politique du ministère de l'intérieur en matière de titres sécurisés. Sans préjudice des actions de police judiciaire, il conduit et anime des actions de prévention et de lutte contre la fraude documentaire, en particulier concernant les titres délivrés par les préfectures.
10. Il exerce la fonction de conception, de conseil, d'expertise et d'assistance juridique de l'ensemble du ministère.
11. Il élabore et propose les orientations et la stratégie du ministère en matière de systèmes d'information et de communication, et assure la cohérence des actions menées par les différents services qui en ont la responsabilité opérationnelle.
12. Il est responsable des moyens du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, sans préjudice des compétences juridictionnelles afférentes.
13. Il dirige les activités des directions et services suivants :
14. a) La direction de la modernisation et de l'administration territoriale ;
15. b) La direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
16. c) La direction des ressources humaines ;
17. d) La direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier ;
18. e) La direction du numérique ;
19. f) La direction des affaires européennes et internationales ;
20. g) Le service du haut fonctionnaire de défense ;
21. h) La délégation à l'information et à la communication ;
22. Le service central des armes et le greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, services à compétence nationale, sont rattachés au secrétaire général.
23. Le délégué ministériel à la protection des données, le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité et le haut fonctionnaire pour l'égalité des droits sont placés auprès du secrétaire général.
24. Pour l'exercice de ses missions de défense, le secrétaire général est assisté d'un haut fonctionnaire de défense adjoint, chef du service du haut fonctionnaire de défense.
25. Le secrétaire général est le responsable ministériel aux normes.
Article 3 Modifié LEGIARTI000042327819
en vigueur le 14 septembre 2020, jusqu'au 29 octobre 2020
1. Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense, assiste le ministre de l'intérieur pour l'administration du ministère.
2. A cette fin, il coordonne l'action et l'évaluation de l'ensemble des services. Il propose au ministre la répartition entre eux des moyens. Il est le responsable de la fonction financière ministérielle. A ce titre, il coordonne la préparation, la présentation et l'exécution du budget du ministère. Il est responsable de l'achat, de l'approvisionnement et de la logistique pour l'ensemble du ministère.
3. Il propose au ministre les orientations stratégiques du ministère, développe sa capacité d'anticipation, propose ses évolutions et met en œuvre la politique de modernisation.
4. Il est haut fonctionnaire au développement durable. A ce titre, il prépare la contribution du ministère à la stratégie nationale de développement durable et est assisté dans cette mission par un haut fonctionnaire adjoint. ;
5. Il est le responsable ministériel des ressources humaines au sens du décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique. A ce titre, il est le garant de la cohérence et de l'unité de la politique des ressources humaines.
6. Il anime l'action territoriale du ministère, à l'exception de celle relevant de la direction générale de la police nationale et de celle relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale.
7. Sous réserve des attributions du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale, il assure le pilotage des moyens de fonctionnement mutualisés des services déconcentrés départementaux et régionaux relevant des programmes budgétaires dont la responsabilité est confiée au ministre de l'intérieur.
8. Il est chargé des affaires politiques.
9. Il est chargé de coordonner la politique du ministère de l'intérieur en matière de titres sécurisés. Sans préjudice des actions de police judiciaire, il conduit et anime des actions de prévention et de lutte contre la fraude documentaire, en particulier concernant les titres délivrés par les préfectures.
10. Il exerce la fonction de conception, de conseil, d'expertise et d'assistance juridique de l'ensemble du ministère.
11. Il élabore et propose les orientations et la stratégie du ministère en matière de systèmes d'information et de communication, et assure la cohérence des actions menées par les différents services qui en ont la responsabilité opérationnelle.
12. Il est responsable des moyens du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, sans préjudice des compétences juridictionnelles afférentes.
13. Il dirige les activités des directions et services suivants :
14. a) La direction de la modernisation et de l'administration territoriale ;
15. b) La direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
16. c) La direction des ressources humaines ;
17. d) La direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier ;
18. e) La direction du numérique ;
19. f) Le service du haut fonctionnaire de défense ;
20. g) La délégation à l'information et à la communication ;
21. Le service central des armes et le greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, services à compétence nationale, sont rattachés au secrétaire général.
22. Le délégué ministériel à la protection des données, le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité et le haut fonctionnaire pour l'égalité des droits sont placés auprès du secrétaire général.
23. Pour l'exercice de ses missions de défense, le secrétaire général est assisté d'un haut fonctionnaire de défense adjoint, chef du service du haut fonctionnaire de défense.
24. Le secrétaire général est le responsable ministériel aux normes.
Article 3 Modifié LEGIARTI000041509938
en vigueur le 30 janvier 2020, jusqu'au 14 septembre 2020
1. Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense, assiste le ministre de l'intérieur pour l'administration du ministère.
2. A cette fin, il coordonne l'action et l'évaluation de l'ensemble des services. Il propose au ministre la répartition entre eux des moyens. Il est le responsable de la fonction financière ministérielle. A ce titre, il coordonne la préparation, la présentation et l'exécution du budget du ministère. Il est responsable de l'achat, de l'approvisionnement et de la logistique pour l'ensemble du ministère.
3. Il propose au ministre les orientations stratégiques du ministère, développe sa capacité d'anticipation, propose ses évolutions et met en œuvre la politique de modernisation.
4. Il est haut fonctionnaire au développement durable. A ce titre, il prépare la contribution du ministère à la stratégie nationale de développement durable et est assisté dans cette mission par un haut fonctionnaire adjoint. ;
5. Il est le responsable ministériel des ressources humaines au sens du décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique. A ce titre, il est le garant de la cohérence et de l'unité de la politique des ressources humaines.
6. Il anime l'action territoriale du ministère, à l'exception de celle relevant de la direction générale de la police nationale et de celle relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale.
7. Sous réserve des attributions du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale, il assure le pilotage des moyens de fonctionnement mutualisés des services déconcentrés départementaux et régionaux relevant des programmes budgétaires dont la responsabilité est confiée au ministre de l'intérieur.
8. Il est chargé des affaires politiques.
9. Il est chargé de coordonner la politique du ministère de l'intérieur en matière de titres sécurisés. Sans préjudice des actions de police judiciaire, il conduit et anime des actions de prévention et de lutte contre la fraude documentaire, en particulier concernant les titres délivrés par les préfectures.
10. Il exerce la fonction de conception, de conseil, d'expertise et d'assistance juridique de l'ensemble du ministère.
11. Il élabore et propose les orientations et la stratégie du ministère en matière de systèmes d'information et de communication, et assure la cohérence des actions menées par les différents services qui en ont la responsabilité opérationnelle.
12. Il est responsable des moyens du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, sans préjudice des compétences juridictionnelles afférentes.
13. Il dirige les activités des directions et services suivants :
14. a) La direction de la modernisation et de l'administration territoriale ;
15. b) La direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
16. c) La direction des ressources humaines ;
17. d) La direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier ;
18. e) La direction du numérique ;
19. f) Le service du haut fonctionnaire de défense ;
20. g) La délégation à l'information et à la communication ;
21. Le service central des armes et le greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, services à compétence nationale, sont rattachés au secrétaire général.
22. Le délégué ministériel à la protection des données, le délégué ministériel aux industries de sécurité et à la lutte contre les cybermenaces et le haut fonctionnaire pour l'égalité des droits sont placés auprès du secrétaire général.
23. Pour l'exercice de ses missions de défense, le secrétaire général est assisté d'un haut fonctionnaire de défense adjoint, chef du service du haut fonctionnaire de défense.
24. Le secrétaire général est le responsable ministériel aux normes.
Article 3 Modifié LEGIARTI000039159853
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 30 janvier 2020
1. Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense, assiste le ministre de l'intérieur pour l'administration du ministère.
2. A cette fin, il coordonne l'action et l'évaluation de l'ensemble des services. Il propose au ministre la répartition entre eux des moyens. Il est le responsable de la fonction financière ministérielle. A ce titre, il coordonne la préparation, la présentation et l'exécution du budget du ministère. Il est responsable de l'achat, de l'approvisionnement et de la logistique pour l'ensemble du ministère.
3. Il propose au ministre les orientations stratégiques du ministère, développe sa capacité d'anticipation, propose ses évolutions et met en œuvre la politique de modernisation.
4. Il est haut fonctionnaire au développement durable. A ce titre, il prépare la contribution du ministère à la stratégie nationale de développement durable et est assisté dans cette mission par un haut fonctionnaire adjoint. ;
5. Il est le responsable ministériel des ressources humaines au sens du décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique. A ce titre, il est le garant de la cohérence et de l'unité de la politique des ressources humaines.
6. Il anime l'action territoriale du ministère, à l'exception de celle relevant de la direction générale de la police nationale et de celle relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale.
7. Sous réserve des attributions du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale, il assure le pilotage des moyens de fonctionnement mutualisés des services déconcentrés départementaux et régionaux relevant des programmes budgétaires dont la responsabilité est confiée au ministre de l'intérieur.
8. Il est chargé des affaires politiques.
9. Il est chargé de coordonner la politique du ministère de l'intérieur en matière de titres sécurisés. Sans préjudice des actions de police judiciaire, il conduit et anime des actions de prévention et de lutte contre la fraude documentaire, en particulier concernant les titres délivrés par les préfectures.
10. Il exerce la fonction de conception, de conseil, d'expertise et d'assistance juridique de l'ensemble du ministère.
11. Il élabore et propose les orientations et la stratégie du ministère en matière de systèmes d'information et de communication, et assure la cohérence des actions menées par les différents services qui en ont la responsabilité opérationnelle.
12. Il est responsable des moyens du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, sans préjudice des compétences juridictionnelles afférentes.
13. Il dirige les activités des directions et services suivants :
14. a) La direction de la modernisation et de l'administration territoriale ;
15. b) La direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
16. c) La direction des ressources humaines ;
17. d) La direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier ;
18. e) La direction du numérique ;
19. f) Le service du haut fonctionnaire de défense ;
20. g) La délégation à l'information et à la communication ;
21. Le service central des armes et le greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, services à compétence nationale, sont rattachés au secrétaire général.
22. Le délégué ministériel à la protection des données est placé auprès du secrétaire général.
23. Pour l'exercice de ses missions de défense, le secrétaire général est assisté d'un haut fonctionnaire de défense adjoint, chef du service du haut fonctionnaire de défense.
Article 3 Modifié LEGIARTI000039069829
en vigueur le 9 septembre 2019, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense, assiste le ministre de l'intérieur pour l'administration du ministère.
2. A cette fin, il coordonne l'action et l'évaluation de l'ensemble des services. Il propose au ministre la répartition entre eux des moyens. Il est le responsable de la fonction financière ministérielle. A ce titre, il coordonne la préparation, la présentation et l'exécution du budget du ministère. Il est responsable de l'achat, de l'approvisionnement et de la logistique pour l'ensemble du ministère.
3. Il propose au ministre les orientations stratégiques du ministère, développe sa capacité d'anticipation, propose ses évolutions et met en œuvre la politique de modernisation.
4. Il est haut fonctionnaire au développement durable. A ce titre, il prépare la contribution du ministère à la stratégie nationale de développement durable et est assisté dans cette mission par un haut fonctionnaire adjoint. ;
5. Il est le responsable ministériel des ressources humaines au sens du décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique. A ce titre, il est le garant de la cohérence et de l'unité de la politique des ressources humaines.
6. Il anime l'action territoriale du ministère, à l'exception de celle relevant de la direction générale de la police nationale et de celle relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale.
7. Sous réserve des attributions du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale, il assure le pilotage des moyens de fonctionnement mutualisés des services déconcentrés départementaux et régionaux relevant des programmes budgétaires dont la responsabilité est confiée au ministre de l'intérieur.
8. Il est chargé des affaires politiques.
9. Il est chargé de coordonner la politique du ministère de l'intérieur en matière de titres sécurisés. Sans préjudice des actions de police judiciaire, il conduit et anime des actions de prévention et de lutte contre la fraude documentaire, en particulier concernant les titres délivrés par les préfectures.
10. Il exerce la fonction de conception, de conseil, d'expertise et d'assistance juridique de l'ensemble du ministère.
11. Il élabore et propose les orientations et la stratégie du ministère en matière de systèmes d'information et de communication, et assure la cohérence des actions menées par les différents services qui en ont la responsabilité opérationnelle.
12. Il est responsable des moyens du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, sans préjudice des compétences juridictionnelles afférentes.
13. Il dirige les activités des directions et services suivants :
14. a) La direction de la modernisation et de l'administration territoriale ;
15. b) La direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
16. c) La direction des ressources humaines ;
17. d) La direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier ;
18. e) La direction des systèmes d'information et de communication ;
19. f) Le service du haut fonctionnaire de défense ;
20. g) La délégation à l'information et à la communication ;
21. h) La mission de gouvernance ministérielle des systèmes d'information et de communication.
22. Le service central des armes et le greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, services à compétence nationale, sont rattachés au secrétaire général.
23. Le délégué ministériel à la protection des données est placé auprès du secrétaire général.
24. Pour l'exercice de ses missions de défense, le secrétaire général est assisté d'un haut fonctionnaire de défense adjoint, chef du service du haut fonctionnaire de défense.
Article 3 Modifié LEGIARTI000038427732
en vigueur le 1er mai 2019, jusqu'au 9 septembre 2019
1. Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense, assiste le ministre de l'intérieur pour l'administration du ministère.
2. A cette fin, il coordonne l'action et l'évaluation de l'ensemble des services. Il propose au ministre la répartition entre eux des moyens. Il est le responsable de la fonction financière ministérielle. A ce titre, il coordonne la préparation, la présentation et l'exécution du budget du ministère. Il est responsable de la commande publique pour l'ensemble du ministère, à l'exception du périmètre de la mission sécurité.
3. Il propose au ministre les orientations stratégiques du ministère, développe sa capacité d'anticipation, propose ses évolutions et met en œuvre la politique de modernisation.
4. Il est le responsable ministériel des ressources humaines au sens du décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique. A ce titre, il est le garant de la cohérence et de l'unité de la politique des ressources humaines.
5. Il anime l'action territoriale du ministère, à l'exception de celle relevant de la direction générale de la police nationale et de celle relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale.
6. Sous réserve des attributions du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale, il assure le pilotage des moyens de fonctionnement mutualisés des services déconcentrés départementaux et régionaux relevant des programmes budgétaires dont la responsabilité est confiée au ministre de l'intérieur.
7. Il est chargé des affaires politiques.
8. Il est chargé de coordonner la politique du ministère de l'intérieur en matière de titres sécurisés. Sans préjudice des actions de police judiciaire, il conduit et anime des actions de prévention et de lutte contre la fraude documentaire, en particulier concernant les titres délivrés par les préfectures.
9. Il exerce la fonction de conception, de conseil, d'expertise et d'assistance juridique de l'ensemble du ministère.
10. Il élabore et propose les orientations et la stratégie du ministère en matière de systèmes d'information et de communication, et assure la cohérence des actions menées par les différents services qui en ont la responsabilité opérationnelle.
11. Il est responsable des moyens du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, sans préjudice des compétences juridictionnelles afférentes.
12. Il dirige les activités des directions et services suivants :
13. a) La direction de la modernisation et de l'administration territoriale ;
14. b) La direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
15. c) La direction des ressources humaines ;
16. d) La direction de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières ;
17. e) La direction des systèmes d'information et de communication ;
18. f) Le service du haut fonctionnaire de défense ;
19. g) La délégation à l'information et à la communication ;
20. h) La mission de gouvernance ministérielle des systèmes d'information et de communication.
21. Le service central des armes et le greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, services à compétence nationale, sont rattachés au secrétaire général.
22. Le délégué ministériel à la protection des données est placé auprès du secrétaire général.
23. Pour l'exercice de ses missions de défense, le secrétaire général est assisté d'un haut fonctionnaire de défense adjoint, chef du service du haut fonctionnaire de défense.
Article 3 Modifié LEGIARTI000037158769
en vigueur le 7 juillet 2018, jusqu'au 1er mai 2019
1. Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense, assiste le ministre de l'intérieur pour l'administration du ministère.
2. A cette fin, il coordonne l'action et l'évaluation de l'ensemble des services. Il propose au ministre la répartition entre eux des moyens. Il est le responsable de la fonction financière ministérielle. A ce titre, il coordonne la préparation, la présentation et l'exécution du budget du ministère. Il est responsable de la commande publique pour l'ensemble du ministère, à l'exception du périmètre de la mission sécurité.
3. Il propose au ministre les orientations stratégiques du ministère, développe sa capacité d'anticipation, propose ses évolutions et met en œuvre la politique de modernisation.
4. Il est le responsable ministériel des ressources humaines au sens du décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique. A ce titre, il est le garant de la cohérence et de l'unité de la politique des ressources humaines.
5. Il anime l'action territoriale du ministère, à l'exception de celle relevant de la direction générale de la police nationale et de celle relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale.
6. Il est chargé des affaires politiques.
7. Il est chargé de coordonner la politique du ministère de l'intérieur en matière de titres sécurisés. Sans préjudice des actions de police judiciaire, il conduit et anime des actions de prévention et de lutte contre la fraude documentaire, en particulier concernant les titres délivrés par les préfectures.
8. Il exerce la fonction de conception, de conseil, d'expertise et d'assistance juridique de l'ensemble du ministère.
9. Il élabore et propose les orientations et la stratégie du ministère en matière de systèmes d'information et de communication, et assure la cohérence des actions menées par les différents services qui en ont la responsabilité opérationnelle.
10. Il est responsable des moyens du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, sans préjudice des compétences juridictionnelles afférentes.
11. Il dirige les activités des directions et services suivants :
12. a) La direction de la modernisation et de l'administration territoriale ;
13. b) La direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
14. c) La direction des ressources humaines ;
15. d) La direction de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières ;
16. e) La direction des systèmes d'information et de communication ;
17. f) Le service du haut fonctionnaire de défense ;
18. g) La délégation à l'information et à la communication ;
19. h) La mission de gouvernance ministérielle des systèmes d'information et de communication.
20. Le service central des armes et le greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, services à compétence nationale, sont rattachés au secrétaire général.
21. Le délégué ministériel à la protection des données est placé auprès du secrétaire général.
22. Pour l'exercice de ses missions de défense, le secrétaire général est assisté d'un haut fonctionnaire de défense adjoint, chef du service du haut fonctionnaire de défense.
Article 3 Modifié LEGIARTI000036405118
en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 7 juillet 2018
1. Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense, assiste le ministre de l'intérieur pour l'administration du ministère.
2. A cette fin, il coordonne l'action et l'évaluation de l'ensemble des services. Il propose au ministre la répartition entre eux des moyens. Il est le responsable de la fonction financière ministérielle. A ce titre, il coordonne la préparation, la présentation et l'exécution du budget du ministère. Il est responsable de la commande publique pour l'ensemble du ministère, à l'exception du périmètre de la mission sécurité.
3. Il propose au ministre les orientations stratégiques du ministère, développe sa capacité d'anticipation, propose ses évolutions et met en œuvre la politique de modernisation.
4. Il est le responsable ministériel des ressources humaines au sens du décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique. A ce titre, il est le garant de la cohérence et de l'unité de la politique des ressources humaines.
5. Il anime l'action territoriale du ministère, à l'exception de celle relevant de la direction générale de la police nationale et de celle relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale.
6. Il est chargé des affaires politiques.
7. Il est chargé de coordonner la politique du ministère de l'intérieur en matière de titres sécurisés. Sans préjudice des actions de police judiciaire, il conduit et anime des actions de prévention et de lutte contre la fraude documentaire, en particulier concernant les titres délivrés par les préfectures.
8. Il exerce la fonction de conception, de conseil, d'expertise et d'assistance juridique de l'ensemble du ministère.
9. Il élabore et propose les orientations et la stratégie du ministère en matière de systèmes d'information et de communication, et assure la cohérence des actions menées par les différents services qui en ont la responsabilité opérationnelle.
10. Il est responsable des moyens du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, sans préjudice des compétences juridictionnelles afférentes.
11. Il dirige les activités des directions et services suivants :
12. a) La direction de la modernisation et de l'administration territoriale ;
13. b) La direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
14. c) La direction des ressources humaines ;
15. d) La direction de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières ;
16. e) La direction des systèmes d'information et de communication ;
17. f) Le service du haut fonctionnaire de défense ;
18. g) La délégation à l'information et à la communication ;
19. h) La mission de gouvernance ministérielle des systèmes d'information et de communication.
20. Le service central des armes et le greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, services à compétence nationale, sont rattachés au secrétaire général.
21. Pour l'exercice de ses missions de défense, le secrétaire général est assisté d'un haut fonctionnaire de défense adjoint, chef du service du haut fonctionnaire de défense.
Article 3 Modifié LEGIARTI000034539248
en vigueur le 30 avril 2017, jusqu'au 1er janvier 2018
1. Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense, assiste le ministre de l'intérieur pour l'administration du ministère.
2. A cette fin, il coordonne l'action et l'évaluation de l'ensemble des services. Il propose au ministre la répartition entre eux des moyens. Il est le responsable de la fonction financière ministérielle. A ce titre, il coordonne la préparation, la présentation et l'exécution du budget du ministère. Il est responsable de la commande publique pour l'ensemble du ministère, à l'exception du périmètre de la mission sécurité.
3. Il propose au ministre les orientations stratégiques du ministère, développe sa capacité d'anticipation, propose ses évolutions et met en œuvre la politique de modernisation.
4. Il est le responsable ministériel des ressources humaines au sens du décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique. A ce titre, il est le garant de la cohérence et de l'unité de la politique des ressources humaines.
5. Il anime l'action territoriale du ministère, à l'exception de celle relevant de la direction générale de la police nationale et de celle relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale.
6. Il est chargé des affaires politiques.
7. Il est chargé de coordonner la politique du ministère de l'intérieur en matière de titres sécurisés. Sans préjudice des actions de police judiciaire, il conduit et anime des actions de prévention et de lutte contre la fraude documentaire, en particulier concernant les titres délivrés par les préfectures.
8. Il exerce la fonction de conception, de conseil, d'expertise et d'assistance juridique de l'ensemble du ministère.
9. Il élabore et propose les orientations et la stratégie du ministère en matière de systèmes d'information et de communication, et assure la cohérence des actions menées par les différents services qui en ont la responsabilité opérationnelle.
10. Il dirige les activités des directions et services suivants :
11. a) La direction de la modernisation et de l'administration territoriale ;
12. b) La direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
13. c) La direction des ressources humaines ;
14. d) La direction de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières ;
15. e) La direction des systèmes d'information et de communication ;
16. f) Le service du haut fonctionnaire de défense ;
17. g) La délégation à l'information et à la communication ;
18. h) La mission de gouvernance ministérielle des systèmes d'information et de communication.
19. Le service central des armes, service à compétence nationale, est rattaché au secrétaire général.
20. Pour l'exercice de ses missions de défense, le secrétaire général est assisté d'un haut fonctionnaire de défense adjoint, chef du service du haut fonctionnaire de défense.
Article 3 Modifié LEGIARTI000033962287
en vigueur le 30 janvier 2017, jusqu'au 30 avril 2017
1. Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense, assiste le ministre de l'intérieur pour l'administration du ministère.
2. A cette fin, il coordonne l'action et l'évaluation de l'ensemble des services. Il propose au ministre la répartition entre eux des moyens. Il est le responsable de la fonction financière ministérielle. A ce titre, il coordonne la préparation, la présentation et l'exécution du budget du ministère. Il est responsable de la commande publique pour l'ensemble du ministère, à l'exception du périmètre de la mission sécurité.
3. Il propose au ministre les orientations stratégiques du ministère, développe sa capacité d'anticipation, propose ses évolutions et met en œuvre la politique de modernisation.
4. Il élabore et propose les principes généraux de gestion des ressources humaines.
5. Il anime l'action territoriale du ministère, à l'exception de celle relevant de la direction générale de la police nationale et de celle relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale.
6. Il est chargé des affaires politiques.
7. Il est chargé de coordonner la politique du ministère de l'intérieur en matière de titres sécurisés. Sans préjudice des actions de police judiciaire, il conduit et anime des actions de prévention et de lutte contre la fraude documentaire, en particulier concernant les titres délivrés par les préfectures.
8. Il exerce la fonction de conception, de conseil, d'expertise et d'assistance juridique de l'ensemble du ministère.
9. Il élabore et propose les orientations et la stratégie du ministère en matière de systèmes d'information et de communication, et assure la cohérence des actions menées par les différents services qui en ont la responsabilité opérationnelle.
10. Il dirige les activités des directions et services suivants :
11. a) La direction de la modernisation et de l'administration territoriale ;
12. b) La direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
13. c) La direction des ressources humaines ;
14. d) La direction de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières ;
15. e) La direction des systèmes d'information et de communication ;
16. f) Le service du haut fonctionnaire de défense ;
17. g) La délégation à l'information et à la communication ;
18. h) La mission de gouvernance ministérielle des systèmes d'information et de communication.
19. Le service central des armes, service à compétence nationale, est rattaché au secrétaire général.
20. Pour l'exercice de ses missions de défense, le secrétaire général est assisté d'un haut fonctionnaire de défense adjoint, chef du service du haut fonctionnaire de défense.
Article 3 Modifié LEGIARTI000027840641
en vigueur le 2 octobre 2013, jusqu'au 30 janvier 2017
1. Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense, assiste le ministre de l'intérieur pour l'administration du ministère.
2. A cette fin, il coordonne l'action et l'évaluation de l'ensemble des services. Il propose au ministre la répartition entre eux des moyens. Il est le responsable de la fonction financière ministérielle. A ce titre, il coordonne la préparation, la présentation et l'exécution du budget du ministère. Il est responsable de la commande publique pour l'ensemble du ministère, à l'exception du périmètre de la mission sécurité.
3. Il propose au ministre les orientations stratégiques du ministère, développe sa capacité d'anticipation, propose ses évolutions et met en œuvre la politique de modernisation.
4. Il élabore et propose les principes généraux de gestion des ressources humaines.
5. Il anime l'action territoriale du ministère, à l'exception de celle relevant de la direction générale de la police nationale et de celle relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale.
6. Il est chargé des affaires politiques.
7. Il est chargé de coordonner la politique du ministère de l'intérieur en matière de titres sécurisés. Sans préjudice des actions de police judiciaire, il conduit et anime des actions de prévention et de lutte contre la fraude documentaire, en particulier concernant les titres délivrés par les préfectures.
8. Il exerce la fonction de conception, de conseil, d'expertise et d'assistance juridique de l'ensemble du ministère.
9. Il élabore et propose les orientations et la stratégie du ministère en matière de systèmes d'information et de communication, et assure la cohérence des actions menées par les différents services qui en ont la responsabilité opérationnelle.
10. Il dirige les activités des directions et services suivants :
11. a) La direction de la modernisation et de l'administration territoriale ;
12. b) La direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
13. c) La direction des ressources humaines ;
14. d) La direction de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières ;
15. e) La direction des systèmes d'information et de communication ;
16. f) Le service du haut fonctionnaire de défense ;
17. g) La délégation à l'information et à la communication ;
18. h) La mission de gouvernance ministérielle des systèmes d'information et de communication.
19. Pour l'exercice de ses missions de défense, le secrétaire général est assisté d'un haut fonctionnaire de défense adjoint, chef du service du haut fonctionnaire de défense.
Article 4 LEGIARTI000027840643
1. Le service du haut fonctionnaire de défense est chargé, au sein du ministère, de s'assurer de l'application des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, à la sécurité des systèmes d'information et à la définition de la politique de protection des personnes, des biens et des activités.
2. Il est chargé, pour ce qui relève de la responsabilité du ministre de l'intérieur, de la mise en œuvre de la politique de sécurité dans les secteurs d'activité d'importance vitale et de l'application du plan gouvernemental de vigilance, de prévention et de protection. Il s'assure de leur application territoriale.
3. Il anime le dispositif territorial d'intelligence et de sécurité économiques.
4. Pour l'ensemble de ses missions, il s'appuie sur les préfets de zone de défense et de sécurité.
Article 5 LEGIARTI000039660704
1. Le directeur général des collectivités locales dirige les services chargés :
2. 1° Des finances et de l'action économique des collectivités locales ;
3. 2° Des règles applicables aux élus locaux et aux agents des collectivités locales ;
4. 3° Des compétences et des institutions des collectivités locales ;
5. 4° De la détermination des politiques de cohésion, d'aménagement du territoire et de la politique de la ville.
6. Il propose les orientations et suit l'exécution des fonds structurels européens et d'investissement.
7. Il exerce la tutelle de l'agence nationale de la cohésion des territoires.
8. Il est chargé, en outre, de la réalisation et de la diffusion de la documentation, des études et des statistiques en matière de collectivités locales.
9. Il est assisté dans ses fonctions par un adjoint ayant rang de directeur.
Article 5 Modifié LEGIARTI000031677658
en vigueur le 23 décembre 2015, jusqu'au 22 décembre 2019
1. Le directeur général des collectivités locales dirige les services chargés :
2. 1° Des finances et de l'action économique des collectivités locales ;
3. 2° Des règles applicables aux élus locaux et aux agents des collectivités locales ;
4. 3° Des compétences et des institutions des collectivités locales.
5. Il est chargé, en outre, de la réalisation et de la diffusion de la documentation, des études et des statistiques en matière de collectivités locales.
6. Il est assisté dans ses fonctions par un adjoint ayant rang de directeur.
Article 5 Modifié LEGIARTI000027840645
en vigueur le 2 octobre 2013, jusqu'au 23 décembre 2015
1. Le directeur général des collectivités locales dirige les services chargés :
2. 1° Des finances et de l'action économique des collectivités locales ;
3. 2° Des règles applicables aux élus locaux et aux agents des collectivités locales ;
4. 3° Des compétences et des institutions des collectivités locales.
5. Il est chargé, en outre, de la réalisation et de la diffusion de la documentation, des études et des statistiques en matière de collectivités locales.
Article 6 LEGIARTI000048075747
1. I.- Le directeur général de la police nationale dirige les activités des directions et services suivants :
2. 1° La direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ;
3. 2° Les directions et services actifs de police suivants :
4. -l'inspection générale de la police nationale ;
5. -la direction nationale de la police judiciaire ;
6. -la direction nationale de la sécurité publique ;
7. -la direction nationale de la police aux frontières ;
8. -la direction nationale du renseignement territorial ;
9. -la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
10. -“ l'académie de police ”, direction chargée du recrutement et de la formation de la police nationale ;
11. -le service de la protection ;
12. -le service national de police scientifique ;
13. -l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion ;
14. 3° Les services suivants :
15. -l'agence nationale des données de voyage ;
16. -le service national des enquêtes administratives de sécurité ;
17. -le service national des enquêtes d'autorisation de voyage ;
18. 4° Conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale :
19. -la direction de la coopération internationale de sécurité, direction active de police ;
20. -l'agence du numérique des forces de sécurité intérieure ;
21. -le service statistique ministériel de la sécurité intérieure.
22. II.- Le directeur général de la police nationale est assisté pour l'ensemble de ses attributions d'un directeur des services actifs, qui porte le titre de directeur général adjoint de la police nationale.
23. Il est le remplaçant désigné du directeur général de la police nationale en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci pour tout ce qui concerne la police nationale.
Article 6 Modifié LEGIARTI000047814255
en vigueur le 13 juillet 2023, jusqu'au 16 septembre 2023
1. I.- Le directeur général de la police nationale dirige les activités des directions et services suivants :
2. 1° La direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ;
3. 2° Les directions et services actifs de police suivants :
4. -l'inspection générale de la police nationale ;
5. -la direction nationale de la police judiciaire ;
6. -la direction nationale de la sécurité publique ;
7. -la direction nationale de la police aux frontières ;
8. -la direction nationale du renseignement territorial ;
9. -la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
10. -“ l'académie de police ”, direction chargée du recrutement et de la formation de la police nationale ;
11. -le service de la protection ;
12. -le service national de police scientifique ;
13. -l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion ;
14. 3° Les services suivants :
15. -l'agence du numérique des forces de sécurité intérieure ;
16. -le service national des enquêtes administratives de sécurité ;
17. -le service national des enquêtes d'autorisation de voyage ;
18. 4° Conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale :
19. -la direction de la coopération internationale de sécurité, direction active de police ;
20. -le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure ;
21. -le service statistique ministériel de la sécurité intérieure.
22. II.- Le directeur général de la police nationale est assisté pour l'ensemble de ses attributions d'un directeur des services actifs, qui porte le titre de directeur général adjoint de la police nationale.
23. Il est le remplaçant désigné du directeur général de la police nationale en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci pour tout ce qui concerne la police nationale.
Article 6 Modifié LEGIARTI000047770690
en vigueur le 1er juillet 2023, jusqu'au 13 juillet 2023
1. I.- Le directeur général de la police nationale dirige les activités des directions et services suivants :
2. 1° La direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ;
3. 2° Les directions et services actifs de police suivants :
4. -l'inspection générale de la police nationale ;
5. -la direction nationale de la police judiciaire ;
6. -la direction nationale de la sécurité publique ;
7. -la direction nationale de la police aux frontières ;
8. -la direction nationale du renseignement territorial ;
9. -la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
10. -“ l'académie de police ”, direction chargée du recrutement et de la formation de la police nationale ;
11. -le service de la protection ;
12. -le service national de police scientifique ;
13. -l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion ;
14. 3° Les services suivants :
15. -l'agence nationale des données de voyage ;
16. -le service national des enquêtes administratives de sécurité ;
17. -le service national des enquêtes d'autorisation de voyage ;
18. 4° Conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale :
19. -la direction de la coopération internationale de sécurité, direction active de police ;
20. -le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure ;
21. -le service statistique ministériel de la sécurité intérieure.
22. II.- Le directeur général de la police nationale est assisté pour l'ensemble de ses attributions d'un directeur des services actifs, qui porte le titre de directeur général adjoint de la police nationale.
23. Il est le remplaçant désigné du directeur général de la police nationale en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci pour tout ce qui concerne la police nationale.
Article 6 Modifié LEGIARTI000044255003
en vigueur le 28 octobre 2021, jusqu'au 1er juillet 2023
1. I.- Le directeur général de la police nationale dirige les activités des directions et services suivants :
2. 1° La direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
3. 2° Les directions et services actifs de police suivants :
4. - l'inspection générale de la police nationale ;
5. - la direction centrale de la police judiciaire ;
6. - la direction centrale de la sécurité publique ;
7. - la direction centrale de la police aux frontières ;
8. - la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
9. - la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ;
10. - le service de la protection ;
11. - le service national de police scientifique.
12. Le service national des enquêtes administratives de sécurité est rattaché au directeur général de la police nationale.
13. 3° Conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale :
14. - la direction de la coopération internationale de sécurité, direction active de police ;
15. - le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure ;
16. - le service statistique ministériel de la sécurité intérieure.
17. II.- Le directeur général de la police nationale est assisté pour l'ensemble de ses attributions d'un directeur des services actifs, qui porte le titre de directeur général adjoint de la police nationale.
18. Il est le remplaçant désigné du directeur général de la police nationale en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci pour tout ce qui concerne la police nationale.
Article 6 Modifié LEGIARTI000043806565
en vigueur le 1er août 2021, jusqu'au 28 octobre 2021
1. I.- Le directeur général de la police nationale dirige les activités des directions et services suivants :
2. 1° La direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
3. 2° Les directions et services actifs de police suivants :
4. - l'inspection générale de la police nationale ;
5. - la direction centrale de la police judiciaire ;
6. - la direction centrale de la sécurité publique ;
7. - la direction centrale de la police aux frontières ;
8. - la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
9. - la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ;
10. - le service de la protection ;
11. - le service national de police scientifique.
12. Le service national des enquêtes administratives de sécurité est rattaché au directeur général de la police nationale.
13. 3° Conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale :
14. - la direction de la coopération internationale de sécurité, direction active de police ;
15. - le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure ;
16. - le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, placé auprès du directeur central de la police judiciaire ;
17. II.- Le directeur général de la police nationale est assisté pour l'ensemble de ses attributions d'un directeur des services actifs, qui porte le titre de directeur général adjoint de la police nationale.
18. Il est le remplaçant désigné du directeur général de la police nationale en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci pour tout ce qui concerne la police nationale.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-944 du 15 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.
Article 6 Modifié LEGIARTI000043013572
en vigueur le 20 janvier 2021, jusqu'au 1er août 2021
1. I.- Le directeur général de la police nationale dirige les activités des directions et services suivants :
2. 1° La direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
3. 2° Les directions et services actifs de police suivants :
4. - l'inspection générale de la police nationale ;
5. - la direction centrale de la police judiciaire ;
6. - la direction centrale de la sécurité publique ;
7. - la direction centrale de la police aux frontières ;
8. - la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
9. - la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ;
10. - le service de la protection ;
11. - le service national de police scientifique.
12. Le service national des enquêtes administratives de sécurité est rattaché au directeur général de la police nationale.
13. 3° Conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale :
14. - la direction de la coopération internationale, direction active de police ;
15. - le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure ;
16. - le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, placé auprès du directeur central de la police judiciaire ;
17. II.- Le directeur général de la police nationale est assisté pour l'ensemble de ses attributions d'un directeur des services actifs, qui porte le titre de directeur général adjoint de la police nationale.
18. Il est le remplaçant désigné du directeur général de la police nationale en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci pour tout ce qui concerne la police nationale.
Article 6 Modifié LEGIARTI000042970147
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 20 janvier 2021
1. Le directeur général de la police nationale dirige les activités des directions et services suivants :
2. 1° La direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
3. 2° Les directions et services actifs de police suivants :
4. - l'inspection générale de la police nationale ;
5. - la direction centrale de la police judiciaire ;
6. - la direction centrale de la sécurité publique ;
7. - la direction centrale de la police aux frontières ;
8. - la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
9. - la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ;
10. - le service de la protection ;
11. - le service national de police scientifique.
12. Le service national des enquêtes administratives de sécurité est rattaché au directeur général de la police nationale.
13. 3° Conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale :
14. - la direction de la coopération internationale, direction active de police ;
15. - le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure ;
16. - le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, placé auprès du directeur central de la police judiciaire ;
Article 6 Modifié LEGIARTI000039069832
en vigueur le 9 septembre 2019, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Le directeur général de la police nationale dirige les activités des directions et services suivants :
2. 1° La direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
3. 2° Les directions et services actifs de police suivants :
4. - l'inspection générale de la police nationale ;
5. - la direction centrale de la police judiciaire ;
6. - la direction centrale de la sécurité publique ;
7. - la direction centrale de la police aux frontières ;
8. - la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
9. - la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ;
10. - le service de la protection ;
11. - le service central de la police technique et scientifique.
12. Le service national des enquêtes administratives de sécurité est rattaché au directeur général de la police nationale.
13. 3° Conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale :
14. - la direction de la coopération internationale, direction active de police ;
15. - le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure ;
16. - le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, placé auprès du directeur central de la police judiciaire ;
Article 6 Modifié LEGIARTI000034539252
en vigueur le 30 avril 2017, jusqu'au 9 septembre 2019
1. Le directeur général de la police nationale dirige les activités des directions et services suivants :
2. 1° La direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
3. 2° Les directions et services actifs de police suivants :
4. - l'inspection générale de la police nationale ;
5. - la direction centrale de la police judiciaire ;
6. - la direction centrale de la sécurité publique ;
7. - la direction centrale de la police aux frontières ;
8. - la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
9. - la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ;
10. - le service de la protection ;
11. - le service central de la police technique et scientifique.
12. Le service national des enquêtes administratives de sécurité est rattaché au directeur général de la police nationale.
13. 3° Conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale :
14. - la direction de la coopération internationale, direction active de police ;
15. - le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure ;
16. - le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, placé auprès du directeur central de la police judiciaire ;
17. 4° Conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
18. - le service de l'achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure.
Article 6 Modifié LEGIARTI000034373460
en vigueur le 7 avril 2017, jusqu'au 30 avril 2017
1. Le directeur général de la police nationale dirige les activités des directions et services suivants :
2. 1° La direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
3. 2° Les directions et services actifs de police suivants :
4. - l'inspection générale de la police nationale ;
5. - la direction centrale de la police judiciaire ;
6. - la direction centrale de la sécurité publique ;
7. - la direction centrale de la police aux frontières ;
8. - la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
9. - la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ;
10. - le service de la protection ;
11. - le service central de la police technique et scientifique.
12. 3° Conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale :
13. - la direction de la coopération internationale, direction active de police ;
14. - le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure ;
15. - le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, placé auprès du directeur central de la police judiciaire ;
16. 4° Conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
17. - le service de l'achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure.
Article 6 Modifié LEGIARTI000033962289
en vigueur le 30 janvier 2017, jusqu'au 7 avril 2017
1. Le directeur général de la police nationale dirige les activités des directions et services suivants :
2. 1° La direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
3. 2° Les directions et services actifs de police suivants :
4. - l'inspection générale de la police nationale ;
5. - la direction centrale de la police judiciaire ;
6. - la direction centrale de la sécurité publique ;
7. - la direction centrale de la police aux frontières ;
8. - la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
9. - la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ;
10. - le service de la protection ;
11. 3° Conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale :
12. - la direction de la coopération internationale, direction active de police ;
13. - le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure ;
14. - le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, placé auprès du directeur central de la police judiciaire ;
15. 4° Conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
16. - le service de l'achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure.
Article 6 Modifié LEGIARTI000029560134
en vigueur le 11 octobre 2014, jusqu'au 30 janvier 2017
1. Le directeur général de la police nationale dirige les activités des directions et services suivants :
2. 1° La direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
3. 2° Les directions et services actifs de police suivants :
4. - l'inspection générale de la police nationale ;
5. - la direction centrale de la police judiciaire ;
6. - la direction centrale de la sécurité publique ;
7. - la direction centrale de la police aux frontières ;
8. - la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
9. - le service de la protection ;
10. 3° Conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale :
11. - la direction de la coopération internationale, direction active de police ;
12. - le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure ;
13. - le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, placé auprès du directeur central de la police judiciaire ;
14. 4° Conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
15. - le service de l'achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure.
Article 6 Modifié LEGIARTI000028906556
en vigueur le 12 mai 2014, jusqu'au 11 octobre 2014
1. Le directeur général de la police nationale dirige les activités des directions et services suivants :
2. 1° La direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
3. 2° Les directions et services actifs de police suivants :
4. ― l'inspection générale de la police nationale ;
5. ― la direction centrale de la police judiciaire ;
6. ― la direction centrale de la sécurité publique ;
7. ― la direction centrale de la police aux frontières ;
8. ― la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
9. ― le service de la protection ;
10. 3° Conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale :
11. ― la direction de la coopération internationale, direction active de police ;
12. ― le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure ;
13. 4° Conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
14. ― le service de l'achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure.
Article 6 Modifié LEGIARTI000027840647
en vigueur le 2 octobre 2013, jusqu'au 12 mai 2014
1. Le directeur général de la police nationale dirige les activités des directions et services suivants :
2. 1° La direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
3. 2° Les directions et services actifs de police suivants :
4. ― l'inspection générale de la police nationale ;
5. ― la direction centrale de la police judiciaire ;
6. ― la direction centrale du renseignement intérieur ;
7. ― la direction centrale de la sécurité publique ;
8. ― la direction centrale de la police aux frontières ;
9. ― la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
10. ― le service de la protection ;
11. 3° Conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale :
12. ― la direction de la coopération internationale, direction active de police ;
13. ― le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure ;
14. 4° Conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
15. ― le service de l'achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure.
1. Le directeur général de la sécurité intérieure dirige et coordonne les activités des directions et services suivants :
2. - la direction du renseignement et des opérations ;
3. - la direction technique ;
4. - le service de l'administration générale ;
5. - l'inspection générale de la sécurité intérieure.
Article 7 LEGIARTI000048463178
1. Le directeur général de la gendarmerie nationale assure la direction générale du service de la gendarmerie nationale.
2. Il dispose :
3. - de la direction des opérations et de l'emploi ;
4. - de la direction des ressources humaines de la gendarmerie nationale ;
5. - de la direction des soutiens et des finances ;
6. - du service de la transformation ;
7. - de la direction de la coopération internationale de sécurité, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
8. - de l'agence du numérique des forces de sécurité intérieure, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
9. - le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
10. L'inspection générale de la gendarmerie nationale relève du directeur général de la gendarmerie nationale.
11. Le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, service à compétence nationale, est rattaché au directeur général de la gendarmerie nationale.
12. Le commandement du ministère de l'intérieur dans le cyberespace, service à compétence nationale, est rattaché au directeur général de la gendarmerie nationale.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1085 du 23 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article 7 Modifié LEGIARTI000048102552
en vigueur le 25 septembre 2023, jusqu'au 1er décembre 2023
1. Le directeur général de la gendarmerie nationale assure la direction générale du service de la gendarmerie nationale.
2. Il dispose :
3. - de la direction des opérations et de l'emploi ;
4. - de la direction des ressources humaines de la gendarmerie nationale ;
5. - de la direction des soutiens et des finances ;
6. - du service de la transformation ;
7. - de la direction de la coopération internationale de sécurité, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
8. - de l'agence du numérique des forces de sécurité intérieure, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
9. - le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
10. L'inspection générale de la gendarmerie nationale relève du directeur général de la gendarmerie nationale.
11. Le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, service à compétence nationale, est rattaché au directeur général de la gendarmerie nationale.
Article 7 Modifié LEGIARTI000047814258
en vigueur le 13 juillet 2023, jusqu'au 25 septembre 2023
1. Le directeur général de la gendarmerie nationale assure la direction générale du service de la gendarmerie nationale.
2. Il dispose :
3. - de la direction des opérations et de l'emploi ;
4. - de la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale ;
5. - de la direction des soutiens et des finances ;
6. - du service de la transformation ;
7. - de la direction de la coopération internationale de sécurité, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
8. - de l'agence du numérique des forces de sécurité intérieure, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
9. - le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
10. L'inspection générale de la gendarmerie nationale relève du directeur général de la gendarmerie nationale.
11. Le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, service à compétence nationale, est rattaché au directeur général de la gendarmerie nationale.
Article 7 Modifié LEGIARTI000043806567
en vigueur le 1er août 2021, jusqu'au 13 juillet 2023
1. Le directeur général de la gendarmerie nationale assure la direction générale du service de la gendarmerie nationale.
2. Il dispose :
3. - de la direction des opérations et de l'emploi ;
4. - de la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale ;
5. - de la direction des soutiens et des finances ;
6. - du service de la transformation ;
7. - de la direction de la coopération internationale de sécurité, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
8. - du service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
9. - le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
10. L'inspection générale de la gendarmerie nationale relève du directeur général de la gendarmerie nationale.
11. Le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, service à compétence nationale, est rattaché au directeur général de la gendarmerie nationale.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-944 du 15 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.
Article 7 Modifié LEGIARTI000041509941
en vigueur le 30 janvier 2020, jusqu'au 1er août 2021
1. Le directeur général de la gendarmerie nationale assure la direction générale du service de la gendarmerie nationale.
2. Il dispose :
3. - de la direction des opérations et de l'emploi ;
4. - de la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale ;
5. - de la direction des soutiens et des finances ;
6. - du service de la transformation ;
7. - de la direction de la coopération internationale, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
8. - du service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
9. - le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
10. L'inspection générale de la gendarmerie nationale relève du directeur général de la gendarmerie nationale.
11. Le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, service à compétence nationale, est rattaché au directeur général de la gendarmerie nationale.
Article 7 Modifié LEGIARTI000039069835
en vigueur le 9 septembre 2019, jusqu'au 30 janvier 2020
1. Le directeur général de la gendarmerie nationale assure la direction générale du service de la gendarmerie nationale.
2. Il dispose :
3. - de la direction des opérations et de l'emploi ;
4. - de la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale ;
5. - de la direction des soutiens et des finances ;
6. - de la mission du pilotage et de la performance ;
7. - de la direction de la coopération internationale, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
8. - du service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
9. - le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
10. L'inspection générale de la gendarmerie nationale relève du directeur général de la gendarmerie nationale.
11. Le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, service à compétence nationale, est rattaché au directeur général de la gendarmerie nationale.
Article 7 Modifié LEGIARTI000034539255
en vigueur le 30 avril 2017, jusqu'au 9 septembre 2019
1. Le directeur général de la gendarmerie nationale assure la direction générale du service de la gendarmerie nationale.
2. Il dispose :
3. - de la direction des opérations et de l'emploi ;
4. - de la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale ;
5. - de la direction des soutiens et des finances ;
6. - de la mission du pilotage et de la performance ;
7. - de la direction de la coopération internationale, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
8. - du service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
9. - le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
10. - conjointement avec le directeur général de la police nationale et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, du service de l'achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure.
11. L'inspection générale de la gendarmerie nationale relève du directeur général de la gendarmerie nationale.
12. Le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, service à compétence nationale, est rattaché au directeur général de la gendarmerie nationale.
Article 7 Modifié LEGIARTI000029560136
en vigueur le 11 octobre 2014, jusqu'au 30 avril 2017
1. Le directeur général de la gendarmerie nationale assure la direction générale du service de la gendarmerie nationale.
2. Il dispose :
3. - de la direction des opérations et de l'emploi ;
4. - de la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale ;
5. - de la direction des soutiens et des finances ;
6. - de la mission du pilotage et de la performance ;
7. - de la direction de la coopération internationale, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
8. - du service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
9. - le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
10. - conjointement avec le directeur général de la police nationale et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, du service de l'achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure.
11. L'inspection générale de la gendarmerie nationale relève du directeur général de la gendarmerie nationale.
Article 7 Modifié LEGIARTI000027840649
en vigueur le 2 octobre 2013, jusqu'au 11 octobre 2014
1. Le directeur général de la gendarmerie nationale assure la direction générale du service de la gendarmerie nationale.
2. Il dispose :
3. ― de la direction des opérations et de l'emploi ;
4. ― de la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale ;
5. ― de la direction des soutiens et des finances ;
6. ― de la mission du pilotage et de la performance ;
7. ― de la direction de la coopération internationale, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
8. ― du service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
9. ― conjointement avec le directeur général de la police nationale et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, du service de l'achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure.
10. L'inspection générale de la gendarmerie nationale relève du directeur général de la gendarmerie nationale.
Article 8 LEGIARTI000053913211
1. Le directeur général des étrangers en France dirige et coordonne l'activité des directions et services suivants :
2. 1° La direction de l'immigration ;
3. 2° La direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité ;
4. 3° La direction de l'asile ;
5. 4° Le service de la performance et des ressources ;
6. 5° Le département des statistiques, des études et de la documentation ;
7. 6° La direction de programme administration numérique des étrangers en France ;
8. 7° La mission numérique.
9. La direction de l'immigration est chargée de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques concernant l'entrée, le séjour et le travail des ressortissants étrangers et la lutte contre l'immigration illégale.
10. En lien avec les autres administrations concernées, elle définit la réglementation des visas et pilote les services en charge de l'instruction des demandes de visas.
11. Elle élabore la réglementation relative à l'éloignement, la rétention administrative, le travail illégal et la fraude documentaire intéressant les ressortissants étrangers. Elle élabore les projets d'accords sur les flux migratoires et contribue à l'élaboration et à la négociation des normes européennes en matière migratoire.
12. La direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité est chargée des questions concernant l'accueil et l'intégration des étrangers primo-arrivants. Elle élabore et met en œuvre les règles en matière d'acquisition et de retrait de la nationalité française. Le directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité exerce les fonctions de délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés et dispose à cette fin des moyens confiés à cette mission par le Premier ministre.
13. La direction de l'asile est chargée des questions relatives au droit de l'asile et aux bénéficiaires de la protection internationale. Elle élabore la réglementation relative à ces questions et conçoit et met en œuvre l'accueil, l'hébergement et l'ouverture des droits des demandeurs d'asile. Elle assure, en lien avec les services ministériels concernés, la définition et la mise en œuvre de la politique d'asile au niveau européen et international.
14. Le service de la performance et des ressources participe à la préparation du budget du ministère en ce qui concerne la direction générale, suit son exécution et pilote les effectifs de la direction générale, dans le respect des compétences des autres directions concernées du ministère. Il négocie et met en œuvre les conventions de gestion des personnels de la direction générale issus d'autres ministères. Il assume les missions administratives et financières incombant à l'autorité nationale responsable en matière d'utilisation des fonds européens.
15. Le département des statistiques, des études et de la documentation assure la collecte, l'analyse et la diffusion des données statistiques relatives aux politiques publiques de la direction générale et est associé à la collecte et à l'analyse des données relatives à la population.
16. En lien avec la direction de la transformation numérique, la direction de programme administration numérique des étrangers en France est chargée de la conception et de la mise en œuvre du programme de dématérialisation des procédures en matière d'asile, d'accueil et d'intégration, de séjour, d'éloignement et d'accès à la nationalité française.
17. La mission numérique, sans préjudice des compétences d'autres services du ministère, est chargée de définir les besoins et de suivre les systèmes d'information et de communication de la direction générale. Elle élabore la stratégie de transformation par le numérique.
Article 8 Modifié LEGIARTI000050505712
en vigueur le 18 novembre 2024, jusqu'au 20 avril 2026
1. Le directeur général des étrangers en France dirige et coordonne l'activité des directions et services suivants :
2. 1° La direction de l'immigration ;
3. 2° La direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité ;
4. 3° La direction de l'asile ;
5. 4° Le service de la performance et des ressources ;
6. 5° Le département des statistiques, des études et de la documentation ;
7. 6° La direction de programme administration numérique des étrangers en France ;
8. 7° La mission numérique.
9. La direction de l'immigration est chargée de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques concernant l'entrée, le séjour et le travail des ressortissants étrangers et la lutte contre l'immigration illégale.
10. En lien avec les autres administrations concernées, elle définit la réglementation des visas et pilote les services en charge de l'instruction des demandes de visas.
11. Elle élabore la réglementation relative à l'éloignement, la rétention administrative, le travail illégal et la fraude documentaire intéressant les ressortissants étrangers. Elle élabore les projets d'accords sur les flux migratoires et contribue à l'élaboration et à la négociation des normes européennes en matière migratoire.
12. La direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité est chargée des questions concernant l'accueil des étrangers primo-arrivants ainsi que de celles relatives à l'égalité des chances et à la lutte contre les discriminations. Elle élabore et met en œuvre les règles en matière d'acquisition et de retrait de la nationalité française.
13. La direction de l'asile est chargée des questions relatives au droit de l'asile et aux bénéficiaires de la protection internationale. Elle élabore la réglementation relative à ces questions et conçoit et met en œuvre l'accueil, l'hébergement et l'ouverture des droits des demandeurs d'asile. Elle assure, en lien avec les services ministériels concernés, la définition et la mise en œuvre de la politique d'asile au niveau européen et international.
14. Le service de la performance et des ressources participe à la préparation du budget du ministère en ce qui concerne la direction générale, suit son exécution et pilote les effectifs de la direction générale, dans le respect des compétences des autres directions concernées du ministère. Il négocie et met en œuvre les conventions de gestion des personnels de la direction générale issus d'autres ministères. Il assume les missions administratives et financières incombant à l'autorité nationale responsable en matière d'utilisation des fonds européens.
15. Le département des statistiques, des études et de la documentation assure la collecte, l'analyse et la diffusion des données statistiques relatives aux politiques publiques de la direction générale et est associé à la collecte et à l'analyse des données relatives à la population.
16. En lien avec la direction de la transformation numérique, la direction de programme administration numérique des étrangers en France est chargée de la conception et de la mise en œuvre du programme de dématérialisation des procédures en matière d'asile, d'accueil et d'intégration, de séjour, d'éloignement et d'accès à la nationalité française.
17. La mission numérique, sans préjudice des compétences d'autres services du ministère, est chargée de définir les besoins et de suivre les systèmes d'information et de communication de la direction générale. Elle élabore la stratégie de transformation par le numérique.
Article 8 Modifié LEGIARTI000048000705
en vigueur le 27 août 2023, jusqu'au 18 novembre 2024
1. Le directeur général des étrangers en France dirige et coordonne l'activité des directions et services suivants :
2. 1° La direction de l'immigration ;
3. 2° La direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité ;
4. 3° La direction de l'asile ;
5. 4° Le service des affaires internationales et européennes ;
6. 5° Le service de la performance et des ressources ;
7. 6° Le département des statistiques, des études et de la documentation ;
8. 7° La direction de programme administration numérique des étrangers en France ;
9. 8° La mission numérique.
10. La direction de l'immigration est chargée de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques concernant l'entrée, le séjour et le travail des ressortissants étrangers et la lutte contre l'immigration illégale.
11. En lien avec les autres administrations concernées, elle définit la réglementation des visas et pilote les services en charge de l'instruction des demandes de visas.
12. Elle élabore la réglementation relative à l'éloignement, la rétention administrative, le travail illégal et la fraude documentaire intéressant les ressortissants étrangers. Elle élabore les projets d'accords sur les flux migratoires et contribue à l'élaboration et à la négociation des normes européennes en matière migratoire.
13. La direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité est chargée des questions concernant l'accueil des étrangers primo-arrivants ainsi que de celles relatives à l'égalité des chances et à la lutte contre les discriminations. Elle élabore et met en œuvre les règles en matière d'acquisition et de retrait de la nationalité française.
14. La direction de l'asile est chargée des questions relatives au droit de l'asile et aux bénéficiaires de la protection internationale. Elle élabore la réglementation relative à ces questions et conçoit et met en œuvre l'accueil, l'hébergement et l'ouverture des droits des demandeurs d'asile. Elle assure, en lien avec les services ministériels concernés, la définition et la mise en œuvre de la politique d'asile au niveau européen et international.
15. Le service des affaires internationales et européennes participe, en liaison avec les services ministériels concernés, à la définition et à la mise en œuvre, au niveau européen et international, des politiques qui concourent au contrôle des migrations.
16. Le service de la performance et des ressources participe à la préparation du budget du ministère en ce qui concerne la direction générale, suit son exécution et pilote les effectifs de la direction générale, dans le respect des compétences des autres directions concernées du ministère. Il négocie et met en œuvre les conventions de gestion des personnels de la direction générale issus d'autres ministères. Il assume les missions administratives et financières incombant à l'autorité nationale responsable en matière d'utilisation des fonds européens.
17. Le département des statistiques, des études et de la documentation assure la collecte, l'analyse et la diffusion des données statistiques relatives aux politiques publiques de la direction générale et est associé à la collecte et à l'analyse des données relatives à la population.
18. En lien avec la direction de la transformation numérique, la direction de programme administration numérique des étrangers en France est chargée de la conception et de la mise en œuvre du programme de dématérialisation des procédures en matière d'asile, d'accueil et d'intégration, de séjour, d'éloignement et d'accès à la nationalité française.
19. La mission numérique, sans préjudice des compétences d'autres services du ministère, est chargée de définir les besoins et de suivre les systèmes d'information et de communication de la direction générale. Elle élabore la stratégie de transformation par le numérique.
Article 8 Modifié LEGIARTI000047814260
en vigueur le 13 juillet 2023, jusqu'au 27 août 2023
1. Le directeur général des étrangers en France dirige et coordonne l'activité des directions et services suivants :
2. 1° La direction de l'immigration ;
3. 2° La direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité ;
4. 3° La direction de l'asile ;
5. 4° Le service des affaires internationales et européennes ;
6. 5° Le service du pilotage et des systèmes d'information ;
7. 6° Le département des statistiques, des études et de la documentation ;
8. 7° La direction de programme administration numérique des étrangers en France.
9. La direction de l'immigration est chargée de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques concernant l'entrée, le séjour et le travail des ressortissants étrangers et la lutte contre l'immigration illégale.
10. En lien avec les autres administrations concernées, elle définit la réglementation des visas et pilote les services en charge de l'instruction des demandes de visas.
11. Elle élabore la réglementation relative à l'éloignement, la rétention administrative, le travail illégal et la fraude documentaire intéressant les ressortissants étrangers. Elle élabore les projets d'accords sur les flux migratoires et contribue à l'élaboration et à la négociation des normes européennes en matière migratoire.
12. La direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité est chargée des questions concernant l'accueil des étrangers primo-arrivants ainsi que de celles relatives à l'égalité des chances et à la lutte contre les discriminations. Elle élabore et met en œuvre les règles en matière d'acquisition et de retrait de la nationalité française.
13. La direction de l'asile est chargée des questions relatives au droit de l'asile et aux bénéficiaires de la protection internationale. Elle élabore la réglementation relative à ces questions et conçoit et met en œuvre l'accueil, l'hébergement et l'ouverture des droits des demandeurs d'asile. Elle assure, en lien avec les services ministériels concernés, la définition et la mise en œuvre de la politique d'asile au niveau européen et international.
14. Le service des affaires internationales et européennes participe, en liaison avec les services ministériels concernés, à la définition et à la mise en œuvre, au niveau européen et international, des politiques qui concourent au contrôle des migrations.
15. Le service du pilotage et des systèmes d'information participe à la préparation du budget du ministère en ce qui concerne la direction générale, suit son exécution et pilote les effectifs de la direction générale, dans le respect des compétences des autres directions concernées du ministère. Il négocie et met en œuvre les conventions de gestion des personnels de la direction générale issus d'autres ministères. Il assume les missions administratives et financières incombant à l'autorité nationale responsable en matière d'utilisation des fonds européens. Sans préjudice des compétences d'autres services du ministère, il a pour tâche de définir les besoins et suivre les systèmes d'information et de communication de la direction générale.
16. Le département des statistiques, des études et de la documentation assure la collecte, l'analyse et la diffusion des données statistiques relatives aux politiques publiques de la direction générale et est associé à la collecte et à l'analyse des données relatives à la population.
17. En lien avec la direction de la transformation numérique, la direction de programme administration numérique des étrangers en France est chargée de la conception et de la mise en œuvre du programme de dématérialisation des procédures en matière d'asile, d'accueil et d'intégration, de séjour, d'éloignement et d'accès à la nationalité française.
Article 8 Modifié LEGIARTI000042403660
en vigueur le 8 octobre 2020, jusqu'au 13 juillet 2023
1. Le directeur général des étrangers en France dirige et coordonne l'activité des directions et services suivants :
2. 1° La direction de l'immigration ;
3. 2° La direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité ;
4. 3° La direction de l'asile ;
5. 4° Le service des affaires internationales et européennes ;
6. 5° Le service du pilotage et des systèmes d'information ;
7. 6° Le département des statistiques, des études et de la documentation ;
8. 7° La direction de programme administration numérique des étrangers en France.
9. La direction de l'immigration est chargée de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques concernant l'entrée, le séjour et le travail des ressortissants étrangers et la lutte contre l'immigration illégale.
10. En lien avec les autres administrations concernées, elle définit la réglementation des visas et pilote les services en charge de l'instruction des demandes de visas.
11. Elle élabore la réglementation relative à l'éloignement, la rétention administrative, le travail illégal et la fraude documentaire intéressant les ressortissants étrangers. Elle élabore les projets d'accords sur les flux migratoires et contribue à l'élaboration et à la négociation des normes européennes en matière migratoire.
12. La direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité est chargée des questions concernant l'accueil des étrangers primo-arrivants ainsi que de celles relatives à l'égalité des chances et à la lutte contre les discriminations. Elle élabore et met en œuvre les règles en matière d'acquisition et de retrait de la nationalité française.
13. La direction de l'asile est chargée des questions relatives au droit de l'asile et aux bénéficiaires de la protection internationale. Elle élabore la réglementation relative à ces questions et conçoit et met en œuvre l'accueil, l'hébergement et l'ouverture des droits des demandeurs d'asile. Elle assure, en lien avec les services ministériels concernés, la définition et la mise en œuvre de la politique d'asile au niveau européen et international.
14. Le service des affaires internationales et européennes participe, en liaison avec les services ministériels concernés, à la définition et à la mise en œuvre, au niveau européen et international, des politiques qui concourent au contrôle des migrations.
15. Le service du pilotage et des systèmes d'information participe à la préparation du budget du ministère en ce qui concerne la direction générale, suit son exécution et pilote les effectifs de la direction générale, dans le respect des compétences des autres directions concernées du ministère. Il négocie et met en œuvre les conventions de gestion des personnels de la direction générale issus d'autres ministères. Il assume les missions administratives et financières incombant à l'autorité nationale responsable en matière d'utilisation des fonds européens. Sans préjudice des compétences d'autres services du ministère, il a pour tâche de définir les besoins et suivre les systèmes d'information et de communication de la direction générale.
16. Le département des statistiques, des études et de la documentation assure la collecte, l'analyse et la diffusion des données statistiques relatives aux politiques publiques de la direction générale et est associé à la collecte et à l'analyse des données relatives à la population.
17. En lien avec la direction du numérique, la direction de programme administration numérique des étrangers en France est chargée de la conception et de la mise en œuvre du programme de dématérialisation des procédures en matière d'asile, d'accueil et d'intégration, de séjour, d'éloignement et d'accès à la nationalité française.
Article 8 Modifié LEGIARTI000041509944
en vigueur le 30 janvier 2020, jusqu'au 8 octobre 2020
1. Le directeur général des étrangers en France dirige et coordonne l'activité des directions et services suivants :
2. 1° La direction de l'immigration ;
3. 2° La direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité ;
4. 3° La direction de l'asile ;
5. 4° Le service des affaires internationales et européennes ;
6. 5° Le service du pilotage et des systèmes d'information ;
7. 6° Le département des statistiques, des études et de la documentation ;
8. 7° La direction de programme administration numérique des étrangers en France.
9. La direction de l'immigration est chargée de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques concernant l'entrée, le séjour et le travail des ressortissants étrangers et la lutte contre l'immigration illégale.
10. En lien avec les autres administrations concernées, elle définit la réglementation des visas et pilote les services en charge de l'instruction des demandes de visas.
11. Elle élabore la réglementation relative à l'éloignement, la rétention administrative, le travail illégal et la fraude documentaire intéressant les ressortissants étrangers. Elle élabore les projets d'accords sur les flux migratoires et contribue à l'élaboration et à la négociation des normes européennes en matière migratoire.
12. La direction de l'accueil, de l'accompagnement et de la nationalité est chargée des questions concernant l'accueil des étrangers primo-arrivants ainsi que de celles relatives à l'égalité des chances et à la lutte contre les discriminations. Elle élabore et met en œuvre les règles en matière d'acquisition et de retrait de la nationalité française.
13. La direction de l'asile est chargée des questions relatives au droit de l'asile et aux bénéficiaires de la protection internationale. Elle élabore la réglementation relative à ces questions et conçoit et met en œuvre l'accueil, l'hébergement et l'ouverture des droits des demandeurs d'asile. Elle assure, en lien avec les services ministériels concernés, la définition et la mise en œuvre de la politique d'asile au niveau européen et international.
14. Le service des affaires internationales et européennes participe, en liaison avec les services ministériels concernés, à la définition et à la mise en œuvre, au niveau européen et international, des politiques qui concourent au contrôle des migrations.
15. Le service du pilotage et des systèmes d'information participe à la préparation du budget du ministère en ce qui concerne la direction générale, suit son exécution et pilote les effectifs de la direction générale, dans le respect des compétences des autres directions concernées du ministère. Il négocie et met en œuvre les conventions de gestion des personnels de la direction générale issus d'autres ministères. Il assume les missions administratives et financières incombant à l'autorité nationale responsable en matière d'utilisation des fonds européens. Sans préjudice des compétences d'autres services du ministère, il a pour tâche de définir les besoins et suivre les systèmes d'information et de communication de la direction générale.
16. Le département des statistiques, des études et de la documentation assure la collecte, l'analyse et la diffusion des données statistiques relatives aux politiques publiques de la direction générale et est associé à la collecte et à l'analyse des données relatives à la population.
17. En lien avec la direction du numérique, la direction de programme administration numérique des étrangers en France est chargée de la conception et de la mise en œuvre du programme de dématérialisation des procédures en matière d'asile, d'accueil et d'intégration, de séjour, d'éloignement et d'accès à la nationalité française.
Article 8 Modifié LEGIARTI000031677662
en vigueur le 23 décembre 2015, jusqu'au 30 janvier 2020
1. Le directeur général des étrangers en France dirige et coordonne l'activité des directions et services suivants :
2. 1° La direction de l'immigration ;
3. 2° La direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité ;
4. 3° La direction de l'asile ;
5. 4° Le service des affaires internationales et européennes ;
6. 5° Le service du pilotage et des systèmes d'information ;
7. 6° Le département des statistiques, des études et de la documentation.
8. La direction de l'immigration est chargée de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques concernant l'entrée, le séjour et le travail des ressortissants étrangers et la lutte contre l'immigration illégale.
9. En lien avec les autres administrations concernées, elle définit la réglementation des visas et pilote les services en charge de l'instruction des demandes de visas.
10. Elle élabore la réglementation relative à l'éloignement, la rétention administrative, le travail illégal et la fraude documentaire intéressant les ressortissants étrangers. Elle élabore les projets d'accords sur les flux migratoires et contribue à l'élaboration et à la négociation des normes européennes en matière migratoire.
11. La direction de l'accueil, de l'accompagnement et de la nationalité est chargée des questions concernant l'accueil des étrangers primo-arrivants ainsi que de celles relatives à l'égalité des chances et à la lutte contre les discriminations. Elle élabore et met en œuvre les règles en matière d'acquisition et de retrait de la nationalité française.
12. La direction de l'asile est chargée des questions relatives au droit de l'asile et aux bénéficiaires de la protection internationale. Elle élabore la réglementation relative à ces questions et conçoit et met en œuvre l'accueil, l'hébergement et l'ouverture des droits des demandeurs d'asile. Elle assure, en lien avec les services ministériels concernés, la définition et la mise en œuvre de la politique d'asile au niveau européen et international.
13. Le service des affaires internationales et européennes participe, en liaison avec les services ministériels concernés, à la définition et à la mise en œuvre, au niveau européen et international, des politiques qui concourent au contrôle des migrations.
14. Le service du pilotage et des systèmes d'information participe à la préparation du budget du ministère en ce qui concerne la direction générale, suit son exécution et pilote les effectifs de la direction générale, dans le respect des compétences des autres directions concernées du ministère. Il négocie et met en œuvre les conventions de gestion des personnels de la direction générale issus d'autres ministères. Il assume les missions administratives et financières incombant à l'autorité nationale responsable en matière d'utilisation des fonds européens. Sans préjudice des compétences d'autres services du ministère, il a pour tâche de définir les besoins et suivre les systèmes d'information et de communication de la direction générale.
15. Le département des statistiques, des études et de la documentation assure la collecte, l'analyse et la diffusion des données statistiques relatives aux politiques publiques de la direction générale et est associé à la collecte et à l'analyse des données relatives à la population.
Article 8 Modifié LEGIARTI000027840652
en vigueur le 2 octobre 2013, jusqu'au 23 décembre 2015
1. Le directeur général des étrangers en France dirige et coordonne l'activité des directions et services suivants :
2. 1° La direction de l'immigration ;
3. 2° La direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité ;
4. 3° Le service de l'asile ;
5. 4° Le service de la stratégie et des affaires internationales ;
6. 5° Le service du pilotage et des systèmes d'information.
7. La direction de l'immigration est chargée de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques concernant l'entrée, le séjour et le travail des ressortissants étrangers et la lutte contre l'immigration illégale.
8. En lien avec les autres administrations concernées, elle définit la réglementation des visas et pilote les services en charge de l'instruction des demandes de visas.
9. Elle élabore la réglementation relative à l'éloignement, la rétention administrative, le travail illégal et la fraude documentaire intéressant les ressortissants étrangers. Elle élabore les projets d'accords sur les flux migratoires et contribue à l'élaboration et à la négociation des normes européennes en matière migratoire.
10. La direction de l'accueil, de l'accompagnement et de la nationalité est chargée des questions concernant l'accueil des étrangers primo-arrivants ainsi que de celles relatives à l'égalité des chances et à la lutte contre les discriminations. Elle élabore et met en œuvre les règles en matière d'acquisition et de retrait de la nationalité française.
11. Le service de l'asile est chargé des questions relatives au droit de l'asile et aux bénéficiaires de la protection internationale. Il élabore la réglementation relative à ces questions et conçoit et met en œuvre l'accueil, l'hébergement et l'ouverture des droits des demandeurs d'asile. Il assure, en lien avec les services ministériels concernés, la définition et la mise en œuvre de la politique d'asile au niveau européen et international.
12. Le service de la stratégie et des affaires internationales participe, en liaison avec les services ministériels concernés, à la définition et à la mise en œuvre, au niveau européen et international, des politiques qui concourent au contrôle des migrations. Il assure par ailleurs la collecte, l'analyse et la diffusion des données statistiques relatives aux politiques publiques de la direction générale et est associé à la collecte et à l'analyse des données relatives à la population.
13. Le service du pilotage et des systèmes d'information participe à la préparation du budget du ministère en ce qui concerne la direction générale, suit son exécution et pilote les effectifs de la direction générale, dans le respect des compétences des autres directions concernées du ministère. Il négocie et met en œuvre les conventions de gestion des personnels de la direction générale issus d'autres ministères. Il assume les missions administratives et financières incombant à l'autorité nationale responsable en matière d'utilisation des fonds européens. Sans préjudice des compétences d'autres services du ministère, il a pour tâche de définir les besoins et suivre les systèmes d'information et de communication de la direction générale.
Article 9 LEGIARTI000054481346
1. Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé :
2. 1° De garantir la cohérence de la sécurité civile au plan national, d'en définir la doctrine et d'en coordonner les moyens ;
3. 2° De l'évaluation, de la préparation, de la coordination et de la mise en œuvre des mesures de protection, d'information et d'alerte des populations, de la prévention des risques civils de toute nature, de la planification des mesures de sécurité civile ;
4. 3° Des actions de secours visant à la sécurité des personnes et des biens, en temps de paix comme en temps de crise ;
5. 4° Des moyens d'intervention de la sécurité civile ;
6. 5° De la déclinaison territoriale des plans gouvernementaux et de l'élaboration, de l'actualisation, et du suivi des plans qui relèvent de la responsabilité directe du ministre de l'intérieur afin d'assurer la protection du territoire et des populations face aux différentes menaces, à l'exception des missions visées au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret ;
7. 6° De l'organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif ministériel de situation d'urgence et des capacités de gestion interministérielle des crises ainsi que le prévoit l'article L. 1142-2 du code de la défense.
8. Pour l'exercice de ses missions, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises dirige et coordonne l'activité des services suivants :
9. - la direction des sapeurs-pompiers ;
10. - la direction de la préparation, de la conduite opérationnelle et de la gestion des crises ;
11. - la direction des moyens nationaux.
12. Pour l'ensemble de ses missions, il s'appuie sur les préfets de zone de défense et de sécurité.
Article 9 Modifié LEGIARTI000039069838
en vigueur le 9 septembre 2019, jusqu'au 25 juillet 2026
1. Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé :
2. 1° De garantir la cohérence de la sécurité civile au plan national, d'en définir la doctrine et d'en coordonner les moyens.
3. Il dispose notamment de la direction des sapeurs-pompiers qui assure la cohérence et définit la doctrine appliquée aux services territoriaux d'incendie et de secours, élabore les textes régissant les corps des sapeurs-pompiers et pilote la formation des officiers de sapeurs-pompiers ;
4. 2° De l'évaluation, de la préparation, de la coordination et de la mise en œuvre des mesures de protection, d'information et d'alerte des populations, de la prévention des risques civils de toute nature, de la planification des mesures de sécurité civile ;
5. 3° Des actions de secours visant à la sécurité des personnes et des biens, en temps de paix comme en temps de crise ;
6. 4° Des moyens d'intervention de la sécurité civile ;
7. 5° De la déclinaison territoriale des plans gouvernementaux et de l'élaboration, de l'actualisation, et du suivi des plans qui relèvent de la responsabilité directe du ministre de l'intérieur afin d'assurer la protection du territoire et des populations face aux différentes menaces, à l'exception des missions visées au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret ;
8. 6° De l'organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif ministériel de situation d'urgence et des capacités de gestion interministérielle des crises ainsi que le prévoit l'article L. 1142-2 du code de la défense.
9. Pour l'ensemble de ses missions, il s'appuie sur les préfets de zone de défense et de sécurité.
Article 9 Modifié LEGIARTI000027840655
en vigueur le 2 octobre 2013, jusqu'au 9 septembre 2019
1. Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé :
2. 1° De garantir la cohérence de la sécurité civile au plan national, d'en définir la doctrine et d'en coordonner les moyens.
3. Il dispose notamment de la direction des sapeurs-pompiers qui assure la cohérence et définit la doctrine appliquée aux services territoriaux d'incendie et de secours, élabore les textes régissant les corps des sapeurs-pompiers et pilote la formation des officiers de sapeurs-pompiers ;
4. 2° De l'évaluation, de la préparation, de la coordination et de la mise en œuvre des mesures de protection, d'information et d'alerte des populations, de la prévention des risques civils de toute nature, de la planification des mesures de sécurité civile ;
5. 3° Des actions de secours visant à la sécurité des personnes et des biens, en temps de paix comme en temps de crise ;
6. 4° Des moyens d'intervention de la sécurité civile ;
7. 5° De la déclinaison territoriale des plans gouvernementaux et de l'élaboration, de l'actualisation, et du suivi des plans qui relèvent de la responsabilité directe du ministre de l'intérieur afin d'assurer la protection du territoire et des populations face aux différentes menaces, à l'exception des missions visées au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret ;
8. 6° De l'organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif ministériel de situation d'urgence et des capacités de gestion interministérielle des crises ainsi que le prévoit l'article L. 1142-2 du code de la défense.
9. Pour l'ensemble de ses missions, il s'appuie sur les préfets de zone de défense et de sécurité.
10. Il dispose, conjointement avec le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale, du service de l'achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure.
Article 10 LEGIARTI000027840658
1. I. ― La direction générale des outre-mer assiste le ministre chargé de l'outre-mer pour l'exercice de ses attributions.
2. Elle met en œuvre la politique définie par le ministre afin :
3. 1° De coordonner la mise en œuvre des politiques publiques dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des règles applicables dans ces collectivités ;
4. 2° D'élaborer et de mettre en œuvre les politiques publiques à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.
5. II. ― La direction générale des outre-mer exerce les missions suivantes :
6. 1° La définition, l'impulsion, la coordination, l'évaluation et la prospective des politiques publiques outre-mer ;
7. 2° L'expertise et le traitement des affaires juridiques, contentieuses et institutionnelles outre-mer ;
8. 3° La répartition et le suivi de la dépense de l'Etat dans le cadre de la mission budgétaire outre-mer ;
9. 4° La coopération régionale, la collaboration à la définition des relations internationales ainsi que les affaires européennes concernant les outre-mer.
10. III. ― Le directeur général est assisté d'un adjoint.
11. Il exerce, pour l'outre-mer, les fonctions d'adjoint au haut fonctionnaire désigné au titre de l'article D. 134-11 du code de l'environnement.
12. IV. ― La direction générale des outre-mer contribue à l'animation du réseau des représentants de l'Etat et des chefs des services déconcentrés outre-mer.
13. V. ― Le commandement du service militaire adapté est, pour l'application des articles D. 3222-19 et suivants du code de la défense, rattaché à la direction générale des outre-mer.
Article 11 LEGIARTI000041509947
1. La délégation à la sécurité routière élabore et met en œuvre la politique de sécurité routière ; elle apporte son concours à l'action interministérielle dans ce domaine.
2. Elle définit et met en œuvre la politique d'information, de communication et d'animation en matière de sécurité routière et promeut, au plan national et local, les actions interministérielles correspondantes.
3. Elle élabore et coordonne les travaux législatifs et réglementaires concernant le code de la route et les usagers de la route.
4. Elle élabore la politique de contrôle et sanction automatisés des infractions routières et coordonne l'action interministérielle en cette matière.
5. Elle conçoit et met en œuvre les systèmes de contrôle et de traitement automatisés des infractions routières.
6. Elle élabore la réglementation relative aux équipements de constatation des infractions au code de la route telle que définie au 4° de l'article R. 111-1 du code de la voirie routière.
7. Elle élabore également la réglementation relative à la définition des équipements de signalisation telle que définie au 1° de l'article R. 111-1 du code de la voirie routière.
8. Elle délivre les autorisations d'expérimentation en la matière.
9. Elle contribue, en liaison avec les services des ministères chargés de l'écologie, de l'énergie et des transports, à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules. Elle est chargée de la délivrance des certificats d'immatriculation et elle est responsable des systèmes d'information relatifs à l'immatriculation et à l'identification des véhicules.
10. Elle prépare et met en œuvre les textes législatifs et réglementaires relatifs aux fourrières et en liaison avec le ministère chargé des sports, aux manifestations sportives sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur circuit.
11. Elle élabore et met en œuvre les textes législatifs et réglementaires en matière d'expertise automobile.
12. Elle élabore la politique menée en matière d'éducation routière et, à ce titre, définit les règles et conditions d'organisation des examens du permis de conduire ainsi que les dispositions relatives à l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière. Elle est responsable des systèmes d'information relatifs au permis de conduire.
13. Sans préjudice des compétences des autres directions du ministère, elle pilote les moyens humains et financiers affectés aux missions d'éducation, de sécurité et de circulation routières.
14. Elle s'appuie sur des conseillers techniques, rattachés au délégué à la sécurité routière au titre de sa fonction interministérielle.
15. Elle s'appuie également sur l'Observatoire national interministériel de sécurité routière, responsable du système d'information relatif aux accidents et aux infractions de la route, pour la collecte et la diffusion des informations nécessaires à la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique de sécurité routière. Elle conduit, notamment avec cet observatoire, des actions de veille, d'expérimentation, des études générales ou sectorielles, et des projets de recherche dans les domaines de la sécurité routière. Elle assure la veille technologique, nationale et internationale, dans les domaines de la route et du véhicule intelligents.
Article 11 Modifié LEGIARTI000034539258
en vigueur le 30 avril 2017, jusqu'au 30 janvier 2020
1. La délégation à la sécurité routière élabore et met en œuvre la politique de sécurité routière ; elle apporte son concours à l'action interministérielle dans ce domaine.
2. Elle définit et met en œuvre la politique d'information, de communication et d'animation en matière de sécurité routière et promeut, au plan national et local, les actions interministérielles correspondantes.
3. Elle élabore et coordonne les travaux législatifs et réglementaires concernant le code de la route et les usagers de la route.
4. Elle élabore la politique de contrôle et sanction automatisés des infractions routières et coordonne l'action interministérielle en cette matière.
5. Elle conçoit et met en œuvre les systèmes de contrôle et de traitement automatisés des infractions routières.
6. Elle élabore la réglementation relative aux équipements de constatation des infractions au code de la route telle que définie au 4° de l'article R. 111-1 du code de la voirie routière.
7. Elle élabore également la réglementation relative à la définition des équipements de signalisation telle que définie au 1° de l'article R. 111-1 du code de la voirie routière.
8. Elle délivre les autorisations d'expérimentation en la matière.
9. Elle contribue, en liaison avec les services des ministères chargés de l'écologie, de l'énergie et des transports, à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules. Elle est chargée de la délivrance des certificats d'immatriculation et elle est responsable des systèmes d'information relatifs à l'immatriculation et à l'identification des véhicules.
10. Elle prépare et met en œuvre les textes législatifs et réglementaires relatifs aux fourrières et en liaison avec le ministère chargé des sports, aux manifestations sportives sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur circuit.
11. Elle élabore et met en œuvre les textes législatifs et réglementaires en matière d'expertise automobile.
12. Elle élabore la politique menée en matière d'éducation routière et, à ce titre, définit les règles et conditions d'organisation des examens du permis de conduire ainsi que les dispositions relatives à l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière. Elle est responsable des systèmes d'information relatifs au permis de conduire.
13. Sans préjudice des compétences des autres directions du ministère, elle pilote les moyens humains et financiers affectés aux missions d'éducation, de sécurité et de circulation routières.
14. Elle s'appuie sur l'Observatoire national interministériel de sécurité routière, responsable du système d'information relatif aux accidents et aux infractions de la route, pour la collecte et la diffusion des informations nécessaires à la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique de sécurité routière. Elle conduit, notamment avec cet observatoire, des actions de veille, d'expérimentation, des études générales ou sectorielles, et des projets de recherche dans les domaines de la sécurité routière. Elle assure la veille technologique, nationale et internationale, dans les domaines de la route et du véhicule intelligents.
Article 11 Modifié LEGIARTI000027840662
en vigueur le 2 octobre 2013, jusqu'au 30 avril 2017
1. La délégation à la sécurité et à la circulation routières élabore et met en œuvre la politique de sécurité routière ; elle apporte son concours à l'action interministérielle dans ce domaine.
2. Elle définit et met en œuvre la politique d'information, de communication et d'animation en matière de sécurité routière et promeut, au plan national et local, les actions interministérielles correspondantes.
3. Elle coordonne l'ensemble des travaux législatifs et réglementaires concernant le code de la route et les usagers de la route.
4. Elle contribue à la définition de la politique de contrôle et sanction automatisés des infractions routières et coordonne l'action interministérielle en cette matière.
5. Elle conçoit et met en œuvre les systèmes de contrôle et de traitement automatisés des infractions routières.
6. Elle élabore la réglementation relative aux équipements de signalisation telle que définie au 4° de l'article R. 111-1 du code de la voirie routière.
7. Elle élabore également la réglementation relative à la définition des équipements de signalisation telle que définie au 1° de l'article R. 111-1 du code de la voirie routière.
8. Elle délivre les autorisations d'expérimentation en la matière.
9. Elle contribue, en liaison avec les services des ministères chargés de l'écologie, de l'énergie et des transports, à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules. Elle est chargée de la délivrance des certificats d'immatriculation et elle est responsable du fichier national des immatriculations.
10. Elle prépare et met en œuvre les textes législatifs et réglementaires relatifs aux fourrières, aux transports réalisés par taxis ou voitures de petite remise et, en liaison avec le ministère chargé des sports, aux manifestations sportives sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur circuit.
11. Elle élabore la politique menée en matière d'éducation routière et, à ce titre, définit les règles et conditions d'organisation des examens du permis de conduire ainsi que les dispositions relatives à l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière. Elle définit et intègre dans cet enseignement les règles de conduite permettant de contribuer à la lutte contre l'effet de serre.
12. Elle s'appuie sur l'Observatoire national interministériel de sécurité routière, pour la collecte et la diffusion des informations nécessaires à la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique de sécurité routière. Elle conduit, notamment avec cet observatoire, des actions d'expérimentation et des études générales ou sectorielles dans les domaines de la sécurité et de la circulation routières. Elle assure la veille technologique, nationale et internationale, dans les domaines de la route et du véhicule intelligents.
Article 12 LEGIARTI000046874999
1. La direction du management de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur est chargée :
2. 1° D'assurer l'animation du réseau des préfectures, des sous-préfectures, des secrétariats généraux communs départementaux et des directions départementales interministérielles et de participer à la coordination des actions déconcentrées de l'Etat ;
3. 2° D'assurer la gestion administrative et budgétaire des moyens de fonctionnement mutualisés des services déconcentrés départementaux et régionaux relevant des programmes budgétaires dont la responsabilité est confiée au ministre de l'intérieur ;
4. 3° D'animer et d'organiser la politique de modernisation de l'administration centrale et territoriale ;
5. 4° D'assurer la gestion et le management des autorités préfectorales et de l'encadrement supérieur de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, ainsi que des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat relevant en gestion du ministère de l'intérieur ;
6. 5° De préparer, mettre en œuvre et codifier la législation relative aux élections politiques et au financement de la vie politique. Elle organise les élections politiques. Elle assure une mission d'analyse politique.
Article 12 Modifié LEGIARTI000044142320
en vigueur le 2 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2023
1. La direction de la modernisation et de l'administration territoriale est chargée :
2. 1° D'assurer l'animation du réseau des préfectures, des sous-préfectures, des secrétariats généraux communs départementaux et des directions départementales interministérielles et de participer à la coordination des actions déconcentrées de l'Etat ;
3. 2° D'assurer la gestion administrative et budgétaire des moyens de fonctionnement mutualisés des services déconcentrés départementaux et régionaux relevant des programmes budgétaires dont la responsabilité est confiée au ministre de l'intérieur ;
4. 3° D'animer et d'organiser la politique de modernisation de l'administration centrale et territoriale ;
5. 4° D'assurer la gestion et le management des membres des corps des préfets, des sous-préfets, des administrateurs civils, des emplois supérieurs et de direction de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, ainsi que des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat relevant en gestion du ministère de l'intérieur ;
6. 5° De préparer, mettre en œuvre et codifier la législation relative aux élections politiques et au financement de la vie politique. Elle organise les élections politiques. Elle assure une mission d'analyse politique.
Article 12 Modifié LEGIARTI000038427735
en vigueur le 1er mai 2019, jusqu'au 2 octobre 2021
1. La direction de la modernisation et de l'administration territoriale est chargée :
2. 1° D'assurer l'animation du réseau des préfectures, des sous-préfectures et des directions départementales interministérielles et de participer à la coordination des actions déconcentrées de l'Etat ;
3. 2° D'assurer la gestion administrative et budgétaire des moyens de fonctionnement mutualisés des services déconcentrés départementaux et régionaux relevant des programmes budgétaires dont la responsabilité est confiée au ministre de l'intérieur ;
4. 3° D'animer et d'organiser la politique de modernisation de l'administration centrale et territoriale ;
5. 4° D'assurer la gestion et le management des membres des corps des préfets, des sous-préfets, des administrateurs civils et des emplois de directeur départemental interministériel, de directeur départemental interministériel adjoint, de secrétaire général pour les affaires régionales et d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales ;
6. 5° De préparer, mettre en œuvre et codifier la législation relative aux élections politiques et au financement de la vie politique. Elle organise les élections politiques. Elle assure une mission d'analyse politique.
Article 12 Modifié LEGIARTI000027840665
en vigueur le 2 octobre 2013, jusqu'au 1er mai 2019
1. La direction de la modernisation et de l'action territoriale est chargée :
2. 1° D'assurer l'animation et la gestion du réseau des préfectures et des sous-préfectures et de participer à la coordination des actions déconcentrées de l'Etat ;
3. 2° D'animer et d'organiser la politique de modernisation de l'administration centrale et territoriale ;
4. 3° D'assurer la gestion et le management des membres des corps des préfets, des sous-préfets et des administrateurs civils ;
5. 4° De préparer, mettre en œuvre et codifier la législation relative aux élections politiques et au financement de la vie politique. Elle organise les élections politiques. Elle assure une mission d'analyse politique.
1. Sans préjudice des compétences du service du haut fonctionnaire de défense et en lien avec l'ensemble des services du ministère, la direction de la transformation numérique élabore et conduit la stratégie numérique du ministère. Dans le respect de leurs priorités opérationnelles, elle en assure la déclinaison et contribue à l'unité, à la cohérence et à la sécurité des systèmes d'information et de communication du ministère.
2. Pour l'exercice de ses missions, la direction de la transformation numérique s'appuie sur les autres services du ministère et les établissements publics administratifs responsables de systèmes d'information et de communication suivants :
3. a) Le service de la préfecture de police chargé des systèmes d'information et de communication ;
4. b) Les services numériques des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, au sein des zones de défense et de sécurité, chargés des systèmes d'information et de communication ;
5. c) Les services chargés du numérique au sein des secrétariats généraux communs départementaux ;
6. d) L'Agence du numérique de la sécurité civile ;
7. e) L'Agence nationale des titres sécurisés ;
8. f) L'Agence nationale de traitement automatisé des infractions ;
9. g) L'Agence du numérique des forces de sécurité intérieure ;
10. h) L'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours ;
11. La direction de la transformation numérique exerce une autorité fonctionnelle sur les services énumérés aux a à c.
12. Elle assure la tutelle de l'Agence du numérique de la sécurité civile et de l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours.
13. Sous l'autorité du secrétaire général adjoint chargé du numérique, la direction de la transformation numérique exerce les missions de gouvernance suivantes :
14. 1° Initier et promouvoir la transformation numérique du ministère et mettre en œuvre ses grandes orientations ;
15. 2° Veiller à la souveraineté numérique du ministère, s'assurer et contribuer à la qualité et la performance des prestations offertes par les services et établissements mentionnés aux a à h ;
16. 3° Animer et coordonner la stratégie d'innovation du ministère ;
17. 4° Coordonner la définition de l'action, de la stratégie et de la politique de sécurité du ministère en matière de systèmes d'information et de communication ;
18. 5° Définir les plans de transformation numérique, le schéma directeur des systèmes d'information et d'infrastructures ministérielles et en piloter la mise en œuvre en garantissant l'interopérabilité des systèmes ;
19. 6° Assurer la gouvernance des réseaux radio portant les communications critiques des services de sécurité et de secours ;
20. 7° En lien avec les services énumérés du a au h, définir les principes ainsi que les règles d'urbanisation et de construction des systèmes d'information du ministère ;
21. 8° Proposer toutes solutions de rationalisation, d'efficience et d'amélioration des prestations offertes par les services du ministère et les établissements publics administratifs mentionnés aux a à h.
22. La direction de la transformation numérique exerce également les missions suivantes :
23. 1° Piloter les infrastructures nécessaires au fonctionnement du ministère et garantir leur mise à disposition ainsi que celle des systèmes d'information et de communication transverses ;
24. 2° Concevoir, réaliser, mettre en œuvre et maintenir en condition opérationnelle, en tant que de besoin, des systèmes d'information et de communication du ministère et assurer la convergence du socle informatique de l'administration territoriale de l'Etat ;
25. 3° Assurer la gestion des fréquences radioélectriques du ministère.
26. Sans préjudice des compétences de la direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier, pour les systèmes dont elle assure la mise en œuvre, la direction de la transformation numérique pilote avec l'ensemble des services du ministère la préparation du budget du ministère alloué au numérique. Elle procède à l'exécution des crédits inscrits au P 216 pour ces systèmes et en assure le contrôle de gestion. Elle suit également l'exécution des crédits pour les projets numériques relevant des autres programmes budgétaires.
Article 13 LEGIARTI000050923231
1. La direction des libertés publiques et des affaires juridiques exerce une fonction de conception, de conseil, d'expertise et d'assistance juridiques auprès de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère.
2. Elle assure le suivi de l'application des lois et de la transposition des directives européennes. Elle participe à la codification des textes législatifs et réglementaires. Elle veille à la sécurité juridique des actions du ministère, promeut la qualité de la législation et de la réglementation, et contribue à la régularité de la commande publique.
3. Elle traite le contentieux de niveau central du ministère, en liaison avec les directions compétentes, et représente le ministre devant les juridictions compétentes. Sous réserve des instances de cassation et des questions prioritaires de constitutionnalité soumises à l'examen du Conseil d'Etat, elle ne traite pas le contentieux des décisions individuelles en matière de visa et d'accès à la nationalité française. Elle veille à la cohérence des décisions de protection fonctionnelle au sein du ministère et l'octroie aux agents de l'administration centrale, de la préfecture de police et des préfectures sauf lorsqu'un texte attribue cette compétence à une autre autorité.
4. Elle assure la diffusion des connaissances juridiques et contribue au développement des compétences dans ce domaine.
5. La direction des libertés publiques et des affaires juridiques prépare et met en œuvre la législation relative aux libertés publiques et aux polices administratives. Elle est chargée du suivi des relations de l'Etat avec les représentants des cultes et de la coordination interministérielle des politiques relatives à la laïcité.
Article 13 Modifié LEGIARTI000044142322
en vigueur le 2 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2025
1. La direction des libertés publiques et des affaires juridiques exerce une fonction de conception, de conseil, d'expertise et d'assistance juridiques auprès de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère.
2. Elle assure le suivi de l'application des lois et de la transposition des directives européennes. Elle participe à la codification des textes législatifs et réglementaires. Elle veille à la sécurité juridique des actions du ministère, promeut la qualité de la législation et de la réglementation, et contribue à la régularité de la commande publique.
3. Elle traite le contentieux de niveau central du ministère, en liaison avec les directions compétentes, et représente le ministre devant les juridictions compétentes. Sous réserve des instances de cassation et des questions prioritaires de constitutionnalité soumises à l'examen du Conseil d'Etat, elle ne traite pas le contentieux des décisions individuelles en matière de visa et d'accès à la nationalité française. Elle veille à la cohérence des décisions de protection fonctionnelle au sein du ministère et l'octroie aux agents de l'administration centrale, de la préfecture de police et des préfectures.
4. Elle assure la diffusion des connaissances juridiques et contribue au développement des compétences dans ce domaine.
5. La direction des libertés publiques et des affaires juridiques prépare et met en œuvre la législation relative aux libertés publiques et aux polices administratives. Elle est chargée du suivi des relations de l'Etat avec les représentants des cultes et de la coordination interministérielle des politiques relatives à la laïcité.
Article 13 Modifié LEGIARTI000027840668
en vigueur le 2 octobre 2013, jusqu'au 2 octobre 2021
1. La direction des libertés publiques et des affaires juridiques exerce une fonction de conception, de conseil, d'expertise et d'assistance juridiques auprès de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère.
2. Elle assure le suivi de l'application des lois et de la transposition des directives européennes. Elle participe à la codification des textes législatifs et réglementaires. Elle veille à la sécurité juridique des actions du ministère, promeut la qualité de la législation et de la réglementation, et contribue à la régularité de la commande publique.
3. Elle traite le contentieux de niveau central du ministère, en liaison avec les directions compétentes, et représente le ministre devant les juridictions compétentes. Sous réserve des instances de cassation et des questions prioritaires de constitutionnalité soumises à l'examen du Conseil d'Etat, elle ne traite pas le contentieux des décisions individuelles en matière de visa et d'accès à la nationalité française. Elle veille à la cohérence des décisions de protection fonctionnelle au sein du ministère et l'octroie aux agents de l'administration centrale, de la préfecture de police et des préfectures.
4. Elle assure la diffusion des connaissances juridiques et contribue au développement des compétences dans ce domaine.
5. La direction des libertés publiques et des affaires juridiques prépare et met en œuvre la législation relative aux libertés publiques et aux polices administratives. Elle est chargée du suivi des relations de l'Etat avec les représentants des cultes.
Article 14 LEGIARTI000050410994
1. La direction des ressources humaines, qui comprend notamment la mission de gouvernance ministérielle des ressources humaines, a pour mission :
2. 1° De définir et de mettre en œuvre les orientations générales du ministère pour la modernisation des statuts des personnels civils et la gestion des ressources humaines ;
3. 2° D'assurer la gestion et le management des corps de fonctionnaires et des agents de l'administration centrale et déconcentrée, à l'exception des membres des corps des préfets, des sous-préfets et des administrateurs de l'Etat, des titulaires des emplois laissés à la décision du Gouvernement et des emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat, des emplois de directeur départemental interministériel, de directeur départemental interministériel adjoint, de secrétaire général pour les affaires régionales et d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales, des membres de l'inspection générale de l'administration, des personnels relevant statutairement de la direction générale de la police nationale et des personnels militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
4. 3° D'assurer, pour les personnels civils, l'évaluation et le suivi des besoins, dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences ;
5. 4° D'assurer, pour ces personnels, la cohérence des politiques de formation du ministère et de conduire les actions de formation ;
6. 5° De définir les orientations générales et d'assurer la cohérence des politiques d'action sociale du ministère ; de définir et de mettre en œuvre l'action sociale pour les personnels relevant de sa compétence ;
7. 6° D'assurer, pour le secrétaire général, les fonctions de responsable ministériel des ressources humaines définies par le décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 précité, notamment à travers la mission de gouvernance ministérielle des ressources humaines, en lien avec les responsables ressources humaines des directions et des services du ministère et sans préjudice des dispositions liées au statut des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
Article 14 Modifié LEGIARTI000038427737
en vigueur le 1er mai 2019, jusqu'au 31 octobre 2024
1. La direction des ressources humaines, qui comprend notamment la mission de gouvernance ministérielle des ressources humaines, a pour mission :
2. 1° De définir et de mettre en œuvre les orientations générales du ministère pour la modernisation des statuts des personnels civils et la gestion des ressources humaines ;
3. 2° D'assurer la gestion et le management des corps de fonctionnaires et des agents de l'administration centrale et déconcentrée, à l'exception des membres des corps des préfets, des sous-préfets et des administrateurs civils des titulaires des emplois laissés à la décision du Gouvernement et des emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat, des emplois de directeur départemental interministériel, de directeur départemental interministériel adjoint, de secrétaire général pour les affaires régionales et d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales, des membres de l'inspection générale de l'administration, des personnels relevant statutairement de la direction générale de la police nationale et des personnels militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
4. 3° D'assurer, pour les personnels civils, l'évaluation et le suivi des besoins, dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences ;
5. 4° D'assurer, pour ces personnels, la cohérence des politiques de formation du ministère et de conduire les actions de formation ;
6. 5° De définir les orientations générales et d'assurer la cohérence des politiques d'action sociale du ministère ; de définir et de mettre en œuvre l'action sociale pour les personnels relevant de sa compétence ;
7. 6° D'assurer, pour le secrétaire général, les fonctions de responsable ministériel des ressources humaines définies par le décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 précité, notamment à travers la mission de gouvernance ministérielle des ressources humaines, en lien avec les responsables ressources humaines des directions et des services du ministère et sans préjudice des dispositions liées au statut des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
Article 14 Modifié LEGIARTI000034539267
en vigueur le 30 avril 2017, jusqu'au 1er mai 2019
1. La direction des ressources humaines, qui comprend notamment la mission de gouvernance ministérielle des ressources humaines, a pour mission :
2. 1° De définir et de mettre en œuvre les orientations générales du ministère pour la modernisation des statuts des personnels civils et la gestion des ressources humaines ;
3. 2° D'assurer la gestion et le management des corps de fonctionnaires et des agents de l'administration centrale et déconcentrée, à l'exception des membres des corps des préfets, des sous-préfets et des administrateurs civils des titulaires des emplois laissés à la décision du Gouvernement et des emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat, des membres de l'inspection générale de l'administration, des personnels relevant statutairement de la direction générale de la police nationale et des personnels militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
4. 3° D'assurer, pour les personnels civils, l'évaluation et le suivi des besoins, dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences ;
5. 4° D'assurer, pour ces personnels, la cohérence des politiques de formation du ministère et de conduire les actions de formation ;
6. 5° De définir les orientations générales et d'assurer la cohérence des politiques d'action sociale du ministère ; de définir et de mettre en œuvre l'action sociale pour les personnels relevant de sa compétence ;
7. 6° D'assurer, pour le secrétaire général, les fonctions de responsable ministériel des ressources humaines définies par le décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 précité, notamment à travers la mission de gouvernance ministérielle des ressources humaines, en lien avec les responsables ressources humaines des directions et des services du ministère et sans préjudice des dispositions liées au statut des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
Article 14 Modifié LEGIARTI000027840670
en vigueur le 2 octobre 2013, jusqu'au 30 avril 2017
1. La direction des ressources humaines a pour mission :
2. 1° De définir et de mettre en œuvre les orientations générales du ministère pour la modernisation des statuts des personnels civils et la gestion des ressources humaines ;
3. 2° D'assurer la gestion et le management des corps de fonctionnaires et des agents de l'administration centrale et déconcentrée, à l'exception des membres des corps des préfets, des sous-préfets et des administrateurs civils, des membres de l'inspection générale de l'administration, des personnels relevant statutairement de la direction générale de la police nationale et des personnels militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
4. 3° D'assurer pour ces personnels l'évaluation et le suivi des besoins, dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences ;
5. 4° D'assurer, pour ces personnels, la cohérence des politiques de formation du ministère et de conduire les actions de formation ;
6. 5° De définir les orientations générales et d'assurer la cohérence des politiques d'action sociale du ministère ; de définir et de mettre en œuvre l'action sociale pour les personnels relevant de sa compétence et, dans les domaines fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, pour l'ensemble des personnels du ministère.
Article 15 LEGIARTI000039069841
1. Sans préjudice des attributions des responsables de programmes, la direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier est chargée :
2. 1° De proposer et conduire l'action économique, financière et comptable du ministère et d'assister le secrétaire général dans l'exercice des fonctions de responsable de la fonction financière ministérielle ;
3. 2° De préparer et exécuter le budget, d'assurer la mise en œuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, d'assurer la tenue de la comptabilité centrale et la mise en œuvre des actions de maîtrise des risques comptables et budgétaires ;
4. 3° De concevoir et mettre en œuvre la politique immobilière du ministère en liaison avec les responsables de programmes ;
5. 4° De définir la politique du ministère en matière d'achat, d'approvisionnement et de logistique et de piloter sa mise en œuvre. Ces missions sont exercées pour le compte et au profit des directions et services donneurs d'ordres du ministère de l'intérieur sur la base de leurs prescriptions ;
6. 5° D'animer le contrôle de gestion au sein du ministère et de coordonner sa mise en œuvre ;
7. 6° D'assurer la gestion des moyens de l'administration centrale. Les centres de services partagés de la dépense d'administration centrale sont placés sous son autorité ;
8. 7° De gérer et conduire les programmes relatifs au fonctionnement de l'administration centrale du ministère et de gérer ceux qui lui sont confiés par les directeurs, sans préjudice de leur qualité d'ordonnateur délégué ou de responsable de programme.
9. 8° D'élaborer des plans d'actions répondant à la stratégie nationale de développement durable, accompagner leur mise en œuvre avec l'ensemble des parties prenantes et assurer le suivi des réalisations afin d'en rendre compte.
Article 15 Modifié LEGIARTI000027840672
en vigueur le 2 octobre 2013, jusqu'au 9 septembre 2019
1. Sans préjudice des attributions des responsables de programmes, la direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières est chargée :
2. 1° De proposer et conduire l'action économique, financière et comptable du ministère et d'assister le secrétaire général dans l'exercice des fonctions de responsable de la fonction financière ministérielle ;
3. 2° De préparer et exécuter le budget, d'assurer la mise en œuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, d'assurer la tenue de la comptabilité centrale et la mise en œuvre des actions de maîtrise des risques comptables et budgétaires ;
4. 3° De concevoir et mettre en œuvre la politique immobilière du ministère en liaison avec les responsables de programmes ;
5. 4° De définir la politique de la commande publique du ministère et de coordonner sa mise en œuvre ;
6. 5° D'animer le contrôle de gestion au sein du ministère et de coordonner sa mise en œuvre ;
7. 6° D'assurer la gestion des moyens de l'administration centrale. Les centres de services partagés de la dépense d'administration centrale sont placés sous son autorité ;
8. 7° De gérer et conduire les programmes relatifs au fonctionnement de l'administration centrale du ministère et de gérer ceux qui lui sont confiés par les directeurs, sans préjudice de leur qualité d'ordonnateur délégué ou de responsable de programme.
Article 16 LEGIARTI000052117730
1. La direction des affaires européennes et internationales élabore et conduit la stratégie européenne et internationale du ministère. Elle participe à la mise en œuvre de la politique étrangère de la France dans les domaines relevant du ministère. Elle constitue le service référent du secrétariat général pour les affaires européennes et du ministère des affaires étrangères pour le ministère. En lien avec l'ensemble des services du ministère, elle a pour missions :
2. 1° De définir les orientations stratégiques de l'action européenne et internationale du ministère et d'assurer une mission de veille, d'information, d'alerte et d'expertise au profit du ministre et des services du ministère ;
3. 2° De suivre l'activité des institutions européennes, des organisations internationales et de leurs agences en lien avec les directions compétentes et en coopération étroite avec les représentations permanentes de la France auprès de l'Union européenne et des Nations unies ;
4. 3° De veiller à l'homogénéité de la position du ministère dans les enceintes européennes et internationales et dans les travaux interministériels, en liaison étroite avec le secrétariat général des affaires européennes et le ministère des affaires étrangères, et de s'assurer de la bonne prise en compte de cette position par les services du ministère ;
5. 4° Dans les domaines revêtant une dimension stratégique ou lorsque le ministre lui en donne mandat :
6. a) De préparer, coordonner et conduire les négociations européennes et internationales auxquelles prend part le ministère ;
7. b) D'organiser les rencontres politiques européennes et internationales qui se tiennent sous la responsabilité du ministère ;
8. c) De représenter le ministre dans les réunions européennes et internationales ;
9. 5° Dans le domaine de compétence du ministre de l'intérieur et en coopération étroite avec le ministère des affaires étrangères, de contribuer à coordonner l'action extérieure de la France, de promouvoir les intérêts français dans le cadre de la conception et de la conduite de projets de coopération relevant de l'Union européenne et des organisations internationales, de recenser les besoins exprimés par celles-ci et, en association étroite avec la direction de la coopération internationale, de veiller à la mobilisation des contributions françaises à ces projets de coopération, à la mobilisation des financements européens et internationaux et à l'évaluation des actions menées ;
10. 6° De veiller à la prise en compte du droit européen et international dans l'activité normative du ministère de l'intérieur et de veiller à sa bonne application ;
11. 7° D'organiser toute action d'influence appropriée et de définir et mettre en œuvre une politique de présence dans les institutions européennes et les organisations internationales, en lien avec les services concernés, en contribuant notamment à l'identification et à la préparation des candidats et en promouvant des parcours de carrière européens et internationaux ;
12. 8° De participer au pilotage stratégique du réseau des attachés de sécurité intérieure.
Article 16 Modifié LEGIARTI000042470839
en vigueur le 29 octobre 2020, jusqu'au 21 août 2025
1. La direction des affaires européennes et internationales élabore et conduit la stratégie européenne et internationale du ministère. Elle participe à la mise en œuvre de la politique étrangère de la France dans les domaines relevant du ministère. Elle constitue le service référent du secrétariat général pour les affaires européennes et du ministère des affaires étrangères pour le ministère. En lien avec l'ensemble des services du ministère, elle a pour missions :
2. 1° De définir les orientations stratégiques de l'action européenne et internationale du ministère et d'assurer une mission de veille, d'information, d'alerte et d'expertise au profit du ministre et des services du ministère ;
3. 2° De suivre l'activité des institutions européennes, des organisations internationales et de leurs agences en lien avec les directions compétentes et en coopération étroite avec les représentations permanentes de la France auprès de l'Union européenne et des Nations unies ;
4. 3° De veiller à l'homogénéité de la position du ministère dans les enceintes européennes et internationales et dans les travaux interministériels, en liaison étroite avec le secrétariat général des affaires européennes et le ministère des affaires étrangères, et de s'assurer de la bonne prise en compte de cette position par les services du ministère ;
5. 4° Dans les domaines revêtant une dimension stratégique ou lorsque le ministre lui en donne mandat :
6. a) De préparer, coordonner et conduire les négociations européennes et internationales auxquelles prend part le ministère ;
7. b) D'organiser les rencontres politiques européennes et internationales qui se tiennent sous la responsabilité du ministère ;
8. c) De représenter le ministre dans les réunions européennes et internationales ;
9. 5° Dans le domaine de compétence du ministre de l'intérieur et en coopération étroite avec le ministère des affaires étrangères, de contribuer à coordonner l'action extérieure de la France, de promouvoir les intérêts français dans le cadre de la conception et de la conduite de projets de coopération relevant de l'Union européenne et des organisations internationales, de recenser les besoins exprimés par celles-ci et, en association étroite avec la direction de la coopération internationale, de veiller à la mobilisation des contributions françaises à ces projets de coopération, à la mobilisation des financements européens et internationaux et à l'évaluation des actions menées ;
10. 6° De veiller à la prise en compte du droit européen et international dans l'activité normative du ministère de l'intérieur et de veiller à sa bonne application ;
11. 7° D'organiser toute action d'influence appropriée et de définir et mettre en œuvre une politique de présence dans les institutions européennes et les organisations internationales, en lien avec les services concernés, en contribuant notamment à l'identification et à la préparation des candidats et en promouvant des parcours de carrière européens et internationaux.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000027840674
en vigueur le 2 octobre 2013, jusqu'au 1er janvier 2020
1. La mission de gouvernance ministérielle des systèmes d'information et de communication est placée sous l'autorité directe du secrétaire général. Elle assure la cohérence de la stratégie du ministère, en lien avec les priorités opérationnelles. Elle valide le lancement des projets.
2. Elle est en particulier chargée :
3. 1° De l'unité et de la cohérence des systèmes d'information et de communication du ministère ;
4. 2° De l'élaboration du schéma directeur de systèmes d'information et de communication, notamment des infrastructures ;
5. 3° De la politique de gestion des fréquences radioélectriques du ministère ;
6. 4° De la politique de développement de l'administration électronique ;
7. 5° Des relations avec la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication et de la déclinaison des orientations interministérielles.
Article 17 LEGIARTI000047814271
1. La direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes pilote les partenariats avec les entreprises de la filière de sécurité (notamment les professionnels de la sécurité privée, et les industriels et organismes de formation de cette filière) et les autres acteurs concourant à la sécurité intérieure (collectivités, organisations professionnelles, fédérations associées).
2. Elle participe à l'élaboration des stratégies ministérielles et interministérielles en ce domaine.
3. En lien avec les autres directions compétentes, elle assure :
4. - la coordination de l'élaboration des normes applicables aux partenaires des forces de sécurité de l'Etat, aux technologies de sécurité, à la lutte contre les cybermenaces, ainsi que tout projet de texte relevant de son champ de compétences ;
5. - la coordination des acteurs en charge de la sécurité du quotidien, de la vidéo-surveillance et des cybermenaces ;
6. - la coordination des opérateurs publics ou privés du ministère de l'intérieur intervenant dans son champ de compétences ;
7. - le suivi des textes européens et internationaux et les actions de coopération internationale relevant de son champ de compétences ;
8. - l'élaboration et la mise en œuvre des actions de communication en direction des partenaires relevant de son champ d'attribution.
9. Elle anime le réseau partenarial public et privé dans ses domaines de compétences.
10. Pour les sujets relevant de ses attributions, elle assiste le ministre de l'intérieur dans la préparation des réunions du conseil de défense et de sécurité nationale.
Article 17 Modifié LEGIARTI000039159857
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 13 juillet 2023
1. Sans préjudice des compétences du service du haut fonctionnaire de défense et en lien avec l'ensemble des services du ministère, la direction du numérique élabore et conduit la stratégie numérique du ministère. Dans le respect de leurs priorités opérationnelles, elle en assure la déclinaison et contribue à l'unité, à la cohérence et à la sécurité des systèmes d'information et de communication du ministère.
2. Pour l'exercice de ses missions, la direction du numérique s'appuie sur les autres services du ministère et les établissements publics administratifs responsables de systèmes d'information et de communication suivants :
3. a) Le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure ;
4. b) Le service de la préfecture de police chargé des systèmes d'information et de communication ;
5. c) Les services des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, au sein des zones de défense et de sécurité, chargés des systèmes d'information et de communication ;
6. d) L'Agence du numérique de la sécurité civile ;
7. e) L'Agence nationale des titres sécurisés ;
8. f) L'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
9. La direction du numérique exerce une autorité fonctionnelle sur les services énumérés aux a à c.
10. Elle assure la tutelle de l'Agence nationale des titres sécurisés et de l'Agence du numérique de la sécurité civile.
11. La direction du numérique a pour missions :
12. 1° D'initier et de promouvoir la transformation numérique du ministère et de mettre en œuvre ses grandes orientations ;
13. 2° De garantir et de contribuer à la qualité et la performance des prestations offertes par les services et établissements mentionnés aux a à f ;
14. 3° De coordonner la définition de l'action, de la stratégie et de la politique de sécurité du ministère en matière de systèmes d'information et de communication ;
15. 4° De définir les plans de transformation numérique, le schéma directeur des systèmes d'information et d'infrastructures ministérielles et d'en piloter la mise en œuvre en garantissant l'interopérabilité des systèmes ;
16. 5° De piloter les infrastructures nécessaires au fonctionnement du ministère et de garantir leur mise à disposition ainsi que celle des systèmes d'information et de communication transverses ;
17. 6° De définir les principes ainsi que les règles d'urbanisation et de construction des systèmes d'information du ministère ;
18. 7° D'animer et de coordonner la stratégie d'innovation du ministère ; 8° De concevoir, de réaliser, de mettre en œuvre et de maintenir en condition opérationnelle, en tant que de besoin, des systèmes d'information et de communication du ministère ;
19. 9° D'assurer la gestion des fréquences radioélectriques du ministère ;
20. 10° De proposer toutes solutions de rationalisation, d'efficience et d'amélioration des prestations offertes par les services du ministère et les établissements publics administratifs mentionnés aux a à f.
21. Sans préjudice des compétences de la direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier, la direction du numérique pilote avec l'ensemble des services du ministère la préparation du budget du ministère alloué au numérique et en assure le contrôle de gestion. Elle assure l'exécution des budgets dédiés aux systèmes d'information de la direction du numérique dont elle assure directement la mise en œuvre. Elle suit également l'exécution des budgets qu'elle a délégués.
Article 17 Modifié LEGIARTI000027840676
en vigueur le 2 octobre 2013, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Sans préjudice des compétences du service des systèmes d'information de la sécurité intérieure et du service du haut fonctionnaire de défense, la direction des systèmes d'information et de communication contribue à la définition de l'action, de la stratégie et de la politique de sécurité du ministère en matière de systèmes d'information et de communication, dans les conditions fixées par la mission de gouvernance ministérielle des systèmes d'information. Elle est chargée de leur mise en œuvre pour l'ensemble du ministère, à l'exception du domaine de la sécurité intérieure.
2. Elle a notamment pour mission :
3. 1° De déployer et de maintenir en conditions opérationnelles en toutes circonstances :
4. ― les infrastructures nécessaires au fonctionnement du ministère ;
5. ― les systèmes d'information et de communication transverses et ceux qui lui ont été confiés ;
6. 2° De proposer, étudier, développer et mettre en œuvre les évolutions à apporter à ces systèmes pour l'exécution des orientations stratégiques retenues pour le ministère ;
7. 3° De veiller à l'unité, à la cohérence et à la sécurité des systèmes d'information et de communication dont elle a la charge ;
8. 4° De contribuer à la mise en œuvre de l'administration électronique.
Article 18 LEGIARTI000050923228
1. Sans préjudice des compétences de la direction des ressources humaines et de la direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier du ministère de l'intérieur, la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale définit les principes de la gestion des personnels de la police nationale, prépare les textes législatifs et réglementaires intéressant les différentes catégories de personnels et assure l'organisation des carrières et le développement des parcours individualisés. Elle est responsable du recrutement des personnels contractuels pour les services de la police nationale, à l'exception de la direction générale de la sécurité intérieure qui exerce cette compétence pour son compte propre dans le respect des emplois et des crédits alloués par la direction générale de la police nationale. Elle définit et met en œuvre les politiques d'accompagnement et de prévention des risques professionnels pour les personnels relevant de sa compétence. Elle conduit la politique ministérielle d'action sociale du logement et de l'enfance pour l'ensemble des personnels du ministère.
2. Elle participe à l'élaboration et à l'exécution du budget du ministère en ce qui concerne la police nationale, propose la répartition des moyens financiers entre les services de police et s'assure de leur bonne utilisation. Elle prépare, en liaison avec les directions concernées du ministère, les programmes budgétaires de la police nationale et en suit l'exécution. Elle met à disposition ses compétences et son expertise pour accompagner les directions et services de la police nationale dans leurs projets en fonction de leurs besoins.
3. Elle assure le suivi de l'élaboration des textes d'organisation des services de la police nationale, en lien avec les directions de la police nationale. Elle participe, en lien avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, au suivi des affaires juridiques et des contentieux concernant la police nationale ; elle est également associée à la définition des règles et au suivi de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle au profit des agents de la police nationale, et l'octroi aux agents affectés à l'administration centrale de la police nationale.
4. Elle est chargée de la politique d'innovation et de l'évaluation de la performance de l'administration générale de la police nationale. A ce titre, elle anime, sur le périmètre du programme " police nationale ", les actions de contrôle interne relatives à la gestion des ressources humaines, à la gestion budgétaire et comptable ainsi qu'à l'ensemble des activités de soutien. Elle définit et met en œuvre la réglementation liée au temps de travail.
Article 18 Modifié LEGIARTI000047770687
en vigueur le 1er juillet 2023, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Sans préjudice des compétences de la direction des ressources humaines et de la direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier du ministère de l'intérieur, la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale définit les principes de la gestion des personnels de la police nationale, prépare les textes législatifs et réglementaires intéressant les différentes catégories de personnels et assure l'organisation des carrières et le développement des parcours individualisés. Elle est responsable du recrutement des personnels contractuels pour les services de la police nationale, à l'exception de la direction générale de la sécurité intérieure qui exerce cette compétence pour son compte propre dans le respect des emplois et des crédits alloués par la direction générale de la police nationale. Elle définit et met en œuvre les politiques d'accompagnement et de prévention des risques professionnels pour les personnels relevant de sa compétence. Elle conduit la politique ministérielle d'action sociale du logement et de l'enfance pour l'ensemble des personnels du ministère.
2. Elle participe à l'élaboration et à l'exécution du budget du ministère en ce qui concerne la police nationale, propose la répartition des moyens financiers entre les services de police et s'assure de leur bonne utilisation. Elle prépare, en liaison avec les directions concernées du ministère, les programmes budgétaires de la police nationale et en suit l'exécution. Elle met à disposition ses compétences et son expertise pour accompagner les directions et services de la police nationale dans leurs projets en fonction de leurs besoins.
3. Elle assure le suivi de l'élaboration des textes d'organisation des services de la police nationale, en lien avec les directions de la police nationale. Elle participe, en lien avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, au suivi des affaires juridiques et des contentieux concernant la police nationale ; elle est également associée à la définition des règles et au suivi de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle au profit des agents de la police nationale.
4. Elle est chargée de la politique d'innovation et de l'évaluation de la performance de l'administration générale de la police nationale. A ce titre, elle anime, sur le périmètre du programme " police nationale ", les actions de contrôle interne relatives à la gestion des ressources humaines, à la gestion budgétaire et comptable ainsi qu'à l'ensemble des activités de soutien. Elle définit et met en œuvre la réglementation liée au temps de travail.
Article 18 Modifié LEGIARTI000041809435
en vigueur le 1er juin 2020, jusqu'au 1er juillet 2023
1. Sans préjudice des compétences de la direction des ressources humaines et de la direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier, la direction des ressources et des compétences de la police nationale assure l'administration générale de la police nationale.
2. Elle participe à l'élaboration et à l'exécution du budget du ministère en ce qui concerne la police nationale. Elle répartit les moyens financiers entre les services de police et s'assure de leur bonne utilisation.
3. Elle définit les principes de la gestion des ressources humaines, elle prépare, en liaison avec la direction des ressources humaines, les textes législatifs et réglementaires intéressant les différentes catégories de personnels et assure l'organisation des carrières. Elle est responsable du recrutement des personnels contractuels pour les services de la police nationale, à l'exception de la direction générale de la sécurité intérieure, qui exerce cette compétence pour son compte propre, dans le respect des emplois et des crédits alloués par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
4. Elle prépare, en liaison avec les directions concernées du ministère, les programmes immobiliers, informatiques et de transmissions de la police nationale et en suit l'exécution.
5. Dans le cadre des principes généraux qui régissent l'action sociale, elle la définit et la met en œuvre pour les personnels relevant de sa compétence.
Article 18 Modifié LEGIARTI000039069844
en vigueur le 9 septembre 2019, jusqu'au 1er juin 2020
1. Sans préjudice des compétences de la direction des ressources humaines et de la direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier, la direction des ressources et des compétences de la police nationale assure l'administration générale de la police nationale.
2. Elle participe à l'élaboration et à l'exécution du budget du ministère en ce qui concerne la police nationale. Elle répartit les moyens financiers entre les services de police et s'assure de leur bonne utilisation.
3. Elle définit les principes de la gestion des ressources humaines, elle prépare, en liaison avec la direction des ressources humaines, les textes législatifs et réglementaires intéressant les différentes catégories de personnels et assure l'organisation des carrières et le recrutement des personnels contractuels.
4. Elle prépare, en liaison avec les directions concernées du ministère, les programmes immobiliers, informatiques et de transmissions de la police nationale et en suit l'exécution.
5. Dans le cadre des principes généraux qui régissent l'action sociale, elle la définit et la met en œuvre pour les personnels relevant de sa compétence.
Article 18 Modifié LEGIARTI000034539271
en vigueur le 30 avril 2017, jusqu'au 9 septembre 2019
1. Sans préjudice des compétences de la direction des ressources humaines et de la direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières, la direction des ressources et des compétences de la police nationale assure l'administration générale de la police nationale.
2. Elle participe à l'élaboration et à l'exécution du budget du ministère en ce qui concerne la police nationale. Elle répartit les moyens financiers entre les services de police et s'assure de leur bonne utilisation.
3. Elle définit les principes de la gestion des ressources humaines, elle prépare, en liaison avec la direction des ressources humaines, les textes législatifs et réglementaires intéressant les différentes catégories de personnels et assure l'organisation des carrières et le recrutement des personnels contractuels.
4. Elle prépare, en liaison avec les directions concernées du ministère, les programmes immobiliers, informatiques et de transmissions de la police nationale et en suit l'exécution.
5. Dans le cadre des principes généraux qui régissent l'action sociale, elle la définit et la met en œuvre pour les personnels relevant de sa compétence.
Article 18 Modifié LEGIARTI000033962292
en vigueur le 30 janvier 2017, jusqu'au 30 avril 2017
1. Sans préjudice des compétences de la direction des ressources humaines et de la direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières, la direction des ressources et des compétences de la police nationale assure l'administration générale de la police nationale.
2. Elle participe à l'élaboration et à l'exécution du budget du ministère en ce qui concerne la police nationale. Elle répartit les moyens financiers entre les services de police et s'assure de leur bonne utilisation.
3. Elle définit les principes de la gestion des ressources humaines, elle prépare les textes législatifs et réglementaires intéressant les différentes catégories de personnels et assure l'organisation des carrières et le recrutement des personnels contractuels.
4. Elle prépare, en liaison avec les directions concernées du ministère, les programmes immobiliers, informatiques et de transmissions de la police nationale et en suit l'exécution.
5. Dans le cadre des principes généraux qui régissent l'action sociale, elle la définit et la met en œuvre pour les personnels relevant de sa compétence et, dans des domaines fixés par arrêté du ministre de l'intérieur, pour l'ensemble des personnels du ministère.
Article 18 Modifié LEGIARTI000027840678
en vigueur le 2 octobre 2013, jusqu'au 30 janvier 2017
1. Sans préjudice des compétences de la direction des ressources humaines et de la direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières, la direction des ressources et des compétences de la police nationale assure l'administration générale de la police nationale et la formation de ses agents.
2. Elle participe à l'élaboration et à l'exécution du budget du ministère en ce qui concerne la police nationale. Elle répartit les moyens financiers entre les services de police et s'assure de leur bonne utilisation.
3. Elle définit les principes de la gestion des ressources humaines, elle prépare les textes législatifs et réglementaires intéressant les différentes catégories de personnels et assure le recrutement et l'organisation des carrières.
4. Elle prépare, en liaison avec les directions concernées du ministère, les programmes immobiliers, informatiques et de transmissions de la police nationale et en suit l'exécution.
5. Dans le cadre des principes généraux qui régissent l'action sociale, elle la définit et la met en œuvre pour les personnels relevant de sa compétence et, dans des domaines fixés par arrêté du ministre de l'intérieur, pour l'ensemble des personnels du ministère.
6. Elle établit le programme annuel de formation et met en œuvre les formations initiales et continues destinées aux personnels de la police nationale.
1. “ L'académie de police ”, direction chargée du recrutement et de la formation de la police nationale, direction active de la direction générale de la police nationale, est responsable de la formation professionnelle initiale et tout au long de la vie des personnels de la police nationale, dont elle assure l'unité, la cohérence et l'ouverture.
2. Elle pilote la stratégie nationale de formation et élabore le programme annuel de formation.
3. Elle assure ses missions avec le concours de l'école nationale supérieure de police et en lien avec les autres directions actives de la direction générale de la police nationale, la préfecture de police et la direction générale de la sécurité intérieure.
4. Elle exerce la tutelle de l'école nationale supérieure de police.
5. Elle organise le recrutement de l'ensemble des personnels actifs, techniques et scientifiques de la police nationale, à l'exception des personnels contractuels.
6. L'académie de police est chargée des études et de la recherche de la police nationale. Elle veille à ce que les doctrines des missions de la police nationale soient élaborées et mises à jour selon un format commun, en lien étroit avec les services de la police nationale, et veille à ce que la formation dispensée y soit conforme.
7. Le centre national de certification en cyno-détection des explosifs (CYNODEX), service à compétence nationale, est rattaché au directeur de l'académie de police.
Article 18-1 Modifié LEGIARTI000044457554
en vigueur le 10 décembre 2021, jusqu'au 1er juillet 2023
1. La direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale est une direction active de la direction générale de la police nationale.
2. Sans préjudice des compétences de la direction des ressources humaines et de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, elle organise le recrutement de l'ensemble des personnels actifs, techniques et scientifiques de la police nationale, à l'exception des personnels contractuels.
3. Elle établit également le programme annuel de formation et met en œuvre les formations initiales et continues destinées aux personnels de la police nationale.
4. Elle assure, par délégation du ministre de l'intérieur, la gouvernance du dispositif de certification technique des équipes de cyno-détection des explosifs (CYNODEX) des services internes de sécurité et des sociétés privées de sécurité.
Article 18-1 Modifié LEGIARTI000033959132
en vigueur le 30 janvier 2017, jusqu'au 10 décembre 2021
1. La direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale est une direction active de la direction générale de la police nationale.
2. Sans préjudice des compétences de la direction des ressources humaines et de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, elle organise le recrutement de l'ensemble des personnels actifs, techniques et scientifiques de la police nationale, à l'exception des personnels contractuels.
3. Elle établit également le programme annuel de formation et met en œuvre les formations initiales et continues destinées aux personnels de la police nationale.
Article 19 LEGIARTI000027840680
1. Le service de la protection assure au profit de personnes françaises ou étrangères les missions de protection rapprochée et d'accompagnement de sécurité. Il met en œuvre les mesures nécessaires à la sécurité du Président de la République. Il contribue à l'organisation et à la sécurité des visites des hautes personnalités en France et à l'étranger, ainsi que des événements ou manifestations de grande ampleur ou auxquels participent de nombreuses hautes personnalités françaises ou étrangères.
2. Il assure la surveillance et la protection des bâtiments et emprises de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, sans préjudice des compétences du haut fonctionnaire de défense.
3. Il met à la disposition du ministre de l'intérieur, de ses services et de certaines autorités gouvernementales des moyens automobiles.
4. Il est responsable de l'organisation des services d'honneur du ministère de l'intérieur.
Article 20 LEGIARTI000047770681
1. La direction nationale de la police aux frontières, direction active de la direction générale de la police nationale, définit les objectifs et anime l'action des services de police chargés de veiller au respect des normes encadrant le contrôle et la surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes, en métropole et en outre-mer. Elle dispose d'une force projetable sur l'ensemble des frontières et des vecteurs de transport internationaux.
2. Elle est chargée du respect de la réglementation relative à la lutte contre l'immigration irrégulière. Elle est chef de file, pour la police nationale, en matière de traitement procédural des étrangers en situation irrégulière et apporte son soutien aux autres directions nationales dans ce domaine. Elle contribue à la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre le trafic illicite de migrants, l'emploi des étrangers sans titre et la fraude documentaire et à l'identité, dont elle est également le chef de file pour la police nationale.
3. Elle centralise les informations relatives aux flux et risques migratoires, et en établit une analyse qu'elle diffuse à des fins opérationnelles.
4. Elle est chargée de la mise en œuvre et du suivi de la chaîne de traitement de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière et de la gestion opérationnelle des centres de rétention administrative.
5. Elle est également chargée de la mise en œuvre de dispositifs de coopération opérationnelle européens et internationaux, dans ses domaines de compétence. Elle organise et coordonne le recrutement et le déploiement des agents du contingent français mis à disposition de l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, dont elle est le point de contact national.
6. Elle participe à l'élaboration des normes relatives à la sûreté des moyens et infrastructures de transports internationaux et contrôle leur mise en œuvre dans les lieux relevant de sa compétence.
7. Elle est chargée de la définition des doctrines et du respect de la réglementation encadrant l'emploi des moyens aériens et maritimes de la police nationale. Elle assure la coordination de ces moyens.
Article 20 Modifié LEGIARTI000029560138
en vigueur le 11 octobre 2014, jusqu'au 1er juillet 2023
1. La direction centrale de la police aux frontières est une direction active de la direction générale de la police nationale spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière.
2. Elle est chargée de veiller au respect des textes relatifs à la circulation transfrontière et d'assurer, en liaison avec la direction générale des douanes et droits indirects, le contrôle des personnes franchissant les frontières nationales. Elle concourt à ce titre à la sécurité des Etats membres de l'Union européenne.
3. Elle anime et met en œuvre la coordination opérationnelle entre les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de lutte contre l'immigration irrégulière.
4. Elle assure la centralisation de l'information relative à la lutte contre l'immigration illégale, la fraude documentaire appliquée aux titres d'identité, de circulation et de séjour ainsi qu'au travail illégal recourant à de la main-d'œuvre étrangère.
5. Elle centralise l'information et produit des analyses relatives aux flux migratoires, à la prévention et à la répression de l'immigration irrégulière.
6. Elle est également chargée de la coopération internationale opérationnelle et institutionnelle dans tous les domaines de sa compétence. Le coordonnateur des centres de coopération policière et douanière est placé sous l'autorité du directeur central.
7. Elle concourt à la sûreté des moyens de transport internationaux et à la police aéronautique.
8. Elle participe à la sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée et assure la coordination nationale de l'action de l'ensemble des acteurs qui y contribuent.
Article 20 Modifié LEGIARTI000027840682
en vigueur le 2 octobre 2013, jusqu'au 11 octobre 2014
1. La direction centrale de la police aux frontières est une direction active de la direction générale de la police nationale spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière.
2. Elle est chargée de veiller au respect des textes relatifs à la circulation transfrontière et d'assurer, en liaison avec la direction générale des douanes et droits indirects, le contrôle des personnes franchissant les frontières nationales. Elle concourt à ce titre à la sécurité des Etats membres de l'Union européenne.
3. Elle anime et met en œuvre la coordination opérationnelle entre les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de lutte contre l'immigration irrégulière.
4. Elle assure la centralisation de l'information relative à la lutte contre l'immigration illégale, la fraude documentaire appliquée aux titres d'identité, de circulation et de séjour ainsi qu'au travail illégal recourant à de la main-d'œuvre étrangère.
5. Elle produit des statistiques et des analyses relatives aux flux migratoires, à la prévention et à la répression de l'immigration irrégulière.
6. Elle est également chargée de la coopération internationale opérationnelle et institutionnelle dans tous les domaines de sa compétence.
7. Elle concourt à la sûreté des moyens de transport internationaux et à la police aéronautique.
Article 21 LEGIARTI000047770678
1. Sous réserve des compétences du préfet de police et de dispositions particulières relatives à la répartition des compétences entre les forces de sécurité intérieure, la direction nationale de la sécurité publique, direction active de la direction générale de la police nationale, définit les objectifs et anime l'action des services de police en matière de sécurité et d'ordre publics dans les communes où la police est étatisée.
2. Elle contribue à la lutte contre toutes les formes de délinquance, à la sécurité du quotidien et à la protection des personnes, des biens et des institutions. Elle veille particulièrement à la sécurisation de l'espace public, aux missions de police-secours ainsi qu'à l'accueil du public et des victimes. Elle favorise le lien entre la police et la population. Elle assure l'animation des partenariats et du continuum de sécurité et met en œuvre des actions de prévention.
3. Au titre de ses missions de protection de l'espace public, elle est en charge de la sécurité routière et participe également à la sécurisation des transports en commun. Elle assure la coordination nationale de l'action de l'ensemble des intervenants qui y contribuent.
Article 21 Modifié LEGIARTI000030947645
en vigueur le 30 juillet 2015, jusqu'au 1er juillet 2023
1. La direction centrale de la sécurité publique est une direction active de la direction générale de la police nationale.
2. Sous réserve des compétences du préfet de police et de dispositions particulières relatives à la répartition des compétences entre les forces de sécurité intérieure, la direction centrale de la sécurité publique est chargée de l'exercice des missions de sécurité et de paix publiques dans les communes où la police est étatisée.
3. Elle concourt à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire.
4. Dans le cadre de sa mission de renseignement, la direction centrale de la sécurité publique est chargée, sur l'ensemble du territoire national à l'exception de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, de la recherche, de la centralisation et de l'analyse des renseignements destinés à informer le Gouvernement et les représentants de l'Etat dans les collectivités territoriales de la République dans les domaines institutionnel, économique et social ainsi que dans tous les domaines susceptibles d'intéresser l'ordre public, notamment les phénomènes de violence. En lien avec les services chargés de la lutte contre le terrorisme et sans préjudice de leurs attributions, la direction centrale de la sécurité publique contribue à la mission de prévention du terrorisme. Ces missions s'exercent sur l'ensemble du territoire des départements et collectivités, en coordination avec la gendarmerie nationale. La direction centrale de la sécurité publique concourt, à ce titre, à l'exercice des missions de renseignement et d'information confiées aux forces de sécurité intérieure.
Article 21 Modifié LEGIARTI000028906558
en vigueur le 12 mai 2014, jusqu'au 30 juillet 2015
1. La direction centrale de la sécurité publique est une direction active de la direction générale de la police nationale.
2. Sous réserve des compétences du préfet de police et de dispositions particulières relatives à la répartition des compétences entre les forces de sécurité intérieure, la direction centrale de la sécurité publique est chargée de l'exercice des missions de sécurité et de paix publiques dans les communes où la police est étatisée.
3. Elle concourt à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire.
4. Dans le cadre de sa mission de renseignement, la direction centrale de la sécurité publique est chargée, sur l'ensemble du territoire national à l'exception de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, de la recherche, de la centralisation et de l'analyse des renseignements destinés à informer le Gouvernement et les représentants de l'Etat dans les collectivités territoriales de la République dans les domaines institutionnel, économique et social ainsi que dans tous les domaines susceptibles d'intéresser l'ordre public, notamment les phénomènes de violence. Cette mission s'exerce sur l'ensemble du territoire des départements et collectivités, en coordination avec la gendarmerie nationale. La direction centrale de la sécurité publique concourt, à ce titre, à l'exercice des missions de renseignement et d'information confiées aux forces de sécurité intérieure.
Article 21 Modifié LEGIARTI000027840607
en vigueur le 2 octobre 2013, jusqu'au 12 mai 2014
1. La direction centrale de la sécurité publique est une direction active de la direction générale de la police nationale.
2. Sous réserve des compétences du préfet de police et de dispositions particulières relatives à la répartition des compétences entre les forces de sécurité intérieure, la direction centrale de la sécurité publique est chargée de l'exercice des missions de sécurité et de paix publiques dans les communes où la police est étatisée.
3. Elle concourt à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire.
4. Dans le cadre de sa mission d'information générale, la direction centrale de la sécurité publique est chargée, sur l'ensemble du territoire national à l'exception de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, de la recherche, de la centralisation et de l'analyse des renseignements destinés à informer le Gouvernement et les représentants de l'Etat dans les collectivités territoriales de la République dans les domaines institutionnel, économique et social ainsi que dans tous les domaines susceptibles d'intéresser l'ordre public, notamment les phénomènes de violence. Cette mission s'exerce sur l'ensemble du territoire des départements et collectivités, en liaison avec la gendarmerie nationale. La direction centrale de la sécurité publique concourt, à ce titre, à l'exercice des missions de renseignement et d'information confiées aux forces de sécurité intérieure.
1. Sur l'ensemble du territoire national à l'exception de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la direction nationale du renseignement territorial, direction active de la direction générale de la police nationale, est chargée de la recherche, de la centralisation et de l'analyse des renseignements destinés à informer le Gouvernement et les représentants de l'Etat dans les collectivités territoriales de la République dans les domaines institutionnel, économique et social ainsi que dans tous les domaines susceptibles d'intéresser l'ordre public, notamment les phénomènes de violence. Elle définit les objectifs et anime l'action des services de police chargés du renseignement territorial.
2. En lien avec les services chargés de la lutte contre le terrorisme et sans préjudice de leurs attributions, la direction nationale du renseignement territorial contribue à la mission de prévention du terrorisme.
3. Ces missions s'exercent sur l'ensemble du territoire des départements et collectivités, en coordination avec la direction générale de la gendarmerie nationale.
4. La direction nationale du renseignement territorial concourt, à ce titre, à l'exercice des missions de renseignement et d'information confiées aux forces de sécurité intérieure.
Article 22 LEGIARTI000047770674
1. La direction nationale de la police judiciaire, direction active de la direction générale de la police nationale, concourt à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire national et contribue à la prévention et à la répression de toute forme de criminalité et de délinquance, y compris ses formes spécialisées, organisées ou transnationales.
2. Elle définit les objectifs et anime l'action des services de police exerçant une mission de police judiciaire relevant de sa filière, sans préjudice des compétences des autres directions et services exerçant une mission de police judiciaire.
3. Elle administre les organes de la coopération internationale policière mentionnés à l'article D. 8-2 du code de procédure pénale. Elle coordonne l'action des centres de coopération policière et douanière.
4. Elle exerce des missions de police administrative notamment dans le cadre du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des jeux d'argent et de hasard autorisés, en lien avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques en ce qui concerne les établissements de jeux.
Article 22 Modifié LEGIARTI000037158774
en vigueur le 7 juillet 2018, jusqu'au 1er juillet 2023
1. La direction centrale de la police judiciaire est une direction active de la direction générale de la police nationale.
2. Elle concourt à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire notamment pour la prévention et la lutte contre la criminalité organisée, la délinquance spécialisée, le terrorisme et la cybercriminalité, que leurs formes soient nationales ou transnationales.
3. Elle exerce des missions de police administrative dans le cadre du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des jeux d'argent et de hasard autorisés, en lien avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques en ce qui concerne les établissements de jeux.
Article 22 Modifié LEGIARTI000027840609
en vigueur le 2 octobre 2013, jusqu'au 7 juillet 2018
1. La direction centrale de la police judiciaire est une direction active de la direction générale de la police nationale.
2. Elle concourt à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire et, notamment, à la prévention et à la répression des formes spécialisées, organisées ou transnationales de la délinquance et de la criminalité.
3. Elle assure la surveillance des établissements de jeux et des champs de course.
1. La direction centrale des compagnies républicaines de sécurité est une direction active de la direction générale de la police nationale, spécialisée dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public sur l'ensemble du territoire.
2. Elle a autorité sur les compagnies républicaines de sécurité. A ce titre, elle est chargée de leur organisation et de leur contrôle, de la formation de leur personnel et de la mise en œuvre de leurs effectifs en fonction des missions, dans les conditions fixées par le décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité.
Article 22-1 Modifié LEGIARTI000042970141
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er juillet 2023
1. Le service national de police scientifique est un service actif de la direction générale de la police nationale.
2. Il définit, coordonne, met en œuvre et évalue la politique de la direction générale de la police nationale en matière de police scientifique sur l'ensemble du territoire national.
3. Il réalise à la demande des autorités judiciaires ou des services chargés de missions de police judiciaire tout examen, constatation, expertise, recherche et analyse d'ordre scientifique. A ce titre, il coordonne, pilote et évalue l'activité de police scientifique dans les services de la police nationale, définit la doctrine, détermine les ressources, les moyens et l'organisation en matière de police scientifique.
4. Il définit et met en œuvre, en lien avec la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale, le recrutement et la formation des personnels de la police nationale en matière de police scientifique.
5. Il développe et promeut, au plan national et international, les procédés et les méthodes mis en œuvre dans le domaine de la police scientifique. Le service national de police scientifique assure la représentation de la police nationale à ce titre.
Article 22-1 Modifié LEGIARTI000034372498
en vigueur le 7 avril 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Le service central de la police technique et scientifique est un service actif de la direction générale de la police nationale. Il anime l'activité de la police nationale dans le domaine de la police technique et scientifique. Il en définit et contrôle les règles d'organisation et de doctrine, veille à l'adéquation et à la répartition adaptée des ressources humaines et matérielles correspondantes, et contribue à sa mise en œuvre opérationnelle.
2. Il exerce la tutelle fonctionnelle sur l'Institut national de police scientifique. En lien avec la direction de la coopération internationale, il conduit les actions de prospective et de coopération internationale relevant de sa compétence.
1. L'inspection générale de la police nationale est un service actif de la direction générale de la police nationale qui exerce une mission de contrôle sur les directions et services de la direction générale de la police nationale, de la préfecture de police et de la direction générale de la sécurité intérieure. Elle exerce des missions d'enquêtes administratives et judiciaires, d'inspection, d'évaluation et d'audit interne, d'analyse, de conseil et de maîtrise des risques.
2. Ces missions s'exercent dans les conditions fixées par le décret n° 2013-784 du 28 août 2013 modifié relatif aux missions et à l'organisation de l'inspection générale de la police nationale.
Article 23 LEGIARTI000052117733
1. La direction de la coopération internationale de sécurité contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie internationale du ministère de l'intérieur dont les orientations sont définies par la direction des affaires européennes et internationales. Elle concourt par son action à la politique étrangère de la France et à la continuité entre sécurité intérieure et sécurité extérieure.
2. Elle dirige le réseau des attachés de sécurité intérieure, en associant la direction des affaires européennes et internationale à son pilotage stratégique.
3. Elle participe à l'identification et à la préparation des candidats aux postes d'experts nationaux détachés auprès des institutions européennes et organisations internationales. Elle anime et coordonne leur réseau.
4. La direction de la coopération internationale de sécurité anime, coordonne et facilite l'ensemble des activités de coopération technique européennes et internationales du ministère, à l'exception des questions relevant exclusivement des services de renseignement.
5. Elle a pour principe directeur de son action le retour en sécurité intérieure.
6. Elle est chargée de mettre en œuvre et de faciliter :
7. 1° Les coopérations opérationnelles, techniques et institutionnelles de la police et de la gendarmerie nationales ;
8. 2° Les coopérations techniques de la sécurité civile et de la sécurité routière ;
9. 3° Les coopérations administratives et de gouvernance ;
10. 4° Les coopérations techniques en matière d'immigration et d'asile, le cas échéant dans le cadre d'accords de gestion concertée des flux migratoires.
11. Elle s'appuie sur le réseau des attachés de sécurité intérieure, les experts nationaux détachés et sur l'opérateur du ministère de l'intérieur.
12. Elle veille à la cohérence des actions de coopération bilatérales ou multilatérales de sécurité intérieure.
13. La direction de la coopération internationale de sécurité contribue en liaison avec les autres directions de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale à l'élaboration des positions françaises défendues auprès des instances européennes et internationales.
14. Elle contribue à l'élaboration des positions et engagements de la France dans le domaine de la gestion civile des crises, et plus particulièrement en matière de politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne et d'opérations de maintien de la paix. Elle participe à leur mise en œuvre et à leur suivi. Elle participe à l'identification et à la préparation des candidats dans les missions internationales.
15. La direction de la coopération internationale de sécurité élabore des projets sur financement européens et internationaux en liaison et au profit des directions générales en conformité avec les priorités stratégiques du ministère de l'intérieur. Dans ce cadre, elle est chargée à titre principal de l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des conventions entre le ministère de l'intérieur et les opérateurs de coopération technique, notamment celui du ministère, CIVI. POL Conseil, sans préjudice des conventions particulières qui peuvent exister ou que les directions générales seraient conduites à établir dans le cadre de leurs attributions.
Article 23 Modifié LEGIARTI000043806569
en vigueur le 1er août 2021, jusqu'au 21 août 2025
1. La direction de la coopération internationale de sécurité contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie internationale du ministère de l'intérieur dont les orientations sont définies par la direction des affaires européennes et internationales. Elle concourt par son action à la politique étrangère de la France et à la continuité entre sécurité intérieure et sécurité extérieure.
2. Elle dirige le réseau des attachés de sécurité intérieure.
3. Elle participe à l'identification et à la préparation des candidats aux postes d'experts nationaux détachés auprès des institutions européennes et organisations internationales. Elle anime et coordonne leur réseau.
4. La direction de la coopération internationale de sécurité anime, coordonne et facilite l'ensemble des activités de coopération technique européennes et internationales du ministère, à l'exception des questions relevant exclusivement des services de renseignement.
5. Elle a pour principe directeur de son action le retour en sécurité intérieure.
6. Elle est chargée de mettre en œuvre et de faciliter :
7. 1° Les coopérations opérationnelles, techniques et institutionnelles de la police et de la gendarmerie nationales ;
8. 2° Les coopérations techniques de la sécurité civile et de la sécurité routière ;
9. 3° Les coopérations administratives et de gouvernance ;
10. 4° Les coopérations techniques en matière d'immigration et d'asile, le cas échéant dans le cadre d'accords de gestion concertée des flux migratoires.
11. Elle s'appuie sur le réseau des attachés de sécurité intérieure, les experts nationaux détachés et sur l'opérateur du ministère de l'intérieur.
12. Elle veille à la cohérence des actions de coopération bilatérales ou multilatérales de sécurité intérieure.
13. La direction de la coopération internationale de sécurité contribue en liaison avec les autres directions de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale à l'élaboration des positions françaises défendues auprès des instances européennes et internationales.
14. Elle contribue à l'élaboration des positions et engagements de la France dans le domaine de la gestion civile des crises, et plus particulièrement en matière de politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne et d'opérations de maintien de la paix. Elle participe à leur mise en œuvre et à leur suivi. Elle participe à l'identification et à la préparation des candidats dans les missions internationales.
15. La direction de la coopération internationale de sécurité élabore des projets sur financement européens et internationaux en liaison et au profit des directions générales en conformité avec les priorités stratégiques du ministère de l'intérieur. Dans ce cadre, elle est chargée à titre principal de l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des conventions entre le ministère de l'intérieur et les opérateurs de coopération technique, notamment celui du ministère, CIVI. POL Conseil, sans préjudice des conventions particulières qui peuvent exister ou que les directions générales seraient conduites à établir dans le cadre de leurs attributions.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-944 du 15 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.
Article 23 Modifié LEGIARTI000027840611
en vigueur le 2 octobre 2013, jusqu'au 1er août 2021
1. La direction de la coopération internationale participe à l'application de la stratégie internationale du ministre et à la mise en œuvre de la politique étrangère de la France dans les domaines relevant du ministère de l'intérieur.
2. La direction de la coopération internationale anime et coordonne l'ensemble des activités de coopération technique internationale et européenne du ministère, à l'exception des questions relevant exclusivement des services de renseignement.
3. Elle est chargée de mettre en œuvre :
4. 1° Les coopérations opérationnelle, technique et institutionnelle de la police et de la gendarmerie nationales ;
5. 2° Les coopérations techniques de la sécurité civile et de la sécurité routière ;
6. 3° Les coopérations administratives et de gouvernance ;
7. 4° Les coopérations techniques en matière d'immigration, d'asile et d'intégration, le cas échéant dans le cadre d'accords de gestion concertés des flux migratoires.
8. Elle assure la cohérence des actions bilatérales ou multilatérales conduites par le ministère. Dans le domaine des affaires européennes, elle coordonne les positions du ministère intéressant les directions générales de la police et de la gendarmerie nationales et veille à leur prise en compte. Elle est tenue informée des positions soutenues par les autres directions générales.
9. Elle s'assure du bon emploi des financements internationaux. Elle veille également au bon emploi des fonds européens, hormis le cas où une autre direction du ministère a la qualité d'autorité responsable ou d'autorité déléguée vis-à-vis de l'Union européenne.
Article 24 LEGIARTI000027840613
1. La direction des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale est chargée de définir, en liaison avec l'état-major des armées, les services du ministère des affaires étrangères, les services du ministère de la justice et les services du ministère chargé de l'immigration, la doctrine générale d'emploi de la gendarmerie nationale et de veiller à son application.
2. Elle suit et coordonne l'activité des composantes et des unités de la gendarmerie nationale en matière de police judiciaire, de sécurité et d'ordre publics, de renseignement et d'information des autorités publiques, de lutte contre le terrorisme, de protection des populations, de défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation.
3. Elle contribue à l'organisation et à la sécurité des événements et des manifestations de grande ampleur ou auxquels participent de nombreuses hautes personnalités françaises ou étrangères.
4. L'ensemble de ces missions s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, sous réserve des dispositions particulières relatives à la répartition des compétences entre les forces de sécurité intérieure en matière de sécurité et de paix publiques. Hors du territoire national, ces missions s'exécutent en application des engagements internationaux de la France.
Article 25 LEGIARTI000048102555
1. La direction des ressources humaines de la gendarmerie nationale connaît de toutes les questions touchant au personnel militaire de la gendarmerie.
2. Sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale, le commandement des écoles de la gendarmerie nationale recrute et forme l'ensemble des militaires servant dans la gendarmerie nationale, en lien avec la direction des ressources humaines de la gendarmerie nationale qui en assure la gestion.
3. Pour les domaines relevant de la compétence du ministre de la défense, la direction des ressources humaines de la gendarmerie nationale exerce ses attributions en liaison avec les services du ministère de la défense.
4. En lien avec la direction des ressources humaines, la direction des ressources humaines de la gendarmerie nationale participe à la gestion des ressources humaines des personnels civils de la gendarmerie nationale. Elle est responsable du recrutement et de la gestion des personnels contractuels pour les services relevant de la gendarmerie nationale.
Article 25 Modifié LEGIARTI000043938967
en vigueur le 16 août 2021, jusqu'au 25 septembre 2023
1. La direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale connaît de toutes les questions touchant au personnel militaire de la gendarmerie.
2. Sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale, le commandement des écoles de la gendarmerie nationale recrute et forme l'ensemble des militaires servant dans la gendarmerie nationale, en lien avec la direction des personnels militaires qui en assure la gestion.
3. Pour les domaines relevant de la compétence du ministre de la défense, la direction des personnels militaires exerce ses attributions en liaison avec les services du ministère de la défense.
Article 25 Modifié LEGIARTI000027840615
en vigueur le 2 octobre 2013, jusqu'au 16 août 2021
1. La direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale connaît de toutes les questions touchant au personnel militaire de la gendarmerie.
2. Elle recrute, forme et gère l'ensemble des militaires servant dans la gendarmerie nationale.
3. Pour les domaines relevant de la compétence du ministre de la défense, la direction des personnels militaires exerce ses attributions en liaison avec les services du ministère de la défense.
Article 26 LEGIARTI000039069847
1. La direction des soutiens et des finances de la direction générale de la gendarmerie nationale traduit en plans et programmes les objectifs fixés.
2. Elle exerce ses attributions en liaison avec les différentes directions du ministère ainsi qu'avec les états-majors, directions et services intéressés du ministère de la défense, sous réserve des compétences de la direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier.
3. En liaison avec les autres directions et services du ministère de l'intérieur et les directions et services de la direction générale de la gendarmerie nationale, elle contribue à la définition des attributions des organismes extérieurs de la gendarmerie nationale.
Article 26 Modifié LEGIARTI000027840617
en vigueur le 2 octobre 2013, jusqu'au 9 septembre 2019
1. La direction des soutiens et des finances de la direction générale de la gendarmerie nationale traduit en plans et programmes les objectifs fixés.
2. Elle exerce ses attributions en liaison avec les différentes directions du ministère ainsi qu'avec les états-majors, directions et services intéressés du ministère de la défense, sous réserve des compétences de la direction de l'évaluation de la performance, des affaires financières et immobilières.
3. En liaison avec les autres directions et services du ministère de l'intérieur et les directions et services de la direction générale de la gendarmerie nationale, elle contribue à la définition des attributions des organismes extérieurs de la gendarmerie nationale.
Article 27 LEGIARTI000041509958
1. Le service de la transformation de la direction générale de la gendarmerie nationale est un organe d'aide à la décision ayant pour vocation d'améliorer la performance de la gendarmerie dans la mise en œuvre des politiques publiques de sécurité et de défense.
2. Elle a pour attributions :
3. ― la conduite de la démarche de performance ;
4. ― la préparation de l'avenir par la coordination et le suivi des travaux de veille et de prospective.
Article 27 Modifié LEGIARTI000027840619
en vigueur le 2 octobre 2013, jusqu'au 30 janvier 2020
1. La mission du pilotage et de la performance de la direction générale de la gendarmerie nationale est un organe d'aide à la décision ayant pour vocation d'améliorer la performance de la gendarmerie dans la mise en œuvre des politiques publiques de sécurité et de défense.
2. Elle a pour attributions :
3. ― la conduite de la démarche de performance ;
4. ― la préparation de l'avenir par la coordination et le suivi des travaux de veille et de prospective.
Article 28 Abrogé LEGIARTI000039159859
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 13 juillet 2023
1. Sans préjudice des compétences du service du haut fonctionnaire de défense et de la direction du numérique, le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure contribue à la définition de l'action, de la stratégie et de la politique de sécurité du ministère en matière de systèmes d'information et de communication. Dans ce cadre, il est chargé de leur mise en œuvre, prioritairement pour le domaine de la sécurité intérieure.
2. En relation avec les directions et services à vocation opérationnelle et à leur profit, il conçoit, conduit et organise les projets destinés à la police et à la gendarmerie nationales pour ce qui concerne les systèmes d'information, de communication et de commandement, ainsi que dans le domaine des technologies connexes. Il assure la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre des systèmes opérationnels propres à la police et à la gendarmerie nationales.
3. Il anime la politique d'innovation technologique du ministère de l'intérieur pour ce qui concerne les missions de sécurité intérieure.
Article 28 Modifié LEGIARTI000027840621
en vigueur le 2 octobre 2013, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Sans préjudice des compétences de la direction des systèmes d'information et de communication et du service du haut fonctionnaire de défense, le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure contribue à la définition de l'action, de la stratégie et de la politique de sécurité du ministère en matière de systèmes d'information et de communication, dans les conditions fixées par la mission de gouvernance ministérielle des systèmes d'information. Il est chargé de leur mise en œuvre pour le domaine de la sécurité intérieure.
2. En relation avec les directions et services à vocation opérationnelle et à leur profit, il conçoit, conduit et organise les projets destinés à la police et à la gendarmerie nationales pour ce qui concerne les systèmes d'information, de communication et de commandement, ainsi que dans le domaine des technologies connexes. Il assure la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre des systèmes opérationnels propres à la police et à la gendarmerie nationales.
3. Il anime la politique d'innovation technologique du ministère de l'intérieur pour ce qui concerne les missions de sécurité intérieure.
Article 29 LEGIARTI000044255000
1. Le service statistique ministériel de la sécurité intérieure produit la statistique publique dans les domaines de la sécurité intérieure. Il est responsable de l'élaboration, de la diffusion et de la publication de l'information, des enquêtes et des études statistiques.
2. Il rassemble, analyse et valorise les données statistiques utiles pour définir, contextualiser, territorialiser, piloter et évaluer les politiques de sécurité.
3. Il contribue à l'étude des évolutions statistiques de l'ensemble du processus pénal, des faits constatés par les décisions de justice, de l'exécution des peines et des sanctions pénales ainsi que de la récidive.
4. Il constitue l'autorité nationale pour la production des statistiques européennes dans les domaines de la sécurité intérieure.
Article 29 Modifié LEGIARTI000039069849
en vigueur le 9 septembre 2019, jusqu'au 28 octobre 2021
1. Le service statistique ministériel de la sécurité intérieure assure la centralisation, le contrôle, le traitement et la diffusion des données relatives à la criminalité et à la délinquance enregistrées par la police nationale et la gendarmerie nationale.
2. Il rassemble, analyse et valorise les données statistiques utiles pour définir, contextualiser, territorialiser, gérer et évaluer les politiques de sécurité.
Article 29 Modifié LEGIARTI000028906560
en vigueur le 12 mai 2014, jusqu'au 9 septembre 2019
1. Le service de l'achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure organise et met en œuvre la commande publique réalisée au sein de la mission sécurité.
2. Il assure la passation des marchés publics dans ce périmètre et en informe le responsable ministériel des achats pour tous les marchés supérieurs à un montant déterminé par décision du ministre.
3. Il contribue à la politique de professionnalisation de la filière achat du ministère pour l'ensemble de la mission sécurité.
4. Le service des achats, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure assure le recueil des besoins, la conception, l'achat et la mise à disposition des équipements et moyens techniques nécessaires à l'accomplissement des missions des services et unités de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
5. Sous l'autorité de chaque directeur :
6. ― il anime la politique de maintenance des équipements ;
7. ― il veille à la cohérence d'ensemble de la politique des achats, des équipements et de la logistique mise en œuvre au sein de la mission sécurité ;
8. ― il propose toute mesure de mutualisation et de rationalisation.
9. Il assure les prestations définies au présent article au profit de la direction générale de la sécurité intérieure, à l'exception de celles que, pour des raisons de confidentialité ou de sécurité, cette dernière choisit de réaliser elle-même.
Article 29 Modifié LEGIARTI000027840623
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 12 mai 2014
1. Le service de l'achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure organise et met en œuvre la commande publique réalisée au sein de la mission sécurité.
2. Il assure la passation des marchés publics dans ce périmètre et en informe le responsable ministériel des achats pour tous les marchés supérieurs à un montant déterminé par décision du ministre.
3. Il contribue à la politique de professionnalisation de la filière « achat » du ministère pour l'ensemble de la mission sécurité.
4. Le service des achats, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure assure le recueil des besoins, la conception, l'achat et la mise à disposition des équipements et moyens techniques nécessaires à l'accomplissement des missions des services et unités de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
5. Sous l'autorité de chaque directeur :
6. ― il anime la politique de maintenance des équipements ;
7. ― il veille à la cohérence d'ensemble de la politique des achats, des équipements et de la logistique mise en œuvre au sein de la mission sécurité ;
8. ― il propose toute mesure de mutualisation et de rationalisation.
1. Les directeurs généraux d'administration centrale dont relèvent les services statistiques du ministère de l'intérieur veillent, chacun dans son champ de compétence respectif, à l'élaboration et à la diffusion de l'information statistique dans le respect de l'indépendance professionnelle de la statistique publique.
2. Les systèmes d'observation statistique des services concernés sont organisés en lien avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, responsable de la coordination statistique.
Article 29-1 Abrogé LEGIARTI000029559943
en vigueur le 11 octobre 2014, jusqu'au 9 septembre 2019
1. Le service statistique ministériel de la sécurité intérieure assure la centralisation, le contrôle, le traitement et la diffusion des données relatives à la criminalité et à la délinquance enregistrées par la police nationale et la gendarmerie nationale.
2. Il rassemble, analyse et valorise les données statistiques utiles pour définir, contextualiser, territorialiser, gérer et évaluer les politiques de sécurité.
Article 30 LEGIARTI000027840627
1. La délégation à l'information et à la communication conçoit en liaison avec les autres directions et met en œuvre la politique de communication externe et interne du ministère et assure les relations avec les médias.
2. Elle regroupe sous son autorité l'ensemble des supports techniques de la communication.
Article 30-1 Abrogé LEGIARTI000041509962
en vigueur le 30 janvier 2020, jusqu'au 2 octobre 2021
1. La sous-direction des cabinets regroupe les organes permanents chargés d'assurer le soutien logistique, budgétaire, protocolaire, administratif, réglementaire et opérationnel de proximité des cabinets ministériels. Elle exerce des missions d'appui, de conseil et d'expertise au profit du ministre de l'intérieur et des ministres ou secrétaires d'Etat placés sous son autorité.
2. Elle assure une veille opérationnelle permanente et diffuse aux ministres et à leur cabinet une information fiabilisée et analysée sur tout événement intéressant le ministère. Elle assure la synthèse opérationnelle interservices, anime le dispositif de suivi des crises de faible intensité et contribue à l'anticipation opérationnelle. Dans l'exercice de ces missions, elle s'appuie en son sein sur le Centre de veille, structure ministérielle permanente de synthèse interservices.
3. Elle établit et met en œuvre la politique d'archivage des services de l'administration centrale et participe à l'élaboration de la politique d'archivage ministérielle.
Article 30-1 Modifié LEGIARTI000038343498
en vigueur le 8 avril 2019, jusqu'au 30 janvier 2020
1. La sous-direction des cabinets regroupe les organes permanents chargés d'assurer le soutien logistique, budgétaire, protocolaire, administratif, réglementaire et opérationnel de proximité des cabinets ministériels. Elle exerce des missions d'appui, de conseil et d'expertise au profit du ministre de l'intérieur et des ministres ou secrétaires d'Etat placés sous son autorité.
2. Elle assure une veille opérationnelle permanente et diffuse aux ministres et à leur cabinet une information fiabilisée et analysée sur tout événement intéressant le ministère. Elle assure la synthèse opérationnelle interservices, anime le dispositif de suivi des crises de faible intensité et contribue à l'anticipation opérationnelle.
3. Elle établit et met en œuvre la politique d'archivage des services de l'administration centrale et participe à l'élaboration de la politique d'archivage ministérielle.
Article 31 LEGIARTI000027840629
1. Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence au secrétariat général à l'immigration et à l'intégration est remplacée par la direction générale des étrangers en France et la référence au secrétaire général à l'immigration et à l'intégration est remplacée par la référence au directeur général des étrangers en France.
2. A modifié les dispositions suivantes :
3. - Arrêté du 20 juillet 2011
4. - Arrêté du 11 octobre 2011
5. - Arrêté du 22 avril 2013
6. - Arrêté du 15 décembre 2010
7. Art. 2
8. - Arrêté du 6 avril 2011
9. Art. 3
10. - Arrêté du 20 juillet 2011 Art. 1, Art. 2
11. - Arrêté du 31 octobre 2011 Art. 1
12. - Arrêté du 12 janvier 2012
13. Art. 3
14. - Arrêté du 16 février 2012 Art. 1, Art. 3
15. - Arrêté du 28 mars 2012
16. Art. 2
17. - Décret n°2010-1449 du 25 novembre 2010
18. Art. 2
19. - Décret n°2012-771 du 24 mai 2012
20. Art. 8
21. - Décret n°2012-774 du 24 mai 2012
22. Art. 2
23. - Décret n°2013-7 du 3 janvier 2013
24. Art. 7
25. - Décret n°2013-113 du 31 janvier 2013
26. Art. null
27. A modifié les dispositions suivantes :
28. - Arrêté du 3 février 2011
29. - Arrêté du 3 février 2011
30. - Arrêté du 4 mars 2011
31. - Arrêté du 16 février 2012
32. - Arrêté du 8 avril 2013
33. - Arrêté du 4 mars 2011
34. Art. 1
35. - Arrêté du 20 juillet 2011
36. Art. 1
37. - Arrêté du 9 novembre 2011
38. Art. 5, Art. 6
39. - Arrêté du 16 février 2012
40. Art. 1, Art. 2
41. - Arrêté du 14 février 2013
42. Art. 4
43. - Arrêté du 13 mars 2013
44. Art. 2
45. - Arrêté du 18 septembre 2013
46. Art. 2
47. - Décret n°2011-1266 du 11 octobre 2011
48. Art. 4
49. - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
50. Art. R611-4
51. - Arrêté du 3 février 2011
52. - Arrêté du 3 février 2011
53. - Arrêté du 4 mars 2011
54. - Arrêté du 16 février 2012
55. - Arrêté du 8 avril 2013
56. - Arrêté du 28 juin 2012
57. Art. 1
Article 32 LEGIARTI000027840631
A abrogé :
- Décret n°2008-680 du 9 juillet 2008 : art. 9
- Décret n°2007-1891 du 26 décembre 2007 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12
- Décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 3-1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 7-1, art. 7-2, art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 12-1, art. 13, art. 13-1, art. 13-2, art. 13-3, art. 13-4, art. 13-5, art. 15, art. 16, art. 16-1, art. 17
Divisions : Art. 5 bis ; Art. 6 bis ; Art. 6 ter
Article 33 LEGIARTI000027840633
1. Le présent décret entre en vigueur le 2 octobre 2013, à l'exception des dispositions de l'article 29, qui prennent effet à compter du 1er janvier 2014.
Article 34 LEGIARTI000027840635
1. Le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 août 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel
Textes cités liens · DILA12
Code général des collectivités territoriales (V)
Code de procédure pénale (V)
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Cité par 2845 textes