L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 96-385 DC en date du 30 décembre 1996, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Première partie CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
Article 52 Périmé LEGIARTI000006319700
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. - Pour 1997, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
2. (En millions de francs)
3. A. - Opérations à caractère définitif
4. Budget général
5. Montants bruts
6. RESSOURCES : 1 545 839
7. DEPENSES ordinaires civiles : 1 516 077
8. A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts
9. RESSOURCES : 249 360
10. DEPENSES ordinaires civiles : 249 360
11. Montants nets du budget général
12. RESSOURCES : 1 296 479
13. DEPENSES ordinaires civiles : 1 266 717
14. DEPENSES civiles en capital : 71 937
15. DEPENSES militaires : 243 344
16. DEPENSES totales ou plafond des charges : 1 581 998
17. SOLDES
18. Comptes d'affectation spéciale
19. RESSOURCES : 56 757
20. DEPENSES ordinaires civiles : 17 799
21. DEPENSES civiles en capital : 35 492
22. DEPENSES militaires : Néant
23. DEPENSES totales ou plafond des charges : 53 291
24. Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale
25. RESSOURCES : 1 353 236
26. DEPENSES ordinaires civiles : 1 284 516
27. DEPENSES civiles en capital : 107 429
28. DEPENSES militaires : 243 344
29. DEPENSES totales ou plafond des charges : 1 635 289
30. Budgets annexes
31. Aviation civile
32. RESSOURCES : 7 997
33. DEPENSES ordinaires civiles : 5 913
34. DEPENSES civiles en capital : 2 084
35. DEPENSES totales ou plafond des charges : 7 997
36. Journaux officiels
37. RESSOURCES : 906
38. DEPENSES ordinaires civiles : 840
39. DEPENSES civiles en capital : 66
40. DEPENSES totales ou plafond des charges : 906
41. Légion d'honneur
42. RESSOURCES : 120
43. DEPENSES ordinaires civiles : 103
44. DEPENSES civiles en capital : 17
45. DEPENSES totales ou plafond des charges : 120
46. Ordre de la Libération
47. RESSOURCES : 4
48. DEPENSES ordinaires civiles : 4
49. DEPENSES civiles en capital : néant
50. DEPENSES totales ou plafond des charges : 4
51. Monnaies et médailles
52. RESSOURCES : 864
53. DEPENSES ordinaires civiles : 815
54. DEPENSES civiles en capital : 49
55. DEPENSES totales ou plafond des charges : 864
56. Prestations sociales agricoles
57. RESSOURCES : 91 376
58. DEPENSES ordinaires civiles : 91 376
59. DEPENSES civiles en capital : néant
60. DEPENSES totales ou plafond des charges : 91 376
61. Solde des opérations définitives (A) : - 282 053
62. B. - Opérations à caractère temporaire
63. Comptes spéciaux du Trésor
64. Comptes d'affectation spéciale
65. RESSOURCES : 91
66. DEPENSES totales ou plafond des charges : 57
67. Comptes de prêts
68. RESSOURCES : 3 111
69. DEPENSES totales ou plafond des charges : 3 982
70. Comptes d'avances
71. RESSOURCES : 354 204
72. DEPENSES totales ou plafond des charges : 356 327
73. Comptes de commerce (solde)
74. DEPENSES totales ou plafond des charges : - 33
75. Comptes d'opérations monétaires (solde)
76. DEPENSES totales ou plafond des charges : - 200
77. Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)
78. DEPENSES totales ou plafond des charges : 40
79. Solde des opérations temporaires (B) :- 2 767
80. Solde général (A + B) :- 284 820
81. II. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder, en 1997, dans des conditions fixées par décret :
82. 1° A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en écus pour couvrir l'ensemble des charges de la Trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
83. 2° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
84. Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en écus, peuvent être conclues et libellées en écus.
85. III. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner, en 1997, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
86. IV. - Le ministre de l'économie et des finances est, jusqu'au 31 décembre 1997, habilité à conclure avec des établissements de crédits spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
Titre I : Dispositions relatives aux ressources
I : Impôts et revenus autorisés
Article 1 Périmé LEGIARTI000006319643
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1997 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
2. II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
3. 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1996 et des années suivantes ;
4. 2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1996 ;
5. 3° A compter du 1er janvier 1997 pour les autres dispositions fiscales.
B : Mesures fiscales
Article 2 LEGIARTI000006319644
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 3 LEGIARTI000006319645
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 4 LEGIARTI000006319646
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 5 LEGIARTI000006319647
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 6 LEGIARTI000006319648
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 7 LEGIARTI000006319649
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 8 LEGIARTI000006319650
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 9 LEGIARTI000006319651
1. a modifié les dispositions suivantes
2 : Mesures en faveur des entreprises
Article 10 LEGIARTI000006319652
1. I. à IV Paragraphes modificateurs
2. V. - Les conditions d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret.
3. VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
Article 11 LEGIARTI000006319653
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - La disposition ci-dessus s'applique aux échanges de droits sociaux réalisés à compter du 1er janvier 1996.
Article 12 LEGIARTI000006319654
1. I. et II. Paragraphes modificateurs
2. III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values qui bénéficient, au 1er janvier 1997, d'un report d'imposition en application des dispositions du II de l'article 92 B, de l'article 150 A bis et du 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts.
3. IV. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
Article 13 LEGIARTI000006319655
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 14 LEGIARTI000006319656
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1996.
Article 15 LEGIARTI000006319657
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 16 LEGIARTI000006319659
1. a modifié les dispositions suivantes
3 : Autres mesures
Article 17 LEGIARTI000006319660
1. I. à V. Paragraphes modificateurs
2. VI. - Avant le 31 décembre 1997, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du présent article sur la construction de logements locatifs sociaux, ainsi que sur la situation financière des organismes d'habitation à loyer modéré. Ce rapport propose, le cas échéant, les mesures de rectification nécessaires.
Article 18 LEGIARTI000006319661
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 19 LEGIARTI000006319662
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 20 LEGIARTI000006319663
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 21 LEGIARTI000006319664
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 22 LEGIARTI000006319665
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux primes payées à compter du 1er janvier 1996.
Article 23 LEGIARTI000006319666
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 24 LEGIARTI000006319667
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 25 LEGIARTI000006319669
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 26 LEGIARTI000006319670
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 27 LEGIARTI000006319671
1. a modifié les dispositions suivantes
C : Mesures diverses
Article 28 LEGIARTI000006319672
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 29 LEGIARTI000006319673
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 30 LEGIARTI000006319674
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996.
Article 31 LEGIARTI000006319675
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 32 LEGIARTI000006319676
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 33 LEGIARTI000006319677
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 34 LEGIARTI000006319679
1. La contribution exceptionnelle fixée à l'article 46 de la présente loi, les provisions constituées en vue de faire face aux charges mentionnées à l'article 30-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et la perte résultant du transfert à titre gratuit des biens visés au deuxième alinéa du 2 de l'article 1er-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, à la charge de France Télécom, ne sont pas déductibles pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.
Article 35 Périmé LEGIARTI000006319680
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Il est institué, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel sur l'entreprise nationale France Télécom, à titre de contribution au service public de l'enseignement supérieur des télécommunications.
2. Ce prélèvement est d'un montant équivalant, pour 1997, 1998 et 1999, à une fraction de la subvention de l'Etat au service public de l'enseignement supérieur des télécommunications inscrite dans le projet de loi de finances de la même année. Cette fraction est égale aux trois quarts de cette subvention en 1997, à la moitié en 1998 et au quart en 1999.
Article 36 LEGIARTI000006319681
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 37 LEGIARTI000006319682
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Cette limite est applicable aux véhicules dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er novembre 1996.
Article 38 LEGIARTI000006319683
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 39 LEGIARTI000006319684
1. Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-385 DC du 30 décembre 1996.
Article 40 Périmé LEGIARTI000006319685
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Il est institué, pour 1997, une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat sur les excédents financiers des organismes paritaires collecteurs agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
2. A cet effet, le compte unique prévu par le I de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) est soumis à une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat, égale à 40 p. 100 de sa trésorerie nette au 31 juillet 1997.
3. La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège social de l'organisme gestionnaire du compte unique avant le 1er septembre 1997. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
4. Un décret en Conseil d'Etat déterminera, le cas échéant, les conditions d'application du présent article.
Article 41 LEGIARTI000006319686
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1996.
II : Ressources affectées
Article 42 Périmé LEGIARTI000006319687
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1997.
Article 43 LEGIARTI000006319689
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 44 LEGIARTI000006319690
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 45 LEGIARTI000006319691
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 46 LEGIARTI000006319692
1. I. - Le montant de la contribution forfaitaire exceptionnelle prévue au d de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, tel que modifié par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, est fixé à 37,5 milliards de francs. L'entreprise nationale France Télécom, qui est autorisée à émettre des emprunts obligataires à compter du 1er janvier 1997, verse cette contribution en 1997 à l'établissement public institué au II du présent article.
2. II. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, un établissement public national à caractère administratif qui a pour mission de gérer la contribution mentionnée au I. L'établissement public est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret.
3. III. - Les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable du Trésor et sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article 174 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les recettes de l'établissement public sont constituées par la contribution forfaitaire exceptionnelle de l'entreprise nationale France Télécom mentionnée au I du présent article et par cette rémunération. L'établissement public ne peut faire appel à l'emprunt.
4. IV. - Chaque année l'établissement public reverse au budget de l'Etat, dans la limite de ses actifs, une somme dont le montant est égal à 1 milliard de francs en 1997. Pour les années suivantes, le montant du versement est égal au montant du versement de l'année précédente majoré de 10 p. 100.
5. V. - La mission de l'établissement public prend fin après le reversement intégral à l'Etat des recettes définies au III.
6. VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 47 LEGIARTI000028809336
1. I.-Chaque organisme habilité au 1er janvier 1997 à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction participe en 1997 au financement des aides à la pierre par une contribution égale à 50 p. 100 du total des sommes reçues en 1996 au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.
2. La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous forme d'un versement d'un tiers avant le 15 février 1997 et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de mars à octobre 1997.
3. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
4. II.-La contribution est affectée en recette du compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé " Fonds pour le financement de l'accession à la propriété ".
5. III.-Les associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont libérés des versements leur incombant au titre du présent article, à échoir postérieurement à l'entrée en vigueur du décret approuvant l'engagement de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement de se substituer à ces associés collecteurs pour ces versements. L'Union des entreprises et des salariés pour le logement s'acquitte de ses versements auprès de l'agence comptable centrale du Trésor.
6. IV. Paragraphe modificateur
Article 47 Modifié LEGIARTI000006319693
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 27 mars 2014
1. I. - Chaque organisme habilité au 1er janvier 1997 à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction participe en 1997 au financement des aides à la pierre par une contribution égale à 50 p. 100 du total des sommes reçues en 1996 au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.
2. La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous forme d'un versement d'un tiers avant le 15 février 1997 et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de mars à octobre 1997.
3. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
4. II. - La contribution est affectée en recette du compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé "Fonds pour le financement de l'accession à la propriété".
5. III. - Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont libérés des versements leur incombant au titre du présent article, à échoir postérieurement à l'entrée en vigueur du décret approuvant l'engagement de l'Union d'économie sociale du logement de se substituer à ces associés collecteurs pour ces versements. L'Union d'économie sociale du logement s'acquitte de ses versements auprès de l'agence comptable centrale du Trésor.
6. IV. Paragraphe modificateur
Article 48 LEGIARTI000006319694
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
Article 49 Abrogé LEGIARTI000006319696
en vigueur le 31 décembre 1997, jusqu'au 31 décembre 2000
1. Une fraction égale à 9,1 p. 100 du produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés, prévu à l'article 575 du code général des impôts, est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie.
Article 49 Modifié LEGIARTI000006319695
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 31 décembre 1997
1. Une fraction égale à 6,39 p. 100 du produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés, prévu à l'article 575 du code général des impôts, est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie.
Article 50 LEGIARTI000006319697
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 51 Périmé LEGIARTI000006319698
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 1997 à 87 milliards de francs.
Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre I : Dispositions applicables à l'année 1997
Article 68 Périmé LEGIARTI000006319719
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 44 646 000 F.
2. II. - Le montant des découverts applicables, en 1997, aux services votés des comptes de commerce est fixé à 1 811 000 000 F.
3. III. - Le montant des découverts applicables, en 1997, aux services votés des comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers est fixé à 308 000 000 F.
4. IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 356 327 000 000 F.
5. V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 3 837 500 000 F.
Article 69 Périmé LEGIARTI000006319720
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 58 000 000 F et 12 180 000 F.
Article 70 Périmé LEGIARTI000006319721
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 145 000 000 F.
Article 71 Périmé LEGIARTI000006319722
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 1 000 000 F.
Article 72 Périmé LEGIARTI000006319723
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Le compte de commerce n° 904-09 intitulé "Gestion de titres du secteur public et apports et avances aux entreprises publiques", créé par l'article 16 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor, est clos à la date du 31 décembre 1996.
2. Le solde du compte de commerce n° 904-09 du 31 décembre 1996 est repris à compter du 1er janvier 1997 sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24 "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés".
Article 73 LEGIARTI000006319724
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 74 Périmé LEGIARTI000006319727
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1997.
Article 75 Périmé LEGIARTI000006319728
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Est fixée pour 1997, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 76 Périmé LEGIARTI000006319729
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Est fixée pour 1997, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
Article 77 Périmé LEGIARTI000006319730
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Est fixée pour 1997, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 78 Périmé LEGIARTI000006319731
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Est approuvée, pour l'exercice 1997, la répartition suivante du produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision", affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :
2. (En millions de francs)
3. Institut national de l'audiovisuel : 271,3
4. France 2 : 2 381,5
5. France 3 : 3 319,7
6. Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer :
7. 1 104,9
8. Radio France : 2 144,9
9. Radio France internationale : 267,2
10. Société européenne de programmes de télévision : la S.E.P.T.-Arte : 784,6
11. Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi :
12. La Cinquième : 647,9
13. Total : 10 922,0
14. Est approuvé, pour l'exercice 1997, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant total de 4 000 millions de francs hors taxes.
Article 79 LEGIARTI000006319732
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 80 Périmé LEGIARTI000006319733
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 2,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1997.
I : Opérations à caractère définitif
Article 53 Périmé LEGIARTI000006319701
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 720 796 003 673 F.
Article 54 Périmé LEGIARTI000006319702
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
2. Titre Ier : "Dette publique et dépenses en atténuation de recettes" : 23 020 268 600 F
3. Titre II : "Pouvoirs publics" : 91 936 000 F
4. Titre III : "Moyens des services" : 10 620 497 948 F
5. Titre IV : "Interventions publiques" : 21 141 714 929 F
6. Total : 54 874 417 477 F
7. Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à l'état B annexé à la présente loi.
Article 55 Périmé LEGIARTI000006319703
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
2. Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" :
3. 15 586 298 000 F
4. Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
5. 76 743 041 000 F
6. Titre VII : "Réparation des dommages de guerre" : 0 F
7. Total : 92 329 339 000 F
8. Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
9. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
10. Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" : 5 650 383 000 F
11. Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
12. 30 091 634 000 F
13. Titre VII : "Réparation des dommages de guerre" : 0 F
14. Total : 35 742 017 000 F
15. Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
Article 56 Périmé LEGIARTI000006319704
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1997, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 2 182 338 000 F, applicables au titre III "Moyens des armes et services".
2. II. - Pour 1997, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III "Moyens des armes et services" s'élèvent au total à la somme de 1 392 041 000 F.
Article 57 Périmé LEGIARTI000006319705
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1997, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programmes ainsi réparties :
2. Titre V : "Equipement" : 87 186 020 000 F
3. Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
4. 1 519 000 000 F
5. Total : 88 705 020 000 F
6. II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1997, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :
7. Titre V : "Equipement" : 17 691 903 000 F
8. Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
9. 861 500 000 F
10. Total : 18 553 403 000 F
Article 58 Périmé LEGIARTI000006319706
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Le ministre de la défense est autorisé à engager en 1997, par anticipation, sur les crédits alloués pour 1998, des dépenses se montant à la somme totale de 130 000 000 F, conformément à l'état D annexé à la présente loi.
Article 59 Périmé LEGIARTI000006319707
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 100 479 715 525 F, ainsi répartie :
2. Aviation civile : 7 218 068 605 F
3. Journaux officiels : 801 020 718 F
4. Légion d'honneur : 105 313 892 F
5. Ordre de la Libération : 3 880 431 F
6. Monnaies et médailles : 742 979 292 F
7. Prestations sociales agricoles : 91 608 452 587 F
8. Total : 100 479 715 525 F
Article 60 Périmé LEGIARTI000006319708
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 860 370 000 F, ainsi répartie :
2. Aviation civile : 1 777 494 000 F
3. Journaux officiels : 16 877 000 F
4. Légion d'honneur : 18 463 000 F
5. Ordre de la Libération : 126 000 F
6. Monnaies et médailles : 47 410 000 F
7. Total : 1 860 370 000 F
8. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 786 763 053 F, ainsi répartie :
9. Aviation civile : 778 492 922 F
10. Journaux officiels : 104 979 282 F
11. Légion d'honneur : 14 593 708 F
12. Ordre de la Libération : 369 020 F
13. Monnaies et médailles : 120 780 708 F
14. Prestations sociales agricoles : - 232 452 587 F
15. Total : 786 763 053 F
C : Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
Article 61 LEGIARTI000006319709
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 62 Périmé LEGIARTI000006319710
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-27 intitulé "Compte d'affectation des produits de cessions de titres du secteur public au désendettement de l'Etat", créé par l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995), est clos à la date du 31 décembre 1996.
3. Le solde du compte d'affectation spéciale n° 902-27 au 31 décembre 1996 est repris à compter du 1er janvier 1997 sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24.
Article 63 Périmé LEGIARTI000006319711
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Il est ouvert, à compter du 1er février 1997, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-29 intitulé "Fonds pour le logement des personnes en difficulté".
2. Le ministre chargé du logement est l'ordonnateur principal de ce compte qui retrace :
3. 1° En recettes :
4. - le produit de la contribution prévue à l'article 302 bis ZC du code général des impôts, sur les logements locatifs qui entrent dans le champ d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation ;
5. - les versements du budget général de l'Etat ;
6. - les recettes diverses et accidentelles ;
7. 2° En dépenses :
8. - la participation de l'Etat aux fonds de solidarité pour le logement institués par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
9. - la contribution de l'Etat au Fonds national de l'aide au logement pour l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées, prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;
10. - les restitutions de sommes indûment perçues ;
11. - les versements au budget général de l'Etat ;
12. - les dépenses diverses et accidentelles.
Article 64 LEGIARTI000006319714
1. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé "Fonds pour le financement de l'accession à la propriété".
2. Le ministre chargé du logement est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :
3. 1° En recettes :
4. - les versements prévus en 1999 à l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
5. - les recettes diverses et accidentelles ;
6. 2° En dépenses :
7. - les aides non fiscales à l'accession sociale à la propriété ;
8. - les restitutions de sommes indûment perçues ;
9. - les dépenses diverses et accidentelles et les frais de gestion.
Article 64 Modifié LEGIARTI000006319713
en vigueur le 31 décembre 1997, jusqu'au 31 décembre 1998
1. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé "Fonds pour le financement de l'accession à la propriété".
2. Le ministre chargé du logement est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :
3. 1° En recettes :
4. - les versements prévus à l'article 45 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;
5. - les recettes diverses et accidentelles ;
6. 2° En dépenses :
7. - les aides non fiscales à l'accession sociale à la propriété ;
8. - les restitutions de sommes indûment perçues ;
9. - les dépenses diverses et accidentelles et les frais de gestion.
Article 64 Périmé LEGIARTI000006319712
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 31 décembre 1997
1. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé "Fonds pour le financement de l'accession à la propriété".
2. Le ministre chargé du logement est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :
3. 1° En recettes :
4. - les versements prévus à l'article 47 de la présente loi ;
5. - les versements des sommes figurant sur le compte d'affectation spéciale n° 902-28 "Fonds pour l'accession à la propriété" ;
6. - les recettes diverses et accidentelles ;
7. 2° En dépenses :
8. - les aides non fiscales à l'accession sociale à la propriété ;
9. - les restitutions de sommes indûment perçues ;
10. - les dépenses diverses et accidentelles et les frais de gestion.
Article 65 LEGIARTI000006319715
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 66 Périmé LEGIARTI000006319717
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 16 577 797 000 F.
Article 67 Périmé LEGIARTI000006319718
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 38 989 200 000 F.
2. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 36 713 747 000 F, ainsi répartie :
3. Dépenses ordinaires civiles : 2 193 170 000 F
4. Dépenses civiles en capital : 34 520 577 000 F
5. Total : 36 713 747 000 F
Titre II : Dispositions permanentes
A : Mesures fiscales
Article 81 LEGIARTI000006319735
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 82 LEGIARTI000006319736
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997.
Article 83 LEGIARTI000006319737
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 84 LEGIARTI000006319738
1. Avant le 2 octobre 1997, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le traitement des réductions d'impôt prévues aux articles 199 quater B à 200 du code général des impôts.
2. Ce rapport portera notamment sur :
3. - l'analyse de l'efficacité des dispositions visées ;
4. - l'incidence du plafonnement de leurs effets ;
5. - l'incidence d'une transformation des réductions d'impôt visées en déductions sur revenu.
Article 85 LEGIARTI000006319739
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 86 LEGIARTI000006319740
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 87 LEGIARTI000006319741
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 88 LEGIARTI000006319742
1. Il est créé un fonds spécifique pour les journalistes.
Article 89 LEGIARTI000006319743
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 90 LEGIARTI000006319744
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 91 LEGIARTI000006319746
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 92 LEGIARTI000006319747
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 93 LEGIARTI000006319748
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 94 LEGIARTI000006319749
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 95 LEGIARTI000006319750
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 96 LEGIARTI000006319751
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 97 LEGIARTI000006319752
1. A compter du 1er janvier 1998 :
2. I. à III. Paragraphes modificateurs
3. IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
2 : Mesures en faveur des entreprises
Article 98 LEGIARTI000006319753
1. Avant le 31 mai 1997, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport analysant les conséquences, en termes de transfert de fiscalité entre les secteurs économiques, d'un abaissement à 3,5 p. 100 du taux du plafonnement de la taxe professionnelle applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 et 500 millions de francs compensé par un relèvement, à due concurrence, du taux de la cotisation minimale de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée de l'entreprise.
Article 99 LEGIARTI000006319754
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. et II. Paragraphes modificateurs
2. III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le délai dont disposent les fonds communs de placement dans l'innovation pour remplir les conditions du I et les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - La disposition prévue au I s'applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1997.
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997.
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er mars 1997.
Article 106 Périmé LEGIARTI000006319762
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Avant le 1er octobre 1997, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les effets économiques de la taxe sur les salaires, plus particulièrement en ce qui concerne le renchérissement du coût de l'emploi qu'elle induit. Ce rapport s'attachera également à analyser les voies et moyens d'une suppression progressive de cet impôt et de son remplacement par une contribution substitutive.
3 : Modernisation de la fiscalité agricole
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997. Les options en cours sont, le cas échéant, réputées avoir été reconduites tacitement.
1. I. à III. Paragraphes modificateurs
2. IV. - Les dispositions du III s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er mai 1997.
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1997.
4 : Garantie des droits des contribuables et lutte contre la fraude
1. I. et II. Paragraphes modificateurs
2. III. - Les dispositions du I s'appliquent aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998.
3. IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. à VII. Paragraphes modificateurs
2. VIII. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996.
1. a modifié les dispositions suivantes
5 : Mesures diverses
Article 117 Périmé LEGIARTI000006319775
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin 1997, un rapport sur les modalités actuelles du calcul de la puissance fiscale des véhicules automobiles et sur l'impact de cette réglementation sur les recettes de la taxe sur les véhicules des sociétés, de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules. Ce rapport devra également examiner les conditions d'une modification de ces règles de calcul de façon à prendre en compte les caractéristiques techniques des différentes catégories de véhicules automobiles et à tendre vers la neutralité.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivré ces titres à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités.
B : Autres mesures
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 124 Périmé LEGIARTI000006319782
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Le Gouvernement déposera au Parlement, durant la session ordinaire de 1996-1997, un rapport sur le programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole et son incidence sur le budget de l'Etat : ce rapport présentera les engagements pris par les différentes parties intéressées, en particulier l'Etat, et les financements qu'elles ont apportés depuis le début de ce programme ; il en évaluera le coût global ; il énoncera des propositions pour le mener à bonne fin.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
Anciens combattants et victimes de guerre
1. Les dispositions du V de l'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, modifié par l'article 100 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), sont prorogées pour l'année 1997.
1. a modifié les dispositions suivantes
Charges communes
1. I. à IV. Paragraphes modificateurs
2. V. (abrogé)
3. VI. Paragraphe modificateur
4. VII. - Les établissements gestionnaires de plans d'épargne populaire, qui seraient dans l'incapacité de produire les pièces justificatives prévues contractuellement dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par les services ou les corps de contrôle compétents, devront reverser à l'Etat les primes pour lesquelles les pièces justificatives font défaut, ainsi que leurs intérêts capitalisés.
5. Ces dispositions s'appliquent aux conventions signées par ces établissements avec l'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour les sommes versées à compter du 1er janvier 1997.
Article 128 Modifié LEGIARTI000006319787
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er janvier 2001
1. I. à VI. Paragraphes modificateurs
2. VII. - Les établissements gestionnaires de plans d'épargne populaire, qui seraient dans l'incapacité de produire les pièces justificatives prévues contractuellement dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par les services ou les corps de contrôle compétents, devront reverser à l'Etat les primes pour lesquelles les pièces justificatives font défaut, ainsi que leurs intérêts capitalisés.
3. Ces dispositions s'appliquent aux conventions signées par ces établissements avec l'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour les sommes versées à compter du 1er janvier 1997.
1. I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers et aux rentes viagères visées par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, sont ainsi fixés :
2. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 82 405,2
3. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
4. Avant le 1er août 1914.
5. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 47 047,7
6. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
7. Du 1er août 1914 au 31 décembre 1918.
8. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 19 755,3
9. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
10. Du 1er janvier 1919 au 31 décembre 1925.
11. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 12 078,1
12. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
13. Du 1er janvier 1926 au 31 décembre 1938.
14. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 8 690,2
15. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
16. Du 1er janvier 1939 au 31 août 1940.
17. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 5 251,6
18. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
19. Du 1er septembre 1940 au 31 août 1944.
20. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 2 541,8
21. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
22. Du 1er septembre 1944 au 31 décembre 1945.
23. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 1 176,7
24. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
25. Années 1946, 1947 et 1948.
26. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 628,7
27. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
28. Années 1949, 1950 et 1951.
29. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 451,4
30. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
31. Années 1952 à 1958 incluse.
32. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 360,0
33. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
34. Années 1959 à 1963 incluse.
35. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 335,2
36. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
37. Années 1964 et 1965.
38. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 315,0
39. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
40. Années 1966, 1967 et 1968.
41. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 292,2
42. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
43. Années 1969 et 1970.
44. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 250,4
45. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
46. Années 1971, 1972 et 1973.
47. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 167,7
48. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
49. Année 1974.
50. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 153,1
51. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
52. Année 1975.
53. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 131,5
54. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
55. Années 1976 et 1977.
56. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 114,9
57. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
58. Année 1978.
59. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 96,0
60. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
61. Année 1979.
62. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 73,9
63. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
64. Année 1980.
65. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 54,2
66. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
67. Année 1981.
68. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 43,1
69. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
70. Année 1982.
71. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 36,0
72. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
73. Année 1983.
74. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 30,1
75. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
76. Année 1984.
77. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 26,6
78. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
79. Année 1985.
80. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 24,4
81. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
82. Année 1986.
83. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 21,6
84. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
85. Année 1987.
86. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 18,7
87. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
88. Année 1988.
89. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 16,0
90. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
91. Année 1989.
92. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 12,7
93. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
94. Année 1990.
95. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 10,0
96. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
97. Année 1991.
98. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 7,3
99. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
100. Année 1992.
101. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 5,1
102. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
103. Année 1993.
104. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 3,4
105. PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
106. Année 1994.
107. TAUX de la majoration (en pourcentage) : 1,3
108. Année 1995.
109. II. Paragraphe modificateur
110. III. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1996.
111. Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1996 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
112. IV. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par le IV de l'article 104 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
113. V. - Les taux de majorations fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
1. a modifié les dispositions suivantes
Equipement, logement
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Alinéa modificateur
Article 134 Modifié LEGIARTI000006319794
en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 14 mai 2009
1. Alinéa modificateur
2. Un rapport sur les révisions annuelles ou les modifications du barème et leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement sera présenté chaque année au Parlement dans les trois mois précédant leur application.
Travail et affaires sociales.
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du même code reçoivent une aide de l'Etat d'un montant égal à celui de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein.
3. Cette aide est versée mensuellement, pour une durée de six mois, à compter de la date de création ou de la reprise d'entreprise.
4. III. à V. Paragraphes modificateurs
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les dispositions du I sont applicables aux conventions prenant effet à compter du 1er septembre 1996.
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 30 décembre 1996.
(En millions de francs) ...................................................... 271,3 ...................................................... 2 381,5 ...................................................... 3 319,7 ...................................................... 1 104,9 ...................................................... 2 144,9 ...................................................... 267,2 ...................................................... 784,6 Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi :
La Cinquième...... 647,9 ...................................................... 10 922,0 Est approuvé, pour l'exercice 1997, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant total de 4 000 millions de francs hors taxes. Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
Textes cités liens · DILA17
Cité par 133 textes
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 125 A (M) · spec appli
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 156 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 157 (M) · modification
Code de la sécurité sociale. - art. L136-6 (M) · spec appli
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (M)
Code du travail - art. L351-24 (M) · spec appli
Code monétaire et financier - art. L221-21 (V) · concordance
Code rural - art. L361-5 (M) · modification