Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000054612695
1. Outre les indemnités réglementairement attribuées aux officiers, le régime indemnitaire des praticiens des armées comporte :
2. 1° (Abrogé) ;
3. 1° bis (Abrogé) ;
4. 2° Une indemnité de gardes hospitalières ;
5. 3° Une indemnité d'astreintes hospitalières ;
6. 4° L'indemnité de participation des médecins des armées à l'aide médicale urgente assurée par des formations militaires, instituée par le décret n° 2026-727 du 1er août 2026 .
Article 1 Modifié LEGIARTI000053216761
en vigueur le 1er janvier 2026, jusqu'au 5 août 2026
1. Outre les indemnités réglementairement attribuées aux officiers, le régime indemnitaire des praticiens des armées comporte :
2. 1° (Abrogé) ;
3. 1° bis (Abrogé) ;
4. 2° Une indemnité de gardes hospitalières ;
5. 3° Une indemnité d'astreintes hospitalières.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n°2025-1321 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
Conformément au même article 6, les praticiens des armées internes en formation initiale qui, à la date d'entrée en vigueur du décret précité, perçoivent la prime de qualification prévue par le décret n°2004-537 du 14 juin 2004 demeurent éligibles à cette prime jusqu'à la fin de leur formation initiale.
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des psychologues, au corps des directeurs des soins, au corps des cadres de santé paramédicaux ou détenant le second grade de sage-femme des hôpitaux dans le corps des sages-femmes des hôpitaux, qui à la date d'entrée en vigueur du présent décret, perçoivent au titre de la prime de performance prévue par le décret n°2021-1703 du 17 décembre 2021 et de la prime de parcours professionnels prévue par le décret n°2023-395 du 24 mai 2023, une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient au titre du décret du 24 mai 2023 précité, du décret n°2003-1152 du 28 novembre 2003, du décret n°2024-658 du 2 juillet 2024 et du décret n°80-647 du 7 août 1980, bénéficient d'une indemnité compensatrice transitoire. L'indemnité compensatrice transitoire est égale à la différence constatée chaque mois avec ce montant précédemment perçu.
Article 1 Modifié LEGIARTI000044533462
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Outre les indemnités réglementairement attribuées aux officiers, le régime indemnitaire des praticiens des armées comporte :
2. 1° Une prime de qualification de praticien en formation, de praticien, de praticien confirmé, de praticien certifié ou de praticien professeur agrégé ;
3. 1° bis (Abrogé) ;
4. 2° Une indemnité de gardes hospitalières ;
5. 3° Une indemnité d'astreintes hospitalières.
6. Les primes mentionnées au 1° ne se cumulent pas entre elles.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Se reporter aux dispositions transitoires dudit article.
Article 1 Modifié LEGIARTI000039405479
en vigueur le 22 novembre 2019, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Outre les indemnités réglementairement attribuées aux officiers, le régime indemnitaire des praticiens des armées comporte :
2. 1° Une prime de qualification de praticien en formation, de praticien, de praticien confirmé, de praticien certifié ou de praticien professeur agrégé ;
3. 1° bis Une bonification de la prime de qualification pour l'exercice de responsabilité dans l'organisation des soins ;
4. 2° Une indemnité de gardes hospitalières ;
5. 3° Une indemnité d'astreintes hospitalières.
6. Les primes mentionnées au 1° ne se cumulent pas entre elles.
Article 1 Modifié LEGIARTI000037042341
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 22 novembre 2019
1. Outre les indemnités réglementairement attribuées aux officiers, le régime indemnitaire des praticiens des armées comporte :
2. 1° Une prime de qualification de praticien en formation, de praticien, de praticien confirmé, de praticien certifié ou de praticien professeur agrégé ;
3. 2° Une indemnité de gardes hospitalières ;
4. 3° Une indemnité d'astreintes hospitalières.
5. Les primes mentionnées au 1° ne se cumulent pas entre elles.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006231456
en vigueur le 15 juin 2004, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Outre les indemnités réglementairement attribuées aux officiers, le régime indemnitaire des praticiens des armées comporte :
2. 1° Une prime de qualification de praticien en formation, de praticien, de praticien confirmé, de praticien certifié ou de praticien professeur agrégé ;
3. 2° Des indemnités forfaitaires de gardes hospitalières.
4. Les primes mentionnées au 1° ne se cumulent pas entre elles.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000052464812
en vigueur le 15 décembre 2025, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées perçoivent la prime de qualification de praticien à un taux réduit durant leur première année de service.
2. A partir de leur classement au 4e échelon du grade de médecin ou au 6e échelon du grade de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste, les praticiens des armées perçoivent, s'il en est besoin, la prime de qualification de praticien certifié au taux normal.
3. Les médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef de 2 e classe, en chef de 1 re classe et chef des services perçoivent la prime de qualification de praticien certifié à un taux majoré.
4. Selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense, afin de valoriser la détention de certaines expertises spécifiques dédiées aux armées, le taux majoré n° 2 peut être attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef de 1 re classe et s'étant vu reconnaître le niveau de qualification de praticien certifié dans les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 susvisé.
5. Le taux majoré n° 3 est attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes chef des services lorsque le niveau de qualification de praticien professeur agrégé ne leur est pas reconnu.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2025-1000 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 2 Modifié LEGIARTI000047601506
en vigueur le 1er juillet 2023, jusqu'au 15 décembre 2025
1. Les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées perçoivent la prime de qualification de praticien à un taux réduit durant leur première année de service.
2. A partir de leur classement au 4e échelon du grade de médecin ou au 6e échelon du grade de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste, les praticiens des armées perçoivent, s'il en est besoin, la prime de qualification de praticien certifié au taux normal.
3. Les médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef et chef des services perçoivent la prime de qualification de praticien certifié à un taux majoré.
4. Selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense, afin de valoriser la détention de certaines expertises spécifiques dédiées aux armées, le taux majoré n° 2 peut être attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef classés, au 1er janvier de l'année d'attribution du taux majoré n° 2, au quatrième échelon ou à un échelon supérieur de leur grade et s'étant vu reconnaître le niveau de qualification de praticien certifié dans les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 susvisé.
5. Le taux majoré n° 3 est attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes chef des services lorsque le niveau de qualification de praticien professeur agrégé ne leur est pas reconnu.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-407 du 25 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 2 Modifié LEGIARTI000047009395
en vigueur le 20 janvier 2023, jusqu'au 1er juillet 2023
1. Les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées perçoivent la prime de qualification de praticien à un taux réduit durant leur première année de service.
2. La promotion au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ouvre droit, s'il en est besoin, au taux normal de la prime de qualification de praticien certifié.
3. Les médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef et chef des services perçoivent la prime de qualification de praticien certifié à un taux majoré.
4. Selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense, afin de valoriser la détention de certaines expertises spécifiques dédiées aux armées, le taux majoré n° 2 peut être attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef classés, au 1er janvier de l'année d'attribution du taux majoré n° 2, au quatrième échelon ou à un échelon supérieur de leur grade et s'étant vu reconnaître le niveau de qualification de praticien certifié dans les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 susvisé.
5. Le taux majoré n° 3 est attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes chef des services lorsque le niveau de qualification de praticien professeur agrégé ne leur est pas reconnu.
Article 2 Modifié LEGIARTI000044533459
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 20 janvier 2023
1. Les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées perçoivent la prime de qualification de praticien à un taux réduit durant leur première année de service.
2. La promotion au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ouvre droit, s'il en est besoin, au taux normal de la prime de qualification de praticien certifié.
3. Les médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef et chef des services perçoivent la prime de qualification de praticien certifié à un taux majoré.
4. Le taux majoré n° 2 peut être attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef afin de valoriser la détention de certaines expertises spécifiques dédiées aux armées dans des conditions arrêtées par le ministre de la défense.
5. Le taux majoré n° 3 est attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes chef des services lorsque le niveau de qualification de praticien professeur agrégé ne leur est pas reconnu.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Se reporter aux dispositions transitoires dudit article.
Article 2 Modifié LEGIARTI000044496529
en vigueur le 16 décembre 2021, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées perçoivent la prime de qualification de praticien à un taux réduit durant leur première année de service.
2. La promotion au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef ouvre droit, s'il en est besoin, au bénéfice de la prime de qualification de praticien certifié.
3. Les médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef et chef des services perçoivent la prime de qualification de praticien certifié à un taux majoré.
4. Le taux majoré n° 2 peut être attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef afin de valoriser la détention de certaines expertises spécifiques dédiées aux armées dans des conditions arrêtées par le ministre de la défense.
5. Le taux majoré n° 3 est attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes chef des services lorsque le niveau de qualification de praticien professeur agrégé ne leur est pas reconnu. Il est exclusif de la bonification de la prime de qualification prévue à l'article 3-1.
Article 2 Modifié LEGIARTI000042869616
en vigueur le 28 décembre 2020, jusqu'au 16 décembre 2021
1. Les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées perçoivent la prime de qualification de praticien à un taux réduit durant leur première année de service.
2. La promotion au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef ouvre droit, s'il en est besoin, au bénéfice de la prime de qualification de praticien certifié.
3. Les médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef et chef des services perçoivent la prime de qualification de praticien certifié à un taux majoré.
4. Le taux majoré n° 2 peut être attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef afin de valoriser la détention de certaines expertises spécifiques dédiées aux armées et définies par le ministre de la défense.
5. Le taux majoré n° 3 est attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes chef des services lorsque le niveau de qualification de praticien professeur agrégé ne leur est pas reconnu. Il est exclusif de la bonification de la prime de qualification prévue à l'article 3-1.
Article 2 Modifié LEGIARTI000039405481
en vigueur le 22 novembre 2019, jusqu'au 28 décembre 2020
1. Les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées perçoivent la prime de qualification de praticien à un taux réduit durant leur première année de service.
2. La promotion au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef ouvre droit, s'il en est besoin, au bénéfice de la prime de qualification de praticien certifié.
3. Les médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgien-dentiste en chef et chef des services perçoivent les primes de qualification de praticien certifié et de praticien professeur agrégé à un taux majoré.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006231457
en vigueur le 15 juin 2004, jusqu'au 22 novembre 2019
1. Les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées perçoivent la prime de qualification de praticien à un taux réduit durant leur première année de service.
2. A partir du grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, les primes de qualification sont perçues à un taux majoré.
3. La promotion au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services ouvre droit, s'il en est besoin, au bénéfice de la prime de qualification de praticien certifié.
Article 2-1 Transfere LEGIARTI000039403720
en vigueur le 22 novembre 2019, jusqu'au 28 décembre 2020
1. Les praticiens des armées exerçant une responsabilité dans l'organisation des soins et affectés à ce titre sur un emploi dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense bénéficient d'une bonification de la prime de qualification, dont le taux varie en fonction du niveau de responsabilité.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000047601498
en vigueur le 1er juillet 2023, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Les primes de qualification sont allouées dans la limite de contingents fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
2. Elles sont perçues à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit est ouvert, payées mensuellement et réduites ou supprimées dans les mêmes conditions que la solde.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-407 du 25 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006231458
en vigueur le 15 juin 2004, jusqu'au 1er juillet 2023
1. Les primes de qualification sont allouées dans la limite de contingents fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.
2. Elles sont perçues à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit est ouvert, payées mensuellement et réduites ou supprimées dans les mêmes conditions que la solde.
Article 3-1 Abrogé LEGIARTI000042869455
en vigueur le 28 décembre 2020, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les praticiens des armées exerçant une responsabilité dans l'organisation des soins et affectés à ce titre sur un emploi dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense bénéficient d'une bonification de la prime de qualification, dont le taux varie en fonction du niveau de responsabilité.
Article 4 LEGIARTI000048427651
1. L'indemnité de gardes hospitalières est allouée aux praticiens des armées ayant effectué dans un hôpital d'instruction des armées ou à l'Institution nationale des invalides, au cours d'un même mois, une ou plusieurs gardes de douze heures consécutives, assurées les samedis, dimanches, jours fériés et, en semaine, après 18 h 30.
2. Cette indemnité est versée au prorata du nombre de gardes effectuées au titre de chacun des mois considérés et payée mensuellement.
3. Les services de garde ayant fait l'objet d'une récupération ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indemnité de gardes hospitalières, au titre des mois où la récupération est intervenue.
4. Les internes des hôpitaux des armées perçoivent cette indemnité à un taux réduit. Toutefois, lorsqu'ils sont autorisés dans le cadre de leurs obligations de service à participer au service de gardes médicales en application de l'article R. 6153-93 du code de la santé publique, ils bénéficient de l'indemnité au taux plein.
Article 4 Modifié LEGIARTI000047049925
en vigueur le 26 janvier 2023, jusqu'au 20 novembre 2023
1. L'indemnité de gardes hospitalières est allouée aux praticiens des armées ayant effectué dans un hôpital d'instruction des armées, au cours d'un même mois, une ou plusieurs gardes de douze heures consécutives, assurées les samedis, dimanches, jours fériés et, en semaine, après 18 h 30.
2. Cette indemnité est versée au prorata du nombre de gardes effectuées au titre de chacun des mois considérés et payée mensuellement.
3. Les services de garde ayant fait l'objet d'une récupération ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indemnité de gardes hospitalières, au titre des mois où la récupération est intervenue.
4. Les internes des hôpitaux des armées perçoivent cette indemnité à un taux réduit. Toutefois, lorsqu'ils sont autorisés dans le cadre de leurs obligations de service à participer au service de gardes médicales en application de l'article R. 6153-93 du code de la santé publique, ils bénéficient de l'indemnité au taux plein.
Article 4 Modifié LEGIARTI000037042343
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 26 janvier 2023
1. L'indemnité de gardes hospitalières est allouée aux praticiens des armées ayant effectué dans un hôpital d'instruction des armées, au cours d'un même mois, une ou plusieurs gardes de douze heures consécutives, assurées les samedis, dimanches, jours fériés et, en semaine, après 18 h 30.
2. Cette indemnité est versée au prorata du nombre de gardes effectuées au titre de chacun des mois considérés et payée mensuellement.
3. Les services de garde ayant fait l'objet d'une récupération ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indemnité de gardes hospitalières, au titre des mois où la récupération est intervenue.
4. Les internes des hôpitaux des armées perçoivent cette indemnité à un taux réduit.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006231459
en vigueur le 15 juin 2004, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Les indemnités forfaitaires de gardes hospitalières sont allouées aux praticiens des armées ayant effectué dans un hôpital des armées, au cours d'un même mois, plus de deux, quatre ou six gardes de douze heures consécutives, assurées les samedis, dimanches, jours fériés et, en semaine, après 18 h 30.
2. Ces indemnités, qui ne sont pas divisibles, sont versées au titre de chacun des mois considérés et payées mensuellement. Elles ne sont pas versées lorsque les services de garde font l'objet d'une récupération.
3. Les internes des hôpitaux des armées perçoivent ces indemnités à un taux réduit.
1. L'indemnité d'astreintes hospitalières est allouée aux praticiens des armées effectuant des périodes d'astreinte à domicile de douze heures consécutives, susceptibles d'entraîner un ou plusieurs déplacements afin de réaliser des interventions médicales au profit d'un hôpital d'instruction des armées ou à l'Institution nationale des invalides.
2. Cette indemnité est versée au prorata du nombre d'astreintes effectuées au titre de chacun des mois considérés et payée mensuellement.
3. Le versement de cette indemnité est exclusif de toute récupération.
4. Les internes des hôpitaux des armées perçoivent cette indemnité à un taux réduit. Toutefois, lorsqu'ils sont autorisés dans le cadre de leurs obligations de service à participer au service d'astreintes médicales en application de l'article R. 6153-93 du code de la santé publique, ils bénéficient de l'indemnité au taux plein.
Article 4-1 Modifié LEGIARTI000047049928
en vigueur le 26 janvier 2023, jusqu'au 20 novembre 2023
1. L'indemnité d'astreintes hospitalières est allouée aux praticiens des armées effectuant des périodes d'astreinte à domicile de douze heures consécutives, susceptibles d'entraîner un ou plusieurs déplacements afin de réaliser des interventions médicales au profit d'un hôpital d'instruction des armées.
2. Cette indemnité est versée au prorata du nombre d'astreintes effectuées au titre de chacun des mois considérés et payée mensuellement.
3. Le versement de cette indemnité est exclusif de toute récupération.
4. Les internes des hôpitaux des armées perçoivent cette indemnité à un taux réduit. Toutefois, lorsqu'ils sont autorisés dans le cadre de leurs obligations de service à participer au service d'astreintes médicales en application de l'article R. 6153-93 du code de la santé publique, ils bénéficient de l'indemnité au taux plein.
Article 4-1 Modifié LEGIARTI000037042345
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 26 janvier 2023
1. L'indemnité d'astreintes hospitalières est allouée aux praticiens des armées effectuant des périodes d'astreinte à domicile de douze heures consécutives, susceptibles d'entraîner un ou plusieurs déplacements afin de réaliser des interventions médicales au profit d'un hôpital d'instruction des armées.
2. Cette indemnité est versée au prorata du nombre d'astreintes effectuées au titre de chacun des mois considérés et payée mensuellement.
3. Le versement de cette indemnité est exclusif de toute récupération.
4. Les internes des hôpitaux des armées perçoivent cette indemnité à un taux réduit.
Article 5 LEGIARTI000053216765
1. Les taux de l'indemnité de gardes hospitalières et de l'indemnité d'astreintes hospitalières sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n°2025-1321 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
Conformément au même article 6, les praticiens des armées internes en formation initiale qui, à la date d'entrée en vigueur du décret précité, perçoivent la prime de qualification prévue par le décret n°2004-537 du 14 juin 2004 demeurent éligibles à cette prime jusqu'à la fin de leur formation initiale.
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des psychologues, au corps des directeurs des soins, au corps des cadres de santé paramédicaux ou détenant le second grade de sage-femme des hôpitaux dans le corps des sages-femmes des hôpitaux, qui à la date d'entrée en vigueur du présent décret, perçoivent au titre de la prime de performance prévue par le décret n°2021-1703 du 17 décembre 2021 et de la prime de parcours professionnels prévue par le décret n°2023-395 du 24 mai 2023, une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient au titre du décret du 24 mai 2023 précité, du décret n°2003-1152 du 28 novembre 2003, du décret n°2024-658 du 2 juillet 2024 et du décret n°80-647 du 7 août 1980, bénéficient d'une indemnité compensatrice transitoire. L'indemnité compensatrice transitoire est égale à la différence constatée chaque mois avec ce montant précédemment perçu.
Article 5 Modifié LEGIARTI000044533457
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Les taux des primes de qualification, de l'indemnité de gardes hospitalières et de l'indemnité d'astreintes hospitalières sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Se reporter aux dispositions transitoires dudit article.
Article 5 Modifié LEGIARTI000039405484
en vigueur le 22 novembre 2019, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les taux des primes de qualification, des bonifications, de l'indemnité de gardes hospitalières et de l'indemnité d'astreintes hospitalières sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 5 Modifié LEGIARTI000037042347
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 22 novembre 2019
1. Les taux des primes de qualification, de l'indemnité de gardes hospitalières et de l'indemnité d'astreintes hospitalières sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Seuls les taux des primes de qualification et de l'indemnité de gardes hospitalières sont indexés sur la valeur du point fonction publique.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006231460
en vigueur le 15 juin 2004, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Les taux des primes de qualification et des indemnités forfaitaires de gardes hospitalières sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.
2. Ils sont indexés sur la valeur du point fonction publique.
Article 6 LEGIARTI000047592090
1. En ce qui concerne l'indemnité d'état militaire et toutes autres indemnités dont les conditions d'attribution sont déterminées en fonction des grades de la hiérarchie militaire générale, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes chefs des services reçoivent ces indemnités aux taux prévus pour les officiers généraux.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006231461
en vigueur le 15 juin 2004, jusqu'au 1er octobre 2023
1. En ce qui concerne l'indemnité pour charges militaires, les indemnités pour frais de déplacement et toutes autres indemnités dont les conditions d'attribution sont déterminées en fonction des grades de la hiérarchie militaire générale, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes chefs des services reçoivent ces indemnités aux taux prévus pour les officiers généraux.
Article 7 LEGIARTI000006231462
1. Le décret n° 75-64 du 30 janvier 1975 modifié relatif à la qualification, aux bonifications de temps d'échelon et au régime indemnitaire particulier des médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des armées est abrogé.
Article 8 LEGIARTI000006231463
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau
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