L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-424 DC en date du 29 décembre 1999 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Première partie CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Première partie : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Article 67 Périmé LEGIARTI000006320608
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. - Pour 2000, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé *non repris* à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : *Tableau non repris, voir J.O. du 31 décembre 1999, page 19928*
2. II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2000, dans des conditions fixées par décret :
3. 1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
4. 2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
5. III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2000, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
6. IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2000, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I : IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES
A : Dispositions antérieures.
Article 1 LEGIARTI000006320528
1. I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2000 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
2. II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
3. 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1999 et des années suivantes ;
4. 2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999 ;
5. 3° A compter du 1er janvier 2000 pour les autres dispositions fiscales.
B : Mesures fiscales.
Article 2 Périmé LEGIARTI000006320529
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est fixé à 20 480 F.
Article 3 LEGIARTI000006320530
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 4 LEGIARTI000006320531
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 5 Périmé LEGIARTI000006320532
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. à IV. Paragraphes modificateurs
2. V. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 15 septembre 1999.
3. VI. à VII. Paragraphes modificateurs
Article 6 LEGIARTI000006320533
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 7 LEGIARTI000006320534
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 8 LEGIARTI000006320535
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 9 Périmé LEGIARTI000006320536
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les dispositions du A du I s'appliquent à compter du 15 septembre 1999.
3. Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 1594 DA du code général des impôts demeurent applicables jusqu'au 31 mai 2000 en tant qu'elles concernent des immeubles situés dans les départements dans lesquels le taux prévu au I du même article et exigible au 1er juin 1999 est inférieur à 3,60 %.
4. Les dispositions du B du I s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 15 septembre 1999.
Article 10 LEGIARTI000006320537
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 11 LEGIARTI000006320538
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 12 LEGIARTI000006320539
1. A. à O. Paragraphes modificateurs
2. P. - I. - La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
3. II. - Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives à la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts.
4. Q. - I. - Les dispositions des B et C s'appliquent aux revenus perçus au cours de l'année 2000.
5. II. - Les dispositions des F à P s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
6. R. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Article 13 Périmé LEGIARTI000006320540
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Le contribuable qui a exercé l'option prévue à l'article 32 du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration des revenus des années 1997 ou 1998 peut y renoncer à compter de l'imposition de son revenu de l'année 1999 lorsque, pour cette année, le montant de son revenu brut foncier est compris entre 30 001 F et 60 000 F.
3. Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions pour l'imposition des revenus de l'année 2000 perçus par un contribuable qui a exercé l'option lors du dépôt de sa déclaration des revenus de l'année 1998, à condition que le montant de son revenu brut foncier de l'année 1999 n'ait pas excédé 30 000 F.
Article 14 LEGIARTI000006320541
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 15 Périmé LEGIARTI000006320542
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. à IV. Paragraphes modificateurs
2. V. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2000.
3. Les dispositions du III s'appliquent pour les impositions établies au titre de l'an 2000 et des années suivantes.
Article 16 LEGIARTI000006320543
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 17 LEGIARTI000006320544
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 18 LEGIARTI000006320545
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 19 LEGIARTI000006320546
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 20 LEGIARTI000006320547
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 21 Périmé LEGIARTI000006320548
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. à II. Paragraphes modificateurs
2. III. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent aux crédits d'impôt imputés ou restitués à compter du 1er janvier 2000.
3. Les dispositions du 2° du I et du II s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000.
Article 22 Périmé LEGIARTI000006320549
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. à IV. Paragraphes modificateurs
2. IV. - A. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations d'apports partiels d'actif et de scissions réalisées à compter du 15 septembre 1999 et à celles déjà réalisées à cette date pour lesquelles les engagements de conservation sont en cours au 15 septembre 1999.
3. B. - Les dispositions du III s'appliquent aux opérations de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actif réalisées à compter du 15 septembre 1999.
4. C. - Les dispositions du II s'appliquent aux décisions d'agrément délivrées à compter du 1er janvier 2000.
Article 23 LEGIARTI000006320550
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 24 LEGIARTI000006320551
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 25 Périmé LEGIARTI000006320552
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les dispositions du I sont applicables pour les impositions établies au titre de 2000 et des années suivantes.
Article 26 LEGIARTI000006320553
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 27 LEGIARTI000006320554
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 28 Abrogé LEGIARTI000006320555
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 14 mai 2009
1. Le Gouvernement présentera, avant le 30 avril 2000, un rapport proposant et analysant diverses modalités de réforme de la taxe d'habitation susceptibles d'aboutir, à compter de l'imposition perçue au titre de 2000, à un allégement significatif de la charge supportée par les contribuables.
Article 29 LEGIARTI000006320556
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 30 LEGIARTI000006320557
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 31 LEGIARTI000006320558
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 32 Périmé LEGIARTI000006320559
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les dispositions du I sont applicables aux augmentations et réductions de capital réalisées à compter du 1er janvier 1999.
Article 33 LEGIARTI000006320560
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 34 LEGIARTI000006320561
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 35 Périmé LEGIARTI000006320562
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les dispositions du I sont applicables pour les impositions établies au titre de l'année 2000 et des années suivantes.
Article 36 LEGIARTI000006320563
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 37 LEGIARTI000006320564
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 38 Périmé LEGIARTI000006320565
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - L'exonération prévue au 3° du I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 1998. Les sommes qui ont été acquittées au titre des taxes dues en 1998 et 1999 par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications, relatives à des réseaux ou services de télécommunications à caractère expérimental autorisés pour une durée inférieure à trois ans, leur sont reversées.
Article 39 LEGIARTI000006320566
1. I et II Paragraphes modificateurs
2. III. Du 1er octobre 1999 au 31 décembre 1999, les supercarburants classés à l'indice d'identification n° 11 du tableau B du 1 de l'article 265 du Code des douanes qui contiennent un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape supportent la taxe intérieure de consommation au taux du supercarburant classé à l'indice d'identification n° 11 bis de ce tableau. La différence de taxe est acquittée, avant le 15 février 2000, auprès du bureau de douane qui a enregistré la déclaration initiale de mise à la consommation de ces produits.
3. IV à IX Paragraphes modificateurs.
Article 40 LEGIARTI000006320567
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 41 LEGIARTI000006320568
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 42 Périmé LEGIARTI000006320569
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000.
Article 43 Abrogé LEGIARTI000048847380
en vigueur le 31 décembre 2023, jusqu'au 1er janvier 2026
1. I.-Paragraphe modificateur
2. II.-Les installations nucléaires de base visées à L. 593-1 du code de l'environnement sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
3. Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant la date de l'arrêt définitif de l'installation mentionnée dans la déclaration d'arrêt définitif prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III.
4. III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
CATÉGORIE | INSTALLATIONS N'ÉTANT PAS À L'ARRÊT DÉFINITIF | INSTALLATIONS À L'ARRÊT DÉFINITIF |
|---|
Montant de l'imposition forfaitaire (en euros) | Coefficient multiplicateur | Montant de l'imposition forfaitaire (en euros) | Coefficient multiplicateur |
|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 3 670 000 | 1 à 4 | 263 000 | 1 à 4 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 1 197 470 | 1 à 2 | 263 000 | 1 à 2 |
Autres réacteurs nucléaires | 263 000 | 1 à 3 | 131 500 | 1 à 3 |
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires | 618 824 | 1 à 3 | 131 500 | 1 à 3 |
Usines de fabrication de combustibles nucléaires | 618 824 | 1 à 3 | 309 412 | 1 à 3 |
Usines de traitement de combustibles irradiés | 1 856 474 | 1 à 3 | 880 000 | 1 à 3 |
Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs | 250 000 | 1 à 4 | 125 000 | 1 à 4 |
Usines de conversion en hexafluorure d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives | 278 472 | 1 à 4 | 139 236 | 1 à 4 |
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives | 2 165 886 | 1 à 3 | 15 000 | 1 à 3 |
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives | 24 754 | 1 à 4 | 12 377 | 1 à 4 |
5. IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
6. Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
7. Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.
8. V.-Sont créées deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement “ de recherche ” et “ d'accompagnement ”, est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils départementaux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne la taxe dite “ d'accompagnement ”, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement.
CATÉGORIES | SOMMES FORFAITAIRES (en millions d'euros) | COEFFICIENT MULTIPLICATEUR |
|---|
Recherche | Accompagnement |
|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 0,28 | [0,5-6,5] | [0,6-3] |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche | 0,25 | [0,5-6,5] | [0,6-3] |
Autres réacteurs nucléaires | 0,25 | [0,5-6,5] | [0,6-3] |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés | 0,28 | [0,5-6,5] | [0,6-3] |
9. Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
10. Pour les années 2017 à 2025, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ”, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations prévues dans le tableau précédent sont fixées comme suit :
CATÉGORIES | COEFFICIENT multiplicateur |
|---|
Accompagnement |
|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 2,60 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche | 3,00 |
Autres réacteurs nucléaires | 3,00 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés | 2,63 |
11. Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
12. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite d'un plafond annuel, le produit de la taxe additionnelle dite “ de recherche ” est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
13. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ” est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 dudit code. A compter du 1er janvier 2021, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d'intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.
14. VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/ m ³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, fixé par décret en Conseil d'Etat, est lié au ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l'année 2012. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.
| CATÉGORIE D'INSTALLATION | COEFFICIENT multiplicateur |
Déchets de très faible activité | 0,05-0,5 |
Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte | 0,5-5 |
15. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
16. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 euros, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :
17. -des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l'accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d'information ;
18. -des départements et des régions d'implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue.
Article 43 Modifié LEGIARTI000044982326
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 31 décembre 2023
1. I.-Paragraphe modificateur
2. II.-Les installations nucléaires de base visées à L. 593-1 du code de l'environnement sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
3. Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant la date de l'arrêt définitif de l'installation mentionnée dans la déclaration d'arrêt définitif prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III.
4. III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
CATÉGORIE | INSTALLATIONS N'ÉTANT PAS À L'ARRÊT DÉFINITIF | INSTALLATIONS À L'ARRÊT DÉFINITIF |
|---|
Montant de l'imposition forfaitaire (en euros) | Coefficient multiplicateur | Montant de l'imposition forfaitaire (en euros) | Coefficient multiplicateur |
|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 3 670 000 | 1 à 4 | 263 000 | 1 à 4 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 1 197 470 | 1 à 2 | 263 000 | 1 à 2 |
Autres réacteurs nucléaires | 263 000 | 1 à 3 | 131 500 | 1 à 3 |
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires | 618 824 | 1 à 3 | 131 500 | 1 à 3 |
Usines de fabrication de combustibles nucléaires | 618 824 | 1 à 3 | 309 412 | 1 à 3 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés | 1 856 474 | 1 à 3 | 928 237 | 1 à 3 |
Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives | 278 472 | 1 à 4 | 139 236 | 1 à 4 |
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives | 2 165 886 | 1 à 3 | 1 082 943 | 1 à 3 |
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives | 24 754 | 1 à 4 | 12 377 | 1 à 4 |
5. IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
6. Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
7. Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.
8. V.-Sont créées deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement “ de recherche ” et “ d'accompagnement ”, est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils départementaux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne la taxe dite “ d'accompagnement ”, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement.
CATÉGORIES | SOMMES FORFAITAIRES (en millions d'euros) | COEFFICIENT MULTIPLICATEUR |
|---|
Recherche | Accompagnement |
|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 0,28 | [0,5-6,5] | [0,6-3] |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche | 0,25 | [0,5-6,5] | [0,6-3] |
Autres réacteurs nucléaires | 0,25 | [0,5-6,5] | [0,6-3] |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés | 0,28 | [0,5-6,5] | [0,6-3] |
9. Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
10. Pour les années 2017 à 2025, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ”, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations prévues dans le tableau précédent sont fixées comme suit :
CATÉGORIES | COEFFICIENT multiplicateur |
|---|
Accompagnement |
|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 2,60 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche | 3,00 |
Autres réacteurs nucléaires | 3,00 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés | 2,63 |
11. Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
12. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle dite “ de recherche ” est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
13. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ” est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 dudit code. A compter du 1er janvier 2021, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d'intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.
14. VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/ m ³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, fixé par décret en Conseil d'Etat, est lié au ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l'année 2012. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.
| CATÉGORIE D'INSTALLATION | COEFFICIENT multiplicateur |
Déchets de très faible activité | 0,05-0,5 |
Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte | 0,5-5 |
15. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
16. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 euros, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :
17. -des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l'accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d'information ;
18. -des départements et des régions d'implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue.
Nota : Conformément au IV de l’article 127 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.
Article 43 Modifié LEGIARTI000042913460
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2022
1. I.-Paragraphe modificateur
2. II.-Les installations nucléaires de base visées à L. 593-1 du code de l'environnement sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
3. Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant la date de l'arrêt définitif de l'installation mentionnée dans la déclaration d'arrêt définitif prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III.
4. III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
CATÉGORIE | INSTALLATIONS N'ÉTANT PAS À L'ARRÊT DÉFINITIF | INSTALLATIONS À L'ARRÊT DÉFINITIF |
|---|
Montant de l'imposition forfaitaire (en euros) | Coefficient multiplicateur | Montant de l'imposition forfaitaire (en euros) | Coefficient multiplicateur |
|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 3 670 000 | 1 à 4 | 263 000 | 1 à 4 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 1 197 470 | 1 à 2 | 263 000 | 1 à 2 |
Autres réacteurs nucléaires | 263 000 | 1 à 3 | 131 500 | 1 à 3 |
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires | 618 824 | 1 à 3 | 131 500 | 1 à 3 |
Usines de fabrication de combustibles nucléaires | 618 824 | 1 à 3 | 309 412 | 1 à 3 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés | 1 856 474 | 1 à 3 | 928 237 | 1 à 3 |
Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives | 278 472 | 1 à 4 | 139 236 | 1 à 4 |
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives | 2 165 886 | 1 à 3 | 1 082 943 | 1 à 3 |
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives | 24 754 | 1 à 4 | 12 377 | 1 à 4 |
5. IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
6. Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
7. Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.
8. V.-Sont créées deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement “ de recherche ” et “ d'accompagnement ”, est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils départementaux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne la taxe dite “ d'accompagnement ”, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement.
CATÉGORIES | SOMMES FORFAITAIRES (en millions d'euros) | COEFFICIENT MULTIPLICATEUR |
|---|
Recherche | Accompagnement |
|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 0,28 | [0,5-6,5] | [0,6-3] |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche | 0,25 | [0,5-6,5] | [0,6-3] |
Autres réacteurs nucléaires | 0,25 | [0,5-6,5] | [0,6-3] |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés | 0,28 | [0,5-6,5] | [0,6-3] |
9. Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
10. Pour les années 2017 à 2022, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ”, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations prévues dans le tableau précédent sont fixées comme suit :
CATÉGORIES | COEFFICIENT multiplicateur |
|---|
Accompagnement |
|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 2,60 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche | 3,00 |
Autres réacteurs nucléaires | 3,00 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés | 2,63 |
11. Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
12. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle dite “ de recherche ” est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
13. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ” est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 dudit code. A compter du 1er janvier 2021, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d'intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.
14. VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/ m ³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, fixé par décret en Conseil d'Etat, est lié au ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l'année 2012. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.
| CATÉGORIE D'INSTALLATION | COEFFICIENT multiplicateur |
Déchets de très faible activité | 0,05-0,5 |
Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte | 0,5-5 |
15. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
16. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 euros, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :
17. -des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l'accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d'information ;
18. -des départements et des régions d'implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue.
Nota : Conformément au IV de l’article 127 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.
Article 43 Modifié LEGIARTI000041473038
en vigueur le 30 décembre 2019, jusqu'au 1er janvier 2021
1. I.-Paragraphe modificateur
2. II.-Les installations nucléaires de base visées à L. 593-1 du code de l'environnement sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
3. Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant la date de l'arrêt définitif de l'installation mentionnée dans la déclaration d'arrêt définitif prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III.
4. III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
CATÉGORIE | INSTALLATIONS N'ÉTANT PAS À L'ARRÊT DÉFINITIF | INSTALLATIONS À L'ARRÊT DÉFINITIF |
|---|
Montant de l'imposition forfaitaire (en euros) | Coefficient multiplicateur | Montant de l'imposition forfaitaire (en euros) | Coefficient multiplicateur |
|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 3 670 000 | 1 à 4 | 263 000 | 1 à 4 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 1 197 470 | 1 à 2 | 263 000 | 1 à 2 |
Autres réacteurs nucléaires | 263 000 | 1 à 3 | 131 500 | 1 à 3 |
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires | 618 824 | 1 à 3 | 131 500 | 1 à 3 |
Usines de fabrication de combustibles nucléaires | 618 824 | 1 à 3 | 309 412 | 1 à 3 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés | 1 856 474 | 1 à 3 | 928 237 | 1 à 3 |
Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives | 278 472 | 1 à 4 | 139 236 | 1 à 4 |
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives | 2 165 886 | 1 à 3 | 1 082 943 | 1 à 3 |
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives | 24 754 | 1 à 4 | 12 377 | 1 à 4 |
5. IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
6. Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
7. Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.
8. V.-Sont créées deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement “ de recherche ” et “ d'accompagnement ”, est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils départementaux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne la taxe dite “ d'accompagnement ”, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement.
CATÉGORIES | SOMMES FORFAITAIRES (en millions d'euros) | COEFFICIENT MULTIPLICATEUR |
|---|
Recherche | Accompagnement |
|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 0,28 | [0,5-6,5] | [0,6-3] |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche | 0,25 | [0,5-6,5] | [0,6-3] |
Autres réacteurs nucléaires | 0,25 | [0,5-6,5] | [0,6-3] |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés | 0,28 | [0,5-6,5] | [0,6-3] |
9. Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
10. Pour les années 2017 à 2022, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ”, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations prévues dans le tableau précédent sont fixées comme suit :
CATÉGORIES | COEFFICIENT multiplicateur |
|---|
Accompagnement |
|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 2,60 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche | 3,00 |
Autres réacteurs nucléaires | 3,00 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés | 2,63 |
11. Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
12. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle dite “ de recherche ” est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
13. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ” est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 dudit code. A compter du 1er janvier 2021, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d'intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.
14. VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/ m ³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l'année 2012. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.
| CATÉGORIE D'INSTALLATION | COEFFICIENT multiplicateur |
Déchets de très faible activité | 0,05-0,5 |
Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte | 0,5-5 |
Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue | 5-50 |
15. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
16. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle de stockage est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal autour de l'accès principal aux installations de stockage, déterminé par le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d'information. Les modalités d'application du présent VI sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 43 Modifié LEGIARTI000033814253
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 30 décembre 2019
1. I.-Paragraphe modificateur
2. II.-Les installations nucléaires de base visées à L. 593-1 du code de l'environnement sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
3. Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant la date de l'arrêt définitif de l'installation mentionnée dans la déclaration d'arrêt définitif prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III.
4. III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
CATÉGORIE | INSTALLATIONS N'ÉTANT PAS À L'ARRÊT DÉFINITIF | INSTALLATIONS À L'ARRÊT DÉFINITIF |
|---|
Montant de l'imposition forfaitaire (en euros) | Coefficient multiplicateur | Montant de l'imposition forfaitaire (en euros) | Coefficient multiplicateur |
|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 3 670 000 | 1 à 4 | 263 000 | 1 à 4 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 1 197 470 | 1 à 2 | 263 000 | 1 à 2 |
Autres réacteurs nucléaires | 263 000 | 1 à 3 | 131 500 | 1 à 3 |
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires | 618 824 | 1 à 3 | 131 500 | 1 à 3 |
Usines de fabrication de combustibles nucléaires | 618 824 | 1 à 3 | 309 412 | 1 à 3 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés | 1 856 474 | 1 à 3 | 928 237 | 1 à 3 |
Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives | 278 472 | 1 à 4 | 139 236 | 1 à 4 |
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives | 2 165 886 | 1 à 3 | 1 082 943 | 1 à 3 |
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives | 24 754 | 1 à 4 | 12 377 | 1 à 4 |
5. IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
6. Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
7. Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.
8. V.-Sont créées deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement “ de recherche ” et “ d'accompagnement ”, est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils départementaux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne la taxe dite “ d'accompagnement ”, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement.
CATÉGORIES | SOMMES FORFAITAIRES (en millions d'euros) | COEFFICIENT MULTIPLICATEUR |
|---|
Recherche | Accompagnement |
|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 0,28 | [0,5-6,5] | [0,6-3] |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche | 0,25 | [0,5-6,5] | [0,6-3] |
Autres réacteurs nucléaires | 0,25 | [0,5-6,5] | [0,6-3] |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés | 0,28 | [0,5-6,5] | [0,6-3] |
9. Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
10. Pour les années 2017,2018 et 2019, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ”, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations prévues dans le tableau précédent sont fixées comme suit :
CATÉGORIES | COEFFICIENT multiplicateur |
|---|
Accompagnement |
|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 2,60 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche | 3,00 |
Autres réacteurs nucléaires | 3,00 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés | 2,63 |
11. Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
12. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle dite “ de recherche ” est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
13. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ” est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 dudit code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.
14. VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/ m ³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l'année 2012. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.
| CATÉGORIE D'INSTALLATION | COEFFICIENT multiplicateur |
Déchets de très faible activité | 0,05-0,5 |
Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte | 0,5-5 |
Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue | 5-50 |
15. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
16. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle de stockage est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal autour de l'accès principal aux installations de stockage, déterminé par le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d'information. Les modalités d'application du présent VI sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 43 Modifié LEGIARTI000032044571
en vigueur le 12 février 2016, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. Paragraphe modificateur
2. II.-Les installations nucléaires de base visées à L. 593-1 du code de l'environnement sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
3. Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant la publication du décret de démantèlement d'une installation mentionné à l'article L. 593-28 du code de l'environnement, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.
4. III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
5. CATEGORIE
6. Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
7. Imposition forfaitaire : 3 583 390 euros
8. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
9. CATEGORIE
10. Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
11. Imposition forfaitaire : 1 197 470, 86 euros
12. Coefficient multiplicateur : 1 à 2
13. CATEGORIE
14. Autres réacteurs nucléaires
15. Imposition forfaitaire : 263 000, 45 euros
16. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
17. CATEGORIE
18. Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.
19. Usines de fabrication de combustibles nucléaires
20. Imposition forfaitaire : 618 824, 59 euros
21. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
22. CATEGORIE
23. Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
24. Imposition forfaitaire : 1 856 473, 79 euros
25. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
26. CATEGORIE
27. Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et / ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
28. Imposition forfaitaire : 278 471, 07 euros
29. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
30. CATEGORIE
31. Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
32. Imposition forfaitaire : 2 165 886, 09 euros
33. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
34. CATEGORIE
35. Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
36. Imposition forfaitaire : 24 752, 98 euros
37. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
38. IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
39. Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
40. Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.
41. V.-Il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de " recherche ", " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne les taxes dites " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d'installations.
| CATÉGORIES | SOMMES forfaitaires déchets (en millions d'euros) | COEFFICIENT MULTIPLICATEUR |
| Recherche | Accompagnement | Diffusion technologique |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche). | 0, 28 | [0, 5-6, 5] | [0, 6-2] | [0, 6-1] |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche. | 0, 25 | [0, 5-6, 5] | [0, 6-2] | [0, 6-1] |
| Autres réacteurs nucléaires. | 0, 25 | [0, 5-6, 5] | [0, 6-2] | [0, 6-1] |
| Usines de traitement de combustibles nucléaires usés. | 0, 28 | [0, 5-6, 5] | [0, 6-2] | [0, 6-1] |
42. Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
43. Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle " recherche ", à 1,0 pour la taxe additionnelle " d'accompagnement " et à 0,8 pour la taxe additionnelle " diffusion technologique ".
44. Pour 2010, 2011 et 2012, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite "de recherche”, et pour 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 en ce qui concerne les taxes additionnelles dites "d'accompagnement” et "de diffusion technologique”, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations visées dans le tableau précédent sont fixées comme suit :
| CATÉGORIES | COEFFICIENT multiplicateur | COEFFICIENT multiplicateur | COEFFICIENT multiplicateur |
Recherche | Accompagnement | Diffusion technologique |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche). | 5,27 | 1,73 | 0,87 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche. | 6,08 | 2,00 | 1,00 |
Autres réacteurs nucléaires. | 6,08 | 2,00 | 1,00 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés. | 5,32 | 1,75 | 0,88 |
45. Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
46. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 le produit de la taxe additionnelle dite de " recherche " est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
47. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement " est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.
48. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique " est reversé aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du même code à égalité entre eux.
49. VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/m³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l'année 2012. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.
| CATÉGORIE D'INSTALLATION | COEFFICIENT multiplicateur |
Déchets de très faible activité | 0,05-0, 5 |
Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte | 0,5-5 |
Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue | 5-50 |
50. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
51. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle de stockage est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal autour de l'accès principal aux installations de stockage, déterminé par le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d'information. Les modalités d'application du présent VI sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 43 Modifié LEGIARTI000030060627
en vigueur le 30 décembre 2014, jusqu'au 12 février 2016
1. I. Paragraphe modificateur
2. II.-Les installations nucléaires de base visées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
3. Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.
4. III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur.L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
5. CATEGORIE
6. Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
7. Imposition forfaitaire : 3 583 390 euros
8. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
9. CATEGORIE
10. Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
11. Imposition forfaitaire : 1 197 470,86 euros
12. Coefficient multiplicateur : 1 à 2
13. CATEGORIE
14. Autres réacteurs nucléaires
15. Imposition forfaitaire : 263 000,45 euros
16. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
17. CATEGORIE
18. Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.
19. Usines de fabrication de combustibles nucléaires
20. Imposition forfaitaire : 618 824,59 euros
21. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
22. CATEGORIE
23. Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
24. Imposition forfaitaire : 1 856 473,79 euros
25. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
26. CATEGORIE
27. Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et / ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
28. Imposition forfaitaire : 278 471,07 euros
29. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
30. CATEGORIE
31. Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
32. Imposition forfaitaire : 2 165 886,09 euros
33. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
34. CATEGORIE
35. Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
36. Imposition forfaitaire : 24 752,98 euros
37. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
38. IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
39. Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
40. Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.
41. V.-Il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de " recherche ", " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne les taxes dites " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d'installations.
| CATÉGORIES | SOMMES forfaitaires déchets (en millions d'euros) | COEFFICIENT MULTIPLICATEUR |
| Recherche | Accompagnement | Diffusion technologique |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche). | 0,28 | [0,5-6,5] | [0,6-2] | [0,6-1] |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche. | 0,25 | [0,5-6,5] | [0,6-2] | [0,6-1] |
| Autres réacteurs nucléaires. | 0,25 | [0,5-6,5] | [0,6-2] | [0,6-1] |
| Usines de traitement de combustibles nucléaires usés. | 0,28 | [0,5-6,5] | [0,6-2] | [0,6-1] |
42. Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
43. Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle " recherche ", à 1,0 pour la taxe additionnelle " d'accompagnement " et à 0,8 pour la taxe additionnelle " diffusion technologique ".
44. Pour 2010, 2011 et 2012, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite "de recherche”, et pour 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 en ce qui concerne les taxes additionnelles dites "d'accompagnement” et "de diffusion technologique”, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations visées dans le tableau précédent sont fixées comme suit :
| CATÉGORIES | COEFFICIENT multiplicateur | COEFFICIENT multiplicateur | COEFFICIENT multiplicateur |
Recherche | Accompagnement | Diffusion technologique |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche). | 5,27 | 1,73 | 0,87 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche. | 6,08 | 2,00 | 1,00 |
Autres réacteurs nucléaires. | 6,08 | 2,00 | 1,00 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés. | 5,32 | 1,75 | 0,88 |
45. Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
46. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 le produit de la taxe additionnelle dite de " recherche " est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
47. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement " est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.
48. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique " est reversé aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du même code à égalité entre eux.
49. VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/m³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l'année 2012. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.
| CATÉGORIE D'INSTALLATION | COEFFICIENT multiplicateur |
Déchets de très faible activité | 0,05-0,5 |
Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte | 0,5-5 |
Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue | 5-50 |
50. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
51. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle de stockage est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal autour de l'accès principal aux installations de stockage, déterminé par le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d'information. Les modalités d'application du présent VI sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 43 Modifié LEGIARTI000026949720
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 30 décembre 2014
1. I. Paragraphe modificateur
2. II.-Les installations nucléaires de base visées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
3. Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.
4. III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur.L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
5. CATEGORIE
6. Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
7. Imposition forfaitaire : 3 583 390 euros
8. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
9. CATEGORIE
10. Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
11. Imposition forfaitaire : 1 197 470, 86 euros
12. Coefficient multiplicateur : 1 à 2
13. CATEGORIE
14. Autres réacteurs nucléaires
15. Imposition forfaitaire : 263 000, 45 euros
16. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
17. CATEGORIE
18. Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.
19. Usines de fabrication de combustibles nucléaires
20. Imposition forfaitaire : 618 824, 59 euros
21. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
22. CATEGORIE
23. Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
24. Imposition forfaitaire : 1 856 473, 79 euros
25. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
26. CATEGORIE
27. Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et / ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
28. Imposition forfaitaire : 278 471, 07 euros
29. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
30. CATEGORIE
31. Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
32. Imposition forfaitaire : 2 165 886, 09 euros
33. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
34. CATEGORIE
35. Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
36. Imposition forfaitaire : 24 752, 98 euros
37. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
38. IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
39. Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
40. Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.
41. V.-Il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de " recherche ", " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne les taxes dites " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d'installations.
| CATÉGORIES | SOMMES forfaitaires déchets (en millions d'euros) | COEFFICIENT MULTIPLICATEUR |
| Recherche | Accompagnement | Diffusion technologique |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche). | 0, 28 | [0, 5-6, 5] | [0, 6-2] | [0, 6-1] |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche. | 0, 25 | [0, 5-6, 5] | [0, 6-2] | [0, 6-1] |
| Autres réacteurs nucléaires. | 0, 25 | [0, 5-6, 5] | [0, 6-2] | [0, 6-1] |
| Usines de traitement de combustibles nucléaires usés. | 0, 28 | [0, 5-6, 5] | [0, 6-2] | [0, 6-1] |
42. Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
43. Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle " recherche ", à 1,0 pour la taxe additionnelle " d'accompagnement " et à 0,8 pour la taxe additionnelle " diffusion technologique ".
44. Pour 2010, 2011 et 2012, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite "de recherche”, et pour 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 en ce qui concerne les taxes additionnelles dites "d'accompagnement” et "de diffusion technologique”, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations visées dans le tableau précédent sont fixées comme suit :
| CATÉGORIES | COEFFICIENT multiplicateur | COEFFICIENT multiplicateur | COEFFICIENT multiplicateur |
Recherche | Accompagnement | Diffusion technologique |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche). | 5,27 | 1,73 | 0,87 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche. | 6,08 | 2,00 | 1,00 |
Autres réacteurs nucléaires. | 6,08 | 2,00 | 1,00 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés. | 5,32 | 1,75 | 0,88 |
45. Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
46. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 le produit de la taxe additionnelle dite de " recherche " est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
47. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement " est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.
48. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique " est reversé aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du même code à égalité entre eux.
49. VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/m³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l'année 2012. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.
| CATÉGORIE D'INSTALLATION | COEFFICIENT multiplicateur |
Déchets de très faible activité | 0,05-0, 5 |
Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte | 0,5-5 |
Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue | 5-50 |
50. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
51. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle de stockage est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal autour de l'accès principal aux installations de stockage, déterminé par le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d'information. Les modalités d'application du présent VI sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 43 Modifié LEGIARTI000025074912
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2013
1. I. Paragraphe modificateur
2. II.-Les installations nucléaires de base visées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
3. Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.
4. III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur.L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
5. CATEGORIE
6. Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
7. Imposition forfaitaire : 3 583 390 euros
8. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
9. CATEGORIE
10. Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
11. Imposition forfaitaire : 1 197 470,86 euros
12. Coefficient multiplicateur : 1 à 2
13. CATEGORIE
14. Autres réacteurs nucléaires
15. Imposition forfaitaire : 263 000,45 euros
16. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
17. CATEGORIE
18. Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.
19. Usines de fabrication de combustibles nucléaires
20. Imposition forfaitaire : 618 824,59 euros
21. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
22. CATEGORIE
23. Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
24. Imposition forfaitaire : 1 856 473,79 euros
25. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
26. CATEGORIE
27. Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et / ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
28. Imposition forfaitaire : 278 471,07 euros
29. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
30. CATEGORIE
31. Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
32. Imposition forfaitaire : 2 165 886,09 euros
33. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
34. CATEGORIE
35. Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
36. Imposition forfaitaire : 24 752,98 euros
37. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
38. IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
39. Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
40. Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.
41. V.-Il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de " recherche ", " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne les taxes dites " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d'installations.
| CATÉGORIES | SOMMES forfaitaires déchets (en millions d'euros) | COEFFICIENT MULTIPLICATEUR |
| Recherche | Accompagnement | Diffusion technologique |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche). | 0,28 | [0,5-6,5] | [0,6-2] | [0,6-1] |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche. | 0,25 | [0,5-6,5] | [0,6-2] | [0,6-1] |
| Autres réacteurs nucléaires. | 0,25 | [0,5-6,5] | [0,6-2] | [0,6-1] |
| Usines de traitement de combustibles nucléaires usés. | 0,28 | [0,5-6,5] | [0,6-2] | [0,6-1] |
42. Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
43. Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle " recherche ", à 1,0 pour la taxe additionnelle " d'accompagnement " et à 0,8 pour la taxe additionnelle " diffusion technologique ".
44. Pour 2010, 2011 et 2012, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations visées dans le tableau précédent sont fixées comme suit :
CATÉGORIES | COEFFICIENT multiplicateur | COEFFICIENT multiplicateur | COEFFICIENT multiplicateur |
|---|
| Recherche | Accompagnement | Diffusion technologique |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche). | 5,27 | 1,73 | 0,87 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche. | 6,08 | 2,00 | 1,00 |
Autres réacteurs nucléaires. | 6,08 | 2,00 | 1,00 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés. | 5,32 | 1,75 | 0,88 |
45. Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
46. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 le produit de la taxe additionnelle dite de " recherche " est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
47. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement " est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.
48. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique " est reversé aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du même code à égalité entre eux.
49. VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/m³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.
CATÉGORIE D'INSTALLATION | COEFFICIENT multiplicateur |
|---|
Déchets de très faible activité | 0,05-0,5 |
Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte | 0,5-5 |
Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue | 5-50 |
50. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
51. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle de stockage est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal autour de l'accès principal aux installations de stockage, déterminé par le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d'information. Les modalités d'application du présent VI sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 43 Modifié LEGIARTI000022189312
en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2012
1. I. Paragraphe modificateur
2. II.-Les installations nucléaires de base visées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
3. Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.
4. III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur.L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
5. CATEGORIE
6. Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
7. Imposition forfaitaire : 3 583 390 euros
8. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
9. CATEGORIE
10. Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
11. Imposition forfaitaire : 1 197 470,86 euros
12. Coefficient multiplicateur : 1 à 2
13. CATEGORIE
14. Autres réacteurs nucléaires
15. Imposition forfaitaire : 263 000,45 euros
16. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
17. CATEGORIE
18. Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.
19. Usines de fabrication de combustibles nucléaires
20. Imposition forfaitaire : 618 824,59 euros
21. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
22. CATEGORIE
23. Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
24. Imposition forfaitaire : 1 856 473,79 euros
25. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
26. CATEGORIE
27. Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et / ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
28. Imposition forfaitaire : 278 471,07 euros
29. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
30. CATEGORIE
31. Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
32. Imposition forfaitaire : 2 165 886,09 euros
33. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
34. CATEGORIE
35. Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
36. Imposition forfaitaire : 24 752,98 euros
37. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
38. IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
39. Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
40. Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.
41. V.-Il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de " recherche ", " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne les taxes dites " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d'installations.
| CATÉGORIES | SOMMES forfaitaires déchets (en millions d'euros) | COEFFICIENT MULTIPLICATEUR |
| Recherche | Accompagnement | Diffusion technologique |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche). | 0,28 | [0,5-6,5] | [0,6-2] | [0,6-1] |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche. | 0,25 | [0,5-6,5] | [0,6-2] | [0,6-1] |
| Autres réacteurs nucléaires. | 0,25 | [0,5-6,5] | [0,6-2] | [0,6-1] |
| Usines de traitement de combustibles nucléaires usés. | 0,28 | [0,5-6,5] | [0,6-2] | [0,6-1] |
42. Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
43. Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle " recherche ", à 1,0 pour la taxe additionnelle " d'accompagnement " et à 0,8 pour la taxe additionnelle " diffusion technologique ".
44. Pour 2010, 2011 et 2012, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations visées dans le tableau précédent sont fixées comme suit :
CATÉGORIES | COEFFICIENT multiplicateur | COEFFICIENT multiplicateur | COEFFICIENT multiplicateur |
|---|
| Recherche | Accompagnement | Diffusion technologique |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche). | 5,27 | 1,73 | 0,87 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche. | 6,08 | 2,00 | 1,00 |
Autres réacteurs nucléaires. | 6,08 | 2,00 | 1,00 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés. | 5,32 | 1,75 | 0,88 |
45. Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
46. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de " recherche " est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
47. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement " est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.
48. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique " est reversé aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du même code à égalité entre eux.
49. VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2, 2 euros / m ³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.
CATÉGORIE D'INSTALLATION | COEFFICIENT multiplicateur |
|---|
Déchets de très faible activité | 0,05-0,5 |
Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte | 0,5-5 |
Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue | 5-50 |
50. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
51. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle de stockage est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal autour de l'accès principal aux installations de stockage, déterminé par le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d'information. Les modalités d'application du présent VI sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 43 Modifié LEGIARTI000021664574
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er mai 2010
1. I. Paragraphe modificateur
2. II.-Les installations nucléaires de base visées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
3. Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.
4. III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur.L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
5. CATEGORIE
6. Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
7. Imposition forfaitaire : 3 583 390 euros
8. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
9. CATEGORIE
10. Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
11. Imposition forfaitaire : 1 197 470,86 euros
12. Coefficient multiplicateur : 1 à 2
13. CATEGORIE
14. Autres réacteurs nucléaires
15. Imposition forfaitaire : 263 000,45 euros
16. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
17. CATEGORIE
18. Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.
19. Usines de fabrication de combustibles nucléaires
20. Imposition forfaitaire : 618 824,59 euros
21. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
22. CATEGORIE
23. Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
24. Imposition forfaitaire : 1 856 473,79 euros
25. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
26. CATEGORIE
27. Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et / ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
28. Imposition forfaitaire : 278 471,07 euros
29. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
30. CATEGORIE
31. Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
32. Imposition forfaitaire : 2 165 886,09 euros
33. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
34. CATEGORIE
35. Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
36. Imposition forfaitaire : 24 752,98 euros
37. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
38. IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
39. Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
40. Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.
41. V.-Il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de " recherche ", " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne les taxes dites " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d'installations.
| CATÉGORIES | SOMMES forfaitaires déchets (en millions d'euros) | COEFFICIENT MULTIPLICATEUR |
| Recherche | Accompagnement | Diffusion technologique |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche). | 0,28 | [0,5-6,5] | [0,6-2] | [0,6-1] |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche. | 0,25 | [0,5-6,5] | [0,6-2] | [0,6-1] |
| Autres réacteurs nucléaires. | 0,25 | [0,5-6,5] | [0,6-2] | [0,6-1] |
| Usines de traitement de combustibles nucléaires usés. | 0,28 | [0,5-6,5] | [0,6-2] | [0,6-1] |
42. Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
43. Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle " recherche ", à 1,0 pour la taxe additionnelle " d'accompagnement " et à 0,8 pour la taxe additionnelle " diffusion technologique ".
44. Pour 2010, 2011 et 2012, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations visées dans le tableau précédent sont fixées comme suit :
CATÉGORIES | COEFFICIENT multiplicateur | COEFFICIENT multiplicateur | COEFFICIENT multiplicateur |
|---|
| Recherche | Accompagnement | Diffusion technologique |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche). | 5,27 | 1,73 | 0,87 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche. | 6,08 | 2,00 | 1,00 |
Autres réacteurs nucléaires. | 6,08 | 2,00 | 1,00 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés. | 5,32 | 1,75 | 0,88 |
45. Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
46. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de " recherche " est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
47. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement " est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.
48. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique " est reversé aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du même code à égalité entre eux.
49. VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/m³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.
CATÉGORIE D'INSTALLATION | COEFFICIENT multiplicateur |
|---|
Déchets de très faible activité | 0,05-0,5 |
Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte | 0,5-5 |
Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue | 5-50 |
50. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
51. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle de stockage est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal autour de l'accès principal aux installations de stockage, déterminé par le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d'information. Les modalités d'application du présent VI sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 43 Modifié LEGIARTI000020059185
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2010
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les installations nucléaires de base visées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
3. Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.
4. III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
5. CATEGORIE
6. Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
7. Imposition forfaitaire : 2 118 914,54 euros
8. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
9. CATEGORIE
10. Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
11. Imposition forfaitaire : 1 197 470,86 euros
12. Coefficient multiplicateur : 1 à 2
13. CATEGORIE
14. Autres réacteurs nucléaires
15. Imposition forfaitaire : 263 000,45 euros
16. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
17. CATEGORIE
18. Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.
19. Usines de fabrication de combustibles nucléaires
20. Imposition forfaitaire : 618 824,59 euros
21. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
22. CATEGORIE
23. Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
24. Imposition forfaitaire : 1 856 473,79 euros
25. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
26. CATEGORIE
27. Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
28. Imposition forfaitaire : 278 471,07 euros
29. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
30. CATEGORIE
31. Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
32. Imposition forfaitaire : 2 165 886,09 euros
33. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
34. CATEGORIE
35. Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
36. Imposition forfaitaire : 24 752,98 euros
37. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
38. IV. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
39. Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
40. Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.
41. V. - Il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de "recherche", "d'accompagnement" et de "diffusion technologique", est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne les taxes dites "d'accompagnement" et de "diffusion technologique", dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d'installations.
CATÉGORIES
| SOMMES forfaitaires déchets (en millions d'euros)
| COEFFICIENT MULTIPLICATEUR
|
Recherche
| Accompagnement
| Diffusion technologique
|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche).
| 0, 28
| [0, 5 - 6, 5]
| [0, 6 - 2]
| [0, 6 - 1]
|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche.
| 0, 25
| [0, 5 - 6, 5]
| [0, 6 - 2]
| [0, 6 - 1]
|
Autres réacteurs nucléaires.
| 0, 25
| [0, 5 - 6, 5]
| [0, 6 - 2]
| [0, 6 - 1]
|
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés.
| 0, 28
| [0, 5 - 6, 5]
| [0, 6 - 2]
| [0, 6 - 1]
|
42. Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
43. Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle "recherche", à 1,0 pour la taxe additionnelle "d'accompagnement" et à 0,8 pour la taxe additionnelle "diffusion technologique".
44. Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
45. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de "recherche" est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
46. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite "d'accompagnement" est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.
47. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de "diffusion technologique" est reversé aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du même code à égalité entre eux.
Article 43 Modifié LEGIARTI000006320576
en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2009
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les installations nucléaires de base visées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
3. Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.
4. III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
5. CATEGORIE
6. Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
7. Imposition forfaitaire : 2 118 914,54 euros
8. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
9. CATEGORIE
10. Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
11. Imposition forfaitaire : 1 197 470,86 euros
12. Coefficient multiplicateur : 1 à 2
13. CATEGORIE
14. Autres réacteurs nucléaires
15. Imposition forfaitaire : 263 000,45 euros
16. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
17. CATEGORIE
18. Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.
19. Usines de fabrication de combustibles nucléaires
20. Imposition forfaitaire : 618 824,59 euros
21. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
22. CATEGORIE
23. Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
24. Imposition forfaitaire : 1 856 473,79 euros
25. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
26. CATEGORIE
27. Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
28. Imposition forfaitaire : 278 471,07 euros
29. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
30. CATEGORIE
31. Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
32. Imposition forfaitaire : 2 165 886,09 euros
33. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
34. CATEGORIE
35. Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
36. Imposition forfaitaire : 24 752,98 euros
37. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
38. IV. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
39. Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
40. Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.
41. V. - Il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de "recherche", "d'accompagnement" et de "diffusion technologique", est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne les taxes dites "d'accompagnement" et de "diffusion technologique", dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d'installations.
42. CATEGORIE
43. Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
44. SOMMES FORFAITAIRES Déchets (en millions d'euros)
45. 0,28
46. COEFFICIENT MULTIPLICATEUR
47. Recherche
48. (0,5-5)
49. Accompagnement
50. (0,6-2)
51. Diffusion technologique
52. (0,6-1)
53. CATEGORIE
54. Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche
55. SOMMES FORFAITAIRES Déchets (en millions d'euros)
56. 0,25
57. COEFFICIENT MULTIPLICATEUR
58. Recherche
59. (0,5-5)
60. Accompagnement
61. (0,6-2)
62. Diffusion technologique
63. (0,6-1)
64. CATEGORIE
65. Autres réacteurs nucléaires
66. SOMMES FORFAITAIRES Déchets (en millions d'euros)
67. 0,25
68. COEFFICIENT MULTIPLICATEUR
69. Recherche
70. (0,5-5)
71. Accompagnement
72. (0,6-2)
73. Diffusion technologique
74. (0,6-1)
75. CATEGORIE
76. Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
77. SOMMES FORFAITAIRES Déchets (en millions d'euros)
78. 0,28
79. COEFFICIENT MULTIPLICATEUR
80. Recherche
81. (0,5-5)
82. Accompagnement
83. (0,6-2)
84. Diffusion technologique
85. (0,6-1)
86. Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
87. Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle "recherche", à 1,0 pour la taxe additionnelle "d'accompagnement" et à 0,8 pour la taxe additionnelle "diffusion technologique".
88. Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
89. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de "recherche" est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
90. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite "d'accompagnement" est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.
91. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de "diffusion technologique" est reversé aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du même code à égalité entre eux.
Article 43 Modifié LEGIARTI000006320575
en vigueur le 29 juin 2006, jusqu'au 31 décembre 2006
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les installations nucléaires de base visées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
3. Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.
4. III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
5. CATEGORIE
6. Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
7. Imposition forfaitaire : 2 118 914,54 euros
8. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
9. CATEGORIE
10. Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
11. Imposition forfaitaire : 1 197 470,86 euros
12. Coefficient multiplicateur : 1 à 2
13. CATEGORIE
14. Autres réacteurs nucléaires
15. Imposition forfaitaire : 263 000,45 euros
16. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
17. CATEGORIE
18. Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.
19. Usines de fabrication de combustibles nucléaires
20. Imposition forfaitaire : 618 824,59 euros
21. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
22. CATEGORIE
23. Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
24. Imposition forfaitaire : 1 856 473,79 euros
25. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
26. CATEGORIE
27. Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
28. Imposition forfaitaire : 278 471,07 euros
29. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
30. CATEGORIE
31. Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
32. Imposition forfaitaire : 2 165 886,09 euros
33. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
34. CATEGORIE
35. Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
36. Imposition forfaitaire : 24 752,98 euros
37. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
38. IV. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
39. Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
40. Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.
41. V. - Il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de "recherche", "d'accompagnement" et de "diffusion technologique", est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne les taxes dites "d'accompagnement" et de "diffusion technologique", dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d'installations.
42. CATEGORIE
43. Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
44. SOMMES FORFAITAIRES Déchets (en millions d'euros)
45. 0,28
46. COEFFICIENT MULTIPLICATEUR
47. Recherche
48. (0,5-5)
49. Accompagnement
50. (0,6-2)
51. Diffusion technologique
52. (0,6-1)
53. CATEGORIE
54. Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche
55. SOMMES FORFAITAIRES Déchets (en millions d'euros)
56. 0,25
57. COEFFICIENT MULTIPLICATEUR
58. Recherche
59. (0,5-5)
60. Accompagnement
61. (0,6-2)
62. Diffusion technologique
63. (0,6-1)
64. CATEGORIE
65. Autres réacteurs nucléaires
66. SOMMES FORFAITAIRES Déchets (en millions d'euros)
67. 0,25
68. COEFFICIENT MULTIPLICATEUR
69. Recherche
70. (0,5-5)
71. Accompagnement
72. (0,6-2)
73. Diffusion technologique
74. (0,6-1)
75. CATEGORIE
76. Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
77. SOMMES FORFAITAIRES Déchets (en millions d'euros)
78. 0,28
79. COEFFICIENT MULTIPLICATEUR
80. Recherche
81. (0,5-5)
82. Accompagnement
83. (0,6-2)
84. Diffusion technologique
85. (0,6-1)
86. Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
87. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de "recherche" est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
88. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite "d'accompagnement" est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.
89. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de "diffusion technologique" est reversé aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du même code à égalité entre eux.
Article 43 Modifié LEGIARTI000006320574
en vigueur le 14 juin 2006, jusqu'au 1er janvier 2007
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les installations nucléaires de base visées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
3. Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.
4. III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
5. CATEGORIE
6. Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
7. Imposition forfaitaire : 2 118 914,54 euros
8. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
9. CATEGORIE
10. Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
11. Imposition forfaitaire : 1 197 470,86 euros
12. Coefficient multiplicateur : 1 à 2
13. CATEGORIE
14. Autres réacteurs nucléaires
15. Imposition forfaitaire : 263 000,45 euros
16. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
17. CATEGORIE
18. Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.
19. Usines de fabrication de combustibles nucléaires
20. Imposition forfaitaire : 618 824,59 euros
21. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
22. CATEGORIE
23. Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
24. Imposition forfaitaire : 1 856 473,79 euros
25. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
26. CATEGORIE
27. Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
28. Imposition forfaitaire : 278 471,07 euros
29. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
30. CATEGORIE
31. Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
32. Imposition forfaitaire : 2 165 886,09 euros
33. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
34. CATEGORIE
35. Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
36. Imposition forfaitaire : 24 752,98 euros
37. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
38. IV. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
39. Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
40. Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.
Article 43 Modifié LEGIARTI000006320573
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 14 juin 2006
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les installations nucléaires de base soumises à autorisation et contrôle en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
3. Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.
4. III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
5. CATEGORIE
6. Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
7. Imposition forfaitaire : 2 118 914,54 euros
8. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
9. CATEGORIE
10. Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
11. Imposition forfaitaire : 1 197 470,86 euros
12. Coefficient multiplicateur : 1 à 2
13. CATEGORIE
14. Autres réacteurs nucléaires
15. Imposition forfaitaire : 263 000,45 euros
16. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
17. CATEGORIE
18. Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.
19. Usines de fabrication de combustibles nucléaires
20. Imposition forfaitaire : 618 824,59 euros
21. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
22. CATEGORIE
23. Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
24. Imposition forfaitaire : 1 856 473,79 euros
25. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
26. CATEGORIE
27. Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
28. Imposition forfaitaire : 278 471,07 euros
29. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
30. CATEGORIE
31. Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
32. Imposition forfaitaire : 2 165 886,09 euros
33. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
34. CATEGORIE
35. Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
36. Imposition forfaitaire : 24 752,98 euros
37. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
38. IV. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
39. Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
40. Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.
Article 43 Modifié LEGIARTI000006320572
en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 31 décembre 2005
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les installations nucléaires de base soumises à autorisation et contrôle en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
3. Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
4. III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
5. CATEGORIE
6. Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
7. Imposition forfaitaire : 2 088 000 euros
8. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
9. CATEGORIE
10. Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche
11. Imposition forfaitaire : 1 180 000 euros
12. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
13. CATEGORIE
14. Autres réacteurs nucléaires
15. Imposition forfaitaire : 1 700 000 F
16. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
17. CATEGORIE
18. Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.
19. Usines de fabrication de combustibles nucléaires
20. Imposition forfaitaire : 4 000 000 F
21. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
22. CATEGORIE
23. Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
24. Imposition forfaitaire : 12 000 000 F
25. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
26. CATEGORIE
27. Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
28. Imposition forfaitaire : 1 800 000 F
29. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
30. CATEGORIE
31. Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
32. Imposition forfaitaire : 14 000 000 F
33. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
34. CATEGORIE
35. Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
36. Imposition forfaitaire : 160 000 F
37. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
38. IV. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
39. Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
40. Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.
Article 43 Modifié LEGIARTI000006320571
en vigueur le 31 décembre 2002, jusqu'au 1er janvier 2004
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les installations nucléaires de base soumises à autorisation et contrôle en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
3. Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
4. III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
5. CATEGORIE
6. Réacteurs nucléaires de production d'énergie (par tranche)
7. Imposition forfaitaire : 1 180 000 euros
8. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
9. CATEGORIE
10. Autres réacteurs nucléaires
11. Imposition forfaitaire : 1 700 000 F
12. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
13. CATEGORIE
14. Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.
15. Usines de fabrication de combustibles nucléaires
16. Imposition forfaitaire : 4 000 000 F
17. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
18. CATEGORIE
19. Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
20. Imposition forfaitaire : 12 000 000 F
21. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
22. CATEGORIE
23. Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
24. Imposition forfaitaire : 1 800 000 F
25. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
26. CATEGORIE
27. Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
28. Imposition forfaitaire : 14 000 000 F
29. Coefficient multiplicateur : 1 à 3
30. CATEGORIE
31. Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
32. Imposition forfaitaire : 160 000 F
33. Coefficient multiplicateur : 1 à 4
34. IV. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
35. Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
36. Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.
Article 43 Modifié LEGIARTI000006320570
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 31 décembre 2002
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les installations nucléaires de base soumises à autorisation et contrôle en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
3. Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
4. III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
5. CATEGORIE
6. Réacteurs nucléaires de production d'énergie (par tranche)
7. Imposition forfaitaire
8. 4 000 000 F
9. Coefficient multiplicateur
10. 1 à 4
11. CATEGORIE
12. Autres réacteurs nucléaires
13. Imposition forfaitaire
14. 1 700 000 F
15. Coefficient multiplicateur
16. 1 à 3
17. CATEGORIE
18. Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.
19. Usines de fabrication de combustibles nucléaires
20. Imposition forfaitaire
21. 4 000 000 F
22. Coefficient multiplicateur
23. 1 à 3
24. CATEGORIE
25. Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
26. Imposition forfaitaire
27. 12 000 000 F
28. Coefficient multiplicateur
29. 1 à 3
30. CATEGORIE
31. Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
32. Imposition forfaitaire
33. 1 800 000 F
34. Coefficient multiplicateur
35. 1 à 4
36. CATEGORIE
37. Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
38. Imposition forfaitaire
39. 14 000 000 F
40. Coefficient multiplicateur
41. 1 à 3
42. CATEGORIE
43. Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
44. Imposition forfaitaire
45. 160 000 F
46. Coefficient multiplicateur
47. 1 à 4
48. IV. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
49. Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
50. Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.
Article 44 LEGIARTI000006320577
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 45 LEGIARTI000006320578
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 46 LEGIARTI000006320579
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 47 Périmé LEGIARTI000006320580
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. à II. Paragraphes modificateurs
2. III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1999.
Article 48 LEGIARTI000006320581
1. a modifié les dispositions suivantes
C : Mesures diverses.
Article 49 LEGIARTI000006320582
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les recettes inscrites sur les comptes 466-221 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'équipement" et 466-225 "Rémunérations accessoires de certains agents du génie rural" à la date du 31 décembre 1999 et celles qui seront perçues ultérieurement au titre des interventions autorisées par le préfet jusqu'à cette même date sur le fondement des lois visées au I sont affectées au budget général à compter du 1er janvier 2000.
Article 50 LEGIARTI000028809315
1. La contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, instituée par l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie pour 2000, dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes :
2. -la fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 32,5 % ;
3. -les associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2000 au titre du présent article dès que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, atteint 5 000 millions de francs. Lorsque l'application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement telle que la fraction visée à l'alinéa précédent est inférieure à 32,5 %, la même fraction est alors appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2000.
Article 50 Modifié LEGIARTI000006320583
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 27 mars 2014
1. La contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, instituée par l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie pour 2000, dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes :
2. - la fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 32,5 % ;
3. - les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2000 au titre du présent article dès que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement, atteint 5 000 millions de francs. Lorsque l'application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement telle que la fraction visée à l'alinéa précédent est inférieure à 32,5 %, la même fraction est alors appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2000.
II : RESSOURCES AFFECTEES.
Article 51 LEGIARTI000006320584
1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2000.
Article 52 LEGIARTI000006320585
1. A compter du 1er janvier 2000, la taxe prévue aux articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes cesse de constituer une ressource de l'Etat, pour être affectée, conformément à l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par ce même article.
Article 53 LEGIARTI000006320586
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 54 LEGIARTI000006320587
1. Par dérogation à l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1114 du 23 décembre 1998) sont reconduites en 2000.
Article 55 Abrogé LEGIARTI000006320588
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 31 décembre 2000
1. Le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts et liquidé par le fournisseur à compter du mois de novembre 1999 est affecté selon les modalités suivantes après prélèvement prévu par l'article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) :
2. - une fraction égale à 85,50 % est affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) ;
3. - une fraction égale à 7,58 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie ;
4. - une fraction égale à 0,43 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
Article 56 Périmé LEGIARTI000006320589
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. à II. Paragraphes modificateurs
2. III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 3 janvier 2000.
Article 57 LEGIARTI000006320590
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 58 LEGIARTI000006320596
1. I. - Abrogé.
2. II. Pour 2007, le montant de ce prélèvement est fixé à 83 millions d'euros et réparti comme suit :
3. Agence de l'eau Adour-Garonne :
4. 6 917 000 euros
5. Agence de l'eau Artois-Picardie :
6. 5 533 000 euros
7. Agence de l'eau Loire-Bretagne :
8. 12 527 000 euros
9. Agence de l'eau Rhin-Meuse :
10. 4 842 000 euros
11. Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse :
12. 18 444 000 euros
13. Agence de l'eau Seine-Normandie :
14. 34 737 000 euros
15. III. Paragraphe modificateur
Article 58 Modifié LEGIARTI000006320595
en vigueur le 27 décembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2008
1. I. - Abrogé.
2. II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances. Ce prélèvement est affecté, à hauteur de 27,7 %, au Conseil supérieur de la pêche et, à hauteur de 72,3 %, au budget général de l'Etat.
3. Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.
4. Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.
5. Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau.
6. Pour 2007, le montant de ce prélèvement est fixé à 83 millions d'euros et réparti comme suit :
7. Agence de l'eau Adour-Garonne :
8. 6 917 000 euros
9. Agence de l'eau Artois-Picardie :
10. 5 533 000 euros
11. Agence de l'eau Loire-Bretagne :
12. 12 527 000 euros
13. Agence de l'eau Rhin-Meuse :
14. 4 842 000 euros
15. Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse :
16. 18 444 000 euros
17. Agence de l'eau Seine-Normandie :
18. 34 737 000 euros
19. III. Paragraphe modificateur
Nota : NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
Article 58 Modifié LEGIARTI000006320594
en vigueur le 31 décembre 2003, jusqu'au 27 décembre 2006
1. I. - Abrogé.
2. II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.
3. Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.
4. Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.
5. Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau.
6. Pour 2004, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :
7. Agence de l'eau Adour - Garonne :
8. 7 636 000 euros
9. Agence de l'eau Artois - Picardie :
10. 6 358 000 euros
11. Agence de l'eau Loire - Bretagne :
12. 13 230 000 euros
13. Agence de l'eau Rhin - Meuse :
14. 7 022 000 euros
15. Agence de l'eau Rhône - Méditerranée - Corse :
16. 19 123 000 euros
17. Agence de l'eau Seine - Normandie :
18. 29 631 000 euros
19. III. Paragraphe modificateur
Article 58 Modifié LEGIARTI000006320593
en vigueur le 31 décembre 2002, jusqu'au 31 décembre 2003
1. I. - L'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00 "Fonds national de développement des adductions d'eau", créé par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, devient "Fonds national de l'eau".
2. Ce compte comporte deux sections :
3. La première section, dénommée "Fonds national de développement des adductions d'eau", retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section.
4. La deuxième section, dénommée "Fonds national de solidarité pour l'eau", concerne les opérations relatives aux actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixée par décret.
5. La deuxième section retrace :
6. En recettes :
7. - dans la limite de soixante millions d'euros, le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ;
8. - les recettes diverses ou accidentelles.
9. En dépenses :
10. - les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ;
11. - les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ;
12. - les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ;
13. - les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;
14. - les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ;
15. - les restitutions de sommes indûment perçues ;
16. - les dépenses diverses ou accidentelles.
17. II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.
18. Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.
19. Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.
20. Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau.
21. Pour 2002, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :
22. Agence de l'eau Adour - Garonne :
23. 7,510 millions d'euros
24. Agence de l'eau Artois - Picardie :
25. 6,253 millions d'euros
26. Agence de l'eau Loire - Bretagne :
27. 13,012 millions d'euros
28. Agence de l'eau Rhin - Meuse :
29. 6,906 millions d'euros
30. Agence de l'eau Rhône - Méditerranée - Corse :
31. 18,809 millions d'euros
32. Agence de l'eau Seine - Normandie :
33. 29,144 millions d'euros
34. III. Paragraphe modificateur
Article 58 Modifié LEGIARTI000006320592
en vigueur le 29 décembre 2001, jusqu'au 31 décembre 2002
1. I. - L'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00 "Fonds national de développement des adductions d'eau", créé par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, devient "Fonds national de l'eau".
2. Ce compte comporte deux sections :
3. La première section, dénommée "Fonds national de développement des adductions d'eau", retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section.
4. La deuxième section, dénommée "Fonds national de solidarité pour l'eau", concerne les opérations relatives aux actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixée par décret.
5. La deuxième section retrace :
6. En recettes :
7. - le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ;
8. - les recettes diverses ou accidentelles.
9. En dépenses :
10. - les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ;
11. - les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ;
12. - les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ;
13. - les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;
14. - les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ;
15. - les restitutions de sommes indûment perçues ;
16. - les dépenses diverses ou accidentelles.
17. II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.
18. Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.
19. Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.
20. Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau.
21. Pour 2002, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :
22. Agence de l'eau Adour - Garonne :
23. 7,510 millions d'euros
24. Agence de l'eau Artois - Picardie :
25. 6,253 millions d'euros
26. Agence de l'eau Loire - Bretagne :
27. 13,012 millions d'euros
28. Agence de l'eau Rhin - Meuse :
29. 6,906 millions d'euros
30. Agence de l'eau Rhône - Méditerranée - Corse :
31. 18,809 millions d'euros
32. Agence de l'eau Seine - Normandie :
33. 29,144 millions d'euros
34. III. Paragraphe modificateur
Article 58 Modifié LEGIARTI000006320591
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 29 décembre 2001
1. I. - L'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00 "Fonds national de développement des adductions d'eau", créé par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, devient "Fonds national de l'eau".
2. Ce compte comporte deux sections :
3. La première section, dénommée "Fonds national de développement des adductions d'eau", retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section.
4. La deuxième section, dénommée "Fonds national de solidarité pour l'eau", concerne les opérations relatives aux actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixée par décret.
5. La deuxième section retrace :
6. En recettes :
7. - le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ;
8. - les recettes diverses ou accidentelles.
9. En dépenses :
10. - les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ;
11. - les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ;
12. - les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ;
13. - les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;
14. - les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ;
15. - les restitutions de sommes indûment perçues ;
16. - les dépenses diverses ou accidentelles.
17. II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.
18. Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.
19. Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.
20. Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau.
21. Pour 2000, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :
22. Agence de l'eau Adour - Garonne
23. 46 millions de francs
24. Agence de l'eau Artois - Picardie
25. 38,3 millions de francs
26. Agence de l'eau Loire - Bretagne
27. 79,7 millions de francs
28. Agence de l'eau Rhin - Meuse
29. 42,3 millions de francs
30. Agence de l'eau Rhône - Méditerranée - Corse
31. 115,2 millions de francs
32. Agence de l'eau Seine - Normandie
33. 178,5 millions de francs
34. III. Paragraphe modificateur.
Article 59 Abrogé LEGIARTI000037989892
en vigueur le 24 avril 2019, jusqu'au 1er janvier 2024
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. ― Le produit de la contribution mentionnée à l'article 302 bis ZE du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
3. III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2000.
Nota : Conformément aux dispositions du XV de l'article 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2019.
Conformément à l'article 1er du décret n° 2019-347 du 21 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 24 avril 2019.
Article 59 Modifié LEGIARTI000025074864
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 24 avril 2019
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. ― Le produit de la contribution mentionnée à l'article 302 bis ZE du code général des impôts est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2000.
Article 59 Modifié LEGIARTI000006320598
en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2012
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Le produit de cette contribution est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport.
3. III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2000.
Article 59 Modifié LEGIARTI000006320597
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 31 décembre 2005
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Le produit de cette contribution est affecté au compte d'affectation spéciale n° 902-17 "Fonds national pour le développement du sport".
3. III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2000.
Article 60 LEGIARTI000006320599
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 61 LEGIARTI000006320600
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 62 LEGIARTI000006320602
1. Pour l'année 2000, le montant du solde de la dotation d'aménagement, tel que défini au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré d'un montant de 200 millions de francs.
2. Le montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, y compris l'abondement prévu à l'alinéa précédent est, en 2000, au moins égal au montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale en 1999.
3. La majoration prévue au premier alinéa du présent article n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
Article 62 Modifié LEGIARTI000006320601
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 19 janvier 2005
1. Pour l'année 2000, le montant du solde de la dotation d'aménagement, tel que défini au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré d'un montant de 200 millions de francs.
2. Le montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale, y compris l'abondement prévu à l'alinéa précédent est, en 2000, au moins égal au montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale en 1999.
3. La majoration prévue au premier alinéa du présent article n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
Article 63 LEGIARTI000006320603
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 64 LEGIARTI000006320605
1. Au titre de 2000, le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, tel qu'il résulte de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 500 millions de francs. Cette majoration exceptionnelle n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
Article 64 Modifié LEGIARTI000006320604
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 19 janvier 2005
1. Au titre de 2000, le montant de la dotation de solidarité urbaine, tel qu'il résulte de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 500 millions de francs. Cette majoration exceptionnelle n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
Article 65 LEGIARTI000006320606
1. Pour l'année 2000, la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est majorée de 150 millions de francs prélevés sur la somme prévue au 5° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts.
Article 66 LEGIARTI000006320607
1. Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2000 à 98,5 milliards de francs.
Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
Article 68 Périmé LEGIARTI000006320609
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 940 475 324 397 F.
Article 69 Périmé LEGIARTI000006320610
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
2. Titre Ier : "Dette publique et dépenses en atténuation de recettes" : 19 719 780 000 F
3. Titre II : "Pouvoirs publics": 242 899 000 F
4. Titre III : "Moyens des services" : 14 191 635 972 F
5. Titre IV : "Interventions publiques" : - 26 999 890 060 F
6. Total : 7 154 424 912 F
7. Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.
Article 70 Périmé LEGIARTI000006320611
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
2. Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" :
3. 18 286 135 000 F
4. Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
5. 65 985 591 000 F
6. Titre VII : "Réparation des dommages de guerre" : 0 F
7. Total : 84 271 726 000 F
8. Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
9. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
10. Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" :
11. 8 020 773 000 F
12. Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
13. 35 609 326 000 F
14. Titre VII : "Réparation des dommages de guerre" : 0 F
15. Total : 43 630 099 000 F
16. Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
Article 71 Périmé LEGIARTI000006320612
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1 108 692 000 F, applicables au titre III "Moyens des armes et services".
2. II. - Pour 2000, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III "Moyens des armes et services" s'élèvent au total à la somme de 714 621 745 F.
Article 72 Périmé LEGIARTI000006320613
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :
2. Titre V : "Equipement": 84 211 100 000 F
3. Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
4. 3 254 370 000 F
5. Total : 87 465 470 000 F
6. II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :
7. Titre V : "Equipement" : 18 705 140 000 F
8. Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
9. 2 573 914 000 F
10. Total : 21 279 054 000 F.
Article 73 Périmé LEGIARTI000006320614
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 104 997 323 988 F, ainsi répartie :
2. Aviation civile : 7 781 174 150 F
3. Journaux officiels : 887 068 999 F
4. Légion d'honneur : 107 285 110 F
5. Ordre de la Libération : 5 043 096 F
6. Monnaies et médailles : 1 337 052 633 F
7. Prestations sociales agricoles : 94 879 700 000 F
8. Total : 104 997 323 988 F.
Article 74 Périmé LEGIARTI000006320615
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 566 107 000 F, ainsi répartie :
2. Aviation civile : 1 479 420 000 F
3. Journaux officiels : 30 450 000 F
4. Légion d'honneur : 16 437 000 F
5. Ordre de la Libération : 0 F
6. Monnaies et médailles : 39 800 000 F
7. Total : 1 566 107 000 F
8. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 1 158 724 043 F, ainsi répartie :
9. Aviation civile : 936 558 205 F
10. Journaux officiels : 334 831 001 F
11. Légion d'honneur : 16 628 723 F
12. Ordre de la Libération : - 83 498 F
13. Monnaies et médailles : 58 489 612 F
14. Prestations sociales agricoles : - 187 700 000 F
15. Total : 1 158 724 043 F
Article 75 Périmé LEGIARTI000006320616
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. - Les comptes d'affectation spéciale énumérés ci-dessous sont clos à la date du 31 décembre 1999 :
2. - compte d'affectation spéciale n° 902-01 "Fonds forestier national", ouvert par l'article 2 de la loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds forestier national ;
3. - compte d'affectation spéciale n° 902-13 "Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités", ouvert par l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 ;
4. - compte d'affectation spéciale n° 902-16 "Fonds national du livre", ouvert par l'article 38 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
5. - compte d'affectation spéciale n° 902-22 "Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France", ouvert par l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989).
6. II. - Les opérations en compte au titre de ces fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.
7. III. - Les créances dont dispose le Fonds forestier national à la date du 31 décembre 1999 du fait des encours de prêts consentis sont reprises par l'Etat.
8. IV. Paragraphe modificateur
Article 76 Abrogé LEGIARTI000006320617
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 31 décembre 2005
1. I. - A compter du 1er janvier 2000, le compte d'affectation spéciale n° 902-17 intitulé "Fonds national pour le développement du sport", ouvert dans les écritures du Trésor par l'article 37 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), retrace :
2. En recettes :
3. - le produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par La Française des jeux ;
4. - la partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes mentionnée à l'article 28 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;
5. - le produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, mentionné à l'article 59 de la présente loi ;
6. - le remboursement des avances consenties aux associations sportives ;
7. - les recettes diverses ou accidentelles.
8. En dépenses :
9. - les subventions pour l'aide au sport de haut niveau ;
10. - les avances consenties aux associations sportives pour l'aide au sport de haut niveau ;
11. - les subventions de fonctionnement pour l'aide au sport de masse ;
12. - les restitutions de sommes indûment perçues ;
13. - les dépenses diverses ou accidentelles ;
14. - les frais de gestion ;
15. - les subventions d'équipement versées aux associations sportives pour l'aide au sport ;
16. - les subventions d'équipement versées aux collectivités locales pour l'aide au sport ;
17. - les équipements de l'Etat contribuant au développement du sport.
18. II. Paragraphe modificateur.
Article 77 Périmé LEGIARTI000006320618
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 19 345 619 600 F.
Article 78 Périmé LEGIARTI000006320619
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 22 777 333 000 F.
2. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 23 632 570 000 F ainsi répartie :
3. Dépenses ordinaires civiles : 1 793 237 000 F
4. Dépenses civiles en capital : 21 839 333 000 F
5. Total : 23 632 570 000 F.
Article 79 Périmé LEGIARTI000006320620
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Il est ouvert au sein du compte de commerce n° 904-06 "Opérations commerciales des domaines", créé par l'article 10 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor, une subdivision intitulée : "Zone des cinquante pas géométriques", destinée à retracer les recettes et les dépenses afférentes aux cessions prévues à l'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat.
Article 80 Périmé LEGIARTI000006320621
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 500 000 F.
2. II. - Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1 812 000 000 F.
3. III. - Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308 000 000 F.
4. IV. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 379 400 000 000 F.
5. V. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 3 500 000 000 F.
Article 81 Périmé LEGIARTI000006320622
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1 450 000 000 F et 850 000 000 F.
Article 82 Périmé LEGIARTI000006320623
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 2 000 000 F.
Article 83 Périmé LEGIARTI000006320624
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2000.
Article 84 Périmé LEGIARTI000006320625
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Est fixée pour 2000, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 85 Périmé LEGIARTI000006320626
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Est fixée pour 2000, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
Article 86 Périmé LEGIARTI000006320627
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Est fixée pour 2000, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 87 Périmé LEGIARTI000006320628
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Est approuvée, pour l'exercice 2000, la répartition suivante des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée du compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée aux organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de télévision :
2. (En millions de francs)
3. Institut national de l'audiovisuel : 415,5
4. France 2 : 3 382,0
5. France 3 : 4 086,9
6. Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer :
7. 1 178,8
8. Radio France : 2 659,5
9. Radio France internationale : 285,4
10. Société européenne de programmes de télévision : la Sept-Arte :
11. 1 068,2
12. Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi :
13. La Cinquième : 793,7
14. Total : 13 870,0
15. Est approuvé, pour l'exercice 2000, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité de marques, pour un montant total de 3 966,8 millions de francs hors taxes.
Article 88 Périmé LEGIARTI000006320629
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées, avant le 30 juin 2000, un rapport sur la redevance des appareils récepteurs de télévision, actuellement réglementée par le décret n° 92-304 du 30 mars 1992, notamment dans ses aspects relatifs à l'assiette, au recouvrement, au contrôle et aux exonérations.
Article 89 Abrogé LEGIARTI000006320630
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 14 mai 2009
1. Le Gouvernement déposera sur le bureau de chaque assemblée parlementaire, avant le 15 juin 2000, un rapport comportant :
2. - une évaluation des pertes de recettes publiques résultant de la concurrence fiscale internationale ;
3. - une évaluation de l'incidence que pourrait avoir l'instauration de prélèvements assis sur les mouvements de capitaux pour les finances publiques ;
4. - une présentation du programme d'action de la présidence française de l'Union européenne relatif à la régulation internationale des mouvements de capitaux, à la lutte contre la spéculation financière et à la définition de nouvelles modalités de lutte contre la concurrence fiscale dommageable ou de dispositifs tendant à lutter contre les effets déstabilisateurs des flux de capitaux internationaux spéculatifs.
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
A : Mesures fiscales.
Article 90 LEGIARTI000006320631
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 2000.
Article 91 LEGIARTI000006320632
1. I. - Le livre journal ou le document mentionné au 4 de l'article 102 ter du code général des impôts, que doivent tenir les contribuables non-adhérents d'une association de gestion agréée, qui réalisent ou perçoivent des revenus ou des bénéfices visés à l'article 92 du même code comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
2. II. et III. Paragraphes modificateurs
3. IV. - S'agissant du droit de contrôle, les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000.
Article 92 LEGIARTI000006320633
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 93 LEGIARTI000006320634
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 94 LEGIARTI000006320635
1. I. à IV. Paragraphes modificateurs
2. V. - Les articles 92 B, 92 B bis, 92 B ter, 92 C, 92 D, 92 E, 92 F, 92 G, 92 H, 92 J, 92 K, 94 A et 160 du code général des impôts sont abrogés. Ces articles, ainsi que l'article 96 A du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2000. L'imposition de ces plus-values est reportée de plein droit lorsque les titres reçus en échange font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du code général des impôts.
3. En cas de vente ultérieure de titres reçus avant le 1er janvier 2000 à l'occasion d'une opération de conversion, de division ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er janvier 1992, à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
4. VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables, aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées.
5. VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.
Article 95 LEGIARTI000006320636
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 96 LEGIARTI000006320637
1. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-424 DC du 29 décembre 1999).
Article 97 LEGIARTI000006320638
1. Pour l'année 1999 et par exception aux dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1464 A du même code prises au plus tard le 15 novembre 1999 sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2000.
Article 98 LEGIARTI000006320639
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 99 LEGIARTI000006320640
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2000.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
B : Autres mesures
AFFAIRES ETRANGERES.
1. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-424 DC du 29 décembre 1999.)
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
AGRICULTURE ET PÊCHE.
1. I. à II. Paragraphes modificateurs
2. III. - Les dispositions du I et du II prennent effet rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
ANCIENS COMBATTANTS.
1. Les pensions des sous-lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres.
2. La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées avec effet au 1er janvier 2000.
CHARGES COMMUNES.
1. La charge budgétaire correspondant au coût représentatif de l'indexation des obligations et bons du Trésor, telle qu'autorisée par l'article 19 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et constatée à la date de détachement du coupon, est inscrite chaque année en loi de finances au titre Ier des dépenses ordinaires des services civils du budget général.
2. La charge budgétaire pour l'année 2000 comprend également le coût représentatif de l'indexation des titres dont les coupons ont été détachés en 1999.
ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE.
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Pour les taux applicables aux rentes servies en 2000, l'arrêté mentionné au I du présent article sera publié en janvier 2000.
3. III. - Les taux de majoration résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée sont applicables aux rentes viagères régies par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
4. IV. et V. Paragraphes modificateurs
5. VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée s'appliquent, pour une année donnée, aux rentes viagères constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier de l'année précédente.
6. Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle intervient la révision des taux de majoration sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée.
7. VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, portant sur les taux de majoration applicables au titre d'une année donnée, peuvent être intentées dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté portant relèvement des taux tel que prévu au I du présent article.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
EMPLOI ET SOLIDARITE.
Article 132 Abrogé LEGIARTI000006320673
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 29 décembre 2008
1. Le Gouvernement présente chaque année, en annexe à la loi de finances, un état retraçant les crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des femmes.
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT.
1. Les personnels de l'Association pour la gérance des lycées professionnels maritimes sur contrat à durée indéterminée en fonction, à la date de publication de la présente loi, au siège de l'association, dans un lycée professionnel maritime, ou affectés au centre européen de formation maritime continue de Concarneau et à l'école maritime et aquacole du Havre, et qui justifient au 1er septembre 1999 d'une durée effective de services équivalente à au moins un an sont intégrés, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, dans l'enseignement public, dans les corps correspondants de la fonction publique.
2. Toutefois, ceux de ces personnels qui n'en feront pas la demande pourront, dans la même limite, à titre individuel, bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée, en conservant leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance.
3. Les personnels visés aux deux alinéas ci-dessus continuent à recevoir une rémunération nette au moins égale à leur rémunération globale antérieure nette.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de diplômes, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.
Article 133 Modifié LEGIARTI000006320674
en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 22 juin 2000
1. Les personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole sur contrat à durée indéterminée en fonction, à la date de publication de la présente loi, au siège de l'association, dans une école de formation maritime et aquacole, ou affectés au centre européen de formation maritime continue de Concarneau et à l'école maritime et aquacole du Havre, et qui justifient au 1er septembre 1999 d'une durée effective de services équivalente à au moins un an sont intégrés, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, dans l'enseignement public, dans les corps correspondants de la fonction publique.
2. Toutefois, ceux de ces personnels qui n'en feront pas la demande pourront, dans la même limite, à titre individuel, bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée, en conservant leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance.
3. Les personnels visés aux deux alinéas ci-dessus continuent à recevoir une rémunération nette au moins égale à leur rémunération globale antérieure nette.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de diplômes, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.
1. Le Gouvernement déposera, avant le 30 juin 2000, un rapport au Parlement concernant l'institution d'un fonds de péréquation des recettes fiscales engendrées par la plate-forme aéroportuaire d'Orly, visant notamment à accorder des compensations financières aux communes voisines de l'aéroport pour compenser les nuisances sonores et les contraintes d'urbanisme subies par celles-ci.
JUSTICE.
1. Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2000, à 134 F.
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 30 décembre 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter
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