Article 1 LEGIARTI000006920326
1. Sont abrogés les articles 6, 57 à 61 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.
Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.
1. Sont abrogés les articles 6, 57 à 61 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 3 avril 2005, jusqu'au 26 mai 2016
1. Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis ou d'émettre des recommandations sur la localisation des offices de notaires en fonction des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique.
2. Elle est présidée par un magistrat du siège de l'ordre judiciaire hors hiérarchie, en activité ou honoraire, et comprend en outre :
3. 1° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
4. 2° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie et des finances ou son représentant ;
5. 3° Un magistrat de l'ordre judiciaire membre du parquet ;
6. 4° Le président du Conseil supérieur du notariat ou son représentant ;
7. 5° Deux notaires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat ;
8. 6° Un clerc remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé notaire désigné sur proposition de l'une des organisations syndicales des clercs de notaires les plus représentatives.
9. Le président et son suppléant et les membres de la commission mentionnés aux 3°, 5° et 6° ci-dessus et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si le président ou l'un des membres mentionnés au 3°, 5° ou 6° ci-dessus cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit six mois au moins avant l'expiration de son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
10. Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction des affaires civiles et du sceau.
11. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
en vigueur le 30 avril 1986, jusqu'au 3 avril 2005
1. Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis ou d'émettre des recommandations sur la localisation des offices de notaires en fonction des besoins du public, de la situation géographique et de l'évolution démographique et économique.
2. Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire hors hiérarchie et comprend en outre :
3. 1° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
4. 2° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie et des finances ou son représentant ;
5. 3° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
6. 4° Trois notaires désignés sur proposition du conseil supérieur du notariat ;
7. 5° Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude pour être notaire, désigné sur proposition de l'une des organisations syndicales des clercs de notaire les plus représentatives.
8. Le président, son suppléant et les membres de la commission mentionnés aux 3°, 4° et 5° ci-dessus et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si l'un des membres mentionnés aux 3°, 4° ou 5° ci-dessus cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit six mois au moins avant l'expiration de son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
9. Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.
10. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
en vigueur le 3 avril 2005, jusqu'au 26 mai 2016
1. La commission établit des prévisions quinquennales concernant le nombre de notaires et des offices de notaires et leur localisation. A cet effet, elle dresse au plus tard le 15 décembre de chaque année la liste des cours d'appel dont la situation sera examinée l'année suivante. Cette liste est transmise au Conseil supérieur du notariat et aux procureurs généraux intéressés.
2. Pour chaque cour d'appel dont la situation est examinée, la commission, après avoir pris connaissance des notes d'information des conseils régionaux de notaires prévues à l'article 2-2 ainsi que des rapports des autorités judiciaires intéressées :
3. 1° Dresse un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts réalisés depuis l'élaboration des dernières prévisions quinquennales ;
4. 2° Adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ses recommandations sur les opérations qui pourraient être réalisées au cours des cinq années à venir pour chacune des cours d'appel examinées.
en vigueur le 30 avril 1986, jusqu'au 3 avril 2005
1. La commission établit des prévisions pluriannuelles concernant le nombre des notaires, des offices de notaire et leur localisation. Elle dresse un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts. L'état prévisionnel indique les délais et les conditions dans lesquels chaque opération pourrait être réalisée.
2. L'état prévisionnel fait l'objet d'une révision annuelle. Il peut être consulté au secrétariat de la commission.
1. Chaque conseil régional de notaires adresse, avant le 15 février de chaque année, avec son avis, une note d'information au Conseil supérieur du notariat comportant :
2. 1° Le nombre de notaires, leur localisation et un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts survenus durant l'année écoulée ;
3. 2° Les données économiques et démographiques permettant d'apprécier les besoins de création de nouveaux offices ;
4. 3° La liste des coopératives ou sociétés civiles de moyens mises en œuvre entre professionnels ;
5. 4° Un état des notaires salariés exerçant dans le ressort qui précise, pour chaque professionnel, l'office qui l'emploie.
6. Le Conseil supérieur du notariat transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'Autorité de la concurrence, au plus tard le 31 mars, ces notes d'information accompagnées de ses observations.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Chaque conseil régional de notaires adresse, avant le 15 février de chaque année, avec son avis, une note d'information au Conseil supérieur du notariat comportant :
2. 1° Le nombre de notaires, leur localisation et un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts survenus durant l'année écoulée ;
3. 2° Les données économiques et démographiques permettant d'apprécier les besoins de création de nouveaux offices.
4. Le Conseil supérieur du notariat transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'Autorité de la concurrence, au plus tard le 31 mars, ces notes d'information accompagnées de ses observations.
en vigueur le 3 avril 2005, jusqu'au 26 mai 2016
1. Chaque conseil régional de notaires adresse, avant le 15 février de chaque année, avec son avis, une note d'information au Conseil supérieur du notariat comportant :
2. 1° Le nombre de notaires, leur localisation et un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts survenus durant l'année écoulée ;
3. 2° Les données économiques et démographiques permettant de définir les besoins du public.
4. Le Conseil supérieur du notariat transmet à la commission, au plus tard le 31 mars, les notes d'information relatives à la situation dans les cours d'appel dont elle a prévu l'examen, accompagnées de ses observations.
en vigueur le 30 avril 1986, jusqu'au 3 avril 2005
1. Chaque année, avant le 1er février, la commission adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport par lequel elle recommande, à partir de l'état prévisionnel pluriannuel qu'elle a établi, les opérations qui pourraient être réalisées en cours de l'année. Elle indique pour chaque opération les modalités qui pourraient être retenues.
2. Lorsque la commission recommande la création d'un office, elle précise le ressort du tribunal d'instance dans lequel cette création pourrait intervenir.
3. Lorsqu'elle recommande un réaménagement de la localisation des offices par voie de transfert, la commission précise la zone dans laquelle un ou des transferts pourraient être opérés, sans que cette zone puisse excéder les limites du département.
en vigueur le 3 avril 2005, jusqu'au 26 mai 2016
1. La commission peut entendre les présidents des conseils régionaux et des chambres départementales ou interdépartementales de notaires intéressés.
en vigueur le 30 avril 1986, jusqu'au 3 avril 2005
1. La commission donne son avis sur toute opération tendant à la création, au transfert ou à la suppression d'un office de notaire, sur l'ouverture de bureaux annexes ou leur transformation en offices distincts, lorsque cette opération ne figure pas sur l'état prévu à l'article 2-2.
2. Si, dans les six mois de la saisine par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission n'a pas donné une réponse sur l'opération envisagée, son avis est réputé favorable.
en vigueur le 3 avril 2005, jusqu'au 26 mai 2016
1. Pour chaque opération proposée au garde des sceaux, ministre de la justice, la commission indique les modalités qui pourraient être retenues.
2. Lorsque la commission recommande la création d'un office, elle préside le ressort du tribunal d'instance dans lequel cette création pourrait intervenir.
3. Lorsqu'elle recommande un réaménagement de la localisation des offices par voie de transfert, la commission précise la zone dans laquelle un ou des transferts pourraient être opérés, sans que cette zone puisse excéder les limites du département.
en vigueur le 30 avril 1986, jusqu'au 3 avril 2005
1. Lorsque le conseil supérieur du notariat, les conseils régionaux et les chambres des notaires intéressés sont consultés en vue de permettre à la commission soit d'établir l'état des prévisions pluriannuelles ou des recommandations annuelles soit de donner son avis dans les cas prévus à l'article 2-3, ils sont tenus de faire parvenir leurs observations dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.
2. Si, à l'expiration de ce délai, les organismes professionnels consultés n'ont pas fait connaître leur avis, celui-ci est réputé favorable.
1. Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office de notaire, de transfert d'un office de notaire effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 2-6 du présent décret, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct.
2. Saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, le bureau du Conseil supérieur du notariat donne son avis sur tout projet de création d'un office de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au regard des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique. A défaut de réponse de sa part dans les vingt jours, son avis est réputé favorable.
3. En outre, le bureau du Conseil supérieur du notariat dresse et tient à jour un annuaire national dont il assure la publicité sur le site internet du Conseil supérieur du notariat. Cet annuaire comprend la liste :
4. - des notaires, personnes physiques, salariés, associés ou titulaires d'un office avec l'indication de leur parcours professionnel ;
5. - des structures d'exercice, titulaires ou non d'un ou plusieurs offices, avec la mention des notaires qui y exercent et, le cas échéant, des bureaux annexes qui y sont rattachés.
6. En cas de défaillance dans la tenue, la mise à jour ou la publicité de cet annuaire national, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut enjoindre au bureau du Conseil supérieur du notariat de se conformer à ses obligations dans le délai qu'il détermine.
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er mars 2024
1. Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office de notaire, de transfert d'un office de notaire effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 2-6 du présent décret, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct.
2. Saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, le bureau du Conseil supérieur du notariat donne son avis sur tout projet de création d'un office de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au regard des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique. A défaut de réponse de sa part dans les vingt jours, son avis est réputé favorable.
3. En outre, il dresse sur le site internet du Conseil supérieur du notariat, tient à jour et assure la publicité des listes suivantes :
4. 1° La liste des notaires salariés concernés par les déclarations de reprise d'activité ;
5. 2° La liste des notaires exerçant au sein des structures dont la forme sociale a fait l'objet d'une transformation sans dissolution ;
6. 3° La liste des associés en exercice en cas de cession par un associé de la totalité de ses parts ou actions sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office de notaire, de transfert d'un office de notaire effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 2-6 du présent décret, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct.
2. Saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, le bureau du Conseil supérieur du notariat donne son avis sur tout projet de création d'un office de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au regard des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique. A défaut de réponse de sa part dans les vingt jours, son avis est réputé favorable.
en vigueur le 1er mai 2009, jusqu'au 26 mai 2016
1. Saisie par le garde des sceaux, la commission donne son avis sur tout projet de création, de transfert ou de suppression d'un office de notaire, sur l'ouverture de bureaux annexes ou leur transformation en offices distincts. Cet avis peut être assorti de conditions particulières.
2. Les chambres départementales et les conseils régionaux de notaires sont préalablement consultés. A défaut de réponse de leur part dans les quarante-cinq jours, leur avis est réputé favorable.
3. Le procureur général est également consulté.
4. Si dans les six mois de sa saisine par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission ne s'est pas prononcée sur le projet envisagé, son avis est réputé favorable.
en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 1er mai 2009
1. Saisie par le garde des sceaux, la commission donne son avis sur tout projet de création, de transfert ou de suppression d'un office de notaire, sur l'ouverture de bureaux annexes ou leur transformation en offices distincts. Cet avis peut être assorti de conditions particulières.
2. Les chambres départementales et les conseils régionaux de notaires sont préalablement consultés. A défaut de réponse de leur part dans les quarante-cinq jours, leur avis est réputé favorable.
3. Le procureur de la République et le procureur général sont également consultés.
4. Si dans les six mois de sa saisine par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission ne s'est pas prononcée sur le projet envisagé, son avis est réputé favorable.
en vigueur le 3 avril 2005, jusqu'au 29 septembre 2007
1. Saisie par le garde des sceaux, la commission donne son avis sur tout projet de création, de transfert ou de suppression d'un office de notaire, sur l'ouverture de bureaux annexes ou leur transformation en offices distincts. Cet avis peut être assorti de conditions particulières.
2. Les chambres départementales et les conseils régionaux de notaires sont préalablement consultés. A défaut de réponse de leur part dans les quarante-cinq jours, leur avis est réputé favorable.
3. Si dans les six mois de sa saisine par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission ne s'est pas prononcée sur le projet envisagé, son avis est réputé favorable.
en vigueur le 30 avril 1986, jusqu'au 3 avril 2005
1. Les recommandations de la commission prévues à l'article 2-2 qui sont approuvées par la garde des sceaux, ministre de la justice, et les opérations que celui-ci envisage de réaliser dans les conditions prévues à l'article 2-3, sont notifiées au conseil supérieur du notariat par les services du ministère de la justice et autres organismes professionnels par l'intermédiaire des procureurs généraux.
2. En ce qui concerne les transferts d'offices, la notification précise le délai dans lequel les notaires intéressés pourront présenter une demande au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de leur office. Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune ; le titulaire doit toutefois en informer la chambre des notaires et le procureur de la République.
1. I. - Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
2. Le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune et dans les limites d'une même zone ne constitue pas un transfert. Le titulaire doit toutefois en informer le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général et la chambre des notaires dans un délai de dix jours.
3. II. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès du bureau du Conseil supérieur du notariat, de la chambre des notaires et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré ainsi que, le cas échéant, de la chambre des notaires et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle était initialement établi l'office.
4. La déclaration est également adressée, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition au transfert.
5. III. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
6. IV. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le transfert d'un office au sein du même département ou entre ces départements est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
7. V. - Les demandes et déclarations prévues aux I, II et III sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice et au bureau du Conseil supérieur du notariat, par téléprocédure. Les demandes prévues au IV sont transmises par lettre recommandée avec accusé de réception.
en vigueur le 1er juillet 2016, jusqu'au 1er janvier 2021
1. I. - Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
2. Le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune et dans les limites d'une même zone ne constitue pas un transfert. Le titulaire doit toutefois en informer le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général et la chambre des notaires dans un délai de dix jours.
3. II. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès de la chambre des notaires et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré ainsi que, le cas échéant, de la chambre des notaires et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle était initialement établi l'office.
4. La déclaration est également adressée, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui constate le transfert par arrêté.
5. III. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
6. IV. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le transfert d'un office au sein du même département ou entre ces départements est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
7. V. - Les demandes et déclarations prévues aux I, II et III sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Les demandes prévues au IV sont transmises par lettre recommandée avec accusé de réception.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 1er juillet 2016
1. I. - Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
2. Le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune et dans les limites d'une même zone ne constitue pas un transfert. Le titulaire doit toutefois en informer le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général et la chambre des notaires dans un délai de dix jours.
3. II. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès de la chambre des notaires et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré ainsi que, le cas échéant, de la chambre des notaires et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle était initialement établi l'office.
4. La déclaration est également adressée, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui constate le transfert par arrêté.
5. III. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
6. IV. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le transfert d'un office au sein du même département ou entre ces départements est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 1er mai 2009, jusqu'au 26 mai 2016
1. Les recommandations de la commission prévues à l'article 2-1 approuvées par le garde des sceaux, ministre de la justice, et ses avis rendus en application de l'article 2-5, sont notifiés au Conseil supérieur du notariat par le secrétariat de la commission et aux autres organismes professionnels et aux notaires intéressés par l'intermédiaire des procureurs généraux.
2. Le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune ne constitue pas un transfert. Le titulaire doit toutefois en informer la chambre des notaires et le procureur général.
en vigueur le 3 avril 2005, jusqu'au 1er mai 2009
1. Les recommandations de la commission prévues à l'article 2-1 approuvées par le garde des sceaux, ministre de la justice, et ses avis rendus en application de l'article 2-5, sont notifiés au Conseil supérieur du notariat par le secrétariat de la commission et aux autres organismes professionnels et aux notaires intéressés par l'intermédiaire des procureurs généraux.
2. A l'exception du déplacement du siège d'un office d'un arrondissement à un autre, dans les communes qui en comportent, ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune. Le titulaire doit toutefois en informer la chambre des notaires et le procureur de la République.
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 3 avril 2005
1. La création, le transfert ou la suppression d'un office, la transformation d'un bureau annexe en office distinct et la désignation du ressort du tribunal d'instance dans lequel l'office créé sera implanté font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Le siège de l'office créé est précisé par l'arrêté qui nomme le titulaire.
3. L'ouverture d'un bureau annexe et sa suppression font l'objet d'une décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office.
4. A Paris, le ressort dans lequel le siège des offices peut être fixé est celui du tribunal de grande instance de Paris.
en vigueur le 30 avril 1986, jusqu'au 1er janvier 1998
1. La création, le transfert ou la suppression d'un office, l'ouverture d'un bureau annexe, sa suppression, sa transformation en office distinct et la désignation du ressort du tribunal d'instance dans lequel l'office créé sera implanté font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Le siège de l'office créé est précisé par l'arrêté qui nomme le titulaire.
3. A Paris, le ressort dans lequel le siège des offices peut être fixé est celui du tribunal de grande instance de Paris.
1. La création ou la suppression d'un office, la transformation d'un bureau annexe en office distinct et l'ouverture ou la suppression d'un bureau annexe font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Le siège de l'office créé est précisé par l'arrêté qui nomme le titulaire.
3. Les demandes en ce sens lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 1er juillet 2016
1. La création ou la suppression d'un office, la transformation d'un bureau annexe en office distinct et l'ouverture ou la suppression d'un bureau annexe font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Le siège de l'office créé est précisé par l'arrêté qui nomme le titulaire.
en vigueur le 1er mai 2009, jusqu'au 26 mai 2016
1. La création, le transfert ou la suppression d'un office, la transformation d'un bureau annexe en office distinct et la désignation du ressort du tribunal d'instance dans lequel l'office créé sera implanté font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Le siège de l'office créé est précisé par l'arrêté qui nomme le titulaire.
3. L'ouverture d'un bureau annexe et sa suppression font l'objet d'une décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office.
en vigueur le 3 avril 2005, jusqu'au 1er mai 2009
1. La création, le transfert ou la suppression d'un office, la transformation d'un bureau annexe en office distinct et la désignation du ressort du tribunal d'instance dans lequel l'office créé sera implanté font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Dans les communes divisées en arrondissements, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le ou les arrondissements où l'office créé peut avoir son siège.
3. Le siège de l'office créé est précisé par l'arrêté qui nomme le titulaire.
4. L'ouverture d'un bureau annexe et sa suppression font l'objet d'une décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office.
1. En outre, le bureau du Conseil supérieur du notariat dresse, tient à jour et assure la publicité sur le site internet du Conseil supérieur du notariat des listes suivantes :
2. 1° La liste des notaires exerçant au sein des structures dont la forme sociale a fait l'objet d'une transformation sans dissolution ;
3. 2° La liste des associés en exercice en cas de cession, sans le retrait du cédant, des parts ou actions sociales par un associé à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.
4. Il établit chaque année un rapport relatif aux obligations déclaratives des notaires. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le contenu de ce rapport annuel ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci lui est transmis.
1. Le commissaire du gouvernement désigné par le garde des sceaux, ou l'agent qu'il délègue à cette fin, assiste aux séances du bureau du Conseil supérieur du notariat statuant sur les déclarations qui lui sont adressées par les notaires concernés par la transformation sans dissolution de la structure d'exercice ou par la cession, sans le retrait du cédant, des actions ou parts sociales par un associé à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Il délivre au bureau du Conseil supérieur du notariat tout conseil ou indication utile afin de lui permettre de statuer dans les meilleures conditions.
2. Le commissaire du gouvernement reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du bureau du Conseil supérieur du notariat, les convocations et tous autres documents utiles à l'examen des dossiers de déclaration. Les comptes rendus des séances lui sont adressés au plus tard dans les quinze jours suivant les séances.
en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 30 avril 1986
1. Les transferts d'offices de notaire ne peuvent intervenir que dans les limites du ressort d'un même tribunal d'instance ou dans celles de deux cantons limitrophes si ces cantons relèvent de tribunaux d'instance différents.
2. Toutefois, les offices établis dans les ressorts des cours d'appel de Besançon ou de Nancy ne peuvent être transférés dans un canton situé dans le ressort de la cour d'appel de Colmar. Les offices établis dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ne peuvent être transférés dans un canton situé dans le ressort de la cour d'appel de Besançon ou de Nancy.
3. Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office de l'intérieur d'une même commune ; le titulaire doit en informer la chambre des notaires et le procureur de la République. Toutefois, dans les communes divisées en arrondissements, le déplacement du siège d'un office d'un arrondissement à un autre doit être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre des notaires.
1. Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite :
2. 1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;
3. 2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions de notaire ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par les articles 2 et 52 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée ;
4. 3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution.
en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 1er août 2016
1. Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite du décès, de la démission, de la destitution de leur titulaire ou, si ce dernier est une société civile professionnelle, en cas de dissolution. Toutefois, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la suppression peut également être décidée à la suite de la mise à la retraite du titulaire de l'office.
en vigueur le 30 avril 1986, jusqu'au 26 mai 2016
1. Les indemnités qui peuvent être dues par le notaire nommé dans un office créé à ceux de ses confrères qui subissent un préjudice résultant de la création de cet office sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment dudit notaire ; si le notaire cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.
2. Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé par les notaires bénéficiaires de la suppression sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.
en vigueur le 1er mai 2009, jusqu'au 26 mai 2016
1. Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 5 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur général et la chambre des notaires du ressort où est établi l'office.
2. A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission prévue à l'article 2.
3. La partie la plus diligente saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de la commission est notifié à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci ou l'un ou plusieurs d'entre eux peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, adresser dans la même forme à la commission leurs observations.
4. Le président de la commission adresse copie de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, les observations des créanciers ou débiteurs d'indemnités.
en vigueur le 30 avril 1986, jusqu'au 1er mai 2009
1. Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 5 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur de la République et la chambre des notaires du ressort où est établi l'office.
2. A défaut d'accord amiable, le montant de la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission prévue à l'article 2.
3. La partie la plus diligente saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de la commission est notifié à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci ou l'un ou plusieurs d'entre eux peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, adresser dans la même forme à la commission leurs observations.
4. Le président de la commission adresse copie de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, les observations des créanciers ou débiteurs d'indemnités.
en vigueur le 30 avril 1986, jusqu'au 26 mai 2016
1. Pour l'évaluation des indemnités, la commission tient compte notamment :
2. 1° De l'évolution de l'activité de l'office créé ou supprimé et de celle des offices dont les titulaires apparaissent créanciers ou débiteurs d'une indemnité ;
3. 2° De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir ;
4. 3° Du nombre et de la localisation des offices dans la région.
5. L'avis de la commission est motivé. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utiles, notamment ce qui concerne la comptabilité et les produits des offices.
1. Les notaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 5 mai 2017
1. Les notaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. Toutefois, si l'intérêt du service public le justifie, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues aux articles 2-5 à 2-7, autoriser par arrêté un ou plusieurs notaires à exercer leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette autorisation peut être donnée à titre occasionnel, pour un acte ou une série d'actes déterminés, ou à titre permanent. Le notaire se conforme pour l'accomplissement des actes sur le territoire de la collectivité territoriale aux textes particuliers régissant l'activité notariale sur ledit territoire, sauf en matière de tarif où il se conforme au texte applicable en métropole.
en vigueur le 28 avril 2012, jusqu'au 26 mai 2016
1. Les notaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. Toutefois, si l'intérêt du service public le justifie, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues aux articles 2 à 2-7, autoriser par arrêté un ou plusieurs notaires à exercer leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette autorisation peut être donnée à titre occasionnel, pour un acte ou une série d'actes déterminés, ou à titre permanent. Le notaire se conforme pour l'accomplissement des actes sur le territoire de la collectivité territoriale aux textes particuliers régissant l'activité notariale sur ledit territoire, sauf en matière de tarif où il se conforme au texte applicable en métropole.
en vigueur le 3 avril 2005, jusqu'au 28 avril 2012
1. Les notaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. Toutefois, si l'intérêt du service public le justifie, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues aux articles 2 à 2-7, autoriser par arrêté un ou plusieurs notaires à exercer leurs fonctions dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette autorisation peut être donnée à titre occasionnel, pour un acte ou une série d'actes déterminés, ou à titre permanent. Le notaire se conforme pour l'accomplissement des actes sur le territoire de la collectivité territoriale aux textes particuliers régissant l'activité notariale sur ledit territoire, sauf en matière de tarif où il se conforme au texte applicable en métropole.
en vigueur le 1er novembre 1997, jusqu'au 3 avril 2005
1. Les notaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. Toutefois, si l'intérêt du service public le justifie, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues aux articles 2 à 2-6, autoriser par arrêté un ou plusieurs notaires à exercer leurs fonctions dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette autorisation peut être donnée à titre occasionnel, pour un acte ou une série d'actes déterminés, ou à titre permanent. Le notaire se conforme pour l'accomplissement des actes sur le territoire de la collectivité territoriale aux textes particuliers régissant l'activité notariale sur ledit territoire, sauf en matière de tarif où il se conforme au texte applicable en métropole.
1. Tout acte reçu en dehors du territoire où les notaires sont autorisés à instrumenter est nul s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties. Lorsque l'acte est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaut que comme écrit sous signature privée.
1. Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, il est interdit aux notaires de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients à titre habituel dans un local autre que leur étude. Ils ne peuvent établir, hors du ressort de la cour d'appel dans lequel l'étude est établie ou du ressort des tribunaux judiciaires limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office, des actes constituant la première mutation à titre onéreux de biens immobiliers ou la première cession de parts ou actions à titre onéreux d'une société d'attribution après un état descriptif de division ou un arrêté de lotissement. Il leur est interdit d'effectuer tout acte de concurrence déloyale dans les conditions définies par le règlement national prévu à l'article 26 ; cette même interdiction s'applique au personnel de l'office.
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, à la demande du titulaire de l'office, prendre un arrêté autorisant l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office. Le ou les bureux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.
3. Par dérogation au deuxième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, à la demande du titulaire d'un office situé à La Réunion, prendre un arrêté autorisant l'ouverture d'un bureau annexe dans le Département de Mayotte.
4. Lorsqu'un office a été transféré ou a bénéficié de l'attribution de minutes d'un office supprimé, l'ouverture d'un bureau annexe peut être prescrite, dans les mêmes formes, dans le lieu où était établi l'office transféré ou supprimé.
5. En cas de transformation d'un bureau annexe en un office distinct à la demande du titulaire de l'office principal et du candidat à cet office bénéficiaire de la cession des éléments incorporels et corporels attachés à ce bureau annexe, il n'est pas recouru à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.
en vigueur le 1er avril 2019, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, il est interdit aux notaires de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients à titre habituel dans un local autre que leur étude. Ils ne peuvent établir, hors du ressort de la cour d'appel dans lequel l'étude est établie ou du ressort des tribunaux de grande instance limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office, des actes constituant la première mutation à titre onéreux de biens immobiliers ou la première cession de parts ou actions à titre onéreux d'une société d'attribution après un état descriptif de division ou un arrêté de lotissement. Il leur est interdit d'effectuer tout acte de concurrence déloyale dans les conditions définies par le règlement national prévu à l'article 26 ; cette même interdiction s'applique au personnel de l'office.
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, à la demande du titulaire de l'office, prendre un arrêté autorisant l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office. Le ou les bureux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.
3. Par dérogation au deuxième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, à la demande du titulaire d'un office situé à La Réunion, prendre un arrêté autorisant l'ouverture d'un bureau annexe dans le Département de Mayotte.
4. Lorsqu'un office a été transféré ou a bénéficié de l'attribution de minutes d'un office supprimé, l'ouverture d'un bureau annexe peut être prescrite, dans les mêmes formes, dans le lieu où était établi l'office transféré ou supprimé.
5. En cas de transformation d'un bureau annexe en un office distinct à la demande du titulaire de l'office principal et du candidat à cet office bénéficiaire de la cession des éléments incorporels et corporels attachés à ce bureau annexe, il n'est pas recouru à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 1er avril 2019
1. Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, il est interdit aux notaires de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients à titre habituel dans un local autre que leur étude. Ils ne peuvent établir, hors du ressort de la cour d'appel dans lequel l'étude est établie ou du ressort des tribunaux de grande instance limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office, des actes constituant la première mutation à titre onéreux de biens immobiliers ou la première cession de parts ou actions à titre onéreux d'une société d'attribution après un état descriptif de division ou un arrêté de lotissement. Il leur est interdit d'effectuer toute recherche de clientèle et tout acte de concurrence déloyale dans les conditions définies par le règlement national prévu à l'article 26 ; cette même interdiction s'applique au personnel de l'office.
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, à la demande du titulaire de l'office, prendre un arrêté autorisant l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office. Le ou les bureux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.
3. Par dérogation au deuxième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, à la demande du titulaire d'un office situé à La Réunion, prendre un arrêté autorisant l'ouverture d'un bureau annexe dans le Département de Mayotte.
4. Lorsqu'un office a été transféré ou a bénéficié de l'attribution de minutes d'un office supprimé, l'ouverture d'un bureau annexe peut être prescrite, dans les mêmes formes, dans le lieu où était établi l'office transféré ou supprimé.
5. En cas de transformation d'un bureau annexe en un office distinct à la demande du titulaire de l'office principal et du candidat à cet office bénéficiaire de la cession des éléments incorporels et corporels attachés à ce bureau annexe, il n'est pas recouru à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.
en vigueur le 28 avril 2012, jusqu'au 26 mai 2016
1. Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, il est interdit aux notaires de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients à titre habituel dans un local autre que leur étude. Ils ne peuvent établir, hors du ressort de la cour d'appel dans lequel l'étude est établie ou du ressort des tribunaux de grande instance limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office, des actes constituant la première mutation à titre onéreux de biens immobiliers ou la première cession de parts ou actions à titre onéreux d'une société d'attribution après un état descriptif de division ou un arrêté de lotissement. Il leur est interdit d'effectuer toute recherche de clientèle et tout acte de concurrence déloyale dans les conditions définies par le règlement national prévu à l'article 26 ; cette même interdiction s'applique au personnel de l'office.
2. Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office peut, à la demande du titulaire de l'office, prendre une décision autorisant l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office. Le ou les bureux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.
3. Par dérogation au deuxième alinéa, le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis peut, à la demande du titulaire d'un office situé à La Réunion, prendre une décision autorisant l'ouverture d'un bureau annexe dans le Département de Mayotte.
4. Lorsqu'un office a été transféré ou a bénéficié de l'attribution de minutes d'un office supprimé, l'ouverture d'un bureau annexe peut être prescrite, dans les mêmes formes, dans le lieu où était établi l'office transféré ou supprimé.
5. En cas de transformation d'un bureau annexe en un office distinct à la demande du titulaire de l'office principal et du candidat à cet office bénéficiaire de la cession des éléments incorporels et corporels attachés à ce bureau annexe, il n'est pas recouru à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 28 avril 2012
1. Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, il est interdit aux notaires de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients à titre habituel dans un local autre que leur étude. Ils ne peuvent établir, hors du ressort de la cour d'appel dans lequel l'étude est établie ou du ressort des tribunaux de grande instance limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office, des actes constituant la première mutation à titre onéreux de biens immobiliers ou la première cession de parts ou actions à titre onéreux d'une société d'attribution après un état descriptif de division ou un arrêté de lotissement. Il leur est interdit d'effectuer toute recherche de clientèle et tout acte de concurrence déloyale dans les conditions définies par le règlement national prévu à l'article 26 ; cette même interdiction s'applique au personnel de l'office.
2. Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser par arrêté l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office. Le ou les bureux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.
3. Lorsqu'un office a été transféré ou a bénéficié de l'attribution de minutes d'un office supprimé, l'ouverture d'un bureau annexe peut être prescrite, dans les mêmes formes, dans le lieu où était établi l'office transféré ou supprimé.
4. En cas de transformation d'un bureau annexe en un office distinct à la demande du titulaire de l'office principal et du candidat à cet office bénéficiaire de la cession des éléments incorporels et corporels attachés à ce bureau annexe, il n'est pas recouru à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.
en vigueur le 18 juillet 1988, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, il est interdit aux notaires de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients à titre habituel dans un local autre que leur étude. Ils ne peuvent établir, hors du ressort de la cour d'appel dans lequel l'étude est établie ou du ressort des tribunaux de grande instance limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office, des actes constituant la première mutation à titre onéreux de biens immobiliers ou la première cession de parts ou actions à titre onéreux d'une société d'attribution après un état descriptif de division ou un arrêté de lotissement. Il leur est interdit d'effectuer toute recherche de clientèle et tout acte de concurrence déloyale dans les conditions définies par le règlement national prévu à l'article 26 ; cette même interdiction s'applique au personnel de l'office.
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser par arrêté l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office. Le ou les bureux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.
3. Lorsqu'un office a été transféré ou a bénéficié de l'attribution de minutes d'un office supprimé, l'ouverture d'un bureau annexe peut être prescrite, dans les mêmes formes, dans le lieu où était établi l'office transféré ou supprimé.
4. En cas de transformation d'un bureau annexe en un office distinct à la demande du titulaire de l'office principal et du candidat à cet office bénéficiaire de la cession des éléments incorporels et corporels attachés à ce bureau annexe, il n'est pas recouru à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.
en vigueur le 30 avril 1986, jusqu'au 18 juillet 1988
1. Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, il est interdit aux notaires de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients à titre habituel dans un local autre que leur étude. Ils ne peuvent établir, hors du ressort de la cour d'appel dans lequel l'étude est établie ou du ressort des tribunaux de grande instance limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office, des actes constituant la première mutation à titre onéreux de biens immobiliers ou la première cession de parts ou actions à titre onéreux d'une société d'attribution après un état descriptif de division ou un arrêté de lotissement. Il leur est interdit d'effectuer toute recherche de clientèle et tout acte de concurrence déloyale dans les conditions définies par le règlement national prévu à l'article 26 ; cette même interdiction s'applique au personnel de l'office.
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser par arrêté l'ouverture d'un bureau annexe, soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur de ce département, dans un canton et une commune limitrophe du canton où est établi l'office.
3. Lorsqu'un office a été transféré ou a bénéficié de l'attribution de minutes d'un office supprimé, l'ouverture d'un bureau annexe peut être prescrite, dans les mêmes formes, dans le lieu où était établi l'office transféré ou supprimé.
4. En cas de transformation d'un bureau annexe en un office distinct à la demande du titulaire de l'office principal et du candidat à cet office bénéficiaire de la cession des éléments incorporels et corporels attachés à ce bureau annexe, il n'est pas recouru à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les titulaires d'offices établis dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy ne peuvent ouvrir de bureau annexe dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ou de la cour d'appel de Metz.
2. Les titulaires d'offices établis dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ou de la cour d'appel de Metz ne peuvent ouvrir de bureau annexe dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy.
en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 26 mai 2016
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les titulaires d'offices établis dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy ne peuvent ouvrir de bureau annexe dans le ressort de la cour d'appel de Colmar.
2. Les titulaires d'offices établis dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ne peuvent ouvrir de bureau annexe dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy.
1. Si l'intérêt du service public le justifie, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues aux articles 2-5 à 2-7, autoriser par arrêté le titulaire d'un office de notaire établi en dehors de Saint-Pierre-et-Miquelon à exercer ses fonctions dans cette collectivité. Cette autorisation peut être donnée à titre occasionnel, pour un acte ou une série d'actes déterminés, ou à titre provisoire en l'absence d'office de notaire dans la collectivité ou, le cas échéant, lorsque les offices établis sont dépourvus de titulaires et qu'aucun administrateur ou suppléant n'en assure la gestion.
en vigueur le 30 avril 1986, jusqu'au 18 juillet 1988
1. Le notaire doit habiter dans la commune où est établi l'office dont il est titulaire.
2. Toutefois, il peut, avec l'autorisation du garde des sceaux, ministre de la justice, donnée après avis de la chambre et du conseil régional des notaires du ressort où est situé l'office, établir son habitation dans une autre commune.
3. L'autorisation peut être retirée par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
1. Les minutes, répertoires et autres registres professionnels d'un notaire remplacé, les documents comptables relatifs à l'office ainsi que les copies exécutoires, copies authentiques et dossiers de clients qu'il détient sont remis par lui ou, s'il n'exerce plus ses fonctions, par le suppléant ou l'administrateur commis, au nouveau titulaire de l'office dans les quinze jours suivant celui de la prestation de serment.
en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 26 mai 2016
1. Les minutes, répertoires et autres registres professionnels d'un notaire remplacé, les documents comptables relatifs à l'office ainsi que les grosses, expéditions et dossiers de clients qu'il détient sont remis par lui ou, s'il n'exerce plus ses fonctions, par le suppléant ou l'administrateur commis, au nouveau titulaire de l'office dans les quinze jours suivant celui de la prestation de serment.
1. En cas de suppression d'un office de notaire, les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 sont attribués, à titre provisoire ou définitif, à un ou plusieurs offices.
2. Les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 peuvent être attribués, à titre provisoire, à la chambre des notaires.
3. Lorsque l'attribution est faite à titre provisoire, les minutes, pièces et documents peuvent être conservés dans l'office supprimé. Le titulaire de l'office attributaire ou, le cas échéant, l'officier public désigné, dans son ressort, par le président de la chambre des notaires est habilité à en délivrer des copies authentiques. En cas de création d'un office de notaire consécutive à la dissolution d'une société titulaire d'un office ou au retrait d'un ou plusieurs associés, les minutes, pièces et documents de l'office dont la société dissoute était titulaire peuvent être répartis entre cet office et l'office créé.
4. En cas de scission d'une société titulaire d'un office, les minutes, pièces et documents peuvent être répartis entre les offices issus de la scission ou certains d'entre eux.
5. La désignation des offices attributaires et la répartition des minutes, pièces et documents sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la ou des chambres des notaires.
en vigueur le 30 avril 1986, jusqu'au 26 mai 2016
1. En cas de suppression d'un office de notaire, les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 sont attribués, à titre provisoire ou définitif, à un ou plusieurs notaires.
2. Lorsque l'attribution est faite à titre provisoire, les minutes, pièces et documents peuvent être conservés dans l'office supprimé. Le notaire attributaire est habilité à en délivrer des expéditions. En cas de création d'un office de notaire consécutive à la dissolution d'une société civile professionnelle ou au retrait d'un ou plusieurs associés, les minutes, pièces et documents de l'office dont la société civile professionnelle dissoute était titulaire peuvent être répartis entre le notaire nommé dans cet office et l'ancien notaire associé nommé dans l'office créé.
3. En cas de scission d'une société civile professionnelle de notaires, les minutes, pièces et documents peuvent être répartis entre les sociétés civiles professionnelles issues de la scission ou certaines d'entre elles.
4. La désignation des notaires ou des sociétés civiles professionnelles attributaires et la répartition des minutes, pièces et documents sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la ou des chambres départementales des notaires.
1. Dans tous les cas, le détenteur des minutes en remet un état sommaire au titulaire de l'office attributaire. Une copie de cet état, revêtue des signatures des deux intéressés, est déposée à la chambre des notaires dont relève l'office attributaire.
2. Lorsque l'ouverture d'un bureau annexe a été autorisée, des minutes peuvent y être conservées.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 24 novembre 2024
1. Dans tous les cas, le détenteur des minutes en remet un état sommaire au titulaire de l'office attributaire. Une copie de cet état, revêtue des signatures des deux intéressés, est déposée à la chambre de discipline dont relève l'office attributaire.
2. Lorsque l'ouverture d'un bureau annexe a été autorisée, des minutes peuvent y être conservées.
en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 26 mai 2016
1. Dans tous les cas, le détenteur des minutes en remet un état sommaire au notaire attributaire. Une copie de cet état, revêtue des signatures des deux intéressés, est déposée à la chambre de discipline dont relève le notaire attributaire.
2. Lorsque l'ouverture d'un bureau annexe a été autorisée ou prescrite, des minutes peuvent y être conservées.
1. En cas de décès d'un notaire, l'apposition des scellés sur les minutes et répertoires ne peut être requise que par le procureur général près la cour d'appel du ressort où est établi l'office ou par le syndic de la chambre des notaires.
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er juillet 2022
1. En cas de décès d'un notaire, l'apposition des scellés sur les minutes et répertoires ne peut être requise que par le procureur de la République près le tribunal judiciaire du ressort où est établi l'office ou par le syndic de la chambre des notaires.
en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 1er janvier 2020
1. En cas de décès d'un notaire, l'apposition des scellés sur les minutes et répertoires ne peut être requise que par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du ressort où est établi l'office ou par le syndic de la chambre des notaires.
en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 7 juillet 1973
1. Les nominations aux offices de notaire créés, en application du présent décret, dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont faites au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission dont la composition est fixée par l'article 20 ci-dessous, parmi les candidats qui satisfont aux conditions d'aptitude exigées pour l'accès aux fonctions de notaire.
en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 7 juillet 1973
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à chaque office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 7 juillet 1973
1. Chaque candidature est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office créé.
2. Le procureur de la République recueille l'avis de la chambre des notaires sur la moralité et la valeur professionnelle du candidat. Si, quarante-cinq jours après la saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.
3. Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le procureur de la République transmet au procureur général, avec son rapport, le dossier de candidature.
4. Simultanément, il saisit, aux fins d'avis et dans les mêmes formes, le conseil régional en lui communiquant l'avis de la chambre. Le conseil régional adresse son avis, dans un délai prévu à l'alinéa 2, au procureur général.
5. Après réception de cet avis ou après expiration du délai ci-dessus fixé, le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, l'ensemble des pièces et documents.
en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 7 juillet 1973
1. La commission instituée à l'article 17 est composée ainsi qu'il suit :
2. Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ; Deux autres magistrats, dont l'un au moins appartient au premier grade ;
3. Deux notaires ;
4. Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude pour l'accès aux fonctions de notaire.
5. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du conseil supérieur du notariat en ce qui concerne les notaires.
6. Pour chaque siège un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
7. Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du ministère de la justice.
8. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 7 juillet 1973
1. Pour chaque office, la commission propose les candidats par ordre de préférence au choix du garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 7 juillet 1973
1. En l'absence de toute candidature ou si aucun candidat ne fait l'objet d'une proposition de la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article 18, ouvrir un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures. Celles-ci sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions des articles 19 et 21.
2. Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.
en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 7 juillet 1973
1. Tout candidat nommé à un office de notaire créé qui ne prête pas serment dans le mois de sa nomination est considéré comme démissionnaire.
2. L'office peut être proposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à un autre candidat faisant l'objet d'une proposition de la commission visée à l'article 20 ; à défaut d'acceptation ou s'il ne retient aucun de ces candidats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions prévues aux articles 19 et 21.
3. Les offices de notaire créés, en application de l'article 1er de la présente loi, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont pourvus conformément aux règles fixées pour la nomination aux offices de notaire dans ces départements.
1. La chambre des notaires peut transmettre au conseil supérieur du notariat, par l'intermédiaire du conseil régional des notaires, toute suggestion ou proposition tendant à assurer une meilleure répartition des offices à l'intérieur de son ressort, en fonction, notamment, de l'évolution démographique et économique.
2. Ces suggestions et propositions sont également transmises par tout moyen à l'Autorité de la concurrence au titre des observations prévues au troisième alinéa de l'article L. 462-4-1 du code de commerce .
en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 26 mai 2016
1. La chambre des notaires peut transmettre au conseil supérieur du notariat, par l'intermédiaire du conseil régional des notaires, toute suggestion ou proposition tendant à assurer une meilleure répartition des offices à l'intérieur de son ressort, en fonction, notamment, de l'évolution démographique et économique.
1. Le conseil régional des notaires peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession dans le ressort de la cour d'appel et les rapports des notaires de ce ressort relevant de chambres des notaires différentes, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Il peut, en outre, transmettre au conseil supérieur du notariat toute suggestion ou proposition tendant à assurer une meilleure répartition géographique des offices de ce ressort.
3. Ces suggestions et propositions sont également transmises par tout moyen à l'Autorité de la concurrence au titre des observations prévues au troisième alinéa de l'article L. 462-4-1 du code de commerce .
en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 26 mai 2016
1. Le conseil régional des notaires peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession dans le ressort de la cour d'appel et les rapports des notaires de ce ressort relevant de chambres des notaires différentes, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Il peut, en outre, transmettre au conseil supérieur du notariat toute suggestion ou proposition tendant à assurer une meilleure répartition géographique des offices de ce ressort.
1. Le conseil supérieur du notariat peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national et les rapports des notaires établis dans des ressorts de cours d'appel différentes, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Il propose au garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir consulté les chambres et les conseils régionaux des notaires, toutes mesures propres à assurer une meilleure répartition géographique des offices à l'échelon national.
3. Ces propositions sont également transmises par tout moyen à l'Autorité de la concurrence au titre des observations prévues au troisième alinéa de l'article L. 462-4-1 du code de commerce .
en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 26 mai 2016
1. Le conseil supérieur du notariat peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national et les rapports des notaires établis dans des ressorts de cours d'appel différentes, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Il propose au garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir consulté les chambres et les conseils régionaux des notaires, toutes mesures propres à assurer une meilleure répartition géographique des offices à l'échelon national.
1. Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des offices de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 26 mai 2016
1. Des avances remboursables peuvent être consenties aux débiteurs d'indemnités par le conseil supérieur du notariat, les conseils régionaux ou les chambres des notaires.
2. Lorsque la suppression d'un office est motivée par l'impossibilité pour le titulaire ou ses ayants droit de trouver un successeur en raison, notamment, de conditions géographiques ou économiques défavorables, le conseil supérieur du notariat, le conseil régional ou la chambre des notaires peut allouer à ce titulaire ou à ces ayants droit une indemnité supplémentaire dont l'organisme attributaire détermine le montant et les modalités d'attribution en capital ou en viager.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution dans la mesure où elles sont compatibles avec l'organisation professionnelle du notariat dans ces collectivités.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 5 mai 2017
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution dans la mesure où elles sont compatibles avec l'organisation professionnelle du notariat dans ces collectivités.
2. Les dispositions du présent décret ne sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans la mesure où elles sont nécessaires à l'application du second alinéa de l'article 8.
en vigueur le 1er novembre 1997, jusqu'au 26 mai 2016
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux départements d'outre-mer dans la mesure où elles sont compatibles avec l'organisation professionnelle du notariat dans ces départements et notamment sous réserve des dispositions ci-après.
2. Dans tous les cas où l'avis de la chambre ou du conseil régional des notaires est prévu, il est suppléé à l'avis de la chambre par celui du syndic des notaires et à l'avis du conseil régional par une délibération du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est établi ou prévu l'office ou le bureau annexe.
3. Les dispositions du présent décret ne sont applicables aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte que dans la mesure où elles sont nécessaires à l'application du second alinéa de l'article 8.
1. Sont abrogés l'article 14 A du décret du 19 décembre 1945 susvisé, l'article 26 du décret n° 58-1282 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1278 du 22 décembre 1958 et relatif aux auxiliaires de justice, les articles 1 à 7 du décret modifié n° 64-26 du 9 janvier 1964 relatif aux conditions de nomination aux offices de notaire créés, aux attributions des conseils régionaux et à la garde et transmission des minutes et répertoires, les articles 1 à 13 du décret n° 64-27 du 9 janvier 1964 concernant la procédure de création des offices de notaire, les modalités de nomination aux offices créés, les conditions d'attribution des prêts consentis par la caisse centrale de garantie, la compétence des notaires et des modalités des transferts d'offices, et l'article 1er du décret n° 67-1235 du 22 décembre 1967 modifiant la compétence territoriale des notaires et la composition des chambres de notaires, des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat.
1. Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ” ;
3. 2° Les mots : “ procureur général ” et : “ procureur général près la cour d'appel ” sont remplacés par les mots : “ procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ” ;
4. 3° A l'article 10, les mots : “ de la cour d'appel dans lequel l'étude est établie ou du ressort des tribunaux judiciaires limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office ” sont remplacés par les mots : “ du tribunal supérieur d'appel ” et les mots : “, soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur de ce département, dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office ” sont remplacés par les mots : “ dans le ressort du tribunal supérieur d'appel ” ;
5. 4° Par dérogation à l'article 14, si la suppression d'un office de notaire à Saint-Pierre-et-Miquelon conduit à une absence d'office dans la collectivité, les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 sont attribués, à titre provisoire, au tribunal supérieur d'appel, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le président du tribunal supérieur d'appel est habilité à en délivrer des copies authentiques ;
6. 5° Pour l'application de l'article 15, les mots : “ est déposée à la chambre des notaires dont relève l'office attributaire ” sont remplacés par les mots : “ est envoyée aux établissements d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ” ;
7. 6° Les attributions dévolues par le présent décret aux chambres des notaires et aux conseils régionaux sont exercées, s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, par les établissements d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 24 novembre 2024
1. Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ” ;
3. 2° Les mots : “ procureur général ” et : “ procureur général près la cour d'appel ” sont remplacés par les mots : “ procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ” ;
4. 3° A l'article 10, les mots : “ de la cour d'appel dans lequel l'étude est établie ou du ressort des tribunaux judiciaires limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office ” sont remplacés par les mots : “ du tribunal supérieur d'appel ” et les mots : “, soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur de ce département, dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office ” sont remplacés par les mots : “ dans le ressort du tribunal supérieur d'appel ” ;
5. 4° Par dérogation à l'article 14, si la suppression d'un office de notaire à Saint-Pierre-et-Miquelon conduit à une absence d'office dans la collectivité, les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 sont attribués, à titre provisoire, au tribunal supérieur d'appel, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le président du tribunal supérieur d'appel est habilité à en délivrer des copies authentiques ;
6. 5° Pour l'application de l'article 15, les mots : “ est déposée à la Chambre de discipline dont relève l'office attributaire ” sont remplacés par les mots : “ est envoyée à la Chambre de discipline compétente dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ” ;
7. 6° Les attributions dévolues par le présent décret aux chambres des notaires et aux conseils régionaux sont exercées, s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, par les établissements d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.
en vigueur le 5 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Les mots : “tribunal de grande instance” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance” ;
3. 2° Les mots : “procureur général” et : “procureur général près la cour d'appel” sont remplacés par les mots : “procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel” ;
4. 3° A l'article 10, les mots : “de la cour d'appel dans lequel l'étude est établie ou du ressort des tribunaux de grande instance limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office” sont remplacés par les mots : “du tribunal supérieur d'appel” et les mots : “, soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur de ce département, dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office” sont remplacés par les mots : “dans le ressort du tribunal supérieur d'appel” ;
5. 4° Par dérogation à l'article 14, si la suppression d'un office de notaire à Saint-Pierre-et-Miquelon conduit à une absence d'office dans la collectivité, les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 sont attribués, à titre provisoire, au tribunal supérieur d'appel, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le président du tribunal supérieur d'appel est habilité à en délivrer des copies authentiques ;
6. 5° Pour l'application de l'article 15, les mots : “est déposée à la Chambre de discipline dont relève l'office attributaire” sont remplacés par les mots : “est envoyée à la Chambre de discipline compétente dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France” ;
7. 6° Les attributions dévolues par le présent décret aux chambres des notaires et aux conseils régionaux sont exercées, s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, par les établissements d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 décembre 1971).