Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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NatureDécret
Signé le20 octobre 2005
Publié le22 octobre 2005
Articles1 article en vigueur
NORJUSC0520586D
IdentifiantLEGITEXT000006052581
RéférenceDécret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés., version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive 95/46 CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 99-487 du 11 juin 1999 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux personnes qui lui prêtent leur concours ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 mai 2005 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 18 mai 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 19 mai 2005 ;

Vu la délibération n° 2005-049 du 24 mars 2005 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 82 LEGIARTI000006551791

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 100 Transfere LEGIARTI000006551618

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'outre mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 110 Modifié LEGIARTI000006551840

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Ancien article 90 (cf la version initiale de cet article).

Article 119 Abrogé LEGIARTI000006551621

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er juin 2019

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'outre mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006551623

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont convoqués par son président. La convocation est de droit à la demande du tiers des membres de la commission. La convocation précise l'ordre du jour.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006551622

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont convoqués par son président. La convocation est de droit à la demande du tiers des membres de la commission. La convocation précise l'ordre du jour.

Article 1-1 Abrogé LEGIARTI000036759768

en vigueur le 2 avril 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 13 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont renouvelés par moitié tous les deux ans et six mois.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006551625

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er juin 2019

1. La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006551624

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000037300381

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les délibérations de la commission sont prises à la majorité absolue des membres présents.

2. Toutefois, sont prises à la majorité absolue des membres composant la commission, réunie en formation plénière, les délibérations suivantes :

3. 1° L'élection des vice-présidents, dont celle du vice-président délégué ;

4. 2° L'adoption du règlement intérieur ;

5. 3° Les avis émis par la commission lorsqu'elle est saisie de la création de traitements mentionnés aux articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

6. 4° Les lignes directrices, recommandations ou référentiels et les méthodologies de référence mentionnés au a bis, ainsi que les règlements types mentionnés au b du 2° du I de l'article 11 de la même loi ;

7. 5° Les décisions élaborant ou approuvant les critères des référentiels de certification et d'agrément mentionnés au f bis du 2° du I de l'article 11 de la même loi ;

8. 6° Les autorisations délivrées par la commission, lorsqu'elle est saisie de la création de traitements en application du chapitre IX de la même loi ;

9. 7° Les clauses contractuelles types de protection des données mentionnées à l'article 28 et à l'article 46 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

10. 8° Les décisions et avis relatifs aux codes de conduite mentionnés au 5 de l'article 40 du même règlement ;

11. 9° Les listes de traitement mentionnées aux 4 et 5 de l'article 35 du même règlement et au i du 2° du I de l'article 11 de la même loi.

Article 3 Modifié LEGIARTI000036760094

en vigueur le 2 avril 2018, jusqu'au 4 août 2018

1. Les délibérations de la commission sont prises à la majorité absolue des membres présents.

2. Toutefois, sont prises à la majorité absolue des membres composant la commission, réunie en formation plénière, les délibérations suivantes :

3. 1° L'élection des vice-présidents, dont celle du vice-président délégué ;

4. 2° L'adoption du règlement intérieur ;

5. 3° Les autorisations délivrées par la commission lorsqu'elle est saisie de la création de traitements mentionnés à l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

6. 4° Les avis émis par la commission lorsqu'elle est saisie de la création de traitements mentionnés aux articles 26 et 27 de la même loi ;

7. 5° Les décisions prises en vertu du pouvoir réglementaire dont dispose la commission ainsi que celles prises en application du b du 2° de l'article 11 de la même loi ;

8. 6° Les autorisations délivrées par la commission, lorsqu'elle est saisie de la création de traitements mentionnés à l'article 53 de la même loi.

Article 3 Modifié LEGIARTI000033739136

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 2 avril 2018

1. Les délibérations de la commission sont prises à la majorité absolue des membres présents.

2. Toutefois, sont prises à la majorité absolue des membres composant la commission, réunie en formation plénière, les délibérations suivantes :

3. 1° L'élection du président et des vice-présidents et la désignation du vice-président délégué ;

4. 2° L'adoption du règlement intérieur ;

5. 3° Les autorisations délivrées par la commission lorsqu'elle est saisie de la création de traitements mentionnés à l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

6. 4° Les avis émis par la commission lorsqu'elle est saisie de la création de traitements mentionnés aux articles 26 et 27 de la même loi ;

7. 5° Les décisions prises en vertu du pouvoir réglementaire dont dispose la commission ainsi que celles prises en application du b du 2° de l'article 11 de la même loi ;

8. 6° Les autorisations délivrées par la commission, lorsqu'elle est saisie de la création de traitements mentionnés à l'article 53 de la même loi.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006551627

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Les délibérations de la commission sont prises à la majorité absolue des membres présents.

2. Toutefois, sont prises à la majorité absolue des membres composant la commission, réunie en formation plénière, les délibérations suivantes :

3. 1° L'élection du président et des vice-présidents et la désignation du vice-président délégué ;

4. 2° L'adoption du règlement intérieur ;

5. 3° Les autorisations délivrées par la commission lorsqu'elle est saisie de la création de traitements mentionnés à l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

6. 4° Les avis émis par la commission lorsqu'elle est saisie de la création de traitements mentionnés aux articles 26 et 27 de la même loi ;

7. 5° Les décisions prises en vertu du pouvoir réglementaire dont dispose la commission ainsi que celles prises en application du b du 2° de l'article 11 de la même loi ;

8. 6° Les autorisations délivrées par la commission, lorsqu'elle est saisie de la création de traitements mentionnés aux articles 53 et 62 de la même loi.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006551626

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Les délibérations de la commission sont prises à la majorité absolue des membres présents.

2. Toutefois, sont prises à la majorité absolue des membres composant la commission, réunie en formation plénière, les délibérations suivantes :

3. 1° L'élection du président et des vice-présidents et la désignation du vice-président délégué ;

4. 2° L'adoption du règlement intérieur ;

5. 3° Les autorisations délivrées par la commission lorsqu'elle est saisie de la création de traitements mentionnés à l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

6. 4° Les avis émis par la commission lorsqu'elle est saisie de la création de traitements mentionnés aux articles 26 et 27 de la même loi ;

7. 5° Les décisions prises en vertu du pouvoir réglementaire dont dispose la commission ainsi que celles prises en application du b du 2° de l'article 11 de la même loi ;

8. 6° Les autorisations délivrées par la commission, lorsqu'elle est saisie de la création de traitements mentionnés aux articles 53 et 62 de la même loi.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000037300390

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Le commissaire du Gouvernement est convoqué à toutes les séances mentionnées à l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans les mêmes conditions que les membres de la commission.

2. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un commissaire du Gouvernement adjoint.

3. La commission ne peut valablement délibérer que si le projet de délibération et, le cas échéant, le rapport y afférent, relatifs aux dossiers inscrits à l'ordre du jour d'une séance sont parvenus au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.

4. Le commissaire du Gouvernement peut consulter dans le même délai, sur place et sur pièces, les dossiers inscrits à l'ordre du jour.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006551629

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Le commissaire du Gouvernement est convoqué à toutes les séances mentionnées à l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans les mêmes conditions que les membres de la commission.

2. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un commissaire du Gouvernement adjoint.

3. Sauf lorsqu'elle statue en application des troisième et cinquième alinéas de l'article 16 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission ne peut valablement délibérer que si le projet de délibération et, le cas échéant, le rapport y afferent, relatifs aux dossiers inscrits à l'ordre du jour d'une séance sont parvenus au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.

4. Le commissaire du Gouvernement peut consulter dans le même délai, sur place et sur pièces, les dossiers inscrits à l'ordre du jour.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006551628

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Le commissaire du Gouvernement est convoqué à toutes les séances mentionnées à l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans les mêmes conditions que les membres de la commission.

2. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un commissaire du Gouvernement adjoint.

Article 4-1 Abrogé LEGIARTI000037300398

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. I. - Le président de la commission et le vice-président délégué peuvent, après en avoir informé la formation plénière de la commission, donner délégation au secrétaire général pour signer les seuls actes suivants :

2. 1° Tous actes ayant pour objet :

3. a) La clôture d'une vérification diligentée en application du f du 2° du I de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

4. b) Conformément à la procédure de consultation préalable prévue à l'article 36 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, d'adresser un avis écrit au responsable de traitement ;

5. c) Le renouvellement du délai de mise en demeure en application de l'article 73 du présent décret ;

6. d) La désignation d'un expert ou d'un médecin en application des articles 67 et 68 du présent décret ;

7. e) La prolongation des délais mentionnés au 2 de l'article 36 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, à l'article 28 et au V de l'article 54 de la même loi ainsi qu'aux articles 6-1, 6-6, 6-7 et 6-8 du présent décret ;

8. 2° Tout acte ayant pour objet le constat du respect des conditions mentionnées au 4 de l'article 34 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ;

9. 3° Tous actes ayant pour objet :

10. a) Le recrutement, la gestion et la rémunération du personnel de la commission ;

11. b) La gestion de son budget ;

12. c) La communication et la diffusion de documents administratifs ;

13. d) Tous marchés et conventions nécessaires à son fonctionnement ;

14. 4° Tous actes ayant pour objet d'exercer les attributions mentionnées au c du 2° du I de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et au 9 de l'article 60 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité.

15. II. - Dans les conditions fixées par le président de la commission, le secrétaire général peut donner délégation aux agents d'encadrement placés sous son autorité à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions, tous actes pour lesquels il a lui-même reçu une délégation de signature en application du 2°, du 3° et du 4° du I.

16. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent eux-mêmes donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation :

17. 1° Aux agents de catégorie A placés sous leur autorité pour les actes mentionnés au 3° du I ;

18. 2° Aux agents chargés de l'instruction des affaires mentionnées au 4° du I.

19. III. - Ces délégations s'exercent sous l'autorité du président et du vice-président délégué ainsi que, le cas échéant, sous l'autorité du supérieur hiérarchique immédiat des agents concernés.

20. IV. - Ces délégations sont publiées sur le site internet de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 4-1 Modifié LEGIARTI000025072843

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 4 août 2018

1. Par délégation du président de la commission, le secrétaire général peut signer tous actes ayant pour objet le recrutement, la gestion et la rémunération du personnel de la commission, la gestion de son budget ainsi que tous marchés et conventions nécessaires à son fonctionnement. Dans les conditions fixées par le président de la commission, le secrétaire général peut donner délégation aux agents de catégorie A placés sous son autorité à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions, tous actes pour lesquels il a lui-même reçu une délégation de signature.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006551631

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les dépenses sont ordonnancées par le président de la commission ou par le vice-président délégué.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006551630

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Les dépenses sont ordonnancées par le président de la commission ou par le vice-président délégué.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000037300404

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les membres de la commission ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

2. Les personnels qui sont appelés à prêter leur concours à la commission ont droit, dans les conditions de l'alinéa précédent, au remboursement des frais engagés à l'occasion des missions exécutées pour le compte de la commission.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006551633

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Les membres de la commission ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

2. Les personnels qui sont appelés à prêter leur concours à la commission ont droit, dans les conditions de l'alinéa précédent, au remboursement des frais engagés à l'occasion des missions exécutées pour le compte de la commission.

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006551632

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Les membres de la commission ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

2. Les personnels qui sont appelés à prêter leur concours à la commission ont droit, dans les conditions de l'alinéa précédent, au remboursement des frais engagés à l'occasion des missions exécutées pour le compte de la commission.

Nota : NOTA : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Article 6-1 Abrogé LEGIARTI000037300409

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre du a du 4° du I de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la commission.

2. En cas d'urgence, ce délai est ramené à un mois à la demande du Gouvernement lorsque la commission est saisie de projets de loi ou de décret ou de toute disposition de projet de loi ou de décret.

3. II. - Les avis destinés au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, aux commissions parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat ou aux présidents de groupe parlementaire peuvent être publiés par leur destinataire ou, avec l'accord de ce dernier, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

4. III. - La commission, saisie dans le cadre du d du 2° du I de l'article 11 de la même loi, ou sur le fondement de toute autre disposition législative prévoyant qu'un acte réglementaire est pris après avis de la commission, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la commission. En cas d'urgence, ce délai est ramené à un mois à la demande du Gouvernement lorsque la commission est saisie par ce dernier.

5. IV. - Lorsqu'il n'est pas rendu à l'expiration des délais prévus au I et au III, l'avis demandé à la commission est réputé donné.

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000006551634

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre du a du 4° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande d'avis du Gouvernement. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la commission.

2. En cas d'urgence, ce délai est ramené à un mois à la demande du Gouvernement.

3. Lorsqu'il n'est pas rendu à l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents, l'avis demandé à la commission est réputé donné.

4. II. - La commission, saisie dans le cadre du d du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la commission.

Article 6-2 Abrogé LEGIARTI000037279534

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. En vue de faciliter l'introduction des réclamations visées au c du 2° du I de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission fournit notamment un formulaire de réclamation pouvant être rempli par voie électronique.

2. Le silence gardé pendant trois mois par la commission sur une réclamation vaut décision de rejet.

Article 6-3 Abrogé LEGIARTI000037279536

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. L'accomplissement des missions de la commission est gratuit pour la personne concernée et pour le délégué à la protection des données.

2. Toutefois, lorsqu'une demande est manifestement infondée ou excessive en raison notamment de son caractère répétitif, la commission peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur ses coûts administratifs ou refuser de donner suite à la demande. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement infondé ou excessif de la demande incombe à la commission.

Article 6-4 Abrogé LEGIARTI000037279538

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les listes de traitements établies par la commission en application des 4 et 5 de l'article 35 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et du i du 2° du I de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 6-5 Abrogé LEGIARTI000037279540

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. La Commission nationale de l'informatique et des libertés contribue aux activités du comité européen de la protection des données mentionné à l'article 68 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité.

Article 6-6 Abrogé LEGIARTI000037279542

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. En application de l'article 40 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, les associations et autres organismes représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants soumettent un projet de code de conduite, une modification ou une prorogation d'un code existant à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

2. La commission approuve ce projet de code, cette modification ou cette prorogation dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être prorogé de deux mois supplémentaires sur décision de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande est réputée rejetée.

3. Si la commission saisit, en application du 7 de l'article 40 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, le comité européen de la protection des données mentionné à l'article 68 du même règlement, les délais prévus au deuxième alinéa sont suspendus jusqu'à la notification de l'avis rendu par ce comité ou, le cas échéant, de la décision prise par la Commission européenne, en application des règles relatives au mécanisme de contrôle de la cohérence. La commission informe le demandeur de cette saisine et des suites de celle-ci.

Article 6-7 Abrogé LEGIARTI000037279544

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés est saisie d'une demande d'approbation de règles d'entreprises contraignantes mentionnées à l'article 47 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, elle communique un projet de décision au comité européen de la protection des données mentionné à l'article 68 du même règlement dans un délai de quatre mois. Ce délai peut être prorogé de deux mois supplémentaires sur décision de son président. La commission informe le demandeur de cette transmission.

2. Après réception de l'avis du comité européen de la protection des données en vertu de l'article 64 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou, le cas échéant, après la mise en œuvre de la procédure de règlement des litiges par le comité en application de l'article 65 du même règlement, la commission se prononce sur la demande dans un délai d'un mois. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

Article 6-8 Abrogé LEGIARTI000037279546

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. I. - Lorsque qu'elle envisage d'élaborer ou d'approuver les critères des référentiels de certification et d'agrément mentionnés au f bis du 2° du I de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce, en fonction notamment du domaine d'activité et de l'objet du référentiel de certification, sur les modalités de certification et d'agrément retenues parmi celles définies au présent article.

2. La commission peut décider de délivrer elle-même les certifications ou d'en laisser le soin à des organismes tiers.

3. Lorsque la certification est délivrée par des organismes tiers, la commission détermine, en fonction du domaine d'activité et de l'objet du référentiel de certification, si elle agrée directement ces organismes certificateurs ou si cet agrément peut être délivré par l'organisme national d'accréditation mentionné au b du 1 de l'article 43 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité. Dans ce dernier cas, la commission saisit l'organisme national d'accréditation qui réalise une étude de faisabilité de l'agrément des organismes certificateurs potentiellement concernés. Une convention fixe les modalités de coopération entre la commission et l'organisme national d'accréditation.

4. II. - Le contenu du dossier des demandes de certification et d'agrément présentées à la commission dans le cadre du I est fixé par la délibération arrêtant les critères de certification ou d'agrément.

5. La commission se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception d'une demande complète. Ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires sur décision de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande est réputée rejetée.

6. Si la commission saisit, en application du 3 de l'article 43 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, le comité européen de la protection des données mentionné à l'article 68 du même règlement, les délais prévus au deuxième alinéa sont suspendus jusqu'à notification de son avis ou, le cas échéant, de sa décision conformément au 6 de l'article 65 du règlement précité. La commission informe le demandeur de cette saisine et des suites de celle-ci.

7. Le contenu des dossiers de demandes présentées à l'organisme national d'accréditation dans le cadre du I, et les conditions de leur traitement, intégrant les exigences supplémentaires fixées, le cas échéant, par la commission, sont définies par le règlement d'accréditation de l'organisme national d'accréditation. Cette accréditation tient lieu d'agrément.

8. III. - Les certifications sont délivrées pour une durée précisée par chaque référentiel de certification et qui ne saurait être supérieure à trois ans.

9. Les organismes de certification sont agréés pour une durée de cinq ans maximum renouvelable dans des conditions fixées par le règlement intérieur de la commission ou, selon le cas, par le règlement d'accréditation de l'organisme national d'accréditation.

Article 6-9 Abrogé LEGIARTI000037279548

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Si la commission saisit le comité européen de la protection des données mentionné à l'article 68 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité en dehors des délais prévus aux articles 6-6, 6-7 et 6-8, elle rend une décision au plus tard un mois après la notification de la décision du comité.

TITRE II : DES FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000037300427

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. En vue de faciliter l'accomplissement des formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel, la commission définit des modèles de déclaration, de demande d'avis, de consultation et de demande d'autorisation et fixe la liste des annexes qui, le cas échéant, doivent être jointes.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006551636

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. En vue de faciliter l'accomplissement des formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel, la commission définit des modèles de déclaration, de demande d'avis et de demande d'autorisation et fixe la liste des annexes qui, le cas échéant, doivent être jointes.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006551635

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. En vue de faciliter l'accomplissement des formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel, la commission définit des modèles de déclaration, de demande d'avis et de demande d'autorisation et fixe la liste des annexes qui, le cas échéant, doivent être jointes.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000037300430

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les déclarations, demandes d'avis, consultations et demandes d'autorisation sont présentées par le responsable du traitement ou par la personne ayant qualité pour le représenter. Lorsque le responsable du traitement est une personne physique ou un service, la personne morale ou l'autorité publique dont il relève doit être mentionnée.

2. Les déclarations, consultations et demandes sont adressées à la commission par voie électronique.

3. La décision par laquelle le président renouvelle ou prolonge les délais dont dispose la commission pour notifier ses avis et autorisations est notifiée au responsable du traitement par lettre remise contre signature ou par voie électronique dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006551638

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Les déclarations, demandes d'avis et demandes d'autorisation sont présentées par le responsable du traitement ou par la personne ayant qualité pour le représenter. Lorsque le responsable du traitement est une personne physique ou un service, la personne morale ou l'autorité publique dont il relève doit être mentionnée.

2. Les déclarations et demandes sont adressées à la commission :

3. 1° Soit par lettre remise contre signature ;

4. 2° Soit par remise au secrétariat de la commission contre reçu ;

5. 3° Soit par voie électronique, avec accusé de réception qui peut être adressé par la même voie.

6. La date de l'avis de réception, du reçu ou de l'accusé de réception électronique fixe le point de départ du délai de deux mois dont dispose la commission pour notifier ses avis et autorisations, en application du III de l'article 25 et de l'article 28 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. La décision par laquelle le président renouvelle ce délai est notifiée au responsable du traitement par lettre remise contre signature.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006551637

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Les déclarations, demandes d'avis et demandes d'autorisation sont présentées par le responsable du traitement ou par la personne ayant qualité pour le représenter. Lorsque le responsable du traitement est une personne physique ou un service, la personne morale ou l'autorité publique dont il relève doit être mentionnée.

2. Les déclarations et demandes sont adressées à la commission :

3. 1° Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

4. 2° Soit par remise au secrétariat de la commission contre reçu ;

5. 3° Soit par voie électronique, avec accusé de réception qui peut être adressé par la même voie.

6. La date de l'avis de réception, du reçu ou de l'accusé de réception électronique fixe le point de départ du délai de deux mois dont dispose la commission pour notifier ses avis et autorisations, en application du III de l'article 25 et de l'article 28 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. La décision par laquelle le président renouvelle ce délai est notifiée au responsable du traitement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000037300438

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsqu'une demande d'avis, d'autorisation ou une consultation est présentée pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public ou qu'elle fait l'objet d'un examen en séance plénière de la commission ou en bureau, une copie de la demande est transmise préalablement à toute délibération au commissaire du Gouvernement.

2. Celui-ci peut disposer à sa demande de la copie de toute déclaration, demande d'avis, demande d'autorisation ou toute consultation.

3. Les communications prévues aux deux premiers alinéas peuvent être accomplies, le cas échéant, par voie électronique.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006551640

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Lorsqu'une demande d'avis ou d'autorisation est présentée pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public ou qu'elle fait l'objet d'un examen en séance plénière de la commission ou en bureau, une copie de la demande est transmise préalablement à toute délibération au commissaire du Gouvernement.

2. Celui-ci peut disposer à sa demande de la copie de toute déclaration, demande d'avis ou demande d'autorisation.

3. Les communications prévues aux deux premiers alinéas peuvent être accomplies, le cas échéant, par voie électronique.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006551639

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Lorsqu'une demande d'avis ou d'autorisation est présentée pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public ou qu'elle fait l'objet d'un examen en séance plénière de la commission ou en bureau, une copie de la demande est transmise préalablement à toute délibération au commissaire du Gouvernement.

2. Celui-ci peut disposer à sa demande de la copie de toute déclaration, demande d'avis ou demande d'autorisation.

3. Les communications prévues aux deux premiers alinéas peuvent être accomplies, le cas échéant, par voie électronique.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000037300441

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsqu'une déclaration, une demande d'avis, une demande d'autorisation ou une consultation fait l'objet d'un examen en séance plénière ou en bureau, le commissaire du Gouvernement présente ses observations.

2. Le responsable du traitement ou toute personne dont l'audition est demandée par la commission ou le commissaire du Gouvernement peut être entendu.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006551642

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Lorsqu'une déclaration, une demande d'avis ou une demande d'autorisation fait l'objet d'un examen en séance plénière ou en bureau, le commissaire du Gouvernement présente ses observations.

2. Le responsable du traitement ou toute personne dont l'audition est demandée par la commission ou le commissaire du Gouvernement peut être entendu.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006551641

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Lorsqu'une déclaration, une demande d'avis ou une demande d'autorisation fait l'objet d'un examen en séance plénière ou en bureau, le commissaire du Gouvernement présente ses observations.

2. Le responsable du traitement ou toute personne dont l'audition est demandée par la commission ou le commissaire du Gouvernement peut être entendu.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000037300444

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Pour l'application de l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée par le responsable du traitement, la commission est informée sans délai dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006551644

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Le responsable du traitement informe la commission sans délai et par écrit de toute suppression du traitement.

2. En cas de modification substantielle affectant les informations mentionnées au I de l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée par le responsable du traitement, la commission est informée sans délai dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006551643

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Le responsable du traitement informe la commission sans délai et par écrit de toute suppression du traitement.

2. En cas de modification substantielle affectant les informations mentionnées au I de l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée par le responsable du traitement, la commission est informée sans délai dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.

Chapitre II : Les déclarations.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006551646

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Lorsque la déclaration comporte l'engagement prévu au I de l'article 23 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et satisfait aux prescriptions du I de l'article 30 de la même loi ou lorsque le traitement déclaré répond aux normes établies par la commission en vertu du I de l'article 24 de la même loi, la commission ou, par délégation, le président ou le vice-président délégué délivre sans délai le récépissé prévu au troisième alinéa du I de l'article 23 de ladite loi.

2. Lorsque le récépissé est délivré par voie électronique, le responsable du traitement peut en demander une copie sur support papier.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006551645

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Lorsque la déclaration comporte l'engagement prévu au I de l'article 23 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et satisfait aux prescriptions du I de l'article 30 de la même loi ou lorsque le traitement déclaré répond aux normes établies par la commission en vertu du I de l'article 24 de la même loi, la commission ou, par délégation, le président ou le vice-président délégué délivre sans délai le récépissé prévu au troisième alinéa du I de l'article 23 de ladite loi.

2. Lorsque le récépissé est délivré par voie électronique, le responsable du traitement peut en demander une copie sur support papier.

Article 12-1 Abrogé LEGIARTI000033717216

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 4 août 2018

1. Les traitements de données de santé mis en œuvre afin de répondre à une alerte sanitaire conformément aux dispositions du V de l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, peuvent recourir au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque c'est le seul moyen de collecter des données de santé à caractère personnel nécessaires pour faire face à l'urgence sanitaire. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est collecté soit directement auprès des personnes concernées, soit indirectement auprès de leurs proches ou de toutes personnes morales habilitées à traiter ce numéro dans le cadre de leurs missions ou activités.

2. Sa transmission et sa conservation sur support électronique ou numérique font l'objet d'un chiffrement, conforme aux recommandations ou référentiels adoptés par la commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est conservé pour la durée nécessaire à l'appariement de données.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006551648

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Les normes établies par la commission en application du I de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006551647

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Les normes établies par la commission en application du I de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006551650

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Les catégories de traitement dispensées de déclaration en application du II de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006551649

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Les catégories de traitement dispensées de déclaration en application du II de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont publiées au Journal officiel de la République française.

Chapitre III : Les demandes d'avis et d'autorisation.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000037300452

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. La délibération portant avis, autorisation ou refus d'autorisation de la commission est notifiée par lettre remise contre signature ou par voie électronique dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, dans un délai de huit jours, au responsable du traitement qui a présenté la demande.

2. Elle est transmise au commissaire du Gouvernement.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006551652

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. La délibération portant avis, autorisation ou refus d'autorisation de la commission est notifiée par lettre remise contre signature, dans un délai de huit jours, au responsable du traitement qui a présenté la demande.

2. Elle est transmise au commissaire du Gouvernement.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006551651

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. La délibération portant avis, autorisation ou refus d'autorisation de la commission est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit jours, au responsable du traitement qui a présenté la demande.

2. Elle est transmise au commissaire du Gouvernement.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006551654

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er juin 2019

1. I. - Le dossier produit à l'appui d'une demande d'avis présentée en application des articles 26 ou 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée comporte en annexe le projet d'acte autorisant le traitement, mentionné à l'article 29 de la même loi.

2. II. - Les demandes d'avis portant sur les traitements dont la liste est fixée en application du dernier alinéa du I de l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée comportent, au minimum, les mentions suivantes :

3. 1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ;

4. 2° La ou les finalités du traitement, s'il y a lieu, la dénomination du traitement ;

5. 3° Le ou les services chargés de la mise en oeuvre du traitement ;

6. 4° Le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès indirect prévu à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ce droit ;

7. 5° Les catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;

8. 6° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;

9. 7° Le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou toute autre forme de mise en relation avec d'autres traitements.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006551653

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Le dossier produit à l'appui d'une demande d'avis présentée en application des articles 26 ou 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée comporte en annexe le projet d'acte autorisant le traitement, mentionné à l'article 29 de la même loi.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000037300458

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. L'engagement de conformité à un acte réglementaire unique pris en application du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est adressé à la commission dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006551656

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. L'engagement de conformité à un acte réglementaire unique pris en application du IV de l'article 26 ou du III de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est adressé à la commission dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006551655

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. L'engagement de conformité à un acte réglementaire unique pris en application du IV de l'article 26 ou du III de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est adressé à la commission dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006551658

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les avis motivés de la commission émis en application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et les actes sur lesquels ils portent sont publiés à la même date par le responsable du traitement.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006551657

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Les avis motivés de la commission émis en application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et les actes sur lesquels ils portent sont publiés à la même date par le responsable du traitement.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006551660

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. L'engagement de conformité à une autorisation unique prise en application du II de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est adressé à la commission dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006551659

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. L'engagement de conformité à une autorisation unique prise en application du II de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est adressé à la commission dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.

Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé

Article 19 Abrogé LEGIARTI000037300546

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé mentionnés au premier alinéa de l'article 55 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ayant pour seule finalité de répondre, en cas de situation d'urgence, à une alerte sanitaire et d'en gérer les suites peuvent utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article 55 lorsqu'une telle utilisation constitue le seul moyen de collecter des données de santé à caractère personnel nécessaires pour faire face à l'urgence sanitaire.

2. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est collecté soit directement auprès des personnes concernées, soit indirectement auprès de leurs proches ou de toutes personnes morales habilitées à traiter ce numéro dans le cadre de leurs missions ou activités.

3. Sa transmission et sa conservation sur support électronique ou numérique font l'objet d'un chiffrement, conforme aux recommandations ou référentiels adoptés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est conservé pour la durée nécessaire à l'appariement de données.

Section 1 : Dispositions communes relatives aux demandes d'autorisation

Article 19-1 Abrogé LEGIARTI000037280242

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les demandes d'autorisation formulées en application du chapitre IX de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont instruites dans les conditions prévues au titre II du présent décret.

Section 2 : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche, les études et les évaluations dans le domaine de la santé

Sous-section 1 : Présentation et instruction des demandes d'autorisations de traitements

Article 20 Abrogé LEGIARTI000037300532

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Dans les cas prévus à l'article 64 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les dossiers de demande d'autorisation de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche, les études et les évaluations dans le domaine de la santé sont signés par la personne qui a qualité pour représenter le responsable de traitement.

2. Ils sont déposés soit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, après avis du comité compétent de protection des personnes en application du 1° de l'article 64 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, soit auprès du secrétariat unique confié, conformément au 2° de l'article L. 1462-1 du code de la santé publique, à l'Institut national des données de santé.

3. Les dossiers déposés auprès du secrétariat unique sont transmis dans un délai maximal de sept jours ouvrés au comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé pour rendre un avis sur le projet.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000037300517

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Chaque dossier déposé auprès du secrétariat unique mentionné à l'article 20 doit comporter :

2. 1° L'identité, l'adresse, les titres, expériences, fonctions et déclarations d'intérêt en lien avec l'objet de la recherche du responsable du traitement et du responsable de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation, ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse du commanditaire de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation et de la personne publique qui en a fait la demande. Si ces responsables ou commanditaires ne sont établis ni sur le territoire national, ni sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sont indiquées l'identité, l'adresse et les fonctions de leur représentant en France.

3. Les missions ou l'objet social de l'organisme concerné sont également précisés ;

4. 2° Les catégories de personnes qui seront appelées à mettre en œuvre le traitement ainsi que celles qui auront accès aux données ;

5. 3° La méthodologie de l'étude ou de l'évaluation ou le protocole de recherche, indiquant notamment l'objectif du traitement de données à caractère personnel, les catégories de personnes concernées par le traitement, l'origine, la nature et la liste des données à caractère personnel utilisées et la justification du recours à celles-ci, la durée et les modalités d'organisation de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation, la méthode d'analyse des données, ainsi que, lorsque les caractéristiques de l'étude, de la recherche ou de l'évaluation l'exigent, la justification du nombre de personnes et la méthode d'observation ou d'investigation retenue ;

6. 4° Le type de diffusion ou de publication des résultats de l'étude, de la recherche ou de l'évaluation par le demandeur ;

7. 5° S'il y a lieu, les mesures d'information prévues en application du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ainsi que la justification de toute demande de dérogation à cette obligation d'information ;

8. 6° Les caractéristiques du traitement, notamment la durée de conservation des données ;

9. 7° Le cas échéant, la justification scientifique et technique de toute demande de dérogation à l'interdiction de conservation des données sous une forme nominative au-delà de la durée nécessaire à la recherche ;

10. 8° Les avis rendus antérieurement par des instances scientifiques ou éthiques ;

11. 9° Les rapprochements ou interconnexions envisagés ou toute autre forme de mise en relation des informations ;

12. 10° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;

13. 11° Le cas échéant, la mention de toute transmission de données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ;

14. 12° Le cas échéant, la liste des traitements répondant aux caractéristiques prévues au IV de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Le dossier précise, en ce cas, les catégories de données, les destinataires ou les catégories de destinataires.

15. Le secrétariat unique vérifie que chaque dossier produit à l'appui d'une demande comporte tous les éléments énoncés ci-dessus.

16. Toute modification de ces éléments doit être portée à la connaissance du secrétariat précité qui, le cas échéant, en fait part aux instances compétentes.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000037300508

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Dès que le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, mentionné au 2° de l'article 64 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, saisi par le secrétariat unique prévu par le 2° de l'article L. 1462-1 du code de la santé publique, a rendu son avis, celui-ci est notifié au secrétariat unique, par tout moyen permettant de dater la réception de cette notification.

2. L'avis rendu par le comité est transmis au demandeur de l'autorisation.

3. A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet par le comité, l'avis dudit comité est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours, dans les conditions prévues à l'article 32.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000037300504

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsque le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé rend un avis favorable, le cas échéant de façon tacite, ou un avis favorable avec recommandations, réservé ou défavorable, le demandeur informe le secrétariat unique de sa volonté de saisir ou non la commission. Il peut rectifier ou compléter son dossier de demande d'autorisation sur les points qui ont fondé le refus, les réserves ou les recommandations du comité.

2. Lorsque le demandeur a informé le secrétariat de sa volonté que la commission soit saisie, le secrétariat unique précité transmet sans délai le dossier produit à l'appui de la demande accompagné des avis rendus, ou de l'avis de réception ou du récépissé de la demande d'avis lorsque ce comité a rendu un avis tacitement favorable, à la commission, qui se prononce dans les conditions prévues au V de l'article 54 de la loi précitée.

3. Le secrétariat unique informe le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé des suites données à son avis.

4. Le secrétariat unique tient à la disposition du demandeur de l'autorisation, les informations relatives à l'état d'avancement de l'instruction de son dossier jusqu'à l'avis rendu par la commission.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000037300489

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 61 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, l'Institut national des données de santé prévu à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique peut être saisi par la commission ou le ministre chargé de la santé pour qu'il se prononce sur le caractère d'intérêt public que présente une recherche, une étude ou une évaluation justifiant une demande d'autorisation de traitement de données en application du chapitre IX de la même loi. Il peut évoquer le cas de sa propre initiative, au plus tard une semaine après avis du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, lorsque la demande d'autorisation concerne une recherche, une étude ou une évaluation n'impliquant pas la personne humaine.

2. Il rend un avis motivé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

3. L'Institut national des données de santé peut se prononcer sans débat sur des traitements similaires à ceux qu'il a déjà examinés c'est-à-dire des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.

4. Lorsque l'Institut national des données de santé est saisi, le secrétariat unique mentionné à l'article 20 en avise le demandeur sans délai.

5. L'avis rendu par l'Institut national des données de santé est transmis à l'auteur de la saisine et au demandeur.

Sous-section 2 : Composition et fonctionnement du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la Santé (CEREES)

Article 25 Abrogé LEGIARTI000037300483

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé prévu par le 2° de l'article 64 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé comprend vingt et un membres, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, après appel à candidatures public, en raison de leurs compétences en matière de recherche dans les domaines de la santé, de l'épidémiologie, de la génétique, de la biostatistique et des sciences humaines et sociales et en matière de traitement des données à caractère personnel, sur proposition d'un comité de sélection, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche.

2. Plusieurs sections peuvent être instituées au sein du comité en fonction de la nature ou de la finalité du traitement.

3. Parmi les candidats figurent au moins trois personnes choisies pour leur connaissance des données de santé, proposées au comité de sélection respectivement par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence nationale de santé publique et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

4. Le président du comité d'expertise est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé parmi les membres du comité et sur proposition du comité, statuant à la majorité des membres qui le constituent par un vote à bulletin secret.

5. Le mandat des membres et du président du comité d'expertise est de trois ans, renouvelable une fois. Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés pour la durée restant à courir de leur mandat.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000037300477

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé est saisi, préalablement à la saisine de la commission de toute demande de mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalités la recherche, l'étude ou l'évaluation dans le domaine de la santé et n'impliquant pas la personne humaine, conformément au 2° de l'article 64 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

2. Il peut être consulté, en outre, par les ministères concernés, par la commission, par l'Institut national des données de santé et par les organismes publics et privés qui ont recours à des traitements de données à caractère personnel dans ce domaine.

3. Les avis qu'il rend sont publiés par l'Institut national des données de santé.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000037300468

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. I. - Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé se réunit au moins dix fois par an sur convocation de son président. Il ne peut valablement siéger que si la moitié au moins de ses membres est présente.

2. Chaque dossier est évalué par deux membres du comité, sauf exception motivée par le président, qui assure la distribution des dossiers entre les membres du comité en fonction de leurs compétences.

3. II. - Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé rend ses avis à la majorité des membres présents. Le vote a lieu à main levée. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé peut se prononcer sans débat sur des traitements similaires à ceux qu'il a déjà examinés c'est-à-dire des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.

5. Lorsque l'avis rendu est favorable avec recommandations, réservé ou défavorable, il doit être motivé. S'il le juge pertinent, le comité accompagne l'avis favorable d'éléments justificatifs. La motivation de l'avis et les éléments justificatifs sont communiqués au demandeur, au secrétariat unique et à la commission si elle est saisie. Pour les traitements autorisés par la commission, la motivation de l'avis du comité les éléments justificatifs sont publiés par l'Institut national des données de santé à la fin de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation.

6. III. - Les séances du comité ne sont pas publiques. Un représentant de l'Institut national des données de santé peut y assister sans prendre part aux délibérations.

7. IV. - Le comité peut faire appel à des experts extérieurs choisis par le président du comité sur proposition de ses membres, notamment pour la participation à certaines des sections mentionnées à l'article 25. Ces experts sont soumis aux obligations prévues par l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.

8. Les membres du comité et les experts extérieurs sont tenus au secret professionnel.

9. V. - Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé adopte son règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement et, le cas échéant, l'organisation des sections et qui est approuvé par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de la santé.

10. Le président peut déléguer sa signature à un membre du comité d'expertise nommément désigné.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000037280341

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé peut entendre les représentants de l'organisme ayant présenté la demande ainsi que le responsable du traitement.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000037280338

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les membres du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé et les experts extérieurs auxquels il fait appel reçoivent, dans l'exercice de leur mission, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la recherche. Ils ont droit en outre au remboursement des frais qu'occasionne l'exécution de leur mission, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000037280335

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les dossiers, rapports, délibérations et avis sont conservés par le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé dans des conditions assurant leur confidentialité, pendant une durée maximale de dix ans, avant leur versement aux Archives nationales.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000037280332

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé établit un rapport annuel d'activité qui est adressé au ministre chargé de la recherche, au ministre chargé de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale et au président de la commission.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000037300464

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale peut demander au comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé de statuer dans un délai qui peut être réduit à quinze jours. Il en informe le demandeur et le secrétariat unique.

Sous-section 3 : Composition et fonctionnement du comité d'audit du système national des données de santé

Article 32-1 Abrogé LEGIARTI000037280568

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Le comité d'audit prévu à l'article 65 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est présidé par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité des ministères chargés des affaires sociales qui peut déléguer cette fonction au fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information des ministères chargés des affaires sociales et de la santé.

2. Le comité d'audit est composé :

3. 1° Du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

4. 2° Du délégué à la stratégie des systèmes d'information de santé ou son représentant ;

5. 3° Du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, responsable du traitement du système national des données de santé, ou son représentant ;

6. 4° Du directeur de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ou son représentant ;

7. 5° Du directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

8. 6° Du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;

9. 7° De représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire ;

10. 8° Du président de l'Institut national des données de santé ou son représentant ;

11. 9° D'une personne représentant les acteurs privés du domaine de la santé ;

12. 10° D'une personnalité qualifiée.

13. Les personnes mentionnées aux 7°, 9° et 10° sont désignées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et de la santé, sur proposition du président du comité d'audit.

14. Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou son représentant assiste au comité d'audit en tant qu'observateur.

15. Le comité d'audit se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

16. Sur la base des orientations arrêtées par le comité d'audit, son président décide des audits à réaliser chaque année sur l'ensemble des systèmes réunissant, organisant ou mettant à disposition tout ou partie des données du système national des données de santé à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation et sur les systèmes composant le système national des données de santé.

17. La stratégie d'audit ainsi que la programmation des audits sont transmises par le président du comité d'audit au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 32-2 Abrogé LEGIARTI000037280570

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les audits sont réalisés par des prestataires indépendants.

2. Si le périmètre de l'audit implique des données médicales individuelles, le prestataire retenu doit prévoir la présence d'un médecin auprès des auditeurs pour tous les aspects de l'audit concernant ces données.

3. Le président du comité d'audit suit la mise en œuvre des audits et en rend compte au comité.

4. Le comité d'audit et le prestataire fondent leur action sur une charte d'audit définie par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et de la santé pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 32-3 Abrogé LEGIARTI000037280572

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Le président du comité d'audit envoie une notification à l'entité auditée pour l'avertir de l'audit. Cette notification rappelle notamment l'objet de la mission, l'identité des auditeurs, la procédure d'audit, le droit d'opposition à l'audit de l'entité auditée qui peut s'exercer à tout moment ainsi que les délais et les voies de recours de l'entité auditée.

2. Si l'entité auditée fait état de son droit d'opposition à l'audit, les auditeurs alertent aussitôt le président du comité d'audit qui en informe sans délai le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

3. Les auditeurs ont accès de 8 heures à 20 heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectés au domicile privé.

4. Pour l'exercice de leurs missions, les auditeurs peuvent demander communication de tous documents, quel qu'en soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, notamment sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Les auditeurs peuvent accéder, dans des conditions préservant la confidentialité à l'égard des tiers, aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins de l'audit.

5. Les auditeurs peuvent procéder à toute constatation utile. Les auditeurs peuvent notamment, à partir d'un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles. Les auditeurs peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins de l'audit.

6. En cas de difficultés lors de l'audit, l'entité auditée peut saisir le président du comité d'audit afin qu'il s'assure de la conformité du comportement du prestataire et de ses auditeurs aux exigences découlant de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, du présent décret, de la charte d'audit mentionnée à l'article 32-2 et des clauses du marché public sur le fondement duquel ils interviennent.

Article 32-4 Abrogé LEGIARTI000037280574

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. L'audit donne lieu à un rapport qui est transmis, pour contradiction, à l'entité auditée. Ce rapport rappelle l'objet de la mission, les membres de celle-ci, les personnes rencontrées, le cas échéant leurs déclarations, les demandes formulées par les auditeurs ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées. Les manquements et dysfonctionnements constatés par les auditeurs à la loi du 6 janvier 1978 susvisée et aux dispositions du code de la santé publique relatives au système national des données de santé sont consignés dans ces rapports ainsi que les recommandations en découlant.

2. Le rapport est signé par les auditeurs. Il est envoyé, après validation par le président du comité d'audit, par ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entité auditée.

3. Lorsque l'audit conduit à l'accès à des données médicales individuelles, le médecin désigné par le prestataire consigne dans un rapport les vérifications qu'il a faites sans faire état des données médicales individuelles auxquelles il a eu accès. Le rapport, après validation par le président du comité d'audit, est transmis par ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entité contrôlée.

4. L'entité auditée dispose d'un délai d'un mois pour répondre à compter de la réception des rapports. Ses réponses doivent comporter un plan d'action et un calendrier de mise en œuvre de ses actions.

5. Au vu des réponses de l'entité auditée, de son plan d'action et de son calendrier de mise en œuvre, les auditeurs formalisent des rapports définitifs. Ces rapports définitifs sont signés par les auditeurs et le président du comité d'audit, après validation par ce dernier. Ils sont envoyés aux entités auditées par lettre recommandée avec accusé de réception par le président du comité d'audit.

6. Les rapports définitifs sont systématiquement transmis au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et à tous les corps de contrôle qui en font la demande.

7. L'intégralité des pièces justificatives sont transmises par les auditeurs au président du comité d'audit.

Article 32-5 Abrogé LEGIARTI000037280576

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les entités auditées rendent compte au président du comité d'audit et aux auditeurs de la mise en œuvre de leur plan d'action tous les six mois ou selon le calendrier arrêté par les parties. Les entités auditées doivent fournir à cette occasion tout document justifiant de cette mise en œuvre.

2. Le président du comité d'audit et les auditeurs suivent la mise en œuvre de ces plans d'action.

Article 32-6 Abrogé LEGIARTI000037280578

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Le président du comité d'audit rend compte annuellement au ministre chargé des affaires sociales et de la santé ainsi qu'au comité stratégique de la stratégie d'audit du comité d'audit, des audits réalisés, du niveau global de maîtrise des opérations, des problèmes significatifs constatés ainsi que des recommandations formulées pour respecter la législation en vigueur, les référentiels et réduire les risques.

2. Le président du comité d'audit présente les principales conclusions et recommandations des audits au comité d'audit.

Sous-section 4 : Composition et fonctionnement des comités de protection des personnes (CPP)

Article 33 Abrogé LEGIARTI000037280596

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. La composition et le fonctionnement des comités de protection des personnes sont fixés par les articles R. 1123-1 et suivants du même code.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Section 3 : Procédures simplifiées

Article 34 Abrogé LEGIARTI000037300575

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Le président du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, siégeant à l'assemblée générale de l'Institut national des données de santé, peut avoir recours aux membres du comité d'expertise pour participer à la formalisation des référentiels et règlements types mentionnés au II de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et des méthodologies de référence mentionnées à l'article 62 de la même loi.

2. La commission ou, par délégation, le président ou le vice-président délégué établit ces référentiels et règlements types et homologue ces méthodologies de référence. Ceux-ci sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 34-2 Abrogé LEGIARTI000037300570

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsque le responsable d'un traitement ou d'une catégorie de traitements similaires de données à caractère personnel a fait une déclaration de conformité à l'un des référentiels, l'un des règlements types ou à l'une des méthodologies de référence homologuées conformément à l'article 34, seule cette déclaration est envoyée à la commission qui en accuse réception. Le responsable des traitements tient à jour la liste des traitements entrant dans le cadre d'un engagement de conformité. Pour les traitements qui ne sont pas enregistrés dans le répertoire public mentionné à l'article L. 1121-15 du code de la santé publique, les traitements sont enregistrés dans un répertoire public mis à disposition par le secrétariat unique.

Section 4 : Modalités d'information des personnes intéressées.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000037300612

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Concernant les données du système national des données de santé et de ses composantes, les personnes concernées sont informées de la réutilisation possible de ces données, préalablement rendues non directement identifiantes, à des fins de recherche, d'études ou d'évaluation dans les conditions mentionnées à l'article L. 1461-3 du code de la santé publique, ainsi que de leurs droits. Elles en sont informées par une mention figurant sur le site internet des établissements de santé, des établissements médico-sociaux, des organismes d'assurance maladie obligatoire ou des organismes d'assurance maladie complémentaire, et sur des supports permettant de la porter à la connaissance des personnes concernées, notamment des affiches dans les locaux ouverts au public ou des documents qui leur sont remis. Cette information est mise en œuvre par les directeurs des établissements de santé, des directeurs des établissements médico-sociaux et des directeurs des organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000037300606

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les personnes accueillies dans les établissements ou les centres où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données à caractère personnel en vue d'un traitement de données à caractère personnel dans le domaine de la santé sont informées individuellement des mentions prescrites par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité par la remise d'un document ou par tout autre moyen approprié leur permettant de prendre utilement connaissance de ces mentions.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000037300601

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. La personne qui entend s'opposer au traitement des données à caractère personnel dans le domaine de la santé la concernant peut exprimer son refus par tout moyen auprès soit du responsable du traitement, soit de l'établissement ou du professionnel de santé détenteur de ces données excepté dans le cas prévu au II de l'article R. 1461-9 du code de la santé publique.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000037300595

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les articles 74 à 78 du présent décret sont applicables lorsqu'une sanction est susceptible d'être prononcée en application des articles 45 et 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche, les études et les évaluations dans le domaine de la santé

Section 1 : Présentation et instruction des demandes d'autorisations de traitements

Article 20 Modifié LEGIARTI000033739216

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 4 août 2018

1. Dans les cas prévus au II de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les dossiers de demande d'autorisation de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche, les études et les évaluations dans le domaine de la santé sont signés par la personne qui a qualité pour représenter le responsable de traitement.

2. Ils sont déposés auprès du secrétariat unique confié, conformément au 2° de l'article L. 1462-1 du code de la santé publique, à l'Institut national des données de santé, qui les transmet dans un délai maximal de sept jours ouvrés au comité compétent pour rendre un avis sur le projet.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 21 Modifié LEGIARTI000033739210

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 4 août 2018

1. Chaque dossier déposé auprès du secrétariat unique mentionné à l'article 20 doit comporter :

2. 1° L'identité, l'adresse, les titres, expériences, fonctions et déclarations d'intérêt en lien avec l'objet de la recherche du responsable du traitement et du responsable de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation, ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse du commanditaire de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation et de la personne publique qui en a fait la demande. Si ces responsables ou commanditaires ne sont établis ni sur le territoire national, ni sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sont indiquées l'identité, l'adresse et les fonctions de leur représentant en France.

3. Les missions ou l'objet social de l'organisme concerné sont également précisés ;

4. 2° Les catégories de personnes qui seront appelées à mettre en œuvre le traitement ainsi que celles qui auront accès aux données ;

5. 3° La méthodologie de l'étude ou de l'évaluation ou le protocole de recherche, indiquant notamment l'objectif du traitement de données à caractère personnel, les catégories de personnes concernées par le traitement, l'origine, la nature et la liste des données à caractère personnel utilisées et la justification du recours à celles-ci, la durée et les modalités d'organisation de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation, la méthode d'analyse des données, ainsi que, lorsque les caractéristiques de l'étude, de la recherche ou de l'évaluation l'exigent, la justification du nombre de personnes et la méthode d'observation ou d'investigation retenue ;

6. 4° Le type de diffusion ou de publication des résultats de l'étude, de la recherche ou de l'évaluation par le demandeur ;

7. 5° S'il y a lieu, les mesures envisagées pour communiquer aux personnes concernées par le traitement les informations figurant à l'article 57 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ainsi que la justification de toute demande de dérogation à cette obligation d'information. Lorsque la demande d'autorisation concerne une recherche, étude ou évaluation impliquant la personne humaine, doit être produit le projet de document d'information mentionné à l'article L. 1122-1 du code la santé publique et les documents de recueil du consentement exprès des personnes concernées conformément à l'article 56 de la même loi ;

8. 6° Les caractéristiques du traitement, notamment la durée de conservation des données ;

9. 7° Le cas échéant, la justification scientifique et technique de toute demande de dérogation à l'interdiction de conservation des données sous une forme nominative au-delà de la durée nécessaire à la recherche ;

10. 8° Les avis rendus antérieurement par des instances scientifiques ou éthiques ;

11. 9° Les rapprochements ou interconnexions envisagés ou toute autre forme de mise en relation des informations ;

12. 10° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;

13. 11° Le cas échéant, la mention de toute transmission de données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ;

14. 12° Le cas échéant, la liste des traitements répondant aux caractéristiques prévues au VI de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Le dossier précise, en ce cas, les catégories de données, les destinataires ou les catégories de destinataires.

15. Le secrétariat unique vérifie que chaque dossier produit à l'appui d'une demande comporte tous les éléments énoncés ci-dessus.

16. Toute modification de ces éléments doit être portée à la connaissance du secrétariat précité qui, le cas échéant, en fait part aux instances compétentes.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 22 Modifié LEGIARTI000033739205

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 4 août 2018

1. Dès que le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, mentionné au 2° du II de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, saisi par le secrétariat unique prévu par le 2° de l'article L. 1462-1 du code de la santé publique, a rendu son avis, celui-ci est notifié au secrétariat unique, par tout moyen permettant de dater la réception de cette notification.

2. L'avis rendu par le comité est transmis au demandeur de l'autorisation.

3. A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet par le comité, l'avis dudit comité est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours, dans les conditions prévues à l'article 32.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 23 Modifié LEGIARTI000033739202

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 4 août 2018

1. Lorsque le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé rend un avis favorable, le cas échéant de façon tacite, ou un avis avec recommandations, réservé ou défavorable, le demandeur informe le secrétariat unique de sa volonté de saisir ou non la commission. Il peut rectifier ou compléter son dossier de demande d'autorisation sur les points qui ont fondé le refus, les réserves ou les recommandations du comité.

2. Si le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé ou le comité de protection des personnes rend un avis favorable ou lorsque le demandeur a informé le secrétariat de sa volonté que la commission soit saisie, le secrétariat unique précité transmet sans délai le dossier produit à l'appui de la demande accompagné des avis rendus, ou de l'avis de réception ou du récépissé de la demande d'avis lorsque le comité compétent a rendu un avis tacitement favorable, à la commission, qui se prononce dans les conditions prévues au III de l'article 54 de la loi précitée.

3. Le secrétariat unique informe chaque comité des suites données à son avis.

4. Le secrétariat unique tient à la disposition du demandeur de l'autorisation, les informations relatives à l'état d'avancement de l'instruction de son dossier jusqu'à l'avis rendu par la commission.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 24 Modifié LEGIARTI000033739195

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 4 août 2018

1. Conformément aux dispositions du sixième alinéa du II de l'article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, l'Institut national des données de santé prévu à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique peut être saisi par la commission ou le ministre chargé de la santé pour qu'il se prononce sur le caractère d'intérêt public que présente une recherche, une étude ou une évaluation justifiant une demande d'autorisation de traitement de données en application du chapitre IX de la même loi. Il peut évoquer le cas de sa propre initiative, au plus tard une semaine après avis du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, lorsque la demande d'autorisation concerne une recherche, une étude ou une évaluation n'impliquant pas la personne humaine.

2. Il rend un avis motivé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Le cas échéant, la saisine de l'Institut national des données de santé suspend le délai d'instruction de la commission fixé par le III de l'article 25 ou par l'article 28 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

3. L'Institut national des données de santé peut se prononcer sans débat sur des traitements similaires à ceux qu'il a déjà examinés c'est-à-dire des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.

4. Lorsque l'Institut national des données de santé est saisi, le secrétariat unique mentionné à l'article 20 en avise le demandeur sans délai.

5. L'avis rendu par l'Institut national des données de santé est transmis à l'auteur de la saisine et au demandeur.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Section 2 : Composition et fonctionnement du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la Santé (CEREES)

Article 25 Modifié LEGIARTI000033739189

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 4 août 2018

1. Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé prévu par l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé comprend vingt et un membres, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, après appel à candidatures public, en raison de leurs compétences en matière de recherche dans les domaines de la santé, de l'épidémiologie, de la génétique, de la biostatistique et des sciences humaines et sociales et en matière de traitement des données à caractère personnel, sur proposition d'un comité de sélection, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche.

2. Parmi les candidats figurent au moins trois personnes choisies pour leur connaissance des données de santé, proposées au comité de sélection respectivement par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence nationale de santé publique et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

3. Le président du comité d'expertise est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé parmi les membres du comité et sur proposition du comité, statuant à la majorité des membres qui le constituent par un vote à bulletin secret.

4. Le mandat des membres et du président du comité d'expertise est de trois ans, renouvelable une fois. Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés pour la durée restant à courir de leur mandat.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 26 Modifié LEGIARTI000033739186

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 4 août 2018

1. Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé est saisi, préalablement à la saisine de la commission de toute demande de mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalités la recherche, l'étude ou l'évaluation dans le domaine de la santé et n'impliquant pas la personne humaine, conformément au 2° du II de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

2. Il peut être consulté, en outre, par les ministères concernés, par la commission, par l'Institut national des données de santé et par les organismes publics et privés qui ont recours à des traitements de données à caractère personnel dans ce domaine.

3. Les avis qu'il rend sont publiés par l'Institut national des données de santé.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 27 Modifié LEGIARTI000033739181

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 4 août 2018

1. I. - Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé se réunit au moins douze fois par an sur convocation de son président. Il ne peut valablement siéger que si la moitié au moins de ses membres est présente.

2. Le président peut, en raison de la charge de travail, fixer des réunions supplémentaires.

3. Chaque dossier est évalué par deux membres du comité, sauf exception motivée par le président, qui assure la distribution des dossiers entre les membres du comité en fonction de leurs compétences.

4. II. - Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé rend ses avis à la majorité des membres présents. Le vote a lieu à main levée. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

5. Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé peut se prononcer sans débat sur des traitements similaires à ceux qu'il a déjà examinés c'est-à-dire des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.

6. Lorsque l'avis rendu est favorable avec recommandations, réservé ou défavorable, il doit être motivé. S'il le juge pertinent, le comité accompagne l'avis favorable d'éléments justificatifs. La motivation de l'avis et les éléments justificatifs sont communiqués au demandeur, au secrétariat unique et à la commission si elle est saisie. Pour les traitements autorisés par la commission, la motivation de l'avis du comité les éléments justificatifs sont publiés par l'Institut national des données de santé à la fin de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation.

7. III. - Les séances du comité ne sont pas publiques. Un représentant de l'Institut national des données de santé peut y assister sans prendre part aux délibérations.

8. IV. - Le comité peut faire appel à des experts extérieurs choisis par le président du comité sur proposition de ses membres, notamment pour la participation à certaines des sections mentionnées au 2° du II de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978. Ces experts sont soumis aux obligations prévues par l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.

9. Les membres du comité et les experts extérieurs sont tenus au secret professionnel.

10. V. - Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé adopte son règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement et, le cas échéant, l'organisation des sections mentionnées au 2° du II de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 et qui est approuvé par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de la santé.

11. Le président peut déléguer sa signature à un membre du comité d'expertise nommément désigné.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 28 Modifié LEGIARTI000033739177

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 4 août 2018

1. Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé peut entendre les représentants de l'organisme ayant présenté la demande ainsi que le responsable du traitement.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 29 Modifié LEGIARTI000033739174

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 4 août 2018

1. Les membres du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé et les experts extérieurs auxquels il fait appel reçoivent, dans l'exercice de leur mission, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la recherche. Ils ont droit en outre au remboursement des frais qu'occasionne l'exécution de leur mission, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 30 Modifié LEGIARTI000033739170

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 4 août 2018

1. Les dossiers, rapports, délibérations et avis sont conservés par le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé dans des conditions assurant leur confidentialité, pendant une durée maximale de dix ans, avant leur versement aux Archives nationales.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 31 Modifié LEGIARTI000033739167

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 4 août 2018

1. Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé établit un rapport annuel d'activité qui est adressé au ministre chargé de la recherche, au ministre chargé de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale et au président de la commission.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 32 Modifié LEGIARTI000033739163

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 4 août 2018

1. En application du II de l'article 54, en cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale peut demander au comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé de statuer dans un délai qui peut être réduit à quinze jours. Il en informe le demandeur et le secrétariat unique.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Section 3 : Composition et fonctionnement des comités de protection des personnes (CPP)

Article 33 Modifié LEGIARTI000033739156

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 4 août 2018

1. La composition et le fonctionnement des comités de protection des personnes sont fixés par les articles R. 1123-1 et suivants du même code.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Section 4 : Procédures simplifiées

Article 34 Modifié LEGIARTI000033739147

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 4 août 2018

1. Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés portant sur des données à caractère personnel autorisés en application du chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, la commission ou, par délégation, le président ou le vice-président délégué établit, en concertation avec le comité d'expertise et des organismes publics et privés représentatifs, des méthodologies de référence.

2. La commission ou, par délégation, le président ou le vice-président délégué homologue les méthodologies de référence ainsi établies. Celles-ci sont publiées au Journal officiel de la République française.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 34-1 Abrogé LEGIARTI000033717451

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er juin 2019

1. L'Institut national des données de santé peut adresser à la commission des contributions en vue d'éventuelles recommandations de la commission relatives aux traitements visés au chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et mentionnées à l'article 11 de cette même loi.

2. Ces propositions sont rendues publiques. Elles peuvent s'appliquer à des catégories d'opérations pouvant constituer des étapes indépendantes de traitements automatisés.

3. Les dossiers de demande peuvent se référer aux recommandations publiées par la commission.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 34-2 Modifié LEGIARTI000033717454

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 4 août 2018

1. Lorsque le responsable d'un traitement ou d'une catégorie de traitements similaires de données à caractère personnel a pris un engagement de conformité à l'une des méthodologies de référence homologuées conformément à l'article 34, seul cet engagement est envoyé à la commission qui en accuse réception. Dès lors, le responsable du traitement ou des traitements déclarés conformes peut le ou les mettre en œuvre. Le responsable des traitements tient à jour la liste des traitements entrant dans le cadre d'un engagement de conformité. Pour les traitements qui ne sont pas enregistrés dans le répertoire public mentionné à l'article L. 1121-15 du code de la santé publique, les traitements sont enregistrés dans un répertoire public mis à disposition par le secrétariat unique.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 34-3 Abrogé LEGIARTI000033717457

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 4 août 2018

1. Pour la mise à disposition des jeux de données agrégées ou des échantillons mentionnés au V de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les demandes d'homologation des conditions de cette mise à disposition sont transmises à la commission accompagnées d'un avis du comité d'expertise. La commission se prononce dans le délai de trois mois. Elle motive sa décision en cas de refus.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 34-4 Abrogé LEGIARTI000033717460

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 4 août 2018

1. Dans le cadre de l'autorisation dont il bénéficie en application du VI de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le responsable de traitement tient à jour la liste et les caractéristiques des traitements mis en œuvre.

2. Il communique annuellement cette liste à la commission.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Section 5 : Modalités d'information des personnes intéressées.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000033739249

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 4 août 2018

1. Sauf dérogation accordée par la commission, la communication, avant le début du traitement, aux personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou à propos desquelles de telles données sont transmises, des informations prévues au I de l'article 57 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, a lieu dans les conditions suivantes :

2. 1° Lorsque les données à caractère personnel sont recueillies directement auprès des personnes intéressées par questionnaire écrit, celui-ci ou à défaut la lettre qui l'accompagne porte la mention lisible de ces informations ;

3. 2° Lorsque les données à caractère personnel sont recueillies oralement, l'enquêteur remet ou fait préalablement parvenir aux personnes intéressées un document contenant ces informations ;

4. 3° Dans le cas où les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet que le traitement envisagé, le professionnel de santé en contact direct avec la personne intéressée et effectivement chargé de sa prise en charge thérapeutique l'informe par écrit, excepté dans les cas prévus au II et au III de l'article 57.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 36 Modifié LEGIARTI000033739244

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 4 août 2018

1. Pour l'application du III de l'article 57, les personnes concernées sont informées de la réutilisation possible de ces données, préalablement rendues non directement identifiantes, à des fins de recherche, d'études ou d'évaluation dans les conditions mentionnées à l'article L. 1461-3 du code de la santé publique, ainsi que de leurs droits. Elles en sont informées par une mention figurant sur le site internet des établissements de santé, des établissements médico-sociaux, des organismes d'assurance maladie obligatoire ou des organismes d'assurance maladie complémentaire, et sur des supports permettant de la porter à la connaissance des personnes concernées, notamment des affiches dans les locaux ouverts au public ou des documents qui leur sont remis. Cette information est mise en œuvre par les directeurs des établissements de santé, des directeurs des établissements médico-sociaux et des directeurs des organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 37 Modifié LEGIARTI000033739239

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 4 août 2018

1. Les personnes accueillies dans les établissements ou les centres où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données à caractère personnel en vue d'un traitement ayant pour fin la recherche, une étude ou une évaluation dans le domaine de la santé sont informées des mentions prescrites au I de l'article 57 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée par la remise d'un document ou par tout autre moyen approprié leur permettant de prendre utilement connaissance de ces mentions.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 38 Modifié LEGIARTI000033739235

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 4 août 2018

1. La personne qui entend s'opposer au traitement à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé des données à caractère personnel la concernant peut exprimer son refus par tout moyen auprès soit du responsable de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation, soit de l'établissement ou du professionnel de santé détenteur de ces données excepté dans le cas prévu au II de l'article R. 1461-9 du code de la santé publique.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000033739232

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsque la recherche, l'étude ou l'évaluation nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le consentement de la personne concernée ou de ses représentants légaux doit être recueilli, préalablement au traitement, sous forme écrite. En cas d'impossibilité de le recueillir sous cette forme, le consentement exprès de la personne concernée est attesté par un tiers indépendant de l'organisme qui met en œuvre le traitement.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 40 Modifié LEGIARTI000033739226

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 4 août 2018

1. Les articles 74 à 78 du présent décret sont applicables lorsqu'une sanction est susceptible d'être prononcée en application de l'article 60 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé

Section 1 : Composition et fonctionnement du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006551662

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Le comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé comprend quinze membres, dont un président, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, en raison de leurs compétences en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique.

2. Le mandat des membres et du président du comité est de trois ans, renouvelable une fois. Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés pour la durée restant à courir de leur mandat.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006551661

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Le comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé comprend quinze membres, dont un président, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, en raison de leurs compétences en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique.

2. Le mandat des membres et du président du comité est de trois ans, renouvelable une fois. Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés pour la durée restant à courir de leur mandat.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006551664

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Le comité consultatif est saisi, préalablement à la saisine de la commission, de toute demande de mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé.

2. Il peut être consulté par les ministères concernés, par la commission et par les organismes publics et privés qui ont recours à des traitements de données à caractère personnel dans ce domaine.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006551663

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Le comité consultatif est saisi, préalablement à la saisine de la commission, de toute demande de mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé.

2. Il peut être consulté par les ministères concernés, par la commission et par les organismes publics et privés qui ont recours à des traitements de données à caractère personnel dans ce domaine.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006551666

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Le comité consultatif se réunit sur convocation de son président. Il ne peut valablement siéger que si la moitié au moins de ses membres est présente.

2. Le comité rend ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante.

3. Les séances du comité ne sont pas publiques.

4. Le comité peut faire appel à des experts extérieurs.

5. Le comité consultatif adopte son règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement et qui est approuvé par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de la santé.

6. Le président peut déléguer sa signature à un membre du comité consultatif nommément désigné.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006551665

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Le comité consultatif se réunit sur convocation de son président. Il ne peut valablement siéger que si la moitié au moins de ses membres est présente.

2. Le comité rend ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante.

3. Les séances du comité ne sont pas publiques.

4. Le comité peut faire appel à des experts extérieurs.

5. Le comité consultatif adopte son règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement et qui est approuvé par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de la santé.

6. Le président peut déléguer sa signature à un membre du comité consultatif nommément désigné.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006551668

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité consultatif sont inscrits au budget du ministère chargé de la recherche.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006551667

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité consultatif sont inscrits au budget du ministère chargé de la recherche.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006551670

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Les membres du comité consultatif et les experts reçoivent, dans l'exercice de leur mission, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la recherche. Ils ont droit en outre au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mission, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006551669

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Les membres du comité consultatif et les experts reçoivent, dans l'exercice de leur mission, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la recherche. Ils ont droit en outre au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mission, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Nota : NOTA : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006551672

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Les dossiers, rapports, délibérations et avis sont conservés par le comité dans des conditions assurant leur confidentialité, pendant une durée minimum de dix ans, avant leur versement aux Archives nationales.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006551671

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Les dossiers, rapports, délibérations et avis sont conservés par le comité dans des conditions assurant leur confidentialité, pendant une durée minimum de dix ans, avant leur versement aux Archives nationales.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006551674

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Le comité consultatif établit un rapport annuel d'activité qui est adressé au ministre chargé de la recherche, au ministre chargé de la santé et au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006551673

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Le comité consultatif établit un rapport annuel d'activité qui est adressé au ministre chargé de la recherche, au ministre chargé de la santé et au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Section 2 : Méthodologies de référence.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006551676

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés portant sur des données ne permettant pas une identification directe des personnes concernées, la commission ou, par délégation, le président ou le vice-président délégué établit, en concertation avec le comité consultatif et les organismes publics et privés représentatifs, des méthodologies de référence. La liste de ces organismes est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé.

2. La commission ou, par délégation, le président ou le vice-président délégué homologue les méthodologies de référence ainsi établies. Celles-ci sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006551675

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés portant sur des données ne permettant pas une identification directe des personnes concernées, la commission ou, par délégation, le président ou le vice-président délégué établit, en concertation avec le comité consultatif et les organismes publics et privés représentatifs, des méthodologies de référence. La liste de ces organismes est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé.

2. La commission ou, par délégation, le président ou le vice-président délégué homologue les méthodologies de référence ainsi établies. Celles-ci sont publiées au Journal officiel de la République française.

Section 3 : Présentation et instruction des demandes d'avis soumises au comité consultatif.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006551678

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Les demandes d'avis, signées par la personne qui a qualité pour représenter l'organisme public ou privé qui met en oeuvre le traitement, sont adressées au président du comité consultatif soit par lettre remise contre signature, soit par dépôt au secrétariat du comité contre récépissé.

2. Le dossier produit à l'appui de la demande comprend :

3. 1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement et de la personne responsable de la recherche, leurs titres, expériences et fonctions, les catégories de personnes qui seront appelées à mettre en oeuvre le traitement ainsi que celles qui auront accès aux données ;

4. 2° Le protocole de recherche ou ses éléments utiles, indiquant notamment l'objectif de la recherche, les catégories de personnes intéressées, la méthode d'observation ou d'investigation retenue, l'origine et la nature des données à caractère personnel recueillies et la justification du recours à celles-ci, la durée et les modalités d'organisation de la recherche, la méthode d'analyse des données ;

5. 3° Les avis rendus antérieurement par des instances scientifiques ou éthiques, et notamment, le cas échéant, par le comité national des registres.

6. Toute modification de ces éléments est portée à la connaissance du comité consultatif.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006551677

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Les demandes d'avis, signées par la personne qui a qualité pour représenter l'organisme public ou privé qui met en oeuvre le traitement, sont adressées au président du comité consultatif soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par dépôt au secrétariat du comité contre récépissé.

2. Le dossier produit à l'appui de la demande comprend :

3. 1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement et de la personne responsable de la recherche, leurs titres, expériences et fonctions, les catégories de personnes qui seront appelées à mettre en oeuvre le traitement ainsi que celles qui auront accès aux données ;

4. 2° Le protocole de recherche ou ses éléments utiles, indiquant notamment l'objectif de la recherche, les catégories de personnes intéressées, la méthode d'observation ou d'investigation retenue, l'origine et la nature des données à caractère personnel recueillies et la justification du recours à celles-ci, la durée et les modalités d'organisation de la recherche, la méthode d'analyse des données ;

5. 3° Les avis rendus antérieurement par des instances scientifiques ou éthiques, et notamment, le cas échéant, par le comité national des registres.

6. Toute modification de ces éléments est portée à la connaissance du comité consultatif.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006551680

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Le comité consultatif peut entendre les représentants de l'organisme ayant présenté la demande ainsi que le responsable du traitement.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006551679

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Le comité consultatif peut entendre les représentants de l'organisme ayant présenté la demande ainsi que le responsable du traitement.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006551682

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Le comité consultatif notifie à l'organisme intéressé, par lettre remise contre signature, son avis motivé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier. Passé ce délai, l'avis du comité consultatif est réputé favorable.

2. Si le dossier déposé est incomplet, le comité consultatif adresse à l'organisme intéressé une demande motivée d'informations complémentaires. Le point de départ du délai fixé à l'alinéa précédent est, dans ce cas, reporté à la date de réception des informations complémentaires par le comité consultatif.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006551681

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Le comité consultatif notifie à l'organisme intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son avis motivé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier. Passé ce délai, l'avis du comité consultatif est réputé favorable.

2. Si le dossier déposé est incomplet, le comité consultatif adresse à l'organisme intéressé une demande motivée d'informations complémentaires. Le point de départ du délai fixé à l'alinéa précédent est, dans ce cas, reporté à la date de réception des informations complémentaires par le comité consultatif.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006551684

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé de la santé peut demander au comité consultatif de statuer dans un délai qui peut être réduit à quinze jours. Il en informe le demandeur.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006551683

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé de la santé peut demander au comité consultatif de statuer dans un délai qui peut être réduit à quinze jours. Il en informe le demandeur.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006551686

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Lorsque le traitement de données à caractère personnel répond à l'une des normes homologuées conformément à l'article 27, le président du comité consultatif peut donner, au nom du comité, un avis sur ce traitement. Le comité est tenu régulièrement informé de ces avis.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006551685

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Lorsque le traitement de données à caractère personnel répond à l'une des normes homologuées conformément à l'article 27, le président du comité consultatif peut donner, au nom du comité, un avis sur ce traitement. Le comité est tenu régulièrement informé de ces avis.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006551688

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le comité consultatif détermine les catégories de traitements pour lesquels son avis ne sera plus requis, il ne peut valablement délibérer que si au moins onze de ses membres sont présents.

2. Le comité consultatif notifie sa délibération à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

3. Cette délibération est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006551687

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le comité consultatif détermine les catégories de traitements pour lesquels son avis ne sera plus requis, il ne peut valablement délibérer que si au moins onze de ses membres sont présents.

2. Le comité consultatif notifie sa délibération à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

3. Cette délibération est publiée au Journal officiel de la République française.

Section 4 : Présentation et instruction des demandes d'autorisation par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006551690

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Le dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation comprend outre les précisions prévues par l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée :

2. 1° Les pièces et renseignements énumérés aux 1° à 3° de l'article 28 du présent décret ;

3. 2° L'avis rendu par le comité consultatif ou l'avis de réception ou le récépissé de la demande d'avis lorsque le comité consultatif a rendu un avis tacitement favorable ;

4. 3° Les mesures envisagées pour communiquer individuellement aux personnes concernées par le traitement les informations figurant à l'article 57 de la même loi ainsi que la justification de toute demande de dérogation à cette obligation d'information ;

5. 4° Les caractéristiques du traitement ;

6. 5° Le cas échéant, la justification scientifique et technique de toute demande de dérogation à l'obligation de codage des données permettant l'identification des personnes intéressées et la justification de toute demande de dérogation à l'interdiction de conservation des données sous une forme nominative au-delà de la durée nécessaire à la recherche.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006551689

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Le dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation comprend outre les précisions prévues par l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée :

2. 1° Les pièces et renseignements énumérés aux 1° à 3° de l'article 28 du présent décret ;

3. 2° L'avis rendu par le comité consultatif ou l'avis de réception ou le récépissé de la demande d'avis lorsque le comité consultatif a rendu un avis tacitement favorable ;

4. 3° Les mesures envisagées pour communiquer individuellement aux personnes concernées par le traitement les informations figurant à l'article 57 de la même loi ainsi que la justification de toute demande de dérogation à cette obligation d'information ;

5. 4° Les caractéristiques du traitement ;

6. 5° Le cas échéant, la justification scientifique et technique de toute demande de dérogation à l'obligation de codage des données permettant l'identification des personnes intéressées et la justification de toute demande de dérogation à l'interdiction de conservation des données sous une forme nominative au-delà de la durée nécessaire à la recherche.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006551692

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Lorsque le traitement répond à l'une des méthodologies de référence visées à l'article 27, seul un engagement de conformité à l'une d'entre elles est adressé à la commission dans les conditions prévues à l'article 8.

2. L'autorisation délivrée ou le refus d'autorisation décidé par le président ou le vice-président délégué, par délégation, pour la mise en oeuvre d'un traitement relevant de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est notifiée dans les conditions de l'article 15 du présent décret. Elle est transmise au commissaire du Gouvernement.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006551691

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Lorsque le traitement répond à l'une des méthodologies de référence visées à l'article 27, seul un engagement de conformité à l'une d'entre elles est adressé à la commission dans les conditions prévues à l'article 8.

2. L'autorisation délivrée ou le refus d'autorisation décidé par le président ou le vice-président délégué, par délégation, pour la mise en oeuvre d'un traitement relevant de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est notifiée dans les conditions de l'article 15 du présent décret. Elle est transmise au commissaire du Gouvernement.

Section 5 : Modalités d'information des personnes intéressées.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006551694

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Sauf dérogation accordée par la commission, la communication, avant le début du traitement, aux personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou à propos desquelles de telles données sont transmises, des informations prévues par l'article 57 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, a lieu dans les conditions suivantes :

2. 1° Lorsque les données à caractère personnel sont recueillies directement auprès des personnes intéressées par questionnaire écrit, celui-ci ou à défaut la lettre qui l'accompagne porte la mention lisible de ces informations ;

3. 2° Lorsque les données à caractère personnel sont recueillies oralement, l'enquêteur remet ou fait préalablement parvenir aux personnes intéressées un document contenant ces informations ;

4. 3° Dans le cas où les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet que le traitement envisagé, le professionnel de santé en contact direct avec la personne intéressée et effectivement chargé de sa prise en charge thérapeutique l'informe par écrit.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006551693

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Sauf dérogation accordée par la commission, la communication, avant le début du traitement, aux personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou à propos desquelles de telles données sont transmises, des informations prévues par l'article 57 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, a lieu dans les conditions suivantes :

2. 1° Lorsque les données à caractère personnel sont recueillies directement auprès des personnes intéressées par questionnaire écrit, celui-ci ou à défaut la lettre qui l'accompagne porte la mention lisible de ces informations ;

3. 2° Lorsque les données à caractère personnel sont recueillies oralement, l'enquêteur remet ou fait préalablement parvenir aux personnes intéressées un document contenant ces informations ;

4. 3° Dans le cas où les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet que le traitement envisagé, le professionnel de santé en contact direct avec la personne intéressée et effectivement chargé de sa prise en charge thérapeutique l'informe par écrit.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006551696

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Les personnes accueillies dans les établissements ou les centres où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données à caractère personnel en vue d'un traitement ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont informées des mentions prescrites par l'article 57 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée par la remise d'un document ou par tout autre moyen approprié.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006551695

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Les personnes accueillies dans les établissements ou les centres où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données à caractère personnel en vue d'un traitement ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont informées des mentions prescrites par l'article 57 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée par la remise d'un document ou par tout autre moyen approprié.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006551698

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. La personne qui entend s'opposer au traitement à des fins de recherche dans le domaine de la santé des données à caractère personnel la concernant peut exprimer son refus par tout moyen auprès soit du responsable de la recherche, soit de l'établissement ou du professionnel de santé détenteur de ces données.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006551697

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. La personne qui entend s'opposer au traitement à des fins de recherche dans le domaine de la santé des données à caractère personnel la concernant peut exprimer son refus par tout moyen auprès soit du responsable de la recherche, soit de l'établissement ou du professionnel de santé détenteur de ces données.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006551701

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Lorsque la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le consentement de la personne intéressée ou de ses représentants légaux doit être recueilli, préalablement au traitement, sous forme écrite. En cas d'impossibilité de le recueillir sous cette forme, le consentement exprès de la personne intéressée est attesté par un tiers indépendant de l'organisme qui met en oeuvre le traitement.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006551700

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Lorsque la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le consentement de la personne intéressée ou de ses représentants légaux doit être recueilli, préalablement au traitement, sous forme écrite. En cas d'impossibilité de le recueillir sous cette forme, le consentement exprès de la personne intéressée est attesté par un tiers indépendant de l'organisme qui met en oeuvre le traitement.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006551703

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Les articles 74 à 78 du présent décret sont applicables lorsqu'une sanction est susceptible d'être prononcée en application de l'article 60 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006551702

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Les articles 74 à 78 du présent décret sont applicables lorsqu'une sanction est susceptible d'être prononcée en application de l'article 60 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes

Article 41 Abrogé LEGIARTI000037300981

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Sont autorisés à mettre en œuvre, conformément à l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes :

2. 1° Les associations d'aide aux victimes conventionnées par le ministère de la justice ;

3. 2° Les associations d'aide à la réinsertion des personnes placées sous-main de justice mentionnées à l'article 2-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans le respect de leur objet social ;

4. 3° Les établissements et services mentionnés aux 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles au titre de leur mission d'accompagnement médico-social ;

5. 4° Les établissements et services mentionnés aux 4° et 14° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

6. 5° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

7. 6° Les établissements médicaux ou médico-pédagogiques habilités mentionnés aux articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

8. 7° Les institutions ou les établissements publics ou privés, d'éducation ou de formation professionnelle, habilités et les internats appropriés aux mineurs délinquants d'âge scolaire mentionnés aux articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

9. 8° Les personnes morales de droit privé exerçant une mission de service public ou les associations habilitées mentionnées à l'article 16 ter de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

10. 9° Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles.

Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006551705

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Le dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation comprend :

2. 1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement et s'il n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne celles de son représentant en France ; les missions ou l'objet social de l'organisme dont il relève ; les catégories de personnes qui auront accès aux données ;

3. 2° Un descriptif de la finalité du traitement et de la population qu'il concerne ; la nature des données dont le traitement est envisagé et la justification du recours à celles-ci ; la durée souhaitée de leur conservation et leurs méthodes d'analyse ; l'identification des personnes, services ou organismes qui en sont détenteurs et qui sont susceptibles de les communiquer au demandeur si celui-ci est autorisé à mettre en oeuvre le traitement ; le type de diffusion ou de publication des résultats du traitement envisagé, le cas échéant, par le demandeur ;

4. 3° Les caractéristiques techniques du traitement ;

5. 4° Les rapprochements ou interconnexions envisagés ou toute autre forme de mise en relation des informations ;

6. 5° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;

7. 6° Le cas échéant, la mention de toute transmission de données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ;

8. 7° Le cas échéant, la liste des traitements répondant aux caractéristiques prévues au deuxième alinéa de l'article 65 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; le dossier précise, en ce cas, les catégories de données, les destinataires ou les catégories de destinataires.

9. Toute modification de ces éléments est portée à la connaissance de la commission.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006551704

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Le dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation comprend :

2. 1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement et s'il n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne celles de son représentant en France ; les missions ou l'objet social de l'organisme dont il relève ; les catégories de personnes qui auront accès aux données ;

3. 2° Un descriptif de la finalité du traitement et de la population qu'il concerne ; la nature des données dont le traitement est envisagé et la justification du recours à celles-ci ; la durée souhaitée de leur conservation et leurs méthodes d'analyse ; l'identification des personnes, services ou organismes qui en sont détenteurs et qui sont susceptibles de les communiquer au demandeur si celui-ci est autorisé à mettre en oeuvre le traitement ; le type de diffusion ou de publication des résultats du traitement envisagé, le cas échéant, par le demandeur ;

4. 3° Les caractéristiques techniques du traitement ;

5. 4° Les rapprochements ou interconnexions envisagés ou toute autre forme de mise en relation des informations ;

6. 5° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;

7. 6° Le cas échéant, la mention de toute transmission de données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ;

8. 7° Le cas échéant, la liste des traitements répondant aux caractéristiques prévues au deuxième alinéa de l'article 65 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; le dossier précise, en ce cas, les catégories de données, les destinataires ou les catégories de destinataires.

9. Toute modification de ces éléments est portée à la connaissance de la commission.

Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques et dont la durée de conservation excède la durée initiale du traitement

Article 41-1 Abrogé LEGIARTI000006551706

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel demandant une autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés au titre du troisième alinéa de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée présente sa demande selon les modalités prévues aux articles 7 à 11 et 15 à 19 du présent décret.

2. La demande d'autorisation ne fait pas obstacle à la délivrance du récépissé de déclaration prévue au I de l'article 23 de la même loi.

TITRE III : DES DÉLÉGUÉS À LA PROTECTION DES DONNÉES

Article 42 Abrogé LEGIARTI000037300638

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Un délégué à la protection des données est désigné par le responsable du traitement ou par le sous-traitant en application de l'article 37 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et de l'article 70-17 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

2. Le délégué veille au respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sauf en ce qui concerne les traitements qui intéressent la sûreté de l'Etat et la défense.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000037300633

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. La communication à la Commission nationale de l'informatique et des libertés des coordonnées prévues au 7 de l'article 37 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et à l'article 70-17 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée comporte les mentions suivantes :

2. 1° Les nom, prénom et coordonnées professionnelles du responsable du traitement ou du sous-traitant ou, le cas échéant, ceux de son représentant, ainsi que ceux du délégué à la protection des données. Pour les personnes morales responsables du traitement et les sous-traitants, leur dénomination, leur siège social ainsi que l'organe qui les représente légalement ;

3. 2° Lorsque le délégué à la protection des données est une personne morale, les mêmes renseignements concernant le préposé que la personne morale a désigné pour exercer les missions de délégué.

4. Les coordonnées mentionnées au 1° et au 2° sont communiquées sans délai à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par voie électronique ainsi que toutes modifications de celles-ci.

5. La dénomination et les coordonnées professionnelles de l'organisme ainsi que les moyens de contacter le délégué à la protection des données font l'objet d'une diffusion dans un format ouvert et aisément réutilisable par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000037300628

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Conformément à l'article 37 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, les responsables du traitement ou les sous-traitants peuvent désigner un seul délégué à la protection des données qui exercent sa mission pour le compte de plusieurs d'entre eux.

2. Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux, et les personnes morales de droit privé gérant un service public désignent un seul délégué à la protection des données, une convention détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la mutualisation. Chacune des parties à la mutualisation demeure responsable du traitement.

TITRE III : DES CORRESPONDANTS À LA PROTECTION DES DONNÉES

Chapitre Ier : Du correspondant à la protection des données à caractère personnel.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006551708

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. La désignation d'un correspondant à la protection des données à caractère personnel par le responsable de traitements relevant des formalités prévues aux articles 22 à 24 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est notifiée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par lettre remise contre signature ou par remise au secrétariat de la commission contre reçu, ou par voie électronique avec accusé de réception qui peut être adressé par la même voie.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006551707

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. La désignation d'un correspondant à la protection des données à caractère personnel par le responsable de traitements relevant des formalités prévues aux articles 22 à 24 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est notifiée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au secrétariat de la commission contre reçu, ou par voie électronique avec accusé de réception qui peut être adressé par la même voie.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006551710

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. La notification prévue à l'article 42 du présent décret mentionne :

2. 1° Les nom, prénom, profession et coordonnées professionnelles du responsable des traitements, le cas échéant, ceux de son représentant, ainsi que ceux du correspondant à la protection des données à caractère personnel. Pour les personnes morales, la notification mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège social ainsi que l'organe qui les représente légalement ;

3. 2° Lorsque le correspondant à la protection des données à caractère personnel est une personne morale, les mêmes renseignements concernant le préposé que la personne morale a désigné pour exercer les missions de correspondant ;

4. 3° Si la désignation est faite seulement pour certains traitements ou catégories de traitements, l'énumération de ceux-ci ;

5. 4° La nature des liens juridiques entre le correspondant et la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme auprès duquel il est appelé à exercer ses fonctions ;

6. 5° Tout élément relatif aux qualifications ou références professionnelles du correspondant et, le cas échéant, de son préposé en rapport avec cette fonction ;

7. 6° Les mesures prises par le responsable des traitements en vue de l'accomplissement par le correspondant de ses missions en matière de protection des données.

8. L'accord écrit de la personne désignée en qualité de correspondant est annexé à la notification.

9. La désignation d'un correspondant à la protection des données à caractère personnel prend effet un mois après la date de réception de la notification par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

10. Toute modification substantielle affectant les informations mentionnées aux 1° à 6° est portée à la connaissance de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les formes définies à l'article 42.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006551709

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. La notification prévue à l'article 42 du présent décret mentionne :

2. 1° Les nom, prénom, profession et coordonnées professionnelles du responsable des traitements, le cas échéant, ceux de son représentant, ainsi que ceux du correspondant à la protection des données à caractère personnel. Pour les personnes morales, la notification mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège social ainsi que l'organe qui les représente légalement ;

3. 2° Lorsque le correspondant à la protection des données à caractère personnel est une personne morale, les mêmes renseignements concernant le préposé que la personne morale a désigné pour exercer les missions de correspondant ;

4. 3° Si la désignation est faite seulement pour certains traitements ou catégories de traitements, l'énumération de ceux-ci ;

5. 4° La nature des liens juridiques entre le correspondant et la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme auprès duquel il est appelé à exercer ses fonctions ;

6. 5° Tout élément relatif aux qualifications ou références professionnelles du correspondant et, le cas échéant, de son préposé en rapport avec cette fonction ;

7. 6° Les mesures prises par le responsable des traitements en vue de l'accomplissement par le correspondant de ses missions en matière de protection des données.

8. L'accord écrit de la personne désignée en qualité de correspondant est annexé à la notification.

9. La désignation d'un correspondant à la protection des données à caractère personnel prend effet un mois après la date de réception de la notification par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

10. Toute modification substantielle affectant les informations mentionnées aux 1° à 6° est portée à la connaissance de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les formes définies à l'article 42.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006551713

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Lorsque plus de cinquante personnes sont chargées de la mise en oeuvre ou ont directement accès aux traitements ou catégories de traitements automatisés pour lesquels le responsable entend désigner un correspondant à la protection des données à caractère personnel, seul peut être désigné un correspondant exclusivement attaché au service de la personne, de l'autorité publique ou de l'organisme, ou appartenant au service, qui met en oeuvre ces traitements.

2. Par dérogation au premier alinéa :

3. a) Lorsque le responsable des traitements est une société qui contrôle ou qui est contrôlée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, le correspondant peut être désigné parmi les personnes au service de la société qui contrôle, ou de l'une des sociétés contrôlées par cette dernière ;

4. b) Lorsque le responsable des traitements est membre d'un groupement d'intérêt économique au sens du titre V du livre deuxième du code de commerce, le correspondant peut être désigné parmi les personnes au service dudit groupement ;

5. c) Lorsque le responsable des traitements fait partie d'un organisme professionnel ou d'un organisme regroupant des responsables de traitements d'un même secteur d'activités, il peut désigner un correspondant mandaté à cette fin par cet organisme.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006551712

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Lorsque plus de cinquante personnes sont chargées de la mise en oeuvre ou ont directement accès aux traitements ou catégories de traitements automatisés pour lesquels le responsable entend désigner un correspondant à la protection des données à caractère personnel, seul peut être désigné un correspondant exclusivement attaché au service de la personne, de l'autorité publique ou de l'organisme, ou appartenant au service, qui met en oeuvre ces traitements.

2. Par dérogation au premier alinéa :

3. a) Lorsque le responsable des traitements est une société qui contrôle ou qui est contrôlée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, le correspondant peut être désigné parmi les personnes au service de la société qui contrôle, ou de l'une des sociétés contrôlées par cette dernière ;

4. b) Lorsque le responsable des traitements est membre d'un groupement d'intérêt économique au sens du titre V du livre deuxième du code de commerce, le correspondant peut être désigné parmi les personnes au service dudit groupement ;

5. c) Lorsque le responsable des traitements fait partie d'un organisme professionnel ou d'un organisme regroupant des responsables de traitements d'un même secteur d'activités, il peut désigner un correspondant mandaté à cette fin par cet organisme.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006551715

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. La désignation d'un correspondant à la protection des données à caractère personnel est, préalablement à sa notification à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, portée à la connaissance de l'instance représentative du personnel compétente par le responsable des traitements, par lettre remise contre signature.

Article 45 Modifié LEGIARTI000006551714

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. La désignation d'un correspondant à la protection des données à caractère personnel est, préalablement à sa notification à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, portée à la connaissance de l'instance représentative du personnel compétente par le responsable des traitements, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006551717

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Le correspondant à la protection des données à caractère personnel exerce sa mission directement auprès du responsable des traitements.

2. Le correspondant ne reçoit aucune instruction pour l'exercice de sa mission.

3. Le responsable des traitements ou son représentant légal ne peut être désigné comme correspondant.

4. Les fonctions ou activités exercées concurremment par le correspondant ne doivent pas être susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts avec l'exercice de sa mission.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006551716

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Le correspondant à la protection des données à caractère personnel exerce sa mission directement auprès du responsable des traitements.

2. Le correspondant ne reçoit aucune instruction pour l'exercice de sa mission.

3. Le responsable des traitements ou son représentant légal ne peut être désigné comme correspondant.

4. Les fonctions ou activités exercées concurremment par le correspondant ne doivent pas être susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts avec l'exercice de sa mission.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006551719

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Le responsable des traitements fournit au correspondant tous les éléments lui permettant d'établir et d'actualiser régulièrement une liste des traitements automatisés mis en oeuvre au sein de l'établissement, du service ou de l'organisme au sein duquel il a été désigné et qui, à défaut de désignation d'un correspondant, relèveraient des formalités de déclaration prévues par les articles 22 à 24 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006551718

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Le responsable des traitements fournit au correspondant tous les éléments lui permettant d'établir et d'actualiser régulièrement une liste des traitements automatisés mis en oeuvre au sein de l'établissement, du service ou de l'organisme au sein duquel il a été désigné et qui, à défaut de désignation d'un correspondant, relèveraient des formalités de déclaration prévues par les articles 22 à 24 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006551721

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Dans les trois mois de sa désignation, le correspondant à la protection des données à caractère personnel dresse la liste mentionnée à l'article 47. La liste précise, pour chacun des traitements automatisés :

2. 1° Les nom et adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ;

3. 2° La ou les finalités de traitement ;

4. 3° Le ou les services chargés de le mettre en oeuvre ;

5. 4° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès et de rectification ainsi que leurs coordonnées ;

6. 5° Une description des catégories de données traitées, ainsi que les catégories de personnes concernées par le traitement ;

7. 6° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;

8. 7° La durée de conservation des données traitées.

9. La liste est actualisée en cas de modification substantielle des traitements en cause. Elle comporte la date et l'objet de ces mises à jour au cours des trois dernières années.

10. Le correspondant tient la liste à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

11. Une copie de la liste est délivrée à l'intéressé à sa demande. Le responsable des traitements peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.

12. Lorsque la liste ne recense pas la totalité des traitements mis en oeuvre par le responsable, elle mentionne que d'autres traitements relevant du même responsable figurent sur la liste nationale mise à la disposition du public en application de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 48 Modifié LEGIARTI000006551720

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Dans les trois mois de sa désignation, le correspondant à la protection des données à caractère personnel dresse la liste mentionnée à l'article 47. La liste précise, pour chacun des traitements automatisés :

2. 1° Les nom et adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ;

3. 2° La ou les finalités de traitement ;

4. 3° Le ou les services chargés de le mettre en oeuvre ;

5. 4° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès et de rectification ainsi que leurs coordonnées ;

6. 5° Une description des catégories de données traitées, ainsi que les catégories de personnes concernées par le traitement ;

7. 6° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;

8. 7° La durée de conservation des données traitées.

9. La liste est actualisée en cas de modification substantielle des traitements en cause. Elle comporte la date et l'objet de ces mises à jour au cours des trois dernières années.

10. Le correspondant tient la liste à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

11. Une copie de la liste est délivrée à l'intéressé à sa demande. Le responsable des traitements peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.

12. Lorsque la liste ne recense pas la totalité des traitements mis en oeuvre par le responsable, elle mentionne que d'autres traitements relevant du même responsable figurent sur la liste nationale mise à la disposition du public en application de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006551723

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Le correspondant veille au respect des obligations prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée pour les traitements au titre desquels il a été désigné.

2. A cette fin, il peut faire toute recommandation au responsable des traitements.

3. Il est consulté, préalablement à leur mise en oeuvre, sur l'ensemble des nouveaux traitements appelés à figurer sur la liste prévue par l'article 47.

4. Il reçoit les demandes et les réclamations des personnes intéressées relatives aux traitements figurant sur la liste prévue par l'article 47. Lorsqu'elles ne relèvent pas de sa responsabilité, il les transmet au responsable des traitements et en avise les intéressés.

5. Il informe le responsable des traitements des manquements constatés avant toute saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

6. Il établit un bilan annuel de ses activités qu'il présente au responsable des traitements et qu'il tient à la disposition de la commission.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006551722

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Le correspondant veille au respect des obligations prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée pour les traitements au titre desquels il a été désigné.

2. A cette fin, il peut faire toute recommandation au responsable des traitements.

3. Il est consulté, préalablement à leur mise en oeuvre, sur l'ensemble des nouveaux traitements appelés à figurer sur la liste prévue par l'article 47.

4. Il reçoit les demandes et les réclamations des personnes intéressées relatives aux traitements figurant sur la liste prévue par l'article 47. Lorsqu'elles ne relèvent pas de sa responsabilité, il les transmet au responsable des traitements et en avise les intéressés.

5. Il informe le responsable des traitements des manquements constatés avant toute saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

6. Il établit un bilan annuel de ses activités qu'il présente au responsable des traitements et qu'il tient à la disposition de la commission.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006551725

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Le responsable des traitements peut, avec l'accord du correspondant à la protection des données à caractère personnel, lui confier les missions mentionnées à l'article 49 pour la totalité des traitements qui dépendent du responsable.

2. Dans ce cas, la notification prévue à l'article 43 en fait mention.

Article 50 Modifié LEGIARTI000006551724

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Le responsable des traitements peut, avec l'accord du correspondant à la protection des données à caractère personnel, lui confier les missions mentionnées à l'article 49 pour la totalité des traitements qui dépendent du responsable.

2. Dans ce cas, la notification prévue à l'article 43 en fait mention.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000006551727

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut être saisie à tout moment par le correspondant à la protection des données à caractère personnel ou le responsable des traitements de toute difficulté rencontrée à l'occasion de l'exercice des missions du correspondant. L'auteur de la saisine doit justifier qu'il en a préalablement informé, selon le cas, le correspondant ou le responsable des traitements.

2. La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut à tout moment solliciter les observations du correspondant à la protection des données ou celles du responsable des traitements.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006551726

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut être saisie à tout moment par le correspondant à la protection des données à caractère personnel ou le responsable des traitements de toute difficulté rencontrée à l'occasion de l'exercice des missions du correspondant. L'auteur de la saisine doit justifier qu'il en a préalablement informé, selon le cas, le correspondant ou le responsable des traitements.

2. La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut à tout moment solliciter les observations du correspondant à la protection des données ou celles du responsable des traitements.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000006551729

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés constate, après avoir recueilli ses observations, que le correspondant manque aux devoirs de sa mission, elle demande au responsable des traitements de le décharger de ses fonctions en application du III de l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 52 Modifié LEGIARTI000006551728

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés constate, après avoir recueilli ses observations, que le correspondant manque aux devoirs de sa mission, elle demande au responsable des traitements de le décharger de ses fonctions en application du III de l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000006551731

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Hors le cas prévu à l'article 52, lorsqu'il envisage de mettre fin aux fonctions du correspondant pour un motif tenant à un manquement aux devoirs de sa mission, le responsable des traitements saisit la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour avis par lettre remise contre signature, comportant toutes précisions relatives aux faits dont il est fait grief.

2. Le responsable des traitements notifie cette saisine au correspondant dans les mêmes formes en l'informant qu'il peut adresser ses observations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

3. La Commission nationale de l'informatique et des libertés fait connaître son avis au responsable des traitements dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa saisine. Ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président.

4. Aucune décision mettant fin aux fonctions du correspondant ne peut intervenir avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006551730

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Hors le cas prévu à l'article 52, lorsqu'il envisage de mettre fin aux fonctions du correspondant pour un motif tenant à un manquement aux devoirs de sa mission, le responsable des traitements saisit la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour avis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant toutes précisions relatives aux faits dont il est fait grief.

2. Le responsable des traitements notifie cette saisine au correspondant dans les mêmes formes en l'informant qu'il peut adresser ses observations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

3. La Commission nationale de l'informatique et des libertés fait connaître son avis au responsable des traitements dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa saisine. Ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président.

4. Aucune décision mettant fin aux fonctions du correspondant ne peut intervenir avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 54 Abrogé LEGIARTI000006551734

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Lorsque le correspondant est démissionnaire ou déchargé de ses fonctions, le responsable des traitements en informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les formes prévues à l'article 42.

2. La notification de cette décision mentionne en outre le motif de la démission ou de la décharge. Il y est annexé, en lieu et place de l'accord prévu au huitième alinéa de l'article 43, le justificatif de la notification de la décision au correspondant.

3. Cette décision prend effet huit jours après sa date de réception par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

4. Hormis le cas du remplacement du correspondant, le responsable des traitements est alors tenu de procéder, dans le délai d'un mois, aux formalités prévues aux articles 23 et 24 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée pour l'ensemble des traitements qui s'en étaient trouvés dispensés du fait de la désignation à laquelle il est mis fin.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006551733

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Lorsque le correspondant est démissionnaire ou déchargé de ses fonctions, le responsable des traitements en informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les formes prévues à l'article 42.

2. La notification de cette décision mentionne en outre le motif de la démission ou de la décharge. Il y est annexé, en lieu et place de l'accord prévu au huitième alinéa de l'article 43, le justificatif de la notification de la décision au correspondant.

3. Cette décision prend effet huit jours après sa date de réception par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

4. Hormis le cas du remplacement du correspondant, le responsable des traitements est alors tenu de procéder, dans le délai d'un mois, aux formalités prévues aux articles 23 et 24 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée pour l'ensemble des traitements qui s'en étaient trouvés dispensés du fait de la désignation à laquelle il est mis fin.

Article 55 Abrogé LEGIARTI000006551736

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Lorsque le responsable des traitements ne respecte pas ses obligations légales relatives au correspondant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés l'enjoint par lettre remise contre signature de procéder aux formalités prévues aux articles 23 et 24 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Cette lettre mentionne les traitements concernés par l'injonction ainsi que le délai dans lequel le responsable des traitements doit s'y conformer.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006551735

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Lorsque le responsable des traitements ne respecte pas ses obligations légales relatives au correspondant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés l'enjoint par lettre recommandée avec accusé de réception de procéder aux formalités prévues aux articles 23 et 24 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Cette lettre mentionne les traitements concernés par l'injonction ainsi que le délai dans lequel le responsable des traitements doit s'y conformer.

Chapitre II : Du correspondant à la protection des données appartenant à un organisme de presse écrite ou audiovisuelle.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000006551738

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Le correspondant prévu au quatrième alinéa de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est désigné par le responsable de traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme mis en oeuvre par un organisme de la presse écrite ou audiovisuelle. Ce correspondant est désigné parmi les personnes attachées au service de cet organisme.

2. Le correspondant est soumis aux dispositions du présent titre, à l'exception des règles relatives à la désignation et aux missions du correspondant prévues par le 2° de l'article 43, l'article 45, les 4° et 7° et les dixième, onzième et douzième alinéas de l'article 48, ainsi que le cinquième alinéa de l'article 49 du présent décret.

Article 56 Modifié LEGIARTI000006551737

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Le correspondant prévu au quatrième alinéa de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est désigné par le responsable de traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme mis en oeuvre par un organisme de la presse écrite ou audiovisuelle. Ce correspondant est désigné parmi les personnes attachées au service de cet organisme.

2. Le correspondant est soumis aux dispositions du présent titre, à l'exception des règles relatives à la désignation et aux missions du correspondant prévues par le 2° de l'article 43, l'article 45, les 4° et 7° et les dixième, onzième et douzième alinéas de l'article 48, ainsi que le cinquième alinéa de l'article 49 du présent décret.

TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION

Chapitre Ier : Contrôles et vérifications

Section 1 : L'habilitation des agents des services de la commission.

Article 57 Abrogé LEGIARTI000037300738

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. L'habilitation prévue par le dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est délivrée aux agents des services de la commission pour une durée de cinq ans renouvelable.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006551740

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. L'habilitation prévue par le dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est délivrée aux agents des services de la commission, de catégorie A ou assimilés, pour une durée de cinq ans renouvelable.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006551739

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. L'habilitation prévue par le dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est délivrée aux agents des services de la commission, de catégorie A ou assimilés, pour une durée de cinq ans renouvelable.

Article 58 Abrogé LEGIARTI000006551742

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er juin 2019

1. Nul agent des services de la commission ne peut être habilité à effectuer une visite ou une vérification s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne.

Article 58 Modifié LEGIARTI000006551741

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Nul agent des services de la commission ne peut être habilité à effectuer une visite ou une vérification s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne.

Article 59 Abrogé LEGIARTI000006551744

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er juin 2019

1. Nul agent des services de la commission ne peut être désigné pour effectuer une visite ou une vérification auprès d'un organisme au sein duquel :

2. 1° Il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat ;

3. 2° Il a, au cours des trois années précédant la visite ou la vérification, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat.

Article 59 Modifié LEGIARTI000006551743

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Nul agent des services de la commission ne peut être désigné pour effectuer une visite ou une vérification auprès d'un organisme au sein duquel :

2. 1° Il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat ;

3. 2° Il a, au cours des trois années précédant la visite ou la vérification, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat.

Article 60 Abrogé LEGIARTI000006551747

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsque les conditions prévues aux articles 57, 58 et 59 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'habilitation après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, la commission peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.

2. Il est également mis fin à l'habilitation lorsque l'intéressé n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.

Article 60 Modifié LEGIARTI000006551746

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Lorsque les conditions prévues aux articles 57, 58 et 59 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'habilitation après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, la commission peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.

2. Il est également mis fin à l'habilitation lorsque l'intéressé n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.

Section 2 : L'habilitation des membres et agents des autres autorités de contrôle des Etats membres de l'Union européenne

Article 60-1 Abrogé LEGIARTI000037280790

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. L'habilitation prévue au III de l'article 49-1 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est délivrée aux membres et agents des autorités de contrôle des Etats membres de l'Union européenne pour la durée de l'opération conjointe qui se déroule sur le territoire français.

Article 60-2 Abrogé LEGIARTI000037280792

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsque l'autorité de contrôle d'un Etat membre demande la participation d'un de ses membres ou agents à une opération conjointe, elle atteste auprès du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qu'ils répondent aux conditions prévues aux articles 58 et 59. Le président de la commission est tenu de refuser l'habilitation si le membre ou l'agent ne respecte pas ces conditions.

Article 60-3 Abrogé LEGIARTI000037280794

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut retirer l'habilitation délivrée en application de l'article 60-1 si les conditions prévues aux articles 58 et 59 cessent d'être remplies. L'intéressé est mis en demeure de présenter ses observations. En cas d'urgence, le président de la commission peut suspendre l'habilitation. Il informe l'autorité de contrôle concernée du retrait ou de la suspension.

Section 2 : Le contrôle sur place.

Article 61 Abrogé LEGIARTI000006551749

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsque la commission décide un contrôle sur place, elle en informe préalablement par écrit le procureur de la République dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu la visite ou la vérification.

2. Le procureur de la République est informé au plus tard vingt-quatre heures avant la date à laquelle doit avoir lieu le contrôle sur place. Cet avis précise la date, l'heure, le lieu et l'objet du contrôle.

Article 61 Modifié LEGIARTI000006551748

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Lorsque la commission décide un contrôle sur place, elle en informe préalablement par écrit le procureur de la République dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu la visite ou la vérification.

2. Le procureur de la République est informé au plus tard vingt-quatre heures avant la date à laquelle doit avoir lieu le contrôle sur place. Cet avis précise la date, l'heure, le lieu et l'objet du contrôle.

Article 62 Modifié LEGIARTI000025082733

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 4 août 2018

1. Lorsque la commission effectue un contrôle sur place, elle informe au plus tard lors de son arrivée sur place le responsable des lieux ou son représentant de l'objet des vérifications qu'elle compte entreprendre, de l'identité et de la qualité des personnes chargées du contrôle ainsi que, le cas échéant, de son droit d'opposition à la visite. Lorsque le responsable du traitement n'est pas présent sur les lieux du contrôle, ces informations sont portées à sa connaissance dans les huit jours suivant le contrôle.

2. Dans le cadre de leurs vérifications, les personnes chargées du contrôle présentent en réponse à toute demande leur ordre de mission et, le cas échéant, leur habilitation à procéder aux contrôles.

Article 62 Modifié LEGIARTI000006551751

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Lorsque la commission effectue un contrôle sur place, elle informe au plus tard au début du contrôle le responsable des lieux de l'objet des vérifications qu'elle compte entreprendre, ainsi que de l'identité et de la qualité des personnes chargées du contrôle. Lorsque le responsable du traitement n'est pas présent sur les lieux du contrôle, ces informations sont portées à sa connaissance dans les huit jours suivant le contrôle.

2. Dans le cadre de leurs vérifications, les personnes chargées du contrôle présentent en réponse à toute demande leur ordre de mission et, le cas échéant, leur habilitation à procéder aux contrôles.

Article 62 Modifié LEGIARTI000006551750

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Lorsque la commission effectue un contrôle sur place, elle informe au plus tard au début du contrôle le responsable des lieux de l'objet des vérifications qu'elle compte entreprendre, ainsi que de l'identité et de la qualité des personnes chargées du contrôle. Lorsque le responsable du traitement n'est pas présent sur les lieux du contrôle, ces informations sont portées à sa connaissance dans les huit jours suivant le contrôle.

2. Dans le cadre de leurs vérifications, les personnes chargées du contrôle présentent en réponse à toute demande leur ordre de mission et, le cas échéant, leur habilitation à procéder aux contrôles.

Article 62-1 Modifié LEGIARTI000025072896

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 4 août 2018

1. Lorsque le président de la commission saisit le juge des libertés et de la détention sur le fondement du II de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée afin que celui-ci autorise la visite sur place, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures.

2. Sans préjudice du troisième alinéa du II de cet article 44, l'ordonnance autorisant la visite sur place comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite et de contrôle ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.

3. L'ordonnance, exécutoire au seul vu de la minute, est notifiée sur place, au moment de la visite, au responsable des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite.

4. L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de vérification. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.

5. En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réception de la lettre recommandée, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

6. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de vérification n'a pas d'effet suspensif.

Article 62-2 Abrogé LEGIARTI000025072899

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 1er juin 2019

1. L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par les articles 931 et suivants du code de procédure civile.

2. Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

3. Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

4. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile.

Article 62-3 Abrogé LEGIARTI000025072903

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 1er juin 2019

1. Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention.

2. Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du procès-verbal de la visite. Ce recours n'est pas suspensif.

3. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

Article 63 Modifié LEGIARTI000006551753

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Lorsqu'en application de l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée la commission procède à des vérifications, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, elle en informe le responsable du traitement. Elle l'informe également que les informations recueillies ou détenues par la commission sont susceptibles d'être communiquées à cette autorité.

Article 63 Modifié LEGIARTI000006551752

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Lorsqu'en application de l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée la commission procède à des vérifications, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, elle en informe le responsable du traitement. Elle l'informe également que les informations recueillies ou détenues par la commission sont susceptibles d'être communiquées à cette autorité.

Article 64 Modifié LEGIARTI000025082742

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 4 août 2018

1. Les missions de contrôle sur place font l'objet d'un procès-verbal.

2. Le procès-verbal énonce la nature, le jour, l'heure et le lieu des vérifications ou des contrôles effectués. Il indique également l'objet de la mission, les membres de celle-ci présents, les personnes rencontrées, le cas échéant, leurs déclarations, les demandes formulées par les membres de la mission ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées. L'inventaire des pièces et documents dont les personnes chargées du contrôle ont pris copie est annexé au procès-verbal.

3. Lorsque la visite n'a pu se dérouler, le procès-verbal mentionne les motifs qui ont empêché ou entravé son déroulement, ainsi que, le cas échéant, les motifs de l'opposition du responsable des lieux ou de son représentant.

4. Le procès-verbal est signé par les personnes chargées du contrôle qui y ont procédé et par le responsable des lieux ou par son représentant. En cas de refus ou d'absence de signature, mention en est portée au procès-verbal.

5. Le procès-verbal est notifié au responsable des lieux et au responsable des traitements par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006551755

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Les missions de contrôle sur place font l'objet d'un procès-verbal.

2. Le procès-verbal énonce la nature, le jour, l'heure et le lieu des vérifications ou des contrôles effectués. Il indique également l'objet de la mission, les membres de celle-ci présents, les personnes rencontrées, le cas échéant, leurs déclarations, les demandes formulées par les membres de la mission ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées. L'inventaire des pièces et documents dont les personnes chargées du contrôle ont pris copie est annexé au procès-verbal.

3. Lorsque la visite n'a pu se dérouler, le procès-verbal mentionne les motifs qui ont empêché ou entravé son déroulement.

4. Le procès-verbal est signé par les personnes chargées du contrôle qui y ont procédé et par le responsable des lieux ou par toute personne désignée par celui-ci. En cas de refus ou d'absence de celles-ci, mention en est portée au procès-verbal.

5. Le procès-verbal est notifié au responsable des lieux et au responsable des traitements.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006551754

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Les missions de contrôle sur place font l'objet d'un procès-verbal.

2. Le procès-verbal énonce la nature, le jour, l'heure et le lieu des vérifications ou des contrôles effectués. Il indique également l'objet de la mission, les membres de celle-ci présents, les personnes rencontrées, le cas échéant, leurs déclarations, les demandes formulées par les membres de la mission ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées. L'inventaire des pièces et documents dont les personnes chargées du contrôle ont pris copie est annexé au procès-verbal.

3. Lorsque la visite n'a pu se dérouler, le procès-verbal mentionne les motifs qui ont empêché ou entravé son déroulement.

4. Le procès-verbal est signé par les personnes chargées du contrôle qui y ont procédé et par le responsable des lieux ou par toute personne désignée par celui-ci. En cas de refus ou d'absence de celles-ci, mention en est portée au procès-verbal.

5. Le procès-verbal est notifié au responsable des lieux et au responsable des traitements.

Article 65 Abrogé LEGIARTI000006551757

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsque la visite a lieu avec l'autorisation et sous le contrôle du juge en application du II de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, copie du procès-verbal de la visite lui est adressée par le président de la commission.

Article 65 Modifié LEGIARTI000006551756

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Lorsque la visite a lieu avec l'autorisation et sous le contrôle du juge en application du II de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, copie du procès-verbal de la visite lui est adressée par le président de la commission.

Section 3 : Le contrôle sur place.

Article 62 Abrogé LEGIARTI000037300735

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsque la commission effectue un contrôle sur place, elle informe au plus tard lors de son arrivée sur place le responsable des lieux ou son représentant de l'objet des vérifications qu'elle compte entreprendre, de l'identité et de la qualité des personnes chargées du contrôle ainsi que, le cas échéant, de son droit d'opposition à la visite. Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant n'est pas présent sur les lieux du contrôle, ces informations sont portées à sa connaissance dans les quinze jours suivant le contrôle.

2. Dans le cadre de leurs vérifications, les personnes chargées du contrôle présentent en réponse à toute demande leur ordre de mission et, le cas échéant, leur habilitation à procéder aux contrôles.

Article 62-1 Abrogé LEGIARTI000037300730

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsque le président de la commission saisit le juge des libertés et de la détention sur le fondement du II de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée afin que celui-ci autorise la visite sur place, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures.

2. Sans préjudice du troisième alinéa du II de cet article 44, l'ordonnance autorisant la visite sur place comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite et de contrôle, le cas échéant le nom et la qualité du ou des agents ou membres des autorités de contrôle des Etats membres habilités à procéder aux mêmes opérations, ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.

3. L'ordonnance, exécutoire au seul vu de la minute, est notifiée sur place, au moment de la visite, au responsable des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite.

4. L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de vérification. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.

5. En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réception de la lettre recommandée, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

6. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de vérification n'a pas d'effet suspensif.

Article 63 Abrogé LEGIARTI000037300725

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsqu'en application des articles 49 à 49-4 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée la commission procède à des vérifications, à la demande d'une autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Union européenne, elle en informe le responsable du traitement ou le sous-traitant.

2. Que le contrôle ait été effectué à la demande d'une autre autorité ou à sa seule initiative, la commission informe également le responsable du traitement que les informations recueillies ou détenues par elle sont susceptibles d'être communiquées à d'autres autorités de contrôle dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à la section 2 du chapitre VII du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité.

Article 64 Abrogé LEGIARTI000037300722

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les missions de contrôle sur place font l'objet d'un procès-verbal.

2. Le procès-verbal énonce la nature, le jour, l'heure et le lieu des vérifications ou des contrôles effectués. Il indique également l'objet de la mission, les membres de celle-ci présents, les personnes rencontrées, le cas échéant, leurs déclarations, les demandes formulées par les membres de la mission ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées. L'inventaire des pièces et documents dont les personnes chargées du contrôle ont pris copie est annexé au procès-verbal.

3. Lorsque la visite n'a pu se dérouler, le procès-verbal mentionne les motifs qui ont empêché ou entravé son déroulement, ainsi que, le cas échéant, les motifs de l'opposition du responsable des lieux ou de son représentant.

4. Le procès-verbal est signé par les personnes chargées du contrôle qui y ont procédé et par le responsable des lieux ou par son représentant. En cas de refus ou d'absence de signature, mention en est portée au procès-verbal.

5. Le procès-verbal est notifié au responsable des lieux et au responsable des traitements ou au sous-traitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Section 4 : Le contrôle en ligne

Article 65-1 Abrogé LEGIARTI000037280922

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsque les membres ou agents font usage d'une identité d'emprunt au sens du III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour contrôler des services de communication au public en ligne d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant, ils dressent un procès-verbal des opérations en ligne réalisées, des modalités de consultation et d'utilisation de ces services, des réponses obtenues et de leurs constatations. Y sont annexées les pages pertinentes du site ou toute autre information au regard des constatations effectuées. Ce procès-verbal est adressé au responsable du traitement ou au sous-traitant.

Section 5 : L'audition sur convocation.

Article 66 Abrogé LEGIARTI000037300706

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. En application du premier alinéa du III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les agents habilités en application des articles 19 et 49-1 de cette même loi peuvent entendre toute personne susceptible de leur fournir tout renseignement ou toute justification utile pour l'accomplissement de leur mission.

2. Les agents habilités en application de l'article 19 précité adressent la convocation, par lettre remise contre signature, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, qui doit parvenir au moins huit jours avant la date de son audition.

3. La convocation rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix.

4. Un procès-verbal est dressé dans les conditions prévues à l'article 64. Lorsque l'intéressé ne se rend pas à l'audition, il en est fait mention dans un procès-verbal de carence établi par les personnes chargées du contrôle.

Section 3 : L'audition sur convocation.

Article 66 Modifié LEGIARTI000006551759

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. En application du premier alinéa du III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les personnes chargées du contrôle peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir tout renseignement ou toute justification utiles pour l'accomplissement de leur mission.

2. La convocation, adressée par lettre remise contre signature, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, doit parvenir au moins huit jours avant la date de son audition.

3. La convocation rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix.

4. Un procès-verbal est dressé dans les conditions prévues à l'article 64. Lorsque l'intéressé ne se rend pas à l'audition, il en est fait mention dans un procès-verbal de carence établi par les personnes chargées du contrôle.

Article 66 Modifié LEGIARTI000006551758

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. En application du premier alinéa du III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les personnes chargées du contrôle peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir tout renseignement ou toute justification utiles pour l'accomplissement de leur mission.

2. La convocation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, doit parvenir au moins huit jours avant la date de son audition.

3. La convocation rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix.

4. Un procès-verbal est dressé dans les conditions prévues à l'article 64. Lorsque l'intéressé ne se rend pas à l'audition, il en est fait mention dans un procès-verbal de carence établi par les personnes chargées du contrôle.

Section 6 : Le recours à des experts.

Article 67 Abrogé LEGIARTI000037300700

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsqu'en application du III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée le président de la commission fait appel à un ou plusieurs experts, sa demande définit l'objet de l'expertise et fixe le délai de sa réalisation.

2. Préalablement aux opérations d'expertise, le ou les experts désignés attestent auprès du président de la commission qu'ils répondent aux conditions posées aux articles 57 à 60.

3. Les indemnités dues aux experts font, le cas échéant, l'objet d'une convention.

4. Le ou les experts informent le président de la commission de l'avancement des opérations d'expertise. Celles-ci sont menées contradictoirement.

5. Le rapport d'expertise est remis au président de la commission qui en adresse une copie au responsable du traitement.

Article 68 Abrogé LEGIARTI000037300694

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsque les opérations de vérification nécessitent l'accès à des données médicales individuelles, dans les cas prévus au III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le préfet ou, selon le cas, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle désigne, à la demande du président de la commission, un médecin inspecteur du travail ou un médecin chargé de requérir la communication de ces données ; le président de la commission peut également désigner un médecin inscrit sur une liste d'experts judiciaires. Le président de la commission définit les conditions d'exercice de la mission confiée au médecin selon les formes prescrites aux premier et deuxième alinéas de l'article 67.

2. Préalablement aux opérations de vérification requises, le médecin désigné atteste auprès du président de la commission qu'il répond aux conditions posées aux articles 57 à 60.

3. Le médecin présente en réponse à toute demande son ordre de mission.

4. Le médecin consigne dans un rapport les vérifications qu'il a faites sans faire état, en aucune manière, des données médicales individuelles auxquelles il a eu accès.

5. Le rapport est remis au président de la commission qui en adresse une copie au responsable du traitement ou du sous-traitant.

Section 4 : Le recours à des experts.

Article 67 Modifié LEGIARTI000006551762

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Lorsqu'en application du deuxième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée le président de la commission fait appel à un ou plusieurs experts, sa demande définit l'objet de l'expertise et fixe le délai de sa réalisation.

2. Préalablement aux opérations d'expertise, le ou les experts désignés attestent auprès du président de la commission qu'ils répondent aux conditions posées aux articles 57 à 60.

3. Les indemnités dues aux experts font, le cas échéant, l'objet d'une convention.

4. Le ou les experts informent le président de la commission de l'avancement des opérations d'expertise. Celles-ci sont menées contradictoirement.

5. Le rapport d'expertise est remis au président de la commission qui en adresse une copie au responsable du traitement.

Article 67 Modifié LEGIARTI000006551761

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Lorsqu'en application du deuxième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée le président de la commission fait appel à un ou plusieurs experts, sa demande définit l'objet de l'expertise et fixe le délai de sa réalisation.

2. Préalablement aux opérations d'expertise, le ou les experts désignés attestent auprès du président de la commission qu'ils répondent aux conditions posées aux articles 57 à 60.

3. Les indemnités dues aux experts font, le cas échéant, l'objet d'une convention.

4. Le ou les experts informent le président de la commission de l'avancement des opérations d'expertise. Celles-ci sont menées contradictoirement.

5. Le rapport d'expertise est remis au président de la commission qui en adresse une copie au responsable du traitement.

Article 68 Modifié LEGIARTI000025082745

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 4 août 2018

1. Lorsque les opérations de vérification nécessitent l'accès à des données médicales individuelles, telles que visées au troisième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le préfet ou, selon le cas, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle désigne, à la demande du président de la commission, un médecin inspecteur du travail ou un médecin chargé de requérir la communication de ces données ; le président de la commission peut également désigner un médecin inscrit sur une liste d'experts judiciaires. Le président de la commission définit les conditions d'exercice de la mission confiée au médecin selon les formes prescrites aux premier et deuxième alinéas de l'article 67.

2. Préalablement aux opérations de vérification requises, le médecin désigné atteste auprès du président de la commission qu'il répond aux conditions posées aux articles 57 à 60.

3. Le médecin présente en réponse à toute demande son ordre de mission.

4. Le médecin consigne dans un rapport les vérifications qu'il a faites sans faire état, en aucune manière, des données médicales individuelles auxquelles il a eu accès.

5. Le rapport est remis au président de la commission qui en adresse une copie au professionnel de santé responsable du traitement.

Article 68 Modifié LEGIARTI000006551764

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Lorsque les opérations de vérification nécessitent l'accès à des données médicales individuelles, telles que visées au troisième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le préfet dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle désigne, à la demande du président de la commission, un médecin inspecteur de santé publique ou un médecin inspecteur du travail chargé de requérir la communication de ces données ; le président de la commission peut également désigner un médecin inscrit sur une liste d'experts judiciaires. Le président de la commission définit les conditions d'exercice de la mission confiée au médecin selon les formes prescrites aux premier et deuxième alinéas de l'article 67.

2. Préalablement aux opérations de vérification requises, le médecin désigné atteste auprès du président de la commission qu'il répond aux conditions posées aux articles 57 à 60.

3. Le médecin présente en réponse à toute demande son ordre de mission.

4. Le médecin consigne dans un rapport les vérifications qu'il a faites sans faire état, en aucune manière, des données médicales individuelles auxquelles il a eu accès.

5. Le rapport est remis au président de la commission qui en adresse une copie au professionnel de santé responsable du traitement.

Article 68 Modifié LEGIARTI000006551763

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Lorsque les opérations de vérification nécessitent l'accès à des données médicales individuelles, telles que visées au troisième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le préfet dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle désigne, à la demande du président de la commission, un médecin inspecteur de santé publique ou un médecin inspecteur du travail chargé de requérir la communication de ces données ; le président de la commission peut également désigner un médecin inscrit sur une liste d'experts judiciaires. Le président de la commission définit les conditions d'exercice de la mission confiée au médecin selon les formes prescrites aux premier et deuxième alinéas de l'article 67.

2. Préalablement aux opérations de vérification requises, le médecin désigné atteste auprès du président de la commission qu'il répond aux conditions posées aux articles 57 à 60.

3. Le médecin présente en réponse à toute demande son ordre de mission.

4. Le médecin consigne dans un rapport les vérifications qu'il a faites sans faire état, en aucune manière, des données médicales individuelles auxquelles il a eu accès.

5. Le rapport est remis au président de la commission qui en adresse une copie au professionnel de santé responsable du traitement.

Section 5 : Secret professionnel.

Article 69 Abrogé LEGIARTI000006551766

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsqu'une personne interrogée dans le cadre des vérifications faites par la commission oppose le secret professionnel, mention de cette opposition est portée au procès-verbal établi par les personnes chargées du contrôle. Il est alors également fait mention des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles se réfère, le cas échéant, la personne interrogée ainsi que la nature des données qu'elle estime couvertes par ces dispositions.

Article 69 Modifié LEGIARTI000006551765

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Lorsqu'une personne interrogée dans le cadre des vérifications faites par la commission oppose le secret professionnel, mention de cette opposition est portée au procès-verbal établi par les personnes chargées du contrôle. Il est alors également fait mention des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles se réfère, le cas échéant, la personne interrogée ainsi que la nature des données qu'elle estime couvertes par ces dispositions.

Chapitre II : Sanctions administratives

Section 1 : La formation restreinte compétente pour prononcer les sanctions

Article 70 Abrogé LEGIARTI000025082753

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les membres de la commission élisent en leur sein à la majorité absolue des membres composant la commission le président, le vice-président et les quatre autres membres de la formation restreinte dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

2. La commission ne peut valablement procéder à cette élection que si la majorité des membres en exercice de la commission participe à la séance.

3. Lorsque l'un des membres élus au sein de la formation restreinte cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat, il est remplacé dans les conditions définies aux alinéas précédents.

4. La formation restreinte ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres, dont le président ou le vice-président, sont présents.

Section 1 : Les formations compétentes.

Article 70 Modifié LEGIARTI000006551768

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Les membres de la commission élisent en leur sein à la majorité absolue des membres composant la commission les trois membres de la formation restreinte qui siègent avec le président et les deux vice-présidents.

2. La commission ne peut valablement procéder à cette élection que si la majorité des membres en exercice de la commission participe à la séance.

3. Lorsque l'un des membres élus au sein de la formation restreinte cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat, il est remplacé dans les conditions définies aux alinéas précédents.

4. La formation restreinte ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres, dont le président ou le vice-président délégué, sont présents.

Article 70 Modifié LEGIARTI000006551767

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Les membres de la commission élisent en leur sein à la majorité absolue des membres composant la commission les trois membres de la formation restreinte qui siègent avec le président et les deux vice-présidents.

2. La commission ne peut valablement procéder à cette élection que si la majorité des membres en exercice de la commission participe à la séance.

3. Lorsque l'un des membres élus au sein de la formation restreinte cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat, il est remplacé dans les conditions définies aux alinéas précédents.

4. La formation restreinte ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres, dont le président ou le vice-président délégué, sont présents.

Article 71 Abrogé LEGIARTI000006551770

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 31 décembre 2011

1. La commission, réunie en formation plénière, peut charger le bureau de prendre en cas d'urgence tout ou partie des décisions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. La délibération indique la nature des décisions qui peuvent être prises par le bureau et la durée pendant laquelle le bureau est habilité à les prendre.

Article 71 Modifié LEGIARTI000006551769

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. La commission, réunie en formation plénière, peut charger le bureau de prendre en cas d'urgence tout ou partie des décisions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. La délibération indique la nature des décisions qui peuvent être prises par le bureau et la durée pendant laquelle le bureau est habilité à les prendre.

Article 72 Abrogé LEGIARTI000006551772

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Lorsque la commission, réunie en formation plénière, adopte l'une des mesures prévues aux 2° et 3° du II de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, elle délibère dans les conditions de l'article 2 du présent décret.

Article 72 Modifié LEGIARTI000006551771

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Lorsque la commission, réunie en formation plénière, adopte l'une des mesures prévues aux 2° et 3° du II de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, elle délibère dans les conditions de l'article 2 du présent décret.

Section 2 : La procédure ordinaire.

Article 73 Modifié LEGIARTI000025082763

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 4 août 2018

1. Une mise en demeure est adressée au responsable du traitement à l'encontre duquel une sanction autre que l'avertissement est susceptible d'être prononcée.

2. La mise en demeure précise le ou les manquements aux obligations incombant au responsable du traitement en vertu de la loi qui ont été constatés par la commission.

3. La mise en demeure, décidée par le président de la commission, fixe le délai au terme duquel le responsable du traitement est tenu d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés. Ce délai ne peut, sauf urgence, être inférieur à dix jours. Il ne peut excéder trois mois. Il court à compter du jour de la réception par le responsable du traitement de la mise en demeure.Lorsque la complexité de l'affaire le justifie, ce délai peut être renouvelé une fois dans la même limite.

4. La mise en demeure est adressée au responsable du traitement par tout moyen permettant à la commission d'apporter la preuve de la date de cette notification. Elle est également transmise, à titre d'information, au commissaire du Gouvernement.

Article 73 Modifié LEGIARTI000006551774

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Une mise en demeure est adressée au responsable du traitement à l'encontre duquel une sanction autre que l'avertissement est susceptible d'être prononcée.

2. La mise en demeure précise le ou les manquements aux obligations incombant au responsable du traitement en vertu de la loi qui ont été constatés par la commission.

3. La mise en demeure, décidée par la formation restreinte ou le bureau, fixe le délai au terme duquel le responsable du traitement est tenu d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés. Ce délai ne peut, sauf urgence, être inférieur à dix jours. Il ne peut excéder trois mois. Il court à compter du jour de la réception par le responsable du traitement de la mise en demeure.

4. Celle-ci est adressée au responsable du traitement par lettre remise contre signature.

Article 73 Modifié LEGIARTI000006551773

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Une mise en demeure est adressée au responsable du traitement à l'encontre duquel une sanction autre que l'avertissement est susceptible d'être prononcée.

2. La mise en demeure précise le ou les manquements aux obligations incombant au responsable du traitement en vertu de la loi qui ont été constatés par la commission.

3. La mise en demeure, décidée par la formation restreinte ou le bureau, fixe le délai au terme duquel le responsable du traitement est tenu d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés. Ce délai ne peut, sauf urgence, être inférieur à dix jours. Il ne peut excéder trois mois. Il court à compter du jour de la réception par le responsable du traitement de la mise en demeure.

4. Celle-ci est adressée au responsable du traitement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 74 Modifié LEGIARTI000006551776

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Lorsqu'une sanction est susceptible d'être prononcée, le président de la commission désigne un rapporteur n'appartenant pas à la formation restreinte et répondant aux exigences mentionnées au II de l'article 14 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

2. Le rapporteur procède à toutes diligences utiles avec le concours des services de la commission. Le responsable du traitement peut être entendu si le rapporteur l'estime utile. L'audition du responsable du traitement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qu'il signe. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Le rapporteur peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 74 Modifié LEGIARTI000006551775

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Lorsqu'une sanction est susceptible d'être prononcée, le président de la commission désigne un rapporteur n'appartenant pas à la formation restreinte et répondant aux exigences mentionnées au II de l'article 14 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

2. Le rapporteur procède à toutes diligences utiles avec le concours des services de la commission. Le responsable du traitement peut être entendu si le rapporteur l'estime utile. L'audition du responsable du traitement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qu'il signe. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Le rapporteur peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 75 Modifié LEGIARTI000025082765

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 4 août 2018

1. Le rapport prévu par l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est notifié au responsable du traitement par tout moyen permettant à la commission d'apporter la preuve de la date de cette notification. Il est également transmis à la formation restreinte.

2. Le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au rapporteur et à la formation restreinte ses observations écrites. S'il a son domicile hors du territoire métropolitain, ce délai est porté à deux mois. La notification du rapport mentionne ce délai et précise que le responsable du traitement peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès des services de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Article 75 Modifié LEGIARTI000006551778

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Le rapport prévu par l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est notifié au responsable du traitement par lettre remise contre signature, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.

2. Le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois pour transmettre à la commission ses observations écrites. S'il a son domicile hors du territoire métropolitain, ce délai est porté à deux mois. La notification du rapport mentionne ce délai et précise que le responsable du traitement peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès des services de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Article 75 Modifié LEGIARTI000006551777

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Le rapport prévu par l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est notifié au responsable du traitement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.

2. Le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois pour transmettre à la commission ses observations écrites. S'il a son domicile hors du territoire national, ce délai est porté à deux mois. La notification du rapport mentionne ce délai et précise que le responsable du traitement peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès des services de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Article 76 Modifié LEGIARTI000025082768

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 4 août 2018

1. Le responsable du traitement est informé de la date de la séance de la formation restreinte au cours de laquelle est inscrite l'affaire le concernant et de la faculté qui lui est offerte d'y être entendu, lui-même ou son représentant, par lettre remise contre signature, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier. Cette lettre doit lui parvenir au moins un mois avant la date de la séance au cours de laquelle l'affaire est examinée. En cas de réexamen de l'affaire lors d'une séance ultérieure, ce délai minimal peut être ramené à sept jours. Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la formation restreinte au plus tard trois jours francs avant la séance.

Article 76 Modifié LEGIARTI000006551780

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Le responsable du traitement est informé de la date de la séance de la commission à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire le concernant et de la faculté qui lui est offerte d'y être entendu, lui-même ou son représentant, par lettre remise contre signature, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier. Cette lettre doit lui parvenir au moins un mois avant cette date.

Article 76 Modifié LEGIARTI000006551779

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Le responsable du traitement est informé de la date de la séance de la commission à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire le concernant et de la faculté qui lui est offerte d'y être entendu, lui-même ou son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier. Cette lettre doit lui parvenir au moins un mois avant cette date.

Article 77 Modifié LEGIARTI000025082770

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 4 août 2018

1. Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. Le responsable du traitement et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le commissaire du Gouvernement est invité à donner son avis sur l'affaire. La formation restreinte peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, le responsable du traitement et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation restreinte s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.

2. La formation restreinte statue hors la présence du rapporteur et du commissaire du Gouvernement.

3. Un agent des services de la commission, faisant office de secrétaire de séance, peut être désigné par le président de la formation restreinte. Il assiste au délibéré de la formation restreinte, sans y prendre part. Il relève de la seule autorité du président de la formation restreinte dans le cadre de ces fonctions.

Article 77 Modifié LEGIARTI000006551782

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Lors de la séance, le rapporteur et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations orales sur l'affaire. Le responsable du traitement et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter leurs arguments en défense. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, le responsable du traitement et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.

2. La commission statue hors la présence du rapporteur et du commissaire du Gouvernement.

Article 77 Modifié LEGIARTI000006551781

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Lors de la séance, le rapporteur et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations orales sur l'affaire. Le responsable du traitement et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter leurs arguments en défense. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, le responsable du traitement et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.

2. La commission statue hors la présence du rapporteur et du commissaire du Gouvernement.

Article 78 Modifié LEGIARTI000025082772

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 4 août 2018

1. La décision de sanction énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours.

2. La décision de sanction est notifiée à la personne concernée par lettre remise contre signature, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier. Cette décision est communiquée au commissaire du Gouvernement.

3. Lorsque la formation restreinte décide de publier la décision de sanction, cette publication peut intervenir dès la notification de la décision de sanction à la personne concernée. La décision ainsi publiée indique qu'un recours est susceptible d'être exercé à son encontre devant le juge administratif.

Article 78 Modifié LEGIARTI000006551784

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 31 décembre 2011

1. La décision de sanction énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours.

2. La publication de la décision de sanction, lorsqu'elle est décidée le cas échéant par la commission, intervient dans le délai d'un mois à compter du jour où la sanction est devenue définitive.

3. La décision de sanction est notifiée à la personne concernée par lettre remise contre signature, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier. Cette décision est communiquée au commissaire du Gouvernement.

Article 78 Modifié LEGIARTI000006551783

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. La décision de sanction énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours.

2. La publication de la décision de sanction, lorsqu'elle est décidée le cas échéant par la commission, intervient dans le délai d'un mois à compter du jour où la sanction est devenue définitive.

3. La décision de sanction est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier. Cette décision est communiquée au commissaire du Gouvernement.

Section 3 : La procédure d'urgence.

Article 79 Modifié LEGIARTI000025082778

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 4 août 2018

1. Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 74 à 78 du présent décret, à l'exception de la dernière phrase de l'article 76, sont applicables à la procédure présidant aux sanctions prises en application des 1°, 2° et 3° du II de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

2. Le responsable du traitement dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites.

3. La convocation du responsable du traitement doit lui être parvenue au plus tard quinze jours avant la date de son audition devant la formation restreinte.

Article 79 Modifié LEGIARTI000006551786

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 74 à 78 du présent décret sont applicables à la procédure présidant aux sanctions prises en application des 1° et 2° du II de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

2. Le responsable du traitement dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre à la commission ses observations écrites.

3. La convocation du responsable du traitement doit lui être parvenue au plus tard quinze jours avant la date de son audition devant la commission.

Article 79 Modifié LEGIARTI000006551785

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 74 à 78 du présent décret sont applicables à la procédure présidant aux sanctions prises en application des 1° et 2° du II de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

2. Le responsable du traitement dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre à la commission ses observations écrites.

3. La convocation du responsable du traitement doit lui être parvenue au plus tard quinze jours avant la date de son audition devant la commission.

Article 80 Modifié LEGIARTI000025082783

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 4 août 2018

1. Lorsque la formation restreinte constate que la mise en oeuvre d'un traitement de données, au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la même loi, elle informe, par tout moyen, le responsable du traitement.

2. Le responsable du traitement dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites sur les manquements qui ont été constatés. Ce délai est porté à sa connaissance.

3. Le président de la formation restreinte informe, le cas échéant, le Premier ministre de la violation constatée.

Article 80 Modifié LEGIARTI000006551788

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Lorsque la commission constate que la mise en oeuvre d'un traitement de données, au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la même loi, elle informe, par tout moyen, le responsable du traitement.

2. Le responsable du traitement dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la commission ses observations écrites sur les manquements qui ont été constatés. Ce délai est porté à sa connaissance.

3. Le président de la commission informe, le cas échéant, le Premier ministre de la violation constatée.

Article 80 Modifié LEGIARTI000006551787

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Lorsque la commission constate que la mise en oeuvre d'un traitement de données, au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la même loi, elle informe, par tout moyen, le responsable du traitement.

2. Le responsable du traitement dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la commission ses observations écrites sur les manquements qui ont été constatés. Ce délai est porté à sa connaissance.

3. Le président de la commission informe, le cas échéant, le Premier ministre de la violation constatée.

Section 4 : Les référés.

Article 81 Modifié LEGIARTI000006551790

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. I. - Lorsqu'il est saisi en application des dispositions du I de l'article 39 ou du III de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le juge administratif statue dans les conditions définies au chapitre 5 du titre V du livre cinquième du code de justice administrative (partie réglementaire).

2. II. - Lorsqu'il est saisi en application des dispositions du III de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le juge judiciaire statue dans les conditions définies à la section IV du chapitre II du titre Ier du livre troisième du code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire).

Chapitre II : Mesures et sanctions

Section 2 : La procédure ordinaire.

Article 73 Abrogé LEGIARTI000037300795

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. La mise en demeure précise le ou les manquements aux obligations incombant au responsable du traitement ou au sous-traitant en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou de la loi du 6 janvier 1978 susvisée qui ont été constatés par la commission.

2. La mise en demeure, décidée par le président de la commission, fixe le délai au terme duquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est tenu d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés. Ce délai ne peut, sauf urgence, être inférieur à dix jours. Il ne peut excéder six mois. Il court à compter du jour de la réception par le responsable du traitement de la mise en demeure.Lorsque la complexité de l'affaire le justifie, ce délai peut être renouvelé une fois dans la même limite.

3. La mise en demeure est adressée au responsable du traitement ou au sous-traitant par tout moyen permettant à la commission d'apporter la preuve de la date de cette notification. Elle est également transmise, à titre d'information, au commissaire du Gouvernement.

Article 74 Abrogé LEGIARTI000037300790

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsqu'une sanction est susceptible d'être prononcée, le président de la commission désigne un rapporteur n'appartenant pas à la formation restreinte et en informe le responsable de traitement ou le sous-traitant mis en cause.

2. Le rapporteur procède à toutes diligences utiles avec le concours des services de la commission. Le responsable du traitement ou le sous-traitant peut être entendu si le rapporteur l'estime utile. L'audition du responsable du traitement ou du sous-traitant donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qu'il signe. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Le rapporteur peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 75 Abrogé LEGIARTI000037300785

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Le rapport prévu par l'article 47 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est notifié au responsable du traitement ou au sous-traitant par tout moyen permettant à la commission d'apporter la preuve de la date de cette notification. Il est également transmis à la formation restreinte.

2. Le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au rapporteur et à la formation restreinte ses observations écrites. La notification du rapport mentionne ce délai et précise que le responsable du traitement peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès des services de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

3. Le rapporteur peut répondre au responsable du traitement ou au sous-traitant dans les quinze jours suivant la réception des observations du mis en cause. Le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un nouveau délai de quinze jours pour, le cas échéant, produire des observations écrites. La formation restreinte est destinataire des courriers et pièces échangées en application du présent alinéa.

4. Le responsable du traitement ou le sous-traitant est informé que passés les délais mentionnés aux alinéas précédents, sauf report de la clôture de l'instruction, l'instruction est close et ses observations écrites seront déclarées irrecevables par la formation restreinte.

5. A tout moment, le rapporteur peut décider de modifier son rapport, notamment, au vu d'éléments portés à sa connaissance par le responsable du traitement ou le sous-traitant. Il est alors fait application de la procédure prévue aux alinéas précédents. Si la modification intervient après la clôture de l'instruction, l'instruction est rouverte.

Article 76 Abrogé LEGIARTI000037300782

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Le responsable du traitement ou le sous-traitant est informé de la date de la séance de la formation restreinte au cours de laquelle est inscrite l'affaire le concernant et de la faculté qui lui est offerte d'y être entendu, lui-même ou son représentant, par tout moyen permettant d'attester la date de sa notification. Cette information doit lui parvenir au moins un mois avant la date de la séance au cours de laquelle l'affaire est examinée. En cas de réexamen ou de report de l'affaire lors d'une séance ultérieure, ce délai minimal peut être ramené à sept jours.

Article 77 Abrogé LEGIARTI000037300779

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. Lorsqu'il assiste à la séance, le responsable du traitement ou le sous-traitant et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le commissaire du Gouvernement est invité à donner son avis sur l'affaire. La formation restreinte peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, le responsable du traitement et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation restreinte s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.

2. Un agent des services de la commission, faisant office de secrétaire de séance, peut être désigné par le président de la formation restreinte. Il assiste au délibéré de la formation restreinte, sans y prendre part. Il relève de la seule autorité du président de la formation restreinte dans le cadre de ces fonctions.

Article 78 Abrogé LEGIARTI000037300776

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. La décision de sanction énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours.

2. La décision de sanction est notifiée à la personne concernée par tout moyen permettant d'attester la date de sa notification. Cette décision est communiquée au président de la commission.

3. Lorsque la formation restreinte décide de publier la décision de sanction, cette publication peut intervenir dès la notification de la décision de sanction à la personne concernée. La décision ainsi publiée indique qu'un recours est susceptible d'être exercé à son encontre devant le juge administratif.

Article 78-1 Abrogé LEGIARTI000037281507

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsqu'est mis en cause un organisme de certification ou un organisme chargé du respect d'un code de conduite en application de l'article 48 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Section 3 : La procédure d'urgence.

Article 79 Abrogé LEGIARTI000037300770

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 74 à 78 du présent décret, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article 75, sont applicables à la procédure présidant aux sanctions prises en application des 1° à 7° du I de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

2. Le responsable du traitementou le sous-traitant dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites.

3. La convocation du responsable du traitement ou le sous-traitant doit lui être parvenue au plus tard huit jours avant la date de son audition devant la formation restreinte.

Article 80 Abrogé LEGIARTI000037300763

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsque la formation restreinte constate que la mise en oeuvre d'un traitement de données, au nombre de ceux qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense ou de ceux relevant du chapitre XIII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la même loi, elle informe, par tout moyen, le responsable du traitement ou le sous-traitant.

2. Le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites sur les manquements qui ont été constatés. Ce délai est porté à sa connaissance.

3. Le président de la formation restreinte informe, le cas échéant, le Premier ministre de la violation constatée.

Section 4 : Les référés.

Article 81 Abrogé LEGIARTI000037300754

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. I. - Lorsqu'il est saisi en application des dispositions du I de l'article 39 ou du IV de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le juge administratif statue dans les conditions définies au chapitre 5 du titre V du livre cinquième du code de justice administrative (partie réglementaire).

2. II. - Lorsqu'il est saisi en application des dispositions du IV de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le juge judiciaire statue dans les conditions définies à la section IV du chapitre II du titre Ier du livre troisième du code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire).

Section 5 : Coopération et assistance

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article 81-1 Abrogé LEGIARTI000037281616

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les articles 74 à 78 sont applicables à la présente section.

2. Les sous-sections 2 et 3 s'appliquent lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés entend adopter une mesure correctrice en tant qu'autorité chef de file au sens de l'article 56 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité pour les opérations de traitement relevant du champ d'application de ce règlement.

Article 81-2 Abrogé LEGIARTI000037281618

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Sous réserve des actes d'exécution adoptés par la Commission européenne en application de l'article 67 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, les communications entre la Commission nationale de l'informatique et des libertés et les autres autorités de contrôle ou entre la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le comité européen de la protection des données se font par tout moyen électronique permettant d'attester la date de réception.

2. Si cette communication s'avère longue ou difficile en raison de la nature ou du volume des informations échangées, la commission transmet ces informations par tout moyen ou les tient à disposition des autres autorités de contrôle ou du comité européen de la protection des données.

Article 81-3 Abrogé LEGIARTI000037281620

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsqu'elle notifie sa décision finale au responsable du traitement ou au sous-traitant, la commission y joint, le cas échéant, la décision du comité européen de la protection des données.

Sous-section 2 : Avertissement et mise en demeure

Article 81-4 Abrogé LEGIARTI000037281624

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Le président de la commission soumet sans tarder aux autorités de contrôle concernées le projet d'avertissement prévu au I de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ou le projet de mise en demeure prévu au II de ce même article.

Article 81-5 Abrogé LEGIARTI000037281626

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Si les objections des autorités de contrôle concernées tendent à ce que soit prononcée une mesure prévue au titre du III de l'article 45 en lieu et place de la mesure initialement proposée en application du I ou du II de l'article 45, le président de la commission désigne sans tarder un rapporteur qui instruit l'affaire en tenant compte de ces objections dans les conditions prévues à l'article 75. La formation restreinte adopte une décision finale dans les conditions prévues à la sous-section suivante.

Sous-section 3 : Formation restreinte

Article 81-6 Abrogé LEGIARTI000037281630

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. La formation restreinte communique aux autorités de contrôle concernées le rapport et les informations utiles mentionnés au premier alinéa de l'article 49-3 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, au plus tard une semaine après la notification prévue au premier alinéa de l'article 75.

2. Les autorités de contrôle concernées sont informées de la date de la séance de la formation restreinte prévue à l'article 76 en même temps que le responsable du traitement ou le sous-traitant et reçoivent toute information utile, notamment les observations en défense du mis en cause. Elles sont mises en mesure d'assister à l'audition par le biais d'outils de visioconférence ou communication électronique permettant leur identification ou d'en prendre connaissance par le moyen d'un enregistrement. A défaut, un procès-verbal est dressé à son issue, dont elles peuvent prendre connaissance.

Article 81-7 Abrogé LEGIARTI000037281632

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. La formation restreinte soumet sans tarder le projet de décision aux autres autorités de contrôle.

Article 81-8 Abrogé LEGIARTI000037281634

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Si les objections des autorités de contrôle concernées proposent de s'écarter du projet de décision mentionné à l'article 81-7 par la prise en compte d'une circonstance de fait nouvelle, l'ajout d'un manquement ou une modification de la nature de la mesure correctrice initialement proposée, la formation restreinte rouvre l'instruction et communique sans tarder au rapporteur ces objections afin qu'il complète son rapport et, le cas échéant, le modifie. L'affaire est instruite dans les conditions prévues aux articles 75 et suivants.

Article 81-9 Abrogé LEGIARTI000037281636

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Au terme des procédures prévues par les articles 60 et 65 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, la formation restreinte arrête sa décision finale. Cette décision mentionne, le cas échéant, les échanges entre les autorités de contrôle ou avec le comité européen de la protection des données.

Sous-section 4 : La Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'autorité de contrôle concernée

Article 81-10 Abrogé LEGIARTI000037281640

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. A réception d'un projet de mesure correctrice émis par une autorité de contrôle chef de file, le président de la formation restreinte peut soit réunir cette dernière en vue d'émettre, le cas échéant, des objections pertinentes et motivées, soit traiter le cas ou le confier à un membre de la formation restreinte désigné par lui.

Sous-section 5 : Procédure en cas de circonstances exceptionnelles

Article 82 Abrogé LEGIARTI000037300751

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 75 ne sont pas applicables à la procédure régissant les mesures prises en vertu du II de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

2. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 75, le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites.

3. Par dérogation à l'article 76, la convocation du responsable du traitement ou le sous-traitant doit lui être parvenue au plus tard huit jours avant la date de son audition devant la formation restreinte.

Article 82-1 Abrogé LEGIARTI000037281644

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. La formation restreinte communique la mesure provisoire adoptée ainsi que sa durée de validité, qui ne peut excéder trois mois conformément au 1 de l'article 66 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, aux autorités de contrôle concernées, au comité européen de la protection des données et à la Commission européenne. Elle la notifie au responsable du traitement ou au sous-traitant par tout moyen permettant à la commission d'attester la date de notification.

2. Cette décision est communiquée au président de la commission et au rapporteur.

Article 82-2 Abrogé LEGIARTI000037281646

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Le président de la formation restreinte réunit cette dernière afin qu'elle délibère au vu d'un rapport sur la nécessité d'adopter une mesure définitive. La formation restreinte peut, en motivant sa demande, saisir le comité européen de la protection des données d'un avis ou d'une décision.

TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRAITEMENTS RELEVANT DES ARTICLES 26 ET 42 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978.

Article 83 Abrogé LEGIARTI000006551793

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsqu'un traitement fait l'objet d'un décret autorisant la dispense de publication de l'acte l'autorisant en application du III de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le sens de l'avis émis par la commission ne peut porter que la mention " favorable ", " favorable avec réserve " ou " défavorable ".

2. Dans les cas visés au premier alinéa et pour l'application du II de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission ne peut mettre à la disposition du public que le sens de son avis.

Article 83 Modifié LEGIARTI000006551792

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Lorsqu'un traitement fait l'objet d'un décret autorisant la dispense de publication de l'acte l'autorisant en application du III de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le sens de l'avis émis par la commission ne peut porter que la mention " favorable ", " favorable avec réserve " ou " défavorable ".

2. Dans les cas visés au premier alinéa et pour l'application du II de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission ne peut mettre à la disposition du public que le sens de son avis.

Article 84 Abrogé LEGIARTI000037300850

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les agents de la commission et les personnes lui prêtant leur concours, appelés dans le cadre de l'exécution de leur mission, à prendre connaissance d'informations classifiées au titre de la protection du secret de défense nationale, doivent y être habilités par le Premier ministre dans les conditions fixées par le code de la défense.

2. Les agents de la commission et les personnes lui prêtant leur concours, appelés à effectuer les visites ou les vérifications portant sur les traitements relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, doivent y être habilités par le Premier ministre, sur proposition du président de la commission, après une enquête administrative, dans les conditions prévues par l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, vérifiant que la moralité ou le comportement de ces personnes n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs missions et la consultation de ces fichiers.

Article 84 Modifié LEGIARTI000006551795

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Les agents de la commission et les personnes lui prêtant leur concours, appelés dans le cadre de l'exécution de leur mission, à prendre connaissance d'informations classifiées au titre de la protection du secret de défense nationale, doivent y être habilités par le Premier ministre dans les conditions fixées par le décret du 17 juillet 1998 susvisé.

2. Les agents de la commission et les personnes lui prêtant leur concours, appelés à effectuer les visites ou les vérifications portant sur les traitements relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, doivent y être habilités par le Premier ministre, sur proposition du président de la commission, après une enquête administrative, dans les conditions prévues par la loi du 21 janvier 1995 susvisée, vérifiant que la moralité ou le comportement de ces personnes n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs missions et la consultation de ces fichiers.

Article 84 Modifié LEGIARTI000006551794

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Les agents de la commission et les personnes lui prêtant leur concours, appelés dans le cadre de l'exécution de leur mission, à prendre connaissance d'informations classifiées au titre de la protection du secret de défense nationale, doivent y être habilités par le Premier ministre dans les conditions fixées par le décret du 17 juillet 1998 susvisé.

2. Les agents de la commission et les personnes lui prêtant leur concours, appelés à effectuer les visites ou les vérifications portant sur les traitements relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, doivent y être habilités par le Premier ministre, sur proposition du président de la commission, après une enquête administrative, dans les conditions prévues par la loi du 21 janvier 1995 susvisée, vérifiant que la moralité ou le comportement de ces personnes n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs missions et la consultation de ces fichiers.

Article 85 Abrogé LEGIARTI000006551797

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er juin 2019

1. Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fait connaître, chaque année, au Premier ministre les nom et qualité des membres, des agents de la commission et des personnes lui prêtant leur concours, désignés pour procéder à toutes investigations concernant les traitements relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 85 Modifié LEGIARTI000006551796

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fait connaître, chaque année, au Premier ministre les nom et qualité des membres, des agents de la commission et des personnes lui prêtant leur concours, désignés pour procéder à toutes investigations concernant les traitements relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 86 Abrogé LEGIARTI000037300844

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Sous réserve des dispositions particulières applicables au titre VIII toute demande d'accès ou de rectification des informations figurant dans les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, autorisés en application du 1° du I de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, est adressée à la commission par écrit.

2. La demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire. Elle doit préciser l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Lorsqu'il existe un doute sur l'adresse indiquée ou sur l'identité du demandeur, la réponse de la commission peut être expédiée par lettre remise contre signature, la vérification de l'adresse ou de l'identité du demandeur s'effectuant lors de la délivrance du pli.

3. Toute demande manifestement abusive peut être rejetée.

4. Dans le champ du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, les actes créant les traitements intéressant la sécurité publique contiennent les dispositions mentionnées au second paragraphe de l'article 23 de ce règlement. Pour ces traitements, les alinéas 1 à 3 de l'article 92 sont applicables.

Article 86 Modifié LEGIARTI000006551799

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Toute demande d'accès ou de rectification des informations figurant dans les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, autorisés en application du 2° du I de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, est adressée à la commission par écrit.

2. La demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire. Elle doit préciser l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Lorsqu'il existe un doute sur l'adresse indiquée ou sur l'identité du demandeur, la réponse de la commission peut être expédiée par lettre remise contre signature, la vérification de l'adresse ou de l'identité du demandeur s'effectuant lors de la délivrance du pli.

3. Toute demande manifestement abusive peut être rejetée.

Article 86 Modifié LEGIARTI000006551798

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Toute demande d'accès ou de rectification des informations figurant dans les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, autorisés en application du 2° du I de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, est adressée à la commission par écrit.

2. La demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire. Elle doit préciser l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Lorsqu'il existe un doute sur l'adresse indiquée ou sur l'identité du demandeur, la réponse de la commission peut être expédiée sous pli recommandé sans avis de réception, la vérification de l'adresse ou de l'identité du demandeur s'effectuant lors de la délivrance du pli.

3. Toute demande manifestement abusive peut être rejetée.

Article 87 Abrogé LEGIARTI000037300838

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Saisie dans les conditions fixées à l'article 86, la commission notifie au demandeur, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, le résultat de ses investigations. Si la demande ne comporte pas tous les éléments permettant à la commission de procéder aux investigations qui lui ont été demandées, celle-ci invite le demandeur à les lui fournir. A défaut de réponse du demandeur dans un délai de deux mois, la demande peut être rejetée. Le délai de quatre mois court à compter de la date de réception par la commission de ces informations complémentaires.

2. Si la vérification par la commission nécessite la centralisation préalable de pièces et d'éléments, le responsable du traitement doit y procéder dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la transmission par la commission de la demande d'accès. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire lorsque le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le délai visé à l'alinéa précédent est alors porté à cinq mois. Le délai dont bénéficie le responsable du traitement s'impute sur le délai prévu à l'alinéa précédent.

3. Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à certains traitements, lorsque la commission sollicite l'avis d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat tiers, le délai de quatre mois court à compter de la réception par la commission des informations qu'elle a demandées.

Article 87 Modifié LEGIARTI000006551801

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Saisie dans les conditions fixées à l'article 86, la commission notifie au demandeur, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, le résultat de ses investigations. Si la demande ne comporte pas tous les éléments permettant à la commission de procéder aux investigations qui lui ont été demandées, celle-ci invite le demandeur à les lui fournir. Le délai de quatre mois court à compter de la date de réception par la commission de ces informations complémentaires.

2. Le responsable du traitement dispose pour réaliser ses investigations d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la transmission par la commission de la demande d'accès. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire lorsque le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le délai visé à l'alinéa précédent est alors porté à cinq mois. Le délai dont bénéficie le responsable du traitement s'impute sur le délai prévu à l'alinéa précédent.

3. Lorsque la commission sollicite l'avis d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat tiers, le délai de quatre mois court à compter de la réception par la commission des informations qu'elle a demandées.

Article 87 Modifié LEGIARTI000006551800

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Saisie dans les conditions fixées à l'article 86, la commission notifie au demandeur, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, le résultat de ses investigations. Si la demande ne comporte pas tous les éléments permettant à la commission de procéder aux investigations qui lui ont été demandées, celle-ci invite le demandeur à les lui fournir. Le délai de quatre mois court à compter de la date de réception par la commission de ces informations complémentaires.

2. Le responsable du traitement dispose pour réaliser ses investigations d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la transmission par la commission de la demande d'accès. Ce délai ne suspend pas le délai de quatre mois.

3. Lorsque la commission sollicite l'avis d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat tiers, le délai de quatre mois court à compter de la réception par la commission des informations qu'elle a demandées.

Article 87-1 Abrogé LEGIARTI000024681657

en vigueur le 19 octobre 2011, jusqu'au 4 août 2018

1. I.-Lorsque l'acte réglementaire créant un traitement mentionné à l'article 230-6 du code de procédure pénale prévoit un droit d'accès indirect, les demandes concernant le traitement de données à caractère personnel placé sous le contrôle du procureur de la République sont instruites selon les modalités suivantes :

2. La demande est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle est traitée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 87 dans un délai de six mois. Dès réception de la demande, le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois et demi pour saisir le procureur de la République. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire si le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le procureur de la République dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur les suites qu'il convient de réserver à la demande. Il communique ses prescriptions au responsable du traitement qui, dans un délai de quinze jours, informe la commission des suites réservées à la demande.

3. II.-Toutefois, lorsque l'acte réglementaire visé au I prévoit également l'exercice d'un droit d'accès indirect auprès du procureur de la République, les demandes sont instruites selon les modalités suivantes :

4. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de lui réserver dans un délai de trois mois. Il communique ses prescriptions au responsable du traitement qui, dans un délai d'un mois, informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés des suites réservées à la demande de l'intéressé. La commission porte sans délai la décision du responsable du traitement à la connaissance de l'intéressé.

Article 87-1 Modifié LEGIARTI000006551802

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 19 octobre 2011

1. I. - Lorsque l'acte réglementaire créant un traitement mentionné au I de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 susvisée prévoit un droit d'accès indirect, les demandes concernant le traitement de données à caractère personnel placé sous le contrôle du procureur de la République sont instruites selon les modalités suivantes :

2. La demande est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle est traitée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 87 dans un délai de six mois. Dès réception de la demande, le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois et demi pour saisir le procureur de la République. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire si le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le procureur de la République dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur les suites qu'il convient de réserver à la demande. Il communique ses prescriptions au responsable du traitement qui, dans un délai de quinze jours, informe la commission des suites réservées à la demande.

3. II. - Toutefois, lorsque l'acte réglementaire visé au I prévoit également l'exercice d'un droit d'accès indirect auprès du procureur de la République, les demandes sont instruites selon les modalités suivantes :

4. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de lui réserver dans un délai de trois mois. Il communique ses prescriptions au responsable du traitement qui, dans un délai d'un mois, informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés des suites réservées à la demande de l'intéressé. La commission porte sans délai la décision du responsable du traitement à la connaissance de l'intéressé.

Article 88 Abrogé LEGIARTI000031774767

en vigueur le 30 décembre 2015, jusqu'au 1er juin 2019

1. Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des informations susceptibles d'être communiquées au demandeur dès lors que leur communication ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet au demandeur ces informations. Le cas échéant, celles-ci sont communiquées selon des modalités définies d'un commun accord entre la commission et le responsable du traitement.

2. Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

3. La commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

4. Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur, la commission informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement.

5. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

6. La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur. Pour les demandes relatives aux traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat mentionnés à l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, la mention des voies de recours se limite au rappel des dispositions de l'article L. 841-2 du même code.

Article 88 Modifié LEGIARTI000006551804

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 30 décembre 2015

1. Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des informations susceptibles d'être communiquées au demandeur dès lors que leur communication ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet au demandeur ces informations. Le cas échéant, celles-ci sont communiquées selon des modalités définies d'un commun accord entre la commission et le responsable du traitement.

2. Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

3. La commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

4. Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur, la commission informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement.

5. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

6. La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur.

Article 88 Modifié LEGIARTI000006551803

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des informations susceptibles d'être communiquées au demandeur dès lors que leur communication ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet au demandeur ces informations. Le cas échéant, celles-ci sont communiquées selon des modalités définies d'un commun accord entre la commission et le responsable du traitement.

2. Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

3. La commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

4. Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur, la commission informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement.

5. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

6. La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur.

Article 89 Abrogé LEGIARTI000037300824

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les dispositions des articles 86, 87 et 88 sont applicables aux traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de contrôler ou recouvrer des impositions, si l'acte instaurant le traitement a prévu que le droit d'accès s'exercerait dans les conditions de l'article 41 de la même loi.

Article 89 Modifié LEGIARTI000006551807

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Les dispositions des articles 86, 87 et 88 sont applicables aux traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de prévenir, rechercher ou constater des infractions, ou de contrôler ou recouvrer des impositions, si l'autorisation mentionnée aux articles 25, 26 ou 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée a prévu que le droit d'accès s'exercerait dans les conditions de l'article 41 de la même loi.

2. Lorsque les informations contenues dans l'un des traitements visés au premier alinéa font l'objet d'une procédure judiciaire, celles-ci ne peuvent être communiquées que si ladite procédure est close.

Article 89 Modifié LEGIARTI000006551806

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Les dispositions des articles 86, 87 et 88 sont applicables aux traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de prévenir, rechercher ou constater des infractions, ou de contrôler ou recouvrer des impositions, si l'autorisation mentionnée aux articles 25, 26 ou 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée a prévu que le droit d'accès s'exercerait dans les conditions de l'article 41 de la même loi.

2. Lorsque les informations contenues dans l'un des traitements visés au premier alinéa font l'objet d'une procédure judiciaire, celles-ci ne peuvent être communiquées que si ladite procédure est close et après accord du procureur de la République.

TITRE VI : DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET DES DROITS DES PERSONNES

Chapitre Ier : L'obligation d'information incombant aux responsables de traitements

Article 90 Abrogé LEGIARTI000006551809

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er juin 2019

1. Le responsable du traitement porte directement à la connaissance des personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel les informations énumérées au I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sur le support de collecte ou, à défaut, sur un document préalablement porté à leur connaissance en caractères lisibles. En application du 6° du I du même article, il les informe également, dans les mêmes conditions, des coordonnées du service compétent auprès duquel elles peuvent exercer leurs droits d'opposition, d'accès et de rectification. Lorsque la collecte des données est opérée oralement à distance, il est donné lecture de ces informations aux intéressés en leur indiquant qu'ils peuvent, sur simple demande, même exprimée oralement, recevoir postérieurement ces informations par écrit.

2. Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être communiquées aux intéressés, avec leur accord, par voie électronique.

3. Lorsque les informations sont portées à la connaissance de l'intéressé par voie d'affichage, il lui est indiqué qu'il peut, sur simple demande orale ou écrite, recevoir ces informations sur un support écrit.

Article 91 Abrogé LEGIARTI000006551811

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les informations figurant au 7° du I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que le responsable du traitement communique, dans les conditions prévues à l'article 90, à la personne auprès de laquelle des données à caractère personnel sont recueillies, sont les suivantes :

2. 1° Le ou les pays d'établissement du destinataire des données dans les cas où ce ou ces pays sont déterminés lors de la collecte des données ;

3. 2° La nature des données transférées ;

4. 3° La finalité du transfert envisagé ;

5. 4° La ou les catégories de destinataires des données ;

6. 5° Le niveau de protection offert par le ou les pays tiers :

7. a) Si le ou les pays tiers figurent dans la liste prévue à l'article 108, il est fait mention de la décision de la Commission européenne autorisant ce transfert ;

8. b) Si le ou les pays tiers ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 68 de la même loi, il est fait mention de l'exception prévue à l'article 69 de cette loi qui permet ce transfert ou de la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant ce transfert.

9. Lorsque le transfert est envisagé postérieurement à la collecte des données à caractère personnel, celui-ci ne peut intervenir que dans un délai de quinze jours suivant la réception par l'intéressé des informations ci-dessus ou, le cas échéant, au terme de la procédure visée à l'article 94.

Article 91-1 Modifié LEGIARTI000025620396

en vigueur le 1er avril 2012, jusqu'au 4 août 2018

1. La notification d'une violation des données à caractère personnel prévue au premier alinéa du II de l'article 34 bis de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par lettre remise contre signature qui précise la nature et les conséquences de la violation des données à caractère personnel, les mesures déjà prises ou proposées par le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public pour y remédier et les personnes auprès desquelles des informations supplémentaires peuvent être obtenues et, lorsque cela est possible, une estimation du nombre de personnes susceptibles d'être impactées par la violation en cause.

Nota : Décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 art. 32 : Les modifications apportées par le présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 91-2 Abrogé LEGIARTI000025620398

en vigueur le 1er avril 2012, jusqu'au 1er juin 2019

1. La notification d'une violation des données à caractère personnel prévue au deuxième alinéa du II de l'article 34 bis de la loi du 6 janvier 1978 est adressée à la personne intéressée par tout moyen permettant au fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public d'apporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité. Cette notification précise la nature de la violation de données à caractère personnel, les personnes auprès desquelles des informations supplémentaires peuvent être obtenues ainsi que les mesures que le fournisseur recommande à la personne intéressée de prendre pour atténuer les conséquences négatives de cette violation.

2. Cette notification n'est toutefois pas nécessaire si la Commission nationale de l'informatique et des libertés a constaté que les mesures de protection appropriées au sens de l'article 91-3 et sur lesquelles elle s'est prononcée dans les conditions prévues aux articles 91-4 et 91-5 ont été mises en œuvre par le fournisseur et efficacement appliquées aux données concernées par cette violation.

Nota : Décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 art. 32 : Les modifications apportées par le présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Chapitre Ier bis : Procédure d'information sur les mesures de protection appropriées

Article 91-3 Abrogé LEGIARTI000025620401

en vigueur le 1er avril 2012, jusqu'au 1er juin 2019

1. Constitue une mesure de protection appropriée, au sens de l'article 34 bis de la loi du 6 janvier 1978, toute mesure technique efficace destinée à rendre les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.

Nota : Décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 art. 32 : Les modifications apportées par le présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 91-4 Abrogé LEGIARTI000025620403

en vigueur le 1er avril 2012, jusqu'au 1er juin 2019

1. Pour informer la Commission nationale de l'informatique et des libertés des mesures de protection qu'il met en œuvre et qu'il a appliquées au cas particulier, le fournisseur lui adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de leur notification, les informations suivantes :

2. 1° Les nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques du responsable du traitement ;

3. 2° La description des mesures de protection ;

4. 3° Les dispositions prévues et appliquées pour conférer une pleine efficacité à ces mesures ;

5. 4° Le cas échéant, les références du dossier de formalités accomplies auprès de la commission préalablement à la mise en œuvre du traitement considéré ;

6. 5° L'accomplissement ou non de la formalité de notification prévue à la personne intéressée par l'article 91-2 et, dans la négative, les raisons justifiant l'absence de notification.

Nota : Décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 art. 32 : Les modifications apportées par le présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 91-5 Abrogé LEGIARTI000025620405

en vigueur le 1er avril 2012, jusqu'au 1er juin 2019

1. La Commission nationale de l'informatique et des libertés vérifie dans un délai de deux mois si les mesures de protection appropriées ont été mises en œuvre et appliquées et apprécie la gravité au cas particulier de la violation de données à caractère personnel.

2. Le silence gardé par la commission au terme de ce délai vaut constat de non-application au cas particulier des mesures de protection appropriées et emporte pour le fournisseur, s'il n'a pas déjà averti la personne intéressée, l'obligation de procéder à la notification prévue à l'article 91-2. Ce délai ne court qu'à compter de la réception complète des informations prévues à l'article 91-4.

3. Si le fournisseur n'a pas déjà averti la personne intéressée de la violation de ces données en application de l'article 91-2, la commission peut en outre, lorsqu'elle estime la violation grave, mettre le fournisseur en demeure de l'informer en application du dernier alinéa du II de l'article 34 bis de la loi du 6 janvier 1978 dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois.

Nota : Décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 art. 32 : Les modifications apportées par le présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Chapitre II : Les droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Section 1 : Dispositions communes

Article 92 Modifié LEGIARTI000006551813

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Les demandes tendant à la mise en oeuvre des droits prévus aux articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsqu'elles sont présentées par écrit au responsable du traitement, sont signées et accompagnées de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire. Elles précisent l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Lorsqu'il existe un doute sur l'adresse indiquée ou sur l'identité du demandeur, la réponse peut être expédiée sous pli recommandé sans avis de réception, la vérification de l'adresse ou de l'identité du demandeur s'effectuant lors de la délivrance du pli.

2. Lorsque le responsable du traitement ou, en application des articles 49 et 50, le correspondant à la protection des données n'est pas connu du demandeur, celui-ci peut adresser sa demande au siège de la personne morale, de l'autorité publique, du service ou de l'organisme dont il relève. La demande est transmise immédiatement au responsable du traitement.

Article 93 Modifié LEGIARTI000006551815

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Lorsqu'une demande est présentée sur place, l'intéressé justifie par tout moyen de son identité auprès du responsable du traitement. Il peut se faire assister d'un conseil de son choix. La demande peut être également présentée par une personne spécialement mandatée à cet effet par le demandeur, après justification de son mandat, de son identité et de l'identité du mandant.

2. Lorsque la demande ne peut être satisfaite immédiatement, il est délivré à son auteur un avis de réception, daté et signé.

Article 94 Modifié LEGIARTI000006551817

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Le responsable du traitement répond à la demande présentée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant sa réception.

2. Si la demande est imprécise ou ne comporte pas tous les éléments permettant au responsable du traitement de procéder aux opérations qui lui sont demandées, celui-ci invite le demandeur à les lui fournir avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le responsable du traitement y procède par lettre remise contre signature ou par voie électronique. La demande de compléments d'information suspend le délai prévu à l'alinéa précédent.

3. Sauf lorsque la demande est manifestement abusive, les décisions du responsable du traitement de ne pas donner une suite favorable à la demande qui lui est présentée sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours ouverts pour les contester.

4. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le responsable du traitement sur une demande vaut décision de refus.

Article 95 Modifié LEGIARTI000006551819

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Les codes, sigles et abréviations figurant dans les documents délivrés par le responsable de traitement en réponse à une demande doivent être explicités, si nécessaire sous la forme d'un lexique.

Section 2 : Dispositions particulières au droit d'opposition

Article 96 Modifié LEGIARTI000006551821

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Pour faciliter l'exercice du droit d'opposition prévu au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, l'intéressé est mis en mesure d'exprimer son choix avant la validation définitive de ses réponses.

2. Lorsque la collecte des données intervient par voie orale, l'intéressé est mis en mesure d'exercer son droit d'opposition avant la fin de la collecte des données le concernant.

Article 97 Abrogé LEGIARTI000006551824

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er juin 2019

1. Le responsable du traitement auprès duquel le droit d'opposition a été exercé informe sans délai de cette opposition tout autre responsable de traitement qu'il a rendu destinataire des données à caractère personnel qui font l'objet de l'opposition.

Section 3 : Disposition particulière au droit d'accès direct

Article 98 Abrogé LEGIARTI000006551826

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er juin 2019

1. La demande d'accès peut être effectuée par écrit.

2. Lorsque le responsable du traitement permet la consultation des données sur place, celle-ci n'est possible que sous réserve de la protection des données personnelles des tiers. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, une copie des données à caractère personnel du demandeur peut être obtenue immédiatement.

3. Afin que le demandeur puisse en prendre pleinement connaissance, le responsable de traitement met à la disposition de l'intéressé toutes les données qui le concernent et pendant une durée suffisante.

4. Lors de la délivrance de la copie demandée, le responsable de traitement atteste, le cas échéant, du paiement de la somme perçue à ce titre.

Section 4 : Dispositions particulières au droit de rectification

Article 99 Abrogé LEGIARTI000006551828

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsque des données à caractère personnel ont été transmises à un tiers, le responsable du traitement qui a procédé à leur rectification en informe sans délai ce tiers. Celui-ci procède également sans délai à la rectification.

Article 100 Abrogé LEGIARTI000006551620

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er juin 2019

1. Outre la justification de son identité, l'héritier d'une personne décédée qui souhaite la mise à jour des données concernant le défunt doit, lors de sa demande, apporter la preuve de sa qualité d'héritier par la production d'un acte de notoriété ou d'un livret de famille.

TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES.

Article 90 Transfere LEGIARTI000006551808

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. A créé les dispositions suivantes :

2. Code pénal

3. Art. R. 625-10, Art. R. 625-11, Art. R. 625-12, Art. R. 625-13

TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.

Article 91 Transfere LEGIARTI000006551810

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Le remboursement des frais prévus à l'article 6 intervient dans les conditions prévues par les décrets du 12 avril 1989 et du 22 septembre 1998 susvisés ;

3. 2° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : " dans un délai d'un mois " sont remplacés par les mots : " dans un délai de deux mois " ;

4. 3° A l'article 31, les mots : " dans un délai qui peut être réduit à quinze jours " sont remplacés par les mots : " dans un délai qui peut être réduit à un mois " ;

5. 4° Aux articles 61 et 89, les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance ", sauf pour les Terres australes et antarctiques françaises ;

6. 5° Au deuxième alinéa de l'article 66, les mots : " au moins huit jours avant la date de son audition " sont remplacés par les mots : " au moins un mois avant la date de son audition " ;

7. 6° A l'article 68, les mots : " le préfet dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle " sont remplacés par les mots :

8. a) " Le haut-commissaire de la République ", en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

9. b) " L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ", dans les îles Wallis et Futuna ;

10. c) " L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ", dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

11. 7° A l'article 75, les mots : " dispose d'un délai d'un mois " sont remplacés par les mots : " dispose d'un délai de deux mois ".

Nota : NOTA : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Article 92 Abrogé LEGIARTI000006551812

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les lettres recommandées avec demande d'avis de réception prévues au présent décret peuvent être remplacées par des lettres simples contre émargement de la personne concernée.

Article 93 Transfere LEGIARTI000006551814

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent décret peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.

Article 94 Transfere LEGIARTI000006551816

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. L'article R. 555-1 du code de justice administrative est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 95 Transfere LEGIARTI000006551818

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. Code de l'organisation judiciaire

3. Article R931-10-4

Article 96 Transfere LEGIARTI000006551820

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. a modifié les dispositions suivantes :

2. Code de l'organisation judiciaire

3. Article R935-3

Article 97 Transfere LEGIARTI000006551823

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. a modifié les dispositions suivantes :

2. Code de l'organisation judiciaire

3. Article R943-3-1

Article 98 Transfere LEGIARTI000006551825

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. Indépendamment de leur application à Mayotte, les articles R. 625-10 à R. 625-13 du code pénal sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

TITRE VI : DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET AUX SOUS-TRAITANTS ET DES DROITS DES PERSONNES

Chapitre Ier : L'obligation d'information incombant aux responsables de traitements et aux sous-traitants

Article 91-1 Abrogé LEGIARTI000037300890

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. La notification d'une violation des données à caractère personnel prévue au premier alinéa du II de l'article 34 bis de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par lettre remise contre signature ou par voie électronique qui précise la nature et les conséquences de la violation des données à caractère personnel, les mesures déjà prises ou proposées par le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public pour y remédier et les personnes auprès desquelles des informations supplémentaires peuvent être obtenues et, lorsque cela est possible, une estimation du nombre de personnes susceptibles d'être impactées par la violation en cause.

Article 91-2-1 Abrogé LEGIARTI000037285624

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Sont autorisés à déroger au droit à la communication d'une violation de données, dans les conditions prévues au III de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée :

2. 1° Les traitements comportant des données à caractère personnel susceptibles de permettre, directement ou indirectement, d'identifier des personnes dont l'anonymat est protégé au titre de l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

3. 2° Les traitements de données de gestion administrative, financière et opérationnelle ainsi que les traitements de données de santé pour lesquels la notification d'une divulgation ou d'un accès non autorisé est susceptible de représenter un risque pour la sécurité nationale, la défense nationale ou la sécurité publique au regard du volume des données concernées par la violation et des informations relatives à la vie privée qu'elles comportent telles que l'adresse ou la composition de la famille.

Chapitre II : Les droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Section 1 : Dispositions communes

Article 92 Abrogé LEGIARTI000037300884

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsque la personne concernée forme une demande, y compris par voie électronique, tendant à la mise en œuvre des droits prévus aux articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et aux articles 12 à 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, elle justifie de son identité par tout moyen. Elle peut exercer ses droits en utilisant des données d'identité numériques lorsque ces données sont nécessaires et estimées suffisantes par le responsable du traitement pour authentifier ses utilisateurs.

2. Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant a des doutes raisonnables quant à l'identité de cette personne, il peut demander les informations supplémentaires apparaissant nécessaires, y compris, lorsque la situation l'exige, la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire.

3. Les délais prévus au 3 de l'article 12 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité sont suspendus lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant a sollicité des informations supplémentaires nécessaires pour identifier la personne concernée.

4. Lorsqu'il existe un doute raisonnable sur l'identité du demandeur ou sur l'adresse postale à laquelle la personne concernée a demandé la transmission par écrit d'informations la concernant, la réponse peut être expédiée sous pli recommandé sans avis de réception, la vérification de l'adresse et de l'identité s'effectuant lors de la délivrance du pli.

5. Lorsque le responsable du traitement, le sous-traitant ou le délégué à la protection des données n'est pas connu du demandeur, celui-ci peut adresser sa demande au siège de la personne morale, de l'autorité publique, du service ou de l'organisme dont le traitement relève. La demande est transmise immédiatement au responsable du traitement.

Article 93 Abrogé LEGIARTI000037300880

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsqu'une demande est présentée sur place, la personne concernée justifie par tout moyen de son identité auprès du responsable du traitement ou du sous-traitant. Il peut se faire assister d'un conseil de son choix. La demande peut être également présentée par une personne spécialement mandatée à cet effet par le demandeur, après justification de son mandat, de son identité et de l'identité du mandant.

2. Lorsque la demande ne peut être satisfaite immédiatement, il est délivré à son auteur un avis de réception, daté et signé.

Article 94 Abrogé LEGIARTI000037300876

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Sans préjudice du 4 de l'article 12 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, si la demande transmise par la personne concernée est imprécise ou ne comporte pas les éléments permettant au responsable du traitement ou au sous-traitant d'y répondre, celui-ci peut inviter le demandeur à lui fournir des informations complémentaires dans les délais prévus au 3 de l'article 12 du même règlement.

2. Lorsque le responsable de traitement ou le sous-traitant ne s'est pas prononcé dans les délais mentionnés aux 3 et 4 de l'article 12 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, la demande est réputée rejetée.

Article 95 Abrogé LEGIARTI000037300872

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les codes, sigles et abréviations figurant dans les documents délivrés par le responsable de traitement, le sous-traitant ou le délégué à la protection des données en réponse à une demande doivent être explicités, si nécessaire sous la forme d'un lexique ou d'icônes normalisées.

Section 2 : Dispositions particulières au droit d'opposition

Article 96 Abrogé LEGIARTI000037300866

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Pour faciliter l'exercice du droit d'opposition prévu aux 2 et 3 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, la personne concernée est mise en mesure d'exprimer son choix à tout moment et, en tout état de cause, avant la validation définitive de ses réponses.

2. Lorsque la collecte des données intervient par voie orale, la personne concernée est mise en mesure d'exercer son droit d'opposition à tout moment et, en tout état de cause, avant la fin de la collecte des données le concernant.

Section 5 : Garanties et dérogations applicables au traitement à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques

Article 100-1 Abrogé LEGIARTI000037282496

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les dérogations prévues au troisième alinéa de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée relatif aux traitements à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques s'appliquent uniquement dans les cas où les droits prévus aux articles 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité risqueraient de rendre impossible ou d'entraver sérieusement la réalisation des finalités spécifiques et où de telles dérogations sont nécessaires pour atteindre ces finalités.

2. Les données issues de ces traitements conservées par le responsable du traitement ou son sous-traitant ne sont accessibles ou modifiables que par des personnes autorisées. Ces personnes respectent les règles de déontologie applicables à leurs secteurs d'activités. Les autorisations accordées par les responsables de traitement à ces personnes respectent les finalités spécifiques de l'alinéa précédent ainsi que les garanties prévues à l'alinéa suivant.

3. Ces données ne peuvent pas être diffusées sans avoir été préalablement anonymisées sauf si l'intérêt des tiers à cette diffusion prévaut sur les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée. Pour les résultats de la recherche, cette diffusion doit être absolument nécessaire à sa présentation. Les données diffusées doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. La diffusion de données à caractère personnel figurant dans des documents consultés en application de l'article L. 213-3 du code du patrimoine ne peut intervenir qu'après autorisation de l'administration des archives, après accord de l'autorité dont émanent les documents et avis du comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques en ce qui concerne les données couvertes par le secret en matière de statistiques.

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES.

Article 99 Transfere LEGIARTI000006551827

en vigueur le 22 octobre 2005, jusqu'au 28 mars 2007

1. I. - Sont abrogés :

2. 1° Le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

3. 2° Le décret n° 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

4. 3° Le décret n° 81-1142 du 23 décembre 1981 instituant des contraventions de police en cas de violation de certaines dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

5. II. - L'article 4 du décret du 11 juin 1999 susvisé est abrogé.

TITRE VII : DES TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS LES ÉTATS N'APPARTENANT PAS A L'UNION EUROPÉENNE

Article 101 Abrogé LEGIARTI000037300933

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Pour le transfert de données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à une organisation internationale, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut autoriser les clauses contractuelles et les arrangements administratifs mentionnés aux a et b du 3 de l'article 46 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité. La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande selon une procédure définie dans son règlement intérieur. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande est réputée rejetée.

2. La mise en œuvre du mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à la section 2 du chapitre VII du règlement précité suspend les délais précités.

Article 102 Abrogé LEGIARTI000037300924

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsque pour effectuer un transfert vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, le responsable du traitement ou le sous-traitant se fonde sur un code de conduite ou un mécanisme de certification approuvés conformément aux articles 6-6 et 6-8 du présent décret, il transmet à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement contraignant et exécutoire pris par le responsable du traitement ou le sous-traitant dans le pays tiers d'appliquer les garanties appropriées, y compris en ce qui concerne les droits des personnes concernées.

Article 103 Abrogé LEGIARTI000037300913

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsqu'un transfert a lieu en application du dernier alinéa du 1 de l'article 49 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, le responsable du traitement fournit à la personne concernée les informations spécifiques mentionnées à cet alinéa. La Commission nationale de l'informatique et des libertés définit des modèles relatifs à sa propre information et fixe la liste des annexes qui, le cas échéant, doivent être jointes.

Article 104 Abrogé LEGIARTI000037300907

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsqu'un transfert a lieu en application des articles 70-25 et 70-27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut éditer des formulaires indiquant les éléments d'informations devant être transmis en vertu de ces articles.

TITRE VII : DES TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS LES ÉTATS N'APPARTENANT PAS À LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Chapitre Ier : Formalités préalables incombant aux responsables de traitements envisageant un transfert de données à caractère personnel

Article 101 Modifié LEGIARTI000006551829

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Lorsque le responsable du traitement envisage le transfert de données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne et que cet ou ces Etats sont au nombre de ceux pour lesquels la Commission européenne considère qu'ils assurent un niveau de protection suffisant des données à caractère personnel, il est satisfait à l'exigence requise au 10° du I de l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée en mentionnant :

2. 1° Le ou les pays d'établissement du ou des destinataires du transfert ;

3. 2° La ou les finalités générales du transfert ;

4. 3° La nature du ou des traitements opérés chez le ou les destinataires ;

5. 4° La ou les catégories de données à caractère personnel transférées ;

6. 5° La ou les catégories de personnes intéressées par le transfert de données ;

7. 6° La ou les catégories de tiers qui seront rendus destinataires des données transférées.

Article 102 Modifié LEGIARTI000006551830

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Lorsque le responsable du traitement envisage un transfert de données à caractère personnel vers un pays qui ne figure pas dans la liste prévue à l'article 108 et qu'il invoque pour justifier ce transfert une exception prévue aux 1° à 6° de l'article 69 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il indique à la commission, outre les informations prévues à l'article 101, laquelle de ces exceptions il invoque.

Article 103 Modifié LEGIARTI000006551831

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Lorsque le responsable de traitement envisage un transfert de données à caractère personnel qui requiert une décision ou un avis prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article 69 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il précise à la commission, outre les informations prévues à l'article 101, les mesures ou le dispositif destinés à garantir un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes.

2. La commission se prononce, pour ce qui concerne les autorisations de transfert, selon la procédure prévue au III de l'article 25 de la loi susmentionnée, et, pour ce qui concerne les avis sur les transferts, selon la procédure prévue à l'article 28 de la même loi.

Article 104 Modifié LEGIARTI000006551832

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Les informations prévues aux articles 101 à 103 sont adressées à la commission dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 105 Abrogé LEGIARTI000006551835

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Lorsque le responsable du traitement envisage un transfert de données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ne présentant pas un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, postérieurement à la mise en oeuvre d'un traitement, il est fait application des dispositions des articles 101 à 103, y compris pour les transferts de données issues d'un traitement initialement dispensé de déclaration en application du II ou du III de l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ou d'un traitement autorisé en application du II de l'article 25 de la même loi.

2. Le responsable d'un traitement visé au III de l'article 22 de la loi précitée procède alors concomitamment aux formalités de déclaration prévues au titre II.

Article 106 Abrogé LEGIARTI000006551836

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. En cas de modification substantielle affectant les informations requises aux articles 101 à 103, la commission est informée sans délai dans les conditions prévues à l'article 8.

2. Le responsable du traitement ne communique aux personnes intéressées les informations figurant à l'article 91 que lorsque la modification substantielle est de nature à rendre insuffisante leur information.

Chapitre II : Informations des responsables de traitements, du public et des autorités européennes

Article 107 Abrogé LEGIARTI000006551837

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Les décisions que la commission adopte en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont notifiées au responsable du traitement par lettre remise contre signature dans un délai de huit jours. Ces décisions mentionnent les voies et délais de recours ouverts au responsable du traitement pour les contester.

2. Elles sont transmises au commissaire du Gouvernement.

3. Les décisions par lesquelles la commission autorise ou suspend les transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne sont notifiées, dans les huit jours suivant leur adoption, à la Commission européenne.

4. La commission informe dans le même délai les autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions d'autorisation mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 108 Abrogé LEGIARTI000006551838

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. La commission met à la disposition du public la liste des décisions de la Commission européenne concernant le niveau de protection offert par les Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne au regard de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux et à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère personnel. Elle actualise cette liste au fur et à mesure de la publication des décisions de la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Elle met également à la disposition du public les clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne.

Article 109 Abrogé LEGIARTI000006551839

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 4 août 2018

1. Lorsque les avis émis en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 69 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée portent sur un traitement faisant l'objet d'une dispense de publication de l'acte réglementaire autorisant sa création, ils sont publiés dans les conditions prévues à l'article 83.

TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRAITEMENTS RELEVANT DU CHAPITRE XIII DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 110 Abrogé LEGIARTI000037300962

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Le présent titre s'applique, le cas échéant par dérogation aux autres dispositions du présent décret, aux traitements relevant du chapitre XIII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

2. Les dispositions des articles 83 à 85 du présent décret sont applicables aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l'article 70-3 de la même loi.

Article 110-1 Abrogé LEGIARTI000037285513

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Le fait qu'un type de traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques nécessitant la réalisation d'une analyse d'impact en application de l'article 70-4 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est, outre s'il porte sur des données mentionnées au I de l'article 8 de cette loi, déterminé par le recours aux nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement.

2. L'analyse d'impact contient au moins une description générale des opérations de traitement envisagées, une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées, les mesures envisagées pour faire face à ces risques, les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect des dispositions du chapitre XIII de la même loi, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes touchées.

3. Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés est consultée préalablement à la mise en œuvre du traitement, le responsable du traitement ou le sous-traitant lui fournit l'analyse d'impact relative à la protection des données et, sur demande, toute autre information afin de lui permettre d'apprécier la conformité du traitement et, en particulier, les risques pour la protection des données à caractère personnel de la personne concernée et les garanties qui s'y rapportent.

4. Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés est d'avis que le traitement constituerait une violation des dispositions du chapitre XIII de la même loi, en particulier lorsque le responsable du traitement n'a pas suffisamment identifié ou atténué le risque, elle fournit, dans le délai prévu par l'article 28 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, un avis écrit au responsable du traitement, et le cas échéant au sous-traitant. Elle peut également conseiller le responsable du traitement et faire usage des pouvoirs visés au e du 2° du I de l'article 11 et aux I, 2° et 4° du II et 1° à 3° du III de l'article 45 de la même loi.

Article 110-2 Abrogé LEGIARTI000037285515

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Le contrat ou l'autre acte juridique liant le sous-traitant à l'égard du responsable du traitement, mentionné à l'article 70-10 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, prévoit notamment que le sous-traitant :

2. 1° Veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité ;

3. 2° Aide le responsable du traitement, par tout moyen approprié, à veiller au respect des dispositions de la section 3 du chapitre XIII de la même loi ;

4. 3° Selon le choix du responsable du traitement et sous réserve d'un éventuel archivage dans l'intérêt public, supprime toutes les données à caractère personnel ou les renvoie au responsable du traitement au terme de la prestation des services de traitement des données, et détruit les copies existantes ;

5. 4° Met à la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour apporter la preuve du respect de l'article 70-10 précité et du présent article ;

6. 5° Respecte, pour recruter un autre sous-traitant, les conditions prévues au 2 de l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, au dernier alinéa de l'article 70-10 précité et au présent article.

7. Cet acte juridique revêt la forme écrite, y compris la forme électronique.

Article 110-3 Abrogé LEGIARTI000037285517

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Le 1 de l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité est applicable en ce qu'il concerne l'exercice des droits de la personne concernée prévus par la section 3 du chapitre XIII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et la communication des informations visées à l'article 70-18 de la même loi.

2. Toutefois, la désignation, parmi les responsables conjoints du traitement, du point de contact pour les personnes concernées est obligatoire. Cette désignation doit être mentionnée dans l'acte instaurant le traitement, ou lorsque ce traitement n'est pas mis en œuvre pour le compte de l'Etat, dans l'accord conclu entre les responsables conjoints du traitement.

3. Si le point de contact n'a pas été désigné ou si sa désignation n'a pas été rendue publique, la personne concernée peut exercer ses droits à l'égard de et contre chacun des responsables du traitement.

Chapitre II : Droits de la personne concernée

Article 110-4 Abrogé LEGIARTI000037285521

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Le responsable du traitement prend des mesures raisonnables pour fournir toute information visée à l'article 70-18 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il procède à toute communication à la personne concernée, prévue par les articles 70-16,70-19 à 70-21 de la même loi, d'une façon concise, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples.

Article 110-5 Abrogé LEGIARTI000037285523

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Lorsque la personne concernée forme une demande, y compris par voie électronique, tendant à la mise en œuvre des droits prévus au II de l'article 70-18 et aux articles 70-19 et 70-20 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, elle justifie de son identité par tout moyen et précise l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Elle peut exercer ses droits en utilisant des données d'identité numériques lorsque ces données sont nécessaires et estimées suffisantes par le responsable du traitement pour authentifier ses utilisateurs.

2. Lorsque le responsable du traitement a des doutes raisonnables quant à l'identité de la personne, il peut demander les informations supplémentaires apparaissant nécessaires, y compris, lorsque la situation l'exige, la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire.

3. Ces demandes peuvent être présentées par une personne spécialement mandatée à cet effet par le demandeur, après justification de son mandat, de son identité et de l'identité du mandant.

4. Lorsque la demande présentée sur place ne peut être satisfaite immédiatement, il est délivré à son auteur un avis de réception, daté et signé.

5. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 92 du présent décret sont applicables.

6. Le responsable du traitement répond par écrit à la demande présentée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant sa réception et dans les conditions prévues à l'article 95 du présent décret.

7. Si la demande est imprécise ou ne comporte pas tous les éléments permettant au responsable du traitement de procéder aux opérations qui lui sont demandées, celui-ci invite le demandeur à les lui fournir avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le responsable du traitement y procède par lettre remise contre signature ou par voie électronique. La demande de compléments d'information suspend le délai prévu à l'alinéa précédent.

8. Lorsque le responsable du traitement ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.

Article 110-6 Abrogé LEGIARTI000037285525

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à certains traitements, les demandes formées en application de l'article 70-22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont régies par les dispositions des articles 86 à 88 du présent décret. Sous peine d'irrecevabilité de sa demande, la personne concernée doit justifier auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés soit de la réponse écrite du responsable du traitement attestant de la restriction de ses droits intervenue en application des II ou III de l'article 70-21 de la même loi, soit de la demande qu'elle a adressée à ce dernier plus de deux mois auparavant en application de l'article 110-5 du présent décret.

2. Lorsque les informations contenues dans l'un des traitements visés au premier alinéa font l'objet d'une procédure judiciaire, celles-ci ne peuvent être communiquées que si ladite procédure est close.

Chapitre III : De la coopération

Article 110-7 Abrogé LEGIARTI000037285529

en vigueur le 4 août 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Pour la mise en œuvre de l'article 49-2 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les dispositions des 2, 3, 6 et 7 de l'article 61 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité sont applicables.

TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.

Article 111 Abrogé LEGIARTI000033739303

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er juin 2019

1. I. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Le remboursement des frais prévus à l'article 6 intervient dans les conditions prévues par les décrets du 12 avril 1989 et du 22 septembre 1998 susvisés ;

3. 2° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : " dans un délai d'un mois " sont remplacés par les mots : " dans un délai de deux mois " ;

4. 3° A l'article 31, les mots : " dans un délai qui peut être réduit à quinze jours " sont remplacés par les mots : " dans un délai qui peut être réduit à un mois " ;

5. 4° Aux articles 61 et 87-1, les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance ", sauf pour les Terres australes et antarctiques françaises ;

6. 4° bis A l'article 62-2, les mots : " du tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " du tribunal de première instance " en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

7. 5° Au deuxième alinéa de l'article 66, les mots : " au moins huit jours avant la date de son audition " sont remplacés par les mots : " au moins un mois avant la date de son audition " ;

8. 6° A l'article 68, les mots : " le préfet ou, selon le cas, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle " sont remplacés par les mots :

9. a) " Le haut-commissaire de la République ", en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

10. b) " L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ", dans les îles Wallis et Futuna ;

11. c) " L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ", dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

12. 7° A l'article 75, les mots : " dispose d'un délai d'un mois " sont remplacés par les mots : " dispose d'un délai de deux mois " ;

13. 8° Au premier alinéa de l'article 94, les mots : " dans le dél ai de deux mois " sont remplacés par les mots : " dans le délai de trois mois " ;

14. 9° A l'article 100, les mots : " par la production d'un acte d e notoriété ou d'un livret de famille " sont remplacés par les mots :

15. " par tous moyens ".

16. II. - Pour son application à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à La Réunion, à l'article 68, les mots : " le directeur général de l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots :

17. 1° " Le directeur de l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon " pour Saint-Pierre-et-Miquelon ;

18. 2° " Le directeur de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

19. 3° " Le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien " pour La Réunion et Mayotte.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 111 Modifié LEGIARTI000031774855

en vigueur le 30 décembre 2015, jusqu'au 29 décembre 2016

1. I.-Les dispositions du présent décret sont applicables de plein droit à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes antarctiques françaises et sont étendues dans leur rédaction issue du décret n° 2015-1808 du 28 décembre 2015 aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Le remboursement des frais prévus à l'article 6 intervient dans les conditions prévues par les décrets du 12 avril 1989 et du 22 septembre 1998 susvisés ;

3. 2° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : " dans un délai d'un mois " sont remplacés par les mots : " dans un délai de deux mois " ;

4. 3° A l'article 31, les mots : " dans un délai qui peut être réduit à quinze jours " sont remplacés par les mots : " dans un délai qui peut être réduit à un mois " ;

5. 4° Aux articles 61 et 87-1, les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance ", sauf pour les Terres australes et antarctiques françaises ;

6. 4° bis A l'article 62-2, les mots : " du tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " du tribunal de première instance " en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

7. 5° Au deuxième alinéa de l'article 66, les mots : " au moins huit jours avant la date de son audition " sont remplacés par les mots : " au moins un mois avant la date de son audition " ;

8. 6° A l'article 68, les mots : " le préfet ou, selon le cas, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle " sont remplacés par les mots :

9. a) " Le haut-commissaire de la République ", en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

10. b) " L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ", dans les îles Wallis et Futuna ;

11. c) " L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ", dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

12. d) " le préfet ou, selon le cas, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ", dans le département de Mayotte ;

13. 7° A l'article 75, les mots : " dispose d'un délai d'un mois " sont remplacés par les mots : " dispose d'un délai de deux mois " ;

14. 8° Au premier alinéa de l'article 94, les mots : " dans le dél ai de deux mois " sont remplacés par les mots : " dans le délai de trois mois " ;

15. 9° A l'article 100, les mots : " par la production d'un acte d e notoriété ou d'un livret de famille " sont remplacés par les mots :

16. " par tous moyens ".

17. II.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à La Réunion, à l'article 68, les mots : " le directeur général de l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots :

18. 1° " Le directeur de l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon " pour Saint-Pierre-et-Miquelon ;

19. 2° " Le directeur de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

20. 3° " Le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien " pour La Réunion.

Article 111 Modifié LEGIARTI000025082787

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 30 décembre 2015

1. I. - Les dispositions du présent décret sont applicables de plein droit à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes antarctiques françaises et sont étendues dans leur rédaction issue du décret n° 2011-2023 du 29 décembre 2011 aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Le remboursement des frais prévus à l'article 6 intervient dans les conditions prévues par les décrets du 12 avril 1989 et du 22 septembre 1998 susvisés ;

3. 2° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : " dans un délai d'un mois " sont remplacés par les mots : " dans un délai de deux mois " ;

4. 3° A l'article 31, les mots : " dans un délai qui peut être réduit à quinze jours " sont remplacés par les mots : " dans un délai qui peut être réduit à un mois " ;

5. 4° Aux articles 61 et 87-1, les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance ", sauf pour les Terres australes et antarctiques françaises ;

6. 4° bis A l'article 62-2, les mots : " du tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " du tribunal de première instance " en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

7. 5° Au deuxième alinéa de l'article 66, les mots : " au moins huit jours avant la date de son audition " sont remplacés par les mots : " au moins un mois avant la date de son audition " ;

8. 6° A l'article 68, les mots : " le préfet ou, selon le cas, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle " sont remplacés par les mots :

9. a) " Le haut-commissaire de la République ", en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

10. b) " L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ", dans les îles Wallis et Futuna ;

11. c) " L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ", dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

12. d) " le préfet ou, selon le cas, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ", dans le département de Mayotte ;

13. 7° A l'article 75, les mots : " dispose d'un délai d'un mois " sont remplacés par les mots : " dispose d'un délai de deux mois " ;

14. 8° Au premier alinéa de l'article 94, les mots : "dans le dél ai de deux mois" sont remplacés par les mots : "dans le délai de trois mois" ;

15. 9° A l'article 100, les mots : "par la production d'un acte d e notoriété ou d'un livret de famille" sont remplacés par les mots :

16. "par tous moyens".

17. II. - Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à La Réunion, à l'article 68, les mots : " le directeur général de l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots :

18. 1° " Le directeur de l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon " pour Saint-Pierre-et-Miquelon ;

19. 2° " Le directeur de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

20. 3° " Le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien " pour La Réunion.

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Article 111 Modifié LEGIARTI000006551841

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Le remboursement des frais prévus à l'article 6 intervient dans les conditions prévues par les décrets du 12 avril 1989 et du 22 septembre 1998 susvisés ;

3. 2° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : " dans un délai d'un mois " sont remplacés par les mots : " dans un délai de deux mois " ;

4. 3° A l'article 31, les mots : " dans un délai qui peut être réduit à quinze jours " sont remplacés par les mots : " dans un délai qui peut être réduit à un mois " ;

5. 4° Aux articles 61 et 87-1, les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance ", sauf pour les Terres australes et antarctiques françaises ;

6. 5° Au deuxième alinéa de l'article 66, les mots : " au moins huit jours avant la date de son audition " sont remplacés par les mots : " au moins un mois avant la date de son audition " ;

7. 6° A l'article 68, les mots : " le préfet dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle " sont remplacés par les mots :

8. a) " Le haut-commissaire de la République ", en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

9. b) " L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ", dans les îles Wallis et Futuna ;

10. c) " L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ", dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

11. 7° A l'article 75, les mots : " dispose d'un délai d'un mois " sont remplacés par les mots : " dispose d'un délai de deux mois " ;

12. 8° Au premier alinéa de l'article 94, les mots : "dans le dél ai de deux mois" sont remplacés par les mots : "dans le délai de trois mois" ;

13. 9° A l'article 100, les mots : "par la production d'un acte d e notoriété ou d'un livret de famille" sont remplacés par les mots :

14. "par tous moyens".

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Article 112 Abrogé LEGIARTI000006551843

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er juin 2019

1. Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent décret peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.

Article 113 Abrogé LEGIARTI000033739295

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les articles R. 555-1 et R. 555-2 du code de justice administrative sont applicables, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 113 Modifié LEGIARTI000006551844

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Les articles R. 555-1 et R. 555-2 du code de justice administrative sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 114 Abrogé LEGIARTI000006551845

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er juin 2019

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. Code de l'organisation judiciaire

3. Article R931-10-4

Article 115 Abrogé LEGIARTI000006551846

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er juin 2019

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. Code de l'organisation judiciaire

3. Article R935-3

Article 116 Abrogé LEGIARTI000006551847

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er juin 2019

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. Code de l'organisation judiciaire

3. Article R943-3-1

Article 117 Abrogé LEGIARTI000033739290

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les articles R. 625-10 à R. 625-13 du code pénal sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

Article 117 Modifié LEGIARTI000006551848

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Indépendamment de leur application à Mayotte, les articles R. 625-10 à R. 625-13 du code pénal sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

TITRE X : DISPOSITIONS FINALES.

Article 118 Abrogé LEGIARTI000006551849

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er juin 2019

1. I. - Sont abrogés :

2. 1° Le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

3. 2° Le décret n° 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

4. 3° Le décret n° 81-1142 du 23 décembre 1981 instituant des contraventions de police en cas de violation de certaines dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

5. II. - L'article 4 du décret du 11 juin 1999 susvisé est abrogé.

Fait à Paris, le 20 octobre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le dossier produit à l'appui d'une demande d'avis présentée en application des articles 26 ou 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée comporte en annexe le projet d'acte autorisant le traitement, mentionné à l'article 29 de la même loi. Le dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation comprend : 1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement et s'il n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne celles de son représentant en France ; les missions ou l'objet social de l'organisme dont il relève ; les catégories de personnes qui auront accès aux données ; 2° Un descriptif de la finalité du traitement et de la population qu'il concerne ; la nature des données dont le traitement est envisagé et la justification du recours à celles-ci ; la durée souhaitée de leur conservation et leurs méthodes d'analyse ; l'identification des personnes, services ou organismes qui en sont détenteurs et qui sont susceptibles de les communiquer au demandeur si celui-ci est autorisé à mettre en oeuvre le traitement ; le type de diffusion ou de publication des résultats du traitement envisagé, le cas échéant, par le demandeur ; 3° Les caractéristiques techniques du traitement ; 4° Les rapprochements ou interconnexions envisagés ou toute autre forme de mise en relation des informations ; 5° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ; 6° Le cas échéant, la mention de toute transmission de données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ; 7° Le cas échéant, la liste des traitements répondant aux caractéristiques prévues au deuxième alinéa de l'article 65 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; le dossier précise, en ce cas, les catégories de données, les destinataires ou les catégories de destinataires. Toute modification de ces éléments est portée à la connaissance de la commission. Lorsque la commission, réunie en formation plénière, adopte l'une des mesures prévues aux 2° et 3° du II de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, elle délibère dans les conditions de l'article 2 du présent décret. Sont insérées après l'article R. 625-9 du code pénal (deuxième partie :

Décrets en Conseil d'Etat) les dispositions suivantes : « Section VI « Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques « Art. R. 625-10. - Lorsque cette information est exigée par la loi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel : « 1° De ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant : « a) De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ; « b) De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ; « c) Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; « d) Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ; « e) Des destinataires ou catégories de destinataires des données ; « f) De ses droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification ; « g) Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ; « 2° Lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire les informations relatives : « a) A l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant ; « b) A la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ; « c) Au caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; « d) Aux droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données ; « 3° De ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques : « a) De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ; « b) Des moyens dont elle dispose pour s'y opposer ; « 4° De ne pas fournir à la personne concernée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès d'elle, les informations énumérées au 1° et au 2° dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. « Art. R. 625-11. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas répondre aux demandes d'une personne physique justifiant de son identité qui ont pour objet : « 1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ; « 2° Les informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ; « 3° Le cas échéant, les informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ; « 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ; « 5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé. « Est puni de la même peine le fait de refuser de délivrer, à la demande de l'intéressé, une copie des données à caractère personnel le concernant, le cas échéant, contre paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction. « Les contraventions prévues par le présent article ne sont toutefois pas constituées si le refus de réponse est autorisé par la loi soit afin de ne pas porter atteinte au droit d'auteur, soit parce qu'il s'agit de demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, soit parce que les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique. « Art. R. 625-12. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant ou concernant la personne décédée dont elle est l'héritière, lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite. « Art. R. 625-13. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des contraventions prévues par la présente section. « La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. » Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'outre mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Lorsqu'une demande d'avis ou d'autorisation est présentée pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public ou qu'elle fait l'objet d'un examen en séance plénière de la commission ou en bureau, une copie de la demande est transmise préalablement à toute délibération au commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut disposer à sa demande de la copie de toute déclaration, demande d'avis ou demande d'autorisation. Les communications prévues aux deux premiers alinéas peuvent être accomplies, le cas échéant, par voie électronique. Lorsque la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le consentement de la personne intéressée ou de ses représentants légaux doit être recueilli, préalablement au traitement, sous forme écrite. En cas d'impossibilité de le recueillir sous cette forme, le consentement exprès de la personne intéressée est attesté par un tiers indépendant de l'organisme qui met en oeuvre le traitement. Nul agent des services de la commission ne peut être habilité à effectuer une visite ou une vérification s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne. Au chapitre V du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire), après l'article R. 935-2, il est ajouté un article R. 935-3 ainsi rédigé : « Art. R. 935-3. - Les dispositions de l'article R. 312-4 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve du remplacement de la référence aux articles 484 et suivants du nouveau code de procédure civile par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement. » Le responsable du traitement est informé de la date de la séance de la commission à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire le concernant et de la faculté qui lui est offerte d'y être entendu, lui-même ou son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier. Cette lettre doit lui parvenir au moins un mois avant cette date. Toute demande d'accès ou de rectification des informations figurant dans les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, autorisés en application du 2° du I de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, est adressée à la commission par écrit. La demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire. Elle doit préciser l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Lorsqu'il existe un doute sur l'adresse indiquée ou sur l'identité du demandeur, la réponse de la commission peut être expédiée sous pli recommandé sans avis de réception, la vérification de l'adresse ou de l'identité du demandeur s'effectuant lors de la délivrance du pli. Toute demande manifestement abusive peut être rejetée. Le comité consultatif établit un rapport annuel d'activité qui est adressé au ministre chargé de la recherche, au ministre chargé de la santé et au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Une mise en demeure est adressée au responsable du traitement à l'encontre duquel une sanction autre que l'avertissement est susceptible d'être prononcée. La mise en demeure précise le ou les manquements aux obligations incombant au responsable du traitement en vertu de la loi qui ont été constatés par la commission. La mise en demeure, décidée par la formation restreinte ou le bureau, fixe le délai au terme duquel le responsable du traitement est tenu d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés. Ce délai ne peut, sauf urgence, être inférieur à dix jours. Il ne peut excéder trois mois. Il court à compter du jour de la réception par le responsable du traitement de la mise en demeure. Celle-ci est adressée au responsable du traitement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance. Les dépenses sont ordonnancées par le président de la commission ou par le vice-président délégué. La délibération portant avis, autorisation ou refus d'autorisation de la commission est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit jours, au responsable du traitement qui a présenté la demande. Elle est transmise au commissaire du Gouvernement. L'engagement de conformité à un acte réglementaire unique pris en application du IV de l'article 26 ou du III de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est adressé à la commission dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret. La personne qui entend s'opposer au traitement à des fins de recherche dans le domaine de la santé des données à caractère personnel la concernant peut exprimer son refus par tout moyen auprès soit du responsable de la recherche, soit de l'établissement ou du professionnel de santé détenteur de ces données. Le responsable des traitements fournit au correspondant tous les éléments lui permettant d'établir et d'actualiser régulièrement une liste des traitements automatisés mis en oeuvre au sein de l'établissement, du service ou de l'organisme au sein duquel il a été désigné et qui, à défaut de désignation d'un correspondant, relèveraient des formalités de déclaration prévues par les articles 22 à 24 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Le responsable des traitements peut, avec l'accord du correspondant à la protection des données à caractère personnel, lui confier les missions mentionnées à l'article 49 pour la totalité des traitements qui dépendent du responsable. Dans ce cas, la notification prévue à l'article 43 en fait mention. La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut être saisie à tout moment par le correspondant à la protection des données à caractère personnel ou le responsable des traitements de toute difficulté rencontrée à l'occasion de l'exercice des missions du correspondant. L'auteur de la saisine doit justifier qu'il en a préalablement informé, selon le cas, le correspondant ou le responsable des traitements. La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut à tout moment solliciter les observations du correspondant à la protection des données ou celles du responsable des traitements. Lorsque les opérations de vérification nécessitent l'accès à des données médicales individuelles, telles que visées au troisième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le préfet dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle désigne, à la demande du président de la commission, un médecin inspecteur de santé publique ou un médecin inspecteur du travail chargé de requérir la communication de ces données ; le président de la commission peut également désigner un médecin inscrit sur une liste d'experts judiciaires. Le président de la commission définit les conditions d'exercice de la mission confiée au médecin selon les formes prescrites aux premier et deuxième alinéas de l'article 67. Préalablement aux opérations de vérification requises, le médecin désigné atteste auprès du président de la commission qu'il répond aux conditions posées aux articles 57 à 60. Le médecin présente en réponse à toute demande son ordre de mission. Le médecin consigne dans un rapport les vérifications qu'il a faites sans faire état, en aucune manière, des données médicales individuelles auxquelles il a eu accès. Le rapport est remis au président de la commission qui en adresse une copie au professionnel de santé responsable du traitement. Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les lettres recommandées avec demande d'avis de réception prévues au présent décret peuvent être remplacées par des lettres simples contre émargement de la personne concernée. I. - Sont abrogés : 1° Le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 2° Le décret n° 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 3° Le décret n° 81-1142 du 23 décembre 1981 instituant des contraventions de police en cas de violation de certaines dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. II. - L'article 4 du décret du 11 juin 1999 susvisé est abrogé. Le commissaire du Gouvernement est convoqué à toutes les séances mentionnées à l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans les mêmes conditions que les membres de la commission. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé comprend quinze membres, dont un président, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, en raison de leurs compétences en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique. Le mandat des membres et du président du comité est de trois ans, renouvelable une fois. Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés pour la durée restant à courir de leur mandat. Le comité consultatif peut entendre les représentants de l'organisme ayant présenté la demande ainsi que le responsable du traitement. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé de la santé peut demander au comité consultatif de statuer dans un délai qui peut être réduit à quinze jours. Il en informe le demandeur. Lorsque plus de cinquante personnes sont chargées de la mise en oeuvre ou ont directement accès aux traitements ou catégories de traitements automatisés pour lesquels le responsable entend désigner un correspondant à la protection des données à caractère personnel, seul peut être désigné un correspondant exclusivement attaché au service de la personne, de l'autorité publique ou de l'organisme, ou appartenant au service, qui met en oeuvre ces traitements. Par dérogation au premier alinéa : a) Lorsque le responsable des traitements est une société qui contrôle ou qui est contrôlée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, le correspondant peut être désigné parmi les personnes au service de la société qui contrôle, ou de l'une des sociétés contrôlées par cette dernière ; b) Lorsque le responsable des traitements est membre d'un groupement d'intérêt économique au sens du titre V du livre deuxième du code de commerce, le correspondant peut être désigné parmi les personnes au service dudit groupement ; c) Lorsque le responsable des traitements fait partie d'un organisme professionnel ou d'un organisme regroupant des responsables de traitements d'un même secteur d'activités, il peut désigner un correspondant mandaté à cette fin par cet organisme. Lorsque la visite a lieu avec l'autorisation et sous le contrôle du juge en application du II de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, copie du procès-verbal de la visite lui est adressée par le président de la commission. Le rapport prévu par l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est notifié au responsable du traitement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier. Le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois pour transmettre à la commission ses observations écrites. S'il a son domicile hors du territoire national, ce délai est porté à deux mois. La notification du rapport mentionne ce délai et précise que le responsable du traitement peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès des services de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 74 à 78 du présent décret sont applicables à la procédure présidant aux sanctions prises en application des 1° et 2° du II de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Le responsable du traitement dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre à la commission ses observations écrites. La convocation du responsable du traitement doit lui être parvenue au plus tard quinze jours avant la date de son audition devant la commission. Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fait connaître, chaque année, au Premier ministre les nom et qualité des membres, des agents de la commission et des personnes lui prêtant leur concours, désignés pour procéder à toutes investigations concernant les traitements relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. L'article R. 555-1 du code de justice administrative est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Au chapitre III du titre IV du livre IX du code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire), après l'article R. 943-3, il est ajouté un article R. 943-3-1 ainsi rédigé : « Art. R. 943-3-1. - Les dispositions de l'article R. 312-4 sont applicables à Mayotte. » Les membres de la commission ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé. Les personnels qui sont appelés à prêter leur concours à la commission ont droit, dans les conditions de l'alinéa précédent, au remboursement des frais engagés à l'occasion des missions exécutées pour le compte de la commission. Le responsable du traitement informe la commission sans délai et par écrit de toute suppression du traitement. En cas de modification substantielle affectant les informations mentionnées au I de l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée par le responsable du traitement, la commission est informée sans délai dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret. Les avis motivés de la commission émis en application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et les actes sur lesquels ils portent sont publiés à la même date par le responsable du traitement. Lorsque le correspondant est démissionnaire ou déchargé de ses fonctions, le responsable des traitements en informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les formes prévues à l'article 42. La notification de cette décision mentionne en outre le motif de la démission ou de la décharge. Il y est annexé, en lieu et place de l'accord prévu au huitième alinéa de l'article 43, le justificatif de la notification de la décision au correspondant. Cette décision prend effet huit jours après sa date de réception par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Hormis le cas du remplacement du correspondant, le responsable des traitements est alors tenu de procéder, dans le délai d'un mois, aux formalités prévues aux articles 23 et 24 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée pour l'ensemble des traitements qui s'en étaient trouvés dispensés du fait de la désignation à laquelle il est mis fin. Nul agent des services de la commission ne peut être désigné pour effectuer une visite ou une vérification auprès d'un organisme au sein duquel : 1° Il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat ; 2° Il a, au cours des trois années précédant la visite ou la vérification, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat. Saisie dans les conditions fixées à l'article 86, la commission notifie au demandeur, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, le résultat de ses investigations. Si la demande ne comporte pas tous les éléments permettant à la commission de procéder aux investigations qui lui ont été demandées, celle-ci invite le demandeur à les lui fournir. Le délai de quatre mois court à compter de la date de réception par la commission de ces informations complémentaires. Le responsable du traitement dispose pour réaliser ses investigations d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la transmission par la commission de la demande d'accès. Ce délai ne suspend pas le délai de quatre mois. Lorsque la commission sollicite l'avis d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat tiers, le délai de quatre mois court à compter de la réception par la commission des informations qu'elle a demandées. En vue de faciliter l'accomplissement des formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel, la commission définit des modèles de déclaration, de demande d'avis et de demande d'autorisation et fixe la liste des annexes qui, le cas échéant, doivent être jointes. Le comité consultatif est saisi, préalablement à la saisine de la commission, de toute demande de mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé. Il peut être consulté par les ministères concernés, par la commission et par les organismes publics et privés qui ont recours à des traitements de données à caractère personnel dans ce domaine. Les demandes d'avis, signées par la personne qui a qualité pour représenter l'organisme public ou privé qui met en oeuvre le traitement, sont adressées au président du comité consultatif soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par dépôt au secrétariat du comité contre récépissé. Le dossier produit à l'appui de la demande comprend : 1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement et de la personne responsable de la recherche, leurs titres, expériences et fonctions, les catégories de personnes qui seront appelées à mettre en oeuvre le traitement ainsi que celles qui auront accès aux données ; 2° Le protocole de recherche ou ses éléments utiles, indiquant notamment l'objectif de la recherche, les catégories de personnes intéressées, la méthode d'observation ou d'investigation retenue, l'origine et la nature des données à caractère personnel recueillies et la justification du recours à celles-ci, la durée et les modalités d'organisation de la recherche, la méthode d'analyse des données ; 3° Les avis rendus antérieurement par des instances scientifiques ou éthiques, et notamment, le cas échéant, par le comité national des registres. Toute modification de ces éléments est portée à la connaissance du comité consultatif. Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le comité consultatif détermine les catégories de traitements pour lesquels son avis ne sera plus requis, il ne peut valablement délibérer que si au moins onze de ses membres sont présents. Le comité consultatif notifie sa délibération à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette délibération est publiée au Journal officiel de la République française. Le dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation comprend outre les précisions prévues par l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée : 1° Les pièces et renseignements énumérés aux 1° à 3° de l'article 28 du présent décret ; 2° L'avis rendu par le comité consultatif ou l'avis de réception ou le récépissé de la demande d'avis lorsque le comité consultatif a rendu un avis tacitement favorable ; 3° Les mesures envisagées pour communiquer individuellement aux personnes concernées par le traitement les informations figurant à l'article 57 de la même loi ainsi que la justification de toute demande de dérogation à cette obligation d'information ; 4° Les caractéristiques du traitement ; 5° Le cas échéant, la justification scientifique et technique de toute demande de dérogation à l'obligation de codage des données permettant l'identification des personnes intéressées et la justification de toute demande de dérogation à l'interdiction de conservation des données sous une forme nominative au-delà de la durée nécessaire à la recherche. La notification prévue à l'article 42 du présent décret mentionne : 1° Les nom, prénom, profession et coordonnées professionnelles du responsable des traitements, le cas échéant, ceux de son représentant, ainsi que ceux du correspondant à la protection des données à caractère personnel. Pour les personnes morales, la notification mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège social ainsi que l'organe qui les représente légalement ; 2° Lorsque le correspondant à la protection des données à caractère personnel est une personne morale, les mêmes renseignements concernant le préposé que la personne morale a désigné pour exercer les missions de correspondant ; 3° Si la désignation est faite seulement pour certains traitements ou catégories de traitements, l'énumération de ceux-ci ; 4° La nature des liens juridiques entre le correspondant et la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme auprès duquel il est appelé à exercer ses fonctions ; 5° Tout élément relatif aux qualifications ou références professionnelles du correspondant et, le cas échéant, de son préposé en rapport avec cette fonction ; 6° Les mesures prises par le responsable des traitements en vue de l'accomplissement par le correspondant de ses missions en matière de protection des données. L'accord écrit de la personne désignée en qualité de correspondant est annexé à la notification. La désignation d'un correspondant à la protection des données à caractère personnel prend effet un mois après la date de réception de la notification par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toute modification substantielle affectant les informations mentionnées aux 1° à 6° est portée à la connaissance de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les formes définies à l'article 42. Le correspondant à la protection des données à caractère personnel exerce sa mission directement auprès du responsable des traitements. Le correspondant ne reçoit aucune instruction pour l'exercice de sa mission. Le responsable des traitements ou son représentant légal ne peut être désigné comme correspondant. Les fonctions ou activités exercées concurremment par le correspondant ne doivent pas être susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts avec l'exercice de sa mission. Dans les trois mois de sa désignation, le correspondant à la protection des données à caractère personnel dresse la liste mentionnée à l'article 47. La liste précise, pour chacun des traitements automatisés : 1° Les nom et adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ; 2° La ou les finalités de traitement ; 3° Le ou les services chargés de le mettre en oeuvre ; 4° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès et de rectification ainsi que leurs coordonnées ; 5° Une description des catégories de données traitées, ainsi que les catégories de personnes concernées par le traitement ; 6° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ; 7° La durée de conservation des données traitées. La liste est actualisée en cas de modification substantielle des traitements en cause. Elle comporte la date et l'objet de ces mises à jour au cours des trois dernières années. Le correspondant tient la liste à la disposition de toute personne qui en fait la demande. Une copie de la liste est délivrée à l'intéressé à sa demande. Le responsable des traitements peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction. Lorsque la liste ne recense pas la totalité des traitements mis en oeuvre par le responsable, elle mentionne que d'autres traitements relevant du même responsable figurent sur la liste nationale mise à la disposition du public en application de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Lorsque les conditions prévues aux articles 57, 58 et 59 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'habilitation après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, la commission peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois. Il est également mis fin à l'habilitation lorsque l'intéressé n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité. Lorsqu'en application de l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée la commission procède à des vérifications, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, elle en informe le responsable du traitement. Elle l'informe également que les informations recueillies ou détenues par la commission sont susceptibles d'être communiquées à cette autorité. La commission, réunie en formation plénière, peut charger le bureau de prendre en cas d'urgence tout ou partie des décisions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. La délibération indique la nature des décisions qui peuvent être prises par le bureau et la durée pendant laquelle le bureau est habilité à les prendre. Il est créé au titre V du livre cinquième du code de justice administrative (partie réglementaire) un chapitre V intitulé « Le référé en matière d'informatique et libertés » et comportant un article R. 555-1 rédigé comme suit : « Art. R. 555-1. - Lorsque le juge administratif est saisi par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur le fondement du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'une demande en référé concernant la mise en oeuvre d'un traitement ou l'exploitation de données à caractère personnel par l'Etat, une collectivité territoriale, toute autre personne publique ainsi que toute personne privée chargée d'une mission de service public, il est statué suivant la procédure de référé instituée par les dispositions de l'article L. 521-2. » Lorsqu'un traitement fait l'objet d'un décret autorisant la dispense de publication de l'acte l'autorisant en application du III de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le sens de l'avis émis par la commission ne peut porter que la mention « favorable », « favorable avec réserve » ou « défavorable ». Dans les cas visés au premier alinéa et pour l'application du II de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission ne peut mettre à la disposition du public que le sens de son avis. Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent décret peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire. Les déclarations, demandes d'avis et demandes d'autorisation sont présentées par le responsable du traitement ou par la personne ayant qualité pour le représenter. Lorsque le responsable du traitement est une personne physique ou un service, la personne morale ou l'autorité publique dont il relève doit être mentionnée. Les déclarations et demandes sont adressées à la commission : 1° Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; 2° Soit par remise au secrétariat de la commission contre reçu ; 3° Soit par voie électronique, avec accusé de réception qui peut être adressé par la même voie. La date de l'avis de réception, du reçu ou de l'accusé de réception électronique fixe le point de départ du délai de deux mois dont dispose la commission pour notifier ses avis et autorisations, en application du III de l'article 25 et de l'article 28 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. La décision par laquelle le président renouvelle ce délai est notifiée au responsable du traitement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le traitement de données à caractère personnel répond à l'une des normes homologuées conformément à l'article 27, le président du comité consultatif peut donner, au nom du comité, un avis sur ce traitement. Le comité est tenu régulièrement informé de ces avis. En application du premier alinéa du III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les personnes chargées du contrôle peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir tout renseignement ou toute justification utiles pour l'accomplissement de leur mission. La convocation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, doit parvenir au moins huit jours avant la date de son audition. La convocation rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Un procès-verbal est dressé dans les conditions prévues à l'article 64. Lorsque l'intéressé ne se rend pas à l'audition, il en est fait mention dans un procès-verbal de carence établi par les personnes chargées du contrôle. Lorsque le traitement répond à l'une des méthodologies de référence visées à l'article 27, seul un engagement de conformité à l'une d'entre elles est adressé à la commission dans les conditions prévues à l'article 8. L'autorisation délivrée ou le refus d'autorisation décidé par le président ou le vice-président délégué, par délégation, pour la mise en oeuvre d'un traitement relevant de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est notifiée dans les conditions de l'article 15 du présent décret. Elle est transmise au commissaire du Gouvernement. Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés constate, après avoir recueilli ses observations, que le correspondant manque aux devoirs de sa mission, elle demande au responsable des traitements de le décharger de ses fonctions en application du III de l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Lorsqu'en application du deuxième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée le président de la commission fait appel à un ou plusieurs experts, sa demande définit l'objet de l'expertise et fixe le délai de sa réalisation. Préalablement aux opérations d'expertise, le ou les experts désignés attestent auprès du président de la commission qu'ils répondent aux conditions posées aux articles 57 à 60. Les indemnités dues aux experts font, le cas échéant, l'objet d'une convention. Le ou les experts informent le président de la commission de l'avancement des opérations d'expertise. Celles-ci sont menées contradictoirement. Le rapport d'expertise est remis au président de la commission qui en adresse une copie au responsable du traitement.

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