Publics concernés : employeurs et travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants, y compris les travailleurs indépendants ; organismes accrédités en charge des vérifications à caractère technique et organismes en charge de la surveillance dosimétrique des travailleurs, notamment les organismes de dosimétrie, les laboratoires de biologie médicale et les services de santé au travail. Objet : protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er juillet 2018, à l'exception de la valeur limite de dose fixée pour le cristallin au 2° de l'article R. 4451-6 prévu à l'article 1er du décret qui entre en vigueur le 1er juillet 2023 . Notice : le texte modifie les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité dus aux rayonnements ionisants d'origine naturelle ou artificielle applicables aux travailleurs pour assurer la transposition au niveau réglementaire des dispositions relatives à la protection des travailleurs de la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants, ainsi que pour l'application des dispositions de l'ordonnance 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire. Il permet de mieux intégrer le risque radiologique dans la démarche générale de prévention des risques professionnels, notamment en ce qui concerne l'organisation de la radioprotection et les modalités de réalisation des vérifications à caractère technique des lieux et équipements de travail. Cette approche globale, qui vise à une meilleure maîtrise des risques et de la prévention des incidents et accidents, contribue à optimiser les moyens mis en œuvre par l'employeur. Références : le décret est pris pour l'application de la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu la directive 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code minier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4451-4 ;
Vu le décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu le décret n° 2004-1489 du 30 décembre 2004 modifié autorisant l'utilisation par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire du répertoire national d'identification des personnes physiques dans un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à la surveillance des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;
Vu le décret n° 2014-1289 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social) ;
Vu le décret n° 2014-1291 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social) ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 2 février 2017 ;
Vu l'avis de la Commission européenne en date du 10 avril 2017 ;
Vu les avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 25 novembre 2016 et du 16 juin 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000036988786
A modifié :
- Code du travail : art. R4451-1, art. R4451-2, art. R4451-3, art. R4451-4, art. R4451-5, art. R4451-6, art. R4451-7, art. R4451-8, art. R4451-9, art. R4451-10, art. R4451-11, art. R4451-12, art. R4451-13, art. R4451-14, art. R4451-15, art. R4451-16, art. R4451-17, art. R4451-18, art. R4451-19, art. R4451-20, art. R4451-21, art. R4451-22, art. R4451-23, art. R4451-24, art. R4451-25, art. R4451-26, art. R4451-27, art. R4451-28, art. R4451-29, art. R4451-30, art. R4451-31, art. R4451-32, art. R4451-33, art. R4451-34, art. R4451-35, art. R4451-36, art. R4451-37, art. R4451-38, art. R4451-39, art. R4451-40, art. R4451-41, art. R4451-42, art. R4451-43, art. R4451-44, art. R4451-45, art. R4451-46, art. R4451-47, art. R4451-48, art. R4451-49, art. R4451-50, art. R4451-51, art. R4451-52, art. R4451-53, art. R4451-54, art. R4451-55, art. R4451-56, art. R4451-57, art. R4451-58, art. R4451-59, art. R4451-60, art. R4451-61, art. R4451-62, art. R4451-63, art. R4451-64, art. R4451-65, art. R4451-66, art. R4451-67, art. R4451-68, art. R4451-69, art. R4451-70, art. R4451-71, art. R4451-72, art. R4451-73, art. R4451-74, art. R4451-75, art. R4451-76, art. R4451-77, art. R4451-78, art. R4451-79, art. R4451-80, art. R4451-81, art. R4451-82, art. R4451-83, art. R4451-84, art. R4451-85, art. R4451-86, art. R4451-87, art. R4451-88, art. R4451-89, art. R4451-90, art. R4451-91, art. R4451-92, art. R4451-93, art. R4451-94, art. R4451-95, art. R4451-96, art. R4451-97, art. R4451-98, art. R4451-99, art. R4451-100, art. R4451-101, art. R4451-102, art. R4451-103, art. R4451-104, art. R4451-105, art. R4451-106, art. R4451-107, art. R4451-108, art. R4451-109, art. R4451-110, art. R4451-111, art. R4451-112, art. R4451-113, art. R4451-114, art. R4451-115, art. R4451-116, art. R4451-117, art. R4451-118, art. R4451-119, art. R4451-120, art. R4451-121, art. R4451-122, art. R4451-123, art. R4451-124, art. R4451-125, art. R4451-126, art. R4451-127, art. R4451-128, art. R4451-129, art. R4451-130, art. R4451-131, art. R4451-132, art. R4451-133, art. R4451-134, art. R4451-135
Divisions : Section 1 : Champ d'application ; Section 2 : Principes de prévention ; Section 3 : Valeurs limites et niveau de référence ; Sous-section 1 : Valeurs limites d'exposition ; Sous-section 2 : Niveau de référence ; Sous-section 3 : Méthode de calcul des doses ; Section 4 : Evaluation des risques ; Section 5 : Mesures et moyens de prévention ; Sous-section 1 : Mesures de protection collective ; Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail ; Paragraphe 1 : Délimitation et signalisation ; Paragraphe 2 : Signalisation des sources de rayonnements ionisants ; Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants ; Paragraphe 4 : Conditions et modalités d'accès ; Paragraphe 5 : Gestion de la contrainte de dose ; Paragraphe 6 : Dispositions communes ; Sous-section 3 : Coordination de la prévention ; Paragraphe 1 : Mesures préalables à l'exécution d'une opération ; Paragraphe 2 : Certification des entreprises intervenant en zone contrôlée ; Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention ; Sous-section 1 : Vérification des équipements de travail et des sources de rayonnements ionisants ; Paragraphe 1 : Vérification initiale ; Paragraphe 2 : Vérification périodique ; Paragraphe 3 : Vérification lors d'une remise en service ; Sous-section 2 : Vérification des lieux de travail et des véhicules utilisés lors d'opérations d'acheminement de substances radioactives ; Paragraphe 3 : Vérification en cas de cessation définitive d'activité ; Sous-section 3 : Vérification de l'instrumentation de radioprotection ; Sous-section 4 : Dispositions d'application ; Section 7 : Conditions d'emploi des travailleurs ; Sous-section 1 : Evaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants ; Sous-section 2 : Protection individuelle ; Sous-section 3 : Classement des travailleurs ; Section 8 : Information et formation des travailleurs ; Sous-section 1 : Dispositions générales ; Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux situations potentielles d'exposition à une source radioactive orpheline ; Sous-section 3 : Dispositions spécifiques relatives à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle ; Section 9 : Surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs ; Sous-section 1 : Surveillance dosimétrique individuelle ; Sous-section 2 : Gestion des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle ; Paragraphe 1 : Transmission des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants ; Paragraphe 2 : Modalités d'accès aux données de la surveillance dosimétrique individuelle ; Paragraphe 3 : Dispositions d'application ; Sous-section 3 : Evénement significatif et dépassement des valeurs limites ; Paragraphe 1 : Evénement significatif ; Paragraphe 2 : Dépassement de valeurs limites ; Section 10 : Suivi de l'état de santé des travailleurs ; Sous-section 1 : Modalités spécifiques du suivi individuel renforcé ; Sous-section 2 : Modalités particulières applicables aux installations nucléaires de base ; Paragraphe 1 : Suivi des travailleurs d'entreprises extérieures ; Paragraphe 2 : Agrément des services de santé au travail ; Paragraphe 3 : Modalités particulières pour le suivi des travailleurs d'entreprises de travail temporaire ; Section 11 : Exposition exceptionnelle ; Sous-section 1 : Exposition soumise à autorisation ; Sous-section 2 : Gestion du dépassement de dose ; Sous-section 3 : Exposition à bord d'engins spatiaux ; Section 12 : Situation d'urgence radiologique ; Sous-section 1 : Champ d'application ; Sous-section 2 : Organisation préalable à la situation d'urgence radiologique ; Sous-section 3 : Intervention en situation d'urgence radiologique ; Paragraphe 1 : Moyens organisationnels et techniques ; Paragraphe 2 : Conditions d'intervention ; Paragraphe 3 : Gestion de la surveillance dosimétrique ; Paragraphe 4 : Suivi de l'état de santé des travailleurs à l'issue d'une situation d'urgence radiologique ; Paragraphe 5 : Dispositions d'application ; Section 13 : Organisation de la radioprotection ; Sous-section 2 : Désignation du conseiller en radioprotection ; Sous-section 3 : Mission du conseiller en radioprotection ; Section 14 : Missions de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ; Sous-section 1 : Gestion du système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants ; Sous-section 2 : Appui technique ; Sous-section 3 : Dispositions particulières ; Section 15 : Autres systèmes de contrôle
A abrogé :
- Code du travail : art. R4451-136, art. R4451-137, art. R4451-138, art. R4451-139, art. R4451-140, art. R4451-141, art. R4451-142, art. R4451-143, art. R4451-144
Divisions : Sous-section 1 : Champ d'application ; Sous-section 2 : Principes de radioprotection ; Sous-section 3 : Valeurs limites d'exposition ; Sous-section 1 : Zone surveillée et zone contrôlée ; Sous-section 2 : Contrôles techniques ; Paragraphe 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure ; Paragraphe 2 : Ambiance de travail ; Paragraphe 3 : Organisation des contrôles ; Paragraphe 4 : Exploitation des résultats ; Sous-section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants ; Sous-section 4 : Protections collective et individuelle ; Sous-section 4 : Certificat d'aptitude à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle ; Sous-section 5 : Fiche d'exposition ; Sous-section 6 : Surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants ; Paragraphe 1 : Suivi dosimétrique de référence ; Paragraphe 2 : Suivi dosimétrique opérationnel ; Paragraphe 3 : Communication et exploitation des résultats dosimétriques ; Paragraphe 4 : Dispositions d'application ; Sous-section 7 : Mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limites ; Sous-section 1 : Examens médicaux ; Sous-section 2 : Dossier individuel ; Sous-section 3 : Carte de suivi médical ; Sous-section 5 : Participation de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ; Sous-section 6 : Contrôle
Article 2 LEGIARTI000036988788
A modifié :
Article 3 LEGIARTI000036988790
A modifié :
- Décret n°2004-1489 du 30 décembre 2004 : art. 1, art. 3, art. 4
Article 4 LEGIARTI000036988792
A modifié :
- DÉCRET n°2014-1289 du 23 octobre 2014 : art. null
Article 5 LEGIARTI000036988794
A modifié :
- DÉCRET n°2014-1291 du 23 octobre 2014 : art. null
Article 6 LEGIARTI000036988796
A abrogé :
- Décret n° 75-306 du 28 avril 1975
Divisions : TITRE II - DISPOSITIONS GENERALES, : art. 45-1, art. 45-2, art. 45-3
Divisions : Chapitre IV bis : Dispositions particulières applicables aux travailleurs des entreprises extérieures - Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 : art. ANNEXE
Divisions : Annexes ; DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS.
Article 7 LEGIARTI000036988798
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2018, à l'exception de la valeur limite de dose fixée pour le cristallin au 2° de l'article R. 4451-6 prévu à l'article 1er du présent décret qui entre en vigueur le 1er juillet 2023.
2. Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023, la valeur limite cumulée pour le cristallin est fixée à 100 millisieverts, pour autant que la dose reçue au cours d'une année ne dépasse pas 50 millisieverts.
Article 8 LEGIARTI000036988805
1. Les dispositions des arrêtés ministériels et interministériels et des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire en vigueur à la date du 1er juillet 2018 qui ne sont pas contraires aux dispositions du code du travail telles qu'elles résultent du présent décret restent en vigueur.
Article 9 LEGIARTI000036988807
1. Jusqu'au 1er juillet 2020, la surveillance de l'exposition externe et interne prévue au I et II de l'article R. 4451-65 du code du travail dans sa rédaction résultant du présent décret peut continuer à être réalisée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, un service de santé au travail titulaire d'un certificat d'accréditation ou un organisme ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale titulaires d'un certificat d'accréditation et agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnés à dans les conditions prévues par les articles R. 4451-64, R. 4451-65 et R. 4451-66 du code du travail dans leur rédaction antérieure au présent décret.
2. Les agréments délivrés par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de ces derniers articles dans leur rédaction avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont prolongés jusqu'au 30 juin 2020.
3. Jusqu'au 1er juillet 2021, les missions du conseiller en radioprotection prévues à l'article R. 4451-123 du code du travail dans sa rédaction résultant du présent décret peuvent continuer à être confiées à une personne compétente en radioprotection interne ou externe à l'établissement, dans les conditions prévues par les articles R. 4451-107, R. 4451-108 et R. 4451-109 du code du travail dans leur rédaction en vigueur avant la publication du présent décret.
Article 10 LEGIARTI000036988809
1. Les contrôles techniques réalisés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon les modalités fixées par la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prévue à l'article R. 4451-34 dans sa rédaction en vigueur avant la publication du présent décret, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-172 du code de la santé publique sont regardés comme constituant des vérifications au sens des articles R. 4451-40 et R. 4451-44 du code du travail dans leur rédaction résultant du présent décret.
2. Jusqu'au 1er juillet 2021, la réalisation des vérifications prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 du code du travail dans leur rédaction résultant du présent décret peut être confiée à un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-172 du code de la santé publique. Ces vérifications sont réalisées selon les modalités et périodicités fixées par la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prévue à l'article R. 4451-34 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant la publication du présent décret.
Article 11 LEGIARTI000036988811
1. Jusqu'à la mise en place du comité social et économique dans les conditions prévues par l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ses missions et fonctions prévues au chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail (partie réglementaire) dans la rédaction issue du présent décret sont remplies par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, par les délégués du personnel.
Article 12 LEGIARTI000036988813
1. Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre du travail et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent, décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 juin 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, Muriel Pénicaud Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Stéphane Travert
Textes cités liens · DILA14
Code de la santé publique (V)
Code de l'environnement (V)
Code de l'aviation civile (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
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