Article 1 LEGIARTI000042050060
1. Les agents contractuels de droit public bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d'un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret.
2. Bénéficient également de ce dernier régime les fonctionnaires régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui ne relèvent pas du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Article 1 Modifié LEGIARTI000036755019
en vigueur le 31 mars 2018, jusqu'au 29 juin 2020
1. Les agents contractuels de droit public bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d'un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret.
2. Bénéficient également de ce dernier régime les agents titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui ne relèvent pas de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006368108
en vigueur le 1er avril 1973, jusqu'au 31 mars 2018
1. Les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques définies à l'article 3 bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d'un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret.
2. Bénéficient également de ce dernier régime les agents titulaires des départements, des communes et des établissements publics départementaux ou communaux qui ne relèvent pas de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Nota : Décret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.
Article 2 LEGIARTI000041969453
1. I. - L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) mentionnée à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale est une personne morale de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général dont les statuts sont approuvés par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
2. Cette institution, dénommée Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I. R. C. A. N. T. E. C.), se substitue à compter de la date prévue à l'article 12 aux institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959.
3. II.-L'IRCANTEC est administrée par un conseil d'administration dont la composition est fixée par arrêté.
4. Le conseil d'administration examine et délibère sur toutes les questions d'ordre général relatives à la gestion du régime et de l'institution. Ses délibérations portent notamment sur :
5. 1. Les prévisions techniques de l'institution ;
6. 2. Le budget de gestion dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion ;
7. 3. Les comptes financiers annuels ;
8. 4. La composition et les règles de fonctionnement des commissions ;
9. 5. Les orientations générales de la politique de placement du régime ;
10. 6. Le choix du commissaire aux comptes et, le cas échéant, d'un actuaire indépendant placé auprès du conseil d'administration ;
11. 7. Les transactions.
12. Le conseil d'administration bénéficie notamment du soutien technique de la commission du fonds social prévue par le décret n° 87-805 du 30 septembre 1987, d'une commission des comptes et de l'audit, d'une commission de pilotage technique et financier et d'une commission de recours amiable.
13. La commission de pilotage technique et financier mentionnée au précédent alinéa assume les missions de la commission mentionnée à l'article R. 139-2 du code de la sécurité sociale.
14. Au cours du premier semestre de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport de gestion détaillé relatif au précédent exercice, portant notamment sur le fonctionnement du régime et sur l'état du recouvrement des cotisations. Il délibère également sur les comptes annuels, tels qu'ils ont été arrêtés par le gestionnaire désigné au VI du présent article, après lecture par le commissaire aux comptes de son rapport, et sur l'affectation des résultats de l'exercice clos.
15. Il délibère, chaque année, sur un rapport de contrôle interne relatif au précédent exercice comportant l'évaluation de l'ensemble des risques, notamment techniques, financiers et opérationnels ainsi que sur un rapport technique et financier préparé par la commission de pilotage technique et financier. Le rapport technique et financier comporte les éléments prévus dans le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 139-5 du code de la sécurité sociale, à l'exception du 5° de cet article qui figure dans le plan quadriennal mentionné au III du présent article. Le dernier alinéa de l'article R. 139-5 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au rapport technique et financier précité. Ce rapport comporte également les éléments compris dans le rapport de gestion financière mentionné à l'article R. 139-5 du même code, à l'exception de ceux qui concernent l'adossement.
16. Le conseil d'administration est consulté sur tout projet de texte relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution. En cas d'urgence, l'avis est rendu dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la saisine.
17. III.-En outre, le conseil d'administration a en charge le pilotage du régime à long terme. Il prévoit, dans un plan quadriennal, sur la base des travaux préparatoires de la commission de pilotage technique et financier, les conditions de réalisation de l'équilibre de long terme du régime. Ce plan quadriennal comporte notamment les éléments mentionnés à l'article R. 139-7 du code de la sécurité sociale concernant le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques, à l'exception des éléments relatifs à l'adossement. A ce titre, il détermine les règles d'évolution de la valeur du point de retraite et du salaire de référence et en fixe, chaque année, la valeur. Le conseil d'administration propose au Gouvernement une évolution des taux de cotisation sur la période considérée ; le décret fixant les taux de cotisation est soumis pour avis au conseil d'administration.
18. Les éléments du plan quadriennal mentionnés à l'article R. 139-7 du code de la sécurité sociale entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article R. 139-10 du même code.
19. La fixation de ces paramètres doit permettre au régime de respecter des critères de solvabilité à long terme déterminés par arrêté. La proposition de la commission de pilotage technique et financier est accompagnée d'un rapport établi par l'actuaire indépendant du régime, choisi par le conseil d'administration.
20. A défaut de plan quadriennal remplissant les critères de solvabilité précités, les valeurs du point de retraite et du salaire de référence évoluent annuellement selon des modalités fixées par arrêté, l'évolution des taux de cotisation étant fixée par décret.
21. IV. - Deux commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget assistent aux séances du conseil d'administration et des commissions constituées par celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
22. V.-Les commissaires du Gouvernement sont assistés dans leur mission par un conseil de tutelle qui comprend, outre les commissaires du Gouvernement, un représentant de chacun des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la fonction publique et de la santé.
23. Une réunion de ce conseil est organisée, sur demande d'un de ses membres, avant chaque réunion du conseil d'administration.
24. Les membres du conseil de tutelle sont destinataires des dossiers transmis aux membres du conseil d'administration.
25. Le procès-verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil d'administration est communiqué aux commissaires du Gouvernement et aux autres membres du conseil de tutelle. Le conseil de tutelle se réunit pour examiner les délibérations adoptées sur demande de l'un de ses membres.
26. L'IRCANTEC et l'organisme gestionnaire doivent transmettre tous documents ou informations se rapportant à la gestion du régime de retraite et de l'IRCANTEC aux membres du conseil de tutelle dès qu'ils en font la demande.
27. Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires en l'absence d'opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du procès-verbal par ceux-ci. Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget peuvent demander par écrit des informations ou des documents complémentaires relatifs aux délibérations du conseil d'administration. Le délai d'un mois est alors suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents.
28. Les dispositions du chapitre III du titre V du livre I du code de la sécurité sociale sont applicables à l'IRCANTEC.
29. VI.-L'ensemble des opérations de gestion de l'institution est confié à la Caisse des dépôts et consignations qui doit fournir au conseil d'administration, avant le 1er juillet de chaque année, les comptes annuels ainsi que le rapport de gestion détaillé relatif à l'exercice précédent.
30. Les comptes annuels sont établis en application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné par l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations nécessaires à son activité, fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du Conseil de normalisation des comptes publics.
31. Les comptes annuels de l'institution sont vérifiés conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
32. VII.- Le président du conseil d'administration, sur délégation de celui-ci, conclut avec l'organisme gestionnaire et l'Etat une convention d'objectifs et de gestion qui détermine les engagements réciproques des signataires en matière d'objectifs pluriannuels de gestion, de moyens dont le prestataire dispose pour les atteindre et d'actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.
33. Cette convention, conclue pour une durée minimale de trois ans, précise notamment :
34. a) L'ensemble des opérations de gestion de l'institution ;
35. b) Les modalités de calcul et d'évolution de l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire ;
36. c) Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux assurés, à la performance de la gestion, au coût de la gestion et à l'action sociale ;
37. d) Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
38. Elle contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
39. VIII.-Chaque année, un rapport sur la situation du régime est adressé au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Article 2 Modifié LEGIARTI000036755010
en vigueur le 31 mars 2018, jusqu'au 25 mai 2020
1. I. - L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) mentionnée à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale est une personne morale de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général dont les statuts sont approuvés par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
2. Cette institution, dénommée Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I. R. C. A. N. T. E. C.), se substitue à compter de la date prévue à l'article 12 aux institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959.
3. II.-L'IRCANTEC est administrée par un conseil d'administration dont la composition est fixée par arrêté.
4. Le conseil d'administration examine et délibère sur toutes les questions d'ordre général relatives à la gestion du régime et de l'institution. Ses délibérations portent notamment sur :
5. 1. Les prévisions techniques de l'institution ;
6. 2. Le budget de gestion dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion ;
7. 3. Les comptes financiers annuels ;
8. 4. La composition et les règles de fonctionnement des commissions ;
9. 5. Les orientations générales de la politique de placement du régime ;
10. 6. Le choix du commissaire aux comptes et, le cas échéant, d'un actuaire indépendant placé auprès du conseil d'administration ;
11. 7. Les transactions.
12. Le conseil d'administration bénéficie notamment du soutien technique de la commission du fonds social prévue par le décret n° 87-805 du 30 septembre 1987, d'une commission des comptes et de l'audit, d'une commission de pilotage technique et financier et d'une commission de recours amiable.
13. La commission de pilotage technique et financier mentionnée au précédent alinéa assume les missions de la commission mentionnée à l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale.
14. Au cours du premier semestre de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport de gestion détaillé relatif au précédent exercice, portant notamment sur le fonctionnement du régime et sur l'état du recouvrement des cotisations. Il délibère également sur les comptes annuels, tels qu'ils ont été arrêtés par le gestionnaire désigné au VI du présent article, après lecture par le commissaire aux comptes de son rapport, et sur l'affectation des résultats de l'exercice clos.
15. Il délibère, chaque année, sur un rapport de contrôle interne relatif au précédent exercice comportant l'évaluation de l'ensemble des risques, notamment techniques, financiers et opérationnels ainsi que sur un rapport technique et financier préparé par la commission de pilotage technique et financier. Le rapport technique et financier comporte les éléments prévus dans le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 623-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du 5° de cet article qui figure dans le plan quadriennal mentionné au III du présent article. Le dernier alinéa de l'article R. 623-6 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au rapport technique et financier précité. Ce rapport comporte également les éléments compris dans le rapport de gestion financière mentionné à l'article R. 623-8 du même code, à l'exception de ceux qui concernent l'adossement.
16. Le conseil d'administration est consulté sur tout projet de texte relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution. En cas d'urgence, l'avis est rendu dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la saisine.
17. III.-En outre, le conseil d'administration a en charge le pilotage du régime à long terme. Il prévoit, dans un plan quadriennal, sur la base des travaux préparatoires de la commission de pilotage technique et financier, les conditions de réalisation de l'équilibre de long terme du régime. Ce plan quadriennal comporte notamment les éléments mentionnés à l'article R. 623-9 du code de la sécurité sociale concernant le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques, à l'exception des éléments relatifs à l'adossement. A ce titre, il détermine les règles d'évolution de la valeur du point de retraite et du salaire de référence et en fixe, chaque année, la valeur. Le conseil d'administration propose au Gouvernement une évolution des taux de cotisation sur la période considérée ; le décret fixant les taux de cotisation est soumis pour avis au conseil d'administration.
18. Les éléments du plan quadriennal mentionnés à l'article R. 623-9 du code de la sécurité sociale entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article R. 623-10 du même code.
19. La fixation de ces paramètres doit permettre au régime de respecter des critères de solvabilité à long terme déterminés par arrêté. La proposition de la commission de pilotage technique et financier est accompagnée d'un rapport établi par l'actuaire indépendant du régime, choisi par le conseil d'administration.
20. A défaut de plan quadriennal remplissant les critères de solvabilité précités, les valeurs du point de retraite et du salaire de référence évoluent annuellement selon des modalités fixées par arrêté, l'évolution des taux de cotisation étant fixée par décret.
21. IV. - Deux commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget assistent aux séances du conseil d'administration et des commissions constituées par celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
22. V.-Les commissaires du Gouvernement sont assistés dans leur mission par un conseil de tutelle qui comprend, outre les commissaires du Gouvernement, un représentant de chacun des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la fonction publique et de la santé.
23. Une réunion de ce conseil est organisée, sur demande d'un de ses membres, avant chaque réunion du conseil d'administration.
24. Les membres du conseil de tutelle sont destinataires des dossiers transmis aux membres du conseil d'administration.
25. Le procès-verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil d'administration est communiqué aux commissaires du Gouvernement et aux autres membres du conseil de tutelle. Le conseil de tutelle se réunit pour examiner les délibérations adoptées sur demande de l'un de ses membres.
26. L'IRCANTEC et l'organisme gestionnaire doivent transmettre tous documents ou informations se rapportant à la gestion du régime de retraite et de l'IRCANTEC aux membres du conseil de tutelle dès qu'ils en font la demande.
27. Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires en l'absence d'opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du procès-verbal par ceux-ci. Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget peuvent demander par écrit des informations ou des documents complémentaires relatifs aux délibérations du conseil d'administration. Le délai d'un mois est alors suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents.
28. Les dispositions du chapitre III du titre V du livre I du code de la sécurité sociale sont applicables à l'IRCANTEC.
29. VI.-L'ensemble des opérations de gestion de l'institution est confié à la Caisse des dépôts et consignations qui doit fournir au conseil d'administration, avant le 1er juillet de chaque année, les comptes annuels ainsi que le rapport de gestion détaillé relatif à l'exercice précédent.
30. Les comptes annuels sont établis en application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné par l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations nécessaires à son activité, fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du Conseil de normalisation des comptes publics.
31. Les comptes annuels de l'institution sont vérifiés conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
32. VII.- Le président du conseil d'administration, sur délégation de celui-ci, conclut avec l'organisme gestionnaire et l'Etat une convention d'objectifs et de gestion qui détermine les engagements réciproques des signataires en matière d'objectifs pluriannuels de gestion, de moyens dont le prestataire dispose pour les atteindre et d'actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.
33. Cette convention, conclue pour une durée minimale de trois ans, précise notamment :
34. a) L'ensemble des opérations de gestion de l'institution ;
35. b) Les modalités de calcul et d'évolution de l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire ;
36. c) Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux assurés, à la performance de la gestion, au coût de la gestion et à l'action sociale ;
37. d) Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
38. Elle contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
39. VIII.-Chaque année, un rapport sur la situation du régime est adressé au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Article 2 Modifié LEGIARTI000036234106
en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 31 mars 2018
1. I.-Il est constitué, pour l'application du présent décret, une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale et dont les statuts devront être approuvés par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
2. Cette institution, dénommée Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I. R. C. A. N. T. E. C.), se substitue à compter de la date prévue à l'article 12 aux institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959.
3. II.-L'IRCANTEC est administrée par un conseil d'administration dont la composition est fixée par arrêté.
4. Le conseil d'administration examine et délibère sur toutes les questions d'ordre général relatives à la gestion du régime et de l'institution. Ses délibérations portent notamment sur :
5. 1. Les prévisions techniques de l'institution ;
6. 2. L'enveloppe budgétaire annuelle allouée au gestionnaire du régime mentionné au V, et ses modifications, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion ;
7. 3. Les comptes financiers annuels ;
8. 4. La composition et les règles de fonctionnement des commissions ;
9. 5. Les orientations générales de la politique de placement du régime ;
10. 6. Le choix du commissaire aux comptes et, le cas échéant, d'un actuaire indépendant placé auprès du conseil d'administration ;
11. 7. Les transactions.
12. Le conseil d'administration bénéficie notamment du soutien technique de la commission du fonds social prévue par le décret n° 87-805 du 30 septembre 1987, d'une commission des comptes et de l'audit, d'une commission de pilotage technique et financier et d'une commission de recours amiable.
13. La commission de pilotage technique et financier mentionnée au précédent alinéa assume les missions de la commission mentionnée à l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale.
14. Au cours du premier semestre de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport de gestion détaillé relatif au précédent exercice, portant notamment sur le fonctionnement du régime et sur l'état du recouvrement des cotisations. Il délibère également sur les comptes annuels, tels qu'ils ont été arrêtés par le gestionnaire désigné au V du présent article, après lecture par le commissaire aux comptes de son rapport, et sur l'affectation des résultats de l'exercice clos.
15. Il délibère, chaque année, sur un rapport de contrôle interne relatif au précédent exercice comportant l'évaluation de l'ensemble des risques, notamment techniques, financiers et opérationnels ainsi que sur un rapport technique et financier préparé par la commission de pilotage technique et financier. Le rapport technique et financier comporte les éléments prévus dans le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 623-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du 5° de cet article qui figure dans le plan quadriennal mentionné au III du présent article. Le dernier alinéa de l'article R. 623-6 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au rapport technique et financier précité. Ce rapport comporte également les éléments compris dans le rapport de gestion financière mentionné à l'article R. 623-8 du même code, à l'exception de ceux qui concernent l'adossement.
16. Le conseil d'administration est consulté sur tout projet de texte relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution. En cas d'urgence, l'avis est rendu dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la saisine.
17. III.-En outre, le conseil d'administration a en charge le pilotage du régime à long terme. Il prévoit, dans un plan quadriennal, sur la base des travaux préparatoires de la commission de pilotage technique et financier, les conditions de réalisation de l'équilibre de long terme du régime. Ce plan quadriennal comporte notamment les éléments mentionnés à l'article R. 623-9 du code de la sécurité sociale concernant le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques, à l'exception des éléments relatifs à l'adossement. A ce titre, il détermine les règles d'évolution de la valeur du point de retraite et du salaire de référence et en fixe, chaque année, la valeur. Le conseil d'administration propose au Gouvernement une évolution des taux de cotisation sur la période considérée ; le décret fixant les taux de cotisation est soumis pour avis au conseil d'administration.
18. Les éléments du plan quadriennal mentionnés à l'article R. 623-9 du code de la sécurité sociale entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article R. 623-10 du même code.
19. La fixation de ces paramètres doit permettre au régime de respecter des critères de solvabilité à long terme déterminés par arrêté. La proposition de la commission de pilotage technique et financier est accompagnée d'un rapport établi par l'actuaire indépendant du régime, choisi par le conseil d'administration.
20. A défaut de plan quadriennal remplissant les critères de solvabilité précités, les valeurs du point de retraite et du salaire de référence évoluent annuellement selon des modalités fixées par arrêté, l'évolution des taux de cotisation étant fixée par décret.
21. IV.-La tutelle s'exerce après consultation d'un conseil de tutelle qui comprend un commissaire du Gouvernement et son suppléant désignés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, et un représentant de chacun des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la fonction publique et de la santé.
22. Le procès-verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil d'administration est communiqué au commissaire du Gouvernement et aux autres membres du conseil de tutelle. Le conseil de tutelle se réunit pour examiner les délibérations adoptées sur demande de l'un de ses membres.
23. Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal.
24. V.-L'ensemble des opérations de gestion de l'institution est confié à la Caisse des dépôts et consignations qui doit fournir au conseil d'administration, avant le 1er juillet de chaque année, les comptes annuels ainsi que le rapport de gestion détaillé relatif à l'exercice précédent.
25. Les comptes annuels sont établis en application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné par l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations nécessaires à son activité, fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du Conseil de normalisation des comptes publics.
26. Les comptes annuels de l'institution sont vérifiés conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
27. VI.-Le président, sur délégation du conseil d'administration, conclut avec l'organisme gestionnaire et l'Etat une convention d'objectifs et de gestion qui détermine les engagements réciproques des signataires en matière d'objectifs pluriannuels de gestion, de moyens dont le prestataire dispose pour les atteindre et d'actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.
28. Cette convention, conclue pour une durée minimale de trois ans, précise notamment :
29. a) L'ensemble des opérations de gestion de l'institution ;
30. b) Les modalités de calcul et d'évolution de l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire ;
31. c) Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux assurés, à la performance de la gestion, au coût de la gestion et à l'action sociale ;
32. d) Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
33. Elle contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
34. VII.-Chaque année, un rapport sur la situation du régime est adressé au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Article 2 Modifié LEGIARTI000025103745
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2018
1. I.-Il est constitué, pour l'application du présent décret, une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale et dont les statuts devront être approuvés par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
2. Cette institution, dénommée Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I. R. C. A. N. T. E. C.), se substitue à compter de la date prévue à l'article 12 aux institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959.
3. II.-L'IRCANTEC est administrée par un conseil d'administration dont la composition est fixée par arrêté.
4. Le conseil d'administration examine et délibère sur toutes les questions d'ordre général relatives à la gestion du régime et de l'institution. Ses délibérations portent notamment sur :
5. 1. Les prévisions techniques de l'institution ;
6. 2. L'enveloppe budgétaire annuelle allouée au gestionnaire du régime mentionné au V, et ses modifications, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion ;
7. 3. Les comptes financiers annuels ;
8. 4. La composition et les règles de fonctionnement des commissions ;
9. 5. Les orientations générales de la politique de placement du régime ;
10. 6. Le choix du commissaire aux comptes et, le cas échéant, d'un actuaire indépendant placé auprès du conseil d'administration ;
11. 7. Les transactions.
12. Le conseil d'administration bénéficie notamment du soutien technique de la commission du fonds social prévue par le décret n° 87-805 du 30 septembre 1987, d'une commission des comptes et de l'audit, d'une commission de pilotage technique et financier et d'une commission de recours amiable.
13. Au cours du premier semestre de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport de gestion détaillé relatif au précédent exercice, portant notamment sur le fonctionnement du régime et sur l'état du recouvrement des cotisations. Il délibère également sur les comptes annuels, tels qu'ils ont été arrêtés par le gestionnaire désigné au V du présent article, après lecture par le commissaire aux comptes de son rapport, et sur l'affectation des résultats de l'exercice clos.
14. Il délibère, chaque année, sur un rapport de contrôle interne relatif au précédent exercice comportant l'évaluation de l'ensemble des risques, notamment techniques, financiers et opérationnels ainsi que sur un rapport technique et financier préparé par la commission de pilotage technique et financier.
15. Le conseil d'administration est consulté sur tout projet de texte relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution. En cas d'urgence, l'avis est rendu dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la saisine.
16. III.-En outre, le conseil d'administration a en charge le pilotage du régime à long terme. Il prévoit, dans un plan quadriennal, sur la base des travaux préparatoires de la commission de pilotage technique et financier, les conditions de réalisation de l'équilibre de long terme du régime. A ce titre, il détermine les règles d'évolution de la valeur du point de retraite et du salaire de référence et en fixe, chaque année, la valeur. Le conseil d'administration propose au Gouvernement une évolution des taux de cotisation sur la période considérée ; le décret fixant les taux de cotisation est soumis pour avis au conseil d'administration.
17. La fixation de ces paramètres doit permettre au régime de respecter des critères de solvabilité à long terme déterminés par arrêté. La proposition de la commission de pilotage technique et financier est accompagnée d'un rapport établi par l'actuaire indépendant du régime, choisi par le conseil d'administration.
18. A défaut de plan quadriennal remplissant les critères de solvabilité précités, les valeurs du point de retraite et du salaire de référence évoluent annuellement selon des modalités fixées par arrêté, l'évolution des taux de cotisation étant fixée par décret.
19. IV.-La tutelle s'exerce après consultation d'un conseil de tutelle qui comprend un commissaire du Gouvernement et son suppléant désignés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, et un représentant de chacun des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la fonction publique et de la santé.
20. Le procès-verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil d'administration est communiqué au commissaire du Gouvernement et aux autres membres du conseil de tutelle. Le conseil de tutelle se réunit pour examiner les délibérations adoptées sur demande de l'un de ses membres.
21. Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal.
22. V.-L'ensemble des opérations de gestion de l'institution est confié à la Caisse des dépôts et consignations qui doit fournir au conseil d'administration, avant le 1er juillet de chaque année, les comptes annuels ainsi que le rapport de gestion détaillé relatif à l'exercice précédent.
23. Les comptes annuels sont établis en application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné par l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations nécessaires à son activité, fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du Conseil de normalisation des comptes publics.
24. Les comptes annuels de l'institution sont vérifiés conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
25. VI.-Le président, sur délégation du conseil d'administration, conclut avec l'organisme gestionnaire et l'Etat une convention d'objectifs et de gestion qui détermine les engagements réciproques des signataires en matière d'objectifs pluriannuels de gestion, de moyens dont le prestataire dispose pour les atteindre et d'actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.
26. Cette convention, conclue pour une durée minimale de trois ans, précise notamment :
27. a) L'ensemble des opérations de gestion de l'institution ;
28. b) Les modalités de calcul et d'évolution de l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire ;
29. c) Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux assurés, à la performance de la gestion, au coût de la gestion et à l'action sociale ;
30. d) Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
31. Elle contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
32. VII.-Chaque année, un rapport sur la situation du régime est adressé au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Article 2 Modifié LEGIARTI000019515031
en vigueur le 25 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2012
1. I-Il est constitué, pour l'application du présent décret, une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale et dont les statuts devront être approuvés par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
2. Cette institution, dénommée Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.), se substitue à compter de la date prévue à l'article 12 aux institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959.
3. II.-L'IRCANTEC est administrée par un conseil d'administration dont la composition est fixée par arrêté.
4. Le conseil d'administration examine et délibère sur toutes les questions d'ordre général relatives à la gestion du régime et de l'institution. Ses délibérations portent notamment sur :
5. 1. Les prévisions techniques de l'institution ;
6. 2.L'enveloppe budgétaire annuelle allouée au gestionnaire du régime mentionné au V, et ses modifications, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion ;
7. 3. Les comptes financiers annuels ;
8. 4. La composition et les règles de fonctionnement des commissions ;
9. 5. Les orientations générales de la politique de placement du régime ;
10. 6. Le choix des commissaires aux comptes et, le cas échéant, d'un actuaire indépendant placé auprès du conseil d'administration ;
11. 7. Les transactions.
12. Le conseil d'administration bénéficie notamment du soutien technique de la commission du fonds social prévue par le décret n° 87-805 du 30 septembre 1987, d'une commission des comptes et de l'audit, d'une commission de pilotage technique et financier et d'une commission de recours amiable.
13. Au cours du premier semestre de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport de gestion détaillé relatif au précédent exercice, portant notamment sur le fonctionnement du régime et sur l'état du recouvrement des cotisations.
14. Il délibère également, chaque année, sur un rapport de contrôle interne relatif au précédent exercice comportant l'évaluation de l'ensemble des risques, notamment techniques, financiers et opérationnels ainsi que sur un rapport technique et financier préparé par la commission de pilotage technique et financier.
15. Le conseil d'administration est consulté sur tout projet de texte relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution. En cas d'urgence, l'avis est rendu dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la saisine.
16. III.-En outre, le conseil d'administration a en charge le pilotage du régime à long terme. Il prévoit, dans un plan quadriennal, sur la base des travaux préparatoires de la commission de pilotage technique et financier, les conditions de réalisation de l'équilibre de long terme du régime.A ce titre, il détermine les règles d'évolution de la valeur du point de retraite et du salaire de référence et en fixe, chaque année, la valeur. Le conseil d'administration propose au Gouvernement une évolution des taux de cotisation sur la période considérée ; le décret fixant les taux de cotisation est soumis pour avis au conseil d'administration.
17. La fixation de ces paramètres doit permettre au régime de respecter des critères de solvabilité à long terme déterminés par arrêté. La proposition de la commission de pilotage technique et financier est accompagnée d'un rapport établi par l'actuaire indépendant du régime, choisi par le conseil d'administration.
18. A défaut de plan quadriennal remplissant les critères de solvabilité précités, les valeurs du point de retraite et du salaire de référence évoluent annuellement selon des modalités fixées par arrêté, l'évolution des taux de cotisation étant fixée par décret.
19. IV.-La tutelle s'exerce après consultation d'un conseil de tutelle qui comprend un commissaire du Gouvernement et son suppléant désignés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, et un représentant de chacun des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la fonction publique et de la santé.
20. Le procès-verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil d'administration est communiqué au commissaire du Gouvernement et aux autres membres du conseil de tutelle. Le conseil de tutelle se réunit pour examiner les délibérations adoptées sur demande de l'un de ses membres.
21. Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal.
22. V.-L'ensemble des opérations de gestion de l'institution est confié à la Caisse des dépôts et consignations qui doit fournir au conseil d'administration, avant le 1er juillet de chaque année, le bilan et les comptes de résultats ainsi qu'un compte rendu détaillé d'activité de l'institution.
23. Les comptes annuels de l'institution sont vérifiés conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
24. VI.-Le président, sur délégation du conseil d'administration, conclut avec l'organisme gestionnaire et l'Etat une convention d'objectifs et de gestion qui détermine les engagements réciproques des signataires en matière d'objectifs pluriannuels de gestion, de moyens dont le prestataire dispose pour les atteindre et d'actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.
25. Cette convention, conclue pour une durée minimale de trois ans, précise notamment :
26. a) L'ensemble des opérations de gestion de l'institution ;
27. b) Les modalités de calcul et d'évolution de l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire ;
28. c) Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux assurés, à la performance de la gestion, au coût de la gestion et à l'action sociale ;
29. d) Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
30. Elle contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
31. VII.-Chaque année, un rapport sur la situation du régime est adressé au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006368111
en vigueur le 3 janvier 1989, jusqu'au 25 septembre 2008
1. I - Il est constitué, pour l'application du présent décret, une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale et dont les statuts devront être approuvés par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
2. Cette institution, dénommée Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.), se substitue à compter de la date prévue à l'article 12 aux institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959.
3. Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur.
4. Ce conseil donne son avis sur les modifications à apporter au présent décret et aux textes pris pour son application.
5. Le conseil d'administration de l'I.R.C.A.N.T.E.C. vote chaque année le budget de gestion administrative du régime, en assure le suivi et arrête les décisions relatives à celle-ci.
6. II. - Le conseil d'administration de l'I.R.C.A.N.T.E.C. délègue, par une convention conclue pour une durée maximale de cinq ans, les opérations de gestion du régime de retraite à la Caisse des dépôts et consignations. Sauf dénonciation six mois avant la date d'échéance de la convention par l'une des parties, celle-ci est reconduite tacitement pour la même durée. La convention de gestion ne prend effet qu'après approbation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
7. La Caisse des dépôts et consignations doit fournir au conseil d'administration, avant le 1er juillet de chaque année, le bilan et les comptes de résultats ainsi qu'un compte rendu détaillé d'activité de l'institution.
8. Les comptes annuels de l'institution sont vérifiés conformément aux dispositions du titre IV du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 relatif à la Cour des comptes.
9. III - L'actif et le passif des institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959 et les comptes de points de retraites tenus par ces institutions seront transférés à l'I.R.C.A.N.T.E.C. dès sa mise en place.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006368110
en vigueur le 30 janvier 1988, jusqu'au 3 janvier 1989
1. I - Il est constitué, pour l'application du présent décret, une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre III du livre VII du code de la sécurité sociale et dont les statuts devront être approuvés par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
2. Cette institution, dénommée Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.), se substitue à compter de la date prévue à l'article 12 aux institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959.
3. Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur.
4. Ce conseil donne son avis sur les modifications à apporter au présent décret et aux textes pris pour son application.
5. Le conseil d'administration de l'I.R.C.A.N.T.E.C. vote chaque année le budget de gestion administrative du régime, en assure le suivi et arrête les décisions relatives à celle-ci.
6. II - L'I.R.C.A.N.T.E.C. confie les opérations de gestion du régime de retraites à la caisse nationale de prévoyance qui tient, à cet effet, dans ses écritures, une comptabilité distincte. Les modalités d'application de la présente disposition sont déterminées par convention passée entre les deux organismes susvisés et soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
7. III - L'actif et le passif des institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959 et les comptes de points de retraites tenus par ces institutions seront transférés à l'I.R.C.A.N.T.E.C. dès sa mise en place.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006368109
en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 30 janvier 1988
1. I - Il est constitué, pour l'application du présent décret, une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale et dont les statuts devront être approuvés par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
2. Cette institution, dénommée Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.), se substitue à compter de la date prévue à l'article 12 aux institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959.
3. Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur.
4. Ce conseil donne son avis sur les modifications à apporter au présent décret et aux textes pris pour son application.
5. II - L'I.R.C.A.N.T.E.C. confie les opérations de gestion du régime de retraites à la caisse nationale de prévoyance qui tient, à cet effet, dans ses écritures, une comptabilité distincte. Les modalités d'application de la présente disposition sont déterminées par convention passée entre les deux organismes susvisés et soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
6. III - L'actif et le passif des institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959 et les comptes de points de retraites tenus par ces institutions seront transférés à l'I.R.C.A.N.T.E.C. dès sa mise en place.
1. Les dispositions des articles R. 139-2 à R. 139-4, R. 139-12 et R. 139-13 du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques à l'exception des dispositions relatives à l'adossement.
2. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 139-12 dans sa rédaction issue du décret n° 2017-887 du 9 mai 2017 relatif à l'organisation financière de certains régimes de sécurité sociale à l'IRCANTEC, le rapport de contrôle interne est établi par le service gestionnaire mentionné au VI de l'article 2.
Article 2 bis Modifié LEGIARTI000036755005
en vigueur le 31 mars 2018, jusqu'au 25 mai 2020
1. Les dispositions des articles R. 623-3 à R. 623-5, R. 623-10-3 et R. 623-10-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques à l'exception des dispositions relatives à l'adossement.
2. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 623-10-3 dans sa rédaction issue du décret n° 2017-887 du 9 mai 2017 relatif à l'organisation financière de certains régimes de sécurité sociale à l'IRCANTEC, le rapport de contrôle interne est établi par le service gestionnaire mentionné au VI de l'article 2.
Article 2 bis Modifié LEGIARTI000036232626
en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 31 mars 2018
1. Les dispositions des articles R. 623-3 à R. 623-5, R. 623-10-3 et R. 623-10-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000023519085
en vigueur le 5 février 2011, jusqu'au 31 mars 2018
1. Le régime complémentaire géré par l'I.R.C.A.N.T.E.C. s'applique à titre obligatoire :
2. a) Aux administrations, services et établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, notamment aux établissements publics de coopération intercommunale ;
3. b) A la Banque de France et aux exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;
4. c) Aux organismes d'intérêt général à but non lucratif dont le financement est principalement assuré par des fonds publics.
5. Les problèmes d'affiliation posés par l'application de l'alinéa précédent en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les organismes visés au c ci-dessus, compte tenu des dispositions régissant d'autres régimes de retraite complémentaire fonctionnant dans le cadre du livre IX du code de la sécurité sociale et leurs conséquences financières, sont résolus, sur proposition d'une commission mixte paritaire comprenant pour moitié des représentants de ces régimes et pour moitié des administrateurs du régime géré par l'IRCANTEC, par accord entre les instances compétentes des régimes concernés. Les administrateurs du régime géré par l'IRCANTEC sont désignés par le conseil d'administration de l'IRCANTEC, pour moitié parmi les personnels assujettis au régime, et pour moitié parmi les représentants des employeurs affiliés à cette institution. La commission se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un des présidents des régimes de retraite complémentaire précités. Le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget peuvent également demander sa réunion. Les représentants de ces ministres sont invités aux réunions de la commission.
Article 3 Modifié LEGIARTI000019515034
en vigueur le 25 septembre 2008, jusqu'au 5 février 2011
1. Le régime complémentaire géré par l'I.R.C.A.N.T.E.C. s'applique à titre obligatoire :
2. a) Aux administrations, services et établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, notamment aux établissements publics de coopération intercommunale;
3. b) A la Banque de France et aux exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;
4. c) Aux organismes d'intérêt général à but non lucratif dont le financement est principalement assuré par des fonds publics.
5. Les problèmes d'affiliation posés par l'application de l'alinéa précédent en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les organismes visés au c ci-dessus, compte tenu des dispositions régissant d'autres régimes de retraite complémentaire fonctionnant dans le cadre du livre IX du code de la sécurité sociale, sont résolus, sur proposition d'une commission mixte paritaire comprenant pour moitié des représentants de ces régimes et pour moitié des représentants des personnels assujettis au régime géré par l'Ircantec et des administrations exerçant la tutelle de cette institution, par accord entre les instances compétentes des régimes concernés. Cette commission se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du président du conseil d'administration.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006368113
en vigueur le 26 juillet 1977, jusqu'au 25 septembre 2008
1. Le régime complémentaire géré par l'I.R.C.A.N.T.E.C. s'applique à titre obligatoire :
2. a) Aux administrations, services et établissements publics de l'état, des départements et des communes ;
3. b) A la Banque de France et aux exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;
4. c) Aux organismes d'intérêt général à but non lucratif dont le financement est principalement assuré par des fonds publics.
5. Les problèmes d'affiliation posés par l'application de l'alinéa précédent en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les organismes visés au c ci-dessus, compte tenu des dispositions régissant d'autres régimes de retraite complémentaire fonctionnant dans le cadre de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, sont résolus, sur proposition d'une commission mixte paritaire comprenant pour moitié des représentants de ces régimes et pour moitié des représentants des personnels assujettis au régime géré par l'Ircantec et des administrations exerçant la tutelle de cette institution, par accord entre les instances compétentes des régimes concernés.
Nota : Décret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006368112
en vigueur le 1er avril 1973, jusqu'au 26 juillet 1977
1. Le régime complémentaire géré par l'I.R.C.A.N.T.E.C. s'applique à titre obligatoire :
2. a) Aux administrations, services et établissements publics de l'Etat, des départements et des communes ;
3. b) A la Banque de France et aux exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;
4. c) Aux organismes d'intérêt général à but non lucratif dont le financement est principalement assuré par des fonds publics.
5. l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
6. Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
7. Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.
Article 4 LEGIARTI000006368114
1. Les agents ou anciens agents ainsi que leurs ayants droit peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis antérieurement à leur affiliation sous réserve qu'ils entrent dans le champ d'application du présent décret.
2. La validation de ces services est effectuée dans les conditions fixées par un arrêté.
Nota : Décret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.
Article 5 LEGIARTI000036754996
1. 1° Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les agents mentionnés à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes :
2. Etre âgé de plus de seize ans et ne pas avoir atteint la limite d'âge fixée par les lois et règlements en vigueur.
3. Ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l'un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l'Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l'un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du code de la sécurité sociale ;
4. Exercer leurs fonctions sur le territoire de la France métropolitaine ou dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane de la Réunion et de Mayotte, ou dans les collectivités, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; toutefois, à compter du 1er janvier 1967, les agents mentionnés à l'article 1er de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne exerçant, hors des territoires ci-dessus mentionnés, sont admis au bénéfice du régime sous la double condition de ne pas être affiliés à un régime local d'assurance vieillesse et d'être affiliés au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale française soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire.
5. 2° Le régime peut être étendu aux agents mentionnés à l'article 1er de nationalité française servant à l'étranger au titre de la coopération technique, sous réserve qu'ils ne soient pas affiliés à un régime local obligatoire, dans les conditions fixées soit par accord international, soit par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre des affaires sociales et du ministre des affaires étrangères.
6. 3° Les travailleurs à domicile bénéficient du régime.
Article 5 Modifié LEGIARTI000019515036
en vigueur le 25 septembre 2008, jusqu'au 31 mars 2018
1. 1° Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les personnels des collectivités visées à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes :
2. Etre âgé de plus de seize ans et ne pas avoir atteint la limite d'âge fixée par les lois et règlements en vigueur.
3. Ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l'un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l'Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l'un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du code de la sécurité sociale ;
4. Exercer leurs fonctions sur le territoire de la France métropolitaine ou dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ou dans les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; toutefois, à compter du 1er janvier 1967, les agents de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne exerçant, hors des territoires ci-dessus mentionnés, leurs fonctions dans les administrations et organismes visés à l'article 3 sont admis au bénéfice du régime sous la double condition de ne pas être affiliés à un régime local d'assurance vieillesse et d'être affiliés au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale française soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire.
5. 2° Le régime peut être étendu aux personnels non titulaires de nationalité française servant à l'étranger au titre de la coopération technique, sous réserve qu'ils ne soient pas affiliés à un régime local obligatoire, dans les conditions fixées soit par accord international, soit par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre des affaires sociales et du ministre des affaires étrangères.
6. 3° Les travailleurs à domicile bénéficient du régime.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006368115
en vigueur le 26 juillet 1977, jusqu'au 25 septembre 2008
1. 1° Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les personnels des collectivités visées à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes :
2. Etre âgé de plus de seize ans et ne pas avoir atteint la limite d'âge fixée par les lois et règlements en vigueur.
3. Ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l'un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l'Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l'un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles 61 ou 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié ;
4. Exercer leurs fonctions sur le territoire de la France métropolitaine ou dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ; toutefois, à compter du 1er janvier 1967, les agents de nationalité française exerçant, hors des territoires ci-dessus mentionnés, leurs fonctions dans les administrations et organismes visés à l'article 3 sont admis au bénéfice du régime sous la double condition de ne pas être affiliés à un régime local d'assurance vieillesse et d'être affiliés au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale française soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire.
5. 2° Le régime peut être étendu aux personnels non titulaires de nationalité française servant à l'étranger au titre de la coopération technique dans les conditions fixées soit par accord international, soit par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre des affaires sociales et du ministre des affaires étrangères.
6. 3° Les travailleurs à domicile bénéficient du régime.
Nota : Décret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000019515040
en vigueur le 25 septembre 2008, jusqu'au 31 mars 2018
1. 1er-En cas d'affiliation d'agents d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme ayant fait l'objet d'une transformation juridique, les droits acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en cours d'acquisition ou susceptibles d'être ouverts aux ayants droit auprès d'autres institutions relevant du livre IX du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 727-2 du code rural et correspondant aux périodes d'activité accomplies dans ladite entreprise, ledit établissement ou ledit organisme seront pris en charge par le présent régime à titre gratuit. Ces droits seront convertis en points de retraite de ce régime dans les conditions fixées par un arrêté.
2. Si des agents concernés par la transformation juridique constituent un groupe distinct en raison notamment de sa situation géographique ou de la nature de son activité, l'affiliation à d'autres institutions visées à l'alinéa précédent pourra être maintenue après accord des intéressés dans les conditions prévues à l'article 51 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 pris pour l'application du livre Ier du code de la sécurité sociale. Le conseil d'administration de l'IRCANTEC, après étude de chaque cas avec les autres institutions intéressées, proposera une solution aux administrations de tutelle.
3. 2°-Dans le cas où des agents cesseraient d'appartenir au présent régime à la suite de la transformation juridique d'un service ou d'un organisme visés à l'article 3 pour relever des institutions mentionnées au paragraphe 1er ci-dessus, les points de retraite acquis au titre de ce régime seraient annulés.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006368117
en vigueur le 30 septembre 1978, jusqu'au 25 septembre 2008
1. Par. 1er - En cas d'affiliation d'agents d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme ayant fait l'objet d'une transformation juridique, les droits acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en cours d'acquisition ou susceptibles d'être ouverts aux ayants droit auprès d'autres institutions relevant de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural et correspondant aux périodes d'activité accomplies dans ladite entreprise, ledit établissement ou ledit organisme seront pris en charge par le présent régime à titre gratuit. Ces droits seront convertis en points de retraite de ce régime dans les conditions fixées par un arrêté.
2. Si des agents concernés par la transformation juridique constituent un groupe distinct en raison notamment de sa situation géographique ou de la nature de son activité, l'affiliation à d'autres institutions visées à l'alinéa précédent pourra être maintenue après accord des intéressés dans les conditions prévues à l'article 51 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 pris pour l'application du livre Ier du code de la sécurité sociale. Le conseil d'administration de l'IRCANTEC, après étude de chaque cas avec les autres institutions intéressées, proposera une solution aux administrations de tutelle.
3. Par. 2 - Dans le cas où des agents cesseraient d'appartenir au présent régime à la suite de la transformation juridique d'un service ou d'un organisme visés à l'article 3 pour relever des institutions mentionnées au paragraphe 1er ci-dessus, les points de retraite acquis au titre de ce régime seraient annulés.
Nota : Décret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006368116
en vigueur le 30 décembre 1970, jusqu'au 30 septembre 1978
1. En cas d'affiliation d'agents au profit desquels des adhésions avaient été prises auprès d'autres institutions relevant de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural, la validation de la partie des services passés incombant au présent régime sera effectuée suivant ses règles propres sauf pour les périodes d'activité qui auront fait l'objet de versements de cotisations ; lesdites périodes pourront être validées à titre gratuit par décision prise dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article.
2. S'il s'agit d'agents appartenant à un organisme distinct, l'affiliation à d'autres institutions visées à l'alinéa précédent pourra être maintenue après accord des intéressés dans les conditions prévues à l'article 51 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application du livre Ier du code de la sécurité sociale.
3. Pour l'application du présent article, le conseil d'administration de l'I.R.C.A.N.T.E.C., après étude de chaque cas avec les autres institutions intéressées, propose une solution aux administrations de tutelle.
Nota : NOTA : Décret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.
1. Les employeurs n'ayant pas recours à la déclaration sociale nominative visée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, sont régis par le V de l'article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative.
Article 6 bis Modifié LEGIARTI000006368120
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 31 mars 2018
1. Toute collectivité employant du personnel relevant du champ d'application de l'Ircantec est tenue d'adresser à l'institution, au plus tard le 31 janvier, une déclaration faisant ressortir pour chacun des salariés ou assimilés intéressés le montant total des rémunérations payées pour la même période que celle pour laquelle est faite la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.
2. Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue à l'alinéa premier, toute inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées et toute omission du salarié constatée sur cette même déclaration entraîne une pénalité.
3. Ses conditions d'application et son montant, dans la limite d'un maximum par déclaration, sont ceux fixés par l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.
Article 6 bis Modifié LEGIARTI000006368119
en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990
1. Toute collectivité employant du personnel relevant du champ d'application de l'Ircantec est tenue d'adresser à l'institution, au plus tard le 31 janvier, une déclaration faisant ressortir pour chacun des salariés ou assimilés intéressés le montant total des rémunérations payées pour la même période que celle pour laquelle est faite la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.
Nota : NOTA : Décret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.
Article 6 bis Modifié LEGIARTI000006368118
en vigueur le 29 juin 1979, jusqu'au 7 mai 1988
1. Toute collectivité employant du personnel relevant du champ d'application de l'Ircantec est tenue d'adresser à l'institution, au plus tard le 31 mars, une déclaration faisant ressortir pour chacun des salariés ou assimilés intéressés le montant total des rémunérations payées pour la même période que celle pour laquelle est faite la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.
Nota : NOTA : Décret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.
Article 7 LEGIARTI000054954387
1. I. - Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, augmenté le cas échéant de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale.L'assiette de cotisation ainsi déterminée est toutefois limitée à huit fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
2. II. - A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit par les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
3. III. - Pour les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions hors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération prise en considération est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique.
4. Les tranches de salaires sont déterminées en fonction du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine.
5. IV. - Les cotisations sont calculées comme suit :
6. 1° Sur la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à :
7. a) Pour la période antérieure au 31 décembre 2027 : 2,24 % et 3,36 % ;
8. b) Pour la période du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028 : 2,30 % et 3,45 % ;
9. c) A compter du 1er janvier 2029 : 2,36 % et 3,54 % ;
10. 2° Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :
11. a) Pour la période antérieure au 31 décembre 2027 : 5,56 % et 10,04 % ;
12. b) Pour la période du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028 : 5,86 % et 10,09 % ;
13. c) A compter du 1er janvier 2029 : 6,16 % et 10,14 %.
14. V. - Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale peut majorer le versement des cotisations par application d'un taux d'appel supérieur à 100 % qui n'affecte pas le calcul du nombre des points ni celui de la valeur du point.
15. VI. - La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé.
16. En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer le versement qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie.
17. Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
18. VII. - A l'expiration de chaque année civile, les employeurs relevant du V de l'article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 susvisé doivent procéder à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque agent telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article 8 précité et du taux de cotisation correspondant aux tranches de rémunération visées au I.
19. La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'un versement complémentaire, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit.
20. L'arrêté prévu à l'article 11 fixe les modalités de versement des cotisations à l'IRCANTEC, notamment leur date d'exigibilité qui peut varier selon leur montant annuel.
21. VIII. - Les employeurs ayant recours à la déclaration sociale nominative visée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale procèdent à la régularisation des cotisations dans les conditions définies au II de l'article R. 242-2 du code de la sécurité sociale.
22. Ce complément est versé aux échéances et aux conditions prévues au II de l'article R. 243-6 ainsi que le cas échéant par l'article R. 243-6-1 du même code.
23. Les employeurs corrigent lors de l'échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans leurs déclarations de cotisations sociales des mois précédents. La régularisation éventuelle qui en résulte est effectuée dans les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale.
24. IX. - Les collectivités relevant du champ d'application de l'IRCANTEC doivent s'assurer, au moyen des déclarations qui leur sont faites par leurs agents en application de l'article R. 242-3 du code de la sécurité sociale, que ceux-ci ne sont pas susceptibles d'être ressortissants du régime au titre d'une autre activité professionnelle exercée concomitamment.
25. Dans le cas où certains de leurs agents travailleraient simultanément pour plusieurs employeurs relevant ou non du champ d'application du régime et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, les différents employeurs affiliés à l'IRCANTEC doivent s'entendre pour déterminer pour chacun d'entre eux, au prorata des rémunérations qu'ils ont effectivement versées, la cotisation afférente à la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et la cotisation afférente à la tranche supérieure à ce plafond.A cet effet, les tranches sont déterminées comme si l'ensemble des employeurs relevaient du régime.
26. En cas d'absence des déclarations prévues au premier alinéa du présent IX, chaque employeur calcule les cotisations dues au titre de la tranche de rémunération correspondant au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de celle supérieure à ce plafond en faisant abstraction de l'existence d'employeurs concomitants.
27. IX. - (abrogé).
28. X. - Il est appliqué une majoration de retard aux cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Cette majoration est augmentée par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. Le montant de cette majoration de retard est celui fixé à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
29. XI. - Les collectivités peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande de réduction ou de remise des majorations fixées au X du présent article dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-926 du 5 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes d'emploi courant, à compter du 1 er janvier 2027.
Article 7 Modifié LEGIARTI000036754976
en vigueur le 31 mars 2018, jusqu'au 7 octobre 2026
1. I.-Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, augmenté le cas échéant de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale.L'assiette de cotisation ainsi déterminée est toutefois limitée à huit fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
2. II.-A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit par les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
3. III.-Pour les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions hors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération prise en considération est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique.
4. Les tranches de salaires sont déterminées en fonction du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine.
5. IV.-Les cotisations sont calculées comme suit :
6. 1° Sur la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à :
7. a) Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1989 : 1, 40 % et 2, 10 % ;
8. b) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2010 : 1, 80 % et 2, 70 % ;
9. c) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 : 1, 82 % et 2, 73 % ;
10. d) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 : 1, 88 % et 2, 82 % ;
11. e) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 1, 96 % et 2, 94 % ;
12. f) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : 2, 028 % et 3, 042 % ;
13. g) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : 2, 112 % et 3, 168 % ;
14. h) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : 2, 176 % et 3, 264 % ;
15. i) A compter du 1er janvier 2017 : 2, 24 % et 3, 36 %.
16. 2° Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :
17. a) Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1989 : 4, 25 % et 8, 25 % ;
18. b) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2010 : 4, 76 % et 9, 24 % ;
19. c) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 : 4, 80 % et 9, 28 % ;
20. d) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 : 4, 88 % et 9, 36 % ;
21. e) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 4. 98 % et 9, 46 % ;
22. f) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : 5, 10 % et 9, 58 % ;
23. g) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : 5, 26 % et 9, 74 % ;
24. h) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : 5, 40 % et 9, 88 % ;
25. i) A compter du 1er janvier 2017 : 5, 56 % et 10, 04 %.
26. V.-Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale peut majorer le versement des cotisations par application d'un taux d'appel supérieur à 100 % qui n'affecte pas le calcul du nombre des points ni celui de la valeur du point.
27. VI.-La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé.
28. En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer le versement qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie.
29. Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
30. VII.-A l'expiration de chaque année civile, les employeurs relevant du V de l'article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 susvisé doivent procéder à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque agent telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article 8 précité et du taux de cotisation correspondant aux tranches de rémunération visées au I.
31. La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'un versement complémentaire, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit.
32. L'arrêté prévu à l'article 11 fixe les modalités de versement des cotisations à l'IRCANTEC, notamment leur date d'exigibilité qui peut varier selon leur montant annuel.
33. VIII. - Les employeurs ayant recours à la déclaration sociale nominative visée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale procèdent à la régularisation des cotisations dans les conditions définies au II de l'article R. 242-2 du code de la sécurité sociale.
34. Ce complément est versé aux échéances et aux conditions prévues au II de l'article R. 243-6 ainsi que le cas échéant par l'article R. 243-6-1 du même code.
35. Les employeurs corrigent lors de l'échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans leurs déclarations de cotisations sociales des mois précédents. La régularisation éventuelle qui en résulte est effectuée dans les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale.
36. IX.-Les collectivités relevant du champ d'application de l'IRCANTEC doivent s'assurer, au moyen des déclarations qui leur sont faites par leurs agents en application de l'article R. 242-3 du code de la sécurité sociale, que ceux-ci ne sont pas susceptibles d'être ressortissants du régime au titre d'une autre activité professionnelle exercée concomitamment.
37. Dans le cas où certains de leurs agents travailleraient simultanément pour plusieurs employeurs relevant ou non du champ d'application du régime et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, les différents employeurs affiliés à l'IRCANTEC doivent s'entendre pour déterminer pour chacun d'entre eux, au prorata des rémunérations qu'ils ont effectivement versées, la cotisation afférente à la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et la cotisation afférente à la tranche supérieure à ce plafond.A cet effet, les tranches sont déterminées comme si l'ensemble des employeurs relevaient du régime.
38. En cas d'absence des déclarations prévues au premier alinéa du présent IX, chaque employeur calcule les cotisations dues au titre de la tranche de rémunération correspondant au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de celle supérieure à ce plafond en faisant abstraction de l'existence d'employeurs concomitants.
39. IX.-(abrogé)
40. X.-Il est appliqué une majoration de retard aux cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Cette majoration est augmentée par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. Le montant de cette majoration de retard est celui fixé à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
41. XI.-Les collectivités peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande de réduction ou de remise des majorations fixées au X du présent article dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Article 7 Modifié LEGIARTI000023519087
en vigueur le 5 février 2011, jusqu'au 31 mars 2018
1. I.-Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, augmenté le cas échéant de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale.L'assiette de cotisation ainsi déterminée est toutefois limitée à huit fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
2. II.-A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit par les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
3. III.-Pour les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions hors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération prise en considération est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique.
4. Les tranches de salaires sont déterminées en fonction du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine.
5. IV.-Les cotisations sont calculées comme suit :
6. 1° Sur la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à :
7. a) Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1989 : 1, 40 % et 2, 10 % ;
8. b) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2010 : 1, 80 % et 2, 70 % ;
9. c) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 : 1, 82 % et 2, 73 % ;
10. d) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 : 1, 88 % et 2, 82 % ;
11. e) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 1, 96 % et 2, 94 % ;
12. f) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : 2, 028 % et 3, 042 % ;
13. g) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : 2, 112 % et 3, 168 % ;
14. h) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : 2, 176 % et 3, 264 % ;
15. i) A compter du 1er janvier 2017 : 2, 24 % et 3, 36 %.
16. 2° Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :
17. a) Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1989 : 4, 25 % et 8, 25 % ;
18. b) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2010 : 4, 76 % et 9, 24 % ;
19. c) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 : 4, 80 % et 9, 28 % ;
20. d) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 : 4, 88 % et 9, 36 % ;
21. e) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 4. 98 % et 9, 46 % ;
22. f) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : 5, 10 % et 9, 58 % ;
23. g) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : 5, 26 % et 9, 74 % ;
24. h) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : 5, 40 % et 9, 88 % ;
25. i) A compter du 1er janvier 2017 : 5, 56 % et 10, 04 %.
26. V.-Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale peut majorer le versement des cotisations par application d'un taux d'appel supérieur à 100 % qui n'affecte pas le calcul du nombre des points ni celui de la valeur du point.
27. VI.-La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé.
28. En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer le versement qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie.
29. Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
30. VII.-A l'expiration de chaque année civile, les employeurs doivent procéder à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque agent telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article 6 bis et du taux de cotisation correspondant aux tranches de rémunération visées au I.
31. La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'un versement complémentaire : celui-ci est effectué dans le délai fixé à l'article 6 bis.
32. VIII.-Les collectivités relevant du champ d'application de l'IRCANTEC doivent s'assurer, au moyen des déclarations qui leur sont faites par leurs agents en application de l'article R. 242-3 du code de la sécurité sociale, que ceux-ci ne sont pas susceptibles d'être ressortissants du régime au titre d'une autre activité professionnelle exercée concomitamment.
33. Dans le cas où certains de leurs agents travailleraient simultanément pour plusieurs employeurs relevant ou non du champ d'application du régime et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, les différents employeurs affiliés à l'IRCANTEC doivent s'entendre pour déterminer pour chacun d'entre eux, au prorata des rémunérations qu'ils ont effectivement versées, la cotisation afférente à la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et la cotisation afférente à la tranche supérieure à ce plafond.A cet effet, les tranches sont déterminées comme si l'ensemble des employeurs relevaient du régime.
34. En cas d'absence des déclarations prévues au premier alinéa du présent VIII, chaque employeur calcule les cotisations dues au titre de la tranche de rémunération correspondant au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de celle supérieure à ce plafond en faisant abstraction de l'existence d'employeurs concomitants.
35. IX.-L'arrêté prévu à l'article 11 fixe les modalités de versement des cotisations à l'IRCANTEC, notamment leur date d'exigibilité qui peut varier selon leur montant annuel.
36. X.-Il est appliqué une majoration de retard aux cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Cette majoration est augmentée par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. Le montant de cette majoration de retard est celui fixé à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
37. XI.-Les collectivités peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande de réduction ou de remise des majorations fixées au X du présent article dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Article 7 Modifié LEGIARTI000020085678
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 5 février 2011
1. I.-Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, augmenté le cas échéant de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale.L'assiette de cotisation ainsi déterminée est toutefois limitée à huit fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
2. II.-A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit par les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
3. III.-Pour les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions hors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération prise en considération est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique.
4. Les tranches de salaires sont déterminées en fonction du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine.
5. IV.-Les cotisations sont calculées comme suit :
6. 1° Sur la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à :
7. a) Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1989 : 1, 40 % et 2, 10 % ;
8. b) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2010 : 1, 80 % et 2, 70 % ;
9. c) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 : 1, 82 % et 2, 73 % ;
10. d) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 : 1, 88 % et 2, 82 % ;
11. e) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 1, 96 % et 2, 94 % ;
12. f) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : 2, 028 % et 3, 042 % ;
13. g) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : 2, 112 % et 3, 168 % ;
14. h) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : 2, 176 % et 3, 264 % ;
15. i) A compter du 1er janvier 2017 : 2, 24 % et 3, 36 %.
16. 2° Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :
17. a) Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1989 : 4, 25 % et 8, 25 % ;
18. b) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2010 : 4, 76 % et 9, 24 % ;
19. c) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 : 4, 80 % et 9, 28 % ;
20. d) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 : 4, 88 % et 9, 36 % ;
21. e) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 4. 98 % et 9, 46 % ;
22. f) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : 5, 10 % et 9, 58 % ;
23. g) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : 5, 26 % et 9, 74 % ;
24. h) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : 5, 40 % et 9, 88 % ;
25. i) A compter du 1er janvier 2017 : 5, 56 % et 10, 04 %.
26. V.-Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale peut majorer le versement des cotisations par application d'un taux d'appel supérieur à 100 % qui n'affecte pas le calcul du nombre des points ni celui de la valeur du point.
27. VI.-La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé.
28. En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer le versement qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie.
29. Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
30. VII.-A l'expiration de chaque année civile, les employeurs doivent procéder à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque agent telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article 6 bis et du taux de cotisation correspondant aux tranches de rémunération visées au I.
31. La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'un versement complémentaire : celui-ci est effectué dans le délai fixé à l'article 6 bis.
32. VIII.-Les collectivités relevant du champ d'application de l'IRCANTEC doivent s'assurer, au moyen des déclarations qui leur sont faites par leurs agents en application de l'article R. 242-3 du code de la sécurité sociale, que ceux-ci ne sont pas susceptibles d'être ressortissants du régime au titre d'une autre activité professionnelle exercée concomitamment.
33. Dans le cas où certains de leurs agents travailleraient simultanément pour plusieurs employeurs relevant ou non du champ d'application du régime et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, les différents employeurs affiliés à l'IRCANTEC doivent s'entendre pour déterminer pour chacun d'entre eux, au prorata des rémunérations qu'ils ont effectivement versées, la cotisation afférente à la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et la cotisation afférente à la tranche supérieure à ce plafond.A cet effet, les tranches sont déterminées comme si l'ensemble des employeurs relevaient du régime.
34. En cas d'absence des déclarations prévues au premier alinéa du présent VIII, chaque employeur calcule les cotisations dues au titre de la tranche de rémunération correspondant au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de celle supérieure à ce plafond en faisant abstraction de l'existence d'employeurs concomitants.
35. IX.-L'arrêté prévu à l'article 11 fixe les modalités de versement des cotisations à l'IRCANTEC, notamment leur date d'exigibilité qui peut varier selon leur montant annuel.
36. X.-Il est appliqué une majoration de retard aux cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Cette majoration est augmentée par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. Le montant de cette majoration de retard est celui fixé à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
37. XI.-Les collectivités peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande de réduction ou de remise des majorations fixées au X du présent article dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Article 7 Modifié LEGIARTI000019515135
en vigueur le 25 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2009
1. I.-Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, augmenté le cas échéant de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale.L'assiette de cotisation ainsi déterminée est toutefois limitée à huit fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
2. II.-A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit par les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
3. III.-Pour les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions hors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération prise en considération est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique.
4. Les tranches de salaires sont déterminées en fonction du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine.
5. IV.-Les cotisations sont calculées comme suit :
6. 1° Sur la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à :
7. a) Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1989 : 1, 40 % et 2, 10 % ;
8. b) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2010 : 1, 80 % et 2, 70 % ;
9. c) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 : 1, 82 % et 2, 73 % ;
10. d) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 : 1, 88 % et 2, 82 % ;
11. e) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 1, 96 % et 2, 94 % ;
12. f) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : 2, 028 % et 3, 042 % ;
13. g) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 : 2, 112 % et 3, 168 % ;
14. h) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 : 2, 176 % et 3, 264 % ;
15. i) A compter du 1er janvier 2017 : 2, 24 % et 3, 36 %.
16. 2° Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :
17. a) Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1989 : 4, 25 % et 8, 25 % ;
18. b) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2010 : 4, 76 % et 9, 24 % ;
19. c) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 : 4, 80 % et 9, 28 % ;
20. d) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 : 4, 88 % et 9, 36 % ;
21. e) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 4. 98 % et 9, 46 % ;
22. f) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : 5, 10 % et 9, 58 % ;
23. g) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : 5, 26 % et 9, 74 % ;
24. h) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : 5, 40 % et 9, 88 % ;
25. i) A compter du 1er janvier 2017 : 5, 56 % et 10, 04 %.
26. V.-Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale peut majorer le versement des cotisations par application d'un taux d'appel supérieur à 100 % qui n'affecte pas le calcul du nombre des points ni celui de la valeur du point.
27. VI.-La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé.
28. En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer le versement qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie.
29. Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
30. VII.-A l'expiration de chaque année civile, les employeurs doivent procéder à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque agent telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article 6 bis et du taux de cotisation correspondant aux tranches de rémunération visées au I.
31. La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'un versement complémentaire : celui-ci est effectué dans le délai fixé à l'article 6 bis.
32. VIII.-Les collectivités relevant du champ d'application de l'IRCANTEC doivent s'assurer, au moyen des déclarations qui leur sont faites par leurs agents en application de l'article R. 242-3 du code de la sécurité sociale, que ceux-ci ne sont pas susceptibles d'être ressortissants du régime au titre d'une autre activité professionnelle exercée concomitamment.
33. Dans le cas où certains de leurs agents travailleraient simultanément pour plusieurs employeurs relevant ou non du champ d'application du régime et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, les différents employeurs affiliés à l'IRCANTEC doivent s'entendre pour déterminer pour chacun d'entre eux, au prorata des rémunérations qu'ils ont effectivement versées, la cotisation afférente à la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et la cotisation afférente à la tranche supérieure à ce plafond.A cet effet, les tranches sont déterminées comme si l'ensemble des employeurs relevaient du régime.
34. En cas d'absence des déclarations prévues au premier alinéa du présent VIII, chaque employeur calcule les cotisations dues au titre de la tranche de rémunération correspondant au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de celle supérieure à ce plafond en faisant abstraction de l'existence d'employeurs concomitants.
35. IX.-L'arrêté prévu à l'article 11 fixe les modalités de versement des cotisations à l'IRCANTEC, notamment leur date d'exigibilité qui peut varier selon leur montant annuel.
36. X.-Il est appliqué une majoration de retard aux cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Cette majoration est augmentée par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. Le montant de cette majoration de retard est celui fixé à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
37. XI.-Les collectivités peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande de réduction ou de remise des majorations fixées au X du présent article dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006368126
en vigueur le 7 septembre 1993, jusqu'au 25 septembre 2008
1. Par. 1 - Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, augmenté le cas échéant de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale. L'assiette de cotisation ainsi déterminée est toutefois limitée à 4,75 fois le plafond fixé pour les cotisations de retraite du régime général des assurances sociales. A compter du 1er janvier 1992, cette limite est portée à huit fois ce plafond.
2. Les cotisations à l'I.R.C.A.N.T.E.C. sont calculées comme suit :
3. 1° Pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1989 :
4. Sur la tranche de rémunération correspondant à l'assiette des cotisations à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 1,40 p. 100 et 2,10 p. 100.
5. Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond visé ci-dessus, les taux de la cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 4,25 p. 100 et 8,25 p. 100.
6. 2° Pour les périodes d'activité à compter du 1er janvier 1989 :
7. Sur la tranche de rémunération correspondant à l'assiette des cotisations à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 1,80 p. 100 et 2,70 p. 100.
8. Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond visé ci-dessus, les taux de la cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 4,76 p. 100 et 9,24 p. 100.
9. Toutefois un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale peut majorer le versement des cotisations pendant une période déterminée. Cette majoration n'affecte pas le calcul du nombre des points ni celui de la valeur du point.
10. Par. 2 - A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit dans les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
11. Par. 3 - Pour les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions hors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération prise en considération est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique.
12. Les tranches de salaires sont déterminées en fonction du plafond du régime général des assurances sociales en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine.
13. Par. 4 - La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé.
14. En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer le versement qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie.
15. Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
16. Par. 5 - A l'expiration de chaque année civile, les employeurs doivent procéder à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque agent telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article 6 bis et du taux de cotisation correspondant aux tranches de rémunération visées au paragraphe 1 ci-dessus.
17. La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'un versement complémentaire : celui-ci est effectué dans le délai fixé à l'article 6 bis.
18. Par. 6 - Les collectivités relevant du champ d'application de l'Ircantec doivent s'assurer, au moyen des déclarations qui leur sont faites par leurs agents en application de l'article R242-3 du code de la sécurité sociale, que ceux-ci ne sont pas susceptibles d'être ressortissants du régime au titre d'une autre activité professionnelle exercée concomitamment.
19. Dans le cas où certains de leurs agents travailleraient simultanément pour plusieurs employeurs relevant ou non du champ d'application du régime et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, les différents employeurs affiliés à l'Ircantec doivent s'entendre pour déterminer, au prorata des rémunérations qu'ils ont effectivement versées, la part des cotisations afférente à la tranche de rémunération correspondant au plafond des cotisations pour la retraite du régime général des assurances sociales et à celle supérieure à ce plafond, qui est due par chacun.
20. Dans ce but, les tranches sont déterminées comme si l'ensemble des employeurs relevaient du régime.
21. En cas d'absence des déclarations visées au premier alinéa du présent paragraphe, chaque employeur calcule les cotisations dues au titre de la tranche de rémunération correspondant au plafond des cotisations pour la retraite du régime général des assurances sociales et de celle supérieure à ce plafond en faisant abstraction de l'existence d'employeurs concomitants.
22. Par. 7 - L'arrêté prévu à l'article 11 fixe les modalités de versement des cotisations à l'I.R.C.A.N.T.E.C., et notamment leur date d'exigibilité qui peut varier selon leur montant annuel.
23. Par. 8 - Il est appliqué une majoration de retard aux cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Cette majoration est augmentée par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. Le montant de cette majoration de retard est celui fixé à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
24. Par. 9 - Les collectivités peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande de réduction ou de remise des majorations fixées au paragraphe 8 du présent article dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006368125
en vigueur le 31 décembre 1991, jusqu'au 7 septembre 1993
1. Par. 1 - Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, augmenté le cas échéant de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale. L'assiette de cotisation ainsi déterminée est toutefois limitée à 4,75 fois le plafond fixé pour les cotisations de retraite du régime général des assurances sociales. A compter du 1er janvier 1992, cette limite est portée à huit fois ce plafond.
2. Les cotisations à l'I.R.C.A.N.T.E.C. sont calculées comme suit :
3. 1° Pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1989 :
4. Sur la tranche de rémunération correspondant à l'assiette des cotisations à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 1,40 p. 100 et 2,10 p. 100.
5. Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond visé ci-dessus, les taux de la cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 4,25 p. 100 et 8,25 p. 100.
6. 2° Pour les périodes d'activité à compter du 1er janvier 1989 :
7. Sur la tranche de rémunération correspondant à l'assiette des cotisations à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 1,80 p. 100 et 2,70 p. 100.
8. Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond visé ci-dessus, les taux de la cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 4,76 p. 100 et 9,24 p. 100.
9. Toutefois un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale peut majorer le versement des cotisations pendant une période déterminée. Cette majoration n'affecte pas le calcul du nombre des points ni celui de la valeur du point.
10. Par. 2 - A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit dans les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
11. Par. 3 - Pour les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions hors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération prise en considération est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique.
12. Les tranches de salaires sont déterminées en fonction du plafond du régime général des assurances sociales en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine.
13. Par. 4 - La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé.
14. En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer le versement qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie.
15. Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
16. Par. 5 - A l'expiration de chaque année civile, les employeurs doivent procéder à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque agent telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article 6 bis et du taux de cotisation correspondant aux tranches de rémunération visées au paragraphe 1 ci-dessus.
17. La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'un versement complémentaire : celui-ci est effectué dans le délai fixé à l'article 6 bis.
18. Par. 6 - Les collectivités relevant du champ d'application de l'Ircantec doivent s'assurer, au moyen des déclarations qui leur sont faites par leurs agents en application de l'article 149, par. 1, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, que ceux-ci ne sont pas susceptibles d'être ressortissants du régime au titre d'une autre activité professionnelle exercée concomitamment.
19. Dans le cas où certains de leurs agents travailleraient simultanément pour plusieurs collectivités relevant du champ d'application du régime, les différents employeurs doivent s'entendre pour déterminer au prorata des rémunérations qu'ils ont effectivement versées, la part de cotisation afférente à la tranche de rémunération correspondant au plafond des cotisations pour la retraite du régime général des assurances sociales et à celle supérieure à ce plafond, qui est due par chacun.
20. En cas d'absence des déclarations visées au premier alinéa du présent paragraphe, chaque employeur calcule les cotisations dues au titre de la tranche de rémunération correspondant au plafond des cotisations pour la retraite du régime général des assurances sociales et de celle supérieure à ce plafond en faisant abstraction de l'existence d'employeurs concomitants.
21. Par. 7 - L'arrêté prévu à l'article 11 fixe les modalités de versement des cotisations à l'I.R.C.A.N.T.E.C., et notamment leur date d'exigibilité qui peut varier selon leur montant annuel.
22. Par. 8 - Il est appliqué une majoration de retard aux cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Cette majoration est augmentée par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. Le montant de cette majoration de retard est celui fixé à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
23. Par. 9 - Les collectivités peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande de réduction ou de remise des majorations fixées au paragraphe 8 du présent article dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006368124
en vigueur le 1er février 1989, jusqu'au 31 décembre 1991
1. Par. 1 - Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, augmenté le cas échéant de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale. L'assiette de cotisation ainsi déterminée est toutefois limitée à 4,75 fois le plafond fixé pour les cotisations de retraite du régime général des assurances sociales.
2. Les cotisations à l'I.R.C.A.N.T.E.C. sont calculées comme suit :
3. 1° Pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1989 :
4. Sur la tranche de rémunération correspondant à l'assiette des cotisations à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 1,40 p. 100 et 2,10 p. 100.
5. Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond visé ci-dessus, les taux de la cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 4,25 p. 100 et 8,25 p. 100.
6. 2° Pour les périodes d'activité à compter du 1er janvier 1989 :
7. Sur la tranche de rémunération correspondant à l'assiette des cotisations à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 1,80 p. 100 et 2,70 p. 100.
8. Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond visé ci-dessus, les taux de la cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 4,76 p. 100 et 9,24 p. 100.
9. Toutefois un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale peut majorer le versement des cotisations pendant une période déterminée. Cette majoration n'affecte pas le calcul du nombre des points ni celui de la valeur du point.
10. Par. 2 - A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit dans les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
11. Par. 3 - Pour les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions hors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération prise en considération est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique.
12. Les tranches de salaires sont déterminées en fonction du plafond du régime général des assurances sociales en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine.
13. Par. 4 - La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé.
14. En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer le versement qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie.
15. Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
16. Par. 5 - A l'expiration de chaque année civile, les employeurs doivent procéder à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque agent telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article 6 bis et du taux de cotisation correspondant aux tranches de rémunération visées au paragraphe 1 ci-dessus.
17. La différence éventuelle entre le montant des
18. cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'un versement complémentaire : celui-ci est effectué dans le délai fixé à l'article 6 bis.
19. Par. 6 - Les collectivités relevant du champ d'application de l'Ircantec doivent s'assurer, au moyen des déclarations qui leur sont faites par leurs agents en application de l'article 149, par. 1, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, que ceux-ci ne sont pas susceptibles d'être ressortissants du régime au titre d'une autre activité professionnelle exercée concomitamment.
20. Dans le cas où certains de leurs agents travailleraient simultanément pour plusieurs collectivités relevant du champ d'application du régime, les différents employeurs doivent s'entendre pour déterminer au prorata des rémunérations qu'ils ont effectivement versées, la part de cotisation afférente à la tranche de rémunération correspondant au plafond des cotisations pour la retraite du régime général des assurances sociales et à celle supérieure à ce plafond, qui est due par chacun.
21. En cas d'absence des déclarations visées au premier alinéa du présent paragraphe, chaque employeur calcule les cotisations dues au titre de la tranche de rémunération correspondant au plafond des cotisations pour la retraite du régime général des assurances sociales et de celle supérieure à ce plafond en faisant abstraction de l'existence d'employeurs concomitants.
22. Par. 7 - L'arrêté prévu à l'article 11 fixe les modalités de versement des cotisations à l'I.R.C.A.N.T.E.C., et notamment leur date d'exigibilité qui peut varier selon leur montant annuel.
23. Par. 8 - Il est appliqué une majoration de retard aux cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Cette majoration est augmentée par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. Le montant de cette majoration de retard est celui fixé à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
24. Par. 9 - Les collectivités peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande de réduction ou de remise des majorations fixées au paragraphe 8 du présent article dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006368123
en vigueur le 3 janvier 1989, jusqu'au 1er février 1989
1. Par. 1 - Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, augmenté le cas échéant de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale. L'assiette de cotisation ainsi déterminée est toutefois limitée à 4,75 fois le plafond fixé pour les cotisations de retraite du régime général des assurances sociales.
2. Les cotisations à l'I.R.C.A.N.T.E.C. sont calculées comme suit :
3. 1° Pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1989 :
4. Sur la tranche de rémunération correspondant à l'assiette des cotisations à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 1,40 p. 100 et 2,10 p. 100.
5. Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond visé ci-dessus, les taux de la cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 4,25 p. 100 et 8,25 p. 100.
6. 2° Pour les périodes d'activité à compter du 1er janvier 1989 :
7. Sur la tranche de rémunération correspondant à l'assiette des cotisations à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 1,80 p. 100 et 2,70 p. 100.
8. Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond visé ci-dessus, les taux de la cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 4,76 p. 100 et 9,24 p. 100.
9. Toutefois un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale peut majorer le versement des cotisations pendant une période déterminée. Cette majoration n'affecte pas le calcul du nombre des points ni celui de la valeur du point.
10. Par. 2 - A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit dans les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
11. Par. 3 - Pour les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions hors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération prise en considération est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique.
12. Les tranches de salaires sont déterminées en fonction du plafond du régime général des assurances sociales en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine.
13. Par. 4 - La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé.
14. En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer le versement qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie.
15. Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
16. Par. 5 - A l'expiration de chaque année civile, les employeurs doivent procéder à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque agent telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article 6 bis et du taux de cotisation correspondant aux tranches de rémunération visées au paragraphe 1 ci-dessus.
17. Par. 6 - Les collectivités relevant du champ d'application de l'Ircantec doivent s'assurer, au moyen des déclarations qui leur sont faites par leurs agents en application de l'article 149, par. 1, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, que ceux-ci ne sont pas susceptibles d'être ressortissants du régime au titre d'une autre activité professionnelle exercée concomitamment.
18. Dans le cas où certains de leurs agents travailleraient simultanément pour plusieurs collectivités relevant du champ d'application du régime, les différents employeurs doivent s'entendre pour déterminer au prorata des rémunérations qu'ils ont effectivement versées, la part de cotisation afférente à la tranche de rémunération correspondant au plafond des cotisations pour la retraite du régime général des assurances sociales et à celle supérieure à ce plafond, qui est due par chacun.
19. En cas d'absence des déclarations visées au premier alinéa du présent paragraphe, chaque employeur calcule les cotisations dues au titre de la tranche de rémunération correspondant au plafond des cotisations pour la retraite du régime général des assurances sociales et de celle supérieure à ce plafond en faisant abstraction de l'existence d'employeurs concomitants.
20. Par. 7 - Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale déterminera les modalités de versement des cotisations à l'I.R.C.A.N.T.E.C..
Article 7 Modifié LEGIARTI000006368122
en vigueur le 29 juin 1979, jusqu'au 3 janvier 1989
1. Par. 1 - Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, augmenté le cas échéant de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale. L'assiette de cotisation ainsi déterminée est toutefois limitée à 4,75 fois le plafond fixé pour les cotisations de retraite du régime général des assurances sociales.
2. Les cotisations sont calculées comme suit :
3. Sur la tranche de rémunération correspondant au plafond de l'assiette des cotisations pour la retraite du régime général des assurances sociales, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 1,40 % et 2,10 %.
4. Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond visé ci-dessus, les taux de la cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 4,25 % et 8,25 %.
5. Toutefois un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale peut suspendre le versement d'une partie des cotisations pendant une période déterminée. Cette réduction n'affecte pas le calcul du nombre des points ni celui de la valeur du point.
6. Par. 2 - A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit dans les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
7. Par. 3 - Pour les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions hors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération prise en considération est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique.
8. Les tranches de salaires sont déterminées en fonction du plafond du régime général des assurances sociales en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine.
9. Par. 4 - La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé.
10. En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer le versement qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie.
11. Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
12. Par. 5 - A l'expiration de chaque année civile, les employeurs doivent procéder à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque agent telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article 6 bis et du taux de cotisation correspondant aux tranches de rémunération visées au paragraphe 1 ci-dessus.
13. Par. 6 - Les collectivités relevant du champ d'application de l'Ircantec doivent s'assurer, au moyen des déclarations qui leur sont faites par leurs agents en application de l'article 149, par. 1, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, que ceux-ci ne sont pas susceptibles d'être ressortissants du régime au titre d'une autre activité professionnelle exercée concomitamment.
14. Dans le cas où certains de leurs agents travailleraient simultanément pour plusieurs collectivités relevant du champ d'application du régime, les différents employeurs doivent s'entendre pour déterminer au prorata des rémunérations qu'ils ont effectivement versées, la part de cotisation afférente à la tranche de rémunération correspondant au plafond des cotisations pour la retraite du régime général des assurances sociales et à celle supérieure à ce plafond, qui est due par chacun.
15. En cas d'absence des déclarations visées au premier alinéa du présent paragraphe, chaque employeur calcule les cotisations dues au titre de la tranche de rémunération correspondant au plafond des cotisations pour la retraite du régime général des assurances sociales et de celle supérieure à ce plafond en faisant abstraction de l'existence d'employeurs concomitants.
16. Par. 7 - Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale déterminera les modalités de versement des cotisations à l'I.R.C.A.N.T.E.C..
Nota : NOTA : Décret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006368121
en vigueur le 30 décembre 1970, jusqu'au 29 juin 1979
1. Par. 1 - Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, augmenté le cas échéant de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale. L'assiette de cotisation ainsi déterminée est toutefois limitée à 4,75 fois le plafond fixé pour les cotisations de retraite du régime général des assurances sociales.
2. Les cotisations sont calculées comme suit :
3. Sur la tranche de rémunération correspondant au plafond de l'assiette des cotisations pour la retraite du régime général des assurances sociales, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 1,40 % et 2,10 %.
4. Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond visé ci-dessus, les taux de la cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 4,25 % et 8,25 %.
5. Toutefois un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale peut suspendre le versement d'une partie des cotisations pendant une période déterminée. Cette réduction n'affecte pas le calcul du nombre des points ni celui de la valeur du point.
6. Par. 2 - A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit dans les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
7. Par. 3 - Pour les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions hors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération prise en considération est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique.
8. Les tranches de salaires sont déterminées en fonction du plafond du régime général des assurances sociales en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine.
9. Par. 4 - La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé.
10. En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer le versement qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie.
11. Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
12. Par. 5 - Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale déterminera les modalités de versement des cotisations à l'I.R.C.A.N.T.E.C..
Nota : NOTA : Décret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.
Article 8 LEGIARTI000006368127
1. Tout bénéficiaire des dispositions du présent décret, atteint par la limite d'âge qui lui est applicable et susceptible d'obtenir une indemnité de licenciement au titre des dispositions statutaires ou contractuelles qui le régissent ne pourra percevoir que la fraction des mensualités de ladite indemnité excédant le montant mensuel de son allocation de retraite.
Nota : Décret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.
Article 9 LEGIARTI000036754954
1. I - En cas de validation au titre des régimes de retraites définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par les décrets n° 46-1541 du 22 juin 1946, n° 62-766 du 6 juillet 1962, n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 et n° 2007-262 du 27 février 2007 de services ayant donné lieu à cotisation ou à versement rétroactif au titre de l'I.R.C.A.N.T.E.C. ou des institutions auxquelles elle se substitue, les cotisations ou versements afférents aux périodes validées sont annulés et leur montant est reversé au nouveau régime de retraite auquel l'agent est alors affilié.
2. La part correspondant aux versements personnels de l'intéressé vient en déduction des sommes dues par celui-ci pour la validation de ses services, le solde éventuel de cette part lui étant remboursé.
3. Les points de retraite correspondant aux périodes validées sont annulés.
4. II - Les bénéficiaires des régimes de retraite définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par les décrets n° 46-1541 du 22 juin 1946, n° 62-766 du 6 juillet 1962, n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 et n° 2007-262 du 27 février 2007 quittant l'administration, la collectivité ou l'établissement qui les emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaires d'un régime spécial de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel ils appartenaient, bénéficient de la validation par l'Ircantec des services ayant donné lieu à versement de cotisations auxdits régimes.
5. Les services en cause sont validés par l'Ircantec suivant sa propre réglementation, comme si les régimes institués par les décrets des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959 et par le présent décret avaient été applicables aux bénéficiaires durant les périodes pendant lesquelles ils ont relevé des régimes de retraite précités.
6. A cet effet, il est opéré à la charge des régimes de retraite dont bénéficiaient antérieurement les bénéficiaires un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'Ircantec.
7. Lorsque les bénéficiaires ont été radiés du cadre antérieurement au 1er janvier 1990, la validation des services ayant donné lieu à versement de cotisations aux régimes susvisés est effectuée sur demande des intéressés.
8. Elle est obligatoire et simultanée au rétablissement des droits effectué en application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 1990.
9. Le versement des cotisations pour les agents radiés des cadres à compter du 1er janvier 1990 doit être effectué dans le délai prescrit au deuxième alinéa de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale.
10. Lorsque le montant des cotisations personnelles des bénéficiaires dues au titre de la validation est supérieur à celui des cotisations qu'ils ont effectivement versées à leur régime d'origine, déduction faite des reversements effectués en application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale, les intéressés sont tenus d'en acquitter le solde dans un délai fixé par arrêté interministériel.
11. Les bénéficiaires ayant obtenu le remboursement des retenues sur traitement ou solde opérées dans leur régime d'origine bénéficient sur leur demande de la validation par l'Ircantec des services ayant donné lieu à versement de cotisations au régime susvisé. Ils sont alors tenus d'acquitter le versement des cotisations personnelles dues au titre de cette validation.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006368129
en vigueur le 25 novembre 1990, jusqu'au 31 mars 2018
1. Par. 1 - En cas de validation au titre des régimes de retraites définis par la loi du 26 décembre 1964 et par les décrets n° 46-1541 du 22 juin 1946, n° 62-766 du 6 juillet 1962, n° 65-773 du 9 septembre 1965, n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 68-300 du 29 mars 1968 de services ayant donné lieu à cotisation ou à versement rétroactif au titre de l'I.R.C.A.N.T.E.C. ou des institutions auxquelles elle se substitue, les cotisations ou versements afférents aux périodes validées sont annulés et leur montant est reversé au nouveau régime de retraite auquel l'agent est alors affilié.
2. La part correspondant aux versements personnels de l'intéressé vient en déduction des sommes dues par celui-ci pour la validation de ses services, le solde éventuel de cette part lui étant remboursé.
3. Les points de retraite correspondant aux périodes validées sont annulés.
4. Par. 2 - Les bénéficiaires des régimes de retraite définis par les lois du 29 juin 1927 et du 26 décembre 1964 et par les décrets n° 46-1541 du 22 juin 1946, n° 62-766 du 6 juillet 1962, n° 65-773 du 9 septembre 1965, n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 68-300 du 23 mars 1968 quittant l'administration, la collectivité ou l'établissement qui les emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaires d'un régime spécial de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel ils appartenaient, bénéficient de la validation par l'Ircantec des services ayant donné lieu à versement de cotisations auxdits régimes.
5. Les services en cause sont validés par l'Ircantec suivant sa propre réglementation, comme si les régimes institués par les décrets des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959 et par le présent décret avaient été applicables aux bénéficiaires durant les périodes pendant lesquelles ils ont relevé des régimes de retraite précités.
6. A cet effet, il est opéré à la charge des régimes de retraite dont bénéficiaient antérieurement les bénéficiaires un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'Ircantec.
7. Lorsque les bénéficiaires ont été radiés du cadre antérieurement au 1er janvier 1990, la validation des services ayant donné lieu à versement de cotisations aux régimes susvisés est effectuée sur demande des intéressés.
8. Elle est obligatoire et simultanée au rétablissement des droits effectué en application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 1990.
9. Le versement des cotisations pour les agents radiés des cadres à compter du 1er janvier 1990 doit être effectué dans le délai prescrit au dernier alinéa de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale.
10. Lorsque le montant des cotisations personnelles des bénéficiaires dues au titre de la validation est supérieur à celui des cotisations qu'ils ont effectivement versées à leur régime d'origine, déduction faite des reversements effectués en application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale, les intéressés sont tenus d'en acquitter le solde dans un délai fixé par arrêté interministériel.
11. Les bénéficiaires ayant obtenu le remboursement des retenues sur traitement ou solde opérées dans leur régime d'origine bénéficient sur leur demande de la validation par l'Ircantec des services ayant donné lieu à versement de cotisations au régime susvisé. Ils sont alors tenus d'acquitter le versement des cotisations personnelles dues au titre de cette validation.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006368128
en vigueur le 30 décembre 1970, jusqu'au 25 novembre 1990
1. Par. 1 - En cas de validation au titre des régimes de retraites définis par la loi du 26 décembre 1964 et par les décrets n° 46-1541 du 22 juin 1946, n° 62-766 du 6 juillet 1962, n° 65-773 du 9 septembre 1965, n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 68-300 du 29 mars 1968 de services ayant donné lieu à cotisation ou à versement rétroactif au titre de l'I.R.C.A.N.T.E.C. ou des institutions auxquelles elle se substitue, les cotisations ou versements afférents aux périodes validées sont annulés et leur montant est reversé au nouveau régime de retraite auquel l'agent est alors affilié.
2. La part correspondant aux versements personnels de l'intéressé vient en déduction des sommes dues par celui-ci pour la validation de ses services, le solde éventuel de cette part lui étant remboursé.
3. Les points de retraite correspondant aux périodes validées sont annulés.
4. Par. 2 - Les bénéficiaires des régimes de retraites définis par les lois du 29 juin 1927 et du 26 décembre 1964 et par les décrets n° 46-1541 du 22 juin 1946, n° 62-766 du 6 juillet 1962, n° 65-773 du 9 septembre 1965, n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 68-300 du 29 mars 1968 quittant l'administration, la collectivité ou l'établissement qui les emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaires d'un régime spécial de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel ils appartenaient, peuvent demander la validation par l'I.R.C.A.N.T.E.C. des services ayant donné lieu à versement de cotisations auxdits régimes.
5. Les services en cause sont validés par l'I.R.C.A.N.T.E.C. suivant sa propre réglementation, comme si les régimes institués par les décrets des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959 et par le présent décret avaient été applicables aux bénéficiaires durant les périodes pendant lesquelles ils ont relevé des régimes de retraites précités.
6. Les cotisations afférentes à la validation sont à la charge des régimes de retraites dont relevaient antérieurement les bénéficiaires.
7. Toutefois, lorsque le montant des cotisations personnelles des bénéficiaires dues au titre de la validation est supérieur à celui des cotisations qu'ils ont effectivement versées à leur régime d'origine, déduction faite des reversements effectués en application du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950, les intéressés sont tenus d'en acquitter le solde.
8. Si les bénéficiaires ont obtenu le remboursement des retenues sur traitement ou solde opérées dans leur régime d'origine, ils sont tenus d'acquitter le versement des cotisations personnelles dues au titre de la validation.
Nota : NOTA : Décret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.
Article 10 LEGIARTI000049744720
1. Le décès avant l'âge d'obtention d'une allocation calculée sans coefficient de réduction ouvre droit à un capital décès complémentaire du capital décès du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, si l'affilié avait accompli un an de services ayant donné lieu à versement de la cotisation de retraite.
2. Le capital décès est égal à 75 % des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'affilié et soumis à cotisations conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret. Il est versé dans les conditions prévues à l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux affiliés dont le statut prévoit l'attribution d'un capital décès à leurs ayants droit ni aux affiliés agents contractuels de droit public de l'Etat.
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.
Article 10 Modifié LEGIARTI000036754948
en vigueur le 31 mars 2018, jusqu'au 20 juin 2024
1. Le décès avant l'âge d'obtention d'une allocation calculée sans coefficient de réduction ouvre droit à un capital décès complémentaire du capital décès du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, si l'affilié avait accompli un an de services ayant donné lieu à versement de la cotisation de retraite.
2. Le capital décès est égal à 75 % des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'affilié et soumis à cotisations conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret. Il est versé dans les conditions prévues à l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux affiliés dont le statut prévoit l'attribution d'un capital décès à leurs ayants droit.
Nota : Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006368132
en vigueur le 26 juillet 1977, jusqu'au 31 mars 2018
1. Le décès avant l'âge d'obtention d'une allocation calculée sans coefficient de réduction ouvre droit à un capital décès complémentaire du capital décès du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, si l'affilié avait accompli un an de services ayant donné lieu à versement de la cotisation de retraite.
2. Le capital décès est égal à 75 % des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'affilié et soumis à cotisations conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret. Il est versé dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 8 du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 modifié.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux affiliés dont le statut prévoit l'attribution d'un capital décès à leurs ayants droit.
Nota : Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006368131
en vigueur le 10 janvier 1976, jusqu'au 26 juillet 1977
1. Le décès avant l'âge d'obtention d'une allocation calculée sans coefficient de réduction ouvre droit à un capital décès complémentaire du capital décès du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, si l'affilié avait accompli un an de services ayant donné lieu à versement de la cotisation de retraite.
2. Le capital décès est égal à 75 % des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'affilié. Il est versé dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 8 du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 modifié.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux affiliés dont le statut prévoit l'attribution d'un capital décès à leurs ayants droit.
Nota : NOTA : Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006368130
en vigueur le 1er avril 1973, jusqu'au 10 janvier 1976
1. En cas de décès avant l'âge de soixante ans, les agents affiliés à l'I.R.C.A.N.T.E.C. et employés dans les administrations, services et établissements publics de l'Etat et par les établissements, entreprises et organismes visés aux b et c de l'article 3 ouvrent droit à un capital décès complémentaire du capital décès du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, s'ils avaient accompli deux ans de services ayant donné lieu à versement de cotisations.
2. Le financement de cette prestation est assuré au moyen d'une cotisation des agents dont le taux est fixé à 0,15 p. 100 des émoluments soumis à retenue au titre du régime susvisé ainsi que par une cotisation d'égal montant à la charge du service employeur. Ces cotisations sont versées à l'I.R.C.A.N.T.E.C..
3. Le capital décès est égal à 50 p. 100 des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'agent et soumis à cotisations au titre du présent article. Il est versé dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 8 du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux agents dont le statut prévoit l'attribution d'un capital décès à leurs ayants droit.
5. Les collectivités locales visées à l'article 3 a qui désirent faire bénéficier de cette prestation leurs personnels tributaires de l'I.R.C.A.N.T.E.C. doivent transmettre à l'institution par l'intermédiaire du préfet une délibération de leur assemblée compétente prise à cet effet.
Article 11 LEGIARTI000006368133
1. Les modalités d'application du présent décret seront fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur.
Nota : Décret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.
Article 12 LEGIARTI000036754937
1. I-Les dispositions des décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951, n° 55-773 du 9 juin 1955, n° 59-1569 du 31 décembre 1959 et n° 61-451 du 18 avril 1961 modifiés sont annulées et remplacées par celles du présent décret sous les réserves visées aux paragraphes suivants.
2. II-Les articles 2 et 7 du présent décret relatifs à l'I.R.C.A.N.T.E.C. et aux assiettes de cotisations entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1971.
3. Jusqu'à cette date demeurent en place les institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 (I.P.A.C.T.E.) et n° 59-1569 du 31 décembre 1959 (I.G.R.A.N.T.E.) et restent en vigueur les dispositions suivantes relatives aux conditions d'affiliation à ces deux institutions et aux assiettes de cotisations propres à chacune d'elles :
4. Article 2 (2° et 3°), articles 7, 8, 9 et 10 du décret du 12 décembre 1951 ;
5. Article 2 (2° et 3°) du décret du 9 juin 1955 ;
6. Articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 31 décembre 1959.
7. Pour les services accomplis avant la date susvisée, les points resteront calculés selon les dispositions visées à l'alinéa précédent.
8. A compter de cette date, sont obligatoirement et de plein droit affiliés au présent régime :
9. Les administrations, organismes, collectivités et établissements publics immatriculés aux régimes institués par les décrets précités des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959 ;
10. Les agents tributaires desdits régimes.
11. Les agents qui ne remplissaient pas la condition d'emploi à temps complet prévue par les décrets susvisés des 12 décembre 1951, 9 juin 1955, 31 décembre 1959 et 18 avril 1961 seront affiliés au présent régime à compter du 1er janvier 1971, les périodes antérieures à cette date donnant lieu à validation sur demande formulée par les intéressés.
12. III-Pour les collectivités locales qui ont été affiliées à un seul des deux régimes institués par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959, le régime géré par l'I.R.C.A.N.T.E.C. s'appliquera de plein droit, à compter de la date d'effet des articles 2 et 7 (par. 1) du présent décret, aux catégories de personnel qui bénéficiaient de l'ancien régime complémentaire.
13. IV-Les dispositions du III de l'article 2 s'appliquent à compter du 1er janvier 2018.
Article 12 Modifié LEGIARTI000019515140
en vigueur le 25 septembre 2008, jusqu'au 31 mars 2018
1. Paragraphe 1-Les dispositions des décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951, n° 55-773 du 9 juin 1955, n° 59-1569 du 31 décembre 1959 et n° 61-451 du 18 avril 1961 modifiés sont annulées et remplacées par celles du présent décret sous les réserves visées aux paragraphes suivants.
2. Paragraphe 2-Les articles 2 et 7 (par. 1) du présent décret relatifs à l'I.R.C.A.N.T.E.C. et aux assiettes de cotisations entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1971.
3. Jusqu'à cette date demeurent en place les institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 (I.P.A.C.T.E.) et n° 59-1569 du 31 décembre 1959 (I.G.R.A.N.T.E.) et restent en vigueur les dispositions suivantes relatives aux conditions d'affiliation à ces deux institutions et aux assiettes de cotisations propres à chacune d'elles :
4. Article 2 (2° et 3°), articles 7, 8, 9 et 10 du décret du 12 décembre 1951 ;
5. Article 2 (2° et 3°) du décret du 9 juin 1955 ;
6. Articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 31 décembre 1959.
7. Pour les services accomplis avant la date susvisée, les points resteront calculés selon les dispositions visées à l'alinéa précédent.
8. A compter de cette date, sont obligatoirement et de plein droit affiliés au présent régime :
9. Les administrations, organismes, collectivités et établissements publics immatriculés aux régimes institués par les décrets précités des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959 ;
10. Les agents tributaires desdits régimes.
11. Les agents qui ne remplissaient pas la condition d'emploi à temps complet prévue par les décrets susvisés des 12 décembre 1951, 9 juin 1955, 31 décembre 1959 et 18 avril 1961 seront affiliés au présent régime à compter du 1er janvier 1971, les périodes antérieures à cette date donnant lieu à validation sur demande formulée par les intéressés.
12. Paragraphe 3-Pour les collectivités locales qui ont été affiliées à un seul des deux régimes institués par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959, le régime géré par l'I.R.C.A.N.T.E.C. s'appliquera de plein droit, à compter de la date d'effet des articles 2 et 7 (par. 1) du présent décret, aux catégories de personnel qui bénéficiaient de l'ancien régime complémentaire.
13. Paragraphe 4-Les dispositions du III de l'article 2 s'appliquent à compter du 1er janvier 2018.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006271608
en vigueur le 1er avril 1973, jusqu'au 25 septembre 2008
1. Par. 1 - Les dispositions des décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951, n° 55-773 du 9 juin 1955, n° 59-1569 du 31 décembre 1959 et n° 61-451 du 18 avril 1961 modifiés sont annulées et remplacées par celles du présent décret sous les réserves visées aux paragraphes suivants.
2. Par. 2 - Les articles 2 et 7 (par. 1) du présent décret relatifs à l'I.R.C.A.N.T.E.C. et aux assiettes de cotisations entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1971.
3. Jusqu'à cette date demeurent en place les institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 (I.P.A.C.T.E.) et n° 59-1569 du 31 décembre 1959 (I.G.R.A.N.T.E.) et restent en vigueur les dispositions suivantes relatives aux conditions d'affiliation à ces deux institutions et aux assiettes de cotisations propres à chacune d'elles :
4. Article 2 (2° et 3°), articles 7, 8, 9 et 10 du décret du 12 décembre 1951 ;
5. Article 2 (2° et 3°) du décret du 9 juin 1955 ;
6. Articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 31 décembre 1959.
7. Pour les services accomplis avant la date susvisée, les points resteront calculés selon les dispositions visées à l'alinéa précédent.
8. A compter de cette date, sont obligatoirement et de plein droit affiliés au présent régime :
9. Les administrations, organismes, collectivités et établissements publics immatriculés aux régimes institués par les décrets précités des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959 ;
10. Les agents tributaires desdits régimes.
11. Les agents qui ne remplissaient pas la condition d'emploi à temps complet prévue par les décrets susvisés des 12 décembre 1951, 9 juin 1955, 31 décembre 1959 et 18 avril 1961 seront affiliés au présent régime à compter du 1er janvier 1971, les périodes antérieures à cette date donnant lieu à validation sur demande formulée par les intéressés.
12. Par. 3 - Pour les collectivités locales qui ont été affiliées à un seul des deux régimes institués par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959, le régime géré par l'I.R.C.A.N.T.E.C. s'appliquera de plein droit, à compter de la date d'effet des articles 2 et 7 (par. 1) du présent décret, aux catégories de personnel qui bénéficiaient de l'ancien régime complémentaire.
Nota : Décret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.
Article 13 LEGIARTI000006368107
1. Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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