Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le code civil;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code du travail;
Vu le code électoral;
Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée, instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et notamment ses articles 5 et 7;
Vu l'ordonnance no 45-1418 modifiée du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels;
Vu la loi no 70-7 du 2 janvier 1970 portant réforme du salaire minimum garanti et création d'un salaire minimum de croissance;
Vu la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, et notamment son article 2;
Vu le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat, modifié;
Vu le décret no 51-720 du 8 juin 1951 relatif à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires;
Vu le décret no 55-604 du 20 mai 1955 modifié, relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice;
Vu le décret no 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels, modifié;
Vu le décret no 61-1524 du 28 décembre 1961 portant règlement d'administration publique relatif à la coordination entre le régime complémentaire d'assurance vieillesse des notaires et le régime d'assurance vieillesse des clercs et employés de notaires, modifié;
Vu le décret no 74-737 du 12 août 1974 modifié, relatif aux inspections des études de notaire;
Vu le décret no 78-262 du 8 mars 1978 modifié, portant fixation du tarif des notaires;
Vu le décret no 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes;
Vu le décret no 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation des fonctions des officiers publics et ministériels;
Vu le décret no 90-279 du 26 mars 1990 portant publication de l'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif au régime de retraite des clercs et employés de notaires, fait à Alger le 22 décembre 1985;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
en vigueur le 4 mai 1995, jusqu'au 5 mai 2006
1. Le directeur et l'agent comptable exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions de la section 1, à l'exception des articles D. 253-3 à D. 253-8, et des sections 5 et 6 du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets).
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000006775127
1. La caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, ci-après désignée la " C.R.P.C.E.N. ", instituée par l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée a son siège à Paris.
Article 2 LEGIARTI000051830772
1. Sont affiliés à la CRPCEN :
2. 1° Pour la couverture des charges de maladie, maternité, paternité, invalidité et décès, les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée qui exercent ces fonctions à titre principal ;
3. 2° Au titre de l'assurance vieillesse et du versement des pensions de réversion et d'orphelin, les assurés mentionnés au 1° recrutés avant le 1er septembre 2023 qui remplissent, à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime prévues au paragraphe 2 de l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
4. Sous réserve des dispositions du 1° de l'article D. 160-14 et de l'article D. 160-16 du code de la sécurité sociale, les assurés qui bénéficient de pensions versées par la CRPCEN au titre des chapitres VI, VIII et IX du présent décret et les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un autre régime et qui, au titre de leur activité professionnelle la plus récente à la date d'effet de cette pension, étaient affiliés à la C. R. P. C. E. N. pour la prise en charge de leur frais de santé, relèvent du régime d'assurance maladie, maternité et paternité assuré par cette caisse.
5. Sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal les clercs et employés dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et supérieure à celle de tout autre emploi exercé ; à égalité de durée, est considérée comme profession principale celle qui procure le revenu le plus élevé.
Nota : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.
Article 2 Modifié LEGIARTI000047909906
en vigueur le 1er septembre 2023, jusqu'au 2 juillet 2025
1. Sont affiliés à la CRPCEN :
2. 1° Pour la couverture des charges de maladie, maternité, paternité, invalidité et décès, les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée qui exercent ces fonctions à titre principal ;
3. 2° Au titre de l'assurance vieillesse et du versement des pensions de réversion et d'orphelin, les assurés mentionnés au 1° recrutés avant le 1er septembre 2023 qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime.
4. Sous réserve des dispositions du 1° de l'article D. 160-14 et de l'article D. 160-16 du code de la sécurité sociale, les assurés qui bénéficient de pensions versées par la CRPCEN au titre des chapitres VI et VIII du présent décret relèvent du régime d'assurance maladie, maternité et paternité assuré par cette caisse.
5. Sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal les clercs et employés dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et supérieure à celle de tout autre emploi exercé ; à égalité de durée, est considérée comme profession principale celle qui procure le revenu le plus élevé.
Nota : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006775128
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 1er septembre 2023
1. Sont affiliés à la C.R.P.C.E.N. les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée qui exercent leurs fonctions à titre principal.
2. Sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal les clercs et employés dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et supérieure à celle de tout autre emploi exercé ; à égalité de durée, est considérée comme profession principale celle qui procure le revenu le plus élevé.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006775129
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Les personnes effectuant à domicile des travaux à la tâche pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs définis à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ainsi que les clercs itinérants travaillant pour le compte de ces employeurs sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal lorsqu'en moyenne, au cours des six derniers mois civils, ils remplissent les conditions fixées à l'article 2.
Article 4 LEGIARTI000051830767
1. Sont affiliés à la CRPCEN :
2. 1° Pour la couverture des charges de maladie, maternité, paternité, invalidité et décès, les personnels d'entretien qui remplissent la condition de durée de travail exigée à l'article 2 exclusivement au service des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;
3. 2° Au titre de l'assurance vieillesse et du versement des pensions de réversion et d'orphelin, les assurés mentionnés au 1° recrutés avant le 1er septembre 2023 qui remplissent, à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime prévues au paragraphe 2 de l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
4. Sous réserve des dispositions du 1° de l'article D. 160-14 et de l' article D. 160-16 du code de la sécurité sociale , les assurés qui bénéficient de pensions versées par la CRPCEN au titre des chapitres VI, VIII et IX du présent décret et les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un autre régime et qui, au titre de leur activité professionnelle la plus récente à la date d'effet de cette pension, étaient affiliés à la C. R. P. C. E. N. pour la prise en charge de leur frais de santé, relèvent du régime d'assurance maladie, maternité et paternité assuré par cette caisse.
Nota : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.
Article 4 Modifié LEGIARTI000047909901
en vigueur le 1er septembre 2023, jusqu'au 2 juillet 2025
1. Sont affiliés à la CRPCEN :
2. 1° Pour la couverture des charges de maladie, maternité, paternité, invalidité et décès, les personnels d'entretien qui remplissent la condition de durée de travail exigée à l'article 2 exclusivement au service des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;
3. 2° Au titre de l'assurance vieillesse et du versement des pensions de réversion et d'orphelin, les assurés mentionnés au 1° recrutés avant le 1er septembre 2023 qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime.
4. Sous réserve des dispositions du 1° de l'article D. 160-14 et de l' article D. 160-16 du code de la sécurité sociale , les assurés qui bénéficient de pensions versées par la CRPCEN au titre des chapitres VI et VIII du présent décret relèvent du régime d'assurance maladie, maternité et paternité assuré par cette caisse.
Nota : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006775130
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 1er septembre 2023
1. Les personnels d'entretien sont affiliés à la C.R.P.C.E.N. sous réserve de remplir la condition de durée de travail exigée à l'article 2, exclusivement au service des études notariales ou des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
Article 5 LEGIARTI000019375402
1. Tout notaire, office notarial ou organisme professionnel assimilé est obligatoirement immatriculé à la C.R.P.C.E.N..
2. Toutefois les organismes assimilés non assujettis à la cotisation sur émoluments et honoraires ne sont immatriculés qu'à compter de l'embauche d'un premier salarié.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006775132
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Tout notaire, office notarial ou organisme assimilé est obligatoirement immatriculé à la C.R.P.C.E.N..
2. Toutefois les organismes assimilés non assujettis à la cotisation sur émoluments et honoraires ne sont immatriculés qu'à compter de l'embauche d'un premier salarié.
Article 6 LEGIARTI000046724794
1. La déclaration d'affiliation du clerc ou de l'employé est obligatoirement adressée par l'employeur à la CRPCEN dans les huit jours suivant l'embauche.
Article 6 Modifié LEGIARTI000019375535
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 12 décembre 2022
1. La déclaration d'embauche du clerc ou de l'employé est obligatoirement adressée par l'employeur à la CRPCEN dans les huit jours suivant l'embauche.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006775133
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. L'immatriculation du clerc ou de l'employé à la C.R.P.C.E.N. s'effectue obligatoirement, à la diligence de l'employeur, dans la huitaine qui suit l'embauchage lorsque l'intéressé n'est pas encore immatriculé et remplit les conditions d'affiliation exigées.
CHAPITRE II : Organisation administrative et financière.
Article 7 LEGIARTI000043634299
1. La C. R. P. C. E. N. est administrée par un conseil de dix-sept membres comprenant :
2. 1° Un président, choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou parmi les membres de l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, en activité ou en retraite, et nommé pour cinq ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3. 2° Huit membres représentant les notaires ;
4. 3° Huit membres représentant les assurés dont six représentant les assurés en activité et deux représentant les pensionnés.
5. Deux commissaires du Gouvernement, représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Un représentant du ministre de la justice assiste également aux séances du conseil et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.
Article 7 Modifié LEGIARTI000021269237
en vigueur le 16 novembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2022
1. La C.R.P.C.E.N. est administrée par un conseil de dix-sept membres comprenant :
2. 1° Un président, choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou parmi les membres de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, en activité ou en retraite, et nommé pour cinq ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3. 2° Huit membres représentant les notaires ;
4. 3° Huit membres représentant les assurés dont six représentant les assurés en activité et deux représentant les pensionnés.
5. Deux commissaires du Gouvernement, représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Un représentant du ministre de la justice assiste également aux séances du conseil et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006775135
en vigueur le 5 mai 2006, jusqu'au 16 novembre 2009
1. La C.R.P.C.E.N. est administrée par un conseil de dix-sept membres comprenant :
2. 1° Un président, choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou parmi les membres de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, en activité ou en retraite, et nommé pour cinq ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3. 2° Trois membres représentant respectivement le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget ;
4. 3° Cinq membres représentant les notaires ;
5. 4° Huit membres représentant les assurés dont six représentant les assurés en activité et deux représentant les pensionnés.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006775134
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. La C.R.P.C.E.N. est administrée par un conseil de dix-sept membres comprenant :
2. 1° Un président, choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou parmi les membres de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, en activité ou en retraite, et nommé pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3. 2° Trois membres représentant respectivement le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget ;
4. 3° Cinq membres représentant les notaires ;
5. 4° Huit membres représentant les assurés dont six représentant les assurés en activité et deux représentant les pensionnés.
Article 8 LEGIARTI000021269231
1. Les représentants des assurés au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
2. Sont électeurs à condition de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
3. 1° Dans le collège des assurés en activité, les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, qui sont en service depuis au moins six mois ainsi que les assurés à la C.R.P.C.E.N. en maladie de longue durée et ceux qui sont en situation de préretraite ou qui perçoivent l'une des allocations visées à l'article L. 311-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
4. 2° Dans le collège des pensionnés, les personnes titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité à l'exception des titulaires de pensions de réversion ou d'orphelin.
5. Ces deux scrutins ont lieu aux mêmes dates.
6. Sous réserve de l'application de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, sont éligibles les électeurs remplissant les conditions d'âge fixées pour être éligibles aux chambres départementales de notaires siégeant en comité mixte et n'ayant pas exercé au cours des cinq dernières années de fonction de direction à la CRPCEN.
7. Les modalités de ces élections sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 8 Modifié LEGIARTI000019375460
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 16 novembre 2009
1. Les représentants des assurés au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
2. Sont électeurs à condition de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
3. 1° Dans le collège des assurés en activité, les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, qui sont en service depuis au moins six mois ainsi que les assurés à la C.R.P.C.E.N. en maladie de longue durée et ceux qui sont en situation de préretraite ou qui perçoivent l'une des allocations visées à l'article L. 311-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
4. 2° Dans le collège des pensionnés, les personnes titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité à l'exception des titulaires de pensions de réversion ou d'orphelin.
5. Ces deux scrutins ont lieu aux mêmes dates.
6. Sous réserve de l'application de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, sont éligibles les électeurs remplissant les conditions d'âge fixées pour être éligibles aux chambres départementales de notaires siégeant en comité mixte et n'ayant pas exercé au cours des cinq dernières années de fonction de direction à la CRPCEN.
7. Les modalités de ces élections sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006775137
en vigueur le 5 mai 2006, jusqu'au 24 août 2008
1. Les représentants des assurés au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
2. Sont électeurs à condition de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
3. 1° Dans le collège des assurés en activité, les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, qui sont en service depuis au moins six mois ainsi que les assurés à la C.R.P.C.E.N. en maladie de longue durée et ceux qui sont en situation de préretraite ou qui perçoivent l'une des allocations visées à l'article L. 311-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
4. 2° Dans le collège des pensionnés, les personnes titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité à l'exception des titulaires de pensions de réversion ou d'orphelin.
5. Ces deux scrutins ont lieu aux mêmes dates.
6. Sous réserve de l'application de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, sont éligibles les électeurs remplissant les conditions d'âge fixées pour être éligibles aux chambres départementales de notaires siégeant en comité mixte.
7. Les modalités de ces élections sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006775136
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. Les représentants des assurés au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
2. Sont électeurs à condition de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
3. 1° Dans le collège des assurés en activité, les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, qui sont en service depuis au moins six mois ainsi que les assurés à la C.R.P.C.E.N. en maladie de longue durée et ceux qui sont en situation de préretraite ou qui perçoivent l'une des allocations visées à l'article L. 311-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
4. 2° Dans le collège des pensionnés, les personnes titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité à l'exception des titulaires de pensions de réversion ou d'orphelin.
5. Sont éligibles les électeurs remplissant les conditions d'âge fixées pour être éligibles aux chambres départementales de notaires siégeant en comité mixte. Ces deux scrutins ont lieu aux mêmes dates.
6. Les modalités de ces élections sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 9 LEGIARTI000051830760
1. Les représentants des notaires au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sont désignés par le bureau du Conseil supérieur du notariat parmi les notaires en exercice depuis cinq ans au moins ou les notaires retraités qui ont exercé leur fonction pendant au moins cinq années.
2. Ne peuvent être désignés les notaires qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations ou qui ont encouru l'une des peines définies aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée ou qui entrent dans l'une des catégories mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006775138
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 2 juillet 2025
1. Les représentants des notaires au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sont désignés par le bureau du Conseil supérieur du notariat parmi les notaires en exercice depuis cinq ans au moins ou les notaires honoraires.
2. Ne peuvent être désignés les notaires qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations ou qui ont encouru l'une des peines définies aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée ou qui entrent dans l'une des catégories mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Article 10 LEGIARTI000006775140
1. Les représentants des notaires et des assurés disposent de suppléants en nombre égal élus ou désignés dans les mêmes conditions qu'eux. Ces suppléants les remplacent en cas d'absence à une séance.
2. En cas de vacance, par suite de décès ou de toute autre cause, le membre titulaire est jusqu'à l'expiration de la durée de son mandat remplacé définitivement par un membre suppléant.
3. S'il s'agit d'un membre titulaire représentant les notaires, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste établie par le Conseil supérieur du notariat qui désigne aussitôt un nouveau suppléant.
4. S'il s'agit d'un membre titulaire représentant les assurés, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de la liste sur laquelle il a été élu. Le suppléant qui devient titulaire est remplacé par le premier candidat non élu de cette liste. Si la liste est épuisée, il n'est pas pourvu au remplacement et le siège devient vacant.
5. Le mandat des administrateurs est de cinq ans renouvelable. Le mandat des membres en fonction au conseil d'administration prend fin à la date d'installation du nouveau conseil d'administration.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006775139
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. Les représentants des notaires et des assurés disposent de suppléants en nombre égal élus ou désignés dans les mêmes conditions qu'eux. Ces suppléants les remplacent en cas d'absence à une séance.
2. En cas de vacance, par suite de décès ou de toute autre cause, le membre titulaire est jusqu'à l'expiration de la durée de son mandat remplacé définitivement par un membre suppléant.
3. S'il s'agit d'un membre titulaire représentant les notaires, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste établie par le Conseil supérieur du notariat qui désigne aussitôt un nouveau suppléant.
4. S'il s'agit d'un membre titulaire représentant les assurés, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de la liste sur laquelle il a été élu. Le suppléant qui devient titulaire est remplacé par le premier candidat non élu de cette liste. Si la liste est épuisée, il n'est pas pourvu au remplacement et le siège devient vacant.
5. Le mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006775142
en vigueur le 5 mai 2006, jusqu'au 24 août 2008
1. Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les assurés et les notaires qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles 8 et 9.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006775141
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les assurés et les notaires qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles 8 et 9 ou qui n'appartiennent plus à la catégorie qu'ils représentaient.
Article 12 LEGIARTI000006775143
1. Le conseil nomme parmi ses membres deux vice-présidents et deux secrétaires. Un vice-président et un secrétaire sont choisis parmi les représentants des assurés. Un vice-président et un secrétaire sont choisis parmi les représentants des notaires.
Article 13 LEGIARTI000046724790
1. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre. Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par le président, à son initiative ou bien à la demande d'un des ministres de tutelle ou du quart au moins des membres du conseil.
2. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.
3. Le directeur et le directeur comptable et financier assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006775145
en vigueur le 5 mai 2006, jusqu'au 12 décembre 2022
1. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre. Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par le président, à son initiative ou bien à la demande d'un des ministres de tutelle ou du quart au moins des membres du conseil.
2. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.
3. Le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006775144
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an. Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la demande du quart au moins des membres du conseil.
2. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
3. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.
Article 14 LEGIARTI000046724781
1. I. - Le conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires règle par ses délibérations les affaires de l'organisme. Il a notamment pour rôle :
2. 1° D'approuver, sur proposition du directeur, les budgets de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de prévention et de gestion immobilière mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 22 ;
3. 2° De décider la création d'oeuvres sanitaires et sociales, d'en déterminer les bénéficiaires parmi ses affiliés et les membres de leur famille, de fixer, chaque année, un crédit limitatif pour les dépenses d'action sanitaire et sociale et de le répartir entre les différentes catégories d'oeuvres et de prestations ;
4. 3° De fixer le montant de l'encaisse que le directeur comptable et financier est autorisé à conserver ;
5. 4° D'élaborer le règlement intérieur de la caisse, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et l'organisation interne de la caisse. Il définit les formalités auxquelles sont tenus les assurés pour bénéficier des prestations et les employeurs pour s'acquitter de leurs obligations, et leur est opposable lorsqu'il a été porté à leur connaissance ;
6. 5° D'approuver sur présentation du directeur et du directeur comptable et financier, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels du régime, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification.
7. II. - Le conseil d'administration, sur proposition du directeur, détermine :
8. 1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article 24 du présent décret ;
9. 2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;
10. 3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers.
11. III. - Le conseil d'administration peut être saisi, pour avis, des projets de loi et de décret relatifs aux domaines d'intervention de la caisse.
12. Il peut être également saisi par les ministres de tutelle ou par le directeur de toute question relative aux domaines d'intervention de la caisse.
13. IV. - Le conseil d'administration délibère également sur :
14. 1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse ;
15. 2° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;
16. 3° L'acceptation et le refus des dons et legs.
17. Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il a définies et formule les recommandations qu'il estime nécessaires à leur aboutissement.
18. Il ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
Article 14 Modifié LEGIARTI000021269229
en vigueur le 16 novembre 2009, jusqu'au 12 décembre 2022
1. I. - Le conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires règle par ses délibérations les affaires de l'organisme. Il a notamment pour rôle :
2. 1° D'approuver, sur proposition du directeur, les budgets de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de prévention et de gestion immobilière mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 22 ;
3. 2° De décider la création d'oeuvres sanitaires et sociales, d'en déterminer les bénéficiaires parmi ses affiliés et les membres de leur famille, de fixer, chaque année, un crédit limitatif pour les dépenses d'action sanitaire et sociale et de le répartir entre les différentes catégories d'oeuvres et de prestations ;
4. 3° De fixer le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver ;
5. 4° D'élaborer le règlement intérieur de la caisse, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et l'organisation interne de la caisse. Il définit les formalités auxquelles sont tenus les assurés pour bénéficier des prestations et les employeurs pour s'acquitter de leurs obligations, et leur est opposable lorsqu'il a été porté à leur connaissance ;
6. 5° D'approuver sur présentation du directeur et de l'agent comptable, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels du régime, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification.
7. II. - Le conseil d'administration, sur proposition du directeur, détermine :
8. 1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article 24 du présent décret ;
9. 2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;
10. 3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers.
11. III. - Le conseil d'administration rend un avis motivé sur les projets de loi et de décrets dont il est saisi, relatifs aux domaines d'intervention de la caisse.
12. Il peut être saisi par les ministres de tutelle ou par le directeur de toute question relative aux domaines d'intervention de la caisse.
13. IV. - Le conseil d'administration délibère également sur :
14. 1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse ;
15. 2° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;
16. 3° L'acceptation et le refus des dons et legs.
17. Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il a définies et formule les recommandations qu'il estime nécessaires à leur aboutissement.
18. Il ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
Article 14 Modifié LEGIARTI000020057029
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 16 novembre 2009
1. I. - Le conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires règle par ses délibérations les affaires de l'organisme. Il a notamment pour rôle :
2. 1° D'approuver, sur proposition du directeur, les budgets de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de prévention et de gestion immobilière mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 22 ;
3. 2° De décider la création d'oeuvres sanitaires et sociales, d'en déterminer les bénéficiaires parmi ses affiliés et les membres de leur famille, de fixer, chaque année, un crédit limitatif pour les dépenses d'action sanitaire et sociale et de le répartir entre les différentes catégories d'oeuvres et de prestations ;
4. 3° De fixer le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver ;
5. 4° D'élaborer le règlement intérieur de la caisse, qui est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et l'organisation interne de la caisse. Il définit les formalités auxquelles sont tenus les assurés pour bénéficier des prestations et les employeurs pour s'acquitter de leurs obligations, et leur est opposable lorsqu'il a été porté à leur connaissance ;
6. 5° D'approuver sur présentation du directeur et de l'agent comptable, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels du régime, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification.
7. II. - Le conseil d'administration, sur proposition du directeur, détermine :
8. 1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article 24 du présent décret ;
9. 2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;
10. 3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers.
11. III. - Le conseil d'administration rend un avis motivé sur les projets de loi et de décrets dont il est saisi, relatifs aux domaines d'intervention de la caisse.
12. Il peut être saisi par les ministres de tutelle ou par le directeur de toute question relative aux domaines d'intervention de la caisse.
13. IV. - Le conseil d'administration délibère également sur :
14. 1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse ;
15. 2° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;
16. 3° L'acceptation et le refus des dons et legs.
17. Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il a définies et formule les recommandations qu'il estime nécessaires à leur aboutissement.
18. Il ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
Article 14 Modifié LEGIARTI000019375458
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 1er janvier 2009
1. I. - Le conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires règle par ses délibérations les affaires de l'organisme. Il a notamment pour rôle :
2. 1° D'approuver, sur proposition du directeur, les budgets de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de prévention et de gestion immobilière mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 22 ;
3. 2° De décider la création d'oeuvres sanitaires et sociales, d'en déterminer les bénéficiaires parmi ses affiliés et les membres de leur famille, de fixer, chaque année, un crédit limitatif pour les dépenses d'action sanitaire et sociale et de le répartir entre les différentes catégories d'oeuvres et de prestations ;
4. 3° De fixer le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver ;
5. 4° D'élaborer le règlement intérieur de la caisse, qui est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et l'organisation interne de la caisse. Il définit les formalités auxquelles sont tenus les assurés pour bénéficier des prestations et les employeurs pour s'acquitter de leurs obligations, et leur est opposable lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
6. II. - Le conseil d'administration, sur proposition du directeur, détermine :
7. 1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article 24 du présent décret ;
8. 2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;
9. 3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers.
10. III. - Le conseil d'administration rend un avis motivé sur les projets de loi et de décrets dont il est saisi, relatifs aux domaines d'intervention de la caisse.
11. Il peut être saisi par les ministres de tutelle ou par le directeur de toute question relative aux domaines d'intervention de la caisse.
12. IV. - Le conseil d'administration délibère également sur :
13. 1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse ;
14. 2° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;
15. 3° L'acceptation et le refus des dons et legs.
16. Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il a définies et formule les recommandations qu'il estime nécessaires à leur aboutissement.
17. Il ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006775149
en vigueur le 5 mai 2006, jusqu'au 24 août 2008
1. I. - Le conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires a notamment pour rôle :
2. 1° D'approuver, sur proposition du directeur, les budgets de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de gestion immobilière mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article 22 ;
3. 2° De décider la création d'oeuvres sanitaires et sociales, d'en déterminer les bénéficiaires parmi ses affiliés et les membres de leur famille, de fixer, chaque année, un crédit limitatif pour les dépenses d'action sanitaire et sociale et de le répartir entre les différentes catégories d'oeuvres et de prestations ;
4. 3° De fixer le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver ;
5. 4° D'élaborer le règlement intérieur de la caisse, qui est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et l'organisation interne de la caisse. Il définit les formalités auxquelles sont tenus les assurés pour bénéficier des prestations et les employeurs pour s'acquitter de leurs obligations, et leur est opposable lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
6. II. - Le conseil d'administration, sur proposition du directeur, détermine :
7. 1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article 24 du présent décret ;
8. 2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;
9. 3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers.
10. III. - Le conseil d'administration rend un avis motivé sur les projets de loi et de décrets dont il est saisi, relatifs aux domaines d'intervention de la caisse.
11. Il peut être saisi par les ministres de tutelle ou par le directeur de toute question relative aux domaines d'intervention de la caisse.
12. IV. - Le conseil d'administration délibère également sur :
13. 1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse ;
14. 2° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;
15. 3° L'acceptation et le refus des dons et legs.
16. Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il a définies et formule les recommandations qu'il estime nécessaires à leur aboutissement.
17. Il ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006775148
en vigueur le 4 mai 1995, jusqu'au 5 mai 2006
1. Conformément à l'article L 121-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de la C.R.P.C.E.N.. Ses pouvoirs sont ceux qui sont énumérés à l'article R. 121-1 de ce code.
2. Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006775147
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 4 mai 1995
1. Conformément à l'article L 121-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de la C.R.P.C.E.N.. Ses pouvoirs sont ceux qui sont énumérés à l'article R. 121-1 de ce code.
Article 15 LEGIARTI000046724775
1. Le conseil constitue en son sein :
2. 1° Une commission de recours amiable dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
3. 2° (Abrogé).
4. (Abrogé)
5. Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoirs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le conseil d'administration.
Article 15 Modifié LEGIARTI000020057026
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 12 décembre 2022
1. Le conseil constitue en son sein :
2. 1° Une commission de recours amiable dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale. Le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 142-6 ne court qu'après l'expiration du délai prévu à l'article 16 du présent décret ;
3. 2° (Abrogé).
4. (Abrogé)
5. Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoirs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le conseil d'administration.
Article 15 Modifié LEGIARTI000019375454
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Le conseil constitue en son sein :
2. 1° Une commission de recours amiable dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale. Le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 142-6 ne court qu'après l'expiration du délai prévu à l'article 16 du présent décret ;
3. 2° Une commission de contrôle des comptes chargée du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Elle est composée d'au moins deux membres. Elle procède à la vérification de la comptabilité de la caisse et présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé. Ce rapport est annexé au compte financier prévu par l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale et qui est établi par l'agent comptable, visé par le directeur et présenté au conseil d'administration.
4. En aucun cas les agents de la caisse ainsi que les agents des organismes contrôlés ou subventionnés par elle ne peuvent en faire partie.
5. Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoirs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le conseil d'administration.
Nota : Décret n° 2008-820 du 21 août 2008 JORF du 23 août 2008 art. 4 : Les modifications de l'article 15 du décret n° 90-1215 introduites par l'article 1er (5°) du décret n° 2008-820 entrent en vigueur au jour de la plus prochaine réunion du conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires qui suit la publication de ce même décret.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006775152
en vigueur le 5 mai 2006, jusqu'au 24 août 2008
1. Le conseil constitue en son sein :
2. 1° Une commission de recours amiable dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale. Le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 142-6 ne court qu'après l'expiration du délai prévu à l'article 16 du présent décret ;
3. 2° Une commission de contrôle des comptes chargée du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Elle est composée d'au moins quatre membres, dont deux experts-comptables étrangers à la caisse. Elle procède, à l'improviste, une fois par an, à la vérification de la caisse et de sa comptabilité et présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé et la situation de la caisse en fin d'année. Ce rapport est annexé au compte financier prévu par l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale et qui est établi par l'agent comptable, visé par le directeur et présenté au conseil d'administration.
4. En aucun cas les agents de la caisse ainsi que les agents des organismes contrôlés ou subventionnés par elle ne peuvent en faire partie.
5. Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoirs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le conseil d'administration à l'issue de chacun de ses renouvellements.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006775151
en vigueur le 4 mai 1995, jusqu'au 5 mai 2006
1. Le conseil constitue en son sein :
2. 1° Une commission de recours amiable dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
3. 2° Une commission de contrôle des comptes dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles D. 253-64 à D. 253-66 de ce code.
4. Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoirs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le conseil d'administration à l'issue de chacun de ses renouvellements.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006775150
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 4 mai 1995
1. Le conseil constitue en son sein :
2. 1° Une commission de recours amiable dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
3. 2° Une commission de contrôle des comptes dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par l'article D. 253-39 de ce code.
4. Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoirs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le conseil d'administration à l'issue de chacun de ses renouvellements.
Article 16 LEGIARTI000046724772
1. I.-Les délibérations du conseil d'administration de la C. R. P. C. E. N. ou celles prises par ses commissions, à l'exception de la commission mentionnée au 1° de l'article 15, et les décisions prises par le directeur de la caisse agissant par délégation de pouvoir du conseil, sont exécutoires de plein droit, ou bien à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget si l'un ou l'autre n'a pas fait connaître son opposition à une délibération ou une décision qu'il estime contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la C. R. P. C. E. N, ou bien avant l'expiration de ce délai si elles ont fait l'objet d'une approbation explicite.
2. En cas d'urgence, une délibération ou une décision peut être rendue immédiatement exécutoire après avoir recueilli le visa du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
3. Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas aux décisions individuelles prises par la commission d'action sociale.
4. II.-Les décisions de la commission de recours amiable mentionnée au 1° de l'article 15 sont transmises pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. Elles prennent effet à compter d'un délai de trente jours, en l'absence d'une opposition explicite d'un de ces ministres.
5. III.-Les délibérations ou décisions mentionnées aux I et II sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. Leur communication doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer leur sens et leur portée, et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou des commissions au cours desquelles elles ont été adoptées.
6. Les délais prévus au présent article ne courent qu'à dater du jour où les formalités prévues à l'alinéa précédent ont été intégralement remplies.
7. Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
Article 16 Modifié LEGIARTI000021269227
en vigueur le 16 novembre 2009, jusqu'au 12 décembre 2022
1. Les décisions du conseil ou celles prises par ses commissions ou par le directeur de la C.R.P.C.E.N. agissant par délégation du conseil sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
2. Dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, l'un ou l'autre des ministres concernés peut annuler une décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la C.R.P.C.E.N..
3. Lorsque aucune décision de ces ministres n'intervient dans ce délai, la décision est exécutoire de plein droit.
4. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, avec l'accord du ministre chargé du budget, viser une décision pour exécution immédiate.
5. Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
6. La communication des décisions doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou des commissions au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
7. Les délais prévus au présent article ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent a été intégralement remplie.
8. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions individuelles prises par la commission d'action sociale.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006775154
en vigueur le 5 mai 2006, jusqu'au 16 novembre 2009
1. Les décisions du conseil ou celles prises par ses commissions ou par le directeur de la C.R.P.C.E.N. agissant par délégation du conseil sont immédiatement communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
2. Dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, l'un ou l'autre des ministres concernés peut annuler une décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la C.R.P.C.E.N..
3. Lorsque aucune décision de ces ministres n'intervient dans ce délai, la décision est exécutoire de plein droit.
4. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, avec l'accord des deux autres ministres, viser une décision pour exécution immédiate.
5. Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
6. La communication des décisions doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou des commissions au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
7. Les délais prévus au présent article ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent a été intégralement remplie.
8. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions individuelles prises par la commission d'action sociale.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006775153
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. Les décisions du conseil ou celles prises par ses commissions ou par le directeur de la C.R.P.C.E.N. agissant par délégation du conseil sont immédiatement communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
2. Dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, l'un ou l'autre des ministres concernés peut annuler une décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la C.R.P.C.E.N..
3. Lorsque aucune décision de ces ministres n'intervient dans ce délai, la décision est exécutoire de plein droit.
4. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, avec l'accord des deux autres ministres, viser une décision pour exécution immédiate.
5. Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
6. La communication des décisions doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou des commissions au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
7. Les délais prévus au présent article ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent a été intégralement remplie.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006775155
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale et conformément à l'article R. 121-2 du même code, la C.R.P.C.E.N. est représentée de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président du conseil d'administration qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
Article 18 LEGIARTI000046724762
1. Le conseil d'administration nomme le directeur et le directeur comptable et financier.
2. Le directeur comptable et financier est nommé parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.
3. Le directeur est nommé parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
4. 1° Etre agréé depuis huit ans au moins dans la fonction d'agent de direction ou de directeur comptable et financierd'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
5. 2° Avoir la qualité depuis huit ans au moins de cadre des offices notariaux au sens de la convention collective du notariat et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ;
6. 3° Etre depuis huit ans au moins fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale.
7. Le directeur est nommé pour un mandat de six ans. Au terme de son mandat, le titulaire du poste peut présenter à nouveau sa candidature.
8. Les fonctions de directeur et de directeur comptable et financier ne peuvent être exercées par un membre du conseil d'administration en exercice.
9. Les personnels de la caisse mentionnés à l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale sont agréés dans leurs fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale, qui exerce cette compétence conjointement avec le ministre chargé du budget en ce qui concerne le directeur comptable et financier.
Article 18 Modifié LEGIARTI000024950115
en vigueur le 11 décembre 2011, jusqu'au 12 décembre 2022
1. Le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable.
2. L'agent comptable est nommé parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.
3. Le directeur est nommé parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
4. 1° Etre agréé depuis huit ans au moins dans la fonction d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
5. 2° Avoir la qualité depuis huit ans au moins de cadre des offices notariaux au sens de la convention collective du notariat et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ;
6. 3° Etre depuis huit ans au moins fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale.
7. Le directeur est nommé pour un mandat de six ans. Au terme de son mandat, le titulaire du poste peut présenter à nouveau sa candidature.
8. Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être exercées par un membre du conseil d'administration en exercice.
9. Les personnels de la caisse mentionnés à l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale sont agréés dans leurs fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale, qui exerce cette compétence conjointement avec le ministre chargé du budget en ce qui concerne l'agent comptable.
Article 18 Modifié LEGIARTI000021269222
en vigueur le 16 novembre 2009, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.
2. Aucune de ces fonctions ne peut être exercée par un membre du conseil d'administration ou par un ancien membre de celui-ci pendant un délai de quatre ans suivant la cessation des fonctions d'administrateur.
3. Conformément aux dispositions de l'article R. 123-48 et des II et III de l'article R. 123-49 du code de la sécurité sociale, les agents de direction sont agréés par le ministre chargé de la sécurité sociale. L'agrément du ministre chargé du budget est en outre requis pour l'agent comptable.
4. Le refus d'agrément empêche les intéressés de poursuivre l'exercice de leurs fonctions, et son retrait entraîne la cessation de leurs fonctions. Ils peuvent également être révoqués par le conseil d'administration.
5. Le retrait d'agrément est prononcé selon la procédure prévue à l'article R. 123-50 du code de la sécurité sociale.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006775157
en vigueur le 5 mai 2006, jusqu'au 16 novembre 2009
1. Le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.
2. Aucune de ces fonctions ne peut être exercée par un membre du conseil d'administration ou par un ancien membre de celui-ci pendant un délai de quatre ans suivant la cessation des fonctions d'administrateur.
3. Conformément aux dispositions de l'article R. 123-48 et des II et III de l'article R. 123-49 du code de la sécurité sociale, les agents de direction sont agréés par le ministre chargé de la sécurité sociale. L'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, est en outre requis pour le directeur, et celui du ministre chargé du budget pour l'agent comptable.
4. Le refus d'agrément empêche les intéressés de poursuivre l'exercice de leurs fonctions, et son retrait entraîne la cessation de leurs fonctions. Ils peuvent également être révoqués par le conseil d'administration.
5. Le retrait d'agrément est prononcé selon la procédure prévue à l'article R. 123-50 du code de la sécurité sociale.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006775156
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. Le conseil d'administration nomme le directeur, l'agent comptable et, sur proposition du directeur, les autres agents de direction.
2. Aucune de ces fonctions ne peut être exercée par un membre du conseil d'administration ou par un ancien membre de celui-ci pendant un délai de quatre ans suivant la cessation des fonctions d'administrateur.
3. Conformément aux dispositions de l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale, les agents de direction sont agréés par le ministre chargé de la sécurité sociale. L'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, est en outre requis pour le directeur, et celui du ministre chargé du budget pour l'agent comptable.
4. Le refus d'agrément empêche les intéressés de poursuivre l'exercice de leurs fonctions, et son retrait entraîne la cessation de leurs fonctions. Ils peuvent également être révoqués par le conseil d'administration.
5. Le retrait d'agrément est prononcé selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale.
Article 19 LEGIARTI000046725060
1. Le directeur dirige la CRPCEN et est responsable de son bon fonctionnement.
2. I.-Il met en oeuvre les orientations décidées par le conseil d'administration et est notamment chargé :
3. 1° De préparer les travaux du conseil d'administration, de mettre en oeuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ;
4. 2° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;
5. 3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.
6. Il remet au conseil d'administration, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité pour l'année écoulée, retraçant notamment les orientations définies par le conseil d'administration, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.
7. II.-Il signe les marchés et les conventions. Il négocie, signe conjointement avec le président du conseil d'administration et met en oeuvre la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24.
8. Il communique toute information et réalise toute étude demandée par les ministres de tutelle.
9. III.-Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et arrête les comptes annuels du régime qui sont établis par le directeur comptable et financier.
10. Il procède au recouvrement des cotisations mentionnées au 2° et au 4 ° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ainsi que de leurs majorations de retard, en application des dispositions du chapitre II.
11. Il passe au nom de la caisse les actes d'acquisition et d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers. Il peut signer des transactions sur les litiges.
12. IV.-Le directeur nomme, parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, les agents de direction autres que le directeur comptable et financier.
13. Seul, il a autorité sur le personnel dont il assure la gestion, il fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale.
14. V.-Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il peut donner mandat à des agents de la caisse en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
15. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature à certains agents de la caisse.
16. En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction désigné préalablement à cet effet par ce dernier.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1553 du 9 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2023.
Article 19 Modifié LEGIARTI000046724785
en vigueur le 12 décembre 2022, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Le directeur dirige la CRPCEN et est responsable de son bon fonctionnement.
2. I.-Il met en oeuvre les orientations décidées par le conseil d'administration et est notamment chargé :
3. 1° De préparer les travaux du conseil d'administration, de mettre en oeuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ;
4. 2° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;
5. 3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.
6. Il remet au conseil d'administration, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité pour l'année écoulée, retraçant notamment les orientations définies par le conseil d'administration, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.
7. II.-Il signe les marchés et les conventions. Il négocie, signe conjointement avec le président du conseil d'administration et met en oeuvre la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24.
8. Il communique toute information et réalise toute étude demandée par les ministres de tutelle.
9. III.-Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et arrête les comptes annuels du régime qui sont établis par le directeur comptable et financier.
10. Il procède au recouvrement des cotisations et majorations de retard, en application des dispositions du chapitre II.
11. Il passe au nom de la caisse les actes d'acquisition et d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers. Il peut signer des transactions sur les litiges.
12. IV.-Le directeur nomme, parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, les agents de direction autres que le directeur comptable et financier.
13. Seul, il a autorité sur le personnel dont il assure la gestion, il fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale.
14. V.-Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il peut donner mandat à des agents de la caisse en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
15. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature à certains agents de la caisse.
16. En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction désigné préalablement à cet effet par ce dernier.
Article 19 Modifié LEGIARTI000020057023
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 12 décembre 2022
1. Le directeur dirige la CRPCEN et est responsable de son bon fonctionnement.
2. I.-Il met en oeuvre les orientations décidées par le conseil d'administration et est notamment chargé :
3. 1° De préparer les travaux du conseil d'administration, de mettre en oeuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ;
4. 2° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;
5. 3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.
6. Il remet au conseil d'administration, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité pour l'année écoulée, retraçant notamment les orientations définies par le conseil d'administration, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.
7. II.-Il signe les marchés et les conventions. Il négocie, signe conjointement avec le président du conseil d'administration et met en oeuvre la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24.
8. Il communique toute information et réalise toute étude demandée par les ministres de tutelle.
9. III.-Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et arrête les comptes annuels du régime qui sont établis par l'agent comptable.
10. Il procède au recouvrement des cotisations et majorations de retard, en application des dispositions du chapitre II.
11. Il passe au nom de la caisse les actes d'acquisition et d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers. Il peut signer des transactions sur les litiges.
12. IV.-Le directeur nomme, parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, les agents de direction autres que l'agent comptable.
13. Seul, il a autorité sur le personnel dont il assure la gestion, il fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale.
14. V.-Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il peut donner mandat à des agents de la caisse en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
15. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature à certains agents de la caisse.
16. En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction désigné préalablement à cet effet par ce dernier.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006775159
en vigueur le 5 mai 2006, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Le directeur dirige la CRPCEN et est responsable de son bon fonctionnement.
2. I. - Il met en oeuvre les orientations décidées par le conseil d'administration et est notamment chargé :
3. 1° De préparer les travaux du conseil d'administration, de mettre en oeuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ;
4. 2° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;
5. 3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.
6. Il remet au conseil d'administration, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité pour l'année écoulée, retraçant notamment les orientations définies par le conseil d'administration, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.
7. II. - Il signe les marchés et les conventions. Il négocie, signe conjointement avec le président du conseil d'administration et met en oeuvre la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24.
8. Il communique toute information et réalise toute étude demandée par les ministres de tutelle.
9. III. - Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier.
10. Il procède au recouvrement des cotisations et majorations de retard, en application des dispositions du chapitre II.
11. Il passe au nom de la caisse les actes d'acquisition et d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers. Il peut signer des transactions sur les litiges.
12. IV. - Le directeur nomme, parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, les agents de direction autres que l'agent comptable.
13. Seul, il a autorité sur le personnel dont il assure la gestion, il fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale.
14. V. - Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il peut donner mandat à des agents de la caisse en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
15. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature à certains agents de la caisse.
16. En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction désigné préalablement à cet effet par ce dernier.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006775158
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. Conformément aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale qui lui sont applicables, le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la C.R.P.C.E.N..
Article 20 LEGIARTI000046724754
1. Conformément aux dispositions de l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale qui lui sont applicables, le directeur comptable et financier est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de la C.R.P.C.E.N.. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
2. Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale s'appliquent au directeur comptable et financier de la CRPCEN.
3. Le directeur comptable et financier doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par la suspension ou l'annulation de la décision du conseil d'administration par application de l'article 16 du présent décret.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006775162
en vigueur le 5 mai 2006, jusqu'au 12 décembre 2022
1. Conformément aux dispositions de l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale qui lui sont applicables, l'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de la C.R.P.C.E.N.. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
2. Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'agent comptable de la CRPCEN.
3. L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par la suspension ou l'annulation de la décision du conseil d'administration par application de l'article 16 du présent décret.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006775161
en vigueur le 4 mai 1995, jusqu'au 5 mai 2006
1. Conformément aux dispositions de l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale qui lui sont applicables, l'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de la C.R.P.C.E.N.. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006775160
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 4 mai 1995
1. Conformément aux dispositions de l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale qui lui sont applicables, l'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de la C.R.P.C.E.N.. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
2. Le conseil d'administration ne peut donner de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions.
Article 21 LEGIARTI000006775163
1. La C.R.P.C.E.N. peut passer convention avec les organismes du régime général de la sécurité sociale pour effectuer par leur intermédiaire le service des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
1. La C.R.P.C.E.N. dispose des dons et legs qu'elle reçoit dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 216-1 du code de la sécurité sociale.
Article 22 LEGIARTI000051830753
1. I.-Les comptes de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sont retracés dans les trois sections financières suivantes :
2. 1° Une section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” ;
3. 2° Une section financière “ vieillesse, réversion ” ;
4. 3° Une section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.
5. Dans la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ”, il est réalisé un suivi séparé des opérations relatives aux frais de santé définis à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, aux prestations en espèces prévues aux articles 72 à 83 bis du présent décret, à la participation de l'assuré prise en charge par le régime définie à l'article 69 et aux actions de prévention définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24.
6. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe l'imputation entre sections financières des charges relatives à la gestion administrative et l'action sanitaire et sociale.
7. II.-Sont affectés à la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” :
8. 1° Le produit des cotisations prévues aux 1° bis et 4° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;
9. 2° Le produit de la contribution sociale généralisée versée selon les modalités prévues à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
10. 3° Le produit de la cotisation mentionnée à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale pour les personnes dont la prise en charge des frais de santé est effectuée par la C. R. P. C. E. N. ;
11. 4° Le produit de la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 131-2 du même code, pour les personnes dont la prise en charge des frais de santé est effectuée par la C. R. P. C. E. N. mais dont les avantages de retraite ne sont pas servis par cette caisse.
12. III.-Sont affectés à la section financière “ vieillesse, réversion ” :
13. 1° Le produit des cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;
14. 2° Le résultat de la section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.
15. Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.
Article 22 Modifié LEGIARTI000047909893
en vigueur le 1er septembre 2023, jusqu'au 2 juillet 2025
1. I.-Les comptes de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sont retracés dans les trois sections financières suivantes :
2. 1° Une section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” ;
3. 2° Une section financière “ vieillesse, réversion ” ;
4. 3° Une section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.
5. Dans la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ”, il est réalisé un suivi séparé des opérations relatives aux frais de santé définis à l' article L. 160-1 du code de la sécurité sociale , aux prestations en espèces prévues aux articles 72 à 83 bis du présent décret, à la participation de l'assuré prise en charge par le régime définie à l'article 69 et aux actions de prévention définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24.
6. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe l'imputation entre sections financières des charges relatives à la gestion administrative et l'action sanitaire et sociale.
7. II.-Sont affectés à la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” :
8. 1° Le produit des cotisations prévues aux 1° bis et 4° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;
9. 2° Le produit de la contribution sociale généralisée versée selon les modalités prévues à l' article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
10. 3° Le produit de la cotisation versée par les salariés mentionnés à l' article L. 131-9 du code de la sécurité sociale , selon le taux fixé au deuxième alinéa de l'article D. 242-3 du même code.
11. III.-Sont affectés à la section financière “ vieillesse, réversion ” :
12. 1° Le produit des cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;
13. 2° Le résultat de la section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.
14. Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.
Nota : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.
Article 22 Modifié LEGIARTI000046724743
en vigueur le 12 décembre 2022, jusqu'au 1er septembre 2023
1. I.-Les comptes de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sont retracés dans les trois sections financières suivantes :
2. 1° Une section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” ;
3. 2° Une section financière “ vieillesse, réversion ” ;
4. 3° Une section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.
5. Dans la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ”, il est réalisé un suivi séparé des opérations relatives aux frais de santé définis à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, aux prestations en espèces prévues aux articles 72 à 83 bis du présent décret, à la participation de l'assuré prise en charge par le régime définie à l'article 69 et aux actions de prévention définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24.
6. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe l'imputation entre sections financières des charges relatives à la gestion administrative et l'action sanitaire et sociale.
7. II.-Sont affectés à la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” :
8. 1° Le produit de la cotisation prévue au 4° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;
9. 2° Le produit de la contribution sociale généralisée versée selon les modalités prévues à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
10. 3° La fraction du produit des cotisations prévues aux 1° et 3° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et de leurs majorations de retard calculée par l'application des taux prévus à l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale à l'assiette prévue aux 1° et 3° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
11. III.-Sont affectés à la section financière “ vieillesse, réversion ” :
12. 1° Le produit de la cotisation prévue au 2° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;
13. 2° Le solde du produit des cotisations prévues aux 1° et 3° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et de leurs majorations de retard après déduction de la fraction visée au 3° du II ;
14. 3° Le résultat de la section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.
15. Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.
Article 22 Modifié LEGIARTI000032741629
en vigueur le 22 juin 2016, jusqu'au 12 décembre 2022
1. I.-Les comptes de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sont retracés dans les trois sections financières suivantes :
2. 1° Une section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” ;
3. 2° Une section financière “ vieillesse, réversion ” ;
4. 3° Une section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.
5. Dans la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ”, il est réalisé un suivi séparé des opérations relatives aux frais de santé définis à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, aux prestations en espèces prévues aux articles 72 à 83 bis du présent décret, à la participation de l'assuré prise en charge par le régime définie à l'article 69 et aux actions de prévention définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24.
6. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe l'imputation entre sections financières des charges relatives à la gestion administrative et l'action sanitaire et sociale.
7. II.-Sont affectés à la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” :
8. 1° Le produit de la cotisation prévue au 4° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;
9. 2° Le produit de la contribution sociale généralisée versée selon les modalités prévues à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
10. 3° La fraction du produit des cotisations prévues aux 1° et 3° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et de leurs majorations de retard calculée par l'application des taux prévus à l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale à l'assiette prévue aux 1° et 3° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
11. III.-Sont affectés à la section financière “ vieillesse, réversion ” :
12. 1° Le produit de la cotisation prévue au 2° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;
13. 2° Le solde du produit des cotisations prévues aux 1° et 3° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et de leurs majorations de retard après déduction de la fraction visée au c du II ;
14. 3° Le résultat de la section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.
15. Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.
Article 22 Modifié LEGIARTI000019375452
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 22 juin 2016
1. La C.R.P.C.E.N. ouvre dans ses écritures les six comptes généraux suivants :
2. 1° Un compte "maladie, maternité, invalidité, décès" ;
3. 2° Un compte "vieillesse, réversion" ;
4. 3° Un compte "action sanitaire et sociale" ;
5. 4° Un compte "frais d'administration et de gestion" ;
6. 5° Un compte de gestion immobilière ;
7. 6° Un compte " prévention" ;
8. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe annuellement la répartition des ressources de la C.R.P.C.E.N. entre ces six comptes.
9. Les dons et legs sont affectés au compte action sanitaire et sociale.
10. Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006775166
en vigueur le 5 mai 2006, jusqu'au 24 août 2008
1. La C.R.P.C.E.N. ouvre dans ses écritures les cinq comptes généraux suivants :
2. 1° Un compte "maladie, maternité, invalidité, décès" ;
3. 2° Un compte "vieillesse, réversion" ;
4. 3° Un compte "action sanitaire et sociale" ;
5. 4° Un compte "frais d'administration et de gestion" ;
6. 5° Un compte de gestion immobilière ;
7. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe annuellement la répartition des ressources de la C.R.P.C.E.N. entre ces cinq comptes.
8. Les dons et legs sont affectés au compte action sanitaire et sociale.
9. Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006775165
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. La C.R.P.C.E.N. ouvre dans ses écritures les quatre comptes généraux suivants :
2. 1° Un compte " maladie, maternité, invalidité, décès " ;
3. 2° Un compte " vieillesse, réversion " ;
4. 3° Un compte " action sanitaire et sociale " ;
5. 4° Un compte " frais d'administration et de gestion ".
6. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe annuellement la répartition des ressources de la C.R.P.C.E.N. entre ces quatre comptes.
7. Les dons et legs sont affectés au compte action sanitaire et sociale.
8. Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.
Article 23 LEGIARTI000006775168
1. La C.R.P.C.E.N. établit pour chaque exercice :
2. 1° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses des comptes mentionnés à l'article 22 (1°) et (2°) ;
3. 2° Un budget pour les dépenses d'action sanitaire et sociale et celles de gestion administrative, ainsi qu'un budget pour chaque établissement géré.
4. Les budgets mentionnés au 2° ci-dessus, y compris les budgets modificatifs et rectificatifs, sont soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, en application des articles L. 153-1, alinéa 2, et L. 153-2 du code de la sécurité sociale.
5. En vertu de ces mêmes dispositions, les articles L. 153-4 à L. 153-10 du même code sont applicables à la C.R.P.C.E.N..
Article 23 Modifié LEGIARTI000006775167
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 4 mai 1995
1. La C.R.P.C.E.N. établit pour chaque exercice :
2. 1° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses des comptes mentionnés à l'article 22 (1°) et (2°) ;
3. 2° Un budget pour les dépenses d'action sanitaire et sociale et celles de gestion administrative, ainsi qu'un budget pour chaque établissement géré.
Article 24 LEGIARTI000046724741
1. I. - La CRPCEN peut conclure avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, pour une durée minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
2. Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins pour chacun des signataires.
3. II. - Elle précise :
4. 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations mentionnées au 2° et au 4° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
5. 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers.
6. 3° Les règles de l'action sociale et de la prévention.
7. 4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale.
8. Cette convention prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
9. III. - Elle détermine également :
10. 1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action.
11. 2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1553 du 9 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2023.
Article 24 Modifié LEGIARTI000021269220
en vigueur le 16 novembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2023
1. I. - La CRPCEN peut conclure avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, pour une durée minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
2. Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins pour chacun des signataires.
3. II. - Elle précise :
4. 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations et impôts affectés.
5. 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers.
6. 3° Les règles de l'action sociale et de la prévention.
7. 4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale.
8. Cette convention prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
9. III. - Elle détermine également :
10. 1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action.
11. 2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
Article 24 Modifié LEGIARTI000019375450
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 16 novembre 2009
1. I. - La CRPCEN peut conclure avec le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
2. Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins pour chacun des signataires.
3. II. - Elle précise :
4. 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations et impôts affectés.
5. 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers.
6. 3° Les règles de l'action sociale et de la prévention.
7. 4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale.
8. Cette convention prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
9. III. - Elle détermine également :
10. 1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action.
11. 2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006775171
en vigueur le 5 mai 2006, jusqu'au 24 août 2008
1. I. - La CRPCEN peut conclure avec le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
2. Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins pour chacun des signataires.
3. II. - Elle précise :
4. 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations et impôts affectés.
5. 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers.
6. 3° Les règles de l'action sociale et de la prévention.
7. 4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale.
8. Cette convention prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
9. III. - Elle détermine également :
10. 1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action.
11. 2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
12. Elle est signée, pour le compte de la CRPCEN, conjointement par le président du conseil d'administration et par le directeur.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006775170
en vigueur le 4 mai 1995, jusqu'au 5 mai 2006
1. I. - Les opérations de recettes et de dépenses ainsi que les opérations de trésorerie de la C.R.P.C.E.N. sont effectuées conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale (troisième partie), à l'exception de celles du premier alinéa de l'article D. 253-16, du premier alinéa de l'article D. 253-19, du 5° de l'article D. 253-25, des articles D. 253-34 à D. 253-41 et de l'article D. 253-49.
2. Le directeur de la C.R.P.C.E.N. est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard, en application des dispositions du chapitre III du présent décret.
3. Les dépenses relatives à l'assurance invalidité ou à l'assurance vieillesse prévues aux chapitres VI et VIII du présent décret appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées et ordonnancées.
4. L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par la suspension ou l'annulation de la décision du conseil d'administration par application de l'article 16 du présent décret.
5. II. - Les opérations comptables de la C.R.P.C.E.N. sont effectuées dans les conditions prévues aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale (troisième partie).
6. III. - Les articles D. 254-4 à D. 254-6 de ce code sont également applicables à la C.R.P.C.E.N.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006775169
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 4 mai 1995
1. Les dispositions du livre II, titre V, chapitres 3 et 4 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables aux opérations de gestion financière et aux opérations comptables de la C.R.P.C.E.N..
Article 25 LEGIARTI000038786540
1. Le chapitre 9 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires pour les actifs qui ne sont pas directement nécessaires à la gestion administrative du régime au titre duquel cette caisse intervient.
Article 25 Modifié LEGIARTI000034686115
en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 8 juillet 2019
1. La section 1 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la sécurité sociale est applicable à l'actif de la CRPCEN qui n'est pas directement nécessaire à la gestion administrative des régimes.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006775173
en vigueur le 5 mai 2006, jusqu'au 1er janvier 2018
1. Les fonds de la C.R.P.C.E.N. affectés aux réserves des risques gérés, à la gestion administrative ou à l'action sanitaire et sociale ainsi que le report à nouveau sont placés dans les formes, limites et conditions fixées par les articles R. 623-2 à R. 623-10-4 du code de la sécurité sociale et les articles 2 et 3 du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006775172
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. Les fonds de la C.R.P.C.E.N. affectés aux réserves des risques gérés, à la gestion administrative ou à l'action sanitaire et sociale ainsi que le report à nouveau sont placés dans les formes, limites et conditions fixées par les articles R. 623-2 à R. 623-9 du code de la sécurité sociale et les textes pris pour leur application.
2. La délégation prévue à l'article R. 623-8 dudit code peut être accordée à l'agent comptable.
Article 26 LEGIARTI000046724738
1. La caisse est chargée de la gestion de la trésorerie relative aux risques et aux autres missions mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006775174
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. Le conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.
Article 27 LEGIARTI000006775176
1. La C.R.P.C.E.N. est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions fixées au livre Ier du code de la sécurité sociale.
2. Elle fait en outre l'objet de vérification de l'inspection des finances et du receveur général des finances de Paris.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006775175
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 4 mai 1995
1. La C.R.P.C.E.N. est soumise au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale et de la Cour des comptes dans les conditions fixées au livre Ier du code de la sécurité sociale.
2. Elle fait en outre l'objet de vérifications de l'inspection des finances et du receveur central des finances de Paris.
Article 28 Abrogé LEGIARTI000006775177
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 4 mai 1995
1. Les comptes financiers et le bilan annuel de la C.R.P.C.E.N. sont vérifiés et approuvés dans les conditions fixées au titre V du décret susvisé du 11 février 1985. L'approbation est donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 29 LEGIARTI000006775178
1. Les prestations prévues par le présent décret, y compris les pensions concédées, ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées à la C.R.P.C.E.N. par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
CHAPITRE III : Cotisations.
Article 30 Abrogé LEGIARTI000006775179
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 6 octobre 1992
1. 1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 1°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 21,45 p. 100.
2. 2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,8 p. 100.
3. 3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 p. 100.
Article 31 LEGIARTI000047909890
1. L'assiette minimale des cotisations dues en application des 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est constituée par le salaire et tous éléments complémentaires à ce salaire qui sont prévus par la convention collective du notariat pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient le clerc ou l'employé, compte tenu du nombre d'heures de travail.
2. Pour le personnel d'entretien remplissant les conditions d'assujettissement, l'assiette minimale sur laquelle sont calculées les cotisations est le salaire fixé par la convention collective du notariat pour le coefficient de base du premier niveau d'employé compte tenu du nombre d'heures de travail.
3. L'une et l'autre de ces assiettes minimales ne peuvent être inférieures au salaire minimum de croissance pour le même nombre d'heures de travail, augmenté des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.
Nota : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.
Article 31 Modifié LEGIARTI000046724734
en vigueur le 12 décembre 2022, jusqu'au 1er septembre 2023
1. L'assiette minimale des cotisations dues en application de l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est constituée par le salaire et tous éléments complémentaires à ce salaire qui sont prévus par la convention collective du notariat pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient le clerc ou l'employé, compte tenu du nombre d'heures de travail.
2. Pour le personnel d'entretien remplissant les conditions d'assujettissement, l'assiette minimale sur laquelle sont calculées les cotisations est le salaire fixé par la convention collective du notariat pour le coefficient de base du premier niveau d'employé compte tenu du nombre d'heures de travail.
3. L'une et l'autre de ces assiettes minimales ne peuvent être inférieures au salaire minimum de croissance pour le même nombre d'heures de travail, augmenté des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.
Article 31 Modifié LEGIARTI000033477243
en vigueur le 24 novembre 2016, jusqu'au 12 décembre 2022
1. L'assiette minimale des cotisations dues en application de l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) est le salaire qui est prévu par la convention collective du notariat pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient le clerc ou l'employé, compte tenu du nombre d'heures de travail.
2. Pour le personnel d'entretien remplissant les conditions d'assujettissement, l'assiette minimale sur laquelle sont calculées les cotisations est le salaire fixé par la convention collective du notariat pour le coefficient de base du premier niveau d'employé compte tenu du nombre d'heures de travail.
3. L'une et l'autre de ces assiettes minimales ne peuvent être inférieures au salaire minimum de croissance pour le même nombre d'heures de travail, augmenté des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.
Article 31 Modifié LEGIARTI000019375447
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 24 novembre 2016
1. L'assiette minimale des cotisations dues en application de l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) est le salaire qui est prévu par la convention collective du notariat pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient le clerc ou l'employé, compte tenu du nombre d'heures de travail.
2. Pour le personnel d'entretien remplissant les conditions d'assujettissement, l'assiette minimale sur laquelle sont calculées les cotisations est le salaire fixé par la convention collective du notariat pour le coefficient de base du premier niveau d'employé compte tenu du nombre d'heures de travail.
3. L'une et l'autre de ces assiettes minimales ne peuvent être inférieures au salaire minimum de croissance fixé en exécution de la loi du 2 janvier 1970 susvisée pour le même nombre d'heures de travail, augmenté des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.
Article 31 Modifié LEGIARTI000006775180
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. L'assiette minimale des cotisations dues en application de l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) est le salaire qui est prévu par la convention collective du notariat pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient le clerc ou l'employé, compte tenu du nombre d'heures de travail.
2. Pour le personnel d'entretien remplissant les conditions d'assujettissement, l'assiette minimale sur laquelle sont calculées les cotisations est le salaire fixé par la convention collective du notariat pour le coefficient 160 compte tenu du nombre d'heures de travail.
3. L'une et l'autre de ces assiettes minimales ne peuvent être inférieures au salaire minimum de croissance fixé en exécution de la loi du 2 janvier 1970 susvisée pour le même nombre d'heures de travail, augmenté des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.
Article 32 LEGIARTI000006775181
1. Les avantages en nature, lorsqu'ils existent, sont évalués dans les conditions prévues pour le régime général de sécurité sociale.
Article 33 LEGIARTI000006775182
1. La base de calcul de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sur les émoluments tarifés est constituée par le montant desdits émoluments tels qu'ils résultent de l'application du barème figurant au tarif.
2. La base de calcul des cotisations prévue à ce même article sur les honoraires librement fixés par accord avec le client est constituée par le montant perçu.
3. Sont également comprises dans les bases de calcul des cotisations toutes les autres sommes versées par le client, à l'exclusion des déboursés répondant strictement à la définition prévue au tarif.
Article 34 LEGIARTI000046724723
1. A l'exception des remises d'émoluments prévues au II de l'article R. 444-10 et à l'article R. 444-10-1 et des réductions prévues aux articles R. 444-59 et R. 444-62 du code de commerce, les cotisations afférentes aux émoluments tarifés sont dues sur la totalité desdits émoluments, même en cas de renonciation aux émoluments prévue par l'article R. 444-70 du même code.
2. Le conseil d'administration peut accorder des dérogations à la règle prévue à l'alinéa précédent, en cas d'émoluments réduits par application d'accords conclus par la chambre des notaires, le conseil régional des notaires ou le Conseil supérieur du notariat lorsque l'intérêt de la profession le justifie.
Article 34 Modifié LEGIARTI000032741692
en vigueur le 22 juin 2016, jusqu'au 12 décembre 2022
1. A l'exception des remises d'émoluments prévues au II de l'article R. 444-10 et des réductions prévues aux articles R. 444-59 et R. 444-62 du code de commerce, les cotisations afférentes aux émoluments tarifés sont dues sur la totalité desdits émoluments, même en cas de renonciation aux émoluments prévue par l'article R. 444-70 du même code.
2. Le conseil d'administration peut accorder des dérogations à la règle prévue à l'alinéa précédent, en cas d'émoluments réduits par application d'accords conclus par la chambre des notaires, le conseil régional des notaires ou le Conseil supérieur du notariat lorsque l'intérêt de la profession le justifie.
Nota : Décret n° 2016-817 du 20 juin 2016, art. 6-II : Les dispositions du présent I sont applicables aux émoluments déclarés au titre de la cotisation due en vertu du 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée pour la plus proche échéance de versement qui suit l'entrée en vigueur dudit décret.
Article 34 Modifié LEGIARTI000006775183
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 22 juin 2016
1. Les cotisations afférentes aux émoluments tarifés sont dues sur la totalité desdits émoluments même s'il en est fait remise. Il y a remise lorsque le notaire ne perçoit pas d'émolument ou lorsque le montant perçu est inférieur à celui tarifé. En cas de possibilité de réduction d'émoluments prévue par une disposition du tarif, cette réduction n'est pas considérée comme une remise.
2. Le conseil d'administration peut accorder des dérogations à l'alinéa précédent, en cas d'émoluments réduits par application d'accords conclus par la chambre des notaires, le conseil régional des notaires ou le Conseil supérieur du notariat lorsque l'intérêt de la profession le justifie.
Article 35 LEGIARTI000006775184
1. Lorsqu'il y a lieu à partage, les cotisations sur les émoluments et honoraires partagés sont dues en totalité par le notaire rédacteur détenteur de la minute, sans que puisse être opposée à la C.R.P.C.E.N. la pratique de " double-minute ".
2. Au cas où le notaire en second perçoit des émoluments pour des formalités qu'il a accomplies, il doit en faire lui-même la déclaration à la C.R.P.C.E.N..
3. Il en est de même des honoraires spécifiques que le notaire en second perçoit seul en sus de ceux soumis à partage.
4. Si le partage a lieu avec un notaire résidant dans un département ou un territoire d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, les cotisations sont dues en totalité si la minute est reçue par le notaire de métropole. Dans le cas contraire, elle n'est assise que sur la part encaissée par ce dernier.
Article 36 LEGIARTI000006775185
1. Le fait générateur de la cotisation est :
2. 1° Pour les émoluments et honoraires liés à la réception d'un acte, la date de cet acte ;
3. 2° Pour les autres émoluments et honoraires, la taxe qui en est faite. Si la mise à disposition des fonds au profit du notaire est antérieure à la taxe, le fait générateur est la date de cette mise à disposition.
Article 37 LEGIARTI000006775186
1. Lorsqu'il s'agit d'un acte soumis à condition suspensive ou d'un acte imparfait, le fait générateur de la cotisation sur le complément d'émoluments dû lors de la réalisation ou de la perfection est constitué par l'acte qui constate cette réalisation ou cette perfection. A défaut d'acte, le fait générateur est constitué par la taxation des émoluments.
Article 38 LEGIARTI000006775187
1. En cas d'ouverture de donation ou de testament, le fait générateur est constitué par l'enregistrement de la donation ou du testament ; si l'émolument ne peut être déterminé à cette date, la déclaration est faite au titre du trimestre au cours duquel est intervenue la taxation.
2. Lorsque la succession est réglée par un notaire autre que le détenteur du testament ou de la minute de la donation, la cotisation doit être réglée à la C.R.P.C.E.N. par le notaire détenteur du testament ou de la donation. A défaut de paiement, la C.R.P.C.E.N. peut toutefois poursuivre le notaire chargé du règlement de la succession, solidairement responsable avec son confrère à l'égard de la C.R.P.C.E.N..
3. Le paiement de ces cotisations est effectué dans les délais prescrits à l'article 45 même si le recouvrement des frais n'a pas été effectué.
Article 39 LEGIARTI000006775188
1. La taxe des actes doit faire apparaître séparément le montant des émoluments et honoraires soumis à cotisations et la comptabilité doit en prévoir la totalisation mensuelle, avec le montant des cotisations correspondantes, à un compte ouvert au nom de la C.R.P.C.E.N..
Article 40 Abrogé LEGIARTI000006775190
en vigueur le 6 octobre 1992, jusqu'au 24 novembre 2016
1. En application de l'article L. 131-1 du code de la sécurité sociale, la C.R.P.C.E.N. reçoit la cotisation instituée par l'article L. 711-2 (2°) dudit code dans les conditions prévues par cet article.
2. Sont exonérées de cette cotisation les personnes remplissant les conditions fixées aux articles D. 242-9 à D. 242-11 du code de la sécurité sociale.
Article 40 Modifié LEGIARTI000006775189
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 6 octobre 1992
1. En application de l'article L. 131-1 du code de la sécurité sociale, la C.R.P.C.E.N. reçoit la cotisation instituée par l'article L. 711-2 (2°) dudit code dans les conditions prévues par cet article.
2. Son taux est fixé à 2,65 p. 100.
3. Sont exonérées de cette cotisation les personnes remplissant les conditions fixées aux articles D. 242-9 à D. 242-11 du code de la sécurité sociale.
Article 41 Abrogé LEGIARTI000006775192
en vigueur le 6 octobre 1992, jusqu'au 24 novembre 2016
1. En application des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la sécurité sociale, la C.R.P.C.E.N. reçoit la cotisation prévue à l'article L. 711-2 (1°) dudit code dans les conditions prévues par cet article.
2. Les allocations versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi sont assujetties aux cotisations dont le taux est celui fixé par décret pour l'application de l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée lorsque cette indemnisation ne résulte pas d'accord professionnel ou interprofessionnel, national ou régional.
Article 41 Modifié LEGIARTI000006775191
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 6 octobre 1992
1. En application des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la sécurité sociale, la C.R.P.C.E.N. reçoit la cotisation prévue à l'article L. 711-2 (1°) dudit code dans les conditions prévues par cet article.
2. Les allocations versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi sont assujetties aux cotisations dont le taux est fixé à l'article 30 (1° et 2°) lorsque cette indemnisation ne résulte pas d'accord professionnel ou interprofessionnel, national ou régional.
Article 42 LEGIARTI000033477238
1. La C. R. P. C. E. N. reçoit de l'Etat les cotisations dues pour les stagiaires de la formation professionnelle visés à l'article L. 6342-3 du code du travail.
2. Ces cotisations sont calculées et recouvrées dans des conditions analogues à celles qui sont prévues par le régime général.
Article 42 Modifié LEGIARTI000006775195
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 novembre 2016
1. La C.R.P.C.E.N. reçoit de l'Etat les cotisations dues pour les stagiaires de la formation professionnelle visés à l'article L. 962-3 du code du travail.
2. Ces cotisations sont calculées et recouvrées dans des conditions analogues à celles qui sont prévues par le régime général.
Article 43 LEGIARTI000047909887
1. L'assuré au régime de la C. R. P. C. E. N. qui devient suppléant ou administrateur d'une étude reste affilié à cette caisse. Les sommes qu'il perçoit en sa qualité de suppléant ou d'administrateur sont soumises aux cotisations mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
2. Pour l'application des règles concernant l'assiette minimum des cotisations, le suppléant ou l'administrateur est assimilé à un salarié dont la catégorie est rémunérée au coefficient de base du deuxième niveau de cadre de la convention collective du notariat.
3. Le versement des cotisations a lieu par acomptes mensuels sur la base d'un salaire fixé à ce même coefficient. Le solde, s'il y a lieu, est réglé dans les deux mois de la clôture de l'exercice.
Nota : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.
Article 43 Modifié LEGIARTI000046724718
en vigueur le 12 décembre 2022, jusqu'au 1er septembre 2023
1. L'assuré au régime de la C. R. P. C. E. N. qui devient suppléant ou administrateur d'une étude reste affilié à cette caisse. Les sommes qu'il perçoit en sa qualité de suppléant ou d'administrateur sont soumises aux cotisations mentionnées aux 1° et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
2. Pour l'application des règles concernant l'assiette minimum des cotisations, le suppléant ou l'administrateur est assimilé à un salarié dont la catégorie est rémunérée au coefficient de base du deuxième niveau de cadre de la convention collective du notariat.
3. Le versement des cotisations a lieu par acomptes mensuels sur la base d'un salaire fixé à ce même coefficient. Le solde, s'il y a lieu, est réglé dans les deux mois de la clôture de l'exercice.
Article 43 Modifié LEGIARTI000019375444
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 12 décembre 2022
1. Le clerc qui devient suppléant ou administrateur d'une étude ou successeur désigné et qui perçoit un salaire ou des produits reste assujetti à la CRPCEN et toutes les sommes qu'il perçoit, y compris la part des produits qui lui revient en sa qualité de suppléant, d'administrateur ou de successeur désigné sont soumises aux cotisations instituées aux 1° et 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
2. Pour l'application des règles concernant l'assiette minimum des cotisations, le clerc suppléant, le successeur désigné ou le clerc nommé administrateur est assimilé au clerc dont la catégorie est rémunérée au coefficient de base du deuxième niveau de cadre de la convention collective du notariat.
3. Le versement des cotisations a lieu par acomptes mensuels sur la base d'un salaire fixé à ce même coefficient. Le solde, s'il y a lieu, est réglé dans les deux mois de la clôture de l'exercice.
Article 43 Modifié LEGIARTI000006775196
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Sauf s'il ne reçoit ni salaire ni produits, le clerc qui devient suppléant ou administrateur d'une étude ou successeur désigné reste assujetti à la C.R.P.C.E.N. et toutes les sommes qu'il perçoit, y compris la part des produits qui lui revient en sa qualité de suppléant, d'administrateur ou de successeur désigné sont soumises aux cotisations instituées par l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
2. Pour l'application des règles concernant l'assiette minimum des cotisations, le clerc suppléant, le successeur désigné ou le clerc nommé administrateur est assimilé au clerc dont la catégorie est rémunérée au coefficient 500 de la convention collective du notariat.
3. Le versement des cotisations a lieu par acomptes mensuels sur la base d'un salaire fixé à ce même coefficient. Le solde, s'il y a lieu, est réglé dans les deux mois de la clôture de l'exercice.
Article 44 LEGIARTI000051830737
1. I.-La déclaration, le contrôle et le paiement et des cotisations prévues aux 2° et 4° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont régis par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
2. 1° Les chapitres III et III bis du titre III du livre Ier ;
3. 2° La section 2 du chapitre III et le chapitre IV du titre IV du livre II ;
4. 3° L'article L. 243-6 ;
5. 4° L'article L. 256-4 ;
6. 5° (Abrogé) ;
7. 6° Les articles R. 243-3, R. 243-7, R. 243-12 à R. 243-22, R. 243-59, R. 243-59-1 et R. 243-59-3 à R. 243-59-9 ;
8. 7° L'article D. 243-2.
9. II.-Les cotisations prévues aux 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont déclarées, recouvrées et contrôlées selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale.
Article 44 Modifié LEGIARTI000047909872
en vigueur le 1er septembre 2023, jusqu'au 2 juillet 2025
1. I.-La déclaration, le contrôle et le paiement et la cotisation prévue au 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont régis par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
2. 1° Les chapitres III et III bis du titre III du livre Ier ;
3. 2° La section 2 du chapitre III et la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre II ;
4. 3° L'article L. 243-6 ;
5. 4° L'article L. 244-3 ;
6. 5° (Abrogé) ;
7. 6° Les articles R. 243-3, R. 243-7, R. 243-12 à R. 243-22, R. 243-59, R. 243-59-1 et R. 243-59-3 à R. 243-59-9 ;
8. 7° L'article D. 243-2.
9. II.-Les cotisations prévues aux 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont déclarées, recouvrées et contrôlées selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale.
Nota : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.
Article 44 Modifié LEGIARTI000046724704
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er septembre 2023
1. I.-La déclaration, le contrôle et le paiement et la cotisation prévue au 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont régis par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
2. 1° Les chapitres III et III bis du titre III du livre Ier ;
3. 2° La section 2 du chapitre III et la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre II ;
4. 3° L'article L. 243-6 ;
5. 4° L'article L. 244-3 ;
6. 5° (Abrogé) ;
7. 6° Les articles R. 243-3, R. 243-7, R. 243-12 à R. 243-22, R. 243-59, R. 243-59-1 et R. 243-59-3 à R. 243-59-9 ;
8. 7° L'article D. 243-2.
9. II.-Les cotisations prévues aux 1° et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont déclarées, recouvrées et contrôlées selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1553 du 9 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2023.
Article 44 Modifié LEGIARTI000033477219
en vigueur le 24 novembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2023
1. La déclaration, le contrôle et le paiement des cotisations sont régis par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
2. 1° Les chapitres III et III bis du titre III du livre Ier ;
3. 2° La section 1 du chapitre IV du titre IV du livre II ;
4. 3° L'article L. 243-6 ;
5. 4° L'article L. 244-3 ;
6. 5° L'article R. 242-5 ;
7. 6° Les articles R. 243-3, R. 243-6, R. 243-7, R. 243-16, R. 243-18 à R. 243-20-1, R. 243-21, R. 243-46 à R. 243-59-1 et R. 243-59-3 à R. 243-59-9 ;
8. 7° L'article D. 243-2.
Article 44 Modifié LEGIARTI000006775197
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 novembre 2016
1. La cotisation à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, est obligatoirement retenue lors de chaque paie par leurs employeurs.
2. Le clerc ou employé ne peut s'opposer à cette retenue.
Article 45 LEGIARTI000047909864
1. Les cotisations instituées par les 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
2. Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C. R. P. C. E. N. dans les dix premiers jours du trimestre suivant celui auxquelles elles se rapportent.
Nota : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.
Article 45 Modifié LEGIARTI000046724699
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er septembre 2023
1. Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
2. Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C. R. P. C. E. N. dans les dix premiers jours du trimestre suivant celui auxquelles elles se rapportent.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1553 du 9 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2023.
Article 45 Modifié LEGIARTI000028625180
en vigueur le 1er avril 2014, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C. R. P. C. E. N. dans les cinq premiers jours du mois suivant celui auxquelles elles se rapportent.
2. Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C. R. P. C. E. N. dans les dix premiers jours du trimestre suivant celui auxquelles elles se rapportent.
Nota : Décret n° 2014-146 du 18 février 2014 article 3 : les dispositions de l'article 45, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur à compter du 1er avril 2014 pour les cotisations dues au titre du mois de mars de la même année.
Article 45 Modifié LEGIARTI000006775198
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 1er avril 2014
1. Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C.R.P.C.E.N. dans les dix premiers jours du mois suivant celui auxquelles elles se rapportent.
2. Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C.R.P.C.E.N. dans les dix premiers jours du trimestre suivant celui auxquelles elles se rapportent.
Article 46 LEGIARTI000046724693
1. Chaque versement de cotisation sur émoluments et honoraires est obligatoirement accompagné par l'envoi, le même jour, d'un bordereau daté et signé de l'employeur.
2. Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée.
3. Les sommes à porter par l'employeur sur le bordereau mentionné au premier alinéa sont arrondies à l'euro inférieur tant en ce qui concerne les émoluments et honoraires que les cotisations.
Article 46 Modifié LEGIARTI000033477215
en vigueur le 24 novembre 2016, jusqu'au 12 décembre 2022
1. Chaque versement de cotisation sur émoluments et honoraires est obligatoirement accompagné par l'envoi, le même jour, d'un bordereau daté et signé de l'employeur.
2. Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée selon les règles fixées par l'article D. 133-10 du code de la sécurité sociale.
3. Les sommes à porter par l'employeur sur ce bordereau et sur la déclaration mentionnés à l'article 47 sont arrondies à l'euro inférieur tant en ce qui concerne les rémunérations, émoluments et honoraires que les cotisations.
Article 46 Modifié LEGIARTI000019375442
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 24 novembre 2016
1. Chaque versement de cotisation est obligatoirement accompagné par l'envoi, le même jour, d'un bordereau daté et signé de l'employeur.
2. Les sommes à porter par l'employeur sur ce bordereau et sur la déclaration mentionnés à l'article 47 sont arrondies à l'euro inférieur tant en ce qui concerne les rémunérations, émoluments et honoraires que les cotisations.
Article 46 Modifié LEGIARTI000006775200
en vigueur le 4 mai 1995, jusqu'au 24 août 2008
1. Chaque versement de cotisation est obligatoirement accompagné par l'envoi, le même jour, d'un bordereau daté et signé de l'employeur.
2. Les sommes à porter par l'employeur sur ce bordereau et sur la déclaration mentionnés à l'article 47 sont arrondies au franc inférieur tant en ce qui concerne les rémunérations, émoluments et honoraires que les cotisations.
Article 46 Modifié LEGIARTI000006775199
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 4 mai 1995
1. Chaque versement de cotisation est obligatoirement accompagné par l'envoi, le même jour, d'un bordereau daté et signé de l'employeur.
2. Les sommes à porter par l'employeur sur ce bordereau et sur la déclaration mentionnés à l'article 47 sont arrondies au franc le plus voisin tant en ce qui concerne les rémunérations, émoluments et honoraires que les cotisations.
Article 47 Abrogé LEGIARTI000033477209
en vigueur le 24 novembre 2016, jusqu'au 12 décembre 2022
1. Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D. 133-10 est pris en compte le total des cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,1°, 2° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
Article 47 Modifié LEGIARTI000019375439
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 24 novembre 2016
1. Tout employeur est tenu d'adresser à la C.R.P.C.E.N. avant le 31 janvier de chaque année une déclaration indiquant pour chacun de ses salariés le montant total des rémunérations soumises à cotisations versé au cours de l'année civile antérieure.
2. La déclaration peut, de plus, comporter tous éléments jugés nécessaires par la C.R.P.C.E.N. qui, chaque année, en établit le modèle et en assure l'envoi à chaque employeur.
3. En cas de cession d'un office notarial ou de cessation d'activité d'un tel office ou d'un organisme mentionné à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, la déclaration nominative prévue ci-dessus doit être adressée à la C.R.P.C.E.N. dans le délai prévu à l'article 51.
Article 47 Modifié LEGIARTI000006775201
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Tout employeur est tenu d'adresser à la C.R.P.C.E.N. avant le 15 février de chaque année une déclaration indiquant pour chacun de ses salariés le montant total des rémunérations soumises à cotisations versé au cours de l'année civile antérieure.
2. La déclaration peut, de plus, comporter tous éléments jugés nécessaires par la C.R.P.C.E.N. qui, chaque année, en établit le modèle et en assure l'envoi à chaque employeur.
3. En cas de cession d'un office notarial ou de cessation d'activité d'un tel office ou d'un organisme mentionné à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, la déclaration nominative prévue ci-dessus doit être adressée à la C.R.P.C.E.N. dans le délai prévu à l'article 51.
Article 48 Abrogé LEGIARTI000019375435
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 24 novembre 2016
1. Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale.
2. Il est appliqué aux cotisations qui ne sont pas versées dans les délais fixés à l'article 45, une majoration de retard dont le taux est celui qui est fixé par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
3. Les majorations peuvent être remises dans les conditions fixées aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20 dudit code.
Article 48 Modifié LEGIARTI000006775202
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Il est appliqué aux cotisations qui ne sont pas versées dans les délais fixés à l'article 45, une majoration de retard dont le taux est celui qui est fixé par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
2. Les majorations peuvent être remises dans les conditions fixées aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20 dudit code, l'approbation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 243-20 étant donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Article 49 Abrogé LEGIARTI000006775203
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 novembre 2016
1. Le défaut de production aux échéances prescrites des documents mentionnés aux articles 46 et 47, les inexactitudes dans le montant des rémunérations ou des émoluments déclarés et toute omission de salarié donnent lieu aux pénalités fixées à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ; celles-ci peuvent être remises dans les conditions fixées à l'article 48.
Article 50 Abrogé LEGIARTI000006775204
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 novembre 2016
1. Les dispositions de l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux majorations de retard et pénalités mentionnées par les articles 48 et 49.
Article 51 Abrogé LEGIARTI000006775205
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 novembre 2016
1. En cas de cession d'un office notarial ou de cessation d'activité d'un tel office ou d'un organisme mentionné à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée le versement des cotisations mentionnées à l'article 45 est exigible de l'ancien employeur dans le délai d'un mois à compter du jour de la prestation de serment du successeur ou du jour de la cessation définitive d'activité.
Article 52 Abrogé LEGIARTI000006775207
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 novembre 2016
1. Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits à l'article 45 les cotisations dues et n'a pas adressé le bordereau mentionné à l'article 46, la C.R.P.C.E.N. peut fixer à titre provisionnel le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 53 Abrogé LEGIARTI000006775208
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 novembre 2016
1. Pour le recouvrement des cotisations qui lui sont dues, la C.R.P.C.E.N. bénéficie des sûretés prévues à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par l'article L. 243-5 dudit code.
Article 54 Abrogé LEGIARTI000006775209
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 novembre 2016
1. Les délais de prescription applicables à la C.R.P.C.E.N. en matière de cotisations sont ceux qui sont prévus :
2. 1° Aux articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale pour l'action de la C.R.P.C.E.N. en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard ;
3. 2° A l'article L. 243-6 dudit code pour le remboursement des cotisations indûment versées.
Article 55 Abrogé LEGIARTI000006775210
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 novembre 2016
1. L'admission en non-valeur des cotisations est prononcée par le conseil d'administration. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de liquidation de biens clôturée pour insuffisance d'actif.
CHAPITRE IV : Contrôle
Article 56 LEGIARTI000046724690
1. Le contrôle dans les études de notaire de l'application des dispositions relatives à la cotisation prévue au 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est confié à des inspecteurs nommés par le conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sur proposition du directeur.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1553 du 9 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2023.
Article 56 Modifié LEGIARTI000019375512
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Le contrôle dans les études de notaire et les organismes professionnels assimilés de l'application des dispositions de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et du présent décret est confié à des inspecteurs nommés par le conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sur proposition du directeur.
Article 56 Modifié LEGIARTI000006775211
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Le contrôle dans les études de notaire de l'application des dispositions de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et du présent décret est confié à des inspecteurs nommés par le conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sur proposition du directeur.
Article 57 LEGIARTI000046724687
1. Les inspecteurs sont recrutés, à condition qu'ils aient exercé leurs fonctions pendant au moins trois ans parmi :
2. 1° Les anciens notaires ;
3. 2° Les anciens clercs et employés de notaire ;
4. 3° Les anciens agents de contrôle des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
5. 4° Les personnes appartenant au personnel cadre de la C.R.P.C.E.N.
Article 57 Modifié LEGIARTI000019375431
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 12 décembre 2022
1. Les inspecteurs sont recrutés parmi :
2. 1° Les anciens notaires ;
3. 2° Les anciens clercs et employés de notaire ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans ;
4. 3° Les anciens membres du corps de l'inspection des affaires sanitaires et sociales, ainsi que les anciens agents de contrôle des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
5. 4° Les personnes appartenant au personnel cadre de la C.R.P.C.E.N. depuis au moins cinq ans.
Article 57 Modifié LEGIARTI000006775212
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Les inspecteurs sont recrutés parmi :
2. 1° Les anciens notaires ;
3. 2° Les anciens clercs et employés de notaires ayant exercé leurs fonctions pendant au moins dix ans, dont cinq ans en qualité de principal, sous-principal ou caissier taxateur ;
4. 3° Les anciens membres du corps de l'inspection des affaires sanitaires et sociales, ainsi que les anciens agents de contrôle des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
5. 4° Les personnes appartenant au personnel cadre de la C.R.P.C.E.N. depuis au moins cinq ans.
Article 58 LEGIARTI000039347565
1. Avant d'entrer en fonctions, les inspecteurs prêtent serment, devant le tribunal judiciaire du siège de la C. R. P. C. E. N., de remplir leurs fonctions en honneur et conscience et de respecter le secret professionnel.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 58 Modifié LEGIARTI000006775213
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Avant d'entrer en fonctions, les inspecteurs prêtent serment, devant le tribunal d'instance du siège de la C.R.P.C.E.N., de remplir leurs fonctions en honneur et conscience et de respecter le secret professionnel.
Article 59 LEGIARTI000006775214
1. Le contrôle est exercé suivant les instructions du directeur de la C.R.P.C.E.N. à qui les résultats de l'inspection sont adressés.
2. Les procès-verbaux constatant les irrégularités relevées lors des inspections font foi jusqu'à preuve contraire.
Article 60 LEGIARTI000006775215
1. Le contrôle prévu par l'article 56 peut également être exercé :
2. 1° En application d'accords entre le Conseil supérieur du notariat et la C.R.P.C.E.N., par les inspecteurs du Conseil supérieur du notariat dans le cadre des missions qu'ils exécutent conformément aux dispositions du décret du 12 août 1974 susvisé ;
3. 2° En application de conventions conclues entre la C.R.P.C.E.N. et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétente, par les agents de contrôle de ladite union.
Article 61 LEGIARTI000006775217
1. Lorsque sont relevées, à l'occasion des vérifications de comptabilité faites conformément au statut du notariat, des irrégularités dans l'application des textes relatifs à la C.R.P.C.E.N., elles sont immédiatement signalées, selon le cas, par le président du Conseil supérieur du notariat, le président du conseil régional ou le président de la chambre départementale au président du conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N..
Article 62 LEGIARTI000019375510
1. Lorsque sont relevées, à l'occasion des contrôles effectués dans les études de notaire et les organismes professionnels assimilés par les agents des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des irrégularités dans l'application des textes relatifs à la C.R.P.C.E.N., elles sont immédiatement signalées à cette caisse par le directeur de l'union intéressée.
Article 62 Modifié LEGIARTI000006775218
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Lorsque sont relevées, à l'occasion des contrôles effectués dans les études de notaire par les agents des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des irrégularités dans l'application des textes relatifs à la C.R.P.C.E.N., elles sont immédiatement signalées à cette caisse par le directeur de l'union intéressée.
Article 63 LEGIARTI000006775219
1. Lorsque sont relevées dans une étude des infractions graves, celles-ci sont signalées par le directeur de la C.R.P.C.E.N. au président du Conseil supérieur du notariat et, le cas échéant, au procureur de la République.
Article 64 LEGIARTI000019375429
1. Les études de notaire et les organismes professionnels assimilés sont tenus de recevoir à toute époque et éventuellement de façon inopinée les inspecteurs.
2. Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs peuvent se faire présenter ou adresser tous documents utiles et entendre tout membre du personnel.
3. Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
Article 64 Modifié LEGIARTI000006775221
en vigueur le 4 mai 1995, jusqu'au 24 août 2008
1. Les études de notaire sont tenues de recevoir à toute époque et éventuellement de façon inopinée les inspecteurs.
2. Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs peuvent se faire présenter tous documents utiles et entendre tout membre du personnel.
3. Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
Article 64 Modifié LEGIARTI000006775220
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 4 mai 1995
1. Les études de notaire sont tenues de recevoir à toute époque et éventuellement de façon inopinée les inspecteurs.
2. Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs peuvent se faire présenter tous documents utiles et entendre tout membre du personnel.
Article 65 LEGIARTI000019375426
1. Les oppositions ou obstacles aux contrôles des inspecteurs sont passibles des mêmes peines que celles qui sont prévues par l'article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale.
2. Lorsque l'employeur ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, la CRPCEN peut fixer forfaitairement le montant des cotisations dans les conditions prévues à l'article 52.
Article 65 Modifié LEGIARTI000006775222
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Les oppositions ou obstacles aux contrôles des inspecteurs sont passibles des mêmes peines que celles qui sont prévues par l'article L. 243-11 du code de la sécurité sociale.
Article 66 Abrogé LEGIARTI000019375423
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 24 novembre 2016
1. Les opérations de contrôle se déroulent dans les conditions définies aux articles R. 243-59 à R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale.
Article 66 Modifié LEGIARTI000006775223
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Les inspecteurs doivent donner communication de leurs observations aux notaires, dans les conditions fixées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Article 67 LEGIARTI000006775224
1. Sous réserve des accords et conventions conclus en application de l'article 60, le taux et les modalités de règlement des frais afférents aux opérations de contrôle sont déterminés par une délibération du conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N.
CHAPITRE V : Assurance maladie et maternité.
Article 68 LEGIARTI000047909861
1. Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74, les prestations de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant sont servies dans les conditions fixées aux livres I et III du code de la sécurité sociale.
Nota : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.
Article 68 Modifié LEGIARTI000046724682
en vigueur le 12 décembre 2022, jusqu'au 1er septembre 2023
1. Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74, les prestations de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant sont servies aux personnes qui sont affiliées à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou bénéficient de pensions versées par celles-ci dans les conditions fixées aux livres I et III du code de la sécurité sociale.
Article 68 Modifié LEGIARTI000032741640
en vigueur le 22 juin 2016, jusqu'au 12 décembre 2022
1. Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74, les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies aux personnes qui sont affiliées à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou bénéficient de pensions versées par celles-ci dans les conditions fixées aux livres I et III du code de la sécurité sociale.
Article 68 Modifié LEGIARTI000006775225
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 22 juin 2016
1. Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74, les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies aux personnes qui sont affiliées à la C.R.P.C.E.N. ou bénéficient de pensions versées par celle-ci, ainsi qu'à leurs ayants droit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour le régime général, notamment aux livres I et III du code de la sécurité sociale.
1. Sauf s'ils relèvent, à titre obligatoire, d'un autre régime, les enfants des personnes affiliées à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires qui relèvent, pour la prise en charge de leurs frais de santé, de cet organisme dans les conditions prévues à l' article L. 160-2 du code de la sécurité sociale , continuent d'en relever jusqu'au mois au cours duquel ils atteignent l'âge mentionné au 5° de l'article D. 160-14 du même code.
Article 69 LEGIARTI000034405848
1. I.-Sous réserve de la majoration de la participation dans les conditions fixées à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, la caisse de retraite et de prévoyance des employés et clercs de notaires prend en charge une partie de la participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 dudit code dans les conditions suivantes :
2. 1° 10 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
3. 2° 10 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;
4. 3° 15 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
5. 4° 20 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
6. 5° 15 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
7. 6° 15 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18 dudit code ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;
8. 7° 15 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;
9. 8° 25 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
10. 9° 20 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
11. 10° 20 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;
12. 11° 10 % pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale ;
13. 12° 10 % pour les consultations et les actes facturés en sus des forfaits mentionnés au 11° ;
14. 13° 20 % pour tous les autres frais, à l'exception des médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18 du même code, ainsi que l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent.
15. II.-Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 160-10 du code de la sécurité sociale, l'âge minimum de cinquante-cinq ans n'est pas exigé.
Article 69 Modifié LEGIARTI000032741646
en vigueur le 22 juin 2016, jusqu'au 9 avril 2017
1. I.-Sous réserve de la majoration de la participation dans les conditions fixées à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, la caisse de retraite et de prévoyance des employés et clercs de notaires prend en charge une partie de la participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 dudit code dans les conditions suivantes :
2. 1° 10 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
3. 2° 10 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;
4. 3° 15 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
5. 4° 20 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
6. 5° 15 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
7. 6° 15 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18 dudit code ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;
8. 7° 15 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;
9. 8° 25 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
10. 9° 20 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
11. 10° 20 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;
12. 11° 10 % pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale ;
13. 12° 10 % pour les consultations et les actes facturés en sus des forfaits mentionnés au 11° ;
14. 13° 20 % pour tous les autres frais, à l'exception des médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18 du même code, ainsi que l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent.
15. II.-Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 160-10 du code de la sécurité sociale, l'âge minimum de cinquante-cinq ans n'est pas exigé.
Article 69 Modifié LEGIARTI000031829664
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 22 juin 2016
1. I.-Sous réserve de la majoration de la participation dans les conditions fixées à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 dudit code est fixée comme suit :
2. 1° 10 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
3. 2° 10 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;
4. 3° 15 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
5. 4° 20 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
6. 5° 25 % pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
7. 6° 55 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, n'a pas été classé en application du 6° de l'article R. 163-18 dudit code comme majeur ou important ;
8. 7° 55 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie ;
9. 8° 15 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
10. 9° 15 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
11. 10° 15 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;
12. 11° 15 % pour tous les autres frais.
13. II.-Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 160-10 du code de la sécurité sociale, l'âge minimum de cinquante-cinq ans n'est pas exigé.
Article 69 Modifié LEGIARTI000019375414
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 1er janvier 2016
1. I.-Sous réserve de la majoration de la participation dans les conditions fixées à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 dudit code est fixée comme suit :
2. 1° 10 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
3. 2° 10 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;
4. 3° 15 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
5. 4° 20 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
6. 5° 25 % pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
7. 6° 55 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, n'a pas été classé en application du 6° de l'article R. 163-18 dudit code comme majeur ou important ;
8. 7° 55 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie ;
9. 8° 15 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
10. 9° 15 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
11. 10° 15 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;
12. 11° 15 % pour tous les autres frais.
13. II.-Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 322-4 du code de la sécurité sociale, l'âge minimum de cinquante-cinq ans n'est pas exigé.
Article 69 Modifié LEGIARTI000006775228
en vigueur le 31 décembre 2004, jusqu'au 24 août 2008
1. I. - Les dispositions de l'article R. 322-2, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
2. La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 de ce code est fixée comme suit :
3. 1° 10 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
4. 2° 10 p. 100 du tarif de responsabilité pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé ;
5. 3° 15 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
6. 4° 20 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
7. 5° 25 p. 100 pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
8. 6° 55 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, mentionnés au 6° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale ;
9. 7° 15 p. 100 pour tous les autres frais, y compris les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
10. II. - Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 322-4 du code de la sécurité sociale, l'âge minimum de cinquante-cinq ans n'est pas exigé.
Article 69 Modifié LEGIARTI000006775227
en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 31 décembre 2004
1. I. - Les dispositions de l'article R. 322-1, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
2. La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 de ce code est fixée comme suit :
3. 1° 10 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
4. 2° 10 p. 100 du tarif de responsabilité pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé ;
5. 3° 15 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
6. 4° 20 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
7. 5° 25 p. 100 pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
8. 6° 55 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 322-1 (5°) du code de la sécurité sociale ;
9. 7° 15 p. 100 pour tous les autres frais, y compris les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
10. II. - Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 322-4 du code de la sécurité sociale, l'âge minimum de cinquante-cinq ans n'est pas exigé.
Article 69 Modifié LEGIARTI000006775226
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 1er août 1993
1. I. - Les dispositions de l'article R. 322-1, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
2. La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 de ce code est fixée comme suit :
3. 1° 10 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
4. 2° 10 p. 100 du tarif de responsabilité pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé ;
5. 3° 10 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
6. 4° 15 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
7. 5° 20 p. 100 pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
8. 6° 50 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 322-1 (5°) du code de la sécurité sociale ;
9. 7° 10 p. 100 pour tous les autres frais, y compris les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
10. II. - Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 322-4 du code de la sécurité sociale, l'âge minimum de cinquante-cinq ans n'est pas exigé.
Article 70 LEGIARTI000019375412
1. En matière d'orthopédie dento-faciale, la C.R.P.C.E.N. participe aux frais dès lors que le traitement a débuté avant l'âge de dix-huit ans.
Article 70 Modifié LEGIARTI000006775230
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. En matière d'orthopédie dento-faciale, la C.R.P.C.E.N. participe aux frais jusqu'à l'âge de dix-huit ans.
Article 71 Abrogé LEGIARTI000006775231
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. En cas d'hospitalisation, l'assuré a le libre choix de l'établissement hospitalier, sans que lui soit opposée la limite de participation aux frais de séjour dans un établissement de soins prévue à l'article R. 162-21 du code de la sécurité sociale.
Article 72 LEGIARTI000054856830
1. I. - Les dispositions de l'article R. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
2. Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 dudit code sont accordées à compter du deuxième jour de l'incapacité de travail. Toutefois, ce délai ne s'applique, pour les périodes mentionnées au 2° de l'article R. 323-1 dudit code, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1.
3. L'exception mentionnée à ce même article en cas de cure thermale n'est pas applicable.
4. II. - Les dispositions de l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
5. Le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la rémunération brute du dernier mois civil précédant la date de l'interruption de travail et plafonné au salaire de référence ; sont déduites de cette rémunération les primes et gratifications dont la périodicité de paiement est autre que mensuelle ; y est ajouté un douzième de ces mêmes avantages accessoires afférents à l'année civile précédant l'interruption de travail et perçus au titre de l'exercice d'une activité notariale.
6. Pour le personnel rémunéré au rôle, l'indemnité journalière est calculée sur la base des rémunérations brutes des douze mois précédant la date de l'interruption de travail.
7. Le gain journalier de base est égal à 1/30,42 ou à 1/365 du montant des rémunérations mentionnées respectivement au deuxième et au troisième alinéa du présent II.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-866 du 16 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 15 octobre 2026 ainsi qu'aux arrêts de travail en cours au 15 octobre 2026 pour une incapacité de travail atteignant six mois à compter de cette date. Ces disppositions, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, continuent de s'appliquer jusqu'au terme de la durée maximale de trois ans de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie aux assurés sociaux qui, à la date du 15 octobre 2026, se sont vu reconnaître le bénéfice de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale et dont la participation n'est pas limitée ou supprimée au titre de l'article L. 160-14 du même code.
Article 72 Modifié LEGIARTI000032741676
en vigueur le 22 juin 2016, jusqu'au 19 septembre 2026
1. I.-Les dispositions de l'article R. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
2. Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 dudit code sont accordées à compter du deuxième jour de l'incapacité de travail. Toutefois, ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1.
3. L'exception mentionnée à ce même article en cas de cure thermale n'est pas applicable.
4. II.-Les dispositions de l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
5. Le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la rémunération brute du dernier mois civil précédant la date de l'interruption de travail et plafonné au salaire de référence ; sont déduites de cette rémunération les primes et gratifications dont la périodicité de paiement est autre que mensuelle ; y est ajouté un douzième de ces mêmes avantages accessoires afférents à l'année civile précédant l'interruption de travail et perçus au titre de l'exercice d'une activité notariale.
6. Pour le personnel rémunéré au rôle, l'indemnité journalière est calculée sur la base des rémunérations brutes des douze mois précédant la date de l'interruption de travail.
7. Le gain journalier de base est égal à 1/30,42 ou à 1/365 du montant des rémunérations mentionnées respectivement au deuxième et au troisième alinéa du présent II.
Article 72 Modifié LEGIARTI000025708365
en vigueur le 19 avril 2012, jusqu'au 22 juin 2016
1. I.-Les dispositions de l'article R. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
2. Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 (5°) dudit code sont accordées à compter du deuxième jour de l'incapacité de travail. Toutefois, ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1.
3. L'exception mentionnée à ce même article en cas de cure thermale n'est pas applicable.
4. II.-Les dispositions de l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
5. Le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la rémunération brute du dernier mois civil précédant la date de l'interruption de travail et plafonné au salaire de référence ; sont déduites de cette rémunération les primes et gratifications dont la périodicité de paiement est autre que mensuelle ; y est ajouté un douzième de ces mêmes avantages accessoires afférents à l'année civile précédant l'interruption de travail et perçus au titre de l'exercice d'une activité notariale.
6. Pour le personnel rémunéré au rôle, l'indemnité journalière est calculée sur la base des rémunérations brutes des douze mois précédant la date de l'interruption de travail.
7. Le gain journalier de base est égal à 1/30,42 ou à 1/365 du montant des rémunérations mentionnées respectivement au deuxième et au troisième alinéa du présent II.
Article 72 Modifié LEGIARTI000019375408
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 19 avril 2012
1. I.-Les dispositions de l'article R. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
2. Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 (5°) dudit code sont accordées dès le premier jour de l'incapacité de travail.
3. L'exception mentionnée à ce même article en cas de cure thermale n'est pas applicable.
4. II.-Les dispositions de l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
5. Le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la rémunération brute du dernier mois civil précédant la date de l'interruption de travail et plafonné au salaire de référence ; sont déduites de cette rémunération les primes et gratifications dont la périodicité de paiement est autre que mensuelle ; y est ajouté un douzième de ces mêmes avantages accessoires afférents à l'année civile précédant l'interruption de travail et perçus au titre de l'exercice d'une activité notariale.
6. Pour le personnel rémunéré au rôle, l'indemnité journalière est calculée sur la base des rémunérations brutes des douze mois précédant la date de l'interruption de travail.
Article 72 Modifié LEGIARTI000006775232
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. I. - Les dispositions de l'article R. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
2. Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 (5°) dudit code sont accordées dès le premier jour de l'incapacité de travail.
3. L'exception mentionnée à ce même article en cas de cure thermale n'est pas applicable.
4. II. - Les dispositions de l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
5. Le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la rémunération brute du dernier mois civil précédant la date de l'interruption de travail sans limitation dans son montant ; sont déduites de cette rémunération les primes et gratifications dont la périodicité de paiement est autre que mensuelle ; y est ajouté un douzième de ces mêmes avantages accessoires afférents à l'année civile précédant l'interruption de travail.
6. Pour le personnel rémunéré au rôle, l'indemnité journalière est calculée sur la base des rémunérations brutes des douze mois précédant la date de l'interruption de travail.
Article 73 LEGIARTI000046724675
1. En cas de maternité l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos pendant seize semaines quelle que soit la date présumée de l'accouchement au cours de cette période, à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines et que soient respectées les dispositions de l'article L. 1225-29 du code du travail.
2. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Article 73 Modifié LEGIARTI000019375404
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 12 décembre 2022
1. En cas de maternité l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos pendant seize semaines quelle que soit la date présumée de l'accouchement au cours de cette période, à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines et que soient respectées les dispositions de l'article L. 224-1 du code du travail.
2. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Article 73 Modifié LEGIARTI000006775233
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Le premier alinéa de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable.
2. En cas de maternité l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos pendant seize semaines quelle que soit la date présumée de l'accouchement au cours de cette période, à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines et que soient respectées les dispositions de l'article L. 224-1 du code du travail.
Article 74 LEGIARTI000046724666
1. L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale est égale au gain journalier de base perçu par l'intéressé déterminé dans les conditions fixées à l'article 72-II. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, la rémunération de base prise en compte est diminuée du montant de la part salariale des cotisations et contributions sociales obligatoires s'y rapportant.
Article 74 Modifié LEGIARTI000006775235
en vigueur le 28 février 1996, jusqu'au 12 décembre 2022
1. L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale est égale au gain journalier de base perçu par l'intéressée déterminé dans les conditions fixées à l'article 72-II. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, la rémunération de base prise en compte est diminuée du montant des cotisations et contributions sociales obligatoires s'y rapportant, selon les modalités fixées par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 du code de la sécurité sociale.
Nota : [Décret 96-154 du 26 février 1996 art. 2 : les dispositions du présent décret sont applicables aux assurées dont la période d'indemnisation débute à compter du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.
Article 74 Modifié LEGIARTI000006775234
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 28 février 1996
1. L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale est égale à 84 p. 100 du gain journalier de base déterminé dans les conditions fixées à l'article 72-II.
Article 75 LEGIARTI000006775236
1. La C.R.P.C.E.N. a le droit, à tout moment, de faire contrôler par ses praticiens conseils ou visiteurs les assurés à qui elle sert les prestations d'assurance maladie ou maternité.
2. Le contrôle peut être effectué par les praticiens conseils ou visiteurs de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle réside le malade.
CHAPITRE VI : Assurance invalidité.
Article 76 LEGIARTI000047909858
1. Les prestations de l'assurance invalidité sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont définies pour le régime général, au livre III du code de la sécurité sociale, sous réserve :
2. 1° Des articles 77 à 80 pour les personnes qui sont affiliées à la CRPCEN pour le risque vieillesse ;
3. 2° Des articles 77-2,79 et 80 pour les personnes qui relèvent du régime général d'assurance vieillesse.
Nota : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.
Article 76 Modifié LEGIARTI000006775237
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 1er septembre 2023
1. Sous réserve des dispositions des articles 77 à 80, les prestations de l'assurance invalidité sont servies aux personnes qui sont affiliées à la C.R.P.C.E.N. dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont définies pour le régime général, notamment au livre III, titres Ier, IV, V et VII du code de la sécurité sociale.
Article 77 LEGIARTI000047909852
1. I. - Les dispositions des articles L. 341-15, L. 341-16 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
2. La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 abaissé de deux ans. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse à laquelle l'assuré a droit.
3. La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure :
4. 1° Au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, lorsque la pension d'invalidité a été liquidée après le 31 mai 1983 ;
5. 2° Au montant de la pension d'invalidité qui serait servie par le régime général de sécurité sociale, dans le cas contraire.
6. Toutefois, lorsque l'assuré justifie de vingt-cinq années d'assurance à la C.R.P.C.E.N., la pension de vieillesse ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont il bénéficiait.
7. Il ne peut être liquidé de pension d'invalidité au profit de l'assuré dont l'âge est supérieur à celui mentionné au deuxième alinéa du présent I ou au profit de l'assuré qui a demandé avant l'âge mentionné au deuxième alinéa du présent I la liquidation de sa pension de vieillesse.
8. II. - A titre transitoire, l'âge de soixante ans mentionné au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, évolue jusqu'à atteindre l'âge mentionné au deuxième alinéa du I du présent article dans les conditions fixées par le c du 1° du I dudit article 84.
Nota : Conformément au V de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2025.
Article 77 Modifié LEGIARTI000046724657
en vigueur le 12 décembre 2022, jusqu'au 1er janvier 2025
1. I. - Les dispositions des articles L. 341-15, L. 341-16 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
2. La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 . Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse à laquelle l'assuré a droit.
3. La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure :
4. 1° Au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, lorsque la pension d'invalidité a été liquidée après le 31 mai 1983 ;
5. 2° Au montant de la pension d'invalidité qui serait servie par le régime général de sécurité sociale, dans le cas contraire.
6. Toutefois, lorsque l'assuré justifie de vingt-cinq années d'assurance à la C.R.P.C.E.N., la pension de vieillesse ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont il bénéficiait.
7. Il ne peut être liquidé de pension d'invalidité au profit de l'assuré dont l'âge est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 ou au profit de l'assuré qui a demandé avant l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 la liquidation de sa pension de vieillesse.
8. II. - A titre transitoire, l'âge de soixante ans mentionné au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 dans les conditions fixées par le c du 1° du I dudit article 84.
Article 77 Modifié LEGIARTI000024573551
en vigueur le 19 septembre 2011, jusqu'au 12 décembre 2022
1. I. - Les dispositions des articles L. 341-15, L. 341-16, R. 341-22 et R. 341-23 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
2. La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 . Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse à laquelle l'assuré a droit.
3. La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure :
4. 1° Au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, lorsque la pension d'invalidité a été liquidée après le 31 mai 1983 ;
5. 2° Au montant de la pension d'invalidité qui serait servie par le régime général de sécurité sociale, dans le cas contraire.
6. Toutefois, lorsque l'assuré justifie de vingt-cinq années d'assurance à la C.R.P.C.E.N., la pension de vieillesse ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont il bénéficiait.
7. Il ne peut être liquidé de pension d'invalidité au profit de l'assuré dont l'âge est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 ou au profit de l'assuré qui a demandé avant l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 la liquidation de sa pension de vieillesse.
8. II. - A titre transitoire, l'âge de soixante ans mentionné au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 dans les conditions fixées par le c du 1° du I dudit article 84.
Article 77 Modifié LEGIARTI000006775238
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 19 septembre 2011
1. Les dispositions des articles L. 341-15, L. 341-16, R. 341-22 et R. 341-23 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
2. La pension d'invalidité prend fin à l'âge de soixante ans. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse à laquelle l'assuré a droit.
3. La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure :
4. 1° Au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, lorsque la pension d'invalidité a été liquidée après le 31 mai 1983 ;
5. 2° Au montant de la pension d'invalidité qui serait servie par le régime général de sécurité sociale, dans le cas contraire.
6. Toutefois, lorsque l'assuré justifie de vingt-cinq années d'assurance à la C.R.P.C.E.N., la pension de vieillesse ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont il bénéficiait.
7. Il ne peut être liquidé de pension d'invalidité au profit de l'assuré âgé de plus de soixante ans ou au profit de l'assuré qui a demandé avant cet âge la liquidation de sa pension de vieillesse.
1. I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 77, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande.
2. L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au deuxième alinéa de l'article 77, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée, continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 85-1.
3. Dans ce cas, les droits de l'assuré à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions fixées par le chapitre VIII.
4. Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées par l'article 77.
5. II.-Les dispositions du I, à l'exception du deuxième alinéa, s'appliquent à l'assuré qui exerce une activité professionnelle à l'âge prévu au deuxième alinéa de l'article 77 abaissé de six mois et qui, lorsqu'il atteint cet âge, bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail.
6. L'assuré qui ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité à compter de l'âge prévu au deuxième alinéa de l'article 77 jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à cet âge augmenté de six mois, à partir duquel sa pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse substituée. Si, au cours de cette période, l'assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa du I du présent article.
Nota : Conformément au V de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2025.
Article 77-1 Modifié LEGIARTI000046723905
en vigueur le 12 décembre 2022, jusqu'au 1er janvier 2025
1. I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 77, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande.
2. L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au 1° du I de l'article 84, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée, continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 85-1.
3. Dans ce cas, les droits de l'assuré à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions fixées par le chapitre VIII.
4. Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées par l'article 77.
5. II.-Les dispositions du I, à l'exception du deuxième alinéa, s'appliquent à l'assuré qui exerce une activité professionnelle à l'âge prévu au 1° du I de l'article 84 abaissé de six mois et qui, lorsqu'il atteint cet âge, bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail.
6. L'assuré qui ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité à compter de l'âge prévu au 1° du I de l'article 84 jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à cet âge augmenté de six mois, à partir duquel sa pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse substituée. Si, au cours de cette période, l'assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa du I du présent article.
1. Pour l'application des trois premiers alinéas du I de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, le seuil mentionné au premier alinéa correspond au montant le plus élevé entre le salaire annuel moyen défini à l'article 79 et le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
Article 78 Abrogé LEGIARTI000006775239
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 12 décembre 2022
1. Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale, l'assuré ayant la qualité de débutant ou de stagiaire lors de la survenance de l'invalidité est assimilé à un apprenti.
Article 79 LEGIARTI000029134251
1. Les dispositions des articles R. 341-4, R. 341-5, R. 341-6 et R. 341-11 du code de la sécurité sociale sont applicables sous les réserves suivantes :
2. 1° Pour les invalides de la 1re catégorie mentionnée à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension est égale à 40 p. 100 du salaire défini aux 2° et 3° ci-après ;
3. 2° Le salaire servant de base au calcul du montant des pensions d'invalidité est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré et précédant :
4. a) Soit la date d'interruption du travail suivie d'invalidité ;
5. b) Soit la date de l'accident ayant entraîné l'invalidité ;
6. c) Soit la date de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
7. 3° Le salaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité est pris en compte dans les mêmes conditions que celles fixées aux deux premiers alinéas de l'article 89, y compris lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance ; le plafonnement prévu à l'article R. 341-5, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale n'est pas applicable ; ce salaire est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
8. 4° En aucun cas, pour la détermination du salaire annuel moyen, les salaires afférents à une période postérieure à la date prévue au 2° ne peuvent être retenus.
Nota : Décret n° 2014-662 du 23 juin 2014 art. 1 II : Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions dues à compter du mois d'avril 2014.
Article 79 Modifié LEGIARTI000006775242
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 26 juin 2014
1. Les dispositions des articles R. 341-4, R. 341-5, R. 341-6 et R. 341-11 du code de la sécurité sociale sont applicables sous les réserves suivantes :
2. 1° Pour les invalides de la 1re catégorie mentionnée à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension est égale à 40 p. 100 du salaire défini aux 2° et 3° ci-après ;
3. 2° Le salaire servant de base au calcul du montant des pensions d'invalidité est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré et précédant :
4. a) Soit la date d'interruption du travail suivie d'invalidité ;
5. b) Soit la date de l'accident ayant entraîné l'invalidité ;
6. c) Soit la date de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
7. 3° Le salaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité est pris en compte dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 89, y compris lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance ; le plafonnement prévu à l'article R. 341-5, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale n'est pas applicable ;
8. 4° En aucun cas, pour la détermination du salaire annuel moyen, les salaires afférents à une période postérieure à la date prévue au 2° ne peuvent être retenus.
Article 80 LEGIARTI000006775243
1. La pension d'invalidité est mise en paiement le huitième jour calendaire du mois suivant celui au titre duquel elle est due ou le jour ouvré suivant si le huitième jour n'est pas ouvré.
2. En cas de décès du bénéficiaire d'une pension d'invalidité, les arrérages sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.
CHAPITRE VII : Assurance décès.
Article 81 LEGIARTI000032741687
1. L'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à deux fois le montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès de l'assuré.
Article 81 Modifié LEGIARTI000019375537
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 22 juin 2016
1. L'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à la moitié du salaire de l'année civile précédant le décès de l'assuré.
2. En cas d'absence, pour partie, d'activité salariée au cours de l'année civile précédant le décès , le salaire annuel est rétabli en ajoutant aux salaires réellement perçus un salaire fictif correspondant aux périodes d'inactivité et calculé proportionnellement aux salaires perçus pendant les périodes d'activité de l'année considérée.
3. En cas d'absence totale d'activité salariée au cours de l'année civile précédant le décès, l'année civile à retenir est la dernière année au cours de laquelle l'assuré a exercé une activité salariée totalement ou partiellement.
4. Si l'assuré est invalide, le salaire annuel est rétabli à partir du montant de la pension et de son taux.
Article 81 Modifié LEGIARTI000006775244
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. L'assurance décès garantit aux ayants droit du clerc ou employé de notaire le paiement à son décès d'un capital égal à la moitié du dernier salaire annuel de l'assuré.
2. Le dernier salaire annuel s'entend du salaire de l'année civile précédant le décès, déterminé comme en matière de salaire servant de base au calcul des pensions.
3. En cas d'année incomplète, le salaire annuel est rétabli en ajoutant aux salaires réellement perçus un salaire fictif correspondant aux périodes d'inactivité et calculé proportionnellement aux salaires perçus pendant les périodes d'activité de l'année considérée.
4. Si l'assuré est au chômage, en préretraite ou en arrêt de travail, l'année civile à retenir est la dernière année complète précédant l'arrêt.
5. Si l'assuré est invalide, le salaire annuel est rétabli à partir du montant de la pension et de son taux.
Article 82 LEGIARTI000006775245
1. Ouvrent droit au capital décès :
2. 1° Le clerc ou employé de notaire qui remplissait les conditions définies pour les assurés du régime général par l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale ;
3. 2° Le clerc ou employé de notaire qui se trouvait dans l'une des situations définies par les articles 90 et 91.
4. Les ayants droit d'un bénéficiaire de pension d'invalidité peuvent prétendre au capital décès tant que la pension est effectivement servie ou si elle est suspendue administrativement. Si la pension d'invalidité est suspendue médicalement ou supprimée, le droit au capital décès est ouvert si à son décès l'assuré remplissait les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
5. Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus doivent être remplies à la date du décès.
6. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits ci-dessus définis, il est fait application des articles L. 161-8 et R. 161.3 du code de la sécurité sociale.
Article 83 LEGIARTI000046724654
1. Le capital décès est versé au conjoint survivant non séparé de corps de l'assuré ou à défaut aux descendants de celui-ci. Si l'assuré ne laisse ni conjoint survivant ni descendant, le capital décès revient aux ascendants qui étaient à sa charge au jour du décès.
Article 83 Modifié LEGIARTI000006775246
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 12 décembre 2022
1. Le capital décès est versé au conjoint survivant non séparé de corps de l'assuré ou à défaut aux descendants de celui-ci. Si l'assuré ne laisse ni conjoint survivant ni descendant, le capital décès revient aux ascendants qui étaient à sa charge au jour du décès.
2. Le capital décès est versé déduction faite du montant de l'indemnité pour frais funéraires à laquelle peuvent prétendre les intéressés en application de la législation sur les accidents du travail.
1. L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital décès se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
2. Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement des dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse
Section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions.
Article 84 LEGIARTI000047910068
1. I.-1° Le droit à pension est ouvert à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
2. L'âge d'ouverture du droit à pension de prévu à l'alinéa précédent s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1970. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé conformément aux dispositions suivantes :
3. a) Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 qui justifient d'au moins vingt-cinq années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
4. -à cinquante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1953 ;
5. -à cinquante-cinq ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1953 et le 31 décembre 1953 inclus ;
6. -à cinquante-six ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1954 et le 30 juin 1954 inclus ;
7. -à cinquante-six ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1954 et le 31 décembre 1954 inclus ;
8. -à cinquante-sept ans et trois mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 30 juin 1955 inclus ;
9. -à cinquante-huit ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1955 et le 31 décembre 1955 inclus ;
10. -à cinquante-huit ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1956 et le 30 juin 1956 inclus ;
11. -à cinquante-neuf ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1956 inclus.
12. b) Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 qui ne remplissent pas la condition de durée prévue au premier alinéa du a du présent 1°, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé à soixante ans.
13. c) Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1969 inclus, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
14. -à soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;
15. -à soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;
16. -à soixante et un ans pour les assurés nés en 1959 ;
17. -à soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;
18. -à soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1961 ;
19. -à soixante-deux ans pour les assurés nés en 1962 ;
20. -à soixante-deux ans et trois mois pour les assurés nés en 1963 ;
21. -à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés en 1964 ;
22. -à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés en 1965 ;
23. -à soixante-trois ans pour les assurés nés en 1966 ;
24. -à soixante-trois ans et trois mois pour les assurés nés en 1967 ;
25. -à soixante-trois ans et six mois pour les assurés nés en 1968 ;
26. -à soixante-trois ans et neuf mois pour les assurés nés en 1969.
27. 2° Toutefois, la condition d'âge mentionnée au 1° n'est pas opposable à l'assuré, parent d'au moins un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, qui remplit les conditions fixées au 3° du I de l'article L. 24 et à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni à l'assuré qui remplit les conditions fixées au 4° du I dudit article L. 24. Pour l'application du 3° du I de l'article L. 24 et de l'article R. 37 susmentionnés, l'interruption ou la réduction d'activité doit être intervenue dans le cadre des congés et temps partiel prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-35, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail.
28. Le bénéfice des dispositions du 2° est soumis à la condition de justifier de quinze années de versement de cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91.
29. 3° a) Par dérogation au 1°, les assurés justifiant de quinze années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au premier alinéa du III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
30. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent a les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 susmentionnée.
31. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent a les enfants énumérés au troisième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 susmentionnée.
32. Pour l'application du présent a, l'interruption ou la réduction d'activité doit être intervenue dans le cadre des congés et temps partiel prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-35, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail.
33. b) A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du III de l'article 85 et de l'article 85-2 du présent décret aux assurés mentionnés au a du présent 3°, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante ans. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1 ;
34. c) La caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires informe, avant le 1er janvier 2016, les assurés justifiant de quinze années de versement de cotisation à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
35. I bis.-L'âge d'ouverture du droit à pension prévu au premier alinéa du 1° du I est abaissé de deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale.
36. II.-L'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
37. 1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime des clercs et employés de notaires, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 %, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 diminuée de 60 trimestres ;
38. 2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 diminuée de 70 trimestres ;
39. 3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 diminuée de 80 trimestres ;
40. 4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 diminuée de 90 trimestres ;
41. 5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 diminuée de 100 trimestres.
42. Pour bénéficier des dispositions du II du présent article et du II de l'article 85, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
43. II bis.-Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1972, les dispositions du II s'appliquent en retranchant aux durées d'assurance requises ayant donné lieu à cotisation à leur charge définies aux 1° à 5° du II :
44. 1° Pour les assurés nés en 1963,1964,1970,1971 et 1972, un trimestre supplémentaire ;
45. 2° Pour les assurés nés en 1965,1967,1968 et 1969, deux trimestres supplémentaires ;
46. 3° Pour les assurés nés en 1966, trois trimestres supplémentaires.
47. III. - 1° L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du premier alinéa du 1° du I est abaissé pour les assurés relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés au I de l'article D. 16-1 et aux articles D. 16-2 et D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à la durée d'assurance requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 85, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
48. Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ayant donné lieu à cotisations, sont également réputées cotisées :
49. a) L'intégralité des périodes de congé maternité mentionnées au 1° de l'article 90 ;
50. b) Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu une pension d'invalidité, mentionnées au 1° de l'article 90 dans la limite de deux trimestres ;
51. c) Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu des indemnités chômage, mentionnées au 3° de l'article 90 ou des indemnités mentionnées au 3° bis du même article, dans la limite de quatre trimestres au total.
52. Pour l'application de chacune des limites prévues au b et au c, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.
53. 2° Pour l'application du 1° du présent III aux pensions prenant effet avant le 1er janvier 2025 il est fait application des articles D. 16-1 et D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
54. Les dispositions prévues par le II de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 sont applicables respectivement aux assurés relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.
55. 3° Par dérogation au 1° du présent III, le droit à liquidation anticipée à compter d'un certain âge des assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1971, est ouvert aux assurés selon les conditions de date de naissance et d'âge de début d'activité fixées par le tableau ci-dessous :
Date de naissance | Age du droit à liquidation anticipée | Début d'activité avant |
|---|
1963 | 57 ans | 16 ans |
59 ans et 8 mois | 16 ans |
60 ans | 20 ans |
1964 | 57 ans et 4 mois | 16 ans |
60 ans | 20 ans |
1965 | 57 ans et 8 mois | 16 ans |
60 ans | 18 ans |
60 ans et trois mois | 20 ans |
1966 | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 18 ans |
60 ans et six mois | 20 ans |
1967 | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 18 ans |
60 ans et neuf mois | 20 ans |
63 ans | 21 ans |
1968 | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 18 ans |
61 ans | 20 ans |
63 ans | 21 ans |
1969 | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 18 ans |
61 ans et 3 mois | 20 ans |
63 ans | 21 ans |
1970 | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 18 ans |
61 ans et 6 mois | 20 ans |
63 ans | 21 ans |
1971 | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 18 ans |
61 ans et 9 mois | 20 ans |
63 ans | 21 ans |
56. 4° Par dérogation aux dispositions du 1° et du 3° du présent III, les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1964 qui justifient, avant le 1er janvier 2025, de la durée d'assurance mentionnée au I de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, peuvent demander à bénéficier, pour une pension prenant effet à partir du 1er janvier 2025, d'un âge d'ouverture du droit à pension abaissé dans les conditions prévues au 1° du présent III dans sa rédaction antérieure à cette date.
Nota : Conformément au V de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2025.
Article 84 Modifié LEGIARTI000047909844
en vigueur le 1er septembre 2023, jusqu'au 1er janvier 2025
1. I. - 1° Le droit à pension est ouvert à partir de soixante-deux ans.
2. L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné à l'alinéa précédent s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé conformément aux dispositions suivantes :
3. a) Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 qui justifient d'au moins vingt-cinq années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
4. - à cinquante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1953 ;
5. - à cinquante-cinq ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1953 et le 31 décembre 1953 inclus ;
6. - à cinquante-six ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1954 et le 30 juin 1954 inclus ;
7. - à cinquante-six ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1954 et le 31 décembre 1954 inclus ;
8. - à cinquante-sept ans et trois mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 30 juin 1955 inclus ;
9. - à cinquante-huit ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1955 et le 31 décembre 1955 inclus ;
10. - à cinquante-huit ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1956 et le 30 juin 1956 inclus ;
11. - à cinquante-neuf ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1956 inclus.
12. b) Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 qui ne remplissent pas la condition de durée prévue au premier alinéa du a du présent 1°, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé à soixante ans.
13. c) Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1961 inclus, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
14. - à soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;
15. - à soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;
16. - à soixante et un ans pour les assurés nés en 1959 ;
17. - à soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;
18. - à soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1961.
19. 2° Toutefois, la condition d'âge mentionnée au 1° n'est pas opposable à l'assuré, parent d'au moins un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, qui remplit les conditions fixées au 3° du I de l'article L. 24 et à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni à l'assuré qui remplit les conditions fixées au 4° du I dudit article L. 24. Pour l'application du 3° du I de l'article L. 24 et de l'article R. 37 susmentionnés, l'interruption ou la réduction d'activité doit être intervenue dans le cadre des congés et temps partiel prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-35, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail.
20. Le bénéfice des dispositions du 2° est soumis à la condition de justifier de quinze années de versement de cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91.
21. 3° a) Par dérogation au 1°, les assurés justifiant de quinze années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au premier alinéa du III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
22. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent a les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 susmentionnée.
23. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent a les enfants énumérés au troisième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 susmentionnée.
24. Pour l'application du présent a, l'interruption ou la réduction d'activité doit être intervenue dans le cadre des congés et temps partiel prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-35, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail.
25. b) A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du III de l'article 85 et de l'article 85-2 du présent décret aux assurés mentionnés au a du présent 3°, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante ans. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1 ;
26. c) La caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires informe, avant le 1er janvier 2016, les assurés justifiant de quinze années de versement de cotisation à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
27. II. - L'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
28. 1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime des clercs et employés de notaires, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
29. 2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
30. 3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;
31. 4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;
32. 5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.
33. Pour bénéficier des dispositions du II du présent article et du II de l'article 85, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
34. III. - 1° L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du premier alinéa du 1° du I est abaissé pour les assurés relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Les modalités d'application du présent III et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par ce même décret.
35. Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ayant donné lieu à cotisations, sont également réputées cotisées :
36. 1° L'intégralité des périodes de congé maternité mentionnées au 1° de l'article 90 ;
37. 2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu une pension d'invalidité, mentionnées au 1° de l'article 90 dans la limite de deux trimestres ;
38. 3° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu des indemnités chômage, mentionnées au 3° de l'article 90 ou des indemnités mentionnées au 3° bis du même article, dans la limite de quatre trimestres au total.
39. Pour l'application de chacune des limites prévues au 2° et au 3°, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.
40. 2° Pour l'application du 1° du présent III aux pensions prenant effet avant le 1er janvier 2025 il est fait application des articles D. 16-1 et D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
41. Les dispositions prévues par le II de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 sont applicables respectivement aux assurés relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.
Nota : Conformément au III de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2023.
Article 84 Modifié LEGIARTI000042596459
en vigueur le 3 décembre 2020, jusqu'au 1er septembre 2023
1. I. - 1° Le droit à pension est ouvert à partir de soixante-deux ans.
2. L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné à l'alinéa précédent s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé conformément aux dispositions suivantes :
3. a) Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 qui justifient d'au moins vingt-cinq années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
4. - à cinquante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1953 ;
5. - à cinquante-cinq ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1953 et le 31 décembre 1953 inclus ;
6. - à cinquante-six ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1954 et le 30 juin 1954 inclus ;
7. - à cinquante-six ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1954 et le 31 décembre 1954 inclus ;
8. - à cinquante-sept ans et trois mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 30 juin 1955 inclus ;
9. - à cinquante-huit ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1955 et le 31 décembre 1955 inclus ;
10. - à cinquante-huit ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1956 et le 30 juin 1956 inclus ;
11. - à cinquante-neuf ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1956 inclus.
12. b) Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 qui ne remplissent pas la condition de durée prévue au premier alinéa du a du présent 1°, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé à soixante ans.
13. c) Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1961 inclus, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
14. - à soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;
15. - à soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;
16. - à soixante et un ans pour les assurés nés en 1959 ;
17. - à soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;
18. - à soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1961.
19. 2° Toutefois, la condition d'âge mentionnée au 1° n'est pas opposable à l'assuré, parent d'au moins un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, qui remplit les conditions fixées au 3° du I de l'article L. 24 et à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni à l'assuré qui remplit les conditions fixées au 4° du I dudit article L. 24. Pour l'application du 3° du I de l'article L. 24 et de l'article R. 37 susmentionnés, l'interruption ou la réduction d'activité doit être intervenue dans le cadre des congés et temps partiel prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-35, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail.
20. Le bénéfice des dispositions du 2° est soumis à la condition de justifier de quinze années de versement de cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91.
21. 3° a) Par dérogation au 1°, les assurés justifiant de quinze années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au premier alinéa du III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
22. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent a les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 susmentionnée.
23. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent a les enfants énumérés au troisième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 susmentionnée.
24. Pour l'application du présent a, l'interruption ou la réduction d'activité doit être intervenue dans le cadre des congés et temps partiel prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-35, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail.
25. b) A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du III de l'article 85 et de l'article 85-2 du présent décret aux assurés mentionnés au a du présent 3°, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante ans. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1 ;
26. c) La caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires informe, avant le 1er janvier 2016, les assurés justifiant de quinze années de versement de cotisation à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
27. II. - L'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
28. 1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime des clercs et employés de notaires, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
29. 2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
30. 3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;
31. 4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;
32. 5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.
33. Pour bénéficier des dispositions du II du présent article et du II de l'article 85, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
34. III. - 1° L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du premier alinéa du 1° du I est abaissé pour les assurés relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Les modalités d'application du présent III et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par ce même décret.
35. Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ayant donné lieu à cotisations, sont également réputées cotisées :
36. 1° L'intégralité des périodes de congé maternité mentionnées au 1° de l'article 90 ;
37. 2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu une pension d'invalidité, mentionnées au 1° de l'article 90 dans la limite de deux trimestres ;
38. 3° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu des indemnités chômage, mentionnées au 3° de l'article 90 ou des indemnités mentionnées au 3° bis du même article, dans la limite de quatre trimestres au total.
39. Pour l'application de chacune des limites prévues au 2° et au 3°, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.
40. 2° Pour l'application du 1° du présent III, les dispositions prévues pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 par le décret prévu au deuxième alinéa du 1° du présent III sont applicables respectivement aux assurés relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020, ces dispositions sont applicables au titre des périodes d'activité partielle courant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.
Article 84 Modifié LEGIARTI000029134255
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 3 décembre 2020
1. I. - 1° Le droit à pension est ouvert à partir de soixante-deux ans.
2. L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné à l'alinéa précédent s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé conformément aux dispositions suivantes :
3. a) Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 qui justifient d'au moins vingt-cinq années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
4. - à cinquante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1953 ;
5. - à cinquante-cinq ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1953 et le 31 décembre 1953 inclus ;
6. - à cinquante-six ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1954 et le 30 juin 1954 inclus ;
7. - à cinquante-six ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1954 et le 31 décembre 1954 inclus ;
8. - à cinquante-sept ans et trois mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 30 juin 1955 inclus ;
9. - à cinquante-huit ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1955 et le 31 décembre 1955 inclus ;
10. - à cinquante-huit ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1956 et le 30 juin 1956 inclus ;
11. - à cinquante-neuf ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1956 inclus.
12. b) Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 qui ne remplissent pas la condition de durée prévue au premier alinéa du a du présent 1°, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé à soixante ans.
13. c) Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1961 inclus, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
14. - à soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;
15. - à soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;
16. - à soixante et un ans pour les assurés nés en 1959 ;
17. - à soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;
18. - à soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1961.
19. 2° Toutefois, la condition d'âge mentionnée au 1° n'est pas opposable à l'assuré, parent d'au moins un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, qui remplit les conditions fixées au 3° du I de l'article L. 24 et à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni à l'assuré qui remplit les conditions fixées au 4° du I dudit article L. 24. Pour l'application du 3° du I de l'article L. 24 et de l'article R. 37 susmentionnés, l'interruption ou la réduction d'activité doit être intervenue dans le cadre des congés et temps partiel prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-35, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail.
20. Le bénéfice des dispositions du 2° est soumis à la condition de justifier de quinze années de versement de cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91.
21. 3° a) Par dérogation au 1°, les assurés justifiant de quinze années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au premier alinéa du III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
22. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent a les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 susmentionnée.
23. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent a les enfants énumérés au troisième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 susmentionnée.
24. Pour l'application du présent a, l'interruption ou la réduction d'activité doit être intervenue dans le cadre des congés et temps partiel prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-35, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail.
25. b) A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du III de l'article 85 et de l'article 85-2 du présent décret aux assurés mentionnés au a du présent 3°, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante ans. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1 ;
26. c) La caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires informe, avant le 1er janvier 2016, les assurés justifiant de quinze années de versement de cotisation à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
27. II. - L'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
28. 1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime des clercs et employés de notaires, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
29. 2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
30. 3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;
31. 4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;
32. 5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.
33. Pour bénéficier des dispositions du II du présent article et du II de l'article 85, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
34. III. - 1° L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du premier alinéa du 1° du I est abaissé pour les assurés relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Les modalités d'application du présent III et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par ce même décret.
35. Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ayant donné lieu à cotisations, sont également réputées cotisées :
36. 1° L'intégralité des périodes de congé maternité mentionnées au 1° de l'article 90 ;
37. 2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu une pension d'invalidité, mentionnées au 1° de l'article 90 dans la limite de deux trimestres ;
38. 3° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu des indemnités chômage, mentionnées au 3° de l'article 90 dans la limite de quatre trimestres.
39. Pour l'application de chacune des limites prévues au 2° et au 3°, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.
40. 2° Pour l'application du 1° du présent III, les dispositions prévues pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 par le décret prévu au deuxième alinéa du 1° du présent III sont applicables respectivement aux assurés relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.
Nota : Décret n° 2014-662 du 23 juin 2014 art 2 : ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
Article 84 Modifié LEGIARTI000030058979
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I.-1° Le droit à pension est ouvert à partir de soixante-deux ans.
2. L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné à l'alinéa précédent s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé conformément aux dispositions suivantes :
3. a) Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 qui justifient d'au moins vingt-cinq années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
4. -à cinquante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1953 ;
5. -à cinquante-cinq ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1953 et le 31 décembre 1953 inclus ;
6. -à cinquante-six ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1954 et le 30 juin 1954 inclus ;
7. -à cinquante-six ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1954 et le 31 décembre 1954 inclus ;
8. -à cinquante-sept ans et trois mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 30 juin 1955 inclus ;
9. -à cinquante-huit ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1955 et le 31 décembre 1955 inclus ;
10. -à cinquante-huit ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1956 et le 30 juin 1956 inclus ;
11. -à cinquante-neuf ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1956 inclus.
12. b) Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 qui ne remplissent pas la condition de durée prévue au premier alinéa du a du présent 1°, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé à soixante ans.
13. c) Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1961 inclus, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
14. -à soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;
15. -à soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;
16. -à soixante et un ans pour les assurés nés en 1959 ;
17. -à soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;
18. -à soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1961.
19. 2° Toutefois, la condition d'âge mentionnée au 1° n'est pas opposable à l'assuré, parent d'au moins un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, qui remplit les conditions fixées au 3° du I de l'article L. 24 et à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni à l'assuré qui remplit les conditions fixées au 4° du I dudit article L. 24. Pour l'application du 3° du I de l'article L. 24 et de l'article R. 37 susmentionnés, l'interruption ou la réduction d'activité doit être intervenue dans le cadre des congés et temps partiel prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-35, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail.
20. Le bénéfice des dispositions du 2° est soumis à la condition de justifier de quinze années de versement de cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91.
21. 3° a) Par dérogation au 1°, les assurés justifiant de quinze années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au premier alinéa du III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
22. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent a les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 susmentionnée.
23. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent a les enfants énumérés au troisième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 susmentionnée.
24. Pour l'application du présent a, l'interruption ou la réduction d'activité doit être intervenue dans le cadre des congés et temps partiel prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-35, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail.
25. b) A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée et de l'article 85-2 du présent décret aux assurés mentionnés au a du présent 3°, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.
26. c) La caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires informe, avant le 1er janvier 2016, les assurés justifiant de quinze années de versement de cotisation à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
27. II.-L'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
28. 1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime des clercs et employés de notaires, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
29. 2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
30. 3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;
31. 4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;
32. 5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.
33. Pour bénéficier des dispositions du II du présent article et du II de l'article 85, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
34. III.-1° L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du premier alinéa du 1° du I est abaissé pour les assurés relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Les modalités d'application du présent III et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par ce même décret.
35. Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte les majorations de durée d'assurance mentionnées à l'article 92 ;
36. 2° Pour l'application du 1° du présent III, les dispositions prévues pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 par le décret prévu au deuxième alinéa du 1° du présent III sont applicables respectivement aux assurés relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.
Nota : Décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 art 13 : les dispositions des paragraphes II et III de l'article 84 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
Article 84 Modifié LEGIARTI000024573555
en vigueur le 19 septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2015
1. I. - 1° Le droit à pension est ouvert à partir de soixante-deux ans. L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné à l'alinéa précédent s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé conformément aux dispositions suivantes :
2. a) Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 qui justifient d'au moins vingt-cinq années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
3. - à cinquante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1953 ;
4. - à cinquante-cinq ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1953 et le 31 décembre 1953 inclus ;
5. - à cinquante-six ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1954 et le 30 juin 1954 inclus ;
6. - à cinquante-six ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1954 et le 31 décembre 1954 inclus ;
7. - à cinquante-sept ans et trois mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 30 juin 1955 inclus ;
8. - à cinquante-huit ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1955 et le 31 décembre 1955 inclus ;
9. - à cinquante-huit ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1956 et le 30 juin 1956 inclus ;
10. - à cinquante-neuf ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1956 inclus.
11. b) Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 qui ne remplissent pas la condition de durée prévue au premier alinéa du a du présent 1°, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé à soixante ans.
12. c) Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1961 inclus, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
13. - à soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;
14. - à soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;
15. - à soixante et un ans pour les assurés nés en 1959 ;
16. - à soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;
17. - à soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1961.
18. 2° Toutefois, la condition d'âge mentionnée au 1° n'est pas opposable à l'assuré, parent d'au moins un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, qui remplit les conditions fixées au 3° du I de l'article L. 24 et à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni à l'assuré qui remplit les conditions fixées au 4° du I dudit article L. 24. Pour l'application du 3° du I de l'article L. 24 et de l'article R. 37 susmentionnés, l'interruption ou la réduction d'activité doit être intervenue dans le cadre des congés et temps partiel prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-35, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail.
19. Le bénéfice des dispositions du 2° est soumis à la condition de justifier de quinze années de versement de cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91.
20. 3° a) Par dérogation au 1°, les assurés justifiant de quinze années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au premier alinéa du III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
21. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent a les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 susmentionnée.
22. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent a les enfants énumérés au troisième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 susmentionnée.
23. Pour l'application du présent a, l'interruption ou la réduction d'activité doit être intervenue dans le cadre des congés et temps partiel prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-35, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail.
24. b) A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée et de l'article 85-2 du présent décret aux assurés mentionnés au a du présent 3°, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.
25. c) La caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires informe, avant le 1er janvier 2016, les assurés justifiant de quinze années de versement de cotisation à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
26. II. - L'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
27. 1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime des clercs et employés de notaires, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
28. 2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
29. 3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;
30. 4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;
31. 5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.
32. III. - 1° L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du premier alinéa du 1° du I est abaissé pour les assurés relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Les modalités d'application du présent III et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par ce même décret. Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte les majorations de durée d'assurance mentionnées à l'article 92 ;
33. 2° Pour l'application du 1° du présent III, les dispositions prévues pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 par le décret prévu au deuxième alinéa du 1° du présent III sont applicables respectivement aux assurés relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.
Nota : Décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 art 13 : les dispositions des paragraphes II et III de l'article 84 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
Article 84 Modifié LEGIARTI000020057019
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 19 septembre 2011
1. I. Le droit à pension est ouvert à partir de soixante ans.
2. Toutefois cette condition d'âge n'est pas opposable :
3. 1° Jusqu'au 1er janvier 2018, par dérogation au premier alinéa, sous réserve qu'ils justifient d'au moins 25 années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91, aux assurés :
4. -nés avant le 1er juillet 1953 et âgés d'au moins 55 ans ;
5. -nés au cours du deuxième semestre 1953 et âgés d'au moins 55 ans et 6 mois ;
6. -nés au cours du premier semestre 1954 et âgés d'au moins 56 ans ;
7. -nés au cours du deuxième semestre 1954 et âgés d'au moins 56 ans et 6 mois ;
8. -nés au cours du premier semestre 1955 et âgés d'au moins 57 ans ;
9. -nés au cours du deuxième semestre 1955 et âgés d'au moins 57 ans et 6 mois ;
10. -nés au cours du premier semestre 1956 et âgés d'au moins 58 ans ;
11. -nés au cours du deuxième semestre 1956 et âgés d'au moins 58 ans et 6 mois ;
12. -nés au cours du premier semestre 1957 et âgés d'au moins 59 ans ;
13. -nés au cours du deuxième semestre 1957 et âgés d'au moins 59 ans et 6 mois ;
14. 2° A l'assuré, parent d'au moins trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre ou d'au moins un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, qui remplit les conditions fixées aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 et à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
15. Le bénéfice des dispositions du 2° est soumis à la condition de justifier de quinze années de versement de cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91.
16. II.-L'âge prévu au premier alinéa du I du présent article est abaissé :
17. 1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime des clercs et employés de notaires, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
18. 2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
19. 3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;
20. 4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;
21. 5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.
22. III.-1° L'âge de soixante ans mentionné au I est abaissé pour les assurés relevant du régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue au I de l'article 85 du présent décret et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres :
23. a) A cinquante-six ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa du présent III, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;
24. b) A cinquante-huit ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa du présent III, minorée de quatre trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;
25. c) A cinquante-neuf ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa du présent III, minorée de huit trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
26. Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux a, b et c, sont considérés comme ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :
27. -soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;
28. -soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
29. Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés définie aux a, b et c, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
30. -les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
31. -les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.
32. Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
33. Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
34. Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte les majorations de durée d'assurance mentionnées à l'article 92.
35. 2° L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au 1° du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du I et du II de l'article 85-2, à condition que l'assuré demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.
Article 84 Modifié LEGIARTI000018129122
en vigueur le 18 février 2008, jusqu'au 1er janvier 2009
1. I. Le droit à pension est ouvert à partir de soixante ans.
2. Toutefois cette condition d'âge n'est pas opposable :
3. 1° Jusqu'au 1er janvier 2018, par dérogation au premier alinéa, sous réserve qu'ils justifient d'au moins 25 années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91, aux assurés :
4. -nés avant le 1er juillet 1953 et âgés d'au moins 55 ans ;
5. -nés au cours du deuxième semestre 1953 et âgés d'au moins 55 ans et 6 mois ;
6. -nés au cours du premier semestre 1954 et âgés d'au moins 56 ans ;
7. -nés au cours du deuxième semestre 1954 et âgés d'au moins 56 ans et 6 mois ;
8. -nés au cours du premier semestre 1955 et âgés d'au moins 57 ans ;
9. -nés au cours du deuxième semestre 1955 et âgés d'au moins 57 ans et 6 mois ;
10. -nés au cours du premier semestre 1956 et âgés d'au moins 58 ans ;
11. -nés au cours du deuxième semestre 1956 et âgés d'au moins 58 ans et 6 mois ;
12. -nés au cours du premier semestre 1957 et âgés d'au moins 59 ans ;
13. -nés au cours du deuxième semestre 1957 et âgés d'au moins 59 ans et 6 mois ;
14. 2° A l'assuré, parent d'au moins trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre ou d'au moins un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, qui remplit les conditions fixées aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 et à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
15. Le bénéfice des dispositions du 2° est soumis à la condition de justifier de quinze années de versement de cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91.
16. II.-L'âge prévu au premier alinéa du I du présent article est abaissé :
17. 1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime des clercs et employés de notaires, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
18. 2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
19. 3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;
20. 4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;
21. 5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.
Nota : Décret n° 2008-147 du 15 février 2008 article 2 : les dispositions du 1° et 2° du I entrent en vigueur le 18 février 2008. Le reste de l'article entre en vigueur le 1er juillet 2008.
Article 84 Modifié LEGIARTI000006775247
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 18 février 2008
1. A droit à une pension de retraite tout assuré qui compte au moins :
2. 1° A partir du 1er juillet 1939, quinze années de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N. ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 ;
3. 2° Ou vingt-cinq années d'activité comme clerc ou employé de notaire en prenant en considération les services accomplis avant le 1er juillet 1939, les périodes de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N. et les périodes assimilées au sens des articles 90 et 91.
4. Le droit à pension est ouvert à partir de soixante ans.
5. Toutefois cette condition d'âge n'est pas opposable :
6. 1° A l'assurée âgée de cinquante-cinq ans et qui compte vingt-cinq années de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N. ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 ;
7. 2° A l'assurée, mère d'au moins trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'au moins un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100.
1. Les périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes du second degré préparatoires à ces écoles sont susceptibles d'être prises en compte :
2. 1° Soit au titre du I de l'article 85 ci-après ;
3. 2° Soit au titre du I de l'article 85-1 ci-après ;
4. 3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du I de l'article 85 ci-après sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 85-1 ci-après.
5. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
6. Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
7. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
8. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
9. Les périodes précitées ne sont pas prises en compte dans la détermination du salaire annuel moyen visé à l'article 89.
10. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des II et III de l'article 84 du présent décret.
Nota : Conformément au III de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2023.
Article 84-1 Modifié LEGIARTI000029134261
en vigueur le 26 juin 2014, jusqu'au 1er septembre 2023
1. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
2. 1° Soit au titre du I de l'article 85 ci-après ;
3. 2° Soit au titre du I de l'article 85-1 ci-après ;
4. 3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du I de l'article 85 ci-après sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 85-1 ci-après.
5. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
6. Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
7. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
8. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
9. Les périodes précitées ne sont pas prises en compte dans la détermination du salaire annuel moyen visé à l'article 89.
10. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des II et III de l'article 84 du présent décret.
Article 84-1 Modifié LEGIARTI000020057015
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 26 juin 2014
1. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
2. 1° Soit au titre du I de l'article 85 ci-après ;
3. 2° Soit au titre du I de l'article 85-1 ci-après ;
4. 3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du I de l'article 85 ci-après sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 85-1 ci-après.
5. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
6. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
7. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
8. Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire.
9. Les périodes précitées ne sont pas prises en compte dans la détermination du salaire annuel moyen visé à l'article 89.
10. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des II et III de l'article 84 du présent décret.
Nota : Décret n° 2008-1497 du 22 décembre 2008 article 6 II : Les dispositions du 5° du I s'appliquent dans les conditions prévues au V de l'article 83 de la loi n° 2008-1330 du 13 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
Article 84-1 Modifié LEGIARTI000019375544
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
2. 1° Soit au titre du I de l'article 85 ci-après ;
3. 2° Soit au titre du I de l'article 85-1 ci-après ;
4. 3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du I de l'article 85 ci-après sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 85-1 ci-après.
5. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
6. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
7. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
8. Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire.
9. Les périodes précitées ne sont pas prises en compte dans la détermination du salaire annuel moyen visé à l'article 89.
Article 84-1 Modifié LEGIARTI000018129119
en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 24 août 2008
1. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
2. 1° Soit au titre du I de l'article 85 ci-après ;
3. 2° Soit au titre du I de l'article 85-1 ci-après ;
4. 3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du I de l'article 85 ci-après sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 85-1 ci-après.
5. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
6. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
7. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
8. Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire.
Article 85 LEGIARTI000047909839
1. I. - Pour le calcul des pensions, la durée des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 admissibles en liquidation s'additionne et s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
2. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 85-2, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.
3. Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %. Toutefois, les assurés qui ont atteint le pourcentage maximum résultant des dispositions de l'alinéa précédent et qui cessent leur activité après soixante-sept ans bénéficient d'une majoration de leur pension de 5 % pour chaque année entière de cotisation postérieure à leur soixante-septième anniversaire dans la limite de 25 %. L'âge de cessation d'activité est augmenté du nombre entier de trimestres révolus depuis le dernier anniversaire et le taux de bonification est, le cas échéant, calculé au prorata des bonifications prévues pour les années entières.
4. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.
5. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 89.
6. II. - Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés mentionnés au II de l'article 84. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant le total des périodes de versement de cotisations effectivement accomplies durant lesquelles l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % par le total des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et majorations de durée d'assurance pour enfants. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
7. La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I du présent article. Lorsque la pension est également majorée en application de l'article 94, son montant ne peut excéder celui de la rémunération servant de base au calcul de la pension définie à l'article 89.
8. III.- (Abrogé).
9. IV. - L'âge de soixante-sept ans mentionné au troisième alinéa du I du présent article s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
10. a) A soixante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 ;
11. b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;
12. c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;
13. d) A soixante-six ans pour les assurés nés en 1959 ;
14. e) A soixante-six ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;
15. f) A soixante-six ans et huit mois pour les assurés nés en 1961.
Nota : Conformément au V de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2025.
Article 85 Modifié LEGIARTI000029134265
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2025
1. I. - Pour le calcul des pensions, la durée des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 admissibles en liquidation s'additionne et s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
2. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 85-2, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.
3. Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %. Toutefois, les assurés qui ont atteint le pourcentage maximum résultant des dispositions de l'alinéa précédent et qui cessent leur activité après soixante-sept ans bénéficient d'une majoration de leur pension de 5 % pour chaque année entière de cotisation postérieure à leur soixante-septième anniversaire dans la limite de 25 %. L'âge de cessation d'activité est augmenté du nombre entier de trimestres révolus depuis le dernier anniversaire et le taux de bonification est, le cas échéant, calculé au prorata des bonifications prévues pour les années entières.
4. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.
5. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 89.
6. II. - Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés mentionnés au II de l'article 84. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant le total des périodes de versement de cotisations effectivement accomplies durant lesquelles l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % par le total des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et majorations de durée d'assurance pour enfants. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
7. La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I du présent article. Lorsque la pension est également majorée en application de l'article 94, son montant ne peut excéder celui de la rémunération servant de base au calcul de la pension définie à l'article 89.
8. III.-Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est celui qui est en vigueur lorsque les assurés atteignent l'âge de soixante ans.
9. Par dérogation à l'alinéa précédent, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension pour les assurés qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celui exigé des assurés atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.
10. IV. - L'âge de soixante-sept ans mentionné au troisième alinéa du I du présent article s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
11. a) A soixante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 ;
12. b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;
13. c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;
14. d) A soixante-six ans pour les assurés nés en 1959 ;
15. e) A soixante-six ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;
16. f) A soixante-six ans et huit mois pour les assurés nés en 1961.
Nota : Décret n° 2014-662 du 23 juin 2014 art 4 : Le III de l'article 85 entre en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
Article 85 Modifié LEGIARTI000030058984
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I.-Pour le calcul des pensions, la durée des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 admissibles en liquidation s'additionne et s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
2. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 85-2, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.
3. Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %. Toutefois, les assurés qui ont atteint le pourcentage maximum résultant des dispositions de l'alinéa précédent et qui cessent leur activité après soixante-sept ans bénéficient d'une majoration de leur pension de 5 % pour chaque année entière de cotisation postérieure à leur soixante-septième anniversaire dans la limite de 25 %. L'âge de cessation d'activité est augmenté du nombre entier de trimestres révolus depuis le dernier anniversaire et le taux de bonification est, le cas échéant, calculé au prorata des bonifications prévues pour les années entières.
4. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.
5. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 89.
6. II.-Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés mentionnés au II de l'article 84. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant le total des périodes de versement de cotisations effectivement accomplies durant lesquelles l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % par le total des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et majorations de durée d'assurance pour enfants. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
7. La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I du présent article. Lorsque la pension est également majorée en application de l'article 94, son montant ne peut excéder celui de la rémunération servant de base au calcul de la pension définie à l'article 89.
8. III.-Le VI de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est applicable aux assurés affiliés au régime spécial de retraite régi par le présent décret.
9. IV.-L'âge de soixante-sept ans mentionné au troisième alinéa du I du présent article s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
10. a) A soixante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 ;
11. b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;
12. c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;
13. d) A soixante-six ans pour les assurés nés en 1959 ;
14. e) A soixante-six ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;
15. f) A soixante-six ans et huit mois pour les assurés nés en 1961.
Nota : Décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 art 13 : les dispositions du paragraphe III de l'article 85 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
Article 85 Modifié LEGIARTI000029328475
en vigueur le 26 juin 2014, jusqu'au 1er janvier 2015
1. I. - Pour le calcul des pensions, la durée des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 admissibles en liquidation s'additionne et s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
2. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 85-2, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.
3. Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %. Toutefois, les assurés qui ont atteint le pourcentage maximum résultant des dispositions de l'alinéa précédent et qui cessent leur activité après soixante-sept ans bénéficient d'une majoration de leur pension de 5 % pour chaque année entière de cotisation postérieure à leur soixante-septième anniversaire dans la limite de 25 %. L'âge de cessation d'activité est augmenté du nombre entier de trimestres révolus depuis le dernier anniversaire et le taux de bonification est, le cas échéant, calculé au prorata des bonifications prévues pour les années entières.
4. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.
5. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 89.
6. II. - Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés mentionnés au II de l'article 84. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant le total des périodes de versement de cotisations effectivement accomplies durant lesquelles l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % par le total des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et majorations de durée d'assurance pour enfants. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
7. La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I du présent article. Lorsque la pension est également majorée en application de l'article 94, son montant ne peut excéder celui de la rémunération servant de base au calcul de la pension définie à l'article 89.
8. III. - Le VI de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est applicable aux assurés affiliés au régime spécial de retraite régi par le présent décret.
9. IV. - L'âge de soixante-sept ans mentionné au troisième alinéa du I du présent article s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
10. a) A soixante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 ;
11. b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;
12. c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;
13. d) A soixante-six ans pour les assurés nés en 1959 ;
14. e) A soixante-six ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;
15. f) A soixante-six ans et huit mois pour les assurés nés en 1961.
Nota : Décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 art 13 : les dispositions du paragraphe III de l'article 85 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
Article 85 Modifié LEGIARTI000024573564
en vigueur le 19 septembre 2011, jusqu'au 26 juin 2014
1. I. - Pour le calcul des pensions, la durée des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 admissibles en liquidation s'additionne et s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
2. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 85-2 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres et il évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
3. Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %. Toutefois, les assurés qui ont atteint le pourcentage maximum résultant des dispositions de l'alinéa précédent et qui cessent leur activité après soixante-sept ans bénéficient d'une majoration de leur pension de 5 % pour chaque année entière de cotisation postérieure à leur soixante-septième anniversaire dans la limite de 25 %. L'âge de cessation d'activité est augmenté du nombre entier de trimestres révolus depuis le dernier anniversaire et le taux de bonification est, le cas échéant, calculé au prorata des bonifications prévues pour les années entières.
4. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.
5. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 89.
6. II. - Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés mentionnés au II de l'article 84. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant le total des périodes de versement de cotisations effectivement accomplies durant lesquelles l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % par le total des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et majorations de durée d'assurance pour enfants. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
7. La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I du présent article. Lorsque la pension est également majorée en application de l'article 94, son montant ne peut excéder celui de la rémunération servant de base au calcul de la pension définie à l'article 89.
8. III. - Le VI de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est applicable aux assurés affiliés au régime spécial de retraite régi par le présent décret.
9. IV. - L'âge de soixante-sept ans mentionné au troisième alinéa du I du présent article s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
10. a) A soixante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 ;
11. b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;
12. c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;
13. d) A soixante-six ans pour les assurés nés en 1959 ;
14. e) A soixante-six ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;
15. f) A soixante-six ans et huit mois pour les assurés nés en 1961.
Nota : Décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 art 13 : les dispositions du paragraphe III de l'article 85 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
Article 85 Modifié LEGIARTI000019375541
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 19 septembre 2011
1. I.-Pour le calcul des pensions, la durée des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 admissibles en liquidation s'additionne et s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
2. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 85-2 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres et il évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
3. Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %. Toutefois, les assurés qui ont atteint le pourcentage maximum résultant des dispositions de l'alinéa précédent et qui cessent leur activité après soixante-cinq ans bénéficient d'une majoration de leur pension de 5 % pour chaque année entière de cotisation postérieure à leur soixante-cinquième anniversaire dans la limite de 25 %.L'âge de cessation d'activité est augmenté du nombre entier de trimestres révolus depuis le dernier anniversaire et le taux de bonification est, le cas échéant, calculé au prorata des bonifications prévues pour les années entières.
4. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.
5. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 89.
6. II.-Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés mentionnés au II de l'article 84. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant le total des périodes de versement de cotisations effectivement accomplies durant lesquelles l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % par le total des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et majorations de durée d'assurance pour enfants. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
7. La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I du présent article. Lorsque la pension est également majorée en application de l'article 94, son montant ne peut excéder celui de la rémunération servant de base au calcul de la pension définie à l'article 89.
Article 85 Modifié LEGIARTI000018129115
en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 24 août 2008
1. I.-Pour le calcul des pensions, la durée des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 admissibles en liquidation s'additionne et s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
2. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 85-2 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres et il évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
3. Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %. Toutefois, les assurés qui ont atteint le pourcentage maximum résultant des dispositions de l'alinéa précédent et qui cessent leur activité après soixante-cinq ans bénéficient d'une majoration de leur pension de 5 % pour chaque année entière de cotisation postérieure à leur soixante-cinquième anniversaire dans la limite de 25 %.L'âge de cessation d'activité est augmenté du nombre entier de trimestres révolus depuis le dernier anniversaire et le taux de bonification est, le cas échéant, calculé au prorata des bonifications prévues pour les années entières.
4. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.
5. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 89.
6. II.-Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés mentionnés au II de l'article 84. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant le total des périodes de versement de cotisations effectivement accomplies durant lesquelles l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % par le total des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et bonifications admises en liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
7. La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I du présent article. Lorsque la pension est également majorée en application de l'article 94, son montant ne peut excéder celui de la rémunération servant de base au calcul de la pension définie à l'article 89.
Article 85 Modifié LEGIARTI000006775248
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 1er juillet 2008
1. La pension de retraite mentionnée à l'article 84 est égale, par année de cotisations, de périodes assimilées définies aux articles 90 et 91 et de services antérieurs au 1er juillet 1939, à 2 p. 100 du salaire annuel défini à l'article 89, sans pouvoir dépasser 75 p. 100 de ce salaire.
2. Toutefois, les assurés qui ont atteint ce maximum et qui cessent leur activité après soixante-cinq ans bénéficient d'une majoration de leur pension de 5 p. 100 pour chaque année entière de cotisation postérieure à leur soixante-cinquième anniversaire dans la limite de 25 p. 100. L'âge de cessation d'activité est augmenté du nombre entier de trimestres révolus depuis le dernier anniversaire, et le taux de bonification est, le cas échéant, calculé au prorata des bonifications prévues pour les années entières.
1. I.-Sous réserve des dispositions transitoires du II de l'article 85-2 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui qui est prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application du I de l'article 85 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
2. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
3. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de l'âge de soixante-sept ans ;
4. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge d'ouverture du droit à pension fixé au premier alinéa de l'article 84 ou, le cas échéant, au-delà de l'âge d'ouverture de droit fixé au 1° du I de l'article 84.
5. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
6. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
7. a) Aux assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ni aux assurés mis en inactivité suite à une invalidité ou aux assurés reconnus inaptes dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ;
8. b) Aux pensions de réversion, lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
9. c) Aux assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue au IV de l'article 92 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;
10. d) Aux assurés bénéficiant d'un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en application du III de l'article 84.
11. II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'assuré a atteint l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application du I de l'article 85 ci-dessus.
12. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.
13. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
14. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
15. Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
16. III.-La durée d'assurance totalise la durée des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91, des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et des périodes d'études augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
17. Pour le calcul de la durée d'assurance :
18. 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
19. 2° Une année civile ne peut compter pour plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée d'assurance prévues par le présent décret.
20. IV.-Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance au titre de l'article 92 du présent décret, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné au 1° du I de l'article 84, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà de la durée d'assurance requise mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 85 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.
21. Les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'alinéa précédent, les trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré, aux mêmes titres que ceux mentionnés à l'article 92 du présent décret, par d'autres régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, sont déterminées par le décret prévu au IV de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Nota : Conformément au V de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2025.
Article 85-1 Modifié LEGIARTI000030058989
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2025
1. I.-Sous réserve des dispositions transitoires du II de l'article 85-2 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui qui est prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application du I de l'article 85 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
2. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
3. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition.
4. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge d'ouverture du droit à pension fixé au premier alinéa de l'article 84 ou, le cas échéant, au-delà de l'âge d'ouverture de droit fixé au 1° du I de l'article 84.
5. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
6. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
7. a) Aux assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ni aux assurés mis en inactivité suite à une invalidité ;
8. b) Aux pensions de réversion, lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
9. c) Aux assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue au IV de l'article 92 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
10. II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'assuré a atteint l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application du I de l'article 85 ci-dessus.
11. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.
12. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
13. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
14. Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
15. III.-La durée d'assurance totalise la durée des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91, des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et des périodes d'études augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
16. Pour le calcul de la durée d'assurance :
17. 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
18. 2° Une année civile ne peut compter pour plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée d'assurance prévues par le présent décret.
Nota : Décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 art 13 : les dispositions de l'article 85-1 issues des présentes modifications, sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
Article 85-1 Modifié LEGIARTI000024573568
en vigueur le 19 septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2015
1. I.-Sous réserve des dispositions transitoires du II de l'article 85-2 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui qui est prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application du I de l'article 85 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
2. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
3. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition.
4. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge d'ouverture du droit à pension fixé au premier alinéa de l'article 84 ou, le cas échéant, au-delà de l'âge d'ouverture de droit fixé au 1° du I de l'article 84.
5. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
6. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
7. a) Aux assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ni aux assurés mis à la retraite d'office à la suite d'une invalidité ;
8. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'assuré aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ni aux pensions pour inaptitude au travail ;
9. c) Aux assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue au IV de l'article 92 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
10. II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'assuré a atteint l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application du I de l'article 85 ci-dessus.
11. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.
12. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
13. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
14. Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
15. III.-La durée d'assurance totalise la durée des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91, des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et des périodes d'études augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
16. Pour le calcul de la durée d'assurance :
17. 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
18. 2° Une année civile ne peut compter pour plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée d'assurance prévues par le présent décret.
Nota : Décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 art 13 : les dispositions de l'article 85-1 issues des présentes modifications, sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
Article 85-1 Modifié LEGIARTI000020057012
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 19 septembre 2011
1. I.-Sous réserve des dispositions transitoires du II de l'article 85-2 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui qui est prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application du I de l'article 85 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
2. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
3. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition.
4. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge d'ouverture du droit à pension fixé au premier alinéa de l'article 84 ou, le cas échéant, au-delà de l'âge d'ouverture de droit fixé au 1° du I de l'article 84.
5. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
6. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ni aux assurés mis à la retraite d'office suite à une invalidité.
7. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'assuré aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité, ni aux pensions pour inaptitude au travail.
8. II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'assuré a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application du I de l'article 85 ci-dessus.
9. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.
10. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
11. Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire dans la limite de vingt trimestres, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
12. III.-La durée d'assurance totalise la durée des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91, des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et des périodes d'études augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
13. Pour le calcul de la durée d'assurance :
14. 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
15. 2° Une année civile ne peut compter pour plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée d'assurance prévues par le présent décret.
Nota : Décret n° 2008-1497 du 22 décembre 2008 article 6 II : Les dispositions du 6° du I ainsi sont applicables aux trimestres d'assurance cotisés et effectués à compter du 1er janvier 2009.
Article 85-1 Modifié LEGIARTI000019375547
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 1er janvier 2009
1. I.-Sous réserve des dispositions transitoires du II de l'article 85-2 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui qui est prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application du I de l'article 85 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
2. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
3. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition.
4. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge d'ouverture du droit à pension fixé au premier alinéa de l'article 84 ou, le cas échéant, au-delà de l'âge d'ouverture de droit fixé au 1° du I de l'article 84.
5. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
6. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ni aux assurés mis à la retraite d'office suite à une invalidité.
7. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'assuré aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité, ni aux pensions pour inaptitude au travail .
8. II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'assuré a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application du I de l'article 85 ci-dessus.
9. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.
10. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur.
11. Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire dans la limite de vingt trimestres, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
12. III.-La durée d'assurance totalise la durée des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91, des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et des périodes d'études augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
13. Pour le calcul de la durée d'assurance :
14. 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
15. 2° Une année civile ne peut compter pour plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée d'assurance prévues par le présent décret.
Article 85-1 Modifié LEGIARTI000018129112
en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 24 août 2008
1. I.-Sous réserve des dispositions transitoires du II de l'article 85-2 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui qui est prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application du I de l'article 85 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
2. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
3. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition.
4. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge d'ouverture du droit à pension fixé au premier alinéa de l'article 84.
5. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
6. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ni aux agents mis à la retraite d'office suite à une invalidité.
7. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'assuré aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité.
8. II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'assuré a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application du I de l'article 85 ci-dessus.
9. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.
10. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur.
11. Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire dans la limite de vingt trimestres, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
12. III.-La durée d'assurance totalise la durée des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91, des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et des périodes d'études augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
13. Pour le calcul de la durée d'assurance :
14. 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
15. 2° Une année civile ne peut compter pour plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée d'assurance et des bonifications prévues par le présent décret.
1. I.-La durée nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
2. A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :
3. 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;
4. 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1962 ;
5. 169 trimestres, pour les assurés nés en 1963 ;
6. 170 trimestres, pour les assurés nés en 1964 ;
7. 171 trimestres, pour les assurés nés en 1965 ;
8. 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1966.
9. I bis.-Par dérogation au I, la durée d'assurance requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 pour les assurés remplissant les conditions de liquidation de la pension avant le 1er janvier 2025 est égale à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial des clercs et employés de notaires.
10. II. - Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 85-1 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1. Pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1.
11. L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 85-1 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial des clercs et employés de notaires diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
12. III. - L'âge de soixante ans mentionné au II de l'article 85-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, évolue jusqu'à atteindre l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 dans les conditions fixées par le c du 1° du I dudit article 84.
Nota : Conformément au V de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2025.
Article 85-2 Modifié LEGIARTI000029134271
en vigueur le 26 juin 2014, jusqu'au 1er janvier 2025
1. I.-La durée nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
2. A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :
3. 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;
4. 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
5. 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
6. 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
7. 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
8. 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973.
9. II. - Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 85-1 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1. Pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1.
10. L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 85-1 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
11. III. - L'âge de soixante ans mentionné au II de l'article 85-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 dans les conditions fixées par le c du 1° du I dudit article 84.
Article 85-2 Modifié LEGIARTI000024573571
en vigueur le 19 septembre 2011, jusqu'au 26 juin 2014
1. I. - La durée nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée maximum définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.A compter de 2013, le calendrier de cette augmentation est ajusté, le cas échéant, dans les mêmes délais que ceux prévus par le décret mentionné au III de cet article.
2. II. - Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 85-1 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1. Pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1.
3. L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 85-1 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
4. III. - L'âge de soixante ans mentionné au II de l'article 85-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 dans les conditions fixées par le c du 1° du I dudit article 84.
Article 85-2 Modifié LEGIARTI000018129109
en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 19 septembre 2011
1. I.-La durée nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée maximum définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.A compter de 2013, le calendrier de cette augmentation est ajusté, le cas échéant, dans les mêmes délais que ceux prévus par le décret mentionné au III de cet article.
2. II.-Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 85-1 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1. Pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1.
3. L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 85-1 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
Article 86 Abrogé LEGIARTI000018129130
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 1er juillet 2008
1. L'assuré qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article 84, premier alinéa, a droit à une pension de retraite dite pension proportionnelle égale, par année de cotisations ou de périodes assimilées définies aux articles 90 et 91 et de services antérieurs au 1er juillet 1939, à 1,50 % du salaire annuel défini à l'article 89 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 1 p. 100 de ce même salaire pour la part excédant ledit plafond.
2. La pension proportionnelle est liquidée à partir de l'âge de soixante-cinq ans ; elle peut toutefois être liquidée à partir de soixante ans, son montant étant alors multiplié par les coefficients de réduction suivants :
3. Coefficients :
4. 60 ans : 0,78 ;
5. 61 ans : 0,83 ;
6. 62 ans : 0,88 ;
7. 63 ans : 0,92 ;
8. 64 ans : 0,96.
9. Le coefficient de réduction n'est pas applicable :
10. 1° Dans le cas d'une inaptitude au travail reconnue entre soixante et soixante-cinq ans dans les conditions prévues par l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ;
11. 2° Aux anciens déportés, internés, prisonniers de guerre et anciens combattants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 351-8 (3° et 5°) dudit code ;
12. 3° Aux assurés qui justifient tous régimes de base d'assurance vieillesse obligatoires confondus, de périodes de cotisations, périodes assimilées et périodes équivalentes au moins égales à 150 trimestres.
Article 87 Abrogé LEGIARTI000006775251
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Les périodes de versement de cotisations effectuées après l'âge de soixante-cinq ans sont prises en compte pour la liquidation des droits dans la limite d'une durée de cotisations, de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et de périodes de service antérieures au 1er juillet 1939 de trente ans.
2. Toutefois, ces périodes sont prises en compte, s'il y a lieu, pour l'ouverture du droit et pour le calcul du salaire annuel moyen.
Article 88 Abrogé LEGIARTI000018129139
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 1er juillet 2008
1. Pour le calcul des pensions, les périodes de versement de cotisations, les périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et les périodes de service antérieures au 1er juillet 1939 s'additionnent, le total étant arrondi au nombre de trimestres immédiatement inférieur.
Article 89 LEGIARTI000019375465
1. Le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux périodes de cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré ; si la période de cotisations est inférieure à dix ans, il est tenu compte du salaire annuel moyen correspondant à cette période.
2. Le salaire défini aux alinéas précédents n'est compté que pour moitié pour la part excédant trois fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; il n'est pas pris en compte pour la part excédant sept fois ce plafond.
3. Le salaire visé aux alinéas précédents est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 96.
Article 89 Modifié LEGIARTI000006775253
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux périodes de cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 1er juillet 1939 dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré ; si la période de cotisations est inférieure à dix ans, il est tenu compte du salaire annuel moyen correspondant à cette période.
2. Lorsque la période prise en compte pour le calcul de la pension ne comporte que des années antérieures au 1er juillet 1939, les salaires retenus sont les salaires forfaitaires fixés par délibération du conseil d'administration, sauf justifications admises par lui des salaires réellement perçus pour l'ensemble de cette période ; lorsque la période prise en compte pour le calcul de la pension comporte des années antérieures et postérieures au 1er juillet 1939, seuls les salaires postérieurs à cette date sont retenus.
3. Le salaire défini aux alinéas précédents n'est compté que pour moitié pour la part excédant trois fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; il n'est pas pris en compte pour la part excédant sept fois ce plafond.
4. Le salaire visé aux alinéas précédents est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 96.
Section 2 : Périodes assimilées.
Article 90 LEGIARTI000051830724
1. Sont assimilées à des périodes de versement de cotisations :
2. 1° Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu de la C. R. P. C. E. N. des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité ou une pension d'invalidité ;
3. 2° Les périodes durant lesquelles l'assuré bénéficiaire de la législation sur les accidents du travail a perçu des indemnités journalières au titre d'une incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;
4. 3° Les périodes durant lesquelles l'assuré a bénéficié des allocations de chômage versées jusqu'au 31 décembre 1967 par la C. R. P. C. E. N. ainsi que les périodes de chômage postérieures à cette date qui satisfont aux conditions exigées pour leur validation au titre de l'assurance vieillesse du régime général ;
5. Sont prises en compte dans une limite de six mois les périodes de chômage comprises entre le 1er septembre 1939 et le 31 décembre 1940 même si l'assuré n'a perçu aucune indemnité de la C. R. P. C. E. N..
6. 3° bis Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68 du même code, une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l'article L. 5123-6 du même code, ou la rémunération prévue à l'article L. 1237-18-3 du code du travail ;
7. 4° Les périodes durant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, ainsi que les périodes de captivité, sous réserve des règles de coordination applicables aux assurés ayant relevé de plusieurs régimes ;
8. Les périodes de mobilisation ou de captivité s'entendent des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application.
9. 5° Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu une pension d'invalidité du régime général des assurances sociales antérieurement au 31 décembre 1940 ;
10. 6° Les périodes de formation professionnelle continue visées à l'article R. 373-1 du code de la sécurité sociale accomplies par une personne qui relevait de la C. R. P. C. E. N. ;
11. 7° Les périodes comprises entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946 telles que définies par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 351-3 (5°) du code de la sécurité sociale pendant lesquelles les assurés se sont trouvés empêchés de cotiser par suite des circonstances résultant de l'état de guerre dès lors qu'ils étaient affiliés à la C. R. P. C. E. N. à la date de l'interruption des versements ;
12. 8° Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de la C. R. P. C. E. N..
Article 90 Modifié LEGIARTI000042596450
en vigueur le 3 décembre 2020, jusqu'au 2 juillet 2025
1. Sont assimilées à des périodes de versement de cotisations :
2. 1° Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu de la C.R.P.C.E.N. des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité ou une pension d'invalidité ;
3. 2° Les périodes durant lesquelles l'assuré bénéficiaire de la législation sur les accidents du travail a perçu des indemnités journalières au titre d'une incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;
4. 3° Les périodes durant lesquelles l'assuré a bénéficié des allocations de chômage versées jusqu'au 31 décembre 1967 par la C.R.P.C.E.N. ainsi que les périodes de chômage postérieures à cette date qui satisfont aux conditions exigées pour leur validation au titre de l'assurance vieillesse du régime général ;
5. Sont prises en compte dans une limite de six mois les périodes de chômage comprises entre le 1er septembre 1939 et le 31 décembre 1940 même si l'assuré n'a perçu aucune indemnité de la C.R.P.C.E.N..
6. 3° bis Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ;
7. 4° Les périodes durant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, ainsi que les périodes de captivité, sous réserve des règles de coordination applicables aux assurés ayant relevé de plusieurs régimes ;
8. Les périodes de mobilisation ou de captivité s'entendent des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application.
9. 5° Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu une pension d'invalidité du régime général des assurances sociales antérieurement au 31 décembre 1940 ;
10. 6° Les périodes de formation professionnelle continue visées à l'article R. 373-1 du code de la sécurité sociale accomplies par une personne qui relevait de la C.R.P.C.E.N. ;
11. 7° Les périodes comprises entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946 telles que définies par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 351-3 (5°) du code de la sécurité sociale pendant lesquelles les assurés se sont trouvés empêchés de cotiser par suite des circonstances résultant de l'état de guerre dès lors qu'ils étaient affiliés à la C.R.P.C.E.N. à la date de l'interruption des versements ;
12. 8° Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de la C.R.P.C.E.N..
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020, ces dispositions sont applicables au titre des périodes d'activité partielle courant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.
Article 90 Modifié LEGIARTI000019375468
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 3 décembre 2020
1. Sont assimilées à des périodes de versement de cotisations :
2. 1° Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu de la C.R.P.C.E.N. des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité ou une pension d'invalidité ;
3. 2° Les périodes durant lesquelles l'assuré bénéficiaire de la législation sur les accidents du travail a perçu des indemnités journalières au titre d'une incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;
4. 3° Les périodes durant lesquelles l'assuré a bénéficié des allocations de chômage versées jusqu'au 31 décembre 1967 par la C.R.P.C.E.N. ainsi que les périodes de chômage postérieures à cette date qui satisfont aux conditions exigées pour leur validation au titre de l'assurance vieillesse du régime général ;
5. Sont prises en compte dans une limite de six mois les périodes de chômage comprises entre le 1er septembre 1939 et le 31 décembre 1940 même si l'assuré n'a perçu aucune indemnité de la C.R.P.C.E.N..
6. 4° Les périodes durant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, ainsi que les périodes de captivité, sous réserve des règles de coordination applicables aux assurés ayant relevé de plusieurs régimes ;
7. Les périodes de mobilisation ou de captivité s'entendent des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application.
8. 5° Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu une pension d'invalidité du régime général des assurances sociales antérieurement au 31 décembre 1940 ;
9. 6° Les périodes de formation professionnelle continue visées à l'article R. 373-1 du code de la sécurité sociale accomplies par une personne qui relevait de la C.R.P.C.E.N. ;
10. 7° Les périodes comprises entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946 telles que définies par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 351-3 (5°) du code de la sécurité sociale pendant lesquelles les assurés se sont trouvés empêchés de cotiser par suite des circonstances résultant de l'état de guerre dès lors qu'ils étaient affiliés à la C.R.P.C.E.N. à la date de l'interruption des versements ;
11. 8° Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de la C.R.P.C.E.N..
Article 90 Modifié LEGIARTI000006775254
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Sont assimilées à des périodes de versement de cotisations :
2. 1° Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu de la C.R.P.C.E.N. des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité ou une pension d'invalidité ;
3. 2° Les périodes durant lesquelles l'assuré bénéficiaire de la législation sur les accidents du travail a perçu des indemnités journalières au titre d'une incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;
4. 3° Les périodes durant lesquelles l'assuré a bénéficié des allocations de chômage versées jusqu'au 31 décembre 1967 par la C.R.P.C.E.N. ainsi que les périodes de chômage postérieures à cette date qui satisfont aux conditions exigées pour leur validation au titre de l'assurance vieillesse du régime général ;
5. Sont prises en compte dans une limite de six mois les périodes de chômage comprises entre le 1er septembre 1939 et le 31 décembre 1940 même si l'assuré n'a perçu aucune indemnité de la C.R.P.C.E.N..
6. 4° Les périodes durant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, ainsi que les périodes de captivité dès lors qu'il était :
7. a) Affilié à la C.R.P.C.E.N. au moment de son appel sous les drapeaux ou de son engagement ;
8. b) Ou affilié à la C.R.P.C.E.N. au titre de sa première activité postérieurement à ces périodes ;
9. S'il s'agit d'une période de service national légal, l'assuré devra en outre être resté trente ans dans la profession, s'il n'était pas affilié à la C.R.P.C.E.N. au moment de son appel sous les drapeaux.
10. Les périodes de mobilisation ou de captivité s'entendent des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application.
11. Les services accomplis comme clerc ou employé de notaire avant le 1er juillet 1939 sont assimilés à des périodes d'affiliation à la C.R.P.C.E.N. ;
12. 5° Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu une pension d'invalidité du régime général des assurances sociales antérieurement au 31 décembre 1940 ;
13. 6° Les périodes de formation professionnelle continue visées à l'article R. 373-1 du code de la sécurité sociale accomplies par une personne qui relevait de la C.R.P.C.E.N. ;
14. 7° Les périodes comprises entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946 telles que définies par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 351-3 (5°) du code de la sécurité sociale pendant lesquelles les assurés se sont trouvés empêchés de cotiser par suite des circonstances résultant de l'état de guerre dès lors qu'ils étaient affiliés à la C.R.P.C.E.N. à la date de l'interruption des versements ;
15. 8° Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de la C.R.P.C.E.N..
Article 91 LEGIARTI000019375473
1. Sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits aux pensions de retraite mentionnées à l'article 84 les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale, à condition :
2. a) Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de la pension ;
3. b) Qu'elles succèdent à l'une des périodes visées au 4° de l'article 90 ou à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
4. c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans la pension versée par la C.R.P.C.E.N. ou dans celle d'un autre régime de retraite visé au dernier alinéa de l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.
5. Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres ; toute fraction de trimestre est comptée pour un trimestre ; le nombre total de trimestres retenu ne peut être supérieur à 36.
6. Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale.
7. La révision éventuelle des pensions de retraite due à l'application du présent article s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 351-16 dudit code.
Article 91 Modifié LEGIARTI000006775255
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits aux pensions de retraite mentionnées aux articles 84 et 86 les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale, à condition :
2. a) Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de la pension ;
3. b) Qu'elles succèdent à l'une des périodes visées au 4° de l'article 90 ou à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
4. c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans la pension versée par la C.R.P.C.E.N. ou dans celle d'un autre régime de retraite visé au dernier alinéa de l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.
5. Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres ; toute fraction de trimestre est comptée pour un trimestre ; le nombre total de trimestres retenu ne peut être supérieur à 36.
6. Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale.
7. La révision éventuelle des pensions de retraite due à l'application du présent article s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 351-16 dudit code.
Section 3 : Majoration de durée d'assurance et de pension.
Article 92 LEGIARTI000054590005
1. I. - Pour chacun de leurs enfants nés avant le 1er juillet 2006, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er juillet 2006 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er juillet 2006, les assurés bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance dans les conditions prévues au b de l'article L. 12 du même code.
2. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption ou une réduction d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale prévus à l'article L. 1225-17, à l'article L. 1225-37, au 1° de l'article L. 1225-47 et à l'article L. 1225-62 du code du travail ou à une réduction d'activité d'une durée continue pour un temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois dans le cadre d'un temps partiel de droit pour élever un enfant prévu au 2° de l'article L. 1225-47 du code du travail. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.
3. II. - L'assuré bénéficie, dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté après le 1er juillet 2006, d'une majoration de sa durée d'assurance sous réserve qu'il ait bénéficié d'un temps partiel de droit pour élever un enfant dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale dans les conditions fixées au tableau annexé à l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
4. III. - Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2006, les femmes qui ont accouché pendant leur durée d'affiliation à la CRPCEN bénéficient d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour leur premier enfant et de quatre trimestres pour chacun des enfants suivants. Ces dispositions ne sont pas cumulables avec celles du II et ne sont prises en compte que pour l'application de l'article 85-1.
5. IV. - Les assurés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. Cette majoration n'est prise en compte que pour l'application de l'article 85-1.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-699 du 29 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 2 du décret précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2026.
Article 92 Modifié LEGIARTI000046724639
en vigueur le 12 décembre 2022, jusqu'au 1er août 2026
1. I.-Pour chacun de leurs enfants nés avant le 1er juillet 2006, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er juillet 2006 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er juillet 2006, les assurés bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance dans les conditions prévues au b de l'article L. 12 du même code.
2. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption ou une réduction d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale prévus à l'article L. 1225-17, à l'article L. 1225-37, au 1° de l'article L. 1225-47 et à l'article L. 1225-62 du code du travail ou à une réduction d'activité d'une durée continue pour un temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois dans le cadre d'un temps partiel de droit pour élever un enfant prévu au 2° de l'article L. 1225-47 du code du travail. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.
3. II.-L'assuré bénéficie, dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté après le 1er juillet 2006, d'une majoration de sa durée d'assurance sous réserve qu'il ait bénéficié d'un temps partiel de droit pour élever un enfant dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale dans les conditions fixées au tableau annexé à l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
4. III.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2006, les femmes qui ont accouché pendant leur durée d'affiliation à la CRPCEN bénéficient d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour leur premier enfant et de quatre trimestres pour chacun des enfants suivants. Ces dispositions ne sont pas cumulables avec celles du II et ne sont prises en compte que pour l'application de l'article 85-1.
5. Les majorations prévues au présent article ne sont pas prises en considération pour l'ouverture du droit à pension de retraite, excepté pour la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes prises en compte pour l'ouverture anticipée du droit à pension des assurés handicapés visés au II de l'article 84.
6. IV.-Les assurés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. Cette majoration n'est prise en compte que pour l'application de l'article 85-1.
Article 92 Modifié LEGIARTI000024573575
en vigueur le 19 septembre 2011, jusqu'au 12 décembre 2022
1. I.-Pour chacun de leurs enfants nés avant le 1er juillet 2006, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er juillet 2006 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er juillet 2006, les assurés bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance dans les conditions prévues au b de l'article L. 12 du même code.
2. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption ou une réduction d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale prévus à l'article L. 1225-17, à l'article L. 1225-37, au 1° de l'article L. 1225-47 et à l'article L. 1225-62 du code du travail ou à une réduction d'activité d'une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois dans le cadre d'un temps partiel de droit pour élever un enfant prévu au 2° de l'article L. 1225-47 du code du travail. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.
3. II.-L'assuré bénéficie, dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté après le 1er juillet 2006, d'une majoration de sa durée d'assurance sous réserve qu'il ait bénéficié d'un temps partiel de droit pour élever un enfant dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale dans les conditions fixées au tableau annexé à l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
4. III.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2006, les femmes qui ont accouché pendant leur durée d'affiliation à la CRPCEN bénéficient d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour leur premier enfant et de quatre trimestres pour chacun des enfants suivants. Ces dispositions ne sont pas cumulables avec celles du II et ne sont prises en compte que pour l'application de l'article 85-1.
5. Les majorations prévues au présent article ne sont pas prises en considération pour l'ouverture du droit à pension de retraite, excepté pour la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes prises en compte pour l'ouverture anticipée du droit à pension des assurés handicapés visés au II de l'article 84.
6. IV.-Les assurés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. Cette majoration n'est prise en compte que pour l'application de l'article 85-1.
Article 92 Modifié LEGIARTI000019375479
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 19 septembre 2011
1. I.-Pour chacun de leurs enfants nés avant le 1er juillet 2006, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er juillet 2006 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er juillet 2006, les assurés bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 12 b du même code (1).
2. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale prévus aux articles L. 122-26, L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail.
3. II.-L'assuré bénéficie, dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté après le 1er juillet 2006, d'une majoration de sa durée d'assurance sous réserve qu'il ait bénéficié d'un temps partiel de droit pour élever un enfant dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale dans les conditions fixées au tableau annexé à l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
4. III.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2006, les femmes qui ont accouché pendant leur durée d'affiliation à la CRPCEN bénéficient d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour leur premier enfant et de quatre trimestres pour chacun des enfants suivants. Ces dispositions ne sont pas cumulables avec celles du II et ne sont prises en compte que pour l'application de l'article 85-1.
5. Les majorations prévues au présent article ne sont pas prises en considération pour l'ouverture du droit à pension de retraite, excepté pour la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes prises en compte pour l'ouverture anticipée du droit à pension des assurés handicapés visés au II de l'article 84.
6. IV.-Les assurés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. Cette majoration n'est prise en compte que pour l'application de l'article 85-1.
Nota : (1) Lire L. 12 bis
Article 92 Modifié LEGIARTI000018129102
en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 24 août 2008
1. I.-Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er juillet 2006, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er juillet 2006 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er juillet 2006, les assurés bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 12 b du même code (1).
2. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale prévus aux articles L. 122-26, L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail.
3. II.-L'assuré bénéficie, dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté après le 1er juillet 2006, d'une majoration de sa durée d'assurance sous réserve qu'il ait bénéficié d'un temps partiel de droit pour élever un enfant dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale dans les conditions fixées au tableau annexé à l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
4. III.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2006, les femmes qui ont accouché postérieurement à leur affiliation à la CRPCEN bénéficient d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour leur premier enfant et de quatre trimestres pour chacun des enfants suivants. Ces dispositions ne sont pas cumulables avec celles du II.
5. Les majorations prévues au présent article ne sont pas prises en considération pour l'ouverture du droit à pension de retraite.
6. IV.-Les assurés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. Cette majoration n'est prise en compte que pour l'application de l'article 85-1.
Nota : (1) Lire L. 12 bis
Article 92 Modifié LEGIARTI000006775257
en vigueur le 5 mai 2006, jusqu'au 1er juillet 2008
1. I.-Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er juillet 2006, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er juillet 2006 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er juillet 2006, les assurés bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 12 b du même code (1).
2. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale prévus aux articles L. 122-26, L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail.
3. II.-L'assuré bénéficie, dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté après le 1er juillet 2006, d'une majoration de sa durée d'assurance sous réserve qu'il ait bénéficié d'un temps partiel de droit pour élever un enfant dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale dans les conditions fixées au tableau annexé à l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
4. III.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2006, les femmes qui ont accouché postérieurement à leur affiliation à la CRPCEN bénéficient d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres. Ces dispositions ne sont pas cumulables avec celles du II.
5. Les majorations prévues au présent article ne sont pas prises en considération pour l'ouverture du droit à pension de retraite.
Nota : (1) Lire L. 12 bis.
Article 92 Modifié LEGIARTI000006775256
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. Les femmes assurées ont droit à une majoration de leur durée d'assurance d'une année pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de leurs enfants adoptifs et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième année révolue, pour chacun des autres enfants énumérés aux b, c, d et e du deuxième alinéa de l'article 94.
2. Cette majoration n'est pas prise en considération pour l'ouverture du droit à pension de retraite.
Article 93 Abrogé LEGIARTI000006775258
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. Peuvent prétendre à une majoration de durée d'assurance le père ou la mère assuré remplissant les conditions fixées à l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
Article 94 LEGIARTI000047909826
1. Pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans, la pension est augmentée de 10 p. 100 de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième. Le bénéfice de la majoration est accordé aux retraités dont les enfants atteignent seize ans après la liquidation de leur pension.
2. Ouvrent droit à la majoration :
3. a) Les enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptifs du titulaire de la pension ;
4. b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie ou ses enfants adoptifs ;
5. c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
6. d) Les enfants placés sous la tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;
7. e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint à condition de justifier d'en avoir assumé la charge effective et permanente au sens des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
8. En outre, les enfants énumérés aux b, c, d et e du deuxième alinéa ci-dessus doivent avoir été élevés pendant neuf ans.
9. La majoration est calculée sur la pension principale y compris la majoration prévue au troisième alinéa du I de l'article 85 .
10. Elle prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions sont remplies dans la limite de la prescription quinquennale.
11. Sur décision du juge pénal, le titulaire ne peut bénéficier des majorations prévues au présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants.
Nota : Conformément au IV de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux privations et aux retraits de l'exercice de l'autorité parentale prenant effet à compter du 1 er septembre 2023.
Article 94 Modifié LEGIARTI000019375488
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 1er septembre 2023
1. Pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans, la pension est augmentée de 10 p. 100 de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième. Le bénéfice de la majoration est accordé aux retraités dont les enfants atteignent seize ans après la liquidation de leur pension.
2. Ouvrent droit à la majoration :
3. a) Les enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptifs du titulaire de la pension ;
4. b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie ou ses enfants adoptifs ;
5. c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
6. d) Les enfants placés sous la tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;
7. e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint à condition de justifier d'en avoir assumé la charge effective et permanente au sens des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
8. En outre, les enfants énumérés aux b, c, d et e du deuxième alinéa ci-dessus doivent avoir été élevés pendant neuf ans.
9. La majoration est calculée sur la pension principale y compris la majoration prévue au troisième alinéa du I de l'article 85 .
10. Elle prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions sont remplies dans la limite de la prescription quinquennale.
Article 94 Modifié LEGIARTI000006775259
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans, la pension est augmentée de 10 p. 100 de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième. Le bénéfice de la majoration est accordé aux retraités dont les enfants atteignent seize ans après la liquidation de leur pension.
2. Ouvrent droit à la majoration :
3. a) Les enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptifs du titulaire de la pension ;
4. b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie ou ses enfants adoptifs ;
5. c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
6. d) Les enfants placés sous la tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;
7. e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint à condition de justifier d'en avoir assumé la charge effective et permanente au sens des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
8. En outre, les enfants énumérés aux b, c, d et e du deuxième alinéa ci-dessus doivent avoir été élevés pendant neuf ans.
9. La majoration est calculée sur la pension principale y compris la majoration prévue à l'article 85, deuxième alinéa.
10. Elle prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions sont remplies dans la limite de la prescription quinquennale.
Article 95 LEGIARTI000006775260
1. Le titulaire d'une pension de vieillesse peut prétendre à une majoration pour aide constante d'une tierce personne dans les conditions prévues aux articles L. 355-1 et R. 355-1 du code de la sécurité sociale.
2. Cette majoration peut également être obtenue postérieurement à la date de la liquidation de la pension mais avant l'âge de soixante-cinq ans dès lors que l'assuré remplissait au moment de l'entrée en jouissance de sa pension les conditions médicales d'inaptitude au travail prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale.
3. Les règles prévues à l'article R. 171-2 dudit code sont applicables à cette majoration.
Section 4 : Montant des pensions.
Article 96 LEGIARTI000006775261
1. Les coefficients de majoration applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions de retraite ainsi que les coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées sont ceux qui sont définis pour le régime général d'assurance vieillesse en application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
Article 97 LEGIARTI000024573582
1. Le montant total de la pension et des majorations visées aux articles 85, troisième alinéa, et 94 ne peut être supérieur au montant du salaire annuel de base déterminé à l'article 89.
Article 97 Modifié LEGIARTI000006775262
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 19 septembre 2011
1. Le montant total de la pension et des majorations visées aux articles 85, deuxième alinéa, et 94 ne peut être supérieur au montant du salaire annuel de base déterminé à l'article 89.
Article 98 Abrogé LEGIARTI000006775263
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 8 février 2016
1. Lorsque le montant annuel de la pension de retraite à laquelle l'assuré peut prétendre est inférieur au montant défini à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale, la pension ne peut être servie ; elle est remplacée par un versement forfaitaire unique dans les conditions fixées à ce même article.
Section 5 : Jouissance et paiement des pensions.
Article 99 LEGIARTI000019375486
1. I. - L'assuré doit indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure, nonobstant les conditions d'ouverture de droit mentionnées à l'article 84, au dépôt de la demande de liquidation de pension et à la date effective de cessation d'activité ou de fin d'une période assimilée, visée à l'article 90 ou à l'article 91, de fin de congés non pris et rémunérés sous forme d'indemnités compensatrices dont la durée est déterminée en fonction du montant ayant donné lieu à versement de cotisations à la CRPCEN. Dans ce dernier cas, l'entrée en jouissance peut être fixée au premier jour d'un mois compris entre la date à laquelle l'assuré a effectivement cessé de travailler et la date de fin des congés ci-dessus définis.
2. II. - Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande de liquidation par la CRPCEN.
Article 99 Modifié LEGIARTI000018129098
en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 24 août 2008
1. I.-L'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure :
2. 1° Ni au dépôt de la demande ;
3. 2° Ni à la date anniversaire à partir de laquelle l'assuré peut prétendre à une pension en application des articles 84 ;
4. 3° Ni à la date de cessation d'activité, ou de fin d'une période assimilée visée à l'article 90 ou à l'article 91, de fin de congés non pris et rémunérés sous forme d'indemnités compensatrices dont la durée est déterminée en fonction du montant ayant donné lieu à versement de cotisations à la C. R. P. C. E. N.. Dans ce dernier cas, l'entrée en jouissance peut être fixée au premier jour d'un mois compris entre la date à laquelle l'assuré a effectivement cessé de travailler et la date de fin des congés ci-dessus définis.
5. Si l'assuré a été nommé aux fonctions de notaire, la date de la cessation d'activité est celle qui résulte de l'application du décret du 12 juillet 1988 susvisé.
6. II.-Si l'assuré ne fixe pas de date, l'entrée en jouissance de la pension est fixée, sous les réserves formulées au premier alinéa du I, au premier jour du mois suivant la réception de la demande de liquidation par la C. R. P. C. E. N..
7. Lorsque la demande de liquidation est parvenue dans les trois mois de la cessation d'activité ou de la date d'ouverture du droit à pension, le point de départ de la pension peut être fixé au premier jour du mois suivant la cessation d'activité ou la date d'ouverture du droit.
8. III.-Lorsque la pension liquidée fait suite à l'expiration de la durée de versement des prestations en espèces de l'assurance maladie prévue à l'article L. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale, elle prend effet le lendemain de l'expiration de cette durée maximale si la demande a été formulée dans le délai prévu au premier alinéa, et sous réserve que le droit à pension soit ouvert.
Article 99 Modifié LEGIARTI000006775264
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 1er juillet 2008
1. I.-L'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure :
2. 1° Ni au dépôt de la demande ;
3. 2° Ni à la date anniversaire à partir de laquelle l'assuré peut prétendre à une pension en application des articles 84 ou 86 ;
4. 3° Ni à la date de cessation d'activité, ou de fin d'une période assimilée visée à l'article 90 ou à l'article 91, de fin de congés non pris et rémunérés sous forme d'indemnités compensatrices dont la durée est déterminée en fonction du montant ayant donné lieu à versement de cotisations à la C. R. P. C. E. N.. Dans ce dernier cas, l'entrée en jouissance peut être fixée au premier jour d'un mois compris entre la date à laquelle l'assuré a effectivement cessé de travailler et la date de fin des congés ci-dessus définis.
5. Si l'assuré a été nommé aux fonctions de notaire, la date de la cessation d'activité est celle qui résulte de l'application du décret du 12 juillet 1988 susvisé.
6. II.-Si l'assuré ne fixe pas de date, l'entrée en jouissance de la pension est fixée, sous les réserves formulées au premier alinéa du I, au premier jour du mois suivant la réception de la demande de liquidation par la C. R. P. C. E. N..
7. Lorsque la demande de liquidation est parvenue dans les trois mois de la cessation d'activité ou de la date d'ouverture du droit à pension, le point de départ de la pension peut être fixé au premier jour du mois suivant la cessation d'activité ou la date d'ouverture du droit.
8. III.-Lorsque la pension liquidée fait suite à l'expiration de la durée de versement des prestations en espèces de l'assurance maladie prévue à l'article L. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale, elle prend effet le lendemain de l'expiration de cette durée maximale si la demande a été formulée dans le délai prévu au premier alinéa, et sous réserve que le droit à pension soit ouvert.
1. En cas de décès du bénéficiaire d'une pension de vieillesse, les arrérages sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.
1. La pension est mise en paiement le huitième jour calendaire du mois suivant celui au titre duquel elle est due ou le jour ouvré suivant si ce huitième jour n'est pas ouvré.
1. L'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale est applicable aux pensions de retraite liquidées en application du présent chapitre.
Section 6 : Dispositions particulières à certains assurés.
Article 102 Abrogé LEGIARTI000018129096
en vigueur le 18 février 2008, jusqu'au 24 août 2008
1. L'assuré quittant la profession avant de remplir les conditions d'âge prévues aux articles 84 cesse d'être affilié à la C.R.P.C.E.N..
2. Il conserve le droit de faire liquider sa pension de retraite lorsqu'il remplira les conditions fixées à l'article 84 s'il s'agit de la pension définie à cet article s'il s'agit d'une pension proportionnelle.
Article 102 Modifié LEGIARTI000006775268
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 18 février 2008
1. L'assuré quittant la profession avant de remplir les conditions d'âge prévues aux articles 84 et 86 cesse d'être affilié à la C.R.P.C.E.N..
2. Il conserve le droit de faire liquider sa pension de retraite lorsqu'il remplira les conditions fixées à l'article 84 s'il s'agit de la pension définie à cet article ou à l'article 86 s'il s'agit d'une pension proportionnelle.
Article 103 Abrogé LEGIARTI000006775269
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 12 décembre 2022
1. Les conditions de durée de versement de cotisations ou de périodes assimilées prévues aux articles 90 et 91 qui sont définies à l'article 84 ne sont pas opposables aux assurés qui étaient en fonctions, le 1er octobre 1973 et le sont demeurés sans interruption jusqu'à la date de leur soixantième anniversaire.
Article 104 Abrogé LEGIARTI000006775270
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Lorsque les bénéficiaires d'une pension mentionnée à l'article 84 ont été antérieurement affiliés comme clerc ou employé de notaire aux retraites ouvrières et paysannes ou au régime général des assurances sociales, ils reçoivent uniquement la pension de la C.R.P.C.E.N. calculée conformément aux dispositions qui précèdent, pour l'ensemble de leurs années d'assurance accomplies sous ces différents régimes comme clercs ou employés de notaires.
2. Les pensions et rentes ou les fractions de pensions et rentes des retraites ouvrières et paysannes ou du régime général des assurances sociales, lorsqu'en application de l'alinéa qui précède elles ne sont pas cumulables avec les pensions servies par la C.R.P.C.E.N., font l'objet du versement de rachat prévu à l'article D. 173-14 du code de la sécurité sociale.
3. Si les clercs et employés visés au premier alinéa du présent article n'ont pas demandé la liquidation des pensions ou rentes auxquelles ils peuvent prétendre au titre des retraites ouvrières et paysannes ou du régime général des assurances sociales antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension servie par la C.R.P.C.E.N., les sommes acquittées pour leur compte, au titre des retraites ouvrières et paysannes ou de l'assurance vieillesse des assurances sociales, pendant les périodes d'assurance accomplies sous ces différents régimes comme clercs ou employés de notaires, sont annulées et versées à la C.R.P.C.E.N. par la caisse régionale chargée dans le régime général de la gestion de l'assurance vieillesse dont les intéressés relevaient en dernier lieu.
4. Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'assuré garde le bénéfice de la fraction des prestations du régime général correspondant aux services accomplis en dehors du notariat, qui lui sont servies directement par ce régime. Cette fraction est déterminée par un partage proportionnel en fonction de la durée des périodes passées respectivement à l'extérieur et à l'intérieur de la profession.
Article 105 Abrogé LEGIARTI000018129137
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 1er juillet 2008
1. Lorsqu'une pension mentionnée à l'article 86 prend en compte des périodes antérieures au 1er juillet 1939, elle est diminuée du montant de la pension attribuée pour les mêmes services par le régime général de sécurité sociale.
1. Les services de l'assuré qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite et qui continue d'exercer ou reprend une activité relevant de la C.R.P.C.E.N. donnent lieu à versement de cotisations.
1. Les services accomplis en Algérie antérieurement au 1er juillet 1951 sont assimilés à des périodes d'affiliation à la C.R.P.C.E.N. ; ceux qui y ont été accomplis après le 1er juillet 1939 entrent en compte pour le calcul des durées mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 84 .
Article 107 Modifié LEGIARTI000006775273
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Les services accomplis en Algérie antérieurement au 1er juillet 1951 sont assimilés à des périodes d'affiliation à la C.R.P.C.E.N. ; ceux qui y ont été accomplis après le 1er juillet 1939 entrent en compte pour le calcul des durées mentionnées à l'article 84, premier et troisième alinéa.
1. Lorsque les salariés des organismes professionnels assimilés mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisé affiliés à la C.R.P.C.E.N. à compter du 1er avril 1991 ne conservent pas leurs droits acquis à pensions dans les régimes d'assurance vieillesse de base ou complémentaire obligatoire auxquels ils étaient affiliés, ces droits sont repris par la C.R.P.C.E.N. A cette fin :
2. 1° Les périodes pendant lesquelles les intéressés auraient été affiliés à la C.R.P.C.E.N. si l'organisme professionnel y avait été immatriculé avant le 1er avril 1991 sont assimilées à des périodes de cotisation à ladite caisse ;
3. 2° Les salaires effectivement versés pendant la période d'emploi dans l'organisme professionnel assimilé entrent en compte pour la détermination du salaire annuel moyen, sous réserve que lesdits salaires aient été régulièrement déclarés aux organismes sociaux et aient fait l'objet d'un précompte de cotisations.
4. Pour la liquidation de la pension, les dispositions des articles 129 à 137 sont applicables aux personnes visées au premier alinéa ci-dessus dès lors qu'elles ne conservent leurs droits acquis à pension que dans le régime général de sécurité sociale.
Section 7 : Service de la pension.
1. I. - Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives à la retraite progressive et au cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite s'appliquent au service des pensions de retraite par la C.R.P.C.E.N..
2. II. - Pour l'application de l'article L. 161-22-1-1 du même code, le salaire servant de base au calcul de la nouvelle pension de vieillesse mentionnée au deuxième alinéa de cet article est le salaire mensuel moyen correspondant aux périodes de cotisations versées au cours des mois d'assurance entre la date à laquelle l'assuré remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1 du même code et la date d'entrée en jouissance de sa nouvelle pension de vieillesse.
Nota : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article 108 Modifié LEGIARTI000024573587
en vigueur le 19 septembre 2011, jusqu'au 1er septembre 2023
1. I. - Les dispositions de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale relatives à la cessation d'activité s'appliquent au service des pensions de retraite par la C.R.P.C.E.N..
2. II. - (Abrogé)
Article 108 Modifié LEGIARTI000006775275
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 19 septembre 2011
1. I. - Les dispositions de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale relatives à la cessation d'activité s'appliquent au service des pensions de retraite par la C.R.P.C.E.N..
2. II. - Conformément à l'article 2 de la loi du 19 janvier 1983 susvisée, l'exercice de l'activité de notaire s'oppose au service d'une pension de retraite par la C.R.P.C.E.N. ou entraîne sa suspension pendant la durée de cette activité.
1. Sous réserve des dispositions de l'article 108, le service de la pension de vieillesse est subordonné à la cessation de l'activité professionnelle dans un office notarial ou un organisme dont l'affiliation à la C.R.P.C.E.N. est obligatoire.
2. Lorsque, postérieurement à la liquidation de sa pension, l'assuré reprend une telle activité, cette pension est réduite ou suspendue dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
Nota : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.
Article 109 Modifié LEGIARTI000046724634
en vigueur le 12 décembre 2022, jusqu'au 1er septembre 2023
1. Le service de la pension de vieillesse est subordonné à la cessation de l'activité professionnelle dans un office notarial ou un organisme dont l'affiliation à la C.R.P.C.E.N. est obligatoire.
2. Lorsque, postérieurement à la liquidation de sa pension, l'assuré reprend une telle activité, cette pension est réduite ou suspendue dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
Article 109 Modifié LEGIARTI000021667122
en vigueur le 9 janvier 2010, jusqu'au 12 décembre 2022
1. Le service de la pension de vieillesse est subordonné à la cessation de l'activité professionnelle dans un office notarial ou un organisme dont l'affiliation à la C.R.P.C.E.N. est obligatoire.
2. Lorsque, postérieurement à la liquidation de sa pension, l'assuré reprend une telle activité en dehors des cas prévus à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, cette pension est suspendue jusqu'à la cessation de cette activité.
Article 109 Modifié LEGIARTI000006775278
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 9 janvier 2010
1. Le service de la pension de vieillesse est subordonné à la cessation de toute activité professionnelle dans un office notarial ou un organisme dont l'affiliation à la C.R.P.C.E.N. est obligatoire.
2. Lorsque, postérieurement à la liquidation de sa pension, l'assuré reprend une telle activité, qu'elle soit rémunérée ou non, cette pension est suspendue jusqu'au jour de la cessation de ses nouvelles fonctions.
3. La preuve de cette reprise est établie par la C.R.P.C.E.N. par tous moyens, notamment par les constatations de ses inspecteurs assermentés.
4. Le conseil d'administration peut, compte tenu du montant de la pension et dans l'intérêt de l'étude, autoriser la reprise d'une activité dans la profession sans suspension de la pension. Cette autorisation est provisoire et peut être retirée à la condition de prévenir l'intéressé par lettre recommandée trois mois à l'avance.
1. I. - Lors de la cessation définitive des fonctions, le service de la pension suspendue est repris pour son même montant, sous réserve des revalorisations applicables à toutes les pensions ; lorsque la cessation définitive intervient après soixante-sept ans, il n'y a pas lieu d'appliquer d'autres majorations au titre du troisième alinéa du I de l'article 85, que celles éventuellement acquises lors de la liquidation de la pension suspendue.
2. Toutefois, il y a révision de la pension lorsque la pension initiale a été liquidée sans condition d'âge au profit d'un parent remplissant les conditions fixées au 2° du I de l'article 84 et sous réserve :
3. 1° Que la reprise soit supérieure à un trimestre ;
4. 2° Que la ou les précédentes pensions ne soient pas calculées sur la base du nombre de trimestres maximum validés par la CRPCEN requis pour l'obtention d'une pension à taux plein à la période d'ouverture de droit.
5. La durée d'assurance servant au calcul de la pension révisée, ajoutée à la durée des services validés précédemment, ne pourra dépasser le nombre de trimestres requis pour l'obtention d'une pension à taux plein à la période d'ouverture de droit.
6. Les règles de calcul des pensions fixées au présent chapitre sont applicables à la pension révisée. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit, il est fait masse des services validés pour la ou les précédentes pensions et de ceux qui sont postérieurs à la reprise.
7. II. - L'âge de soixante-cinq ans mentionné au premier alinéa du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-sept ans mentionné au même alinéa dans les conditions fixées par le IV de l'article 85.
Article 110 Modifié LEGIARTI000029134277
en vigueur le 26 juin 2014, jusqu'au 12 décembre 2022
1. I. - Lors de la cessation définitive des fonctions, le service de la pension suspendue est repris pour son même montant, sous réserve des revalorisations applicables à toutes les pensions ; lorsque la cessation définitive intervient après soixante-sept ans, il n'y a pas lieu d'appliquer d'autres majorations au titre du troisième alinéa du I de l'article 85, que celles éventuellement acquises lors de la liquidation de la pension suspendue.
2. Toutefois, il y a révision de la pension lorsque la pension initiale a été liquidée sans condition d'âge au profit d'un parent remplissant les conditions fixées au 2° de l'article 84 et sous réserve :
3. 1° Que la reprise soit supérieure à un trimestre ;
4. 2° Que la ou les précédentes pensions ne soient pas calculées sur la base du nombre de trimestres maximum validés par la CRPCEN requis pour l'obtention d'une pension à taux plein à la période d'ouverture de droit.
5. La durée d'assurance servant au calcul de la pension révisée, ajoutée à la durée des services validés précédemment, ne pourra dépasser le nombre de trimestres requis pour l'obtention d'une pension à taux plein à la période d'ouverture de droit.
6. Les règles de calcul des pensions fixées au présent chapitre sont applicables à la pension révisée. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit, il est fait masse des services validés pour la ou les précédentes pensions et de ceux qui sont postérieurs à la reprise.
7. II. - L'âge de soixante-cinq ans mentionné au premier alinéa du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-sept ans mentionné au même alinéa dans les conditions fixées par le IV de l'article 85.
Article 110 Modifié LEGIARTI000024573590
en vigueur le 19 septembre 2011, jusqu'au 26 juin 2014
1. I. - Lors de la cessation définitive des fonctions, le service de la pension suspendue est repris pour son même montant, sous réserve des revalorisations applicables à toutes les pensions ; lorsque la cessation définitive intervient après soixante-sept ans, il n'y a pas lieu d'appliquer d'autres majorations au titre du troisième alinéa du I de l'article 85, que celles éventuellement acquises lors de la liquidation de la pension suspendue.
2. Toutefois, il y a révision de la pension lorsque la pension initiale a été liquidée sans condition d'âge au profit d'une mère ou d'un père de famille remplissant les conditions fixées au 2° de l'article 84 et sous réserve :
3. 1° Que la reprise soit supérieure à un trimestre ;
4. 2° Que la ou les précédentes pensions ne soient pas calculées sur la base du nombre de trimestres maximum validés par la CRPCEN requis pour l'obtention d'une pension à taux plein à la période d'ouverture de droit.
5. La durée d'assurance servant au calcul de la pension révisée, ajoutée à la durée des services validés précédemment, ne pourra dépasser le nombre de trimestres requis pour l'obtention d'une pension à taux plein à la période d'ouverture de droit.
6. Les règles de calcul des pensions fixées au présent chapitre sont applicables à la pension révisée. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit, il est fait masse des services validés pour la ou les précédentes pensions et de ceux qui sont postérieurs à la reprise.
7. II. - L'âge de soixante-cinq ans mentionné au premier alinéa du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-sept ans mentionné au même alinéa dans les conditions fixées par le IV de l'article 85.
Article 110 Modifié LEGIARTI000019375492
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 19 septembre 2011
1. Lors de la cessation définitive des fonctions, le service de la pension suspendue est repris pour son même montant, sous réserve des revalorisations applicables à toutes les pensions ; lorsque la cessation définitive intervient après soixante-cinq ans, il n'y a pas lieu d'appliquer d'autres majorations au titre du troisième alinéa du I de l'article 85, que celles éventuellement acquises lors de la liquidation de la pension suspendue.
2. Toutefois, il y a révision de la pension lorsque la pension initiale a été liquidée sans condition d'âge au profit d'une mère ou d'un père de famille remplissant les conditions fixées au 2° de l'article 84, troisième alinéa, et sous réserve :
3. 1° Que la reprise soit supérieure à un trimestre ;
4. 2° Que la ou les précédentes pensions ne soient pas calculées sur la base du nombre de trimestres maximum validés par la CRPCEN requis pour l'obtention d'une pension à taux plein à la période d'ouverture de droit.
5. La durée d'assurance servant au calcul de la pension révisée, ajoutée à la durée des services validés précédemment, ne pourra dépasser le nombre de trimestres requis pour l'obtention d'une pension à taux plein à la période d'ouverture de droit .
6. Les règles de calcul des pensions fixées au présent chapitre sont applicables à la pension révisée. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit, il est fait masse des services validés pour la ou les précédentes pensions et de ceux qui sont postérieurs à la reprise.
Article 110 Modifié LEGIARTI000006775279
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Lors de la cessation définitive des fonctions, le service de la pension suspendue est repris pour son même montant, sous réserve des revalorisations applicables à toutes les pensions ; lorsque la cessation définitive intervient après soixante-cinq ans, il n'y a pas lieu d'appliquer d'autres majorations au titre de l'article 85, deuxième alinéa, que celles éventuellement acquises lors de la liquidation de la pension suspendue.
2. Toutefois, il y a révision de la pension lorsque la pension initiale a été liquidée avant cinquante-cinq ans au profit d'une mère de famille remplissant les conditions fixées à l'article 84, troisième alinéa, et sous réserve :
3. 1° Que la reprise soit supérieure à un trimestre ;
4. 2° Que la ou les précédentes pensions ne soient pas calculées sur la base du maximum de 150 trimestres validés par la C.R.P.C.E.N..
5. La durée d'assurance servant au calcul de la pension révisée, ajoutée à la durée des services validés précédemment, ne pourra dépasser 150 trimestres.
6. Les règles de calcul des pensions fixées au présent chapitre sont applicables à la pension révisée. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit, il est fait masse des services validés pour la ou les précédentes pensions et de ceux qui sont postérieurs à la reprise.
Section 8 : Dispositions diverses.
1. La coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et la C.R.P.C.E.N. s'effectue dans les conditions fixées au livre Ier, titre VII, chapitres Ier et III, du code de la sécurité sociale.
2. Si l'application des règles de coordination conduit à valider, toutes pensions confondues, plus de quatre trimestres au cours d'une année, la C.R.P.C.E.N. valide les droits dans la limite de quatre trimestres et au minimum la durée pendant laquelle l'affilié a été assuré à la C.R.P.C.E.N..
1. Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
2. Le paiement des arrérages se prescrit dans le délai fixé à l'article 2277 du code civil.
3. Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestation vieillesse est soumise aux dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.
Nota : [Décret 90-1215 du 20 décembre 1990 art. 123 : les dispositions de l'article 112 sont applicables aux pensions de reversion et d'orphelin.
CHAPITRE IX : Pension de réversion et pension d'orphelin.
1. Le conjoint survivant d'un clerc ou employé de notaire a droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le clerc ou employé de notaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.
2. Les dispositions des articles L. 39 et L. 43 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables.
3. Chaque orphelin d'un clerc ou employé de notaire a droit à une pension dans les conditions définies à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
4. La pension de réversion et la pension d'orphelin prennent effet au premier jour du mois suivant le décès sous réserve que la demande soit formulée à la CRPCEN au plus tard dans les douze mois à compter de cette date. A défaut, la pension ne prend effet que le premier jour du mois suivant la demande.
Article 113 Modifié LEGIARTI000006775283
en vigueur le 5 mai 2006, jusqu'au 31 juillet 2023
1. Le conjoint survivant d'un clerc ou employé de notaire a droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le clerc ou employé de notaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.
2. Les dispositions des articles L. 39, L. 40, L. 43 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables.
3. La pension de réversion et la pension d'orphelin prennent effet au premier jour du mois suivant le décès sous réserve que la demande soit formulée à la CRPCEN au plus tard dans les douze mois à compter de cette date. A défaut, la pension ne prend effet que le premier jour du mois suivant la demande.
Article 113 Modifié LEGIARTI000006775282
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. Au décès d'un clerc ou d'un employé titulaire d'une pension de vieillesse de la C.R.P.C.E.N., la conjointe survivante a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait son mari.
2. Cette pension de réversion est accordée à l'intéressée lorsqu'elle justifie de l'une des conditions suivantes :
3. 1° Un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;
4. 2° Le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari ;
5. 3° Le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années à la date du décès.
6. L'entrée en jouissance de la pension obtenue en application du 3° de l'alinéa précédent est fixée à l'âge de soixante ans.
Article 114 Abrogé LEGIARTI000006775284
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. Tout orphelin d'un clerc ou employé de notaire, de l'un ou de l'autre sexe, bénéficiaire d'une pension de vieillesse a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension temporaire égale à 10 p. 100 de la pension dont jouissait l'assuré, sans toutefois que le cumul de la pension de réversion et de celles des orphelins puisse excéder le montant de la pension de l'assuré. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction des pensions d'orphelins.
2. Au décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits, les droits passent aux enfants précités et la pension d'orphelin est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du montant de la pension de l'assuré.
3. L'âge de vingt et un ans n'est pas opposable aux enfants qui, au jour du décès de l'assuré, se trouvaient à la charge effective de celui-ci par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
4. Dans ce cas, si l'orphelin perçoit une pension ou une rente attribuée par un régime d'assurance vieillesse ou d'invalidité, sa pension d'orphelin est suspendue. Toutefois, si le montant de cette pension ou rente est inférieur à celui de la pension d'orphelin, il perçoit une pension partielle complétant cette pension ou rente à concurrence du montant total de la pension d'orphelin.
5. La pension d'orphelin est suspendue si l'intéressé cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
Article 115 Abrogé LEGIARTI000006775285
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. Au décès d'un clerc ou employé de notaire titulaire d'une pension d'invalidité, la conjointe survivante a droit à une pension de réversion égale à la moitié de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit s'il avait atteint au jour de son décès l'âge requis pour en bénéficier ; cette pension est calculée compte tenu de la durée d'assurance qui était celle du clerc ou employé à la date de son décès.
2. La pension est accordée à l'intéressée lorsqu'elle justifie de l'une des conditions fixées à l'article 113, deuxième alinéa.
3. Chaque orphelin a droit, dans les conditions fixées à l'article 114, à une pension égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension de vieillesse.
Article 116 Abrogé LEGIARTI000006775286
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. En cas de décès d'un assuré non retraité ou dont les versements de cotisations sont suspendus pendant la période de service militaire ou d'appel sous les drapeaux, la conjointe survivante a droit à une pension de réversion égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension ; cette pension est calculée compte tenu de la durée d'assurance qui était celle de l'assuré à la date de son décès.
2. La pension de réversion est accordée à la conjointe survivante lorsqu'elle justifie de l'une des conditions suivantes :
3. 1° Un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;
4. 2° Le mariage a été contracté deux ans au moins avant le décès du mari.
5. Chaque orphelin a droit dans les conditions prévues à l'article 114 à une pension égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension de vieillesse.
6. En cas de décès d'un clerc ou employé ayant quitté la profession avant l'âge prévu aux articles 84 et 86, la conjointe survivante a droit à la pension prévue à l'alinéa 1er si elle justifie de l'une des conditions fixées à l'article 113, deuxième alinéa.
7. Chaque orphelin a droit, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article, à une pension.
Article 117 Abrogé LEGIARTI000006775289
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. Le conjoint survivant d'une femme assurée qui remplit l'une des conditions définies par l'article 113, deuxième alinéa, peut prétendre à une pension égale à 50 p. 100 de la pension de vieillesse ou d'invalidité obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir le jour de son décès, s'il est justifié qu'au décès de sa femme l'intéressé est atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler.
Article 118 Abrogé LEGIARTI000006775290
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. La pension de réversion est maintenue en cas de remariage de son bénéficiaire.
Article 119 Abrogé LEGIARTI000006775291
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application du présent chapitre ; dans cette situation, les dispositions prévues aux articles L. 353-3, sauf le troisième alinéa, R. 353-4 et R. 353-5 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables aux intéressés à l'exception des conditions d'âge, de ressources et de durée de mariage.
Article 120 Abrogé LEGIARTI000006775292
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. Conformément à l'article L. 161-23 du code de la sécurité sociale, le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'assuré et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.
Article 121 Abrogé LEGIARTI000006775293
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. La pension de réversion allouée au décès du bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité prend effet au premier jour du mois suivant le décès.
2. Cependant, la pension de réversion prévue au 3° du deuxième alinéa de l'article 113 prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle la veuve a atteint son soixantième anniversaire.
3. La pension de réversion attribuée, après un décès survenu dans les conditions définies à l'article 116, premier et quatrième alinéa, prend effet à compter du décès.
4. La pension d'orphelin prend effet au premier jour du mois suivant le décès.
5. La date de prise d'effet prévue aux alinéas précédents s'applique sous réserve que la demande soit formulée à la C.R.P.C.E.N. au plus tard dans les douze mois à compter de cette date. A défaut, la pension ne prend effet que le premier jour du mois suivant la demande.
Article 122 Abrogé LEGIARTI000006775294
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. Les dispositions de l'article L. 353-2 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à la C.R.P.C.E.N..
Article 123 Abrogé LEGIARTI000006775295
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. Les dispositions de l'article 112 sont applicables aux pensions de réversion et d'orphelin.
CHAPITRE X : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
1. Les personnes visées au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 et qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficient, en complément du régime général de sécurité sociale ou du régime local des départements précités auquel elles sont affiliées pour l'ensemble des risques, du régime de retraite et de prévoyance institué par la loi susvisée selon les modalités définies par le présent chapitre.
Article 124 Modifié LEGIARTI000006775296
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Les personnes visées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 et qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficient, en complément du régime général de sécurité sociale auquel elles sont affiliées pour l'ensemble des risques, du régime de retraite et de prévoyance institué par la loi du 12 juillet 1937 susvisée selon les modalités définies par le présent chapitre.
1. Les notaires et organismes employeurs des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle prélèvent sur le produit des cotisations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée le montant des cotisations qu'ils doivent verser au régime général de sécurité sociale.
2. La différence avec le produit des cotisations instituées par les 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est versée au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
3. Les cotisations instituées par le 2° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la CRPCEN dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil.
Nota : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.
Article 125 Modifié LEGIARTI000046724623
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er septembre 2023
1. Les notaires et organismes employeurs des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle prélèvent sur le produit des cotisations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée le montant des cotisations qu'ils doivent verser au régime général de sécurité sociale.
2. La différence avec le produit des cotisations instituées par les 1° et 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est versée au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
3. Les cotisations instituées par le 2° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la CRPCEN dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1553 du 9 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2023.
Article 125 Modifié LEGIARTI000028625183
en vigueur le 1er avril 2014, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les notaires et organismes employeurs des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle prélèvent sur le produit des cotisations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée le montant des cotisations qu'ils doivent verser au régime général de sécurité sociale.
2. La différence avec le produit des cotisations instituées par les 1° et 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est versée à la CRPCEN dans les cinq premiers jours de chaque trimestre civil.
3. Les cotisations instituées par le 2° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la CRPCEN dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil.
Nota : Décret n° 2014-146 du 18 février 2014 article 3 : les dispositions de l'article 125, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur à compter du 1er avril 2014 pour les cotisations dues au titre du premier trimestre de la même année.
Article 125 Modifié LEGIARTI000006775297
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 1er avril 2014
1. Les notaires et organismes employeurs des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle prélèvent sur le produit des cotisations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée le montant des cotisations qu'ils doivent verser au régime général de sécurité sociale.
2. Ils versent la différence à la C.R.P.C.E.N. dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil.
1. La C.R.P.C.E.N. verse, s'il y a lieu, un complément aux prestations auxquelles les clercs et employés de notaires mentionnés à l'article 124 ont droit et ouvrent droit au régime général ou au régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, de manière que les intéressés perçoivent, au total, des avantages égaux à ceux dont bénéficient les clercs et employés de notaires des autres départements en application des chapitres V, VI, VII et VIII du présent décret.
Article 126 Modifié LEGIARTI000006775300
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. La C.R.P.C.E.N. verse, s'il y a lieu, un complément aux prestations auxquelles les clercs et employés mentionnés à l'article 124 ont droit et ouvrent droit au régime général au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, de manière que les intéressés perçoivent, au total, des avantages égaux à ceux dont bénéficient les clercs et employés des autres départements en application des chapitres V, VI et VII du présent décret.
1. Le clerc ou employé de notaires qui remplit les conditions fixées par le chapitre VI pour bénéficier d'une pension d'invalidité adresse à la C.R.P.C.E.N. copie de son titre de pension du régime général.
2. La C.R.P.C.E.N. procède alors à la liquidation du complément de pension prévu à l'article 126, avec une date d'effet identique à celle de la pension du régime général.
Article 127 Modifié LEGIARTI000006775301
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Le clerc ou employé qui remplit les conditions fixées par le chapitre VI pour bénéficier d'une pension d'invalidité adresse à la C.R.P.C.E.N. copie de son titre de pension du régime général.
2. La C.R.P.C.E.N. procède alors à la liquidation du complément de pension prévu à l'article 126, avec une date d'effet identique à celle de la pension du régime général.
1. Les clercs et employés de notaires bénéficient des œuvres sanitaires et sociales dans les mêmes conditions que ceux des autres départements.
Article 128 Modifié LEGIARTI000006775302
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Les clercs et employés bénéficient des oeuvres sanitaires et sociales dans les mêmes conditions que les clercs et employés des autres départements.
1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, lorsque le clerc ou employé de notaires remplit les conditions prévues par le chapitre VIII pour avoir droit à une pension de vieillesse, il reçoit de la C.R.P.C.E.N. une pension complémentaire à celle qu'il perçoit du régime général de sécurité sociale ou du régime local du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle .
2. Les dispositions du chapitre VIII sont applicables aux pensions complémentaires dont le montant est déterminé selon les modalités ci-après.
Article 129 Modifié LEGIARTI000006775303
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, lorsque le clerc ou employé remplit les conditions prévues par le chapitre VIII pour avoir droit à une pension de vieillesse, il reçoit de la C.R.P.C.E.N. une pension complémentaire à celle à laquelle il peut prétendre dans le régime général.
2. Les dispositions du chapitre VIII sont applicables aux pensions complémentaires dont le montant est déterminé selon les modalités ci-après.
1. Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé de notaires qui remplit les conditions mentionnées à l'article 84 est égal à la différence entre la pension totale qui résulterait de l'application du chapitre VIII et la pension versée pour les années de notariat par le régime général de sécurité sociale ou par le régime local du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.
2. Le montant de la majoration prévue au troisième alinéa du I de l'article 85 est déterminé, s'il y a lieu, par rapport au montant total de la pension calculée selon les règles fixées au chapitre VIII.
Article 130 Modifié LEGIARTI000018129093
en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 24 août 2008
1. Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé qui remplit les conditions ouvrant droit à la pension mentionnée à l'article 84 est égal, par année de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 ou définies à l'article 134, et dans la limite de la durée maximum prévue en application du deuxième alinéa du I de l'article 85 et du I de l'article 85-2 :
2. 1° A 0,667 % de la tranche de salaire moyen annuel inférieure au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
3. 2° A 2 % de la tranche de salaire annuel moyen dépassant ce plafond tel que ce salaire est défini à l'article 89.
4. Le montant de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 85 est déterminé, s'il y a lieu, par rapport au montant total de la pension calculée selon les règles fixées au chapitre VIII.
Article 130 Modifié LEGIARTI000006775304
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 1er juillet 2008
1. Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé qui remplit les conditions ouvrant droit à la pension mentionnée à l'article 84 est égal, par année de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 ou définies à l'article 134, et dans la limite de 37 ans et demi :
2. 1° A 0,667 p. 100 de la tranche de salaire moyen annuel inférieure au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
3. 2° A 2 p. 100 de la tranche de salaire annuel moyen dépassant ce plafond tel que ce salaire est défini à l'article 89.
4. Le montant de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 85 est déterminé, s'il y a lieu, par rapport au montant total de la pension calculée selon les règles fixées au chapitre VIII.
Article 131 Abrogé LEGIARTI000018129126
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 1er juillet 2008
1. Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé qui remplit les conditions ouvrant droit à la pension mentionnée à l'article 86 est égal, par année de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 ou définies à l'article 134 :
2. 1° A 0,167 % de la tranche de salaire moyen annuel inférieure au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
3. 2° A 1 % de la tranche de salaire annuel moyen dépassant ce plafond tel que ce salaire est défini à l'article 89.
4. Les coefficients de réduction prévus à l'article 86 sont applicables, s'il y a lieu, à cette pension complémentaire.
Article 132 Abrogé LEGIARTI000006775306
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Lorsque l'intéressé ne bénéficie pas, pour le calcul de sa pension du régime général, du taux plein mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les taux de 0,667 p. 100 et 0,167 p. 100 sont majorés de la différence entre 1,333 p. 100 et le quotient du taux de liquidation au régime général par le nombre d'années prises en compte pour l'ouverture du droit.
1. Les assurés mentionnés au 1° du I de l'article 84, troisième alinéa, qui relèvent du présent chapitre ont droit à la pension calculée suivant les dispositions de l'article 85.
2. Lorsque les intéressés perçoivent une pension du régime général, ils ne reçoivent plus de la C.R.P.C.E.N. que la pension complémentaire prévue à l'article 129.
Article 133 Modifié LEGIARTI000006775307
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Les assurées mentionnées à l'article 84, troisième alinéa, qui relèvent du présent chapitre ont droit à la pension calculée suivant les dispositions de l'article 85.
2. Lorsque les intéressées ont droit à une pension du régime général, elles ne reçoivent plus de la C.R.P.C.E.N. que la pension complémentaire prévue à l'article 129.
Article 134 Abrogé LEGIARTI000006775308
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Les services accomplis dans les départements visés à l'article 124 antérieurement au 1er juillet 1951 sont assimilés aux services accomplis dans les autres départements avant le 1er juillet 1939 ; les services accomplis après cette dernière date entrent en compte pour le calcul des durées mentionnées à l'article 84, premier et troisième alinéa.
1. Lorsque le taux de la majoration pour enfants est supérieur à 10 p. 100 par application de l'article 94, la fraction de ce taux excédant 10 p. 100 est appliquée à la différence entre la pension totale qui résulterait de l'application du chapitre VIII et le complément servi en vertu des articles 130 et 131.
1. Le conjoint survivant ou divorcé d'un clerc ou employé relevant du présent chapitre peut prétendre à l'une des pensions prévues au chapitre IX jusqu'à la date à laquelle il peut prétendre à un droit à pension de réversion du régime général au titre des services accomplis dans le notariat par son conjoint ou ex-conjoint.
2. A cette date, l'avantage de réversion prévu au chapitre IX est alloué sous la forme d'une pension complémentaire à celle à laquelle l'intéressé a droit dans le régime général.
3. Dans le cas où l'intéressé, titulaire d'un avantage de réversion du régime général ou en droit d'y prétendre, voit cet avantage réduit ou supprimé par application des dispositions relatives au cumul ou aux conditions de ressources, sa pension complémentaire est augmentée d'un montant égal à celui de cette réduction ou de cet avantage ; le cas échéant, ce montant est affecté d'un coefficient correspondant au rapport existant entre la durée des services accomplis dans le notariat validés par le régime général et la durée totale des services validés pour le calcul de la pension par ce même régime.
1. Tout orphelin d'un clerc ou employé relevant du présent chapitre a droit à une pension d'orphelin dans les conditions prévues au chapitre IX.
2. Cette pension est déterminée par rapport au montant de la pension entière calculé selon les règles fixées par le chapitre VIII et non d'après le montant de la seule pension complémentaire.
3. La limite de cumul prévue à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite est également appréciée par rapport aux pensions calculées selon les règles fixées au chapitre VIII.
4. La pension de réversion du conjoint ou de l'ex-conjoint, dont est susceptible de bénéficier l'orphelin, est une pension calculée selon les règles fixées au chapitre IX.
Article 137 Modifié LEGIARTI000006775312
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Tout orphelin d'un clerc ou employé relevant du présent chapitre a droit à une pension d'orphelin dans les conditions prévues au chapitre IX.
2. Cette pension est déterminée par rapport au montant de la pension entière calculé selon les règles fixées par le chapitre VIII et non d'après le montant de la seule pension complémentaire.
3. La limite de cumul prévue à l'article 114 est également appréciée par rapport aux pensions calculées selon les règles fixées au chapitre VIII.
4. La pension de réversion du conjoint ou de l'ex-conjoint, dont est susceptible de bénéficier l'orphelin, est une pension calculée selon les règles fixées au chapitre IX.
Article 138 Abrogé LEGIARTI000006775313
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. Les dispositions des articles 126 à 137 sont applicables aux pensions de la C.R.P.C.E.N. déjà liquidées à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
2. A cet effet, la C.R.P.C.E.N. procède à la transformation des pensions de vieillesse et de réversion en pensions complémentaires à celles du régime général par application des articles 126 à 137 dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret selon les règles suivantes :
3. 1° Pour chaque pension de vieillesse ou de réversion déjà liquidée, la pension complémentaire à la charge de la C.R.P.C.E.N. est déterminée à partir du montant de la dernière pension échue avant sa transformation ;
4. 2° Pour chaque pension de vieillesse ou de réversion, le montant de la pension complémentaire est égal à la différence entre :
5. - d'une part, le total perçu par l'assuré en application de la réglementation en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
6. - et, d'autre part, le montant total de la pension de vieillesse ou de réversion du régime général sans distinguer les services qu'elle rémunère.
1. Les pensions complémentaires sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 96, à l'exception des pensions complémentaires d'invalidité perçues au titre du chapitre VI du présent décret, qui sont revalorisées dans les conditions fixées par l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
Nota : Décret n° 2014-662 du 23 juin 2014 art. 6 II : Ces dispositions sont applicables aux pensions dues à compter du mois d'avril 2014.
Article 139 Modifié LEGIARTI000006775314
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 26 juin 2014
1. Les pensions complémentaires sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 96.
CHAPITRE XI : Dispositions diverses.
Article 140 Abrogé LEGIARTI000006775315
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. Le conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. fixe chaque année un crédit limitatif pour les dépenses d'action sanitaire et sociale et décide de sa répartition entre les différentes catégories d'oeuvres et de prestations.
2. Le conseil d'administration décide la création des oeuvres sanitaires et sociales et en détermine les bénéficiaires parmi ses affiliés et les membres de leur famille.
Article 141 Abrogé LEGIARTI000006775316
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 5 mai 2006
1. Le règlement intérieur de la C.R.P.C.E.N. est élaboré par le conseil d'administration et soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; cette approbation fait l'objet d'un arrêté.
2. Le règlement intérieur définit les formalités auxquelles sont tenus les assurés pour bénéficier des prestations et leurs employeurs pour s'acquitter de leurs obligations ; il détermine également les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et l'organisation interne de la C.R.P.C.E.N..
3. Le règlement intérieur est opposable aux assurés et aux employeurs lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
4. Toute modification du règlement intérieur doit être soumise à approbation préalablement à son entrée en vigueur.
1. Les dispositions du livre Ier, titre IV, du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à la C.R.P.C.E.N..
Article 143 Abrogé LEGIARTI000006775318
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 novembre 2016
1. Les dispositions du livre II, tivre IV, chapitre IV, du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à la C.R.P.C.E.N..
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Sont abrogés :
2. 1° Le décret n° 51-721 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
3. 2° Le décret n° 51-722 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
4. 3° Le décret n° 51-723 du 8 juin 1951 portant extension aux clercs et employés de notaires d'Algérie du régime de retraite institué par la loi du 12 juillet 1937 ;
5. 4° Le décret n° 74-97 du 8 février 1974 relatif au contrôle, dans les études de notaire, de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant le régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
6. 5° Les articles 17 et 18 du décret n° 85-1093 du 11 octobre 1985 portant modification des décrets n° 51-721 et n° 51-722 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et fixant les taux des cotisations versées à cette caisse ;
7. 6° Le décret n° 88-791 du 22 juin 1988 modifiant les taux de cotisation à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
Fait à Paris, le 20 décembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie. des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
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Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-6 (VD)