Texte consolidé · Décret

Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

NatureDécret
Signé le7 avril 1928
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071074
RéférenceDécret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 124 LEGIARTI000006497507

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 181 Abrogé LEGIARTI000006497506

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Titre Ier : Dispositions préliminaires.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006497508

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 1er juin 1993

1. Dans la Nouvelle-Calédonie et dépendances, la justice est administrée conformément aux dispositions du présent décret par une cour d'appel, une cour d'assises, un tribunal de première instance, deux tribunaux de paix à compétence étendue, une justice de paix et un tribunal mixte de commerce.

2. La cour d'appel, la cour d'assises, le tribunal de première instance siègent à Nouméa. Les sièges des tribunaux de paix à compétence étendue et de la justice de paix, sont fixés par arrêtés du gouverneur pris sur la proposition du procureur général, en conseil privé.

3. Les limites de chaque ressort judiciaire sont fixées par arrêté du gouverneur, pris sur la proposition du procureur général en conseil privé. Ces arrêtés sont soumis à l'approbation du ministre des colonies, mais sont provisoirement exécutoires.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006497509

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Les audiences seront publiques au civil comme au criminel excepté dans les affaires où la publicité sera jugée dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs. Dans tous les cas, les jugements seront prononcés publiquement. Ils devront toujours être motivés.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006497510

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 1er juin 1993

1. La justice de paix de Nouméa est supprimée. Les attributions de cette juridiction seront exercées par le tribunal de première instance.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006497511

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 28 juillet 1993

1. Dans les circonstances exceptionnelles, si l'autorité locale juge nécessaire de hâter l'exécution des actes du gouvernement en les faisant parvenir par voie accélérée dans les localités, ces actes y seront exécutés le lendemain du jour où ils auront été publiés à son de trompe ou par affiches.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006497512

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 28 juillet 1993

1. Des interprètes assermentés pourront être attachés au service des tribunaux et répartis suivant les besoins.

Titre II : De la cour et des tribunaux

Chapitre Ier : Du tribunal de paix.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006497513

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. L'administrateur, ou à défaut, un délégué de l'administration, désigné par le gouverneur, sur la proposition du procureur général est investi des fonctions de juge de paix aux îles Loyalty.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006497514

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Il est assisté d'un secrétaire greffier choisi parmi les fonctionnaires, ou à défaut, parmi les citoyens français, âgés de plus de 25 ans, domiciliés dans le ressort et désignés par arrêté du gouverneur pris sur la proposition du procureur général.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006497515

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le juge de paix tiendra des audiences foraines, tour à tour dans les deux îles autres que celle où sera établi le siège de la justice de paix à des époques qui seront fixées par arrêté du gouverneur pris sur la proposition du procureur général en conseil privé.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006497516

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le juge de paix connaît en matière civile de toutes actions purement personnelles ou mobilières en dernier ressort jusqu'à la valeur de 600 fr. et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 1.500 fr..

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006497517

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le juge de paix prononce sans appel jusqu'à la valeur de 600 fr. et, à charge d'appel, jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance sur les contestations :

2. 1° Entre les hôteliers, aubergistes et logeurs et les voyageurs ou locataires en garni, leurs répondants ou cautions pour dépense d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtel.

3. 2° Entre les voyageurs et les entrepreneurs de transports par terre ou par eau, les voituriers ou bateliers, pour retards, frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs.

4. 3° Entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures et autres véhicules de voyage.

5. 4° Sur les contestations à l'occasion des correspondances et objets recommandés et des envois de valeur déclarée grevée ou non de remboursement.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006497518

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le juge de paix connaît sans appel jusqu'à la valeur de 600 fr. et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

2. Des actions en payement de loyers ou fermages.

3. Des congés.

4. Des demandes en résiliation de baux fondées, soit sur le défaut de payement des loyers ou fermages, soit sur l'insuffisance des meubles garnissant la maison ou des bestiaux et ustensiles nécessaires à l'exploitation d'après les articles 1752 et 1766 du code civil, soit enfin sur la destruction de la totalité de la chose louée, prévue par l'article 1722 du code civil.

5. Des expulsions de lieux.

6. Des demandes en validité et en nullité ou mainlevée de saisies, gageries pratiquées en vertu des articles 819 et 820 du code de procédure civile ou de saisies-revendications portant sur des meubles déplacés sans le consentement du propriétaire, dans les cas prévus aux articles 2102, paragraphe 1er, du code civil, et 819 du code de procédure civile à moins que, dans ce dernier cas, il n'y ait contestation de la part d'un tiers.

7. Le tout lorsque les locations verbales ou écrites n'excèdent pas annuellement 1.500 fr..

8. Si le prix principal du bail se compose, en totalité ou en partie, de denrées ou prestations en nature appréciables, d'après les mercuriales, l'évaluation en sera faite sur les mercuriales du jour de l'échéance lorsqu'il s'agira du payement des fermages ; dans tous les autres cas, elle aura lieu suivant les mercuriales du mois qui aura précédé la demande.

9. S'il comprend des prestations non appréciables d'après les mercuriales ou s'il s'agit de baux à colons partiaires, le juge de paix déterminera la compétence en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l'année courante multiplié par cinq.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006497519

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le juge de paix connaît sans appel jusqu'à la valeur de 600 fr. et, à charge d'appel, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever, des réparations locatives des maisons ou fermes.

2. Des indemnités réclamées par le locataire ou le fermier pour non-jouissance provenant du fait du bailleur lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté.

3. Des dégradations et pertes dans les cas prévus par les articles 1732 et 1735 du code civil.

4. Néanmoins, le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limites posées par l'article 9 du présent décret.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006497520

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le juge de paix connaît également sans appel jusqu'à la valeur de 600 fr. et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail, au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient ; des maîtres, domestiques ou gens de services à gages, des maîtres ou patrons et de leurs ouvriers ou apprentis sans, néanmoins, qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs soit à la juridiction commerciale, soit à celle des prud'hommes, soit au contrat d'apprentissage ni aux lois sur les accidents du travail ;

2. 2° Des contestations relatives au payement des nourrices ;

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006497521

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le juge de paix connaît encore sans appel jusqu'à la valeur de 600 fr. et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux, dans les conditions prévues par les articles 1382 à 1385 du code civil ;

2. 2° Des actions relatives à l'élagage des arbres ou haies et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés ;

3. 3° Des actions civiles pour diffamations ou pour injures publiques ou non publiques, qu'elles soient verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse, des mêmes actions pour rixes ou voies de fait, le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle ;

4. 4° De toutes demandes relatives aux vices rédhibitoires dans les cas prévus par la loi du 2 août 1884, soit que les animaux qui en sont l'objet aient été vendus, soit qu'ils aient été échangés, soit qu'ils aient été acquis par tout autre mode de transmission ;

5. 5° Des contestations entre les compagnies de transports et les expéditeurs ou les destinataires relatives à l'indemnité afférente à la perte, à l'avarie, au détournement d'un colis postal du service continental intérieur ainsi qu'aux retards apportés à la livraison. Ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les compagnies ou autres transporteurs concessionnaires et la colonie.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006497522

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le juge de paix connaît, à charge d'appel :

2. 1° Les demandes en pension alimentaire n'excédant pas en totalité quinze cents francs (1.500 fr.) par an, fondées sur les articles 205, 206 et 207 du code civil ;

3. 2° Les entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et règlements : dénonciations de nouvelle oeuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l'année ;

4. 3° Des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés ;

5. 4° Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées ;

6. 5° Des demandes en payement des droits de place, lorsqu'il n'y a pas contestation sur l'interprétation de l'article ou des articles servant de base à la poursuite.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006497523

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Lorsque plusieurs demandes formulées par la même partie contre le même défendeur seront réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononcera qu'en premier ressort si la valeur totale s'élève au-dessus de 600 fr., lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme.

2. Il sera incompétent sur le tout si ces demandes excèdent par leur réunion, les limites de sa juridiction.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006497524

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs collectivement et en vertu d'un titre commun sera jugée en dernier ressort, si la part afférente à chacun des demandeurs ou à chacun des défendeurs, dans la demande n'est pas supérieure à 600 fr. ; elle sera jugée pour le tout en premier ressort, si la part d'un seul des intéressés excède cette somme ; enfin le juge de paix sera incompétent sur le tout, si cette part excède les limites de sa juridiction.

2. Le présent article n'est pas applicable au cas de solidarité soit entre les demandeurs, soit entre les défendeurs.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006497525

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le juge de paix connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de sa compétence, alors même que ces demandes réunies à la demande principale excéderaient les limites de sa juridiction.

2. Il connaît, en outre, comme de la demande principale elle-même, des demandes reconventionnelles ou dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale, à quelque somme qu'elles puissent monter.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006497526

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation sera dans les limites de la compétence du juge de paix en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à appel.

2. Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort.

3. Néanmoins, il statuera en dernier ressort si seule la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en premier ressort.

4. Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence, il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006497527

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le juge de paix connaît des actions en validité et en nullité d'offres réelles, autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes, lorsque l'objet du litige n'excède pas les limites de sa compétence.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006497528

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le juge de paix connaît des demandes en validité, nullité et mainlevée de saisies sur débiteurs forains pratiquées pour des causes rentrant dans les limites de sa compétence.

2. En cette matière, comme en matière de saisie gagerie et de saisie revendication, si les saisies ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de la permission du juge dans les cas prévus par les articles 2102 du code civil, 819 et 822 du code de procédure civile, cette permission sera accordée par le juge de paix du lieu où la saisie devra être faite toutes les fois que les causes de la saisie rentreront dans sa compétence.

3. S'il y a opposition pour des causes qui réunies excéderaient cette compétence, le jugement en sera déféré aux tribunaux de première instance.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006497529

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le juge de paix connaît des demandes en validité, en nullité et en mainlevée des saisies-arrêts et oppositions, autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement et des contributions indirectes, ainsi que des demandes en déclaration affirmative, lorsque les causes des saisies n'excèdent pas les limites de sa compétence, sans préjudice de l'application du décret du 19 mai 1926 réglementant la saisie-arrêt sur les petits salaires et petits traitements des ouvriers et employés.

2. En cette matière, la permission exigée à défaut de titre par l'article 558 du code de procédure civile sera délivrée par le juge de paix du domicile du débiteur et même par celui du domicile du tiers saisi, sur requête signée de la partie ou de son mandataire.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006497530

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le juge de paix sera seul compétent pour procéder à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution par contribution des sommes saisies, lorsqu'aucune demande de collocation n'excédera 1.500 fr. de principal.

2. Cette distribution sera faite, après le dépôt de la somme à distribuer à la caisse des dépôts et consignations ou à celle du percepteur le plus rapproché du siège du tribunal dans les formes prévues à l'article 20 du décret du 19 mai 1926.

3. Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de sa compétence, le juge de paix surseoira au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que les tribunaux compétents se soient prononcés et leur jugement soit rendu définitif.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006497531

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le juge de paix peut autoriser une femme mariée à ester en jugement devant son tribunal, lorsqu'elle n'obtient pas cette autorisation de son mari entendu ou dûment appelé par voie de simple avertissement.

2. Il peut aussi, dans les cas prévus à l'article 13 du présent décret, autoriser les mineurs à ester en justice devant lui.

3. Dans tous les cas, il sera fait mention dans le jugement de l'autorisation donnée.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006497532

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le juge de paix connaît des actions en payement des frais faits ou exposés devant sa juridiction.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006497533

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le juge de paix cote et paraphe les livres de commerce dans l'étendue de sa circonscription judiciaire.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006497534

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. La juridiction des référés appartient au juge de paix. Elle s'exerce en matière civile et commerciale pour les affaires dont la connaissance lui est expressément déférée et dans les limites de sa compétence en dernier ressort.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006497536

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le juge de paix a, en matière de simple police, les attributions de juge de paix dans la législation métropolitaine et celles qui lui sont conférées par la législation en vigueur dans la colonie. Il connaît en outre : 1° de toutes les contraventions de la compétence des tribunaux correctionnels qui sont constatées dans son ressort ; 2° de tous les délits n'emportant pas une peine supérieure à celle de six mois d'emprisonnement et 75 euros d'amende.

2. Il suit, en matière répressive, la procédure des tribunaux de simple police en France.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006497535

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Le juge de paix a, en matière de simple police, les attributions de juge de paix dans la législation métropolitaine et celles qui lui sont conférées par la législation en vigueur dans la colonie. Il connaît en outre : 1° de toutes les contraventions de la compétence des tribunaux correctionnels qui sont constatées dans son ressort ; 2° de tous les délits n'emportant pas une peine supérieure à celle de six mois d'emprisonnement et 500 francs d'amende.

2. Il suit, en matière répressive, la procédure des tribunaux de simple police en France.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006497537

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le ministère public n'est pas représenté devant la justice de paix. En matière répressive, le juge se saisit lui-même ou est saisi à la requête de la partie civile. Il statue d'office sur les questions civiles dans lesquelles l'ordre public est intéressé. Le procureur général peut toujours déléguer, s'il le juge opportun, un membre du ministère public pour requérir ou conclure en matière répressive ou en matière civile ou adresser par lui ou ses substituts au juge ses réquisitions ou conclusions écrites.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006497538

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le juge de paix remplit dans les limites de son ressort les fonctions de juge d'instruction dans les affaires criminelles et correctionnelles.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006497539

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. En sa qualité de juge instructeur, le juge de paix se saisit lui-même d'office. Il peut également être saisi par réquisition du procureur général ou requête de la partie civile.

2. Lorsqu'il se saisit lui-même, il rend une ordonnance, visant les présomptions de crime et de délit et portant qu'il y a lieu d'informer.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Chapitre II : Des tribunaux de paix à compétence étendue, du tribunal de première instance.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006497540

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 1er juin 1993

1. Les tribunaux de paix à compétence étendue sont composés de :

2. Un juge de paix à compétence étendue.

3. Un greffier qui remplit en même temps les fonctions attribuées aux notaires et aux commissaires priseurs.

4. Les fonctions de ministère public auprès de ces tribunaux sont remplies par un fonctionnaire désigné par le gouverneur sur la proposition du chef du service judiciaire. Néanmoins, le procureur général peut toujours déléguer, s'il le juge opportun, un membre du ministère public pour requérir ou conclure en matière répressive ou en matière civile ou adresser par lui ou ses substituts au juge ses réquisitions ou conclusions écrites.

5. L'officier du ministère public procède à toutes les opérations de l'instruction en matière correctionnelle.

6. Le juge de paix à compétence étendue remplit les fonctions de juge d'instruction en matière criminelle.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006497541

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 1er juin 1993

1. Les juges de paix à compétence étendue tiennent des audiences foraines aux lieux et dates fixées par arrêté du gouverneur pris en conseil privé, sur la proposition du procureur général.

2. Les fonctions de ministère public seront remplies aux audiences foraines par des fonctionnaires désignés à cet effet par le gouverneur.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006497542

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 1er juin 1993

1. Le tribunal de première instance est composé de :

2. Un juge président ;

3. Un lieutenant de juge ;

4. Un juge suppléant.

5. Il y a près du tribunal un procureur de la République.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006497543

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le lieutenant de juge remplit les fonctions attribuées au juge d'instruction par le code d'instruction criminelle.

2. En cas d'absence ou d'empêchement du juge président, il le remplace dans ses diverses fonctions, sauf pour le jugement des affaires dont il a connu comme magistral instructeur.

3. Il supplée plus spécialement le juge président dans les fonctions confiées au juge de paix dans la métropole, qui sont attribuées par le présent décret, dans le ressort de Nouméa au tribunal de première instance.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006497544

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le juge suppléant est appelé à remplacer les membres du tribunal absents ou empêchés. Il pourra être également chargé des fonctions du ministère public et si les nécessités du service l'exigent il peut être appelé à remplir les fonctions de substitut du procureur de la République.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006497545

en vigueur le 1er juin 1993, jusqu'au 28 juillet 1993

1. Le tribunal de première instance connaît en dernier ressort de toutes les demandes, tant civiles que commerciales qui n'excèdent pas la contre-partie en monnaie locale de 90.000 F en principal et de 8.000 F de revenu, soit en rente, soit par prix de bail et, à charge d'appel, de toutes les autres actions.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006497546

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 1er juin 1993

1. Indépendamment des attributions qui leur sont conférées par les articles précédents, les juges présidents de première instance et les juges de paix à compétence étendue remplissent les fonctions et font les actes tutélaires attribués aux juges de paix par la loi française, tels que les appositions et levées de scellés, les avis de parents, les actes de notoriété et autres actes qui sont dans l'intérêt des familles.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006497547

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 1er mars 1994

1. Lorsque le tribunal de première instance statue en matière commerciale, il est érigé en tribunal dit : Tribunal mixte de commerce.

2. Le tribunal mixte de commerce se compose :

3. 1° Du juge président du tribunal de première instance, président ;

4. 2° De deux juges élus pour deux ans par l'assemblée des électeurs de la chambre de commerce suivant le mode et les conditions d'électorat et d'éligibilité adoptés pour l'élection des membres de cette chambre ;

5. 3° De trois juges suppléants élus dans les mêmes formes et mêmes conditions que les juges consulaires et qui sont chargés de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement ;

6. 4° Du procureur de la République du ressort ou de son substitut,

7. D'un greffier ou commis greffier du ressort.

8. En cas d'absence ou d'empêchement du juge président il sera remplacé de droit par le plus ancien des juges du tribunal de première instance.

9. Les juges consulaires et leurs suppléants continueront leurs fonctions jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Leur mandat est gratuit et indéfiniment renouvelable.

10. Avant d'entrer en fonctions, les juges consulaires et leurs suppléants prêteront serment devant la cour d'appel de la colonie dans les conditions prévues par l'article 229 du code du commerce.

11. La compétence des tribunaux mixtes de commerce est réglée conformément aux articles 631 à 639 inclus du code de commerce.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006497548

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. La juridiction de référé appartient au juge président du tribunal de première instance et aux juges de paix à compétence étendue. Elle s'exerce en matière civile et en matière commerciale.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Chapitre III : De la cour d'appel.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006497549

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 1er juin 1993

1. La cour d'appel comprend :

2. Un procureur général, chef du service judiciaire ;

3. Un président ;

4. Deux conseillers ;

5. Un substitut du procureur général ;

6. Un greffier, qui remplit les mêmes fonctions auprès du tribunal de première instance avec l'assistance de commis greffiers.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006497550

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 1er juin 1993

1. La cour d'appel connaît :

2. 1° de tous les appels des jugements rendus en premier ressort par le tribunal de première instance, les justices de paix à compétence étendue et la justice de paix, en matière civile, commerciale, de police correctionnelle et de douanes ;

3. 2° des appels des jugements rendus par la justice de paix à compétence étendue de Port-Vila dans les conditions prévues par les décrets des 9 mai 1909 et 10 décembre 1912 concernant l'organisation des tribunaux français aux Nouvelles-Hébrides et dont les dispositions notamment en matière d'annulation, restent en vigueur ;

4. 3° des demandes formées par les parties ou par le ministère public en annulation de jugements de simple police pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006497551

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 28 juillet 1993

1. La cour d'appel reçoit le serment de ses membres, de tous les magistrats du ressort ainsi que des juges consulaires et de leurs suppléants.

2. Les membres des tribunaux n'ayant pas leur siège à Nouméa prêteront leur serment par écrit.

3. La cour reçoit également le serment du greffier et des commis greffiers.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006497552

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. En toute matière et indépendamment des cas réglés aux articles 45 et 50 du présent décret, lorsque le nombre des magistrats composant la cour d'appel sera insuffisant pour rendre arrêt, le président y pourvoira en appelant des magistrats honoraires, des membres du tribunal de première instance n'ayant pas connu de l'affaire ou un avocat défenseur pris dans l'ordre du tableau.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006497553

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. La chambre des mises en accusation est composée d'un membre de la cour d'appel, désigné tous les six mois par le président de cette juridiction, du président du tribunal de première instance et d'un membre de ce tribunal n'ayant pas connu de l'affaire. Le magistrat le plus élevé en grade la préside.

2. En cas d'empêchement du membre de la cour, il sera remplacé par le président du tribunal ou par un des membres de ce tribunal n'ayant pas connu de l'affaire. Il sera pourvu au remplacement des autres membres par des magistrats du tribunal de première instance qui se trouveraient dans les mêmes conditions, suivant l'ordre d'ancienneté, à défaut, par des avocats défenseurs, ou, à défaut encore par des fonctionnaires ou officiers, désignés par le gouverneur, sur la proposition du procureur général.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006497554

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. La chambre des mises en accusation connaît :

2. 1° Des instructions relatives aux affaires qui sont de la compétence des cours d'assises et qui lui sont renvoyées par les juges d'instruction :

3. 2° Des oppositions formées aux ordonnances des juges d'instruction ;

4. 3° Des demandes de réhabilitation qui lui sont soumises (conformément aux articles 626 et 627 du code d'instruction criminelle) ;

5. 4° Dans les conditions prévues par les décrets des 9 mai 1909 et 10 décembre 1912, des instructions relatives aux affaires qui sont de la compétence du tribunal criminel de Port-Vila ;

6. 5° Des demandes de mise en liberté provisoire formées après le dessaisissement de la juridiction d'instruction ou de jugement dans les conditions prévues à l'article 136 du présent décret.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006497556

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Sont déclarés applicables à la Nouvelle-Calédonie et dépendances le chapitre IX du livre Ier et le chapitre Ier du titre II, livre II du code d'instruction criminelle métropolitain, à l'exception toutefois de l'article 244 du même code remplacé pour la colonie par les dispositions suivantes :

2. 1° Si l'accusé jugé par défaut par la cour d'assises se constitue prisonnier, ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, l'arrêt de défaut et les procédures faites contre lui depuis l'ordonnance de prise de corps seront anéantis de plein droit et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire suivant la législation en vigueur dans la colonie ;

3. 2° En cas d'acquittement, les frais occasionnés par la procédure de défaut pourront être mis à sa charge.

Chapitre IV : De la cour d'assises.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006497557

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. La cour d'assises connaît des faits, qualifiés crimes. Elle connaît également des crimes et délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

2. L'ouverture des sessions sera fixée pour chaque trimestre, suivant les besoins, par ordonnance du président de la cour, après avis du procureur général.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006497558

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. La cour d'assises se compose :

2. 1° Du président de la cour d'appel assisté de deux magistrats en activité n'ayant pas connu de l'affaire ;

3. 2° De quatre assesseurs désignés par la voie du sort pour chaque affaire, sur une liste de trente personnes notables, choisies parmi les notables citoyens français âgés de plus de trente ans, jouissant de leurs droits civils et politiques. Cette liste sera dressée chaque année, dans la première quinzaine de janvier, par les soins d'une commission, composée du secrétaire général, du maire de Nouméa, et d'un magistrat désigné par le gouverneur, sur la proposition du procureur général.

4. Le procureur général ou son substitut ou tel magistrat du parquet de première instance, qu'il désignera, y portera la parole.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006497559

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. En cas d'empêchement, le président de la cour sera remplacé par le plus ancien des conseillers n'ayant pas connu de l'affaire. En cas d'empêchement des membres de la cour d'appel, ils seront remplacés par des magistrats du tribunal de première instance, des magistrats honoraires, des avocats défenseurs et, à défaut, par des officiers ou fonctionnaires désignés par le gouverneur, sur la proposition du procureur général.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000006497560

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Les magistrats qui auront voté sur la mise en accusation ne pourront dans la même affaire ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité.

2. Il en sera de même du magistrat qui aura instruit l'affaire.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000006497561

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Deux assesseurs supplémentaires seront désignés dans les mêmes conditions que les titulaires pour remplacer ceux-ci en cas d'empêchement.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000006497562

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Les fonctions d'assesseur sont incompatibles avec celles de membre du conseil privé, de membre de l'ordre judiciaire, de ministre du culte et de militaire en activité de service dans les armées de terre ou de mer.

2. Les empêchements pour les juges, à raison de leur parenté ou de leur alliance entre eux, seront applicables aux assesseurs, soit entre eux, soit entre eux et les juges, soit entre eux et les accusés ou la partie civile.

Article 54 Abrogé LEGIARTI000006497563

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Nul ne peut être assesseur dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie.

Article 55 Abrogé LEGIARTI000006497564

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. La liste des trente assesseurs sera notifiée à chacun des accusés au plus tard la veille du tirage au sort.

2. Ledit tirage au sort devra avoir lieu cinq jours au moins avant l'époque fixée pour l'ouverture de la session d'assises.

3. Il sera procédé, par les soins du président de la cour ou de tel magistrat qu'il désignera, au tirage au sort, en chambre du conseil, en présence du ministère public, du greffier, des accusés ou de leurs défendeurs.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000006497565

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le nom de chaque assesseur sera déposé dans une urne.

2. L'accusé premièrement ou son conseil et le procureur général récuseront tels assesseurs qu'ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la limitation exprimée ci-après.

Article 57 Abrogé LEGIARTI000006497566

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. L'accusé, son conseil et le procureur général ne pourront exposer leur motif de récusation.

Article 58 Abrogé LEGIARTI000006497567

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. La liste des assesseurs, pour chaque affaire, sera définitivement formée à l'instant où il sera sorti de l'urne six noms d'assesseurs non récusés.

Article 59 Abrogé LEGIARTI000006497568

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Les récusations que pourront faire l'accusé et le procureur général s'arrêteront lorsqu'il ne restera que six assesseurs.

2. L'accusé et le procureur général pourront exercer un nombre égal de récusations et cependant, si les assesseurs sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une récusation de plus que le procureur général. S'il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer leurs récusations ; ils pourront les exercer séparément.

3. Dans l'un et l'autre cas, ils ne pourront excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé par les articles précédents.

Article 60 Abrogé LEGIARTI000006497569

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort réglera entre eux le rang dans lequel ils feront les récusations. Dans ce cas, les assesseurs récusés par un seul, et dans cet ordre, le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

Article 61 Abrogé LEGIARTI000006497570

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Les accusés pourront se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.

2. Procès-verbal du tout sera dressé par le greffier et signé du magistrat qui aura procédé au tirage.

Article 62 Abrogé LEGIARTI000006497571

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Cinq jours au moins avant l'ouverture de la session, notification sera faite, à la requête du ministère public, à chacun des assesseurs désignés par le sort, de l'extrait du procès-verbal constatant qu'il fait partie de la cour d'assises et sommation de se trouver aux mois, jour et heure indiqués pour le jugement de l'affaire.

Article 63 Abrogé LEGIARTI000006497572

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Il sera fait application à tout assesseur qui ne se serait pas rendu à son poste, des articles 396, 397, 398 du code d'instruction criminelle.

Article 64 Abrogé LEGIARTI000006497573

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. A la première audience de chaque affaire, le président fera prêter aux assesseurs le serment professionnel prescrit par le décret du 22 mars 1852, article 8, paragraphe 4 (serment des magistrats).

Article 65 Abrogé LEGIARTI000006497574

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Les juges et les assesseurs délibèrent en commun sur la culpabilité telle qu'elle résulte de l'acte d'accusation ou des débats et sur l'application de la peine.

2. La peine est prononcée à la majorité de cinq voix contre deux. Si aucune peine ne réunit cette majorité, l'avis le plus favorable sur l'application de la peine est adopté.

3. Les avis, tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, sont pris : 1° en ce qui concerne les assesseurs en commençant par l'assesseur le plus jeune ; 2° en ce qui concerne les magistrats, par le juge le moins gradé et, à égalité de grade, par le moins ancien.

4. Les juges statuent seuls sur les questions de compétence, les incidents de droit et de procédure et les demandes en dommages-intérêts.

Article 66 Abrogé LEGIARTI000006497575

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Au jour indiqué pour la comparution à l'audience de la cour d'assises, si les accusés ou quelques-uns d'entre eux refusent de comparaître, sommation d'obéir à justice leur sera faite au nom de la loi par un huissier commis à cet effet, par le président de la cour d'assises et assisté de la force publique. L'huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse des accusés.

2. Si les accusés n'obtempèrent pas à la sommation, le président pourra ordonner qu'ils soient amenés par la force devant la cour, il pourra également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant leur résistance, ordonner que, nonobstant leur absence, il soit passé outre aux débats. Après chaque audience, il sera, par le greffier de la cour d'assises, donné lecture aux accusés qui n'auront pas comparu, du procès-verbal des débats, et il leur sera signifié copie des réquisitions du ministère public, ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui seront toujours réputés contradictoires.

3. La cour pourra faire retirer de l'audience et reconduire en prison tout accusé qui, par des clameurs ou par tout autre moyen propre à causer du tumulte, mettrait obstacle au libre cours de la justice et dans ce cas, il sera procédé aux débats et au jugement comme il est dit ci-dessus.

4. Les dispositions prévues ci-dessus s'appliquent au jugement de tous les crimes et délits devant toutes les juridictions de droit commun.

Chapitre V : Du ministère public.

Article 67 Abrogé LEGIARTI000006497576

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 9 septembre 1989

1. Le procureur général est chef de l'administration de la justice.

Article 68 Abrogé LEGIARTI000006497577

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 9 septembre 1989

1. Les fonctions du ministère public sont spécialement et personnellement confiées au procureur général. Il porte la parole aux audiences quand il le juge convenable.

Article 69 Abrogé LEGIARTI000006497578

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 9 septembre 1989

1. Le procureur général, comme représentant de l'action publique, veille, dans l'étendue du ressort des tribunaux de Nouméa, à l'exécution des lois, ordonnances et règlements en vigueur ; fait toutes réquisitions nécessaires, poursuit d'office les exécutions des jugements et arrêts dans les dispositions qui intéressent l'ordre public ; signale au gouverneur les arrêts et jugements en dernier ressort, passés en force de chose jugée, qui lui paraissent susceptibles d'être attaqués par voie de cassation, dans l'intérêt de la loi, surveille les officiers de police judiciaire et les officiers ministériels, requiert la force publique, dans les cas et suivant les formes déterminées par les lois et décrets. Comme chef de l'administration de la justice, il veille au maintien de la discipline des tribunaux et provoque les décisions du gouverneur sur les actes qui y seraient contraires. Il examine les plaintes qui peuvent s'élever de la part des détenus et en rend compte au gouverneur. Il fait dresser et vérifier les états semestriels et les documents statistiques de l'administration de la justice, qui doivent être transmis au ministre des colonies. Il inspecte les registres de greffe, ainsi que ceux de l'état civil. Il réunit, pour être envoyés au ministre des colonies, les registres et documents divers destinés au dépôt des archives coloniales.

Article 70 Abrogé LEGIARTI000006497579

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 9 septembre 1989

1. Le substitut du procureur général ne participera à l'exercice des fonctions du procureur général que sous sa direction. Toutes les fois qu'il en sera requis par le procureur général, il sera tenu de lui communiquer les conclusions qu'il se propose de donner. En cas de dissentiment, le procureur général conclura d'après son opinion personnelle.

Article 71 Abrogé LEGIARTI000006497580

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 9 septembre 1989

1. Le procureur de la République a les attributions qui lui sont conférées par les articles 22 et suivants du code d'instruction criminelle. Il remplit les fonctions du ministère public près le tribunal de première instance et participe, sous la direction du procureur général, à l'exercice des autres fonctions énoncées au présent décret.

2. Il pourra être appelé, en cas d'empêchement du procureur général et de son substitut, aux fonctions du ministère public près la cour d'appel.

Article 72 Abrogé LEGIARTI000006497581

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 9 septembre 1989

1. En cas d'absence ou d'empêchement, les défenseurs pourront être appelés à suppléer les magistrats du ministère public.

Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie

Section I : Procédure en matière civile et commerciale

Première partie : De l'introduction et de l'instruction des instances.

Article 73 Abrogé LEGIARTI000006497582

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Toutes les instances civiles sont dispensées du préliminaire de conciliation ; néanmoins, pour toutes les affaires qui, en France, sont soumises à ce préliminaire, le juge devra inviter les parties à comparaître en personne, sur simple avertissement et sans frais.

Article 74 Abrogé LEGIARTI000006497583

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. La procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie se fait sans le ministère d'avoués.

2. Toutes les demandes sont formées par requête, signée de la partie ou de son mandataire.

3. La requête contient l'exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions, les noms et demeures des parties, l'énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y seront jointes, l'indication du tribunal qui doit en connaître et du délai pour comparaître.

Article 75 Abrogé LEGIARTI000006497584

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Les requêtes et, en général, toutes les productions des parties, sont déposées au greffe du tribunal où elles sont inscrites sur un registre suivant leur ordre de date.

Article 76 Abrogé LEGIARTI000006497585

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Les requêtes sont communiquées aux parties intéressées par les soins du greffier, dans les vingt-quatre heures du dépôt. Les parties sont tenues de répondre et de fournir leurs défenses dans les délais suivants :

2. Quinze jours si la demeure des parties est au chef-lieu du tribunal, ou n'en est pas éloignée de plus de cinq myriamètres ; un mois si elles demeurent dans tout autre point de la colonie ; deux mois si elles demeurent en Australie, en Tasmanie, aux Nouvelles-Hébrides, en Nouvelle-Zélande, aux îles Fidji et Salomon, dans l'Inde et les ports de l'Arabie sur la mer Rouge ; trois mois si elles habitent en Europe, dans les pays de l'Afrique riverains de la Méditerranée, dans ceux de l'Asie riverains de la mer Noire, dans ceux de l'Afrique orientale riverains de la mer Rouge y compris Djibouti, dans l'Amérique du Nord, dans la Malaisie, dans l'Indochine et le Siam, dans les ports du golfe Persique et de la mer d'Oman, dans ceux de la Chine et du Japon, dans les établissements français de l'Océanie et les autres possessions étrangères du Pacifique, y compris la Nouvelle-Guinée ; quatre mois si elles demeurent dans l'Amérique du Centre et du Sud, y compris les Antilles, dans les pays d'Afrique riverains de l'océan Atlantique et de l'océan indien, y compris les îles, dans la Turquie d'Asie et la Perse ; cinq mois si elles demeurent dans un autre point du globe.

3. En cas de guerre maritime ou de force majeure, les tribunaux apprécieront souverainement la prolongation à accorder aux délais ci-dessus spécifiés.

4. Les délais commenceront à courir du jour de la signification de la requête à personne ou à domicile, laquelle devra toujours contenir l'énonciation du présent texte.

5. Dans les matières provisoires ou urgentes, les délais en ce qui concerne la colonie et les Nouvelles-Hébrides peuvent être abrégés par le juge.

Article 77 Abrogé LEGIARTI000006497586

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Lorsque le jugement est poursuivi contre plusieurs parties dont les unes ont fourni leurs défenses, et les autres seraient en défaut de les fournir, il est statué à l'égard de toutes par le même jugement.

Article 78 Abrogé LEGIARTI000006497587

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre communication des productions de l'instance au greffe, sans frais. Les pièces ne peuvent être déplacées si ce n'est qu'il n'y en ait minute et que la partie y consente.

Article 79 Abrogé LEGIARTI000006497588

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Dans aucun cas, les délais pour fournir ou signifier requête ne sont prolongés par l'effet des communications.

Article 80 Abrogé LEGIARTI000006497589

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le jour de l'audience est fixé sur la demande de la partie la plus diligente ; à cette audience, les parties ou leurs mandataires sont autorisés à présenter des observations orales et à développer leurs conclusions.

Article 81 Abrogé LEGIARTI000006497590

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Aucune signification ne peut être valablement faite qu'à la personne ou au domicile réel ou d'élection ou à la résidence, soit de la partie, soit d'un mandataire porteur d'un pouvoir spécial.

Article 82 Abrogé LEGIARTI000006497591

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Lorsque le lieu du domicile ou de la résidence de la partie citée n'est pas connu, l'exploit est affiché à la porte principale et dans l'auditoire du tribunal.

2. Il est, en outre, donné copie en duplicata à l'officier du ministère public près le tribunal compétent, lequel vise l'original, garde l'une des copies, dont il fait inscrire un extrait dans le journal désigné pour les inscriptions judiciaires. Pour les personnes qui habitent en France ou à l'étranger, la signification est faite au domicile de l'officier du ministère public près le tribunal compétent, lequel vise l'original et envoie la copie, pour les premiers, au ministre des colonies, et pour les seconds, à celui des affaires étrangères.

Article 83 Abrogé LEGIARTI000006497592

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Si, d'après l'examen d'une affaire, il y a lieu d'ordonner que des faits ou des écritures soient vérifiés ou qu'une partie soit interrogée, il y est procédé suivant les formes et conditions qui sont déterminées par le juge.

Deuxième partie : Des jugements.

Article 84 Abrogé LEGIARTI000006497593

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Les jugements et arrêts contiendront les noms des juges et du ministère public ainsi que du défenseur, s'il y a lieu, les noms, professions et demeures des parties, le dispositif des conclusions et la décision du tribunal.

Article 85 Abrogé LEGIARTI000006497594

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens.

Article 86 Abrogé LEGIARTI000006497595

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Les dépens pourront néanmoins être compensés, en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frères et soeurs ou alliés au même degré. Les juges pourront aussi compenser les dépens, en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs.

Article 87 Abrogé LEGIARTI000006497596

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Les cas où l'exécution provisoire doit ou peut être ordonnée sont déterminés par les articles 135 et 136 du code de procédure civile.

Troisième partie : Des oppositions aux jugements par défaut.

Article 88 Abrogé LEGIARTI000006497597

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Les jugements rendus par défaut sont susceptibles d'opposition. Cette opposition est recevable jusqu'à l'exécution du jugement. Les jugements par défaut ne seront pas exécutoires avant l'échéance de la huitaine de la signification au mandataire s'il y en a un, ou dans le cas contraire à personne ou domicile, sauf les cas où, vu l'urgence, le juge a ordonné l'exécution, nonobstant opposition.

2. Tous jugements par défaut seront signifiés par huissiers commis, soit par le tribunal, soit par le juge du domicile du défaillant que le tribunal aura désigné. Ils seront exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon réputés non avenus.

3. Toutefois, la péremption du jugement rendu par défaut contre une partie, domiciliée hors de la Nouvelle-Calédonie, ne sera pas encourue, si ce jugement n'a pu être exécuté en raison du délai des distances dans les termes et délais prescrits au paragraphe 2 du présent article, pourvu que ce jugement ait été signifié au plus tard dans les trois mois de son obtention. En outre, la signification de ce jugement fera courir à l'encontre de la partie défaillante le délai d'opposition, qui sera de deux mois à compter de cette signification, ainsi que le délai d'appel qui sera de deux mois à compter de l'expiration du délai d'opposition, le tout à charge par le demandeur de faire dans l'exploit d'ajournement et réitérer dans la signification du jugement la déclaration qu'il entend se prévaloir des dispositions contenues dans le présent paragraphe.

Article 89 Abrogé LEGIARTI000006497598

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. La requête de l'opposant contient les moyens d'opposition ; elle est déposée au greffe et communiquée à la partie intéressée.

2. Si elle est admise, le juge remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.

3. Le jugement qui admet l'opposition est notifié dans la huitaine, à compter du jour où il a été rendu, au mandataire, s'il y en a un, sinon à personne ou domicile.

Article 90 Abrogé LEGIARTI000006497599

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. L'opposition d'une partie défaillante à un jugement rendu contradictoirement avec une autre partie ayant le même intérêt ne sera pas recevable.

Quatrième partie : Des exceptions

Paragraphe 1er : Des renvois.

Article 91 Abrogé LEGIARTI000006497600

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. La partie qui a été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation, peut demander son renvoi devant le juge compétent.

2. Sa demande doit être faite dans la réponse à la requête originaire. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renvoie d'office ; la demande de renvoi peut être jointe au fond.

Paragraphe 2 : Des exceptions dilatoires.

Article 92 Abrogé LEGIARTI000006497601

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Toute exception dilatoire doit être proposée dans la réponse à la requête originaire.

2. Celui qui prétend avoir droit d'appeler en garantie doit le faire dans les huit jours à compter de la demande introductive d'instance, outre le délai des distances.

Article 93 Abrogé LEGIARTI000006497602

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Il n'y a point d'autre délai pour appeler garant, sauf à poursuivre les garants, mais sans que le jugement de la demande principale en soit retardé.

Article 94 Abrogé LEGIARTI000006497603

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Néanmoins, l'héritier, la veuve et la femme séparée peuvent ne proposer leurs exceptions dilatoires qu'après l'échéance des délais pour faire inventaire et délibérer.

Cinquième partie : Des incidents

Paragraphe 1er : Des demandes incidentes.

Article 95 Abrogé LEGIARTI000006497604

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Les demandes incidentes sont formées par une requête sommaire déposée au greffe du tribunal. Communication en est donnée à la partie intéressée pour y répondre dans les trois jours de la signification ou autre bref délai qui sera déterminé.

Article 96 Abrogé LEGIARTI000006497605

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Les demandes incidentes sont jointes au principal pour y être statué par le même jugement.

2. S'il y a lieu, néanmoins, à quelque disposition provisoire et urgente, il y est pourvu par le tribunal ainsi qu'il appartiendra.

Paragraphe 2 : De l'intervention.

Article 97 Abrogé LEGIARTI000006497606

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. L'intervention est formée par requête qui est communiquée aux parties pour y répondre dans le délai fixé par le juge, néanmoins la décision de l'affaire principale qui serait instruite ne peut être retardée par une intervention.

Paragraphe 3 : De l'inscription de faux.

Article 98 Abrogé LEGIARTI000006497607

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le juge fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite est tenue de déclarer si elle entend s'en servir.

2. Si la partie ne satisfait pas à cette demande ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, cette pièce est rejetée.

3. Si la partie fait la déclaration qu'elle entend se servir de la pièce, le juge statue soit en ordonnant qu'il sera sursis au jugement de l'instance principale jusqu'après le jugement de faux, soit en prononçant le jugement définitif s'il ne dépend pas de la pièce arguée de faux.

Article 99 Abrogé LEGIARTI000006497608

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Les moyens de faux doivent être notifiés au défendeur dans les huit jours de l'inscription en faux. La notification contient les faits, circonstances et preuves par lesquels le demandeur prétend établir le faux ou la falsification.

2. Le défendeur est tenu d'y répondre dans les huit jours par écrit. Le juge décide quels sont les moyens qui sont admis ; il ordonne en même temps qu'ils seront prouvés, tant par titres que par témoins et qu'il sera procédé par expert à la vérification des pièces arguées de faux, le tout suivant les formes et conditions qu'il détermine par le même jugement.

Paragraphe 4 : Des descentes sur lieux.

Article 100 Abrogé LEGIARTI000006497609

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le juge peut, dans le cas où il le croit nécessaire, se transporter sur les lieux. Il fixe les lieux, jour et heure de la descente et en fait donner avis aux parties par le greffier.

Paragraphe 5 : Des experts.

Article 101 Abrogé LEGIARTI000006497610

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. S'il y a lieu à la visite ou estimation d'objets, ouvrages ou marchandises, il est nommé un ou trois experts par le tribunal.

2. La récusation des experts ne peut être proposée que dans les trois jours de la nomination ; elle est jugée sommairement et à la première audience.

Article 102 Abrogé LEGIARTI000006497611

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Les experts nommés prêtent serment devant le tribunal ou le commissaire délégué. Ils déposent au greffe leur rapport dans le délai fixé par le juge ; en cas de retard, ils sont condamnés par le tribunal à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts s'il y a lieu.

Paragraphe 6 : Des reprises d'instances.

Article 103 Abrogé LEGIARTI000006497612

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Dans les affaires qui ne sont point en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son défenseur. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer un autre défenseur.

Article 104 Abrogé LEGIARTI000006497613

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Dans aucun des cas énoncés en l'article précédent, le jugement d'une affaire en état ne peut être différé.

Paragraphe 7 : Du désaveu.

Article 105 Abrogé LEGIARTI000006497614

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Les demandes en désaveu contre un défenseur doivent être communiquées aux autres parties lorsqu'elles doivent influer sur le jugement d'une cause pendante devant le tribunal.

Article 106 Abrogé LEGIARTI000006497615

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Il est procédé sommairement contre le défenseur désavoué.

Paragraphe 8 : Des règlements de juges

Renvoi à un autre tribunal et récusations.

Article 107 Abrogé LEGIARTI000006497616

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Dans tous les cas où il y a lieu sont à règlement de juges, soit à renvoi devant un autre tribunal pour parenté ou alliance, soit à récusation, la procédure sera celle fixée par les articles 363 à 396 inclus du code de procédure civile.

Paragraphe 9 : De la péremption et du désistement.

Article 108 Abrogé LEGIARTI000006497617

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Toute instance est éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans. La péremption a lieu de droit et sans qu'il soit besoin de la demander. Elle n'éteint pas l'action, elle emporte seulement extinction de la procédure ; en sus de la péremption, le demandeur principal peut être condamné à tous les frais de la procédure périmée.

Article 109 Abrogé LEGIARTI000006497618

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le désistement est fait par un simple acte signé des parties ou de leur mandataire spécial et signifié par le greffier. Il remet les choses, de part et d'autre, au même état qu'elles étaient avant la demande et il emporte soumission de payer les frais pour la partie qui s'est désistée.

Sixième partie : De l'appel et de l'instruction sur appel.

Article 110 Abrogé LEGIARTI000006497619

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. L'appel des jugements rendus par le tribunal de première instance est formé par simple requête signée de la partie ou de son défenseur et déposée au greffe. La requête est enregistrée par le greffier, qui en délivre reçu et la notifie à la partie adverse.

Article 111 Abrogé LEGIARTI000006497620

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le délai pour interjeter appel des jugements contradictoires en matière civile et commerciale, est de deux mois à partir de la signification à personne ou au domicile réel ou d'élection.

2. Ce délai est augmenté à raison des distances, dans les conditions fixées à l'article 76.

3. A l'égard des incapables, ce délai ne courra que par la signification à personne ou à domicile de ceux qui sont chargés de l'exercice de leurs droits.

4. Dans aucun cas l'appel ne sera reçu contre les jugements interlocutoires avant le jugement définitif. Le délai d'appel contre les jugements par défaut courra du jour où l'opposition ne sera plus recevable.

Article 112 Abrogé LEGIARTI000006497621

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le président de la cour d'appel fixe le jour où l'affaire sera appelée, et il en est donné avis aux parties ou à leurs défenseurs par le greffier.

Article 113 Abrogé LEGIARTI000006497622

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Sont applicables, en tout ce qu'elles n'ont point de contraire au présent décret, les dispositions du livre III du code de procédure civile métropolitain sur l'appel.

Septième partie : Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements

Paragraphe 1er : De la tierce opposition.

Article 114 Abrogé LEGIARTI000006497623

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Ceux qui veulent s'opposer à un jugement lors duquel ni eux, ni ceux qu'ils représentent, n'ont été appelés, ne peuvent former leur opposition que par requête en la forme ordinaire, et, sur le dépôt qui en est fait, il est procédé conformément aux dispositions du livre IV, titre 1er, du code de procédure civile, article 474 et suivants.

Article 115 Abrogé LEGIARTI000006497624

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. La partie qui succombe, dans la tierce opposition est condamnée à 150 fr. d'amende, sans préjudice des dommages intérêts de la partie, s'il y a lieu.

Paragraphe 2 : Du recours contre les décisions contradictoires.

Article 116 Abrogé LEGIARTI000006497625

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Il est interdit de présenter requête en recours contre une décision contradictoire, si ce n'est en deux cas.

2. Si le jugement ou arrêt a été rendu sur pièces fausses.

3. Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire.

Article 117 Abrogé LEGIARTI000006497626

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Ce recours doit être formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à un jugement par défaut.

Article 118 Abrogé LEGIARTI000006497627

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. La requête en recours est communiquée aux parties à personne ou domicile, pour y fournir réponse dans le délai fixé pour les réponses aux demandes introductives d'instance.

Article 119 Abrogé LEGIARTI000006497628

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Lorsqu'il a été statué sur un premier recours contre un jugement ou arrêt contradictoire, un second recours contre le même jugement ou arrêt n'est pas recevable.

Article 120 Abrogé LEGIARTI000006497629

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le jugement qui rejette le recours condamne le demandeur à 300 fr. d'amende sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Paragraphe 3 : De la prise à partie.

Article 121 Abrogé LEGIARTI000006497630

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Les dispositions du livre IV, titre III du code de procédure civile sont seules applicables en cas de prise à partie.

Paragraphe 4 : De l'exécution des jugements.

Article 122 Abrogé LEGIARTI000006497631

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Sont applicables en ce qui concerne l'exécution des jugements, les dispositions actuellement en vigueur du code de procédure civile, livre V, qui ne sont pas contraires aux prescriptions du présent décret, sauf les exceptions et réserves qui suivent.

Article 123 Abrogé LEGIARTI000006497633

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Sont applicables les dispositions de la loi du 23 juillet 1867 qui a aboli la contrainte judiciaire en matière civile et commerciale.

Article 123 Modifié LEGIARTI000006497632

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Sont applicables les dispositions de la loi du 23 juillet 1867 qui a aboli la contrainte judiciaire en matière civile et commerciale.

Huitième partie : Procédures diverses.

Article 125 Abrogé LEGIARTI000006497634

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Sont applicables en ce qui concerne les procédures diverses, les dispositions de la seconde partie du code de procédure civile qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.

Article 126 Abrogé LEGIARTI000006497635

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Nonobstant toutes dispositions de lois, les nullités d'exploits et actes de procédure sont facultatives pour le juge, qui peut toujours les accueillir ou les rejeter.

Article 127 Abrogé LEGIARTI000006497636

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. La procédure déterminée au présent décret pour les affaires civiles est applicable aux affaires commerciales.

Article 128 Abrogé LEGIARTI000006497637

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Toutes les fois que le code de procédure ordonne des formalités telles que appositions de placard, affiches, publications, vente d'effets mobiliers, dans les lieux ou dans une forme déterminée et que ces formalités ne peuvent être exécutées conformément au code, à raison d'un empêchement local, ou qu'elles ne peuvent l'être que d'une manière dommageable pour les parties, par suite de l'état des lieux, la partie doit se pourvoir devant le juge, qui détermine, par ordonnance rendue sans appel, le mode d'accomplissement de ces formalités en se conformant autant que possible aux prescriptions du code.

Article 129 Abrogé LEGIARTI000006497638

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Dans tous les cas où les tribunaux sont autorisés à prononcer l'exécution provisoire sans caution, ils peuvent en même temps, ordonner que les fonds recouvrés sur les poursuites du demandeur, seront déposés sans divertissement dans une caisse publique, pour y rester jusqu'à ce que le jugement soit passé en force de chose jugée.

Article 130 Abrogé LEGIARTI000006497639

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le ministère public assiste à toutes les audiences ; toutes les affaires lui sont communiquées.

Article 131 Abrogé LEGIARTI000006497640

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Toute citation ou notification faite à la personne ou au domicile d'un indigène en matière civile ou criminelle doit être accompagnée d'une analyse sommaire, dans la langue de l'intéressé, faite et certifiée par un interprète assermenté, à peine de 20 fr. d'amende contre l'huissier, et sans préjudice de la nullité de l'acte, si le juge croit devoir la prononcer.

Article 132 Abrogé LEGIARTI000006497641

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont point compris dans le délai général fixé pour les ajournements, citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile.

2. Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai est prorogé au lendemain.

Article 133 Abrogé LEGIARTI000006497642

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Il sera pourvu, par arrêté du gouverneur, à la fixation des distances à raison desquelles les divers délais déterminés dans les codes, lois, décrets et règlements mis en vigueur devront être augmentés dans l'étendue de la colonie.

Article 134 Abrogé LEGIARTI000006497643

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions supprimant des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements.

Section II : De la procédure en matière de simple police et en matière correctionnelle et criminelle.

Article 135 Abrogé LEGIARTI000006497644

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. En matière correctionnelle ou de simple police, le tribunal de première instance est saisi par le ministère public, soit qu'il y ait eu ou qu'il n'y ait pas eu instruction préalable, ou directement, par la citation donnée au prévenu à la requête de la partie civile.

Article 136 Abrogé LEGIARTI000006497645

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. En toute matière et en tout état de cause, le droit d'accorder la liberté provisoire, avec ou sans caution, est dévolu aux juridictions et aux magistrats compétents, conformément au code d'instruction criminelle métropolitain et dans les formes prescrites par le chapitre VIII du livre Ier dudit code.

Article 137 Abrogé LEGIARTI000006497646

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Lorsque la cour d'assises prononce le renvoi d'une affaire à une autre session, il lui appartient de statuer sur la mise en liberté provisoire de l'accusé.

Article 138 Abrogé LEGIARTI000006497647

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. La forme de procéder en matière criminelle et correctionnelle, ainsi que les formes de l'opposition et de l'appel, sont réglées par les dispositions du code d'instruction criminelle relatives à la procédure devant les tribunaux correctionnels.

2. Le mode de procéder en matière de simple police est réglé par les sections 1re et 2° du chapitre 1er, titre 1er, du livre II du code d'instruction criminelle.

Section III : Du recours en annulation et du recours en cassation

Paragraphe 1er : Du recours en annulation.

Article 139 Abrogé LEGIARTI000006497648

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Les jugements rendus en dernier ressort en matière de simple police par le tribunal de première instance de Nouméa, les justices de paix à compétence étendue et les justices de paix pourront être attaqués par la voie de l'annulation.

Article 140 Abrogé LEGIARTI000006497649

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. La voie d'annulation est ouverte aux parties et au ministère public. La même voie est ouverte au procureur général, chef du service judiciaire, mais seulement dans l'intérêt de la loi, contre les jugements de même nature qui auraient acquis force de chose jugée.

Article 141 Abrogé LEGIARTI000006497650

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Lorsque le renvoi de l'inculpé aura été prononcé nul ne pourra se prévaloir contre lui de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer la défense.

Article 142 Abrogé LEGIARTI000006497651

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par les lois, décrets ou arrêtés qui s'appliquent à la contravention, l'annulation du jugement ne pourra être demandée sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

Article 143 Abrogé LEGIARTI000006497652

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le recours en annulation contre les jugements préparatoires et d'instruction ne sera ouvert qu'après le jugement définitif, l'exécution volontaire de tels jugements préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir.

2. La présente disposition ne s'applique point aux jugements rendus sur la compétence.

Article 144 Abrogé LEGIARTI000006497653

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le délai du pourvoi en annulation sera pour le ministère public et les parties, de trois jours francs après celui où le jugement aura été prononcé. En cas de défaut, ce délai courra du jour de la signification à personne ou à domicile.

2. Pendant ces trois jours, et s'il y a eu recours jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour, il sera sursis à l'exécution du jugement, la déclaration du recours sera faite au greffe par la partie condamnée et signée d'elle et du greffier et si le déclarant ne sait ou ne veut signer, le greffier en fera mention.

3. Cette déclaration pourra être faite dans la même forme par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir demeure annexé à la déclaration.

4. Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné ; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits.

Article 145 Abrogé LEGIARTI000006497654

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Lorsque le recours en annulation sera exercé, soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée dans l'article précédent, sera, dans le délai de trois jours, notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, soit à sa personne, soit au domicile élu par elle. Le délai sera augmenté d'un jour par chaque distance de trois myriamètres.

Article 146 Abrogé LEGIARTI000006497655

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. La partie civile qui se sera pourvue en annulation est tenue de joindre aux pièces une expédition authentique du jugement.

2. Elle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de 100 fr. ou de la moitié de cette somme si le jugement est rendu par défaut. Les condamnés et les personnes civilement responsables sont également tenues de consigner l'amende.

Article 147 Abrogé LEGIARTI000006497656

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Sont dispensés de l'amende les agents publics pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines ou revenus de l'Etat ou de la colonie.

2. A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours et seront néanmoins dispensées de la consigner, celles qui joindront à leur demande en annulation un certificat constatant quelles sont, à raison de leur indigence, dans l'impossibilité de consigner l'amende. Ce certificat leur sera délivré sans frais par le secrétaire général.

Article 148 Abrogé LEGIARTI000006497657

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, pourra déposer au greffe du tribunal qui a rendu le jugement attaqué une requête contenant ses moyens d'annulation. Le greffier lui en donnera reconnaissance.

Article 149 Abrogé LEGIARTI000006497659

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Après les dix jours qui suivront la déclaration, le greffier remettra au procureur général, chef du service judiciaire les pièces du procès et les requêtes des parties, si elles en ont déposé. Ces pièces devront être accompagnées d'un inventaire rédigé sans frais, sous peine d'une amende de 15 euros, laquelle sera prononcée par la cour d'appel.

Article 149 Modifié LEGIARTI000006497658

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Après les dix jours qui suivront la déclaration, le greffier remettra au procureur général, chef du service judiciaire les pièces du procès et les requêtes des parties, si elles en ont déposé. Ces pièces devront être accompagnées d'un inventaire rédigé sans frais, sous peine d'une amende de 100 francs, laquelle sera prononcée par la cour d'appel.

Article 150 Abrogé LEGIARTI000006497660

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le procureur général saisira de l'affaire la cour d'appel.

Article 151 Abrogé LEGIARTI000006497661

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. La cour d'appel pourra statuer sur le recours en annulation aussitôt après l'expiration des délais portés ci-dessus et devra y statuer dans la quinzaine au plus tard à compter du jour où ces délais seront expirés.

Article 152 Abrogé LEGIARTI000006497662

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. La cour rejettera la demande ou annulera le jugement sans qu'il soit besoin d'un arrêt préalable d'admission.

Article 153 Abrogé LEGIARTI000006497663

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. L'affaire sera jugée sur rapport d'un des membres de la Cour, en audience publique. Les parties feront valoir leurs moyens. Le ministère public sera toujours entendu.

Article 154 Abrogé LEGIARTI000006497664

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Lorsque la Cour annulera un jugement rendu en matière de police, elle renverra le procès devant le même tribunal de police composé d'un autre juge qui devra se conformer à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle. Lorsque l'annulation sera prononcée pour cause d'incompétence, la Cour renverra les parties devant les juges qui devront en connaître.

2. Lorsque le jugement sera annulé, parce que le fait qui aura donné lieu à l'application de la peine ne constituera ni délit ni contravention, le renvoi, s'il y a une partie civile, sera fait devant la juridiction civile ; s'il n'y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé.

3. Les dispositions du présent article ne sont point applicables au cas où l'annulation serait prononcée dans l'intérêt de la loi.

Article 155 Abrogé LEGIARTI000006497665

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. La partie civile qui succombera dans son recours en annulation sera condamnée à une indemnité de 100 fr. et aux frais envers la partie acquittée, absoute ou renvoyée. La partie civile sera, de plus, condamnée envers l'Etat à une amende de 100 fr. ou de 50 fr. seulement si le jugement a été rendu par défaut.

2. Les administrations ou régies de l'Etat ou de la colonie et les agents publics qui succomberont ne seront condamnés qu'aux frais et à l'indemnité.

Article 156 Abrogé LEGIARTI000006497666

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Lorsque le jugement aura été annulé, l'amende sera rendue sans aucun délai, en quelques termes que soit conçu l'arrêt qui aura statué sur le recours et quand même il aurait omis d'en ordonner la restitution.

Article 157 Abrogé LEGIARTI000006497667

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Lorsqu'une demande en annulation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en annulation contre le même jugement sous quelque prétexte et par quelques moyens que ce soit.

Article 158 Abrogé LEGIARTI000006497668

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. L'arrêt de la cour qui aura rejeté la demande sera délivré dans le délai de trois jours au procureur général, chef du service judiciaire, qui le fera remettre au greffe du tribunal de simple police.

2. Lorsque le jugement aura été annulé, expédition de l'arrêt d'annulation sera, à la diligence du procureur général, chef du service judiciaire, transcrite en marge ou à la suite du jugement annulé. Le greffier devra certifier au procureur, chef du service judiciaire, de l'exécution de cette disposition.

Paragraphe 2 : Du recours en cassation.

Article 159 Abrogé LEGIARTI000006497669

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le recours en cassation est ouvert :

2. 1° En matière civile et commerciale contre les jugements en dernier ressort rendus par le tribunal de première instance, les justices de paix à compétence étendue, le tribunal de commerce et la cour d'appel ;

3. 2° Le recours en cassation est ouvert au ministère public, aux condamnés, à la partie civile, aux personnes civilement responsables contre les arrêts ou jugements en dernier ressort rendus par la cour, le tribunal de première instance en matière criminelle et correctionnelle, les justices de paix, dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation de la métropole.

Article 161 Abrogé LEGIARTI000006497670

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction et, d'une manière générale, contre tous les jugements et arrêts avant dire droit, rendus en matière correctionnelle ou criminelle, alors qu'ils statueront définitivement sur l'incident ou l'exception, ne sera ouvert qu'après la décision définitive sur le fond. Le pourvoi formé auparavant ne sera pas suspensif.

2. La présente disposition sera applicable aux arrêts par lesquels soit la cour d'assises, soit les tribunaux d'appel jugeant correctionnellement, statuant sur leur compétence, auront retenu la connaissance du procès.

3. Les moyens de cassation contre les actes de procédure, l'arrêt de renvoi et contre les arrêts avant dire droit pourront être invoqués sur le pourvoi contre l'arrêt de condamnation. La cour de cassation annulera, s'il y a lieu, la procédure depuis et y compris le premier acte nul.

Article 162 Abrogé LEGIARTI000006497671

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Lorsque les arrêts rendus par la cour d'appel de Nouméa sur appel des jugements correctionnels prononcés par le juge de paix à compétence étendue de Port-Vila sont l'objet d'un recours en cassation de la part du prévenu non comparant, celui-ci bénéficie pour faire sa déclaration de recours des délais de distance fixés par les arrêtés du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie.

2. Si le pourvoi en cassation émane de la partie civile ou du procureur général, les délais qui leur sont accordés pour notifier leur recours au prévenu sont également et par dérogation aux dispositions de l'article 418 du code d'instruction criminelle augmentés des délais de distance déterminés dans les formes prévues au paragraphe précédent.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Titre IV : Des membres de l'ordre judiciaire

Chapitre Ier : Des conditions d'âge et de capacité.

Article 163 Abrogé LEGIARTI000006497672

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 1er juin 1993

1. Doivent être âgés, savoir :

2. Le juge suppléant, le lieutenant de juge, le procureur de la République, le substitut du procureur général, de vingt-cinq au moins.

3. Les juges de paix à compétence étendue, le juge président du tribunal de première instance, les conseillers, de vingt-sept ans au moins.

4. Le président et le procureur général, de trente ans au moins.

5. Nul ne peut être appelé à un emploi dans la magistrature s'il ne réunit les conditions exigées par le décret du 3 août 1924 sur le recrutement de la magistrature coloniale.

Article 164 Abrogé LEGIARTI000006497673

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 1er juin 1993

1. Toutefois les juges de paix à compétence étendue, actuellement en fonctions non pourvus du grade de licencié, continueront à occuper leur poste.

Article 165 Abrogé LEGIARTI000006497674

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 1er juin 1993

1. Le greffier de la cour et les greffiers des justices de paix à compétence étendue doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins.

2. Les magistrats, le greffier de la cour, les greffiers des justices de paix à compétence étendue seront nommés par décret.

Article 166 Abrogé LEGIARTI000006497675

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 1er juin 1993

1. Les nominations, les attributions, l'avancement et la discipline des commis greffiers et des secrétaires de parquet continueront à être régis par les actes de l'autorité locale.

Chapitre II : Costumes.

Article 167 Abrogé LEGIARTI000006497676

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 28 juillet 1993

1. Le costume d'audience des magistrats de la cour d'appel, du tribunal de première instance de Nouméa et des justices de paix à compétence étendue de Bourail et de Canala et celui des greffiers de ces mêmes juridictions est réglé ainsi qu'il suit :

2. Les membres de la cour porteront aux audiences ordinaires et aux audiences solennelles, ainsi qu'aux audiences criminelles et dans les cérémonies publiques, le costume prescrit pour les membres des cours d'appel coloniales.

3. Le greffier de la cour portera le même costume que les conseillers, à l'exception de la chausse, qu'il ne portera que s'il est pourvu du grade de licencié en droit, et des galons d'or de la toque, qui seront remplacés par des galons de soie noire.

Article 168 Abrogé LEGIARTI000006497677

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Les membres des tribunaux de première instance et les juges de paix à compétence étendue porteront le même costume que les membres de la cour, siégeant en audience ordinaire, à l'exception, toutefois, des galons de la toque, qui seront en argent et qui seront au nombre de quatre pour le juge président, le procureur de la République, et de deux pour les autres magistrats.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 169 Abrogé LEGIARTI000006497678

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 28 juillet 1993

1. Les greffiers de justice de paix à compétence étendue porteront, dans toutes les circonstances, le même costume que le juge de paix, moins la chausse de licencié s'ils ne sont pas pourvus de ce grade, et les galons d'argent à la toque seront remplacés par deux galons de soie noire.

Chapitre III : Des intérims.

Article 170 Abrogé LEGIARTI000006497679

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le procureur général est, en cas de décès, d'absence ou d'empêchement, et sauf décision contraire du ministre des colonies, remplacé de droit pour la durée de l'intérim en tant que chef du service judiciaire, par le magistrat le plus élevé en grade ou le plus ancien dans le grade parmi les magistrats présents à la colonie.

2. Les fonctions du parquet seront toujours exercées par le substitut général, à défaut par le procureur de la République près le tribunal de Nouméa, à défaut du procureur de la République par un magistrat désigné par le gouverneur.

Article 171 Abrogé LEGIARTI000006497680

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Dans les cas visés par l'article précédent, le président de la cour est remplacé de droit, pour la durée de l'intérim, par le conseiller le plus ancien.

Article 172 Abrogé LEGIARTI000006497681

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Dans tous les autres cas, les magistrats intérimaires sont désignés par arrêtés du gouverneur, pris sur la proposition du chef du service judiciaire.

Titre V : Dispositions diverses.

Article 173 Abrogé LEGIARTI000006497682

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Tout ce qui concerne la fixation des jours et des heures des audiences, leur police, les tarifs, les droits de greffe, la discipline sur les avocats défenseurs, officiers ministériels et fonctionnaires attachés au service de la justice sera réglé par des arrêtés provisoirement exécutoires rendus par le gouverneur.

Article 174 Abrogé LEGIARTI000006497683

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. En matière criminelle, le sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'assises peut être ordonné par le gouverneur dans les conditions prévues par l'article 57 du décret du 12 décembre 1874 concernant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 175 Abrogé LEGIARTI000006497684

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Le président de la cour d'assises est chargé : 1° d'entendre l'accusé après la signification de l'acte d'accusation et la notification de la liste des assesseurs ; 2° de convoquer ces derniers. Il est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité, et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation. Il pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre tout personne ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté. Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements. Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats, sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

Article 176 Abrogé LEGIARTI000006497685

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Pour l'appel des jugements en matière correctionnelle, les débats devant la cour peuvent avoir lieu et l'arrêt peut être rendu en dehors de la présence des parties si celles-ci y consentent. A cet effet, au moment de la déclaration d'appel, qu'elle émane du ministère public, de la partie civile ou du condamné, le greffier est tenu d'interpeller le prévenu et la partie civile sur le point de savoir s'ils réclament leur comparution devant la cour et de mentionner à l'acte d'appel ou dans un procès-verbal postérieur la réponse que ces derniers ont faite. En cas d'appel du procureur général, cette interpellation est faite au moment de la notification ou de la citation, dont l'original mentionne la réponse faite par la partie. En tout état de cause, les parties sont citées à comparaître et peuvent se faire représenter et produire mémoire.

Article 177 Abrogé LEGIARTI000006497686

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Il pourra être institué, par arrêté du gouverneur, des avocats défenseurs chargés de plaider et de conclure, de faire et signer tous actes nécessaires à l'instruction des causes civiles et commerciales, et à l'exécution des jugements et arrêts, et de défendre les accusés et prévenus devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel.

2. L'intervention des défenseurs ne sera jamais obligatoire et les parties pourront agir et se défendre elles-mêmes.

3. Toutefois, en matière de grand criminel, lorsque l'accusé n'aura pas fait choix d'un défenseur, il lui en sera nommé un d'office. Ce défenseur sera désigné par le président parmi les défenseurs mentionnés ci-dessus, les officiers, les fonctionnaires, ou les simples citoyens qu'il jugera capables d'assister l'accusé dans sa défense.

Article 178 Abrogé LEGIARTI000006497687

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Les fonctions d'huissiers sont remplies par les agents désignés par le gouverneur, sur la proposition du procureur général.

Dispositions transitoires.

Article 179 Abrogé LEGIARTI000006497688

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 1er juin 1993

1. Le juge de paix et le greffier de la justice de paix de Nouméa actuellement titulaire de ce poste continueront à exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit possible de les pourvoir d'un autre poste ; ils pourront être affectés, en cas de vacance, à une justice de paix à compétence étendue de la colonie.

Article 180 Abrogé LEGIARTI000006497689

en vigueur le 21 avril 1928, jusqu'au 21 octobre 2005

1. Sont abrogées toutes dispositions antérieures concernant les matières faisant l'objet du présent décret.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.