Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment ses articles 7, 51 et 54 ;
Vu la loi n° 72-69 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, notamment son article 21-1 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales ;
Vu le décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs du préfet de zone, modifié par le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 1er avril 2004 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 1er avril 2004 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 1er avril 2004 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 9 avril 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 1er avril 2004 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 21 avril 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 1er avril 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 9 avril 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 88 LEGIARTI000006401343
1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de la famille et de l'enfance, la ministre de l'outre-mer, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : DES POUVOIRS DES PRÉFETS.
Article 1 LEGIARTI000052016688
1. Le préfet est dépositaire de l'autorité de l'Etat et garant de la cohérence de son action à l'échelle du territoire dont il a la charge.
2. Il représente le Premier ministre et chacun des ministres.
3. Sous leur autorité, il dirige les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et coordonne l'action territoriale des établissements publics de l'Etat.
4. Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Il veille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006401346
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 1er août 2025
1. Le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département, est dépositaire de l'autorité de l'Etat.
2. Ils ont la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.
3. Ils représentent le Premier ministre et chacun des ministres.
4. Ils veillent à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales.
5. Ils dirigent, sous l'autorité des ministres et dans les conditions définies par le présent décret, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
Chapitre Ier : Dispositions relatives au préfet de région.
Article 2 LEGIARTI000049149318
1. I. - Le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action de l'Etat dans la région. Il a autorité sur les préfets de département, sauf dans les matières définies aux articles 10, 11, 11-1 et 11-2. L'autorité du préfet de région sur les préfets de département ne peut être déléguée.
2. Le préfet de région est responsable de l'exécution des politiques de l'Etat dans la région, sous réserve des compétences de l'agence régionale de santé, ainsi que de l'exécution des politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l'Etat.
3. A cet effet, les préfets de département prennent leurs décisions conformément aux instructions que leur adresse le préfet de région.
4. Le préfet de région peut également évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département.
5. II. - Les recours hiérarchiques contre les décisions des préfets de département et des préfets de région mentionnées au I sont adressés aux ministres compétents.
Article 2 Modifié LEGIARTI000021840495
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 16 février 2024
1. I. - Le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action de l'Etat dans la région. Il a autorité sur les préfets de département, sauf dans les matières définies aux articles 10, 11 et 11-1. L'autorité du préfet de région sur les préfets de département ne peut être déléguée.
2. Le préfet de région est responsable de l'exécution des politiques de l'Etat dans la région, sous réserve des compétences de l'agence régionale de santé, ainsi que de l'exécution des politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l'Etat.
3. A cet effet, les préfets de département prennent leurs décisions conformément aux instructions que leur adresse le préfet de région.
4. Le préfet de région peut également évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département.
5. II. - Les recours hiérarchiques contre les décisions des préfets de département et des préfets de région mentionnées au I sont adressés aux ministres compétents.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006401348
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action des services de l'Etat dans la région. A ce titre, il fixe des orientations générales qu'il élabore avec les préfets de département dans la région.
2. Il anime et coordonne l'action des préfets de département.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006401349
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Le préfet de région détermine les orientations nécessaires à la mise en oeuvre dans la région des politiques nationales et communautaires de sa compétence.
2. Il les notifie aux préfets de département qui s'y conforment dans leurs décisions et lui en rendent compte.
Article 4 LEGIARTI000006401350
1. Le préfet de région assure le contrôle administratif de la région, de ses établissements publics et des établissements publics interrégionaux qui ont leur siège dans la région. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la région.
2. Il assure également, sous réserve de dispositions particulières et de celles de l'article 33, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites de la région.
Article 5 LEGIARTI000006401351
1. Le préfet de région arrête, après consultation du comité de l'administration régionale, le projet d'action stratégique de l'Etat dans la région.
Article 6 LEGIARTI000006401352
1. Le préfet de région peut proposer aux ministres intéressés, après consultation du comité de l'administration régionale, des éléments d'un programme ou d'une action d'un programme définis à l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. Cette action doit correspondre aux priorités du projet d'action stratégique de l'Etat.
Article 7 LEGIARTI000006401353
1. Le préfet de région est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région.
Article 8 LEGIARTI000021840497
1. Le préfet de région est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un secrétaire général pour les affaires régionales et des chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006401354
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Le préfet de région est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un secrétaire général pour les affaires régionales, des chefs des pôles régionaux de l'Etat prévus à l'article 34 et des chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale.
Chapitre II : Dispositions relatives au préfet de département.
Article 9 LEGIARTI000021840499
1. Le préfet de département met en œuvre les politiques nationales et communautaires dans les conditions définies à l'article 2.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006401355
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Sous réserve des compétences du préfet de région, le préfet de département met en oeuvre dans le département les politiques nationales et communautaires.
Article 10 LEGIARTI000006401357
1. Le préfet de département assure le contrôle administratif du département, des communes, des établissements publics locaux et des établissements publics interdépartementaux qui ont leur siège dans le département. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes.
2. Il assure également, sous réserve de dispositions particulières et de celles de l'article 33, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites du département.
Article 11 LEGIARTI000021840501
1. Le préfet de département a la charge de l'ordre public et de la sécurité des populations.
2. Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense et de la sécurité nationale, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique qui concourent à la sécurité nationale.
3. Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière dans le département.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006401358
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Le préfet de département a la charge de l'ordre public, de la sécurité et de la protection des populations.
2. Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui n'ont pas un caractère militaire.
3. Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière dans le département.
1. Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile.
2. En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département ou au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements.
Article 11-1 Modifié LEGIARTI000038056424
en vigueur le 25 janvier 2019, jusqu'au 16 février 2024
1. Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile.
2. En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements.
Article 11-1 Modifié LEGIARTI000033333187
en vigueur le 1er novembre 2016, jusqu'au 25 janvier 2019
1. Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile.
2. Le préfet compétent pour enregistrer les demandes d'asile est déterminé conformément à l'article R. * 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Le préfet compétent pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile, le faire conduire en vue d'assurer sa présentation aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de cette procédure, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie et prendre une décision de transfert est déterminé conformément à l'article R. * 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Article 11-1 Modifié LEGIARTI000031225658
en vigueur le 1er novembre 2015, jusqu'au 1er novembre 2016
1. Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile.
2. Le préfet compétent pour enregistrer les demandes d'asile est déterminé conformément à l'article R. * 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Le préfet compétent pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile et prendre une décision de transfert est déterminé conformément à l'article R. * 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Article 11-1 Modifié LEGIARTI000030680296
en vigueur le 6 juin 2015, jusqu'au 1er novembre 2015
1. Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile.
2. Le préfet compétent pour statuer sur les demandes d'admission au séjour des étrangers qui demandent à bénéficier de l'asile est déterminé conformément à l'article R. * 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 11-1 Modifié LEGIARTI000022391750
en vigueur le 1er juillet 2010, jusqu'au 6 juin 2015
1. Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile.
2. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence, dans plusieurs départements, à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police, pour statuer sur les demandes d'admission au séjour, au titre de l'asile, présentées par des étrangers se trouvant à l'intérieur du territoire français.
Article 11-1 Modifié LEGIARTI000021840503
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 1er juillet 2010
1. Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile.
1. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé des naturalisations peut donner compétence à un préfet de département ou au préfet de police pour exercer dans plusieurs départements les attributions du préfet en matière d'acquisition de la nationalité française.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006401359
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Le préfet de département arrête, après consultation du collège des chefs de service, le projet d'action stratégique de l'Etat dans le département. Ses dispositions sont compatibles avec les orientations du projet d'action stratégique de l'Etat dans la région.
Article 13 LEGIARTI000031650617
1. Le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions :
2. 1° D'un secrétaire général ou, dans les départements dont la liste est fixée par décret, d'un préfet, secrétaire général ;
3. 2° D'un directeur de cabinet ;
4. 3° Des sous-préfets d'arrondissement ;
5. 4° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département et la région et du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
6. 5° Des responsables des unités et délégations départementales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ;
7. 6° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
8. 7° Eventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission.
9. Le préfet de département est également assisté dans l'exercice de ses fonctions du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation départementale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique dans sa rédaction à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Article 13 Modifié LEGIARTI000030170518
en vigueur le 31 janvier 2015, jusqu'au 19 décembre 2015
1. Le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions :
2. 1° D'un secrétaire général ou, dans les départements dont la liste est fixée par décret, d'un préfet, secrétaire général ;
3. 2° D'un directeur de cabinet ;
4. 3° Des sous-préfets d'arrondissement ;
5. 4° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département et la région et du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
6. 5° Des responsables des unités et délégations territoriales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ;
7. 6° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
8. 7° Eventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission.
9. Le préfet de département est également assisté dans l'exercice de ses fonctions du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation territoriale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique dans sa rédaction à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Article 13 Modifié LEGIARTI000021840505
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 31 janvier 2015
1. Le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions :
2. 1° D'un secrétaire général ;
3. 2° D'un directeur de cabinet ;
4. 3° Des sous-préfets d'arrondissement ;
5. 4° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département et la région et du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
6. 5° Des responsables des unités et délégations territoriales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ;
7. 6° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
8. 7° Eventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission.
9. Le préfet de département est également assisté dans l'exercice de ses fonctions du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation territoriale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique dans sa rédaction à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006401360
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un secrétaire général, des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, d'un directeur de cabinet, des sous-préfets d'arrondissement et, éventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission.
Article 14 LEGIARTI000021840509
1. Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement.
2. Il assiste le préfet dans la représentation territoriale de l'Etat et, sous son autorité :
3. 1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public et à la sécurité des populations ;
4. 2° Il anime et coordonne l'action, dans l'arrondissement, des services de l'Etat. Ces dispositions s'appliquent à la gendarmerie nationale, dans les limites compatibles avec son statut militaire ;
5. 3° Il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités territoriales.
6. Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors de l'arrondissement.
7. Le préfet de région peut, avec l'accord du préfet de département, lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, d'intérêt régional.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006401361
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement.
2. Il assiste le préfet dans la représentation territoriale de l'Etat et, sous son autorité :
3. 1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public et de la sécurité et à la protection des populations ;
4. 2° Il anime et coordonne l'action, dans l'arrondissement, des services de l'Etat ;
5. 3° Il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités territoriales.
6. Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors de l'arrondissement et, avec l'accord des préfets intéressés ou à la demande du préfet de région, hors du département.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Article 15 LEGIARTI000006401362
1. Le préfet prend les décisions dans les matières relevant des attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou dans le département.
2. Pour l'application du présent décret, l'expression : services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région désigne l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat dont les compétences s'exercent à l'échelon d'une région ou dans plusieurs départements d'une même région.
3. Les services déconcentrés chargés des anciens combattants sont des administrations civiles de l'Etat au sens du présent décret.
Article 16 LEGIARTI000006401363
1. Sous réserve des dispositions de l'article 33, le préfet a seul qualité pour recevoir les délégations des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat et les pouvoirs de décision relatifs aux attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
Article 17 LEGIARTI000021840511
1. Le préfet de région a autorité sur les chefs des services déconcentrés, les délégués ou les correspondants à l'échelon régional des administrations civiles de l'Etat, quelles que soient la nature ou la durée de leurs fonctions.
2. Il en va de même pour le préfet de département sur les chefs des services déconcentrés, délégués ou correspondants à compétence départementale, le commandant du groupement de gendarmerie départementale et le directeur départemental des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006401364
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Le préfet de région a autorité sur les chefs des services déconcentrés, les délégués ou les correspondants à l'échelon régional des administrations civiles de l'Etat, quelle que soit la nature ou la durée de leurs fonctions.
2. Il en va de même pour le préfet de département sur les chefs des services déconcentrés, délégués ou correspondants à compétence départementale.
Article 18 LEGIARTI000021840514
1. Le préfet de région où se trouve le siège du service a autorité sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà de la région et présente, en tout ou partie, un caractère interrégional.
2. Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions de l'article 66, le préfet de région a autorité fonctionnelle sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà de la région et présente, en tout ou partie, un caractère interrégional, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites de la région.
3. Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions de l'article 69, le préfet de département a autorité fonctionnelle sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département.
Article 18 Modifié LEGIARTI000020274718
en vigueur le 18 février 2009, jusqu'au 18 février 2010
1. Sauf dérogation prévue par décret et sous réserve des dispositions de l'article 66, le préfet de région a autorité sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà de la région et présente, en tout ou partie, un caractère interrégional, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites de la région.
2. Sauf dérogation prévue par décret et sous réserve des dispositions de l'article 69, le préfet de département a autorité fonctionnelle sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006401365
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2009
1. Sauf dérogation prévue par décret et sous réserve des dispositions de l'article 66, le préfet de région a autorité sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà de la région et présente, en tout ou partie, un caractère interrégional, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites de la région.
2. Sauf dérogation prévue par décret et sous réserve des dispositions de l'article 69, le préfet de département a autorité sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département.
Article 19 LEGIARTI000006401366
1. Le préfet est responsable de la gestion du patrimoine immobilier et des matériels des services de l'Etat placés sous son autorité.
Article 20 LEGIARTI000006401367
1. Le préfet est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
1. Dans le cadre des orientations nationales fixées par le Premier ministre, le préfet de région peut, par arrêté, constituer un service support partagé intervenant pour le compte de tout ou partie des ordonnateurs secondaires délégués.
2. La gestion des crédits par le responsable du service support partagé s'exécute dans le cadre et dans les conditions fixées par la délégation d'ordonnancement secondaire du préfet ou dans le cadre d'une délégation de gestion prévue par le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat.
Article 21 LEGIARTI000021840519
1. I. - Les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts par la loi de finances qui doivent être exécutés par les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont mis à disposition, selon le cas, soit du préfet de région, soit du préfet de département.
2. II. - Après avis des chefs des services déconcentrés concernés et présentation au comité de l'administration régionale, le préfet de région arrête la répartition des crédits mis à sa disposition à l'intérieur d'un même programme au sens de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
3. III. - Le préfet peut donner délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire dans les conditions définies aux articles 38, 43 et 44.
4. IV. - La délégation d'ordonnancement secondaire a pour conséquence la mise en place directe des autorisations d'engagement et crédits de paiement auprès des ordonnateurs secondaires délégués.
5. V. - Le directeur régional ou le directeur départemental des finances publiques, les ordonnateurs secondaires délégués et leurs délégataires, ainsi que les responsables des services supports partagés fournissent au préfet les informations nécessaires au suivi de la gestion des crédits des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006401368
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. A compter du 1er janvier 2006, les crédits ouverts par la loi de finances qui doivent être exécutés par les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont mis à disposition du préfet, lorsqu'il n'a pas désigné d'ordonnateur secondaire délégué. La délégation de signature d'ordonnancement secondaire entraîne la mise à disposition directe des crédits aux ordonnateurs secondaires délégués.
2. Le trésorier-payeur général fournit au préfet les informations nécessaires au suivi de la gestion des crédits des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat. Il fait un compte rendu sur l'utilisation des crédits de l'Etat, chaque année, au comité de l'administration régionale ou au collège des chefs de service.
Article 22 LEGIARTI000006401369
1. Le préfet s'assure de la prise en compte par les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat des objectifs figurant à l'annexe prévue par le a du 5° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. A ce titre, il est le garant de la mesure des résultats obtenus. Celle-ci est appréciée à partir des éléments produits par ces services et destinés aux rapports annuels de performance prévus au 4° de l'article 54 de la même loi organique.
Article 23 LEGIARTI000006401370
1. Les projets de budget des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont soumis pour avis au préfet.
1. En conformité avec les orientations nationales, le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département arrêtent un schéma organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 33 et des dispositions des articles L. 1142-1 et R. * 1142-1 du code de la défense.
2. Les dispositions du schéma départemental sont conformes aux orientations du schéma régional.
Article 24 LEGIARTI000021840525
1. Un service déconcentré d'une administration civile de l'Etat peut être chargé, par arrêté du ou des ministres dont il relève, de missions d'étude, d'expertise, d'appui technique à la maîtrise d'ouvrage, de prévention, d'alerte, de contrôle et d'inspection technique et de préparation d'actes administratifs relevant de l'Etat sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles.
2. Le responsable du service est placé sous l'autorité fonctionnelle de chaque préfet pour lequel il exerce ces missions.A ce titre, chaque préfet peut déléguer sa signature à ce responsable ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006401371
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Un service déconcentré à compétence régionale d'une administration civile de l'Etat peut être chargé, par arrêté du ou des ministres dont il relève, de missions d'étude, d'expertise, d'appui technique à la maîtrise d'ouvrage et de préparation d'actes administratifs relevant de l'Etat dans une ou plusieurs régions.
2. Il en va de même, selon des modalités et pour des missions identiques, pour un service déconcentré à compétence départementale, dans un ou plusieurs départements.
3. Le responsable du service est placé sous l'autorité fonctionnelle de chaque préfet pour lequel il exerce ces missions. A ce titre, chaque préfet peut déléguer sa signature à ce responsable ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006401372
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés concourent à la mise en oeuvre d'une même politique de l'Etat, leur fusion, totale ou partielle, peut être opérée.
2. La fusion est proposée par le préfet ou l'un des ministres dont relèvent les services ou parties de services intéressés, sur la base d'une étude d'impact préalablement effectuée.
3. Elle est décidée par décret pris sur rapport des ministres intéressés et des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, après avis des comités techniques paritaires compétents.
Article 26 LEGIARTI000052016690
1. I.-Le préfet arrête l'organisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité, conformément aux orientations des ministres dont ils relèvent et après avoir recueilli l'avis des chefs des services intéressés, sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles.
2. II.-Les projets ayant une incidence sur la répartition territoriale des services ouverts au public placés sous l'autorité de la direction régionale ou départementale des finances publiques, des services académiques ou départementaux de l'éducation nationale, des agences régionales de santé ou de leurs délégations départementales sont soumis à l'avis du préfet de région ou de département concerné.
3. III.-Le préfet de département émet un avis sur la carte scolaire du premier degré dans les conditions prévues par l'article D. 211-9 du code de l'éducation.
4. IV.-Outre l'avis sur le projet régional de santé mentionné à l'article R. 1434-1 du code de la santé publique, le préfet de région émet un avis sur les projets soumis à la décision du directeur général de l'agence régionale de santé ayant une incidence significative sur le schéma régional de santé mentionné à l'article R. 1434-5 du même code.
5. V.-Le préfet de région émet un avis, après consultation du préfet de département concerné, avant toute décision de retrait, par le directeur général de l'agence régionale de santé, d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou toute décision d'abrogation d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles.
6. Préalablement à toute décision de suspension d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de département concerné.
7. En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé suspend les autorisations prévues aux articles L. 6122-1 du code de la santé publique et au b de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles et en informe le préfet de département.
Article 26 Modifié LEGIARTI000021840528
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 1er août 2025
1. Le préfet arrête l'organisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité, conformément aux orientations des ministres dont ils relèvent et après avoir recueilli l'avis des chefs des services intéressés, sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006401373
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Le préfet arrête l'organisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité, conformément aux orientations des ministres dont ils relèvent et après avoir recueilli l'avis des chefs des services intéressés.
Article 27 LEGIARTI000006401374
1. Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés dans le département ou la région concourent à la mise en oeuvre d'une même politique, le préfet peut désigner un chef de projet, chargé d'animer et de coordonner l'action de ces services ou parties de services, dans un domaine déterminé et pour une durée limitée.
2. Le préfet indique au chef de projet les objectifs poursuivis, la durée de sa mission, les services auxquels il peut faire appel, les moyens mis à sa disposition ainsi que les modalités d'évaluation de sa mission.
3. Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au projet dans les conditions déterminées conjointement par le préfet et les responsables de ces organismes.
Article 28 LEGIARTI000006401376
1. Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services déconcentrés de l'Etat dans la région ou le département, le préfet peut constituer un pôle de compétence dont il désigne le responsable.
2. Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au pôle de compétence dans les conditions indiquées à l'article 27.
Article 29 LEGIARTI000052016704
1. Pour les actions mentionnées à l'article 28, et à l'exception des missions indiquées au I de l'article 33, le préfet peut créer, par arrêté, une délégation interservices. Son responsable reçoit délégation de signature et a autorité fonctionnelle sur les chefs des services intéressés, dans la limite des attributions de la délégation.
2. L'arrêté portant création d'une délégation interservices fixe les attributions de la délégation, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action.
3. Le budget prévisionnel de la délégation interservices décrit les crédits mis à sa disposition par différents services ou programmes au sens de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
4. Le préfet peut désigner le délégué interservices en qualité d'ordonnateur secondaire délégué. Sa décision prend effet dès sa publication, quand les ministres ont défini au préalable le cadre des actions pouvant être réalisées par la délégation interservices.
5. Toutefois, dans le cas contraire, cette désignation est subordonnée à l'accord exprès ou tacite dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission par le préfet de la proposition de désignation aux ministres intéressés, et à sa publication.
6. Le délégué interservices peut être une autorité préfectorale, un chef de service déconcentré, un expert de haut-niveau ou un directeur de préfecture.
7. Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés à la délégation interservices dans les conditions fixées à l'article 27.
Article 29 Modifié LEGIARTI000021840531
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 1er août 2025
1. Pour les actions mentionnées à l'article 28, et à l'exception des missions indiquées au I de l'article 33, le préfet peut créer, par arrêté, une délégation interservices. Son responsable reçoit délégation de signature et a autorité fonctionnelle sur les chefs des services intéressés, dans la limite des attributions de la délégation.
2. L'arrêté portant création d'une délégation interservices fixe les attributions de la délégation, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action.
3. Le budget prévisionnel de la délégation interservices décrit les crédits mis à sa disposition par différents services ou programmes au sens de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
4. Le préfet peut désigner le délégué interservices en qualité d'ordonnateur secondaire délégué. Sa décision prend effet dès sa publication, quand les ministres ont défini au préalable le cadre des actions pouvant être réalisées par la délégation interservices.
5. Toutefois, dans le cas contraire, cette désignation est subordonnée à l'accord exprès ou tacite dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission par le préfet de la proposition de désignation aux ministres intéressés, et à sa publication.
6. Le délégué interservices peut être un membre du corps préfectoral, un chef de service déconcentré ou un directeur de préfecture.
7. Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés à la délégation interservices dans les conditions fixées à l'article 27.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006401377
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Pour les actions mentionnées à l'article 28, et à l'exception des missions indiquées au I de l'article 33, le préfet peut créer, par arrêté, une délégation interservices. Son responsable reçoit délégation de signature et a autorité fonctionnelle sur les chefs des services intéressés, dans la limite des attributions de la délégation.
2. L'arrêté portant création d'une délégation interservices fixe les attributions de la délégation, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action.
3. Le budget prévisionnel de la délégation interservices décrit les crédits mis à sa disposition par différents services ou programmes au sens de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
4. Le préfet peut désigner le délégué interservices en qualité d'ordonnateur secondaire délégué. Sa décision prend effet dès sa publication, quand les ministres ont défini au préalable le cadre des actions pouvant être réalisées par la délégation interservices.
5. Toutefois, dans le cas contraire, cette désignation est subordonnée à l'accord exprès ou tacite dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission par le préfet de la proposition de désignation aux ministres intéressés, et à sa publication.
6. Le délégué interservices peut être un membre du corps préfectoral, un chef de service déconcentré ou un directeur de préfecture.
Article 30 LEGIARTI000052016708
1. I.-Le préfet est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :
2. 1° Des directeurs de l'administration territoriale de l'Etat placés sous son autorité ainsi que de leurs adjoints, relevant d'un emploi régi par l'article 34 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat ;
3. 2° Des experts de haut-niveau et des directeurs de projet régis par l'article 27 du décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus placés sous son autorité.
4. II.-Le préfet de département est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :
5. 1° D'un sous-préfet dans le département ;
6. 2° Du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, ainsi que de son adjoint ;
7. 3° Du commandant de groupement de gendarmerie départementale, ainsi que de son commandant en second ;
8. 4° Du chef du service territorial de la direction générale de la sécurité intérieure, ainsi que de son adjoint.
9. III.-Le préfet est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation des autres chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
10. IV.-Sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics, le préfet est consulté préalablement à la nomination du responsable territorial d'un établissement public de l'Etat.
11. V.-Le préfet est informé, par leur chef de service, des propositions d'affectation ou de mutation des agents qui peuvent recevoir délégation de signature.
Article 30 Modifié LEGIARTI000048310513
en vigueur le 1er décembre 2023, jusqu'au 1er août 2025
1. I.-Le préfet est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :
2. 1° Des chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et de leurs adjoints mentionnés aux articles 10 et 12 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, selon les modalités fixées auxdits articles ;
3. 2° D'un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat placé sous son autorité, ainsi que de son adjoint.
4. II.-Le préfet de département est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :
5. 1° D'un sous-préfet dans le département ;
6. 2° Du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, ainsi que de son adjoint ;
7. 3° Du commandant de groupement de gendarmerie départementale, ainsi que de son adjoint.
8. III.-Le préfet est informé par leur chef de service des propositions d'affectation ou de mutation des agents qui peuvent recevoir délégation de signature.
Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-1012 du 31 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article 30 Modifié LEGIARTI000021840533
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 1er décembre 2023
1. I.-Le préfet est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :
2. 1° Des chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et de leurs adjoints mentionnés aux articles 10 et 12 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, selon les modalités fixées auxdits articles ;
3. 2° D'un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat placé sous son autorité, ainsi que de son adjoint.
4. II.-Le préfet de département est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :
5. 1° D'un sous-préfet dans le département ;
6. 2° Du directeur départemental de la sécurité publique, ainsi que de son adjoint ;
7. 3° Du commandement de groupement de gendarmerie départementale et, à Paris, du commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, ainsi que de leur adjoint.
8. III.-Le préfet est informé par leur chef de service des propositions d'affectation ou de mutation des agents qui peuvent recevoir délégation de signature.
Article 30 Modifié LEGIARTI000006401378
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Le préfet est informé par l'autorité compétente préalablement à toute nomination ou mutation d'un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat placé sous son autorité.
2. Il est également informé par leur chef de service des propositions d'affectation ou de mutation des agents qui peuvent recevoir délégation de signature.
Article 31 LEGIARTI000052016712
1. I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article 30, le préfet fixe leurs objectifs, procède à leur évaluation et fixe la part variable de leur rémunération correspondant aux missions non mentionnées à l'article 33.
2. Pour les directeurs et chefs des services déconcentrés dans la région, le préfet de région fixe leurs objectifs, procède à leur évaluation et fixe la part variable de leur rémunération après avoir recueilli l'appréciation des ministres concernés.
3. II.-Pour les autres chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, les directeurs généraux des agences régionales de santé et, sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics, les responsables territoriaux des établissements publics de l'Etat, le préfet contribue à la fixation de leurs objectifs et émet un avis qui doit être pris en compte pour leur évaluation finale dans le champ des missions non mentionnées à l'article 33. Cet avis porte notamment sur la part variable de la rémunération de l'agent. Le préfet est informé de l'évaluation définitive de l'agent.
4. III.-Pour le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale et le chef du service territorial de la direction générale de la sécurité intérieure et leurs adjoints, le préfet de département adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination, via l'autorité supérieure ou fonctionnelle de police, une évaluation comportant une appréciation générale circonstanciée dans les domaines de l'ordre public et de la police administrative. Celle-ci est prise en compte dans leur évaluation finale. Sous réserve des dispositions du décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure, il contribue également à la fixation de leurs objectifs dans les domaines précités et de la part variable de leur rémunération et il est informé de leur évaluation finale.
5. IV.-Pour le commandant de groupement de gendarmerie départementale et son commandant en second, le préfet de département adresse annuellement à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure une évaluation comportant une appréciation générale circonstanciée ainsi, le cas échéant, qu'une note chiffrée dans les domaines de l'ordre public et de la police administrative. Celle-ci est prise en compte dans leur notation. Il contribue également à la fixation de leurs objectifs dans les domaines précités et de la part variable de leur rémunération. Il est informé de leur évaluation finale.
6. V.-Pour les chefs des services ayant un caractère interrégional, les attributions mentionnées aux I, II et III sont exercées par le préfet de région où se trouve le siège du service, après consultation des autres préfets concernés. Pour les chefs des services ou directions ayant un caractère interdépartemental, elles sont exercées par le préfet de département où se trouve le siège du service ou de la direction, après consultation des autres préfets concernés.
7. VI.-Pour les responsables des unités et délégations départementales ou interdépartementales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, le préfet du département où se trouve le siège de l'unité, de la délégation ou du service exerce les attributions prévues au II.
Article 31 Modifié LEGIARTI000048310511
en vigueur le 1er décembre 2023, jusqu'au 1er août 2025
1. Le préfet adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation sous forme d'appréciation littérale ainsi qu'une proposition de notation pour chaque chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat placé sous son autorité. Il est informé de la note définitivement attribuée.
2. Pour le commandant de groupement de gendarmerie départementale, le préfet de département adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination, via l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure, une évaluation comportant une appréciation générale circonstanciée ainsi qu'une note chiffrée dans les domaines de l'ordre public et de la police administrative. Celle-ci est prise en compte dans la notation du militaire.
3. Pour les chefs des services ayant un caractère interrégional ou interdépartemental, les attributions figurant au premier alinéa sont exercées par le préfet de région où se trouve le siège du service, après consultation des autres préfets concernés ou, s'agissant des directeurs interdépartementaux de la police nationale, par le préfet de département du siège de la direction, après avis du ou des préfets concernés.
4. Pour les responsables des unités et délégations départementales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, ainsi que pour les chefs des services territoriaux de la direction générale de la sécurité intérieure, le préfet du département où se trouve le siège de l'unité, de la délégation ou du service adresse annuellement à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure une évaluation sous forme d'appréciation littérale.
Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-1012 du 31 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article 31 Modifié LEGIARTI000032062280
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er décembre 2023
1. Le préfet adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation sous forme d'appréciation littérale ainsi qu'une proposition de notation pour chaque chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat placé sous son autorité. Il est informé de la note définitivement attribuée.
2. Le préfet de département, pour le commandant de groupement de gendarmerie départementale, et le préfet de police, pour le commandant de groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, adressent annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination, via l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure, une évaluation comportant une appréciation générale circonstanciée ainsi qu'une note chiffrée dans les domaines de l'ordre public et de la police administrative. Celle-ci est prise en compte dans la notation du militaire.
3. Pour les chefs des services ayant un caractère interrégional ou interdépartemental, les attributions figurant au premier alinéa sont exercées par le préfet de région où se trouve le siège du service, après consultation des autres préfets concernés.
4. Pour les responsables des unités et délégations départementales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, ainsi que pour les chefs des services territoriaux de la direction générale de la sécurité intérieure, le préfet du département où se trouve le siège de l'unité, de la délégation ou du service adresse annuellement à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure une évaluation sous forme d'appréciation littérale.
Article 31 Modifié LEGIARTI000028889661
en vigueur le 12 mai 2014, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Le préfet adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation sous forme d'appréciation littérale ainsi qu'une proposition de notation pour chaque chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat placé sous son autorité. Il est informé de la note définitivement attribuée.
2. Le préfet de département, pour le commandant de groupement de gendarmerie départementale, et le préfet de police, pour le commandant de groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, adressent annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination, via l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure, une évaluation comportant une appréciation générale circonstanciée ainsi qu'une note chiffrée dans les domaines de l'ordre public et de la police administrative. Celle-ci est prise en compte dans la notation du militaire.
3. Pour les chefs des services ayant un caractère interrégional ou interdépartemental, les attributions figurant au premier alinéa sont exercées par le préfet de région où se trouve le siège du service, après consultation des autres préfets concernés.
4. Pour les responsables des unités et délégations territoriales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, ainsi que pour les chefs des services territoriaux de la direction générale de la sécurité intérieure, le préfet du département où se trouve le siège de l'unité, de la délégation ou du service adresse annuellement à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure une évaluation sous forme d'appréciation littérale.
Article 31 Modifié LEGIARTI000021840536
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 12 mai 2014
1. Le préfet adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation sous forme d'appréciation littérale ainsi qu'une proposition de notation pour chaque chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat placé sous son autorité. Il est informé de la note définitivement attribuée.
2. Le préfet de département, pour le commandant de groupement de gendarmerie départementale, et le préfet de police, pour le commandant de groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, adressent annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination, via l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure, une évaluation comportant une appréciation générale circonstanciée ainsi qu'une note chiffrée dans les domaines de l'ordre public et de la police administrative. Celle-ci est prise en compte dans la notation du militaire.
3. Pour les chefs des services ayant un caractère interrégional ou interdépartemental, les attributions figurant au premier alinéa sont exercées par le préfet de région où se trouve le siège du service, après consultation des autres préfets concernés.
4. Pour les responsables des unités et délégations territoriales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, ainsi que pour les chefs des services territoriaux de la direction centrale du renseignement intérieur, le préfet du département où se trouve le siège de l'unité, de la délégation ou du service adresse annuellement à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure une évaluation sous forme d'appréciation littérale.
Article 31 Modifié LEGIARTI000006401379
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Le préfet adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation sous forme d'appréciation littérale ainsi qu'une proposition de notation pour chaque chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat placé sous son autorité. Il est informé de la note définitivement attribuée.
2. Pour les chefs des services ayant un caractère interrégional ou interdépartemental, les attributions figurant au premier alinéa sont exercées par le préfet de région où se trouve le siège du service, après consultation des autres préfets concernés.
3. Pour les commandants de groupement de gendarmerie départementale, le préfet adresse annuellement à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure une évaluation sous forme d'appréciation littérale.
Article 32 LEGIARTI000023490830
1. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent ni aux organismes ou missions à caractère juridictionnel, ni aux organismes chargés d'une mission de contrôle des comptes, ni aux services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 35 et du cinquième alinéa de l'article 40 et, pour les investissements et la comptabilité publique, des attributions dévolues au préfet de région ou au préfet de département.
2. Pour les organismes ou missions à caractère juridictionnel, il peut être dérogé par décret aux dispositions de l'article 20.
Article 32 Modifié LEGIARTI000021840538
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 29 janvier 2011
1. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent ni aux organismes ou missions à caractère juridictionnel, ni aux organismes chargés d'une mission de contrôle des comptes, ni aux services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 35 et du cinquième alinéa de l'article 40 et, pour les investissements et la comptabilité publique, des attributions dévolues au préfet de région ou au préfet de département.
Article 32 Modifié LEGIARTI000006401380
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent ni aux organismes ou missions à caractère juridictionnel, ni aux organismes chargés d'une mission de contrôle des comptes, ni aux services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa des articles 35 et 40 et, pour les investissements et la comptabilité publique, des attributions dévolues au préfet de région ou au préfet de département.
Article 33 LEGIARTI000052016715
1. I.-Les dispositions des articles 5,15,16,17,18 du II de l'article 21 ainsi que des articles 22,23,26,31,36,55,56,59 et 59-1 ne s'appliquent pas à l'exercice des missions relatives :
2. 1° Au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent ;
3. 2° Aux actions d'inspection de la législation du travail ainsi qu'à la gestion des personnels d'inspection qui y concourent ;
4. 3° Au contrôle budgétaire des services déconcentrés de l'Etat et au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et du recouvrement des impôts et des recettes publiques, ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat, à la tenue des comptes publics et à la gestion des personnels qui y concourent ;
5. 4° Aux attributions exercées par les agences régionales de santé au titre des articles L. 1431-1 et L. 1431-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 1435-1 du même code.
6. 5° Aux activités économiques et concurrentielles des établissements publics ;
7. 6° Aux fonctions d'organisme payeur des aides de la politique agricole commune, mentionnées à l'article 9 du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
8. 7° A la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques, ainsi qu'à la gestion des personnels qui y concourent ;
9. 8° Au contenu et à l'organisation de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent ;
10. Les missions indiquées aux 1° à 8° sont remplies sans préjudice de la participation des services et établissements publics qui les exercent aux politiques interministérielles conduites sous l'autorité du préfet.
11. II.-L'exception mentionnée au 1° du I du présent article ne concerne pas les attributions du préfet relatives aux investissements des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
12. III.-Les dispositions des articles 20,21,23 et 31 ne s'appliquent pas à l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des impôts et recettes publiques.
13. IV.-Les dispositions de l'article 30 ne sont pas applicables aux emplois pourvus en conseil des ministres.
14. V.-Les dispositions du II de l'article 31 ne sont pas applicables aux recteurs. Dans le champ des missions qui ne relèvent pas du I du présent article, le préfet de région est associé à la définition de leur feuille de route et est informé de leur mise en œuvre et des résultats atteints. Le bilan sur la conduite de l'action territoriale est adressé annuellement au ministre compétent.
Article 33 Modifié LEGIARTI000042661063
en vigueur le 1er avril 2021, jusqu'au 1er août 2025
1. I.-Les dispositions des articles 5,15,16,17,18 du II de l'article 21 ainsi que des articles 22,23,26,36,55,56,59 et 59-1 ne s'appliquent pas à l'exercice des missions relatives :
2. 1° Au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent ;
3. 2° Aux actions d'inspection de la législation du travail ainsi qu'à la gestion des personnels d'inspection qui y concourent ;
4. 3° Au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et du recouvrement des impôts et des recettes publiques, ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat, à la tenue des comptes publics et aux modalités d'établissement des statistiques ;
5. 4° Aux attributions exercées par les agences régionales de santé au titre des articles L. 1431-1 et L. 1431-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 1435-1 du même code.
6. Les missions indiquées aux 1°, 2°, 3° et 4° sont remplies sans préjudice de la participation des services et établissements publics qui les exercent aux politiques interministérielles conduites sous l'autorité du préfet.
7. II.-L'exception mentionnée au 1° du I du présent article ne concerne pas les attributions du préfet relatives aux investissements des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
8. III.-Les dispositions des articles 20,21 et 23 ne s'appliquent pas à l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des impôts et recettes publiques.
9. IV.-Les dispositions des articles 30 et 31 ne sont pas applicables aux fonctionnaires nommés en conseil des ministres.
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Article 33 Modifié LEGIARTI000021840540
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 1er avril 2021
1. I.-Les dispositions des articles 5, 15, 16, 17, 18 du II de l'article 21 ainsi que des articles 22, 23, 26, 36, 55, 56, 59 et 59-1 ne s'appliquent pas à l'exercice des missions relatives :
2. 1° Au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent ;
3. 2° Aux actions d'inspection de la législation du travail ;
4. 3° Au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et du recouvrement des impôts et des recettes publiques, ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat, à la tenue des comptes publics et aux modalités d'établissement des statistiques ;
5. 4° Aux attributions exercées par les agences régionales de santé au titre des articles L. 1431-1 et L. 1431-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 1435-1 du même code.
6. Les missions indiquées aux 1°, 2°, 3° et 4° sont remplies sans préjudice de la participation des services et établissements publics qui les exercent aux politiques interministérielles conduites sous l'autorité du préfet.
7. II.-L'exception mentionnée au 1° du I du présent article ne concerne pas les attributions du préfet relatives aux investissements des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
8. III.-Les dispositions des articles 20, 21 et 23 ne s'appliquent pas à l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des impôts et recettes publiques.
9. IV.-Les dispositions des articles 30 et 31 ne sont pas applicables aux fonctionnaires nommés en conseil des ministres.
Article 33 Modifié LEGIARTI000006401381
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. I. - Les dispositions des articles 5, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 36, 55, 56 et 59 ne s'appliquent pas à l'exercice des missions relatives :
2. 1° Au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent ;
3. 2° Aux actions d'inspection de la législation du travail ;
4. 3° Au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et du recouvrement des impôts et des recettes publiques, ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat et aux modalités d'établissement des statistiques.
5. Les missions indiquées aux 1°, 2° et 3° sont remplies sans préjudice de la participation des services qui les exercent aux politiques interministérielles conduites sous l'autorité du préfet.
6. II. - L'exception mentionnée au 1° du I du présent article ne concerne pas les attributions du préfet relatives aux investissements des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
7. III. - Les dispositions des articles 20, 21 et 23 ne s'appliquent pas à l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des impôts et recettes publiques.
8. IV. - Les dispositions des articles 30 et 31 ne sont pas applicables aux fonctionnaires nommés en conseil des ministres.
Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation des services de l'Etat dans la région.
Article 34 Abrogé LEGIARTI000006401382
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Sans préjudice de la création d'un pôle de compétence en vertu de l'article 28, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat auprès du préfet de région peuvent faire l'objet de regroupements fonctionnels dénommés pôles régionaux de l'Etat.
2. Les établissements publics de l'Etat, groupements d'intérêt public disposant d'une représentation territoriale ou associations exerçant une mission de service public sont invités à s'associer aux pôles régionaux, s'ils contribuent aux politiques mises en oeuvre par les services faisant partie du pôle.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 33, le chef de pôle anime et coordonne, sous l'autorité du préfet de région, l'action des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la limite des compétences du pôle régional. Il peut être ordonnateur secondaire délégué. Il est chargé des relations avec les organismes associés.
4. La composition des pôles est fixée par décret. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles d'autres modes de composition peuvent être expérimentés.
Article 35 LEGIARTI000052016720
1. Le préfet de région préside le comité de l'administration régionale qui est composé :
2. 1° Des préfets de département ;
3. 2° Du recteur de région académique ;
4. 3° Du directeur régional des finances publiques ;
5. 4° Du secrétaire général placé auprès du préfet du département où se situe le chef-lieu de la région ;
6. 5° Du secrétaire général pour les affaires régionales ;
7. 6° Du commissaire à la lutte contre la pauvreté ;
8. 7° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale ;
9. 8° Le cas échéant, du directeur interrégional de la mer.
10. Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration régionale.
11. Le préfet de région associe les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région. Il peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité de l'administration régionale. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.
12. Le secrétariat du comité de l'administration régionale est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.
13. Le comité de l'administration régionale est réuni soit en formation plénière, soit en formation restreinte selon une composition déterminée par le préfet en fonction de l'ordre du jour.
Article 35 Modifié LEGIARTI000042666482
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er août 2025
1. Le préfet de région préside le comité de l'administration régionale qui est composé :
2. 1° Des préfets de département ;
3. 2° Du recteur de région académique ;
4. 3° Du directeur régional des finances publiques ;
5. 4° Du secrétaire général placé auprès du préfet du département où se situe le chef-lieu de la région ;
6. 5° Du secrétaire général pour les affaires régionales ;
7. 6° Du commissaire à la lutte contre la pauvreté ;
8. 7° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale ;
9. 8° Le cas échéant, du directeur interrégional de la mer.
10. Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration régionale.
11. Le préfet de région associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région. Il peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité de l'administration régionale. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.
12. Le secrétariat du comité de l'administration régionale est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 35 Modifié LEGIARTI000041509829
en vigueur le 26 janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Le préfet de région préside le comité de l'administration régionale qui est composé :
2. 1° Des préfets de département ;
3. 2° Du recteur de région académique ;
4. 3° Du directeur régional des finances publiques ;
5. 4° Du secrétaire général placé auprès du préfet du département où se situe le chef-lieu de la région ;
6. 5° Du secrétaire général pour les affaires régionales ;
7. 5° bis Du commissaire à la lutte contre la pauvreté ;
8. 6° Du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
9. 7° Du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
10. 8° Du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
11. 9° Du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
12. 10° Du directeur régional des affaires culturelles ;
13. 11° Le cas échéant, du directeur interrégional de la mer.
14. Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration régionale.
15. Le préfet de région associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région. Il peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité de l'administration régionale. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.
16. Le secrétariat du comité de l'administration régionale est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.
Article 35 Modifié LEGIARTI000031599254
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 26 janvier 2020
1. Le préfet de région préside le comité de l'administration régionale qui est composé :
2. 1° Des préfets de département ;
3. 2° Du recteur de région académique ;
4. 3° Du directeur régional des finances publiques ;
5. 4° Du secrétaire général placé auprès du préfet du département où se situe le chef-lieu de la région ;
6. 5° Du secrétaire général pour les affaires régionales ;
7. 6° Du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
8. 7° Du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
9. 8° Du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
10. 9° Du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
11. 10° Du directeur régional des affaires culturelles ;
12. 11° Le cas échéant, du directeur interrégional de la mer.
13. Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration régionale.
14. Le préfet de région associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région. Il peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité de l'administration régionale. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.
15. Le secrétariat du comité de l'administration régionale est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.
Article 35 Modifié LEGIARTI000021840544
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Le préfet de région préside le comité de l'administration régionale qui est composé :
2. 1° Des préfets de département ;
3. 2° Du ou des recteurs d'académie ;
4. 3° Du directeur régional des finances publiques ;
5. 4° Du secrétaire général placé auprès du préfet du département où se situe le chef-lieu de la région ;
6. 5° Du secrétaire général pour les affaires régionales ;
7. 6° Du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
8. 7° Du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
9. 8° Du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
10. 9° Du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
11. 10° Du directeur régional des affaires culturelles ;
12. 11° Le cas échéant, du directeur interrégional de la mer.
13. Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration régionale.
14. Le préfet de région associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région. Il peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité de l'administration régionale. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.
15. Le secrétariat du comité de l'administration régionale est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.
Article 35 Modifié LEGIARTI000006401383
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Le préfet de région préside le comité de l'administration régionale qui est composé des préfets de département, des chefs des pôles régionaux de l'Etat, du secrétaire général pour les affaires régionales, du secrétaire général placé auprès du préfet du département où est le chef-lieu de la région et du trésorier-payeur général de région.
2. Le préfet de région associe, en tant que de besoin, les chefs ou responsables des services déconcentrés dans la région. Il peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux du comité de l'administration régionale. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.
3. Le secrétariat du comité de l'administration régionale est assuré par le secrétaire général aux affaires régionales.
Article 36 LEGIARTI000052016722
1. I.-Le comité de l'administration régionale assiste le préfet de région dans l'exercice de ses attributions. Il est consulté sur les orientations stratégiques de l'Etat dans la région. Il examine les moyens nécessaires à la mise en œuvre des politiques de l'Etat.
2. II.-A ce titre, il est consulté sur l'utilisation de tous les crédits ouverts au profit des services de l'Etat en région, sous réserve des dispositions de l'article 33, et notamment :
3. 1° Les projets d'application territoriale des programmes proposés par les directeurs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et les projets de schémas d'organisation financière associés.A l'issue de cet examen, le préfet de région transmet un avis aux ministres concernés ;
4. 2° Les projets de répartition des emplois et des crédits entre les départements ;
5. 3° Les moyens mis à disposition des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat présents dans les départements ;
6. 4° Le plan interministériel de gestion prévisionnelle en matière de ressources humaines élaboré par chaque plate-forme d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines ;
7. 5° Les schémas pluriannuels de stratégie immobilière mentionnés à l'article 42 proposés par les préfets de département préalablement à leur approbation par le préfet de région ;
8. 6° Le schéma régional organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat mentionné à l'article 23-1 préalablement à son approbation par le préfet de région.
9. III.-A ce titre également, le comité de l'administration régionale examine :
10. 1° Les comptes rendus périodiques sur l'utilisation des crédits de l'Etat mis à disposition des préfets de département ;
11. 2° Les comptes rendus périodiques du directeur régional des finances publiques sur l'utilisation des crédits de l'Etat dans la région ;
12. 3° Le bilan de l'exécution de la programmation de l'année précédente ;
13. 4° Le respect des objectifs de performance, et principalement ceux associés à l'annexe relative aux projets annuels de performance prévue par le a du 5° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée et au plan d'action stratégique de l'Etat dans la région ;
14. 5° La mise en œuvre de la politique des achats par les services de l'Etat et ses établissements publics dans la région ainsi que le respect des objectifs de performance de la fonction d'achat.
15. 6° La mise en œuvre du droit de dérogation par les préfets de département, prévu par le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet.
16. IV.-Le comité de l'administration régionale peut, également, être consulté sur :
17. 1° Les modalités de mise en œuvre territoriale des programmes définis au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, dans les conditions prévues au II ;
18. 2° Les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat dans la région, dans les conditions prévues au II ;
19. 3° La préparation et l'exécution des conventions relevant du niveau régional et des conventions d'application des contrats liant l'Etat et la région, ainsi que la préparation et l'exécution des programmes nationaux ou communautaires concernant la région.
20. V.-Le comité de l'administration régionale se réunit en comité interministériel régional de transformation des services publics à la demande du préfet de région.
21. Ce comité comprend les membres de droit du comité de l'administration régionale ainsi que les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région.
22. Le préfet de région inscrit à l'ordre du jour de ce comité les projets dont les effets affectent, de façon significative, la répartition des services et établissements publics dans le territoire de la circonscription régionale. Le comité examine et approuve les projets relatifs aux services de l'Etat puis contrôle leur mise en œuvre. Il émet un avis sur les projets relatifs aux établissements publics de l'Etat qui est transmis aux ministres de tutelle et au Premier ministre ainsi qu'au président de l'établissement public afin que le conseil d'administration de celui-ci en délibère. A cet effet, il s'assure de la coordination de ces projets, de leur planification dans le temps et de la concertation avec les élus et les personnes intéressées.
Article 36 Modifié LEGIARTI000038857876
en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 1er août 2025
1. I.-Le comité de l'administration régionale assiste le préfet de région dans l'exercice de ses attributions. Il est consulté sur les orientations stratégiques de l'Etat dans la région. Il examine les moyens nécessaires à la mise en œuvre des politiques de l'Etat.
2. II.-A ce titre, il est consulté sur l'utilisation de tous les crédits ouverts au profit des services de l'Etat en région, sous réserve des dispositions de l'article 33, et notamment :
3. 1° Les projets d'application territoriale des programmes proposés par les directeurs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et les projets de schémas d'organisation financière associés.A l'issue de cet examen, le préfet de région transmet un avis aux ministres concernés ;
4. 2° Les projets de répartition des emplois et des crédits entre les départements ;
5. 3° Les moyens mis à disposition des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat présents dans les départements ;
6. 4° Le plan interministériel de gestion prévisionnelle en matière de ressources humaines élaboré par chaque plate-forme d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines ;
7. 5° Les schémas pluriannuels de stratégie immobilière mentionnés à l'article 42 proposés par les préfets de département préalablement à leur approbation par le préfet de région ;
8. 6° Le schéma régional organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat mentionné à l'article 23-1 préalablement à son approbation par le préfet de région.
9. III.-A ce titre également, le comité de l'administration régionale examine :
10. 1° Les comptes rendus périodiques sur l'utilisation des crédits de l'Etat mis à disposition des préfets de département ;
11. 2° Les comptes rendus périodiques du directeur régional des finances publiques sur l'utilisation des crédits de l'Etat dans la région ;
12. 3° Le bilan de l'exécution de la programmation de l'année précédente ;
13. 4° Le respect des objectifs de performance, et principalement ceux associés à l'annexe relative aux projets annuels de performance prévue par le a du 5° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée et au plan d'action stratégique de l'Etat dans la région ;
14. 5° La mise en œuvre de la politique des achats par les services de l'Etat et ses établissements publics dans la région ainsi que le respect des objectifs de performance de la fonction d'achat.
15. IV.-Le comité de l'administration régionale peut, également, être consulté sur :
16. 1° Les modalités de mise en œuvre territoriale des programmes définis au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, dans les conditions prévues au II ;
17. 2° Les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat dans la région, dans les conditions prévues au II ;
18. 3° La préparation et l'exécution des conventions relevant du niveau régional et des conventions d'application des contrats liant l'Etat et la région, ainsi que la préparation et l'exécution des programmes nationaux ou communautaires concernant la région.
19. V.-Le comité de l'administration régionale se réunit en comité interministériel régional de transformation des services publics à la demande du préfet de région.
20. Ce comité comprend les membres de droit du comité de l'administration régionale ainsi que les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région.
21. Le préfet de région inscrit à l'ordre du jour de ce comité les projets dont les effets affectent, de façon significative, la répartition des services et établissements publics dans le territoire de la circonscription régionale. Le comité examine et approuve les projets relatifs aux services de l'Etat puis contrôle leur mise en œuvre. Il émet un avis sur les projets relatifs aux établissements publics de l'Etat qui est transmis aux ministres de tutelle et au Premier ministre ainsi qu'au président de l'établissement public afin que le conseil d'administration de celui-ci en délibère. A cet effet, il s'assure de la coordination de ces projets, de leur planification dans le temps et de la concertation avec les élus et les personnes intéressées.
Article 36 Modifié LEGIARTI000032156514
en vigueur le 5 mars 2016, jusqu'au 1er septembre 2019
1. I.-Le comité de l'administration régionale assiste le préfet de région dans l'exercice de ses attributions. Il est consulté sur les orientations stratégiques de l'Etat dans la région. Il examine les moyens nécessaires à la mise en œuvre des politiques de l'Etat.
2. II.-A ce titre, il est consulté sur l'utilisation de tous les crédits ouverts au profit des services de l'Etat en région, sous réserve des dispositions de l'article 33, et notamment :
3. 1° Les projets d'application territoriale des programmes proposés par les directeurs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et les projets de schémas d'organisation financière associés.A l'issue de cet examen, le préfet de région transmet un avis aux ministres concernés ;
4. 2° Les projets de répartition des emplois et des crédits entre les départements ;
5. 3° Les moyens mis à disposition des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat présents dans les départements ;
6. 4° Le plan interministériel de gestion prévisionnelle en matière de ressources humaines élaboré par chaque plate-forme d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines ;
7. 5° Les schémas pluriannuels de stratégie immobilière mentionnés à l'article 42 proposés par les préfets de département préalablement à leur approbation par le préfet de région ;
8. 6° Le schéma régional organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat mentionné à l'article 23-1 préalablement à son approbation par le préfet de région.
9. III.-A ce titre également, le comité de l'administration régionale examine :
10. 1° Les comptes rendus périodiques sur l'utilisation des crédits de l'Etat mis à disposition des préfets de département ;
11. 2° Les comptes rendus périodiques du directeur régional des finances publiques sur l'utilisation des crédits de l'Etat dans la région ;
12. 3° Le bilan de l'exécution de la programmation de l'année précédente ;
13. 4° Le respect des objectifs de performance, et principalement ceux associés à l'annexe relative aux projets annuels de performance prévue par le a du 5° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée et au plan d'action stratégique de l'Etat dans la région ;
14. 5° La mise en œuvre de la politique des achats par les services de l'Etat et ses établissements publics dans la région ainsi que le respect des objectifs de performance de la fonction d'achat.
15. IV.-Le comité de l'administration régionale peut, également, être consulté sur :
16. 1° Les modalités de mise en œuvre territoriale des programmes définis au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, dans les conditions prévues au II ;
17. 2° Les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat dans la région, dans les conditions prévues au II ;
18. 3° La préparation et l'exécution des conventions relevant du niveau régional et des conventions d'application des contrats liant l'Etat et la région, ainsi que la préparation et l'exécution des programmes nationaux ou communautaires concernant la région.
Article 36 Modifié LEGIARTI000021842669
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 5 mars 2016
1. I.-Le comité de l'administration régionale assiste le préfet de région dans l'exercice de ses attributions. Il est consulté sur les orientations stratégiques de l'Etat dans la région. Il examine les moyens nécessaires à la mise en œuvre des politiques de l'Etat.
2. II.-A ce titre, il est consulté sur l'utilisation de tous les crédits ouverts au profit des services de l'Etat en région, sous réserve des dispositions de l'article 33, et notamment :
3. 1° Les projets d'application territoriale des programmes proposés par les directeurs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et les projets de schémas d'organisation financière associés.A l'issue de cet examen, le préfet de région transmet un avis aux ministres concernés ;
4. 2° Les projets de répartition des emplois et des crédits entre les départements ;
5. 3° Les moyens mis à disposition des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat présents dans les départements ;
6. 4° Le plan interministériel de gestion prévisionnelle en matière de ressources humaines élaboré par chaque plate-forme d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines ;
7. 5° Les schémas pluriannuels de stratégie immobilière mentionnés à l'article 42 proposés par les préfets de département préalablement à leur approbation par le préfet de région ;
8. 6° Le schéma régional organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat mentionné à l'article 23-1 préalablement à son approbation par le préfet de région.
9. III.-A ce titre également, le comité de l'administration régionale examine :
10. 1° Les comptes rendus périodiques sur l'utilisation des crédits de l'Etat mis à disposition des préfets de département ;
11. 2° Les comptes rendus périodiques du directeur régional des finances publiques sur l'utilisation des crédits de l'Etat dans la région ;
12. 3° Le bilan de l'exécution de la programmation de l'année précédente ;
13. 4° Le respect des objectifs de performance, et principalement ceux associés à l'annexe relative aux projets annuels de performance prévue par le a du 5° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée et au plan d'action stratégique de l'Etat dans la région.
14. IV.-Le comité de l'administration régionale peut, également, être consulté sur :
15. 1° Les modalités de mise en œuvre territoriale des programmes définis au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, dans les conditions prévues au II ;
16. 2° Les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat dans la région, dans les conditions prévues au II ;
17. 3° La préparation et l'exécution des conventions relevant du niveau régional et des conventions d'application des contrats liant l'Etat et la région, ainsi que la préparation et l'exécution des programmes nationaux ou communautaires concernant la région.
Article 36 Modifié LEGIARTI000006401384
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Le comité de l'administration régionale assiste le préfet de région dans l'exercice de ses attributions. Il se prononce sur les orientations stratégiques de l'Etat dans la région. Il examine les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des politiques de l'Etat.
2. Il peut être consulté sur :
3. 1° Les modalités de mise en oeuvre territoriale des programmes définis à l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ;
4. 2° Les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat dans la région en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en oeuvre d'actions communes ;
5. 3° La préparation et l'exécution des conventions relevant du niveau régional et des conventions d'application des contrats liant l'Etat et la région, ainsi que la préparation et l'exécution des programmes nationaux ou communautaires concernant la région.
Article 37 LEGIARTI000021842673
1. Le préfet de région est responsable de la stratégie immobilière de l'Etat dans la région, sous réserve des dispositions des articles L. 1142-1 et R. * 1142-1 du code de la défense.
2. A ce titre :
3. 1° Il définit les modalités d'application par les préfets de département des instructions reçues du ministre chargé du domaine de l'Etat ;
4. 2° Il est responsable de la valorisation du patrimoine immobilier et de la préservation des intérêts patrimoniaux de l'Etat dans la région ;
5. 3° Il approuve les schémas pluriannuels de stratégie immobilière mentionnés à l'article 42 élaborés par les préfets de département de la région.
Article 37 Modifié LEGIARTI000006401386
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Dans les conditions prévues aux articles 47 à 51, le comité de l'administration régionale est consulté par le préfet de région sur les décisions d'investissements publics de l'Etat ou subventionnés par l'Etat dans la région.
2. Le comité de l'administration régionale se prononce sur le bilan de l'exécution de la programmation de l'année précédente.
3. Il examine les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre de la programmation de l'année suivante.
4. Il est informé des prévisions d'utilisation des dotations de crédits d'intervention de l'année en cours.
1. Le préfet de région est responsable de la mise en œuvre dans la région de la politique des achats de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article 9 du décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l'Etat et relatif à la gouvernance des achats de l'Etat.
Article 38 LEGIARTI000022391752
1. Le préfet de région peut donner délégation de signature notamment en matière d'ordonnancement secondaire :
2. 1° En toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité ;
3. 2° Pour la gestion des personnels administratifs relevant du ministère de l'intérieur, et notamment pour le recrutement et la gestion des fonctionnaires titulaires, stagiaires, élèves fonctionnaires des catégories A, B et C et des agents non titulaires, au secrétaire général de la préfecture du département chef-lieu de région ;
4. 3° Pour les matières relevant des attributions de la délégation, aux responsables des délégations interservices ;
5. 4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.
6. Ces chefs ou responsables de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics.
7. Ces chefs ou responsables de service, ainsi que l'adjoint auprès du directeur régional des finances publiques mentionné au 7°, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de région peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs ou responsables de service, et l'adjoint auprès du directeur régional des finances publiques, aux agents placés sous leur autorité ;
8. 5° Aux sous-préfets d'arrondissement pour l'exécution des missions qu'il leur confie conformément aux dispositions de l'article 14 ;
9. 6° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;
10. 7° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur régional des finances publiques.
Article 38 Modifié LEGIARTI000021842677
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 1er juillet 2010
1. Le préfet de région peut donner délégation de signature notamment en matière d'ordonnancement secondaire :
2. 1° En toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité ;
3. 2° Pour les matières relevant des attributions de la délégation, aux responsables des délégations interservices ;
4. 3° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.
5. Ces chefs ou responsables de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics.
6. Ces chefs ou responsables de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de région peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs ou responsables de service aux agents placés sous leur autorité ;
7. 4° Aux sous-préfets d'arrondissement pour l'exécution des missions qu'il leur confie conformément aux dispositions de l'article 14 ;
8. 5° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;
9. 6° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur régional des finances publiques.
Article 38 Modifié LEGIARTI000018161099
en vigueur le 24 février 2008, jusqu'au 18 février 2010
1. Le préfet de région peut donner délégation de signature :
2. 1° En toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité ;
3. 2° Pour les matières relevant des attributions du pôle, aux chefs des pôles régionaux de l'Etat ; les chefs de pôle peuvent subdéléguer leur signature aux chefs de services déconcentrés, pour les attributions mentionnées aux articles 20, 21 et 23 ;
4. 3° Pour les matières relevant des attributions de la délégation, aux responsables des délégations interservices ;
5. 4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.
6. Ces chefs ou responsables de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics.
7. Ces chefs ou responsables de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de région peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs ou responsables de service aux agents placés sous leur autorité.
Article 38 Modifié LEGIARTI000006401387
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 24 février 2008
1. Le préfet de région peut donner délégation de signature :
2. 1° En toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité ;
3. 2° Pour les matières relevant des attributions du pôle, aux chefs des pôles régionaux de l'Etat ; les chefs de pôle peuvent subdéléguer leur signature aux chefs de services déconcentrés, pour les attributions mentionnées aux articles 20, 21 et 23 ;
4. 3° Pour les matières relevant des attributions de la délégation, aux responsables des délégations interservices ;
5. 4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou à leurs subordonnés.
6. Ces chefs de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées aux articles 20, 21 et 23.
7. Pour les matières relevant de leurs attributions, ces chefs ou responsables de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics.
Article 39 LEGIARTI000021842679
1. En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de région est suppléé par le secrétaire général pour les affaires régionales. Le préfet de région désigne un des préfets de département présents dans la région afin d'assurer sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général pour les affaires régionales.
2. En cas de vacance momentanée du poste de préfet de région, le préfet du rang le plus élevé en fonction dans la région assure l'intérim.
Article 39 Modifié LEGIARTI000018161102
en vigueur le 24 février 2008, jusqu'au 18 février 2010
1. En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de région est suppléé par le secrétaire général aux affaires régionales. Le préfet de région désigne un des préfets de département présents dans la région afin d'assurer sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général aux affaires régionales.
2. En cas de vacance momentanée du poste de préfet de région, le préfet du rang le plus élevé en fonction dans la région assure l'intérim.
Article 39 Modifié LEGIARTI000006401388
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 24 février 2008
1. En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de région est suppléé de droit par le préfet du rang le plus élevé parmi les préfets de département effectivement présents dans la région au début de l'absence ou de l'empêchement.
2. En cas de vacance momentanée du poste de préfet de région, le préfet du rang le plus élevé en fonction dans la région assure l'intérim.
Chapitre III : Dispositions relatives à l'organisation des services de l'Etat dans le département.
Article 40 LEGIARTI000052016725
1. Le préfet de département préside le collège des chefs de service qui est composé :
2. 1° Du ou des préfets délégués, le cas échéant ;
3. 2° Des sous-préfets ;
4. 3° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;
5. 4° Du directeur départemental des finances publiques ;
6. 5° Du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
7. 6° Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
8. 7° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
9. 8° Des directeurs de préfecture ;
10. 9° Du responsable de la délégation départementale de l'agence régionale de santé dans le département ;
11. 10° Des responsables des unités et délégations départementales des services mentionnés au 11° de l'article 43.
12. Il associe le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
13. Il associe également les chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.
14. Il associe les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans le département.
15. Il peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux du collège des chefs de service. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.
16. Le collège des chefs de service est réuni soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que le préfet détermine en fonction de l'ordre du jour.
Article 40 Modifié LEGIARTI000031650601
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er août 2025
1. Le préfet de département préside le collège des chefs de service qui est composé :
2. 1° Du ou des préfets délégués, le cas échéant ;
3. 2° Des sous-préfets ;
4. 3° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;
5. 4° Du directeur départemental des finances publiques ;
6. 5° Du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
7. 6° Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
8. 7° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
9. 8° Des directeurs de préfecture ;
10. 9° Du responsable de la délégation départementale de l'agence régionale de santé dans le département ;
11. 10° Des responsables des unités et délégations départementales des services mentionnés au 11° de l'article 43.
12. Il peut associer le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
13. Il peut également associer les chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.
14. Il associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans le département.
15. Il peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux du collège des chefs de service. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.
16. Le collège des chefs de service est réuni soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que le préfet détermine en fonction de l'ordre du jour.
Article 40 Modifié LEGIARTI000025165535
en vigueur le 1er février 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Le préfet de département préside le collège des chefs de service qui est composé :
2. 1° Du ou des préfets délégués, le cas échéant ;
3. 2° Des sous-préfets ;
4. 3° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;
5. 4° Du directeur départemental des finances publiques ;
6. 5° Du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
7. 6° Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
8. 7° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
9. 8° Des directeurs de préfecture ;
10. 9° Du responsable de la délégation territoriale de l'agence régionale de santé dans le département ;
11. 10° Des responsables des unités et délégations territoriales des services mentionnés au 11° de l'article 43.
12. Il peut associer le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
13. Il peut également associer les chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.
14. Il associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans le département.
15. Il peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux du collège des chefs de service. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.
16. Le collège des chefs de service est réuni soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que le préfet détermine en fonction de l'ordre du jour.
Article 40 Modifié LEGIARTI000021842693
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 1er février 2012
1. Le préfet de département préside le collège des chefs de service qui est composé :
2. 1° Du ou des préfets délégués, le cas échéant ;
3. 2° Des sous-préfets ;
4. 3° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;
5. 4° Du directeur départemental des finances publiques ;
6. 5° De l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
7. 6° Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
8. 7° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
9. 8° Des directeurs de préfecture ;
10. 9° Du responsable de la délégation territoriale de l'agence régionale de santé dans le département ;
11. 10° Des responsables des unités et délégations territoriales des services mentionnés au 11° de l'article 43.
12. Il peut associer le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
13. Il peut également associer les chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.
14. Il associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans le département.
15. Il peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux du collège des chefs de service. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.
16. Le collège des chefs de service est réuni soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que le préfet détermine en fonction de l'ordre du jour.
Article 40 Modifié LEGIARTI000006401389
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Le préfet de département préside le collège des chefs de service qui est composé des préfets, des sous-préfets et des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité.
2. Le préfet peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux du collège des chefs de service. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.
3. Le collège des chefs de service est réuni soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que le préfet détermine en fonction de l'ordre du jour.
Article 41 LEGIARTI000052016727
1. I. - Le collège des chefs de service assiste le préfet de département dans l'exercice de ses fonctions. Il est consulté sur les conditions de mise en œuvre des politiques de l'Etat dans le département et les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat, en vue de la réalisation d'actions communes et de la mutualisation de leurs moyens, sous réserve des dispositions de l'article 33. Il est informé de tout projet affectant la répartition des services et des établissements publics de l'Etat dans le département. Il s'assure de la mise en œuvre de la coordination de ces projets définie par le comité interministériel régional de transformation des services publics. Il prépare ou s'assure de la concertation avec les élus et les personnes intéressées.
2. II. - Le directeur départemental des finances publiques fait un compte rendu périodique de l'utilisation des crédits de l'Etat dans le département au collège des chefs de service.
Article 41 Modifié LEGIARTI000038857874
en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 1er août 2025
1. I. - Le collège des chefs de service est consulté sur les conditions de mise en œuvre des politiques de l'Etat dans le département et les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat, en vue de la réalisation d'actions communes et de la mutualisation de leurs moyens, sous réserve des dispositions de l'article 33. Il est informé de tout projet affectant la répartition des services et des établissements publics de l'Etat dans le département. Il s'assure de la mise en œuvre de la coordination de ces projets définie par le comité interministériel régional de transformation des services publics. Il prépare ou s'assure de la concertation avec les élus et les personnes intéressées.
2. II. - Le directeur départemental des finances publiques fait un compte rendu périodique de l'utilisation des crédits de l'Etat dans le département au collège des chefs de service.
Article 41 Modifié LEGIARTI000021842691
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 1er septembre 2019
1. I. - Le collège des chefs de service est consulté sur les conditions de mise en œuvre des politiques de l'Etat dans le département et les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat, en vue de la réalisation d'actions communes et de la mutualisation de leurs moyens, sous réserve des dispositions de l'article 33.
2. II. - Le directeur départemental des finances publiques fait un compte rendu périodique de l'utilisation des crédits de l'Etat dans le département au collège des chefs de service.
Article 41 Modifié LEGIARTI000006401390
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Le collège des chefs de service examine les conditions de mise en oeuvre des politiques de l'Etat dans le département et les conditions d'organisation et de fonctionnement des services, en vue de la réalisation d'actions communes et de l'harmonisation de la gestion des moyens.
Article 42 LEGIARTI000021842687
1. I.-Le préfet de département met en œuvre dans le département la stratégie immobilière arrêtée par le préfet de région, sous réserve des dispositions des articles L. 1142-1 et R. * 1142-1 du code de la défense.
2. Il représente l'Etat dans son rôle de propriétaire vis-à-vis des administrations occupantes.
3. Le préfet de département élabore, après consultation du collège des chefs de service, un schéma pluriannuel de stratégie immobilière qui indique les orientations de la politique immobilière de l'Etat dans le département pour une période de cinq ans. Ce schéma assure la cohérence des projets immobiliers de l'Etat et précise leur localisation.
4. Le préfet de département est, dans le cadre de la stratégie fixée par le préfet de région, responsable de la valorisation du patrimoine immobilier et de la préservation des intérêts patrimoniaux de l'Etat dans le département.
5. II.-Dans le cadre de la stratégie arrêtée par le préfet de région, le préfet de département décide des opérations immobilières intéressant un ou plusieurs services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et ayant pour objet une implantation nouvelle, la modification d'une implantation ou la réhabilitation d'un immeuble et donne son accord à la programmation financière.
6. III.-Le préfet gère, au nom de l'Etat, les cités administratives situées dans le département et les implantations communes à plusieurs services de l'Etat.
7. Il arrête la répartition des locaux des cités administratives entre les différents occupants, son règlement interne et, en sa qualité de syndic, après avis du conseil de cité ou des occupants, l'état des charges de chacun des occupants.
Article 42 Modifié LEGIARTI000006401391
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. I. - Le préfet de département élabore, après consultation du collège des chefs de service, un schéma départemental des implantations des services de l'Etat qui indique les orientations de la politique immobilière de l'Etat dans le département pour une période de cinq ans. Ce schéma assure la cohérence des projets immobiliers de l'Etat et précise leur localisation.
2. II. - Le préfet donne son accord à la programmation financière ou à l'engagement dans le département des opérations immobilières intéressant un ou plusieurs services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et ayant pour objet une implantation nouvelle, la modification d'une implantation ou la réhabilitation d'un immeuble.
3. III. - Le préfet gère, au nom de l'Etat, les cités administratives situées dans le département et communes à plusieurs services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
4. Il arrête la répartition de leurs locaux, leur règlement de co-affectation conformément au modèle approuvé par le ministre chargé du domaine et, en sa qualité de syndic de ces cités, après avis du conseil de cité, l'état des charges de chacun des occupants.
Article 43 LEGIARTI000031650595
1. Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :
2. 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ;
3. 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;
4. 3° Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, aux directeurs des directions départementales interministérielles dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département ;
5. 4° Pour les matières relevant de la gestion des activités maritimes et des gens de mer ainsi que des situations de crise survenant dans ces domaines, au délégué à la mer et au littoral ;
6. 5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet ;
7. 6° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;
8. 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux formés auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour les matières relevant des ministères qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
9. 8° Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices ;
10. 9° En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
11. 10° Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;
12. 11° Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations départementales ;
13. 12° Pour les matières relevant de leurs attributions, au directeur départemental des services d'incendie et de secours et à son adjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales ;
14. 13° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ;
15. 14° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;
16. 15° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur départemental des finances publiques.
Article 43 Modifié LEGIARTI000026616866
en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :
2. 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ;
3. 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;
4. 3° Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, aux directeurs des directions départementales interministérielles dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département ;
5. 4° Pour les matières relevant de la gestion des activités maritimes et des gens de mer ainsi que des situations de crise survenant dans ces domaines, au délégué à la mer et au littoral ;
6. 5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet ;
7. 6° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;
8. 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux formés auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour les matières relevant des ministères qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
9. 8° Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices ;
10. 9° En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
11. 10° Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;
12. 11° Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales ;
13. 12° Pour les matières relevant de leurs attributions, au directeur départemental des services d'incendie et de secours et à son adjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales ;
14. 13° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ;
15. 14° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;
16. 15° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur départemental des finances publiques.
Article 43 Modifié LEGIARTI000021842681
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 11 novembre 2012
1. Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :
2. 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ;
3. 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;
4. 3° Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, aux directeurs des directions départementales interministérielles dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département ;
5. 4° Pour les matières relevant de la gestion des activités maritimes et des gens de mer ainsi que des situations de crise survenant dans ces domaines, au délégué à la mer et au littoral ;
6. 5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet ;
7. 6° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;
8. 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux formés auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour les matières relevant des ministères qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés à l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
9. 8° Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices ;
10. 9° En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
11. 10° Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;
12. 11° Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales ;
13. 12° Pour les matières relevant de leurs attributions, au directeur départemental des services d'incendie et de secours et à son adjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales ;
14. 13° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ;
15. 14° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;
16. 15° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur départemental des finances publiques.
Article 43 Modifié LEGIARTI000020274720
en vigueur le 18 février 2009, jusqu'au 18 février 2010
1. Le préfet de département peut donner délégation de signature :
2. 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ;
3. 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;
4. 3° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement, au sous-préfet ;
5. 4° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;
6. 5° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux formées auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour les matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
7. 6° Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices ;
8. 7° En matière de police administrative, à l'exclusion de ce qui relève de la participation des forces armées au maintien de l'ordre, au commandant du groupement départemental de gendarmerie ;
9. 8° Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;
10. 9° Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales.
Article 43 Modifié LEGIARTI000018161107
en vigueur le 24 février 2008, jusqu'au 18 février 2009
1. Le préfet de département peut donner délégation de signature :
2. 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ;
3. 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;
4. 3° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement, au sous-préfet ;
5. 4° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;
6. 5° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux formées auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour les matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
7. 6° Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices ;
8. 7° En matière de police administrative, à l'exclusion de ce qui relève de la participation des forces armées au maintien de l'ordre, au commandant du groupement départemental de gendarmerie ;
9. 8° Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence.
Article 43 Modifié LEGIARTI000006401392
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 24 février 2008
1. Le préfet de département peut donner délégation de signature :
2. 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ;
3. 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;
4. 3° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement, au sous-préfet ;
5. 4° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;
6. 5° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux formées auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour les matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
7. 6° Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices ;
8. 7° En matière de police administrative, à l'exclusion de ce qui relève de la participation des forces armées au maintien de l'ordre, au commandant du groupement départemental de gendarmerie ;
9. 8° Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence.
Article 44 LEGIARTI000032062309
1. I. - Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département , ainsi que l'adjoint auprès du directeur départemental des finances publiques mentionné au 15° de l'article 43, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service et l'adjoint auprès du directeur départemental des finances publiques aux agents placés sous leur autorité.
2. II. - Pour les attributions relevant de sa compétence, le sous-préfet d'arrondissement peut, par arrêté, donner délégation de signature au secrétaire général de la sous-préfecture.
3. III. - Pour l'exercice des missions exécutées en vertu du dernier alinéa de l'article 18, les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région peuvent donner délégation aux responsables de leurs unités et délégations départementales ainsi qu'aux autres agents placés sous leur autorité à l'effet de signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.
4. IV. ― Le commandant du groupement de gendarmerie départementale peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux militaires placés sous son autorité. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le commandant du groupement de gendarmerie départementale aux militaires placés sous son autorité.
Article 44 Modifié LEGIARTI000025879489
en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. I. - Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département , ainsi que l'adjoint auprès du directeur départemental des finances publiques mentionné au 15° de l'article 43, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service et l'adjoint auprès du directeur départemental des finances publiques aux agents placés sous leur autorité.
2. II. - Pour les attributions relevant de sa compétence, le sous-préfet d'arrondissement peut, par arrêté, donner délégation de signature au secrétaire général de la sous-préfecture.
3. III. - Pour l'exercice des missions exécutées en vertu du dernier alinéa de l'article 18, les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région peuvent donner délégation aux responsables de leurs unités et délégations territoriales ainsi qu'aux autres agents placés sous leur autorité à l'effet de signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.
4. IV. ― Le commandant du groupement de gendarmerie départementale peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux militaires placés sous son autorité. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le commandant du groupement de gendarmerie départementale aux militaires placés sous son autorité.
Article 44 Modifié LEGIARTI000022391759
en vigueur le 1er juillet 2010, jusqu'au 11 mai 2012
1. I. - Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département , ainsi que l'adjoint auprès du directeur départemental des finances publiques mentionné au 15° de l'article 43, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service et l'adjoint auprès du directeur départemental des finances publiques aux agents placés sous leur autorité.
2. II. - Pour les attributions relevant de sa compétence, le sous-préfet d'arrondissement peut, par arrêté, donner délégation de signature au secrétaire général de la sous-préfecture.
3. III. - Pour l'exercice des missions exécutées en vertu du dernier alinéa de l'article 18, les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région peuvent donner délégation aux responsables de leurs unités et délégations territoriales ainsi qu'aux autres agents placés sous leur autorité à l'effet de signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.
Article 44 Modifié LEGIARTI000021842695
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 1er juillet 2010
1. I. - Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.
2. II. - Pour les attributions relevant de sa compétence, le sous-préfet d'arrondissement peut, par arrêté, donner délégation de signature au secrétaire général de la sous-préfecture.
3. III. - Pour l'exercice des missions exécutées en vertu du dernier alinéa de l'article 18, les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région peuvent donner délégation aux responsables de leurs unités et délégations territoriales ainsi qu'aux autres agents placés sous leur autorité à l'effet de signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.
Article 44 Modifié LEGIARTI000020274722
en vigueur le 18 février 2009, jusqu'au 18 février 2010
1. I. - Les chefs de service mentionnés au 2° de l'article 43 peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.
2. II. - Pour les attributions relevant de sa compétence, le sous-préfet d'arrondissement peut, par arrêté, donner délégation de signature au secrétaire général de la sous-préfecture.
3. III. - Pour l'exercice des missions exécutées en vertu du dernier alinéa de l'article 18, les chefs de service mentionnés au 9° de l'article 43 peuvent donner délégation aux responsables de leurs unités et délégations territoriales ainsi qu'aux autres agents placés sous leur autorité à l'effet de signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.
Article 44 Modifié LEGIARTI000018161104
en vigueur le 24 février 2008, jusqu'au 18 février 2009
1. I. - Les chefs de service mentionnés au 2° de l'article 43 peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.
2. II. - Pour les attributions relevant de sa compétence, le sous-préfet d'arrondissement peut, par arrêté, donner délégation de signature au secrétaire général de la sous-préfecture.
Article 44 Modifié LEGIARTI000006401393
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 24 février 2008
1. I. - Les chefs de service mentionnés au 2° de l'article 43 peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées aux articles 20, 21 et 23.
2. II. - Pour les attributions relevant de sa compétence, le sous-préfet d'arrondissement peut, par arrêté, donner délégation de signature au secrétaire général de la sous-préfecture.
Article 45 LEGIARTI000046216350
1. I. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture.
2. En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
3. Dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est absent ou empêché, la suppléance ou l'intérim est exercé par le préfet délégué pour l'égalité des chances. A défaut de préfet délégué pour l'égalité des chances ou si ce dernier est lui-même absent ou empêché, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent.
4. Dans les autres départements où est institué un préfet délégué pour l'égalité des chances, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est lui-même absent ou empêché, les dispositions des premier et deuxième alinéas s'appliquent.
5. II. - En cas d'absence ou d'empêchement d'un sous-préfet ou du secrétaire général de la préfecture, le préfet désigne pour assurer la suppléance un autre sous-préfet en fonction dans le département.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1173 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Article 45 Modifié LEGIARTI000026500938
en vigueur le 17 octobre 2012, jusqu'au 1er septembre 2022
1. I. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture.
2. En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
3. Dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est absent ou empêché, la suppléance ou l'intérim est exercé par le préfet délégué pour l'égalité des chances. A défaut de préfet délégué pour l'égalité des chances ou si ce dernier est lui-même absent ou empêché, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent.
4. Dans les autres départements où est institué un préfet délégué pour l'égalité des chances, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est lui-même absent ou empêché, les dispositions des premier et deuxième alinéas s'appliquent.
5. Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet délégué en charge du projet métropolitain Marseille-Provence assure de droit la suppléance ou l'intérim du préfet de département. S'il est lui-même absent ou empêché, la suppléance ou l'intérim est exercé par le préfet délégué pour l'égalité des chances. S'il est lui-même absent ou empêché, les dispositions des premiers et deuxièmes alinéas s'appliquent.
6. II. - En cas d'absence ou d'empêchement d'un sous-préfet ou du secrétaire général de la préfecture, le préfet désigne pour assurer la suppléance un autre sous-préfet en fonction dans le département.
Article 45 Modifié LEGIARTI000021842697
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 17 octobre 2012
1. I.-En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture.
2. En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
3. Dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est absent ou empêché, la suppléance ou l'intérim est exercé par le préfet délégué pour l'égalité des chances. A défaut de préfet délégué pour l'égalité des chances ou si ce dernier est lui-même absent ou empêché, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent.
4. Dans les autres départements où est institué un préfet délégué pour l'égalité des chances, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est lui-même absent ou empêché, les dispositions des premier et deuxième alinéas s'appliquent.
5. II.-En cas d'absence ou d'empêchement d'un sous-préfet ou du secrétaire général de la préfecture, le préfet désigne pour assurer la suppléance un autre sous-préfet en fonction dans le département.
Article 45 Modifié LEGIARTI000006401395
en vigueur le 24 décembre 2005, jusqu'au 18 février 2010
1. I. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture.
2. En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
3. Dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense ou un préfet adjoint pour la sécurité, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est absent ou empêché, la suppléance ou l'intérim est exercé par le préfet délégué pour l'égalité des chances. A défaut de préfet délégué pour l'égalité des chances ou si ce dernier est lui-même absent ou empêché, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent.
4. Dans les autres départements où est institué un préfet délégué pour l'égalité des chances, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est lui-même absent ou empêché, les dispositions des premier et deuxième alinéas s'appliquent.
5. II. - En cas d'absence ou d'empêchement d'un sous-préfet ou du secrétaire général de la préfecture, le préfet désigne pour assurer la suppléance un autre sous-préfet en fonction dans le département.
Article 45 Modifié LEGIARTI000006401394
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 24 décembre 2005
1. I. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture.
2. En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
3. Dans les départements où est institué un préfet pour la sécurité et la défense ou un préfet adjoint pour la sécurité, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est lui-même absent ou empêché, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent.
4. II. - En cas d'absence ou d'empêchement d'un sous-préfet ou du secrétaire général de la préfecture, le préfet désigne pour assurer la suppléance un autre sous-préfet en fonction dans le département.
TITRE III : DES ATTRIBUTIONS DES PRÉFETS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS CIVILS EXÉCUTÉS OU SUBVENTIONNÉS PAR L'ÉTAT.
Article 46 Abrogé LEGIARTI000006401398
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. A l'exception des investissements d'intérêt national déterminés par décret, les investissements civils exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat sont d'intérêt régional ou d'intérêt départemental.
Article 47 LEGIARTI000021842699
1. Le préfet de région est tenu informé de l'élaboration des programmes et des projets d'investissements publics à caractère national ayant un impact régional pour lesquels des autorisations d'engagement sont affectées par un ordonnateur principal. Après avis du comité de l'administration régionale, il présente ses observations aux ministres intéressés.
2. Les décisions relatives à ces investissements lui sont notifiées, de même que, le cas échéant, au préfet du ou des départements concernés.
Article 47 Modifié LEGIARTI000006401399
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Le préfet de région est tenu informé de l'élaboration des programmes et des projets d'investissements publics à caractère national pour lesquels des autorisations de programme sont affectées ou individualisées par un ordonnateur principal. Après avis du comité de l'administration régionale, il présente ses observations aux ministres intéressés.
2. Les décisions relatives à ces investissements lui sont notifiées, de même que, le cas échéant, au préfet du ou des départements concernés.
3. Le ministre peut déléguer au préfet de région des autorisations de programme correspondant à des investissements publics d'intérêt national. Celui-ci les utilise ou les subdélègue aux préfets de département après avis du comité de l'administration régionale.
Article 48 Abrogé LEGIARTI000006401400
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Le préfet de région reçoit délégation, sous forme de dotations globales par chapitre ou par article budgétaire de prévision, des autorisations de programme relatives aux investissements civils autres que ceux d'intérêt national exécutés ou subventionnés par l'Etat. Cette délégation est donnée, après avis du comité de l'administration régionale, au vu du programme prévisionnel établi par le préfet de région.
2. Le préfet de région répartit, après avis du comité de l'administration régionale, cette dotation globale entre les investissements d'intérêt régional et ceux d'intérêt départemental.
Article 49 Abrogé LEGIARTI000006401401
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Le préfet de région, après avis du comité de l'administration régionale, décide de l'utilisation des autorisations de programmes relatives aux investissements d'intérêt régional pour des opérations déterminées et les subdélègue, sous la forme de dotations individualisées, aux préfets de département.
Article 50 Abrogé LEGIARTI000006401402
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Le préfet de région, après avis du comité de l'administration régionale, répartit les autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt départemental entre les départements. Il les subdélègue, sous forme de dotations globales par chapitre ou article budgétaire de prévision, aux préfets de département.
2. Ceux-ci décident de leur utilisation pour des opérations déterminées.
Article 51 Abrogé LEGIARTI000006401403
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Quand les décisions d'utilisation des autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt régional et de répartition des autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt départemental sont conformes au programme prévisionnel prévu à l'article 48, initial ou modifié, elles ne sont pas soumises à l'avis du comité de l'administration régionale.
2. Les décisions d'utilisation et de répartition des autorisations de programme qui ne sont pas conformes au programme prévisionnel peuvent être prises par le préfet de région après consultation écrite de chacun des membres intéressés du comité de l'administration régionale.
Article 52 Abrogé LEGIARTI000006401404
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Les préfets des départements de la région adressent au préfet de région des comptes rendus périodiques d'utilisation des autorisations de programme mentionnées aux articles du présent titre.
Article 53 Abrogé LEGIARTI000006401405
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Les pouvoirs de décision relevant de l'Etat relatifs à la préparation et l'exécution des opérations d'intérêt régional et départemental ne peuvent être attribués qu'au préfet.
2. Il en est de même pour les opérations d'intérêt national mentionnées au dernier alinéa de l'article 47.
Article 54 Abrogé LEGIARTI000006401406
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Les dispositions qui précèdent ne dispensent pas de recueillir l'avis des organismes nationaux, régionaux ou départementaux dont la consultation est prévue par les lois et règlements.
TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS
Chapitre Ier : Des relations avec les administrations civiles de l'Etat.
Article 55 LEGIARTI000006401408
1. Le préfet est destinataire de toutes les correspondances, quelle qu'en soit la forme, émanant des administrations centrales ou des services déconcentrés de l'Etat et adressées aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi qu'aux services, organismes et agents relevant de l'Etat.
Article 56 LEGIARTI000032062315
1. Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ainsi que les responsables des organismes et agents relevant de l'Etat adressent sous le couvert du préfet leurs correspondances, quelle qu'en soit la forme, destinées aux administrations centrales et aux services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
2. Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région informent le préfet de département concerné de leurs correspondances, quelle qu'en soit la forme, adressées à leurs unités et délégations départementales dans le département.
Article 56 Modifié LEGIARTI000021842701
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ainsi que les responsables des organismes et agents relevant de l'Etat adressent sous le couvert du préfet leurs correspondances, quelle qu'en soit la forme, destinées aux administrations centrales et aux services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
2. Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région informent le préfet de département concerné de leurs correspondances, quelle qu'en soit la forme, adressées à leurs unités et délégations territoriales dans le département.
Article 56 Modifié LEGIARTI000006401409
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Les chefs de pôles régionaux de l'Etat, les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ainsi que les responsables des organismes et agents relevant de l'Etat adressent sous le couvert du préfet leurs correspondances, quelle qu'en soit la forme, destinées aux administrations centrales et aux services déconcentrés de l'Etat.
1. Les dispositions de l'article 55 s'appliquent aux groupements de gendarmerie départementale et aux services départementaux d'incendie et de secours.
2. Les dispositions de l'article 56 s'appliquent aux groupements de gendarmerie départementale, dans les domaines de l'ordre public et de la police administrative, ainsi qu'aux services départementaux d'incendie et de secours dans les domaines relevant de la compétence du préfet.
Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-1012 du 31 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article 56-1 Modifié LEGIARTI000021842703
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 1er décembre 2023
1. Les dispositions de l'article 55 s'appliquent aux groupements de gendarmerie départementale et, à Paris, au groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris et aux services départementaux d'incendie et de secours.
2. Les dispositions de l'article 56 s'appliquent aux groupements de gendarmerie départementale et, à Paris, au groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, dans les domaines de l'ordre public et de la police administrative, ainsi qu'aux services départementaux d'incendie et de secours dans les domaines relevant de la compétence du préfet.
Article 57 LEGIARTI000021842705
1. Le préfet, ou son représentant, préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l'Etat dans la région ou le département, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées à l'article 4 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et aux articles 4 et 4 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement l'une des missions mentionnées à l'article 33.
Article 57 Modifié LEGIARTI000006401410
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Le préfet, ou son représentant, préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l'Etat dans la région ou le département, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées à l'article 4 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et aux articles 4 et 4 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement l'une des missions mentionnées à l'article 33 du présent décret.
Chapitre II : Des relations avec les collectivités territoriales.
Article 58 LEGIARTI000028252672
1. Seuls peuvent s'exprimer au nom de l'Etat le préfet de région devant le conseil régional, le préfet de département devant le conseil départemental, ou la personne qu'ils ont désignée pour les représenter.
Article 58 Modifié LEGIARTI000006401411
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 22 mars 2015
1. Seuls peuvent s'exprimer au nom de l'Etat le préfet de région devant le conseil régional, le préfet de département devant le conseil général, ou la personne qu'ils ont désignée pour les représenter.
Article 59 LEGIARTI000006401412
1. Le préfet de région est seul habilité à négocier et conclure, au nom de l'Etat, toute convention avec la région ou ses établissements publics. Toutefois, quand une autre collectivité ou un établissement public relevant de celle-ci est également partie à la convention, le préfet de région peut donner délégation au préfet de département intéressé pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat.
2. Le préfet de département est seul habilité à négocier et conclure, au nom de l'Etat, toute convention avec le département, les communes et leurs établissements publics.
Chapitre III : Des relations avec les établissements publics, les groupements d'intérêt public et les entreprises publiques
Section 1 : Dispositions communes.
1. Le préfet est le délégué territorial des établissements publics de l'Etat et des groupements d'intérêt public, exerçant des missions territoriales et figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat.
2. Pour exercer cette mission, le préfet peut désigner parmi les autorités préfectorales et les chefs des services déconcentrés de l'Etat un délégué territorial adjoint auquel il peut déléguer sa signature.
Article 59-1 Modifié LEGIARTI000025713507
en vigueur le 21 avril 2012, jusqu'au 1er août 2025
1. Le préfet est le délégué territorial des établissements publics de l'Etat comportant un échelon territorial et figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat.
Article 59-1 Modifié LEGIARTI000021842709
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 21 avril 2012
1. Le préfet est le délégué territorial des établissements publics de l'Etat comportant un échelon territorial et figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat.
2. Le préfet est le délégué territorial de tout nouvel établissement public de l'Etat comportant un échelon territorial, sauf exception prévue par décret en Conseil d'Etat. Il a autorité sur le service territorial de l'établissement.
3. Dans le cas où un établissement public de l'Etat comporte des services qui présentent un caractère interrégional ou interdépartemental, le délégué territorial correspondant est le préfet de la région où le service a son siège.
4. Le délégué territorial assure la représentation de chacun des établissements publics mentionnés aux premier et deuxième alinéas.
5. Lorsque les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales de l'établissement public, le représentant de l'Etat conclut avec l'établissement public une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services.
1. En qualité de délégué territorial, le préfet coordonne les actions de l'établissement ou du groupement avec celles conduites par les administrations civiles de l'Etat dans le territoire.
2. Il s'assure de la cohérence de l'action respective des services de l'Etat et de l'établissement ou du groupement à l'égard des collectivités territoriales.
Article 59-2 Modifié LEGIARTI000025712668
en vigueur le 21 avril 2012, jusqu'au 1er août 2025
1. En qualité de délégué territorial, le préfet coordonne les actions de l'établissement avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'Etat.
2. Il s'assure de la cohérence de l'action respective des services de l'Etat et de l'établissement à l'égard des collectivités territoriales.
1. En qualité de délégué territorial des établissements publics et des groupements d'intérêt public figurant sur la liste mentionnée à l'article 59-1, le préfet exerce, selon que ces derniers disposent ou non d'un échelon territorial, les prérogatives mentionnées aux alinéas suivants.
2. I.-Lorsque l'établissement public ou le groupement dispose d'un échelon territorial, le préfet exerce, en qualité de délégué territorial, les attributions suivantes, dans le cadre des compétences et des décisions des organes délibérants et exécutifs de l'établissement :
3. 1° Il assure la représentation de l'établissement ou du groupement dans la région ou le département. A ce titre, il peut recevoir délégation de pouvoir de l'organe compétent pour négocier et conclure au nom de l'établissement ou du groupement toute convention avec les collectivités territoriales et leurs groupements ; en l'absence d'une telle délégation, il contresigne ces conventions ;
4. 2° Il peut adresser au service territorial de l'établissement des directives d'action territoriale ;
5. 3° Il est consulté par l'autorité compétente de l'établissement ou du groupement préalablement la nomination et à l'évaluation du responsable territorial de l'établissement ou du groupement. Il exerce les attributions prévues au II de l'article 31.
6. 4° Il est consulté préalablement sur tout projet de décision d'intervention financière significative au profit d'un acteur local ;
7. 5° Il est informé préalablement à la notification ou à la publication de toute décision susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et revêtant une importance particulière ;
8. 6° Il reçoit un bilan annuel de l'activité de l'établissement ou du groupement dans la région ou le département ;
9. 7° Sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics et des groupements d'intérêt public figurant sur la liste mentionnée à l'article 59-1, il peut demander le réexamen d'une décision prise par l'établissement ou le groupement ayant une incidence dans sa circonscription territoriale. Dans ce cas, l'établissement ou le groupement suspend l'exécution de cette décision jusqu'au réexamen.
10. II.-Lorsque l'établissement ou le groupement ne dispose pas d'échelon territorial, le préfet exerce les seules attributions mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 7° du I ainsi que, lorsqu'ils concourent à la mise en œuvre des politiques publiques au niveau territorial, au 6° du même I. L'établissement ou le groupement met à la disposition du préfet les moyens nécessaires à sa mission et désigne en son sein un référent chargé d'accompagner et d'appuyer le préfet.
Article 59-3 Modifié LEGIARTI000025712670
en vigueur le 21 avril 2012, jusqu'au 1er août 2025
1. Dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires spécifiques aux établissements publics mentionnés dans la liste fixée par le décret n° 2012-509 du 18 avril 2012, le préfet exerce, en qualité de délégué territorial, les attributions suivantes, dans le cadre des compétences et des décisions des organes délibérants et exécutifs de l'établissement :
2. 1° Il assure la représentation de l'établissement dans la région ou le département. A ce titre, il peut recevoir délégation de pouvoir de l'organe compétent pour négocier et conclure au nom de l'établissement toute convention avec les collectivités territoriales et leurs groupements ; en l'absence d'une telle délégation, il contresigne ces conventions ;
3. 2° Il peut adresser au service territorial de l'établissement des directives d'action territoriale ;
4. 3° Il est consulté par l'autorité compétente de l'établissement préalablement à l'évaluation du responsable territorial de l'établissement.
Article 60 LEGIARTI000052016737
1. I.-Pour les établissements publics de l'Etat et groupements d'intérêt public dont le préfet n'est pas délégué territorial :
2. 1° Le préfet de région ou, selon le cas, le préfet de département est tenu informé de toute décision que s'apprêtent à prendre les établissements ou groupements, dès lors que cette décision est susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et qu'elle revêt une importance particulière ou porte sur l'attribution d'une aide financière significative à un acteur local.
3. 2° Lorsque le préfet n'est pas informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, il en saisit l'autorité administrative chargée de la tutelle de l'établissement ou du groupement concerné qui le mentionne à ce dernier, afin que celui-ci apporte sans délai toute explication dans les deux mois suivant la saisine du préfet. Le préfet est informé de la réponse présentée par l'établissement ou le groupement à son autorité de tutelle ;
4. 3° Les établissements et groupements ayant une représentation territoriale ou qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques au niveau territorial adressent chaque année au préfet un bilan de leur activité dans la région et le département ;
5. 4° Sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics et des groupements d'intérêt public, le préfet peut demander le réexamen d'une décision prise par l'établissement ou le groupement ayant une incidence dans sa circonscription territoriale ;
6. 5° Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et groupements avec, d'une part, la région et ses établissements publics, d'autre part, le département, une ou plusieurs communes, ainsi que leurs établissements publics, sont transmises pour avis respectivement au préfet de région et au préfet de département préalablement à leur signature.L'avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois.
7. 6° Les conventions mentionnées à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique sont transmises pour information au préfet de région.
8. II.-Les dispositions du 1° et du 5° du I du présent sont applicables aux organismes publics, entreprises nationales et sociétés et entreprises mentionnées aux articles 61 et 63.
Article 60 Modifié LEGIARTI000025713512
en vigueur le 21 avril 2012, jusqu'au 1er août 2025
1. Le préfet de région ou, selon le cas, le préfet de département est tenu informé de toute décision que s'apprêtent à prendre les établissements publics de l'Etat ne disposant pas d'une représentation territoriale ou dont il n'est pas le délégué territorial, les organismes publics, les entreprises nationales et les sociétés et entreprises mentionnées aux articles 61 et 63, dès lors que cette décision est susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et qu'elle revêt une importance particulière.
2. Lorsque le préfet n'est pas informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et qu'il s'agit d'un établissement public de l'Etat dont il n'est pas le délégué territorial, il en saisit l'autorité administrative chargée de la tutelle de l'établissement concerné qui le mentionne à ce dernier, afin que celui-ci apporte toute explication dans les deux mois suivant la saisine du préfet. Le préfet est informé de la réponse présentée par l'établissement à son autorité de tutelle.
3. Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'Etat dont le préfet n'est pas le délégué territorial et les entreprises nationales avec, d'une part, la région et ses établissements publics, d'autre part, le département, une ou plusieurs communes, ainsi que leurs établissements publics, sont transmises pour avis respectivement au préfet de région et au préfet de département préalablement à leur signature.L'avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois.
4. Les conventions mentionnées à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique sont transmises pour information au préfet de région.
Article 60 Modifié LEGIARTI000021842711
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 21 avril 2012
1. Le préfet de région ou, selon le cas, le préfet de département est tenu informé de toute décision que s'apprêtent à prendre les établissements publics de l'Etat ne disposant pas d'une représentation territoriale ou dont il n'est pas le délégué territorial, les organismes publics, les entreprises nationales et les sociétés et entreprises mentionnées aux articles 61 et 63, dès lors que cette décision est susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et qu'elle revêt une importance particulière.
2. Lorsque le préfet n'est pas informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et qu'il s'agit d'un établissement public de l'Etat dont il n'est pas le délégué territorial, il en saisit l'autorité administrative chargée de la tutelle de l'établissement concerné qui le mentionne à ce dernier, afin que celui-ci apporte toute explication dans les deux mois suivant la saisine du préfet. Le préfet est informé de la réponse présentée par l'établissement à son autorité de tutelle.
3. Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'Etat et les entreprises nationales avec, d'une part, la région et ses établissements publics, d'autre part, le département, une ou plusieurs communes, ainsi que leurs établissements publics, sont transmises pour avis respectivement au préfet de région et au préfet de département préalablement à leur signature.L'avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois.
4. Les conventions mentionnées à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique sont transmises pour information au préfet de région.
Article 60 Modifié LEGIARTI000006401415
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Le préfet de région ou, selon le cas, le préfet de département est tenu informé de toute décision que s'apprêtent à prendre les établissements publics de l'Etat disposant d'une représentation territoriale, les organismes publics, les entreprises nationales et les sociétés et entreprises mentionnées aux articles 61 et 63, dès lors que cette décision est susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et qu'elle revêt une importance particulière.
2. Lorsque le préfet n'est pas informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et qu'il s'agit d'un établissement public de l'Etat, il en saisit l'autorité administrative chargée de la tutelle de l'établissement concerné qui le mentionne à ce dernier, afin que celui-ci apporte toute explication dans les deux mois suivant la saisine du préfet.
3. Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'Etat et les entreprises nationales avec, d'une part, la région et ses établissements publics, d'autre part, le département, une ou plusieurs communes, ainsi que leurs établissements publics, sont transmises pour information respectivement au préfet de région et au préfet de département préalablement à leur signature.
1. Lorsque les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales d'un l'établissement public de l'Etat ou d'un groupement d'intérêt public, le représentant de l'Etat conclut avec l'établissement ou le groupement une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services.
Article 60-1 Modifié LEGIARTI000025712687
en vigueur le 21 avril 2012, jusqu'au 1er août 2025
1. Lorsque les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales d'un l'établissement public de l'Etat, le représentant de l'Etat conclut avec l'établissement public une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services.
1. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux aides de la politique agricole commune, mentionnées à l'article 9 du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013.
Section 2 : Dispositions relatives au préfet de région.
Article 61 LEGIARTI000006401416
1. Le préfet de région ou son délégué assure la représentation de l'Etat, quand elle est prévue par les règlements, auprès des sociétés, des entreprises ou organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région sans dépasser les limites de celle-ci.
Article 62 LEGIARTI000021842714
1. Le préfet de région est informé par l'autorité militaire locale des programmes d'équipement et des investissements arrêtés dans la région par le ministre de la défense.
Article 62 Modifié LEGIARTI000006401417
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Le préfet de région est informé des programmes d'équipement et des investissements arrêtés dans la région par le ministre de la défense. A cette fin, les officiers généraux commandant la région militaire, la région de gendarmerie et la région aérienne ainsi que l'amiral préfet maritime dont la compétence s'étend sur le territoire de la région sont les correspondants directs du préfet de région.
Section 3 : Dispositions relatives au préfet de département.
Article 63 LEGIARTI000006401418
1. Le préfet de département ou son délégué assure la représentation de l'Etat, quand elle est prévue par les règlements, auprès des sociétés, entreprises ou organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action ne dépasse pas les limites du département.
Article 64 Abrogé LEGIARTI000006401419
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Le préfet de département est consulté par le préfet de région ou sous son couvert sur toute demande d'aide instruite par les services de l'Etat et destinée à faciliter toute opération d'investissement, de développement ou de restructuration d'une entreprise, touchant un établissement situé dans le département.
Article 65 LEGIARTI000021842716
1. Le préfet de département est consulté sur toutes les décisions administratives prises au nom de l'Etat à l'égard des entreprises du département dont la situation est de nature à affecter l'équilibre du marché local de l'emploi, et notamment sur celles statuant sur les demandes d'octroi de délais et de remises en matière fiscale formulées par ces entreprises.
2. Il en est de même pour toute décision administrative prise au nom de l'Etat et destinée à faciliter toute opération d'investissement, de développement ou de restructuration d'une entreprise, touchant un établissement situé dans le département.
Article 65 Modifié LEGIARTI000006401420
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Le préfet est consulté sur toutes les décisions administratives prises au nom de l'Etat à l'égard des entreprises du département dont la situation est de nature à affecter l'équilibre du marché local de l'emploi, et notamment sur celles statuant sur les demandes d'octroi de délais et de remises en matière fiscale formulées par ces entreprises.
TITRE V : DES COMPÉTENCES INTERRÉGIONALES ET INTERDÉPARTEMENTALES DES PRÉFETS
Chapitre Ier : Des compétences interrégionales des préfets de région.
Article 66 LEGIARTI000021842718
1. I. - Lorsqu'une politique intéresse plusieurs régions, le Premier ministre peut, par arrêté et pour une durée limitée, éventuellement reconductible, confier au préfet de l'une de ces régions une mission interrégionale de coordination.
2. II. - Pour l'accomplissement de cette mission interrégionale, le préfet de région, désigné en application du I ci-dessus, anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions intéressés.
3. Il assure la programmation et est ordonnateur des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués dans le cadre de sa mission.
4. Par dérogation à l'article 59, il négocie et conclut, au nom de l'Etat, toutes conventions avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Lorsqu'une convention a un champ d'application limité à un seul département ou à une seule région, le préfet de ce département ou de cette région reçoit du préfet chargé d'une mission interrégionale délégation pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat.
5. III. - Pour l'exécution de la mission interrégionale qui lui est confiée conformément aux dispositions du présent article, le préfet de région peut déléguer sa signature :
6. a) Aux préfets des régions et des départements inclus dans le périmètre de la mission interrégionale définie par le Premier ministre ; ces derniers peuvent, pour les attributions d'ordonnancement mentionnées au II du présent article, subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés ;
7. b) Au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité.
Article 66 Modifié LEGIARTI000006401421
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. I. - Lorsqu'une politique d'aménagement et de développement durable du territoire intéresse plusieurs régions, le Premier ministre peut, par arrêté, confier au préfet de l'une de ces régions une mission interrégionale de mise en oeuvre de cette politique.
2. II. - Pour l'accomplissement de cette mission interrégionale, le préfet de région, désigné en application du I ci-dessus, anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions intéressés.
3. Il assure la programmation et est ordonnateur des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués dans le cadre de sa mission.
4. Par dérogation à l'article 59, il négocie et conclut, au nom de l'Etat, toutes conventions avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Lorsqu'une convention a un champ d'application limité à un seul département ou à une seule région, le préfet de ce département ou de cette région reçoit du préfet chargé d'une mission interrégionale délégation pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat.
5. III. - Pour l'exécution de la mission interrégionale qui lui est confiée conformément aux dispositions du présent article, le préfet de région peut déléguer sa signature :
6. a) Aux préfets des régions et des départements inclus dans le périmètre de la mission interrégionale définie par le Premier ministre ; ces derniers peuvent, pour les attributions d'ordonnancement mentionnées au II du présent article, subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés ;
7. b) Au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité.
Article 67 LEGIARTI000006401422
1. Lorsque deux ou plusieurs régions s'associent pour la conduite d'actions communes, un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ou des ministres compétents peut désigner comme coordonnateur de l'action de l'Etat dans les régions concernées le préfet de l'une de ces régions.
Chapitre II : Des compétences interdépartementales des préfets de département.
Article 68 LEGIARTI000006401423
1. Lorsqu'un bien domanial ou un ouvrage public appartenant à l'Etat s'étend sur le territoire de plusieurs départements, un service déconcentré placé sous l'autorité d'un des préfets des départements concernés peut intervenir sur le territoire d'un autre ou de plusieurs autres de ces départements pour la réalisation d'opérations techniques liées à l'exploitation, à l'entretien ou à la sécurité de ce bien ou de cet ouvrage. Les modalités de cette intervention sont définies par arrêté conjoint des préfets.
2. L'arrêté conjoint mentionné à l'alinéa précédent peut prévoir que l'action du service concerné est conduite sous la seule autorité du préfet du département où il a son siège.
Article 69 LEGIARTI000021842720
1. I. -Lorsqu'une politique intéresse plusieurs départements, le Premier ministre peut, par arrêté et pour une durée limitée, éventuellement reconductible, confier au préfet de l'un de ces départements une mission interdépartementale de coordination.
2. II. - Le préfet auquel a été confiée cette mission anime et coordonne l'action des préfets des départements intéressés. Il assure la programmation et est ordonnateur des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués dans le cadre de sa mission.
3. Par dérogation à l'article 59, il négocie et conclut, au nom de l'Etat, toutes conventions avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Lorsqu'une convention a un champ d'application limité à un seul département, le préfet de ce département reçoit du préfet chargé de la mission interdépartementale délégation pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat.
4. III. - Pour l'exécution de la mission interdépartementale qui lui est confiée conformément aux dispositions du I ci-dessus, le préfet peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article 43.
Article 69 Modifié LEGIARTI000006401424
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. I. - Lorsqu'une politique d'aménagement et de développement durable du territoire intéresse plusieurs départements, le Premier ministre peut, par arrêté, confier au préfet de l'un de ces départements une mission interdépartementale de mise en oeuvre de cette politique.
2. II. - Le préfet auquel a été confiée cette mission anime et coordonne l'action des préfets des départements intéressés. Il assure la programmation et est ordonnateur des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués dans le cadre de sa mission.
3. Par dérogation à l'article 59, il négocie et conclut, au nom de l'Etat, toutes conventions avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Lorsqu'une convention a un champ d'application limité à un seul département, le préfet de ce département reçoit du préfet chargé de la mission interdépartementale délégation pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat.
4. III. - Pour l'exécution de la mission interdépartementale qui lui est confiée conformément aux dispositions du I ci-dessus, le préfet peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article 43.
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 84 Modifié LEGIARTI000021842892
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 30 mars 2013
1. Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet de région, lorsque ce dernier ne désigne pas par arrêté le secrétaire général de la préfecture ou un des sous-préfets en fonction dans la collectivité pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général pour les affaires régionales.
Article 84 Modifié LEGIARTI000006401443
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'exercice, par les présidents des conseils généraux, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, des pouvoirs qu'ils exercent en vertu de dispositions réglementaires au nom de l'Etat.
Article 85 Abrogé LEGIARTI000006401344
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. Décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001-art. 1
Article 86 Abrogé LEGIARTI000006401345
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. Décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002-art. 15
3. A créé les dispositions suivantes :
4. Décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002-art. 9-1
Article 87 Abrogé LEGIARTI000006401444
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Sont abrogés :
2. - le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture ;
3. - le décret n° 72-374 du 5 mai 1972 relatif à la délégation de signature ou à la suppléance du préfet de police ;
4. - le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes de l'Etat dans les départements ;
5. - le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services de l'Etat et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
6. - le décret n° 89-743 du 20 octobre 1989 fixant la liste des départements dans lesquels un préfet, adjoint pour la sécurité, est nommé auprès du préfet ;
7. - l'article 7 du décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales.
Chapitre Ier : Dispositions relatives au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris
1. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, prépare, en liaison avec les ministères intéressés, les délibérations du comité interministériel de l'aménagement et du développement des territoires lorsque celui-ci délibère sur les affaires de sa compétence.
2. Chaque année, il présente au comité interministériel un rapport sur l'Etat d'avancement des programmes concernant la région.
1. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, peut constituer, après accord du Premier ministre et des ministres intéressés, des groupes de travail comprenant des représentants des ministères désignés par leur ministre et des représentants des services, collectivités ou organismes exerçant leur activité dans la région.
1. I.-Par dérogation aux articles 8 et 13, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, est assisté dans l'exercice de ses fonctions :
2. 1° D'un préfet, secrétaire général aux politiques publiques, chargé de la coordination des politiques publiques dans la région d'Ile-de-France. Il assiste notamment le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, au niveau régional dans l'exercice des attributions définies à l'article 4 et sur le territoire de la métropole du Grand Paris, dans l'exercice des attributions définies à l'article 10, en ce qui concerne le contrôle administratif des établissements publics ayant leur siège à Paris dont la compétence est interdépartementale ou dont les communes membres relèvent de deux ou plusieurs départements de la région d'Ile-de-France ;
3. 2° D'un préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés, chargé de la gestion des moyens de fonctionnement mutualisés des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à Paris et dans la région ;
4. 3° D'un préfet, directeur de cabinet, qui assure en outre la mise en œuvre des politiques publiques dans le département de Paris, sous réserve des compétences confiées au secrétaire général aux politiques publiques ;
5. 4° Des chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à Paris et dans la région ;
6. 5° Du directeur général de l'agence régionale de santé, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique ;
7. 6° Eventuellement, d'un ou plusieurs directeurs ou chargés de mission.
8. Le secrétaire général aux politiques publiques et le secrétaire général aux moyens mutualisés sont eux-mêmes, chacun dans leurs attributions respectives, assistés d'un ou plusieurs adjoints.
9. Le directeur de cabinet est lui-même assisté d'un sous-préfet, directeur adjoint de cabinet.
10. II. - Des services relevant de directions d'administration centrale ou de services à compétence nationale peuvent être, en tant que de besoin, mis à disposition du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par arrêté du Premier ministre et du ministre intéressé.
Article 69-3 Modifié LEGIARTI000021842867
en vigueur le 1er juillet 2010, jusqu'au 1er mars 2020
1. I. - Placée sous l'autorité du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, se compose :
2. 1° Des services chargés des compétences régionales du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, placés sous l'autorité d'un préfet, secrétaire général pour les affaires régionales ;
3. 2° Des services chargés des compétences départementales du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, placés sous l'autorité d'un préfet, secrétaire général.
4. II. - Des services relevant de directions d'administration centrale ou de services à compétence nationale peuvent être, en tant que de besoin, mis à disposition du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par arrêté du Premier ministre et du ministre intéressé.
1. Par dérogation à l'article 35, le comité de l'administration régionale d'Ile-de-France, présidé par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, est composé :
2. 1° Des préfets de département ;
3. 2° Du préfet, secrétaire général aux politiques publiques ;
4. 3° Du préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés ;
5. 4° Du préfet, directeur de cabinet ;
6. 5° Du recteur de région académique ;
7. 6° Du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris ;
8. 7° Du commissaire à la lutte contre la pauvreté ;
9. 8° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale ou interdépartementale.
10. Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration régionale.
11. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région d'Ile-de-France ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région d'Ile-de-France. Il peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité de l'administration régionale et inviter toute personne qualifiée à être entendue.
12. Le secrétariat du comité de l'administration régionale d'Ile-de-France est assuré par le préfet, secrétaire général aux politiques publiques.
13. Le comité de l'administration régionale en Ile-de-France se réunit en comité interministériel régional de transformation des services publics, dont sont membres les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région, pour assurer les missions définies au V de l'article 36.
Article 69-4 Modifié LEGIARTI000041509827
en vigueur le 26 janvier 2020, jusqu'au 1er mars 2020
1. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préside le comité de l'administration régionale en Ile-de-France qui, par dérogation aux dispositions de l'article 35 relatives à la composition du comité de l'administration régionale, est composé :
2. 1° Des préfets de département ;
3. 2° Du préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;
4. 3° Du préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;
5. 4° Du recteur de région académique ;
6. 5° Du directeur régional des finances publiques ;
7. 5° bis Du commissaire à la lutte contre la pauvreté ;
8. 6° Du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
9. 7° Du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
10. 8° Du directeur régional des affaires culturelles ;
11. 9° Du directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement ;
12. 10° Du directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement ;
13. 11° Du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie ;
14. 12° Du directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
15. 13° Du directeur général de l'agence régionale de santé.
16. Le comité de l'administration régionale en Ile-de-France se réunit en comité interministériel régional de transformation des services publics, dont sont membres les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région, pour assurer les missions définies au V de l'article 36.
Article 69-4 Modifié LEGIARTI000038857872
en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 26 janvier 2020
1. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préside le comité de l'administration régionale en Ile-de-France qui, par dérogation aux dispositions de l'article 35 relatives à la composition du comité de l'administration régionale, est composé :
2. 1° Des préfets de département ;
3. 2° Du préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;
4. 3° Du préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;
5. 4° Du recteur de région académique ;
6. 5° Du directeur régional des finances publiques ;
7. 6° Du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
8. 7° Du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
9. 8° Du directeur régional des affaires culturelles ;
10. 9° Du directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement ;
11. 10° Du directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement ;
12. 11° Du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie ;
13. 12° Du directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
14. 13° Du directeur général de l'agence régionale de santé.
15. Le comité de l'administration régionale en Ile-de-France se réunit en comité interministériel régional de transformation des services publics, dont sont membres les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région, pour assurer les missions définies au V de l'article 36.
Article 69-4 Modifié LEGIARTI000031599256
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er septembre 2019
1. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préside le comité de l'administration régionale en Ile-de-France qui, par dérogation aux dispositions de l'article 35 relatives à la composition du comité de l'administration régionale, est composé :
2. 1° Des préfets de département ;
3. 2° Du préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;
4. 3° Du préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;
5. 4° Du recteur de région académique ;
6. 5° Du directeur régional des finances publiques ;
7. 6° Du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
8. 7° Du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
9. 8° Du directeur régional des affaires culturelles ;
10. 9° Du directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement ;
11. 10° Du directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement ;
12. 11° Du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie ;
13. 12° Du directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
14. 13° Du directeur général de l'agence régionale de santé.
Article 69-4 Modifié LEGIARTI000022391761
en vigueur le 1er juillet 2010, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préside le comité de l'administration régionale en Ile-de-France qui, par dérogation aux dispositions de l'article 35 relatives à la composition du comité de l'administration régionale, est composé :
2. 1° Des préfets de département ;
3. 2° Du préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;
4. 3° Du préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;
5. 4° Des recteurs d'académie ;
6. 5° Du directeur régional des finances publiques ;
7. 6° Du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
8. 7° Du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
9. 8° Du directeur régional des affaires culturelles ;
10. 9° Du directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement ;
11. 10° Du directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement ;
12. 11° Du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie ;
13. 12° Du directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
14. 13° Du directeur général de l'agence régionale de santé.
1. I.-Par dérogation aux articles 38 et 43, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :
2. 1° En toutes matières, notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et à Paris, au préfet, secrétaire général aux politiques publiques et aux chargés de mission ;
3. 2° Pour la gestion des moyens de fonctionnement mutualisés des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à Paris et dans la région ainsi que pour la gestion des personnels administratifs relevant du ministère de l'intérieur, au préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés ;
4. 3° Pour les matières relevant de ses attributions, au préfet, directeur de cabinet ;
5. 4° Pour le fonctionnement du service de permanence, aux préfets, sous-préfets et tout fonctionnaire chargé d'assurer le service de permanence, pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;
6. 5° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale, interdépartementale et départementale.
7. Ces chefs ou responsables de services peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics.
8. Ces chefs ou responsables de services, ainsi que les adjoints auprès du directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et de Paris mentionné au 11°, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité ;
9. 6° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ;
10. 7° Aux sous-préfets d'arrondissement pour l'exécution des missions qu'il leur confie conformément aux dispositions de l'article 14 ;
11. 8° Aux agents en fonction dans la préfecture de la région d'Ile-de-France, pour les matières relevant de leurs attributions ;
12. 9° Pour les matières relevant des attributions de la délégation, aux responsables des délégations interservices ;
13. 10° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;
14. 11° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et de Paris.
15. II.-Pour l'exécution de la mission interrégionale qui lui est confiée conformément aux dispositions de l'article 66, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, peut déléguer sa signature, outre aux préfets mentionnés au a du II du même article, au préfet, secrétaire général aux politiques publiques et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, aux agents placés sous son autorité.
1. I.-Par dérogation à l'article 39 et au I de l'article 45, en cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, est suppléé par le préfet, secrétaire général aux politiques publiques.
2. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la suppléance du préfet de région, préfet de Paris, est assurée par le préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés et, s'il est lui-même absent ou empêché, par le préfet, directeur de cabinet ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par un des préfets de département désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
3. II.-Par dérogation à l'article 39 et au I de l'article 45, en cas de vacance momentanée du poste de préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, l'intérim est assuré, par le préfet, secrétaire général aux politiques publiques.
4. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, l'intérim du préfet de région, préfet de Paris, est assurée par le préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés et, s'il est lui-même absent ou empêché, par le préfet, directeur de cabinet.
5. En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, secrétaire général aux politiques publiques, du préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés, et du préfet, directeur de cabinet, l'intérim du préfet de région, préfet de Paris, est assuré par le préfet du rang le plus élevé en fonction dans la région d'Ile-de-France.
Chapitre II : Dispositions relatives au préfet de police.
Article 70 LEGIARTI000041612021
1. Le préfet de Paris et le préfet de police sont, pour leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat pour la Ville de Paris.
Article 70 Modifié LEGIARTI000006401425
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 1er mars 2020
1. Le préfet de Paris et le préfet de police sont, pour leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat pour la commune et le département de Paris.
Article 71 LEGIARTI000021842873
1. Sous réserve des compétences du préfet de Paris, le préfet de police en sa qualité de représentant de l'Etat dans le département de Paris exerce les attributions définies aux articles 1er, 9, 10 et 11-1 et les dispositions des articles 55, 57, 58 et 59 s'appliquent à ses relations avec les administrations civiles de l'Etat et les collectivités territoriales.
Article 71 Modifié LEGIARTI000006401426
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Sous réserve des compétences du préfet de Paris, le préfet de police en sa qualité de représentant de l'Etat dans le département de Paris exerce les attributions définies aux articles 1er, 9 et 10 et les dispositions des articles 55, 57, 58 et 59 s'appliquent à ses relations avec les administrations civiles de l'Etat et les collectivités territoriales.
Article 72 LEGIARTI000021842876
1. Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l'ordre public et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations.
2. Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense et de la sécurité nationale, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité nationale.
3. Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière à Paris.
Article 72 Modifié LEGIARTI000006401427
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Par dérogation à l'article 11, dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l'ordre public et la responsabilité, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui n'ont pas un caractère militaire.
2. A ce titre, il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière dans le département.
Article 73 LEGIARTI000054744730
1. I. - Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police a la charge de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations. A ce titre :
2. 1° Il y exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par :
3. a) Le code général des collectivités territoriales aux articles L. 2214-4 et L. 2215-1 ;
4. b) Le code de la construction et de l'habitation à l'article L. 442-4-3 et par l'article 9-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
5. c) Le code des postes et des communications électroniques en vertu des dispositions prises pour l'application des dispositions du f, du f bis et du f ter de l'article L. 33-1 ;
6. d) Le code de la route :
7. - au chapitre IV du titre II du livre II ;
8. - au chapitre V du titre II du livre III ;
9. e) Le code de la santé publique à l'article L. 3332-15 ;
10. f) Le code de la sécurité intérieure :
11. - à l'article L. 132-10 ;
12. - aux chapitres Ier, III et III bis du titre Ier du livre II ;
13. - aux chapitres VI et IX du titre II du livre II ;
14. - au titre II bis du livre II ;
15. - au chapitre II du titre IV du livre II ;
16. - au titre III du livre III ;
17. - à l'article L. 511-1 et à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V ;
18. - au livre VII ;
19. g) Le code du sport au chapitre II du titre III du livre III ;
20. h) Le code des transports :
21. - à l'article R. 2240-3 ;
22. - au titre VII du livre II de la deuxième partie ;
23. - au titre II du livre Ier de la troisième partie ;
24. i) Le code de l'urbanisme à l'article R. 114-1 ;
25. 2° Il y dirige l'action des services de police et des unités de la gendarmerie nationale, ainsi que, dans le cadre de l'article L. 2521-3 du code général des collectivités territoriales, l'action de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Il y coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
26. II. - Les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne concourent, dans leurs départements respectifs, à l'exercice par le préfet de police des attributions mentionnées au I. A cet effet, ils sont placés sous l'autorité du préfet de police et peuvent recevoir délégation de signature de ce dernier.
27. Ces préfets peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'alinéa précédent aux agents placés sous leur autorité.
28. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de sa délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne aux agents placés sous leur autorité.
29. Pour les affaires pour lesquelles ils ont reçu délégation de signature du préfet de police en application du premier alinéa du II, et pour l'application de l'article L. 227-1 du code de sécurité intérieure, les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne disposent, en tant que de besoin, des directions et services mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 relatif à la compétence territoriale de certaines directions et services de la préfecture de police.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2026-814 du 24 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Article 73 Modifié LEGIARTI000037163712
en vigueur le 8 juillet 2018, jusqu'au 1er septembre 2026
1. I.-Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police a la charge de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations. A ce titre :
2. 1° Il exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 2214-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que par les articles L. 132-10, L. 226-1, L. 229-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 334-1, L. 334-2, L. 511-1 et L. 512-4 à L. 512-7 du code de la sécurité intérieure en matière d'ordre public ;
3. 2° Il dirige l'action des services de police et des unités de la gendarmerie nationale.
4. II.-Les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne concourent, dans leurs départements respectifs, à l'exercice par le préfet de police des attributions mentionnées au I. A cet effet, ils sont placés sous l'autorité du préfet de police et peuvent recevoir délégation de signature de ce dernier.
5. Ces préfets peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'alinéa précédent aux agents placés sous leur autorité.
6. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de sa délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne aux agents placés sous leur autorité.
7. Pour les affaires pour lesquelles ils ont reçu délégation de signature du préfet de police en application du premier alinéa du II, et pour l'application de l'article L. 227-1 du code de sécurité intérieure, les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne disposent, en tant que de besoin, des directions et services mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 relatif à la compétence territoriale de certaines directions et services de la préfecture de police.
Article 73 Modifié LEGIARTI000034447958
en vigueur le 21 avril 2017, jusqu'au 8 juillet 2018
1. I.-Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les parties de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, sur les parties de l'emprise de l'aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d'Oise et sur les parties de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l'Essonne, le préfet de police a la charge de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations. A ce titre :
2. 1° Il exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 2214-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et L. 6332-2 du code des transports ainsi que par les articles L. 132-10, L. 332-1, L. 333-1, L. 334-1, L. 334-2 et L. 512-4 à L. 512-7 du code de la sécurité intérieure en matière d'ordre public ;
3. 2° Il dirige l'action des services de police et des unités de la gendarmerie nationale.
4. II.-Les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne concourent, dans leurs départements respectifs, à l'exercice par le préfet de police des attributions mentionnées au 1° du I à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 6332-2 du code des transports. A cet effet, ils sont placés sous l'autorité du préfet de police et peuvent recevoir délégation de signature de ce dernier.
5. Ces préfets peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'alinéa précédent aux agents placés sous leur autorité.
6. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de sa délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne aux agents placés sous leur autorité.
7. Pour les affaires pour lesquelles ils ont reçu délégation de signature du préfet de police en application du premier alinéa du II, les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne disposent, en tant que de besoin, des directions et services mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 relatif à la compétence territoriale de certaines directions et services de la préfecture de police.
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-567 du 19 avril 2017, les dispositions du présent décret, en tant qu'elles concernent l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Article 73 Modifié LEGIARTI000030307301
en vigueur le 1er mai 2012, jusqu'au 21 avril 2017
1. I.-Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police a la charge de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations. A ce titre :
2. 1° Il exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 2214-4et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que par les articles L. 132-10, L. 332-1, L. 333-1, L. 334-1, L. 334-2et L. 512-4 à L. 512-7 du code de la sécurité intérieure en matière d'ordre public ;
3. 2° Il dirige l'action des services de police et des unités de la gendarmerie nationale.
4. II.-Les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne concourent, dans leurs départements respectifs, à l'exercice par le préfet de police des attributions mentionnées au 1° du I. A cet effet, ils sont placés sous l'autorité du préfet de police et peuvent recevoir délégation de signature de ce dernier.
5. Ces préfets peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'alinéa précédent aux agents placés sous leur autorité.
6. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de sa délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne aux agents placés sous leur autorité.
7. Pour les affaires pour lesquelles ils ont reçu délégation de signature du préfet de police en application du premier alinéa du II, les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne disposent, en tant que de besoin, des directions et services mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 relatif à la compétence territoriale de certaines directions et services de la préfecture de police.
Article 73 Modifié LEGIARTI000030307273
en vigueur le 12 juin 2010, jusqu'au 1er mai 2012
1. I.-Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police a la charge de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations. A ce titre :
2. 1° Il exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 2212-6, L. 2214-4, L. 2215-1, par le premier alinéa de l'article L. 2215-2 ainsi que par les articles L. 2215-6 et L. 2215-7 du code général des collectivités territoriales en matière d'ordre public ;
3. 2° Il dirige l'action des services de police et des unités de la gendarmerie nationale.
4. II.-Les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne concourent, dans leurs départements respectifs, à l'exercice par le préfet de police des attributions mentionnées au 1° du I. A cet effet, ils sont placés sous l'autorité du préfet de police et peuvent recevoir délégation de signature de ce dernier.
5. Ces préfets peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'alinéa précédent aux agents placés sous leur autorité.
6. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de sa délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne aux agents placés sous leur autorité.
7. Pour les affaires pour lesquelles ils ont reçu délégation de signature du préfet de police en application du premier alinéa du II, les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne disposent, en tant que de besoin, des directions et services mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 relatif à la compétence territoriale de certaines directions et services de la préfecture de police.
Article 73 Abrogé LEGIARTI000006401431
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Dans la limite des matières qui relèvent de ses attributions, le préfet de police arrête, conjointement avec le préfet de Paris, le projet d'action stratégique de l'Etat dans le département de Paris.
1. I. - Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police a la charge de l'ordre public, notamment en matière de prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens. Il y assure la police des aérodromes ainsi que des installations aéronautiques et y exerce, à cet effet, les pouvoirs mentionnés à l'article L. 6332-2 du code des transports. A ce titre :
2. 1° Il y exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par :
3. a) Le code général des collectivités territoriales à l'article L. 2215-1 ;
4. b) Le code de construction et de l'habitation :
5. - au titre II du livre Ier ;
6. - à l'article L. 442-4-3 et par l'article 9-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
7. c) Le code de la défense :
8. - au chapitre II du titre III du livre III de la partie 1 ;
9. - au titre Ier du livre II de la partie 2 ;
10. d) Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'article R.* 122-3 ;
11. e) Le code des postes et communications en vertu des dispositions prises pour l'application des dispositions du f, du f bis et du f ter de l'article L. 33-1 ;
12. f) Le code de la route :
13. - au chapitre IV du titre II du livre II ;
14. - au chapitre V du titre II du livre III ;
15. g) Le code de la santé publique :
16. - au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ;
17. - aux chapitres Ier et Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie ;
18. - à l'article L. 3211-12-7 et au chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie ;
19. - à l'article L. 3332-15 ;
20. h) Le code de la sécurité intérieure :
21. - au chapitre II du titre III du livre Ier ;
22. - aux chapitres Ier, III et III bis du titre Ier du livre II ;
23. - au chapitre III, VI, VII et IX, du titre II du livre II ;
24. - au titre II bis du livre II ;
25. - au chapitre II du titre IV du livre II ;
26. - au titre V du livre II ;
27. - au titre III du livre III ;
28. - au titre Ier du livre VI ;
29. i) Le code du sport aux chapitres Ier et II du titre III du livre III ;
30. j) Le code des transports :
31. - à l'article R. 2240-3 ;
32. - au titre II du livre Ier de la troisième partie ;
33. k) Le code du travail à l'article L. 8272-2 ;
34. l) Le code de l'urbanisme :
35. - à l'article L. 422-5-1 ;
36. - à l'article R. 114-1 ;
37. m) La loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat à l'article 36-3 ;
38. n) La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil des gens du voyage aux articles 9 et 9-1 ;
39. 2° Il y dirige l'action des forces de police et des unités de gendarmerie, ainsi que l'action, dans le cadre de l'article L. 2521-3 du code général des collectivités territoriales, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Il y coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure. Il est chargé, pour l'application des dispositions de l'article L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, de la direction des opérations de secours.
40. II. - Les préfets des départements dans le ressort desquels se situent les emprises mentionnées au premier alinéa du I concourent, dans leurs départements respectifs, à l'exercice par le préfet de police des attributions mentionnées au dernier alinéa du même I. A cet effet, ils sont placés sous l'autorité du préfet de police et peuvent recevoir délégation de signature de ce dernier.
41. Ces préfets peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application du premier alinéa du présent II aux agents placés sous leur autorité.
42. A ce titre, le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de sa délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces préfets aux agents placés sous leur autorité.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2026-814 du 24 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Article 73-1 Modifié LEGIARTI000043414418
en vigueur le 1er mai 2021, jusqu'au 1er septembre 2026
1. I.-Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police a la charge de l'ordre public et à ce titre de la direction des opérations de secours ; il exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 6332-2 du code des transports.
2. Dans le même ressort, il dirige l'action des forces de police et des unités de gendarmerie et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
3. Dans le même ressort, pour assurer ses missions de police administrative, il exerce les attributions suivantes, dévolues au représentant de l'Etat dans le département par :
4. 1° L'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, en matière de réquisition ;
5. 2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de manifestations et de rassemblements ;
6. 3° Le chapitre III du titre Ier du livre II relatif à l'état d'urgence ;
7. 4° Le chapitre III du titre II et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de vidéo protection ;
8. 5° Les chapitres VI, VII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de prévention des actes de terrorisme ;
9. 6° Le titre III du livre III du code de la sécurité intérieure en matière de fermeture administrative de certains établissements et l'article L. 3332-15 du code de la santé publique relatif à la fermeture d'un débit de boissons ou d'un restaurant en cas d'atteinte à l'ordre public ;
10. 7° Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure en matière d'activités privées de sécurité ;
11. 8° Le titre II du livre Ier du code de construction et de l'habitation en matière de sécurité et de protection des immeubles ;
12. 9° Le chapitre Ier et le chapitre II du titre III du livre III du code du sport en matière de sécurité des manifestations sportives ;
13. 10° Le chapitre IV du titre II du livre II et le chapitre V du titre II du livre III du code de la route en matière de suspension, d'interdiction de délivrance du permis de conduire, d'immobilisation ou de mise en fourrière des véhicules ;
14. 11° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique en matière de lutte contre la propagation internationale des maladies et le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code en matière de menaces sanitaires ;
15. 11° bis Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique en matière d'état d'urgence sanitaire ;
16. 12° Le chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique en matière de soins sans consentement ;
17. 13° Le chapitre II du titre III du code de la défense en matière de points d'importance vitale ;
18. 14° L'article L. 8272-2 du code du travail en matière de fermeture d'un établissement ayant servi à commettre une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du même code ;
19. 15° Les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifié relative à l'accueil des gens du voyage ;
20. 16° L'article R. 2240-3 du code des transports.
21. Il assure les missions dévolues au représentant de l'Etat à l'article D. 98-8 du code des postes et communications.
22. Il assure également les missions dévolues au représentant de l'Etat en matière de zone d'attente et de mesures d'éloignement dans les conditions prévues par l'article R. * 122-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
23. II.-Les préfets des départements dans le ressort desquels se situent les emprises mentionnées au premier alinéa du I concourent, dans leurs départements respectifs, à l'exercice par le préfet de police des attributions mentionnées au dernier alinéa du même I. A cet effet, ils sont placés sous l'autorité du préfet de police et peuvent recevoir délégation de signature de ce dernier.
24. Ces préfets peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application du premier alinéa du présent II aux agents placés sous leur autorité.
25. A ce titre, le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de sa délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces préfets aux agents placés sous leur autorité.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-480 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-312 du 24 mars 2021, le 11° bis de l'article 73-1 du décret du 29 avril 2004, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, est applicable jusqu'au 31 décembre 2021.
Au lieu de " décret n° 2016-516 du 3 mai 2016 ", il convient de lire " décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 ".
Article 73-1 Modifié LEGIARTI000043289472
en vigueur le 26 mars 2021, jusqu'au 1er mai 2021
1. Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police a la charge de l'ordre public et à ce titre de la direction des opérations de secours ; il exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 6332-2 du code des transports.
2. Dans le même ressort, il dirige l'action des forces de police et des unités de gendarmerie et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
3. Dans le même ressort, pour assurer ses missions de police administrative, il exerce les attributions suivantes, dévolues au représentant de l'Etat dans le département par :
4. 1° L'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, en matière de réquisition ;
5. 2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de manifestations et de rassemblements ;
6. 3° Le chapitre III du titre Ier du livre II relatif à l'état d'urgence ;
7. 4° Le chapitre III du titre II et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de vidéo protection ;
8. 5° Les chapitres VI, VII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de prévention des actes de terrorisme ;
9. 6° Le titre III du livre III du code de la sécurité intérieure en matière de fermeture administrative de certains établissements et l'article L. 3332-15 du code de la santé publique relatif à la fermeture d'un débit de boissons ou d'un restaurant en cas d'atteinte à l'ordre public ;
10. 7° Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure en matière d'activités privées de sécurité ;
11. 8° Le titre II du livre Ier du code de construction et de l'habitation en matière de sécurité et de protection des immeubles ;
12. 9° Le chapitre Ier et le chapitre II du titre III du livre III du code du sport en matière de sécurité des manifestations sportives ;
13. 10° Le chapitre IV du titre II du livre II et le chapitre V du titre II du livre III du code de la route en matière de suspension, d'interdiction de délivrance du permis de conduire, d'immobilisation ou de mise en fourrière des véhicules ;
14. 11° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique en matière de lutte contre la propagation internationale des maladies et le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code en matière de menaces sanitaires ;
15. 11° bis Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique en matière d'état d'urgence sanitaire ;
16. 12° Le chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique en matière de soins sans consentement ;
17. 13° Le chapitre II du titre III du code de la défense en matière de points d'importance vitale ;
18. 14° L'article L. 8272-2 du code du travail en matière de fermeture d'un établissement ayant servi à commettre une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du même code ;
19. 15° Les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifié relative à l'accueil des gens du voyage ;
20. 16° Le décret n° 2016-516 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics.
21. Il assure les missions dévolues au représentant de l'Etat à l'article D. 98-8 du code des postes et communications.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-312 du 24 mars 2021, le 11° bis de l'article 73-1 du décret du 29 avril 2004, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, est applicable jusqu'au 31 décembre 2021.
Au lieu de " décret n° 2016-516 du 3 mai 2016 ", il convient de lire " décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 ".
(1) Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-350 du 27 mars 2020, les dispositions du 11° bis de l'article 73-1 du décret du 29 avril 2004 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du même décret, sont applicables jusqu'au 1er avril 2021.
Article 73-1 Modifié LEGIARTI000041766009
en vigueur le 28 mars 2020, jusqu'au 26 mars 2021
1. Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police a la charge de l'ordre public et à ce titre de la direction des opérations de secours ; il exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 6332-2 du code des transports.
2. Dans le même ressort, il dirige l'action des forces de police et des unités de gendarmerie et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
3. Dans le même ressort, pour assurer ses missions de police administrative, il exerce les attributions suivantes, dévolues au représentant de l'Etat dans le département par :
4. 1° L'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, en matière de réquisition ;
5. 2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de manifestations et de rassemblements ;
6. 3° Le chapitre III du titre Ier du livre II relatif à l'état d'urgence ;
7. 4° Le chapitre III du titre II et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de vidéo protection ;
8. 5° Les chapitres VI, VII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de prévention des actes de terrorisme ;
9. 6° Le titre III du livre III du code de la sécurité intérieure en matière de fermeture administrative de certains établissements et l'article L. 3332-15 du code de la santé publique relatif à la fermeture d'un débit de boissons ou d'un restaurant en cas d'atteinte à l'ordre public ;
10. 7° Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure en matière d'activités privées de sécurité ;
11. 8° Le titre II du livre Ier du code de construction et de l'habitation en matière de sécurité et de protection des immeubles ;
12. 9° Le chapitre Ier et le chapitre II du titre III du livre III du code du sport en matière de sécurité des manifestations sportives ;
13. 10° Le chapitre IV du titre II du livre II et le chapitre V du titre II du livre III du code de la route en matière de suspension, d'interdiction de délivrance du permis de conduire, d'immobilisation ou de mise en fourrière des véhicules ;
14. 11° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique en matière de lutte contre la propagation internationale des maladies ;
15. 11° bis Les chapitres Ier et Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique en matière de menaces sanitaires et d'état d'urgence sanitaire (1) ;
16. 12° Le chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique en matière de soins sans consentement ;
17. 13° Le chapitre II du titre III du code de la défense en matière de points d'importance vitale ;
18. 14° L'article L. 8272-2 du code du travail en matière de fermeture d'un établissement ayant servi à commettre une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du même code ;
19. 15° Les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifié relative à l'accueil des gens du voyage ;
20. 16° Le décret n° 2016-516 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics.
21. Il assure les missions dévolues au représentant de l'Etat à l'article D. 98-8 du code des postes et communications.
Nota : Au lieu de " décret n° 2016-516 du 3 mai 2016 ", il convient de lire " décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 ".
(1) Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-350 du 27 mars 2020, les dispositions du 11° bis de l'article 73-1 du décret du 29 avril 2004 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du même décret, sont applicables jusqu'au 1er avril 2021.
Article 73-1 Modifié LEGIARTI000037163745
en vigueur le 8 juillet 2018, jusqu'au 28 mars 2020
1. Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police a la charge de l'ordre public et à ce titre de la direction des opérations de secours ; il exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 6332-2 du code des transports.
2. Dans le même ressort, il dirige l'action des forces de police et des unités de gendarmerie et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
3. Dans le même ressort, pour assurer ses missions de police administrative, il exerce les attributions suivantes, dévolues au représentant de l'Etat dans le département par :
4. 1° L'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, en matière de réquisition ;
5. 2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de manifestations et de rassemblements ;
6. 3° Le chapitre III du titre Ier du livre II relatif à l'état d'urgence ;
7. 4° Le chapitre III du titre II et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de vidéo protection ;
8. 5° Les chapitres VI, VII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de prévention des actes de terrorisme ;
9. 6° Le titre III du livre III du code de la sécurité intérieure en matière de fermeture administrative de certains établissements et l'article L. 3332-15 du code de la santé publique relatif à la fermeture d'un débit de boissons ou d'un restaurant en cas d'atteinte à l'ordre public ;
10. 7° Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure en matière d'activités privées de sécurité ;
11. 8° Le titre II du livre Ier du code de construction et de l'habitation en matière de sécurité et de protection des immeubles ;
12. 9° Le chapitre Ier et le chapitre II du titre III du livre III du code du sport en matière de sécurité des manifestations sportives ;
13. 10° Le chapitre IV du titre II du livre II et le chapitre V du titre II du livre III du code de la route en matière de suspension, d'interdiction de délivrance du permis de conduire, d'immobilisation ou de mise en fourrière des véhicules ;
14. 11° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique en matière de lutte contre la propagation internationale des maladies ;
15. 12° Le chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique en matière de soins sans consentement ;
16. 13° Le chapitre II du titre III du code de la défense en matière de points d'importance vitale ;
17. 14° L'article L. 8272-2 du code du travail en matière de fermeture d'un établissement ayant servi à commettre une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du même code ;
18. 15° Les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifié relative à l'accueil des gens du voyage ;
19. 16° Le décret n° 2016-516 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics.
20. Il assure les missions dévolues au représentant de l'Etat à l'article D. 98-8 du code des postes et communications.
Nota : Au lieu de " décret n° 2016-516 du 3 mai 2016 ", il convient de lire " décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 ".
Article 73-1 Transfere LEGIARTI000021842879
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 8 juillet 2018
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 35, le préfet de police participe au comité de l'administration régionale en Ile-de-France ou s'y fait représenter.
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 35, le préfet de police participe au comité de l'administration régionale en Ile-de-France ou s'y fait représenter.
1. Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 11-1, le préfet de police anime et coordonne l'action des préfets des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière d'asile.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-480 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article 74 LEGIARTI000021842881
1. Les dispositions du présent décret relatives aux services déconcentrés ne sont pas applicables aux directions et services de la préfecture de police.
2. Dans les matières relevant des compétences du préfet de police, les directions et services de la préfecture de police peuvent se voir confier des missions dévolues aux services déconcentrés.
Article 74 Modifié LEGIARTI000006401432
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Les dispositions du présent décret relatives aux services déconcentrés ne sont pas applicables aux directions et services de la préfecture de police.
Article 75 LEGIARTI000006401433
1. Le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, est habilité à négocier et à conclure au nom de l'Etat des conventions avec la région Ile-de-France. En cette même qualité il peut être entendu par le conseil régional.
Article 76 LEGIARTI000048310506
1. Le préfet de police est assisté dans l'exercice de ses fonctions :
2. 1° D'un préfet, directeur de son cabinet, d'un préfet, secrétaire général pour l'administration, d'un préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, d'un préfet délégué à l'immigration, d'un préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, des sous-préfets en fonction à la préfecture de police ;
3. 2° Des directeurs et chefs de service actifs et administratifs de la préfecture de police ;
4. 3° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale, zonale et ceux compétents sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, et, le cas échéant, des chefs des services mentionnés au dernier alinéa de l'article 18 ou des responsables de leurs unités et délégations départementales ;
5. 3° bis Du directeur interdépartemental de la police nationale dont le service de police aux frontières est compétent dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines pour la mise en œuvre de ses compétences en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière d'asile ;
6. 4° Du commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord pour les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly ;
7. 5° Du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation départementale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique.
Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-1012 du 31 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article 76 Modifié LEGIARTI000043414415
en vigueur le 1er mai 2021, jusqu'au 1er décembre 2023
1. Le préfet de police est assisté dans l'exercice de ses fonctions :
2. 1° D'un préfet, directeur de son cabinet, d'un préfet, secrétaire général pour l'administration, d'un préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, d'un préfet délégué à l'immigration, d'un préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, des sous-préfets en fonction à la préfecture de police ;
3. 2° Des directeurs et chefs de service actifs et administratifs de la préfecture de police ;
4. 3° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale, zonale et ceux compétents sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, et, le cas échéant, des chefs des services mentionnés au dernier alinéa de l'article 18 ou des responsables de leurs unités et délégations départementales ;
5. 3° bis Du directeur interdépartemental de la police aux frontières dont les services sont compétents dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines ;
6. 4° Du commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord pour les emprises mentionnées à l'alinéa précédent ;
7. 5° Du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation départementale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-480 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article 76 Modifié LEGIARTI000034447955
en vigueur le 21 avril 2017, jusqu'au 1er mai 2021
1. Le préfet de police est assisté dans l'exercice de ses fonctions :
2. 1° D'un préfet, directeur de son cabinet, d'un préfet, secrétaire général pour l'administration, d'un préfet, secrétaire général de la zone de défense de Paris, d'un préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, des sous-préfets en fonction à la préfecture de police ;
3. 2° Des directeurs et chefs de service actifs et administratifs de la préfecture de police ;
4. 3° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale, zonale et ceux compétents sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, et, le cas échéant, des chefs des services mentionnés au dernier alinéa de l'article 18 ou des responsables de leurs unités et délégations départementales ;
5. 4° Du commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord pour les emprises mentionnées à l'alinéa précédent ;
6. 5° Du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation départementale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique.
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-567 du 19 avril 2017, les dispositions du présent décret, en tant qu'elles concernent l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Article 76 Modifié LEGIARTI000031650592
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 21 avril 2017
1. Le préfet de police est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un préfet, directeur de son cabinet, d'un préfet, secrétaire général pour l'administration, d'un préfet, secrétaire général de la zone de défense de Paris, des sous-préfets en fonction à la préfecture de police, des directeurs et chefs de service actifs et administratifs de la préfecture de police, des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale, du commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris et, le cas échéant, des chefs des services mentionnés au dernier alinéa de l'article 18 ou des responsables de leurs unités et délégations départementales.
2. Le préfet de police est assisté dans l'exercice de ses fonctions du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation départementale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique.
Article 76 Modifié LEGIARTI000021842883
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Le préfet de police est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un préfet, directeur de son cabinet, d'un préfet, secrétaire général pour l'administration, d'un préfet, secrétaire général de la zone de défense de Paris, des sous-préfets en fonction à la préfecture de police, des directeurs et chefs de service actifs et administratifs de la préfecture de police, des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale, du commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris et, le cas échéant, des chefs des services mentionnés au dernier alinéa de l'article 18 ou des responsables de leurs unités et délégations territoriales.
2. Le préfet de police est assisté dans l'exercice de ses fonctions du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation territoriale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique.
Article 76 Modifié LEGIARTI000006401434
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Le préfet de police est assisté dans l'exercice de ses fonctions par un préfet, directeur du cabinet.
Article 77 LEGIARTI000052016746
1. Le préfet de police peut donner délégation de signature :
2. 1° En toutes matières, au directeur de son cabinet ;
3. 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :
4. a) Aux autorités préfectorales placées sous son autorité ;
5. b) Au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major ;
6. c) Aux directeurs et chefs de service actifs et administratifs ;
7. d) Aux agents en fonction à la préfecture de police ;
8. e) Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale et ceux compétents sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ainsi que, pour la mise en œuvre de ses compétences en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière d'asile, au directeur interdépartemental de la police nationale dont le service de police aux frontières est compétent dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, ou à leurs subordonnés ;
9. Ces chefs de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.
10. f) Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations départementales ;
11. g) En matière de police administrative, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly au commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord.
12. Le commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux militaires placés sous son autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord aux militaires placés sous son autorité ;
13. h) Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité.
14. 3° Pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.
Article 77 Modifié LEGIARTI000048310504
en vigueur le 1er décembre 2023, jusqu'au 1er août 2025
1. Le préfet de police peut donner délégation de signature :
2. 1° En toutes matières, au directeur de son cabinet ;
3. 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :
4. a) Aux membres du corps préfectoral placés sous son autorité ;
5. b) Au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major ;
6. c) Aux directeurs et chefs de service actifs et administratifs ;
7. d) Aux agents en fonction à la préfecture de police ;
8. e) Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale et ceux compétents sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ainsi que, pour la mise en œuvre de ses compétences en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière d'asile, au directeur interdépartemental de la police nationale dont le service de police aux frontières est compétent dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, ou à leurs subordonnés ;
9. Ces chefs de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.
10. f) Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations départementales ;
11. g) En matière de police administrative, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly au commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord.
12. Le commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux militaires placés sous son autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord aux militaires placés sous son autorité ;
13. h) Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité.
14. 3° Pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.
Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-1012 du 31 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article 77 Modifié LEGIARTI000043414413
en vigueur le 1er mai 2021, jusqu'au 1er décembre 2023
1. Le préfet de police peut donner délégation de signature :
2. 1° En toutes matières, au directeur de son cabinet ;
3. 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :
4. a) Aux membres du corps préfectoral placés sous son autorité ;
5. b) Au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major ;
6. c) Aux directeurs et chefs de service actifs et administratifs ;
7. d) Aux agents en fonction à la préfecture de police ;
8. e) Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale et ceux compétents sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ainsi qu'au directeur interdépartemental de la police aux frontières dont les services sont compétents dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, ou à leurs subordonnés ;
9. Ces chefs de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.
10. f) Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations départementales ;
11. g) En matière de police administrative, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly au commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord.
12. Le commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux militaires placés sous son autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord aux militaires placés sous son autorité ;
13. h) Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité.
14. 3° Pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-480 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article 77 Modifié LEGIARTI000034447953
en vigueur le 21 avril 2017, jusqu'au 1er mai 2021
1. Le préfet de police peut donner délégation de signature :
2. 1° En toutes matières, au directeur de son cabinet ;
3. 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :
4. a) Aux membres du corps préfectoral placés sous son autorité ;
5. b) Au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major ;
6. c) Aux directeurs et chefs de service actifs et administratifs ;
7. d) Aux agents en fonction à la préfecture de police ;
8. e) Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale et ceux compétents sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, ou à leurs subordonnés ;
9. Ces chefs de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.
10. f) Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations départementales ;
11. g) En matière de police administrative, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly au commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord.
12. Le commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux militaires placés sous son autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord aux militaires placés sous son autorité ;
13. h) Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité.
14. 3° Pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-567 du 19 avril 2017, les dispositions du présent décret, en tant qu'elles concernent l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Article 77 Modifié LEGIARTI000031650590
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 21 avril 2017
1. Le préfet de police peut donner délégation de signature :
2. 1° En toutes matières, au directeur de son cabinet ;
3. 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :
4. a) Aux membres du corps préfectoral placés sous son autorité ;
5. b) Au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major ;
6. c) Aux directeurs et chefs de service actifs et administratifs ;
7. d) Aux agents en fonction à la préfecture de police ;
8. e) Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale ou à leurs subordonnés ;
9. Ces chefs de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.
10. f) Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations départementales ;
11. g) En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris.
12. Le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux militaires placés sous son autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris aux militaires placés sous son autorité ;
13. h) Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité.
14. 3° Pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.
Article 77 Modifié LEGIARTI000025879491
en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Le préfet de police peut donner délégation de signature :
2. 1° En toutes matières, au directeur de son cabinet ;
3. 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :
4. a) Aux membres du corps préfectoral placés sous son autorité ;
5. b) Au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major ;
6. c) Aux directeurs et chefs de service actifs et administratifs ;
7. d) Aux agents en fonction à la préfecture de police ;
8. e) Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale ou à leurs subordonnés ;
9. Ces chefs de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.
10. f) Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales ;
11. g) En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris.
12. Le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux militaires placés sous son autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris aux militaires placés sous son autorité ;
13. h) Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité.
14. 3° Pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.
Article 77 Modifié LEGIARTI000021842886
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 11 mai 2012
1. Le préfet de police peut donner délégation de signature :
2. 1° En toutes matières, au directeur de son cabinet ;
3. 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :
4. a) Aux membres du corps préfectoral placés sous son autorité ;
5. b) Au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major ;
6. c) Aux directeurs et chefs de service actifs et administratifs ;
7. d) Aux agents en fonction à la préfecture de police ;
8. e) Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale ou à leurs subordonnés ;
9. Ces chefs de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.
10. f) Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales ;
11. g) En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris ;
12. h) Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité.
13. 3° Pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.
Article 77 Modifié LEGIARTI000018161110
en vigueur le 24 février 2008, jusqu'au 18 février 2010
1. Le préfet de police peut donner délégation de signature :
2. 1° En toutes matières, au directeur du cabinet ;
3. 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :
4. a) Au secrétaire général pour l'administration de la police de Paris, au secrétaire général pour l'administration et au secrétaire général de la zone de défense de Paris ;
5. b) Aux sous-préfets en fonction à la préfecture de police et aux directeurs et chefs de service actifs et administratifs ;
6. c) Aux agents en fonction à la préfecture de police ;
7. d) Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale ou à leurs subordonnés ;
8. Ces chefs de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.
9. 3° Pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.
Article 77 Modifié LEGIARTI000006401435
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 24 février 2008
1. Le préfet de police peut donner délégation de signature :
2. 1° En toutes matières, au directeur du cabinet ;
3. 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :
4. a) Au secrétaire général pour l'administration de la police de Paris, au secrétaire général pour l'administration et au secrétaire général de la zone de défense de Paris ;
5. b) Aux sous-préfets en fonction à la préfecture de police et aux directeurs et chefs de service actifs et administratifs ;
6. c) Aux agents en fonction à la préfecture de police ;
7. d) Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale ou à leurs subordonnés ;
8. 3° Pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.
Article 78 LEGIARTI000006401436
1. En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de police ou de vacance momentanée du poste de préfet de police, le directeur du cabinet assure la suppléance ou l'intérim.
2. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur du cabinet, sans que le préfet de police ait préalablement désigné le préfet habilité à exercer la suppléance ou l'intérim, le préfet en poste à la préfecture de police qui a le rang le plus élevé assure l'une ou l'autre de ces fonctions.
Chapitre II bis : Dispositions relatives au préfet de police délégué des Bouches-du-Rhône
1. Dans le département des Bouches-du-Rhône, un préfet de police délégué est nommé auprès du préfet de département. Il assiste celui-ci dans l'ensemble de ses attributions concourant à la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité intérieure, au maintien de l'ordre public et à la sécurité des populations. Sous son autorité et dans la limite des missions qui lui sont confiées, il dirige l'action des services de police et de gendarmerie et s'assure, en tant que de besoin, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de la police judiciaire, du concours des services de police judiciaire aux missions de sécurité intérieure.
Article 78-1 Modifié LEGIARTI000026499279
en vigueur le 17 octobre 2012, jusqu'au 17 juillet 2025
1. Le préfet des Bouches-du-Rhône et le préfet de police des Bouches-du-Rhône sont, pour leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat pour le département des Bouches-du-Rhône.
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le préfet des Bouches-du-Rhône peut donner délégation de signature au préfet de police délégué pour l'exercice des missions qui lui sont confiées.
Article 78-2 Modifié LEGIARTI000028252670
en vigueur le 22 mars 2015, jusqu'au 17 juillet 2025
1. Sous réserve des compétences du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône exerce dans le département des Bouches-du-Rhône les attributions définies à l'article 1er. Il met en œuvre la politique nationale de sécurité intérieure. Pour l'exercice de ses compétences, les dispositions des articles 55, 56 et 57 s'appliquent à ses relations avec les administrations civiles de l'Etat. Pour ses relations avec les collectivités territoriales, par dérogation aux dispositions des articles 58 et 59, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour les matières relevant de ses attributions, peut seul s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil départemental et est seul habilité à négocier et conclure, au nom de l'Etat, toute convention avec le département, les communes et leurs établissements publics.
Article 78-2 Modifié LEGIARTI000026499282
en vigueur le 17 octobre 2012, jusqu'au 22 mars 2015
1. Sous réserve des compétences du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône exerce dans le département des Bouches-du-Rhône les attributions définies à l'article 1er. Il met en œuvre la politique nationale de sécurité intérieure. Pour l'exercice de ses compétences, les dispositions des articles 55, 56 et 57 s'appliquent à ses relations avec les administrations civiles de l'Etat. Pour ses relations avec les collectivités territoriales, par dérogation aux dispositions des articles 58 et 59, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour les matières relevant de ses attributions, peut seul s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général et est seul habilité à négocier et conclure, au nom de l'Etat, toute convention avec le département, les communes et leurs établissements publics.
1. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 45, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet des Bouches-du-Rhône, sa suppléance est exercée par le préfet délégué à l'égalité des chances.
2. En cas de vacance momentanée du poste de préfet des Bouches-du-Rhône, l'intérim est assuré par le préfet délégué à l'égalité des chances.
3. Si le préfet délégué à l'égalité des chances est lui-même absent ou empêché, ou si son poste est momentanément vacant, la suppléance ou l'intérim du préfet de département est exercé par le préfet de police délégué. Si ce dernier est lui-même absent ou empêché, ou en cas de vacance momentanée de son poste, les dispositions des premier et deuxième alinéas du I de l'article 45 s'appliquent.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1173 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Article 78-3 Modifié LEGIARTI000046216312
en vigueur le 1er septembre 2022, jusqu'au 17 juillet 2025
1. I.-Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a la charge de l'ordre public . A ce titre :
2. 1° Il exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 2213-1, L. 2214-4, L. 2215-1, L. 2215-3 et L. 2215-10 du code général des collectivités territoriales, par l'article L. 3211-12-7 du code de la santé publique, et par le titre VII du livre II et les titres Ier et II du livre V du code de la sécurité intérieure en matière d'ordre public ;
3. 2° Il a autorité sur les forces de police et les unités de gendarmerie et coordonne leur action ;
4. 3° Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de la police judiciaire, il s'assure, en tant que de besoin, du concours des services de police judiciaire aux missions de sécurité intérieure.
5. II.-Dans le même ressort, le préfet de police des Bouches-du-Rhône assure les missions de police administrative concourant à la sécurité intérieure dévolues au représentant de l'Etat dans le département par :
6. 1° L'article L. 441-3-1 du code de l'éducation, en matière d'interruption de l'accueil d'enfants et de fermeture des locaux utilisés aux fins de dispense d'enseignements scolaires, et l'article L. 442-2 du même code, en matière de mise en demeure d'un directeur ou du représentant légal et de fermeture administrative d'un établissement d'enseignement privé pour des motifs tirés des risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement ou en cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d'obstacle au bon déroulement de celui-ci ;
7. 2° Les articles 29-1 du code de procédure pénale et L. 437-13 du code de l'environnement en matière d'agrément des gardes particuliers assermentés ;
8. 3° L'article R. 341-6 du code pénitentiaire en matière de permis de visites aux personnes condamnées hospitalisées ;
9. 4° L'article R. 130-12 du code de la route en matière d'interdiction de rediffusion de tout message ou de toute indication émis par les utilisateurs d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation ;
10. 5° Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la route en matière de suspension et d'interdiction de délivrance du permis de conduire ;
11. 6° Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route, à l'exception des dispositions des articles L. 325-14 et R. 325-24 relatives à l'agrément des gardiens et des installations de fourrière, en matière d'immobilisation ou de mise en fourrière des véhicules ;
12. 7° Les titres II et III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et le titre III du livre III du code de la sécurité intérieure en matière de débits de boisson, de restaurants, d'établissements de vente à emporter ou diffusant de la musique ;
13. 8° L'article L. 3422-1 du code de la santé publique en matière d'établissements en infraction avec la législation sur les stupéfiants ;
14. 9° Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure en matière de prévention de la délinquance ;
15. 10° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de manifestations et de rassemblements ;
16. 11° Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure relatif à l'état d'urgence et la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;
17. 12° Les chapitres VI, VII, IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de prévention des actes de terrorisme ;
18. 13° L'article L. 272-2, le chapitre III du titre II et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de vidéoprotection ;
19. 14° Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure, à l'exception de l'article L. 241-3, en matière de caméras mobiles ;
20. 15° Le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure en matière d'armes et munitions ;
21. 16° Les titres Ier à III du livre VI du code de la sécurité intérieure en matière d'activités privés de sécurité ;
22. 17° Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport en matière de sécurité des manifestations sportives ;
23. 18° Les chapitres Ier et II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports en matière de prévention des atteintes à la sûreté dans les transports ;
24. 19° Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports en matière de services internes de sécurité de la SNCF, dans les conditions prévues à l'article R. * 2250-2 du même code ;
25. 20° Les chapitres II et VI du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports en matière de sûreté portuaire ;
26. 21° Les titres III et IV du livre III de la sixième partie du code des transports, à l'exception des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code relatives aux autorisations de stationnement délivrées aux taxis, en matière de police des aérodromes, des installations aéronautiques et de la sûreté aéroportuaire ;
27. 22° L'article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
28. 23° Les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifié relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, pour ce qui concerne la mise en demeure et l'évacuation.
29. III.-Par dérogation à l'article 20 du présent décret, le préfet de police des Bouches-du-Rhône est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés de la police nationale de ce département placés sous son autorité.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1173 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Article 78-3 Modifié LEGIARTI000037163983
en vigueur le 8 juillet 2018, jusqu'au 1er septembre 2022
1. Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a la charge de l'ordre public.
2. Il exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 2213-1, L. 2214-4, L. 2215-1 et L. 2215-3 à L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales et par le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure en matière d'ordre public.
3. Il a autorité sur les forces de police et les unités de gendarmerie et coordonne leur action.
4. Il assure les missions de police administrative concourant à la sécurité intérieure dévolues au représentant de l'Etat dans le département par :
5. - les titres II et III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et le titre III du livre III du code de la sécurité intérieure en matière de débits de boisson ;
6. - le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de manifestations et de rassemblements ;
7. - le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure relatif à l'état d'urgence ;
8. - le chapitre III du titre II et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de vidéoprotection ;
9. - les chapitres VI, VII, IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de prévention des actes de terrorisme ;
10. - le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure en matière d'armes et munitions ;
11. - les titres Ier à III du livre VI du code de la sécurité intérieure en matière d'agents privés de sécurité ;
12. - le chapitre II du titre III du livre III du code du sport en matière de sécurité des manifestations sportives ;
13. - les titres III et IV du livre III de la sixième partie du code des transports, à l'exception des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, relatives aux autorisations de stationnement délivrées aux taxis, en matière de police des aérodromes, des installations aéronautiques et de la sûreté aéroportuaire ;
14. - le chapitre IV du titre II du livre II et le chapitre V du titre II du livre III du code de la route en matière de suspension, d'interdiction de délivrance du permis de conduire, d'immobilisation ou de mise en fourrière des véhicules ;
15. - le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure en matière de prévention de la délinquance ;
16. - les articles 29-1 du code de procédure pénale, L. 428-21 et L. 437-13 du code de l'environnement concernant l'agrément des gardes particuliers assermentés.
17. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de la police judiciaire, le préfet de police des Bouches-du-Rhône s'assure, en tant que de besoin, du concours des services de police judiciaire aux missions de sécurité intérieure.
18. Par dérogation à l'article 20 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police des Bouches-du-Rhône est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés de la police nationale de ce département placés sous son autorité.
Article 78-3 Modifié LEGIARTI000028617761
en vigueur le 19 février 2014, jusqu'au 8 juillet 2018
1. Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a la charge de l'ordre public.
2. Il exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 2213-1, L. 2214-4, L. 2215-1 et L. 2215-3 à L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales et par le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure en matière d'ordre public.
3. Il a autorité sur les forces de police et les unités de gendarmerie et coordonne leur action.
4. Il assure les missions de police administrative concourant à la sécurité intérieure dévolues au représentant de l'Etat dans le département par :
5. ― les titres II et III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et le titre III du livre III du code de la sécurité intérieure en matière de débits de boisson ;
6. ― le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de manifestations et de rassemblements ;
7. ― le chapitre III du titre II et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de vidéoprotection ;
8. ― le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure en matière d'armes et munitions ;
9. ― les titres Ier à III du livre VI du code de la sécurité intérieure en matière d'agents privés de sécurité ;
10. ― le chapitre II du titre III du livre III du code du sport en matière de sécurité des manifestations sportives ;
11. ― les titres III et IV du livre III de la sixième partie du code des transports, à l'exception des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, relatives aux autorisations de stationnement délivrées aux taxis, en matière de police des aérodromes, des installations aéronautiques et de la sûreté aéroportuaire ;
12. ― le chapitre IV du titre II du livre II et le chapitre V du titre II du livre III du code de la route en matière de suspension, d'interdiction de délivrance du permis de conduire, d'immobilisation ou de mise en fourrière des véhicules ;
13. ― le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure en matière de prévention de la délinquance ;
14. ― les articles 29-1 du code de procédure pénale, L. 428-21 et L. 437-13 du code de l'environnement concernant l'agrément des gardes particuliers assermentés.
15. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de la police judiciaire, le préfet de police des Bouches-du-Rhône s'assure, en tant que de besoin, du concours des services de police judiciaire aux missions de sécurité intérieure.
16. Par dérogation à l'article 20 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police des Bouches-du-Rhône est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés de la police nationale de ce département placés sous son autorité.
Article 78-3 Modifié LEGIARTI000026499285
en vigueur le 17 octobre 2012, jusqu'au 19 février 2014
1. Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a la charge de l'ordre public.
2. Il exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 2214-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et par les articles L. 512-4 et L. 512-5 du code de la sécurité intérieure en matière d'ordre public.
3. Il a autorité sur les forces de police et les unités de gendarmerie et coordonne leur action.
4. Il assure les missions de police administrative concourant à la sécurité intérieure visées aux articles :
5. ― L. 3322-9, L. 3332-11, L. 3332-15, L. 3335-1 et L. 3335-8 du code de la santé publique et L. 331-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code de la sécurité intérieure en matière de débits de boissons ;
6. ― L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure en matière de manifestations sur la voie publique ;
7. ― L. 223-1 à L. 223-8, L. 251-2, L. 251-4, L. 251-8, L. 252-1 à L. 252-7, L. 253-2 et L. 253-4 du code de la sécurité intérieure en matière de vidéoprotection ;
8. ― L. 312-6 à L. 312-15, L. 313-3, L. 314-4 et L. 315-1 du code de la sécurité intérieure en matière d'armes ;
9. ― L. 612-7, L. 612-8, L. 612-20, L. 613-1, L. 613-2, L. 614-2, L. 614.4, L. 622-7, L. 622-8, L. 622-19 et L. 623-1 du code de la sécurité intérieure en matière de sécurité privée ;
10. ― L. 332-16 et L. 332-16-2 du code du sport en matière de sécurité des manifestations sportives.
Article 78-4 Abrogé LEGIARTI000026499290
en vigueur le 17 octobre 2012, jusqu'au 17 juillet 2025
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 35, le préfet de police des Bouches-du-Rhône participe au comité de l'administration régionale dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou s'y fait représenter.
Article 78-5 Abrogé LEGIARTI000048310502
en vigueur le 1er décembre 2023, jusqu'au 17 juillet 2025
1. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône est assisté pour l'exercice de ses fonctions d'un sous-préfet, directeur de son cabinet.
2. Sans préjudice des compétences du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, du préfet de région et du préfet de département, il a autorité fonctionnelle sur les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale, sur le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône et, le cas échéant, sur les chefs des services mentionnés au dernier alinéa de l'article 18 ou des responsables de leurs unités et délégations départementales.
3. Par dérogation aux 2° et 3° du II de l'article 30 et à l'article 31 en tant qu'ils concernent le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale des Bouches-du-Rhône et le commandant de groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône, les compétences dévolues au préfet de département sont exercées par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
4. Sans préjudice des compétences du préfet de département, il a autorité fonctionnelle sur les sous-préfets d'arrondissement du département des Bouches-du-Rhône et, pour toutes les matières de police administrative relevant de sa compétence, sur les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
5. Sans préjudice des compétences du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de police des Bouches-du-Rhône dispose, en tant que de besoin, du secrétariat général de zone de défense et de sécurité.
Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-1012 du 31 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article 78-5 Modifié LEGIARTI000046216310
en vigueur le 1er septembre 2022, jusqu'au 1er décembre 2023
1. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône est assisté pour l'exercice de ses fonctions d'un sous-préfet, directeur de son cabinet.
2. Sans préjudice des compétences du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, du préfet de région et du préfet de département, il a autorité fonctionnelle sur les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale, sur le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône et, le cas échéant, sur les chefs des services mentionnés au dernier alinéa de l'article 18 ou des responsables de leurs unités et délégations départementales.
3. Sans préjudice des compétences du préfet de département, il a autorité fonctionnelle sur les sous-préfets d'arrondissement du département des Bouches-du-Rhône et, pour toutes les matières de police administrative relevant de sa compétence, sur les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
4. Sans préjudice des compétences du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de police des Bouches-du-Rhône dispose, en tant que de besoin, du secrétariat général de zone de défense et de sécurité.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1173 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Article 78-5 Modifié LEGIARTI000032062334
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er septembre 2022
1. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône est assisté pour l'exercice de ses fonctions d'un sous-préfet, directeur de son cabinet.
2. Sans préjudice des compétences du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, du préfet de région et du préfet de département, il a autorité fonctionnelle sur les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale, sur le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône et, le cas échéant, sur les chefs des services mentionnés au dernier alinéa de l'article 18 ou des responsables de leurs unités et délégations départementales.
3. Sans préjudice des compétences du préfet de département, il a autorité fonctionnelle sur les sous-préfets d'arrondissement du département des Bouches-du-Rhône et, pour toutes les matières de police administrative prévues à l'article 78-3, sur les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
4. Sans préjudice des compétences du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de police des Bouches-du-Rhône dispose, en tant que de besoin, du secrétariat général de zone de défense et de sécurité.
Article 78-5 Modifié LEGIARTI000028617771
en vigueur le 19 février 2014, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône est assisté pour l'exercice de ses fonctions d'un sous-préfet, directeur de son cabinet.
2. Sans préjudice des compétences du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, du préfet de région et du préfet de département, il a autorité fonctionnelle sur les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale, sur le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône et, le cas échéant, sur les chefs des services mentionnés au dernier alinéa de l'article 18 ou des responsables de leurs unités et délégations territoriales.
3. Sans préjudice des compétences du préfet de département, il a autorité fonctionnelle sur les sous-préfets d'arrondissement du département des Bouches-du-Rhône et, pour toutes les matières de police administrative prévues à l'article 78-3, sur les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
4. Sans préjudice des compétences du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de police des Bouches-du-Rhône dispose, en tant que de besoin, du secrétariat général de zone de défense et de sécurité.
Article 78-5 Modifié LEGIARTI000026499292
en vigueur le 17 octobre 2012, jusqu'au 19 février 2014
1. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône est assisté pour l'exercice de ses fonctions d'un sous-préfet, directeur de son cabinet.
Article 78-6 Abrogé LEGIARTI000046216308
en vigueur le 1er septembre 2022, jusqu'au 17 juillet 2025
1. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :
2. 1° En toutes matières, au directeur de son cabinet ;
3. 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :
4. a) Aux membres de son cabinet ;
5. b) Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale ou à leurs subordonnés ;
6. Ces chefs de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité ;
7. c) Aux sous-préfets d'arrondissement ;
8. d) En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône ;
9. Le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux militaires placés sous son autorité. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône aux militaires placés sous son autorité ;
10. e) En matière de police administrative, aux agents en fonctions dans la préfecture du département des Bouches-du-Rhône ;
11. 3° Pour prendre, dans les matières relevant de ses attributions, toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1173 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Article 78-6 Modifié LEGIARTI000028617773
en vigueur le 19 février 2014, jusqu'au 1er septembre 2022
1. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :
2. 1° En toutes matières, au directeur de son cabinet ;
3. 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :
4. a) Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale ou à leurs subordonnés ;
5. Ces chefs de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité ;
6. b) Aux sous-préfets d'arrondissement ;
7. c) En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône ;
8. Le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux militaires placés sous son autorité. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône aux militaires placés sous son autorité ;
9. d) En matière de police administrative, aux agents en fonctions dans la préfecture du département des Bouches-du-Rhône ;
10. 3° Pour prendre, dans les matières relevant de ses attributions, toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.
Article 78-6 Modifié LEGIARTI000026499294
en vigueur le 17 octobre 2012, jusqu'au 19 février 2014
1. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône peut donner délégation de signature :
2. 1° En toutes matières, au directeur de son cabinet ;
3. 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :
4. a) Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale ou à leurs subordonnés ;
5. Ces chefs de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité ;
6. b) En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône ;
7. Le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux militaires placés sous son autorité. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône aux militaires placés sous son autorité ;
8. 3° Pour prendre, dans les matières relevant de ses attributions, toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.
Article 78-7 Abrogé LEGIARTI000026499296
en vigueur le 17 octobre 2012, jusqu'au 17 juillet 2025
1. En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de police des Bouches-du-Rhône, sa suppléance, pour l'exercice des compétences mentionnées aux articles 78-2 et 78-3, est exercée de droit par le directeur de son cabinet.
2. En cas de vacance momentanée du poste de préfet de police des Bouches-du-Rhône, son intérim, pour les compétences mentionnées aux articles 78-2 et 78-3, est assuré par le directeur de son cabinet.
Chapitre III : Dispositions relatives au préfet de Corse.
Article 79 LEGIARTI000054744790
1. Le ministre de l'intérieur peut désigner le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud afin de coordonner pour une durée déterminée, l'action de l'Etat dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, en vue d'y prévenir des événements susceptibles de troubler l'ordre public ou d'y faire face.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du présent décret, et sous réserve, d'une part, des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de la police judiciaire et, d'autre part, des compétences du service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée prévu par l'article L. 121-1 du code de la sécurité intérieure, le préfet de Corse coordonne, sans préjudice des compétences du préfet de la Haute-Corse, l'action des services de l'Etat en Corse en matière de lutte contre la criminalité organisée.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2026-814 du 24 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1 er septembre 2026.
Article 79 Modifié LEGIARTI000021842888
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 1er septembre 2026
1. Le ministre de l'intérieur peut désigner le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud afin de coordonner pour une durée déterminée, l'action de l'Etat dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, en vue d'y prévenir des événements susceptibles de troubler l'ordre public ou d'y faire face.
Article 79 Modifié LEGIARTI000006401437
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. En cas d'atteintes ou de menaces graves à l'ordre public nécessitant la mise en oeuvre de moyens exceptionnels et affectant les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, le ministre de l'intérieur peut désigner le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud afin de coordonner l'action de l'Etat dans ces départements.
Article 80 LEGIARTI000054744794
1. En Corse, un coordonnateur pour la sécurité, est nommé auprès des préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.
2. Il assiste chaque préfet dans la coordination opérationnelle de l'ensemble des services et forces participant à la sécurité.
3. Il assiste le préfet de Corse dans sa mission de coordination de l'action des services de l'Etat en Corse en matière de lutte contre la criminalité organisée, telle que prévue à l'article 79.
4. Il peut recevoir délégation de signature de chaque préfet dans les matières énumérées aux alinéas précédents.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2026-814 du 24 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1 er septembre 2026.
Article 80 Modifié LEGIARTI000021842890
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 1er septembre 2026
1. En Corse, un coordonnateur pour la sécurité, est nommé auprès des préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.
2. Il assiste chaque préfet dans la coordination opérationnelle de l'ensemble des services et forces participant à la sécurité.
3. A ce titre, il peut recevoir délégation de signature de chaque préfet.
4. Il peut recevoir délégation de signature du préfet dans les matières énumérées à l'alinéa précédent.
Article 80 Modifié LEGIARTI000006401438
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. En Corse, un préfet, adjoint pour la sécurité, est nommé auprès des préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.
2. Il assiste chaque préfet dans la direction et le contrôle des services de police ainsi que dans la coordination opérationnelle de l'ensemble des forces participant à la sécurité.
3. Il peut recevoir délégation de signature du préfet dans les matières énumérées à l'alinéa précédent.
Chapitre IV : Dispositions relatives aux régions et départements d'outre-mer et à Mayotte.
Article 81 Abrogé LEGIARTI000006401440
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Les pôles régionaux prévus à l'article 34 sont, dans les régions et départements d'outre-mer, institués par arrêté du préfet. Ils peuvent regrouper aussi bien des services régionaux que des services départementaux des administrations civiles de l'Etat.
2. La composition et les conditions de fonctionnement de ces pôles prennent en compte les caractéristiques des régions et départements d'outre-mer.
Article 82 LEGIARTI000041509825
1. Dans les régions et les départements d'outre-mer, le préfet préside un comité de l'administration, qui exerce les attributions du comité de l'administration régionale et du collège des chefs de service.
2. Le comité de l'administration est composé du recteur d'académie, du directeur régional des finances publiques et des autres chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans la région et le département ainsi que du secrétaire général pour les affaires régionales, du haut fonctionnaire délégué dans les fonctions de commissaire à la lutte contre la pauvreté, du secrétaire général de la préfecture et des sous-préfets.
3. Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration.
4. Le comité de l'administration est réuni soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que le préfet détermine en fonction de l'ordre du jour.
5. Le préfet associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou le département ou dont l'action s'exerce au-delà de la région ou du département.
6. Le préfet peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité et inviter toute personne qualifiée à être entendue.
7. Le secrétariat du comité de l'administration est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
8. Le comité de l'administration se réunit en comité interministériel de transformation des services publics à la demande du préfet et comprend, outre ses membres de droit, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou le département ou dont l'action s'exerce au-delà de la région ou du département. Il assure les missions définies au V de l'article 36 et au I de l'article 41.
Article 82 Modifié LEGIARTI000038857870
en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 26 janvier 2020
1. Dans les régions et les départements d'outre-mer, le préfet préside un comité de l'administration, qui exerce les attributions du comité de l'administration régionale et du collège des chefs de service.
2. Le comité de l'administration est composé du recteur d'académie, du directeur régional des finances publiques et des autres chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans la région et le département ainsi que du secrétaire général pour les affaires régionales, du secrétaire général de la préfecture et des sous-préfets.
3. Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration.
4. Le comité de l'administration est réuni soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que le préfet détermine en fonction de l'ordre du jour.
5. Le préfet associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou le département ou dont l'action s'exerce au-delà de la région ou du département.
6. Le préfet peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité et inviter toute personne qualifiée à être entendue.
7. Le secrétariat du comité de l'administration est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
8. Le comité de l'administration se réunit en comité interministériel de transformation des services publics à la demande du préfet et comprend, outre ses membres de droit, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou le département ou dont l'action s'exerce au-delà de la région ou du département. Il assure les missions définies au V de l'article 36 et au I de l'article 41.
Article 82 Modifié LEGIARTI000021842896
en vigueur le 18 février 2010, jusqu'au 1er septembre 2019
1. Dans les régions et les départements d'outre-mer, le préfet préside un comité de l'administration, qui exerce les attributions du comité de l'administration régionale et du collège des chefs de service.
2. Le comité de l'administration est composé du recteur d'académie, du directeur régional des finances publiques et des autres chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans la région et le département ainsi que du secrétaire général pour les affaires régionales, du secrétaire général de la préfecture et des sous-préfets.
3. Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration.
4. Le comité de l'administration est réuni soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que le préfet détermine en fonction de l'ordre du jour.
5. Le préfet associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou le département ou dont l'action s'exerce au-delà de la région ou du département.
6. Le préfet peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité et inviter toute personne qualifiée à être entendue.
7. Le secrétariat du comité de l'administration est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
Article 82 Modifié LEGIARTI000006401441
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Dans les régions et les départements d'outre-mer, le préfet préside un comité de l'administration, qui exerce les attributions du comité de l'administration régionale et du collège des chefs de service.
2. Le comité de l'administration comprend le secrétaire général de la préfecture, le secrétaire général pour les affaires régionales, les sous-préfets, le trésorier-payeur général, les chefs de pôles régionaux et les chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans la région et le département.
3. Il siège soit en formation restreinte, soit en formation élargie.
4. Le préfet peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux du comité pour les affaires relevant de leur compétence et inviter toute personne qualifiée à être entendue.
5. Le secrétariat du comité de l'administration est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
Article 83 LEGIARTI000021842894
1. Dans les régions et départements d'outre-mer, le préfet arrête, après consultation du comité de l'administration, un projet unique d'action stratégique de l'Etat.
Article 83 Modifié LEGIARTI000006401442
en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 18 février 2010
1. Dans les régions et départements d'outre-mer, le préfet arrête un projet unique d'action stratégique de l'Etat après consultation du comité de l'administration.
Article 84 LEGIARTI000039006275
1. Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet de région, lorsque ce dernier ne désigne pas par arrêté le secrétaire général de la préfecture ou un des sous-préfets en fonction dans la collectivité pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général pour les affaires régionales.
2. En cas de vacance momentanée du poste de préfet de région, le secrétaire général pour les affaires régionales assure l'intérim.
Article 84 Modifié LEGIARTI000027245959
en vigueur le 30 mars 2013, jusqu'au 30 août 2019
1. Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet de région, lorsque ce dernier ne désigne pas par arrêté le secrétaire général de la préfecture ou un des sous-préfets en fonction dans la collectivité pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général pour les affaires régionales.
Article 85 LEGIARTI000027245956
1. En Martinique, le secrétaire général de la préfecture exerce également les fonctions de secrétaire général pour les affaires régionales au sens du décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales.
2. Le secrétaire général de la préfecture est assisté dans l'exercice des fonctions de secrétaire général pour les affaires régionales par un adjoint nommé dans les conditions prévues par l'article 11 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat.
3. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, le préfet peut donner délégation de signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice des attributions qu'il exerce en tant que préfet de région.
1. Pour l'application du présent décret dans les régions et départements d'outre-mer, les références au commandant de groupement de gendarmerie départementale et au directeur départemental de la police nationale sont remplacées par les références au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer et au directeur territorial de la police nationale.
Article 86 LEGIARTI000028252674
1. Pour l'application des titres Ier à V et du chapitre IV du titre VI du présent décret à Mayotte :
2. 1° Les références à la région et au département ainsi qu'aux régions et départements d'outre-mer sont remplacées par les références au Département de Mayotte ;
3. 2° Les références au préfet de région et au préfet de département sont remplacées par les références au préfet de Mayotte ;
4. 3° Les références aux services déconcentrés de l'Etat dans la région et le département sont remplacées par les références aux services de l'Etat à Mayotte ;
5. 4° Les références au conseil régional sont remplacées par les références au conseil départemental ;
6. 5° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par les références à l'agence de santé de l'océan Indien.
Article 86 Modifié LEGIARTI000028171477
en vigueur le 9 novembre 2013, jusqu'au 22 mars 2015
1. Pour l'application des titres Ier à V et du chapitre IV du titre VI du présent décret à Mayotte :
2. 1° Les références à la région et au département ainsi qu'aux régions et départements d'outre-mer sont remplacées par les références au Département de Mayotte ;
3. 2° Les références au préfet de région et au préfet de département sont remplacées par les références au préfet de Mayotte ;
4. 3° Les références aux services déconcentrés de l'Etat dans la région et le département sont remplacées par les références aux services de l'Etat à Mayotte ;
5. 4° Les références au conseil régional sont remplacées par les références au conseil général ;
6. 5° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par les références à l'agence de santé de l'océan Indien.
Article 87 LEGIARTI000046494997
1. I.-En Guyane, par dérogation à l'article 13, le préfet est assisté dans l'exercice de ses fonctions :
2. 1° D'un sous-préfet, secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, assisté d'un sous-préfet, secrétaire général adjoint des services de l'Etat, qui exerce en outre les fonctions de directeur général de la coordination et de l'animation territoriale ;
3. 2° D'un sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
4. 3° Des sous-préfets d'arrondissement ;
5. 4° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
6. 5° Des responsables des antennes et délégations territoriales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ;
7. 6° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
8. 7° Du directeur général de l'agence régionale de santé, dans les conditions définies à l' article L. 1435-1 du code de la santé publique ;
9. 8° Eventuellement, d'un ou plusieurs sous-préfets chargés de mission.
10. II.-Par dérogation aux articles 38 et 43, le préfet peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :
11. 1° En toutes matières, notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, au secrétaire général des services de l'Etat, au secrétaire général adjoint des services de l'Etat et aux sous-préfets chargés de mission ;
12. 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;
13. 3° Pour les matières relevant de la gestion des activités maritimes et des gens de mer ainsi que des situations de crise survenant dans ces domaines, au directeur général des territoires et de la mer, à l'exception des missions que ce dernier exerce sous l'autorité du ministre chargé de la mer ;
14. 4° Pour les matières intéressant leur arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il leur confie conformément aux dispositions de l'article 14, aux sous-préfets d'arrondissement et aux agents placés sous leur autorité ;
15. 5° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles et aux agents placés sous son autorité ;
16. 6° En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départemental ;
17. 7° Pour l'ensemble de la Guyane, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;
18. 8° Pour les matières relevant de leurs attributions, au directeur départemental des services d'incendie et de secours et à son adjoint, dans les conditions prévues à l' article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales ;
19. 9° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique , au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ;
20. 10° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;
21. 11° En matière d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur des finances publiques.
22. III.-Pour l'application en Guyane des I et III de l'article 44, les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, ainsi que l'adjoint auprès du directeur des finances publiques, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.
23. Le préfet de Guyane peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service et l'adjoint auprès du directeur des finances publiques aux agents placés sous leur autorité.
24. IV.-Pour l'application en Guyane des articles 45 et 84, le secrétaire général des services de l'Etat exerce les attributions dévolues au secrétaire général de la préfecture et au secrétaire général pour les affaires régionales.
Article 87 Modifié LEGIARTI000039006182
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 28 octobre 2022
1. I.-En Guyane, par dérogation à l'article 13, le préfet est assisté dans l'exercice de ses fonctions :
2. 1° D'un sous-préfet, secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, assisté d'un sous-préfet, secrétaire général adjoint des services de l'Etat, qui exerce en outre les fonctions de directeur général de la coordination et de l'animation territoriale ;
3. 2° D'un sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
4. 3° Du sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni ;
5. 4° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
6. 5° Des responsables des antennes et délégations territoriales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ;
7. 6° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
8. 7° Du directeur général de l'agence régionale de santé, dans les conditions définies à l' article L. 1435-1 du code de la santé publique ;
9. 8° Eventuellement, d'un ou plusieurs sous-préfets chargés de mission.
10. II.-Par dérogation aux articles 38 et 43, le préfet peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :
11. 1° En toutes matières, notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, au secrétaire général des services de l'Etat, au secrétaire général adjoint des services de l'Etat et aux sous-préfets chargés de mission ;
12. 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;
13. 3° Pour les matières relevant de la gestion des activités maritimes et des gens de mer ainsi que des situations de crise survenant dans ces domaines, au directeur général des territoires et de la mer, à l'exception des missions que ce dernier exerce sous l'autorité du ministre chargé de la mer ;
14. 4° Pour les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni et aux agents placés sous son autorité ;
15. 5° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles et aux agents placés sous son autorité ;
16. 6° En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départemental ;
17. 7° Pour l'ensemble de la Guyane, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;
18. 8° Pour les matières relevant de leurs attributions, au directeur départemental des services d'incendie et de secours et à son adjoint, dans les conditions prévues à l' article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales ;
19. 9° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique , au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ;
20. 10° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;
21. 11° En matière d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur des finances publiques.
22. III.-Pour l'application en Guyane des I et III de l'article 44, les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, ainsi que l'adjoint auprès du directeur des finances publiques, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.
23. Le préfet de Guyane peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service et l'adjoint auprès du directeur des finances publiques aux agents placés sous leur autorité.
24. IV.-Pour l'application en Guyane des articles 45 et 84, le secrétaire général des services de l'Etat exerce les attributions dévolues au secrétaire général de la préfecture et au secrétaire général pour les affaires régionales.
Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2019-894 du 28 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
1. Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux règlements de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements.
Chapitre IV : Autres dispositions
1. Le présent décret, à l'exception des dispositions de l'article 26, ne s'applique pas :
2. - aux établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
3. - aux établissements publics d'enseignement relevant du livre IV du code de l'éducation ;
4. - aux établissements publics d'enseignement supérieur relevant du livre VII du code de l'éducation ;
5. - aux établissements publics mentionnés au livre III du code de la recherche, à l'exception de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; et
6. - aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'enseignement supérieur mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-2 du code rural et de la pêche maritime.
Fait à Paris, le 29 avril 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Fillon Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre de l'écologie et du développement durable, Serge Lepeltier Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres La ministre de la famille et de l'enfance, Marie-Josée Roig La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour La ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, Nicole Ameline Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat, Eric Woerth Pour les actions mentionnées à l'article 28, et à l'exception des missions indiquées au I de l'article 33, le préfet peut créer, par arrêté, une délégation interservices. Son responsable reçoit délégation de signature et a autorité fonctionnelle sur les chefs des services intéressés, dans la limite des attributions de la délégation. L'arrêté portant création d'une délégation interservices fixe les attributions de la délégation, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Le budget prévisionnel de la délégation interservices décrit les crédits mis à sa disposition par différents services ou programmes au sens de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. Le préfet peut désigner le délégué interservices en qualité d'ordonnateur secondaire délégué. Sa décision prend effet dès sa publication, quand les ministres ont défini au préalable le cadre des actions pouvant être réalisées par la délégation interservices. Toutefois, dans le cas contraire, cette désignation est subordonnée à l'accord exprès ou tacite dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission par le préfet de la proposition de désignation aux ministres intéressés, et à sa publication. Le délégué interservices peut être un membre du corps préfectoral, un chef de service déconcentré ou un directeur de préfecture. Le préfet est destinataire de toutes les correspondances, quelle qu'en soit la forme, émanant des administrations centrales ou des services déconcentrés de l'Etat et adressées aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi qu'aux services, organismes et agents relevant de l'Etat. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de la famille et de l'enfance, la ministre de l'outre-mer, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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