Texte consolidé · Loi

Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le30 décembre 1992
Publié le31 décembre 1992
Articles92 articles en vigueur
NORBUDX9200273L
IdentifiantLEGITEXT000006080649
RéférenceLoi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article 1 LEGIARTI000006318512

1. I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1993 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

2. II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

3. 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1992 et des années suivantes ;

4. 2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992 ;

5. 3° A compter du 1er janvier 1993 pour les autres dispositions fiscales.

Article 2 LEGIARTI000006318513

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006318514

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006318515

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - L'allocation pour dépenses de scolarité mentionnée à l'article 121 de la présente loi est exonérée d'impôt sur le revenu.

Article 5 LEGIARTI000006318517

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006318518

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006318519

1. L'application des dispositions du 6 du II de l'article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux est suspendue à compter du 1er janvier 1993, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi prévue au VII de l'article 3 de la loi n° 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d'ordre fiscal.

Article 8 LEGIARTI000006318520

1. a modifié les dispositions suivantes

2. Mesures en faveur de l'agriculture.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000020020000

en vigueur le 29 décembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2011

1. I.-Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du code général des impôts, sont :

2. a) Exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France ;

3. b) Exonérées de la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements, à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996.

4. II.-Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues au profit des départements, au titre de 1993, 1994 et 1995, sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction du 31 décembre 1908.

5. Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 50 F.

6. Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.

7. III.-Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les régions et les départements.

8. Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases d'imposition exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 par la région ou en 1993 par le département, ou par le taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.

9. Cette compensation est diminuée d'un abattement calculé en fonction du produit compris dans les rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle émis l'année précédente au profit de la région ou du département ou dans les rôles généraux de la taxe spéciale d'équipement émis l'année précédente en ce qui concerne la région d'Ile-de-France. Pour les départements, ce produit est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.

10. Le taux de cet abattement est égal pour chaque département ou région à 1 p. 100 du produit défini à l'alinéa précédent multiplié par le rapport entre, d'une part, le potentiel fiscal par habitant du département ou de la région et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant des départements ou des régions.

11. Par exception aux dispositions précédentes, la compensation versée aux départements en 1993 en contrepartie de l'exonération accordée en application du b du I est égale au montant des bases exonérées à ce titre en 1993, multipliées par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par le département pour 1993.

12. Au titre de 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

13. La dotation instaurée au premier alinéa du présent III est majorée de 21 millions d'euros en 2008. Cette majoration est répartie entre les départements bénéficiaires pour lesquels la dotation de compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) est supérieure à 4, 5 % du produit de leurs recettes fiscales directes. Ce montant de 21 millions d'euros est réparti en 2008 au prorata de la part de la baisse de la compensation due à chaque département dans le total des baisses de compensation résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour l'ensemble des départements concernés par le présent alinéa.

14. Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

15. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

Article 9 Modifié LEGIARTI000017924023

en vigueur le 28 décembre 2007, jusqu'au 29 décembre 2008

1. I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du code général des impôts, sont :

2. a) Exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France ;

3. b) Exonérées de la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements, à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996.

4. II. - Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues au profit des départements, au titre de 1993, 1994 et 1995, sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction du 31 décembre 1908.

5. Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 50 F.

6. Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.

7. III. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les régions et les départements.

8. Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases d'imposition exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 par la région ou en 1993 par le département, ou par le taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.

9. Cette compensation est diminuée d'un abattement calculé en fonction du produit compris dans les rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle émis l'année précédente au profit de la région ou du département ou dans les rôles généraux de la taxe spéciale d'équipement émis l'année précédente en ce qui concerne la région d'Ile-de-France. Pour les départements, ce produit est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.

10. Le taux de cet abattement est égal pour chaque département ou région à 1 p. 100 du produit défini à l'alinéa précédent multiplié par le rapport entre, d'une part, le potentiel fiscal par habitant du département ou de la région et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant des départements ou des régions.

11. Par exception aux dispositions précédentes, la compensation versée aux départements en 1993 en contrepartie de l'exonération accordée en application du b du I est égale au montant des bases exonérées à ce titre en 1993, multipliées par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par le département pour 1993.

12. En 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

13. La dotation instaurée au premier alinéa du présent III est majorée de 21 millions d'euros en 2008. Cette majoration est répartie entre les départements bénéficiaires pour lesquels la dotation de compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) est supérieure à 4,5 % du produit de leurs recettes fiscales directes. Ce montant de 21 millions d'euros est réparti en 2008 au prorata de la part de la baisse de la compensation due à chaque département dans le total des baisses de compensation résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour l'ensemble des départements concernés par le présent alinéa.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006318599

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 28 décembre 2007

1. I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du code général des impôts, sont :

2. a) Exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France ;

3. b) Exonérées de la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements, à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996.

4. II. - Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues au profit des départements, au titre de 1993, 1994 et 1995, sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction du 31 décembre 1908.

5. Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 50 F.

6. Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.

7. III. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les régions et les départements.

8. Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases d'imposition exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 par la région ou en 1993 par le département, ou par le taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.

9. Cette compensation est diminuée d'un abattement calculé en fonction du produit compris dans les rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle émis l'année précédente au profit de la région ou du département ou dans les rôles généraux de la taxe spéciale d'équipement émis l'année précédente en ce qui concerne la région d'Ile-de-France. Pour les départements, ce produit est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.

10. Le taux de cet abattement est égal pour chaque département ou région à 1 p. 100 du produit défini à l'alinéa précédent multiplié par le rapport entre, d'une part, le potentiel fiscal par habitant du département ou de la région et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant des départements ou des régions.

11. Par exception aux dispositions précédentes, la compensation versée aux départements en 1993 en contrepartie de l'exonération accordée en application du b du I est égale au montant des bases exonérées à ce titre en 1993, multipliées par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par le département pour 1993.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006318598

en vigueur le 14 juillet 2000, jusqu'au 1er janvier 2005

1. I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du code général des impôts, sont :

2. a) Exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France ;

3. b) Exonérées de la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements, à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996.

4. II. - Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues au profit des départements, au titre de 1993, 1994 et 1995, sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction du 31 décembre 1908.

5. Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 50 F.

6. Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.

7. III. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les régions et les départements.

8. Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases d'imposition exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 par la région ou en 1993 par le département, ou par le taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.

9. Cette compensation est diminuée d'un abattement calculé en fonction du produit compris dans les rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle émis l'année précédente au profit de la région ou du département ou dans les rôles généraux de la taxe spéciale d'équipement émis l'année précédente en ce qui concerne la région d'Ile-de-France, majoré de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) et de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur ont été versées la même année.

10. Le taux de cet abattement est égal pour chaque département ou région à 1 p. 100 du produit défini à l'alinéa précédent multiplié par le rapport entre, d'une part, le potentiel fiscal par habitant du département ou de la région et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant des départements ou des régions.

11. Par exception aux dispositions précédentes, la compensation versée aux départements en 1993 en contrepartie de l'exonération accordée en application du b du I est égale au montant des bases exonérées à ce titre en 1993, multipliées par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par le département pour 1993.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006318597

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 14 juillet 2000

1. I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du code général des impôts, sont :

2. a) Exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France ;

3. b) Exonérées de la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements, à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996.

4. II. - Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues au profit des départements, au titre de 1993, 1994 et 1995, sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction du 31 décembre 1908.

5. Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 50 F.

6. Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.

7. III. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les régions et les départements.

8. Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases d'imposition exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 par la région ou en 1993 par le département , ou par le taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.

9. Cette compensation est diminuée d'un abattement calculé en fonction du produit compris dans les rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle émis l'année précédente au profit de la région ou du département ou dans les rôles généraux de la taxe spéciale d'équipement émis l'année précédente en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.

10. Le taux de cet abattement est égal pour chaque département ou région à 1 p. 100 du produit défini à l'alinéa précédent multiplié par le rapport entre, d'une part, le potentiel fiscal par habitant du département ou de la région et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant des départements ou des régions.

11. Par exception aux dispositions précédentes, la compensation versée aux départements en 1993 en contrepartie de l'exonération accordée en application du b du I est égale au montant des bases exonérées à ce titre en 1993, multipliées par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par le département pour 1993.

Article 9 Périmé LEGIARTI000006318596

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 23 juin 1993

1. I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du code général des impôts, sont :

2. a) Exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France ;

3. b) Exonérées de la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements, à concurrence d'un tiers au titre de 1994, des deux tiers au titre de 1995 et de la totalité à compter de 1996.

4. II. - Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues au profit des départements, au titre de 1993, 1994 et 1995, sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction du 31 décembre 1908.

5. Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 50 F.

6. Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.

7. III. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les régions et les départements.

8. Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases d'imposition exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 par le département ou la région, ou par le taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.

9. Cette compensation est diminuée d'un abattement calculé en fonction du produit compris dans les rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle émis l'année précédente au profit de la région ou du département ou dans les rôles généraux de la taxe spéciale d'équipement émis l'année précédente en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.

10. Le taux de cet abattement est égal pour chaque département ou région à 1 p. 100 du produit défini à l'alinéa précédent multiplié par le rapport entre, d'une part, le potentiel fiscal par habitant du département ou de la région et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant des départements ou des régions.

Article 10 LEGIARTI000006318521

1. a modifié les dispositions suivantes

3.Mesures en faveur de l'investissement et de l'emploi.

Article 11 LEGIARTI000006318601

1. I. - Le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est fixé à 33,1/3 p. 100 pour les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.

2. II. - Les dispositions du c du I de l'article 219 du code général des impôts sont abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date.

3. III. et IV. Paragraphes modificateurs

4. V. - Les dispositions du IV sont applicables aux distributions effectuées au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993.

Article 12 LEGIARTI000006318522

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006318604

1. La déduction prévue à l'article 214 A du code général des impôts cesse de s'appliquer pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

Article 14 LEGIARTI000006318523

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006318524

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006318525

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006318602

1. I. et II. Paragraphes modificateurs

2. III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1993.

3. IV. - Les entreprises qui engagent un apprenti ou accroissent le nombre de leurs apprentis entre le 1er octobre et le 31 décembre 1992 peuvent bénéficier des dispositions du I pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1992.

4. Dans ce cas, les dépenses d'apprentissage prises en compte sont égales au produit de la somme de 15 000 F par la différence entre le nombre des apprentis sous contrat au 31 décembre par rapport à celui au 30 septembre 1992. Corrélativement, le nombre des apprentis à retenir au titre de l'année 1992 pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1993 est augmenté du nombre des contrats établis au cours de ce trimestre.

Article 18 LEGIARTI000006318526

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006318528

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 Périmé LEGIARTI000006318603

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I. à III. Paragraphes modificateurs

2. IV. - Les dispositions des II et III sont applicables pour le calcul du crédit d'impôt recherche des années 1992 à 1995.

4. Mesures en faveur de l'environnement.

Article 21 LEGIARTI000006318529

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006318530

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006318534

1. Les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 p. 100, de gaz naturel et de gaz de raffinerie destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations.

2. Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2000.

3. La nature et la puissance minimale de ces installations ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006318533

en vigueur le 31 décembre 1993, jusqu'au 1er janvier 1996

1. Les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 p. 100 et de gaz naturel destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations.

2. Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 1996.

3. La nature et la puissance minimale de ces installations ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006318532

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 31 décembre 1993

1. En 1993, les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 p. 100 et de gaz naturel destinés à être utilisés dans des installations de cogénération entièrement nouvelles pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique sont exonérées de la taxe intérieure de consommation prévue respectivement aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes.

2. La nature et la puissance minimale de ces installations ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

5. Mesures diverses et de reconduction.

Article 24 LEGIARTI000006318535

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006318536

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006318605

1. Les dispositions de l'article 59 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux sont maintenues pour les impositions établies au titre de 1993.

Article 27 LEGIARTI000006318647

1. I. à IV. Paragraphes modificateurs

2. V. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

Article 28 Périmé LEGIARTI000006318606

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. Pour 1993, l'actualisation prévue au 4 de l'article 266 du code des douanes s'applique au 15 janvier.

3. III. Le relèvement prévu au premier alinéa du 4 de l'article 266 du code des douanes ne s'applique pas à la taxe intérieure de consommation perçue sur le supercarburant sans plomb, l'essence ordinaire et le gazole, respectivement identifiés aux indices 11, 12 et 22 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable à ces produits est majoré d'un montant équivalent au relèvement applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis du même tableau.

4. IV. A compter du 15 janvier 1993, le taux applicable au gaz de propane liquéfié utilisé comme carburant repris à l'indice 34 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes est fixé à 216 F/100 kg.

5. V. Paragraphe modificateur

Article 29 LEGIARTI000006318649

1. I. à IV. Paragraphes modificateurs

2. V. - Un décret précise en tant que de besoin les conditions d'application des I à IV.

3. VI. Paragraphe modificateur

Article 30 LEGIARTI000006318537

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006318538

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006318539

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006318541

1. I. et II. Paragraphes modificateurs

2. III. En 1993, le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du Code général des impôts est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie à hauteur de 1,5 centime par cigarette vendue dans les départements de France continentale et dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique à compter du 18 janvier 1993. La somme de 1,5 centime est portée à 5,5 centimes pour ces ventes lorsqu'elles sont réalisées à compter de la hausse du droit de consommation prévue au 2° du I.

3. IV. Paragraphe modificateur

4. V. Les dispositions du 1° du I et celles du II entrent en vigueur à la même date que la suppression du taux majoré de taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006318540

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 janvier 1993

1. I. et II. Paragraphes modificateurs

2. III. En 1993, le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du Code général des impôts est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie à hauteur de 1,5 centime par cigarette vendue dans les départements de France continentale.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006318607

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 23 janvier 2002

1. Le produit du droit de consommation prévu par l'article 403 du code général des impôts, perçu dans les départements de Corse à compter du 1er janvier 1993, est affecté au budget de la collectivité territoriale de Corse.

Article 35 LEGIARTI000006318650

1. I. à III. Paragraphes modificateurs

2. IV. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 15 janvier 1993.

Article 36 LEGIARTI000006318543

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006318544

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 Périmé LEGIARTI000006318609

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d'un montant inférieur à 50 F ne sont pas effectués.

2. Ce montant s'apprécie par cote, exercice ou affaire.

Article 44 LEGIARTI000006318550

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006318610

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juillet 2003

1. I. - 1. Il est institué une taxe sur les ventes et les locations en France de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

2. 2. La taxe est due par les éditeurs, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I et du 2° du II de l'article 256 bis du code général des impôts.

3. Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et qui est soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes ainsi que toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalise des livraisons de ces produits dans les conditions prévues à l'article 258 B du code général des impôts.

4. 3. La base d'imposition est constituée par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par les redevables en contrepartie des opérations visées au 1.

5. 4. La taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes ou du prix, pour les locations ou lors de la livraison, pour les ventes de vidéogrammes.

6. 5. Le taux de la taxe est fixé à 2 p. 100.

7. 6. Les opérations imposables sont déclarées et la taxe est liquidée chaque mois après un abattement sur la base d'imposition de 100 000 F par les redevables sur un imprimé fourni par le Centre national de la cinématographie.

8. La déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée à l'agent comptable du Centre national de la cinématographie au cours du mois suivant la date d'exigibilité.

9. A défaut, le montant de la taxe exigible est majoré de 10 p. 100 le premier mois et de 1 p. 100 par mois supplémentaire de retard.

10. Pour l'application de l'alinéa précédent, le Centre national de la cinématographie est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place au sein des entreprises redevables de la taxe.

11. II. - Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale : "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels".

12. III. Paragraphe modificateur

13. IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1993.

Article 50 LEGIARTI000006318555

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 51 LEGIARTI000006318556

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 52 Périmé LEGIARTI000006318611

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1993.

Article 53 LEGIARTI000006318557

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 54 LEGIARTI000006318558

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 55 LEGIARTI000006318559

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 56 Périmé LEGIARTI000006318612

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. A titre exceptionnel, en 1993, les crédits de la première fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont abondés de manière à atteindre le plafond prévu, pour cette année, à l'antépénultième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

Article 57 Périmé LEGIARTI000006318613

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 1993 à 83,48 milliards de francs.

Article 58 Périmé LEGIARTI000006318614

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I. Pour 1993, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

2. schéma non repris

3. II. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder, en 1993, dans des conditions fixées par décret :

4. a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en ECU pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

5. b) A des conversions facultatives, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

6. Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en ECU peuvent être conclues et libellées en ECU.

7. III. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner, en 1993, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

8. IV. Le ministre de l'économie et des finances est, jusqu'au 31 décembre 1993, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

Article 59 Périmé LEGIARTI000006318615

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 501 989 291 461 F.

Article 60 Périmé LEGIARTI000006318616

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

2. Titre Ier : Dette publique et dépenses en atténuation de recettes 16 641 000 000 F

3. Titre II : Pouvoirs publics 173 973 000 F

4. Titre III : Moyens des services 14 353 713 047 F

5. Titre IV : Interventions publiques 8 246 990 928 F

6. Total : 39 415 676 975 F

7. Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 61 Périmé LEGIARTI000006318617

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

2. Titre V : Investissements exécutés par l'Etat 18 823 147 000 F

3. Titre VI : Subventions d'investissement accordées par l'Etat 69 579 739 000 F

4. Titre VII : Réparation des dommages de guerre

5. Total 88 402 886 000 F

6. Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

7. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

8. Titre V : Investissements exécutés par l'Etat 8 389 397 000 F

9. Titre VI : Subventions d'investissement accordées par l'Etat 32 698 622 000 F

10. Titre VII : Réparation des dommages de guerre

11. Total 41 088 019 000 F

12. Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Article 62 Périmé LEGIARTI000006318618

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Le Gouvernement adressera au Parlement un rapport avant le 31 décembre 1993 sur les concours financiers nécessaires à la modernisation de la Société nationale de secours en mer.

Article 63 Périmé LEGIARTI000006318620

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 4 161 000 000 F et applicables au titre III Moyens des armes et services.

2. II. - Pour 1993 les mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III Moyens des armes et services s'élèvent au total à la somme de 1 875 267 000 F.

Article 64 Périmé LEGIARTI000006318621

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

2. Titre V Equipement 101 989 200 000 F

3. Titre VI Subventions d'investissement accordées par l'Etat 803 000 000 F

4. Total 102 792 200 000 F

5. II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

6. Titre V Equipement 23 724 367 000 F

7. Titre VI Subventions d'investissement accordées par l'Etat 537 000 000 F

8. Total 24 261 367 000 F

Article 65 Périmé LEGIARTI000006318622

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Les ministres sont autorisés à engager en 1993, par anticipation sur les crédits qui leur seront alloués pour 1994, des dépenses se montant à la somme totale de 226 000 000 F répartie par titre et par ministère, conformément à l'état D annexé à la présente loi.

Article 66 Périmé LEGIARTI000006318623

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 96 516 664 370 F ainsi répartie :

2. Aviation civile 5 283 670 443 F

3. Imprimerie nationale 2 102 731 452 F

4. Journaux officiels 646 077 510 F

5. Légion d'honneur 104 042 886 F

6. Ordre de la Libération 3 683 697 F

7. Monnaies et médailles 927 536 118 F

8. Prestations sociales agricoles 87 448 922 664 F

9. Total 96 516 664 370 F

Article 67 Périmé LEGIARTI000006318624

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 925 624 000 F ainsi répartie :

2. Aviation civile 1 695 689 000 F

3. Imprimerie nationale 139 000 000 F

4. Journaux officiels 36 000 000 F

5. Légion d'honneur 31 800 000 F

6. Ordre de la Libération 330 000 F

7. Monnaies et médailles 22 805 000 F

8. Total 1 925 624 000 F

9. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 514 547 329 F ainsi répartie :

10. Aviation civile 1 359 492 683 F

11. Imprimerie nationale 74 595 062 F

12. Journaux officiels 114 217 235 F

13. Légion d'honneur 9 110 119 F

14. Ordre de la Libération 346 486 F

15. Monnaies et médailles 107 291 992 F

16. Prestations sociales agricoles 1 064 077 736 F

17. Total 2 514 547 329 FC.

18. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale : tableau non reproduit.

Article 68 Périmé LEGIARTI000006318625

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 13 369 556 952 F.

Article 69 Périmé LEGIARTI000006318626

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 10 910 400 000 F.

2. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme totale de 18 775 225 000 F ainsi répartie :

3. - dépenses ordinaires civiles : 8 918 450 000 F

4. - dépenses civiles en capital : 9 856 775 000 F

5. Total : 18 775 225 000 F

Article 70 LEGIARTI000006318560

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 71 Abrogé LEGIARTI000006318635

en vigueur le 31 décembre 2004, jusqu'au 31 décembre 2005

1. Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-24 intitulé "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés".

2. Ce compte retrace :

3. - en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement, sous toutes ses formes, par les sociétés Thomson SA, Sofivision et Sogepa, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson Multimédia, Thalès et EADS NV, les reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, le reversement, sous toutes ses formes, par l'établissement public Autoroutes de France, du produit résultant de la cession de titres qu'il détient dans toute société concessionnaire d'autoroutes, le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et des produits de réduction du capital ou de liquidation ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe ;

4. - en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaires et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics, les dotations en capital aux fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, les apports au groupement d'intérêt public chargé de préfigurer une agence nationale de la recherche, les investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, l'aide à la restructuration à la société Bull, les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les reversements au budget général et les versements à la Caisse de la dette publique.

Article 71 Modifié LEGIARTI000006318634

en vigueur le 31 décembre 2003, jusqu'au 31 décembre 2004

1. Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-24 intitulé "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés".

2. Ce compte retrace :

3. - en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement, sous toutes ses formes, par les sociétés Thomson SA, Sofivision et Sogepa, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson Multimédia, Thalès et EADS NV, les reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, le reversement, sous toutes ses formes, par l'établissement public Autoroutes de France, du produit résultant de la cession de titres qu'il détient dans toute société concessionnaire d'autoroutes, le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et des produits de réduction du capital ou de liquidation ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe ;

4. - en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics, les dotations en capital aux fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, les investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les reversements au budget général et les versements à la Caisse de la dette publique.

Article 71 Modifié LEGIARTI000006318633

en vigueur le 31 décembre 2002, jusqu'au 31 décembre 2003

1. Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-24 intitulé "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés".

2. Ce compte retrace :

3. - en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement, sous toutes ses formes, par les sociétés Thomson SA, Sofivision et Sogepa, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson Multimédia, Thalès et EADS NV, les reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, le reversement, sous toutes ses formes, par l'établissement public Autoroutes de France, du produit résultant de la cession de titres qu'il détient dans toute société concessionnaire d'autoroutes, le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et des produits de réduction du capital ou de liquidation ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe ;

4. - en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques aux entreprises dont l'Etat est actionnaire (1) et aux établissements publics, les investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, en 2002 et en 2003, dans la limite d'un montant cumulé de 1,6 milliard d'euros les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les reversements au budget général, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique et les versements au Fonds de soutien des rentes.

Nota : (1) Nonobstant toute disposition contraire, ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2002.

Article 71 Modifié LEGIARTI000006318632

en vigueur le 29 décembre 2001, jusqu'au 31 décembre 2002

1. Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-24 intitulé "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés".

2. Ce compte retrace :

3. - en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement, sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimédia, le reversement, sous toutes ses formes, par la société Compagnie Financière Hervet, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet, les reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, le reversement, sous toutes ses formes, par l'établissement public Autoroutes de France du produit résultant de la cession de titres qu'il détient dans la Société des autoroutes du sud de la France, le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et des produits de réduction du capital ou de liquidation ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe ;.

4. - en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques aux entreprises dont l'Etat est actionnaire (1) et aux établissements publics, les investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, en 2002, dans la limite de 1,24 milliard d'euros les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les reversements au budget général, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique et les versements au Fonds de soutien des rentes.

Nota : Nota : Loi 2001-1275 art. 1 II : Sous réserve des dispositions contraires, la loi de finances s'applique : 1° A l'impt sur le revenu dû au titre de 2001 et des années suivantes ; 2° A l'impt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 ; 3° A compter du 1er janvier 2002 pour les autres dispositions fiscales. (1) Nonobstant toute disposition contraire, ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2002.

Article 71 Modifié LEGIARTI000006318631

en vigueur le 31 décembre 2000, jusqu'au 29 décembre 2001

1. Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-24 intitulé "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés".

2. Ce compte retrace :

3. - en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement, sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimédia, le reversement, sous toutes ses formes, par la société Compagnie financière Hervet, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet, les reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, le versement par la société de gestion de participations aéronautique (SOGEPA) du dividende au titre de l'exercice 1998 issu de la cession à l'Etat des titres de la société Dassault-Aviation détenus par la SOGEPA le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et les produits de réduction du capital ou de liquidation ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe ;

4. - en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics, les investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, les reversements au budget général, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique et les versements au Fonds de soutien des rentes.

Article 71 Modifié LEGIARTI000006318630

en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 31 décembre 2000

1. Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-24 intitulé "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés".

2. Ce compte retrace :

3. - en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement par l'Entreprise de recherche et d'activités pétrolières (ERAP), sous toutes ses formes, du produit de cessions de titres de la société Elf-Aquitaine, le versement par la société de gestion de participations aéronautique (SOGEPA) du dividende au titre de l'exercice 1998 issu de la cession à l'Etat des titres de la société Dassault-Aviation détenus par la SOGEPA le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et les produits de réduction du capital ou de liquidation ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe ;

4. - en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics, les reversements au budget général, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique et les versements au Fonds de soutien des rentes.

Article 71 Modifié LEGIARTI000006318629

en vigueur le 31 décembre 1998, jusqu'au 31 décembre 1999

1. Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-24 intitulé "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés".

2. Ce compte retrace :

3. - en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement par l'Entreprise de recherche et d'activités pétrolières (ERAP), sous toutes ses formes, du produit de cessions de titres de la société Elf-Aquitaine, le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et les produits de réduction du capital ou de liquidation ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe ;

4. - en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics, les reversements au budget général, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique et les versements au Fonds de soutien des rentes.

Article 71 Modifié LEGIARTI000006318628

en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 31 décembre 1998

1. Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-24 intitulé "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés".

2. Ce compte retrace :

3. - en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement par l'Entreprise de recherche et d'activités pétrolières (ERAP), sous toutes ses formes, du produit de cessions de titres de la société Elf-Aquitaine, ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe ;

4. - en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics, les reversements au budget général, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique et les versements au Fonds de soutien des rentes.

Article 71 Périmé LEGIARTI000006318627

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 31 décembre 1996

1. Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-24 intitulé Compte d'affectation des produits de cessions de titres du secteur public.

2. Ce compte retrace :

3. - en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public ;

4. - en dépenses, les dépenses exceptionnelles en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle, les dépenses afférentes aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques, ainsi que les versements au fonds de soutien des rentes.

Article 72 LEGIARTI000006318561

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 73 LEGIARTI000006318636

1. I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 139 243 048 F.

2. II. - Le montant des découverts applicables, en 1993, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 2 211 000 000 F.

3. III. - Le montant des découverts applicables, en 1993, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308 000 000 F.

4. IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 254 745 000 000 F.

5. V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 13 840 000 000 F.

Article 74 Périmé LEGIARTI000006318637

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 52 500 000 F et à 17 875 000 F.

Article 75 Périmé LEGIARTI000006318639

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Il est ouvert au ministre de l'économie et des finances, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 603 000 000 F.

Article 76 Périmé LEGIARTI000006318640

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 3 864 000 000 F.

Article 77 LEGIARTI000006318562

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 78 Périmé LEGIARTI000006318641

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Le compte de commerce n° 904-12 : Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme créé par l'article 4 de la loi n° 50-957 du 8 août 1950 relative à l'aide à la construction est clos à compter du 31 décembre 1993.

Article 79 LEGIARTI000006318563

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 80 LEGIARTI000006318564

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 81 LEGIARTI000006318565

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 82 Périmé LEGIARTI000006318642

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1993.

Article 83 Périmé LEGIARTI000006318643

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Est fixée, pour 1993, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 84 Périmé LEGIARTI000006318644

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Est fixée, pour 1993, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Article 85 Périmé LEGIARTI000006318645

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Est fixée, pour 1993, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 86 Périmé LEGIARTI000006318646

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Est approuvée, pour l'exercice 1993, la répartition suivante du produit estimé hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :

2. (En millions de francs)

3. Institut national de l'audiovisuel 218,5

4. Antenne 22 218,0

5. France Région 33 115,5

6. Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer 749,9

7. Radio France2 158,4

8. Radio France Internationale 39,3

9. Société européenne de programmes de télévision 218,9

10. Total 8 718,5

11. Est approuvé, pour l'exercice 1993, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant total de 2 675,7 millions de francs hors taxes.

Mesures diverses et de reconduction.

Article 38 LEGIARTI000006318545

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006318546

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006318547

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006318548

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006318549

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006318651

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er mai 1993.

Article 46 LEGIARTI000006318551

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 47 LEGIARTI000006318552

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 48 LEGIARTI000006318554

1. a modifié les dispositions suivantes

1. Mesures en faveur de l'agriculture.

Article 87 LEGIARTI000006318566

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 88 LEGIARTI000006318567

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 89 LEGIARTI000024040740

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. (Abrogé).

Article 89 Modifié LEGIARTI000006318652

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 19 mai 2011

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun concernant la valorisation non alimentaire des productions agricoles.

3. En particulier, un groupement d'intérêt public regroupant les personnes morales publiques et privées intéressées à la valorisation énergétique des productions agricoles sera créé sous le nom d'"Agence nationale pour la valorisation des cultures énergétiques".

4. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus par le présent article.

2. Mesures en faveur du logement.

Article 90 LEGIARTI000006318568

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 91 LEGIARTI000006318569

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 92 LEGIARTI000006318570

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 120 LEGIARTI000006318663

1. I. à V. Paragraphes modificateurs

2. VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1992.

3. Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1992 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

4. VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

5. VIII. - Les taux de majoration fixés au IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

Article 121 Abrogé LEGIARTI000006318664

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 26 juillet 1994

1. A compter du 1er janvier 1993, il est créé une allocation pour dépenses de scolarité dont le montant varie selon que l'enfant fréquente soit l'école élémentaire ou un collège, soit un lycée d'enseignement général ou un lycée professionnel.

2. Cette allocation est due aux bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1 et L. 755-22 du code de la sécurité sociale qui ne perçoivent pas une bourse de l'enseignement secondaire et qui n'ont pas été imposables à l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 du code général des impôts établi au titre de l'année précédente. Cette allocation est servie par les organismes débiteurs de prestations familiales.

3. Le montant de cette allocation est pris en charge par l'Etat.

4. Les règles générales des prestations familiales figurant au livre V du code de la sécurité sociale s'appliquent à cette allocation.

5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 122 LEGIARTI000006318591

1. a modifié les dispositions suivantes

3. Mesures diverses

Article 93 LEGIARTI000006318571

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 94 LEGIARTI000006318653

1. I. - Le prélèvement social institué par l'article 1er de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale, modifiée par le I de l'article 43 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990, s'applique dans les mêmes conditions aux revenus soumis à l'impôt sur le revenu de 1992.

2. II. - Le prélèvement social institué par l'article 2 de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 précitée s'applique dans les mêmes conditions aux produits de placement sur lesquels est opéré, au cours de l'année 1993, le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts.

Article 95 LEGIARTI000006318572

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 96 LEGIARTI000006318573

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 97 LEGIARTI000006318575

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 98 LEGIARTI000006318576

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 99 LEGIARTI000006318577

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 100 LEGIARTI000006318578

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 101 LEGIARTI000006318579

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 102 LEGIARTI000006318580

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 103 Périmé LEGIARTI000006318666

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - A titre exceptionnel, lorsqu'une commune de plus de 200 000 habitants cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la part principale des ressources du fonds, en application des dispositions prévues au I du présent article, cette commune perçoit en 1994 à titre de garantie non renouvelable une attribution égale à 75 p. 100 de l'attribution reçue en 1993. Pour 1995 et 1996, cette part est égale à respectivement 50 p. 100 et 25 p. 100 de l'attribution précitée.

Article 104 Périmé LEGIARTI000006318670

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I. et II. Paragraphes modificateurs

2. III. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.

Article 105 LEGIARTI000006318581

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 106 LEGIARTI000006318582

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 107 LEGIARTI000006318583

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 108 LEGIARTI000006318654

1. I. (Codifié sous l'article L284 du livre des procédures fiscales).

2. II. Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi.

Article 109 LEGIARTI000006318655

1. Les vérifications de comptabilité engagées par la direction nationale des vérifications de situations fiscales avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 17 mars 1983 portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts sont réputées régulières en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré de l'absence d'engagement d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble ou de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique ayant des liens avec la personne physique ou morale dont la comptabilité fait l'objet d'une vérification.

Article 110 LEGIARTI000006318584

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 111 LEGIARTI000006318588

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 112 LEGIARTI000006318589

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 113 LEGIARTI000006318590

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 114 LEGIARTI000006318656

1. Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 5,10 p. 100 à compter du 1er janvier 1993.

Article 115 LEGIARTI000006318658

1. I. à III. Paragraphes modificateurs

2. IV. - Les autorités compétentes fixent avant le 31 mars 1993 les taux de versement de transport.

3. V. - Les dispositions des I à III ci-dessus prennent effet au 1er avril 1993 ou à la date d'entrée en vigueur des décisions des autorités compétentes mentionnées au IV ci-dessus, lorsque cette dernière est comprise entre la date de promulgation de la présente loi et le 1er avril 1993.

B. Autres mesures

Article 116 Abrogé LEGIARTI000006318659

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 31 décembre 2000

1. Le plafond de la taxe perçue au profit de l'établissement public foncier du Puy-de-Dôme en application de l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à 11 millions de francs.

2. Pour 1993, le montant de la taxe devra être arrêté par le conseil d'administration et notifié aux services fiscaux avant le 31 mai 1993.

Article 117 LEGIARTI000006318660

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. Cette disposition s'applique à compter de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1993.

Anciens combattants

Article 118 Périmé LEGIARTI000006318661

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. L'âge requis pour bénéficier du fonds de solidarité institué par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est fixé à cinquante-six ans.

Article 119 LEGIARTI000006318662

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. Les invalides titulaires d'une pension temporaire ou définitive comportant le bénéfice des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pourront obtenir la révision de leur pension sur le fondement des dispositions du I, sans autre condition que de présenter une demande à cet effet.

3. III. Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 1993.

Education nationale et culture

Article 123 LEGIARTI000006318671

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.

Article 124 LEGIARTI000006318665

1. A compter de la création de l'établissement public du musée du Louvre, les personnels de la Réunion des musées nationaux recrutés sur des contrats à durée indéterminée, et exerçant les fonctions de caissier-contrôleur, de préposé aux vestiaires ou d'hôte d'accueil, et affectés au musée du Louvre au 31 décembre 1992, pourront, à leur demande, être nommés et titularisés dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de la culture, dans la limite des emplois créés à cet effet dans la présente loi de finances.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration et de reclassement des intéressés.

Equipement, logement et transports

Article 125 LEGIARTI000006318592

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 126 LEGIARTI000006318593

1. a modifié les dispositions suivantes

Justice

Article 127 LEGIARTI000006318594

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 128 LEGIARTI000006318595

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 30 décembre 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1992).

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