Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique,
Vu le code rural, et notamment son livre VIII;
Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers;
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 17, modifiée notamment par l'article 23 de la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, ensemble le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 75-645 du 15 juillet 1975 relatif au statut des personnels techniques et administratifs contractuels du laboratoire central de recherches vétérinaires et des laboratoires en relevant;
Vu le décret no 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988;
Vu le décret no 87-268 du 10 avril 1987 fixant le statut particulier des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire, modifié par le décret no 94-956 du 3 novembre 1994;
Vu le décret no 88-478 du 29 avril 1988 portant création et organisation du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, modifié par le décret no 94-895 du 13 octobre 1994;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics;
Vu le décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994;
Vu le décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics;
Vu le décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 juin 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 13 décembre 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
1. Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000051352197
1. Le présent décret fixe les statuts particuliers applicables aux ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture.
2. Ces personnels sont régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par les dispositions ci-après.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 1 Modifié LEGIARTI000026479180
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er avril 2025
1. Le présent décret fixe les statuts particuliers applicables aux ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture.
2. Ces personnels sont des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par les dispositions ci-après.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006477809
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Le présent décret fixe les statuts particuliers applicables aux ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
2. Ces personnels sont des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par les dispositions ci-après.
Article 2 LEGIARTI000006477810
1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus concourent directement à l'accomplissement des missions de recherche, de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de diffusion des connaissances, et aux activités d'administration corrélatives. A cette fin, ils bénéficient de formations adaptées aux spécificités de leurs fonctions.
Article 3 LEGIARTI000026479185
1. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans les services centraux et les services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Article 3 Modifié LEGIARTI000023875753
en vigueur le 14 avril 2011, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006477812
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 14 avril 2011
1. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006477811
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 28 mars 1999
1. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture et au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.
Article 4 LEGIARTI000026479187
1. Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'établissement auquel ils sont affectés ou du chef de service lorsqu'ils sont affectés dans les services centraux ou déconcentrés relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006477813
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Ils sont placés sous l'autorité du responsable de l'établissement auquel ils sont affectés.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006477815
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Ils doivent la totalité de leur temps de service à l'exercice des missions définies à l'article 2 ci-dessus.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006477814
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Ils doivent la totalité de leur temps de service à l'exercice des missions définies à l'article 1er ci-dessus.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006477817
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 1er novembre 2012
1. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles L. 413-8 à L. 413-14 du code de la recherche aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat, et notamment au décret du 29 octobre 1936 susvisé.
2. Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.
3. Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 413-12 à L. 413-14 du code de la recherche, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006477816
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat, et notamment au décret du 29 octobre 1936 susvisé.
2. Tout cumul d'emplois ou de rémunérations publics ou privés doit être autorisé par le ministre chargé de l'agriculture.
Article 7 LEGIARTI000006477819
1. Les dispositions des articles R. 611-11 à R. 611-14, R. 615-30, R. 615-31, R. 811-1 et R. 811-2 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret.
2. Ceux-ci peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006477818
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 13 avril 1995
1. Les dispositions du décret du 4 août 1980 susvisé sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret.
2. Ceux-ci peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000023875751
en vigueur le 14 avril 2011, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Des commissions administratives paritaires sont créées dans les corps mentionnés à l'article 10 ci-dessous. Les représentants de l'administration au sein de ces commissions comprennent des représentants du ministère de l'agriculture et de la pêche et des représentants de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en nombre proportionnel aux effectifs des corps concernés respectivement en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture et à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, sans que le nombre des représentants de l'une ou l'autre administration puisse être inférieur à un, quelle que soit la formation dans laquelle siège la commission. Toutefois, le représentant du ministère de l'agriculture et de la pêche est seul appelé à siéger lorsque la commission siège dans une formation restreinte ne comprenant qu'un seul représentant de l'administration.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006477822
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 14 avril 2011
1. Des commissions administratives paritaires sont créées dans les corps mentionnés à l'article 10 ci-dessous. Les représentants de l'administration au sein de ces commissions comprennent des représentants du ministère de l'agriculture et de la pêche et des représentants de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en nombre proportionnel aux effectifs des corps concernés respectivement en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, sans que le nombre des représentants de l'une ou l'autre administration puisse être inférieur à un, quelle que soit la formation dans laquelle siège la commission. Toutefois, le représentant du ministère de l'agriculture et de la pêche est seul appelé à siéger lorsque la commission siège dans une formation restreinte ne comprenant qu'un seul représentant de l'administration.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006477821
en vigueur le 30 septembre 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. Des commissions administratives paritaires sont créées dans les corps mentionnés à l'article 10 ci-dessous. Les représentants de l'administration au sein de ces commissions comprennent des représentants du ministère de l'agriculture et de la pêche et des représentants du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires en nombre proportionnel aux effectifs des corps concernés respectivement en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture et au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, sans que le nombre des représentants de l'une ou l'autre administration puisse être inférieur à un, quelle que soit la formation dans laquelle siège la commission. Toutefois, le représentant du ministère de l'agriculture et de la pêche est seul appelé à siéger lorsque la commission siège dans une formation restreinte ne comprenant qu'un seul représentant de l'administration.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006477820
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 30 septembre 1998
1. Des commissions administratives paritaires sont créées dans les corps mentionnés à l'article 10 ci-dessous. Les représentants de l'administration au sein de ces commissions comprennent des représentants du ministère de l'agriculture et de la pêche et des représentants du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires en nombre proportionnel aux effectifs des corps concernés respectivement en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture et au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, sans que le nombre des représentants de l'une ou l'autre administration puisse être inférieur à un, quelle que soit la formation dans laquelle siège la commission.
Article 9 LEGIARTI000044270314
1. Les avancements de grade dont le nombre maximum est déterminé en application des dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, ainsi que les avancements d'échelon dans les différents corps des ingénieurs et personnels techniques régis par le présent décret sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions précisées pour chacun des corps.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006477824
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les avancements de grade dont le nombre maximum est déterminé en application des dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, ainsi que les avancements d'échelon dans les différents corps des ingénieurs et personnels techniques régis par le présent décret sont prononcés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions précisées pour chacun des corps.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006477823
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les avancements de grade et d'échelon dans les différents corps des ingénieurs et personnels techniques régis par le présent décret sont prononcés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions précisées pour chacun des corps.
Article 10 LEGIARTI000044270312
1. Les ingénieurs et les personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de formation et de recherche et le corps des adjoints techniques de formation et de recherche.
Nota : Conformément à l’article 180 du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Article 10 Modifié LEGIARTI000026479182
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les ingénieurs et les personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de formation et de recherche et le corps des adjoints techniques de formation et de recherche.
2. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition des commissions administratives paritaires créées dans les corps mentionnés à l'alinéa précédent.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006477826
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Les ingénieurs et les personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de formation et de recherche et le corps des adjoints techniques de formation et de recherche.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006477825
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les ingénieurs et les personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche sont répartis en sept corps :
2. - le corps des ingénieurs de recherche ;
3. - le corps des ingénieurs d'études ;
4. - le corps des assistants ingénieurs ;
5. - le corps des techniciens de formation et de recherche ;
6. - le corps des adjoints techniques de formation et de recherche ;
7. - le corps des agents techniques de formation et de recherche ;
8. - le corps des agents des services techniques de formation et de recherche.
Article 11 LEGIARTI000051352195
1. Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis les emplois types dont chacun correspond à un ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que la liste des emplois types correspondant à chaque branche sont fixées pour chaque corps, après avis des comités sociaux d'administration compétents, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 11 Modifié LEGIARTI000023953927
en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er avril 2025
1. Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis les emplois types dont chacun correspond à un ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que la liste des emplois types correspondant à chaque branche sont fixées pour chaque corps, après avis des comités techniques compétents, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Article 11 Modifié LEGIARTI000023875749
en vigueur le 14 avril 2011, jusqu'au 1er novembre 2011
1. Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis les emplois types dont chacun correspond à un ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que la liste des emplois types correspondant à chaque branche sont fixées pour chaque corps, après avis des comités techniques paritaires compétents, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006477828
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 14 avril 2011
1. Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis les emplois types dont chacun correspond à un ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que la liste des emplois types correspondant à chaque branche sont fixées pour chaque corps, après avis des comités techniques paritaires compétents, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006477827
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Cette nomenclature ainsi que la liste des spécialités correspondant à chaque branche sont fixées pour chaque corps, après avis des comités techniques paritaires compétents, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006477830
en vigueur le 30 septembre 1998, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux corps mentionnés à l'article 10 ci-dessus.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006477829
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 30 septembre 1998
1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux corps mentionnés à l'article 10 ci-dessus.
TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
Article 60 Abrogé LEGIARTI000006477967
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le corps des agents techniques de formation et de recherche, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 et par les dispositions du présent décret.
2. Ce corps comprend deux grades : le grade d'agent technique et le grade d'agent technique principal.
Nota : NOTA : Décret 2005-1228 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
Article 60 Modifié LEGIARTI000006477966
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Le corps des agents techniques de formation et de recherche, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.
2. Ce corps comprend deux grades : le grade d'agent technique et le grade d'agent technique principal.
Article 61 Abrogé LEGIARTI000006477968
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents techniques sont chargés des tâches d'exécution dans les établissements où ils exercent et concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.
Article 62 Abrogé LEGIARTI000006477970
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents techniques de formation et de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
2. 1° Par voie de concours organisés dans les conditions fixées à l'article 63 ci-dessous ;
3. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article et l'article 86, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents des services techniques de formation et de recherche justifiant d'au moins neuf ans de services publics.
Article 62 Modifié LEGIARTI000006477969
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les agents techniques de formation et de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
2. 1° Par voie de concours organisés dans les conditions fixées à l'article 63 ci-dessous ;
3. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents des services techniques de formation et de recherche justifiant d'au moins neuf ans de services publics.
Article 63 Abrogé LEGIARTI000006477973
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 62 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après :
2. 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique ou justifiant d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l'article 61 ci-dessus et apprécié par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus ;
3. Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dont l'équivalence avec le certificat d'aptitude professionnelle aura été déterminée, pour l'application du présent décret, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus ;
4. Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau V et aux candidats justifiant d'une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18.
5. 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.
Article 63 Modifié LEGIARTI000006477972
en vigueur le 30 septembre 1998, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 62 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après :
2. 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique ou justifiant d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l'article 61 ci-dessus et apprécié par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus.
3. Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dont l'équivalence avec le certificat d'aptitude professionnelle aura été déterminée, pour l'application du présent décret, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus ;
4. 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.
Article 63 Modifié LEGIARTI000006477971
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 30 septembre 1998
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 62 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après :
2. 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique ou justifiant d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l'article 61 ci-dessus et apprécié par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus.
3. Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France dont l'équivalence avec le certificat d'aptitude professionnelle aura été déterminée, pour l'application du présent décret, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus ;
4. 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.
Article 64 Abrogé LEGIARTI000006477976
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent technique, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
Nota : NOTA : Décret 2005-1228 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
Article 64 Modifié LEGIARTI000006477975
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent technique, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
Article 65 Abrogé LEGIARTI000006477977
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les avancements au grade d'agent technique principal sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture, dans la limite des emplois disponibles et dans les conditions ci-après.
2. Peuvent être promus, au choix, les agents techniques qui ont été inscrits, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'agent technique principal.
3. Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents techniques doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grade.
Article 66 Abrogé LEGIARTI000006477979
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le corps des agents des services techniques de formation et de recherche, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 et par les dispositions du présent décret.
2. Ce corps comprend deux grades : le grade d'agent des services techniques de 2e classe et le grade d'agent des services techniques de 1re classe.
3. Le nombre d'emplois d'agent des services techniques de 1re classe ne peut excéder 25 % de l'effectif total du corps.
Nota : NOTA : Décret 2005-1228 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
Article 66 Modifié LEGIARTI000006477978
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Le corps des agents des services techniques de formation et de recherche, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.
2. Ce corps comprend deux grades : le grade d'agent des services techniques de 2e classe et le grade d'agent des services techniques de 1re classe.
3. Le nombre d'emplois d'agent des services techniques de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.
Article 67 Abrogé LEGIARTI000006477981
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents des services techniques sont chargés de l'exécution de tâches de service intérieur. Ils concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.
Article 67 Modifié LEGIARTI000006477980
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les agents des services techniques sont chargés de l'exécution de tâches de service intérieur. Ils concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.
Article 68 Abrogé LEGIARTI000006477983
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents des services techniques de formation et de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés par concours.
Article 68 Modifié LEGIARTI000006477982
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les agents des services techniques de formation et de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés par concours.
Article 69 Abrogé LEGIARTI000006477985
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent des services techniques, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
Nota : NOTA : Décret 2005-1228 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
Article 69 Modifié LEGIARTI000006477984
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent des services techniques, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
Article 70 Abrogé LEGIARTI000006477988
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les avancements au grade d'agent des services techniques de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite des emplois disponibles.
2. Peuvent être promus les agents des services techniques de 2e classe qui ont été inscrits, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 1re classe.
3. Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents des services techniques de 2e classe doivent justifier d'au moins six ans de services effectués dans leur grade en position d'activité ou de détachement.
Article 70 Modifié LEGIARTI000006477987
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les avancements au grade d'agent des services techniques de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite des emplois disponibles.
2. Peuvent être promus les agents des services techniques de 2e classe qui ont été inscrits, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 1re classe.
3. Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents des services techniques de 2e classe doivent justifier d'au moins six ans de services effectués dans leur grade en position d'activité ou de détachement.
Section 1 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 13 LEGIARTI000051352122
1. Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
2. Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur de recherche comprenant dix échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant cinq échelons et un échelon spécial.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 13 Modifié LEGIARTI000034773618
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er avril 2025
1. Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
2. Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons ; le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons et un échelon spécial.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006477831
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons ; le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons.
Article 14 LEGIARTI000051352124
1. Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifiques, techniques et administratifs au sein des établissements mentionnés à l'article 3. Ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination et concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. A ce titre, ils peuvent être chargés de toute étude ou mission spéciale ou générale.
2. Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de formation, de soutien scientifique et technique, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent.
3. Ils peuvent assumer des responsabilités d'encadrement de l'ensemble du personnel dans un laboratoire, une unité de recherche ou un service.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 14 Modifié LEGIARTI000026479189
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er avril 2025
1. Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de formation, de soutien scientifique et technique, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent.
2. Ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination dans les domaines techniques ou, le cas échéant, administratifs, et ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. A ce titre, ils peuvent être chargés de toute étude ou mission spéciale ou générale.
3. Ils peuvent assumer des responsabilités d'encadrement de l'ensemble des personnels dans un laboratoire, une unité de recherche ou un service.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006477834
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de formation, de soutien scientifique et technique, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent.
2. Ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination dans les domaines techniques ou, le cas échéant, administratifs, et ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. A ce titre, ils peuvent être chargés de toute étude ou mission spéciale ou générale.
3. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, ils peuvent exercer leurs fonctions à l'administration centrale et dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture.
4. Ils peuvent assumer des responsabilités d'encadrement de l'ensemble des personnels dans un laboratoire, une unité de recherche ou un service.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006477833
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de formation, de soutien scientifique et technique, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent.
2. Ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination dans les domaines techniques ou, le cas échéant, administratifs, et ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. A ce titre, ils peuvent être chargés de toute étude ou mission spéciale ou générale.
3. Ils peuvent assumer des responsabilités d'encadrement de l'ensemble des personnels dans un laboratoire, une unité de recherche ou un service.
Article 15 LEGIARTI000006477835
1. Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d'une importance particulière.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006477837
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le nombre d'emplois d'ingénieurs de recherche hors classe ne peut dépasser 8 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.
2. Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche de 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006477836
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Le nombre d'emplois d'ingénieurs de recherche hors classe ne peut dépasser 5 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.
2. Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche de 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.
CHAPITRE II : Recrutement.
Article 17 LEGIARTI000051352126
1. Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après ;
3. 2° Au choix.
4. Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps au titre du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études du ministère de l'agriculture justifiant de neuf ans de services publics dont au moins trois ans en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service.
5. La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 17 Modifié LEGIARTI000044270310
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er avril 2025
1. Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après ;
3. 2° Au choix.
4. Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps au titre du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études du ministère de l'agriculture justifiant de neuf ans de services publics dont au moins trois ans en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service.
5. La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 17 Modifié LEGIARTI000034773623
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après ;
3. 2° Au choix.
4. Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps au titre du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études du ministère de l'agriculture justifiant de neuf ans de services publics dont au moins trois ans en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
5. La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 17 Modifié LEGIARTI000026479191
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après ;
3. 2° Au choix.
4. Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps au titre du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études du ministère de l'agriculture justifiant de neuf ans de services publics dont au moins trois ans en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
5. La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006477840
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après ;
3. 2° Au choix.
4. Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps au titre du 1° ci-dessus et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de neuf ans de services publics dont au moins trois ans en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
5. La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006477839
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après ;
3. 2° Au choix.
4. Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps au titre du 1° ci-dessus et de l'article 86, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de neuf ans de services publics dont au moins trois ans en catégorie A, âgés de plus de trente-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006477838
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après ;
3. 2° Au choix.
4. Lorsque neuf nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de dix ans de services publics, âgés de plus de trente-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 18 LEGIARTI000051352128
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 17 ci-dessus sont organisés dans les conditions suivantes :
2. 1° Des concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
3. Peuvent également se présenter aux concours externes des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger dont l'équivalence avec l'un des titres ou diplômes mentionnés au précédent alinéa pour l'application des dispositions du présent décret est reconnue par une commission présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4. Peuvent en outre se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l'un des mêmes titres ou diplômes par la commission mentionnée au deuxième alinéa.
5. Par dérogation aux dispositions des trois alinéas qui précèdent, peuvent seuls se présenter aux concours externes organisés en vue de pourvoir les emplois correspondant aux missions de soins aux animaux au sein des centres hospitaliers universitaires vétérinaires constitués au sein des écoles nationales vétérinaires en application des dispositions de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime :
6. a) Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionné à l'article L. 241-2 du même code ;
7. b) Les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, non ressortissants d'un Etat mentionné au a, dont le diplôme a été reconnu équivalent au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire par la commission mentionnée au deuxième alinéa du présent 1° ;
8. 2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
9. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
10. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article, dans les conditions fixées par ledit alinéa.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 18 Modifié LEGIARTI000026479193
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er avril 2025
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 17 ci-dessus sont organisés dans les conditions suivantes :
2. 1° Des concours externes, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :
3. Doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
4. Doctorat d'Etat ;
5. Professeur agrégé des lycées ;
6. Archiviste paléographe ;
7. Docteur ingénieur ;
8. Docteur de troisième cycle ;
9. Diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;
10. Diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'agriculture et mentionnés à l'article R. 812-2 du code rural et de la pêche maritime ;
11. Diplôme d'ingénieur des grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique ;
12. Docteur vétérinaire ;
13. Docteur en pharmacie ;
14. Docteur en médecine ;
15. Diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par une commission présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
16. Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes cités à l'alinéa précédent, par la commission mentionnée au même alinéa ;
17. Peuvent enfin se présenter aux concours externes les candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus ;
18. 2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
19. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
20. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.
Article 18 Modifié LEGIARTI000022320022
en vigueur le 8 mai 2010, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 17 ci-dessus sont organisés dans les conditions suivantes :
2. 1° Des concours externes, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :
3. Doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
4. Doctorat d'Etat ;
5. Professeur agrégé des lycées ;
6. Archiviste paléographe ;
7. Docteur ingénieur ;
8. Docteur de troisième cycle ;
9. Diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;
10. Diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'agriculture et mentionnés à l'article R. 812-2 du code rural et de la pêche maritime ;
11. Diplôme d'ingénieur des grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique ;
12. Docteur vétérinaire ;
13. Docteur en pharmacie ;
14. Docteur en médecine ;
15. Diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par une commission présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre chargé du budget.
16. Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes cités à l'alinéa précédent, par la commission mentionnée au même alinéa ;
17. Peuvent enfin se présenter aux concours externes les candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus, qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 76 ;
18. 2° Des concours internes sont ouverts :
19. a) Aux ingénieurs d'études du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de sept années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux assistants ingénieurs du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de dix années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
20. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application du code de la recherche, appartenant à un corps d'ingénieur d'études ou d'assistants ingénieurs et remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus, respectivement pour les ingénieurs d'études et pour les assistants ingénieurs ;
21. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui de l'un des corps mentionnés au a ci-dessus et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;
22. d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnées au a et remplissant les mêmes conditions de services ;
23. Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c et d est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006477843
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 8 mai 2010
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 17 ci-dessus sont organisés dans les conditions suivantes :
2. 1° Des concours externes, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :
3. Doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
4. Doctorat d'Etat ;
5. Professeur agrégé des lycées ;
6. Archiviste paléographe ;
7. Docteur ingénieur ;
8. Docteur de troisième cycle ;
9. Diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;
10. Diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'agriculture et mentionnés à l'article R. 812-2 du code rural ;
11. Diplôme d'ingénieur des grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique ;
12. Docteur vétérinaire ;
13. Docteur en pharmacie ;
14. Docteur en médecine ;
15. Diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par une commission présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre chargé du budget.
16. Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes cités à l'alinéa précédent, par la commission mentionnée au même alinéa ;
17. Peuvent enfin se présenter aux concours externes les candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus, qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 76 ;
18. 2° Des concours internes sont ouverts :
19. a) Aux ingénieurs d'études du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de sept années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux assistants ingénieurs du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de dix années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
20. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application du code de la recherche, appartenant à un corps d'ingénieur d'études ou d'assistants ingénieurs et remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus, respectivement pour les ingénieurs d'études et pour les assistants ingénieurs ;
21. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui de l'un des corps mentionnés au a ci-dessus et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;
22. d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnées au a et remplissant les mêmes conditions de services ;
23. Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c et d est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006477842
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 17 ci-dessus sont organisés dans les conditions suivantes :
2. 1° Des concours externes, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :
3. Doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
4. Doctorat d'Etat ;
5. Professeur agrégé des lycées ;
6. Archiviste paléographe ;
7. Docteur ingénieur ;
8. Docteur de troisième cycle ;
9. Diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;
10. Diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'agriculture et mentionnés à l'article R. 812-2 du code rural ;
11. Diplôme d'ingénieur des grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique ;
12. Docteur vétérinaire ;
13. Docteur en pharmacie ;
14. Docteur en médecine ;
15. Diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par une commission présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre chargé du budget.
16. Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes cités à l'alinéa précédent, par la commission mentionnée au même alinéa ;
17. Peuvent enfin se présenter aux concours externes les candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus, qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 76 ;
18. 2° Des concours internes sont ouverts :
19. a) Aux ingénieurs d'études du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de sept années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux assistants ingénieurs du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de dix années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
20. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application du code de la recherche, appartenant à un corps d'ingénieur d'études ou d'assistants ingénieurs et remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus, respectivement pour les ingénieurs d'études et pour les assistants ingénieurs ;
21. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui de l'un des corps mentionnés au a ci-dessus et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;
22. d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnées au a et remplissant les mêmes conditions de services ;
23. Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c et d est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006477841
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 17 ci-dessus sont organisés dans les conditions suivantes :
2. 1° Des concours externes, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :
3. Doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
4. Doctorat d'Etat ;
5. Professeur agrégé des lycées ;
6. Archiviste paléographe ;
7. Docteur ingénieur ;
8. Docteur de troisième cycle ;
9. Diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;
10. Diplôme d'ingénieur des grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique ;
11. Docteur vétérinaire ;
12. Docteur en pharmacie ;
13. Docteur en médecine ;
14. Diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par une commission présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre chargé du budget.
15. Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes cités à l'alinéa précédent, par la commission mentionnée au même alinéa ;
16. 2° Des concours internes sont ouverts :
17. a) Aux ingénieurs d'études du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de sept années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux assistants ingénieurs du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de dix années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
18. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'ingénieur d'études ou d'assistants ingénieurs et remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus, respectivement pour les ingénieurs d'études et pour les assistants ingénieurs ;
19. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui de l'un des corps mentionnés au a ci-dessus et remplissant les conditions de services correspondantes, dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
20. d) Aux agents non titulaires dont la rémunération est fixée par référence à des indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a ci-dessus et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c ci-dessus.
Article 19 LEGIARTI000006477845
1. Des ingénieurs de recherche ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 18.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006477844
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Des ingénieurs de recherche de nationalité étrangère, autres que ceux mentionnés à l'article 12 ci-dessus, peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
Article 20 LEGIARTI000051352130
1. Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite de 10 p. 100 des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.
2. Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou de la qualification professionnelle visés à l'article 18 ci-dessus.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006477847
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 1er avril 2025
1. Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe peuvent être organisés dans la limite de 10 p. 100 des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.
2. Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite de 10 p. 100 des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.
3. Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou de la qualification professionnelle visés à l'article 18 ci-dessus.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006477846
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe peuvent être organisés dans la limite de 10 p. 100 des recrutements dans le corps.
2. Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite de 5 p. 100 des recrutements dans le corps.
3. Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l'un des diplômes visés à l'article 18 ci-dessus.
Article 21 LEGIARTI000006477850
1. Les ingénieurs de recherche sont classés, lors de leur nomination, conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article 20.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006477849
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau recrutés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
2. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation à l'échelon détenu dans leur grade d'origine.
3. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau recrutés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte l'ancienneté dans cette catégorie, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 25 pour chaque avancement d'échelon, dans les conditions précisées ci-après.
4. Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints en catégorie B, à la date de leur nomination, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grade(s) inférieur(s), pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne de passage dans chaque échelon.
5. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années : elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
6. Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
7. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article.
8. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau recrutés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
9. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou classe, ceux-ci conserveraient, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieraient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006477848
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A recrutés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
2. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation à l'échelon détenu dans leur grade d'origine.
3. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B recrutés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte l'ancienneté dans cette catégorie, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 25 pour chaque avancement d'échelon, dans les conditions précisées ci-après.
4. Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints en catégorie B, à la date de leur nomination, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grade(s) inférieur(s), pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne de passage dans chaque échelon.
5. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années : elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans.
6. Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
7. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D recrutés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
8. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conserveraient, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieraient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 22 LEGIARTI000051352132
1. I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistant ingénieur relevant du présent décret.
2. II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 18 à 20, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
3. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.
4. III.-Les services accomplis en qualité d'agent contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 22 Modifié LEGIARTI000026479198
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er avril 2025
1. I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistant ingénieur relevant du présent décret.
2. II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 18 à 20, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
3. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006477853
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistant ingénieur relevant du présent décret.
2. II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 18 à 20, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
3. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006477852
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents nommés dans l'un des grade du corps des ingénieurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de service sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 25 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon.
2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
3. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans.
4. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
5. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
6. L'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalant respectivement à celles d'ingénieur de recherche, d'ingénieur d'études ou d'assistant ingénieur est retenue à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006477851
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les agents nommés dans l'un des grade du corps des ingénieurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de service sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 25 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon.
2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
3. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans.
4. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
5. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
6. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption a été le fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, des congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.
7. L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 21 ci-dessus.
8. L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'études, est retenue à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
1. Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 18 et de l'article 20 du présent décret et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 21 et au II de l'article 22 du présent décret. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
CHAPITRE III : Avancement.
Article 23 LEGIARTI000051352136
1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Peuvent être promus les ingénieurs de recherche ayant atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur de recherche et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.
3. Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'agriculture à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.
4. Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
5. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.
6. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de la sélection professionnelle.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 23 Modifié LEGIARTI000044270308
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er avril 2025
1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de services comme ingénieur de recherche, ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.
3. Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'agriculture à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.
4. Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
5. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.
6. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de la sélection professionnelle.
Article 23 Modifié LEGIARTI000026479201
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de services comme ingénieur de recherche, ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.
3. Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'agriculture à un tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.
4. Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
5. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.
6. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de la sélection professionnelle.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006477855
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de services comme ingénieur de recherche, ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.
3. Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'agriculture à un tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.
4. Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article 77 ci-dessous et dont les délibérations peuvent être précédées de la consultation d'experts désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
5. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.
6. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006477854
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite des emplois disponibles.
2. Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de services comme ingénieur de recherche, ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.
3. Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'agriculture à un tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.
4. Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article 77 ci-dessous et dont les délibérations peuvent être précédées de la consultation d'experts désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
5. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.
6. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.
1. L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des responsables d'établissements ou des chefs de service.
2. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur de recherche.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 23-1 Modifié LEGIARTI000044270301
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er avril 2025
1. L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des responsables d'établissements ou des chefs de service.
2. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 5e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 1re classe.
Article 23-1 Modifié LEGIARTI000034773629
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des responsables d'établissements ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 5e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 1re classe.
1. La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 23 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 23-1 est augmenté à due concurrence.
1. L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissements ou des chefs de service.
2. Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3. Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade. Lorsque le nombre de promotions calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Lorsqu'aucune promotion n'a été prononcée pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année sous réserve de l'application du quatrième alinéa. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.
4. Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 23-3 Modifié LEGIARTI000044270298
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er avril 2025
1. L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissements ou des chefs de service.
2. Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3. Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 4e échelon de leur grade. Lorsque le nombre de promotions calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Lorsqu'aucune promotion n'a été prononcée pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année sous réserve de l'application du quatrième alinéa. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.
4. Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 23-3 Modifié LEGIARTI000043300612
en vigueur le 29 mars 2021, jusqu'au 29 octobre 2021
1. L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissements ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3. Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 4e échelon de leur grade. Lorsque le nombre de promotions calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Lorsqu'aucune promotion n'a été prononcée pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année sous réserve de l'application du quatrième alinéa. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.
4. Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 23-3 Modifié LEGIARTI000034773625
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 29 mars 2021
1. L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissements ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3. Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.
4. Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000044270295
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er avril 2025
1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement ou des chefs de service, sur un tableau d'avancement annuel.
3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006477858
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.
3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006477857
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite des emplois disponibles.
2. Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe.
3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006477856
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite des emplois disponibles.
2. Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe.
3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe.
Article 25 LEGIARTI000051352144
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Ingénieur de recherche hors classe | |
Echelon spécial | |
5e échelon | - |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 2 ans et 6 mois |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Ingénieur de recherche | |
10e échelon | - |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 2 ans et 6 mois |
7e échelon | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 1 an et 6 mois |
2e échelon | 1 an et 6 mois |
1er échelon | 1 an |
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 25 Modifié LEGIARTI000034773631
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er avril 2025
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Ingénieur de recherche hors classe : | |
Echelon spécial | |
4e échelon | - |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
Ingénieur de recherche de 1re classe : | |
5e échelon | - |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 3 ans |
Ingénieur de recherche de 2e classe : | |
11e échelon | - |
10e échelon | 3 ans |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 2 ans |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an
|
Article 25 Modifié LEGIARTI000026479203
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2017
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche sont fixées conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
| Moyenne | Minimale |
Ingénieur de recherche hors classe | | |
4e échelon | Echelon terminal | Echelon terminal |
3e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Ingénieur de recherche de 1re classe | | |
5e échelon | Echelon terminal | Echelon terminal |
4e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
Ingénieur de recherche de 2e classe | | |
11e échelon | Echelon terminal | Echelon terminal |
10e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
9e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
8e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
7e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
6e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Article 25 Modifié LEGIARTI000006477860
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 1er novembre 2012
1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée conformément au tableau ci-après.
2. Sur proposition des responsables d'établissement ou des chefs de service, un sixième des ingénieurs de recherche peut bénéficier, compte tenu de la notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
| Moyenne | Minimale |
Ingénieur de recherche hors classe | | |
4e échelon | Echelon terminal | Echelon terminal |
3e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Ingénieur de recherche de 1re classe | | |
5e échelon | Echelon terminal | Echelon terminal |
4e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
Ingénieur de recherche de 2e classe | | |
11e échelon | Echelon terminal | Echelon terminal |
10e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
9e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
8e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
7e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
6e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Article 25 Modifié LEGIARTI000006477859
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée conformément au tableau ci-après.
2. Sur proposition des responsables d'établissement, un sixième des ingénieurs de recherche peut bénéficier, compte tenu de la notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :
3. GRADES ET ÉCHELONS
4. DURÉE
5. Moyenne
6. Minimale
7. Ingénieur
8. de recherche hors classe
9. 4e échelon
10. Echelon terminal
11. Echelon terminal
12. 3e échelon
13. 3 ans
14. 2 ans 6 mois
15. 2e échelon
16. 3 ans
17. 2 ans 6 mois
18. 1er échelon
19. 2 ans
20. 1 an 6 mois
21. Ingénieur
22. de recherche de 1re classe
23. 5e échelon
24. Echelon terminal
25. Echelon terminal
26. 4e échelon
27. 3 ans
28. 2 ans 6 mois
29. 3e échelon
30. 3 ans
31. 2 ans 6 mois
32. 2e échelon
33. 3 ans
34. 2 ans 6 mois
35. 1er échelon
36. 3 ans
37. 2 ans 6 mois
38. Ingénieur
39. de recherche de 2e classe
40. 11e échelon
41. Echelon terminal
42. Echelon terminal
43. 10e échelon
44. 3 ans
45. 2 ans 6 mois
46. 9e échelon
47. 3 ans
48. 2 ans 6 mois
49. 8e échelon
50. 2 ans
51. 1 an 6 mois
52. 7e échelon
53. 2 ans
54. 1 an 6 mois
55. 6e échelon
56. 2 ans
57. 1 an 6 mois
58. 5e échelon
59. 2 ans
60. 1 an 6 mois
61. 4e échelon
62. 2 ans
63. 1 an 6 mois
64. 3e échelon
65. 1 an 6 mois
66. 1 an 6 mois
67. 2e échelon
68. 1 an 6 mois
69. 1 an 6 mois
70. 1er échelon
71. 1 an
72. 1 an
Section 2 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 26 LEGIARTI000051352146
1. Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
2. Il comporte deux grades :
3. 1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale qui comprend quatorze échelons ;
4. 2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comprend douze échelons.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 26 Modifié LEGIARTI000035486440
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
2. Il comporte deux grades :
3. 1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale qui comprend quatorze échelons ;
4. 2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comprend dix échelons.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 26 Modifié LEGIARTI000034773635
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
2. Il comporte deux grades :
3. 1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale qui comprend quatorze échelons ;
4. 2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comprend neuf échelons.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006477863
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur d'études de 2e classe comprenant treize échelons, le grade d'ingénieur d'études de 1re classe comprenant cinq échelons et le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant quatre échelons.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006477862
en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur d'études de 2e classe comprenant treize échelons, le grade d'ingénieur d'études de 1re classe comprenant cinq échelons et le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant quatre échelons.
2. Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études hors classe ne peut dépasser 5 % du nombre total des emplois de ce corps.
3. Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études de 1re classe ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois de ce corps.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006477861
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 1er août 1996
1. Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur d'études de 2e classe comprenant treize échelons et le grade d'ingénieur d'études de 1re classe comprenant quatre échelons.
2. Le nombre d'emplois d'ingénieurs d'études de 1re classe ne peut dépasser 20 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.
Article 27 LEGIARTI000051352193
1. Les ingénieurs d'études contribuent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes nouvelles mises en oeuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.
2. Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale.
3. Ils peuvent exercer des fonctions d'administration et assumer des responsabilités d'encadrement.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006477864
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 1er avril 2025
1. Les ingénieurs d'études contribuent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes nouvelles mises en oeuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.
2. Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale.
3. Ils peuvent exercer des fonctions d'administration et assumer des responsabilités d'encadrement, principalement à l'égard de personnels techniques.
CHAPITRE II : Recrutement.
Article 28 LEGIARTI000044270293
1. Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
3. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 29 ci-dessous ;
4. 2° Au choix.
5. Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers des nominations effectuées dans le corps au titre du 1° ci-dessus, des détachements de longue durée et des intégrations directes, des ingénieurs d'études de classe normale sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section 3 ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont au moins trois années en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service.
6. La proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 28 Modifié LEGIARTI000034773640
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
3. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 29 ci-dessous ;
4. 2° Au choix.
5. Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers des nominations effectuées dans le corps au titre du 1° ci-dessus, des détachements de longue durée et des intégrations directes, des ingénieurs d'études de classe normale sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section 3 ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont au moins trois années en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
6. La proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 28 Modifié LEGIARTI000026479205
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
3. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 29 ci-dessous ;
4. 2° Au choix.
5. Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers des nominations effectuées dans le corps au titre du 1° ci-dessus, des détachements de longue durée et des intégrations directes, des ingénieurs d'études de 2e classe sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section 3 ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont au moins trois années en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
6. La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 28 Modifié LEGIARTI000006477867
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
3. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 29 ci-dessous ;
4. 2° Au choix.
5. Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps au titre du 1° ci-dessus et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susmentionné, un ingénieur d'études de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section 3 ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont au moins trois années en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
6. La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 28 Modifié LEGIARTI000006477866
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
3. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 29 ci-dessous ;
4. 2° Au choix.
5. Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps au titre du 1° ci-dessus et de l'article 86, un ingénieur d'études de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section 3 ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont au moins trois années en catégorie A, âgés de plus de trente-cinq ans inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 28 Modifié LEGIARTI000006477865
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
3. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 29 ci-dessous ;
4. 2° Au choix.
5. Lorsque neuf nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un ingénieur d'études de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section 3 ci-après, justifiant de dix années de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans ce corps, âgés de plus de trente-huit ans, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 29 LEGIARTI000051352191
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 28 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :
2. 1° Des concours externes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6.
3. Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue au quatorzième alinéa de l'article 18.
4. 2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
5. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de cinq années au moins de services publics.
6. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.
7. 3° Des troisièmes concours, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du même code ;
8. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche ;
9. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 29 Modifié LEGIARTI000044270289
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er avril 2025
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 28 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :
2. 1° Des concours externes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6.
3. Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue au quatorzième alinéa de l'article 18.
4. 2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
5. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de cinq années au moins de services publics.
6. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.
7. 3° Des troisièmes concours, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
8. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche ;
9. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Article 29 Modifié LEGIARTI000026479207
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 28 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :
2. 1° Des concours externes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau II.
3. Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue au quatorzième alinéa de l'article 18.
4. 2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
5. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de cinq années au moins de services publics.
6. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.
7. 3° Des troisièmes concours, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
8. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche ;
9. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006477871
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 28 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :
2. 1° Des concours externes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires soit de l'un des titres d'ingénieur reconnus par l'Etat autres que ceux exigés pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche, soit de l'un des diplômes suivants :
3. Diplôme d'études approfondies ;
4. Diplôme d'études supérieures spécialisées ;
5. Maîtrise ;
6. Licence ;
7. Diplôme d'un institut d'études politiques ;
8. Diplôme de l'Institut national de langues et civilisations orientales ;
9. Diplôme de l'Ecole pratique des hautes études ;
10. Diplôme de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
11. Diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle ;
12. Diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ;
13. Diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus.
14. Ces concours sont également ouverts :
15. -aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau II ;
16. -aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes mentionnés ci-dessus, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus ;
17. -aux candidats justifiant qu'ils possèdent une qualification professionnelle considérée comme équivalente à un diplôme d'ingénieur par la commission prévue à l'article 18 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 76 ;
18. 2° Des concours internes sont ouverts :
19. a) Aux assistants ingénieurs et aux techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
20. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application du code de la recherche, appartenant à un corps d'assistants ingénieurs ou de techniciens remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus, respectivement pour les assistants ingénieurs et pour les techniciens de formation et de recherche ;
21. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie B et remplissant les conditions de services fixées au a ;
22. d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A ou B, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnés au a et remplissant les mêmes conditions de services ;
23. Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c et d est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.
24. 3° Des troisièmes concours, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
25. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche ;
26. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006477870
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 28 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :
2. 1° Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts aux candidats titulaires soit de l'un des titres d'ingénieur reconnus par l'Etat autres que ceux exigés pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche, soit de l'un des diplômes suivants :
3. Diplôme d'études approfondies ;
4. Diplôme d'études supérieures spécialisées ;
5. Maîtrise ;
6. Licence ;
7. Diplôme d'un institut d'études politiques ;
8. Diplôme de l'Institut national de langues et civilisations orientales ;
9. Diplôme de l'Ecole pratique des hautes études ;
10. Diplôme de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
11. Diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle ;
12. Diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ;
13. Diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus.
14. Ces concours sont également ouverts :
15. - aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau II ;
16. - aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes mentionnés ci-dessus, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus ;
17. - aux candidats justifiant qu'ils possèdent une qualification professionnelle considérée par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus comme équivalente à un diplôme d'ingénieur.
18. 2° Des concours internes sont ouverts :
19. a) Aux assistants ingénieurs et aux techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
20. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application du code de la recherche, appartenant à un corps d'assistants ingénieurs ou de techniciens remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus, respectivement pour les assistants ingénieurs et pour les techniciens de formation et de recherche ;
21. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie B et remplissant les conditions de services fixées au a ;
22. d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A ou B, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnés au a et remplissant les mêmes conditions de services ;
23. Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c et d est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.
24. 3° Des troisièmes concours, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
25. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche ;
26. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006477869
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 28 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :
2. 1° Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts aux candidats titulaires soit de l'un des titres d'ingénieur reconnus par l'Etat autres que ceux exigés pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche, soit de l'un des diplômes suivants :
3. Diplôme d'études approfondies ;
4. Diplôme d'études supérieures spécialisées ;
5. Maîtrise ;
6. Licence ;
7. Diplôme d'un institut d'études politiques ;
8. Diplôme de l'Institut national de langues et civilisations orientales ;
9. Diplôme de l'Ecole pratique des hautes études ;
10. Diplôme de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
11. Diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle ;
12. Diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ;
13. Diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus.
14. Ces concours sont également ouverts :
15. - aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes mentionnés ci-dessus, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus ;
16. - aux candidats justifiant qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification professionnelle considérée par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus comme équivalente à un diplôme d'ingénieur.
17. 2° Des concours internes sont ouverts :
18. a) Aux assistants ingénieurs et aux techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
19. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'assistants ingénieurs ou de techniciens remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus, respectivement pour les assistants ingénieurs et pour les techniciens de formation et de recherche ;
20. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie B et remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus pour les techniciens de formation et de recherche, dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
21. d) Aux agents non titulaires dont la rémunération est fixée par référence à des indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a ci-dessus et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c ci-dessus.
Article 30 LEGIARTI000006477873
1. Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 29.
Article 30 Modifié LEGIARTI000006477872
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Des ingénieurs d'études de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés à l'article 12 ci-dessus peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessus, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
Article 31 LEGIARTI000006477875
1. Les ingénieurs d'études sont classés conformément aux dispositions de l'article 32 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 21.
Article 31 Modifié LEGIARTI000006477874
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les fonctionnaires nommés dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe sont classés dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus pour les ingénieurs de recherche sur la base des durées moyennes fixées à l'article 34 ci-dessous.
Article 32 LEGIARTI000051352149
1. I. – Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistant ingénieur relevant du présent décret.
2. II. – Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 29 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
3. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.
4. III. – Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 29 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 31 et au II du présent article. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
5. IV.-Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 32 Modifié LEGIARTI000034773642
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2026
1. I. – Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistant ingénieur relevant du présent décret.
2. II. – Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 29 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
3. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.
4. III. – Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 29 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 31 et au II du présent article. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Article 32 Modifié LEGIARTI000026479211
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2017
1. I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistant ingénieur relevant du présent décret.
2. II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 29 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
3. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.
Article 32 Modifié LEGIARTI000006477877
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistant ingénieur relevant du présent décret.
2. II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 29 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
3. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.
Article 32 Modifié LEGIARTI000006477876
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents nommés dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans les conditions définies à l'article 22 ci-dessus pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 34 ci-dessous.
Article 32-1 Abrogé LEGIARTI000006477878
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les ingénieurs d'études recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 29 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
2. a) D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 29 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
3. b) De deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;
4. c) De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
5. Ils peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret.
CHAPITRE III : Avancement.
Article 33 LEGIARTI000044270287
1. Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe, les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service, sur un tableau d'avancement annuel.
3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent justifier d'au moins un an au 8e échelon de leur grade et d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.
Article 33 Modifié LEGIARTI000034773647
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe, les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service et après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.
3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent justifier d'au moins un an au 8e échelon de leur grade et d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.
Article 33 Modifié LEGIARTI000006477881
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe ou au grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.
Article 33 Modifié LEGIARTI000006477880
en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe ou au grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite des emplois disponibles.
Article 33 Modifié LEGIARTI000006477879
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 1er août 1996
1. Les avancements au grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite des emplois disponibles.
2. Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études de 1re classe les ingénieurs d'études qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe.
3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études doivent avoir atteint le 11e échelon de la 2e classe et justifier dans ce grade d'au moins neuf années de services effectifs.
1. Peuvent également être promus au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de classe normale régis par le présent décret qui sont inscrits à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
2. Les intéressés doivent justifier avoir accompli, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur d'études de classe normale.
3. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement établi au titre de cette même année.
4. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programmes des épreuves de la sélection professionnelle.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 33-1 Abrogé LEGIARTI000026479217
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de 1re classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service et après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.
2. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 1re classe doivent compter deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
Article 33-1 Modifié LEGIARTI000006477883
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de 1re classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.
2. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 1re classe doivent compter deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
Article 33-1 Modifié LEGIARTI000006477882
en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 3 mai 2007
1. Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de 1re classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études hors classe.
2. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 1re classe doivent compter deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
1. La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur d'études hors classe au titre de la voie prévue à l'article 33-1 ne peut être inférieure à 60 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 33 est augmenté à due concurrence.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 33-2 Abrogé LEGIARTI000026479215
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études de 1re classe les ingénieurs d'études de 2e classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service et après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.
2. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 2e classe doivent compter un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.
Article 33-2 Modifié LEGIARTI000006477886
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études de 1re classe les ingénieurs d'études de 2e classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.
2. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 2e classe doivent compter un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.
Article 33-2 Modifié LEGIARTI000006477885
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études de 1re classe les ingénieurs d'études de 2e classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe.
2. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 2e classe doivent compter un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.
Article 33-2 Modifié LEGIARTI000006477884
en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 3 mai 2005
1. Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études de 1re classe les ingénieurs d'études de 2e classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe.
2. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 2e classe doivent compter un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et justifier dans ce grade d'au moins neuf années de services effectifs.
Article 34 LEGIARTI000051352157
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Ingénieur d'études hors classe | |
12e échelon | - |
11e échelon | 3 ans |
10e échelon | 3 ans |
9e échelon | 2 ans 6 mois |
8e échelon | 2 ans 6 mois |
7e échelon | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2 échelon | 1 an et 6 mois |
1er échelon | 1 an et 6 mois |
Ingénieur d'études de classe normale | |
14e échelon | - |
13e échelon | 3 ans |
12e échelon | 2 ans |
11e échelon | 2 ans |
10e échelon | 2 ans |
9e échelon | 2 ans |
8e échelon | 2 ans |
7e échelon | 1 an 6 mois |
6e échelon | 1 an 6 mois |
5e échelon | 1 an 6 mois |
4e échelon | 1 an 6 mois |
3e échelon | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an |
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 34 Modifié LEGIARTI000034810357
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2026
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Ingénieur d'études hors classe | |
10e échelon | - |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Ingénieur d'études de classe normale | |
14e échelon | - |
13e échelon | 3 ans |
12e échelon | 2 ans |
11e échelon | 2 ans |
10e échelon | 2 ans |
9e échelon | 2 ans |
8e échelon | 2 ans |
7e échelon | 1 an 6 mois |
6e échelon | 1 an 6 mois |
5e échelon | 1 an 6 mois |
4e échelon | 1 an 6 mois |
3e échelon | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an |
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 34 Modifié LEGIARTI000034773651
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Ingénieur d'études hors classe | |
9e échelon | - |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Ingénieur d'études de classe normale | |
14e échelon | - |
13e échelon | 3 ans |
12e échelon | 2 ans |
11e échelon | 2 ans |
10e échelon | 2 ans |
9e échelon | 2 ans |
8e échelon | 2 ans |
7e échelon | 1 an 6 mois |
6e échelon | 1 an 6 mois |
5e échelon | 1 an 6 mois |
4e échelon | 1 an 6 mois |
3e échelon | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an |
Article 34 Modifié LEGIARTI000026479219
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2017
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études sont fixées conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ECHELONS | DUREE |
| Moyenne | Minimale |
Ingénieur d'études hors classe | | |
4e échelon | Echelon terminal | Echelon terminal |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Ingénieur d'études de 1re classe | | |
5e échelon | Echelon terminal | Echelon terminal |
4e échelon | 4 ans | 3 ans |
3e échelon | 4 ans | 3 ans |
2e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Ingénieur d'études de 2e classe | | |
13e échelon | Echelon terminal | Echelon terminal |
12e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
11e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
10e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
9e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
8e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
7e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
6e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
5e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
4e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
3e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Article 34 Modifié LEGIARTI000006477888
en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 1er novembre 2012
1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des responsables d'établissement, un sixième des ingénieurs d'études peut bénéficier, compte tenu de la notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS | DUREE |
| Moyenne | Minimale |
Ingénieur d'études hors classe | | |
4e échelon | Echelon terminal | Echelon terminal |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Ingénieur d'études de 1re classe | | |
5e échelon | Echelon terminal | Echelon terminal |
4e échelon | 4 ans | 3 ans |
3e échelon | 4 ans | 3 ans |
2e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Ingénieur d'études de 2e classe | | |
13e échelon | Echelon terminal | Echelon terminal |
12e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
11e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
10e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
9e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
8e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
7e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
6e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
5e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
4e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
3e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Article 34 Modifié LEGIARTI000006477887
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 1er août 1996
1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des responsables d'établissement, un sixième des ingénieurs d'études peut bénéficier, compte tenu de la notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit : (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
Section 3 : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 35 LEGIARTI000051352189
1. Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 35 Modifié LEGIARTI000034773654
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er avril 2025
1. Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons.
Article 35 Modifié LEGIARTI000026479221
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons.
Article 35 Modifié LEGIARTI000006477889
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte un grade unique comprenant quatorze échelons.
Article 36 LEGIARTI000051352187
1. Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées, réalisées dans les établissements où ils exercent. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.
2. Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale ou d'administration.
3. Ils peuvent participer à l'encadrement du personnel.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 36 Modifié LEGIARTI000026479224
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er avril 2025
1. Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées, réalisées dans les établissements où ils exercent. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.
2. Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale ou d'administration.
3. Ils peuvent participer à l'encadrement de personnels techniques ou administratifs des établissements où ils exercent.
Article 36 Modifié LEGIARTI000006477891
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées, réalisées dans les établissements où ils exercent. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.
2. Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale ou d'administration.
3. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, ils peuvent exercer leurs fonctions à l'administration centrale et dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture.
4. Ils peuvent participer à l'encadrement de personnels techniques ou administratifs des établissements où ils exercent.
Article 36 Modifié LEGIARTI000006477890
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées, réalisées dans les établissements où ils exercent. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.
2. Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale ou d'administration.
3. Ils peuvent participer à l'encadrement de personnels techniques ou administratifs des établissements où ils exercent.
CHAPITRE II : Recrutement.
Article 37 LEGIARTI000044270285
1. Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés :
2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 38 ci-après ;
3. 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service ; peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de formation et de recherche justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
4. La proportion d'un cinquième prévue à l'alinéa précédent peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 37 Modifié LEGIARTI000026479226
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés :
2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 38 ci-après ;
3. 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente ; peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de formation et de recherche justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
4. La proportion d'un cinquième prévue à l'alinéa précédent peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 37 Modifié LEGIARTI000006477894
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés :
2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 38 ci-après ;
3. 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente ; peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de formation et de recherche justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
4. La proportion d'un cinquième prévue à l'alinéa précédent peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 37 Modifié LEGIARTI000006477893
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir :
2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 38 ci-après ;
3. 2° Au choix.
4. Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps au titre du 1° ci-dessus et de l'article 86, un assistant ingénieur est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de formation et de recherche, justifiant de huit années de services publics, dont au moins trois années en catégorie B, âgés de plus de trente-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 37 Modifié LEGIARTI000006477892
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir :
2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 38 ci-après ;
3. 2° Au choix.
4. Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un assistant ingénieur est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de formation et de recherche, justifiant de huit années de services accomplis en position d'activité ou de détachement dans ce corps, âgés de plus de quarante-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 38 LEGIARTI000051352185
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 37 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après :
2. 1° Des concours externes, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5.
3. Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18 ;
4. 2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
5. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.
6. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.
7. 3° Des troisièmes concours, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du même code ;
8. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche ;
9. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 38 Modifié LEGIARTI000044270282
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er avril 2025
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 37 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après :
2. 1° Des concours externes, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5.
3. Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18 ;
4. 2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
5. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.
6. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.
7. 3° Des troisièmes concours, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
8. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche ;
9. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Article 38 Modifié LEGIARTI000026479228
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 37 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après :
2. 1° Des concours externes, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III.
3. Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18 ;
4. 2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
5. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.
6. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.
7. 3° Des troisièmes concours, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
8. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche ;
9. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Article 38 Modifié LEGIARTI000006477898
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 37 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après :
2. 1° Des concours externes, sur titre et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :
3. Diplôme universitaire de technologie ;
4. Brevet de technicien supérieur ;
5. Diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ;
6. Diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus.
7. Ces concours sont également ouverts :
8. a) Aux candidats titulaires d'un titre étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, par la commission mentionnée à l'article 18, à l'un des diplômes ci-dessus ;
9. b) Aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau III et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 76 ;
10. 2° Des concours internes sont ouverts :
11. a) Aux techniciens de formation et de recherche justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux adjoints techniques de formation et de recherche, justifiant de huit années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
12. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application du code de la recherche, appartenant à un corps de techniciens, et d'adjoints techniques et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;
13. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie C au moins et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;
14. d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a ;
15. Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c, et d du présent article est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.
16. 3° Des troisièmes concours, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
17. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche ;
18. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Article 38 Modifié LEGIARTI000006477897
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 37 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après :
2. 1° Des concours externes, sur titre et travaux, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :
3. Diplôme universitaire de technologie ;
4. Brevet de technicien supérieur ;
5. Diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ;
6. Diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus.
7. Ces concours sont également ouverts :
8. a) Aux candidats titulaires d'un titre étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, par la commission mentionnée à l'article 18, à l'un des diplômes ci-dessus ;
9. b) Aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau III et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18.
10. 2° Des concours internes sont ouverts :
11. a) Aux techniciens de formation et de recherche justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux adjoints techniques de formation et de recherche, aux agents techniques de formation et de recherche et aux agents des services techniques de formation et de recherche justifiant de huit années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
12. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application du code de la recherche, appartenant à un corps de techniciens, d'adjoints techniques, d'agents techniques et d'agents des services techniques et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;
13. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie C au moins et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;
14. d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a ;
15. Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c, et d du présent article est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.
16. 3° Des troisièmes concours, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
17. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche ;
18. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Article 38 Modifié LEGIARTI000006477896
en vigueur le 30 septembre 1998, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 37 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après :
2. 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :
3. Diplôme universitaire de technologie ;
4. Brevet de technicien supérieur ;
5. Diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ;
6. Diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé ou diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus.
7. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification professionnelle jugée, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus, équivalente à l'un des diplômes cités à l'alinéa précédent.
8. 2° Des concours internes sont ouverts :
9. a) Aux techniciens de formation et de recherche justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux adjoints techniques de formation et de recherche justifiant de huit années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
10. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps de techniciens ou d'adjoints techniques et remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus, respectivement pour les techniciens de formation et de recherche et pour les adjoints techniques de formation et de recherche ;
11. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus pour les adjoints techniques de formation et de recherche, dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
12. d) Aux agents non titulaires dont la rémunération est fixée par référence à des indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a ci-dessus et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c ci-dessus.
Article 38 Modifié LEGIARTI000006477895
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 30 septembre 1998
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 37 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après :
2. 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :
3. Diplôme universitaire de technologie ;
4. Brevet de technicien supérieur ;
5. Diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ;
6. Diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé ou diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus.
7. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification professionnelle jugée, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus, équivalente à l'un des diplômes cités à l'alinéa précédent.
8. 2° Des concours internes sont ouverts :
9. a) Aux techniciens de formation et de recherche justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux adjoints techniques de formation et de recherche justifiant de huit années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
10. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps de techniciens ou d'adjoints techniques et remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus, respectivement pour les techniciens de formation et de recherche et pour les adjoints techniques de formation et de recherche ;
11. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus pour les adjoints techniques de formation et de recherche, dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
12. d) Aux agents non titulaires dont la rémunération est fixée par référence à des indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a ci-dessus et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c ci-dessus.
1. Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 38.
Article 39 LEGIARTI000006477902
1. Les assistants ingénieurs sont classés conformément aux dispositions de l'article 40 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 21.
Article 39 Modifié LEGIARTI000006477901
en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les fonctionnaires nommés dans le corps des assistants ingénieurs sont classés dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 41 ci-dessous.
2. Toutefois, si cela leur est plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Article 39 Modifié LEGIARTI000006477900
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 1er août 1994
1. Les fonctionnaires nommés dans le corps des assistants ingénieurs sont classés dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 41 ci-dessous.
Article 40 LEGIARTI000051352159
1. Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 38 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
2. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.
3. Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 40 Modifié LEGIARTI000026479231
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er avril 2025
1. Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 38 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
2. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.
Article 40 Modifié LEGIARTI000006477904
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 38 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
2. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.
Article 40 Modifié LEGIARTI000006477903
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents nommés dans le corps des assistants ingénieurs qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans les conditions définies à l'article 22 ci-dessus pour les ingénieurs de recherche sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 41 ci-dessous.
Article 40-1 Abrogé LEGIARTI000006477906
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les assistants ingénieurs recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 38 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
2. a) D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 38 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;
3. b) De deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;
4. c) De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
5. Ils peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret.
CHAPITRE III : Avancement.
Article 41 LEGIARTI000034773659
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée ainsi qu'il suit :
| ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
16e échelon | - |
15e échelon | 3 ans |
14e échelon | 3 ans |
13e échelon | 3 ans |
12e échelon | 2 ans |
11e échelon | 2 ans |
10e échelon | 2 ans |
9e échelon | 2 ans |
8e échelon | 2 ans |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an 6 mois |
| 1er échelon | 1 an 6 mois
|
Article 41 Modifié LEGIARTI000026479234
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2017
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs sont fixées conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
| Moyenne
| Minimale
|
|---|
16e échelon
| Echelon terminal
| Echelon terminal
|
15e échelon
| 3 ans
| 2 ans 3 mois
|
14e échelon
| 3 ans
| 2 ans 3 mois
|
13e échelon
| 2 ans
| 1 an 6 mois
|
12e échelon
| 2 ans
| 1 an 6 mois
|
11e échelon
| 2 ans
| 1 an 6 mois
|
10e échelon
| 2 ans
| 1 an 6 mois
|
9e échelon
| 2 ans
| 1 an 6 mois
|
8e échelon
| 2 ans
| 1 an 6 mois
|
7e échelon
| 2 ans
| 1 an 6 mois
|
6e échelon
| 2 ans
| 1 an 6 mois
|
5e échelon
| 2 ans
| 1 an 6 mois
|
4e échelon
| 2 ans
| 1 an 6 mois
|
3e échelon
| 1 an 6 mois
| 1 an 6 mois
|
2e échelon
| 1 an 6 mois
| 1 an 6 mois
|
1er échelon
| 1 an
| 1 an
|
Article 41 Modifié LEGIARTI000006477908
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 1er novembre 2012
1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des responsables d'établissement ou des chefs de service, un sixième des assistants ingénieurs peut bénéficier, compte tenu de la notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
| Moyenne | Minimale |
14e échelon | Echelon terminal | Echelon terminal |
13e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
12e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
11 e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
10e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
9e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
8e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
7e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
6e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Article 41 Modifié LEGIARTI000006477907
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des responsables d'établissement, un sixième des assistants ingénieurs peut bénéficier, compte tenu de la notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :
2. GRADES ET ÉCHELONS
3. DURÉE
4. Moyenne
5. Minimale
6. 14e échelon
7. Echelon terminal
8. Echelon terminal
9. 13e échelon
10. 2 ans
11. 1 an 6 mois
12. 12e échelon
13. 2 ans
14. 1 an 6 mois
15. 11 échelon
16. 2 ans
17. 1 an 6 mois
18. 10 échelon
19. 2 ans
20. 1 an 6 mois
21. 9e échelon
22. 2 ans
23. 1 an 6 mois
24. 8e échelon
25. 2 ans
26. 1 an 6 mois
27. 7e échelon
28. 2 ans
29. 1 an 6 mois
30. 6e échelon
31. 2 ans
32. 1 an 6 mois
33. 5e échelon
34. 2 ans
35. 1 an 6 mois
36. 4e échelon
37. 2 ans
38. 1 an 6 mois
39. 3e échelon
40. 1 an 6 mois
41. 1 an 6 mois
42. 2e échelon
43. 1 an 6 mois
44. 1 an 6 mois
45. 1er échelon
46. 1 an
47. 1 an
Section 4 : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 42 LEGIARTI000051352183
1. Le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 42 Modifié LEGIARTI000026479236
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er avril 2025
1. Le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
Article 42 Modifié LEGIARTI000006477910
en vigueur le 12 avril 1996, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Le corps des techniciens de formation et de recherche est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
2. Il comporte trois grades : le grade de technicien de classe normale, qui comprend treize échelons, le grade de technicien de classe supérieure, qui comprend huit échelons, et le grade de technicien de classe exceptionnelle, qui comprend sept échelons.
Article 42 Modifié LEGIARTI000006477909
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 12 avril 1996
1. Le corps des techniciens de formation et de recherche est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Il comporte trois grades : le grade de technicien de 3e classe comprenant onze échelons, le grade de technicien de 2e classe comprenant six échelons et le grade de technicien de 1re classe comprenant sept échelons.
Article 43 LEGIARTI000026479240
1. Le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture comprend les grades suivants :
2. 1° Technicien de formation et de recherche de classe normale ;
3. 2° Technicien de formation et de recherche de classe supérieure ;
4. 3° Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle.
5. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Article 43 Modifié LEGIARTI000006477912
en vigueur le 12 avril 1996, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le nombre d'emplois de technicien de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe normale.
Article 43 Modifié LEGIARTI000006477911
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 12 avril 1996
1. Le nombre d'emplois de technicien de 2e classe ne peut dépasser 35 p. 100 du nombre des emplois de technicien de 2e et 3e classe.
1. Les techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'agriculture.
Article 44 LEGIARTI000026479247
1. Les techniciens de formation et de recherche mettent en oeuvre l'ensemble des techniques et des méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des établissements où ils exercent. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.
2. I. - Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :
3. Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles et se voir confier des missions d'administration.
4. Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale.
5. II. - Lorsque les techniciens de formation et de recherche exercent dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles :
6. 1° Ils participent à l'exploitation et à la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des établissements publics de l'enseignement agricole, notamment sous l'autorité du professeur de documentation ;
7. 2° Ils exercent des missions de gestion des moyens et ressources informatiques, bureautiques et audiovisuelles, et d'appui pour la prise en main par les utilisateurs des outils mis à leur dispositions, sous l'autorité du gestionnaire ;
8. 3° Ils participent à l'organisation et à l'animation de la vie scolaire, sous l'autorité du conseiller principal d'éducation, et à apporter, hors des heures de classe, une aide au travail personnel des élèves et assurer un suivi éducatif, en relation avec les professeurs ;
9. 4° Ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire, assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire de catégorie C. Ils peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils de laboratoire. Ils préparent, sous la direction du responsable de laboratoire, les expériences et les documents des cours et travaux pratiques. Ils assistent les professeurs des disciplines scientifiques dans le déroulement des travaux pratiques. Ils ont vocation à titre prioritaire à exercer leurs fonctions dans des établissements comportant des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs.
10. III. - Les techniciens de formation et de recherche de classe supérieure et les techniciens de formation et de recherche de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au présent article, requièrent un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l'expérience professionnelle. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières d'encadrement et de coordination d'une ou plusieurs équipes.
Article 44 Modifié LEGIARTI000006477913
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Les techniciens de formation et de recherche mettent en oeuvre l'ensemble des techniques et des méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des établissements où ils exercent. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.
2. Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles et se voir confier des missions d'administration.
3. Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale.
CHAPITRE II : Recrutement.
Article 45 LEGIARTI000051352181
1. I.-Les techniciens de formation et de recherche de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes :
2. 1° Par voie de concours externe, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 18 ;
3. 2° Par voie de concours interne sur épreuves, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ;
5. 3° Par voie d'un troisième concours, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du même code.
6. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du grade de technicien de formation et de recherche de classe normale. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
7. 4° Par la voie de la promotion interne :
8. a) Après inscription sur une liste d'aptitude.
9. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et justifiant d'au moins neuf années de services publics ;
10. b) Le cas échéant, par voie d'un examen professionnel, ouvert par branches d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle, accessible aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de service public.
11. II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 45 Modifié LEGIARTI000044270275
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er avril 2025
1. I.-Les techniciens de formation et de recherche de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes :
2. 1° Par voie de concours externe, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 18 ;
3. 2° Par voie de concours interne sur épreuves, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;
5. 3° Par voie d'un troisième concours, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
6. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du grade de technicien de formation et de recherche de classe normale. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
7. 4° Par la voie de la promotion interne :
8. a) Après inscription sur une liste d'aptitude.
9. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et justifiant d'au moins neuf années de services publics ;
10. b) Le cas échéant, par voie d'un examen professionnel, ouvert par branches d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle, accessible aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de service public.
11. II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.
Article 45 Modifié LEGIARTI000033044065
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. I.-Les techniciens de formation et de recherche de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes :
2. 1° Par voie de concours externe, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 18 ;
3. 2° Par voie de concours interne sur épreuves, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;
5. 3° Par voie d'un troisième concours, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
6. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du grade de technicien de formation et de recherche de classe normale. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
7. 4° Par la voie de la promotion interne :
8. a) Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
9. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et justifiant d'au moins neuf années de services publics ;
10. b) Le cas échéant, par voie d'un examen professionnel, ouvert par branches d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle, accessible aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de service public.
11. II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.
Article 45 Modifié LEGIARTI000026479249
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I.-Les techniciens de formation et de recherche de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes :
2. 1° Par voie de concours externe, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 18 ;
3. 2° Par voie de concours interne sur épreuves, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;
5. 3° Par voie d'un troisième concours, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
6. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du grade de technicien de formation et de recherche de classe normale. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
7. 4° Par la voie de la promotion interne :
8. a) Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
9. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture ou justifiant d'au moins neuf années de services publics ;
10. b) Le cas échéant, par voie d'un examen professionnel, ouvert par branches d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle, accessible aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de service public.
11. II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.
Article 45 Modifié LEGIARTI000006477917
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Les techniciens de formation et de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
2. 1° Par concours organisés dans les conditions fixées à l'article 46 ci-après ;
3. 2° Au choix, selon les modalités suivantes : les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les adjoints techniques de formation et de recherche justifiant d'au moins neuf années de services publics. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite des deux cinquièmes des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.
4. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens de formation et de recherche au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 45 Modifié LEGIARTI000006477916
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les techniciens de formation et de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
2. 1° Par concours organisés dans les conditions fixées à l'article 46 ci-après ;
3. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application des dispositions du présent article et de l'article 86, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les adjoints techniques de formation et de recherche, justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Article 45 Modifié LEGIARTI000006477915
en vigueur le 12 avril 1996, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les techniciens de formation et de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
2. 1° Par concours organisés dans les conditions fixées à l'article 46 ci-après ;
3. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application des dispositions du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les adjoints techniques de formation et de recherche, justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Article 45 Modifié LEGIARTI000006477914
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 12 avril 1996
1. Les techniciens de formation et de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
2. 1° Par concours organisés dans les conditions fixées à l'article 46 ci-après ;
3. 2° Au choix.
4. Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un technicien de 3e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche, justifiant de dix années de services accomplis en position d'activité ou de détachement dans ce corps et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 46 LEGIARTI000051352179
1. I.-Les techniciens de formation et de recherche de classe supérieure sont recrutés dans les conditions suivantes :
2. 1° Par voie de concours externe, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 18 ;
3. 2° Par voie de concours interne sur épreuves, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ;
5. 3° Par voie d'un troisième concours, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du même code.
6. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
7. 4° Par voie d'un examen professionnel, ouvert par branches d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle, accessible aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.
8. II.-Les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 46 Modifié LEGIARTI000044270269
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er avril 2025
1. I.-Les techniciens de formation et de recherche de classe supérieure sont recrutés dans les conditions suivantes :
2. 1° Par voie de concours externe, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 18 ;
3. 2° Par voie de concours interne sur épreuves, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;
5. 3° Par voie d'un troisième concours, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
6. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
7. 4° Par voie d'un examen professionnel, ouvert par branches d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle, accessible aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.
8. II.-Les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.
Article 46 Modifié LEGIARTI000026479257
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 29 octobre 2021
1. I.-Les techniciens de formation et de recherche de classe supérieure sont recrutés dans les conditions suivantes :
2. 1° Par voie de concours externe, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 18 ;
3. 2° Par voie de concours interne sur épreuves, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;
5. 3° Par voie d'un troisième concours, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
6. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
7. 4° Par voie d'un examen professionnel, ouvert par branches d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle, accessible aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.
8. II.-Les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.
Article 46 Modifié LEGIARTI000006477922
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 45 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :
2. 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :
3. Diplôme d'études universitaires générales ;
4. Diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ;
5. Baccalauréat, brevet supérieur, brevet de technicien ;
6. Diplôme de biologiste, chimiste, physicien, psychotechnicien, statisticien ou conducteur radio-électricien délivré par une école technique spécialisée ou un institut universitaire ;
7. Diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé, ou diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, dont l'équivalence avec le baccalauréat aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus ;
8. Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau IV et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 76 ;
9. 2° Des concours internes sont ouverts :
10. a) Aux adjoints techniques de formation et de recherche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
11. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application du code de la recherche, appartenant à un corps d'adjoints techniques et remplissant les conditions de services fixées au a ;
12. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a ;
13. d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a ;
14. Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c et d est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.
15. 3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
16. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche ;
17. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Article 46 Modifié LEGIARTI000006477921
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 45 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :
2. 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :
3. Diplôme d'études universitaires générales ;
4. Diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ;
5. Baccalauréat, brevet supérieur, brevet de technicien ;
6. Diplôme de biologiste, chimiste, physicien, psychotechnicien, statisticien ou conducteur radio-électricien délivré par une école technique spécialisée ou un institut universitaire ;
7. Diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé, ou diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, dont l'équivalence avec le baccalauréat aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus ;
8. Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau IV et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18.
9. 2° Des concours internes sont ouverts :
10. a) Aux adjoints techniques de formation et de recherche, aux agents techniques de formation et de recherche et aux agents des services techniques de formation et de recherche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
11. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application du code de la recherche, appartenant à un corps d'adjoints techniques, d'agents techniques ou d'agents des services techniques et remplissant les conditions de services fixées au a ;
12. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a ;
13. d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a ;
14. Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c et d est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.
15. 3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
16. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche ;
17. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Article 46 Modifié LEGIARTI000006477920
en vigueur le 30 septembre 1998, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 45 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :
2. 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :
3. Diplôme d'études universitaires générales ;
4. Diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ;
5. Baccalauréat, brevet supérieur, brevet de technicien ;
6. Diplôme de biologiste, chimiste, physicien, psychotechnicien, statisticien ou conducteur radio-électricien délivré par une école technique spécialisée ou un institut universitaire ;
7. Diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé, ou diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, dont l'équivalence avec le baccalauréat aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus.
8. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification professionnelle jugée, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus, équivalente à l'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent ;
9. 2° Des concours internes sont ouverts :
10. a) Aux adjoints techniques de formation et de recherche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
11. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'adjoints techniques remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus ;
12. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ci-dessus, dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
13. d) Aux agents non titulaires dont la rémunération est fixée par référence à des indices de traitement au moins équivalents à ceux du corps mentionné au a ci-dessus et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c ci-dessus.
Article 46 Modifié LEGIARTI000006477919
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 30 septembre 1998
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 45 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :
2. 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :
3. Diplôme d'études universitaires générales ;
4. Diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ;
5. Baccalauréat, brevet supérieur, brevet de technicien ;
6. Diplôme de biologiste, chimiste, physicien, psychotechnicien, statisticien ou conducteur radio-électricien délivré par une école technique spécialisée ou un institut universitaire ;
7. Diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé, ou diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, dont l'équivalence avec le baccalauréat aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus.
8. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification professionnelle jugée, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus, équivalente à l'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent ;
9. 2° Des concours internes sont ouverts :
10. a) Aux adjoints techniques de formation et de recherche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
11. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'adjoints techniques remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus ;
12. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ci-dessus, dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
13. d) Aux agents non titulaires dont la rémunération est fixée par référence à des indices de traitement au moins équivalents à ceux du corps mentionné au a ci-dessus et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c ci-dessus.
Article 47 LEGIARTI000026479263
1. Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 45 et du 3° du I de l'article 46 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° du I de l'article 45, des 1°, 2° et 3° du I de l'article 46, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Article 47 Modifié LEGIARTI000018712018
en vigueur le 26 avril 2008, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 45 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 48 et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
2. Il est tenu compte, pour le classement, des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées à l'article 52.
3. Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ECHELLE 6 de la catégorie C | SITUTION DANS LE CORPS DE LA CATEGORIE B |
| Classe normale Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
Echelon spécial | 12e | Ancienneté acquise. |
7e | 11e | Ancienneté acquise. |
6e | 11e | Sans ancienneté. |
5e | 9e | 2 / 3 de l'ancienneté acquise. |
4e | 8e | 1 / 3 de l'ancienneté acquise plus 1 an. |
3e | | |
-à partir de 2 ans | 8e | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans. |
-avant 2 ans | 7e | 1 / 3 de l'ancienneté acquise plus 1 an. |
2e | | |
-à partir de 1 an | 7e | Ancienneté acquise au-delà de 1 an. |
-avant 1 an | 6e | Ancienneté acquise plus 1 an. |
1er | 5e | Ancienneté acquise. |
4. S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens de formation et de recherche, un grade doté de l'échelle 5.
Article 47 Modifié LEGIARTI000006477926
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 26 avril 2008
1. Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 45 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 48 et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
2. Il est tenu compte, pour le classement, des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées à l'article 52.
3. Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ECHELLE 6
de la catégorie C | SITUTION DANS LE CORPS DE LA CATEGORIE B |
| Classe normale
Echelons | Ancienneté conservée
dans la limite de la durée d'échelon |
Echelon spécial | 12e | Ancienneté acquise. |
7e | 11e | Ancienneté acquise. |
6e | 11e | Sans ancienneté. |
5e | 9e | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
4e | 8e | 1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an. |
3e | | |
- à partir de 2 ans | 8e | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans. |
- avant 2 ans | 7e | 1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an. |
2e | | |
- à partir de 1 an | 7e | Ancienneté acquise au-delà de 1 an. |
- avant 1 an | 6e | Ancienneté acquise plus 1 an. |
1er | 5e | Ancienneté acquise. |
Article 47 Modifié LEGIARTI000006477925
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les dispositions des articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 mentionné à l'article 21, à l'exception de celles prévues à l'article 4 de ce même décret, s'appliquent aux techniciens de formation et de recherche recrutés en application de l'article 45 du présent décret.
Article 47 Modifié LEGIARTI000006477924
en vigueur le 12 avril 1996, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau, recrutés dans le corps des techniciens de formation et de recherche, sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 52 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination à l'échelon de leur grade d'origine.
Article 47 Modifié LEGIARTI000006477923
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 12 avril 1996
1. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B, recrutés dans le corps des techniciens de formation et de recherche, sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 52 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination à l'échelon de leur grade d'origine.
1. Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 45 et du 4° du I de l'article 46 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
1. I. ― Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application de l'article 45 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13,14,17 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et aux dispositions de l'article 48 du présent décret.
2. II. ― Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application de l'article 46 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale en application des dispositions des articles 13,14,17 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et de l'article 48 du présent décret. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
Article 48 LEGIARTI000026479274
1. Par dérogation à l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 45 et 46 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de formation et de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
2. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
Article 48 Modifié LEGIARTI000006477930
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 46 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
2. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
Article 48 Modifié LEGIARTI000006477929
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents nommés dans le corps des techniciens qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
2. L'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
3. Les intéressés perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application du présent article.
Article 48 Modifié LEGIARTI000006477928
en vigueur le 12 avril 1996, jusqu'au 3 mai 2005
1. I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau, nommés dans le corps des techniciens de formation et de recherche, soit au choix, soit à la suite d'un concours sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début de ce corps sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 52 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.
2. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier du corps, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
3. Cette ancienneté est retenue à raison de :
4. - six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;
5. - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.
6. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau, titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449, sont classés dans le grade de technicien de classe normale, à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 52 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
7. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à l'échelon de leur grade d'origine.
8. L'application des dispositions du II ci-dessus ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils étaient demeurés dans l'échelle 5 de rémunération.
Article 48 Modifié LEGIARTI000006477927
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 12 avril 1996
1. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D, recrutés dans le corps des techniciens de formation et de recherche, sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 52 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.
2. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier du corps, cadre d'emplois ou emploi auquel le fonctionnaire appartient, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
3. Cette ancienneté est retenue à raison de trois douzièmes s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D, huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.
4. Pour les fonctionnaires des catégories C et D, bénéficiant d'un classement dans le groupe supérieur à celui où se trouve classé leur grade en application de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, il est tenu compte, dans les conditions et les limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur grade.
5. L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 52 ci-dessous, s'ils avaient été recrutés directement dans le corps des techniciens de formation et de recherche.
6. Lorsque l'application des dispositions ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 49 Abrogé LEGIARTI000006477932
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 46 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
2. a) D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 46 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
3. b) De deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;
4. c) De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
5. Ils peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret.
Article 49 Modifié LEGIARTI000006477931
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les agents nommés dans le corps des techniciens de formation et de recherche qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans le grade de début de ce corps, à un échelon déterminé en prenant en compte les services publics accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur, à raison de la moitié de leur durée.
2. Ce classement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 ci-dessus.
3. L'ancienneté acquise dans l'exercice de services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien de formation et de recherche, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
CHAPITRE III : Avancement.
Article 50 LEGIARTI000032541260
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Article 50 Modifié LEGIARTI000026479278
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Article 50 Modifié LEGIARTI000006477935
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent par voie d'inscription à un tableau d'avancement après une sélection par examen professionnel et au choix. Le nombre de postes offerts à chacune des deux voies d'accès ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des promotions.
2. 1° Peuvent être promus les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ;
3. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.
4. Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle doivent subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée à l'article 77 du présent décret. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.
5. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle ;
6. 2° Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 50 Modifié LEGIARTI000006477934
en vigueur le 12 avril 1996, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent pour les deux tiers par voie d'inscription à un tableau d'avancement après une sélection par examen professionnel et, pour un tiers, au choix. Ils sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions précisées ci-après :
2. 1° Peuvent être promus les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ;
3. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.
4. Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle doivent subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée à l'article 77 du présent décret. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.
5. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle ;
6. 2° Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente.
7. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de la nouvelle année au titre du présent article.
Article 50 Modifié LEGIARTI000006477933
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 12 avril 1996
1. Les avancements au grade de technicien de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite des emplois disponibles et dans les conditions précisées ci-après :
2. 1° Peuvent être promus les techniciens de 2e classe ainsi que les techniciens de 3e classe justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade ;
3. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel ;
4. Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de 1re classe doivent subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée à l'article 77 du présent décret. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.
5. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle ;
6. 2° Peuvent être promus au choix techniciens de 1re classe, dans la limite du sixième des promotions à prononcer au titre du premier alinéa ci-dessus, les techniciens âgés d'au moins quarante-huit ans, classés au 4e échelon de la 2e classe et comptant dix ans de services en qualité de technicien, s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 51 LEGIARTI000044270266
1. Les conditions d'accès aux grades de technicien de classe supérieure et de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
2. L'inscription aux tableaux d'avancement mentionnés aux 2° des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné est établie sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef de service.
Article 51 Modifié LEGIARTI000026479281
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les conditions d'accès aux grades de technicien de classe supérieure et de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
2. L'inscription aux tableaux d'avancement mentionnés aux 2° des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné est établie sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.
Article 51 Modifié LEGIARTI000006477938
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Les avancements au grade de technicien de classe supérieure sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Peuvent accéder au choix au grade de technicien de classe supérieure les techniciens de classe normale qui, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture sur un tableau d'avancement annuel.
3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien de classe supérieure, les techniciens de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Article 51 Modifié LEGIARTI000006477937
en vigueur le 12 avril 1996, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les avancements au grade de technicien de classe supérieure sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite des emplois disponibles.
2. Peuvent accéder au choix au grade de technicien de classe supérieure les techniciens de classe normale qui, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emploi vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de technicien de classe supérieure.
3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien de classe supérieure, les techniciens de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Article 51 Modifié LEGIARTI000006477936
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 12 avril 1996
1. Les avancements au grade de technicien de 2e classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite des emplois disponibles.
2. Peuvent accéder au choix au grade de technicien de 2e classe les techniciens de 3e classe qui, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emploi vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de technicien de 2e classe.
3. Pour être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien de 2e classe, les techniciens de 3e classe doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 8e échelon du grade de technicien de 3e classe et compter au moins cinq années de services effectifs dans leur corps.
Article 52 Abrogé LEGIARTI000006477940
en vigueur le 12 avril 1996, jusqu'au 1er novembre 2012
1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des responsables d'établissement, un sixième des techniciens peut bénéficier, compte tenu de la notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS | DUREE |
| Moyenne | Minimale |
Technicien de classe exceptionnelle | | |
7e échelon | Echelon terminal | Echelon terminal |
6e échelon | 4 ans | 3 ans |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
2e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Technicien de classe supérieure | | |
8e échelon | Echelon terminal | Echelon terminal |
7e échelon | 4 ans | 3 ans |
6e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
Technicien de classe normale | | |
13e échelon | Echelon terminal | Echelon terminal |
12e échelon | 4 ans | 3 ans |
11e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
10e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
9e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
8e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
7e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
6e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Article 52 Modifié LEGIARTI000006477939
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 12 avril 1996
1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des responsables d'établissement, un sixième des techniciens peut bénéficier, compte tenu de la notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit : (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
Section 5 : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de formation et de recherche
Article 58 Abrogé LEGIARTI000026479293
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I.-Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique 1re classe, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.
2. II.-Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.
3. III.-Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 1re classe, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi, sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.
Article 58 Modifié LEGIARTI000006477964
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. I. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique 1re classe, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du responsable de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.
2. II. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du responsable de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.
3. III. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 1re classe, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi, sur proposition du responsable de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.
Article 58 Modifié LEGIARTI000006477963
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les avancements au grade d'adjoint technique principal sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture, dans la limite des emplois disponibles et dans les conditions ci-après.
2. Peuvent être promus les adjoints techniques qui ont été inscrits, sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'adjoint technique principal.
3. Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les adjoints techniques doivent avoir atteint au moins le sixième échelon de leur grade et justifier d'au moins onze années de services effectifs en catégorie C dont au moins trois ans en qualité d'adjoint technique.
4. Les agents promus au grade d'adjoint technique principal sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
5. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
6. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation au dernier échelon du grade d'origine.
Article 58 Modifié LEGIARTI000006477962
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les avancements au grade d'adjoint technique principal sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture, dans la limite des emplois disponibles et dans les conditions ci-après.
2. Peuvent être promus les adjoints techniques qui ont été inscrits, sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'adjoint technique principal.
3. Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les adjoints techniques doivent avoir atteint au moins le sixième échelon de leur grade et justifier d'au moins onze ans de services dans le corps d'adjoint technique ou d'agent technique de formation et de recherche, effectués en position d'activité ou de détachement, dont au moins trois ans en qualité d'adjoint technique.
4. Les agents promus au grade d'adjoint technique principal sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
5. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
6. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation au dernier échelon du grade d'origine.
Article 59 Abrogé LEGIARTI000006477965
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le grade d'adjoint technique principal comporte six échelons.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :(tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 53 LEGIARTI000033044061
1. Le corps des adjoints techniques de formation et de recherche est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
2. Ce corps comprend le grade d'adjoint technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
Article 53 Modifié LEGIARTI000006477944
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le corps des adjoints techniques de formation et de recherche, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.
2. Ce corps comporte quatre grades : le grade d'adjoint technique de 2e classe, le grade d'adjoint technique de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.
Article 53 Modifié LEGIARTI000006477943
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le corps des adjoints techniques de formation et de recherche, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 et par les dispositions du présent décret.
2. Ce corps comporte deux grades : le grade d'adjoint technique et le grade d'adjoint technique principal.
3. Le nombre des emplois d'adjoint technique principal ne peut excéder 20 % de l'effectif total des deux grades du corps.
Nota : NOTA : Décret 2005-1228 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
Article 53 Modifié LEGIARTI000006477942
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Le corps des adjoints techniques de formation et de recherche, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.
2. Ce corps comporte deux grades : le grade d'adjoint technique et le grade d'adjoint technique principal.
3. Le nombre des emplois d'adjoint technique principal ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total des deux grades du corps.
Article 54 LEGIARTI000033044058
1. I. - Les membres du corps des adjoints techniques de formation et de recherche concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche des établissements où ils exercent.
2. Lorsqu'ils sont affectés dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les adjoints techniques de formation et de recherche sont chargés d'assister les professeurs des disciplines scientifiques dans la préparation des cours et des travaux pratiques et lors des séances de travaux pratiques. Ils exercent leurs fonctions auprès des professeurs d'une ou plusieurs disciplines. Ils peuvent assurer la maintenance et l'entretien spécialisé de certains matériels.
3. II. - Les adjoints techniques sont chargés de tâches d'exécution et de service intérieur.
4. III. - Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe sont chargés de tâches d'exécution qualifiées.
Article 54 Modifié LEGIARTI000026479284
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les membres du corps des adjoints techniques de formation et de recherche concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche des établissements où ils exercent.
2. Lorsqu'ils sont affectés dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les adjoints techniques de formation et de recherche sont chargés d'assister les professeurs des disciplines scientifiques dans la préparation des cours et des travaux pratiques et lors des séances de travaux pratiques. Ils exercent leurs fonctions auprès des professeurs d'une ou plusieurs disciplines. Ils peuvent assurer la maintenance et l'entretien spécialisé de certains matériels.
3. II. - Les adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe sont chargés de tâches d'exécution et de service intérieur.
4. III. - Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe sont chargés de tâches d'exécution qualifiées.
Article 54 Modifié LEGIARTI000006477946
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. I. - Les membres du corps des adjoints techniques de formation et de recherche concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche des établissements où ils exercent.
2. II. - Les adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe sont chargés de tâches d'exécution et de service intérieur.
3. III. - Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe sont chargés de tâches d'exécution qualifiées.
Article 54 Modifié LEGIARTI000006477945
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les adjoints techniques exécutent les tâches qualifiées requises par la mise en oeuvre des différentes activités des établissements où ils exercent. Ils concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.
CHAPITRE II : Recrutement.
Article 55 LEGIARTI000033044056
1. Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 susmentionné. Ces recrutements sont organisés par décision du responsable de l'établissement, dans la limite des postes à pourvoir.
2. Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et dans les conditions prévues aux articles 56 et 71 à 74 du présent décret.
Article 55 Modifié LEGIARTI000006477949
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I.-Les adjoints techniques de formation et de recherche sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 55-1 à 55-4.
2. Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 56.
3. II.-Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
Article 55 Modifié LEGIARTI000006477948
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les adjoints techniques de formation et de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
2. 1° Par voie de concours organisés dans les conditions fixées à l'article 56 ci-dessous ;
3. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article et de l'article 86, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents techniques de formation et de recherche justifiant de neuf années de services publics.
Article 55 Modifié LEGIARTI000006477947
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les adjoints techniques de formation et de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
2. 1° Par voie de concours organisés dans les conditions fixées à l'article 56 ci-dessous ;
3. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents techniques de formation et de recherche justifiant de neuf années de services publics.
Article 55-1 Abrogé LEGIARTI000006477950
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi type, par décision du responsable de l'établissement, dans la limite des postes à pourvoir.
2. II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 55-2.
3. III. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
Article 55-2 Abrogé LEGIARTI000026479286
en vigueur le 12 octobre 2012, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I.-L'avis de recrutement indique :
2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;
3. 2° La date prévue du recrutement ;
4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 55-1 ;
5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
6. 5° Les date limite de dépôt des candidatures ;
7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 55-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
8. II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement organisant le recrutement.
9. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de Pôle emploi situées dans le ou les départements concernés.
10. III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur les services de communication publique en ligne du ministre chargé de l'agriculture et celui de l'établissement organisant le recrutement ainsi que dans un journal local.
Article 55-2 Modifié LEGIARTI000019561730
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 12 octobre 2012
1. I.-L'avis de recrutement indique :
2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;
3. 2° La date prévue du recrutement ;
4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 55-1 ;
5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
6. 5° Les date limite de dépôt des candidatures ;
7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 55-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
8. II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement organisant le recrutement.
9. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.
10. III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur les services de communication publique en ligne du ministre chargé de l'agriculture et celui de l'établissement organisant le recrutement ainsi que dans un journal local.
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article 55-2 Modifié LEGIARTI000006477951
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2009
1. I. - L'avis de recrutement indique :
2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;
3. 2° La date prévue du recrutement ;
4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 55-1 ;
5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
6. 5° Les date limite de dépôt des candidatures ;
7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 55-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
8. II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement organisant le recrutement.
9. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.
10. III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur les services de communication publique en ligne du ministre chargé de l'agriculture et celui de l'établissement organisant le recrutement ainsi que dans un journal local.
Article 55-3 Abrogé LEGIARTI000026479288
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I.-L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres désignés par le responsable de l'établissement, dont un au moins est extérieur à cet établissement. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
2. II.-Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
3. III.-A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
4. IV.-Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participants, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.
Article 55-3 Modifié LEGIARTI000006477952
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. I.-L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres désignés par le responsable de l'établissement, dont un au moins est extérieur à cet établissement. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
2. II.-Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
3. III.-A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
4. IV.-Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 fixant le système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
Article 55-4 Abrogé LEGIARTI000006477953
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les agents recrutés en application des articles 55-1 à 55-3 sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
Article 56 LEGIARTI000044270262
1. Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :
2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
Article 56 Modifié LEGIARTI000033044052
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :
2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
Article 56 Modifié LEGIARTI000026479291
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I.-Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :
2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 18 ;
3. 2° Par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er septembre de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs organisé selon les modalités prévues à l'article 75.
4. II.-Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 56 Modifié LEGIARTI000006477957
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. I. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :
2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 18 ;
3. 2° Par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs organisé selon les modalités prévues à l'article 75.
4. II. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 56 Modifié LEGIARTI000006477956
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 55 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après :
2. 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé ou d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et dont l'équivalence avec le brevet d'études professionnelles aura été déterminée, pour l'application du présent décret, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus.
3. Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau V et aux candidats justifiant d'une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18.
4. 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.
Article 56 Modifié LEGIARTI000006477955
en vigueur le 30 septembre 1998, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 55 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après :
2. 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé ou d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et dont l'équivalence avec le brevet d'études professionnelles aura été déterminée, pour l'application du présent décret, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus.
3. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus ;
4. 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.
Article 56 Modifié LEGIARTI000006477954
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 30 septembre 1998
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 55 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après :
2. 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé ou d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et dont l'équivalence avec le brevet d'études professionnelles aura été déterminée, pour l'application du présent décret, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus.
3. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus ;
4. 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.
Article 57 LEGIARTI000033044050
1. Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche à la suite d'une procédure de recrutement sans concours ou de l'admission à un concours organisés en application de l'article 56 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. Sous réserve des dispositions du II, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.
3. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret du 11 mai 2016 précité, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret.
Article 57 Modifié LEGIARTI000006477960
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I.-Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application des articles 55-1 à 55-4 ou de l'admission à un concours organisé en application de l'article 56 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. Sous réserve des dispositions du II et du III, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
3. II.-Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique, exercées dans des services privés en France ou à l'étranger, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
4. III.-Les dispositions du II du présent article sont cumulables avec celles du I de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, par dérogation à l'article 6 du même décret.
Article 57 Modifié LEGIARTI000006477959
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
Nota : NOTA : Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
Article 57 Modifié LEGIARTI000006477958
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
TITRE III : Dispositions statutaires communes
Article 71 Modifié LEGIARTI000006477989
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 30 septembre 1998
1. Les concours externes et internes d'accès aux différents corps régis par le présent décret sont ouverts à tous les candidats qui remplissent les conditions requises, quel que soit leur établissement d'affectation.
2. Ils sont organisés par branches d'activité et spécialités définies conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus.
3. Ils peuvent porter sur un ou plusieurs postes. Lors de l'ouverture des concours, les postes offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser les établissements d'affectation.
Article 72 Modifié LEGIARTI000006477992
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 30 septembre 1998
1. Les concours mentionnés à l'article 71 ci-dessus sont ouverts par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 73 Modifié LEGIARTI000006477995
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 30 septembre 1998
1. Pour l'accès à chaque corps, le nombre des emplois réservés aux candidats aux concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir annuellement par voie de concours. Toutefois, pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, cette limite est fixée au tiers du total des postes mis annuellement aux concours externes et internes d'entrée dans le corps.
2. Pour l'admission dans chaque corps, les emplois mis annuellement en compétition à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 10 p. 100 du total des postes offerts aux deux concours.
Article 73-1 Modifié LEGIARTI000006477999
en vigueur le 12 avril 1996, jusqu'au 30 septembre 1998
1. Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans l'un des corps régis par le présent décret est ouverte concurremment aux membres de plusieurs corps de fonctionnaires ou catégories d'agents non titulaires et subordonnée à une condition de durée de services fixée pour chacun de ces corps ou catégories, un candidat ayant appartenu successivement à plusieurs de ces corps ou catégories est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.
Article 74 Modifié LEGIARTI000006478001
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 30 septembre 1998
1. Sous réserve des dispositions de l'article 75 ci-dessous, les modalités des concours, notamment la définition des épreuves qu'ils peuvent comporter, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 75 Modifié LEGIARTI000006478005
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 30 septembre 1998
1. Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats. Cette évaluation consiste dans l'étude, pour chaque candidat, d'un dossier contenant ses notes et titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le responsable de l'établissement où il est affecté. En outre, pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un rapport d'activité établi par le candidat figure dans le dossier. L'évaluation comprend une audition des candidats.
Article 76 Modifié LEGIARTI000006478010
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 30 septembre 1998
1. Pour chaque concours de recrutement organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret, un jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Ce jury comprend :
3. 1° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président ;
4. 2° Des membres choisis en raison de leur compétence, dont un au moins figurant sur une liste d'experts désignés, à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et ayant, dans la branche d'activité considérée, un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts au concours.
5. Cette liste d'experts est mise à jour et publiée annuellement.
6. Les membres du jury prévus au 2° ci-dessus sont au minimum au nombre de six pour les concours d'accès aux corps de catégorie A et de quatre pour les concours d'admission dans les corps de catégories B et C.
7. Lorsque les établissements d'affectation des postes offerts ont été précisés lors de l'ouverture du concours, le jury comporte en outre le responsable de chacun desdits établissements, ou son représentant, dans la limite du nombre des membres prévus au 2° ci-dessus.
Article 77 Modifié LEGIARTI000006478014
en vigueur le 12 avril 1996, jusqu'au 30 septembre 1998
1. La sélection professionnelle prévue aux articles 23 et 50 ci-dessus pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe et de technicien de classe exceptionnelle est subie devant un jury dont la composition est la même que celle indiquée aux quatre premiers alinéas de l'article 76 ci-dessus.
Article 77 Modifié LEGIARTI000006478013
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 12 avril 1996
1. La sélection professionnelle prévue aux articles 23 et 50 ci-dessus pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe et de technicien de 1re classe est subie devant un jury dont la composition est la même que celle indiquée aux quatre premiers alinéas de l'article 76 ci-dessus.
Section 1 : Recrutement et sélection professionnelle.
Article 71 LEGIARTI000026479295
1. Les concours externes, internes et troisièmes concours d'accès aux différents corps régis par le présent décret sont ouverts à tous les candidats qui remplissent les conditions requises.
2. Ils sont organisés par branches d'activité et emplois types définis conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.
3. Ils peuvent porter sur un ou plusieurs postes. Lors de l'ouverture des concours, les postes offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser les établissements d'affectation.
Article 71 Modifié LEGIARTI000006477991
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Les concours externes, internes et troisièmes concours d'accès aux différents corps régis par le présent décret sont ouverts à tous les candidats qui remplissent les conditions requises, quel que soit leur établissement d'affectation.
2. Ils sont organisés par branches d'activité et emplois types définis conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.
3. Ils peuvent porter sur un ou plusieurs postes. Lors de l'ouverture des concours, les postes offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser les établissements d'affectation.
Article 71 Modifié LEGIARTI000006477990
en vigueur le 30 septembre 1998, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les concours externes et internes d'accès aux différents corps régis par le présent décret sont ouverts à tous les candidats qui remplissent les conditions requises, quel que soit leur établissement d'affectation.
2. Ils sont organisés par branches d'activité et spécialités définies conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus.
3. Ils peuvent porter sur un ou plusieurs postes. Lors de l'ouverture des concours, les postes offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser les établissements d'affectation.
Article 72 LEGIARTI000006477994
1. Les concours mentionnés à l'article 71 ci-dessus sont ouverts par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 72 Modifié LEGIARTI000006477993
en vigueur le 30 septembre 1998, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les concours mentionnés à l'article 71 ci-dessus sont ouverts par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 73 LEGIARTI000026479297
1. Pour le recrutement dans les corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens, ainsi qu'au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
2. Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.
3. Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours au sein de la même branche d'activités professionnelles.
Article 73 Modifié LEGIARTI000006477998
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur au tiers du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne d'entrée dans le corps.
2. Pour l'accès aux corps des assistants ingénieurs et des techniciens de formation et de recherche, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.
3. Pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
4. Pour l'accès aux corps des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de formation et de recherche, le nombre de postes offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des postes offerts aux trois concours d'accès à chacun de ces corps.
5. Pour l'admission dans chaque corps, les emplois mis annuellement en compétition à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Article 73 Modifié LEGIARTI000006477997
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Pour l'accès à chaque corps, le nombre des emplois réservés aux candidats aux concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir annuellement par voie de concours externes et internes. Toutefois, pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, cette limite est fixée au tiers du total des postes mis annuellement aux concours externes et internes d'entrée dans le corps.
2. Pour l'accès aux corps des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de formation et de recherche, le nombre de postes offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre total des postes offerts aux trois concours d'accès à chacun de ces corps.
3. Pour l'admission dans chaque corps, les emplois mis annuellement en compétition à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 10 p. 100 du total des postes offerts aux deux concours.
4. Toutefois, pour l'admission dans les corps des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de formation et de recherche, les postes non pourvus à l'un des trois concours prévus aux articles 29, 38 et 46 du présent décret peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de l'agriculture. Le nombre de postes reportés ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre total de postes offerts à ces trois catégories de concours.
Article 73 Modifié LEGIARTI000006477996
en vigueur le 30 septembre 1998, jusqu'au 3 mai 2005
1. Pour l'accès à chaque corps, le nombre des emplois réservés aux candidats aux concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir annuellement par voie de concours. Toutefois, pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, cette limite est fixée au tiers du total des postes mis annuellement aux concours externes et internes d'entrée dans le corps.
2. Pour l'admission dans chaque corps, les emplois mis annuellement en compétition à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 10 p. 100 du total des postes offerts aux deux concours.
Article 73-1 Abrogé LEGIARTI000006478000
en vigueur le 30 septembre 1998, jusqu'au 3 mai 2005
1. Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans l'un des corps régis par le présent décret est ouverte concurremment aux membres de plusieurs corps de fonctionnaires ou catégories d'agents non titulaires et subordonnée à une condition de durée de services fixée pour chacun de ces corps ou catégories, un candidat ayant appartenu successivement à plusieurs de ces corps ou catégories est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.
Article 74 LEGIARTI000026479299
1. Les concours externes et troisièmes concours d'accès au corps des techniciens ainsi que le concours externe d'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe régis par le présent décret sont organisés sur épreuves.
2. Les modalités de tous les concours et examens professionnels d'accès aux corps régis par le présent décret notamment la définition des épreuves qu'ils peuvent comporter, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
3. La composition des jurys pour chaque concours et examen professionnel organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 74 Modifié LEGIARTI000006478004
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Les concours externes et troisièmes concours d'accès au corps des techniciens ainsi que le concours externe d'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe régis par le présent décret sont organisés sur épreuves.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 75 ci-dessous, les modalités de tous les concours d'accès aux corps régis par le présent décret notamment la définition des épreuves qu'ils peuvent comporter, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 74 Modifié LEGIARTI000006478003
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les concours externes et troisièmes concours d'accès au corps des techniciens ainsi que les concours externes d'accès aux corps de catégorie C régis par le présent décret sont organisés sur épreuves.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 75 ci-dessous, les modalités de tous les concours d'accès aux corps régis par le présent décret notamment la définition des épreuves qu'ils peuvent comporter, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 74 Modifié LEGIARTI000006478002
en vigueur le 30 septembre 1998, jusqu'au 3 mai 2005
1. Sous réserve des dispositions de l'article 75 ci-dessous, les modalités des concours, notamment la définition des épreuves qu'ils peuvent comporter, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 75 Abrogé LEGIARTI000006478008
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats. Cette évaluation consiste dans l'étude, pour chaque candidat, d'un dossier contenant ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux. En outre, un rapport d'activité, établi par le candidat, figure dans le dossier. L'examen des titres et, le cas échéant, des travaux et du rapport d'activité peut être complété par une audition des candidats déclarés admissibles à l'issue de cette évaluation.
Article 75 Modifié LEGIARTI000006478007
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats. Cette évaluation consiste dans l'étude, pour chaque candidat, d'un dossier contenant ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux. En outre, un rapport d'activité établi par le candidat figure dans le dossier. L'évaluation comprend une audition des candidats.
Article 75 Modifié LEGIARTI000006478006
en vigueur le 30 septembre 1998, jusqu'au 3 mai 2005
1. Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats. Cette évaluation consiste dans l'étude, pour chaque candidat, d'un dossier contenant ses notes et titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le responsable de l'établissement où il est affecté. En outre, pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un rapport d'activité établi par le candidat figure dans le dossier. L'évaluation comprend une audition des candidats.
Article 76 Abrogé LEGIARTI000006478012
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Pour chaque concours de recrutement organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret, un jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Ce jury comprend :
3. 1° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président ;
4. 2° Des membres choisis en raison de leur compétence, dont un au moins représentant le corps auquel le concours permet d'accéder et un au moins figurant sur une liste d'experts désignés, à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et ayant, dans la branche d'activité considérée, un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts au concours.
5. Cette liste d'experts est mise à jour et publiée tous les deux ans.
6. Les membres du jury prévus au 2° ci-dessus sont au minimum au nombre de six pour les concours d'accès aux corps de catégorie A et de quatre pour les concours d'admission dans les corps de catégories B et C.
7. Lorsque les établissements d'affectation des postes offerts ont été précisés lors de l'ouverture du concours, le jury comporte en outre le responsable de chacun desdits établissements, ou son représentant, dans la limite du nombre des membres prévus au 2° ci-dessus.
Article 76 Modifié LEGIARTI000006478011
en vigueur le 30 septembre 1998, jusqu'au 3 mai 2005
1. Pour chaque concours de recrutement organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret, un jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Ce jury comprend :
3. 1° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président ;
4. 2° Des membres choisis en raison de leur compétence, dont un au moins figurant sur une liste d'experts désignés, à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et ayant, dans la branche d'activité considérée, un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts au concours.
5. Cette liste d'experts est mise à jour et publiée annuellement.
6. Les membres du jury prévus au 2° ci-dessus sont au minimum au nombre de six pour les concours d'accès aux corps de catégorie A et de quatre pour les concours d'admission dans les corps de catégories B et C.
7. Lorsque les établissements d'affectation des postes offerts ont été précisés lors de l'ouverture du concours, le jury comporte en outre le responsable de chacun desdits établissements, ou son représentant, dans la limite du nombre des membres prévus au 2° ci-dessus.
Article 76-1 Abrogé LEGIARTI000006478017
en vigueur le 30 septembre 1998, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le nombre des postes offerts chaque année au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est calculé, lorsque l'application des dispositions des articles 17, 28, 37, 45, 55 ou 62 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion fixée par ces articles à 3,5 % de l'effectif budgétaire du ou des corps considérés au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Article 77 Abrogé LEGIARTI000006478016
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 1er novembre 2012
1. La sélection professionnelle prévue aux articles 23 et 50 ci-dessus pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe et de technicien de classe exceptionnelle est subie devant un jury dont la composition est la même que celle indiquée à l'article 76, à l'exception de son dernier alinéa.
2. Les conditions de services s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée.
Article 77 Modifié LEGIARTI000006478015
en vigueur le 30 septembre 1998, jusqu'au 3 mai 2005
1. La sélection professionnelle prévue aux articles 23 et 50 ci-dessus pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe et de technicien de classe exceptionnelle est subie devant un jury dont la composition est la même que celle indiquée aux quatre premiers alinéas de l'article 76 ci-dessus.
Section 2 : Stage avant titularisation.
Article 78 LEGIARTI000051352177
1. Sont nommés stagiaires pour une durée d'un an :
2. a) Les candidats reçus aux concours d'accès aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et de techniciens régis par le présent décret ;
3. b) Les candidats reçus au concours externe d'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe et les personnes recrutées comme adjoints techniques en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
4. Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le responsable de l'établissement d'affectation.
5. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
6. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.
7. La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 78 Modifié LEGIARTI000044270260
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er avril 2025
1. Sont nommés stagiaires pour une durée d'un an :
2. a) Les candidats reçus aux concours d'accès aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et de techniciens régis par le présent décret ;
3. b) Les candidats reçus au concours externe d'accès au grade d'adjoint technique principal et les personnels recrutés comme adjoints techniques de 2e classe en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
4. Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le responsable de l'établissement d'affectation.
5. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
6. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.
7. La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an.
Article 78 Modifié LEGIARTI000033044048
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Sont nommés stagiaires pour une durée d'un an :
2. a) Les candidats reçus aux concours d'accès aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et de techniciens régis par le présent décret ;
3. b) Les candidats reçus au concours externe d'accès au grade d'adjoint technique principal et les personnels recrutés comme adjoints techniques de 2e classe en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
4. Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le responsable de l'établissement d'affectation.
5. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
6. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.
7. La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an.
Article 78 Modifié LEGIARTI000026479301
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Sont nommés stagiaires pour une durée d'un an :
2. a) Les candidats reçus aux concours d'accès aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et de techniciens régis par le présent décret ;
3. b) Les candidats reçus au concours externe d'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe et les personnels recrutés comme adjoints techniques de 2e classe en application de l'article 55-1.
4. Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le responsable de l'établissement d'affectation.
5. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
6. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
7. La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an.
Article 78 Modifié LEGIARTI000006478021
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Sont nommés stagiaires :
2. a) Les candidats reçus aux concours d'accès aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et de techniciens régis par le présent décret ;
3. b) Les candidats reçus au concours externe d'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe et les personnels recrutés comme adjoints techniques de 2e classe en application de l'article 55-1. Ils sont assujettis, en cette qualité, à un stage d'un an.
4. Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le responsable de l'établissement d'affectation.
5. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
6. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
7. La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an.
Article 78 Modifié LEGIARTI000006478020
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Sont nommés stagiaires :
2. a) Les candidats reçus aux concours d'accès aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et de techniciens régis par le présent décret ;
3. b) Les candidats reçus aux concours externe d'accès aux corps de catégorie C. Ils sont assujettis, en cette qualité, à un stage d'un an.
4. Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le responsable de l'établissement d'affectation.
5. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année.
6. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de renouveler le stage et ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue de la seconde année de stage sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit réintégrés dans leur coprs, cadre d'emplois, emploi ou catégorie d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, soit licenciés.
7. La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an.
8. Les stagiaires sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés comme stagiaire, déterminé en application des dispositions prévues par le présent décret pour le classement dans le corps correspondant.
Article 78 Modifié LEGIARTI000006478019
en vigueur le 12 avril 1996, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret sont nommés stagiaires. Ils sont assujettis, en cette qualité, à un stage d'un an.
2. Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le responsable de l'établissement d'affectation.
3. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année.
4. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage et ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue de la seconde année de stage sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit réintégrés dans leur coprs, cadre d'emplois, emploi ou catégorie d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, soit licenciés.
5. La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an.
6. Les stagiaires sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés comme stagiaire, déterminé en application des dispositions prévues par le présent décret pour le classement dans le corps correspondant.
Article 78 Modifié LEGIARTI000006478018
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 12 avril 1996
1. Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret sont nommés stagiaires. Ils sont assujettis, en cette qualité, à un stage d'un an.
2. Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le responsable de l'établissement d'affectation.
3. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année.
4. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage et ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue de la seconde année de stage sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit réintégrés dans leur coprs, cadre d'emplois, emploi ou catégorie d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, soit licenciés.
5. La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an.
Section 3 : Notation.
Article 79 Abrogé LEGIARTI000006478022
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 1er novembre 2012
1. L'activité des personnels régis par le présent décret est appréciée chaque année dans les conditions définies par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et par l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Section 4 : Classement à l'issue d'une promotion de grade à l'intérieur d'un même corps.
Article 80 LEGIARTI000051352161
1. En cas d'avancement de grade dans l'un des corps de catégorie A régis par le présent décret, les fonctionnaires de ce corps sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
2. Les fonctionnaires promus, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation au dernier échelon de leur ancien grade.
3. Les ingénieurs de recherche qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de recherche hors classe.
4. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
5. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du décret du 11 mai 2016 précité.
6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :
7. 1° Les ingénieurs d'études situés au 6e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;
8. 2° Les ingénieurs d'études situés au 7e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;
9. 3° Les ingénieurs d'études situés au 8e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade, sans conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 80 Modifié LEGIARTI000034773661
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2026
1. En cas d'avancement de grade dans l'un des corps de catégorie A régis par le présent décret, les fonctionnaires de ce corps sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
2. Les fonctionnaires promus, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation au dernier échelon de leur ancien grade.
3. Les ingénieurs de recherche qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de recherche hors classe.
4. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
5. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du décret du 11 mai 2016 précité.
Article 80 Modifié LEGIARTI000033044043
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er septembre 2017
1. En cas d'avancement de grade à l'intérieur de l'un des corps de catégorie A régis par le présent décret, les fonctionnaires de ce corps sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
2. Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation au dernier échelon de leur ancien grade.
3. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
4. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du décret du 11 mai 2016 précité.
Article 80 Modifié LEGIARTI000026479303
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2017
1. En cas d'avancement de grade à l'intérieur de l'un des corps de catégorie A régis par le présent décret, les fonctionnaires de ce corps sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
2. Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation au dernier échelon de leur ancien grade.
3. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
4. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Article 80 Modifié LEGIARTI000006478024
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. En cas d'avancement de grade à l'intérieur de l'un des corps de catégorie A ou B régis par le présent décret, les fonctionnaires de ce corps sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
2. Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation au dernier échelon de leur ancien grade.
3. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Article 80 Modifié LEGIARTI000006478023
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. En cas d'avancement de grade à l'intérieur de l'un des corps de catégorie A ou B régis par le présent décret, les fonctionnaires de ce corps sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
2. Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation au dernier échelon de leur ancien grade.
3. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 58 ci-dessus.
Nota : NOTA : Décret 2005-1228 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
Section 5 : Mutations.
Article 81 LEGIARTI000051352175
1. Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent demander leur mutation dans tout établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture où existent des emplois de leur corps.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 81 Modifié LEGIARTI000044270255
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er avril 2025
1. Les personnels régis par le présent décret peuvent demander leur mutation dans tout établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture où existent des emplois de leur corps.
Article 81 Modifié LEGIARTI000006478025
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les personnels régis par le présent décret peuvent demander leur mutation dans tout établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture où existent des emplois de leur corps. Les mutations sont régies par les dispositions des articles 60 à 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire du corps considéré.
Section 6 : Positions.
Article 82 LEGIARTI000051352173
1. Les fonctionnaires régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique, sous réserve des dispositions des articles 83 à 85 ci-après.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 82 Modifié LEGIARTI000006478026
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 1er avril 2025
1. Les personnels régis par le présent décret sont soumis au chapitre V de la loi du 11 janvier 1984 susvisée relative aux positions des fonctionnaires, sous réserve des dispositions des articles 83 à 85 ci-après.
Article 83 LEGIARTI000006478028
1. Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsqu'un tel détachement a pour objet de permettre l'exercice de fonctions de recherche, de formation, de mise en valeur des résultats de recherches ou de diffusion de l'information scientifique et technique.
2. Le détachement ne peut être prononcé que si les intéressés n'ont pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'organisme considéré, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de contrats ou de marchés avec lui.
3. Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par les articles L. 413-4 à L. 413-7 du code de la recherche.
Article 83 Modifié LEGIARTI000006478027
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsqu'un tel détachement a pour objet de permettre l'exercice de fonctions de recherche, de formation, de mise en valeur des résultats de recherches ou de diffusion de l'information scientifique et technique.
2. Le détachement ne peut être prononcé que si les intéressés n'ont pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'organisme considéré, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de contrats ou de marchés avec lui.
Article 84 LEGIARTI000027029582
1. Sous réserve du respect des nécessités du service et de l'accord du responsable de l'établissement où ils sont affectés, les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à la disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies aux articles L. 123-3 et L. 951-1 du code de l'éducation ainsi qu'à l'article L. 411-1 du code de la recherche.
2. La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de l'agriculture pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
3. La mise à disposition auprès d'une entreprise, d'une institution de droit privé ou d'une administration autre que le ministère de l'agriculture ou le ministère chargé de la recherche est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté pris après avis du contrôleur budgétaire, décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise ou l'organisme d'accueil dudit remboursement, après l'expiration de cette période de six mois.
4. La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par les articles L. 413-4 à L. 413-7 du code de la recherche.
Article 84 Modifié LEGIARTI000020879150
en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Sous réserve du respect des nécessités du service et de l'accord du responsable de l'établissement où ils sont affectés, les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à la disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies aux articles L. 123-3 et L. 951-1 du code de l'éducation ainsi qu'à l'article L. 411-1 du code de la recherche.
2. La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de l'agriculture pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
3. La mise à disposition auprès d'une entreprise, d'une institution de droit privé ou d'une administration autre que le ministère de l'agriculture ou le ministère chargé de la recherche est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté pris après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise ou l'organisme d'accueil dudit remboursement, après l'expiration de cette période de six mois.
4. La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par les articles L. 413-4 à L. 413-7 du code de la recherche.
Article 84 Modifié LEGIARTI000006478030
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 11 mai 2005
1. Sous réserve du respect des nécessités du service et de l'accord du responsable de l'établissement où ils sont affectés, les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à la disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies aux articles L. 123-3 et L. 951-1 du code de l'éducation ainsi qu'à l'article L. 411-1 du code de la recherche.
2. La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de l'agriculture pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
3. La mise à disposition auprès d'une entreprise, d'une institution de droit privé ou d'une administration autre que le ministère de l'agriculture ou le ministère chargé de la recherche est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté pris après avis du contrôleur financier, décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise ou l'organisme d'accueil dudit remboursement, après l'expiration de cette période de six mois.
4. La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par les articles L. 413-4 à L. 413-7 du code de la recherche.
Article 84 Modifié LEGIARTI000006478029
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Sous réserve du respect des nécessités du service et de l'accord du responsable de l'établissement où ils sont affectés, les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à la disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies aux articles 4 et 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
2. La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de l'agriculture pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
3. La mise à disposition auprès d'une entreprise, d'une institution de droit privé ou d'une administration autre que le ministère de l'agriculture ou le ministère chargé de la recherche est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté pris après avis du contrôleur financier, décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise ou l'organisme d'accueil dudit remboursement, après l'expiration de cette période de six mois.
Article 85 LEGIARTI000006478031
1. La mise en disponibilité pour la création d'entreprises à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires régis par le présent décret qui ont accompli au moins trois années de services effectifs dans un corps relevant du ministère de l'agriculture. La durée de cette disponibilité est au maximum de trois ans, renouvelable.
Section 7 : Détachement et intégration directe de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret.
Article 86 LEGIARTI000026479309
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans les corps régis par le présent décret sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
2. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 86 Modifié LEGIARTI000006478034
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps d'accueil, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie que le corps de détachement.
2. Ils doivent en outre, pour le corps classé dans les catégories A ou B, remplir les conditions de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou justifier d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement et, pour le corps classé dans la catégorie C, être titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de détachement.
Article 86 Modifié LEGIARTI000006478033
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps d'accueil, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie que le corps de détachement.
2. Ils doivent en outre, pour les corps classés dans les catégories A ou B, remplir les conditions de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou justifier d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement et, pour les corps classés dans la catégorie C, être titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de détachement.
Article 86 Modifié LEGIARTI000006478032
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps d'accueil, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie que le corps de détachement.
2. Ils doivent en outre, pour les corps classés dans les catégories A ou B, remplir les conditions de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou justifier d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement et être titulaires dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine depuis trois ans au moins et, pour les corps classés dans la catégorie C, être titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de détachement.
Article 87 LEGIARTI000026479312
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
2. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 87 Modifié LEGIARTI000006478035
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Le niveau de qualification mentionné à l'article précédent peut être renvoyé à l'appréciation de la commission créée en application de l'article 18 ci-dessus.
Article 88 Abrogé LEGIARTI000006478039
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Le détachement prononcé en application de l'article 86 ci-dessus s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du corps et du grade de détachement, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si ce dernier était le plus élevé de son précédent grade.
2. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.
3. Pendant leur détachement, ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Article 88 Modifié LEGIARTI000006478038
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le détachement prononcé en application de l'article 86 ci-dessus s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du corps et du grade de détachement, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si ce dernier était le plus élevé de son précédent grade.
2. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.
3. Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret ne peut excéder le cinquième de l'effectif budgétaire du corps.
4. Pendant leur détachement, ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Article 88 Modifié LEGIARTI000006478037
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2005
1. Le détachement prononcé en application de l'article 86 ci-dessus s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du corps et du grade de détachement, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si ce dernier était le plus élevé de son précédent grade.
2. Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret ne peut excéder le cinquième de l'effectif budgétaire du corps.
3. Pendant leur détachement, ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Article 89 Abrogé LEGIARTI000006478042
en vigueur le 3 mai 2005, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans leur corps de détachement.
2. Pour les fonctionnaires de catégorie C, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande du fonctionnaire après accord du ou des ministres intéressés.
3. L'intégration est prononcée par décision du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
4. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
5. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 89 Modifié LEGIARTI000006478041
en vigueur le 12 avril 1996, jusqu'au 3 mai 2005
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret, en application de l'article 86 ci-dessus, peuvent solliciter leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai de deux ans s'ils appartiennent à un corps relevant du ministère de l'agriculture ; ce délai est de cinq ans dans les autres cas.
2. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories B ou C peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an. Pour les fonctionnaires de catégorie C, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande du fonctionnaire après accord du ou des ministres intéressés.
3. L'intégration est prononcée par décision du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
4. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
5. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 89 Modifié LEGIARTI000006478040
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 12 avril 1996
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret, en application de l'article 86 ci-dessus, peuvent solliciter leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai de deux ans s'ils appartiennent à un corps relevant du ministère de l'agriculture ; ce délai est de cinq ans dans les autres cas.
2. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an.
3. L'intégration est prononcée par décision du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
4. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
5. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Section 8 : Dispositions relatives à l'expatriation.
Article 90 LEGIARTI000051352171
1. Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent remplir des missions de coopération scientifique et technique prévues par le titre VI du livre III du code général de la fonction publique et être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un projet de formation ou de développement ou d'un programme scientifique et technique, pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou de l'établissement, du service, de l'entreprise ou de l'organisme à la disposition duquel ils ont été mis, en application de l'article 84 ci-dessus.
2. La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle qui est nécessaire à la réalisation du projet ou du programme susmentionné dans le pays considéré.
3. Sauf pour les établissements qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain, les services ainsi effectués ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 90 Modifié LEGIARTI000006478043
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 1er avril 2025
1. Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent remplir des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée et être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un projet de formation ou de développement ou d'un programme scientifique et technique, pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou de l'établissement, du service, de l'entreprise ou de l'organisme à la disposition duquel ils ont été mis, en application de l'article 84 ci-dessus.
2. La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle qui est nécessaire à la réalisation du projet ou du programme susmentionné dans le pays considéré.
3. Sauf pour les établissements qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain, les services ainsi effectués ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire.
Section 9 : Dispositions diverses.
1. Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux ingénieurs de recherche, aux ingénieurs d'études et aux assistants ingénieurs qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un établissement d'enseignement supérieur ne relevant pas du ministre chargé de l'agriculture ou dans un établissement de recherche, en France ou à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou auprès d'une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même corps.
2. Les services accomplis en administration centrale, dans un service à compétence nationale ou dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture ne peuvent être considérés comme des fonctions exercées en mobilité ouvrant droit à cette bonification d'ancienneté.
TITRE IV : Dispositions transitoires
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à l'intégration des personnels titulaires.
Article 91 Abrogé LEGIARTI000006478046
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 3 mai 2007
1. Au titre de la constitution initiale des corps créés par le présent décret, les personnels titulaires en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sont intégrés suivant les modalités précisées dans les articles 92 à 97 ci-dessous.
Article 91 Modifié LEGIARTI000006478045
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 28 mars 1999
1. Au titre de la constitution initiale des corps créés par le présent décret, les personnels titulaires en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ou au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires sont intégrés suivant les modalités précisées dans les articles 92 à 97 ci-dessous.
Article 92 Abrogé LEGIARTI000006478047
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Pour la constitution initiale du corps des agents des services techniques de formation et de recherche créé à l'article 66 ci-dessus, sont intégrés :
2. - dans la 2e classe, à la date d'effet du présent décret, les agents techniques de laboratoire de 2e classe régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés et les ouvriers d'entretien et d'accueil de 2e classe régis par le décret du 3 novembre 1994 susvisé et exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus ;
3. - dans la 1re classe, à la date d'effet du présent décret, les agents techniques de laboratoire de 1re classe régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés et les ouvriers d'entretien et d'accueil de 1re classe régis par le décret du 3 novembre 1994 susvisé et exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus.
Article 93 Abrogé LEGIARTI000006478049
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Pour la constitution initiale du corps des agents techniques de formation et de recherche créé à l'article 60 ci-dessus, sont intégrés :
2. - dans le grade d'agent technique, à la date d'effet du présent décret, les aides de laboratoire régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés et les ouvriers professionnels régis par les décrets du 1er août 1990 et du 3 novembre 1994 susvisés, exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus ;
3. - dans le grade d'agent technique principal, à la date d'effet du présent décret, les ouvriers professionnels principaux régis par les décrets du 1er août 1990 et du 3 novembre 1994 susvisés et les aides principaux de laboratoire régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés et exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus.
Article 94 Abrogé LEGIARTI000006478050
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Pour la constitution initiale du corps des adjoints techniques de formation et de recherche créé à l'article 53 ci-dessus, sont intégrés dans le cadre d'adjoint technique :
2. 1° A la date d'effet du présent décret, les aides techniques de laboratoire régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés, les maîtres ouvriers régis par les décrets du 1er août 1990 et du 3 novembre 1994 susvisés et les chefs d'atelier régis par le décret n° 66-548 du 22 juillet 1966 relatif au statut particulier des chefs d'atelier des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus ;
3. 2° Au 1er août 1994, au 1er août 1995 et au 1er août 1996, les ouvriers professionnels de 1re catégorie régis par le décret du 23 septembre 1975 susvisé et les agents chefs de 1re et de 2e catégorie régis par le décret du 10 avril 1987 susvisé et exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus. Le nombre des intégrations intervenant à chacune de ces dates est fixé au tiers des effectifs des ouvriers professionnels de 1re catégorie en fonctions au 1er janvier 1994 dans les établissements concernés et des agents chefs de 1re et de 2e catégorie en fonctions dans lesdits établissements au 1er août 1994.
Article 95 Abrogé LEGIARTI000006478051
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les intégrations prononcées en application des articles 92 à 94 ci-dessus interviennent à échelon numériquement égal avec conservation de l'ancienneté d'échelon.
Article 96 Abrogé LEGIARTI000006478052
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Au titre de la constitution initiale du corps des adjoints techniques de formation et de recherche créé à l'article 53 ci-dessus, sont intégrés dans le grade d'adjoint technique principal, à la date d'effet du présent décret, les aides techniques principaux de laboratoire régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés, les maîtres ouvriers principaux régis par les décrets du 1er août 1990 et du 3 novembre 1994 susvisés et les chefs d'atelier principaux régis par le décret n° 66-548 du 22 juillet 1966 modifié relatif au statut particulier des chefs d'atelier des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus.
2. Les intéressés sont intégrés conformément au tableau ci-dessous :
3. (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
Article 97 Abrogé LEGIARTI000006478053
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Pour la constitution initiale du corps des techniciens de formation et de recherche créé à l'article 42 ci-dessus, sont intégrés, à la date d'effet du présent décret :
2. 1° Dans le grade de technicien de 3e classe, les techniciens de laboratoire régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus. A cet effet, un échelon provisoire est créé dans le grade de technicien de formation et de recherche de 3e classe, destiné à accueillir les techniciens de laboratoire ayant atteint le 11e échelon de leur grade. La durée moyenne requise pour accéder de cet échelon provisoire au 11e échelon du grade de technicien de formation et de recherche de 3e classe est fixée à deux ans ;
3. 2° Dans les grades de technicien de 2e ou de 3e classe, les techniciens principaux de laboratoire régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus ;
4. 3° Dans le grade de technicien de 1re classe, les techniciens en chef de laboratoire régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus.
5. Les intéressés sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche conformément au tableau ci-dessous :
6. (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
Article 98 Abrogé LEGIARTI000006478054
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Pour l'ensemble des fonctionnaires visés aux articles 92 à 97 ci-dessus, les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'intégration des personnels détachés.
Article 99 Abrogé LEGIARTI000006478055
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les personnels qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement dans un corps de titulaires susceptibles, au titre des articles 92 à 97 ci-dessus, d'être intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret, sont considérés en position de détachement dans le corps d'intégration et classés dans les conditions prévues auxdits articles 92 à 97.
2. Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 89 ci-dessus, les intéressés peuvent demander leur intégration immédiate dans les corps de formation et de recherche régis par le présent décret.
3. Ces fonctionnaires disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter une demande d'intégration.
4. Pour l'application du présent article, les services accomplis dans le corps d'origine ainsi que ceux accomplis en position de détachement dans l'un des corps visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
CHAPITRE III : Dispositions relatives à l'intégration des agents contractuels des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Section 1 : Dispositions communes.
Article 100 Abrogé LEGIARTI000006478058
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents contractuels peuvent demander leur intégration dans les corps régis par le présent décret dès lors qu'ils occupent, pour une durée indéterminée ou déterminée, des emplois permanents inscrits au budget du ministère chargé de l'agriculture et qu'ils sont affectés dans des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics, ou dès lors qu'ils occupent, pour une durée indéterminée ou déterminée, des emplois permanents inscrits au budget de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
2. Peuvent également demander leur intégration les agents contractuels recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus en vue d'assurer un service à temps complet sur des fractions d'emplois permanents libérés par des personnels ayant obtenu l'autorisation d'exercer leurs fonctions à temps partiel.
3. Pour être intégrés, ils doivent concourir aux missions définies à l'article 1er ci-dessus, être en fonctions à la date de publication du présent décret, soit dans un établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire relevant du ministre chargé de l'agriculture, soit à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou, après affectation dans l'un de ces établissements ou centre, bénéficier de l'un des congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, par le décret du 15 juillet 1975 susvisé ou d'un congé pour exercice d'une fonction publique élective.
4. Ils doivent en outre remplir les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. La condition de nationalité n'est toutefois pas opposable aux intégrations dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.
Article 101 Abrogé LEGIARTI000006478060
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les demandes mentionnées à l'article ci-dessus doivent être formulées dans les trois mois suivant la publication du présent décret.
Article 102 Abrogé LEGIARTI000006478062
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 3 mai 2007
1. L'intégration, dans les corps de fonctionnaires régis par le présent décret, des agents contractuels en ayant fait la demande dans les délais et selon les modalités définis aux articles 100 et 101 ci-dessus s'effectue dans la limite des emplois prévus à cet effet, à compter du 1er janvier 1994 et dans un délai maximum de quatre années.
2. Les personnels intégrés sont nommés dans le corps d'intégration par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3. Ils sont immédiatement titularisés. Lors de leur nomination, ils font l'objet d'un classement en corps, grade et échelon dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Section 2 : Dispositions particulières aux agents de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux agents régis par le décret n° 75-645 du 15 juillet 1975 susvisé.
Article 103 Abrogé LEGIARTI000006478064
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les ingénieurs et les personnels techniques régis par le décret du 15 juillet 1975 susvisé qui ont demandé leur intégration dans les conditions fixées aux articles 100 et 101 ci-dessus sont classés conformément aux dispositions des articles 104 à 109 ci-dessous.
Article 104 Abrogé LEGIARTI000006478066
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors-catégorie A, à la 1re catégorie A et à la 2e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche conformément au tableau ci-dessous :
2. (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
Article 105 Abrogé LEGIARTI000006478068
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les ingénieurs contractuels appartenant à la 3e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau suivant (tableau non reproduit, voir fac-similé)
2. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.
Article 106 Abrogé LEGIARTI000006478070
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les techniciens contractuels appartenant à la 1re catégorie B sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-dessous (tableau non reproduit, voir fac-similé)
2. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 107 Abrogé LEGIARTI000006478072
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 3 mai 2007
1. Trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 3e catégorie B et par des agents visés à l'article 110 ci-dessous.
2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de 1 an 6 mois.
3. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.
Article 108 Abrogé LEGIARTI000006478076
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les techniciens contractuels appartenant à la 2e catégorie B et à la 3e catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de formation et de recherche, conformément au tableau ci-dessous :
2. (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
3. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.
Article 109 Abrogé LEGIARTI000006478078
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents techniques contractuels appartenant à la 4e catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche, conformément au tableau ci-dessous (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux agents techniques de laboratoire contractuels et aux agents techniques sanitaires contractuels des services vétérinaires.
Article 110 Abrogé LEGIARTI000006478080
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents techniques de laboratoire contractuels et les agents techniques sanitaires contractuels des services vétérinaires régis par l'arrêté interministériel du 28 novembre 1962 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des agents techniques sanitaires contractuels, en fonctions à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, sont classés dans le corps des techniciens de formation et de recherche, y compris, le cas échéant, dans l'échelon temporaire créé dans le 3e grade de ce corps à l'article 107 ci-dessus, conformément au tableau ci-dessous (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux autres agents contractuels.
Article 111 Abrogé LEGIARTI000006478082
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les autres agents contractuels de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, recrutés à temps complet dans les conditions prévues à l'article 100 ci-dessus, sans référence à un statut, sur un emploi permanent de formation et de recherche, pour assurer les fonctions définies pour l'un des corps régis par le présent décret, peuvent demander leur intégration dans ce corps.
2. Ils sont intégrés dans le grade de début du corps correspondant avec prise en compte, pour le classement dans ce grade, des services accomplis antérieurement et selon les règles fixées à l'article 22 pour les ingénieurs de recherche, à l'article 32 pour les ingénieurs d'études, à l'article 40 pour les assistants ingénieurs, à l'article 49 pour les techniciens, à l'article 57 pour les adjoints techniques, à l'article 64 pour les agents techniques et à l'article 69 pour les agents des services techniques.
3. Le corps d'intégration est déterminé compte tenu des fonctions effectivement assurées par l'agent, de la nature et du niveau de l'emploi détenu ainsi que des titres ou diplômes exigés pour l'accès à ce corps par la voie du concours externe.
Section 3 : Dispositions particulières aux agents contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux bibliothécaires contractuels.
Article 112 Abrogé LEGIARTI000006478084
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les bibliothécaires contractuels des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme d'un niveau équivalent à celui exigé pour l'accès au corps d'ingénieur d'études par la voie du concours externe, recrutés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 7 février 1957 relatif à la rémunération et aux conditions de recrutement de personnels contractuels dans les établissements d'enseignement supérieur agricole, sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau suivant (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux autres agents des établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire.
Article 113 Abrogé LEGIARTI000006478087
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les ingénieurs et personnels techniques contractuels, recrutés à temps complet, dans les conditions prévues à l'article 100 ci-dessus, sur un emploi permanent de formation-recherche, sans référence à un statut, pour assurer les fonctions définies pour l'un des corps régis par le présent décret, peuvent demander leur intégration dans ce corps.
2. Ces agents sont intégrés dans le grade de début du corps correspondant avec prise en compte, pour le classement dans ce grade, des services accomplis antérieurement, selon les règles fixées à l'article 22 pour les ingénieurs de recherche, à l'article 32 pour les ingénieurs d'études, à l'article 40 pour les assistants ingénieurs, à l'article 49 pour les techniciens, à l'article 57 pour les adjoints techniques, à l'article 64 pour les agents techniques et à l'article 69 pour les agents des services techniques.
3. Le corps d'intégration est déterminé compte tenu des fonctions effectivement assurées par l'agent, de la nature et du niveau de l'emploi détenu ainsi que des titres ou diplômes exigés pour l'accès à ce corps par la voie du concours externe.
CHAPITRE III : Dispositions relatives à l'intégration des agents contractuels des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et du centre national d'études vétérinaires et alimentaires
Section 1 : Dispositions communes.
Article 100 Modifié LEGIARTI000006478057
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 28 mars 1999
1. Les agents contractuels peuvent demander leur intégration dans les corps régis par le présent décret dès lors qu'ils occupent, pour une durée indéterminée ou déterminée, des emplois permanents inscrits au budget du ministère chargé de l'agriculture et qu'ils sont affectés dans des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics, ou dès lors qu'ils occupent, pour une durée indéterminée ou déterminée, des emplois permanents inscrits au budget du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.
2. Peuvent également demander leur intégration les agents contractuels recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus en vue d'assurer un service à temps complet sur des fractions d'emplois permanents libérés par des personnels ayant obtenu l'autorisation d'exercer leurs fonctions à temps partiel.
3. Pour être intégrés, ils doivent concourir aux missions définies à l'article 1er ci-dessus, être en fonctions à la date de publication du présent décret, soit dans un établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire relevant du ministre chargé de l'agriculture, soit au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, ou, après affectation dans l'un de ces établissements ou centre, bénéficier de l'un des congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, par le décret du 15 juillet 1975 susvisé ou d'un congé pour exercice d'une fonction publique élective.
4. Ils doivent en outre remplir les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. La condition de nationalité n'est toutefois pas opposable aux intégrations dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.
Article 101 Modifié LEGIARTI000006478059
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 28 mars 1999
1. Les demandes mentionnées à l'article ci-dessus doivent être formulées dans les trois mois suivant la publication du présent décret.
Article 102 Modifié LEGIARTI000006478061
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 28 mars 1999
1. L'intégration, dans les corps de fonctionnaires régis par le présent décret, des agents contractuels en ayant fait la demande dans les délais et selon les modalités définis aux articles 100 et 101 ci-dessus s'effectue dans la limite des emplois prévus à cet effet, à compter du 1er janvier 1994 et dans un délai maximum de quatre années.
2. Les personnels intégrés sont nommés dans le corps d'intégration par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3. Ils sont immédiatement titularisés. Lors de leur nomination, ils font l'objet d'un classement en corps, grade et échelon dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Section 2 : Dispositions particulières aux agents du centre national d'études vétérinaires et alimentaires
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux agents régis par le décret n° 75-645 du 15 juillet 1975 susvisé.
Article 103 Modifié LEGIARTI000006478063
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 28 mars 1999
1. Les ingénieurs et les personnels techniques régis par le décret du 15 juillet 1975 susvisé qui ont demandé leur intégration dans les conditions fixées aux articles 100 et 101 ci-dessus sont classés conformément aux dispositions des articles 104 à 109 ci-dessous.
Article 104 Modifié LEGIARTI000006478065
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 28 mars 1999
1. Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors-catégorie A, à la 1re catégorie A et à la 2e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche conformément au tableau ci-dessous :
2. (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
Article 105 Modifié LEGIARTI000006478067
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 28 mars 1999
1. Les ingénieurs contractuels appartenant à la 3e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau suivant (tableau non reproduit, voir fac-similé)
2. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.
Article 106 Modifié LEGIARTI000006478069
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 28 mars 1999
1. Les techniciens contractuels appartenant à la 1re catégorie B sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-dessous (tableau non reproduit, voir fac-similé)
2. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 107 Modifié LEGIARTI000006478071
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 28 mars 1999
1. Trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 3e catégorie B et par des agents visés à l'article 110 ci-dessous.
2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de 1 an 6 mois.
3. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.
Article 108 Modifié LEGIARTI000006478075
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 28 mars 1999
1. Les techniciens contractuels appartenant à la 2e catégorie B et à la 3e catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de formation et de recherche, conformément au tableau ci-dessous :
2. (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
3. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.
Article 109 Modifié LEGIARTI000006478077
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 28 mars 1999
1. Les agents techniques contractuels appartenant à la 4e catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche, conformément au tableau ci-dessous (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux agents techniques de laboratoire contractuels et aux agents techniques sanitaires contractuels des services vétérinaires.
Article 110 Modifié LEGIARTI000006478079
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 28 mars 1999
1. Les agents techniques de laboratoire contractuels et les agents techniques sanitaires contractuels des services vétérinaires régis par l'arrêté interministériel du 28 novembre 1962 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des agents techniques sanitaires contractuels, en fonctions au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, sont classés dans le corps des techniciens de formation et de recherche, y compris, le cas échéant, dans l'échelon temporaire créé dans le 3e grade de ce corps à l'article 107 ci-dessus, conformément au tableau ci-dessous (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux autres agents contractuels.
Article 111 Modifié LEGIARTI000006478081
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 28 mars 1999
1. Les autres agents contractuels du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, recrutés à temps complet dans les conditions prévues à l'article 100 ci-dessus, sans référence à un statut, sur un emploi permanent de formation et de recherche, pour assurer les fonctions définies pour l'un des corps régis par le présent décret, peuvent demander leur intégration dans ce corps.
2. Ils sont intégrés dans le grade de début du corps correspondant avec prise en compte, pour le classement dans ce grade, des services accomplis antérieurement et selon les règles fixées à l'article 22 pour les ingénieurs de recherche, à l'article 32 pour les ingénieurs d'études, à l'article 40 pour les assistants ingénieurs, à l'article 49 pour les techniciens, à l'article 57 pour les adjoints techniques, à l'article 64 pour les agents techniques et à l'article 69 pour les agents des services techniques.
3. Le corps d'intégration est déterminé compte tenu des fonctions effectivement assurées par l'agent, de la nature et du niveau de l'emploi détenu ainsi que des titres ou diplômes exigés pour l'accès à ce corps par la voie du concours externe.
Section 3 : Dispositions particulières aux agents contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux bibliothécaires contractuels.
Article 112 Modifié LEGIARTI000006478083
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 28 mars 1999
1. Les bibliothécaires contractuels des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme d'un niveau équivalent à celui exigé pour l'accès au corps d'ingénieur d'études par la voie du concours externe, recrutés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 7 février 1957 relatif à la rémunération et aux conditions de recrutement de personnels contractuels dans les établissements d'enseignement supérieur agricole, sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau suivant (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux autres agents des établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire.
Article 113 Modifié LEGIARTI000006478086
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 28 mars 1999
1. Les ingénieurs et personnels techniques contractuels, recrutés à temps complet, dans les conditions prévues à l'article 100 ci-dessus, sur un emploi permanent de formation-recherche, sans référence à un statut, pour assurer les fonctions définies pour l'un des corps régis par le présent décret, peuvent demander leur intégration dans ce corps.
2. Ces agents sont intégrés dans le grade de début du corps correspondant avec prise en compte, pour le classement dans ce grade, des services accomplis antérieurement, selon les règles fixées à l'article 22 pour les ingénieurs de recherche, à l'article 32 pour les ingénieurs d'études, à l'article 40 pour les assistants ingénieurs, à l'article 49 pour les techniciens, à l'article 57 pour les adjoints techniques, à l'article 64 pour les agents techniques et à l'article 69 pour les agents des services techniques.
3. Le corps d'intégration est déterminé compte tenu des fonctions effectivement assurées par l'agent, de la nature et du niveau de l'emploi détenu ainsi que des titres ou diplômes exigés pour l'accès à ce corps par la voie du concours externe.
CHAPITRE IV : Dispositions diverses.
Article 114 Abrogé LEGIARTI000006478089
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 3 mai 2007
1. Des techniciens de formation et de recherche pourront être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs créé à l'article 35 ci-dessus. Ces intégrations sont prononcées par inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite d'un contingent d'emplois fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
2. La liste sera établie après consultation d'une commission spéciale constituée, sur décision du ministre chargé de l'agriculture, d'un nombre égal de représentants de l'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, d'une part, de représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés désignés par celles-ci, d'autre part.
3. Ces intégrations sont effectuées dans un délai maximum de quatre années à compter de la date d'effet du présent décret.
4. Les intéressés seront classés dans le corps des assistants ingénieurs à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps des techniciens de formation et de recherche. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation au dernier échelon de leur grade d'origine.
Article 114 Modifié LEGIARTI000006478088
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 28 mars 1999
1. Des techniciens de formation et de recherche pourront être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs créé à l'article 35 ci-dessus. Ces intégrations sont prononcées par inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite d'un contingent d'emplois fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
2. La liste sera établie après consultation d'une commission spéciale constituée, sur décision du ministre chargé de l'agriculture, d'un nombre égal de représentants de l'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche et du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, d'une part, de représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés désignés par celles-ci, d'autre part.
3. Ces intégrations sont effectuées dans un délai maximum de quatre années à compter de la date d'effet du présent décret.
4. Les intéressés seront classés dans le corps des assistants ingénieurs à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps des techniciens de formation et de recherche. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation au dernier échelon de leur grade d'origine.
Article 115 Abrogé LEGIARTI000006478091
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les personnels non titulaires en fonctions à la date de publication du présent décret qui ont été recrutés et sont rémunérés sur les budgets de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peuvent, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, demander à être intégrés dans les corps régis par le présent décret si, dans le même délai, ils ont été nommés en qualité d'agent contractuel à temps complet, sur un emploi budgétaire permanent et disponible dans un établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ou à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
2. Leur intégration intervient dans les conditions fixées aux articles 111 et 113 ci-dessus.
Article 115 Modifié LEGIARTI000006478090
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 28 mars 1999
1. Les personnels non titulaires en fonctions à la date de publication du présent décret qui ont été recrutés et sont rémunérés sur les budgets de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ou du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires peuvent, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, demander à être intégrés dans les corps régis par le présent décret si, dans le même délai, ils ont été nommés en qualité d'agent contractuel à temps complet, sur un emploi budgétaire permanent et disponible dans un établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ou au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.
2. Leur intégration intervient dans les conditions fixées aux articles 111 et 113 ci-dessus.
Article 116 Abrogé LEGIARTI000006478092
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 73 ci-dessus, pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le nombre maximal d'emplois susceptibles d'être réservés aux concours internes de recrutement par rapport au nombre total des postes à pourvoir annuellement par la voie des concours externes et internes est fixé à 50 p. 100 dans le corps des ingénieurs d'études, à 75 p. 100 dans le corps des assistants ingénieurs et dans celui des techniciens de formation et de recherche et à 66 p. 100 dans les corps d'adjoints techniques, d'agents techniques et d'agents des services techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Article 117 Abrogé LEGIARTI000006478093
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à l'un des corps régis par le présent décret fixent une condition d'ancienneté ou de service dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels figurant au tableau de correspondance établi entre lesdites catégories et les grades de ce corps, tel qu'il ressort des articles 104 à 110 et à l'article 112 ci-dessus, sont assimilés à des services effectués dans ce dernier.
Article 118 Abrogé LEGIARTI000006478094
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les personnels titulaires intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret, en application des articles 92 à 97 et 114 ci-dessus, alors qu'ils percevaient une indemnité compensatrice, conformément aux dispositions de l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, en conservent le bénéfice, et dans les mêmes conditions, jusqu'à ce que la rémunération brute indiciaire résultant de leur intégration dans le nouveau corps, augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires, soit au moins égale à la rémunération brute indiciaire antérieure, augmentée de l'ensemble des primes et indemnités accessoires, y compris l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.
Article 119 Abrogé LEGIARTI000006478095
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les fonctionnaires stagiaires de l'un des corps visés aux articles 92 à 97 ci-dessus, en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus à la date d'effet du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps d'intégration correspondant.
2. Les candidats admis à un concours de recrutement de l'un des corps visés aux articles 92 à 97 ci-dessus, avant la date de publication du présent décret, sont nommés stagiaires dans le corps d'intégration correspondant.
Article 120 Abrogé LEGIARTI000006478096
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. A titre transitoire, dans la phase de mise en place des concours prévus à l'article 71 ci-dessus, et pour une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, des recrutements dans les corps d'origine énumérés aux articles 92 à 97 ci-dessus pourront être organisés conformément aux dispositions en vigueur antérieurement à cette date.
2. Les candidats admis aux concours ci-dessus mentionnés seront nommés stagiaires et titularisés dans le corps correspondant régi par le présent décret.
Article 121 Abrogé LEGIARTI000006478097
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux chefs d'atelier, chefs d'atelier principaux des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
2. Les pensions des chefs d'atelier et chefs d'ateliers principaux des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire retraités avant la date de publication du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Article 122 Abrogé LEGIARTI000006478099
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le décret n° 66-548 du 22 juillet 1966 modifié relatif au statut particulier des chefs d'atelier des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire est abrogé.
Fait à Paris, le 6 avril 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
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Code de la propriété intellectuelle - art. Annexe art. R611-14-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R1323-15 (Ab)