Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureOrdonnance
Signé le19 octobre 1945
Publié le20 octobre 1945
Articles8 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000049218379
RéférenceOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000049218392

A créé :

  • Code de la nationalité française : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 46, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50, art. 51, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55, art. 56, art. 57, art. 58, art. 59, art. 60, art. 61, art. 62, art. 63, art. 64, art. 65, art. 66, art. 67, art. 68, art. 69, art. 70, art. 71, art. 72, art. 73, art. 74, art. 75, art. 76, art. 77, art. 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86, art. 87, art. 88, art. 89, art. 90, art. 91, art. 92, art. 93, art. 94, art. 95, art. 96, art. 97, art. 98, art. 99, art. 100, art. 101, art. 102, art. 103, art. 104, art. 105, art. 106, art. 107, art. 108, art. 109, art. 110, art. 111, art. 112, art. 113, art. 114, art. 115, art. 116, art. 117, art. 118, art. 119, art. 120, art. 121, art. 122, art. 123, art. 124, art. 125, art. 126, art. 127, art. 128, art. 129, art. 130, art. 131, art. 132, art. 133, art. 134, art. 135, art. 136, art. 137, art. 138, art. 139, art. 140, art. 141, art. 142, art. 143, art. 144, art. 145, art. 146, art. 147, art. 148, art. 149, art. 150, art. 151
    Divisions : Titre préliminaire : Dispositions générales ; Titre Ier : Des traités et des accords internationaux ; Chapitre Ier : Des traités d'annexion ou de cession de territoires ; Chapitre II : Des conventions internationales ; Chapitre II : De l’attribution de la nationalité française en raison de la naissance en France ; Chapitre III : Dispositions communes ; Titre III : De l’acquisition de la nationalité française ; Chapitre Ier : Des modes d'acquisition de la nationalité française ; Section 1 : Acquisition de la nationalité française en raison de la filiation ; Section 2 : Acquisition de la nationalité française par le mariage ; Section 3 : Acquisition de la nationalité française en raison de la naissance et de la résidence en France ; Section 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité ; Section 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique ; Section 6 : Dispositions communes à certains modes d’acquisition de la nationalité française ; Chapitre II : Des effets de l'acquisition de la nationalité française ; Titre IV : De la perte et de la déchéance de la nationalité française ; Chapitre Ier : Perte de la nationalité française ; Chapitre II : De la déchéance de la nationalité française ; Titre V : Des conditions et de la forme des actes relatifs à l’acquisition ou à la perte de la nationalité française ; Chapitre Ier : Des déclarations de nationalité, de leur enregistrement et des décrets portant opposition à l'acquisition de la nationalité française ; Chapitre II : Des décisions relatives aux naturalisations et aux réintégrations ; Chapitre III : Des décisions relatives à la perte de la nationalité française ; Chapitre IV : Des décrets de déchéance ; Titre VI : Du contentieux de la nationalité ; Chapitre Ier : De la compétence des tribunaux judiciaires ; Chapitre II : De la procédure devant les tribunaux judiciaires ; Chapitre III : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires ; Chapitre IV : Des certificats de nationalité française

Article 2 LEGIARTI000049218386

1. Sont et demeurent abrogées toutes les lois antérieures à la présente ordonnance relatives à l’attribution, à l’acquisition et à la perte de la nationalité française, à l’exception des dispositions suivantes qui demeurent en vigueur :

2. 1° Articles 1er et 2 de la loi du 5 août 1914 relative à l’admission des Alsaciens-Lorrains dans l’armée française.

3. 2° Article 14 b de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité.

4. 3° Loi du 20 décembre 1923 sur l’acquisition de la nationalité française dans la régence de Tunis.

5. 4° Loi du 28 octobre 1940 relative à la suspension des délais en matière de nationalité.

6. 5° Ordonnance du 6 janvier 1945 permettant à certaines femmes étrangères d’acquérir par déclaration, postérieurement à leur mariage, la nationalité française de leur mari.

Article 3 LEGIARTI000049218606

1. Est abrogé l’article 106 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises.

Article 4 LEGIARTI000049218391

1. Sont abrogés :

2. 1° Le décret du 25 janvier 1934 relatif à la condition des fils d’étrangère nés en France et résidant au Maroc.

3. 2° Le décret du 17 juin 1938 relatif à la condition des fils d’étrangers nés en France et résidant en Tunisie.

Article 5 LEGIARTI000049218393

A modifié :

  • Code civil : art. 345

Article 6 Abrogé LEGIARTI000049218631

en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 10 janvier 1973

1. Après l’expiration du délai imparti par la loi sur la nationalité, antérieurement à la mise en vigueur du code de la nationalité française, pour répudier ou décliner la qualité de français, les intéressés pourront être relevés, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de la déchéance encourue, s’ils établissent qu’en raison des circonstances ils ont été hors d’état de procéder dans le délai prévu aux formalités prescrites par la loi.

2. Cette disposition est applicable jusqu’à l’expiration du délai de six mois suivant la date de la cessation légale des hostilités.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000049218638

en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 10 janvier 1973

1. Les enfants légitimes ou naturels nés à l’étranger à qui la nationalité française est attribuée conformément à l’article 49 du code de la nationalité française pourront, s’ils sont âgés de 18 ans accomplis à la date de la mise en vigueur dudit code, exercer la faculté de répudier jusqu’à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la cessation légale des hostilités.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000049218645

en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 10 janvier 1973

1. La femme à qui la nationalité française a été attribuée à titre de nationalité d’origine et qui l’a perdue, pour avoir acquis du fait de son mariage, sans manifestation de volonté de sa part, la nationalité étrangère de son mari, pourra réclamer la qualité de Française par déclaration souscrite conformément à l’article 101 et dans les conditions prévues aux articles 57, 58 et 79 du code de la nationalité française, jusqu’à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la cessation légale des hostilités.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000049218652

en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 10 janvier 1973

1. Jusqu’à une date qui sera fixée par décret, et au plus tard à l’expiration du délai de cinq ans suivant la date de la cessation légale des hostilités, l’acquisition d’une nationalité étrangère par un Français du sexe masculin, figé de moins de 50 ans, ne lui fait perdre la nationalité française qu’avec l’autorisation du Gouvernement français.

Nota : Par une décision n°2025-1135 QPC du 25 avril 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots " du sexe masculin " figurant à l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, dans sa rédaction initiale. La déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée par les seules femmes qui ont perdu la nationalité française, par l’application des dispositions de l’article 87 du code de la nationalité française, entre le 20 octobre 1945 et le 1er juin 1951. Leurs descendants peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant que, compte tenu de cette inconstitutionnalité, ces personnes ont la nationalité française. Cette déclaration d’inconstitutionnalité est applicable aux affaires nouvelles ainsi qu’aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000049218659

en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 10 janvier 1973

1. Jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans suivant la date de la cessation légale des hostilités, l’étranger qui justifie avoir pris une part active à la résistance peut obtenir la naturalisation ou la réintégration dans les mêmes conditions que celui qui a servi dans une unité de l'armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur.

2. En cas de naturalisation, il n’est pas soumis aux incapacités prévues à l’article 81 du code de la nationalité française.

3. Les conditions dans lesquelles s’effectuera la preuve de l’action dans la résistance seront fixées par décret.

Article 11 LEGIARTI000049218394

1. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l’Algérie, à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000049218666

en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 10 janvier 1973

1. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 4 de la présente ordonnance, les décrets relatifs à l’attribution, à l’acquisition et à la perte de la nationalité française dans les territoires relevant du ministère des colonies et du ministère des affaires étrangères demeurent applicables et sont susceptibles d’être modifiés dans la même forme.

Article 13 LEGIARTI000049218670

1. Seront publiés à la suite du code de la nationalité française, dans une édition spéciale, par les soins du garde des sceaux, ministre de la justice, les textes déterminés ci-après :

2. 1° Lois antérieures relatives à l’attribution, à l’acquisition et à la perte de la nationalité française.

3. 2° Dispositions contenues dans les traités et les accords internationaux et dans les actes de l’autorité publique portant modifications du territoire de la France et des colonies.

4. 3° Dispositions contenues dans les traités et les accords internationaux emportant expressément un changement de nationalité.

5. 4° Textes relatifs à l’attribution, à l’acquisition et à la perte de la nationalité française aux colonies et dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français.

Article 14 LEGIARTI000049218674

1. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Textes cités liens · DILA5

Cité par 19 textes
Code de la nationalité française. - art. 100 (Ab) · codification
Code de la nationalité française. - art. 17 (T) · creation
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R400 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 octobre 1945).

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