Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le27 décembre 2016
Publié le29 décembre 2016
Articles21 articles en vigueur
NORETST1633599D
IdentifiantLEGITEXT000033738317
RéférenceDécret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : travailleurs et employeurs relevant de la quatrième partie du code du travail. Objet : suivi individuel de l'état de santé du travailleur. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017. Notice : le décret prévoit les modalités du suivi individuel de l'état de santé du travailleur et notamment les modalités selon lesquelles s'exercent les visites initiales et leur renouvellement périodique en fonction du type de poste, des risques professionnels auxquels celui-ci expose les travailleurs, de l'âge et de l'état de santé du travailleur. Il précise les modalités de suivi adaptées applicables pour les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée ou temporaires. Il actualise les dispositions du code du travail relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs exposés à des risques particuliers ou relevant de régimes particuliers ainsi qu'aux missions et au fonctionnement des services de santé au travail pour les adapter à ces nouvelles modalités. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 102 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4624-1 à L. 4624-10 et L. 4625-1-1 ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 24 novembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 9 décembre 2016 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 16 décembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000033738345

A modifié :

A créé :

  • Code du travail : art. R4624-55, art. R4624-56, art. R4624-57
    Divisions : Paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention ; Paragraphe 2 : Périodicité du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs ; Paragraphe 3 : Adaptation du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
  • Code du travail Sct. Paragraphe 1 : Définition des postes à risque , Sct. Paragraphe 2 : Examen médical d'aptitude à l'embauche , Sct. Paragraphe 3 : Périodicité du suivi individuel renforcé , Art. R4624-22, Art. R4624-23, Art. R4624-24, Art. R4624-25, Art. R4624-26, Art. R4624-27, Art. R4624-28

Article 2 LEGIARTI000033738347

A créé :

A modifié :

  • Code du travail : art. R4625-8, art. R4625-9, art. R4625-10, art. R4625-11, art. R4625-12
    Divisions : Sous-section 5 : Documents et rapports ; Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail ; Sous-section 3 : Action sur le milieu de travail ; Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires ; Sous-section 6 : Dossier médical ; Section 2 : Modalités de suivi individuel applicbles aux travailleurs temporaires ; Sous-section 1 : Champ d'application ; Section 1 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée

A abrogé :

  • Code du travail : art. D4625-1, art. D4625-2, art. D4625-3, art. D4625-4, art. D4625-5, art. D4625-6, art. D4625-7, art. D4625-13, art. D4625-14, art. D4625-15, art. D4625-16, art. D4625-17, art. D4625-19, art. D4625-20, art. D4625-21, art. R4625-8, art. R4625-9, art. R4625-10, art. R4625-11, art. R4625-12, art. D4625-18
    Divisions : Sous-section 1 : Champ d'application. ; Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail et secteur. ; Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail. ; Paragraphe 2 : Secteur. ; Sous-section 3 : Action du médecin du travail. ; Paragraphe 1er : Action sur le milieu de travail ; Paragraphe 2 : Examens médicaux. ; Sous-section 4 : Documents et rapports. ; Sous-section 5 : Dossier médical et fichier commun. ; Sous-section 6 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices.

Article 5 LEGIARTI000033738353

A modifié :

  • Code du travail : art. R3122-11, art. R3122-12
    Divisions : Section 3 : Suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit

Article 11 LEGIARTI000033738323

A modifié :

  • Code du travail : art. R4426-7, art. R4426-8, art. R4426-9, art. R4426-11
    Divisions : Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs ; Section 2 : Mise en œuvre du suivi individuel

Article 13 LEGIARTI000033738327

A modifié :

  • Code du travail : art. R4446-3, art. R4447-1
    Divisions : Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé

Article 19 LEGIARTI000033738339

A modifié :

A abrogé :

Article 20 LEGIARTI000033738341

1. I.-Au 1er janvier 2017 les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les travailleurs à compter de la première visite ou du premier examen médical effectué au titre de leur suivi individuel.

2. II.-Les dispositions de l'article R. 4625-45 s'appliquent aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail à compter du 1er janvier 2017.

3. III.-Les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis antérieurement sont contestés auprès de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail, conformément aux articles R. 4624-35 et R. 4624-36 dans leur rédaction antérieure au présent décret, dès lors que cette contestation intervient avant le 1er janvier 2017.

4. IV.-A compter du 1er janvier 2017, les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis antérieurement à cette date sont contestés selon les dispositions de l'article R. 4624-45 à l'exception du délai de contestation qui reste fixé à deux mois.

5. V.-Pour les demandes d'agrément des services de santé au travail ou de renouvellement d'agrément en cours d'instruction au 1er janvier 2017, par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 4622-52, le silence gardé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi vaut décision d'agrément à compter du 1er mai 2017. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe le demandeur de la prolongation de la période d'instruction de son dossier.

Article 21 LEGIARTI000033738343

1. La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 2016).

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