Texte consolidé · Décret

Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mai 1984
NatureDécret
Signé le30 mai 1984
Publié le31 mai 1984
Articles10 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064482
RéférenceDécret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 84 LEGIARTI000006542658

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 85 LEGIARTI000006542677

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 86 LEGIARTI000006542682

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 89 LEGIARTI000006541082

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie et de la recherche, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre préliminaire : Dispositions générales.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006541119

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. I. - Une demande d'inscription, un dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés peuvent être effectués par la voie électronique dès lors qu'ils peuvent être transmis et reçus par cette voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier.

2. II. - Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au I, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.

3. III. - Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 88, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006541118

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration :

2. 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers ;

3. 2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article 3 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ;

4. 3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ;

5. 4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ;

6. 5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par des dispositions législatives ou réglementaires ;

7. 6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français ;

8. Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par le présent décret.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006541128

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité et, en outre, pour les personnes morales si n'ont pas été accomplies les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006541137

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le registre comprend :

2. 1° Un fichier alphabétique des personnes immatriculées ;

3. 2° Le dossier individuel constitué par la demande d'immatriculation, le cas échéant, complétée par les inscriptions subséquentes ;

4. 3° En outre, pour toute personne morale, un dossier annexe où figurent les actes et pièces qu'elles sont tenues de déposer au registre du commerce et des sociétés par le présent décret et les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006541148

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les attributions relatives à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et aux contestations afférentes, mentionnées à l'article L. 123-6 du code de commerce, sont, en ce qui concerne les personnes morales n'ayant pas la qualité de commerçant mentionnées aux 2° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce, exercées par le président du tribunal de grande instance ou un juge commis à cet effet.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006541147

en vigueur le 21 septembre 2000, jusqu'au 2 février 2005

1. Toutefois le registre, lorsqu'il est tenu par le greffier du tribunal de commerce, est placé sous la surveillance du président du tribunal de grande instance ou d'un juge commis à cet effet pour les formalités concernant celles des personnes morales mentionnées aux 2° et 5° de l'article premier ci-dessus qui n'ont pas la qualité de commerçant et qui relèvent de la compétence territoriale du tribunal de grande instance.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006541146

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Le registre est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce ou tribunal de grande instance statuant commercialement, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet.

2. Toutefois le registre, lorsqu'il est tenu par le greffier du tribunal de commerce, est placé sous la surveillance du président du tribunal de grande instance ou d'un juge commis à cet effet pour les formalités concernant celles des personnes morales mentionnées aux 2° et 5° de l'article premier ci-dessus qui n'ont pas la qualité de commerçant et qui relèvent de la compétence territoriale du tribunal de grande instance.

Article 4-1 Abrogé LEGIARTI000006541157

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 27 mars 2007

1. Hormis les mentions d'offices intervenant au cours des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires, le greffier qui procède à toute inscription, sur déclaration ou d'office, concernant le début ou la cessation d'activité, les modifications de la situation ou la radiation d'une personne physique ou morale en avise sans délai le centre de formalités des entreprises compétent.

2. Il avise en outre le même centre de tout refus d'immatriculation ou d'enregistrement de déclarations modificatives.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006541167

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 27 mars 2007

1. Un registre national tenu par l'institut national de la propriété industrielle centralise un second original des registres tenus dans chaque greffe.

2. Le greffier lui transmet à cet effet un exemplaire des inscriptions effectuées au greffe, et des actes et pièces qui y ont été déposés dans les délais et conditions fixés par l'arrêté prévu à l'article 88.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006541183

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Un comité de coordination veille à l'harmonisation de l'application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de registre du commerce et des sociétés.

2. Il délivre des avis sur les questions dont il est saisi dans les conditions fixées à l'arrêté prévu à l'article 88 ci-après. Il peut en outre, à la demande de l'un de ses membres, délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement du registre et à l'application des dispositions législatives et réglementaires ayant des incidences sur ce fonctionnement. Le cas échéant, il peut faire appel à tout sachant sur une question particulière. Il fait rapport au ministre compétent des difficultés ou anomalies dont il a connaissance.

3. Ce comité est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire ; il comprend, outre le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur de l'institut national de la propriété industrielle ou leurs représentants, deux personnes chargées de la tenue du registre conformément à l'article L. 123-6 du code de commerce et aux articles 4 et 5, dont au moins un greffier de tribunal de commerce, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 88. Le comité fixe son règlement intérieur.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006541182

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 2 février 2005

1. Un comité de coordination veille à l'harmonisation de l'application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de registre du commerce et des sociétés.

2. Il délivre des avis sur les questions dont il est saisi dans les conditions fixées à l'arrêté prévu à l'article 88 ci-après. Il fait rapport au ministre compétent des difficultés ou anomalies dont il a connaissance.

3. Ce comité est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire ; il comprend, outre le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur de l'institut national de la propriété industrielle ou leurs représentants, deux personnes chargées de la tenue du registre conformément aux articles 4 et 5, dont au moins un greffier de tribunal de commerce, nommées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété industrielle. Le comité fixe son règlement intérieur.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006541181

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 4 juillet 1998

1. Un comité de coordination veille à l'harmonisation de l'application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de registre du commerce et des sociétés.

2. Il délivre des avis sur les questions dont il est saisi par les personnes chargées de la tenue du registre. Il fait rapport au ministre compétent des difficultés ou anomalies dont il a connaissance.

3. Ce comité est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire ; il comprend, outre le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur de l'institut national de la propriété industrielle ou leurs représentants, deux personnes chargées de la tenue du registre conformément aux articles 4 et 5, dont au moins un greffier de tribunal de commerce, nommées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété industrielle. Le comité fixe son règlement intérieur.

Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis

Chapitre Ier : Déclarations incombant aux personnes physiques

Section I : Déclaration aux fins d'immatriculation.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006541215

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Toute personne physique ayant la qualité de commerçant doit demander son immatriculation au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de son activité commerciale au greffe dans le ressort duquel est situé :

2. 1° Soit son principal établissement ;

3. 2° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10 du code de commerce, son local d'habitation ;

4. 3° Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article L. 123-10 du code de commerce, sa commune de rattachement au sens des articles 23 et suivants du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre III de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, ou la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du même décret.

5. La demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu au 2° de l'article 27 du présent décret.

6. L'immatriculation peut être demandée dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale.

7. Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qui concerne les associés en nom.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006541214

en vigueur le 3 janvier 1998, jusqu'au 2 février 2005

1. Toute personne physique ayant la qualité de commerçant doit demander son immatriculation au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de son activité commerciale au greffe dans le ressort duquel est situé :

2. 1° Soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement ;

3. 2° Soit son principal établissement ;

4. 3° Soit, à défaut d'établissement, son domicile ou, le cas échéant, sa commune de rattachement au sens des articles 23 et suivants du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre III de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, ou la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du même décret.

5. La demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu au 2° de l'article 27 du présent décret.

6. L'immatriculation peut être demandée dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale.

7. Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qui concerne les associés en nom.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006541212

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 4 décembre 1987

1. Toute personne physique ayant la qualité de commerçant doit demander son immatriculation au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de son activité commerciale au greffe dans le ressort duquel est situé :

2. 1° Soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement ;

3. 2° Soit son principal établissement ;

4. 3° Soit, à défaut d'établissement, son domicile ou, le cas échéant, sa commune de rattachement telle que définie aux articles 7 et 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.

5. La demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu au 2° de l'article 27 du présent décret.

6. Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qui concerne les associés en nom.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006541211

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 1er janvier 1986

1. Toute personne physique ayant la qualité de commerçant doit demander son immatriculation au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de son activité commerciale au greffe dans le ressort duquel est situé :

2. Soit son principal établissement ;

3. Soit, à défaut d'établissement, son domicile ou, le cas échéant, sa commune de rattachement telle que définie aux articles 7 et 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.

4. La demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu au 2° de l'article 27 du présent décret.

5. Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qui concerne les associés en nom.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006541239

en vigueur le 3 août 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation :

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° Son nom, nom d'usage, le pseudonyme, ses prénoms et domicile personnel ;

4. 2° Ses date et lieu de naissance ;

5. 3° Sa nationalité ;

6. 4° La date et le lieu de son mariage ;

7. 4° bis L'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs. Le justificatif de délivrance de l'information est fourni conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

8. 4° ter Le cas échéant, l'indication qu'elle a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, en application des articles L. 526-1 et suivants du code de commerce, ainsi que la mention du lieu de publication de cette déclaration ;

9. 5° L'indication qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, dont une copie est déposée dans les formes prévues au titre III du présent décret relatives aux dépôts d'actes ; la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;

10. 6° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent de celui de l'assujetti, et nationalité du conjoint qui collabore effectivement à l'activité commerciale de l'assujetti dans les conditions définies par l'article 1er du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur ;

11. 7° Le lieu et le numéro des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88.

12. B - En ce qui concerne l'activité et l'établissement :

13. 1° La ou les activités exercées correspondant à la nomenclature d'activités définie par décret, éventuellement précisée par le déclarant ;

14. 2° L'adresse de l'établissement ;

15. 3° A défaut d'établissement, l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation déclaré au titre de l'article L. 123-10 du code de commerce et pour les ressortissants de la Communauté européenne non domiciliés en France, qui exercent une activité ambulante, la commune où s'exerce le principal de l'activité ;

16. 4° La date de commencement d'activité ;

17. 4° bis S'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ;

18. 5° L'indication qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité soit à défaut, l'origine de l'activité sont indiqués en cas de reprise, le nom, le nom d'usage et les prénoms du précédent exploitant, son numéro unique d'identification ; en cas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de commerce, l'indication du titre et la date du journal dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par le code de commerce ;

19. 6° En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, nom d'usage, prénoms, domicile des personnes physiques ou dénomination sociale et adresse des personnes morales indivisaires.

20. 7° En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, prénoms et domicile ou dénomination sociale et adresse du siège du loueur de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction.

21. 8° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur signature la responsabilité de l'assujetti.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006541238

en vigueur le 26 mai 2005, jusqu'au 3 août 2006

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation :

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° Son nom, nom d'usage, le pseudonyme, ses prénoms et domicile personnel ;

4. 2° Ses date et lieu de naissance ;

5. 3° Sa nationalité ;

6. 4° La date et le lieu de son mariage ;

7. 4° bis L'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs. Le justificatif de délivrance de l'information est fourni conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

8. 4° ter Le cas échéant, l'indication qu'elle a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, en application des articles L. 526-1 et suivants du code de commerce, ainsi que la mention du lieu de publication de cette déclaration ;

9. 5° L'indication qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, dont une copie est déposée dans les formes prévues au titre III du présent décret relatives aux dépôts d'actes ; la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;

10. 6° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent de celui de l'assujetti, et nationalité du conjoint qui collabore effectivement à l'activité commerciale de l'assujetti sans être rémunéré, sans exercer aucune autre activité professionnelle, sous réserve de l'activité salariée à temps partiel visée à l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;

11. 7° Le lieu et le numéro des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88.

12. B - En ce qui concerne l'activité et l'établissement :

13. 1° La ou les activités exercées correspondant à la nomenclature d'activités définie par décret, éventuellement précisée par le déclarant ;

14. 2° L'adresse de l'établissement ;

15. 3° A défaut d'établissement, l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation déclaré au titre de l'article L. 123-10 du code de commerce et pour les ressortissants de la Communauté européenne non domiciliés en France, qui exercent une activité ambulante, la commune où s'exerce le principal de l'activité ;

16. 4° La date de commencement d'activité ;

17. 4° bis S'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ;

18. 5° L'indication qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité soit à défaut, l'origine de l'activité sont indiqués en cas de reprise, le nom, le nom d'usage et les prénoms du précédent exploitant, son numéro unique d'identification ; en cas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de commerce, l'indication du titre et la date du journal dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par le code de commerce ;

19. 6° En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, nom d'usage, prénoms, domicile des personnes physiques ou dénomination sociale et adresse des personnes morales indivisaires.

20. 7° En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, prénoms et domicile ou dénomination sociale et adresse du siège du loueur de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction.

21. 8° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur signature la responsabilité de l'assujetti.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006541237

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 26 mai 2005

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation :

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° Son nom, nom d'usage, le pseudonyme, ses prénoms et domicile personnel ;

4. 2° Ses date et lieu de naissance ;

5. 3° Sa nationalité ;

6. 4° La date et le lieu de son mariage ; l'existence ou l'absence de contrat de mariage, le régime matrimonial adopté par ledit contrat ; lorsqu'il est fait application des articles 1397-2 et 1397-3 du code civil, la désignation de la loi applicable au régime matrimonial et, le cas échéant, la nature du régime matrimonial choisi ; lorsque le régime matrimonial est un régime de communauté, les nom, nom d'usage et prénoms du conjoint commun en biens ; les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ; les demandes formées contre l'assujetti sur le fondement des articles 1426 ou 1429 du code civil, les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts ainsi que les décisions ayant admis de telles demandes ; les décisions rendues en application de l'article 220-1 du code civil lorsqu'elles prescrivent à l'égard de l'assujetti l'une des mesures prévues aux deuxième alinéa de cet article ;

7. 4° bis L'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs. Le justificatif de délivrance de l'information est fourni conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

8. 4° ter Le cas échéant, l'indication qu'elle a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, en application des articles L. 526-1 et suivants du code de commerce, ainsi que la mention du lieu de publication de cette déclaration ;

9. 5° L'indication qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, dont une copie est déposée dans les formes prévues au titre III du présent décret relatives aux dépôts d'actes ; la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;

10. 6° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent de celui de l'assujetti, et nationalité du conjoint qui collabore effectivement à l'activité commerciale de l'assujetti sans être rémunéré, sans exercer aucune autre activité professionnelle, sous réserve de l'activité salariée à temps partiel visée à l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;

11. 7° Le lieu et le numéro des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88.

12. B - En ce qui concerne l'activité et l'établissement :

13. 1° La ou les activités exercées correspondant à la nomenclature d'activités définie par décret, éventuellement précisée par le déclarant ;

14. 2° L'adresse de l'établissement ;

15. 3° A défaut d'établissement, l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation déclaré au titre de l'article L. 123-10 du code de commerce et pour les ressortissants de la Communauté européenne non domiciliés en France, qui exercent une activité ambulante, la commune où s'exerce le principal de l'activité ;

16. 4° La date de commencement d'activité ;

17. 4° bis S'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ;

18. 5° L'indication qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité soit à défaut, l'origine de l'activité sont indiqués en cas de reprise, le nom, le nom d'usage et les prénoms du précédent exploitant, son numéro unique d'identification ; en cas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de commerce, l'indication du titre et la date du journal dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par le code de commerce ;

19. 6° En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, nom d'usage, prénoms, domicile des personnes physiques ou dénomination sociale et adresse des personnes morales indivisaires.

20. 7° En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, prénoms et domicile ou dénomination sociale et adresse du siège du loueur de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction.

21. 8° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur signature la responsabilité de l'assujetti.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006541236

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 2 février 2005

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation :

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° Son nom, nom d'usage, le pseudonyme, ses prénoms et domicile personnel ; le nom commercial, s'il en est utilisé un ;

4. 1° bis L'adresse du siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement ;

5. 2° Ses date et lieu de naissance ;

6. 3° Sa nationalité ; en outre, s'il est étranger, les titres et pièces l'habilitant à séjourner sur le territoire français et, le cas échéant, à exercer l'activité considérée, et énumérés à l'arrêté prévu à l'article 88 ci-dessous ;

7. 4° La date et le lieu de son mariage ; l'existence ou l'absence de contrat de mariage, le régime matrimonial adopté par ledit contrat ; lorsqu'il est fait application des articles 1397-2 et 1397-3 du code civil, la désignation de la loi applicable au régime matrimonial et, le cas échéant, la nature du régime matrimonial choisi ; lorsque le régime matrimonial est un régime de communauté, les nom, nom d'usage et prénoms du conjoint commun en biens ; les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ; les demandes formées contre l'assujetti sur le fondement des articles 1426 ou 1429 du code civil, les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts ainsi que les décisions ayant admis de telles demandes ; les décisions rendues en application de l'article 220-1 du code civil lorsqu'elles prescrivent à l'égard de l'assujetti l'une des mesures prévues aux deuxième alinéa de cet article.

8. 5° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites ;

9. 6° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité du conjoint qui déclare collaborer effectivement à l'activité commerciale de l'assujetti sans être rémunéré, sans exercer aucune autre activité professionnelle, sous réserve de l'activité salariée à temps partiel visée à l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale.

10. B - En ce qui concerne l'établissement :

11. 1° L'enseigne, s'il en est utilisé une ;

12. 2° La ou les activités exercées correspondant à la nomenclature d'activités définie par décret, éventuellement précisée par le déclarant ;

13. 3° L'adresse de l'établissement ;

14. 4° La date de commencement d'exploitation ;

15. 5° L'indication qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité ;

16. sont indiqués dans ces deux derniers cas, le nom, le nom d'usage et les prénoms du précédent exploitant, son numéro d'identification ; en cas d'achat, de licitation ou de partage, l'indication du titre et la date du journal dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par la loi du 17 mars 1909 ;

17. 6° En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, nom d'usage, prénoms, domicile des personnes physiques ou dénomination sociale et adresse des personnes morales indivisaires.

18. 7° En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, prénoms et domicile ou dénomination sociale et adresse du siège du loueur de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction.

19. 8° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur signature la responsabilité de l'assujetti.

Section II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire et d'inscription modificative ou complémentaire.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006541213

en vigueur le 4 décembre 1987, jusqu'au 3 janvier 1998

1. Toute personne physique ayant la qualité de commerçant doit demander son immatriculation au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de son activité commerciale au greffe dans le ressort duquel est situé :

2. 1° Soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement ;

3. 2° Soit son principal établissement ;

4. 3° Soit, à défaut d'établissement, son domicile ou, le cas échéant, sa commune de rattachement telle que définie aux articles 7 et 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.

5. La demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu au 2° de l'article 27 du présent décret.

6. L'immatriculation peut être demandée dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale.

7. Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qui concerne les associés en nom.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006541235

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 4 juillet 1998

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation :

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° Son nom, nom d'usage, le pseudonyme, ses prénoms et domicile personnel ; le nom commercial, s'il en est utilisé un ;

4. 1° bis L'adresse du siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement ;

5. 2° Ses date et lieu de naissance ;

6. 3° Sa nationalité ; en outre, s'il est étranger, les titres qui l'habilitent à séjourner sur le territoire français, sauf dérogation prévue à l'article 4 du décret du 2 février 1939 modifié relatif à la délivrance des cartes d'identité pour les étrangers ; les références de la carte de commerçant étranger, s'il est assujetti aux dispositions du décret du 12 novembre 1938 modifié relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers ;

7. 4° La date et le lieu de son mariage, les nom et nom d'usage du conjoint commun en biens, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses ; les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts, ainsi que les jugements ayant admis de telles demandes ; les ordonnances rendues en application de l'article 220-1 du code civil et prescrivant l'une des mesures spécialement prévues au deuxième alinéa de cet article ;

8. 5° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites ;

9. 6° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité du conjoint qui déclare collaborer effectivement à l'activité commerciale de l'assujetti sans être rémunéré, sans exercer aucune autre activité professionnelle, sous réserve de l'activité salariée à temps partiel visée à l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale.

10. B - En ce qui concerne l'établissement :

11. 1° L'enseigne, s'il en est utilisé une ;

12. 2° La ou les activités exercées correspondant à la nomenclature d'activités définie par le décret, éventuellement précisée par le déclarant ;

13. 3° L'adresse de l'établissement ;

14. 4° La date de commencement d'exploitation ;

15. 5° L'indication qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité ;

16. sont indiqués dans ces deux derniers cas, le nom, le nom d'usage et les prénoms du précédent exploitant, son numéro d'immatriculation ; en cas d'achat, de licitation ou de partage, l'indication du titre et la date du journal dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par la loi du 17 mars 1909 ;

17. 6° En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, nom d'usage, prénoms, domicile des indivisaires ;

18. 7° En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, prénoms, et domicile du loueur de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;

19. 8° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur signature la responsabilité de l'assujetti.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006541234

en vigueur le 4 décembre 1987, jusqu'au 12 avril 1995

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation :

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° Son nom, celui du conjoint, le pseudonyme, ses prénoms et domicile personnel ; le nom commercial, s'il en est utilisé un ;

4. 1° bis L'adresse du siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement ;

5. 2° Ses date et lieu de naissance ;

6. 3° Sa nationalité ; en outre, s'il est étranger, les titres qui l'habilitent à séjourner sur le territoire français, sauf dérogation prévue à l'article 4 du décret du 2 février 1939 modifié relatif à la délivrance des cartes d'identité pour les étrangers ; les références de la carte de commerçant étranger, s'il est assujetti aux dispositions du décret du 12 novembre 1938 modifié relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers ;

7. 4° La date et le lieu de son mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses ; les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts, ainsi que les jugements ayant admis de telles demandes ; les ordonnances rendues en application de l'article 220-1 du code civil et prescrivant l'une des mesures spécialement prévues au deuxième alinéa de cet article ;

8. 5° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites ;

9. 6° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité du conjoint qui déclare collaborer effectivement à l'activité commerciale de l'assujetti sans être rémunéré, sans exercer aucune autre activité professionnelle.

10. B - En ce qui concerne l'établissement :

11. 1° L'enseigne, s'il en est utilisé une ;

12. 2° La ou les activités exercées correspondant à la nomenclature d'activités définie par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 modifié, éventuellement précisée par le déclarant ;

13. 3° L'adresse de l'établissement ;

14. 4° La date de commencement d'exploitation ;

15. 5° L'indication qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité ;

16. sont indiqués dans ces deux derniers cas, le nom et les prénoms du précédent exploitant, son numéro d'immatriculation, la date de sa radiation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative ; en cas d'achat, de licitation ou de partage, l'indication du titre et la date du journal dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par la loi du 17 mars 1909 ; toutefois cette publicité n'est pas requise en cas d'acquisition d'un fonds appartenant à une personne qui a fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ;

17. 6° En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, prénoms, domicile des indivisaires ;

18. 7° En cas de location-gérance, les nom, prénoms, et domicile du loueur de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;

19. 8° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir général d'engager par leur signature la responsabilité de l'assujetti.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006541233

en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 4 décembre 1987

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation :

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° Son nom, celui du conjoint, le pseudonyme, ses prénoms et domicile personnel ; le nom commercial, s'il en est utilisé un ;

4. 1° bis L'adresse du siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement ;

5. 2° Ses date et lieu de naissance ;

6. 3° Sa nationalité ; en outre, s'il est étranger, les titres qui l'habilitent à séjourner sur le territoire français, sauf dérogation prévue à l'article 4 du décret du 2 février 1939 modifié relatif à la délivrance des cartes d'identité pour les étrangers ; les références de la carte de commerçant étranger, s'il est assujetti aux dispositions du décret du 12 novembre 1938 modifié relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers ;

7. 4° La date et le lieu de son mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses ; les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts, ainsi que les jugements ayant admis de telles demandes ; les ordonnances rendues en application de l'article 220-1 du code civil et prescrivant l'une des mesures spécialement prévues au deuxième alinéa de cet article ; si le mari donne son accord exprès à l'exercice d'un commerce par la femme, la déclaration prévue à l'article 1420 du code civil ;

8. 5° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites ;

9. 6° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité du conjoint qui déclare collaborer effectivement à l'activité commerciale de l'assujetti sans être rémunéré, sans exercer aucune autre activité professionnelle.

10. B - En ce qui concerne l'établissement :

11. 1° L'enseigne, s'il en est utilisé une ;

12. 2° La ou les activités exercées correspondant à la nomenclature d'activités définie par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 modifié, éventuellement précisée par le déclarant ;

13. 3° L'adresse de l'établissement complétée s'il y a lieu par l'adresse de correspondance ;

14. 4° La date de commencement d'exploitation ;

15. 5° L'indication qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité ;

16. sont indiqués dans ces deux derniers cas, le nom et les prénoms du précédent exploitant, son numéro d'immatriculation, la date de sa radiation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative ; en cas d'achat ou de licitation le prix stipulé, et en cas de partage, l'évaluation du fonds sont également indiqués, ainsi que l'élection de domicile, le titre et la date du journal dans lequel a été publiée la première insertion prescrite par la loi du 17 mars 1909 ; toutefois cette publicité n'est pas requise en cas d'acquisition d'un fonds appartenant à une personne qui a fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ;

17. 6° En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, prénoms, domicile des indivisaires ;

18. 7° En cas de location-gérance, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du loueur de fonds ainsi que l'origine du fonds mis en location-gérance ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;

19. 8° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir général d'engager par leur signature la responsabilité de l'assujetti.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006541232

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 16 mars 1986

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation :

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° Son nom, celui du conjoint, le pseudonyme, ses prénoms et domicile personnel ; le nom commercial, s'il en est utilisé un ;

4. 1° bis L'adresse du siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement ;

5. 2° Ses date et lieu de naissance ;

6. 3° Sa nationalité ; en outre, s'il est étranger, les titres qui l'habilitent à séjourner sur le territoire français, sauf dérogation prévue à l'article 4 du décret du 2 février 1939 modifié relatif à la délivrance des cartes d'identité pour les étrangers ; les références de la carte de commerçant étranger, s'il est assujetti aux dispositions du décret du 12 novembre 1938 modifié relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers ;

7. 4° La date et le lieu de son mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses ; les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts, ainsi que les jugements ayant admis de telles demandes ; les ordonnances rendues en application de l'article 220-1 du code civil et prescrivant l'une des mesures spécialement prévues au deuxième alinéa de cet article ; si le mari donne son accord exprès à l'exercice d'un commerce par la femme, la déclaration prévue à l'article 1420 du code civil ;

8. 5° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites ;

9. 6° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité du conjoint qui déclare, avec l'assujetti, collaborer effectivement à l'activité commerciale de celui-ci sans être rémunéré et sans exercer aucune autre activité professionnelle.

10. B - En ce qui concerne l'établissement :

11. 1° L'enseigne, s'il en est utilisé une ;

12. 2° La ou les activités exercées correspondant à la nomenclature d'activités définie par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 modifié, éventuellement précisée par le déclarant ;

13. 3° L'adresse de l'établissement complétée s'il y a lieu par l'adresse de correspondance ;

14. 4° La date de commencement d'exploitation ;

15. 5° L'indication qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité ;

16. sont indiqués dans ces deux derniers cas, le nom et les prénoms du précédent exploitant, son numéro d'immatriculation, la date de sa radiation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative ; en cas d'achat ou de licitation le prix stipulé, et en cas de partage, l'évaluation du fonds sont également indiqués, ainsi que l'élection de domicile, le titre et la date du journal dans lequel a été publiée la première insertion prescrite par la loi du 17 mars 1909 ; toutefois cette publicité n'est pas requise en cas d'acquisition d'un fonds appartenant à une personne qui a fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ;

17. 6° En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, prénoms, domicile des indivisaires ;

18. 7° En cas de location-gérance, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du loueur de fonds ainsi que l'origine du fonds mis en location-gérance ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;

19. 8° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir général d'engager par leur signature la responsabilité de l'assujetti.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006541231

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 1er janvier 1986

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation :

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° Son nom, celui du conjoint, le pseudonyme, ses prénoms et domicile personnel ; le nom commercial, s'il en est utilisé un ;

4. 2° Ses date et lieu de naissance ;

5. 3° Sa nationalité ; en outre, s'il est étranger, les titres qui l'habilitent à séjourner sur le territoire français, sauf dérogation prévue à l'article 4 du décret du 2 février 1939 modifié relatif à la délivrance des cartes d'identité pour les étrangers ; les références de la carte de commerçant étranger, s'il est assujetti aux dispositions du décret du 12 novembre 1938 modifié relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers ;

6. 4° La date et le lieu de son mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses ; les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts, ainsi que les jugements ayant admis de telles demandes ; les ordonnances rendues en application de l'article 220-1 du code civil et prescrivant l'une des mesures spécialement prévues au deuxième alinéa de cet article ; si le mari donne son accord exprès à l'exercice d'un commerce par la femme, la déclaration prévue à l'article 1420 du code civil ;

7. 5° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites ;

8. 6° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité du conjoint qui déclare, avec l'assujetti, collaborer effectivement à l'activité commerciale de celui-ci sans être rémunéré et sans exercer aucune autre activité professionnelle.

9. B - En ce qui concerne l'établissement :

10. 1° L'enseigne, s'il en est utilisé une ;

11. 2° La ou les activités exercées correspondant à la nomenclature d'activités définie par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 modifié, éventuellement précisée par le déclarant ;

12. 3° L'adresse de l'établissement complétée s'il y a lieu par l'adresse de correspondance ;

13. 4° La date de commencement d'exploitation ;

14. 5° L'indication qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité ;

15. sont indiqués dans ces deux derniers cas, le nom et les prénoms du précédent exploitant, son numéro d'immatriculation, la date de sa radiation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative ; en cas d'achat ou de licitation le prix stipulé, et en cas de partage, l'évaluation du fonds sont également indiqués, ainsi que l'élection de domicile, le titre et la date du journal dans lequel a été publiée la première insertion prescrite par la loi du 17 mars 1909 ; toutefois cette publicité n'est pas requise en cas d'acquisition d'un fonds appartenant à une personne qui a fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ;

16. 6° En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, prénoms, domicile des indivisaires ;

17. 7° En cas de location-gérance, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du loueur de fonds ainsi que l'origine du fonds mis en location-gérance ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;

18. 8° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir général d'engager par leur signature la responsabilité de l'assujetti.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006541249

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'immatriculation a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé plusieurs fois à un même registre.

2. Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire doit, dans le délai d'un mois avant ou après ouverture, demander au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé l'établissement :

3. 1° Une immatriculation secondaire, s'il n'est pas déjà immatriculé dans le ressort de ce tribunal ;

4. 2° Une inscription complémentaire dans le cas contraire.

5. Est un établissement secondaire au sens du présent décret tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006541248

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 12 avril 1995

1. L'immatriculation a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé plusieurs fois à un même registre.

2. Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire doit, dans le délai d'un mois, demander au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé l'établissement :

3. 1° Une immatriculation secondaire, s'il n'est pas déjà immatriculé dans le ressort de ce tribunal ;

4. 2° Une inscription complémentaire dans le cas contraire.

5. Est un établissement secondaire, au sens du présent décret, tout établissement permanent, distinct de l'établissement principal et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006541263

en vigueur le 26 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire ou d'inscription complémentaire les renseignements prévus au B de l'article 8.

2. La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre le nom, le nom d'usage, le pseudonyme, les prénoms du commerçant, le nom commercial, s'il en est utilisé un, ainsi que les renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006541262

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 26 mai 2005

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire ou d'inscription complémentaire les renseignements prévus au B de l'article 8.

2. La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre le nom, le nom d'usage, le pseudonyme, les prénoms du commerçant, le nom commercial, s'il en est utilisé un, le nom et le nom d'usage du conjoint commun en biens, ainsi que les renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006541261

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 2 février 2005

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire ou d'inscription complémentaire les renseignements relatifs à l'établissement secondaire prévus au B de l'article 8.

2. La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre le nom, le nom d'usage, le pseudonyme, les prénoms du commerçant, le nom et le nom d'usage du conjoint commun en biens, ainsi que les renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006541260

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 4 juillet 1998

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire ou d'inscription complémentaire les renseignements relatifs à l'établissement secondaire prévus au B de l'article 8.

2. La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre, le nom, nom d'usage, celui du conjoint, le pseudonyme, les prénoms du commerçant, ainsi que son numéro d'immatriculation principale.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006541259

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 12 avril 1995

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire ou d'inscription complémentaire les renseignements relatifs à l'établissement secondaire prévus au B de l'article 8.

2. La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre, le nom, celui du conjoint, le pseudonyme, les prénoms du commerçant, ainsi que son numéro d'immatriculation principale.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006541274

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sous réserve des dispositions de l'article 27 (2°), toute modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles 8 et 10 doit, dans le délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par le commerçant ou, en cas de décès, par les personnes mentionnées à l'article 12 (7°).

2. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables :

3. 1° A la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires : la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation ;

4. 2° A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation

5. secondaire : la mention rectificative ou complémentaire est, dans ce cas, effectuée par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription modificative correspondante.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006541286

en vigueur le 26 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'obligation prévue au premier alinéa de l'article précédent inclut :

2. 1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 492, 508 et 508-1 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de ces articles l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur ;

3. 2° Les modifications relatives à la situation matrimoniale des époux ;

4. 2° bis La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, lorsqu'il est fait application des articles L. 526-1 et suivants du code de commerce ; le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds dans les conditions prévues à l'article L. 526-3 du même code ; et, le cas échéant, la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue à l'article L. 526-3 du même code ;

5. 3° Le décès du conjoint ;

6. 4° La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature l'assujetti ;

7. 5° La cessation partielle de l'activité exercée ;

8. 6° La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'immatriculation pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an.

9. 7° Le décès de l'assujetti avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation et si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation : dans ce cas la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ;

10. 8° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus au 6° et 7° ci-dessus.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006541285

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 26 mai 2005

1. L'obligation prévue au premier alinéa de l'article précédent inclut :

2. 1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 492, 508 et 508-1 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de ces articles l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur ;

3. 2° Les modifications relatives à la situation matrimoniale, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux, les conventions entre époux modifiant le régime matrimonial et, le cas échéant, les décisions passées en force de chose jugée les homologuant.

4. La déclaration précise en outre, dans le cas prévu à l'article 1397-3 du code civil, la loi applicable au régime matrimonial et, le cas échéant, la nature du régime matrimonial choisi ainsi que, dans le cas prévu à l'article 1397-5 du même code, le changement au régime matrimonial ;

5. 2° bis La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, lorsqu'il est fait application des articles L. 526-1 et suivants du code de commerce ; le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds dans les conditions prévues à l'article L. 526-3 du même code ; et, le cas échéant, la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue à l'article L. 526-3 du même code ;

6. 3° Le décès du conjoint ;

7. 4° La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature l'assujetti ;

8. 5° La cessation partielle de l'activité exercée ;

9. 6° La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'immatriculation pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an.

10. 7° Le décès de l'assujetti avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation et si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation : dans ce cas la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ;

11. 8° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus au 6° et 7° ci-dessus.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006541284

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 2 février 2005

1. L'obligation prévue au premier alinéa de l'article précédent inclut :

2. 1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 492, 508 et 508-1 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de ces articles l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur ;

3. 2° Les modifications relatives à la situation matrimoniale, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux, les conventions entre époux modifiant le régime matrimonial et, le cas échéant, les décisions passées en force de chose jugée les homologuant.

4. La déclaration précise en outre, dans le cas prévu à l'article 1397-3 du code civil, la loi applicable au régime matrimonial et, le cas échéant, la nature du régime matrimonial choisi ainsi que, dans le cas prévu à l'article 1397-5 du même code, le changement au régime matrimonial.

5. 3° Le décès du conjoint ;

6. 4° La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature l'assujetti ;

7. 5° La cessation partielle de l'activité exercée ;

8. 6° La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'immatriculation pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an.

9. 7° Le décès de l'assujetti avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation et si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation : dans ce cas la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ;

10. 8° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus au 6° et 7° ci-dessus.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006541283

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 4 juillet 1998

1. L'obligation prévue au premier alinéa de l'article précédent inclut :

2. 1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 492, 508 et 508-1 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de ces articles l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur ;

3. 2° Les modifications relatives à la situation matrimoniale et éventuellement les décisions définitives les homologuant dans les cas prévus à l'article 8 A (4°), ainsi que les modifications du contrat de mariage. Dans ce dernier cas, la déclaration précise le régime matrimonial adopté ainsi que les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux, ou l'absence de telles clauses ;

4. 3° Le décès du conjoint ;

5. 4° La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature l'assujetti ;

6. 5° La cessation partielle de l'activité exercée ;

7. 6° La cessation totale d'activité avec possibilité de déclarer le maintien provisoire de l'immatriculation pendant un délai maximum d'un an ;

8. 7° Le décès de l'assujetti avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation et si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation : dans ce cas la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ;

9. 8° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus au 6° et 7° ci-dessus.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006541282

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 12 avril 1995

1. L'obligation prévue au premier alinéa de l'article précédent inclut :

2. 1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 492, 508 et 508-1 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de ces articles l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur ;

3. 2° Les modifications relatives à la situation matrimoniale et éventuellement les décisions définitives les homologuant dans les cas prévus à l'article 8 A (4°) ; s'il existe un contrat de mariage, le notaire qui le reçoit souscrit une déclaration modificative mentionnant le régime matrimonial adopté par les époux et les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses ;

4. 3° Le décès du conjoint ;

5. 4° La désignation et la cessation de fonction du fondé de pouvoir ;

6. 5° La cessation partielle de l'activité exercée ;

7. 6° La cessation totale d'activité avec possibilité de déclarer le maintien provisoire de l'immatriculation pendant un délai maximum d'un an ;

8. 7° Le décès de l'assujetti avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation et si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation : dans ce cas la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ;

9. 8° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus au 6° et 7° ci-dessus.

Article 12-1 Abrogé LEGIARTI000006541296

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. En cas de transfert de l'établissement principal, secondaire ou de changement de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, déclaré au titre de l'article L. 123-10 du code de commerce, dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes physiques immatriculées doivent, dans le délai d'un mois à compter du transfert, demander :

2. a) Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ;

3. b) Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus à l'article 8 ci-dessus.

4. Notification de la nouvelle immatriculation ou de la transformation est faite dans les quinze jours par le greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, au greffier de l'ancien établissement ou de l'ancienne adresse. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas. Il notifie l'accomplissement de la formalité à l'assujetti et au greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse.

Article 12-1 Modifié LEGIARTI000006541295

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 2 février 2005

1. En cas de transfert du siège de leur entreprise, de leur établissement principal ou d'un établissement secondaire dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes physiques immatriculées doivent, dans le délai d'un mois à compter du transfert, demander :

2. a) Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ;

3. b) Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus à l'article 8 ci-dessus.

4. Notification de la nouvelle immatriculation ou de la transformation est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement au greffier de l'ancien siège ou de l'ancien établissement. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas. Il notifie l'accomplissement de la formalité à l'assujetti et au greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement.

Article 12-2 Abrogé LEGIARTI000006541305

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 2 février 2005

1. La mention au registre des établissements situés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne peut être demandée par la personne physique sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article 88 ci-dessous.

Section III : Déclaration aux fins de radiation.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006541323

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 27 mars 2007

1. Tout commerçant immatriculé doit, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, demander sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf cas prévu à l'article 12 (6°). En cas de décès, la demande est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel du commerçant, sauf cas prévu à l'article 12 (7°).

2. Lorsque la cessation résulte du transfert d'activité dans le ressort d'un autre tribunal, la radiation est effectuée d'office sur notification du greffier ayant procédé à la nouvelle immatriculation.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006541322

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 12 avril 1995

1. Tout commerçant immatriculé doit, dans le délai d'un mois à compter de la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal demander sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf cas prévu à l'article 12 (6°). En cas de décès, la demande est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel du commerçant, sauf cas prévu à l'article 12 (7°).

2. Lorsque la cessation résulte du transfert d'activité dans le ressort d'un autre tribunal, la radiation est effectuée d'office sur notification du greffier ayant procédé à la nouvelle immatriculation.

Chapitre II : Déclarations incombant aux personnes morales

Section I : Déclaration aux fins d'immatriculation.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006541350

en vigueur le 3 janvier 1998, jusqu'au 27 mars 2007

1. Toute personne morale assujettie à immatriculation dont le siège est situé dans un département doit demander cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège.

2. Lorsque le siège est situé hors d'un département ou lorsqu'il est situé à l'étranger, l'immatriculation doit être demandée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement ou dans le ressort duquel est située la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre III de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.

3. L'immatriculation des sociétés et des groupements d'intérêt économique est demandée au plus tôt après l'accomplissement des formalités de constitution et notamment des formalités de publicité ; celle des autres personnes morales est demandée dans les quinze jours de l'ouverture du siège ou de l'établissement.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006541349

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 3 janvier 1998

1. Toute personne morale assujettie à immatriculation dont le siège est situé dans un département doit demander cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège.

2. Lorsque le siège est situé hors d'un département ou lorsqu'il est situé à l'étranger, l'immatriculation doit être demandée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement.

3. L'immatriculation des sociétés et des groupements d'intérêt économique est demandée au plus tôt après l'accomplissement des formalités de constitution et notamment des formalités de publicité ; celle des autres personnes morales est demandée dans les quinze jours de l'ouverture du siège ou de l'établissement.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006541363

en vigueur le 3 août 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des sociétés :

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° La raison sociale ou dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;

4. 2° La forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise.

5. 3° Le montant du capital social ; si le capital est variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;

6. 4° L'adresse du siège social ;

7. 4° bis Le cas échéant, l'indication que la personne morale, dont le représentant légal a installé le siège social à son domicile, use de la faculté ouverte par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 123-11-1 du code de commerce ;

8. 5° Les activités principales de la société ;

9. 6° La durée de la société fixée par les statuts ;

10. 7° Pour les sociétés soumises à publicité de leurs comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ;

11. 8° Alinéa supprimé

12. 9° Les nom, nom d'usage, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, les renseignements concernant leur nationalité et leur état matrimonial prévu au A (3° et 4°) de l'article 8 ;

13. 10° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel, nationalité pour les :

14. a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer, ou le pouvoir d'engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;

15. b) Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d' administration, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;

16. 11° Lorsque les personnes mentionnées aux 9° et 10° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, le cas échéant leur représentant permanent ainsi que :

17. - pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous ;

18. - pour les sociétés relevant de la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;

19. - pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne, les nom, nom d'usage, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel.

20. 12° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, l'indication des raison sociale ou dénomination, forme juridique, siège social et renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous de toutes les sociétés y ayant participé ;

21. 12° bis Pour les sociétés européennes issues d'une fusion, l'indication de la dénomination sociale, la forme juridique, le siège social et les renseignements prévus aux 1 et 2 de l'article 72 de toutes les sociétés ayant participé à la fusion, ainsi que les lieu et numéro de l'immatriculation du registre public des sociétés participantes ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

22. 13° Le lieu et le numéro des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88 ;

23. 14° L'indication, le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, dont une copie est déposée en annexe au registre ; la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;

24. 15° Le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par le décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur.

25. Toutefois, lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe au présent décret, sont seuls déclarés les renseignements prévus aux 1°, 2°, 7°, 10°, 11°, 13° ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public.

26. Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation prévue à l'alinéa précédent, mais revêt une forme juridique comparable à celles qui sont visées dans cet alinéa, sont déclarés, outre les renseignements prévus aux 1° à 13°, la législation qui lui est applicable, ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit.

27. B. - En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus au B de l'article 8, à l'exception de ceux prévus aux 4°, 5° et 7°, s'il s'agit d'une société commerciale dont le siège est à l'étranger visée à l'avant-dernier alinéa du A ci-dessus et de ceux prévus au 7°, s'il s'agit d'une société non commerciale.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006541362

en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 3 août 2006

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des sociétés :

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° La raison sociale ou dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;

4. 2° La forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise.

5. 3° Le montant du capital social ; si le capital est variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;

6. 4° L'adresse du siège social ;

7. 4° bis Le cas échéant, l'indication que la personne morale, dont le représentant légal a installé le siège social à son domicile, use de la faculté ouverte par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 123-11-1 du code de commerce ;

8. 5° Les activités principales de la société ;

9. 6° La durée de la société fixée par les statuts ;

10. 7° Pour les sociétés soumises à publicité de leurs comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ;

11. 8° Alinéa supprimé

12. 9° Les nom, nom d'usage, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, les renseignements concernant leur nationalité et leur état matrimonial prévu au A (3° et 4°) de l'article 8 ;

13. 10° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel, nationalité pour les :

14. a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer, ou le pouvoir d'engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;

15. b) Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d' administration, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;

16. 11° Lorsque les personnes mentionnées aux 9° et 10° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, le cas échéant leur représentant permanent ainsi que :

17. - pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous ;

18. - pour les sociétés relevant de la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;

19. - pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne, les nom, nom d'usage, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel.

20. 12° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, l'indication des raison sociale ou dénomination, forme juridique, siège social et renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous de toutes les sociétés y ayant participé ;

21. 12° bis Pour les sociétés européennes issues d'une fusion, l'indication de la dénomination sociale, la forme juridique, le siège social et les renseignements prévus aux 1 et 2 de l'article 72 de toutes les sociétés ayant participé à la fusion, ainsi que les lieu et numéro de l'immatriculation du registre public des sociétés participantes ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

22. 13° Le lieu et le numéro des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88 ;

23. 14° L'indication, le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, dont une copie est déposée en annexe au registre ; la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification.

24. Toutefois, lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe au présent décret, sont seuls déclarés les renseignements prévus aux 1°, 2°, 7°, 10°, 11°, 13° ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public.

25. Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation prévue à l'alinéa précédent, mais revêt une forme juridique comparable à celles qui sont visées dans cet alinéa, sont déclarés, outre les renseignements prévus aux 1° à 13°, la législation qui lui est applicable, ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit.

26. B. - En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus au B de l'article 8, à l'exception de ceux prévus aux 4°, 5° et 7°, s'il s'agit d'une société commerciale dont le siège est à l'étranger visée à l'avant-dernier alinéa du A ci-dessus et de ceux prévus au 7°, s'il s'agit d'une société non commerciale.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006541361

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 16 avril 2006

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des sociétés :

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° La raison sociale ou dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;

4. 2° La forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise.

5. 3° Le montant du capital social ; si le capital est variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;

6. 4° L'adresse du siège social ;

7. 4° bis Le cas échéant, l'indication que la personne morale, dont le représentant légal a installé le siège social à son domicile, use de la faculté ouverte par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 123-11-1 du code de commerce ;

8. 5° Les activités principales de la société ;

9. 6° La durée de la société fixée par les statuts ;

10. 7° Pour les sociétés soumises à publicité de leurs comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ;

11. 8° Alinéa supprimé

12. 9° Les nom, nom d'usage, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, les renseignements concernant leur nationalité et leur état matrimonial prévu au A (3° et 4°) de l'article 8 ;

13. 10° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel, nationalité pour les :

14. a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer, ou le pouvoir d'engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;

15. b) Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d' administration, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;

16. 11° Lorsque les personnes mentionnées aux 9° et 10° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, le cas échéant leur représentant permanent ainsi que :

17. - pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous ;

18. - pour les sociétés relevant de la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;

19. - pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne, les nom, nom d'usage, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel.

20. 12° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, l'indication des raison sociale ou dénomination, forme juridique, siège social et renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous de toutes les sociétés y ayant participé ;

21. 13° Le lieu et le numéro des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88 ;

22. 14° L'indication, le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, dont une copie est déposée en annexe au registre ; la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification.

23. Toutefois, lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe au présent décret, sont seuls déclarés les renseignements prévus aux 1°, 2°, 7°, 10°, 11°, 13° ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public.

24. Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation prévue à l'alinéa précédent, mais revêt une forme juridique comparable à celles qui sont visées dans cet alinéa, sont déclarés, outre les renseignements prévus aux 1° à 13°, la législation qui lui est applicable, ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit.

25. B. - En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus au B de l'article 8, à l'exception de ceux prévus aux 4°, 5° et 7°, s'il s'agit d'une société commerciale dont le siège est à l'étranger visée à l'avant-dernier alinéa du A ci-dessus et de ceux prévus au 7°, s'il s'agit d'une société non commerciale.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006541360

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 2 février 2005

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des sociétés :

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° La raison sociale ou dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ; le nom commercial s'il en est utilisé un ;

4. 2° La forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise.

5. 3° Le montant du capital social ; si le capital est variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;

6. 4° L'adresse du siège social ;

7. 5° Les activités principales de l'entreprise ;

8. 6° La durée de la société fixée par les statuts ;

9. 7° Pour les sociétés soumises à publicité de leurs comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ;

10. 8°.

11. 9° Les nom, nom d'usage, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, les renseignements concernant leur nationalité et leur état matrimonial prévu au A (3° et 4°) de l'article 8 ;

12. 10° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel, renseignements relatifs à la nationalité prévus au A (3°) de l'article 8 pour les :

13. a) Directeurs généraux, membres du directoire, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer, ou le pouvoir d'engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;

14. b) Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d' administration, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;

15. 11° Lorsque les personnes mentionnées aux 9° et 10° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que :

16. - pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous ;

17. - pour les sociétés relevant de la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne, le numéro d'immatriculation dans un registre public ;

18. - pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne, leurs statuts, ainsi que les nom, nom d'usage, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel.

19. 12° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, l'indication des raison sociale ou dénomination, forme juridique, siège social et renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous de toutes les sociétés y ayant participé ;

20. 13° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites.

21. Toutefois, lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe au présent décret, sont seuls déclarés les renseignements prévus aux 1°, 2°, 7°, 10°, 11° ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public.

22. Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation prévue à l'alinéa précédent, mais revêt une forme juridique comparable à celles qui sont visées dans cet alinéa, sont déclarés, outre les renseignements prévus aux 1° à 13°, la législation qui lui est applicable, ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit.

23. B. - En ce qui concerne l'établissement, les renseignements prévus au B de l'article 8, à l'exception de ceux prévus aux 4°, 5° et 7°, s'il s'agit d'une société commerciale dont le siège est à l'étranger visée au deuxième alinéa et de ceux prévus aux 5° et 7°, s'il s'agit d'une société non commerciale.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006541359

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 5 mai 2002

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des sociétés :

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° La raison sociale ou dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ; le nom commercial s'il en est utilisé un ;

4. 2° La forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise.

5. 3° Le montant du capital social ; si le capital est variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;

6. 4° L'adresse du siège social ;

7. 5° Les activités principales de l'entreprise ;

8. 6° La durée de la société fixée par les statuts ;

9. 7° Pour les sociétés soumises à publicité de leurs comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ;

10. 8°.

11. 9° Les nom, nom d'usage, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, les renseignements concernant leur nationalité et leur état matrimonial prévu au A (3° et 4°) de l'article 8 ;

12. 10° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel, renseignements relatifs à la nationalité prévus au A (3°) de l'article 8 pour les :

13. a) Associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer, ou le pouvoir d'engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;

14. b) Le cas échéant, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;

15. 11° Lorsque les personnes mentionnées aux 9° et 10° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que :

16. - pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous ;

17. - pour les sociétés relevant de la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne, le numéro d'immatriculation dans un registre public ;

18. - pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne, leurs statuts, ainsi que les nom, nom d'usage, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel.

19. 12° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, l'indication des raison sociale ou dénomination, forme juridique, siège social et renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous de toutes les sociétés y ayant participé ;

20. 13° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites.

21. Toutefois, lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe au présent décret, sont seuls déclarés les renseignements prévus aux 1°, 2°, 7°, 10°, 11° ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public.

22. Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation prévue à l'alinéa précédent, mais revêt une forme juridique comparable à celles qui sont visées dans cet alinéa, sont déclarés, outre les renseignements prévus aux 1° à 13°, la législation qui lui est applicable, ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit.

23. B. - En ce qui concerne l'établissement, les renseignements prévus au B de l'article 8, à l'exception de ceux prévus aux 4°, 5° et 7°, s'il s'agit d'une société commerciale dont le siège est à l'étranger visée au deuxième alinéa et de ceux prévus aux 5° et 7°, s'il s'agit d'une société non commerciale.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006541358

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 4 juillet 1998

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des sociétés :

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° La raison sociale ou dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ; le nom commercial s'il en est utilisé un ;

4. 2° La forme juridique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise ;

5. 3° Le montant du capital social ; si le capital est variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;

6. 4° L'adresse du siège social ;

7. 5° Les activités principales de l'entreprise ;

8. 6° La durée de la société fixée par les statuts ;

9. 7° Pour les sociétés soumises à publicité de leurs comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ;

10. 8°.

11. 9° Les nom, nom d'usage, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, les renseignements concernant leur nationalité et leur état matrimonial prévu au A (3° et 4°) de l'article 8 ;

12. 10° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel, renseignements relatifs à la nationalité prévus au A (3°) de l'article 8 pour les :

13. a) Associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer, ou le pouvoir d'engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;

14. b) Le cas échéant, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;

15. 11°.

16. 12° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, l'indication des raison sociale ou dénomination, forme juridique, siège social et numéro d'immatriculation de toutes les sociétés y ayant participé ;

17. 13° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites.

18. Toutefois, lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe au présent décret, sont seuls déclarés les renseignements prévus aux 1°, 2°, 7°, 10°, ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public.

19. Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation prévue à l'alinéa précédent, mais revêt une forme juridique comparable à celles qui sont visées dans cet alinéa, sont déclarés, outre les renseignements prévus aux 1° à 13°, la législation qui lui est applicable, ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit.

20. B. - En ce qui concerne l'établissement, les renseignements prévus au B de l'article 8, à l'exception de ceux prévus aux 4°, 5°, 6°, 7°, s'il s'agit d'une société commerciale dont le siège est à l'étranger visée au deuxième alinéa et de ceux prévus aux 5°, 6°, 7°, s'il s'agit d'une société non commerciale.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006541357

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 12 avril 1995

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des sociétés :

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° La raison sociale ou dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ; le nom commercial s'il en est utilisé un ;

4. 2° La forme juridique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise ;

5. 3° Le montant du capital social ; si le capital est variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;

6. 4° L'adresse du siège social ;

7. 5° Les activités principales de l'entreprise ;

8. 6° La durée de la société fixée par les statuts ;

9. 7° Pour les sociétés soumises à publicité de leurs comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ;

10. 8°.

11. 9° Les nom, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, les renseignements concernant leur nationalité et leur état matrimonial prévu au A (3° et 4°) de l'article 8 ;

12. 10° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel, renseignements relatifs à la nationalité prévus au A (3°) de l'article 8 pour les :

13. a) associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager la société avec l'indication pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;

14. b) Le cas échéant, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;

15. 11°.

16. 12° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, l'indication des raison sociale ou dénomination, forme juridique, siège social et numéro d'immatriculation de toutes les sociétés y ayant participé ;

17. 13° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites.

18. Toutefois, lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe au présent décret, sont seuls déclarés les renseignements prévus aux 1°, 2°, 7°, 10°, ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public. Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation prévue à l'alinéa précédent, mais revêt une forme juridique comparable à celles qui sont visées dans cet alinéa, sont déclarés, outre les renseignements prévus aux 1° à 13°, la législation qui lui est applicable, ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit.

19. B. - En ce qui concerne l'établissement, les renseignements prévus au B de l'article 8, à l'exception de ceux prévus aux 4°, 5°, 6°, 7°, s'il s'agit d'une société commerciale dont le siège est à l'étranger visée au deuxième alinéa et de ceux prévus aux 5°, 6°, 7°, s'il s'agit d'une société non commerciale.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006541356

en vigueur le 4 décembre 1987, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des sociétés :

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° La raison sociale ou dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ; le nom commercial s'il en est utilisé un ;

4. 2° La forme juridique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise ;

5. 3° Le montant du capital social ; si le capital est variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;

6. 4° L'adresse du siège social ;

7. 5° Les activités principales de l'entreprise ;

8. 6° La durée de la société fixée par les statuts ;

9. 7° Pour les sociétés soumises à publicité de leurs comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ;

10. 8°.

11. 9° Les nom, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, les renseignements concernant leur nationalité et leur état matrimonial prévu au A (3° et 4°) de l'article 8 ;

12. 10° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel, renseignements relatifs à la nationalité prévus au A (3°) de l'article 8 pour les :

13. a) associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager la société avec l'indication pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;

14. b) Le cas échéant, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;

15. 11°.

16. 12° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, l'indication des raison sociale ou dénomination, forme juridique, siège social et numéro d'immatriculation de toutes les sociétés y ayant participé ;

17. 13° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites.

18. B - En ce qui concerne l'établissement :

19. Les renseignements prévus au B de l'article 8 à l'exception de ceux prévus aux 5°, 6° et 7°, s'il s'agit d'une société non commerciale.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006541355

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 6 décembre 1985

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des sociétés :

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° La raison sociale ou dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ; le nom commercial s'il en est utilisé un ;

4. 2° La forme juridique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise ;

5. 3° Le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en numéraire et l'évaluation des apports en nature ; si le capital est variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;

6. 4° L'adresse du siège social ;

7. 5° L'objet social indiqué sommairement ;

8. 6° La durée de la société fixée par les statuts ;

9. 7° Pour les sociétés soumises à publicité de leurs comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ;

10. 8° La date du dépôt au greffe des statuts, les titres et date du journal dans lequel a été publié l'avis de constitution ;

11. 9° Les nom, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, les renseignements concernant leur nationalité et leur état matrimonial prévu au A (3° et 4°) de l'article 8 ;

12. 10° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel, renseignements relatifs à la nationalité prévus au A (3°) de l'article 8 pour les :

13. a) associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager la société avec l'indication pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;

14. b) Le cas échéant, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;

15. 11° Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, sont mentionnés en outre :

16. a) si le capital n'est pas entièrement libéré, le montant de la fraction libérée ;

17. b) les avantages particuliers stipulés au profit de toute personne ;

18. c) le cas échéant, l'existence de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires de parts ou d'actions et la désignation de l'organe social habilité à statuer sur les demandes d'agrément ;

19. 12° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, l'indication des raison sociale ou dénomination, forme juridique, siège social et numéro d'immatriculation de toutes les sociétés y ayant participé ;

20. 13° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites.

21. B - En ce qui concerne l'établissement :

22. Les renseignements prévus au B de l'article 8 à l'exception de ceux prévus aux 5°, 6° et 7°, s'il s'agit d'une société non commerciale.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006541377

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des groupements d'intérêt économique ;

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° La dénomination du groupement, suivie, le cas échéant, du sigle ;

4. 2° L'adresse du siège ;

5. 3° Les activités principales du groupement et si leur nature est civile ou commerciale ;

6. 4° La durée du groupement ;

7. 5° Alinéa supprimé ;

8. 6° Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2°, 3° et 4°) de l'article 8 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre des métiers où elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

9. 7° Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2° et 4°) de l'article 15 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre des métiers où elles sont immatriculées , ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

10. 8° Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité ;

11. 9° Le lieu et le numéro des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88.

12. B. - En ce qui concerne l'activité et l'établissement :

13. Les renseignements du B de l'article 8, exception faite de ceux prévus au 7°, s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006541376

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 2 février 2005

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des groupements d'intérêt économique ;

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° La dénomination du groupement, suivie, le cas échéant, du sigle, le nom commercial, s'il en est utilisé un ;

4. 2° L'adresse du siège ;

5. 3° Les activités principales du groupement et si leur nature est civile ou commerciale ;

6. 4° La durée du groupement ;

7. 5° ;

8. 6° Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2°, 3° et 4°) de l'article 8 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre des métiers où elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

9. 7° Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2° et 4°) de l'article 15 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre des métiers où elles sont immatriculées , ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

10. 8° Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel ainsi que les renseignements relatifs à la nationalité prévus au A 3° de l'article 8 ;

11. 9° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites.

12. B. - En ce qui concerne l'établissement :

13. Les renseignements du B de l'article 8, exception faite de ce ux prévus aux 5° et 7°, s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006541375

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 4 juillet 1998

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des groupements d'intérêt économique ;

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° La dénomination du groupement, suivie, le cas échéant, du sigle, le nom commercial, s'il en est utilisé un ;

4. 2° L'adresse du siège ;

5. 3° Les activités principales du groupement et si leur nature est civile ou commerciale ;

6. 4° La durée du groupement ;

7. 5° ;

8. 6° Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2°, 3° et 4°) de l'article 8 et, le cas échéant, les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

9. 7° Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2° et 4°) de l'article 15 et, le cas échéant, les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

10. 8° Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel ainsi que les renseignements relatifs à la nationalité prévus au A 3° de l'article 8 ;

11. 9° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites.

12. B - En ce qui concerne l'établissement :

13. Les renseignements prévus au B de l'article 8, exception faite de ceux prévus aux 5°, 6° et 7°, s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006541374

en vigueur le 20 janvier 1990, jusqu'au 12 avril 1995

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des groupements d'intérêt économique ;

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° La dénomination du groupement, suivie, le cas échéant, du sigle, le nom commercial, s'il en est utilisé un ;

4. 2° L'adresse du siège ;

5. 3° Les activités principales du groupement et si leur nature est civile ou commerciale ;

6. 4° La durée du groupement ;

7. 5° ;

8. 6° Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2°, 3° et 4°) de l'article 8 et, le cas échéant, les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

9. 7° Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2° et 4°) de l'article 15 et, le cas échéant, les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

10. 8° Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel ainsi que les renseignements relatifs à la nationalité prévus au A 3° de l'article 8 ;

11. 9° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites.

12. B - En ce qui concerne l'établissement :

13. Les renseignements prévus au B de l'article 8, exception faite de ceux prévus aux 5°, 6° et 7°, s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006541373

en vigueur le 4 décembre 1987, jusqu'au 20 janvier 1990

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des groupements d'intérêt économique ;

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° La dénomination du groupement, suivie, le cas échéant, du sigle, le nom commercial, s'il en est utilisé un ;

4. 2° L'adresse du siège ;

5. 3° Les activités principales du groupement et si leur nature est civile ou commerciale ;

6. 4° La durée du groupement ;

7. 5° Supprimé ;

8. 6° Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2°, 3°, 4°) de l'article 8 ainsi que s'il y a lieu, les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers ; 7° Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2°, 4°) de l'article 15 et le cas échéant, les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers ;

9. 8° Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel ainsi que les renseignements relatifs à la nationalité prévus au A 3° de l'article 8 ;

10. 9° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites.

11. B - En ce qui concerne l'établissement :

12. Les renseignements prévus au B de l'article 8, exception faite de ceux prévus aux 5°, 6° et 7°, s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006541372

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 4 décembre 1987

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des groupements d'intérêt économique ;

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° La dénomination du groupement, suivie, le cas échéant, du sigle, le nom commercial, s'il en est utilisé un ;

4. 2° L'adresse du siège ;

5. 3° L'objet indiqué sommairement et s'il est civil ou commercial ; 4° La durée du groupement ;

6. 5° La date et le numéro du dépôt au greffe du contrat ;

7. 6° Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2°, 3°, 4°) de l'article 8 ainsi que s'il y a lieu, les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers ; 7° Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2°, 4°) de l'article 15 et le cas échéant, les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers ;

8. 8° Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel ainsi que les renseignements relatifs à la nationalité prévus au A 3° de l'article 8 ;

9. 9° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites.

10. B - En ce qui concerne l'établissement :

11. Les renseignements prévus au B de l'article 8, exception faite de ceux prévus aux 5°, 6° et 7°, s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006541387

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des établissements publics mentionnés au 4 de l'article L. 123-1 du code de commerce :

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° Les renseignements prévus au A (1°, 4°, 5°, 10°) de l'article 15 ;

4. 2° La forme de l'entreprise et l'indication de la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ;

5. 3° Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ;

6. B - En ce qui concerne l'activité et l'établissement :

7. Les renseignements prévus au B de l'article 8.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006541386

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 2 février 2005

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des établissements publics mentionnés au 4 de l'article 1er :

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° Les renseignements prévus au A (1°, 4°, 5°, 10°) de l'article 15 ;

4. 2° La forme de l'entreprise et l'indication de la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ;

5. 3° Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ;

6. B - En ce qui concerne l'établissement :

7. Les renseignements prévus au B de l'article 8.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006541397

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des personnes morales mentionnées au 5° de l'article L. 123-1 du code de commerce, les renseignements prévus à l'article 15. Les mentions précitées pourront faire l'objet d'adaptations prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006541407

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 27 mars 2007

1. En cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d'un établissement secondaire dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées doivent, dans le délai d'un mois à compter du transfert, demander :

2. a) Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ;

3. b) Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus selon le cas aux articles 15, 16 et 17 ci-dessus.

4. Notification de la nouvelle immatriculation ou de la transformation est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement au greffier de l'ancien siège ou de l'ancien établissement. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas. Il notifie l'accomplissement de la formalité à l'assujetti et au greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006541406

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 4 juillet 1998

1. En cas de transfert de leur siège ou de leur premier établissement dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées doivent, dans le mois, demander :

2. a) Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre secondaire ;

3. b) La transformation de leur immatriculation secondaire en immatriculation principale dans le cas contraire, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus selon le cas aux articles 15, 16 et 17.

4. Notification de la nouvelle immatriculation ou de la transformation de l'immatriculation secondaire est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège au greffier de l'ancien siège. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas. Il notifie l'accomplissement de la formalité à l'assujetti et au greffier du nouveau siège.

Article 19-1 Abrogé LEGIARTI000006541416

en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. En cas de transfert en France du siège d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, les dispositions de l'article 19 s'appliquent, à l'exception du quatrième alinéa.

2. Le greffier dans le ressort duquel le siège a été transféré notifie la nouvelle immatriculation, dans les quinze jours de celle-ci, à l'autorité chargée de l'immatriculation dans l'Etat où elle avait son siège.

Section II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006541434

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 27 mars 2007

1. Toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire doit, selon le cas, demander son immatriculation secondaire ou une inscription complémentaire dans les conditions prévues à l'article 9.

2. Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 123-1 du code de commerce qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006541483

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire ou d'inscription complémentaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus au B de l'article 8, exception faite de ceux prévus au 7° pour les personnes morales à objet non commercial.

2. La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre les renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous , ainsi que les renseignements prévus au A (1°, 2° et 4°) de l'article 15 pour les sociétés, au A (1° et 2°) de l'article 16 pour les groupements d'intérêt économique, et au A 1° et 4° de l'article 15 et au A (2°) de l'article 17 pour les autres personnes morales.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006541482

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 2 février 2005

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire ou d'inscription complémentaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus au B de l'article 8, exception faite de ceux prévus aux 5° et 7° pour les personnes morales à objet non commercial.

2. La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre les renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous , ainsi que les renseignements prévus au A (1°, 2° et 4°) de l'article 15 pour les sociétés, au A (1° et 2°) de l'article 16 pour les groupements d'intérêt économique, et au A 1° et 4° de l'article 15 et au A (2°) de l'article 17 pour les autres personnes morales.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006541444

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 27 mars 2007

1. Toute personne morale immatriculée doit demander une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles précédents.

2. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables :

3. 1° A la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires : la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation ;

4. 2° A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation secondaire : la mention rectificative ou complémentaire est, dans ce cas, effectuée par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription modificative correspondante.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006541495

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'obligation prévue au 1er alinéa de l'article précédent inclut :

2. 1° La cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de dissolution ;

3. 2° La cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement dans le ressort du tribunal d'une immatriculation secondaire ;

4. 3° La dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des noms, noms d'usage, prénoms, domicile des liquidateurs, de l'étendue des pouvoirs de ceux-ci s'il s'agit d'une des sociétés visées au A de l'article 15, et la référence du journal d'annonces légales dans lequel la nomination du liquidateur a été publiée ainsi que l'adresse de la liquidation ;

5. 4° En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l'opération ;

6. 5° Les décisions définitives plaçant l'une des personnes visées à l'article 15 A (10°) sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 492, 508 et 508-1 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de ces articles, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006541494

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 2 février 2005

1. L'obligation prévue au 1er alinéa de l'article précédent inclut :

2. 1° La cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de dissolution ;

3. 2° La cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement dans le ressort du tribunal d'une immatriculation secondaire ;

4. 3° La dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des noms, noms d'usage, prénoms, domicile des liquidateurs, de l'étendue des pouvoirs de ceux-ci s'il s'agit d'une des sociétés visées au A de l'article 15, et la référence du journal d'annonces légales dans lequel la nomination du liquidateur a été publiée ainsi que l'adresse de la liquidation ;

5. 4° En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l'opération.

Article 23-1 Abrogé LEGIARTI000006541454

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 2 février 2005

1. La mention au registre des établissements situés et immatriculés en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne peut être demandée par la personne morale sur présentation des justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88 ci-dessous.

Article 23-2 Abrogé LEGIARTI000006541463

en vigueur le 3 juin 2001, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lorsqu'une société convertit en euros le montant de son capital en procédant à un arrondi limité à l'euro près, elle transmet la modification statutaire qui en résulte au greffe du tribunal auprès duquel elle est immatriculée.

2. Le greffier, après avoir vérifié qu'il s'agit d'une conversion à l'euro près, fait connaître à la société qu'il n'y a pas lieu de procéder à une insertion dans un journal habilité à publier des annonces légales et à une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Nota : Décret 2001-474 2001-05-30 art. 1 II JORF 3 juin 2001 : " II. - Les dispositions du I s'appliquent à toutes les conversions à l'euro près donnant lieu à vérification par le greffier à compter de la date de publication du présent décret."

Section II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscription modificatives et complémentaires.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006541481

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 4 juillet 1998

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire ou d'inscription complémentaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus au B de l'article 8, exception faite de ceux prévus aux 5°, 6° et 7° pour les personnes morales à objet non commercial.

2. La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre le numéro d'immatriculation principale, ainsi que les renseignements prévus au A (1°, 2° et 4°) de l'article 15 pour les sociétés, au A (1° et 2°) de l'article 16 pour les groupements d'intérêt économique, et au A 1° et 4° de l'article 15 et au A (2°) de l'article 17 pour les autres personnes morales.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006541493

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 4 juillet 1998

1. L'obligation prévue au 1er alinéa de l'article précédent inclut :

2. 1° La cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de dissolution ;

3. 2° La cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement dans le ressort du tribunal d'une immatriculation secondaire ;

4. 3° La dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des noms, noms d'usage, prénoms, domicile des liquidateurs, de l'étendue des pouvoirs de ceux-ci s'il s'agit d'une des sociétés visées au A de l'article 15, et la référence du journal d'annonces légales dans lequel la nomination du liquidateur a été publiée ;

5. 4° En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l'opération.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006541492

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 12 avril 1995

1. L'obligation prévue au 1er alinéa de l'article précédent inclut :

2. 1° La cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de dissolution ;

3. 2° La cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement dans le ressort du tribunal d'une immatriculation secondaire ;

4. 3° La dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des noms, prénoms, domicile des liquidateurs, de l'étendue des pouvoirs de ceux-ci s'il s'agit d'une des sociétés visées au A de l'article 15, et la référence du journal d'annonces légales dans lequel la nomination du liquidateur a été publiée ;

5. 4° En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l'opération.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006541491

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 1er janvier 1993

1. L'obligation prévue au 1er alinéa de l'article précédent inclut :

2. 1° La cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de dissolution ;

3. 2° La cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement dans le ressort du tribunal d'une immatriculation secondaire ;

4. 3° La dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des noms, prénoms, domicile des liquidateurs et la référence du journal d'annonces légales dans lequel la nomination du liquidateur a été publiée ;

5. 4° En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l'opération.

Section III : Déclaration aux fins de radiation.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006541515

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation.

2. La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales doit être demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.

3. La radiation de l'immatriculation secondaire de toute personne morale doit être demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.

4. En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation de l'immatriculation est requise par l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. A l'issue de ce délai, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006541514

en vigueur le 24 avril 1988, jusqu'au 2 février 2005

1. La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation.

2. La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales doit être demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.

3. La radiation de l'immatriculation secondaire de toute personne morale doit être demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.

4. En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation de l'immatriculation est requise par l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006541513

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 24 avril 1988

1. La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation.

2. La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales doit être demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.

3. La radiation de l'immatriculation secondaire de toute personne morale doit être demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.

Chapitre III : Déclarations incombant aux représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006541534

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les déclarations incombant aux Etats, collectivités ou établissements publics étrangers qui établissent une représentation ou une agence commerciale dans un département français sont soumises aux dispositions des articles 17, 20 à 24 du présent décret.

Titre II : Des inscriptions au registre

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006541569

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sous réserve de la procédure prévue au décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, les demandes sont présentées en deux exemplaires au greffe du tribunal compétent sur des formulaires définis par l'arrêté prévu à l'article 88.

2. Elles sont accompagnées des actes et pièces mentionnés aux articles 47 à 53 ci-dessous, ainsi que des pièces établissant que sont remplies les prescriptions visées à l'article L. 123-2 du code de commerce.

3. La liste des pièces justificatives est fixée par le même arrêté.

4. Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée par le juge, soit définitivement, soit provisoirement. Dans ce dernier cas, il est procédé à la radiation d'office si la pièce n'est pas produite dans le délai imparti.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006541568

en vigueur le 23 juillet 1996, jusqu'au 2 février 2005

1. Sous réserve de la procédure prévue au décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, les demandes sont présentées en deux exemplaires au greffe du tribunal compétent sur des formules définies par l'arrêté prévu à l'article 88.

2. Elles sont accompagnées des actes et pièces mentionnés aux articles 47 à 53 ci-dessous, ainsi que des pièces établissant que sont remplies les prescriptions visées à l'article 2.

3. La liste des pièces justificatives est fixée par le même arrêté.

4. Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée par le juge, soit définitivement, soit provisoirement. Dans ce dernier cas, il est procédé à la radiation d'office si la pièce n'est pas produite dans le délai imparti.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006541567

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 12 avril 1995

1. Sous réserve de la procédure prévue au décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant les centres de formalités des entreprises, les demandes sont présentées en deux exemplaires au greffe du tribunal compétent sur des formules définies par l'arrêté prévu à l'article 88.

2. Elles sont accompagnées des pièces établissant que sont remplies les prescriptions visées à l'article 2.

3. La liste des pièces justificatives est fixée par le même arrêté.

4. Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée par le juge, soit définitivement, soit provisoirement. Dans ce dernier cas, il est procédé à la radiation d'office si la pièce n'est pas produite dans le délai imparti.

Article 26-1 Abrogé LEGIARTI000006541580

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Toute personne morale qui installe, dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, son siège, ou lorsque celui-ci est situé à l'étranger, une agence, une succursale ou une représentation, présente à l'appui de sa demande d' immatriculation, le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux.

2. Dans ce contrat, qui revêt la forme écrite et doit être stipulé pour une durée d'au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation, les parties s'engagent à respecter les conditions suivantes :

3. 1° le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux permettant une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l' entreprise et l'installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements. Le domiciliataire s'oblige à informer le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux ;

4. 2° La personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l'entreprise, soit si le siège est situé à l'étranger comme agence, succursale ou représentation. Elle se déclare tenue d'informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité. Elle prend en outre l'engagement de déclarer tout changement relatif à sa forme juridique et son objet, ainsi qu'au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l'engager à titre habituel. La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom toute notification.

5. Le contrat visé aux alinéas précédents est mentionné au registre du commerce et des sociétés, avec l'indication du nom ou de la dénomination sociale, du numéro unique d'identification et du lieu de l'immatriculation principale sur un registre public de l'entreprise domiciliataire.

6. Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation.

Article 26-1 Modifié LEGIARTI000006541579

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 2 février 2005

1. Toute personne qui installe, dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, le siège de son entreprise, ou lorsque ce siège est situé à l'étranger, une agence, une succursale ou une représentation, présente à l'appui de sa demande d' immatriculation, le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux.

2. Dans ce contrat, qui revêt la forme écrite et doit être stipulé pour une durée d'au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation, les parties s'engagent à respecter les conditions suivantes :

3. 1° le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux permettant une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l' entreprise et l'installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements. Le domiciliataire s'oblige à informer le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux ;

4. 2° La personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l'entreprise, soit si le siège est situé à l'étranger comme agence, succursale ou représentation. Elle se déclare tenue d'informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité. Elle prend en outre l'engagement de déclarer, s'il s'agit d'une personne physique, tout changement relatif à son état civil et son domicile personnel, et s'il s'agit d'une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique et son objet, ainsi qu'au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l'engager à titre habituel. La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom toute notification.

5. Le contrat visé aux alinéas précédents est mentionné au registre du commerce et des sociétés, avec indication de l'identité de l'entreprise domiciliataire.

6. Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation.

Article 26-1 Modifié LEGIARTI000006541578

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 4 juillet 1998

1. Toute personne qui installe, dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, le siège de son entreprise, ou lorsque ce siège est situé à l'étranger, une agence, une succursale ou une représentation, présente à l'appui de sa demande d' immatriculation, le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux.

2. Dans ce contrat, qui revêt la forme écrite et doit être stipulé pour une durée d'au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation, les parties s'engagent à respecter les conditions suivantes :

3. 1° le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux permettant une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l' entreprise et l'installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements. Le domiciliataire s'oblige à informer le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux ;

4. 2° La personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l'entreprise, soit si le siège est situé à l'étranger comme agence, succursale ou représentation. Elle se déclare tenue d'informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité. Elle prend en outre l'engagement de déclarer, s'il s'agit d'une personne physique, tout changement relatif à son état civil et son domicile personnel, et s'il s'agit d'une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique et son objet, ainsi qu'au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir général de l'engager. La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom toute notification.

5. Le contrat visé aux alinéas précédents est mentionné au registre du commerce et des sociétés, avec indication de l'identité de l'entreprise domiciliataire.

6. Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation.

Article 26-1 Modifié LEGIARTI000006541577

en vigueur le 6 décembre 1985, jusqu'au 12 avril 1995

1. Toute personne qui installe, dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, le siège de son entreprise, ou lorsque ce siège est situé à l'étranger, une agence, une succursale ou une représentation, présente à l'appui de sa demande d' immatriculation, le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux.

2. Dans ce contrat, qui revêt la forme écrite et doit être stipulé pour une durée d'au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation, les parties s'engagent à respecter les conditions suivantes:

3. 1° le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux permettant une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l' entreprise et l'installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements. Le domiciliataire s'oblige à informer le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux;

4. 2° La personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l' entreprise, soit si le siège est situé à l'étranger comme agence, succursale ou représentation. Elle se déclare tenue d'informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité. Elle prend en outre l'engagement de déclarer, s'il s'agit d'une personne physique, tout changement relatif à son état civil et son domicile personnel, et s'il s'agit d'une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique et son objet , ainsi qu'au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir général de l'engager. La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom toute notification.

5. Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006541594

en vigueur le 3 août 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de l'assujetti ou de son mandataire qui doit justifier de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, être muni d'une procuration signée de l'assujetti.

2. Toutefois :

3. 1° Les demandes d'inscription modificative et de radiation peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt ; le greffier en informe l'assujetti ; la demande d'inscription comme conjoint collaborateur est faite par l'assujetti dans les termes prévus à l'article 8 A (6°) ;

4. 2° Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes à peine d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe prononcée par le tribunal de grande instance sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de leur responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 ;

5. 3° Les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, doivent être déclarées au greffe par le conjoint demandeur dans le délai de trois jours. Le tribunal saisi de l'une de ces demandes ne peut statuer que s'il est justifié que cette mention a été portée au registre.

6. 4° Une procuration spéciale n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des actes ou pièces déposés à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la déclaration ;

7. 5° La procuration mentionnée au premier alinéa peut être fournie en copie lorsqu'il est recouru à une transmission par voie électronique dans les conditions de l'article 1er.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006541593

en vigueur le 26 mai 2005, jusqu'au 3 août 2006

1. Les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de l'assujetti ou de son mandataire qui doit justifier de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, être muni d'une procuration signée de l'assujetti.

2. Toutefois :

3. 1° Les demandes d'inscription modificative et de radiation peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt ; le greffier en informe l'assujetti ; la demande d'inscription comme conjoint collaborateur est faite par l'assujetti et son conjoint ou l'un deux dans les termes prévus à l'article 8 A (6°) ; lorsque la demande est faite par le conjoint, le greffier doit notifier dans les huit jours cette demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'assujetti et ne procède à la mention que faute d'opposition écrite de la part de celui-ci dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre.

4. 2° Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes à peine d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe prononcée par le tribunal de grande instance sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de leur responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 ;

5. 3° Les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, doivent être déclarées au greffe par le conjoint demandeur dans le délai de trois jours. Le tribunal saisi de l'une de ces demandes ne peut statuer que s'il est justifié que cette mention a été portée au registre.

6. 4° Une procuration spéciale n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des actes ou pièces déposés à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la déclaration ;

7. 5° La procuration mentionnée au premier alinéa peut être fournie en copie lorsqu'il est recouru à une transmission par voie électronique dans les conditions de l'article 1er.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006541592

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 26 mai 2005

1. Les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de l'assujetti ou de son mandataire qui doit justifier de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, être muni d'une procuration signée de l'assujetti.

2. Toutefois :

3. 1° Les demandes d'inscription modificative et de radiation peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt ; le greffier en informe l'assujetti ; la demande d'inscription comme conjoint collaborateur est faite par l'assujetti et son conjoint ou l'un deux dans les termes prévus à l'article 8 A (6°) ; lorsque la demande est faite par le conjoint, le greffier doit notifier dans les huit jours cette demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'assujetti et ne procède à la mention que faute d'opposition écrite de la part de celui-ci dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre.

4. 2° Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu, sauf s'il s'agit du contrat de mariage et de ses modifications, de procéder aux formalités correspondantes à peine d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe prononcée par le tribunal de grande instance sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de leur responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 ;

5. 3° Les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, ainsi que les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts, doivent être déclarées au greffe par le conjoint demandeur dans le délai de trois jours. Le tribunal saisi de l'une de ces demandes ne peut statuer que s'il est justifié que cette mention a été portée au registre.

6. 4° Une procuration spéciale n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des actes ou pièces déposés à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la déclaration ;

7. 5° La procuration mentionnée au premier alinéa peut être fournie en copie lorsqu'il est recouru à une transmission par voie électronique dans les conditions de l'article 1er.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006541591

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 2 février 2005

1. Les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de l'assujetti ou de son mandataire qui doit justifier de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, être muni d'une procuration signée de l'assujetti.

2. Toutefois :

3. 1° Les demandes d'inscription modificative et de radiation peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt ; le greffier en informe l'assujetti ; la demande d'inscription comme conjoint collaborateur est faite par l'assujetti et son conjoint ou l'un deux dans les termes prévus à l'article 8 A (6°) ; lorsque la demande est faite par le conjoint, le greffier doit notifier dans les huit jours cette demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'assujetti et ne procède à la mention que faute d'opposition écrite de la part de celui-ci dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre.

4. 2° Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu, sauf s'il s'agit du contrat de mariage et de ses modifications, de procéder aux formalités correspondantes à peine d'une amende civile de 100 à 5000 F prononcée par le tribunal de grande instance sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de leur responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 ;

5. 3° Les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, ainsi que les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts, doivent être déclarées au greffe par le conjoint demandeur dans le délai de trois jours. Le tribunal saisi de l'une de ces demandes ne peut statuer que s'il est justifié que cette mention a été portée au registre. 4° Une procuration spéciale n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des actes ou pièces déposés à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la déclaration.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006541590

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 4 juillet 1998

1. Les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de l'assujetti ou de son mandataire qui doit justifier de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, être muni d'une procuration signée de l'assujetti.

2. Toutefois :

3. 1° Les demandes d'inscription modificative et de radiation peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt ; le greffier en informe l'assujetti ; la demande d'inscription comme conjoint collaborateur est faite par l'assujetti et son conjoint ou l'un deux dans les termes prévus à l'article 8 A (6°) ; lorsque la demande est faite par le conjoint, le greffier doit notifier dans les huit jours cette demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'assujetti et ne procède à la mention que faute d'opposition écrite de la part de celui-ci dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre.

4. 2° Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu, sauf s'il s'agit du contrat de mariage et de ses modifications, de procéder aux formalités correspondantes à peine d'une amende civile de 100 à 5000 F prononcée par le tribunal de grande instance sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de leur responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 ;

5. 3° Les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, ainsi que les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts, doivent être déclarées au greffe par le conjoint demandeur dans le délai de trois jours. Le tribunal saisi de l'une de ces demandes ne peut statuer que s'il est justifié que cette mention a été portée au registre.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006541589

en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 12 avril 1995

1. Les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de l'assujetti ou de son mandataire qui doit justifier de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, être muni d'une procuration signée de l'assujetti.

2. Toutefois :

3. 1° Les demandes d'inscription modificative et de radiation peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt ; le greffier en informe l'assujetti ; la demande d'inscription comme conjoint collaborateur est faite par l'assujetti et son conjoint ou l'un deux dans les termes prévus à l'article 8 A (6°) ; lorsque la demande est faite par le conjoint, le greffier doit notifier dans les huit jours cette demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'assujetti et ne procède à la mention que faute d'opposition écrite de la part de celui-ci dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre.

4. 2° Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes à peine d'une amende civile de 100 à 5000 F prononcée par le tribunal de grande instance sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de leur responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 ;

5. 3° Les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, ainsi que les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts, doivent être déclarées au greffe par le conjoint demandeur dans le délai de trois jours. Le tribunal saisi de l'une de ces demandes ne peut statuer que s'il est justifié que cette mention a été portée au registre.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006541588

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 16 mars 1986

1. Les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de l'assujetti ou de son mandataire qui doit justifier de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, être muni d'une procuration signée de l'assujetti.

2. Toutefois :

3. 1° Les demandes d'inscription modificative et de radiation peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt ;

4. 2° Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes à peine d'une amende civile de 100 à 5000 F prononcée par le tribunal de grande instance sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de leur responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 ;

5. 3° Les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, ainsi que les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts, doivent être déclarées au greffe par le conjoint demandeur dans le délai de trois jours. Le tribunal saisi de l'une de ces demandes ne peut statuer que s'il est justifié que cette mention a été portée au registre.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006541608

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Toute demande d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation rappelle :

2. a) Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, ainsi que les renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous ;

3. b) Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous, forme juridique, adresse du siège.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006541607

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 2 février 2005

1. Toute demande d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation rappelle :

2. a) Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, prénoms, renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous, activité principale exercée ;

3. b) Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous, forme juridique, adresse du siège, objet sommairement indiqué.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006541606

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 4 juillet 1998

1. Toute demande d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation rappelle :

2. a) Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, prénoms, numéro d'immatriculation, activité principale exercée ;

3. b) Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, numéro d'immatriculation, forme juridique, adresse du siège, objet sommairement indiqué.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006541605

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 12 avril 1995

1. Toute demande d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation rappelle :

2. a) Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, numéro d'immatriculation, activité principale exercée ;

3. b) Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, numéro d'immatriculation, forme juridique, adresse du siège, objet sommairement indiqué.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006541623

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le dépôt de toute demande d'inscription, qu'elle concerne l'immatriculation, la modification ou la radiation, est mentionné par le greffier dans un registre d'arrivée indiquant la date d'arrivée ou de dépôt au greffe, la nature de la demande, les nom, nom d'usage, prénoms, raison sociale ou dénomination du demandeur.

2. Mention de la suite donnée y est faite ultérieurement par le greffier.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006541622

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 12 avril 1995

1. Le dépôt de toute demande d'inscription, qu'elle concerne l'immatriculation, la modification ou la radiation, est mentionné par le greffier dans un registre d'arrivée indiquant la date d'arrivée ou de dépôt au greffe, la nature de la demande, les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination du demandeur.

2. Mention de la suite donnée y est faite ultérieurement par le greffier.

Article 29-1 Abrogé LEGIARTI000006541633

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lorsque le dossier de demande d'immatriculation est complet, le greffier, saisi en application de l'alinéa 2 de l'article 3 du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, délivre gratuitement le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise institué par l'article L. 123-9-1 du code de commerce, dans les conditions prévues à l'article 6 de ce même décret.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006541642

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la régularité de la demande.

2. Il vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.

3. Il vérifie en outre que la constitution ou les modifications statutaires des sociétés commerciales sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. La vérification par le greffier de l'existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l'exercice de l'activité n'est effectuée que si les conditions d'exercice doivent être remplies personnellement par l'assujetti ou par l'une des personnes mentionnées au registre en application du présent décret.

4. Lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative doit être fournie au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 34 ci-après.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006541641

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 4 juillet 1998

1. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la régularité de la demande.

2. Il vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.

3. Il vérifie en outre que la constitution ou les modifications statutaires des sociétés commerciales sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006541640

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 12 avril 1995

1. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la régularité de la demande.

2. Il vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006541656

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le greffier procède à l'inscription dans le délai franc d'un jour ouvrable après réception de la demande.

2. Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il doit dans ce délai réclamer les renseignements ou pièces manquants qui doivent être fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.

3. A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, le greffier prend une décision de refus d'inscription qu'il doit, dans le délai mentionné au premier alinéa, soit remettre au demandeur contre récépissé, soit lui adresser par lettre recommandée avec avis de réception. La décision de refus doit être motivée.

4. Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le déclarant, dans le délai prévu au premier alinéa et par lettre motivée, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai franc de cinq jours ouvrables après réception de la demande.

5. Les notifications adressées par le greffier mentionnent la possibilité pour le demandeur de former les recours visés, selon les cas, par les articles 59 à 62 et 62-1 à 62-6 du présent décret et en précisent les modalités.

6. Faute par le greffier de respecter les délais qui lui sont impartis par le présent article, le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006541655

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 4 juillet 1998

1. Le greffier procède à l'inscription dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande.

2. Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il doit dans ce délai réclamer les renseignements ou pièces manquants qui doivent être fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.

3. A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, le greffier prend une décision de refus d'inscription qu'il doit, dans le délai mentionné au premier alinéa, soit remettre au demandeur contre récépissé, soit lui adresser par lettre recommandée avec avis de réception. La décision de refus doit être motivée.

4. Les notifications adressées par le greffier mentionnent la possibilité pour le demandeur de former les recours visés, selon les cas, par les articles 59 à 62 et 62-1 à 62-6 du présent décret et en précisent les modalités.

5. Faute par le greffier de respecter les délais qui lui sont impartis par le présent article, le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006541654

en vigueur le 4 décembre 1987, jusqu'au 12 avril 1995

1. Le greffier procéde à l'inscription dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande. S'il estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, il est tenu, dans le même délai, soit de remettre au demandeur contre récépissé une décision de refus d'inscription, soit de la lui adresser par lettre recommandé aves demande d'avis de réception. La décision de refus comporte les motifs du rejet de la demande et précise que le demandeur a la faculté de saisir le juge commis à la surveillance du registre.

2. Pour les demandes d'immatriculation, à défaut de réponse du greffier dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'immatriculation est réputée acquise à l'expiration de ce délai et le greffier est tenu de procéder à l'inscription en mentionnant la date d'effet de celle-ci.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006541653

en vigueur le 14 décembre 1984, jusqu'au 4 décembre 1987

1. Le grffier procéde à l'inscription dans les quinze jours de la réception de la demande. S'il estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, il est tenu, dans le même délai, soit de remettre au demandeur contre récépissé une décision de refus d'inscription, soit de la lui adresser par lettre recommandé aves demande d'avis de réception. La décision de refus comporte les motifs du rejet de la demande et précise que le demandeur a la faculté de saisir le juge commis à la surveillance du registre.

2. Pour les demandes d'immatriculation, à défaut de réponse du greffier dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'immatriculation est réputée acquise à l'expiration de ce délai et le greffier est tenu de procéder à l'inscription en mentionnant la date d'effet de celle-ci.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006541652

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 14 décembre 1984

1. Si la demande est reconnue conforme aux dispositions applicables, le greffier appose son visa sur chaque exemplaire. Une copie en est délivrée au demandeur.

2. Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordre ses dates et numéro d'ordre, les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la nature de la formalité.

3. Il envoie à l'institut national de la statistique et des études économiques la demande d'identification, de modification ou de radiation prévue au décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification, sauf dans le cas où il a été fait usage de la procédure prévue au décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006541668

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordre ses dates et numéro d'ordre, nom, prénom, et raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la nature de la formalité ; il appose son visa sur chaque exemplaire de la demande et en délivre une copie au demandeur.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006541667

en vigueur le 14 décembre 1984, jusqu'au 12 avril 1995

1. Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordre ses dates et numéro d'ordre, nom, prénom, et raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la nature de la formalité ; il appose son visa sur chaque exemplaire de la demande et en délivre une copie au demandeur.

2. Il envoie à l'Institut national de la statistique et des études économiques la demande d'identification, de modification ou de radiation, prévue au décret susvisé n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié sauf dans le cas où il a été fait usage de la procédure prévue au décret n° 81-257 susvisé du 18 mars 1981 modifié.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006541666

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 14 décembre 1984

1. Si la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, le demandeur en est avisé dans les quinze jours par le greffier qui lui indique qu'il a la faculté de contester cette décision devant le juge commis à la surveillance du registre.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006541677

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le numéro d'identité de l'entreprise attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application du décret du 14 mars 1973 susvisé est notifié au requérant par le greffe, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 88 ci-dessous.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006541690

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le greffier peut, à tout moment, vérifier la permanence de la conformité des inscriptions effectuées aux dispositions mentionnées à l'article 30.

2. En cas de non-conformité, invitation est faite à l'assujetti d'avoir à régulariser son dossier. Faute par l'assujetti de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois à compter de la date de cette dernière, le greffier saisit le juge commis à la surveillance du registre.

3. Toute inscription effectuée par le greffier et entachée d'erreur matérielle peut être rapportée par lui sur ordonnance du juge commis à la surveillance du registre.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006541689

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 12 avril 1995

1. Le greffier peut, à tout moment, vérifier la permanence de la conformité des inscriptions effectuées aux dispositions mentionnées à l'article 30.

2. En cas de non-conformité, invitation est faite à l'assujetti d'avoir à régulariser son dossier. Faute par l'assujetti de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois à compter de la date de cette dernière, le greffier saisit le juge commis à la surveillance du registre.

Chapitre II : Inscriptions d'office

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006541920

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 27 mars 2007

1. Est rapportée par le greffier toute inscription d'office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006541931

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application des dispositions du présent décret, elle peut, dans un délai de six mois à compter de la radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le juge commis à la surveillance du registre aux fins de voir rapporter cette radiation.

Section I : Inscriptions modificatives.

Article 35 LEGIARTI000006541714

1. Sont mentionnées d'office au registre les déclarations de cessation des paiements et les décisions intervenues dans les procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 :

2. 1° Prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ;

3. 2° Autorisant la continuation de l'activité ou de l'exploitation ou révoquant cette autorisation ;

4. 3° Modifiant la date de cessation des paiements ;

5. 4° Statuant sur l'homologation du concordat ;

6. 5° Prononçant l'annulation ou la résolution du concordat ;

7. 6° Convertissant le règlement judiciaire en liquidation des biens ;

8. 7° Prononçant la faillite personnelle ou autres sanctions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi du 13 juillet 1967 susvisée ;

9. 8° Prononçant la mise de tout ou partie du passif social à la charge des personnes mentionnées à l'article 99 de la loi précitée ;

10. 9° Clôturant pour extinction du passif les opérations du règlement judiciaire et de la liquidation des biens, ou pour insuffisance d'actif celles de la liquidation des biens ; il en est de même du procès-verbal prévu à l'article 89 du décret du 22 décembre 1967 susvisé ;

11. 10° Rapportant un jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou rapportant un jugement de clôture ;

12. 11° Prononçant la réhabilitation ;

13. 12° Subordonnant l'homologation du concordat au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.

14. Sont également mentionnées d'office les décisions correspondantes intervenues dans les procédures relatives à la faillite et au règlement judiciaire antérieures au 1er janvier 1968.

Article 36 LEGIARTI000006541723

1. Sont mentionnées d'office au registre les décisions intervenues dans les procédures ouvertes en application de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises et prononçant, sans préjudice des mesures mentionnées à l'article 35 ci-dessus :

2. 1° La suspension provisoire des poursuites ;

3. 2° Le dépôt du plan de redressement économique et financier et du plan d'apurement collectif du passif proposé par le débiteur ou le curateur avec, le cas échéant, l'indication de délais et remises accordés ainsi que le nom et l'adresse du commissaire à l'exécution du plan ;

4. 3° Le rejet du plan de redressement économique et financier et du plan d'apurement du passif proposé par le débiteur ou le curateur avec, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'administrateur provisoire nommé en application de l'article 29 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;

5. 4° La décision prise en application de l'article 31 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 augmentant la durée de la période prévue à l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 ;

6. 5° La modification du plan d'apurement du passif en vue d'en abréger ou d'en favoriser l'exécution, prévue à l'article 37 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;

7. 6° La résolution du plan d'apurement du passif et, le cas échéant, la mesure prévue à l'article 38 (alinéa 2) de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;

8. 7° Les décisions subordonnant le plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.

Article 36-1 LEGIARTI000024944623

1. Sont mentionnées d'office au registre les déclarations de cessation des paiements et les décisions suivantes intervenues dans les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires des entreprises ouvertes avant le 1er janvier 2006 en application du code de commerce :

2. 1° Ouvrant la procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

3. 2° Prolongeant la période d'observation ;

4. 3° Modifiant la date de cessation des paiements ;

5. 4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;

6. 5° Décidant la poursuite d'activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement en application de l'article L. 621-138 du code de commerce ;

7. 6° Autorisant la conclusion d'un contrat de location-gérance au cours de la période d'observation ;

8. 7° Autorisant des prêts ou accordant des délais de paiement en application de l'article L. 621-32 du code de commerce ;

9. 8° Subordonnant l'adoption d'un plan de redressement au remplacement d'un ou de plusieurs dirigeants ;

10. 9° Ordonnant la cessation totale ou partielle de l'activité ;

11. 10° Arrêtant le plan de continuation ou de cession ;

12. 11° Modifiant le jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ;

13. 12° Prononçant la liquidation judiciaire ;

14. 13° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif ;

15. 14° Prononçant la clôture de la procédure en cas de cession totale de l'entreprise en application de l'article L. 621-95 du code de commerce ;

16. 15° Décidant que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par ses dirigeants ou certains d'entre eux ;

17. 16° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 du code de commerce avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;

18. 17° Modifiant les organes de la procédure ;

19. 18° Décidant la reprise de la procédure de liquidation ;

20. 19° Prononçant la suspension provisoire des poursuites en application de l'article L. 611-4 du code de commerce. Cette mention est radiée d'office à l'expiration de la durée de la suspension.

21. Sont radiées d'office les mentions des décisions énumérées ci-dessus, lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de redressement ou lorsque ce plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son arrêté. Dans le second de ces cas, la radiation fait obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.

22. Sont en outre radiées d'office les mentions des décisions prévues au 16° lorsque, selon le cas :

23. 1° Intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;

24. 2° Arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 653-11 du code de commerce ;

25. 3° Le dirigeant qui en fait l'objet n'exerce plus ses fonctions.

26. Ces radiations sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2011-1836 du 7 décembre 2011 cet article est applicable à Mayotte dans sa rédaction issue du présent décret ; toutefois ses dix-huitième à vingtième alinéas ne s'appliquent qu'aux décisions intervenues postérieurement au 9 décembre 2011.

Article 36-1 Modifié LEGIARTI000006541736

en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 10 décembre 2011

1. Sont mentionnées d'office au registre les déclarations de cessation des paiements et les décisions suivantes intervenues dans les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires des entreprises ouvertes avant le 1er janvier 2006 en application du code de commerce :

2. 1° Ouvrant la procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

3. 2° Prolongeant la période d'observation ;

4. 3° Modifiant la date de cessation des paiements ;

5. 4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;

6. 5° Décidant la poursuite d'activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement en application de l'article L. 621-138 du code de commerce ;

7. 6° Autorisant la conclusion d'un contrat de location-gérance au cours de la période d'observation ;

8. 7° Autorisant des prêts ou accordant des délais de paiement en application de l'article L. 621-32 du code de commerce ;

9. 8° Subordonnant l'adoption d'un plan de redressement au remplacement d'un ou de plusieurs dirigeants ;

10. 9° Ordonnant la cessation totale ou partielle de l'activité ;

11. 10° Arrêtant le plan de continuation ou de cession ;

12. 11° Modifiant le jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ;

13. 12° Prononçant la liquidation judiciaire ;

14. 13° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif ;

15. 14° Prononçant la clôture de la procédure en cas de cession totale de l'entreprise en application de l'article L. 621-95 du code de commerce ;

16. 15° Décidant que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par ses dirigeants ou certains d'entre eux ;

17. 16° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 du code de commerce avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;

18. 17° Modifiant les organes de la procédure ;

19. 18° Décidant la reprise de la procédure de liquidation ;

20. 19° Prononçant la suspension provisoire des poursuites en application de l'article L. 611-4 du code de commerce. Cette mention est radiée d'office à l'expiration de la durée de la suspension.

21. Sont radiées d'office les mentions des décisions énumérées ci-dessus, lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de redressement judiciaire.

22. Sont en outre radiées d'office les mentions des décisions prévues au 16° lorsque, selon le cas :

23. 1° Intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;

24. 2° Arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 653-11 du code de commerce ;

25. 3° Le dirigeant qui en fait l'objet n'exerce plus ses fonctions.

26. Ces radiations sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal.

Article 36-1 Modifié LEGIARTI000006541735

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 10 mai 2007

1. Sont mentionnées d'office au registre les déclarations de cessation des paiements et les décisions suivantes intervenues dans les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires des entreprises ouvertes avant le 1er janvier 2006 en application du code de commerce :

2. 1° Ouvrant la procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

3. 2° Prolongeant la période d'observation ;

4. 3° Modifiant la date de cessation des paiements ;

5. 4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;

6. 5° Décidant la poursuite d'activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement en application de l'article L. 621-138 du code de commerce ;

7. 6° Autorisant la conclusion d'un contrat de location-gérance au cours de la période d'observation ;

8. 7° Autorisant des prêts ou accordant des délais de paiement en application de l'article L. 621-32 du code de commerce ;

9. 8° Subordonnant l'adoption d'un plan de redressement au remplacement d'un ou de plusieurs dirigeants ;

10. 9° Ordonnant la cessation totale ou partielle de l'activité ;

11. 10° Arrêtant le plan de continuation ou de cession ;

12. 11° Modifiant le jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ;

13. 12° Prononçant la liquidation judiciaire ;

14. 13° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif ;

15. 14° Prononçant la clôture de la procédure en cas de cession totale de l'entreprise en application de l'article L. 621-95 du code de commerce ;

16. 15° Décidant que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par ses dirigeants ou certains d'entre eux ;

17. 16° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 du code de commerce avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;

18. 17° Modifiant les organes de la procédure ;

19. 18° Décidant la reprise de la procédure de liquidation ;

20. 19° Prononçant la suspension provisoire des poursuites en application de l'article L. 611-4 du code de commerce. Cette mention est radiée d'office à l'expiration de la durée de la suspension.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 36-1 Modifié LEGIARTI000006541734

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Sont mentionnées d'office au registre les déclarations de cessation des paiements et les décisions suivantes intervenues dans les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires des entreprises en application du code de commerce :

2. 1° Ouvrant la procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

3. 2° Prolongeant la période d'observation ;

4. 3° Modifiant la date de cessation des paiements ;

5. 4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;

6. 5° Décidant la poursuite d'activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement en application de l'article L. 621-138 du code de commerce ;

7. 6° Autorisant la conclusion d'un contrat de location-gérance au cours de la période d'observation ;

8. 7° Autorisant des prêts ou accordant des délais de paiement en application de l'article L. 621-32 du code de commerce ;

9. 8° Subordonnant l'adoption d'un plan de redressement au remplacement d'un ou de plusieurs dirigeants ;

10. 9° Ordonnant la cessation totale ou partielle de l'activité ;

11. 10° Arrêtant le plan de continuation ou de cession ;

12. 11° Modifiant le jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ;

13. 12° Prononçant la liquidation judiciaire ;

14. 13° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif ;

15. 14° Prononçant la clôture de la procédure en cas de cession totale de l'entreprise en application de l'article L. 621-95 du code de commerce ;

16. 15° Décidant que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par ses dirigeants ou certains d'entre eux ;

17. 16° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 du code de commerce avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;

18. 17° Modifiant les organes de la procédure ;

19. 18° Décidant la reprise de la procédure de liquidation ;

20. 19° Prononçant la suspension provisoire des poursuites en application de l'article L. 611-4 du code de commerce. Cette mention est radiée d'office à l'expiration de la durée de la suspension.

Article 36-1 Modifié LEGIARTI000006541733

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 2 février 2005

1. Sont mentionnées d'office au registre les déclarations de cessation des paiements et les décisions suivantes intervenues dans les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires des entreprises en application de la loi du 25 janvier 1985 susvisée :

2. 1° Ouvrant la procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

3. 2° Prolongeant la période d'observation ;

4. 3° Modifiant la date de cessation des paiements ;

5. 4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;

6. 5° Décidant la poursuite d'activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement en application de l'article 142 de la loi du 25 janvier 1985 précitée ;

7. 6° Autorisant la conclusion d'un contrat de location-gérance au cours de la période d'observation ;

8. 7° Autorisant des prêts ou accordant des délais de paiement en application de l'article 40-3° de la loi du 25 janvier 1985 précitée ;

9. 8° Subordonnant l'adoption d'un plan de redressement au remplacement d'un ou de plusieurs dirigeants ;

10. 9° Ordonnant la cessation totale ou partielle de l'activité ;

11. 10° Arrêtant le plan de continuation ou de cession ;

12. 11° Modifiant le jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ;

13. 12° Prononçant la liquidation judiciaire ;

14. 13° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif ;

15. 14° Prononçant la clôture de la procédure en cas de cession totale de l'entreprise en application de l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985 précitée ;

16. 15° Décidant que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par ses dirigeants ou certains d'entre eux ;

17. 16° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 précitée avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;

18. 17° Modifiant les organes de la procédure ;

19. 18° Décidant la reprise de la procédure de liquidation ;

20. 19° Prononçant la suspension provisoire des poursuites en application de l'article 36 de la loi du 1er mars 1984 modifiée précitée. Cette mention est radiée d'office à l'expiration de la durée de la suspension.

Article 36-1 Modifié LEGIARTI000006541732

en vigueur le 26 avril 1988, jusqu'au 12 avril 1995

1. Sont mentionnées d'office au registre les déclarations de cessation des paiements, d'inexécution des engagements financiers d'un règlement amiable ainsi que les décisions intervenues dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 :

2. 1° Ouvrant la procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

3. 2° Prolongeant la période d'observation ;

4. 3° Modifiant la date de cessation des paiements ;

5. 4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;

6. 5° Décidant la poursuite d'activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement en application de l'article 142 de la loi du 25 janvier 1985 précitée ;

7. 6° Autorisant la conclusion d'un contrat de location-gérance au cours de la période d'observation ;

8. 7° Autorisant des prêts ou accordant des délais de paiement en application de l'article 40-3° de la loi du 25 janvier 1985 précitée ;

9. 8° Subordonnant l'adoption d'un plan de redressement au remplacement d'un ou de plusieurs dirigeants ;

10. 9° Ordonnant la cessation totale ou partielle de l'activité ;

11. 10° Arrêtant le plan de continuation ou de cession ;

12. 11° Modifiant le jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ;

13. 12° Prononçant la liquidation judiciaire ;

14. 13° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif ;

15. 14° Prononçant la clôture de la procédure en cas de cession totale de l'entreprise en application de l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985 précitée ;

16. 15° Décidant que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par ses dirigeants ou certains d'entre eux ;

17. 16° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 précitée avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées.

Article 36-1 Modifié LEGIARTI000006541731

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 26 avril 1988

1. Sont mentionnées d'office au registre les déclarations de cessation des paiements, d'inexécution des engagements financiers d'un règlement amiable ainsi que les décisions intervenues dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 :

2. 1° Ouvrant la procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

3. 2° Prolongeant la période d'observation ;

4. 3° Modifiant la date de cessation des paiements ;

5. 4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;

6. 5° Décidant la poursuite d'activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement en application de l'article 142 de la loi du 25 janvier 1985 précitée ;

7. 6° Autorisant la conclusion d'un contrat de location-gérance au cours de la période d'observation ;

8. 7° Autorisant des prêts ou accordant des délais de paiement en application de l'article 40-3° de la loi du 25 janvier 1985 précitée ;

9. 8° Subordonnant l'adoption d'un plan de redressement au remplacement d'un ou de plusieurs dirigeants ;

10. 9° Ordonnant la cessation totale ou partielle de l'activité ;

11. 10° Arrêtant le plan de continuation ou de cession ;

12. 11° Modifiant le jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ;

13. 12° Prononçant la liquidation judiciaire ;

14. 13° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif ;

15. 14° Prononçant la clôture de la procédure en cas de cession totale de l'entreprise en application de l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985 précitée ;

16. 15° Décidant que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par ses dirigeants ou certains d'entre eux ;

17. 16° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 précitée.

Article 36-1-1 Abrogé LEGIARTI000006541746

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sont mentionnées d'office au registre les décisions suivantes intervenues dans les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :

2. 1° Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

3. 2° Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

4. 3° Prolongeant la période d'observation ;

5. 4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;

6. 5° Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 du code de commerce ;

7. 6° Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;

8. 7° Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;

9. 8° Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;

10. 9° Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;

11. 10° Modifiant la date de cessation des paiements ;

12. 11° Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire avec l'indication du nom du liquidateur ;

13. 12° Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;

14. 13° Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

15. 14° Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

16. 15° Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

17. 16° Modifiant le plan de cession ;

18. 17° Prononçant la résolution du plan de cession ;

19. 18° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif ;

20. 19° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;

21. 20° Remplaçant les mandataires de justice ;

22. 21° Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 36-2 Abrogé LEGIARTI000006541755

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le greffier mentionne la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de la Communauté européenne soumis à l'application du règlement n° 1346-2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement, à l'égard d'une personne physique ou morale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat. La mention est effectuée à la demande de la personne qui est désignée comme syndic, au sens de ce règlement, et qui justifie de ses pouvoirs.

Article 37 LEGIARTI000006541765

1. Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions mentionnées aux articles 35, 36, 36-1 et 36-1-1 ci-dessus n'est pas celle dans le ressort de laquelle est tenu le registre où figure l'immatriculation principale, le greffier de la juridiction qui a statué notifie la décision par lettre recommandée dans le délai de trois jours à compter de cette décision au greffier chargé de la tenue du registre. Celui-ci procède à la mention d'office.

Nota : Décret 2007-431 2007-03-25, art. 3 III : Le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 est abrogé à l'exception de ses articles 35 à 36-1 et 37 en ce qui concerne les articles 35,36 et 36-1.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006541764

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions mentionnées aux articles 35, 36 et 36-1 ci-dessus n'est pas celle dans le ressort de laquelle est tenu le registre où figure l'immatriculation principale, le greffier de la juridiction qui a statué notifie la décision par lettre recommandée dans le délai de trois jours à compter de cette décision au greffier chargé de la tenue du registre. Celui-ci procède à la mention d'office.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006541763

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 1er janvier 1986

1. Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions mentionnées aux articles 35 et 36 ci-dessus n'est pas celle dans le ressort de laquelle est tenu le registre où figure l'immatriculation principale, le greffier de la juridiction qui a statué notifie la décision par lettre recommandée dans le délai de trois jours à compter de cette décision au greffier chargé de la tenue du registre. Celui-ci procède à la mention d'office.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006541775

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sont mentionnés d'office au registre :

2. 1° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive ;

3. 2° (supprimé).

4. 3° Les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale ;

5. 4° Le décès d'une personne immatriculée.

6. Le greffier est informé par le ministère public ou, le cas échéant, l'autorité administrative des décisions mentionnées au 1 et 2 ci-dessus. En ce qui concerne le décès d'une personne immatriculée, il en reçoit la preuve par tous moyens.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006541774

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 4 juillet 1998

1. Sont mentionnés d'office au registre :

2. 1° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision judiciaire ou administrative ;

3. 2° Les décisions de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou mesures d'amnistie faisant disparaître cette incapacité ou interdiction ;

4. 3° Les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale ;

5. 4° Le décès d'une personne immatriculée.

6. Le greffier est informé par le ministère public ou, le cas échéant, l'autorité administrative des décisions mentionnées au 1 et 2 ci-dessus. En ce qui concerne le décès d'une personne immatriculée, il en reçoit la preuve par tous moyens.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006541787

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les décisions visées aux articles 23-3, 35, 36, 36-1, 36-1-1 et 38 sont également mentionnées d'office au lieu de l'immatriculation secondaire sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de celui où a été faite la mention à titre principal.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006541786

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Les décisions visées aux articles 23-3, 35, 36, 36-1 et 38 sont également mentionnées d'office au lieu de l'immatriculation secondaire sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de celui où a été faite la mention à titre principal.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006541785

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 12 avril 1995

1. Les décisions visées aux articles 23-3, 35, 36 et 38 sont également mentionnées d'office au lieu de l'immatriculation secondaire sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de celui où a été faite la mention à titre principal.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006541799

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre.

2. Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative ou judiciaire du changement de l'une des adresses déclarées par la personne immatriculée, il mentionne d'office ces modifications et en avise la personne à la nouvelle adresse.

3. Le greffier procède de même s'il est informé d'un changement, résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente, dans le libellé de l'une des adresses déclarées ; toutefois, il n'est pas, dans ce cas, tenu d'en aviser l'assujetti.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006541798

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 4 juillet 1998

1. Lorsque le greffier est informé de la cessation totale ou partielle d'activité d'une personne physique ou morale immatriculée, il rappelle à l'intéressé, par lettre recommandée, les dispositions des articles 13 et 23-1, 2 et 3 selon le cas. Si la lettre est retournée par l'administration des postes avec une mention impliquant que le destinataire n'exerce plus son activité à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre.

2. Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative ou judiciaire que les mentions relatives au domicile personnel ou professionnel ne sont plus exactes, il mentionne d'office ces modifications et en avise l'assujetti à la nouvelle adresse. Le greffier procède de même s'il est informé d'un changement, résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente, dans le libellé de l'adresse du siège de l'entreprise ou de celle d'un établissement ; toutefois, il n'est pas, dans ce cas, tenu d'en aviser l'assujetti.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006541797

en vigueur le 4 décembre 1987, jusqu'au 12 avril 1995

1. Lorsque le greffier est informé de la cessation totale ou partielle d'activité d'une personne physique ou morale immatriculée, il rappelle à l'intéressé, par lettre recommandée, les dispositions des articles 13 et 23-1, 2 et 3 selon le cas. Si la lettre est retournée par l'administration des postes avec une mention impliquant que le destinataire n'exerce plus son activité à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre.

2. Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative ou judiciaire que les mentions relatives au domicile personnel ou à l'adresse de correspondance ne sont plus exactes, il mentionne d'office ces modifications et en avise l'assujetti à la nouvelle adresse. Le greffier procède de même s'il est informé d'un changement, résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente, dans le libellé de l'adresse du siège de l'entreprise ou de celle d'un établissement ; toutefois, il n'est pas, dans ce cas, tenu d'en aviser l'assujetti.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006541796

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 4 décembre 1987

1. Lorsque le greffier est informé de la cessation totale ou partielle d'activité d'une personne physique ou morale immatriculée, il rappelle à l'intéressé, par lettre recommandée, les dispositions des articles 13 et 23-1, 2 et 3 selon le cas. Si la lettre est retournée par l'administration des postes avec une mention impliquant que le destinataire n'exerce plus son activité à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre.

2. Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative ou judiciaire que les mentions relatives au domicile personnel ou à l'adresse de correspondance ne sont plus exactes, il mentionne d'office ces modifications et en avise l'assujetti à la nouvelle adresse.

Section II : Radiations.

Article 40-1 Abrogé LEGIARTI000006541816

en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. En cas de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne du siège d'une société européenne immatriculée en France, le greffier de l'ancien siège social procède d'office à la radiation, dès la notification de la nouvelle immatriculation par l'autorité chargée de la nouvelle immatriculation dans l'Etat où le siège a été transféré.

2. Cette radiation est notifiée à l'autorité chargée de la nouvelle immatriculation dans l'Etat où le siège a été transféré.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006541825

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 27 mars 2007

1. Est radié d'office tout commerçant :

2. 1° Frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire ;

3. 2° Décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration faite dans les conditions prévues à l'article 12, 7° et 8°. Dans ces cas, la radiation est faite dans le délai d'un an à compter de la mention de la déclaration ou de son renouvellement ; notification en est faite à l'exploitant avec invitation d'avoir à requérir son immatriculation.

Article 42 LEGIARTI000006541835

1. Est radié d'office tout commerçant ou personne morale :

2. 1° A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé ;

3. 2° Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution ;

4. 3° (transféré)

5. 4° (transféré).

Nota : Décret 2007-431 du 25 mars 2007 art. 3 III : Le décret n° 84-406 est abrogé toutefois son article 42 reste applicable dans sa rédaction antérieure au présent décret aux procédures en cours ouvertes sur le fondement de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006541834

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 4 juillet 1998

1. Est radié d'office tout commerçant ou personne morale :

2. 1° A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, e soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé ;

3. 2° Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution ;

4. 3° A l'issue de la procédure ci-après décrite : lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de trois ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité, il adresse au siège social de la personne morale une lettre recommandée la mettant en demeure d'avoir à respecter les dispositions relatives à la dissolution et l'informant qu'à défaut de réponse dans un délai de trois mois, il procèdera à la radiation. La radiation est portée par le greffier à la connaissance du ministère public auquel il appartient éventuellement de faire constater la dissolution de la personne morale.

5. 4° A l'expiration d'une période de deux ans après la notification de l'installation du siège dans un local d'habitation, lorsque n'a pas été communiqué au greffier le titre justifiant de la jouissance des locaux affectés, soit au siège, soit à l'agence, la succursale ou la représentation, conformément à l'article 1er bis de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 modifiée.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006541833

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 1er janvier 1986

1. Est radié d'office tout commerçant ou personne morale :

2. 1° A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé ;

3. 2° Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution ;

4. 3° A l'issue de la procédure ci-après décrite : lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de trois ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité, il adresse au siège social de la personne morale une lettre recommandée la mettant en demeure d'avoir à respecter les dispositions relatives à la dissolution et l'informant qu'à défaut de réponse dans un délai de trois mois, il procèdera à la radiation. La radiation est portée par le greffier à la connaissance du ministère public auquel il appartient éventuellement de faire constater la dissolution de la personne morale.

5. 4° A l'expiration d'une période de deux ans après la notification de l'installation du siège dans un local d'habitation, lorsque n'a pas été communiqué au greffier le titre justifiant de la jouissance des locaux affectés, soit au siège, soit à l'agence, la succursale ou la représentation, conformément à l'article 1er bis de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 modifiée.

Article 42-1 Abrogé LEGIARTI000006541844

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité, il saisit, après en avoir informé la personne morale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, le juge commis à la surveillance du registre, aux fins d'examen de l'opportunité d'une radiation.

2. Si la radiation est ordonnée par le juge, elle est portée à la connaissance du ministère public.

Article 42-2 Abrogé LEGIARTI000006541856

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lorsque la personne morale immatriculée a installé son siège au domicile de son représentant légal en usant de la faculté ouverte par les dispositions des alinéas 2 à 4 de l'article L. 123-11-1 du code de commerce, le greffier lui adresse trois mois avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par cet article une lettre l'invitant à lui communiquer l'adresse de son nouveau siège.

2. Faute pour l'assujetti d'avoir régularisé sa situation au regard des alinéas 2 à 4 de l'article L. 123-11-1 du code de commerce dans le délai imparti, le greffier procède à la radiation.

Article 42-2 Modifié LEGIARTI000006541855

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 2 février 2005

1. Lorsque la personne immatriculée a installé son siège dans un local d'habitation en bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 1er ter de l'ordonnance du 27 décembre 1958 susvisée, le greffier lui adresse trois mois avant l'expiration du délai de deux ans prévu par ledit article une lettre l'invitant à lui communiquer l'adresse de son nouveau siège en application de l'article 1er bis de la même ordonnance.

2. Faute pour l'assujetti d'avoir régularisé sa situation au regard des articles 1er bis et 1er ter de l'ordonnance précitée dans le délai imparti, le greffier procède à la radiation.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006541864

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 27 mars 2007

1. Est radiée d'office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d'un délai de trois ans après la date de cette mention.

2. Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation par voie d'inscription modificative pour les besoins de la liquidation ; cette prorogation est valable un an sauf renouvellement d'année en année.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006541863

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 4 juillet 1998

1. Est radiée d'office toute personne morale au terme d'un délai de trois ans après la date de la mention de sa dissolution.

2. Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation par voie d'inscription modificative pour les besoins de la liquidation ; cette prorogation est valable un an sauf renouvellement d'année en année.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006541874

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le greffier qui procède à la radiation d'une immatriculation requiert sans délai :

2. 1° S'il s'agit d'une immatriculation principale, la radiation des immatriculations secondaires correspondantes, sauf en cas de transfert du principal établissement pour les commerçants, du siège ou du premier établissement dans un département pour les personnes morales ;

3. 2° S'il s'agit d'une immatriculation secondaire, la modification des mentions correspondantes portées à l'immatriculation principale.

Article 44-1 Abrogé LEGIARTI000006541906

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sont radiées d'office les mentions relatives aux mesures visées au 1 de l'article 38 :

2. - lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;

3. - ou lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 625-10 du code de commerce.

4. Ces radiations sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal.

Article 44-1-1 Abrogé LEGIARTI000006541888

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article 36-1-1 lorsque :

2. 1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 du code de commerce ;

3. 2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 du même code ;

4. 3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 du même code.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 44-2 Abrogé LEGIARTI000006541907

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du premier alinéa de l'article 40 ci-dessus, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.

Titre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aux personnes morales de droit privé

Chapitre Ier : Personnes morales dont le siège est situé sur le territoire français

Section I : Dispositions générales.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006541962

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 27 mars 2007

1. Tout dépôt d'acte ou pièce en annexe au registre pour le compte d'une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire français est fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social, en deux exemplaires certifiés conformes par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de société en cause à effectuer cette certification.

2. Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le greffier et donne lieu à la délivrance par le greffier d'un récépissé indiquant la raison sociale ou la dénomination, l'adresse du siège, pour les sociétés, leur forme, le nombre et la nature des actes et pièces déposés ainsi que la date du dépôt. Si le dépôt est effectué par une personne déjà immatriculée, le procès-verbal mentionne les renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006541961

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 4 juillet 1998

1. Tout dépôt d'acte ou pièce en annexe au registre pour le compte d'une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire français est fait en deux exemplaires certifiés conformes par son représentant légal au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social.

2. Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le greffier et donne lieu à la délivrance par le greffier d'un récépissé indiquant la raison sociale ou la dénomination, l'adresse du siège, pour les sociétés, leur forme, le nombre et la nature des actes et pièces déposés ainsi que la date du dépôt. Si le dépôt est effectué par une personne déjà immatriculée, le procès-verbal mentionne le numéro d'immatriculation.

Section II : Dépôt des actes constitutifs.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006541979

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les actes constitutifs des personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire français et qui sont désignées ci-après sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation. Ces actes sont :

2. 1° Pour les sociétés ou groupements d'intérêt économique :

3. a) Deux expéditions des statuts ou du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou deux originaux, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique le cas échéant le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;

4. b) Deux copies des actes de nomination des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle ;

5. 2° En outre pour les sociétés :

6. a) paragraphe abrogé ;

7. b) Le cas échéant, deux exemplaires du rapport du commissaire aux apports sur l'évaluation des apports en nature ;

8. c) S'il s'agit d'une société par actions, deux exemplaires du certificat du dépositaire des fonds auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d'actions souscrites et les sommes versées par chacun d'eux ;

9. d) S'il s'agit d'une société faisant publiquement appel à l'épargne, deux copies du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive.

10. 3° Pour les personnes morales visées à l'article L. 123-1 du code de commerce qui, en vertu des textes qui les régissent, sont tenues au dépôt de certains actes, une adaptation des règles fixées au présent article sera faite par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.

Article 48 Modifié LEGIARTI000006541978

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 12 avril 1995

1. Les actes constitutifs des personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire français et qui sont désignées ci-après sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation. Ces actes sont :

2. 1° Pour les sociétés ou groupements d'intérêt économique :

3. a) Deux expéditions des statuts ou du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou deux originaux, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique le cas échéant le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;

4. b) Deux copies des actes de nomination des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle ;

5. 2° En outre pour les sociétés :

6. a) S'il s'agit d'une société commerciale, deux exemplaires de la déclaration prévue à l'article 6 (alinéa 1er) de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

7. b) Le cas échéant, deux exemplaires du rapport du commissaire aux apports sur l'évaluation des apports en nature ;

8. c) S'il s'agit d'une société par actions, deux exemplaires du certificat du dépositaire des fonds auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d'actions souscrites et les sommes versées par chacun d'eux ;

9. d) S'il s'agit d'une société faisant publiquement appel à l'épargne, deux copies du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive.

10. 3° Pour les personnes morales visées à l'article 1er 5° qui, en vertu des textes qui les régissent, sont tenues au dépôt de certains actes, une adaptation des règles fixées au présent article sera faite par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.

Article 48-1 Abrogé LEGIARTI000006541988

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les actes constitutifs des personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne visées au 11° du A de l'article 15 sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative.

2. Ces actes sont deux copies des statuts en vigueur au jour du dépôt, traduites le cas échéant en langue française et certifiées conformes par les déposants.

Section III : Dépôt des actes modificatifs.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006542009

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution, sont déposées en double exemplaire dans le délai d'un mois à compter de leur date après le cas échéant, publication de l'avis prévu à l'article 287 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ou à l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.

2. Y sont joints :

3. 1° Alinéa abrogé

4. 2° Deux exemplaires mis à jour des statuts ou du contrat de groupement établis sur papier libre certifiés conformes par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de la société en cause à effectuer cette certification.

5. En outre, le rapport du commissaire à la transformation, ou selon le cas du commissaire aux comptes, relatif à la transformation d'une société en société par actions est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation ou, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006542008

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 2 février 2005

1. Les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution, sont déposées en double exemplaire dans le délai d'un mois à compter de leur date après le cas échéant, publication de l'avis prévu à l'article 287 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ou à l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.

2. Y sont joints :

3. 1° ;

4. 2° Deux exemplaires mis à jour des statuts ou du contrat de groupement établis sur papier libre certifiés conformes par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de la société en cause à effectuer cette certification.

5. En outre,le rapport mentionné à l'article 72-1 de la loi sur les sociétés commerciales est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation ou, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006542007

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 5 mai 2002

1. Les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution, sont déposées en double exemplaire dans le délai d'un mois à compter de leur date après le cas échéant, publication de l'avis prévu à l'article 287 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ou à l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.

2. Y sont joints :

3. 1° ;

4. 2° Deux exemplaires mis à jour des statuts ou du contrat de groupement établis sur papier libre certifiés conformes par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de la société en cause à effectuer cette certification.

5. En outre, en cas de transformation en société anonyme d'une société d'une autre forme, le rapport mentionné à l'article 72-1 de la loi sur les sociétés commerciales est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation ou, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006542006

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 4 juillet 1998

1. Les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution, sont déposées en double exemplaire dans le délai d'un mois à compter de leur date après le cas échéant, publication de l'avis prévu à l'article 287 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ou à l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.

2. Y sont joints :

3. 1° ;

4. 2° Deux exemplaires mis à jour des statuts ou du contrat de groupement établis sur papier libre certifiés conformes par le représentant légal.

5. En outre, en cas de transformation en société anonyme d'une société d'une autre forme, le rapport mentionné à l'article 72-1 de la loi sur les sociétés commerciales est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation ou, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006542005

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 12 avril 1995

1. Les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution, sont déposées en double exemplaire dans le délai d'un mois à compter de leur date après le cas échéant, publication de l'avis prévu à l'article 287 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ou à l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil. Y sont joints :

2. 1° Deux exemplaires de la déclaration prévue à l'article 6 alinéa 3 de la loi précitée du 24 juillet 1966 en ce qui concerne les sociétés commerciales ;

3. 2° Deux exemplaires mis à jour des statuts ou du contrat de groupement établis sur papier libre certifiés conformes par le représentant légal.

4. En outre, en cas de transformation en société anonyme d'une société d'une autre forme, le rapport mentionné à l'article 72-1 de la loi sur les sociétés commerciales est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation ou, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006542018

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'obligation prévue au premier alinéa de l'article précédent inclut pour les sociétés à responsabilité limitée :

2. 1° En cas d'augmentation ou de réduction du capital social, la copie du procès-verbal de la délibération des associés ;

3. 2° En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport des commissaires aux apports ; toutefois ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l'assemblée des associés appelée à décider l'augmentation.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000006542028

en vigueur le 6 décembre 1985, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article 49 inclut pour les sociétés par actions et les sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne :

2. 1° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ou des associés ayant décidé ou autorisé soit une augmentation, soit une réduction du capital ;

3. 2° La copie de la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas, de réaliser une augmentation ou une réduction du capital autorisée par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés.

4. 3° En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport du commissaire aux apports ; ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l'assemblée des actionnaires ou associés appelés à décider l'augmentation.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000006542036

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article 49 inclut également pour les seules sociétés par actions :

2. 1° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ayant autorisé l'émission d'obligations avec bon de souscription d'actions, d'obligations convertibles en actions, d'obligations échangeables contre des actions, ou de certificats d'investissement ;

3. 2° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires instituant un droit de vote double ;

4. 3° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires décidant le rachat des parts de fondateurs ou bénéficiaires ou leur conversion en actions et de l'assemblée générale des porteurs desdites parts ayant, le cas échéant, consenti à ce rachat ou à cette conversion.

Article 52-1 Abrogé LEGIARTI000006542050

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 27 mars 2007

1. Pour les sociétés anonymes à conseil d'administration, l'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du code de commerce fait l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions de l'article 49.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000006542067

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. En cas de transfert du siège hors du ressort du tribunal au greffe duquel la personne morale a été immatriculée, sont déposés dans les conditions et délais prévus au premier alinéa de l'article 49 :

2. 1° Alinéa abrogé ;

3. 2° Au greffe du tribunal du nouveau siège, deux exemplaires des statuts ou du contrat de groupement mis à jour conformément aux dispositions de l'article 49.

4. Mention est faite, dans une pièce annexée aux statuts ou au contrat, des sièges antérieurs et des greffes où sont classés, en annexe au registre, les actes visés aux articles 47 à 49 avec l'indication de la date du dernier transfert du siège.

5. Notification du dépôt est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège au greffier de l'ancien siège, qui porte une mention correspondante au dossier.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006542066

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 2 février 2005

1. En cas de transfert du siège hors du ressort du tribunal au greffe duquel la personne morale a été immatriculée, sont déposés dans les conditions et délais prévus au premier alinéa de l'article 49 :

2. 1° ;

3. 2° Au greffe du tribunal du nouveau siège, deux exemplaires des statuts ou du contrat de groupement mis à jour conformément aux dispositions de l'article 49.

4. Mention est faite, dans une pièce annexée aux statuts ou au contrat, des sièges antérieurs et des greffes où sont classés, en annexe au registre, les actes visés aux articles 47, 48 et 49 avec l'indication de la date du dernier transfert du siège.

5. Notification du dépôt est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège au greffier de l'ancien siège, qui porte une mention correspondante au dossier.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006542065

en vigueur le 6 décembre 1985, jusqu'au 12 avril 1995

1. En cas de transfert du siège hors du ressort du tribunal au greffe duquel la personne morale a été immatriculée, sont déposés dans les conditions et délais prévus au premier alinéa de l'article 49 :

2. 1° Au greffe du tribunal de l'ancien siège, deux expéditions ou deux originaux de la décision de transfert ;

3. 2° Au greffe du tribunal du nouveau siège, deux exemplaires des statuts ou du contrat de groupement mis à jour conformément aux dispositions de l'article 49 et pour les sociétés commerciales, hormis le cas du transfert de siège dans le même département ou dans un département limitrophe prévu aux articles 99 et 125 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée, la déclaration prévue à l'article 6 (alinéa 3) de cette dernière loi.

4. Mention est faite, dans une pièce annexée aux statuts ou au contrat, des sièges antérieurs et des greffes où sont classés, en annexe au registre, les actes visés aux articles 47, 48 et 49 avec l'indication de la date du dernier transfert du siège.

Section IV : Dépôt des documents comptables.

Article 54 Abrogé LEGIARTI000006542088

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21, L. 232-22, L. 232-23 du code de commerce.

2. Les documents comptables, que les autres personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre, sont déposés en double exemplaire.

3. Toutefois, le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions mentionnées à l'article 4 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

4. Par dérogation aux articles L. 232-21, L. 232-22 et L. 232-23 du code de commerce, lorsqu'il est fait usage de la faculté visée à l'alinéa précédent, la transmission est faite à un centre de dépôt électronique organisé en commun entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 88 ci-dessous.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006542087

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 2 février 2005

1. Les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles 13-1, 44-1 et 293 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié.

2. Les documents comptables, que les autres personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre, sont déposés en double exemplaire.

3. Toutefois, le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions mentionnées à l'article 4 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

4. Par dérogation aux articles 13-1, 44-1 et 293 du décret du 23 mars 1967 précité, lorsqu'il est fait usage de la faculté visée à l'alinéa précédent, la transmission est faite à un centre de dépôt électronique organisé en commun entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 88 ci-dessous.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006542086

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 4 juillet 1998

1. Les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles 13-1, 44-1 et 293 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié.

2. Les documents comptables, que les autres personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre, sont déposés en double exemplaire.

3. Toutefois, le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions mentionnées à l'article 4 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

4. Par dérogation aux articles 13-1, 44-1 et 293 du décret du 23 mars 1967 précité, lorsqu'il est fait usage de la faculté visée à l'alinéa précédent, la transmission est faite au greffe ainsi qu'à l'Institut national de la propriété industrielle, ou à l'un des deux seulement dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 88 ci-dessous.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006542085

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 12 avril 1995

1. Les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles 44-1 et 293 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié.

2. Les documents comptables, que les autres personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre, sont déposés en double exemplaire.

Chapitre II : Dépôt des actes des sociétés dont le siège social est situé à l'étranger

Section I : Sociétés ouvrant un premier établissement en France.

Article 55 Abrogé LEGIARTI000006542152

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 27 mars 2007

1. Toute société commerciale dont le siège est situé à l'étranger et qui ouvre en France un premier établissement est tenue de déposer, au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement, deux copies de ses statuts en vigueur au jour du dépôt ; elle dépose en outre, chaque année, deux exemplaires des documents comptables qu'elle a établis, fait contrôler et publier dans l'Etat où elle a son siège.

2. Le dépôt des documents comptables est effectué dans le délai prévu par la législation dont relève le siège de la société.

3. Tous actes ultérieurs modifiant les statuts doivent être déposés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

4. Les pièces déposées sont traduites, le cas échéant, en langue française et les copies sont certifiées conformes par les déposants.

Article 55-1 Abrogé LEGIARTI000006542108

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les actes constitutifs des personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne visées au 11° du A de l'article 15 sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative.

2. Ces actes sont deux copies des statuts en vigueur au jour du dépôt, traduites le cas échéant en langue française et certifiées conformes par les déposants.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000006542118

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. En cas de transfert du premier établissement dans le ressort d'un autre tribunal, les statuts mis à jour doivent être déposés dans les mêmes conditions qu'aux articles 55 et 55-1.

Article 56 Modifié LEGIARTI000006542117

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 2 février 2005

1. En cas de transfert du premier établissement dans le ressort d'un autre tribunal, les statuts mis à jour doivent être déposés dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent.

Titre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aus personnes morales de droit privé

Chapitre II : Dépôt des actes des sociétés dont le siège social est situé à l'étranger

Section I : Sociétés ouvrant un premier établissement en France.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006542151

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 12 avril 1995

1. Toute société commerciale dont le siège est situé à l'étranger et qui ouvre en France un premier établissement est tenue de déposer, au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement, deux copies de ses statuts en vigueur au jour du dépôt ; elle dépose en outre, chaque année, deux exemplaires des documents comptables qu'elle a établis, fait contrôler et publier dans l'Etat où elle a son siège.

2. Tous actes ultérieurs modifiant les statuts doivent être déposés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

3. Les pièces déposées sont traduites, le cas échéant, en langue française et les copies sont certifiées conformes par les déposants.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006542150

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Toute société commerciale dont le siège est situé hors du territoire français et qui ouvre en France un premier établissement est tenue de déposer, au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement deux copies des statuts de la société en vigueur au jour du dépôt, traduits, le cas échéant, en langue française.

2. Ces copies sont certifiées conformes par le déposant.

3. Tous actes modifiant les statuts postérieurement à leur dépôt prévu à l'alinéa 1 ci-dessus doivent être déposés dans les mêmes conditions.

Section II : Sociétés faisant appel public à l'épargne en France.

Article 57 Abrogé LEGIARTI000006542169

en vigueur le 4 juillet 1996, jusqu'au 27 mars 2007

1. Avant toute émission en territoire français par appel public à l'épargne, d'actions, obligations ou autres titres négociables par une société étrangère n'ayant en territoire français ni succursale ni agence ou avant toute inscription à la cote officielle des bourses de valeurs de titres émis par une telle société, la société émettrice est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris deux copies de ses statuts en vigueur au moment du dépôt.

2. Ces copies peuvent être déposées par le représentant de la société ou l'introducteur des titres en France. Les statuts doivent être traduits en langue française, s'il y a lieu.

3. Ces copies sont certifiées conformes par le déposant.

4. Aux actes déposés en application de l'alinéa 1 ci-dessus, doit être jointe en double exemplaire une fiche de renseignements indiquant :

5. 1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

6. 2° La forme de la société et la législation qui lui est applicable ;

7. 3° Le montant du capital social ainsi que, le cas échéant, la valeur nominale des actions de chacune des catégories émises ;

8. 4° L'adresse du siège social ;

9. 5° L'objet social exercé à titre principal ;

10. 6° Le cas échéant, si la loi étrangère à laquelle la société est soumise le prévoit, le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public ;

11. 7° La raison sociale ou dénomination et le siège des banques ou établissements financiers ou les nom, prénom usuel et domicile des prestataires de services d'investissement qui prêtent leur concours à l'opération.

12. Ces prestataires sont tenus au respect des obligations prévues à l'alinéa 1er de l'article 47. Leur sont également applicables les dispositions des articles 5, 47 alinéa 2, 67, 69 et 70.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006542168

en vigueur le 23 janvier 1988, jusqu'au 4 juillet 1996

1. Avant toute émission en territoire français par appel public à l'épargne, d'actions, obligations ou autres titres négociables par une société étrangère n'ayant en territoire français ni succursale ni agence ou avant toute inscription à la cote officielle des bourses de valeurs de titres émis par une telle société, la société émettrice est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris deux copies de ses statuts en vigueur au moment du dépôt.

2. Ces copies peuvent être déposées par le représentant de la société ou l'introducteur des titres en France. Les statuts doivent être traduits en langue française, s'il y a lieu.

3. Ces copies sont certifiées conformes par le déposant.

4. Aux actes déposés en application de l'alinéa 1 ci-dessus, doit être jointe en double exemplaire une fiche de renseignements indiquant :

5. 1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

6. 2° La forme de la société et la législation qui lui est applicable ;

7. 3° Le montant du capital social ainsi que, le cas échéant, la valeur nominale des actions de chacune des catégories émises ;

8. 4° L'adresse du siège social ;

9. 5° L'objet social exercé à titre principal ;

10. 6° Le cas échéant, si la loi étrangère à laquelle la société est soumise le prévoit, le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public ;

11. 7° La raison sociale ou dénomination et le siège des banques ou établissements financiers ou les nom, prénom usuel et domicile des sociétés de bourse qui prêtent leur concours à l'opération.

12. Ces sociétés sont tenues au respect des obligations prévues à l'alinéa 1er de l'article 47. Leur sont également applicables les dispositions des articles 5, 47 alinéa 2, 67, 69 et 70.

Chapitre III : Dépôt d'actes spécifiques à la société européenne.

Article 57-1 Abrogé LEGIARTI000006542187

en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Outre les obligations prévues par le présent titre, les sociétés européennes doivent déposer, au plus tard dans les quinze jours de leur demande d'immatriculation, les actes et pièces suivants :

2. 1° En cas de constitution par fusion, deux exemplaires du certificat délivré par le notaire chargé du contrôle de légalité en application du deuxième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce ;

3. 2° En cas de société européenne holding, la copie du projet de constitution et du rapport des commissaires à la constitution mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 229-5 du code de commerce.

Article 57-2 Abrogé LEGIARTI000006542196

en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. En cas de transfert en France du siège d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, les dispositions de l'article 53 s'appliquent à l'exception du cinquième alinéa.

2. En outre, est déposé au greffe du nouveau siège social, dans les conditions et délais prévus au premier alinéa de l'article 49, le certificat délivré par le notaire chargé du contrôle de légalité en application du septième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce.

3. Le greffier du nouveau siège social notifie le dépôt dans les quinze jours à l'autorité chargée du registre public des sociétés dans l'Etat où la société était immatriculée.

Article 57-3 Abrogé LEGIARTI000006542205

en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. En cas de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne du siège d'une société européenne immatriculée en France, l'article 53 n'est pas applicable.

Titre IV : Du contentieux et des effets attachés aux inscriptions et depôts d'acte

Chapitre Ier : Contentieux.

Article 58 Abrogé LEGIARTI000006542232

en vigueur le 21 septembre 2000, jusqu'au 2 février 2005

1. Le greffier d'une juridiction qui rend une décision impliquant l'obligation pour une personne de s'immatriculer doit notifier cette décision au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'intéressé a son siège ou son établissement principal. Le greffier du tribunal de commerce destinataire de la décision saisit le juge commis à la surveillance du registre.

Article 58 Modifié LEGIARTI000006542231

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Faute par un commerçant personne physique de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, le juge commis soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, rend une ordonnance lui enjoignant de demander son immatriculation.

2. Dans les mêmes conditions, le juge peut enjoindre à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.

3. Le greffier d'une juridiction qui rend une décision impliquant l'obligation pour une personne de s'immatriculer doit notifier cette décision au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'intéressé a son siège ou son établissement principal. Le greffier du tribunal de commerce destinataire de la décision saisit le juge commis à la surveillance du registre.

Article 59 Abrogé LEGIARTI000006542242

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sous réserve des dispositions des articles 62-1 à 62-6, toute contestation entre l'assujetti et le greffier est portée devant le juge commis à la surveillance du registre qui statue par ordonnance.

Article 59 Modifié LEGIARTI000006542241

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 12 avril 1995

1. Toute contestation entre l'assujetti et le greffier est portée devant le juge commis à la surveillance du registre qui statue par ordonnance.

Article 60 Abrogé LEGIARTI000006542254

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'assujetti.

2. La notification indique la forme et le délai du recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé. Mention y est faite des pénalités prévues à l'article L. 123-4 du code de commerce réprimant certaines infractions au registre du commerce.

3. Le greffier informe en outre par lettre simple l'assujetti, à son adresse de correspondance, de la décision rendue et du délai de recours.

Article 60 Modifié LEGIARTI000006542253

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 2 février 2005

1. Les ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'assujetti.

2. La notification indique la forme et le délai du recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé. Mention y est faite des pénalités prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions au registre du commerce.

3. Le greffier informe en outre par lettre simple l'assujetti, à son adresse de correspondance, de la décision rendue et du délai de recours.

Article 60 Modifié LEGIARTI000006542252

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 4 juillet 1998

1. Les ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'assujetti.

2. La notification indique la forme et le délai du recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé. Mention y est faite des pénalités prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions au registre du commerce lorsque l'intéressé est un commerçant, une société commerciale ou un groupement d'intérêt économique.

3. Le greffier informe en outre par lettre simple l'assujetti, à son adresse de correspondance, de la décision rendue et du délai de recours.

Article 61 Abrogé LEGIARTI000006542264

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère de l'avocat ou de l'avoué.

2. Le secrétaire greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.

Article 62 Abrogé LEGIARTI000006542274

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 27 mars 2007

1. Il est déféré à l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre ou à l'arrêt de la cour d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.

2. Lorsque l'assujetti ne défère pas à une décision lui enjoignant de procéder à une formalité, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision.

3. La juridiction ayant rendu une décision de radiation peut enjoindre au greffier d'y procéder d'office à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée notifiant l'ordonnance ou l'arrêt.

Article 62-1 Abrogé LEGIARTI000006542282

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 27 mars 2007

1. La décision de refus d'immatriculation ou d'enregistrement de modifications statutaires prise par le greffier en application du troisième alinéa de l'article 30 du présent décret peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la notification.

2. La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la juridiction à laquelle est attaché le greffier qui a refusé l'immatriculation ou l'enregistrement des modifications statutaires. Elle est formée, selon le cas, par les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion, d'administration, de direction et de surveillance ou l'un d'entre eux, ou par la société ou son représentant.

3. Elle est motivée et accompagnée de toutes pièces utiles.

Article 62-1 Modifié LEGIARTI000006542281

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 4 juillet 1998

1. La décision de refus d'immatriculation ou d'enregistrement de modifications statutaires prise par le greffier en application du dernier alinéa de l'article 30 du présent décret peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la notification.

2. La demande est adressée par la société elle-même ou son représentant au président de la juridiction dont le greffier a refusé l'immatriculation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Elle est motivée et accompagnée de toutes pièces utiles.

Article 62-2 Abrogé LEGIARTI000006542292

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue en urgence par ordonnance, au vu de la décision et de tous autres documents utiles.

2. Toutefois, il a la faculté de renvoyer la demande à une audience du tribunal dont il fixe la date.

3. Lorsqu'il est fait usage de la faculté mentionnée à l'alinéa précédent, le tribunal statue en urgence après avoir recueilli les observations du demandeur à la contestation ou les lui avoir demandées.

Article 62-3 Abrogé LEGIARTI000006542300

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 27 mars 2007

1. La décision juridictionnelle est revêtue sur minute de la formule exécutoire.

2. Elle est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 62-4 Abrogé LEGIARTI000006542310

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 27 mars 2007

1. La notification d'une décision juridictionnelle de refus d'immatriculation ou d'enregistrement de modifications statutaires indique la forme et le délai du recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé.

2. La décision autorisant l'immatriculation ou l'enregistrement est immédiatement portée à la connaissance du greffe compétent pour y procéder.

Article 62-5 Abrogé LEGIARTI000006542318

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 27 mars 2007

1. La décision de refus d'immatriculation ou d'enregistrement rendue en première instance est susceptible d'appel par la société, dans les quinze jours de sa notification.

2. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, la société appelante est dispensée du ministère de l'avocat ou de l'avoué.

Article 62-6 Abrogé LEGIARTI000006542333

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le secrétaire-greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.

Article 63 Abrogé LEGIARTI000006542337

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 4 juillet 1998

1. Toute personne intéressée ou le ministère public, qui a connaissance d'un événement entraînant la dissolution d'une personne morale inscrite au registre peut mettre en demeure, par voie de signification la personne morale ou, à défaut, le dernier dirigeant connu de celle-ci, de procéder à la dissolution. Si la régularisation n'intervient pas dans le délai de six mois, la personne intéressée ou le ministère public peut demander au tribunal de commerce lorsque la personne morale est commerçante, ou au tribunal de grande instance dans les autres cas, de constater la dissolution et, s'il y a lieu, d'ordonner la liquidation et la radiation du registre.

Chapitre II : Effets attachés aux inscriptions et depôts d'actes.

Article 64 Abrogé LEGIARTI000006542354

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 21 septembre 2000

1. L'immatriculation d'une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant. Toutefois, cette présomption n'est pas opposable aux tiers et administrations qui apportent la preuve contraire. Les tiers et administrations ne sont pas admis à se prévaloir de la présomption s'ils savaient que la personne immatriculée n'était pas commerçante.

Article 65 Abrogé LEGIARTI000006542370

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 21 septembre 2000

1. La personne assujettie à immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques. Toutefois, elle ne peut invoquer son défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.

2. Sans préjudice de l'application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux, le commerçant inscrit qui cède son fonds ou qui en concède l'exploitation notamment sous forme de location-gérance ne peut opposer la cessation de son activité commerciale, pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par son successeur dans l'exploitation du fonds, qu'à partir du jour où a été opérée la radiation ou la mention correspondante.

Article 65 Modifié LEGIARTI000006542369

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 12 avril 1995

1. La personne assujettie à immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques. Toutefois, elle ne peut invoquer son défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.

2. Sans préjudice de l'application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux, le commerçant inscrit qui cède son fonds ou qui en concède l'exploitation notamment sous forme de location-gérance ne peut opposer la cessation de son activité commerciale, pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par son successeur dans l'exploitation du fonds, qu'à partir du jour où a été opérée la radiation ou la mention correspondante.

3. La mention de l'accord exprès donné par le mari à l'exercice d'un commerce par la femme produit les effets prévus à l'article 1420 du code civil.

Article 66 Abrogé LEGIARTI000006542376

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 21 septembre 2000

1. La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.

2. En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces.

3. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.

Titre V : De la publicité du registre

Article 72 Abrogé LEGIARTI000006542473

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :

2. 1. Le numéro d'identification délivré conformément au décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises ;

3. 2. La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

4. 3. Si elle est une société commerciale dont le siège est à l'étranger, sa dénomination, sa forme juridique, le lieu de son siège social, s'il y a lieu son numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège et, le cas échéant, qu'elle est en état de liquidation ;

5. 4. Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ;

6. 5. Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification.

7. Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Article 72 Modifié LEGIARTI000006542472

en vigueur le 18 mai 1997, jusqu'au 2 février 2005

1. Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :

2. 1. Le numéro d'identification délivré conformément au décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises ;

3. 2. La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

4. 3. Si elle est une société commerciale dont le siège est à l'étranger, sa dénomination, sa forme juridique, le lieu de son siège social, s'il y a lieu son numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège et, le cas échéant, qu'elle est en état de liquidation ;

5. 4. Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant.

6. Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Article 72 Modifié LEGIARTI000006542471

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 18 mai 1997

1. Toute personne immatriculée indique son numéro d'immatriculation tel que défini à l'article 33 en tête de ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signé par elle ou en son nom. Le locataire gérant précise en outre sa qualité de locataire gérant du fonds de commerce.

2. Cette personne, si elle est une société commerciale ayant son siège à l'étranger, indique en outre sa dénomination, sa forme juridique, le lieu de son siège social, s'il y a lieu son numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège et, le cas échéant, qu'elle est en état de liquidation.

3. Toute contravention aux dispositions des deux alinéas précédents est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Article 72 Modifié LEGIARTI000006542470

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Toute personne immatriculée indique son numéro d'immatriculation tel que défini à l'article 33 en tête de ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signé par elle ou en son nom. Le locataire gérant précise en outre sa qualité de locataire gérant du fonds de commerce.

2. Toute contravention aux dispositions de l'alinéa précédent est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

Article 73 Abrogé LEGIARTI000006542488

en vigueur le 26 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Toute immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

2. L'avis contient :

3. A - Pour les personnes physiques :

4. 1° Les références de l'immatriculation ;

5. 2° Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme de l'assujetti ;

6. 3° La ou les activités effectivement exercées, le lieu d'exercice, la date du commencement d'exploitation ;

7. 4° Le nom commercial.

8. B - Pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique :

9. 1° Les références de l'immatriculation ;

10. 2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle et du nom commercial ;

11. 3° Le montant du capital et, pour les sociétés à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;

12. 4° L'adresse du siège ;

13. 5° La ou les activités exercées et, le cas échéant, la date du commencement d'activité ;

14. 6° S'il s'agit d'une société, la forme et le cas échéant l'indication du statut particulier auquel elle est soumise, les nom et prénoms des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, les nom, nom d'usage et prénoms des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ; les nom et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société envers les tiers ;

15. 7° S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, les noms, nom d'usage et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes, ainsi que, le cas échéant, des membres exonérés des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

16. C - Pour les autres personnes morales :

17. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale adapte les indications prévues au B ci-dessus.

Article 73 Modifié LEGIARTI000006542487

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 26 mai 2005

1. Toute immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

2. L'avis contient :

3. A - Pour les personnes physiques :

4. 1° Les références de l'immatriculation ;

5. 2° Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme de l'assujetti ainsi que le nom du conjoint s'il est commun en biens ;

6. 3° La ou les activités effectivement exercées, le lieu d'exercice, la date du commencement d'exploitation ;

7. 4° Le nom commercial.

8. B - Pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique :

9. 1° Les références de l'immatriculation ;

10. 2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle et du nom commercial ;

11. 3° Le montant du capital et, pour les sociétés à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;

12. 4° L'adresse du siège ;

13. 5° La ou les activités exercées et, le cas échéant, la date du commencement d'activité ;

14. 6° S'il s'agit d'une société, la forme et le cas échéant l'indication du statut particulier auquel elle est soumise, les nom et prénoms des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, les nom, nom d'usage et prénoms des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ; les nom et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société envers les tiers ;

15. 7° S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, les noms, nom d'usage et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes, ainsi que, le cas échéant, des membres exonérés des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

16. C - Pour les autres personnes morales :

17. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale adapte les indications prévues au B ci-dessus.

Article 73 Modifié LEGIARTI000006542486

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 2 février 2005

1. Toute immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

2. L'avis contient :

3. A - Pour les personnes physiques :

4. 1° Les références de l'immatriculation ;

5. 2° Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme de l'assujetti ainsi que le nom du conjoint s'il est commun en biens ;

6. 3° La ou les activités effectivement exercées, le lieu d'exercice, la date du commencement d'exploitation ;

7. 4° Le nom commercial.

8. B - Pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique :

9. 1° Les références de l'immatriculation ;

10. 2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle et du nom commercial ;

11. 3° Le montant du capital et, pour les sociétés à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;

12. 4° L'adresse du siège ;

13. 5° La ou les activités exercées et, le cas échéant, la date du commencement d'activité ;

14. 6° S'il s'agit d'une société, la forme et le cas échéant l'indication du statut particulier auquel elle est soumise, les nom et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, les nom, nom d'usage et prénoms des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ; les nom et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société envers les tiers ;

15. 7° S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, les noms, nom d'usage et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes, ainsi que, le cas échéant, des membres exonérés des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

16. C - Pour les autres personnes morales :

17. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale adapte les indications prévues au B ci-dessus.

Article 73 Modifié LEGIARTI000006542485

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 4 juillet 1998

1. Toute immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

2. L'avis contient :

3. A - Pour les personnes physiques :

4. 1° Les références de l'immatriculation ;

5. 2° Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme de l'assujetti ainsi que le nom du conjoint s'il est commun en biens ;

6. 3° La ou les activités effectivement exercées, le lieu d'exercice, la date du commencement d'exploitation ;

7. 4° Le nom commercial.

8. B - Pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique :

9. 1° Les références de l'immatriculation ;

10. 2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle et du nom commercial ;

11. 3° Le montant du capital et, pour les sociétés à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;

12. 4° L'adresse du siège ;

13. 5° La ou les activités exercées et, le cas échéant, la date du commencement d'activité ;

14. 6° S'il s'agit d'une société, la forme et le cas échéant l'indication du statut particulier auquel elle est soumise, les nom et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, les nom, nom d'usage et prénoms des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ; les nom et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers ;

15. 7° S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, les noms, nom d'usage et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes, ainsi que, le cas échéant, des membres exonérés des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

16. C - Pour les autres personnes morales :

17. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale adapte les indications prévues au B ci-dessus.

Article 73 Modifié LEGIARTI000006542484

en vigueur le 20 janvier 1990, jusqu'au 12 avril 1995

1. Toute immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

2. L'avis contient :

3. A - Pour les personnes physiques :

4. 1° Les références de l'immatriculation ;

5. 2° Les nom, prénoms et pseudonyme de l'assujetti ainsi que le nom du conjoint ;

6. 3° La ou les activités effectivement exercées, le lieu d'exercice, la date du commencement d'exploitation ;

7. 4° Le nom commercial.

8. B - Pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique :

9. 1° Les références de l'immatriculation ;

10. 2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle et du nom commercial ;

11. 3° Le montant du capital et, pour les sociétés à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;

12. 4° L'adresse du siège ;

13. 5° La ou les activités exercées et, le cas échéant, la date du commencement d'activité ;

14. 6° S'il s'agit d'une société, la forme et le cas échéant l'indication du statut particulier auquel elle est soumise, les nom et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, les nom et prénoms des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ; les nom et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers ;

15. 7° S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, les noms et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contr<CB>le des comptes, ainsi que, le cas échéant, des membres exonérés des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

16. C - Pour les autres personnes morales :

17. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale adapte les indications prévues au B ci-dessus.

Article 73 Modifié LEGIARTI000006542483

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 20 janvier 1990

1. Toute immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. L'avis contient :

2. A - Pour les personnes physiques :

3. 1° Les références de l'immatriculation ;

4. 2° Les nom, prénoms et pseudonyme de l'assujetti ainsi que le nom du conjoint ;

5. 3° La ou les activités effectivement exercées, le lieu d'exercice, la date du commencement d'exploitation ;

6. 4° Le nom commercial.

7. B - Pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique :

8. 1° Les références de l'immatriculation ;

9. 2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle et du nom commercial ;

10. 3° Le montant du capital et, pour les sociétés à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;

11. 4° L'adresse du siège ;

12. 5° La ou les activités exercées et, le cas échéant, la date du commencement d'activité ;

13. 6° S'il s'agit d'une société, la forme et le cas échéant l'indication du statut particulier auquel elle est soumise, les nom et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, les nom et prénoms des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ; les nom et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers ;

14. 7° S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, les nom et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes.

15. C - Pour les autres personnes morales :

16. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale adapte les indications prévues au B ci-dessus.

Article 74 Abrogé LEGIARTI000006542499

en vigueur le 26 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Si l'une des mentions prévues à l'article précédent est modifiée, un avis modificatif est inséré au bulletin.

2. L'avis contient :

3. A - Pour les personnes physiques :

4. 1° Les références de l'immatriculation ;

5. 2° Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme de l'assujetti ;

6. 3° L'indication des modifications intervenues.

7. B - Pour les personnes morales :

8. 1° Les références de l'immatriculation ;

9. 2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;

10. 3° S'il s'agit d'une société, la forme et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel elle est soumise ;

11. 4° En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de l'opération qui est à l'origine de ces modifications ainsi que celle de la raison sociale, dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à cette opération.

12. Le présent article est applicable à la dissolution et la nullité d'une personne morale.

Article 74 Modifié LEGIARTI000006542498

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 26 mai 2005

1. Si l'une des mentions prévues à l'article précédent est modifiée, un avis modificatif est inséré au bulletin.

2. L'avis contient :

3. A - Pour les personnes physiques :

4. 1° Les références de l'immatriculation ;

5. 2° Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme de l'assujetti ainsi que le nom de son conjoint s'il est commun en biens ;

6. 3° L'indication des modifications intervenues.

7. B - Pour les personnes morales :

8. 1° Les références de l'immatriculation ;

9. 2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;

10. 3° S'il s'agit d'une société, la forme et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel elle est soumise ;

11. 4° En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de l'opération qui est à l'origine de ces modifications ainsi que celle de la raison sociale, dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à cette opération.

12. Le présent article est applicable à la dissolution et la nullité d'une personne morale.

Article 74 Modifié LEGIARTI000006542497

en vigueur le 24 avril 1988, jusqu'au 12 avril 1995

1. Si l'une des mentions prévues à l'article précédent est modifiée, un avis modificatif est inséré au bulletin.

2. L'avis contient :

3. A - Pour les personnes physiques :

4. 1° Les références de l'immatriculation ;

5. 2° Les nom, prénoms et pseudonyme de l'assujetti ainsi que le nom de son conjoint ;

6. 3° L'indication des modifications intervenues.

7. B - Pour les personnes morales :

8. 1° Les références de l'immatriculation ;

9. 2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;

10. 3° S'il s'agit d'une société, la forme et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel elle est soumise ; 4° En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de l'opération qui est à l'origine de ces modifications ainsi que celle de la raison sociale, dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à cette opération.

11. Le présent article est applicable à la dissolution et la nullité d'une personne morale.

Article 74 Modifié LEGIARTI000006542496

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 24 avril 1988

1. Si l'une des mentions prévues à l'article précédent est modifiée, un avis modificatif est inséré au bulletin.

2. L'avis contient :

3. A - Pour les personnes physiques :

4. 1° Les références de l'immatriculation ;

5. 2° Les nom, prénoms et pseudonyme de l'assujetti ainsi que le nom de son conjoint ;

6. 3° L'indication des modifications intervenues.

7. B - Pour les personnes morales :

8. 1° Les références de l'immatriculation ;

9. 2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;

10. 3° S'il s'agit d'une société, la forme et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel elle est soumise ; 4° L'indication des modifications intervenues.

11. Le présent article est applicable à la dissolution et la nullité d'une personne morale.

Article 75 Abrogé LEGIARTI000006542512

en vigueur le 26 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Toute radiation donne lieu à l'insertion d'un avis au bulletin.

2. L'avis contient :

3. A - Pour les personnes physiques :

4. 1° Les références de l'immatriculation ;

5. 2° Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme de l'assujetti ;

6. 3° Le lieu de son exploitation ;

7. 4° Le nom commercial ;

8. 5° La date de la cessation de l'activité.

9. B - Pour les personnes morales :

10. 1° Les références de l'immatriculation ;

11. 2° La raison sociale ou la dénomination suivie le cas échéant du sigle ;

12. 3° S'il s'agit d'une société la forme et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier ;

13. 4° L'adresse du siège.

Article 75 Modifié LEGIARTI000006542511

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 26 mai 2005

1. Toute radiation donne lieu à l'insertion d'un avis au bulletin.

2. L'avis contient :

3. A - Pour les personnes physiques :

4. 1° Les références de l'immatriculation ;

5. 2° Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme de l'assujetti ainsi que le nom de son conjoint s'il est commun en biens ;

6. 3° Le lieu de son exploitation ;

7. 4° Le nom commercial ;

8. 5° La date de la cessation de l'activité.

9. B - Pour les personnes morales :

10. 1° Les références de l'immatriculation ;

11. 2° La raison sociale ou la dénomination suivie le cas échéant du sigle ;

12. 3° S'il s'agit d'une société la forme et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier ;

13. 4° L'adresse du siège.

Article 75 Modifié LEGIARTI000006542510

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 12 avril 1995

1. Toute radiation donne lieu à l'insertion d'un avis au bulletin. L'avis contient :

2. A - Pour les personnes physiques :

3. 1° Les références de l'immatriculation ;

4. 2° Les nom, prénoms et pseudonyme de l'assujetti ainsi que le nom de son conjoint ;

5. 3° Le lieu de son exploitation ;

6. 4° Le nom commercial ;

7. 5° La date de la cessation de l'activité.

8. B - Pour les personnes morales :

9. 1° Les références de l'immatriculation ;

10. 2° La raison sociale ou la dénomination suivie le cas échéant du sigle ;

11. 3° S'il s'agit d'une société la forme et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier ;

12. 4° L'adresse du siège.

Article 76 Abrogé LEGIARTI000006542547

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les avis prévus aux articles précédents sont établis et adressés par le greffier au bulletin dans les huit jours de l'inscription correspondante ou, s'il s'agit d'une immatriculation principale dès la notification du numéro d'identification par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

2. Ces avis sont établis selon un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 76 Modifié LEGIARTI000006542546

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 2 février 2005

1. Les avis prévus aux articles précédents sont établis et adressés par le greffier au bulletin dans les huit jours de l'inscription correspondante ou, s'il s'agit d'une immatriculation principale dès la notification du numéro d'identification par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 76 Modifié LEGIARTI000006542545

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 1er janvier 1986

1. Les avis prévus aux articles précédents sont établis et adressés par le greffier au bulletin dans les huit jours de l'inscription correspondante.

Article 77 Abrogé LEGIARTI000006542572

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le dépôt des documents comptables prévus au premier alinéa de l'article 54 donne lieu à l'insertion d'un avis au bulletin conformément aux dispositions des articles 13-2, 44-2 et 293-1 du décret du 23 mars 1967 modifié précité.

Article 77 Modifié LEGIARTI000006542571

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 4 juillet 1998

1. Le dépôt des documents comptables prévus au premier alinéa de l'article 54 donne lieu à l'insertion d'un avis au bulletin conformément aux dispositions des articles 44-2 et 293-1 du décret du 23 mars 1967 modifié précité.

Chapitre Ier : Communication des inscriptions et des actes.

Article 67 Abrogé LEGIARTI000006542401

en vigueur le 4 décembre 1987, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les greffiers et l'institut national de la propriété industrielle sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables qui sont communiqués dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 88.

Article 67 Modifié LEGIARTI000006542400

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 4 décembre 1987

1. Les greffiers et l'institut national de la propriété industrielle sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées qui sont communiquées dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 88.

Article 68 Abrogé LEGIARTI000006542414

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les demandes présentées aux greffiers ou à l'institut national de la propriété industrielle peuvent porter :

2. a) Sur des dossiers individuels ou un ensemble de dossiers ;

3. elles doivent dans le second cas correspondre aux critères de recherche définis par l'arrêté prévu à l'article 88 ;

4. b) Sur des inscriptions et des actes déposés, ou sur l'état futur des dossiers ; elles donnent lieu dans le second cas à délivrance de renseignements selon une périodicité définie par l'arrêté précité.

Article 69 Abrogé LEGIARTI000006542419

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les greffiers satisfont aux demandes visées à l'article 67 par délivrance soit de la copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés, soit d'un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré, soit d'un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée. La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur.

Article 70 Abrogé LEGIARTI000006542429

en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'institut national de la propriété industrielle satisfait moyennant le paiement de redevances aux demandes visées à l'article 67 par certificat, copie ou communication des renseignements figurant au registre national.

2. Des copies telles que figurant au registre peuvent être diffusées à titre de renseignement par voie électronique.

3. L'Institut national de la propriété industrielle peut délivrer des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au registre national.

Article 70 Modifié LEGIARTI000006542428

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 4 juillet 1998

1. L'institut national de la propriété industrielle satisfait moyennant le paiement de redevances aux demandes visées à l'article 67 par certificat, copie ou communication des renseignements figurant au registre national.

Article 71 LEGIARTI000006542443

1. Ne peuvent être communiqués :

2. 1° Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :

3. a) Les jugements rendus en matière de sauvegarde en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 622-12 du code de commerce judiciaire et en cas d'exécution du plan constaté en application de l'article L. 626-28 du même code ;

4. b) Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 631-16 du code de commerce et en cas d'exécution du plan constaté en application des articles L. 631-21 et L. 626-28 du même code ;

5. c) Les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire en cas de clôture pour extinction du passif ;

6. d) Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux en application des articles L. 651-2 ou L. 652-1 du même code, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge ;

7. e) Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du même code en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement total des déchéances ou amnistie.

8. 2° Pour les procédures ouvertes entre le 2 janvier 1986 et le 31 décembre 2005 :

9. a) Les jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires en cas de clôture pour extinction du passif ;

10. b) Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas d'exécution du plan de continuation et d'apurement collectif du passif et en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 621-95 du code de commerce ;

11. c) Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge ;

12. d) Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 du code de commerce en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement total des déchéances ou amnistie.

13. 3° Pour les procédures ouvertes entre le 1er janvier 1968 et le 1er janvier 1986 :

14. a) Les jugements rendus en matière de règlement judiciaire, liquidation des biens, ceux ayant prononcé la faillite personnelle ou d'autres sanctions prévues au chapitre premier du titre III de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 en cas de clôture par extinction dué passif, exécution du concordat, réhabilitation ou amnistie ;

15. b) Les jugements ayant mis tout ou partie du passif social à la charge des dirigeants sociaux, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge ;

16. c) Les jugements rendus en matière de suspension provisoire des poursuites en cas d'exécution du plan de redressement et d'apurement collectif du passif ;

17. 4° Pour les procédures antérieures au 1er janvier 1968 : les jugements rendus en matière de faillite, liquidation judiciaire, règlement judiciaire lorsqu'il y a eu clôture pour défaut d'intérêt de la masse, exécution du concordat, réhabilitation ou amnistie ;

18. 5° Les jugements autres que ceux prévus au 1°, 2° et 3° ci-dessus et entraînant l'incapacité ou l'interdiction soit d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, soit de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale lorsque l'intéressé a été relevé de cette incapacité ou a bénéficié d'une réhabilitation ou d'une amnistie ;

19. 6° Les jugements d'interdiction ou de nomination de conseil judiciaire lorsque ces mesures ont été rapportées ;

20. 7° Les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil lorsqu'elles ont été rejetées ainsi que les jugements de rejet de ces demandes.

Nota : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application. Décret 2007-431 du 25 mars 2007 art. 3 III : L'article 71 du décret n° 84-406 est abrogé à l'exception des huitième à vingtième alinéas.

Article 71 Modifié LEGIARTI000006542442

en vigueur le 26 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Ne peuvent être communiqués :

2. 1° Pour les procédures ouvertes après le 1er janvier 1986 :

3. a) Les jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires en cas de clôture pour extinction du passif ;

4. b) Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas d'exécution du plan de continuation et d'apurement collectif du passif et en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 621-95 du code de commerce ;

5. c) Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge ;

6. d) Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 du code de commerce en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement total des déchéances ou amnistie.

7. 2° Pour les procédures ouvertes entre le 1er janvier 1968 et le 1er janvier 1986 :

8. a) Les jugements rendus en matière de règlement judiciaire, liquidation des biens, ceux ayant prononcé la faillite personnelle ou d'autres sanctions prévues au chapitre premier du titre III de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 en cas de clôture par extinction dué passif, exécution du concordat, réhabilitation ou amnistie ;

9. b) Les jugements ayant mis tout ou partie du passif social à la charge des dirigeants sociaux, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge ;

10. c) Les jugements rendus en matière de suspension provisoire des poursuites en cas d'exécution du plan de redressement et d'apurement collectif du passif ;

11. 3° Pour les procédures antérieures au 1er janvier 1968 : les jugements rendus en matière de faillite, liquidation judiciaire, règlement judiciaire lorsqu'il y a eu clôture pour défaut d'intérêt de la masse, exécution du concordat, réhabilitation ou amnistie ;

12. 4° Les jugements autres que ceux prévus au 1°, 2° et 3° ci-dessus et entraînant l'incapacité ou l'interdiction soit d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, soit de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale lorsque l'intéressé a été relevé de cette incapacité ou a bénéficié d'une réhabilitation ou d'une amnistie ;

13. 5° Les jugements d'interdiction ou de nomination de conseil judiciaire lorsque ces mesures ont été rapportées ;

14. 6° Les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil lorsqu'elles ont été rejetées ainsi que les jugements de rejet de ces demandes.

Article 71 Modifié LEGIARTI000006542441

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 26 mai 2005

1. Ne peuvent être communiqués :

2. 1° Pour les procédures ouvertes après le 1er janvier 1986 :

3. a) Les jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires en cas de clôture pour extinction du passif ;

4. b) Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas d'exécution du plan de continuation et d'apurement collectif du passif et en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 621-95 du code de commerce ;

5. c) Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge ;

6. d) Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 du code de commerce en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement total des déchéances ou amnistie.

7. 2° Pour les procédures ouvertes entre le 1er janvier 1968 et le 1er janvier 1986 :

8. a) Les jugements rendus en matière de règlement judiciaire, liquidation des biens, ceux ayant prononcé la faillite personnelle ou d'autres sanctions prévues au chapitre premier du titre III de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 en cas de clôture par extinction dué passif, exécution du concordat, réhabilitation ou amnistie ;

9. b) Les jugements ayant mis tout ou partie du passif social à la charge des dirigeants sociaux, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge ;

10. c) Les jugements rendus en matière de suspension provisoire des poursuites en cas d'exécution du plan de redressement et d'apurement collectif du passif ;

11. 3° Pour les procédures antérieures au 1er janvier 1968 : les jugements rendus en matière de faillite, liquidation judiciaire, règlement judiciaire lorsqu'il y a eu clôture pour défaut d'intérêt de la masse, exécution du concordat, réhabilitation ou amnistie ;

12. 4° Les jugements autres que ceux prévus au 1°, 2° et 3° ci-dessus et entraînant l'incapacité ou l'interdiction soit d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, soit de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale lorsque l'intéressé a été relevé de cette incapacité ou a bénéficié d'une réhabilitation ou d'une amnistie ;

13. 5° Les jugements d'interdiction ou de nomination de conseil judiciaire lorsque ces mesures ont été rapportées ;

14. 6° Les demandes en séparation de biens ou de liquidation anticipée des acquêts ainsi que les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil lorsqu'elles ont été rejetées ainsi que les jugements de rejet de ces demandes.

Article 71 Modifié LEGIARTI000006542440

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 1er janvier 1986

1. Ne peuvent être communiqués :

2. 1° Pour les procédures ouvertes après le 1er janvier 1968 :

3. a) Les jugements rendus en matière de règlement judiciaire, liquidation des biens, ceux ayant prononcé la faillite personnelle ou d'autres sanctions prévues au chapitre Ier du titre III de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 en cas de clôture pour extinction du passif, exécution du concordat, réhabilitation ou amnistie ;

4. b) Les jugements ayant mis tout ou partie du passif social à la charge des dirigeants sociaux, en cas de paiement par ceux-ci, du passif mis à leur charge ;

5. c) Les jugements rendus en matière de suspension provisoire des poursuites en cas d'exécution du plan de redressement et d'apurement collectif du passif ;

6. 2° Pour les procédures antérieures au 1er janvier 1968 : les jugements rendus en matière de faillite, liquidation judiciaire, règlement judiciaire lorsqu'il y a eu clôture pour défaut d'intérêt de la masse, exécution du concordat, réhabilitation ou amnistie ;

7. 3° Les jugements autres que ceux prévus au 1 et 2 ci-dessus et entraînant l'incapacité ou l'interdiction soit d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, soit de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale lorsque l'intéressé a été relevé de cette incapacité ou a bénéficié d'une réhabilitation ou d'une amnistie ;

8. 4° Les jugements d'interdiction ou de nomination de conseil judiciaire lorsque ces mesures ont été rapportées ;

9. 5° Les demandes en séparation de biens ou de liquidation anticipée des acquêts, ainsi que les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil lorsqu'elles ont été rejetées ainsi que les jugements de rejet de ces demandes.

Titre VI : Dispositions finales

Chapitre Ier : Dispositions financières.

Article 78 Abrogé LEGIARTI000006542583

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les taxes, émoluments et dépens afférents aux formalités effectuées en application du présent décret sont à la charge des requérants.

2. Les greffiers perçoivent, en sus de leurs émoluments, pour le compte de l'Institut national de la propriété industrielle, les taxes instituées en faveur de cet établissement. Ils envoient à l'institut les fonds perçus par eux à ce titre dans les délais fixés par l'arrêté prévu à l'article 88.

Article 79 Abrogé LEGIARTI000006542584

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lorsque les décisions et les notifications prévues dans les procédures définies aux articles 58 à 63 donnent lieu à des frais, ceux-ci sont avancés par le greffier.

2. Le montant en est remboursé par l'assujetti lors des opérations de régularisation de sa situation.

3. Si l'assujetti est insolvable, s'il est impossible de le joindre ou s'il n'a pas été déféré à l'injonction du juge commis à la surveillance du registre, le montant des frais avancés par le greffier est remboursé à ce dernier par le Trésor public sur ordonnance du juge commis à la surveillance du registre rendue à la requête du greffier.

Article 80 Abrogé LEGIARTI000006542585

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les frais remboursés au greffier par le Trésor public en vertu du troisième alinéa de l'article 79 et ceux afférents aux procédures diligentées d'office par le procureur de la République ou le juge commis à la surveillance du registre sont assimilés à ceux qui résultent des poursuites d'office en matière civile au sens de l'article R. 93 (6°) du code de procédure pénale.

Article 81 Abrogé LEGIARTI000006542593

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 10 mai 2007

1. Il est alloué aux membres du comité de coordination prévu à l'article 6 une indemnité forfaitaire pour les affaires dont ils ont à connaître. L'indemnité couvre le remboursement des frais divers de documentation, de secrétariat et de correspondance. Son taux et ses conditions d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la propriété industrielle. Les dépenses occasionnées par les déplacements que les membres du comité peuvent être appelés à effectuer pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions applicables aux fonctionnaires du groupe I.

2. Les frais de déplacement des sachants appelés par le comité de coordination sont remboursés dans les conditions applicables aux fonctionnaires du groupe I.

3. L'indemnité et les frais de déplacement des membres et des sachants sont imputés sur le budget de l'Institut national de la propriété industrielle.

Article 81 Modifié LEGIARTI000006542592

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 2 février 2005

1. Il est alloué aux membres du comité de coordination prévu à l'article 6 une indemnité forfaitaire pour les affaires dont ils ont à connaître. L'indemnité couvre le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence nécessités par l'accomplissement de leur mission. Son taux et ses conditions d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la propriété industrielle. Les dépenses occasionnées par les déplacements que les membres du comité peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions applicables aux fonctionnaires du groupe I.

2. L'indemnité et les frais de déplacement des membres hors de leur résidence sont imputés sur le budget de l'Institut national de la propriété industrielle.

Chapitre II : Dispositions diverses.

Article 82 Abrogé LEGIARTI000006542610

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le décret n° 62-1314 du 7 novembre 1962, le décret n° 67-237 du 23 mars 1967 et les articles 1er à 40 du décret n° 78-705 du 3 juillet 1978 sont abrogés.

Article 83 Abrogé LEGIARTI000006542618

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 27 mars 2007

1. Dans tous les textes réglementaires, les références générales au décret n° 67-237 du 23 mars 1967 sont remplacées par une référence au décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

Article 83-1 Abrogé LEGIARTI000006542627

en vigueur le 11 août 2002, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les sociétés constituées avant le 1er juillet 1978 et tenues de s'immatriculer en application de l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques déposent en annexe au registre deux exemplaires des statuts mis à jour de la société, établis sur papier libre. Ce dépôt doit être effectué au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation.

2. Les sociétés procédant à la demande d'immatriculation dans les conditions mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont dispensées des formalités de publication dans un journal d'annonces légales.

Article 83-2 Abrogé LEGIARTI000006542636

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lorsqu'il est fait usage de la faculté de transmission électronique visée à l'article L. 123-1 du code de commerce, la transmission peut être faite à un centre de dépôt électronique organisé en commun entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 88.

Article 87 Abrogé LEGIARTI000006542684

en vigueur le 3 juin 2001, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les articles 47 à 57 et 66, alinéa 2 et 3, du présent décret sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. En outre, les actes et pièces mentionnés à ces articles sont communiqués par les greffiers dans les conditions prévues à l'article 67. Ces actes et pièces sont déposés en un seul exemplaire par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 47 et ne sont pas transmis au registre national prévu à l'article 5.

2. L'article 23-2 est applicable à Mayotte.

Nota : Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la "collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territoriale" est remplacée par la référence à la "collectivité départementale".

Article 87 Modifié LEGIARTI000006542683

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 3 juin 2001

1. Les articles 47 à 57 et 66, alinéa 2 et 3, du présent décret sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. En outre, les actes et pièces mentionnés à ces articles sont communiqués par les greffiers dans les conditions prévues à l'article 67. Ces actes et pièces sont déposés en un seul exemplaire par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 47 et ne sont pas transmis au registre national prévu à l'article 5.

Article 88 Abrogé LEGIARTI000006542689

en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle déterminera les modalités d'application du présent décret, et notamment les pièces à fournir à l'appui des demandes aux fins d'immatriculation, d'immatriculation secondaire, d'inscription modificative et de radiation ou de dépôt d'actes de sociétés. Il précise notamment les pièces justificatives habilitant à séjourner sur le territoire français les personnes qui doivent en justifier et, le cas échéant, les autorisant à exercer l'activité considérée.

Article 88 Modifié LEGIARTI000006542688

en vigueur le 31 mai 1984, jusqu'au 2 février 2005

1. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle déterminera les modalités d'application du présent décret, et notamment les pièces à fournir à l'appui des demandes aux fins d'immatriculation, d'immatriculation secondaire, d'inscription modificative et de radiation ou de dépôt d'actes de sociétés.

Annexes

Article Annexe Abrogé LEGIARTI000006541100

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 27 mars 2007

1. Pour l'Allemagne :

2. Die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

3. Pour la Belgique :

4. De naamloze vennootschap ;

5. De commanditaire vennootschap op aandelen ;

6. De personenvennootschap met beperkre aansprakelijheid ;

7. La société anonyme ;

8. La société en commandite par actions ;

9. La société de personnes à responsabilité limitée.

10. Pour l'Italie :

11. Sociétà per azioni, sociétà in accomandita per azioni, sociétà a responsabilità limitata.

12. Pour le Luxembourg :

13. La société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée.

14. Pour les Pays-Bas :

15. De naamloze vennotschap, de commanditaire vennootschap op aandelen.

16. Pour le Danemark :

17. Aktieselkaber ;

18. Kommanditaktieselkaber ;

19. Anpartsseltraber.

20. Pour l'Irlande :

21. The public company limited by shares ;

22. The public company limited by guarantee and having a share capital ;

23. The private company limited by shares or by guarantee.

24. Pour le Royaume-Uni :

25. The public company limited by shares ;

26. The public company limited by guarantee and having a share capital ;

27. The private company limited by shares or by guarantee.

28. Pour l'Espagne :

29. La sociedad anonima ;

30. La sociedad en comandita por acciones ;

31. La sociedad de responsabilidad limitada.

32. Pour le Portugal :

33. Sociedade anonima ;

34. Sociedade en commandita por acçoes ;

35. Sociedade por quotas.

36. Pour la Grèce :

37. (Traduction non reproduite).

38. (Société anonyme) ;

39. (Société en commandite par actions) ;

40. (Société à responsabilité limitée).

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Décret2007-750 · modifie
Code monétaire et financier - art. R512-30 (M)
Code rural - art. R241-38 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 mai 1984).

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