Texte consolidé · Décret

Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 1972
NatureDécret
Signé le4 mai 1972
Publié le5 mai 1972
Articles104 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061934
RéférenceDécret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 70 LEGIARTI000006482524

1. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Organisation générale.

Article 1 LEGIARTI000020092122

1. L'Ecole nationale de la magistrature est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. Son siège est à Bordeaux.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006482526

en vigueur le 5 mai 1972, jusqu'au 2 janvier 2009

1. L'école nationale de la magistrature, établissement public à caractère administratif, est administrée par un conseil d'administration et un directeur.

Article 1er-1 LEGIARTI000045899211

1. L'Ecole nationale de la magistrature a pour missions :

2. a) La formation initiale et continue des magistrats de l'ordre judiciaire français ;

3. b) La formation de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées soit à exercer des fonctions juridictionnelles dans l'ordre judiciaire, soit à concourir étroitement à l'activité judiciaire ;

4. c) La formation initiale et continue des magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers ;

5. d) La coopération européenne et internationale, notamment par la diffusion des connaissances juridiques et judiciaires et le développement des systèmes judiciaires étrangers ;

6. e) La recherche, notamment dans le domaine des pratiques judiciaires comparées ;

7. f) L'organisation de formations, y compris diplômantes ou certifiantes.

8. Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale de la magistrature peut assurer des prestations de service à titre onéreux. Elle peut créer des filiales, dans des conditions fixées par décret.

Article 1er-1 Modifié LEGIARTI000034774069

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 13 juin 2022

1. L'Ecole nationale de la magistrature a pour missions :

2. a) La formation initiale et continue des magistrats de l'ordre judiciaire français ;

3. b) La formation de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées soit à exercer des fonctions juridictionnelles dans l'ordre judiciaire, soit à concourir étroitement à l'activité judiciaire ;

4. c) La formation initiale et continue des magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers ;

5. d) La coopération européenne et internationale, notamment par la diffusion des connaissances juridiques et judiciaires et le développement des systèmes judiciaires étrangers ;

6. e) La recherche, notamment dans le domaine des pratiques judiciaires comparées.

7. Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale de la magistrature peut assurer des prestations de service à titre onéreux. Elle peut créer des filiales, dans des conditions fixées par décret.

Article 1er-1 Modifié LEGIARTI000020092120

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 11 mai 2017

1. L'Ecole nationale de la magistrature a pour missions :

2. a) La formation initiale et continue des magistrats de l'ordre judiciaire français ;

3. b) La formation de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées à exercer, dans l'ordre judiciaire, soit des fonctions juridictionnelles, soit celles de délégués du procureur de la République, de médiateurs judiciaires ou de conciliateurs judiciaires ;

4. c) La formation initiale et continue des magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers ;

5. d) La coopération européenne et internationale, notamment par la diffusion des connaissances juridiques et judiciaires et le développement des systèmes judiciaires étrangers ;

6. e) La recherche, notamment dans le domaine des pratiques judiciaires comparées.

7. Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale de la magistrature peut assurer des prestations de service à titre onéreux. Elle peut créer des filiales, dans des conditions fixées par décret.

Chapitre Ier : Direction de l'école.

Article 2 LEGIARTI000020092124

1. L'Ecole nationale de la magistrature est dirigée par un directeur nommé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Le directeur de l'école met en œuvre la mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique.

3. Il prend toutes mesures utiles pour l'exécution des délibérations du conseil d'administration ainsi que pour le fonctionnement et la discipline intérieure de l'établissement. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination.

4. Il peut déléguer sa signature.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006482527

en vigueur le 5 mai 1972, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Le directeur est nommé par décret pris sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la justice. Il assure le fonctionnement et la discipline intérieure de l'école.

2. Il pourvoit à l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Article 3 LEGIARTI000029384236

1. Le directeur est assisté :

2. 1° Par un secrétaire général, dont les conditions de nomination et d'avancement sont fixées par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ;

3. 2° Par les personnels de direction mentionnés à l'article 1er du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature.

Article 3 Modifié LEGIARTI000020092126

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 22 août 2014

1. Le directeur est secondé par les personnels de direction mentionnés à l'article 1er du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006482529

en vigueur le 19 mai 2004, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Le directeur est secondé par un directeur de la formation initiale et des recrutements, par un directeur de la formation continue et du département international et par un secrétaire général.

2. Le directeur de la formation initiale et des recrutements est secondé par un sous-directeur des études et par deux sous-directeurs des stages.

3. Le directeur de la formation continue et du département international est secondé par un sous-directeur de la formation continue et par un sous-directeur chargé du département international.

4. Les fonctions de directeur adjoint sont exercées soit par le directeur de la formation initiale et des recrutements, soit par le directeur de la formation continue et du département international.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006482528

en vigueur le 31 décembre 1982, jusqu'au 19 mai 2004

1. Le directeur est secondé par un directeur de la formation initiale, par un directeur de la formation continue, par un sous-directeur chargé de la coordination des missions de formation et par un secrétaire général.

2. Le directeur de la formation initiale est secondé par un sous-directeur des études et par un sous-directeur des stages.

3. Le directeur de la formation continue est secondé par un sous-directeur.

4. La fonction de directeur adjoint est attribuée soit au directeur de la formation initiale, soit au directeur de la formation continue.

Chapitre II : Conseil d'administration.

Article 4 LEGIARTI000052495199

1. Le conseil d'administration comprend :

2. a) Quatre membres de droit :

3. Le premier président de la Cour de Cassation, président ;

4. Le procureur général près la Cour de cassation, vice-président ;

5. Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

6. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou son représentant.

7. b) Neuf membres nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

8. Un directeur à l'administration centrale du ministère de la justice, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

9. Un premier président ou un procureur général de cour d'appel ;

10. Un magistrat du deuxième ou du troisième grade de la Cour d'appel de Paris ou des tribunaux judiciaires de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;

11. Un président ou un procureur de la République d'un tribunal judiciaire ;

12. Un magistrat ancien auditeur de justice ayant moins de sept ans de services effectifs depuis sa première installation ;

13. Un membre des professions judiciaires ;

14. Trois personnalités qualifiées, dont une personne exerçant l'une des fonctions à la formation desquelles l'Ecole nationale de la magistrature peut contribuer, en application du b de l'article 1er-1.

15. c) Deux membres nommés par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale :

16. Un directeur d'institut d'études judiciaires ;

17. Un professeur des universités.

18. d) Un coordonnateur de formation ou coordonnateur régional de formation ou son suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des coordonnateurs de formation, coordonnateurs régionaux de formation et enseignants associés réunis en collège par le directeur.

19. e) Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, ou leur suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des directeurs de centre de stage et des magistrats délégués à la formation réunis en collège par le directeur.

20. f) Un représentant du personnel ou son suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des membres du personnel administratif et technique.

21. g) Deux représentants des auditeurs de justice de chacune des promotions en cours de formation en deuxième et troisième année, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret.

22. Un représentant de chaque syndicat ou organisation professionnelle représentatif à l'égard des magistrats d'après le nombre de voix recueillies lors de l'élection des membres de la commission d'avancement mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition desdits syndicats ou organisations, et deux représentants des auditeurs de justice de la promotion en cours de formation en première année élus dans les conditions prévues au g et deux représentants des stagiaires du concours professionnel siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Siègent également au conseil, avec voix consultative, le directeur de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant au personnel de direction ou d'enseignement de l'école. Le président peut également appeler toute personne de son choix à assister aux délibérations.

23. Les membres du conseil d'administration mentionnés au g et les représentants des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel mentionnés à l'alinéa précédent ne participent pas aux travaux du conseil portant nomination de magistrats délégués à la formation, de directeurs de centre de stage ou de membres de jurys prévus par le présent décret.

Nota : Conformément à l’article 52 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025. Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 du même décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 4 Modifié LEGIARTI000049935276

en vigueur le 1er octobre 2024, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Le conseil d'administration comprend :

2. a) Quatre membres de droit :

3. Le premier président de la Cour de Cassation, président ;

4. Le procureur général près la Cour de cassation, vice-président ;

5. Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

6. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou son représentant.

7. b) Neuf membres nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

8. Un directeur à l'administration centrale du ministère de la justice, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

9. Un premier président ou un procureur général de cour d'appel ;

10. Un magistrat hors hiérarchie ou du premier grade de la Cour d'appel de Paris ou des tribunaux judiciaires de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;

11. Un président ou un procureur de la République d'un tribunal judiciaire ;

12. Un magistrat ancien auditeur de justice ayant moins de sept ans de services effectifs depuis sa première installation ;

13. Un membre des professions judiciaires ;

14. Trois personnalités qualifiées, dont une personne exerçant l'une des fonctions à la formation desquelles l'Ecole nationale de la magistrature peut contribuer, en application du b de l'article 1er-1.

15. c) Deux membres nommés par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale :

16. Un directeur d'institut d'études judiciaires ;

17. Un professeur des universités.

18. d) Un coordonnateur de formation ou coordonnateur régional de formation ou son suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des coordonnateurs de formation, coordonnateurs régionaux de formation et enseignants associés réunis en collège par le directeur.

19. e) Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, ou leur suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des directeurs de centre de stage et des magistrats délégués à la formation réunis en collège par le directeur.

20. f) Un représentant du personnel ou son suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des membres du personnel administratif et technique.

21. g) Deux représentants des auditeurs de justice de chacune des promotions en cours de formation en deuxième et troisième année, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret.

22. Un représentant de chaque syndicat ou organisation professionnelle représentatif à l'égard des magistrats d'après le nombre de voix recueillies lors de l'élection du collège des magistrats, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition desdits syndicats ou organisations, et deux représentants des auditeurs de justice de la promotion en cours de formation en première année élus dans les conditions prévues au g et deux représentants des stagiaires du concours professionnel siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Siègent également au conseil, avec voix consultative, le directeur de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant au personnel de direction ou d'enseignement de l'école. Le président peut également appeler toute personne de son choix à assister aux délibérations.

23. Les membres du conseil d'administration mentionnés au g et les représentants des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel mentionnés à l'alinéa précédent ne participent pas aux travaux du conseil portant nomination de magistrats délégués à la formation, de directeurs de centre de stage ou de membres de jurys prévus par le présent décret.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 4 Modifié LEGIARTI000039027763

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Le conseil d'administration comprend :

2. a) Quatre membres de droit :

3. Le premier président de la Cour de Cassation, président ;

4. Le procureur général près la Cour de cassation, vice-président ;

5. Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

6. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou son représentant.

7. b) Neuf membres nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

8. Un directeur à l'administration centrale du ministère de la justice, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

9. Un premier président ou un procureur général de cour d'appel ;

10. Un magistrat hors hiérarchie ou du premier grade de la Cour d'appel de Paris ou des tribunaux judiciaires de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;

11. Un président ou un procureur de la République d'un tribunal judiciaire ;

12. Un magistrat ancien auditeur de justice ayant moins de sept ans de services effectifs depuis sa première installation ;

13. Un membre des professions judiciaires ;

14. Trois personnalités qualifiées, dont une personne exerçant l'une des fonctions à la formation desquelles l'Ecole nationale de la magistrature peut contribuer, en application du b de l'article 1er-1.

15. c) Deux membres nommés par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale :

16. Un directeur d'institut d'études judiciaires ;

17. Un professeur des universités.

18. d) Un coordonnateur de formation ou coordonnateur régional de formation ou son suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des coordonnateurs de formation, coordonnateurs régionaux de formation et enseignants associés réunis en collège par le directeur.

19. e) Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, ou leur suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des directeurs de centre de stage et des magistrats délégués à la formation réunis en collège par le directeur.

20. f) Un représentant du personnel ou son suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des membres du personnel administratif et technique.

21. g) Deux représentants des auditeurs de justice de chacune des promotions en cours de formation en deuxième et troisième année, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret.

22. Les membres du conseil d'administration mentionnés au g ne participent pas aux travaux du conseil portant nomination de magistrats délégués à la formation, de directeurs de centre de stage ou de membres de jurys prévus par le présent décret.

23. Un représentant de chaque syndicat ou organisation professionnelle représentatif à l'égard des magistrats d'après le nombre de voix recueillies lors de l'élection du collège des magistrats, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition desdits syndicats ou organisations, et deux représentants des auditeurs de justice de la promotion en cours de formation en première année élus dans les conditions prévues au g siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Siègent également au conseil, avec voix consultative, le directeur de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant au personnel de direction ou d'enseignement de l'école. Le président peut également appeler toute personne de son choix à assister aux délibérations.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 4 Modifié LEGIARTI000027029803

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le conseil d'administration comprend :

2. a) Quatre membres de droit :

3. Le premier président de la Cour de Cassation, président ;

4. Le procureur général près la Cour de cassation, vice-président ;

5. Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

6. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou son représentant.

7. b) Neuf membres nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

8. Un directeur à l'administration centrale du ministère de la justice, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

9. Un premier président ou un procureur général de cour d'appel ;

10. Un magistrat hors hiérarchie ou du premier grade de la Cour d'appel de Paris ou des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;

11. Un président ou un procureur de la République d'un tribunal de grande instance ;

12. Un magistrat ancien auditeur de justice ayant moins de sept ans de services effectifs depuis sa première installation ;

13. Un membre des professions judiciaires ;

14. Trois personnalités qualifiées, dont une personne exerçant l'une des fonctions à la formation desquelles l'Ecole nationale de la magistrature peut contribuer, en application du b de l'article 1er-1.

15. c) Deux membres nommés par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale :

16. Un directeur d'institut d'études judiciaires ;

17. Un professeur des universités.

18. d) Un coordonnateur de formation ou coordonnateur régional de formation ou son suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des coordonnateurs de formation, coordonnateurs régionaux de formation et enseignants associés réunis en collège par le directeur.

19. e) Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, ou leur suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des directeurs de centre de stage et des magistrats délégués à la formation réunis en collège par le directeur.

20. f) Un représentant du personnel ou son suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des membres du personnel administratif et technique.

21. g) Deux représentants des auditeurs de justice de chacune des promotions en cours de formation en deuxième et troisième année, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret.

22. Les membres du conseil d'administration mentionnés au g ne participent pas aux travaux du conseil portant nomination de magistrats délégués à la formation, de directeurs de centre de stage ou de membres de jurys prévus par le présent décret.

23. Un représentant de chaque syndicat ou organisation professionnelle représentatif à l'égard des magistrats d'après le nombre de voix recueillies lors de l'élection du collège des magistrats, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition desdits syndicats ou organisations, et deux représentants des auditeurs de justice de la promotion en cours de formation en première année élus dans les conditions prévues au g siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Siègent également au conseil, avec voix consultative, le directeur de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant au personnel de direction ou d'enseignement de l'école. Le président peut également appeler toute personne de son choix à assister aux délibérations.

Article 4 Modifié LEGIARTI000020092129

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le conseil d'administration comprend :

2. a) Quatre membres de droit :

3. Le premier président de la Cour de Cassation, président ;

4. Le procureur général près la Cour de cassation, vice-président ;

5. Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

6. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou son représentant.

7. b) Neuf membres nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

8. Un directeur à l'administration centrale du ministère de la justice, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

9. Un premier président ou un procureur général de cour d'appel ;

10. Un magistrat hors hiérarchie ou du premier grade de la Cour d'appel de Paris ou des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;

11. Un président ou un procureur de la République d'un tribunal de grande instance ;

12. Un magistrat ancien auditeur de justice ayant moins de sept ans de services effectifs depuis sa première installation ;

13. Un membre des professions judiciaires ;

14. Trois personnalités qualifiées, dont une personne exerçant l'une des fonctions à la formation desquelles l'Ecole nationale de la magistrature peut contribuer, en application du b de l'article 1er-1.

15. c) Deux membres nommés par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale :

16. Un directeur d'institut d'études judiciaires ;

17. Un professeur des universités.

18. d) Un coordonnateur de formation ou coordonnateur régional de formation ou son suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des coordonnateurs de formation, coordonnateurs régionaux de formation et enseignants associés réunis en collège par le directeur.

19. e) Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, ou leur suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des directeurs de centre de stage et des magistrats délégués à la formation réunis en collège par le directeur.

20. f) Un représentant du personnel ou son suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des membres du personnel administratif et technique.

21. g) Deux représentants des auditeurs de justice de chacune des promotions en cours de formation en deuxième et troisième année, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret.

22. Les membres du conseil d'administration mentionnés au g ne participent pas aux travaux du conseil portant nomination de magistrats délégués à la formation, de directeurs de centre de stage ou de membres de jurys prévus par le présent décret.

23. Un représentant de chaque syndicat ou organisation professionnelle représentatif à l'égard des magistrats d'après le nombre de voix recueillies lors de l'élection du collège des magistrats, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition desdits syndicats ou organisations, et deux représentants des auditeurs de justice de la promotion en cours de formation en première année élus dans les conditions prévues au g siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Siègent également au conseil, avec voix consultative, le directeur de l'école, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant au personnel de direction ou d'enseignement de l'école. Le président peut également appeler toute personne de son choix à assister aux délibérations.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006482533

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Le conseil d'administration comprend :

2. a) Quatre membres de droit :

3. Le premier président de la Cour de Cassation, président ;

4. Le procureur général près la Cour de cassation, vice-président ;

5. Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

6. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou son représentant.

7. b) Neuf membres nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

8. Un directeur à l'administration centrale du ministère de la justice, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

9. Un premier président ou un procureur général de cour d'appel ;

10. Un magistrat hors hiérarchie ou du premier grade de la Cour d'appel de Paris ou des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;

11. Un président ou un procureur de la République d'un tribunal de grande instance ;

12. Un magistrat ancien auditeur de justice ayant moins de sept ans de services effectifs depuis sa première installation ;

13. Un membre des professions judiciaires ;

14. Trois personnalités qualifiées, dont une personne exerçant l'une des fonctions à la formation desquelles l'Ecole nationale de la magistrature peut contribuer, en application de l'article 41-2.

15. c) Deux membres nommés par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale :

16. Un directeur d'institut d'études judiciaires ;

17. Un professeur des universités.

18. d) Un chargé de formation ou son suppléant, élus au scrutin uninominal à deux tours et à bulletin secret par l'ensemble des chargés de formation réunis en collège par le directeur.

19. e) Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur de l'école.

20. f) Un représentant de chaque syndicat ou organisation professionnelle représentatif à l'égard des magistrats d'après le nombre de voix recueillies lors de l'élection du collège des magistrats, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition desdits syndicats ou organisations.

21. g) Deux représentants des auditeurs de justice de chaque promotion, élus dans les conditions prévues à l'article 6.

22. Les membres du conseil d'administration mentionnés au g ne participent pas aux travaux du conseil portant nomination de magistrats délégués à la formation, de directeurs de centre de stage ou de membres de jurys prévus par le présent décret.

23. Les membres du conseil d'administration visés au f ont voix consultative.

24. Le directeur de l'école, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux délibérations du conseil. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant au personnel de direction ou l'enseignement de l'école. Le président peut également appeler toute personne de son choix à participer aux délibérations. Les personnes mentionnées au présent alinéa ont voix consultative.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006482532

en vigueur le 24 septembre 2004, jusqu'au 10 mai 2005

1. Le conseil d'administration comprend :

2. a) Quatre membres de droit :

3. Le premier président de la Cour de Cassation, président ;

4. Le procureur général près la Cour de cassation, vice-président ;

5. Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

6. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou son représentant.

7. b) Neuf membres nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

8. Un directeur à l'administration centrale du ministère de la justice, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

9. Un premier président ou un procureur général de cour d'appel ;

10. Un magistrat hors hiérarchie ou du premier grade de la Cour d'appel de Paris ou des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;

11. Un président ou un procureur de la République d'un tribunal de grande instance ;

12. Un magistrat ancien auditeur de justice ayant moins de sept ans de services effectifs depuis sa première installation ;

13. Un membre des professions judiciaires ;

14. Trois personnalités qualifiées, dont une personne exerçant l'une des fonctions à la formation desquelles l'Ecole nationale de la magistrature peut contribuer, en application de l'article 41-2.

15. c) Deux membres nommés par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale :

16. Un directeur d'institut d'études judiciaires ;

17. Un professeur des universités.

18. d) Un chargé de formation élu, au scrutin majoritaire à deux tours et à bulletin secret, par l'ensemble des maîtres de conférences réunis en collège par le directeur.

19. e) Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur de l'école.

20. f) Un représentant de chaque syndicat ou organisation professionnelle représentatif à l'égard des magistrats d'après le nombre de voix recueillies lors de l'élection du collège des magistrats, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition desdits syndicats ou organisations.

21. g) Deux représentants des auditeurs de justice de chaque promotion, élus dans les conditions prévues à l'article 6.

22. Les membres du conseil d'administration mentionnés au g ne participent pas aux travaux du conseil portant nomination de magistrats délégués à la formation, de directeurs de centre de stage ou de membres de jurys prévus par le présent décret.

23. Les membres du conseil d'administration visés au f ont voix consultative.

24. Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux délibérations du conseil. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant au personnel de direction ou l'enseignement de l'école. Le président peut également appeler toute personne de son choix à participer aux délibérations. Les personnes mentionnées au présent alinéa ont voix consultative.

Nota : NOTA : Décret 2004-422 du 12 mai 2004 art. 9 : Les maîtres de conférence prennent, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret 2004-422, le titre de chargé de formation de l'Ecole nationale de la magistrature.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006482531

en vigueur le 19 mai 2004, jusqu'au 24 septembre 2004

1. Le conseil d'administration comprend :

2. a) Quatre membres de droit :

3. Le premier président de la Cour de Cassation, président ;

4. Le procureur général près la Cour de cassation, vice-président ;

5. Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

6. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou son représentant.

7. b) Huit membres nommés par arrêté du garde des Sceaux :

8. Un directeur à l'administration centrale du ministère de la justice, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

9. Un premier président ou un procureur général de cour d'appel ;

10. Un magistrat hors hiérarchie ou du premier grade de la Cour d'appel de Paris ou des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;

11. Un président ou un procureur de la République d'un tribunal de grande instance ;

12. Un magistrat ancien auditeur de justice ayant moins de sept ans de services effectifs depuis sa première installation ;

13. Un membre des professions judiciaires ;

14. Deux personnalités qualifiées.

15. c) Deux membres nommés par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale :

16. Un directeur d'institut d'études judiciaires ;

17. Un professeur des universités.

18. d) Un chargé de formation élu, au scrutin majoritaire à deux tours et à bulletin secret, par l'ensemble des maîtres de conférences réunis en collège par le directeur.

19. e) Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur de l'école ;

20. f) Un représentant de chaque syndicat ou organisation professionnelle représentatif à l'égard des magistrats d'après le nombre de voix recueillies lors de l'élection du collège des magistrats, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition desdits syndicats ou organisations ;

21. g) Deux représentants des auditeurs de justice de chaque promotion, élus dans les conditions prévues à l'article 6.

22. Les membres du conseil d'administration mentionnés au g ne participent pas aux travaux du conseil portant nomination de magistrats délégués à la formation, de directeurs de centre de stage ou de membres de jurys prévus par le présent décret.

23. Les membres du conseil d'administration visés au f ont voix consultative.

24. Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux délibérations du conseil. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant au personnel de direction ou l'enseignement de l'école. Le président peut également appeler toute personne de son choix à participer aux délibérations. Les personnes mentionnées au présent alinéa ont voix consultative.

Nota : NOTA : Décret 2004-422 du 12 mai 2004 art. 9 : Les maîtres de conférence prennent, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret 2004-422, le titre de chargé de formation de l'Ecole nationale de la magistrature.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006482530

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 19 mai 2004

1. Le conseil d'administration comprend :

2. a) Quatre membres de droit :

3. Le premier président de la Cour de Cassation, président ;

4. Le procureur général près la Cour de cassation, vice-président ;

5. Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

6. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou son représentant.

7. b) Huit membres nommés par arrêté du garde des Sceaux :

8. Un directeur à l'administration centrale du ministère de la justice, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

9. Un premier président ou un procureur général de cour d'appel ;

10. Un magistrat hors hiérarchie ou du premier grade de la Cour d'appel de Paris ou des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;

11. Un président ou un procureur de la République d'un tribunal de grande instance ;

12. Un magistrat ancien auditeur de justice ayant moins de sept ans de services effectifs depuis sa première installation ;

13. Un membre des professions judiciaires ;

14. Deux personnalités qualifiées.

15. c) Deux membres nommés par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale :

16. Un directeur d'institut d'études judiciaires ;

17. Un professeur des universités.

18. d) Un maître de conférences élu, au scrutin majoritaire à deux tours et à bulletin secret, par l'ensemble des maîtres de conférences réunis en collège par le directeur.

19. e) Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur de l'école ;

20. f) Un représentant de chaque syndicat ou organisation professionnelle représentatif à l'égard des magistrats d'après le nombre de voix recueillies lors de l'élection du collège des magistrats, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition desdits syndicats ou organisations ;

21. g) Deux représentants des auditeurs de justice de chaque promotion, élus dans les conditions prévues à l'article 6.

22. Les membres du conseil d'administration visés au g ne participent pas aux travaux du conseil portant sur la nomination d'enseignants à l'école, de magistrats délégués à la formation, de directeurs de centre de stage ou de membres de jurys prévus par le présent décret.

23. Les membres du conseil d'administration visés au f ont voix consultative.

24. Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux délibérations du conseil. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant au personnel de direction ou l'enseignement de l'école. Le président peut également appeler toute personne de son choix à participer aux délibérations. Les personnes mentionnées au présent alinéa ont voix consultative.

Article 5 LEGIARTI000049935274

1. Les membres mentionnés aux b, c, d, e et f de l'article 4 sont désignés pour quatre ans. En cas de vacance, démission ou toute autre cause, le nouveau membre achève la période de fonction de son prédécesseur. Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse dès lors qu'ils ne remplissent plus la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés au sein du conseil.

2. En cas de démission d'un des membres mentionnés aux d, e, f et g de l'article 4 ou de toute autre cause de vacance, de nouvelles élections sont organisées pour pourvoir le poste vacant.

3. Le mandat des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel expire au moment de la nomination en qualité de magistrat des auditeurs ou des stagiaires de la promotion dont ils font partie.

4. Il cesse de plein droit si les intéressés font l'objet d'une mesure disciplinaire ; dans ce cas, ils ne sont pas rééligibles.

5. Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 5 Modifié LEGIARTI000034774072

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Les membres mentionnés aux b, c, d, e et f de l'article 4 sont désignés pour quatre ans. En cas de vacance, démission ou toute autre cause, le nouveau membre achève la période de fonction de son prédécesseur. Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse dès lors qu'ils ne remplissent plus la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés au sein du conseil.

2. En cas de démission d'un des membres mentionnés aux d, e, f et g de l'article 4 ou de toute autre cause de vacance, de nouvelles élections sont organisées pour pourvoir le poste vacant.

3. Le mandat des auditeurs de justice expire au moment de la nomination en qualité de magistrat des auditeurs de la promotion dont ils font partie.

4. Il cesse de plein droit si les intéressés font l'objet d'une mesure disciplinaire ; dans ce cas, ils ne sont pas rééligibles.

5. Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

Article 5 Modifié LEGIARTI000020092131

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 11 mai 2017

1. Les membres mentionnés aux b, c, d, e et f de l'article 4 sont désignés pour quatre ans. En cas de vacance, démission ou toute autre cause, le nouveau membre achève la période de fonction de son prédécesseur. Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec leurs fonctions.

2. En cas de démission d'un des membres mentionnés aux d, e, f et g de l'article 4 ou de toute autre cause de vacance, de nouvelles élections sont organisées pour pourvoir le poste vacant.

3. Le mandat des auditeurs de justice expire au moment de la nomination en qualité de magistrat des auditeurs de la promotion dont ils font partie.

4. Il cesse de plein droit si les intéressés font l'objet d'une mesure disciplinaire ; dans ce cas, ils ne sont pas rééligibles.

5. Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006482535

en vigueur le 21 mars 2006, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Les membres mentionnés aux b, c, d, et e de l'article 4 sont désignés pour quatre ans. En cas de vacance, démission ou toute autre cause, le nouveau membre achève la période de fonction de son prédécesseur. Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec leurs fonctions.

2. En cas de démission d'un des membres mentionnés aux d et g de l'article 4 ou de toute autre cause de vacance, de nouvelles élections sont organisées pour pourvoir le poste vacant.

3. Le mandat des auditeurs de justice expire au moment de la nomination en qualité de magistrat des auditeurs de la promotion dont ils font partie.

4. Il cesse de plein droit si les intéressés font l'objet d'une mesure disciplinaire ; dans ce cas, ils ne sont pas rééligibles.

5. Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006482534

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 21 mars 2006

1. Les membres mentionnés aux b, c, d, et e de l'article 4 sont désignés pour quatre ans. En cas de vacance, démission ou toute autre cause, le nouveau membre achève la période de fonction de son prédécesseur. Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec leurs fonctions.

2. Le mandat des auditeurs de justice expire au moment de la nomination en qualité de magistrat des auditeurs de la promotion dont ils font partie.

3. Il cesse de plein droit si les intéressés font l'objet d'une mesure disciplinaire ; dans ce cas, ils ne sont pas rééligibles.

4. Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

Article 6 LEGIARTI000049935272

1. Les modalités des élections des membres du conseil d'administration mentionnés aux d, e, f et g de l'article 4 ainsi que des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel siégeant au conseil avec voix consultative sont fixées par le règlement intérieur de l'école.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 6 Modifié LEGIARTI000020092133

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Les modalités des élections des membres du conseil d'administration mentionnés aux d, e, f et g de l'article 4 ainsi que des auditeurs de justice siégeant au conseil avec voix consultative sont fixées par le règlement intérieur de l'école.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006482536

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Au cours du premier mois de scolarité accompli à l'école, les auditeurs de justice appartenant à la promotion nouvellement admise élisent parmi eux deux représentants au conseil d'administration, au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

2. Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.

3. Le bureau de vote est composé du directeur de l'école ou de son représentant, président et de deux auditeurs tirés au sort parmi les électeurs présents lors de l'ouverture du scrutin.

Article 6-1 Abrogé LEGIARTI000006482537

en vigueur le 31 décembre 1982, jusqu'au 27 septembre 1995

1. Au cours du premier mois de la scolarité, les greffiers en chef et les attachés d'administration centrale en cours de formation probatoire élisent parmi eux un représentant au conseil d'administration. Ce représentant est élu au scrutin secret, majoritaire, à deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

2. Le bureau de vote est composé du directeur de l'école ou de son représentant, président, d'un greffier en chef et d'un attaché d'administration centrale tirés au sort parmi les électeurs présents lors de l'ouverture du scrutin.

Article 7 LEGIARTI000020092135

1. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an.

2. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la majorité de ses membres, par le directeur de l'école ou par le garde des Sceaux ministre de la justice.

3. L'ordre du jour est fixé par le président, après avis du directeur. En cas de convocation de droit, l'ordre du jour comporte obligatoirement l'examen des questions ayant motivé cette convocation.

4. Le conseil désigne un secrétaire qui est choisi parmi le personnel de l'école.

5. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres appelés à y siéger sont présents, ou, le cas échéant, représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué de nouveau dans le délai de quinze jours et peut délibérer valablement si un tiers des membres est présent.

6. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

7. Les avis et décisions du conseil font l'objet de procès-verbaux signés par le président et adressés au garde des Sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à tous les membres du conseil, dans le mois qui suit la date de la séance.

8. Un membre du conseil d'administration peut donner pouvoir à un autre membre du conseil lorsque lui-même et, le cas échéant, son représentant ou son suppléant sont empêchés de siéger. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux pouvoirs.

9. Les membres du conseil et les personnes appelées à y siéger à titre consultatif sont tenus au secret des délibérations.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006482539

en vigueur le 5 mai 1972, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an.

2. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la majorité de ses membres, par le directeur de l'école ou par le garde des Sceaux ministre de la justice.

3. L'ordre du jour est fixé par le président, après avis du directeur. En cas de convocation de droit, l'ordre du jour comporte obligatoirement l'examen des questions ayant motivé cette convocation.

4. Le conseil désigne un secrétaire qui est choisi parmi le personnel de l'école.

5. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres appelés à y siéger sont présents, ou, le cas échéant, représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué de nouveau dans le délai de quinze jours et peut délibérer valablement si un tiers des membres est présent.

6. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

7. Les avis et décisions du conseil font l'objet de procès-verbaux signés par le président et adressés au garde des Sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à tous les membres du conseil, dans le mois qui suit la date de la séance.

8. Les membres du conseil et les personnes appelées à y siéger à titre consultatif sont tenus au secret des délibérations.

Article 8 LEGIARTI000034774075

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Les orientations générales de l'école ;

3. 2° Le budget et ses modifications ;

4. 3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5. 4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

6. 5° Les emprunts, dons et legs ;

7. 6° Les actions en justice et les transactions ;

8. 7° La création de filiales et les conventions conclues entre celles-ci et l'établissement, notamment du point de vue de leur équilibre financier ;

9. 8° Le programme de la formation initiale et de la formation continue ;

10. 9° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'école, avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;

11. 10° Le règlement intérieur de l'école établi par le directeur, avant sa transmission pour approbation au garde des sceaux, ministre de la justice ;

12. Il est obligatoirement consulté sur les règles fixant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement.

13. Il fixe les tarifs des prestations et ventes de publications ou d'objets réalisées par l'Ecole. Il peut déléguer cette compétence au directeur de l'Ecole jusqu'à un montant fixé par délibération.

14. Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur transmission au garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.

15. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Article 8 Modifié LEGIARTI000026616961

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 11 mai 2017

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Les orientations générales de l'école ;

3. 2° Le budget et ses modifications ;

4. 3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5. 4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

6. 5° Les emprunts, dons et legs ;

7. 6° Les actions en justice et les transactions ;

8. 7° La création de filiales et les conventions conclues entre celles-ci et l'établissement, notamment du point de vue de leur équilibre financier ;

9. 8° Le programme de la formation initiale et de la formation continue ;

10. 9° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'école, avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;

11. 10° Le règlement intérieur de l'école établi par le directeur, avant sa transmission pour approbation au garde des sceaux, ministre de la justice ;

12. Il est obligatoirement consulté sur les règles fixant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement.

13. Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur transmission au garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.

14. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Article 8 Modifié LEGIARTI000020092137

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Les orientations générales de l'école ;

3. 2° Le budget et ses modifications ;

4. 3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5. 4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

6. 5° Les emprunts, dons et legs ;

7. 6° Les actions en justice et les transactions ;

8. 7° La création de filiales et les conventions conclues entre celles-ci et l'établissement, notamment du point de vue de leur équilibre financier ;

9. 8° Le programme de la formation initiale et de la formation continue ;

10. 9° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'école, avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;

11. 10° Le règlement intérieur de l'école établi par le directeur, avant sa transmission pour approbation au garde des sceaux, ministre de la justice ;

12. Il est obligatoirement consulté sur les règles fixant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement.

13. Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur transmission au garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.

14. Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier et les emprunts sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006482540

en vigueur le 5 mai 1972, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Le conseil d'administration délibère sur les questions qui lui sont soumises par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Il est obligatoirement consulté sur celles qui concernent l'organisation et le fonctionnement de l'école.

2. Il délibère également sur le règlement intérieur de l'école qui est établi par le directeur et doit être approuvé par le garde des Sceaux, ministre de la justice.

3. Il délibère en outre sur :

4. 1° Les questions qui sont de sa compétence en vertu des textes législatifs ou réglementaires en vigueur, et notamment des articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisés ;

5. 2° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'école, avant sa transmission au garde des Sceaux, ministre de la justice.

6. Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les délibérations du conseil d'administration comportant une décision sont exécutoires un mois après leur transmission au garde des Sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.

7. Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier et les emprunts ne sont exécutoires qu'après approbation par le garde des Sceaux ministre de la justice et par le ministre de l'économie et des finances. Ces ministres peuvent exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget.

Article 9 LEGIARTI000052490201

1. Le conseil d'administration désigne dans son sein un comité restreint de six membres, dont un auditeur de justice qui participe à toutes les délibérations sauf à celles qui sont relatives aux nominations mentionnées au dernier alinéa de l'article 4.

2. Le conseil d'administration peut déléguer au comité restreint une partie de ses attributions, à l'exception de ce qui concerne le budget annuel, l'approbation des comptes, la fixation des tarifs des prestations et ventes de publications ou d'objets réalisées par l'Ecole, les programmes de la formation initiale, de la formation continue, de la formation des personnes mentionnées au b de l'article 1er-1 et le rapport annuel.

3. Le comité restreint rend compte de ses décisions à la première séance du conseil d'administration.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 9 Modifié LEGIARTI000034774079

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Le conseil d'administration désigne dans son sein un comité restreint de six membres, dont un auditeur de justice qui participe à toutes les délibérations sauf à celles qui sont relatives aux nominations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 4.

2. Le conseil d'administration peut déléguer au comité restreint une partie de ses attributions, à l'exception de ce qui concerne le budget annuel, l'approbation des comptes, la fixation des tarifs des prestations et ventes de publications ou d'objets réalisées par l'Ecole, les programmes de la formation initiale, de la formation continue, de la formation des personnes mentionnées au b de l'article 1er-1 et le rapport annuel.

3. Le comité restreint rend compte de ses décisions à la première séance du conseil d'administration.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006482541

en vigueur le 5 mai 1972, jusqu'au 11 mai 2017

1. Le conseil d'administration désigne dans son sein un comité restreint de six membres, dont un auditeur de justice qui participe à toutes les délibérations sauf à celles qui sont relatives aux nominations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 4.

2. Le conseil d'administration peut déléguer au comité restreint une partie de ses attributions, à l'exception de ce qui concerne le budget annuel, l'approbation des comptes, les programmes des études et le rapport annuel.

3. Le comité restreint rend compte de ses décisions à la première séance du conseil d'administration.

Chapitre III : Fonctionnement financier.

Article 10 LEGIARTI000026616958

1. L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006482542

en vigueur le 5 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'école est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962, ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

Article 11 LEGIARTI000006482543

1. Les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par l'école.

Article 12 LEGIARTI000006482544

1. Les recettes de l'école comprennent notamment :

2. 1° Les subventions annuelles de l'Etat ou de toute autre collectivité ;

3. 2° Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;

4. 3° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;

5. 4° Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;

6. 5° Le produit des emprunts ;

7. 6° La rémunération des services rendus.

Article 13 LEGIARTI000020092140

1. Les dépenses de l'école comprennent notamment :

2. 1° Les frais de fonctionnement de l'école ;

3. 2° Les traitements et indemnités des auditeurs de justice et les vacations versés aux étudiants visés à l'article 13-1 ainsi que les bourses attribuées aux élèves des classes préparatoires mentionnés à l'article 17-2 ;

4. 3° Les acquisitions des biens meubles et immeubles ;

5. 4° Les remboursements des emprunts ;

6. 5° Les dépenses afférentes aux cycles préparatoires ;

7. 6° Les dépenses afférentes aux périodes de formation préalable à l'installation dans les fonctions et aux stages probatoires visés respectivement aux articles 25-2 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

8. 7° Les dépenses afférentes à la formation probatoire des candidats aux fonctions de magistrat à titre temporaire prévues par l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

9. 8° Les dépenses afférentes aux actions de formation mentionnées au b de l'article 1er-1 ;

10. 9° Les dépenses afférentes aux classes préparatoires mentionnées à l'article 17-2.

Article 13 Modifié LEGIARTI000018845269

en vigueur le 25 mai 2008, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Les dépenses de l'école comprennent notamment :

2. 1° Les frais de fonctionnement de l'école ;

3. 2° Les traitements et indemnités des auditeurs de justice et les vacations versés aux étudiants visés à l'article 13-1 ainsi que les bourses attribuées aux élèves de la classe préparatoire mentionnés à l'article 17-2 ;

4. 3° Les acquisitions des biens meubles et immeubles ;

5. 4° Les remboursements des emprunts ;

6. 5° Les dépenses afférentes aux cycles préparatoires ;

7. 6° Les dépenses afférentes aux périodes de formation préalable à l'installation dans les fonctions et aux stages probatoires visés respectivement aux articles 25-2 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

8. 7° Les dépenses afférentes à la formation probatoire des candidats aux fonctions de magistrat à titre temporaire prévues par l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

9. 8° Les dépenses afférentes aux actions de formation mentionnées à l'article 41-2 ;

10. 9° Les dépenses afférentes à la classe préparatoire mentionnée à l'article 17-2.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006482546

en vigueur le 24 septembre 2004, jusqu'au 25 mai 2008

1. Les dépenses de l'école comprennent notamment :

2. 1° Les frais de fonctionnement de l'école ;

3. 2° Les traitements et indemnités des auditeurs de justice et les vacations versés aux étudiants visés à l'article 13-1 ;

4. 3° Les acquisitions des biens meubles et immeubles ;

5. 4° Les remboursements des emprunts ;

6. 5° Les dépenses afférentes aux cycles préparatoires ;

7. 6° Les dépenses afférentes aux périodes de formation préalable à l'installation dans les fonctions et aux stages probatoires visés respectivement aux articles 25-2 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

8. 7° Les dépenses afférentes à la formation probatoire des candidats aux fonctions de magistrat à titre temporaire prévues par l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

9. 8° Les dépenses afférentes aux actions de formation mentionnées à l'article 41-2.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006482545

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 24 septembre 2004

1. Les dépenses de l'école comprennent notamment :

2. 1° Les frais de fonctionnement de l'école ;

3. 2° Les traitements et indemnités des auditeurs de justice et les vacations versés aux étudiants visés à l'article 13-1 ;

4. 3° Les acquisitions des biens meubles et immeubles ;

5. 4° Les remboursements des emprunts ;

6. 5° Les dépenses afférentes aux cycles préparatoires ;

7. 6° Les dépenses afférentes aux périodes de formation préalable à l'installation dans les fonctions et aux stages probatoires visés respectivement aux articles 25-2 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

8. 7° Les dépenses afférentes à la formation probatoire des candidats aux fonctions de magistrat à titre temporaire prévues par l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

Article 13-1 LEGIARTI000020092143

1. En vue de leur préparation aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, des étudiants titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à deux années d'études après le baccalauréat peuvent participer aux travaux non juridictionnels des cours et tribunaux.

2. Ils sont désignés par le directeur de l'école sur proposition des chefs des cours d'appel, qui instruisent les candidatures et recueillent l'avis des autorités universitaires dont ils relèvent.

Article 13-1 Modifié LEGIARTI000006482547

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 2 janvier 2009

1. En vue de leur préparation aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, des étudiants titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à deux années d'études après le baccalauréat peuvent participer aux travaux non juridictionnels des cours et tribunaux.

2. Ils sont désignés par le directeur de l'école sur proposition des magistrats délégués à la formation, qui instruisent les candidatures et recueillent l'avis des autorités universitaires dont ils relèvent.

Article 13-2 LEGIARTI000020092145

1. Les étudiants visés à l'article précédent peuvent percevoir des vacations pour les travaux effectués et en fonction du temps passé, sur décision du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

2. Le nombre de vacations est fixé par le directeur de l'école, sur proposition des chefs de la cour d'appel intéressés compétents.

3. Le taux de chaque vacation et le nombre maximum de vacations allouées à un même bénéficiaire sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Article 13-2 Modifié LEGIARTI000006482548

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Les étudiants visés à l'article précédent peuvent percevoir des vacations pour les travaux effectués et en fonction du temps passé, sur décision du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

2. Le nombre de vacations est fixé par le directeur de l'école, sur proposition du magistrat délégué à la formation compétent.

3. Le taux de chaque vacation et le nombre maximum de vacations allouées à un même bénéficiaire sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Article 13-3 LEGIARTI000020092147

1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le directeur de l'école peut faire appel, pour dispenser des enseignements, pour la réalisation d'études ou d'expertises ou pour tous travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, à des enseignants associés, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.

2. Ces enseignants associés sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont les modalités d'attribution, les montants ou les taux sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

3. Ils peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 13-3 Modifié LEGIARTI000006482550

en vigueur le 26 avril 2007, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le directeur de l'école peut faire appel, pour dispenser des enseignements, pour la réalisation d'études ou d'expertises ou pour tous travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, à des collaborateurs extérieurs, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.

2. Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont les modalités d'attribution, les montants ou les taux sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

3. Ils peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 14 LEGIARTI000042333031

1. Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics

Article 14 Modifié LEGIARTI000026616955

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er août 2019

1. Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006482551

en vigueur le 5 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances.

Article 14-1 LEGIARTI000020092150

1. L'Ecole nationale de la magistrature est autorisée à transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil en vue de mettre fin aux litiges l'opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées. La transaction est conclue par le directeur de l'école et soumise à l'approbation du conseil d'administration de l'école en application de l'article 8.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006482553

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'école nationale de la magistrature est soumise au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.

2. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'établissement.

3. Ses attributions sont définies conjointement par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006482552

en vigueur le 5 mai 1972, jusqu'au 10 mai 2005

1. L'école nationale de la magistrature est soumise au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.

2. Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'établissement.

3. Ses attributions sont définies conjointement par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances.

Titre II : Recrutement des auditeurs de justice

Article 16 LEGIARTI000049935216

1. Les premier, deuxième et troisième concours prévus par l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ouverts chaque année à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

2. Le nombre total des places et leur répartition entre les premier, deuxième et troisième concours sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. 65 p. 100 au minimum et 82 p. 100 au maximum de ces places sont attribuées aux candidats du premier concours. 18 p. 100 au minimum et 35 p. 100 au maximum de ces places sont attribuées au deuxième concours.

3. Pour chaque concours, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes. Toutefois, le jury peut, dans les proportions fixées par l'arrêté d'ouverture des concours, reporter les places non pourvues au titre d'un des trois concours sur l'un ou l'autre des deux autres concours. Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et compte tenu, le cas échéant, du report des places non pourvues au titre d'un concours, la liste des candidats admis. Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste des admis qui ne peuvent pas être nommés. Cette liste complémentaire reste valable pendant un mois après le début de la scolarité de la promotion issue du concours considéré.

4. Les modalités d'organisation, les règles de discipline, le programme des épreuves écrites et orales ainsi que les modalités de déroulement et de correction des épreuves des premier, deuxième et troisième concours d'entrée à l'école sont déterminés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris après avis du conseil d'administration de l'école.

5. Les modalités d'inscription aux premier, deuxième et troisième concours sont fixées par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 16 Modifié LEGIARTI000043300234

en vigueur le 29 mars 2021, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Les premier, deuxième et troisième concours d'accès à l'école nationale de la magistrature prévus par l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ouverts chaque année à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

2. Le nombre total des places et leur répartition entre les premier, deuxième et troisième concours sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. 65 p. 100 au minimum et 77 p. 100 au maximum de ces places sont attribués aux candidats du premier concours, 18 p. 100 au minimum et 25 p. 100 au maximum de ces places sont attribués aux candidats du deuxième concours. 5 p. 100 au minimum et 10 p. 100 au maximum de ces places sont attribués aux candidats du troisième concours.

3. Pour chaque concours, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes. Toutefois, le jury peut, dans les proportions fixées par l'arrêté d'ouverture des concours, reporter les places non pourvues au titre d'un des trois concours sur l'un ou l'autre des deux autres concours. Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et compte tenu, le cas échéant, du report des places non pourvues au titre d'un concours, la liste des candidats admis. Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste des admis qui ne peuvent pas être nommés. Cette liste complémentaire reste valable pendant un mois après le début de la scolarité de la promotion issue du concours considéré.

4. Les modalités d'organisation, les règles de discipline, le programme des épreuves écrites et orales ainsi que les modalités de déroulement et de correction des épreuves des premier, deuxième et troisième concours d'entrée à l'école sont déterminés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris après avis du conseil d'administration de l'école.

5. Les modalités d'inscription aux premier, deuxième et troisième concours sont fixées par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota : Conformément au I de l'article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice, issus des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.

Article 16 Modifié LEGIARTI000034774082

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 29 mars 2021

1. Les premier, deuxième et troisième concours d'accès à l'école nationale de la magistrature prévus par l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ouverts chaque année à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des trois concours de l'école nationale de la magistrature.

3. Le nombre total des places et leur répartition entre les premier, deuxième et troisième concours sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. 65 p. 100 au minimum et 77 p. 100 au maximum de ces places sont attribués aux candidats du premier concours, 18 p. 100 au minimum et 25 p. 100 au maximum de ces places sont attribués aux candidats du deuxième concours. 5 p. 100 au minimum et 10 p. 100 au maximum de ces places sont attribués aux candidats du troisième concours.

4. Pour chaque concours, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes. Toutefois, le jury peut, dans les proportions fixées par l'arrêté d'ouverture des concours, reporter les places non pourvues au titre d'un des trois concours sur l'un ou l'autre des deux autres concours. Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et compte tenu, le cas échéant, du report des places non pourvues au titre d'un concours, la liste des candidats admis. Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste des admis qui ne peuvent pas être nommés. Cette liste complémentaire reste valable pendant un mois après le début de la scolarité de la promotion issue du concours considéré.

5. Les modalités d'organisation, les règles de discipline, le programme des épreuves écrites et orales ainsi que les modalités de déroulement et de correction des épreuves des premier, deuxième et troisième concours d'entrée à l'école sont déterminés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris après avis du conseil d'administration de l'école.

6. Les modalités d'inscription aux premier, deuxième et troisième concours sont fixées par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota : Conformément au I de l'article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice, issus des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.

Article 16 Modifié LEGIARTI000020092153

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Les premier, deuxième et troisième concours d'accès à l'école nationale de la magistrature prévus par l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ouverts chaque année à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des trois concours de l'école nationale de la magistrature.

3. Le nombre total des places et leur répartition entre les premier, deuxième et troisième concours sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. 65 p. 100 au minimum et 77 p. 100 au maximum de ces places sont attribués aux candidats du premier concours, 18 p. 100 au minimum et 25 p. 100 au maximum de ces places sont attribués aux candidats du deuxième concours. 5 p. 100 au minimum et 10 p. 100 au maximum de ces places sont attribués aux candidats du troisième concours.

4. Pour chaque concours, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes. Toutefois, le président des jurys peut, sur proposition de chaque jury, dans les proportions fixées par l'arrêté d'ouverture des concours, reporter les places non pourvues au titre d'un des trois concours sur l'un ou l'autre des deux autres concours. Les jurys établissent, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et compte tenu, le cas échéant, du report des places non pourvues au titre d'un concours, la liste des candidats admis.

5. Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'école, dans le cas où des vacances résultant de démission, de déclaration d'inaptitude physique aux fonctions judiciaires, de report de scolarité en application du deuxième alinéa de l'article 40 ou de décès viendraient à se produire. Cette liste reste valable pendant un mois après le début de la scolarité de la promotion issue du concours considéré.

6. Les modalités d'organisation, les règles de discipline, le programme des épreuves écrites et orales ainsi que les modalités de déroulement et de correction des épreuves des premier, deuxième et troisième concours d'entrée à l'école sont déterminés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris après avis du conseil d'administration de l'école.

7. Les conditions d'inscription aux premier, deuxième et troisième concours et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006482554

en vigueur le 1er janvier 1996, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Les premier, deuxième et troisième concours d'accès à l'école nationale de la magistrature prévus par l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ouverts chaque année à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours de l'école nationale de la magistrature.

3. Le nombre total des places et leur répartition entre les premier, deuxième et troisième concours sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. 65 p. 100 au minimum et 77 p. 100 au maximum de ces places sont attribués aux candidats du premier concours, 18 p. 100 au minimum et 25 p. 100 au maximum de ces places sont attribués aux candidats du deuxième concours. 5 p. 100 au minimum et 10 p. 100 au maximum de ces places sont attribués aux candidats du troisième concours.

4. Pour chaque concours, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes. Toutefois, le président des jurys peut, sur proposition de chaque jury, dans les proportions fixées par l'arrêté d'ouverture des concours, reporter les places non pourvues au titre d'un des trois concours sur l'un ou l'autre des deux autres concours. Les jurys établissent, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et compte tenu, le cas échéant, du report des places non pourvues au titre d'un concours, la liste des candidats admis.

5. Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'école, dans le cas où des vacances résultant de démission ou de décès viendraient à se produire. Cette liste reste valable pendant un mois après le début de la scolarité de la promotion issue du concours considéré.

6. Les modalités d'organisation, les règles de discipline, le programme des épreuves écrites et orales ainsi que les modalités de déroulement et de correction des épreuves des premier, deuxième et troisième concours d'entrée à l'école sont déterminés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris après avis du conseil d'administration de l'école.

7. Les conditions d'inscription aux premier, deuxième et troisième concours et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000049854706

en vigueur le 30 juin 2024, jusqu'au 31 décembre 2024

1. Les modalités de constitution et d'instruction des dossiers de candidature sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil d'administration de l'école.

Article 33 Modifié LEGIARTI000044522811

en vigueur le 19 décembre 2021, jusqu'au 30 juin 2024

1. Les candidats mentionnés à l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doivent, pour être admis à l'école nationale de la magistrature, être âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours.

2. Les modalités de constitution et d'instruction des dossiers de candidature sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil d'administration de l'école.

Article 33 Modifié LEGIARTI000020092181

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 19 décembre 2021

1. Les candidats mentionnés à l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doivent, pour être admis à l'école nationale de la magistrature, être âgés de trente et un ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours.

2. Les modalités de constitution et d'instruction des dossiers de candidature sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil d'administration de l'école.

Nota : Décret n° 2008-1551 du 31 dévembre 2008 JORF du 1er janvier 2009 art. 68 : Les modifications induites par l'article 25 1° du décret n° 2008-1551 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2010.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006482585

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les candidats mentionnés à l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doivent, pour être admis à l'école nationale de la magistrature, être âgés de vingt-sept ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours.

2. Les modalités de ces épreuves sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil d'administration de l'école.

Article 33-1 Abrogé LEGIARTI000034703950

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 31 décembre 2024

1. Le candidat doit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études dans le cas visé au 1° de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ou cinq années d'études dans les cas visés aux c et d du 2° de l'article 18-1 de la même ordonnance après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente. Le diplôme produit par le candidat est apprécié par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance précitée, après avis motivé d'une commission qui établit son appréciation en considération du degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté, compte tenu de la nature et de la durée des études et des formations pratiques dont il atteste l'accomplissement, permet de présumer chez le titulaire.

2. Ladite commission comprend :

3. 1° Un magistrat de la Cour de cassation, président ;

4. 2° Deux professeurs des universités ;

5. 3° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

6. 4° Un représentant du ministre chargé de la fonction publique.

7. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre ans. La nomination du membre mentionné au 3° intervient sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La nomination du membre mentionné au 4° intervient sur proposition du ministre chargé de la fonction publique.

8. Cette commission peut être saisie par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susmentionnée de l'un des diplômes mentionnés au premier alinéa présenté par les candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 de cette ordonnance.

Chapitre Ier : Premier concours.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000020092156

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 30 juin 2024

1. Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente et un ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

2. La limite d'âge est reculée de un, deux ou trois ans en faveur des candidats titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 17-1° de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature à condition qu'ils aient été âgés respectivement de vingt-cinq, vingt-six ou au moins vingt-sept au 1er janvier de l'année de leur première inscription à l'université ou dans un établissement supérieur et qu'ils aient été admis dans les conditions prévues par le décret n° 61-440 du 5 mai 1961 modifié par le décret n° 63-62 du 25 janvier 1963.

Nota : Décret n° 2008-1551 du 31 dévembre 2008 JORF du 1er janvier 2009 art. 68 : Les modifications induites par l'article 16 du décret n° 2008-1551 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2010.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006482555

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de vingt-sept ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

2. La limite d'âge est reculée de un, deux ou trois ans en faveur des candidats titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 17-1° de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature à condition qu'ils aient été âgés respectivement de vingt et un, vingt-deux ou au moins vingt-trois ans au 1er janvier de l'année de leur première inscription à l'université ou dans un établissement supérieur et qu'ils aient été admis dans les conditions prévues par le décret n° 61-440 du 5 mai 1961 modifié par le décret n° 63-62 du 25 janvier 1963.

Article 17-1 LEGIARTI000034774085

1. Le candidat doit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente attestée :

2. 1° Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3. 2° Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation établie par une autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis ;

4. 3° Par une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis ;

5. 4° Par un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis.

6. Les diplômes, titres et attestations mentionnés aux 1°, 2° et 3° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné.

7. Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ces documents sont présentés, le cas échéant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté.

Nota : Conformément au I de l'article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice, issus des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'aux stagiaires issus du recrutement par concours prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.

Article 17-1 Modifié LEGIARTI000006482556

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 1er janvier 2019

1. La commission prévue par l'article 16-1° de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée émet un avis motivé sur l'équivalence entre les titres ou diplômes délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne et les diplômes français requis par cet article pour l'inscription au premier concours.

2. Elle établit son appréciation en considération du degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté, compte tenu de la nature et de la durée des études et des formations pratiques dont il atteste l'accomplissement, permet de présumer chez le titulaire.

3. Ladite commission comprend :

4. 1° Un magistrat de la Cour de cassation, président ;

5. 2° Deux professeurs des universités ;

6. 3° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

7. 4° Un représentant du ministre de la fonction publique.

8. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre ans. La nomination du membre mentionné au 3° intervient sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. La nomination du membre mentionné au 4° intervient sur proposition du ministre de la fonction publique.

9. Le titulaire de l'un des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa saisit, en vue de son inscription au concours, la commission qui lui communique son avis motivé.

10. L'intéressé adresse cet avis à l'Ecole nationale de la magistrature, qui le joint à son dossier de candidature.

Article 17-2 LEGIARTI000049935218

1. En vue de se présenter au premier concours, les candidats remplissant les conditions de l'article 16 et du 1° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent être admis à une classe préparatoire. Ces classes, qui ont pour objet de permettre une diversification de l'accès au corps de la magistrature tenant compte notamment de l'origine géographique et des ressources des candidats ou de leur famille, sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature selon des modalités fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 17-2 Modifié LEGIARTI000020092161

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er octobre 2024

1. En vue de se présenter au premier concours, les candidats remplissant les conditions de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent être admis à une classe préparatoire. Ces classes, qui ont pour objet de permettre une diversification de l'accès au corps de la magistrature tenant compte notamment de l'origine géographique et des ressources des candidats ou de leur famille, sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature selon des modalités fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 17-2 Modifié LEGIARTI000018845272

en vigueur le 25 mai 2008, jusqu'au 2 janvier 2009

1. En vue de se présenter au premier concours, les candidats remplissant les conditions de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent être admis à une classe préparatoire. Cette classe, qui a pour objet de permettre une diversification de l'accès au corps de la magistrature tenant compte notamment de l'origine géographique et des ressources des candidats ou de leur famille, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature selon des modalités fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 18 LEGIARTI000049935222

1. Les épreuves du premier concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

2. Admissibilité :

3. 1° Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles (coefficient 4) ;

4. 2° Une composition, rédigée en cinq heures, portant au choix du jury soit sur un sujet de droit civil et de procédure civile, soit sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale (coefficient 4) ;

5. 3° Un cas pratique, rédigé en trois heures, portant soit sur un sujet de droit civil et de procédure civile, soit sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale, dans la matière autre que celle choisie par le jury pour l'épreuve prévue au 2° (coefficient 4) ;

6. 4° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (coefficient 3) ;

7. 5° Une épreuve de droit public d'une durée de trois heures portant sur deux questions (coefficient 2).

8. Admission :

9. 1° Une épreuve orale de langue anglaise d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation (coefficient 2) ;

10. 2° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit de l'Union européenne, soit au droit international privé, soit au droit administratif (coefficient 4) ;

11. 3° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit social, soit au droit des affaires (coefficient 4) ;

12. 4° Une épreuve d'entretien avec le jury comprenant un exposé du candidat sur une question d'actualité posée à la société française ou sur une question de culture générale ou judiciaire, suivi d'une conversation comportant des questions sous forme de mises en situation, permettant d'apprécier notamment les qualités et aptitudes face à une situation concrète, le savoir-être, la motivation et le parcours du candidat. La conversation s'appuie sur une fiche individuelle de renseignements remplie par le candidat admissible (durée : quarante minutes ; coefficient 6).

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article. Conformément au 4° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les concours ouverts en application de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023, avant le 1 er octobre 2024, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités prévues par le présent décret dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2024.

Article 18 Modifié LEGIARTI000049595515

en vigueur le 27 mai 2024, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Les épreuves du premier concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

2. Admissibilité :

3. 1° Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles (coefficient 4) ;

4. 2° Une composition, rédigée en cinq heures, portant au choix du jury soit sur un sujet de droit civil et de procédure civile, soit sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale (coefficient 4) ;

5. 3° Un cas pratique, rédigé en trois heures, portant soit sur un sujet de droit civil et de procédure civile, soit sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale, dans la matière autre que celle choisie par le jury pour l'épreuve prévue au 2° (coefficient 4) ;

6. 4° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (coefficient 3) ;

7. 5° Une épreuve de droit public d'une durée de trois heures portant sur deux questions (coefficient 2).

8. Admission :

9. 1° Une épreuve orale de langue anglaise d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation (coefficient 2) ;

10. 2° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit de l'Union européenne, soit au droit international privé, soit au droit administratif (coefficient 4) ;

11. 3° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit social, soit au droit des affaires (coefficient 4) ;

12. 4° Une épreuve de mise en situation et d'entretien avec le jury (coefficient 6). Cette épreuve comporte successivement :

13. a) Une mise en situation, d'une durée de trente minutes sans préparation, au cours de laquelle un groupe de candidats analyse un cas concret devant le jury. Les candidats admissibles, sauf en cas d'absence ou de défaillance d'un des candidats et sur décision écrite et motivée du président du jury, sont répartis en groupes d'importance égale comportant au moins trois membres. Le jury veille à ce que chaque candidat dispose d'un temps de parole minimum fixé en fonction de la taille du groupe et d'au moins cinq minutes ;

14. b) Un entretien avec le jury, d'une durée de quarante minutes, comprenant un exposé du candidat sur une question d'actualité posée à la société française ou sur une question de culture générale ou judiciaire, suivi d'une conversation avec le jury permettant notamment d'apprécier la personnalité du candidat et portant sur le parcours et la motivation de celui-ci et sur sa participation à la mise en situation. La conversation s'appuie sur une fiche individuelle de renseignements remplie par le candidat admissible.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-473 du 25 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française et sont applicables aux concours ouverts, au titre de l'année 2024, en application de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

Article 18 Modifié LEGIARTI000038133464

en vigueur le 16 février 2019, jusqu'au 27 mai 2024

1. Les épreuves du premier concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

2. Admissibilité :

3. 1° Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles (coefficient 4) ;

4. 2° Une composition, rédigée en cinq heures, portant au choix du jury soit sur un sujet de droit civil et de procédure civile, soit sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale (coefficient 4) ;

5. 3° Un cas pratique, rédigé en trois heures, portant soit sur un sujet de droit civil et de procédure civile, soit sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale, dans la matière autre que celle choisie par le jury pour l'épreuve prévue au 2° (coefficient 4) ;

6. 4° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (coefficient 3) ;

7. 5° Une épreuve de droit public d'une durée de trois heures portant sur deux questions (coefficient 2).

8. Admission :

9. 1° Une épreuve orale de langue anglaise d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation (coefficient 2) ;

10. 2° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit de l'Union européenne, soit au droit international privé, soit au droit administratif (coefficient 4) ;

11. 3° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit social, soit au droit des affaires (coefficient 4) ;

12. 4° Une épreuve de mise en situation et d'entretien avec le jury (coefficient 6). Cette épreuve comporte successivement :

13. a) Une mise en situation, d'une durée de trente minutes sans préparation, au cours de laquelle un groupe de candidats analyse un cas concret devant le jury. Les candidats admissibles, sauf en cas d'absence ou de défaillance d'un des candidats et sur décision écrite et motivée du président du jury, sont répartis en groupes d'importance égale comportant au moins trois membres. Le président du jury veille à ce que chaque candidat dispose d'un temps de parole minimum fixé en fonction de la taille du groupe et d'au moins cinq minutes ;

14. b) Un entretien avec le jury, d'une durée de quarante minutes, comprenant un exposé du candidat sur une question d'actualité posée à la société française ou sur une question de culture générale ou judiciaire, suivi d'une conversation avec le jury permettant notamment d'apprécier la personnalité du candidat et portant sur le parcours et la motivation de celui-ci et sur sa participation à la mise en situation. La conversation s'appuie sur une fiche individuelle de renseignements remplie par le candidat admissible.

Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2019-99 du 13 février 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.

Article 18 Modifié LEGIARTI000034774089

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 16 février 2019

1. Les épreuves du premier concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

2. Admissibilité :

3. 1° Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles (coefficient 5) ;

4. 2° Une composition, rédigée en cinq heures, sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (coefficient 3) ;

5. 3° Un cas pratique, rédigé en deux heures, sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (coefficient 1) ;

6. 4° Une composition, rédigée en cinq heures, sur un sujet de droit pénal ou de procédure pénale (coefficient 3) ;

7. 5° Un cas pratique, rédigé en deux heures, sur un sujet de droit pénal ou de procédure pénale (coefficient 1) ;

8. 6° Une épreuve d'une durée de deux heures constituée de questions appelant une réponse courte, destinée à évaluer les connaissances des candidats relatives à l'organisation de l'Etat et de la justice, aux libertés publiques et au droit public (coefficient 2).

9. Admission :

10. 1° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (coefficient 4) ;

11. 2° Une épreuve orale de langue anglaise, d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte, suivi d'une conversation (coefficient 3) ;

12. 3° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant au droit européen et au droit international privé (coefficient 4) ;

13. 4° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant au droit social et au droit commercial (coefficient 4) ;

14. 5° Une épreuve de mise en situation et d'entretien avec le jury (coefficient 6). Cette épreuve comporte successivement :

15. a) Une mise en situation, d'une durée de trente minutes sans préparation, au cours de laquelle un groupe de candidats analyse un cas concret devant le jury. Les candidats admissibles sont répartis en groupes d'importance égale sauf en cas d'absence ou de défaillance d'un des candidats et sur décision écrite et motivée du président du jury, comportant au moins trois membres. Le président du jury veille à ce que chaque candidat dispose d'un temps de parole minimum fixé en fonction de la taille du groupe et d'au moins cinq minutes ;

16. b) Un entretien avec le jury, d'une durée de quarante minutes, comprenant un exposé du candidat sur une question d'actualité posée à la société française ou sur une question de culture générale ou judiciaire, suivi d'une conversation avec le jury permettant notamment d'apprécier la personnalité du candidat et portant sur le parcours et la motivation de celui-ci et sur sa participation à la mise en situation. La conversation s'appuie sur une fiche individuelle de renseignements remplie par le candidat admissible.

Nota : Conformément au II de l’article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2018, si la date de début des épreuves des concours ouverts au titre de l'année 2017 est postérieure à la date de publication du présent décret. Dans le cas contraire, ces dispositions s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.

Article 18 Modifié LEGIARTI000020092166

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les épreuves du premier concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

2. Admissibilité :

3. 1° Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles (coefficient 5) ;

4. 2° Une composition, rédigée en cinq heures, sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (coefficient 3) ;

5. 3° Un cas pratique, rédigé en deux heures, sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (coefficient 1) ;

6. 4° Une composition, rédigée en cinq heures, sur un sujet de droit pénal ou de procédure pénale (coefficient 3) ;

7. 5° Un cas pratique, rédigé en deux heures, sur un sujet de droit pénal ou de procédure pénale (coefficient 1) ;

8. 6° Une épreuve d'une durée de deux heures constituée de questions appelant une réponse courte, destinée à évaluer les connaissances des candidats relatives à l'organisation de l'Etat et de la justice, aux libertés publiques et au droit public (coefficient 2).

9. Admission :

10. 1° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (coefficient 4) ;

11. 2° Une épreuve orale de langue anglaise, d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte, suivi d'une conversation (coefficient 3) ;

12. 3° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant au droit européen et au droit international privé (coefficient 4) ;

13. 4° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant au droit social et au droit commercial (coefficient 4) ;

14. 5° Une épreuve de mise en situation et d'entretien avec le jury (coefficient 6). Cette épreuve comporte successivement :

15. a) Une mise en situation, d'une durée de trente minutes sans préparation, au cours de laquelle un groupe de candidats analyse un cas concret devant le jury. Les candidats admissibles sont répartis en groupes d'importance égale, comportant au moins trois membres. Le président du jury veille à ce que chaque candidat dispose d'un temps de parole minimum fixé en fonction de la taille du groupe et d'au moins cinq minutes ;

16. b) Un entretien avec le jury, d'une durée de quarante minutes, comprenant un exposé du candidat sur une question d'actualité posée à la société française ou sur une question de culture générale ou judiciaire, suivi d'une conversation avec le jury portant sur le parcours et la motivation du candidat et sur sa participation à la mise en situation. La conversation s'appuie sur une fiche individuelle de renseignements remplie par le candidat admissible.

17. Les membres du jury de l'épreuve de mise en situation et d'entretien disposent également de l'avis d'un psychologue établi dans les conditions prévues à l'article 18-1.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006482557

en vigueur le 1er janvier 1996, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Les épreuves du premier concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

2. Admissibilité

3. 1° Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur les aspects sociaux, juridiques, politiques, économiques et culturels du monde actuel (coefficient 5) ;

4. 2° Une composition, rédigée en cinq heures, sur un sujet de droit civil (coefficient 4) ;

5. 3° Une composition, rédigée en cinq heures, sur un sujet se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature au concours, soit au droit pénal (général et spécial), soit au droit public et au droit européen (coefficient 4).

6. 4° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes juridiques (coefficient 3).

7. Admission

8. 1° Une conversation de trente minutes avec le jury, ayant pour point de départ, au choix du candidat, soit ses réflexions sur un sujet se rapportant aux aspects sociaux, juridiques, politiques, économiques et culturels du monde actuel, soit le commentaire d'un texte de caractère général. Les candidats disposent d'une heure pour la préparation de cette épreuve (coefficient 5) ;

9. 2° Une interrogation orale de quinze minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit commercial, soit au droit administratif (coefficient 3) ;

10. 3° Une interrogation orale de quinze minutes portant pour chaque candidat sur celle des deux matières qu'il n'a pas choisie pour la troisième épreuve écrite, prévue ci-dessus (coefficient 2) ;

11. 4° Une interrogation orale de quinze minutes sur l'organisation judiciaire et la juridiction administrative, la procédure pénale, la procédure civile et la procédure administrative (coefficient 2) ;

12. 5° Une interrogation orale de quinze minutes sur le droit social (coefficient 2) ;

13. 6° Une épreuve orale de langue vivante, d'une durée de trente minutes, comportant la traduction d'un texte suivie d'une conversation (coefficient 2). La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies est établie par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice ;

14. 7° Sous réserve des dispositions de l'article 37, une épreuve d'exercices physiques (coefficient 1). Les modalités sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

Article 18-1 LEGIARTI000038133466

1. Les candidats du premier concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation.

2. Les candidats peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à dix (coefficient 1).

3. La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2019-99 du 13 février 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.

Article 18-1 Abrogé LEGIARTI000020092164

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Chaque candidat fait l'objet d'un avis écrit d'un psychologue, établi à partir de tests de personnalité et d'aptitude d'une durée maximum de trois heures passés avant les épreuves d'admission et d'un entretien d'une durée maximum de trente minutes organisé en présence d'un magistrat.

2. L'avis du psychologue est remis en mains propres au candidat ou lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est transmis au président du jury.

3. Le candidat ou le président du jury peuvent demander, dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis, un entretien avec un autre psychologue, organisé et notifié dans les mêmes conditions.

4. Les psychologues qui conduisent les entretiens et les magistrats qui y assistent sont nommés examinateurs spécialisés dans les conditions prévues à l'article 19. Toutefois, ils ne participent pas aux délibérations finales du jury pour l'attribution de la note de l'épreuve de mise en situation et d'entretien.

5. Le candidat peut demander communication du résultat des tests de personnalité et d'aptitude. Celui-ci est détruit à l'expiration d'un délai deux mois à compter de la publication des résultats du concours.

Article 19 LEGIARTI000049935224

1. Le jury du premier concours est ainsi composé :

2. 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

3. 2° Un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes au Conseil d'Etat, vice-président ;

4. 3° Un professeur des universités chargé d'un enseignement de droit ;

5. 4° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire ;

6. 5° Un avocat ;

7. 6° Un psychologue ;

8. 7° Une personne qualifiée en matière de recrutement ;

9. 8° Une personne choisie en raison de sa compétence dans une profession autre que celles mentionnées aux alinéas précédents.

10. Le jury est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

11. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le vice-président remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

12. En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement avant le début des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

13. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

14. Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs.

15. L'épreuve d'entretien avec le jury se déroule devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article. Conformément au 4° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les concours ouverts en application de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023, avant le 1 er octobre 2024, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités prévues par le présent décret dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2024.

Article 19 Modifié LEGIARTI000049595509

en vigueur le 27 mai 2024, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Le jury du premier concours est ainsi composé :

2. 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

3. 2° Un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes au Conseil d'Etat, vice-président ;

4. 3° Un professeur des universités chargé d'un enseignement de droit ;

5. 4° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire ;

6. 5° Un avocat ;

7. 6° Un psychologue ;

8. 7° Une personne qualifiée en matière de recrutement ;

9. 8° Une personne choisie en raison de sa compétence dans une profession autre que celles mentionnées aux alinéas précédents.

10. Le jury est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

11. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le vice-président remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

12. En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement avant le début des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

13. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

14. Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs.

15. L'épreuve de mise en situation et d'entretien avec le jury se déroule devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-473 du 25 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française et sont applicables aux concours ouverts, au titre de l'année 2024, en application de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

Article 19 Modifié LEGIARTI000038133468

en vigueur le 16 février 2019, jusqu'au 27 mai 2024

1. Le jury du premier concours est ainsi composé :

2. 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

3. 2° Un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes au Conseil d'Etat, vice-président ;

4. 3° Un professeur des universités chargé d'un enseignement de droit ;

5. 4° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire ;

6. 5° Un avocat ;

7. 6° Un psychologue ;

8. 7° Une personne qualifiée en matière de recrutement ;

9. 8° Une personne choisie en raison de sa compétence dans une profession autre que celles mentionnées aux alinéas précédents.

10. Le jury est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

11. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le vice-président remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

12. En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement avant le début des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

13. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

14. Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs.

15. L'épreuve de mise en situation et d'entretien avec le jury est notée par le président, le vice-président, un des quatre magistrats de l'ordre judiciaire et les membres visés aux 5°, 6°, 7° et 8°.

Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2019-99 du 13 février 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.

Article 19 Modifié LEGIARTI000034774093

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 16 février 2019

1. Le jury du premier concours est ainsi composé :

2. 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

3. 2° Un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes au Conseil d'Etat, vice-président ;

4. 3° Un professeur des universités chargé d'un enseignement de droit ;

5. 4° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire ;

6. 5° Un avocat ;

7. 6° Un psychologue ;

8. 7° Une personne qualifiée en matière de recrutement ;

9. 8° Une personne choisie en raison de sa compétence dans une profession autre que celles mentionnées aux alinéas précédents.

10. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le vice-président remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

11. En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement avant le début des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

12. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

13. Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs.

14. La cinquième épreuve d'admission est notée par le président, le vice-président, un des quatre magistrats de l'ordre judiciaire et les membres visés aux 5°, 6°, 7° et 8°.

Nota : Conformément au II de l’article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2018, si la date de début des épreuves des concours ouverts au titre de l'année 2017 est postérieure à la date de publication du présent décret. Dans le cas contraire, ces dispositions s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.

Article 19 Modifié LEGIARTI000020092168

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Le jury du premier concours est ainsi composé :

2. 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

3. 2° Un conseiller d'Etat, vice-président ;

4. 3° Un professeur des universités chargé d'un enseignement de droit ;

5. 4° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire ;

6. 5° Un avocat ;

7. 6° Un psychologue ;

8. 7° Une personne qualifiée en matière de recrutement ;

9. 8° Une personne choisie en raison de sa compétence dans une profession autre que celles mentionnées aux alinéas précédents.

10. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le vice-président remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

11. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

12. Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs.

13. La cinquième épreuve d'admission est notée par le président, le vice-président, un des quatre magistrats de l'ordre judiciaire et les membres visés aux 5°, 6°, 7° et 8°.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006482559

en vigueur le 8 août 2002, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Le jury du premier concours est ainsi composé :

2. 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

3. 2° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ;

4. 3° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;

5. 4° Neuf personnes choisies en raison de leur compétence juridique, dont au moins quatre magistrats de l'ordre judiciaire.

6. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

7. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

8. Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs. La première épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006482558

en vigueur le 1er janvier 1996, jusqu'au 8 août 2002

1. Le jury du premier concours est ainsi composé :

2. 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

3. 2° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ;

4. 3° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;

5. 4° Neuf personnes choisies en raison de leur compétence juridique, dont au moins quatre magistrats de l'ordre judiciaire.

6. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

7. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

8. Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont au moins un membre du jury. Deux examinateurs procèdent aux interrogations orales et notent les candidats. Un des examinateurs au moins est membre du jury, sauf pour les sixième et septième épreuves d'admission qui sont notées par deux examinateurs spécialisés. La première épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006482561

en vigueur le 5 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1996

1. Les épreuves terminées, le jury du premier concours établit par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours la liste des candidats admis.

2. Il peut, toutefois, soit ne pas pourvoir à toutes les places offertes, soit dresser une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à entrer à l'école au cas où des vacances viendraient à se produire.

Chapitre II : Deuxième concours.

Article 21 LEGIARTI000049854718

1. Le deuxième concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions définies au 2° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

2. Le temps passé au service national, même au-delà de la durée légale, est assimilé aux services précités.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006482562

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 30 juin 2024

1. Le deuxième concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions définies au 2° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, et âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

2. Le temps passé au service national, même au-delà de la durée légale, est assimilé aux services précités.

Article 22 LEGIARTI000006482563

1. Avant de se présenter au deuxième concours, les candidats justifiant de la qualité prévue à l'article 17 (2°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé dans les conditions prévues aux articles 23 à 31.

Article 23 LEGIARTI000006482564

1. Les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire sont groupés en deux séries ; la première comprend les candidats titulaires d'un des diplômes de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice ; la deuxième comprend les candidats qui ne sont titulaires d'aucun de ces diplômes.

2. Les épreuves d'accès au cycle préparatoire sont ouvertes aux candidats justifiant qu'ils rempliront, au 1er janvier de l'année du concours auquel prépare le cycle, les conditions d'accès à ce concours.

3. Les candidats doivent être en fonction à la date de clôture des inscriptions et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle au cycle préparatoire.

Article 24 LEGIARTI000006482565

1. Les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire comprennent deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

2. Admissibilité :

3. 1° La rédaction, en quatre heures, du résumé d'un texte juridique ou d'une note de synthèse sur un dossier de nature juridique (coefficient 2) ;

4. 2° La rédaction, en trois heures, d'un exposé sur une question d'actualité d'ordre social, juridique, politique ou économique. Les candidats ont pour cette épreuve le choix entre trois sujets (coefficient 2).

5. Admission :

6. Une conversation de trente minutes avec le jury ayant pour objet d'apprécier l'intelligence que le candidat a de ses fonctions professionnelles et son ouverture d'esprit ; le jury dispose du dossier du candidat.

7. Les sujets des épreuves sont différents pour chacune des deux séries de candidats.

8. Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont au moins un membre du jury.

Article 25 LEGIARTI000043300229

1. Les modalités d'organisation et les règles de discipline des épreuves d'accès au cycle préparatoire sont fixées, après avis du conseil d'administration de l'école, par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

2. Les conditions d'inscription aux épreuves, les dates auxquelles elles se déroulent, la liste des candidats admis à y prendre part, les modalités de report éventuel des places entre les séries sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006482566

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 29 mars 2021

1. Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.

2. Les modalités d'organisation et les règles de discipline de ces épreuves sont fixées, après avis du conseil d'administration de l'école, par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

3. Les conditions d'inscription aux épreuves, les dates auxquelles elles se déroulent, la liste des candidats admis à y prendre part, les modalités de report éventuel des places entre les séries sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

Article 26 LEGIARTI000006482567

1. Le jury chargé d'apprécier la valeur des épreuves définies à l'article 24 est ainsi composé :

2. 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

3. 2° Le directeur des services judiciaires, ou un sous-directeur de la direction des services judiciaires, ou un magistrat de cette direction ;

4. 3° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ;

5. 4° Un professeur en activité, honoraire ou émérite, des universités chargé ou ayant été chargé d'un enseignement de droit.

6. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Article 27 LEGIARTI000006482568

1. Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux séries prévues à l'article 23 ci-dessus. Le nombre total des places offertes au cycle préparatoire au titre d'une même année est au plus égal à trois fois le nombre total de places offertes au concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature qui a eu lieu au cours de l'année précédente et auquel prépare ce cycle.

2. A l'issue de ces épreuves, le jury établit par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle préparatoire dans chacune des deux séries.

3. Le jury peut dresser une liste complémentaire, par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle préparatoire dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire ou dans le cas où toutes les places offertes au titre de l'autre série ne seraient pas attribuées.

Article 28 LEGIARTI000006482569

1. Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du jury, prononce l'admission des candidats en qualité de stagiaires du cycle préparatoire à l'école nationale de la magistrature.

2. Pour les candidats admis au titre de la première série visée à l'article 23 ci-dessus, la durée du cycle préparatoire est fixée à un an.

3. Pour les autres candidats admis au titre de la seconde série visée à l'article 23 ci-dessus, la durée du cycle préparatoire est fixée à deux ans.

4. Sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique du centre de préparation prévu à l'article 30, le garde des Sceaux, ministre de la justice, peut mettre fin à la période d'études d'un stagiaire au terme de chacune des années d'enseignement. Cette décision, prise par arrêté, doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant la clôture de l'année d'enseignement.

5. Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire. Toutefois, dans le cas où, pour motifs graves, la scolarité d'un stagiaire au cycle préparatoire est durablement interrompue, la durée du cycle peut être prolongée d'une année par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, mais sur proposition du jury, sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions d'âge pour l'accès au concours auquel prépare le cycle.

Article 29 LEGIARTI000006482571

1. Les candidats admis au cycle préparatoire sont détachés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire s'ils sont fonctionnaires titulaires ; s'ils ne sont pas titulaires, ils sont mis en congé dans leur administration d'origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'école nationale de la magistrature. Les candidats détachés ou mis en congé sont pris en charge par l'école ; leur situation financière est réglée par décret.

2. Les stagiaires du cycle préparatoire sont tenus de se présenter au concours auquel prépare le cycle à l'expiration de leur période d'études. Ils peuvent se présenter à ce concours pendant cette période sous réserve qu'ils en remplissent les conditions d'accès.

Article 30 LEGIARTI000020092170

1. Les dépenses du cycle préparatoire sont prises en charge par l'école nationale de la magistrature. Ce cycle est organisé, par convention passée avec le directeur de l'école, dans des universités, des établissements d'enseignement supérieur ou des centres spécialisés.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006482572

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Les dépenses du cycle préparatoire sont prises en charge par l'école nationale de la magistrature. Ce cycle est organisé, par convention passée avec le directeur de l'école, dans des universités, des établissements d'enseignement supérieur ou des centres créés à cet effet.

Article 31 LEGIARTI000049935226

1. Les épreuves du deuxième concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

2. Admissibilité :

3. 1° Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles (coefficient 4) ;

4. 2° Un cas pratique, rédigé en trois heures, portant sur un sujet de droit civil et de procédure civile (coefficient 4) ;

5. 3° Un cas pratique, rédigé en trois heures, portant sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale (coefficient 4) ;

6. 4° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (coefficient 3).

7. Admission :

8. 1° Une épreuve orale de droit public d'une durée de vingt-cinq minutes (coefficient 3) ;

9. 2° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit social, soit au droit des affaires (coefficient 3) ;

10. 3° Une épreuve d'entretien avec le jury comprenant un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, suivi d'une conversation portant sur le parcours du candidat, sa motivation, ses réalisations et comportant des questions sous forme de mises en situation, permettant d'apprécier notamment les qualités et aptitudes face à une situation concrète, le savoir-être et les acquis de son expérience professionnelle. La conversation s'appuie sur un dossier constitué par le candidat admissible présentant son expérience professionnelle (durée : quarante minutes ; coefficient 6).

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article. Conformément au 4° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les concours ouverts en application de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023, avant le 1 er octobre 2024, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités prévues par le présent décret dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2024.

Article 31 Modifié LEGIARTI000049595512

en vigueur le 27 mai 2024, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Les épreuves du deuxième concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

2. Admissibilité :

3. 1° Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles (coefficient 4) ;

4. 2° Un cas pratique, rédigé en trois heures, portant sur un sujet de droit civil et de procédure civile (coefficient 4) ;

5. 3° Un cas pratique, rédigé en trois heures, portant sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale (coefficient 4) ;

6. 4° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (coefficient 3).

7. Admission :

8. 1° Une épreuve orale de droit public d'une durée de vingt-cinq minutes (coefficient 3) ;

9. 2° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit social, soit au droit des affaires (coefficient 3) ;

10. 3° Une épreuve de mise en situation et d'entretien avec le jury (coefficient 6). Cette épreuve comporte successivement :

11. a) Une mise en situation, d'une durée de trente minutes sans préparation, au cours de laquelle un groupe de candidats analyse un cas concret devant le jury. Les candidats admissibles, sauf en cas d'absence ou de défaillance d'un des candidats et sur décision écrite et motivée du président du jury, sont répartis en groupes d'importance égale comportant au moins trois membres. Le jury veille à ce que chaque candidat dispose d'un temps de parole minimum fixé en fonction de la taille du groupe et d'au moins cinq minutes ;

12. b) Un entretien avec le jury, d'une durée de quarante minutes, comprenant un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, suivi d'une conversation avec le jury permettant d'apprécier sa personnalité et les acquis de son expérience professionnelle et portant sur son parcours, sa motivation, ses réalisations et sur sa participation à la mise en situation. La conversation s'appuie sur un dossier constitué par le candidat admissible présentant son expérience professionnelle.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-473 du 25 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française et sont applicables aux concours ouverts, au titre de l'année 2024, en application de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

Article 31 Modifié LEGIARTI000038133470

en vigueur le 16 février 2019, jusqu'au 27 mai 2024

1. Les épreuves du deuxième concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

2. Admissibilité :

3. 1° Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles (coefficient 4) ;

4. 2° Un cas pratique, rédigé en trois heures, portant sur un sujet de droit civil et de procédure civile (coefficient 4) ;

5. 3° Un cas pratique, rédigé en trois heures, portant sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale (coefficient 4) ;

6. 4° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (coefficient 3).

7. Admission :

8. 1° Une épreuve orale de droit public d'une durée de vingt-cinq minutes (coefficient 3) ;

9. 2° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit social, soit au droit des affaires (coefficient 3) ;

10. 3° Une épreuve de mise en situation et d'entretien avec le jury (coefficient 6). Cette épreuve comporte successivement :

11. a) Une mise en situation, d'une durée de trente minutes sans préparation, au cours de laquelle un groupe de candidats analyse un cas concret devant le jury. Les candidats admissibles, sauf en cas d'absence ou de défaillance d'un des candidats et sur décision écrite et motivée du président du jury, sont répartis en groupes d'importance égale comportant au moins trois membres. Le président du jury veille à ce que chaque candidat dispose d'un temps de parole minimum fixé en fonction de la taille du groupe et d'au moins cinq minutes ;

12. b) Un entretien avec le jury, d'une durée de quarante minutes, comprenant un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, suivi d'une conversation avec le jury permettant d'apprécier sa personnalité et les acquis de son expérience professionnelle et portant sur son parcours, sa motivation, ses réalisations et sur sa participation à la mise en situation. La conversation s'appuie sur un dossier constitué par le candidat admissible présentant son expérience professionnelle.

Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2019-99 du 13 février 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.

Article 31 Modifié LEGIARTI000020092172

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 16 février 2019

1. Les dispositions de l'article 18 s'appliquent au deuxième concours sous réserve des dispositions suivantes :

2. Pour les épreuves d'admissibilité prévues au 2° et au 4°, le candidat dispose d'un dossier documentaire se rapportant au sujet.

3. Pour l'épreuve d'admission prévue au 5°, l'exposé du candidat porte sur son expérience professionnelle.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006482573

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Le second concours comporte des épreuves de même nature et de même durée, affectées des mêmes coefficients que le premier concours. Les sujets de ces épreuves sont choisis dans les mêmes matières.

Article 31-1 LEGIARTI000038132096

1. Les candidats du deuxième concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation.

2. Les candidats peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à dix (coefficient 1).

3. La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2019-99 du 13 février 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.

Article 32 LEGIARTI000034774095

1. Le jury du deuxième concours est celui du premier concours.

2. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 19 sont applicables au déroulement des épreuves du deuxième concours.

Nota : Conformément au II de l’article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2018, si la date de début des épreuves des concours ouverts au titre de l'année 2017 est postérieure à la date de publication du présent décret. Dans le cas contraire, ces dispositions s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.

Article 32 Modifié LEGIARTI000020092174

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Le jury du deuxième concours est celui du premier concours.

2. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 19 sont applicables au déroulement des épreuves du deuxième concours.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006482576

en vigueur le 8 août 2002, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Le jury du deuxième concours est nommé et composé dans les conditions fixées à l'article 19.

2. Le président du jury est le même que pour le premier concours. Deux autres membres sont communs aux deux jurys.

3. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 19 sont applicables au déroulement des épreuves du deuxième concours.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006482575

en vigueur le 1er janvier 1996, jusqu'au 8 août 2002

1. Le jury du deuxième concours est nommé et composé dans les conditions fixées à l'article 19.

2. Le président du jury est le même que pour le premier concours. Deux autres membres sont communs aux deux jurys.

3. Les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 19 sont applicables au déroulement des épreuves du deuxième concours.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006482574

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 1er janvier 1996

1. Le jury du deuxième concours est nommé et composé dans les conditions fixées à l'article 19.

2. Le président du jury est le même que pour le premier concours. Deux autres membres sont communs aux deux jurys.

3. Les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 19 sont applicables au déroulement des épreuves du deuxième concours.

4. Les épreuves terminées, le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des places offertes par l'arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la liste des candidats admis.

5. Le jury peut toutefois soit ne pas pourvoir à toutes les places offertes, soit dresser une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraissent aptes à entrer à l'école dans le cas où des vacances viendraient à se produire.

Chapitre III : Troisième concours.

Article 32-1 LEGIARTI000049854712

1. Le troisième concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions définies au 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

2. Le temps passé au service national, même au-delà de la limite légale, n'est pas assimilé au temps d'activité professionnelle visé par l'article 17 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Article 32-1 Modifié LEGIARTI000006482577

en vigueur le 1er janvier 1996, jusqu'au 30 juin 2024

1. Le troisième concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions définies au 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

2. Le temps passé au service national, même au-delà de la limite légale, n'est pas assimilé au temps d'activité professionnelle visé par l'article 17 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Article 32-2 LEGIARTI000006482578

1. Avant de se présenter au troisième concours, les candidats peuvent être admis à un cycle préparatoire. Ce cycle est organisé dans les conditions prévues par l'article 23, à l'exception du dernier alinéa, les articles 24, 25, 27, 28, 29, alinéa 2, 30, 32-3 et 32-4 du présent décret.

Article 32-3 LEGIARTI000006482579

1. Le cycle préparatoire prend la forme d'une préparation par correspondance et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs stages intensifs.

Article 32-4 LEGIARTI000006482580

1. Le jury chargé d'apprécier la valeur des épreuves d'accès au cycle préparatoire est celui prévu par l'article 26 du présent décret.

2. Toutefois, l'un des deux magistrats de l'ordre judiciaire visés au 3° dudit article est remplacé par une personnalité n'appartenant pas à la magistrature et n'exerçant pas ses fonctions dans l'administration publique, et choisie en raison de son expérience professionnelle.

Article 32-5 LEGIARTI000049935228

1. Les épreuves du troisième concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

2. Admissibilité :

3. 1° Une épreuve constituée de questions appelant une réponse courte, destinée à évaluer les connaissances du candidat dans la matière non choisie pour l'épreuve prévue au 2° (durée : deux heures ; coefficient : 2) ;

4. 2° Un cas pratique portant au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit sur un sujet de droit civil et de procédure civile, soit sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale (durée : trois heures ; coefficient : 3) ;

5. 3° Une note de synthèse à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (durée : cinq heures ; coefficient : 3) ;

6. Les candidats mentionnés au b du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont, en cas de demande formulée au moment de l'inscription au concours, dispensés de l'épreuve mentionnée au 1°. Dans cette hypothèse, les épreuves prévues aux 2° et 3° sont affectées d'un coefficient 4.

7. Admission :

8. Un entretien avec le jury comprenant un exposé du candidat sur son expérience professionnelle ou universitaire, suivi d'une conversation portant sur le parcours du candidat, sa motivation, ses réalisations et comportant des questions sous forme de mise en situation, permettant d'apprécier notamment les qualités et aptitudes face à une situation concrète, le savoir-être et les acquis de son expérience professionnelle ou universitaire et sa connaissance de l'organisation judiciaire, du statut et de la déontologie des magistrats. La conversation s'appuie sur un dossier constitué par le candidat admissible présentant son expérience professionnelle, ou, pour les candidats mentionnés au sixième alinéa, ses travaux universitaires (durée : quarante minutes ; coefficient 7).

9. Les dispositions de l'article 31-1 s'appliquent au troisième concours.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article. Conformément au 4° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les concours ouverts en application de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023, avant le 1 er octobre 2024, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités prévues par le présent décret dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2024.

Article 32-5 Modifié LEGIARTI000038133474

en vigueur le 16 février 2019, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Les dispositions des articles 31 et 31-1 s'appliquent au troisième concours.

Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2019-99 du 13 février 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.

Article 32-5 Modifié LEGIARTI000020092177

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 16 février 2019

1. Les dispositions de l'article 18 s'appliquent au troisième concours sous réserve des dispositions suivantes :

2. Pour les épreuves d'admissibilité prévues au 2° et au 4°, le candidat dispose d'un dossier documentaire se rapportant au sujet.

3. Pour l'épreuve d'admission prévue au 5°, l'exposé du candidat porte sur son expérience professionnelle.

Article 32-5 Modifié LEGIARTI000006482581

en vigueur le 1er janvier 1996, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Les épreuves du troisième concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

2. Admissibilité

3. 1° Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur les aspects sociaux, juridiques, politiques, économiques et culturels du monde actuel (coefficient 5).

4. 2° Une épreuve d'une durée de cinq heures constituée d'une série de questions appelant une réponse courte, destinée à évaluer les connaissances des candidats en droit civil (coefficient 4).

5. 3° Une consultation ou étude juridique, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature au concours, soit au droit pénal (général et spécial), soit au droit public et au droit européen (coefficient 4).

6. 4° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes juridiques (coefficient 3).

7. Admission

8. 1° Une conversation de trente minutes avec le jury permettant d'apprécier l'intelligence que le candidat a de ses activités antérieures et son ouverture d'esprit (coefficient 5).

9. 2° Une interrogation orale de quinze minutes se rapportant au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit commercial, soit au droit administratif (coefficient 3).

10. 3° Une interrogation orale de quinze minutes portant pour chaque candidat sur celle des deux matières qu'il n'a pas choisie pour la troisième épreuve écrite prévue ci-dessus (coefficient 2).

11. 4° Une interrogation orale de quinze minutes portant sur l'organisation judiciaire et la juridiction administrative, la procédure pénale, la procédure civile et la procédure administrative (coefficient 2).

12. 5° Une interrogation orale de quinze minutes se rapportant au droit social (coefficient 2).

13. 6° Une épreuve orale de langue vivante, d'une durée de trente minutes, comportant la traduction d'un texte suivie d'une conversation (coefficient 2).

14. La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

15. 7° Sous réserve des dispositions de l'article 37, une épreuve d'exercices physiques (coefficient 1). Les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 32-6 LEGIARTI000049935230

1. Le jury du troisième concours est celui du premier concours.

2. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

3. Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et l'épreuve facultative de langue étrangère sont notées par deux correcteurs.

4. L'épreuve d'entretien avec le jury se déroule devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 32-6 Modifié LEGIARTI000034774098

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Le jury du troisième concours est celui du premier concours.

2. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 19 sont applicables au déroulement des épreuves du troisième concours.

Nota : Conformément au II de l’article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2018, si la date de début des épreuves des concours ouverts au titre de l'année 2017 est postérieure à la date de publication du présent décret. Dans le cas contraire, ces dispositions s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.

Article 32-6 Modifié LEGIARTI000020092179

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Le jury du troisième concours est celui du premier concours.

Article 32-6 Modifié LEGIARTI000006482584

en vigueur le 8 août 2002, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Le jury du troisième concours est nommé et composé dans les conditions fixées à l'article 19. Toutefois, parmi les membres visés au 4° de cet article doit figurer au moins une personnalité n'appartenant pas à la magistrature et n'exerçant pas ses fonctions dans l'administration publique, choisie en raison de son expérience professionnelle.

2. Le président du jury, le membre mentionné au 2° de l'article 19 et un magistrat de l'ordre judiciaire désigné au titre du 4° de cet article sont communs aux trois concours.

3. Les autres membres désignés au titre du 4°, à l'exception de celui visé au premier alinéa du présent article, peuvent être communs aux trois concours.

4. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 19 sont applicables au déroulement des épreuves du troisième concours.

Article 32-6 Modifié LEGIARTI000006482583

en vigueur le 1er janvier 1996, jusqu'au 8 août 2002

1. Le jury du troisième concours est nommé et composé dans les conditions fixées à l'article 19. Toutefois, parmi les membres visés au 4° de cet article doit figurer au moins une personnalité n'appartenant pas à la magistrature et n'exerçant pas ses fonctions dans l'administration publique, choisie en raison de son expérience professionnelle.

2. Le président du jury, le membre mentionné au 2° de l'article 19 et un magistrat de l'ordre judiciaire désigné au titre du 4° de cet article sont communs aux trois concours.

3. Les autres membres désignés au titre du 4°, à l'exception de celui visé au premier alinéa du présent article, peuvent être communs aux trois concours.

4. Les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 19 sont applicables au déroulement des épreuves du troisième concours.

Chapitre V : Dispositions communes.

Article 34 LEGIARTI000049854710

1. Si un candidat qui a fait l'objet d'une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de refus de concourir, obtient, soit le retrait, soit l'annulation de cette décision, la limite d'âge résultant pour ce candidat de l'engagement de servir l'Etat prévu à l'article 17-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par suite de l'intervention de la décision rapportée ou annulée.

Article 34 Modifié LEGIARTI000034774104

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 30 juin 2024

1. Les limites d'âge supérieures prévues aux articles 17, 21, 23, 32-1 et 33 ci-dessus sont reculées du temps passé au service national à titre obligatoire.

2. Les dispositions législatives et réglementaires dérogeant aux limites d'âge fixées pour l'accès, par voie de concours, aux emplois publics sont applicables aux limites d'âge supérieures susvisées.

3. Si un candidat qui a fait l'objet d'une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de refus de concourir, obtient, soit le retrait, soit l'annulation de cette décision, la limite d'âge pour ce candidat est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par suite de l'intervention de la décision rapportée ou annulée.

Nota : Conformément au I de l'article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice, issus des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006482586

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Les limites d'âge supérieures prévues aux articles 17, 21, 23, 32-1 et 33 ci-dessus sont reculées du temps passé au service national à titre obligatoire.

2. Les dispositions législatives et réglementaires dérogeant aux limites d'âge fixées pour l'accès, par voie de concours, aux emplois publics sont applicables aux limites d'âge supérieures susvisées.

3. Si un candidat que le garde des Sceaux, ministre de la justice, n'a pas admis à concourir obtient, après le début des épreuves, soit le retrait, soit l'annulation de cette décision, la limite d'âge pour ce candidat est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par suite de l'intervention de la décision rapportée ou annulée.

Article 34-1 LEGIARTI000049935240

1. Les candidats en situation de handicap qui souhaitent bénéficier d'un aménagement des épreuves doivent, à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours, en faire la demande, accompagnée d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration, au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature qui en assure la transmission au président du jury. Ce dernier peut, par décision motivée pour chaque candidat et pour chacune des épreuves écrites ou orales prévues aux articles 18, 18-1, 24, 31, 31-1, 32-2 et 32-5, accorder un temps supplémentaire et des modalités particulières de préparation ou d'exécution de l'épreuve afin d'assurer la compensation de leur handicap. Ce temps ne pourra excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats.

2. Les procès-verbaux des concours porteront mention expresse du temps supplémentaire ou des modalités particulières accordées à chaque candidat pour chaque épreuve.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 34-1 Modifié LEGIARTI000034774106

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Les candidats handicapés qui souhaitent bénéficier d'un aménagement des épreuves doivent, à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours, en faire la demande, accompagnée d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration, au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature qui en assure la transmission au président du jury. Ce dernier peut, par décision motivée pour chaque candidat et pour chacune des épreuves écrites ou orales prévues aux articles 18, 24, 31, 32-2, 32-5 et 36, accorder un temps supplémentaire et des modalités particulières de préparation ou d'exécution de l'épreuve afin d'assurer la compensation de leur handicap. Ce temps ne pourra excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats.

2. Les procès-verbaux des concours porteront mention expresse du temps supplémentaire ou des modalités particulières accordées à chaque candidat pour chaque épreuve.

Nota : Conformément au I de l'article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice, issus des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'aux stagiaires issus du recrutement par concours prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.

Article 34-1 Modifié LEGIARTI000006482587

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 1er janvier 2019

1. En ce qui concerne les candidats dont la qualité de handicapé a été reconnue compatible avec l'exercice des fonctions de magistrat, préalablement à leur inscription au concours, dans les conditions prévues aux articles L. 323-9 à L. 323-12 du code du travail, le président du jury pourra, par décision motivée pour chaque candidat et concernant chacune des épreuves écrites ou orales prévues aux articles 18, 24, 31, 32-2, 32-5 et 36 du présent décret, leur accorder sur leur demande un temps supplémentaire ou des modalités particulières de préparation ou d'exécution. Ce temps ne pourra excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats.

2. La demande est adressée au président du jury huit jours au moins avant le début des épreuves. Elle est accompagnée de tout document justifiant du besoin de temps supplémentaire ou de modalités particulières mentionnés au premier alinéa.

3. Les procès-verbaux des concours porteront mention expresse du temps supplémentaire ou des modalités particulières accordées à chaque candidat pour chaque épreuve.

Article 35 LEGIARTI000049935243

1. Pour l'appréciation des différentes épreuves, les notes s'échelonnent de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante.

2. Pour l'épreuve d'entretien avec le jury, toute note inférieure à cinq sur vingt est éliminatoire.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 35 Modifié LEGIARTI000039027779

en vigueur le 4 septembre 2019, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Pour l'appréciation des différentes épreuves, les notes s'échelonnent de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante.

2. Pour l'épreuve de mise en situation et d'entretien avec le jury, toute note inférieure à cinq sur vingt est éliminatoire.

Article 35 Modifié LEGIARTI000020093318

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 4 septembre 2019

1. Pour l'appréciation des différentes épreuves, les notes s'échelonnent de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante.

2. Pour la cinquième épreuve d'admission, toute note inférieure à cinq sur vingt est éliminatoire.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006482588

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Pour l'appréciation des différentes épreuves, les notes s'échelonnent de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante.

Article 36 LEGIARTI000049935245

1. Pour l'établissement des listes mentionnées à l'article 16, si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury, et en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve de note de synthèse. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des candidats.

2. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000020093320

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 16 février 2019

1. En subissant une épreuve orale portant sur une langue étrangère autre que celle qui a fait l'objet de l'épreuve obligatoire de la langue anglaise, les candidats au premier, au deuxième et au troisième concours l'accès à l'Ecole nationale de la magistrature peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à cinq (coefficient 2).

2. Cette épreuve est de même nature et de même durée que l'épreuve d'admission prévue au 2° de l'article 18.

3. La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006482589

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 2 janvier 2009

1. En subissant une épreuve orale d'une durée de vingt minutes portant sur une langue étrangère autre que celle qui a fait l'objet de l'épreuve obligatoire de la langue vivante,les candidats au premier, au deuxième et au troisième concours l'accès à l'Ecole nationale de la magistrature peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à cinq (coefficient 1).

Article 37 LEGIARTI000049935249

1. Nul ne peut être nommé plus de trois fois membres d'un jury.

2. Nul ne peut être nommé examinateur spécialisé avant l'expiration d'un délai de trois ans après quatre nominations consécutives en cette qualité.

3. Ne peut être nommée membre d'un jury de concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et d'examinateur spécialisé une personne occupant l'une des positions et fonctions suivantes :

4. a) Détachement à l'Ecole nationale de la magistrature dans des fonctions de direction et d'enseignement ;

5. b) Enseignant associé ou magistrat évaluateur adjoint ;

6. c) Enseignant ou magistrat assurant une préparation des candidats aux concours d'accès à l'école, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 37 Modifié LEGIARTI000020093322

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Nul ne peut être nommé plus de trois fois membre d'un jury de concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et plus de quatre fois examinateur spécialisé.

2. Ne peut être nommée membre d'un jury de concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et d'examinateur spécialisé une personne occupant l'une des positions et fonctions suivantes :

3. a) Détachement à l'Ecole nationale de la magistrature dans des fonctions de direction et d'enseignement ;

4. b) Enseignant associé ;

5. c) Enseignant dans un établissement public ou privé assurant une préparation des candidats aux concours d'accès à l'école, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006482590

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 2 janvier 2009

1. La note de l'épreuve d'exercices physiques est attribuée à la suite d'exercices différents et suivant une échelle de cotation spécifique pour les candidats de l'un et l'autre sexe.

2. Les candidats déclarés par une commission médicale inaptes à subir tout ou partie de l'épreuve d'exercices physiques prévue aux articles 18, 31 et 32-5 ci-dessus sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury.

3. Il est attribué d'office à chaque candidat dispensé une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par lui, après application des coefficients, aux autres épreuves d'admissibilité et d'admission.

4. Cette note ne pourra toutefois excéder la moyenne des notes obtenues selon le cas par l'ensemble des candidats ou des candidates ayant participé à l'épreuve considérée.

Article 38 LEGIARTI000034774110

1. A la fin des épreuves, le président du jury adresse un rapport au conseil d'administration de l'école nationale de la magistrature.

Nota : Conformément au I de l'article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice, issus des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006482591

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 1er janvier 2019

1. A la fin des épreuves, le président de chaque jury adresse un rapport au conseil d'administration de l'école nationale de la magistrature.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006482593

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Les auditeurs de justice astreints au service national est aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.

Titre II bis : Recrutement des stagiaires du concours professionnel

Article 39 LEGIARTI000052490191

1. Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats des premier et deuxième grades de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ouvert chaque année à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Les modalités d'inscription sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Les modalités d'organisation, les règles de discipline, le programme des épreuves écrites et orales, les modalités de déroulement et de correction des épreuves, ainsi que les conditions d'inscription sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice pris après avis du conseil d'administration de l'Ecole.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 39 Modifié LEGIARTI000049935294

en vigueur le 1er octobre 2024, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade et du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ouvert chaque année à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Les modalités d'inscription sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Les modalités d'organisation, les règles de discipline, le programme des épreuves écrites et orales, les modalités de déroulement et de correction des épreuves, ainsi que les conditions d'inscription sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice pris après avis du conseil d'administration de l'Ecole.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 39-1 LEGIARTI000049935292

1. Le concours professionnel est ouvert aux candidats mentionnés aux 5° des articles 23 et 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée justifiant respectivement d'au moins cinq années et d'au moins douze années d'enseignement ou de recherche effectuées dans le cadre :

2. 1° D'un contrat doctoral ou post doctoral ;

3. 2° De fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;

4. 3° De fonctions de professeur des universités ou maître de conférences ;

5. 4° De fonctions de professeur des universités ou maître de conférences associés ;

6. 5° De fonctions de chargé d'enseignement vacataire et ayant dispensé un minimum annuel moyen de quarante-cinq heures d'enseignement, toute forme d'enseignement confondue.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 39-2 LEGIARTI000052490199

1. Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ouvert aux directeurs des services de greffe judiciaires hors classe et aux directeurs des services de greffe judiciaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 39-2 Modifié LEGIARTI000049935290

en vigueur le 1er octobre 2024, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ouvert aux directeurs des services de greffe judiciaires hors classe et aux directeurs des services de greffe judiciaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 39-3 LEGIARTI000052490197

1. Les épreuves du concours comprennent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

2. L'épreuve d'admissibilité consiste en une note de synthèse rédigée à partir d'un dossier de nature juridique (durée : cinq heures ; coefficient : 4).

3. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury comprenant un exposé de dix minutes portant sur un cas pratique se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, au droit civil et à la procédure civile ou au droit pénal et à la procédure pénale suivi d'une interrogation orale de vingt minutes sur la matière choisie par le candidat ayant notamment pour but d'apprécier ses connaissances juridiques et son aptitude à juger. L'interrogation orale est suivie d'une conversation de trente minutes avec le jury portant sur le parcours du candidat, sa motivation, ses réalisations et comportant des questions sous forme de mise en situation, permettant d'apprécier notamment ses qualités et aptitudes face à une situation concrète, son savoir-être, les acquis de son expérience professionnelle et sa connaissance de l'organisation judiciaire, du statut et de la déontologie des magistrats ainsi que pour les candidats au concours de recrutement de magistrats du deuxième grade, ses compétences managériales. La conversation s'appuie sur le dossier constitué par le candidat admissible présentant son expérience professionnelle. (Préparation : une heure ; durée : une heure ; coefficient : 7).

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 39-3 Modifié LEGIARTI000049935288

en vigueur le 1er octobre 2024, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les épreuves du concours comprennent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

2. L'épreuve d'admissibilité consiste en une note de synthèse rédigée à partir d'un dossier de nature juridique (durée : cinq heures ; coefficient : 4).

3. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury comprenant un exposé de dix minutes portant sur un cas pratique se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, au droit civil et à la procédure civile ou au droit pénal et à la procédure pénale suivi d'une interrogation orale de vingt minutes sur la matière choisie par le candidat ayant notamment pour but d'apprécier ses connaissances juridiques et son aptitude à juger. L'interrogation orale est suivie d'une conversation de trente minutes avec le jury portant sur le parcours du candidat, sa motivation, ses réalisations et comportant des questions sous forme de mise en situation, permettant d'apprécier notamment ses qualités et aptitudes face à une situation concrète, son savoir-être, les acquis de son expérience professionnelle et sa connaissance de l'organisation judiciaire, du statut et de la déontologie des magistrats ainsi que pour les candidats au concours de recrutement de magistrats du premier grade, ses compétences managériales. La conversation s'appuie sur le dossier constitué par le candidat admissible présentant son expérience professionnelle. (Préparation : une heure ; durée : une heure ; coefficient : 7).

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 39-4 LEGIARTI000049935286

1. Les candidats du concours professionnel peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, passer une épreuve facultative de langue étrangère d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation.

2. Les candidats peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à dix (coefficient : 1).

3. La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 39-5 LEGIARTI000052490195

1. Le jury du concours professionnel est ainsi composé :

2. 1° Un magistrat exerçant les fonctions de président de chambre, conseiller, premier avocat général ou avocat général à la Cour de cassation ou un chef de cour d'appel, président ;

3. 2° Un magistrat de l'ordre administratif, vice-président ;

4. 3° Trois magistrats de l'ordre judiciaire dont un magistrat du troisième grade et deux magistrats appartenant aux premier et deuxième grade ;

5. 4° Deux avocats ;

6. 5° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférence, en activité ou émérites, chargés ou ayant été chargés d'un enseignement de droit ;

7. 6° Un psychologue ;

8. 7° Une personne qualifiée en matière de ressources humaines.

9. Le jury est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

10. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil d'administration. Le vice-président remplace le président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

11. En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement avant le début des épreuves, la nomination du nouveau membre intervient par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du président et du vice-président du conseil d'administration de l'Ecole. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

12. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

13. L'épreuve écrite est anonyme et notée par deux correcteurs.

14. L'épreuve d'entretien avec le jury se déroule devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 39-5 Modifié LEGIARTI000049935284

en vigueur le 1er octobre 2024, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Le jury du concours professionnel est ainsi composé :

2. 1° Un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation ou un chef de cour d'appel, président ;

3. 2° Un magistrat de l'ordre administratif, vice-président ;

4. 3° Trois magistrats de l'ordre judiciaire dont un magistrat placé hors hiérarchie et deux magistrats appartenant aux premier et second grade ;

5. 4° Deux avocats ;

6. 5° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférence, en activité ou émérites, chargés ou ayant été chargés d'un enseignement de droit ;

7. 6° Un psychologue ;

8. 7° Une personne qualifiée en matière de ressources humaines.

9. Le jury est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

10. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil d'administration. Le vice-président remplace le président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

11. En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement avant le début des épreuves, la nomination du nouveau membre intervient par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du président et du vice-président du conseil d'administration de l'Ecole. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

12. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

13. L'épreuve écrite est anonyme et notée par deux correcteurs.

14. L'épreuve d'entretien avec le jury se déroule devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 39-6 LEGIARTI000049935282

1. Le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes au concours.

2. Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des candidats admis au concours. Le jury peut établir une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste des admis qui ne peuvent pas être nommés. Cette liste complémentaire reste valable pendant un mois après le début de la formation de la promotion issue du concours considéré.

3. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des candidats concernés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 39-7 LEGIARTI000049935280

1. Les dispositions du chapitre V du titre II s'appliquent au concours professionnel.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Titre III : Formation professionnelle assurée par l'Ecole nationale de la magistrature

Article 49-1 Abrogé LEGIARTI000034774154

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 31 décembre 2024

1. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature décide, en tenant compte des préférences exprimées par le candidat, de la date et du lieu du stage prévu par les articles 21-1 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, ainsi que des conditions dans lesquelles ce stage sera organisé.

2. Le bilan du stage établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation compétent dans le ressort de la cour d'appel où le stage s'est déroulé, rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et le directeur de centre de stage, auquel le directeur de l'école joint son avis motivé. Ce bilan est remis au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage.

3. Après entretien avec le candidat, le jury transmet, en application de l'article 25-3 susmentionné, à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisé son avis sur l'aptitude de celui-ci à exercer les fonctions judiciaires, accompagné du bilan de stage.

Nota : Conformément aux 7° et 8° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les candidats à l’intégration directe recrutés sur le fondement des articles 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023, et les candidats admis aux concours prévus par l’article 21-1 de la même ordonnance, restent régis par ces dispositions dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024.

Article 49-1 Modifié LEGIARTI000020093364

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 11 mai 2017

1. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature décide, en tenant compte des préférences exprimées par le candidat, de la date et du lieu du stage prévu par les articles 21-1 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, ainsi que des conditions dans lesquelles ce stage sera organisé.

2. Le bilan du stage établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation compétent dans le ressort de la cour d'appel où le stage s'est déroulé, rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et le directeur de centre de stage, auquel le directeur de l'école joint son avis motivé. Ce bilan est remis au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage.

3. Après entretien avec le candidat, le jury transmet à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisé son avis sur l'aptitude de celui-ci à exercer les fonctions judiciaires, accompagné du bilan de stage.

Article 49-1 Modifié LEGIARTI000018845285

en vigueur le 25 mai 2008, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature décide, en tenant compte des préférences exprimées par le candidat, de la date et du lieu du stage prévu par les articles 21-1 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, ainsi que des conditions dans lesquelles ce stage sera organisé.

2. Le bilan du stage établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature comprend le rapport de synthèse du magistrat délégué à la formation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage s'est déroulé, rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et le directeur de centre de stage, auquel le directeur de l'école joint son avis motivé. Ce bilan est remis au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage.

3. Après entretien avec le candidat, le jury transmet à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisé son avis sur l'aptitude de celui-ci à exercer les fonctions judiciaires, accompagné du bilan de stage.

Article 49-1 Modifié LEGIARTI000006482623

en vigueur le 24 septembre 2004, jusqu'au 25 mai 2008

1. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature décide, en tenant compte des préférences exprimées par le candidat, de la date et du lieu du stage prévu par l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, ainsi que des conditions dans lesquelles ce stage sera organisé.

2. Le bilan du stage établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature comprend le rapport de synthèse du magistrat délégué à la formation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage s'est déroulé, rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et le directeur de centre de stage, auquel le directeur de l'école joint son avis motivé. Ce bilan est remis au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage.

3. Après entretien avec le candidat, le jury transmet à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisé son avis sur l'aptitude de celui-ci à exercer les fonctions judiciaires, accompagné du bilan de stage.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 40 LEGIARTI000054687235

1. I. - Les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée susvisée sont affectés à l'école nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de trente et un mois.

2. Le temps de scolarité des auditeurs peut être réduit, en fonction de leur formation et de leur expérience professionnelle antérieures, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sans que cette réduction puisse excéder le tiers de la durée de la formation prévue à l'alinéa précédent.

3. II. - Les candidats admis au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de douze mois.

4. III. - Lorsque, pour un motif légitime, un candidat déclaré admis aux concours visés aux articles 17 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée se trouve dans l'impossibilité de débuter la formation, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.

5. IV. - Lorsqu'une candidate déclarée admise à l'un des concours visés aux articles 17 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée se trouve en état de grossesse, elle fait l'objet, sur sa demande, d'un report de formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante.

6. Lorsqu'une auditrice de justice ou une stagiaire du concours professionnel informe l'Ecole nationale de la magistrature de son état de grossesse en cours de formation, l'école lui propose, après un entretien ayant pour objet de l'informer de ses droits, des mesures d'aménagement compatibles avec le déroulement de sa formation.

7. V. - Le régime de la scolarité, l'adaptation des périodes de stages et d'études à la formation et à l'expérience professionnelle antérieures, ainsi que les conditions d'évaluation des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel sont fixés par le règlement intérieur.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article. Conformément au 5° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 s’agissant de la scolarité des auditeurs recrutés au titre des articles 18-1 et 18-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans leur rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023.

Article 40 Modifié LEGIARTI000049935296

en vigueur le 1er octobre 2024, jusqu'au 16 août 2026

1. I.- Les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée susvisée sont affectés à l'école nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de trente et un mois.

2. Le temps de scolarité des auditeurs peut être réduit, en fonction de leur formation et de leur expérience professionnelle antérieures, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sans que cette réduction puisse excéder le tiers de la durée de la formation prévue à l'alinéa précédent.

3. II.- Les candidats admis au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de douze mois.

4. III.- Lorsque, pour un motif légitime, un candidat déclaré admis aux concours visés aux articles 17 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée se trouve dans l'impossibilité de débuter la formation, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.

5. Le régime de la scolarité, l'adaptation des périodes de stages et d'études à la formation et à l'expérience professionnelle antérieures, ainsi que les conditions d'évaluation des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel sont fixés par le règlement intérieur.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article. Conformément au 5° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 s’agissant de la scolarité des auditeurs recrutés au titre des articles 18-1 et 18-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans leur rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023.

Article 40 Modifié LEGIARTI000034774112

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée susvisée sont affectés à l'école nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de trente et un mois.

2. Lorsque, pour un motif légitime, un candidat déclaré admis aux concours d'accès à l'école ou nommé directement auditeur de justice sur le fondement de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée se trouve dans l'impossibilité de débuter la scolarité, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.

3. Le temps de scolarité des autres auditeurs recrutés au titre du b du 2° de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée en tant que docteurs en droit justifiant de trois années au moins d'exercice professionnel en qualité de juriste assistant est réduit au moins à hauteur de la moitié de la durée normale de la scolarité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

4. Le temps de scolarité des autres auditeurs recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peut être réduit dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sans que cette réduction puisse excéder le tiers de la durée de la scolarité normale.

5. Le régime de la scolarité ainsi que les conditions d'évaluation de chacune des deux catégories d'auditeurs de justice mentionnées aux premier et troisième alinéas, sont fixés par le règlement intérieur.

Article 40 Modifié LEGIARTI000020093325

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 11 mai 2017

1. Les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée susvisée sont affectés à l'école nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de trente et un mois.

2. Lorsque, pour un motif légitime, un candidat déclaré admis aux concours d'accès à l'école ou nommé directement auditeur de justice sur le fondement de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée se trouve dans l'impossibilité de débuter la scolarité, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.

3. Le temps de scolarité des auditeurs recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peut être réduit dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sans que cette réduction puisse excéder le tiers de la durée de la scolarité normale.

4. Le régime de la scolarité ainsi que les conditions d'évaluation de chacune des deux catégories d'auditeurs de justice mentionnées aux premier et troisième alinéas, sont fixés par le règlement intérieur.

Article 40 Modifié LEGIARTI000018845275

en vigueur le 25 mai 2008, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée susvisée sont affectés à l'école nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de trente et un mois.

2. Le temps de scolarité des auditeurs recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peut être réduit dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sans que cette réduction puisse excéder le tiers de la durée de la scolarité normale.

3. Le régime de la scolarité ainsi que les conditions de notation de chacune des deux catégories d'auditeurs de justice mentionnées aux alinéas précédents, sont fixés par le règlement intérieur.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006482595

en vigueur le 24 septembre 2004, jusqu'au 25 mai 2008

1. Les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée susvisée sont affectés à l'école nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de trente et un mois.

2. Le temps de scolarité des auditeurs recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est réduit dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sans que cette réduction puisse excéder le tiers de la durée de la scolarité normale.

3. Le régime de la scolarité ainsi que les conditions de notation de chacune des deux catégories d'auditeurs de justice mentionnées aux alinéas précédents, sont fixés par le règlement intérieur.

Article 40-1 LEGIARTI000034774120

1. L'enseignement dispensé à l'école est structuré en pôles de formation, dont la liste est établie par le directeur, après avis du conseil d'administration.

2. Chaque pôle de formation est supervisé par un doyen des enseignements, désigné par le directeur de l'école pour une période d'un an renouvelable, dans les conditions prévues par l'article 13-3.

3. Le doyen des enseignements participe avec les enseignants du pôle à la définition des orientations et des modalités de la mise en œuvre des objectifs pédagogiques qui ont été définis par le directeur de l'école après avis conforme du conseil d'administration. Il contribue aux enseignements et à l'élaboration des activités pédagogiques.

Article 40-1 Modifié LEGIARTI000020093332

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 11 mai 2017

1. L'enseignement dispensé à l'école est structuré en pôles de formation, dont la liste est établie par le directeur, après avis du conseil d'administration.

2. Chaque pôle de formation est supervisé par un doyen des enseignements, désigné par le directeur de l'école pour une période d'un an renouvelable, dans les conditions prévues par l'article 13-3.

3. Le doyen des enseignements définit, après avis des enseignants du pôle, les orientations et les modalités de la mise en œuvre des objectifs pédagogiques qui ont été définis par le directeur de l'école après avis conforme du conseil d'administration. Il contribue aux enseignements et à l'élaboration des activités pédagogiques.

Article 41 LEGIARTI000020093329

1. L'enseignement est dispensé à l'école par :

2. 1° Des coordonnateurs de formation à l'Ecole nationale de la magistrature nommés par application des dispositions du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;

3. 2° Des enseignants associés recrutés dans les conditions prévues à l'article 13-3, sans excéder le quart du volume horaire de l'activité des coordonnateurs de formation visés au 1° du présent article ;

4. 3° Des intervenants occasionnels auxquels le directeur de l'école peut faire appel occasionnellement et qui sont rémunérés à la vacation.

5. Des fonctions pédagogiques peuvent également être exercées à l'école par des coordonnateurs régionaux de formation affectés dans l'une des cours d'appel dont la liste est établie par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.

6. Les autres fonctions entrant dans les missions énumérées à l'article 1er peuvent également être exercées par des chargés de mission.

7. Ces personnels sont nommés dans les conditions prévues par le décret précité du 21 décembre 1999.

8. Les coordonnateurs de formation, les coordonnateurs régionaux de formation et les enseignants associés constituent un collège, représenté auprès de la direction par les deux membres du conseil d'administration visés au d de l'article 4. Ce collège contribue par ses avis à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats.

9. Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de fonctionnement du collège.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006482600

en vigueur le 26 avril 2007, jusqu'au 2 janvier 2009

1. L'enseignement est dispensé à l'école par :

2. 1° Des chargés de formation à l'Ecole nationale de la magistrature nommés par application des dispositions du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;

3. 2° Des collaborateurs extérieurs recrutés dans les conditions prévues à l'article 13-3, sans excéder le quart du volume horaire de l'activité des chargés de formation visés au 1° du présent article ;

4. 3° Des conférenciers auxquels le directeur de l'école peut faire appel occasionnellement et qui sont rémunérés à la vacation.

5. Les chargés de formation et les collaborateurs extérieurs chargés de dispenser un enseignement constituent un collège, représenté auprès de la direction par les deux chargés de formation visés au d de l'article 4. Ce collège contribue par ses avis à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats.

6. Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de fonctionnement du collège.

7. Si les deux postes sont vacants, la représentation des chargés de formation auprès de la direction est assurée par les représentants du collège auprès de la commission pédagogique en attendant la tenue de nouvelles élections.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006482599

en vigueur le 21 mars 2006, jusqu'au 26 avril 2007

1. L'enseignement est dispensé à l'école par :

2. 1° Des chargés de formation à l'Ecole nationale de la magistrature nommés par application des dispositions du décret n° 2004-422 du 12 mai 2004 ;

3. 2° Des conférenciers auxquels le directeur de l'école peut faire appel occasionnellement et qui sont rémunérés à la vacation.

4. Les chargés de formation constituent un collège, représenté auprès de la direction par les deux chargés de formation visés au d de l'article 4. Ce collège contribue par ses avis à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats.

5. Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de fonctionnement du collège.

6. Si les deux postes sont vacants, la représentation des chargés de formation auprès de la direction est assurée par les représentants du collège auprès de la commission pédagogique en attendant la tenue de nouvelles élections.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006482598

en vigueur le 24 septembre 2004, jusqu'au 21 mars 2006

1. L'enseignement est dispensé à l'école par :

2. 1° Des chargés de formation à l'Ecole nationale de la magistrature nommés par application des dispositions du décret n° 2004-422 du 12 mai 2004 ;

3. 2° Des conférenciers auxquels le directeur de l'école peut faire appel occasionnellement et qui sont rémunérés à la vacation.

4. Les maîtres de conférences constituent un collège, représenté auprès de la direction par deux délégués, qui contribue par ses avis a l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats. Les modalités de fonctionnement de ce collège et le mode de désignation de ses délégués sont fixés par le règlement intérieur de l'école.

Article 41-1 LEGIARTI000039027765

1. Le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil d'administration, désigne pour trois ans :

2. 1° A la Cour de cassation, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant le recrutement et la formation des magistrats ;

3. 2° Dans chaque cour d'appel où un coordonnateur régional de formation n'est pas affecté, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant, dans le ressort de cette cour, le recrutement et la formation continue des magistrats.

4. Il peut désigner, dans les conditions fixées au premier alinéa et après avis des chefs de la cour d'appel et du coordonnateur régional de formation, au sein d'un tribunal judiciaire, un ou plusieurs directeurs de centre de stage qui remplissent, dans le ressort de ce tribunal, les missions de recrutement et de formation qui leur sont confiées par l'Ecole nationale de la magistrature.

5. Les magistrats délégués à la formation et les directeurs de centre de stage informent régulièrement de leurs activités les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 41-1 Modifié LEGIARTI000034774123

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil d'administration, désigne pour trois ans :

2. 1° A la Cour de cassation, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant le recrutement et la formation des magistrats ;

3. 2° Dans chaque cour d'appel où un coordonnateur régional de formation n'est pas affecté, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant, dans le ressort de cette cour, le recrutement et la formation continue des magistrats.

4. Il peut désigner, dans les conditions fixées au premier alinéa et après avis des chefs de la cour d'appel et du coordonnateur régional de formation, au sein d'un tribunal de grande instance, un ou plusieurs directeurs de centre de stage qui remplissent, dans le ressort de ce tribunal, les missions de recrutement et de formation qui leur sont confiées par l'Ecole nationale de la magistrature.

5. Les magistrats délégués à la formation et les directeurs de centre de stage informent régulièrement de leurs activités les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent.

Article 41-1 Modifié LEGIARTI000020093334

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 11 mai 2017

1. Le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil d'administration, désigne pour trois ans :

2. 1° A la Cour de cassation, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant le recrutement et la formation des magistrats ;

3. 2° Dans chaque cour d'appel où un coordonnateur régional de formation n'est pas affecté, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant, dans le ressort de cette cour, le recrutement et la formation continue des magistrats.

4. Il peut désigner, dans les conditions fixées au premier alinéa et après avis des chefs de la cour d'appel, au sein d'un tribunal de grande instance, un directeur de centre de stage qui remplit, dans le ressort de ce tribunal, les missions de recrutement et de formation qui lui sont confiées par l'Ecole nationale de la magistrature.

5. Les magistrats délégués à la formation et les directeurs de centre de stage informent régulièrement de leurs activités les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent.

Nota : Décret n° 2008-1551 du 31 dévembre 2008 JORF du 1er janvier 2009 art. 68 : Les modifications induites par l'article 33 du décret n° 2008-1551 s'appliquent à compter de la fin des opérations d'évaluation des auditeurs de justice ayant commencé leur scolarité le 1er février 2008.

Article 41-1 Modifié LEGIARTI000006482603

en vigueur le 27 août 2005, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil d'administration, désigne pour trois ans :

2. 1° A la Cour de cassation, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant le recrutement et la formation des magistrats ;

3. 2° Dans chaque cour d'appel, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant, dans le ressort de cette cour, le recrutement et la formation initiale et continue des magistrats.

4. Il peut désigner, dans les conditions fixées au premier alinéa et après avis des chefs de la cour d'appel, au sein d'un tribunal de grande instance, un directeur de centre de stage qui remplit, dans le ressort de ce tribunal, les missions de recrutement et de formation qui lui sont confiées par l'Ecole nationale de la magistrature.

5. Les magistrats délégués à la formation et les directeurs de centre de stage informent régulièrement de leurs activités les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent.

Article 41-1 Modifié LEGIARTI000006482602

en vigueur le 24 septembre 2004, jusqu'au 27 août 2005

1. Le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil d'administration et après avis des chefs de cour, désigne pour trois ans, dans chaque cour d'appel, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant, dans le ressort de cette cour, le recrutement et la formation initiale et continue des magistrats.

2. Il peut désigner, dans les mêmes conditions, au sein d'un tribunal de grande instance, un directeur de centre de stage qui remplit, dans le ressort de ce tribunal, les missions de recrutement et de formation qui lui sont confiées par l'Ecole nationale de la magistrature.

3. Les magistrats délégués à la formation et les directeurs de centre de stage informent régulièrement de leurs activités les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent.

Article 41-2 Abrogé LEGIARTI000006482639

en vigueur le 24 septembre 2004, jusqu'au 2 janvier 2009

1. L'Ecole nationale de la magistrature peut contribuer à la formation de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées à exercer, dans l'ordre judiciaire, soit des fonctions juridictionnelles, soit celles de délégués du procureur de la République, de médiateurs judiciaires ou de conciliateurs judiciaires.

Chapitre II : Conseil pédagogique.

Article 42 LEGIARTI000049935270

1. Le conseil pédagogique assiste le directeur dans sa mission pédagogique.

2. Il contribue, par ses avis qui sont transmis au conseil d'administration, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue et à l'évaluation de la pédagogie.

3. Les dispositions du règlement intérieur relatives au régime de la scolarité et aux conditions d'évaluation des auditeurs de justice et des stagiaires du concours du concours professionnel sont également établies après avis du conseil pédagogique.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 42 Modifié LEGIARTI000020093340

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Le conseil pédagogique assiste le directeur dans sa mission pédagogique.

2. Il contribue, par ses avis qui sont transmis au conseil d'administration, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue et à l'évaluation de la pédagogie.

3. Les dispositions du règlement intérieur relatives au régime de la scolarité et aux conditions d'évaluation des auditeurs de justice sont également établies après avis du conseil pédagogique.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006482605

en vigueur le 24 septembre 2004, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Les dispositions du règlement intérieur relatives au régime de la scolarité et aux conditions de notation des auditeurs de justice sont établies après avis de la commission pédagogique.

2. Celle-ci est également consultée sur les programmes de formation initiale et de formation continue.

Article 43 LEGIARTI000049935268

1. Le conseil pédagogique comprend :

2. 1° Le directeur de l'école, président ;

3. 2° Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche, nommé par application du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;

4. 3° Le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée, nommé par application du même décret ;

5. 4° Une personnalité qualifiée, nommée par arrêté du garde des sceaux ;

6. 5° Deux doyens d'enseignements ;

7. 6° Deux coordonnateurs de formation ;

8. 7° Un enseignant associé ;

9. 8° Un coordonnateur régional de formation ;

10. 9° Deux auditeurs de justice ;

11. 10° Un stagiaire du concours professionnel.

12. Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de désignation des membres mentionnés aux 5° à 10°.

13. Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil pédagogique.

14. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par l'un des directeurs adjoints désigné en son sein.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 43 Modifié LEGIARTI000034774126

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Le conseil pédagogique comprend :

2. 1° Le directeur de l'école, président ;

3. 2° Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche, nommé par application du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;

4. 3° Le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée, nommé par application du même décret ;

5. 4° Une personnalité qualifiée, nommée par arrêté du garde des sceaux ;

6. 5° Deux doyens d'enseignements ;

7. 6° Deux coordonnateurs de formation ;

8. 7° Un enseignant associé ;

9. 8° Un coordonnateur régional de formation ;

10. 9° Deux auditeurs de justice.

11. Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de désignation des membres mentionnés aux 5° à 9°.

12. Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil pédagogique.

13. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par l'un des directeurs adjoints désigné en son sein.

Article 43 Modifié LEGIARTI000020093342

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 11 mai 2017

1. Le conseil pédagogique comprend :

2. 1° Le directeur de l'école, président ;

3. 2° Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche, nommé par application du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;

4. 3° Le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée, nommé par application du même décret ;

5. 4° Une personnalité qualifiée, nommée par arrêté du garde des sceaux ;

6. 5° Deux doyens d'enseignements ;

7. 6° Deux coordonnateurs de formation ;

8. 7° Un enseignant associé ;

9. 8° Un coordonnateur régional de formation ;

10. 9° Deux auditeurs de justice.

11. Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de désignation des membres mentionnés aux 5° à 9°.

12. Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil pédagogique.

13. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur adjoint qu'il désigne à cet effet.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006482608

en vigueur le 24 septembre 2004, jusqu'au 2 janvier 2009

1. La commission pédagogique comprend :

2. 1° Le directeur de l'école, président ;

3. 2° Le directeur de la formation initiale et des recrutements, le directeur de la formation continue et les sous-directeurs de l'école ;

4. 3° Trois personnes qualifiées ;

5. 4° Deux chargés de formation ;

6. 5° Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, nommés dans les conditions fixées au e du premier alinéa de l'article 4 ;

7. 6° Deux magistrats n'ayant pas la qualité de chargé de formation ;

8. 7° Deux auditeurs de justice.

9. Les chargés de formation sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par l'ensemble des chargés de formation réunis en collège par le directeur. Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.

10. Les auditeurs de justice sont désignés par les représentants des auditeurs au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

11. Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés pour quatre années par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les membres mentionnés au 4° sont élus pour une même période. En cas de vacance d'un siège par décès, démission ou toute autre cause, il est procédé à une désignation complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

12. Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec leurs fonctions.

Article 44 LEGIARTI000020093345

1. Le conseil pédagogique se réunit en séance plénière sur convocation de son président une fois par an au moins.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006482610

en vigueur le 24 septembre 2004, jusqu'au 2 janvier 2009

1. La commission pédagogique se réunit en séance plénière sur convocation de son président une fois par an au moins.

Chapitre III : Déclaration d'aptitude et classement des auditeurs de justice

Article 45 LEGIARTI000034774131

1. La déclaration d'aptitude et la liste de classement prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies par un jury qui est ainsi composé : 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

2. 2° Un directeur, chef de service ou sous-directeur au ministère de la justice ou un membre de l'inspection générale de la Justice ayant la qualité de magistrat, vice-président ;

3. 3° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ;

4. 4° Trois magistrats de l'ordre judiciaire ;

5. 5° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;

6. 6° Un avocat ou un avocat honoraire.

7. En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement dans les délais imposés par le calendrier des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

8. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration.

9. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils ne participent pas aux délibérations finales du jury pour l'attribution de la note se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

10. Nul ne peut être nommé plus de trois fois membre du jury.

11. Ne peuvent être nommées membre du jury les personnes occupant les positions ou fonctions suivantes :

12. a) Membre du jury des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature dont est issue la promotion d'auditeurs de justice soumise au classement ;

13. b) Détachement à l'école dans des fonctions de direction et d'enseignement, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la fin du détachement ;

14. c) Enseignant associé, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions ;

15. d) Magistrat délégué à la formation ou directeur de centre de stage, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

Nota : Décret n° 2008-1551 du 31 dévembre 2008 JORF du 1er janvier 2009 art. 68 : Les modifications induites par l'article 40 du décret n° 2008-1551 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2009.

Article 45 Modifié LEGIARTI000020093349

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 11 mai 2017

1. La déclaration d'aptitude et la liste de classement prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies par un jury qui est ainsi composé : 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

2. 2° Un directeur, chef de service ou sous-directeur au ministère de la justice ou un membre de l'inspection générale des services judiciaires, vice-président ;

3. 3° Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;

4. 4° Trois magistrats de l'ordre judiciaire ;

5. 5° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;

6. 6° Un avocat ou un avocat honoraire.

7. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration.

8. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils ne participent pas aux délibérations finales du jury pour l'attribution de la note se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

9. Nul ne peut être nommé plus de trois fois membre du jury.

10. Ne peuvent être nommées membre du jury les personnes occupant les positions ou fonctions suivantes :

11. a) Membre du jury des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature dont est issue la promotion d'auditeurs de justice soumise au classement ;

12. b) Détachement à l'école dans des fonctions de direction et d'enseignement, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la fin du détachement ;

13. c) Enseignant associé, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions ;

14. d) Magistrat délégué à la formation ou directeur de centre de stage, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

Nota : Décret n° 2008-1551 du 31 dévembre 2008 JORF du 1er janvier 2009 art. 68 : Les modifications induites par l'article 40 du décret n° 2008-1551 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2009.

Article 45 Modifié LEGIARTI000006482612

en vigueur le 24 septembre 2004, jusqu'au 2 janvier 2009

1. La liste de classement des auditeurs prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est dressée par un jury qui est ainsi composé :

2. 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

3. 2° Un directeur ou un sous-directeur au ministère de la justice ;

4. 3° Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;

5. 4° Un magistrat de cour d'appel ;

6. 5° Un magistrat d'un tribunal de grande instance ;

7. 6° Deux professeurs des universités, dont au moins un professeur de droit.

8. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

9. Aucune personne détachée à l'école pour y exercer des fonctions d'enseignement ou de direction ne peut être membre du jury avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions.

Article 46 LEGIARTI000049935251

1. Le classement est établi compte tenu :

2. 1° De la note d'études, affectée du coefficient 2 ;

3. 2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 3 ;

4. 3° De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 3 ;

5. 4° Du test de langue anglaise permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires dans la limite de 5 (coefficient 1).

6. Chacune des notes visées aux 1°, 2° et 3° s'échelonne de 0 à 20 et est attribuée selon des modalités définies par le règlement intérieur.

Nota : Conformément au 2° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024. Conformément au 5° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 s’agissant de la scolarité des auditeurs recrutés au titre des articles 18-1 et 18-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans leur rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023.

Article 46 Modifié LEGIARTI000038045049

en vigueur le 20 janvier 2019, jusqu'au 31 décembre 2024

1. Le classement est établi compte tenu :

2. 1° De la note d'études, affectée du coefficient 2 ;

3. 2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 3 ;

4. 3° De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 3 ;

5. 4° Du test de langue anglaise permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires dans la limite de 5 (coefficient 1).

6. Chacune des notes visées aux 1°, 2° et 3° s'échelonne de 0 à 20 et est attribuée selon des modalités définies par le règlement intérieur.

7. Pour les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les modalités d'attribution de la note d'études tiennent compte de la réduction de scolarité visée à l'article 40.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2019-27 du 18 janvier 2019, ces dispositions s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 20 janvier 2019. Elles s’appliquent également aux auditeurs de justice qui, ayant commencé leur scolarité avant le 20 janvier 2019, se trouvent dans l'obligation de reprendre tout ou partie de leur scolarité à compter de cette même date, à l'exception de ceux d'entre eux qui se sont déjà vu attribuer leur note d'études avant leur reprise de scolarité.

Article 46 Modifié LEGIARTI000034774137

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 20 janvier 2019

1. Le classement est établi compte tenu :

2. 1° De la note d'études, affectée du coefficient 3 ;

3. 2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 3 ;

4. 3° De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 6 ;

5. 4° Du test de langue anglaise permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires dans la limite de 5 (coefficient 1).

6. Chacune des notes visées aux 1°, 2° et 3° s'échelonne de 0 à 20 et est attribuée selon des modalités définies par le règlement intérieur.

7. Pour les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les modalités d'attribution de la note d'études tiennent compte de la réduction de scolarité visée à l'article 40.

Nota : Conformément au III de l’article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2018. Ces dispositions s'appliquent également aux auditeurs de justice qui, ayant commencé leur scolarité avant le 1er janvier 2018, se trouvent dans l'obligation de reprendre tout ou partie de leur scolarité à compter de cette même date, à l'exception de ceux d'entre eux qui se sont déjà vus attribuer leur note d'étude avant leur reprise de scolarité.

Article 46 Modifié LEGIARTI000020093352

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Le classement est établi compte tenu :

2. 1° De la note d'études, affectée du coefficient 3 ;

3. 2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 3 ;

4. 3° De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 6.

5. Les notes visées aux 1°, 2° et 3° s'échelonnent de 0 à 20 et sont attribuées selon les modalités définies par le règlement intérieur.

6. Pour les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les modalités d'attribution de la note d'études tiennent compte de la réduction de scolarité visée à l'article 40.

Nota : Décret n° 2008-1551 du 31 dévembre 2008 JORF du 1er janvier 2009 art. 68 : Les modifications induites par l'article 41 du décret n° 2008-1551 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2009.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006482615

en vigueur le 24 septembre 2004, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Le classement est établi compte tenu :

2. 1° De la note d'études, affectée du coefficient 10 ;

3. 2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 12 ;

4. 3° De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 6.

5. Les notes visées aux 1°, 2° et 3° s'échelonnent de 0 à 20 et sont attribuées selon les modalités définies par le règlement intérieur.

6. Pour les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les modalités d'attribution de la note d'études tiennent compte de la réduction de scolarité visée à l'article 40.

Article 47 LEGIARTI000049935253

1. L'examen visé au 3° de l'article 46 comprend les épreuves suivantes :

2. 1° La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 1) ;

3. 2° La rédaction en six heures d'un réquisitoire définitif (coefficient 1) ;

4. 3° Un entretien d'une durée de vingt minutes avec des membres du jury (coefficient 1) comportant :

5. a) Une analyse par l'auditeur de justice d'un cas pratique portant sur une question de déontologie ;

6. b) Une conversation avec le jury sur cette analyse, sur des questions relatives à l'office du magistrat et la place du justiciable au sein de l'institution judiciaire ou sur des questions judiciaires d'actualité ;

7. Les auditeurs de justice disposent de vingt minutes pour la préparation de cette épreuve ;

8. Chacune des épreuves prévues aux 1° à 3° est notée de 0 à 20.

9. Les épreuves écrites prévues aux 1° et 2° sont notées par deux membres du jury. L'épreuve orale prévue au 3° est notée par deux des membres du jury visés aux 2° et 4° de l'article 45 et un des membres visés au 3° ou au 6° du même article, qui peuvent constituer deux groupes d'examinateurs.

10. Un auditeur empêché de participer à l'une ou plusieurs des épreuves énumérées au présent article pour un motif légitime reconnu par le président du jury est autorisé à se présenter à une ou plusieurs épreuves de même nature à une date fixée par ce dernier. Toutefois, si cette absence empêche l'auditeur concerné, compte tenu du calendrier des épreuves, des travaux et délibérations du jury et du calendrier de classement, de pouvoir se présenter à une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les auditeurs ayant passé l'épreuve à laquelle il ne s'est pas présenté. En l'absence de motif légitime reconnu, la note zéro lui est attribuée.

11. Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article. Conformément au 6° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 aux auditeurs de justice dont la formation est en cours au 1 er octobre 2024.

Article 47 Modifié LEGIARTI000038045052

en vigueur le 20 janvier 2019, jusqu'au 1er octobre 2024

1. L'examen visé au 3° de l'article 46 comprend les épreuves suivantes :

2. 1° La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 1) ;

3. 2° La rédaction en six heures d'un réquisitoire définitif (coefficient 1) ;

4. 3° Un entretien d'une durée de vingt minutes avec des membres du jury (coefficient 1) comportant :

5. a) Une analyse par l'auditeur de justice d'un cas pratique portant sur une question de déontologie ;

6. b) Une conversation avec le jury sur cette analyse, sur des questions relatives à l'office du magistrat et la place du justiciable au sein de l'institution judiciaire ou sur des questions judiciaires d'actualité ;

7. Les auditeurs de justice disposent de vingt minutes pour la préparation de cette épreuve ;

8. Chacune des épreuves prévues aux 1° à 3° est notée de 0 à 20.

9. Les épreuves écrites prévues aux 1° et 2° sont notées par deux membres du jury. L'épreuve orale prévue au 3° est notée par deux des membres du jury visés aux 2° et 4° de l'article 45 et un des membres visés au 3° ou au 6° du même article, qui peuvent constituer deux groupes d'examinateurs.

10. Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2019-27 du 18 janvier 2019, ces dispositions s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 20 janvier 2019. Elles s’appliquent également aux auditeurs de justice qui, ayant commencé leur scolarité avant le 20 janvier 2019, se trouvent dans l'obligation de reprendre tout ou partie de leur scolarité à compter de cette même date, à l'exception de ceux d'entre eux qui se sont déjà vu attribuer leur note d'études avant leur reprise de scolarité.

Article 47 Modifié LEGIARTI000034774140

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 20 janvier 2019

1. L'examen visé au 3° de l'article 46 comprend les épreuves suivantes :

2. 1° La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 1, 5) ;

3. 2° La rédaction en six heures d'un réquisitoire définitif (coefficient 1, 5) ;

4. 3° Un entretien d'une durée de quarante minutes avec des membres du jury (coefficient 3) comportant :

5. a) Un exposé de l'auditeur de justice d'une durée de quinze minutes, à partir d'un dossier qu'il choisit parmi ceux dont il a eu à connaître à l'occasion de sa formation, portant sur une question relative au rôle et au fonctionnement de l'institution judiciaire, au statut et à la place du magistrat ou à la place du justiciable ;

6. b) Une analyse par l'auditeur de justice d'un cas pratique portant sur une question de déontologie, d'une durée de dix minutes ;

7. c) Une conversation de quinze minutes avec le jury portant notamment sur l'expérience acquise par l'auditeur au cours de sa scolarité ;

8. Les auditeurs de justice disposent de trente minutes pour la préparation de cette épreuve ;

9. Chacune des épreuves prévues aux 1° à 3° est notée de 0 à 20.

10. Chaque épreuve écrite prévue aux 1° et 2° est notée par un des membres visés au 4° et un des membres visés au 5° de l'article 45. L'épreuve orale prévue au 3° du présent article est notée par les membres visés aux 1°, 2°, 3° et 6° et par un des membres visés au 4° du même article.

11. Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article.

Nota : Conformément au III de l’article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2018. Ces dispositions s'appliquent également aux auditeurs de justice qui, ayant commencé leur scolarité avant le 1er janvier 2018, se trouvent dans l'obligation de reprendre tout ou partie de leur scolarité à compter de cette même date, à l'exception de ceux d'entre eux qui se sont déjà vus attribuer leur note d'étude avant leur reprise de scolarité.

Article 47 Modifié LEGIARTI000020093355

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les épreuves de classement comprennent :

2. 1° La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 1, 5) ;

3. 2° La rédaction en six heures d'un réquisitoire définitif (coefficient 1, 5) ;

4. 3° Un entretien d'une durée de quarante minutes avec des membres du jury (coefficient 3) comportant :

5. a) Un exposé de l'auditeur de justice d'une durée de quinze minutes, à partir d'un dossier qu'il choisit parmi ceux dont il a eu à connaître à l'occasion de sa formation, portant sur une question relative au rôle et au fonctionnement de l'institution judiciaire, au statut et à la place du magistrat ou à la place du justiciable ;

6. b) Une analyse par l'auditeur de justice d'un cas pratique portant sur une question de déontologie, d'une durée de dix minutes ;

7. c) Une conversation de quinze minutes avec le jury portant notamment sur l'expérience acquise par l'auditeur au cours de sa scolarité ;

8. Les auditeurs de justice disposent de trente minutes pour la préparation de cette épreuve ;

9. 4° Un test de langue anglaise, permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires, dans la limite de cinq, dont les modalités sont précisées par le règlement intérieur (coefficient 1).

10. Chacune des épreuves prévues aux 1° à 3° est notée de 0 à 20.

11. Chaque épreuve écrite prévue aux 1° et 2° est notée par un des membres visés au 4° et un des membres visés au 5° de l'article 45 désignés dans l'arrêté qui les nomme.L'épreuve orale prévue au 3° du présent article est notée par les membres visés aux 1°, 2°, 3° et 6° et par un des membres visés au 4° du même article désignés dans l'arrêté qui les nomme.

12. Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article.

Nota : Décret n° 2008-1551 du 31 dévembre 2008 JORF du 1er janvier 2009 art. 68 : Les modifications induites par l'article 42 du décret n° 2008-1551 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2009.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006482617

en vigueur le 24 septembre 2004, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Les épreuves de classement comprennent :

2. 1° La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 2) ;

3. 2° Une épreuve orale d'une durée de vingt minutes consistant en un réquisitoire pénal (coefficient 2) ;

4. La durée de préparation de cette épreuve est de quatre heures.

5. 3° Une conversation de quinze minutes avec des membres du jury (coefficient 2) visant à apprécier l'intelligence que l'auditeur a du rôle de la justice, notamment au travers des réflexions que lui inspire l'expérience acquise au cours de sa scolarité.

6. Chacune de ces trois épreuves est notée de 0 à 20.

7. Les épreuves prévues aux 1° et 2° sont notées par deux correcteurs. Les membres du jury prévus au 3°, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont désignés par le président du jury avant le début des épreuves.

8. Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article.

Article 48 LEGIARTI000049935255

1. Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus.

2. Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires.

3. A cette fin, il prend en compte l'avis motivé du directeur de l'école, le rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel ainsi que les notes mentionnées à l'article 46. Lorsque le jury envisage de rendre une décision d'inaptitude ou d'assortir la déclaration d'aptitude de réserves, il peut en outre procéder à l'audition du coordonnateur régional de formation et du directeur de centre de stage. Cette audition est retranscrite par écrit.

4. Ces rapports, l'avis du directeur de l'école lorsqu'il propose une déclaration d'inaptitude ou des réserves, ainsi que, le cas échéant, le compte rendu des auditions mentionnées à l'alinéa précédent sont notifiés par écrit à l'auditeur de justice qui peut adresser au jury des observations écrites.

5. Le jury ne peut écarter un auditeur de l'accès aux fonctions judiciaires, lui imposer le renouvellement d'une année de formation ou assortir la déclaration d'aptitude de réserves sur les fonctions pouvant être exercées qu'après l'avoir convoqué à un entretien portant sur sa scolarité, ses apprentissages et le déroulement de son stage. En cas d'empêchement ou de refus de répondre à la convocation du jury, l'auditeur peut présenter ses observations par écrit.

6. Le jury établit en second lieu la liste de classement prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, par ordre de mérite, d'après le total des points obtenus par chaque auditeur.

7. Si deux ou plusieurs auditeurs ont obtenu le même total de points au classement, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note à l'examen institué à l'article 47 est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des auditeurs concernés, le cas échéant, après les avoir entendus.

8. Le président du jury établit après les épreuves de classement un rapport qu'il adresse au conseil d'administration.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article. Conformément au 6° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 aux auditeurs de justice dont la formation est en cours au 1 er octobre 2024.

Article 48 Modifié LEGIARTI000038045054

en vigueur le 20 janvier 2019, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus.

2. Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires.

3. A cette fin, il prend en compte l'avis motivé du directeur de l'école, le rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel ainsi que les notes mentionnées à l'article 46. Lorsque le jury envisage de rendre une décision d'inaptitude ou d'assortir la déclaration d'aptitude de réserves, il peut en outre procéder à l'audition du coordonnateur régional de formation et du directeur de centre de stage. Cette audition est retranscrite par écrit.

4. Ces rapports, l'avis du directeur de l'école lorsqu'il propose une déclaration d'inaptitude ou des réserves, ainsi que, le cas échéant, le compte rendu des auditions mentionnées à l'alinéa précédent sont notifiés par écrit à l'auditeur de justice qui peut adresser au jury des observations écrites.

5. Le jury ne peut écarter un auditeur de l'accès aux fonctions judiciaires, lui imposer le renouvellement d'une année de formation ou assortir la déclaration d'aptitude de réserves sur les fonctions pouvant être exercées qu'après l'avoir entendu dans le cadre d'un entretien portant sur sa scolarité, ses apprentissages et le déroulement de son stage.

6. Le jury établit en second lieu la liste de classement prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, par ordre de mérite, d'après le total des points obtenus par chaque auditeur.

7. Si deux ou plusieurs auditeurs ont obtenu le même total de points au classement, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note à l'examen institué à l'article 47 est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des auditeurs concernés, le cas échéant, après les avoir entendus.

8. Le président du jury établit après les épreuves de classement un rapport qu'il adresse au conseil d'administration.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2019-27 du 18 janvier 2019, ces dispositions s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 20 janvier 2019. Elles s’appliquent également aux auditeurs de justice qui, ayant commencé leur scolarité avant le 20 janvier 2019, se trouvent dans l'obligation de reprendre tout ou partie de leur scolarité à compter de cette même date, à l'exception de ceux d'entre eux qui se sont déjà vu attribuer leur note d'études avant leur reprise de scolarité.

Article 48 Modifié LEGIARTI000034774142

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 20 janvier 2019

1. Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus.

2. Il prend ensuite connaissance des notes d'études et de stage ainsi que du test de langue anglaise permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires dans la limite de cinq et dont les modalités sont définies par le règlement intérieur.

3. Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires, après avis motivé du directeur de l'école et au vu du rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, établi dans les conditions prévues dans le règlement intérieur, ainsi que du rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel.

4. Ces rapports sont notifiés par écrit à l'auditeur de justice, qui peut faire des observations écrites qui sont alors transmises au jury.

5. Il en est de même de l'avis du directeur de l'école, lorsque celui-ci conclut à une déclaration d'inaptitude, à des recommandations, à des réserves ou au renouvellement d'une année de formation.

6. Le jury établit en second lieu la liste de classement prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, par ordre de mérite, d'après le total des points obtenus par chaque auditeur.

7. Si deux ou plusieurs auditeurs ont obtenu le même total de points au classement, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note à l'examen institué à l'article 47 est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des auditeurs concernés, le cas échéant, après les avoir entendus.

8. Le président du jury établit après les épreuves de classement un rapport qu'il adresse au conseil d'administration.

Nota : Conformément au III de l’article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2018. Ces dispositions s'appliquent également aux auditeurs de justice qui, ayant commencé leur scolarité avant le 1er janvier 2018, se trouvent dans l'obligation de reprendre tout ou partie de leur scolarité à compter de cette même date, à l'exception de ceux d'entre eux qui se sont déjà vus attribuer leur note d'étude avant leur reprise de scolarité.

Article 48 Modifié LEGIARTI000020093357

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus.

2. Il prend ensuite connaissance des notes d'études et de stage.

3. Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires, après avis motivé du directeur de l'école et au vu du rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, établi dans les conditions prévues dans le règlement intérieur, ainsi que du rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel.

4. Ces rapports sont notifiés à l'auditeur de justice, qui peut faire des observations qui sont alors transmises au jury.

5. Il en est de même de l'avis du directeur de l'école, lorsque celui-ci conclut à une déclaration d'inaptitude, à des recommandations, à des réserves ou au renouvellement d'une année d'études.

6. Il détermine alors le total des points obtenus par chaque auditeur arrête par ordre de mérite d'après le total des points obtenus par chacun, la liste de classement prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

7. Si deux ou plusieurs auditeurs ont obtenu le même total de points au classement, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note d'études est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des auditeurs concernés, le cas échéant, après les avoir entendus.

8. Le président du jury établit après les épreuves de classement un rapport qu'il adresse au conseil d'administration.

Nota : Décret n° 2008-1551 du 31 dévembre 2008 JORF du 1er janvier 2009 art. 68 : Les modifications induites par l'article 43 du décret n° 2008-1551 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2009.

Article 48 Modifié LEGIARTI000006482619

en vigueur le 24 septembre 2004, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus.

2. Il prend ensuite connaissance des notes d'études et de stage.

3. Il détermine alors le total des points obtenus par chaque auditeur arrête par ordre de mérite d'après le total des points obtenus par chacun, la liste de classement prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

4. Si deux ou plusieurs auditeurs ont obtenu le même total de points au classement, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note d'études est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des auditeurs concernés, le cas échéant, après les avoir entendus.

5. Le président du jury établit après les épreuves de classement un rapport qu'il adresse au conseil d'administration.

Article 49 LEGIARTI000049935258

1. La décision d'écarter un auditeur de justice de l'accès aux fonctions judiciaires ou de lui imposer le renouvellement d'une année de formation prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.

2. La recommandation et, le cas échéant, les réserves prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur de l'école en reçoit copie.

3. Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque auditeur de justice la recommandation et, le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par écrit.

4. Les auditeurs de justice peuvent formuler des observations sur ces recommandations et réserves tant qu'ils n'ont pas fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés conformément à l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

5. Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'école, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article. Conformément au 6° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 aux auditeurs de justice dont la formation est en cours au 1 er octobre 2024.

Article 49 Modifié LEGIARTI000034774147

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er octobre 2024

1. La décision d'écarter un auditeur de justice de l'accès aux fonctions judiciaires ou de lui imposer le renouvellement d'une année de formation prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.

2. La recommandation et, le cas échéant, les réserves prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur de l'école en reçoit copie.

3. Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque auditeur de justice la recommandation et, le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

4. Les auditeurs de justice peuvent formuler des observations sur ces recommandations et réserves tant qu'ils n'ont pas fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés conformément à l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

5. Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'école, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 49 Modifié LEGIARTI000020093360

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 11 mai 2017

1. La décision d'écarter un auditeur de justice de l'accès aux fonctions judiciaires ou de lui imposer le renouvellement d'une année d'études prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.

2. La recommandation et, le cas échéant, les réserves prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur de l'école en reçoit copie.

3. Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque auditeur de justice la recommandation et, le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

4. Les auditeurs de justice peuvent formuler des observations sur ces recommandations et réserves tant qu'ils n'ont pas fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés conformément à l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

5. Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'école, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota : Décret n° 2008-1551 du 31 dévembre 2008 JORF du 1er janvier 2009 art. 68 : Les modifications induites par l'article 44 du décret n° 2008-1551 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2009.

Article 49 Modifié LEGIARTI000018845279

en vigueur le 25 mai 2008, jusqu'au 2 janvier 2009

1. La recommandation et, le cas échéant, les réserves prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur de l'école en reçoit copie.

2. Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque auditeur de justice la recommandation et, le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Les auditeurs de justice peuvent formuler des observations sur ces recommandations et réserves tant qu'ils n'ont pas fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés conformément à l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

4. Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'école, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006482621

en vigueur le 24 septembre 2004, jusqu'au 25 mai 2008

1. La recommandation prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée est adressée par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice, et au directeur de l'école.

2. Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque auditeur de justice la recommandation qui le concerne. En cas d'impossibilité, elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

3. Les auditeurs de justice peuvent formuler des observations sur ces recommandations tant qu'ils n'ont pas fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés conformément à l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée.

4. Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'école, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Chapitre IV bis : Déclaration d'aptitude des stagiaires du concours professionnel

Article 49-2 LEGIARTI000052490193

1. Le jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ainsi composé :

2. 1° Un magistrat exerçant les fonctions de président de chambre, conseiller, premier avocat général ou avocat général à la Cour de cassation ou un chef de cour d'appel, président ;

3. 2° Un magistrat de l'ordre administratif, vice-président ;

4. 3° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire représentant les trois grades de la hiérarchie judiciaire ;

5. 4° Deux avocats ;

6. 5° Un professeur des universités ou un maître de conférence chargé d'un enseignement en droit ;

7. 6° Une personne qualifiée en matière de ressources humaines ;

8. Le jury est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

9. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil d'administration de l'Ecole.

10. Le vice-président remplace le président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

11. En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement dans les délais imposés par le calendrier des épreuves, la nomination du nouveau membre intervient par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du président et du vice-président du conseil d'administration de l'Ecole. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

12. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 45 sont applicables aux membres de ce jury.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 49-2 Modifié LEGIARTI000049935307

en vigueur le 1er octobre 2024, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Le jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ainsi composé :

2. 1° Un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation ou un chef de cour d'appel, président ;

3. 2° Un magistrat de l'ordre administratif, vice-président ;

4. 3° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire représentant les deux grades de la hiérarchie judiciaire ainsi que la hors hiérarchie ;

5. 4° Deux avocats ;

6. 5° Un professeur des universités ou un maître de conférence chargé d'un enseignement en droit ;

7. 6° Une personne qualifiée en matière de ressources humaines ;

8. Le jury est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

9. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil d'administration de l'Ecole.

10. Le vice-président remplace le président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

11. En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement dans les délais imposés par le calendrier des épreuves, la nomination du nouveau membre intervient par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du président et du vice-président du conseil d'administration de l'Ecole. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

12. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 45 sont applicables aux membres de ce jury.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 49-3 LEGIARTI000049935305

1. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

2. Ce bilan comporte le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude du stagiaire à exercer les fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et l'avis motivé du directeur de l'Ecole.

3. Après un entretien avec le stagiaire, le jury se prononce sur son aptitude à exercer, à l'issue de sa formation, les fonctions judiciaires.

4. A cette fin, il prend en compte le bilan établi par le directeur de l'Ecole.

5. Ce bilan est préalablement notifié par écrit au stagiaire qui peut adresser au jury des observations écrites.

6. Le jury établit la liste des stagiaires déclarés aptes à exercer les fonctions judiciaires.

7. Le président du jury établit un rapport qu'il adresse au conseil d'administration.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 49-4 LEGIARTI000049935303

1. La décision d'écarter un stagiaire de l'accès aux fonctions judiciaires ou de lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.

2. La recommandation et le cas échéant les réserves prévues à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux ministre de la justice. Le directeur de l'Ecole en reçoit copie.

3. Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque stagiaire la recommandation, et le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par écrit.

4. Les stagiaires peuvent formuler des observations sur ces recommandations et réserves tant qu'ils n'ont pas fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, leur accord sur le poste qui leur est proposé.

5. Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'Ecole, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 49-5 LEGIARTI000049935301

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, connaissance prise des recommandations et réserves du jury, adresse à chaque stagiaire déclaré apte une proposition de poste en tenant compte des emplois vacants au jour de la proposition.

2. Cette proposition tient également compte de l'intérêt du service au sein de la juridiction d'affectation, ainsi que, dans la mesure du possible, des intérêts familiaux et personnels dont les stagiaires font état.

3. Le stagiaire qui refuse cette proposition fait l'objet d'une proposition de nomination à un autre poste et, s'il refuse cette proposition, il est considéré comme démissionnaire.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Chapitre V : Formation continue des magistrats.

Article 50 LEGIARTI000049935311

1. L'Ecole nationale de la magistrature assure l'exercice par les magistrats de leurs obligations de formation continue selon les modalités définies aux articles suivants et au règlement intérieur.

2. Tout magistrat suit chaque année au moins cinq jours de formation.

3. Tout magistrat nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées auparavant suit en outre, dans les deux mois qui suivent son installation, la formation à la prise de fonctions correspondante.

4. Les magistrats recrutés au titre du concours prévu à l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent, au cours des six années suivant leur nomination, une formation continue obligatoire d'une durée de dix jours annuels dont au moins cinq jours se rapportant directement aux fonctions exercées.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 50 Modifié LEGIARTI000020093368

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er octobre 2024

1. L'Ecole nationale de la magistrature assure l'exercice par les magistrats de leurs obligations de formation continue selon les modalités définies aux articles suivants et au règlement intérieur.

2. Tout magistrat suit chaque année au moins cinq jours de formation.

3. Tout magistrat nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées auparavant suit en outre, dans les deux mois qui suivent son installation, la formation à la prise de fonctions correspondante.

Article 50 Modifié LEGIARTI000018845289

en vigueur le 25 mai 2008, jusqu'au 2 janvier 2009

1. L'Ecole nationale de la magistrature assure l'exercice par les magistrats de leurs obligations de formation continue selon les modalités définies aux articles suivants et au règlement intérieur.

2. Tout magistrat suit chaque année au moins cinq jours de formation.

3. Tout magistrat qui change de fonctions suit en outre, dans l'année qui suit ce changement, la formation à la prise de fonctions correspondante.

Article 50 Modifié LEGIARTI000006482628

en vigueur le 24 septembre 2004, jusqu'au 25 mai 2008

1. L'Ecole nationale de la magistrature assure l'exercice par les magistrats de leur droit à la formation continue selon les modalités définies aux articles suivants et au règlement intérieur.

2. Tout magistrat qui le demande bénéficie chaque année de cinq jours au moins de formation.

Article 50-1 LEGIARTI000039027767

1. Tout magistrat nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées de premier président ou de procureur général d'une cour d'appel, de président ou de procureur de la République d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel suit, dans les six mois qui suivent son installation, une formation spécifique à l'exercice de ces fonctions.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 50-1 Modifié LEGIARTI000034713154

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Tout magistrat nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées de premier président ou de procureur général d'une cour d'appel, de président ou de procureur de la République d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel suit, dans les six mois qui suivent son installation, une formation spécifique à l'exercice de ces fonctions.

Article 51 LEGIARTI000034774162

1. Le programme annuel des différentes actions nationales de formation continue proposées aux magistrats est arrêté par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

2. Des actions de formation continue déconcentrée peuvent être organisées dans une ou plusieurs juridictions d'un ressort de cour d'appel et à la Cour de cassation. Ces actions de formation sont organisées dans la limite des crédits prévus chaque année à cette fin par l'Ecole nationale de la magistrature, et selon les conditions fixées à l'article 51-2.

3. Chaque année, le directeur présente un rapport sur l'exécution du programme national de formation, ainsi que sur celle des actions de formation continue déconcentrée.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006482631

en vigueur le 27 août 2005, jusqu'au 11 mai 2017

1. Le programme annuel des différentes actions nationales de formation continue proposées aux magistrats est arrêté par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

2. Des actions de formation continue déconcentrée peuvent être organisées à l'intention des magistrats d'une ou plusieurs juridictions d'un ressort de cour d'appel et des magistrats de la Cour de cassation. Ces actions de formation sont organisées dans la limite des crédits prévus chaque année à cette fin par l'Ecole nationale de la magistrature, et selon les conditions fixées à l'article 51-2.

3. Chaque année, le directeur présente un rapport sur l'exécution du programme national de formation, ainsi que sur celle des actions de formation continue déconcentrée.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006482630

en vigueur le 24 septembre 2004, jusqu'au 27 août 2005

1. Le programme annuel des différentes actions nationales de formation continue proposées aux magistrats est arrêté par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

2. Des actions de formation continue déconcentrée peuvent être organisées à l'intention des magistrats d'une ou plusieurs juridictions d'un ressort de cour d'appel dans la limite des crédits prévus chaque année à cette fin par l'Ecole nationale de la magistrature, et selon les conditions fixées à l'article 51-2.

3. Chaque année, le directeur présente un rapport sur l'exécution du programme national de formation, ainsi que sur celle des actions de formation continue déconcentrée.

Article 51-1 LEGIARTI000006482633

1. Les magistrats adressent chaque demande de participation aux actions nationales de formation à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'une copie à l'autorité chargée de l'évaluation de l'activité professionnelle, qui peut faire connaître, dans le délai de quinze jours, son avis à l'école sur les besoins de formation du magistrat tels qu'ils ont été éventuellement définis dans le cadre de la procédure d'évaluation dont celui-ci a fait l'objet. Les magistrats sont appelés à participer à ces actions par décision du directeur de l'école. La désignation des participants à chaque action est effectuée en tenant compte des voeux exprimés par les magistrats, des formations antérieurement suivies ainsi que des fonctions exercées.

2. L'Ecole nationale de la magistrature informe de sa décision les intéressés et les chefs de cour ou les chefs de service.

3. La formation continue des magistrats exerçant des fonctions dans les DOM et les TOM est assurée prioritairement à l'occasion de leurs congés en métropole, la durée de la formation s'ajoutant à celle des congés.

Article 51-2 LEGIARTI000020093370

1. Il est institué à la Cour de cassation ainsi que dans chaque cour d'appel un conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats, présidé conjointement par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour ou par les chefs de la cour d'appel et dont le secrétariat est assuré par le ou les magistrats délégués à la formation ou par le coordonnateur régional de formation. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil.

2. Sur proposition du ou des magistrats délégués à la formation ou du coordonnateur régional de formation et après approbation par le conseil de la formation continue déconcentrée, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour arrêtent l'état prévisionnel, établi suivant un ordre de priorité, des besoins et des actions de formation continue déconcentrée des magistrats et l'adressent à l'école. Les chefs de cour d'appel établissent et adressent à l'école dans les mêmes conditions l'état prévisionnel relatif aux magistrats de leur ressort.

3. Au vu des états prévisionnels et de l'évaluation faite par l'école des actions de formation continue réalisées au cours des années précédentes, le conseil d'administration arrête, sur proposition du directeur, la répartition des crédits qui sont réservés au titre d'une année à la Cour de cassation et à chaque cour d'appel pour les besoins de la formation continue déconcentrée.

4. Le ou les magistrats délégués à la formation ou le coordonnateur régional de formation organisent les actions de formation continue déconcentrée en tenant compte des priorités fixées par le conseil de la formation continue déconcentrée.

Article 51-2 Modifié LEGIARTI000006482636

en vigueur le 27 août 2005, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Il est institué à la Cour de cassation ainsi que dans chaque cour d'appel un conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats, présidé conjointement par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour ou par les chefs de la cour d'appel et dont le secrétariat est assuré par le ou les magistrats délégués à la formation. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil.

2. Sur proposition du ou des magistrats délégués à la formation et après approbation par le conseil de la formation continue déconcentrée, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour arrêtent l'état prévisionnel, établi suivant un ordre de priorité, des besoins et des actions de formation continue déconcentrée des magistrats et l'adressent à l'école. Les chefs de cour d'appel établissent et adressent à l'école dans les mêmes conditions l'état prévisionnel relatif aux magistrats de leur ressort.

3. Au vu des états prévisionnels et de l'évaluation faite par l'école des actions de formation continue réalisées au cours des années précédentes, le conseil d'administration arrête, sur proposition du directeur, la répartition des crédits qui sont réservés au titre d'une année à la Cour de cassation et à chaque cour d'appel pour les besoins de la formation continue déconcentrée.

4. Le ou les magistrats délégués à la formation organisent les actions de formation continue déconcentrée en tenant compte des priorités fixées par le conseil de la formation continue déconcentrée.

Article 51-2 Modifié LEGIARTI000006482635

en vigueur le 24 septembre 2004, jusqu'au 27 août 2005

1. Dans chaque cour d'appel, il est institué un conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats, présidé conjointement par le premier président et le procureur général de la cour d'appel et dont le secrétariat est assuré par le magistrat délégué à la formation continue. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil.

2. Sur proposition du magistrat délégué à la formation continue et après approbation par le conseil, les chefs de cour arrêtent l'état prévisionnel, établi suivant un ordre de priorité, des besoins et des actions de formation continue déconcentrée des magistrats du ressort et l'adressent à l'école.

3. Au vu des états prévisionnels qui sont adressés à l'école et de l'évaluation faite par celle-ci des actions de formation continue réalisées au cours des années précédentes, le conseil d'administration arrête, sur proposition du directeur, la répartition des crédits qui sont réservés au titre d'une année à chaque cour d'appel pour les besoins de la formation continue déconcentrée.

4. Le magistrat délégué à la formation organise les actions de formation continue déconcentrée en tenant compte des priorités fixées par le conseil de la formation continue déconcentrée.

Article 51-3 LEGIARTI000006482638

1. L'accès à des actions organisées dans le cadre de la formation continue des magistrats peut être ouvert à d'autres personnes intéressées par décision du directeur de l'école.

2. La direction et l'animation des actions de formation continue sont confiées à des personnes ou organismes qualifiés, par décision du directeur de l'école.

3. Ces actions peuvent être organisées, le cas échéant, sous la forme du partenariat.

Titre III : Formation professionnelle des magistrats

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006482594

en vigueur le 24 septembre 1992, jusqu'au 24 septembre 2004

1. Les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée susvisée sont affectés à l'école nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de trente et un mois.

2. Le temps de scolarité des auditeurs recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est réduit dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sans que cette réduction puisse excéder le tiers de la durée de la scolarité normale.

3. Le régime de la scolarité ainsi que les conditions de notation de chacune des deux catégories d'auditeurs de justice mentionnées aux alinéas précédents, sont fixés par le règlement intérieur.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006482597

en vigueur le 19 mai 2004, jusqu'au 24 septembre 2004

1. L'enseignement est dispensé à l'école par :

2. 1° Des chargés de formation à l'Ecole nationale de la magistrature nommés par application des dispositions du décret n° 2004-422 du 12 mai 2004 ;

3. 2° Des conférenciers auxquels le directeur de l'école peut faire appel occasionnellement et qui sont rémunérés à la vacation.

4. Les maîtres de conférences constituent un collège, représenté auprès de la direction par deux délégués, qui contribue par ses avis a l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats. Les modalités de fonctionnement de ce collège et le mode de désignation de ses délégués sont fixés par le règlement intérieur de l'école.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006482596

en vigueur le 24 janvier 1986, jusqu'au 19 mai 2004

1. L'enseignement est dispensé à l'école par :

2. 1° Des maîtres de conférences nommés par application des dispositions du titre Ier bis du décret n° 59-772 du 25 juin 1959 modifié ;

3. 2° Des conférenciers auxquels le directeur de l'école peut faire appel occasionnellement et qui sont rémunérés à la vacation.

4. Les maîtres de conférences constituent un collège, représenté auprès de la direction par deux délégués, qui contribue par ses avis a l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats. Les modalités de fonctionnement de ce collège et le mode de désignation de ses délégués sont fixés par le règlement intérieur de l'école.

Article 41-1 Modifié LEGIARTI000006482601

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 24 septembre 2004

1. Le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil d'administration et après avis des chefs de cour, désigne pour trois ans, dans chaque cour d'appel, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant, dans le ressort de cette cour, le recrutement et la formation initiale et continue des magistrats.

2. Il peut désigner, dans les mêmes conditions, au sein d'un tribunal de grande instance, un directeur de centre de stage qui remplit, dans le ressort de ce tribunal, les missions de recrutement et de formation qui lui sont confiées par l'Ecole nationale de la magistrature.

3. Les magistrats délégués à la formation et les directeurs de centre de stage informent régulièrement de leurs activités les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent.

Chapitre II : Commission pédagogique.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006482604

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 24 septembre 2004

1. Les dispositions du règlement intérieur relatives au régime de la scolarité et aux conditions de notation des auditeurs de justice sont établies après avis de la commission pédagogique.

2. Celle-ci est également consultée sur les programmes de formation initiale et de formation continue.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006482607

en vigueur le 19 mai 2004, jusqu'au 24 septembre 2004

1. La commission pédagogique comprend :

2. 1° Le directeur de l'école, président ;

3. 2° Le directeur de la formation initiale et des recrutements, le directeur de la formation continue et les sous-directeurs de l'école ;

4. 3° Trois personnes qualifiées ;

5. 4° Deux chargés de formation ;

6. 5° Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, nommés dans les conditions fixées au e du premier alinéa de l'article 4 ;

7. 6° Deux magistrats n'ayant pas la qualité de chargé de formation ;

8. 7° Deux auditeurs de justice.

9. Les chargés de formation sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par l'ensemble des chargés de formation réunis en collège par le directeur. Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.

10. Les auditeurs de justice sont désignés par les représentants des auditeurs au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

11. Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés pour quatre années par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les membres mentionnés au 4° sont élus pour une même période. En cas de vacance d'un siège par décès, démission ou toute autre cause, il est procédé à une désignation complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

12. Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec leurs fonctions.

Nota : NOTA : Décret 2004-422 du 12 mai 2004 art. 9 : Les maîtres de conférence prennent, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret 2004-422, le titre de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006482606

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 19 mai 2004

1. La commission pédagogique comprend :

2. 1° Le directeur de l'école, président ;

3. 2° Le directeur de la formation initiale, le directeur de la formation continue et les sous-directeurs de l'école ;

4. 3° Trois personnes qualifiées ;

5. 4° Deux maîtres de conférences ;

6. 5° Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, nommés dans les conditions fixées au e du premier alinéa de l'article 4 ;

7. 6° Deux magistrats n'ayant pas la qualité de maître de conférences ;

8. 7° Deux auditeurs de justice.

9. Les maîtres de conférences sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par l'ensemble des maîtres de conférences réunis en collège par le directeur. Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.

10. Les auditeurs de justice sont désignés par les représentants des auditeurs au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

11. Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés pour quatre années par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les membres mentionnés au 4° sont élus pour une même période. En cas de vacance d'un siège par décès, démission ou toute autre cause, il est procédé à une désignation complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

12. Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec leurs fonctions.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006482609

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 24 septembre 2004

1. La commission pédagogique se réunit en séance plénière sur convocation de son président une fois par an au moins.

Chapitre III : Classement des auditeurs de justice.

Article 45 Modifié LEGIARTI000006482611

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 24 septembre 2004

1. La liste de classement des auditeurs prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est dressée par un jury qui est ainsi composé :

2. 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

3. 2° Un directeur ou un sous-directeur au ministère de la justice ;

4. 3° Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;

5. 4° Un magistrat de cour d'appel ;

6. 5° Un magistrat d'un tribunal de grande instance ;

7. 6° Deux professeurs des universités, dont au moins un professeur de droit.

8. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

9. Aucune personne détachée à l'école pour y exercer des fonctions d'enseignement ou de direction ne peut être membre du jury avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006482614

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 24 septembre 2004

1. Le classement est établi compte tenu :

2. 1° De la note d'études, affectée du coefficient 10 ;

3. 2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 12 ;

4. 3° De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 6.

5. Les notes visées aux 1°, 2° et 3° s'échelonnent de 0 à 20 et sont attribuées selon les modalités définies par le règlement intérieur.

6. Pour les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les modalités d'attribution de la note d'études tiennent compte de la réduction de scolarité visée à l'article 40.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006482613

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 1er janvier 1998

1. Le classement est établi compte tenu :

2. 1° De la moyenne des notes obtenues respectivement au cours des études et des stages, chacune de ces moyennes étant calculée sur 20 et affectée du coefficient 10.

3. Pour les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les modalités d'attribution de la note d'études tiennent compte de la réduction de scolarité visée à l'article 40 ;

4. 2° Du résultat de l'examen institué à l'article suivant, dont les épreuves représentent un coefficient total de 6.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006482616

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 24 septembre 2004

1. Les épreuves de classement comprennent :

2. 1° La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 2) ;

3. 2° Une épreuve orale d'une durée de vingt minutes consistant en un réquisitoire pénal (coefficient 2) ;

4. La durée de préparation de cette épreuve est de quatre heures.

5. 3° Une conversation de quinze minutes avec des membres du jury (coefficient 2) visant à apprécier l'intelligence que l'auditeur a du rôle de la justice, notamment au travers des réflexions que lui inspire l'expérience acquise au cours de sa scolarité.

6. Chacune de ces trois épreuves est notée de 0 à 20.

7. Les épreuves prévues aux 1° et 2° sont notées par deux correcteurs. Les membres du jury prévus au 3°, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont désignés par le président du jury avant le début des épreuves.

8. Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article.

9. .

Article 48 Modifié LEGIARTI000006482618

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 24 septembre 2004

1. Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus.

2. Il prend ensuite connaissance des notes d'études et de stage.

3. Il détermine alors le total des points obtenus par chaque auditeur arrête par ordre de mérite d'après le total des points obtenus par chacun, la liste de classement prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

4. Si deux ou plusieurs auditeurs ont obtenu le même total de points au classement, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note d'études est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des auditeurs concernés, le cas échéant, après les avoir entendus.

5. Le président du jury établit après les épreuves de classement un rapport qu'il adresse au conseil d'administration.

6. .

Article 49 Modifié LEGIARTI000006482620

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 24 septembre 2004

1. La recommandation prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée est adressée par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice, et au directeur de l'école.

2. Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque auditeur de justice la recommandation qui le concerne. En cas d'impossibilité, elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

3. Les auditeurs de justice peuvent formuler des observations sur ces recommandations tant qu'ils n'ont pas fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés conformément à l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée.

4. Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'école, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Chapitre IV : Stage probatoire des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire

Article 49-1 Modifié LEGIARTI000006482622

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 24 septembre 2004

1. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature décide, en tenant compte des préférences exprimées par le candidat, de la date et du lieu du stage prévu par l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, ainsi que des conditions dans lesquelles ce stage sera organisé.

2. Le bilan du stage établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature comprend le rapport de synthèse du magistrat délégué à la formation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage s'est déroulé, rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et le directeur de centre de stage, auquel le directeur de l'école joint son avis motivé. Ce bilan est remis au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage.

3. Après entretien avec le candidat, le jury transmet à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisé son avis sur l'aptitude de celui-ci à exercer les fonctions judiciaires, accompagné du bilan de stage.

Chapitre III bis : Formation probatoire des greffiers en chef et des attachés d'administration centrale ayant vocation à être nommés en qualité de magistrat.

Article 49-2 Abrogé LEGIARTI000006482624

en vigueur le 31 décembre 1982, jusqu'au 27 septembre 1995

1. A l'issue du septième mois de cette formation, le directeur de l'école nationale de la magistrature formule une appréciation générale sur l'aptitude des intéressés aux fonctions judiciaires, au vu des appréciations particulières de chaque maître de conférences.

2. Ces appréciations sont portées à la connaissance de la commission d'avancement.

3. Dans les cas où ils ne seraient pas jugés aptes par la commission à l'exercice des fonctions judiciaires, les intéressés sont réaffectés dans leur corps. Toutefois, ils peuvent être autorisés par la commission à accomplir une nouvelle période de formation qui ne peut excéder dix mois.

Article 49-3 Abrogé LEGIARTI000006482626

en vigueur le 31 décembre 1982, jusqu'au 27 septembre 1995

1. Les dispositions du règlement intérieur relatives au régime de formation des greffiers en chef et des attachés d'administration centrale sont établies après avis d'une commission pédagogique identique dans sa composition et son fonctionnement à celle prévue aux articles 43 et 44.

2. Toutefois, l'auditeur de justice, membre de la commission, est remplacé par le greffier en chef ou l'attaché d'administration centrale siégeant au conseil d'administration.

Chapitre V : Formation continue des magistrats.

Article 50 Modifié LEGIARTI000006482627

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 24 septembre 2004

1. L'Ecole nationale de la magistrature assure l'exercice par les magistrats de leur droit à la formation continue selon les modalités définies aux articles suivants et au règlement intérieur.

2. Tout magistrat qui le demande bénéficie chaque année de cinq jours au moins de formation.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006482629

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 24 septembre 2004

1. Le programme annuel des différentes actions nationales de formation continue proposées aux magistrats est arrêté par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

2. Des actions de formation continue déconcentrée peuvent être organisées à l'intention des magistrats d'une ou plusieurs juridictions d'un ressort de cour d'appel dans la limite des crédits prévus chaque année à cette fin par l'Ecole nationale de la magistrature, et selon les conditions fixées à l'article 51-2.

3. Chaque année, le directeur présente un rapport sur l'exécution du programme national de formation, ainsi que sur celle des actions de formation continue déconcentrée.

Article 51-1 Modifié LEGIARTI000006482632

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 24 septembre 2004

1. Les magistrats adressent chaque demande de participation aux actions nationales de formation à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'une copie à l'autorité chargée de l'évaluation de l'activité professionnelle, qui peut faire connaître, dans le délai de quinze jours, son avis à l'école sur les besoins de formation du magistrat tels qu'ils ont été éventuellement définis dans le cadre de la procédure d'évaluation dont celui-ci a fait l'objet. Les magistrats sont appelés à participer à ces actions par décision du directeur de l'école. La désignation des participants à chaque action est effectuée en tenant compte des voeux exprimés par les magistrats, des formations antérieurement suivies ainsi que des fonctions exercées.

2. L'Ecole nationale de la magistrature informe de sa décision les intéressés et les chefs de cour ou les chefs de service.

3. La formation continue des magistrats exerçant des fonctions dans les D.O.M. et les T.O.M. est assurée prioritairement à l'occasion de leurs congés en métropole, la durée de la formation s'ajoutant à celle des congés.

Article 51-2 Modifié LEGIARTI000006482634

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 24 septembre 2004

1. Dans chaque cour d'appel, il est institué un conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats, présidé conjointement par le premier président et le procureur général de la cour d'appel et dont le secrétariat est assuré par le magistrat délégué à la formation continue. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil.

2. Sur proposition du magistrat délégué à la formation continue et après approbation par le conseil, les chefs de cour arrêtent l'état prévisionnel, établi suivant un ordre de priorité, des besoins et des actions de formation continue déconcentrée des magistrats du ressort et l'adressent à l'école.

3. Au vu des états prévisionnels qui sont adressés à l'école et de l'évaluation faite par celle-ci des actions de formation continue réalisées au cours des années précédentes, le conseil d'administration arrête, sur proposition du directeur, la répartition des crédits qui sont réservés au titre d'une année à chaque cour d'appel pour les besoins de la formation continue déconcentrée.

4. Le magistrat délégué à la formation organise les actions de formation continue déconcentrée en tenant compte des priorités fixées par le conseil de la formation continue déconcentrée.

Article 51-3 Modifié LEGIARTI000006482637

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 24 septembre 2004

1. L'accès à des actions organisées dans le cadre de la formation continue des magistrats peut être ouvert à d'autres personnes intéressées par décision du directeur de l'école.

2. La direction et l'animation des actions de formation continue sont confiées à des personnes ou organismes qualifiés, par décision du directeur de l'école.

3. Ces actions peuvent être organisées, le cas échéant, sous la forme du partenariat.

Titre IV : Des auditeurs de justice

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 52 LEGIARTI000006482641

1. Les auditeurs de justice sont assimilés aux magistrats pour l'application des articles 8, 9, 10 et 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article 8 sont accordées par le directeur de l'école.

2. Les auditeurs de justice sont également assimilés aux magistrats, sous réserve des dispositions de l'article suivant, pour l'application de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général des fonctionnaires.

Article 52-1 LEGIARTI000020093372

1. Quand, pour un motif légitime, la scolarité d'un auditeur de justice a été ou doit être interrompue pendant au moins trois mois, le directeur de l'école peut l'autoriser à poursuivre ou renouveler tout ou partie de sa scolarité en même temps que les auditeurs de la promotion suivante. Lorsque le motif de l'interruption est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.

2. A compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'auditeur est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la reprise de sa scolarité.

3. Les notes obtenues par l'auditeur pendant la période de renouvellement se substituent aux notes initialement obtenues pendant la période correspondante.

Article 53 LEGIARTI000049935262

1. Les dispositions des articles 6,19,21,22,23,24,24 bis et 25 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice.

2. Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40, les mesures prévues par le deuxième alinéa de l'article 19, le deuxième alinéa de l'article 24, et l'article 24 bis du décret du 7 octobre 1994 mentionné ci-dessus sont prises à l'égard des auditeurs de justice après consultation du conseil médical de l'école.

3. En formation restreinte, ce conseil est composé des membres du conseil médical du département de la Gironde institué par l'article 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

4. En formation plénière, ce conseil est composé :

5. 1° Du directeur de l'école, ou de son représentant, et du chef du service des ressources humaines de l'école, ou de son représentant ;

6. 2° De deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;

7. 3° Des membres du conseil médical prévu ci-dessus.

8. Le secrétariat du conseil médical est assuré dans les conditions fixées par l'article 6-1 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 53 Modifié LEGIARTI000045351507

en vigueur le 14 mars 2022, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Les dispositions des articles 6,19,21,22,23,24,24 bis et 25 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice.

2. Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40, les mesures prévues par les articles le deuxième alinéa de l'article 19, le deuxième alinéa de l'article 24, et l'article 24 bis du décret du 7 octobre 1994 mentionné ci-dessus sont prises à l'égard des auditeurs de justice après consultation du conseil médical de l'école.

3. En formation restreinte, ce conseil est composé des membres du conseil médical du département de la Gironde institué par l'article 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

4. En formation plénière, ce conseil est composé :

5. 1° Du directeur de l'école, ou de son représentant, et du chef du service des ressources humaines de l'école, ou de son représentant ;

6. 2° De deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;

7. 3° Des membres du conseil médical prévu ci-dessus.

8. Le secrétariat du conseil médical est assuré dans les conditions fixées par l'article 6-1 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus.

Article 53 Modifié LEGIARTI000027029797

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 14 mars 2022

1. Les dispositions des articles 6,19,21,22,23,24 et 25 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice.

2. Les mesures prévues par les articles 19, alinéa 2, et 24, alinéa 2, du décret du 7 octobre 1994 précité susvisé sont prises à l'égard des auditeurs de justice après consultation du comité ou de la commission prévus à l'alinéa suivant.

3. Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40, sont compétents à l'égard des auditeurs de justice :

4. 1° Le comité médical de l'école, composé des membres du comité médical du département de la Gironde institué par l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;

5. 2° La commission de réforme de l'école, composée comme suit :

6. a) Le directeur de l'école ou son représentant, président ;

7. b) Le contrôleur budgétaire ou son représentant ;

8. c) Deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;

9. d) Les membres du comité médical prévu ci-dessus.

10. Le secrétariat du comité médical et de la commission de réforme est assuré par un médecin inspecteur de la santé désigné à cet effet.

Article 53 Modifié LEGIARTI000020093374

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Les dispositions des articles 6, 19, 21, 22, 23, 24 et 25 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice.

2. Les mesures prévues par les articles 19, alinéa 2, et 24, alinéa 2, du décret du 7 octobre 1994 précité susvisé sont prises à l'égard des auditeurs de justice après consultation du comité ou de la commission prévus à l'alinéa suivant.

3. Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40, sont compétents à l'égard des auditeurs de justice :

4. 1° Le comité médical de l'école, composé des membres du comité médical du département de la Gironde institué par l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;

5. 2° La commission de réforme de l'école, composée comme suit :

6. a) Le directeur de l'école ou son représentant, président ;

7. b) Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;

8. c) Deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;

9. d) Les membres du comité médical prévu ci-dessus.

10. Le secrétariat du comité médical et de la commission de réforme est assuré par un médecin inspecteur de la santé désigné à cet effet.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006482643

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 2 janvier 2009

1. Les dispositions des articles 6, 19, 21, 22, 23, 24, 25 et 27 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice.

2. Les mesures prévues par les articles 19, alinéa 2, et 24, alinéa 2, du décret du 7 octobre 1994 précité susvisé sont prises à l'égard des auditeurs de justice après consultation du comité ou de la commission prévus à l'alinéa suivant.

3. Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40, sont compétents à l'égard des auditeurs de justice :

4. 1° Le comité médical de l'école, composé des membres du comité médical du département de la Gironde institué par l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;

5. 2° La commission de réforme de l'école, composée comme suit :

6. a) Le directeur de l'école ou son représentant, président ;

7. b) Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;

8. c) Deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;

9. d) Les membres du comité médical prévu ci-dessus.

10. Le secrétariat du comité médical et de la commission de réforme est assuré par un médecin inspecteur de la santé désigné à cet effet.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006482642

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 10 mai 2005

1. Les dispositions des articles 6, 19, 21, 22, 23, 24, 25 et 27 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice.

2. Les mesures prévues par les articles 19, alinéa 2, et 24, alinéa 2, du décret du 7 octobre 1994 précité susvisé sont prises à l'égard des auditeurs de justice après consultation du comité ou de la commission prévus à l'alinéa suivant.

3. Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40, sont compétents à l'égard des auditeurs de justice :

4. 1° Le comité médical de l'école, composé des membres du comité médical du département de la Gironde institué par l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;

5. 2° La commission de réforme de l'école, composée comme suit :

6. a) Le directeur de l'école ou son représentant, président ;

7. b) Le contrôleur financier ou son représentant ;

8. c) Deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;

9. d) Les membres du comité médical prévu ci-dessus.

10. Le secrétariat du comité médical et de la commission de réforme est assuré par un médecin inspecteur de la santé désigné à cet effet.

Article 54 LEGIARTI000006482644

1. L'emploi d'auditeur de justice ne comporte qu'un échelon.

Article 55 LEGIARTI000048137400

1. Les auditeurs ayant la qualité de fonctionnaire à la date de leur entrée à l'école sont détachés par leur administration durant tout le temps de leur scolarité.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret précité, les auditeurs de justice et les stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature, nommés avant la date d'entrée en vigueur dudit décret, bénéficient de l'indemnité de maintien de rémunération prévue aux articles 1er à 3 pour la durée de formation restant à courir à compter de cette date. Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-911 du 30 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, à savoir le 1er octobre 2023.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006482645

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 1er octobre 2023

1. Les auditeurs ayant la qualité de fonctionnaire à la date de leur entrée à l'école sont détachés par leur administration durant tout le temps de leur scolarité.

2. Si la rémunération perçue par ces agents par application de l'article 18 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est inférieure au montant du traitement dont ils auraient bénéficié dans leur administration d'origine, soit au moment de leur entrée à l'école, soit par suite des avancements dont ils font postérieurement l'objet dans cette administration, ils perçoivent une indemnité compensatrice d'un montant égal à la différence des rémunérations afférentes, d'une part, à leur grade et échelon dans leur corps d'origine et, d'autre part, à l'échelon correspondant à l'emploi l'auditeur de justice.

3. La rémunération perçue dans le corps d'origine et prise en compte pour le calcul de cette indemnité est uniquement le traitement budgétaire soumis à retenue pour pension.

Article 55-1 LEGIARTI000048134524

1. I.-Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'auditeur de justice qui, pendant la durée de leur formation à l'Ecole nationale de la magistrature, perçoivent une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi occupé avant leur nomination.

2. Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ou à la date de clôture de dépôt des candidatures à la nomination directe en qualité d'auditeur de justice au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Toutefois, cette même qualité est appréciée à la date de nomination en qualité d'auditeur lorsque cette dernière référence est plus favorable.

3. II.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires et militaires est égal à la somme :

4. -du montant du traitement brut perçu par l'agent avant sa nomination en qualité d'auditeur, diminué du montant de celui afférent à l'échelon correspondant à l'emploi d'auditeur de justice ;

5. -et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'auditeur et le montant des indemnités de formation et de stage prévues par des textes réglementaires pour les auditeurs de justice.

6. III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public est égal à la différence entre le montant de la rémunération brute perçue par l'agent avant sa nomination en qualité d'auditeur et le montant cumulé du traitement indiciaire perçu par l'agent en qualité d'auditeur et des indemnités de formation et de stage allouées aux auditeurs de justice par des textes réglementaires.

7. IV.-Pour l'application des II et III, ne sont pas pris en compte au titre de la rémunération perçue par l'agent avant sa nomination en qualité d'auditeur de justice :

8. 1° Les indemnités représentatives de frais ;

9. 2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;

10. 3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;

11. 4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;

12. 5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;

13. 6° Les rémunérations versées au titre d'une activité accessoire.

14. V.-Par dérogation aux II et III, pour l'application du présent article aux fonctionnaires et militaires affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, les primes et indemnités prises en compte sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu. Pour les agents contractuels de droit public affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, la rémunération prise en compte est celle d'un emploi de niveau comparable en administration centrale.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret précité, les auditeurs de justice et les stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature, nommés avant la date d'entrée en vigueur dudit décret, bénéficient de l'indemnité de maintien de rémunération prévue aux articles 1er à 3 pour la durée de formation restant à courir à compter de cette date. Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-911 du 30 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, à savoir le 1er octobre 2023.

Article 56 LEGIARTI000006482646

1. Préalablement aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus, les auditeurs de justice doivent signer l'engagement d'accomplir au moins dix années de fonctions en qualité de magistrat.

2. L'auditeur qui n'accomplit pas ces dix années de fonctions est tenu au remboursement des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité au prorata de la durée des services dont il devrait justifier pour achever la période de dix ans. Il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

Article 57 LEGIARTI000006482647

1. L'auditeur qui, pour quelques motifs que ce soit, ne termine pas sa scolarité, ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien auditeur de justice.

2. Il doit rembourser le montant des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité ; il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.

3. Toutefois, l'auditeur à la scolarité duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique dans les conditions prévues à l'article 53 est dispensé de rembourser le montant des rémunérations qu'il a perçues ; la qualité d'ancien auditeur de justice peut lui être attribuée par décision du directeur de l'école après avis favorable du conseil d'administration.

4. L'auditeur qui ne figure pas sur la liste de classement n'est soumis à l'obligation de rembourser que sur décision du garde des Sceaux, ministre de la justice, prise sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.

Article 58 LEGIARTI000006482648

1. Le bénéfice de l'article 2 de la loi de finances du 26 février 1887, de l'article 12 de la loi de finances du 30 mars 1888 et de l'article 150 de la loi de finances du 29 avril 1926 est étendu aux auditeurs de justice.

Chapitre II : Discipline des auditeurs de justice.

Article 59 LEGIARTI000006482650

1. Tout manquement d'un auditeur de justice aux devoirs de son état et, notamment, aux obligations qui résultent de son serment, du présent décret et du règlement intérieur de l'école nationale de la magistrature, peut donner lieu à une sanction disciplinaire.

Article 60 LEGIARTI000006482651

1. Les sanctions disciplinaires applicables aux auditeurs sont :

2. 1° L'avertissement ou le blâme ;

3. 2° L'exclusion temporaire pour une durée d'un mois au plus, avec ou sans retenue de tout ou partie du traitement ;

4. 3° L'exclusion définitive.

5. Le blâme et l'exclusion temporaire intervenant au cours des stages dans les juridictions peuvent en outre motiver le changement d'affectation de l'auditeur intéressé.

Article 61 LEGIARTI000034774165

1. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de discipline.

2. Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le directeur de l'école et sans l'avis du conseil de discipline.

3. Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un auditeur de justice doit être motivée et notifiée par écrit. Elle fait l'objet d'une mention à son dossier.

4. La mention de l'avertissement est effacée automatiquement du dossier de l'auditeur de justice après trois années à compter de sa notification si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Article 61 Modifié LEGIARTI000006482652

en vigueur le 5 mai 1972, jusqu'au 11 mai 2017

1. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de discipline.

2. Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le directeur de l'école et sans l'avis du conseil de discipline.

Article 62 LEGIARTI000034774168

1. Aucune des sanctions disciplinaires ne peut être prononcée sans que l'auditeur de justice n'ait été convoqué, mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de poursuites disciplinaires et d'être personnellement entendu en ses explications.

2. L'auditeur de justice poursuivi peut se faire assister par un membre du corps judiciaire ou un avocat.

Article 62 Modifié LEGIARTI000006482653

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 11 mai 2017

1. Aucune des sanctions disciplinaires ne peut être prononcée sans que l'auditeur de justice n'ait été convoqué, mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et d'être personnellement entendu en ses explications.

2. L'auditeur de justice poursuivi peut se faire assister par un membre du corps judiciaire ou un avocat.

Article 63 LEGIARTI000034774172

1. Le conseil de discipline est composé :

2. 1° Du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président du conseil d'administration, président ;

3. 2° Du directeur des services judiciaires au ministère de la justice ou de son représentant :

4. 3° Du directeur de l'école nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale ;

5. 4° Du représentant au conseil d'administration des directeurs de centre de stage et des magistrats enseignants à l'Ecole, ou, en cas d'empêchement, de son suppléant au conseil d'administration ;

6. 5° Des deux auditeurs de justice représentant au conseil d'administration la promotion à laquelle appartient l'auditeur intéressé, ou, en cas d'empêchement de l'un d'eux, de l'auditeur le plus âgé de la promotion, ou, en cas d'empêchement des deux, de l'auditeur le plus âgé et de l'auditeur le plus jeune de la promotion.

Article 63 Modifié LEGIARTI000006482654

en vigueur le 5 mai 1972, jusqu'au 11 mai 2017

1. Le conseil de discipline est composé :

2. 1° Du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président du conseil d'administration, président ;

3. 2° Du directeur des services judiciaires au ministère de la justice ou de son représentant :

4. 3° Du directeur de l'école nationale de la magistrature ;

5. 4° D'un directeur de centre de stage et d'un magistrat enseignant à l'école, désignés pour un an ;

6. 5° De deux auditeurs de justice, désignés dans les conditions prévues par le règlement intérieur, pour la durée de leur délégation parmi les délégués de la promotion à laquelle appartient l'auditeur intéressé.

7. Les membres visés aux 4° et 5°, ci-dessus sont choisis chaque année par le conseil d'administration au cours de sa première réunion suivant l'élection des délégués de promotion. Ils sont remplacés, en cas de vacance, par décision spéciale du conseil d'administration.

Article 64 LEGIARTI000034774175

1. Le conseil de discipline est saisi d'un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires, émanant du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale.

2. Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins cinq de ses membres. Il statue à la majorité ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006482655

en vigueur le 5 mai 1972, jusqu'au 11 mai 2017

1. Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins cinq de ses membres. Il statue à la majorité ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 65 LEGIARTI000034774178

1. En cas de faute grave ou manquement de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, le directeur adjoint en charge de la formation initiale, peut, s'il y a urgence, suspendre un auditeur et lui interdire l'accès de l'Ecole jusqu'à la décision définitive.

2. La mesure est prise après audition de l'intéressé.

3. La mesure cesse de produire ses effets si le conseil de discipline n'a pas été saisi dans les conditions prévues à l'article 64 dans les deux mois de la notification de la décision de suspension.

Article 65 Modifié LEGIARTI000006482656

en vigueur le 5 mai 1972, jusqu'au 11 mai 2017

1. En cas de faute grave de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le directeur de l'école peut immédiatement suspendre un auditeur et lui interdire l'accès de l'école jusqu'à la décision définitive.

Article 66 Modifié LEGIARTI000034774181

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Les dispositions des articles 61, 62, 64 et 65 s'appliquent aux candidats admis aux concours complémentaires et aux candidats admis à une intégration directe au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée en formation probatoire.

2. Le conseil de discipline est alors composé :

3. 1° Du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président du conseil d'administration, président ;

4. 2° Du directeur des services judiciaires au ministère de la justice ou de son représentant ;

5. 3° Du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale ;

6. 4° Du représentant au conseil d'administration des directeurs de centres de stage et des magistrats enseignants à l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son suppléant au conseil d'administration ;

7. 5° Des deux délégués représentant auprès du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature les stagiaires, ou, en cas d'empêchement de l'un d'eux, du stagiaire le plus âgé, ou, en cas d'empêchement des deux, du stagiaire le plus âgé et du stagiaire le plus jeune le plus jeune de la promotion.

Article 66 Abrogé LEGIARTI000006482657

en vigueur le 5 mai 1972, jusqu'au 27 septembre 1995

1. En cas de recours contentieux, la juridiction administrative saisit, le cas échéant, préalablement à toute décision, la commission spéciale prévue à l'article 65-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée pour qu'elle statue sur la question préjudicielle de faute dans l'exercice des activités mentionnées à l'article 19 de ladite ordonnance.

Titre V : Des stagiaires du concours professionnel

Article 66 LEGIARTI000049935327

1. Les dispositions du titre IV sont applicables aux stagiaires sous réserve des dispositions du présent titre.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article. Conformément aux 7° et 8° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les candidats à l’intégration directe recrutés sur le fondement des articles 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023, et les candidats admis aux concours prévus par l’article 21-1 de la même ordonnance, restent régis par ces dispositions dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024.

Article 67 LEGIARTI000049935325

1. Pour l'application des dispositions de l'article 53, le conseil médical, dans sa formation plénière, est composé :

2. 1° Du directeur de l'Ecole, ou de son représentant, et du chef du service des ressources humaines de l'Ecole, ou de son représentant ;

3. 2° De deux stagiaires, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;

4. 3° Des membres de la formation restreinte du conseil médical.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 67 Modifié LEGIARTI000006482658

en vigueur le 5 mai 1972, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Le premier conseil d'administration et la première commission pédagogique instituée en application du présent décret entreront en fonctions au cours du deuxième mois qui suivra la publication du présent décret.

2. Les élections des auditeurs de justice à ce conseil d'administration auront lieu au cours du mois qui suivra la publication du présent décret. Deux auditeurs seront élus en son sein par la promotion entrée à l'école en janvier 1972 et les deux autres auditeurs par les autres promotions, parmi ceux achevant leur scolarité en mai 1973.

Article 68 LEGIARTI000049935321

1. Les stagiaires perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade dans lequel ils seront classés en application du présent décret, compte non tenu de la durée du stage.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 68 Modifié LEGIARTI000006482660

en vigueur le 5 mai 1972, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Les limites d'âge supérieures prévues aux articles 21 et 23 sont reculées de trois ans pour les concours qui seront ouverts en 1972, 1973 et 1974.

Article 68-1 LEGIARTI000006482661

1. La limite d'âge supérieure prévue à l'article 21 est reculée de trois ans pour les concours qui seront ouverts en 1975 et 1976.

Article 69 LEGIARTI000049935315

1. Pendant la période passée en juridiction, les stagiaires portent le costume de magistrat au tribunal judiciaire à l'exception de l'épitoge.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 69 Modifié LEGIARTI000006482662

en vigueur le 5 mai 1972, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Le décret n° 59-83 du 7 janvier 1959 et le décret n° 59-653 du 16 mai 1959 sont abrogés.

2. Toutefois, les épreuves du premier et du second concours qui seront organisés en 1972 seront celles qui sont prévues par le décret n° 59-83 du 7 janvier 1959, précité.

Article 69-1 LEGIARTI000049935331

1. Préalablement à l'entretien prévu à l'article 49-3, les stagiaires doivent signer l'engagement d'accomplir au moins cinq années de fonctions en qualité de magistrat.

2. Le stagiaire qui n'accomplit pas ces cinq années de fonctions est tenu au remboursement des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité au prorata de la durée des services dont il devrait justifier pour achever la période de cinq ans. Il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 69-2 LEGIARTI000049935329

1. Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV, le conseil de discipline est composé :

2. 1° Du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président du conseil d'administration, président ;

3. 2° Du directeur des services judiciaires au ministère de la justice ou de son représentant ;

4. 3° Du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale ;

5. 4° Du représentant au conseil d'administration des directeurs de centres de stage et des magistrats enseignants à l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son suppléant au conseil d'administration ;

6. 5° Des deux délégués représentant auprès du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature les stagiaires, ou, en cas d'empêchement de l'un d'eux, du stagiaire le plus âgé, ou, en cas d'empêchement des deux, du stagiaire le plus âgé et du stagiaire le plus jeune de la promotion.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Textes cités liens · DILA7

Loi du 30 mars 1888 · application
Loi du 29 avril 1926 · application
Cité par 211 textes
Liste du 30 juin 1988 · application
DECRET92-315 · modifie
DECRET92-413 · modifie
DECRET · application
DECRET92-1012 · modifie
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DECRET95-1048 · modifie
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DECRET · application
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Décret2002-1051 · modifie
Décret2003-939 · application
Décret2004-422 · modifie
Décret2004-1002 · modifie
Décret2005-1038 · modifie
Arrêté · application
Décret2006-322 · modifie
Décret2007-591 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 mai 1972).

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