Texte consolidé · Décret

Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le30 août 1984
Publié le1er septembre 1984
Articles123 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000033601381
RéférenceDécret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000052697694

1. Pour l'application du présent décret :

2. I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

3. 1. Navire à passagers : tout navire, autre qu'un navire de plaisance à utilisation commerciale, qui transporte plus de douze passagers.

4. 2. Navire de pêche : tout navire utilisé à des fins commerciales pour la capture et le traitement des poissons, des autres animaux marins, la récolte des végétaux marins ou l'exploitation des ressources vivantes de la mer.

5. 3. Navires de plaisance :

6. 3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire de plaisance utilisé à titre privé par son propriétaire, une association à but non lucratif, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation de loisir ou de sport, sans qu'il puisse être utilisé pour une activité commerciale à l'exception de l'affichage de messages de parrainage ;

7. 3.2. Navire de plaisance de formation : tout navire de plaisance utilisé dans le cadre des activités :

8. a) D'un établissement d'activités physiques ou sportives, mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport, qui organise à titre principal et à des fins de formation la pratique d'une activité aquatique, nautique ou subaquatique à l'exclusion de toute autre activité, notamment de transport de passagers ou de navigation touristique, sans lien direct avec formation à une la pratique d'une activité physique ou sportive ;

9. b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance ;

10. 3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire de plaisance utilisé pour une prestation commerciale d'embarquement de passagers au sens du 4 du II du présent article, dans les conditions suivantes :

11. a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur ou de son représentant, le capitaine ;

12. b) Le navire effectue une navigation touristique ou sportive, à l'exclusion de toute exploitation d'un service régulier ;

13. c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord est limité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de la configuration du navire et du type de voyage, sans pouvoir excéder douze passagers sur un navire à propulsion mécanique et trente passagers sur un navire à voile, sauf s'il s'agit d'un navire à voile historique conçu avant 1965 ou de la réplique individuelle d'un tel navire, sur lequel le nombre de passagers n'excède pas cent vingt ;

14. Les conditions permettant de déterminer la qualité de réplique individuelle d'un navire à voile conçu avant 1965 sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, en tenant compte notamment des matériaux employés et des procédés d'assemblage retenus.

15. 4. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire à passagers, un navire de pêche ou un navire de plaisance.

16. 5. Navire de services côtiers ou d'activités côtières : tout navire de charge, d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres, à usage professionnel, fournissant dans la zone côtière une prestation de service, à l'exclusion des activités de pilotage, de remorquage ou de lamanage dans les ports de pêche et de commerce, telle que :

17. a) Le transport de personnes, à l'exclusion de l'exploitation d'un service régulier ;

18. b) Le transport et la livraison de biens ;

19. c) La gestion et la surveillance du plan d'eau ou de l'environnement.

20. 6. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome qui, du fait de sa fonction, est autorisé à embarquer un nombre de membres du personnel spécial et de passagers supérieur à douze sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze.

21. 7. Navire sous-marin : tout navire capable de réaliser une navigation en plongée et dont le volume intérieur est constitué d'un (ou de plusieurs) compartiment (s) habité (s) étanche (s) maintenu (s) à une pression proche de la pression atmosphérique du lieu d'exploitation.

22. 8. Unité mobile de forage au large (MODU) : navire capable d'effectuer des opérations de forage ayant pour but d'explorer ou d'exploiter les ressources du sous-sol marin, comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, le soufre ou le sel.

23. 9. Navire de maintenance en mer : tout navire à propulsion mécanique qui est utilisé pour transporter et accueillir des personnels industriels et autorisé à embarquer un nombre de personnes supérieur à douze sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze.

24. II.-Les expressions ci-dessous désignent :

25. 1. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des directions interrégionales de la mer compétents en matière :

26. -de sécurité des navires et de sûreté ;

27. -de prévention de la pollution par les navires ;

28. -de sécurité du travail maritime, y compris en matière de prévention des risques professionnels maritimes ;

29. -d'habitabilité, d'hygiène et de vie à bord ;

30. -de certification sociale des navires ;

31. -de réclamation des gens de mer.

32. 2. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation, sous réserve de toute autre modalité d'attribution de compétence arrêtée par le ministre chargé de la mer.

33. 3. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes : les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer, dans les conditions de formation et de qualification définies par le ministre chargé de la mer, affectés à des tâches de vérification dans les domaines énumérés au 1.

34. 4. Passager : toute personne autre que :

35. a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;

36. b) Les enfants de moins d'un an ;

37. c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial ;

38. d) Le personnel industriel.

39. N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes.

40. 5. Personnel spécial : toutes les personnes qui ne sont ni des passagers, ni des membres d'équipage, ni des enfants de moins d'un an et qui sont transportées à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord.

41. 6. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord prévu à l'article L. 5543-2-1 du code des transports ou, en l'absence du délégué de bord, tout membre navigant d'une instance représentative du personnel mentionnée au livre III de la deuxième partie de la partie législative du code du travail.

42. 7 Société de classification agréée : tout organisme ayant reçu l'agrément de la Commission européenne pour effectuer, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution et, le cas échéant, à délivrer, viser ou renouveler lesdits titres et figurant sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

43. 8. Société de classification habilitée : organisme habilité par le ministre chargé de la mer à effectuer au nom de l'Etat, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution du navire et, le cas échéant, à délivrer, viser, renouveler, suspendre, restituer ou retirer lesdits titres ainsi qu'à effectuer toute opération ou vérification accessoire à ces tâches.

44. 9. Organismes de certification et de contrôle : tout organisme habilité par le ministre chargé de la mer, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

45. 10. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour travailler sur les parcs et lieux de production aquacole, transporter ou conditionner les produits de ces activités.

46. 11. Navire à voile : tout navire dont la voilure constitue, selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé de la mer, le mode principal de propulsion.

47. 12. Engin de plage : toute embarcation ou tout engin dont la longueur et la puissance maximales, le mode de propulsion ou les condition d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer.

48. 13. Voyage international : tout voyage effectué par un navire dont les lieux de départ et de destination sont situés dans deux Etats différents.

49. 14. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées par les navires soumis au présent décret, telles qu'elles sont arrêtées par le ministre chargé de la mer.

50. 15. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du ministre chargé de la mer pour le type de navire considéré, la longueur hors tout.

51. 16. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la coque du navire et de ses appendices selon des modalités fixées par le ministre chargé de la mer.

52. 17. Longueur de référence : longueur égale à 96 p. 100 de la longueur totale à la flottaison, située à une distance de la ligne de quille égale à 85 p. 100 du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.

53. 17-1. Longueur de coque : longueur mesurée parallèlement à la ligne de flottaison en charge maximale ou la ligne de flottaison de référence et sur l'axe du navire, comme la distance entre deux plans verticaux, perpendiculaires au plan central du navire, l'un passant par la partie la plus avant du navire et l'autre passant par la partie la plus arrière du navire.

54. Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et faisant partie intégrale du navire, et exclut les parties amovibles qui peuvent être détachées de manière non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle du navire, à condition qu'elles n'agissent pas comme support hydrostatique lorsque le navire est au repos ou en route.

55. Pour les navires multicoques, la longueur de chaque coque doit être mesurée séparément. La longueur de coque du navire doit être prise comme la plus grande des longueurs individuelles.

56. 18. Jauge brute : la jauge résulte du calcul du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément aux dispositions de la convention sur le jaugeage des navires, faite à Londres le 23 juin 1969 ou du règlement (CE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche. La jauge est exprimée sans unité.

57. 19. Equipements approuvés :

58. a) Les équipements marins : les équipements entrant dans le champ d'application de la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil, défini à son article 3. Au chapitre III du titre II du présent décret, un équipement marin est également désigné comme un produit ;

59. b) Tous les équipements devant être approuvés et définis par arrêté du ministre chargé de la mer.

60. 20. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel satisfait aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

61. 21. Organisme notifié : organisme que l'administration nationale d'un Etat membre a désigné en application de l'article 17 de la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil.

62. 22. Mise sur le marché : la première mise à disposition sur le marché d'un équipement marin, telle que définie à l'article L. 5241-2-2 du code des transports.

63. 23. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions internationales et le présent décret.

64. 24. Compagnie : propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'exploitant gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire confie la responsabilité de l'exploitation et qui, assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et pour la prévention de la pollution (code ISM).

65. 25. Marchandise dangereuse : toute marchandise définie comme dangereuse au sens du chapitre VII de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, telle que modifiée.

66. 26. Marchandise polluante : toute marchandise présentant un risque pour le milieu marin au sens des annexes I, II et III de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée.

67. 27. Exploitant du navire ou exploitant : tout organisme ou personne, tel que l'exploitant-gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, auquel le fréteur de navire confie la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations relatives à la sécurité du navire, à celle de l'équipage et des personnes embarquées ainsi qu'à la prévention de la pollution, à l'exception des tâches et obligations relatives à la certification sociale du navire.

68. 28. Chargeur : toute personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandise est conclu avec un transporteur.

69. 29. Inspecteur : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes habilité pour effectuer des visites de navire au titre du contrôle par l'Etat du port dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

70. 30. Organisme agréé : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, une société de classification ou autre organisme privé effectuant des tâches réglementaires pour le compte d'une administration d'un Etat du pavillon.

71. 31. Armateur au titre de la certification sociale du navire : l'armateur tel que défini à l'article L. 5511-1 du code des transports.

72. 32. Certification sociale du navire : Pour les navires mentionnés à l'article L. 5514-1 du code des transports, procédure ayant pour objet, en application de la norme A5. 1.3 de la convention du travail maritime du 7 février 2006, de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, de viser les engagements pris par l'armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, puis, au vu de la déclaration de conformité du travail maritime complète, de délivrer, viser ou renouveler le certificat de travail maritime auquel est annexé la déclaration de conformité du travail maritime précitée.

73. Pour les navires mentionnés à l'article L. 5514-3 du code des transports, procédure ayant pour objet de délivrer le certificat social à la pêche en application des dispositions mettant en œuvre la convention sur le travail dans le secteur de la pêche n° 188.

74. 33. Annexe d'un navire : embarcation ou engin utilisé à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, non soumis aux dispositions des articles L. 5112-2 et L 5241-3 du code des transports ; un arrêté du ministre chargé de la mer précise les caractéristiques techniques de l'annexe d'un navire.

75. 34. Conteneur : engin de transport tel que défini par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs faite à Genève le 2 décembre 1972.

76. 35. Propriétaire de conteneur : soit le propriétaire au sens de l'article 544 du code civil, soit le locataire à bail ou le dépositaire si les parties à un contrat conviennent que le locataire à bail ou le dépositaire assumera la responsabilité du propriétaire en ce qui concerne l'entretien et l'examen du conteneur conformément aux exigences de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.

77. 36. Navire flottant remorqué : tout navire flottant ne disposant pas d'une autonomie de propulsion lui permettant d'affronter seul les périls de la mer et qui est déplacé par un navire avec lequel il est pris en remorque.

78. 37. Plan de sûreté du navire : plan visant à garantir l'application des mesures nécessaires à bord du navire pour protéger les personnes à bord, la cargaison, les engins de transport, les provisions de bord ou le navire contre les risques d'un incident de sûreté.

79. 38. Agent de sûreté de la compagnie : personne désignée par la compagnie pour garantir qu'une évaluation de la sûreté du navire est effectuée, qu'un plan de sûreté du navire est établi, est soumis pour approbation et est ensuite appliqué et tenu à jour, et pour assurer la liaison avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire et l'agent de sûreté du navire.

80. 39. Agent de sûreté du navire : personne à bord du navire, responsable devant le capitaine, désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, y compris de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l'installation portuaire.

81. 40. Agent de sûreté de l'installation portuaire : personne désignée comme étant responsable de l'établissement, de l'exécution, de la révision et du maintien du plan de sûreté de l'installation portuaire ainsi que de la liaison avec les agents de sûreté du navire et les agents de sûreté de la compagnie.

82. 41. Niveau de sûreté : niveau auquel des mesures de sûreté appropriées doivent être maintenues. Le niveau de sûreté 1 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence. Le niveau de sûreté 2 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté. Enfin, le niveau de sûreté 3 désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise.

83. 42. Point de contact national de sûreté maritime : point de contact national auprès duquel, en application des règles 7 et 13 du chapitre XI-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), les compagnies et navires peuvent solliciter des conseils ou une assistance en cas de problèmes de sûreté rencontrés au cours de la navigation. Ce point de contact national est destinataire des alertes de sûreté navire/ terre. Il est le correspondant pour les Etats contractants qui appliquent dans leur port les mesures de contrôle de sûreté des navires.

84. 43. Réclamation des gens de mer : réclamations des gens de mer portant sur les conditions de navigabilité, de sécurité, ou de sûreté du navire ainsi que réclamations ou plaintes des gens de mer au sens de l'article L. 5534-1 du code des transports portant sur le respect des règles relatives à leurs conditions d'emploi, de travail et de vie à bord.

85. 44. Navire roulier à passagers : un navire équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers.

86. 45. Engin à passagers à grande vitesse : un engin tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, y compris les protocoles et amendements y afférents, dans sa version actualisée, et transportant plus de douze passagers.

87. 46. Service régulier ou ligne régulière : une série de traversées organisées de façon à assurer une liaison entre les deux mêmes ports ou points d'embarquement de passagers ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même point sans escales intermédiaires :

88. a) Soit selon un horaire publié ;

89. b) Soit avec une régularité ou une fréquence telle que la liaison constitue une série systématique reconnaissable.

90. 47. Guichet unique du registre international français : service administratif défini par le décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français ;

91. 48. Navire autonome : tout navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord, tel que défini à l'article L. 5000-2-1 du code des transports ;

92. 49. Centre d'opération à distance : lieux dans lesquels sont assurés tout ou partie de la conduite et du commandement du navire autonome. Le centre de commande est établi à distance du navire autonome et peut être mobile ;

93. 50. Navire en transit : tout navire qui est tenu d'effectuer un voyage isolé, sans que cela ne relève d'une opération commerciale, dans des conditions non prévues par son permis de navigation ;

94. 51. Personnel industriel : désigne toutes les personnes qui sont transportées ou logées à bord afin d'effectuer des activités industrielles en mer, soit à bord d'autres navires, soit sur des installations en mer ;

95. 52. Manifestation nautique : toute manifestation organisée et limitée dans le temps qui entraîne un rassemblement de personnes en lien avec une activité maritime et qui se déroule, pour tout ou partie, en mer y compris dans les limites administratives des ports et dans les estuaires jusqu'au premier obstacle à la navigation des navires.

96. Les modalités d'organisation des manifestations nautiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 1 Modifié LEGIARTI000050813463

en vigueur le 1er janvier 2025, jusqu'au 22 novembre 2025

1. Pour l'application du présent décret :

2. I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

3. 1. Navire à passagers : tout navire, autre qu'un navire de plaisance à utilisation commerciale, qui transporte plus de douze passagers.

4. 2. Navire de pêche : tout navire utilisé à des fins commerciales pour la capture et le traitement des poissons, des autres animaux marins, la récolte des végétaux marins ou l'exploitation des ressources vivantes de la mer.

5. 3. Navires de plaisance :

6. 3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire de plaisance utilisé à titre privé par son propriétaire, une association à but non lucratif, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation de loisir ou de sport, sans qu'il puisse être utilisé pour une activité commerciale à l'exception de l'affichage de messages de parrainage ;

7. 3.2. Navire de plaisance de formation : tout navire de plaisance utilisé dans le cadre des activités :

8. a) D'un établissement d'activités physiques ou sportives, mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport, qui organise à titre principal et à des fins de formation la pratique d'une activité aquatique, nautique ou subaquatique à l'exclusion de toute autre activité, notamment de transport de passagers ou de navigation touristique, sans lien direct avec formation à une la pratique d'une activité physique ou sportive ;

9. b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance ;

10. 3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire de plaisance utilisé pour une prestation commerciale d'embarquement de passagers au sens du 4 du II du présent article, dans les conditions suivantes :

11. a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur ou de son représentant, le capitaine ;

12. b) Le navire effectue une navigation touristique ou sportive, à l'exclusion de toute exploitation d'un service régulier ;

13. c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord est limité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de la configuration du navire et du type de voyage, sans pouvoir excéder douze passagers sur un navire à propulsion mécanique et trente passagers sur un navire à voile, sauf s'il s'agit d'un navire à voile historique conçu avant 1965 ou de la réplique individuelle d'un tel navire, sur lequel le nombre de passagers n'excède pas cent vingt ;

14. Les conditions permettant de déterminer la qualité de réplique individuelle d'un navire à voile conçu avant 1965 sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, en tenant compte notamment des matériaux employés et des procédés d'assemblage retenus.

15. 4. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire à passagers, un navire de pêche ou un navire de plaisance.

16. 5. Navire de services côtiers ou d'activités côtières : tout navire de charge, d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres, à usage professionnel, fournissant dans la zone côtière une prestation de service, à l'exclusion des activités de pilotage, de remorquage ou de lamanage dans les ports de pêche et de commerce, telle que :

17. a) Le transport de personnes, à l'exclusion de l'exploitation d'un service régulier ;

18. b) Le transport et la livraison de biens ;

19. c) La gestion et la surveillance du plan d'eau ou de l'environnement.

20. 6. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome qui, du fait de sa fonction, est autorisé à embarquer un nombre de membres du personnel spécial et de passagers supérieur à douze sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze.

21. 7. Navire sous-marin : tout navire capable de réaliser une navigation en plongée et dont le volume intérieur est constitué d'un (ou de plusieurs) compartiment (s) habité (s) étanche (s) maintenu (s) à une pression proche de la pression atmosphérique du lieu d'exploitation.

22. 8. Unité mobile de forage au large (MODU) : navire capable d'effectuer des opérations de forage ayant pour but d'explorer ou d'exploiter les ressources du sous-sol marin, comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, le soufre ou le sel.

23. II.-Les expressions ci-dessous désignent :

24. 1. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des directions interrégionales de la mer compétents en matière :

25. -de sécurité des navires et de sûreté ;

26. -de prévention de la pollution par les navires ;

27. -de sécurité du travail maritime, y compris en matière de prévention des risques professionnels maritimes ;

28. -d'habitabilité, d'hygiène et de vie à bord ;

29. -de certification sociale des navires ;

30. -de réclamation des gens de mer.

31. 2. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation, sous réserve de toute autre modalité d'attribution de compétence arrêtée par le ministre chargé de la mer.

32. 3. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes : les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer, dans les conditions de formation et de qualification définies par le ministre chargé de la mer, affectés à des tâches de vérification dans les domaines énumérés au 1.

33. 4. Passager : toute personne autre que :

34. a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;

35. b) Les enfants de moins d'un an ;

36. c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

37. N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes.

38. 5. Personnel spécial : toutes les personnes qui ne sont ni des passagers, ni des membres d'équipage, ni des enfants de moins d'un an et qui sont transportées à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord.

39. 6. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord prévu à l'article L. 5543-2-1 du code des transports ou, en l'absence du délégué de bord, tout membre navigant d'une instance représentative du personnel mentionnée au livre III de la deuxième partie de la partie législative du code du travail.

40. 7 Société de classification agréée : tout organisme ayant reçu l'agrément de la Commission européenne pour effectuer, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution et, le cas échéant, à délivrer, viser ou renouveler lesdits titres et figurant sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

41. 8. Société de classification habilitée : organisme habilité par le ministre chargé de la mer à effectuer au nom de l'Etat, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution du navire et, le cas échéant, à délivrer, viser, renouveler, suspendre, restituer ou retirer lesdits titres ainsi qu'à effectuer toute opération ou vérification accessoire à ces tâches.

42. 9. Organismes de certification et de contrôle : tout organisme habilité par le ministre chargé de la mer, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

43. 10. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour travailler sur les parcs et lieux de production aquacole, transporter ou conditionner les produits de ces activités.

44. 11. Navire à voile : tout navire dont la voilure constitue, selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé de la mer, le mode principal de propulsion.

45. 12. Engin de plage : toute embarcation ou tout engin dont la longueur et la puissance maximales, le mode de propulsion ou les condition d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer.

46. 13. Voyage international : tout voyage effectué par un navire dont les lieux de départ et de destination sont situés dans deux Etats différents.

47. 14. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées par les navires soumis au présent décret, telles qu'elles sont arrêtées par le ministre chargé de la mer.

48. 15. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du ministre chargé de la mer pour le type de navire considéré, la longueur hors tout.

49. 16. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la coque du navire et de ses appendices selon des modalités fixées par le ministre chargé de la mer.

50. 17. Longueur de référence : longueur égale à 96 p. 100 de la longueur totale à la flottaison, située à une distance de la ligne de quille égale à 85 p. 100 du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.

51. 17-1. Longueur de coque : longueur mesurée parallèlement à la ligne de flottaison en charge maximale ou la ligne de flottaison de référence et sur l'axe du navire, comme la distance entre deux plans verticaux, perpendiculaires au plan central du navire, l'un passant par la partie la plus avant du navire et l'autre passant par la partie la plus arrière du navire.

52. Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et faisant partie intégrale du navire, et exclut les parties amovibles qui peuvent être détachées de manière non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle du navire, à condition qu'elles n'agissent pas comme support hydrostatique lorsque le navire est au repos ou en route.

53. Pour les navires multicoques, la longueur de chaque coque doit être mesurée séparément. La longueur de coque du navire doit être prise comme la plus grande des longueurs individuelles.

54. 18. Jauge brute : la jauge résulte du calcul du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément aux dispositions de la convention sur le jaugeage des navires, faite à Londres le 23 juin 1969 ou du règlement (CE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche. La jauge est exprimée sans unité.

55. 19. Equipements approuvés :

56. a) Les équipements marins : les équipements entrant dans le champ d'application de la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil, défini à son article 3. Au chapitre III du titre II du présent décret, un équipement marin est également désigné comme un produit ;

57. b) Tous les équipements devant être approuvés et définis par arrêté du ministre chargé de la mer.

58. 20. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel satisfait aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

59. 21. Organisme notifié : organisme que l'administration nationale d'un Etat membre a désigné en application de l'article 17 de la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil.

60. 22. Mise sur le marché : la première mise à disposition sur le marché d'un équipement marin, telle que définie à l'article L. 5241-2-2 du code des transports.

61. 23. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions internationales et le présent décret.

62. 24. Compagnie : propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'exploitant gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire confie la responsabilité de l'exploitation et qui, assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et pour la prévention de la pollution (code ISM).

63. 25. Marchandise dangereuse : toute marchandise définie comme dangereuse au sens du chapitre VII de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, telle que modifiée.

64. 26. Marchandise polluante : toute marchandise présentant un risque pour le milieu marin au sens des annexes I, II et III de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée.

65. 27. Exploitant du navire ou exploitant : tout organisme ou personne, tel que l'exploitant-gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, auquel le fréteur de navire confie la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations relatives à la sécurité du navire, à celle de l'équipage et des personnes embarquées ainsi qu'à la prévention de la pollution, à l'exception des tâches et obligations relatives à la certification sociale du navire.

66. 28. Chargeur : toute personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandise est conclu avec un transporteur.

67. 29. Inspecteur : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes habilité pour effectuer des visites de navire au titre du contrôle par l'Etat du port dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

68. 30. Organisme agréé : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, une société de classification ou autre organisme privé effectuant des tâches réglementaires pour le compte d'une administration d'un Etat du pavillon.

69. 31. Armateur au titre de la certification sociale du navire : l'armateur tel que défini à l'article L. 5511-1 du code des transports.

70. 32. Certification sociale du navire : Pour les navires mentionnés à l'article L. 5514-1 du code des transports, procédure ayant pour objet, en application de la norme A5. 1.3 de la convention du travail maritime du 7 février 2006, de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, de viser les engagements pris par l'armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, puis, au vu de la déclaration de conformité du travail maritime complète, de délivrer, viser ou renouveler le certificat de travail maritime auquel est annexé la déclaration de conformité du travail maritime précitée.

71. Pour les navires mentionnés à l'article L. 5514-3 du code des transports, procédure ayant pour objet de délivrer le certificat social à la pêche en application des dispositions mettant en œuvre la convention sur le travail dans le secteur de la pêche n° 188.

72. 33. Annexe d'un navire : embarcation ou engin utilisé à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, non soumis aux dispositions des articles L. 5112-2 et L 5241-3 du code des transports ; un arrêté du ministre chargé de la mer précise les caractéristiques techniques de l'annexe d'un navire.

73. 34. Conteneur : engin de transport tel que défini par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs faite à Genève le 2 décembre 1972.

74. 35. Propriétaire de conteneur : soit le propriétaire au sens de l'article 544 du code civil, soit le locataire à bail ou le dépositaire si les parties à un contrat conviennent que le locataire à bail ou le dépositaire assumera la responsabilité du propriétaire en ce qui concerne l'entretien et l'examen du conteneur conformément aux exigences de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.

75. 36. Navire flottant remorqué : tout navire flottant ne disposant pas d'une autonomie de propulsion lui permettant d'affronter seul les périls de la mer et qui est déplacé par un navire avec lequel il est pris en remorque.

76. 37. Plan de sûreté du navire : plan visant à garantir l'application des mesures nécessaires à bord du navire pour protéger les personnes à bord, la cargaison, les engins de transport, les provisions de bord ou le navire contre les risques d'un incident de sûreté.

77. 38. Agent de sûreté de la compagnie : personne désignée par la compagnie pour garantir qu'une évaluation de la sûreté du navire est effectuée, qu'un plan de sûreté du navire est établi, est soumis pour approbation et est ensuite appliqué et tenu à jour, et pour assurer la liaison avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire et l'agent de sûreté du navire.

78. 39. Agent de sûreté du navire : personne à bord du navire, responsable devant le capitaine, désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, y compris de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l'installation portuaire.

79. 40. Agent de sûreté de l'installation portuaire : personne désignée comme étant responsable de l'établissement, de l'exécution, de la révision et du maintien du plan de sûreté de l'installation portuaire ainsi que de la liaison avec les agents de sûreté du navire et les agents de sûreté de la compagnie.

80. 41. Niveau de sûreté : niveau auquel des mesures de sûreté appropriées doivent être maintenues. Le niveau de sûreté 1 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence. Le niveau de sûreté 2 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté. Enfin, le niveau de sûreté 3 désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise.

81. 42. Point de contact national de sûreté maritime : point de contact national auprès duquel, en application des règles 7 et 13 du chapitre XI-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), les compagnies et navires peuvent solliciter des conseils ou une assistance en cas de problèmes de sûreté rencontrés au cours de la navigation. Ce point de contact national est destinataire des alertes de sûreté navire/ terre. Il est le correspondant pour les Etats contractants qui appliquent dans leur port les mesures de contrôle de sûreté des navires.

82. 43. Réclamation des gens de mer : réclamations des gens de mer portant sur les conditions de navigabilité, de sécurité, ou de sûreté du navire ainsi que réclamations ou plaintes des gens de mer au sens de l'article L. 5534-1 du code des transports portant sur le respect des règles relatives à leurs conditions d'emploi, de travail et de vie à bord.

83. 44. Navire roulier à passagers : un navire équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers.

84. 45. Engin à passagers à grande vitesse : un engin tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, y compris les protocoles et amendements y afférents, dans sa version actualisée, et transportant plus de douze passagers.

85. 46. Service régulier ou ligne régulière : une série de traversées organisées de façon à assurer une liaison entre les deux mêmes ports ou points d'embarquement de passagers ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même point sans escales intermédiaires :

86. a) Soit selon un horaire publié ;

87. b) Soit avec une régularité ou une fréquence telle que la liaison constitue une série systématique reconnaissable.

88. 47. Guichet unique du registre international français : service administratif défini par le décret n° 2006-142 du 10 février 2006relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005relative à la création du registre international français ;

89. 48. Navire autonome : tout navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord, tel que défini à l'article L. 5000-2-1 du code des transports ;

90. 49. Centre d'opération à distance : lieux dans lesquels sont assurés tout ou partie de la conduite et du commandement du navire autonome. Le centre de commande est établi à distance du navire autonome et peut être mobile ;

91. 50. Navire en transit : tout navire qui est tenu d'effectuer un voyage isolé, sans que cela ne relève d'une opération commerciale, dans des conditions non prévues par son permis de navigation.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 1 Modifié LEGIARTI000049589679

en vigueur le 25 mai 2024, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Pour l'application du présent décret :

2. I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

3. 1. Navire à passagers : tout navire, autre qu'un navire de plaisance à utilisation commerciale, qui transporte plus de douze passagers.

4. 2. Navire de pêche : tout navire utilisé à des fins commerciales pour la capture et le traitement des poissons, des autres animaux marins, la récolte des végétaux marins ou l'exploitation des ressources vivantes de la mer.

5. 3. Navires de plaisance :

6. 3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire de plaisance utilisé à titre privé par son propriétaire, une association à but non lucratif, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation de loisir ou de sport, sans qu'il puisse être utilisé pour une activité commerciale à l'exception de l'affichage de messages de parrainage ;

7. 3.2. Navire de plaisance de formation : tout navire de plaisance utilisé dans le cadre des activités :

8. a) D'un établissement d'activités physiques ou sportives, mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport, qui organise à titre principal et à des fins de formation la pratique d'une activité aquatique, nautique ou subaquatique à l'exclusion de toute autre activité, notamment de transport de passagers ou de navigation touristique, sans lien direct avec formation à une la pratique d'une activité physique ou sportive ;

9. b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance ;

10. 3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire de plaisance utilisé pour une prestation commerciale d'embarquement de passagers au sens du 4 du II du présent article, dans les conditions suivantes :

11. a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur ou de son représentant, le capitaine ;

12. b) Le navire effectue une navigation touristique ou sportive, à l'exclusion de toute exploitation d'un service régulier ;

13. c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord est limité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de la configuration du navire et du type de voyage, sans pouvoir excéder douze passagers sur un navire à propulsion mécanique et trente passagers sur un navire à voile, sauf s'il s'agit d'un navire à voile historique conçu avant 1965 ou de la réplique individuelle d'un tel navire, sur lequel le nombre de passagers n'excède pas cent vingt ;

14. Les conditions permettant de déterminer la qualité de réplique individuelle d'un navire à voile conçu avant 1965 sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, en tenant compte notamment des matériaux employés et des procédés d'assemblage retenus.

15. 4. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire à passagers, un navire de pêche ou un navire de plaisance.

16. 5. Navire de services côtiers ou d'activités côtières : tout navire de charge, d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres, à usage professionnel, fournissant dans la zone côtière une prestation de service, à l'exclusion des activités de pilotage, de remorquage ou de lamanage dans les ports de pêche et de commerce, telle que :

17. a) Le transport de personnes, à l'exclusion de l'exploitation d'un service régulier ;

18. b) Le transport et la livraison de biens ;

19. c) La gestion et la surveillance du plan d'eau ou de l'environnement.

20. 6. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome qui, du fait de sa fonction, est autorisé à embarquer un nombre de membres du personnel spécial et de passagers supérieur à douze sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze.

21. 7. Navire sous-marin : tout navire capable de réaliser une navigation en plongée et dont le volume intérieur est constitué d'un (ou de plusieurs) compartiment (s) habité (s) étanche (s) maintenu (s) à une pression proche de la pression atmosphérique du lieu d'exploitation.

22. 8. Unité mobile de forage au large (MODU) : navire capable d'effectuer des opérations de forage ayant pour but d'explorer ou d'exploiter les ressources du sous-sol marin, comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, le soufre ou le sel.

23. II.-Les expressions ci-dessous désignent :

24. 1. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des directions interrégionales de la mer compétents en matière :

25. -de sécurité des navires et de sûreté ;

26. -de prévention de la pollution par les navires ;

27. -de sécurité du travail maritime, y compris en matière de prévention des risques professionnels maritimes ;

28. -d'habitabilité, d'hygiène et de vie à bord ;

29. -de certification sociale des navires ;

30. -de réclamation des gens de mer.

31. 2. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation, sous réserve de toute autre modalité d'attribution de compétence arrêtée par le ministre chargé de la mer.

32. 3. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes : les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer, dans les conditions de formation et de qualification définies par le ministre chargé de la mer, affectés à des tâches de vérification dans les domaines énumérés au 1.

33. 4. Passager : toute personne autre que :

34. a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;

35. b) Les enfants de moins d'un an ;

36. c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

37. N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes.

38. 5. Personnel spécial : toutes les personnes qui ne sont ni des passagers, ni des membres d'équipage, ni des enfants de moins d'un an et qui sont transportées à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord.

39. 6. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord prévu à l'article L. 5543-2-1 du code des transports ou, en l'absence du délégué de bord, tout membre navigant d'une instance représentative du personnel mentionnée au livre III de la deuxième partie de la partie législative du code du travail.

40. 7 Société de classification agréée : tout organisme ayant reçu l'agrément de la Commission européenne pour effectuer, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution et, le cas échéant, à délivrer, viser ou renouveler lesdits titres et figurant sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

41. 8. Société de classification habilitée : organisme habilité par le ministre chargé de la mer à effectuer au nom de l'Etat, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution du navire et, le cas échéant, à délivrer, viser, renouveler, suspendre, restituer ou retirer lesdits titres ainsi qu'à effectuer toute opération ou vérification accessoire à ces tâches.

42. 9. Organismes de certification et de contrôle : tout organisme habilité par le ministre chargé de la mer, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou l'autorité de sûreté nucléaire.

43. 10. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour travailler sur les parcs et lieux de production aquacole, transporter ou conditionner les produits de ces activités.

44. 11. Navire à voile : tout navire dont la voilure constitue, selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé de la mer, le mode principal de propulsion.

45. 12. Engin de plage : toute embarcation ou tout engin dont la longueur et la puissance maximales, le mode de propulsion ou les condition d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer.

46. 13. Voyage international : tout voyage effectué par un navire dont les lieux de départ et de destination sont situés dans deux Etats différents.

47. 14. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées par les navires soumis au présent décret, telles qu'elles sont arrêtées par le ministre chargé de la mer.

48. 15. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du ministre chargé de la mer pour le type de navire considéré, la longueur hors tout.

49. 16. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la coque du navire et de ses appendices selon des modalités fixées par le ministre chargé de la mer.

50. 17. Longueur de référence : longueur égale à 96 p. 100 de la longueur totale à la flottaison, située à une distance de la ligne de quille égale à 85 p. 100 du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.

51. 17-1. Longueur de coque : longueur mesurée parallèlement à la ligne de flottaison en charge maximale ou la ligne de flottaison de référence et sur l'axe du navire, comme la distance entre deux plans verticaux, perpendiculaires au plan central du navire, l'un passant par la partie la plus avant du navire et l'autre passant par la partie la plus arrière du navire.

52. Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et faisant partie intégrale du navire, et exclut les parties amovibles qui peuvent être détachées de manière non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle du navire, à condition qu'elles n'agissent pas comme support hydrostatique lorsque le navire est au repos ou en route.

53. Pour les navires multicoques, la longueur de chaque coque doit être mesurée séparément. La longueur de coque du navire doit être prise comme la plus grande des longueurs individuelles.

54. 18. Jauge brute : la jauge résulte du calcul du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément aux dispositions de la convention sur le jaugeage des navires, faite à Londres le 23 juin 1969 ou du règlement (CE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche. La jauge est exprimée sans unité.

55. 19. Equipements approuvés :

56. a) Les équipements marins : les équipements entrant dans le champ d'application de la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil, défini à son article 3. Au chapitre III du titre II du présent décret, un équipement marin est également désigné comme un produit ;

57. b) Tous les équipements devant être approuvés et définis par arrêté du ministre chargé de la mer.

58. 20. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel satisfait aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

59. 21. Organisme notifié : organisme que l'administration nationale d'un Etat membre a désigné en application de l'article 17 de la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil.

60. 22. Mise sur le marché : la première mise à disposition sur le marché d'un équipement marin, telle que définie à l'article L. 5241-2-2 du code des transports.

61. 23. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions internationales et le présent décret.

62. 24. Compagnie : propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'exploitant gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire confie la responsabilité de l'exploitation et qui, assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et pour la prévention de la pollution (code ISM).

63. 25. Marchandise dangereuse : toute marchandise définie comme dangereuse au sens du chapitre VII de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, telle que modifiée.

64. 26. Marchandise polluante : toute marchandise présentant un risque pour le milieu marin au sens des annexes I, II et III de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée.

65. 27. Exploitant du navire ou exploitant : tout organisme ou personne, tel que l'exploitant-gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, auquel le fréteur de navire confie la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations relatives à la sécurité du navire, à celle de l'équipage et des personnes embarquées ainsi qu'à la prévention de la pollution, à l'exception des tâches et obligations relatives à la certification sociale du navire.

66. 28. Chargeur : toute personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandise est conclu avec un transporteur.

67. 29. Inspecteur : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes habilité pour effectuer des visites de navire au titre du contrôle par l'Etat du port dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

68. 30. Organisme agréé : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, une société de classification ou autre organisme privé effectuant des tâches réglementaires pour le compte d'une administration d'un Etat du pavillon.

69. 31. Armateur au titre de la certification sociale du navire : l'armateur tel que défini à l'article L. 5511-1 du code des transports.

70. 32. Certification sociale du navire : Pour les navires mentionnés à l'article L. 5514-1 du code des transports, procédure ayant pour objet, en application de la norme A5. 1.3 de la convention du travail maritime du 7 février 2006, de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, de viser les engagements pris par l'armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, puis, au vu de la déclaration de conformité du travail maritime complète, de délivrer, viser ou renouveler le certificat de travail maritime auquel est annexé la déclaration de conformité du travail maritime précitée.

71. Pour les navires mentionnés à l'article L. 5514-3 du code des transports, procédure ayant pour objet de délivrer le certificat social à la pêche en application des dispositions mettant en œuvre la convention sur le travail dans le secteur de la pêche n° 188.

72. 33. Annexe d'un navire : embarcation ou engin utilisé à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, non soumis aux dispositions des articles L. 5112-2 et L 5241-3 du code des transports ; un arrêté du ministre chargé de la mer précise les caractéristiques techniques de l'annexe d'un navire.

73. 34. Conteneur : engin de transport tel que défini par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs faite à Genève le 2 décembre 1972.

74. 35. Propriétaire de conteneur : soit le propriétaire au sens de l'article 544 du code civil, soit le locataire à bail ou le dépositaire si les parties à un contrat conviennent que le locataire à bail ou le dépositaire assumera la responsabilité du propriétaire en ce qui concerne l'entretien et l'examen du conteneur conformément aux exigences de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.

75. 36. Navire flottant remorqué : tout navire flottant ne disposant pas d'une autonomie de propulsion lui permettant d'affronter seul les périls de la mer et qui est déplacé par un navire avec lequel il est pris en remorque.

76. 37. Plan de sûreté du navire : plan visant à garantir l'application des mesures nécessaires à bord du navire pour protéger les personnes à bord, la cargaison, les engins de transport, les provisions de bord ou le navire contre les risques d'un incident de sûreté.

77. 38. Agent de sûreté de la compagnie : personne désignée par la compagnie pour garantir qu'une évaluation de la sûreté du navire est effectuée, qu'un plan de sûreté du navire est établi, est soumis pour approbation et est ensuite appliqué et tenu à jour, et pour assurer la liaison avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire et l'agent de sûreté du navire.

78. 39. Agent de sûreté du navire : personne à bord du navire, responsable devant le capitaine, désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, y compris de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l'installation portuaire.

79. 40. Agent de sûreté de l'installation portuaire : personne désignée comme étant responsable de l'établissement, de l'exécution, de la révision et du maintien du plan de sûreté de l'installation portuaire ainsi que de la liaison avec les agents de sûreté du navire et les agents de sûreté de la compagnie.

80. 41. Niveau de sûreté : niveau auquel des mesures de sûreté appropriées doivent être maintenues. Le niveau de sûreté 1 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence. Le niveau de sûreté 2 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté. Enfin, le niveau de sûreté 3 désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise.

81. 42. Point de contact national de sûreté maritime : point de contact national auprès duquel, en application des règles 7 et 13 du chapitre XI-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), les compagnies et navires peuvent solliciter des conseils ou une assistance en cas de problèmes de sûreté rencontrés au cours de la navigation. Ce point de contact national est destinataire des alertes de sûreté navire/ terre. Il est le correspondant pour les Etats contractants qui appliquent dans leur port les mesures de contrôle de sûreté des navires.

82. 43. Réclamation des gens de mer : réclamations des gens de mer portant sur les conditions de navigabilité, de sécurité, ou de sûreté du navire ainsi que réclamations ou plaintes des gens de mer au sens de l'article L. 5534-1 du code des transports portant sur le respect des règles relatives à leurs conditions d'emploi, de travail et de vie à bord.

83. 44. Navire roulier à passagers : un navire équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers.

84. 45. Engin à passagers à grande vitesse : un engin tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, y compris les protocoles et amendements y afférents, dans sa version actualisée, et transportant plus de douze passagers.

85. 46. Service régulier ou ligne régulière : une série de traversées organisées de façon à assurer une liaison entre les deux mêmes ports ou points d'embarquement de passagers ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même point sans escales intermédiaires :

86. a) Soit selon un horaire publié ;

87. b) Soit avec une régularité ou une fréquence telle que la liaison constitue une série systématique reconnaissable.

88. 47. Guichet unique du registre international français : service administratif défini par le décret n° 2006-142 du 10 février 2006relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005relative à la création du registre international français ;

89. 48. Navire autonome : tout navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord, tel que défini à l'article L. 5000-2-1 du code des transports ;

90. 49. Centre d'opération à distance : lieux dans lesquels sont assurés tout ou partie de la conduite et du commandement du navire autonome. Le centre de commande est établi à distance du navire autonome et peut être mobile ;

91. 50. Navire en transit : tout navire qui est tenu d'effectuer un voyage isolé, sans que cela ne relève d'une opération commerciale, dans des conditions non prévues par son permis de navigation.

Article 1 Modifié LEGIARTI000042923909

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 25 mai 2024

1. Pour l'application du présent décret :

2. I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

3. 1. Navire à passagers : tout navire, autre qu'un navire de plaisance à utilisation commerciale, qui transporte plus de douze passagers.

4. 2. Navire de pêche : tout navire utilisé à des fins commerciales pour la capture et le traitement des poissons, des autres animaux marins, la récolte des végétaux marins ou l'exploitation des ressources vivantes de la mer.

5. 3. Navires de plaisance :

6. 3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire de plaisance utilisé à titre privé par son propriétaire, une association à but non lucratif, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation de loisir ou de sport, sans qu'il puisse être utilisé pour une activité commerciale à l'exception de l'affichage de messages de parrainage ;

7. 3.2. Navire de plaisance de formation : tout navire de plaisance utilisé dans le cadre des activités :

8. a) D'un établissement d'activités physiques ou sportives, mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport, qui organise à titre principal et à des fins de formation la pratique d'une activité aquatique, nautique ou subaquatique à l'exclusion de toute autre activité, notamment de transport de passagers ou de navigation touristique, sans lien direct avec formation à une la pratique d'une activité physique ou sportive ;

9. b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance ;

10. 3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire de plaisance utilisé pour une prestation commerciale d'embarquement de passagers au sens du 4 du II du présent article, dans les conditions suivantes :

11. a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur ou de son représentant, le capitaine ;

12. b) Le navire effectue une navigation touristique ou sportive, à l'exclusion de toute exploitation d'un service régulier ;

13. c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord est limité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de la configuration du navire et du type de voyage, sans pouvoir excéder douze passagers sur un navire à propulsion mécanique et trente passagers sur un navire à voile, sauf s'il s'agit d'un navire à voile historique conçu avant 1965 ou de la réplique individuelle d'un tel navire, sur lequel le nombre de passagers n'excède pas cent vingt ;

14. Les conditions permettant de déterminer la qualité de réplique individuelle d'un navire à voile conçu avant 1965 sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, en tenant compte notamment des matériaux employés et des procédés d'assemblage retenus.

15. 4. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire à passagers, un navire de pêche ou un navire de plaisance.

16. 5. Navire de services côtiers ou d'activités côtières : tout navire de charge, d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres, à usage professionnel, fournissant dans la zone côtière une prestation de service, à l'exclusion des activités de pilotage, de remorquage ou de lamanage dans les ports de pêche et de commerce, telle que :

17. a) Le transport de personnes, à l'exclusion de l'exploitation d'un service régulier ;

18. b) Le transport et la livraison de biens ;

19. c) La gestion et la surveillance du plan d'eau ou de l'environnement.

20. 6. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome qui, du fait de sa fonction, est autorisé à embarquer un nombre de membres du personnel spécial et de passagers supérieur à douze sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze.

21. 7. Navire sous-marin : tout navire capable de réaliser une navigation en plongée et dont le volume intérieur est constitué d'un (ou de plusieurs) compartiment (s) habité (s) étanche (s) maintenu (s) à une pression proche de la pression atmosphérique du lieu d'exploitation.

22. 8. Unité mobile de forage au large (MODU) : navire capable d'effectuer des opérations de forage ayant pour but d'explorer ou d'exploiter les ressources du sous-sol marin, comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, le soufre ou le sel.

23. II.-Les expressions ci-dessous désignent :

24. 1. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des directions interrégionales de la mer compétents en matière :

25. -de sécurité des navires et de sûreté ;

26. -de prévention de la pollution par les navires ;

27. -de sécurité du travail maritime, y compris en matière de prévention des risques professionnels maritimes ;

28. -d'habitabilité, d'hygiène et de vie à bord ;

29. -de certification sociale des navires ;

30. -de réclamation des gens de mer.

31. 2. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation, sous réserve de toute autre modalité d'attribution de compétence arrêtée par le ministre chargé de la mer.

32. 3. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes : les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer, dans les conditions de formation et de qualification définies par le ministre chargé de la mer, affectés à des tâches de vérification dans les domaines énumérés au 1.

33. 4. Passager : toute personne autre que :

34. a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;

35. b) Les enfants de moins d'un an ;

36. c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

37. N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes.

38. 5. Personnel spécial : toutes les personnes qui ne sont ni des passagers, ni des membres d'équipage, ni des enfants de moins d'un an et qui sont transportées à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord.

39. 6. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord prévu à l'article L. 5543-2-1 du code des transports ou, en l'absence du délégué de bord, tout membre navigant d'une instance représentative du personnel mentionnée au livre III de la deuxième partie de la partie législative du code du travail.

40. 7 Société de classification agréée : tout organisme ayant reçu l'agrément de la Commission européenne pour effectuer, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution et, le cas échéant, à délivrer, viser ou renouveler lesdits titres et figurant sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

41. 8. Société de classification habilitée : organisme habilité par le ministre chargé de la mer à effectuer au nom de l'Etat, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution du navire et, le cas échéant, à délivrer, viser, renouveler, suspendre, restituer ou retirer lesdits titres ainsi qu'à effectuer toute opération ou vérification accessoire à ces tâches.

42. 9. Organismes de certification et de contrôle : tout organisme habilité par le ministre chargé de la mer, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou l'autorité de sûreté nucléaire.

43. 10. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour travailler sur les parcs et lieux de production aquacole, transporter ou conditionner les produits de ces activités.

44. 11. Navire à voile : tout navire dont la voilure constitue, selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé de la mer, le mode principal de propulsion.

45. 12. Engin de plage : toute embarcation ou tout engin dont la longueur et la puissance maximales, le mode de propulsion ou les condition d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer.

46. 13. Voyage international : tout voyage effectué par un navire dont les lieux de départ et de destination sont situés dans deux Etats différents.

47. 14. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées par les navires soumis au présent décret, telles qu'elles sont arrêtées par le ministre chargé de la mer.

48. 15. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du ministre chargé de la mer pour le type de navire considéré, la longueur hors tout.

49. 16. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la coque du navire et de ses appendices selon des modalités fixées par le ministre chargé de la mer.

50. 17. Longueur de référence : longueur égale à 96 p. 100 de la longueur totale à la flottaison, située à une distance de la ligne de quille égale à 85 p. 100 du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.

51. 17-1. Longueur de coque : longueur mesurée parallèlement à la ligne de flottaison en charge maximale ou la ligne de flottaison de référence et sur l'axe du navire, comme la distance entre deux plans verticaux, perpendiculaires au plan central du navire, l'un passant par la partie la plus avant du navire et l'autre passant par la partie la plus arrière du navire.

52. Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et faisant partie intégrale du navire, et exclut les parties amovibles qui peuvent être détachées de manière non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle du navire, à condition qu'elles n'agissent pas comme support hydrostatique lorsque le navire est au repos ou en route.

53. Pour les navires multicoques, la longueur de chaque coque doit être mesurée séparément. La longueur de coque du navire doit être prise comme la plus grande des longueurs individuelles.

54. 18. Jauge brute : la jauge résulte du calcul du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément aux dispositions de la convention sur le jaugeage des navires, faite à Londres le 23 juin 1969 ou du règlement (CE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche. La jauge est exprimée sans unité.

55. 19. Equipements approuvés :

56. a) Les équipements marins : les équipements entrant dans le champ d'application de la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil, défini à son article 3. Au chapitre III du titre II du présent décret, un équipement marin est également désigné comme un produit ;

57. b) Tous les équipements devant être approuvés et définis par arrêté du ministre chargé de la mer.

58. 20. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel satisfait aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

59. 21. Organisme notifié : organisme que l'administration nationale d'un Etat membre a désigné en application de l'article 17 de la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil.

60. 22. Mise sur le marché : la première mise à disposition sur le marché d'un équipement marin, telle que définie à l'article L. 5241-2-2 du code des transports.

61. 23. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions internationales et le présent décret.

62. 24. Compagnie : propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'exploitant gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire confie la responsabilité de l'exploitation et qui, assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et pour la prévention de la pollution (code ISM).

63. 25. Marchandise dangereuse : toute marchandise définie comme dangereuse au sens du chapitre VII de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, telle que modifiée.

64. 26. Marchandise polluante : toute marchandise présentant un risque pour le milieu marin au sens des annexes I, II et III de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée.

65. 27. Exploitant du navire ou exploitant : tout organisme ou personne, tel que l'exploitant-gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, auquel le fréteur de navire confie la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations relatives à la sécurité du navire, à celle de l'équipage et des personnes embarquées ainsi qu'à la prévention de la pollution, à l'exception des tâches et obligations relatives à la certification sociale du navire.

66. 28. Chargeur : toute personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandise est conclu avec un transporteur.

67. 29. Inspecteur : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes habilité pour effectuer des visites de navire au titre du contrôle par l'Etat du port dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

68. 30. Organisme agréé : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, une société de classification ou autre organisme privé effectuant des tâches réglementaires pour le compte d'une administration d'un Etat du pavillon.

69. 31. Armateur au titre de la certification sociale du navire : l'armateur tel que défini à l'article L. 5511-1 du code des transports.

70. 32. Certification sociale du navire : Pour les navires mentionnés à l'article L. 5514-1 du code des transports, procédure ayant pour objet, en application de la norme A5. 1.3 de la convention du travail maritime du 7 février 2006, de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, de viser les engagements pris par l'armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, puis, au vu de la déclaration de conformité du travail maritime complète, de délivrer, viser ou renouveler le certificat de travail maritime auquel est annexé la déclaration de conformité du travail maritime précitée.

71. Pour les navires mentionnés à l'article L. 5514-3 du code des transports, procédure ayant pour objet de délivrer le certificat social à la pêche en application des dispositions mettant en œuvre la convention sur le travail dans le secteur de la pêche n° 188.

72. 33. Annexe d'un navire : embarcation ou engin utilisé à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, non soumis aux dispositions des articles L. 5112-2 et L 5241-3 du code des transports ; un arrêté du ministre chargé de la mer précise les caractéristiques techniques de l'annexe d'un navire.

73. 34. Conteneur : engin de transport tel que défini par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs faite à Genève le 2 décembre 1972.

74. 35. Propriétaire de conteneur : soit le propriétaire au sens de l'article 544 du code civil, soit le locataire à bail ou le dépositaire si les parties à un contrat conviennent que le locataire à bail ou le dépositaire assumera la responsabilité du propriétaire en ce qui concerne l'entretien et l'examen du conteneur conformément aux exigences de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.

75. 36. Navire flottant remorqué : tout navire flottant ne disposant pas d'une autonomie de propulsion lui permettant d'affronter seul les périls de la mer et qui est déplacé par un navire avec lequel il est pris en remorque.

76. 37. Plan de sûreté du navire : plan visant à garantir l'application des mesures nécessaires à bord du navire pour protéger les personnes à bord, la cargaison, les engins de transport, les provisions de bord ou le navire contre les risques d'un incident de sûreté.

77. 38. Agent de sûreté de la compagnie : personne désignée par la compagnie pour garantir qu'une évaluation de la sûreté du navire est effectuée, qu'un plan de sûreté du navire est établi, est soumis pour approbation et est ensuite appliqué et tenu à jour, et pour assurer la liaison avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire et l'agent de sûreté du navire.

78. 39. Agent de sûreté du navire : personne à bord du navire, responsable devant le capitaine, désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, y compris de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l'installation portuaire.

79. 40. Agent de sûreté de l'installation portuaire : personne désignée comme étant responsable de l'établissement, de l'exécution, de la révision et du maintien du plan de sûreté de l'installation portuaire ainsi que de la liaison avec les agents de sûreté du navire et les agents de sûreté de la compagnie.

80. 41. Niveau de sûreté : niveau auquel des mesures de sûreté appropriées doivent être maintenues. Le niveau de sûreté 1 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence. Le niveau de sûreté 2 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté. Enfin, le niveau de sûreté 3 désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise.

81. 42. Point de contact national de sûreté maritime : point de contact national auprès duquel, en application des règles 7 et 13 du chapitre XI-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), les compagnies et navires peuvent solliciter des conseils ou une assistance en cas de problèmes de sûreté rencontrés au cours de la navigation. Ce point de contact national est destinataire des alertes de sûreté navire/ terre. Il est le correspondant pour les Etats contractants qui appliquent dans leur port les mesures de contrôle de sûreté des navires.

82. 43. Réclamation des gens de mer : réclamations des gens de mer portant sur les conditions de navigabilité, de sécurité, ou de sûreté du navire ainsi que réclamations ou plaintes des gens de mer au sens de l'article L. 5534-1 du code des transports portant sur le respect des règles relatives à leurs conditions d'emploi, de travail et de vie à bord.

83. 44. Navire roulier à passagers : un navire équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers.

84. 45. Engin à passagers à grande vitesse : un engin tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, y compris les protocoles et amendements y afférents, dans sa version actualisée, et transportant plus de douze passagers.

85. 46. Service régulier ou ligne régulière : une série de traversées organisées de façon à assurer une liaison entre les deux mêmes ports ou points d'embarquement de passagers ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même point sans escales intermédiaires :

86. a) Soit selon un horaire publié ;

87. b) Soit avec une régularité ou une fréquence telle que la liaison constitue une série systématique reconnaissable.

88. 47. Guichet unique du registre international français : service administratif défini par le décret n° 2006-142 du 10 février 2006relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005relative à la création du registre international français.

Article 1 Modifié LEGIARTI000041913362

en vigueur le 22 mai 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Pour l'application du présent décret :

2. I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

3. 1. Navire à passagers : tout navire, autre qu'un navire de plaisance à utilisation commerciale, qui transporte plus de douze passagers.

4. 2. Navire de pêche : tout navire utilisé à des fins commerciales pour la capture et le traitement des poissons, des autres animaux marins, la récolte des végétaux marins ou l'exploitation des ressources vivantes de la mer.

5. 3. Navires de plaisance :

6. 3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire de plaisance utilisé à titre privé par son propriétaire, une association à but non lucratif, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation de loisir ou de sport, sans qu'il puisse être utilisé pour une activité commerciale à l'exception de l'affichage de messages de parrainage ;

7. 3.2. Navire de plaisance de formation : tout navire de plaisance utilisé dans le cadre des activités :

8. a) D'un établissement d'activités physiques ou sportives, mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport, qui organise à titre principal et à des fins de formation la pratique d'une activité aquatique, nautique ou subaquatique à l'exclusion de toute autre activité, notamment de transport de passagers ou de navigation touristique, sans lien direct avec formation à une la pratique d'une activité physique ou sportive ;

9. b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance ;

10. 3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire de plaisance utilisé pour une prestation commerciale d'embarquement de passagers au sens du 4 du II du présent article, dans les conditions suivantes :

11. a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur ou de son représentant, le capitaine ;

12. b) Le navire effectue une navigation touristique ou sportive, à l'exclusion de toute exploitation d'un service régulier ;

13. c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord est limité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de la configuration du navire et du type de voyage, sans pouvoir excéder douze passagers sur un navire à propulsion mécanique et trente passagers sur un navire à voile, sauf s'il s'agit d'un navire à voile historique conçu avant 1965 ou de la réplique individuelle d'un tel navire, sur lequel le nombre de passagers n'excède pas cent vingt ;

14. Les conditions permettant de déterminer la qualité de réplique individuelle d'un navire à voile conçu avant 1965 sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, en tenant compte notamment des matériaux employés et des procédés d'assemblage retenus.

15. 4. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire à passagers, un navire de pêche ou un navire de plaisance.

16. 5. Navire de services côtiers ou d'activités côtières : tout navire de charge, d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres, à usage professionnel, fournissant dans la zone côtière une prestation de service, à l'exclusion des activités de pilotage, de remorquage ou de lamanage dans les ports de pêche et de commerce, telle que :

17. a) Le transport de personnes, à l'exclusion de l'exploitation d'un service régulier ;

18. b) Le transport et la livraison de biens ;

19. c) La gestion et la surveillance du plan d'eau ou de l'environnement.

20. 6. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome qui, du fait de sa fonction, est autorisé à embarquer un nombre de membres du personnel spécial et de passagers supérieur à douze sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze.

21. 7. Navire sous-marin : tout navire capable de réaliser une navigation en plongée et dont le volume intérieur est constitué d'un (ou de plusieurs) compartiment (s) habité (s) étanche (s) maintenu (s) à une pression proche de la pression atmosphérique du lieu d'exploitation.

22. 8. Unité mobile de forage au large (MODU) : navire capable d'effectuer des opérations de forage ayant pour but d'explorer ou d'exploiter les ressources du sous-sol marin, comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, le soufre ou le sel.

23. II.-Les expressions ci-dessous désignent :

24. 1. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des directions interrégionales de la mer compétents en matière :

25. -de sécurité des navires et de sûreté ;

26. -de prévention de la pollution par les navires ;

27. -de sécurité du travail maritime, y compris en matière de prévention des risques professionnels maritimes ;

28. -d'habitabilité, d'hygiène et de vie à bord ;

29. -de certification sociale des navires ;

30. -de réclamation des gens de mer.

31. 2. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation, sous réserve de toute autre modalité d'attribution de compétence arrêtée par le ministre chargé de la mer.

32. 3. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes : les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer, dans les conditions de formation et de qualification définies par le ministre chargé de la mer, affectés à des tâches de vérification dans les domaines énumérés au 1.

33. 4. Passager : toute personne autre que :

34. a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;

35. b) Les enfants de moins d'un an ;

36. c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

37. N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes.

38. 5. Personnel spécial : toutes les personnes qui ne sont ni des passagers, ni des membres d'équipage, ni des enfants de moins d'un an et qui sont transportées à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord.

39. 6. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord prévu à l'article L. 5543-2-1 du code des transports ou, en l'absence du délégué de bord, tout délégué du personnel ou, s'il est embarqué sur le navire, tout représentant du personnel navigant à la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

40. 7 Société de classification agréée : tout organisme ayant reçu l'agrément de la Commission européenne pour effectuer, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution et, le cas échéant, à délivrer, viser ou renouveler lesdits titres et figurant sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

41. 8. Société de classification habilitée : organisme habilité par le ministre chargé de la mer à effectuer au nom de l'Etat, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution du navire et, le cas échéant, à délivrer, viser, renouveler, suspendre, restituer ou retirer lesdits titres ainsi qu'à effectuer toute opération ou vérification accessoire à ces tâches.

42. 9. Organismes de certification et de contrôle : tout organisme habilité par le ministre chargé de la mer, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou l'autorité de sûreté nucléaire.

43. 10. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour travailler sur les parcs et lieux de production aquacole, transporter ou conditionner les produits de ces activités.

44. 11. Navire à voile : tout navire dont la voilure constitue, selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé de la mer, le mode principal de propulsion.

45. 12. Engin de plage : toute embarcation ou tout engin dont la longueur et la puissance maximales, le mode de propulsion ou les condition d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer.

46. 13. Voyage international : tout voyage effectué par un navire dont les lieux de départ et de destination sont situés dans deux Etats différents.

47. 14. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées par les navires soumis au présent décret, telles qu'elles sont arrêtées par le ministre chargé de la mer.

48. 15. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du ministre chargé de la mer pour le type de navire considéré, la longueur hors tout.

49. 16. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la coque du navire et de ses appendices selon des modalités fixées par le ministre chargé de la mer.

50. 17. Longueur de référence : longueur égale à 96 p. 100 de la longueur totale à la flottaison, située à une distance de la ligne de quille égale à 85 p. 100 du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.

51. 17-1. Longueur de coque : longueur mesurée parallèlement à la ligne de flottaison en charge maximale ou la ligne de flottaison de référence et sur l'axe du navire, comme la distance entre deux plans verticaux, perpendiculaires au plan central du navire, l'un passant par la partie la plus avant du navire et l'autre passant par la partie la plus arrière du navire.

52. Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et faisant partie intégrale du navire, et exclut les parties amovibles qui peuvent être détachées de manière non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle du navire, à condition qu'elles n'agissent pas comme support hydrostatique lorsque le navire est au repos ou en route.

53. Pour les navires multicoques, la longueur de chaque coque doit être mesurée séparément. La longueur de coque du navire doit être prise comme la plus grande des longueurs individuelles.

54. 18. Jauge brute : la jauge résulte du calcul du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément aux dispositions de la convention sur le jaugeage des navires, faite à Londres le 23 juin 1969 ou du règlement (CE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche. La jauge est exprimée sans unité.

55. 19. Equipements approuvés :

56. a) Les équipements marins : les équipements entrant dans le champ d'application de la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil, défini à son article 3. Au chapitre III du titre II du présent décret, un équipement marin est également désigné comme un produit ;

57. b) Tous les équipements devant être approuvés et définis par arrêté du ministre chargé de la mer.

58. 20. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel satisfait aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

59. 21. Organisme notifié : organisme que l'administration nationale d'un Etat membre a désigné en application de l'article 17 de la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil.

60. 22. Mise sur le marché : la première mise à disposition sur le marché d'un équipement marin, telle que définie à l'article L. 5241-2-2 du code des transports.

61. 23. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions internationales et le présent décret.

62. 24. Compagnie : propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'exploitant gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire confie la responsabilité de l'exploitation et qui, assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et pour la prévention de la pollution (code ISM).

63. 25. Marchandise dangereuse : toute marchandise définie comme dangereuse au sens du chapitre VII de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, telle que modifiée.

64. 26. Marchandise polluante : toute marchandise présentant un risque pour le milieu marin au sens des annexes I, II et III de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée.

65. 27. Exploitant du navire ou exploitant : tout organisme ou personne, tel que l'exploitant-gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, auquel le fréteur de navire confie la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations relatives à la sécurité du navire, à celle de l'équipage et des personnes embarquées ainsi qu'à la prévention de la pollution, à l'exception des tâches et obligations relatives à la certification sociale du navire.

66. 28. Chargeur : toute personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandise est conclu avec un transporteur.

67. 29. Inspecteur : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes habilité pour effectuer des visites de navire au titre du contrôle par l'Etat du port dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

68. 30. Organisme agréé : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, une société de classification ou autre organisme privé effectuant des tâches réglementaires pour le compte d'une administration d'un Etat du pavillon.

69. 31. Armateur au titre de la certification sociale du navire : l'armateur tel que défini à l'article L. 5511-1 du code des transports.

70. 32. Certification sociale du navire : Pour les navires mentionnés à l'article L. 5514-1 du code des transports, procédure ayant pour objet, en application de la norme A5. 1.3 de la convention du travail maritime du 7 février 2006, de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, de viser les engagements pris par l'armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, puis, au vu de la déclaration de conformité du travail maritime complète, de délivrer, viser ou renouveler le certificat de travail maritime auquel est annexé la déclaration de conformité du travail maritime précitée.

71. Pour les navires mentionnés à l'article L. 5514-3 du code des transports, procédure ayant pour objet de délivrer le certificat social à la pêche en application des dispositions mettant en œuvre la convention sur le travail dans le secteur de la pêche n° 188.

72. 33. Annexe d'un navire : embarcation ou engin utilisé à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, non soumis aux dispositions des articles L. 5112-2 et L 5241-3 du code des transports ; un arrêté du ministre chargé de la mer précise les caractéristiques techniques de l'annexe d'un navire.

73. 34. Conteneur : engin de transport tel que défini par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs faite à Genève le 2 décembre 1972.

74. 35. Propriétaire de conteneur : soit le propriétaire au sens de l'article 544 du code civil, soit le locataire à bail ou le dépositaire si les parties à un contrat conviennent que le locataire à bail ou le dépositaire assumera la responsabilité du propriétaire en ce qui concerne l'entretien et l'examen du conteneur conformément aux exigences de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.

75. 36. Navire flottant remorqué : tout navire flottant ne disposant pas d'une autonomie de propulsion lui permettant d'affronter seul les périls de la mer et qui est déplacé par un navire avec lequel il est pris en remorque.

76. 37. Plan de sûreté du navire : plan visant à garantir l'application des mesures nécessaires à bord du navire pour protéger les personnes à bord, la cargaison, les engins de transport, les provisions de bord ou le navire contre les risques d'un incident de sûreté.

77. 38. Agent de sûreté de la compagnie : personne désignée par la compagnie pour garantir qu'une évaluation de la sûreté du navire est effectuée, qu'un plan de sûreté du navire est établi, est soumis pour approbation et est ensuite appliqué et tenu à jour, et pour assurer la liaison avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire et l'agent de sûreté du navire.

78. 39. Agent de sûreté du navire : personne à bord du navire, responsable devant le capitaine, désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, y compris de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l'installation portuaire.

79. 40. Agent de sûreté de l'installation portuaire : personne désignée comme étant responsable de l'établissement, de l'exécution, de la révision et du maintien du plan de sûreté de l'installation portuaire ainsi que de la liaison avec les agents de sûreté du navire et les agents de sûreté de la compagnie.

80. 41. Niveau de sûreté : niveau auquel des mesures de sûreté appropriées doivent être maintenues. Le niveau de sûreté 1 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence. Le niveau de sûreté 2 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté. Enfin, le niveau de sûreté 3 désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise.

81. 42. Point de contact national de sûreté maritime : point de contact national auprès duquel, en application des règles 7 et 13 du chapitre XI-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), les compagnies et navires peuvent solliciter des conseils ou une assistance en cas de problèmes de sûreté rencontrés au cours de la navigation. Ce point de contact national est destinataire des alertes de sûreté navire/ terre. Il est le correspondant pour les Etats contractants qui appliquent dans leur port les mesures de contrôle de sûreté des navires.

82. 43. Réclamation des gens de mer : réclamations des gens de mer portant sur les conditions de navigabilité, de sécurité, ou de sûreté du navire ainsi que réclamations ou plaintes des gens de mer au sens de l'article L. 5534-1 du code des transports portant sur le respect des règles relatives à leurs conditions d'emploi, de travail et de vie à bord.

83. 44. Navire roulier à passagers : un navire équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers.

84. 45. Engin à passagers à grande vitesse : un engin tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, y compris les protocoles et amendements y afférents, dans sa version actualisée, et transportant plus de douze passagers.

85. 46. Service régulier ou ligne régulière : une série de traversées organisées de façon à assurer une liaison entre les deux mêmes ports ou points d'embarquement de passagers ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même point sans escales intermédiaires :

86. a) Soit selon un horaire publié ;

87. b) Soit avec une régularité ou une fréquence telle que la liaison constitue une série systématique reconnaissable.

88. 47. Guichet unique du registre international français : service administratif défini par le décret n° 2006-142 du 10 février 2006relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005relative à la création du registre international français.

Article 1 Modifié LEGIARTI000038450892

en vigueur le 1er octobre 2019, jusqu'au 22 mai 2020

1. Pour l'application du présent décret :

2. I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

3. 1. Navire à passagers : tout navire, autre qu'un navire de plaisance à utilisation commerciale, qui transporte plus de douze passagers.

4. 2. Navire de pêche : tout navire utilisé à des fins commerciales pour la capture et le traitement des poissons, des autres animaux marins, la récolte des végétaux marins ou l'exploitation des ressources vivantes de la mer.

5. 3. Navires de plaisance :

6. 3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire de plaisance utilisé à titre privé par son propriétaire, une association à but non lucratif, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation de loisir ou de sport, sans qu'il puisse être utilisé pour une activité commerciale à l'exception de l'affichage de messages de parrainage ;

7. 3.2. Navire de plaisance de formation : tout navire de plaisance utilisé dans le cadre des activités :

8. a) D'un établissement d'activités physiques ou sportives, mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport, qui organise à titre principal et à des fins de formation la pratique d'une activité aquatique, nautique ou subaquatique à l'exclusion de toute autre activité, notamment de transport de passagers ou de navigation touristique, sans lien direct avec la pratique d'une activité physique ou sportive ;

9. b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance ;

10. 3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire de plaisance utilisé pour une prestation commerciale d'embarquement de passagers au sens du 4 du II du présent article, dans les conditions suivantes :

11. a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur ou de son représentant, le capitaine ;

12. b) Le navire effectue une navigation touristique ou sportive, à l'exclusion de toute exploitation d'une ligne régulière ;

13. c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord est limité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de la configuration du navire et du type de voyage, sans pouvoir excéder douze passagers sur un navire à propulsion mécanique et trente passagers sur un navire à voile, sauf s'il s'agit d'un navire à voile historique conçu avant 1965 ou de la réplique individuelle d'un tel navire, sur lequel le nombre de passagers n'excède pas cent vingt ;

14. 4. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire à passagers, un navire de pêche ou un navire de plaisance.

15. 5. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome qui, du fait de sa fonction, est autorisé à embarquer un nombre de membres du personnel spécial et de passagers supérieur à douze sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze.

16. 6. Navire sous-marin : tout navire capable de réaliser une navigation en plongée et dont le volume intérieur est constitué d'un (ou de plusieurs) compartiment (s) habité (s) étanche (s) maintenu (s) à une pression proche de la pression atmosphérique du lieu d'exploitation.

17. 7. Unité mobile de forage au large (MODU) : navire capable d'effectuer des opérations de forage ayant pour but d'explorer ou d'exploiter les ressources du sous-sol marin, comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, le soufre ou le sel.

18. II.-Les expressions ci-dessous désignent :

19. 1. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des directions interrégionales de la mer compétents en matière :

20. -de sécurité des navires et de sûreté ;

21. -de prévention de la pollution par les navires ;

22. -de sécurité du travail maritime, y compris en matière de prévention des risques professionnels maritimes ;

23. -d'habitabilité, d'hygiène et de vie à bord ;

24. -de certification sociale des navires ;

25. -de réclamation des gens de mer.

26. 2. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation, sous réserve de toute autre modalité d'attribution de compétence arrêtée par le ministre chargé de la mer.

27. 3. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes : les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer, dans les conditions de formation et de qualification définies par le ministre chargé de la mer, affectés à des tâches de vérification dans les domaines énumérés au 1.

28. 4. Passager : toute personne autre que :

29. a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;

30. b) Les enfants de moins d'un an ;

31. c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

32. N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes.

33. 5. Personnel spécial : toutes les personnes qui ne sont ni des passagers, ni des membres d'équipage, ni des enfants de moins d'un an et qui sont transportées à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord.

34. 6. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord prévu à l'article L. 5543-2-1 du code des transports ou, en l'absence du délégué de bord, tout délégué du personnel ou, s'il est embarqué sur le navire, tout représentant du personnel navigant à la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

35. 7 Société de classification agréée : tout organisme ayant reçu l'agrément de la Commission européenne pour effectuer, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution et, le cas échéant, à délivrer, viser ou renouveler lesdits titres et figurant sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

36. 8. Société de classification habilitée : organisme habilité par le ministre chargé de la mer à effectuer au nom de l'Etat, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution du navire et, le cas échéant, à délivrer, viser, renouveler, suspendre, restituer ou retirer lesdits titres ainsi qu'à effectuer toute opération ou vérification accessoire à ces tâches.

37. 9. Organismes de certification et de contrôle : tout organisme habilité par le ministre chargé de la mer, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou l'autorité de sûreté nucléaire.

38. 10. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour travailler sur les parcs et lieux de production aquacole, transporter ou conditionner les produits de ces activités.

39. 11. Navire à voile : tout navire dont la voilure constitue, selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé de la mer, le mode principal de propulsion.

40. 12. Engin de plage : toute embarcation ou tout engin dont la longueur et la puissance maximales, le mode de propulsion ou les condition d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer.

41. 13. Voyage international : tout voyage effectué par un navire dont les lieux de départ et de destination sont situés dans deux Etats différents.

42. 14. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées par les navires soumis au présent décret, telles qu'elles sont arrêtées par le ministre chargé de la mer.

43. 15. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du ministre chargé de la mer pour le type de navire considéré, la longueur hors tout.

44. 16. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la coque du navire et de ses appendices selon des modalités fixées par le ministre chargé de la mer.

45. 17. Longueur de référence : longueur égale à 96 p. 100 de la longueur totale à la flottaison, située à une distance de la ligne de quille égale à 85 p. 100 du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.

46. 17-1. Longueur de coque : longueur mesurée parallèlement à la ligne de flottaison en charge maximale ou la ligne de flottaison de référence et sur l'axe du navire, comme la distance entre deux plans verticaux, perpendiculaires au plan central du navire, l'un passant par la partie la plus avant du navire et l'autre passant par la partie la plus arrière du navire.

47. Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et faisant partie intégrale du navire, et exclut les parties amovibles qui peuvent être détachées de manière non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle du navire, à condition qu'elles n'agissent pas comme support hydrostatique lorsque le navire est au repos ou en route.

48. Pour les navires multicoques, la longueur de chaque coque doit être mesurée séparément. La longueur de coque du navire doit être prise comme la plus grande des longueurs individuelles.

49. 18. Jauge brute : la jauge résulte du calcul du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément aux dispositions de la convention sur le jaugeage des navires, faite à Londres le 23 juin 1969 ou du règlement (CE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche. La jauge est exprimée sans unité.

50. 19. Equipements approuvés :

51. a) Les équipements marins : les équipements entrant dans le champ d'application de la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil, défini à son article 3. Au chapitre III du titre II du présent décret, un équipement marin est également désigné comme un produit ;

52. b) Tous les équipements devant être approuvés et définis par arrêté du ministre chargé de la mer.

53. 20. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel satisfait aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

54. 21. Organisme notifié : organisme que l'administration nationale d'un Etat membre a désigné en application de l'article 17 de la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil.

55. 22. Mise sur le marché : la première mise à disposition sur le marché d'un équipement marin, telle que définie à l'article L. 5241-2-2 du code des transports.

56. 23. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions internationales et le présent décret.

57. 24. Compagnie : propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'exploitant gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire confie la responsabilité de l'exploitation et qui, assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et pour la prévention de la pollution (code ISM).

58. 25. Marchandise dangereuse : toute marchandise définie comme dangereuse au sens du chapitre VII de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, telle que modifiée.

59. 26. Marchandise polluante : toute marchandise présentant un risque pour le milieu marin au sens des annexes I, II et III de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée.

60. 27. Exploitant du navire ou exploitant : tout organisme ou personne, tel que l'exploitant-gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, auquel le fréteur de navire confie la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations relatives à la sécurité du navire, à celle de l'équipage et des personnes embarquées ainsi qu'à la prévention de la pollution, à l'exception des tâches et obligations relatives à la certification sociale du navire.

61. 28. Chargeur : toute personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandise est conclu avec un transporteur.

62. 29. Inspecteur : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes habilité pour effectuer des visites de navire au titre du contrôle par l'Etat du port dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

63. 30. Organisme agréé : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, une société de classification ou autre organisme privé effectuant des tâches réglementaires pour le compte d'une administration d'un Etat du pavillon.

64. 31. Armateur au titre de la certification sociale du navire : l'armateur tel que défini à l'article L. 5511-1 du code des transports.

65. 32. Certification sociale du navire : Pour les navires mentionnés à l'article L. 5514-1 du code des transports, procédure ayant pour objet, en application de la norme A5. 1.3 de la convention du travail maritime du 7 février 2006, de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, de viser les engagements pris par l'armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, puis, au vu de la déclaration de conformité du travail maritime complète, de délivrer, viser ou renouveler le certificat de travail maritime auquel est annexé la déclaration de conformité du travail maritime précitée.

66. Pour les navires mentionnés à l'article L. 5514-3 du code des transports, procédure ayant pour objet de délivrer le certificat social à la pêche en application des dispositions mettant en œuvre la convention sur le travail dans le secteur de la pêche n° 188.

67. 33. Annexe d'un navire : embarcation ou engin utilisé à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, non soumis aux dispositions des articles L. 5112-2 et L 5241-3 du code des transports ; un arrêté du ministre chargé de la mer précise les caractéristiques techniques de l'annexe d'un navire.

68. 34. Conteneur : engin de transport tel que défini par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs faite à Genève le 2 décembre 1972.

69. 35. Propriétaire de conteneur : soit le propriétaire au sens de l'article 544 du code civil, soit le locataire à bail ou le dépositaire si les parties à un contrat conviennent que le locataire à bail ou le dépositaire assumera la responsabilité du propriétaire en ce qui concerne l'entretien et l'examen du conteneur conformément aux exigences de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.

70. 36. Navire flottant remorqué : tout navire flottant ne disposant pas d'une autonomie de propulsion lui permettant d'affronter seul les périls de la mer et qui est déplacé par un navire auquel il est pris en remorque.

71. 37. Plan de sûreté du navire : plan visant à garantir l'application des mesures nécessaires à bord du navire pour protéger les personnes à bord, la cargaison, les engins de transport, les provisions de bord ou le navire contre les risques d'un incident de sûreté.

72. 38. Agent de sûreté de la compagnie : personne désignée par la compagnie pour garantir qu'une évaluation de la sûreté du navire est effectuée, qu'un plan de sûreté du navire est établi, est soumis pour approbation et est ensuite appliqué et tenu à jour, et pour assurer la liaison avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire et l'agent de sûreté du navire.

73. 39. Agent de sûreté du navire : personne à bord du navire, responsable devant le capitaine, désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, y compris de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l'installation portuaire.

74. 40. Agent de sûreté de l'installation portuaire : personne désignée comme étant responsable de l'établissement, de l'exécution, de la révision et du maintien du plan de sûreté de l'installation portuaire ainsi que de la liaison avec les agents de sûreté du navire et les agents de sûreté de la compagnie.

75. 41. Niveau de sûreté : niveau auquel des mesures de sûreté appropriées doivent être maintenues. Le niveau de sûreté 1 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence. Le niveau de sûreté 2 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté. Enfin, le niveau de sûreté 3 désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise.

76. 42. Point de contact national de sûreté maritime : point de contact national auprès duquel, en application des règles 7 et 13 du chapitre XI-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), les compagnies et navires peuvent solliciter des conseils ou une assistance en cas de problèmes de sûreté rencontrés au cours de la navigation. Ce point de contact national est destinataire des alertes de sûreté navire/ terre. Il est le correspondant pour les Etats contractants qui appliquent dans leur port les mesures de contrôle de sûreté des navires.

77. 43. Réclamation des gens de mer : réclamations des gens de mer portant sur les conditions de navigabilité, de sécurité, ou de sûreté du navire ainsi que réclamations ou plaintes des gens de mer au sens de l'article L. 5534-1 du code des transports portant sur le respect des règles relatives à leurs conditions d'emploi, de travail et de vie à bord.

Article 1 Modifié LEGIARTI000036810591

en vigueur le 1er juillet 2018, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Pour l'application du présent décret :

2. I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

3. 1. Navire à passagers : tout navire, autre qu'un navire de plaisance à utilisation commerciale, qui transporte plus de douze passagers.

4. 2. Navire de pêche : tout navire utilisé à des fins commerciales pour la capture et le traitement des poissons, des autres animaux marins, la récolte des végétaux marins ou l'exploitation des ressources vivantes de la mer.

5. 3. Navires de plaisance :

6. 3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire de plaisance utilisé à titre privé par son propriétaire, une association à but non lucratif, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation de loisir ou de sport, sans qu'il puisse être utilisé pour une activité commerciale à l'exception de l'affichage de messages de parrainage ;

7. 3.2. Navire de plaisance de formation : tout navire de plaisance utilisé dans le cadre des activités :

8. a) D'un établissement d'activités physiques ou sportives, mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport, qui organise à titre principal et à des fins de formation la pratique d'une activité aquatique, nautique ou subaquatique à l'exclusion de toute autre activité, notamment de transport de passagers ou de navigation touristique, sans lien direct avec la pratique d'une activité physique ou sportive ;

9. b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance ;

10. 3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire de plaisance utilisé pour une prestation commerciale d'embarquement de passagers au sens du 4 du II du présent article, dans les conditions suivantes :

11. a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur ou de son représentant, le capitaine ;

12. b) Le navire effectue une navigation touristique ou sportive, à l'exclusion de toute exploitation d'une ligne régulière ;

13. c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord est limité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de la configuration du navire et du type de voyage, sans pouvoir excéder douze passagers sur un navire à propulsion mécanique et trente passagers sur un navire à voile, sauf s'il s'agit d'un navire à voile historique conçu avant 1965 ou de la réplique individuelle d'un tel navire, sur lequel le nombre de passagers n'excède pas cent vingt ;

14. 4. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire à passagers, un navire de pêche ou un navire de plaisance.

15. 5. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome qui, du fait de sa fonction, est autorisé à embarquer un nombre de membres du personnel spécial et de passagers supérieur à douze sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze.

16. 6. Navire sous-marin : tout navire capable de réaliser une navigation en plongée et dont le volume intérieur est constitué d'un (ou de plusieurs) compartiment (s) habité (s) étanche (s) maintenu (s) à une pression proche de la pression atmosphérique du lieu d'exploitation.

17. 7. Unité mobile de forage au large (MODU) : navire capable d'effectuer des opérations de forage ayant pour but d'explorer ou d'exploiter les ressources du sous-sol marin, comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, le soufre ou le sel.

18. II.-Les expressions ci-dessous désignent :

19. 1. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des directions interrégionales de la mer compétents en matière :

20. -de sécurité des navires et de sûreté ;

21. -de prévention de la pollution par les navires ;

22. -de sécurité du travail maritime, y compris en matière de prévention des risques professionnels maritimes ;

23. -d'habitabilité, d'hygiène et de vie à bord ;

24. -de certification sociale des navires.

25. 2. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation, sous réserve de toute autre modalité d'attribution de compétence arrêtée par le ministre chargé de la mer.

26. 3. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes : les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer, dans les conditions de formation et de qualification définies par le ministre chargé de la mer, affectés à des tâches de vérification dans les domaines énumérés au 1.

27. 4. Passager : toute personne autre que :

28. a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;

29. b) Les enfants de moins d'un an ;

30. c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

31. N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes.

32. 5. Personnel spécial : toutes les personnes qui ne sont ni des passagers, ni des membres d'équipage, ni des enfants de moins d'un an et qui sont transportées à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord.

33. 6. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord prévu à l'article L. 5543-2-1 du code des transports ou, en l'absence du délégué de bord, tout délégué du personnel ou, s'il est embarqué sur le navire, tout représentant du personnel navigant à la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

34. 7 Société de classification agréée : tout organisme ayant reçu l'agrément de la Commission européenne pour effectuer, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution et, le cas échéant, à délivrer, viser ou renouveler lesdits titres et figurant sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

35. 8. Société de classification habilitée : organisme habilité par le ministre chargé de la mer à effectuer au nom de l'Etat, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution du navire et, le cas échéant, à délivrer, viser, renouveler, suspendre, restituer ou retirer lesdits titres ainsi qu'à effectuer toute opération ou vérification accessoire à ces tâches.

36. 9. Organismes de certification et de contrôle : tout organisme habilité par le ministre chargé de la mer, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou l'autorité de sûreté nucléaire.

37. 10. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour travailler sur les parcs et lieux de production aquacole, transporter ou conditionner les produits de ces activités.

38. 11. Navire à voile : tout navire dont la voilure constitue, selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé de la mer, le mode principal de propulsion.

39. 12. Engin de plage : toute embarcation ou tout engin dont la longueur et la puissance maximales, le mode de propulsion ou les condition d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer.

40. 13. Voyage international : tout voyage effectué par un navire dont les lieux de départ et de destination sont situés dans deux Etats différents.

41. 14. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées par les navires soumis au présent décret, telles qu'elles sont arrêtées par le ministre chargé de la mer.

42. 15. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du ministre chargé de la mer pour le type de navire considéré, la longueur hors tout.

43. 16. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la coque du navire et de ses appendices selon des modalités fixées par le ministre chargé de la mer.

44. 17. Longueur de référence : longueur égale à 96 p. 100 de la longueur totale à la flottaison, située à une distance de la ligne de quille égale à 85 p. 100 du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.

45. 17-1. Longueur de coque : longueur mesurée parallèlement à la ligne de flottaison en charge maximale ou la ligne de flottaison de référence et sur l'axe du navire, comme la distance entre deux plans verticaux, perpendiculaires au plan central du navire, l'un passant par la partie la plus avant du navire et l'autre passant par la partie la plus arrière du navire.

46. Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et faisant partie intégrale du navire, et exclut les parties amovibles qui peuvent être détachées de manière non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle du navire, à condition qu'elles n'agissent pas comme support hydrostatique lorsque le navire est au repos ou en route.

47. Pour les navires multicoques, la longueur de chaque coque doit être mesurée séparément. La longueur de coque du navire doit être prise comme la plus grande des longueurs individuelles.

48. 18. Jauge brute : la jauge résulte du calcul du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément aux dispositions de la convention sur le jaugeage des navires, faite à Londres le 23 juin 1969 ou du règlement (CE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche. La jauge est exprimée sans unité.

49. 19. Equipements approuvés :

50. a) Les équipements marins : les équipements entrant dans le champ d'application de la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil, défini à son article 3. Au chapitre III du titre II du présent décret, un équipement marin est également désigné comme un produit ;

51. b) Tous les équipements devant être approuvés et définis par arrêté du ministre chargé de la mer.

52. 20. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel satisfait aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

53. 21. Organisme notifié : organisme que l'administration nationale d'un Etat membre a désigné en application de l'article 17 de la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil.

54. 22. Mise sur le marché : la première mise à disposition sur le marché d'un équipement marin, telle que définie à l'article L. 5241-2-2 du code des transports.

55. 23. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions internationales et le présent décret.

56. 24. Compagnie : propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'exploitant gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire confie la responsabilité de l'exploitation et qui, assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et pour la prévention de la pollution (code ISM).

57. 25. Marchandise dangereuse : toute marchandise définie comme dangereuse au sens du chapitre VII de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, telle que modifiée.

58. 26. Marchandise polluante : toute marchandise présentant un risque pour le milieu marin au sens des annexes I, II et III de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée.

59. 27. Exploitant du navire ou exploitant : tout organisme ou personne, tel que l'exploitant-gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, auquel le fréteur de navire confie la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations relatives à la sécurité du navire, à celle de l'équipage et des personnes embarquées ainsi qu'à la prévention de la pollution, à l'exception des tâches et obligations relatives à la certification sociale du navire.

60. 28. Chargeur : toute personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandise est conclu avec un transporteur.

61. 29. Inspecteur : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes habilité pour effectuer des visites de navire au titre du contrôle par l'Etat du port dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

62. 30. Organisme agréé : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, une société de classification ou autre organisme privé effectuant des tâches réglementaires pour le compte d'une administration d'un Etat du pavillon.

63. 31. Armateur au titre de la certification sociale du navire : l'armateur tel que défini à l'article L. 5511-1 du code des transports.

64. 32. Certification sociale du navire : Pour les navires mentionnés à l'article L. 5514-1 du code des transports, procédure ayant pour objet, en application de la norme A5. 1.3 de la convention du travail maritime du 7 février 2006, de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, de viser les engagements pris par l'armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, puis, au vu de la déclaration de conformité du travail maritime complète, de délivrer, viser ou renouveler le certificat de travail maritime auquel est annexé la déclaration de conformité du travail maritime précitée.

65. Pour les navires mentionnés à l'article L. 5514-3 du code des transports, procédure ayant pour objet de délivrer le certificat social à la pêche en application des dispositions mettant en œuvre la convention sur le travail dans le secteur de la pêche n° 188.

66. 33. Annexe d'un navire : embarcation ou engin utilisé à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, non soumis aux dispositions des articles L. 5112-2 et L 5241-3 du code des transports ; un arrêté du ministre chargé de la mer précise les caractéristiques techniques de l'annexe d'un navire.

67. 34. Conteneur : engin de transport tel que défini par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs faite à Genève le 2 décembre 1972.

68. 35. Propriétaire de conteneur : soit le propriétaire au sens de l'article 544 du code civil, soit le locataire à bail ou le dépositaire si les parties à un contrat conviennent que le locataire à bail ou le dépositaire assumera la responsabilité du propriétaire en ce qui concerne l'entretien et l'examen du conteneur conformément aux exigences de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.

69. 36. Navire flottant remorqué : tout navire flottant ne disposant pas d'une autonomie de propulsion lui permettant d'affronter seul les périls de la mer et qui est déplacé par un navire auquel il est pris en remorque.

70. 37. Plan de sûreté du navire : plan visant à garantir l'application des mesures nécessaires à bord du navire pour protéger les personnes à bord, la cargaison, les engins de transport, les provisions de bord ou le navire contre les risques d'un incident de sûreté.

71. 38. Agent de sûreté de la compagnie : personne désignée par la compagnie pour garantir qu'une évaluation de la sûreté du navire est effectuée, qu'un plan de sûreté du navire est établi, est soumis pour approbation et est ensuite appliqué et tenu à jour, et pour assurer la liaison avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire et l'agent de sûreté du navire.

72. 39. Agent de sûreté du navire : personne à bord du navire, responsable devant le capitaine, désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, y compris de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l'installation portuaire.

73. 40. Agent de sûreté de l'installation portuaire : personne désignée comme étant responsable de l'établissement, de l'exécution, de la révision et du maintien du plan de sûreté de l'installation portuaire ainsi que de la liaison avec les agents de sûreté du navire et les agents de sûreté de la compagnie.

74. 41. Niveau de sûreté : niveau auquel des mesures de sûreté appropriées doivent être maintenues. Le niveau de sûreté 1 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence. Le niveau de sûreté 2 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté. Enfin, le niveau de sûreté 3 désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise.

75. 42. Point de contact national de sûreté maritime : point de contact national auprès duquel, en application des règles 7 et 13 du chapitre XI-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), les compagnies et navires peuvent solliciter des conseils ou une assistance en cas de problèmes de sûreté rencontrés au cours de la navigation. Ce point de contact national est destinataire des alertes de sûreté navire/ terre. Il est le correspondant pour les Etats contractants qui appliquent dans leur port les mesures de contrôle de sûreté des navires.

Article 1 Modifié LEGIARTI000033601383

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 1er juillet 2018

1. Pour l'application du présent décret :

2. I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

3. 1. Navire à passagers : tout navire, autre qu'un navire de plaisance à utilisation commerciale, qui transporte plus de douze passagers.

4. 2. Navire de pêche : tout navire utilisé à des fins commerciales pour la capture et le traitement des poissons, des autres animaux marins, la récolte des végétaux marins ou l'exploitation des ressources vivantes de la mer.

5. 3. Navires de plaisance :

6. 3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire de plaisance utilisé à titre privé par son propriétaire, une association à but non lucratif, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation de loisir ou de sport, sans qu'il puisse être utilisé pour une activité commerciale à l'exception de l'affichage de messages de parrainage ;

7. 3.2. Navire de plaisance de formation : tout navire de plaisance utilisé dans le cadre des activités :

8. a) D'un établissement d'activités physiques ou sportives, mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport, qui organise à titre principal et à des fins de formation la pratique d'une activité aquatique, nautique ou subaquatique à l'exclusion de toute autre activité, notamment de transport de passagers ou de navigation touristique, sans lien direct avec la pratique d'une activité physique ou sportive ;

9. b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance ;

10. 3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire de plaisance utilisé pour une prestation commerciale d'embarquement de passagers au sens du 4 du II du présent article, dans les conditions suivantes :

11. a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur ou de son représentant, le capitaine ;

12. b) Le navire effectue une navigation touristique ou sportive, à l'exclusion de toute exploitation d'une ligne régulière ;

13. c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord est limité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de la configuration du navire et du type de voyage, sans pouvoir excéder douze passagers sur un navire à propulsion mécanique et trente passagers sur un navire à voile, sauf s'il s'agit d'un navire à voile historique conçu avant 1965 ou de la réplique individuelle d'un tel navire, sur lequel le nombre de passagers n'excède pas cent vingt ;

14. 4. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire à passagers, un navire de pêche ou un navire de plaisance.

15. 5. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome qui, du fait de sa fonction, est autorisé à embarquer un nombre de membres du personnel spécial et de passagers supérieur à douze sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze.

16. 6. Navire sous-marin : tout navire capable de réaliser une navigation en plongée et dont le volume intérieur est constitué d'un (ou de plusieurs) compartiment (s) habité (s) étanche (s) maintenu (s) à une pression proche de la pression atmosphérique du lieu d'exploitation.

17. 7. Unité mobile de forage au large (MODU) : navire capable d'effectuer des opérations de forage ayant pour but d'explorer ou d'exploiter les ressources du sous-sol marin, comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, le soufre ou le sel.

18. II.-Les expressions ci-dessous désignent :

19. 1. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des directions interrégionales de la mer compétents en matière :

20. -de sécurité des navires et de sûreté ;

21. -de prévention de la pollution par les navires ;

22. -de sécurité du travail maritime, y compris en matière de prévention des risques professionnels maritimes ;

23. -d'habitabilité, d'hygiène et de vie à bord ;

24. -de certification sociale des navires.

25. 2. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation, sous réserve de toute autre modalité d'attribution de compétence arrêtée par le ministre chargé de la mer.

26. 3. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes : les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer, dans les conditions de formation et de qualification définies par le ministre chargé de la mer, affectés à des tâches de vérification dans les domaines énumérés au 1.

27. 4. Passager : toute personne autre que :

28. a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;

29. b) Les enfants de moins d'un an ;

30. c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

31. N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes.

32. 5. Personnel spécial : toutes les personnes qui ne sont ni des passagers, ni des membres d'équipage, ni des enfants de moins d'un an et qui sont transportées à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord.

33. 6. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord prévu à l'article L. 5543-2-1 du code des transports ou, en l'absence du délégué de bord, tout délégué du personnel ou, s'il est embarqué sur le navire, tout représentant du personnel navigant à la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

34. 7 Société de classification agréée : tout organisme ayant reçu l'agrément de la Commission européenne pour effectuer, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution et, le cas échéant, à délivrer, viser ou renouveler lesdits titres et figurant sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

35. 8. Société de classification habilitée : organisme habilité par le ministre chargé de la mer à effectuer au nom de l'Etat, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution du navire et, le cas échéant, à délivrer, viser, renouveler, suspendre, restituer ou retirer lesdits titres ainsi qu'à effectuer toute opération ou vérification accessoire à ces tâches.

36. 9. Organismes de certification et de contrôle : tout organisme habilité par le ministre chargé de la mer, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou l'autorité de sûreté nucléaire.

37. 10. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour travailler sur les parcs et lieux de production aquacole, transporter ou conditionner les produits de ces activités.

38. 11. Navire à voile : tout navire dont la voilure constitue, selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé de la mer, le mode principal de propulsion.

39. 12. Engin de plage : toute embarcation ou tout engin dont la longueur et la puissance maximales, le mode de propulsion ou les condition d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer.

40. 13. Voyage international : tout voyage effectué par un navire dont les lieux de départ et de destination sont situés dans deux Etats différents.

41. 14. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées par les navires soumis au présent décret, telles qu'elles sont arrêtées par le ministre chargé de la mer.

42. 15. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du ministre chargé de la mer pour le type de navire considéré, la longueur hors tout.

43. 16. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la coque du navire et de ses appendices selon des modalités fixées par le ministre chargé de la mer.

44. 17. Longueur de référence : longueur égale à 96 p. 100 de la longueur totale à la flottaison, située à une distance de la ligne de quille égale à 85 p. 100 du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.

45. 17-1. Longueur de coque : longueur mesurée parallèlement à la ligne de flottaison en charge maximale ou la ligne de flottaison de référence et sur l'axe du navire, comme la distance entre deux plans verticaux, perpendiculaires au plan central du navire, l'un passant par la partie la plus avant du navire et l'autre passant par la partie la plus arrière du navire.

46. Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et faisant partie intégrale du navire, et exclut les parties amovibles qui peuvent être détachées de manière non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle du navire, à condition qu'elles n'agissent pas comme support hydrostatique lorsque le navire est au repos ou en route.

47. Pour les navires multicoques, la longueur de chaque coque doit être mesurée séparément. La longueur de coque du navire doit être prise comme la plus grande des longueurs individuelles.

48. 18. Jauge brute : la jauge résulte du calcul du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément aux dispositions de la convention sur le jaugeage des navires, faite à Londres le 23 juin 1969 ou du règlement (CE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche. La jauge est exprimée sans unité.

49. 19. Equipements approuvés :

50. a) Les équipements marins : les équipements entrant dans le champ d'application de la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil, défini à son article 3. Au chapitre III du titre II du présent décret, un équipement marin est également désigné comme un produit ;

51. b) Tous les équipements devant être approuvés et définis par arrêté du ministre chargé de la mer.

52. 20. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel satisfait aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

53. 21. Organisme notifié : organisme que l'administration nationale d'un Etat membre a désigné en application de l'article 17 de la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil.

54. 22. Mise sur le marché : la première mise à disposition sur le marché d'un équipement marin, telle que définie à l'article L. 5241-2-2 du code des transports.

55. 23. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions internationales et le présent décret.

56. 24. Compagnie : propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'exploitant gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire confie la responsabilité de l'exploitation et qui, assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et pour la prévention de la pollution (code ISM).

57. 25. Marchandise dangereuse : toute marchandise définie comme dangereuse au sens du chapitre VII de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, telle que modifiée.

58. 26. Marchandise polluante : toute marchandise présentant un risque pour le milieu marin au sens des annexes I, II et III de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée.

59. 27. Exploitant du navire ou exploitant : tout organisme ou personne, tel que l'exploitant-gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, auquel le fréteur de navire confie la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations relatives à la sécurité du navire, à celle de l'équipage et des personnes embarquées ainsi qu'à la prévention de la pollution, à l'exception des tâches et obligations relatives à la certification sociale du navire.

60. 28. Chargeur : toute personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandise est conclu avec un transporteur.

61. 29. Inspecteur : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes habilité pour effectuer des visites de navire au titre du contrôle par l'Etat du port dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

62. 30. Organisme agréé : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, une société de classification ou autre organisme privé effectuant des tâches réglementaires pour le compte d'une administration d'un Etat du pavillon.

63. 31. Armateur au titre de la certification sociale du navire : l'armateur tel que défini à l'article L. 5511-1 du code des transports.

64. 32. Certification sociale du navire : procédure ayant pour objet de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, de contrôler les engagements pris par l'armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et de viser cette partie II, puis de délivrer, de viser et de renouveler le certificat de travail maritime, en application de la norme A5. 1.3 de la convention du travail maritime du 7 février 2006.

65. 33. Annexe d'un navire : embarcation ou engin utilisé à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, non soumis aux dispositions des articles L. 5112-2 et L 5241-3 du code des transports ; un arrêté du ministre chargé de la mer précise les caractéristiques techniques de l'annexe d'un navire.

66. 34. Conteneur : engin de transport tel que défini par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs faite à Genève le 2 décembre 1972.

67. 35. Propriétaire de conteneur : soit le propriétaire au sens de l'article 544 du code civil, soit le locataire à bail ou le dépositaire si les parties à un contrat conviennent que le locataire à bail ou le dépositaire assumera la responsabilité du propriétaire en ce qui concerne l'entretien et l'examen du conteneur conformément aux exigences de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.

68. 36. Navire flottant remorqué : tout navire flottant ne disposant pas d'une autonomie de propulsion lui permettant d'affronter seul les périls de la mer et qui est déplacé par un navire auquel il est pris en remorque.

69. 37. Plan de sûreté du navire : plan visant à garantir l'application des mesures nécessaires à bord du navire pour protéger les personnes à bord, la cargaison, les engins de transport, les provisions de bord ou le navire contre les risques d'un incident de sûreté.

70. 38. Agent de sûreté de la compagnie : personne désignée par la compagnie pour garantir qu'une évaluation de la sûreté du navire est effectuée, qu'un plan de sûreté du navire est établi, est soumis pour approbation et est ensuite appliqué et tenu à jour, et pour assurer la liaison avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire et l'agent de sûreté du navire.

71. 39. Agent de sûreté du navire : personne à bord du navire, responsable devant le capitaine, désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, y compris de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l'installation portuaire.

72. 40. Agent de sûreté de l'installation portuaire : personne désignée comme étant responsable de l'établissement, de l'exécution, de la révision et du maintien du plan de sûreté de l'installation portuaire ainsi que de la liaison avec les agents de sûreté du navire et les agents de sûreté de la compagnie.

73. 41. Niveau de sûreté : niveau auquel des mesures de sûreté appropriées doivent être maintenues. Le niveau de sûreté 1 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence. Le niveau de sûreté 2 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté. Enfin, le niveau de sûreté 3 désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise.

74. 42. Point de contact national de sûreté maritime : point de contact national auprès duquel, en application des règles 7 et 13 du chapitre XI-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), les compagnies et navires peuvent solliciter des conseils ou une assistance en cas de problèmes de sûreté rencontrés au cours de la navigation. Ce point de contact national est destinataire des alertes de sûreté navire/ terre. Il est le correspondant pour les Etats contractants qui appliquent dans leur port les mesures de contrôle de sûreté des navires.

Article 1 Modifié LEGIARTI000029837128

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Pour l'application du présent décret :

2. I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

3. 1. Navire à passagers : tout navire, autre qu'un navire de plaisance à utilisation commerciale, qui transporte plus de douze passagers.

4. 2. Navire de pêche : tout navire utilisé à des fins commerciales pour la capture et le traitement des poissons, des autres animaux marins, la récolte des végétaux marins ou l'exploitation des ressources vivantes de la mer.

5. 3. Navires de plaisance :

6. 3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire de plaisance utilisé à titre privé par son propriétaire, une association à but non lucratif, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation de loisir ou de sport, sans qu'il puisse être utilisé pour une activité commerciale à l'exception de l'affichage de messages de parrainage ;

7. 3.2. Navire de plaisance de formation : tout navire de plaisance utilisé dans le cadre des activités :

8. a) D'un centre nautique ou subaquatique soumis au régime déclaratif prévu à l'article R. 322-1 du code du sport ;

9. b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance ;

10. 3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire de plaisance utilisé pour une prestation commerciale d'embarquement de passagers au sens du 4 du II du présent article, dans les conditions suivantes :

11. a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur ou de son représentant, le capitaine ;

12. b) Le navire effectue une navigation touristique ou sportive, à l'exclusion de toute exploitation d'une ligne régulière ;

13. c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord est limité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de la configuration du navire et du type de voyage, sans pouvoir excéder douze passagers sur un navire à propulsion mécanique et trente passagers sur un navire à voile, sauf s'il s'agit d'un navire à voile historique conçu avant 1965 ou de la réplique individuelle d'un tel navire, sur lequel le nombre de passagers n'excède pas cent vingt ;

14. 4. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire à passagers, un navire de pêche ou un navire de plaisance.

15. 5. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome qui, du fait de sa fonction, est autorisé à embarquer un nombre de membres du personnel spécial et de passagers supérieur à douze sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze.

16. II.-Les expressions ci-dessous désignent :

17. 1. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des directions interrégionales de la mer compétents en matière :

18. -de sécurité des navires et de sûreté ;

19. -de prévention de la pollution par les navires ;

20. -de sécurité du travail maritime, y compris en matière de prévention des risques professionnels maritimes ;

21. -d'habitabilité, d'hygiène et de vie à bord ;

22. -de certification sociale des navires.

23. 2. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation, sous réserve de toute autre modalité d'attribution de compétence arrêtée par le ministre chargé de la mer.

24. 3. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes : les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer, dans les conditions de formation et de qualification définies par le ministre chargé de la mer, affectés à des tâches de vérification dans les domaines énumérés au 1.

25. 4. Passager : toute personne autre que :

26. a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;

27. b) Les enfants de moins d'un an ;

28. c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

29. N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes.

30. 5. Personnel spécial : toutes les personnes qui ne sont ni des passagers, ni des membres d'équipage, ni des enfants de moins d'un an et qui sont transportées à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord.

31. 6. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord prévu à l'article L. 5543-2-1 du code des transports ou, en l'absence du délégué de bord, tout délégué du personnel ou, s'il est embarqué sur le navire, tout représentant du personnel navigant à la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

32. 7 Société de classification agréée : tout organisme ayant reçu l'agrément de la Commission européenne pour effectuer, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution et, le cas échéant, à délivrer, viser ou renouveler lesdits titres et figurant sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

33. 8. Société de classification habilitée : organisme habilité par le ministre chargé de la mer à effectuer au nom de l'Etat, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution du navire et, le cas échéant, à délivrer, viser, renouveler, suspendre, restituer ou retirer lesdits titres ainsi qu'à effectuer toute opération ou vérification accessoire à ces tâches.

34. 9. Organismes de certification et de contrôle : tout organisme habilité par le ministre chargé de la mer, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou l'autorité de sûreté nucléaire.

35. 10. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour travailler sur les parcs et lieux de production aquacole, transporter ou conditionner les produits de ces activités.

36. 11. Navire à voile : tout navire dont la voilure constitue, selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé de la mer, le mode principal de propulsion.

37. 12. Engin de plage : tout engin flottant dont la longueur est inférieure à 2,50 mètres. Le présent décret ne s'applique pas aux engins de plage non motorisés, à l'exception du III de son article 17. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer.

38. 13. Voyage international : tout voyage effectué par un navire dont les lieux de départ et de destination sont situés dans deux Etats différents.

39. 14. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées par les navires soumis au présent décret, telles qu'elles sont arrêtées par le ministre chargé de la mer.

40. 15. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du ministre chargé de la mer pour le type de navire considéré, la longueur hors tout.

41. 16. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la coque du navire et de ses appendices selon des modalités fixées par le ministre chargé de la mer.

42. 17. Longueur de référence : 96 p. 100 de la longueur totale à la flottaison, située à une distance de la ligne de quille égale à 85 p. 100 du creux minimal ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.

43. 18. Jauge brute : la jauge résulte du calcul du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément aux dispositions de la convention sur le jaugeage des navires, faite à Londres le 23 juin 1969 ou du règlement (CE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche. La jauge est exprimée sans unité.

44. 19. Equipement marin : tout appareil ou engin de sécurité ou de prévention de la pollution ainsi que tout autre dispositif, installation ou matériau qui doivent être montés à bord d'un navire autre que de plaisance quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces équipements doivent être d'un type approuvé.

45. 20. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel satisfait aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

46. 21. Mise sur le marché : pour l'application des directives de l'Union européenne, la première mise à disposition sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, d'un navire de plaisance ou d'un équipement marin en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le territoire de l'Union.

47. 22. Marque européenne de conformité : celle qui, lorsqu'elle est apposée sur un navire de plaisance ou un équipement marin par le fabricant ou par son mandataire établi dans l'Union européenne, atteste que le fabricant ou son mandataire s'est préalablement assuré que le produit respecte l'ensemble des exigences découlant des directives communautaires le concernant.

48. 23. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions internationales et le présent décret.

49. 24. Compagnie : propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'exploitant gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire confie la responsabilité de l'exploitation et qui, assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et pour la prévention de la pollution (code ISM).

50. 25. Marchandise dangereuse : toute marchandise définie comme dangereuse au sens du chapitre VII de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, telle que modifiée.

51. 26. Marchandise polluante : toute marchandise présentant un risque pour le milieu marin au sens des annexes I, II et III de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée.

52. 27. Exploitant du navire ou exploitant : tout organisme ou personne, tel que l'exploitant-gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, auquel le fréteur de navire confie la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations relatives à la sécurité du navire, à celle de l'équipage et des personnes embarquées ainsi qu'à la prévention de la pollution, à l'exception des tâches et obligations relatives à la certification sociale du navire.

53. 28. Chargeur : toute personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandise est conclu avec un transporteur.

54. 29. Inspecteur : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes habilité pour effectuer des visites de navire au titre du contrôle par l'Etat du port dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

55. 30. Organisme agréé : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, une société de classification ou autre organisme privé effectuant des tâches réglementaires pour le compte d'une administration d'un Etat du pavillon.

56. 31. Armateur au titre de la certification sociale du navire : l'armateur tel que défini à l'article L. 5511-1 du code des transports.

57. 32. Certification sociale du navire : procédure ayant pour objet de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, de contrôler les engagements pris par l'armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et de viser cette partie II, puis de délivrer, de viser et de renouveler le certificat de travail maritime, en application de la norme A5. 1.3 de la convention du travail maritime du 7 février 2006.

58. 33. Annexe d'un navire : embarcation ou engin utilisé à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, non soumis aux dispositions des articles L. 5112-2 et L 5241-3 du code des transports ; un arrêté du ministre chargé de la mer précise les caractéristiques techniques de l'annexe d'un navire.

59. 34. Conteneur : engin de transport tel que défini par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs faite à Genève le 2 décembre 1972.

60. 35. Propriétaire de conteneur : soit le propriétaire au sens de l'article 544 du code civil, soit le locataire à bail ou le dépositaire si les parties à un contrat conviennent que le locataire à bail ou le dépositaire assumera la responsabilité du propriétaire en ce qui concerne l'entretien et l'examen du conteneur conformément aux exigences de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.

61. 36. Navire flottant remorqué : tout navire flottant ne disposant pas d'une autonomie de propulsion lui permettant d'affronter seul les périls de la mer et qui est déplacé par un navire auquel il est pris en remorque.

Article 1 Modifié LEGIARTI000027533127

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 4 décembre 2014

1. Pour l'application du présent décret :

2. I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

3. 1. Navire à passagers : tout navire, autre qu'un navire de plaisance à utilisation commerciale, qui transporte plus de douze passagers.

4. 2. Navire de pêche : tout navire utilisé à des fins commerciales pour la capture et le traitement des poissons, des autres animaux marins, la récolte des végétaux marins ou l'exploitation des ressources vivantes de la mer.

5. 3. Navires de plaisance :

6. 3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire de plaisance utilisé à titre privé par son propriétaire, une association à but non lucratif, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation de loisir ou de sport, sans qu'il puisse être utilisé pour une activité commerciale à l'exception de l'affichage de messages de parrainage ;

7. 3.2. Navire de plaisance de formation : tout navire de plaisance utilisé dans le cadre des activités :

8. a) D'un centre nautique ou subaquatique soumis au régime déclaratif prévu à l'article R. 322-1 du code du sport ;

9. b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance ;

10. 3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire de plaisance utilisé pour une prestation commerciale d'embarquement de passagers au sens du 4 du II du présent article, dans les conditions suivantes :

11. a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur ou de son représentant, le capitaine ;

12. b) Le navire effectue une navigation touristique ou sportive, à l'exclusion de toute exploitation d'une ligne régulière ;

13. c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord est limité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de la configuration du navire et du type de voyage, sans pouvoir excéder douze passagers sur un navire à propulsion mécanique et trente passagers sur un navire à voile, sauf s'il s'agit d'un navire à voile historique conçu avant 1965 ou de la réplique individuelle d'un tel navire, sur lequel le nombre de passagers n'excède pas cent vingt ;

14. 4. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire à passagers, un navire de pêche ou un navire de plaisance.

15. 5. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome qui, du fait de sa fonction, est autorisé à embarquer un nombre de membres du personnel spécial et de passagers supérieur à douze.

16. II.-Les expressions ci-dessous désignent :

17. 1. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des directions interrégionales de la mer compétents en matière de sécurité des navires, d'habitabilité, de prévention des risques professionnels maritimes, d'hygiène et de vie à bord et de prévention de la pollution par les navires.

18. 2. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation, sous réserve de toute autre modalité d'attribution de compétence arrêtée par le ministre chargé de la mer.

19. 3. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes : les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer, dans les conditions de formation et de qualification définies par le ministre chargé de la mer, affectés à des tâches de vérification de la sécurité des navires, de l'habitabilité et de la sécurité du travail maritime à bord et de la prévention de la pollution.

20. 4. Passager : toute personne autre que :

21. a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;

22. b) Les enfants de moins d'un an ;

23. c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

24. N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes.

25. 5. Personnel spécial : toutes les personnes qui ne sont ni des passagers, ni des membres d'équipage, ni des enfants de moins d'un an et qui sont transportées à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord.

26. 6. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord et, s'il est embarqué sur le navire, tout représentant du personnel navigant à la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

27. 7 Société de classification agréée : tout organisme ayant reçu l'agrément de la Commission européenne pour effectuer, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution et, le cas échéant, à délivrer, viser ou renouveler lesdits titres et figurant sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

28. 8. Société de classification habilitée : organisme habilité par le ministre chargé de la mer à effectuer au nom de l'Etat, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution du navire et, le cas échéant, à délivrer, viser, renouveler, suspendre, restituer ou retirer lesdits titres ainsi qu'à effectuer toute opération ou vérification accessoire à ces tâches.

29. 9. Organismes de certification et de contrôle : tout organisme habilité par le ministre chargé de la mer, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou l'autorité de sûreté nucléaire.

30. 10. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour travailler sur les parcs et lieux de production aquacole, transporter ou conditionner les produits de ces activités.

31. 11. Navire à voile : tout navire dont la voilure constitue, selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé de la mer, le mode principal de propulsion.

32. 12. Engin de plage : tout engin flottant dont la longueur est inférieure à 2,50 mètres. Le présent décret ne s'applique pas aux engins de plage non motorisés, à l'exception du III de son article 17. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer.

33. 13. Voyage international : tout voyage effectué par un navire dont les lieux de départ et de destination sont situés dans deux Etats différents.

34. 14. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées par les navires soumis au présent décret, telles qu'elles sont arrêtées par le ministre chargé de la mer.

35. 15. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du ministre chargé de la mer pour le type de navire considéré, la longueur hors tout.

36. 16. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la coque du navire et de ses appendices selon des modalités fixées par le ministre chargé de la mer.

37. 17. Longueur de référence : 96 p. 100 de la longueur totale à la flottaison, située à une distance de la ligne de quille égale à 85 p. 100 du creux minimal ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.

38. 18. Jauge brute : la jauge résulte du calcul du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément aux dispositions de la convention sur le jaugeage des navires, faite à Londres le 23 juin 1969 ou du règlement (CE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche. La jauge est exprimée sans unité.

39. 19. Equipement marin : tout appareil ou engin de sécurité ou de prévention de la pollution ainsi que tout autre dispositif, installation ou matériau qui doivent être montés à bord d'un navire autre que de plaisance quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces équipements doivent être d'un type approuvé.

40. 20. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel satisfait aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

41. 21. Mise sur le marché : pour l'application des directives de l'Union européenne, la première mise à disposition sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, d'un navire de plaisance ou d'un équipement marin en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le territoire de l'Union.

42. 22. Marque européenne de conformité : celle qui, lorsqu'elle est apposée sur un navire de plaisance ou un équipement marin par le fabricant ou par son mandataire établi dans l'Union européenne, atteste que le fabricant ou son mandataire s'est préalablement assuré que le produit respecte l'ensemble des exigences découlant des directives communautaires le concernant.

43. 23. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions internationales et le présent décret.

44. 24. Compagnie : propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'exploitant gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire confie la responsabilité de l'exploitation et qui, assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et pour la prévention de la pollution (code ISM).

45. 25. Marchandise dangereuse : toute marchandise définie comme dangereuse au sens du chapitre VII de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, telle que modifiée.

46. 26. Marchandise polluante : toute marchandise présentant un risque pour le milieu marin au sens des annexes I, II et III de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée.

47. 27. Exploitant du navire ou exploitant : tout organisme ou personne, tel que l'exploitant-gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, auquel le fréteur de navire confie la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations relatives à la sécurité du navire, à celle de l'équipage et des personnes embarquées ainsi qu'à la prévention de la pollution.

48. 28. Chargeur : toute personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandise est conclu avec un transporteur.

49. 29. Inspecteur : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes habilité pour effectuer des visites de navire au titre du contrôle par l'Etat du port dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

50. 30. Organisme agréé : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, une société de classification ou autre organisme privé effectuant des tâches réglementaires pour le compte d'une administration d'un Etat du pavillon.

Article 1 Modifié LEGIARTI000025337707

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 12 juin 2013

1. Pour l'application du présent décret :

2. I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

3. 1. Navire à passagers : tout navire qui transporte plus de douze passagers. Sont exclus de cette définition les navires à voile qui ne transportent pas plus de trente personnes.

4. 2. Navire de pêche : tout navire utilisé à des fins commerciales pour la capture et le traitement des poissons, des autres animaux marins, la récolte des végétaux marins ou l'exploitation des ressources vivantes de la mer.

5. 3. Navires de plaisance :

6. 3.1. Navire à usage personnel : tout navire utilisé à titre privé par son propriétaire, une association à but non lucratif, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation touristique ou sportive ;

7. 3.2. Navire de formation : tout navire utilisé dans le cadre des activités :

8. -d'un centre nautique ou subaquatique soumis aux dispositions de l'article L. 322-3 du code du sport ;

9. -d'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance ;

10. 3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire de plaisance sur lequel sont embarqués, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer, sous la responsabilité du propriétaire, de son représentant ou de son préposé, lui-même embarqué, des passagers effectuant une navigation touristique ou sportive. Cette navigation exclut toute exploitation d'une ligne régulière.

11. 4. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire à passagers, un navire de pêche ou un navire de plaisance.

12. 5. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome qui, du fait de sa fonction, est autorisé à embarquer un nombre de membres du personnel spécial et de passagers supérieur à douze.

13. II.-Les expressions ci-dessous désignent :

14. 1. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des directions interrégionales de la mer compétents en matière de sécurité des navires, d'habitabilité, de prévention des risques professionnels maritimes, d'hygiène et de vie à bord et de prévention de la pollution par les navires.

15. 2. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation, sous réserve de toute autre modalité d'attribution de compétence arrêtée par le ministre chargé de la mer.

16. 3. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes : les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer, dans les conditions de formation et de qualification définies par le ministre chargé de la mer, affectés à des tâches de vérification de la sécurité des navires, de l'habitabilité et de la sécurité du travail maritime à bord et de la prévention de la pollution.

17. 4. Passager : toute personne autre que :

18. a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;

19. b) Les enfants de moins d'un an ;

20. c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

21. N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes.

22. 5. Personnel spécial : toutes les personnes qui ne sont ni des passagers, ni des membres d'équipage, ni des enfants de moins d'un an et qui sont transportées à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord.

23. 6. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord et, s'il est embarqué sur le navire, tout représentant du personnel navigant à la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

24. 7 Société de classification agréée : tout organisme ayant reçu l'agrément de la Commission européenne pour effectuer, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution et, le cas échéant, à délivrer, viser ou renouveler lesdits titres et figurant sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

25. 8. Société de classification habilitée : organisme habilité par le ministre chargé de la mer à effectuer au nom de l'Etat, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution du navire et, le cas échéant, à délivrer, viser, renouveler, suspendre, restituer ou retirer lesdits titres ainsi qu'à effectuer toute opération ou vérification accessoire à ces tâches.

26. 9. Organismes de certification et de contrôle : tout organisme habilité par le ministre chargé de la mer, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou l'autorité de sûreté nucléaire.

27. 10. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour travailler sur les parcs et lieux de production aquacole, transporter ou conditionner les produits de ces activités.

28. 11. Navire à voile : tout navire dont la voilure constitue, selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé de la mer, le mode principal de propulsion.

29. 12. Engin de plage : tout engin flottant dont la longueur est inférieure à 2,50 mètres. Le présent décret ne s'applique pas aux engins de plage non motorisés, à l'exception du III de son article 17. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer.

30. 13. Voyage international : tout voyage effectué par un navire dont les lieux de départ et de destination sont situés dans deux Etats différents.

31. 14. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées par les navires soumis au présent décret, telles qu'elles sont arrêtées par le ministre chargé de la mer.

32. 15. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du ministre chargé de la mer pour le type de navire considéré, la longueur hors tout.

33. 16. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la coque du navire et de ses appendices selon des modalités fixées par le ministre chargé de la mer.

34. 17. Longueur de référence : 96 p. 100 de la longueur totale à la flottaison, située à une distance de la ligne de quille égale à 85 p. 100 du creux minimal ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.

35. 18. Jauge brute : la jauge déduite du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément à la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ; elle s'exprime par un chiffre sans unité.

36. L'expression " tonneaux de jauge brute ", quand elle est utilisée dans les arrêtés pris en application du présent décret ainsi que dans les conventions, recueils de règles et autres documents de l'Organisation maritime internationale relatifs à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, est considérée comme signifiant également " jauge brute de... " calculée conformément aux dispositions de ladite convention.

37. Pour tout navire jaugé différemment en application de règles nationales, la jauge brute exprimée sans unité dans le décret et les arrêtés pris pour son application est considérée comme représentative des volumes exprimés en tonneaux sur le certificat national de jauge.

38. 19. Equipement marin : tout appareil ou engin de sécurité ou de prévention de la pollution ainsi que tout autre dispositif, installation ou matériau qui doivent être montés à bord d'un navire autre que de plaisance quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces équipements doivent être d'un type approuvé.

39. 20. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel satisfait aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

40. 21. Mise sur le marché : pour l'application des directives de l'Union européenne, la première mise à disposition sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, d'un navire de plaisance ou d'un équipement marin en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le territoire de l'Union.

41. 22. Marque européenne de conformité : celle qui, lorsqu'elle est apposée sur un navire de plaisance ou un équipement marin par le fabricant ou par son mandataire établi dans l'Union européenne, atteste que le fabricant ou son mandataire s'est préalablement assuré que le produit respecte l'ensemble des exigences découlant des directives communautaires le concernant.

42. 23. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions internationales et le présent décret.

43. 24. Compagnie : propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'exploitant gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire confie la responsabilité de l'exploitation et qui, assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et pour la prévention de la pollution (code ISM).

44. 25. Marchandise dangereuse : toute marchandise définie comme dangereuse au sens du chapitre VII de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, telle que modifiée.

45. 26. Marchandise polluante : toute marchandise présentant un risque pour le milieu marin au sens des annexes I, II et III de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée.

46. 27. Exploitant du navire ou exploitant : tout organisme ou personne, tel que l'exploitant-gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, auquel le fréteur de navire confie la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations relatives à la sécurité du navire, à celle de l'équipage et des personnes embarquées ainsi qu'à la prévention de la pollution.

47. 28. Chargeur : toute personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandise est conclu avec un transporteur.

48. 29. Inspecteur : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes habilité pour effectuer des visites de navire au titre du contrôle par l'Etat du port dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

49. 30. Organisme agréé : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, une société de classification ou autre organisme privé effectuant des tâches réglementaires pour le compte d'une administration d'un Etat du pavillon.

Article 1 Modifié LEGIARTI000021822173

en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 3 février 2012

1. Pour l'application du présent décret :

2. I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

3. 1. Navire à passagers : tout navire qui transporte plus de douze passagers. Sont exclus de cette définition les navires à voile qui ne transportent pas plus de trente personnes.

4. 2. Navire de pêche : tout navire utilisé à des fins commerciales pour la capture et le traitement des poissons, des autres animaux marins, la récolte des végétaux marins ou l'exploitation des ressources vivantes de la mer.

5. 3. Navires de plaisance :

6. 3. 1. Navire à usage personnel : tout navire utilisé à titre privé par son propriétaire, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation touristique ou sportive ;

7. 3. 2. Navire de formation : tout navire utilisé dans le cadre des activités :

8. -d'un centre nautique ou subaquatique soumis aux dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

9. -d'une école ou d'un centre de formation visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance ;

10. 3. 3. Navire à utilisation collective : tout navire n'entrant pas dans la définition du navire à passagers sur lequel sont embarquées à titre onéreux, sous la responsabilité du propriétaire, de son représentant ou de son préposé, lui-même embarqué, des personnes effectuant une navigation touristique ou sportive.

11. 4. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire à passagers, un navire de pêche ou un navire de plaisance.

12. II.-Les expressions ci-dessous désignent :

13. 1. Centres de sécurité des navires : les services des affaires maritimes spécialisés en matière de sécurité des navires, d'habitabilité et de sécurité du travail maritime et de prévention de la pollution par les navires.

14. 2. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation, sous réserve de toute autre modalité d'attribution de compétence arrêtée par le ministre chargé de la marine marchande.

15. 3. Inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes : les personnels des catégories suivantes affectés à des tâches de contrôle de la sécurité des navires, de l'habitabilité et de la sécurité du travail maritime et de la prévention de la pollution à bord :

16. -administrateurs des affaires maritimes ;

17. -inspecteurs des affaires maritimes ;

18. -officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

19. -techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime et

20. -en dessous de limites arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer et les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, placés à cet effet sous l'autorité du chef du centre de sécurité des navires par le directeur interrégional de la mer.

21. 4. Passager : toute personne autre que :

22. a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;

23. b) Les enfants de moins d'un an ;

24. c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

25. N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes.

26. 5. Personnel spécial : toute personne qui n'entre pas dans l'énumération du a du 4 ci-dessus et qui est employée ou occupée à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord.

27. 6. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord et, s'il est embarqué sur le navire, tout représentant du personnel navigant à la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

28. 7. Société de classification agréée : toute société de classification agréée par le ministre chargé de la marine marchande.

29. 8. Société de classification reconnue : toute société de classification ayant reçu l'agrément permanent d'un Etat membre de l'Union européenne et habilitée par le ministre chargé de la marine marchande à effectuer, en tout ou partie, les inspections et visites afférentes à la délivrance ou au renouvellement de certificats et, le cas échéant, à délivrer et renouveler les certificats y relatifs.

30. 9. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome qui, du fait de sa fonction, est autorisé à embarquer un nombre de membres du personnel spécial et de passagers supérieur à douze.

31. 10. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour travailler sur les parcs et lieux de production aquacole, transporter ou conditionner les produits de ces activités.

32. 11. Navire à voile : tout navire dont la voilure constitue, selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande, le mode principal de propulsion.

33. 12. Engin de plage : tout engin flottant dont la longueur est inférieure à 2, 50 mètres. Le présent décret ne s'applique pas aux engins de plage non motorisés, à l'exception du II de son article 17. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer.

34. 13. Voyage international : tout voyage effectué par un navire français qui touche un port étranger.

35. 14. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées par les navires soumis au présent décret, telles qu'elles sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande.

36. 15. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pour le type de navire considéré, la longueur hors tout.

37. 16. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la coque du navire et de ses appendices selon des modalités fixées par le ministre chargé de la marine marchande.

38. 17. Longueur de référence : 96 p. 100 de la longueur totale à la flottaison, située à une distance de la ligne de quille égale à 85 p. 100 du creux minimal ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.

39. 18. Jauge brute : la jauge déduite du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément à la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ; elle s'exprime par un chiffre sans unité.

40. L'expression " tonneaux de jauge brute ", quand elle est utilisée dans les arrêtés pris en application du présent décret ainsi que dans les conventions, recueils de règles et autres documents de l'Organisation maritime internationale relatifs à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, est considérée comme signifiant également " jauge brute de... " calculée conformément aux dispositions de ladite convention.

41. Pour tout navire jaugé différemment en application de règles nationales, la jauge brute exprimée sans unité dans le décret et les arrêtés pris pour son application est considérée comme représentative des volumes exprimés en tonneaux sur le certificat national de jauge.

42. 19. Equipement marin : tout appareil ou engin de sécurité ou de prévention de la pollution ainsi que tout autre dispositif, installation ou matériau qui doivent être montés à bord d'un navire autre que de plaisance quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces équipements doivent être d'un type approuvé.

43. 20. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel satisfait aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

44. 21. Mise sur le marché : pour l'application des directives de l'Union européenne, la première mise à disposition sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, d'un navire de plaisance ou d'un équipement marin en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le territoire de l'Union.

45. 22. Marque européenne de conformité : celle qui, lorsqu'elle est apposée sur un navire de plaisance ou un équipement marin par le fabricant ou par son mandataire établi dans l'Union européenne, atteste que le fabricant ou son mandataire s'est préalablement assuré que le produit respecte l'ensemble des exigences découlant des directives communautaires le concernant.

46. 23. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions internationales et le présent décret.

Nota : Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

Article 1 Modifié LEGIARTI000006272309

en vigueur le 12 juin 1999, jusqu'au 13 février 2010

1. Pour l'application du présent décret :

2. I. - Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

3. 1. Navire à passagers : tout navire qui transporte plus de douze passagers. Sont exclus de cette définition les navires à voile qui ne transportent pas plus de trente personnes.

4. 2. Navire de pêche : tout navire utilisé à des fins commerciales pour la capture et le traitement des poissons, des autres animaux marins, la récolte des végétaux marins ou l'exploitation des ressources vivantes de la mer.

5. 3. Navires de plaisance :

6. 3.1. Navire à usage personnel : tout navire utilisé à titre privé par son propriétaire, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation touristique ou sportive ;

7. 3.2. Navire de formation : tout navire utilisé dans le cadre des activités :

8. - d'un centre nautique ou subaquatique soumis aux dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

9. - d'une école ou d'un centre de formation visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance ;

10. 3.3. Navire à utilisation collective : tout navire n'entrant pas dans la définition du navire à passagers sur lequel sont embarquées à titre onéreux, sous la responsabilité du propriétaire, de son représentant ou de son préposé, lui-même embarqué, des personnes effectuant une navigation touristique ou sportive.

11. 4. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire à passagers, un navire de pêche ou un navire de plaisance.

12. II. - Les expressions ci-dessous désignent :

13. 1. Centres de sécurité des navires : les services des affaires maritimes spécialisés en matière de sécurité des navires, d'habitabilité et de sécurité du travail maritime et de prévention de la pollution par les navires.

14. 2. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation, sous réserve de toute autre modalité d'attribution de compétence arrêtée par le ministre chargé de la marine marchande.

15. 3. Inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes : les personnels des catégories suivantes affectés à des tâches de contrôle de la sécurité des navires, de l'habitabilité et de la sécurité du travail maritime et de la prévention de la pollution à bord :

16. - administrateurs des affaires maritimes ;

17. - inspecteurs des affaires maritimes ;

18. - officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

19. - techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime et

20. - en dessous de limites arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer et les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, placés à cet effet sous l'autorité du chef du centre de sécurité des navires par le directeur régional des affaires maritimes.

21. 4. Passager : toute personne autre que :

22. a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;

23. b) Les enfants de moins d'un an ;

24. c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

25. N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes.

26. 5. Personnel spécial : toute personne qui n'entre pas dans l'énumération du a du 4 ci-dessus et qui est employée ou occupée à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord.

27. 6. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord et, s'il est embarqué sur le navire, tout représentant du personnel navigant à la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

28. 7. Société de classification agréée : toute société de classification agréée par le ministre chargé de la marine marchande.

29. 8. Société de classification reconnue : toute société de classification ayant reçu l'agrément permanent d'un Etat membre de l'Union européenne et habilitée par le ministre chargé de la marine marchande à effectuer, en tout ou partie, les inspections et visites afférentes à la délivrance ou au renouvellement de certificats et, le cas échéant, à délivrer et renouveler les certificats y relatifs.

30. 9. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome qui, du fait de sa fonction, est autorisé à embarquer un nombre de membres du personnel spécial et de passagers supérieur à douze.

31. 10. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour travailler sur les parcs et lieux de production aquacole, transporter ou conditionner les produits de ces activités.

32. 11. Navire à voile : tout navire dont la voilure constitue, selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande, le mode principal de propulsion.

33. 12. Engin de plage : tout engin flottant dont la longueur est inférieure à 2,50 mètres. Le présent décret ne s'applique pas aux engins de plage non motorisés, à l'exception du II de son article 17. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer.

34. 13. Voyage international : tout voyage effectué par un navire français qui touche un port étranger.

35. 14. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées par les navires soumis au présent décret, telles qu'elles sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande.

36. 15. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pour le type de navire considéré, la longueur hors tout.

37. 16. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la coque du navire et de ses appendices selon des modalités fixées par le ministre chargé de la marine marchande.

38. 17. Longueur de référence : 96 p. 100 de la longueur totale à la flottaison, située à une distance de la ligne de quille égale à 85 p. 100 du creux minimal ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.

39. 18. Jauge brute : la jauge déduite du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément à la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ; elle s'exprime par un chiffre sans unité.

40. L'expression "tonneaux de jauge brute", quand elle est utilisée dans les arrêtés pris en application du présent décret ainsi que dans les conventions, recueils de règles et autres documents de l'Organisation maritime internationale relatifs à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, est considérée comme signifiant également "jauge brute de ..." calculée conformément aux dispositions de ladite convention.

41. Pour tout navire jaugé différemment en application de règles nationales, la jauge brute exprimée sans unité dans le décret et les arrêtés pris pour son application est considérée comme représentative des volumes exprimés en tonneaux sur le certificat national de jauge.

42. 19. Equipement marin : tout appareil ou engin de sécurité ou de prévention de la pollution ainsi que tout autre dispositif, installation ou matériau qui doivent être montés à bord d'un navire autre que de plaisance quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces équipements doivent être d'un type approuvé.

43. 20. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel satisfait aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

44. 21. Mise sur le marché : pour l'application des directives de l'Union européenne, la première mise à disposition sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, d'un navire de plaisance ou d'un équipement marin en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le territoire de l'Union.

45. 22. Marque européenne de conformité : celle qui, lorsqu'elle est apposée sur un navire de plaisance ou un équipement marin par le fabricant ou par son mandataire établi dans l'Union européenne, atteste que le fabricant ou son mandataire s'est préalablement assuré que le produit respecte l'ensemble des exigences découlant des directives communautaires le concernant.

46. 23. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions internationales et le présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006272308

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 12 juin 1999

1. Pour l'application du présent décret :

2. I. - Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

3. 1. Navire à passagers : tout navire qui transporte plus de douze passagers. Sont exclus de cette définition les navires à voile qui ne transportent pas plus de trente personnes.

4. 2. Navire de pêche : tout navire utilisé à des fins commerciales pour la capture et le traitement des poissons, des autres animaux marins, la récolte des végétaux marins ou l'exploitation des ressources vivantes de la mer.

5. 3. Navires de plaisance :

6. 3.1. Navire à usage personnel : tout navire utilisé à titre privé par son propriétaire, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation touristique ou sportive ;

7. 3.2. Navire de formation : tout navire utilisé dans le cadre des activités :

8. - d'un centre nautique ou subaquatique soumis aux dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

9. - d'une école ou d'un centre de formation visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance ;

10. 3.3. Navire à utilisation collective : tout navire n'entrant pas dans la définition du navire à passagers sur lequel sont embarquées à titre onéreux, sous la responsabilité du propriétaire, de son représentant ou de son préposé, lui-même embarqué, des personnes effectuant une navigation touristique ou sportive.

11. 4. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire à passagers, un navire de pêche ou un navire de plaisance.

12. II. - Les expressions ci-dessous désignent :

13. 1. Centres de sécurité des navires : les services des affaires maritimes spécialisés en matière de sécurité des navires, d'habitabilité et de sécurité du travail maritime et de prévention de la pollution par les navires.

14. 2. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation, sous réserve de toute autre modalité d'attribution de compétence arrêtée par le ministre chargé de la marine marchande.

15. 3. Inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime :

16. les personnels des catégories suivantes affectés à des tâches de contrôle de la sécurité des navires, de l'habitabilité et de la sécurité du travail maritime et de la prévention de la pollution à bord :

17. - administrateurs des affaires maritimes ;

18. - inspecteurs des affaires maritimes ;

19. - officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

20. - techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime et

21. - en dessous de limites arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer et les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, placés à cet effet sous l'autorité du chef du centre de sécurité des navires par le directeur régional des affaires maritimes.

22. 4. Passager : toute personne autre que :

23. a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;

24. b) Les enfants de moins d'un an ;

25. c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

26. N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes.

27. 5. Personnel spécial : toute personne qui n'entre pas dans l'énumération du a du 4 ci-dessus et qui est employée ou occupée à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord.

28. 6. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord et, s'il est embarqué sur le navire, tout représentant du personnel navigant à la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

29. 7. Société de classification agréée : toute société de classification agréée par le ministre chargé de la marine marchande.

30. 8. Société de classification reconnue : toute société de classification ayant reçu l'agrément permanent d'un Etat membre de l'Union européenne et habilitée par le ministre chargé de la marine marchande à effectuer, en tout ou partie, les inspections et visites afférentes à la délivrance ou au renouvellement de certificats et, le cas échéant, à délivrer et renouveler les certificats y relatifs.

31. 9. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome qui, du fait de sa fonction, est autorisé à embarquer un nombre de membres du personnel spécial et de passagers supérieur à douze.

32. 10. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour travailler sur les parcs et lieux de production aquacole, transporter ou conditionner les produits de ces activités.

33. 11. Navire à voile : tout navire dont la voilure constitue, selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande, le mode principal de propulsion.

34. 12. Engin de plage : tout engin flottant dont la longueur est inférieure à 2,50 mètres. Le présent décret ne s'applique pas aux engins de plage non motorisés, à l'exception du II de son article 17. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer.

35. 13. Voyage international : tout voyage effectué par un navire français qui touche un port étranger.

36. 14. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées par les navires soumis au présent décret, telles qu'elles sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande.

37. 15. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pour le type de navire considéré, la longueur hors tout.

38. 16. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la coque du navire et de ses appendices selon des modalités fixées par le ministre chargé de la marine marchande.

39. 17. Longueur de référence : 96 p. 100 de la longueur totale à la flottaison, située à une distance de la ligne de quille égale à 85 p. 100 du creux minimal ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.

40. 18. Jauge brute : la jauge déduite du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément à la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ; elle s'exprime par un chiffre sans unité.

41. L'expression "tonneaux de jauge brute", quand elle est utilisée dans les arrêtés pris en application du présent décret ainsi que dans les conventions, recueils de règles et autres documents de l'Organisation maritime internationale relatifs à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, est considérée comme signifiant également "jauge brute de ..." calculée conformément aux dispositions de ladite convention.

42. Pour tout navire jaugé différemment en application de règles nationales, la jauge brute exprimée sans unité dans le décret et les arrêtés pris pour son application est considérée comme représentative des volumes exprimés en tonneaux sur le certificat national de jauge.

43. 19. Equipement marin : tout appareil ou engin de sécurité ou de prévention de la pollution ainsi que tout autre dispositif, installation ou matériau qui doivent être montés à bord d'un navire autre que de plaisance quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces équipements doivent être d'un type approuvé.

44. 20. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel satisfait aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

45. 21. Mise sur le marché : pour l'application des directives de l'Union européenne, la première mise à disposition sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, d'un navire de plaisance ou d'un équipement marin en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le territoire de l'Union.

46. 22. Marque européenne de conformité : celle qui, lorsqu'elle est apposée sur un navire de plaisance ou un équipement marin par le fabricant ou par son mandataire établi dans l'Union européenne, atteste que le fabricant ou son mandataire s'est préalablement assuré que le produit respecte l'ensemble des exigences découlant des directives communautaires le concernant.

47. 23. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions internationales et le présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006272307

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Pour l'application du présent décret, sont définis comme :

2. 1. Navire à passagers : tout navire qui transporte plus de douze passagers, si sa longueur est supérieure ou égale à douze mètres, ou plus de six passagers si sa longueur est inférieure. Sont exclus de cette définition les navires à voile d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres, quel que soit le nombre des passagers.

3. Par passager il faut entendre toute personne autre que :

4. a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;

5. b) Les enfants de moins d'un an. N'entrent pas en compte, dans le nombre des passagers, les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes.

6. 2. Navire de pêche : tout navire utilisé pour la capture des poissons, des autres animaux marins, la récolte des végétaux marins ou l'exploitation des ressources vivantes de la mer.

7. 3. Navire de plaisance : tout navire qui relève de l'une des deux catégories suivantes :

8. a) Navire à usage privé n'entrant pas dans la définition du 1° et pratiquant à titre gratuit une navigation sportive ou touristique ;

9. b) Navire à utilisation collective, c'est-à-dire tout navire à voile d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres sur lequel sont embarquées à titre onéreux, sous la responsabilité du propriétaire, de son représentant ou de son préposé, lui-même embarqué, des personnes effectuant une navigation sportive, touristique ou de formation nautique non professionnelle.

10. 4. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire de pêche, un navire de plaisance ou un navire à passagers.

11. 5. Engins de plage : tous engins dont les caractéristiques et les dimensions ne permettent pas l'immatriculation et ne naviguant, sauf autorisation spéciale, qu'à une distance du rivage inférieure à 300 mètres. Ces engins ne sont pas considérés comme des navires. Ils peuvent toutefois être soumis aux dispositions du II (2°) de l'article 17 du présent décret ainsi qu'aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer.

12. 6. Voyage international : tout voyage effectué par un navire français qui touche un port étranger.

13. 7. Catégories de navigation : les catégories de navigations effectuées par les navires soumis au présent décret, telles qu'elles sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

14. 8. Longueur : la longueur hors tout de la coque du navire, sauf indication contraire.

15. 9. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, après avis des commissions de sécurité, qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel satisfait aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

16. 10. Centres de sécurité des navires : les services spécialisés en matière de sécurité des navires et de prévention de la pollution mis à la disposition des chefs des quartiers des affaires maritimes.

17. 11. Inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime : les personnels des catégories suivantes affectés à des tâches de contrôle des navires :

18. a) Inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;

19. b) Inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;

20. c) Officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

21. d) Techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime.

Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires

Article 2 LEGIARTI000054294332

1. Les dispositions du présent titre sont prises pour l'application des articles L. 5112-2, L. 5211-3, L. 5241-2, L. 5241-3, L. 5241-3-1, L. 5241-4, L. 5241-7, L. 5241-8, L. 5251-1, L. 5251-2, L. 5251-3, L. 5251-4, L. 5251-5, L. 5251-6, L. 5332-8, L. 5334-3, L. 5334-4, L. 5514-1 et L. 5514-3 du code des transports.

2. Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre Ier et celles du titre Ier bis s'appliquent aux navires battant pavillon français.

3. Les dispositions du chapitre IV du titre Ier et celles de l'article 42-4 s'appliquent aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.

Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.

Article 2 Modifié LEGIARTI000049589709

en vigueur le 25 mai 2024, jusqu'au 1er juillet 2026

1. Les dispositions du présent titre sont prises pour l'application des articles L. 5112-2, L. 5211-3, L. 5241-2, L. 5241-3, L. 5241-3-1, L. 5241-4, L. 5241-7, L. 5241-8, L. 5251-1, L. 5251-2, L. 5251-3, L. 5251-4, L. 5251-5, L. 5251-6, L. 5332-3, L. 5334-3, L. 5334-4, L. 5514-1 et L. 5514-3 du code des transports.

2. Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre Ier et celles du titre Ier bis s'appliquent aux navires battant pavillon français.

3. Les dispositions du chapitre IV du titre Ier et celles de l'article 42-4 s'appliquent aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.

Article 2 Modifié LEGIARTI000036810567

en vigueur le 1er juillet 2018, jusqu'au 25 mai 2024

1. Les dispositions du présent titre sont prises pour l'application des articles L. 5112-2, L. 5211-3, L. 5241-2, L. 5241-3, L. 5241-4, L. 5241-7, L. 5241-8, L. 5251-1, L. 5251-2, L. 5251-3, L. 5251-4, L. 5251-5, L. 5251-6, L. 5332-3, L. 5334-3, L. 5334-4, L. 5514-1 et L. 5514-3 du code des transports.

2. Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre Ier et celles du titre Ier bis s'appliquent aux navires battant pavillon français.

3. Les dispositions du chapitre IV du titre Ier et celles de l'article 42-4 s'appliquent aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.

Article 2 Modifié LEGIARTI000033601407

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 1er juillet 2018

1. Les dispositions du présent titre sont prises pour l'application des articles L. 5112-2, L. 5211-3, L. 5241-2, L. 5241-3, L. 5241-4, L. 5241-7, L. 5241-8, L. 5251-1, L. 5251-2, L. 5251-3, L. 5251-4, L. 5251-5, L. 5251-6, L. 5332-3, L. 5334-3, L. 5334-4 et L. 5514-1 du code des transports.

2. Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre Ier et celles du titre Ier bis s'appliquent aux navires battant pavillon français.

3. Les dispositions du chapitre IV du titre Ier et celles de l'article 42-4 s'appliquent aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.

Article 2 Modifié LEGIARTI000029837138

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Les dispositions du présent titre sont prises pour l'application des articles L. 5112-2, L. 5241-2, L. 5241-3, L. 5241-4, L. 5241-7, L. 5241-8, L. 5334-3, L. 5334-4 et L. 5514-1 du code des transports.

2. Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre Ier et celles du titre Ier bis s'appliquent aux navires battant pavillon français.

3. Les dispositions du chapitre IV du titre Ier et celles de l'article 42-4 s'appliquent aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.

Article 2 Modifié LEGIARTI000027533130

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 4 décembre 2014

1. Les dispositions du présent titre sont prises pour l'application des articles L. 5112-2, L. 5241-2, L. 5241-3, L. 5241-4, L. 5241-7, L. 5241-8, L. 5334-3 et L. 5334-4 du code des transports.

2. Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre Ier et celles du titre Ier bis s'appliquent aux navires battant pavillon français.

3. Les dispositions du chapitre IV du titre Ier et celles de l'article 42-4 s'appliquent aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.

Article 2 Modifié LEGIARTI000025337735

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 12 juin 2013

1. Les dispositions du présent titre sont prises pour l'application des articles L. 5241-2, L. 5241-3, L. 5241-4,

2. L. 5241-7, L. 5241-8, L. 5334-3 et L. 5334-4 du code des transports.

3. Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre Ier et celles du titre Ier bis s'appliquent aux navires battant pavillon français.

4. Les dispositions du chapitre IV du titre Ier et celles de l'article 42-4 s'appliquent aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006856089

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 février 2012

1. Les dispositions du présent titre sont prises pour l'application des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.

Chapitre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires

Article 3 LEGIARTI000041913379

1. I.-Les titres de sécurité, sûreté les certificats de prévention de la pollution et la certification sociale des navires mentionnés aux articles L. 5112-2, L. 5241-3, L. 5514-1 et L. 5514-3 du code des transports comprennent :

2. 1° Les certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution ou, le cas échéant, les certificats d'exemption, prévus par les conventions internationales ;

3. 2° Les titres et certificats de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution prévus par la réglementation de l'Union européenne ;

4. 3° Le certificat national de franc-bord, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de franc-bord ;

5. 4° Le certificat national de jaugeage ou la déclaration de jaugeage en application de l'article L. 5112-2 du code des transports, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de jaugeage ;

6. 5° Le certificat de travail maritime, auquel est annexée la déclaration de conformité du travail maritime ;

7. 5° bis Le certificat social à la pêche ;

8. 6° Le permis de navigation prévu à l'article 4.

9. Pour les engins flottants et les navires remorqués, l'attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) délivrée en application de l'article 3-1 vaut titre de sécurité et certificat de prévention de la pollution. Elle tient lieu des titres mentionnés aux 1° à 4° et 6°.

10. II.-La délivrance, le visa et le renouvellement des titres et certificats mentionnés au I sont subordonnés à des visites du navire et, le cas échéant, à des études sur plans et documents, dans les conditions fixées par le présent décret et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

11. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise la liste de ces titres et certificats, en indiquant les catégories de navires auxquels ils s'appliquent et la durée de leur validité.

Article 3 Modifié LEGIARTI000036810561

en vigueur le 1er juillet 2018, jusqu'au 22 mai 2020

1. I.-Les titres de sécurité, sûreté les certificats de prévention de la pollution et la certification sociale des navires mentionnés aux articles L. 5112-2, L. 5241-3, L. 5514-1 et L. 5514-3 du code des transports comprennent :

2. 1° Les certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution ou, le cas échéant, les certificats d'exemption, prévus par les conventions internationales ;

3. 2° Les titres et certificats de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution prévus par la réglementation de l'Union européenne ;

4. 3° Le certificat national de franc-bord, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de franc-bord ;

5. 4° Le certificat national de jaugeage ou la déclaration de jaugeage en application de l'article L. 5112-2 du code des transports, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de jaugeage ;

6. 5° Le certificat de travail maritime, auquel est annexée la déclaration de conformité du travail maritime ;

7. 5° bis Le certificat social à la pêche ;

8. 6° Le permis de navigation prévu à l'article 4.

9. Pour les navires remorqués, l'attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) délivrée en application de l'article 3-1 vaut titre de sécurité et certificat de prévention de la pollution. Elle tient lieu des titres mentionnés aux 1° à 4° et 6°.

10. II.-La délivrance, le visa et le renouvellement des titres et certificats mentionnés au I sont subordonnés à des visites du navire et, le cas échéant, à des études sur plans et documents, dans les conditions fixées par le présent décret et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

11. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise la liste de ces titres et certificats, en indiquant les catégories de navires auxquels ils s'appliquent et la durée de leur validité.

Article 3 Modifié LEGIARTI000034313905

en vigueur le 31 mars 2017, jusqu'au 1er juillet 2018

1. I.-Les titres de sécurité, sûreté les certificats de prévention de la pollution et le certificat de travail maritime mentionnés aux articles L. 5112-2, L. 5241-3 et L. 5514-1 du code des transports comprennent :

2. 1° Les certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution ou, le cas échéant, les certificats d'exemption, prévus par les conventions internationales ;

3. 2° Les titres et certificats de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution prévus par la réglementation de l'Union européenne ;

4. 3° Le certificat national de franc-bord, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de franc-bord ;

5. 4° Le certificat national de jaugeage ou la déclaration de jaugeage en application de l'article L. 5112-2 du code des transports, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de jaugeage ;

6. 5° Le certificat de travail maritime, auquel est annexée la déclaration de conformité du travail maritime ;

7. 6° Le permis de navigation prévu à l'article 4.

8. Pour les navires remorqués, l'attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) délivrée en application de l'article 3-1 vaut titre de sécurité et certificat de prévention de la pollution. Elle tient lieu des titres mentionnés aux 1° à 6°.

9. II.-La délivrance, le visa et le renouvellement des titres et certificats mentionnés au I sont subordonnés à des visites du navire et, le cas échéant, à des études sur plans et documents, dans les conditions fixées par le présent décret et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

10. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise la liste de ces titres et certificats, en indiquant les catégories de navires auxquels ils s'appliquent et la durée de leur validité.

Article 3 Modifié LEGIARTI000033601449

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 31 mars 2017

1. I. - Les titres de sécurité, sûreté les certificats de prévention de la pollution et le certificat de travail maritime mentionnés aux articles L. 5112-2, L. 5241-3 et L. 5514-1 du code des transports comprennent :

2. 1° Les certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution ou, le cas échéant, les certificats d'exemption, prévus par les conventions internationales ;

3. 2° Les titres et certificats de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution prévus par la réglementation de l'Union européenne ;

4. 3° Le certificat national de franc-bord, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de franc-bord ;

5. 4° Le certificat national de jaugeage, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de jaugeage ;

6. 5° Le certificat de travail maritime, auquel est annexée la déclaration de conformité du travail maritime ;

7. 6° Le permis de navigation prévu à l'article 4.

8. Pour les navires remorqués, l'attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) délivrée en application de l'article 3-1 vaut titre de sécurité et certificat de prévention de la pollution. Elle tient lieu des titres mentionnés aux 1° à 6°.

9. II. - La délivrance, le visa et le renouvellement des titres et certificats mentionnés au I sont subordonnés à des visites du navire et, le cas échéant, à des études sur plans et documents, dans les conditions fixées par le présent décret et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

10. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise la liste de ces titres et certificats, en indiquant les catégories de navires auxquels ils s'appliquent et la durée de leur validité.

Article 3 Modifié LEGIARTI000029837153

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 11 décembre 2016

1. I.-Les titres de sécurité les certificats de prévention de la pollution et le certificat de travail maritime mentionnés aux articles L. 5112-2, L. 5241-3 et L. 5514-1 du code des transports comprennent :

2. 1° Les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution ou, le cas échéant, les certificats d'exemption, prévus par les conventions internationales ;

3. 2° Les titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution prévus par la réglementation de l'Union européenne ;

4. 3° Le certificat national de franc-bord, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de franc-bord ;

5. 4° Le certificat national de jaugeage, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de jaugeage ;

6. 5° Le certificat de travail maritime, auquel est annexée la déclaration de conformité du travail maritime ;

7. 6° Le permis de navigation prévu à l'article 4.

8. Pour les navires remorqués, l'attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) délivrée en application de l'article 3-1 vaut titre de sécurité et certificat de prévention de la pollution. Elle tient lieu des titres mentionnés aux 1° à 6°.

9. II.-La délivrance, le visa et le renouvellement des titres et certificats mentionnés au I sont subordonnés à des visites du navire et, le cas échéant, à des études sur plans et documents, dans les conditions fixées par le présent décret et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

10. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise la liste de ces titres et certificats, en indiquant les catégories de navires auxquels ils s'appliquent et la durée de leur validité.

Article 3 Modifié LEGIARTI000027533144

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 4 décembre 2014

1. I.-Les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution mentionnés aux articles L. 5112-2 et L. 5241-3 du code des transports comprennent :

2. 1° Les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution ou, le cas échéant, les certificats d'exemption, prévus par les conventions internationales ;

3. 2° Les titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution prévus par la réglementation de l'Union européenne ;

4. 3° Le certificat national de franc-bord, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de franc-bord ;

5. 4° Le certificat national de jaugeage, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de jaugeage ;

6. 5° Le permis de navigation prévu à l'article 4.

7. II.-La délivrance, le visa et le renouvellement des titres et certificats mentionnés au I sont subordonnés à des visites du navire et, le cas échéant, à des études sur plans et documents, dans les conditions fixées par le présent décret et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

8. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise la liste de ces titres et certificats, en indiquant les catégories de navires auxquels ils s'appliquent et la durée de leur validité.

Article 3 Modifié LEGIARTI000025337738

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 12 juin 2013

1. I.-Les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution mentionnés à l'article L. 5241-3 du code des transports comprennent :

2. 1° Les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution ou, le cas échéant, les certificats d'exemption, prévus par les conventions internationales pertinentes ;

3. 2° Les titres et certificats prévus par les directives et règlements communautaires ;

4. 3° Le certificat national de franc bord, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de franc-bord ;

5. 4° Le permis de navigation prévu à l'article 4 du présent décret.

6. II.-La liste des titres et certificats mentionnés au 1° et au 2°, les catégories de navires auxquels s'appliquent l'ensemble des titres et certificats, ainsi que la durée de validité de ceux-ci sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.

7. La délivrance, le visa et renouvellement des titres et certificats sont subordonnés à des visites du navire et, le cas échéant, à des études de plans et documents, dans les conditions fixées par le présent décret, complétées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006856091

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Aucun navire français ne peut prendre la mer sans être muni des titres de sécurité et de prévention de la pollution délivrés dans les conditions prévues au présent décret.

Article 3-1 LEGIARTI000052697691

1. I. – Sont délivrés, visés et renouvelés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée en application de l'article 42 :

2. 1° Pour tous les navires, à l'exception des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF), et lorsqu'ils sont requis :

3. -le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs ;

4. -le certificat international du système antisalissure ;

5. -l'approbation du registre des apparaux de levage ;

6. -le certificat international de franc-bord ;

7. -le certificat national de franc-bord ; toutefois, pour les navires dont la date de pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984, il peut être renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires pour une nouvelle période de validité limitée ;

8. -le certificat d'inventaire et le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage au sens du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE ;

9. -la déclaration de conformité attestant de la notification de la consommation du fuel-oil et la notation de l'intensité carbone opérationnelle ;

10. -le certificat relatif au rendement énergétique.

11. 2° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents et au 1° du III du présent article, pour :

12. -les MODU ;

13. -les navires de charge d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;

14. -les navires spéciaux d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;

15. -les navires de pêche d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;

16. -les navires de maintenance en mer d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres.

17. II. – Sont délivrés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée :

18. 1° (Abrogé)

19. 2° (Abrogé)

20. 3° (Abrogé)

21. 4° Pour tous les navires, si la demande en est formée auprès de la société de classification habilitée, le certificat Panama et Suez ;

22. 5° Pour les engins flottants et navires remorqués, une attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) justifiant de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de la stabilité et de la sécurité de la navigation dans le respect des directives édictées par cette résolution. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions et les modalités de délivrance de l'attestation de conformité.

23. III. – Sont délivrés, visés et renouvelés par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude :

24. 1° Pour tous les navires :

25. -le permis de navigation prévu à l'article 4 ;

26. -le certificat de gestion de la sécurité du navire ;

27. -le certificat de sûreté du navire ;

28. -le certificat de travail maritime, après visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et, le cas échéant, délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime ;

29. -le certificat social à la pêche ;

30. 2° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution, autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents et au 1° du I, pour :

31. -les navires à passagers ;

32. -les navires de charge d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;

33. -les navires spéciaux d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;

34. -les navires de pêche d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;

35. -les navires de plaisance à utilisation commerciale ou classés comme navire à voile historique conçus avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire ;

36. -les navires sous-marins ;

37. 3° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF).

38. Toutefois, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée ou déconseillée sauf raison impérative par le ministère des affaires étrangères ou dans laquelle, en raison de circonstances exceptionnelles, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont susceptibles d'être exposés à des risques graves pour leur santé ou leur sécurité au travail, le chef du centre de sécurité des navires compétent peut déléguer à une société de classification habilitée le pouvoir de délivrer au nom de l'Etat les titres de sécurité et certificats mentionnés au III, à la seule exclusion du permis de navigation.

39. IV. – Est délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude, le certificat national de jaugeage pour tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres ;

40. V. – Le document de conformité à la gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie par :

41. 1° Le guichet unique du registre international français, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie détient au moins un navire immatriculé au registre international français ;

42. 2° Le directeur interrégional de la mer compétent, après avis de la commission centrale de sécurité ou de la commission régionale de sécurité, lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil et ne détient aucun navire immatriculé au registre international français.

43. VI. – Le visa annuel du document de conformité est accordé, après un audit de la compagnie mené dans les conditions prévues à l'article 29-1, par le conducteur d'audit selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

44. VII. – Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par les sociétés de classification habilitées en application des I et II, sont réalisées selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

45. Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par l'administration en application des III et IV, sont menées dans les conditions fixées par le présent décret et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000049589730

en vigueur le 25 mai 2024, jusqu'au 22 novembre 2025

1. I. – Sont délivrés, visés et renouvelés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée en application de l'article 42 :

2. 1° Pour tous les navires, à l'exception des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF), et lorsqu'ils sont requis :

3. -le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs ;

4. -le certificat international du système antisalissure ;

5. -l'approbation du registre des apparaux de levage ;

6. -le certificat international de franc-bord ;

7. -le certificat national de franc-bord ; toutefois, pour les navires dont la date de pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984, il peut être renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires pour une nouvelle période de validité limitée ;

8. -le certificat d'inventaire et le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage au sens du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE ;

9. -la déclaration de conformité attestant de la notification de la consommation du fuel-oil et la notation de l'intensité carbone opérationnelle ;

10. -le certificat relatif au rendement énergétique.

11. 2° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents et au 1° du III du présent article, pour :

12. -les MODU ;

13. -les navires de charge d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;

14. -les navires spéciaux d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;

15. -les navires de pêche d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres.

16. II. – Sont délivrés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée :

17. 1° (Abrogé)

18. 2° (Abrogé)

19. 3° (Abrogé)

20. 4° Pour tous les navires, si la demande en est formée auprès de la société de classification habilitée, le certificat Panama et Suez ;

21. 5° Pour les engins flottants et navires remorqués, une attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) justifiant de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de la stabilité et de la sécurité de la navigation dans le respect des directives édictées par cette résolution. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions et les modalités de délivrance de l'attestation de conformité.

22. III. – Sont délivrés, visés et renouvelés par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude :

23. 1° Pour tous les navires :

24. -le permis de navigation prévu à l'article 4 ;

25. -le certificat de gestion de la sécurité du navire ;

26. -le certificat de sûreté du navire ;

27. -le certificat de travail maritime, après visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et, le cas échéant, délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime ;

28. -le certificat social à la pêche ;

29. 2° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution, autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents et au 1° du I, pour :

30. -les navires à passagers ;

31. -les navires de charge d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;

32. -les navires spéciaux d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;

33. -les navires de pêche d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;

34. -les navires de plaisance à utilisation commerciale ou classés comme navire à voile historique conçus avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire ;

35. -les navires sous-marins ;

36. 3° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF).

37. Toutefois, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée ou déconseillée sauf raison impérative par le ministère des affaires étrangères ou dans laquelle, en raison de circonstances exceptionnelles, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont susceptibles d'être exposés à des risques graves pour leur santé ou leur sécurité au travail, le chef du centre de sécurité des navires compétent peut déléguer à une société de classification habilitée le pouvoir de délivrer au nom de l'Etat les titres de sécurité et certificats mentionnés au III, à la seule exclusion du permis de navigation.

38. IV. – Est délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude, le certificat national de jaugeage pour tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres ;

39. V. – Le document de conformité à la gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie par :

40. 1° Le guichet unique du registre international français, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie détient au moins un navire immatriculé au registre international français ;

41. 2° Le directeur interrégional de la mer compétent, après avis de la commission centrale de sécurité ou de la commission régionale de sécurité, lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil et ne détient aucun navire immatriculé au registre international français.

42. VI. – Le visa annuel du document de conformité est accordé, après un audit de la compagnie mené dans les conditions prévues à l'article 29-1, par le conducteur d'audit selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

43. VII. – Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par les sociétés de classification habilitées en application des I et II, sont réalisées selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

44. Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par l'administration en application des III et IV, sont menées dans les conditions fixées par le présent décret et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000042923939

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 25 mai 2024

1. I. – Sont délivrés, visés et renouvelés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée en application de l'article 42 :

2. 1° Pour tous les navires, à l'exception des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF), et lorsqu'ils sont requis :

3. -le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs ;

4. -le certificat international du système antisalissure ;

5. -l'approbation du registre des apparaux de levage ;

6. -le certificat international de franc-bord ;

7. -le certificat national de franc-bord ; toutefois, pour les navires dont la date de pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984, il peut être renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires pour une nouvelle période de validité limitée ;

8. -le certificat d'inventaire et le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage au sens du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE ;

9. -le certificat ou la déclaration de conformité attestant de la consommation du fuel-oil au sens de la résolution MEPC. 278 (70) du 28 octobre 2016.

10. 2° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents et au 1° du III du présent article, pour :

11. -les MODU ;

12. -les navires de charge d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;

13. -les navires spéciaux d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;

14. -les navires de pêche d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres.

15. II. – Sont délivrés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée :

16. 1° (Abrogé)

17. 2° (Abrogé)

18. 3° (Abrogé)

19. 4° Pour tous les navires, si la demande en est formée auprès de la société de classification habilitée, le certificat Panama et Suez ;

20. 5° Pour les engins flottants et navires remorqués, une attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) justifiant de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de la stabilité et de la sécurité de la navigation dans le respect des directives édictées par cette résolution. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions et les modalités de délivrance de l'attestation de conformité.

21. III. – Sont délivrés, visés et renouvelés par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude :

22. 1° Pour tous les navires :

23. -le permis de navigation prévu à l'article 4 ;

24. -le certificat de gestion de la sécurité du navire ;

25. -le certificat de sûreté du navire ;

26. -le certificat de travail maritime, après visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et, le cas échéant, délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime ;

27. -le certificat social à la pêche ;

28. 2° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution, autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents et au 1° du I, pour :

29. -les navires à passagers ;

30. -les navires de charge d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;

31. -les navires spéciaux d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;

32. -les navires de pêche d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;

33. -les navires de plaisance à utilisation commerciale ou classés comme navire à voile historique conçus avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire ;

34. -les navires sous-marins ;

35. 3° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF).

36. Toutefois, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée ou déconseillée sauf raison impérative par le ministère des affaires étrangères ou dans laquelle, en raison de circonstances exceptionnelles, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont susceptibles d'être exposés à des risques graves pour leur santé ou leur sécurité au travail, le chef du centre de sécurité des navires compétent peut déléguer à une société de classification habilitée le pouvoir de délivrer au nom de l'Etat les titres de sécurité et certificats mentionnés au III, à la seule exclusion du permis de navigation.

37. IV. – Est délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude, le certificat national de jaugeage pour tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres ;

38. V. – Le document de conformité à la gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie par :

39. 1° Le guichet unique du registre international français, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie détient au moins un navire immatriculé au registre international français ;

40. 2° Le directeur interrégional de la mer compétent, après avis de la commission centrale de sécurité ou de la commission régionale de sécurité, lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil et ne détient aucun navire immatriculé au registre international français.

41. VI. – Le visa annuel du document de conformité est accordé, après un audit de la compagnie mené dans les conditions prévues à l'article 29-1, par le conducteur d'audit selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

42. VII. – Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par les sociétés de classification habilitées en application des I et II, sont réalisées selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

43. Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par l'administration en application des III et IV, sont menées dans les conditions fixées par le présent décret et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000041913385

en vigueur le 22 mai 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. I. – Sont délivrés, visés et renouvelés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée en application de l'article 42 :

2. 1° Pour tous les navires, à l'exception des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF), et lorsqu'ils sont requis :

3. -le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs ;

4. -le certificat international du système antisalissure ;

5. -l'approbation du registre des apparaux de levage ;

6. -le certificat international de franc-bord ;

7. -le certificat national de franc-bord ; toutefois, pour les navires dont la date de pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984, il peut être renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires ;

8. -le certificat d'inventaire et le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage au sens du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE ;

9. -le document de conformité au sens du règlement (UE) n º 2015/757 du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/19/ CE ;

10. 2° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents et au 1° du III du présent article, pour :

11. -les MODU ;

12. -les navires de charge d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;

13. -les navires spéciaux d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;

14. -les navires de pêche d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres.

15. II. – Sont délivrés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée :

16. 1° (Abrogé)

17. 2° (Abrogé)

18. 3° (Abrogé)

19. 4° Pour tous les navires, si la demande en est formée auprès de la société de classification habilitée, le certificat Panama et Suez ;

20. 5° Pour les engins flottants et navires remorqués, une attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) justifiant de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de la stabilité et de la sécurité de la navigation dans le respect des directives édictées par cette résolution. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions et les modalités de délivrance de l'attestation de conformité.

21. III. – Sont délivrés, visés et renouvelés par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude :

22. 1° Pour tous les navires :

23. -le permis de navigation prévu à l'article 4 ;

24. -le certificat de gestion de la sécurité du navire ;

25. -le certificat de sûreté du navire ;

26. -le certificat de travail maritime, après visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et, le cas échéant, délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime ;

27. -le certificat social à la pêche ;

28. 2° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution, autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents et au 1° du I, pour :

29. -les navires à passagers ;

30. -les navires de charge d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;

31. -les navires spéciaux d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;

32. -les navires de pêche d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;

33. -les navires de plaisance à utilisation commerciale ou classés comme navire à voile historique conçus avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire ;

34. -les navires sous-marins ;

35. 3° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF). Toutefois, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée ou déconseillée sauf raison impérative par le ministère des affaires étrangères, le chef du centre de sécurité des navires compétent peut déléguer à une société de classification habilitée le pouvoir de délivrer au nom de l'Etat les titres de sécurité et certificats mentionnés au III, à la seule exclusion du permis de navigation.

36. IV. – Est délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude, le certificat national de jaugeage pour tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres ;

37. V. – Le document de conformité à la gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie par :

38. 1° Le guichet unique du registre international français, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie détient au moins un navire immatriculé au registre international français ;

39. 2° Le directeur interrégional de la mer compétent, après avis de la commission centrale de sécurité ou de la commission régionale de sécurité, lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil et ne détient aucun navire immatriculé au registre international français.

40. VI. – Le visa annuel du document de conformité est accordé, après un audit de la compagnie mené dans les conditions prévues à l'article 29-1, par le conducteur d'audit selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

41. VII. – Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par les sociétés de classification habilitées en application des I et II, sont réalisées selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

42. Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par l'administration en application des III et IV, sont menées dans les conditions fixées par le présent décret et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000036810559

en vigueur le 1er juillet 2018, jusqu'au 22 mai 2020

1. I. – Sont délivrés, visés et renouvelés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée en application de l'article 42 :

2. 1° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des MODU et des navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages internationaux, à l'exception des navires spéciaux, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;

3. 2° Pour tous les navires, le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le certificat international du système antisalissure, l'approbation du registre des apparaux de levage, le certificat international de franc-bord ;

4. 3° Pour tous les navires, le certificat national de franc-bord. Toutefois, pour les navires dont la date de pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984, il peut être renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires.

5. II. – Sont délivrés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée :

6. 1° (Abrogé)

7. 2° (Abrogé)

8. 3° (Abrogé)

9. 4° Pour tous les navires, si la demande en est formée auprès de la société de classification habilitée, le certificat Panama et Suez ;

10. 5° Pour les navires remorqués, une attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) justifiant de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de la stabilité et de la sécurité de la navigation dans le respect des directives édictées par cette résolution. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions et les modalités de délivrance de l'attestation de conformité.

11. III. – Sont délivrés, visés et renouvelés par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude :

12. 1° Les certificats de gestion de la sécurité du navire ;

13. 2° Les certificats de gestion de la sûreté du navire ;

14. 3° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;

15. 4° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires spéciaux, des navires à passagers, des navires de pêche, des navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages nationaux, des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500, des navires sous-marins et des navires de plaisance à utilisation commerciale ;

16. 5° Le certificat de travail maritime, après avoir visé la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et, le cas échéant, délivré la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime ;

17. 5° bis Le certificat social à la pêche ;

18. 6° Pour tous les navires, le certificat d'inventaire et le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage au sens du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE. Ces certificats sont délivrés après vérification par une société de classification habilitée, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;

19. 7° Pour tous les navires, le permis de navigation prévu à l'article 4.

20. Toutefois, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères, le ministre chargé de la mer peut déléguer à une société de classification habilitée le pouvoir de délivrer au nom de l'Etat les titres de sécurité des navires mentionnés au III.

21. IV. – Sont délivrés par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude, le certificat national de jaugeage pour tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres ;

22. V. – Le document de conformité à la gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie par :

23. 1° Le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie détient au moins un navire entrant dans le champ d'application du code international de gestion de la sécurité ;

24. 2° Le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 et détient au moins un navire relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité ou dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés par une société de classification habilitée en application du I ;

25. 3° Le directeur interrégional de la mer lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 et ne détient aucun navire relevant de la commission centrale de sécurité.

26. VI. – Le visa annuel du document de conformité est accordé, après un audit de la compagnie mené dans les conditions prévues à l'article 29-1, par le conducteur d'audit selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

27. VII. – Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par les sociétés de classification habilitées en application des I et II, sont réalisées selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

28. Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par l'administration en application des III et IV, sont menées dans les conditions fixées par le présent décret et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000034313919

en vigueur le 31 mars 2017, jusqu'au 1er juillet 2018

1. I. – Sont délivrés, visés et renouvelés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée en application de l'article 42 :

2. 1° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des MODU et des navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages internationaux, à l'exception des navires spéciaux, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;

3. 2° Pour tous les navires, le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le certificat international du système antisalissure, l'approbation du registre des apparaux de levage, le certificat international de franc-bord ;

4. 3° Pour tous les navires, le certificat national de franc-bord. Toutefois, pour les navires dont la date de pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984, il peut être renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires.

5. II. – Sont délivrés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée :

6. 1° (Abrogé)

7. 2° (Abrogé)

8. 3° (Abrogé)

9. 4° Pour tous les navires, si la demande en est formée auprès de la société de classification habilitée, le certificat Panama et Suez ;

10. 5° Pour les navires remorqués, une attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) justifiant de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de la stabilité et de la sécurité de la navigation dans le respect des directives édictées par cette résolution. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions et les modalités de délivrance de l'attestation de conformité.

11. III. – Sont délivrés, visés et renouvelés par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude :

12. 1° Les certificats de gestion de la sécurité du navire ;

13. 2° Les certificats de gestion de la sûreté du navire ;

14. 3° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;

15. 4° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires spéciaux, des navires à passagers, des navires de pêche, des navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages nationaux, des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500, des navires sous-marins et des navires de plaisance à utilisation commerciale ;

16. 5° Le certificat de travail maritime, après avoir visé la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et, le cas échéant, délivré la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime ;

17. 6° Pour tous les navires, le certificat d'inventaire et le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage au sens du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE. Ces certificats sont délivrés après vérification par une société de classification habilitée, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;

18. 7° Pour tous les navires, le permis de navigation prévu à l'article 4.

19. Toutefois, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères, le ministre chargé de la mer peut déléguer à une société de classification habilitée le pouvoir de délivrer au nom de l'Etat les titres de sécurité des navires mentionnés au III.

20. IV. – Sont délivrés par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude, le certificat national de jaugeage pour tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres ;

21. V. – Le document de conformité à la gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie par :

22. 1° Le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie détient au moins un navire entrant dans le champ d'application du code international de gestion de la sécurité ;

23. 2° Le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 et détient au moins un navire relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité ou dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés par une société de classification habilitée en application du I ;

24. 3° Le directeur interrégional de la mer lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 et ne détient aucun navire relevant de la commission centrale de sécurité.

25. VI. – Le visa annuel du document de conformité est accordé, après un audit de la compagnie mené dans les conditions prévues à l'article 29-1, par le conducteur d'audit selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

26. VII. – Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par les sociétés de classification habilitées en application des I et II, sont réalisées selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

27. Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par l'administration en application des III et IV, sont menées dans les conditions fixées par le présent décret et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000033779140

en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 31 mars 2017

1. I. - Sont délivrés, visés et renouvelés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée en application de l'article 42 :

2. 1° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des MODU et des navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages internationaux, à l'exception des navires spéciaux, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;

3. 2° Pour tous les navires, le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le certificat international du système antisalissure, l'approbation du registre des apparaux de levage, le certificat international de franc-bord ;

4. 3° Pour tous les navires, le certificat national de franc-bord. Toutefois, pour les navires dont la date de pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984, il peut être renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires.

5. II. - Sont délivrés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée :

6. 1° (Abrogé)

7. 2° (Abrogé)

8. 3° (Abrogé)

9. 4° Pour tous les navires, si la demande en est formée auprès de la société de classification habilitée, le certificat Panama et Suez ;

10. 5° Pour les navires remorqués, une attestation de conformité à la résolution A.765 (18) justifiant de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de la stabilité et de la sécurité de la navigation dans le respect des directives édictées par cette résolution. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions et les modalités de délivrance de l'attestation de conformité.

11. III. - Sont délivrés, visés et renouvelés par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude :

12. 1° Les certificats de gestion de la sécurité du navire ;

13. 2° Les certificats de gestion de la sûreté du navire ;

14. 3° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;

15. 4° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires spéciaux, des navires à passagers, des navires de pêche, des navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages nationaux, des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500, des navires sous-marins et des navires de plaisance à utilisation commerciale ;

16. 5° Le certificat de travail maritime, après avoir visé la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et, le cas échéant, délivré la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime ;

17. 6° Pour tous les navires, le certificat d'inventaire et le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage au sens du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE. Ces certificats sont délivrés après vérification par une société de classification habilitée, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;

18. 7° Pour tous les navires, le permis de navigation prévu à l'article 4.

19. Toutefois, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères, le ministre chargé de la mer peut déléguer à une société de classification habilitée le pouvoir de délivrer au nom de l'Etat les titres de sécurité des navires mentionnés au III.

20. IV. - Sont délivrés par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude, le certificat national de jaugeage pour tous les navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation ;

21. V. - Le document de conformité à la gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie par :

22. 1° Le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie détient au moins un navire entrant dans le champ d'application du code international de gestion de la sécurité ;

23. 2° Le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 et détient au moins un navire relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité ou dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés par une société de classification habilitée en application du I ;

24. 3° Le directeur interrégional de la mer lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 et ne détient aucun navire relevant de la commission centrale de sécurité.

25. VI. - Le visa annuel du document de conformité est accordé, après un audit de la compagnie mené dans les conditions prévues à l'article 29-1, par le conducteur d'audit selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

26. VII. - Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par les sociétés de classification habilitées en application des I et II, sont réalisées selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

27. Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par l'administration en application des III et IV, sont menées dans les conditions fixées par le présent décret et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000033601459

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 30 décembre 2016

1. I. - Sont délivrés, visés et renouvelés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée en application de l'article 42 :

2. 1° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des MODU et des navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages internationaux, à l'exception des navires spéciaux, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;

3. 2° Pour tous les navires, le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le certificat international du système antisalissure, l'approbation du registre des apparaux de levage, le certificat international de franc-bord ;

4. 3° Pour tous les navires, le certificat national de franc-bord. Toutefois, pour les navires dont la date de pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984, il peut être renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires.

5. II. - Sont délivrés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée :

6. 1° Pour tous les navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres effectuant des voyages internationaux, le certificat international de jaugeage des navires ;

7. 2° Pour les navires, d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage ;

8. 3° Pour les navires de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage ;

9. 4° Pour tous les navires, si la demande en est formée auprès de la société de classification habilitée, le certificat Panama et Suez ;

10. 5° Pour les navires remorqués, une attestation de conformité à la résolution A.765 (18) justifiant de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de la stabilité et de la sécurité de la navigation dans le respect des directives édictées par cette résolution. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions et les modalités de délivrance de l'attestation de conformité.

11. III. - Sont délivrés, visés et renouvelés par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude :

12. 1° Les certificats de gestion de la sécurité du navire ;

13. 2° Les certificats de gestion de la sûreté du navire ;

14. 3° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;

15. 4° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires spéciaux, des navires à passagers, des navires de pêche, des navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages nationaux, des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500, des navires sous-marins et des navires de plaisance à utilisation commerciale ;

16. 5° Le certificat de travail maritime, après avoir visé la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et, le cas échéant, délivré la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime ;

17. 6° Pour tous les navires, le certificat d'inventaire et le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage au sens du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE. Ces certificats sont délivrés après vérification par une société de classification habilitée, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;

18. 7° Pour tous les navires, le permis de navigation prévu à l'article 4.

19. Toutefois, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères, le ministre chargé de la mer peut déléguer à une société de classification habilitée le pouvoir de délivrer au nom de l'Etat les titres de sécurité des navires mentionnés au III.

20. IV. - Sont délivrés par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude, le certificat national de jaugeage pour tous les navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation ;

21. V. - Le document de conformité à la gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie par :

22. 1° Le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie détient au moins un navire entrant dans le champ d'application du code international de gestion de la sécurité ;

23. 2° Le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 et détient au moins un navire relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité ou dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés par une société de classification habilitée en application du I ;

24. 3° Le directeur interrégional de la mer lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 et ne détient aucun navire relevant de la commission centrale de sécurité.

25. VI. - Le visa annuel du document de conformité est accordé, après un audit de la compagnie mené dans les conditions prévues à l'article 29-1, par le conducteur d'audit selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

26. VII. - Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par les sociétés de classification habilitées en application des I et II, sont réalisées selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

27. Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par l'administration en application des III et IV, sont menées dans les conditions fixées par le présent décret et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000029837161

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 11 décembre 2016

1. I. - Sont délivrés, visés et renouvelés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée en application de l'article 42 :

2. 1° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages internationaux, à l'exception des navires spéciaux, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;

3. 2° Pour tous les navires, le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le certificat international du système antisalissure, l'approbation du registre des apparaux de levage, le certificat international de franc-bord ;

4. 3° Pour tous les navires, le certificat national de franc-bord. Toutefois, pour les navires dont la date de pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984, il peut être renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires.

5. II. - Sont délivrés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée :

6. 1° Pour tous les navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres effectuant des voyages internationaux, le certificat international de jaugeage des navires ;

7. 2° Pour les navires, d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage ;

8. 3° Pour les navires de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage ;

9. 4° Pour tous les navires, si la demande en est formée auprès de la société de classification habilitée, le certificat Panama et Suez ;

10. 5° Pour les navires remorqués, une attestation de conformité à la résolution A.765 (18) justifiant de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de la stabilité et de la sécurité de la navigation dans le respect des directives édictées par cette résolution. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions et les modalités de délivrance de l'attestation de conformité.

11. III. - Sont délivrés, visés et renouvelés par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude :

12. 1° Les certificats de gestion de la sécurité du navire ;

13. 2° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;

14. 3° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires spéciaux, des navires à passagers, des navires de pêche, des navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages nationaux, des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 et des navires de plaisance à utilisation commerciale ;

15. 4° Le certificat de travail maritime, après avoir visé la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et, le cas échéant, délivré la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime ;

16. 5° Pour tous les navires, le permis de navigation prévu à l'article 4.

17. Toutefois, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères, le ministre chargé de la mer peut déléguer à une société de classification habilitée le pouvoir de délivrer au nom de l'Etat les titres de sécurité des navires mentionnés au III.

18. IV. - Sont délivrés par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude, le certificat national de jaugeage pour tous les navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation ;

19. V. - Le document de conformité à la gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie par :

20. 1° Le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie détient au moins un navire entrant dans le champ d'application du code international de gestion de la sécurité ;

21. 2° Le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 et détient au moins un navire relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité ou dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés par une société de classification habilitée en application du I ;

22. 3° Le directeur interrégional de la mer lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 et ne détient aucun navire relevant de la commission centrale de sécurité.

23. VI. - Le visa annuel du document de conformité est accordé, après un audit de la compagnie mené dans les conditions prévues à l'article 29-1, par le conducteur d'audit selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

24. VII. - Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par les sociétés de classification habilitées en application des I et II, sont réalisées selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

25. Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par l'administration en application des III et IV, sont menées dans les conditions fixées par le présent décret et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000027533148

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 4 décembre 2014

1. I. - Sont délivrés, visés et renouvelés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée en application de l'article 42 :

2. 1° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages internationaux, à l'exception des navires spéciaux, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;

3. 2° Pour tous les navires, le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le certificat international du système antisalissure, l'approbation du registre des apparaux de levage, le certificat international de franc-bord ;

4. 3° Pour tous les navires, le certificat national de franc-bord. Toutefois, pour les navires dont la date de pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984, il peut être renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires.

5. II. - Sont délivrés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée :

6. 1° Pour tous les navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres effectuant des voyages internationaux, le certificat international de jaugeage des navires ;

7. 2° Pour les navires, d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage ;

8. 3° Pour les navires de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage ;

9. 4° Pour tous les navires, si la demande en est formée auprès de la société de classification habilitée, le certificat Panama et Suez.

10. III. - Sont délivrés, visés et renouvelés par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude :

11. 1° Les certificats de gestion de la sécurité du navire ;

12. 2° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;

13. 3° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires spéciaux, des navires à passagers, des navires de pêche, des navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages nationaux, des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 et des navires de plaisance à utilisation commerciale ;

14. 4° Pour tous les navires, le permis de navigation prévu à l'article 4.

15. Toutefois, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères, le ministre chargé de la mer peut déléguer à une société de classification habilitée le pouvoir de délivrer au nom de l'Etat les titres de sécurité des navires mentionnés au III.

16. IV. - Sont délivrés par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude, le certificat national de jaugeage pour tous les navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation ;

17. V. - Le document de conformité à la gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie par :

18. 1° Le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie détient au moins un navire entrant dans le champ d'application du code international de gestion de la sécurité ;

19. 2° Le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 et détient au moins un navire relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité ou dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés par une société de classification habilitée en application du I ;

20. 3° Le directeur interrégional de la mer lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 et ne détient aucun navire relevant de la commission centrale de sécurité.

21. VI. - Le visa annuel du document de conformité est accordé, après un audit de la compagnie mené dans les conditions prévues à l'article 29-1, par le conducteur d'audit selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

22. VII. - Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par les sociétés de classification habilitées en application des I et II, sont réalisées selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

23. Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par l'administration en application des III et IV, sont menées dans les conditions fixées par le présent décret et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000025273347

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 12 juin 2013

1. Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés dans les conditions suivantes.

2. I. - Sous réserve du II, sont délivrés, visés et renouvelés au nom de l'Etat par les sociétés de classification habilitées par le ministre chargé de la mer en application des dispositions de l'article 42 du présent décret :

3. 1° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant une navigation internationale, à l'exception des navires spéciaux, des navires de plaisance à utilisation commerciale, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;

4. 2° Pour tous les navires, le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le certificat international du système antisalissure, l'approbation du registre des apparaux de levage, le certificat international de franc bord ;

5. 3° Le certificat national de franc-bord. Toutefois, pour les navires dont la date de pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984, il peut être renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires.

6. II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 38, sont délivrés, visés et renouvelés par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué, après avis d'une commission de visite ou d'étude :

7. 1° Les certificats de gestion de la sécurité du navire ;

8. 2° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;

9. 3° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires spéciaux, des navires à passagers, des navires de pêche, des navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant une navigation nationale et des navires de plaisance à utilisation commerciale ;

10. 4° Pour tous les navires, en application de l'article 4, le permis de navigation.

11. III. - Le document de conformité à la gestion de la sécurité est délivré, visé et renouvelé à une compagnie par :

12. 1° Le ministre chargé de la mer pour les compagnies dont au moins un navire entre dans le champ d'application du code international de gestion de la sécurité ;

13. 2° Le ministre chargé de la mer pour les compagnies soumises à l'application du règlement n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil et dont au moins un navire relève de la compétence de la commission centrale de sécurité, ou dont la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution est effectuée à une société de classification habilitée ;

14. 3° Le directeur interrégional de la mer pour les compagnies soumises à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 modifié et dont aucun navire ne relève de la commission centrale de sécurité.

15. IV. - Les visites et, le cas échéant, les études de plans et documents des navires, effectuées par l'administration en application du II sont soumises aux dispositions du présent décret, complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de la mer.

16. Les visites et, le cas échéant, les études de plans et documents des navires effectuées par les sociétés de classification habilitées en application du I sont réalisées conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Nota : Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 58 : Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'habilitation des sociétés de classification.

Article 3-2 LEGIARTI000049589733

1. Les certificats d'exemption sont délivrés dans les conditions suivantes.

2. I. - Pour les catégories de navires dont la délivrance des titres de sécurité, de sûreté et des certificats de prévention de la pollution relève d'une société de classification habilitée, le certificat d'exemption correspondant est délivré par cette dernière, sur avis conforme du président de la commission centrale de sécurité. Il est ensuite renouvelé par la société de classification habilitée.

3. II. - Pour les autres catégories de navires, le certificat d'exemption est délivré :

4. 1° Par le ministre chargé de la mer, pour les navires relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité ;

5. 2° Par le directeur interrégional de la mer, pour les navires relevant de la compétence de la commission régionale de sécurité ;

6. Il est renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant.

Article 3-2 Modifié LEGIARTI000042923942

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 25 mai 2024

1. Les certificats d'exemption sont délivrés dans les conditions suivantes.

2. I. - Pour les catégories de navires dont la délivrance des titres de sécurité, de sûreté et des certificats de prévention de la pollution relève d'une société de classification habilitée, le certificat d'exemption correspondant est délivré par cette dernière, sur avis conforme du président de la commission centrale de sécurité. Il est ensuite renouvelé par la société de classification habilitée.

3. II. - Pour les autres catégories de navires, le certificat d'exemption est délivré :

4. 1° Par le ministre chargé de la mer, si sa durée de validité est supérieure ou égale à six mois et si les plans et documents ont été soumis à la commission centrale de sécurité ;

5. 2° Par le directeur interrégional de la mer, si sa durée de validité est supérieure ou égale à six mois et si les plans et documents ont été soumis à la commission régionale de sécurité ;

6. 3° Par le chef du centre de sécurité des navires compétent, si sa durée de validité est inférieure à six mois.

7. Il est renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué.

Article 3-2 Modifié LEGIARTI000033601464

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les certificats d'exemption sont délivrés dans les conditions suivantes.

2. I. - Pour les catégories de navires dont la délivrance des titres de sécurité, de sûreté et des certificats de prévention de la pollution relève d'une société de classification habilitée, le certificat d'exemption correspondant est délivré par cette dernière, sur avis conforme du chef de centre de sécurité des navires compétent. Il est ensuite renouvelé par la société de classification habilitée.

3. II. - Pour les autres catégories de navires, le certificat d'exemption est délivré :

4. 1° Par le ministre chargé de la mer, si sa durée de validité est supérieure ou égale à six mois et si les plans et documents ont été soumis à la commission centrale de sécurité ;

5. 2° Par le directeur interrégional de la mer, si sa durée de validité est supérieure ou égale à six mois et si les plans et documents ont été soumis à la commission régionale de sécurité ;

6. 3° Par le chef du centre de sécurité des navires compétent, si sa durée de validité est inférieure à six mois.

7. Il est renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué.

Article 3-2 Modifié LEGIARTI000027533197

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Les certificats d'exemption sont délivrés dans les conditions suivantes.

2. I. - Pour les catégories de navires dont la délivrance des titres de sécurité et des certificats de prévention de la pollution relève d'une société de classification habilitée, le certificat d'exemption correspondant est délivré par cette dernière, sur avis conforme du ministre chargé de la mer. Il est ensuite renouvelé par la société de classification habilitée.

3. II. - Pour les autres catégories de navires, le certificat d'exemption est délivré :

4. 1° Par le ministre chargé de la mer, si sa durée de validité est supérieure ou égale à six mois et si les plans et documents ont été soumis à la commission centrale de sécurité ou à la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ;

5. 2° Par le directeur interrégional de la mer, si sa durée de validité est supérieure ou égale à six mois et si les plans et documents ont été soumis à la commission régionale de sécurité ;

6. 3° Par le chef du centre de sécurité des navires compétent, si sa durée de validité est inférieure à six mois.

7. Il est renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué.

Article 3-2 Modifié LEGIARTI000025273352

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 12 juin 2013

1. Les certificats d'exemption sont délivrés dans les conditions suivantes.

2. I. - Pour les catégories de navires dont la délivrance des titres de sécurité et des certificats de prévention de la pollution relève d'une société de classification habilitée, le certificat d'exemption correspondant est délivré par cette dernière, sur avis conforme du ministre chargé de la mer. Il est ensuite renouvelé par la société de classification habilitée.

3. II. - Pour les autres catégories de navires, le certificat d'exemption est délivré :

4. 1° Par le ministre chargé de la mer, si sa durée de validité est supérieure ou égale à six mois et si les plans et documents ont été soumis à la commission centrale de sécurité ou à la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ;

5. 2° Par le directeur interrégional de la mer, si sa durée de validité est supérieure ou égale à six mois et si les plans et documents ont été soumis à la commission régionale de sécurité ;

6. 3° Par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué, si sa durée de validité est inférieure à six mois.

7. Il est renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué.

Nota : Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 58 : Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'habilitation des sociétés de classification.

Article 3-3 LEGIARTI000036810555

1. Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le capitaine du navire et la société de classification, si celle-ci en a été informée, font connaître au centre de sécurité des navires compétent, sans délai et dans tous les cas avant que le navire ne quitte le port ainsi, le cas échéant, qu'à la société de classification habilitée :

2. a) Toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection de l'environnement ;

3. b) Toute modification susceptible de remettre en cause les conditions de délivrance ou de maintien des titres de sécurité du navire ;

4. c) Tout retrait de classe ;

5. d) Toute réserve importante émise sur le certificat de classification ;

6. e) Toute déclaration faite à l'assureur sur corps, lorsque cette déclaration est relative à la sécurité du navire ou à la prévention de la pollution.

7. L'armateur au titre de la certification sociale du navire est tenu aux mêmes obligations d'information pour toute modification susceptible de remettre en cause les conditions de délivrance ou de maintien du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche du navire.

Article 3-3 Modifié LEGIARTI000029837164

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 1er juillet 2018

1. Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le capitaine du navire et la société de classification, si celle-ci en a été informée, font connaître au centre de sécurité des navires compétent, sans délai et dans tous les cas avant que le navire ne quitte le port ainsi, le cas échéant, qu'à la société de classification habilitée :

2. a) Toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection de l'environnement ;

3. b) Toute modification susceptible de remettre en cause les conditions de délivrance ou de maintien des titres de sécurité du navire ;

4. c) Tout retrait de classe ;

5. d) Toute réserve importante émise sur le certificat de classification ;

6. e) Toute déclaration faite à l'assureur sur corps, lorsque cette déclaration est relative à la sécurité du navire ou à la prévention de la pollution.

7. L'armateur au titre de la certification sociale du navire est tenu aux mêmes obligations d'information pour toute modification susceptible de remettre en cause les conditions de délivrance ou de maintien du certificat de travail maritime du navire.

Article 3-3 Modifié LEGIARTI000025273356

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 4 décembre 2014

1. Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le capitaine du navire et la société de classification, si celle-ci en a été informée, font connaître au centre de sécurité des navires compétent, sans délai et dans tous les cas avant que le navire ne quitte le port ainsi, le cas échéant, qu'à la société de classification habilitée :

2. a) Toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection de l'environnement ;

3. b) Toute modification susceptible de remettre en cause les conditions de délivrance ou de maintien des titres de sécurité du navire ;

4. c) Tout retrait de classe ;

5. d) Toute réserve importante émise sur le certificat de classification ;

6. e) Toute déclaration faite à l'assureur sur corps, lorsque cette déclaration est relative à la sécurité du navire ou à la prévention de la pollution.

Nota : Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 58 : Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'habilitation des sociétés de classification.

Article 4 LEGIARTI000042923945

1. I. - Est muni d'un permis de navigation :

2. - tout navire à passagers ;

3. - tout navire de charge ;

4. - tout navire spécial ;

5. - tout navire sous-marin ;

6. - toute unité mobile de forage au large (MODU) ;

7. - tout navire de pêche ;

8. - tout navire de plaisance à utilisation commerciale.

9. II. - Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité du navire, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution.

10. III. - 1° Le permis de navigation est délivré et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, tous les autres titres de sécurité, les certificats de prévention de la pollution, le certificat de travail maritime, le certificat social à la pêche ainsi que les certificats prévus par les articles 42-5 et 42-6 du présent décret sont en cours de validité. Le permis de navigation cesse d'être valide si l'un au moins de ces titres ou certificats cesse de l'être.

11. 2° Le permis de navigation des navires est délivré :

12. -par le président de la commission de visite de mise en service visée à l'article 26, lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'administration en application du III de l'article 3-1 ;

13. -par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité des navires sur ces titres est strictement documentaire ;

14. 3° Le permis de navigation est renouvelé :

15. -par le président de la commission de visite périodique, après visite se déroulant conformément à l'article 27 du présent décret, lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'administration ;

16. -par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité sur ces titres est strictement documentaire.

17. Il peut être renouvelé sans visite préalable par le chef du centre de sécurité des navires, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du 1° du III du présent article.

18. 4° Les navires auxquels est délivré un permis de navigation sans limitation de durée sont susceptibles de faire l'objet d'une visite ciblée conformément à l'article 27-1.

19. IV.-La périodicité du renouvellement du permis de navigation des navires à passagers et des navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.

20. Pour les autres navires, le permis de navigation est délivré sans limitation de durée.

21. V.-Lorsque le permis est renouvelé ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis.

Article 4 Modifié LEGIARTI000036810557

en vigueur le 1er juillet 2018, jusqu'au 1er janvier 2021

1. I. - Est muni d'un permis de navigation :

2. - tout navire à passagers ;

3. - tout navire de charge ;

4. - tout navire spécial ;

5. - tout navire sous-marin ;

6. - toute unité mobile de forage au large (MODU) ;

7. - tout navire de pêche ;

8. - tout navire de plaisance à utilisation commerciale.

9. II. - Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité du navire, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution.

10. III. - 1° Le permis de navigation est délivré et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, tous les autres titres de sécurité, les certificats de prévention de la pollution, le certificat de travail maritime, le certificat social à la pêche ainsi que les certificats prévus par les articles 42-5 et 42-6 du présent décret sont en cours de validité. Le permis de navigation cesse d'être valide si l'un au moins de ces titres ou certificats cesse de l'être.

11. 2° Le permis de navigation des navires est délivré :

12. -par le président de la commission de visite de mise en service visée à l'article 26, lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'administration en application du III de l'article 3-1 ;

13. -par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité des navires sur ces titres est strictement documentaire ;

14. 3° Le permis de navigation est renouvelé :

15. -par le président de la commission de visite périodique, après visite se déroulant conformément à l'article 27 du présent décret, lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'administration ;

16. -par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité sur ces titres est strictement documentaire.

17. Il peut être renouvelé sans visite préalable par le chef du centre de sécurité des navires, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du 1° du III du présent article.

18. IV.-La périodicité des renouvellements est fixée, pour chaque type de navire, par arrêté du ministre chargé de la mer.

19. V.-Lorsque le permis est renouvelé ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis.

Article 4 Modifié LEGIARTI000033601467

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 1er juillet 2018

1. I. - Est muni d'un permis de navigation :

2. - tout navire à passagers ;

3. - tout navire de charge ;

4. - tout navire spécial ;

5. - tout navire sous-marin ;

6. - toute unité mobile de forage au large (MODU) ;

7. - tout navire de pêche ;

8. - tout navire de plaisance à utilisation commerciale.

9. II.-Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité du navire, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution.

10. III.-1° Le permis de navigation est délivré et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, tous les autres titres de sécurité, les certificats de prévention de la pollution, le certificat de travail maritime ainsi que les certificats prévus par les articles 42-5 et 42-6 du présent décret sont en cours de validité. Le permis de navigation cesse d'être valide si l'un au moins de ces titres ou certificats cesse de l'être.

11. 2° Le permis de navigation des navires est délivré :

12. -par le président de la commission de visite de mise en service visée à l'article 26, lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'administration en application du III de l'article 3-1 ;

13. -par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité des navires sur ces titres est strictement documentaire ;

14. 3° Le permis de navigation est renouvelé :

15. -par le président de la commission de visite périodique, après visite se déroulant conformément à l'article 27 du présent décret, lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'administration ;

16. -par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité sur ces titres est strictement documentaire.

17. Il peut être renouvelé sans visite préalable par le chef du centre de sécurité des navires, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du 1° du III du présent article.

18. IV.-La périodicité des renouvellements est fixée, pour chaque type de navire, par arrêté du ministre chargé de la mer.

19. V.-Lorsque le permis est renouvelé ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis.

Article 4 Modifié LEGIARTI000029837167

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 11 décembre 2016

1. I.-Est muni d'un permis de navigation :

2. -tout navire à passagers ;

3. -tout navire de charge ;

4. -tout navire spécial ;

5. -tout navire de pêche ;

6. -tout navire de plaisance à utilisation commerciale.

7. II.-Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité du navire, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution.

8. III.-1° Le permis de navigation est délivré et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, tous les autres titres de sécurité, les certificats de prévention de la pollution, le certificat de travail maritime ainsi que les certificats prévus par les articles 42-5 et 42-6 du présent décret sont en cours de validité. Le permis de navigation cesse d'être valide si l'un au moins de ces titres ou certificats cesse de l'être.

9. 2° Le permis de navigation des navires est délivré :

10. -par le président de la commission de visite de mise en service visée à l'article 26, lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'administration en application du III de l'article 3-1 ;

11. -par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité des navires sur ces titres est strictement documentaire ;

12. 3° Le permis de navigation est renouvelé :

13. -par le président de la commission de visite périodique, après visite se déroulant conformément à l'article 27 du présent décret, lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'administration ;

14. -par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité sur ces titres est strictement documentaire.

15. Il peut être renouvelé sans visite préalable par le chef du centre de sécurité des navires, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du 1° du III du présent article.

16. IV.-La périodicité des renouvellements est fixée, pour chaque type de navire, par arrêté du ministre chargé de la mer.

17. V.-Lorsque le permis est renouvelé ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis.

Article 4 Modifié LEGIARTI000027533150

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 4 décembre 2014

1. I. - Est muni d'un permis de navigation :

2. - tout navire à passagers ;

3. - tout navire de charge ;

4. - tout navire spécial ;

5. - tout navire de pêche ;

6. - tout navire de plaisance à utilisation commerciale.

7. II. - Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité du navire, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution.

8. III. - 1° Le permis de navigation est délivré et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, tous les autres titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution ainsi que les certificats prévus par les articles 42-5 et 42-6 du présent décret sont en cours de validité. Le permis de navigation cesse d'être valide si l'un au moins de ces titres ou certificats cesse de l'être.

9. 2° Le permis de navigation des navires est délivré :

10. - par le président de la commission de visite de mise en service visée à l'article 26, lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'administration en application du III de l'article 3-1 ;

11. - par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité des navires sur ces titres est strictement documentaire ;

12. 3° Le permis de navigation est renouvelé :

13. - par le président de la commission de visite périodique, après visite se déroulant conformément à l'article 27 du présent décret, lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'administration ;

14. - par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité sur ces titres est strictement documentaire.

15. Il peut être renouvelé sans visite préalable par le chef du centre de sécurité des navires, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du 1° du III du présent article.

16. IV. - La périodicité des renouvellements est fixée, pour chaque type de navire, par arrêté du ministre chargé de la mer.

17. V. - Lorsque le permis est renouvelé ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis.

Article 4 Modifié LEGIARTI000025337745

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 12 juin 2013

1. I. - Est muni d'un permis de navigation :

2. - tout navire à passagers ;

3. - tout navire de charge ;

4. - tout navire spécial ;

5. - tout navire de pêche ;

6. - tout navire de plaisance à utilisation commerciale.

7. II. - Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité ou d'hygiène du navire, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution.

8. III. - 1° Le permis de navigation est délivré et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, tous les autres titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution ainsi que les certificats prévus par les articles 42-5 et 42-6 du présent décret sont en cours de validité. Sa date d'échéance ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres titres ;

9. 2° Le permis de navigation des navires est délivré :

10. - par le président de la commission de visite de mise en service visée à l'article 26, lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'administration en application du II de l'article 3-1 ;

11. - par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité des navires sur ces titres est strictement documentaire ;

12. 3° Le permis de navigation est renouvelé :

13. - par le président de la commission de visite périodique, après visite se déroulant conformément à l'article 27 du présent décret, lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'administration ;

14. - par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité sur ces titres est strictement documentaire.

15. Il peut être renouvelé sans visite préalable par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du 1° du III du présent article.

16. IV. - La périodicité des renouvellements est fixée, pour chaque type de navire, par arrêté du ministre chargé de la mer.

17. V. - Lorsque le permis est renouvelé ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006856094

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 3 février 2012

1. I. - Doit être muni d'un permis de navigation :

2. - tout navire à passagers ;

3. - tout navire de charge ;

4. - tout navire de pêche ;

5. - tout navire à utilisation collective.

6. 1. Le permis de navigation n'est délivré et renouvelé que si tous les autres certificats de sécurité et de prévention de la pollution sont en cours de validité. Sa date d'échéance ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres certificats. Si, pour ce motif, le permis n'a été délivré que pour une période inférieure à douze mois, le chef du centre de sécurité des navires compétent ou l'autorité consulaire peuvent procéder au renouvellement du permis, pour une période n'excédant pas la date du premier anniversaire de la dernière visite, sur présentation du certificat validé.

7. 2. Le permis de navigation est délivré, après visite, par le président de la commission de visite de mise en service.

8. 3. Le permis de navigation est renouvelé périodiquement, après visite, par le président de la commission de visite périodique.

9. II. - La périodicité des renouvellements est annuelle mais elle peut, pour certaines catégories de navires, être modifiée par le ministre chargé de la marine marchande.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006856093

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 3 octobre 1996

1. I. - Tout navire français, sous réserve du IV du présent article, doit être muni d'un permis de navigation. Le permis de navigation n'est délivré et renouvelé que si tous les autres certificats de sécurité et de prévention de la pollution sont en cours de validité.

2. II. - Le permis de navigation est délivré pour une durée d'un an au plus, après une visite de mise en service, par le président de la commission de visite de mise en service.

3. III. - Le permis de navigation est renouvelé au moins une fois par an, à l'issue d'une visite, par le président de la commission de visite annuelle.

4. IV. - Les navires de plaisance d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres, à l'exception des navires de plaisance à utilisation collective et des navires loués, ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un permis de navigation ni à celle de la visite annuelle.

5. Tout navire de plaisance de série doit être conforme à un modèle approuvé par le ministre chargé de la marine marchande. Les navires de plaisance construits à l'unité sont approuvés par le chef de centre de sécurité des navires.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006856092

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 29 septembre 1987

1. I. - Tout navire français, sous réserve du IV du présent article, doit être muni d'un permis de navigation. Le permis de navigation n'est délivré et renouvelé que si tous les autres certificats de sécurité et de prévention de la pollution sont en cours de validité.

2. II. - Le permis de navigation est délivré pour une durée d'un an au plus, après une visite de mise en service, par le président de la commission de visite de mise en service.

3. III. - Le permis de navigation est renouvelé au moins une fois par an, à l'issue d'une visite, par le président de la commission de visite annuelle.

4. IV. - Les navires de plaisance d'une longueur inférieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance à utilisation collective et des navires loués, ne sont pas soumis à l'obligation de de détenir un permis de navigation, ni à celle de la visite annuelle.

5. Cependant, une visite spéciale doit être demandée soit par le propriétaire, soit par le loueur, avant toute mutation de propriété, tout changement de catégorie de navigation ou toute transformation.

6. V. - La catégorie de navigation est mentionnée sur le permis de navigation ou, à défaut, sur le titre de navigation en tenant lieu.

Article 5 LEGIARTI000036810553

1. Les documents mentionnés au I de l'article 3 sont conservés à bord du navire.

2. Le capitaine affiche à bord dans un lieu accessible aux autorités d'inspection et aux gens de mer une copie du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime.

Article 5 Modifié LEGIARTI000029837171

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 1er juillet 2018

1. Le capitaine est tenu de conserver à bord le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime, délivrés, visés ou renouvelés dans les conditions prévues au III de l'article 3-1. Il affiche à bord une copie de ces documents.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006856096

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 3 février 2012

1. I. - Tous les navires français à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à trente mètres et des navires sous-marins , doivent, s'ils ne possèdent pas de certificat international de franc-bord, être munis d'un certificat national de franc-bord délivré en tenant compte notamment de la structure et de l'échantillonnage, de la stabilité, de l'étanchéité et des conditions d'exploitation du navire.

2. II. - Le certificat national de franc-bord est délivré pour une durée maximale de cinq ans par une société de classification reconnue.

3. Il est renouvelé pour une durée maximale de cinq ans par une société de classification reconnue en ce qui concerne les navires d'une longueur de référence égale ou supérieure à vingt-quatre mètres. Pour les autres navires, il est renouvelé pour une période maximale de cinq ans par une société de classification reconnue ou par un centre de sécurité des navires dans des conditions définies par le ministre chargé de la marine marchande.

4. Pendant sa période de validité, le certificat national de franc-bord est visé annuellement par l'autorité ou la société de classification reconnue qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006856095

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. I. - Tous les navires français à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance d'une jauge brute inférieure à 100 tonneaux, doivent, s'ils ne possèdent pas de certificat international de franc-bord, être munis d'un certificat national de franc-bord délivré en tenant compte notamment de la structure et de l'échantillonnage, de la stabilité, de l'étanchéité et des conditions d'exploitation du navire.

2. II. - Le certificat national de franc-bord est délivré pour une durée maximale de cinq ans par une société de classification reconnue.

3. Il est visé annuellement et renouvelé par une société de classification reconnue en ce qui concerne les navires d'une longueur égale ou supérieure à vingt-cinq mètres.

4. Pour les autres navires, il est visé annuellement et renouvelé par une société de classification reconnue, par un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ou, si celui-ci est empêché, par un contrôleur des affaires maritimes, branche technique.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000021822164

en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 3 février 2012

1. I.-Tous les navires français entrant dans le champ des conventions internationales visées à l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 doivent être munis des certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution et, le cas échéant, des certificats d'exemption prévus par celles-ci.

2. II.-Les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de franc-bord, sont délivrés par le président de la commission de visite de mise en service ou, à défaut, par le président de la commission de visite périodique. Ils sont visés annuellement et renouvelés par le président de la commission de visite périodique, par l'autorité consulaire ou toute autorité maritime étrangère compétente intervenant à la demande du gouvernement français.

3. III.-Le certificat international de franc-bord est délivré, visé annuellement et renouvelé par une société de classification reconnue.

4. IV.-Les certificats d'exemption, à l'exception du certificat d'exemption de franc-bord, sont délivrés par le ministre chargé de la marine marchande, en ce qui concerne les navires dont les plans et documents ont été soumis à la commission centrale de sécurité, et par le directeur interrégional de la mer, en ce qui concerne les navires dont les plans et documents ont été soumis à la commission régionale de sécurité.

5. Les certificats d'exemption sont renouvelés par le président de la commission de visite périodique.

6. Le certificat international d'exemption de franc-bord est délivré par une société de classification reconnue, après décision du ministre chargé de la marine marchande. Il est visé annuellement et renouvelé par cette société de classification.

Nota : Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

Article 6 Modifié LEGIARTI000006856099

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 13 février 2010

1. I. - Tous les navires français entrant dans le champ des conventions internationales visées à l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 doivent être munis des certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution et, le cas échéant, des certificats d'exemption prévus par celles-ci.

2. II. - Les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de franc-bord, sont délivrés par le président de la commission de visite de mise en service ou, à défaut, par le président de la commission de visite périodique. Ils sont visés annuellement et renouvelés par le président de la commission de visite périodique, par l'autorité consulaire ou toute autorité maritime étrangère compétente intervenant à la demande du gouvernement français.

3. III. - Le certificat international de franc-bord est délivré, visé annuellement et renouvelé par une société de classification reconnue.

4. IV. - Les certificats d'exemption, à l'exception du certificat d'exemption de franc-bord, sont délivrés par le ministre chargé de la marine marchande, en ce qui concerne les navires dont les plans et documents ont été soumis à la commission centrale de sécurité, et par le directeur régional des affaires maritimes, en ce qui concerne les navires dont les plans et documents ont été soumis à la commission régionale de sécurité.

5. Les certificats d'exemption sont renouvelés par le président de la commission de visite périodique.

6. Le certificat international d'exemption de franc-bord est délivré par une société de classification reconnue, après décision du ministre chargé de la marine marchande. Il est visé annuellement et renouvelé par cette société de classification.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006856098

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 3 octobre 1996

1. I. - Tous les navires français entrant dans le champ des conventions internationales visées à l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 doivent être munis des certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution et, le cas échéant, des certificats d'exemption prévus par celles-ci.

2. II. - Les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de franc-bord, sont délivrés par le président de la commission de visite de mise en service ou, à défaut, par le président de la commission de visite annuelle. Ils sont visés annuellement et renouvelés par le président de la commission de visite annuelle , par l'autorité consulaire ou toute autorité maritime étrangère compétente intervenant à la demande du gouvernement français.

3. III. - Le certificat international de franc-bord est délivré, visé annuellement et renouvelé par une société de classification reconnue.

4. IV. - Les certificats d'exemption, à l'exception du certificat d'exemption de franc-bord, sont délivrés par le ministre chargé de la marine marchande, en ce qui concerne les navires dont les plans et documents ont été soumis à la commission centrale de sécurité, et par le directeur régional des affaires maritimes, en ce qui concerne les navires dont les plans et documents ont été soumis à la commission régionale de sécurité.

5. Les certificats d'exemption sont renouvelés par le président de la commission de visite annuelle.

6. Le certificat international d'exemption de franc-bord est délivré par une société de classification reconnue, après décision du ministre chargé de la marine marchande. Il est visé annuellement et renouvelé par cette société de classification.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006856097

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 29 septembre 1987

1. I. - Tous les navires français entrant dans le champ des conventions internationales visées à l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 doivent être munis des certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution et, le cas échéant, des certificats d'exemption prévus par celles-ci.

2. II. - Les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de franc-bord, sont délivrés par le président de la commission de visite de mise en service ou, à défaut, par le président de la commission de visite annuelle. Ils sont visés annuellement et renouvelés par le président de la commission de visite annuelle ou toute autorité maritime étrangère compétente intervenant à la demande du gouvernement français.

3. III. - Le certificat international de franc-bord est délivré, visé annuellement et renouvelé par une société de classification reconnue.

4. IV. - Les certificats d'exemption, à l'exception du certificat d'exemption de franc-bord, sont délivrés par le ministre chargé de la marine marchande, en ce qui concerne les navires dont les plans et documents ont été soumis à la commission centrale de sécurité, et par le directeur régional des affaires maritimes, en ce qui concerne les navires dont les plans et documents ont été soumis à la commission régionale de sécurité.

5. Les certificats d'exemption sont renouvelés par le président de la commission de visite annuelle.

6. Le certificat international d'exemption de franc-bord est délivré par une société de classification reconnue, après décision du ministre chargé de la marine marchande. Il est visé annuellement et renouvelé par cette société de classification.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006856101

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 3 février 2012

1. La délivrance et le renouvellement des titres prévus à l'article 3 sont subordonnés au respect des dispositions des conventions internationales énumérées dans la loi du 5 juillet 1983 susvisée et des dispositions du présent décret, notamment celles prévues au titre II.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006856100

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. La délivrance et le renouvellement des titres prévus à l'article 3 sont subordonnés au respect des dispositions des conventions internationales énumérées dans la loi du 5 juillet 1983 susvisée et des dispositions du présent décret, notamment en ce qui concerne :

2. a) La construction (cloisonnement, stabilité et franc-bord, prévention contre l'incendie, détection et extinction de l'incendie) ;

3. b) Les appareils propulsifs et les appareils auxiliaires ;

4. c) Les installations électriques ;

5. d) La sécurité de la navigation (instruments et documents nautiques, conditions de chargement et d'arrimage des grains et des marchandises dangereuses) ;

6. e) La radiotélégraphie et la radiotéléphonie ;

7. f) Le nombre de personnes à embarquer ;

8. g) Les moyens de sauvetage (embarcations, radeaux, engins) ;

9. h) L'habitabilité et l'hygiène ;

10. i) Le service médical et sanitaire du bord ;

11. j) Les dispositions particulières applicables aux navires à caractéristiques spéciales ;

12. k) La prévention de la pollution.

Article 8 LEGIARTI000049589736

1. I. - Pour permettre au navire d'achever une phase d'exploitation jusqu'à un port où une visite pourra être organisée :

2. 1° Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par la société de classification habilitée qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat ;

3. 2° Les titres et certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat ;

4. 3° Le permis de navigation peut être prorogé pour une durée maximale de trois mois par le chef du centre de sécurité compétent. Il est prorogé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et ne peut être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux ou du certificat de franc-bord, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, en application des 1° et 2° du présent article.

5. II. - Le permis de navigation d'un navire effectuant une navigation internationale qui n'est astreint à la possession d'aucun autre titre de sécurité ou de prévention de la pollution soumis à une date de validité, à l'exclusion du certificat de franc-bord, peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires, pour une durée maximale de trois mois dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer.

6. Le permis de navigation d'un navire effectuant une navigation nationale qui n'est astreint à la possession d'aucun autre titre de sécurité ou de prévention de la pollution soumis à une date de validité, à l'exclusion du certificat de franc-bord, peut être prorogé deux fois par le chef du centre de sécurité des navires. Chaque prorogation est accordée pour une durée maximale de six mois dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer. La seconde prorogation est accordée par le chef de centre de sécurité des navires sur autorisation du directeur interrégional de la mer.

7. III. - Le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage peut être prorogé par la société de classification habilitée pour un voyage unique à destination de l'installation de recyclage de navires et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 8 Modifié LEGIARTI000041913390

en vigueur le 22 mai 2020, jusqu'au 25 mai 2024

1. Pour permettre au navire d'achever une phase d'exploitation jusqu'à un port où une visite pourra être organisée :

2. 1° Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par la société de classification habilitée qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat.

3. 2° Les titres et certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat.

4. 3° Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité compétent. Il est prorogé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et ne peut être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux ou du certificat de franc-bord, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, en application des 1° et 2° du présent article.

5. Le permis de navigation d'un navire qui n'est astreint à la possession d'aucun autre titre de sécurité ou de prévention de la pollution peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires, pour une durée maximale de trois mois.

6. 4° Le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage peut être prorogé par la société de classification habilitée pour un voyage unique à destination de l'installation de recyclage de navires et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

7. 5° Le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage peut être prorogé par le chef du centre de sécurité compétent sous réserve que celui-ci en ait effectué la délivrance, pour un voyage unique à destination de l'installation de recyclage des navires et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 8 Modifié LEGIARTI000038450886

en vigueur le 1er octobre 2019, jusqu'au 22 mai 2020

1. Pour permettre au navire d'achever une phase d'exploitation jusqu'à un port où une visite pourra être organisée :

2. 1° Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par la société de classification habilitée qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat.

3. 2° Les titres et certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat.

4. 3° Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité compétent. Il est prorogé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et ne peut être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux ou du certificat de franc-bord, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, en application des 1° et 2° du présent article.

5. Le permis de navigation d'un navire qui n'est astreint à la possession d'aucun autre titre de sécurité ou de prévention de la pollution peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires, pour une durée maximale de trois mois.

6. 4° Le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage peut être prorogé par le chef du centre de sécurité compétent pour un voyage unique à destination de l'installation de recyclage de navires et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 8 Modifié LEGIARTI000033601471

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Pour permettre au navire d'achever une phase d'exploitation jusqu'à un port où une visite pourra être organisée :

2. 1° Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par la société de classification habilitée qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat.

3. 2° Les titres et certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires, l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat.

4. 3° Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité compétent ou l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires. Il est prorogé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et ne peut être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux ou du certificat de franc-bord, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, en application des 1° et 2° du présent article.

5. Le permis de navigation d'un navire qui n'est astreint à la possession d'aucun autre titre de sécurité ou de prévention de la pollution peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires, pour une durée maximale de trois mois.

6. 4° Le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage peut être prorogé par le chef du centre de sécurité compétent pour un voyage unique à destination de l'installation de recyclage de navires et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 8 Modifié LEGIARTI000027533195

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Pour permettre au navire d'achever un voyage jusqu'à un port dans lequel il doit subir une visite :

2. I. - Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par la société de classification habilitée qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat.

3. II. - Les titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires, l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat.

4. III. - Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité compétent ou l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires. Il ne peut être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux ou du certificat de franc-bord, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, en application des I et II du présent article.

5. Le permis de navigation d'un navire qui n'est astreint à la possession d'aucun autre titre de sécurité ou de prévention de la pollution peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires, pour une durée maximale de trois mois.

Article 8 Modifié LEGIARTI000025337748

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 12 juin 2013

1. Pour permettre au navire d'achever un voyage jusqu'à un port dans lequel il doit subir une visite :

2. I. - Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par la société de classification habilitée qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat.

3. II. - Les titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat.

4. III. - Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité compétent ou l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires. Il ne peut être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux ou du certificat de franc-bord, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, en application des I et II du présent article.

5. Le permis de navigation d'un navire qui n'est astreint à la possession d'aucun autre titre de sécurité ou de prévention de la pollution peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, pour une durée maximale de trois mois.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006856103

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 3 février 2012

1. Pour permettre au navire d'achever un voyage jusqu'à un port dans lequel il doit subir une visite :

2. I. - Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par l'autorité ou la société de classification reconnue qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat.

3. II. - Les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution prévus à l'article 6 peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires ou l'autorité consulaire ou toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français.

4. III. - Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité compétent ou l'autorité consulaire. Il ne peut être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux ou du certificat de franc-bord, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, en application des I et II du présent article.

5. Le permis de navigation d'un navire, qui n'est astreint ni à la possession d'un certificat de franc-bord ni à celle de titres internationaux de sécurité, peut être prorogé pour une durée maximale de trois mois.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006856102

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Pour permettre au navire d'achever un voyage, les titres de sécurité et de prévention de la pollution prévus à l'article 3 peuvent être prorogés, à l'exception du certificat de construction si celui-ci est arrivé à son échéance de cinq ans, par l'autorité maritime consulaire, pour un délai de deux mois au plus si le navire se trouve dans un port de France métropolitaine lorsque les titres viennent à expiration, pour un délai de cinq mois au plus si le navire se trouve dans un autre port.

Article 8-1 LEGIARTI000049589739

1. I. - Le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée prononcent, par une décision motivée, la suspension du ou des titres de sécurité, de sûreté, certificats de prévention de la pollution, du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations, lorsque l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou une société de classification habilitée constate l'un des manquements suivants :

2. 1° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de l'un au moins de ses titres de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution, à la suite d'avarie, de modification ou de dégradation de sa structure ou de ses installations ;

3. 2° Une réparation importante n'a pas été signalée au chef de centre de sécurité des navires et à la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le ou les titres ou certificats mentionnés ;

4. 3° Une prescription émise lors d'une visite menée au titre du présent décret n'est pas exécutée dans le délai imparti ;

5. 4° La classe attribuée par une société de classification habilitée a été suspendue ou retirée ;

6. 5° Le document de conformité au code ISM délivré à la compagnie du navire a été suspendu ou retiré ;

7. 6° Un défaut de conformité majeur avec les dispositions du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (ISM) et du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil est établi ;

8. 7° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche ;

9. 8° Le navire cesse pendant plus de trois mois de disposer à bord d'un équipage ;

10. 9° L'état du navire ne correspond pas en substance aux indications figurant sur le certificat d'inventaire des matières dangereuses ou les visites requises ne sont pas achevées dans les délais fixés par le règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE ;

11. 10° Le non-respect d'une règle relative aux conditions d'emploi ou de travail ou de vie à bord des gens de mer, ou un manquement à une disposition relative aux conditions de navigabilité ou de sécurité ou de sûreté.

12. 11° Lorsque l'armateur ou l'exploitant ne s'est pas conformé aux modalités d'organisation de la visite ciblée prévues au I de l'article 27-1 du présent décret ;

13. 12° Le navire autonome titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 12 présente un risque pour la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ou la préservation de l'environnement.

14. Le guichet unique du registre international français ou le directeur interrégional de la mer compétent prononce, par une décision motivée, la suspension du document de conformité à la gestion de la sécurité mentionné au V de l'article 3-1, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas les conditions fixées au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, dénommé "code ISM", et au règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité pour la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/95 du Conseil.

15. La décision de suspension est assortie des prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire ou du respect des dispositions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de vie à bord des gens de mer.

16. La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours. Lorsqu'une décision de suspension est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires compétent.

17. Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, la suspension d'un titre de sécurité, de sûreté ou d'un certificat de prévention de la pollution, ou le fait de faire obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale, entraîne la suspension du permis de navigation.

18. II. - La suspension produit effet, selon le cas, dans la limite de six mois :

19. 1° Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme aux conditions de délivrance du ou des titres et certificats ;

20. 2° Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et estimée satisfaisante ;

21. 3° Jusqu'à nouvelle attribution de classe ;

22. 4° Jusqu'à l'exécution de la prescription ;

23. 5° Jusqu'à la restitution du document de conformité au code ISM ou la délivrance d'un nouveau document de conformité à ce code.

24. III. - Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions de délivrance des titres et certificats, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée, notifient au propriétaire et au capitaine du navire la fin de la mesure de suspension.

25. IV. - Pour les navires ne disposant pas de titres et certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le permis de navigation est suspendu lorsque le chef du centre de sécurité des navires constate l'un des manquements mentionnés aux 2° à 5° du I ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite ciblée ou d'une visite spéciale. Les dispositions du I sont applicables.

26. Pour les navires disposant d'un permis de navigation délivré sans limitation de durée, le chef du centre de sécurité des navires prononce, par une décision motivée, la suspension du permis de navigation lorsque l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes constate l'un des manquements mentionnés au I.

27. Il est mis fin à la mesure de suspension, selon le cas, dans les conditions fixées au II ou après que la visite ciblée ou la visite spéciale a été effectuée.

28. V. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris pour son application.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000042923947

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 25 mai 2024

1. I. - Le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée prononcent, par une décision motivée, la suspension du ou des titres de sécurité, de sûreté, certificats de prévention de la pollution, du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations, lorsque l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou une société de classification habilitée constate l'un des manquements suivants :

2. 1° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de l'un au moins de ses titres de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution, à la suite d'avarie, de modification ou de dégradation de sa structure ou de ses installations ;

3. 2° Une réparation importante n'a pas été signalée au chef de centre de sécurité des navires et à la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le ou les titres ou certificats mentionnés ;

4. 3° Une prescription émise lors d'une visite menée au titre du présent décret n'est pas exécutée dans le délai imparti ;

5. 4° La classe attribuée par une société de classification habilitée a été suspendue ou retirée ;

6. 5° Le document de conformité au code ISM délivré à la compagnie du navire a été suspendu ou retiré ;

7. 6° Un défaut de conformité majeur avec les dispositions du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (ISM) et du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil est établi ;

8. 7° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche ;

9. 8° Le navire cesse pendant plus de trois mois de disposer à bord d'un équipage ;

10. 9° L'état du navire ne correspond pas en substance aux indications figurant sur le certificat d'inventaire des matières dangereuses ou les visites requises ne sont pas achevées dans les délais fixés par le règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE ;

11. 10° Le non-respect d'une règle relative aux conditions d'emploi ou de travail ou de vie à bord des gens de mer, ou un manquement à une disposition relative aux conditions de navigabilité ou de sécurité ou de sûreté.

12. 11° Lorsque l'armateur ou l'exploitant ne s'est pas conformé aux modalités d'organisation de la visite ciblée prévues au I de l'article 27-1 du présent décret.

13. Le guichet unique du registre international français ou le directeur interrégional de la mer compétent prononce, par une décision motivée, la suspension du document de conformité à la gestion de la sécurité mentionné au V de l'article 3-1, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas les conditions fixées au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, dénommé "code ISM", et au règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité pour la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/95 du Conseil.

14. La décision de suspension est assortie des prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire ou du respect des dispositions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de vie à bord des gens de mer.

15. La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours. Lorsqu'une décision de suspension est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires compétent.

16. Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, la suspension d'un titre de sécurité, de sûreté ou d'un certificat de prévention de la pollution, ou le fait de faire obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale, entraîne la suspension du permis de navigation.

17. II. - La suspension produit effet, selon le cas, dans la limite de six mois :

18. 1° Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme aux conditions de délivrance du ou des titres et certificats ;

19. 2° Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et estimée satisfaisante ;

20. 3° Jusqu'à nouvelle attribution de classe ;

21. 4° Jusqu'à l'exécution de la prescription ;

22. 5° Jusqu'à la restitution du document de conformité au code ISM ou la délivrance d'un nouveau document de conformité à ce code.

23. III. - Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions de délivrance des titres et certificats, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée, notifient au propriétaire et au capitaine du navire la fin de la mesure de suspension.

24. IV. - Pour les navires ne disposant pas de titres et certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le permis de navigation est suspendu lorsque le chef du centre de sécurité des navires constate l'un des manquements mentionnés aux 2° à 5° du I ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite ciblée ou d'une visite spéciale. Les dispositions du I sont applicables.

25. Pour les navires disposant d'un permis de navigation délivré sans limitation de durée, le chef du centre de sécurité des navires prononce, par une décision motivée, la suspension du permis de navigation lorsque l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes constate l'un des manquements mentionnés au I.

26. Il est mis fin à la mesure de suspension, selon le cas, dans les conditions fixées au II ou après que la visite ciblée ou la visite spéciale a été effectuée.

27. V. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris pour son application.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000041913392

en vigueur le 22 mai 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. I. - Le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée prononcent, par une décision motivée, la suspension du ou des titres de sécurité, de sûreté, certificats de prévention de la pollution, du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations, lorsque l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou une société de classification habilitée constate l'un des manquements suivants :

2. 1° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de l'un au moins de ses titres de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution, à la suite d'avarie, de modification ou de dégradation de sa structure ou de ses installations ;

3. 2° Une réparation importante n'a pas été signalée au chef de centre de sécurité des navires et à la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le ou les titres ou certificats mentionnés ;

4. 3° Une prescription émise lors d'une visite menée au titre du présent décret n'est pas exécutée dans le délai imparti ;

5. 4° La classe attribuée par une société de classification habilitée a été suspendue ou retirée ;

6. 5° Le document de conformité au code ISM délivré à la compagnie du navire a été suspendu ou retiré ;

7. 6° Un défaut de conformité majeur avec les dispositions du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (ISM) et du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil est établi ;

8. 7° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche ;

9. 8° Le navire cesse pendant plus de trois mois de disposer à bord d'un équipage ;

10. 9° L'état du navire ne correspond pas en substance aux indications figurant sur le certificat d'inventaire des matières dangereuses ou les visites requises ne sont pas achevées dans les délais fixés par le règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE ;

11. 10° Le non-respect d'une règle relative aux conditions d'emploi ou de travail ou de vie à bord des gens de mer, ou un manquement à une disposition relative aux conditions de navigabilité ou de sécurité ou de sûreté.

12. Le guichet unique du registre international français ou le directeur interrégional de la mer compétent prononce, par une décision motivée, la suspension du document de conformité à la gestion de la sécurité mentionné au V de l'article 3-1, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas les conditions fixées au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, dénommé "code ISM", et au règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité pour la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/95 du Conseil.

13. La décision de suspension est assortie des prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire ou du respect des dispositions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de vie à bord des gens de mer.

14. La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours. Lorsqu'une décision de suspension est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires compétent.

15. Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, la suspension d'un titre de sécurité, de sûreté ou d'un certificat de prévention de la pollution, ou le fait de faire obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale, entraîne la suspension du permis de navigation.

16. II. - La suspension produit effet, selon le cas, dans la limite de six mois :

17. 1° Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme aux conditions de délivrance du ou des titres et certificats ;

18. 2° Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et estimée satisfaisante ;

19. 3° Jusqu'à nouvelle attribution de classe ;

20. 4° Jusqu'à l'exécution de la prescription ;

21. 5° Jusqu'à la restitution du document de conformité au code ISM ou la délivrance d'un nouveau document de conformité à ce code.

22. III. - Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions de délivrance des titres et certificats, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée, notifient au propriétaire et au capitaine du navire la fin de la mesure de suspension.

23. IV. - Pour les navires ne disposant pas de titres et certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le permis de navigation est suspendu lorsque le chef du centre de sécurité des navires constate l'un des manquements mentionnés aux 2° à 5° du I ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale. Les dispositions du I sont applicables.

24. Il est mis fin à la mesure de suspension, selon le cas, dans les conditions fixées au II ou après que la visite spéciale a été effectuée.

25. V. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris pour son application.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000038450884

en vigueur le 1er octobre 2019, jusqu'au 22 mai 2020

1. I. - Le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée prononcent, par une décision motivée, la suspension du ou des titres de sécurité, de sûreté, certificats de prévention de la pollution, du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations, lorsque l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou une société de classification habilitée constate l'un des manquements suivants :

2. 1° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de l'un au moins de ses titres de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution, à la suite d'avarie, de modification ou de dégradation de sa structure ou de ses installations ;

3. 2° Une réparation importante n'a pas été signalée au chef de centre de sécurité des navires ;

4. 3° Une prescription émise lors d'une visite menée au titre du présent décret n'est pas exécutée dans le délai imparti ;

5. 4° La classe attribuée par une société de classification habilitée a été suspendue ou retirée ;

6. 5° Le document de conformité au code ISM délivré à la compagnie du navire a été suspendu ou retiré ;

7. 6° Un défaut de conformité majeur avec les dispositions du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (ISM) et du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil est établi ;

8. 7° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche ;

9. 8° Le navire cesse pendant plus de trois mois de disposer à bord d'un équipage ;

10. 9° L'état du navire ne correspond pas en substance aux indications figurant sur le certificat d'inventaire des matières dangereuses ou les visites requises ne sont pas achevées dans les délais fixés par le règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE ;

11. 10° Le non-respect d'une règle relative aux conditions d'emploi ou de travail ou de vie à bord des gens de mer, ou un manquement à une disposition relative aux conditions de navigabilité ou de sécurité ou de sûreté.

12. Le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer compétent prononce, par une décision motivée, la suspension du document de conformité à la gestion de la sécurité mentionné au V de l'article 3-1, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas les conditions fixées au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, dénommé "code ISM", et au règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité pour la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/95 du Conseil.

13. La décision de suspension est assortie des prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire ou du respect des dispositions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de vie à bord des gens de mer.

14. La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours. Lorsqu'une décision de suspension est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires compétent.

15. Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, la suspension d'un titre de sécurité, de sûreté ou d'un certificat de prévention de la pollution, ou le fait de faire obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale, entraîne la suspension du permis de navigation.

16. II. - La suspension produit effet, selon le cas, dans la limite de six mois :

17. 1° Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme aux conditions de délivrance du ou des titres et certificats ;

18. 2° Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et estimée satisfaisante ;

19. 3° Jusqu'à nouvelle attribution de classe ;

20. 4° Jusqu'à l'exécution de la prescription ;

21. 5° Jusqu'à la restitution du document de conformité au code ISM ou la délivrance d'un nouveau document de conformité à ce code.

22. III. - Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions de délivrance des titres et certificats, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée, notifient au propriétaire et au capitaine du navire la fin de la mesure de suspension.

23. IV. - Pour les navires ne disposant pas de titres et certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le permis de navigation est suspendu lorsque le chef du centre de sécurité des navires constate l'un des manquements mentionnés aux 2° à 5° du I ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale. Les dispositions du I sont applicables.

24. Il est mis fin à la mesure de suspension, selon le cas, dans les conditions fixées au II ou après que la visite spéciale a été effectuée.

25. V. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris pour son application.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000036810551

en vigueur le 1er juillet 2018, jusqu'au 1er octobre 2019

1. I. - Le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée prononcent, par une décision motivée, la suspension du ou des titres de sécurité, de sûreté, certificats de prévention de la pollution, du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations, lorsque l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou une société de classification habilitée constate l'un des manquements suivants :

2. 1° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de l'un au moins de ses titres de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution, à la suite d'avarie, de modification ou de dégradation de sa structure ou de ses installations ;

3. 2° Une réparation importante n'a pas été signalée au chef de centre de sécurité des navires ;

4. 3° Une prescription émise lors d'une visite menée au titre du présent décret n'est pas exécutée dans le délai imparti ;

5. 4° La classe attribuée par une société de classification habilitée a été suspendue ou retirée ;

6. 5° Le document de conformité au code ISM délivré à la compagnie du navire a été suspendu ou retiré ;

7. 6° Un défaut de conformité majeur avec les dispositions du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (ISM) et du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil est établi ;

8. 7° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche ;

9. 8° Le navire cesse pendant plus de trois mois de disposer à bord d'un équipage ;

10. 9° L'état du navire ne correspond pas en substance aux indications figurant sur le certificat d'inventaire des matières dangereuses ou les visites requises ne sont pas achevées dans les délais fixés par le règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE ;

11. Le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer compétent prononce, par une décision motivée, la suspension du document de conformité à la gestion de la sécurité mentionné au V de l'article 3-1, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas les conditions fixées au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, dénommé "code ISM", et au règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité pour la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/95 du Conseil.

12. La décision de suspension est assortie des prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire.

13. La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours. Lorsqu'une décision de suspension est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires compétent.

14. Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, la suspension d'un titre de sécurité, de sûreté ou d'un certificat de prévention de la pollution, ou le fait de faire obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale, entraîne la suspension du permis de navigation.

15. II. - La suspension produit effet, selon le cas, dans la limite de six mois :

16. 1° Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme aux conditions de délivrance du ou des titres et certificats ;

17. 2° Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et estimée satisfaisante ;

18. 3° Jusqu'à nouvelle attribution de classe ;

19. 4° Jusqu'à l'exécution de la prescription ;

20. 5° Jusqu'à la restitution du document de conformité au code ISM ou la délivrance d'un nouveau document de conformité à ce code.

21. III. - Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions de délivrance des titres et certificats, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée, notifient au propriétaire et au capitaine du navire la fin de la mesure de suspension.

22. IV. - Pour les navires ne disposant pas de titres et certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le permis de navigation est suspendu lorsque le chef du centre de sécurité des navires constate l'un des manquements mentionnés aux 2° à 5° du I ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale. Les dispositions du I sont applicables.

23. Il est mis fin à la mesure de suspension, selon le cas, dans les conditions fixées au II ou après que la visite spéciale a été effectuée.

24. V. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris pour son application.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000033601474

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 1er juillet 2018

1. I. - Le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée prononcent, par une décision motivée, la suspension du ou des titres de sécurité, de sûreté, certificats de prévention de la pollution ou du certificat de travail maritime concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations, lorsque l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou une société de classification habilitée constate l'un des manquements suivants :

2. 1° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de l'un au moins de ses titres de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution, à la suite d'avarie, de modification ou de dégradation de sa structure ou de ses installations ;

3. 2° Une réparation importante n'a pas été signalée au chef de centre de sécurité des navires ;

4. 3° Une prescription émise lors d'une visite menée au titre du présent décret n'est pas exécutée dans le délai imparti ;

5. 4° La classe attribuée par une société de classification habilitée a été suspendue ou retirée ;

6. 5° Le document de conformité au code ISM délivré à la compagnie du navire a été suspendu ou retiré ;

7. 6° Un défaut de conformité majeur avec les dispositions du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (ISM) et du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil est établi ;

8. 7° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime ;

9. 8° Le navire cesse pendant plus de trois mois de disposer à bord d'un équipage ;

10. 9° L'état du navire ne correspond pas en substance aux indications figurant sur le certificat d'inventaire des matières dangereuses ou les visites requises ne sont pas achevées dans les délais fixés par le règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE ;

11. Le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer compétent prononce, par une décision motivée, la suspension du document de conformité à la gestion de la sécurité mentionné au V de l'article 3-1, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas les conditions fixées au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, dénommé "code ISM", et au règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité pour la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/95 du Conseil.

12. La décision de suspension est assortie des prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire.

13. La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours. Lorsqu'une décision de suspension est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires compétent.

14. Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, la suspension d'un titre de sécurité, de sûreté ou d'un certificat de prévention de la pollution, ou le fait de faire obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale, entraîne la suspension du permis de navigation.

15. II. - La suspension produit effet, selon le cas, dans la limite de six mois :

16. 1° Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme aux conditions de délivrance du ou des titres et certificats ou du certificat de travail maritime ;

17. 2° Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et estimée satisfaisante ;

18. 3° Jusqu'à nouvelle attribution de classe ;

19. 4° Jusqu'à l'exécution de la prescription ;

20. 5° Jusqu'à la restitution du document de conformité au code ISM ou la délivrance d'un nouveau document de conformité à ce code.

21. III. - Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions de délivrance du titre de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée, notifient au propriétaire et au capitaine du navire la fin de la mesure de suspension.

22. IV. - Pour les navires ne disposant pas de titres et certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le permis de navigation est suspendu lorsque le chef du centre de sécurité des navires constate l'un des manquements mentionnés aux 2° à 5° du I ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale. Les dispositions du I sont applicables.

23. Il est mis fin à la mesure de suspension, selon le cas, dans les conditions fixées au II ou après que la visite spéciale a été effectuée.

24. V. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris pour son application.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000029837173

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 11 décembre 2016

1. I. - Le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée prononcent, par une décision motivée, la suspension du ou des titres de sécurité, certificats de prévention de la pollution ou du certificat de travail maritime concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations, lorsque, au cours d'une visite, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou une société de classification habilitée constate l'un des manquements suivants :

2. 1° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de l'un au moins de ses titres de sécurité ou de prévention de la pollution, à la suite d'avarie, de modification ou de dégradation de sa structure ou de ses installations ;

3. 2° Une réparation importante n'a pas été signalée au chef de centre de sécurité des navires ;

4. 3° Une prescription émise lors d'une visite menée au titre du présent décret n'est pas exécutée dans le délai imparti ;

5. 4° La classe attribuée par une société de classification habilitée a été suspendue ou retirée ;

6. 5° Le document de conformité au code ISM délivré à la compagnie du navire a été suspendu ou retiré ;

7. 6° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime ;

8. 7° Le navire cesse pendant plus de trois mois de disposer à bord d'un équipage.

9. Le ministre chargé de la mer prononce, par une décision motivée, la suspension du document de conformité à la gestion de la sécurité mentionné au V de l'article 3-1, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas les conditions fixées au code international de gestion de la sécurité, dénommé "code ISM", et au règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006.

10. La décision de suspension est assortie des prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire.

11. La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours. Lorsqu'une décision de suspension est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires compétent.

12. Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, la suspension d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution, ou le fait de faire obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale, entraîne la suspension du permis de navigation.

13. II. - La suspension produit effet, selon le cas, dans la limite de six mois :

14. 1° Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme aux conditions de délivrance du ou des titres et certificats ou du certificat de travail maritime ;

15. 2° Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et estimée satisfaisante ;

16. 3° Jusqu'à nouvelle attribution de classe ;

17. 4° Jusqu'à l'exécution de la prescription ;

18. 5° Jusqu'à la restitution du document de conformité au code ISM ou la délivrance d'un nouveau document de conformité à ce code.

19. III. - Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions de délivrance du titre de sécurité ou de prévention de la pollution, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée, notifient au propriétaire et au capitaine du navire la fin de la mesure de suspension.

20. IV. - Pour les navires ne disposant pas de titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le permis de navigation est suspendu lorsque le chef du centre de sécurité des navires constate l'un des manquements mentionnés aux 2° à 5° du I ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale. Les dispositions du I sont applicables.

21. Il est mis fin à la mesure de suspension, selon le cas, dans les conditions fixées au II ou après que la visite spéciale a été effectuée.

22. V. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris pour son application.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000027533193

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 4 décembre 2014

1. I. - Le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée prononcent, par une décision motivée, la suspension du ou des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations, lorsque, au cours d'une visite, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou une société de classification habilitée constate l'un des manquements suivants :

2. 1° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de l'un au moins de ses titres de sécurité ou de prévention de la pollution, à la suite d'avarie, de modification ou de dégradation de sa structure ou de ses installations ;

3. 2° Une réparation importante n'a pas été signalée au chef de centre de sécurité des navires ;

4. 3° Une prescription émise lors d'une visite menée au titre du présent décret n'est pas exécutée dans le délai imparti ;

5. 4° La classe attribuée par une société de classification habilitée a été suspendue ou retirée ;

6. 5° Le document de conformité au code ISM délivré à la compagnie du navire a été suspendu ou retiré.

7. Ils édictent les prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire.

8. La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours. Lorsqu'une décision de suspension est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires compétent.

9. Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, la suspension d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution, ou le fait de faire obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale, entraîne la suspension du permis de navigation.

10. II. - La suspension produit effet, selon le cas, dans la limite de trois mois :

11. 1° Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme aux conditions de délivrance du ou des titres et certificats ;

12. 2° Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et estimée satisfaisante ;

13. 3° Jusqu'à nouvelle attribution de classe ;

14. 4° Jusqu'à l'exécution de la prescription ;

15. 5° Jusqu'à la restitution du document de conformité au code ISM ou la délivrance d'un nouveau document de conformité à ce code.

16. III. - Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions de délivrance du titre de sécurité ou de prévention de la pollution, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée, notifient au propriétaire et au capitaine du navire la fin de la mesure de suspension.

17. IV. - Pour les navires ne disposant pas de titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le permis de navigation est suspendu lorsque le chef du centre de sécurité des navires constate l'un des manquements mentionnés aux 2° à 5° du I ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale. Les dispositions du I sont applicables.

18. Il est mis fin à la mesure de suspension, selon le cas, dans les conditions fixées au II ou après que la visite spéciale a été effectuée.

19. V. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris pour son application.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000025272586

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 12 juin 2013

1. I. - Le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée prononcent, par une décision motivée, la suspension du ou des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations, lorsque, au cours d'une visite, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou une société de classification habilitée constate l'un des manquements suivants :

2. 1° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de l'un au moins de ses titres de sécurité ou de prévention de la pollution, à la suite d'avarie, de modification ou de dégradation de sa structure ou de ses installations ;

3. 2° Une réparation importante n'a pas été signalée au chef de centre de sécurité des navires ;

4. 3° Une prescription émise lors d'une visite menée au titre du présent décret n'est pas exécutée dans le délai imparti ;

5. 4° La classe attribuée par une société de classification habilitée a été suspendue ou retirée ;

6. 5° Le document de conformité au code ISM délivré à la compagnie du navire a été suspendu ou retiré.

7. Ils édictent les prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire.

8. La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours. Lorsqu'une décision de suspension est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires compétent.

9. Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, la suspension d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution, ou le fait de faire obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale, entraîne la suspension du permis de navigation.

10. II. - La suspension produit effet, selon le cas, dans la limite de trois mois :

11. 1° Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme aux conditions de délivrance du ou des titres et certificats ;

12. 2° Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et estimée satisfaisante ;

13. 3° Jusqu'à nouvelle attribution de classe ;

14. 4° Jusqu'à l'exécution de la prescription ;

15. 5° Jusqu'à la restitution du document de conformité au code ISM ou la délivrance d'un nouveau document de conformité à ce code.

16. III. - Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions de délivrance du titre de sécurité ou de prévention de la pollution, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée, notifient au propriétaire et au capitaine du navire la fin de la mesure de suspension.

17. IV. - Pour les navires ne disposant pas de titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le permis de navigation est suspendu lorsque le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué constate l'un des manquements mentionnés aux 2° à 5° du I ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale. Les dispositions du I sont applicables.

18. Il est mis fin à la mesure de suspension, selon le cas, dans les conditions fixées au II ou après que la visite spéciale a été effectuée.

19. V. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris pour son application.

Article 9 LEGIARTI000041913404

1. I. - Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du titre de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution, du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification prononce, par une décision motivée, le retrait du ou des titres concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations.

2. La décision de retrait est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait.

3. Lorsqu'une décision de retrait est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires.

4. II. - Un titre retiré ne peut être restitué. Un nouveau titre doit être délivré.

5. III. - Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison ou le certificat attestant que le navire est prêt au recyclage, le retrait d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution entraîne le retrait du permis de navigation.

6. IV. - Le guichet unique du registre international français ou le directeur interrégional de la mer compétent prononce, par une décision motivée, le retrait du document de conformité à la gestion de la sécurité mentionné au V de l'article 3-1, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, les conditions fixées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, dénommé "code ISM", ou par le règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité pour la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/95 du Conseil.

Article 9 Modifié LEGIARTI000036810549

en vigueur le 1er juillet 2018, jusqu'au 22 mai 2020

1. I. - Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du titre de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution, du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification prononce, par une décision motivée, le retrait du ou des titres concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations.

2. La décision de retrait est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait.

3. Lorsqu'une décision de retrait est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires.

4. II. - Un titre retiré ne peut être restitué. Un nouveau titre doit être délivré.

5. III. - Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison ou le certificat attestant que le navire est prêt au recyclage, le retrait d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution entraîne le retrait du permis de navigation.

6. IV. - Le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer compétent prononce, par une décision motivée, le retrait du document de conformité à la gestion de la sécurité mentionné au V de l'article 3-1, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, les conditions fixées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, dénommé "code ISM", ou par le règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité pour la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/95 du Conseil.

Article 9 Modifié LEGIARTI000033601482

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 1er juillet 2018

1. I. - Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du titre de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution ou du certificat de travail maritime, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification prononce, par une décision motivée, le retrait du ou des titres concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations.

2. La décision de retrait est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait.

3. Lorsqu'une décision de retrait est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires.

4. II. - Un titre retiré ne peut être restitué. Un nouveau titre doit être délivré.

5. III. - Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison ou le certificat attestant que le navire est prêt au recyclage, le retrait d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution entraîne le retrait du permis de navigation.

6. IV. - Le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer compétent prononce, par une décision motivée, le retrait du document de conformité à la gestion de la sécurité mentionné au V de l'article 3-1, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, les conditions fixées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, dénommé "code ISM", ou par le règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité pour la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/95 du Conseil.

Article 9 Modifié LEGIARTI000029837176

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 11 décembre 2016

1. I. - Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du titre de sécurité, de prévention de la pollution ou du certificat de travail maritime, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification prononce, par une décision motivée, le retrait du ou des titres concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations.

2. La décision de retrait est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait.

3. Lorsqu'une décision de retrait est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires.

4. II. - Un titre retiré ne peut être restitué. Un nouveau titre doit être délivré.

5. III. - Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, le retrait d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution entraîne le retrait du permis de navigation.

Article 9 Modifié LEGIARTI000025337751

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 4 décembre 2014

1. I. - Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du titre de sécurité ou de prévention de la pollution, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification prononce, par une décision motivée, le retrait du ou des titres concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations.

2. La décision de retrait est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait.

3. Lorsqu'une décision de retrait est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires.

4. II. - Un titre retiré ne peut être restitué. Un nouveau titre doit être délivré.

5. III. - Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, le retrait d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution entraîne le retrait du permis de navigation.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006856106

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 3 février 2012

1. I. - Les titres de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être retirés par le chef du centre de sécurité des navires ou de l'autorité consulaire avant l'expiration de leur durée de validité dans les cas suivants :

2. a) Si le navire cesse de satisfaire aux conditions fixées par leur délivrance ;

3. b) Lorsque le navire a subi soit de graves avaries, soit des changements notables dans sa structure ou ses emménagements, soit des réparations importantes ;

4. c) En cas de défaut d'entretien entraînant le retrait de la cote que lui avait attribuée une société de classification ou de réserves importantes sur le certificat de classe correspondant.

5. Le propriétaire ou l'armateur, le capitaine du navire et la société de classification sont tenus de faire connaître en temps utile à l'autorité maritime ou consulaire du lieu où se trouve le navire l'avarie subie, les changements apportés ou le retrait de la cote.

6. II. - Le propriétaire ou l'armateur, le capitaine du navire et la société de classification sont tenus de faire connaître en temps utile, et dans tous les cas avant que le navire ne quitte un port français, soit au centre de sécurité des navires, soit à l'autorité consulaire selon le lieu où se trouve le navire :

7. a) Toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du milieu marin ;

8. b) Tout changement notable apporté au navire ;

9. c) Tout retrait de cote ;

10. d) Toute réserve importante émise sur le certificat de classe.

11. III. - Après vérification que le navire satisfait aux règles énoncées au chapitre Ier du titre II du présent décret :

12. a) Les certificats de franc-bord sont délivrés à nouveau dans les conditions de l'article 5 s'ils ont été retirés en application des dispositions du b ou c du I ;

13. b) Les autres titres sont restitués.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006856105

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 3 octobre 1996

1. I. - Les titres de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être retirés par l'autorité maritime ou consulaire avant l'expiration de leur durée de validité dans les cas suivants :

2. a) Si le navire cesse de satisfaire aux conditions fixées par leur délivrance ;

3. b) Lorsque le navire a subi soit de graves avaries, soit des changements notables dans sa structure ou ses emménagements, soit des réparations importantes ;

4. c) En cas de défaut d'entretien entraînant le retrait de la cote que lui avait attribuée une société de classification.

5. Le propriétaire ou l'armateur, le capitaine du navire et la société de classification sont tenus de faire connaître en temps utile à l'autorité maritime ou consulaire du lieu où se trouve le navire l'avarie subie, les changements apportés ou le retrait de la cote.

6. II. - Après vérification que le navire satisfait aux règles énoncées au titre II du présent décret :

7. a) Les certificats de franc-bord sont délivrés à nouveau par une société de classification reconnue ;

8. b) Les autres titres sont restitués par l'autorité maritime ou consulaire.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006856104

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 29 septembre 1987

1. Les titres de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être retirés par l'autorité maritime ou consulaire avant l'expiration de leur durée de validité dans les cas suivants :

2. a) Si le navire cesse de satisfaire aux conditions fixées pour leur délivrance. Ils sont restitués lorsque ces conditions sont à nouveau remplies ;

3. b) Lorsque le navire a subi soit de graves avaries, soit des changements notables dans sa structure ou ses aménagements, soit des réparations importantes, et en cas de défaut d'entretien entraînant le retrait de la cote que lui avait attribuée une société de classification.

4. Le propriétaire ou l'armateur, le capitaine du navire et la société de classification sont tenus de faire connaître en temps utile, à l'autorité maritime ou consulaire du lieu où se trouve le navire, l'avarie subie, les changements apportés ou le retrait de la cote.

Article 9-1 LEGIARTI000049587413

1. Les décisions de suspension et de retrait des titres de sécurité et de sûreté sont notifiés au propriétaire ou à l'exploitant du navire.

Article 9-1 Modifié LEGIARTI000033601487

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 25 mai 2024

1. Les décisions de suspension et de retrait des titres de sécurité et de sûreté sont publiées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 9-1 Modifié LEGIARTI000025272638

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Les décisions de suspension et de retrait des titres de sécurité sont publiées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 10 LEGIARTI000049587416

1. I. - Des titres provisoires de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution sont délivrés, selon le cas, par le chef du centre de sécurité des navires ou par une société de classification habilitée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer :

2. a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 ;

3. b) Aux navires en essais ou en transit ;

4. c) Aux navires qui relèvent du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) ou du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application de ce code et dont la compagnie dispose d'un document de conformité provisoire mentionné au II du présent article.

5. II. - Une compagnie qui relève du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) ou du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application de ce code et qui ne détient pas ou ne détient plus de document de conformité à ce code, doit, pour pouvoir exploiter des navires, obtenir un titre provisoire de conformité au code ISM. Ce titre provisoire est délivré par le guichet unique du registre international français ou par le directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et dans le respect des règles générales définies au titre II.

6. III. - Un certificat de travail maritime provisoire ou un certificat social à la pêche provisoire peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et dans le respect des règles générales définies au titre II.

Article 10 Modifié LEGIARTI000041913400

en vigueur le 22 mai 2020, jusqu'au 25 mai 2024

1. I. - Des titres provisoires de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution sont délivrés, selon le cas, par le chef du centre de sécurité des navires ou par une société de classification habilitée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer :

2. a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 ;

3. b) Aux navires en essais ;

4. c) Aux navires qui relèvent du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) ou du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application de ce code et dont la compagnie dispose d'un document de conformité provisoire mentionné au II du présent article.

5. II. - Une compagnie qui relève du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) ou du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application de ce code et qui ne détient pas ou ne détient plus de document de conformité à ce code, doit, pour pouvoir exploiter des navires, obtenir un titre provisoire de conformité au code ISM. Ce titre provisoire est délivré par le guichet unique du registre international français ou par le directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et dans le respect des règles générales définies au titre II.

6. III. - Un certificat de travail maritime provisoire ou un certificat social à la pêche provisoire peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et dans le respect des règles générales définies au titre II.

Article 10 Modifié LEGIARTI000038450882

en vigueur le 1er octobre 2019, jusqu'au 22 mai 2020

1. I. - Des titres provisoires de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution sont délivrés, selon le cas, par le chef du centre de sécurité des navires ou par une société de classification habilitée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer :

2. a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 ;

3. b) Aux navires en essais ;

4. c) Aux navires qui relèvent du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) ou du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application de ce code et dont la compagnie dispose d'un document de conformité provisoire mentionné au II du présent article.

5. II. - Une compagnie qui relève du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) ou du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application de ce code et qui ne détient pas ou ne détient plus de document de conformité à ce code, doit, pour pouvoir exploiter des navires, obtenir un titre provisoire de conformité au code ISM. Ce titre provisoire est délivré par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et dans le respect des règles générales définies au titre II.

6. III. - Un certificat de travail maritime provisoire ou un certificat social à la pêche provisoire peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et dans le respect des règles générales définies au titre II.

Article 10 Modifié LEGIARTI000036810547

en vigueur le 1er juillet 2018, jusqu'au 1er octobre 2019

1. I. - Des titres provisoires de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution sont délivrés, selon le cas, par le chef du centre de sécurité des navires ou à défaut par l'autorité consulaire, ou par une société de classification habilitée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer :

2. a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 ;

3. b) Aux navires en essais ;

4. c) Aux navires qui relèvent du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) ou du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application de ce code et dont la compagnie dispose d'un document de conformité provisoire mentionné au II du présent article.

5. II. - Une compagnie qui relève du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) ou du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application de ce code et qui ne détient pas ou ne détient plus de document de conformité à ce code, doit, pour pouvoir exploiter des navires, obtenir un titre provisoire de conformité au code ISM. Ce titre provisoire est délivré par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et dans le respect des règles générales définies au titre II.

6. III. - Un certificat de travail maritime provisoire ou un certificat social à la pêche provisoire peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et dans le respect des règles générales définies au titre II.

Article 10 Modifié LEGIARTI000033601491

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 1er juillet 2018

1. I. - Des titres provisoires de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution sont délivrés, selon le cas, par le chef du centre de sécurité des navires ou à défaut par l'autorité consulaire, ou par une société de classification habilitée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer :

2. a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 ;

3. b) Aux navires en essais ;

4. c) Aux navires qui relèvent du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) ou du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application de ce code et dont la compagnie dispose d'un document de conformité provisoire mentionné au II du présent article.

5. II. - Une compagnie qui relève du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) ou du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application de ce code et qui ne détient pas ou ne détient plus de document de conformité à ce code, doit, pour pouvoir exploiter des navires, obtenir un titre provisoire de conformité au code ISM. Ce titre provisoire est délivré par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et dans le respect des règles générales définies au titre II.

6. III. - Un certificat de travail maritime provisoire peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et dans le respect des règles générales définies au titre II.

Article 10 Modifié LEGIARTI000029837180

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 11 décembre 2016

1. I. - Des titres provisoires de sécurité et de prévention de la pollution sont délivrés, selon le cas, par le chef du centre de sécurité des navires ou à défaut par l'autorité consulaire, ou par une société de classification habilitée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer :

2. a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 ;

3. b) Aux navires en essais.

4. II. - Le titre provisoire se rapportant au document de conformité au code ISM est délivré par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et dans le respect des règles générales définies au titre II.

5. III. - Un certificat de travail maritime provisoire peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et dans le respect des règles générales définies au titre II.

Article 10 Modifié LEGIARTI000025337755

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 4 décembre 2014

1. I. - Des titres provisoires de sécurité et de prévention de la pollution sont délivrés, selon le cas, par le chef du centre de sécurité des navires ou à défaut par l'autorité consulaire, ou par une société de classification habilitée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer :

2. a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 ;

3. b) Aux navires en essais.

4. II. - Le titre provisoire se rapportant au document de conformité au code ISM est délivré par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et dans le respect des normes minimales définies au titre II.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006856108

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 3 février 2012

1. Des titres provisoires de sécurité et de prévention de la pollution sont délivrés par le chef du centre de sécurité des navires ou, à défaut, par le consul :

2. a) Aux navires construits ou acquis à l'étranger pour leur permettre de rallier un port ou une commission de visite de mise en service pourra être constituée conformément aux dispositions de l'article 26 ;

3. b) Aux navires construits en France qui doivent quitter leur lieu de construction ;

4. c) Aux navires en essais.

5. La délivrance du certificat de franc-bord provisoire par une société de classification reconnue peut être autorisée par le chef du centre de sécurité ou, à défaut, par le consul, au vu du rapport présenté par celle-ci.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006856107

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Des titres provisoires de sécurité et de prévention de la pollution sont délivrés par le chef du centre de sécurité des navires ou, à défaut, par le consul :

2. a) Aux navires construits ou acquis à l'étranger pour leur permettre de rallier leur port d'armement ;

3. b) Aux navires construits en France qui doivent quitter leur lieu de construction pour achever leurs aménagements ;

4. c) Aux navires en essais.

5. La délivrance du certificat de franc-bord provisoire par une société de classification peut être autorisée par le chef du centre de sécurité ou, à défaut, par le consul, au vu du rapport présenté par celle-ci.

Article 11 LEGIARTI000041913406

1. En application de l'article L. 5242-9-1 du code des transports, lorsqu'il se prépare à envoyer un navire au recyclage et préalablement à la transmission des informations pertinentes à l'installation de recyclage, tout propriétaire de navire notifie par écrit au chef du centre de sécurité des navires compétent, ainsi qu'à la société de classification habilitée compétente pour attester que le navire est prêt pour le recyclage, son intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage de navires données.

2. L'installation de recyclage mentionnée au premier alinéa figure sur la liste établie par la Commission européenne mentionnée à l'article 16 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires.

3. La notification comporte au minimum :

4. 1° L'inventaire des matières dangereuses tel que défini par l'article 5 du règlement précité ;

5. 2° Toutes les informations pertinentes concernant le navire communiquées en vertu de l'article 7 du même règlement ;

6. 3° Le nom de la ou des installations de recyclage des navires retenues parmi celles figurant sur la liste établie par la Commission européenne.

Article 11 Modifié LEGIARTI000031565479

en vigueur le 5 décembre 2015, jusqu'au 22 mai 2020

1. En application de l'article L. 5242-9-1 du code des transports, lorsqu'il se prépare à envoyer un navire au recyclage et préalablement à la transmission des informations pertinentes à l'installation de recyclage, tout propriétaire de navire notifie par écrit au chef du centre de sécurité des navires compétent son intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage de navires données.

2. L'installation de recyclage mentionnée au premier alinéa figure sur la liste établie par la Commission européenne mentionnée à l'article 16 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires.

3. La notification comporte au minimum :

4. 1° L'inventaire des matières dangereuses tel que défini par l'article 5 du règlement précité ;

5. 2° Toutes les informations pertinentes concernant le navire communiquées en vertu de l'article 7 du même règlement ;

6. 3° Le nom de la ou des installations de recyclage des navires retenues parmi celles figurant sur la liste établie par la Commission européenne.

Chapitre II : Contrôles des navires

Article 26 Modifié LEGIARTI000006856156

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 3 octobre 1996

1. I. - Une commission de visite de mise en service siège dans chacun des ports désignés par le ministre chargé de la marine marchande. Elle examine, lorsqu'un navire doit être mis en service sous pavillon français, s'il répond aux exigences du présent décret. Elle s'assure de la conformité du navire et de ses équipements aux plans et documents approuvés par l'autorité compétente.

2. Les titres de sécurité et de prévention de la pollution sont délivrés par le président de la commission.

3. II. - Chaque commission de visite de mise en service comprend :

4. 1. Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux ;

5. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;

6. b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime ;

7. c) Le médecin des gens de mer ou un médecin de la marine marchande ;

8. d) Un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé du contrôle des installations radio-électriques lorsque le navire possède une installation radio-électrique ;

9. e) Un inspecteur des services de l'aviation civile lorsqu'un aéronef peut être embarqué ;

10. f) Un expert spécialisé en matière d'incendie lorsqu'il s'agit d'un navire à passagers ;

11. g) Un représentant des armateurs ;

12. h) Un représentant des compagnies françaises d'assurance maritime ;

13. i) Un expert d'une société française de classification agréée. Lorsque l'expert de la société de classification n'appartient pas à celle qui a classé le navire, un représentant de la société de classification au registre de laquelle le navire est inscrit, est admis, à titre consultatif, à faire partie de la commission ;

14. j) Des représentants du personnel navigant comprenant :

15. - un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de commandement ;

16. - un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet permettant d'exercer les fonctions de chef mécanicien ou de chef de service ;

17. - un officier radio-électronicien de la marine marchande ;

18. - un marin professionnel non officier.

19. Eventuellement, en fonction des caractéristiques du navire, un ingénieur spécialiste, de nationalité française, désigné par décision du directeur régional des affaires maritimes.

20. 2. Pour les navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres :

21. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;

22. b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime dont un peut être remplacé par un contrôleur des affaires maritimes, branche technique ;

23. c) Le médecin des gens de mer ou un médecin de la marine marchande ;

24. d) Un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé du contrôle des installations radio-électriques lorsque le navire possède une installation radio-électrique ;

25. e) Un inspecteur des services de l'aviation civile, lorsque le navire peut embarquer un aéronef.

26. La composition comprend en outre, à titre facultatif :

27. a) Un représentant des armateurs ;

28. b) Un expert d'une société française de classification agréée ;

29. c) Des représentants du personnel navigant comprenant :

30. - un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de commandement ;

31. - un marin professionnel non officier.

32. 3. Pour les navires d'une longueur inférieure à douze mètres :

33. Un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ou un contrôleur des affaires maritimes, branche technique, ou si ceux-ci sont empêchés, un syndic des gens de mer assisté, le cas échéant, par un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé du contrôle des installations radioélectriques lorsque le navire possède des installations radioélectriques.

34. III. - Les membres de la commission de visite de mise en service sont désignés par le chef du quartier des affaires maritimes ou son délégué.

35. L'armateur du navire, le propriétaire du navire, le constructeur ou leur représentant, et le ou les délégués de l'équipage sont admis à suivre les opérations de la commission et à présenter leurs observations.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006856155

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 29 septembre 1987

1. I. - Une commission de visite de mise en service siège dans chacun des ports désignés par le ministre chargé de la marine marchande. Elle examine, lorsqu'un navire doit être mis en service sous pavillon français, s'il répond aux exigences du présent décret. Elle s'assure de la conformité du navire et de ses équipements aux plans et documents approuvés par l'autorité compétente.

2. Les titres de sécurité et de prévention de la pollution sont délivrés par le président de la commission.

3. II. - Chaque commission de visite de mise en service comprend :

4. 1. Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux ;

5. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;

6. b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime ;

7. c) Le médecin des gens de mer ou un médecin de la marine marchande ;

8. d) Un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé du contrôle des installations radio-électriques lorsque le navire possède une installation radio-électrique ;

9. e) Un inspecteur des services de l'aviation civile lorsqu'un aéronef peut être embarqué ;

10. f) Un expert spécialisé en matière d'incendie lorsqu'il s'agit d'un navire à passagers ;

11. g) Un représentant des armateurs ;

12. h) Un représentant des compagnies françaises d'assurance maritime ;

13. i) Un expert d'une société française de classification agréée. Lorsque l'expert de la société de classification n'appartient pas à celle qui a classé le navire, un représentant de la société de classification au registre de laquelle le navire est inscrit, est admis, à titre consultatif, à faire partie de la commission ;

14. j) Des représentants du personnel navigant comprenant :

15. - un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de commandement ;

16. - un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet permettant d'exercer les fonctions de chef mécanicien ou de chef de service ;

17. - un officier radio-électronicien de la marine marchande ;

18. - un marin professionnel non officier.

19. Eventuellement, en fonction des caractéristiques du navire, un ingénieur spécialiste, de nationalité française, désigné par décision du directeur régional des affaires maritimes.

20. 2. Pour les navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres :

21. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;

22. b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime dont un peut être remplacé par un contrôleur des affaires maritimes, branche technique ;

23. c) Le médecin des gens de mer ou un médecin de la marine marchande ;

24. d) Un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé du contrôle des installations radio-électriques lorsque le navire possède une installation radio-électrique ;

25. e) Un inspecteur des services de l'aviation civile, lorsque le navire peut embarquer un aéronef.

26. La composition comprend en outre, à titre facultatif :

27. a) Un représentant des armateurs ;

28. b) Un expert d'une société française de classification agréée ;

29. c) Des représentants du personnel navigant comprenant :

30. - un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de commandement ;

31. - un marin professionnel non officier.

32. 3. Pour les navires d'une longueur inférieure à douze mètres :

33. Un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ou un contrôleur des affaires maritimes, branche technique, ou si ceux-ci sont empêchés, un syndic des gens de mer assisté, le cas échéant, par un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé du contrôle des installations radioélectriques lorsque le navire possède des installations radioélectriques.

34. III. - Les membres de la commission de visite de mise en service sont désignés par le chef des affaires maritimes ou son délégué.

35. L'armateur du navire, le propriétaire du navire, le constructeur ou leur représentant, et le ou les délégués de l'équipage sont admis à suivre les opérations de la commission et à présenter leurs observations.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006856159

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Une commission de visite annuelle siège dans chacun des ports désignés par le ministre chargé de la marine marchande.

2. I. - Cette commission examine si les navires soumis à une visite annuelle en application de l'article 14 satisfont aux dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application. Dans l'affirmative, elle propose le maintien des titres de sécurité en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, ou si elle constate qu'une ou plusieurs dispositions n'ont pas été appliquées, elle peut proposer le retrait des titres.

3. La commission de visite annuelle est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité ont été retirés.

4. II. - 1. Pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à vingt-cinq mètres, chaque commission de visite annuelle comprend :

5. a) Le chef du centre de sécurité des navires, ou son délégué, président ;

6. b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime, dont un peut être remplacé dans le cas des navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, s'il est empêché, par un contrôleur des affaires maritimes, branche technique ;

7. c) Le médecin des gens de mer ou un médecin de la marine marchande ;

8. d) Un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé du contrôle des installations radio-électriques lorsque le navire possède une installation radio-électrique.

9. 2. La commission peut être réduite pour les navires d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres à :

10. un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ou un contrôleur des affaires maritimes branche technique, ou un syndic des gens de mer auquel est adjoint un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications, chargé du contrôle des installations radioélectriques lorsque le navire possède une installation radioélectrique.

11. III. - Les membres des commissions de visite annuelle sont désignés par le chef du quartier des affaires maritimes, ou son délégué.

12. L'armateur du navire, le propriétaire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage sont admis à suivre les opérations de la commission et à présenter leurs observations.

13. Le président statue après avis des membres de la commission.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006856162

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Avant de quitter un port français, le capitaine de tout navire français doit faire une déclaration de partance à l'autorité maritime. Le navire peut être soumis à une visite de partance.

2. L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ou, pour les navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, le contrôleur des affaires maritimes branche technique, a qualité pour effectuer la visite de partance.

3. La visite de partance a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la protection du milieu marin.

4. Au cours de la visite de partance, l'inspecteur ou le contrôleur peut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement ou pour tout motif prévu par les conventions internationales visées à l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 ou par le présent décret, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.

5. Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement, par écrit, au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y soumettre, l'inspecteur ou le contrôleur requiert, en vue d'empêcher le départ, les services chargés d'expédier le navire ou d'autoriser sa sortie du port.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006856165

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Les réclamations de l'équipage relatives soit aux conditions de navigabilité ou de sécurité, soit à l'habitabilité, l'hygiène ou les approvisionnements, sont adressées, par écrit, au chef du centre de sécurité des navires ; elles doivent être motivées, signées par un délégué ou par trois membres de l'équipage, ou à défaut, par un représentant d'une organisation syndicale représentative, et déposées en temps utile de manière à ne pas retarder indûment le navire.

2. Lorsqu'il est saisi d'une telle réclamation, le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, procède, ou fait procéder dans le plus bref délai, à une visite du navire.

3. L'agent qui effectue la visite peut être assisté d'un ou de plusieurs experts désignés par le chef du quartier ou son délégué, parmi les membres de la commission de visite de mise en service du port.

4. Il examine le bien-fondé de la réclamation et prescrit les mesures nécessaires.

5. A l'étranger, l'autorité consulaire est saisie des réclamations par le capitaine du navire. Elle prend, en liaison avec le chef du centre de sécurité dont relève le navire, et, au besoin, avec son assistance, les mesures qui, éventuellement, s'imposent pour remédier à la situation.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006856168

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Toute visite fait l'objet d'un rapport signé suivant le cas, soit par les membres de la commission de visite, soit par l'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime, le contrôleur des affaires maritimes branche technique, le syndic des gens de mer, les fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications, chargés du contrôle des installations radioélectriques. Le rapport mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.

2. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées.

3. Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés à l'article 3 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, ainsi, à l'étranger, qu'à celle de l'autorité consulaire.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006856171

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires, les inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime, les contrôleurs des affaires maritimes branche technique et les syndics des gens de mer sont chargés de la surveillance générale des conditions de sécurité des navires, de la sécurité du travail maritime et de la prévention de la pollution.

2. Les fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications, chargés du contrôle des installations radioélectriques, exercent, sous l'autorité du chef du centre de sécurité des navires et dans les conditions fixées par les deux ministres intéressés, la surveillance du matériel radioélectrique et des appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications.

3. Cette surveillance s'étend au matériel dont l'installation à bord n'est pas obligatoire afin de vérifier si l'installation ne constitue pas un danger pour l'équipage, le navire ou le milieu marin.

4. Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement exercées en cas d'infraction, les inspecteurs et les contrôleurs mentionnés au premier alinéa peuvent prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris pour son application.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006856175

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Les attributions conférées par le présent décret aux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime et aux contrôleurs des affaires maritimes branche technique, peuvent être exercées par les administrateurs des affaires maritimes.

Section 1 : Commissions d'études.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000025337705

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 25 mai 2013

1. La commission consultative supérieure est placée auprès du ministre chargé de la mer .

2. Elle peut, sur demande du ministre, réexaminer toute affaire évoquée devant la commission centrale de sécurité ou la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance dans le cadre de leurs attributions.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006856110

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 3 février 2012

1. La commission consultative supérieure est placée auprès du ministre chargé de la marine marchande.

2. Elle peut, sur demande du ministre, réexaminer toute affaire évoquée devant la commission centrale de sécurité ou la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance dans le cadre de leurs attributions.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006856109

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. La commission consultative supérieure est placée auprès du ministre chargé de la marine marchande.

2. Elle peut, sur demande du ministre, réexaminer toute affaire évoquée devant la commission centrale de sécurité ou la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance dans le cadre de leurs attributions.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000025337758

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 25 mai 2013

1. La commission consultative supérieure comprend :

2. I. - Un conseiller d'Etat, président.

3. II. - Des membres de droit :

4. a) Le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;

5. b) L'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant ;

6. c) Le chef du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ou son représentant ainsi que lorsqu'il s'agit de questions intéressant les navires de plaisance, le chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ou son représentant.

7. III. - Des membres nommés :

8. a) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

9. b) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;

10. c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs au commerce ;

11. d) Un représentant d'une organisation représentative d'armateurs à la pêche ;

12. e) Trois représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.

13. Toutefois, pour les questions intéressant la navigation de plaisance, les représentants des trois dernières catégories citées sont remplacés par deux représentants du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques.

14. IV. - La commission comprend en outre :

15. 1° S'il s'agit d'une question de sécurité :

16. a) Un représentant de la Fédération française de sociétés d'assurance ;

17. b) Deux représentants d'organisations représentatives de l'industrie de construction navale ou de sociétés liées à cette activité dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche, ou deux représentants de la fédération des industries nautiques pour les questions intéressant la navigation de plaisance ;

18. 2° S'il s'agit d'une question d'habitabilité, d'hygiène ou d'approvisionnement, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de travail ou de vie à bord :

19. a) Le médecin, chef du service de santé des gens de mer ou son représentant ;

20. b) Deux représentants d'organisations représentatives de l'industrie de la construction navale ou de sociétés liées à cette activité ;

21. c) Le directeur général du travail ou son représentant ;

22. 3° S'il s'agit d'une question de radioélectricité :

23. a) Le directeur de l'Agence nationale des fréquences ou son représentant ;

24. b) Un représentant d'une organisation représentative des industries radioélectriques.

25. Le ministre chargé de la mer nomme, par arrêté, pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des organisations représentatives intéressées sont nommés sur la proposition de ces organisations. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative supérieure).

Article 12 Modifié LEGIARTI000006856114

en vigueur le 12 juin 1999, jusqu'au 3 février 2012

1. La commission consultative supérieure comprend :

2. I. - Un conseiller d'Etat, président,

3. II. - Des membres de droit, à savoir :

4. a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes ou son représentant ;

5. b) L'administrateur général, inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ;

6. c) Le chef du bureau de la réglementation de la sécurité des navires ou son représentant ;

7. d) Le chef du bureau du contrôle des navires ou son représentant, ou, s'il s'agit de questions intéressant les navires de plaisance, le chef du bureau de la navigation de plaisance.

8. III. - Des membres nommés, à savoir :

9. a) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

10. b) Un technicien appartenant à une société française de classification agréée ;

11. c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs ;

12. d) Un représentant de l'union des armateurs à la pêche ;

13. e) Trois représentants des organisations du personnel navigant les plus représentatives sur le plan national.

14. Toutefois, pour les questions intéressant la navigation de plaisance, les représentants des trois dernières catégories citées sont remplacés par deux représentants du conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques.

15. IV. - La commission comprend en outre :

16. 1. S'il s'agit d'une question de sécurité :

17. a) Un représentant du comité central des assureurs maritimes de France ;

18. b) Deux représentants de la chambre syndicale des constructeurs de navires dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche, ou deux représentants de la fédération des industries nautiques pour les questions intéressant la navigation de plaisance ;

19. c) Un représentant de l'institut de recherches de la construction navale.

20. 2. S'il s'agit d'une question d'habitabilité, d'hygiène ou d'approvisionnements :

21. a) Le médecin, chef du service de santé des gens de mer, ou son représentant ;

22. b) Un représentant de la chambre syndicale des constructeurs de navires ;

23. c) Un représentant de l'institut de recherches de la construction navale.

24. 3. S'il s'agit d'une question de radio-électricité :

25. a) Le directeur des télécommunications des réseaux extérieurs dépendant du ministre chargé des P.T.T. ou son représentant ;

26. b) Un représentant des industries radio-électriques ;

27. c) Un officier radio-électronicien de la marine marchande.

28. Le ministre chargé de la marine marchande nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leur suppléants . Les représentants des groupements ou organisations intéressés sont nommés sur la proposition de ces groupements ou organisations. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative supérieure).

Article 12 Modifié LEGIARTI000006856113

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 12 juin 1999

1. La commission consultative supérieure comprend :

2. I. - Un conseiller d'Etat, président,

3. II. - Des membres de droit, à savoir :

4. a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes ou son représentant ;

5. b) L'administrateur général, inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ;

6. c) Le chef du bureau de la réglementation de la sécurité des navires ou son représentant ;

7. d) Le chef du bureau du contrôle des navires ou son représentant, ou, s'il s'agit de questions intéressant les navires de plaisance, le chef du bureau de la navigation de plaisance.

8. III. - Des membres nommés, à savoir :

9. a) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime ;

10. b) Un technicien appartenant à une société française de classification agréée ;

11. c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs ;

12. d) Un représentant de l'union des armateurs à la pêche ;

13. e) Trois représentants des organisations du personnel navigant les plus représentatives sur le plan national.

14. Toutefois, pour les questions intéressant la navigation de plaisance, les représentants des trois dernières catégories citées sont remplacés par deux représentants du conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques.

15. IV. - La commission comprend en outre :

16. 1. S'il s'agit d'une question de sécurité :

17. a) Un représentant du comité central des assureurs maritimes de France ;

18. b) Deux représentants de la chambre syndicale des constructeurs de navires dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche, ou deux représentants de la fédération des industries nautiques pour les questions intéressant la navigation de plaisance ;

19. c) Un représentant de l'institut de recherches de la construction navale.

20. 2. S'il s'agit d'une question d'habitabilité, d'hygiène ou d'approvisionnements :

21. a) Le médecin, chef du service de santé des gens de mer, ou son représentant ;

22. b) Un représentant de la chambre syndicale des constructeurs de navires ;

23. c) Un représentant de l'institut de recherches de la construction navale.

24. 3. S'il s'agit d'une question de radio-électricité :

25. a) Le directeur des télécommunications des réseaux extérieurs dépendant du ministre chargé des P.T.T. ou son représentant ;

26. b) Un représentant des industries radio-électriques ;

27. c) Un officier radio-électronicien de la marine marchande.

28. Le ministre chargé de la marine marchande nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leur suppléants . Les représentants des groupements ou organisations intéressés sont nommés sur la proposition de ces groupements ou organisations. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006856112

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 3 octobre 1996

1. La commission consultative supérieure comprend :

2. I. - Un conseiller d'Etat, président,

3. II. - Des membres de droit, à savoir :

4. a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes ou son représentant ;

5. b) L'administrateur général, inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ;

6. c) Le chef du bureau de la réglementation de la sécurité des navires ou son représentant ;

7. d) Le chef du bureau du contrôle des navires ou son représentant, ou, s'il s'agit de questions intéressant les navires de plaisance, le chef du bureau de la navigation de plaisance.

8. III. - Des membres nommés, à savoir :

9. a) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime en service à l'administration centrale de la marine marchande ;

10. b) Un technicien appartenant à une société française de classification agréée ;

11. c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs ;

12. d) Un représentant de l'union des armateurs à la pêche ;

13. e) Trois représentants des organisations du personnel navigant les plus représentatives sur le plan national.

14. Toutefois, pour les questions intéressant la navigation de plaisance, les représentants des trois dernières catégories citées sont remplacés par deux représentants du conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques.

15. IV. - La commission comprend en outre :

16. 1. S'il s'agit d'une question de sécurité :

17. a) Un représentant du comité central des assureurs maritimes de France ;

18. b) Deux représentants de la chambre syndicale des constructeurs de navires dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche, ou deux représentants de la fédération des industries nautiques pour les questions intéressant la navigation de plaisance ;

19. c) Un représentant de l'institut de recherches de la construction navale.

20. 2. S'il s'agit d'une question d'habitabilité, d'hygiène ou d'approvisionnements :

21. a) Le médecin, chef du service de santé des gens de mer, ou son représentant ;

22. b) Un représentant de la chambre syndicale des constructeurs de navires ;

23. c) Un représentant de l'institut de recherches de la construction navale.

24. 3. S'il s'agit d'une question de radio-électricité :

25. a) Le directeur des télécommunications des réseaux extérieurs dépendant du ministre chargé des P.T.T. ou son représentant ;

26. b) Un représentant des industries radio-électriques ;

27. c) Un officier radio-électronicien de la marine marchande.

28. Le ministre chargé de la marine marchande nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leur suppléants . Les représentants des groupements ou organisations intéressés sont nommés sur la proposition de ces groupements ou organisations. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006856111

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 29 septembre 1987

1. La commission consultative supérieure comprend :

2. I. - Un conseiller d'Etat, président,

3. II. - Des membres de droit, à savoir :

4. a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes ou son représentant ;

5. b) L'administrateur général, inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ;

6. c) Le chef du bureau de la réglementation de la sécurité des navires ou son représentant ;

7. d) Le chef du bureau du contrôle des navires ou son représentant, ou, s'il s'agit de questions intéressant les navires de plaisance, le chef du bureau de la navigation de plaisance.

8. III. - Des membres nommés, à savoir :

9. a) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime en service à l'administration centrale de la marine marchande ;

10. b) Un technicien appartenant à une société française de classification agréée ;

11. c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs ;

12. d) Un représentant de l'union des armateurs à la pêche ;

13. e) Trois représentants des organisations du personnel navigant les plus représentatives sur le plan national.

14. Toutefois, pour les questions intéressant la navigation de plaisance, les représentants des trois dernières catégories citées sont remplacés par deux représentants du conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques.

15. IV. - La commission comprend en outre :

16. 1. S'il s'agit d'une question de sécurité :

17. a) Un représentant du comité central des assureurs maritimes de France ;

18. b) Deux représentants de la chambre syndicale des constructeurs de navires dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche, ou deux représentants de la fédération des industries nautiques pour les questions intéressant la navigation de plaisance ;

19. c) Un représentant de l'institut de recherches de la construction navale.

20. 2. S'il s'agit d'une question d'habitabilité, d'hygiène ou d'approvisionnements :

21. a) Le médecin, chef du service de santé des gens de mer, ou son représentant ;

22. b) Un représentant de la chambre syndicale des constructeurs de navires ;

23. c) Un représentant de l'institut de recherches de la construction navale.

24. 3. S'il s'agit d'une question de radio-électricité :

25. a) Le directeur des télécommunications des réseaux extérieurs dépendant du ministre chargé des P.T.T. ou son représentant ;

26. b) Un représentant des industries radio-électriques ;

27. c) Un officier radio-électronicien de la marine marchande.

28. Le ministre chargé de la marine marchande nomme les membres de la commission autres que les membres de droit. Les représentants des groupements ou organisations intéressés sont nommés sur la proposition de ces groupements ou organisations. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006856116

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 25 mai 2013

1. Les membres de la commission centrale de sécurité qui font partie de la commission consultative supérieure et qui ont participé à l'élaboration de la décision examinée, sont remplacés par leur suppléant ou leur représentant selon le cas.

2. Tout autre membre de la commission consultative supérieure qui aurait participé à l'élaboration de la décision examinée est remplacé dans les mêmes conditions.

3. La commission consultative supérieure ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents. Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. L'auteur de la requête au ministre ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.

5. La procédure d'examen prévue au présent article n'est pas suspensive.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative supérieure).

Article 13 Modifié LEGIARTI000006856115

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Les membres de la commission centrale de sécurité qui font partie de la commission consultative supérieure et qui ont participé à l'élaboration de la décision examinée, sont remplacés par leur suppléant ou leur représentant selon le cas.

2. Tout autre membre de la commission consultative supérieure qui aurait participé à l'élaboration de la décision examinée est remplacé dans les mêmes conditions.

3. La commission consultative supérieure ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents. Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. L'auteur de la requête au ministre ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.

5. La procédure d'examen prévue au présent article n'est pas suspensive.

Article 14 LEGIARTI000049587433

1. La commission centrale de sécurité est placée auprès du ministre chargé de la mer.

2. I. - Elle examine :

3. 1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

4. 1.1. De tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

5. 1.2. 1.2. De tout navire à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustibles nucléaires irradiés, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;

6. 1.3. (Abrogé) ;

7. 1.4. De tout navire sous-marin ;

8. 1.5. De tout navire autonome ;

9. 1.6. De ces mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter le niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.

10. 2. En vue de son approbation par le ministre, tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application.

11. 3. Les conditions d'approbation de tout équipement devant être installé à bord de navires autres que de plaisance quand en application des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ces équipements doivent être d'un type approuvé.

12. 4. Les demandes d'habilitation des organismes mentionnés au 2° du I de l'article 42-2 qui sont chargés de contrôler ou d'agréer les conteneurs.

13. II. - Elle examine :

14. 1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

15. 1.1. De tout navire de plaisance à utilisation commerciale classé comme un navire à voile historique conçu avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire, d'une longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres ;

16. 1.2. Des navires de plaisance à usage personnel, de formation, de compétition et expérimentaux d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres en vue de leur approbation par le ministre chargé de la mer ;

17. 1.3. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres lorsqu'ils sont déclarés tête de série par le fabricant ou son mandataire ;

18. 1.4. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque supérieure à 24 mètres ;

19. 2. En vue de son approbation par le ministre, tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ;

20. 3. Le dossier technique de tout équipement destiné exclusivement aux navires de plaisance et les conditions de navigation à imposer aux engins de plage.

21. III. - La commission centrale de sécurité examine, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, les rapports d'audit relatifs à la gestion de la sécurité des compagnies

22. qui détiennent au moins :

23. -un navire à passagers destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

24. -ou un navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

25. -ou un navire spécial d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

26. -ou une unité mobile de forage au large (MODU).

27. IV. - Elle reçoit communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de sa compétence prescrite par le ministre chargé de la mer.

28. V. - La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitation des sociétés de classification et des organismes de certification et de contrôle, et des organismes chargés de délivrer les certificats relatifs aux cargaisons mentionnées au II de l'article 56.

29. VI. - La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitation des organismes chargés des procédures d'évaluation de la conformité des bateaux de plaisance en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports.

30. VII. - La commission centrale de sécurité connaît des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

31. VIII. - La commission centrale de sécurité est consultée par le ministre sur tout projet de modification du présent décret, tout projet de réglementation proposé en application de l'article 54 du présent décret, toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté des navires, à l'habitabilité des navires et à la prévention de la pollution par les navires, et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret pour tous les types de navires.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission centrale de sécurité). Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté. Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 , la Commission centrale de sécurité est prorogée pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006. Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission centrale de sécurité). Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission centrale de sécurité est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.

Article 14 Modifié LEGIARTI000042923961

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 25 mai 2024

1. La commission centrale de sécurité est placée auprès du ministre chargé de la mer.

2. I. - Elle examine :

3. 1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

4. 1.1. De tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

5. 1.2. 1.2. De tout navire à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustibles nucléaires irradiés, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;

6. 1.3. (Abrogé) ;

7. 1.4. De tout navire sous-marin ;

8. 1.5. (Abrogé) ;

9. 1.6. De ces mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter le niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.

10. 2. En vue de son approbation par le ministre, tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application.

11. 3. Les conditions d'approbation de tout équipement devant être installé à bord de navires autres que de plaisance quand en application des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ces équipements doivent être d'un type approuvé.

12. 4. Les demandes d'habilitation des organismes mentionnés au 2° du I de l'article 42-2 qui sont chargés de contrôler ou d'agréer les conteneurs.

13. II. - Elle examine :

14. 1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

15. 1.1. De tout navire de plaisance à utilisation commerciale classé comme un navire à voile historique conçu avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire, d'une longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres ;

16. 1.2. Des navires de plaisance à usage personnel, de formation, de compétition et expérimentaux d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres en vue de leur approbation par le ministre chargé de la mer ;

17. 1.3. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres lorsqu'ils sont déclarés tête de série par le fabricant ou son mandataire ;

18. 1.4. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque supérieure à 24 mètres ;

19. 2. En vue de son approbation par le ministre, tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ;

20. 3. Le dossier technique de tout équipement destiné exclusivement aux navires de plaisance et les conditions de navigation à imposer aux engins de plage.

21. III. - La commission centrale de sécurité examine, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, les rapports d'audit relatifs à la gestion de la sécurité des compagnies

22. qui détiennent au moins :

23. -un navire à passagers destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

24. -ou un navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

25. -ou un navire spécial d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

26. -ou une unité mobile de forage au large (MODU).

27. IV. - Elle reçoit communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de sa compétence prescrite par le ministre chargé de la mer.

28. V. - La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitation des sociétés de classification et des organismes de certification et de contrôle, et des organismes chargés de délivrer les certificats relatifs aux cargaisons mentionnées au II de l'article 56.

29. VI. - La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitation des organismes chargés des procédures d'évaluation de la conformité des bateaux de plaisance en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports.

30. VII. - La commission centrale de sécurité connaît des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

31. VIII. - La commission centrale de sécurité est consultée par le ministre sur tout projet de modification du présent décret, tout projet de réglementation proposé en application de l'article 54 du présent décret, toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté des navires, à l'habitabilité des navires et à la prévention de la pollution par les navires, et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret pour tous les types de navires.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission centrale de sécurité). Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté. Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 , la Commission centrale de sécurité est prorogée pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006. Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission centrale de sécurité). Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission centrale de sécurité est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.

Article 14 Modifié LEGIARTI000041913411

en vigueur le 22 mai 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La commission centrale de sécurité est placée auprès du ministre chargé de la mer.

2. I. - Elle examine :

3. 1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

4. 1.1. De tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

5. 1.2. 1.2. De tout navire à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustibles nucléaires irradiés, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;

6. 1.3. (Abrogé) ;

7. 1.4. De tout navire sous-marin ;

8. 1.5. (Abrogé) ;

9. 1.6. De ces mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter le niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.

10. 2. En vue de son approbation par le ministre, tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application.

11. 3. Les conditions d'approbation de tout équipement devant être installé à bord de navires autres que de plaisance quand en application des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ces équipements doivent être d'un type approuvé.

12. 4. Les demandes d'habilitation des organismes mentionnés au 2° du I de l'article 42-2 qui sont chargés de contrôler ou d'agréer les conteneurs.

13. II. - Elle examine :

14. 1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

15. 1.1. De tout navire de plaisance à utilisation commerciale classé comme un navire à voile historique conçu avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire, d'une longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres ;

16. 1.2. Des navires de plaisance à usage personnel, de formation, de compétition et expérimentaux d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres en vue de leur approbation par le ministre chargé de la mer ;

17. 1.3. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres lorsqu'ils sont déclarés tête de série par le fabricant ou son mandataire ;

18. 1.4. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de longueur de référence inférieure ou égale à 24 mètres ;

19. 2. En vue de son approbation par le ministre, tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ;

20. 3. Le dossier technique de tout équipement destiné exclusivement aux navires de plaisance et les conditions de navigation à imposer aux engins de plage.

21. III. - La commission centrale de sécurité examine, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, les rapports d'audit relatifs à la gestion de la sécurité des compagnies

22. qui détiennent au moins :

23. -un navire à passagers destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

24. -ou un navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

25. -ou un navire spécial d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

26. -ou une unité mobile de forage au large (MODU).

27. IV. - Elle reçoit communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de sa compétence prescrite par le ministre chargé de la mer.

28. V. - La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitation des sociétés de classification et des organismes de certification et de contrôle, et des organismes chargés de délivrer les certificats relatifs aux cargaisons mentionnées au II de l'article 56.

29. VI. - La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitation des organismes chargés des procédures d'évaluation de la conformité des bateaux de plaisance en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports.

30. VII. - La commission centrale de sécurité connaît des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

31. VIII. - La commission centrale de sécurité est consultée par le ministre sur tout projet de réglementation proposé en application de l'article 54 du présent décret, toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté des navires, à l'habitabilité des navires et à la prévention de la pollution par les navires, et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret pour tous les types de navires.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission centrale de sécurité). Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté. Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 , la Commission centrale de sécurité est prorogée pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006. Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission centrale de sécurité). Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission centrale de sécurité est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.

Article 14 Modifié LEGIARTI000033601495

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 22 mai 2020

1. La commission centrale de sécurité est placée auprès du ministre chargé de la mer.

2. I. - Elle examine :

3. 1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

4. 1.1. De tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

5. 1.2. De tout navire de charge ou navire spécial d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles, à l'exception des navires relevant, en application du 1° du I de l'article 3-1, de la compétence des sociétés de classification habilitées ;

6. 1.3. De tout navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;

7. 1.4. De tout navire sous-marin ;

8. 1.5. De toute unité mobile de forage au large (MODU) ;

9. 1.6. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter le niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.

10. 2. En vue de son approbation par le ministre, tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application.

11. 3. Les conditions d'approbation de tout équipement devant être installé à bord de navires autres que de plaisance quand en application des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ces équipements doivent être d'un type approuvé.

12. 4. Les demandes d'habilitation des organismes mentionnés au 2° du I de l'article 42-2 qui sont chargés de contrôler ou d'agréer les conteneurs.

13. II. - Elle examine :

14. 1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

15. 1.1. De tout navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres et d'une jauge brute inférieure à 3 000 ;

16. 1.2. Des navires de plaisance à usage personnel, de formation, de compétition et expérimentaux d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres en vue de leur approbation par le ministre chargé de la mer ;

17. 1.3. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure à 24 mètres lorsqu'ils sont déclarés tête de série par le fabricant ou son mandataire ;

18. 2. En vue de son approbation par le ministre, tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ;

19. 3. Le dossier technique de tout équipement destiné exclusivement aux navires de plaisance et les conditions de navigation à imposer aux engins de plage.

20. III. - La commission centrale de sécurité examine, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, les rapports d'audit relatifs à la gestion de la sécurité des compagnies pour lesquelles la délivrance du document de conformité à la gestion de la sécurité relève du ministre chargé de la mer.

21. IV. - Elle reçoit communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de sa compétence prescrite par le ministre chargé de la mer.

22. V. - La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitation des sociétés de classification et des organismes de certification et de contrôle, et des organismes chargés de délivrer les certificats relatifs aux cargaisons mentionnées au II de l'article 56.

23. VI. - La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitation des organismes chargés des procédures d'évaluation de la conformité des bateaux de plaisance en application du décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement.

24. VII. - La commission centrale de sécurité connaît des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

25. VIII. - La commission centrale de sécurité est consultée par le ministre sur tout projet de réglementation proposé en application de l'article 54 du présent décret, toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté des navires, à l'habitabilité des navires et à la prévention de la pollution par les navires, et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret pour tous les types de navires.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission centrale de sécurité). Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté. Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 , la Commission centrale de sécurité est prorogée pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006. Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission centrale de sécurité). Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

Article 14 Modifié LEGIARTI000029837184

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 11 décembre 2016

1. La commission centrale de sécurité est placée auprès du ministre chargé de la mer.

2. I. - Elle examine :

3. 1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

4. 1.1. De tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

5. 1.2. De tout navire de charge ou navire spécial d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles, à l'exception des navires relevant, en application du 1° du I de l'article 3-1, de la compétence des sociétés de classification habilitées ;

6. 1.3. De tout navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;

7. 1.4. De tout navire sous-marin ;

8. 1.5. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter le niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.

9. 2. En vue de son approbation par le ministre, tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application.

10. 3. Les conditions d'approbation de tout équipement marin.

11. 4. Les demandes d'habilitation des organismes mentionnés au 2° du I de l'article 42-2 qui sont chargés de contrôler ou d'agréer les conteneurs.

12. II. - La commission centrale de sécurité examine, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, les rapports d'audit relatifs à la gestion de la sécurité des compagnies pour lesquelles la délivrance du document de conformité à la gestion de la sécurité relève du ministre chargé de la mer.

13. III. - Elle reçoit communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de sa compétence prescrite par le ministre chargé de la mer.

14. III bis. - La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitation des sociétés de classification et des organismes de certification et de contrôle, à l'exception des organismes mentionnés au 3° de l'article 17 et des organismes chargés de délivrer les certificats relatifs aux cargaisons mentionnées au II de l'article 56.

15. IV. - La commission centrale de sécurité connaît des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

16. V. - La commission centrale de sécurité est consultée par le ministre sur tout projet de réglementation proposé en application de l'article 54 du présent décret, toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité des navires et à la prévention de la pollution par les navires, et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission centrale de sécurité). Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté. Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 , la Commission centrale de sécurité est prorogée pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006. Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission centrale de sécurité). Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

Article 14 Modifié LEGIARTI000027533154

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 4 décembre 2014

1. La commission centrale de sécurité est placée auprès du ministre chargé de la mer.

2. I.-Elle examine :

3. 1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

4. 1.1. De tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

5. 1.2. De tout navire de charge ou navire spécial d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles, à l'exception des navires relevant, en application du 1° du I de l'article 3-1, de la compétence des sociétés de classification habilitées ;

6. 1.3. De tout navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;

7. 1.4. De tout navire sous-marin ;

8. 1.5. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter le niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.

9. 2. En vue de son approbation par le ministre, tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application.

10. 3. Les conditions d'approbation de tout équipement marin.

11. II.-La commission centrale de sécurité examine, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, les rapports d'audit relatifs à la gestion de la sécurité des compagnies pour lesquelles la délivrance du document de conformité à la gestion de la sécurité relève du ministre chargé de la mer.

12. III.-Elle reçoit communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de sa compétence prescrite par le ministre chargé de la mer .

13. III bis.-La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitation des sociétés de classification et des organismes de certification et de contrôle, à l'exception des organismes mentionnés au 3° de l'article 17 et des organismes chargés de délivrer les certificats relatifs aux cargaisons mentionnées au II de l'article 56.

14. IV.-La commission centrale de sécurité connaît des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

15. V.-La commission centrale de sécurité est consultée par le ministre sur tout projet de réglementation proposé en application de l'article 54 du présent décret, toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité des navires et à la prévention de la pollution par les navires, et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission centrale de sécurité). Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté. Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 , la Commission centrale de sécurité est prorogée pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006. Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission centrale de sécurité).

Article 14 Modifié LEGIARTI000025337703

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 12 juin 2013

1. La commission centrale de sécurité est placée auprès du ministre chargé de la mer.

2. I.-Elle examine :

3. 1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

4. 1.1. De tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

5. 1.2. De tout navire de charge ou navire spécial d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

6. 1.3. De tout navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;

7. 1.4. De tout navire sous-marin ;

8. 1.5. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter le niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.

9. 2. En vue de son approbation par le ministre, tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application.

10. 3. Les conditions d'approbation de tout équipement marin.

11. II.-La commission centrale de sécurité examine, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, les rapports d'audit relatifs à la gestion de la sécurité des compagnies pour lesquelles la délivrance du document de conformité à la gestion de la sécurité relève du ministre chargé de la mer.

12. III.-Elle reçoit communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de sa compétence prescrite par le ministre chargé de la mer .

13. III bis.-La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitation des sociétés de classification et des organismes de certification et de contrôle, à l'exception des organismes mentionnés au 3° de l'article 17 et des organismes chargés de délivrer les certificats relatifs aux cargaisons mentionnées au II de l'article 56.

14. IV.-La commission centrale de sécurité connaît des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

15. V.-La commission centrale de sécurité est consultée par le ministre sur tout projet de réglementation proposé en application de l'article 54 du présent décret, toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité des navires et à la prévention de la pollution par les navires, et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission centrale de sécurité). Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006856118

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 3 février 2012

1. La commission centrale de sécurité est placée auprès du ministre chargé de la marine marchande.

2. I. - Elle examine :

3. 1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

4. 1.1. De tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

5. 1.2. De tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

6. 1.3. De tout navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;

7. 1.4. De tout navire sous-marin ;

8. 1.5. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter le niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.

9. 2. En vue de leur approbation par le ministre :

10. 2.1. Tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ;

11. 2.2. Le dossier technique de tout équipement marin.

12. II. - La commission centrale de sécurité est consultée par le ministre sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité des navires et à la prévention de la pollution par les navires, et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret.

13. III. - Elle reçoit communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de sa compétence prescrite par le ministre chargé de la marine marchande.

14. IV. - La commission centrale de sécurité connaît des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission centrale de sécurité).

Article 14 Modifié LEGIARTI000006856117

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. La commission centrale de sécurité est placée auprès du ministre chargé de la marine marchande.

2. I. - Elle examine, en vue de leur approbation par le ministre, les plans et documents :

3. 1. Des navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux, ou dont la capacité passagère excède deux cents passagers, ou qui sont destinés à effectuer des voyages internationaux, et des navires autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux et destinés à effectuer des voyages internationaux ou des voyages nationaux de 1ère et 2ème catégories ;

4. 2. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants ou de réparations intéressant la sécurité ou la prévention de la pollution ;

5. 3. Des appareils ou engins de sécurité et de prévention de la pollution ainsi que de toute installation, tout dispositif, appareil ou matériel destinés aux navires autres que les navires de plaisance, dont l'approbation est requise.

6. II. - La commission centrale de sécurité est consultée par le ministre sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité des navires et à la prévention de la pollution par les navires, et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret.

7. III. - Elle reçoit communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de sa compétence prescrite par le ministre chargé de la marine marchande.

8. IV. - La commission centrale de sécurité connaît des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

Article 15 LEGIARTI000045275936

1. I. - La commission centrale de sécurité comprend des membres de droit :

2. 1° Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant, président ;

3. 2° Le chef du service des flottes et des marins ou son représentant ;

4. 3° Le chef du service des espaces maritimes et littoraux ou son représentant ;

5. 4° Le rapporteur ayant instruit le dossier examiné, ou son suppléant.

6. II. - S'ajoutent aux membres de droit mentionnés au I :

7. 1° Pour les questions relatives à la sécurité des navires professionnels :

8. a) Un représentant du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ;

9. b) Un représentant du ministre de la défense ;

10. c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs au commerce ;

11. d) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs à la pêche ;

12. e) Un représentant de la Fédération française de sociétés d'assurance ;

13. f) Trois représentants d'organisations représentatives de l'industrie de la construction navale ou de sociétés liées à cette activité ;

14. g) Trois représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;

15. h) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;

16. 2° Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de travail ou de vie à bord des navires professionnels : le médecin chef du service de santé des gens de mer ou son représentant et le directeur général du travail ou son représentant ;

17. 3° Pour les questions de radioélectricité des navires professionnels : un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;

18. 4° Pour les questions relatives à la sûreté des navires professionnels : un représentant du ministre de la défense et un représentant du ministre de l'intérieur ;

19. 5° Pour les questions relatives aux navires sous-marins de commerce ou de plaisance : un représentant de la commission essai-opérations des navires sous-marins autre que celui qui a instruit le dossier ;

20. 6° Pour les affaires relatives à un domaine particulier : un représentant du ministre chargé de ce domaine ou des personnalités choisies en raison de leur compétence ;

21. 7° Pour les questions relatives à la sécurité des navires de plaisance :

22. a) Un représentant du ministre chargé de la mer affecté à un service central ou déconcentré ;

23. b) Un représentant du ministre chargé des sports ;

24. c) Un représentant des activités du nautisme et de la plaisance désigné par le ministre chargé de la mer ;

25. d) Un représentant de la Fédération française de voile ;

26. e) Un représentant de la Fédération française motonautique ;

27. f) Trois représentants de la Fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs) ;

28. g) Un représentant de la Société nationale de sauvetage en mer ;

29. h) Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;

30. i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals ;

31. j) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;

32. k) Un représentant d'une organisation de chantiers navals ;

33. l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation commerciale ;

34. m) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.

35. III. - Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

36. IV. - Le ministre chargé de la mer nomme par arrêté, pour une durée de trois ans, les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants.

37. V. - Les représentants des organisations intéressées et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces organisations.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission centrale de sécurité). Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté. Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 , la Commission centrale de sécurité est prorogée pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006. Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission centrale de sécurité). Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016). Conformément à l'article 60 du décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016, les dispositions de l'article 15 entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté portant nomination des membres de la commission centrale de sécurité (Arrêté du 9 janvier 2017, JORF du 13 janvier 2017).

Article 15 Modifié LEGIARTI000041913417

en vigueur le 22 mai 2020, jusqu'au 2 mars 2022

1. I. - La commission centrale de sécurité comprend des membres de droit :

2. 1° Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;

3. 2° Le chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ou son représentant ;

4. 3° Le chef du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ou son représentant ;

5. 4° Le rapporteur ayant instruit le dossier examiné, ou son suppléant.

6. II. - S'ajoutent aux membres de droit mentionnés au I :

7. 1° Pour les questions relatives à la sécurité des navires professionnels :

8. a) Un représentant du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ;

9. b) Un représentant du ministre de la défense ;

10. c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs au commerce ;

11. d) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs à la pêche ;

12. e) Un représentant de la Fédération française de sociétés d'assurance ;

13. f) Trois représentants d'organisations représentatives de l'industrie de la construction navale ou de sociétés liées à cette activité ;

14. g) Trois représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;

15. h) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;

16. 2° Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de travail ou de vie à bord des navires professionnels : le médecin chef du service de santé des gens de mer ou son représentant et le directeur général du travail ou son représentant ;

17. 3° Pour les questions de radioélectricité des navires professionnels : un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;

18. 4° Pour les questions relatives à la sûreté des navires professionnels : un représentant du ministre de la défense et un représentant du ministre de l'intérieur ;

19. 5° Pour les questions relatives aux navires sous-marins de commerce ou de plaisance : un représentant de la commission essai-opérations des navires sous-marins autre que celui qui a instruit le dossier ;

20. 6° Pour les affaires relatives à un domaine particulier : un représentant du ministre chargé de ce domaine ou des personnalités choisies en raison de leur compétence ;

21. 7° Pour les questions relatives à la sécurité des navires de plaisance :

22. a) Un représentant du ministre chargé de la mer affecté à un service central ou déconcentré ;

23. b) Un représentant du ministre chargé des sports ;

24. c) Un représentant des activités du nautisme et de la plaisance désigné par le ministre chargé de la mer ;

25. d) Un représentant de la Fédération française de voile ;

26. e) Un représentant de la Fédération française motonautique ;

27. f) Trois représentants de la Fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs) ;

28. g) Un représentant de la Société nationale de sauvetage en mer ;

29. h) Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;

30. i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals ;

31. j) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;

32. k) Un représentant d'une organisation de chantiers navals ;

33. l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation commerciale ;

34. m) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.

35. III. - Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

36. IV. - Le ministre chargé de la mer nomme par arrêté, pour une durée de trois ans, les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants.

37. V. - Les représentants des organisations intéressées et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces organisations.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission centrale de sécurité). Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté. Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 , la Commission centrale de sécurité est prorogée pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006. Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission centrale de sécurité). Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016). Conformément à l'article 60 du décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016, les dispositions de l'article 15 entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté portant nomination des membres de la commission centrale de sécurité (Arrêté du 9 janvier 2017, JORF du 13 janvier 2017).

Article 15 Modifié LEGIARTI000033601499

en vigueur le 13 janvier 2017, jusqu'au 22 mai 2020

1. I. - La commission centrale de sécurité comprend des membres de droit : 1° Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;

2. 2° Le chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ou son représentant ;

3. 3° Le chef du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ou son représentant ;

4. 4° Le rapporteur ayant instruit le dossier examiné, ou son suppléant.

5. II. - S'ajoutent aux membres de droit mentionnés au I :

6. 1° Pour les questions relatives à la sécurité des navires professionnels :

7. a) Un représentant du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ;

8. b) Un représentant du ministre de la défense ;

9. c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs au commerce ;

10. d) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs à la pêche ;

11. e) Un représentant de la Fédération française de sociétés d'assurance ;

12. f) Trois représentants d'organisations représentatives de l'industrie de la construction navale ou de sociétés liées à cette activité, dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;

13. g) Trois représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;

14. h) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;

15. 2° Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de travail ou de vie à bord des navires professionnels : le médecin chef du service de santé des gens de mer ou son représentant et le directeur général du travail ou son représentant ;

16. 3° Pour les questions de radioélectricité des navires professionnels : un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;

17. 4° Pour les questions relatives à la sûreté des navires professionnels : un représentant du ministre de la défense et un représentant du ministre de l'intérieur ;

18. 5° Pour les questions relatives aux navires sous-marins de commerce ou de plaisance : un représentant de la commission essai-opérations des navires sous-marins autre que celui qui a instruit le dossier ;

19. 6° Pour les affaires relatives à un domaine particulier : un représentant du ministre chargé de ce domaine ou des personnalités choisies en raison de leur compétence ;

20. 7° Pour les questions relatives à la sécurité des navires de plaisance :

21. a) Un représentant du ministre chargé de la mer affecté à un service central ou déconcentré ;

22. b) Un représentant du ministre chargé des sports ;

23. c) Un représentant du conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;

24. d) Un représentant de la Fédération française de voile ;

25. e) Un représentant de la Fédération française motonautique ;

26. f) Trois représentants de la Fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs) ;

27. g) Un représentant de la Société nationale de sauvetage en mer ;

28. h) Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;

29. i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals ;

30. j) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;

31. k) Un représentant d'une organisation de chantiers navals ;

32. l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation commerciale ;

33. m) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.

34. III. - Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

35. IV. - Le ministre chargé de la mer nomme par arrêté, pour une durée de trois ans, les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants.

36. V. - Les représentants des organisations intéressées et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces organisations.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission centrale de sécurité). Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté. Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 , la Commission centrale de sécurité est prorogée pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006. Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission centrale de sécurité). Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016). Conformément à l'article 60 du décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016, les dispositions de l'article 15 entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté portant nomination des membres de la commission centrale de sécurité (Arrêté du 9 janvier 2017, JORF du 13 janvier 2017).

Article 15 Modifié LEGIARTI000025337764

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 13 janvier 2017

1. La commission centrale de sécurité comprend :

2. I. - Des membres de droit :

3. a) Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;

4. b) Le chef du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ou son représentant ;

5. c) Le rapporteur du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ayant instruit le dossier examiné, ou son suppléant.

6. II. - Des membres nommés :

7. a) Un représentant du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ;

8. b) Un représentant du ministre de la défense ;

9. c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs au commerce ;

10. d) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs à la pêche ;

11. e) Un représentant de la Fédération française de sociétés d'assurance ;

12. f) Trois représentants d'organisations représentatives de l'industrie de la construction navale ou de sociétés liées à cette activité, dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;

13. g) Trois représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;

14. h) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française.

15. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

16. III. - En outre :

17. 1° Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de travail ou de vie à bord, le médecin chef du service de santé des gens de mer ou son représentant et le directeur général du travail ou son représentant ;

18. 2° Pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;

19. 3° En tant que de besoin, pour les affaires relatives à un domaine particulier, le représentant du ministre chargé de ce domaine ou des personnalités choisies en raison de leur compétence ;

20. 4° Pour les questions relatives aux navires sous-marins de commerce ou de plaisance, un représentant de la commission essai-opérations des navires sous-marin autre que celui qui a instruit le dossier ;

21. 5° Pour des questions relatives aux navires de plaisance, le chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ou son représentant.

22. Le ministre chargé de la mer nomme, par arrêté, pour une durée de trois ans les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants.

23. Les représentants des organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces organisations.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission centrale de sécurité). Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté. Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 , la Commission centrale de sécurité est prorogée pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006. Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission centrale de sécurité). Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

Article 15 Modifié LEGIARTI000006856123

en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 3 février 2012

1. La commission centrale de sécurité comprend :

2. I. - Des membres de droit, à savoir :

3. a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes, ou son délégué, président ;

4. b) Le chef du bureau de la réglementation de la sécurité des navires ou son représentant ;

5. c) Le chef du bureau de contrôle des navires ou son représentant ;

6. d) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques proffessionnels maritimes ou de l'ingénieur ayant instruit le dossier examiné.

7. II. - Des membres nommés, à savoir :

8. a) Un représentant du ministère de la défense sur proposition du ministre de la défense ;

9. b) Deux représentants du comité central des armateurs de France ;

10. c) Un représentant de l'union des armateurs à la pêche de France ;

11. d) Un représentant du comité central des assureurs maritimes ;

12. e) Deux représentants de la chambre syndicale des constructeurs de navires dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;

13. f) Un représentant de l'institut de recherche de la construction navale ;

14. g) Trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant ;

15. h) Un technicien appartenant à une société française de classification agréée.

16. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers. III. - En outre :

17. 1. Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, le médecin, chef du service de santé des gens de mer, ou son représentant.

18. 2. Pour les questions de radio-électricité, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime.

19. 3. En tant que de besoin, pour les affaires relatives à un domaine particulier, le représentant du ministre chargé de ce domaine ou des personnalités choisies en raison de leur compétence.

20. 4. Pour les questions relatives aux navires sous-marins, un représentant de la commission essais-opérations.

21. Le ministre chargé de la marine marchande nomme pour une durée de trois ans les membres de la commission autres que les membres de droit et leur suppléants.

22. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces groupements ou organisations.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission centrale de sécurité).

Article 15 Modifié LEGIARTI000006856122

en vigueur le 12 juin 1999, jusqu'au 5 février 2004

1. La commission centrale de sécurité comprend :

2. I. - Des membres de droit, à savoir :

3. a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes, ou son délégué, président ;

4. b) Le chef du bureau de la réglementation de la sécurité des navires ou son représentant ;

5. c) Le chef du bureau de contrôle des navires ou son représentant ;

6. d) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques proffessionnels maritimes ou de l'ingénieur ayant instruit le dossier examiné.

7. II. - Des membres nommés, à savoir :

8. a) Un représentant du ministère des armées sur proposition du ministre chargé des armées ;

9. b) Deux représentants du comité central des armateurs de France ;

10. c) Un représentant de l'union des armateurs à la pêche de France ;

11. d) Un représentant du comité central des assureurs maritimes ;

12. e) Deux représentants de la chambre syndicale des constructeurs de navires dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;

13. f) Un représentant de l'institut de recherche de la construction navale ;

14. g) Trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant ;

15. h) Un technicien appartenant à une société française de classification agréée.

16. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers. III. - En outre :

17. 1. Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, le médecin, chef du service de santé des gens de mer, ou son représentant.

18. 2. Pour les questions de radio-électricité, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime.

19. 3. En tant que de besoin, pour les affaires relatives à un domaine particulier, le représentant du ministre chargé de ce domaine ou des personnalités choisies en raison de leur compétence.

20. 4. Pour les questions relatives aux navires sous-marins, un représentant de la commission essais-opérations.

21. Le ministre chargé de la marine marchande nomme pour une durée de trois ans les membres de la commission autres que les membres de droit et leur suppléants.

22. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces groupements ou organisations.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006856121

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 12 juin 1999

1. La commission centrale de sécurité comprend :

2. I. - Des membres de droit, à savoir :

3. a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes, ou son délégué, président ;

4. b) Le chef du bureau de la réglementation de la sécurité des navires ou son représentant ;

5. c) Le chef du bureau de contrôle des navires ou son représentant ;

6. d) L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ou de l'ingénieur ayant instruit le dossier examiné.

7. II. - Des membres nommés, à savoir :

8. a) Un représentant du ministère des armées sur proposition du ministre chargé des armées ;

9. b) Deux représentants du comité central des armateurs de France ;

10. c) Un représentant de l'union des armateurs à la pêche de France ;

11. d) Un représentant du comité central des assureurs maritimes ;

12. e) Deux représentants de la chambre syndicale des constructeurs de navires dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;

13. f) Un représentant de l'institut de recherche de la construction navale ;

14. g) Trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant ;

15. h) Un technicien appartenant à une société française de classification agréée.

16. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers. III. - En outre :

17. 1. Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, le médecin, chef du service de santé des gens de mer, ou son représentant.

18. 2. Pour les questions de radio-électricité, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime.

19. 3. En tant que de besoin, pour les affaires relatives à un domaine particulier, le représentant du ministre chargé de ce domaine ou des personnalités choisies en raison de leur compétence.

20. 4. Pour les questions relatives aux navires sous-marins, un représentant de la commission essais-opérations.

21. Le ministre chargé de la marine marchande nomme pour une durée de trois ans les membres de la commission autres que les membres de droit et leur suppléants.

22. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces groupements ou organisations.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006856120

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 3 octobre 1996

1. La commission centrale de sécurité comprend :

2. I. - Des membres de droit, à savoir :

3. a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes, ou son délégué, président ;

4. b) Le chef du bureau de la réglementation de la sécurité des navires ou son représentant ;

5. c) Le chef du bureau de contrôle des navires ou son représentant ;

6. d) L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ayant instruit le dossier examiné.

7. II. - Des membres nommés, à savoir :

8. a) Un représentant du ministère des armées sur proposition du ministre chargé des armées ;

9. b) Deux représentants du comité central des armateurs de France ;

10. c) Un représentant de l'union des armateurs à la pêche de France ;

11. d) Un représentant du comité central des assureurs maritimes ;

12. e) Deux représentants de la chambre syndicale des constructeurs de navires dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;

13. f) Un représentant de l'institut de recherche de la construction navale ;

14. g) Trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant ;

15. h) Un technicien appartenant à une société française de classification agréée.

16. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

17. III. - En outre :

18. 1. Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, le médecin, chef du service de santé des gens de mer, ou son représentant.

19. 2. Pour les questions de radio-électricité, un représentant de la direction des télécommunications des réseaux extérieurs, dépendant du ministre chargé des P.T.T..

20. 3. Pour les affaires relatives aux aéronefs, un représentant du ministre chargé de l'aviation civile.

21. Le ministre chargé de la marine marchande nomme pour une durée de trois ans les membres de la commission autres que les membres de droit et leur suppléants.

22. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces groupements ou organisations.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006856119

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 29 septembre 1987

1. La commission centrale de sécurité comprend :

2. I. - Des membres de droit, à savoir :

3. a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes, ou son délégué, président ;

4. b) Le chef du bureau de la réglementation de la sécurité des navires ou son représentant ;

5. c) Le chef du bureau de contrôle des navires ou son représentant ;

6. d) L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ayant instruit le dossier examiné.

7. II. - Des membres nommés, à savoir :

8. a) Un représentant du ministère des armées sur proposition du ministre chargé des armées ;

9. b) Deux représentants du comité central des armateurs de France ;

10. c) Un représentant de l'union des armateurs à la pêche de France ;

11. d) Un représentant du comité central des assureurs maritimes ;

12. e) Deux représentants de la chambre syndicale des constructeurs de navires dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;

13. f) Un représentant de l'institut de recherche de la construction navale ;

14. g) Trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant ;

15. h) Un technicien appartenant à une société française de classification agréée.

16. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

17. III. - En outre :

18. 1. Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, le médecin, chef du service de santé des gens de mer, ou son représentant.

19. 2. Pour les questions de radio-électricité, un représentant de la direction des télécommunications des réseaux extérieurs, dépendant du ministre chargé des P.T.T..

20. 3. Pour les affaires relatives aux aéronefs, un représentant du ministre chargé de l'aviation civile.

21. Le ministre chargé de la marine marchande nomme les membres de la commission autres que les membres de droit.

22. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces groupements ou organisations.

Article 15-1 LEGIARTI000041913420

1. I. – La commission centrale de sécurité comprend deux sections :

2. 1° Une section “ sécurité des navires professionnels ” compétente pour les missions mentionnées aux I, III, et V de l'article 14, composée des membres mentionnés au I et aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et, en tant que de besoin, au 6° du II de l'article 15 ;

3. 2° Une section “ sécurité des navires de plaisance ” compétente pour les missions mentionnées aux II et VI de l'article 14, composée des membres mentionnés au I et au 7° du II de l'article 15 et, en tant que de besoin, au 6° du II du même article.

4. II. – Les missions de la commission centrale de sécurité du présent décret peuvent être exercées par la commission réunie en section “ sécurité des navires professionnels ” ou en section “ sécurité des navires de plaisance ”, lorsque les questions traitées concernent uniquement l'une ou l'autre de ces sections.

5. III. – La commission centrale de sécurité se réunit en formation plénière lorsque les questions traitées concernent les missions mentionnées aux IV, VII et VIII de l'article 14.

Article 15-1 Modifié LEGIARTI000034313923

en vigueur le 31 mars 2017, jusqu'au 22 mai 2020

1. I. – La commission centrale de sécurité comprend deux sections :

2. 1° Une section “ sécurité des navires professionnels ” compétente pour les missions mentionnées aux I et III de l'article 14, composée des membres mentionnés au I et aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et, en tant que de besoin, 6° du II de l'article 15 ;

3. 2° Une section “ sécurité des navires de plaisance ” compétente pour les missions mentionnées au II de l'article 14, composée des membres mentionnés au I et au 7° du II de l'article 15 et, en tant que de besoin, au 6° de ce II.

4. II. – Les missions de la commission centrale de sécurité du présent décret peuvent être exercées par la commission réunie en section “ sécurité des navires professionnels ” ou en section “ sécurité des navires de plaisance ”, lorsque les questions traitées concernent uniquement l'une ou l'autre de ces sections.

5. III. – La commission centrale de sécurité se réunit en formation plénière lorsque les questions traitées concernent les missions mentionnées aux IV, V, VI, VII et VIII de l'article 14.

Article 15-1 Modifié LEGIARTI000033582101

en vigueur le 13 janvier 2017, jusqu'au 31 mars 2017

1. I. - La commission centrale de sécurité comprend deux sections :

2. 1° Une section “sécurité des navires professionnels” compétente pour les missions mentionnées aux I et III de l'article 14, composée des membres mentionnés au I et aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du II de l'article 15 ;

3. 2° Une section “sécurité des navires de plaisance” compétente pour les missions mentionnées au II de l'article 14, composée des membres mentionnés au I et aux 2°, 3°, 6° et 7° du II de l'article 15.

4. II. - Les missions de la commission centrale de sécurité du présent décret peuvent être exercées par la commission réunie en section “sécurité des navires professionnels” ou en section “sécurité des navires de plaisance”, lorsque les questions traitées concernent uniquement l'une ou l'autre de ces sections.

5. III - La commission centrale de sécurité se réunit en formation plénière lorsque les questions traitées concernent les missions mentionnées aux IV, V, VI, VII et VIII de l'article 14.

Nota : Conformément à l'article 60 du décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016, les dispositions de l'article 15-1 entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté portant nomination des membres de la commission centrale de sécurité (Arrêté du 9 janvier 2017, JORF du 13 janvier 2017).

Article 16 LEGIARTI000034313929

1. La commission centrale de sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés au I et aux 1° et 7° du II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents lorsqu'elle est réunie en formation plénière et si la moitié au moins des membres énumérés au I et aux 1° ou 7° du II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents lorsqu'elle est réunie en section.

2. Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne peuvent prendre part au vote que les membres énumérés au I et aux 1° et 7° du II de l'article 15. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Sous peine de nullité de l'avis pris par la commission, aucun membre ayant un intérêt personnel au dossier ne peut prendre part à l'examen, à la délibération et au vote.

4. Avant d'émettre un avis, la commission centrale de sécurité peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres ou par une commission régionale de sécurité ou locale d'essais, ou par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises qu'elle juge utiles.

5. Elle peut également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition lui semble utile. L'exploitant, le fabricant ou leur représentant peuvent demander à être entendus par la commission.

6. Les avis de la commission centrale de sécurité sont transmis au ministre chargé de la mer pour décision.

7. La décision, ses motifs et les voies de recours ouvertes aux intéressés sont notifiés au propriétaire ou exploitant du navire, à la société de classification et au président de la commission de visite, qui exécutent, chacun en ce qui le concerne, les prescriptions émises.

8. L'exécution de ces décisions est contrôlée par les commissions de visite et les personnels des sociétés de classification habilitées.

Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013, la Commission centrale de sécurité est prorogée pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.

Article 16 Modifié LEGIARTI000033601502

en vigueur le 13 janvier 2017, jusqu'au 31 mars 2017

1. Chaque section de la commission centrale de sécurité ou la commission réunie en formation plénière ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés au I et aux 1° et 7° du II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents.

2. Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne peuvent prendre part au vote que les membres énumérés au I et aux 1° et 7° du II de l'article 15. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Sous peine de nullité de l'avis pris par la commission, aucun membre ayant un intérêt personnel au dossier ne peut prendre part à l'examen, à la délibération et au vote.

4. Avant d'émettre un avis, la commission centrale de sécurité peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres ou par une commission régionale de sécurité ou locale d'essais, ou par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises qu'elle juge utiles.

5. Elle peut également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition lui semble utile. L'exploitant, le fabricant ou leur représentant peuvent demander à être entendus par la commission.

6. Les avis de la commission centrale de sécurité sont transmis au ministre chargé de la mer pour décision.

7. La décision, ses motifs et les voies de recours ouvertes aux intéressés sont notifiés au propriétaire ou exploitant du navire, à la société de classification et au président de la commission de visite, qui exécutent, chacun en ce qui le concerne, les prescriptions émises.

8. L'exécution de ces décisions est contrôlée par les commissions de visite et les personnels des sociétés de classification habilitées.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission centrale de sécurité). Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté. Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013, la Commission centrale de sécurité est prorogée pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006. Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission centrale de sécurité). Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016). Conformément à l'article 60 du décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016, les dispositions de l'article 16 entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté portant nomination des membres de la commission centrale de sécurité (Arrêté du 9 janvier 2017, JORF du 13 janvier 2017).

Article 16 Modifié LEGIARTI000025337698

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 13 janvier 2017

1. La commission centrale de sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés aux I et II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents.

2. Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne peuvent prendre part au vote que les membres énumérés au I et au II de l'article 15. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Sous peine de nullité de l'avis pris par la commission, aucun membre ayant un intérêt personnel au dossier ne peut prendre part à l'examen, à la délibération et au vote.

4. Avant d'émettre un avis, la commission centrale de sécurité peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres ou par une commission régionale de sécurité ou locale d'essais, ou par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises qu'elle juge utiles.

5. Elle peut également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition lui semble utile. L'exploitant, le fabricant ou leur représentant peuvent demander à être entendus par la commission.

6. Les avis de la commission centrale de sécurité sont transmis au ministre chargé de la mer pour décision.

7. La décision, ses motifs et les voies de recours ouvertes aux intéressés sont notifiés au propriétaire ou exploitant du navire, à la société de classification et au président de la commission de visite, qui exécutent, chacun en ce qui le concerne, les prescriptions émises.

8. L'exécution de ces décisions est contrôlée par les commissions de visite et les personnels des sociétés de classification habilitées.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission centrale de sécurité). Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté. Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013, la Commission centrale de sécurité est prorogée pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006. Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission centrale de sécurité). Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

Article 16 Modifié LEGIARTI000006856126

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 3 février 2012

1. La commission centrale de sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés aux I et II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents.

2. Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne peuvent prendre part au vote que les membres énumérés au I et au II de l'article 15. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Avant d'émettre un avis, la commission centrale de sécurité peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres ou par une commission régionale de sécurité ou locale d'essais, ou par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises qu'elle juge utiles.

4. Elle peut également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition lui semble utile. L'armateur, le fabricant ou leur représentant peuvent demander à être entendus par la commission.

5. Les avis de la commission centrale de sécurité sont transmis au ministre chargé de la marine marchande pour décision.

6. Les décisions sont notifiées aux intéressés et leur exécution est contrôlée par les commissions de visite et les personnels et organismes habilités par l'article 3 de la loi susvisée du 5 juillet 1983.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission centrale de sécurité).

Article 16 Modifié LEGIARTI000006856125

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. La commission centrale de sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés aux I et II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents.

2. Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Avant d'émettre un avis, la commission centrale de sécurité peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres ou par une commission régionale de sécurité ou locale d'essais, ou par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises qu'elle juge utiles.

4. Elle peut également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition lui semble utile. L'armateur, le fabricant ou leur représentant peuvent demander à être entendus par la commission.

5. Les avis de la commission centrale de sécurité sont transmis au ministre chargé de la marine marchande pour décision.

6. Les décisions sont notifiées aux intéressés et leur exécution est contrôlée par les commissions de visite et les personnels et organismes habilités par l'article 3 de la loi susvisée du 5 juillet 1983.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000025337767

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 13 janvier 2017

1. La Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance est placée auprès du ministre chargé de la mer.

2. I. - Elle examine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer :

3. 1° Les plans et documents des navires de plaisance à usage personnel, de formation ou de compétition d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres en vue de leur approbation par le ministre chargé de la mer ;

4. 2° Préalablement à la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution ne relevant pas de la compétence des sociétés de classification habilitées, les plans et documents de tout navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur égale ou supérieure à 24 mètres et d'une jauge brute inférieure à 3 000 ;

5. 3° En vue de leur approbation par le ministre chargé de la mer, tout document nécessaire aux navires mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ;

6. 4° Les plans et documents des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur inférieure à 24 mètres, lorsqu'ils sont déclarés tête de série par le fabricant ou son mandataire.

7. II. - Elle peut examiner le dossier technique de tout équipement destiné aux navires de plaisance.

8. III. - Elle peut être consultée sur toute question relative :

9. 1° A la sécurité et la prévention de la pollution en matière de navigation de plaisance et, de manière générale, à l'application du présent décret ;

10. 2° Aux conditions de navigation à imposer aux engins de plage ;

11. 3° A l'habilitation des organismes chargés des procédures d'évaluation de la conformité des bateaux de plaisance en application du décret du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement.

Nota : Conformément à l'article 60 du décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions cessent d'être en vigueur à la date de publication de l'arrêté portant nomination des membres de la commission centrale de sécurité (Arrêté du 9 janvier 2017, JORF du 13 janvier 2017).

Article 17 Modifié LEGIARTI000006856129

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 3 février 2012

1. La Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance est placée auprès du ministre chargé de la marine marchande.

2. I. - Elle examine, en vue de leur approbation par le ministre :

3. 1. Les plans et documents des navires de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ;

4. 2. Les plans et documents concernant les dispositions spécifiques applicables aux navires à utilisation collective quand leur longueur est égale ou supérieure à 24 mètres. En outre, à la demande du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne ou celui d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, sont examinées les dispositions spécifiques des navires appartenant à un type bénéficiant de la marque européenne de conformité ;

5. 3. Le dossier technique de tout équipement destiné aux navires de plaisance.

6. II. - Elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative :

7. 1. A la sécurité et la prévention de la pollution en matière de navigation de plaisance et, de manière générale, à l'application du présent décret ;

8. 2. Aux conditions à imposer aux engins de plage autorisés à naviguer à une distance du rivage supérieure à 300 mètres.

9. III. - La commission connaît ceux des recours concernant un navire de plaisance, définis dans la section 3 du présent chapitre.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance).

Article 17 Modifié LEGIARTI000006856128

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 3 octobre 1996

1. La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance est placée auprès du ministre chargé de la marine marchande.

2. I. - Elle examine en vue de leur approbation par le ministre :

3. 1. Les plans et documents des navires de plaisance d'une longueur inférieure à 25 mètres et supérieure à 5 mètres, destinés à la construction en série et à la la commercialisation en France, soumis par le constructeur ou l'importateur ;

4. 2. Les plans et documents destinés à la construction, par des amateurs, de navires de plaisance d'une longueur inférieure à 25 mètres et supérieure ou égale à 5 mètres, soumis par les architectes navals, avant d'être commercialisés.

5. Toutefois, les plans et documents des navires de plaisance d'une longueur inférieure à 25 mètres et supérieure ou égale à 5 mètres, élaborés par des amateurs pour la construction d'une seule unité destinée à leur propre usage, ne sont pas soumis aux procédures définies aux alinéas précédents.

6. 3. Les plans et documents de tout appareil ou engin de sécurité, de toute installation, tout dispositif ou matériau destinés aux navires de plaisance et dont l'approbation est requise.

7. II. - La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance est consultée par le ministre chargé de la marine marchande :

8. 1. Sur toute question relative à la sécurité et à la prévention de la pollution en matière de navigation de plaisance, et, de manière générale, à l'application du présent décret.

9. 2. Sur toutes questions relatives aux règles de sécurité applicables aux engins de plage bénéficiant d'une autorisation spéciale de naviguer à plus de 300 mètres du rivage.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006856127

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 29 septembre 1987

1. La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance est placée auprès du ministre chargé de la marine marchande.

2. I. - Elle examine en vue de leur approbation par le ministre :

3. 1. Les plans et documents des navires de plaisance d'une longueur inférieure à 25 mètres et supérieure ou égale à 5 mètres, destinés à la commercialisation en France, soumis par le constructeur ou l'importateur ;

4. 2. Les plans et documents destinés à la construction, par des amateurs, de navires de plaisance d'une longueur inférieure à 25 mètres et supérieure ou égale à 5 mètres, soumis par les architectes navals, avant d'être commercialisés.

5. Toutefois, les plans et documents des navires de plaisance d'une longueur inférieure à 25 mètres et supérieure ou égale à 5 mètres, élaborés par des amateurs pour la construction d'une seule unité destinée à leur propre usage, ne sont pas soumis aux procédures définies aux alinéas précédents.

6. 3. Les plans et documents de tout appareil ou engin de sécurité, de toute installation, tout dispositif ou matériau destinés aux navires de plaisance et dont l'approbation est requise.

7. II. - La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance est consultée par le ministre chargé de la marine marchande :

8. 1. Sur toute question relative à la sécurité et à la prévention de la pollution en matière de navigation de plaisance, et, de manière générale, à l'application du présent décret.

9. 2. Sur toutes questions relatives aux règles de sécurité applicables aux engins de plage bénéficiant d'une autorisation spéciale de naviguer à plus de 300 mètres du rivage.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000027533156

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 13 janvier 2017

1. La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance comprend :

2. I.-Des membres de droit :

3. a) Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;

4. b) Le chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ou son représentant ;

5. c) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ayant instruit le dossier examiné ou son suppléant.

6. II.-Des membres nommés :

7. a) Un représentant du ministère chargé de la mer affecté à un service central ou déconcentré ;

8. b) Un représentant du ministre chargé des sports ;

9. c) Un représentant du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;

10. d) Un représentant de la Fédération française de voile ;

11. e) Un représentant de la Fédération française motonautique ;

12. f) Trois représentants de la Fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs) ;

13. g) Un représentant de la Société nationale de sauvetage en mer ;

14. h) Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;

15. i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals ;

16. j) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;

17. k) Un représentant de l'Union des chantiers navals ;

18. l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation commerciale ;

19. m) Pour des questions relatives à la réglementation ou au contrôle de la sécurité des navires, le chef du bureau de la réglementation et de la sécurité des navires ;

20. n) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.

21. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers. Le ministre chargé de la mer nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.

22. Le ministre chargé de la mer désigne en tant que de besoin, à titre d'experts, des représentants de groupements ou d'organismes compétents.

Nota : Conformément à l'article 60 du décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions cessent d'être en vigueur à la date de publication de l'arrêté portant nomination des membres de la commission centrale de sécurité (Arrêté du 9 janvier 2017, JORF du 13 janvier 2017).

Article 18 Modifié LEGIARTI000025337695

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 12 juin 2013

1. La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance comprend :

2. I.-Des membres de droit :

3. a) Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;

4. b) Le chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ou son représentant ;

5. c) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ayant instruit le dossier examiné ou son suppléant.

6. II.-Des membres nommés :

7. a) Un représentant du ministère chargé de la mer affecté à un service central ou déconcentré ;

8. b) Un représentant du ministre chargé des sports ;

9. c) Un représentant du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;

10. d) Un représentant de la Fédération française de voile ;

11. e) Un représentant de la Fédération française motonautique ;

12. f) Trois représentants de la Fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs) ;

13. g) Un représentant de la Société nationale de sauvetage en mer ;

14. h) Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;

15. i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals ;

16. j) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;

17. k) Un représentant de l'Union des chantiers navals ;

18. l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires à utilisation commerciale ;

19. m) Pour des questions relatives à la réglementation ou au contrôle de la sécurité des navires, le chef du bureau de la réglementation et de la sécurité des navires ;

20. n) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.

21. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers. Le ministre chargé de la mer nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.

22. Le ministre chargé de la mer désigne en tant que de besoin, à titre d'experts, des représentants de groupements ou d'organismes compétents.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission centrale de sécurité). Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006856133

en vigueur le 12 juin 1999, jusqu'au 3 février 2012

1. La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance comprend :

2. I. - Des membres de droit, à savoir :

3. a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes ou son délégué, président,

4. b) Le chef du bureau de la navigation de plaisance,

5. c) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou l'ingenieur ayant instruit le dossier examiné,

6. II. - Des membres nommés, à savoir :

7. a) Un représentant du ministère chargé de la marine marchande affectés à un service central ou extérieur,

8. b) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports,

9. c) Un représentant du conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques,

10. d) Un représentant de la fédération française de voile,

11. e) Un représentant de la fédération française motonautique,

12. f) Trois représentants de la fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs),

13. g) Un représentant de la société nationale de sauvetage en mer,

14. h) Un représentant du comité central des assureurs maritimes,

15. i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals.

16. j) Un technicien appartenant à une société française de classification agréée ;

17. k) Un représentant de l'union des chantiers navals ;

18. l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation collective.

19. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers. Le ministre chargé de la marine marchande nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.

20. Le ministre chargé de la marine marchande désigne en tant que de besoin, à titre d'experts, des représentants de groupements ou d'organismes compétents.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance).

Article 18 Modifié LEGIARTI000006856132

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 12 juin 1999

1. La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance comprend :

2. I. - Des membres de droit, à savoir :

3. a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes ou son délégué, président,

4. b) Le chef du bureau de la navigation de plaisance,

5. c) L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ou l'ingenieur ayant instruit le dossier examiné,

6. II. - Des membres nommés, à savoir :

7. a) Un représentant du ministère chargé de la marine marchande affectés à un service central ou extérieur,

8. b) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports,

9. c) Un représentant du conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques,

10. d) Un représentant de la fédération française de voile,

11. e) Un représentant de la fédération française motonautique,

12. f) Trois représentants de la fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs),

13. g) Un représentant de la société nationale de sauvetage en mer,

14. h) Un représentant du comité central des assureurs maritimes,

15. i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals.

16. j) Un technicien appartenant à une société française de classification agréée ;

17. k) Un représentant de l'union des chantiers navals ;

18. l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation collective.

19. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers. Le ministre chargé de la marine marchande nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.

20. Le ministre chargé de la marine marchande désigne en tant que de besoin, à titre d'experts, des représentants de groupements ou d'organismes compétents.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006856131

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 3 octobre 1996

1. La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance comprend :

2. I. - Des membres de droit, à savoir :

3. a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes ou son délégué, président,

4. b) Le chef du bureau de la navigation de plaisance,

5. c) L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ayant instruit le dossier examiné,

6. II. - Des membres nommés, à savoir :

7. a) Deux représentants du ministère chargé de la marine marchande affectés à un service central ou extérieur,

8. b) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports,

9. c) Deux représentants du conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques,

10. d) Deux représentants de la fédération française de voile,

11. e) Deux représentants de la fédération française motonautique,

12. f) Cinq représentants de la fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs),

13. g) Un représentant de la société nationale de sauvetage en mer,

14. h) Un représentant du comité central des assureurs maritimes,

15. i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals.

16. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

17. Le ministre chargé de la marine marchande nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.

18. Le ministre chargé de la marine marchande désigne en tant que de besoin, à titre d'experts, des représentants de groupements ou d'organismes compétents.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006856130

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 29 septembre 1987

1. La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance comprend :

2. I. - Des membres de droit, à savoir :

3. a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes ou son délégué, président,

4. b) Le chef du bureau de la navigation de plaisance,

5. c) L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ayant instruit le dossier examiné,

6. II. - Des membres nommés, à savoir :

7. a) Deux représentants du ministère chargé de la marine marchande affectés à un service central ou extérieur,

8. b) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports,

9. c) Deux représentants du conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques,

10. d) Deux représentants de la fédération française de voile,

11. e) Deux représentants de la fédération française motonautique,

12. f) Cinq représentants de la fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs),

13. g) Un représentant de la société nationale de sauvetage en mer,

14. h) Un représentant du comité central des assureurs maritimes,

15. i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals.

16. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

17. Le ministre chargé de la marine marchande nomme les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.

18. Le ministre chargé de la marine marchande désigne en tant que de besoin, à titre d'experts, des représentants de groupements ou d'organismes compétents.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000025337769

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 13 janvier 2017

1. La Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ne peut délibérer que si la moitié de ses membres ou de leurs suppléants sont présents.

2. Sous peine de nullité de l'avis pris par la commission, aucun membre ayant un intérêt personnel au dossier ne peut prendre part à l'examen, à la délibération et au vote.

3. Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. Avant d'émettre un avis, la commission peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres, ou par une commission régionale de sécurité ou une commission locale d'essais, ou par un centre de sécurité des navires, ou par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises qu'elle juge nécessaires.

5. Elle peut entendre également toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition lui paraît utile. L'auteur des plans du navire ou de tout matériel présenté à la commission ou son représentant peut demander à être entendu par celle-ci.

6. Les membres nommés de la commission, amenés à présenter devant celle-ci et à quelque titre que ce soit un dossier de navire ou de matériel, ne peuvent participer ni à la délibération ni au vote de la commission sur ce dossier.

7. Les décisions motivées sont notifiées aux intéressés avec mention des voies et délais de recours. Leur exécution est contrôlée par les commissions de visite et les personnels des organismes habilités en application de l'article L. 5241-4 du code des transports.

Nota : Conformément à l'article 60 du décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions cessent d'être en vigueur à la date de publication de l'arrêté portant nomination des membres de la commission centrale de sécurité (Arrêté du 9 janvier 2017, JORF du 13 janvier 2017).

Article 19 Modifié LEGIARTI000006856135

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 3 février 2012

1. La Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ne peut délibérer que si la moitié de ses membres ou de leurs suppléants sont présents.

2. Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Avant d'émettre un avis, la commission peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres, ou par une commission régionale de sécurité ou une commission locale d'essais, ou par un centre de sécurité des navires, ou par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises qu'elle juge nécessaires.

4. Elle peut entendre également toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition lui paraît utile. L'auteur des plans du navire ou de tout matériel présenté à la commission ou son représentant peut demander à être entendu par celle-ci.

5. Les membres nommés de la commission, amenés à présenter devant celle-ci et à quelque titre que ce soit un dossier de navire ou de matériel, ne peuvent participer ni à la délibération ni au vote de la commission sur ce dossier.

6. Les avis de la commission sont transmis au ministre chargé de la marine marchande pour décision. Les décisions sont notifiées aux intéressés et leur exécution est contrôlée par les commissions de visite et les personnels ou organismes habilités par l'article 3 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance).

Article 19 Modifié LEGIARTI000006856134

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents.

2. La commission se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Avant d'émettre un avis, la commission peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres, ou par une commission régionale de sécurité ou une commission locale d'essais, ou par un centre de sécurité des navires, ou par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises qu'elle juge nécessaires.

4. Elle peut entendre également toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition lui paraît utile. L'auteur des plans du navire ou de tout matériel présenté à la commission ou son représentant peut demander à être entendu par celle-ci.

5. Les membres nommés de la commission, amenés à présenter devant celle-ci et à quelque titre que ce soit un dossier de navire ou de matériel, ne peuvent participer ni à la délibération ni au vote de la commission sur ce dossier.

6. Les avis de la commission sont transmis au ministre chargé de la marine marchande pour décision. Les décisions sont notifiées aux intéressés et leur exécution est contrôlée par les commissions de visite et les personnels ou organismes habilités par l'article 3 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée.

Article 19-1 Abrogé LEGIARTI000006856136

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 8 juin 2006

1. Une commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses est placée auprès du ministre chargé de la marine marchande.

2. I. - La commission peut être consultée par le ministre sur toute question relative au transport par mer des marchandises dangereuses.

3. II. - La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande.

Article 20 LEGIARTI000052697688

1. Des commissions régionales de sécurité, placées auprès du directeur interrégional de la mer, siègent dans chacune des villes désignées par le ministre chargé de la mer.

2. I.-Elles examinent :

3. 1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

4. 1.1. De tout navire à passagers ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ;

5. 1.2. De tout navire spécial, de charge, de maintenance en mer ou de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 12 mètres et d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres à l'exclusion des navires de services et d'activités côtières ;

6. 1.3. Relatifs aux dispositions spécifiques applicables à tout navire de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres et supérieure ou égale à 12 mètres ;

7. 1.4. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter leur niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.

8. 2. En vue de leur approbation par le directeur interrégional de la mer, les documents nécessaires aux navires mentionnés ci-dessus quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces études et documents doivent être approuvés.

9. 2 bis. En vue de leur adoption par le ministre chargé de la mer, les mesures particulières de sécurité mentionnées au VI de l'article 55 du présent décret.

10. II.-Les commissions régionales de sécurité peuvent être consultées par les directeurs interrégionaux de la mer sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité des navires et la prévention de la pollution par les navires et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret.

11. II bis. Les commissions régionales de sécurité examinent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, les rapports d'audit relatifs à la gestion de la sécurité des compagnies dont l'examen ne relève pas de la commission centrale de sécurité.

12. III.-Elles reçoivent communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence, prescrite par le ministre chargé de la mer.

13. Elles peuvent également êtres consultées par les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

14. IV.-Les commissions connaissent des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions régionales de sécurité). Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté. Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 , les commissions régionales de sécurité sont prorogées pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006. Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions régionales de sécurité). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions régionales de sécurité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les commissions régionales de sécurité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.

Article 20 Modifié LEGIARTI000041913423

en vigueur le 22 mai 2020, jusqu'au 22 novembre 2025

1. Des commissions régionales de sécurité, placées auprès du directeur interrégional de la mer, siègent dans chacune des villes désignées par le ministre chargé de la mer.

2. I.-Elles examinent :

3. 1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

4. 1.1. De tout navire à passagers ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ;

5. 1.2. De tout navire spécial, de charge ou de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 12 mètres et d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres à l'exclusion des navires de services et d'activités côtières ;

6. 1.3. Relatifs aux dispositions spécifiques applicables à tout navire de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres et supérieure ou égale à 12 mètres ;

7. 1.4. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter leur niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.

8. 2. En vue de leur approbation par le directeur interrégional de la mer, les documents nécessaires aux navires mentionnés ci-dessus quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces études et documents doivent être approuvés.

9. 2 bis. En vue de leur adoption par le ministre chargé de la mer, les mesures particulières de sécurité mentionnées au VI de l'article 55 du présent décret.

10. II.-Les commissions régionales de sécurité peuvent être consultées par les directeurs interrégionaux de la mer sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité des navires et la prévention de la pollution par les navires et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret.

11. II bis. Les commissions régionales de sécurité examinent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, les rapports d'audit relatifs à la gestion de la sécurité des compagnies dont l'examen ne relève pas de la commission centrale de sécurité.

12. III.-Elles reçoivent communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence, prescrite par le ministre chargé de la mer.

13. Elles peuvent également êtres consultées par les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

14. IV.-Les commissions connaissent des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions régionales de sécurité). Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté. Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 , les commissions régionales de sécurité sont prorogées pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006. Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions régionales de sécurité). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions régionales de sécurité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les commissions régionales de sécurité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.

Article 20 Modifié LEGIARTI000033601511

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 22 mai 2020

1. Des commissions régionales de sécurité, placées auprès du directeur interrégional de la mer, siègent dans chacune des villes désignées par le ministre chargé de la mer.

2. I.-Elles examinent :

3. 1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

4. 1.1. De tout navire à passagers ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ;

5. 1.2. De tout navire spécial de charge ou de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 12 mètres ne relevant pas de la commission centrale de sécurité, à l'exception des navires relevant, en application du 1° du I de l'article 3-1, de la compétence des sociétés de classification habilitées ;

6. 1.3. Relatifs aux dispositions spécifiques applicables à tout navire de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque inférieure à 24 mètres et supérieure ou égale à 12 mètres, autre que ceux mentionnés au 1.3 du II de l'article 14 ;

7. 1.4. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter leur niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.

8. 2. En vue de leur approbation par le directeur interrégional de la mer, les documents nécessaires aux navires mentionnés ci-dessus quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces études et documents doivent être approuvés.

9. 2 bis. En vue de leur adoption par le ministre chargé de la mer, les mesures particulières de sécurité mentionnées au VI de l'article 55 du présent décret.

10. II.-Les commissions régionales de sécurité peuvent être consultées par les directeurs interrégionaux de la mer sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité des navires et la prévention de la pollution par les navires et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret.

11. II bis. Les commissions régionales de sécurité examinent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, les rapports d'audit relatifs à la gestion de la sécurité des compagnies pour lesquelles la délivrance du document de conformité à la gestion de la sécurité relève du directeur interrégional de la mer.

12. III.-Elles reçoivent communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence, prescrite par le ministre chargé de la mer.

13. Elles peuvent également êtres consultées par les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

14. IV.-Les commissions connaissent des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions régionales de sécurité). Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté. Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 , les commissions régionales de sécurité sont prorogées pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006. Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions régionales de sécurité). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions régionales de sécurité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

Article 20 Modifié LEGIARTI000027533158

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Une commission régionale de sécurité, placée auprès du directeur interrégional de la mer, siège dans chacune des villes désignées par le ministre chargé de la mer.

2. I.-Elles examinent :

3. 1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

4. 1.1. De tout navire à passagers ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ;

5. 1.2. De tout navire spécial de charge ou de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 12 mètres ne relevant pas de la commission centrale de sécurité, à l'exception des navires relevant, en application du 1° du I de l'article 3-1, de la compétence des sociétés de classification habilitées ;

6. 1.3. Relatifs aux dispositions spécifiques applicables à tout navire à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 24 mètres et supérieure ou égale à 12 mètres, autre que ceux mentionnés au 4° du I de l'article 17 ;

7. 1.4. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter leur niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.

8. 2. En vue de leur approbation par le directeur interrégional de la mer, les documents nécessaires aux navires mentionnés ci-dessus quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces études et documents doivent être approuvés.

9. 2 bis. En vue de leur adoption par le ministre chargé de la mer, les mesures particulières de sécurité mentionnées au VI de l'article 55 du présent décret.

10. II.-Les commissions régionales de sécurité peuvent être consultées par les directeurs interrégionaux de la mer sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité des navires et la prévention de la pollution par les navires et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret.

11. II bis. Les commissions régionales de sécurité examinent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, les rapports d'audit relatifs à la gestion de la sécurité des compagnies pour lesquelles la délivrance du document de conformité à la gestion de la sécurité relève du directeur interrégional de la mer.

12. III.-Elles reçoivent communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence, prescrite par le ministre chargé de la mer.

13. Elles peuvent également êtres consultées par les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

14. IV.-Les commissions connaissent des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions régionales de sécurité). Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté. Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 , les commissions régionales de sécurité sont prorogées pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006. Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions régionales de sécurité). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions régionales de sécurité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

Article 20 Modifié LEGIARTI000025337690

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 12 juin 2013

1. Une commission régionale de sécurité, placée auprès du directeur interrégional de la mer, siège dans chacune des villes désignées par le ministre chargé de la mer.

2. I.-Elles examinent :

3. 1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

4. 1.1. De tout navire à passagers ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ;

5. 1.2. De tout navire spécial de charge ou de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 12 mètres ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ;

6. 1.3. Relatifs aux dispositions spécifiques applicables à tout navire à utilisation collective d'une longueur inférieure à 24 mètres et supérieure ou égale à 12 mètres, autre que ceux visés au 2 du I de l'article 17 ;

7. 1.4. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter leur niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.

8. 2. En vue de leur approbation par le directeur interrégional de la mer, les documents nécessaires aux navires mentionnés ci-dessus quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces études et documents doivent être approuvés.

9. 2 bis. En vue de leur adoption par le ministre chargé de la mer, les mesures particulières de sécurité mentionnées au VI de l'article 55 du présent décret.

10. II.-Les commissions régionales de sécurité peuvent être consultées par les directeurs interrégionaux de la mer sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité des navires et la prévention de la pollution par les navires et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret.

11. II bis. Les commissions régionales de sécurité examinent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, les rapports d'audit relatifs à la gestion de la sécurité des compagnies pour lesquelles la délivrance du document de conformité à la gestion de la sécurité relève du directeur interrégional de la mer.

12. III.-Elles reçoivent communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence, prescrite par le ministre chargé de la mer.

13. Elles peuvent également êtres consultées par les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

14. IV.-Les commissions connaissent des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions régionales de sécurité). Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté.

Article 20 Modifié LEGIARTI000021821851

en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 3 février 2012

1. Une commission régionale de sécurité siège dans chacune des villes désignées par le ministre chargé de la marine marchande.

2. I.-Elles examinent :

3. 1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

4. 1. 1. De tout navire à passagers ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ;

5. 1. 2. De tout navire de charge ou de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 12 mètres ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ;

6. 1. 3. Relatifs aux dispositions spécifiques applicables à tout navire à utilisation collective d'une longueur inférieure à 24 mètres et supérieure ou égale à 12 mètres, autre que ceux visés au 2 du I de l'article 17 ;

7. 1. 4. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter leur niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.

8. 2. En vue de leur approbation par le directeur régional des affaires maritimes, les documents nécessaires aux navires mentionnés ci-dessus quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces études et documents doivent être approuvés.

9. II.-Les commissions régionales de sécurité peuvent être consultées par les directeurs interrégionaux de la mer sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité des navires et la prévention de la pollution par les navires et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret.

10. III.-Elles reçoivent communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence, prescrite par le ministre chargé de la marine marchande.

11. IV.-Les commissions connaissent des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions régionales de sécurité). Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

Article 20 Modifié LEGIARTI000006856138

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 13 février 2010

1. Une commission régionale de sécurité siège dans chacune des villes désignées par le ministre chargé de la marine marchande.

2. I. - Elles examinent :

3. 1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

4. 1.1. De tout navire à passagers ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ;

5. 1.2. De tout navire de charge ou de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 12 mètres ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ;

6. 1.3. Relatifs aux dispositions spécifiques applicables à tout navire à utilisation collective d'une longueur inférieure à 24 mètres et supérieure ou égale à 12 mètres, autre que ceux visés au 2 du I de l'article 17 ;

7. 1.4. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter leur niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.

8. 2. En vue de leur approbation par le directeur régional des affaires maritimes, les documents nécessaires aux navires mentionnés ci-dessus quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces études et documents doivent être approuvés.

9. II. - Les commissions régionales de sécurité peuvent être consultées par les directeurs régionaux des affaires maritimes sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité des navires et la prévention de la pollution par les navires et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret.

10. III. - Elles reçoivent communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence, prescrite par le ministre chargé de la marine marchande.

11. IV. - Les commissions connaissent des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions régionales de sécurité).

Article 20 Modifié LEGIARTI000006856137

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Une commission régionale de sécurité siège dans chacune des villes désignées par le ministre chargé de la marine marchande.

2. I. - Elles examinent en vue de leur approbation par les directeurs régionaux des affaires maritimes les plans et documents :

3. 1. De tous les navires ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ou de la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, ainsi que ceux des navires de plaisance à utilisation collective quant aux dispositions spécifiques les concernant. Toutefois, les plans et documents des navires autres que ceux à passagers, d'une longueur inférieure à douze mètres, et armés en 3ème, 4ème ou 5ème catégorie, peuvent être soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires.

4. 2. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, ou de réparations intéressant la sécurité ou la prévention de la pollution.

5. II. - Les commissions régionales de sécurité sont consultées par les directeurs régionaux des affaires maritimes sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité des navires et la prévention de la pollution par les navires et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret.

6. III. - Elles reçoivent communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence, prescrite par le ministre chargé de la marine marchande.

Article 21 LEGIARTI000027533189

1. Chaque commission régionale de sécurité comprend :

2. I.-Des membres de droit, à savoir :

3. a) Le directeur interrégional de la mer ou son représentant, président ;

4. b) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ayant instruit le dossier examiné.

5. II. - Des membres nommés :

6. a) Deux personnes en service dans la direction interrégionale de la mer, dont :

7. - un chef de centre de sécurité des navires ;

8. - un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

9. b) Un représentant d'une organisation représentative d'armateurs au commerce ;

10. c) Un représentant d'une organisation représentative d'armateurs à la pêche ;

11. d) Deux représentants d'organisations représentatives de l'industrie de construction navale ou de sociétés liées à cette activité dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;

12. e) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;

13. f) Un technicien d'une société de classification habilitée.

14. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

15. III. - En outre :

16. a) Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de vie à bord ou de travail, le médecin des gens de mer, chef de la circonscription, ou son représentant, et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant ;

17. b) Pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;

18. c) Eventuellement, des personnalités choisies en raison de leur compétence.

19. IV. - Le directeur interrégional de la mer nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces organisations.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions régionales de sécurité). Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté. Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions régionales de sécurité). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions régionales de sécurité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les commissions régionales de sécurité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.

Article 21 Modifié LEGIARTI000025337772

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 12 juin 2013

1. Chaque commission régionale de sécurité comprend :

2. I.-Des membres de droit, à savoir :

3. a) Le directeur interrégional de la mer ou son délégué, président ;

4. b) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ayant instruit le dossier examiné.

5. II. - Des membres nommés :

6. a) Deux personnes en service dans la direction interrégionale de la mer, dont :

7. - un chef de centre de sécurité des navires ;

8. - un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

9. b) Un représentant d'une organisation représentative d'armateurs au commerce ;

10. c) Un représentant d'une organisation représentative d'armateurs à la pêche ;

11. d) Deux représentants d'organisations représentatives de l'industrie de construction navale ou de sociétés liées à cette activité dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;

12. e) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;

13. f) Un technicien d'une société de classification habilitée.

14. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

15. III. - En outre :

16. a) Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de vie à bord ou de travail, le médecin des gens de mer, chef de la circonscription, ou son représentant, et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant ;

17. b) Pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;

18. c) Eventuellement, des personnalités choisies en raison de leur compétence.

19. IV. - Le directeur interrégional de la mer nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces organisations.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions régionales de sécurité). Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté.

Article 21 Modifié LEGIARTI000021822152

en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 3 février 2012

1. Chaque commission régionale de sécurité comprend :

2. I.-Des membres de droit, à savoir :

3. a) Le directeur interrégional de la mer ou son délégué, président ;

4. b) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou l'ingénieur ayant instruit le dossier examiné.

5. II.-Des membres nommés, à savoir :

6. a) Deux personnes en service dans la direction, dont :

7. -un chef de centre de sécurité des navires ;

8. -un administrateur des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes ou un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un technicien expert du service de sécurité de la navigation maritime.

9. b) Un représentant des armateurs au commerce ;

10. c) Un représentant des armateurs à la pêche ;

11. d) Un représentant de la chambre syndicale des constructeurs de navires ;

12. e) Un représentant de l'union de chantiers navals ;

13. f) Trois représentants des organisations les plus représentatives du personnel navigant ;

14. g) Un technicien d'une société française de classification agréée.

15. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

16. III.-En outre :

17. a) Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, le médecin des gens de mer, chef de la circonscription, ou son représentant ;

18. b) Pour les questions de radio-électricité, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime.

19. c) Eventuellement des personnalités choisies en raison de leur compétence.

20. Le directeur interrégional de la mer nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.

21. IV.-Dans les départements d'outre-mer de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, un arrêté du représentant de l'Etat fixe la composition de la commission de sécurité en effectuant les adaptations nécessaires.

22. A défaut, les dossiers de navires sont transmis à la commission régionale désignée par le ministre chargé de la marine marchande.

Nota : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions régionales de sécurité). Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

Article 21 Modifié LEGIARTI000006856142

en vigueur le 12 juin 1999, jusqu'au 13 février 2010

1. Chaque commission régionale de sécurité comprend :

2. I. - Des membres de droit, à savoir :

3. a) Le directeur régional des affaires maritimes ou son délégué, président ;

4. b) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou l'ingénieur ayant instruit le dossier examiné.

5. II. - Des membres nommés, à savoir :

6. a) Deux personnes en service dans la direction, dont :

7. - un chef de centre de sécurité des navires ;

8. - un administrateur des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes ou un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un technicien expert du service de sécurité de la navigation maritime.

9. b) Un représentant des armateurs au commerce ;

10. c) Un représentant des armateurs à la pêche ;

11. d) Un représentant de la chambre syndicale des constructeurs de navires ;

12. e) Un représentant de l'union de chantiers navals ;

13. f) Trois représentants des organisations les plus représentatives du personnel navigant ;

14. g) Un technicien d'une société française de classification agréée.

15. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

16. III. - En outre :

17. a) Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, le médecin des gens de mer, chef de la circonscription, ou son représentant ;

18. b) Pour les questions de radio-électricité, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime.

19. c) Eventuellement des personnalités choisies en raison de leur compétence.

20. Le directeur régional des affaires maritimes nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.

21. IV. - Dans les départements d'outre-mer de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, un arrêté du représentant de l'Etat fixe la composition de la commission de sécurité en effectuant les adaptations nécessaires.

22. A défaut, les dossiers de navires sont transmis à la commission régionale désignée par le ministre chargé de la marine marchande.

Nota : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions régionales de sécurité).

Article 21 Modifié LEGIARTI000006856141

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 12 juin 1999

1. Chaque commission régionale de sécurité comprend :

2. I. - Des membres de droit, à savoir :

3. a) Le directeur régional des affaires maritimes ou son délégué, président ;

4. b) L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ou l'ingénieur ayant instruit le dossier examiné.

5. II. - Des membres nommés, à savoir :

6. a) Deux personnes en service dans la direction, dont :

7. - un chef de centre de sécurité des navires ;

8. - un administrateur des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes ou un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un technicien expert du service de sécurité de la navigation maritime.

9. b) Un représentant des armateurs au commerce ;

10. c) Un représentant des armateurs à la pêche ;

11. d) Un représentant de la chambre syndicale des constructeurs de navires ;

12. e) Un représentant de l'union de chantiers navals ;

13. f) Trois représentants des organisations les plus représentatives du personnel navigant ;

14. g) Un technicien d'une société française de classification agréée.

15. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

16. III. - En outre :

17. a) Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, le médecin des gens de mer, chef de la circonscription, ou son représentant ;

18. b) Pour les questions de radio-électricité, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime.

19. c) Eventuellement des personnalités choisies en raison de leur compétence.

20. Le directeur régional des affaires maritimes nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.

21. IV. - Dans les départements d'outre-mer de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, un arrêté du représentant de l'Etat fixe la composition de la commission de sécurité en effectuant les adaptations nécessaires.

22. A défaut, les dossiers de navires sont transmis à la commission régionale désignée par le ministre chargé de la marine marchande.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006856140

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Chaque commission régionale de sécurité comprend :

2. I. - Des membres de droit, à savoir :

3. a) Le directeur régional des affaires maritimes ou son délégué, président ;

4. b) L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ayant instruit le dossier examiné.

5. II. - Des membres nommés, à savoir :

6. a) Un administrateur des affaires maritimes en service dans la direction ;

7. b) Un représentant des armateurs au commerce ;

8. c) Un représentant des armateurs à la pêche ;

9. d) Un représentant de la chambre syndicale des constructeurs de navires ;

10. e) Un représentant de l'union de chantiers navals ;

11. f) Trois représentants des organisations les plus représentatives du personnel navigant ;

12. g) Un technicien d'une société française de classification agréée.

13. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

14. III. - En outre :

15. a) Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, le médecin des gens de mer, chef de la circonscription, ou son représentant ;

16. b) Pour les questions de radio-électricité, un représentant de la direction des télécommunications des réseaux extérieurs dépendant du ministre chargé des P.T.T. ;

17. c) Eventuellement des personnalités choisies en raison de leur compétence.

18. Le directeur régional des affaires maritimes nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.

19. Dans les départements d'outre-mer de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, un arrêté du représentant de l'Etat fixe la composition de la commission de sécurité en effectuant les adaptations nécessaires.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006856139

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 29 septembre 1987

1. Chaque commission régionale de sécurité comprend :

2. I. - Des membres de droit, à savoir :

3. a) Le directeur régional des affaires maritimes ou son délégué, président ;

4. b) L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ayant instruit le dossier examiné.

5. II. - Des membres nommés, à savoir :

6. a) Un administrateur des affaires maritimes en service dans la direction ;

7. b) Un représentant des armateurs au commerce ;

8. c) Un représentant des armateurs à la pêche ;

9. d) Un représentant de la chambre syndicale des constructeurs de navires ;

10. e) Un représentant de l'union de chantiers navals ;

11. f) Trois représentants des organisations les plus représentatives du personnel navigant ;

12. g) Un technicien d'une société française de classification agréée.

13. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

14. III. - En outre :

15. a) Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, le médecin des gens de mer, chef de la circonscription, ou son représentant ;

16. b) Pour les questions de radio-électricité, un représentant de la direction des télécommunications des réseaux extérieurs dépendant du ministre chargé des P.T.T. ;

17. c) Eventuellement des personnalités choisies en raison de leur compétence.

18. Le directeur régional des affaires maritimes nomme les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.

19. Dans les départements d'outre-mer de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, un arrêté du représentant de l'Etat fixe la composition de la commission de sécurité en effectuant les adaptations nécessaires.

Article 22 LEGIARTI000025337775

1. La commission régionale de sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés aux I et II de l'article 21 sont présents. Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne peuvent prendre part au vote que les membres énumérés aux I et II de l'article 21. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

2. Sous peine de nullité de l'avis émis par la commission, aucun membre ayant un intérêt personnel au dossier ne peut prendre part à l'examen, à la délibération et au vote.

3. Avant d'émettre un avis, les commissions régionales de sécurité peuvent faire procéder par un ou plusieurs de leurs membres ou par une commission locale d'essais ou par telle personne ou tel organisme qu'elles désignent à cet effet à tous examens, études, enquêtes, et expertises qu'elles jugent nécessaires.

4. Elles peuvent également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition leur paraît utile. Le propriétaire ou l'exploitant de tout navire présenté peut demander à être entendu par elles.

5. Les avis des commissions régionales de sécurité sont adressés au directeur interrégional de la mer pour décision. Les décisions motivées sont notifiées aux intéressés en mentionnant les voies et délais de recours et leur exécution est contrôlée par les commissions de visite et les personnels des sociétés de classification habilités.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions régionales de sécurité). Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté. Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 , les commission régionales de sécurité sont prorogées pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006. Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions régionales de sécurité). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions régionales de sécurité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les commissions régionales de sécurité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.

Article 22 Modifié LEGIARTI000021822121

en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 3 février 2012

1. La commission régionale de sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés aux I et II de l'article 21 sont présents. Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne peuvent prendre part au vote que les membres énumérés aux I et II de l'article 21. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

2. Avant d'émettre un avis, les commissions régionales de sécurité peuvent faire procéder par un ou plusieurs de leurs membres ou par une commission locale d'essais ou par telle personne ou tel organisme qu'elles désignent à cet effet à tous examens, études, enquêtes, et expertises qu'elles jugent nécessaires.

3. Elles peuvent également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition leur paraît utile. L'armateur de tout navire présenté peut demander à être entendu par elles.

4. Les avis des commissions régionales de sécurité sont adressés au directeur interrégional de la mer pour décision. Les décisions sont notifiées aux intéressés et leur exécution est contrôlée par les commissions de visite et les personnels ou organismes habilités par l'article 3 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions régionales de sécurité). Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

Article 22 Modifié LEGIARTI000006856144

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 13 février 2010

1. La commission régionale de sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés aux I et II de l'article 21 sont présents. Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne peuvent prendre part au vote que les membres énumérés aux I et II de l'article 21. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

2. Avant d'émettre un avis, les commissions régionales de sécurité peuvent faire procéder par un ou plusieurs de leurs membres ou par une commission locale d'essais ou par telle personne ou tel organisme qu'elles désignent à cet effet à tous examens, études, enquêtes, et expertises qu'elles jugent nécessaires.

3. Elles peuvent également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition leur paraît utile. L'armateur de tout navire présenté peut demander à être entendu par elles.

4. Les avis des commissions régionales de sécurité sont adressés au directeur régional des affaires maritimes pour décision. Les décisions sont notifiées aux intéressés et leur exécution est contrôlée par les commissions de visite et les personnels ou organismes habilités par l'article 3 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions régionales de sécurité).

Article 22 Modifié LEGIARTI000006856143

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. La commission régionale de sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés aux I et II de l'article 21 sont présents. Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

2. Avant d'émettre un avis, les commissions régionales de sécurité peuvent faire procéder par un ou plusieurs de leurs membres ou par une commission locale d'essais ou par telle personne ou tel organisme qu'elles désignent à cet effet à tous examens, études, enquêtes, et expertises qu'elles jugent nécessaires.

3. Elles peuvent également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition leur paraît utile. L'armateur de tout navire présenté peut demander à être entendu par elles.

4. Les avis des commissions régionales de sécurité sont adressés au directeur régional des affaires maritimes pour décision. Les décisions sont notifiées aux intéressés et leur exécution est contrôlée par les commissions de visite et les personnels ou organismes habilités par l'article 3 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée.

Article 23 LEGIARTI000033601514

1. I.-Une commission locale d'essais peut être constituée par décision du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer. Elle procède à des essais, sur décision du président de la commission centrale de sécurité ou de la commission régionale de sécurité.

2. II.-Une commission dite " essai-opérations " des navires sous-marins est constituée et fonctionne selon des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer. Elle procède à l'évaluation des procédures opérationnelles du sous-marin de commerce ou de plaisance et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer et transmet ses rapports à la Commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.

3. Chaque commission d'essai comprend au minimum le chef de centre de sécurité des navires.

Article 23 Modifié LEGIARTI000029837187

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 11 décembre 2016

1. I. - Une commission locale d'essais peut être constituée par décision du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer. Elle procède à des essais, sur décision du président de la commission centrale de sécurité, ou de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ou de la commission régionale de sécurité.

2. II. - Une commission dite "essai-opérations" des navires sous-marins est constituée et fonctionne selon des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer. Elle procède à l'évaluation des procédures opérationnelles du sous-marin de commerce ou de plaisance et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer et transmet ses rapports à la Commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.

3. Chaque commission d'essai comprend au minimum le chef de centre de sécurité des navires.

Article 23 Modifié LEGIARTI000025337780

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 4 décembre 2014

1. I. - Une commission locale d'essais peut être constituée par décision du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer. Elle procède à des essais, sur décision du président de la commission centrale de sécurité, ou de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ou de la commission régionale de sécurité.

2. II. - Une commission dite "essai-opérations" des navires sous-marins est constituée et fonctionne selon des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer. Elle procède à l'évaluation des procédures opérationnelles du sous-marin de commerce ou de plaisance et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer et transmet ses rapports à la Commission centrale de sécurité ou à la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, et au centre de sécurité des navires compétent.

3. Chaque commission d'essai comprend au minimum le chef de centre de sécurité des navires.

Nota : Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006856146

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 3 février 2012

1. I. - Une commission locale d'essais peut être constituée par décision du ministre chargé de la marine marchande. Elle procède aux essais des installations, dispositifs, appareils de sécurité et matériels soumis à approbation.

2. II. - Une commission essais-opérations des navires sous-marins est constituée et fonctionne selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande.

3. Elle procède à l'évaluation opérationnelle du sous-marin et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006856145

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Une commission locale d'essais peut être constituée par décision du ministre chargé de la marine marchande. Elle procède aux essais des installations, dispositifs, appareils de sécurité et matériels soumis à approbation.

Article 24 LEGIARTI000041913426

1. I.-Chaque commission locale d'essais comprend :

2. 1. Des membres de droit, à savoir :

3. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président ;

4. b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Toutefois, sur décision du chef du centre de sécurité, ce nombre peut être ramené à un.

5. 2. Des membres nommés, à savoir :

6. a) Un expert d'une société française de classification agréée ;

7. b) Un représentant des armateurs ;

8. c) Un représentant du personnel navigant ;

9. d) En tant que de besoin, pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ;

10. e) En tant que de besoin, pour les questions d'hygiène, d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail, des conditions de vie ou de travail à bord, un représentant du service de santé des gens de mer et un membre de l'inspection du travail géographiquement compétent.

11. II.-Pour les questions intéressant la plaisance, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des agents de l'Etat désignés au I ainsi que d'un expert désigné par le président de la commission centrale de sécurité.

12. III.-Pour les essais partiels relatifs à l'approbation d'un équipement tel que défini au 19 du II de l'article 1er ou pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées à un tel équipement, la commission peut être composée uniquement du chef du centre de sécurité des navires ou son représentant et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

13. IV.-La commission peut également se faire assister par toute personne ou organisme qu'elle juge utile, désignés par décision particulière du président.

14. V.-Pour chaque essai, la composition de la commission est déterminée par le chef du centre de sécurité des navires.

Article 24 Modifié LEGIARTI000033601517

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 22 mai 2020

1. I.-Chaque commission locale d'essais comprend :

2. 1. Des membres de droit, à savoir :

3. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président ;

4. b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Toutefois, sur décision du chef du centre de sécurité, ce nombre peut être ramené à un.

5. 2. Des membres nommés, à savoir :

6. a) Un expert d'une société française de classification agréée ;

7. b) Un représentant des armateurs ;

8. c) Un représentant du personnel navigant ;

9. d) En tant que de besoin, pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime.

10. II.-Pour les questions intéressant la plaisance, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des agents de l'Etat désignés au I ainsi que d'un expert désigné par le président de la commission centrale de sécurité.

11. III.-Pour les essais partiels relatifs à l'approbation d'un équipement marin ou pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées à un tel équipement, la commission peut être composée uniquement du chef du centre de sécurité des navires ou son représentant et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

12. IV.-La commission peut également se faire assister par toute personne ou organisme qu'elle juge utile, désignés par décision particulière du président.

13. V.-Pour chaque essai, la composition de la commission est déterminée par le chef du centre de sécurité des navires.

Article 24 Modifié LEGIARTI000027533186

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 11 décembre 2016

1. I. - Chaque commission locale d'essais comprend :

2. 1. Des membres de droit, à savoir :

3. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président ;

4. b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Toutefois, sur décision du chef du centre de sécurité, ce nombre peut être ramené à un.

5. 2. Des membres nommés, à savoir :

6. a) Un expert d'une société française de classification agréée ;

7. b) Un représentant des armateurs ;

8. c) Un représentant du personnel navigant ;

9. d) En tant que de besoin, pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime.

10. II. - Pour les questions intéressant la plaisance, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des agents de l'Etat désignés au I ainsi que d'un expert désigné par le président de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.

11. III. - Pour les essais partiels relatifs à l'approbation d'un équipement marin ou pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées à un tel équipement, la commission peut être composée uniquement du chef du centre de sécurité des navires ou son représentant et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

12. IV. - La commission peut également se faire assister par toute personne ou organisme qu'elle juge utile, désignés par décision particulière du président.

13. V. - Pour chaque essai, la composition de la commission est déterminée par le chef du centre de sécurité des navires.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006856150

en vigueur le 12 juin 1999, jusqu'au 12 juin 2013

1. I. - Chaque commission locale d'essais comprend :

2. 1. Des membres de droit, à savoir :

3. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;

4. b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Toutefois, sur décision du chef du centre de sécurité, ce nombre peut être ramené à un.

5. 2. Des membres nommés, à savoir :

6. a) Un expert d'une société française de classification agréée ;

7. b) Un représentant des armateurs ;

8. c) Un représentant du personnel navigant ;

9. d) En tant que de besoin, pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime.

10. II. - Pour les questions intéressant la plaisance, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des agents de l'Etat désignés au I ainsi que d'un expert désigné par le président de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.

11. III. - Pour les essais partiels relatifs à l'approbation d'un équipement marin ou pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées à un tel équipement, la commission peut être composée uniquement du chef du centre de sécurité des navires ou son délégué et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

12. IV. - La commission peut également se faire assister par toute personne ou organisme qu'elle juge utile, désignés par décision particulière du président.

13. V. - Pour chaque essai, la composition de la commission est déterminée par le chef du centre de sécurité des navires.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006856149

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 12 juin 1999

1. I. - Chaque commission locale d'essais comprend :

2. 1. Des membres de droit, à savoir :

3. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;

4. b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime. Toutefois, sur décision du chef du centre de sécurité, ce nombre peut être ramené à un.

5. 2. Des membres nommés, à savoir :

6. a) Un expert d'une société française de classification agréée ;

7. b) Un représentant des armateurs ;

8. c) Un représentant du personnel navigant ;

9. d) En tant que de besoin, pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime.

10. II. - Pour les questions intéressant la plaisance, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des agents de l'Etat désignés au I ainsi que d'un expert désigné par le président de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.

11. III. - Pour les essais partiels relatifs à l'approbation d'un équipement marin ou pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées à un tel équipement, la commission peut être composée uniquement du chef du centre de sécurité des navires ou son délégué et d'un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime.

12. IV. - La commission peut également se faire assister par toute personne ou organisme qu'elle juge utile, désignés par décision particulière du président.

13. V. - Pour chaque essai, la composition de la commission est déterminée par le chef du centre de sécurité des navires.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006856148

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 3 octobre 1996

1. I. - Chaque commission locale d'essais comprend :

2. a) Le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;

3. b) Un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ;

4. c) Un contrôleur branche technique des affaires maritimes ;

5. d) Un expert d'une société française de classification agréée ;

6. e) Un représentant des armateurs ;

7. f) Un représentant du personnel navigant.

8. En tant que de besoin, un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé du contrôle des installations radio-électriques.

9. II. - Pour les questions intéressant la plaisance, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des trois premiers membres désignés au paragraphe I ainsi que d'un expert choisi sur une liste établie par la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.

10. III. - Pour les essais partiels relatifs à l'approbation d'un matériel ou pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées à un matériel déjà approuvé, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des membres mentionnés aux a et b du I..

11. IV. - La commission peut également se faire assister par toute personne ou organisme qu'elle juge utile ; cette personne ou cet organisme sont désignés par décision particulière du président.

12. V. - Les membres de la commission locale d'essais sont nommés par le directeur régional des affaires maritimes.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006856147

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 29 septembre 1987

1. I. - Chaque commission locale d'essais comprend :

2. a) Le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;

3. b) Un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ;

4. c) Un contrôleur branche technique des affaires maritimes ;

5. d) Un expert d'une société française de classification agréée ;

6. e) Un représentant des armateurs ;

7. f) Un représentant du personnel navigant.

8. En tant que de besoin, un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé du contrôle des installations radio-électriques.

9. II. - Pour les questions intéressant la plaisance, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des trois premiers membres désignés au paragraphe I ainsi que d'un expert choisi sur une liste établie par la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.

10. III. - Pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées à un matériel déjà approuvé, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des deux premiers membres désignés au I.

11. IV. - La commission peut également se faire assister par toute personne ou organisme qu'elle juge utile ; cette personne ou cet organisme sont désignés par décision particulière du président.

Article 25 LEGIARTI000025337688

1. La commission locale d'essais vérifie que l'installation, le dispositif, l'appareil ou le matériel répondent aux spécifications techniques établies par le ministre chargé de la mer.

2. Le procès-verbal des essais est transmis au ministre chargé de la mer et soumis, le cas échéant, à la commission de sécurité.

3. Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006856153

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 3 février 2012

1. La commission locale d'essais vérifie que l'installation, le dispositif, l'appareil ou le matériel répondent aux spécifications techniques établies par le ministre chargé de la marine marchande.

2. Le procès-verbal des essais est transmis au ministre chargé de la marine marchande et soumis, le cas échéant, à la commission de sécurité.

3. Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006856152

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. La commission locale d'essais vérifie que l'installation, le dispositif, l'appareil ou le matériel répondent aux spécifications techniques établies par le ministre chargé de la marine marchande.

2. Le procès-verbal des essais est transmis au ministre chargé de la marine marchande et soumis, le cas échéant, à la commission de sécurité.

Article 25-1 LEGIARTI000033601520

1. Examen local.

2. Préalablement à la délivrance du permis de navigation, le chef du centre de sécurité des navires examine, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer, les navires qui ne relèvent pas de la commission centrale de sécurité ou des commissions régionales de sécurité.

Article 25-1 Modifié LEGIARTI000025337686

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Examen local.

2. Préalablement à la délivrance du permis de navigation, le chef du centre de sécurité des navires examine, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer, les navires qui ne relèvent pas de la commission centrale de sécurité, de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ou des commissions régionales de sécurité.

Article 25-1 Modifié LEGIARTI000006856154

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 3 février 2012

1. Examen local.

2. Préalablement à la délivrance du permis de navigation, le chef du centre de sécurité des navires examine, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande, les navires qui ne relèvent pas de la commission centrale de sécurité, de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ou des commissions régionales de sécurité.

Article 25-2 LEGIARTI000025273932

1. Pour la durée des essais en mer, les navires construits sur le territoire de la République française et destinés à être exploités sous un pavillon d'un Etat étranger ainsi que les futurs navires de guerre définis par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense font l'objet d'un examen local tel que défini par l'article 25-1.

2. A l'issue de cet examen et d'une visite spéciale telle que définie par l'article 32, des titres provisoires prévus par l'article 10 peuvent être délivrés pour une navigation nationale dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Section 2 : Visites.

Article 25-3 LEGIARTI000049587438

1. I. - Sous réserve des dispositions des articles 32 et 41-2, ont libre accès à bord de tout navire pour procéder ou participer aux visites prévues par le présent chapitre :

2. - les administrateurs des affaires maritimes ;

3. - les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

4. - les techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime ;

5. - les médecins des gens de mer et infirmiers du service de santé des gens de mer ;

6. - les techniciens supérieurs du développement durable ;

7. - les syndics des gens de mer ;

8. - les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes affectés dans les centres de sécurité des navires ;

9. - les rapporteurs auprès d'une commission de sécurité des navires ;

10. - les experts expressément mandatés par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer ;

11. - les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile ;

12. - les représentants de l'Agence nationale des fréquences ;

13. - les membres des commissions de visite ;

14. - le personnel des sociétés de classification habilitées ;

15. - les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail, pour l'exercice de l'ensemble de leurs missions ;

16. - les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;

17. - les agents de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, lorsque la réglementation communautaire le prévoit ;

18. - les inspecteurs d'une administration d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifiés par celle-ci et affectés dans un centre de sécurité des navires ou dans une direction interrégionale de la mer.

19. II. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des substances radioactives au regard des règles relatives à la sûreté nucléaire.

20. III. - Les officiers et agents de police judiciaire ont libre accès à bord de tout navire pour effectuer, en application du code de la défense, les contrôles de police administrative destinés à contribuer à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires, à la prévention de la pollution et à la sûreté du navire.

21. IV.-Les personnes mentionnées au I ont libre accès aux centres d'opération à distance et aux lieux de maintenance des navires autonomes pour procéder aux visites prévues par le présent chapitre.

Nota : Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 article 36 : 1° Les mentions : contrôleur des affaires maritimes " spécialité navigation et sécurité " et " spécialité pêches, cultures marines et environnement " sont remplacées par la mention technicien supérieur du développement durable ; Décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 article 20 : 1° Les mentions : contrôleur des affaires maritimes, spécialité " droit social et administration générale " sont remplacées par la mention : secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable ;

Article 25-3 Modifié LEGIARTI000041913429

en vigueur le 22 mai 2020, jusqu'au 25 mai 2024

1. I. - Sous réserve des dispositions des articles 32 et 41-2, ont libre accès à bord de tout navire pour procéder ou participer aux visites prévues par le présent chapitre :

2. - les administrateurs des affaires maritimes ;

3. - les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

4. - les techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime ;

5. - les médecins des gens de mer et infirmiers du service de santé des gens de mer ;

6. - les techniciens supérieurs du développement durable ;

7. - les syndics des gens de mer ;

8. - les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes affectés dans les centres de sécurité des navires ;

9. - les rapporteurs auprès d'une commission de sécurité des navires ;

10. - les experts expressément mandatés par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer ;

11. - les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile ;

12. - les représentants de l'Agence nationale des fréquences ;

13. - les membres des commissions de visite ;

14. - le personnel des sociétés de classification habilitées ;

15. - les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail, pour l'exercice de l'ensemble de leurs missions ;

16. - les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;

17. - les agents de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, lorsque la réglementation communautaire le prévoit ;

18. - les inspecteurs d'une administration d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifiés par celle-ci et affectés dans un centre de sécurité des navires ou dans une direction interrégionale de la mer.

19. II. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des substances radioactives au regard des règles relatives à la sûreté nucléaire.

20. III. - Les officiers et agents de police judiciaire ont libre accès à bord de tout navire pour effectuer, en application du code de la défense, les contrôles de police administrative destinés à contribuer à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires, à la prévention de la pollution et à la sûreté du navire.

Nota : Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 article 36 : 1° Les mentions : contrôleur des affaires maritimes " spécialité navigation et sécurité " et " spécialité pêches, cultures marines et environnement " sont remplacées par la mention technicien supérieur du développement durable ; Décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 article 20 : 1° Les mentions : contrôleur des affaires maritimes, spécialité " droit social et administration générale " sont remplacées par la mention : secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable ;

Article 25-3 Modifié LEGIARTI000033601523

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 22 mai 2020

1. I. - Sous réserve des dispositions des articles 32 et 41-2, ont libre accès à bord de tout navire pour procéder ou participer aux visites prévues par le présent chapitre :

2. - les administrateurs des affaires maritimes ;

3. - les inspecteurs des affaires maritimes ;

4. - les techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime ;

5. - les médecins des gens de mer et infirmiers du service de santé des gens de mer ;

6. - les contrôleurs des affaires maritimes ;

7. - les syndics des gens de mer ;

8. - les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes affectés dans les centres de sécurité des navires ;

9. - les rapporteurs auprès d'une commission de sécurité des navires ;

10. - les experts expressément mandatés par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer ;

11. - les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile ;

12. - les représentants de l'Agence nationale des fréquences ;

13. - les membres des commissions de visite ;

14. - le personnel des sociétés de classification habilitées ;

15. - les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail, pour l'exercice de l'ensemble de leurs missions ;

16. - les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;

17. - les agents de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, lorsque la réglementation communautaire le prévoit ;

18. - les inspecteurs d'une administration d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifiés par celle-ci et affectés dans un centre de sécurité des navires ou dans une direction interrégionale de la mer.

19. II. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des substances radioactives au regard des règles relatives à la sûreté nucléaire.

20. III. - Les officiers et agents de police judiciaire ont libre accès à bord de tout navire pour effectuer, en application du code de la défense, les contrôles de police administrative destinés à contribuer à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires, à la prévention de la pollution et à la sûreté du navire.

Nota : Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 article 36 : 1° Les mentions : contrôleur des affaires maritimes " spécialité navigation et sécurité " et " spécialité pêches, cultures marines et environnement " sont remplacées par la mention technicien supérieur du développement durable ; Décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 article 20 : 1° Les mentions : contrôleur des affaires maritimes, spécialité " droit social et administration générale " sont remplacées par la mention : secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable ;

Article 25-3 Modifié LEGIARTI000025273960

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 11 décembre 2016

1. I. - Sous réserve des dispositions des articles 32 et 41-2, ont libre accès à bord de tout navire pour procéder ou participer aux visites prévues par le présent chapitre :

2. - les administrateurs des affaires maritimes ;

3. - les inspecteurs des affaires maritimes ;

4. - les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

5. - les techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime ;

6. - les médecins des gens de mer et infirmiers du service de santé des gens de mer ;

7. - les contrôleurs des affaires maritimes ;

8. - les syndics des gens de mer ;

9. - les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes affectés dans les centres de sécurité des navires ;

10. - les rapporteurs auprès d'une commission de sécurité des navires ;

11. - les experts expressément mandatés par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer ;

12. - les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile ;

13. - les représentants de l'Agence nationale des fréquences ;

14. - les membres des commissions de visite ;

15. - le personnel des sociétés de classification habilitées ;

16. - les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail, pour l'exercice de l'ensemble de leurs missions ;

17. - les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;

18. - les agents de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, lorsque la réglementation communautaire le prévoit ;

19. - les inspecteurs d'une administration d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifiés par celle-ci et affectés dans un centre de sécurité des navires ou dans une direction interrégionale de la mer.

20. II. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des substances radioactives au regard des règles relatives à la sûreté nucléaire.

21. III. - Les gendarmes maritimes ont libre accès à bord de tout navire pour effectuer, en application du code de la défense, les contrôles de police administrative destinés à contribuer à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires, et à la prévention de la pollution.

Nota : Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 article 36 : 1° Les mentions : contrôleur des affaires maritimes " spécialité navigation et sécurité " et " spécialité pêches, cultures marines et environnement " sont remplacées par la mention technicien supérieur du développement durable ; Décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 article 20 : 1° Les mentions : contrôleur des affaires maritimes, spécialité " droit social et administration générale " sont remplacées par la mention : secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable ;

Article 26 LEGIARTI000042923969

1. I. - La visite de mise en service a pour objet, en vue de la délivrance des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus à l'article 3, de :

2. 1° Vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude, ont bien été suivies ;

3. 2° S'assurer de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;

4. 3° Constater, par le biais du rapport de visite de mise en service prévu à l'article 30 la situation du navire à ce moment ;

5. 4° S'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par la commission d'étude ;

6. 5° Pour tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, réaliser le calcul de la jauge, suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

7. II.- Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'autorité administrative, la visite de mise en service est effectuée par la commission de visite de mise en service constituée par le chef de centres de sécurité des navires ou son représentant.

8. Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne les membres de la commission de visite de mise en service, dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.

9. Chaque commission de visite de mise en service comprend :

10. 1° Des membres de droit :

11. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président ;

12. b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans les conditions ci-dessous :

13. - pour les navires autres que de plaisance à utilisation commerciale : deux inspecteurs. Toutefois, pour la visite de mise en service d'un navire autre qu'un navire à passagers, ce nombre peut être ramené à un sur décision du chef de centre de sécurité ;

14. - pour les navires de plaisance à utilisation commerciale : un inspecteur ;

15. c) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la mer, pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;

16. d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la mer selon le type de navires, le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer ;

17. 2° Des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant.

18. III. - Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

19. IV. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 26 Modifié LEGIARTI000041913432

en vigueur le 22 mai 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. I. - La visite de mise en service a pour objet, en vue de la délivrance des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus à l'article 3, de :

2. 1° Vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude, ont bien été suivies ;

3. 2° S'assurer de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;

4. 3° Constater, par le biais du rapport de visite de mise en service prévu à l'article 30 la situation du navire à ce moment ;

5. 4° S'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par la commission d'étude ;

6. 5° Pour tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, réaliser le calcul de la jauge, suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

7. II.- Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'autorité administrative, la visite de mise en service est effectuée par la commission de visite de mise en service constituée par le chef de centres de sécurité des navires ou son représentant.

8. Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne les membres de la commission de visite de mise en service, dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.

9. Chaque commission de visite de mise en service comprend :

10. 1° Des membres de droit :

11. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président ;

12. b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans les conditions ci-dessous :

13. - pour les navires autres que de plaisance à utilisation commerciale : deux inspecteurs. Toutefois, pour la visite de mise en service d'un navire autre qu'un navire à passagers, ce nombre peut être ramené à un sur décision du chef de centre de sécurité ;

14. - pour les navires de plaisance à utilisation commerciale : un inspecteur ;

15. c) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la mer, pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;

16. d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la mer selon le type de navires, le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer ;

17. 2° Des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant.

18. III. - Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

19. IV. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 26 Modifié LEGIARTI000034313933

en vigueur le 31 mars 2017, jusqu'au 22 mai 2020

1. I. - La visite de mise en service a pour objet, en vue de la délivrance des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus à l'article 3, de :

2. 1° Vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude, ont bien été suivies ;

3. 2° S'assurer de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;

4. 3° Constater, par le biais du rapport de visite de mise en service prévu à l'article 30 la situation du navire à ce moment ;

5. 4° S'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par la commission d'étude ;

6. 5° Pour tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, réaliser le calcul de la jauge, suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

7. II.- Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'autorité administrative, la visite de mise en service est effectuée par la commission de visite de mise en service constituée par le chef de centres de sécurité des navires ou son représentant.

8. Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne les membres de la commission de visite de mise en service, dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.

9. Chaque commission de visite de mise en service comprend :

10. 1° Des membres de droit :

11. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président ;

12. b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans les conditions ci-dessous :

13. - pour les navires autres que de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur égale ou supérieure à 18 mètres : deux inspecteurs. Toutefois, pour la visite de mise en service d'un navire autre qu'un navire à passagers, ce nombre peut être ramené à un sur décision du chef de centre de sécurité ;

14. - pour les autres navires : un inspecteur ;

15. c) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la mer, pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;

16. d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la mer selon le type de navires, le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer ;

17. 2° Des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant.

18. III. - Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

19. IV. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 26 Modifié LEGIARTI000029837190

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 31 mars 2017

1. I. - La visite de mise en service a pour objet, en vue de la délivrance des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus à l'article 3, de :

2. 1° Vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude, ont bien été suivies ;

3. 2° S'assurer de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;

4. 3° Constater, par le biais du rapport de visite de mise en service prévu à l'article 30 la situation du navire à ce moment ;

5. 4° S'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par la commission d'étude ;

6. 5° Pour tous les navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres à l'exception des navires de plaisance à utilisation commerciale à usage personnel ou de formation, réaliser le calcul de la jauge, suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

7. II. - Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'autorité administrative, la visite de mise en service est effectuée par la commission de visite de mise en service constituée par le chef de centres de sécurité des navires ou son représentant.

8. Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne les membres de la commission de visite de mise en service, dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.

9. Chaque commission de visite de mise en service comprend :

10. 1° Des membres de droit :

11. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président ;

12. b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans les conditions ci-dessous :

13. -pour les navires autres que de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur égale ou supérieure à 18 mètres : deux inspecteurs. Toutefois, pour la visite de mise en service d'un navire autre qu'un navire à passagers, ce nombre peut être ramené à un sur décision du chef de centre de sécurité ;

14. -pour les autres navires : un inspecteur ;

15. c) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la mer, pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;

16. d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la mer selon le type de navires, le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer ;

17. 2° Des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant.

18. III. - Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

19. IV. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 26 Modifié LEGIARTI000027533160

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 4 décembre 2014

1. I.-La visite de mise en service a pour objet, en vue de la délivrance des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus à l'article 3, de :

2. 1° Vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude, ont bien été suivies ;

3. 2° S'assurer de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;

4. 3° Constater, par le biais du rapport de visite de mise en service prévu à l'article 30 la situation du navire à ce moment ;

5. 4° S'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par la commission d'étude ;

6. 5° Pour tous les navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres à l'exception des navires de plaisance à utilisation commerciale à usage personnel ou de formation, réaliser le calcul de la jauge, suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

7. II.-Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'autorité administrative, la visite de mise en service est effectuée par la commission de visite de mise en service constituée par le chef de centres de sécurité des navires ou son représentant.

8. Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne les membres de la commission de visite de mise en service, dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.

9. Chaque commission de visite de mise en service comprend :

10. 1° Des membres de droit :

11. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président ;

12. b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans les conditions ci-dessous :

13. -pour les navires autres que de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur égale ou supérieure à 18 mètres : deux inspecteurs. Toutefois, pour la visite de mise en service d'un navire autre qu'un navire à passagers, ce nombre peut être ramené à un sur décision du chef de centre de sécurité ;

14. -pour les autres navires : un inspecteur ;

15. c) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la mer, pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;

16. d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la mer selon le type de navires, le médecin des gens de mer ou son représentant ;

17. 2° Des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant.

18. III.-Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

19. IV.-Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Nota : Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté.

Article 26 Modifié LEGIARTI000025337785

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 12 juin 2013

1. I. - La visite de mise en service a pour objet, en vue de la délivrance des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus à l'article 3, de :

2. 1° Vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude, ont bien été suivies ;

3. 2° S'assurer de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;

4. 3° Constater, par le biais du rapport de visite de mise en service prévu à l'article 30 la situation du navire à ce moment ;

5. 4° S'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par la commission d'étude.

6. II. - Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'autorité administrative, la visite de mise en service est effectuée par la commission de visite de mise en service constituée par le chef de centres de sécurité des navires ou son délégué.

7. Le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué désigne les membres de la commission de visite de mise en service, dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.

8. Chaque commission de visite de mise en service comprend :

9. 1° Des membres de droit :

10. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;

11. b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans les conditions ci-dessous :

12. - pour les navires autres que de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et les navires de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 18 mètres : deux inspecteurs. Toutefois, pour la visite de mise en service d'un navire autre qu'un navire à passagers, ce nombre peut être ramené à un sur décision du chef de centre de sécurité ;

13. - pour les autres navires : un inspecteur ;

14. c) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la mer, pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;

15. d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la mer selon le type de navires, le médecin des gens de mer ou son délégué ;

16. 2° Des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant.

17. III. - Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

18. IV. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Nota : Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté.

Article 26 Modifié LEGIARTI000021822071

en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 3 février 2012

1. Commission de visite de mise en service.

2. Une commission de visite de mise en service est constituée dans chacun des centres de sécurité des navires. Elle siège dans chacun des ports de visite désignés par le directeur interrégional de la mer.

3. I.-Lorsqu'un navire doit être mis en service sous pavillon français, la commission de visite de mise en service :

4. a) Vérifie que toutes les prescriptions de l'autorité compétente, prises, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude, ont bien été suivies ;

5. b) S'assure de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;

6. c) Constate, par le biais du rapport de visite de mise en service prévu à l'article 30, la situation du navire à ce moment ;

7. d) S'assure de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par la commission d'étude.

8. II.-Chaque commission de visite de mise en service comprend :

9. 1. Des membres de droit, à savoir :

10. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;

11. b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans les conditions ci-dessous :

12. -pour les navires autres que de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et les navires de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 18 mètres : deux inspecteurs. Toutefois, pour la visite de mise en service d'un navire autre qu'un navire à passagers, ce nombre peut être ramené à un sur décision du chef de centre de sécurité ;

13. -pour les autres navires : un inspecteur ;

14. c) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ;

15. d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la marine marchande, le médecin des gens de mer ou son délégué ;

16. 2. Des membres nommés qui sont, selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande, des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant.

17. III.-L'armateur, le propriétaire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

18. IV.-Pour chaque visite, la composition de la commission est déterminée par le chef du centre de sécurité des navires.

19. V.-Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président délivre les titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution.

Nota : Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

Article 26 Modifié LEGIARTI000006856158

en vigueur le 12 juin 1999, jusqu'au 13 février 2010

1. Commission de visite de mise en service.

2. Une commission de visite de mise en service est constituée dans chacun des centres de sécurité des navires. Elle siège dans chacun des ports de visite désignés par le directeur régional des affaires maritimes.

3. I. - Lorsqu'un navire doit être mis en service sous pavillon français, la commission de visite de mise en service :

4. a) Vérifie que toutes les prescriptions de l'autorité compétente, prises, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude, ont bien été suivies ;

5. b) S'assure de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;

6. c) Constate, par le biais du rapport de visite de mise en service prévu à l'article 30, la situation du navire à ce moment ;

7. d) S'assure de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par la commission d'étude.

8. II. - Chaque commission de visite de mise en service comprend :

9. 1. Des membres de droit, à savoir :

10. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;

11. b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans les conditions ci-dessous :

12. - pour les navires autres que de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et les navires de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 18 mètres : deux inspecteurs. Toutefois, pour la visite de mise en service d'un navire autre qu'un navire à passagers, ce nombre peut être ramené à un sur décision du chef de centre de sécurité ;

13. - pour les autres navires : un inspecteur ;

14. c) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ;

15. d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la marine marchande, le médecin des gens de mer ou son délégué ;

16. 2. Des membres nommés qui sont, selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande, des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant.

17. III. - L'armateur, le propriétaire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

18. IV. - Pour chaque visite, la composition de la commission est déterminée par le chef du centre de sécurité des navires.

19. V. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président délivre les titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006856157

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 12 juin 1999

1. Commission de visite de mise en service.

2. Une commission de visite de mise en service est constituée dans chacun des centres de sécurité des navires. Elle siège dans chacun des ports de visite désignés par le directeur régional des affaires maritimes.

3. I. - Lorsqu'un navire doit être mis en service sous pavillon français, la commission de visite de mise en service :

4. a) Vérifie que toutes les prescriptions de l'autorité compétente, prises, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude, ont bien été suivies ;

5. b) S'assure de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;

6. c) Constate, par le biais du rapport de visite de mise en service prévu à l'article 30, la situation du navire à ce moment ;

7. d) S'assure de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par la commission d'étude.

8. II. - Chaque commission de visite de mise en service comprend :

9. 1. Des membres de droit, à savoir :

10. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;

11. b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime dans les conditions ci-dessous :

12. - pour les navires autres que de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et les navires de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 18 mètres : deux inspecteurs. Toutefois, pour la visite de mise en service d'un navire autre qu'un navire à passagers, ce nombre peut être ramené à un sur décision du chef de centre de sécurité ;

13. - pour les autres navires : un inspecteur ;

14. c) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ;

15. d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la marine marchande, le médecin des gens de mer ou son délégué ;

16. 2. Des membres nommés qui sont, selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande, des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant.

17. III. - L'armateur, le propriétaire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

18. IV. - Pour chaque visite, la composition de la commission est déterminée par le chef du centre de sécurité des navires.

19. V. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président délivre les titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution.

Article 26-1 LEGIARTI000049586622

1. Visite de mise en expérimentation.

2. I. - La visite de mise en expérimentation a pour objet, préalablement à la délivrance de l'autorisation visée à l'article 12, de :

3. 1° Vérifier que les prescriptions fixées par le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, ont bien été mises en œuvre ;

4. 2° Constater par le biais du rapport de visite la situation du navire autonome et du centre d'opération à distance ;

5. 3° S'assurer de l'exécution des essais requis et de ceux prescrits par la commission centrale de sécurité ;

6. 4° S'assurer que le navire autonome remplit les conditions prescrites en matière d'entretien et d'exploitation destinées à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation, la prévention de la pollution et la prévention des risques professionnels pour les conditions d'exploitation demandées.

7. II. - Les membres de la commission de visite de mise en expérimentation sont désignés par le président de la commission centrale de sécurité dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.

8. Ils comprennent au moins :

9. 1° Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président ;

10. 2° Un ou plusieurs inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels ;

11. 3° Le rapporteur du dossier en commission centrale de sécurité ;

12. 4° Le cas échéant, un ou plusieurs agents publics spécialisés, experts et personnalités choisis en raison de leurs compétences.

13. III. - Les membres de la commission de visite ont libre accès à bord du navire, au centre d'opération à distance et aux lieux de maintenance du navire autonome.

14. IV. - Le propriétaire, l'exploitant et le constructeur du navire autonome ou leur représentant ainsi que, le cas échéant, le ou les délégués de l'équipage sont admis à assister aux opérations de visite et à présenter leurs observations.

15. V. - La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 27 LEGIARTI000042923966

1. I. - La visite périodique a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions auxquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité et de prévention de la pollution. Dans l'affirmative, elle permet le maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle entraîne la suspension des titres dans les conditions fixées par l'article 8-1.

2. II. - Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'autorité administrative, la visite périodique est effectuée par la commission de visite périodique.

3. Une commission de visite est constituée dans chacun des centres de sécurité des navires.

4. Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne les membres de la commission de visite périodique, dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.

5. III. - Chaque commission de visite périodique comprend :

6. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président. Il peut être accompagné d'un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

7. b) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer selon les catégories de navires ;

8. c) Dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer selon les catégories de navires, le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer.

9. IV. - Le propriétaire du navire, l'exploitant ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

10. V. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 27 Modifié LEGIARTI000041913435

en vigueur le 22 mai 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. I. - La visite périodique a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions auxquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité et de prévention de la pollution. Dans l'affirmative, elle permet le maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle entraîne la suspension des titres dans les conditions fixées par l'article 8-1.

2. II. - Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'autorité administrative, la visite périodique est effectuée par la commission de visite périodique.

3. Une commission de visite est constituée dans chacun des centres de sécurité des navires.

4. Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne les membres de la commission de visite périodique, dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.

5. III. - Chaque commission de visite périodique comprend :

6. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président. Il peut être accompagné d'un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

7. b) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer selon les catégories de navires ;

8. c) Dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer selon les catégories de navires, le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer.

9. IV. - Le propriétaire du navire, l'exploitant ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

10. V. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 27 Modifié LEGIARTI000029837195

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 22 mai 2020

1. I. - La visite périodique a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions auxquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité et de prévention de la pollution. Dans l'affirmative, elle permet le maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle entraîne la suspension des titres dans les conditions fixées par l'article 8-1.

2. II. - Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'autorité administrative, la visite périodique est effectuée par la commission de visite périodique.

3. Une commission de visite est constituée dans chacun des centres de sécurité des navires.

4. Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne les membres de la commission de visite périodique, dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.

5. III. - Chaque commission de visite périodique comprend :

6. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président. Il peut être accompagné de un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

7. b) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer selon les catégories de navires ;

8. c) Dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer selon les catégories de navires, le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer.

9. IV. - Le propriétaire du navire, l'exploitant ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

10. V. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 27 Modifié LEGIARTI000027533184

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 4 décembre 2014

1. I. - La visite périodique a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions auxquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité et de prévention de la pollution. Dans l'affirmative, elle permet le maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle entraîne la suspension des titres dans les conditions fixées par l'article 8-1.

2. II. - Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'autorité administrative, la visite périodique est effectuée par la commission de visite périodique.

3. Une commission de visite est constituée dans chacun des centres de sécurité des navires.

4. Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne les membres de la commission de visite périodique, dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.

5. III. - Chaque commission de visite périodique comprend :

6. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président. Il peut être accompagné de un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

7. b) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer selon les catégories de navires ;

8. c) Dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer selon les catégories de navires, le médecin des gens de mer ou son représentant.

9. V. - Le propriétaire du navire, l'exploitant ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

10. VI. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Nota : Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté.

Article 27 Modifié LEGIARTI000025337788

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 12 juin 2013

1. I. - La visite périodique a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions auxquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité et de prévention de la pollution. Dans l'affirmative, elle permet le maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle entraîne la suspension des titres dans les conditions fixées par l'article 8-1.

2. II. - Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'autorité administrative, la visite périodique est effectuée par la commission de visite périodique.

3. Une commission de visite est constituée dans chacun des centres de sécurité des navires.

4. Le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué désigne les membres de la commission de visite périodique, dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.

5. III. - Chaque commission de visite périodique comprend :

6. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président. Il peut être accompagné de un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

7. b) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer selon les catégories de navires ;

8. c) Dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer selon les catégories de navires, le médecin des gens de mer ou son représentant.

9. V. - Le propriétaire du navire, l'exploitant ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

10. VI. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Nota : Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté.

Article 27 Modifié LEGIARTI000021822097

en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 3 février 2012

1. Une commission de visite périodique est constituée dans chacun des centres de sécurité des navires. Elle siège dans chacun des ports de visite désignés par le directeur interrégional de la mer.

2. I.-La commission vérifie si le navire soumis à une visite périodique en application de l'article 4, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions selon lesquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité. Dans l'affirmative, elle propose le maintien des titres de sécurité en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle peut proposer le retrait des titres.

3. La commission de visite périodique est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité ont été retirés.

4. II.-Chaque commission de visite périodique comprend :

5. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;

6. b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans les conditions ci-dessous :

7. -pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, deux inspecteurs. Toutefois, sur décision du chef du centre de sécurité, ce nombre peut être ramené à un ;

8. -pour les autres navires, un inspecteur ;

9. c) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ;

10. d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la marine marchande, le médecin des gens de mer ou son représentant.

11. III.-L'armateur, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué (s) de l'équipage sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

12. IV.-Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président délivre les titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution.

Nota : Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

Article 27 Modifié LEGIARTI000006856161

en vigueur le 12 juin 1999, jusqu'au 13 février 2010

1. Une commission de visite périodique est constituée dans chacun des centres de sécurité des navires. Elle siège dans chacun des ports de visite désignés par le directeur régional des affaires maritimes.

2. I. - La commission vérifie si le navire soumis à une visite périodique en application de l'article 4, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions selon lesquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité. Dans l'affirmative, elle propose le maintien des titres de sécurité en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle peut proposer le retrait des titres.

3. La commission de visite périodique est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité ont été retirés.

4. II. - Chaque commission de visite périodique comprend :

5. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;

6. b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans les conditions ci-dessous :

7. - pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, deux inspecteurs. Toutefois, sur décision du chef du centre de sécurité, ce nombre peut être ramené à un ;

8. - pour les autres navires, un inspecteur ;

9. c) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ;

10. d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la marine marchande, le médecin des gens de mer ou son représentant.

11. III. - L'armateur, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué(s) de l'équipage sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

12. IV. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président délivre les titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006856160

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 12 juin 1999

1. Une commission de visite périodique est constituée dans chacun des centres de sécurité des navires. Elle siège dans chacun des ports de visite désignés par le directeur régional des affaires maritimes.

2. I. - La commission vérifie si le navire soumis à une visite périodique en application de l'article 4, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions selon lesquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité. Dans l'affirmative, elle propose le maintien des titres de sécurité en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle peut proposer le retrait des titres.

3. La commission de visite périodique est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité ont été retirés.

4. II. - Chaque commission de visite périodique comprend :

5. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;

6. b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime dans les conditions ci-dessous :

7. - pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, deux inspecteurs. Toutefois, sur décision du chef du centre de sécurité, ce nombre peut être ramené à un ;

8. - pour les autres navires, un inspecteur ;

9. c) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ;

10. d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la marine marchande, le médecin des gens de mer ou son représentant.

11. III. - L'armateur, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué(s) de l'équipage sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

12. IV. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président délivre les titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution.

Article 27-1 LEGIARTI000042921992

1. Visite ciblée.

2. I.-Lorsqu'un navire possède un permis de navigation délivré sans limitation de durée, il peut être soumis à une visite déclenchée à l'aide d'un dispositif de ciblage précisé par arrêté du ministre chargé de la mer. Cet arrêté définit l'organisation des contrôles de ces navires en se fondant notamment sur un système d'analyse des données ou observations de sécurité.

3. La visite ciblée a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions de délivrance du permis de navigation et à la réglementation applicable au navire. Dans le cas contraire, le permis de navigation est suspendu dans les conditions fixées à l'article 8-1.

4. Cette visite est organisée sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires ou son représentant.

5. II.-Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, désignés par le chef de centre de sécurité des navires ou son représentant, ont seuls qualité pour conduire la visite ciblée. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts désignés par le chef de centre de sécurité des navires.

6. III.-Le propriétaire du navire, l'exploitant ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.

Article 28 LEGIARTI000041913438

1. Visite inopinée.

2. I. - Tout navire français peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

3. Cette visite a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité, sa sûreté, la sécurité de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la prévention de la pollution et le respect des conditions de délivrance du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche.

4. II. - Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, l'exploitation ou le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, l'inobservance des normes d'exploitation ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales visées par le présent décret, lui semblerait ne pas pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.

5. Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement par écrit au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y soumettre, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes requiert le concours des autorités compétentes, en vue d'empêcher le départ du navire.

6. III. - L'exploitant, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué (s) de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.

Article 28 Modifié LEGIARTI000036810545

en vigueur le 1er juillet 2018, jusqu'au 22 mai 2020

1. Visite inopinée.

2. I. - Tout navire français peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

3. Cette visite a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité, sa sûreté, la sécurité de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la prévention de la pollution et le respect des conditions de délivrance du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche.

4. II. - Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, l'exploitation ou le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, l'inobservance des normes d'exploitation ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales visées par le présent décret, lui semblerait ne pas pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.

5. Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement par écrit au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y soumettre, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes requiert, en vue d'empêcher le départ, les services ou d'autoriser sa sortie du port.

6. III. - L'exploitant, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué (s) de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.

Article 28 Modifié LEGIARTI000033601526

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 1er juillet 2018

1. Visite inopinée.

2. I. - Tout navire français peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

3. Cette visite a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité, sa sûreté, la sécurité de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la prévention de la pollution et le respect des conditions de délivrance du certificat de travail maritime.

4. II. - Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, l'exploitation ou le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, l'inobservance des normes d'exploitation ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales visées par le présent décret, lui semblerait ne pas pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.

5. Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement par écrit au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y soumettre, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes requiert, en vue d'empêcher le départ, les services ou d'autoriser sa sortie du port.

6. III. - L'exploitant, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué (s) de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.

Article 28 Modifié LEGIARTI000029837198

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Visite inopinée.

2. I. - Tout navire français peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

3. Cette visite a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la prévention de la pollution et le respect des conditions de délivrance du certificat de travail maritime.

4. II. - Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, l'exploitation ou le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, l'inobservance des normes d'exploitation ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales visées par le présent décret, lui semblerait ne pas pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.

5. Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement par écrit au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y soumettre, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes requiert, en vue d'empêcher le départ, les services ou d'autoriser sa sortie du port.

6. III. - L'exploitant, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué (s) de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.

Article 28 Modifié LEGIARTI000025337732

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 4 décembre 2014

1. Visite inopinée.

2. I.-Tout navire français peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

3. Cette visite a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la protection du milieu marin.

4. II.-Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, l'exploitation ou le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, l'inobservance des normes d'exploitation ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales visées par le présent décret, lui semblerait ne pas pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.

5. Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement par écrit au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y soumettre, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes requiert, en vue d'empêcher le départ, les services ou d'autoriser sa sortie du port.

6. III.-L'exploitant, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué (s) de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006856164

en vigueur le 12 juin 1999, jusqu'au 3 février 2012

1. Visite inopinée.

2. I. - Tout navire français stationnant dans les limites d'un port français peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

3. Cette visite a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la protection du milieu marin.

4. II. - Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, l'exploitation ou le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, l'inobservance des normes d'exploitation ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales visées à l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 ou par le présent décret, lui semblerait ne pas pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.

5. Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement par écrit au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y soumettre, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes requiert, en vue d'empêcher le départ, les services chargés d'expédier le navire ou d'autoriser sa sortie du port.

6. III. - L'armateur, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué(s) de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006856163

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 12 juin 1999

1. Visite inopinée.

2. I. - Tout navire français stationnant dans les limites d'un port français peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime.

3. Cette visite a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la protection du milieu marin.

4. II. - Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime peut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, l'exploitation ou le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, l'inobservance des normes d'exploitation ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales visées à l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 ou par le présent décret, lui semblerait ne pas pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.

5. Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement par écrit au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y soumettre, l'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime requiert, en vue d'empêcher le départ, les services chargés d'expédier le navire ou d'autoriser sa sortie du port.

6. III. - L'armateur, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué(s) de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.

Article 28-1 LEGIARTI000049589830

1. I.-Toute décision en matière de certification sociale du navire est délivrée, sur demande de l'armateur, par le chef de centre de sécurité des navires après avis d'une commission de visite dont les membres qu'il nomme comprend au moins un chef de centre de sécurité des navires ou son représentant, en qualité de président, et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. La commission peut s'adjoindre à titre consultatif toute personne mentionnée au I de l'article 25-3.

2. II.-Les décisions concernant le certificat de travail maritime ont pour objet selon le cas l'octroi ou le refus de :

3. a) Sa délivrance ;

4. b) Son visa intermédiaire ;

5. c) Son renouvellement, à échéance du terme de validité.

6. La durée de validité du certificat n'excède pas cinq ans.

7. Toutefois, le certificat peut être prorogé dans la limite de cinq mois dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la mer.

8. III.-Les décisions concernant le certificat social à la pêche ont pour objet selon le cas l'octroi ou le refus de sa délivrance et de son renouvellement, à échéance du terme de validité, pour une période n'excédant pas dans chaque cas cinq ans.

9. IV.-La demande de l'armateur est effectuée par tout moyen permettant de conférer date certaine. Immédiatement après sa réception, le chef de centre de sécurité des navires diligente la visite mentionnée au I.

10. V.-Dès réception d'une demande du certificat de travail maritime mentionné au II, le chef de centre de sécurité des navires adresse à l'armateur le modèle de déclaration de conformité du travail maritime qui comporte deux parties.

11. Toute décision du certificat de travail maritime est subordonnée au visa par le président de la commission de visite de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime.

12. VI.-Le silence gardé par le chef de centre de sécurité des navires pendant deux mois à compter de la réception de la demande mentionnée au I vaut décision de rejet.

13. VII.-Les décisions ainsi que les pièces qui les composent relatives à la certification sociale du navire sont établies par les autorités mentionnées au I et remplies par l'armateur en français et en anglais.

14. VIII.-Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine les éléments constitutifs du modèle de certificat de travail maritime, du modèle de certificat de travail maritime provisoire et de déclaration de conformité du travail maritime ainsi que du certificat social à la pêche et du certificat social à la pêche provisoire.

Article 28-1 Modifié LEGIARTI000036810543

en vigueur le 1er juillet 2018, jusqu'au 25 mai 2024

1. I.-Toute décision en matière de certification sociale du navire est délivrée, sur demande de l'armateur, par le chef de centre de sécurité des navires après avis d'une commission de visite dont les membres qu'il nomme comprend au moins un chef de centre de sécurité des navires ou son représentant, en qualité de président, et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. La commission peut s'adjoindre à titre consultatif toute personne mentionnée au I de l'article 25-3.

2. II.-Les décisions concernant le certificat de travail maritime ont pour objet selon le cas l'octroi ou le refus de :

3. a) Sa délivrance ;

4. b) Son visa intermédiaire ;

5. c) Son renouvellement, à échéance du terme de validité.

6. La durée de validité du certificat n'excède pas cinq ans.

7. III.-Les décisions concernant le certificat social à la pêche ont pour objet selon le cas l'octroi ou le refus de sa délivrance et de son renouvellement, à échéance du terme de validité, pour une période n'excédant pas dans chaque cas cinq ans.

8. IV.-La demande de l'armateur est effectuée par tout moyen permettant de conférer date certaine. Immédiatement après sa réception, le chef de centre de sécurité des navires diligente la visite mentionnée au I.

9. V.-Dès réception d'une demande du certificat de travail maritime mentionné au II, le chef de centre de sécurité des navires adresse à l'armateur le modèle de déclaration de conformité du travail maritime qui comporte deux parties.

10. Toute décision du certificat de travail maritime est subordonnée au visa par le président de la commission de visite de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime.

11. VI.-Le silence gardé par le chef de centre de sécurité des navires pendant deux mois à compter de la réception de la demande mentionnée au I vaut décision de rejet.

12. VII.-Les décisions ainsi que les pièces qui les composent relatives à la certification sociale du navire sont établies par les autorités mentionnées au I et remplies par l'armateur en français et en anglais.

13. VIII.-Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine les éléments constitutifs du modèle de certificat de travail maritime et de déclaration de conformité du travail maritime ainsi que du certificat social à la pêche.

Article 28-1 Modifié LEGIARTI000029833233

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 1er juillet 2018

1. Tout navire soumis à l'application de l'article L. 5514-1 du code des transports fait l'objet, préalablement au visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et à la délivrance, au visa et au renouvellement du certificat de travail maritime, d'une visite destinée à vérifier s'il satisfait ou continue de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime.

2. La décision de procéder à la visite appartient au chef de centre de sécurité des navires compétent, saisi par l'armateur.

3. La visite du navire est réalisée par une commission de visite qui comprend au moins le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son représentant, en qualité de président, et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Le chef du centre de sécurité des navires arrête la composition de la commission de visite. Il peut désigner un ou plusieurs experts pour assister la commission de visite.

4. Si la visite révèle que le navire ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, le chef du centre de sécurité des navires refuse le visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, la délivrance, le visa ou le renouvellement du certificat de travail maritime, ou prononce la suspension de ce dernier dans les conditions fixées par l'article 8-1.

Article 29 LEGIARTI000038450879

1. I.-Le chef de centre de sécurité des navires peut être saisi des réclamations des gens de mer. Elles sont formées dans les conditions prévues aux articles R. 5534-1 à R. 5534-8 et R. 5534-14 à R. 5534-15 du code des transports.

2. II.-Lorsqu'il est saisi d'une réclamation des gens de mer, le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son représentant, peut procéder ou faire procéder à une visite inopinée du navire dans les conditions prévues à l'article 28.

3. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes qui effectue la visite peut être assisté d'un ou de plusieurs experts désignés par le chef du centre de sécurité des navires.

4. Si, à l'issue de cette visite, le chef de centre de sécurité compétent constate le non-respect d'une règle relative soit aux conditions d'emploi ou de travail ou de vie à bord des gens de mer, soit un manquement aux dispositions relatives aux conditions de navigabilité ou de sécurité ou de sûreté, il peut prescrire toutes mesures correctives nécessaires et, le cas échéant, prononcer la suspension des titres du navire dans les conditions de l'article 8-1 du présent décret.

5. III.-Le chef de centre de sécurité des navires veille à garantir la confidentialité des réclamations des gens de mer ainsi qu'au respect des dispositions du I de l'article L. 5534-2 du code des transports.

Article 29 Modifié LEGIARTI000033601529

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Les réclamations de l'équipage relatives soit aux conditions de navigabilité, de sécurité, de sûreté, soit à l'habitabilité, l'hygiène ou les approvisionnements, sont adressées, par écrit, au chef du centre de sécurité des navires ; elles doivent être motivées, signées par un délégué ou par trois membres de l'équipage, ou à défaut, par un représentant d'une organisation syndicale représentative, et déposées en temps utile de manière à ne pas retarder indûment le navire.

2. Lorsqu'il est saisi d'une telle réclamation, le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, procède, ou fait procéder dans le plus bref délai, à une visite du navire.

3. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes qui effectue la visite peut être assisté d'un ou de plusieurs experts désignés par le chef du centre de sécurité des navires.

4. Il examine le bien-fondé de la réclamation et prescrit les mesures nécessaires.

5. A l'étranger, l'autorité consulaire est saisie des réclamations par le capitaine du navire. Elle prend, en liaison avec le chef du centre de sécurité dont relève le navire, et, au besoin, avec son assistance, les mesures qui, éventuellement, s'imposent pour remédier à la situation.

Article 29 Modifié LEGIARTI000027533182

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Les réclamations de l'équipage relatives soit aux conditions de navigabilité ou de sécurité, soit à l'habitabilité, l'hygiène ou les approvisionnements, sont adressées, par écrit, au chef du centre de sécurité des navires ; elles doivent être motivées, signées par un délégué ou par trois membres de l'équipage, ou à défaut, par un représentant d'une organisation syndicale représentative, et déposées en temps utile de manière à ne pas retarder indûment le navire.

2. Lorsqu'il est saisi d'une telle réclamation, le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, procède, ou fait procéder dans le plus bref délai, à une visite du navire.

3. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes qui effectue la visite peut être assisté d'un ou de plusieurs experts désignés par le chef du centre de sécurité des navires.

4. Il examine le bien-fondé de la réclamation et prescrit les mesures nécessaires.

5. A l'étranger, l'autorité consulaire est saisie des réclamations par le capitaine du navire. Elle prend, en liaison avec le chef du centre de sécurité dont relève le navire, et, au besoin, avec son assistance, les mesures qui, éventuellement, s'imposent pour remédier à la situation.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006856167

en vigueur le 12 juin 1999, jusqu'au 12 juin 2013

1. Les réclamations de l'équipage relatives soit aux conditions de navigabilité ou de sécurité, soit à l'habitabilité, l'hygiène ou les approvisionnements, sont adressées, par écrit, au chef du centre de sécurité des navires ; elles doivent être motivées, signées par un délégué ou par trois membres de l'équipage, ou à défaut, par un représentant d'une organisation syndicale représentative, et déposées en temps utile de manière à ne pas retarder indûment le navire.

2. Lorsqu'il est saisi d'une telle réclamation, le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, procède, ou fait procéder dans le plus bref délai, à une visite du navire.

3. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes qui effectue la visite peut être assisté d'un ou de plusieurs experts désignés par le chef du centre de sécurité des navires.

4. Il examine le bien-fondé de la réclamation et prescrit les mesures nécessaires.

5. A l'étranger, l'autorité consulaire est saisie des réclamations par le capitaine du navire. Elle prend, en liaison avec le chef du centre de sécurité dont relève le navire, et, au besoin, avec son assistance, les mesures qui, éventuellement, s'imposent pour remédier à la situation.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006856166

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 12 juin 1999

1. Les réclamations de l'équipage relatives soit aux conditions de navigabilité ou de sécurité, soit à l'habitabilité, l'hygiène ou les approvisionnements, sont adressées, par écrit, au chef du centre de sécurité des navires ; elles doivent être motivées, signées par un délégué ou par trois membres de l'équipage, ou à défaut, par un représentant d'une organisation syndicale représentative, et déposées en temps utile de manière à ne pas retarder indûment le navire.

2. Lorsqu'il est saisi d'une telle réclamation, le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, procède, ou fait procéder dans le plus bref délai, à une visite du navire.

3. L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime qui effectue la visite peut être assisté d'un ou de plusieurs experts désignés par le chef du centre de sécurité des navires.

4. Il examine le bien-fondé de la réclamation et prescrit les mesures nécessaires.

5. A l'étranger, l'autorité consulaire est saisie des réclamations par le capitaine du navire. Elle prend, en liaison avec le chef du centre de sécurité dont relève le navire, et, au besoin, avec son assistance, les mesures qui, éventuellement, s'imposent pour remédier à la situation.

Article 29-1 LEGIARTI000033601532

1. Toute compagnie soumise à l'application du code international de gestion de la sécurité ou du règlement n° 336/2006 du 15 février 2006, qui demande la délivrance, le visa ou le renouvellement du document de conformité à la gestion de la sécurité, fait l'objet d'un audit destiné à vérifier si elle satisfait aux conditions auxquelles est subordonnée la détention de ce document.

2. La décision de procéder à l'audit appartient à l'autorité compétente prévue au V de l'article 3-1, saisie d'une demande de la compagnie.

3. L'audit de compagnie est réalisé par une commission d'audit comprenant au moins un agent de l'Etat habilité par le ministre chargé de la mer, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit, et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.

4. Si l'audit révèle que la compagnie ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, l'autorité compétente prévue à l'article 3-1 refuse la délivrance, le visa ou le renouvellement du document de conformité ou en prononce la suspension dans les conditions fixées par l'article 8-1.

5. Toute compagnie qui présente une demande de certification provisoire telle que prévue au II de l'article 10 fait l'objet d'une vérification intérimaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 29-1 Modifié LEGIARTI000027531592

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Toute compagnie soumise à l'application du code international de gestion de la sécurité ou du règlement n° 336/2006 du 15 février 2006, qui demande la délivrance, le visa ou le renouvellement du document de conformité à la gestion de la sécurité, fait l'objet d'un audit destiné à vérifier si elle satisfait aux conditions auxquelles est subordonnée la détention de ce document.

2. La décision de procéder à l'audit appartient à l'autorité compétente prévue au V de l'article 3-1, saisie d'une demande de la compagnie.

3. L'audit de compagnie est réalisé par une commission d'audit comprenant au moins un agent de l'Etat habilité par le ministre chargé de la mer, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit, et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.

4. Si l'audit révèle que la compagnie ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, l'autorité compétente prévue à l'article 3-1 refuse la délivrance, le visa ou le renouvellement du document de conformité ou en prononce la suspension dans les conditions fixées par l'article 8-1.

Article 29-2 LEGIARTI000033601539

1. L'audit de navire a pour objet de vérifier que le navire, soumis à l'application du code international de gestion de la sécurité ou du règlement n° 336/2006 du 15 février 2006, satisfait ou continue de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat à la gestion de la sécurité.

2. La décision de procéder à l'audit appartient au chef de centre de sécurité des navires, saisi par la compagnie.

3. L'audit de navire est réalisé par une commission d'audit comprenant au moins le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit, et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.

4. Si l'audit révèle que le navire ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, l'autorité compétente prévue à l'article 3-1 refuse la délivrance, le visa ou le renouvellement du certificat à la gestion de la sécurité ou en prononce la suspension dans les conditions fixées par l'article 8-1.

5. Tout navire pour lequel une compagnie demande une certification provisoire, telle que prévue au c du I de l'article 10, fait l'objet d'une vérification intérimaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 29-2 Modifié LEGIARTI000029837204

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 11 décembre 2016

1. L'audit de navire a pour objet de vérifier que le navire, soumis à l'application du code international de gestion de la sécurité ou du règlement n° 336/2006 du 15 février 2006, satisfait ou continue de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat à la gestion de la sécurité.

2. La décision de procéder à l'audit appartient au chef de centre de sécurité des navires, saisi par la compagnie.

3. L'audit de navire est réalisé par une commission d'audit comprenant au moins le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit, et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.

4. Si l'audit révèle que le navire ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, l'autorité compétente prévue à l'article 3-1 refuse la délivrance, le visa ou le renouvellement du certificat à la gestion de la sécurité ou en prononce la suspension dans les conditions fixées par l'article 8-1.

Article 29-2 Modifié LEGIARTI000027531595

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 4 décembre 2014

1. L'audit de navire a pour objet de vérifier que le navire, soumis à l'application du code international de gestion de la sécurité ou du règlement n° 336/2006 du 15 février 2006, satisfait ou continue de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat à la gestion de la sécurité.

2. La décision de procéder à l'audit appartient au chef de centre de sécurité des navires, saisi d'une demande de la compagnie.

3. L'audit de navire est réalisé par une commission d'audit comprenant au moins le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit, et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.

4. Si l'audit révèle que le navire ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, l'autorité compétente prévue à l'article 3-1 refuse la délivrance, le visa ou le renouvellement du certificat à la gestion de la sécurité ou en prononce la suspension dans les conditions fixées par l'article 8-1.

Article 29-3 LEGIARTI000041913440

1. L'audit de sûreté du navire a pour objet de vérifier que le navire, soumis à l'application du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ou du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, satisfait ou continue de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat de sûreté.

2. La décision de procéder à l'audit appartient au chef de centre de sécurité des navires, saisi par la compagnie.

3. L'audit du navire est réalisé par une commission d'audit comprenant au moins le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, qui exerce la fonction d'auditeur.

4. Si l'audit révèle que le navire ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, l'autorité compétente prévue à l'article 3-1 refuse la délivrance, le visa ou le renouvellement du certificat de sûreté ou en prononce la suspension dans les conditions fixées par l'article 8-1.

Article 29-3 Modifié LEGIARTI000033582366

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 22 mai 2020

1. L'audit de gestion de la sûreté du navire a pour objet de vérifier que le navire, soumis à l'application du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ou du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, satisfait ou continue de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat à la gestion de la sûreté.

2. La décision de procéder à l'audit appartient au chef de centre de sécurité des navires, saisi par la compagnie.

3. L'audit du navire est réalisé par une commission d'audit comprenant au moins le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, qui exerce la fonction d'auditeur.

4. Si l'audit révèle que le navire ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, l'autorité compétente prévue à l'article 3-1 refuse la délivrance, le visa ou le renouvellement du certificat à la gestion de la sûreté ou en prononce la suspension dans les conditions fixées par l'article 8-1.

Article 30 LEGIARTI000042923973

1. I.-Toute visite effectuée en application des articles 26 à 29-3, 32 et 32-1 fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les membres de la commission, soit les représentants de la société de classification habilitée soit, dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.

2. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées.

3. II.-Le président de la commission de visite ou, selon le cas, le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises.

4. III.-Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés aux articles L 5243-1 à L. 5243-3 du code des transports.

5. IV.-Ce registre peut être consulté par les délégués de l'équipage.

Article 30 Modifié LEGIARTI000041913443

en vigueur le 22 mai 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. I.-Toute visite effectuée en application des articles 26 à 29-3, 32 et 32-1 fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les membres de la commission, soit les représentants de la société de classification habilitée soit, dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.

2. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées.

3. II.-Le président de la commission de visite ou, selon le cas, le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises.

4. III.-Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés aux articles L 5243-1 à L. 5243-3 du code des transports.

5. IV.-Ce registre peut être consulté par les délégués de bord, les délégués du personnel ou les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article 30 Modifié LEGIARTI000038450875

en vigueur le 1er octobre 2019, jusqu'au 22 mai 2020

1. I.-Toute visite effectuée en application des articles 26 à 29-3 et 32 fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les membres de la commission, soit les représentants de la société de classification habilitée soit, dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.

2. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées.

3. II.-Le président de la commission de visite ou, selon le cas, le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises.

4. III.-Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés aux articles L 5243-1 à L. 5243-3 du code des transports.

5. IV.-Ce registre peut être consulté par les délégués de bord, les délégués du personnel ou les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article 30 Modifié LEGIARTI000033601546

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 1er octobre 2019

1. I.-Toute visite effectuée en application des articles 26 à 29-3 et 32 fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les membres de la commission, soit les représentants de la société de classification habilitée soit, dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.

2. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées.

3. II.-Le président de la commission de visite ou, selon le cas, le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises.

4. III.-Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés aux articles L 5243-1 à L. 5243-3 du code des transports ou à celle de l'autorité consulaire, lorsque le navire se trouve à l'étranger.

5. IV.-Ce registre peut être consulté par les délégués de bord, les délégués du personnel ou les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article 30 Modifié LEGIARTI000025337794

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 11 décembre 2016

1. I. - Toute visite effectuée en application des articles 26 à 29 et 32 fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les membres de la commission, soit les représentants de la société de classification habilitée soit, dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.

2. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées.

3. II. - Le président de la commission de visite ou, selon le cas, le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises.

4. III. - Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés aux articles L 5243-1 à L. 5243-3 du code des transports ou à celle de l'autorité consulaire, lorsque le navire se trouve à l'étranger.

5. IV. - Ce registre peut être consulté par les délégués de bord, les délégués du personnel ou les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006856170

en vigueur le 12 juin 1999, jusqu'au 3 février 2012

1. I. - Toute visite effectuée en application des articles précédents fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les membres de la commission, soit, dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.

2. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées.

3. II. - Le président de la commission de visite mentionne sur le rapport les décisions prises.

4. III. - Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés à l'article 4 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 ou à celle de l'autorité consulaire, lorsque le navire se trouve à l'étranger.

5. IV. - Ce registre peut être consulté par tout délégué de l'équipage.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006856169

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 12 juin 1999

1. I. - Toute visite effectuée en application des articles précédents fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les membres de la commission, soit, dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée, l'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.

2. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées.

3. II. - Le président de la commission de visite mentionne sur le rapport les décisions prises.

4. III. - Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés à l'article 4 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 ou à celle de l'autorité consulaire, lorsque le navire se trouve à l'étranger.

5. IV. - Ce registre peut être consulté par tout délégué de l'équipage.

Article 31 LEGIARTI000033601552

1. Chaque centre de sécurité des navires est service régional de la prévention des risques professionnels maritimes, en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes.

2. Sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont chargés, pour ce qui ne relève pas de la compétence des sociétés de classification habilitées en application de l'article 42, des conditions de sécurité des navires, de la prévention de la pollution et de la certification sociale du navire. Pour la prévention des risques professionnels maritimes et la certification sociale du navire, ils peuvent solliciter l'assistance du service de santé des gens de mer et de l'inspection du travail. Conjointement avec les médecins des gens de mer, ils assurent le contrôle de l'habitabilité à bord des navires. Ils peuvent se faire assister par toute personne ou organisme qu'ils jugent utiles, particulièrement en matière de radiocommunications et d'appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications.

Article 31 Modifié LEGIARTI000029837209

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Chaque centre de sécurité des navires est service régional de la prévention des risques professionnels maritimes, en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes.

2. Sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont chargés, pour ce qui ne relève pas de la compétence des sociétés de classification habilitées en application de l'article 42, de la surveillance générale de la construction, des conditions de sécurité des navires, de la prévention de la pollution et de la certification sociale du navire. Pour la prévention des risques professionnels maritimes et la certification sociale du navire, ils peuvent solliciter l'assistance du service de santé des gens de mer et de l'inspection du travail. Conjointement avec les médecins des gens de mer, ils assurent le contrôle de l'habitabilité à bord des navires. Ils peuvent se faire assister par toute personne ou organisme qu'ils jugent utiles, particulièrement en matière de radiocommunications et d'appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications.

Article 31 Modifié LEGIARTI000025337798

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 4 décembre 2014

1. Chaque centre de sécurité des navires est service régional de la prévention des risques professionnels maritimes, en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes.

2. Sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont chargés, pour ce qui ne relève pas de la compétence des sociétés de classification habilitées en application de l'article 42, de la surveillance générale de la construction, des conditions de sécurité des navires, de la sécurité du travail maritime et de la prévention de la pollution. Pour la prévention des risques professionnels maritimes, ils peuvent solliciter l'assistance du service de santé des gens de mer et de l'inspection du travail. Conjointement avec les médecins des gens de mer, ils assurent le contrôle de l'habitabilité à bord des navires. Ils peuvent se faire assister par toute personne ou organisme qu'ils jugent utiles, particulièrement en matière de radiocommunications et d'appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications.

Article 31 Modifié LEGIARTI000021822105

en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 3 février 2012

1. Centre de sécurité des navires.

2. Les centres de sécurité des navires sont placés sous l'autorité du directeur interrégional de la mer.

3. I.-Sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont chargés de la surveillance générale de la construction, des conditions de sécurité des navires, de la sécurité du travail maritime et de la prévention de la pollution. Conjointement avec les médecins des gens de mer, ils assurent le contrôle de l'habitabilité à bord des navires. Ils peuvent se faire assister par toute personne ou organisme qu'ils jugent utiles, particulièrement en matière de radiocommunications et d'appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications.

4. II.-Cette surveillance s'étend au matériel dont l'installation à bord n'est pas obligatoire, ainsi qu'à son approbation si elle est normalement exigée, afin de vérifier si cette installation ne constitue pas un danger pour l'équipage, le navire ou le milieu marin.

5. III.-Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris pour son application.

Nota : Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

Article 31 Modifié LEGIARTI000006856173

en vigueur le 12 juin 1999, jusqu'au 13 février 2010

1. Centre de sécurité des navires.

2. Les centres de sécurité des navires sont placés sous l'autorité du directeur régional des affaires maritimes.

3. I. - Sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont chargés de la surveillance générale de la construction, des conditions de sécurité des navires, de la sécurité du travail maritime et de la prévention de la pollution. Conjointement avec les médecins des gens de mer, ils assurent le contrôle de l'habitabilité à bord des navires. Ils peuvent se faire assister par toute personne ou organisme qu'ils jugent utiles, particulièrement en matière de radiocommunications et d'appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications.

4. II. - Cette surveillance s'étend au matériel dont l'installation à bord n'est pas obligatoire, ainsi qu'à son approbation si elle est normalement exigée, afin de vérifier si cette installation ne constitue pas un danger pour l'équipage, le navire ou le milieu marin.

5. III. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris pour son application.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006856172

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 12 juin 1999

1. Centre de sécurité des navires.

2. Les centres de sécurité des navires sont placés sous l'autorité du directeur régional des affaires maritimes.

3. I. - Sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires, les inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime sont chargés de la surveillance générale de la construction, des conditions de sécurité des navires, de la sécurité du travail maritime et de la prévention de la pollution. Conjointement avec les médecins des gens de mer, ils assurent le contrôle de l'habitabilité à bord des navires. Ils peuvent se faire assister par toute personne ou organisme qu'ils jugent utiles, particulièrement en matière de radiocommunications et d'appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications.

4. II. - Cette surveillance s'étend au matériel dont l'installation à bord n'est pas obligatoire, ainsi qu'à son approbation si elle est normalement exigée, afin de vérifier si cette installation ne constitue pas un danger pour l'équipage, le navire ou le milieu marin.

5. III. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime peuvent prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris pour son application.

Article 32 LEGIARTI000049589836

1. I. – Une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son représentant :

2. 1° A la demande de l'autorité administrative compétente :

3. a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;

4. b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou d'un accident, le navire respecte les conditions de sécurité et de prévention de la pollution ;

5. c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ;

6. d) Pour la surveillance ponctuelle de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;

7. e) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ;

8. f) Pour la délivrance, le maintien, le renouvellement ou le visa d'un titre de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

9. g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée des tâches qui lui sont déléguées en application du présent décret. Le chef de centre de sécurité des navires effectue cette visite en présence de représentants de la société de classification habilitée ;

10. h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le visa et le renouvellement de tout ou partie des certificats sont délégués, continue à satisfaire aux exigences qui lui sont applicables ;

11. i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale du navire ;

12. j) Pour délivrer des titres provisoires au titre de l'article 10 et de l'article 25-2 ;

13. k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la sécurité, la sûreté et la prévention de la pollution suite à inspection par l'Etat du port ;

14. l) Pour recalculer la jauge d'un navire de pêche d'une longueur inférieure à 15 mètres, suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;

15. m) Pour s'assurer de la valeur de jauge d'un navire soumis au régime déclaratif de l'article L. 5112-2 du code des transports ;

16. n) Pour compléter un audit effectué en application de l'article 29-2.

17. 2° A la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du constructeur du navire, pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.

18. II. – Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire les visites spéciales. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts.

19. Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels maritimes estime que le navire n'est pas conforme aux conditions de sécurité ou de prévention de la pollution ou à la sûreté, il procède à des vérifications plus détaillées. Il prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du présent décret.

20. III. – La commission de visite spéciale est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution ont été suspendus.

Article 32 Modifié LEGIARTI000041913447

en vigueur le 22 mai 2020, jusqu'au 25 mai 2024

1. I. – Une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son représentant :

2. 1° A la demande de l'autorité administrative compétente :

3. a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;

4. b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou d'un accident, le navire respecte les conditions de sécurité et de prévention de la pollution ;

5. c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ;

6. d) Pour la surveillance ponctuelle de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;

7. e) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ;

8. f) Pour la délivrance, le renouvellement ou le visa d'un titre de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

9. g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée des tâches qui lui sont déléguées en application du présent décret. Le chef de centre de sécurité des navires effectue cette visite en présence de représentants de la société de classification habilitée ;

10. h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le visa et le renouvellement de tout ou partie des certificats sont délégués, continue à satisfaire aux exigences qui lui sont applicables ;

11. i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale du navire ;

12. j) Pour délivrer des titres provisoires, au titre de l'article 10, aux navires visés à l'article 25-2 ;

13. k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la sécurité, la sûreté et la prévention de la pollution suite à inspection par l'Etat du port ;

14. l) Pour recalculer la jauge d'un navire de pêche d'une longueur inférieure à 15 mètres, suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;

15. m) Pour s'assurer de la valeur de jauge d'un navire soumis au régime déclaratif de l'article L. 5112-2 du code des transports ;

16. n) Pour compléter un audit effectué en application de l'article 29-2.

17. 2° A la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du constructeur du navire, pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.

18. II. – Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire les visites spéciales. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts.

19. Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels maritimes estime que le navire n'est pas conforme aux conditions de sécurité ou de prévention de la pollution ou à la sûreté, il procède à des vérifications plus détaillées. Il prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du présent décret.

20. III. – La commission de visite spéciale est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution ont été suspendus.

Article 32 Modifié LEGIARTI000034313936

en vigueur le 31 mars 2017, jusqu'au 22 mai 2020

1. I. – Une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son représentant :

2. 1° A la demande de l'autorité administrative compétente :

3. a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;

4. b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou d'un accident, le navire respecte les conditions de sécurité et de prévention de la pollution ;

5. c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ;

6. d) Pour la surveillance ponctuelle de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;

7. e) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ;

8. f) Pour la délivrance, le renouvellement ou le visa d'un titre de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

9. g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée des tâches qui lui sont déléguées en application du présent décret. Le chef de centre de sécurité des navires effectue cette visite en présence de représentants de la société de classification habilitée ;

10. h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le visa et le renouvellement de tout ou partie des certificats sont délégués, continue à satisfaire aux exigences qui lui sont applicables ;

11. i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale du navire ;

12. j) Pour délivrer des titres provisoires, au titre de l'article 10, aux navires visés à l'article 25-2 ;

13. k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la sécurité, la sûreté et la prévention de la pollution suite à inspection par l'Etat du port ;

14. l) Pour recalculer la jauge d'un navire de pêche d'une longueur inférieure à 15 mètres, suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;

15. m) Pour s'assurer de la valeur de jauge d'un navire soumis au régime déclaratif de l'article L. 5112-2 du code des transports

16. 2° A la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du constructeur du navire, pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.

17. II. – Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire les visites spéciales. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts.

18. Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels estime que le navire n'est pas conforme aux conditions de sécurité ou de prévention de la pollution ou à la sûreté, il procède à des vérifications plus détaillées. Il prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du présent décret.

19. III. – La commission de visite spéciale est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution ont été suspendus.

Article 32 Modifié LEGIARTI000033601555

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 31 mars 2017

1. I. - Une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son représentant :

2. 1° A la demande de l'autorité administrative compétente :

3. a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;

4. b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou d'un accident, le navire respecte les conditions de sécurité et de prévention de la pollution ;

5. c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ;

6. d) Pour la surveillance ponctuelle de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;

7. e) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ;

8. f) Pour la délivrance, le renouvellement ou le visa d'un titre de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

9. g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée des tâches qui lui sont déléguées en application du présent décret. Le chef de centre de sécurité des navires effectue cette visite en présence de représentants de la société de classification habilitée ;

10. h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le visa et le renouvellement de tout ou partie des certificats sont délégués, continue à satisfaire aux exigences qui lui sont applicables ;

11. i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale du navire ;

12. j) Pour délivrer des titres provisoires, au titre de l'article 10, aux navires visés à l'article 25-2 ;

13. k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la sécurité, la sûreté et la prévention de la pollution suite à inspection par l'Etat du port ;

14. l) Pour recalculer la jauge d'un navire d'une longueur inférieure à 15 mètres, suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

15. 2° A la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du constructeur du navire, pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.

16. II. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire les visites spéciales. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts.

17. Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels estime que le navire n'est pas conforme aux conditions de sécurité ou de prévention de la pollution ou à la sûreté, il procède à des vérifications plus détaillées. Il prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du présent décret.

18. III. - La commission de visite spéciale est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution ont été suspendus.

Article 32 Modifié LEGIARTI000029837212

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 11 décembre 2016

1. I. - Une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son représentant :

2. 1° A la demande de l'autorité administrative compétente :

3. a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;

4. b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou d'un accident, le navire respecte les conditions de sécurité et de prévention de la pollution ;

5. c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ;

6. d) Pour la surveillance de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;

7. e) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ;

8. f) Pour la délivrance, le renouvellement ou le visa d'un titre de sécurité ou de prévention de la pollution qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

9. g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée des tâches qui lui sont déléguées en application du présent décret. Le chef de centre de sécurité des navires effectue cette visite en présence de représentants de la société de classification habilitée ;

10. h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le visa et le renouvellement de tout ou partie des certificats sont délégués, continue à satisfaire aux exigences qui lui sont applicables ;

11. i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité, de prévention de la pollution et de certification sociale du navire ;

12. j) Pour délivrer des titres provisoires, au titre de l'article 10, aux navires visés à l'article 25-2 ;

13. k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la sécurité et la prévention de la pollution suite à inspection par l'Etat du port ;

14. l) Pour recalculer la jauge d'un navire d'une longueur inférieure à 15 mètres, suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

15. 2° A la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du constructeur du navire, pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.

16. II. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire les visites spéciales. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts.

17. Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels estime que le navire n'est pas conforme aux conditions de sécurité ou de prévention de la pollution, il procède à des vérifications plus détaillées. Il prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du présent décret.

18. III. - La commission de visite spéciale est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité ou de prévention de la pollution ont été suspendus.

Article 32 Modifié LEGIARTI000027533170

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 4 décembre 2014

1. I. - Une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son représentant :

2. 1° A la demande de l'autorité administrative compétente :

3. a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;

4. b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou d'un accident, le navire respecte les conditions de sécurité et de prévention de la pollution ;

5. c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ;

6. d) Pour la surveillance de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;

7. e) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ;

8. f) Pour la délivrance, le renouvellement ou le visa d'un titre de sécurité ou de prévention de la pollution qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

9. g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée des tâches qui lui sont déléguées en application du présent décret. Le chef de centre de sécurité des navires effectue cette visite en présence de représentants de la société de classification habilitée ;

10. h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le visa et le renouvellement de tout ou partie des certificats sont délégués, continue à satisfaire aux exigences qui lui sont applicables ;

11. i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité et de prévention de la pollution par le navire ;

12. j) Pour délivrer des titres provisoires, au titre de l'article 10, aux navires visés à l'article 25-2 ;

13. k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la sécurité et la prévention de la pollution suite à inspection par l'Etat du port ;

14. l) Pour recalculer la jauge d'un navire d'une longueur inférieure à 15 mètres, suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

15. 2° A la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du constructeur du navire, pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.

16. II. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire les visites spéciales. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts.

17. Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels estime que le navire n'est pas conforme aux conditions de sécurité ou de prévention de la pollution, il procède à des vérifications plus détaillées. Il prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du présent décret.

18. III. - La commission de visite spéciale est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité ou de prévention de la pollution ont été suspendus.

Article 32 Modifié LEGIARTI000025337791

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 12 juin 2013

1. I. - Une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué :

2. 1° A la demande de l'autorité administrative compétente :

3. a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;

4. b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou d'un accident, le navire respecte les conditions de sécurité et de prévention de la pollution ;

5. c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ;

6. d) Pour la surveillance de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;

7. e) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ;

8. f) Pour la délivrance, le renouvellement ou le visa d'un titre de sécurité ou de prévention de la pollution qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

9. g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée des tâches qui lui sont déléguées en application du présent décret. Le chef de centre de sécurité des navires effectue cette visite en présence de représentants de la société de classification habilitée ;

10. h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le visa et le renouvellement de tout ou partie des certificats sont délégués, continue à satisfaire aux exigences qui lui sont applicables ;

11. i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité et de prévention de la pollution par le navire ;

12. j) Pour délivrer des titres provisoires, au titre de l'article 10, aux navires visés à l'article 25-2 ;

13. k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la sécurité et la prévention de la pollution suite à inspection par l'Etat du port ;

14. 2° A la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du constructeur du navire, pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.

15. II. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire les visites spéciales. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts.

16. Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels estime que le navire n'est pas conforme aux conditions de sécurité ou de prévention de la pollution, il procède à des vérifications plus détaillées. Il prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du présent décret.

17. III. - La commission de visite spéciale est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité ou de prévention de la pollution ont été suspendus.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006856177

en vigueur le 12 juin 1999, jusqu'au 3 février 2012

1. Visite spéciale.

2. I. - Une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires :

3. 1. A la demande de l'autorité compétente :

4. a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;

5. b) Pour établir l'état de navigabilité du navire à la suite d'un accident ;

6. c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ;

7. d) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité et de prévention de la pollution par le navire.

8. 2. A la demande de l'armateur ou du constructeur :

9. a) Pour la surveillance de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;

10. b) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ;

11. c) Pour la délivrance d'un certificat international qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur spécialisé ;

12. d) Pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.

13. II. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont qualité pour effectuer les visites spéciales.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006856176

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 12 juin 1999

1. Visite spéciale.

2. I. - Une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires :

3. 1. A la demande de l'autorité compétente :

4. a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;

5. b) Pour établir l'état de navigabilité du navire à la suite d'un accident ;

6. c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ;

7. d) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité et de prévention de la pollution par le navire.

8. 2. A la demande de l'armateur ou du constructeur :

9. a) Pour la surveillance de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;

10. b) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ;

11. c) Pour la délivrance d'un certificat international qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur spécialisé ;

12. d) Pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.

13. II. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime ont qualité pour effectuer les visites spéciales.

Article 32-1 LEGIARTI000041910272

1. Les navires rouliers à passagers et engins à passagers à grande vitesse battant pavillon français, exploités en service régulier au départ ou à destination d'un port français ou d'un port d'un pays tiers, lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux ou nationaux, sont soumis à :

2. 1° Une visite préalable à leur mise en exploitation ;

3. 2° Des visites régulières ;

4. 3° Une visite au cours d'un service régulier.

5. Ces visites ont pour objet de vérifier leur conformité aux prescriptions des annexes I à III de la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/ UE et abrogeant la directive 1999/35/ CE.

6. Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire ces visites.

7. Si, à l'issue de ces visites, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels maritimes estime que le navire n'est pas conforme aux prescriptions des annexes I à III de la directive (UE) 2017/2110, il procède à des vérifications plus détaillées. Il prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du présent décret.

Section 3 : Recours.

Article 33 LEGIARTI000042923980

1. Commission de contre-visite.

2. I. - 1. Peuvent donner lieu à contre-visite, si elles sont portées dans un délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision contestée devant le chef du centre de sécurité des navires, les réclamations contre les décisions prises à l'occasion de :

3. a) La visite de mise en service des navires d'une longueur inférieure à douze mètres ;

4. b) La visite périodique des navires d'une longueur inférieure à 24 mètres ;

5. c) La visite inopinée de tout navire français ;

6. d) La visite ciblée ;

7. e) La visite spéciale.

8. 2. Sont admis à saisir le chef du centre de sécurité des navires :

9. a) L'exploitant ;

10. b) Le constructeur.

11. 3. Le chef du centre de sécurité des navires peut transmettre le dossier pour instruction et décision à un autre centre de sécurité des navires de France métropolitaine ou des départements et régions d'outre-mer dans lequel se rend le navire, sous réserve de l'accord du centre de sécurité concerné.

12. II. - La commission comprend :

13. a) Le directeur interrégional de la mer adjoint chargé de la sécurité maritime ou son représentant, président ;

14. b) Trois experts qualifiés désignés par le directeur interrégional de la mer.

15. III. - La commission est saisie par le chef du centre de sécurité des navires qui lui transmet le dossier de la réclamation et lui accorde tous les moyens d'investigation nécessaires.

16. Elle procède, dans les quarante-huit heures du recours ou de l'arrivée du navire au port à une contre-visite.

17. Elle entend l'inspecteur et l'auteur du recours mais se prononce hors de leur présence.

18. La commission ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents.

19. Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Il est dressé un procès-verbal, signé par le président et les trois experts, faisant état des conclusions de la commission et, le cas échéant, des diverses opinions émises. Celles-ci sont transmises au chef du centre de sécurité des navires, qui statue conformément aux conclusions de la commission et notifie la décision au requérant, en indiquant les voies et délais de recours.

Article 33 Modifié LEGIARTI000038450873

en vigueur le 1er octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Commission de contre-visite.

2. I. - 1. Peuvent donner lieu à contre-visite, si elles sont portées dans un délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision contestée devant le chef du centre de sécurité des navires, les réclamations contre les décisions prises à l'occasion de :

3. a) La visite de mise en service des navires d'une longueur inférieure à douze mètres ;

4. b) La visite périodique des navires d'une longueur inférieure à 24 mètres ;

5. c) La visite inopinée de tout navire français ;

6. d) (supprimé) ;

7. e) La visite spéciale.

8. 2. Sont admis à saisir le chef du centre de sécurité des navires :

9. a) L'exploitant ;

10. b) Le constructeur.

11. 3. Le chef du centre de sécurité des navires peut transmettre le dossier pour instruction et décision à un autre centre de sécurité des navires de France métropolitaine ou des départements et régions d'outre-mer dans lequel se rend le navire, sous réserve de l'accord du centre de sécurité concerné.

12. II. - La commission comprend :

13. a) Le directeur interrégional de la mer adjoint chargé de la sécurité maritime ou son représentant, président ;

14. b) Trois experts qualifiés désignés par le directeur interrégional de la mer.

15. III. - La commission est saisie par le chef du centre de sécurité des navires qui lui transmet le dossier de la réclamation et lui accorde tous les moyens d'investigation nécessaires.

16. Elle procède, dans les quarante-huit heures du recours ou de l'arrivée du navire au port à une contre-visite.

17. Elle entend l'inspecteur et l'auteur du recours mais se prononce hors de leur présence.

18. La commission ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents.

19. Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Il est dressé un procès-verbal, signé par le président et les trois experts, faisant état des conclusions de la commission et, le cas échéant, des diverses opinions émises. Celles-ci sont transmises au chef du centre de sécurité des navires, qui statue conformément aux conclusions de la commission et notifie la décision au requérant, en indiquant les voies et délais de recours.

Article 33 Modifié LEGIARTI000029837216

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Commission de contre-visite.

2. I. - 1. Peuvent donner lieu à contre-visite, si elles sont portées dans un délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision contestée devant le chef du centre de sécurité des navires, les réclamations contre les décisions prises à l'occasion de :

3. a) La visite de mise en service des navires d'une longueur inférieure à douze mètres ;

4. b) La visite périodique des navires d'une longueur inférieure à 24 mètres ;

5. c) La visite inopinée de tout navire français ;

6. d) La visite sur réclamation de l'équipage ;

7. e) La visite spéciale.

8. 2. Sont admis à saisir le chef du centre de sécurité des navires :

9. a) L'exploitant ;

10. b) Le constructeur ;

11. c) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans le cadre d'une visite sur réclamation de l'équipage a été rejetée.

12. 3. Le chef du centre de sécurité des navires peut transmettre le dossier pour instruction et décision à un autre centre de sécurité des navires de France métropolitaine ou des départements et régions d'outre-mer dans lequel se rend le navire, sous réserve de l'accord du centre de sécurité concerné.

13. II. - La commission comprend :

14. a) Le directeur interrégional de la mer adjoint chargé de la sécurité maritime ou son représentant, président ;

15. b) Trois experts qualifiés désignés par le directeur interrégional de la mer.

16. III. - La commission est saisie par le chef du centre de sécurité des navires qui lui transmet le dossier de la réclamation et lui accorde tous les moyens d'investigation nécessaires.

17. Elle procède, dans les quarante-huit heures du recours ou de l'arrivée du navire au port à une contre-visite.

18. Elle entend l'inspecteur et l'auteur du recours mais se prononce hors de leur présence.

19. La commission ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents.

20. Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Il est dressé un procès-verbal, signé par le président et les trois experts, faisant état des conclusions de la commission et, le cas échéant, des diverses opinions émises. Celles-ci sont transmises au chef du centre de sécurité des navires, qui statue conformément aux conclusions de la commission et notifie la décision au requérant, en indiquant les voies et délais de recours.

Article 33 Modifié LEGIARTI000025337726

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 4 décembre 2014

1. Commission de contre-visite.

2. I.-1. Donnent lieu à contre-visite, si elles sont portées dans un délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision contestée devant le chef du centre de sécurité des navires, les réclamations contre les décisions prises à l'occasion de :

3. a) La visite de mise en service des navires d'une longueur inférieure à douze mètres ;

4. b) La visite périodique des navires d'une longueur inférieure à 24 mètres ;

5. c) La visite inopinée de tout navire français ;

6. d) La visite sur réclamation de l'équipage ;

7. e) La visite spéciale.

8. 2. Sont admis à saisir le chef du centre de sécurité des navires :

9. a) L'exploitant ;

10. b) Le constructeur ;

11. c) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans le cadre d'une visite sur réclamation de l'équipage a été rejetée.

12. 3. Le chef du centre de sécurité des navires peut transmettre le dossier pour instruction et décision à un autre centre de sécurité des navires de France métropolitaine ou des départements et régions d'outre-mer dans lequel se rend le navire, sous réserve de l'accord du centre de sécurité concerné.

13. II.-La commission comprend :

14. a) Le directeur interrégional de la mer adjoint chargé de la sécurité maritime ou son représentant, président ;

15. b) Trois experts qualifiés désignés par le directeur interrégional de la mer.

16. III.-La commission est saisie par le chef du centre de sécurité des navires qui lui transmet le dossier de la réclamation et lui accorde tous les moyens d'investigation nécessaires.

17. Elle procède, dans les quarante-huit heures du recours ou de l'arrivée du navire au port à une contre-visite.

18. Elle entend l'inspecteur et l'auteur du recours mais se prononce hors de leur présence.

19. La commission ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents.

20. Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Il est dressé un procès-verbal, signé par le président et les trois experts, faisant état des conclusions de la commission et, le cas échéant, des diverses opinions émises. Celles-ci sont transmises au chef du centre de sécurité des navires, qui statue conformément aux conclusions de la commission et notifie la décision au requérant, en indiquant les voies et délais de recours.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006856179

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 3 février 2012

1. Commission de contre-visite.

2. I. - 1. Donnent lieu à contre-visite, si elles sont portées dans un délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision contestée devant le chef du centre de sécurité des navires, les réclamations contre les décisions prises à l'occasion de :

3. a) La visite de mise en service des navires d'une longueur inférieure à douze mètres ;

4. b) La visite périodique des navires d'une longueur inférieure à 24 mètres ;

5. c) La visite inopinée de tout navire français.

6. d) La visite sur réclamation de l'équipage.

7. 2. Sont admis à saisir le chef du centre de sécurité des navires :

8. a) L'armateur ;

9. b) Le constructeur ;

10. c) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans le cadre d'une visite sur réclamation de l'équipage a été rejetée.

11. 3. Le chef du centre de sécurité des navires peut transmettre le dossier pour instruction et décision à un autre port de France métropolitaine ou des départements d'outre-mer dans lequel se rend le navire.

12. II. - La commission comprend :

13. a) Un administrateur des affaires maritimes, président ;

14. b) Trois experts qualifiés, désignés par le chef du quartier.

15. III. - La commission est saisie par le chef du centre de sécurité des navires qui lui transmet le dossier de la réclamation et lui accorde tous les moyens d'investigation nécessaires.

16. Elle procède, dans les quarante-huit heures du recours ou de l'arrivée du navire au port à une contre-visite.

17. Elle entend l'inspecteur et l'auteur du recours mais se prononce hors de leur présence.

18. La commission ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents.

19. Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Il est dressé un procès-verbal, signé par le président et les trois experts, faisant état des conclusions de la commission et, le cas échéant, des diverses opinions émises. Celles-ci sont transmises au chef du centre de sécurité des navires, qui statue conformément aux conclusions de la commission et notifie la décision au requérant.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006856178

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Commission de contre-visite.

2. I. - 1. Donnent lieu à contre-visite, si elles sont portées dans un délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision contestée devant le chef du quartier des affaires maritimes, les réclamations contre les décisions prises à l'occasion de :

3. a) La visite de mise en service des navires d'une longueur inférieure à douze mètres ;

4. b) La visite annuelle des navires d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres ;

5. c) La visite de partance de tous navires ;

6. d) La visite sur réclamation de l'équipage.

7. 2. Sont admis à saisir le chef de quartier :

8. a) L'armateur ;

9. b) Le constructeur ;

10. c) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans le cadre d'une visite sur réclamation de l'équipage a été rejetée.

11. 3. Le chef du quartier peut transmettre le dossier pour instruction et décision à un autre port de France métropolitaine ou des départements d'outre-mer dans lequel se rend le navire.

12. II. - La commission comprend :

13. a) Un administrateur des affaires maritimes, président ;

14. b) Trois experts qualifiés, désignés par le chef du quartier.

15. III. - La commission est saisie par le chef du quartier qui lui transmet le dossier de la réclamation et lui accorde tous les moyens d'investigation nécessaires.

16. Elle procède, dans les quarante-huit heures du recours ou de l'arrivée du navire au port à une contre-visite.

17. Elle entend l'inspecteur ou le contrôleur et l'auteur du recours mais se prononce hors de leur présence.

18. La commission ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents.

19. Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Il est dressé un procès-verbal, signé par le président et les trois experts, faisant état des conclusions de la commission et, le cas échéant, des diverses opinions émises. Celles-ci sont transmises au chef du quartier des affaires maritimes, qui statue conformément aux conclusions de la commission et notifie la décision au requérant.

Article 34 LEGIARTI000042923982

1. Recours devant le directeur interrégional de la mer.

2. I. - Sont portés devant le directeur interrégional de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises par les présidents des commissions de visite et les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 26, 27, 27-1, 28, 29, 32 et 33 lorsqu'elles concernent des navires, autres que de plaisance à usage personnel et de formation, entrant dans le champ des attributions des commissions régionales de sécurité en application de l'article 20 ou des centres de sécurité en application des articles 25-1 et 25-2.

3. Sont également portés devant le directeur interrégional de la mer, dans les conditions de délai prévues au premier alinéa, les recours contre les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres.

4. II.-Sont admis à saisir le directeur interrégional de la mer :

5. a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant ;

6. b) (Abrogé) ;

7. c) Le constructeur ou son représentant.

8. III.-Le directeur interrégional de la mer statue après avis de la commission régionale de sécurité.

9. L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le demande, à présenter ses observations à la commission.

10. Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif. Il est préalable à tout autre recours.

Article 34 Modifié LEGIARTI000041913453

en vigueur le 22 mai 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Recours devant le directeur interrégional de la mer.

2. I. - Sont portés devant le directeur interrégional de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises par les présidents des commissions de visite et les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 26,27,28,29,32 et 33 lorsqu'elles concernent des navires, autres que de plaisance à usage personnel et de formation, entrant dans le champ des attributions des commissions régionales de sécurité en application de l'article 20 ou des centres de sécurité en application des articles 25-1 et 25-2.

3. Sont également portés devant le directeur interrégional de la mer, dans les conditions de délai prévues au premier alinéa, les recours contre les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres.

4. II.-Sont admis à saisir le directeur interrégional de la mer :

5. a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant ;

6. b) (Abrogé) ;

7. c) Le constructeur ou son représentant.

8. III.-Le directeur interrégional de la mer statue après avis de la commission régionale de sécurité.

9. L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le demande, à présenter ses observations à la commission.

10. Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif. Il est préalable à tout autre recours.

Article 34 Modifié LEGIARTI000038450871

en vigueur le 1er octobre 2019, jusqu'au 22 mai 2020

1. Recours devant le directeur interrégional de la mer.

2. I. - Sont portés devant le directeur interrégional de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises par les présidents des commissions de visite et les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 26,27,28,29,32 et 33 lorsqu'elles concernent des navires, autres que de plaisance à usage personnel et de formation, entrant dans le champ des attributions des commissions régionales de sécurité en application de l'article 20 ou des centres de sécurité en application des articles 25-1 et 25-2.

3. Sont également portés devant le directeur interrégional de la mer, dans les conditions de délai prévues au premier alinéa, les recours contre les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 24 mètres.

4. II.-Sont admis à saisir le directeur interrégional de la mer :

5. a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant ;

6. b) (Abrogé) ;

7. c) Le constructeur ou son représentant.

8. III.-Le directeur interrégional de la mer statue après avis de la commission régionale de sécurité.

9. L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le demande, à présenter ses observations à la commission.

10. Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif. Il est préalable à tout autre recours.

Article 34 Modifié LEGIARTI000027533173

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Recours devant le directeur interrégional de la mer.

2. I. - Sont portés devant le directeur interrégional de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises par les présidents des commissions de visite et les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 26,27,28,29,32 et 33 lorsqu'elles concernent des navires, autres que de plaisance à usage personnel et de formation, entrant dans le champ des attributions des commissions régionales de sécurité en application de l'article 20 ou des centres de sécurité en application des articles 25-1 et 25-2.

3. Sont également portés devant le directeur interrégional de la mer, dans les conditions de délai prévues au premier alinéa, les recours contre les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 24 mètres.

4. II.-Sont admis à saisir le directeur interrégional de la mer :

5. a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant ;

6. b) Le requérant d'une visite sur réclamation de l'équipage, dont celle-ci a été rejetée lors de la contre-visite faisant suite à cette visite sur réclamation de l'équipage ;

7. c) Le constructeur ou son représentant.

8. III.-Le directeur interrégional de la mer statue après avis de la commission régionale de sécurité.

9. L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le demande, à présenter ses observations à la commission.

10. Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif. Il est préalable à tout autre recours.

Article 34 Modifié LEGIARTI000025337800

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 12 juin 2013

1. Recours devant le directeur interrégional de la mer.

2. I.-Peuvent être portés devant le directeur interrégional de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises par les présidents des commissions de visite et les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application de l'article 33 pour les commissions de contre-visite lorsqu'elles concernent des navires, autres que de plaisance, entrant dans le champ des attributions des commissions régionales de sécurité en application de l'article 20 ou des centres de sécurité en application de l'article 25-1.

3. II.-Sont admis à saisir le directeur interrégional de la mer :

4. a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant ;

5. b) Le requérant d'une visite sur réclamation de l'équipage, dont celle-ci a été rejetée lors de la contre-visite faisant suite à cette visite sur réclamation de l'équipage ;

6. c) Le constructeur ou son représentant.

7. III.-Le directeur interrégional de la mer statue après avis de la commission régionale de sécurité.

8. L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations à la commission.

9. Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif. Il est préalable à tout autre recours.

Article 34 Modifié LEGIARTI000021822107

en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 3 février 2012

1. Recours devant le directeur interrégional de la mer.

2. I.-Peuvent être portés devant le directeur interrégional de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises par les présidents des commissions de visite et les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application de l'article 33 pour les commissions de contre-visite lorsqu'elles concernent des navires, autres que de plaisance, entrant dans le champ des attributions des commissions régionales de sécurité en application de l'article 20 ou des centres de sécurité en application de l'article 25-1.

3. II.-Sont admis à saisir le directeur interrégional de la mer :

4. a) L'armateur ou son représentant ;

5. b) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans le cadre de la commission de contre-visite a été rejetée ;

6. c) Le constructeur ou son représentant.

7. III.-Le directeur interrégional de la mer statue après avis de la commission régionale de sécurité.

8. L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations à la commission.

9. Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

Nota : Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

Article 34 Modifié LEGIARTI000006856182

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 13 février 2010

1. Recours devant le directeur régional des affaires maritimes.

2. I. - Peuvent être portés devant le directeur régional des affaires maritimes, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises par les présidents des commissions de visite et les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application de l'article 33 pour les commissions de contre-visite lorsqu'elles concernent des navires, autres que de plaisance, entrant dans le champ des attributions des commissions régionales de sécurité en application de l'article 20 ou des centres de sécurité en application de l'article 25-1.

3. II. - Sont admis à saisir le directeur régional des affaires maritimes :

4. a) L'armateur ou son représentant ;

5. b) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans le cadre de la commission de contre-visite a été rejetée ;

6. c) Le constructeur ou son représentant.

7. III. - Le directeur régional des affaires maritimes statue après avis de la commission régionale de sécurité.

8. L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations à la commission.

9. Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006856181

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Recours devant le directeur régional des affaires maritimes.

2. I. - Peuvent être portés devant le directeur régional des affaires maritimes, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises par les présidents des commissions de visite et les décisions prises par les chefs de quartier statuant en application de l'article 33 pour les commissions de contre-visite lorsqu'elles concernent des navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux.

3. II. - Sont admis à saisir le directeur régional des affaires maritimes :

4. a) L'armateur ou son représentant ;

5. b) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans le cadre de la commission de contre-visite a été rejetée ;

6. c) Le constructeur ou son représentant.

7. III. - Le directeur régional des affaires maritimes statue après avis de la commission régionale de sécurité.

8. L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations à la commission.

9. Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006856180

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 29 septembre 1987

1. Recours devant le directeur régional des affaires maritimes.

2. I. - Peuvent être portés devant le directeur régional des affaires maritimes, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises par les présidents des commissions de visite et les décisions prises par les chefs de quartier statuant en application de l'article 33 pour les commissions de contre-visite lorsqu'elles concernent des navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux.

3. II. - Sont admis à saisir le directeur régional des affaires maritimes :

4. 1. L'armateur ou son représentant ;

5. 2. Le ou les requérants dont la réclamation faite dans le cadre de la commission de contre-visite a été rejetée.

6. III. - Le directeur régional des affaires maritimes statue après avis de la commission régionale de sécurité.

7. L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations à la commission.

8. Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

Article 35 LEGIARTI000049589841

1. Recours devant le ministre.

2. I. - Sont portés devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :

3. 1. Par les directeurs interrégionaux de la mer dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité ou en commission centrale de sécurité ;

4. 2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 12, 26, 27, 28, 29, 32, 32-1 et 33, lorsque ces décisions concernent des navires autonomes et des navires autres que ceux visés à l'article 34 ;

5. 3. Par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres et d'une longueur de référence inférieure ou égale à 24 mètres ;

6. 4. Par le guichet unique du registre international français dans le cadre de la délivrance, du renouvellement, de la suspension ou du retrait du document de conformité à la gestion de la sécurité.

7. II.-Sont admis à saisir le ministre :

8. a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant ;

9. b) (Abrogé) ;

10. c) Le constructeur ou son représentant.

11. III.-Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité. Il est préalable à tout autre recours.

12. L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.

13. Le ministre statue après avis de la commission compétente.

14. Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

Article 35 Modifié LEGIARTI000041913455

en vigueur le 22 mai 2020, jusqu'au 25 mai 2024

1. Recours devant le ministre.

2. I. - Sont portés devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :

3. 1. Par les directeurs interrégionaux de la mer dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité ou en commission centrale de sécurité ;

4. 2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 26,27,28,29,32,32-1 et 33, lorsque ces décisions concernent des navires autres que ceux visés à l'article 34 ;

5. 3. Par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres et d'une longueur de référence inférieure ou égale à 24 mètres ;

6. 4. Par le guichet unique du registre international français dans le cadre de la délivrance, du renouvellement, de la suspension ou du retrait du document de conformité à la gestion de la sécurité.

7. II.-Sont admis à saisir le ministre :

8. a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant ;

9. b) (Abrogé) ;

10. c) Le constructeur ou son représentant.

11. III.-Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité. Il est préalable à tout autre recours.

12. L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.

13. Le ministre statue après avis de la commission compétente.

14. Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

Article 35 Modifié LEGIARTI000038450869

en vigueur le 1er octobre 2019, jusqu'au 22 mai 2020

1. Recours devant le ministre.

2. I. - Sont portés devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :

3. 1. Par les directeurs interrégionaux de la mer dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité ;

4. 2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 26, 27, 28, 29, 32 et 33, lorsque ces décisions concernent des navires autres que ceux visés à l'article 34 ;

5. 3. Par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres.

6. II.-Sont admis à saisir le ministre :

7. a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant ;

8. b) (Abrogé) ;

9. c) Le constructeur ou son représentant.

10. III.-Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité ou, s'il concerne un navire de plaisance, par la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance. Il est préalable à tout autre recours.

11. L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.

12. Le ministre statue après avis de la commission compétente.

13. Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

Article 35 Modifié LEGIARTI000027533176

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Recours devant le ministre.

2. I. - Sont portés devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :

3. 1. Par les directeurs interrégionaux de la mer dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité ;

4. 2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 26, 27, 28, 29, 32 et 33, lorsque ces décisions concernent des navires autres que ceux visés à l'article 34 ;

5. 3. Par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres.

6. II.-Sont admis à saisir le ministre :

7. a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant ;

8. b) Le requérant d'une visite sur réclamation de l'équipage, dont celle-ci a été rejetée lors de la contre-visite faisant suite à cette visite sur réclamation de l'équipage ;

9. c) Le constructeur ou son représentant.

10. III.-Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité ou, s'il concerne un navire de plaisance, par la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance. Il est préalable à tout autre recours.

11. L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.

12. Le ministre statue après avis de la commission compétente.

13. Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

Article 35 Modifié LEGIARTI000025337683

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 12 juin 2013

1. Recours devant le ministre.

2. I.-Peuvent être portés devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :

3. 1. Par les directeurs interrégionaux de la mer dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité.

4. 2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application de l'article 33, lorsque ces décisions concernent des navires autres que ceux visés à l'article 34.

5. 3. Par les chefs de centre de sécurité des navires à la suite des procédures d'étude des navires de plaisance.

6. II.-Sont admis à saisir le ministre :

7. a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant ;

8. b) Le requérant d'une visite sur réclamation de l'équipage, dont celle-ci a été rejetée lors de la contre-visite faisant suite à cette visite sur réclamation de l'équipage ;

9. c) Le constructeur ou son représentant.

10. III.-Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité ou, s'il concerne un navire de plaisance, par la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance. Il est préalable à tout autre recours.

11. L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.

12. Le ministre statue après avis de la commission compétente.

13. Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

Article 35 Modifié LEGIARTI000021821847

en vigueur le 7 avril 2010, jusqu'au 3 février 2012

1. Recours devant le ministre.

2. I.-Peuvent être portés devant le ministre chargé de la marine marchande, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :

3. 1. Par les directeurs interrégionaux de la mer dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité et de l'examen des recours prévus à l'article 34.

4. 2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application de l'article 33, lorsque ces décisions concernent des navires autres que ceux visés à l'article 34.

5. 3. Par les chefs de centre de sécurité des navires à la suite des procédures d'étude des navires de plaisance.

6. II.-Sont admis à saisir le ministre :

7. a) L'armateur ou son représentant ;

8. b) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans le cadre de la commission de contre-visite a été rejetée ;

9. c) Le constructeur ou son représentant.

10. III.-Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité ou, s'il concerne un navire de plaisance, par la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.

11. L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.

12. Le ministre statue après avis de la commission compétente.

13. Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

Nota : Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

Article 35 Modifié LEGIARTI000006856185

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 7 avril 2010

1. Recours devant le ministre.

2. I. - Peuvent être portés devant le ministre chargé de la marine marchande, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :

3. 1. Par les directeurs régionaux des affaires maritimes dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité et de l'examen des recours prévus à l'article 34.

4. 2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application de l'article 33, lorsque ces décisions concernent des navires autres que ceux visés à l'article 34.

5. 3. Par les chefs de centre de sécurité des navires à la suite des procédures d'étude des navires de plaisance.

6. II. - Sont admis à saisir le ministre :

7. a) L'armateur ou son représentant ;

8. b) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans le cadre de la commission de contre-visite a été rejetée ;

9. c) Le constructeur ou son représentant.

10. III. - Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité ou, s'il concerne un navire de plaisance, par la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.

11. L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.

12. Le ministre statue après avis de la commission compétente.

13. Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006856184

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Recours devant le ministre.

2. I. - Peuvent être portés devant le ministre chargé de la marine marchande, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :

3. 1. Par les directeurs régionaux des affaires maritimes dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité et de l'examen des recours prévus à l'article 34.

4. 2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de quartier statuant en application de l'article 33, lorsque ces décisions concernent des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux.

5. II. - Sont admis à saisir le ministre :

6. a) L'armateur ou son représentant ;

7. b) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans le cadre de la commission de contre-visite a été rejetée ;

8. c) Le constructeur ou son représentant.

9. III. - Le ministre statue après avis de la commission centrale de sécurité.

10. L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.

11. Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006856183

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 29 septembre 1987

1. Recours devant le ministre.

2. I. - Peuvent être portés devant le ministre chargé de la marine marchande, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :

3. 1. Par les directeurs régionaux des affaires maritimes dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité et de l'examen des recours prévus à l'article 35.

4. 2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de quartier statuant en application de l'article 33, lorsque ces décisions concernent des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux.

5. II. - Sont admis à saisir le ministre :

6. 1. L'armateur ou son représentant ;

7. 2. Le ou les requérants dont la réclamation faite dans le cadre de la commission de contre-visite a été rejetée.

8. III. - Le ministre statue après avis de la commission centrale de sécurité.

9. L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.

10. Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

Article 35-1 LEGIARTI000036810541

1. Les recours contre les décisions relatives à la délivrance, au visa et au renouvellement du certificat social à la pêche, du travail maritime, de la gestion de la sécurité et de la sûreté prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 28-1, 29-2, 29-3 et 32 ou par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes statuant en application de l'article 28 sont portés par l'armateur devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification. Les recours prévus au présent article ne sont pas suspensifs.

Article 35-1 Modifié LEGIARTI000033601558

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 1er juillet 2018

1. Les recours contre les décisions relatives à la délivrance, au visa et au renouvellement du certificat de la gestion de la sécurité, de la sûreté et du travail maritime prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 28-1, 29-2, 29-3 et 32 ou par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes statuant en application de l'article 28 sont portés par l'armateur devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification. Les recours prévus au présent article ne sont pas suspensifs.

Article 35-1 Modifié LEGIARTI000029833250

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Les recours contre les décisions relatives à la délivrance, au visa et au renouvellement du certificat de travail maritime prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 28-1 et 32 ou par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes statuant en application de l'article 28 sont portés par l'armateur au titre de la certification sociale du navire devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification. Les recours prévus au présent article ne sont pas suspensifs.

Article 35-2 LEGIARTI000029833336

1. Les recours contre les décisions prises par les sociétés de classification habilitées sont portés devant la société concernée, préalablement à tout autre recours.

Article 35 bis Transfere LEGIARTI000025274577

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 4 décembre 2014

1. Les recours contre les décisions prises par les sociétés de classification habilitées sont portés devant la société concernée, préalablement à tout autre recours.

Section 4 : Dispositions communes.

Article 36 LEGIARTI000025337804

1. Représentants du personnel navigant et des armateurs.

2. Les représentants du personnel navigant, membres des commissions prévues aux articles 24, 26 et 40 du présent décret, sont choisis sur des listes établies annuellement sur proposition des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives au plan national.

3. Les marins professionnels ou anciens marins professionnels, qui participent aux commissions prévues au présent décret soit comme représentants du personnel navigant, soit à titre d'experts, doivent avoir accompli au moins cinq ans de navigation effective.

4. En ce qui concerne les officiers de la marine marchande, cette navigation doit avoir été accomplie en qualité d'officier depuis l'obtention de leur brevet. En outre, ils doivent être qualifiés pour exercer selon les cas les fonctions de commandement ou de chef de service sur un navire ayant les mêmes caractéristiques que celui soumis à la commission.

5. Les représentants des armateurs sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et appartiennent à un armement dont le siège social se situe sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006856187

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 3 février 2012

1. Représentants du personnel navigant et des armateurs.

2. Les représentants du personnel navigant, membres des commissions prévues aux articles 24, 26 et 40 du présent décret, sont choisis sur des listes établies annuellement sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

3. Les marins professionnels ou anciens marins professionnels, qui participent aux commissions prévues au présent décret soit comme représentants du personnel navigant, soit à titre d'experts, doivent avoir accompli au moins cinq ans de navigation effective.

4. En ce qui concerne les officiers de la marine marchande, cette navigation doit avoir été accomplie en qualité d'officier depuis l'obtention de leur brevet. En outre, ils doivent être qualifiés pour exercer selon les cas les fonctions de commandement ou de chef de service sur un navire ayant les mêmes caractéristiques que celui soumis à la commission.

5. Les représentants des armateurs doivent être de nationalité française et appartenir à l'armement français.

6. Ne peuvent faire partie des commissions les personnes ayant encouru une condamnation inscrite à l'extrait n° 2 du casier judiciaire.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006856186

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 29 septembre 1987

1. Représentants du personnel navigant et des armateurs.

2. Les représentants du personnel navigant, membres des commissions prévues aux articles 24, 26 et 41 du présent décret, sont choisis sur des listes établies annuellement sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

3. Les marins professionnels ou anciens marins professionnels, qui participent aux commissions prévues au présent décret soit comme représentants du personnel navigant, soit à titre d'experts, doivent avoir accompli au moins cinq ans de navigation effective.

4. En ce qui concerne les officiers de la marine marchande, cette navigation doit avoir été accomplie en qualité d'officier depuis l'obtention de leur brevet. En outre, ils doivent être qualifiés pour exercer selon les cas les fonctions de commandement ou de chef de service sur un navire ayant les mêmes caractéristiques que celui soumis à la commission.

5. Les représentants des armateurs doivent être de nationalité française et appartenir à l'armement français.

6. Ne peuvent faire partie des commissions les personnes ayant encouru une condamnation inscrite à l'extrait n° 2 du casier judiciaire.

Article 37 LEGIARTI000049589844

1. Est à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections, visites et audits, exigés par l'administration ou la société de classification habilitée nécessaires :

2. 1° A l'examen des plans et documents d'un navire ;

3. 2° A la délivrance ou au maintien des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution, quel que soit le pavillon du navire ;

4. 3° A l'approbation d'un modèle de navire de plaisance ;

5. 4° A l'approbation, l'agrément, l'autorisation ou l'acceptation d'équipements marins ;

6. 5° A la mise en œuvre des procédures de sauvegarde ou de vérification concernant les équipements marins et navires de plaisance bénéficiant de la marque européenne de conformité ;

7. 6° A la réalisation des visites préalables à la mise en exploitation et aux visites au cours de l'exploitation d'un navire roulier à passagers ou d'un engin à passagers à grande vitesse ;

8. 7° A la réalisation des visites inopinées ;

9. 8° A la réalisation des visites ciblées ;

10. 9° A la délivrance de l'autorisation visée à l'article 12 et à la réalisation des visites de mise en expérimentation.

11. Lorsque, à la demande du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur, les membres d'une commission de visite ou d'une commission d'audit sont amenés à se déplacer, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge du demandeur.

Article 37 Modifié LEGIARTI000042923985

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 25 mai 2024

1. Est à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections, visites et audits, exigés par l'administration ou la société de classification habilitée nécessaires :

2. 1° A l'examen des plans et documents d'un navire ;

3. 2° A la délivrance ou au maintien des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution, quel que soit le pavillon du navire ;

4. 3° A l'approbation d'un modèle de navire de plaisance ;

5. 4° A l'approbation, l'agrément, l'autorisation ou l'acceptation d'équipements marins ;

6. 5° A la mise en œuvre des procédures de sauvegarde ou de vérification concernant les équipements marins et navires de plaisance bénéficiant de la marque européenne de conformité ;

7. 6° Préalablement à la mise en exploitation et aux visites au cours de l'exploitation d'un navire roulier à passagers ou d'un engin à passagers à grande vitesse ;

8. 7° A la réalisation des visites inopinées ;

9. 8° A la réalisation des visites ciblées.

10. Lorsque, à la demande du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur, les membres d'une commission de visite ou d'une commission d'audit sont amenés à se déplacer, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge du demandeur.

Article 37 Modifié LEGIARTI000041913457

en vigueur le 22 mai 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Est à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections, visites et audits, exigés par l'administration ou la société de classification habilitée nécessaires :

2. 1° A l'examen des plans et documents d'un navire ;

3. 2° A la délivrance ou au maintien des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution, quel que soit le pavillon du navire ;

4. 3° A l'approbation d'un modèle de navire de plaisance ;

5. 4° A l'approbation, l'agrément, l'autorisation ou l'acceptation d'équipements marins ;

6. 5° A la mise en œuvre des procédures de sauvegarde ou de vérification concernant les équipements marins et navires de plaisance bénéficiant de la marque européenne de conformité ;

7. 6° Préalablement à la mise en exploitation et aux visites au cours de l'exploitation d'un navire roulier à passagers ou d'un engin à passagers à grande vitesse ;

8. 7° A la réalisation des visites inopinées.

9. Lorsque, à la demande du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur, les membres d'une commission de visite ou d'une commission d'audit sont amenés à se déplacer, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge du demandeur.

Article 37 Modifié LEGIARTI000038450867

en vigueur le 1er octobre 2019, jusqu'au 22 mai 2020

1. Est à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections, visites et audits, exigés par l'administration ou la société de classification habilitée nécessaires :

2. 1° A l'examen des plans et documents d'un navire ;

3. 2° A la délivrance ou au maintien des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution, quel que soit le pavillon du navire ;

4. 3° A l'approbation d'un modèle de navire de plaisance ;

5. 4° A l'approbation, l'agrément, l'autorisation ou l'acceptation d'équipements marins ;

6. 5° A la mise en œuvre des procédures de sauvegarde ou de vérification concernant les équipements marins et navires de plaisance bénéficiant de la marque européenne de conformité ;

7. 6° Préalablement à la mise en exploitation d'un transbordeur roulier ou d'un engin à passagers à grande vitesse ;

8. 7° A la réalisation des visites inopinées.

9. Lorsque, à la demande du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur, les membres d'une commission de visite ou d'une commission d'audit sont amenés à se déplacer, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge du demandeur.

Article 37 Modifié LEGIARTI000029837225

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Est à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections, visites et audits, exigés par l'administration ou la société de classification habilitée nécessaires :

2. 1° A l'examen des plans et documents d'un navire ;

3. 2° A la délivrance ou au maintien des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution, quel que soit le pavillon du navire ;

4. 3° A l'approbation d'un modèle de navire de plaisance ;

5. 4° A l'approbation, l'agrément, l'autorisation ou l'acceptation d'équipements marins ;

6. 5° A la mise en œuvre des procédures de sauvegarde ou de vérification concernant les équipements marins et navires de plaisance bénéficiant de la marque européenne de conformité ;

7. 6° Préalablement à la mise en exploitation d'un transbordeur roulier ou d'un engin à passagers à grande vitesse.

8. Lorsque, à la demande du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur, les membres d'une commission de visite ou d'une commission d'audit sont amenés à se déplacer, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge du demandeur.

Article 37 Modifié LEGIARTI000025337815

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 4 décembre 2014

1. Est à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections, visites et audits, exigés par l'administration ou la société de classification habilitée nécessaires :

2. 1° A l'examen des plans et documents d'un navire ;

3. 2° A la délivrance ou au maintien des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution, quel que soit le pavillon du navire ;

4. 3° A l'approbation d'un modèle de navire de plaisance ;

5. 4° A l'approbation, l'agrément, l'autorisation ou l'acceptation d'équipements marins ;

6. 5° A la mise en œuvre des procédures de sauvegarde ou de vérification concernant les équipements marins et navires de plaisance bénéficiant de la marque européenne de conformité ;

7. 6° Préalablement à la mise en exploitation d'un transbordeur roulier ou d'un engin à passagers à grande vitesse.

8. Lorsque, à la demande du propriétaire ou exploitant du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur, les membres d'une commission de visite ou d'une commission d'audit sont amenés à se déplacer, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge du demandeur.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006856190

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 3 février 2012

1. Coûts - Imputation.

2. I. - Le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections et visites, exigés par l'autorité compétente dans le cadre des procédures nécessaires à l'examen des plans et documents d'un navire, de la délivrance ou du maintien des titres et des certificats de sécurité ou de prévention de la pollution d'un navire français ou étranger, de l'approbation d'un modèle de navire de plaisance, de l'approbation, de l'agrément, de l'autorisation ou de l'acceptation d'équipements marins, des procédures de sauvegarde ou de contrôle concernant les équipements marins et navires de plaisance bénéficiant de la marque européenne de conformité sont à la charge du demandeur.

3. II. - Lorsque, à la demande de l'armateur, du constructeur, du fabricant ou de l'importateur, les membres d'une commission de visite se déplacent, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge du demandeur.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006856189

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Coûts - Imputation.

2. Le coût des études, expertises, analyses et essais exigés par l'autorité compétente dans le cadre de l'approbation des plans et documents d'un navire, de la délivrance ou du maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français ou étranger est à la charge des propriétaires de navires.

3. Le coût des études, expertises, analyses et essais exigés par l'autorité compétente dans le cadre de l'approbation des modèles de navires de plaisance, de l'agrément, de l'autorisation ou de l'acceptation des installations, appareils, dispositifs ou matériaux des navires de plaisance est à la charge des constructeurs, des fabricants ou autres personnes intéressées.

4. Lorsque, à la demande de l'armateur, les membres des commissions de visite se déplacent à l'extérieur de la circonscription de ces dernières, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge de l'armateur.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006856188

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 29 septembre 1987

1. Coûts - Imputation.

2. Le coût des études, expertises, analyses et essais exigés par l'autorité compétente dans le cadre de l'approbation des plans et documents d'un navire, de la délivrance ou du maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français ou étranger est à la charge des propriétaires de navires.

3. Le coût des études, expertises, analyses et essais exigés par l'autorité compétente dans le cadre de l'approbation, de l'agrément, de l'autorisation ou de l'acceptation des installations, appareils, dispositifs ou matériaux est à la charge des constructeurs, des fabricants ou autres personnes intéressées.

4. Lorsque, à la demande de l'armateur, les membres des commissions de visite se déplacent à l'extérieur de la circonscription de ces dernières, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge de l'armateur.

Chapitre I bis : Dispositions particulières applicables aux navires autonomes

Article 12 LEGIARTI000049587429

1. I.-L'autorisation prévue à l'article L. 5241-3-1 du code des transports permet à un navire autonome qui ne peut se voir délivrer un permis de navigation de prendre la mer dans un ou plusieurs des cas suivants :

2. 1° Essais techniques et mise au point ;

3. 2° Evaluation des performances en situation pour l'usage auquel est destiné le navire ;

4. 3° Démonstration publique, notamment lors de manifestations événementielles ;

5. 4° Exploitation à titre expérimental.

6. La composition du dossier de demande d'autorisation et les modalités selon lesquelles il est déposé sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.

7. II.-L'autorisation est délivrée et, le cas échéant, renouvelée par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission centrale de sécurité et de la commission de visite compétente.

8. L'autorisation peut être assortie de prescriptions en vue de garantir la sécurité et la sûreté de la navigation, la préservation de l'environnement et la prévention de la pollution et des risques professionnels. Elle peut également, pour les mêmes motifs, être délivrée pour une durée plus courte que celle demandée par le demandeur.

Article 12-1 LEGIARTI000049586528

1. I.-Préalablement à la délivrance ou au renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article 12 :

2. 1° Les plans et documents du navire autonome sont examinés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, par la commission centrale de sécurité en vue de leur approbation par le ministre chargé de la mer, le cas échéant assortie de prescriptions en vue de garantir la sécurité et la sûreté de la navigation, la préservation de l'environnement et la prévention de la pollution et des risques professionnels ;

3. 2° Le navire autonome est soumis, le cas échéant, aux visites spéciales visées au d du 1° du I de l'article 32 ;

4. 3° Le navire autonome est soumis à une visite de mise en expérimentation.

5. II.-Pour le renouvellement des autorisations précitées délivrées pour une période inférieure à deux ans et sur décision du chef de centre de sécurité des navires, la visite de mise en expérimentation peut être remplacée par une visite spéciale. Les conditions de renouvellement de l'autorisation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.

6. III.-L'autorisation peut à tout moment être suspendue ou retirée dans les conditions fixées aux articles 8-1 et 9.

Chapitre III : Navires français à l'étranger.

Article 38 LEGIARTI000041913459

1. Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale de tout navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences ou non-conformités pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la certification sociale du navire ou à la prévention de la pollution en informe le ministre chargé de la mer et, le cas échéant, la société de classification habilitée. Le navire fait l'objet d'une visite spéciale. Les frais exposés à l'occasion de cette visite spéciale, liés aux déplacements et aux séjours à l'étranger, sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant du navire ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire.

2. Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale du navire requiert auprès du chef du centre de sécurité des navires compétent ou de la société de classification habilitée le visa ou le renouvellement du titre de sécurité ou de prévention de la pollution, du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche ayant motivé l'immobilisation ou le refus d'accès au port étranger. Il fournit toutes les pièces justificatives nécessaires.

Article 38 Modifié LEGIARTI000036810539

en vigueur le 1er juillet 2018, jusqu'au 22 mai 2020

1. Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale de tout navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences ou non-conformités pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la certification sociale du navire ou à la prévention de la pollution en informe le ministre chargé de la mer et, le cas échéant, la société de classification habilitée. Le navire fait l'objet d'une visite spéciale.

2. Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale du navire requiert auprès du chef du centre de sécurité des navires compétent ou de la société de classification habilitée le visa ou le renouvellement du titre de sécurité ou de prévention de la pollution, du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche ayant motivé l'immobilisation ou le refus d'accès au port étranger. Il fournit toutes les pièces justificatives nécessaires.

Article 38 Modifié LEGIARTI000029837228

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 1er juillet 2018

1. Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale de tout navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences ou non-conformités pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la certification sociale du navire ou à la prévention de la pollution en informe le ministre chargé de la mer et, le cas échéant, la société de classification habilitée. Le navire fait l'objet d'une visite spéciale.

2. Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale du navire requiert auprès du chef du centre de sécurité des navires compétent ou de la société de classification habilitée le visa ou le renouvellement du titre de sécurité ou de prévention de la pollution ou du certificat de travail maritime ayant motivé l'immobilisation ou le refus d'accès au port étranger. Il fournit toutes les pièces justificatives nécessaires.

Article 38 Modifié LEGIARTI000027533199

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 4 décembre 2014

1. Le propriétaire ou l'exploitant de tout navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences ou non-conformités pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la prévention de la pollution en informe le ministre chargé de la mer et, le cas échéant, la société de classification habilitée. Le navire fait l'objet d'une visite spéciale.

2. Le propriétaire ou l'exploitant requiert auprès du chef du centre de sécurité des navires compétent ou de la société de classification habilitée le visa ou le renouvellement du titre de sécurité ou de prévention de la pollution ayant motivé l'immobilisation ou le refus d'accès au port étranger. Il fournit toutes les pièces justificatives nécessaires.

Article 38 Modifié LEGIARTI000025337817

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 12 juin 2013

1. Le chef du centre de sécurité des navires compétent peut autoriser la délivrance ou le renouvellement des titres de sécurité et de prévention de la pollution mentionnés au II de l'article 3-1 des navires se trouvant à l'étranger. Dans ce cas, l'autorité consulaire procède à cette délivrance ou à ce renouvellement. Elle peut toutefois déléguer cette compétence aux présidents des commissions de visite mentionnées à l'article 39 ou au représentant d'une société de classification habilitée.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006856193

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 3 février 2012

1. Délivrance et renouvellement des titres.

2. Le chef du centre de sécurité compétent à raison du quartier d'immatriculation du navire peut autoriser la délivrance ou le renouvellement des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français se trouvant à l'étranger. Dans ce cas, l'autorité consulaire procède à cette délivrance ou à ce renouvellement. Elle peut toutefois déléguer cette compétence aux présidents des commissions de visite mentionnées à l'article suivant ou au représentant de la société de classification reconnue.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006856192

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Délivrance et renouvellement des titres.

2. Le chef du centre de sécurité compétent à raison du quartier d'immatriculation du navire peut autoriser la délivrance ou le renouvellement des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français se trouvant à l'étranger. Dans ce cas, l'autorité consulaire procède à cette délivrance ou à ce renouvellement. Elle peut toutefois déléguer cette compétence aux présidents des commissions de visite mentionnées à l'article suivant ou au représentant de la société de classification agréée.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006856191

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 29 septembre 1987

1. Délivrance et renouvellement des titres.

2. Les titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire se trouvant à l'étranger sont délivrés et renouvelés par le chef du centre de sécurité compétent à raison du quartier d'immatriculation du navire. L'autorité consulaire peut les renouveler sur la demande de ce chef de centre.

Article 38 bis Transfere LEGIARTI000025274616

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 12 juin 2013

1. Le propriétaire ou l'exploitant de tout navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences ou non-conformités pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la prévention de la pollution en informe le ministre chargé de la mer et, le cas échéant, la société de classification habilitée. Le navire fait l'objet d'une visite spéciale.

2. Le propriétaire ou l'exploitant requiert auprès du chef du centre de sécurité des navires compétent ou de la société de classification habilitée le visa ou le renouvellement du titre de sécurité ou de prévention de la pollution ayant motivé l'immobilisation ou le refus d'accès au port étranger. Il fournit toutes les pièces justificatives nécessaires.

Article 39 LEGIARTI000038450864

1. Commissions de visite.

2. Pour les visites des navires français à l'étranger, la composition des commissions prévue aux articles 26 et 27 peut être réduite par décision du chef du centre de sécurité. Les membres autres que le président ou son représentant et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent être désignés.

3. La commission de visite périodique instituée par l'article 27 du présent décret peut être remplacée, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer, par un expert d'une société de classification agréée.

Article 39 Modifié LEGIARTI000027533179

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Commissions de visite.

2. Pour les visites des navires français à l'étranger, la composition des commissions prévue aux articles 26 et 27 peut être réduite par décision du chef du centre de sécurité. Les membres autres que le président ou son représentant et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent être désignés sur proposition de l'autorité consulaire.

3. La commission de visite périodique instituée par l'article 27 du présent décret peut être remplacée, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer, par un expert d'une société de classification agréée accompagné d'un représentant de l'autorité consulaire, si cette dernière l'estime opportun.

Article 39 Modifié LEGIARTI000025337680

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 12 juin 2013

1. Commissions de visite.

2. Pour les visites des navires français à l'étranger, la composition des commissions prévue aux articles 26 et 27 peut être réduite par décision du chef du centre de sécurité. Les membres autres que le président ou son délégué et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent être désignés sur proposition de l'autorité consulaire.

3. La commission de visite périodique instituée par l'article 27 du présent décret peut être remplacée, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer, par un expert d'une société de classification agréée accompagné d'un représentant de l'autorité consulaire, si cette dernière l'estime opportun.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006856197

en vigueur le 12 juin 1999, jusqu'au 3 février 2012

1. Commissions de visite.

2. Pour les visites des navires français à l'étranger, la composition des commissions prévue aux articles 26 et 27 peut être réduite par décision du chef du centre de sécurité. Les membres autres que le président ou son délégué et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent être désignés sur proposition de l'autorité consulaire.

3. La commission de visite périodique instituée par l'article 27 du présent décret peut être remplacée, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande, par un expert d'une société de classification agréée accompagné d'un représentant de l'autorité consulaire, si cette dernière l'estime opportun.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006856196

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 12 juin 1999

1. Commissions de visite.

2. Pour les visites des navires français à l'étranger, la composition des commissions prévue aux articles 26 et 27 peut être réduite par décision du chef du centre de sécurité. Les membres autres que le président ou son délégué et un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime peuvent être désignés sur proposition de l'autorité consulaire.

3. La commission de visite périodique instituée par l'article 27 du présent décret peut être remplacée, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande, par un expert d'une société de classification agréée accompagné d'un représentant de l'autorité consulaire, si cette dernière l'estime opportun.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006856195

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Commissions de visite.

2. Pour les visites des navires français à l'étranger, la composition des commissions prévue aux articles 26 et 27 peut être réduite par décision du chef du centre de sécurité. Les membres autres que le président ou son délégué et un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime peuvent être désignés sur proposition de l'autorité consulaire.

3. La commission de visite annuelle instituée par l'article 27 du présent décret peut être remplacée, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande, par un expert d'une société de classification agréée accompagné d'un représentant de l'autorité consulaire, si cette dernière l'estime opportun.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006856194

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 29 septembre 1987

1. Commissions de visite.

2. Pour les visites des navires français à l'étranger, la composition des commissions prévue aux articles 26 et 27 peut être réduite par décision du chef du centre de sécurité. Les membres autres que le président ou son délégué et un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime peuvent être désignés sur proposition de l'autorité consulaire.

Chapitre IV : Inspection des navires battant pavillon d'un Etat étranger

Article 40 Modifié LEGIARTI000006856200

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 3 février 2012

1. Délivrance et renouvellement des titres.

2. La délivrance et le renouvellement des titres de sécurité et de prévention de la pollution des navires étrangers sont régis par les dispositions suivantes :

3. I. - Les titres de sécurité et de prévention de la pollution peuvent, sur la demande du Gouvernement du pays où le navire est immatriculé, être délivrés et renouvelés à un navire étranger fréquentant un port français ou livré par un chantier français, dans la mesure où les conventions internationales en vigueur ne s'y opposent pas.

4. II. - Les titres et certificats sont délivrés ou renouvelés dans les mêmes conditions que pour les navires français.

5. III. - La composition des commissions constituées pour la délivrance ou le renouvellement des titres de sécurité à un navire étranger est déterminée dans les mêmes conditions que pour les navires français. Toutefois, s'il s'agit d'un certificat de sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique, la commission est composée du président et d'un expert en matière de radioélectricité.

6. Les membres de ces commissions sont désignés par le chef du centre de sécurité des navires.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006856199

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Délivrance et renouvellement des titres.

2. La délivrance et le renouvellement des titres de sécurité et de prévention de la pollution des navires étrangers sont régis par les dispositions suivantes :

3. I. - Les titres de sécurité et de prévention de la pollution peuvent, sur la demande du Gouvernement du pays où le navire est immatriculé, être délivrés et renouvelés à un navire étranger fréquentant un port français ou livré par un chantier français, dans la mesure où les conventions internationales en vigueur ne s'y opposent pas.

4. II. - Les titres et certificats sont délivrés ou renouvelés dans les mêmes conditions que pour les navires français.

5. III. - La composition des commissions constituées pour la délivrance ou le renouvellement des titres de sécurité à un navire étranger est la même que celle des commissions constituées en ce qui concerne les navires français. Toutefois, s'il s'agit d'un certificat de sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique pour un navire de charge, la commission est composée :

6. a) D'un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime, président ;

7. b) D'un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé du contrôle des installations radio-électriques.

8. Les membres de ces commissions sont nommés par le chef du quartier des affaires maritimes ou son délégué.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006856198

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 29 septembre 1987

1. Délivrance et renouvellement des titres.

2. La délivrance et le renouvellement des titres de sécurité et de prévention de la pollution des navires étrangers sont régis par les dispositions suivantes :

3. I. - Les titres de sécurité et de prévention de la pollution peuvent, sur la demande du Gouvernement du pays où le navire est immatriculé, être délivrés et renouvelés à un navire étranger fréquentant un port français ou livré par un chantier français, dans la mesure où les conventions internationales en vigueur ne s'y opposent pas.

4. II. - Les titres et certificats sont délivrés ou renouvelés dans les mêmes conditions que pour les navires français.

5. III. - La composition des commissions constituées pour la délivrance ou le renouvellement des titres de sécurité à un navire étranger est la même que celle des commissions constituées en ce qui concerne les navires français. Toutefois, s'il s'agit d'un certificat de sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique pour un navire de charge, la commission est composée :

6. a) D'un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime, président ;

7. b) D'un inspecteur des services radio-électriques.

8. Les membres de ces commissions sont nommés par le chef du quartier des affaires maritimes ou son délégué.

Article 40-1 Modifié LEGIARTI000006856201

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 3 février 2012

1. Passage inoffensif.

2. Tout navire étranger exerçant le droit de passage inoffensif tel que défini par la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, qui ne se conforme pas aux obligations fixées par les conventions internationales visées à l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, est, en ce qui concerne ces obligations, soumis à toutes les dispositions prévues par la loi susdite pour un navire français.

3. Un navire battant pavillon d'un Etat non signataire d'une convention internationale visée à l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à cette convention.

Article 41 Modifié LEGIARTI000020416693

en vigueur le 21 mars 2009, jusqu'au 3 février 2012

1. Déclarations et visites.

2. I.-Avant que tout navire étranger stationnant dans les limites d'un port français ne le quitte, le propriétaire ou l'armateur, le capitaine et la société de classification sont tenus de déclarer au centre de sécurité des navires compétent toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du milieu marin, tout changement notable apporté au navire, tout retrait de cote, toute réserve importante émise sur le certificat de classe.

3. Avant le départ d'un navire à passagers, le capitaine porte à la connaissance de l'autorité compétente les éléments d'information nécessaires à la recherche et au sauvetage en mer concernant les passagers. Le ministre chargé de la marine marchande arrête la liste de ces éléments d'information en fonction des conditions d'exploitation des navires.

4. II.-Tout navire étranger faisant escale dans un port français ou à une installation terminale en mer ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ayant qualité pour effectuer les inspections prévues dans le mémorandum d'entente sur le contrôle par l'Etat du port (MOU), signé à Paris le 26 janvier 1982, tel qu'amendé.

5. Cette visite a pour objet de vérifier que le navire est muni des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution pertinents et en cours de validité et que les normes d'exploitation en vigueur visant à garantir la sécurité du navire, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la protection du milieu marin, sont observées.

6. S'il a une bonne raison de penser que le navire ne satisfait pas aux conditions exigées pour la délivrance desdits titres et certificats, ou que les normes d'exploitation ne sont pas observées, l'inspecteur peut procéder à une inspection plus détaillée et décider, le cas échéant, un contrôle ultérieur des prescriptions lors d'une visite spéciale effectuée comme pour un navire français dans les conditions de l'article 32.

7. Lors de l'inspection d'un navire battant pavillon d'un Etat non signataire d'une convention internationale, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques maritimes n'accorde pas un traitement plus favorable à ce navire et à son équipage que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à cette convention.

8. III.-Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques maritimes peut formuler des prescriptions et ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, le chargement ou le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, l'inobservance des normes d'exploitation ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales ou par le présent décret, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.

9. Les résultats de l'inspection et, si nécessaire, les motifs de l'ajournement sont notifiés immédiatement, par écrit, au capitaine. Si celui-ci refuse de se soumettre à un ajournement, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes requiert, en vue d'empêcher le départ, les services chargés d'expédier le navire ou d'autoriser sa sortie du port.

10. Si la déficience constatée amène à prescrire l'ajournement de départ d'un navire, le capitaine est informé que cette rétention fera l'objet d'une publication.

11. IV.-Le propriétaire ou son représentant dans le port peuvent faire appel de la décision d'ajournement auprès du chef du centre de sécurité des navires.

12. L'appel donne lieu à visite spéciale.

13. Cet appel n'est pas suspensif.

14. L'autorité doit informer le capitaine de tout navire retenu de son droit de faire appel et lui en indiquer les modalités.

15. V.-1° Dans le cas où une inspection justifie, en application du III ci-dessus, l'immobilisation d'un navire, tous les frais engendrés par celle-ci, y compris les frais d'inspection, sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire ou de son représentant sur le territoire français ;

16. 2° Le coût des inspections effectuées sur des navires ayant fait l'objet d'une décision de refus d'accès dans les ports de l'Union européenne est à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire, y compris les frais de transport des inspecteurs ;

17. 3° Sur le fondement du décompte horaire établi par l'inspecteur habilité pour le contrôle des navires par l'Etat du port, les créances de l'Etat représentatives des frais d'inspection font l'objet de titres de perception émis et recouvrés selon les modalités prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Le titre de perception est établi à l'encontre du représentant, sur le territoire national, du propriétaire ou de l'exploitant du navire. Le propriétaire ou l'exploitant du navire désigne pour le représenter un agent maritime, consignataire du navire, ou tout autre représentant légal. A défaut, le titre est établi directement à l'encontre de ce même propriétaire ou de l'exploitant du navire. Dans ce cas, l'immobilisation prononcée en application du III ci-dessus n'est levée qu'après le paiement intégral de ces créances ;

18. 4° Le ministre chargé de la mer définit par arrêté la tarification horaire applicable et les modalités du décompte horaire visé au 3° ci-dessus.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006856204

en vigueur le 12 juin 1999, jusqu'au 21 mars 2009

1. Déclarations et visites.

2. I. - Avant que tout navire étranger stationnant dans les limites d'un port français ne le quitte, le propriétaire ou l'armateur, le capitaine et la société de classification sont tenus de déclarer au centre de sécurité des navires compétent toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du milieu marin, tout changement notable apporté au navire, tout retrait de cote, toute réserve importante émise sur le certificat de classe.

3. Avant le départ d'un navire à passagers, le capitaine porte à la connaissance de l'autorité compétente les éléments d'information nécessaires à la recherche et au sauvetage en mer concernant les passagers. Le ministre chargé de la marine marchande arrête la liste de ces éléments d'information en fonction des conditions d'exploitation des navires.

4. II. - Tout navire étranger faisant escale dans un port français ou à une installation terminale en mer ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ayant qualité pour effectuer les inspections prévues dans le mémorandum d'entente sur le contrôle par l'Etat du port (MOU), signé à Paris le 26 janvier 1982, tel qu'amendé.

5. Cette visite a pour objet de vérifier que le navire est muni des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution pertinents et en cours de validité et que les normes d'exploitation en vigueur visant à garantir la sécurité du navire, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la protection du milieu marin, sont observées.

6. S'il a une bonne raison de penser que le navire ne satisfait pas aux conditions exigées pour la délivrance desdits titres et certificats, ou que les normes d'exploitation ne sont pas observées, l'inspecteur peut procéder à une inspection plus détaillée et décider, le cas échéant, un contrôle ultérieur des prescriptions lors d'une visite spéciale effectuée comme pour un navire français dans les conditions de l'article 32.

7. Lors de l'inspection d'un navire battant pavillon d'un Etat non signataire d'une convention internationale, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques maritimes n'accorde pas un traitement plus favorable à ce navire et à son équipage que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à cette convention.

8. III. - Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques maritimes peut formuler des prescriptions et ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, le chargement ou le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, l'inobservance des normes d'exploitation ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales ou par le présent décret, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.

9. Les résultats de l'inspection et, si nécessaire, les motifs de l'ajournement sont notifiés immédiatement, par écrit, au capitaine. Si celui-ci refuse de se soumettre à un ajournement, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes requiert, en vue d'empêcher le départ, les services chargés d'expédier le navire ou d'autoriser sa sortie du port.

10. Si la déficience constatée amène à prescrire l'ajournement de départ d'un navire, le capitaine est informé que cette rétention fera l'objet d'une publication.

11. IV. - Le propriétaire ou son représentant dans le port peuvent faire appel de la décision d'ajournement auprès du chef du centre de sécurité des navires.

12. L'appel donne lieu à visite spéciale.

13. Cet appel n'est pas suspensif.

14. L'autorité doit informer le capitaine de tout navire retenu de son droit de faire appel et lui en indiquer les modalités.

15. V. - 1. Dans le cas où une inspection justifie, en application du III ci-dessus, l'immobilisation d'un navire, tous les frais engendrés par l'inspection sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire, ou de son représentant sur le territoire français.

16. 2. Le coût des visites spéciales effectuées sur des navires ayant pris la mer sans se conformer aux conditions fixées par l'autorité lors d'un précédent contrôle est à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.

17. 3. L'immobilisation n'est levée qu'après le paiement intégral ou le versement d'une garantie suffisante pour le remboursement des frais.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006856203

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 12 juin 1999

1. Déclarations et visites.

2. I. - Avant que tout navire étranger stationnant dans les limites d'un port français ne le quitte, le propriétaire ou l'armateur, le capitaine et la société de classification sont tenus de déclarer au centre de sécurité des navires compétent toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du milieu marin, tout changement notable apporté au navire, tout retrait de cote, toute réserve importante émise sur le certificat de classe.

3. Avant le départ d'un navire à passagers, le capitaine porte à la connaissance de l'autorité compétente les éléments d'information nécessaires à la recherche et au sauvetage en mer concernant les passagers. Le ministre chargé de la marine marchande arrête la liste de ces éléments d'information en fonction des conditions d'exploitation des navires.

4. II. - Tout navire étranger faisant escale dans un port français ou à une installation terminale en mer ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ayant qualité pour effectuer les inspections prévues dans le mémorandum d'entente sur le contrôle par l'Etat du port (MOU), signé à Paris le 26 janvier 1982, tel qu'amendé.

5. Cette visite a pour objet de vérifier que le navire est muni des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution pertinents et en cours de validité et que les normes d'exploitation en vigueur visant à garantir la sécurité du navire, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la protection du milieu marin, sont observées.

6. S'il a une bonne raison de penser que le navire ne satisfait pas aux conditions exigées pour la délivrance desdits titres et certificats, ou que les normes d'exploitation ne sont pas observées, l'inspecteur peut procéder à une inspection plus détaillée et décider, le cas échéant, un contrôle ultérieur des prescriptions lors d'une visite spéciale effectuée comme pour un navire français dans les conditions de l'article 32.

7. Lors de l'inspection d'un navire battant pavillon d'un Etat non signataire d'une convention internationale, l'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime n'accorde pas un traitement plus favorable à ce navire et à son équipage que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à cette convention.

8. III. - Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime peut formuler des prescriptions et ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, le chargement ou le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, l'inobservance des normes d'exploitation ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales ou par le présent décret, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.

9. Les résultats de l'inspection et, si nécessaire, les motifs de l'ajournement sont notifiés immédiatement, par écrit, au capitaine. Si celui-ci refuse de se soumettre à un ajournement, l'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime requiert, en vue d'empêcher le départ, les services chargés d'expédier le navire ou d'autoriser sa sortie du port.

10. Si la déficience constatée amène à prescrire l'ajournement de départ d'un navire, le capitaine est informé que cette rétention fera l'objet d'une publication.

11. IV. - Le propriétaire ou son représentant dans le port peuvent faire appel de la décision d'ajournement auprès du chef du centre de sécurité des navires.

12. L'appel donne lieu à visite spéciale.

13. Cet appel n'est pas suspensif.

14. L'autorité doit informer le capitaine de tout navire retenu de son droit de faire appel et lui en indiquer les modalités.

15. V. - 1. Dans le cas où une inspection justifie, en application du III ci-dessus, l'immobilisation d'un navire, tous les frais engendrés par l'inspection sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire, ou de son représentant sur le territoire français.

16. 2. Le coût des visites spéciales effectuées sur des navires ayant pris la mer sans se conformer aux conditions fixées par l'autorité lors d'un précédent contrôle est à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.

17. 3. L'immobilisation n'est levée qu'après le paiement intégral ou le versement d'une garantie suffisante pour le remboursement des frais.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006856202

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Déclaration de partance - Visite de partance.

2. I. - Avant de quitter un port français, le capitaine de tout navire étranger ou son représentant doit faire une déclaration de partance à l'autorité maritime. Le navire peut être soumis à une visite de partance effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime.

3. II. - Le navire est réputé satisfaire aux dispositions du présent décret si le capitaine présente les titres régulièrement délivrés par le gouvernement d'un Etat lié par les conventions internationales visées à l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 et conformément à ces conventions, à moins qu'il n'apparaisse de façon manifeste que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas aux indications d'un ou plusieurs de ces titres.

4. III. - Au cours de la visite de partance, l'inspecteur peut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales ou par le présent décret, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.

5. Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement, par écrit, au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y soumettre, de même que s'il est apporté une gêne ou une obstruction quelconque à l'exercice du contrôle, l'inspecteur requiert, ou peut requérir, en vue d'empêcher le départ du navire, les services chargés d'expédier le navire ou d'autoriser sa sortie du port.

6. IV. - Le propriétaire, l'armateur, le consignataire et la société de classification du navire doivent signaler à l'autorité maritime locale toute avarie ou incident survenu au navire et susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du milieu marin.

Section 1 : Dispositions générales

Article 40 LEGIARTI000033601561

1. Délivrance et renouvellement des titres.

2. La délivrance et le renouvellement des titres de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution des navires étrangers sont régis par les dispositions suivantes :

3. I. - Les titres de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution peuvent, sur la demande du Gouvernement du pays où le navire est immatriculé, être délivrés et renouvelés à un navire étranger fréquentant un port français, dans la mesure où les conventions internationales en vigueur ne s'y opposent pas.

4. II. - Les titres et certificats sont délivrés ou renouvelés dans les mêmes conditions que pour les navires français.

5. III. - La composition des commissions constituées pour la délivrance ou le renouvellement des titres de sécurité et de sûreté à un navire étranger est déterminée dans les mêmes conditions que pour les navires français. Toutefois, s'il s'agit d'un certificat de sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique, la commission est composée du président et d'un expert en matière de radioélectricité.

6. Les membres de ces commissions sont désignés par le chef du centre de sécurité des navires.

Article 40 Modifié LEGIARTI000025337834

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Délivrance et renouvellement des titres.

2. La délivrance et le renouvellement des titres de sécurité et de prévention de la pollution des navires étrangers sont régis par les dispositions suivantes :

3. I. - Les titres de sécurité et de prévention de la pollution peuvent, sur la demande du Gouvernement du pays où le navire est immatriculé, être délivrés et renouvelés à un navire étranger fréquentant un port français, dans la mesure où les conventions internationales en vigueur ne s'y opposent pas.

4. II. - Les titres et certificats sont délivrés ou renouvelés dans les mêmes conditions que pour les navires français.

5. III. - La composition des commissions constituées pour la délivrance ou le renouvellement des titres de sécurité à un navire étranger est déterminée dans les mêmes conditions que pour les navires français. Toutefois, s'il s'agit d'un certificat de sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique, la commission est composée du président et d'un expert en matière de radioélectricité.

6. Les membres de ces commissions sont désignés par le chef du centre de sécurité des navires.

Article 40-1 LEGIARTI000025337829

1. Passage inoffensif.

2. Tout navire étranger exerçant le droit de passage inoffensif ou le droit de passage en transit sans entrave tel que défini par la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, qui ne se conforme pas aux obligations fixées par les conventions internationales pertinentes, est, en ce qui concerne ces obligations, soumis à toutes les dispositions prévues par la loi susdite pour un navire français.

3. Un navire battant pavillon d'un Etat non signataire d'une convention internationale pertinente ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à cette convention.

Article 40-2 LEGIARTI000033583621

1. Les officiers et agents de police judiciaire peuvent accéder à bord de tout navire mentionné à l'article L. 5251-1 du code des transports et transitant ou stationnant soit dans les eaux intérieures soit dans la mer territoriale dès lors qu'il se dirige vers un port français ou les eaux intérieures françaises, en vue de vérifier le respect des dispositions de sûreté qui lui sont applicables. Agissant sur ordre de l'autorité compétente et conformément à l'article L. 5253-1 du code des transports, ils recherchent et constatent les infractions en matière de sûreté.

Article 41 LEGIARTI000025337821

1. Dès qu'ils en ont connaissance, et au plus tard avant que tout navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français ou une installation terminale en mer ou mouillant jusqu'à la limite des eaux sous souveraineté française n'appareille, le propriétaire ou l'exploitant, le capitaine ou son représentant, et, le cas échéant, la société de classification habilitée, si celle-ci en a été informée, sont tenus de déclarer au centre de sécurité des navires compétent toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection de l'environnement, tout changement notable apporté au navire, tout retrait de classe, ainsi que toute réserve importante émise sur le certificat de classification.

Section 2 : Inspection des navires étrangers au titre du contrôle des navires par l'Etat du port

Article 41-1 LEGIARTI000025275546

1. Les dispositions de la présente section sont applicables à tout navire ainsi qu'à son équipage faisant escale dans un port ou au mouillage dans des conditions définies par arrêté.

Article 41-2 LEGIARTI000052697685

1. I. - Tout navire battant pavillon d'un Etat étranger faisant escale dans un port français ou une installation terminale en mer, ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation jusqu'à la limite des eaux territoriales, est soumis ou susceptible d'être soumis aux inspections prévues par la présente section, qui sont effectuées par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, ci-après désigné sous le terme d'" inspecteur ”, seul habilité à les conduire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

2. L'inspecteur a libre accès à bord. L'exploitant ou le capitaine du navire met celui-ci à la disposition de l'inspecteur pendant la durée nécessaire à l'inspection. Le capitaine du navire fournit à l'inspecteur les moyens permettant d'accéder au navire en toute sécurité. A défaut, le départ du navire peut être ajourné jusqu'à la mise à disposition des moyens nécessaires pour que l'inspection puisse être réalisée le premier jour ouvré suivant. Elle peut être anticipée sur décision du chef de centre de sécurité des navires pour les besoins du service dans les conditions prévues par arrêté.

3. Sans préjudice des mesures de contrôle imposées à des fins de sûreté, le navire est tenu de rester au port ou au mouillage jusqu'à la fin de l'inspection.

4. La sélection des navires s'effectue selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la mer, qui peuvent être différents en métropole et outre-mer.

5. Les résultats des inspections sont notifiés immédiatement, par écrit, au capitaine.

6. De plus, pour les questions de sûreté, le ministre chargé de la mer ou le préfet de département peuvent ordonner le contrôle du certificat international de sûreté des navires dans les ports français.

7. II. - Toute constatation d'absence ou d'invalidité du certificat international de sûreté ou du certificat provisoire de sûreté d'un navire contrôlé et tout manquement constaté aux prescriptions en matière de sûreté des navires, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, sont portés sans délai à la connaissance du préfet maritime et du point de contact national pour la sûreté maritime.

Article 41-2 Modifié LEGIARTI000033601570

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 22 novembre 2025

1. I. - Tout navire battant pavillon d'un Etat étranger faisant escale dans un port français ou une installation terminale en mer, ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation jusqu'à la limite des eaux territoriales, est soumis ou susceptible d'être soumis aux inspections prévues par la présente section, qui sont effectuées par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, ci-après désigné sous le terme d'" inspecteur ”, seul habilité à les conduire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

2. L'inspecteur a libre accès à bord. L'exploitant ou le capitaine du navire met celui-ci à la disposition de l'inspection pendant la durée nécessaire à l'inspection.

3. Sans préjudice des mesures de contrôle imposées à des fins de sûreté, le navire est tenu de rester au port ou au mouillage jusqu'à la fin de l'inspection.

4. La sélection des navires s'effectue selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la mer, qui peuvent être différents en métropole et outre-mer.

5. Les résultats des inspections sont notifiés immédiatement, par écrit, au capitaine.

6. De plus, pour les questions de sûreté, le ministre chargé de la mer ou le préfet de département peuvent ordonner le contrôle du certificat international de sûreté des navires dans les ports français.

7. II. - Toute constatation d'absence ou d'invalidité du certificat international de sûreté ou du certificat provisoire de sûreté d'un navire contrôlé et tout manquement constaté aux prescriptions en matière de sûreté des navires, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, sont portés sans délai à la connaissance du préfet maritime et du point de contact national pour la sûreté maritime.

Article 41-2 Modifié LEGIARTI000025275548

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Tout navire battant pavillon d'un Etat étranger faisant escale dans un port français ou une installation terminale en mer, ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation jusqu'à la limite des eaux territoriales, est soumis ou susceptible d'être soumis aux inspections prévues par la présente section, qui sont effectuées par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, ci-après désigné sous le terme d'" inspecteur ”, seul habilité à les conduire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

2. L'inspecteur a libre accès à bord. L'exploitant ou le capitaine du navire met celui-ci à la disposition de l'inspection pendant la durée nécessaire à l'inspection.

3. Sans préjudice des mesures de contrôle imposées à des fins de sûreté, le navire est tenu de rester au port ou au mouillage jusqu'à la fin de l'inspection.

4. La sélection des navires s'effectue selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la mer, qui peuvent être différents en métropole et outre-mer.

5. Les résultats des inspections sont notifiés immédiatement, par écrit, au capitaine.

Article 41-3 LEGIARTI000052697680

1. I. ― L'inspection dite initiale a pour objet :

2. 1° De vérifier que le navire est muni des certificats et des documents de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et, s'il y a lieu, du certificat de travail maritime en cours de validité requis par les conventions internationales, directives et règlements communautaires pertinents ;

3. 2° De constater l'absence de défaut apparent de conformité aux conventions et règlements applicables visant à garantir la sécurité du navire, de l'équipage et des personnes embarquées ainsi que la protection de l'environnement et les conditions d'emploi, de travail et de vie à bord ;

4. 3° De vérifier, le cas échéant, s'il a été remédié aux anomalies constatées lors d'une inspection précédente réalisée au titre du contrôle par l'Etat du port.

5. Elle comprend au minimum une visite en passerelle, sur le pont, dans les locaux de la machine, les locaux dédiés à l'exploitation commerciale du navire et les emménagements.

6. L'inspecteur peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises désignée par le chef de centre de sécurité des navires, à condition qu'elle ne détienne aucun intérêt commercial dans le port d'inspection ou dans les navires inspectés. Les personnes participant à l'inspection ne peuvent être employées par des organismes non étatiques délivrant des certificats réglementaires ou des certificats de classification, ni effectuer les visites préalables à la délivrance de ces certificats aux navires, ni travailler pour le compte de tels organismes.

7. L'inspecteur peut également être assisté, à sa demande, par un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports.

8. II. ― En l'absence de convention internationale, directive ou règlement communautaire pertinent, l'inspecteur apprécie, au regard de la réglementation nationale, si le navire présente ou non un danger manifeste pour la sécurité de l'équipage ou des personnes embarquées, ou pour l'environnement.

9. III. ― Tout pilote engagé sur un navire en transit dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, ou en route dans ces mêmes eaux vers un port situé sur le territoire national, est tenu de signaler les anomalies manifestes qu'il pourrait constater et susceptibles de compromettre la sûreté des navires et des installations portuaires, la sécurité de la navigation ou de constituer une menace pour le milieu marin.

10. IV. ― Toute constatation d'absence ou d'invalidité du certificat international de sûreté ou du certificat provisoire de sûreté d'un navire contrôlé est portée sans délai à la connaissance du préfet maritime et du point de contact national pour la sûreté maritime. S'il apparaît que le navire ne satisfait pas aux mesures de sûreté exigées pour la délivrance d'un certificat international de sûreté, ou que les mesures de sûreté ne sont pas appliquées, il est procédé à une inspection détaillée du navire.

Article 41-3 Modifié LEGIARTI000038226049

en vigueur le 10 mars 2019, jusqu'au 22 novembre 2025

1. I. ― L'inspection dite initiale a pour objet :

2. 1° De vérifier que le navire est muni des certificats et des documents de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et, s'il y a lieu, du certificat de travail maritime en cours de validité requis par les conventions internationales, directives et règlements communautaires pertinents ;

3. 2° De constater l'absence de défaut apparent de conformité aux conventions et règlements applicables visant à garantir la sécurité du navire, de l'équipage et des personnes embarquées ainsi que la protection de l'environnement et les conditions d'emploi, de travail et de vie à bord ;

4. 3° De vérifier, le cas échéant, s'il a été remédié aux anomalies constatées lors d'une inspection précédente réalisée au titre du contrôle par l'Etat du port.

5. Elle comprend au minimum une visite en passerelle, sur le pont, dans les locaux de la machine, les locaux dédiés à l'exploitation commerciale du navire et les emménagements. Le capitaine du navire doit fournir à l'inspecteur les moyens permettant d'accéder au navire en toute sécurité. A défaut, le départ du navire peut être ajourné jusqu'à ce que l'inspection puisse être réalisée.

6. L'inspecteur peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises désignée par le chef de centre de sécurité des navires, à condition qu'elle ne détienne aucun intérêt commercial dans le port d'inspection ou dans les navires inspectés. Les personnes participant à l'inspection ne peuvent être employées par des organismes non étatiques délivrant des certificats réglementaires ou des certificats de classification, ni effectuer les visites préalables à la délivrance de ces certificats aux navires, ni travailler pour le compte de tels organismes.

7. L'inspecteur peut également être assisté, à sa demande, par un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports.

8. II. ― En l'absence de convention internationale, directive ou règlement communautaire pertinent, l'inspecteur apprécie, au regard de la réglementation nationale, si le navire présente ou non un danger manifeste pour la sécurité de l'équipage ou des personnes embarquées, ou pour l'environnement.

9. III. ― Tout pilote engagé sur un navire en transit dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, ou en route dans ces mêmes eaux vers un port situé sur le territoire national, est tenu de signaler les anomalies manifestes qu'il pourrait constater et susceptibles de compromettre la sûreté des navires et des installations portuaires, la sécurité de la navigation ou de constituer une menace pour le milieu marin.

10. IV. ― Toute constatation d'absence ou d'invalidité du certificat international de sûreté ou du certificat provisoire de sûreté d'un navire contrôlé est portée sans délai à la connaissance du préfet maritime et du point de contact national pour la sûreté maritime. S'il apparaît que le navire ne satisfait pas aux mesures de sûreté exigées pour la délivrance d'un certificat international de sûreté, ou que les mesures de sûreté ne sont pas appliquées, il est procédé à une inspection détaillée du navire.

Article 41-3 Modifié LEGIARTI000033601573

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 10 mars 2019

1. I. ― L'inspection dite initiale a pour objet :

2. 1° De vérifier que le navire est muni des certificats et des documents de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et, s'il y a lieu, du certificat de travail maritime en cours de validité requis par les conventions internationales, directives et règlements communautaires pertinents ;

3. 2° De constater l'absence de défaut apparent de conformité aux conventions et règlements applicables visant à garantir la sécurité du navire, de l'équipage et des personnes embarquées ainsi que la protection de l'environnement et les conditions d'emploi, de travail et de vie à bord ;

4. 3° De vérifier, le cas échéant, s'il a été remédié aux anomalies constatées lors d'une inspection précédente réalisée au titre du contrôle par l'Etat du port.

5. Elle comprend au minimum une visite en passerelle, sur le pont, dans les locaux de la machine, les locaux dédiés à l'exploitation commerciale du navire et les emménagements. Le capitaine du navire doit fournir à l'inspecteur les moyens permettant d'accéder au navire en toute sécurité. A défaut, le départ du navire peut être ajourné jusqu'à ce que l'inspection puisse être réalisée.

6. L'inspecteur peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises désignée par le chef de centre de sécurité des navires, à condition qu'elle ne détienne aucun intérêt commercial dans le port d'inspection ou dans les navires inspectés. Les personnes participant à l'inspection ne peuvent être employées par des organismes non étatiques délivrant des certificats réglementaires ou des certificats de classification, ni effectuer les visites préalables à la délivrance de ces certificats aux navires, ni travailler pour le compte de tels organismes.

7. L'inspecteur peut également être assisté, à sa demande, par un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports.

8. II. ― En l'absence de convention internationale, directive ou règlement communautaire pertinent, l'inspecteur apprécie, au regard de la réglementation nationale, si le navire présente ou non un danger manifeste pour la sécurité de l'équipage ou des personnes embarquées, ou pour l'environnement.

9. III. ― Tout pilote engagé sur un navire en transit dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, ou en route dans ces mêmes eaux vers un port situé sur le territoire national, est tenu de signaler les anomalies manifestes qu'il pourrait constater et susceptibles de compromettre la sécurité de la navigation ou de constituer une menace pour le milieu marin.

10. IV. ― Toute constatation d'absence ou d'invalidité du certificat international de sûreté ou du certificat provisoire de sûreté d'un navire contrôlé est portée sans délai à la connaissance du préfet maritime et du point de contact national pour la sûreté maritime. S'il apparaît que le navire ne satisfait pas aux mesures de sûreté exigées pour la délivrance d'un certificat international de sûreté, ou que les mesures de sûreté ne sont pas appliquées, il est procédé à une inspection détaillée du navire.

Article 41-3 Modifié LEGIARTI000029837232

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 11 décembre 2016

1. I. ― L'inspection dite initiale a pour objet :

2. 1° De vérifier que le navire est muni des certificats et des documents de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et, s'il y a lieu, du certificat de travail maritime en cours de validité requis par les conventions internationales, directives et règlements communautaires pertinents ;

3. 2° De constater l'absence de défaut apparent de conformité aux conventions et règlements applicables visant à garantir la sécurité du navire, de l'équipage et des personnes embarquées ainsi que la protection de l'environnement et les conditions d'emploi, de travail et de vie à bord ;

4. 3° De vérifier, le cas échéant, s'il a été remédié aux anomalies constatées lors d'une inspection précédente réalisée au titre du contrôle par l'Etat du port.

5. Elle comprend au minimum une visite en passerelle, sur le pont, dans les locaux de la machine, les locaux dédiés à l'exploitation commerciale du navire et les emménagements. Le capitaine du navire doit fournir à l'inspecteur les moyens permettant d'accéder au navire en toute sécurité. A défaut, le départ du navire peut être ajourné jusqu'à ce que l'inspection puisse être réalisée.

6. L'inspecteur peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises désignée par le chef de centre de sécurité des navires, à condition qu'elle ne détienne aucun intérêt commercial dans le port d'inspection ou dans les navires inspectés. Les personnes participant à l'inspection ne peuvent être employées par des organismes non étatiques délivrant des certificats réglementaires ou des certificats de classification, ni effectuer les visites préalables à la délivrance de ces certificats aux navires, ni travailler pour le compte de tels organismes.

7. L'inspecteur peut également être assisté, à sa demande, par un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports.

8. II. ― En l'absence de convention internationale, directive ou règlement communautaire pertinent, l'inspecteur apprécie, au regard de la réglementation nationale, si le navire présente ou non un danger manifeste pour la sécurité de l'équipage ou des personnes embarquées, ou pour l'environnement.

9. III. ― Tout pilote engagé sur un navire en transit dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, ou en route dans ces mêmes eaux vers un port situé sur le territoire national, est tenu de signaler les anomalies manifestes qu'il pourrait constater et susceptibles de compromettre la sécurité de la navigation ou de constituer une menace pour le milieu marin.

Article 41-3 Modifié LEGIARTI000025275550

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 4 décembre 2014

1. I. ― L'inspection dite initiale a pour objet :

2. 1° De vérifier que le navire est muni des certificats et des documents de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution en cours de validité requis par les conventions internationales, directives et règlements communautaires pertinents ;

3. 2° De constater l'absence de défaut apparent de conformité aux conventions et règlements applicables visant à garantir la sécurité du navire, de l'équipage et des personnes embarquées ainsi que la protection de l'environnement ;

4. 3° De vérifier, le cas échéant, s'il a été remédié aux anomalies constatées lors d'une inspection précédente réalisée au titre du contrôle par l'Etat du port.

5. Elle comprend au minimum une visite en passerelle, sur le pont, dans les locaux de la machine, les locaux dédiés à l'exploitation commerciale du navire et les emménagements. Le capitaine du navire doit fournir à l'inspecteur les moyens permettant d'accéder au navire en toute sécurité. A défaut, le départ du navire peut être ajourné jusqu'à ce que l'inspection puisse être réalisée.

6. L'inspecteur peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises désignée par le chef de centre de sécurité des navires, à condition qu'elle ne détienne aucun intérêt commercial dans le port d'inspection ou dans les navires inspectés. Les personnes participant à l'inspection ne peuvent être employées par des organismes non étatiques délivrant des certificats réglementaires ou des certificats de classification, ni effectuer les visites préalables à la délivrance de ces certificats aux navires, ni travailler pour le compte de tels organismes.

7. L'inspecteur peut également être assisté, à sa demande, par un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports.

8. II. ― En l'absence de convention internationale, directive ou règlement communautaire pertinent, l'inspecteur apprécie, au regard de la réglementation nationale, si le navire présente ou non un danger manifeste pour la sécurité de l'équipage ou des personnes embarquées, ou pour l'environnement.

9. III. ― Tout pilote engagé sur un navire en transit dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, ou en route dans ces mêmes eaux vers un port situé sur le territoire national, est tenu de signaler les anomalies manifestes qu'il pourrait constater et susceptibles de compromettre la sécurité de la navigation ou de constituer une menace pour le milieu marin.

Article 41-4 LEGIARTI000033601578

1. I. - Il est procédé à une inspection dite " détaillée ” comprenant un contrôle approfondi de la conformité aux prescriptions relatives aux procédures opérationnelles à bord du navire, lorsque l'inspection initiale révèle un défaut apparent.

2. Un navire peut également être soumis à une inspection détaillée en fonction des signalements, des critères historiques tels que les anomalies passées, ainsi que des critères génériques tels que les caractéristiques du navire, des performances de la compagnie, de l'Etat du pavillon, de la société de classification ou de l'organisme agréé. Ces critères sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.

3. Au cours de l'inspection détaillée, l'inspecteur fixe les prescriptions nécessaires à la correction des anomalies, le délai et, éventuellement, l'endroit dans lequel celle-ci doit être effectuée. Il mentionne dans son rapport les corrections qui ont été apportées.

4. En application de la convention du travail maritime, il est procédé à une inspection plus détaillée en vue de vérifier les conditions d'emploi, de travail et de vie à bord des navires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

5. II. - L'inspecteur en charge de l'inspection de sûreté du navire transmet sans délai à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, au préfet maritime, au préfet de département intéressé et au point de contact national pour la sûreté maritime, toute information concernant les manquements constatés aux prescriptions du ministre chargé de la mer en matière de sûreté des navires.

6. L'inspecteur peut saisir le point de contact national pour la sûreté maritime de leurs demandes d'accès aux sections confidentielles du plan de sûreté du navire auxquelles se rapportent les manquements, dans les conditions définies par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires.

Article 41-4 Modifié LEGIARTI000029837237

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Il est procédé à une inspection dite " détaillée ” comprenant un contrôle approfondi de la conformité aux prescriptions relatives aux procédures opérationnelles à bord du navire, lorsque l'inspection initiale révèle un défaut apparent.

2. Un navire peut également être soumis à une inspection détaillée en fonction des signalements, des critères historiques tels que les anomalies passées, ainsi que des critères génériques tels que les caractéristiques du navire, des performances de la compagnie, de l'Etat du pavillon, de la société de classification ou de l'organisme agréé. Ces critères sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.

3. Au cours de l'inspection détaillée, l'inspecteur fixe les prescriptions nécessaires à la correction des anomalies, le délai et, éventuellement, l'endroit dans lequel celle-ci doit être effectuée. Il mentionne dans son rapport les corrections qui ont été apportées.

4. En application de la convention du travail maritime, il est procédé à une inspection plus détaillée en vue de vérifier les conditions d'emploi, de travail et de vie à bord des navires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 41-4 Modifié LEGIARTI000025275552

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 4 décembre 2014

1. Il est procédé à une inspection dite " détaillée ” comprenant un contrôle approfondi de la conformité aux prescriptions relatives aux procédures opérationnelles à bord du navire, lorsque l'inspection initiale révèle un défaut apparent.

2. Un navire peut également être soumis à une inspection détaillée en fonction des signalements, des critères historiques tels que les anomalies passées, ainsi que des critères génériques tels que les caractéristiques du navire, des performances de la compagnie, de l'Etat du pavillon, de la société de classification ou de l'organisme agréé. Ces critères sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.

3. Au cours de l'inspection détaillée, l'inspecteur fixe les prescriptions nécessaires à la correction des anomalies, le délai et, éventuellement, l'endroit dans lequel celle-ci doit être effectuée. Il mentionne dans son rapport les corrections qui ont été apportées.

Article 41-5 LEGIARTI000025275554

1. Sont susceptibles d'être soumis à une inspection dite " renforcée ” les navires répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de leur type, de leur ancienneté, de leurs antécédents et de ceux de leur compagnie, et des résultats des précédentes inspections réalisées par l'Etat français ou un autre Etat au titre du contrôle par l'Etat du port.

2. Elle comprend une ou plusieurs visites portant sur les points devant être vérifiés dans le cadre des inspections initiales ainsi qu'une liste de points fixée par arrêté du ministre chargé de la mer. Elle peut également comprendre une inspection détaillée.

Article 41-6 LEGIARTI000041913461

1. Les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse qui effectuent un service régulier au départ ou à destination d'un port français ainsi que leur compagnie sont soumis à des vérifications et inspections spécifiques dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

2. Lorsque le navire mentionné à l'alinéa précédent ou la compagnie ne remplit pas les dispositions applicables, le chef du centre de sécurité des navires interdit l'exploitation du navire.

Article 41-6 Modifié LEGIARTI000025275556

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 22 mai 2020

1. Les transbordeurs rouliers et les engins à passagers à grande vitesse qui effectuent un service régulier au départ ou à destination d'un port français ainsi que leur compagnie sont soumis à des vérifications et inspections spécifiques dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

2. Lorsque le navire mentionné à l'alinéa précédent ou la compagnie ne remplit pas les dispositions applicables, le chef du centre de sécurité des navires interdit l'exploitation du navire.

Article 41-7 LEGIARTI000025275558

1. Les agents mentionnés à l'article 25-3 ont libre accès à bord du navire pour participer, en tant que de besoin, aux inspections prévues par la présente section.

Section 3 : Mesures d'immobilisation, d'expulsion et refus d'accès au port

Article 41-8 LEGIARTI000052697675

1. I. ― Lorsque les anomalies constatées relatives à la sécurité du navire et des personnes embarquées, à la sûreté des navires, aux conditions d'emploi, de vie et de travail des gens de mer, ou les risques pour la protection de l'environnement sont manifestement sérieux par leur nature, leur nombre ou leur répétition, l'inspecteur décide l'immobilisation du navire et, éventuellement, l'arrêt de l'exploitation et de toute opération connexe. Il ne peut être tenu compte du risque d'encombrement du port ou de défaut de services portuaires.

2. La décision d'immobilisation ou de l'arrêt de l'opération est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à la capitainerie, à l'administration de l'Etat du pavillon ou de son représentant et, le cas échéant, à l'organisme agréé par l'Etat du pavillon. Les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer sont tenues informées sans délai des décisions dont les motifs sont en relation avec les intérêts qu'elles défendent.

3. Le capitaine est informé du droit au recours prévu par l'article 41-12.

4. L'immobilisation ou l'arrêt de l'opération en cours n'est levé que lorsque l'inspecteur a constaté que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime devoir être remplies, quitter le port, ou que l'opération précédemment arrêtée peut reprendre sans risque pour la sécurité, la sûreté, l'équipage, les personnes embarquées ou sans risque manifeste pour les autres navires, le port et l'environnement.

5. Si l'exploitant le demande, une visite destinée à lever l'immobilisation est effectuée dans un délai raisonnable fixé par arrêté du ministre chargé de la mer. Toutefois, cette visite peut être reportée si le chef de centre de sécurité des navires estime qu'elle mettrait en péril la sécurité de l'inspecteur, du navire ou de son équipage et des personnes embarquées, ou présente un risque pour le port ou l'environnement.

6. La décision de levée d'immobilisation ou de levée d'arrêt de l'opération est notifiée dans les mêmes conditions que la décision d'immobilisation ou d'arrêt de l'opération.

7. II. ― Lorsque l'état général d'un navire est manifestement inférieur aux normes, l'inspecteur immobilise le navire et peut suspendre l'inspection, avant que la liste des déficiences ait été arrêtée, jusqu'à ce que les mesures de remise aux normes aient été prises par l'exploitant et l'Etat du pavillon, en application des prescriptions. L'immobilisation et la suspension de l'inspection sont notifiées au capitaine.

8. III. ― Lorsque les anomalies constatées entraînant l'immobilisation ne peuvent être corrigées dans le port où a lieu l'inspection, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation, choisi par le capitaine et les autorités concernées, où des actions de suivi peuvent être entreprises, pour autant que les conditions imposées par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon et acceptées par l'inspecteur soient respectées. Ces conditions ont pour objet de garantir la possibilité pour le navire de pouvoir rejoindre le chantier choisi sans risques manifestes pour la sécurité, l'équipage ou les personnes embarquées, pour d'autres navires et pour l'environnement.

9. IV. ― Dans le cas où un navire a été indûment immobilisé ou retardé, le propriétaire ou l'exploitant est en droit d'obtenir de l'Etat une indemnisation pour le préjudice subi. La charge de la preuve de l'immobilisation ou du retard indus incombe au propriétaire ou à l'exploitant du navire.

10. V. ― Un navire dont l'arrivée au port n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports ou qui fait escale uniquement pendant la période nocturne, telle que définie à l'article 150-1.02 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, peut faire l'objet d'une décision d'ajournement d'appareillage d'une durée maximale de soixante-douze heures prononcée par le chef de centre de sécurité des navires.

11. VI. ― Dès lors que l'immobilisation est liée à au moins une anomalie en relation à la sûreté du navire, l'inspecteur en charge de l'inspection du navire transmet sans délai à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, au préfet maritime, au préfet de département intéressé et au point de contact national pour la sûreté maritime, toute information concernant les manquements.

12. VII. ― Après demande de l'armateur ou de son représentant, la visite de levée d'immobilisation est effectuée dès le premier jour ouvré suivant la demande. Elle peut être anticipée sur décision du chef de centre de sécurité des navires pour les besoins du service dans les conditions prévues par arrêté.

Article 41-8 Modifié LEGIARTI000033601581

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 22 novembre 2025

1. I. ― Lorsque les anomalies constatées relatives à la sécurité du navire et des personnes embarquées, à la sûreté des navires, aux conditions d'emploi, de vie et de travail des gens de mer, ou les risques pour la protection de l'environnement sont manifestement sérieux par leur nature, leur nombre ou leur répétition, l'inspecteur décide l'immobilisation du navire et, éventuellement, l'arrêt de l'exploitation et de toute opération connexe. Il ne peut être tenu compte du risque d'encombrement du port ou de défaut de services portuaires.

2. La décision d'immobilisation ou de l'arrêt de l'opération est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à la capitainerie, à l'administration de l'Etat du pavillon ou de son représentant et, le cas échéant, à l'organisme agréé par l'Etat du pavillon. Les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer sont tenues informées sans délai des décisions dont les motifs sont en relation avec les intérêts qu'elles défendent.

3. Le capitaine est informé du droit au recours prévu par l'article 41-12.

4. L'immobilisation ou l'arrêt de l'opération en cours n'est levé que lorsque l'inspecteur a constaté que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime devoir être remplies, quitter le port, ou que l'opération précédemment arrêtée peut reprendre sans risque pour la sécurité, la sûreté, l'équipage, les personnes embarquées ou sans risque manifeste pour les autres navires, le port et l'environnement.

5. Si l'exploitant le demande, une visite destinée à lever l'immobilisation est effectuée dans un délai raisonnable fixé par arrêté du ministre chargé de la mer. Toutefois, cette visite peut être reportée si le chef de centre de sécurité des navires estime qu'elle mettrait en péril la sécurité de l'inspecteur, du navire ou de son équipage et des personnes embarquées, ou présente un risque pour le port ou l'environnement.

6. La décision de levée d'immobilisation ou de levée d'arrêt de l'opération est notifiée dans les mêmes conditions que la décision d'immobilisation ou d'arrêt de l'opération.

7. II. ― Lorsque l'état général d'un navire est manifestement inférieur aux normes, l'inspecteur immobilise le navire et peut suspendre l'inspection, avant que la liste des déficiences ait été arrêtée, jusqu'à ce que les mesures de remise aux normes aient été prises par l'exploitant et l'Etat du pavillon, en application des prescriptions. L'immobilisation et la suspension de l'inspection sont notifiées au capitaine.

8. III. ― Lorsque les anomalies constatées entraînant l'immobilisation ne peuvent être corrigées dans le port où a lieu l'inspection, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation, choisi par le capitaine et les autorités concernées, où des actions de suivi peuvent être entreprises, pour autant que les conditions imposées par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon et acceptées par l'inspecteur soient respectées. Ces conditions ont pour objet de garantir la possibilité pour le navire de pouvoir rejoindre le chantier choisi sans risques manifestes pour la sécurité, l'équipage ou les personnes embarquées, pour d'autres navires et pour l'environnement.

9. IV. ― Dans le cas où un navire a été indûment immobilisé ou retardé, le propriétaire ou l'exploitant est en droit d'obtenir de l'Etat une indemnisation pour le préjudice subi. La charge de la preuve de l'immobilisation ou du retard indus incombe au propriétaire ou à l'exploitant du navire.

10. V. ― Un navire dont l'arrivée au port n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports peut faire l'objet d'une décision d'ajournement d'appareillage d'une durée maximale de soixante-douze heures prononcée par le chef de centre de sécurité des navires.

11. VI. ― Dès lors que l'immobilisation est liée à au moins une anomalie en relation à la sûreté du navire, l'inspecteur en charge de l'inspection du navire transmet sans délai à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, au préfet maritime, au préfet de département intéressé et au point de contact national pour la sûreté maritime, toute information concernant les manquements.

Article 41-8 Modifié LEGIARTI000029837240

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 11 décembre 2016

1. I. ― Lorsque les anomalies constatées relatives à la sécurité du navire et des personnes embarquées, aux conditions d'emploi, de vie et de travail des gens de mer, ou les risques pour la protection de l'environnement sont manifestement sérieux par leur nature, leur nombre ou leur répétition, l'inspecteur décide l'immobilisation du navire et, éventuellement, l'arrêt de l'exploitation et de toute opération connexe. Il ne peut être tenu compte du risque d'encombrement du port ou de défaut de services portuaires.

2. La décision d'immobilisation ou de l'arrêt de l'opération est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à la capitainerie, à l'administration de l'Etat du pavillon ou de son représentant et, le cas échéant, à l'organisme agréé par l'Etat du pavillon. Les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer sont tenues informées sans délai des décisions dont les motifs sont en relation avec les intérêts qu'elles défendent.

3. Le capitaine est informé du droit au recours prévu par l'article 41-12.

4. L'immobilisation ou l'arrêt de l'opération en cours n'est levé que lorsque l'inspecteur a constaté que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime devoir être remplies, quitter le port, ou que l'opération précédemment arrêtée peut reprendre sans risque pour la sécurité, la sûreté, l'équipage, les personnes embarquées ou sans risque manifeste pour les autres navires, le port et l'environnement.

5. Si l'exploitant le demande, une visite destinée à lever l'immobilisation est effectuée dans un délai raisonnable fixé par arrêté du ministre chargé de la mer. Toutefois, cette visite peut être reportée si le chef de centre de sécurité des navires estime qu'elle mettrait en péril la sécurité de l'inspecteur, du navire ou de son équipage et des personnes embarquées, ou présente un risque pour le port ou l'environnement.

6. La décision de levée d'immobilisation ou de levée d'arrêt de l'opération est notifiée dans les mêmes conditions que la décision d'immobilisation ou d'arrêt de l'opération.

7. II. ― Lorsque l'état général d'un navire est manifestement inférieur aux normes, l'inspecteur immobilise le navire et peut suspendre l'inspection, avant que la liste des déficiences ait été arrêtée, jusqu'à ce que les mesures de remise aux normes aient été prises par l'exploitant et l'Etat du pavillon, en application des prescriptions. L'immobilisation et la suspension de l'inspection sont notifiées au capitaine.

8. III. ― Lorsque les anomalies constatées entraînant l'immobilisation ne peuvent être corrigées dans le port où a lieu l'inspection, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation, choisi par le capitaine et les autorités concernées, où des actions de suivi peuvent être entreprises, pour autant que les conditions imposées par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon et acceptées par l'inspecteur soient respectées. Ces conditions ont pour objet de garantir la possibilité pour le navire de pouvoir rejoindre le chantier choisi sans risques manifestes pour la sécurité, l'équipage ou les personnes embarquées, pour d'autres navires et pour l'environnement.

9. IV. ― Dans le cas où un navire a été indûment immobilisé ou retardé, le propriétaire ou l'exploitant est en droit d'obtenir de l'Etat une indemnisation pour le préjudice subi. La charge de la preuve de l'immobilisation ou du retard indus incombe au propriétaire ou à l'exploitant du navire.

10. V. ― Un navire dont l'arrivée au port n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche peut faire l'objet d'une décision d'ajournement d'appareillage d'une durée maximale de soixante-douze heures prononcée par le chef de centre de sécurité des navires.

Article 41-8 Modifié LEGIARTI000025278554

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 4 décembre 2014

1. I. ― Lorsque les anomalies constatées relatives à la sécurité du navire et des personnes embarquées, aux conditions de vie et de travail des gens de mer, ou les risques pour la protection de l'environnement sont manifestement sérieux par leur nature, leur nombre ou leur répétition, l'inspecteur décide l'immobilisation du navire et, éventuellement, l'arrêt de l'exploitation et de toute opération connexe. Il ne peut être tenu compte du risque d'encombrement du port ou de défaut de services portuaires.

2. La décision d'immobilisation ou de l'arrêt de l'opération est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à la capitainerie, à l'administration de l'Etat du pavillon ou de son représentant et, le cas échéant, à l'organisme agréé par l'Etat du pavillon.

3. Le capitaine est informé du droit au recours prévu par l'article 41-12.

4. L'immobilisation ou l'arrêt de l'opération en cours n'est levé que lorsque l'inspecteur a constaté que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime devoir être remplies, quitter le port, ou que l'opération précédemment arrêtée peut reprendre sans risque pour la sécurité, la sûreté, l'équipage, les personnes embarquées ou sans risque manifeste pour les autres navires, le port et l'environnement.

5. Si l'exploitant le demande, une visite destinée à lever l'immobilisation est effectuée dans un délai raisonnable fixé par arrêté du ministre chargé de la mer. Toutefois, cette visite peut être reportée si le chef de centre de sécurité des navires estime qu'elle mettrait en péril la sécurité de l'inspecteur, du navire ou de son équipage et des personnes embarquées, ou présente un risque pour le port ou l'environnement.

6. La décision de levée d'immobilisation ou de levée d'arrêt de l'opération est notifiée dans les mêmes conditions que la décision d'immobilisation ou d'arrêt de l'opération.

7. II. ― Lorsque l'état général d'un navire est manifestement inférieur aux normes, l'inspecteur immobilise le navire et peut suspendre l'inspection, avant que la liste des déficiences ait été arrêtée, jusqu'à ce que les mesures de remise aux normes aient été prises par l'exploitant et l'Etat du pavillon, en application des prescriptions. L'immobilisation et la suspension de l'inspection sont notifiées au capitaine.

8. III. ― Lorsque les anomalies constatées entraînant l'immobilisation ne peuvent être corrigées dans le port où a lieu l'inspection, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation, choisi par le capitaine et les autorités concernées, où des actions de suivi peuvent être entreprises, pour autant que les conditions imposées par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon et acceptées par l'inspecteur soient respectées. Ces conditions ont pour objet de garantir la possibilité pour le navire de pouvoir rejoindre le chantier choisi sans risques manifestes pour la sécurité, l'équipage ou les personnes embarquées, pour d'autres navires et pour l'environnement.

9. IV. ― Dans le cas où un navire a été indûment immobilisé ou retardé, le propriétaire ou l'exploitant est en droit d'obtenir de l'Etat une indemnisation pour le préjudice subi. La charge de la preuve de l'immobilisation ou du retard indus incombe au propriétaire ou à l'exploitant du navire.

10. V. ― Un navire dont l'arrivée au port n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche peut faire l'objet d'une décision d'ajournement d'appareillage d'une durée maximale de soixante-douze heures prononcée par le chef de centre de sécurité des navires.

Article 41-9 LEGIARTI000054294322

1. I. – Sans préjudice des cas d'interdiction d'accès au port prévus par le 2° de l'article L. 5241-4-5 et par l'article L. 5334-4 du code des transports, le ministre chargé de la mer refuse l'accès aux ports et aux mouillages sur l'ensemble du territoire national à tout navire ayant fait l'objet d'une décision d'immobilisation ou d'interdiction d'exploitation dans les cas suivants :

2. 1° Lorsqu'il présente un risque manifeste pour la sécurité en mer, la sûreté et l'environnement marin ;

3. 2° En cas de manquement grave aux conditions de vie et de travail de l'équipage et des personnes embarquées ;

4. 3° Selon le classement de l'Etat dont il bat le pavillon sur les listes adoptées conformément au mémorandum d'entente de Paris ou de ses antécédents ;

5. 4° Lorsqu'il a été autorisé à rejoindre un chantier à la suite d'une inspection et a pris la mer sans rejoindre le chantier de réparation indiqué ou sans respecter les conditions fixées par l'inspecteur ;

6. 5° Lorsqu'il n'a pas respecté une décision d'immobilisation prononcée à son encontre.

7. La décision de refus d'accès est notifiée au capitaine et, le cas échéant, aux autres Etats parties au mémorandum et parties prenantes définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

8. II. – Le refus d'accès prend effet dès que le navire a quitté le port ou le mouillage après notification de la décision. Il ne peut être levé qu'au terme de délais précisés par le ministre chargé de la mer, et pour autant que le propriétaire ou l'exploitant justifie que le navire satisfait pleinement aux dispositions applicables des conventions et, le cas échéant, aux prescriptions de l'inspecteur.

9. Il ne s'applique pas en cas de force majeure définie à l'article L. 5334-4 du code des transports.

10. III. – Lorsqu'il résulte d'un contrôle du certificat international de sûreté ou d'une inspection détaillée réalisée par un inspecteur que le navire n'est pas conforme aux prescriptions de sûreté maritime de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ou du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, le préfet de département du port d'escale peut ordonner le refus d'entrée au port ou l'expulsion du port du navire prévus par l'article L. 5332-8 du code des transports. Il tient compte des impératifs de sécurité du navire, de l'équipage et des passagers.

11. Le refus d'entrée au port et l'expulsion du port sont ordonnés lorsque le navire présente une menace immédiate pour la sûreté ou la sécurité des personnes, des autres navires ou des autres biens et qu'il n'existe pas d'autre moyen approprié pour éliminer cette menace. Le préfet de département du port d'escale en informe le préfet maritime et le point de contact national pour la sûreté maritime.

12. Le point de contact national pour la sûreté maritime communique la décision de refus d'entrée au port ou d'expulsion du port à l'Etat du pavillon du navire, aux autorités des ports d'escale suivants et aux autorités des Etats côtiers intéressés.

13. IV. – En application de l'article L. 5241-4-6 du code des transports et de l'article L. 229-18-6 du code de l'environnement et après inspection prévue par la section 2, le ministre chargé de la mer prononce, sur proposition de l'inspecteur, l'expulsion des navires.

14. La décision d'expulsion est notifiée à l'autorité du pavillon du navire et mise en œuvre par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, au sens de l'article L. 5331-6 du code des transports.

Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.

Article 41-9 Modifié LEGIARTI000052697659

en vigueur le 22 novembre 2025, jusqu'au 1er juillet 2026

1. I. – Sans préjudice des cas d'interdiction d'accès au port prévus par le 2° de l'article L. 5241-4-5 et par l'article L. 5334-4 du code des transports, le ministre chargé de la mer refuse l'accès aux ports et aux mouillages sur l'ensemble du territoire national à tout navire ayant fait l'objet d'une décision d'immobilisation ou d'interdiction d'exploitation dans les cas suivants :

2. 1° Lorsqu'il présente un risque manifeste pour la sécurité en mer, la sûreté et l'environnement marin ;

3. 2° En cas de manquement grave aux conditions de vie et de travail de l'équipage et des personnes embarquées ;

4. 3° Selon le classement de l'Etat dont il bat le pavillon sur les listes adoptées conformément au mémorandum d'entente de Paris ou de ses antécédents ;

5. 4° Lorsqu'il a été autorisé à rejoindre un chantier à la suite d'une inspection et a pris la mer sans rejoindre le chantier de réparation indiqué ou sans respecter les conditions fixées par l'inspecteur ;

6. 5° Lorsqu'il n'a pas respecté une décision d'immobilisation prononcée à son encontre.

7. La décision de refus d'accès est notifiée au capitaine et, le cas échéant, aux autres Etats parties au mémorandum et parties prenantes définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

8. II. – Le refus d'accès prend effet dès que le navire a quitté le port ou le mouillage après notification de la décision. Il ne peut être levé qu'au terme de délais précisés par le ministre chargé de la mer, et pour autant que le propriétaire ou l'exploitant justifie que le navire satisfait pleinement aux dispositions applicables des conventions et, le cas échéant, aux prescriptions de l'inspecteur.

9. Il ne s'applique pas en cas de force majeure définie à l'article L. 5334-4 du code des transports.

10. III. – Lorsqu'il résulte d'un contrôle du certificat international de sûreté ou d'une inspection détaillée réalisée par un inspecteur que le navire n'est pas conforme aux prescriptions de sûreté maritime de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ou du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, le préfet de département du port d'escale peut ordonner le refus d'entrée au port ou l'expulsion du port du navire prévus par l'article L. 5332-3 du code des transports. Il tient compte des impératifs de sécurité du navire, de l'équipage et des passagers.

11. Le refus d'entrée au port et l'expulsion du port sont ordonnés lorsque le navire présente une menace immédiate pour la sûreté ou la sécurité des personnes, des autres navires ou des autres biens et qu'il n'existe pas d'autre moyen approprié pour éliminer cette menace. Le préfet de département du port d'escale en informe le préfet maritime et le point de contact national pour la sûreté maritime.

12. Le point de contact national pour la sûreté maritime communique la décision de refus d'entrée au port ou d'expulsion du port à l'Etat du pavillon du navire, aux autorités des ports d'escale suivants et aux autorités des Etats côtiers intéressés.

13. IV. – En application de l'article L. 5241-4-6 du code des transports et de l'article L. 229-18-6 du code de l'environnement et après inspection prévue par la section 2, le ministre chargé de la mer prononce, sur proposition de l'inspecteur, l'expulsion des navires.

14. La décision d'expulsion est notifiée à l'autorité du pavillon du navire et mise en œuvre par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, au sens de l'article L. 5331-6 du code des transports

Article 41-9 Modifié LEGIARTI000041913464

en vigueur le 22 mai 2020, jusqu'au 22 novembre 2025

1. I. – Sans préjudice des cas d'interdiction d'accès au port prévus par le 2° de l'article L. 5241-4-5 et par l'article L. 5334-4 du code des transports, le ministre chargé de la mer refuse l'accès aux ports et aux mouillages sur l'ensemble du territoire national à tout navire ayant fait l'objet d'une décision d'immobilisation ou d'interdiction d'exploitation dans les cas suivants :

2. 1° Lorsqu'il présente un risque manifeste pour la sécurité en mer, la sûreté et l'environnement marin ;

3. 2° En cas de manquement grave aux conditions de vie et de travail de l'équipage et des personnes embarquées ;

4. 3° Selon le classement de l'Etat dont il bat le pavillon sur les listes adoptées conformément au mémorandum d'entente de Paris ou de ses antécédents ;

5. 4° Lorsqu'il a été autorisé à rejoindre un chantier à la suite d'une inspection et a pris la mer sans rejoindre le chantier de réparation indiqué ou sans respecter les conditions fixées par l'inspecteur ;

6. 5° Lorsqu'il n'a pas respecté une décision d'immobilisation prononcée à son encontre.

7. La décision de refus d'accès est notifiée au capitaine et, le cas échéant, aux autres Etats parties au mémorandum et parties prenantes définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

8. II. – Le refus d'accès prend effet dès que le navire a quitté le port ou le mouillage après notification de la décision. Il ne peut être levé qu'au terme de délais précisés par le ministre chargé de la mer, et pour autant que le propriétaire ou l'exploitant justifie que le navire satisfait pleinement aux dispositions applicables des conventions et, le cas échéant, aux prescriptions de l'inspecteur.

9. Il ne s'applique pas en cas de force majeure définie à l'article L. 5334-4 du code des transports.

10. III. – Lorsqu'il résulte d'un contrôle du certificat international de sûreté ou d'une inspection détaillée réalisée par un inspecteur que le navire n'est pas conforme aux prescriptions de sûreté maritime de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ou du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, le préfet de département du port d'escale peut ordonner le refus d'entrée au port ou l'expulsion du port du navire prévus par l'article L. 5332-3 du code des transports. Il tient compte des impératifs de sécurité du navire, de l'équipage et des passagers.

11. Le refus d'entrée au port et l'expulsion du port sont ordonnés lorsque le navire présente une menace immédiate pour la sûreté ou la sécurité des personnes, des autres navires ou des autres biens et qu'il n'existe pas d'autre moyen approprié pour éliminer cette menace. Le préfet de département du port d'escale en informe le préfet maritime et le point de contact national pour la sûreté maritime.

12. Le point de contact national pour la sûreté maritime communique la décision de refus d'entrée au port ou d'expulsion du port à l'Etat du pavillon du navire, aux autorités des ports d'escale suivants et aux autorités des Etats côtiers intéressés.

13. IV. – En application de l'article L. 5241-4-6 du code des transports et après inspection prévue par la section 2, le ministre chargé de la mer prononce, sur proposition de l'inspecteur, l'expulsion des navires.

14. La décision d'expulsion est notifiée à l'autorité du pavillon du navire et mise en œuvre par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, au sens de l'article L. 5331-6 du code des transports

Article 41-9 Modifié LEGIARTI000034313943

en vigueur le 31 mars 2017, jusqu'au 22 mai 2020

1. I. – Sans préjudice des cas d'interdiction d'accès au port prévus par le 2° de l'article L. 5241-4-5 et par l'article L. 5334-4 du code des transports, le ministre chargé de la mer refuse l'accès aux ports et aux mouillages sur l'ensemble du territoire national à tout navire ayant fait l'objet d'une décision d'immobilisation ou d'interdiction d'exploitation dans les cas suivants :

2. 1° Lorsqu'il présente un risque manifeste pour la sécurité en mer, la sûreté et le milieu marin ;

3. 2° En cas de manquement grave aux conditions de vie et de travail de l'équipage et des personnes embarquées ;

4. 3° Selon le classement de l'Etat dont il bat le pavillon sur les listes adoptées conformément au mémorandum d'entente de Paris ou de ses antécédents ;

5. 4° Lorsqu'il a été autorisé à rejoindre un chantier à la suite d'une inspection et a pris la mer sans rejoindre le chantier de réparation indiqué ou sans respecter les conditions fixées par l'inspecteur ;

6. 5° Lorsqu'il n'a pas respecté une décision d'immobilisation prononcée à leur encontre.

7. La décision de refus d'accès est notifiée au capitaine et, le cas échéant, aux autres Etats parties au mémorandum et parties prenantes définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

8. II. – Le refus d'accès prend effet dès que le navire a quitté le port ou le mouillage après notification de la décision. Il ne peut être levé qu'au terme de délais précisés par le ministre chargé de la mer, et pour autant que le propriétaire ou l'exploitant justifie que le navire satisfait pleinement aux dispositions applicables des conventions et, le cas échéant, aux prescriptions de l'inspecteur.

9. Il ne s'applique pas en cas de force majeure définie à l'article L. 5334-4 du code des transports.

10. III. – Lorsqu'il résulte d'un contrôle du certificat international de sûreté ou d'une inspection détaillée réalisée par un inspecteur que le navire n'est pas conforme aux prescriptions de sûreté maritime de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ou du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, le préfet de département du port d'escale peut ordonner le refus d'entrée au port ou l'expulsion du port du navire prévus par l'article L. 5332-3 du code des transports. Il tient compte des impératifs de sécurité du navire, de l'équipage et des passagers.

11. Le refus d'entrée au port et l'expulsion du port sont ordonnés lorsque le navire présente une menace immédiate pour la sûreté ou la sécurité des personnes, des autres navires ou des autres biens et qu'il n'existe pas d'autre moyen approprié pour éliminer cette menace. Le préfet de département du port d'escale en informe le préfet maritime et le point de contact national pour la sûreté maritime.

12. Le point de contact national pour la sûreté maritime communique la décision de refus d'entrée au port ou d'expulsion du port à l'Etat du pavillon du navire, aux autorités des ports d'escale suivants et aux autorités des Etats côtiers intéressés.

13. IV. – En application de l'article L. 5241-4-6 du code des transports et après inspection prévue par la section 2, le ministre chargé de la mer prononce, sur proposition de l'inspecteur, l'expulsion des navires.

14. La décision d'expulsion est notifiée à l'autorité du pavillon du navire et mise en œuvre par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, au sens de l'article L. 5331-6 du code des transports

Article 41-9 Modifié LEGIARTI000033601587

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 31 mars 2017

1. I. ― Sans préjudice des cas d'interdiction d'accès au port prévus par le 2° de l'article L. 5241-4-5 et par l'article L. 5334-4 du code des transports, le ministre chargé de la mer refuse l'accès aux ports et aux mouillages sur l'ensemble du territoire national à tout navire ayant fait l'objet d'une décision d'immobilisation ou d'interdiction d'exploitation dans les cas suivants :

2. 1° Lorsqu'il présente un risque manifeste pour la sécurité en mer, la sûreté et le milieu marin ;

3. 2° En cas de manquement grave aux conditions de vie et de travail de l'équipage et des personnes embarquées ;

4. 3° Selon le classement de l'Etat dont il bat le pavillon sur les listes adoptées conformément au mémorandum d'entente de Paris ou de ses antécédents ;

5. 4° Lorsqu'il a été autorisé à rejoindre un chantier à la suite d'une inspection et a pris la mer sans rejoindre le chantier de réparation indiqué ou sans respecter les conditions fixées par l'inspecteur ;

6. 5° Lorsqu'il n'a pas respecté une décision d'immobilisation prononcée à leur encontre.

7. La décision de refus d'accès est notifiée au capitaine et, le cas échéant, aux autres Etats parties au mémorandum et parties prenantes définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

8. II. ― Le refus d'accès prend effet dès que le navire a quitté le port ou le mouillage après notification de la décision. Il ne peut être levé qu'au terme de délais précisés par le ministre chargé de la mer, et pour autant que le propriétaire ou l'exploitant justifie que le navire satisfait pleinement aux dispositions applicables des conventions et, le cas échéant, aux prescriptions de l'inspecteur.

9. Il ne s'applique pas en cas de force majeure définie à l'article L. 5334-4 du code des transports.

10. III. ― Lorsqu'il résulte d'un contrôle du certificat international de sûreté ou d'une inspection détaillée réalisée par un inspecteur que le navire n'est pas conforme aux prescriptions de sûreté maritime de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ou du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, le préfet de département du port d'escale peut ordonner le refus d'entrée au port ou l'expulsion du port du navire prévus par l'article L. 5332-3 du code des transports. Il tient compte des impératifs de sécurité du navire, de l'équipage et des passagers.

11. Le refus d'entrée au port et l'expulsion du port sont ordonnés lorsque le navire présente une menace immédiate pour la sûreté ou la sécurité des personnes, des autres navires ou des autres biens et qu'il n'existe pas d'autre moyen approprié pour éliminer cette menace. Le préfet de département du port d'escale en informe le préfet maritime et le point de contact national pour la sûreté maritime.

12. Le point de contact national pour la sûreté maritime communique la décision de refus d'entrée au port ou d'expulsion du port à l'Etat du pavillon du navire, aux autorités des ports d'escale suivants et aux autorités des Etats côtiers intéressés.

Article 41-9 Modifié LEGIARTI000025275564

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 11 décembre 2016

1. I. ― Sans préjudice des cas d'interdiction d'accès au port prévus par le 2° de l'article L. 5241-4-5 et par l'article L. 5334-4 du code des transports, le ministre chargé de la mer refuse l'accès aux ports et aux mouillages sur l'ensemble du territoire national à tout navire ayant fait l'objet d'une décision d'immobilisation ou d'interdiction d'exploitation dans les cas suivants :

2. 1° Lorsqu'il présente un risque manifeste pour la sécurité en mer, la sûreté et le milieu marin ;

3. 2° En cas de manquement grave aux conditions de vie et de travail de l'équipage et des personnes embarquées ;

4. 3° Selon le classement de l'Etat dont il bat le pavillon sur les listes adoptées conformément au mémorandum d'entente de Paris ou de ses antécédents ;

5. 4° Lorsqu'il a été autorisé à rejoindre un chantier à la suite d'une inspection et a pris la mer sans rejoindre le chantier de réparation indiqué ou sans respecter les conditions fixées par l'inspecteur ;

6. 5° Lorsqu'il n'a pas respecté une décision d'immobilisation prononcée à leur encontre.

7. La décision de refus d'accès est notifiée au capitaine et, le cas échéant, aux autres Etats parties au mémorandum et parties prenantes définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

8. II. ― Le refus d'accès prend effet dès que le navire a quitté le port ou le mouillage après notification de la décision. Il ne peut être levé qu'au terme de délais précisés par le ministre chargé de la mer, et pour autant que le propriétaire ou l'exploitant justifie que le navire satisfait pleinement aux dispositions applicables des conventions et, le cas échéant, aux prescriptions de l'inspecteur.

9. Il ne s'applique pas en cas de force majeure définie à l'article L. 5334-4 du code des transports.

Article 41-10 LEGIARTI000025275566

1. Les décisions d'immobilisation et de refus d'accès sont publiées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Section 4 : Dispositions de procédure

Article 41-11 LEGIARTI000029837246

1. Tout marin embarqué, toute personne ou organisme dépourvu d'intérêt commercial ayant intérêt à la sécurité du navire peut adresser une réclamation motivée au chef du centre de sécurité des navires.

2. Les décisions de rejet sont motivées.

3. Le chef de centre de sécurité des navires veille à garantir la confidentialité des réclamations.

4. Le chef de centre de sécurité des navires informe ou fait informer l'administration de l'Etat du pavillon des réclamations et des suites qui leur ont été données et, le cas échéant, transmet ou fait transmettre une copie de ces informations au directeur général du Bureau international du travail. Il tient les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer informées des réclamations.

Article 41-11 Modifié LEGIARTI000025275570

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 4 décembre 2014

1. Tout marin embarqué, toute personne ou organisme dépourvu d'intérêt commercial ayant intérêt à la sécurité du navire peut adresser une réclamation motivée au chef du centre de sécurité des navires.

2. Les décisions de rejet sont motivées.

3. Le chef de centre de sécurité des navires veille à garantir la confidentialité des réclamations.

4. Le chef de centre de sécurité des navires informe l'administration de l'Etat du pavillon des réclamations et des suites qui leur ont été données, et transmet, le cas échéant, une copie de ces informations au directeur général du Bureau international du travail.

Article 41-12 LEGIARTI000034313956

1. I. – Tout recours contre une décision d'un inspecteur est formé devant le chef de centre de sécurité des navires par le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale d'un navire ou son représentant.

2. Tout recours contre une décision prise par un chef de centre de sécurité des navires est formé devant le ministre chargé de la mer.

3. Ces dispositions s'appliquent également aux recours dirigés contre les constatations effectuées par ces mêmes autorités.

4. Tout recours contre une décision de refus d'accès, ou d'expulsion, prise en application de l'article 41-9 est formé devant le ministre chargé de la mer.

5. II. – Les recours prévus au I sont formés par le propriétaire, l'exploitant du navire ou leur représentant, dans un délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision ou de la constatation contestée.

6. Ils n'ont pas d'effet suspensif.

7. Ils sont préalables à tout autre recours.

8. III. – Lorsque la décision de l'inspecteur est rapportée à la suite d'un recours, la base de données des inspections est mise à jour. L'autorité ayant rapporté la décision s'assure de la mise à jour de la publication de l'information.

Article 41-12 Modifié LEGIARTI000029837249

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 31 mars 2017

1. I. ― Tout recours contre une décision d'un inspecteur est formé devant le chef de centre de sécurité des navires par le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale d'un navire ou son représentant.

2. Tout recours contre une décision prise par un chef de centre de sécurité des navires est formé devant le ministre chargé de la mer.

3. Ces dispositions s'appliquent également aux recours dirigés contre les constatations effectuées par ces mêmes autorités.

4. Tout recours contre une décision de refus d'accès prise en application de l'article 41-9 est formé devant le ministre chargé de la mer.

5. II. ― Les recours prévus au I sont formés par le propriétaire, l'exploitant du navire ou leur représentant, dans un délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision ou de la constatation contestée.

6. Ils n'ont pas d'effet suspensif.

7. Ils sont préalables à tout autre recours.

8. III. ― Lorsque la décision de l'inspecteur est rapportée à la suite d'un recours, la base de données des inspections est mise à jour. L'autorité ayant rapporté la décision s'assure de la mise à jour de la publication de l'information.

Article 41-12 Modifié LEGIARTI000025275572

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 4 décembre 2014

1. I. ― Tout recours contre une décision d'un inspecteur est formé devant le chef de centre de sécurité des navires par le propriétaire, l'exploitant d'un navire ou son représentant.

2. Tout recours contre une décision prise par un chef de centre de sécurité des navires est formé devant le ministre chargé de la mer.

3. Ces dispositions s'appliquent également aux recours dirigés contre les constatations effectuées par ces mêmes autorités.

4. Tout recours contre une décision de refus d'accès prise en application de l'article 41-9 est formé devant le ministre chargé de la mer.

5. II. ― Les recours prévus au I sont formés par le propriétaire, l'exploitant du navire ou leur représentant, dans un délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision ou de la constatation contestée.

6. Ils n'ont pas d'effet suspensif.

7. Ils sont préalables à tout autre recours.

8. III. ― Lorsque la décision de l'inspecteur est rapportée à la suite d'un recours, la base de données des inspections est mise à jour. L'autorité ayant rapporté la décision s'assure de la mise à jour de la publication de l'information.

Article 41-13 LEGIARTI000049589847

1. I. - Sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire :

2. 1° Les frais liés aux attestations, analyses, expertises, interventions de sociétés tiers, chantiers, organismes agréés ou Etats du pavillon requises lors d'une inspection détaillée ou d'une inspection renforcée ;

3. 2° Les frais de transport liés à une inspection sollicitée au mouillage par le propriétaire ou l'exploitant du navire ;

4. 3° Les frais liés aux inspections des navires ayant fait l'objet d'une décision d'immobilisation, d'ajournement ou de refus d'accès ;

5. 4° Les frais des navires soumis à vérifications avant exploitation, y compris les frais de transport des inspecteurs.

6. II. - Sur le fondement du décompte horaire établi par l'inspecteur, les créances de l'Etat représentatives des frais d'inspection liés à une immobilisation font l'objet d'un avis à payer. L'immobilisation n'est levée qu'après le paiement intégral de ces frais d'inspections.

7. En cas de non-paiement des frais d'inspection liés à une décision d'immobilisation avant le départ du navire ou dans les délais mentionnés sur l'avis à payer, un titre de perception, émis par le directeur interrégional de la mer, est établi à l'encontre du représentant, sur le territoire national, de l'armateur du navire tel que défini à l'article L. 5411-1 du code des transports. L'armateur du navire désigne pour le représenter un agent maritime, consignataire du navire, ou tout autre représentant légal. A défaut, le titre est établi directement à l'encontre de l'armateur du navire tel que défini à l'article L. 5411-1.

8. Le titre de perception est recouvré par le comptable public compétent selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

9. Le ministre chargé de la mer définit par arrêté la tarification horaire applicable et les modalités du décompte horaire visé ci-dessus.

Article 41-13 Modifié LEGIARTI000029837252

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 25 mai 2024

1. I. ― Sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire :

2. 1° Les frais liés aux attestations, analyses, expertises, interventions de sociétés tiers, chantiers, organismes agréés ou Etats du pavillon requises lors d'une inspection détaillée ou d'une inspection renforcée ;

3. 2° Les frais de transport liés à une inspection sollicitée au mouillage par le propriétaire ou l'exploitant du navire ;

4. 3° Les frais liés aux inspections des navires ayant fait l'objet d'une décision d'immobilisation, d'ajournement ou de refus d'accès ;

5. 4° Les frais des navires soumis à vérifications avant exploitation, y compris les frais de transport des inspecteurs.

6. II. ― Sur le fondement du décompte horaire établi par l'inspecteur, les créances de l'Etat représentatives des frais d'inspection liés à une immobilisation font l'objet de titres de perception émis et recouvrés selon les modalités prévues pour les créances mentionnées au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

7. Le titre de perception est établi à l'encontre du représentant, sur le territoire national, du propriétaire ou de l'exploitant du navire. Le propriétaire ou l'exploitant du navire désigne pour le représenter un agent maritime, consignataire du navire, ou tout autre représentant légal. A défaut, le titre est établi directement à l'encontre de ce même propriétaire ou de l'exploitant du navire. Dans ce cas, l'immobilisation éventuelle n'est levée qu'après le paiement intégral de ces créances. Le ministre chargé de la mer définit par arrêté la tarification horaire applicable et les modalités du décompte horaire visé ci-dessus.

Article 41-13 Modifié LEGIARTI000027029168

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 4 décembre 2014

1. I. ― Sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire :

2. 1° Les frais liés aux attestations, analyses, expertises, interventions de sociétés tiers, chantiers, organismes agréés ou Etats du pavillon requises lors d'une inspection détaillée ou d'une inspection renforcée ;

3. 2° Les frais de transport liés à une inspection sollicitée au mouillage par le propriétaire ou l'exploitant du navire ;

4. 3° Les frais liés aux inspections des navires ayant fait l'objet d'une décision d'immobilisation, d'ajournement ou de refus d'accès ;

5. 4° Les frais des navires soumis à vérifications avant exploitation, y compris les frais de transport des inspecteurs.

6. II. ― Sur le fondement du décompte horaire établi par l'inspecteur, les créances de l'Etat représentatives des frais d'inspection liés à une immobilisation font l'objet de titres de perception émis et recouvrés selon les modalités prévues pour les créances mentionnées au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

7. Le titre de perception est établi à l'encontre du représentant, sur le territoire national, du propriétaire ou de l'exploitant du navire. Le propriétaire ou l'exploitant du navire désigne pour le représenter un agent maritime, consignataire du navire, ou tout autre représentant légal. A défaut, le titre est établi directement à l'encontre de ce même propriétaire ou de l'exploitant du navire. Dans ce cas, l'immobilisation éventuelle n'est levée qu'après le paiement intégral de ces créances. Le ministre chargé de la mer définit par arrêté la tarification horaire applicable et les modalités du décompte horaire visé ci-dessus.

Article 41-13 Modifié LEGIARTI000025275574

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 1er janvier 2013

1. I. ― Sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire :

2. 1° Les frais liés aux attestations, analyses, expertises, interventions de sociétés tiers, chantiers, organismes agréés ou Etats du pavillon requises lors d'une inspection détaillée ou d'une inspection renforcée ;

3. 2° Les frais de transport liés à une inspection sollicitée au mouillage par le propriétaire ou l'exploitant du navire ;

4. 3° Les frais liés aux inspections des navires ayant fait l'objet d'une décision d'immobilisation, d'ajournement ou de refus d'accès ;

5. 4° Les frais des navires soumis à vérifications avant exploitation, y compris les frais de transport des inspecteurs.

6. II. ― Sur le fondement du décompte horaire établi par l'inspecteur, les créances de l'Etat représentatives des frais d'inspection liés à une immobilisation font l'objet de titres de perception émis et recouvrés selon les modalités prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

7. Le titre de perception est établi à l'encontre du représentant, sur le territoire national, du propriétaire ou de l'exploitant du navire. Le propriétaire ou l'exploitant du navire désigne pour le représenter un agent maritime, consignataire du navire, ou tout autre représentant légal. A défaut, le titre est établi directement à l'encontre de ce même propriétaire ou de l'exploitant du navire. Dans ce cas, l'immobilisation éventuelle n'est levée qu'après le paiement intégral de ces créances. Le ministre chargé de la mer définit par arrêté la tarification horaire applicable et les modalités du décompte horaire visé ci-dessus.

Chapitre V : Organismes techniques.

Article 42 LEGIARTI000027533205

1. I. - Les sociétés de classification agréées par la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires sont habilitées par le ministre chargé de la mer dans des conditions définies par arrêté. Elles doivent notamment disposer d'un établissement stable et d'une représentation effective sur le territoire français.

2. Elles délivrent, visent, renouvellent, suspendent et retirent les titres de sécurité et de prévention de la pollution mentionnés au I et II de l'article 3-1 en toute indépendance à l'égard de leurs cocontractants. A cet effet, il ne doit exister aucun lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, entre la société de classification habilitée et le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant du navire, sous peine de nullité des titres.

3. Elles disposent des prérogatives de puissance publique nécessaires à l'accomplissement de leur mission de service public.

4. Elles peuvent notamment effectuer toute vérification ou exiger toute notification d'information auprès du chantier, du propriétaire, de l'exploitant ou du capitaine du navire.

5. II. - Les sociétés de classification habilitées sont rémunérées pour leurs études et visites par le propriétaire ou l'exploitant du navire.

6. Le règlement de ces prestations ne peut en aucun cas être subordonné à la délivrance d'un titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution. Le refus de délivrance, de visa, de renouvellement ou la suspension d'un titre ne peut intervenir que pour des motifs relevant exclusivement du non-respect des règles de sécurité, de santé et de sécurité au travail, d'habitabilité et de prévention de la pollution.

7. III. - Les recommandations formulées par les sociétés de classification habilitées ont valeur et effet de prescription pour l'application des dispositions du IV de l'article 8-1.

8. IV. - Les sociétés de classification habilitées notifient annuellement au ministre chargé de la mer la liste des navires battant pavillon français inscrits sur leur registre de classification.

9. Elles lui notifient sans délai, dès qu'elles en ont connaissance, toute modification, suspension ou retrait de classe.

10. Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou la société de classification habilitée communiquent au chef du centre de sécurité des navires ou au président de la commission d'étude compétente, à leur demande, les rapports, études, expertises, analyses, essais, épreuves ou tout autre document établi pour la délivrance, le visa ou le renouvellement au nom de l'Etat d'un titre, certificat ou certificat de classe.

11. V. - Les frais liés à l'habilitation d'une société de classification ou au maintien de celle-ci sont à la charge de la société.

Article 42 Modifié LEGIARTI000025337881

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 12 juin 2013

1. I. - Les sociétés de classification agréées par la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires sont habilitées par le ministre chargé de la mer dans des conditions définies par arrêté. Elles doivent notamment disposer d'un établissement stable et d'une représentation effective sur le territoire français.

2. Elles délivrent, visent, renouvellent, suspendent et retirent les titres de sécurité et de prévention de la pollution mentionnés au I de l'article 3-1 en toute indépendance à l'égard de leurs cocontractants. A cet effet, il ne doit exister aucun lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, entre la société de classification habilitée et le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant du navire, sous peine de nullité des titres.

3. Elles disposent des prérogatives de puissance publique nécessaires à l'accomplissement de leur mission de service public.

4. Elles peuvent notamment effectuer toute vérification ou exiger toute notification d'information auprès du chantier, du propriétaire, de l'exploitant ou du capitaine du navire.

5. II. - Les sociétés de classification habilitées sont rémunérées pour leurs études et visites par le propriétaire ou l'exploitant du navire.

6. Le règlement de ces prestations ne peut en aucun cas être subordonné à la délivrance d'un titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution. Le refus de délivrance, de visa, de renouvellement ou la suspension d'un titre ne peut intervenir que pour des motifs relevant exclusivement du non-respect des règles de sécurité, de santé et de sécurité au travail, d'habitabilité et de prévention de la pollution.

7. III. - Les recommandations formulées par les sociétés de classification habilitées ont valeur et effet de prescription pour l'application des dispositions du IV de l'article 8-1.

8. IV. - Les sociétés de classification habilitées notifient annuellement au ministre chargé de la mer la liste des navires battant pavillon français inscrits sur leur registre de classification.

9. Elles lui notifient sans délai, dès qu'elles en ont connaissance, toute modification, suspension ou retrait de classe.

10. Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou la société de classification habilitée communiquent au chef du centre de sécurité des navires ou au président de la commission d'étude compétente, à leur demande, les rapports, études, expertises, analyses, essais, épreuves ou tout autre document établi pour la délivrance, le visa ou le renouvellement au nom de l'Etat d'un titre, certificat ou certificat de classe.

11. V. - Les frais liés à l'habilitation d'une société de classification ou au maintien de celle-ci sont à la charge de la société.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006856208

en vigueur le 12 juin 1999, jusqu'au 3 février 2012

1. Sociétés de classification.

2. I. - Une société de classification est agréée ou reconnue, après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre chargé de la marine marchande. Elle doit répondre aux conditions d'expérience, de moyens en personnel, de moyens techniques et d'indépendance fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

3. II. - Les sociétés de classification reconnues sont habilitées à apposer les marques de franc-bord sur les navires français, conformément aux règles de la convention internationale sur les lignes de charge et aux dispositions du présent décret, et à établir les certificats nationaux et internationaux de franc-bord.

4. III. - Les navires français possédant la première cote d'une société de classification reconnue peuvent être dispensés de certaine vérifications relatives à l'application du présent décret.

5. Cette dispense porte sur les points qui ont fait l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves sanctionnés par l'attribution au navire d'une attestation de la société de classification.

6. IV. - Les commissions de visite, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, branche technique, conservent le droit de procéder à tout contrôle dans le domaine couvert par la dispense. Ils peuvent demander également la communication des rapports établis dans le cadre de l'attribution du franc-bord ou de la classification par les experts des sociétés à l'armateur, au capitaine ou à la société de classification.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006856207

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 12 juin 1999

1. Sociétés de classification.

2. I. - Une société de classification est agréée ou reconnue, après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre chargé de la marine marchande. Elle doit répondre aux conditions d'expérience, de moyens en personnel, de moyens techniques et d'indépendance fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

3. II. - Les sociétés de classification reconnues sont habilitées à apposer les marques de franc-bord sur les navires français, conformément aux règles de la convention internationale sur les lignes de charge et aux dispositions du présent décret, et à établir les certificats nationaux et internationaux de franc-bord.

4. III. - Les navires français possédant la première cote d'une société de classification reconnue peuvent être dispensés de certaine vérifications relatives à l'application du présent décret.

5. Cette dispense porte sur les points qui ont fait l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves sanctionnés par l'attribution au navire d'une attestation de la société de classification.

6. IV. - Les commissions de visite, les inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime, branche technique, conservent le droit de procéder à tout contrôle dans le domaine couvert par la dispense. Ils peuvent demander également la communication des rapports établis dans le cadre de l'attribution du franc-bord ou de la classification par les experts des sociétés à l'armateur, au capitaine ou à la société de classification.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006856206

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. I. - Une société de classification est agréée ou reconnue, après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre chargé de la marine marchande. Elle doit répondre aux conditions d'expérience, de moyens en personnel, de moyens techniques et d'indépendance fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

2. II. - Les sociétés de classification reconnues sont habilitées à apposer les marques de franc-bord sur les navires français, conformément aux règles de la convention internationale sur les lignes de charge et aux dispositions du présent décret, et à établir les certificats nationaux et internationaux de franc-bord.

3. III. - Les navires français possédant la première cote d'une société de classification agréée peuvent être dispensés de certaines vérifications relatives à l'application du présent décret.

4. Cette dispense porte sur les points qui ont fait l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves sanctionnés par l'attribution au navire d'une attestation de la société de classification.

5. IV. - Les commissions de visite, les inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime et les contrôleurs des affaires maritimes, branche technique, conservent le droit de procéder à tout contrôle dans le domaine couvert par la dispense. Ils peuvent demander également la communication des rapports établis dans le cadre de l'attribution du franc-bord ou de la classification par les experts des sociétés à l'armateur, au capitaine ou à la société de classification.

Article 42-1 LEGIARTI000041913477

1. I. - Le maintien de l'habilitation d'une société de classification est subordonné à des contrôles périodiques et des évaluations effectués par le ministre chargé de la mer, dans les conditions définies par arrêté.

2. A ce titre, notamment, les commissions de visite et d'étude ainsi que les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent procéder à des vérifications de la conformité aux normes de sécurité et de prévention de la pollution et aux dispositions du présent décret des navires dont les titres et certificats ont été délivrés, visés ou renouvelés par la société de classification habilitée.

3. II. - L'habilitation d'une société de classification peut être suspendue à tout moment par le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, s'il y a lieu après constatation lors de visites spéciales à bord de navires ou contrôles dans les locaux de ladite société, dans les cas suivants :

4. 1° La société ne respecte pas les obligations générales et relations de travail définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;

5. 2° Les visites et, le cas échéant, les études de plans et documents des navires ne sont pas réalisées conformément aux modalités fixées par l'arrêté du ministre chargé de la mer prévu au II de l'article 3 du présent décret ;

6. 3° Il existe un lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, entre la société et le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant d'un navire dont les titres et certificats ont été délivrés par ladite société ;

7. 4° Il est fait obstacle à un contrôle de l'autorité administrative ;

8. 5° La délivrance d'un titre ou certificat a été subordonnée au règlement d'une prestation ;

9. 6° Le refus de délivrance, de visa, de renouvellement ou la suspension d'un titre est intervenu pour des motifs ne relevant pas exclusivement du non-respect des règles de sécurité, de santé et de sécurité au travail, d'habitabilité et de prévention de la pollution.

10. La notification à la société mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de suspension, qui est publiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. La suspension prend effet un mois après cette publication.

11. Après examen des propositions d'actions correctrices présentées par la société, le ministre chargé de la mer peut mettre fin par arrêté à la mesure de suspension. La mesure de levée suspension est effective dès publication de l'arrêté.

12. III. - L'habilitation d'une société de classification peut être retirée par le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, s'il y a lieu après constatation lors de visites spéciales à bord de navires ou contrôles dans les locaux de ladite société, dans les cas suivants :

13. 1° La société a déjà fait l'objet d'une mesure de retrait de son agrément par la Commission européenne, ou ne dispose plus de l'agrément communautaire prévu par le règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires ;

14. 2° La société ne dispose plus d'établissement stable et d'une représentation effective sur le territoire français ;

15. 3° La société ne s'est pas acquittée, à l'issue d'un délai d'un mois, de l'amende administrative prévue à l'article L. 5241-4-1 du code des transports ;

16. 4° La société a fait l'objet de deux mesures de suspension au cours d'une période de quatre ans ;

17. 5° La société a fait l'objet d'une suspension d'une durée supérieure à deux ans ;

18. 6° La société a établi une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, falsifié une attestation ou un certificat originairement sincère ou fait usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

19. La notification à la société mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Le retrait prend effet un mois après cette publication.

Article 42-1 Modifié LEGIARTI000025337887

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 22 mai 2020

1. I. - Le maintien de l'habilitation d'une société de classification est subordonné à des contrôles périodiques et des évaluations effectués par le ministre chargé de la mer, dans les conditions définies par arrêté.

2. A ce titre, notamment, les commissions de visite et d'étude ainsi que les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent procéder à des vérifications de la conformité aux normes de sécurité et de prévention de la pollution et aux dispositions du présent décret des navires dont les titres et certificats ont été délivrés, visés ou renouvelés par la société de classification habilitée.

3. II. - L'habilitation d'une société de classification peut être suspendue à tout moment par le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, s'il y a lieu après constatation lors de visites spéciales à bord de navires ou contrôles dans les locaux de ladite société, dans les cas suivants :

4. 1° La société ne respecte pas les obligations générales et relations de travail définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;

5. 2° Les visites et, le cas échéant, les études de plans et documents des navires ne sont pas réalisées conformément aux modalités fixées par l'arrêté du ministre chargé de la mer prévu au II de l'article 3 du présent décret ;

6. 3° Il existe un lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, entre la société et le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant d'un navire dont les titres et certificats ont été délivrés par ladite société ;

7. 4° Il est fait obstacle à un contrôle de l'autorité administrative ;

8. 5° La délivrance d'un titre ou certificat a été subordonnée au règlement d'une prestation ;

9. 6° Le refus de délivrance, de visa, de renouvellement ou la suspension d'un titre est intervenu pour des motifs ne relevant pas exclusivement du non-respect des règles de sécurité, de santé et de sécurité au travail, d'habitabilité et de prévention de la pollution.

10. La notification à la société mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de suspension, qui est publiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. La suspension prend effet un mois après cette publication.

11. Après examen des propositions d'actions correctrices présentées par la société, le ministre chargé de la mer peut mettre fin par arrêté à la mesure de suspension. La mesure de levée suspension est effective dès publication de l'arrêté.

12. III. - L'habilitation d'une société de classification peut être retirée par le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, s'il y a lieu après constatation lors de visites spéciales à bord de navires ou contrôles dans les locaux de ladite société, dans les cas suivants :

13. 1° La société a déjà fait l'objet d'une mesure de retrait de son agrément par la Commission européenne, ou ne dispose plus de l'agrément communautaire prévu par le règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires ;

14. 2° La société ne dispose plus d'établissement stable et d'une représentation effective sur le territoire français ;

15. 3° La société ne s'est pas acquittée, à l'issue d'un délai d'un mois, de l'amende administrative prévue à l'article L. 5241-4-1 du code des transports ;

16. 4° La société a fait l'objet de deux mesures de suspension au cours d'une période de quatre ans ;

17. 5° La société a fait l'objet d'une suspension d'une durée supérieure à deux ans ;

18. 6° La société a établi une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, falsifié une attestation ou un certificat originairement sincère ou de fait usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

19. La notification à la société mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Le retrait prend effet un mois après cette publication.

Article 42-1 Modifié LEGIARTI000006856090

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 3 février 2012

1. Organismes de certification et de contrôle.

2. I. - Les organismes chargés de certifier, par délégation de l'administration, les systèmes d'assurance qualité des équipements marins ou de cargaisons, autres que ceux soumis aux procédures de certification CE, ou d'effectuer en son nom des opérations de contrôle de conformité de tels systèmes, sont habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pris après avis de la commission d'étude compétente.

3. II. - Les organismes chargés de mettre en oeuvre les procédures de certification CE ou d'effectuer des opérations de vérifications ultérieures sont respectivement habilités ou agréés à cet effet par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pris après avis de la commission d'étude compétente.

4. III. - Les conditions et les procédures d'habilitation et d'agrément sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande.

Article 42-2 LEGIARTI000050813458

1. I.-Sont habilités par le ministre chargé de la mer selon des modalités fixées par arrêté du même ministre :

2. 1° Les organismes chargés de délivrer, renouveler, suspendre ou retirer les certificats d'approbation des équipements devant être embarqués sur des navires autres que de plaisance qui, en application des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, doivent être d'un type approuvé ;

3. 2° Les organismes chargés de contrôler ou d'agréer les conteneurs ;

4. 3° Les organismes chargés de délivrer les approbations de structures prévues à l'article 42-6 ;

5. 4° Les organismes chargés de procéder au mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord des navires en application du décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires ;

6. 5° Les organismes chargés de procéder au mesurage du bruit en application du décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires, sauf en ce qui concerne les mesures prescrites dans le cadre des mises en demeure mentionnées à son article 5.

7. II.-Sont habilités, selon le cas, par le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, après avis de la commission compétente, les organismes chargés de délivrer les certificats relatifs aux cargaisons destinées à être transportées à bord d'un navire et requis par les conventions internationales.

8. III.-La décision d'habilitation est prise compte tenu des garanties de compétence et d'indépendance que présente l'organisme vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions.

9. L'organisme chargé d'exécuter les opérations de vérification de la conformité et son personnel ne peuvent, notamment, avoir aucun lien avec le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou l'installateur des produits dont ils vérifient la conformité ; ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataire dans la conception, la construction, ou la commercialisation de ces produits.

10. IV.-Selon le cas, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut suspendre l'habilitation d'un organisme, après avis de la commission compétente et, s'il y a lieu, de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, après constatation lors de contrôles par l'autorité administrative compétente.

11. La suspension peut être prononcée dans les cas suivants :

12. 1° L'organisme ne respecte pas les obligations générales et relations de travail définies par arrêté, selon le cas, du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou du ministre chargé de la mer ;

13. 2° L'organisme ne présente plus les garanties de compétence et d'indépendance vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions.

14. La notification à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de suspension, qui est publiée dans des conditions fixées par arrêté, selon le cas, du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou du ministre chargé de la mer. La suspension prend effet un mois après cette publication.

15. Après examen des propositions d'actions correctrices présentées par l'organisme, selon le cas, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut mettre fin par arrêté à la mesure de suspension. La mesure de levée de la suspension est effective dès publication de l'arrêté.

16. En l'absence de mise en œuvre d'actions correctrices, à l'issue d'un délai de six mois, selon le cas, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut procéder au retrait de l'habilitation d'un organisme, après avis de la commission compétente et, s'il y a lieu, de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, après constatation lors de contrôles par l'autorité administrative compétente.

17. La notification à la société mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Le retrait prend effet un mois après cette publication.

18. V.-Les frais liés à l'agrément des organismes mentionnés au présent article, ou au maintien de celui-ci, sont à la charge de l'organisme.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 42-2 Modifié LEGIARTI000043563837

en vigueur le 31 mai 2021, jusqu'au 1er janvier 2025

1. I.-Sont habilités par le ministre chargé de la mer selon des modalités fixées par arrêté du même ministre :

2. 1° Les organismes chargés de délivrer, renouveler, suspendre ou retirer les certificats d'approbation des équipements devant être embarqués sur des navires autres que de plaisance qui, en application des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, doivent être d'un type approuvé ;

3. 2° Les organismes chargés de contrôler ou d'agréer les conteneurs ;

4. 3° Les organismes chargés de délivrer les approbations de structures prévues à l'article 42-6 ;

5. 4° Les organismes chargés de procéder au mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord des navires en application du décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires ;

6. 5° Les organismes chargés de procéder au mesurage du bruit en application du décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires, sauf en ce qui concerne les mesures prescrites dans le cadre des mises en demeure mentionnées à son article 5.

7. II.-Sont habilités, selon le cas, par le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la commission compétente, les organismes chargés de délivrer les certificats relatifs aux cargaisons destinées à être transportées à bord d'un navire et requis par les conventions internationales.

8. III.-La décision d'habilitation est prise compte tenu des garanties de compétence et d'indépendance que présente l'organisme vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions.

9. L'organisme chargé d'exécuter les opérations de vérification de la conformité et son personnel ne peuvent, notamment, avoir aucun lien avec le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou l'installateur des produits dont ils vérifient la conformité ; ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataire dans la conception, la construction, ou la commercialisation de ces produits.

10. IV.-Selon le cas, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire peut suspendre l'habilitation d'un organisme, après avis de la commission compétente et, s'il y a lieu, de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, après constatation lors de contrôles par l'autorité administrative compétente.

11. La suspension peut être prononcée dans les cas suivants :

12. 1° L'organisme ne respecte pas les obligations générales et relations de travail définies par arrêté, selon le cas, du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou du ministre chargé de la mer ;

13. 2° L'organisme ne présente plus les garanties de compétence et d'indépendance vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions.

14. La notification à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de suspension, qui est publiée dans des conditions fixées par arrêté, selon le cas, du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou du ministre chargé de la mer. La suspension prend effet un mois après cette publication.

15. Après examen des propositions d'actions correctrices présentées par l'organisme, selon le cas, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire peut mettre fin par arrêté à la mesure de suspension. La mesure de levée de la suspension est effective dès publication de l'arrêté.

16. En l'absence de mise en œuvre d'actions correctrices, à l'issue d'un délai de six mois, selon le cas, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire peut procéder au retrait de l'habilitation d'un organisme, après avis de la commission compétente et, s'il y a lieu, de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, après constatation lors de contrôles par l'autorité administrative compétente.

17. La notification à la société mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Le retrait prend effet un mois après cette publication.

18. V.-Les frais liés à l'agrément des organismes mentionnés au présent article, ou au maintien de celui-ci, sont à la charge de l'organisme.

Article 42-2 Modifié LEGIARTI000033601596

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 31 mai 2021

1. I.-Sont habilités par le ministre chargé de la mer selon des modalités fixées par arrêté du même ministre :

2. 1° Les organismes chargés de délivrer, renouveler, suspendre ou retirer les certificats d'approbation des équipements devant être embarqués sur des navires autres que de plaisance qui, en application des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, doivent être d'un type approuvé ;

3. 2° Les organismes chargés de contrôler ou d'agréer les conteneurs ;

4. 3° Les organismes chargés de délivrer les approbations de structures prévues à l'article 42-6 ;

5. 4° Les organismes chargés de procéder au mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord des navires en application du décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires ;

6. 5° Les organismes chargés de procéder au mesurage du bruit en application du décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires, sauf en ce qui concerne les mesures prescrites dans le cadre des mises en demeure mentionnées à son article 5.

7. II.-Sont habilités, selon le cas, par le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la commission compétente, les organismes chargés de délivrer les certificats relatifs aux cargaisons destinées à être transportées à bord d'un navire et requis par les conventions internationales.

8. III.-La décision d'habilitation est prise compte tenu des garanties de compétence et d'indépendance que présente l'organisme vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions.

9. L'organisme chargé d'exécuter les opérations de vérification de la conformité et son personnel ne peuvent, notamment, avoir aucun lien avec le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou l'installateur des produits dont ils vérifient la conformité ; ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataire dans la conception, la construction, ou la commercialisation de ces produits.

10. IV.-Selon le cas, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire peut suspendre l'habilitation d'un organisme, après avis de la commission compétente et, s'il y a lieu, de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, après constatation lors de contrôles par l'autorité administrative compétente.

11. La suspension peut être prononcée dans les cas suivants :

12. 1° L'organisme ne respecte pas les obligations générales et relations de travail définies par arrêté, selon le cas, du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou du ministre chargé de la mer ;

13. 2° L'organisme ne présente plus les garanties de compétence et d'indépendance vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions.

14. La notification à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de suspension, qui est publiée dans des conditions fixées par arrêté, selon le cas, du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou du ministre chargé de la mer. La suspension prend effet un mois après cette publication.

15. Après examen des propositions d'actions correctrices présentées par l'organisme, selon le cas, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire peut mettre fin par arrêté à la mesure de suspension. La mesure de levée de la suspension est effective dès publication de l'arrêté.

16. En l'absence de mise en œuvre d'actions correctrices, à l'issue d'un délai de six mois, selon le cas, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire peut procéder au retrait de l'habilitation d'un organisme, après avis de la commission compétente et, s'il y a lieu, de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, après constatation lors de contrôles par l'autorité administrative compétente.

17. La notification à la société mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Le retrait prend effet un mois après cette publication.

18. V.-Les frais liés à l'agrément des organismes mentionnés au présent article, ou au maintien de celui-ci, sont à la charge de l'organisme.

Article 42-2 Modifié LEGIARTI000029837257

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 11 décembre 2016

1. I. - Sont habilités par le ministre chargé de la mer selon des modalités fixées par arrêté du même ministre :

2. 1° Les organismes chargés de délivrer, renouveler, suspendre ou retirer les certificats d'approbation relatifs à l'évaluation de la conformité des équipements marins au nom de l'Etat, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;

3. 2° Les organismes chargés de contrôler ou d'agréer les conteneurs ;

4. 3° Les organismes chargés de délivrer les approbations de structures prévues à l'article 42-6 ;

5. 4° Les organismes chargés de procéder au mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord des navires en application du décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires ;

6. 5° Les organismes chargés de procéder au mesurage du bruit en application du décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires, sauf en ce qui concerne les mesures prescrites dans le cadre des mises en demeure mentionnées à son article 5.

7. II. - Sont habilités, selon le cas, par le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la commission compétente, les organismes chargés de délivrer les certificats relatifs aux cargaisons destinées à être transportées à bord d'un navire et requis par les conventions internationales.

8. III. - La décision d'habilitation est prise compte tenu des garanties de compétence et d'indépendance que présente l'organisme vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions.

9. L'organisme chargé d'exécuter les opérations de vérification de la conformité et son personnel ne peuvent, notamment, avoir aucun lien avec le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou l'installateur des équipements marins dont ils vérifient la conformité ; ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataire dans la conception, la construction, ou la commercialisation de ces produits.

10. IV. - Selon le cas, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire peut retirer l'habilitation d'un organisme, après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, s'il y a lieu après constatation lors de contrôles par l'autorité administrative compétente.

11. Le retrait peut être prononcé dans les cas suivants :

12. 1° L'organisme ne respecte pas les obligations générales et relations de travail définies par arrêté, selon le cas, du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou du ministre chargé de la mer ;

13. 2° L'organisme ne présente plus les garanties de compétence et d'indépendance vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions.

14. La notification à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans des conditions fixées par arrêté, selon le cas, du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou du ministre chargé de la mer. Le retrait prend effet un mois après cette publication.

15. V. - Les frais liés à l'agrément des organismes mentionnés au présent article, ou au maintien de celui-ci, sont à la charge de l'organisme.

Article 42-2 Modifié LEGIARTI000027533207

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 4 décembre 2014

1. I. - Sont habilités par le ministre chargé de la mer après avis de la commission d'étude compétente :

2. 1° Les organismes chargés de délivrer, renouveler, suspendre ou retirer les certificats d'approbation relatifs à l'évaluation de la conformité des équipements marins au nom de l'Etat, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;

3. 2° Les organismes chargés de certifier les conteneurs.

4. II. - Sont habilités, selon le cas, par le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la commission compétente, les organismes chargés de délivrer les certificats relatifs aux cargaisons destinées à être transportées à bord d'un navire et requis par les conventions internationales.

5. III. - La décision d'habilitation est prise compte tenu des garanties de compétence et d'indépendance que présente l'organisme vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions.

6. L'organisme chargé d'exécuter les opérations de vérification de la conformité et son personnel ne peuvent, notamment, avoir aucun lien avec le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou l'installateur des équipements marins dont ils vérifient la conformité ; ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataire dans la conception, la construction, ou la commercialisation de ces produits.

7. IV. - Selon le cas, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire peut retirer l'habilitation d'un organisme, après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, s'il y a lieu après constatation lors de contrôles par l'autorité administrative compétente.

8. Le retrait peut être prononcé dans les cas suivants :

9. 1° L'organisme ne respecte pas les obligations générales et relations de travail définies par arrêté, selon le cas, du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou du ministre chargé de la mer ;

10. 2° L'organisme ne présente plus les garanties de compétence et d'indépendance vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions.

11. La notification à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans des conditions fixées par arrêté, selon le cas, du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou du ministre chargé de la mer. Le retrait prend effet un mois après cette publication.

12. V. - Les frais liés à l'agrément des organismes mentionnés au présent article, ou au maintien de celui-ci, sont à la charge de l'organisme.

Article 42-2 Modifié LEGIARTI000025275665

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 12 juin 2013

1. I. - Sont habilités par le ministre chargé de la mer après avis de la commission d'étude compétente :

2. 1° Les organismes chargés de délivrer, renouveler, suspendre ou retirer les certificats d'approbation relatifs à l'évaluation de la conformité des équipements marins au nom de l'Etat, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;

3. 2° Les organismes chargés de certifier les conteneurs.

4. II. - Sont habilités, selon le cas, par le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la commission compétente, les organismes chargés de délivrer les certificats relatifs aux cargaisons destinées à être transportées à bord d'un navire et requis par les conventions internationales.

5. III. - La décision d'habilitation est prise compte tenu des garanties de compétence et d'indépendance que présente l'organisme vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions.

6. L'organisme chargé d'exécuter les opérations de vérification de la conformité et son personnel ne peuvent, notamment, avoir aucun lien avec le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou l'installateur des équipements marins dont ils vérifient la conformité ; ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataire dans la conception, la construction, ou la commercialisation de ces produits.

7. IV. - Selon le cas, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire peut retirer l'habilitation d'un organisme, après avis de la commission centrale de sécurité, s'il y a lieu après constatation lors de contrôles par l'autorité administrative compétente.

8. Le retrait peut être prononcé dans les cas suivants :

9. 1° L'organisme ne respecte pas les obligations générales et relations de travail définies par arrêté, selon le cas, du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou du ministre chargé de la mer ;

10. 2° L'organisme ne présente plus les garanties de compétence et d'indépendance vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions.

11. La notification à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans des conditions fixées par arrêté, selon le cas, du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou du ministre chargé de la mer. Le retrait prend effet un mois après cette publication.

12. V. - Les frais liés à l'agrément des organismes mentionnés au présent article, ou au maintien de celui-ci, sont à la charge de l'organisme.

Article 42-3 LEGIARTI000025275692

1. Les conditions dans lesquelles les sociétés de classification habilitées délivrent un certificat de leur intervention en application des articles 42-5 et 42-6 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Chapitre VI : Sûreté des navires

Section 1 : Navires battant pavillon français

Article 42-3-1 LEGIARTI000033584116

1. I.-Les navires battant pavillon français soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires prennent les mesures correspondant aux niveaux de sûreté fixés par le Premier ministre en application de ce règlement.

2. II.-Les attributions du point de contact national sont exercées par l'adjoint mer au haut fonctionnaire de défense du ministre chargé des transports. Le point de contact national pour la sûreté maritime communique aux armateurs des navires battant pavillon français les informations relatives aux niveaux de sûreté décidés par le Premier ministre. Le préfet maritime et le représentant de l'Etat dans le département communiquent aux navires se trouvant dans les eaux sous souveraineté française ou qui ont fait part de leur intention d'y entrer, les informations utiles sur les niveaux de sûreté fixés par le Premier ministre.

3. III.-En vertu de l'article 3.3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, une évaluation obligatoire du risque de sûreté des navires opérant des services intérieurs doit avoir lieu au moins tous les cinq ans. La liste des navires entrant dans le champ d'application est publiée par arrêté du ministre chargé de la mer.

Section 2 : Plan de sûreté du navire

Article 42-3-2 LEGIARTI000041913480

1. I - Tout navire battant pavillon français détient à son bord et applique un plan de sûreté approuvé par le chef du centre de sécurité des navires compétent dès lors qu'il entre dans le champ d'application suivant :

2. a) Voyages internationaux :

3. - navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers ;

4. - navires de charge, y compris les engins à grande vitesse à cargaisons, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ;

5. - unités mobiles de forage au large ;

6. b) Voyages nationaux :

7. - navires à passagers relevant de la classe A au sens de l'article 4 de la directive 2009/45/CE modifiée établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;

8. - navires éligibles au titre du III de l'article 42-3-1.

9. II. - L'armateur d'un navire battant pavillon français n'entrant pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires peut dans les mêmes conditions soumettre à l'approbation du chef du centre de sécurité des navires compétent un plan de sûreté de ce navire.

10. III. - Le capitaine est responsable de l'application du plan de sûreté du navire en mer et au port. Il prend toute mesure nécessaire au maintien de la sécurité et de la sûreté du navire. A ce titre, il peut refuser d'embarquer des passagers ou leurs effets, ainsi que des marchandises. Lorsque des mesures de sécurité nécessaires à la préservation du navire, de son équipage ou de ses passagers ne sont pas compatibles avec les mesures de sûreté, le capitaine donne la priorité aux premières. Il prend alors des mesures de sûreté temporaires correspondant dans toute la mesure du possible au niveau de sûreté requis. Il en informe le point de contact national de sûreté maritime, ainsi que l'autorité investie du pouvoir de police portuaire dans le port d'escale dans lequel le navire se trouve ou a l'intention de se rendre.

Article 42-3-2 Modifié LEGIARTI000033584122

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 22 mai 2020

1. I - Tout navire battant pavillon français détient à son bord et applique un plan de sûreté approuvé par le ministre chargé de la mer dès lors qu'il entre dans le champ d'application suivant :

2. a) Voyages internationaux :

3. - navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers ;

4. - navires de charge, y compris les engins à grande vitesse à cargaisons, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ;

5. - unités mobiles de forage au large ;

6. b) Voyages nationaux :

7. - navires à passagers relevant de la classe A au sens de l'article 4 de la directive 2009/45/CE modifiée établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;

8. - navires éligibles au titre du III de l'article 42-3-1.

9. II. - L'armateur d'un navire battant pavillon français n'entrant pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires peut dans les mêmes conditions soumettre à l'approbation du ministre chargé de la mer un plan de sûreté de ce navire.

10. III. - Le capitaine est responsable de l'application du plan de sûreté du navire en mer et au port. Il prend toute mesure nécessaire au maintien de la sécurité et de la sûreté du navire. A ce titre, il peut refuser d'embarquer des passagers ou leurs effets, ainsi que des marchandises. Lorsque des mesures de sécurité nécessaires à la préservation du navire, de son équipage ou de ses passagers ne sont pas compatibles avec les mesures de sûreté, le capitaine donne la priorité aux premières. Il prend alors des mesures de sûreté temporaires correspondant dans toute la mesure du possible au niveau de sûreté requis. Il en informe le point de contact national de sûreté maritime, ainsi que l'autorité investie du pouvoir de police portuaire dans le port d'escale dans lequel le navire se trouve ou a l'intention de se rendre.

Section 3 : Agent de sûreté de la compagnie et agent de sûreté du navire

Article 42-3-3 LEGIARTI000054294300

1. I. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi son personnel un agent de sûreté de la compagnie. Cet agent doit pouvoir communiquer en langue française avec les autorités françaises. Il appartient à la compagnie de vérifier que l'agent satisfait aux dispositions du code international de sûreté des navires et des installations portuaires. Les dispositions liées à la formation de cet agent sont publiées par arrêté du ministre chargé de la mer.

2. II. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi son personnel un agent de sûreté du navire. L'agent de sûreté du navire est chargé en mer comme au port, sous l'autorité du capitaine, de la mise en œuvre des mesures de sûreté à bord du navire. Il coordonne cette mise en œuvre avec l'agent de sûreté de la compagnie et l'agent de sûreté de l'installation. Les dispositions liées à la formation de cet agent sont publiées par arrêté.

3. III. - La désignation en qualité d'agent de sûreté de la compagnie ou d'agent de sûreté du navire est subordonnée à la détention d'un agrément délivré par le préfet de département selon les modalités prévues aux articles R. 5332-62 à R. 5332-70 du code des transports.

4. L'agrément d'agent de sûreté de la compagnie ou de navire est valable sur l'ensemble du territoire national. Il ouvre les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-39 du code des transports. Il est demandé par l'armateur, qui établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé de la mer et chargé des douanes. Ce même arrêté définit la procédure d'agrément. L'agrément est délivré, à l'issue d'une enquête administrative, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

5. L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le préfet s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au Casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales en vigueur.

6. L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le préfet lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions prévues ci-dessus.

7. Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le préfet, après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations.

8. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le préfet pour une durée maximale de deux mois.

9. Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé. En cas de retrait, l'armateur procède à la désignation d'un nouvel agent de sûreté. Il en est de même en cas de suspension, pour la durée de celle-ci.

10. Les fonctions d'agent de sûreté prennent fin lorsque l'une des conditions d'exercice n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'armateur de navires peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté titulaire.

Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.

Article 42-3-3 Modifié LEGIARTI000049589853

en vigueur le 25 mai 2024, jusqu'au 1er juillet 2026

1. I. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi son personnel un agent de sûreté de la compagnie. Cet agent doit pouvoir communiquer en langue française avec les autorités françaises. Il appartient à la compagnie de vérifier que l'agent satisfait aux dispositions du code international de sûreté des navires et des installations portuaires. Les dispositions liées à la formation de cet agent sont publiées par arrêté du ministre chargé de la mer.

2. II. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi son personnel un agent de sûreté du navire. L'agent de sûreté du navire est chargé en mer comme au port, sous l'autorité du capitaine, de la mise en œuvre des mesures de sûreté à bord du navire. Il coordonne cette mise en œuvre avec l'agent de sûreté de la compagnie et l'agent de sûreté de l'installation. Les dispositions liées à la formation de cet agent sont publiées par arrêté.

3. III. - La désignation en qualité d'agent de sûreté d'un navire ou en qualité d'agent de sûreté de la compagnie est subordonnée à la possession d'un agrément délivré par le préfet.

4. L'agrément d'agent de sûreté de la compagnie ou de navire est valable sur l'ensemble du territoire national. Il ouvre les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-39 du code des transports. Il est demandé par l'armateur, qui établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé de la mer et chargé des douanes. Ce même arrêté définit la procédure d'agrément. L'agrément est délivré, à l'issue d'une enquête administrative, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

5. L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le préfet s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au Casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales en vigueur.

6. L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le préfet lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions prévues ci-dessus.

7. Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le préfet, après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations.

8. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le préfet pour une durée maximale de deux mois.

9. Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé. En cas de retrait, l'armateur procède à la désignation d'un nouvel agent de sûreté. Il en est de même en cas de suspension, pour la durée de celle-ci.

10. Les fonctions d'agent de sûreté prennent fin lorsque l'une des conditions d'exercice n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'armateur de navires peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté titulaire.

Article 42-3-3 Modifié LEGIARTI000034313959

en vigueur le 31 mars 2017, jusqu'au 25 mai 2024

1. I. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi son personnel un agent de sûreté de la compagnie. Cet agent doit pouvoir communiquer en langue française avec les autorités françaises. Il appartient à la compagnie de vérifier que l'agent satisfait aux dispositions du code international de sûreté des navires et des installations portuaires. Les dispositions liées à la formation de cet agent sont publiées par arrêté du ministre chargé de la mer.

2. II. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi son personnel un agent de sûreté du navire. L'agent de sûreté du navire est chargé en mer comme au port, sous l'autorité du capitaine, de la mise en œuvre des mesures de sûreté à bord du navire. Il coordonne cette mise en œuvre avec l'agent de sûreté de la compagnie et l'agent de sûreté de l'installation. Les dispositions liées à la formation de cet agent sont publiées par arrêté.

3. III. - La désignation en qualité d'agent de sûreté d'un navire ou en qualité d'agent de sûreté de la compagnie est subordonnée à la possession d'un agrément délivré par le préfet.

4. L'agrément d'agent de sûreté de la compagnie ou de navire est valable sur l'ensemble du territoire national. Il est demandé par l'armateur, qui établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé de la mer et chargé des douanes. Ce même arrêté définit la procédure d'agrément. L'agrément est délivré, à l'issue d'une enquête administrative, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

5. L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le préfet s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au Casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales en vigueur.

6. L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le préfet lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions prévues ci-dessus.

7. Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le préfet, après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations.

8. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le préfet pour une durée maximale de deux mois.

9. Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé. En cas de retrait, l'armateur procède à la désignation d'un nouvel agent de sûreté. Il en est de même en cas de suspension, pour la durée de celle-ci.

10. Les fonctions d'agent de sûreté prennent fin lorsque l'une des conditions d'exercice n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'armateur de navires peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté titulaire.

Article 42-3-3 Modifié LEGIARTI000033584126

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 31 mars 2017

1. I. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi son personnel un agent de sûreté de la compagnie. Cet agent doit pouvoir communiquer en langue française avec les autorités françaises. Il appartient à la compagnie de vérifier que l'agent satisfait aux dispositions du code international de sûreté des navires et des installations portuaires. Les dispositions liées à la formation de cet agent sont publiées par arrêté du ministre chargé de la mer.

2. II. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi son personnel un agent de sûreté du navire. L'agent de sûreté du navire est chargé en mer comme au port, sous l'autorité du capitaine, de la mise en œuvre des mesures de sûreté à bord du navire. Il coordonne cette mise en œuvre avec l'agent de sûreté de la compagnie et l'agent de sûreté de l'installation. Les dispositions liées à la formation de cet agent sont publiées par arrêté.

Titre I bis : Autres titres et certificats

Article 42-4 LEGIARTI000027533210

1. Les frais liés à la délivrance des certificats relatifs aux cargaisons destinées à être transportées à bord d'un navire et requis par les conventions internationales sont à la charge du demandeur.

Article 42-4 Modifié LEGIARTI000025275799

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 12 juin 2013

1. Les frais liés à la délivrance des certificats relatifs aux cargaisons destinées à transportées à bord d'un navire et requis par les conventions internationales sont à la charge du demandeur.

Article 42-5 LEGIARTI000041913483

1. Tout navire neuf ou acquis à l'étranger de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, tout navire sous-marin et toute unité mobile de forage au large (MODU), quelles que soient leurs caractéristiques, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires à voile historiques, des navires de compétition et des navires expérimentaux, doivent posséder la première cote d'une société de classification habilitée correspondant à son exploitation.

2. Ce navire doit demeurer conforme aux conditions d'attribution de cette première cote.

3. Un arrêté du ministre chargé de la mer définit, pour chaque type de navire, les domaines minimaux couverts par la classification dite " première cote ”.

Article 42-5 Modifié LEGIARTI000033601609

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 22 mai 2020

1. Tout navire neuf ou acquis à l'étranger de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, tout navire sous-marin et toute unité mobile de forage au large (MODU), quelles que soient leurs caractéristiques, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, doivent posséder la première cote d'une société de classification habilitée correspondant à son exploitation.

2. Ce navire doit demeurer conforme aux conditions d'attribution de cette première cote.

3. Un arrêté du ministre chargé de la mer définit, pour chaque type de navire, les domaines minimaux couverts par la classification dite " première cote ”.

Article 42-5 Modifié LEGIARTI000025275825

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Tout navire neuf ou acquis à l'étranger de plus de 24 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, doit posséder la première cote d'une société de classification habilitée correspondant à son exploitation.

2. Ce navire doit demeurer conforme aux conditions d'attribution de cette première cote.

3. Un arrêté du ministre chargé de la mer définit, pour chaque type de navire, les domaines minimaux couverts par la classification dite " première cote ”.

Nota : Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 60 : Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux navires existants, qui demeurent soumis aux dispositions du décret du 30 août 1984 dans sa rédaction antérieure au présent décret et à celles de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.

Article 42-6 LEGIARTI000052697655

1. Tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres, à l'exception des navires de plaisance, doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée, par tout organisme habilité conformément au 3° du I de l'article 42-2.

2. Pour certains types de navires de charge, l'approbation de structure peut être remplacée par une procédure simplifiée. Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les modalités de cette procédure simplifiée et les types de navires auxquels elle s'applique.

3. Tout engin flottant ou navire remorqué fait l'objet d'une vérification de structure, d'étanchéité, de stabilité et du dispositif de remorquage par une société de classification habilitée en vue de la délivrance de l'attestation de conformité prévue au II de l'article 3-1.

4. Aucun engin flottant ou navire remorqué n'est autorisé à transporter des passagers. Seul le personnel nécessaire à la sécurité ou la bonne conduite des opérations est autorisé à bord.

Article 42-6 Modifié LEGIARTI000041913486

en vigueur le 22 mai 2020, jusqu'au 22 novembre 2025

1. Tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres, à l'exception des navires de plaisance, doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée, par tout organisme habilité conformément au 3° du I de l'article 42-2.

2. Pour certains types de navires de charge, l'approbation de structure peut être remplacée par une procédure simplifiée. Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les modalités de cette procédure simplifiée et les types de navires auxquels elle s'applique.

3. Tout engin flottant ou navire remorqué fait l'objet d'une vérification de structure, d'étanchéité, de stabilité et du dispositif de remorquage par une société de classification habilitée en vue de la délivrance de l'attestation de conformité prévue au II de l'article 3-1.

Article 42-6 Modifié LEGIARTI000029837260

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 22 mai 2020

1. Tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres, à l'exception des navires de plaisance, doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée, par tout organisme habilité conformément au 3° du I de l'article 42-2.

2. Pour certains types de navires de charge, l'approbation de structure peut être remplacée par une procédure simplifiée. Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les modalités de cette procédure simplifiée et les types de navires auxquels elle s'applique.

3. Tout navire remorqué fait l'objet d'une vérification de structure, d'étanchéité, de stabilité et du dispositif de remorquage par une société de classification habilitée en vue de la délivrance de l'attestation de conformité prévue au II de l'article 3-1.

Article 42-6 Modifié LEGIARTI000025275830

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 4 décembre 2014

1. Tout navire neuf ou acquis à l'étranger de moins de 24 mètres, à l'exception des navires de plaisance, doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée.

Nota : Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 60 : Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux navires existants, qui demeurent soumis aux dispositions du décret du 30 août 1984 dans sa rédaction antérieure au présent décret et à celles de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.

Article 42-7 LEGIARTI000025275805

1. Les dispositions du présent titre sont prises pour l'application de l'article L. 5241-4-2 du code des transports.

Titre II : Règles générales de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale

Article 42-8 LEGIARTI000029837265

1. Les dispositions du présent titre sont prises pour l'application des articles

2. L. 5113-1, L. 5241-2, L. 5241-10-1 et L. 5514-1 du code des transports.

Article 42-8 Modifié LEGIARTI000025275820

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 4 décembre 2014

1. Les dispositions du présent titre sont prises pour l'application des articles L. 5113-1, L. 5241-2 et L. 5241-10-1 du code des transports.

Chapitre I : Dispositions relatives aux navires.

Article 42-8-1 LEGIARTI000033584199

1. Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles des articles 47 à 49, 51, 51-1, 51-3, 52 et 53, ne s'appliquent pas aux navires de plaisance soumis aux dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie réglementaire du code des transports.

Article 42-9 LEGIARTI000033779137

1. Les navires doivent répondre à des prescriptions concernant la protection contre l'incendie, les installations électriques, la sécurité de la navigation, les installations de radiocommunications, le sauvetage des personnes, l'hygiène et l'habitabilité, les moyens médicaux disponibles à bord et la sécurité du travail maritime fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 42-9 Modifié LEGIARTI000025275841

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 30 décembre 2016

1. Les navires doivent répondre à des prescriptions concernant la construction de la coque, la construction des machines, la protection contre l'incendie, les installations électriques, la sécurité de la navigation, les installations de radiocommunications, le sauvetage des personnes, l'hygiène et l'habitabilité, les moyens médicaux disponibles à bord et la sécurité du travail maritime fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 43 LEGIARTI000033779130

1. I. - (Abrogé)

2. II.-Sous réserve des cas prévus à l'article 55, les navires doivent :

3. 1. Porter sur leur coque des marques de franc-bord déterminant de façon apparente la limite supérieure d'enfoncement qu'il est licite d'atteindre dans les différentes conditions de navigation et d'exploitation ;

4. 2. Subir un essai de stabilité après achèvement ou en cas de transformations importantes.

Article 43 Modifié LEGIARTI000033601617

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 30 décembre 2016

1. I.-La coque doit être construite et compartimentée de manière à assurer une flottabilité et une solidité appropriées. Le nombre d'ouvertures dans les bordés et le cloisonnement doit être réduit au minimum, et des moyens d'obturation de ces ouvertures doivent être prévus. Une installation de pompage doit permettre d'épuiser et d'assécher un compartiment étanche quelconque après avarie, à l'exception du compartiment siège de la voie d'eau éventuelle.

2. II.-Sous réserve des cas prévus à l'article 55, les navires doivent :

3. 1. Porter sur leur coque des marques de franc-bord déterminant de façon apparente la limite supérieure d'enfoncement qu'il est licite d'atteindre dans les différentes conditions de navigation et d'exploitation ;

4. 2. Subir un essai de stabilité après achèvement ou en cas de transformations importantes.

Article 43 Modifié LEGIARTI000025337929

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 11 décembre 2016

1. I. - La coque doit être construite et compartimentée de manière à assurer une flottabilité et une solidité appropriées. Le nombre d'ouvertures dans les bordés et le cloisonnement doit être réduit au minimum, et des moyens d'obturation de ces ouvertures doivent être prévus. Une installation de pompage doit permettre d'épuiser et d'assécher un compartiment étanche quelconque après avarie, à l'exception du compartiment siège de la voie d'eau éventuelle.

2. II. - Sous réserve des cas prévus aux articles 5 et 55, les navires doivent :

3. 1. Porter sur leur coque des marques de franc-bord déterminant de façon apparente la limite supérieure d'enfoncement qu'il est licite d'atteindre dans les différentes conditions de navigation et d'exploitation ;

4. 2. Subir un essai de stabilité après achèvement ou en cas de transformations importantes.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006856209

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 février 2012

1. I. - La coque doit être construite et compartimentée de manière à assurer une flottabilité appropriée. Le nombre d'ouvertures dans les bordés et le cloisonnement doit être réduit au minimum, et des moyens d'obturation de ces ouvertures doivent être prévus. Une installation de pompage doit permettre d'épuiser et d'assécher un compartiment étanche quelconque après avarie.

2. II. - Sous réserve des cas prévus aux articles 5 et 55, les navires doivent :

3. 1. Porter sur leur coque des marques de franc-bord déterminant de façon apparente la limite supérieure d'immersion qu'il est licite d'atteindre dans les différentes conditions de navigation et d'exploitation ;

4. 2. Subir un essai de stabilité après achèvement ou en cas de transformations importantes.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006856210

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 30 décembre 2016

1. Construction des machines.

2. Les machines, les chaudières et autres capacités sous pression, les installations frigorifiques, l'appareil à gouverner ainsi que leurs auxiliaires et commandes, les tuyautages et accessoires associés, doivent être conçus et construits de manière à être adaptés au service auquel ils sont destinés.

3. Ils doivent être installés, fixés et protégés de manière à limiter le rayonnement et le bruit, et à protéger le personnel contre tout contact avec des pièces mobiles et des surfaces chaudes.

4. Le choix des matériaux utilisés doit tenir compte de l'usage auquel le matériel est destiné, des conditions prévues d'exploitation et des conditions d'environnement à bord.

5. Les locaux des machines doivent être de dimensions suffisantes et être aménagés de manière à ce que les opérations de conduite et d'entretien s'effectuent sans danger. Ils doivent être éclairés et ventilés de manière appropriée.

Article 45 LEGIARTI000006856211

1. Protection contre l'incendie.

2. La protection contre l'incendie à bord des navires doit satisfaire aux conditions suivantes :

3. a) Les locaux habités doivent être séparés du reste du navire par des cloisonnements ayant une résistance mécanique et thermique appropriée ;

4. b) Tout incendie doit pouvoir être détecté, limité et combattu à l'endroit où il a pris naissance ;

5. c) Les issues doivent être protégées ;

6. d) Les installations, matériels et équipements doivent être contrôlés et surveillés.

Article 46 LEGIARTI000006856212

1. Installations électriques.

2. Les installations électriques des navires, la nature du courant, les tensions, le système de production et de distribution, l'appareillage de manoeuvre et de protection, les matériels et les batteries d'accumulateurs doivent être tels que soient assurés tant les services essentiels au maintien de la sécurité dans toutes les circonstances nécessitant des mesures de secours que la sécurité des passagers, de l'équipage et du navire à l'égard des accidents d'origine électrique.

Article 47 LEGIARTI000025337677

1. Sécurité de la navigation.

2. Toutes dispositions doivent être prises pour permettre aux navires d'effectuer une navigation sûre quelles que soient les circonstances.

3. A cette fin, les navires doivent être pourvus :

4. a) Des informations et recommandations relatives aux routes et signaux ;

5. b) D'appareils, instruments et documents nautiques ;

6. c) De matériels d'armement et de rechange ;

7. d) Du matériel de signalisation pour prévenir les abordages en mer.

8. L'usage de l'un quelconque des signaux de détresse prescrits par les conventions internationales est strictement réservé aux cas de détresse.

9. Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les règles particulières de sécurité applicables au transport des marchandises dangereuses et des cargaisons.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006856215

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 3 février 2012

1. Sécurité de la navigation.

2. Toutes dispositions doivent être prises pour permettre aux navires d'effectuer une navigation sûre quelles que soient les circonstances.

3. A cette fin, les navires doivent être pourvus :

4. a) Des informations et recommandations relatives aux routes et signaux ;

5. b) D'appareils, instruments et documents nautiques ;

6. c) De matériels d'armement et de rechange ;

7. d) Du matériel de signalisation pour prévenir les abordages en mer.

8. L'usage de l'un quelconque des signaux de détresse prescrits par les conventions internationales est strictement réservé aux cas de détresse.

9. Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande fixe les règles particulières de sécurité applicables au transport des marchandises dangereuses et des cargaisons.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006856214

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Sécurité de la navigation.

2. Toutes dispositions doivent être prises pour permettre aux navires d'effectuer une navigation sûre quelles que soient les circonstances.

3. A cette fin, les navires doivent être pourvus :

4. a) Des informations et recommandations relatives aux routes et signaux ;

5. b) D'appareils, instruments et documents nautiques ;

6. c) De matériels d'armement et de rechange.

7. Le transport des marchandises dangereuses, des grains et des autres cargaisons présentant un risque spécial doit être effectué conformément aux règles particulières de sécurité qui lui sont applicables.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006856213

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 29 septembre 1987

1. Sécurité de la navigation.

2. Toutes dispositions doivent être prises pour permettre aux navires d'effectuer une navigation sûre quelles que soient les circonstances.

3. A cette fin, les navires doivent être pourvus :

4. a) Des informations et recommandations relatives aux routes et signaux ;

5. b) D'appareils, instruments et documents nautiques ;

6. c) De matériels d'armement et de rechange.

Article 48 LEGIARTI000006856216

1. Installations de radiocommunications.

2. Les navires doivent disposer d'installations de radiocommunications suffisantes, d'une part, pour assurer la veille, l'émission et la réception sur une ou plusieurs fréquences de détresse et, d'autre part, pour entrer en liaison, à tous moments, avec une station côtière ou terrienne de navires, compte tenu des conditions normales de propagation des ondes radioélectriques.

Article 49 LEGIARTI000029837274

1. Sauvetage.

2. I.-Pour prendre la mer, un navire doit posséder les engins collectifs et individuels nécessaires pour le sauvetage de toutes les personnes présentes à bord.

3. II.-Les embarcations et radeaux de sauvetage, ainsi que les engins flottants d'un navire, doivent être promptement disponibles en cas d'urgence.

4. A cet effet, les conditions suivantes doivent être remplies :

5. 1. Les embarcations, les radeaux de sauvetage et les engins flottants doivent être installés de manière à pouvoir être sûrement et rapidement mis à la mer dans des conditions défavorables d'assiette et de bande ;

6. 2. Il doit être possible d'embarquer dans les embarcations de sauvetage et à bord des radeaux de sauvetage rapidement et en bon ordre ;

7. 3. L'installation de chaque embarcation, radeau de sauvetage et engin flottant doit être telle qu'elle ne gêne pas la manoeuvre des autres embarcations, radeaux ou engins flottants ;

8. 4. Les embarcations sont, autant que possible, réparties également de chaque bord.

9. III.-Tous les engins de sauvetage doivent être maintenus en bon état de service et prêts à être immédiatement utilisés avant que le navire ne quitte le port et à tout moment pendant le voyage.

10. IV.-Des consignes concernant l'utilisation des matériels, l'évacuation et l'abandon du navire doivent être affichées à bord.

11. V.-Avant le départ d'un navire à passagers, le capitaine porte à la connaissance de l'autorité compétente les éléments d'information nécessaires à la recherche et au sauvetage en mer concernant les passagers. Le ministre chargé de la mer arrête la liste de ces éléments d'information en fonction des conditions d'exploitation des navires.

Article 49 Modifié LEGIARTI000025337675

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 4 décembre 2014

1. Sauvetage.

2. I.-Pour prendre la mer, un navire doit posséder les engins collectifs et individuels nécessaires pour le sauvetage de toutes les personnes présentes à bord.

3. II.-Les embarcations et radeaux de sauvetage, ainsi que les engins flottants d'un navire, doivent ête promptement disponibles en cas d'urgence.

4. A cet effet, les conditions suivantes doivent être remplies :

5. 1. Les embarcations, les radeaux de sauvetage et les engins flottants doivent être installés de manière à pouvoir être sûrement et rapidement mis à la mer dans des conditions défavorables d'assiette et de bande ;

6. 2. Il doit être possible d'embarquer dans les embarcations de sauvetage et à bord des radeaux de sauvetage rapidement et en bon ordre ;

7. 3. L'installation de chaque embarcation, radeau de sauvetage et engin flottant doit être telle qu'elle ne gêne pas la manoeuvre des autres embarcations, radeaux ou engins flottants ;

8. 4. Les embarcations sont, autant que possible, réparties également de chaque bord.

9. III.-Tous les engins de sauvetage doivent être maintenus en bon état de service et prêts à être immédiatement utilisés avant que le navire ne quitte le port et à tout moment pendant le voyage.

10. IV.-Des consignes concernant l'utilisation des matériels, l'évacuation et l'abandon du navire doivent être affichées à bord.

11. V.-Avant le départ d'un navire à passagers, le capitaine porte à la connaissance de l'autorité compétente les éléments d'information nécessaires à la recherche et au sauvetage en mer concernant les passagers. Le ministre chargé de la mer arrête la liste de ces éléments d'information en fonction des conditions d'exploitation des navires.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006856220

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 3 février 2012

1. Sauvetage.

2. I. - Pour prendre la mer, un navire doit posséder les engins collectifs et individuels nécessaires pour le sauvetage de toutes les personnes présentes à bord.

3. II. - Les embarcations et radeaux de sauvetage, ainsi que les engins flottants d'un navire, doivent ête promptement disponibles en cas d'urgence.

4. A cet effet, les conditions suivantes doivent être remplies :

5. 1. Les embarcations, les radeaux de sauvetage et les engins flottants doivent être installés de manière à pouvoir être sûrement et rapidement mis à la mer dans des conditions défavorables d'assiette et de bande ;

6. 2. Il doit être possible d'embarquer dans les embarcations de sauvetage et à bord des radeaux de sauvetage rapidement et en bon ordre ;

7. 3. L'installation de chaque embarcation, radeau de sauvetage et engin flottant doit être telle qu'elle ne gêne pas la manoeuvre des autres embarcations, radeaux ou engins flottants ;

8. 4. Les embarcations sont, autant que possible, réparties également de chaque bord.

9. III. - Tous les engins de sauvetage doivent être maintenus en bon état de service et prêts à être immédiatement utilisés avant que le navire ne quitte le port et à tout moment pendant le voyage.

10. IV. - Des consignes concernant l'utilisation des matériels, l'évacuation et l'abandon du navire doivent être affichées à bord.

11. V. - Avant le départ d'un navire à passagers, le capitaine porte à la connaissance de l'autorité compétente les éléments d'information nécessaires à la recherche et au sauvetage en mer concernant les passagers. Le ministre chargé de la marine marchande arrête la liste de ces éléments d'information en fonction des conditions d'exploitation des navires.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006856219

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Engins de sauvetage.

2. I. - Pour prendre la mer, un navire doit posséder les engins collectifs et individuels nécessaires pour le sauvetage de toutes les personnes présentes à bord.

3. II. - Les embarcations et radeaux de sauvetage, ainsi que les engins flottants d'un navire, doivent ête promptement disponibles en cas d'urgence.

4. A cet effet, les conditions suivantes doivent être remplies :

5. 1. Les embarcations, les radeaux de sauvetage et les engins flottants doivent être installés de manière à pouvoir être sûrement et rapidement mis à la mer dans des conditions défavorables d'assiette et de bande ;

6. 2. Il doit être possible d'embarquer dans les embarcations de sauvetage et à bord des radeaux de sauvetage rapidement et en bon ordre ;

7. 3. L'installation de chaque embarcation, radeau de sauvetage et engin flottant doit être telle qu'elle ne gêne pas la manoeuvre des autres embarcations, radeaux ou engins flottants ;

8. 4. Les embarcations sont, autant que possible, réparties également de chaque bord.

9. III. - Tous les engins de sauvetage doivent être maintenus en bon état de service et prêts à être immédiatement utilisés avant que le navire ne quitte le port et à tout moment pendant le voyage.

10. IV. - Des consignes concernant l'utilisation des matériels, l'évacuation et l'abandon du navire doivent être affichées à bord.

Article 50 LEGIARTI000006856222

1. Habitabilité - Hygiène.

2. Le plan d'ensemble de tout navire, indiquant l'emplacement et les dispositions générales du logement de l'équipage, doit être soumis aux commissions centrale ou régionales de sécurité.

3. L'emplacement, les moyens d'accès, la construction et la disposition des locaux affectés à l'équipage et aux passagers doivent être tels qu'ils assurent une sécurité et une hygiène suffisantes, une protection contre les intempéries et la mer, ainsi qu'un isolement contre la chaleur, le froid et le bruit.

4. Les installations sanitaires et les dispositions relatives à la conservation des vivres et boissons doivent être appropriées.

Article 50 Modifié LEGIARTI000006856221

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 29 septembre 1987

1. Habitabilité - Hygiène.

2. Le plan d'ensemble de tout navire, indiquant l'emplacement et les dispositions générales du logement de l'équipage, doit être soumis aux commissions centrales ou régionales de sécurité.

3. L'emplacement, les moyens d'accès, la construction et la disposition des locaux affectés à l'équipage et aux passagers doivent être tels qu'ils assurent une sécurité et une hygiène suffisantes, une protection contre les intempéries et la mer, ainsi qu'un isolement contre la chaleur, le froid et le bruit.

4. Les installations sanitaires et les dispositions relatives à la conservation des vivres et boissons doivent être appropriées.

Article 51 LEGIARTI000006856224

1. Service médical.

2. Tout navire doit avoir en permanence à bord la dotation médicale et le personnel médical déterminés en fonction des caractéristiques du voyage, de celles des cargaisons transportées ainsi que du nombre de personnes embarquées.

3. La dotation doit être complète, conservée dans de bonnes conditions et les dates de péremption des médicaments qui la composent strictement respectées.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006856223

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Service médical.

2. Tout navire doit posséder des moyens suffisants en matériel et en personnel pour assurer de façon satisfaisante la sauvegarde de la santé des équipages et des personnes embarquées.

Article 51-1 LEGIARTI000033601624

1. Sécurité du travail maritime.

2. I.-Tout navire doit être conçu, construit et maintenu de manière à assurer la protection des membres de l'équipage contre les accidents qui peuvent être provoqués, notamment par les machines, les ancres, les chaînes et les câbles. Il doit également posséder les moyens de prévention satisfaisants, y compris de protection individuelle.

3. II.-L'exploitant s'assure que le navire est utilisé sans compromettre la sécurité et la santé des membres de l'équipage, notamment dans les conditions météorologiques prévisibles, sans préjudice de la responsabilité du capitaine.

4. III.-Il incombe à chaque membre de l'équipage de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres marins ou passagers concernés par ses actes ou ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions du capitaine.

5. IV.-Tout équipement, et plus généralement tout équipement de travail et moyen de protection mis en service ou utilisé sur un navire, doit être installé, réglé et maintenu de manière à préserver la sécurité et la santé des membres de l'équipage.

6. V.-Il incombe à l'exploitant d'informer les membres de l'équipage de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé à bord du navire sur lequel ils embarquent.

Article 51-1 Modifié LEGIARTI000025337724

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Sécurité du travail maritime.

2. I.-Tout navire doit être conçu, construit et maintenu de manière à assurer la protection des membres de l'équipage contre les accidents qui peuvent être provoqués, notamment par les machines, les ancres, les chaînes et les câbles. Il doit également posséder les moyens de prévention satisfaisants, y compris de protection individuelle.

3. II.-L'exploitant s'assure que le navire est utilisé sans compromettre la sécurité et la santé des membres de l'équipage, notamment dans les conditions météorologiques prévisibles, sans préjudice de la responsabilité du capitaine.

4. III.-Il incombe à chaque membre de l'équipage de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres marins ou passagers concernés par ses actes ou ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions du capitaine.

5. IV.-Tout équipement marin, et plus généralement tout équipement de travail et moyen de protection mis en service ou utilisé sur un navire, doit être installé, réglé et maintenu de manière à préserver la sécurité et la santé des membres de l'équipage.

6. V.-Il incombe à l'exploitant d'informer les membres de l'équipage de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé à bord du navire sur lequel ils embarquent.

Article 51-1 Modifié LEGIARTI000006856225

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 3 février 2012

1. Sécurité du travail maritime.

2. I. - Tout navire doit être conçu, construit et maintenu de manière à assurer la protection des membres de l'équipage contre les accidents qui peuvent être provoqués, notamment par les machines, les ancres, les chaînes et les câbles. Il doit également posséder les moyens de prévention satisfaisants, y compris de protection individuelle.

3. II. - L'armateur s'assure que le navire est utilisé sans compromettre la sécurité et la santé des membres de l'équipage, notamment dans les conditions météorologiques prévisibles, sans préjudice de la responsabilité du capitaine.

4. III. - Il incombe à chaque membre de l'équipage de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres marins ou passagers concernés par ses actes ou ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions du capitaine.

5. IV. - Tout équipement marin, et plus généralement tout équipement de travail et moyen de protection mis en service ou utilisé sur un navire, doit être installé, réglé et maintenu de manière à préserver la sécurité et la santé des membres de l'équipage.

6. V. - Il incombe à l'armateur d'informer les membres de l'équipage de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé à bord du navire sur lequel ils embarquent.

Article 51-2 LEGIARTI000029833526

1. L'armateur au titre de la certification sociale du navire est tenu de respecter ses engagements inscrits dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime en matière d'emploi, de travail et de vie à bord conformément aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime du navire.

Article 51-3 LEGIARTI000033584248

1. L'installation ou l'utilisation des matières dangereuses mentionnées à l'annexe I du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE sur les navires font l'objet des interdictions et restrictions d'utilisation prévues à cette annexe.

Article 52 LEGIARTI000006856226

1. Prévention de la pollution.

2. En vue de prévenir la pollution des eaux de la mer, les navires doivent être construits, équipés et exploités de manière à ne rejeter que les effluents autorisés et à conserver à bord les autres effluents.

Article 52-1 LEGIARTI000033584266

1. Matériel de sûreté.

2. I. - Le ministre chargé de la mer définit par arrêté les matériels de sûreté dont doivent disposer les navires battant pavillon français et les obligations associées, y compris en ce qui concerne le suivi des positions des navires.

3. II. - Le ministre chargé de la mer et le ministre chargé des communications électroniques désignent par arrêté un organisme chargé du contrôle des systèmes d'alerte de sûreté des navires.

Article 53 LEGIARTI000033779125

1. Dispositions particulières.

2. I.-Tout navire armé est tenu de détenir en permanence à son bord :

3. 1. Le permis de navigation, ou le document en tenant lieu, lorsque le navire est soumis à cette obligation en application de l'article 4 du présent décret ;

4. 2. La totalité du matériel de sécurité correspondant à la navigation autorisée par le permis. Lorsqu'un navire est autorisé par ce document à transporter des passagers en nombre variable selon la catégorie pratiquée, le matériel de sauvetage doit être prévu pour le plus grand nombre et être rigoureusement conforme à celui exigé pour la catégorie maximale autorisée.

5. Sur les navires de plaisance qui ne sont pas soumis à l'obligation de permis de navigation, le matériel d'armement et de sécurité embarqué à bord correspond à la zone de navigation, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer, et est adapté aux personnes présentes à bord ;

6. II.-L'organisation de la sécurité de tout navire de charge ou à passagers, de tout navire sous-marin ou de tout MODU doit être assurée par l'exploitant dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.

7. III.-Tout navire de plaisance à usage personnel qui est loué ou qui appartient à une association et tout navire de plaisance de formation doivent faire l'objet chaque année d'une vérification spéciale effectuée sous la responsabilité du loueur ou du responsable de l'organisme ou de l'association. Le résultat de ce contrôle est inscrit sur un registre spécial tenu à la disposition de l'autorité et des usagers.

8. IV. - (Abrogé)

9. V.-Il est interdit :

10. 1. D'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement marin qui n'est pas approuvé ou conforme à un modèle approuvé ou qui n'a pas obtenu le marquage "barre à roue" tel que défini par l'article L. 5241-2-2 du code des transports.

11. Toutefois, des équipements marins neufs ne satisfaisant pas à ces dispositions peuvent, pour une durée déterminée, être autorisés pour :

12. -l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires et salons autorisés ;

13. -l'utilisation, aux seules fins de démonstration ou d'expérimentation.

14. Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à la sécurité et à la santé des personnes chargées de la démonstration et de celles exposées aux risques qui en résultent, doivent être mises en oeuvre en pareil cas.

15. Lorsqu'il est fait usage d'une des autorisations temporaires ci-dessus mentionnées, un avertissement doit être placé à proximité pendant toute la durée de celle-ci. Il mentionne la non-conformité des équipements et l'impossibilité de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité ;

16. 2. De mettre en service ou d'utiliser un équipement marin ou un navire de plaisance qui n'est pas approuvé ou conforme à un modèle approuvé ou qui n'a pas obtenu la marque européenne de conformité.

Article 53 Modifié LEGIARTI000033601630

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 30 décembre 2016

1. Dispositions particulières.

2. I.-Tout navire armé est tenu de détenir en permanence à son bord :

3. 1. Le permis de navigation, ou le document en tenant lieu, lorsque le navire est soumis à cette obligation en application de l'article 4 du présent décret ;

4. 2. La totalité du matériel de sécurité correspondant à la navigation autorisée par le permis. Lorsqu'un navire est autorisé par ce document à transporter des passagers en nombre variable selon la catégorie pratiquée, le matériel de sauvetage doit être prévu pour le plus grand nombre et être rigoureusement conforme à celui exigé pour la catégorie maximale autorisée.

5. Sur les navires de plaisance qui ne sont pas soumis à l'obligation de permis de navigation, le matériel d'armement et de sécurité embarqué à bord correspond à la zone de navigation, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer, et est adapté aux personnes présentes à bord ;

6. II.-L'organisation de la sécurité de tout navire de charge ou à passagers, de tout navire sous-marin ou de tout MODU doit être assurée par l'exploitant dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.

7. III.-Tout navire de plaisance à usage personnel qui est loué ou qui appartient à une association et tout navire de plaisance de formation doivent faire l'objet chaque année d'une vérification spéciale effectuée sous la responsabilité du loueur ou du responsable de l'organisme ou de l'association. Le résultat de ce contrôle est inscrit sur un registre spécial tenu à la disposition de l'autorité et des usagers.

8. IV. - Tout navire de plaisance doit être doté d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure. Il comporte en outre un numéro d'identification sur la coque.

9. V.-Il est interdit :

10. 1. D'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement marin qui n'est pas approuvé ou conforme à un modèle approuvé ou qui n'a pas obtenu le marquage "barre à roue" tel que défini par l'article L. 5241-2-2 du code des transports.

11. Toutefois, des équipements marins neufs ne satisfaisant pas à ces dispositions peuvent, pour une durée déterminée, être autorisés pour :

12. -l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires et salons autorisés ;

13. -l'utilisation, aux seules fins de démonstration ou d'expérimentation.

14. Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à la sécurité et à la santé des personnes chargées de la démonstration et de celles exposées aux risques qui en résultent, doivent être mises en oeuvre en pareil cas.

15. Lorsqu'il est fait usage d'une des autorisations temporaires ci-dessus mentionnées, un avertissement doit être placé à proximité pendant toute la durée de celle-ci. Il mentionne la non-conformité des équipements et l'impossibilité de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité ;

16. 2. De mettre en service ou d'utiliser un équipement marin ou un navire de plaisance qui n'est pas approuvé ou conforme à un modèle approuvé ou qui n'a pas obtenu la marque européenne de conformité.

Article 53 Modifié LEGIARTI000027533215

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Dispositions particulières.

2. I.-Tout navire armé est tenu de détenir en permanence à son bord :

3. 1. Le permis de navigation, ou le document en tenant lieu, lorsque le navire est soumis à cette obligation en application de l'article 4 du présent décret ;

4. 2. La totalité du matériel de sécurité correspondant à la navigation autorisée par le permis. Lorsqu'un navire est autorisé par ce document à transporter des passagers en nombre variable selon la catégorie pratiquée, le matériel de sauvetage doit être prévu pour le plus grand nombre et être rigoureusement conforme à celui exigé pour la catégorie maximale autorisée.

5. Sur les navires de plaisance qui ne sont pas soumis à l'obligation de permis de navigation, le matériel d'armement et de sécurité embarqué à bord correspond à la zone de navigation, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer, et est adapté aux personnes présentes à bord ;

6. II.-L'organisation de la sécurité de tout navire de charge ou à passagers doit être assurée par l'exploitant dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.

7. III.-Tout navire de plaisance à usage personnel qui est loué ou qui appartient à une association et tout navire de plaisance de formation doivent faire l'objet chaque année d'une vérification spéciale effectuée sous la responsabilité du loueur ou du responsable de l'organisme ou de l'association. Le résultat de ce contrôle est inscrit sur un registre spécial tenu à la disposition de l'autorité et des usagers.

8. IV. - Tout navire de plaisance doit être doté d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure. Il comporte en outre un numéro d'identification sur la coque.

9. V.-Il est interdit :

10. 1. D'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement marin qui n'est pas approuvé ou conforme à un modèle approuvé ou qui n'a pas obtenu la marque européenne de conformité.

11. Toutefois, des équipements marins neufs ne satisfaisant pas à ces dispositions peuvent, pour une durée déterminée, être autorisés pour :

12. -l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires et salons autorisés ;

13. -l'utilisation, aux seules fins de démonstration ou d'expérimentation.

14. Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à la sécurité et à la santé des personnes chargées de la démonstration et de celles exposées aux risques qui en résultent, doivent être mises en oeuvre en pareil cas.

15. Lorsqu'il est fait usage d'une des autorisations temporaires ci-dessus mentionnées, un avertissement doit être placé à proximité pendant toute la durée de celle-ci. Il mentionne la non-conformité des équipements et l'impossibilité de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité ;

16. 2. De mettre en service ou d'utiliser un équipement marin ou un navire de plaisance qui n'est pas approuvé ou conforme à un modèle approuvé ou qui n'a pas obtenu la marque européenne de conformité.

Article 53 Modifié LEGIARTI000025337672

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 12 juin 2013

1. Dispositions particulières.

2. I.-Tout navire armé est tenu de détenir en permanence à son bord :

3. 1. Le permis de navigation, ou le document en tenant lieu, lorsque le navire est soumis à cette obligation en application de l'article 4 du présent décret ;

4. 2. La totalité du matériel de sécurité correspondant à la navigation autorisée par le permis. Lorsqu'un navire est autorisé par ce document à transporter des passagers en nombre variable selon la catégorie pratiquée, le matériel de sauvetage doit être prévu pour le plus grand nombre et être rigoureusement conforme à celui exigé pour la catégorie maximale autorisée.

5. Sur les navires de plaisance qui ne sont pas soumis à l'obligation de permis de navigation, le matériel doit correspondre à celui qui est requis pour la catégorie de navigation maximale pour laquelle le navire a été approuvé ou éventuellement à celui requis pour une catégorie ou un nombre de personnes autorisé plus restreint inscrit par un service des affaires maritimes sur le titre de navigation.

6. Toutefois, sur un navire de plaisance à usage personnel réservé à l'utilisation privée par le propriétaire ou un emprunteur à titre gratuit, le matériel individuel de sauvetage peut être réduit à celui nécessaire pour la totalité des personnes embarquées.

7. II.-L'organisation de la sécurité de tout navire de charge ou à passagers doit être assurée par l'exploitant dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.

8. III.-Tout navire de plaisance à usage personnel qui est loué ou qui appartient à une association et tout navire de plaisance de formation doivent faire l'objet chaque année d'une vérification spéciale effectuée sous la responsabilité du loueur ou du responsable de l'organisme ou de l'association. Le résultat de ce contrôle est inscrit sur un registre spécial tenu à la disposition de l'autorité et des usagers.

9. IV.-Tout navire de plaisance doit être doté d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure. S'il est fabriqué ou importé en série, il doit comporter un numéro d'identification faisant partie intégrante de la coque.

10. V.-Il est interdit :

11. 1. D'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement marin qui n'est pas approuvé ou conforme à un modèle approuvé ou qui n'a pas obtenu la marque européenne de conformité.

12. Toutefois, des équipements marins neufs ne satisfaisant pas à ces dispositions peuvent, pour une durée déterminée, être autorisés pour :

13. -l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires et salons autorisés ;

14. -l'utilisation, aux seules fins de démonstration ou d'expérimentation.

15. Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à la sécurité et à la santé des personnes chargées de la démonstration et de celles exposées aux risques qui en résultent, doivent être mises en oeuvre en pareil cas.

16. Lorsqu'il est fait usage d'une des autorisations temporaires ci-dessus mentionnées, un avertissement doit être placé à proximité pendant toute la durée de celle-ci. Il mentionne la non-conformité des équipements et l'impossibilité de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité ;

17. 2. De mettre en service ou d'utiliser un équipement marin ou un navire de plaisance qui n'est pas approuvé ou conforme à un modèle approuvé ou qui n'a pas obtenu la marque européenne de conformité.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006856228

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 3 février 2012

1. Dispositions particulières.

2. I. - Tout navire armé est tenu de détenir en permanence à son bord :

3. 1. Le permis de navigation, ou le document en tenant lieu, lorsque le navire est soumis à cette obligation en application de l'article 4 du présent décret ;

4. 2. La totalité du matériel de sécurité correspondant à la navigation autorisée par le permis. Lorsqu'un navire est autorisé par ce document à transporter des passagers en nombre variable selon la catégorie pratiquée, le matériel de sauvetage doit être prévu pour le plus grand nombre et être rigoureusement conforme à celui exigé pour la catégorie maximale autorisée.

5. Sur les navires de plaisance qui ne sont pas soumis à l'obligation de permis de navigation, le matériel doit correspondre à celui qui est requis pour la catégorie de navigation maximale pour laquelle le navire a été approuvé ou éventuellement à celui requis pour une catégorie ou un nombre de personnes autorisé plus restreint inscrit par un service des affaires maritimes sur le titre de navigation.

6. Toutefois, sur un navire de plaisance à usage personnel réservé à l'utilisation privée par le propriétaire ou un emprunteur à titre gratuit, le matériel individuel de sauvetage peut être réduit à celui nécessaire pour la totalité des personnes embarquées.

7. II. - L'organisation de la sécurité de tout navire de charge ou à passagers doit être assurée par l'armateur dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande.

8. III. - Tout navire de plaisance à usage personnel qui est loué ou qui appartient à une association et tout navire de plaisance de formation doivent faire l'objet chaque année d'une vérification spéciale effectuée sous la responsabilité du loueur ou du responsable de l'organisme ou de l'association. Le résultat de ce contrôle est inscrit sur un registre spécial tenu à la disposition de l'autorité et des usagers.

9. IV. - Tout navire de plaisance doit être doté d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure. S'il est fabriqué ou importé en série, il doit comporter un numéro d'identification faisant partie intégrante de la coque.

10. V. - Il est interdit :

11. 1. D'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement marin qui n'est pas approuvé ou conforme à un modèle approuvé ou qui n'a pas obtenu la marque européenne de conformité.

12. Toutefois, des équipements marins neufs ne satisfaisant pas à ces dispositions peuvent, pour une durée déterminée, être autorisés pour :

13. - l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires et salons autorisés ;

14. - l'utilisation, aux seules fins de démonstration ou d'expérimentation.

15. Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à la sécurité et à la santé des personnes chargées de la démonstration et de celles exposées aux risques qui en résultent, doivent être mises en oeuvre en pareil cas.

16. Lorsqu'il est fait usage d'une des autorisations temporaires ci-dessus mentionnées, un avertissement doit être placé à proximité pendant toute la durée de celle-ci. Il mentionne la non-conformité des équipements et l'impossibilité de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité ;

17. 2. De mettre en service ou d'utiliser un équipement marin ou un navire de plaisance qui n'est pas approuvé ou conforme à un modèle approuvé ou qui n'a pas obtenu la marque européenne de conformité.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006856227

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Dispositions particulières relatives aux navires de plaisance d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres.

2. Tout navire doit être doté d'une plaque signalétique et d'un numéro d'identification.

3. Toute personne exerçant le commandement d'un navire de plaisance d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres doit se conformer aux dispositions en vigueur sur l'usage des signaux de détresse.

Article 54 LEGIARTI000033601635

1. Réglementation technique.

2. I. - Des arrêtés du ministre chargé de la mer et, le cas échéant, des arrêtés pris conjointement avec les ministres intéressés fixent les dispositions générales de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution auxquelles doivent satisfaire les navires, en application des articles 43 à 53, en fonction des types de navires et des conditions particulières d'exploitation qui leur sont dévolues.

3. Ces arrêtés fixent également les dispositions générales auxquelles doivent satisfaire les équipements devant être embarqués sur des navires autres que de plaisance lorsque, en application des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces équipements doivent être d'un type approuvé, à l'exception des équipements marins.

4. II. - Les prescriptions prévues au I ci-dessus auxquelles les navires et les équipements d'un type approuvé, à l'exception des équipements marins, sont assujettis doivent être regardées comme satisfaites si les conditions posées par les dispositions techniques réglementaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen sont remplies et dès lors que celles-ci assurent un niveau de sécurité équivalent.

5. III. - En application de l'article L. 5241-2-3 du code des transports, des arrêtés du ministre chargé de la mer fixent les exigences de conception, de construction et de performance applicables aux équipements marins.

6. Ces arrêtés prévoient également les normes d'essai et la procédure d'évaluation de la conformité permettant de vérifier que ces exigences sont respectées.

Article 54 Modifié LEGIARTI000025337668

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Réglementation technique.

2. I.-Des arrêtés du ministre chargé de la mer et, le cas échéant, des arrêtés pris conjointement avec les ministres intéressés fixent les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution auxquelles doivent satisfaire les navires et leurs équipements marins, en application des articles 43 à 53, en fonction des types de navires et des conditions particulières d'exploitation qui leur sont dévolues.

3. II.-Les prescriptions visées au I ci-dessus auxquelles les navires et les équipements marins sont assujettis doivent être regardées comme satisfaites si les conditions posées par les dispositions techniques réglementaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen sont remplies et dès lors que celles-ci assurent un niveau de sécurité équivalent.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006856231

en vigueur le 8 juin 2006, jusqu'au 3 février 2012

1. Réglementation technique.

2. I. - Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande et, le cas échéant, des arrêtés pris conjointement avec les ministres intéressés fixent les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution auxquelles doivent satisfaire les navires et leurs cargaisons et leurs équipements marins, en application des articles 43 à 53, en fonction des types de navires et des conditions particulières d'exploitation qui leur sont dévolues.

3. Lorsque ces arrêtés concernent le transport de marchandises dangereuses en colis, ils sont pris après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

4. Ces arrêtés peuvent déroger à ces dispositions pour les seuls navires auxquels leur application apparaît sans objet.

5. II. - Les prescriptions visées au I ci-dessus auxquelles les navires, leurs cargaisons, les équipements marins sont assujettis doivent être regardées comme satisfaites si les conditions posées par les dispositions techniques réglementaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen sont remplies et dès lors que celles-ci assurent un niveau de sécurité équivalent.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006856230

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 8 juin 2006

1. Réglementation technique.

2. I. - Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande et, le cas échéant, des arrêtés pris conjointement avec les ministres intéressés fixent les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution auxquelles doivent satisfaire les navires et leurs cargaisons et leurs équipements marins, en application des articles 43 à 53, en fonction des types de navires et des conditions particulières d'exploitation qui leur sont dévolues.

3. Ces arrêtés peuvent déroger à ces dispositions pour les seuls navires auxquels leur application apparaît sans objet.

4. II. - Les prescriptions visées au I ci-dessus auxquelles les navires, leurs cargaisons, les équipements marins sont assujettis doivent être regardées comme satisfaites si les conditions posées par les dispositions techniques réglementaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen sont remplies et dès lors que celles-ci assurent un niveau de sécurité équivalent.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006856229

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Réglementation technique.

2. Les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution auxquelles doivent satisfaire les navires, en application des articles 43 à 53, sont précisées en fonction des types de navires, de leurs caractéristiques et de leur catégorie de navigation par arrêtés conjoints du ministre chargé de la marine marchande et des ministres intéressés.

3. Ces arrêtés peuvent déroger à ces dispositions pour les seuls navires auxquels leur application apparaît sans objet.

Article 54-1 Abrogé LEGIARTI000025036981

en vigueur le 21 décembre 2011, jusqu'au 3 février 2012

1. Marchandises dangereuses ou polluantes.

2. I.-Les marchandises dangereuses ou polluantes sont définies par :

3. a) Les numéros O. N. U. attribués par les Nations unies ;

4. b) Les classes de risque de l'organisation maritime internationale déterminées conformément au code maritime international des marchandises dangereuses ;

5. c) Le recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac.

6. II.-Dans un port français, les marchandises dangereuses ou polluantes en colis ou en vrac ne peuvent être chargées à bord d'un navire français ou étranger que si l'armateur, l'affréteur, le gérant ou l'agent du navire a préalablement reçu une déclaration du chargeur ou de son représentant mentionnant l'appellation technique exacte des marchandises telles qu'elles sont définies au I ci-dessus, ainsi que leur quantité et, si elles sont transportées dans des citernes mobiles ou des conteneurs, les marques d'identification de ces engins de transport.

7. Ces informations doivent dans tous les cas être portées à la connaissance du capitaine par l'armateur, l'affréteur, le gérant ou l'agent du navire avant l'embarquement des marchandises dangereuses ou polluantes.

8. Le chargeur fournit au capitaine un exemplaire de la déclaration mentionnée ci-dessus et s'assure que le chargement présenté pour le transport correspond effectivement à celui qui a été déclaré conformément au premier alinéa.

9. III.-Tout navire français ou étranger transportant des marchandises dangereuses ou polluantes en colis doit posséder une liste ou un manifeste spécial.

10. IV.-Avant l'appareillage d'un navire français ou étranger quittant un port français, l'armateur, l'affréteur, le gérant ou l'agent du navire notifie les informations concernant les marchandises dangereuses ou polluantes transportées au chef du centre de sécurité des navires compétent, à raison du port de départ selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande.

Article 54-1 Modifié LEGIARTI000006856232

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 21 décembre 2011

1. Marchandises dangereuses ou polluantes.

2. I. - Les marchandises dangereuses ou polluantes sont définies par :

3. a) Les numéros O.N.U. attribués par les Nations unies ;

4. b) Les classes de risque de l'organisation maritime internationale déterminées conformément au code maritime international des marchandises dangereuses ;

5. c) Le recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac.

6. II. - Dans un port français, les marchandises dangereuses ou polluantes en colis ou en vrac ne peuvent être chargées à bord d'un navire français ou étranger que si l'armateur, l'affréteur, le gérant ou l'agent du navire a préalablement reçu une déclaration du chargeur ou de son représentant mentionnant l'appellation technique exacte des marchandises telles qu'elles sont définies au I ci-dessus, ainsi que leur quantité et, si elles sont transportées dans des citernes mobiles ou des conteneurs, les marques d'identification de ces engins de transport.

7. Ces informations doivent dans tous les cas être portées à la connaissance du capitaine par l'armateur, l'affréteur, le gérant ou l'agent du navire avant l'embarquement des marchandises dangereuses ou polluantes.

8. Le chargeur fournit au capitaine un exemplaire de la déclaration mentionnée ci-dessus et s'assure que le chargement présenté pour le transport correspond effectivement à celui qui a été déclaré conformément au premier alinéa.

9. III. - Tout navire français ou étranger transportant des marchandises dangereuses ou polluantes en colis doit posséder une liste ou un manifeste spécial.

10. IV. - Avant l'appareillage d'un navire français ou étranger quittant un port français, l'armateur, l'affréteur, le gérant ou l'agent du navire notifie les informations concernant les marchandises dangereuses ou polluantes transportées au chef du centre de sécurité des navires compétent, à raison du port de départ selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande.

Article 55 LEGIARTI000025337664

1. Cas particuliers.

2. I.-Navire existant ou en construction.

3. L'autorité compétente pour autoriser la délivrance des titres de sécurité peut accorder, à la demande du propriétaire ou de l'exploitant du navire ou de leur représentant, des dérogations aux dispositions du présent décret ou des arrêtés prévus à l'article 54, pour les navires existants ou en construction à la date de publication de ces arrêtés, dont les installations ne sont pas conformes à ces dispositions.

4. L'autorité compétente peut alors imposer des mesures tendant à obtenir une sécurité équivalente.

5. II.-Navire refondu, réparé ou transformé.

6. Toute refonte, réparation, modification ou transformation substantielle d'un navire intervenue postérieurement à la date d'entrée en vigueur des arrêtés prévus par l'article précédent doit faire l'objet d'une déclaration de l'exploitant à l'autorité compétente pour autoriser la délivrance des titres de sécurité d'un navire en construction. Celle-ci peut exiger que soient appliquées aux parties refondues ou réparées, modifiées ou transformées substantiellement ainsi qu'aux emménagements qui en résultent les dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

7. III.-Navire d'un type particulier. Exemption.

8. L'autorité compétente pour autoriser la délivrance des titres de sécurité peut dispenser de certaines dispositions des arrêtés prévus à l'article 54 les navires dont la conception, l'affectation ou les conditions d'exploitation justifient des dispositions particulières.

9. L'autorité compétente peut dispenser à titre temporaire de certaines dispositions des arrêtés prévus à l'article 54 les navires qui effectuent un voyage isolé ne correspondant pas à leur catégorie de navigation habituelle, sous réserve de l'application de toutes dispositions complémentaires jugées utiles pour assurer la sécurité au cours du voyage envisagé.

10. Les exemptions visées au présent paragraphe ne peuvent être accordées, pour les navires soumis aux conventions internationales en vigueur, que dans les limites fixées par ces conventions.

11. IV.-Equivalence.

12. Lorsque, dans le présent décret, ou dans les textes pris pour son application, il est prévu que l'on doit placer ou avoir à bord une installation, un matériel, un matériau ou un dispositif ou lorsqu'il est prévu qu'une disposition particulière doit être adoptée, le ministre chargé de la mer peut, sur avis de la commission de sécurité compétente, accepter toute autre installation, appareil, matériel, matériau, dispositif ou disposition dont l'équivalence est établie par des essais préalables ou de toute autre manière appropriée.

13. V.-Réglementation.

14. L'autorité compétente pour autoriser la délivrance des titres de sécurité peut faire application, en tant que de besoin, des règles et usages des sociétés de classification habilitées ainsi que toute autre disposition pertinente, après avis de la commission de sécurité compétente.

15. VI.-Prescriptions d'application locale pour tous les navires à l'exception de ceux relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité.

16. Si les conditions locales d'exploitation ou la conception spécifique du navire en exploitation dans une zone déterminée justifient que ce dernier soit conforme à des mesures particulières de sécurité, le ministre chargé de la mer adopte ces mesures particulières de sécurité, sur avis de la commission régionale de sécurité compétente et selon des conditions fixées par arrêté.

17. Chacune de ces mesures s'applique à tout navire exploité dans les mêmes conditions particulières ou construit selon les mêmes normes de conception.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006856235

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 3 février 2012

1. Cas particuliers.

2. I. - Navire existant ou en construction.

3. L'autorité compétente pour autoriser la délivrance des titres de sécurité peut accorder, à la demande de l'armateur ou de son représentant, des dérogations aux dispositions du présent décret ou des arrêtés prévus à l'article 54, pour les navires existants ou en construction à la date de publication de ces arrêtés, dont les installations ne sont pas conformes à ces dispositions.

4. L'autorité compétente peut alors imposer des mesures tendant à obtenir une sécurité équivalente.

5. II. - Navire refondu, réparé ou transformé.

6. Toute refonte, réparation, modification ou transformation substantielle d'un navire intervenue postérieurement à la date d'entrée en vigueur des arrêtés prévus par l'article précédent doit faire l'objet d'une déclaration de l'armateur à l'autorité compétente pour autoriser la délivrance des titres de sécurité d'un navire en construction. Celle-ci peut exiger que soient appliquées aux parties refondues ou réparées, modifiées ou transformées substantiellement ainsi qu'aux emménagements qui en résultent les dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

7. III. - Navire d'un type particulier. Exemption.

8. L'autorité compétente pour autoriser la délivrance des titres de sécurité peut dispenser de certaines dispositions des arrêtés prévus à l'article 54 les navires dont la conception, l'affectation ou les conditions d'exploitation justifient des dispositions particulières.

9. L'autorité compétente peut disposer à titre temporaire de certaines dispositions des arrêtés prévus à l'article 54 les navires qui effectuent un voyage isolé ne correspondant pas à leur catégorie de navigation habituelle, sous réserve de l'application de toutes dispositions complémentaires jugées utiles pour assurer la sécurité au cours du voyage envisagé.

10. Les exemptions visées au présent paragraphe ne peuvent être accordées, pour les navires soumis aux conventions internationales en vigueur, que dans les limites fixées par ces conventions.

11. IV. - Equivalence.

12. Lorsque, dans le présent décret, ou dans les textes pris pour son application, il est prévu que l'on doit placer ou avoir à bord une installation, un matériel, un matériau ou un dispositif ou lorsqu'il est prévu qu'une disposition particulière doit être adoptée, le ministre chargé de la marine marchande peut, sur avis de la commission de sécurité compétente, accepter toute autre installation, appareil, matériel, matériau, dispositif ou disposition dont l'équivalence est établie par des essais préalables ou de toute autre manière appropriée.

13. V. - Réglementation.

14. L'autorité compétente pour autoriser la délivrance des titres de sécurité peut faire application, en tant que de besoin, des règles et usages des sociétés de classification reconnues ainsi que toute autre disposition pertinente, après avis de la commission de sécurité compétente.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006856234

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Cas particuliers.

2. I. - Navire existant ou en construction.

3. L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut accorder, à la demande de l'armateur ou de son représentant, des dérogations aux dispositions du présent décret ou des arrêtés prévus à l'article 54, pour les navires existants ou en construction à la date de publication de ces arrêtés, dont les installations ne sont pas conformes à ces dispositions.

4. L'autorité compétente peut alors imposer des mesures tendant à obtenir une sécurité équivalente.

5. II. - Navire refondu, réparé ou transformé. Toute refonte, réparation, modification ou transformation substantielle d'un navire intervenue postérieurement à la date d'entrée en vigueur des arrêtés prévus par l'article précédent doit faire l'objet d'une déclaration de l'armateur à l'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents d'un navire en construction. Celle-ci peut exiger que soient appliquées aux parties refondues ou réparées, modifiées ou transformées substantiellement ainsi qu'aux emménagements qui en résultent les dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

6. III. - Navire d'un type particulier. Exemption.

7. L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut dispenser de certaines dispositions des arrêtés prévus à l'article 54 les navires dont la conception, l'affectation ou les conditions d'exploitation justifient des dispositions particulières.

8. L'autorité compétente peut disposer à titre temporaire de certaines dispositions des arrêtés prévus à l'article 54 les navires qui effectuent un voyage isolé ne correspondant pas à leur catégorie de navigation habituelle, sous réserve de l'application de toutes dispositions complémentaires jugées utiles pour assurer la sécurité au cours du voyage envisagé.

9. Les exemptions visées au présent paragraphe ne peuvent être accordées, pour les navires soumis aux conventions internationales en vigueur, que dans les limites fixées par ces conventions.

10. IV. - Equivalence.

11. Lorsque, dans le présent décret, ou dans les textes pris pour son application, il est prévu que l'on doit placer ou avoir à bord une installation, un matériel, un matériau ou un dispositif ou lorsqu'il est prévu qu'une disposition particulière doit être adoptée, le ministre chargé de la marine marchande peut, sur avis de la commission de sécurité compétente, accepter toute autre installation, appareil, matériel, matériau, dispositif ou disposition dont l'équivalence est établie par des essais préalables ou de toute autre manière appropriée.

12. V. - Réglementation.

13. L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut faire application, en tant que de besoin, des règles et usages des sociétés de classification agréées ainsi que toute autre disposition pertinente, après avis de la commission de sécurité compétente.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006856233

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 29 septembre 1987

1. Cas particuliers.

2. I. - Navire existant ou en construction.

3. L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut accorder, à la demande de l'armateur ou de son représentant, des dérogations aux dispositions du présent décret ou des arrêtés prévus à l'article 54, pour les navires existants ou en construction à la date de publication de ces arrêtés, dont les installations ne sont pas conformes à ces dispositions.

4. L'autorité compétente peut alors imposer des mesures tendant à obtenir une sécurité équivalente.

5. II. - Navire refondu.

6. L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut exiger, dans les parties refondues, l'application du présent décret et des arrêtés prévus à l'article 54 aux navires qui subissent une refonte postérieurment à la date d'entrée en vigueur de ces arrêtés.

7. III. - Navire d'un type particulier. Exemption.

8. L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut dispenser de certaines dispositions des arrêtés prévus à l'article 54 les navires dont la conception, l'affectation ou les conditions d'exploitation justifient des dispositions particulières.

9. L'autorité compétente peut disposer à titre temporaire de certaines dispositions des arrêtés prévus à l'article 54 les navires qui effectuent un voyage isolé ne correspondant pas à leur catégorie de navigation habituelle, sous réserve de l'application de toutes dispositions complémentaires jugées utiles pour assurer la sécurité au cours du voyage envisagé.

10. Les exemptions visées au présent paragraphe ne peuvent être accordées, pour les navires soumis aux conventions internationales en vigueur, que dans les limites fixées par ces conventions.

11. IV. - Equivalence.

12. Lorsque, dans le présent décret, ou dans les textes pris pour son application, il est prévu que l'on doit placer ou avoir à bord une installation, un matériel, un matériau ou un dispositif ou lorsqu'il est prévu qu'une disposition particulière doit être adoptée, le ministre chargé de la marine marchande peut, sur avis de la commission de sécurité compétente, accepter toute autre installation, appareil, matériel, matériau, dispositif ou disposition dont l'équivalence est établie par des essais préalables ou de toute autre manière appropriée.

13. V. - Réglementation.

14. L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut faire application, en tant que de besoin, des règles et usages des sociétés de classification agréées ainsi que toute autre disposition pertinente, après avis de la commission de sécurité compétente.

Chapitre II : Dispositions relatives aux cargaisons

Article 56 LEGIARTI000043563832

1. I. - Les navires de tout pavillon en provenance d'un port extracommunautaire qui font escale dans un port situé sur le territoire de la République française et ont à bord des marchandises dangereuses ou polluantes doivent être en possession d'une déclaration fournie par le chargeur dont le contenu est précisé par arrêté conjoint du ministre chargé du transport maritime des marchandises dangereuses et du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

2. II. - Sont fixées par arrêté du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses les règles particulières de sécurité et de prévention de la pollution applicables :

3. - au transport des marchandises dangereuses ou polluantes, en colis ou solides en vrac, à bord des navires battant pavillon français ;

4. - quel que soit le pavillon du navire, aux opérations d'évaluation des cargaisons et d'approbation des conditions de transport par l'Etat du lieu de production, d'expédition, du port de chargement ou de déchargement, de classement, d'emballage, de marquage, d'étiquetage, de placardage et de documentation des marchandises dangereuses ou polluantes, en vue de leur transport maritime ;

5. - à la formation du personnel à terre ayant à s'occuper du transport par mer de marchandises dangereuses ou polluantes ;

6. - aux opérations de remplissage et de vidange des citernes, des véhicules citernes et des wagons-citernes ainsi qu'aux opérations de chargement ou de déchargement des conteneurs, des véhicules et des wagons contenant des marchandises ou polluantes destinées à être transportées par mer.

7. Pour les substances radioactives et fissiles à usage civil, ces règles sont prises par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

8. Les arrêtés pris au titre du présent paragraphe le sont après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

9. III. - Sont prises par arrêté du ministre chargé de la mer, après consultation de la commission centrale de sécurité, les règles particulières de sécurité et de prévention de la pollution applicables aux cargaisons autres que celles visées au II.

Article 56 Modifié LEGIARTI000025337934

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 31 mai 2021

1. I. - Les navires de tout pavillon en provenance d'un port extracommunautaire qui font escale dans un port situé sur le territoire de la République française et ont à bord des marchandises dangereuses ou polluantes doivent être en possession d'une déclaration fournie par le chargeur dont le contenu est précisé par arrêté conjoint du ministre chargé du transport maritime des marchandises dangereuses et du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

2. II. - Sont fixées par arrêté du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses les règles particulières de sécurité et de prévention de la pollution applicables :

3. - au transport des marchandises dangereuses ou polluantes, en colis ou solides en vrac, à bord des navires battant pavillon français ;

4. - quel que soit le pavillon du navire, aux opérations d'évaluation des cargaisons et d'approbation des conditions de transport par l'Etat du lieu de production, d'expédition, du port de chargement ou de déchargement, de classement, d'emballage, de marquage, d'étiquetage, de placardage et de documentation des marchandises dangereuses ou polluantes, en vue de leur transport maritime ;

5. - à la formation du personnel à terre ayant à s'occuper du transport par mer de marchandises dangereuses ou polluantes ;

6. - aux opérations de remplissage et de vidange des citernes, des véhicules citernes et des wagons-citernes ainsi qu'aux opérations de chargement ou de déchargement des conteneurs, des véhicules et des wagons contenant des marchandises ou polluantes destinées à être transportées par mer.

7. Pour les substances radioactives et fissiles à usage civil, ces règles sont prises par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

8. Les arrêtés pris au titre du présent paragraphe le sont après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

9. III. - Sont prises par arrêté du ministre chargé de la mer, après consultation de la commission centrale de sécurité, les règles particulières de sécurité et de prévention de la pollution applicables aux cargaisons autres que celles visées au II.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000006856237

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 1er décembre 2010

1. L'effectif du personnel de tout navire français doit être, du point de vue de la sécurité, suffisant en nombre et en qualité.

2. Les règles auxquelles doivent satisfaire les navires pour bénéficier des dispositions du décret du 8 juillet 1977 susvisé sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Chapitre III : Dispositions relatives aux équipements marins

Article 56-1 LEGIARTI000027531981

1. Les inspecteurs de la sécurité des navires et des risques professionnels maritimes peuvent être chargés de la surveillance du marché des équipements marins.

Article 56-2 LEGIARTI000033601641

1. Les organismes habilités par le ministre chargé de la mer, en application du 1° du I de l'article 42-2, communiquent, sur demande des administrations des Etats membres de l'Union européenne, de la Commission européenne et des autres organismes notifiés, les documents pertinents relatifs à l'évaluation de la conformité.

Article 56-2 Modifié LEGIARTI000027531983

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Le fabricant de l'équipement marin, son mandataire agréé établi dans l'Union européenne ou la personne responsable de sa mise sur le marché dans l'Union européenne conserve et tient à disposition des agents chargés de la surveillance des équipements marins tous les documents relatifs à l'évaluation de conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées pendant une durée de dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

2. Les organismes habilités par le ministre chargé de la mer, en application du 1° du I de l'article 42-2, et les organismes notifiés par les autorités compétentes des autres Etats membres, au sens de la directive 96/98/ CE du 20 décembre 1996, communiquent, sur demande des administrations des Etats membres de l'Union européenne et des autres organismes notifiés, les documents pertinents relatifs à l'évaluation de la conformité.

Article 56-3 LEGIARTI000049589858

1. I.-En application de l'article L. 5241-2-13 du code des transports, les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins invitent les opérateurs économiques à mettre un terme, dans un délai qu'ils prescrivent, aux non-conformités formelles suivantes :

2. 1° Le marquage " barre à roue " a été apposé en violation des dispositions relatives à l'apposition du marquage prévues par arrêté du ministre chargé de la mer ;

3. 2° Le marquage " barre à roue " n'a pas été apposé ;

4. 3° La déclaration UE de conformité n'a pas été établie ;

5. 4° La déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement ;

6. 5° La documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète ;

7. 6° La déclaration UE de conformité n'a pas été transmise au navire.

8. Si la non-conformité persiste, le ministre chargé de la mer adopte toutes les mesures appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition, au sens de l'article L. 5241-2-2 du même code, des équipements marins sur le marché ou leur installation à bord de navires battant pavillon français, pour retirer le produit du marché ou pour le rappeler.

9. II.-Lorsqu'en application de l'article L. 5241-2-8 du même code, les agents chargés de la surveillance de marché procèdent à un contrôle par échantillonnage, ces échantillons sont placés sous scellés. Ils sont prélevés en triple exemplaire, sauf disposition particulière fixée par le ministre chargé de la mer, dont le nombre nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise.

10. Les échantillons sont adressés au laboratoire désigné par le ministre chargé de la mer, dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.

11. III.-Lorsqu'à la suite des mesures prises par le ministre chargé de la mer en application de l'article L. 5241-2-10 du même code, le fabricant ne prend pas les mesures correctives adéquates dans le délai prescrit, le ministre chargé de la mer adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition, au sens de l'article L. 5241-2-2 du même code, des équipements marins sur le marché ou leur installation à bord de navires battant pavillon français, pour retirer le produit du marché, pour le rappeler, pour ordonner la diffusion ou l'affichage d'une mise en garde, ou pour faire faire procéder, au lieu et place de l'opérateur économique en cause, à la destruction des équipements marins non conformes.

12. IV.-Avant l'adoption de toute mesure prise en application des I et III par le ministre chargé de la mer, l'opérateur économique concerné doit avoir la possibilité d'être entendu dans un délai approprié qui ne peut être inférieur à dix jours, à moins que l'urgence des mesures à prendre n'interdise une telle consultation, compte tenu des exigences en matière de santé et de sécurité ou d'autres motifs d'intérêt public couverts par la législation communautaire d'harmonisation.

13. Si une mesure a été prise sans que l'opérateur ait été entendu, il est donné à ce dernier l'occasion d'être entendu dès que possible et la mesure prise est réexaminée à bref délai.

14. Les mesures sont retirées ou modifiées lorsque l'opérateur économique a démontré qu'il a pris des dispositions effectives.

15. V.-Lorsque les mesures prises portent sur des équipements marins pouvant être installés à bord de navires de l'Union européenne battant un autre pavillon ou sur le territoire d'autres Etats membres, le ministre chargé de la mer informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures prises au moyen des systèmes d'information mis en place par la Commission européenne.

Article 56-3 Modifié LEGIARTI000033601644

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 25 mai 2024

1. I.-En application de l'article L. 5241-2-13 du code des transports, les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins invitent les opérateurs économiques à mettre un terme, dans un délai qu'ils prescrivent, aux non-conformités formelles suivantes :

2. 1° Le marquage " barre à roue " a été apposé en violation des dispositions relatives à l'apposition du marquage prévues par arrêté du ministre chargé de la mer ;

3. 2° Le marquage " barre à roue " n'a pas été apposé ;

4. 3° La déclaration UE de conformité n'a pas été établie ;

5. 4° La déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement ;

6. 5° La documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète ;

7. 6° La déclaration UE de conformité n'a pas été transmise au navire.

8. Si la non-conformité persiste, le ministre chargé de la mer adopte toutes les mesures appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition, au sens de l'article L. 5241-2-2 du même code, des équipements marins sur le marché ou leur installation à bord de navires battant pavillon français, pour retirer le produit du marché ou pour le rappeler.

9. II.-Lorsqu'en application de l'article L. 5241-2-8 du même code, les agents chargés de la surveillance de marché procèdent à un contrôle par échantillonnage, ces échantillons sont placés sous scellés. Ils sont prélevés en triple exemplaire, sauf disposition particulière fixée par le ministre chargé de la mer, dont le nombre nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise.

10. Les échantillons sont adressés au laboratoire désigné par le ministre chargé de la mer, dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.

11. III.-Lorsqu'à la suite des mesures prises par le ministre chargé de la mer en application de l'article L. 5241-2-10 du même code, le fabricant ne prend pas les mesures correctives adéquates dans le délai prescrit, le ministre chargé de la mer adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition, au sens de l'article L. 5241-2-2 du même code, des équipements marins sur le marché ou leur installation à bord de navires battant pavillon français, pour retirer le produit du marché, pour le rappeler, ou pour faire faire procéder, au lieu et place de l'opérateur économique en cause, à la destruction des équipements marins non conformes.

12. IV.-Avant l'adoption de toute mesure prise en application des I et III par le ministre chargé de la mer, l'opérateur économique concerné doit avoir la possibilité d'être entendu dans un délai approprié qui ne peut être inférieur à dix jours, à moins que l'urgence des mesures à prendre n'interdise une telle consultation, compte tenu des exigences en matière de santé et de sécurité ou d'autres motifs d'intérêt public couverts par la législation communautaire d'harmonisation.

13. Si une mesure a été prise sans que l'opérateur ait été entendu, il est donné à ce dernier l'occasion d'être entendu dès que possible et la mesure prise est réexaminée à bref délai.

14. Les mesures sont retirées ou modifiées lorsque l'opérateur économique a démontré qu'il a pris des dispositions effectives.

15. V.-Lorsque les mesures prises portent sur des équipements marins pouvant être installés à bord de navires de l'Union européenne battant un autre pavillon ou sur le territoire d'autres Etats membres, le ministre chargé de la mer informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures prises au moyen des systèmes d'information mis en place par la Commission européenne.

Article 56-3 Modifié LEGIARTI000027531985

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Lorsqu'un agent chargé de la surveillance du marché des équipements marins constate qu'un équipement marin, bien qu'il soit correctement installé et entretenu, et utilisé selon l'usage pour lequel il a été conçu, risque de compromettre la santé ou la sécurité de l'équipage, des passagers ou de toute autre personne, ou de nuire à l'environnement marin, il prend toutes les mesures provisoires appropriées afin d'interdire ou de restreindre son utilisation à bord du navire.

2. Le ministre chargé de la mer peut interdire la mise sur le marché, la mise en service ou le maintien en service de tous les équipements marins présentant les mêmes caractéristiques et faire procéder, le cas échéant, à leur rappel, après avoir mis le fabricant ou l'exploitant du navire en mesure de produire des observations.

3. Le fabricant ou l'importateur peut être tenu de prendre toute disposition en son pouvoir pour informer les utilisateurs des équipements concernés et notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites.

4. Lorsque ces injonctions portent sur les équipements marins munis du marquage de conformité prescrit par la directive 96/98/ CE du 20 décembre 1996, l'autorité administrative compétente informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission européenne des mesures prises.

Article 56-3-1 LEGIARTI000033584414

1. Obligations des fabricants.

2. I. - En apposant le marquage “barre à roue” et en établissant la déclaration UE de conformité, les fabricants prennent la responsabilité de garantir que les équipements marins sur lesquels celui-ci a été apposé ont été conçus et fabriqués dans le respect des spécifications techniques et des normes applicables, et remplissent, outre les obligations prévues par l'article L. 5241-2-5 du code des transports, les obligations prévues aux II à VII du présent article.

3. II. - Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage “barre à roue” a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.

4. III. - Les fabricants s'assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme. Il est tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques des équipements marins ainsi que des modifications des exigences des instruments internationaux applicables ou des exigences fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pris en application du présent décret. S'il y a lieu, les fabricants font procéder à une nouvelle évaluation de la conformité.

5. IV. - Les fabricants s'assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas.

6. V. - Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas. L'adresse doit préciser un lieu unique ou le fabricant peut être contacté.

7. VI. - Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d'instructions et de toutes les informations nécessaires, y compris les limites d'utilisation éventuelles, aisément compréhensibles par les utilisateurs, pour que le produit puisse être installé à bord en toute sécurité et être utilisé sans risque ainsi que de toute autre documentation requise par les instruments internationaux ou les normes d'essai.

8. VII. - Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit sur lequel ils ont apposé le marquage “barre à roue” n'est pas conforme aux exigences applicables en matière de conception, de construction et de performance et aux normes d'essai applicables, prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le ministre chargé de la mer, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

9. VIII. - Sur demande motivée du ministre chargé de la mer, les fabricants lui communiquent sans délai toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, en français ou en anglais, permettant aux agents chargés de la surveillance de marché d'accéder à leurs locaux aux fins de la surveillance du marché prévue à l'article 19 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil et fournissent des échantillons ou donnent accès à des échantillons conformément au paragraphe 4 de l'article 25 de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.

Article 56-3-2 LEGIARTI000033584416

1. Obligations des mandataires.

2. I. - Un fabricant qui n'est pas établi sur le territoire d'au moins un Etat membre désigne, par un mandat écrit, un mandataire pour l'Union et précise dans le mandat le nom du mandataire et l'adresse à laquelle celui-ci peut être contacté.

3. II. - Le respect des obligations énoncées au I de l'article 56-3-1 et l'établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire.

4. III. - Le mandataire exécute les taches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire :

5. 1° A tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une période d'au moins dix ans, après que le marquage “barre à roue” a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés ;

6. 2° Sur demande motivée du ministre chargé de la mer, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;

7. 3° A coopérer, à la demande des agents chargés de la surveillance de marché ou du ministre chargé de la mer, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.

Article 56-3-3 LEGIARTI000033584418

1. Obligations des autres opérateurs économiques.

2. I. - Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas.

3. II. - Sur requête motivée des agents chargés de la surveillance de marché, les importateurs et les distributeurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit, en français ou en anglais. Ils coopèrent, à la demande du ministre chargé de la mer, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.

4. III. - Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 56-3-1 lorsqu'il met des équipements marins sur le marché ou à bord d'un navire de l'Union sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie des équipements marins déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.

5. IV. - Pendant une période d'au moins dix ans, après que le marquage “barre à roue” a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés, les opérateurs économiques indiquent, sur demande du ministre chargé de la mer, le nom :

6. 1° De tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;

7. 2° De tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.

Article 56-4 LEGIARTI000027531987

1. L'exploitant du navire est responsable de l'entretien, de la surveillance et de la réparation des équipements marins, qui sont nécessaires au maintien de leur niveau de sécurité. Il doit effectuer, s'il en a l'habilitation, ou faire effectuer par une personne habilitée, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la mer, les opérations nécessaires à cet effet. Il retire l'équipement du service lorsque son niveau de sécurité est altéré.

2. L'exploitant du navire rassemble, conserve et tient à la disposition des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins les informations relatives à la sécurité de l'exploitation des équipements marins, à leur entretien, à leur contrôle et à leur éventuelle réparation.

Chapitre IV : Dispositions relatives aux conteneurs

Article 56-5 LEGIARTI000029833537

1. Tout conteneur, utilisé pour le transport international de marchandises, est porteur de la plaque d'agrément, en cours de validité, prévue à la règle 1 de l'annexe I à la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.

2. Pour obtenir l'agrément prévu aux chapitres II et III de l'annexe I à la convention internationale sur la sécurité des conteneurs, le constructeur du conteneur en effectue la demande auprès d'un organisme habilité mentionné au 2° du I de l'article 42-2.

3. La délivrance de l'agrément d'un conteneur est subordonnée à des essais du conteneur ou, lorsque le conteneur est produit en série, à des essais d'un prototype assortis d'examens et essais de conteneurs identiques, selon les modalités fixées par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.

Article 56-6 LEGIARTI000029833539

1. La validité de la plaque d'agrément est subordonnée au maintien du conteneur en état satisfaisant du point de vue de la sécurité et à la réalisation des examens prévus par arrêté du ministre chargé de la mer.

2. La vérification de l'état de sécurité d'un conteneur en service est faite à l'initiative et sous la responsabilité de son propriétaire, qui à cette fin procède ou fait procéder aux examens nécessaires pour satisfaire aux exigences de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.

3. Le propriétaire communique toutes les informations relatives à l'état des conteneurs et aux examens prévus à l'alinéa précédent, sur demande de l'organisme habilité.

Article 56-7 LEGIARTI000029833541

1. La plaque d'agrément cesse d'être valide :

2. 1° Si les examens prévus à l'article 56-6 n'ont pas été effectués en temps utile ;

3. 2° Si un conteneur, par suite soit d'avaries soit de réparations insuffisantes, ne répond plus aux règles de sécurité prévues par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.

4. Pour obtenir à nouveau l'agrément, le propriétaire du conteneur présente sa demande dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 56-5.

Article 56-8 LEGIARTI000033584429

1. Contrôle et mesures d'immobilisation.

2. Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent réaliser des inspections de conteneurs en application des dispositions du présent décret et de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs. Les modalités de ces contrôles sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la mer.

3. Le conteneur peut être immobilisé sans délai, sur décision de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans les cas suivants :

4. -la plaque d'agrément aux fins de la sécurité du conteneur est inexistante ou incorrecte ;

5. -la date du prochain examen d'entretien du conteneur est dépassée ;

6. -le conteneur exploité en vertu d'un programme d'examen continu n'a pas de marque ACEP (programme d'examens continus agréé) ;

7. -le conteneur présente des dommages considérés comme pouvant mettre une personne en danger.

8. La décision d'immobilisation est notifiée au propriétaire du conteneur.

9. La mesure d'immobilisation est levée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, après constat de la mise en conformité.

10. Les recours portés contre ces décisions ne sont pas suspensifs.

Titre III : Dispositions pénales.

Article 57 LEGIARTI000049589869

1. I.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

2. 1° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire, d'enfreindre les conditions particulières portées sur le permis de navigation ou l'autorisation visée à l'article 12 ;

3. 2° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire ainsi que pour tout propriétaire, constructeur, concepteur, importateur d'un navire de plaisance, d'enfreindre les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution des articles 43 à 53 et celles contenues dans les arrêtés du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé du transport des matières dangereuses pris en application des articles 54 et 56 du présent décret ;

4. 3° Pour tout loueur et responsable d'organisme ou d'association visé au III de l'article 53 d'enfreindre les obligations de vérification qui y sont instituées ;

5. 4° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 68 sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires) adoptée le 27 juin 1946 par l'Organisation internationale du travail de ne pas aménager et équiper le service de cuisine et de table qui permette de fournir des repas convenables aux membres de l'équipage ;

6. 5° Pour tout capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 68 sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires) adoptée le 27 juin 1946 par l'Organisation internationale du travail, ou par un officier spécialement désigné par lui à cet effet, de ne pas inspecter à la mer les provisions d'eau ainsi que les locaux et les équipements utilisés pour l'emmagasinage et la manipulation des vivres et de l'eau, ainsi que la cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas ;

7. 6° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail de modifier ou de transformer les logements et tous les locaux réservés à l'équipage sans approbation par l'autorité compétente ;

8. 7° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail de relier par des ouvertures les postes de couchage avec les compartiments affectés à la cargaison, les salles de machines et les chaufferies, la lampisterie, les magasins à peintures, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water-closets ;

9. 8° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail de loger par poste de couchage un nombre de personnes supérieur au nombre maximum de personnes autorisé ;

10. 9° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail d'affecter l'infirmerie à un usage autre que le traitement éventuel des malades ;

11. 10° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas installer les équipements sanitaires suffisants et les aménagements nécessaires pour que l'équipage puisse prendre ses repas, préparer des aliments et se reposer ;

12. 11° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas disposer d'emplacement, de moyens d'accès, de construction et de disposition du logement de l'équipage par rapport aux autres parties du navire de pêche tels qu'ils assurent une sécurité suffisante, une protection contre les intempéries et la mer ainsi qu'un isolement contre la chaleur, le froid, le bruit excessif et les odeurs ou émanations provenant des autres parties du navire ;

13. 12° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas installer, lorsque cela est exigé, une cabine spéciale isolée pour le cas où un membre de l'équipage serait blessé ou tomberait malade ;

14. 13° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas embarquer de dotation médicale de bord, d'un type approuvé, accompagnée d'instructions aisément compréhensibles ;

15. 14° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas maintenir en état de propreté et dans des conditions d'habitabilité convenables les logements de l'équipage ;

16. 15° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail d'emmagasiner dans les logements de l'équipage des marchandises ou des approvisionnements qui ne sont pas la propriété personnelle de ses occupants ;

17. 16° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention sur le jaugeage des navires faite à Londres le 23 juin 1969 de ne pas détenir un certificat international de jaugeage en cours de validité ;

18. 17° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention sur le jaugeage des navires faite à Londres le 23 juin 1969 d'apporter des modifications aux caractéristiques principales du navire entraînant un changement de la jauge brute ou de la jauge nette telle qu'indiquée sur le certificat international de jauge ou sur l'attestation de jauge ;

19. 18° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 134 sur la prévention des accidents du travail des gens de mer adoptée le 30 octobre 1970 par l'Organisation internationale du travail de ne pas fournir du matériel de protection ou d'autres dispositifs de prévention des accidents et/ ou de ne pas prévoir de dispositions en vertu desquelles les gens de mer sont tenus d'utiliser ce matériel et ces dispositifs et d'observer les mesures de prévention qui les concernent ;

20. 19° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 164 sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer) adoptée le 8 octobre 1987 par l'Organisation internationale du travail de ne pas respecter les dispositions pertinentes de la convention ;

21. 20° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire de charger un conteneur non agréé ou dépourvu de plaque d'agrément ;

22. 21° Pour tout capitaine de navire battant pavillon d'un Etat étranger de ne pas se soumettre à l'obligation de déclaration prévue à l'article 41 du présent décret ;

23. 22° Pour tout capitaine de navire battant pavillon d'un Etat étranger, son exploitant ou son agent de ne pas se soumettre à l'obligation de notification prévue au V de l'article 41-8 ;

24. 23° Pour tout armateur au titre de la certification sociale du navire de ne pas respecter ses engagements inscrits dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, conformément aux dispositions de l'article 51-2 ;

25. 24° Le fait pour l'armateur ou toute personne exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche d'un navire soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, de faire naviguer ou tenter de faire naviguer ce navire sans certificat international de sûreté ;

26. 25° Le fait pour les personnes mentionnées à l'alinéa précédent de fournir sciemment des renseignements inexacts à l'occasion des procédures d'examen ou des visites préalables à l'approbation du plan de sûreté ou à la délivrance, à la prorogation ou au renouvellement du certificat international de sûreté d'un navire ;

27. 26° Le fait, pour l'armateur ou toute personne exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche d'un navire battant pavillon d'un Etat non partie à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (ISPS), de refuser d'établir une déclaration de sûreté avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire, conformément aux stipulations de l'article 5 de la partie A de ce code.

28. II.-Les mêmes peines sont applicables aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, de classification, d'emballage, de marquage, d'étiquetage, de déclaration et de manutention des marchandises dangereuses ou polluantes et des autres cargaisons qui n'auront pas respecté les dispositions des arrêtés pris en application de l'article 56.

29. III.-La récidive des contraventions prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 57 Modifié LEGIARTI000033601656

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 25 mai 2024

1. I.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

2. 1° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire, d'enfreindre les conditions particulières portées sur le permis de navigation ;

3. 2° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire ainsi que pour tout propriétaire, constructeur, concepteur, importateur d'un navire de plaisance, d'enfreindre les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution des articles 43 à 53 et celles contenues dans les arrêtés du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé du transport des matières dangereuses pris en application des articles 54 et 56 du présent décret ;

4. 3° Pour tout loueur et responsable d'organisme ou d'association visé au III de l'article 53 d'enfreindre les obligations de vérification qui y sont instituées ;

5. 4° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 68 sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires) adoptée le 27 juin 1946 par l'Organisation internationale du travail de ne pas aménager et équiper le service de cuisine et de table qui permette de fournir des repas convenables aux membres de l'équipage ;

6. 5° Pour tout capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 68 sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires) adoptée le 27 juin 1946 par l'Organisation internationale du travail, ou par un officier spécialement désigné par lui à cet effet, de ne pas inspecter à la mer les provisions d'eau ainsi que les locaux et les équipements utilisés pour l'emmagasinage et la manipulation des vivres et de l'eau, ainsi que la cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas ;

7. 6° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail de modifier ou de transformer les logements et tous les locaux réservés à l'équipage sans approbation par l'autorité compétente ;

8. 7° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail de relier par des ouvertures les postes de couchage avec les compartiments affectés à la cargaison, les salles de machines et les chaufferies, la lampisterie, les magasins à peintures, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water-closets ;

9. 8° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail de loger par poste de couchage un nombre de personnes supérieur au nombre maximum de personnes autorisé ;

10. 9° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail d'affecter l'infirmerie à un usage autre que le traitement éventuel des malades ;

11. 10° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas installer les équipements sanitaires suffisants et les aménagements nécessaires pour que l'équipage puisse prendre ses repas, préparer des aliments et se reposer ;

12. 11° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas disposer d'emplacement, de moyens d'accès, de construction et de disposition du logement de l'équipage par rapport aux autres parties du navire de pêche tels qu'ils assurent une sécurité suffisante, une protection contre les intempéries et la mer ainsi qu'un isolement contre la chaleur, le froid, le bruit excessif et les odeurs ou émanations provenant des autres parties du navire ;

13. 12° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas installer, lorsque cela est exigé, une cabine spéciale isolée pour le cas où un membre de l'équipage serait blessé ou tomberait malade ;

14. 13° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas embarquer de dotation médicale de bord, d'un type approuvé, accompagnée d'instructions aisément compréhensibles ;

15. 14° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas maintenir en état de propreté et dans des conditions d'habitabilité convenables les logements de l'équipage ;

16. 15° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail d'emmagasiner dans les logements de l'équipage des marchandises ou des approvisionnements qui ne sont pas la propriété personnelle de ses occupants ;

17. 16° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention sur le jaugeage des navires faite à Londres le 23 juin 1969 de ne pas détenir un certificat international de jaugeage en cours de validité ;

18. 17° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention sur le jaugeage des navires faite à Londres le 23 juin 1969 d'apporter des modifications aux caractéristiques principales du navire entraînant un changement de la jauge brute ou de la jauge nette telle qu'indiquée sur le certificat international de jauge ou sur l'attestation de jauge ;

19. 18° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 134 sur la prévention des accidents du travail des gens de mer adoptée le 30 octobre 1970 par l'Organisation internationale du travail de ne pas fournir du matériel de protection ou d'autres dispositifs de prévention des accidents et/ ou de ne pas prévoir de dispositions en vertu desquelles les gens de mer sont tenus d'utiliser ce matériel et ces dispositifs et d'observer les mesures de prévention qui les concernent ;

20. 19° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 164 sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer) adoptée le 8 octobre 1987 par l'Organisation internationale du travail de ne pas respecter les dispositions pertinentes de la convention ;

21. 20° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire de charger un conteneur non agréé ou dépourvu de plaque d'agrément ;

22. 21° Pour tout capitaine de navire battant pavillon d'un Etat étranger de ne pas se soumettre à l'obligation de déclaration prévue à l'article 41 du présent décret ;

23. 22° Pour tout capitaine de navire battant pavillon d'un Etat étranger, son exploitant ou son agent de ne pas se soumettre à l'obligation de notification prévue au V de l'article 41-8 ;

24. 23° Pour tout armateur au titre de la certification sociale du navire de ne pas respecter ses engagements inscrits dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, conformément aux dispositions de l'article 51-2 ;

25. 24° Le fait pour l'armateur ou toute personne exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche d'un navire soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, de faire naviguer ou tenter de faire naviguer ce navire sans certificat international de sûreté ;

26. 25° Le fait pour les personnes mentionnées à l'alinéa précédent de fournir sciemment des renseignements inexacts à l'occasion des procédures d'examen ou des visites préalables à l'approbation du plan de sûreté ou à la délivrance, à la prorogation ou au renouvellement du certificat international de sûreté d'un navire ;

27. 26° Le fait, pour l'armateur ou toute personne exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche d'un navire battant pavillon d'un Etat non partie à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (ISPS), de refuser d'établir une déclaration de sûreté avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire, conformément aux stipulations de l'article 5 de la partie A de ce code.

28. II.-Les mêmes peines sont applicables aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, de classification, d'emballage, de marquage, d'étiquetage, de déclaration et de manutention des marchandises dangereuses ou polluantes et des autres cargaisons qui n'auront pas respecté les dispositions des arrêtés pris en application de l'article 56.

29. III.-La récidive des contraventions prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 57 Modifié LEGIARTI000029837282

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 11 décembre 2016

1. I.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

2. 1° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire, d'enfreindre les conditions particulières portées sur le permis de navigation ;

3. 2° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire ainsi que pour tout propriétaire, constructeur, concepteur, importateur d'un navire de plaisance, d'enfreindre les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution des articles 43 à 53 et celles contenues dans les arrêtés du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé du transport des matières dangereuses pris en application des articles 54 et 56 du présent décret ;

4. 3° Pour tout loueur et responsable d'organisme ou d'association visé au III de l'article 53 d'enfreindre les obligations de vérification qui y sont instituées ;

5. 4° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 68 sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires) adoptée le 27 juin 1946 par l'Organisation internationale du travail de ne pas aménager et équiper le service de cuisine et de table qui permette de fournir des repas convenables aux membres de l'équipage ;

6. 5° Pour tout capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 68 sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires) adoptée le 27 juin 1946 par l'Organisation internationale du travail, ou par un officier spécialement désigné par lui à cet effet, de ne pas inspecter à la mer les provisions d'eau ainsi que les locaux et les équipements utilisés pour l'emmagasinage et la manipulation des vivres et de l'eau, ainsi que la cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas ;

7. 6° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail de modifier ou de transformer les logements et tous les locaux réservés à l'équipage sans approbation par l'autorité compétente ;

8. 7° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail de relier par des ouvertures les postes de couchage avec les compartiments affectés à la cargaison, les salles de machines et les chaufferies, la lampisterie, les magasins à peintures, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water-closets ;

9. 8° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail de loger par poste de couchage un nombre de personnes supérieur au nombre maximum de personnes autorisé ;

10. 9° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail d'affecter l'infirmerie à un usage autre que le traitement éventuel des malades ;

11. 10° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas installer les équipements sanitaires suffisants et les aménagements nécessaires pour que l'équipage puisse prendre ses repas, préparer des aliments et se reposer ;

12. 11° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas disposer d'emplacement, de moyens d'accès, de construction et de disposition du logement de l'équipage par rapport aux autres parties du navire de pêche tels qu'ils assurent une sécurité suffisante, une protection contre les intempéries et la mer ainsi qu'un isolement contre la chaleur, le froid, le bruit excessif et les odeurs ou émanations provenant des autres parties du navire ;

13. 12° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas installer, lorsque cela est exigé, une cabine spéciale isolée pour le cas où un membre de l'équipage serait blessé ou tomberait malade ;

14. 13° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas embarquer de dotation médicale de bord, d'un type approuvé, accompagnée d'instructions aisément compréhensibles ;

15. 14° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas maintenir en état de propreté et dans des conditions d'habitabilité convenables les logements de l'équipage ;

16. 15° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail d'emmagasiner dans les logements de l'équipage des marchandises ou des approvisionnements qui ne sont pas la propriété personnelle de ses occupants ;

17. 16° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention sur le jaugeage des navires faite à Londres le 23 juin 1969 de ne pas détenir un certificat international de jaugeage en cours de validité ;

18. 17° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention sur le jaugeage des navires faite à Londres le 23 juin 1969 d'apporter des modifications aux caractéristiques principales du navire entraînant un changement de la jauge brute ou de la jauge nette telle qu'indiquée sur le certificat international de jauge ou sur l'attestation de jauge ;

19. 18° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 134 sur la prévention des accidents du travail des gens de mer adoptée le 30 octobre 1970 par l'Organisation internationale du travail de ne pas fournir du matériel de protection ou d'autres dispositifs de prévention des accidents et/ ou de ne pas prévoir de dispositions en vertu desquelles les gens de mer sont tenus d'utiliser ce matériel et ces dispositifs et d'observer les mesures de prévention qui les concernent ;

20. 19° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 164 sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer) adoptée le 8 octobre 1987 par l'Organisation internationale du travail de ne pas respecter les dispositions pertinentes de la convention ;

21. 20° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire de charger un conteneur non agréé ou dépourvu de plaque d'agrément ;

22. 21° Pour tout capitaine de navire battant pavillon d'un Etat étranger de ne pas se soumettre à l'obligation de déclaration prévue à l'article 41 du présent décret ;

23. 22° Pour tout capitaine de navire battant pavillon d'un Etat étranger, son exploitant ou son agent de ne pas se soumettre à l'obligation de notification prévue au V de l'article 41-8 ;

24. 23° Pour tout armateur au titre de la certification sociale du navire de ne pas respecter ses engagements inscrits dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, conformément aux dispositions de l'article 51-2.

25. II.-Les mêmes peines sont applicables aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, de classification, d'emballage, de marquage, d'étiquetage, de déclaration et de manutention des marchandises dangereuses ou polluantes et des autres cargaisons qui n'auront pas respecté les dispositions des arrêtés pris en application de l'article 56.

26. III.-La récidive des contraventions prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 57 Modifié LEGIARTI000025337714

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 4 décembre 2014

1. I.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

2. 1° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire, d'enfreindre les conditions particulières portées sur le permis de navigation ;

3. 2° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire ainsi que pour tout propriétaire, constructeur, concepteur, importateur d'un navire de plaisance, d'enfreindre les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution des articles 43 à 53 et celles contenues dans les arrêtés du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé du transport des matières dangereuses pris en application des articles 54 et 56 du présent décret ;

4. 3° Pour tout loueur et responsable d'organisme ou d'association visé au III de l'article 53 d'enfreindre les obligations de vérification qui y sont instituées ;

5. 4° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 68 sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires) adoptée le 27 juin 1946 par l'Organisation internationale du travail de ne pas aménager et équiper le service de cuisine et de table qui permette de fournir des repas convenables aux membres de l'équipage ;

6. 5° Pour tout capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 68 sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires) adoptée le 27 juin 1946 par l'Organisation internationale du travail, ou par un officier spécialement désigné par lui à cet effet, de ne pas inspecter à la mer les provisions d'eau ainsi que les locaux et les équipements utilisés pour l'emmagasinage et la manipulation des vivres et de l'eau, ainsi que la cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas ;

7. 6° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail de modifier ou de transformer les logements et tous les locaux réservés à l'équipage sans approbation par l'autorité compétente ;

8. 7° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail de relier par des ouvertures les postes de couchage avec les compartiments affectés à la cargaison, les salles de machines et les chaufferies, la lampisterie, les magasins à peintures, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water-closets ;

9. 8° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail de loger par poste de couchage un nombre de personnes supérieur au nombre maximum de personnes autorisé ;

10. 9° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail d'affecter l'infirmerie à un usage autre que le traitement éventuel des malades ;

11. 10° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas installer les équipements sanitaires suffisants et les aménagements nécessaires pour que l'équipage puisse prendre ses repas, préparer des aliments et se reposer ;

12. 11° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas disposer d'emplacement, de moyens d'accès, de construction et de disposition du logement de l'équipage par rapport aux autres parties du navire de pêche tels qu'ils assurent une sécurité suffisante, une protection contre les intempéries et la mer ainsi qu'un isolement contre la chaleur, le froid, le bruit excessif et les odeurs ou émanations provenant des autres parties du navire ;

13. 12° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas installer, lorsque cela est exigé, une cabine spéciale isolée pour le cas où un membre de l'équipage serait blessé ou tomberait malade ;

14. 13° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas embarquer de dotation médicale de bord, d'un type approuvé, accompagnée d'instructions aisément compréhensibles ;

15. 14° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas maintenir en état de propreté et dans des conditions d'habitabilité convenables les logements de l'équipage ;

16. 15° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail d'emmagasiner dans les logements de l'équipage des marchandises ou des approvisionnements qui ne sont pas la propriété personnelle de ses occupants ;

17. 16° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention sur le jaugeage des navires faite à Londres le 23 juin 1969 de ne pas détenir un certificat international de jaugeage en cours de validité ;

18. 17° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention sur le jaugeage des navires faite à Londres le 23 juin 1969 d'apporter des modifications aux caractéristiques principales du navire entraînant un changement de la jauge brute ou de la jauge nette telle qu'indiquée sur le certificat international de jauge ou sur l'attestation de jauge ;

19. 18° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 134 sur la prévention des accidents du travail des gens de mer adoptée le 30 octobre 1970 par l'Organisation internationale du travail de ne pas fournir du matériel de protection ou d'autres dispositifs de prévention des accidents et/ ou de ne pas prévoir de dispositions en vertu desquelles les gens de mer sont tenus d'utiliser ce matériel et ces dispositifs et d'observer les mesures de prévention qui les concernent ;

20. 19° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 164 sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer) adoptée le 8 octobre 1987 par l'Organisation internationale du travail de ne pas respecter les dispositions pertinentes de la convention ;

21. 20° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire de charger un conteneur non agréé ou dépourvu de plaque d'agrément ;

22. 21° Pour tout capitaine de navire battant pavillon d'un Etat étranger de ne pas se soumettre à l'obligation de déclaration prévue à l'article 41 du présent décret ;

23. 22° Pour tout capitaine de navire battant pavillon d'un Etat étranger, son exploitant ou son agent de ne pas se soumettre à l'obligation de notification prévue au V de l'article 41-8 ;

24. II.-Les mêmes peines sont applicables aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, de classification, d'emballage, de marquage, d'étiquetage, de déclaration et de manutention des marchandises dangereuses ou polluantes et des autres cargaisons qui n'auront pas respecté les dispositions des arrêtés pris en application de l'article 56.

25. III.-La récidive des contraventions prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006856240

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 3 février 2012

1. I. - Sans préjudice des dispositions des articles 6, 7 et 7-1 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

2. - pour tout armateur ou capitaine d'un navire d'enfreindre les conditions particulières portées sur le permis de navigation ;

3. - pour tout armateur ou capitaine d'un navire, ainsi que pour tout propriétaire, constructeur, concepteur, importateur d'un navire de plaisance, d'enfreindre les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution des articles 43 à 53 et celles contenues dans les arrêtés pris en application de l'article 54 ;

4. - pour tout loueur et responsable d'organisme ou d'association visé au III de l'article 53, d'enfreindre les obligations de vérification qui y sont instituées.

5. II. - Les mêmes peines sont applicables aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, d'emballage, d'étiquetage et de manutention qui n'auront pas respecté les dispositions de la réglementation sur les transports de cargaisons et des marchandises dangereuses contenues dans les arrêtés pris en application de l'article 54.

6. III. - Les mêmes peines seront applicables aux capitaines et exploitants des navires français ou étrangers qui n'auront pas respecté les obligations de documentation et de notification de l'article 54-1.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006856239

en vigueur le 29 septembre 1987, jusqu'au 3 octobre 1996

1. I. Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, seront punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe l'armateur, le propriétaire, le constructeur, le concepteur, l'importateur ou le capitaine qui auront enfreint soit les obligations prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 4, aux articles 43 à 53, 55 et 56 du présent décret, soit les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution prises en application de l'article 54.

2. II. - Les mêmes peines seront applicables aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, d'emballage et d'étiquetage ainsi que de manutention qui n'auront pas respecté les dispositions de la réglementation sur les transports des grains et des marchandises dangereuses et des autres marchandises en vrac contenues dans les arrêtés pris en application de l'article 54.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006856238

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 29 septembre 1987

1. I. - Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, seront punis des peines prévues pour les contraventions de 5ème classe, l'armateur, le propriétaire, le constructeur, le concepteur, l'importateur ou le capitaine qui auront enfreint soit les obligations prévues aux articles 43 à 53, 55 et 56 du présent décret, soit les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution prises en application de l'article 54.

2. II. - Les mêmes peines seront applicables aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, d'emballage et d'étiquetage ainsi que de manutention qui n'auront pas respecté les dispositions de la réglementation sur les transports des grains et des marchandises dangereuses et des autres marchandises en vrac contenues dans les arrêtés pris en application de l'article 54.

Article 58 LEGIARTI000033601662

1. Le fait, pour le capitaine de tout navire français ou étranger ou toute autre personne, de mettre obstacle à l'accomplissement d'un contrôle de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution d'un navire est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.

Article 58 Modifié LEGIARTI000006856242

en vigueur le 3 octobre 1996, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Le fait, pour le capitaine de tout navire français ou étranger ou toute autre personne, de mettre obstacle à l'accomplissement d'un contrôle de sécurité ou de prévention de la pollution d'un navire est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.

Article 58 Modifié LEGIARTI000006856241

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le capitaine de tout navire français ou étranger ou toute autre personne qui aura mis obstacle à l'accomplissement d'un contrôle de sécurité ou de prévention de la pollution d'un navire.

Article 58-1 LEGIARTI000033601665

1. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne ayant mis sur le marché un équipement marin portant le marquage "barre à roue" de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article L. 5241-2-1 du code des transports.

Article 58-1 Modifié LEGIARTI000027531991

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Le fait pour toute personne ayant mis sur le marché un produit marqué CE de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés au premier alinéa de l'article 56-2 est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Article 58-2 LEGIARTI000027531993

1. Le fait pour tout exploitant, chef de bord, capitaine ou armateur d'un navire de plaisance à usage personnel, de formation ou à utilisation commerciale, de ne pas en faire un usage conforme respectivement aux dispositions des 3.1, 3.2 et 3.3 du I de l'article 1er, est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Article 59 LEGIARTI000006856244

1. Le fait pour toute personne de fournir sciemment des renseignements inexacts à l'occasion des procédures d'étude ou de visite instituées au titre Ier du présent décret est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.

Article 59 Modifié LEGIARTI000006856243

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe toute personne qui aura sciemment fourni des renseignements inexacts à l'occasion des procédures instituées aux articles 14 à 22, 26 à 28, 33 à 35, 40 et 41 du présent décret.

Article 59-1 LEGIARTI000006856245

1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles 57 à 59 dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues aux articles 131-40 à 131-44 du code pénal.

Article 60 LEGIARTI000006856247

1. En cas de récidive de la contravention définie à l'article 57, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.

2. En cas de récidive de la contravention définie aux articles 58 et 59, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

3. En cas de récidive d'une contravention, les personnes morales encourent la peine prévue à l'article 132-15 du code pénal.

Article 60 Modifié LEGIARTI000006856246

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996

1. En cas de récidive de la contravention définie à l'article 57, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.

2. En cas de récidive des contraventions définies aux articles 58 et 59, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5ème classe sera applicable.

Titre IV : Dispositions diverses.

Article 61 LEGIARTI000054294303

1. I.-Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

2. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

3. 2° Pour la Guyane et la Martinique, les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;

4. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur, et, pour la Guyane, par les références à la direction générale des territoires et de la mer et à son directeur ;

5. 4° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " ;

6. 5° Pour la Martinique, par dérogation au a du II de l'article 21, les membres nommés dans la commission régionale de sécurité sont les chefs des centres de sécurité des navires implantés à Pointe-à-Pitre et à Fort-de-France ainsi qu'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

7. II.-Pour l'application du présent décret à Mayotte :

8. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

9. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat à Mayotte ;

10. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

11. 4° (Abrogé) ;

12. 5° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

13. 6° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 ne sont pas applicables ;

14. 7° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " ;

15. 8° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

16. 9° (Abrogé)

17. 10° Pour l'application des articles 41-8, les mots : " Les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer sont tenues informées sans délai des décisions dont les motifs sont en relation avec les intérêts qu'elles défendent " sont supprimés.

18. III.-Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy :

19. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

20. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ;

21. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

22. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

23. 5° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

24. IV.-Pour l'application du présent décret à Saint-Martin :

25. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

26. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Martin ;

27. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

28. 4° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

29. V.-Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :

30. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

31. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

32. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer ou à son directeur ;

33. 4° pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

34. 5° Le 4° du I de l'article 3, les II et IV de l'article 3-1 et le 5° du I de l'article 26 ne sont pas applicables ;

35. 6° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

36. 7° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ".

37. VI.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026 et sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, notamment en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi du pays n° 2009-10 du 28 décembre 2009 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales, et des dispositions suivantes :

38. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

39. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

40. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

41. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

42. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

43. 6° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

44. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3 et L. 5334-4 du code des transports sont supprimées ;

45. 7 bis.-Pour l'application de l'article 2, la référence à l'article L. 5514-3 du code des transports est supprimée ;

46. 8° Le dernier alinéa du 52° du II de l'article 1 er , les 4° et le 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 et le 4° et 5° du I de l'article 42-2 ne sont pas applicables ;

47. 9° A l'article 14, les mots : " en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports " sont supprimés ;

48. 10° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

49. 11° Pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

50. 12° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

51. 13° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

52. 14° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

53. 15° La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 41-8 et la dernière phrase de l'article 41-11 ne sont pas applicables ;

54. 16° L'article 3 à l'exception du dernier alinéa du I, l'article 8-1 à l'exception des 2°, 11° et 12° du I, de son quatorzième alinéa et du IV sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 ;

55. 17° Les références au certificat social à la pêche sont supprimées.

56. VII.-Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026 et sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ou qui ne sont pas destinés au transport des passagers, et des dispositions suivantes :

57. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

58. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

59. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

60. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

61. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

62. 6° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

63. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3, L. 5334-4 et L. 5514-1 du code des transports sont supprimées ;

64. 7 bis.-Pour l'application de l'article 2, la référence à l'article L. 5514-3 du code des transports est supprimée ;

65. 8° Le dernier alinéa du 52° du II de l'article 1 er , les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II, et le IV de l'article 3-1, le 7° de l'article 8-1, le III de l'article 10, le 5° du I de l'article 26, l'article 28-1, l'article 35-1, le 4° du I et le II de l'article 41-4, le 4° et 5° du I de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23° de l'article 57 ne sont pas applicables ;

66. 9° Aux articles 3-3,4,5,8-1,9,10,28,31,37,38,41-3 et 41-12, les mots : " l'armateur au titre de la certification sociale du navire ", " la certification sociale du navire " et " certificat de travail maritime " sont supprimés ;

67. 10° A l'article 14, les mots : " en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports " sont supprimés ;

68. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

69. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

70. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

71. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

72. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

73. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

74. 17° L'article 3 à l'exception du dernier alinéa du I, l'article 8-1 à l'exception des 2°, 11° et 12° du I, de son quatorzième alinéa et du IV sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 ;

75. 18° Les références au certificat social à la pêche sont supprimées.

76. VIII.-Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026 et sous réserve des dispositions suivantes :

77. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

78. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

79. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

80. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

81. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

82. 6° Le 32 du II de l'article 1er est ainsi rédigé :

83. " 32. Certification sociale des navires : procédure équivalente à la procédure de délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, à celle du visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et à celles de délivrance, du visa et du renouvellement du certificat de travail maritime. " ;

84. 7° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

85. 7 bis.-Pour l'application de l'article 2, la référence à l'article L. 5514-3 du code des transports est supprimée ;

86. 8° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3, et L. 5334-4 du code des transports sont supprimées ;

87. 9° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 et les 4° et 5° du I de l'article 42-2 ne sont pas applicables ;

88. 10° A l'article 14, les mots : "en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports " sont supprimés ;

89. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

90. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

91. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

92. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

93. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

94. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

95. 17° Les articles 56-3 à 58-1 ne s'appliquent pas aux navires exerçant le transport maritime intérieur ;

96. 18° Les références au certificat social à la pêche sont supprimées.

97. IX.-Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du Décret n° 2026-524 du 18 juin 2026 dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions suivantes :

98. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

99. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

100. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

101. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

102. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

103. 6° (Abrogé) ;

104. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 3332-3, L. 5334-3, L. 5334-4 et L. 5514-1 du code des transports sont supprimées ;

105. 8° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II, et le IV de l'article 3-1, le 7° de l'article 8-1, le III de l'article 10, le 5° du I de l'article 26, l'article 28-1, l'article 35-1, le 4° du I et le II de l'article 41-4, les 4° et 5° du I de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23° de l'article 57 ne sont pas applicables sauf lorsqu'ils concernent les dispositions relatives au certificat social à la pêche ;

106. 9° Au 32 de l'article 1er et aux articles 3,3-1,3-3,4,5,8-1,9,10,28,28-1,31,35-1,37,38,41-3,41-12,51-2 et 57, les dispositions relatives au certificat de travail maritime ou à la déclaration de conformité du travail maritime ne sont pas applicables ;

107. 10° A l'article 14, les mots : " en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports " sont supprimés ;

108. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

109. 11° bis Pour l'application de l'article 29, les mots : “ soit d'un délégué de bord du navire sur lequel le gens de mer est embarqué soit ” ne sont pas applicables ;

110. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

111. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

112. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

113. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 ", " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " et " prévu par l'article L. 5332-8 " sont supprimés ;

114. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

115. 17° Pour l'application des articles 56-3 à 58-1, les articles s'appliquent en tant qu'ils s'appliquent aux seuls navires qui mouillent dans les ports de l'Union européenne ou naviguent dans les eaux internationales.

Article 61 Modifié LEGIARTI000053049021

en vigueur le 19 décembre 2025, jusqu'au 1er juillet 2026

1. I.-Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

2. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

3. 2° Pour la Guyane et la Martinique, les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;

4. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur, et, pour la Guyane, par les références à la direction générale des territoires et de la mer et à son directeur ;

5. 4° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " ;

6. 5° Pour la Martinique, par dérogation au a du II de l'article 21, les membres nommés dans la commission régionale de sécurité sont les chefs des centres de sécurité des navires implantés à Pointe-à-Pitre et à Fort-de-France ainsi qu'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

7. II.-Pour l'application du présent décret à Mayotte :

8. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

9. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat à Mayotte ;

10. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

11. 4° (Abrogé) ;

12. 5° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

13. 6° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 ne sont pas applicables ;

14. 7° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " ;

15. 8° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

16. 9° (Abrogé)

17. 10° Pour l'application des articles 41-8, les mots : " Les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer sont tenues informées sans délai des décisions dont les motifs sont en relation avec les intérêts qu'elles défendent " sont supprimés.

18. III.-Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy :

19. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

20. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ;

21. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

22. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

23. 5° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

24. IV.-Pour l'application du présent décret à Saint-Martin :

25. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

26. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Martin ;

27. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

28. 4° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

29. V.-Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :

30. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

31. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

32. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer ou à son directeur ;

33. 4° pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

34. 5° Le 4° du I de l'article 3, les II et IV de l'article 3-1 et le 5° du I de l'article 26 ne sont pas applicables ;

35. 6° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

36. 7° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ".

37. VI.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 et sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, notamment en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi du pays n° 2009-10 du 28 décembre 2009 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales, et des dispositions suivantes :

38. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

39. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

40. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

41. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

42. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

43. 6° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

44. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3 et L. 5334-4 du code des transports sont supprimées ;

45. 7 bis.-Pour l'application de l'article 2, la référence à l'article L. 5514-3 du code des transports est supprimée ;

46. 8° Le dernier alinéa du 52° du II de l'article 1 er , les 4° et le 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 et le 4° et 5° du I de l'article 42-2 ne sont pas applicables ;

47. 9° A l'article 14, les mots : " en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports " sont supprimés ;

48. 10° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

49. 11° Pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

50. 12° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

51. 13° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

52. 14° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

53. 15° La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 41-8 et la dernière phrase de l'article 41-11 ne sont pas applicables ;

54. 16° L'article 3 à l'exception du dernier alinéa du I, l'article 8-1 à l'exception des 2°, 11° et 12° du I, de son quatorzième alinéa et du IV sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 ;

55. 17° Les références au certificat social à la pêche sont supprimées.

56. VII.-Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 et sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ou qui ne sont pas destinés au transport des passagers, et des dispositions suivantes :

57. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

58. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

59. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

60. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

61. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

62. 6° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

63. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3, L. 5334-4 et L. 5514-1 du code des transports sont supprimées ;

64. 7 bis.-Pour l'application de l'article 2, la référence à l'article L. 5514-3 du code des transports est supprimée ;

65. 8° Le dernier alinéa du 52° du II de l'article 1 er , les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II, et le IV de l'article 3-1, le 7° de l'article 8-1, le III de l'article 10, le 5° du I de l'article 26, l'article 28-1, l'article 35-1, le 4° du I et le II de l'article 41-4, le 4° et 5° du I de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23° de l'article 57 ne sont pas applicables ;

66. 9° Aux articles 3-3,4,5,8-1,9,10,28,31,37,38,41-3 et 41-12, les mots : " l'armateur au titre de la certification sociale du navire ", " la certification sociale du navire " et " certificat de travail maritime " sont supprimés ;

67. 10° A l'article 14, les mots : " en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports " sont supprimés ;

68. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

69. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

70. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

71. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

72. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

73. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

74. 17° L'article 3 à l'exception du dernier alinéa du I, l'article 8-1 à l'exception des 2°, 11° et 12° du I, de son quatorzième alinéa et du IV sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 ;

75. 18° Les références au certificat social à la pêche sont supprimées.

76. VIII.-Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 et sous réserve des dispositions suivantes :

77. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

78. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

79. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

80. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

81. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

82. 6° Le 32 du II de l'article 1er est ainsi rédigé :

83. " 32. Certification sociale des navires : procédure équivalente à la procédure de délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, à celle du visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et à celles de délivrance, du visa et du renouvellement du certificat de travail maritime. " ;

84. 7° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

85. 7 bis.-Pour l'application de l'article 2, la référence à l'article L. 5514-3 du code des transports est supprimée ;

86. 8° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3, et L. 5334-4 du code des transports sont supprimées ;

87. 9° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 et les 4° et 5° du I de l'article 42-2 ne sont pas applicables ;

88. 10° A l'article 14, les mots : "en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports " sont supprimés ;

89. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

90. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

91. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

92. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

93. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

94. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

95. 17° Les articles 56-3 à 58-1 ne s'appliquent pas aux navires exerçant le transport maritime intérieur ;

96. 18° Les références au certificat social à la pêche sont supprimées.

97. IX.-Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions suivantes :

98. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

99. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

100. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

101. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

102. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

103. 6° (Abrogé) ;

104. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 3332-3, L. 5334-3, L. 5334-4 et L. 5514-1 du code des transports sont supprimées ;

105. 8° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II, et le IV de l'article 3-1, le 7° de l'article 8-1, le III de l'article 10, le 5° du I de l'article 26, l'article 28-1, l'article 35-1, le 4° du I et le II de l'article 41-4, les 4° et 5° du I de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23° de l'article 57 ne sont pas applicables sauf lorsqu'ils concernent les dispositions relatives au certificat social à la pêche ;

106. 9° Au 32 de l'article 1er et aux articles 3,3-1,3-3,4,5,8-1,9,10,28,28-1,31,35-1,37,38,41-3,41-12,51-2 et 57, les dispositions relatives au certificat de travail maritime ou à la déclaration de conformité du travail maritime ne sont pas applicables ;

107. 10° A l'article 14, les mots : " en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports " sont supprimés ;

108. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

109. 11° bis Pour l'application de l'article 29, les mots : “ soit d'un délégué de bord du navire sur lequel le gens de mer est embarqué soit ” ne sont pas applicables ;

110. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

111. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

112. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

113. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 ", " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " et " prévu par l'article L. 5332-3 " sont supprimés ;

114. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

115. 17° Pour l'application des articles 56-3 à 58-1, les articles s'appliquent en tant qu'ils s'appliquent aux seuls navires qui mouillent dans les ports de l'Union européenne ou naviguent dans les eaux internationales.

Article 61 Modifié LEGIARTI000052697848

en vigueur le 22 novembre 2025, jusqu'au 19 décembre 2025

1. I.-Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

2. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

3. 2° Pour la Guyane et la Martinique, les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;

4. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur, et, pour la Guyane, par les références à la direction générale des territoires et de la mer et à son directeur ;

5. 4° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

6. II.-Pour l'application du présent décret à Mayotte :

7. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

8. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat à Mayotte ;

9. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

10. 4° (Abrogé) ;

11. 5° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

12. 6° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 ne sont pas applicables ;

13. 7° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " ;

14. 8° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

15. 9° (Abrogé)

16. 10° Pour l'application des articles 41-8, les mots : " Les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer sont tenues informées sans délai des décisions dont les motifs sont en relation avec les intérêts qu'elles défendent " sont supprimés.

17. III.-Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy :

18. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

19. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ;

20. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

21. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

22. 5° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

23. IV.-Pour l'application du présent décret à Saint-Martin :

24. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

25. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Martin ;

26. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

27. 4° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

28. V.-Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :

29. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

30. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

31. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer ou à son directeur ;

32. 4° pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

33. 5° Le 4° du I de l'article 3, les II et IV de l'article 3-1 et le 5° du I de l'article 26 ne sont pas applicables ;

34. 6° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

35. 7° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ".

36. VI.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 et sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, notamment en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi du pays n° 2009-10 du 28 décembre 2009 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales, et des dispositions suivantes :

37. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

38. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

39. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

40. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

41. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

42. 6° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

43. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3 et L. 5334-4 du code des transports sont supprimées ;

44. 7 bis.-Pour l'application de l'article 2, la référence à l'article L. 5514-3 du code des transports est supprimée ;

45. 8° Le dernier alinéa du 52° du II de l'article 1 er , les 4° et le 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 et le 4° et 5° du I de l'article 42-2 ne sont pas applicables ;

46. 9° A l'article 14, les mots : " en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports " sont supprimés ;

47. 10° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

48. 11° Pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

49. 12° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

50. 13° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

51. 14° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

52. 15° La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 41-8 et la dernière phrase de l'article 41-11 ne sont pas applicables ;

53. 16° L'article 3 à l'exception du dernier alinéa du I, l'article 8-1 à l'exception des 2°, 11° et 12° du I, de son quatorzième alinéa et du IV sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 ;

54. 17° Les références au certificat social à la pêche sont supprimées.

55. VII.-Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 et sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ou qui ne sont pas destinés au transport des passagers, et des dispositions suivantes :

56. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

57. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

58. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

59. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

60. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

61. 6° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

62. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3, L. 5334-4 et L. 5514-1 du code des transports sont supprimées ;

63. 7 bis.-Pour l'application de l'article 2, la référence à l'article L. 5514-3 du code des transports est supprimée ;

64. 8° Le dernier alinéa du 52° du II de l'article 1 er , les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II, et le IV de l'article 3-1, le 7° de l'article 8-1, le III de l'article 10, le 5° du I de l'article 26, l'article 28-1, l'article 35-1, le 4° du I et le II de l'article 41-4, le 4° et 5° du I de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23° de l'article 57 ne sont pas applicables ;

65. 9° Aux articles 3-3,4,5,8-1,9,10,28,31,37,38,41-3 et 41-12, les mots : " l'armateur au titre de la certification sociale du navire ", " la certification sociale du navire " et " certificat de travail maritime " sont supprimés ;

66. 10° A l'article 14, les mots : " en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports " sont supprimés ;

67. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

68. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

69. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

70. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

71. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

72. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

73. 17° L'article 3 à l'exception du dernier alinéa du I, l'article 8-1 à l'exception des 2°, 11° et 12° du I, de son quatorzième alinéa et du IV sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 ;

74. 18° Les références au certificat social à la pêche sont supprimées.

75. VIII.-Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 et sous réserve des dispositions suivantes :

76. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

77. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

78. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

79. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

80. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

81. 6° Le 32 du II de l'article 1er est ainsi rédigé :

82. " 32. Certification sociale des navires : procédure équivalente à la procédure de délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, à celle du visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et à celles de délivrance, du visa et du renouvellement du certificat de travail maritime. " ;

83. 7° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

84. 7 bis.-Pour l'application de l'article 2, la référence à l'article L. 5514-3 du code des transports est supprimée ;

85. 8° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3, et L. 5334-4 du code des transports sont supprimées ;

86. 9° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 et les 4° et 5° du I de l'article 42-2 ne sont pas applicables ;

87. 10° A l'article 14, les mots : "en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports " sont supprimés ;

88. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

89. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

90. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

91. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

92. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

93. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

94. 17° Les articles 56-3 à 58-1 ne s'appliquent pas aux navires exerçant le transport maritime intérieur ;

95. 18° Les références au certificat social à la pêche sont supprimées.

96. IX.-Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions suivantes :

97. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

98. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

99. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

100. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

101. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

102. 6° (Abrogé) ;

103. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 3332-3, L. 5334-3, L. 5334-4 et L. 5514-1 du code des transports sont supprimées ;

104. 8° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II, et le IV de l'article 3-1, le 7° de l'article 8-1, le III de l'article 10, le 5° du I de l'article 26, l'article 28-1, l'article 35-1, le 4° du I et le II de l'article 41-4, les 4° et 5° du I de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23° de l'article 57 ne sont pas applicables sauf lorsqu'ils concernent les dispositions relatives au certificat social à la pêche ;

105. 9° Au 32 de l'article 1er et aux articles 3,3-1,3-3,4,5,8-1,9,10,28,28-1,31,35-1,37,38,41-3,41-12,51-2 et 57, les dispositions relatives au certificat de travail maritime ou à la déclaration de conformité du travail maritime ne sont pas applicables ;

106. 10° A l'article 14, les mots : " en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports " sont supprimés ;

107. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

108. 11° bis Pour l'application de l'article 29, les mots : “ soit d'un délégué de bord du navire sur lequel le gens de mer est embarqué soit ” ne sont pas applicables ;

109. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

110. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

111. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

112. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 ", " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " et " prévu par l'article L. 5332-3 " sont supprimés ;

113. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

114. 17° Pour l'application des articles 56-3 à 58-1, les articles s'appliquent en tant qu'ils s'appliquent aux seuls navires qui mouillent dans les ports de l'Union européenne ou naviguent dans les eaux internationales.

Article 61 Modifié LEGIARTI000049589876

en vigueur le 25 mai 2024, jusqu'au 22 novembre 2025

1. I.-Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

2. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

3. 2° Pour la Guyane et la Martinique, les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;

4. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur, et, pour la Guyane, par les références à la direction générale des territoires et de la mer et à son directeur ;

5. 4° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

6. II.-Pour l'application du présent décret à Mayotte :

7. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

8. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat à Mayotte ;

9. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

10. 4° (Abrogé) ;

11. 5° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

12. 6° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 ne sont pas applicables ;

13. 7° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " ;

14. 8° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

15. 9° (Abrogé)

16. 10° Pour l'application des articles 41-8, les mots : " Les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer sont tenues informées sans délai des décisions dont les motifs sont en relation avec les intérêts qu'elles défendent " sont supprimés.

17. III.-Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy :

18. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

19. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ;

20. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

21. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

22. 5° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

23. IV.-Pour l'application du présent décret à Saint-Martin :

24. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

25. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Martin ;

26. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

27. 4° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

28. V.-Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :

29. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

30. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

31. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer ou à son directeur ;

32. 4° pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

33. 5° Le 4° du I de l'article 3, les II et IV de l'article 3-1 et le 5° du I de l'article 26 ne sont pas applicables ;

34. 6° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

35. 7° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ".

36. VI.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 et sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, notamment en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi du pays n° 2009-10 du 28 décembre 2009 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales, et des dispositions suivantes :

37. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

38. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

39. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

40. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

41. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

42. 6° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

43. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3 et L. 5334-4 du code des transports sont supprimées ;

44. 7 bis.-Pour l'application de l'article 2, la référence à l'article L. 5514-3 du code des transports est supprimée ;

45. 8° Les 4° et le 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 et le 4° et 5° du I de l'article 42-2 ne sont pas applicables ;

46. 9° A l'article 14, les mots : " en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports " sont supprimés ;

47. 10° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

48. 11° Pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

49. 12° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

50. 13° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

51. 14° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

52. 15° La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 41-8 et la dernière phrase de l'article 41-11 ne sont pas applicables ;

53. 16° L'article 3 à l'exception du dernier alinéa du I, l'article 8-1 à l'exception des 2°, 11° et 12° du I, de son quatorzième alinéa et du IV sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 ;

54. 17° Les références au certificat social à la pêche sont supprimées.

55. VII.-Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 et sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ou qui ne sont pas destinés au transport des passagers, et des dispositions suivantes :

56. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

57. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

58. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

59. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

60. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

61. 6° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

62. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3, L. 5334-4 et L. 5514-1 du code des transports sont supprimées ;

63. 7 bis.-Pour l'application de l'article 2, la référence à l'article L. 5514-3 du code des transports est supprimée ;

64. 8° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II, et le IV de l'article 3-1, le 7° de l'article 8-1, le III de l'article 10, le 5° du I de l'article 26, l'article 28-1, l'article 35-1, le 4° du I et le II de l'article 41-4, le 4° et 5° du I de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23° de l'article 57 ne sont pas applicables ;

65. 9° Aux articles 3-3,4,5,8-1,9,10,28,31,37,38,41-3 et 41-12, les mots : " l'armateur au titre de la certification sociale du navire ", " la certification sociale du navire " et " certificat de travail maritime " sont supprimés ;

66. 10° A l'article 14, les mots : " en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports " sont supprimés ;

67. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

68. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

69. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

70. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

71. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

72. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

73. 17° L'article 3 à l'exception du dernier alinéa du I, l'article 8-1 à l'exception des 2°, 11° et 12° du I, de son quatorzième alinéa et du IV sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 ;

74. 18° Les références au certificat social à la pêche sont supprimées.

75. VIII.-Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 et sous réserve des dispositions suivantes :

76. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

77. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

78. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

79. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

80. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

81. 6° Le 32 du II de l'article 1er est ainsi rédigé :

82. " 32. Certification sociale des navires : procédure équivalente à la procédure de délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, à celle du visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et à celles de délivrance, du visa et du renouvellement du certificat de travail maritime. " ;

83. 7° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

84. 7 bis.-Pour l'application de l'article 2, la référence à l'article L. 5514-3 du code des transports est supprimée ;

85. 8° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3, et L. 5334-4 du code des transports sont supprimées ;

86. 9° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 et les 4° et 5° du I de l'article 42-2 ne sont pas applicables ;

87. 10° A l'article 14, les mots : "en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports " sont supprimés ;

88. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

89. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

90. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

91. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

92. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

93. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

94. 17° Les articles 56-3 à 58-1 ne s'appliquent pas aux navires exerçant le transport maritime intérieur ;

95. 18° Les références au certificat social à la pêche sont supprimées.

96. IX.-Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions suivantes :

97. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

98. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

99. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

100. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

101. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

102. 6° (Abrogé) ;

103. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 3332-3, L. 5334-3, L. 5334-4 et L. 5514-1 du code des transports sont supprimées ;

104. 8° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II, et le IV de l'article 3-1, le 7° de l'article 8-1, le III de l'article 10, le 5° du I de l'article 26, l'article 28-1, l'article 35-1, le 4° du I et le II de l'article 41-4, les 4° et 5° du I de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23° de l'article 57 ne sont pas applicables sauf lorsqu'ils concernent les dispositions relatives au certificat social à la pêche ;

105. 9° Au 32 de l'article 1er et aux articles 3,3-1,3-3,4,5,8-1,9,10,28,28-1,31,35-1,37,38,41-3,41-12,51-2 et 57, les dispositions relatives au certificat de travail maritime ou à la déclaration de conformité du travail maritime ne sont pas applicables ;

106. 10° A l'article 14, les mots : " en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports " sont supprimés ;

107. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

108. 11° bis Pour l'application de l'article 29, les mots : “ soit d'un délégué de bord du navire sur lequel le gens de mer est embarqué soit ” ne sont pas applicables ;

109. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

110. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

111. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

112. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 ", " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " et " prévu par l'article L. 5332-3 " sont supprimés ;

113. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

114. 17° Pour l'application des articles 56-3 à 58-1, les articles s'appliquent en tant qu'ils s'appliquent aux seuls navires qui mouillent dans les ports de l'Union européenne ou naviguent dans les eaux internationales.

Article 61 Modifié LEGIARTI000042923988

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 25 mai 2024

1. I.-Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

2. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

3. 2° Pour la Guyane et la Martinique, les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;

4. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur, et, pour la Guyane, par les références à la direction générale des territoires et de la mer et à son directeur ;

5. 4° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

6. II.-Pour l'application du présent décret à Mayotte :

7. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

8. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat à Mayotte ;

9. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

10. 4° (Abrogé) ;

11. 5° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l' article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

12. 6° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 ne sont pas applicables ;

13. 7° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " ;

14. 8° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

15. 9° (Abrogé)

16. 10° Pour l'application des articles 41-8, les mots : " Les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer sont tenues informées sans délai des décisions dont les motifs sont en relation avec les intérêts qu'elles défendent " sont supprimés.

17. III.-Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy :

18. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

19. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ;

20. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

21. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

22. 5° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

23. IV.-Pour l'application du présent décret à Saint-Martin :

24. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

25. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Martin ;

26. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

27. 4° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

28. V.-Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :

29. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

30. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

31. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer ou à son directeur ;

32. 4° pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l' article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

33. 5° Le 4° du I de l'article 3, les II et IV de l'article 3-1 et le 5° du I de l'article 26 ne sont pas applicables ;

34. 6° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

35. 7° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ".

36. VI.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1808 du 30 décembre 2020 et sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, notamment en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi du pays n° 2009-10 du 28 décembre 2009 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales, et des dispositions suivantes :

37. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

38. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

39. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

40. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

41. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l' article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

42. 6° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l' article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

43. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2 , L. 5334-3 et L. 5334-4 du code des transports sont supprimées ;

44. 8° Les 4° et le 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 et le 4° et 5° du I de l'article 42-2 ne sont pas applicables ;

45. 9° A l'article 14, les mots : " en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports " sont supprimés ;

46. 10° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

47. 11° Pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l' article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

48. 12° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

49. 13° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

50. 14° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l' article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

51. 15° La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 41-8 et la dernière phrase de l'article 41-11 ne sont pas applicables ;

52. 16° L'article 2, l'article 3 à l'exception du dernier alinéa du I, l'article 8-1 à l'exception des 2° et 11° du I, de son treizième alinéa et du IV sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 ;

53. 17° Les références au certificat social à la pêche sont supprimées.

54. VII.-Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1808 du 30 décembre 2020 et sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ou qui ne sont pas destinés au transport des passagers, et des dispositions suivantes :

55. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

56. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

57. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

58. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

59. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l' article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

60. 6° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l' article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

61. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2 , L. 5334-3 , L. 5334-4 et L. 5514-1 du code des transports sont supprimées ;

62. 8° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II, et le IV de l'article 3-1, le 7° de l'article 8-1, le III de l'article 10, le 5° du I de l'article 26, l'article 28-1, l'article 35-1, le 4° du I et le II de l'article 41-4, le 4° et 5° du I de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23° de l'article 57 ne sont pas applicables ;

63. 9° Aux articles 3-3,4,5,8-1,9,10,28,31,37,38,41-3 et 41-12, les mots : " l'armateur au titre de la certification sociale du navire ", " la certification sociale du navire " et " certificat de travail maritime " sont supprimés ;

64. 10° A l'article 14, les mots : " en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports " sont supprimés ;

65. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

66. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l' article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

67. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

68. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

69. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l' article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

70. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

71. 17° L'article 2, l'article 3 à l'exception du dernier alinéa du I, l'article 8-1 à l'exception des 2° et 11° du I, de son treizième alinéa et du IV sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 ;

72. 18° Les références au certificat social à la pêche sont supprimées.

73. VIII.-Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1808 du 30 décembre 2020 et sous réserve des dispositions suivantes :

74. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

75. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

76. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

77. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

78. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

79. 6° Le 32 du II de l'article 1er est ainsi rédigé :

80. " 32. Certification sociale des navires : procédure équivalente à la procédure de délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, à celle du visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et à celles de délivrance, du visa et du renouvellement du certificat de travail maritime. " ;

81. 7° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

82. 8° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2 , L. 5334-3 , et L. 5334-4 du code des transports sont supprimées ;

83. 9° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 et les 4° et 5° du I de l'article 42-2 ne sont pas applicables ;

84. 10° A l'article 14, les mots : " en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports " sont supprimés ;

85. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

86. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l' article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

87. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

88. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

89. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l' article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

90. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

91. 17° Les articles 56-3 à 58-1 ne s'appliquent pas aux navires exerçant le transport maritime intérieur.

92. IX.-Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1808 du 30 décembre 2020 dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions suivantes :

93. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

94. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

95. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

96. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,32-1,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

97. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l' article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

98. 6° (Abrogé) ;

99. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2 , L. 3332-3 , L. 5334-3 , L. 5334-4 et L. 5514-1 du code des transports sont supprimées ;

100. 8° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II, et le IV de l'article 3-1, le 7° de l'article 8-1, le III de l'article 10, le 5° du I de l'article 26, l'article 28-1, l'article 35-1, le 4° du I et le II de l'article 41-4, les 4° et 5° du I de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23° de l'article 57 ne sont pas applicables ;

101. 9° Au 32 de l'article 1er et aux articles 3,3-1,3-3,4,5,8-1,9,10,28,28-1,31,35-1,37,38,41-3,41-12,51-2 et 57, les dispositions relatives au certificat de travail maritime ou à la déclaration de conformité du travail maritime ne sont pas applicables ;

102. 10° A l'article 14, les mots : " en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports " sont supprimés ;

103. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

104. 11° bis Pour l'application de l'article 29, les mots : “ soit d'un délégué de bord du navire sur lequel le gens de mer est embarqué soit ” ne sont pas applicables ;

105. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l' article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

106. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

107. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

108. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 ", " définie à l' article L. 5334-4 du code des transports " et " prévu par l'article L. 5332-3 " sont supprimés ;

109. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

110. 17° Pour l'application des articles 56-3 à 58-1, les articles s'appliquent en tant qu'ils s'appliquent aux seuls navires qui mouillent dans les ports de l'Union européenne ou naviguent dans les eaux internationales.

Article 61 Modifié LEGIARTI000041913489

en vigueur le 22 mai 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. I.-Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

2. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

3. 2° Pour la Guyane et la Martinique, les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;

4. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

5. 4° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

6. II.-Pour l'application du présent décret à Mayotte :

7. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

8. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat à Mayotte ;

9. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

10. 4° (Abrogé) ;

11. 5° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l' article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

12. 6° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 ne sont pas applicables ;

13. 7° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " ;

14. 8° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

15. 9° (Abrogé)

16. 10° Pour l'application des articles 41-8, les mots : " Les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer sont tenues informées sans délai des décisions dont les motifs sont en relation avec les intérêts qu'elles défendent " sont supprimés.

17. III.-Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy :

18. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

19. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ;

20. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

21. 4° Pour l'application des articles 1, 3-1, 8-1, 9, 10, 11, 29-1, 29-2, 29-3, 32-1, 41-3, 42, 42-1, 42-3-1, 42-3-2, 51-3, 56-2, 56-3, 56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

22. 5° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

23. IV.-Pour l'application du présent décret à Saint-Martin :

24. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

25. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Martin ;

26. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

27. 4° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

28. V.-Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :

29. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

30. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

31. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer ou à son directeur ;

32. 4° pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l' article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

33. 5° Le 4° du I de l'article 3, les II et IV de l'article 3-1 et le 5° du I de l'article 26 ne sont pas applicables ;

34. 6° Pour l'application des articles 1, 3-1, 8-1, 9, 10, 11, 29-1, 29-2, 29-3, 32-1, 41-3, 42, 42-1, 42-3-1, 42-3-2, 51-3, 56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

35. 7° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ".

36. VI.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-600 du 19 mai 2020 et sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, notamment en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi du pays n° 2009-10 du 28 décembre 2009 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales, et des dispositions suivantes :

37. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

38. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

39. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

40. 4° Pour l'application des articles 1, 3-1, 8-1, 9, 10, 11, 29-1, 29-2, 29-3, 32-1, 41-3, 42, 42-1, 42-3-1, 42-3-2, 51-3, 56-2, 56-3, 56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

41. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l' article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

42. 6° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l' article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

43. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2 , L. 5334-3 et L. 5334-4 du code des transports sont supprimées ;

44. 8° Les 4° et le 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 et le 4° et 5° du I de l'article 42-2 ne sont pas applicables ;

45. 9° A l'article 14, les mots : " en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports " sont supprimés ;

46. 10° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

47. 11° Pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l' article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

48. 12° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

49. 13° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

50. 14° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l' article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

51. 15° La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 41-8 et la dernière phrase de l'article 41-11 ne sont pas applicables ;

52. 16° L'article 2, l'article 3 à l'exception du dernier alinéa du I, l'article 8-1 à l'exception du 2° du I et de son douzième alinéa sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 ;

53. 17° Les références au certificat social à la pêche sont supprimées.

54. VII.-Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-600 du 19 mai 2020 et sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ou qui ne sont pas destinés au transport des passagers, et des dispositions suivantes :

55. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

56. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

57. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

58. 4° Pour l'application des articles 1, 3-1, 8-1, 9, 10, 11, 29-1, 29-2, 29-3, 32-1, 41-3, 42, 42-1, 42-3-1, 42-3-2 ,51-3, 56-2, 56-3, 56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

59. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l' article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

60. 6° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l' article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

61. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2 , L. 5334-3 , L. 5334-4 et L. 5514-1 du code des transports sont supprimées ;

62. 8° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II, et le IV de l'article 3-1, le 7° de l'article 8-1, le III de l'article 10, le 5° du I de l'article 26, l'article 28-1, l'article 35-1, le 4° du I et le II de l'article 41-4, le 4° et 5° du I de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23° de l'article 57 ne sont pas applicables ;

63. 9° Aux articles 3-3,4,5,8-1,9,10,28,31,37,38,41-3 et 41-12, les mots : " l'armateur au titre de la certification sociale du navire ", " la certification sociale du navire " et " certificat de travail maritime " sont supprimés ;

64. 10° A l'article 14, les mots : " en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports " sont supprimés ;

65. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

66. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l' article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

67. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

68. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

69. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l' article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

70. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

71. 17° L'article 2, l'article 3 à l'exception du dernier alinéa du I, l'article 8-1 à l'exception du 2° du I et de son douzième alinéa sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 ;

72. 18° Les références au certificat social à la pêche sont supprimées.

73. VIII.-Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-600 du 19 mai 2020 et sous réserve des dispositions suivantes :

74. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

75. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

76. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

77. 4° Pour l'application des articles 1, 3-1, 8-1, 9, 10, 11, 29-1, 29-2, 29-3, 32-1, 41-3, 42, 42-1, 42-3-1, 42-3-2, 51-3, 56-2, 56-3, 56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

78. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

79. 6° Le 32 du II de l'article 1er est ainsi rédigé :

80. " 32. Certification sociale des navires : procédure équivalente à la procédure de délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, à celle du visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et à celles de délivrance, du visa et du renouvellement du certificat de travail maritime. " ;

81. 7° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

82. 8° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2 , L. 5334-3 , et L. 5334-4 du code des transports sont supprimées ;

83. 9° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 et les 4° et 5° du I de l'article 42-2 ne sont pas applicables ;

84. 10° A l'article 14, les mots : " en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports " sont supprimés ;

85. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

86. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l' article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

87. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

88. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

89. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l' article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

90. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

91. 17° Les articles 56-3 à 58-1 ne s'appliquent pas aux navires exerçant le transport maritime intérieur.

92. IX.-Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-600 du 19 mai 2020 dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions suivantes :

93. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

94. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

95. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

96. 4° Pour l'application des articles 1, 3-1, 8-1, 9, 10, 11, 29-1, 29-2, 29-3, 32-1, 41-3, 42, 42-1, 42-3-1, 42-3-2, 51-3, 56-2, 56-3, 56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

97. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l' article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

98. 6° (Abrogé) ;

99. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2 , L. 3332-3 , L. 5334-3 , L. 5334-4 et L. 5514-1 du code des transports sont supprimées ;

100. 8° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II, et le IV de l'article 3-1, le 7° de l'article 8-1, le III de l'article 10, le 5° du I de l'article 26, l'article 28-1, l'article 35-1, le 4° du I et le II de l'article 41-4, les 4° et 5° du I de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23° de l'article 57 ne sont pas applicables ;

101. 9° Au 32 de l'article 1er et aux articles 3,3-1,3-3,4,5,8-1,9,10,28,28-1,31,35-1,37,38,41-3,41-12,51-2 et 57, les dispositions relatives au certificat de travail maritime ou à la déclaration de conformité du travail maritime ne sont pas applicables ;

102. 10° A l'article 14, les mots : " en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports " sont supprimés ;

103. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

104. 11° bis Pour l'application de l'article 29, les mots : “ soit d'un délégué de bord du navire sur lequel le gens de mer est embarqué soit ” ne sont pas applicables ;

105. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l' article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

106. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

107. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

108. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 ", " définie à l' article L. 5334-4 du code des transports " et " prévu par l'article L. 5332-3 " sont supprimés ;

109. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

110. 17° Pour l'application des articles 56-3 à 58-1, les articles s'appliquent en tant qu'ils s'appliquent aux seuls navires qui mouillent dans les ports de l'Union européenne ou naviguent dans les eaux internationales.

Article 61 Modifié LEGIARTI000038450844

en vigueur le 1er octobre 2019, jusqu'au 22 mai 2020

1. I.-Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

2. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

3. 2° Pour la Guyane et la Martinique, les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;

4. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

5. 4° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

6. II.-Pour l'application du présent décret à Mayotte :

7. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

8. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat à Mayotte ;

9. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

10. 4° (Abrogé) ;

11. 5° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l' article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

12. 6° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 ne sont pas applicables ;

13. 7° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " ;

14. 8° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

15. 9° (Abrogé)

16. 10° Pour l'application des articles 41-8, les mots : " Les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer sont tenues informées sans délai des décisions dont les motifs sont en relation avec les intérêts qu'elles défendent " sont supprimés.

17. III.-Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy :

18. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

19. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ;

20. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

21. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

22. 5° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

23. IV.-Pour l'application du présent décret à Saint-Martin :

24. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

25. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Martin ;

26. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

27. 4° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

28. V.-Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :

29. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

30. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

31. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer ou à son directeur ;

32. 4° pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

33. 5° Le 4° du I de l'article 3, les II et IV de l'article 3-1 et le 5° du I de l'article 26 ne sont pas applicables ;

34. 6° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

35. 7° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ".

36. VI.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 et sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, notamment en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi du pays n° 2009-10 du 28 décembre 2009 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales, et des dispositions suivantes :

37. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

38. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

39. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

40. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

41. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

42. 6° Pour l'application du 32 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l' article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

43. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3 et L. 5334-4 du code des transports sont supprimées ;

44. 8° Les 4° et le 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 et le 4° et 5° du I de l'article 42-2 ne sont pas applicables ;

45. 9° A l'article 14, les mots : " en application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement " sont supprimés ;

46. 10° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

47. 11° Pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

48. 12° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

49. 13° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

50. 14° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

51. 15° La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 41-8 et la dernière phrase de l'article 41-11 ne sont pas applicables.

52. VII.-Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 et sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 , notamment dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires dont la jauge brute est inférieure ou égale à 160 tonneaux ou qui ne sont pas destinés au transport des passagers, et des dispositions suivantes :

53. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

54. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

55. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

56. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

57. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

58. 6° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

59. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3, L. 5334-4 et L. 5514-1 du code des transports sont supprimées ;

60. 8° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II, le 4° du III et le IV de l'article 3-1, le 7° de l'article 8-1, le III de l'article 10, le 5° du I de l'article 26, l'article 28-1, l'article 35-1, le 4° du I et le II de l'article 41-4, le 4° et 5° du I de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23° de l'article 57 ne sont pas applicables ;

61. 9° Aux articles 3-3,4,5,8-1,9,10,28,31,37,38,41-3 et 41-12, les mots : " l'armateur au titre de la certification sociale du navire ", " la certification sociale du navire " et " certificat de travail maritime " sont supprimés ;

62. 10° A l'article 14, les mots : " en application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement " sont supprimés ;

63. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

64. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

65. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

66. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

67. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

68. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable.

69. VIII.-Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-416 du 6 mai 2019 et sous réserve des dispositions suivantes :

70. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

71. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

72. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

73. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

74. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

75. 6° Le 32 du II de l'article 1er est ainsi rédigé :

76. " 32. Certification sociale des navires : procédure équivalente à la procédure de délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, à celle du visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et à celles de délivrance, du visa et du renouvellement du certificat de travail maritime. " ;

77. 7° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

78. 8° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3, et L. 5334-4 du code des transports sont supprimées ;

79. 9° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 et les 4° et 5° du I de l'article 42-2 ne sont pas applicables ;

80. 10° A l'article 14, les mots : " en application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement " sont supprimés ;

81. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

82. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

83. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

84. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

85. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

86. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

87. 17° Les articles 56-3 à 58-1 ne s'appliquent pas aux navires exerçant le transport maritime intérieur.

88. IX.-Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-416 du 6 mai 2019 dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions suivantes :

89. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

90. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

91. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

92. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

93. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

94. 6° (Abrogé) ;

95. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 3332-3, L. 5334-3, L. 5334-4 et L. 5514-1 du code des transports sont supprimées ;

96. 8° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II, le 4° du III et le IV de l'article 3-1, le 7° de l'article 8-1, le III de l'article 10, le 5° du I de l'article 26, l'article 28-1, l'article 35-1, le 4° du I et le II de l'article 41-4, les 4° et 5° du I de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23° de l'article 57 ne sont pas applicables ;

97. 9° Au 32 de l'article 1er et aux articles 3,3-1,3-3,4,5,8-1,9,10,28,28-1,31,35-1,37,38,41-3,41-12,51-2 et 57, les dispositions relatives au certificat de travail maritime ou à la déclaration de conformité du travail maritime ne sont pas applicables ;

98. 10° A l'article 14, les mots : " en application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement " sont supprimés ;

99. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

100. 11° bis Pour l'application de l'article 29, les mots : “ soit d'un délégué de bord du navire sur lequel le gens de mer est embarqué soit ” ne sont pas applicables ;

101. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

102. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

103. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

104. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 ", " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " et " prévu par l'article L. 5332-3 " sont supprimés ;

105. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

106. 17° Pour l'application des articles 56-3 à 58-1, les articles s'appliquent en tant qu'ils s'appliquent aux seuls navires qui mouillent dans les ports de l'Union européenne ou naviguent dans les eaux internationales.

Article 61 Modifié LEGIARTI000037585480

en vigueur le 7 novembre 2018, jusqu'au 1er octobre 2019

1. I.-Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

2. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

3. 2° Pour la Guyane et la Martinique, les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;

4. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

5. 4° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

6. II.-Pour l'application du présent décret à Mayotte :

7. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

8. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat à Mayotte ;

9. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

10. 4° (Abrogé) ;

11. 5° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l' article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

12. 6° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 ne sont pas applicables ;

13. 7° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " ;

14. 8° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

15. 9° (Abrogé)

16. 10° Pour l'application des articles 41-8, les mots : " Les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer sont tenues informées sans délai des décisions dont les motifs sont en relation avec les intérêts qu'elles défendent " sont supprimés.

17. III.-Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy :

18. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

19. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ;

20. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

21. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

22. 5° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

23. IV.-Pour l'application du présent décret à Saint-Martin :

24. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

25. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Martin ;

26. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

27. 4° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

28. V.-Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :

29. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

30. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

31. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer ou à son directeur ;

32. 4° pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

33. 5° Le 4° du I de l'article 3, les II et IV de l'article 3-1 et le 5° du I de l'article 26 ne sont pas applicables ;

34. 6° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

35. 7° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ".

36. VI.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 et sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, notamment en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi du pays n° 2009-10 du 28 décembre 2009 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales, et des dispositions suivantes :

37. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

38. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

39. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

40. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

41. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

42. 6° Pour l'application du 32 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l' article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

43. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3 et L. 5334-4 du code des transports sont supprimées ;

44. 8° Les 4° et le 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 et le 4° et 5° du I de l'article 42-2 ne sont pas applicables ;

45. 9° A l'article 14, les mots : " en application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement " sont supprimés ;

46. 10° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

47. 11° Pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

48. 12° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

49. 13° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

50. 14° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

51. 15° La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 41-8 et la dernière phrase de l'article 41-11 ne sont pas applicables.

52. VII.-Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 et sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 , notamment dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires dont la jauge brute est inférieure ou égale à 160 tonneaux ou qui ne sont pas destinés au transport des passagers, et des dispositions suivantes :

53. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

54. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

55. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

56. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

57. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

58. 6° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

59. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3, L. 5334-4 et L. 5514-1 du code des transports sont supprimées ;

60. 8° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II, le 4° du III et le IV de l'article 3-1, le 7° de l'article 8-1, le III de l'article 10, le 5° du I de l'article 26, l'article 28-1, l'article 35-1, le 4° du I et le II de l'article 41-4, le 4° et 5° du I de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23° de l'article 57 ne sont pas applicables ;

61. 9° Aux articles 3-3,4,5,8-1,9,10,28,31,37,38,41-3 et 41-12, les mots : " l'armateur au titre de la certification sociale du navire ", " la certification sociale du navire " et " certificat de travail maritime " sont supprimés ;

62. 10° A l'article 14, les mots : " en application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement " sont supprimés ;

63. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

64. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

65. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

66. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

67. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

68. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable.

69. VIII.-Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 et sous réserve des dispositions suivantes :

70. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

71. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

72. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

73. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

74. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

75. 6° Le 32 du II de l'article 1er est ainsi rédigé :

76. " 32. Certification sociale des navires : procédure équivalente à la procédure de délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, à celle du visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et à celles de délivrance, du visa et du renouvellement du certificat de travail maritime. " ;

77. 7° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

78. 8° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3, et L. 5334-4 du code des transports sont supprimées ;

79. 9° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 et les 4° et 5° du I de l'article 42-2 ne sont pas applicables ;

80. 10° A l'article 14, les mots : " en application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement " sont supprimés ;

81. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

82. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

83. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

84. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

85. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

86. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

87. 17° Les articles 56-3 à 58-1 ne s'appliquent pas aux navires exerçant le transport maritime intérieur.

88. IX.-Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-275 du 16 avril 2018 et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions suivantes :

89. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

90. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

91. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

92. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

93. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

94. 6° (Abrogé) ;

95. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 3332-3, L. 5334-3, L. 5334-4 et L. 5514-1 du code des transports sont supprimées ;

96. 8° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II, le 4° du III et le IV de l'article 3-1, le 7° de l'article 8-1, le III de l'article 10, le 5° du I de l'article 26, l'article 28-1, l'article 35-1, le 4° du I et le II de l'article 41-4, les 4° et 5° du I de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23° de l'article 57 ne sont pas applicables ;

97. 9° Au 32 de l'article 1er et aux articles 3,3-1,3-3,4,5,8-1,9,10,28,28-1,31,35-1,37,38,41-3,41-12,51-2 et 57, les dispositions relatives au certificat de travail maritime ou à la déclaration de conformité du travail maritime ne sont pas applicables ;

98. 10° A l'article 14, les mots : " en application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement " sont supprimés ;

99. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

100. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

101. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

102. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

103. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 ", " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " et " prévu par l'article L. 5332-3 " sont supprimés ;

104. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

105. 17° Pour l'application des articles 56-3 à 58-1, les articles s'appliquent en tant qu'ils s'appliquent aux seuls navires qui mouillent dans les ports de l'Union européenne ou naviguent dans les eaux internationales.

Article 61 Modifié LEGIARTI000036810521

en vigueur le 1er juillet 2018, jusqu'au 7 novembre 2018

1. I.-Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

2. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

3. 2° Pour la Guyane et la Martinique, les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;

4. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

5. 4° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

6. II.-Pour l'application du présent décret à Mayotte :

7. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

8. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat à Mayotte ;

9. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

10. 4° (Abrogé) ;

11. 5° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l' article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

12. 6° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 ne sont pas applicables ;

13. 7° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " ;

14. 8° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

15. 9° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

16. 10° Pour l'application des articles 41-8, les mots : " Les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer sont tenues informées sans délai des décisions dont les motifs sont en relation avec les intérêts qu'elles défendent " sont supprimés.

17. III.-Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy :

18. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

19. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ;

20. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

21. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

22. 5° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

23. IV.-Pour l'application du présent décret à Saint-Martin :

24. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

25. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Martin ;

26. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

27. 4° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

28. V.-Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :

29. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

30. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

31. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer ou à son directeur ;

32. 4° pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

33. 5° Le 4° du I de l'article 3, les II et IV de l'article 3-1 et le 5° du I de l'article 26 ne sont pas applicables ;

34. 6° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

35. 7° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ".

36. VI.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 et sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, notamment en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi du pays n° 2009-10 du 28 décembre 2009 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales, et des dispositions suivantes :

37. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

38. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

39. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

40. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

41. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

42. 6° Pour l'application du 32 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l' article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

43. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3 et L. 5334-4 du code des transports sont supprimées ;

44. 8° Les 4° et le 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 et le 4° et 5° du I de l'article 42-2 ne sont pas applicables ;

45. 9° A l'article 14, les mots : " en application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement " sont supprimés ;

46. 10° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

47. 11° Pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

48. 12° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

49. 13° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

50. 14° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

51. 15° La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 41-8 et la dernière phrase de l'article 41-11 ne sont pas applicables.

52. VII.-Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 et sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 , notamment dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires dont la jauge brute est inférieure ou égale à 160 tonneaux ou qui ne sont pas destinés au transport des passagers, et des dispositions suivantes :

53. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

54. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

55. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

56. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

57. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

58. 6° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

59. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3, L. 5334-4 et L. 5514-1 du code des transports sont supprimées ;

60. 8° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II, le 4° du III et le IV de l'article 3-1, le 7° de l'article 8-1, le III de l'article 10, le 5° du I de l'article 26, l'article 28-1, l'article 35-1, le 4° du I et le II de l'article 41-4, le 4° et 5° du I de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23° de l'article 57 ne sont pas applicables ;

61. 9° Aux articles 3-3,4,5,8-1,9,10,28,31,37,38,41-3 et 41-12, les mots : " l'armateur au titre de la certification sociale du navire ", " la certification sociale du navire " et " certificat de travail maritime " sont supprimés ;

62. 10° A l'article 14, les mots : " en application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement " sont supprimés ;

63. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

64. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

65. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

66. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

67. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

68. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable.

69. VIII.-Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 et sous réserve des dispositions suivantes :

70. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

71. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

72. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

73. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

74. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

75. 6° Le 32 du II de l'article 1er est ainsi rédigé :

76. " 32. Certification sociale des navires : procédure équivalente à la procédure de délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, à celle du visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et à celles de délivrance, du visa et du renouvellement du certificat de travail maritime. " ;

77. 7° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

78. 8° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3, et L. 5334-4 du code des transports sont supprimées ;

79. 9° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 et les 4° et 5° du I de l'article 42-2 ne sont pas applicables ;

80. 10° A l'article 14, les mots : " en application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement " sont supprimés ;

81. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

82. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

83. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

84. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

85. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

86. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

87. 17° Les articles 56-3 à 58-1 ne s'appliquent pas aux navires exerçant le transport maritime intérieur.

88. IX.-Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-275 du 16 avril 2018 et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions suivantes :

89. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

90. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

91. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

92. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

93. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

94. 6° (Abrogé) ;

95. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 3332-3, L. 5334-3, L. 5334-4 et L. 5514-1 du code des transports sont supprimées ;

96. 8° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II, le 4° du III et le IV de l'article 3-1, le 7° de l'article 8-1, le III de l'article 10, le 5° du I de l'article 26, l'article 28-1, l'article 35-1, le 4° du I et le II de l'article 41-4, les 4° et 5° du I de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23° de l'article 57 ne sont pas applicables ;

97. 9° Au 32 de l'article 1er et aux articles 3,3-1,3-3,4,5,8-1,9,10,28,28-1,31,35-1,37,38,41-3,41-12,51-2 et 57, les dispositions relatives au certificat de travail maritime ou à la déclaration de conformité du travail maritime ne sont pas applicables ;

98. 10° A l'article 14, les mots : " en application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement " sont supprimés ;

99. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

100. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

101. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

102. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

103. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 ", " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " et " prévu par l'article L. 5332-3 " sont supprimés ;

104. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

105. 17° Pour l'application des articles 56-3 à 58-1, les articles s'appliquent en tant qu'ils s'appliquent aux seuls navires qui mouillent dans les ports de l'Union européenne ou naviguent dans les eaux internationales.

Article 61 Modifié LEGIARTI000033601670

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 1er juillet 2018

1. I.-Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

2. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

3. 2° Pour la Guyane et la Martinique, les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;

4. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

5. 4° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

6. II.-Pour l'application du présent décret à Mayotte :

7. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

8. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat à Mayotte ;

9. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

10. 4° Le 32 du II de l'article 1er est ainsi rédigé :

11. " 32. Certification sociale des navires : procédure équivalente à la procédure de délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, à celle du visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et à celles de délivrance, du visa et du renouvellement du certificat de travail maritime. " ;

12. 5° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l' article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

13. 6° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 ne sont pas applicables ;

14. 7° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " ;

15. 8° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l' article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

16. 9° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

17. 10° Pour l'application des articles 41-8, les mots : " Les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer sont tenues informées sans délai des décisions dont les motifs sont en relation avec les intérêts qu'elles défendent " sont supprimés.

18. III.-Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy :

19. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

20. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ;

21. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

22. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

23. 5° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

24. IV.-Pour l'application du présent décret à Saint-Martin :

25. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

26. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Martin ;

27. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

28. 4° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

29. V.-Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :

30. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

31. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

32. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer ou à son directeur ;

33. 4° pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

34. 5° Le 4° du I de l'article 3, les II et IV de l'article 3-1 et le 5° du I de l'article 26 ne sont pas applicables ;

35. 6° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

36. 7° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ".

37. VI.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, notamment en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi du pays n° 2009-10 du 28 décembre 2009 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales, et des dispositions suivantes :

38. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

39. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

40. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

41. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

42. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

43. 6° Pour l'application du 32 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l' article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

44. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3 et L. 5334-4 du code des transports sont supprimées ;

45. 8° Les 4° et le 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 et le 4° et 5° du I de l'article 42-2 ne sont pas applicables ;

46. 9° A l'article 14, les mots : " en application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement " sont supprimés ;

47. 10° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

48. 11° Pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

49. 12° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

50. 13° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

51. 14° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

52. 15° La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 41-8 et la dernière phrase de l'article 41-11 ne sont pas applicables.

53. VII.-Le présent décret est applicable en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 , notamment dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires dont la jauge brute est inférieure ou égale à 160 tonneaux ou qui ne sont pas destinés au transport des passagers, et des dispositions suivantes :

54. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

55. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

56. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

57. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

58. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

59. 6° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

60. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3, L. 5334-4 et L. 5514-1 du code des transports sont supprimées ;

61. 8° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II, le 4° du III et le IV de l'article 3-1, le 7° de l'article 8-1, le III de l'article 10, le 5° du I de l'article 26, l'article 28-1, l'article 35-1, le 4° du I et le II de l'article 41-4, le 4° et 5° du I de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23° de l'article 57 ne sont pas applicables ;

62. 9° Aux articles 3-3,4,5,8-1,9,10,28,31,37,38,41-3 et 41-12, les mots : " l'armateur au titre de la certification sociale du navire ", " la certification sociale du navire " et " certificat de travail maritime " sont supprimés ;

63. 10° A l'article 14, les mots : " en application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement " sont supprimés ;

64. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

65. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

66. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

67. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

68. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

69. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable.

70. VIII.-Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des dispositions suivantes :

71. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

72. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

73. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

74. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

75. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

76. 6° Le 32 du II de l'article 1er est ainsi rédigé :

77. " 32. Certification sociale des navires : procédure équivalente à la procédure de délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, à celle du visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et à celles de délivrance, du visa et du renouvellement du certificat de travail maritime. " ;

78. 7° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : " mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport " sont remplacés par les mots : " prévu par la réglementation applicable localement " ;

79. 8° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3, et L. 5334-4 du code des transports sont supprimées ;

80. 9° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 et les 4° et 5° du I de l'article 42-2 ne sont pas applicables ;

81. 10° A l'article 14, les mots : " en application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement " sont supprimés ;

82. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

83. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

84. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

85. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

86. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

87. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

88. 17° Les articles 56-3 à 58-1 ne s'appliquent pas aux navires exerçant le transport maritime intérieur.

89. IX.-Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions suivantes :

90. 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

91. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

92. 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

93. 4° Pour l'application des articles 1,3-1,8-1,9,10,11,29-1,29-2,29-3,41-3,42,42-1,42-3-1,42-3-2,51-3,56-2,56-3,56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

94. 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : " prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports " sont supprimés ;

95. 6° Le 32 du II de l'article 1er est ainsi rédigé :

96. " 32. Certification sociale des navires : procédure équivalente à la procédure de délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, à celle du visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et à celles de délivrance, du visa et du renouvellement du certificat de travail maritime. " ;

97. 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 3332-3, L. 5334-3, L. 5334-4 et L. 5514-1 du code des transports sont supprimées ;

98. 8° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II, le 4° du III et le IV de l'article 3-1, le 7° de l'article 8-1, le III de l'article 10, le 5° du I de l'article 26, l'article 28-1, l'article 35-1, le 4° du I et le II de l'article 41-4, les 4° et 5° du I de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23° de l'article 57 ne sont pas applicables ;

99. 9° Aux articles 3-3,4,5,8-1,9,10,28,31,37,38,41-3 et 41-12, les mots : " l'armateur au titre de la certification sociale du navire ", " la certification sociale du navire " et " certificat de travail maritime " sont supprimés ;

100. 10° A l'article 14, les mots : " en application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement " sont supprimés ;

101. 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

102. 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime " sont supprimés ;

103. 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

104. 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports " sont supprimés ;

105. 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 ", " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " et " prévu par l'article L. 5332-3 " sont supprimés ;

106. 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

107. 17° Pour l'application des articles 56-3 à 58-1, les articles s'appliquent en tant qu'ils s'appliquent aux seuls navires qui mouillent dans les ports de l'Union européenne ou naviguent dans les eaux internationales.

Article 61 Modifié LEGIARTI000029837292

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 11 décembre 2016

1. I. - Pour l'application du présent décret dans les départements et régions d'outre-mer :

2. 1° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

3. 2° Pour l'application de l'article 20, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

4. II. - Pour l'application du présent décret à Mayotte :

5. 1° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

6. 2° Le 32 du II de l'article 1er est ainsi rédigé : "32. Certification sociale des navires : procédure équivalente à la procédure de délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, à celle du visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et à celles de délivrance, du visa et du renouvellement du certificat de travail maritime."

7. 3° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

8. 4° Le 4° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° de l'article 26 et le I de l'article 32 ne sont pas applicables ;

9. 5° Pour l'application de l'article 20, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " ;

10. 6° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes " sont supprimés ;

11. 7° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

12. 8° Pour l'application de l'article 41-4, les mots : "en application de la convention du travail maritime" sont supprimés ;

13. 9° Pour l'application des articles 41-8 et 41-11, les mots : "Les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer sont tenues informées sans délai des décisions dont les motifs sont en relation avec les intérêts qu'elles défendent" sont supprimés.

14. III. - Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy :

15. 1° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

16. 2° Pour l'application des articles 1, 3, 3-1, 8-1, 29-1, 29-2, 41-3, 41-8, 42, 42-1, 56-2, 56-3 et 58-1, les références au droit européen sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu du droit européen ;

17. 3° Pour l'application de l'article 20, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

18. IV. - Pour l'application du présent décret à Saint-Martin :

19. 1° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

20. 2° Pour l'application de l'article 20, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

21. V. - Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :

22. 1° Les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur sont remplacées par les références à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer ou son directeur ;

23. 2° Pour l'application des articles 1, 3, 3-1, 8-1, 29-1, 29-2, 41-3, 41-8, 42, 42-1, 56-2, 56-3 et 58-1, les références au droit européen sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu du droit européen ;

24. 3° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

25. 4° Le 4° de l'article 3, les II et IV de l'article 3-1, le 5° de l'article 26 et le l de l'article 32 ne sont pas applicables ;

26. 5° Pour l'application de l'article 20, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ".

27. VI. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, notamment en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi du pays n° 2009-10 du 28 décembre 2009 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales et des dispositions suivantes :

28. 1° Les dispositions du présent décret applicables en Nouvelle-Calédonie avant sa modification par les dispositions du décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 et qui relèvent désormais de la compétence de cette collectivité y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente ;

29. 2° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

30. 3° Pour l'application des articles 1, 3, 3-1, 8-1, 29-1, 29-2, 41-3, 41-8, 42, 42-1, 56-2, 56-3 et 58-1, les références au droit européen sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu du droit européen ;

31. 4° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1, les mots : " de l'article R. 322-1 du code du sport " sont remplacés par les mots : " de la réglementation applicable localement " ;

32. 5° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

33. 6° Le 4° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° de l'article 26, le I de l'article 32 et les 4° et 5° du I de l'article 42-2 ne sont pas applicables ;

34. 7° Pour l'application de l'article 20, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

35. 8° Pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris pour l'application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes " sont supprimés ;

36. 9° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

37. 10° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche " sont supprimés ;

38. 11° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports sont supprimés ;

39. 12° La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 41-8 et la dernière phrase de l'article 41-11 ne sont pas applicables.

40. VII. - Le présent décret est applicable en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, notamment dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires dont la jauge brute est inférieure ou égale à 160 tonneaux ou qui ne sont pas destinés au transport des passagers, et des dispositions suivantes :

41. 1° Les dispositions du présent décret applicables en Polynésie française avant sa modification par les dispositions du décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 et qui relèvent désormais de la compétence de cette collectivité y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente ;

42. 2° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

43. 3° Pour l'application des articles 1, 3, 3-1, 8-1, 29-1, 29-2, 41-3, 41-8, 42, 42-1, 56-2, 56-3 et 58-1, les références au droit européen sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu du droit européen ;

44. 4° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1, les mots : " de l'article R. 322-1 du code du sport " sont remplacés par les mots : " de la réglementation applicable localement " ;

45. 5° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées et pour l'application des articles 2, 3, et 42-8, les références à l'article L. 5514-1 du code des transports sont supprimées ;

46. 6° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II, le 4° du III et le IV de l'article 3-1, le 6° de l'article 8-1, le III de l'article 10, le 5° de l'article 26, l'article 28-1, le V de l'article 30, le I de l'article 32, l'article 35-1, le dernier alinéa de l'article 41-4, les 4° et 5° du I de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23° de l'article 57 ne sont pas applicables ;

47. 7° Pour l'application de l'article 20, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

48. 8° Pour l'application de l'article 30, la référence à l'article 29-3 est supprimée et pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris pour l'application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes " sont supprimés ;

49. 9° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

50. 10° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche " sont supprimés ainsi que la dernière phrase du deuxième alinéa ;

51. 11° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

52. 12° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

53. 13° Aux articles 3-3, 4, 5, 8, 8-1, 9, 28, 31, 32, 37, 38, 41-3, 41-12 et 41-13, les références à "l'armateur au titre de la certification sociale du navire", à la "certification sociale du navire" et au "certificat de travail maritime" sont supprimées ;

54. VIII. - Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des dispositions suivantes :

55. 1° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

56. 2° Pour l'application des articles 1, 3, 3-1, 8-1, 29-1, 29-2, 41-3, 41-8, 42, 42-1, 56-2, 56-3 et 58-1, les références au droit européen sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu du droit européen.

57. 3° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1, les mots : " de l'article R. 322-1 du code du sport " sont remplacés par les mots : " de la réglementation applicable localement " et pour l'application du II de l'article 1er, le 32 est ainsi rédigé : "32. Certification sociale des navires : procédure équivalente à la procédure de délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, à celle du visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et à celles de délivrance, du visa et du renouvellement du certificat de travail maritime." ;

58. 4° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

59. 5° Le 4° de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° de l'article 26, le I de l'article 32 et les 4° et 5° du I de l'article 42-2 ne sont pas applicables ;

60. 6° Pour l'application de l'article 20, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

61. 7° Pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris pour l'application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes " sont supprimés ;

62. 8° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés et pour l'application de l'article 41-4, les mots : "en application de la convention du travail maritime" sont supprimés ;

63. 9° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche " sont supprimés ainsi que la dernière phrase du deuxième alinéa ;

64. 10° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

65. 12° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 41-11 n'est pas applicable.

66. IX. - Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions suivantes :

67. 1° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

68. 2° Pour l'application des articles 1, 3, 3-1, 8-1, 29-1, 29-2, 41-3, 41-8, 42, 42-1, 56-2, 56-3 et 58-1, les références au droit européen sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu du droit européen ;

69. 3° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1, les mots : " de l'article R. 322-1 du code du sport " sont remplacés par les mots : " de la réglementation applicable localement " ;

70. 4° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées et pour l'application des articles 2, 3, 42-8, les références à l'article L. 5514-1 du code des transports sont supprimées ;

71. 5° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II, le 4° du III et le IV de l'article 3-1, le 6° de l'article 8-1, le III de l'article 10, le 5° de l'article 26, l'article 28-1, le V de l'article 30, le I de l'article 32, l'article 35-1, le dernier alinéa de l'article 41-4, les 4° et 5° du I de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23° du I de l'article 57 ne sont pas applicables ;

72. 6° Pour l'application de l'article 20, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

73. 7° Pour l'application de l'article 30, la référence à l'article 29-3 est supprimée et pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris pour l'application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes " sont supprimés ;

74. 8° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés et pour l'application de l'article 41-4, les mots : "en application de la convention du travail maritime" sont supprimés ;

75. 9° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche " sont supprimés ainsi que la dernière phrase du deuxième alinéa ;

76. 10° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés ;

77. 11° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

78. 12° Aux articles 3-3, 4, 5, 8, 8-1, 9, 28, 31, 32, 37, 38, 41-3, 41-12 et 41-13, les références à "l'armateur au titre de la certification sociale du navire", à la "certification sociale du navire" et au "certificat de travail maritime" sont supprimées.

Article 61 Modifié LEGIARTI000027533225

en vigueur le 12 juin 2013, jusqu'au 4 décembre 2014

1. I. - Pour l'application du présent décret dans les départements et régions d'outre-mer :

2. 1° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

3. 2° Pour l'application de l'article 20, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

4. II. - Pour l'application du présent décret à Mayotte :

5. 1° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

6. 2° Pour l'application, jusqu'au 31 décembre 2013, des articles 1, 3, 3-1, 29-1, 29-2, 41-3, 41-8, 42, 42-1, 56-2, 56-3 et 58-1, les références au droit européen sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu du droit européen ;

7. 3° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

8. 4° Le 4° de l'article 3, les II et IV de l'article 3-1, le 5° de l'article 26 et le l de l'article 32 ne sont pas applicables ;

9. 5° Pour l'application de l'article 20, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " ;

10. 6° Pour l'application de l'article 31, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes " sont supprimés ;

11. 7° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés.

12. III. - Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy :

13. 1° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

14. 2° Pour l'application des articles 1, 3, 3-1, 29-1, 29-2, 41-3, 41-8, 42, 42-1, 56-2, 56-3 et 58-1, les références au droit européen sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu du droit européen ;

15. 3° Pour l'application de l'article 20, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

16. IV. - Pour l'application du présent décret à Saint-Martin :

17. 1° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

18. 2° Pour l'application de l'article 20, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

19. V. - Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :

20. 1° Les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur sont remplacées par les références à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer ou son directeur ;

21. 2° Pour l'application des articles 1, 3, 3-1, 29-1, 29-2, 41-3, 41-8, 42, 42-1, 56-2, 56-3 et 58-1, les références au droit européen sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu du droit européen ;

22. 3° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

23. 4° Le 4° de l'article 3, les II et IV de l'article 3-1, le 5° de l'article 26 et le l de l'article 32 ne sont pas applicables ;

24. 5° Pour l'application de l'article 20, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ".

25. VI. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, notamment en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi du pays n° 2009-10 du 28 décembre 2009 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales et des dispositions suivantes :

26. 1° Les dispositions du présent décret applicables en Nouvelle-Calédonie avant sa modification par les dispositions du décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 et qui relèvent désormais de la compétence de cette collectivité y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente ;

27. 2° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

28. 3° Pour l'application des articles 1, 3, 3-1, 29-1, 29-2, 41-3, 41-8, 42, 42-1, 56-2, 56-3 et 58-1, les références au droit européen sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu du droit européen ;

29. 4° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1, les mots : " de l'article R. 322-1 du code du sport " sont remplacés par les mots : " de la réglementation applicable localement " ;

30. 5° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

31. 6° Le 4° de l'article 3, les II et IV de l'article 3-1, le 5° de l'article 26 et le l de l'article 32 ne sont pas applicables ;

32. 7° Pour l'application de l'article 20, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

33. 8° Pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris pour l'application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes " sont supprimés ;

34. 9° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

35. 10° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche " sont supprimés ;

36. 11° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports sont supprimés.

37. VII. - Le présent décret est applicable en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, notamment dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires dont la jauge brute est inférieure ou égale à 160 tonneaux ou qui ne sont pas destinés au transport des passagers, et des dispositions suivantes :

38. 1° Les dispositions du présent décret applicables en Polynésie française avant sa modification par les dispositions du décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 et qui relèvent désormais de la compétence de cette collectivité y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente ;

39. 2° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

40. 3° Pour l'application des articles 1, 3, 3-1, 29-1, 29-2, 41-3, 41-8, 42, 42-1, 56-2, 56-3 et 58-1, les références au droit européen sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu du droit européen ;

41. 4° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1, les mots : " de l'article R. 322-1 du code du sport " sont remplacés par les mots : " de la réglementation applicable localement " ;

42. 5° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

43. 6° Le 4° de l'article 3, les II et IV de l'article 3-1, le 5° de l'article 26 et le l de l'article 32 ne sont pas applicables ;

44. 7° Pour l'application de l'article 20, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

45. 8° Pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris pour l'application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes " sont supprimés ;

46. 9° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

47. 10° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche " sont supprimés ;

48. 11° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés.

49. VIII. - Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des dispositions suivantes :

50. 1° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

51. 2° Pour l'application des articles 1, 3, 3-1, 29-1, 29-2, 41-3, 41-8, 42, 42-1, 56-2, 56-3 et 58-1, les références au droit européen sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu du droit européen.

52. 3° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1, les mots : " de l'article R. 322-1 du code du sport " sont remplacés par les mots : " de la réglementation applicable localement " ;

53. 4° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

54. 5° Le 4° de l'article 3, les II et IV de l'article 3-1, le 5° de l'article 26 et le l de l'article 32 ne sont pas applicables ;

55. 6° Pour l'application de l'article 20, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

56. 7° Pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris pour l'application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes " sont supprimés ;

57. 8° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

58. 9° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche " sont supprimés ;

59. 10° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés.

60. IX. - Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions suivantes :

61. 1° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

62. 2° Pour l'application des articles 1, 3, 3-1, 29-1, 29-2, 41-3, 41-8, 42, 42-1, 56-2, 56-3 et 58-1, les références au droit européen sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu du droit européen ;

63. 3° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1, les mots : " de l'article R. 322-1 du code du sport " sont remplacés par les mots : " de la réglementation applicable localement " ;

64. 4° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

65. 5° Le 4° de l'article 3, les II et IV de l'article 3-1, le 5° de l'article 26 et le l de l'article 32 ne sont pas applicables ;

66. 6° Pour l'application de l'article 20, les mots : " directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeurs du service chargé de l'inspection du travail " ;

67. 7° Pour l'application de l'article 31, les mots : " en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris pour l'application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes " sont supprimés ;

68. 8° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports " sont supprimés ;

69. 9° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : " conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche " sont supprimés ;

70. 10° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : " et par l'article L. 5334-4 " et les mots : " définie à l'article L. 5334-4 du code des transports " sont supprimés.

Article 61 Modifié LEGIARTI000025337941

en vigueur le 3 février 2012, jusqu'au 12 juin 2013

1. I. - Pour l'application du présent décret dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

2. II. - 1° Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur sont remplacées par les références à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer ou son directeur ;

3. 2° Pour l'application de l'article 20, les mots : "directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" sont remplacés par les mots : " directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, et par les mots : "directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population" à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4. 3° Pour l'application de l'article 31 à Mayotte, les mots : ", en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes" sont supprimés ;

5. 4° Pour l'application de l'article 41-3 à Mayotte, les mots : "conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports" sont supprimés ;

6. III. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions suivantes :

7. 1° Il est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, notamment en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi du pays n° 2009-10 du 28 décembre 2009 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales ;

8. 2° Il est applicable en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, notamment dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers ;

9. 3° Toutefois, les dispositions du présent décret applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française avant sa modification par les dispositions du décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution et qui relèvent désormais de la compétence de l'une ou l'autre de ces deux collectivités y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente ;

10. 4° Pour son application en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

11. 5° Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

12. 6° Pour l'application de l'article 3, les mots : "de l'article L. 322-3 du code du sport" sont remplacés par les mots : "de la réglementation applicable localement" ;

13. 7° Pour l'application de l'article 20, les mots : "directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" sont remplacés par les mots : "directeurs du service chargé de l'inspection du travail" ;

14. 8° Pour l'application de l'article 31, les mots : "en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris pour l'application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes" sont supprimés ;

15. 9° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : "conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports" sont supprimés ;

16. 10° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : "conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche" sont supprimés ;

17. 11° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : "et par l'article L. 5334-4" et les mots : "définie à l'article L. 5334-4 du code des transports" sont supprimés.

Nota : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

Article 61 Modifié LEGIARTI000006856248

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 février 2012

1. Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Nota : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

Article 62 LEGIARTI000006856250

1. Sont abrogés à compter de son entrée en vigueur le 1er septembre 1984 toutes les dispositions contraires au présent décret, et notamment :

2. - le décret du 8 février 1962 relatif à la stabilité des navires de commerce, de pêche et de plaisance d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux ;

3. - le décret n° 68-206 du 17 février 1968 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à l'habitabilité à bord des navires ;

4. - le décret n° 69-293 du 29 mars 1969 portant mise en service d'un nouveau code international des signaux ;

5. - le décret n° 69-169 du 4 février 1969 relatif aux commissions concourant à l'application du décret n° 68-206 du 17 février 1968 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires ;

6. - le décret n° 69-216 du 28 février 1969 sur les règles relatives à la sécurité et à la navigation dans les eaux maritimes des navires de plaisance d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres ;

7. - le décret n° 69-1141 du 11 décembre 1969 fixant les règles générales de sécurité auxquelles doivent satisfaire les navires français autres que les navires de plaisance d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres ;

8. - le décret n° 77-778 du 7 juillet 1977 relatif au règlement pour prévenir les abordages en mer ;

9. - le décret n° 77-1175 du 5 octobre 1977 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les navires et engins autres que les navires de pêche et de plaisance pour bénéficier des dispositions de l'article 1er du décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation ;

10. - le décret n° 80-353 du 14 mai 1980 fixant les obligations des navires en matière de radiocommunication.

Article 62 Modifié LEGIARTI000006856249

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 29 septembre 1987

1. Sont abrogés à compter de son entrée en vigueur le 1er septembre 1984 toutes les dispositions contraires au présent décret, et notamment :

2. - le décret du 8 février 1962 relatif à la stabilité des navires de commerce, de pêche et de plaisance d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux ;

3. - le décret n° 68-206 du 17 février 1968 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à l'habitabilité à bord des navires ;

4. - le décret n° 68-293 du 29 mars 1968 portant mise en service d'un nouveau code international des signaux ;

5. - le décret n° 69-169 du 4 février 1969 relatif aux commissions concourant à l'application du décret n° 68-206 du 17 février 1968 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires ;

6. - le décret n° 69-216 du 28 février 1969 sur les règles relatives à la sécurité et à la navigation dans les eaux maritimes des navires de plaisance d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres ;

7. - le décret n° 69-1141 du 11 décembre 1969 fixant les règles générales de sécurité auxquelles doivent satisfaire les navires français autres que les navires de plaisance d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres ;

8. - le décret n° 77-778 du 7 juillet 1977 relatif au règlement pour prévenir les abordages en mer ;

9. - le décret n° 77-1171 du 5 octobre 1977 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les navires et engins autres que les navires de pêche et de plaisance pour bénéficier des dispositions de l'article 1er du décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation ;

10. - le décret n° 80-353 du 14 mai 1980 fixant les obligations des navires en matière de radiocommunication.

Article 63 LEGIARTI000036810515

1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celles prises pour l'application des articles L. 5241-2-8, L. 5241-2-10 et L. 5241-2-13 du code des transports, et de celles relatives à la sûreté des navires, au régime applicable aux sociétés de classification habilitées, aux conditions de délivrance, visa, renouvellement, suspension et retrait des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution, au régime des recours administratifs et aux dérogations à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration prévues à l'article 28-1.

Article 63 Modifié LEGIARTI000033601740

en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 1er juillet 2018

1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celles prises pour l'application des articles L. 5241-2-8, L. 5241-2-10 et L. 5241-2-13 du code des transports, et de celles relatives à la sûreté des navires, au régime applicable aux sociétés de classification habilitées, aux conditions de délivrance, visa, renouvellement, suspension et retrait des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution et au régime des recours administratifs.

Article 63 Abrogé LEGIARTI000006856252

en vigueur le 1er septembre 1984, jusqu'au 3 février 2012

1. Les dispositions de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, précisées au deuxième alinéa de son article 13, entreront en vigueur à compter du 1er septembre 1984.

Article 63-1 LEGIARTI000025277014

1. Les dispositions du présent décret sont complétées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 64 LEGIARTI000006856253

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des relations extérieures, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre de l'environnement, le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T., le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er septembre 1984).

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