Article 15 LEGIARTI000006355142
1. Le ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006355141
en vigueur le 1er juin 1955, jusqu'au 26 décembre 2002
1. Le ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Titre Ier : Entreprises et organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
Article 1 LEGIARTI000006355145
1. Sont assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat les organismes énumérés ci-après ;
2. 1° Les établissements publics de l'Etat ayant pour objet principal une activité commerciale, industrielle ou agricole ;
3. 2° Les sociétés ou groupements d'intérêt économique dans lesquels l'Etat détient plus de 50 p. 100 du capital ;
4. 3° Les groupements et organismes professionnels ou interprofessionnels autorisés à percevoir des taxes, redevances ou cotisations de caractère obligatoire.
Article 2 LEGIARTI000006355148
1. Peuvent être soumis au même contrôle par décret contresigné par les ministres chargés de l'économie et du budget ;
2. 1° Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier de l'Etat sous une forme quelconque, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie.
3. 2° Les groupements d'intérêt économiques constitués sans capital et auxquels participe l'Etat, lorsque le contrat de groupement fait supporter à l'Etat plus de la moitié des dépenses de fonctionnement ou des charges du passif ou qu'il lui attribue la majorité des voix à l'assemblée des membres du groupement.
Article 3 LEGIARTI000006355150
1. Peuvent également être soumis au même contrôle par décret contresigné des mêmes ministres et du ministre intéressé :
2. 1° Les organismes centraux ou nationaux des divers régimes d'assistance, de sécurité sociale, de prestations familiales ou de mutualité agricole ;
3. 2° Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et ayant fait appel sous forme d'apport en capital, de prêt, d'avance ou de garantie au concours des entreprises visées au 1° et 2° de l'article 1 du présent décret ;
4. 3° Les entreprises et organismes dans lesquels l'Etat ou l'un de ses établissements publics détient, séparément ou conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
5. 4° Les entreprises et organismes dont la majorité des ressources provient, directement ou indirectement, séparément ou conjointement, du concours financier de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics.
Article 4 LEGIARTI000006355151
1. Par décret contresigné par les ministres chargés de l'économie et du budget, les entreprises et organismes relevant de la compétence de l'Agence des participations de l'Etat créée au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat par application des articles 1er, 2 et 3 peuvent être dispensés de ce contrôle. Ces entreprises et organismes demeurent soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Article 4 Modifié LEGIARTI000051869173
en vigueur le 1er juin 1955, jusqu'au 26 décembre 2002
1. Demeurent soumis aux dispositions particulières des textes les régissant :
2. La Régie nationale des usines Renault;
3. Les banques et les compagnies d ’assurances nationalisées;
4. Le commissariat à l’énergie atomique;
5. La Société nationale des chemins de fer français ;
6. La Régie autonome des transports parisiens.
Titre Ier : Entreprises soumises au contrôle économique et financier de l'Etat.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006355144
en vigueur le 27 mai 1973, jusqu'au 26 décembre 2002
1. Sont assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat les organismes énumérés ci-après ;
2. 1° Les entreprises nationales, qu'elles aient ou non le caractère d'établissements publics, ayant pour objet principal une activité commerciale, industrielle ou agricole ;
3. 2° Les sociétés ou groupements d'intérêt économique dans lesquels l'Etat détient plus de 50 p. 100 du capital ;
4. 3° Les groupements et organismes professionnels ou interprofessionnels, à caractère économique, autorisés soit à percevoir des taxes, redevances ou cotisations de caractère obligatoire, soit à opérer des péréquations de prix.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006355143
en vigueur le 1er juin 1955, jusqu'au 27 mai 1973
1. Sont assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat les organismes énumérés ci-après ;
2. 1° Les entreprises nationales, qu'elles aient ou non le caractère d'établissements publics, ayant pour objet principal une activité commerciale, industrielle ou agricole ;
3. 2° Les sociétés dans lesquelles l'Etat détient plus de 50 p. 100 du capital ;
4. 3° Les groupements et organismes professionnels ou interprofessionnels, à caractère économique, autorisés soit à percevoir des taxes, redevances ou cotisations de caractère obligatoire, soit à opérer des péréquations de prix.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006355147
en vigueur le 27 mai 1973, jusqu'au 26 décembre 2002
1. Peuvent être soumis au même contrôle par décret contresigné par les ministres chargés des finances, des affaires économiques et du budget ;
2. 1° Les services autonomes de l'Etat à caractère industriel, commercial ou agricole ;
3. 2° Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier de l'Etat sous une forme quelconque, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie.
4. 3° Les groupements d'intérêt économiques constitués sans capital et auxquels participe l'Etat, lorsque le contrat de groupement fait supporter à l'Etat plus de la moitié des dépenses de fonctionnement ou des charges du passif ou qu'il lui attribue la majorité des voix à l'assemblée des membres du groupement.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006355146
en vigueur le 1er juin 1955, jusqu'au 27 mai 1973
1. Peuvent être soumis au même contrôle par décret contresigné par les ministres chargés des finances, des affaires économiques et du budget ;
2. 1° Les services autonomes de l'Etat à caractère industriel, commercial ou agricole ;
3. 2° Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier de l'Etat sous une forme quelconque, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006355149
en vigueur le 1er juin 1955, jusqu'au 26 décembre 2002
1. Peuvent également être soumis au même contrôle par décret contresigné des mêmes ministres et du ministre intéressé :
2. 1° Les organismes centraux ou nationaux des divers régimes d'assistance, de sécurité sociale, de prestations familiales ou de mutualité agricole ;
3. 2° Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et ayant fait appel sous forme d'apport en capital, de prêt, d'avance ou de garantie au concours des entreprises visées au 1er du présent décret ;
4. 3° Les sociétés dont les organismes visés aux 1° et 2° de l'article 1er du présent décret détiennent ensemble ou séparément plus de 50 p. 100 du capital.
Titre II : Exercice du controle économique et financier.
Article 5 LEGIARTI000006355154
1. I. - Le contrôle économique et financier de l'Etat est un contrôle externe portant sur l'activité économique et la gestion financière des entreprises et organismes qui en relèvent. Il a pour objet d'analyser les risques et d'évaluer les performances de ces entreprises et organismes en veillant aux intérêts patrimoniaux de l'Etat.
2. II. - Le contrôle économique et financier de l'Etat est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, par des missions de contrôle. Les entreprises et organismes contrôlés par ces missions sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
3. III. - L'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur certaines entreprises ou organismes ou catégories d'entreprises ou organismes peut, en raison de la nature de leur activité ou de leur localisation, être confié aux trésoriers-payeurs généraux par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006355153
en vigueur le 26 décembre 2002, jusqu'au 10 mai 2005
1. I. - Le contrôle économique et financier de l'Etat porte sur l'activité économique et la gestion financière des personnes contrôlées en veillant à préserver les intérêts patrimoniaux de l'Etat.
2. II. - Le contrôle économique et financier de l'Etat est un contrôle externe exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, soit par des missions de contrôle dirigées par un chef de mission, soit par des contrôleurs d'Etat chargés d'un poste de contrôle. Les ministres chargés de l'économie et du budget déterminent par arrêté conjoint les entreprises ou organismes ou groupes d'entreprises ou d'organismes dans lesquels ce contrôle est exercé par des missions de contrôle.
3. III. - L'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur certaines entreprises ou organismes ou catégories d'entreprises ou d'organismes peut, en raison de la nature de leur activité ou de leur localisation, être confié par arrêté du ministre chargé de l'économie aux contrôleurs financiers ou aux trésoriers-payeurs généraux, qui peuvent se faire assister par des fonctionnaires de catégorie A ou des agents publics de niveau équivalent, auxquels ils peuvent déléguer leur signature.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006355152
en vigueur le 1er juin 1955, jusqu'au 26 décembre 2002
1. Le contrôle économique et financier est exercé, sous l'autorité du ministre des finances et des affaires économiques, soit par les contrôleurs d'Etat, soit par des missions de contrôle dont les chefs ont les mêmes pouvoirs et les mêmes responsabilités que les contrôleurs d'Etat.
2. Des arrêtés des ministres chargés des finances, des affaires économiques et du budget déterminent les entreprises ou groupes d'entreprises dans lesquelles le contrôle économique et financier est assuré par des missions de contrôle.
Article 6 LEGIARTI000006355159
1. Les responsables de mission de contrôle proposent aux ministres chargés de l'économie et du budget les orientations du contrôle pour leur mission. Ils mettent en oeuvre, au sein de leur mission, les orientations arrêtées par les ministres.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006355158
en vigueur le 26 décembre 2002, jusqu'au 10 mai 2005
1. Les contrôleurs d'Etat constituent un corps doté d'un statut particulier.
2. Les chefs de mission de contrôle sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils sont choisis parmi les contrôleurs d'Etat, les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur dans les services placés sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ou, sous réserve qu'ils bénéficient d'un traitement indiciaire au moins égal à celui d'administrateur civil, 6e échelon, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances et les administrateurs civils des services susmentionnés.
3. Les membres des missions, placés sous l'autorité des chefs de mission, sont nommés selon les mêmes modalités que les chefs de mission et choisis parmi les contrôleurs d'Etat ainsi que parmi les fonctionnaires de catégorie A ou les agents publics de niveau équivalent.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006355157
en vigueur le 28 avril 2002, jusqu'au 26 décembre 2002
1. Les contrôleurs d'Etat constituent un corps doté d'un statut particulier.
2. Les chefs de mission de contrôle sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils sont choisis parmi les contrôleurs d'Etat, les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur dans les services placés sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ou, sous réserve qu'ils bénéficient d'un traitement indiciaire au moins égal à celui d'administrateur civil, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances et les administrateurs civils des services susmentionnés.
3. Les membres des missions, placés sous l'autorité des chefs de mission, sont nommés en la même forme que les chefs de mission et choisis parmi les contrôleurs d'Etat ainsi que parmi les fonctionnaires des services placés sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ayant au moins rang d'administrateur civil.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006355156
en vigueur le 15 avril 1999, jusqu'au 28 avril 2002
1. Les contrôleurs d'Etat constituent un corps doté d'un statut particulier.
2. Les chefs de mission de contrôle sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils sont choisis parmi les contrôleurs d'Etat, les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur dans les services placés sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ou, sous réserve qu'ils bénéficient d'un traitement indiciaire au moins égal à celui d'administrateur civil de 1re classe, 3e échelon, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances et les administrateurs civils des services susmentionnés.
3. Les membres des missions, placés sous l'autorité des chefs de mission, sont nommés en la même forme que les chefs de mission et choisis parmi les contrôleurs d'Etat ainsi que parmi les fonctionnaires des services placés sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ayant au moins rang d'administrateur civil de deuxième classe.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006355155
en vigueur le 1er juin 1955, jusqu'au 15 avril 1999
1. Les contrôleurs d'Etat constituent un corps doté d'un statut particulier.
2. Les chefs de mission de contrôle sont nommés par arrêté des ministres chargés des finances, des affaires économiques et du budget. Ils sont choisis parmi les contrôleurs d'Etat ou, sous réserve qu'ils bénéficient d'un traitement indiciaire au moins égal à celui d'administrateur civil de 1ère classe, 3ème échelon, parmi les membres du conseil d'Etat, de la cour des comptes, de l'inspection générale des finances et les administrateurs civils des administrations centrales des finances et des affaires économiques. Les membres des missions, placés sous l'autorité des chefs de mission, sont nommés en la même forme que les chefs de mission et choisis parmi les contrôleurs d'Etat ainsi que parmi les fonctionnaires des ministères des finances et des affaires économiques ayant au moins rang d'administrateur civil de deuxième classe.
Article 7 LEGIARTI000006355162
1. I. - Les responsables de mission de contrôle exercent les pouvoirs de contrôle prévus par le présent décret sur les entreprises et organismes relevant de leur mission. Ils affectent les membres de la mission au sein de celle-ci et coordonnent leur action. En cas d'affectation, par le responsable de la mission, d'un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès d'une entreprise ou d'un organisme, celui-ci exerce les pouvoirs du responsable de la mission en ce qui concerne cette entreprise ou cet organisme.
2. II. - Les responsables de mission de contrôle et les trésoriers-payeurs généraux peuvent déléguer leurs pouvoirs, pour l'exercice d'un contrôle qu'ils leur confient, aux administrateurs civils ou agents de niveau équivalent placés sous leur autorité.
3. III. - Les agents chargés du contrôle peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs fonctionnaires de catégorie A ou agents de niveau équivalent.
4. IV. - Sur décision du ministre chargé de l'économie, les agents chargés du contrôle peuvent être assistés, à titre temporaire, d'experts extérieurs à l'administration.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006355161
en vigueur le 26 décembre 2002, jusqu'au 10 mai 2005
1. Le chef de mission exerce les pouvoirs de contrôle prévus par le présent décret sur les entreprises et organismes relevant de sa mission. Il définit les objectifs du contrôle au sein de la mission et coordonne l'action de ses membres. Il affecte les membres de la mission. En cas d'affectation, par le chef de mission, d'un contrôleur d'Etat auprès d'une entreprise ou d'un organisme, celui-ci exerce les pouvoirs du chef de mission. Le chef de mission peut également, pour l'exercice d'un contrôle qu'il confie à un administrateur civil ou agent de niveau équivalent, lui déléguer ses pouvoirs.
2. Le chef de mission et les contrôleurs d'Etat chargés d'un contrôle peuvent déléguer leur signature à ceux de leurs collaborateurs qui sont des fonctionnaires de catégorie A ou des agents d'un niveau équivalent. Les contrôleurs d'Etat affectés par le ministre chargé de l'économie à un poste de contrôle peuvent déléguer leur signature à des fonctionnaires de catégorie A ou à des agents de niveau équivalent qui sont affectés à ce poste par arrêté du même ministre.
3. Sur décision du même ministre, les agents chargés du contrôle peuvent être assistés, à titre temporaire, d'experts extérieurs à l'administration.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006355160
en vigueur le 1er juin 1955, jusqu'au 26 décembre 2002
1. Les chefs des missions de contrôle peuvent déléguer leurs pouvoirs aux membres de la mission placée sous leur autorité.
Article 8 LEGIARTI000006355165
1. Pour l'exécution de sa mission, l'agent chargé de l'exercice du contrôle a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. L'entreprise ou l'organisme contrôlé est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission, y compris celles qui concernent les filiales incluses dans son périmètre de consolidation. Il demande, le cas échéant, tous éléments d'information complémentaires.
2. Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu et des comités et commissions que celui-ci peut créer. Il peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organes consultatifs existant à l'intérieur de l'entreprise ou de l'organisme ainsi qu'aux assemblées générales. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006355164
en vigueur le 26 décembre 2002, jusqu'au 10 mai 2005
1. Pour l'exécution de sa mission, l'agent chargé de l'exercice du contrôle a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. L'entreprise ou l'organisme contrôlé est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il demande, le cas échéant, tous éléments d'information complémentaires.
2. Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu et des comités et commissions que celui-ci peut créer. Il peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organes consultatifs existant à l'intérieur de l'entreprise ou de l'organisme ainsi qu'aux assemblées générales. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006355163
en vigueur le 1er juin 1955, jusqu'au 26 décembre 2002
1. Des experts comptables peuvent, par décisions du ministre des finances et des affaires économiques et sur la proposition soit des contrôleurs d'Etat, soit des chefs de mission, être adjoints à titre temporaire soit aux contrôleurs d'Etat, soit aux missions de contrôle.
Article 9 LEGIARTI000006355168
1. Des modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sont fixées en tant que de besoin, par entreprise ou organisme ou catégorie d'entreprises ou d'organismes, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget pris après information du ministre intéressé. L'arrêté fixant ces modalités peut prévoir que le contrôle est exercé sous forme d'audits périodiques.
2. Sur proposition du responsable de la mission de contrôle et en accord avec le dirigeant de l'entreprise ou de l'organisme contrôlé, le ministre chargé de l'économie peut étendre le contrôle, pour une durée limitée, à une ou plusieurs de ses filiales mentionnées au 3° de l'article 3 du présent décret.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006355167
en vigueur le 26 décembre 2002, jusqu'au 10 mai 2005
1. Des modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sont fixées en tant que de besoin, par entreprise ou organisme ou catégorie d'entreprises ou d'organismes, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget pris après avis du ministre intéressé.
2. Sur proposition du chef de la mission de contrôle ou du contrôleur d'Etat chargé d'un poste de contrôle et en accord avec le dirigeant de l'entreprise ou de l'organisme contrôlé, le ministre chargé de l'économie peut étendre le contrôle, pour une durée limitée, à une ou plusieurs de ses filiales mentionnées au 3° de l'article 3 du présent décret.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006355166
en vigueur le 1er juin 1955, jusqu'au 26 décembre 2002
1. Le contrôle prévu au présent décret porte sur l'activité économique et la gestion financière de l'entreprise.
2. A cet effet, les contrôleurs d'Etat et les chefs de mission doivent faire connaître leur avis aux ministres chargés des finances, des affaires économiques et du budget sur les projets de délibération ou de décision des organismes qu'ils contrôlent lorsque ces projets sont soumis à l'approbation de ces ministres.
3. Ils rendent compte périodiquement de leur activité à ceux-ci et leur présentent un rapport annuel les informant de la situation économique et financière des établissements placés sous leur contrôle.
Article 10 LEGIARTI000006355171
1. Les responsables de mission de contrôle font connaître leur avis aux ministres chargés de l'économie et du budget sur les projets de délibération ou de décision qui sont soumis à l'approbation de ces derniers ainsi que sur les projets de conventions relatifs à l'organisation des rapports de l'Etat avec l'entreprise ou l'organisme. Les agents chargés du contrôle présentent aux mêmes ministres un rapport annuel sur la situation économique et financière des entreprises et organismes contrôlés.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006355170
en vigueur le 26 décembre 2002, jusqu'au 10 mai 2005
1. Les chefs de mission et les chefs de poste de contrôle font connaître leur avis aux ministres chargés de l'économie et du budget sur les projets de délibération ou de décision qui sont soumis à l'approbation de ces derniers ainsi que sur les projets de conventions relatifs à l'organisation des rapports de l'Etat avec l'entreprise ou l'organisme. Les agents chargés du contrôle présentent aux mêmes ministres un rapport annuel sur la situation économique et financière des entreprises et organismes contrôlés. "
Article 10 Modifié LEGIARTI000006355169
en vigueur le 1er juin 1955, jusqu'au 26 décembre 2002
1. Pour l'exécution de leur mission, les contrôleurs d'Etat et les chefs de missions de contrôle ont tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
2. Ils ont entrée avec voix consultative aux séances des conseils d'administration et peuvent assister aux séances des comités, des commissions et de tous organismes consultants, existant à l'intérieur de l'établissement ainsi qu'éventuellement aux assemblées générales. Ils reçoivent, dans les mêmes conditions que les membres de ces différents organismes, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents, qui doivent leur être adressés avant chaque séance.
3. Les modalités spéciales d'exercice du contrôle sont fixées en tant que de besoin par organisme ou catégorie d'organismes par arrêtés conjoints des ministres chargés des finances, des affaires économiques et du budget.
Article 11 LEGIARTI000006355174
1. Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent déléguer leur signature aux agents chargés du contrôle pour les décisions d'approbation ou d'opposition intéressant les entreprises et organismes contrôlés en application du présent décret, à l'exception des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 susvisé.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006355173
en vigueur le 26 décembre 2002, jusqu'au 10 mai 2005
1. Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent déléguer leur signature aux chefs de mission ou contrôleurs d'Etat ou aux agents d'un niveau équivalent chargés du contrôle pour les décisions d'approbation intéressant les entreprises et organismes contrôlés en application du présent décret, à l'exception des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 août 1953 susvisé.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006355172
en vigueur le 1er juin 1955, jusqu'au 26 décembre 2002
1. Les ministres chargés des finances, des affaires économiques et du budget peuvent déléguer leur signature aux contrôleurs d'Etat et aux chefs de mission de contrôle pour les décisions d'approbation intéressant l'établissement contrôlé, autres que les décisions visées aux 2° et 3° de l'article 1er du décret n° 53-707 du 9 août 1953.
Article 12 LEGIARTI000006355177
1. Les entreprises et organismes contrôlés mettent à la disposition des missions de contrôle les moyens nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006355176
en vigueur le 26 décembre 2002, jusqu'au 10 mai 2005
1. Les entreprises et organismes contrôlés mettent à la disposition des missions de contrôle ou des contrôleurs d'Etat les moyens nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006355175
en vigueur le 1er juin 1955, jusqu'au 26 décembre 2002
1. Les frais nécessités par l'exercice du contrôle économique et financier sont couverts par une contribution des organismes contrôlés, dont le produit est inscrit parmi les produits divers du budget général.
2. Le taux et les modalités d'établissement de cette contribution sont fixés par décret pris sur le rapport des ministres chargés des finances, des affaires économiques et du budget.
Titre III : Dispositions diverses.
Article 13 LEGIARTI000006355180
1. Sont abrogées, en tant qu'elles concernent le contrôle économique et financier de l'Etat sur les entreprises et organismes visés par le présent décret, toutes dispositions contraires à celles qui précèdent, notamment :
2. Le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ;
3. le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, à l'exclusion des dispositions de l'article 5 concernant la procédure compromissoire et des articles 6 et 7 relatifs à l'inspection générale des finances ;
4. L'ordonnance du 23 novembre 1944 portant organisation d'un corps de membres du corps du contrôle général économique et financier et fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier, à l'exclusion de l'article 5 relatif au statut des membres du corps du contrôle général économique et financier ;
5. Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du décret n° 50-968 du 12 août 1950 ;
6. Le décret n° 53-621 du 17 juillet 1953.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006355179
en vigueur le 26 décembre 2002, jusqu'au 10 mai 2005
1. Sont abrogées, en tant qu'elles concernent le contrôle économique et financier de l'Etat sur les entreprises et organismes visés par le présent décret, toutes dispositions contraires à celles qui précèdent, notamment :
2. Le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ;
3. le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, à l'exclusion des dispositions de l'article 5 concernant la procédure compromissoire et des articles 6 et 7 relatifs à l'inspection générale des finances ;
4. L'ordonnance du 23 novembre 1944 portant organisation d'un corps de contrôleurs d'Etat et fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier, à l'exclusion de l'article 5 relatif au statut des contrôleurs d'Etat ;
5. Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du décret n° 50-968 du 12 août 1950 ;
6. Le décret n° 53-621 du 17 juillet 1953.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006355178
en vigueur le 1er juin 1955, jusqu'au 26 décembre 2002
1. Sont abrogées, en tant qu'elles concernent le contrôle économique et financier de l'Etat sur les entreprises et organismes visés par le présent décret, toutes dispositions contraires à celles qui précèdent, notamment :
2. Le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ;
3. le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, à l'exclusion des dispositions de l'article 5 concernant la procédure compromissoire et des articles 6 et 7 relatifs à l'inspection générale des finances ;
4. L'ordonnance du 23 novembre 1944 portant organisation d'un corps de contrôleurs d'Etat et fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier, à l'exclusion de l'article 5 relatif au statut des contrôleurs d'Etat ;
5. Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du décret n° 50-968 du 12 août 1950 ;
6. Le décret n° 53-621 du 17 juillet 1953.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006355181
en vigueur le 1er juin 1955, jusqu'au 26 décembre 2002
1. Le décret n° 49-1297 du 26 septembre 1949 cessera d'avoir effet à la date de publication du décret prévu à l'article 12 ci-dessus.
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