Texte consolidé · Décret

Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

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NatureDécret
Signé le19 décembre 1991
Publié le20 décembre 1991
Articles4 articles en vigueur
NORJUSC9120745D
IdentifiantLEGITEXT000006078419
RéférenceDécret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la justice,

Vu le code de procédure pénale;

Vu le code du travail;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu le nouveau code de procédure civile;

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale;

Vu le livre des procédures fiscales;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble le code de procédure civile locale;

Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment ses articles 18 bis et 24;

Vu l'article 22 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier;

Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21;

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'origine économique ou social;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique;

Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié pris pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat;

Vu le décret no 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor;

Vu le décret no 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires;

Vu le décret no 82-440 du 26 mai 1982 pris pour l'application de l'article 24 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France;

Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat);

Vu le décret no 91-1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 20 de la loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 4;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 26 novembre 1991;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 161 LEGIARTI000006496186

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 162 LEGIARTI000006496187

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 163 LEGIARTI000006496188

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 164 LEGIARTI000006496189

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 173 Abrogé LEGIARTI000006496185

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : L'aide juridictionnelle

CHAPITRE Ier : Des conditions de ressources.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000019941357

en vigueur le 18 décembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par la loi sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile.

2. Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006496190

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 18 décembre 2008

1. Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par la loi sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile.

2. Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.

Article 2 Modifié LEGIARTI000019941351

en vigueur le 18 décembre 2008, jusqu'au 1er juin 2009

1. Sont exclues de l'appréciation des ressources :

2. a) Les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;

3. b) Les prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles ;

4. c) L'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5. d) L'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006496193

en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 18 décembre 2008

1. Sont exclues de l'appréciation des ressources :

2. a) Les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;

3. b) Les prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles ;

4. c) L'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5. d) L'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006496192

en vigueur le 7 septembre 2003, jusqu'au 1er août 2007

1. Sont exclues de l'appréciation des ressources :

2. a) Les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;

3. b) Les prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l'article 8 du décret du 12 décembre 1988 susvisé ;

4. c) L'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5. d) L'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006496191

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 7 septembre 2003

1. Sont exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l'article 8 du décret du 12 décembre 1988 susvisé.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000019941349

en vigueur le 18 décembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés d'une somme équivalente à :

2. a) 0,18 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes à charge ;

3. b) 0,1137 fois ce même montant pour la troisième personne à charge et chacune des suivantes.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006496198

en vigueur le 3 avril 2003, jusqu'au 18 décembre 2008

1. Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés d'une somme équivalente à :

2. a) 0,18 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes à charge ;

3. b) 0,1137 fois ce même montant pour la troisième personne à charge et chacune des suivantes.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006496197

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 3 avril 2003

1. Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés d'une somme équivalente à 0,113 7 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale :

2. 1° Pour le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité à charge ;

3. 2° Par descendant à charge ;

4. 3° Par ascendant à charge.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006496195

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 27 décembre 1994

1. Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés de :

2. 1° 514 F pour le conjoint ou le concubin à charge.

3. 2° 514 F par descendant à charge.

4. 3° 514 F par ascendant à charge.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006496194

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés de :

2. 1° 500 F pour le conjoint ou le concubin à charge ;

3. 2° 500 F par descendant à charge ;

4. 3° 500 F par ascendant à charge.

Article 4 Modifié LEGIARTI000019941343

en vigueur le 18 décembre 2008, jusqu'au 23 juin 2013

1. Sont considérés comme à charge :

2. 1° Le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité dépourvu de ressources personnelles ;

3. 2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;

4. 3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, le montant cumulé de l'allocation spéciale vieillesse et de l'allocation supplémentaire mentionnées à cet article ou, s'il ne peut prétendre à ces allocations, le montant du revenu minimum d'insertion.

5. Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur de l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des ressources provenant de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité ainsi que des autres personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés d'une somme équivalente à 0,18 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes vivant habituellement à son foyer et à 0,1137 fois ce même montant pour chacune des autres personnes.

Article 4 Modifié LEGIARTI000017722535

en vigueur le 14 décembre 2007, jusqu'au 18 décembre 2008

1. Sont considérés comme à charge :

2. 1° Le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité dépourvu de ressources personnelles ;

3. 2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;

4. 3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, le montant cumulé de l'allocation spéciale vieillesse et de l'allocation supplémentaire mentionnées à cet article ou, s'il ne peut prétendre à ces allocations, le montant du revenu minimum d'insertion.

5. Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur de l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des ressources provenant de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité ainsi que des autres personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés d'une somme équivalente à 0,18 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes vivant habituellement à son foyer et à 0,1137 fois ce même montant pour chacune des autres personnes.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006496203

en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 14 décembre 2007

1. Sont considérés comme à charge :

2. 1° Le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité dépourvu de ressources personnelles ;

3. 2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;

4. 3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, le montant cumulé de l'allocation spéciale vieillesse et de l'allocation supplémentaire mentionnées à cet article ou, s'il ne peut prétendre à ces allocations, le montant du revenu minimum d'insertion.

5. Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur de l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des ressources provenant de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité ainsi que des autres personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés d'une somme équivalente à 0,18 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes vivant habituellement à son foyer et à 0,1137 fois ce même montant pour chacune des autres personnes.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006496202

en vigueur le 3 avril 2003, jusqu'au 1er août 2007

1. Sont considérés comme à charge :

2. 1° Le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité dépourvu de ressources personnelles ;

3. 2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;

4. 3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant cumulé de l'allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité institué par l'article L. 815-1 dudit code ou, s'il ne peut prétendre à ces allocations, le montant du revenu minimum d'insertion.

5. Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur de l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des ressources provenant de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité ainsi que des autres personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés d'une somme équivalente à 0,18 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes vivant habituellement à son foyer et à 0,1137 fois ce même montant pour chacune des autres personnes.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006496201

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 3 avril 2003

1. Sont considérés comme à charge :

2. 1° Le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité dépourvu de ressources personnelles ;

3. 2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;

4. 3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant cumulé de l'allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité institué par l'article L. 815-1 dudit code ou, s'il ne peut prétendre à ces allocations, le montant du revenu minimum d'insertion.

5. Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur à l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des ressources provenant de son conjoint ou de son concubin ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité ou des autres personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés d'une somme équivalente à 0,113 7 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale :

6. 1° Pour le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;

7. 2° Pour chacune des autres personnes.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006496200

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 15 juin 2001

1. Sont considérés comme à charge :

2. 1° Le conjoint ou le concubin dépourvu de ressources personnelles ;

3. 2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;

4. 3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant cumulé de l'allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité institué par l'article L. 815-1 dudit code ou, s'il ne peut prétendre à ces allocations, le montant du revenu minimum d'insertion.

5. Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur à l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des ressources provenant de son conjoint ou de son concubin ou des personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés d'une somme équivalente à 0,113 7 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale :

6. 1° Pour le conjoint ou le concubin ;

7. 2° Pour chacune des autres personnes.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006496199

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 27 décembre 1994

1. Sont considérés comme à charge :

2. 1° Le conjoint ou le concubin dépourvu de ressources personnelles ;

3. 2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;

4. 3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant cumulé de l'allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité institué par l'article L. 815-1 dudit code ou, s'il ne peut prétendre à ces allocations, le montant du revenu minimum d'insertion.

5. Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur à l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des ressources provenant de son conjoint ou de son concubin ou des personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés de 500 F pour le conjoint ou le concubin et de 500 F pour chacune des autres personnes.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000019941341

en vigueur le 18 décembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Pour apprécier, au regard des plafonds, les ressources des personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France, il est tenu compte des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile après déduction des dépenses nécessaires à son fonctionnement.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006496205

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 18 décembre 2008

1. Pour apprécier, au regard des plafonds, les ressources des personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France, il est tenu compte des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile après déduction des dépenses nécessaires à son fonctionnement.

" Art. 3. -

Article 3 Modifié LEGIARTI000006496196

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 15 juin 2001

1. Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés d'une somme équivalente à 0,113 7 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale :

2. 1° Pour le conjoint ou le concubin à charge ;

3. 2° Par descendant à charge ;

4. 3° Par ascendant à charge.

CHAPITRE Ier : Des conditions d'obtention.

Section I : Des conditions de ressources.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000038929305

en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Sont exclues de l'appréciation des ressources :

2. a) Les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;

3. b) Les prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ;

4. c) L'aide personnalisée au logement prévue au 1° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5. d) L'allocation de logement prévue au b du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

6. e) Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article 2 Modifié LEGIARTI000023723394

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 1er septembre 2019

1. Sont exclues de l'appréciation des ressources :

2. a) Les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;

3. b) Les prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ;

4. c) L'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5. d) L'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;

6. e) Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article 2 Modifié LEGIARTI000020529381

en vigueur le 1er juin 2009, jusqu'au 18 mars 2011

1. Sont exclues de l'appréciation des ressources :

2. a) Les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;

3. b) Les prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles ;

4. c) L'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5. d) L'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;

6. e) Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000033830252

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Sont considérés comme à charge :

2. 1° Le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité dépourvu de ressources personnelles ;

3. 2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;

4. 3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, le montant cumulé de l'allocation spéciale vieillesse et de l'allocation supplémentaire mentionnées à cet article ou, s'il ne peut prétendre à ces allocations, le revenu de solidarité active.

5. Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur de l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des ressources provenant de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité ainsi que des autres personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés d'une somme équivalente à 0,18 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes vivant habituellement à son foyer et à 0,1137 fois ce même montant pour chacune des autres personnes.

Article 4 Modifié LEGIARTI000027604849

en vigueur le 23 juin 2013, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Sont considérés comme à charge :

2. 1° Le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité dépourvu de ressources personnelles ;

3. 2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;

4. 3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, le montant cumulé de l'allocation spéciale vieillesse et de l'allocation supplémentaire mentionnées à cet article ou, s'il ne peut prétendre à ces allocations, le montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

5. Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur de l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des ressources provenant de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité ainsi que des autres personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés d'une somme équivalente à 0,18 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes vivant habituellement à son foyer et à 0,1137 fois ce même montant pour chacune des autres personnes.

Section II : Des conditions de prise en charge des frais au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5-1 Abrogé LEGIARTI000019941363

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er janvier 2021

1. L'aide juridictionnelle ne prend pas en charge les frais couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou un autre système de protection mentionnés à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Le cas échéant, la part des frais ainsi couverts vient en déduction des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle

Section I : De l'organisation des bureaux.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000039344108

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal judiciaire comporte des sections dans les cas suivants :

2. 1° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le ressort du tribunal judiciaire près lequel le bureau est établi ;

3. 2° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel, lorsque la cour d'appel a son siège dans le ressort du tribunal judiciaire près lequel le bureau est établi ;

4. 3° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, lorsque la cour administrative d'appel a son siège dans le ressort du tribunal judiciaire près lequel le bureau est établi.

5. Dans chacun de ces cas, le bureau comporte aussi une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006496206

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance comporte des sections dans les cas suivants :

2. 1° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le ressort du tribunal de grande instance près lequel le bureau est établi ;

3. 2° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel, lorsque la cour d'appel a son siège dans le ressort du tribunal de grande instance près lequel le bureau est établi ;

4. 3° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, lorsque la cour administrative d'appel a son siège dans le ressort du tribunal de grande instance près lequel le bureau est établi.

5. Dans chacun de ces cas, le bureau comporte aussi une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006496209

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsque le bureau comporte des sections, il est présidé par le président de la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.

2. Le président du bureau ne peut se substituer aux présidents de section pour l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et par le présent décret.

3. Outre les fonctions de vice-président qui lui sont confiées par le premier alinéa de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1991 précitée le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction près laquelle le bureau est établi exerce, sous l'autorité du président du bureau, les fonctions d'administration du bureau. Il désigne le ou les secrétaires du bureau ou de ses sections.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006496208

en vigueur le 25 mars 1995, jusqu'au 15 juin 2001

1. Lorsque le bureau comporte des sections, il est présidé par le président de la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.

2. Le président du bureau ne peut se substituer aux présidents de section pour l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et par le présent décret.

3. Le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction près laquelle le bureau est établi exerce, sous l'autorité du président du bureau, les fonctions d'administration du bureau. Il désigne le ou les secrétaires du bureau ou de ses sections.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006496207

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 25 mars 1995

1. Lorsque le bureau comporte des sections, il est présidé pour une période de trois ans par le président de la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises, puis, en suivant l'ordre mentionné à l'article 6 du présent décret, par les présidents des autres sections.

2. Le président du bureau ne peut se substituer aux présidents de section pour l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et par le présent décret.

3. Le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction près laquelle le bureau est établi exerce, sous l'autorité du président du bureau, les fonctions d'administration du bureau. Il désigne le ou les secrétaires du bureau ou de ses sections.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006496210

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les bureaux d'aide juridictionnelle ou les sections de bureau peuvent comporter des divisions si le nombre des affaires l'exige.

2. La création de divisions au sein d'un bureau ou d'une section de bureau est décidée, selon le cas, par l'autorité compétente en vertu des articles 10 et 11 pour nommer le président du bureau ou d'une section de bureau.

3. La décision portant création de divisions au sein d'un bureau ou d'une section de bureau désigne celui des présidents de ces divisions qui exerce la fonction de président du bureau ou de la section de bureau.

4. Les dispositions concernant les bureaux et les sections de bureau ainsi que leurs présidents et membres sont applicables à chaque division, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 22.

Article 8-1 Abrogé LEGIARTI000034747538

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le bureau, la section ou la division chargés d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant une juridiction examinent également celles qui concernent les divorces par consentement mutuel prévus à l'article 229-1 du code civil et, avant l'introduction de l'instance, les pourparlers transactionnels ou les procédures participatives prévus au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 afférents à des litiges relevant de la compétence des juridictions auprès desquelles ils sont établis.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000033747942

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 11 mai 2017

1. Le bureau, la section ou la division chargés d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant une juridiction examinent également celles qui concernent les divorces par consentement mutuel prévus à l'article 229-1 du code civil, les pourparlers transactionnels ou les procédures participatives prévus au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 afférents à des litiges relevant de la compétence des juridictions auprès desquelles ils sont établis.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000025191342

en vigueur le 23 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le bureau, la section ou la division chargés d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant une juridiction examinent également celles qui concernent les pourparlers transactionnels ou les procédures participatives prévus au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 afférents à des litiges relevant de la compétence des juridictions auprès desquelles ils sont établis.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000006496211

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 23 janvier 2012

1. Le bureau, la section ou la division chargés d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant une juridiction examinent également celles qui concernent les pourparlers transactionnels prévus au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 afférents à des litiges relevant de la compétence des juridictions auprès desquelles ils sont établis.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000039342781

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les attributions conférées au ministère public par la loi du 10 juillet 1991 susvisée et par le présent décret sont exercées :

2. 1° En ce qui concerne les sections de bureau chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les tribunaux administratifs et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal administratif a son siège ;

3. 2° En ce qui concerne les sections de bureau chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les cours administratives d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège ;

4. 3° En ce qui concerne le bureau établi près la Cour nationale du droit d'asile, par le procureur général près la cour d'appel de Paris.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 9 Modifié LEGIARTI000023723417

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les attributions conférées au ministère public par la loi du 10 juillet 1991 susvisée et par le présent décret sont exercées :

2. 1° En ce qui concerne les sections de bureau chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les tribunaux administratifs et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal administratif a son siège ;

3. 2° En ce qui concerne les sections de bureau chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les cours administratives d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège ;

4. 3° En ce qui concerne le bureau établi près la Cour nationale du droit d'asile, par le procureur général près la cour d'appel de Paris.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006496212

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 18 mars 2011

1. Les attributions conférées au ministère public par la loi du 10 juillet 1991 susvisée et par le présent décret sont exercées :

2. 1° En ce qui concerne les sections de bureau chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les tribunaux administratifs et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal administratif a son siège ;

3. 2° En ce qui concerne les sections de bureau chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les cours administratives d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège ;

4. 3° En ce qui concerne le bureau établi près la commission des recours des réfugiés, par le procureur général près la cour d'appel de Paris.

Section II : De la composition des bureaux.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000039342793

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le président du bureau ou de la section chargé de statuer sur les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises est nommé par le président du tribunal judiciaire.

2. Les présidents des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, celles relatives aux affaires portées devant la cour d'appel et celles relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, sont respectivement nommés par le président du tribunal administratif, le premier président de la cour d'appel et le président de la cour administrative d'appel.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006496213

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le président du bureau ou de la section chargé de statuer sur les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises est nommé par le président du tribunal de grande instance.

2. Les présidents des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, celles relatives aux affaires portées devant la cour d'appel et celles relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, sont respectivement nommés par le président du tribunal administratif, le premier président de la cour d'appel et le président de la cour administrative d'appel.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000023723415

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les présidents des bureaux établis près la Cour de cassation, près le Conseil d'Etat et près la Cour nationale du droit d'asile sont respectivement nommés par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, par le vice-président du Conseil d'Etat, après consultation des présidents de section, et par le président de la Cour nationale du droit d'asile.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006496215

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 18 mars 2011

1. Les présidents des bureaux établis près la Cour de cassation, près le Conseil d'Etat et près la commission des recours des réfugiés sont respectivement nommés par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, par le vice-président du Conseil d'Etat, après consultation des présidents de section, et par le président de la commission des recours des réfugiés.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000039344102

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Outre son président et son vice-président, le bureau ou la section du bureau chargé d'examiner les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises comprend :

2. 1° Un avocat choisi parmi les avocats établis près le tribunal judiciaire ;

3. 2° Un huissier de justice choisi parmi les huissiers de justice en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire ;

4. 3° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;

5. 4° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;

6. 5° Un membre désigné au titre des usagers.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 12 Modifié LEGIARTI000027604847

en vigueur le 23 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Outre son président et son vice-président, le bureau ou la section du bureau chargé d'examiner les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises comprend :

2. 1° Un avocat choisi parmi les avocats établis près le tribunal de grande instance ;

3. 2° Un huissier de justice choisi parmi les huissiers de justice en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ;

4. 3° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;

5. 4° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;

6. 5° Un membre désigné au titre des usagers.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006496217

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 23 juin 2013

1. Outre son président et son vice-président, le bureau ou la section du bureau chargé d'examiner les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises comprend :

2. 1° Un avocat choisi parmi les avocats établis près le tribunal de grande instance ;

3. 2° Un huissier de justice choisi parmi les huissiers de justice en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ;

4. 3° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

5. 4° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

6. 5° Un membre désigné au titre des usagers.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006496216

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. Outre son président, le bureau ou la section du bureau chargé d'examiner les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises comprend :

2. 1° Un avocat choisi parmi les avocats établis près le tribunal de grande instance ;

3. 2° Un huissier de justice choisi parmi les huissiers de justice en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ;

4. 3° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

5. 4° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

6. 5° Un membre désigné au titre des usagers.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000027604845

en vigueur le 23 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Outre son président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort comprend :

2. 1° Selon la décision du président du tribunal administratif, soit deux avocats choisis parmi les avocats établis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

3. 2° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;

4. 3° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;

5. 4° Un membre désigné au titre des usagers.

6. Les directeurs sont ceux du département dans lequel le tribunal administratif a son siège.

Article 13 Modifié LEGIARTI000025493209

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 23 juin 2013

1. Outre son président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort comprend :

2. 1° Selon la décision du président du tribunal administratif, soit deux avocats choisis parmi les avocats établis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

3. 2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

4. 3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

5. 4° Un membre désigné au titre des usagers.

6. Les directeurs sont ceux du département dans lequel le tribunal administratif a son siège.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006496218

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 14 mars 2012

1. Outre son président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort comprend :

2. 1° Selon la décision du président du tribunal administratif, soit deux avocats choisis parmi les avocats établis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avoué près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège ;

3. 2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

4. 3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

5. 4° Un membre désigné au titre des usagers.

6. Les directeurs sont ceux du département dans lequel le tribunal administratif a son siège.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000027604839

en vigueur le 23 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Outre son président et son vice-président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel comprend :

2. 1° Deux avocats établis dans le ressort de la cour d'appel ;

3. 2° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;

4. 3° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;

5. 4° Un membre désigné au titre des usagers.

6. Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour d'appel a son siège.

Article 14 Modifié LEGIARTI000025493207

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 23 juin 2013

1. Outre son président et son vice-président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel comprend :

2. 1° Un avocat établi dans le ressort de la cour d'appel ;

3. 2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

4. 3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

5. 4° Un membre désigné au titre des usagers.

6. Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour d'appel a son siège.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006496220

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 14 mars 2012

1. Outre son président et son vice-président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel comprend :

2. 1° Un avocat établi dans le ressort de la cour d'appel et un avoué près cette cour ;

3. 2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

4. 3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

5. 4° Un membre désigné au titre des usagers.

6. Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour d'appel a son siège.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006496219

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. Outre son président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel comprend :

2. 1° Un avocat établi dans le ressort de la cour d'appel et un avoué près cette cour ;

3. 2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

4. 3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

5. 4° Un membre désigné au titre des usagers.

6. Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour d'appel a son siège.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000027604843

en vigueur le 23 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Outre son président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat comprend :

2. 1° Selon la décision du président de la cour administrative d'appel, soit deux avocats choisis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

3. 2° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;

4. 3° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;

5. 4° Un membre désigné au titre des usagers.

6. Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour administrative d'appel a son siège.

Article 15 Modifié LEGIARTI000025493205

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 23 juin 2013

1. Outre son président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat comprend :

2. 1° Selon la décision du président de la cour administrative d'appel, soit deux avocats choisis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

3. 2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

4. 3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

5. 4° Un membre désigné au titre des usagers.

6. Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour administrative d'appel a son siège.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006496222

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 14 mars 2012

1. Outre son président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat comprend :

2. 1° Selon la décision du président de la cour administrative d'appel, soit deux avocats choisis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avoué près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège ;

3. 2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

4. 3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

5. 4° Un membre désigné au titre des usagers.

6. Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour administrative d'appel a son siège.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006496221

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. Outre son président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat comprend :

2. 1° Selon la décision du président de la cour administrative d'appel, soit deux avocats choisis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avoué près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège ;

3. 2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

4. 3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

5. 4° Un membre désigné au titre des usagers.

6. Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour administrative d'appel a son siège.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006496224

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Outre son président et son vice-président, le bureau établi près la Cour de cassation comprend :

2. 1° Deux membres choisis par la Cour de cassation ;

3. 2° Deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

4. 3° Un représentant du ministre chargé du budget ;

5. 4° Un représentant du ministre chargé de l'aide sociale ;

6. 5° Un membre désigné au titre des usagers.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006496223

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. Outre son président, le bureau établi près la Cour de cassation comprend :

2. 1° Deux membres choisis par la Cour de cassation ;

3. 2° Deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

4. 3° Un représentant du ministre chargé du budget ;

5. 4° Un représentant du ministre chargé de l'aide sociale ;

6. 5° Un membre désigné au titre des usagers.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006496225

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Outre son président, le bureau établi près le Conseil d'Etat comprend :

2. 1° Deux membres choisis par le Conseil d'Etat ou, lorsque la demande concerne le tribunal des conflits, un membre choisi par le Conseil d'Etat et un membre choisi par la Cour de cassation ;

3. 2° Deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

4. 3° Un représentant du ministre chargé du budget ;

5. 4° Un représentant du ministre chargé de l'aide sociale ;

6. 5° Un membre désigné au titre des usagers.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000027604836

en vigueur le 23 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Outre son président, le bureau établi près la Cour nationale du droit d'asile comprend :

2. 1° Deux avocats désignés sur proposition du Conseil national des barreaux ;

3. 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre de l'intérieur ;

4. 3° Un membre désigné au titre des usagers.

Article 18 Modifié LEGIARTI000023723413

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 23 juin 2013

1. Outre son président, le bureau établi près la Cour nationale du droit d'asile comprend :

2. 1° Deux avocats des barreaux des ressorts de la cour d'appel de Paris ou de la cour d'appel de Versailles ;

3. 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre de l'intérieur ;

4. 3° Un membre désigné au titre des usagers.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006496226

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 18 mars 2011

1. Outre son président, le bureau établi près la commission des recours des réfugiés comprend :

2. 1° Deux avocats des barreaux des ressorts de la cour d'appel de Paris ou de la cour d'appel de Versailles ;

3. 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre de l'intérieur ;

4. 3° Un membre désigné au titre des usagers.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006496227

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les membres des bureaux d'aide juridictionnelle choisis par la Cour de cassation et par le Conseil d'Etat, les avocats et officiers publics ou ministériels membres des bureaux d'aide juridictionnelle peuvent être choisis parmi les magistrats honoraires à la Cour de cassation, les membres honoraires du Conseil d'Etat, les avocats honoraires et les officiers publics ou ministériels honoraires.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000039344100

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les huissiers de justice, membres des bureaux d'aide juridictionnelle, sont désignés, selon le cas, par le conseil de l'ordre ou la chambre départementale dont ils relèvent. Lorsque les fonctions du conseil de l'ordre sont remplies par le tribunal judiciaire, les avocats membres des bureaux d'aide juridictionnelle ou des sections de bureau sont désignés par l'assemblée générale de l'ordre.

2. Les membres des bureaux qui doivent être choisis par la Cour de cassation ou par le Conseil d'Etat sont désignés respectivement par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, et par le vice-président du Conseil d'Etat, après consultation des présidents de section.

3. Les membres des bureaux ou des sections de bureau au titre des usagers sont choisis parmi les personnes portant un intérêt particulier aux problèmes relatifs à l'accès à la justice. Ils sont désignés par le conseil départemental de l'accès au droit dans le ressort duquel le bureau a son siège.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 20 Modifié LEGIARTI000027604856

en vigueur le 23 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les huissiers de justice, membres des bureaux d'aide juridictionnelle, sont désignés, selon le cas, par le conseil de l'ordre ou la chambre départementale dont ils relèvent. Lorsque les fonctions du conseil de l'ordre sont remplies par le tribunal de grande instance, les avocats membres des bureaux d'aide juridictionnelle ou des sections de bureau sont désignés par l'assemblée générale de l'ordre.

2. Les membres des bureaux qui doivent être choisis par la Cour de cassation ou par le Conseil d'Etat sont désignés respectivement par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, et par le vice-président du Conseil d'Etat, après consultation des présidents de section.

3. Les membres des bureaux ou des sections de bureau au titre des usagers sont choisis parmi les personnes portant un intérêt particulier aux problèmes relatifs à l'accès à la justice. Ils sont désignés par le conseil départemental de l'accès au droit dans le ressort duquel le bureau a son siège.

Article 20 Modifié LEGIARTI000025493203

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 23 juin 2013

1. Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les huissiers de justice, membres des bureaux d'aide juridictionnelle, sont désignés, selon le cas, par le conseil de l'ordre ou la chambre départementale dont ils relèvent. Lorsque les fonctions du conseil de l'ordre sont remplies par le tribunal de grande instance, les avocats membres des bureaux d'aide juridictionnelle ou des sections de bureau sont désignés par l'assemblée générale de l'ordre.

2. Dans les départements où il existe plusieurs directions des services fiscaux, le directeur appelé à faire partie du bureau d'aide juridictionnelle est désigné par le directeur général des impôts.

3. Les membres des bureaux qui doivent être choisis par la Cour de cassation ou par le Conseil d'Etat sont désignés respectivement par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, et par le vice-président du Conseil d'Etat, après consultation des présidents de section.

4. Les membres des bureaux ou des sections de bureau au titre des usagers sont choisis parmi les personnes portant un intérêt particulier aux problèmes relatifs à l'accès à la justice. Ils sont désignés par le conseil départemental de l'accès au droit dans le ressort duquel le bureau a son siège.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006496229

en vigueur le 21 avril 2000, jusqu'au 14 mars 2012

1. Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d'appel et les huissiers de justice, membres des bureaux d'aide juridictionnelle, sont désignés, selon le cas, par le conseil de l'ordre, la chambre de discipline ou la chambre départementale dont ils relèvent. Lorsque les fonctions du conseil de l'ordre sont remplies par le tribunal de grande instance, les avocats membres des bureaux d'aide juridictionnelle ou des sections de bureau sont désignés par l'assemblée générale de l'ordre.

2. Dans les départements où il existe plusieurs directions des services fiscaux, le directeur appelé à faire partie du bureau d'aide juridictionnelle est désigné par le directeur général des impôts.

3. Les membres des bureaux qui doivent être choisis par la Cour de cassation ou par le Conseil d'Etat sont désignés respectivement par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, et par le vice-président du Conseil d'Etat, après consultation des présidents de section.

4. Les membres des bureaux ou des sections de bureau au titre des usagers sont choisis parmi les personnes portant un intérêt particulier aux problèmes relatifs à l'accès à la justice. Ils sont désignés par le conseil départemental de l'accès au droit dans le ressort duquel le bureau a son siège.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006496228

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 21 avril 2000

1. Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d'appel et les huissiers de justice, membres des bureaux d'aide juridictionnelle, sont désignés, selon le cas, par le conseil de l'ordre, la chambre de discipline ou la chambre départementale dont ils relèvent. Lorsque les fonctions du conseil de l'ordre sont remplies par le tribunal de grande instance, les avocats membres des bureaux d'aide juridictionnelle ou des sections de bureau sont désignés par l'assemblée générale de l'ordre.

2. Dans les départements où il existe plusieurs directions des services fiscaux, le directeur appelé à faire partie du bureau d'aide juridictionnelle est désigné par le directeur général des impôts.

3. Les membres des bureaux qui doivent être choisis par la Cour de cassation ou par le Conseil d'Etat sont désignés respectivement par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, et par le vice-président du Conseil d'Etat, après consultation des présidents de section.

4. Les membres des bureaux ou des sections de bureau au titre des usagers sont choisis parmi les personnes portant un intérêt particulier aux problèmes relatifs à l'accès à la justice. Ils sont désignés par le conseil départemental de l'aide juridique dans le ressort duquel le bureau a son siège.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006496233

en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les présidents et membres des bureaux et des sections de bureau sont nommés ou désignés pour une période de trois années, renouvelable.

2. Les membres des bureaux et des sections de bureau, honoraires, ne sont renouvelables qu'une fois.

3. Toutefois, en ce qui concerne les bureaux d'aide juridictionnelle établis près la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, la nomination ou la désignation des membres honoraires peut être renouvelée.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006496232

en vigueur le 28 décembre 1997, jusqu'au 1er août 2007

1. Les présidents et membres des bureaux et des sections de bureau sont nommés ou désignés pour une période de trois années, renouvelable.

2. Les membres des bureaux et des sections de bureau, honoraires, ne sont renouvelables qu'une fois.

3. Toutefois, en ce qui concerne les bureaux d'aide juridictionnelle établis près la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, la nomination ou la désignation des membres honoraires peut être renouvelée une seconde fois, à titre exceptionnel.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006496231

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 28 décembre 1997

1. Les présidents et les membres des bureaux et des sections de bureau sont nommés ou désignés pour une période de trois années. Ces nominations et désignations sont renouvelables.

2. Les nominations et désignations des membres des bureaux d'aide juridictionnelle honoraires ne sont renouvelables qu'une fois.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000027604841

en vigueur le 23 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les membres des bureaux autres que les directeurs départementaux des finances publiques ou de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ne peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs bureaux.

2. Les membres des sections d'un même bureau peuvent, sous réserve des règles propres à la composition de chaque section, être membres de plusieurs sections de ce bureau.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006496234

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 23 juin 2013

1. Les membres des bureaux autres que les directeurs départementaux des services fiscaux ou des affaires sanitaires et sociales ne peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs bureaux.

2. Les membres des sections d'un même bureau peuvent, sous réserve des règles propres à la composition de chaque section, être membres de plusieurs sections de ce bureau.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006496235

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le président ou le membre d'un bureau qui cesse cette fonction pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de la période triennale est remplacé par un membre de la même catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Il ne demeure en fonctions que pour la durée de cette période restant à courir.

2. Le président ou le membre d'un bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d'office d'exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n'est applicable ni aux magistrats ni aux membres du Conseil d'Etat qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle et auxquels l'honorariat n'est pas retiré ou refusé.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006496236

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Dans chaque bureau, section de bureau ou division, des suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires. Un titulaire peut avoir plusieurs suppléants.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006496237

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. L'honorariat peut être accordé aux anciens présidents des bureaux d'aide juridictionnelle ou des sections de bureau qui ont exercé leurs fonctions pendant six ans au moins. Il est conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition de l'autorité de nomination.

Section III : De la compétence des bureaux.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000039355447

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle est :

2. 1° Pour les affaires relevant d'une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, d'une cour d'assises ou de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le bureau établi près le tribunal judiciaire du lieu où demeure le demandeur ;

3. 2° Pour les affaires relevant d'un tribunal administratif ou d'une juridiction administrative statuant en premier ressort, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur.

4. Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.

5. Est compétent pour les affaires portées devant une cour d'appel le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

6. Est compétent pour les affaires portées devant une cour administrative d'appel le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

7. Est compétent pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

8. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle formées en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, et, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative.

9. Dans tous les cas, la demande d'aide juridictionnelle peut être portée devant le bureau établi au siège du tribunal judiciaire du domicile du demandeur. Le bureau ainsi saisi transmet, s'il y a lieu, le dossier, après avoir vérifié qu'il contenait les pièces exigées par la loi, au bureau compétent pour statuer sur la demande.

10. La demande d'aide juridictionnelle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable situé dans le ressort du tribunal judiciaire dont relève le bureau d'aide juridictionnelle compétent ou dont relève son domicile. Le service transmet sans délai le dossier au bureau d'aide juridictionnelle compétent.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 26 Modifié LEGIARTI000034747543

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle est :

2. 1° Pour les affaires relevant d'une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, d'une cour d'assises ou de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le bureau établi près le tribunal de grande instance du lieu où demeure le demandeur ;

3. 2° Pour les affaires relevant d'un tribunal administratif ou d'une juridiction administrative statuant en premier ressort, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur.

4. Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.

5. Est compétent pour les affaires portées devant une cour d'appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

6. Est compétent pour les affaires portées devant une cour administrative d'appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

7. Est compétent pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

8. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle formées en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, et, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative.

9. Dans tous les cas, la demande d'aide juridictionnelle peut être portée devant le bureau établi au siège du tribunal de grande instance du domicile du demandeur. Le bureau ainsi saisi transmet, s'il y a lieu, le dossier, après avoir vérifié qu'il contenait les pièces exigées par la loi, au bureau compétent pour statuer sur la demande.

10. La demande d'aide juridictionnelle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable situé dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève le bureau d'aide juridictionnelle compétent ou dont relève son domicile. Le service transmet sans délai le dossier au bureau d'aide juridictionnelle compétent.

Article 26 Modifié LEGIARTI000033747952

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 11 mai 2017

1. Le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle est :

2. 1° Pour les affaires relevant d'une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, d'une cour d'assises ou de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le bureau établi près le tribunal de grande instance du lieu où demeure le demandeur ;

3. 2° Pour les affaires relevant d'un tribunal administratif ou d'une juridiction administrative statuant en premier ressort, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur.

4. Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.

5. Est compétent pour les affaires portées devant une cour d'appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

6. Est compétent pour les affaires portées devant une cour administrative d'appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

7. Est compétent pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

8. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle formées en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative.

9. Dans tous les cas, la demande d'aide juridictionnelle peut être portée devant le bureau établi au siège du tribunal de grande instance du domicile du demandeur. Le bureau ainsi saisi transmet, s'il y a lieu, le dossier, après avoir vérifié qu'il contenait les pièces exigées par la loi, au bureau compétent pour statuer sur la demande.

Article 26 Modifié LEGIARTI000028424679

en vigueur le 31 décembre 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle est :

2. 1° Pour les affaires relevant d'une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, d'une cour d'assises ou de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le bureau établi près le tribunal de grande instance du lieu où demeure le demandeur ;

3. 2° Pour les affaires relevant d'un tribunal administratif ou d'une juridiction administrative statuant en premier ressort, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur.

4. Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.

5. Est compétent pour les affaires portées devant une cour d'appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

6. Est compétent pour les affaires portées devant une cour administrative d'appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

7. Est compétent pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

8. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle formées en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative.

9. Dans tous les cas, la demande d'aide juridictionnelle peut être portée devant le bureau établi au siège du tribunal de grande instance du domicile du demandeur. Le bureau ainsi saisi transmet, s'il y a lieu, le dossier, après avoir vérifié qu'il contenait les pièces exigées par la loi, au bureau compétent pour statuer sur la demande.

Article 26 Modifié LEGIARTI000025191355

en vigueur le 23 janvier 2012, jusqu'au 31 décembre 2013

1. Le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle est :

2. 1° Pour les affaires relevant d'une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, d'une cour d'assises ou de la commission nationale technique prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le bureau établi près le tribunal de grande instance du lieu où demeure le demandeur ;

3. 2° Pour les affaires relevant d'un tribunal administratif ou d'une juridiction administrative statuant en premier ressort, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur.

4. Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.

5. Est compétent pour les affaires portées devant une cour d'appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

6. Est compétent pour les affaires portées devant une cour administrative d'appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

7. Est compétent pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

8. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle formées en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative.

9. Dans tous les cas, la demande d'aide juridictionnelle peut être portée devant le bureau établi au siège du tribunal de grande instance du domicile du demandeur. Le bureau ainsi saisi transmet, s'il y a lieu, le dossier, après avoir vérifié qu'il contenait les pièces exigées par la loi, au bureau compétent pour statuer sur la demande.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006496239

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 23 janvier 2012

1. Le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle est :

2. 1° Pour les affaires relevant d'une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, d'une cour d'assises ou de la commission nationale technique prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le bureau établi près le tribunal de grande instance du lieu où demeure le demandeur ;

3. 2° Pour les affaires relevant d'un tribunal administratif ou d'une juridiction administrative statuant en premier ressort, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur.

4. Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.

5. Est compétent pour les affaires portées devant une cour d'appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

6. Est compétent pour les affaires portées devant une cour administrative d'appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

7. Est compétent pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

8. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle formées en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance.

9. Dans tous les cas, la demande d'aide juridictionnelle peut être portée devant le bureau établi au siège du tribunal de grande instance du domicile du demandeur. Le bureau ainsi saisi transmet, s'il y a lieu, le dossier, après avoir vérifié qu'il contenait les pièces exigées par la loi, au bureau compétent pour statuer sur la demande.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006496238

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. Le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle est :

2. 1° Pour les affaires relevant d'une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, d'une cour d'assises ou de la commission nationale technique prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le bureau établi près le tribunal de grande instance du lieu où demeure le demandeur ;

3. 2° Pour les affaires relevant d'un tribunal administratif ou d'une juridiction administrative statuant en premier ressort, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur.

4. Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.

5. Est compétent pour les affaires portées devant une cour d'appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

6. Est compétent pour les affaires portées devant une cour administrative d'appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

7. Est compétent pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

8. Dans tous les cas, la demande d'aide juridictionnelle peut être portée devant le bureau établi au siège du tribunal de grande instance du domicile du demandeur. Le bureau ainsi saisi transmet, s'il y a lieu, le dossier, après avoir vérifié qu'il contenait les pièces exigées par la loi, au bureau compétent pour statuer sur la demande.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000039355466

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsque le demandeur ne demeure pas en France ou lorsque, demeurant dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, il a saisi ou envisage de saisir une juridiction ayant son siège en métropole, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Polynésie française, le bureau territorialement compétent est :

2. 1° Pour les affaires portées devant une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, une cour d'assises ou la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, celui qui est établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;

3. 2° Pour les affaires portées devant un tribunal administratif, celui qui est établi au siège du tribunal judiciaire dans la ressort duquel a son siège le tribunal administratif devant lequel l'affaire est ou doit être portée ;

4. 3° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, celui qui est établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège le tribunal administratif dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

5. Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution ou, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 27 Modifié LEGIARTI000034747550

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Lorsque le demandeur ne demeure pas en France ou lorsque, demeurant dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, il a saisi ou envisage de saisir une juridiction ayant son siège en métropole, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Polynésie française, le bureau territorialement compétent est :

2. 1° Pour les affaires portées devant une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, une cour d'assises ou la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;

3. 2° Pour les affaires portées devant un tribunal administratif, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans la ressort duquel a son siège le tribunal administratif devant lequel l'affaire est ou doit être portée ;

4. 3° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège le tribunal administratif dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

5. Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution ou, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative.

Article 27 Modifié LEGIARTI000033747949

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 11 mai 2017

1. Lorsque le demandeur ne demeure pas en France ou lorsque, demeurant dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, il a saisi ou envisage de saisir une juridiction ayant son siège en métropole, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Polynésie française, le bureau territorialement compétent est :

2. 1° Pour les affaires portées devant une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, une cour d'assises ou la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;

3. 2° Pour les affaires portées devant un tribunal administratif, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans la ressort duquel a son siège le tribunal administratif devant lequel l'affaire est ou doit être portée ;

4. 3° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège le tribunal administratif dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

5. Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, à une transaction avant l'introduction de l'instance, à un accord dans le cadre d'une procédure participative ou pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.

Article 27 Modifié LEGIARTI000025581880

en vigueur le 25 mars 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Lorsque le demandeur ne demeure pas en France ou lorsque, demeurant dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, il a saisi ou envisage de saisir une juridiction ayant son siège en métropole, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Polynésie française, le bureau territorialement compétent est :

2. 1° Pour les affaires portées devant une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, une cour d'assises ou la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;

3. 2° Pour les affaires portées devant un tribunal administratif, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans la ressort duquel a son siège le tribunal administratif devant lequel l'affaire est ou doit être portée ;

4. 3° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège le tribunal administratif dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

5. Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, à un accord dans le cadre d'une procédure participative ou pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.

Article 27 Modifié LEGIARTI000025191360

en vigueur le 23 janvier 2012, jusqu'au 25 mars 2012

1. Lorsque le demandeur ne demeure pas en France ou lorsque, demeurant à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, il a saisi ou envisage de saisir une juridiction ayant son siège en métropole, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Polynésie française, le bureau territorialement compétent est :

2. 1° Pour les affaires portées devant une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, une cour d'assises ou la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;

3. 2° Pour les affaires portées devant un tribunal administratif, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans la ressort duquel a son siège le tribunal administratif devant lequel l'affaire est ou doit être portée ;

4. 3° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège le tribunal administratif dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

5. Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, à un accord dans le cadre d'une procédure participative ou pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.

Article 27 Modifié LEGIARTI000018399931

en vigueur le 24 mars 2008, jusqu'au 23 janvier 2012

1. Lorsque le demandeur ne demeure pas en France ou lorsque, demeurant à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, il a saisi ou envisage de saisir une juridiction ayant son siège en métropole, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Polynésie française, le bureau territorialement compétent est :

2. 1° Pour les affaires portées devant une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, une cour d'assises ou la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;

3. 2° Pour les affaires portées devant un tribunal administratif, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans la ressort duquel a son siège le tribunal administratif devant lequel l'affaire est ou doit être portée ;

4. 3° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège le tribunal administratif dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

5. Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006496243

en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 24 mars 2008

1. Lorsque le demandeur ne demeure pas en France ou lorsque, demeurant dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, il a saisi ou envisage de saisir une juridiction ayant son siège en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le bureau territorialement compétent est :

2. 1° Pour les affaires portées devant une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, une cour d'assises ou la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;

3. 2° Pour les affaires portées devant un tribunal administratif, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans la ressort duquel a son siège le tribunal administratif devant lequel l'affaire est ou doit être portée ;

4. 3° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège le tribunal administratif dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

5. Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006496242

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er août 2007

1. Lorsque le demandeur ne demeure pas en France ou lorsque, demeurant dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, il a saisi ou envisage de saisir une juridiction ayant son siège en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le bureau territorialement compétent est :

2. 1° Pour les affaires portées devant une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, une cour d'assises ou la commission nationale technique prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;

3. 2° Pour les affaires portées devant un tribunal administratif, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans la ressort duquel a son siège le tribunal administratif devant lequel l'affaire est ou doit être portée ;

4. 3° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège le tribunal administratif dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

5. Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006496241

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Lorsque le demandeur ne demeure pas en France ou lorsque, demeurant dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, il a saisi ou envisage de saisir une juridiction ayant son siège en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le bureau territorialement compétent est :

2. 1° Pour les affaires portées devant une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, une cour d'assises ou la commission nationale technique prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;

3. 2° Pour les affaires portées devant un tribunal administratif, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans la ressort duquel a son siège le tribunal administratif devant lequel l'affaire est ou doit être portée ;

4. 3° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège le tribunal administratif dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

5. Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006496240

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. Lorsque le demandeur ne demeure pas en France ou lorsque, demeurant dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, il a saisi ou envisage de saisir une juridiction ayant son siège en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le bureau territorialement compétent est :

2. 1° Pour les affaires portées devant une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, une cour d'assises ou la commission nationale technique prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;

3. 2° Pour les affaires portées devant un tribunal administratif, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans la ressort duquel a son siège le tribunal administratif devant lequel l'affaire est ou doit être portée ;

4. 3° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège le tribunal administratif dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;

5. 4° Pour les affaires portées devant le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance de Strasbourg.

6. Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006496244

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Par dérogation à l'article 26, est compétent pour examiner les demandes d'aide juridictionnelle afférentes à des commissions ou des désignations d'office le bureau établi près la juridiction qui a procédé à la commission ou à la désignation.

2. De même, la demande d'aide juridictionnelle formée après qu'une juridiction a été saisie est présentée devant le bureau ou la section de bureau dont relève cette juridiction.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000023723411

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Seuls peuvent être saisis, pour les affaires portées devant la Cour de cassation, le Conseil d'Etat ou la Cour nationale du droit d'asile, les bureaux établis près ces juridictions.

2. Le bureau près le Conseil d'Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d'arbitrage.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006496245

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 18 mars 2011

1. Seuls peuvent être saisis, pour les affaires portées devant la Cour de cassation, le Conseil d'Etat ou la commission des recours des réfugiés, les bureaux établis près ces juridictions.

2. Le bureau près le Conseil d'Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d'arbitrage.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000039342791

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Est compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle d'un étranger devant la commission de séjour des étrangers ou devant la commission d'expulsion des étrangers le bureau établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ou, le cas échéant, la section de ce bureau chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.

2. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 26 sont applicables.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006496246

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Est compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle d'un étranger devant la commission de séjour des étrangers ou devant la commission d'expulsion des étrangers le bureau établi près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ou, le cas échéant, la section de ce bureau chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.

2. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 26 sont applicables.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006496247

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le président du bureau ou de la section de bureau compétent pour prononcer l'admission provisoire est celui du bureau ou de la section du bureau compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006496248

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le bureau ou la section de bureau qui se déclare incompétent renvoie la demande par décision motivée devant le bureau ou la section de bureau qu'il désigne.

2. La décision de renvoi s'impose au sein d'un même ordre de juridiction, à moins que le bureau ou la section désigné ne soit d'un niveau supérieur.

3. Lorsque le bureau ou la section de renvoi est compétent pour examiner les demandes portées devant l'autre ordre de juridiction et se déclare incompétent, il transmet le dossier au bureau établi près le Conseil d'Etat, complété par le président du bureau établi près la Cour de cassation qui statue sur la demande d'aide juridictionnelle.

CHAPITRE III : Des formes de procéder

Section I : Des demandes d'aide juridictionnelle.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000034747555

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle.

2. Elle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 26.

3. Elle contient les indications suivantes :

4. 1° Lorsque le demandeur est une personne physique :

5. a) Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer, numéro fiscal porté sur l'avis d'imposition sur le revenu et, s'il en dispose, adresse courriel, numéro de téléphone et numéro d'allocataire attribué par la caisse d'allocations familiales du demandeur ;

6. b) Situation financière et patrimoniale telle que prévue à l'article 35 ;

7. c) En outre, dans le cas où la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, les indications mentionnées aux a et b sont complétées par les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom, prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;

8. 2° Lorsque le demandeur est une personne morale, la demande contient en lieu et place des indications mentionnées au 1° :

9. a) Dénomination, forme, objet, numéros d'identification et d'immatriculation, adresse du siège social et, s'il en dispose, adresse courriel, numéro de téléphone, état et date de déclaration en préfecture, état et date de publication au Journal officiel et Bulletin des lois ;

10. b) Civilité, nom, prénoms, date et lieu de naissance et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone du représentant légal ;

11. c) Situation financière et patrimoniale telle que prévue à l'article 36 ;

12. 3° Selon le cas :

13. a) Objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de l'affaire ;

14. b) Description sommaire du différend existant, identité et adresse des parties et objet de la transaction envisagée avant l'introduction de l'instance ;

15. 4° S'il y a lieu, juridiction saisie ou susceptible de l'être ;

16. 5° Si la demande est relative à un acte conservatoire ou à un acte d'exécution, lieu où l'acte doit être effectué ;

17. 6° S'il y a lieu, nom, adresses postale et courriel, numéro de téléphone de l'avocat et des officiers publics ministériels choisis et montant des honoraires ou émoluments déjà versés à ces derniers.

18. Tout changement de domicile ou de siège social qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.

19. En outre, le demandeur doit préciser :

20. a) S'il dispose d'un ou plusieurs contrats d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection couvrant la rémunération des auxiliaires de justice et les frais afférents au différend pour lequel le bénéfice de l'aide est demandé ;

21. b) S'il a ou non bénéficié de l'aide juridictionnelle pour le même différend, que la demande d'aide soit formée avant l'introduction de l'instance en vue de parvenir à une transaction ou, à un accord dans le cadre d'une procédure participative ou pour introduire une instance.

22. c) S'il a ou non bénéficié de l'aide juridictionnelle pour une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti, lorsque la demande est formée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel judiciaire.

23. La demande d'aide juridictionnelle comporte le rappel des dispositions de l'article 441-6 du code pénal.

Article 33 Modifié LEGIARTI000033966059

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 11 mai 2017

1. La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle.

2. Elle contient les indications suivantes :

3. 1° Lorsque le demandeur est une personne physique :

4. a) Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer, numéro fiscal porté sur l'avis d'imposition sur le revenu et, s'il en dispose, adresse courriel, numéro de téléphone et numéro d'allocataire attribué par la caisse d'allocations familiales du demandeur ;

5. b) Situation financière et patrimoniale telle que prévue à l'article 35 ;

6. c) En outre, dans le cas où la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, les indications mentionnées aux a et b sont complétées par les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom, prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;

7. 2° Lorsque le demandeur est une personne morale, la demande contient en lieu et place des indications mentionnées au 1° :

8. a) Dénomination, forme, objet, numéros d'identification et d'immatriculation, adresse du siège social et, s'il en dispose, adresse courriel, numéro de téléphone, état et date de déclaration en préfecture, état et date de publication au Journal officiel et Bulletin des lois ;

9. b) Civilité, nom, prénoms, date et lieu de naissance et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone du représentant légal ;

10. c) Situation financière et patrimoniale telle que prévue à l'article 36 ;

11. 3° Selon le cas :

12. a) Objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de l'affaire ;

13. b) Description sommaire du différend existant, identité et adresse des parties et objet de la transaction envisagée avant l'introduction de l'instance ;

14. 4° S'il y a lieu, juridiction saisie ou susceptible de l'être ;

15. 5° Si la demande est relative à un acte conservatoire ou à un acte d'exécution, lieu où l'acte doit être effectué ;

16. 6° S'il y a lieu, nom, adresses postale et courriel, numéro de téléphone de l'avocat et des officiers publics ministériels choisis et montant des honoraires ou émoluments déjà versés à ces derniers.

17. Tout changement de domicile ou de siège social qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.

18. En outre, le demandeur doit préciser :

19. a) S'il dispose d'un ou plusieurs contrats d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection couvrant la rémunération des auxiliaires de justice et les frais afférents au différend pour lequel le bénéfice de l'aide est demandé ;

20. b) S'il a ou non bénéficié de l'aide juridictionnelle pour le même différend, que la demande d'aide soit formée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, à un accord dans le cadre d'une procédure participative ou pour introduire une instance.

21. c) S'il a ou non bénéficié de l'aide juridictionnelle pour une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti, lorsque la demande est formée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel judiciaire.

22. La demande d'aide juridictionnelle comporte le rappel des dispositions de l'article 441-6 du code pénal.

Article 33 Modifié LEGIARTI000033830267

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle.

2. Elle contient les indications suivantes :

3. 1° Lorsque le demandeur est une personne physique :

4. a) Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer, numéro fiscal porté sur l'avis d'imposition sur le revenu et, s'il en dispose, adresse courriel, numéro de téléphone et numéro d'allocataire attribué par la caisse d'allocations familiales du demandeur ;

5. b) Situation financière et patrimoniale telle que prévue à l'article 35 ;

6. c) En outre, dans le cas où la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, les indications mentionnées aux a et b sont complétées par les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom, prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;

7. 2° Lorsque le demandeur est une personne morale, la demande contient en lieu et place des indications mentionnées au 1° :

8. a) Dénomination, forme, objet, numéros d'identification et d'immatriculation, adresse du siège social et, s'il en dispose, adresse courriel, numéro de téléphone, état et date de déclaration en préfecture, état et date de publication au Journal officiel et Bulletin des lois ;

9. b) Civilité, nom, prénoms, date et lieu de naissance et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone du représentant légal ;

10. c) Situation financière et patrimoniale telle que prévue à l'article 36 ;

11. 3° Selon le cas :

12. a) Objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de l'affaire ;

13. b) Description sommaire du différend existant, identité et adresse des parties et objet de la transaction envisagée avant l'introduction de l'instance ;

14. 4° S'il y a lieu, juridiction saisie ou susceptible de l'être ;

15. 5° Si la demande est relative à un acte conservatoire ou à un acte d'exécution, lieu où l'acte doit être effectué ;

16. 6° S'il y a lieu, nom, adresses postale et courriel, numéro de téléphone de l'avocat et des officiers publics ministériels choisis et montant des honoraires ou émoluments déjà versés à ces derniers.

17. Tout changement de domicile ou de siège social qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.

18. En outre, le demandeur doit préciser :

19. a) S'il dispose d'un ou plusieurs contrats d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection couvrant la rémunération des auxiliaires de justice et les frais afférents au différend pour lequel le bénéfice de l'aide est demandé ;

20. b) S'il a ou non bénéficié de l'aide juridictionnelle pour le même différend, que la demande d'aide soit formée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, à un accord dans le cadre d'une procédure participative ou pour introduire une instance.

21. La demande d'aide juridictionnelle comporte le rappel des dispositions de l'article 441-6 du code pénal.

Article 33 Modifié LEGIARTI000025494850

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 29 décembre 2016

1. La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle.

2. Elle contient les indications suivantes :

3. 1° Nom, prénoms, profession, nationalité, domicile et, le cas échéant, numéro d'allocataire attribué par la caisse d'allocations familiales du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;

4. 2° Selon le cas :

5. -l'objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de ses motifs ;

6. -la description sommaire du différend existant, l'identité des parties et l'objet de la transaction envisagée avant l'introduction de l'instance ;

7. 3° La juridiction saisie ou susceptible de l'être ou, s'il s'agit d'un acte conservatoire ou d'un acte d'exécution, le lieu où ils doivent être effectués ;

8. 4° Le cas échéant, les nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels choisis ainsi que le montant des honoraires ou émoluments déjà versés à ces auxiliaires de justice.

9. Tout changement de domicile qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.

10. En outre, le requérant doit préciser :

11. a) S'il dispose d'un ou plusieurs contrats d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection couvrant la rémunération des auxiliaires de justice et les frais afférents au différend pour lequel le bénéfice de l'aide est demandé ;

12. b) S'il a ou non bénéficié de l'aide juridictionnelle pour le même différend, que la demande d'aide soit formée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, à un accord dans le cadre d'une procédure participative ou pour introduire une instance.

Article 33 Modifié LEGIARTI000025191358

en vigueur le 23 janvier 2012, jusqu'au 14 mars 2012

1. La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle.

2. Elle contient les indications suivantes :

3. 1° Nom, prénoms, profession, nationalité, domicile et, le cas échéant, numéro d'allocataire attribué par la caisse d'allocations familiales du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;

4. 2° Selon le cas :

5. -l'objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de ses motifs ;

6. -la description sommaire du différend existant, l'identité des parties et l'objet de la transaction envisagée avant l'introduction de l'instance ;

7. 3° La juridiction saisie ou susceptible de l'être ou, s'il s'agit d'un acte conservatoire ou d'un acte d'exécution, le lieu où ils doivent être effectués ;

8. 4° Le cas échéant, les nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels choisis.

9. Tout changement de domicile qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.

10. En outre, le requérant doit préciser :

11. a) S'il dispose d'un ou plusieurs contrats d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection couvrant la rémunération des auxiliaires de justice et les frais afférents au différend pour lequel le bénéfice de l'aide est demandé ;

12. b) S'il a ou non bénéficié de l'aide juridictionnelle pour le même différend, que la demande d'aide soit formée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, à un accord dans le cadre d'une procédure participative ou pour introduire une instance.

Article 33 Modifié LEGIARTI000019941368

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 23 janvier 2012

1. La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle.

2. Elle contient les indications suivantes :

3. 1° Nom, prénoms, profession, nationalité, domicile et, le cas échéant, numéro d'allocataire attribué par la caisse d'allocations familiales du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;

4. 2° Selon le cas :

5. - l'objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de ses motifs ;

6. - la description sommaire du différend existant, l'identité des parties et l'objet de la transaction envisagée avant l'introduction de l'instance ;

7. 3° La juridiction saisie ou susceptible de l'être ou, s'il s'agit d'un acte conservatoire ou d'un acte d'exécution, le lieu où ils doivent être effectués ;

8. 4° Le cas échéant, les nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels choisis.

9. Tout changement de domicile qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.

10. En outre, le requérant doit préciser :

11. a) S'il dispose d'un ou plusieurs contrats d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection couvrant la rémunération des auxiliaires de justice et les frais afférents au différend pour lequel le bénéfice de l'aide est demandé ;

12. b) S'il a ou non bénéficié de l'aide juridictionnelle pour le même différend, que la demande d'aide soit formée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou pour introduire une instance.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006496252

en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 1er mars 2009

1. La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle.

2. Elle contient les indications suivantes :

3. 1° Nom, prénoms, profession, nationalité, domicile et, le cas échéant, numéro d'allocataire attribué par la caisse d'allocations familiales du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;

4. 2° Selon le cas :

5. - l'objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de ses motifs ;

6. - la description sommaire du différend existant, l'identité des parties et l'objet de la transaction envisagée avant l'introduction de l'instance ;

7. 3° La juridiction saisie ou susceptible de l'être ou, s'il s'agit d'un acte conservatoire ou d'un acte d'exécution, le lieu où ils doivent être effectués ;

8. 4° Le cas échéant, les nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels choisis.

9. Tout changement de domicile qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.

10. En outre, le requérant doit préciser s'il a ou non antérieurement bénéficié de l'aide juridictionnelle pour le même différend, que la demande d'aide soit formée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou pour introduire une instance.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006496251

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er août 2007

1. La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle.

2. Elle contient les indications suivantes :

3. 1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;

4. 2° Selon le cas :

5. - l'objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de ses motifs ;

6. - la description sommaire du différend existant, l'identité des parties et l'objet de la transaction envisagée avant l'introduction de l'instance ;

7. 3° La juridiction saisie ou susceptible de l'être ou, s'il s'agit d'un acte conservatoire ou d'un acte d'exécution, le lieu où ils doivent être effectués ;

8. 4° Le cas échéant, les nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels choisis.

9. Tout changement de domicile qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.

10. En outre, le requérant doit préciser s'il a ou non antérieurement bénéficié de l'aide juridictionnelle pour le même différend, que la demande d'aide soit formée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou pour introduire une instance.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006496250

en vigueur le 19 septembre 1997, jusqu'au 15 juin 2001

1. La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle.

2. Elle contient les indications suivantes :

3. 1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;

4. 2° Objet de la demande en justice avec exposé sommaire de ses motifs ;

5. 3° Le cas échéant, la juridiction saisie ou celle qui doit être saisie de l'affaire ou, s'il s'agit d'un acte conservatoire ou d'un acte d'exécution, le lieu où ils doivent être effectués ;

6. 4° Le cas échéant, les nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels choisis.

7. Tout changement de domicile qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006496249

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 19 septembre 1997

1. La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle.

2. Elle contient les indications suivantes :

3. 1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;

4. 2° Objet de la demande en justice avec exposé sommaire de ses motifs ;

5. 3° Le cas échéant, la juridiction saisie ou celle qui doit être saisie de l'affaire ou, s'il s'agit d'un acte conservatoire ou d'un acte d'exécution, le lieu où ils doivent être effectués ;

6. 4° Le cas échéant, les nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels choisis.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000037016528

en vigueur le 1er juillet 2018, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le demandeur doit joindre à cette demande :

2. 1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales (ou d'un avis de non-imposition) ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ;

3. 2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ;

4. 3° La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;

5. 4° S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

6. 5° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ;

7. 6° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée avant l'introduction de l'instance en vue de parvenir à une transaction ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, tout élément propre à établir la nature et l'objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel ;

8. 7° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code ;

9. 8° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée dans les litiges transfrontaliers en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'une justification de son domicile ou du caractère habituel de cette résidence, et le cas échéant, copie de tout contrat d'assurance ou acte relatif à un autre système de protection permettant la prise en charge des frais de procédure ;

10. 9° S'il a déclaré disposer d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection en application du a de l'article 33, l'attestation de non-prise en charge délivrée selon le cas par l'employeur ou l'assureur, lorsque ce dernier ne prend pas en charge le litige ou le différend. En cas de prise en charge partielle des frais de procédure, le demandeur doit joindre la justification fournie par l'employeur ou l'assureur précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts. L'attestation de non-prise en charge de l'assureur est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances

11. 10° Le cas échéant, la justification de versement de la pension alimentaire ;

12. 11° Lorsque le demandeur est une personne morale, la copie des statuts et d'un justificatif d'identité en cours de validité du représentant légal ;

13. 12° Si le demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active, il n'est tenu de produire qu'un document attestant de la perception de l'une de ces prestations.

Article 34 Modifié LEGIARTI000034747562

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er juillet 2018

1. Le demandeur doit joindre à cette demande :

2. 1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales (ou d'un avis de non-imposition) ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ;

3. 2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ;

4. 3° La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;

5. 4° S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

6. 5° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ;

7. 6° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée avant l'introduction de l'instance en vue de parvenir à une transaction ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, tout élément propre à établir la nature et l'objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel ;

8. 7° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code ;

9. 8° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée dans les litiges transfrontaliers en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'une justification de son domicile ou du caractère habituel de cette résidence, et le cas échéant, copie de tout contrat d'assurance ou acte relatif à un autre système de protection permettant la prise en charge des frais de procédure ;

10. 9° S'il a déclaré disposer d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection en application du a de l'article 33, l'attestation de non-prise en charge délivrée selon le cas par l'employeur ou l'assureur, lorsque ce dernier ne prend pas en charge le litige ou le différend. En cas de prise en charge partielle des frais de procédure, le demandeur doit joindre la justification fournie par l'employeur ou l'assureur précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts.

11. Si le demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active, il n'est tenu de produire qu'un document attestant de la perception de l'une de ces prestations.

12. L'attestation de non-prise en charge de l'assureur est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

13. 10° Le cas échéant, la justification de versement de la pension alimentaire ;

14. 11° Lorsque le demandeur est une personne morale, la copie des statuts et d'un justificatif d'identité en cours de validité du représentant légal.

Article 34 Modifié LEGIARTI000033830272

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 11 mai 2017

1. Le demandeur doit joindre à cette demande :

2. 1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales (ou d'un avis de non-imposition) ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ;

3. 2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ;

4. 3° La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;

5. 4° S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

6. 5° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ;

7. 6° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, tout élément propre à établir la nature et l'objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel ;

8. 7° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code ;

9. 8° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée dans les litiges transfrontaliers en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'une justification de son domicile ou du caractère habituel de cette résidence, et le cas échéant, copie de tout contrat d'assurance ou acte relatif à un autre système de protection permettant la prise en charge des frais de procédure ;

10. 9° S'il a déclaré disposer d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection en application du a de l'article 33, l'attestation de non-prise en charge délivrée selon le cas par l'employeur ou l'assureur, lorsque ce dernier ne prend pas en charge le litige ou le différend. En cas de prise en charge partielle des frais de procédure, le demandeur doit joindre la justification fournie par l'employeur ou l'assureur précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts.

11. Si le demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active, il n'est tenu de produire qu'un document attestant de la perception de l'une de ces prestations.

12. L'attestation de non-prise en charge de l'assureur est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

13. 10° Le cas échéant, la justification de versement de la pension alimentaire ;

14. 11° Lorsque le demandeur est une personne morale, la copie des statuts et d'un justificatif d'identité en cours de validité du représentant légal.

Article 34 Modifié LEGIARTI000033119083

en vigueur le 19 mars 2016, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Le requérant doit joindre à cette demande :

2. 1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales (ou d'un avis de non-imposition) ainsi qu'une déclaration de ressources ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ;

3. 2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ;

4. 3° La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;

5. 4° S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

6. 5° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ;

7. 6° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, tout élément propre à établir la nature et l'objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel ;

8. 7° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code ;

9. 8° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée dans les litiges transfrontaliers en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'une justification de son domicile ou du caractère habituel de cette résidence, et le cas échéant, copie de tout contrat d'assurance ou acte relatif à un autre système de protection permettant la prise en charge des frais de procédure ;

10. 9° S'il a déclaré disposer d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection en application du a de l'article 33, l'attestation de non-prise en charge délivrée selon le cas par l'employeur ou l'assureur, lorsque ce dernier ne prend pas en charge le litige ou le différend. En cas de prise en charge partielle des frais de procédure, le requérant doit joindre la justification fournie par l'employeur ou l'assureur précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts.

11. Si le requérant bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active et que pour ce dernier, ses ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, la déclaration de ressources prévue au 1° du présent article est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation.

12. L'attestation de non-prise en charge de l'assureur est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

13. 10° Le cas échéant, la justification de versement du montant de la pension alimentaire.

Article 34 Modifié LEGIARTI000031341592

en vigueur le 19 octobre 2015, jusqu'au 19 mars 2016

1. Le requérant doit joindre à cette demande :

2. 1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales (ou d'un avis de non-imposition) ainsi qu'une déclaration de ressources ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ;

3. 2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ;

4. 3° La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;

5. 4° S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

6. 5° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ;

7. 6° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, tout élément propre à établir la nature et l'objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel ;

8. 7° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code ;

9. 8° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée dans les litiges transfrontaliers en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'une justification de son domicile ou du caractère habituel de cette résidence, et le cas échéant, copie de tout contrat d'assurance ou acte relatif à un autre système de protection permettant la prise en charge des frais de procédure ;

10. 9° S'il a déclaré disposer d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection en application du a de l'article 33, l'attestation de non-prise en charge délivrée selon le cas par l'employeur ou l'assureur, lorsque ce dernier ne prend pas en charge le litige ou le différend. En cas de prise en charge partielle des frais de procédure, le requérant doit joindre la justification fournie par l'employeur ou l'assureur précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts.

11. Si le requérant bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active et que pour ce dernier, ses ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, la déclaration de ressources prévue au 1° du présent article est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation.

12. L'attestation de non-prise en charge de l'assureur est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

13. 10° Le cas échéant, la justification de versement du montant de la pension alimentaire.

Article 34 Modifié LEGIARTI000029902510

en vigueur le 14 février 2015, jusqu'au 19 octobre 2015

1. Le requérant doit joindre à cette demande :

2. 1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales (ou d'un avis de non-imposition) ainsi qu'une déclaration de ressources ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ;

3. 2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ;

4. 3° La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;

5. 4° S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

6. 5° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ;

7. 6° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, tout élément propre à établir la nature et l'objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel ;

8. 7° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code ;

9. 8° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée dans les litiges transfrontaliers en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'une justification de son domicile ou du caractère habituel de cette résidence, et le cas échéant, copie de tout contrat d'assurance ou acte relatif à un autre système de protection permettant la prise en charge des frais de procédure ;

10. 9° S'il a déclaré disposer d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection en application du a de l'article 33, l'attestation de non-prise en charge délivrée selon le cas par l'employeur ou l'assureur, lorsque ce dernier ne prend pas en charge le litige ou le différend. En cas de prise en charge partielle des frais de procédure, le requérant doit joindre la justification fournie par l'employeur ou l'assureur précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts.

11. Si le requérant bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active et que pour ce dernier, ses ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, la déclaration de ressources prévue au 1° du présent article est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation.

12. L'attestation de non-prise en charge de l'assureur est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

13. 10° Le cas échéant, la justification de versement du montant de la pension alimentaire ;

14. 11° Par dérogation au 1° du présent article, devant la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur à l'aide juridictionnelle produit une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne dispose pas, en France ou en provenance de l'étranger, de ressources d'un montant supérieur aux seuils prévus par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le cas échéant, le demandeur d'asile bénéficiaire de l'allocation temporaire d'attente produit tout document justifiant de la perception de cette prestation.

Article 34 Modifié LEGIARTI000027604858

en vigueur le 23 juin 2013, jusqu'au 14 février 2015

1. Le requérant doit joindre à cette demande :

2. 1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales (ou d'un avis de non-imposition) ainsi qu'une déclaration de ressources ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ;

3. 2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ;

4. 3° La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;

5. 4° S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

6. 5° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ;

7. 6° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, tout élément propre à établir la nature et l'objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel ;

8. 7° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code ;

9. 8° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée dans les litiges transfrontaliers en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'une justification de son domicile ou du caractère habituel de cette résidence, et le cas échéant, copie de tout contrat d'assurance ou acte relatif à un autre système de protection permettant la prise en charge des frais de procédure ;

10. 9° La justification de l'assurance de protection juridique ou du système de protection dont il a déclaré le bénéfice par la production de tout document approprié ainsi que la décision de prise en charge ou de non-prise en charge notifiée, selon le cas, par l'assureur à la suite de la déclaration de sinistre faite en application de l'article L. 113-2 du code des assurances, ou par l'employeur, précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts.

11. Si le requérant bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active et que pour ce dernier, ses ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, la déclaration de ressources prévue au 1° du présent article est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation.

12. La décision de l'assureur est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

13. 10° Le cas échéant, la justification de versement du montant de la pension alimentaire ;

14. 11° Par dérogation au 1° du présent article, devant la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur à l'aide juridictionnelle produit une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne dispose pas, en France ou en provenance de l'étranger, de ressources d'un montant supérieur aux seuils prévus par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le cas échéant, le demandeur d'asile bénéficiaire de l'allocation temporaire d'attente produit tout document justifiant de la perception de cette prestation.

Article 34 Modifié LEGIARTI000025494852

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 23 juin 2013

1. Le requérant doit joindre à cette demande :

2. 1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales (ou d'un avis de non-imposition) ainsi qu'une déclaration de ressources ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ;

3. 2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ;

4. 3° La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;

5. 4° S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

6. 5° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ;

7. 6° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, tout élément propre à établir la nature et l'objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel ;

8. 7° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code ;

9. 8° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée dans les litiges transfrontaliers en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'une justification de son domicile ou du caractère habituel de cette résidence, et le cas échéant, copie de tout contrat d'assurance ou acte relatif à un autre système de protection permettant la prise en charge des frais de procédure ;

10. 9° La justification de l'assurance de protection juridique ou du système de protection dont il a déclaré le bénéfice par la production de tout document approprié ainsi que la décision de prise en charge ou de non-prise en charge notifiée, selon le cas, par l'assureur à la suite de la déclaration de sinistre faite en application de l'article L. 113-2 du code des assurances, ou par l'employeur, précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts.

11. Si le requérant bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active et que pour ce dernier, ses ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, la déclaration de ressources prévue au 1° du présent article est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation. Il en est de même pour le demandeur d'asile bénéficiant de l'allocation temporaire d'attente.

12. La décision de l'assureur est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

13. 10° Le cas échéant, la justification de versement du montant de la pension alimentaire.

Article 34 Modifié LEGIARTI000025191347

en vigueur le 23 janvier 2012, jusqu'au 14 mars 2012

1. Le requérant doit joindre à cette demande :

2. 1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales (ou d'un avis de non-imposition) ainsi qu'une déclaration de ressources ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ;

3. 2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ;

4. 3° La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;

5. 4° S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

6. 5° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ;

7. 6° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, tout élément propre à établir la nature et l'objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel ;

8. 7° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code ;

9. 8° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée dans les litiges transfrontaliers en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'une justification de son domicile ou du caractère habituel de cette résidence, et le cas échéant, copie de tout contrat d'assurance ou acte relatif à un autre système de protection permettant la prise en charge des frais de procédure ;

10. 9° La justification de l'assurance de protection juridique ou du système de protection dont il a déclaré le bénéfice par la production de tout document approprié ainsi que la décision de prise en charge ou de non-prise en charge notifiée, selon le cas, par l'assureur à la suite de la déclaration de sinistre faite en application de l'article L. 113-2 du code des assurances, ou par l'employeur, précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts.

11. Si le réquérant bénéficie de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion, la déclaration de ressources prévue au 1° du présent article est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation. Il en est de même pour le demandeur d'asile bénéficiant de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail.

12. La décision de l'assureur est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Article 34 Modifié LEGIARTI000019941370

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 23 janvier 2012

1. Le requérant doit joindre à cette demande :

2. 1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales (ou d'un avis de non-imposition) ainsi qu'une déclaration de ressources ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ;

3. 2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ;

4. 3° La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;

5. 4° S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

6. 5° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ;

7. 6° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, tout élément propre à établir la nature et l'objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel ;

8. 7° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code ;

9. 8° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée dans les litiges transfrontaliers en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'une justification de son domicile ou du caractère habituel de cette résidence, et le cas échéant, copie de tout contrat d'assurance ou acte relatif à un autre système de protection permettant la prise en charge des frais de procédure ;

10. 9° La justification de l'assurance de protection juridique ou du système de protection dont il a déclaré le bénéfice par la production de tout document approprié ainsi que la décision de prise en charge ou de non-prise en charge notifiée, selon le cas, par l'assureur à la suite de la déclaration de sinistre faite en application de l'article L. 113-2 du code des assurances, ou par l'employeur, précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts.

11. Si le réquérant bénéficie de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion, la déclaration de ressources prévue au 1° du présent article est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation. Il en est de même pour le demandeur d'asile bénéficiant de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail.

12. La décision de l'assureur est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006496258

en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 1er mars 2009

1. Le requérant doit joindre à cette demande :

2. 1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales (ou d'un avis de non-imposition) ainsi qu'une déclaration de ressources ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ;

3. 2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ;

4. 3° La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;

5. 4° S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

6. 5° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ;

7. 6° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, tout élément propre à établir la nature et l'objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel ;

8. 7° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code ;

9. 8° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée dans les litiges transfrontaliers en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'une justification de son domicile ou du caractère habituel de cette résidence, et le cas échéant, copie de tout contrat d'assurance ou acte relatif à un autre système de protection permettant la prise en charge des frais de procédure.

10. Si le réquérant bénéficie de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion, la déclaration de ressources prévue au 1° du présent article est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation. Il en est de même pour le demandeur d'asile bénéficiant de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006496257

en vigueur le 30 novembre 2005, jusqu'au 1er août 2007

1. Le requérant doit joindre à cette demande :

2. 1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales (ou d'un avis de non-imposition) ainsi qu'une déclaration de ressources ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ;

3. 2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ;

4. 3° La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;

5. 4° S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

6. 5° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ;

7. 6° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, tout élément propre à établir la nature et l'objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel ;

8. 7° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code ;

9. 8° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée dans les litiges transfrontaliers en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'une justification de son domicile ou du caractère habituel de cette résidence, et le cas échéant, copie de tout contrat d'assurance ou acte relatif à un autre système de protection permettant la prise en charge des frais de procédure.

10. Si le réquérant bénéficie de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion, la déclaration de ressources prévue au 1° du présent article est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation. Il en est de même pour le demandeur d'asile bénéficiant de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006496256

en vigueur le 3 avril 2003, jusqu'au 30 novembre 2005

1. Le requérant doit joindre à cette demande :

2. 1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales (ou d'un avis de non-imposition) ainsi qu'une déclaration de ressources ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ;

3. 2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ;

4. 3° La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;

5. 4° S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

6. 5° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives ;

7. 6° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, tout élément propre à établir la nature et l'objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel ;

8. 7° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code.

9. Si le réquérant bénéficie de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion, la déclaration de ressources prévue au 1° du présent article est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation. Il en est de même pour le demandeur d'asile bénéficiant de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006496255

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 3 avril 2003

1. Le requérant doit joindre à cette demande :

2. 1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales (ou d'un avis de non-imposition) ainsi qu'une déclaration de ressources ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ;

3. 2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ;

4. 3° La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;

5. 4° S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

6. 5° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives ;

7. 6° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, tout élément propre à établir la nature et l'objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel.

8. Si le réquérant bénéficie de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion, la déclaration de ressources est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation. Il en est de même pour le demandeur d'asile bénéficiant de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006496254

en vigueur le 25 mars 1995, jusqu'au 15 juin 2001

1. Le requérant doit joindre à cette demande :

2. 1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales (ou d'un avis de non-imposition) ainsi qu'une déclaration de ressources ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ;

3. 2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ;

4. 3° La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;

5. 4° S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

6. 5° Le cas échéant, une fiche familiale d'état civil.

7. Si le réquérant bénéficie de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion, la déclaration de ressources est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation. Il en est de même pour le demandeur d'asile bénéficiant de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006496253

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 25 mars 1995

1. Le requérant doit joindre à cette demande :

2. 1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales ainsi qu'une déclaration de ressources ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ;

3. 2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ;

4. 3° La justification de la nationalité déclarée ;

5. 4° S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

6. Si le réquérant bénéficie de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion, la déclaration de ressources est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation. Il en est de même pour le demandeur d'asile bénéficiant de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail.

Article 34-1 Abrogé LEGIARTI000006496259

en vigueur le 3 avril 2003, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Sont dispensés de joindre à cette demande les documents prévus aux 1°,3°,4°,5° et 6° de l'article 34 :

2. a) Les requérants qui forment une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

3. b) Les victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes visés par l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que leurs ayants droit, qui forment une demande en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.

Article 34-2 Abrogé LEGIARTI000031330257

en vigueur le 19 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Devant la Cour nationale du droit d'asile, les requérants ne sont tenus de joindre à leur demande que la copie de la décision faisant l'objet du recours.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000033830291

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les indications relatives à la situation financière et patrimoniale prévues au b du 1° de l'article 33 sont les suivantes :

2. 1° Le recensement des personnes financièrement à la charge du demandeur et de celles vivant habituellement à son foyer ;

3. 2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le requérant a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cours de la dernière année civile et, s'il y a lieu, de l'année de la demande, à l'exclusion des prestations familiales et des prestations sociales énumérées à l'article 2, ainsi que des ressources de son conjoint et, le cas échéant, de celles des autres personnes vivant habituellement à son foyer et de celles des personnes éventuellement à charge ;

4. 3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;

5. 4° Le montant des pensions alimentaires versées à des tiers.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006496260

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 29 décembre 2016

1. La déclaration de ressources prévue à l'article 34 contient :

2. 1° L'indication de la situation familiale et professionnelle du requérant ;

3. 2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le requérant a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cours de la dernière année civile et, s'il y a lieu, de l'année de la demande, à l'exclusion des prestations familiales et des prestations sociales énumérées à l'article 2, ainsi que des ressources de son conjoint et, le cas échéant, de celles des autres personnes vivant habituellement à son foyer et de celles des personnes éventuellement à charge ;

4. 3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;

5. 4° Les éléments extérieurs de son train de vie.

6. Cette déclaration, à moins que le requérant ne demeure pas habituellement en France, est faite sur un imprimé conforme aux modèles fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Elle comporte le rappel des dispositions pénales du paragraphe II de l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000033830297

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les indications relatives à la situation financière et patrimoniale prévues au c du 2° de l'article 33 sont les suivantes :

2. 1° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile ;

3. 2° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;

4. Il est joint à la demande une copie du compte annuel ou du budget prévisionnel, selon le cas, afférent à la dernière année civile.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006496261

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 29 décembre 2016

1. La déclaration de ressources des personnes morales à but non lucratif est faite sur un imprimé dont le modèle est établi dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 35. Elle indique notamment :

2. 1° L'identité de la personne morale et celle de son représentant légal ;

3. 2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile ;

4. 3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;

5. 4° Les éléments extérieurs de son train de vie.

6. Il est joint à la déclaration de ressources une copie du compte annuel ou du budget prévisionnel, selon le cas, afférent à la dernière année civile.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000033830300

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La demande de l'avocat commis ou désigné d'office qui saisit le bureau d'aide juridictionnelle en lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée contient les indications suivantes :

2. 1° Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone de celui-ci ;

3. 2° Lorsque la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, elle contient, outre les indications mentionnées au 1°, les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom et prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;

4. 3° Nom et adresse de l'avocat commis ou désigné d'office ;

5. 4° Nature de l'affaire et juridiction saisie.

6. A l'appui de la demande, l'avocat fournit, sur la situation économique et familiale de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises et, le cas échéant, une copie des pièces de la procédure relatives à cette situation. En l'absence de telles indications et pièces, l'avocat fournit une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale.

7. L'avocat désigné par le bâtonnier pour assister une victime d'un crime visé par l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 ou l'un de ses ayants droit est dispensé de fournir les indications et pièces prévues à l'alinéa précédent, relatives aux ressources de son client ; il doit produire l'avis à victime ou l'ordonnance du juge d'instruction mentionnés au 7° de l'article 34.

8. L'avocat désigné par le bâtonnier pour assister une personne bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active n'est tenu de produire qu'un document attestant de la perception de l'une de ces prestations.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006496265

en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. La demande de l'avocat commis ou désigné d'office qui saisit le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée contient les indications suivantes :

2. 1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office ;

3. 2° Nom et adresse de l'avocat commis ou désigné d'office ;

4. 3° Nature de l'affaire et juridiction saisie.

5. A l'appui de la demande, l'avocat fournit, sur la situation économique et familiale de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises et, le cas échéant, une copie des pièces de la procédure relatives à cette situation. En l'absence de telles indications et pièces, l'avocat fournit une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale.

6. L'avocat désigné par le bâtonnier pour assister une victime d'un crime visé par l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 ou l'un de ses ayants droit est dispensé de fournir les indications et pièces prévues à l'alinéa précédent, relatives aux ressources de son client ; il doit produire l'avis à victime ou l'ordonnance du juge d'instruction mentionnés au 7° de l'article 34.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006496264

en vigueur le 3 avril 2003, jusqu'au 1er août 2007

1. La demande de l'avocat commis ou désigné d'office qui saisit le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée contient les indications suivantes :

2. 1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office ;

3. 2° Nom et adresse de l'avocat commis ou désigné d'office ;

4. 3° Nature de l'affaire et juridiction saisie.

5. L'avocat fournit, sur les ressources de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises à l'appui de sa demande.

6. L'avocat désigné par le bâtonnier pour assister une victime d'un crime visé par l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 ou l'un de ses ayants droit est dispensé de fournir les indications et pièces prévues à l'alinéa précédent, relatives aux ressources de son client ; il doit produire l'avis à victime ou l'ordonnance du juge d'instruction mentionnés au 7° de l'article 34.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006496263

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 3 avril 2003

1. La demande de l'avocat commis ou désigné d'office qui saisit le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée contient les indications suivantes :

2. 1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office ;

3. 2° Nom et adresse de l'avocat commis ou désigné d'office ;

4. 3° Nature de l'affaire et juridiction saisie.

5. L'avocat fournit, sur les ressources de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises à l'appui de sa demande.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000039491770

en vigueur le 11 décembre 2019, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

2. a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

3. b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

4. c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

5. d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

6. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.

7. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

Article 38 Modifié LEGIARTI000034757645

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 11 décembre 2019

1. Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

2. a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

3. b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

4. c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

5. d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

6. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.

7. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

Nota : Conformément aux dispositions du V de l'article 53 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er septembre 2017.

Article 38 Modifié LEGIARTI000034757231

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

2. a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

3. b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

4. c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

5. d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

6. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.

7. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

Nota : Conformément aux dispositions du IV de l'article 53 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret, soit à compter du 1er septembre 2017.

Article 38 Modifié LEGIARTI000033830305

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 11 mai 2017

1. Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

2. a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

3. b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

4. c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

5. d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

6. Par dérogation au premier alinéa du présent article, le délai pour intenter une action en justice ou le délai d'appel n'est pas interrompu lorsque, suite au rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006496268

en vigueur le 28 juillet 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :

2. a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

3. b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

4. c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;

5. d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006496267

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 28 juillet 2007

1. Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :

2. - soit de la notification de la décision d'admission provisoire ;

3. - soit de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ;

4. - soit, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006496266

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. Lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation.

Article 38-1 Abrogé LEGIARTI000023723420

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel.

2. Cependant, le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel, mentionné à l'article 902 du code de procédure civile, et les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code, courent à compter :

3. a) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

4. b) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;

5. c) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Article 38-1 Modifié LEGIARTI000021450431

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 18 mars 2011

1. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel.

2. Cependant, les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile, courent à compter :

3. a) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

4. b) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;

5. c) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000034281890

en vigueur le 15 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la Cour de réexamen est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation ou de réexamen.

2. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

3. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.

4. Par dérogation aux premier et troisième alinéas, le délai imparti pour le dépôt du pourvoi en cassation, de la demande de réexamen ou des mémoires n'est pas interrompu lorsque, suite au rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

Article 39 Modifié LEGIARTI000033830318

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 15 mai 2017

1. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation.

2. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

3. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.

4. Par dérogation aux premier et troisième alinéas, le délai imparti pour le dépôt du pourvoi en cassation ou des mémoires n'est pas interrompu lorsque, suite au rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006496272

en vigueur le 28 juillet 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation.

2. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

3. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006496271

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 28 juillet 2007

1. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est lui-même interrompu lorsque la demande de nouvelle délibération ou le recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sont régulièrement formés par l'intéressé.

2. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours, ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

3. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006496270

en vigueur le 25 mars 1995, jusqu'au 15 juin 2001

1. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation.

2. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006496269

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 25 mars 1995

1. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation.

2. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006496273

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006496274

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire.

Section II : De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000034747584

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le bureau peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.

2. Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.

3. Si le requérant ne produit pas les pièces nécessaires, le bureau ou la section du bureau peut lui enjoindre de fournir, dans un délai qu'il fixe et qui ne saurait excéder deux mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite, tout document mentionné à l'article 34, même en original, ou tout renseignement de nature à justifier qu'il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. A défaut de production dans ce délai, la demande d'aide est caduque. Il en est de même lorsque le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.

4. La décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours.

5. Lorsque l'aide juridictionnelle a été précédemment accordée au requérant par un autre bureau pour le même différend, le bureau saisi en second demande au premier la copie de la décision d'admission et des éléments du dossier.

6. Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, ou, avant l'introduction de l'instance, en vue de parvenir à une transaction ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, le bureau s'assure que l'action susceptible d'être portée devant la juridiction, en cas de non-aboutissement de la procédure de divorce ou d'échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative, n'est pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

7. Le président ou, le cas échéant, le vice-président du bureau dispose également des pouvoirs prévus aux quatre premiers alinéas.

Article 42 Modifié LEGIARTI000033747957

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 11 mai 2017

1. Le bureau peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.

2. Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.

3. Si le requérant ne produit pas les pièces nécessaires, le bureau ou la section du bureau peut lui enjoindre de fournir, dans un délai qu'il fixe et qui ne saurait excéder deux mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite, tout document mentionné à l'article 34, même en original, ou tout renseignement de nature à justifier qu'il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. A défaut de production dans ce délai, la demande d'aide est caduque. Il en est de même lorsque le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.

4. La décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours.

5. Lorsque l'aide juridictionnelle a été précédemment accordée au requérant par un autre bureau pour le même différend, le bureau saisi en second demande au premier la copie de la décision d'admission et des éléments du dossier.

6. Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, le bureau s'assure que l'action susceptible d'être portée devant la juridiction, en cas de non-aboutissement de la procédure de divorce ou d'échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative, n'est pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

7. Le président ou, le cas échéant, le vice-président du bureau dispose également des pouvoirs prévus aux quatre premiers alinéas.

Article 42 Modifié LEGIARTI000025191363

en vigueur le 23 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le bureau peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.

2. Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.

3. Si le requérant ne produit pas les pièces nécessaires, le bureau ou la section du bureau peut lui enjoindre de fournir, dans un délai qu'il fixe et qui ne saurait excéder deux mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite, tout document mentionné à l'article 34, même en original, ou tout renseignement de nature à justifier qu'il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. A défaut de production dans ce délai, la demande d'aide est caduque. Il en est de même lorsque le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.

4. La décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours.

5. Lorsque l'aide juridictionnelle a été précédemment accordée au requérant par un autre bureau pour le même différend, le bureau saisi en second demande au premier la copie de la décision d'admission et des éléments du dossier.

6. Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue d'une transaction ou d'un accord dans le cadre d'une procédure participative, le bureau s'assure que l'action susceptible d'être portée devant la juridiction en cas d'échec de celle-ci, n'est pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

7. Le président ou, le cas échéant, le vice-président du bureau dispose également des pouvoirs prévus aux quatre premiers alinéas.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006496277

en vigueur le 28 juillet 2007, jusqu'au 23 janvier 2012

1. Le bureau peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.

2. Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.

3. Si le requérant ne produit pas les pièces nécessaires, le bureau ou la section du bureau peut lui enjoindre de fournir, dans un délai qu'il fixe et qui ne saurait excéder deux mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite, tout document mentionné à l'article 34, même en original, ou tout renseignement de nature à justifier qu'il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. A défaut de production dans ce délai, la demande d'aide est caduque. Il en est de même lorsque le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.

4. La décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours.

5. Lorsque l'aide juridictionnelle a été précédemment accordée au requérant par un autre bureau pour le même différend, le bureau saisi en second demande au premier la copie de la décision d'admission et des éléments du dossier.

6. Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue d'une transaction, le bureau s'assure que l'action susceptible d'être portée devant la juridiction en cas d'échec de celle-ci, n'est pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

7. Le président ou, le cas échéant, le vice-président du bureau dispose également des pouvoirs prévus aux quatre premiers alinéas.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006496276

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 28 juillet 2007

1. Le bureau peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.

2. Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.

3. Si le requérant est dans l'impossibilité de fournir les pièces nécessaires, le bureau ou la section de bureau peut demander la production, même en original, de tous documents de nature à justifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Il en est de même si le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.

4. Le bureau peut tirer toute conséquence du défaut par le demandeur, sans motif légitime, de communiquer dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.

5. Lorsque l'aide juridictionnelle a été précédemment accordée au requérant par un autre bureau pour le même différend, le bureau saisi en second demande au premier la copie de la décision d'admission et des éléments du dossier.

6. Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue d'une transaction, le bureau s'assure que l'action susceptible d'être portée devant la juridiction en cas d'échec de celle-ci, n'est pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

7. Le président ou, le cas échéant, le vice-président du bureau dispose également des pouvoirs prévus aux quatre premiers alinéas.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006496275

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. Le bureau peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.

2. Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.

3. Si le requérant est dans l'impossibilité de fournir les pièces nécessaires, le bureau ou la section de bureau peut demander la production, même en original, de tous documents de nature à justifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Il en est de même si le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.

4. Le bureau peut tirer toute conséquence du défaut par le demandeur, sans motif légitime, de communiquer dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000025494861

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.

2. Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.

3. Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l'avis transmis par le bureau ou la section.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006496278

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 14 mars 2012

1. Sous réserve des dispositions de l'article 41, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.

2. Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.

Article 43-1 Abrogé LEGIARTI000023721278

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande.

2. Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent.

3. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

Section III : Des séances et des décisions des bureaux.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006496279

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les bureaux d'aide juridictionnelle ou les sections de bureaux ne peuvent valablement siéger que si le président et deux membres au moins sont présents. Le nombre des membres est porté à trois pour les bureaux établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006496281

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le secrétaire assiste aux séances.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006496282

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le ministère public peut assister aux séances.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000022453656

en vigueur le 1er août 2010, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou de leurs sections sont prises à la majorité des voix des président et membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

2. En matière de cassation, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises après présentation et examen d'un rapport sur l'existence ou non d'un moyen de cassation sérieux.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006496283

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er août 2010

1. Les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou de leurs sections sont prises à la majorité des voix des président et membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000034747588

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. I.-Les décisions mentionnent :

2. 1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;

3. 2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande.

4. II.-En cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, les décisions indiquent également :

5. 1° La nature des procédures, des actes ou, pour les procédures se déroulant avant l'introduction de l'instance, l'objet des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera ;

6. 2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;

7. 3° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance devant la cour d'assises, la cour d'appel ou une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le cas échéant, le barreau auquel appartient l'avocat qui doit être désigné ;

8. 4° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui prêtaient leur concours au requérant avant l'admission ou qui ont accepté de le lui prêter au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que le montant des honoraires, émoluments ou provisions déjà versés et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;

9. 5° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 75 à 77 ;

10. 6° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance, la mention que son bénéfice reste acquis si une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite ;

11. 7° Le plafond de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection lorsque ce plafond est inférieur à la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat ou des officiers publics ou ministériels.

12. III.-En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent, en outre, le montant de la part contributive de l'Etat.

13. IV.-En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet. En matière de cassation, les motifs peuvent se limiter à l'indication de l'absence de moyen de cassation sérieux ; dans ce cas, il n'est pas fait application des dispositions du 1° du I.

14. V.-La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée avant l'introduction de l'instance pour le même différend dans le cadre de pourparlers transactionnels ou de la procédure participative ayant échoué ou d'une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total, ainsi que le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre. Elle précise en outre, lorsque celui-ci est déjà fixé, le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée.

15. VI.-La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée en vue d'une procédure de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti ainsi que le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre. Elle précise en outre le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée lorsque celui-ci est déjà fixé.

Article 48 Modifié LEGIARTI000033747963

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 11 mai 2017

1. I.-Les décisions mentionnent :

2. 1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;

3. 2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande.

4. II.-En cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, les décisions indiquent également :

5. 1° La nature des procédures ou des actes ou l'objet des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera ;

6. 2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;

7. 3° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance devant la cour d'assises, la cour d'appel ou une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le cas échéant, le barreau auquel appartient l'avocat qui doit être désigné ;

8. 4° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui prêtaient leur concours au requérant avant l'admission ou qui ont accepté de le lui prêter au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que le montant des honoraires, émoluments ou provisions déjà versés et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;

9. 5° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 75 à 77 ;

10. 6° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance, la mention que son bénéfice reste acquis si une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite ;

11. 7° Le plafond de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection lorsque ce plafond est inférieur à la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat ou des officiers publics ou ministériels.

12. III.-En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent, en outre, le montant de la part contributive de l'Etat.

13. IV.-En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet. En matière de cassation, les motifs peuvent se limiter à l'indication de l'absence de moyen de cassation sérieux ; dans ce cas, il n'est pas fait application des dispositions du 1° du I.

14. V.-La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée pour le même différend dans le cadre de pourparlers transactionnels ou de la procédure participative ayant échoué ou d'une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total, ainsi que le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre. Elle précise en outre, lorsque celui-ci est déjà fixé, le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée.

15. VI.-La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée en vue d'une procédure de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti ainsi que le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre. Elle précise en outre le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée lorsque celui-ci est déjà fixé.

Article 48 Modifié LEGIARTI000025191369

en vigueur le 23 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-Les décisions mentionnent :

2. 1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;

3. 2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande.

4. II.-En cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, les décisions indiquent également :

5. 1° La nature des procédures ou des actes ou l'objet des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera ;

6. 2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;

7. 3° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance devant la cour d'assises, la cour d'appel ou une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le cas échéant, le barreau auquel appartient l'avocat qui doit être désigné ;

8. 4° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui prêtaient leur concours au requérant avant l'admission ou qui ont accepté de le lui prêter au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que le montant des honoraires, émoluments ou provisions déjà versés et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;

9. 5° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 75 à 77 ;

10. 6° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance, la mention que son bénéfice reste acquis si une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite ;

11. 7° Le plafond de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection lorsque ce plafond est inférieur à la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat ou des officiers publics ou ministériels.

12. III.-En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent, en outre, le montant de la part contributive de l'Etat.

13. IV.-En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet. En matière de cassation, les motifs peuvent se limiter à l'indication de l'absence de moyen de cassation sérieux ; dans ce cas, il n'est pas fait application des dispositions du 1° du I.

14. V.-La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée pour le même différend dans le cadre de pourparlers transactionnels ou de la procédure participative ayant échoué ou d'une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total, ainsi que le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre. Elle précise en outre, lorsque celui-ci est déjà fixé, le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée.

Article 48 Modifié LEGIARTI000023723425

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 23 janvier 2012

1. I. - Les décisions mentionnent :

2. 1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;

3. 2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande.

4. II. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, les décisions indiquent également :

5. 1° La nature des procédures ou des actes ou l'objet des pourparlers transactionnels en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera ;

6. 2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;

7. 3° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance devant la cour d'assises, la cour d'appel ou une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le cas échéant, le barreau auquel appartient l'avocat qui doit être désigné ;

8. 4° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui prêtaient leur concours au requérant avant l'admission ou qui ont accepté de le lui prêter au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que le montant des honoraires, émoluments ou provisions déjà versés et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;

9. 5° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 75 à 77 ;

10. 6° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance, la mention que son bénéfice reste acquis si une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite ;

11. 7° Le plafond de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection lorsque ce plafond est inférieur à la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat ou des officiers publics ou ministériels.

12. III. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent, en outre, le montant de la part contributive de l'Etat.

13. IV. - En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet. En matière de cassation, les motifs peuvent se limiter à l'indication de l'absence de moyen de cassation sérieux ; dans ce cas, il n'est pas fait application des dispositions du 1° du I.

14. V. - La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée pour le même différend dans le cadre de pourparlers transactionnels ayant échoué, ainsi que le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre. Elle précise en outre, lorsque celui-ci est déjà fixé, le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée.

Article 48 Modifié LEGIARTI000019941378

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 18 mars 2011

1. I. - Les décisions mentionnent :

2. 1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;

3. 2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande.

4. II. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, les décisions indiquent également :

5. 1° La nature des procédures ou des actes ou l'objet des pourparlers transactionnels en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera ;

6. 2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;

7. 3° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance devant la cour d'assises, la cour d'appel ou une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le cas échéant, le barreau auquel appartient l'avocat qui doit être désigné ;

8. 4° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui prêtaient leur concours au requérant avant l'admission ou qui ont accepté de le lui prêter au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que le montant des honoraires, émoluments ou provisions déjà versés et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;

9. 5° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 75 à 77 ;

10. 6° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance, la mention que son bénéfice reste acquis si une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite ;

11. 7° Le plafond de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection lorsque ce plafond est inférieur à la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat ou des officiers publics ou ministériels.

12. III. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent, en outre, le montant de la part contributive de l'Etat.

13. IV. - En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet.

14. V. - La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée pour le même différend dans le cadre de pourparlers transactionnels ayant échoué, ainsi que le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre. Elle précise en outre, lorsque celui-ci est déjà fixé, le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée.

Article 48 Modifié LEGIARTI000006496285

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er mars 2009

1. I. - Les décisions mentionnent :

2. 1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;

3. 2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande.

4. II. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, les décisions indiquent également :

5. 1° La nature des procédures ou des actes ou l'objet des pourparlers transactionnels en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera ;

6. 2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;

7. 3° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance devant la cour d'assises, la cour d'appel ou une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le cas échéant, le barreau auquel appartient l'avocat qui doit être désigné ;

8. 4° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui prêtaient leur concours au requérant avant l'admission ou qui ont accepté de le lui prêter au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que le montant des honoraires, émoluments ou provisions déjà versés et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;

9. 5° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 75 à 77 ;

10. 6° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance, la mention que son bénéfice reste acquis si une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite.

11. III. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent, en outre, le montant de la part contributive de l'Etat.

12. IV. - En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet.

13. V. - La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée pour le même différend dans le cadre de pourparlers transactionnels ayant échoué, ainsi que le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre. Elle précise en outre, lorsque celui-ci est déjà fixé, le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée.

Article 48 Modifié LEGIARTI000006496284

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. I. - Les décisions mentionnent :

2. 1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;

3. 2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande.

4. II. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, les décisions indiquent également :

5. 1° La nature des procédures ou actes en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera ;

6. 2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;

7. 3° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance devant la cour d'assises, la cour d'appel ou une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le cas échéant, le barreau auquel appartient l'avocat qui doit être désigné ;

8. 4° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui prêtaient leur concours au requérant avant l'admission ou qui ont accepté de le lui prêter au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que le montant des honoraires, émoluments ou provisions déjà versés et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;

9. 5° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 75 à 77.

10. III. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent, en outre, le montant de la part contributive de l'Etat.

11. IV. - En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000034747592

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les bureaux ne sont pas liés par la qualification juridique des faits qui font l'objet de l'instance, ou avant l'introduction de l'instance des faits qui font l'objet des pourparlers transactionnels ou des procédures participatives, ni par celle de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution mentionnés dans la requête.

2. L'absence, de la part du requérant, d'indications sur cette qualification ou sur la juridiction compétente ou susceptible de l'être ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle.

Article 49 Modifié LEGIARTI000025191372

en vigueur le 23 janvier 2012, jusqu'au 11 mai 2017

1. Les bureaux ne sont pas liés par la qualification juridique des faits qui font l'objet de l'instance, des pourparlers transactionnels ou des procédures participatives, ni par celle de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution mentionnés dans la requête.

2. L'absence, de la part du requérant, d'indications sur cette qualification ou sur la juridiction compétente ou susceptible de l'être ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006496287

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 23 janvier 2012

1. Les bureaux ne sont pas liés par la qualification juridique des faits qui font l'objet de l'instance ou des pourparlers transactionnels, ni par celle de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution mentionnés dans la requête.

2. L'absence, de la part du requérant, d'indications sur cette qualification ou sur la juridiction compétente ou susceptible de l'être ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006496286

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. Les bureaux ne sont pas liés par la qualification donnée à l'instance, à l'acte conservatoire ou à la procédure d'exécution mentionnés dans la requête.

2. L'absence, de la part du requérant, d'indications sur la qualification juridique des faits, sur la nature de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution ou sur la juridiction compétente ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000039354993

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas.

2. La notification de la décision refusant l'aide juridictionnelle, ne l'accordant que partiellement ou retirant le bénéfice de cette aide indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre cette décision.

3. Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991, celles des articles 38 ou 39, selon le cas, et de l'article 54 du présent décret.

4. La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec, même partiel, des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pour lesquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune nouvelle demande d'aide ne pourra être formée à l'un de ces titres avant l'introduction de l'instance à raison du même différend.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2019-1064 du 17 octobre 2019, les dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2020.

Article 50 Modifié LEGIARTI000028424676

en vigueur le 31 décembre 2013, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas.

2. La notification de la décision refusant l'aide juridictionnelle, ne l'accordant que partiellement ou retirant le bénéfice de cette aide indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre cette décision.

3. Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991, celles des articles 38 ou 39, selon le cas, et de l'article 54 du présent décret. La notification de la décision rejetant l'aide juridictionnelle ou en retirant le bénéfice ou déclarant la demande caduque rappelle, le cas échéant, que le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué de cour d'appel prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts doit, lorsqu'il est dû, être acquitté dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles 963 et 964-1du code de procédure civile.

4. La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec, même partiel, des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pour lesquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune nouvelle demande d'aide ne pourra être formée à l'un de ces titres avant l'introduction de l'instance à raison du même différend.

Article 50 Modifié LEGIARTI000025191374

en vigueur le 23 janvier 2012, jusqu'au 31 décembre 2013

1. Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas.

2. La notification de la décision refusant l'aide juridictionnelle, ne l'accordant que partiellement ou retirant le bénéfice de cette aide indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre cette décision.

3. Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991, celles des articles 38 ou 39, selon le cas, et de l'article 54 du présent décret. La notification de la décision rejetant l'aide juridictionnelle ou en retirant le bénéfice ou déclarant la demande caduque rappelle que la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts et, le cas échéant, le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué de cour d'appel prévu par l'article 1635 bis P de ce code doivent, lorsqu'ils sont dus, être acquittés dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles 62-4, 964 et 964-1 du code de procédure civile ou par l'article R. 411-2 du code de justice administrative.

4. La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec, même partiel, des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pour lesquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune nouvelle demande d'aide ne pourra être formée à l'un de ces titres avant l'introduction de l'instance à raison du même différend.

Article 50 Modifié LEGIARTI000024611076

en vigueur le 30 septembre 2011, jusqu'au 23 janvier 2012

1. Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas.

2. La notification de la décision refusant l'aide juridictionnelle, ne l'accordant que partiellement ou retirant le bénéfice de cette aide indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre cette décision.

3. Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991, celles des articles 38 ou 39, selon le cas, et de l'article 54 du présent décret. La notification de la décision rejetant l'aide juridictionnelle ou en retirant le bénéfice ou déclarant la demande caduque rappelle que la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts et, le cas échéant, le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué de cour d'appel prévu par l'article 1635 bis P de ce code doivent, lorsqu'ils sont dus, être acquittés dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles 62-4, 964 et 964-1 du code de procédure civile ou par l'article R. 411-2 du code de justice administrative.

4. La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec des pourparlers transactionnels au titre desquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune autre demande d'aide ne pourra être formée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance à raison du même différend.

Article 50 Modifié LEGIARTI000006496290

en vigueur le 28 juillet 2007, jusqu'au 30 septembre 2011

1. Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas.

2. La notification de la décision refusant l'aide juridictionnelle, ne l'accordant que partiellement ou retirant le bénéfice de cette aide indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre cette décision.

3. Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991, celles des articles 38 ou 39, selon le cas, et de l'article 54 du présent décret.

4. La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec des pourparlers transactionnels au titre desquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune autre demande d'aide ne pourra être formée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance à raison du même différend.

Article 50 Modifié LEGIARTI000006496289

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 28 juillet 2007

1. Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. La notification indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut soit former un recours contre la décision rendue par le bureau, la section du bureau ou leur président, soit demander une nouvelle délibération.

3. Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991, celles des articles 38 ou 39, selon le cas, et de l'article 54 du présent décret.

4. La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec des pourparlers transactionnels au titre desquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune autre demande d'aide ne pourra être formée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance à raison du même différend.

Article 50 Modifié LEGIARTI000006496288

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. La notification indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut soit former un recours contre la décision rendue par le bureau, la section du bureau ou leur président, soit demander une nouvelle délibération.

3. Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit les dispositions des articles 42, 45 et 46 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que des articles 38 ou 39, selon le cas, et de l'article 54 du présent décret.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000034747579

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :

2. 1° A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner ;

3. 2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;

4. 3° (paragraphe abrogé) ;

5. 4° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour l'instance, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente ;

6. 5° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel régi par l'article 229-1 du code civil, ou, avant l'introduction de l'instance, en vue de parvenir à une transaction ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas de non-aboutissement de la procédure de divorce, d'échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative, s'il est différent ;

7. 6° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier mentionné à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, à l'autorité réceptrice et expéditrice désignée par la France conformément à l'article 14 de la directive 2003/8/ CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.

8. Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant le rejet ou le retrait de l'aide, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle, l'incompétence du bureau ou accordant l'aide provisoire est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente, à l'auxiliaire de justice désigné dans la demande d'aide juridictionnelle et ayant accepté de prêter son concours. Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, au dossier de procédure, la décision transmise par le bureau ou la section.

Article 51 Modifié LEGIARTI000033747960

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 11 mai 2017

1. Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :

2. 1° A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner ;

3. 2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;

4. 3° (paragraphe abrogé) ;

5. 4° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour l'instance, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente ;

6. 5° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel régi par l'article 229-1 du code civil, à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas de non-aboutissement de la procédure de divorce, d'échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative, s'il est différent ;

7. 6° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier mentionné à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, à l'autorité réceptrice et expéditrice désignée par la France conformément à l'article 14 de la directive 2003/8/ CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.

8. Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant le rejet ou le retrait de l'aide, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle, l'incompétence du bureau ou accordant l'aide provisoire est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente, à l'auxiliaire de justice désigné dans la demande d'aide juridictionnelle et ayant accepté de prêter son concours. Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, au dossier de procédure, la décision transmise par le bureau ou la section.

Article 51 Modifié LEGIARTI000025494863

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :

2. 1° A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner ;

3. 2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;

4. 3° (paragraphe abrogé) ;

5. 4° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour l'instance, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente ;

6. 5° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas d'échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative, s'il est différent ;

7. 6° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier mentionné à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, à l'autorité réceptrice et expéditrice désignée par la France conformément à l'article 14 de la directive 2003 / 8 / CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.

8. Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant le rejet ou le retrait de l'aide, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle, l'incompétence du bureau ou accordant l'aide provisoire est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente, à l'auxiliaire de justice désigné dans la demande d'aide juridictionnelle et ayant accepté de prêter son concours. Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, au dossier de procédure, la décision transmise par le bureau ou la section.

Article 51 Modifié LEGIARTI000025191380

en vigueur le 23 janvier 2012, jusqu'au 14 mars 2012

1. Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :

2. 1° A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner ;

3. 2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;

4. 3° (paragraphe abrogé) ;

5. 4° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour l'instance, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente ;

6. 5° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas d'échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative, s'il est différent ;

7. 6° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier mentionné à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, à l'autorité réceptrice et expéditrice désignée par la France conformément à l'article 14 de la directive 2003 / 8 / CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.

8. Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant le rejet de la demande d'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire à l'auxiliaire de justice désigné dans la demande d'aide juridictionnelle et ayant accepté de prêter son concours.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006496295

en vigueur le 28 juillet 2007, jusqu'au 23 janvier 2012

1. Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :

2. 1° A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner ;

3. 2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;

4. 3° (paragraphe abrogé) ;

5. 4° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour l'instance, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente ;

6. 5° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas d'échec des pourparlers transactionnels, s'il est différent ;

7. 6° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier mentionné à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, à l'autorité réceptrice et expéditrice désignée par la France conformément à l'article 14 de la directive 2003 / 8 / CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.

8. Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant le rejet de la demande d'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire à l'auxiliaire de justice désigné dans la demande d'aide juridictionnelle et ayant accepté de prêter son concours.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006496294

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 28 juillet 2007

1. Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :

2. 1° A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner ;

3. 2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;

4. 3° (paragraphe abrogé) ;

5. 4° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour l'instance, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente ;

6. 5° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas d'échec des pourparlers transactionnels, s'il est différent ;

7. 6° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier mentionné à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, à l'autorité réceptrice et expéditrice désignée par la France conformément à l'article 14 de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006496293

en vigueur le 30 novembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :

2. 1° A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner ;

3. 2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;

4. 3° Au trésorier-payeur général ;

5. 4° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour l'instance, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente ;

6. 5° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas d'échec des pourparlers transactionnels, s'il est différent ;

7. 6° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier mentionné à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, à l'autorité réceptrice et expéditrice désignée par la France conformément à l'article 14 de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006496292

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 30 novembre 2005

1. Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :

2. 1° A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner ;

3. 2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;

4. 3° Au trésorier-payeur général ;

5. 4° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour l'instance, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente ;

6. 5° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas d'échec des pourparlers transactionnels, s'il est différent.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006496291

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :

2. 1° A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner ;

3. 2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;

4. 3° Au trésorier-payeur général ;

5. 4° Au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000006496296

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Outre les personnes ou organismes auxquels elles sont notifiées en vertu des articles 50 et 51, les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leur président ne peuvent être communiquées qu'aux autorités habilitées à exercer un recours.

2. Elles ne peuvent être ni produites ni discutées en justice, à moins qu'elles ne soient intervenues à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000006496297

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. L'aide juridictionnelle demeure acquise à son bénéficiaire en cas d'application par la juridiction saisie de la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

2. S'il y a lieu, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est désigné sans formalité par le président de l'ordre sur la demande du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Article 53-1 Abrogé LEGIARTI000021843281

en vigueur le 1er mars 2010, jusqu'au 1er janvier 2021

1. L'aide juridictionnelle demeure acquise à son bénéficiaire en cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité.

2. S'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est désigné par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à la demande du secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle saisi par le bénéficiaire de l'aide.

Article 54 Abrogé LEGIARTI000033747967

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.

2. Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre d'une procédure de divorce autre que celles prévues aux articles 229-1 et 230 du code civil, la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans les trente mois à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, l'instance n'a pas été introduite.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006496298

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.

Section IV : Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs présidents.

Article 55 Abrogé LEGIARTI000006496300

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 28 juillet 2007

1. Le délai dans lequel les demandes de nouvelle délibération du bureau, de la section du bureau ou de leur président peuvent être présentées en application du dernier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est d'un mois à compter de la notification de la décision à l'intéressé.

Nota : NOTA : Le dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 a été abrogé par l'article 8 de la loi n° 2007-210 du 19 février 2007.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000023723427

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.

2. Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de deux mois à compter du jour de la décision.

Article 56 Modifié LEGIARTI000006496302

en vigueur le 28 juillet 2007, jusqu'au 18 mars 2011

1. Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est d'un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.

2. Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de deux mois à compter du jour de la décision.

Article 56 Modifié LEGIARTI000006496301

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 28 juillet 2007

1. Le délai du recours prévu au troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est d'un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.

2. Le délai du recours ouvert par le quatrième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de deux mois à compter du jour de la décision.

Article 57 Abrogé LEGIARTI000039346715

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué.

2. Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant le tribunal administratif et, à l'exception du Conseil d'Etat, devant les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section est instituée.

3. Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation, ou de son président, sont déférées au premier président de cette cour.

4. Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, ou de son président, sont déférées au président du tribunal des conflits lorsque la demande concerne ce tribunal ou dans le cas prévu à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans les autres cas.

5. Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour nationale du droit d'asile, ou de son président, sont déférées au président de cette juridiction.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 57 Modifié LEGIARTI000033830323

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux de grande instance ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué.

2. Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant le tribunal administratif et, à l'exception du Conseil d'Etat, devant les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section est instituée.

3. Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation, ou de son président, sont déférées au premier président de cette cour.

4. Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, ou de son président, sont déférées au président du tribunal des conflits lorsque la demande concerne ce tribunal ou dans le cas prévu à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans les autres cas.

5. Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour nationale du droit d'asile, ou de son président, sont déférées au président de cette juridiction.

Article 57 Modifié LEGIARTI000023723408

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux de grande instance ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué.

2. Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant le tribunal administratif et, à l'exception du Conseil d'Etat, devant les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section est instituée.

3. Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation, ou de son président, sont déférées au premier président de cette cour.

4. Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, ou de son président, sont déférées au vice-président du tribunal des conflits lorsque la demande concerne ce tribunal ou dans le cas prévu à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans les autres cas.

5. Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour nationale du droit d'asile, ou de son président, sont déférées au président de cette juridiction.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006496305

en vigueur le 28 juillet 2007, jusqu'au 18 mars 2011

1. Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux de grande instance ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué.

2. Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant le tribunal administratif et, à l'exception du Conseil d'Etat, devant les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section est instituée.

3. Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation, ou de son président, sont déférées au premier président de cette cour.

4. Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, ou de son président, sont déférées au vice-président du tribunal des conflits lorsque la demande concerne ce tribunal ou dans le cas prévu à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans les autres cas.

5. Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la commission des recours des réfugiés, ou de son président, sont déférées au président de cette juridiction.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006496304

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 28 juillet 2007

1. Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux de grande instance, ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au président du tribunal de grande instance près lequel le bureau est institué.

2. Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, ainsi que les décisions des présidents de ces sections, sont déférées au président du tribunal administratif dans le ressort duquel la section est instituée.

3. Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant la cour d'appel, ainsi que les décisions des présidents de ces sections, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la section est instituée.

4. Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections, sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section est instituée.

5. Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation, ou de son président, sont déférées au premier président de cette cour.

6. Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, ou de son président, sont déférées au vice-président du tribunal des conflits lorsque la demande concerne ce tribunal ou dans le cas prévu à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans les autres cas.

7. Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la commission des recours des réfugiés, ou de son président, sont déférées au président de cette juridiction.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006496303

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux de grande instance, ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au président du tribunal de grande instance près lequel le bureau est institué.

2. Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, ainsi que les décisions des présidents de ces sections, sont déférées au président du tribunal administratif dans le ressort duquel la section est instituée.

3. Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel, ainsi que les décisions des présidents de ces sections, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la section est instituée.

4. Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections, sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section est instituée.

5. Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation, ou de son président, sont déférées au premier président de cette cour.

6. Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, ou de son président, sont déférées au vice-président du tribunal des conflits lorsque la demande concerne ce tribunal ou dans le cas prévu à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans les autres cas.

7. Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la commission des recours des réfugiés, ou de son président, sont déférées au président de cette juridiction.

Article 58 Abrogé LEGIARTI000039342784

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les recours prévus au troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont exercés :

2. 1° Lorsque la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou une cour d'assises, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire auprès duquel le bureau est institué, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près ce tribunal ;

3. 2° Lorsque la décision de la section ou de son président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant un tribunal administratif ou une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal administratif a son siège, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près ce même tribunal judiciaire ;

4. 3° Lorsque la décision de la section du bureau ou de son président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une cour d'appel, par le procureur général près cette cour, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la cour d'appel a son siège ;

5. 4° Lorsque la décision de la section du bureau ou de son président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la cour administrative d'appel a son siège ;

6. 5° Lorsque la décision émane du bureau établi près la Cour de cassation ou de son président, par le procureur général près cette cour ou par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

7. 6° Lorsque la décision émane du bureau établi près le Conseil d'Etat ou de son président, par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

8. 7° Lorsque la décision émane du bureau établi près la Cour nationale du droit d'asile ou de son président, par le procureur général près la cour d'appel de Paris, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre dont relèvent les avocats membres du bureau.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 58 Modifié LEGIARTI000023723405

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les recours prévus au troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont exercés :

2. 1° Lorsque la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou une cour d'assises, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance auprès duquel le bureau est institué, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près ce tribunal ;

3. 2° Lorsque la décision de la section ou de son président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant un tribunal administratif ou une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal administratif a son siège, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près ce même tribunal de grande instance ;

4. 3° Lorsque la décision de la section du bureau ou de son président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une cour d'appel, par le procureur général près cette cour, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la cour d'appel a son siège ;

5. 4° Lorsque la décision de la section du bureau ou de son président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la cour administrative d'appel a son siège ;

6. 5° Lorsque la décision émane du bureau établi près la Cour de cassation ou de son président, par le procureur général près cette cour ou par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

7. 6° Lorsque la décision émane du bureau établi près le Conseil d'Etat ou de son président, par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

8. 7° Lorsque la décision émane du bureau établi près la Cour nationale du droit d'asile ou de son président, par le procureur général près la cour d'appel de Paris, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre dont relèvent les avocats membres du bureau.

Article 58 Modifié LEGIARTI000006496308

en vigueur le 28 juillet 2007, jusqu'au 18 mars 2011

1. Les recours prévus au troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont exercés :

2. 1° Lorsque la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou une cour d'assises, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance auprès duquel le bureau est institué, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près ce tribunal ;

3. 2° Lorsque la décision de la section ou de son président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant un tribunal administratif ou une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal administratif a son siège, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près ce même tribunal de grande instance ;

4. 3° Lorsque la décision de la section du bureau ou de son président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une cour d'appel, par le procureur général près cette cour, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la cour d'appel a son siège ;

5. 4° Lorsque la décision de la section du bureau ou de son président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la cour administrative d'appel a son siège ;

6. 5° Lorsque la décision émane du bureau établi près la Cour de cassation ou de son président, par le procureur général près cette cour ou par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

7. 6° Lorsque la décision émane du bureau établi près le Conseil d'Etat ou de son président, par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

8. 7° Lorsque la décision émane du bureau établi près la commission des recours des réfugiés ou de son président, par le procureur général près la cour d'appel de Paris, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre dont relèvent les avocats membres du bureau.

Article 58 Modifié LEGIARTI000006496307

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 28 juillet 2007

1. Les recours prévus au quatrième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont exercés :

2. 1° Lorsque la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou une cour d'assises, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance auprès duquel le bureau est institué, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près ce tribunal ;

3. 2° Lorsque la décision de la section ou de son président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant un tribunal administratif ou une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal administratif a son siège, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près ce même tribunal de grande instance ;

4. 3° Lorsque la décision de la section du bureau ou de son président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une cour d'appel, par le procureur général près cette cour, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la cour d'appel a son siège ;

5. 4° Lorsque la décision de la section du bureau ou de son président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la cour administrative d'appel a son siège ;

6. 5° Lorsque la décision émane du bureau établi près la Cour de cassation ou de son président, par le procureur général près cette cour ou par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

7. 6° Lorsque la décision émane du bureau établi près le Conseil d'Etat ou de son président, par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

8. 7° Lorsque la décision émane du bureau établi près la commission des recours des réfugiés ou de son président, par le procureur général près la cour d'appel de Paris, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre dont relèvent les avocats membres du bureau.

Article 58 Modifié LEGIARTI000006496306

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. Les recours prévus au quatrième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont exercés :

2. 1° Lorsque la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est relative à une affaire portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou une cour d'assises, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance auprès duquel le bureau est institué, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près ce tribunal ;

3. 2° Lorsque la décision de la section ou de son président est relative à une affaire portée devant un tribunal administratif ou une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal administratif a son siège, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près ce même tribunal de grande instance ;

4. 3° Lorsque la décision de la section du bureau ou de son président est relative à une affaire portée devant une cour d'appel, par le procureur général près cette cour, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la cour d'appel a son siège ;

5. 4° Lorsque la décision de la section du bureau ou de son président est relative à une affaire portée devant une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la cour administrative d'appel a son siège ;

6. 5° Lorsque la décision émane du bureau établi près la Cour de cassation ou de son président, par le procureur général près cette cour ou par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

7. 6° Lorsque la décision émane du bureau établi près le Conseil d'Etat ou de son président, par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

8. 7° Lorsque la décision émane du bureau établi près la commission des recours des réfugiés ou de son président, par le procureur général près la cour d'appel de Paris, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre dont relèvent les avocats membres du bureau.

Article 59 Abrogé LEGIARTI000038016111

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les recours sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle qui a rendu la décision contestée.

2. Les recours qui relèvent de la compétence du président de la cour administrative d'appel ou du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat doivent être transmis directement à l'autorité de recours par voie électronique au moyen de l'application informatique mentionnée à l' article R. 414-1 du code de justice administrative , lorsqu'ils sont présentés par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et peuvent être transmis directement à l'autorité de recours par voie électronique, au moyen de l'application informatique mentionnée à l' article R. 414-6 du code de justice administrative , lorsqu'ils sont présentés par une personne physique ou une personne morale de droit privé, autre que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, non représentée par un avocat.

3. A peine de rejet, les recours mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article doivent contenir l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés et être accompagnés d'une copie de la décision attaquée.

Article 59 Modifié LEGIARTI000037016535

en vigueur le 1er juillet 2018, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Les recours sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle qui a rendu la décision contestée.

2. Lorsqu'ils relèvent de la compétence du président de la cour administrative d'appel ou du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et sont présentés par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ils doivent être transmis directement à l'autorité de recours par voie électronique, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative.

3. A peine de rejet, les recours mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article doivent contenir l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés et être accompagnés d'une copie de la décision attaquée.

Article 59 Modifié LEGIARTI000006496310

en vigueur le 28 juillet 2007, jusqu'au 1er juillet 2018

1. Les recours sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle qui a rendu la décision contestée.

2. Ils doivent contenir, à peine de rejet, l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés.

Article 59 Modifié LEGIARTI000006496309

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 28 juillet 2007

1. Les recours et demandes de nouvelle délibération sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle qui a rendu la décision contestée.

2. Ils doivent contenir, à peine de rejet, l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés.

3. En outre, dans le cas où la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été rendue sur le fondement du dernier alinéa de l'article 42, la demande de nouvelle délibération doit être accompagnée des documents ou renseignements demandés.

Article 60 Abrogé LEGIARTI000037016538

en vigueur le 1er juillet 2018, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis sans délai à l'autorité compétente pour statuer sur le recours.

2. Lorsqu'elle est directement saisie par voie électronique dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 59, l'autorité compétente pour statuer sur le recours informe sans délai le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau ayant rendu la décision contestée qui lui adresse sans délai le dossier de demande d'aide juridictionnelle.

3. L'autorité qui reçoit le recours en avise le greffier ou le secrétaire de la juridiction dont relève l'affaire faisant l'objet de la demande d'aide juridictionnelle, lequel classe sans délai cet avis au dossier de procédure.

4. Elle informe le demandeur à l'aide juridictionnelle du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur. Il peut présenter des observations écrites.

5. Il est statué par voie d'ordonnance. La copie des décisions rendues par l'autorité de recours statuant sur la contestation d'une décision du bureau ou d'une section est adressée ou notifiée selon le cas dans les conditions fixées aux articles 50 et 51. Une copie des décisions accompagnée du dossier de demande d'aide juridictionnelle en original est adressée au bureau ou à la section du bureau ayant rendu la décision qui fait procéder en cas de nécessité aux désignations des auxiliaires de justice et archive le dossier retourné.

6. La juridiction dont relève l'autorité de recours peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l' article R. 414-1 du code de justice administrative une copie de la décision rendue à l'avocat de l'intéressé, s'il est inscrit dans cette application, et le cas échéant, à la caisse des règlements pécuniaires des avocats dont dépend cet avocat. Elle peut également adresser copie de cette décision par le même moyen au bureau ou à la section du bureau ayant rendu la décision contestée.

Article 60 Modifié LEGIARTI000025494866

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 1er juillet 2018

1. Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis sans délai à l'autorité compétente pour statuer sur le recours. Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau avise du recours le greffier ou le secrétaire de la juridiction compétente lequel classe sans délai cet avis au dossier de procédure.

2. Le demandeur à l'aide juridictionnelle est informé du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur. Il peut présenter des observations écrites.

3. Il est statué par voie d'ordonnance. La copie des décisions rendues par l'autorité de recours statuant sur la contestation d'une décision du bureau ou d'une section est adressée ou notifiée selon le cas dans les conditions fixées aux articles 50 et 51. Une copie des décisions accompagnée du dossier de demande d'aide juridictionnelle en original est adressée au bureau ou à la section du bureau ayant rendu la décision qui fait procéder en cas de nécessité aux désignations des auxiliaires de justice et archive le dossier retourné.

Article 60 Modifié LEGIARTI000006496312

en vigueur le 28 juillet 2007, jusqu'au 14 mars 2012

1. Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis à l'autorité compétente pour statuer sur le recours.

2. Le demandeur à l'aide juridictionnelle est informé du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur. Il peut présenter des observations écrites.

3. Il est statué par voie d'ordonnance.

Article 60 Modifié LEGIARTI000006496311

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 28 juillet 2007

1. Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis à l'autorité compétente pour statuer sur le recours.

2. Le demandeur à l'aide juridictionnelle est informé du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur. Il peut présenter des observations écrites.

3. Le président statue par ordonnance.

Article 61 Abrogé LEGIARTI000006496313

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 28 juillet 2007

1. Lorsque la décision déférée a été l'objet d'une demande de nouvelle délibération par l'intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il est sursis à statuer sur le recours jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau délibéré sur cette décision.

Section V : Des procédures particulières

Paragraphe 1 : Des admissions provisoires à l'aide juridictionnelle.

Article 62 Abrogé LEGIARTI000025494868

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 1er janvier 2021

1. L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Lorsque la décision est prononcée par le bureau ou la section du bureau, copie de cette décision est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente lequel classe cette décision au dossier de procédure.

2. L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué.

Article 62 Modifié LEGIARTI000006496314

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 14 mars 2012

1. L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie.

2. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué.

Article 63 Abrogé LEGIARTI000006496315

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La décision sur l'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, selon le cas, par le secrétaire du bureau ou de la section, ou par le secrétaire ou le greffier de la juridiction.

2. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier.

3. Les dispositions de l'article 52 sont applicables.

4. La décision statuant sur la demande d'admission provisoire est sans recours.

Article 64 Abrogé LEGIARTI000006496316

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. S'il y a lieu, la décision d'admission accompagnée, le cas échéant, des pièces produites est transmise sans délai au bureau ou à la section du bureau compétent.

Article 65 Abrogé LEGIARTI000006496317

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La décision qui refuse l'aide juridictionnelle après une admission provisoire produit les effets d'une décision de retrait.

Paragraphe 2 : Des instances nées ou des pourparlers transactionnels menés au cours des procédures, actes ou mesures d'exécution

Article 66 Abrogé LEGIARTI000006496319

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Pour les instances nées ou les pourparlers transactionnels menés au cours des procédures d'exécution effectuées avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le requérant est dispensé de justifier de l'insuffisance de ses ressources.

Article 67 Abrogé LEGIARTI000006496321

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er janvier 2021

1. A la demande d'aide juridictionnelle est jointe la copie notifiée de la précédente décision d'admission.

Paragraphe 2 : Des instances nées au cours de procédures, actes ou mesures d'exécution.

Article 66 Modifié LEGIARTI000006496318

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. Pour les instances nées au cours des procédures d'exécution effectuées avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le requérant est dispensé de justifier de l'insuffisance de ses ressources.

Article 67 Modifié LEGIARTI000006496320

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. A la demande d'aide juridictionnelle est jointe la copie notifiée de la précédente décision d'admission.

Paragraphe 3 : De la délivrance gratuite d'actes et expéditions.

Article 68 Abrogé LEGIARTI000006496322

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution, au vu de la copie certifiée de la décision d'admission.

Article 69 Abrogé LEGIARTI000039344106

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Il est statué sur les difficultés nées à l'occasion de cette délivrance par le président de la juridiction pour les actes et expéditions délivrés par son secrétariat-greffe et, dans les autres cas, par le président du tribunal judiciaire.

2. Ces magistrats sont saisis et statuent sans forme.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 69 Modifié LEGIARTI000006496323

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Il est statué sur les difficultés nées à l'occasion de cette délivrance par le président de la juridiction pour les actes et expéditions délivrés par son secrétariat-greffe et, dans les autres cas, par le président du tribunal de grande instance.

2. Ces magistrats sont saisis et statuent sans forme.

Paragraphe 4 : De la demande de remboursement.

Article 70 Abrogé LEGIARTI000027604831

en vigueur le 23 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La demande de remboursement prévue au dernier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est déposée ou adressée au bureau ou à la section du bureau d'aide juridictionnelle qui a rejeté la demande initiale.

2. Elle contient les indications suivantes :

3. 1° Nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui ont prêté leur concours au demandeur ;

4. 2° Copie de la décision de justice ayant fait droit à l'action ;

5. 3° Justificatifs des frais, dépens et honoraires exposés par le réquérant ainsi que justificatifs de leur règlement.

6. Le bureau ou la section de bureau prononce l'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle en fonction des ressources dont bénéficiait l'intéressé au jour de sa demande initiale.

7. Le dossier est transmis au greffier ou au secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision. L'ordonnateur compétent ou son délégataire procède à la liquidation et à l'ordonnancement des sommes dues qui sont réglées par le comptable de la direction générale des finances publiques.

Article 70 Modifié LEGIARTI000006496326

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 23 juin 2013

1. La demande de remboursement prévue au dernier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est déposée ou adressée au bureau ou à la section du bureau d'aide juridictionnelle qui a rejeté la demande initiale.

2. Elle contient les indications suivantes :

3. 1° Nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui ont prêté leur concours au demandeur ;

4. 2° Copie de la décision de justice ayant fait droit à l'action ;

5. 3° Justificatifs des frais, dépens et honoraires exposés par le réquérant ainsi que justificatifs de leur règlement.

6. Le bureau ou la section de bureau prononce l'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle en fonction des ressources dont bénéficiait l'intéressé au jour de sa demande initiale.

7. Le dossier est transmis au greffier ou au secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision. L'ordonnateur compétent ou son délégataire procède à la liquidation et à l'ordonnancement des sommes dues qui sont réglées par le comptable assignataire.

Article 70 Modifié LEGIARTI000006496325

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2006

1. La demande de remboursement prévue au dernier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est déposée ou adressée au bureau ou à la section du bureau d'aide juridictionnelle qui a rejeté la demande initiale.

2. Elle contient les indications suivantes :

3. 1° Nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui ont prêté leur concours au demandeur ;

4. 2° Copie de la décision de justice ayant fait droit à l'action ;

5. 3° Justificatifs des frais, dépens et honoraires exposés par le réquérant ainsi que justificatifs de leur règlement.

6. Le bureau ou la section de bureau prononce l'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle en fonction des ressources dont bénéficiait l'intéressé au jour de sa demande initiale.

7. Le dossier est transmis au greffier ou au secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision. Celui-ci procède à la liquidation des sommes dues qui sont réglées par le trésorier-payeur général.

Paragraphe 5 : De l'audition de l'enfant en justice.

Article 70-1 Abrogé LEGIARTI000006496327

en vigueur le 22 septembre 1993, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsque le mineur qui demande à être entendu avec un avocat, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge demande au bâtonnier de procéder à la désignation d'un avocat.

Article 70-2 Abrogé LEGIARTI000006496328

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsque le mineur choisit lui-même un avocat, ce dernier procède conformément aux dispositions de l'article 75.

2. L'avocat choisi informe également le juge et la caisse des règlements pécuniaires des avocats.

Article 70-3 Abrogé LEGIARTI000006496329

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsque le bâtonnier désigne un avocat en application des dispositions de l'article 70-1, il avise l'avocat désigné, le juge et la caisse des règlements pécuniaires des avocats.

Paragraphe 6 : Du renvoi d'un litige par le juge de proximité devant le juge d'instance.

Article 70-4 Abrogé LEGIARTI000018846037

en vigueur le 25 mai 2008, jusqu'au 1er juillet 2018

1. Si le juge de proximité saisi d'un litige pour lequel l'aide juridictionnelle a été accordée renvoie l'affaire au juge d'instance en application de l'article 847-4 du code de procédure civile, le bénéfice de l'aide subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission.

Article 70-4 Modifié LEGIARTI000006496330

en vigueur le 15 septembre 2003, jusqu'au 25 mai 2008

1. Si le juge de proximité saisi d'un litige pour lequel l'aide juridictionnelle a été accordée renvoie l'affaire au juge d'instance en application de l'article 847-4 du nouveau code de procédure civile, le bénéfice de l'aide subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission.

Section VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle.

Article 71 Abrogé LEGIARTI000023723430

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau ou la section du bureau qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, de tout intéressé ou du ministère public.

2. La demande est adressée au président du bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle.

Article 71 Modifié LEGIARTI000006496332

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 18 mars 2011

1. Le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau ou la section du bureau qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, de tout intéressé ou du ministère public.

2. La demande est adressée au président du bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle.

Article 71 Modifié LEGIARTI000006496331

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. Le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau ou la section du bureau qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de tout intéressé ou du ministère public.

2. La demande est adressée au président du bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle.

Article 72 Abrogé LEGIARTI000006496335

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le bureau d'aide juridictionnelle la section du bureau, le président ou, le cas échéant, le vice-président peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions complémentaires.

2. Le retrait ne peut être décidé sans que le bénéficiaire ait été entendu ou appelé à s'expliquer.

Article 72 Modifié LEGIARTI000006496334

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. Le bureau d'aide juridictionnelle ou la section du bureau peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions complémentaires.

2. Il ne peut décider le retrait sans que le bénéficiaire ait été entendu ou appelé à s'expliquer.

Article 73 Abrogé LEGIARTI000006496336

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le bureau d'aide juridictionnelle ou la section du bureau statue sur le retrait après communication au ministère public lorsque la demande de retrait repose sur des déclarations ou la production de pièces inexactes.

Article 74 Abrogé LEGIARTI000006496337

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. En cas de retrait partiel de l'aide juridictionnelle, la décision indique la proportion du retrait et, s'il y a lieu, le moment de l'instance à compter duquel il s'applique.

2. La décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 51 et 52.

CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels

Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels.

Article 75 Abrogé LEGIARTI000006496338

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsque l'avocat ou l'officier public ou ministériel choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel dont il dépend. Il remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation.

Article 76 Abrogé LEGIARTI000006496339

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'un officier public ou ministériel choisi par lui, la désignation de l'auxiliaire de justice peut être effectuée sur-le-champ par le membre du bureau ou de la section du bureau représentant la profession et ayant reçu délégation à cet effet.

Article 77 Abrogé LEGIARTI000025493201

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Pour l'application de l'article précédent, l'avocat membre du bureau ou de la section du bureau doit avoir reçu délégation du bâtonnier de l'ordre des avocats auquel il appartient.

2. L'huissier de justice ou l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit avoir reçu délégation du président de la chambre ou de l'ordre dont il relève.

Article 77 Modifié LEGIARTI000006496340

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 14 mars 2012

1. Pour l'application de l'article précédent, l'avocat membre du bureau ou de la section du bureau doit avoir reçu délégation du bâtonnier de l'ordre des avocats auquel il appartient.

2. L'huissier de justice, l'avoué ou l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit avoir reçu délégation du président de la chambre ou de l'ordre dont il relève.

Article 78 Abrogé LEGIARTI000006496342

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les délégations prévues aux articles 76 et 77 n'ont d'effet que devant le bureau ou la section du bureau d'aide juridictionnelle établi près la juridiction compétente ou susceptible de l'être. Dans le cas contraire, il est procédé comme il est dit à l'article 79.

Article 78 Modifié LEGIARTI000006496341

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. Les délégations prévues aux articles 76 et 77 n'ont d'effet que devant le bureau ou la section du bureau d'aide juridictionnelle établi près la juridiction compétente. Dans le cas contraire, il est procédé comme il est dit à l'article 79.

Article 79 Abrogé LEGIARTI000006496344

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsque aucun avocat ou officier public ou ministériel n'a été choisi par le bénéficiaire de l'aide ou n'a été désigné dans les conditions prévues aux articles 76 à 78, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle adresse, dès l'admission à l'aide, une copie de la décision au bâtonnier et, le cas échéant, au président de chacun des organismes professionnels dont dépendent les divers auxiliaires de justice respectivement compétents pour représenter le bénéficiaire de l'aide, l'assister et procéder aux actes et formalités nécessaires à l'instance, à l'acte conservatoire ou à la procédure d'exécution pour lequel cette aide a été accordée.

2. Lorsqu'il apparaît nécessaire de recourir à un nouvel avocat ou officier public ou ministériel après admission à l'aide juridictionnelle, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle, saisi par le bénéficiaire de l'aide, adresse une copie de la décision au bâtonnier et au président de chacun des organismes professionnels décrits à l'alinéa précédent.

Article 79 Modifié LEGIARTI000006496343

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. Lorsque aucun avocat ou officier public ou ministériel n'a été choisi par le bénéficiaire de l'aide ou n'a été désigné dans les conditions prévues aux articles 76 à 78, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle adresse, dès l'admission à l'aide, une copie de la décision au bâtonnier et au président de chacun des organismes professionnels dont dépendent les divers auxiliaires de justice respectivement compétents pour représenter le bénéficiaire de l'aide, l'assister et procéder aux actes et formalités nécessaires à l'instance, à l'acte conservatoire ou à la procédure d'exécution pour lequel cette aide a été accordée.

2. Lorsqu'il apparaît nécessaire de recourir à un nouvel avocat ou officier public ou ministériel après admission à l'aide juridictionnelle, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle, saisi par le bénéficiaire de l'aide, adresse une copie de la décision au bâtonnier et au président de chacun des organismes professionnels décrits à l'alinéa précédent.

Article 80 Abrogé LEGIARTI000027604867

en vigueur le 23 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Pour les affaires portées devant la Cour nationale du droit d'asile, lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat, celui-ci est désigné par le bureau d'aide juridictionnelle sur une liste établie par le bâtonnier du barreau dans le ressort duquel le demandeur a son domicile.

Article 80 Modifié LEGIARTI000023723403

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 23 juin 2013

1. Pour les affaires portées devant la Cour nationale du droit d'asile, lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat, celui-ci est désigné par le bureau d'aide juridictionnelle sur des listes établies par les bâtonniers des barreaux de la cour d'appel de Paris et de la cour d'appel de Versailles, selon un mode de répartition arrêté par accord entre ces bâtonniers et le président de la Cour nationale du droit d'asile.

Article 80 Modifié LEGIARTI000006496346

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 18 mars 2011

1. Pour les affaires portées devant la commission des recours des réfugiés, lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat, celui-ci est désigné par le bureau d'aide juridictionnelle sur des listes établies par les bâtonniers des barreaux de la cour d'appel de Paris et de la cour d'appel de Versailles, selon un mode de répartition arrêté par accord entre ces bâtonniers et le président de la commission des recours des réfugiés.

Article 81 Abrogé LEGIARTI000033830328

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2021

1. L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1214 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6,

2. L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.

3. Il en est de même pour l'avocat désigné sur demande de la victime en application de l'article 40-4 du code de procédure pénale.

Article 81 Modifié LEGIARTI000033327866

en vigueur le 1er novembre 2016, jusqu'au 29 décembre 2016

1. L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6,

2. L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.

3. Il en est de même pour l'avocat désigné sur demande de la victime en application de l'article 40-1 du code de procédure pénale.

Article 81 Modifié LEGIARTI000031341574

en vigueur le 19 octobre 2015, jusqu'au 1er novembre 2016

1. L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6,

2. L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.

3. Il en est de même pour l'avocat désigné sur demande de la victime en application de l'article 40-1 du code de procédure pénale.

Article 81 Modifié LEGIARTI000027604869

en vigueur le 23 juin 2013, jusqu'au 19 octobre 2015

1. L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6,

2. L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4 et L. 552-1 à L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.

3. Il en est de même pour l'avocat désigné sur demande de la victime en application de l'article 40-1 du code de procédure pénale.

Article 81 Modifié LEGIARTI000018846030

en vigueur le 25 mai 2008, jusqu'au 23 juin 2013

1. L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6 et L. 512-1 à L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 4 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.

2. Il en est de même pour l'avocat désigné sur demande de la victime en application de l'article 40-1 du code de procédure pénale.

Article 81 Modifié LEGIARTI000006496350

en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 25 mai 2008

1. L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186,1209 et 1261 du nouveau code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6 et L. 512-1 à L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 4 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.

2. Il en est de même pour l'avocat désigné sur demande de la victime en application de l'article 40-1 du code de procédure pénale.

Article 81 Modifié LEGIARTI000006496349

en vigueur le 3 avril 2003, jusqu'au 1er août 2007

1. L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1261 du nouveau code de procédure civile, des articles 22 bis et 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou de l'article 4 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.

2. Il en est de même pour l'avocat désigné sur demande de la victime en application de l'article 40-1 du code de procédure pénale.

Article 81 Modifié LEGIARTI000006496348

en vigueur le 22 décembre 1992, jusqu'au 3 avril 2003

1. L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1261 du nouveau code de procédure civile, des articles 22 bis et 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou de l'article 4 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Article 81 Modifié LEGIARTI000006496347

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 22 décembre 1992

1. L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1261 du nouveau code de procédure civile, de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou de l'article 4 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Article 82 Abrogé LEGIARTI000006496352

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel ou leur délégué désigne l'avocat ou l'officier public ou ministériel chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

2. Il avise de cette désignation :

3. 1° L'avocat ou l'officier public ou ministériel intéressé, à qui il transmet copie de la décision du bureau en lui rappelant les dispositions de l'article 54 ;

4. 2° Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en l'invitant à se mettre en rapport avec cet auxiliaire de justice, ainsi que le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction dans le cas où une juridiction est saisie du litige ; mention du nom de l'auxiliaire de justice est alors faite au dossier de l'affaire ;

5. 3° La caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat a été désigné.

Article 82 Modifié LEGIARTI000006496351

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. Le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel ou leur délégué désigne l'avocat ou l'officier public ou ministériel chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

2. Il avise de cette désignation :

3. 1° L'avocat ou l'officier public ou ministériel intéressé, à qui il transmet copie de la décision du bureau en lui rappelant les dispositions de l'article 54 ;

4. 2° Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en l'invitant à se mettre en rapport avec cet auxiliaire de justice, ainsi que le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction dans le cas où la juridiction est déjà saisie du litige. Mention du nom de l'auxiliaire de justice est faite au dossier de l'affaire ;

5. 3° La caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat a été désigné.

Article 83 Abrogé LEGIARTI000006496353

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsque l'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que cette aide lui ait été accordée demande à en être déchargé, le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel concerné se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

2. Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'auxiliaire ou aux auxiliaires de justice et au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle.

Article 84 Abrogé LEGIARTI000006496354

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant lui est immédiatement désigné.

Article 85 Abrogé LEGIARTI000006496355

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. En cas d'appel, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle refuse l'assistance de l'avocat qui lui prêtait son concours en première instance, il en informe dès le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle.

Article 86 Abrogé LEGIARTI000006496356

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsque l'avocat ou l'officier public ou ministériel est choisi par l'auxiliaire de justice premier choisi ou désigné, celui-ci en informe le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle qui procède comme il est dit à l'article 82, le président de l'organisme professionnel concerné ainsi que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Article 87 Abrogé LEGIARTI000006496357

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. En cas d'incompétence de la juridiction saisie du litige ou de recours exercé contre une décision qui profite au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels, pour le cas où il conviendrait d'en désigner de nouveaux, est demandée par le bénéficiaire de l'aide au secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle qui aurait été compétent pour prononcer l'admission si celle-ci n'avait pas été de plein droit.

2. La demande est formée par lettre simple à laquelle sont jointes copie de la décision d'admission et, selon le cas, copie de la décision d'incompétence ou de la notification ou dénonciation de la voie de recours.

Article 88 Abrogé LEGIARTI000006496358

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les dispositions de l'article 87 s'appliquent dans tous les cas où il est nécessaire de désigner des avocats et officiers publics ou ministériels en matière de procédure ou actes d'exécution ordonnés ou autorisés par une décision de justice obtenue avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, mais devant être poursuivie ou avoir lieu dans le ressort d'une autre juridiction.

2. A la demande de désignation est jointe copie de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle et de celle autorisant la procédure ou l'acte d'exécution.

Article 88-1 Abrogé LEGIARTI000006496359

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991, lorsque l'aide juridictionnelle est demandée ou accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, seul un avocat peut être choisi ou désigné pour y procéder.

Article 89 Abrogé LEGIARTI000006496361

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les dispositions de la présente section sont applicables aux admissions provisoires à l'aide juridictionnelle.

Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.

Article 90 Modifié LEGIARTI000039625006

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2020

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

Procédures

Coefficient

de base

Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV

Incidents (1) (dans la limite de

3 majorations)

Mesures de médiation ordonnées par le juge

Expertises

Vérifications personnelles du juge

Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales

Sans déplacement

Avec déplacement

I.-Droits des personnes

I. 1.1. Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats

24

I. 1.2. Divorce par consentement mutuel judiciaire

30 (2)

3

4

4

9

5

2

I. 2. Autres cas de divorce

34 (8)

3

4

4

9

5

2

I. 3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

14

4

4

9

5

2

I. 4. Autres instances devant le JAF

16

4

4

9

5

2

I. 5. Incapacités

10

4

9

5

2

I. 6. Assistance éducative

16

I. 7. Autres demandes (cf. IV)

II.-Droit social

II. 1 Prud'hommes

30

4

4

9

5

2

II. 2 Prud'hommes avec départage

36

4

4

9

5

2

II. 3 Référé prud'homal

16

4

4

9

5

2

II. 4 Référé prud'homal avec départage

24

4

4

9

5

2

II. 5 Contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale

16

4

4

9

5

2

II. 6 Autres demandes (cf. IV)

III.-Baux d'habitation

III. 1. Instance au fond

21

4

4

9

5

2

III. 2. Référé

16

4

4

9

5

2

IV.-Autres matières civiles

IV. 1. Tribunal judiciaire et tribunal de commerce, instance au fond (3)

26 (4)

3

4

4

9

5

2

IV. 2. Autres juridictions, instance au fond (5)

16

4

4

9

5

2

IV. 3. Référés

8

4

4

9

5

2

IV. 4. Matière gracieuse

8

IV. 5. Requête

4 (9)

IV. 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

4

4

IV. 7. Demande de réparation d'une détention provisoire

6 (6)

IV. 8. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques6 (10)

V.-Appel

V. 1. Appel et contredit dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

26 (7)

3

4 (11)

4

9

5

2

V. 2. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

30 (7)

3

4

4

9

5

2

V. 3. Appel et contredit dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

20

3

4 (11)

4

9

5

2

V. 4. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

24

3

4

4

9

5

2

V. 5. Recours devant le premier président statuant en la forme des référés

8

(1) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 789 du code de procédure civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code.

(2) Porté à 50 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

(3) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

(4) Le nombre d'UV est de 26 pour les missions d'aide juridictionnelles achevées à compter du 1er janvier 2004 ; il est de 24 pour les missions achevées entre la date de publication du décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 et le 31 décembre 2003.

(5) Y compris le juge de l'exécution.

(6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

(7) Ces coefficients sont applicables aux procédures introduites devant la cour d'appel à compter du 1er janvier 2012.

Pour les procédures en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, la rétribution de l'avocat est fixée à 14 UV et 18 UV ; elle peut être majorée en fonction des diligences accomplies par l'avocat :

- de 8 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que seule la déclaration d'appel ou la constitution d'intimé a été déposée par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011 ;

- de 3 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que les premières conclusions ont été déposées par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011.

(8) Ce coefficient est porté à 36 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.

(9) Y compris l'ouverture d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial sur requête ou saisine d'office du juge.

(10) Y compris en appel devant le premier président.

(11) Il n'y a pas lieu à majoration en cas de contredit.

2. .

Procédures

Coefficients

VI.-Partie civile

VI. 1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, à l'exception des procédures mentionnées aux VI-2 et VI-4

8 (10)

VI. 2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police (contraventions de police de la 1re à la 4e classe)

2

VI. 3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'application des peines

13

VI. 4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

35 (1) (11)

VI. 5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (2)

8 (12)

VI. 6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (2)

18 (12)

En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due

VII.-Procédures criminelles

VII. 1. Instruction criminelle

50 (12)

VII. 2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

50 (1) (11)

VIII.-Procédures correctionnelles

VIII. 1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

3 (13)

VIII. 2. Débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire

2 (13)

VIII. 3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

4 (13)

VIII. 4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

20 (12)

VIII. 5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI)

12 (12)

VIII. 6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants

12

VIII. 7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

6 (3)

VIII. 8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

8 (3) (4) (10)

VIII. 9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

5 (3)

VIII. 10. Assistance d'un prévenu devant le juge des libertés et de la détention en application du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale2

IX.-Procédures contraventionnelles

IX. 1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe)

2 (3)

IX. 2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

IX. 3. Assistance d'un prévenu, majeur protégé, devant le tribunal de police (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

X.-Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction

X. 1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

8 (3) (4)

X. 2. Assistance d'une personne déférée au procureur général et présentée au premier président en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition

5

X. 3. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (5) et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

5

Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun.

Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.

XI.-Procédures d'application des peines

XI. 1. Assistance d'un condamné devant le juge de l'application des peines ou le juge des enfants statuant en matière d'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou le tribunal pour enfants statuant en matière d'application des peines

4 (6)

XI. 2. Représentation d'un condamné devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, son président ou la chambre spéciale des mineurs

4 (6)

XI. 3. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

2

XI. 4. Assistance du condamné lors du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-47 du code de procédure pénale

2

XI. 5. Assistance d'un condamné devant la commission de l'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale

4

XII.-Procédure applicable en matière de surveillance de sûreté et de rétention de sûreté

XII. 1. Assistance d'une personne devant la juridiction régionale ou la juridiction nationale de la rétention de sûreté ou devant la Cour decassation

4

XII. 2. Assistance d'une personne devant le juge de l'application des peines

4

XIII.-Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers

XIII. 1. Contestation de la décision de placement en rétention ou prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

4

XIII. 2. Prolongation du maintien en zone d'attente

4 (7)

XIV.-Tribunal administratif et cour administrative d'appel

XIV. 1. Affaires au fond

20 (8) (14)

XIV. 2. Référé fiscal

6 (14)

XIV. 3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

8 (14)

XIV. 4. Autres référés et procédures spéciales de suspension

4 (14)

XIV. 5. Difficulté d'exécution d'une décision

6 (14)

XIV. 6. Recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés

14
XIV. 7. Saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord à l'issue d'une médiation à l'initiative des parties ( article L. 213-5 du code de justice administrative )8

XV.-Cour nationale du droit d'asile

XV. 1. Procédures en audiences publiques

16

XV. 2. Autres procédures

4

XVI.- Autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat14

XVII.-Commissions administratives

XVII. 1. Commissions d'expulsion des étrangers

6

XVII. 2. Commission de séjour des étrangers

6

XVIII.-Audition de l'enfant en justice

3 (9)

XIX.-Procédure de révision et de réexamen

XIX. 1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen

7

XIX. 2. Assistance ou représentation du requérant devant la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen

10

XIX. 3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen et la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen

7

XIX. 4. Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de réexamen en matière civile10
XX. - Intérêts civils après un procès pénal
XX. 1. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure criminelle4
XX. 2. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure correctionnelle2
XX. 3. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure contraventionnelle (contraventions de police de la 5e classe pour les majeurs ; contraventions de police de la 1re à la 5e classe pour les mineurs et les majeurs protégés)2

(1) Majoration possible : 8 UV par demi-journée d'audience supplémentaire.

(2) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

(3) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

(4) Majoration par jour supplémentaire d'audience : 6 UV.

(5) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

(6) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

(7) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

(8) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

- d'expertise avec ou sans déplacement : 4 UV ou 9 UV ;

- visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

(9) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

(10) Majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(11) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(12) Majoration de 2 UV pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire initialement compétent.

(13) Majoration de 2 UV lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire initialement compétent.

(14) Majoration de 4 UV en cas de médiation administrative à l'initiative du juge.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 90 Abrogé LEGIARTI000040342191

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

Procédures

Coefficient

de base

Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV

Incidents (dans la limite de

3 majorations)

Mesures de médiation ordonnées par le juge

Expertises

Vérifications personnelles du juge

Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales

Sans déplacement

Avec déplacement

I.-Droits des personnes

I. 1.1. Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats

24

I. 1.2. Divorce par consentement mutuel judiciaire

30

3

4

4

9

5

2

I. 2. Autres cas de divorce

34 (1)

3

4

4

9

5

2

I. 3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

14

4

4

9

5

2

I. 5. Incapacités

10

4

9

5

2

I. 6. Assistance éducative

16

I. 7. Autres demandes (cf. IV)

II. Prud'hommes

II. 1 Prud'hommes

30

4

4

9

5

2

II. 2 Prud'hommes avec départage

36

4

4

9

5

2

II. 3 Référé prud'homal

16

4

4

9

5

2

II. 4 Référé prud'homal avec départage

24

4

4

9

5

2

II. 6 Autres demandes (cf. IV)

III.-Baux d'habitation

III. 1. Instance au fond

21

4

4

9

5

2

III. 2. Référé

16

4

4

9

5

2

IV.-Autres matières civiles

IV. 1. Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et devant le tribunal de commerce

26

3

4

4

9

5

2

IV. 2. Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et devant les autres juridictions (y compris le juge de l'exécution)

16

4

4

9

5

2

IV. 3. Référés

8

4

4

9

5

2

IV. 4. Matière gracieuse

8

IV. 5. Requête

4

IV. 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

4

4

IV. 7. Demande de réparation d'une détention provisoire

6

IV. 8. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques (en première instance et en appel)

6

V.-Appel

V. 1. Appel et recours dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

26

3

4

4

9

5

2

V. 2. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

30

3

4

4

9

5

2

V. 3. Appel dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

20

3

4

4

9

5

2

V. 4. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

24

3

4

4

9

5

2

V. 5. Recours devant le premier président statuant en la forme des référés

8

VI. Cour de réexamen en matière civile

(1) Ce coefficient est porté à 36 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.

2. .

Procédures

Demi-journée d'audience supplémentaire

Expertises sans déplacement

Expertises avec déplacement

Médiation administrative à l'initiative du juge

Coefficients

VII.- Cour d'assises et tribunal pour enfants statuant au criminel

VII. 1. Assistance d'un mis en examen dans le cadre d'une Instruction criminelle

50 (9)

VII. 2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

8

50 (8)

VII. 3. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle

18 (1) (8)

VII. 4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

835 (8)

VIII.- Tribunal correctionnel, juge des enfants et tribunal pour enfants

VIII. 1. Assistance d'une personne dans le cadre de la première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

3 (10)

VIII. 2. Assistance d'une personne dans le cadre d'un débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire

2 (10)

VIII. 3. Assistance d'une personne dans le cadre d'une première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

4 (10)

VIII. 4. Assistance d'une personne dans le cadre d'une instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

20 (9)

VIII. 5. Assistance d'une personne dans le cadre d'une instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI ou JE )

12 (9)

VIII. 7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

6 (2)

VIII. 8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

3

8 (2) (7)

VIII. 9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

5 (2)

VIII. 10. Assistance d'un prévenu devant le juge des libertés et de la détention en application du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale

2

VIII. 11. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle

8 (1) (9)

VIII. 12. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, à l'exception des procédures mentionnées aux VII. 4 et IX

8 (7)

IX.- Assistance d'un prévenu majeur (contraventions de police de la 5e classe), d'un prévenu mineur ou majeur protégé, d'une partie civile ou d'un civilement responsable (contraventions de police de la 1re à la 5e classe) devant le tribunal de police

2 (2)

X.-Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction

X. 1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

3

8 (2)

X. 1.1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'application des peines

13
X. 2. Assistance d'une personne déférée au procureur général et présentée au premier président en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition

5

X. 3. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

(3)

XI.-Procédures d'application des peines et procédures applicables en matière de surveillance de sûreté et de rétention de sûreté

4 (4)

XIII.-Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers

XIII. 1. Contestation de la décision de placement en rétention ou prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

4

XIII. 2. Prolongation du maintien en zone d'attente

4 (5)

XIV.-Tribunal administratif et cour administrative d'appel

XIV. 1. Affaires au fond

494

20

XIV. 2. Référé fiscal

4

6

XIV. 3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

4

8

XIV. 4. Autres référés et procédures spéciales de suspension

4

4

XIV. 5. Difficulté d'exécution d'une décision

4

6

XIV. 6. Recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés

414

XIV. 7. Saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord à l'issue d'une médiation à l'initiative des parties ( article L. 213-5 du code de justice administrative )

8

XV.-Cour nationale du droit d'asile

XV. 1. Procédures en audiences publiques

16

XV. 2. Autres procédures

4

XVI.- Autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat

14

XVII.- Commission d'expulsion des étrangers − Commission de séjour des étrangers

6

XVIII.-Audition de l'enfant en justice

3 (6)

XIX.- Assistance ou représentation du requérant ou de la partie civile (instruction et jugement) devant la Cour de réexamen en matière pénale

10

XX. - Intérêts civils après un procès pénal

XX. 1. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure criminelle

4

XX. 2. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure correctionnelle

2

XX. 3. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure contraventionnelle (contraventions de police de la 5e classe pour les majeurs ; contraventions de police de la 1re à la 5e classe pour les mineurs et les majeurs protégés)

2

(1) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

(2) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

(3) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

(4) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

(5) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

(6) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

(7) Majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(8) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(9) Majoration de 2 UV pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire initialement compétent.

(10) Majoration de 2 UV lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire initialement compétent.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date. Conformément à l'article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1505 du 30 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2020.

Article 90 Modifié LEGIARTI000039354996

en vigueur le 1er novembre 2019, jusqu'au 1er janvier 2020

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

Procédures

Coefficient

de base

Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV

Incidents (1) (dans la limite de

3 majorations)

Mesures de médiation ordonnées par le juge

Expertises

Vérifications personnelles du juge

Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales

Sans déplacement

Avec déplacement

I.-Droits des personnes

I. 1.1. Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats

24

I. 1.2. Divorce par consentement mutuel judiciaire

30 (2)

3

4

4

9

5

2

I. 2. Autres cas de divorce

34 (8)

3

4

4

9

5

2

I. 3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

14

4

4

9

5

2

I. 4. Autres instances devant le JAF

16

4

4

9

5

2

I. 5. Incapacités

10

4

9

5

2

I. 6. Assistance éducative

16

I. 7. Autres demandes (cf. IV)

II.-Droit social

II. 1 Prud'hommes

30

4

4

9

5

2

II. 2 Prud'hommes avec départage

36

4

4

9

5

2

II. 3 Référé prud'homal

16

4

4

9

5

2

II. 4 Référé prud'homal avec départage

24

4

4

9

5

2

II. 5 Contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale

16

4

4

9

5

2

II. 6 Autres demandes (cf. IV)

III.-Baux d'habitation

III. 1. Instance au fond

21

4

4

9

5

2

III. 2. Référé

16

4

4

9

5

2

IV.-Autres matières civiles

IV. 1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (3)

26 (4)

3

4

4

9

5

2

IV. 2. Autres juridictions, instance au fond (5)

16

4

4

9

5

2

IV. 3. Référés

8

4

4

9

5

2

IV. 4. Matière gracieuse

8

IV. 5. Requête

4 (9)

IV. 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

4

4

IV. 7. Demande de réparation d'une détention provisoire

6 (6)

IV. 8. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques6 (10)

V.-Appel

V. 1. Appel et contredit dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

26 (7)

3

4 (11)

4

9

5

2

V. 2. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

30 (7)

3

4

4

9

5

2

V. 3. Appel et contredit dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

20

3

4 (11)

4

9

5

2

V. 4. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

24

3

4

4

9

5

2

V. 5. Recours devant le premier président statuant en la forme des référés

8

(1) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 771 du code de procédure civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code.

(2) Porté à 50 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

(3) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

(4) Le nombre d'UV est de 26 pour les missions d'aide juridictionnelles achevées à compter du 1er janvier 2004 ; il est de 24 pour les missions achevées entre la date de publication du décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 et le 31 décembre 2003.

(5) Y compris le juge de l'exécution.

(6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

(7) Ces coefficients sont applicables aux procédures introduites devant la cour d'appel à compter du 1er janvier 2012.

Pour les procédures en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, la rétribution de l'avocat est fixée à 14 UV et 18 UV ; elle peut être majorée en fonction des diligences accomplies par l'avocat :

- de 8 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que seule la déclaration d'appel ou la constitution d'intimé a été déposée par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011 ;

- de 3 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que les premières conclusions ont été déposées par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011.

(8) Ce coefficient est porté à 36 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.

(9) Y compris l'ouverture d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial sur requête ou saisine d'office du juge.

(10) Y compris en appel devant le premier président.

(11) Il n'y a pas lieu à majoration en cas de contredit.

2. .

Procédures

Coefficients

VI.-Partie civile

VI. 1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, à l'exception des procédures mentionnées aux VI-2 et VI-4

8 (10)

VI. 2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police (contraventions de police de la 1re à la 4e classe)

2

VI. 3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'application des peines

13

VI. 4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

35 (1) (11)

VI. 5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (2)

8 (12)

VI. 6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (2)

18 (12)

En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due

VII.-Procédures criminelles

VII. 1. Instruction criminelle

50 (12)

VII. 2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

50 (1) (11)

VIII.-Procédures correctionnelles

VIII. 1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

3 (13)

VIII. 2. Débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire

2 (13)

VIII. 3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

4 (13)

VIII. 4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

20 (12)

VIII. 5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI)

12 (12)

VIII. 6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants

12

VIII. 7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

6 (3)

VIII. 8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

8 (3) (4) (10)

VIII. 9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

5 (3)

VIII. 10. Assistance d'un prévenu devant le juge des libertés et de la détention en application du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale2

IX.-Procédures contraventionnelles

IX. 1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe)

2 (3)

IX. 2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

IX. 3. Assistance d'un prévenu, majeur protégé, devant le tribunal de police (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

X.-Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction

X. 1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

8 (3) (4)

X. 2. Assistance d'une personne déférée au procureur général et présentée au premier président en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition

5

X. 3. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (5) et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

5

Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun.

Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.

XI.-Procédures d'application des peines

XI. 1. Assistance d'un condamné devant le juge de l'application des peines ou le juge des enfants statuant en matière d'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou le tribunal pour enfants statuant en matière d'application des peines

4 (6)

XI. 2. Représentation d'un condamné devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, son président ou la chambre spéciale des mineurs

4 (6)

XI. 3. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

2

XI. 4. Assistance du condamné lors du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-47 du code de procédure pénale

2

XI. 5. Assistance d'un condamné devant la commission de l'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale

4

XII.-Procédure applicable en matière de surveillance de sûreté et de rétention de sûreté

XII. 1. Assistance d'une personne devant la juridiction régionale ou la juridiction nationale de la rétention de sûreté ou devant la Cour decassation

4

XII. 2. Assistance d'une personne devant le juge de l'application des peines

4

XIII.-Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers

XIII. 1. Contestation de la décision de placement en rétention ou prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

4

XIII. 2. Prolongation du maintien en zone d'attente

4 (7)

XIV.-Tribunal administratif et cour administrative d'appel

XIV. 1. Affaires au fond

20 (8) (14)

XIV. 2. Référé fiscal

6 (14)

XIV. 3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

8 (14)

XIV. 4. Autres référés et procédures spéciales de suspension

4 (14)

XIV. 5. Difficulté d'exécution d'une décision

6 (14)

XIV. 6. Recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés

14
XIV. 7. Saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord à l'issue d'une médiation à l'initiative des parties ( article L. 213-5 du code de justice administrative )8

XV.-Cour nationale du droit d'asile

XV. 1. Procédures en audiences publiques

16

XV. 2. Autres procédures

4

XVI.- Autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat14

XVII.-Commissions administratives

XVII. 1. Commissions d'expulsion des étrangers

6

XVII. 2. Commission de séjour des étrangers

6

XVIII.-Audition de l'enfant en justice

3 (9)

XIX.-Procédure de révision et de réexamen

XIX. 1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen

7

XIX. 2. Assistance ou représentation du requérant devant la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen

10

XIX. 3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen et la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen

7

XIX. 4. Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de réexamen en matière civile10
XX. - Intérêts civils après un procès pénal
XX. 1. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure criminelle4
XX. 2. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure correctionnelle2
XX. 3. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure contraventionnelle (contraventions de police de la 5e classe pour les majeurs ; contraventions de police de la 1re à la 5e classe pour les mineurs et les majeurs protégés)2

(1) Majoration possible : 8 UV par demi-journée d'audience supplémentaire.

(2) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

(3) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

(4) Majoration par jour supplémentaire d'audience : 6 UV.

(5) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

(6) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

(7) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

(8) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

- d'expertise avec ou sans déplacement : 4 UV ou 9 UV ;

- visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

(9) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

(10) Majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(11) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(12) Majoration de 2 UV pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

(13) Majoration de 2 UV lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

(14) Majoration de 4 UV en cas de médiation administrative à l'initiative du juge.

Nota : Conformément aux III et IV de l’article 21 du décret n°2019-1064 du 17 octobre 2019, les dispositions de l'article 5 sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er novembre 2019.

Article 90 Modifié LEGIARTI000038016118

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er novembre 2019

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

Procédures

Coefficient

de base

Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV

Incidents (1) (dans la limite de

3 majorations)

Mesures de médiation ordonnées par le juge

Expertises

Vérifications personnelles du juge

Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales

Sans déplacement

Avec déplacement

I.-Droits des personnes

I. 1.1. Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats

24

I. 1.2. Divorce par consentement mutuel judiciaire

30 (2)

3

4

4

9

5

2

I. 2. Autres cas de divorce

34 (8)

3

4

4

9

5

2

I. 3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

14

4

4

9

5

2

I. 4. Autres instances devant le JAF

16

4

4

9

5

2

I. 5. Incapacités

10

4

9

5

2

I. 6. Assistance éducative

16

I. 7. Autres demandes (cf. IV)

II.-Droit social

II. 1 Prud'hommes

30

4

4

9

5

2

II. 2 Prud'hommes avec départage

36

4

4

9

5

2

II. 3 Référé prud'homal

16

4

4

9

5

2

II. 4 Référé prud'homal avec départage

24

4

4

9

5

2

II. 5 Contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale

16

4

4

9

5

2

II. 6 Autres demandes (cf. IV)

III.-Baux d'habitation

III. 1. Instance au fond

21

4

4

9

5

2

III. 2. Référé

16

4

4

9

5

2

IV.-Autres matières civiles

IV. 1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (3)

26 (4)

3

4

4

9

5

2

IV. 2. Autres juridictions, instance au fond (5)

16

4

4

9

5

2

IV. 3. Référés

8

4

4

9

5

2

IV. 4. Matière gracieuse

8

IV. 5. Requête

4 (9)

IV. 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

4

4

IV. 7. Demande de réparation d'une détention provisoire

6 (6)

IV. 8. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques6 (10)

V.-Appel

V. 1. Appel et contredit dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

26 (7)

3

4 (11)

4

9

5

2

V. 2. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

30 (7)

3

4

4

9

5

2

V. 3. Appel et contredit dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

20

3

4 (11)

4

9

5

2

V. 4. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

24

3

4

4

9

5

2

V. 5. Recours devant le premier président statuant en la forme des référés

8

(1) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 771 du code de procédure civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code.

(2) Porté à 50 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

(3) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

(4) Le nombre d'UV est de 26 pour les missions d'aide juridictionnelles achevées à compter du 1er janvier 2004 ; il est de 24 pour les missions achevées entre la date de publication du décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 et le 31 décembre 2003.

(5) Y compris le juge de l'exécution.

(6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

(7) Ces coefficients sont applicables aux procédures introduites devant la cour d'appel à compter du 1er janvier 2012.

Pour les procédures en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, la rétribution de l'avocat est fixée à 14 UV et 18 UV ; elle peut être majorée en fonction des diligences accomplies par l'avocat :

- de 8 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que seule la déclaration d'appel ou la constitution d'intimé a été déposée par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011 ;

- de 3 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que les premières conclusions ont été déposées par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011.

(8) Ce coefficient est porté à 36 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.

(9) Y compris l'ouverture d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial sur requête ou saisine d'office du juge.

(10) Y compris en appel devant le premier président.

(11) Il n'y a pas lieu à majoration en cas de contredit.

2. .

Procédures

Coefficients

VI.-Partie civile

VI. 1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, à l'exception des procédures mentionnées aux VI-2 et VI-4

8 (10)

VI. 2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police (contraventions de police de la 1re à la 4e classe)

2

VI. 3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'application des peines

13

VI. 4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

35 (1) (11)

VI. 5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (2)

8 (12)

VI. 6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (2)

18 (12)

En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due

VII.-Procédures criminelles

VII. 1. Instruction criminelle

50 (12)

VII. 2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

50 (1) (11)

VIII.-Procédures correctionnelles

VIII. 1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

3 (13)

VIII. 2. Débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire

2 (13)

VIII. 3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

4 (13)

VIII. 4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

20 (12)

VIII. 5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI)

12 (12)

VIII. 6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants

12

VIII. 7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

6 (3)

VIII. 8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

8 (3) (4) (10)

VIII. 9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

5 (3)

VIII. 10. Assistance d'un prévenu devant le juge des libertés et de la détention en application du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale2

IX.-Procédures contraventionnelles

IX. 1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe)

2 (3)

IX. 2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

IX. 3. Assistance d'un prévenu, majeur protégé, devant le tribunal de police (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

X.-Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction

X. 1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

8 (3) (4)

X. 2. Assistance d'une personne déférée au procureur général et présentée au premier président en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition

5

X. 3. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (5) et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

5

Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun.

Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.

XI.-Procédures d'application des peines

XI. 1. Assistance d'un condamné devant le juge de l'application des peines ou le juge des enfants statuant en matière d'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou le tribunal pour enfants statuant en matière d'application des peines

4 (6)

XI. 2. Représentation d'un condamné devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, son président ou la chambre spéciale des mineurs

4 (6)

XI. 3. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

2

XI. 4. Assistance du condamné lors du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-47 du code de procédure pénale

2

XI. 5. Assistance d'un condamné devant la commission de l'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale

4

XII.-Procédure applicable en matière de surveillance de sûreté et de rétention de sûreté

XII. 1. Assistance d'une personne devant la juridiction régionale ou la juridiction nationale de la rétention de sûreté ou devant la Cour decassation

4

XII. 2. Assistance d'une personne devant le juge de l'application des peines

4

XIII.-Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers

XIII. 1. Contestation de la décision de placement en rétention ou prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

4

XIII. 2. Prolongation du maintien en zone d'attente

4 (7)

XIV.-Tribunal administratif et cour administrative d'appel

XIV. 1. Affaires au fond

20 (8) (14)

XIV. 2. Référé fiscal

6 (14)

XIV. 3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

8 (14)

XIV. 4. Autres référés et procédures spéciales de suspension

4 (14)

XIV. 5. Difficulté d'exécution d'une décision

6 (14)

XIV. 6. Recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés

14
XIV. 7. Saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord à l'issue d'une médiation à l'initiative des parties ( article L. 213-5 du code de justice administrative )8

XV.-Cour nationale du droit d'asile

XV. 1. Procédures en audiences publiques

16

XV. 2. Autres procédures

4

XVI.-Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions et les autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat

XVI. 1. Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions

20

XVI. 2. Autres juridictions administratives

14

XVII.-Commissions administratives

XVII. 1. Commissions d'expulsion des étrangers

6

XVII. 2. Commission de séjour des étrangers

6

XVIII.-Audition de l'enfant en justice

3 (9)

XIX.-Procédure de révision et de réexamen

XIX. 1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen

7

XIX. 2. Assistance ou représentation du requérant devant la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen

10

XIX. 3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen et la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen

7

XIX. 4. Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de réexamen en matière civile10
XX. - Intérêts civils après un procès pénal
XX. 1. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure criminelle4
XX. 2. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure correctionnelle2
XX. 3. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure contraventionnelle (contraventions de police de la 5e classe pour les majeurs ; contraventions de police de la 1re à la 5e classe pour les mineurs et les majeurs protégés)2

(1) Majoration possible : 8 UV par demi-journée d'audience supplémentaire.

(2) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

(3) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

(4) Majoration par jour supplémentaire d'audience : 6 UV.

(5) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

(6) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

(7) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

(8) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

- d'expertise avec ou sans déplacement : 4 UV ou 9 UV ;

- visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

(9) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

(10) Majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(11) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(12) Majoration de 2 UV pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

(13) Majoration de 2 UV lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

(14) Majoration de 4 UV en cas de médiation administrative à l'initiative du juge.

Nota : Conformément au III de l’article 17 du décret n°2018-1280 du 27 décembre 2018, les dispositions sont applicables aux demandes d’aide juridictionnelle faisant l’objet d’une décision intervenue à compter du 1er janvier 2019.

Article 90 Modifié LEGIARTI000037108350

en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 1er janvier 2019

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

Procédures

Coefficient

de base

Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV

Incidents (1) (dans la limite de

3 majorations)

Mesures de médiation ordonnées par le juge

Expertises

Vérifications personnelles du juge

Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales

Sans déplacement

Avec déplacement

I.-Droits des personnes

I. 1.1. Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats

24

I. 1.2. Divorce par consentement mutuel judiciaire

30 (2)

3

4

4

9

5

2

I. 2. Autres cas de divorce

34 (8)

3

4

4

9

5

2

I. 3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

14

4

4

9

5

2

I. 4. Autres instances devant le JAF

16

4

4

9

5

2

I. 5. Incapacités

10

4

9

5

2

I. 6. Assistance éducative

16

I. 7. Autres demandes (cf. IV)

II.-Droit social

II. 1 Prud'hommes

30

4

4

9

5

2

II. 2 Prud'hommes avec départage

36

4

4

9

5

2

II. 3 Référé prud'homal

16

4

4

9

5

2

II. 4 Référé prud'homal avec départage

24

4

4

9

5

2

II. 5 Contentieux général de la sécurité sociale

14

4

4

9

5

2

II. 6 Autres demandes (cf. IV)

III.-Baux d'habitation

III. 1. Instance au fond

21

4

4

9

5

2

III. 2. Référé

16

4

4

9

5

2

IV.-Autres matières civiles

IV. 1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (3)

26 (4)

3

4

4

9

5

2

IV. 2. Autres juridictions, instance au fond (5)

16

4

4

9

5

2

IV. 3. Référés

8

4

4

9

5

2

IV. 4. Matière gracieuse

8

IV. 5. Requête

4 (9)

IV. 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

4

4

IV. 7. Demande de réparation d'une détention provisoire

6 (6)

IV. 8. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques6 (10)

V.-Appel

V. 1. Appel et contredit dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

26 (7)

3

4 (11)

4

9

5

2

V. 2. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

30 (7)

3

4

4

9

5

2

V. 3. Appel et contredit dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

20

3

4 (11)

4

9

5

2

V. 4. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

24

3

4

4

9

5

2

V. 5. Recours devant le premier président statuant en la forme des référés

8

(1) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 771 du code de procédure civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code.

(2) Porté à 50 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

(3) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

(4) Le nombre d'UV est de 26 pour les missions d'aide juridictionnelles achevées à compter du 1er janvier 2004 ; il est de 24 pour les missions achevées entre la date de publication du décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 et le 31 décembre 2003.

(5) Y compris le juge de l'exécution.

(6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

(7) Ces coefficients sont applicables aux procédures introduites devant la cour d'appel à compter du 1er janvier 2012.

Pour les procédures en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, la rétribution de l'avocat est fixée à 14 UV et 18 UV ; elle peut être majorée en fonction des diligences accomplies par l'avocat :

- de 8 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que seule la déclaration d'appel ou la constitution d'intimé a été déposée par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011 ;

- de 3 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que les premières conclusions ont été déposées par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011.

(8) Ce coefficient est porté à 36 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.

(9) Y compris l'ouverture d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial sur requête ou saisine d'office du juge.

(10) Y compris en appel devant le premier président.

(11) Il n'y a pas lieu à majoration en cas de contredit.

2. .

Procédures

Coefficients

VI.-Partie civile

VI. 1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, à l'exception des procédures mentionnées aux VI-2 et VI-4

8 (10)

VI. 2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police (contraventions de police de la 1re à la 4e classe)

2

VI. 3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'application des peines

13

VI. 4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

35 (1) (11)

VI. 5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (2)

8 (12)

VI. 6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (2)

18 (12)

En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due

VII.-Procédures criminelles

VII. 1. Instruction criminelle

50 (12)

VII. 2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

50 (1) (11)

VIII.-Procédures correctionnelles

VIII. 1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

3 (13)

VIII. 2. Débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire

2 (13)

VIII. 3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

4 (13)

VIII. 4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

20 (12)

VIII. 5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI)

12 (12)

VIII. 6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants

12

VIII. 7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

6 (3)

VIII. 8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

8 (3) (4) (10)

VIII. 9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

5 (3)

VIII. 10. Assistance d'un prévenu devant le juge des libertés et de la détention en application du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale2

IX.-Procédures contraventionnelles

IX. 1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe)

2 (3)

IX. 2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

IX. 3. Assistance d'un prévenu, majeur protégé, devant le tribunal de police (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

X.-Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction

X. 1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

8 (3) (4)

X. 2. Assistance d'une personne déférée au procureur général et présentée au premier président en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition

5

X. 3. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (5) et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

5

Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun.

Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.

XI.-Procédures d'application des peines

XI. 1. Assistance d'un condamné devant le juge de l'application des peines ou le juge des enfants statuant en matière d'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou le tribunal pour enfants statuant en matière d'application des peines

4 (6)

XI. 2. Représentation d'un condamné devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, son président ou la chambre spéciale des mineurs

4 (6)

XI. 3. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

2

XI. 4. Assistance du condamné lors du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-47 du code de procédure pénale

2

XI. 5. Assistance d'un condamné devant la commission de l'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale

4

XII.-Procédure applicable en matière de surveillance de sûreté et de rétention de sûreté

XII. 1. Assistance d'une personne devant la juridiction régionale ou la juridiction nationale de la rétention de sûreté ou devant la Cour decassation

4

XII. 2. Assistance d'une personne devant le juge de l'application des peines

4

XIII.-Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers

XIII. 1. Contestation de la décision de placement en rétention ou prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

4

XIII. 2. Prolongation du maintien en zone d'attente

4 (7)

XIV.-Tribunal administratif et cour administrative d'appel

XIV. 1. Affaires au fond

20 (8) (14)

XIV. 2. Référé fiscal

6 (14)

XIV. 3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

8 (14)

XIV. 4. Autres référés et procédures spéciales de suspension

4 (14)

XIV. 5. Difficulté d'exécution d'une décision

6 (14)

XIV. 6. Recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence

8 (14)

XIV. 7. Recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence

16 (14)

XIV. 8. Saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord à l'issue d'une médiation à l'initiative des parties ( article L. 213-5 du code de justice administrative )8

XV.-Cour nationale du droit d'asile

XV. 1. Procédures en audiences publiques

16

XV. 2. Autres procédures

4

XVI.-Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions et les autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat

XVI. 1. Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions

20

XVI. 2. Autres juridictions administratives

14

XVII.-Commissions administratives

XVII. 1. Commissions d'expulsion des étrangers

6

XVII. 2. Commission de séjour des étrangers

6

XVIII.-Audition de l'enfant en justice

3 (9)

XIX.-Procédure de révision et de réexamen

XIX. 1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen

7

XIX. 2. Assistance ou représentation du requérant devant la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen

10

XIX. 3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen et la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen

7

XIX. 4. Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de réexamen en matière civile10
XX. - Intérêts civils après un procès pénal
XX. 1. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure criminelle4
XX. 2. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure correctionnelle2
XX. 3. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure contraventionnelle (contraventions de police de la 5e classe pour les majeurs ; contraventions de police de la 1re à la 5e classe pour les mineurs et les majeurs protégés)2

(1) Majoration possible : 8 UV par demi-journée d'audience supplémentaire.

(2) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

(3) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

(4) Majoration par jour supplémentaire d'audience : 6 UV.

(5) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

(6) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

(7) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

(8) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

- d'expertise avec ou sans déplacement : 4 UV ou 9 UV ;

- visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

(9) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

(10) Majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(11) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(12) Majoration de 2 UV pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

(13) Majoration de 2 UV lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

(14) Majoration de 4 UV en cas de médiation administrative à l'initiative du juge.

Nota : Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 2018-441 du 4 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux demandes d’aide juridictionnelle faisant l’objet d’une décision intervenue à compter du 1 er juillet 2018.

Article 90 Modifié LEGIARTI000037016546

en vigueur le 7 juin 2018, jusqu'au 1er septembre 2018

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

Procédures

Coefficient

de base

Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV

Incidents (1) (dans la limite de

3 majorations)

Mesures de médiation ordonnées par le juge

Expertises

Vérifications personnelles du juge

Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales

Sans déplacement

Avec déplacement

I.-Droits des personnes

I. 1.1. Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats

24

I. 1.2. Divorce par consentement mutuel judiciaire

27 (2)

3

4

4

9

5

2

I. 2. Autres cas de divorce

31,5 (8)

3

4

4

9

5

2

I. 3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

14

4

4

9

5

2

I. 4. Autres instances devant le JAF

16

4

4

9

5

2

I. 5. Incapacités

10

4

9

5

2

I. 6. Assistance éducative

16

I. 7. Autres demandes (cf. IV)

II.-Droit social

II. 1 Prud'hommes

30

4

4

9

5

2

II. 2 Prud'hommes avec départage

36

4

4

9

5

2

II. 3 Référé prud'homal

16

4

4

9

5

2

II. 4 Référé prud'homal avec départage

24

4

4

9

5

2

II. 5 Contentieux général de la sécurité sociale

14

4

4

9

5

2

II. 6 Autres demandes (cf. IV)

III.-Baux d'habitation

III. 1. Instance au fond

21

4

4

9

5

2

III. 2. Référé

16

4

4

9

5

2

IV.-Autres matières civiles

IV. 1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (3)

26 (4)

3

4

4

9

5

2

IV. 2. Autres juridictions, instance au fond (5)

16

4

4

9

5

2

IV. 3. Référés

8

4

4

9

5

2

IV. 4. Matière gracieuse

8

IV. 5. Requête

4 (9)

IV. 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

4

4

IV. 7. Demande de réparation d'une détention provisoire

6 (6)

IV. 8. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques6 (10)

V.-Appel

V. 1. Appel et contredit dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

26 (7)

3

4 (11)

4

9

5

2

V. 2. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

30 (7)

3

4

4

9

5

2

V. 3. Appel et contredit dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

20

3

4 (11)

4

9

5

2

V. 4. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

24

3

4

4

9

5

2

V. 5. Recours devant le premier président statuant en la forme des référés

8

(1) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 771 du code de procédure civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code.

(2) Porté à 45 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

(3) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

(4) Le nombre d'UV est de 26 pour les missions d'aide juridictionnelles achevées à compter du 1er janvier 2004 ; il est de 24 pour les missions achevées entre la date de publication du décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 et le 31 décembre 2003.

(5) Y compris le juge de l'exécution.

(6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

(7) Ces coefficients sont applicables aux procédures introduites devant la cour d'appel à compter du 1er janvier 2012.

Pour les procédures en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, la rétribution de l'avocat est fixée à 14 UV et 18 UV ; elle peut être majorée en fonction des diligences accomplies par l'avocat :

- de 8 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que seule la déclaration d'appel ou la constitution d'intimé a été déposée par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011 ;

- de 3 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que les premières conclusions ont été déposées par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011.

(8) Ce coefficient est porté à 33,5 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.

(9) Y compris l'ouverture d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial sur requête ou saisine d'office du juge.

(10) Y compris en appel devant le premier président.

(11) Il n'y a pas lieu à majoration en cas de contredit.

2. .

Procédures

Coefficients

VI.-Partie civile

VI. 1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, à l'exception des procédures mentionnées aux VI-2 et VI-4

8 (10)

VI. 2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police (contraventions de police de la 1re à la 4e classe)

2

VI. 3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'application des peines

13

VI. 4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

35 (1) (11)

VI. 5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (2)

8 (12)

VI. 6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (2)

18 (12)

En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due

VII.-Procédures criminelles

VII. 1. Instruction criminelle

50 (12)

VII. 2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

50 (1) (11)

VIII.-Procédures correctionnelles

VIII. 1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

3 (13)

VIII. 2. Débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire

2 (13)

VIII. 3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

4 (13)

VIII. 4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

20 (12)

VIII. 5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI)

12 (12)

VIII. 6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants

12

VIII. 7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

6 (3)

VIII. 8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

8 (3) (4) (10)

VIII. 9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

5 (3)

VIII. 10. Assistance d'un prévenu devant le juge des libertés et de la détention en application du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale2

IX.-Procédures contraventionnelles

IX. 1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe)

2 (3)

IX. 2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

IX. 3. Assistance d'un prévenu, majeur protégé, devant le tribunal de police (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

X.-Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction

X. 1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

8 (3) (4)

X. 2. Assistance d'une personne déférée au procureur général et présentée au premier président en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition

5

X. 3. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (5) et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

5

Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun.

Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.

XI.-Procédures d'application des peines

XI. 1. Assistance d'un condamné devant le juge de l'application des peines ou le juge des enfants statuant en matière d'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou le tribunal pour enfants statuant en matière d'application des peines

4 (6)

XI. 2. Représentation d'un condamné devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, son président ou la chambre spéciale des mineurs

4 (6)

XI. 3. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

2

XI. 4. Assistance du condamné lors du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-47 du code de procédure pénale

2

XI. 5. Assistance d'un condamné devant la commission de l'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale

4

XII.-Procédure applicable en matière de surveillance de sûreté et de rétention de sûreté

XII. 1. Assistance d'une personne devant la juridiction régionale ou la juridiction nationale de la rétention de sûreté ou devant la Cour decassation

4

XII. 2. Assistance d'une personne devant le juge de l'application des peines

4

XIII.-Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers

XIII. 1. Contestation de la décision de placement en rétention ou prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

4

XIII. 2. Prolongation du maintien en zone d'attente

4 (7)

XIV.-Tribunal administratif et cour administrative d'appel

XIV. 1. Affaires au fond

20 (8) (14)

XIV. 2. Référé fiscal

6 (14)

XIV. 3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

8 (14)

XIV. 4. Autres référés et procédures spéciales de suspension

4 (14)

XIV. 5. Difficulté d'exécution d'une décision

6 (14)

XIV. 6. Recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence

8 (14)

XIV. 7. Recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence

16 (14)

XIV. 8. Saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord à l'issue d'une médiation à l'initiative des parties ( article L. 213-5 du code de justice administrative )8

XV.-Cour nationale du droit d'asile

XV. 1. Procédures en audiences publiques

16

XV. 2. Autres procédures

4

XVI.-Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions et les autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat

XVI. 1. Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions

20

XVI. 2. Autres juridictions administratives

14

XVII.-Commissions administratives

XVII. 1. Commissions d'expulsion des étrangers

6

XVII. 2. Commission de séjour des étrangers

6

XVIII.-Audition de l'enfant en justice

3 (9)

XIX.-Procédure de révision et de réexamen

XIX. 1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen

7

XIX. 2. Assistance ou représentation du requérant devant la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen

10

XIX. 3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen et la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen

7

XIX. 4. Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de réexamen en matière civile10
XX. - Intérêts civils après un procès pénal
XX. 1. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure criminelle4
XX. 2. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure correctionnelle2
XX. 3. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure contraventionnelle (contraventions de police de la 5e classe pour les majeurs ; contraventions de police de la 1re à la 5e classe pour les mineurs et les majeurs protégés)2

(1) Majoration possible : 8 UV par demi-journée d'audience supplémentaire.

(2) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

(3) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

(4) Majoration par jour supplémentaire d'audience : 6 UV.

(5) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

(6) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

(7) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

(8) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

- d'expertise avec ou sans déplacement : 4 UV ou 9 UV ;

- visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

(9) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

(10) Majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(11) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(12) Majoration de 2 UV pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

(13) Majoration de 2 UV lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

(14) Majoration de 4 UV en cas de médiation administrative à l'initiative du juge.

Nota : Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 2018-441 du 4 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux demandes d’aide juridictionnelle faisant l’objet d’une décision intervenue à compter du 1 er juillet 2018. Conformément à la décision du Conseil d’Etat n os 408265 408423 408424 du 14 juin 2018 (ECLI:FR:CECHR:2018:408265.20180614), article 1 er : les b et c du 2° et les a et b du 5° de l’article 13 du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique (NOR : JUST1606468D) sont annulés. Cette annulation prendra effet le 1 er septembre 2018.

Article 90 Modifié LEGIARTI000034633390

en vigueur le 8 mai 2017, jusqu'au 7 juin 2018

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

Procédures

Coefficient

de base

Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV

Incidents (1) (dans la limite de

3 majorations)

Mesures de médiation ordonnées par le juge

Expertises

Vérifications personnelles du juge

Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales

Sans déplacement

Avec déplacement

I.-Droits des personnes

I. 1.1. Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats

24

I. 1.2. Divorce par consentement mutuel judiciaire

27 (2)

3

4

4

9

5

2

I. 2. Autres cas de divorce

31,5 (8)

3

4

4

9

5

2

I. 3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

14

4

4

9

5

2

I. 4. Autres instances devant le JAF

16

4

4

9

5

2

I. 5. Incapacités

10

4

9

5

2

I. 6. Assistance éducative

16

I. 7. Autres demandes (cf. IV)

II.-Droit social

II. 1 Prud'hommes

30

4

4

9

5

2

II. 2 Prud'hommes avec départage

36

4

4

9

5

2

II. 3 Référé prud'homal

16

4

4

9

5

2

II. 4 Référé prud'homal avec départage

24

4

4

9

5

2

II. 5 Contentieux général de la sécurité sociale

14

4

4

9

5

2

II. 6 Autres demandes (cf. IV)

III.-Baux d'habitation

III. 1. Instance au fond

21

4

4

9

5

2

III. 2. Référé

16

4

4

9

5

2

IV.-Autres matières civiles

IV. 1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (3)

26 (4)

3

4

4

9

5

2

IV. 2. Autres juridictions, instance au fond (5)

16

4

4

9

5

2

IV. 3. Référés

8

4

4

9

5

2

IV. 4. Matière gracieuse

8

IV. 5. Requête

4 (9)

IV. 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

4

4

IV. 7. Demande de réparation d'une détention provisoire

6 (6)

IV. 8. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques6 (10)

V.-Appel

V. 1. Appel et contredit dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

26 (7)

3

4 (11)

4

9

5

2

V. 2. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

30 (7)

3

4

4

9

5

2

V. 3. Appel et contredit dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

20

3

4 (11)

4

9

5

2

V. 4. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

24

3

4

4

9

5

2

V. 5. Recours devant le premier président statuant en la forme des référés

8

(1) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 771 du code de procédure civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code.

(2) Porté à 45 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

(3) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

(4) Le nombre d'UV est de 26 pour les missions d'aide juridictionnelles achevées à compter du 1er janvier 2004 ; il est de 24 pour les missions achevées entre la date de publication du décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 et le 31 décembre 2003.

(5) Y compris le juge de l'exécution et le juge de proximité.

(6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

(7) Ces coefficients sont applicables aux procédures introduites devant la cour d'appel à compter du 1er janvier 2012.

Pour les procédures en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, la rétribution de l'avocat est fixée à 14 UV et 18 UV ; elle peut être majorée en fonction des diligences accomplies par l'avocat :

- de 8 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que seule la déclaration d'appel ou la constitution d'intimé a été déposée par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011 ;

- de 3 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que les premières conclusions ont été déposées par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011.

(8) Ce coefficient est porté à 33,5 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.

(9) Y compris l'ouverture d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial sur requête ou saisine d'office du juge.

(10) Y compris en appel devant le premier président.

(11) Il n'y a pas lieu à majoration en cas de contredit.

Procédures

Coefficients

VI.-Partie civile

VI. 1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, à l'exception des procédures mentionnées aux VI-2 et VI-4

8 (10)

VI. 2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 4e classe)

2

VI. 3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'application des peines

13

VI. 4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

35 (1) (11)

VI. 5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (2)

8 (12)

VI. 6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (2)

18 (12)

En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due

VII.-Procédures criminelles

VII. 1. Instruction criminelle

50 (12)

VII. 2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

50 (1) (11)

VIII.-Procédures correctionnelles

VIII. 1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

3 (13)

VIII. 2. Débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire

2 (13)

VIII. 3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

4 (13)

VIII. 4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

20 (12)

VIII. 5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI)

12 (12)

VIII. 6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants

12

VIII. 7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

6 (3)

VIII. 8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

8 (3) (4) (10)

VIII. 9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

5 (3)

IX.-Procédures contraventionnelles

IX. 1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe)

2 (3)

IX. 2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

IX. 3. Assistance d'un prévenu, majeur protégé, devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

X.-Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction

X. 1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

8 (3) (4)

X. 2. Assistance d'une personne déférée au procureur général et présentée au premier président en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition

5

X. 3. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (5) et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

5

Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun.

Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.

XI.-Procédures d'application des peines

XI. 1. Assistance d'un condamné devant le juge de l'application des peines ou le juge des enfants statuant en matière d'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou le tribunal pour enfants statuant en matière d'application des peines

4 (6)

XI. 2. Représentation d'un condamné devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, son président ou la chambre spéciale des mineurs

4 (6)

XI. 3. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

2

XI. 4. Assistance du condamné lors du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-47 du code de procédure pénale

2

XI. 5. Assistance d'un condamné devant la commission de l'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale

4

XII.-Procédure applicable en matière de surveillance de sûreté et de rétention de sûreté

XII. 1. Assistance d'une personne devant la juridiction régionale ou la juridiction nationale de la rétention de sûreté ou devant la Cour decassation

4

XII. 2. Assistance d'une personne devant le juge de l'application des peines

4

XIII.-Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers

XIII. 1. Contestation de la décision de placement en rétention ou prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

4

XIII. 2. Prolongation du maintien en zone d'attente

4 (7)

XIV.-Tribunal administratif et cour administrative d'appel

XIV. 1. Affaires au fond

20 (8)

XIV. 2. Référé fiscal

6

XIV. 3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

8

XIV. 4. Autres référés et procédures spéciales de suspension

4

XIV. 5. Difficulté d'exécution d'une décision

6

XIV. 6. Recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence

8

XIV. 7. Recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence

16

XV.-Cour nationale du droit d'asile

XV. 1. Procédures en audiences publiques

16

XV. 2. Autres procédures

4

XVI.-Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions et les autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat

XVI. 1. Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions

20

XVI. 2. Autres juridictions administratives

14

XVII.-Commissions administratives

XVII. 1. Commissions d'expulsion des étrangers

6

XVII. 2. Commission de séjour des étrangers

6

XVIII.-Audition de l'enfant en justice

3 (9)

XIX.-Procédure de révision et de réexamen

XIX. 1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen

7

XIX. 2. Assistance ou représentation du requérant devant la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen

10

XIX. 3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen et la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen

7

(1) Majoration possible : 8 UV par demi-journée d'audience supplémentaire.

(2) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

(3) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

(4) Majoration par jour supplémentaire d'audience : 6 UV.

(5) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

(6) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

(7) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

(8) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

- d'expertise avec ou sans déplacement : 4 UV ou 9 UV ;

- visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

(9) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

(10) Majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(11) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(12) Majoration de 2 UV pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

(13) Majoration de 2 UV lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

Nota : Conformément à la décision du Conseil d’Etat n os 408265 408423 408424 du 14 juin 2018 (ECLI:FR:CECHR:2018:408265.20180614), article 1 er : les b et c du 2° et les a et b du 5° de l’article 13 du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique (NOR : JUST1606468D) sont annulés. Cette annulation prendra effet le 1 er septembre 2018.

Article 90 Modifié LEGIARTI000033830357

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 8 mai 2017

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

Procédures

Coefficient

de base

Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV

Incidents (1) (dans la limite de

3 majorations)

Mesures de médiation ordonnées par le juge

Expertises

Vérifications personnelles du juge

Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales

Sans déplacement

Avec déplacement

I. - Droits des personnes








I.1.1. Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats

24


I.1.2. Divorce par consentement mutuel judiciaire

27 (2)

3

4

4

9

5

2

I.2. Autres cas de divorce

31,5 (8)

3

4

4

9

5

2

I.3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

14


4

4

9

5

2

I.4. Autres instances devant le JAF

16


4

4

9

5

2

I.5. Incapacités

10



4

9

5

2

I.6. Assistance éducative

16







I.7. Autres demandes (cf. IV)








II. - Droit social








II.1 Prud'hommes

30


4

4

9

5

2

II.2 Prud'hommes avec départage

36


4

4

9

5

2

II.3 Référé prud'homal

16


4

4

9

5

2

II.4 Référé prud'homal avec départage

24


4

4

9

5

2

II.5 Contentieux général de la sécurité sociale

14


4

4

9

5

2

II.6 Autres demandes (cf. IV)








III. - Baux d'habitation








III.1. Instance au fond

21


4

4

9

5

2

III.2. Référé

16


4

4

9

5

2

IV. - Autres matières civiles








IV.1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (3)

26 (4)

3

4

4

9

5

2

IV.2. Autres juridictions, instance au fond (5)

16


4

4

9

5

2

IV.3. Référés

8


4

4

9

5

2

IV.4. Matière gracieuse

8







IV.5. Requête

4 (9)







IV.6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

4


4





IV.7. Demande de réparation d'une détention provisoire

6 (6)







IV.8. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques
6 (10)

V. - Appel








V.1. Appel et contredit dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

26 (7)

3

4 (11)

4

9

5

2

V.2. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

30 (7)

3

4

4

9

5

2

V.3. Appel et contredit dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

20

3

4 (11)

4

9

5

2

V.4. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

24

3

4

4

9

5

2

V.5. Recours devant le premier président statuant en la forme des référés

8

(1) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 771 du code de procédure civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code.

(2) Porté à 45 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

(3) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

(4) Le nombre d'UV est de 26 pour les missions d'aide juridictionnelles achevées à compter du 1er janvier 2004 ; il est de 24 pour les missions achevées entre la date de publication du décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 et le 31 décembre 2003.

(5) Y compris le juge de l'exécution et le juge de proximité.

(6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

(7) Ces coefficients sont applicables aux procédures introduites devant la cour d'appel à compter du 1er janvier 2012.

Pour les procédures en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, la rétribution de l'avocat est fixée à 14 UV et 18 UV ; elle peut être majorée en fonction des diligences accomplies par l'avocat :

- de 8 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que seule la déclaration d'appel ou la constitution d'intimé a été déposée par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011 ;

- de 3 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que les premières conclusions ont été déposées par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011.

(8) Ce coefficient est porté à 33,5 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.

(9) Y compris l'ouverture d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial sur requête ou saisine d'office du juge.

(10) Y compris en appel devant le premier président.

(11) Il n'y a pas lieu à majoration en cas de contredit.

Procédures

Coefficients

VI. - Partie civile


VI.1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, à l'exception des procédures mentionnées aux VI-2 et VI-4

8 (10)

VI.2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 4e classe)

2

VI.3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels

13

VI.4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

35 (1) (11)

VI.5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (2)

8 (12)

VI.6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (2)

18 (12)

En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due


VII. - Procédures criminelles


VII.1. Instruction criminelle

50 (12)

VII.2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

50 (1) (11)

VIII. - Procédures correctionnelles


VIII.1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

3 (13)

VIII.2. Débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire

2 (13)

VIII.3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

4 (13)

VIII.4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

20 (12)

VIII.5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI)

12 (12)

VIII.6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants

12

VIII.7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

6 (3)

VIII.8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

8 (3) (4) (10)

VIII.9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

5 (3)

IX. - Procédures contraventionnelles


IX.1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe)

2 (3)

IX.2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

IX.3. Assistance d'un prévenu, majeur protégé, devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

X. - Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction


X.1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

8 (3) (4)

X.2. Assistance d'une personne déférée au procureur général et présentée au premier président en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition

5

X.3. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (5) et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

5

Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun.


Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.


XI. - Procédures d'application des peines


XI.1. Assistance d'un condamné devant le juge de l'application des peines ou le juge des enfants statuant en matière d'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou le tribunal pour enfants statuant en matière d'application des peines

4 (6)

XI.2. Représentation d'un condamné devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, son président ou la chambre spéciale des mineurs

4 (6)

XI.3. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

2

XI.4. Assistance du condamné lors du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-47 du code de procédure pénale

2

XI.5. Assistance d'un condamné devant la commission de l'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale

4

XII. - Procédure applicable en matière de surveillance de sûreté et de rétention de sûreté


XII.1. Assistance d'une personne devant la juridiction régionale ou la juridiction nationale de la rétention de sûreté ou devant la Cour decassation

4

XII.2. Assistance d'une personne devant le juge de l'application des peines

4

XIII. - Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers


XIII.1. Contestation de la décision de placement en rétention ou prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

4

XIII.2. Prolongation du maintien en zone d'attente

4 (7)

XIV. - Tribunal administratif et cour administrative d'appel


XIV.1. Affaires au fond

20 (8)

XIV.2. Référé fiscal

6

XIV.3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

8

XIV.4. Autres référés et procédures spéciales de suspension

4

XIV.5. Difficulté d'exécution d'une décision

6

XIV.6. Recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence

8

XIV.7. Recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence

16

XV. - Cour nationale du droit d'asile

XV.1. Procédures en audiences publiques

16

XV.2. Autres procédures

4

XVI. - Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions et les autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat

XVI.1. Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions

20

XVI.2. Autres juridictions administratives

14

XVII. - Commissions administratives


XVII.1. Commissions d'expulsion des étrangers

6

XVII.2. Commission de séjour des étrangers

6

XVIII. - Audition de l'enfant en justice

3 (9)

XIX.-Procédure de révision et de réexamen


XIX.1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen

7

XIX.2. Assistance ou représentation du requérant devant la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen

10

XIX.3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen et la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen

7

(1) Majoration possible : 8 UV par demi-journée d'audience supplémentaire.

(2) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

(3) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

(4) Majoration par jour supplémentaire d'audience : 6 UV.

(5) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

(6) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

(7) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

(8) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

- d'expertise avec ou sans déplacement: 4 UV ou 9 UV ;

- visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

(9) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

(10) Majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(11) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(12) Majoration de 2 UV pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

(13) Majoration de 2 UV lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

Nota : Conformément à la décision du Conseil d’Etat n os 408265 408423 408424 du 14 juin 2018 (ECLI:FR:CECHR:2018:408265.20180614), article 1 er : les b et c du 2° et les a et b du 5° de l’article 13 du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique (NOR : JUST1606468D) sont annulés. Cette annulation prendra effet le 1 er septembre 2018.

Article 90 Modifié LEGIARTI000033327863

en vigueur le 1er novembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

Procédures

Coefficient

de base

Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV

Incidents (1) (dans la limite de

3 majorations)

Mesures de médiation ordonnées par le juge

Expertises

Vérifications personnelles du juge

Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales

Sans déplacement

Avec déplacement

I. - Droits des personnes








I.1. Divorce par consentement mutuel

30 (2)

3

2

4

9

5

2

I.2. Autres cas de divorce

34 (8)

3

2

4

9

5

2

I.3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

14


2

4

9

5

2

I.4. Autres instances devant le JAF

16


2

4

9

5

2

I.5.Incapacités

10



4

9

5

2

I.6. Assistance éducative

16







I.7. Autres demandes (cf. IV)








II. - Droit social








II.1 Prud'hommes

30



4

9

5

2

II.2 Prud'hommes avec départage

36



4

9

5

2

II.3 Référé prud'homal

16



4

9

5

2

II.4 Référé prud'homal avec départage

24



4

9

5

2

II.5 Contentieux général de la sécurité sociale

14



4

9

5

2

II.6 Autres demandes (cf. IV)








III. - Baux d'habitation








III.1. Instance au fond

21



4

9

5

2

III.2. Référé

16



4

9

5

2

IV. - Autres matières civiles








IV.1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (3)

26 (4)

3


4

9

5

2

IV.2. Autres juridictions, instance au fond (5)

16



4

9

5

2

IV.3. Référés

8



4

9

5

2

IV.4. Matière gracieuse

8







IV.5. Requête

4 (9)







IV.6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

4







IV.7. Demande de réparation d'une détention provisoire

6 (6)







IV. 8. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques
4 (10)

V. - Appel








V.1. Appel et contredit dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

26 (7)

3


4

9

5

2

V.2. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

30 (7)

3


4

9

5

2

V.3. Appel et contredit dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

20

3


4

9

5

2

V.4. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

24

3


4

9

5

2

V. 5. Recours devant le premier président statuant en la forme des référés

8

(1) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 771 du code de procédure civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code.

(2) Porté à 50 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

(3) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

(4) Le nombre d'UV est de 26 pour les missions d'aide juridictionnelles achevées à compter du 1er janvier 2004 ; il est de 24 pour les missions achevées entre la date de publication du décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 et le 31 décembre 2003.

(5) Y compris le juge de l'exécution et le juge de proximité.

(6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

(7) Ces coefficients sont applicables aux procédures introduites devant la cour d'appel à compter du 1er janvier 2012.

Pour les procédures en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, la rétribution de l'avocat est fixée à 14 UV et 18 UV ; elle peut être majorée en fonction des diligences accomplies par l'avocat :

- de 8 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que seule la déclaration d'appel ou la constitution d'intimé a été déposée par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011 ;

- de 3 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que les premières conclusions ont été déposées par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011.

(8) Ce coefficient est porté à 36 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.

(9) Y compris l'ouverture d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial sur requête ou saisine d'office du juge.

(10) Y compris en appel devant le premier président.

Procédures

Coefficients

VI. - Partie civile


VI.1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, à l'exception des procédures mentionnées aux VI-2 et VI-4

8 (10)

VI.2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 4e classe)

2

VI.3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels

13

VI.4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

35 (1) (11)

VI.5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (2)

8 (12)

VI.6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (2)

18 (12)

En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due


VII. - Procédures criminelles


VII.1. Instruction criminelle

50 (12)

VII.2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

50 (1) (11)

VIII. - Procédures correctionnelles


VIII.1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

3 (13)

VIII-2. Débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire

2 (13)

VIII.3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

4 (13)

VIII.4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

20 (12)

VIII.5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI)

12 (12)

VIII.6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants

12

VIII.7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

6 (3)

VlII.8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

8 (3) (4) (10)

VlII.9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

5 (3)

IX. - Procédures contraventionnelles


IX.1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe)

2 (3)

IX.2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

IX.3. Assistance d'un prévenu, majeur protégé, devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

X. - Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction


X.1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

8 (3) (4)

X. 2. Assistance d'une personne déférée au procureur général et présentée au premier président en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition

5

X.3. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (5) et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

5

Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun.


Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.


XI. - Procédures d'application des peines


XI.1. Assistance d'un condamné devant le juge de l'application des peines ou le juge des enfants statuant en matière d'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou le tribunal pour enfants statuant en matière d'application des peines

4 (6)

XI.2. Représentation d'un condamné devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, son président ou la chambre spéciale des mineurs

4 (6)

XI.3. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

2

XI. 4. Assistance du condamné lors du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-47 du code de procédure pénale

2

XI. 5. Assistance d'un condamné devant la commission de l'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale

4

XII. - Procédure applicable en matière de surveillance de sûreté et de rétention de sûreté


XII.1. Assistance d'une personne devant la juridiction régionale ou la juridiction nationale de la rétention de sûreté ou devant la Cour decassation

4

XII.2. Assistance d'une personne devant le juge de l'application des peines

4

XIII. - Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers


XIII.1. Contestation de la décision de placement en rétention ou prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

4

XIII.2. Prolongation du maintien en zone d'attente

4 (7)

XIV. - Tribunal administratif et cour administrative d'appel


XIV.1. Affaires au fond

20 (8)

XIV.2. Référé fiscal

6

XIV.3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

8

XIV.4. Autres référés et procédures spéciales de suspension

4

XIV.5. Difficulté d'exécution d'une décision

6

XIV.6. Recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence

8

XIV.7.Recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence

16

XV. - Cour nationale du droit d'asile

XV.1. Procédures en audiences publiques

16

XV.2. Autres procédures

4

XVI. - Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions et les autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat

XVI.1. Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions

20

XVI.2. Autres juridictions administratives

14

XVII. - Commissions administratives


XVII.1. Commissions d'expulsion des étrangers

6

XVII.2. Commission de séjour des étrangers

6

XVIII. - Audition de l'enfant en justice

3 (9)

XIX.-Procédure de révision et de réexamen


XIX. 1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen

7

XIX. 2. Assistance ou représentation du requérant devant la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen

10

XIX. 3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen et la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen

7

(1) Majoration possible : 8 UV par demi-journée d'audience supplémentaire.

(2) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

(3) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

(4) Majoration par jour supplémentaire d'audience : 6 UV.

(5) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

(6) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

(7) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

(8) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

- d'expertise avec ou sans déplacement: 4 UV ou 9 UV ;

- visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

(9) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

(10) Majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(11) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(12) Majoration de 2 UV pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

(13) Majoration de 2 UV lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

Article 90 Modifié LEGIARTI000030347655

en vigueur le 14 mars 2015, jusqu'au 1er novembre 2016

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

Procédures

Coefficient

de base

Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV

Incidents (1) (dans la limite de

3 majorations)

Mesures de médiation ordonnées par le juge

Expertises

Vérifications personnelles du juge

Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales

Sans déplacement

Avec déplacement

I. - Droits des personnes








I.1. Divorce par consentement mutuel

30 (2)

3

2

4

9

5

2

I.2. Autres cas de divorce

34 (8)

3

2

4

9

5

2

I.3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

14


2

4

9

5

2

I.4. Autres instances devant le JAF

16


2

4

9

5

2

I.5.Incapacités

10



4

9

5

2

I.6. Assistance éducative

16







I.7. Autres demandes (cf. IV)








II. - Droit social








II.1 Prud'hommes

30



4

9

5

2

II.2 Prud'hommes avec départage

36



4

9

5

2

II.3 Référé prud'homal

16



4

9

5

2

II.4 Référé prud'homal avec départage

24



4

9

5

2

II.5 Contentieux général de la sécurité sociale

14



4

9

5

2

II.6 Autres demandes (cf. IV)








III. - Baux d'habitation








III.1. Instance au fond

21



4

9

5

2

III.2. Référé

16



4

9

5

2

IV. - Autres matières civiles








IV.1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (3)

26 (4)

3


4

9

5

2

IV.2. Autres juridictions, instance au fond (5)

16



4

9

5

2

IV.3. Référés

8



4

9

5

2

IV.4. Matière gracieuse

8







IV.5. Requête

4 (9)







IV.6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

4







IV.7. Demande de réparation d'une détention provisoire

6 (6)







IV. 8. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques
4 (10)

V. - Appel








V.1. Appel et contredit dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

26 (7)

3


4

9

5

2

V.2. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

30 (7)

3


4

9

5

2

V.3. Appel et contredit dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

20

3


4

9

5

2

V.4. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

24

3


4

9

5

2

V. 5. Recours devant le premier président statuant en la forme des référés

8

(1) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 771 du code de procédure civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code.

(2) Porté à 50 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

(3) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

(4) Le nombre d'UV est de 26 pour les missions d'aide juridictionnelles achevées à compter du 1er janvier 2004 ; il est de 24 pour les missions achevées entre la date de publication du décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 et le 31 décembre 2003.

(5) Y compris le juge de l'exécution et le juge de proximité.

(6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

(7) Ces coefficients sont applicables aux procédures introduites devant la cour d'appel à compter du 1er janvier 2012.

Pour les procédures en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, la rétribution de l'avocat est fixée à 14 UV et 18 UV ; elle peut être majorée en fonction des diligences accomplies par l'avocat :

- de 8 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que seule la déclaration d'appel ou la constitution d'intimé a été déposée par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011 ;

- de 3 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que les premières conclusions ont été déposées par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011.

(8) Ce coefficient est porté à 36 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.

(9) Y compris l'ouverture d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial sur requête ou saisine d'office du juge.

(10) Y compris en appel devant le premier président.

Procédures

Coefficients

VI. - Partie civile


VI.1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, à l'exception des procédures mentionnées aux VI-2 et VI-4

8 (10)

VI.2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 4e classe)

2

VI.3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels

13

VI.4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

35 (1) (11)

VI.5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (2)

8 (12)

VI.6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (2)

18 (12)

En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due


VII. - Procédures criminelles


VII.1. Instruction criminelle

50 (12)

VII.2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

50 (1) (11)

VIII. - Procédures correctionnelles


VIII.1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

3 (13)

VIII-2. Débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire

2 (13)

VIII.3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

4 (13)

VIII.4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

20 (12)

VIII.5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI)

12 (12)

VIII.6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants

12

VIII.7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

6 (3)

VlII.8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

8 (3) (4) (10)

VlII.9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

5 (3)

IX. - Procédures contraventionnelles


IX.1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe)

2 (3)

IX.2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

IX.3. Assistance d'un prévenu, majeur protégé, devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

X. - Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction


X.1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

8 (3) (4)

X. 2. Assistance d'une personne déférée au procureur général et présentée au premier président en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition

5

X.3. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (5) et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

5

Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun.


Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.


XI. - Procédures d'application des peines


XI.1. Assistance d'un condamné devant le juge de l'application des peines ou le juge des enfants statuant en matière d'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou le tribunal pour enfants statuant en matière d'application des peines

4 (6)

XI.2. Représentation d'un condamné devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, son président ou la chambre spéciale des mineurs

4 (6)

XI.3. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

2

XI. 4. Assistance du condamné lors du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-47 du code de procédure pénale

2

XI. 5. Assistance d'un condamné devant la commission de l'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale

4

XII. - Procédure applicable en matière de surveillance de sûreté et de rétention de sûreté


XII.1. Assistance d'une personne devant la juridiction régionale ou la juridiction nationale de la rétention de sûreté ou devant la Cour decassation

4

XII.2. Assistance d'une personne devant le juge de l'application des peines

4

XIII. - Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers


XIII.1. Prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

4

XIII.2. Prolongation du maintien en zone d'attente

4 (7)

XIV. - Tribunal administratif et cour administrative d'appel


XIV.1. Affaires au fond

20 (8)

XIV.2. Référé fiscal

6

XIV.3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

8

XIV.4. Autres référés et procédures spéciales de suspension

4

XIV.5. Difficulté d'exécution d'une décision

6

XIV.6. Recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence

8

XIV.7.Recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence

16

XV. - Cour nationale du droit d'asile

XV.1. Procédures en audiences publiques

16

XV.2. Autres procédures

4

XVI. - Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions et les autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat

XVI.1. Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions

20

XVI.2. Autres juridictions administratives

14

XVII. - Commissions administratives


XVII.1. Commissions d'expulsion des étrangers

6

XVII.2. Commission de séjour des étrangers

6

XVIII. - Audition de l'enfant en justice

3 (9)

XIX.-Procédure de révision et de réexamen


XIX. 1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen

7

XIX. 2. Assistance ou représentation du requérant devant la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen

10

XIX. 3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen et la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen

7

(1) Majoration possible : 8 UV par demi-journée d'audience supplémentaire.

(2) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

(3) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

(4) Majoration par jour supplémentaire d'audience : 6 UV.

(5) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

(6) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

(7) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

(8) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

- d'expertise avec ou sans déplacement: 4 UV ou 9 UV ;

- visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

(9) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

(10) Majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(11) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(12) Majoration de 2 UV pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

(13) Majoration de 2 UV lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

Article 90 Modifié LEGIARTI000027604879

en vigueur le 23 juin 2013, jusqu'au 14 mars 2015

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

Procédures

Coefficient

de base

Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV

Incidents (1) (dans la limite de

3 majorations)

Mesures de médiation ordonnées par le juge

Expertises

Vérifications personnelles du juge

Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales

Sans déplacement

Avec déplacement

I. - Droits des personnes








I.1. Divorce par consentement mutuel

30 (2)

3

2

4

9

5

2

I.2. Autres cas de divorce

34 (8)

3

2

4

9

5

2

I.3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

14


2

4

9

5

2

I.4. Autres instances devant le JAF

16


2

4

9

5

2

I.5.Incapacités

10



4

9

5

2

I.6. Assistance éducative

16







I.7. Autres demandes (cf. IV)








II. - Droit social








II.1 Prud'hommes

30



4

9

5

2

II.2 Prud'hommes avec départage

36



4

9

5

2

II.3 Référé prud'homal

16



4

9

5

2

II.4 Référé prud'homal avec départage

24



4

9

5

2

II.5 Contentieux général de la sécurité sociale

14



4

9

5

2

II.6 Autres demandes (cf. IV)








III. - Baux d'habitation








III.1. Instance au fond

21



4

9

5

2

III.2. Référé

16



4

9

5

2

IV. - Autres matières civiles








IV.1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (3)

26 (4)

3


4

9

5

2

IV.2. Autres juridictions, instance au fond (5)

16



4

9

5

2

IV.3. Référés

8



4

9

5

2

IV.4. Matière gracieuse

8







IV.5. Requête

4 (9)







IV.6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

4







IV.7. Demande de réparation d'une détention provisoire

6 (6)







IV. 8. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques
4 (10)

V. - Appel








V.1. Appel et contredit dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

26 (7)

3


4

9

5

2

V.2. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

30 (7)

3


4

9

5

2

V.3. Appel et contredit dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

20

3


4

9

5

2

V.4. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

24

3


4

9

5

2

(1) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 771 du code de procédure civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code.

(2) Porté à 50 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

(3) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

(4) Le nombre d'UV est de 26 pour les missions d'aide juridictionnelles achevées à compter du 1er janvier 2004 ; il est de 24 pour les missions achevées entre la date de publication du décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 et le 31 décembre 2003.

(5) Y compris le juge de l'exécution et le juge de proximité.

(6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

(7) Ces coefficients sont applicables aux procédures introduites devant la cour d'appel à compter du 1er janvier 2012.

Pour les procédures en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, la rétribution de l'avocat est fixée à 14 UV et 18 UV ; elle peut être majorée en fonction des diligences accomplies par l'avocat :

- de 8 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que seule la déclaration d'appel ou la constitution d'intimé a été déposée par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011 ;

- de 3 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que les premières conclusions ont été déposées par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011.

(8) Ce coefficient est porté à 36 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.

(9) Y compris l'ouverture d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial sur requête ou saisine d'office du juge.

(10) Y compris en appel devant le premier président.

Procédures

Coefficients

VI. - Partie civile


VI.1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, à l'exception des procédures mentionnées aux VI-2 et VI-4

8 (10)

VI.2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 4e classe)

2

VI.3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels

13

VI.4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

35 (1) (11)

VI.5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (2)

8 (12)

VI.6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (2)

18 (12)

En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due


VII. - Procédures criminelles


VII.1. Instruction criminelle

50 (12)

VII.2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

50 (1) (11)

VIII. - Procédures correctionnelles


VIII.1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

3 (13)

VIII-2. Débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire

2 (13)

VIII.3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

4 (13)

VIII.4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

20 (12)

VIII.5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI)

12 (12)

VIII.6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants

12

VIII.7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

6 (3)

VlII.8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

8 (3) (4) (10)

VlII.9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

5 (3)

IX. - Procédures contraventionnelles


IX.1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe)

2 (3)

IX.2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

IX.3. Assistance d'un prévenu, majeur protégé, devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

X. - Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction


X.1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

8 (3) (4)

X.2. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (5) et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

5

Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun.


Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.


XI. - Procédures d'application des peines


XI.1. Assistance d'un condamné devant le juge de l'application des peines ou le juge des enfants statuant en matière d'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou le tribunal pour enfants statuant en matière d'application des peines

4 (6)

XI.2. Représentation d'un condamné devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, son président ou la chambre spéciale des mineurs

4 (6)

XI.3. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

2

XII. - Procédure applicable en matière de surveillance de sûreté et de rétention de sûreté


XII.1. Assistance d'une personne devant la juridiction régionale ou la juridiction nationale de la rétention de sûreté ou devant la Cour decassation

4

XII.2. Assistance d'une personne devant le juge de l'application des peines

4

XIII. - Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers


XIII.1. Prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

4

XIII.2. Prolongation du maintien en zone d'attente

4 (7)

XIV. - Tribunal administratif et cour administrative d'appel


XIV.1. Affaires au fond

20 (8)

XIV.2. Référé fiscal

6

XIV.3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

8

XIV.4. Autres référés et procédures spéciales de suspension

4

XIV.5. Difficulté d'exécution d'une décision

6

XIV.6. Recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence

8

XIV.7.Recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence

16

XV. - Cour nationale du droit d'asile

XV.1. Procédures en audiences publiques

16

XV.2. Autres procédures

4

XVI. - Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions et les autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat

XVI.1. Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions

20

XVI.2. Autres juridictions administratives

14

XVII. - Commissions administratives


XVII.1. Commissions d'expulsion des étrangers

6

XVII.2. Commission de séjour des étrangers

6

XVIII. - Audition de l'enfant en justice

3 (9)

XIX. - Procédure de révision


XIX.1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission de révision

7

XIX.2. Assistance ou représentation du requérant devant la cour de révision

10

XIX.3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la cour

7

XX. - Réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Assistance ou représentation d'un condamné devant la commission de la Cour de cassation

17

(1) Majoration possible : 8 UV par demi-journée d'audience supplémentaire.

(2) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

(3) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

(4) Majoration par jour supplémentaire d'audience : 6 UV.

(5) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

(6) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

(7) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

(8) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

- d'expertise avec ou sans déplacement: 4 UV ou 9 UV ;

- visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

(9) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

(10) Majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(11) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(12) Majoration de 2 UV pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

(13) Majoration de 2 UV lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2013-525 du 20 juin 2013 les dispositions de l'article 7 du présent décret sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions d'aide juridictionnelle accomplies à compter de la publication du présent décret.

Article 90 Modifié LEGIARTI000025493211

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 23 juin 2013

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

Procédures

Coefficient

de base

Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV

Incidents (1) (dans la limite de

3 majorations)

Mesures de médiation ordonnées par le juge

Expertises

Vérifications personnelles du juge

Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales

Sans déplacement

Avec déplacement

I. - Droits des personnes








I.1. Divorce par consentement mutuel

30 (2)

3

2

4

9

5

2

I.2. Autres cas de divorce

34 (8)

3

2

4

9

5

2

I.3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

14


2

4

9

5

2

I.4. Autres instances devant le JAF

16


2

4

9

5

2

I.5.Incapacités

10



4

9

5

2

I.6. Assistance éducative

16







I.7. Autres demandes (cf. IV)








II. - Droit social








II.1 Prud'hommes

30



4

9

5

2

II.2 Prud'hommes avec départage

36



4

9

5

2

II.3 Référé prud'homal

16



4

9

5

2

II.4 Référé prud'homal avec départage

24



4

9

5

2

II.5 Contentieux général de la sécurité sociale

14



4

9

5

2

II.6 Autres demandes (cf. IV)








III. - Baux d'habitation








III.1. Instance au fond

21



4

9

5

2

III.2. Référé

16



4

9

5

2

IV. - Autres matières civiles








IV.1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (3)

26 (4)

3


4

9

5

2

IV.2. Autres juridictions, instance au fond (5)

16



4

9

5

2

IV.3. Référés

8



4

9

5

2

IV.4. Matière gracieuse

8







IV.5. Requête

4 (9)







IV.6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

4







IV.7. Demande de réparation d'une détention provisoire

6 (6)







IV. 8. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques
4 (10)

V. - Appel








V.1. Appel et contredit dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

26 (7)

3


4

9

5

2

V.2. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

30 (7)

3


4

9

5

2

V.3. Appel et contredit dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

20

3


4

9

5

2

V.4. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

24

3


4

9

5

2

(1) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 771 du code de procédure civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code.

(2) Porté à 50 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

(3) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

(4) Le nombre d'UV est de 26 pour les missions d'aide juridictionnelles achevées à compter du 1er janvier 2004 ; il est de 24 pour les missions achevées entre la date de publication du décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 et le 31 décembre 2003.

(5) Y compris le juge de l'exécution et le juge de proximité.

(6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

(7) Ces coefficients sont applicables aux procédures introduites devant la cour d'appel à compter du 1er janvier 2012.

Pour les procédures en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, la rétribution de l'avocat est fixée à 14 UV et 18 UV ; elle peut être majorée en fonction des diligences accomplies par l'avocat :

- de 8 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que seule la déclaration d'appel ou la constitution d'intimé a été déposée par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011 ;

- de 3 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que les premières conclusions ont été déposées par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011.

(8) Ce coefficient est porté à 36 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.

(9) Y compris l'ouverture d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial sur requête ou saisine d'office du juge.

(10) Y compris en appel devant le premier président.



Procédures

Coefficients

VI. - Partie civile


VI.1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, à l'exception des procédures mentionnées aux VI-2 et VI-4

8 (10)

VI.2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 4e classe)

2

VI.3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels

13

VI.4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

35 (1) (11)

VI.5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (2)

8 (12)

VI.6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (2)

18 (12)

En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due


VII. - Procédures criminelles


VII.1. Instruction criminelle

50 (12)

VII.2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

50 (1) (11)

VIII. - Procédures correctionnelles


VIII.1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

3 (13)

VIII-2. Débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire

2 (13)

VIII.3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

4 (13)

VIII.4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

20 (12)

VIII.5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI)

12 (12)

VIII.6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants

12

VIII.7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

6 (3)

VlII.8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

8 (3) (4) (10)

VlII.9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

5 (3)

IX. - Procédures contraventionnelles


IX.1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe)

2 (3)

IX.2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

IX.3. Assistance d'un prévenu, majeur protégé, devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

X. - Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction


X.1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

8 (3) (4)

X.2. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (5) et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

5

Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun.


Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.


XI. - Procédures d'application des peines


XI.1. Assistance d'un condamné devant le juge de l'application des peines ou le juge des enfants statuant en matière d'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou le tribunal pour enfants statuant en matière d'application des peines

4 (6)

XI.2. Représentation d'un condamné devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, son président ou la chambre spéciale des mineurs

4 (6)

XI.3. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

2

XII. - Procédure applicable en matière de surveillance de sûreté et de rétention de sûreté


XII.1. Assistance d'une personne devant la juridiction régionale ou la juridiction nationale de la rétention de sûreté ou devant la Cour decassation

4

XII.2. Assistance d'une personne devant le juge de l'application des peines

4

XIII. - Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers


XIII.1. Prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

4

XIII.2. Prolongation du maintien en zone d'attente

4 (7)

XIV. - Tribunal administratif et cour administrative d'appel


XIV.1. Affaires au fond

20 (8)

XIV.2. Référé fiscal

6

XIV.3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

8

XIV.4. Autres référés et procédures spéciales de suspension

4

XIV.5. Difficulté d'exécution d'une décision

6

XIV.6. Reconduite d'étrangers à la frontière

6

XIV.7. Contentieux du titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français

20

XV. - Cour nationale du droit d'asile


XVI. - Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions et les autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat


XVI.1. Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions

20

XVI.2. Autres juridictions administratives

14

XVII. - Commissions administratives


XVII.1. Commissions d'expulsion des étrangers

6

XVII.2. Commission de séjour des étrangers

6

XVIII. - Audition de l'enfant en justice

3 (9)

XIX. - Procédure de révision


XIX.1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission de révision

7

XIX.2. Assistance ou représentation du requérant devant la cour de révision

10

XIX.3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la cour

7

XX. - Réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Assistance ou représentation d'un condamné devant la commission de la Cour de cassation

17

(1) Majoration possible : 8 UV par demi-journée d'audience supplémentaire.

(2) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

(3) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

(4) Majoration par jour supplémentaire d'audience : 6 UV.

(5) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

(6) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

(7) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

(8) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

- d'expertise avec ou sans déplacement: 4 UV ou 9 UV ;

- visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

(9) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

(10) Majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(11) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(12) Majoration de 2 UV pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

(13) Majoration de 2 UV lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

Article 90 Modifié LEGIARTI000023723401

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 14 mars 2012

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

Procédures

Coefficient

de base

Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV

Incidents (1) (dans la limite de

3 majorations)

Mesures de médiation ordonnées par le juge

Expertises

Vérifications personnelles du juge

Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales

Sans déplacement

Avec déplacement

I. - Droits des personnes

I.1. Divorce par consentement mutuel

30 (2)

3

2

4

9

5

2

I.2. Autres cas de divorce

34 (8)

3

2

4

9

5

2

I.3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

14


2

4

9

5

2

I.4. Autres instances devant le JAF

16


2

4

9

5

2

I.5.Incapacités

10


4

9

5

2

I.6. Assistance éducative

16






I.7. Autres demandes (cf. IV)







II. - Droit social







II.1 Prud'hommes

30


4

9

5

2

II.2 Prud'hommes avec départage

36


4

9

5

2

II.3 Référé prud'homal

16


4

9

5

2

II.4 Référé prud'homal avec départage

24


4

9

5

2

II.5 Contentieux général de la sécurité sociale

14


4

9

5

2

II.6 Autres demandes (cf. IV)







III. - Baux d'habitation







III.1. Instance au fond

21


4

9

5

2

III.2. Référé

16


4

9

5

2

IV. - Autres matières civiles







IV.1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (3)

26 (4)

3

4

9

5

2

IV.2. Autres juridictions, instance au fond (5)

16


4

9

5

2

IV.3. Référés

8


4

9

5

2

IV.4. Matière gracieuse

8






IV.5. Requête

4 (9)






IV.6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

4






IV.7. Demande de réparation d'une détention provisoire

6 (6)






V. - Appel







V.1. Appel et contredit

14 (7)

3

4

9

5

2

V.2. Appel avec référé

18 (7)

3

4

9

5

2

(1) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 771 du code de procédure civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code.

(2) Porté à 50 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

(3) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

(4) Le nombre d'UV est de 26 pour les missions d'aide juridictionnelles achevées à compter du 1er janvier 2004 ; il est de 24 pour les missions achevées entre la date de publication du décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 et le 31 décembre 2003.

(5) Y compris le juge de l'exécution et le juge de proximité.

(6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

(7) Ces coefficients sont portés respectivement à 20 et 24 en cas de procédure d'appel sans représentation obligatoire.

(8) Ce coefficient est porté à 36 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.

(9) Y compris l'ouverture d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial sur requête ou saisine d'office du juge.

Procédures

Coefficients

VI. - Partie civile


VI.1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, à l'exception des procédures mentionnées aux VI-2 et VI-4

8 (10)

VI.2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 4e classe)

2

VI.3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels

13

VI.4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

35 (1) (11)

VI.5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (2)

8 (12)

VI.6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (2)

18 (12)

En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due


VII. - Procédures criminelles


VII.1. Instruction criminelle

50 (12)

VII.2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

50 (1) (11)

VIII. - Procédures correctionnelles


VIII.1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

3 (13)

VIII-2. Débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire

2 (13)

VIII.3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

4 (13)

VIII.4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

20 (12)

VIII.5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI)

12 (12)

VIII.6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants

12

VIII.7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

6 (3)

VlII.8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

8 (3) (4) (10)

VlII.9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

5 (3)

IX. - Procédures contraventionnelles


IX.1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe)

2 (3)

IX.2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

IX.3. Assistance d'un prévenu, majeur protégé, devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

X. - Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction


X.1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

8 (3) (4)

X.2. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (5) et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

5

Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun.


Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.


XI. - Procédures d'application des peines


XI.1. Assistance d'un condamné devant le juge de l'application des peines ou le juge des enfants statuant en matière d'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou le tribunal pour enfants statuant en matière d'application des peines

4 (6)

XI.2. Représentation d'un condamné devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, son président ou la chambre spéciale des mineurs

4 (6)

XI.3. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

2

XII. - Procédure applicable en matière de surveillance de sûreté et de rétention de sûreté


XII.1. Assistance d'une personne devant la juridiction régionale ou la juridiction nationale de la rétention de sûreté ou devant la Cour decassation

4

XII.2. Assistance d'une personne devant le juge de l'application des peines

4

XIII. - Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers


XIII.1. Prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

4

XIII.2. Prolongation du maintien en zone d'attente

4 (7)

XIV. - Tribunal administratif et cour administrative d'appel


XIV.1. Affaires au fond

20 (8)

XIV.2. Référé fiscal

6

XIV.3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

8

XIV.4. Autres référés et procédures spéciales de suspension

4

XIV.5. Difficulté d'exécution d'une décision

6

XIV.6. Reconduite d'étrangers à la frontière

6

XIV.7. Contentieux du titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français

20

XV. - Cour nationale du droit d'asile


XVI. - Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions et les autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat


XVI.1. Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions

20

XVI.2. Autres juridictions administratives

14

XVII. - Commissions administratives


XVII.1. Commissions d'expulsion des étrangers

6

XVII.2. Commission de séjour des étrangers

6

XVIII. - Audition de l'enfant en justice

3 (9)

XIX. - Procédure de révision


XIX.1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission de révision

7

XIX.2. Assistance ou représentation du requérant devant la cour de révision

10

XIX.3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la cour

7

XX. - Réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Assistance ou représentation d'un condamné devant la commission de la Cour de cassation

17

(1) Majoration possible : 8 UV par demi-journée d'audience supplémentaire.

(2) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

(3) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

(4) Majoration par jour supplémentaire d'audience : 6 UV.

(5) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

(6) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

(7) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

(8) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

- d'expertise avec ou sans déplacement: 4 UV ou 9 UV ;

- visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

(9) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

(10) Majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(11) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(12) Majoration de 2 UV pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

(13) Majoration de 2 UV lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

Article 90 Modifié LEGIARTI000020053253

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 18 mars 2011

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

Procédures

Coefficient

de base

Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV

Incidents (1) (dans la limite de

3 majorations)

Mesures de médiation ordonnées par le juge

Expertises

Vérifications personnelles du juge

Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales

Sans déplacement

Avec déplacement

I. - Droits des personnes

I.1. Divorce par consentement mutuel

30 (2)

3

2

4

9

5

2

I.2. Autres cas de divorce

34 (8)

3

2

4

9

5

2

I.3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

14


2

4

9

5

2

I.4. Autres instances devant le JAF

16


2

4

9

5

2

I.5.Incapacités

10


4

9

5

2

I.6. Assistance éducative

16






I.7. Autres demandes (cf. IV)







II. - Droit social







II.1 Prud'hommes

30


4

9

5

2

II.2 Prud'hommes avec départage

36


4

9

5

2

II.3 Référé prud'homal

16


4

9

5

2

II.4 Référé prud'homal avec départage

24


4

9

5

2

II.5 Contentieux général de la sécurité sociale

14


4

9

5

2

II.6 Autres demandes (cf. IV)







III. - Baux d'habitation







III.1. Instance au fond

21


4

9

5

2

III.2. Référé

16


4

9

5

2

IV. - Autres matières civiles







IV.1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (3)

26 (4)

3

4

9

5

2

IV.2. Autres juridictions, instance au fond (5)

16


4

9

5

2

IV.3. Référés

8


4

9

5

2

IV.4. Matière gracieuse

8






IV.5. Requête

4 (9)






IV.6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

4






IV.7. Demande de réparation d'une détention provisoire

6 (6)






V. - Appel







V.1. Appel et contredit

14 (7)

3

4

9

5

2

V.2. Appel avec référé

18 (7)

3

4

9

5

2

(1) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 771 du code de procédure civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code.

(2) Porté à 50 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

(3) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

(4) Le nombre d'UV est de 26 pour les missions d'aide juridictionnelles achevées à compter du 1er janvier 2004 ; il est de 24 pour les missions achevées entre la date de publication du décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 et le 31 décembre 2003.

(5) Y compris le juge de l'exécution et le juge de proximité.

(6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

(7) Ces coefficients sont portés respectivement à 20 et 24 en cas de procédure d'appel sans représentation obligatoire.

(8) Ce coefficient est porté à 36 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.

(9) Y compris l'ouverture d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial sur requête ou saisine d'office du juge.

Procédures

Coefficients

VI. - Partie civile


VI.1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, à l'exception des procédures mentionnées aux VI-2 et VI-4

8 (10)

VI.2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 4e classe)

2

VI.3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels

13

VI.4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

35 (1) (11)

VI.5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (2)

8 (12)

VI.6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (2)

18 (12)

En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due


VII. - Procédures criminelles


VII.1. Instruction criminelle

50 (12)

VII.2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

50 (1) (11)

VIII. - Procédures correctionnelles


VIII.1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

3 (13)

VIII-2. Débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire

2 (13)

VIII.3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

4 (13)

VIII.4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

20 (12)

VIII.5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI)

12 (12)

VIII.6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants

12

VIII.7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

6 (3)

VlII.8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

8 (3) (4) (10)

VlII.9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

5 (3)

IX. - Procédures contraventionnelles


IX.1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe)

2 (3)

IX.2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

IX.3. Assistance d'un prévenu, majeur protégé, devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

X. - Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction


X.1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

8 (3) (4)

X.2. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (5) et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

5

Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun.


Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.


XI. - Procédures d'application des peines


XI.1. Assistance d'un condamné devant le juge de l'application des peines ou le juge des enfants statuant en matière d'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou le tribunal pour enfants statuant en matière d'application des peines

4 (6)

XI.2. Représentation d'un condamné devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, son président ou la chambre spéciale des mineurs

4 (6)

XI.3. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

2

XII. - Procédure applicable en matière de surveillance de sûreté et de rétention de sûreté


XII.1. Assistance d'une personne devant la juridiction régionale ou la juridiction nationale de la rétention de sûreté ou devant la Cour decassation

4

XII.2. Assistance d'une personne devant le juge de l'application des peines

4

XIII. - Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers


XIII.1. Prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

4

XIII.2. Prolongation du maintien en zone d'attente

4 (7)

XIV. - Tribunal administratif et cour administrative d'appel


XIV.1. Affaires au fond

20 (8)

XIV.2. Référé fiscal

6

XIV.3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

8

XIV.4. Autres référés et procédures spéciales de suspension

4

XIV.5. Difficulté d'exécution d'une décision

6

XIV.6. Reconduite d'étrangers à la frontière

6

XIV.7. Contentieux du titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français

20

XV. - Commission des recours des réfugiés

XVI. - Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions et les autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat


XVI.1. Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions

20

XVI.2. Autres juridictions administratives

14

XVII. - Commissions administratives


XVII.1. Commissions d'expulsion des étrangers

6

XVII.2. Commission de séjour des étrangers

6

XVIII. - Audition de l'enfant en justice

3 (9)

XIX. - Procédure de révision


XIX.1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission de révision

7

XIX.2. Assistance ou représentation du requérant devant la cour de révision

10

XIX.3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la cour

7

XX. - Réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Assistance ou représentation d'un condamné devant la commission de la Cour de cassation

17

(1) Majoration possible : 8 UV par demi-journée d'audience supplémentaire.

(2) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

(3) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

(4) Majoration par jour supplémentaire d'audience : 6 UV.

(5) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

(6) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

(7) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

(8) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

- d'expertise avec ou sans déplacement: 4 UV ou 9 UV ;

- visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

(9) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

(10) Majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(11) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(12) Majoration de 2 UV pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

(13) Majoration de 2 UV lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

Article 90 Modifié LEGIARTI000019726292

en vigueur le 6 novembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2009

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

Procédures

Coefficient

de base

Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV

Incidents (1) (dans la limite de

3 majorations)

Mesures de médiation ordonnées par le juge

Expertises

Vérifications personnelles du juge

Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales

Sans déplacement

Avec déplacement

I. - Droits des personnes

I.1. Divorce par consentement mutuel

30 (2)

3

2

4

9

5

2

I.2. Autres cas de divorce

34 (8)

3

2

4

9

5

2

I.3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

14


2

4

9

5

2

I.4. Autres instances devant le JAF

16


2

4

9

5

2

I.5.Incapacités

10


4

9

5

2

I.6. Assistance éducative

16






I.7. Autres demandes (cf. IV)







II. - Droit social







II.1 Prud'hommes

30


4

9

5

2

II.2 Prud'hommes avec départage

36


4

9

5

2

II.3 Référé prud'homal

16


4

9

5

2

II.4 Référé prud'homal avec départage

24


4

9

5

2

II.5 Contentieux général de la sécurité sociale

14


4

9

5

2

II.6 Autres demandes (cf. IV)







III. - Baux d'habitation







III.1. Instance au fond

21


4

9

5

2

III.2. Référé

16


4

9

5

2

IV. - Autres matières civiles







IV.1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (3)

26 (4)

3

4

9

5

2

IV.2. Autres juridictions, instance au fond (5)

16


4

9

5

2

IV.3. Référés

8


4

9

5

2

IV.4. Matière gracieuse

8






IV.5. Requête

4






IV.6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

4






IV.7. Demande de réparation d'une détention provisoire

6 (6)






V. - Appel







V.1. Appel et contredit

14 (7)

3

4

9

5

2

V.2. Appel avec référé

18 (7)

3

4

9

5

2

(1) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 771 du nouveau code de procédure civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code.

(2) Porté à 50 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

(3) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

(4) Le nombre d'UV est de 26 pour les missions d'aide juridictionnelles achevées à compter du 1er janvier 2004 ; il est de 24 pour les missions achevées entre la date de publication du décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 et le 31 décembre 2003.

(5) Y compris le juge de l'exécution et le juge de proximité.

(6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

(7) Ces coefficients sont portés respectivement à 20 et 24 en cas de procédure d'appel sans représentation obligatoire.

(8) Ce coefficient est porté à 36 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.

Procédures

Coefficients

VI. - Partie civile


VI.1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, à l'exception des procédures mentionnées aux VI-2 et VI-4

8 (10)

VI.2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 4e classe)

2

VI.3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels

13

VI.4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

35 (1) (11)

VI.5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (2)

8 (12)

VI.6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (2)

18 (12)

En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due


VII. - Procédures criminelles


VII.1. Instruction criminelle

50 (12)

VII.2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

50 (1) (11)

VIII. - Procédures correctionnelles


VIII.1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

3 (13)

VIII-2. Débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire

2 (13)

VIII.3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

4 (13)

VIII.4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

20 (12)

VIII.5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI)

12 (12)

VIII.6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants

12

VIII.7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

6 (3)

VlII.8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

8 (3) (4) (10)

VlII.9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

5 (3)

IX. - Procédures contraventionnelles


IX.1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe)

2 (3)

IX.2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

IX.3. Assistance d'un prévenu, majeur protégé, devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

X. - Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction


X.1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

8 (3) (4)

X.2. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (5) et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

5

Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun.


Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.


XI. - Procédures d'application des peines


XI.1. Assistance d'un condamné devant le juge de l'application des peines ou le juge des enfants statuant en matière d'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou le tribunal pour enfants statuant en matière d'application des peines

4 (6)

XI.2. Représentation d'un condamné devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, son président ou la chambre spéciale des mineurs

4 (6)

XI.3. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

2

XII. - Procédure applicable en matière de surveillance de sûreté et de rétention de sûreté


XII.1. Assistance d'une personne devant la juridiction régionale ou la juridiction nationale de la rétention de sûreté ou devant la Cour decassation

4

XII.2. Assistance d'une personne devant le juge de l'application des peines

4

XIII. - Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers


XIII.1. Prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

4

XIII.2. Prolongation du maintien en zone d'attente

4 (7)

XIV. - Tribunal administratif et cour administrative d'appel


XIV.1. Affaires au fond

20 (8)

XIV.2. Référé fiscal

6

XIV.3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

8

XIV.4. Autres référés et procédures spéciales de suspension

4

XIV.5. Difficulté d'exécution d'une décision

6

XIV.6. Reconduite d'étrangers à la frontière

6

XIV.7. Contentieux du titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français

20

XV. - Commission des recours des réfugiés

XVI. - Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions et les autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat


XVI.1. Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions

20

XVI.2. Autres juridictions administratives

14

XVII. - Commissions administratives


XVII.1. Commissions d'expulsion des étrangers

6

XVII.2. Commission de séjour des étrangers

6

XVIII. - Audition de l'enfant en justice

3 (9)

XIX. - Procédure de révision


XIX.1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission de révision

7

XIX.2. Assistance ou représentation du requérant devant la cour de révision

10

XIX.3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la cour

7

XX. - Réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Assistance ou représentation d'un condamné devant la commission de la Cour de cassation

17

(1) Majoration possible : 8 UV par demi-journée d'audience supplémentaire.

(2) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

(3) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

(4) Majoration par jour supplémentaire d'audience : 6 UV.

(5) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

(6) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

(7) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

(8) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

- d'expertise avec ou sans déplacement: 4 UV ou 9 UV ;

- visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

(9) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

(10) Majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(11) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(12) Majoration de 2 UV pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

(13) Majoration de 2 UV lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

Article 90 Modifié LEGIARTI000018846024

en vigueur le 25 mai 2008, jusqu'au 6 novembre 2008

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

2. PROCÉDURES :

3. I.-Droits des personnes

4. I. 1. Divorce par consentement mutuel

5. COEFFICIENT de base : 30 (2)

6. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

7. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

8. Mesures de médiation ordonnées par le juge : 2

9. Expertises Sans déplacement : 4

10. Expertises Avec déplacement : 9

11. Vérifications personnelles du juge : 5

12. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

13. I. 2. Autres cas de divorce

14. COEFFICIENT de base : 34 (8)

15. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

16. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

17. Mesures de médiation ordonnées par le juge : 2

18. Expertises Sans déplacement : 4

19. Expertises Avec déplacement : 9

20. Vérifications personnelles du juge : 5

21. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

22. I. 3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

23. COEFFICIENT de base : 14

24. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

25. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

26. Mesures de médiation ordonnées par le juge : 2

27. Expertises Sans déplacement : 4

28. Expertises Avec déplacement : 9

29. Vérifications personnelles du juge : 5

30. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

31. I. 4. Autres instances devant le JAF

32. COEFFICIENT de base : 16

33. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

34. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

35. Mesures de médiation ordonnées par le juge : 2

36. Expertises Sans déplacement : 4

37. Expertises Avec déplacement : 9

38. Vérifications personnelles du juge : 5

39. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

40. I. 5. Incapacités

41. COEFFICIENT de base : 10

42. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

43. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

44. Mesures de médiation ordonnées par le juge :

45. Expertises Sans déplacement : 4

46. Expertises Avec déplacement : 9

47. Vérifications personnelles du juge : 5

48. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

49. I. 6. Assistance éducative

50. COEFFICIENT de base : 16

51. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

52. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

53. Mesures de médiation ordonnées par le juge :

54. Expertises Sans déplacement :

55. Expertises Avec déplacement :

56. Vérifications personnelles du juge :

57. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

58. I. 7. Autres demandes (cf. IV)

59. COEFFICIENT de base :

60. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

61. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

62. Mesures de médiation ordonnées par le juge :

63. Expertises Sans déplacement :

64. Expertises Avec déplacement :

65. Vérifications personnelles du juge :

66. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

67. PROCÉDURES :

68. II.-Droit social

69. II. 1 Prud'hommes

70. COEFFICIENT de base : 30

71. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

72. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

73. Expertises Sans déplacement : 4

74. Expertises Avec déplacement : 9

75. Vérifications personnelles du juge : 5

76. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

77. II. 2 Prud'hommes avec départage

78. COEFFICIENT de base : 36

79. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

80. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

81. Expertises Sans déplacement : 4

82. Expertises Avec déplacement : 9

83. Vérifications personnelles du juge : 5

84. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

85. II. 3 Référé prud'homal

86. COEFFICIENT de base : 16

87. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

88. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

89. Expertises Sans déplacement : 4

90. Expertises Avec déplacement : 9

91. Vérifications personnelles du juge : 5

92. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

93. II. 4 Référé prud'homal avec départage

94. COEFFICIENT de base : 24

95. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

96. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

97. Expertises Sans déplacement : 4

98. Expertises Avec déplacement : 9

99. Vérifications personnelles du juge : 5

100. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

101. II. 5 Contentieux général de la sécurité sociale

102. COEFFICIENT de base : 14

103. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

104. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

105. Expertises Sans déplacement : 4

106. Expertises Avec déplacement : 9

107. Vérifications personnelles du juge : 5

108. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

109. II. 6 Autres demandes (cf. IV)

110. COEFFICIENT de base :

111. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

112. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

113. Expertises Sans déplacement :

114. Expertises Avec déplacement :

115. Vérifications personnelles du juge :

116. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

117. PROCÉDURES :

118. III.-Baux d'habitation

119. III. 1. Instance au fond

120. COEFFICIENT de base : 21

121. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

122. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

123. Expertises Sans déplacement : 4

124. Expertises Avec déplacement : 9

125. Vérifications personnelles du juge : 5

126. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

127. III. 2. Référé

128. COEFFICIENT de base : 16

129. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

130. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

131. Expertises Sans déplacement : 4

132. Expertises Avec déplacement : 9

133. Vérifications personnelles du juge : 5

134. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

135. PROCÉDURES :

136. IV.-Autres matières civiles

137. IV. 1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (3)

138. COEFFICIENT de base : 26 (4)

139. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

140. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

141. Expertises Sans déplacement : 4

142. Expertises Avec déplacement : 9

143. Vérifications personnelles du juge : 5

144. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

145. IV. 2. Autres juridictions, instance au fond (5)

146. COEFFICIENT de base : 16

147. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

148. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

149. Expertises Sans déplacement : 4

150. Expertises Avec déplacement : 9

151. Vérifications personnelles du juge : 5

152. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

153. IV. 3. Référés

154. COEFFICIENT de base : 8

155. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

156. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

157. Expertises Sans déplacement : 4

158. Expertises Avec déplacement : 9

159. Vérifications personnelles du juge : 5

160. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

161. IV. 4. Matière gracieuse

162. COEFFICIENT de base : 8

163. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

164. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

165. Expertises Sans déplacement :

166. Expertises Avec déplacement :

167. Vérifications personnelles du juge :

168. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

169. IV. 5. Requête

170. COEFFICIENT de base : 4

171. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

172. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

173. Expertises Sans déplacement :

174. Expertises Avec déplacement :

175. Vérifications personnelles du juge :

176. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

177. IV. 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

178. COEFFICIENT de base : 4

179. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

180. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

181. Expertises Sans déplacement :

182. Expertises Avec déplacement :

183. Vérifications personnelles du juge :

184. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

185. IV. 7. Demande de réparation d'une détention provisoire

186. COEFFICIENT de base : 6 (6)

187. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

188. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

189. Expertises Sans déplacement :

190. Expertises Avec déplacement :

191. Vérifications personnelles du juge :

192. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

193. PROCÉDURES :

194. V.-Appel

195. V. 1. Appel et contredit

196. COEFFICIENT de base : 14 (7)

197. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

198. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

199. Expertises Sans déplacement : 4

200. Expertises Avec déplacement : 9

201. Vérifications personnelles du juge : 5

202. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

203. V. 2. Appel avec référé

204. COEFFICIENT de base : 18 (7)

205. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

206. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

207. Expertises Sans déplacement : 4

208. Expertises Avec déplacement : 9

209. Vérifications personnelles du juge : 5

210. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

211. (1) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 771 du code de procédure civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code.

212. (2) Porté à 50 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

213. (3) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

214. (4) Le nombre d'UV est de 26 pour les missions d'aide juridictionnelles achevées à compter du 1er janvier 2004 ; il est de 24 pour les missions achevées entre la date de publication du décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 et le 31 décembre 2003.

215. (5) Y compris le juge de l'exécution et le juge de proximité.

216. (6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

217. (7) Ces coefficients sont portés respectivement à 20 et 24 en cas de procédure d'appel sans représentation obligatoire.

218. (8) Ce coefficient est porté à 36 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.

219. I-PROCÉDURES :

220. VI.-Partie civile

221. II-COEFFICIENTS

222. I-VI. 1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, à l'exception des procédures mentionnées aux VI-2 et VI-4

223. II-8 (10)

224. I-VI. 2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 4e classe)

225. II-2

226. I-VI. 3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels

227. II-13

228. I-VI. 4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

229. II-35 (1) (11)

230. I-VI. 5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (2)

231. II-8 (12)

232. I-VI. 6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (2)

233. II-18

234. En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due.

235. VII.-Procédures criminelles

236. II-COEFFICIENTS

237. I-VII. 1. Instruction criminelle

238. II-50 (12)

239. I-VII. 2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

240. II-50 (1) (11)

241. I-PROCÉDURES :

242. VIII.-Procédures correctionnelles

243. II-COEFFICIENTS

244. I-VIII. 1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

245. II-3 (13)

246. I-VIII. 2. Débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire

247. II-2 (13)

248. I-VIII. 3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

249. II-4 (13)

250. I-VIII. 4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

251. II-20 (12)

252. I-VIII. 5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI)

253. II-12 (12)

254. I-VIII. 6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants

255. II-12

256. I-VIII. 7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

257. II-6 (3)

258. I-VIII. 8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

259. II-8 (3) (4) (10)

260. I-VIII. 9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

261. II-5 (3)

262. I-PROCÉDURES :

263. IX.-Procédures contraventionnelles

264. II-COEFFICIENTS

265. I-IX-1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe) ;

266. II-2 (3)

267. I-IX-2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe).

268. II-2 (3)

269. I-IX-3. Assistance d'un prévenu, majeur protégé, devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe).

270. II-2 (3)

271. I-PROCÉDURES :

272. X.-Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction

273. II-COEFFICIENTS

274. I-X. 1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

275. II-8 (3) (4)

276. I-X. 2. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (5) et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

277. II-5

278. Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun.

279. Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.

280. XI.-Procédures d'application des peines

281. II-COEFFICIENTS

282. I-XI. 1. Assistance d'un condamné devant le juge de l'application des peines ou le juge des enfants statuant en matière d'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou le tribunal pour enfants statuant en matière d'application des peines

283. II-4 (6)

284. I-XI. 2. Représentation d'un condamné devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, son président ou la chambre spéciale des mineurs

285. II-4 (6)

286. I-XI. 3. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

287. II-2

288. XII.-Rubrique supprimée par l'article 8 du décret du 2 avril 2003

289. I-PROCÉDURES :

290. XIII.-Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers.

291. II-COEFFICIENTS

292. I-XIII. 1. Prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

293. II-4

294. I-XIII. 2. Prolongation du maintien en zone d'attente.

295. II-4 (7)

296. I-PROCÉDURES :

297. XIV.-Tribunal administratif et cour administrative d'appel

298. II-COEFFICIENTS

299. I-XIV. 1. Affaires au fond

300. II-20 (8)

301. I-XIV. 2. Référé fiscal

302. II-6

303. I-XIV. 3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

304. II-8

305. I-XIV. 4. Autres référés et procédures spéciales de suspension.

306. II-4

307. I-XIV. 5. Difficulté d'exécution d'une décision

308. II-6

309. I-XIV. 6. Reconduite d'étrangers à la frontière

310. II-6

311. I-XIV. 7. Contentieux du titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français

312. II-20

313. PROCÉDURES :

314. XV.-Commission des recours des réfugiés

315. COEFFICIENTS : 8

316. PROCÉDURES :

317. XVI.-Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions et les autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat.

318. COEFFICIENTS :-

319. I-XVI. 1 Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions

320. II-20

321. I-XVI. 2 Autres juridictions administratives

322. II-14

323. I-PROCÉDURES :

324. XVII.-Commissions administratives

325. II-COEFFICIENTS : I-XVII. 1. Commissions d'expulsion des étrangers

326. II-6

327. I-XVII. 2. Commission de séjour des étrangers

328. II-6

329. PROCÉDURES :

330. XVIII.-Audition de l'enfant en justice

331. COEFFICIENTS : 3 (9)

332. I-PROCÉDURES :

333. XIX.-Procédure de révision

334. II-COEFFICIENTS : I-IX. 1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission de révision

335. II-7

336. I-XIX. 2. Assistance ou représentation du requérant devant la cour de révision

337. II-10

338. I-XIX. 3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la cour

339. II-7

340. I-PROCÉDURES :

341. XX.-Réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme

342. Assistance ou représentation d'un condamné devant la commission de la Cour de cassation

343. II-COEFFICIENTS : 17

344. (1) Majoration possible : 8 UV par demi-journée d'audience supplémentaire.

345. (2) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

346. (3) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

347. (4) Majoration par jour supplémentaire d'audience : 6 UV.

348. (5) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

349. (6) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

350. (7) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

351. (8) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

352. -d'expertise avec ou sans déplacement : 4 UV ou 9 UV ;

353. -visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

354. (9) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

355. (10) Majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

356. (11) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

357. (12) Majoration de 2 UV pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

358. (13) Majoration de 2 UV lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

Article 90 Modifié LEGIARTI000018765418

en vigueur le 5 mai 2008, jusqu'au 25 mai 2008

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

2. PROCÉDURES :

3. I.-Droits des personnes

4. I. 1. Divorce par consentement mutuel

5. COEFFICIENT de base : 30 (2)

6. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

7. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

8. Mesures de médiation ordonnées par le juge : 2

9. Expertises Sans déplacement : 4

10. Expertises Avec déplacement : 9

11. Vérifications personnelles du juge : 5

12. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

13. I. 2. Autres cas de divorce

14. COEFFICIENT de base : 34 (8)

15. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

16. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

17. Mesures de médiation ordonnées par le juge : 2

18. Expertises Sans déplacement : 4

19. Expertises Avec déplacement : 9

20. Vérifications personnelles du juge : 5

21. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

22. I. 3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

23. COEFFICIENT de base : 14

24. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

25. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

26. Mesures de médiation ordonnées par le juge : 2

27. Expertises Sans déplacement : 4

28. Expertises Avec déplacement : 9

29. Vérifications personnelles du juge : 5

30. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

31. I. 4. Autres instances devant le JAF

32. COEFFICIENT de base : 16

33. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

34. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

35. Mesures de médiation ordonnées par le juge : 2

36. Expertises Sans déplacement : 4

37. Expertises Avec déplacement : 9

38. Vérifications personnelles du juge : 5

39. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

40. I. 5. Incapacités

41. COEFFICIENT de base : 10

42. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

43. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

44. Mesures de médiation ordonnées par le juge :

45. Expertises Sans déplacement : 4

46. Expertises Avec déplacement : 9

47. Vérifications personnelles du juge : 5

48. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

49. I. 6. Assistance éducative

50. COEFFICIENT de base : 16

51. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

52. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

53. Mesures de médiation ordonnées par le juge :

54. Expertises Sans déplacement :

55. Expertises Avec déplacement :

56. Vérifications personnelles du juge :

57. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

58. I. 7. Autres demandes (cf. IV)

59. COEFFICIENT de base :

60. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

61. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

62. Mesures de médiation ordonnées par le juge :

63. Expertises Sans déplacement :

64. Expertises Avec déplacement :

65. Vérifications personnelles du juge :

66. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

67. PROCÉDURES :

68. II.-Droit social

69. II. 1 Prud'hommes

70. COEFFICIENT de base : 30

71. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

72. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

73. Expertises Sans déplacement : 4

74. Expertises Avec déplacement : 9

75. Vérifications personnelles du juge : 5

76. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

77. II. 2 Prud'hommes avec départage

78. COEFFICIENT de base : 36

79. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

80. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

81. Expertises Sans déplacement : 4

82. Expertises Avec déplacement : 9

83. Vérifications personnelles du juge : 5

84. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

85. II. 3 Référé prud'homal

86. COEFFICIENT de base : 16

87. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

88. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

89. Expertises Sans déplacement : 4

90. Expertises Avec déplacement : 9

91. Vérifications personnelles du juge : 5

92. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

93. II. 4 Référé prud'homal avec départage

94. COEFFICIENT de base : 24

95. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

96. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

97. Expertises Sans déplacement : 4

98. Expertises Avec déplacement : 9

99. Vérifications personnelles du juge : 5

100. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

101. II. 5 Contentieux général de la sécurité sociale

102. COEFFICIENT de base : 14

103. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

104. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

105. Expertises Sans déplacement : 4

106. Expertises Avec déplacement : 9

107. Vérifications personnelles du juge : 5

108. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

109. II. 6 Autres demandes (cf. IV)

110. COEFFICIENT de base :

111. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

112. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

113. Expertises Sans déplacement :

114. Expertises Avec déplacement :

115. Vérifications personnelles du juge :

116. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

117. PROCÉDURES :

118. III.-Baux d'habitation

119. III. 1. Instance au fond

120. COEFFICIENT de base : 21

121. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

122. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

123. Expertises Sans déplacement : 4

124. Expertises Avec déplacement : 9

125. Vérifications personnelles du juge : 5

126. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

127. III. 2. Référé

128. COEFFICIENT de base : 16

129. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

130. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

131. Expertises Sans déplacement : 4

132. Expertises Avec déplacement : 9

133. Vérifications personnelles du juge : 5

134. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

135. PROCÉDURES :

136. IV.-Autres matières civiles

137. IV. 1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (3)

138. COEFFICIENT de base : 26 (4)

139. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

140. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

141. Expertises Sans déplacement : 4

142. Expertises Avec déplacement : 9

143. Vérifications personnelles du juge : 5

144. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

145. IV. 2. Autres juridictions, instance au fond (5)

146. COEFFICIENT de base : 16

147. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

148. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

149. Expertises Sans déplacement : 4

150. Expertises Avec déplacement : 9

151. Vérifications personnelles du juge : 5

152. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

153. IV. 3. Référés

154. COEFFICIENT de base : 8

155. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

156. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

157. Expertises Sans déplacement : 4

158. Expertises Avec déplacement : 9

159. Vérifications personnelles du juge : 5

160. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

161. IV. 4. Matière gracieuse

162. COEFFICIENT de base : 8

163. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

164. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

165. Expertises Sans déplacement :

166. Expertises Avec déplacement :

167. Vérifications personnelles du juge :

168. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

169. IV. 5. Requête

170. COEFFICIENT de base : 4

171. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

172. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

173. Expertises Sans déplacement :

174. Expertises Avec déplacement :

175. Vérifications personnelles du juge :

176. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

177. IV. 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

178. COEFFICIENT de base : 4

179. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

180. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

181. Expertises Sans déplacement :

182. Expertises Avec déplacement :

183. Vérifications personnelles du juge :

184. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

185. IV. 7. Demande de réparation d'une détention provisoire

186. COEFFICIENT de base : 6 (6)

187. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

188. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

189. Expertises Sans déplacement :

190. Expertises Avec déplacement :

191. Vérifications personnelles du juge :

192. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

193. PROCÉDURES :

194. V.-Appel

195. V. 1. Appel et contredit

196. COEFFICIENT de base : 14 (7)

197. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

198. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

199. Expertises Sans déplacement : 4

200. Expertises Avec déplacement : 9

201. Vérifications personnelles du juge : 5

202. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

203. V. 2. Appel avec référé

204. COEFFICIENT de base : 18 (7)

205. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

206. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

207. Expertises Sans déplacement : 4

208. Expertises Avec déplacement : 9

209. Vérifications personnelles du juge : 5

210. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

211. (1) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 771 du nouveau code de procédure civile et aux articles 911,912 et 944 du même code.

212. (2) Porté à 50 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

213. (3) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

214. (4) Le nombre d'UV est de 26 pour les missions d'aide juridictionnelles achevées à compter du 1er janvier 2004 ; il est de 24 pour les missions achevées entre la date de publication du décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 et le 31 décembre 2003.

215. (5) Y compris le juge de l'exécution et le juge de proximité.

216. (6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

217. (7) Ces coefficients sont portés respectivement à 20 et 24 en cas de procédure d'appel sans représentation obligatoire.

218. (8) Ce coefficient est porté à 36 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.

219. I-PROCÉDURES :

220. VI.-Partie civile

221. II-COEFFICIENTS

222. I-VI. 1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, à l'exception des procédures mentionnées aux VI-2 et VI-4

223. II-8 (10)

224. I-VI. 2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 4e classe)

225. II-2

226. I-VI. 3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels

227. II-13

228. I-VI. 4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

229. II-35 (1) (11)

230. I-VI. 5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (2)

231. II-8 (12)

232. I-VI. 6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (2)

233. II-2

234. En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due.

235. VII.-Procédures criminelles

236. II-COEFFICIENTS

237. I-VII. 1. Instruction criminelle

238. II-50 (12)

239. I-VII. 2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

240. II-50 (1) (11)

241. I-PROCÉDURES :

242. VIII.-Procédures correctionnelles

243. II-COEFFICIENTS

244. I-VIII. 1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

245. II-3 (13)

246. I-VIII. 2. Débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire

247. II-2 (13)

248. I-VIII. 3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

249. II-4 (13)

250. I-VIII. 4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

251. II-20 (12)

252. I-VIII. 5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI)

253. II-12 (12)

254. I-VIII. 6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants

255. II-12

256. I-VIII. 7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

257. II-6 (3)

258. I-VIII. 8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

259. II-8 (3) (4) (10)

260. I-VIII. 9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

261. II-5 (3)

262. I-PROCÉDURES :

263. IX.-Procédures contraventionnelles

264. II-COEFFICIENTS

265. I-IX-1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe) ;

266. II-2 (3)

267. I-IX-2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe).

268. II-2 (3)

269. I-IX-3. Assistance d'un prévenu, majeur protégé, devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe).

270. II-2 (3)

271. I-PROCÉDURES :

272. X.-Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction

273. II-COEFFICIENTS

274. I-X. 1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

275. II-8 (3) (4)

276. I-X. 2. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (5) et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

277. II-5

278. Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun.

279. Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.

280. XI.-Procédures d'application des peines

281. II-COEFFICIENTS

282. I-XI. 1. Assistance d'un condamné devant le juge de l'application des peines ou le juge des enfants statuant en matière d'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou le tribunal pour enfants statuant en matière d'application des peines

283. II-4 (6)

284. I-XI. 2. Représentation d'un condamné devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, son président ou la chambre spéciale des mineurs

285. II-4 (6)

286. I-XI. 3. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

287. II-2

288. XII.-Rubrique supprimée par l'article 8 du décret du 2 avril 2003

289. I-PROCÉDURES :

290. XIII.-Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers.

291. II-COEFFICIENTS

292. I-XIII. 1. Prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

293. II-4

294. I-XIII. 2. Prolongation du maintien en zone d'attente.

295. II-4 (7)

296. I-PROCÉDURES :

297. XIV.-Tribunal administratif et cour administrative d'appel

298. II-COEFFICIENTS

299. I-XIV. 1. Affaires au fond

300. II-20 (8)

301. I-XIV. 2. Référé fiscal

302. II-6

303. I-XIV. 3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

304. II-8

305. I-XIV. 4. Autres référés et procédures spéciales de suspension.

306. II-4

307. I-XIV. 5. Difficulté d'exécution d'une décision

308. II-6

309. I-XIV. 6. Reconduite d'étrangers à la frontière

310. II-6

311. I-XIV. 7. Contentieux du titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français

312. II-20

313. PROCÉDURES :

314. XV.-Commission des recours des réfugiés

315. COEFFICIENTS : 8

316. PROCÉDURES :

317. XVI.-Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions et les autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat.

318. COEFFICIENTS :-

319. I-XVI. 1 Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions

320. II-20

321. I-XVI. 2 Autres juridictions administratives

322. II-14

323. I-PROCÉDURES :

324. XVII.-Commissions administratives

325. II-COEFFICIENTS : I-XVII. 1. Commissions d'expulsion des étrangers

326. II-6

327. I-XVII. 2. Commission de séjour des étrangers

328. II-6

329. PROCÉDURES :

330. XVIII.-Audition de l'enfant en justice

331. COEFFICIENTS : 3 (9)

332. I-PROCÉDURES :

333. XIX.-Procédure de révision

334. II-COEFFICIENTS : I-IX. 1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission de révision

335. II-7

336. I-XIX. 2. Assistance ou représentation du requérant devant la cour de révision

337. II-10

338. I-XIX. 3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la cour

339. II-7

340. I-PROCÉDURES :

341. XX.-Réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme

342. Assistance ou représentation d'un condamné devant la commission de la Cour de cassation

343. II-COEFFICIENTS : 17

344. (1) Majoration possible : 8 UV par demi-journée d'audience supplémentaire.

345. (2) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

346. (3) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

347. (4) Majoration par jour supplémentaire d'audience : 6 UV.

348. (5) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

349. (6) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

350. (7) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

351. (8) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

352. -d'expertise avec ou sans déplacement : 4 UV ou 9 UV ;

353. -visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

354. (9) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

355. (10) Majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

356. (11) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

357. (12) Majoration de 2 UV pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

358. (13) Majoration de 2 UV lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

Article 90 Modifié LEGIARTI000018399925

en vigueur le 24 mars 2008, jusqu'au 5 mai 2008

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

2. PROCÉDURES : I.-Droits des personnes

3. I. 1. Divorce par consentement mutuel

4. COEFFICIENT de base : 30 (2)

5. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

6. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

7. Mesures de médiation ordonnées par le juge : 2

8. Expertises Sans déplacement : 4

9. Expertises Avec déplacement : 9

10. Vérifications personnelles du juge : 5

11. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

12. PROCÉDURES : I.-Droits des personnes

13. I. 2. Autres cas de divorce

14. COEFFICIENT de base : 34 (8)

15. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

16. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

17. Mesures de médiation ordonnées par le juge : 2

18. Expertises Sans déplacement : 4

19. Expertises Avec déplacement : 9

20. Vérifications personnelles du juge : 5

21. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

22. PROCÉDURES : I.-Droits des personnes

23. I. 3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

24. COEFFICIENT de base : 14

25. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

26. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

27. Mesures de médiation ordonnées par le juge : 2

28. Expertises Sans déplacement : 4

29. Expertises Avec déplacement : 9

30. Vérifications personnelles du juge : 5

31. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

32. PROCÉDURES : I.-Droits des personnes

33. I. 4. Autres instances devant le JAF

34. COEFFICIENT de base : 16

35. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

36. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

37. Mesures de médiation ordonnées par le juge : 2

38. Expertises Sans déplacement : 4

39. Expertises Avec déplacement : 9

40. Vérifications personnelles du juge : 5

41. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

42. PROCÉDURES : I.-Droits des personnes

43. I. 5. Incapacités

44. COEFFICIENT de base : 10

45. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

46. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

47. Mesures de médiation ordonnées par le juge :

48. Expertises Sans déplacement : 4

49. Expertises Avec déplacement : 9

50. Vérifications personnelles du juge : 5

51. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

52. PROCÉDURES : I.-Droits des personnes

53. I. 6. Assistance éducative

54. COEFFICIENT de base : 16

55. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

56. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

57. Mesures de médiation ordonnées par le juge :

58. Expertises Sans déplacement :

59. Expertises Avec déplacement :

60. Vérifications personnelles du juge :

61. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

62. PROCÉDURES : I.-Droits des personnes

63. I. 7. Autres demandes (cf. IV)

64. COEFFICIENT de base :

65. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

66. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

67. Mesures de médiation ordonnées par le juge :

68. Expertises Sans déplacement :

69. Expertises Avec déplacement :

70. Vérifications personnelles du juge :

71. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

72. PROCÉDURES : II.-Droit social

73. II. 1 Prud'hommes

74. COEFFICIENT de base : 30

75. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

76. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

77. Expertises Sans déplacement : 4

78. Expertises Avec déplacement : 9

79. Vérifications personnelles du juge : 5

80. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

81. PROCÉDURES : II.-Droit social

82. II. 2 Prud'hommes avec départage

83. COEFFICIENT de base : 36

84. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

85. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

86. Expertises Sans déplacement : 4

87. Expertises Avec déplacement : 9

88. Vérifications personnelles du juge : 5

89. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

90. PROCÉDURES : II.-Droit social

91. II. 3 Référé prud'homal

92. COEFFICIENT de base : 16

93. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

94. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

95. Expertises Sans déplacement : 4

96. Expertises Avec déplacement : 9

97. Vérifications personnelles du juge : 5

98. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

99. PROCÉDURES : II.-Droit social

100. II. 4 Référé prud'homal avec départage

101. COEFFICIENT de base : 24

102. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

103. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

104. Expertises Sans déplacement : 4

105. Expertises Avec déplacement : 9

106. Vérifications personnelles du juge : 5

107. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

108. PROCÉDURES : II.-Droit social

109. II. 5 Contentieux général de la sécurité sociale

110. COEFFICIENT de base : 14

111. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

112. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

113. Expertises Sans déplacement : 4

114. Expertises Avec déplacement : 9

115. Vérifications personnelles du juge : 5

116. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

117. PROCÉDURES : II.-Droit social

118. II. 6 Autres demandes (cf. IV)

119. COEFFICIENT de base :

120. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

121. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

122. Expertises Sans déplacement :

123. Expertises Avec déplacement :

124. Vérifications personnelles du juge :

125. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

126. PROCÉDURES : III.-Baux d'habitation

127. III. 1. Instance au fond

128. COEFFICIENT de base : 21

129. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

130. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

131. Expertises Sans déplacement : 4

132. Expertises Avec déplacement : 9

133. Vérifications personnelles du juge : 5

134. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

135. PROCÉDURES : III.-Baux d'habitation

136. III. 2. Référé

137. COEFFICIENT de base : 16

138. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

139. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

140. Expertises Sans déplacement : 4

141. Expertises Avec déplacement : 9

142. Vérifications personnelles du juge : 5

143. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

144. PROCÉDURES : IV.-Autres matières civiles

145. IV. 1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (3)

146. COEFFICIENT de base : 26 (4)

147. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

148. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

149. Expertises Sans déplacement : 4

150. Expertises Avec déplacement : 9

151. Vérifications personnelles du juge : 5

152. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

153. PROCÉDURES : IV.-Autres matières civiles

154. IV. 2. Autres juridictions, instance au fond (5)

155. COEFFICIENT de base : 16

156. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

157. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

158. Expertises Sans déplacement : 4

159. Expertises Avec déplacement : 9

160. Vérifications personnelles du juge : 5

161. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

162. PROCÉDURES : IV.-Autres matières civiles

163. IV. 3. Référés

164. COEFFICIENT de base : 8

165. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

166. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

167. Expertises Sans déplacement : 4

168. Expertises Avec déplacement : 9

169. Vérifications personnelles du juge : 5

170. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

171. PROCÉDURES : IV.-Autres matières civiles

172. IV. 4. Matière gracieuse

173. COEFFICIENT de base : 8

174. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

175. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

176. Expertises Sans déplacement :

177. Expertises Avec déplacement :

178. Vérifications personnelles du juge :

179. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

180. PROCÉDURES : IV.-Autres matières civiles

181. IV. 5. Requête

182. COEFFICIENT de base : 4

183. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

184. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

185. Expertises Sans déplacement :

186. Expertises Avec déplacement :

187. Vérifications personnelles du juge :

188. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

189. PROCÉDURES : IV.-Autres matières civiles

190. IV. 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

191. COEFFICIENT de base : 4

192. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

193. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

194. Expertises Sans déplacement :

195. Expertises Avec déplacement :

196. Vérifications personnelles du juge :

197. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

198. PROCÉDURES : IV.-Autres matières civiles

199. IV. 7. Demande de réparation d'une détention provisoire

200. COEFFICIENT de base : 6 (6)

201. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

202. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

203. Expertises Sans déplacement :

204. Expertises Avec déplacement :

205. Vérifications personnelles du juge :

206. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

207. PROCÉDURES : V.-Appel

208. V. 1. Appel et contredit

209. COEFFICIENT de base : 14 (7)

210. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

211. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

212. Expertises Sans déplacement : 4

213. Expertises Avec déplacement : 9

214. Vérifications personnelles du juge : 5

215. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

216. PROCÉDURES : V.-Appel

217. V. 2. Appel avec référé

218. COEFFICIENT de base : 18 (7)

219. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

220. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

221. Expertises Sans déplacement : 4

222. Expertises Avec déplacement : 9

223. Vérifications personnelles du juge : 5

224. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

225. (1) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 771 du nouveau code de procédure civile et aux articles 911,912 et 944 du même code.

226. (2) Porté à 50 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

227. (3) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

228. (4) Le nombre d'UV est de 26 pour les missions d'aide juridictionnelles achevées à compter du 1er janvier 2004 ; il est de 24 pour les missions achevées entre la date de publication du décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 et le 31 décembre 2003.

229. (5) Y compris le juge de l'exécution et le juge de proximité.

230. (6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

231. (7) Ces coefficients sont portés respectivement à 20 et 24 en cas de procédure d'appel sans représentation obligatoire.

232. (8) Ce coefficient est porté à 36 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.

233. I-PROCÉDURES : VI.-Partie civile

234. II-COEFFICIENTS

235. I-VI. 1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, à l'exception des procédures mentionnées aux VI-2 et VI-4

236. II-8

237. I-VI. 2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 4e classe)

238. II-2

239. I-VI. 3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels

240. II-13

241. I-VI. 4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

242. II-35 (1)

243. I-VI. 5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (2)

244. II-8

245. I-VI. 6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (2)

246. II-2

247. En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due.

248. I-PROCÉDURES : VII.-Procédures criminelles

249. II-COEFFICIENTS

250. I-VII. 1. Instruction criminelle

251. II-50

252. I-VII. 2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

253. II-50 (1)

254. I-PROCÉDURES : VIII.-Procédures correctionnelles

255. II-COEFFICIENTS

256. I-VIII. 1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

257. II-3

258. I-VIII. 2. Débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire

259. II-2

260. I-VIII. 3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

261. II-4

262. I-VIII. 4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

263. II-20

264. I-VIII. 5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI)

265. II-12

266. I-VIII. 6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants

267. II-12

268. I-VIII. 7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

269. II-6 (3)

270. I-VIII. 8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

271. II-8 (3) (4)

272. I-VIII. 9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

273. II-5 (3)

274. I-PROCÉDURES : IX.-Procédures contraventionnelles

275. II-COEFFICIENTS

276. I-IX-1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe) ;

277. II-2 (3)

278. I-IX-2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe).

279. II-2 (3)

280. I-IX-3. Assistance d'un prévenu, majeur protégé, devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe).

281. II-2 (3)

282. I-PROCÉDURES : X.-Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction

283. II-COEFFICIENTS

284. I-X. 1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

285. II-8 (3) (4)

286. I-X. 2. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (5) et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

287. II-5

288. Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun.

289. Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.

290. I-PROCÉDURES : XI.-Procédures d'application des peines

291. II-COEFFICIENTS

292. I-XI. 1. Assistance d'un condamné devant le juge de l'application des peines ou le juge des enfants statuant en matière d'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou le tribunal pour enfants statuant en matière d'application des peines

293. II-4 (6)

294. I-XI. 2. Représentation d'un condamné devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, son président ou la chambre spéciale des mineurs

295. II-4 (6)

296. I-XI. 3. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

297. II-2

298. I-PROCÉDURES : XII.-Rubrique supprimée par l'article 8 du décret du 2 avril 2003

299. I-PROCÉDURES : XIII.-Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers.

300. II-COEFFICIENTS

301. I-XIII. 1. Prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

302. II-4

303. I-XIII. 2. Prolongation du maintien en zone d'attente.

304. II-4 (7)

305. I-PROCÉDURES : XIV.-Tribunal administratif et cour administrative d'appel

306. II-COEFFICIENTS

307. I-XIV. 1. Affaires au fond

308. II-20 (8)

309. I-XIV. 2. Référé fiscal

310. II-6

311. I-XIV. 3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

312. II-8

313. I-XIV. 4. Autres référés et procédures spéciales de suspension.

314. II-4

315. I-XIV. 5. Difficulté d'exécution d'une décision

316. II-6

317. I-XIV. 6. Reconduite d'étrangers à la frontière

318. II-6

319. I-XIV. 7. Contentieux du titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français

320. II-20

321. PROCÉDURES : XV.-Commission des recours des réfugiés

322. COEFFICIENTS : 8

323. PROCÉDURES : XVI.-Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions et les autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat.

324. COEFFICIENTS :-

325. I-XVI. 1 Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions

326. II-20

327. I-XVI. 2 Autres juridictions administratives

328. II-14

329. I-PROCÉDURES : XVII.-Commissions administratives

330. II-COEFFICIENTS : I-XVII. 1. Commissions d'expulsion des étrangers

331. II-6

332. I-XVII. 2. Commission de séjour des étrangers

333. II-6

334. PROCÉDURES : XVIII.-Audition de l'enfant en justice

335. COEFFICIENTS : 3 (9)

336. I-PROCÉDURES : XIX.-Procédure de révision

337. II-COEFFICIENTS : I-IX. 1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission de révision

338. II-7

339. I-XIX. 2. Assistance ou représentation du requérant devant la cour de révision

340. II-10

341. I-XIX. 3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la cour

342. II-7

343. I-PROCÉDURES : XX.-Réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme

344. Assistance ou représentation d'un condamné devant la commission de la Cour de cassation

345. II-COEFFICIENTS : 17

346. (1) Majoration possible : 8 UV par demi-journée d'audience supplémentaire.

347. (2) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

348. (3) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

349. (4) Majoration par jour supplémentaire d'audience : 6 UV.

350. (5) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

351. (6) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

352. (7) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

353. (8) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

354. -d'expertise avec ou sans déplacement : 4 UV ou 9 UV ;

355. -visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

356. (9) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

Article 90 Modifié LEGIARTI000017722514

en vigueur le 14 décembre 2007, jusqu'au 24 mars 2008

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

2. PROCÉDURES : I.-Droits des personnes

3. I. 1. Divorce par consentement mutuel

4. COEFFICIENT de base : 30 (2)

5. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

6. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

7. Mesures de médiation ordonnées par le juge : 2

8. Expertises Sans déplacement : 4

9. Expertises Avec déplacement : 9

10. Vérifications personnelles du juge : 5

11. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

12. PROCÉDURES : I.-Droits des personnes

13. I. 2. Autres cas de divorce

14. COEFFICIENT de base : 34 (8)

15. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

16. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

17. Mesures de médiation ordonnées par le juge : 2

18. Expertises Sans déplacement : 4

19. Expertises Avec déplacement : 9

20. Vérifications personnelles du juge : 5

21. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

22. PROCÉDURES : I.-Droits des personnes

23. I. 3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

24. COEFFICIENT de base : 14

25. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

26. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

27. Mesures de médiation ordonnées par le juge : 2

28. Expertises Sans déplacement : 4

29. Expertises Avec déplacement : 9

30. Vérifications personnelles du juge : 5

31. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

32. PROCÉDURES : I.-Droits des personnes

33. I. 4. Autres instances devant le JAF

34. COEFFICIENT de base : 16

35. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

36. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

37. Mesures de médiation ordonnées par le juge : 2

38. Expertises Sans déplacement : 4

39. Expertises Avec déplacement : 9

40. Vérifications personnelles du juge : 5

41. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

42. PROCÉDURES : I.-Droits des personnes

43. I. 5. Incapacités

44. COEFFICIENT de base : 10

45. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

46. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

47. Mesures de médiation ordonnées par le juge :

48. Expertises Sans déplacement : 4

49. Expertises Avec déplacement : 9

50. Vérifications personnelles du juge : 5

51. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

52. PROCÉDURES : I.-Droits des personnes

53. I. 6. Assistance éducative

54. COEFFICIENT de base : 16

55. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

56. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

57. Mesures de médiation ordonnées par le juge :

58. Expertises Sans déplacement :

59. Expertises Avec déplacement :

60. Vérifications personnelles du juge :

61. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

62. PROCÉDURES : I.-Droits des personnes

63. I. 7. Autres demandes (cf. IV)

64. COEFFICIENT de base :

65. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

66. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

67. Mesures de médiation ordonnées par le juge :

68. Expertises Sans déplacement :

69. Expertises Avec déplacement :

70. Vérifications personnelles du juge :

71. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

72. PROCÉDURES : II.-Droit social

73. II. 1 Prud'hommes

74. COEFFICIENT de base : 30

75. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

76. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

77. Expertises Sans déplacement : 4

78. Expertises Avec déplacement : 9

79. Vérifications personnelles du juge : 5

80. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

81. PROCÉDURES : II.-Droit social

82. II. 2 Prud'hommes avec départage

83. COEFFICIENT de base : 36

84. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

85. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

86. Expertises Sans déplacement : 4

87. Expertises Avec déplacement : 9

88. Vérifications personnelles du juge : 5

89. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

90. PROCÉDURES : II.-Droit social

91. II. 3 Référé prud'homal

92. COEFFICIENT de base : 16

93. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

94. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

95. Expertises Sans déplacement : 4

96. Expertises Avec déplacement : 9

97. Vérifications personnelles du juge : 5

98. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

99. PROCÉDURES : II.-Droit social

100. II. 4 Référé prud'homal avec départage

101. COEFFICIENT de base : 24

102. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

103. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

104. Expertises Sans déplacement : 4

105. Expertises Avec déplacement : 9

106. Vérifications personnelles du juge : 5

107. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

108. PROCÉDURES : II.-Droit social

109. II. 5 Tribunal des affaires de sécurité sociale

110. COEFFICIENT de base : 14

111. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

112. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

113. Expertises Sans déplacement : 4

114. Expertises Avec déplacement : 9

115. Vérifications personnelles du juge : 5

116. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

117. PROCÉDURES : II.-Droit social

118. II. 6 Autres demandes (cf. IV)

119. COEFFICIENT de base :

120. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

121. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

122. Expertises Sans déplacement :

123. Expertises Avec déplacement :

124. Vérifications personnelles du juge :

125. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

126. PROCÉDURES : III.-Baux d'habitation

127. III. 1. Instance au fond

128. COEFFICIENT de base : 21

129. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

130. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

131. Expertises Sans déplacement : 4

132. Expertises Avec déplacement : 9

133. Vérifications personnelles du juge : 5

134. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

135. PROCÉDURES : III.-Baux d'habitation

136. III. 2. Référé

137. COEFFICIENT de base : 16

138. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

139. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

140. Expertises Sans déplacement : 4

141. Expertises Avec déplacement : 9

142. Vérifications personnelles du juge : 5

143. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

144. PROCÉDURES : IV.-Autres matières civiles

145. IV. 1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (3)

146. COEFFICIENT de base : 26 (4)

147. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

148. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

149. Expertises Sans déplacement : 4

150. Expertises Avec déplacement : 9

151. Vérifications personnelles du juge : 5

152. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

153. PROCÉDURES : IV.-Autres matières civiles

154. IV. 2. Autres juridictions, instance au fond (5)

155. COEFFICIENT de base : 16

156. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

157. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

158. Expertises Sans déplacement : 4

159. Expertises Avec déplacement : 9

160. Vérifications personnelles du juge : 5

161. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

162. PROCÉDURES : IV.-Autres matières civiles

163. IV. 3. Référés

164. COEFFICIENT de base : 8

165. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

166. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

167. Expertises Sans déplacement : 4

168. Expertises Avec déplacement : 9

169. Vérifications personnelles du juge : 5

170. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

171. PROCÉDURES : IV.-Autres matières civiles

172. IV. 4. Matière gracieuse

173. COEFFICIENT de base : 8

174. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

175. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

176. Expertises Sans déplacement :

177. Expertises Avec déplacement :

178. Vérifications personnelles du juge :

179. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

180. PROCÉDURES : IV.-Autres matières civiles

181. IV. 5. Requête

182. COEFFICIENT de base : 4

183. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

184. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

185. Expertises Sans déplacement :

186. Expertises Avec déplacement :

187. Vérifications personnelles du juge :

188. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

189. PROCÉDURES : IV.-Autres matières civiles

190. IV. 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

191. COEFFICIENT de base : 4

192. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

193. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

194. Expertises Sans déplacement :

195. Expertises Avec déplacement :

196. Vérifications personnelles du juge :

197. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

198. PROCÉDURES : IV.-Autres matières civiles

199. IV. 7. Demande de réparation d'une détention provisoire

200. COEFFICIENT de base : 6 (6)

201. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

202. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

203. Expertises Sans déplacement :

204. Expertises Avec déplacement :

205. Vérifications personnelles du juge :

206. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

207. PROCÉDURES : V.-Appel

208. V. 1. Appel et contredit

209. COEFFICIENT de base : 14 (7)

210. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

211. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

212. Expertises Sans déplacement : 4

213. Expertises Avec déplacement : 9

214. Vérifications personnelles du juge : 5

215. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

216. PROCÉDURES : V.-Appel

217. V. 2. Appel avec référé

218. COEFFICIENT de base : 18 (7)

219. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

220. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

221. Expertises Sans déplacement : 4

222. Expertises Avec déplacement : 9

223. Vérifications personnelles du juge : 5

224. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

225. (1) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 771 du nouveau code de procédure civile et aux articles 911,912 et 944 du même code.

226. (2) Porté à 50 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

227. (3) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

228. (4) Le nombre d'UV est de 26 pour les missions d'aide juridictionnelles achevées à compter du 1er janvier 2004 ; il est de 24 pour les missions achevées entre la date de publication du décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 et le 31 décembre 2003.

229. (5) Y compris le juge de l'exécution et le juge de proximité.

230. (6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

231. (7) Ces coefficients sont portés respectivement à 20 et 24 en cas de procédure d'appel sans représentation obligatoire.

232. (8) Ce coefficient est porté à 36 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.

233. I-PROCÉDURES : VI.-Partie civile

234. II-COEFFICIENTS

235. I-VI. 1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, à l'exception des procédures mentionnées aux VI-2 et VI-4

236. II-8

237. I-VI. 2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 4e classe)

238. II-2

239. I-VI. 3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels

240. II-13

241. I-VI. 4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

242. II-35 (1)

243. I-VI. 5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (2)

244. II-8

245. I-VI. 6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (2)

246. II-2

247. En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due.

248. I-PROCÉDURES : VII.-Procédures criminelles

249. II-COEFFICIENTS

250. I-VII. 1. Instruction criminelle

251. II-50

252. I-VII. 2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

253. II-50 (1)

254. I-PROCÉDURES : VIII.-Procédures correctionnelles

255. II-COEFFICIENTS

256. I-VIII. 1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

257. II-3

258. I-VIII. 2. Débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire

259. II-2

260. I-VIII. 3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

261. II-4

262. I-VIII. 4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

263. II-20

264. I-VIII. 5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI)

265. II-12

266. I-VIII. 6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants

267. II-12

268. I-VIII. 7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

269. II-6 (3)

270. I-VIII. 8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

271. II-8 (3) (4)

272. I-VIII. 9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

273. II-5 (3)

274. I-PROCÉDURES : IX.-Procédures contraventionnelles

275. II-COEFFICIENTS

276. I-IX-1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe) ;

277. II-2 (3)

278. I-IX-2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe).

279. II-2 (3)

280. I-IX-3. Assistance d'un prévenu, majeur protégé, devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe).

281. II-2 (3)

282. I-PROCÉDURES : X.-Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction

283. II-COEFFICIENTS

284. I-X. 1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

285. II-8 (3) (4)

286. I-X. 2. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (5) et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

287. II-5

288. Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun.

289. Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.

290. I-PROCÉDURES : XI.-Procédures d'application des peines

291. II-COEFFICIENTS

292. I-XI. 1. Assistance d'un condamné devant le juge de l'application des peines ou le juge des enfants statuant en matière d'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou le tribunal pour enfants statuant en matière d'application des peines

293. II-4 (6)

294. I-XI. 2. Représentation d'un condamné devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, son président ou la chambre spéciale des mineurs

295. II-4 (6)

296. I-XI. 3. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

297. II-2

298. I-PROCÉDURES : XII.-Rubrique supprimée par l'article 8 du décret du 2 avril 2003

299. I-PROCÉDURES : XIII.-Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers.

300. II-COEFFICIENTS

301. I-XIII. 1. Prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

302. II-4

303. I-XIII. 2. Prolongation du maintien en zone d'attente.

304. II-4 (7)

305. I-PROCÉDURES : XIV.-Tribunal administratif et cour administrative d'appel

306. II-COEFFICIENTS

307. I-XIV. 1. Affaires au fond

308. II-20 (8)

309. I-XIV. 2. Référé fiscal

310. II-6

311. I-XIV. 3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

312. II-8

313. I-XIV. 4. Autres référés et procédures spéciales de suspension.

314. II-4

315. I-XIV. 5. Difficulté d'exécution d'une décision

316. II-6

317. I-XIV. 6. Reconduite d'étrangers à la frontière

318. II-6

319. I-XIV. 7. Contentieux du titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français

320. II-20

321. PROCÉDURES : XV.-Commission des recours des réfugiés

322. COEFFICIENTS : 8

323. PROCÉDURES : XVI.-Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions et les autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat.

324. COEFFICIENTS :-

325. I-XVI. 1 Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions

326. II-20

327. I-XVI. 2 Autres juridictions administratives

328. II-14

329. I-PROCÉDURES : XVII.-Commissions administratives

330. II-COEFFICIENTS : I-XVII. 1. Commissions d'expulsion des étrangers

331. II-6

332. I-XVII. 2. Commission de séjour des étrangers

333. II-6

334. PROCÉDURES : XVIII.-Audition de l'enfant en justice

335. COEFFICIENTS : 3 (9)

336. I-PROCÉDURES : XIX.-Procédure de révision

337. II-COEFFICIENTS : I-IX. 1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission de révision

338. II-7

339. I-XIX. 2. Assistance ou représentation du requérant devant la cour de révision

340. II-10

341. I-XIX. 3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la cour

342. II-7

343. I-PROCÉDURES : XX.-Réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme

344. Assistance ou représentation d'un condamné devant la commission de la Cour de cassation

345. II-COEFFICIENTS : 17

346. (1) Majoration possible : 8 UV par demi-journée d'audience supplémentaire.

347. (2) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

348. (3) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

349. (4) Majoration par jour supplémentaire d'audience : 6 UV.

350. (5) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

351. (6) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

352. (7) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

353. (8) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

354. -d'expertise avec ou sans déplacement : 4 UV ou 9 UV ;

355. -visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

356. (9) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

Article 90 Modifié LEGIARTI000006496373

en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 14 décembre 2007

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

2. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

3. I.1. Divorce par consentement mutuel

4. COEFFICIENT de base : 30 (2)

5. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

6. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

7. Mesures de médiation ordonnées par le juge : 2

8. Expertises Sans déplacement : 4

9. Expertises Avec déplacement : 9

10. Vérifications personnelles du juge: 5

11. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

12. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

13. I.2. Autres cas de divorce

14. COEFFICIENT de base : 34 (8)

15. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

16. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

17. Mesures de médiation ordonnées par le juge : 2

18. Expertises Sans déplacement : 4

19. Expertises Avec déplacement : 9

20. Vérifications personnelles du juge: 5

21. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

22. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

23. I.3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

24. COEFFICIENT de base : 14

25. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

26. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

27. Mesures de médiation ordonnées par le juge : 2

28. Expertises Sans déplacement : 4

29. Expertises Avec déplacement : 9

30. Vérifications personnelles du juge: 5

31. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

32. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

33. I.4. Autres instances devant le JAF

34. COEFFICIENT de base : 16

35. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

36. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

37. Mesures de médiation ordonnées par le juge : 2

38. Expertises Sans déplacement : 4

39. Expertises Avec déplacement : 9

40. Vérifications personnelles du juge: 5

41. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

42. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

43. I.5. Incapacités

44. COEFFICIENT de base : 10

45. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

46. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

47. Mesures de médiation ordonnées par le juge :

48. Expertises Sans déplacement : 4

49. Expertises Avec déplacement : 9

50. Vérifications personnelles du juge: 5

51. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

52. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

53. I.6. Assistance éducative

54. COEFFICIENT de base : 16

55. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

56. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

57. Mesures de médiation ordonnées par le juge :

58. Expertises Sans déplacement :

59. Expertises Avec déplacement :

60. Vérifications personnelles du juge:

61. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

62. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

63. I.7. Autres demandes (cf. IV)

64. COEFFICIENT de base :

65. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

66. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

67. Mesures de médiation ordonnées par le juge :

68. Expertises Sans déplacement :

69. Expertises Avec déplacement :

70. Vérifications personnelles du juge:

71. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

72. PROCÉDURES : II. - Droit social

73. II.1 Prud'hommes

74. COEFFICIENT de base : 30

75. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

76. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

77. Expertises Sans déplacement : 4

78. Expertises Avec déplacement : 9

79. Vérifications personnelles du juge: 5

80. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

81. PROCÉDURES : II. - Droit social

82. II.2 Prud'hommes avec départage

83. COEFFICIENT de base : 36

84. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

85. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

86. Expertises Sans déplacement : 4

87. Expertises Avec déplacement : 9

88. Vérifications personnelles du juge: 5

89. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

90. PROCÉDURES : II. - Droit social

91. II.3 Référé prud'homal

92. COEFFICIENT de base : 16

93. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

94. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

95. Expertises Sans déplacement : 4

96. Expertises Avec déplacement : 9

97. Vérifications personnelles du juge: 5

98. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

99. PROCÉDURES : II. - Droit social

100. II.4 Référé prud'homal avec départage

101. COEFFICIENT de base : 24

102. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

103. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

104. Expertises Sans déplacement : 4

105. Expertises Avec déplacement : 9

106. Vérifications personnelles du juge: 5

107. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

108. PROCÉDURES : II. - Droit social

109. II.5 Tribunal des affaires de sécurité sociale

110. COEFFICIENT de base : 14

111. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

112. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

113. Expertises Sans déplacement : 4

114. Expertises Avec déplacement : 9

115. Vérifications personnelles du juge: 5

116. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

117. PROCÉDURES : II. - Droit social

118. II.6 Autres demandes (cf. IV)

119. COEFFICIENT de base :

120. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

121. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

122. Expertises Sans déplacement :

123. Expertises Avec déplacement :

124. Vérifications personnelles du juge:

125. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

126. PROCÉDURES : III. - Baux d'habitation

127. III.1. Instance au fond

128. COEFFICIENT de base : 21

129. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

130. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

131. Expertises Sans déplacement : 4

132. Expertises Avec déplacement : 9

133. Vérifications personnelles du juge: 5

134. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

135. PROCÉDURES : III. - Baux d'habitation

136. III.2. Référé

137. COEFFICIENT de base : 16

138. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

139. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

140. Expertises Sans déplacement : 4

141. Expertises Avec déplacement : 9

142. Vérifications personnelles du juge: 5

143. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

144. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

145. IV.1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (3)

146. COEFFICIENT de base : 26 (4)

147. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

148. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

149. Expertises Sans déplacement : 4

150. Expertises Avec déplacement : 9

151. Vérifications personnelles du juge: 5

152. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

153. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

154. IV.2. Autres juridictions, instance au fond (5)

155. COEFFICIENT de base : 16

156. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

157. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

158. Expertises Sans déplacement : 4

159. Expertises Avec déplacement : 9

160. Vérifications personnelles du juge: 5

161. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

162. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

163. IV.3. Référés

164. COEFFICIENT de base : 8

165. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

166. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

167. Expertises Sans déplacement : 4

168. Expertises Avec déplacement : 9

169. Vérifications personnelles du juge: 5

170. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

171. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

172. IV.4. Matière gracieuse

173. COEFFICIENT de base : 8

174. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

175. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

176. Expertises Sans déplacement :

177. Expertises Avec déplacement :

178. Vérifications personnelles du juge:

179. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

180. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

181. IV.5. Requête

182. COEFFICIENT de base : 4

183. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

184. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

185. Expertises Sans déplacement :

186. Expertises Avec déplacement :

187. Vérifications personnelles du juge:

188. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

189. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

190. IV.6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

191. COEFFICIENT de base : 4

192. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

193. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

194. Expertises Sans déplacement :

195. Expertises Avec déplacement :

196. Vérifications personnelles du juge:

197. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

198. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

199. IV.7. Demande de réparation d'une détention provisoire

200. COEFFICIENT de base : 6 (6)

201. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

202. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

203. Expertises Sans déplacement :

204. Expertises Avec déplacement :

205. Vérifications personnelles du juge:

206. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

207. PROCÉDURES : V. - Appel

208. V.1. Appel et contredit

209. COEFFICIENT de base : 14 (7)

210. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

211. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

212. Expertises Sans déplacement : 4

213. Expertises Avec déplacement : 9

214. Vérifications personnelles du juge: 5

215. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

216. PROCÉDURES : V. - Appel

217. V.2. Appel avec référé

218. COEFFICIENT de base : 18 (7)

219. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

220. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

221. Expertises Sans déplacement : 4

222. Expertises Avec déplacement : 9

223. Vérifications personnelles du juge: 5

224. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

225. (1) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 771 du nouveau code de procédure civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code.

226. (2) Porté à 50 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

227. (3) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

228. (4) Le nombre d'UV est de 26 pour les missions d'aide juridictionnelles achevées à compter du 1er janvier 2004 ; il est de 24 pour les missions achevées entre la date de publication du décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 et le 31 décembre 2003.

229. (5) Y compris le juge de l'exécution et le juge de proximité.

230. (6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

231. (7) Ces coefficients sont portés respectivement à 20 et 24 en cas de procédure d'appel sans représentation obligatoire.

232. (8) Ce coefficient est porté à 36 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.

233. I- PROCÉDURES : VI. - Partie civile

234. II- COEFFICIENTS

235. I- VI.1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, à l'exception des procédures mentionnées aux VI-2 et VI-4

236. II- 8

237. I- VI.2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 4e classe)

238. II- 2

239. I- VI.3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels

240. II- 13

241. I- VI.4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

242. II- 35 (1)

243. I- VI.5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (2)

244. II- 8

245. I- VI.6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (2)

246. II- 2

247. En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due.

248. I- PROCÉDURES : VII. - Procédures criminelles

249. II- COEFFICIENTS

250. I- VII.1. Instruction criminelle

251. II- 50

252. I- VII.2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

253. II- 50 (1)

254. I- PROCÉDURES : VIII. - Procédures correctionnelles

255. II- COEFFICIENTS

256. I-VIII.1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

257. II- 3

258. I- VIII.2. Débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire

259. II- 2

260. I- VIII.3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

261. II- 4

262. I- VIII.4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

263. II- 20

264. I- VIII.5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI)

265. II- 12

266. I- VIII.6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants

267. II- 12

268. I- VIII.7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

269. II- 6 (3)

270. I- VIII.8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

271. II- 8 (3) (4)

272. I- VIII.9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

273. II- 5 (3)

274. I- PROCÉDURES : IX. - Procédures contraventionnelles

275. II- COEFFICIENTS

276. IX-1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe) ;

277. IX-2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe).

278. II- 2 (3)

279. I- PROCÉDURES : X. - Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction

280. II- COEFFICIENTS

281. I- X.1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

282. II- 8 (3) (4)

283. I- X.2. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (5) et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

284. II- 5

285. Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun.

286. Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.

287. I- PROCÉDURES : XI. - Procédures d'application des peines

288. II- COEFFICIENTS

289. I- XI.1. Assistance d'un condamné devant le juge de l'application des peines ou le juge des enfants statuant en matière d'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou le tribunal pour enfants statuant en matière d'application des peines

290. II- 4 (6)

291. I- XI.2. Représentation d'un condamné devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, son président ou la chambre spéciale des mineurs

292. II- 4 (6)

293. I- XI.3. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

294. II- 2

295. I- PROCÉDURES : XII. - Rubrique supprimée par l'article 8 du décret du 2 avril 2003

296. I- PROCÉDURES : XIII. - Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers.

297. II- COEFFICIENTS

298. I- XIII.1. Prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

299. II- 4

300. I- XIII.2. Prolongation du maintien en zone d'attente.

301. II- 4 (7)

302. I- PROCÉDURES : XIV. - Tribunal administratif et cour administrative d'appel

303. II- COEFFICIENTS

304. I- XIV.1. Affaires au fond

305. II- 20 (8)

306. I- XIV.2. Référé fiscal

307. II- 6

308. I- XIV.3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

309. II- 8

310. I- XIV.4. Autres référés et procédures spéciales de suspension. II- 4

311. I- XIV.5. Difficulté d'exécution d'une décision

312. II- 6

313. I- XIV.6. Reconduite d'étrangers à la frontière

314. II- 6

315. PROCÉDURES : XV. - Commission des recours des réfugiés

316. COEFFICIENTS : 8

317. PROCÉDURES : XVI. - Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions et les autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat.

318. COEFFICIENTS : -

319. I- XVI.1 Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions

320. II- 20

321. I- XVI.2 Autres juridictions administratives

322. II- 14

323. I- PROCÉDURES : XVII. - Commissions administratives

324. II- COEFFICIENTS : I- XVII.1. Commissions d'expulsion des étrangers

325. II- 6

326. I- XVII.2. Commission de séjour des étrangers

327. II- 6

328. PROCÉDURES : XVIII. - Audition de l'enfant en justice

329. COEFFICIENTS : 3 (9)

330. I- PROCÉDURES : XIX. - Procédure de révision

331. II- COEFFICIENTS : I- IX.1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission de révision

332. II- 7

333. I- XIX.2. Assistance ou représentation du requérant devant la cour de révision

334. II- 10

335. I- XIX.3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la cour

336. II- 7

337. I- PROCÉDURES : XX. - Réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme

338. Assistance ou représentation d'un condamné devant la commission de la Cour de cassation

339. II- COEFFICIENTS : 17

340. (1) Majoration possible : 8 UV par demi-journée d'audience supplémentaire.

341. (2) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

342. (3) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

343. (4) Majoration par jour supplémentaire d'audience : 6 UV.

344. (5) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

345. (6) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

346. (7) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

347. (8) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

348. - d'expertise avec ou sans déplacement : 4 UV ou 9 UV ;

349. - visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

350. (9) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

Article 90 Modifié LEGIARTI000006496372

en vigueur le 28 décembre 2004, jusqu'au 1er août 2007

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

2. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

3. I.1. Divorce par consentement mutuel

4. COEFFICIENT de base : 30 (2)

5. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

6. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

7. Mesures de médiation ordonnées par le juge : 2

8. Expertises Sans déplacement : 4

9. Expertises Avec déplacement : 9

10. Vérifications personnelles du juge: 5

11. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

12. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

13. I.2. Autres cas de divorce

14. COEFFICIENT de base : 34 (8)

15. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

16. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

17. Mesures de médiation ordonnées par le juge : 2

18. Expertises Sans déplacement : 4

19. Expertises Avec déplacement : 9

20. Vérifications personnelles du juge: 5

21. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

22. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

23. I.3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

24. COEFFICIENT de base : 14

25. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

26. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

27. Mesures de médiation ordonnées par le juge : 2

28. Expertises Sans déplacement : 4

29. Expertises Avec déplacement : 9

30. Vérifications personnelles du juge: 5

31. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

32. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

33. I.4. Autres instances devant le JAF

34. COEFFICIENT de base : 16

35. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

36. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

37. Mesures de médiation ordonnées par le juge : 2

38. Expertises Sans déplacement : 4

39. Expertises Avec déplacement : 9

40. Vérifications personnelles du juge: 5

41. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

42. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

43. I.5. Incapacités

44. COEFFICIENT de base : 10

45. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

46. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

47. Mesures de médiation ordonnées par le juge :

48. Expertises Sans déplacement : 4

49. Expertises Avec déplacement : 9

50. Vérifications personnelles du juge: 5

51. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

52. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

53. I.6. Assistance éducative

54. COEFFICIENT de base : 16

55. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

56. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

57. Mesures de médiation ordonnées par le juge :

58. Expertises Sans déplacement :

59. Expertises Avec déplacement :

60. Vérifications personnelles du juge:

61. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

62. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

63. I.7. Autres demandes (cf. IV)

64. COEFFICIENT de base :

65. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

66. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

67. Mesures de médiation ordonnées par le juge :

68. Expertises Sans déplacement :

69. Expertises Avec déplacement :

70. Vérifications personnelles du juge:

71. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

72. PROCÉDURES : II. - Droit social

73. II.1 Prud'hommes

74. COEFFICIENT de base : 30

75. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

76. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

77. Expertises Sans déplacement : 4

78. Expertises Avec déplacement : 9

79. Vérifications personnelles du juge: 5

80. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

81. PROCÉDURES : II. - Droit social

82. II.2 Prud'hommes avec départage

83. COEFFICIENT de base : 36

84. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

85. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

86. Expertises Sans déplacement : 4

87. Expertises Avec déplacement : 9

88. Vérifications personnelles du juge: 5

89. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

90. PROCÉDURES : II. - Droit social

91. II.3 Référé prud'homal

92. COEFFICIENT de base : 16

93. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

94. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

95. Expertises Sans déplacement : 4

96. Expertises Avec déplacement : 9

97. Vérifications personnelles du juge: 5

98. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

99. PROCÉDURES : II. - Droit social

100. II.4 Référé prud'homal avec départage

101. COEFFICIENT de base : 24

102. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

103. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

104. Expertises Sans déplacement : 4

105. Expertises Avec déplacement : 9

106. Vérifications personnelles du juge: 5

107. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

108. PROCÉDURES : II. - Droit social

109. II.5 Tribunal des affaires de sécurité sociale

110. COEFFICIENT de base : 14

111. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

112. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

113. Expertises Sans déplacement : 4

114. Expertises Avec déplacement : 9

115. Vérifications personnelles du juge: 5

116. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

117. PROCÉDURES : II. - Droit social

118. II.6 Autres demandes (cf. IV)

119. COEFFICIENT de base :

120. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

121. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

122. Expertises Sans déplacement :

123. Expertises Avec déplacement :

124. Vérifications personnelles du juge:

125. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

126. PROCÉDURES : III. - Baux d'habitation

127. III.1. Instance au fond

128. COEFFICIENT de base : 21

129. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

130. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

131. Expertises Sans déplacement : 4

132. Expertises Avec déplacement : 9

133. Vérifications personnelles du juge: 5

134. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

135. PROCÉDURES : III. - Baux d'habitation

136. III.2. Référé

137. COEFFICIENT de base : 16

138. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

139. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

140. Expertises Sans déplacement : 4

141. Expertises Avec déplacement : 9

142. Vérifications personnelles du juge: 5

143. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

144. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

145. IV.1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (3)

146. COEFFICIENT de base : 26 (4)

147. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

148. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

149. Expertises Sans déplacement : 4

150. Expertises Avec déplacement : 9

151. Vérifications personnelles du juge: 5

152. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

153. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

154. IV.2. Autres juridictions, instance au fond (5)

155. COEFFICIENT de base : 16

156. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

157. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

158. Expertises Sans déplacement : 4

159. Expertises Avec déplacement : 9

160. Vérifications personnelles du juge: 5

161. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

162. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

163. IV.3. Référés

164. COEFFICIENT de base : 8

165. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

166. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

167. Expertises Sans déplacement : 4

168. Expertises Avec déplacement : 9

169. Vérifications personnelles du juge: 5

170. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

171. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

172. IV.4. Matière gracieuse

173. COEFFICIENT de base : 8

174. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

175. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

176. Expertises Sans déplacement :

177. Expertises Avec déplacement :

178. Vérifications personnelles du juge:

179. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

180. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

181. IV.5. Requête

182. COEFFICIENT de base : 4

183. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

184. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

185. Expertises Sans déplacement :

186. Expertises Avec déplacement :

187. Vérifications personnelles du juge:

188. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

189. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

190. IV.6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

191. COEFFICIENT de base : 4

192. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

193. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

194. Expertises Sans déplacement :

195. Expertises Avec déplacement :

196. Vérifications personnelles du juge:

197. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

198. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

199. IV.7. Demande de réparation d'une détention provisoire

200. COEFFICIENT de base : 6 (6)

201. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

202. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

203. Expertises Sans déplacement :

204. Expertises Avec déplacement :

205. Vérifications personnelles du juge:

206. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

207. PROCÉDURES : V. - Appel

208. V.1. Appel et contredit

209. COEFFICIENT de base : 14 (7)

210. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

211. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

212. Expertises Sans déplacement : 4

213. Expertises Avec déplacement : 9

214. Vérifications personnelles du juge: 5

215. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

216. PROCÉDURES : V. - Appel

217. V.2. Appel avec référé

218. COEFFICIENT de base : 18 (7)

219. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

220. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

221. Expertises Sans déplacement : 4

222. Expertises Avec déplacement : 9

223. Vérifications personnelles du juge: 5

224. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

225. (1) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 771 du nouveau code de procédure civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code.

226. (2) Porté à 50 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

227. (3) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

228. (4) Le nombre d'UV est de 26 pour les missions d'aide juridictionnelles achevées à compter du 1er janvier 2004 ; il est de 24 pour les missions achevées entre la date de publication du décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 et le 31 décembre 2003.

229. (5) Y compris le juge de l'exécution et le juge de proximité.

230. (6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

231. (7) Ces coefficients sont portés respectivement à 20 et 24 en cas de procédure d'appel sans représentation obligatoire.

232. (8) Ce coefficient est porté à 36 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.

233. I- PROCÉDURES : VI. - Partie civile

234. II- COEFFICIENTS

235. I- VI.1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, à l'exception des procédures mentionnées aux VI-2 et VI-4

236. II- 8

237. I- VI.2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 4e classe)

238. II- 2

239. I- VI.3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels

240. II- 13

241. I- VI.4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

242. II- 35 (1)

243. I- VI.5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (2)

244. II- 8

245. I- VI.6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (2)

246. II- 2

247. En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due.

248. I- PROCÉDURES : VII. - Procédures criminelles

249. II- COEFFICIENTS

250. I- VII.1. Instruction criminelle

251. II- 50

252. I- VII.2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

253. II- 50 (1)

254. I- PROCÉDURES : VIII. - Procédures correctionnelles

255. II- COEFFICIENTS

256. I-VIII.1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

257. II- 3

258. I- VIII.2. Débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire

259. II- 2

260. I- VIII.3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

261. II- 4

262. I- VIII.4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

263. II- 20

264. I- VIII.5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI)

265. II- 12

266. I- VIII.6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants

267. II- 12

268. I- VIII.7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

269. II- 6 (3)

270. I- VIII.8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

271. II- 8 (3) (4)

272. I- VIII.9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

273. II- 5 (3)

274. I- PROCÉDURES : IX. - Procédures contraventionnelles

275. II- COEFFICIENTS

276. I- Assistance d'un prévenu devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 5e classe)

277. II- 2 (3)

278. I- PROCÉDURES : X. - Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction

279. II- COEFFICIENTS

280. I- X.1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

281. II- 8 (3) (4)

282. I- X.2. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (5) et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

283. II- 5

284. Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun.

285. Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.

286. I- PROCÉDURES : XI. - Procédures d'application des peines

287. II- COEFFICIENTS

288. I- XI.1. Assistance d'un condamné devant le juge de l'application des peines ou le juge des enfants statuant en matière d'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou le tribunal pour enfants statuant en matière d'application des peines

289. II- 4 (6)

290. I- XI.2. Représentation d'un condamné devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, son président ou la chambre spéciale des mineurs

291. II- 4 (6)

292. I- XI.3. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

293. II- 2

294. I- PROCÉDURES : XII. - Rubrique supprimée par l'article 8 du décret du 2 avril 2003

295. I- PROCÉDURES : XIII. - Procédures prévues par l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

296. II- COEFFICIENTS

297. I- XIII.1. Article 35 bis

298. II- 4

299. I- XIII.2. Article 35 quater

300. II- 4 (7)

301. I- PROCÉDURES : XIV. - Tribunal administratif et cour administrative d'appel

302. II- COEFFICIENTS

303. I- XIV.1. Affaires au fond

304. II- 20 (8)

305. I- XIV.2. Référé fiscal

306. II- 6

307. I- XIV.3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

308. II- 8

309. I- XIV.4. Autres référés et procédures spéciales de suspension. II- 4

310. I- XIV.5. Difficulté d'exécution d'une décision

311. II- 6

312. I- XIV.6. Reconduite d'étrangers à la frontière

313. II- 6

314. PROCÉDURES : XV. - Commission des recours des réfugiés

315. COEFFICIENTS : 8

316. PROCÉDURES : XVI. - Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions et les autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat.

317. COEFFICIENTS : -

318. I- XVI.1 Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions

319. II- 20

320. I- XVI.2 Autres juridictions administratives

321. II- 14

322. I- PROCÉDURES : XVII. - Commissions administratives

323. II- COEFFICIENTS : I- XVII.1. Commissions d'expulsion des étrangers

324. II- 6

325. I- XVII.2. Commission de séjour des étrangers

326. II- 6

327. PROCÉDURES : XVIII. - Audition de l'enfant en justice

328. COEFFICIENTS : 3 (9)

329. I- PROCÉDURES : XIX. - Procédure de révision

330. II- COEFFICIENTS : I- IX.1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission de révision

331. II- 7

332. I- XIX.2. Assistance ou représentation du requérant devant la cour de révision

333. II- 10

334. I- XIX.3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la cour

335. II- 7

336. I- PROCÉDURES : XX. - Réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme

337. Assistance ou représentation d'un condamné devant la commission de la Cour de cassation

338. II- COEFFICIENTS : 17

339. (1) Majoration possible : 16 UV par jour supplémentaire.

340. (2) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

341. (3) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

342. (4) Majoration par jour supplémentaire d'audience : 6 UV.

343. (5) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

344. (6) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

345. (7) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

346. (8) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

347. - d'expertise avec ou sans déplacement : 4 UV ou 9 UV ;

348. - visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

349. (9) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

Nota : NOTA : Décret 2004-1406 du 23 décembre 2003 art. 6 : Ces dispositions sont applicables aux missions d'aide juridictionnelle pour lesquelles l'assignation a été délivrée ou la requête remise au greffe à compter du 1er janvier 2005.

Article 90 Modifié LEGIARTI000006496371

en vigueur le 30 septembre 2004, jusqu'au 28 décembre 2004

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

2. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

3. I.1. Divorce pour faute

4. COEFFICIENT de base : 36

5. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

6. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

7. Expertises Sans déplacement : 4

8. Expertises Avec déplacement : 9

9. Vérifications personnelles du juge: 5

10. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

11. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

12. I.2. Divorce requête conjointe et autres

13. COEFFICIENT de base : 30 (2)

14. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

15. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

16. Expertises Sans déplacement : 4

17. Expertises Avec déplacement : 9

18. Vérifications personnelles du juge: 5

19. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

20. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

21. I.3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

22. COEFFICIENT de base : 14

23. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

24. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

25. Expertises Sans déplacement : 4

26. Expertises Avec déplacement : 9

27. Vérifications personnelles du juge: 5

28. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

29. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

30. I.4. Autres instances devant le JAF

31. COEFFICIENT de base : 16

32. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

33. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

34. Expertises Sans déplacement : 4

35. Expertises Avec déplacement : 9

36. Vérifications personnelles du juge: 5

37. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

38. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

39. I.5. Incapacités

40. COEFFICIENT de base : 10

41. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

42. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

43. Expertises Sans déplacement : 4

44. Expertises Avec déplacement : 9

45. Vérifications personnelles du juge: 5

46. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

47. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

48. I.6. Assistance éducative

49. COEFFICIENT de base : 16

50. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

51. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

52. Expertises Sans déplacement :

53. Expertises Avec déplacement :

54. Vérifications personnelles du juge:

55. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

56. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

57. I.7. Autres demandes (cf. IV)

58. COEFFICIENT de base :

59. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

60. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

61. Expertises Sans déplacement :

62. Expertises Avec déplacement :

63. Vérifications personnelles du juge:

64. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

65. PROCÉDURES : II. - Droit social

66. II.1 Prud'hommes

67. COEFFICIENT de base : 30

68. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

69. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

70. Expertises Sans déplacement : 4

71. Expertises Avec déplacement : 9

72. Vérifications personnelles du juge: 5

73. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

74. PROCÉDURES : II. - Droit social

75. II.2 Prud'hommes avec départage

76. COEFFICIENT de base : 36

77. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

78. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

79. Expertises Sans déplacement : 4

80. Expertises Avec déplacement : 9

81. Vérifications personnelles du juge: 5

82. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

83. PROCÉDURES : II. - Droit social

84. II.3 Référé prud'homal

85. COEFFICIENT de base : 16

86. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

87. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

88. Expertises Sans déplacement : 4

89. Expertises Avec déplacement : 9

90. Vérifications personnelles du juge: 5

91. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

92. PROCÉDURES : II. - Droit social

93. II.4 Référé prud'homal avec départage

94. COEFFICIENT de base : 24

95. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

96. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

97. Expertises Sans déplacement : 4

98. Expertises Avec déplacement : 9

99. Vérifications personnelles du juge: 5

100. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

101. PROCÉDURES : II. - Droit social

102. II.5 Tribunal des affaires de sécurité sociale

103. COEFFICIENT de base : 14

104. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

105. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

106. Expertises Sans déplacement : 4

107. Expertises Avec déplacement : 9

108. Vérifications personnelles du juge: 5

109. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

110. PROCÉDURES : II. - Droit social

111. II.6 Autres demandes (cf. IV)

112. COEFFICIENT de base :

113. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

114. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

115. Expertises Sans déplacement :

116. Expertises Avec déplacement :

117. Vérifications personnelles du juge:

118. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

119. PROCÉDURES : III. - Baux d'habitation

120. III.1. Instance au fond

121. COEFFICIENT de base : 21

122. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

123. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

124. Expertises Sans déplacement : 4

125. Expertises Avec déplacement : 9

126. Vérifications personnelles du juge: 5

127. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

128. PROCÉDURES : III. - Baux d'habitation

129. III.2. Référé

130. COEFFICIENT de base : 16

131. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

132. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

133. Expertises Sans déplacement : 4

134. Expertises Avec déplacement : 9

135. Vérifications personnelles du juge: 5

136. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

137. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

138. IV.1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (3)

139. COEFFICIENT de base : 26 (4)

140. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

141. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

142. Expertises Sans déplacement : 4

143. Expertises Avec déplacement : 9

144. Vérifications personnelles du juge: 5

145. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

146. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

147. IV.2. Autres juridictions, instance au fond (5)

148. COEFFICIENT de base : 16

149. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

150. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

151. Expertises Sans déplacement : 4

152. Expertises Avec déplacement : 9

153. Vérifications personnelles du juge: 5

154. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

155. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

156. IV.3. Référés

157. COEFFICIENT de base : 8

158. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

159. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

160. Expertises Sans déplacement : 4

161. Expertises Avec déplacement : 9

162. Vérifications personnelles du juge: 5

163. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

164. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

165. IV.4. Matière gracieuse

166. COEFFICIENT de base : 8

167. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

168. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

169. Expertises Sans déplacement :

170. Expertises Avec déplacement :

171. Vérifications personnelles du juge:

172. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

173. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

174. IV.5. Requête

175. COEFFICIENT de base : 4

176. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

177. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

178. Expertises Sans déplacement :

179. Expertises Avec déplacement :

180. Vérifications personnelles du juge:

181. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

182. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

183. IV.6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

184. COEFFICIENT de base : 4

185. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

186. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

187. Expertises Sans déplacement :

188. Expertises Avec déplacement :

189. Vérifications personnelles du juge:

190. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

191. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

192. IV.7. Demande de réparation d'une détention provisoire

193. COEFFICIENT de base : 6 (6)

194. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

195. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

196. Expertises Sans déplacement :

197. Expertises Avec déplacement :

198. Vérifications personnelles du juge:

199. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

200. PROCÉDURES : V. - Appel

201. V.1. Appel et contredit

202. COEFFICIENT de base : 14 (7)

203. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

204. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

205. Expertises Sans déplacement : 4

206. Expertises Avec déplacement : 9

207. Vérifications personnelles du juge: 5

208. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

209. PROCÉDURES : V. - Appel

210. V.2. Appel avec référé

211. COEFFICIENT de base : 18 (7)

212. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

213. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

214. Expertises Sans déplacement : 4

215. Expertises Avec déplacement : 9

216. Vérifications personnelles du juge: 5

217. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

218. (1) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 771 du nouveau code de procédure civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code.

219. (2) Porté à 50 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

220. (3) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

221. (4) Le nombre d'UV est de 26 pour les missions d'aide juridictionnelles achevées à compter du 1er janvier 2004 ; il est de 24 pour les missions achevées entre la date de publication du décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 et le 31 décembre 2003.

222. (5) Y compris le juge de l'exécution et le juge de proximité.

223. (6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

224. (7) Ces coefficients sont portés respectivement à 20 et 24 en cas de procédure d'appel sans représentation obligatoire.

225. I- PROCÉDURES : VI. - Partie civile

226. II- COEFFICIENTS

227. I- VI.1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, à l'exception des procédures mentionnées aux VI-2 et VI-4

228. II- 8

229. I- VI.2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 4e classe)

230. II- 2

231. I- VI.3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels

232. II- 13

233. I- VI.4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

234. II- 35 (1)

235. I- VI.5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (2)

236. II- 8

237. I- VI.6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (2)

238. II- 2

239. En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due.

240. I- PROCÉDURES : VII. - Procédures criminelles

241. II- COEFFICIENTS

242. I- VII.1. Instruction criminelle

243. II- 50

244. I- VII.2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

245. II- 50 (1)

246. I- PROCÉDURES : VIII. - Procédures correctionnelles

247. II- COEFFICIENTS

248. I-VIII.1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

249. II- 3

250. I- VIII.2. Débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire

251. II- 2

252. I- VIII.3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

253. II- 4

254. I- VIII.4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

255. II- 20

256. I- VIII.5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI)

257. II- 12

258. I- VIII.6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants

259. II- 12

260. I- VIII.7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

261. II- 6 (3)

262. I- VIII.8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

263. II- 8 (3) (4)

264. I- VIII.9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

265. II- 5 (3)

266. I- PROCÉDURES : IX. - Procédures contraventionnelles

267. II- COEFFICIENTS

268. I- Assistance d'un prévenu devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 5e classe)

269. II- 2 (3)

270. I- PROCÉDURES : X. - Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction

271. II- COEFFICIENTS

272. I- X.1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

273. II- 8 (3) (4)

274. I- X.2. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (5) et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

275. II- 5

276. Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun.

277. Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.

278. I- PROCÉDURES : XI. - Procédures d'application des peines

279. II- COEFFICIENTS

280. I- XI.1. Assistance d'un condamné devant le juge de l'application des peines ou le juge des enfants statuant en matière d'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou le tribunal pour enfants statuant en matière d'application des peines

281. II- 4 (6)

282. I- XI.2. Représentation d'un condamné devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, son président ou la chambre spéciale des mineurs

283. II- 4 (6)

284. I- XI.3. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

285. II- 2

286. I- PROCÉDURES : XII. - Rubrique supprimée par l'article 8 du décret du 2 avril 2003

287. I- PROCÉDURES : XIII. - Procédures prévues par l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

288. II- COEFFICIENTS

289. I- XIII.1. Article 35 bis

290. II- 4

291. I- XIII.2. Article 35 quater

292. II- 4 (7)

293. I- PROCÉDURES : XIV. - Tribunal administratif et cour administrative d'appel

294. II- COEFFICIENTS

295. I- XIV.1. Affaires au fond

296. II- 20 (8)

297. I- XIV.2. Référé fiscal

298. II- 6

299. I- XIV.3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

300. II- 8

301. I- XIV.4. Autres référés et procédures spéciales de suspension. II- 4

302. I- XIV.5. Difficulté d'exécution d'une décision

303. II- 6

304. I- XIV.6. Reconduite d'étrangers à la frontière

305. II- 6

306. PROCÉDURES : XV. - Commission des recours des réfugiés

307. COEFFICIENTS : 8

308. PROCÉDURES : XVI. - Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions et les autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat.

309. COEFFICIENTS : -

310. I- XVI.1 Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions

311. II- 20

312. I- XVI.2 Autres juridictions administratives

313. II- 14

314. I- PROCÉDURES : XVII. - Commissions administratives

315. II- COEFFICIENTS : I- XVII.1. Commissions d'expulsion des étrangers

316. II- 6

317. I- XVII.2. Commission de séjour des étrangers

318. II- 6

319. PROCÉDURES : XVIII. - Audition de l'enfant en justice

320. COEFFICIENTS : 3 (9)

321. I- PROCÉDURES : XIX. - Procédure de révision

322. II- COEFFICIENTS : I- IX.1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission de révision

323. II- 7

324. I- XIX.2. Assistance ou représentation du requérant devant la cour de révision

325. II- 10

326. I- XIX.3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la cour

327. II- 7

328. I- PROCÉDURES : XX. - Réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme

329. Assistance ou représentation d'un condamné devant la commission de la Cour de cassation

330. II- COEFFICIENTS : 17

331. (1) Majoration possible : 16 UV par jour supplémentaire.

332. (2) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

333. (3) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

334. (4) Majoration par jour supplémentaire d'audience : 6 UV.

335. (5) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

336. (6) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

337. (7) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

338. (8) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

339. - d'expertise avec ou sans déplacement : 4 UV ou 9 UV ;

340. - visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

341. (9) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

Nota : NOTA : Les 4° et 5° du III de l'article 1er du décret 2004-1025 n'entrent en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2005.

Article 90 Modifié LEGIARTI000006496370

en vigueur le 7 septembre 2003, jusqu'au 30 septembre 2004

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

2. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

3. I.1. Divorce pour faute

4. COEFFICIENT de base : 36

5. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

6. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

7. Expertises Sans déplacement : 4

8. Expertises Avec déplacement : 9

9. Vérifications personnelles du juge: 5

10. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

11. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

12. I.2. Divorce requête conjointe et autres

13. COEFFICIENT de base : 30 (2)

14. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

15. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

16. Expertises Sans déplacement : 4

17. Expertises Avec déplacement : 9

18. Vérifications personnelles du juge: 5

19. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

20. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

21. I.3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

22. COEFFICIENT de base : 14

23. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

24. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

25. Expertises Sans déplacement : 4

26. Expertises Avec déplacement : 9

27. Vérifications personnelles du juge: 5

28. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

29. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

30. I.4. Autres instances devant le JAF

31. COEFFICIENT de base : 16

32. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

33. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

34. Expertises Sans déplacement : 4

35. Expertises Avec déplacement : 9

36. Vérifications personnelles du juge: 5

37. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

38. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

39. I.5. Incapacités

40. COEFFICIENT de base : 10

41. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

42. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

43. Expertises Sans déplacement : 4

44. Expertises Avec déplacement : 9

45. Vérifications personnelles du juge: 5

46. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

47. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

48. I.6. Assistance éducative

49. COEFFICIENT de base : 16

50. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

51. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

52. Expertises Sans déplacement :

53. Expertises Avec déplacement :

54. Vérifications personnelles du juge:

55. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

56. PROCÉDURES : I. - Droits des personnes

57. I.7. Autres demandes (cf. IV)

58. COEFFICIENT de base :

59. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

60. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

61. Expertises Sans déplacement :

62. Expertises Avec déplacement :

63. Vérifications personnelles du juge:

64. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

65. PROCÉDURES : II. - Droit social

66. II.1 Prud'hommes

67. COEFFICIENT de base : 30

68. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

69. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

70. Expertises Sans déplacement : 4

71. Expertises Avec déplacement : 9

72. Vérifications personnelles du juge: 5

73. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

74. PROCÉDURES : II. - Droit social

75. II.2 Prud'hommes avec départage

76. COEFFICIENT de base : 36

77. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

78. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

79. Expertises Sans déplacement : 4

80. Expertises Avec déplacement : 9

81. Vérifications personnelles du juge: 5

82. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

83. PROCÉDURES : II. - Droit social

84. II.3 Référé prud'homal

85. COEFFICIENT de base : 16

86. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

87. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

88. Expertises Sans déplacement : 4

89. Expertises Avec déplacement : 9

90. Vérifications personnelles du juge: 5

91. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

92. PROCÉDURES : II. - Droit social

93. II.4 Référé prud'homal avec départage

94. COEFFICIENT de base : 24

95. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

96. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

97. Expertises Sans déplacement : 4

98. Expertises Avec déplacement : 9

99. Vérifications personnelles du juge: 5

100. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

101. PROCÉDURES : II. - Droit social

102. II.5 Tribunal des affaires de sécurité sociale

103. COEFFICIENT de base : 14

104. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

105. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

106. Expertises Sans déplacement : 4

107. Expertises Avec déplacement : 9

108. Vérifications personnelles du juge: 5

109. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

110. PROCÉDURES : II. - Droit social

111. II.6 Autres demandes (cf. IV)

112. COEFFICIENT de base :

113. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

114. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

115. Expertises Sans déplacement :

116. Expertises Avec déplacement :

117. Vérifications personnelles du juge:

118. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

119. PROCÉDURES : III. - Baux d'habitation

120. III.1. Instance au fond

121. COEFFICIENT de base : 21

122. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

123. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

124. Expertises Sans déplacement : 4

125. Expertises Avec déplacement : 9

126. Vérifications personnelles du juge: 5

127. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

128. PROCÉDURES : III. - Baux d'habitation

129. III.2. Référé

130. COEFFICIENT de base : 16

131. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

132. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

133. Expertises Sans déplacement : 4

134. Expertises Avec déplacement : 9

135. Vérifications personnelles du juge: 5

136. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

137. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

138. IV.1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (3)

139. COEFFICIENT de base : 26 (4)

140. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

141. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

142. Expertises Sans déplacement : 4

143. Expertises Avec déplacement : 9

144. Vérifications personnelles du juge: 5

145. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

146. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

147. IV.2. Autres juridictions, instance au fond (5)

148. COEFFICIENT de base : 16

149. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

150. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

151. Expertises Sans déplacement : 4

152. Expertises Avec déplacement : 9

153. Vérifications personnelles du juge: 5

154. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

155. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

156. IV.3. Référés

157. COEFFICIENT de base : 8

158. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

159. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

160. Expertises Sans déplacement : 4

161. Expertises Avec déplacement : 9

162. Vérifications personnelles du juge: 5

163. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

164. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

165. IV.4. Matière gracieuse

166. COEFFICIENT de base : 8

167. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

168. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

169. Expertises Sans déplacement :

170. Expertises Avec déplacement :

171. Vérifications personnelles du juge:

172. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

173. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

174. IV.5. Requête

175. COEFFICIENT de base : 4

176. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

177. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

178. Expertises Sans déplacement :

179. Expertises Avec déplacement :

180. Vérifications personnelles du juge:

181. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

182. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

183. IV.6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

184. COEFFICIENT de base : 4

185. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

186. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

187. Expertises Sans déplacement :

188. Expertises Avec déplacement :

189. Vérifications personnelles du juge:

190. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

191. PROCÉDURES : IV. - Autres matières civiles

192. IV.7. Demande de réparation d'une détention provisoire

193. COEFFICIENT de base : 6 (6)

194. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

195. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) :

196. Expertises Sans déplacement :

197. Expertises Avec déplacement :

198. Vérifications personnelles du juge:

199. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales :

200. PROCÉDURES : V. - Appel

201. V.1. Appel et contredit

202. COEFFICIENT de base : 14 (7)

203. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

204. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

205. Expertises Sans déplacement : 4

206. Expertises Avec déplacement : 9

207. Vérifications personnelles du juge: 5

208. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

209. PROCÉDURES : V. - Appel

210. V.2. Appel avec référé

211. COEFFICIENT de base : 18 (7)

212. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

213. Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) : 3

214. Expertises Sans déplacement : 4

215. Expertises Avec déplacement : 9

216. Vérifications personnelles du juge: 5

217. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales : 2

218. (1) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 771 du nouveau code de procédure civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code.

219. (2) Porté à 50 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

220. (3) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

221. (4) Le nombre d'UV est de 26 pour les missions d'aide juridictionnelles achevées à compter du 1er janvier 2004 ; il est de 24 pour les missions achevées entre la date de publication du décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 et le 31 décembre 2003.

222. (5) Y compris le juge de l'exécution et le juge de proximité.

223. (6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

224. (7) Ces coefficients sont portés respectivement à 20 et 24 en cas de procédure d'appel sans représentation obligatoire.

225. I- PROCÉDURES : VI. - Partie civile

226. II- COEFFICIENTS

227. I- VI.1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, à l'exception des procédures mentionnées aux VI-2 et VI-4

228. II- 8

229. I- VI.2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 4e classe)

230. II- 2

231. I- VI.3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels

232. II- 13

233. I- VI.4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

234. II- 35 (1)

235. I- VI.5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (2)

236. II- 8

237. I- VI.6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (2)

238. II- 2

239. En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due.

240. I- PROCÉDURES : VII. - Procédures criminelles

241. II- COEFFICIENTS

242. I- VII.1. Instruction criminelle

243. II- 50

244. I- VII.2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

245. II- 50 (1)

246. I- PROCÉDURES : VIII. - Procédures correctionnelles

247. II- COEFFICIENTS

248. I-VIII.1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

249. II- 3

250. I- VIII.2. Débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire

251. II- 2

252. I- VIII.3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

253. II- 4

254. I- VIII.4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

255. II- 20

256. I- VIII.5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI)

257. II- 12

258. I- VIII.6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants

259. II- 12

260. I- VIII.7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

261. II- 6 (3)

262. I- VIII.8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

263. II- 8 (3) (4)

264. I- PROCÉDURES : IX. - Procédures contraventionnelles

265. II- COEFFICIENTS

266. I- Assistance d'un prévenu devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 5e classe)

267. II- 2 (3)

268. I- PROCÉDURES : X. - Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction

269. II- COEFFICIENTS

270. I- X.1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

271. II- 8 (3)

272. I- X.2. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (5) et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition)

273. II- 5

274. Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun.

275. Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.

276. I- PROCÉDURES : XI. - Procédure d'application des peines

277. II- COEFFICIENTS

278. I- XI.1. Assistance d'un condamné pour un débat contradictoire devant le juge de l'application des peines ou le juge des enfants statuant en matière d'application des peines

279. II- 4 (6)

280. I- XI.2. Représentation d'un condamné pour un débat contradictoire devant la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines

281. II- 4 (6)

282. I- XI.3. Assistance d'un condamné pour un débat contradictoire devant la juridiction régionale de la libération conditionnelle

283. II- 4 (6)

284. I- XI.4. Représentation d'un condamné pour un débat contradictoire devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle

285. II- 4

286. I- XI.5. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

287. II- 2

288. I- PROCÉDURES : XII. - Rubrique supprimée par l'article 8 du décret du 2 avril 2003

289. I- PROCÉDURES : XIII. - Procédures prévues par l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

290. II- COEFFICIENTS

291. I- XIII.1. Article 35 bis

292. II- 4

293. I- XIII.2. Article 35 quater

294. II- 4 (7)

295. I- PROCÉDURES : XIV. - Tribunal administratif et cour administrative d'appel

296. II- COEFFICIENTS

297. I- XIV.1. Affaires au fond

298. II- 20 (8)

299. I- XIV.2. Référé suspension et référé fiscal

300. II- 6

301. I- XIV.3. Référé liberté et référé provision

302. II- 8

303. I- XIV.4. Référé conservatoire

304. II- 4

305. I- XIV.5. Difficulté d'exécution d'une décision

306. II- 6

307. I- XIV.6. Reconduite d'étrangers à la frontière

308. II- 6

309. PROCÉDURES : XV. - Commission des recours des réfugiés

310. COEFFICIENTS : 8

311. PROCÉDURES : XVI. - Autres juridictions administratives, sauf Conseil d'Etat

312. COEFFICIENTS : 14

313. I- PROCÉDURES : XVII. - Commissions administratives

314. II- COEFFICIENTS : I- XVII.1. Commissions d'expulsion des étrangers

315. II- 6

316. I- XVII.2. Commission de séjour des étrangers

317. II- 6

318. PROCÉDURES : XVIII. - Audition de l'enfant en justice

319. COEFFICIENTS : 3 (9)

320. I- PROCÉDURES : XIX. - Procédure de révision

321. II- COEFFICIENTS : I- IX.1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission de révision

322. II- 7

323. I- XIX.2. Assistance ou représentation du requérant devant la cour de révision

324. II- 10

325. I- XIX.3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la cour

326. II- 7

327. I- PROCÉDURES : XX. - Réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme

328. Assistance ou représentation d'un condamné devant la commission de la Cour de cassation

329. II- COEFFICIENTS : 17

330. (1) Majoration possible : 16 UV par jour supplémentaire.

331. (2) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

332. (3) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

333. (4) Majoration par jour supplémentaire d'audience : 6 UV.

334. (5) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

335. (6) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

336. (7) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

337. (8) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

338. - d'expertise avec ou sans déplacement : 4 UV ou 9 UV ;

339. - visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

340. (9) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

Article 90 Modifié LEGIARTI000006496368

en vigueur le 3 avril 2003, jusqu'au 15 septembre 2003

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

2. Procédures

3. coefficient de base

4. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

5. Incidents (3)

6. (dans la limite de 3 majorations)

7. Expertises

8. Sans déplacement

9. Avec déplacement

10. Vérifications personnelles du juge

11. Autres mesures d'instruction

12. dont enquêtes sociales

13. I. - Droits des personnes

14. I.1. Divorce pour faute

15. 36

16. 3

17. 4

18. 9

19. 5

20. 2

21. I.2. Divorce requête conjointe (1) et autres

22. 30

23. 3

24. 4

25. 9

26. 5

27. 2

28. I.3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

29. 14

30. 4

31. 9

32. 5

33. 2

34. I.4. Autres instances devant le JAF

35. 16

36. 4

37. 9

38. 5

39. 2

40. I.5. Incapacités

41. 10

42. 4

43. 9

44. 5

45. 2

46. I.6. Assistance éducative

47. 16

48. I.7. Autres demandes (cf. IV)

49. II. - Droit social

50. II.1. Prud'hommes

51. 30

52. 4

53. 9

54. 5

55. 2

56. II.2. Prud'hommes avec départage

57. 36

58. 4

59. 9

60. 5

61. 2

62. II.3. Référé prud'homal

63. 16

64. 4

65. 9

66. 5

67. 2

68. II.4. Référé prud'homal avec départage

69. 24

70. 4

71. 9

72. 5

73. 2

74. II.5. Tribunal des affaires de sécurité sociale

75. 14

76. 4

77. 9

78. 5

79. 2

80. II.6. Autres demandes (cf. IV)

81. III. - Baux d'habitation

82. III.1. Instance au fond

83. 21

84. 4

85. 9

86. 5

87. 2

88. III.2. Référé

89. 16

90. 4

91. 9

92. 5

93. 2

94. IV. - Autres matières civiles

95. IV.1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (4)

96. 20

97. 3

98. 4

99. 9

100. 5

101. 2

102. IV.2. Autres juridictions, instances au fond (5)

103. 14

104. 4

105. 9

106. 5

107. 2

108. IV.3. Référés

109. 8

110. 4

111. 9

112. 5

113. 2

114. IV.4. Matière gracieuse

115. 8

116. IV.5. Requête

117. 4

118. IV.6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

119. 4

120. IV.7. Demande de réparation d'une détention provisoire

121. 6 (6)

122. V. - Appel

123. V.1. Appel et contredit

124. 14 (2)

125. 3

126. 4

127. 9

128. 5

129. 2

130. V.2. Appel avec référé

131. 18 (2)

132. 3

133. 4

134. 9

135. 5

136. 2

137. (1) Porté à 50 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

138. (2) Ces coefficients sont portés respectivement à 20 et 24 en cas de procédure d'appel sans représentation obligatoire.

139. (3) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° et 4° de l'article 771 du nouveau code de procédure civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code.

140. (4) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

141. (5) Compris le juge de l'exécution.

142. (6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

143. PROCÉDURES

144. COEFFICIENTS

145. VI. - Partie civile

146. VI.1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement du premier degré

147. 8

148. VI.2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police (1re à 4e classe)

149. 2

150. VI.3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels

151. 13

152. VI.4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises (1)

153. 24

154. VI.5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (5)

155. 8

156. VI.6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (5)

157. 18

158. En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due.

159. VII. - Procédures criminelles

160. VII.1. Instruction criminelle (5)

161. 50

162. VII.2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises majeurs ou mineurs, tribunal pour enfants statuant au criminel (1)

163. 40

164. VIII. - Procédures correctionnelles

165. VIII.1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants

166. 2

167. VIII.2. Débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire

168. 2

169. VIII.3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

170. 3

171. VIII.4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE) (5)

172. 20

173. VIII.5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI) (5)

174. 12

175. VIII.6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants (5)

176. 12

177. VIII.7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet) (2)

178. 3

179. VIII.8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants (2)

180. 8

181. VIII.9. Présentation du mineur devant le procureur de la République

182. 2

183. VIII.10. Présentation du mineur devant le procureur de la République et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

184. 3

185. IX. - Procédures contraventionnelles

186. Assistance d'un prévenu devant le tribunal de police (5e classe) (2)

187. 2

188. X. - Procédures d'appel et autres procédures devant la chambre de l'instruction

189. X.1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels (2)

190. 8

191. X.2. Autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition)

192. 4

193. Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun. Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.

194. XI. - Procédure d'application des peines

195. XI.1. Assistance d'un condamné pour un débat contradictoire devant le juge de l'application des peines (7)

196. 3

197. XI.2. Représentation d'un condamné pour un débat contradictoire devant la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines (7)

198. 3

199. XI.3. Assistance d'un condamné pour un débat contradictoire devant la juridiction régionale de la libération conditionnelle (7)

200. 3

201. XI.4. Représentation d'un condamné pour un débat contradictoire devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle

202. 3

203. XI.5. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

204. 2

205. XIII. - Procédures prévues par l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

206. XIII.1. Article 35 bis

207. 4

208. XIII.2. Article 35 quater (3)

209. 4

210. XIV. - Tribunal administratif et cour administrative d'appel

211. XIV.1. Affaires au fond (4)

212. 20

213. XIV.2. Référé suspension et référé fiscal

214. 6

215. XIV.3. Référé liberté et référé provision

216. 8

217. XIV.4. Référé conservatoire

218. 4

219. XIV.5. Difficulté d'exécution d'une décision

220. 6

221. XIV.6. Reconduite d'étrangers à la frontière

222. 6

223. XV. - Commission des recours des réfugiés

224. 8

225. XVI. - Autres juridictions administratives sauf Conseil d'Etat

226. 14

227. XVII. - Commissions administratives

228. XVII.1. Commissions d'expulsion des étrangers

229. 6

230. XVII.2. Commission de séjour des étrangers

231. 6

232. XVIII. - Audition de l'enfant en justice (6)

233. 3

234. XIX. - Procédure de révision

235. XIX.1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission de révision

236. 7

237. XIX.2. Assistance ou représentation du requérant devant la cour de révision

238. 10

239. XIX.3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la cour

240. 7

241. XX. - Réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. - Assistance ou représentation d'un condamné devant la commission de la Cour de cassation

242. 17

243. (1) Majoration possible : 12 UV par jour supplémentaire.

244. (2) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée d'un avocat : 3 UV. - Majoration par jour supplémentaire d'audience :

245. 2 UV.

246. (3) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire ou aéroportuaire : 1 UV.

247. (4) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

248. - d'expertise avec ou sans déplacement : 4 UV ou 9 UV ;

249. - visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

250. (5) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

251. (6) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

252. (7) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

Article 90 Modifié LEGIARTI000006496367

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 3 avril 2003

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

2. Procédures

3. coefficient de base

4. MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

5. Incidents (3)

6. (dans la limite de 3 majorations)

7. Expertises

8. Sans déplacement

9. Avec déplacement

10. Vérifications personnelles du juge

11. Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales

12. I. - Droits des personnes

13. I.1. Divorce pour faute

14. 36

15. 3

16. 4

17. 9

18. 5

19. 2

20. I.2. Divorce requête conjointe (1) et autres

21. 30

22. 3

23. 4

24. 9

25. 5

26. 2

27. I.3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

28. 14

29. 4

30. 9

31. 5

32. 2

33. I.4. Autres instances devant le JAF

34. 16

35. 4

36. 9

37. 5

38. 2

39. I.5. Incapacités

40. 10

41. 4

42. 9

43. 5

44. 2

45. I.6. Assistance éducative

46. 16

47. I.7. Autres demandes (cf. IV)

48. II. - Droit social

49. II.1. Prud'hommes

50. 30

51. 4

52. 9

53. 5

54. 2

55. II.2. Prud'hommes avec départage

56. 36

57. 4

58. 9

59. 5

60. 2

61. II.3. Référé prud'homal

62. 16

63. 4

64. 9

65. 5

66. 2

67. II.4. Référé prud'homal avec départage

68. 24

69. 4

70. 9

71. 5

72. 2

73. II.5. Tribunal des affaires de sécurité sociale

74. 14

75. 4

76. 9

77. 5

78. 2

79. II.6. Autres demandes (cf. IV)

80. III. - Baux d'habitation

81. III.1. Instance au fond

82. 21

83. 4

84. 9

85. 5

86. 2

87. III.2. Référé

88. 16

89. 4

90. 9

91. 5

92. 2

93. IV. - Autres matières civiles

94. IV.1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (4)

95. 20

96. 3

97. 4

98. 9

99. 5

100. 2

101. IV.2. Autres juridictions, instances au fond (5)

102. 14

103. 4

104. 9

105. 5

106. 2

107. IV.3. Référés

108. 8

109. 4

110. 9

111. 5

112. 2

113. IV.4. Matière gracieuse

114. 8

115. IV.5. Requête

116. 4

117. IV.6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

118. 4

119. IV.7. Demande de réparation d'une détention provisoire

120. 6 (6)

121. V. - Appel

122. V.1. Appel et contredit

123. 14 (2)

124. 3

125. 4

126. 9

127. 5

128. 2

129. V.2. Appel avec référé

130. 18 (2)

131. 3

132. 4

133. 9

134. 5

135. 2

136. (1) Porté à 50 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

137. (2) Ces coefficients sont portés respectivement à 20 et 24 en cas de procédure d'appel sans représentation obligatoire.

138. (3) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° et 4° de l'article 771 du nouveau code de procédure civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code.

139. (4) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

140. (5) Compris le juge de l'exécution.

141. (6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

142. PROCÉDURES

143. COEFFICIENTS

144. VI. - Partie civile

145. VI.1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement du premier degré

146. 8

147. VI.2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police (1re à 4e classe)

148. 2

149. VI.3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels

150. 13

151. VI.4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises (1)

152. 24

153. VI.5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (5)

154. 8

155. VI.6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (5)

156. 18

157. En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due.

158. VII. - Procédures criminelles

159. VII.1. Instruction criminelle (5)

160. 50

161. VII.2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises majeurs ou mineurs, tribunal pour enfants statuant au criminel (1)

162. 40

163. VIII. - Procédures correctionnelles

164. VIII.1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants

165. 2

166. VIII.2. Débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire

167. 2

168. VIII.3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

169. 3

170. VIII.4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE) (5)

171. 20

172. VIII.5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI) (5)

173. 12

174. VIII.6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants (5)

175. 12

176. VIII.7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet) (2)

177. 3

178. VIII.8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants (2)

179. 8

180. IX. - Procédures contraventionnelles

181. Assistance d'un prévenu devant le tribunal de police (5e classe) (2)

182. 2

183. X. - Procédures d'appel et autres procédures devant la chambre de l'instruction

184. X.1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels (2)

185. 8

186. X.2. Autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition)

187. 4

188. Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun. Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.

189. XI. - Procédure d'application des peines

190. XI.1. Assistance d'un condamné pour un débat contradictoire devant le juge de l'application des peines (7)

191. 3

192. XI.2. Représentation d'un condamné pour un débat contradictoire devant la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines (7)

193. 3

194. XI.3. Assistance d'un condamné pour un débat contradictoire devant la juridiction régionale de la libération conditionnelle (7)

195. 3

196. XI.4. Représentation d'un condamné pour un débat contradictoire devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle

197. 3

198. XI.5. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

199. 2

200. XII. - Débat contradictoire relatif à la poursuite d'une enquête de police judiciaire

201. 2

202. XIII. - Procédures prévues par l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

203. XIII.1. Article 35 bis

204. 4

205. XIII.2. Article 35 quater (3)

206. 4

207. XIV. - Tribunal administratif et cour administrative d'appel

208. XIV.1. Affaires au fond (4)

209. 20

210. XIV.2. Référé suspension et référé fiscal

211. 6

212. XIV.3. Référé liberté et référé provision

213. 8

214. XIV.4. Référé conservatoire

215. 4

216. XIV.5. Difficulté d'exécution d'une décision

217. 6

218. XIV.6. Reconduite d'étrangers à la frontière

219. 6

220. XV. - Commission des recours des réfugiés

221. 8

222. XVI. - Autres juridictions administratives sauf Conseil d'Etat

223. 14

224. XVII. - Commissions administratives

225. XVII.1. Commissions d'expulsion des étrangers

226. 6

227. XVII.2. Commission de séjour des étrangers

228. 6

229. XVIII. - Audition de l'enfant en justice (6)

230. 3

231. XIX. - Procédure de révision

232. XIX.1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission de révision

233. 7

234. XIX.2. Assistance ou représentation du requérant devant la cour de révision

235. 10

236. XIX.3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la cour

237. 7

238. XX. - Réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. - Assistance ou représentation d'un condamné devant la commission de la Cour de cassation

239. 17

240. (1) Majoration possible : 12 UV par jour supplémentaire.

241. (2) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée d'un avocat : 3 UV. - Majoration par jour supplémentaire d'audience :

242. 2 UV.

243. (3) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire ou aéroportuaire : 1 UV.

244. (4) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

245. - d'expertise avec ou sans déplacement : 4 UV ou 9 UV ;

246. - visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

247. (5) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

248. (6) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

249. (7) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

Article 90 Modifié LEGIARTI000006496366

en vigueur le 25 mars 1995, jusqu'au 15 juin 2001

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après:

Article 90 Modifié LEGIARTI000006496365

en vigueur le 22 septembre 1993, jusqu'au 25 mars 1995

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après:

Article 90 Modifié LEGIARTI000006496363

en vigueur le 22 décembre 1992, jusqu'au 30 mars 1993

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après:

Article 90 Modifié LEGIARTI000006496362

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 22 décembre 1992

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après (tableau non reproduit) :

Article 90-1 Abrogé LEGIARTI000021843277

en vigueur le 1er mars 2010, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Nonobstant toute disposition contraire, la rétribution allouée aux avocats selon les barèmes applicables aux différentes missions d'aide juridictionnelle est majorée d'un coefficient de seize unités de valeur en cas d'intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Article 90-2 Abrogé LEGIARTI000025492744

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Pour les procédures avec représentation obligatoire en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, l'avocat déjà désigné au titre de l'aide juridictionnelle exerce, outre les fonctions de plaidoirie, les attributions initialement exercées par l'avoué qui renonce à devenir avocat.

2. Toutefois, à défaut d'avocat désigné ou si l'avocat désigné est territorialement incompétent pour exercer les fonctions de représentation, le bâtonnier désigne un autre avocat pour exercer ces fonctions, en application des dispositions prévues aux articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1971.

Article 91 Modifié LEGIARTI000039344097

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle en matière pénale visées à la rubrique VIII du barème prévu à l'article 90 peuvent être majorées dans une proportion maximum de 20 % au bénéfice des barreaux ayant souscrit des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation visant à assurer une défense de qualité des bénéficiaires de l'aide juridique.

2. Ces engagements sont l'objet d'un protocole passé avec le tribunal judiciaire près lequel le barreau est établi. Les protocoles sont homologués par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le montant de la majoration appliquée lors de la liquidation de la dotation annuelle.

3. Ces protocoles peuvent être étendus, dans les mêmes conditions, aux missions d'aide juridictionnelle visées aux rubriques I. 6, II, III, IV. 8, VI. 1, VI. 5, VI. 6, XI. 1, XI. 2, XI. 5 et XIII du barème prévu à l'article 90.

4. Ces protocoles peuvent également être étendus, dans les mêmes conditions, aux rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle au titre des majorations prévues aux rubriques I à V du barème figurant à l'article 90.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 91 Abrogé LEGIARTI000041393421

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Une dotation complémentaire peut être allouée chaque année aux barreaux ayant conclu avec le tribunal judiciaire près lequel ils sont établis une convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique. Cette convention vise à mettre en place des permanences, assorties d'engagements d'objectifs et de procédures d'évaluation.

2. En matière juridictionnelle, ces conventions locales ne peuvent porter que sur les procédures visées aux rubriques I. 6, III, IV. 8, VIII et XIII ainsi que sur les ordonnances de protection rétribuées au titre de la rubrique IV. 2 du barème prévu à l'article 90. En matière non juridictionnelle, elles peuvent porter sur les missions d'aide à l'intervention de l'avocat définies aux articles 64-1,64-1-2 et 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

3. Ces conventions locales peuvent également être étendues, dans les mêmes conditions, aux rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle au titre des majorations prévues aux rubriques I à V du barème figurant à l'article 90.

4. La convention locale relative à l'aide juridique précise le périmètre retenu. Elle est conclue avant le 31 décembre de l'année précédant sa prise d'effet, puis homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

5. Le montant de la dotation complémentaire mentionnée au premier alinéa est déterminé lors de l'homologation de la convention et ne peut excéder 20 % du montant des rétributions allouées au titre des missions du périmètre retenu.

6. La convention fait l'objet d'un bilan triennal cosigné par le barreau et la juridiction compétents, transmis au ministère de la justice, au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1505 du 31 décembre 2019, les dispositions résultant de l'article 2 du décret précité sont applicables aux conventions locales relatives à l'aide juridique conclues à compter du 1er janvier 2020. Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 2 du décret n° 2019-1505 précité modifiant l'article 91 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, les conventions dont la prise d'effet est prévue au 1er janvier 2020 peuvent être conclues jusqu'au 30 avril de l'année de leur prise d'effet. Les protocoles conclus et homologués par un arrêté du garde des sceaux avant le 1er janvier 2020 en application des articles 91 et 132-6 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du décret du 19 décembre 1991 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1505 du 31 décembre 2019.

Article 91 Modifié LEGIARTI000033830360

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle en matière pénale visées à la rubrique VIII du barème prévu à l'article 90 peuvent être majorées dans une proportion maximum de 20 % au bénéfice des barreaux ayant souscrit des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation visant à assurer une défense de qualité des bénéficiaires de l'aide juridique.

2. Ces engagements sont l'objet d'un protocole passé avec le tribunal de grande instance près lequel le barreau est établi. Les protocoles sont homologués par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le montant de la majoration appliquée lors de la liquidation de la dotation annuelle.

3. Ces protocoles peuvent être étendus, dans les mêmes conditions, aux missions d'aide juridictionnelle visées aux rubriques I. 6, II, III, IV. 8, VI. 1, VI. 5, VI. 6, XI. 1, XI. 2, XI. 5 et XIII du barème prévu à l'article 90.

4. Ces protocoles peuvent également être étendus, dans les mêmes conditions, aux rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle au titre des majorations prévues aux rubriques I à V du barème figurant à l'article 90.

Article 91 Modifié LEGIARTI000006496380

en vigueur le 3 avril 2003, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle en matière pénale visées à la rubrique VII I du barème prévu à l'article 90 peuvent être majorées dans une proportion maximum de 20 % au bénéfice des barreaux ayant souscrit des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale.

2. Ces engagements sont l'objet d'un protocole passé avec le tribunal de grande instance près lequel le barreau est établi. Les protocoles sont homologués par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le montant de la majoration appliquée lors de la liquidation de la dotation annuelle.

3. Ces protocoles peuvent être étendus, dans les mêmes conditions, aux missions d'aide juridictionnelle visées aux rubriques I.6, VI.1, VI.5, VI.6 et XIII du barème prévu à l'article 90.

Article 91 Modifié LEGIARTI000006496379

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 3 avril 2003

1. Les rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle en matière pénale visées à la rubrique VII I du barème prévu à l'article 90 peuvent être majorées dans une proportion maximum de 20 p. 100 au bénéfice des barreaux ayant souscrit des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale.

2. Ces engagements sont l'objet d'un protocole passé avec le tribunal de grande instance près lequel le barreau est établi. Les protocoles sont homologués par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le montant de la majoration appliquée lors de la liquidation de la dotation annuelle.

3. Ces protocoles peuvent être étendus, dans les mêmes conditions, aux missions d'aide juridictionnelle visées aux rubriques I.6 et XIII du barème prévu à l'article 90.

Article 91 Modifié LEGIARTI000006496378

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 15 juin 2001

1. Les rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle en matière pénale visées à la rubrique VII du barème prévu à l'article 90 peuvent être majorées dans une proportion maximum de 20 p. 100 au bénéfice des barreaux ayant souscrit des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale.

2. Ces engagements sont l'objet d'un protocole passé avec le tribunal de grande instance près lequel le barreau est établi. Les protocoles sont homologués par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le montant de la majoration appliquée lors de la liquidation de la dotation annuelle.

3. Ces protocoles peuvent être étendus, dans les mêmes conditions, aux missions d'aide juridictionnelle visées aux rubriques I-5 et X du barème prévu à l'article 90.

Article 91 Modifié LEGIARTI000006496377

en vigueur le 22 septembre 1993, jusqu'au 11 février 1994

1. Les rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle en matière pénale visées à la rubrique VII du barème prévu à l'article 90 peuvent être majorées dans une proportion maximum de 30 p. 100 au bénéfice des barreaux ayant souscrit des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale.

2. Ces engagements sont l'objet d'un protocole passé avec le tribunal de grande instance près lequel le barreau est établi. Les protocoles sont homologués par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le montant de la majoration appliquée lors de la liquidation de la dotation annuelle.

3. Ces protocoles peuvent être étendus, dans les mêmes conditions, aux missions d'aide juridictionnelle visées aux rubriques I-5 et X du barème prévu à l'article 90.

Article 91 Modifié LEGIARTI000006496375

en vigueur le 22 décembre 1992, jusqu'au 30 mars 1993

1. Les rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle en matière pénale visées à la rubrique VII du barème prévu à l'article 90 peuvent être majorées dans une proportion maximum de 20 p. 100 au bénéfice des barreaux ayant souscrit des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale.

2. Ces engagements sont l'objet d'un protocole passé avec le tribunal de grande instance près lequel le barreau est établi. Les protocoles sont homologués par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le montant de la majoration appliquée lors de la liquidation de la dotation annuelle.

3. Ces protocoles peuvent être étendus, dans les mêmes conditions, aux missions d'aide juridictionnelle visées à la rubrique X du barème prévu à l'article 90.

Article 91 Modifié LEGIARTI000006496374

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 22 décembre 1992

1. Les rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle en matière pénale visées à la rubrique VII du barème prévu à l'article 90 peuvent être majorées dans une proportion maximum de 20 p. 100 au bénéfice des barreaux ayant souscrit des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale.

2. Ces engagements sont l'objet d'un protocole passé avec le tribunal de grande instance près lequel le barreau est établi. Les protocoles sont homologués par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le montant de la majoration appliquée lors de la liquidation de la dotation annuelle.

Article 92 Abrogé LEGIARTI000039625002

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Pour les affaires en cours au 1er janvier 2012, l'avoué devenu avocat, qui conserve jusqu'à l'arrêt sur le fond les attributions qui lui étaient initialement dévolues, perçoit une rétribution versée par l'Etat de 310 €.

2. Pour celles où l'avoué renonce à devenir avocat, la rétribution versée par l'Etat pour les actes accomplis avant son dessaisissement est fixée selon le barème suivant, en fonction de l'état de l'avancement de la procédure.

3. Dépôt de la déclaration d'appel ou de la constitution d'intimé : 100 €.

4. Dépôt de la déclaration d'appel ou de la constitution d'intimé et dépôt des premières conclusions : 250 €.

5. Affaire plaidée et en attente de l'arrêt : 310 €.

6. Ces sommes sont majorées de 65 € en cas d'incidents mentionnés à l'article 524 et aux 1° à 4° de l'article 789 du code de procédure civile ou de référé dans la limite de trois majorations.

Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 92 Modifié LEGIARTI000025493215

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Pour les affaires en cours au 1er janvier 2012, l'avoué devenu avocat, qui conserve jusqu'à l'arrêt sur le fond les attributions qui lui étaient initialement dévolues, perçoit une rétribution versée par l'Etat de 310 €.

2. Pour celles où l'avoué renonce à devenir avocat, la rétribution versée par l'Etat pour les actes accomplis avant son dessaisissement est fixée selon le barème suivant, en fonction de l'état de l'avancement de la procédure.

3. Dépôt de la déclaration d'appel ou de la constitution d'intimé : 100 €.

4. Dépôt de la déclaration d'appel ou de la constitution d'intimé et dépôt des premières conclusions : 250 €.

5. Affaire plaidée et en attente de l'arrêt : 310 €.

6. Ces sommes sont majorées de 65 € en cas d'incidents mentionnés à l'article 526 et aux 1° à 4° de l'article 771 du code de procédure civile ou de référé dans la limite de trois majorations.

Article 92 Modifié LEGIARTI000018846019

en vigueur le 25 mai 2008, jusqu'au 14 mars 2012

1. La rétribution versée par l'Etat aux avoués qui prêtent leur concours devant la cour d'appel au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 310 €. Cette somme est majorée de 65 € en cas d'incidents mentionnés à l'article 526 et aux 1° à 4° de l'article 771 du code de procédure civile ou de référé, dans la limite de trois majorations.

2. En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avoués perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 90.

Article 92 Modifié LEGIARTI000006496383

en vigueur le 20 mars 2002, jusqu'au 25 mai 2008

1. La rétribution versée par l'Etat aux avoués qui prêtent leur concours devant la cour d'appel au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 310 €. Cette somme est majorée de 65 € en cas d'incidents mentionnés à l'article 526 et aux 1° à 4° de l'article 771 du nouveau code de procédure civile ou de référé, dans la limite de trois majorations.

2. En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avoués perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 90.

Article 92 Modifié LEGIARTI000006496382

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 20 mars 2002

1. La rétribution versée par l'Etat aux avoués qui prêtent leur concours devant la cour d'appel au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 267 euros. Cette somme est majorée de 57 euros en cas d'incidents mentionnés à l'article 526 et aux 1° à 4° de l'article 771 du nouveau code de procédure civile ou de référé, dans la limite de trois majorations.

2. En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avoués perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 90.

Article 92 Modifié LEGIARTI000006496381

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2002

1. La rétribution versée par l'Etat aux avoués qui prêtent leur concours devant la cour d'appel au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 1 750 F. Cette somme est majorée de 375 F en cas d'incidents mentionnés à l'article 526 et aux 1° à 4° de l'article 771 du nouveau code de procédure civile ou de référé, dans la limite de trois majorations.

2. En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avoués perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 90.

Article 93 Abrogé LEGIARTI000006496386

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui prêtent leur concours devant ces juridictions ou le tribunal des conflits au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 382 €.

2. En cas de demande de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle, la rétribution est de 115 € et en cas de demande adressée au juge des référés la rétribution est de 153 €.

3. En cas d'intervention dans la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, la rétribution est de 191 €.

4. En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 90.

Article 93 Modifié LEGIARTI000006496385

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er janvier 2002

1. La rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui prêtent leur concours devant ces juridictions ou le tribunal des conflits au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 2 500 F.

2. En cas de demande de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle, la rétribution est de 750 F et en cas de demande adressée au juge des référés la rétribution est de 1 000 F.

3. En cas d'intervention dans la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, la rétribution est de 1 250 F.

4. En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 90.

Article 93 Modifié LEGIARTI000006496384

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. La rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui prêtent leur concours devant ces juridictions ou le tribunal des conflits au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 2 500 F.

2. En cas de demande de sursis à exécution ayant donné lieu à une décision distincte, la rétribution est de 750 F et en cas de demande présentée au titre du dernier alinéa de l'article 27 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, la rétribution est de 1 000 F.

3. En cas d'intervention dans la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, la rétribution est de 1 250 F.

4. En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 90.

Article 93-1 Abrogé LEGIARTI000021843279

en vigueur le 1er mars 2010, jusqu'au 1er janvier 2021

1. En cas d'intervention dans le cadre de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, la rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de 191 €. Cette rétribution est majorée de 382 € en cas d'intervention ultérieure devant le Conseil constitutionnel.

Article 94 Abrogé LEGIARTI000033830366

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La rétribution versée par l'Etat aux huissiers de justice qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 10 € par acte effectivement délivré et de 22 € par procès-verbal, pour la transmission de la demande de signification ou de notification dans un Etat étranger ou pour l'exécution d'une décision relative à l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, cette indemnité est de 42 € pour l'exécution d'une décision ordonnant une expulsion et du montant de la rétribution visée au IV-6 de l'article 90 du même décret pour la procédure de distribution des deniers.

2. Pour les commandements aux fins de saisie, il est ajouté à l'indemnité prévue à l'alinéa premier la moitié du droit d'engagement de poursuites prévu par le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

3. Les indemnités prévues au présent article sont majorées de 3,5 € lorsque les copies de pièces sont établies par l'huissier de justice pour être annexées à l'acte ou au procès-verbal.

4. Ces mêmes indemnités sont indépendantes du remboursement des frais de transport, des frais d'affranchissement des correspondances postales prévues à l'article 119 et des frais postaux engagés aux fins de notification à l'étranger.

Article 94 Modifié LEGIARTI000006496391

en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 29 décembre 2016

1. La rétribution versée par l'Etat aux huissiers de justice qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 10 € par acte effectivement délivré et de 22 € par procès-verbal ou pour l'exécution d'une décision relative à l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, cette indemnité est de 42 € pour l'exécution d'une décision ordonnant une expulsion et du montant de la rétribution visée au IV-6 de l'article 90 du même décret pour la procédure de distribution des deniers.

2. Pour les commandements aux fins de saisie, il est ajouté à l'indemnité prévue à l'alinéa premier la moitié du droit d'engagement de poursuites prévu par le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

3. Les indemnités prévues au présent article sont majorées de 3,5 € lorsque les copies de pièces sont établies par l'huissier de justice pour être annexées à l'acte ou au procès-verbal.

4. Ces mêmes indemnités sont indépendantes du remboursement des frais de transport et des frais d'affranchissement des correspondances postales prévues à l'article 119.

Article 94 Modifié LEGIARTI000006496390

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er août 2007

1. La rétribution versée par l'Etat aux huissiers de justice qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 10 euros par acte effectivement délivré et de 22 euros par procès-verbal ou pour l'exécution d'une décision relative à l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, cette indemnité est de 42 euros pour l'exécution d'une décision ordonnant une expulsion et du montant de la rétribution visée au III. 6 de l'article 90 du même décret pour la procédure de distribution des deniers.

2. Pour les commandements aux fins de saisie, il est ajouté à l'indemnité prévue à l'alinéa premier la moitié du droit d'engagement de poursuites prévu par le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

3. Les indemnités prévues au présent article sont majorées de 3,5 euros lorsque les copies de pièces sont établies par l'huissier de justice pour être annexées à l'acte ou au procès-verbal.

4. Ces mêmes indemnités sont indépendantes du remboursement des frais de transport et des frais d'affranchissement des correspondances postales prévues à l'article 119.

Article 94 Modifié LEGIARTI000006496389

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er janvier 2002

1. La rétribution versée par l'Etat aux huissiers de justice qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 65 F par acte effectivement délivré et de 140 F par procès-verbal ou pour l'exécution d'une décision relative à l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, cette indemnité est de 275 F pour l'exécution d'une décision ordonnant une expulsion.

2. expulsion et du montant de la rétribution visée au III. 6 de l'article 90 du même décret pour la procédure de distribution des deniers .

3. Pour les commandements aux fins de saisie, il est ajouté à l'indemnité prévue à l'alinéa premier la moitié du droit d'engagement de poursuites prévu par le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

4. Les indemnités prévues au présent article sont majorées de 22 F lorsque les copies de pièces sont établies par l'huissier de justice pour être annexées à l'acte ou au procès-verbal.

5. Ces mêmes indemnités sont indépendantes du remboursement des frais de transport et des frais d'affranchissement des correspondances postales prévues à l'article 119.

Article 94 Modifié LEGIARTI000006496388

en vigueur le 30 mars 1993, jusqu'au 15 juin 2001

1. La rétribution versée par l'Etat aux huissiers de justice qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 65 F par acte effectivement délivré et de 140 F par procès-verbal ou pour l'exécution d'une décision relative à l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, cette indemnité est de 275 F pour l'exécution d'une décision ordonnant une expulsion.

2. expulsion et du montant de la rétribution visée au III. 6 de l'article 90 du même décret pour la procédure de distribution des deniers .

3. Pour les commandements aux fins de saisie, il est ajouté à l'indemnité prévue à l'alinéa premier la moitié du droit proportionnel alloué pour ces actes par le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

4. Les indemnités prévues au présent article sont majorées de 22 F lorsque les copies de pièces sont établies par l'huissier de justice pour être annexées à l'acte ou au procès-verbal.

5. Ces mêmes indemnités sont indépendantes du remboursement des frais de transport et des frais d'affranchissement des correspondances postales prévues à l'article 119.

Article 94 Modifié LEGIARTI000006496387

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 30 mars 1993

1. La rétribution versée par l'Etat aux huissiers de justice qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 65 F par acte effectivement délivré et de 140 F par procès-verbal ou pour l'exécution d'une décision relative à l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, cette indemnité est de 275 F pour l'exécution d'une décision ordonnant une expulsion.

2. Pour les commandements aux fins de saisie, il est ajouté à l'indemnité prévue à l'alinéa premier la moitié du droit proportionnel alloué pour ces actes par le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

3. Les indemnités prévues au présent article sont majorées de 22 F lorsque les copies de pièces sont établies par l'huissier de justice pour être annexées à l'acte ou au procès-verbal.

4. Ces mêmes indemnités sont indépendantes du remboursement des frais de transport et des frais d'affranchissement des correspondances postales prévues à l'article 119.

Article 95 Abrogé LEGIARTI000006496395

en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La rétribution versée par l'Etat aux notaires qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 18 € pour les actes soumis au droit fixe et de 54 € pour les actes soumis au droit proportionnel.

2. Pour la liquidation d'un régime matrimonial, le montant de la rétribution versée par l'Etat est de 80 €.

3. Lorsque le notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage du régime matrimonial, le montant de la rétribution versée par l'Etat pour l'élaboration du projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager s'impute sur celui dû au titre de la rédaction de l'acte de partage.

Article 95 Modifié LEGIARTI000006496394

en vigueur le 28 décembre 2004, jusqu'au 1er août 2007

1. La rétribution versée par l'Etat aux notaires qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 18 euros pour les actes soumis au droit fixe et de 54 euros pour les actes soumis au droit proportionnel.

2. Pour la liquidation d'un régime matrimonial, le montant de la rétribution versée par l'Etat est de 80 Euros.

Nota : NOTA : Décret 2004-1406 du 23 décembre 2004 art. 6 : Ces dispositions sont applicables aux missions d'aide juridictionnelle pour lesquelles l'assignation a été délivrée ou la requête remise au greffe à compter du 1er janvier 2005.

Article 95 Modifié LEGIARTI000006496393

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 28 décembre 2004

1. La rétribution versée par l'Etat aux notaires qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 18 euros pour les actes soumis au droit fixe et de 54 euros pour les actes soumis au droit proportionnel.

Article 95 Modifié LEGIARTI000006496392

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2002

1. La rétribution versée par l'Etat aux notaires qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 120 F pour les actes soumis au droit fixe et de 350 F pour les actes soumis au droit proportionnel.

Article 96 Abrogé LEGIARTI000006496400

en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La rétribution versée par l'Etat aux commissaires-priseurs judiciaires ou aux officiers publics ou ministériels qui procèdent à une prisée est de 23 €. La rétribution versée par l'Etat est égale au montant de la rétribution visée au IV-6 de l'article 90 du même décret pour la procédure de distribution des deniers.

Article 96 Modifié LEGIARTI000006496399

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er août 2007

1. La rétribution versée par l'Etat aux commissaires-priseurs judiciaires ou aux officiers publics ou ministériels qui procèdent à une prisée est de 23 euros. La rétribution versée par l'Etat est égale au montant de la rétribution visée au III. 6 de l'article 90 du même décret pour la procédure de distribution des deniers.

Article 96 Modifié LEGIARTI000006496398

en vigueur le 1er octobre 2001, jusqu'au 1er janvier 2002

1. La rétribution versée par l'Etat aux commissaires-priseurs judiciaires ou aux officiers publics ou ministériels qui procèdent à une prisée est de 150 F. La rétribution versée par l'Etat est égale au montant de la rétribution visée au III. 6 de l'article 90 du même décret pour la procédure de distribution des deniers.

Article 96 Modifié LEGIARTI000006496397

en vigueur le 30 mars 1993, jusqu'au 1er octobre 2001

1. La rétribution versée par l'Etat aux commissaires-priseurs ou aux officiers publics ou ministériels qui procèdent à une prisée est de 150 F. La rétribution versée par l'Etat est égale au montant de la rétribution visée au III. 6 de l'article 90 du même décret pour la procédure de distribution des deniers.

Article 96 Modifié LEGIARTI000006496396

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 30 mars 1993

1. La rétribution versée par l'Etat aux commissaires-priseurs ou aux officiers publics ou ministériels qui procèdent à une prisée est de 150 F.

Article 97 Abrogé LEGIARTI000006496402

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La rétribution versée par l'Etat aux greffiers des tribunaux de commerce pour chaque instance dont le placement est requis avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de 22 €.

Article 97 Modifié LEGIARTI000006496401

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2002

1. La rétribution versée par l'Etat aux greffiers des tribunaux de commerce pour chaque instance dont le placement est requis avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de 140 F.

Article 98 Abrogé LEGIARTI000031882427

en vigueur le 14 janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La part contributive de l'Etat versée à l'avocat ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles précédents, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :


RESSOURCES

PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT

(en pourcentage)

1 x p à 1,182 0 x p

55

(1,182 0 x p) + 1 à 1,499 9 x p

25

p : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Article 98 Modifié LEGIARTI000006496405

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 14 janvier 2016

1. La part contributive de l'Etat versée à l'avocat ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles précédents, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :

RESSOURCES

PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT
(en pourcentage)

1 x p à 1,045 6 x p

85

(1,045 6 x p) + 1 à 1,102 4 x p

70

(1,102 4 x p) + 1 à 1,182 0 x p

55

(1,182 0 x p) + 1 à 1,272 7 x p

40

(1,272 7 x p) + 1 à 1,386 4 x p

25

(1,386 4 x p) + 1 à 1,499 9 x p

15

p : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Article 98 Modifié LEGIARTI000006496404

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 27 décembre 1994

1. La part contributive de l'Etat versée à l'avocat ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles précédents, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :

RESSOURCES
(en francs)

PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT
(en pourcentage)

4523 à 4729

85

4730 à 4986

70

4987 à 5346

55

5347 à 5757

40

5758 à 6271

25

6272 à 6784

15

Article 98 Modifié LEGIARTI000006496403

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 1993

1. La part contributive de l'Etat versée à l'avocat ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles précédents, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :

RESSOURCES
(en francs)

PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT
(en pourcentage)

4 400 à 4 600

85

4 601 à 4 850

70

4 851 à 5 200

55

5 201 à 5 600

40

5 601 à 6 100

25

6 101 à 6 599

15

Article 99 Abrogé LEGIARTI000006496406

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. En cas d'aide juridictionnelle partielle, à défaut d'accord sur le montant de l'honoraire complémentaire entre le bénéficiaire de l'aide et l'avocat, le bâtonnier se prononce selon les formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.

2. La convention écrite qui fixe l'honoraire complémentaire dû à l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui fait connaître son avis à l'avocat et au bénéficiaire de l'aide dans un délai fixé par le règlement intérieur du barreau.

3. La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat et, le cas échéant, précise le montant de la provision qui a pu être versée à l'avocat par le bénéficiaire de l'aide avant son admission à l'aide juridictionnelle partielle.

4. Les contestations relatives à la convention sont réglées dans les conditions et formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.

5. Les pouvoirs conférés par la loi et le présent article au bâtonnier sont exercés, lorsque le bâtonnier est lui-même choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle, par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.

6. Les contestations relatives aux honoraires des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées devant le président de l'ordre dont ils relèvent. La décision du président peut, dans le mois de sa notification, être portée devant le président de la juridiction concernée ou son délégué, qui est saisi et statue sans forme.

7. Lorsque le président de l'ordre est lui-même choisi ou désigné, les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et le présent article sont exercés par le plus ancien président de l'ordre, dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.

Article 100 Abrogé LEGIARTI000031882432

en vigueur le 14 janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2021

1. L'émolument complémentaire versé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle aux officiers publics ou ministériels est calculé suivant le tarif de droit commun applicable minoré, selon les tranches prévues à l'article 98, de 55 ou 25 % et déduction faite de la rétribution de l'Etat.

2. Dans tous les cas, cet émolument complémentaire ne peut être supérieur au montant du plafond de ressources fixé par la loi pour l'attribution de l'aide juridictionnelle totale.

Article 100 Modifié LEGIARTI000006496407

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 14 janvier 2016

1. L'émolument complémentaire versé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle aux officiers publics ou ministériels est calculé suivant le tarif de droit commun applicable minoré, selon les tranches prévues à l'article 98, de 50, 45, 40, 35, 30 ou 25 % et déduction faite de la rétribution de l'Etat.

2. Dans tous les cas, cet émolument complémentaire ne peut être supérieur au montant du plafond de ressources fixé par la loi pour l'attribution de l'aide juridictionnelle totale.

Article 101 Abrogé LEGIARTI000006496408

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les auxiliaires de justice désignés au titre de l'aide juridictionnelle partielle ne peuvent, en cas de paiements fractionnés, subordonner leur intervention au paiement préalable de l'intégralité de la somme.

Article 102 Abrogé LEGIARTI000019941380

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les honoraires ou émoluments ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle par son bénéficiaire viennent en déduction :

2. 1° De la contribution de l'Etat, en cas d'aide juridictionnelle totale ;

3. 2° De la contribution du bénéficiaire et de celle de l'Etat pour le surplus éventuel, en cas d'aide juridictionnelle partielle.

4. Il en va de même des honoraires et émoluments ainsi que des provisions versées à ce titre pris en charge en application d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection.

Article 102 Modifié LEGIARTI000006496409

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er mars 2009

1. Les honoraires ou émoluments ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle par son bénéficiaire viennent en déduction :

2. 1° De la contribution de l'Etat, en cas d'aide juridictionnelle totale ;

3. 2° De la contribution du bénéficiaire et de celle de l'Etat pour le surplus éventuel, en cas d'aide juridictionnelle partielle.

Article 103 Abrogé LEGIARTI000006496411

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsqu'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d'accord, est fixée par le bâtonnier.

2. Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.

3. Les mêmes règles sont applicables lorsque le remplacement a lieu au cours de pourparlers transactionnels.

Article 103 Modifié LEGIARTI000006496410

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. Lorsqu'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, la contribution de l'Etat est partagée entre eux, à défaut d'accord, dans la proportion fixée par le bâtonnier. Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.

Article 104 Abrogé LEGIARTI000034747595

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les sommes revenant aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie.

2. Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas :

3. -le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 109 ou imputation de la somme perçue par lui au titre de l'aide juridictionnelle pour une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, n'ayant pas abouti, des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure participative avant l'introduction d'une instance n'ayant pas abouti à un accord total ;

4. -ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 109.

5. L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 108 et de l'article 108-1.

6. Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.

Article 104 Modifié LEGIARTI000033747971

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 11 mai 2017

1. Les sommes revenant aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie.

2. Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas :

3. -le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 109 ou imputation de la somme perçue par lui au titre de l'aide juridictionnelle pour une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, n'ayant pas abouti, des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total ;

4. -ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 109.

5. L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 108 et de l'article 108-1.

6. Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.

Article 104 Modifié LEGIARTI000025493197

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les sommes revenant aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie.

2. Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas :

3. -le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 109 ou imputation de la somme perçue par lui au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total ;

4. -ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 109.

5. L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 108 et de l'article 108-1.

6. Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.

Article 104 Modifié LEGIARTI000025191385

en vigueur le 23 janvier 2012, jusqu'au 14 mars 2012

1. Les sommes revenant aux avocats, aux avoués et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie.

2. Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas :

3. -le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 109 ou imputation de la somme perçue par lui au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total ;

4. -ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 109.

5. L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 108 et de l'article 108-1.

6. Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.

Article 104 Modifié LEGIARTI000023723433

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 23 janvier 2012

1. Les sommes revenant aux avocats, aux avoués et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie.

2. Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas :

3. -le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 109 ou imputation de la somme perçue par lui au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ;

4. -ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 109.

5. L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 108 et de l'article 108-1.

6. Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.

Article 104 Modifié LEGIARTI000019941382

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 18 mars 2011

1. Les sommes revenant aux avocats, aux avoués et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie.

2. Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas :

3. -le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, imputation de la somme perçue par lui au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ;

4. -ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel.

5. L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 108 et de l'article 108-1.

6. Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.

Article 104 Modifié LEGIARTI000006496414

en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 1er mars 2009

1. Les sommes revenant aux avocats, aux avoués et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie.

2. Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas :

3. - le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, imputation de la somme perçue par lui au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ;

4. - ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel.

5. L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 108.

6. Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.

Article 104 Modifié LEGIARTI000006496413

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er août 2007

1. Les sommes revenant aux avocats, aux avoués et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie.

2. Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas :

3. - le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, imputation de la somme perçue par lui au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ;

4. - ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel.

5. L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition.

6. Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.

Article 104 Modifié LEGIARTI000006496412

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. Les sommes revenant aux avocats, aux avoués et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie.

2. Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas, le montant de la contribution de l'Etat à la mission de l'avocat ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel.

3. L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition.

4. Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.

Article 104-1 Abrogé LEGIARTI000025492773

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les sommes revenant aux avoués qui renoncent à devenir avocat en application de l'article 26 de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant la cour d'appel sont réglées sur justification de leur désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée, sur leur demande, par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction au moment de leur dessaisissement.

2. Les sommes revenant aux avoués devenus avocats poursuivant leurs activités dans les procédures en cours au 1er janvier 2012 sont réglées, selon les mêmes modalités, au moment où le juge rend sa décision ou au plus tard en même temps que lui en est adressée une expédition.

Article 105 Abrogé LEGIARTI000006496415

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La somme revenant à l'avocat, en vertu des dispositions du règlement intérieur du barreau, lui est versée par la caisse des règlements pécuniaires dont il relève sous réserve, le cas échéant, des provisions réglées par cette caisse.

Article 106 Abrogé LEGIARTI000027604829

en vigueur le 23 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La part contributive due par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable de la direction générale des finances publiques.

Article 106 Modifié LEGIARTI000025493195

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 23 juin 2013

1. La part contributive due par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable assignataire.

Article 106 Modifié LEGIARTI000006496417

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 14 mars 2012

1. La part contributive due par l'Etat aux avoués et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable assignataire.

Article 106 Modifié LEGIARTI000006496416

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2006

1. La part contributive due par l'Etat aux avoués et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est payée par le trésorier-payeur général.

Article 106-1 Abrogé LEGIARTI000027604826

en vigueur le 23 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La part contributive due par l'Etat aux avoués qui renoncent à devenir avocat ou aux avoués devenus avocats poursuivant leurs activités dans les procédures en cours au 1er janvier 2012 est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable de la direction générale des finances publiques.

Article 106-1 Modifié LEGIARTI000025492785

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 23 juin 2013

1. La part contributive due par l'Etat aux avoués qui renoncent à devenir avocat ou aux avoués devenus avocats poursuivant leurs activités dans les procédures en cours au 1er janvier 2012 est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable assignataire.

Article 107 Abrogé LEGIARTI000033747974

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La part contributive due par l'Etat à un huissier de justice, un notaire, un commissaire-priseur ou un greffier du tribunal de commerce est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable de la direction générale des finances publiques.

2. Lorsque les actes de ces officiers publics ou ministériels sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les quatre mois qui suivent l'accomplissement de l'acte.

3. Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite, dans le même délai, auprès du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction ayant rendu la décision.

4. Lorsqu'a été déposée au rang des minutes d'un notaire la convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, le paiement du notaire a lieu selon les modalités prévues à l'article 118-5. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les quatre mois qui suivent le dépôt de l'acte, auprès du président du bureau d'aide juridictionnelle.

Article 107 Modifié LEGIARTI000027604824

en vigueur le 23 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La part contributive due par l'Etat à un huissier de justice, un notaire, un commissaire-priseur ou un greffier du tribunal de commerce est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable de la direction générale des finances publiques.

2. Lorsque les actes de ces officiers publics ou ministériels sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les quatre mois qui suivent l'accomplissement de l'acte.

3. Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite, dans le même délai, auprès du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction ayant rendu la décision.

Article 107 Modifié LEGIARTI000006496422

en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 23 juin 2013

1. La part contributive due par l'Etat à un huissier de justice, un notaire, un commissaire-priseur ou un greffier du tribunal de commerce est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable assignataire.

2. Lorsque les actes de ces officiers publics ou ministériels sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les quatre mois qui suivent l'accomplissement de l'acte.

3. Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite, dans le même délai, auprès du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction ayant rendu la décision.

Article 107 Modifié LEGIARTI000006496421

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er août 2007

1. La part contributive due par l'Etat à un huissier de justice, un notaire, un commissaire-priseur ou un greffier du tribunal de commerce est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable assignataire.

2. Lorsque les actes de ces officiers publics ou ministériels sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les deux mois qui suivent l'accomplissement de l'acte.

3. Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite, dans le même délai, auprès du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction ayant rendu la décision.

Article 107 Modifié LEGIARTI000006496420

en vigueur le 1er octobre 2001, jusqu'au 1er janvier 2006

1. La part contributive due par l'Etat à un huissier de justice, un notaire, un commissaire-priseur judiciaire ou un greffier de tribunal de commerce est payée par le trésorier-payeur général.

2. Lorsque les actes de ces officiers publics ou ministériels sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les deux mois qui suivent l'accomplissement de l'acte.

3. Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite, dans le même délai, auprès du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction ayant rendu la décision.

Article 107 Modifié LEGIARTI000006496419

en vigueur le 25 mars 1995, jusqu'au 1er octobre 2001

1. La part contributive due par l'Etat à un huissier de justice, un notaire, un commissaire-priseur ou un greffier de tribunal de commerce est payée par le trésorier-payeur général.

2. Lorsque les actes de ces officiers publics ou ministériels sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les deux mois qui suivent l'accomplissement de l'acte.

3. Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite, dans le même délai, auprès du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction ayant rendu la décision.

Article 107 Modifié LEGIARTI000006496418

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 25 mars 1995

1. La part contributive due par l'Etat à un huissier de justice, un notaire, un commissaire-priseur ou un greffier de tribunal de commerce est payée par le trésorier-payeur général.

2. Lorsque les actes de ces officiers publics ou ministériels sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les deux mois qui suivent l'accomplissement de l'acte.

3. Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu au vu de la justification par l'auxiliaire de justice, auprès du trésorier-payeur général, de l'accomplissement de sa mission au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 108 Abrogé LEGIARTI000028424682

en vigueur le 31 décembre 2013, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsque l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a recouvré la somme allouée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il en avise sans délai le greffier ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision ainsi que la caisse des règlements pécuniaires dont il relève. Lorsqu'il renonce dans ce même délai à recouvrer cette somme ou qu'il n'en recouvre qu'une partie et que la fraction recouvrée n'excède pas la part contributive de l'Etat, il demande au greffe ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission laquelle mentionne, le cas échéant, le montant des sommes recouvrées. A l'expiration du délai précité, l'avocat qui n'a pas sollicité la délivrance d'une attestation de mission, est réputé avoir renoncé à la part contributive de l'Etat.

2. Si la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 fait l'objet d'un recours, l'avocat peut, durant l'instance sur recours, renoncer au bénéfice de la somme allouée et demander au greffe ou au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision contestée la délivrance d'une attestation de mission.

3. L'avocat peut solliciter, dans les mêmes conditions, la délivrance d'une attestation de mission si, à l'issue du recours, la décision lui allouant une somme sur le fondement de l'article 37 est réformée ou annulée.

4. Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les quatre mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier en chef ou au secrétaire de la juridiction concernée.

Article 108 Modifié LEGIARTI000006496427

en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 31 décembre 2013

1. Lorsque l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a recouvré la somme allouée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il en avise sans délai le greffier ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision ainsi que la caisse des règlements pécuniaires dont il relève. Lorsqu'il renonce à recouvrer cette somme ou, s'il n'en recouvre qu'une partie, que la fraction recouvrée n'excède pas la part contributive de l'Etat, il demande au greffe ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission dans le délai de douze mois mentionné au troisième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette attestation mentionne, le cas échéant, le montant des sommes recouvrées.

2. Si la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 fait l'objet d'un recours, l'avocat peut, durant l'instance sur recours, renoncer au bénéfice de la somme allouée et demander au greffe ou au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision contestée la délivrance d'une attestation de mission.

3. L'avocat peut solliciter, dans les mêmes conditions, la délivrance d'une attestation de mission si, à l'issue du recours, la décision lui allouant une somme sur le fondement de l'article 37 est réformée ou annulée.

4. Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les quatre mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier en chef ou au secrétaire de la juridiction concernée.

Article 108 Modifié LEGIARTI000006496426

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er août 2007

1. Lorsque le juge condamne l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à payer à ce dernier une somme au titre des frais non compris dans les dépens, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui renonce à percevoir cette somme doit, au plus tard dans les six mois qui suivent le jour où la décision a acquis la force de chose jugée, notifier sa décision au greffe de la juridiction et solliciter dans le même délai de la caisse des règlements pécuniaires dont il relève le versement de la rétribution de l'Etat.

2. Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les deux mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier en chef ou au secrétaire de la juridiction concernée.

Article 108 Modifié LEGIARTI000006496425

en vigueur le 25 mars 1995, jusqu'au 15 juin 2001

1. L'avocat et les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les deux mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice.

2. Avis de la renonciation est donné au greffier en chef ou au secrétaire de la juridiction concernée.

Article 108 Modifié LEGIARTI000006496424

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 25 mars 1995

1. L'avocat et les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les deux mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Toutefois, ce délai ne s'applique pas à l'huissier de justice pour les actes de signification d'une décision ou pour les actes d'exécution.

2. Avis de la renonciation est donné au greffier en chef ou au secrétaire de la juridiction concernée, sauf lorsque la renonciation a trait à la signification d'une décision ou à une exécution.

Article 108-1 Abrogé LEGIARTI000019941384

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsque le plafond de remboursement des honoraires et émoluments couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection est inférieur à la contribution de l'Etat, l'avocat ou l'officier public ou ministériel ayant prêté son concours demande au greffe ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission. A cet effet, il produit tout justificatif des honoraires et émoluments dus. L'attestation de mission mentionne leur montant.

Article 109 Abrogé LEGIARTI000023723437

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires.

Article 109 Modifié LEGIARTI000006496428

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 18 mars 2011

1. La part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est, sur décision du juge, réduite dans une proportion minimum de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 p. 100 pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires.

2. L'avocat concerné est mis à même de présenter ses observations.

Article 110 Abrogé LEGIARTI000034747599

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsque l'avocat justifie que l'instance est éteinte par une transaction ou par un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative conclus avec son concours, il a droit à sa rétribution.

Article 110 Modifié LEGIARTI000006496429

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 mai 2017

1. Lorsque l'avocat justifie que l'instance est éteinte par une transaction conclue avec son concours, il a droit à sa rétribution.

Article 111 Abrogé LEGIARTI000034747602

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas :

2. 1° D'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement, une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative ;

3. 2° De radiation ou de retrait du rôle ;

4. 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives.

5. Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre.

Article 111 Modifié LEGIARTI000025191387

en vigueur le 23 janvier 2012, jusqu'au 11 mai 2017

1. En cas d'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement ou une transaction, le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance et, le cas échéant, des pourparlers transactionnels ayant échoué ou d'une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total, sans qu'il y ait lieu à l'imputation prévue au premier alinéa de l'article 118-8.

2. Il en est de même, à la demande de l'avocat, en cas de radiation ou de retrait du rôle ou, devant les juridictions administratives, en cas de non-lieu ou de désistement.

3. Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre.

Article 111 Modifié LEGIARTI000006496431

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 23 janvier 2012

1. En cas d'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement ou une transaction, le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance et, le cas échéant, des pourparlers transactionnels ayant échoué, sans qu'il y ait lieu à l'imputation prévue au premier alinéa de l'article 118-8.

2. Il en est de même, à la demande de l'avocat, en cas de radiation ou de retrait du rôle ou, devant les juridictions administratives, en cas de non-lieu ou de désistement.

3. Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre.

Article 111 Modifié LEGIARTI000006496430

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. En cas d'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement ou une transaction, le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies.

2. Il en est de même, à la demande de l'avocat, en cas de radiation ou de retrait du rôle ou, devant les juridictions administratives, en cas de non-lieu ou de désistement.

3. Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale.

Article 112 Abrogé LEGIARTI000039344104

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les décisions mentionnées aux articles 110 et 111 sont prises par le président de la juridiction saisie ou son délégué. Toutefois, dans le cas où l'affaire est ou a été portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, elles sont prises respectivement par le président du tribunal judiciaire ou le président du tribunal administratif ou leur délégué.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 112 Modifié LEGIARTI000023723435

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les décisions mentionnées aux articles 110 et 111 sont prises par le président de la juridiction saisie ou son délégué. Toutefois, dans le cas où l'affaire est ou a été portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, elles sont prises respectivement par le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal administratif ou leur délégué.

Article 112 Modifié LEGIARTI000006496432

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 18 mars 2011

1. Les décisions mentionnées aux articles 109 à 111 sont prises par le président de la juridiction saisie ou son délégué. Toutefois, dans le cas où l'affaire est ou a été portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, elles sont prises respectivement par le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal administratif ou leur délégué.

Article 113 Abrogé LEGIARTI000025493193

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les dispositions des articles 109 à 112 sont applicables à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 113 Modifié LEGIARTI000006496433

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 14 mars 2012

1. Les dispositions des articles 109 à 112 sont applicables à l'avoué et à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 114 Abrogé LEGIARTI000025493199

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le rétablissement d'une affaire après sa radiation ou son retrait du rôle ne donne pas lieu à une nouvelle contribution de l'Etat à la rétribution de l'auxiliaire de justice.

2. Dans le cas où le rétablissement intervient après une radiation ou un retrait du rôle ayant donné lieu à la rétribution mentionnée à l'article 111, l'avocat ou l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoit, à l'achèvement de sa mission, le complément de sa rétribution.

Article 114 Modifié LEGIARTI000006496434

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 14 mars 2012

1. Le rétablissement d'une affaire après sa radiation ou son retrait du rôle ne donne pas lieu à une nouvelle contribution de l'Etat à la rétribution de l'auxiliaire de justice.

2. Dans le cas où le rétablissement intervient après une radiation ou un retrait du rôle ayant donné lieu à la rétribution mentionnée à l'article 111, l'avocat, l'avoué ou l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoit, à l'achèvement de sa mission, le complément de sa rétribution.

Article 115 Abrogé LEGIARTI000006496435

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Dans le cas où une instance est reprise ou poursuivie devant une juridiction, après que la juridiction saisie initialement du litige pour lequel l'aide juridictionnelle avait été accordée s'est déclarée incompétente, l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide peut solliciter une nouvelle contribution de l'Etat. Le président de la juridiction devant laquelle l'affaire est reprise ou poursuivie se prononce sur cette demande et fixe le montant de la contribution complémentaire éventuellement due en tenant compte des diligences effectuées par l'avocat.

Article 116 Abrogé LEGIARTI000031882435

en vigueur le 14 janvier 2016, jusqu'au 8 mai 2017

1. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'unité de valeur peut être majorée dans la limite maximum de 30 % du montant fixé par le cinquième alinéa dudit article.

2. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget répartit les barreaux en trois groupes et fixe la majoration de l'unité de valeur selon les groupes.

Nota : Décret n° 2016-11 du 12 janvier 2016 article 5 : ces dispositions sont applicables aux demandes faisant l'objet d'une décision d'admission à compter du 1er janvier 2016.

Article 116 Modifié LEGIARTI000006496436

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 14 janvier 2016

1. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'unité de valeur est majorée dans la limite maximum de 30 % du montant fixé par la loi de finances.

2. L'ensemble des majorations possibles donne lieu à l'établissement de dix tranches égales.

3. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe annuellement le montant de ces tranches et classe chacun des barreaux dans l'une de ces tranches en fonction du rapport du volume des missions d'aide juridictionnelle effectuées l'année précédente et du nombre d'avocats inscrits au barreau.

Article 117 Abrogé LEGIARTI000006496438

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 12 octobre 1996

1. Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle des opérations effectuées sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

2. Les sommes payées aux avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle sont enregistrées chronologiquement sur le compte spécial. Y sont mentionnés :

3. 1° Le nom des avocats ;

4. 2° La nature et les références de l'affaire ;

5. 3° La date d'admission ;

6. 4° Le caractère provisionnel ou définitif du règlement.

7. S'il y a lieu, la part de la dotation non utilisée après liquidation est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'exercice suivant.

8. Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ou à l'article 132-3 ne peut figurer sur le compte spécial.

9. A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé ainsi que ses observations. Ce rapport est présenté à une assemblée générale annuelle.

Article 117 Modifié LEGIARTI000006496437

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle des opérations effectuées sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

2. Les sommes payées aux avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle sont enregistrées chronologiquement sur le compte spécial. Y sont mentionnés :

3. 1° Le nom des avocats ;

4. 2° La nature et les références de l'affaire ;

5. 3° La date d'admission ;

6. 4° Le caractère provisionnel ou définitif du règlement.

7. S'il y a lieu, la part de la dotation non utilisée après liquidation est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'exercice suivant.

8. Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.

9. A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé ainsi que ses observations. Ce rapport est présenté à une assemblée générale annuelle.

Article 117-1 Modifié LEGIARTI000038016144

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

2. Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

3. 1° Les opérations inscrites sur le compte spécial :

4. a) Dotations versées par l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément à l'article 118 ;

5. b) Dotations arrêtées par le Conseil national des barreaux au titre des recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et qui sont affectées au paiement des missions d'aide juridique (1) en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

6. c) Contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que des provisions au titre des missions en cours ;

7. 2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;

8. 3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre des protocoles conclus au titre des articles 91 et 132-6 ; (2)

9. 4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2018-1280 du 27 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 117-1 Abrogé LEGIARTI000041393428

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

2. Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

3. 1° Les opérations inscrites sur le compte spécial :

4. a) Dotations versées par l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément à l'article 118 ;

5. b) Dotations arrêtées par le Conseil national des barreaux au titre des recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et qui sont affectées au paiement des missions d'aide juridique (1) en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

6. c) Contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que des provisions au titre des missions en cours ;

7. 2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;

8. 3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre des protocoles conclus au titre de l'article 91 ;

9. 4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.

Article 117-1 Modifié LEGIARTI000033830387

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

2. Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

3. 1° Les opérations inscrites sur le compte spécial :

4. a) Dotations versées par l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément aux articles 118 et 132-4 ;

5. b) Dotations arrêtées par le Conseil national des barreaux au titre des recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et qui sont affectées au paiement des missions d'aide juridique (1) en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

6. c) Contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que provisions au titre des missions en cours ;

7. 2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;

8. 3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre des protocoles conclus au titre des articles 91 et 132-6 ; (2)

9. 4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.

10. A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé sur les enregistrements visés ci-dessus et formule ses observations. Ce rapport est présenté à la prochaine assemblée générale.

11. Le président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique ensuite ce rapport à l'ordonnateur compétent ou à son délégataire, au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats ainsi qu'au président du conseil départemental de l'accès au droit.

Nota : (1) Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, art. 49 : Disposition applicable à compter du 1er janvier 2016 , conformément au VII de l'article 42 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. (2) Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, art. 51 : Cette modification est applicable à compter du 1er janvier 2017.

Article 117-1 Modifié LEGIARTI000030347658

en vigueur le 14 mars 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

2. Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

3. 1° Les opérations inscrites sur le compte spécial :

4. a) Dotations versées par l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément aux articles 118 et 132-4 ;

5. b) Dotations arrêtées par le Conseil national des barreaux au titre des recettes qui lui sont affectées en application des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts et qui sont affectées au paiement des missions d'aide juridictionnelle en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

6. c) Contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que provisions au titre des missions en cours ;

7. 2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;

8. 3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre de l'organisation par le barreau de la défense et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles conformément aux dispositions des protocoles conclus au titre des articles 91 et 132-6 ;

9. 4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.

10. A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé sur les enregistrements visés ci-dessus et formule ses observations. Ce rapport est présenté à la prochaine assemblée générale.

11. Le président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique ensuite ce rapport à l'ordonnateur compétent ou à son délégataire, au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats ainsi qu'au président du conseil départemental de l'accès au droit.

Article 117-1 Modifié LEGIARTI000028424686

en vigueur le 31 décembre 2013, jusqu'au 14 mars 2015

1. Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle, de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de la médiation et de la composition pénales, de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires ainsi que de la mesure définie à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

2. Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

3. 1° Les opérations inscrites sur le compte spécial :

4. a) Dotations versées par l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément aux articles 118 et 132-4 ;

5. b) Contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que provisions au titre des missions en cours ;

6. 2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;

7. 3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre de l'organisation par le barreau de la défense et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et en matière de médiation et de composition pénales et au titre de la mesure définie à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée conformément aux dispositions des protocoles conclus au titre des articles 91 et 132-6 ;

8. 4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.

9. A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé sur les enregistrements visés ci-dessus et formule ses observations. Ce rapport est présenté à la prochaine assemblée générale.

10. Le président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique ensuite ce rapport à l'ordonnateur compétent ou à son délégataire ainsi qu'au président du conseil départemental de l'accès au droit.

Article 117-1 Modifié LEGIARTI000027522766

en vigueur le 10 juin 2013, jusqu'au 31 décembre 2013

1. Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle, de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de la médiation et de la composition pénales, de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires ainsi que de la mesure définie à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

2. Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

3. 1° Les opérations inscrites sur le compte spécial :

4. a) Dotations versées par l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément aux articles 118 et 132-4 ;

5. b) Dotations arrêtées par le Conseil national des barreaux au titre du produit de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts et affectée au paiement des missions d'aide juridictionnelle selon le deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

6. c) Contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que provisions au titre des missions en cours ;

7. 2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;

8. 3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre de l'organisation par le barreau de la défense et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et en matière de médiation et de composition pénales et au titre de la mesure définie à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée conformément aux dispositions des protocoles conclus au titre des articles 91 et 132-6 ;

9. 4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.

10. A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé sur les enregistrements visés ci-dessus et formule ses observations. Ce rapport est présenté à la prochaine assemblée générale.

11. Le président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique ensuite ce rapport à l'ordonnateur compétent ou à son délégataire, au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats ainsi qu'au président du conseil départemental de l'accès au droit.

Article 117-1 Modifié LEGIARTI000025494870

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 10 juin 2013

1. Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle, de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénales, de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires ainsi que de la mesure définie à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

2. Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

3. 1° Les opérations inscrites sur le compte spécial :

4. a) Dotations versées par l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément aux articles 118 et 132-4 ;

5. b) Dotations arrêtées par le Conseil national des barreaux au titre du produit de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts et affectée au paiement des missions d'aide juridictionnelle selon le deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

6. c) Contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que provisions au titre des missions en cours ;

7. 2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;

8. 3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre de l'organisation par le barreau de la défense et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, et en matière de médiation et de composition pénales et au titre de la mesure définie à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée conformément aux dispositions des protocoles conclus au titre des articles 91 et 132-6 ;

9. 4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.

10. A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé sur les enregistrements visés ci-dessus et formule ses observations. Ce rapport est présenté à la prochaine assemblée générale.

11. Le président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique ensuite ce rapport à l'ordonnateur compétent ou à son délégataire, au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats ainsi qu'au président du conseil départemental de l'accès au droit.

Article 117-1 Modifié LEGIARTI000006496442

en vigueur le 20 mars 2002, jusqu'au 14 mars 2012

1. Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle, de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénales, de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires ainsi que de la mesure définie à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

2. Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

3. 1° Les opérations inscrites sur le compte spécial : dotations versées par l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément aux articles 118 et 132-4, contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que les provisions au titre des missions en cours ;

4. 2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;

5. 3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre de l'organisation par le barreau de la défense et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, et en matière de médiation et de composition pénales et au titre de la mesure définie à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée conformément aux dispositions des protocoles conclus au titre des articles 91 et 132-6 ;

6. 4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.

7. A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé sur les enregistrements visés ci-dessus et formule ses observations. Ce rapport est présenté à la prochaine assemblée générale.

8. Le président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique ensuite ce rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil départemental de l'accès au droit.

Article 117-1 Modifié LEGIARTI000006496441

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 20 mars 2002

1. Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle, de l'aide à l'intervention de l'avocat du cours de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénales ainsi que de la mesure définie à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

2. Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

3. 1° Les opérations inscrites sur le compte spécial : dotations versées par l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément aux articles 118 et 132-4, contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que les provisions au titre des missions en cours ;

4. 2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;

5. 3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre de l'organisation par le barreau de la défense et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, et en matière de médiation et de composition pénales et au titre de la mesure définie à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée conformément aux dispositions des protocoles conclus au titre des articles 91 et 132-6 ;

6. 4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.

7. A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé sur les enregistrements visés ci-dessus et formule ses observations. Ce rapport est présenté à la prochaine assemblée générale.

8. Le président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique ensuite ce rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil départemental de l'accès au droit.

Article 117-1 Modifié LEGIARTI000006496440

en vigueur le 21 avril 2000, jusqu'au 15 juin 2001

1. Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.

2. Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

3. 1° Les opérations inscrites sur le compte spécial : dotations versées par l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément aux articles 118 et 132-4, contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que les provisions au titre des missions en cours ;

4. 2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;

5. 3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre de l'organisation par le barreau de la défense et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, conformément aux dispositions des protocoles conclus au titre des articles 91 et 132-6 ;

6. 4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.

7. A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé sur les enregistrements visés ci-dessus et formule ses observations. Ce rapport est présenté à la prochaine assemblée générale.

8. Le président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique ensuite ce rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil départemental de l'accès au droit.

Article 117-1 Modifié LEGIARTI000006496439

en vigueur le 12 octobre 1996, jusqu'au 21 avril 2000

1. Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.

2. Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

3. 1° Les opérations inscrites sur le compte spécial : dotations versées par l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément aux articles 118 et 132-4, contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que les provisions au titre des missions en cours ;

4. 2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;

5. 3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre de l'organisation par le barreau de la défense et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, conformément aux dispositions des protocoles conclus au titre des articles 91 et 132-6 ;

6. 4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.

7. A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé sur les enregistrements visés ci-dessus et formule ses observations. Ce rapport est présenté à la prochaine assemblée générale.

8. Le président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique ensuite ce rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil départemental de l'aide juridique.

Article 117-1-1 Abrogé LEGIARTI000041611170

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. A la fin de chaque année, les rétributions versées aux avocats au titre de la dotation annuelle et, le cas échéant, de la dotation complémentaire versée au titre des articles 91 et 132-6, font l'objet d'états liquidatifs établis par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et visés par le bâtonnier.

2. Le commissaire aux comptes établit ensuite un rapport dans lequel il rend compte des contrôles et vérifications qu'il a effectués sur les enregistrements visés à l'article 117-1, formule si nécessaire des observations et atteste la régularité et la sincérité des états liquidatifs mentionnés au premier alinéa du présent article.

3. Le commissaire aux comptes transmet son rapport au bâtonnier et au président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats.

4. Ce rapport est présenté à l'assemblée générale de la CARPA appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de l'association CARPA.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2019-1064 du 17 octobre 2019, les dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 117-2 Abrogé LEGIARTI000006496443

en vigueur le 12 octobre 1996, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les montants des contributions dues par l'Etat pour les missions achevées tels qu'ils sont déterminés par application des dispositions de l'article 90 sont enregistrés chronologiquement sur le compte spécial. Y sont mentionnés :

2. 1° Le nom de l'avocat ayant effectué la mission ;

3. 2° La nature, les références et la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, sauf pour les procédures d'audition de l'enfant en justice ;

4. 3° Le nombre d'unités de valeur et le montant de la contribution due par l'Etat après calcul de la T.V.A. et, le cas échéant, après déduction du montant de la provision versée par le client à l'avocat.

5. De même, les montants des provisions versées au titre des missions en cours sont enregistrés chronologiquement sur le compte spécial, avec mention du nom de l'avocat effectuant la mission, de la nature, des références et de la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

6. Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.

Article 117-3 Abrogé LEGIARTI000033830379

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2021

1. I.-Le Conseil national des barreaux transmet au ministère de la justice :

2. 1° Tous les mois, le montant perçu au cours du mois au titre des recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, la répartition des dotations arrêtées à ce titre par barreau au cours du mois et le montant du versement effectué sur le compte spécial de l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats au cours du mois ;

3. 2° A la fin de chaque trimestre, la situation du compte bancaire spécial sur lequel sont versées les recettes susmentionnées, en retraçant le détail des entrées et sorties de fonds au cours du trimestre ;

4. 3° A la fin de chaque année, un rapport relatif à la gestion du produit de ces recettes, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre du budget ;

5. 4° A la fin de chaque année, le rapport du commissaire aux comptes certifiant les comptes annuels relatifs à la gestion du produit de ces recettes, notamment le montant annuel des charges de gestion exposées par le Conseil national des barreaux et l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats ainsi que les produits financiers tirés du produit de ces recettes et leur emploi.

6. II.-L'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats transmet au ministère de la justice :

7. 1° Tous les mois, le montant des dotations versées aux caisses de règlements pécuniaires des avocats en application de la convention de gestion avec le Conseil national des barreaux prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

8. 2° Mensuellement, les états de trésorerie consolidés de l'ensemble des caisses de règlements pécuniaires des avocats prévus à l'article 37 du règlement type pris pour l'application de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 ;

9. 3° Trimestriellement, la situation du compte bancaire spécial dédié aux versements aux caisses de règlements pécuniaires des avocats retraçant le détail des entrées et sorties de fonds ;

10. 4° Annuellement, les états liquidatifs consolidés des caisses de règlements pécuniaires des avocats.

Article 117-3 Modifié LEGIARTI000030347666

en vigueur le 14 mars 2015, jusqu'au 29 décembre 2016

1. I.-Le Conseil national des barreaux transmet au ministère de la justice :

2. 1° Tous les mois, le montant perçu au cours du mois au titre des recettes qui lui sont affectées en application des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts, la répartition des dotations arrêtées à ce titre par barreau au cours du mois et le montant du versement effectué sur le compte spécial de l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats au cours du mois ;

3. 2° A la fin de chaque trimestre, la situation du compte bancaire spécial sur lequel sont versées les recettes susmentionnées, en retraçant le détail des entrées et sorties de fonds au cours du trimestre ;

4. 3° A la fin de chaque année, un rapport relatif à la gestion du produit de ces recettes, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre du budget ;

5. 4° A la fin de chaque année, le rapport du commissaire aux comptes certifiant les comptes annuels relatifs à la gestion du produit de ces recettes, notamment le montant annuel des charges de gestion exposées par le Conseil national des barreaux et l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats ainsi que les produits financiers tirés du produit de ces recettes et leur emploi.

6. II.-L'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats transmet au ministère de la justice :

7. 1° Tous les mois, le montant des dotations versées aux caisses de règlements pécuniaires des avocats en application de la convention de gestion avec le Conseil national des barreaux prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

8. 2° Mensuellement, les états de trésorerie consolidés de l'ensemble des caisses de règlements pécuniaires des avocats prévus à l'article 37 du règlement type pris pour l'application de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 ;

9. 3° Trimestriellement, la situation du compte bancaire spécial dédié aux versements aux caisses de règlements pécuniaires des avocats retraçant le détail des entrées et sorties de fonds ;

10. 4° Annuellement, les états liquidatifs consolidés des caisses de règlements pécuniaires des avocats.

Article 117-3 Modifié LEGIARTI000028424691

en vigueur le 31 décembre 2013, jusqu'au 14 mars 2015

1. L'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats transmet à la chancellerie :

2. 1° Mensuellement, les états de trésorerie consolidés de l'ensemble des caisses de règlements pécuniaires des avocats prévus à l'article 37 du règlement type pris pour l'application de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3. 2° Annuellement, les états liquidatifs consolidés des caisses de règlements pécuniaires des avocats.

Article 117-3 Modifié LEGIARTI000025494547

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 31 décembre 2013

1. I.-Le Conseil national des barreaux transmet à la Chancellerie :

2. 1° A la fin de chaque mois, le montant perçu au cours du mois au titre du produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, la répartition des dotations arrêtées à ce titre par barreau au cours du mois et le montant du versement effectué sur le compte spécial de l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats au cours du mois ;

3. 2° A la fin de chaque trimestre, la situation du compte bancaire spécial sur lequel est versé le produit de la contribution pour l'aide juridique, en retraçant le détail des entrées et sorties de fonds au cours du trimestre ;

4. 3° A la fin de chaque année, un rapport relatif à la gestion du produit de la taxe, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre du budget ;

5. 4° A la fin de chaque année, le rapport du commissaire aux comptes certifiant les comptes annuels relatifs à la gestion du produit de la taxe, notamment le montant annuel des charges de gestion exposées par le Conseil national des barreaux et l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats ainsi que les produits financiers tirés du produit de la taxe et leur emploi.

6. II.-L'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats transmet à la Chancellerie :

7. 1° A la fin de chaque mois, le montant des dotations versées aux caisses de règlements pécuniaires des avocats en application de la convention de gestion avec le Conseil national des barreaux prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

8. 2° Mensuellement, les états de trésorerie consolidés de l'ensemble des caisses de règlements pécuniaires des avocats prévus à l'article 37 du règlement type pris pour l'application de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 ;

9. 3° Trimestriellement, la situation du compte bancaire spécial dédié aux versements aux caisses de règlements pécuniaires des avocats retraçant le détail des entrées et sorties de fonds ;

10. 4° Annuellement, les états liquidatifs consolidés des caisses de règlements pécuniaires des avocats.

Article 118 Abrogé LEGIARTI000038027455

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le montant de la provision initiale prévue aux articles 28, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est fixé, en début d'année, par arrêté de l'ordonnateur compétent. Il est calculé sur la base d'une prévision portant, d'une part, sur les montants versés au titre des missions et interventions achevées dans l'année et, d'autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d'une provision à l'avocat dans les conditions fixées par l'article 29 de la même loi, déduction faite du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux au titre de la répartition du produit des recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

2. Le montant des ajustements versés en cours d'année est également fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent et calculé selon les mêmes modalités.

3. Le montant de la dotation annuelle affectée à chaque barreau par l'Etat en application des articles 27, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 résulte, d'une part, du nombre de missions et d'interventions accomplies par les avocats intervenus au titre de ces dispositions et d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après.

4. La liquidation de la dotation annuelle due par l'ordonnateur compétent à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir des états liquidatifs mentionnés à l'article 117-1-1, après déduction du montant de la dotation effectivement versée à la caisse de règlements pécuniaires des avocats en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

5. Après liquidation de la dotation due, la part des provisions non utilisées est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'année suivante.

6. Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2018-1280 du 27 décembre 2018, les dispositions de l'article 118 telles qu'elles résultent des 3° et 4° de l'article 5 dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 118 Modifié LEGIARTI000038016153

en vigueur le 30 décembre 2018, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le montant de la provision initiale prévue aux articles 28, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est fixé, en début d'année, par arrêté de l'ordonnateur compétent. Il est calculé sur la base d'une prévision portant, d'une part, sur les montants versés au titre des missions et interventions achevées dans l'année et, d'autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d'une provision à l'avocat dans les conditions fixées par l'article 29 de la même loi, déduction faite du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux au titre de la répartition du produit des recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

2. Le montant des ajustements versés en cours d'année est également fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent et calculé selon les mêmes modalités.

3. Le montant de la dotation annuelle affectée à chaque barreau par l'Etat en application des articles 27, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 résulte, d'une part, du nombre de missions et d'interventions accomplies par les avocats intervenus au titre de ces dispositions et d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après.

4. La liquidation de la dotation due par l'ordonnateur compétent à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir d'un état récapitulatif des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée à la caisse de règlements pécuniaires des avocats en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

5. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, après certification de sa régularité et de sa sincérité par le commissaire aux comptes, est visé par le bâtonnier. Après liquidation de la dotation due, la part de la dotation non utilisée est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'année suivante.

6. Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.

7. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire vérifier par les agents de son administration l'application des dispositions du présent article par les caisses des règlements pécuniaires des avocats.

Article 118 Modifié LEGIARTI000033830369

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 30 décembre 2018

1. Le montant de la provision initiale prévue à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est fixé, en début d'année, par arrêté de l'ordonnateur compétent. Il est calculé sur la base d'une prévision portant, d'une part, sur les missions achevées dans l'année et, d'autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d'une provision à l'avocat dans les conditions fixées par l'article 29 de la même loi, déduction faite du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux au titre de la répartition du produit des recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

2. Le montant des ajustements versés en cours d'année est également fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent et calculé selon les mêmes modalités.

3. La liquidation de la dotation due par l'ordonnateur compétent à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir d'un état récapitulatif des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée à la caisse de règlements pécuniaires des avocats en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

4. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, après certification de sa régularité et de sa sincérité par le commissaire aux comptes, est visé par le bâtonnier. Après liquidation de la dotation due, la part de la dotation non utilisée est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'année suivante.

5. Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.

6. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire vérifier par les agents de son administration l'application des dispositions du présent article par les caisses des règlements pécuniaires des avocats.

Article 118 Modifié LEGIARTI000030347674

en vigueur le 14 mars 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le montant de la provision initiale prévue à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est fixé, en début d'année, par arrêté de l'ordonnateur compétent. Il est calculé sur la base d'une prévision portant, d'une part, sur les missions achevées dans l'année et, d'autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d'une provision à l'avocat dans les conditions fixées par l'article 29 de la même loi, déduction faite du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux au titre de la répartition du produit des recettes qui lui sont affectées en application des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts.

2. Le montant des ajustements versés en cours d'année est également fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent et calculé selon les mêmes modalités.

3. La liquidation de la dotation due par l'ordonnateur compétent à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir d'un état récapitulatif des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée à la caisse de règlements pécuniaires des avocats en application des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A.

4. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, après certification de sa régularité et de sa sincérité par le commissaire aux comptes, est visé par le bâtonnier. Après liquidation de la dotation due, la part de la dotation non utilisée est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'année suivante.

5. Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.

6. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire vérifier par les agents de son administration l'application des dispositions du présent article par les caisses des règlements pécuniaires des avocats.

Article 118 Modifié LEGIARTI000028424699

en vigueur le 31 décembre 2013, jusqu'au 14 mars 2015

1. Le montant de la provision initiale prévue à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est fixé, en début d'année, par arrêté de l'ordonnateur compétent. Il est calculé sur la base d'une prévision portant, d'une part, sur les missions achevées dans l'année et, d'autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d'une provision à l'avocat dans les conditions fixées par l'article 29 de la même loi.

2. Le montant des ajustements versés en cours d'année est également fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent et calculé selon les mêmes modalités.

3. La liquidation de la dotation due par l'ordonnateur compétent à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir d'un état récapitulatif des missions achevées. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, après certification de sa régularité et de sa sincérité par le commissaire aux comptes, est visé par le bâtonnier. Après liquidation de la dotation due, la part de la dotation non utilisée est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'année suivante.

4. Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.

5. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire vérifier par les agents de son administration l'application des dispositions du présent article par les caisses des règlements pécuniaires des avocats.

Article 118 Modifié LEGIARTI000025494874

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 31 décembre 2013

1. Le montant de la provision initiale prévue à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est fixé, en début d'année, par arrêté de l'ordonnateur compétent. Il est calculé sur la base d'une prévision portant, d'une part, sur les missions achevées dans l'année et, d'autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d'une provision à l'avocat dans les conditions fixées par l'article 29 de la même loi, déduction faite du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux au titre de la répartition du produit de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

2. Le montant des ajustements versés en cours d'année est également fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent et calculé selon les mêmes modalités.

3. La liquidation de la dotation due par l'ordonnateur compétent à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir d'un état récapitulatif des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée à la caisse de règlements pécuniaires des avocats en application du même article 1635 bis Q. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, après certification de sa régularité et de sa sincérité par le commissaire aux comptes, est visé par le bâtonnier. Après liquidation de la dotation due, la part de la dotation non utilisée est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'année suivante.

4. Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.

5. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire vérifier par les agents de son administration l'application des dispositions du présent article par les caisses des règlements pécuniaires des avocats.

Article 118 Modifié LEGIARTI000023723442

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 14 mars 2012

1. Le montant de la provision initiale prévue à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est fixé, en début d'année, par arrêté de l'ordonnateur compétent. Il est calculé sur la base d'une prévision portant, d'une part, sur les missions achevées dans l'année et, d'autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d'une provision à l'avocat dans les conditions fixées par l'article 29 de la même loi.

2. Le montant des ajustements versés en cours d'année est également fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent.

3. La liquidation de la dotation due à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir d'un état récapitulatif des missions achevées. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, après certification de sa régularité et de sa sincérité par le commissaire aux comptes, est visé par le bâtonnier. Après liquidation de la dotation due, la part de la dotation non utilisée est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'année suivante.

4. Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.

5. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire vérifier par les agents de son administration l'application des dispositions du présent article par les caisses des règlements pécuniaires des avocats.

Article 118 Modifié LEGIARTI000006496445

en vigueur le 12 octobre 1996, jusqu'au 18 mars 2011

1. Le montant de la provision initiale prévue à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est fixé, en début d'année, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est calculé sur la base d'une prévision portant, d'une part, sur les missions achevées dans l'année et, d'autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d'une provision à l'avocat dans les conditions fixées par l'article 29 de la même loi.

2. Le montant des ajustements versés en cours d'année est également fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

3. La liquidation de la dotation due à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir d'un état récapitulatif des missions achevées. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, après certification de sa régularité et de sa sincérité par le commissaire aux comptes, est visé par le bâtonnier. Après liquidation de la dotation due, la part de la dotation non utilisée est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'année suivante.

4. Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.

5. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire vérifier par les agents de son administration l'application des dispositions du présent article par les caisses des règlements pécuniaires des avocats.

Article 118 Modifié LEGIARTI000006496444

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 12 octobre 1996

1. Le montant de la provision initiale prévue à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est fixé, en début d'année, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est calculé sur la base d'une prévision portant, d'une part, sur les missions achevées dans l'année et, d'autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d'une provision à l'avocat dans les conditions fixées par l'article 29 de la même loi.

2. Le montant des ajustements versés en cours d'année est également fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

3. La liquidation de la dotation due à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir d'un état récapitulatif des missions achevées. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, après certification de sa régularité et de sa sincérité par le commissaire aux comptes, est visé par le bâtonnier.

4. Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.

5. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire vérifier par les agents de son administration l'application des dispositions du présent article par les caisses des règlements pécuniaires des avocats.

Article 118-1 Abrogé LEGIARTI000034747605

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. L'intervention de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, et, avant l'introduction de l'instance, en vue de parvenir à une transaction ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative est régie par les articles 118-2 à 118-8.

Article 118-1 Modifié LEGIARTI000033747946

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 11 mai 2017

1. L'intervention de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative est régie par les articles 118-2 à 118-8.

Article 118-1 Modifié LEGIARTI000025191345

en vigueur le 23 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. L'intervention de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative est régie par les articles 118-2 à 118-8.

Article 118-1 Modifié LEGIARTI000006496446

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 23 janvier 2012

1. L'intervention de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance est régie par les articles 118-2 à 118-8.

Article 118-2 Abrogé LEGIARTI000033747977

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. L'avocat choisi ou désigné en informe par écrit la partie adverse et, le cas échéant, son avocat.

2. L'avocat mentionne dans sa lettre que les courriers, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pourront être communiqués au président du bureau d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, lors de l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

3. L'avocat mentionne dans sa lettre que les correspondances portant la mention “ Officiel ” échangées au cours de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil pourront être communiquées au président du bureau d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, lors de l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 118-2 Modifié LEGIARTI000025191367

en vigueur le 23 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. L'avocat choisi ou désigné en informe par écrit la partie adverse et, le cas échéant, son avocat.

2. L'avocat mentionne dans sa lettre que les courriers, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pourront être communiqués au président du bureau d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, lors de l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 118-2 Modifié LEGIARTI000006496447

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 23 janvier 2012

1. L'avocat choisi ou désigné en informe par écrit la partie adverse et, le cas échéant, son avocat.

2. L'avocat mentionne dans sa lettre que les courriers, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels pourront être communiqués au président du bureau d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, lors de l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 118-3 Abrogé LEGIARTI000033747980

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsqu'une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative met fin à l'entier différend, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier.

2. Lorsque les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une attestation de dépôt de l'acte délivré par le notaire et un extrait de la convention portant sur la seule répartition des frais entre les époux.

3. En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies.

4. En cas de non-aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les correspondances portant la mention “ Officiel ” échangées au cours de la procédure et une attestation récapitulant les diligences accomplies, de nature à établir leur importance et leur sérieux.

5. Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut recueillir auprès de l'avocat toutes explications et informations complémentaires.

Article 118-3 Modifié LEGIARTI000025191389

en vigueur le 23 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Lorsqu'une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative met fin à l'entier différend, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier.

2. En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies.

3. Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut recueillir auprès de l'avocat toutes explications et informations complémentaires.

Article 118-3 Modifié LEGIARTI000006496448

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 23 janvier 2012

1. Lorsque la transaction est intervenue, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier.

2. En cas d'échec des pourparlers transactionnels, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies.

3. Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut recueillir auprès de l'avocat toutes explications et informations complémentaires.

Article 118-4 Abrogé LEGIARTI000006496449

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les justificatifs communiqués par l'avocat en application de l'article 118-3 ne peuvent être utilisés par le président du bureau d'aide juridictionnelle que pour le traitement de la demande de paiement et les vérifications que celle-ci appelle. Les mêmes règles sont applicables au président de la juridiction saisi en application de l'article 118-5.

Article 118-5 Abrogé LEGIARTI000033747984

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le président du bureau d'aide juridictionnelle délivre une attestation de fin de mission qui précise la nature du différend et indique le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat, calculé selon les modalités prévues à l'article 118-6 et, le cas échéant, à l'article 118-7 ou le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution du notaire fixé à l'article 95 pour les actes soumis au droit fixe.

2. La somme revenant à l'avocat ou au notaire est réglée sur justification de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent.

3. Les difficultés et contestations auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.

Article 118-5 Modifié LEGIARTI000025191391

en vigueur le 23 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le président du bureau d'aide juridictionnelle délivre une attestation de fin de mission qui précise la nature du différend et indique le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat, calculé selon les modalités prévues à l'article 118-6 et, le cas échéant, à l'article 118-7.

2. La somme revenant à l'avocat est réglée sur justification de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent.

3. Les difficultés et contestations auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.

Article 118-5 Modifié LEGIARTI000006496450

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 23 janvier 2012

1. Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le président du bureau d'aide juridictionnelle délivre une attestation de fin de mission transactionnelle qui précise la nature du différend et indique le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat, calculé selon les modalités prévues à l'article 118-6 et, le cas échéant, à l'article 118-7.

2. La somme revenant à l'avocat est réglée sur justification de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent.

3. Les difficultés et contestations auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.

Article 118-6 Abrogé LEGIARTI000033747986

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsqu'une transaction est intervenue ou lorsque un accord mettant fin à l'entier différend a été conclu au terme d'une procédure participative, le cas échéant homologuée ou lorsque les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 et des coefficients de base prévus au tableau du même article.

2. En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, la contribution due est égale à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. Toutefois, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, augmenter cette contribution, sans qu'elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l'avocat de la difficulté de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers ou de l'exécution de la procédure participative, de l'étendue des diligences accomplies ou de l'accord partiel intervenu au terme de la convention de procédure participative.

3. En cas de non-aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, la contribution due est égale au quart du montant mentionné au premier alinéa. Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut augmenter cette contribution, sans qu'elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l'avocat de l'importance et du sérieux des diligences qu'il a accomplies.

4. Il adresse copie de sa décision au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie à la suite de l'échec des pourparlers ou de la procédure participative ou de l'absence d'aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, s'il est différent.

5. Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour une instance et que les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil ou qu'une transaction ou un accord intervenant dans le cadre d'une procédure participative est conclu avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné.

Article 118-6 Modifié LEGIARTI000025191393

en vigueur le 23 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Lorsqu'une transaction est intervenue ou lorsque un accord mettant fin à l'entier différend a été conclu au terme d'une procédure participative, le cas échéant homologuée, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 et des coefficients de base prévus au tableau du même article.

2. En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, la contribution due est égale à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. Toutefois, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, augmenter cette contribution, sans qu'elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l'avocat de la difficulté de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers ou de l'exécution de la procédure participative, de l'étendue des diligences accomplies ou de l'accord partiel intervenu au terme de la convention de procédure participative.

3. Il adresse copie de sa décision au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie à la suite de l'échec des pourparlers ou de la procédure participative, s'il est différent.

4. Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour une instance et qu'une transaction ou un accord intervenant dans le cadre d'une procédure participative est conclu avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné.

Article 118-6 Modifié LEGIARTI000006496451

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 23 janvier 2012

1. Lorsqu'une transaction est intervenue, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 et des coefficients de base prévus aux rubriques II-1, II-5, III-1, IV-1, IV-2, V-1, XIV-1 et XVI du tableau du même article.

2. En cas d'échec des pourparlers transactionnels, la contribution due est égale à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. Toutefois, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, augmenter cette contribution, sans qu'elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l'avocat de la difficulté de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers et de l'étendue des diligences accomplies.

3. Il adresse copie de sa décision au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie à la suite de l'échec des pourparlers, s'il est différent.

4. Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour une instance et qu'une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné.

Article 118-7 Abrogé LEGIARTI000006496452

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er janvier 2021

1. En cas d'aide juridictionnelle partielle, la contribution de l'Etat, déterminée en application de l'article 118-6, est affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau de l'article 98. Les dispositions de l'article 99 sont en outre applicables.

Article 118-8 Abrogé LEGIARTI000034747611

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une instance engagée entre les mêmes parties à raison du même différend. Toutefois, il n'y a pas lieu à déduction lorsque le juge alloue une rétribution à l'avocat dans les cas prévus à l'article 111.

2. La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire diligentée par les mêmes parties lorsque celle-ci leur est ouverte.

3. Lorsque la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour l'instance est réduite dans les conditions prévues aux articles 98 et 109, la contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total est réduite dans la même proportion.

4. Lorsque la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour l'instance est réduite dans les conditions prévues à l'article 98, la contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti est réduite dans la même proportion.

Article 118-8 Modifié LEGIARTI000033747992

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 11 mai 2017

1. La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une instance engagée entre les mêmes parties à raison du même différend.

2. La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire diligentée par les mêmes parties lorsque celle-ci leur est ouverte.

3. Lorsque la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour l'instance est réduite dans les conditions prévues aux articles 98 et 109, la contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total est réduite dans la même proportion.

4. Lorsque la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour l'instance est réduite dans les conditions prévues à l'article 98, la contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti est réduite dans la même proportion.

Article 118-8 Modifié LEGIARTI000025191383

en vigueur le 23 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une instance engagée entre les mêmes parties à raison du même différend.

2. Lorsque la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour l'instance est réduite dans les conditions prévues aux articles 98 et 109, la contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total est réduite dans la même proportion.

Article 118-8 Modifié LEGIARTI000006496454

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 23 janvier 2012

1. La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une instance engagée entre les mêmes parties à raison du même différend.

2. Lorsque la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour l'instance est réduite dans les conditions prévues aux articles 98 et 109, la contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour des pourparlers transactionnels ayant échoué est réduite dans la même proportion.

CHAPITRE IV bis : De l'aide à la médiation

Article 118-9 Abrogé LEGIARTI000033804169

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Dès lors qu'un avocat assiste un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partie à une médiation judiciaire, une majoration est appliquée à sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle. Cette majoration est déterminée en application du barème figurant à l'article 90.

2. Dès lors qu'un avocat, ayant assisté un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, saisit une juridiction aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle, la rétribution qui lui est due au titre de l'aide juridictionnelle est déterminée en fonction du coefficient prévu à la ligne IV. 4 du barème figurant à l'article 90.

Article 118-10 Abrogé LEGIARTI000039355049

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Dès lors que l'une des parties à la médiation bénéficie de l'aide juridictionnelle, une rétribution est versée par l'Etat au médiateur, en cas de médiation ordonnée par le juge ou en cas de saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle.

2. Cette rétribution est versée après transmission par le médiateur au juge d'un rapport de présentation permettant à ce dernier d'apprécier l'importance et le sérieux des diligences accomplies.

3. Lorsque le juge est saisi aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle, ce rapport de présentation expose également les termes de cet accord.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2019-1064 du 17 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2020.

Article 118-10 Modifié LEGIARTI000033804171

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Dès lors que l'une des parties à la médiation bénéficie de l'aide juridictionnelle, une rétribution est versée par l'Etat au médiateur, en cas de médiation ordonnée par le juge ou en cas de saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle.

2. Cette rétribution est versée après transmission par le médiateur au juge d'un rapport de présentation exposant les termes de l'accord et permettant à ce dernier d'apprécier l'importance et le sérieux des diligences accomplies.

Nota : Conformément à la décision du Conseil d’Etat nos 408265 408423 408424 du 14 juin 2018 (ECLI:FR:CECHR:2018:408265.20180614), article 2 : l’article 118-10 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (NOR : JUSC9120745D) est annulé en tant qu’il prévoit l’exposé, par le médiateur, des termes de l’accord lorsque celui-ci intervient à l’issue d’une médiation judiciaire n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’homologation par les parties.

Article 118-11 Abrogé LEGIARTI000033804173

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsque toutes les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle, la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur au maximum à :

2. 1° Lorsque toutes les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle : 512 € hors taxes ;

3. 2° Lorsque toutes les parties ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle : 256 € hors taxes pour chaque partie bénéficiant de l'aide juridictionnelle, dans la limite de 512 € hors taxes pour l'ensemble des parties bénéficiant de l'aide juridictionnelle.

Article 118-12 Abrogé LEGIARTI000033804175

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsque les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle et que la médiation est financée en partie par un tiers, la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle fixée par le magistrat taxateur ne peut être supérieure à la part restant à la charge des parties.

CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais.

Article 119 Abrogé LEGIARTI000039355051

en vigueur le 1er novembre 2019, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations, expertises et médiations ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers en application de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sont avancés par l'Etat.

2. Les frais pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection viennent en déduction des sommes dues par l'Etat au titre de l'alinéa précédent.

3. Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

4. Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission et sont payés par le comptable de la direction générale des finances publiques.

5. Le présent article est applicable aux constatations, consultations, expertises et médiations auxquelles les parties décident de procéder dans le cadre d'une procédure participative aux fins de mise en état.

Article 119 Modifié LEGIARTI000034747615

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er novembre 2019

1. Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations, expertises et médiations ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers en application de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sont avancés par l'Etat.

2. Les frais pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection viennent en déduction des sommes dues par l'Etat au titre de l'alinéa précédent.

3. Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

4. Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission et sont payés par le comptable de la direction générale des finances publiques.

5. Le présent article est applicable aux constatations, consultations, expertises et médiations auxquelles les parties décident de procéder dans le cadre d'une procédure participative aux fins de mise en état.

6. Le présent article n'est pas applicable aux admissions à l'aide juridictionnelle prononcées pour des instances introduites sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article 119 Modifié LEGIARTI000033830405

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 11 mai 2017

1. Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations, expertises et médiations ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers en application de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sont avancés par l'Etat.

2. Les frais pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection viennent en déduction des sommes dues par l'Etat au titre de l'alinéa précédent.

3. Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

4. Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission et sont payés par le comptable de la direction générale des finances publiques.

5. Le présent article n'est pas applicable aux admissions à l'aide juridictionnelle prononcées pour des instances introduites sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article 119 Modifié LEGIARTI000027604817

en vigueur le 23 juin 2013, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations et expertises ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers en application de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sont avancés par l'Etat.

2. Les frais pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection viennent en déduction des sommes dues par l'Etat au titre de l'alinéa précédent.

3. Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

4. Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission et sont payés par le comptable de la direction générale des finances publiques.

5. Le présent article n'est pas applicable aux admissions à l'aide juridictionnelle prononcées pour des instances introduites sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article 119 Modifié LEGIARTI000023723445

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 23 juin 2013

1. Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations et expertises ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers en application de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sont avancés par l'Etat.

2. Les frais pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection viennent en déduction des sommes dues par l'Etat au titre de l'alinéa précédent.

3. Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

4. Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission et sont payés par le comptable assignataire.

5. Le présent article n'est pas applicable aux admissions à l'aide juridictionnelle prononcées pour des instances introduites sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article 119 Modifié LEGIARTI000019941388

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 18 mars 2011

1. Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations et expertises ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers sont avancés par l'Etat.

2. Les frais pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection viennent en déduction des sommes dues par l'Etat au titre de l'alinéa précédent.

3. Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

4. Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission et sont payés par le comptable assignataire.

5. Le présent article n'est pas applicable aux admissions à l'aide juridictionnelle prononcées pour des instances introduites sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article 119 Modifié LEGIARTI000006496457

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er mars 2009

1. Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations et expertises ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers sont avancés par l'Etat.

2. Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

3. Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission et sont payés par le comptable assignataire.

4. Le présent article n'est pas applicable aux admissions à l'aide juridictionnelle prononcées pour des instances introduites sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article 119 Modifié LEGIARTI000006496456

en vigueur le 30 septembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations et expertises ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers sont avancés par l'Etat.

2. Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

3. Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont avancés directement par le trésorier-payeur général au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission.

4. Le présent article n'est pas applicable aux admissions à l'aide juridictionnelle prononcées pour des instances introduites sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article 119 Modifié LEGIARTI000006496455

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 30 septembre 2004

1. Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations et expertises ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers sont avancés par l'Etat.

2. Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

3. Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont avancés directement par le trésorier-payeur général au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission.

Article 119-1 Abrogé LEGIARTI000027604812

en vigueur le 23 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, et que l'instance se déroule en France, les frais d'interprète, les frais de traduction des documents que le juge a estimé indispensable d'examiner pour apprécier les moyens soulevés par le bénéficiaire de l'aide, ainsi que les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience est requise par le juge, sont avancés par l'Etat selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 119.

2. Lorsque l'instance ne se déroule pas en France, les frais de traduction de la demande d'aide et des documents exigés pour son instruction avant transmission de cette demande à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond sont avancés par l'Etat au vu d'une ordonnance émise par le garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Hors le cas prévu au deuxième alinéa, la rémunération des traducteurs et interprètes est fixée conformément aux dispositions de l'article R. 122 du code de procédure pénale.

4. Les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience en France est requise par le juge sont couverts, sur justificatif, par une indemnité égale à celle attribuée aux témoins par l'article R. 133 du code de procédure pénale. Cette indemnité est versée au vu de l'état récapitulatif visé par le greffier en chef, accompagné des pièces justificatives, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 119.

Article 119-1 Modifié LEGIARTI000017722520

en vigueur le 14 décembre 2007, jusqu'au 23 juin 2013

1. Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, et que l'instance se déroule en France, les frais d'interprète, les frais de traduction des documents que le juge a estimé indispensable d'examiner pour apprécier les moyens soulevés par le bénéficiaire de l'aide, ainsi que les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience est requise par le juge, sont avancés par l'Etat selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 119.

2. Lorsque l'instance ne se déroule pas en France, les frais de traduction de la demande d'aide et des documents exigés pour son instruction avant transmission de cette demande à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond sont avancés par l'Etat au vu d'une ordonnance émise par le garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Hors le cas prévu au deuxième alinéa, la rémunération des traducteurs et interprètes est fixée conformément aux dispositions de l'article R. 122 du code de procédure pénale.

4. Les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience en France est requise par le juge sont couverts, sur justificatif, par une indemnité égale à celle attribuée aux témoins par l'article R. 133 du code de procédure pénale. Cette indemnité est versée au vu de l'état récapitulatif visé par le greffier en chef, accompagné des pièces justificatives, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 119.

Article 119-1 Modifié LEGIARTI000006496458

en vigueur le 30 novembre 2005, jusqu'au 14 décembre 2007

1. Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, et que l'instance se déroule en France, les frais d'interprète, les frais de traduction des documents que le juge a estimé indispensable d'examiner pour apprécier les moyens soulevés par le bénéficiaire de l'aide, ainsi que les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience est requise par le juge, sont avancés par l'Etat selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 119.

2. Lorsque l'instance ne se déroule pas en France, les frais de traduction de la demande d'aide et des documents exigés pour son instruction avant transmission de cette demande à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond sont avancés par l'Etat au vu d'une ordonnance émise par le garde des sceaux, ministre de la justice.

3. La rémunération des traducteurs et interprètes est fixée conformément aux dispositions de l'article R. 122 du code de procédure pénale.

4. Les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience en France est requise par le juge sont couverts, sur justificatif, par une indemnité égale à celle attribuée aux témoins par l'article R. 133 du code de procédure pénale. Cette indemnité est versée au vu de l'état récapitulatif visé par le greffier en chef, accompagné des pièces justificatives, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 119.

Article 120 Abrogé LEGIARTI000006496459

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les actes et décisions bénéficiant d'une exonération fiscale ou pour lesquels les droits et taxes sont liquidés en débet doivent comporter en marge les nom et prénoms du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ainsi que l'indication de la date d'admission et du bureau ou de la section du bureau dont elle émane.

Article 121 Abrogé LEGIARTI000006496460

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les frais exposés avec le bénéfice de l'aide afférents aux procédures d'exécution et aux instances nées de cette exécution entre le bénéficiaire de l'aide et la partie poursuivie sont, même si ces procédures ou instances ont été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une année, réputés dus par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires.

Article 122 Abrogé LEGIARTI000006496461

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. En cas de retrait de l'aide juridictionnelle, il est procédé au recouvrement, dans les limites éventuellement fixées par la décision de retrait, des avances, redevances, droits et taxes dont le bénéficiaire de l'aide avait été dispensé, de la part contributive versée à l'avocat et des indemnités forfaitaires versées aux officiers publics ou ministériels, ainsi que, s'il y a lieu, des droits, taxes et pénalités dus par le bénéficiaire sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités.

Article 123 Abrogé LEGIARTI000034747620

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.

2. Lorsque l'instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels ou que la procédure participative engagés avant celle-ci n'a pas abouti à un accord, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge, de rembourser l'ensemble des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, tant pour l'instance que pour les pourparlers transactionnels ou la procédure participative.

Article 123 Modifié LEGIARTI000025191395

en vigueur le 23 janvier 2012, jusqu'au 11 mai 2017

1. La partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.

2. Lorsque l'instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels ou que la procédure participative n'a pas abouti à un accord, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge, de rembourser l'ensemble des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, tant pour l'instance que pour les pourparlers transactionnels ou la procédure participative.

Article 123 Modifié LEGIARTI000023723448

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 23 janvier 2012

1. La partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.

2. Lorsque l'instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge, de rembourser l'ensemble des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, tant pour l'instance que pour les pourparlers transactionnels.

Article 123 Modifié LEGIARTI000006496463

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 18 mars 2011

1. L'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens et qui ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

2. Lorsque l'instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui est condamné aux dépens et ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge, de rembourser l'ensemble des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, tant pour l'instance que pour les pourparlers transactionnels.

Article 123 Modifié LEGIARTI000006496462

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. L'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens et qui ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 123-1 Abrogé LEGIARTI000023721476

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2021

1. En cas de désistement mettant fin à l'instance, les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Article 123-2 Abrogé LEGIARTI000034747623

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. L'accord des parties tendant à mettre fin à une instance les opposant ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des dépens de cette instance. Il en est de même de la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel judiciaire.

2. En cas de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, la convention de divorce ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des frais. Il en va de même de la convention de procédure participative.

Nota : Conformément aux dispositions du VIII de l'article 70 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux procédures participatives conclues à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

Article 123-2 Modifié LEGIARTI000033747996

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 11 mai 2017

1. L'accord des parties tendant à mettre fin à une instance les opposant ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des dépens de cette instance. Il en est de même de la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel judiciaire.

2. En cas de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, la convention de divorce ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des frais.

Article 123-2 Modifié LEGIARTI000023721484

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. L'accord des parties tendant à mettre fin à une instance les opposant ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des dépens de cette instance. Il en est de même de la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel.

Article 124 Abrogé LEGIARTI000027604820

en vigueur le 23 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le comptable de la direction générale des finances publiques au vu d'un titre de perception établi et rendu exécutoire par l'ordonnateur compétent. Le titre de perception est notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par les comptables publics.

2. Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, si la demande d'aide transmise à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond est rejetée, les frais de traduction de cette demande et des documents exigés pour son instruction sont recouvrés contre le demandeur de l'aide par un comptable public conformément aux dispositions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, au vu d'un titre de perception établi par le garde des sceaux et d'un justificatif de la décision de rejet.

Article 124 Modifié LEGIARTI000026624891

en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 23 juin 2013

1. Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le comptable-assignataire au vu d'un titre de perception établi et rendu exécutoire par l'ordonnateur compétent. Le titre de perception est notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par les comptables publics.

2. Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, si la demande d'aide transmise à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond est rejetée, les frais de traduction de cette demande et des documents exigés pour son instruction sont recouvrés contre le demandeur de l'aide par un comptable public conformément aux dispositions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, au vu d'un titre de perception établi par le garde des sceaux et d'un justificatif de la décision de rejet.

Article 124 Modifié LEGIARTI000023723452

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 11 novembre 2012

1. Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le comptable-assignataire au vu d'un titre de perception établi et rendu exécutoire par l'ordonnateur compétent. Le titre de perception est notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par les comptables publics.

2. Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, si la demande d'aide transmise à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond est rejetée, les frais de traduction de cette demande et des documents exigés pour son instruction sont recouvrés contre le demandeur de l'aide par un comptable public conformément aux dispositions prévues aux articles 80 et suivants du décret du 29 décembre 1962 susvisé, au vu d'un titre de perception établi par le garde des sceaux et d'un justificatif de la décision de rejet.

Article 124 Modifié LEGIARTI000006496467

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 18 mars 2011

1. Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le comptable-assignataire au vu d'un état de recouvrement qui est établi et notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée.

2. Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, si la demande d'aide transmise à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond est rejetée, les frais de traduction de cette demande et des documents exigés pour son instruction sont recouvrés contre le demandeur de l'aide par un comptable public conformément aux dispositions prévues aux articles 80 et suivants du décret du 29 décembre 1962 susvisé, au vu d'un titre de perception établi par le garde des sceaux et d'un justificatif de la décision de rejet.

Article 124 Modifié LEGIARTI000006496466

en vigueur le 30 novembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le trésorier-payeur général au vu d'un état de recouvrement qui est établi et notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée.

2. Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, si la demande d'aide transmise à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond est rejetée, les frais de traduction de cette demande et des documents exigés pour son instruction sont recouvrés contre le demandeur de l'aide par un comptable public conformément aux dispositions prévues aux articles 80 et suivants du décret du 29 décembre 1962 susvisé, au vu d'un titre de perception établi par le garde des sceaux et d'un justificatif de la décision de rejet.

Article 124 Modifié LEGIARTI000006496465

en vigueur le 25 mars 1995, jusqu'au 30 novembre 2005

1. Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le trésorier-payeur général au vu d'un état de recouvrement qui est établi et notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée.

Article 124 Modifié LEGIARTI000006496464

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 25 mars 1995

1. Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le trésorier-payeur général au vu d'un état de recouvrement établi par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée.

Article 125 Abrogé LEGIARTI000033747999

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le titre de perception contient :

2. 1° Les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile de la personne contre qui les sommes sont à recouvrer et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social ;

3. 2° La date et la nature de la décision ainsi que la juridiction qui a rendu cette décision ou la date et la nature de la convention de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil ;

4. 3° La mention des textes applicables ;

5. 4° Le détail des bases de la liquidation au sens de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

6. 5° Les délais et modalités de paiement et d'opposition.

7. Les sommes engagées par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avant son admission à cette aide, ne sont pas comprises dans les dépens recouvrables par l'Etat.

Article 125 Modifié LEGIARTI000026624895

en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le titre de perception contient :

2. 1° Les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile de la personne contre qui les sommes sont à recouvrer et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social ;

3. 2° La date et la nature de la décision ainsi que la juridiction qui a rendu cette décision ;

4. 3° La mention des textes applicables ;

5. 4° Le détail des bases de la liquidation au sens de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

6. 5° Les délais et modalités de paiement et d'opposition.

7. Les sommes engagées par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avant son admission à cette aide, ne sont pas comprises dans les dépens recouvrables par l'Etat.

Article 125 Modifié LEGIARTI000023723457

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 11 novembre 2012

1. Le titre de perception contient :

2. 1° Les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile de la personne contre qui les sommes sont à recouvrer et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social ;

3. 2° La date et la nature de la décision ainsi que la juridiction qui a rendu cette décision ;

4. 3° La mention des textes applicables ;

5. 4° Le détail des bases de la liquidation au sens de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;

6. 5° Les délais et modalités de paiement et d'opposition.

7. Les sommes engagées par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avant son admission à cette aide, ne sont pas comprises dans les dépens recouvrables par l'Etat.

Article 125 Modifié LEGIARTI000006496469

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 18 mars 2011

1. L'état de recouvrement contient :

2. 1° Les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile de la personne contre qui les sommes sont à recouvrer ;

3. 2° La date et la nature de la décision ainsi que la juridiction qui a rendu cette décision ;

4. 3° La mention des textes applicables ;

5. 4° Le montant des frais avancés par l'Etat ;

6. 5° Le montant des rétributions versées par l'Etat aux officiers publics ou ministériels ;

7. 6° Le montant de la part contributive de l'Etat à la mission de l'avocat pour l'instance et, le cas échéant, les pourparlers transactionnels qui l'ont précédée ;

8. 7° Le montant des frais engagés par l'Etat recouvrables sur l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;

9. 8° Les délais et modalités de paiement et d'opposition ;

10. 9° La mention des dispositions de l'article 129.

11. Les sommes engagées par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avant son admission à cette aide, ne sont pas comprises dans les dépens recouvrables par l'Etat.

Article 125 Modifié LEGIARTI000006496468

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 15 juin 2001

1. L'état de recouvrement contient :

2. 1° Les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile de la personne contre qui les sommes sont à recouvrer ;

3. 2° La date et la nature de la décision ainsi que la juridiction qui a rendu cette décision ;

4. 3° La mention des textes applicables ;

5. 4° Le montant des frais avancés par l'Etat ;

6. 5° Le montant des rétributions versées par l'Etat aux officiers publics ou ministériels ;

7. 6° Le montant de la part contributive de l'Etat à la mission de l'avocat ;

8. 7° Le montant des frais engagés par l'Etat recouvrables sur l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;

9. 8° Les délais et modalités de paiement et d'opposition ;

10. 9° La mention des dispositions de l'article 129.

11. Les sommes engagées par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avant son admission à cette aide, ne sont pas comprises dans les dépens recouvrables par l'Etat.

Article 126 Abrogé LEGIARTI000006496472

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 18 mars 2011

1. Le montant des sommes à recouvrer est exigible le dernier jour du deuxième mois qui suit l'envoi de la notification de l'état de recouvrement.

2. La contrainte judiciaire n'est pas applicable.

Article 126 Modifié LEGIARTI000006496471

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Le montant des sommes à recouvrer est exigible le dernier jour du deuxième mois qui suit l'envoi de la notification de l'état de recouvrement.

2. La contrainte judiciaire n'est pas applicable.

Article 127 Abrogé LEGIARTI000006496473

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 18 mars 2011

1. Dans le mois de la notification, le redevable peut faire opposition auprès du greffe ou du secrétariat de la juridiction concernée, soit par déclaration orale contre remise d'un récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 128 Abrogé LEGIARTI000026624898

en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le titre de perception peut faire l'objet de la part du redevable d'une opposition.

2. L'opposition est formée et instruite selon les règles prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et produit les mêmes effets.

Article 128 Modifié LEGIARTI000023723464

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 11 novembre 2012

1. Le titre de perception peut faire l'objet de la part du redevable d'une opposition.

2. L'opposition est formée et instruite selon les règles prévues aux articles 6 et suivants du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 applicables aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, et produit les mêmes effets.

Article 128 Modifié LEGIARTI000018846016

en vigueur le 25 mai 2008, jusqu'au 18 mars 2011

1. En cas d'opposition, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée en avise sans délai le comptable-assignataire.

2. Il est statué sur l'opposition dans les conditions prévues par les articles 709 et suivants du code de procédure civile.

3. Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, une copie en est adressée au comptable-assignataire.

Article 128 Modifié LEGIARTI000006496475

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 25 mai 2008

1. En cas d'opposition, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée en avise sans délai le comptable-assignataire.

2. Il est statué sur l'opposition dans les conditions prévues par les articles 709 et suivants du nouveau code de procédure civile.

3. Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, une copie en est adressée au comptable-assignataire.

Article 128 Modifié LEGIARTI000006496474

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2006

1. En cas d'opposition, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée en avise sans délai le trésorier-payeur général du département.

2. Il est statué sur l'opposition dans les conditions prévues par les articles 709 et suivants du nouveau code de procédure civile.

3. Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, une copie en est adressée au trésorier-payeur général.

Article 129 Abrogé LEGIARTI000006496476

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. L'exercice d'une voie de recours contre la décision rendue par la juridiction saisie de l'affaire suspend la procédure de recouvrement.

Article 130 Abrogé LEGIARTI000023723473

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsque le titre de perception pris en charge par le comptable public a été établi sur la base d'une décision frappée de recours, l'ordonnateur compétent avisé de ce recours par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction en informe le comptable public.

Article 130 Modifié LEGIARTI000006496478

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 18 mars 2011

1. Le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision frappée de recours avise de ce recours l'ordonnateur compétent et le comptable assignataire.

Article 130 Modifié LEGIARTI000006496477

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision frappée de recours avise le trésorier-payeur général de ce recours.

Article 131 Abrogé LEGIARTI000026624901

en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les règles relatives à l'admission en non valeur et aux remises gracieuses des créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 131 Modifié LEGIARTI000023723470

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 11 novembre 2012

1. Les règles relatives à l'admission en non valeur et aux remises gracieuses des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont applicables au recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 131 Modifié LEGIARTI000006496480

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 18 mars 2011

1. Un nouvel état de recouvrement est établi conformément à l'article 124 lorsque la décision statuant sur la voie de recours modifie la charge des dépens.

2. Sur la demande de l'intéressé et après liquidation par l'ordonnateur compétent ou son délégataire, le comptable assignataire procède, s'il y a lieu, au remboursement des sommes recouvrées qui ne resteraient pas à la charge de celui qui les a versées.

Article 131 Modifié LEGIARTI000006496479

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Un nouvel état de recouvrement est établi conformément à l'article 124 lorsque la décision statuant sur la voie de recours modifie la charge des dépens.

2. Sur la demande de l'intéressé, le trésorier-payeur général procède, s'il y a lieu, au remboursement des sommes recouvrées qui ne resteraient pas à la charge de celui qui les a versées.

Article 132 Abrogé LEGIARTI000006496481

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au tribunal des conflits et aux juridictions administratives, compte tenu des règles propres à ces juridictions. La partie perdante est assimilée à la partie condamnée aux dépens.

2. En l'absence de règles propres à certaines de ces juridictions, les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables.

Titre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 132-1 Abrogé LEGIARTI000030347682

en vigueur le 14 mars 2015, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Le montant des dotations annuelles affectées respectivement à chaque barreau par l'Etat en application des articles 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 résulte, d'une part, du nombre de missions accomplies par les avocats intervenus au titre de ces dispositions et d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après.

Article 132-1 Modifié LEGIARTI000006496484

en vigueur le 20 mars 2002, jusqu'au 14 mars 2015

1. Le montant des dotations annuelles affectées respectivement à chaque barreau par l'Etat en application des articles 64-1,64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 résulte, d'une part, du nombre de missions accomplies par les avocats intervenus au titre de ces trois dispositions et d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après.

Article 132-1 Modifié LEGIARTI000006496483

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 20 mars 2002

1. Le montant des dotations annuelles affectées respectivement à chaque barreau par l'Etat en application des articles 64-1 et 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 résulte, d'une part, du nombre de missions accomplies par les avocats intervenus au titre de ces deux dispositions et d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après.

Article 132-2 Abrogé LEGIARTI000039355056

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats choisis ou désignés d'office pour leur intervention dans les procédures non juridictionnelles mentionnées aux articles 64 à 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 est exclusive de toute autre rémunération. Elle est déterminée selon une base forfaitaire fixée dans le tableau ci-dessous.

2. Lorsqu'un avocat choisi ou désigné d'office est remplacé au même titre par un autre avocat choisi ou désigné d'office, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat dans les conditions prévues à l'article 103.


Mesures

Entretien seul au début de la mesure, au cours de la mesure ou en cas de prolongation de la mesure

Assistance seule au cours de la mesure y compris en cas de prolongation de la mesure

Entretien et assistance au cours de la mesure

hors prolongation de la mesure

Entretien et assistance pendant la prolongation de la mesure

Plafond en cas de cumul

(par période de 24 heures)

1

GARDE A VUE

11-1

Garde à vue

61 €

-

300 €

150 €

1 200 €

11-2

Garde à vue-séances d'identification des suspects (assistance d'une victime)

-

61 €

-

-

1 200 €

11-3

Garde à vue-confrontations et séances d'identification des suspects (assistance d'une victime)

-

150 €

-

-

1 200 €

2

RETENUES

22-1

Retenue pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition

61 €

-

300 €

150 €

1 200 €

22-2

Retenue douanière

61 €

-

300 €

150 €

1 200 €

22-3

Retenue d'une personne déférée dans les locaux de la juridiction en vue de sa comparution

61 €

-

-

-

22-4

Retenue d'une personne en application des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale

61 €

100 €

-

-

32-5

Retenue pour mise à exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion

61 €

-

-

-

22-6

Retenue des étrangers aux fins de vérification de leur droit de circulation ou de séjour sur le territoire français

61 €

-

150 €

-

22-7

Retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté

-

88 €

-

-

3

AUTRES INTERVENTIONS

33-1

Défèrement devant le Procureur de la République

-

46 €

-

-

-

33-2

Médiation et composition pénales, transaction et mesures ou activités d'aide ou de réparation proposées à un mineur

-

46 €

-

-

-

33-3

Audition libre

-

88 €

-

-

-

33-4

Procédure disciplinaire en relation avec la détention de la personne détenue

-

88 €

-

-

-

33-5

Mesures d'isolement d'office, prolongation ou levée du placement sans accord de la personne détenue

-

88 €

-

-

-

33-6

Intervention auprès de l'avocat assistant une personne arrêtée dans l'Etat membre d'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis en France

-

150 €

-

-

-
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2019-1064 du 17 octobre 2019, les dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2020.

Article 132-2 Modifié LEGIARTI000033830410

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est, selon la nature de l'intervention, de :

2. 61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale lorsque l'intervention de l'avocat se limite à cet entretien au début de la garde à vue ou de la prolongation de cette mesure ;

3. 300 euros hors taxes pour l'entretien au début de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours des auditions, confrontations, opérations de reconstitution de l'infraction et séances d'identification des suspects ;

4. 150 euros hors taxes pour l'entretien au début de la prolongation de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours des auditions, confrontations, opérations de reconstitution de l'infraction et séances d'identification des suspects pendant cette prolongation ;

5. 61 € hors taxes pour l'assistance de la victime lors d'une séance d'identification des suspects ;

6. 150 € hors taxes pour l'assistance de la victime lors de confrontations avec une personne gardée à vue et lors d'une séance d'identification des suspects.

7. Lorsqu'un avocat effectue plusieurs interventions dans une période de 24 heures, le montant total de la contribution due est déterminé sur la base de la rétribution mentionnée aux alinéas précédents selon la nature de l'intervention, dans la limite d'un plafond de 1 200 € hors taxes.

8. Lorsqu'un avocat désigné d'office est, au cours d'une mesure de garde à vue, remplacé au même titre par un autre avocat désigné d'office, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat dans les conditions prévues à l'article 103.

9. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ou assistant une personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition.

10. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats intervenant au titre de l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991 pour chaque audition ou confrontation est fixée, hors taxes, à 88 euros.

11. La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 64-1-2 de la loi du 10 juillet 1991 est fixée, hors taxes, à 46 euros.

12. La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 est fixée, hors taxes, à 46 euros.

13. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue au cours d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est de 88 euros hors taxes.

14. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est fixée à 88 euros hors taxes.

15. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant un étranger retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français est de :

16. 61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque l'intervention de l'avocat se limite à cet entretien au début de la retenue pour vérification ;

17. 150 euros hors taxes pour l'entretien au début de la retenue et l'assistance de l'étranger retenu au cours de ses auditions.

18. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne placée en retenue en application des articles 716-5 et 803-3 du code de procédure pénale est de 61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale.

19. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne placée en retenue en application des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale est de :

20. 61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale ;

21. 100 euros hors taxes pour l'assistance de la personne placée en retenue au cours des auditions et confrontations mentionnées à l'article 63-4-2 du code de procédure pénale.

22. Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération.

Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2015-271 du 11 mars 2015 : I. - Les dispositions du dixième alinéa sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions accomplies à compter du 2 juin 2014, conformément au V de l'article 35 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. II. - Les dispositions du huitième alinéa et des dix-sept à vingtième alinéas sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions accomplies à compter du 1er octobre 2014, conformément au VI de l'article 35 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. III. - Les dispositions du neuvième alinéa sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions accomplies à compter du 1er janvier 2015.

Article 132-2 Modifié LEGIARTI000030347688

en vigueur le 14 mars 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est, selon la nature de l'intervention, de :

2. 61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale lorsque l'intervention de l'avocat se limite à cet entretien au début de la garde à vue ou de la prolongation de cette mesure ;

3. 300 euros hors taxes pour l'entretien au début de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations ;

4. 150 euros hors taxes pour l'entretien au début de la prolongation de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations pendant cette prolongation ;

5. 150 euros hors taxes pour l'assistance de la victime lors de confrontations avec une personne gardée à vue.

6. Lorsqu'un avocat effectue plusieurs interventions dans une période de 24 heures, le montant total de la contribution due est déterminé sur la base de la rétribution mentionnée aux alinéas précédents selon la nature de l'intervention, dans la limite d'un plafond de 1 200 € hors taxes.

7. Lorsqu'un avocat désigné d'office est, au cours d'une mesure de garde à vue, remplacé au même titre par un autre avocat désigné d'office, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat dans les conditions prévues à l'article 103.

8. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ou assistant une personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition.

9. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats intervenant au titre de l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991 pour chaque audition ou confrontation est fixée, hors taxes, à 88 euros.

10. La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 64-1-2 de la loi du 10 juillet 1991 est fixée, hors taxes, à 46 euros.

11. La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 est fixée, hors taxes, à 46 euros.

12. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue au cours d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est de 88 euros hors taxes.

13. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est fixée à 88 euros hors taxes.

14. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant un étranger retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français est de :

15. 61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque l'intervention de l'avocat se limite à cet entretien au début de la retenue pour vérification ;

16. 150 euros hors taxes pour l'entretien au début de la retenue et l'assistance de l'étranger retenu au cours de ses auditions.

17. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne placée en retenue en application des articles 716-5 et 803-3 du code de procédure pénale est de 61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale.

18. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne placée en retenue en application des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale est de :

19. 61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale ;

20. 100 euros hors taxes pour l'assistance de la personne placée en retenue au cours des auditions et confrontations mentionnées à l'article 63-4-2 du code de procédure pénale.

21. Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération.

Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2015-271 du 11 mars 2015 : I. - Les dispositions du dixième alinéa sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions accomplies à compter du 2 juin 2014, conformément au V de l'article 35 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. II. - Les dispositions du huitième alinéa et des dix-sept à vingtième alinéas sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions accomplies à compter du 1er octobre 2014, conformément au VI de l'article 35 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. III. - Les dispositions du neuvième alinéa sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions accomplies à compter du 1er janvier 2015.

Article 132-2 Modifié LEGIARTI000027522657

en vigueur le 2 janvier 2013, jusqu'au 14 mars 2015

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est, selon la nature de l'intervention, de :

2. 61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale lorsque l'intervention de l'avocat se limite à cet entretien au début de la garde à vue ou de la prolongation de cette mesure ;

3. 300 euros hors taxes pour l'entretien au début de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations ;

4. 150 euros hors taxes pour l'entretien au début de la prolongation de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations pendant cette prolongation ;

5. 150 euros hors taxes pour l'assistance de la victime lors de confrontations avec une personne gardée à vue.

6. Lorsqu'un avocat effectue plusieurs interventions dans une période de 24 heures, le montant total de la contribution due est déterminé sur la base de la rétribution mentionnée aux alinéas précédents selon la nature de l'intervention, dans la limite d'un plafond de 1 200 € hors taxes.

7. Lorsqu'un avocat désigné d'office est, au cours d'une mesure de garde à vue, remplacé au même titre par un autre avocat désigné d'office, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat dans les conditions prévues à l'article 103.

8. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes.

9. La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 est fixée, hors taxes, à 46 euros.

10. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue au cours d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est de 88 euros hors taxes.

11. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est fixée à 88 euros hors taxes.

12. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant un étranger retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français est de :

13. 61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque l'intervention de l'avocat se limite à cet entretien au début de la retenue pour vérification ;

14. 150 euros hors taxes pour l'entretien au début de la retenue et l'assistance de l'étranger retenu au cours de ses auditions.

15. Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2013-481 du 7 juin 2013 les dispositions du 2° de l'article 1er du présent décret sont applicables à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées (loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012).

Article 132-2 Modifié LEGIARTI000024322670

en vigueur le 8 juillet 2011, jusqu'au 2 janvier 2013

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est, selon la nature de l'intervention, de :

2. 61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale lorsque l'intervention de l'avocat se limite à cet entretien au début de la garde à vue ou de la prolongation de cette mesure ;

3. 300 euros hors taxes pour l'entretien au début de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations ;

4. 150 euros hors taxes pour l'entretien au début de la prolongation de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations pendant cette prolongation ;

5. 150 euros hors taxes pour l'assistance de la victime lors de confrontations avec une personne gardée à vue.

6. Lorsqu'un avocat effectue plusieurs interventions dans une période de 24 heures, le montant total de la contribution due est déterminé sur la base de la rétribution mentionnée aux alinéas précédents selon la nature de l'intervention, dans la limite d'un plafond de 1 200 € hors taxes.

7. Lorsqu'un avocat désigné d'office est, au cours d'une mesure de garde à vue, remplacé au même titre par un autre avocat désigné d'office, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat dans les conditions prévues à l'article 103.

8. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes.

9. La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 est fixée, hors taxes, à 46 euros.

10. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue au cours d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est de 88 euros hors taxes.

11. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est fixée à 88 euros hors taxes.

12. Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération.

Nota : Décret n° 2011-810 du 6 juillet 2011, article 2 II : Les dispositions des alinéa 1 à 8 sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions d'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière accomplies à compter du 15 avril 2011.

Article 132-2 Modifié LEGIARTI000006496490

en vigueur le 28 juillet 2007, jusqu'au 8 juillet 2011

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est de 61 euros hors taxes.

2. Elle est majorée de 31 € hors taxes lorsque l'intervention a lieu de nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 23 € hors taxes lorsque l'intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de grande instance.

3. Ces deux majorations sont cumulables.

4. Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d'un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu'une fois.

5. La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 est fixée, hors taxes, à 46 euros.

6. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue au cours d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est de 88 euros hors taxes.

7. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est fixée à 88 euros hors taxes.

8. Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération.

Article 132-2 Modifié LEGIARTI000006496489

en vigueur le 20 mars 2002, jusqu'au 28 juillet 2007

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est de 61 euros hors taxes.

2. Elle est majorée de 31 euros hors taxes lorsque l'intervention a lieu de nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 23 euros hors taxes lorsque l'intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de grande instance.

3. Ces deux majorations sont cumulables.

4. Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d'un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu'une fois.

5. La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 est fixée, hors taxes, à 46 euros.

6. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue au cours d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est de 88 euros hors taxes.

7. Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération.

Article 132-2 Modifié LEGIARTI000006496488

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 20 mars 2002

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est de 61 euros hors taxes.

2. Elle est majorée de 31 euros hors taxes lorsque l'intervention a lieu de nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 23 euros hors taxes lorsque l'intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de grande instance.

3. Ces deux majorations sont cumulables.

4. Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d'un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu'une fois.

5. La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 est fixée, hors taxes, à 46 euros.

6. Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération.

Article 132-2 Modifié LEGIARTI000006496487

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er janvier 2002

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est de 360 F hors taxes.

2. Elle est majorée de 200 F hors taxes lorsque l'intervention a lieu de nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 150 F hors taxes lorsque l'intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de grande instance.

3. Ces deux majorations sont cumulables.

4. Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d'un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu'une fois.

5. La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 est fixée, hors taxes, à 46 Euro.

6. Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération.

Nota : [* L'article 42 du décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 prévoit que : " Jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 46 Euro mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 132-2 est fixé à 300 F." *]

Article 132-3 Abrogé LEGIARTI000039355074

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991, d'enregistrements propres à chaque catégorie de mesures et distincts de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :

2. 1° Le nom de l'avocat ;

3. 2° Selon le cas :

4. - le nom et les prénoms de la personne entendue librement, gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, en retenue douanière ou en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, sa date et son lieu de naissance, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention (entretien seul ou entretien et assistance) la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

5. - le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne entendue librement, gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

6. - le nom de la personne détenue assistée, l'objet de la procédure, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

7. - les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.

8. Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991.

9. Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'article 117-1-1.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2019-1064 du 17 octobre 2019, les dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2020.

Article 132-3 Modifié LEGIARTI000030347697

en vigueur le 14 mars 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991, d'enregistrements propres à chaque catégorie de mesures et distincts de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :

2. 1° Le nom de l'avocat ;

3. 2° Selon le cas :

4. - le nom et les prénoms de la personne entendue librement, gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, en retenue douanière ou en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, sa date et son lieu de naissance, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention (entretien seul ou entretien et assistance) la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

5. - le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne entendue librement, gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

6. - le nom de la personne détenue assistée, l'objet de la procédure, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

7. - les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.

8. Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991.

9. Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 117-1.

Article 132-3 Modifié LEGIARTI000027522722

en vigueur le 10 juin 2013, jusqu'au 14 mars 2015

1. Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991, d'enregistrements propres à chaque catégorie de mesures et distincts de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :

2. 1° Le nom de l'avocat ;

3. 2° Selon le cas :

4. - le nom et les prénoms de la personne gardée à vue, placée en retenue douanière ou en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, sa date et son lieu de naissance, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention (entretien seul ou entretien et assistance) la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

5. - le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

6. - le nom de la personne détenue assistée, l'objet de la procédure, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

7. - les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.

8. Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 64-1,64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991.

9. Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 117-1.

Article 132-3 Modifié LEGIARTI000024322673

en vigueur le 8 juillet 2011, jusqu'au 10 juin 2013

1. Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991, d'enregistrements propres à chaque catégorie de mesures et distincts de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :

2. 1° Le nom de l'avocat ;

3. 2° Selon le cas :

4. -le nom de la personne gardée à vue ou placée en retenue douanière, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention (entretien seul ou entretien et assistance) la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

5. -le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

6. -le nom de la personne détenue assistée, l'objet de la procédure, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

7. -les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.

8. Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 64-1,64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991.

9. Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 117-1.

Article 132-3 Modifié LEGIARTI000006496496

en vigueur le 28 juillet 2007, jusqu'au 8 juillet 2011

1. Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991, d'enregistrements propres à chaque catégorie de mesures et distincts de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :

2. 1° Le nom de l'avocat ;

3. 2° Selon le cas :

4. -le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

5. -le nom de la personne détenue assistée, l'objet de la procédure, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

6. -les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.

7. Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 64-1,64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991.

8. Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 117-1.

Article 132-3 Modifié LEGIARTI000006496495

en vigueur le 20 mars 2002, jusqu'au 28 juillet 2007

1. Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991, d'enregistrements propres à chaque catégorie de mesures et distincts de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :

2. 1° Le nom de l'avocat ;

3. 2° Selon le cas :

4. - le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

5. - le nom de la personne détenue assistée, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

6. - les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.

7. Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991.

8. Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 117-1.

Article 132-3 Modifié LEGIARTI000006496494

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 20 mars 2002

1. Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991, d'enregistrements propres à chaque catégorie de mesures et distincts de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :

2. 1° Le nom de l'avocat ;

3. 2° Selon le cas :

4. - le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

5. - les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.

6. Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 64-1 ou 64-2 de la loi du 10 juillet 1991.

7. Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 117-1.

Article 132-4 Abrogé LEGIARTI000030347704

en vigueur le 14 mars 2015, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Cinq provisions sont versées en début d'année au titre, respectivement, des articles 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991. Leur montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent.

2. Ces provisions peuvent, dans les mêmes conditions, être ajustées en cours d'exercice.

3. Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 118 sont applicables.

Article 132-4 Modifié LEGIARTI000023723439

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 14 mars 2015

1. Trois provisions sont versées en début d'année au titre, respectivement, des articles 64-1,64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991. Leur montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent.

2. Ces provisions peuvent, dans les mêmes conditions, être ajustées en cours d'exercice.

3. Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 118 sont applicables.

Article 132-4 Modifié LEGIARTI000006496499

en vigueur le 20 mars 2002, jusqu'au 18 mars 2011

1. Trois provisions sont versées en début d'année au titre, respectivement, des articles 64-1,64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991. Leur montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Ces provisions peuvent, dans les mêmes conditions, être ajustées en cours d'exercice.

3. Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 118 sont applicables.

Article 132-4 Modifié LEGIARTI000006496498

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 20 mars 2002

1. Deux provisions sont versées en début d'année au titre, respectivement, de l'article 64-1 et de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991. Leur montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Ces provisions peuvent, dans les mêmes conditions, être ajustées en cours d'exercice.

3. Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 118 sont applicables.

Article 132-5 Abrogé LEGIARTI000039355078

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La rétribution due à l'avocat est versée conformément aux dispositions de l'article 105.

2. Lorsqu'il intervient au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et, selon le cas :

3. - celui de la personne gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance, le lieu, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

4. - celui de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention.

5. Lorsqu'il intervient au cours de la retenue douanière, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un agent des douanes exerçant les attributions conférées à un officier de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et celui de la personne placée en retenue douanière ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance, le lieu, la date, la nature de l'intervention, l'heure de début et de fin d'intervention.

6. Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991, il produit la décision d'admission délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle et le document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire ou, pour un mandat d'arrêt européen, par le procureur qui a délivré ce mandat.

7. Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-1-2 de la même loi, il saisit le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il a assistée selon les modalités indiquées à l'article 37 du présent décret.

8. Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-2 de la même loi, il produit la décision d'admission mentionnée à l'article 132-12 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 132-16.

9. Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-3 de la même loi, sa rétribution lui est versée dans les conditions prévues à l'article 132-6-1.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2019-1064 du 17 octobre 2019, les dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2020.

Article 132-5 Modifié LEGIARTI000030347709

en vigueur le 14 mars 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. La rétribution due à l'avocat est versée conformément aux dispositions de l'article 105.

2. Lorsqu'il intervient au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et, selon le cas :

3. - celui de la personne gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance, le lieu, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

4. - celui de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention.

5. Lorsqu'il intervient au cours de la retenue douanière, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un agent des douanes exerçant les attributions conférées à un officier de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et celui de la personne placée en retenue douanière ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance, le lieu, la date, la nature de l'intervention, l'heure de début et de fin d'intervention.

6. Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991, il produit la décision d'admission délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle et le document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire.

7. Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-1-2 de la même loi, il saisit le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il a assistée selon les modalités indiquées à l'article 37 du présent décret.

8. Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-2 de la même loi, il produit la décision d'admission mentionnée à l'article 132-12 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 132-16.

9. Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-3 de la même loi, sa rétribution lui est versée dans les conditions prévues à l'article 132-6-1.

Article 132-5 Modifié LEGIARTI000027522664

en vigueur le 10 juin 2013, jusqu'au 14 mars 2015

1. La rétribution due à l'avocat est versée conformément aux dispositions de l'article 105.

2. Lorsqu'il intervient au cours de la garde à vue ou de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et, selon le cas :

3. - celui de la personne gardée à vue ou retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance, le lieu, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

4. - celui de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, le lieu de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention.

5. Lorsqu'il intervient au cours de la retenue douanière, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un agent des douanes exerçant les attributions conférées à un officier de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et celui de la personne placée en retenue douanière ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance, le lieu, la date, la nature de l'intervention, l'heure de début et de fin d'intervention.

6. Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-2 de la même loi, il produit la décision d'admission mentionnée à l'article 132-12 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 132-16.

7. Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-3 de la même loi, sa rétribution lui est versée dans les conditions prévues à l'article 132-6-1.

Article 132-5 Modifié LEGIARTI000024322676

en vigueur le 8 juillet 2011, jusqu'au 10 juin 2013

1. La rétribution due à l'avocat est versée conformément aux dispositions de l'article 105.

2. Lorsqu'il intervient au cours de la garde à vue, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et, selon le cas :

3. - celui de la personne gardée à vue, le lieu, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

4. - celui de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, le lieu de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention.

5. Lorsqu'il intervient au cours de la retenue douanière, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un agent des douanes exerçant les attributions conférées à un officier de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et celui de la personne placée en retenue douanière, le lieu, la date, la nature de l'intervention, l'heure de début et de fin d'intervention.

6. Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-2 de la même loi, il produit la décision d'admission mentionnée à l'article 132-12 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 132-16.

7. Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-3 de la même loi, sa rétribution lui est versée dans les conditions prévues à l'article 132-6-1.

Article 132-5 Modifié LEGIARTI000017722528

en vigueur le 14 décembre 2007, jusqu'au 8 juillet 2011

1. La rétribution due à l'avocat est versée conformément aux dispositions de l'article 105.

2. Lorsqu'il intervient au titre de l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le nom de l'avocat, celui de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention.

3. Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-2 de la même loi, il produit la décision d'admission mentionnée à l'article 132-12 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 132-16.

4. Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-3 de la même loi, sa rétribution lui est versée dans les conditions prévues à l'article 132-6-1.

Article 132-5 Modifié LEGIARTI000006496502

en vigueur le 20 mars 2002, jusqu'au 14 décembre 2007

1. La rétribution due à l'avocat est versée conformément aux dispositions de l'article 105.

2. Lorsqu'il intervient au titre de l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le nom de l'avocat, celui de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention.

3. Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-2 de la même loi, il produit la décision d'admission mentionnée à l'article 132-11 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 132-16.

4. Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-3 de la même loi, sa rétribution lui est versée dans les conditions prévues à l'article 132-6-1.

Article 132-5 Modifié LEGIARTI000006496501

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 20 mars 2002

1. La rétribution due à l'avocat est versée conformément aux dispositions de l'article 105.

2. Lorsqu'il intervient au titre de l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le nom de l'avocat, celui de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention.

3. Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-2 de la même loi, il produit la décision d'admission mentionnée à l'article 132-11 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 132-16.

Article 132-6 Abrogé LEGIARTI000039344094

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2020

1. La contribution de l'Etat peut être majorée, dans une proportion maximum de 20 %, au bénéfice des barreaux qui ont conclu, avec le tribunal judiciaire près lequel ils sont établis, un protocole, prévu à l'article 91, visant à assurer une défense de qualité des bénéficiaires de l'aide juridique et contenant des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation relatifs à l'intervention des avocats au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 132-6 Modifié LEGIARTI000034633396

en vigueur le 8 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. La contribution de l'Etat peut être majorée, dans une proportion maximum de 20 %, au bénéfice des barreaux qui ont conclu, avec le tribunal de grande instance près lequel ils sont établis, un protocole, prévu à l'article 91, visant à assurer une défense de qualité des bénéficiaires de l'aide juridique et contenant des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation relatifs à l'intervention des avocats au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 132-6 Modifié LEGIARTI000033830419

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 8 mai 2017

1. Afin d'assurer une défense de qualité des bénéficiaires de l'aide juridique, la contribution de l'Etat peut être majorée, dans une proportion maximum de 20 %, au bénéfice des barreaux qui ont conclu, avec le tribunal de grande instance près lequel ils sont établis, un protocole, prévu à l'article 91 et contenant des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation relatifs à l'intervention des avocats au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 132-6 Modifié LEGIARTI000024322681

en vigueur le 8 juillet 2011, jusqu'au 29 décembre 2016

1. La contribution de l'Etat peut être majorée, dans une proportion maximum de 20 %, au bénéfice des barreaux qui ont conclu, avec le tribunal de grande instance près lequel ils sont établis, un protocole, prévu à l'article 91, visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale, et contenant des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation relatifs à l'intervention des avocats au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 132-6 Modifié LEGIARTI000006496504

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 8 juillet 2011

1. La contribution de l'Etat peut être majorée, dans une proportion maximum de 20 %, au bénéfice des barreaux qui ont conclu, avec le tribunal de grande instance près lequel ils sont établis, un protocole, prévu à l'article 91, visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale, et contenant des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation relatifs à l'intervention des avocats au titre des articles 64-1 ou 64-2 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 132-6-1 Abrogé LEGIARTI000006496506

en vigueur le 28 juillet 2007, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La personne détenue sollicite l'aide à l'assistance d'un avocat au titre de l'article 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 auprès du greffier de l'établissement pénitentiaire qui, sans délai, transmet la demande, selon le cas, à l'avocat choisi ou au bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat.

2. Le greffier joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue, le cas échéant, le nom de l'avocat choisi, ainsi que, selon le cas, le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d'examen du dossier par la commission de discipline ou, en matière d'isolement, l'objet de la mesure contestée et la date d'examen du dossier.

3. Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l'avocat produit une attestation justifiant de son intervention. Lorsqu'il intervient en matière disciplinaire, l'attestation, visée par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire, indique son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l'heure de l'intervention. Lorsqu'il intervient en matière d'isolement, l'attestation, visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant, indique son nom, celui de la personne assistée, l'objet de la mesure contestée, la date et l'heure de l'intervention.

Article 132-6-1 Modifié LEGIARTI000006496505

en vigueur le 20 mars 2002, jusqu'au 28 juillet 2007

1. La personne détenue sollicite l'aide à l'assistance d'un avocat au titre de l'article 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 auprès du greffier de l'établissement pénitentiaire qui, sans délai, transmet la demande, selon le cas, à l'avocat choisi ou au bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat.

2. Le greffier joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue, le cas échéant le nom de l'avocat choisi, ainsi que le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d'examen du dossier par la commission de discipline.

3. Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l'avocat produit une attestation justifiant de son intervention, visée par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire et indiquant son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l'heure de l'intervention.

Chapitre II : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991

Article 132-7 Abrogé LEGIARTI000006496507

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Sont admises au bénéfice de l'aide à l'intervention de l'avocat les personnes remplissant les conditions fixées par les articles 2 à 6 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que par le chapitre Ier du titre Ier du présent décret, pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit totale ou partielle.

Article 132-8 Abrogé LEGIARTI000006496508

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La demande d'aide à l'intervention de l'avocat doit être formée après que le procureur de la République a choisi d'orienter la procédure vers une médiation ou une composition pénales ou vers la mesure prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée et avant que la procédure en cause ne s'achève.

Article 132-9 Abrogé LEGIARTI000039344090

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La demande est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire auprès duquel le procureur de la République qui a pris la décision mentionnée à l'article 132-8 exerce ses fonctions.

2. Elle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable situé dans le ressort du tribunal judiciaire mentionné au précédent alinéa.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 132-9 Modifié LEGIARTI000034662099

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. La demande est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance auprès duquel le procureur de la République qui a pris la décision mentionnée à l'article 132-8 exerce ses fonctions.

2. Elle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable situé dans le ressort du tribunal de grande instance mentionné au précédent alinéa.

Article 132-9 Modifié LEGIARTI000006496510

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 11 mai 2017

1. La demande est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance auprès duquel le procureur de la République qui a pris la décision mentionnée à l'article 132-8 exerce ses fonctions.

Article 132-10 Abrogé LEGIARTI000033830424

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La demande d'aide comporte, selon les cas, les indications et les pièces énumérées aux articles 33 à 37.

Article 132-10 Modifié LEGIARTI000006496511

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 29 décembre 2016

1. La demande contient les indications suivantes :

2. 1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;

3. 2° Nature, date et numéro de la procédure ;

4. 3° Le cas échéant, nom et adresse de l'avocat.

5. La demande d'aide comporte en outre, selon les cas, les indications et les pièces énumérées aux articles 34 à 37 du présent décret.

Article 132-11 Abrogé LEGIARTI000006496512

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Pour l'instruction de la demande, le président ou le vice-président dispose des pouvoirs prévus par l'article 42 du présent décret.

Article 132-12 Abrogé LEGIARTI000006496513

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er janvier 2021

1. L'admission à l'aide à l'intervention de l'avocat est prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle, ou, sur sa délégation, par le vice-président de ce bureau.

Article 132-13 Abrogé LEGIARTI000006496514

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La décision prononcée sur la demande d'aide mentionne :

2. 1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;

3. 2° L'admission à l'aide ou le rejet de la demande ;

4. 3° En cas d'admission :

5. - la nature de la mesure à l'occasion de laquelle l'aide a été accordée ;

6. - le nom et l'adresse de l'avocat intervenant au titre de l'aide ;

7. 4° En cas de rejet de la demande, les motifs de celui-ci.

Article 132-14 Abrogé LEGIARTI000006496516

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Copie de la décision est notifiée par le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle à l'intéressé, au parquet, à l'avocat désigné ou au bâtonnier chargé de le désigner, à la caisse des règlements pécuniaires des avocats.

2. La notification à l'intéressé est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et indique les modalités selon lesquelles il peut demander un nouvel examen.

3. La décision ne peut être ni produite ni discutée en justice, à moins qu'elle ne soit intervenue à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.

Article 132-14 Modifié LEGIARTI000006496515

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Copie de la décision est notifiée par le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle à l'intéressé, au parquet, à l'avocat désigné ou au bâtonnier chargé de le désigner, à la caisse des règlements pécuniaires des avocats et au trésorier-payeur général.

2. La notification à l'intéressé est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et indique les modalités selon lesquelles il peut demander un nouvel examen.

3. La décision ne peut être ni produite ni discutée en justice, à moins qu'elle ne soit intervenue à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.

Article 132-15 Abrogé LEGIARTI000039342787

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. L'intéressé peut former un recours contre la décision rendue par le président du bureau d'aide juridictionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

2. Le procureur de la République ayant ordonné la mesure, le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide, ou, en l'absence de choix ou de désignation, le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal judiciaire compétent disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la décision pour déférer celle-ci au premier président de la cour d'appel.

3. Les dispositions des articles 59 et 60 du présent décret sont applicables.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 132-15 Modifié LEGIARTI000006496518

en vigueur le 28 juillet 2007, jusqu'au 1er janvier 2020

1. L'intéressé peut former un recours contre la décision rendue par le président du bureau d'aide juridictionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

2. Le procureur de la République ayant ordonné la mesure, le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide, ou, en l'absence de choix ou de désignation, le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance compétent disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la décision pour déférer celle-ci au premier président de la cour d'appel.

3. Les dispositions des articles 59 et 60 du présent décret sont applicables.

Article 132-15 Modifié LEGIARTI000006496517

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 28 juillet 2007

1. L'intéressé peut demander un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

2. Le procureur de la République ayant ordonné la mesure, le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide, ou, en l'absence de choix ou de désignation, le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance compétent disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la décision pour déférer celle-ci au président du tribunal de grande instance.

3. Les dispositions des articles 59 à 61 du présent décret sont applicables.

Article 132-16 Abrogé LEGIARTI000006496519

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le procureur de la République délivre à l'avocat, au plus tard à l'issue de la procédure, une attestation de mission.

2. Cette attestation mentionne la nature de la procédure, le numéro d'ordre du parquet et le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat.

Article 132-17 Abrogé LEGIARTI000039342789

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le bénéficiaire de l'aide peut choisir son avocat.

2. A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal judiciaire compétent, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office.

3. Les articles 75 et 84 du présent décret sont applicables.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 132-17 Modifié LEGIARTI000006496520

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le bénéficiaire de l'aide peut choisir son avocat.

2. A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance compétent, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office.

3. Les articles 75 et 84 du présent décret sont applicables.

Article 132-18 Abrogé LEGIARTI000006496521

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide à l'intervention de l'avocat peut être prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, sur sa délégation, par le vice-président.

2. Les articles 62, 63 et 65 du présent décret sont applicables.

Article 132-19 Abrogé LEGIARTI000006496523

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 1er janvier 2021

1. L'aide à l'intervention de l'avocat peut être retirée, même après la fin de la procédure pour laquelle elle a été accordée, si son bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.

2. Le retrait de l'aide est décidé par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de tout intéressé ou du ministère public.

3. Le président et le vice-président disposent des mêmes pouvoirs que pour l'instruction de la demande d'aide.

4. Le retrait comporte obligation, pour le bénéficiaire, de restituer le montant de la contribution versée par l'Etat.

Chapitre III : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991

Article 132-20 Abrogé LEGIARTI000039346713

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Lorsque les barreaux ont conclu avec les tribunaux judiciaires près lesquels ils sont établis une convention relative à l'organisation matérielle des permanences qu'ils mettent en place pour garantir l'assistance par un avocat désigné d'office des personnes gardées à vue, placées en retenue, en retenue douanière ou des étrangers placés en retenue aux fins de vérification de leur droit de circulation ou de séjour ainsi que des victimes au cours des confrontations avec la personne gardée à vue ou placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, ils peuvent percevoir une subvention de l'Etat pour la réalisation des objectifs définis dans cette convention.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 132-20 Modifié LEGIARTI000037016568

en vigueur le 1er juillet 2018, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Lorsque les barreaux ont conclu avec les tribunaux de grande instance près lesquels ils sont établis une convention relative à l'organisation matérielle des permanences qu'ils mettent en place pour garantir l'assistance par un avocat désigné d'office des personnes gardées à vue, placées en retenue, en retenue douanière ou des étrangers placés en retenue aux fins de vérification de leur droit de circulation ou de séjour ainsi que des victimes au cours des confrontations avec la personne gardée à vue ou placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, ils peuvent percevoir une subvention de l'Etat pour la réalisation des objectifs définis dans cette convention.

Article 132-20 Modifié LEGIARTI000030347714

en vigueur le 14 mars 2015, jusqu'au 1er juillet 2018

1. Lorsque les barreaux ont conclu avec les tribunaux de grande instance près lesquels ils sont établis une convention relative à l'organisation matérielle des permanences qu'ils mettent en place pour garantir l'assistance par un avocat désigné d'office des personnes gardées à vue, placées en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, en retenue douanière ou des étrangers placés en retenue aux fins de vérification de leur droit de circulation ou de séjour ainsi que des victimes au cours des confrontations avec la personne gardée à vue ou placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, ils peuvent percevoir une subvention de l'Etat pour la réalisation des objectifs définis dans cette convention.

Article 132-20 Modifié LEGIARTI000027522662

en vigueur le 10 juin 2013, jusqu'au 14 mars 2015

1. Lorsque les barreaux ont conclu avec les tribunaux de grande instance près lesquels ils sont établis une convention relative à l'organisation matérielle des permanences qu'ils mettent en place pour garantir l'assistance par un avocat désigné d'office des personnes gardées à vue, placées en retenue douanière ou des étrangers placés en retenue aux fins de vérification de leur droit de circulation ou de séjour ainsi que des victimes au cours des confrontations avec la personne gardée à vue, ils peuvent percevoir une subvention de l'Etat pour la réalisation des objectifs définis dans cette convention.

Article 132-20 Modifié LEGIARTI000024320649

en vigueur le 8 juillet 2011, jusqu'au 10 juin 2013

1. Lorsque les barreaux ont conclu avec les tribunaux de grande instance près lesquels ils sont établis une convention relative à l'organisation matérielle des permanences qu'ils mettent en place pour garantir l'assistance par un avocat désigné d'office des personnes gardées à vue ou placées en retenue douanière ainsi que des victimes au cours des confrontations avec la personne gardée à vue, ils peuvent percevoir une subvention de l'Etat pour la réalisation des objectifs définis dans cette convention.

Chapitre IV : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991

Article 132-21 Abrogé LEGIARTI000030347001

en vigueur le 14 mars 2015, jusqu'au 1er janvier 2021

1. L'admission provisoire peut être accordée pour l'aide à l'intervention de l'avocat au titre de l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991 par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou par le vice-président sur délégation du président.

TITRE II : L'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.

Article 132-1 Modifié LEGIARTI000006496482

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 15 juin 2001

1. Le montant de la dotation affectée annuellement à chaque barreau par l'Etat en application de l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée résulte, d'une part, du nombre de missions accomplies par les avocats désignés d'office qui interviennent au titre de la garde à vue et, d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats ci-après fixée.

Article 132-2 Modifié LEGIARTI000006496486

en vigueur le 19 janvier 2001, jusqu'au 15 juin 2001

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est de 360 F hors taxes.

2. Elle est majorée de 200 F hors taxes lorsque l'intervention a lieu de nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 150 F hors taxes lorsque l'intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de grande instance.

3. Ces deux majorations sont cumulables.

4. Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d'un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu'une fois.

Article 132-2 Modifié LEGIARTI000006496485

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 19 janvier 2001

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est de 300 F hors taxes.

2. Elle est majorée de 200 F hors taxes lorsque l'intervention a lieu de nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 100 F hors taxes lorsque l'intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de grande instance.

3. Ces deux majorations sont cumulables.

4. Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d'un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu'une fois.

Article 132-3 Modifié LEGIARTI000006496493

en vigueur le 12 octobre 1996, jusqu'au 15 juin 2001

1. Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, d'un enregistrement distinct de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont mentionnés :

2. 1° Le nom de l'avocat ;

3. 2° Le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention.

4. La dotation est intégralement affectée à la rétribution des avocats désignés d'office qui interviennent au cours de la garde à vue.

5. Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue selon les dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article 117-1.

Article 132-3 Modifié LEGIARTI000006496492

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 12 octobre 1996

1. Les sommes payées aux avocats intervenant au cours de la garde à vue font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, d'un enregistrement distinct de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont mentionnés :

2. 1° Le nom des avocats ;

3. 2° Le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

4. 3° Le montant et la date du versement.

5. La dotation est intégralement affectée à la rétribution des avocats désignés d'office qui interviennent au cours de la garde à vue.

6. Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue selon les dispositions prévues par le cinquième alinéa de l'article 117.

Article 132-4 Modifié LEGIARTI000006496497

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 15 juin 2001

1. Une provision initiale est versée en début d'année sur la base d'une prévision du nombre d'interventions en garde à vue. Son montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Elle peut, dans les mêmes conditions, être ajustée en cours d'exercice.

3. Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 118 sont applicables.

Article 132-5 Modifié LEGIARTI000006496500

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 15 juin 2001

1. La rétribution due à l'avocat est versée conformément aux dispositions de l'article 105 sur production de l'acte de sa désignation par le bâtonnier et d'un document justifiant son intervention visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire comportant le nom de l'avocat, celui de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention.

Article 132-6 Modifié LEGIARTI000006496503

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 15 juin 2001

1. La contribution de l'Etat peut être majorée dans une proportion maximum de 20 p. 100 au bénéfice des barreaux qui ont conclu avec le tribunal de grande instance près lequel ils sont établis un protocole visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale, prévu à l'article 91, et contenant des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation relatifs à l'intervention des avocats lors de la garde à vue.

TITRE III : Les conseils de l'aide juridique

CHAPITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique.

Article 133 Abrogé LEGIARTI000006496527

en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le Conseil national de l'aide juridique est consulté sur les projets de loi et de décret relatifs à l'aide juridictionnelle, à l'aide à l'accès au droit, et aux aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Article 133 Modifié LEGIARTI000006496526

en vigueur le 21 avril 2000, jusqu'au 1er août 2007

1. Le Conseil national de l'aide juridique est consulté sur les projets de loi et de décret relatifs à l'aide juridictionnelle, à l'aide à l'accès au droit, à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénales.

Article 133 Modifié LEGIARTI000006496525

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 21 avril 2000

1. Le Conseil national de l'aide juridique est consulté sur les projets de loi et de décret relatifs à l'aide juridictionnelle, à l'aide à l'accès au droit et à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.

Article 134 Abrogé LEGIARTI000039355081

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le Conseil national de l'aide juridique est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation. La vice-présidence est assurée, selon que le président est un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation, par un conseiller à la Cour de cassation désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ou par un conseiller d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

2. Il comprend en outre :

3. 1. Un président de conseil départemental de l'accès au droit ;

4. 2. Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ;

5. 3. Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ;

6. 4. Un directeur de l'administration centrale du ministère chargé du budget ;

7. 5. Un directeur des services de greffe judiciaires désigné sur proposition de la commission administrative paritaire ;

8. 6. Huit avocats désignés sur proposition du Conseil national des barreaux ;

9. 7. Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigné sur proposition de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

10. 8. Deux notaires désignés sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;

11. 9. Deux huissiers de justice désignés sur proposition de la chambre nationale des commissaires de justice ;

12. 10. Un conseiller départemental ou un conseiller de Paris ;

13. 11. Un représentant de l'Association des maires de France ;

14. 12. Deux représentants d'associations oeuvrant dans le domaine de l'aide juridique ;

15. 13. Un représentant des Français établis hors de France désigné sur proposition de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2019-1064 du 17 octobre 2019, les dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2020.

Article 134 Modifié LEGIARTI000033830428

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le Conseil national de l'aide juridique est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation. La vice-présidence est assurée, selon que le président est un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation, par un conseiller à la Cour de cassation désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ou par un conseiller d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

2. Il comprend en outre :

3. 1. Un président de conseil départemental de l'accès au droit ;

4. 2. Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ;

5. 3. Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ;

6. 4. Un directeur de l'administration centrale du ministère chargé du budget ;

7. 5. Un directeur des services de greffe judiciaires désigné sur proposition de la commission administrative paritaire ;

8. 6. Huit avocats désignés sur proposition du Conseil national des barreaux ;

9. 7. Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigné sur proposition de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

10. 8. Deux notaires désignés sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;

11. 9. Deux huissiers de justice désignés sur proposition de la chambre nationale des huissiers de justice ;

12. 10. Un conseiller départemental ou un conseiller de Paris ;

13. 11. Un représentant de l'Association des maires de France ;

14. 12. Deux représentants d'associations oeuvrant dans le domaine de l'aide juridique ;

15. 13. Un représentant des Français établis hors de France désigné sur proposition de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Article 134 Modifié LEGIARTI000028249874

en vigueur le 22 mars 2015, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Le Conseil national de l'aide juridique est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation. La vice-présidence est assurée, selon que le président est un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation, par un conseiller à la Cour de cassation désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ou par un conseiller d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

2. Il comprend en outre :

3. 1. Un président de conseil départemental de l'accès au droit ;

4. 2. Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ;

5. 3. Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ;

6. 4. Un directeur de l'administration centrale du ministère chargé du budget ;

7. 5. Un greffier en chef des services judiciaires désigné sur proposition de la commission administrative paritaire ;

8. 6. Huit avocats désignés sur proposition du Conseil national des barreaux ;

9. 7. Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigné sur proposition de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

10. 8. Deux notaires désignés sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;

11. 9. Deux huissiers de justice désignés sur proposition de la chambre nationale des huissiers de justice ;

12. 10. Un conseiller départemental ou un conseiller de Paris ;

13. 11. Un représentant de l'Association des maires de France ;

14. 12. Deux représentants d'associations oeuvrant dans le domaine de l'aide juridique ;

15. 13. Un représentant des Français établis hors de France désigné sur proposition de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Article 134 Modifié LEGIARTI000027604810

en vigueur le 23 juin 2013, jusqu'au 22 mars 2015

1. Le Conseil national de l'aide juridique est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation. La vice-présidence est assurée, selon que le président est un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation, par un conseiller à la Cour de cassation désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ou par un conseiller d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

2. Il comprend en outre :

3. 1. Un président de conseil départemental de l'accès au droit ;

4. 2. Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ;

5. 3. Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ;

6. 4. Un directeur de l'administration centrale du ministère chargé du budget ;

7. 5. Un greffier en chef des services judiciaires désigné sur proposition de la commission administrative paritaire ;

8. 6. Huit avocats désignés sur proposition du Conseil national des barreaux ;

9. 7. Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigné sur proposition de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

10. 8. Deux notaires désignés sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;

11. 9. Deux huissiers de justice désignés sur proposition de la chambre nationale des huissiers de justice ;

12. 10. Un conseiller général ou un conseiller de Paris ;

13. 11. Un représentant de l'Association des maires de France ;

14. 12. Deux représentants d'associations oeuvrant dans le domaine de l'aide juridique ;

15. 13. Un représentant des Français établis hors de France désigné sur proposition de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Article 134 Modifié LEGIARTI000025493227

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 23 juin 2013

1. Le Conseil national de l'aide juridique est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation. La vice-présidence est assurée, selon que le président est un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation, par un conseiller à la Cour de cassation désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ou par un conseiller d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

2. Il comprend en outre :

3. 1. Un président de conseil départemental de l'accès au droit ;

4. 2. Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ;

5. 3. Le directeur de l'action sociale au ministère chargé des affaires sociales ;

6. 4. Un directeur de l'administration centrale du ministère chargé du budget ;

7. 5. Un greffier en chef des services judiciaires désigné sur proposition de la commission administrative paritaire ;

8. 6. Huit avocats désignés sur proposition du Conseil national des barreaux ;

9. 7. Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigné sur proposition de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

10. 8. Deux notaires désignés sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;

11. 9. Deux huissiers de justice désignés sur proposition de la chambre nationale des huissiers de justice ;

12. 10. Un conseiller général ou un conseiller de Paris ;

13. 11. Un représentant de l'Association des maires de France ;

14. 12. Deux représentants d'associations oeuvrant dans le domaine de l'aide juridique ;

15. 13. Un représentant des Français établis hors de France désigné sur proposition de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Article 134 Modifié LEGIARTI000006496531

en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 14 mars 2012

1. Le Conseil national de l'aide juridique est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation. La vice-présidence est assurée, selon que le président est un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation, par un conseiller à la Cour de cassation désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ou par un conseiller d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

2. Il comprend en outre :

3. 1. Un président de conseil départemental de l'accès au droit ;

4. 2. Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ;

5. 3. Le directeur de l'action sociale au ministère chargé des affaires sociales ;

6. 4. Un directeur de l'administration centrale du ministère chargé du budget ;

7. 5. Un greffier en chef des services judiciaires désigné sur proposition de la commission administrative paritaire ;

8. 6. Sept avocats désignés sur proposition du Conseil national des barreaux ;

9. 7. Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigné sur proposition de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

10. 8. Un avoué désigné sur proposition de la chambre nationale des avoués près les cours d'appel ;

11. 9. Deux notaires désignés sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;

12. 10. Deux huissiers de justice désignés sur proposition de la chambre nationale des huissiers de justice ;

13. 11. Un conseiller général ou un conseiller de Paris ;

14. 12. Un représentant de l'Association des maires de France ;

15. 13. Deux représentants d'associations oeuvrant dans le domaine de l'aide juridique ;

16. 14. Un représentant des Français établis hors de France désigné sur proposition de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Article 134 Modifié LEGIARTI000006496530

en vigueur le 21 avril 2000, jusqu'au 1er août 2007

1. Le Conseil national de l'aide juridique est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation. La vice-présidence est assurée, selon que le président est un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation, par un conseiller à la Cour de cassation désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ou par un conseiller d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

2. Il comprend en outre :

3. 1. Un président de conseil départemental de l'accès au droit ;

4. 2. Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ;

5. 3. Le directeur de l'action sociale au ministère chargé des affaires sociales ;

6. 4. Un directeur de l'administration centrale du ministère chargé du budget ;

7. 5. Un greffier en chef des services judiciaires désigné sur proposition de la commission administrative paritaire ;

8. 6. Sept avocats désignés sur proposition du Conseil national des barreaux ;

9. 7. Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigné sur proposition de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

10. 8. Un avoué désigné sur proposition de la chambre nationale des avoués près les cours d'appel ;

11. 9. Deux notaires désignés sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;

12. 10. Deux huissiers de justice désignés sur proposition de la chambre nationale des huissiers de justice ;

13. 11. Un conseiller général ou un conseiller de Paris ;

14. 12. Un représentant de l'Association des maires de France ;

15. 13. Deux représentants d'associations oeuvrant dans le domaine de l'aide juridique ;

16. 14. Un représentant des Français établis hors de France désigné sur proposition du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Article 134 Modifié LEGIARTI000006496529

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 21 avril 2000

1. Le Conseil national de l'aide juridique est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation et comprend en outre :

2. 1° Selon que le président est un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation, un magistrat du siège de la Cour de cassation ou des cours et tribunaux désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ou un membre de la juridiction administrative désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

3. 2° Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ;

4. 3° Le directeur de l'action sociale au ministère chargé des affaires sociales ;

5. 4° Un directeur de l'administration centrale du ministère chargé du budget ;

6. 5° Un greffier en chef des cours et tribunaux désigné sur proposition de la commission administrative paritaire ;

7. 6° Six avocats désignés sur proposition du Conseil national des barreaux ;

8. 7° Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigné sur proposition de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

9. 8° Un avoué désigné sur proposition de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel ;

10. 9° Un notaire désigné sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;

11. 10° Deux huissiers de justice désignés sur proposition de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

12. 11° Un commissaire-priseur désigné sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs ;

13. 12° Deux conseillers généraux ou conseillers de Paris ;

14. 13° Deux représentants des usagers ;

15. 14° Un représentant des Français établis hors de France désigné sur proposition du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Article 135 Abrogé LEGIARTI000006496534

en vigueur le 21 avril 2000, jusqu'au 1er janvier 2021

1. En cas d'empêchement de son président, la présidence du Conseil national de l'aide juridique est assurée par son vice-président.

Article 135 Modifié LEGIARTI000006496533

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 21 avril 2000

1. En cas d'empêchement de son président, la présidence du Conseil national de l'aide juridique est assurée par le membre du conseil mentionné au 1° de l'article 134.

Article 136 Abrogé LEGIARTI000030347719

en vigueur le 14 mars 2015, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les membres du Conseil national de l'aide juridique mentionnés aux 6° à 12° de l'article 134 doivent être membres d'un bureau d'aide juridictionnelle ou du conseil d'administration d'un conseil départemental de l'accès au droit depuis au moins un an à la date de leur nomination, ou avoir exercé lesdites fonctions pendant une telle durée.

Article 136 Modifié LEGIARTI000006496537

en vigueur le 21 avril 2000, jusqu'au 14 mars 2015

1. Les membres du Conseil national de l'aide juridique mentionnés aux 6° à 13° de l'article 134 doivent être membres d'un bureau d'aide juridictionnelle ou du conseil d'administration d'un conseil départemental de l'accès au droit depuis au moins un an à la date de leur nomination, ou avoir exercé lesdites fonctions pendant une telle durée.

Article 136 Modifié LEGIARTI000006496536

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 21 avril 2000

1. Les membres du Conseil national de l'aide juridique mentionnés aux 6° à 13° de l'article 134 doivent être membres d'un bureau d'aide juridictionnelle ou du conseil d'administration d'un conseil départemental de l'aide juridique depuis au moins un an à la date de leur nomination, ou avoir exercé lesdites fonctions pendant une telle durée.

Article 137 Abrogé LEGIARTI000006496539

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les membres du Conseil national de l'aide juridique mentionnés aux 2° à 4° de l'article 134 peuvent se faire représenter.

2. Les directeurs prévus aux 2° et 4° de l'article 134 sont nommés par arrêté du ministre dont ils relèvent ;

3. Les autres membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans. Ils peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions qu'eux.

4. Sauf dans le cas prévu à l'article 135, un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil national qu'en cas d'absence du membre titulaire.

5. Le mandat des membres du Conseil national est renouvelable une seule fois. En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.

Article 138 Abrogé LEGIARTI000028424674

en vigueur le 31 décembre 2013, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le Conseil national de l'aide juridique constitue en son sein une commission permanente.

2. La commission permanente prépare les travaux du Conseil national et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.

3. Elle est présidée par le président du conseil national et, en cas d'empêchement de celui-ci, par son vice-président.

4. Elle comprend en outre :

5. 1. Deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 1° à 5° et 10° à 13° de l'article 134 ;

6. 2. Trois membres choisis parmi ceux mentionnés aux 6° à 9° de l'article 134, dont au moins un parmi ceux mentionnés au 6°.

Article 138 Modifié LEGIARTI000006496542

en vigueur le 21 avril 2000, jusqu'au 31 décembre 2013

1. Le Conseil national de l'aide juridique constitue en son sein une commission permanente.

2. La commission permanente prépare les travaux du Conseil national et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.

3. Elle est présidée par le président du conseil national et, en cas d'empêchement de celui-ci, par son vice-président.

4. Elle comprend en outre :

5. 1. Deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 1° à 5° et 11° à 14° de l'article 134 ;

6. 2. Trois membres choisis parmi ceux mentionnés aux 6° à 10° de l'article 134, dont au moins un parmi ceux mentionnés au 6°.

Article 138 Modifié LEGIARTI000006496541

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 21 avril 2000

1. Le Conseil national de l'aide juridique constitue en son sein une commission permanente.

2. La commission permanente prépare les travaux du Conseil national et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.

3. Elle est présidée par le président du Conseil national et, en cas d'empêchement de celui-ci, par le membre du Conseil national mentionné au 1° de l'article 134.

4. Elle comprend en outre :

5. 1° Deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 2° à 5° et 12° à 14° de l'article 134 ;

6. 2° Trois membres choisis parmi ceux mentionnés aux 6° à 11° de l'article 134, dont au moins un parmi ceux mentionnés au 6°.

Article 139 Abrogé LEGIARTI000006496544

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le Conseil national de l'aide juridique se réunit sur convocation du président et au moins une fois par an.

Article 140 Abrogé LEGIARTI000006496547

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le secrétariat du Conseil national de l'aide juridique est assuré par les services du ministère de la justice.

CHAPITRE II : Les conseils départementaux de l'accès au droit.

Article 141 Abrogé LEGIARTI000006496550

en vigueur le 21 avril 2000, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les conseils départementaux de l'accès au droit ont leur siège au chef-lieu du département. Ils sont désignés sous le nom de ce département.

Article 142 Abrogé LEGIARTI000025211209

en vigueur le 28 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La convention constitutive du conseil départemental d'accès au droit est approuvée par le ministre chargé du budget et par le ministre de la justice, qui peut déléguer son pouvoir au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège ce conseil.

Article 142 Modifié LEGIARTI000006496555

en vigueur le 21 avril 2000, jusqu'au 28 janvier 2012

1. La convention constitutive du conseil départemental de l'accès au droit et les modifications éventuelles prennent effet dès la publication des décisions d'approbation du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège ce conseil, du procureur général près cette cour et du préfet. Le conseil départemental jouit de la personnalité morale à compter de cette même date.

Article 143 Abrogé LEGIARTI000006496559

en vigueur le 21 avril 2000, jusqu'au 28 janvier 2012

1. Sont publiées dans un journal d'annonces légales du département où siège le conseil départemental de l'accès au droit les décisions d'approbation de la convention constitutive d'un conseil départemental de l'accès au droit ainsi que des extraits de cette convention.

2. La publication mentionne notamment la liste des membres du groupement.

3. Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Article 144 Abrogé LEGIARTI000006496562

en vigueur le 21 avril 2000, jusqu'au 28 janvier 2012

1. L'assemblée générale du conseil départemental de l'accès au droit est composée de l'ensemble des membres du groupement, qui ont voix délibérative, et des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 56 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, qui ont voix consultative.

2. Elle se réunit, au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration.

Article 145 Abrogé LEGIARTI000034633401

en vigueur le 8 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil départemental de l'accès au droit, administre celui-ci. Il comprend, outre son président et son vice-président, quinze membres au plus.

2. Sont obligatoirement représentés, au sein du conseil d'administration, l'Etat, le département, les professions judiciaires et juridiques, l'association départementale des maires et la ou les associations mentionnées au 9° del'article 55de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. La convention constitutive du conseil départemental de l'accès au droit fixe, pour chacun de ces membres, le nombre de leurs représentants qui sont désignés selon les modalités suivantes :

3. 1° Au titre des représentants de l'Etat :

4. -le préfet désigne le ou les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;

5. -les chefs des autres services déconcentrés de ces administrations désignent, s'il y a lieu, le ou les fonctionnaires qui relèvent de leur autorité ;

6. -le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour désignent conjointement, s'il y a lieu, le ou les magistrats de l'ordre judiciaire ou le ou les fonctionnaires des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour ;

7. 2° Le ou les représentants du département sont désignés par le conseil départemental ou, à Paris, par le conseil de Paris ;

8. 3° Le ou les représentants des professions judiciaires et juridiques sont désignés par l'organisme professionnel dont ils relèvent ;

9. 4° Le ou les représentants de l'association départementale des maires et le ou les représentants de la ou les associations mentionnées au 9° de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 précitée sont désignés par l'organe délibérant de leur association.

10. Lorsque sont admis à siéger au conseil départemental de l'accès au droit, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 9° du même article, leur représentation au sein du conseil d'administration est déterminée selon les modalités prévues par la convention constitutive.

Article 145 Modifié LEGIARTI000028252800

en vigueur le 22 mars 2015, jusqu'au 8 mai 2017

1. Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil départemental de l'accès au droit, administre celui-ci. Il comprend, outre son président, quinze membres au plus.

2. Sont obligatoirement représentés, au sein du conseil d'administration, l'Etat, le département, les professions judiciaires et juridiques, l'association départementale des maires et l'association mentionnée au 10° de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. La convention constitutive du conseil départemental de l'accès au droit fixe, pour chacun de ces membres, le nombre de leurs représentants qui sont désignés selon les modalités suivantes :

3. 1° Au titre des représentants de l'Etat :

4. -le préfet désigne le ou les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;

5. -les chefs des autres services déconcentrés de ces administrations désignent, s'il y a lieu, le ou les fonctionnaires qui relèvent de leur autorité ;

6. -le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour désignent conjointement, s'il y a lieu, le ou les magistrats de l'ordre judiciaire ou le ou les fonctionnaires des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour ;

7. 2° Le ou les représentants du département sont désignés par le conseil départemental ou, à Paris, par le conseil de Paris ;

8. 3° Le ou les représentants des professions judiciaires et juridiques sont désignés par l'organisme professionnel dont ils relèvent ;

9. 4° Le ou les représentants de l'association départementale des maires et le ou les représentants de l'association mentionnée au 10° de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 précitée sont désignés par l'organe délibérant de leur association.

10. Lorsque sont admis à siéger au conseil départemental de l'accès au droit, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 10° du même article, leur représentation au sein du conseil d'administration est déterminée selon les modalités prévues par la convention constitutive.

Article 145 Modifié LEGIARTI000006496565

en vigueur le 21 avril 2000, jusqu'au 22 mars 2015

1. Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil départemental de l'accès au droit, administre celui-ci. Il comprend, outre son président, quinze membres au plus.

2. Sont obligatoirement représentés, au sein du conseil d'administration, l'Etat, le département, les professions judiciaires et juridiques, l'association départementale des maires et l'association mentionnée au 10° de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. La convention constitutive du conseil départemental de l'accès au droit fixe, pour chacun de ces membres, le nombre de leurs représentants qui sont désignés selon les modalités suivantes :

3. 1° Au titre des représentants de l'Etat :

4. -le préfet désigne le ou les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;

5. -les chefs des autres services déconcentrés de ces administrations désignent, s'il y a lieu, le ou les fonctionnaires qui relèvent de leur autorité ;

6. -le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour désignent conjointement, s'il y a lieu, le ou les magistrats de l'ordre judiciaire ou le ou les fonctionnaires des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour ;

7. 2° Le ou les représentants du département sont désignés par le conseil général ou, à Paris, par le conseil de Paris ;

8. 3° Le ou les représentants des professions judiciaires et juridiques sont désignés par l'organisme professionnel dont ils relèvent ;

9. 4° Le ou les représentants de l'association départementale des maires et le ou les représentants de l'association mentionnée au 10° de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 précitée sont désignés par l'organe délibérant de leur association.

10. Lorsque sont admis à siéger au conseil départemental de l'accès au droit, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 10° du même article, leur représentation au sein du conseil d'administration est déterminée selon les modalités prévues par la convention constitutive.

Article 146 Abrogé LEGIARTI000006496569

en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 28 janvier 2012

1. Le conseil d'administration du conseil départemental de l'accès au droit peut comprendre à titre consultatif, et à l'initiative de son président, la ou les personnes physiques mentionnées au dernier alinéa de l'article 56 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi qu'un représentant de chacune des personnes morales mentionnées au même article. A Paris, il comprend en outre, également à titre consultatif, un représentant des Français établis hors de France désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, sur proposition de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Article 146 Modifié LEGIARTI000006496568

en vigueur le 21 avril 2000, jusqu'au 1er août 2007

1. Le conseil d'administration du conseil départemental de l'accès au droit peut comprendre à titre consultatif, et à l'initiative de son président, la ou les personnes physiques mentionnées au dernier alinéa de l'article 56 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi qu'un représentant de chacune des personnes morales mentionnées au même article. A Paris, il comprend en outre, également à titre consultatif, un représentant des Français établis hors de France désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, sur proposition du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Article 147 Abrogé LEGIARTI000006496572

en vigueur le 21 avril 2000, jusqu'au 28 janvier 2012

1. En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, celle du président est prépondérante.

Article 148 Abrogé LEGIARTI000034633404

en vigueur le 8 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le commissaire du Gouvernement auprès du conseil départemental de l'accès au droit est le magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Article 148 Modifié LEGIARTI000025211207

en vigueur le 28 janvier 2012, jusqu'au 8 mai 2017

1. Le commissaire du Gouvernement auprès du conseil départemental d'accès au droit est le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département du siège du conseil.

Article 148 Modifié LEGIARTI000006496575

en vigueur le 21 avril 2000, jusqu'au 28 janvier 2012

1. Le procureur de la République, en sa qualité de commissaire du Gouvernement auprès du conseil départemental de l'accès au droit assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du conseil départemental.

2. Il a accès aux documents relatifs au conseil départemental et aux locaux lui appartenant ou mis à sa disposition.

3. Il peut en outre provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours.

Article 149 Abrogé LEGIARTI000025211204

en vigueur le 28 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les conseils départementaux d'accès au droit sont régis par les dispositions du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public.

Article 149 Modifié LEGIARTI000006496579

en vigueur le 21 avril 2000, jusqu'au 28 janvier 2012

1. Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux conseils départementaux de l'accès au droit.

2. Par dérogation au décret du 26 mai 1955 susvisé, le contrôle d'Etat auprès du conseil départemental de l'accès au droit est assuré par le trésorier-payeur général du département.

Article 150 Abrogé LEGIARTI000006496583

en vigueur le 21 avril 2000, jusqu'au 28 janvier 2012

1. La comptabilité du conseil départemental de l'accès au droit est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ou de la gestion publique.

2. Dans ce dernier cas, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique sont applicables et l'agent comptable du conseil départemental est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 151 Abrogé LEGIARTI000018399923

en vigueur le 24 mars 2008, jusqu'au 28 janvier 2012

1. Les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales d'une commune de métropole ou d'un département d'outre-mer relèvent du conseil départemental de l'accès au droit du département dans lequel est située cette commune. Les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Polynésie française relèvent du conseil de l'accès au droit institué dans ces collectivités. Ceux qui ne peuvent justifier d'une telle inscription relèvent du conseil départemental de l'accès au droit de Paris.

Article 151 Modifié LEGIARTI000006496586

en vigueur le 21 avril 2000, jusqu'au 24 mars 2008

1. Les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales d'une commune de métropole ou d'un département d'outre-mer relèvent du conseil départemental de l'accès au droit du département dans lequel est située cette commune. Ceux qui ne peuvent justifier d'une telle inscription relèvent du conseil départemental de l'accès au droit de Paris.

CHAPITRE II : Les conseils départementaux de l'aide juridique.

Article 141 Modifié LEGIARTI000006496549

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 21 avril 2000

1. Les conseils départementaux de l'aide juridique ont leur siège au chef-lieu du département. Ils sont désignés sous le nom de ce département.

Article 142 Modifié LEGIARTI000006496554

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 21 avril 2000

1. La convention constitutive du conseil départemental de l'aide juridique et les modifications éventuelles prennent effet dès la publication des décisions d'approbation du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège ce conseil, du procureur général près cette cour et du préfet. Le conseil départemental jouit de la personnalité morale à compter de cette même date.

Article 142 Modifié LEGIARTI000006496553

en vigueur le 9 mars 1995, jusqu'au 1er janvier 1998

1. La convention constitutive du conseil départemental de l'aide juridique et les modifications éventuelles prennent effet dès la publication de l'arrêté d'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget. Le conseil départemental jouit de la personnalité morale à compter de cette même date.

2. L'arrêté d'approbation est également signé par le ministre de l'intérieur lorsque le conseil comprend une collectivité territoriale autre que le département ou un établissement public local et par le ministre de tutelle lorsqu'il comprend un établissement public de l'Etat.

Article 142 Modifié LEGIARTI000006496552

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 9 mars 1995

1. La convention constitutive du conseil départemental de l'aide juridique et les modifications éventuelles prennent effet dès la publication de l'arrêté d'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseil départemental jouit de la personnalité morale à compter de cette même date.

2. L'arrêté d'approbation est également signé par le ministre de l'intérieur lorsque le conseil comprend une collectivité territoriale autre que le département ou un établissement public local et par le ministre de tutelle lorsqu'il comprend un établissement public de l'Etat.

Article 143 Modifié LEGIARTI000006496558

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 21 avril 2000

1. Sont publiées dans un journal d'annonces légales du département où siège le conseil départemental de l'aide juridique les décisions d'approbation de la convention constitutive d'un conseil départemental de l'aide juridique ainsi que des extraits de cette convention.

2. La publication mentionne notamment la liste des membres du groupement.

3. Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Article 143 Modifié LEGIARTI000006496557

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 1er janvier 1998

1. Sont publiés au Journal officiel de la République française l'arrêté d'approbation de la convention constitutive d'un conseil départemental de l'aide juridique ainsi que des extraits de cette convention.

2. La publication mentionne notamment la liste des membres du groupement.

3. Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que l'arrêté d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Article 144 Modifié LEGIARTI000006496561

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 21 avril 2000

1. L'assemblée générale du conseil départemental de l'aide juridique se réunit sur convocation du président du conseil d'administration et au moins une fois par an.

Article 145 Modifié LEGIARTI000006496564

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 21 avril 2000

1. Outre son président, représentent l'Etat au sein du conseil d'administration du conseil départemental de l'aide juridique le ou les représentants du préfet du département, dont le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ainsi que le président du tribunal administratif ou son représentant, lorsque ce tribunal a son siège dans le département.

2. D'autres membres, magistrats ou fonctionnaires des cours et tribunaux, peuvent, s'il y a lieu, être désignés par le premier président de la cour d'appel.

3. Les représentants du département sont désignés par le conseil général.

4. Les représentants des autres collectivités territoriales et des établissements publics sont désignés, s'il y a lieu, par leur organe délibérant.

5. Les représentants des professions judiciaires et juridiques sont désignés par l'organisme professionnel dont ils relèvent.

Article 146 Modifié LEGIARTI000006496567

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 21 avril 2000

1. Le conseil d'administration du conseil départemental de l'aide juridique de Paris comprend également à titre consultatif un représentant des Français établis hors de France désigné par le préfet sur proposition du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Article 147 Modifié LEGIARTI000006496571

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 21 avril 2000

1. En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, celle du président est prépondérante.

Article 148 Modifié LEGIARTI000006496574

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 21 avril 2000

1. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département ou son représentant exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du conseil départemental de l'aide juridique.

2. Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du conseil départemental.

3. Il a accès aux documents relatifs au conseil départemental et aux locaux lui appartenant ou mis à sa disposition.

4. Il peut en outre provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours.

Article 149 Modifié LEGIARTI000006496578

en vigueur le 9 mars 1995, jusqu'au 21 avril 2000

1. Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux conseils départementaux de l'aide juridique.

2. Par dérogation au décret du 26 mai 1955 susvisé, le contrôle d'Etat auprès du conseil départemental de l'aide juridique est assuré par le trésorier-payeur général du département.

Article 149 Modifié LEGIARTI000006496577

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 9 mars 1995

1. Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux conseils départementaux de l'aide juridique.

2. Le contrôleur d'Etat auprès du conseil départemental est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.

Article 150 Modifié LEGIARTI000006496582

en vigueur le 9 mars 1995, jusqu'au 21 avril 2000

1. La comptabilité du conseil départemental de l'aide juridique est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ou de la gestion publique.

2. Dans ce dernier cas, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique sont applicables et l'agent comptable du conseil départemental est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 150 Modifié LEGIARTI000006496581

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 9 mars 1995

1. La comptabilité du conseil départemental de l'aide juridique est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties ont fait le choix de la gestion publique.

2. Dans ce dernier cas, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique sont applicables et l'agent comptable du conseil départemental est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 151 Modifié LEGIARTI000006496585

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 21 avril 2000

1. Les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales d'une commune de métropole ou d'un département d'outre-mer relèvent du conseil départemental de l'aide juridique du département dans lequel est située cette commune. Ceux qui ne peuvent justifier d'une telle inscription relèvent du conseil départemental de l'aide juridique de Paris.

TITRE II : Les conseils de l'aide juridique

CHAPITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique.

Article 133 Modifié LEGIARTI000006496524

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Le Conseil national de l'aide juridique est consulté sur les projets de loi et de décret relatifs à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'accès au droit.

Article 134 Modifié LEGIARTI000006496528

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Le Conseil national de l'aide juridique est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation et comprend en outre :

2. 1° Selon que le président est un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation, un magistrat du siège de la Cour de cassation ou des cours et tribunaux désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ou un membre de la juridiction administrative désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

3. 2° Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ;

4. 3° Le directeur de l'action sociale au ministère chargé des affaires sociales ;

5. 4° Un directeur de l'administration centrale du ministère chargé du budget ;

6. 5° Un greffier en chef des cours et tribunaux désigné sur proposition de la commission administrative paritaire ;

7. 6° Six avocats désignés sur proposition du Conseil national des barreaux ;

8. 7° Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigné sur proposition de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

9. 8° Un avoué désigné sur proposition de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel ;

10. 9° Un notaire désigné sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;

11. 10° Deux huissiers de justice désignés sur proposition de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

12. 11° Un commissaire-priseur désigné sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs ;

13. 12° Deux conseillers généraux ou conseillers de Paris ;

14. 13° Deux représentants des usagers ;

15. 14° Un représentant des Français établis hors de France désigné sur proposition du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Article 135 Modifié LEGIARTI000006496532

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. En cas d'empêchement de son président, la présidence du Conseil national de l'aide juridique est assurée par le membre du conseil mentionné au 1° de l'article 134.

Article 136 Modifié LEGIARTI000006496535

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Les membres du Conseil national de l'aide juridique mentionnés aux 6° à 13° de l'article 134 doivent être membres d'un bureau d'aide juridictionnelle ou du conseil d'administration d'un conseil départemental de l'aide juridique depuis au moins un an à la date de leur nomination, ou avoir exercé lesdites fonctions pendant une telle durée.

Article 137 Modifié LEGIARTI000006496538

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Les membres du Conseil national de l'aide juridique mentionnés aux 2° à 4° de l'article 134 peuvent se faire représenter.

2. Les directeurs prévus aux 2° et 4° de l'article 134 sont nommés par arrêté du ministre dont ils relèvent ;

3. Les autres membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans. Ils peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions qu'eux.

4. Sauf dans le cas prévu à l'article 135, un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil national qu'en cas d'absence du membre titulaire.

5. Le mandat des membres du Conseil national est renouvelable une seule fois. En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.

Article 138 Modifié LEGIARTI000006496540

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Le Conseil national de l'aide juridique constitue en son sein une commission permanente.

2. La commission permanente prépare les travaux du Conseil national et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.

3. Elle est présidée par le président du Conseil national et, en cas d'empêchement de celui-ci, par le membre du Conseil national mentionné au 1° de l'article 134.

4. Elle comprend en outre :

5. 1° Deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 2° à 5° et 12° à 14° de l'article 134 ;

6. 2° Trois membres choisis parmi ceux mentionnés aux 6° à 11° de l'article 134, dont au moins un parmi ceux mentionnés au 6°.

Article 139 Modifié LEGIARTI000006496543

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Le Conseil national de l'aide juridique se réunit sur convocation du président et au moins une fois par an.

Article 140 Modifié LEGIARTI000006496546

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Le secrétariat du Conseil national de l'aide juridique est assuré par les services du ministère de la justice.

CHAPITRE II : Les conseils départementaux de l'aide juridique.

Article 141 Modifié LEGIARTI000006496548

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Les conseils départementaux de l'aide juridique ont leur siège au chef-lieu du département. Ils sont désignés sous le nom de ce département.

Article 142 Modifié LEGIARTI000006496551

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. La convention constitutive du conseil départemental de l'aide juridique et les modifications éventuelles prennent effet dès la publication de l'arrêté d'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseil départemental jouit de la personnalité morale à compter de cette même date.

2. L'arrêté d'approbation est également signé par le ministre de l'intérieur lorsque le conseil comprend une collectivité territoriale autre que le département ou un établissement public local et par le ministre de tutelle lorsqu'il comprend un établissement public de l'Etat.

Article 143 Modifié LEGIARTI000006496556

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Sont publiés au Journal officiel de la République française l'arrêté d'approbation de la convention constitutive d'un conseil départemental de l'aide juridique ainsi que des extraits de cette convention.

2. La publication mentionne notamment la liste des membres du groupement.

3. Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que l'arrêté d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Article 144 Modifié LEGIARTI000006496560

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. L'assemblée générale du conseil départemental de l'aide juridique se réunit sur convocation du président du conseil d'administration et au moins une fois par an.

Article 145 Modifié LEGIARTI000006496563

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Outre son président, représentent l'Etat au sein du conseil d'administration du conseil départemental de l'aide juridique le ou les représentants du préfet du département, dont le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ainsi que le président du tribunal administratif ou son représentant, lorsque ce tribunal a son siège dans le département.

2. D'autres membres, magistrats ou fonctionnaires des cours et tribunaux, peuvent, s'il y a lieu, être désignés par le premier président de la cour d'appel.

3. Les représentants du département sont désignés par le conseil général.

4. Les représentants des autres collectivités territoriales et des établissements publics sont désignés, s'il y a lieu, par leur organe délibérant.

5. Les représentants des professions judiciaires et juridiques sont désignés par l'organisme professionnel dont ils relèvent.

Article 146 Modifié LEGIARTI000006496566

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Le conseil d'administration du conseil départemental de l'aide juridique de Paris comprend également à titre consultatif un représentant des Français établis hors de France désigné par le préfet sur proposition du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Article 147 Modifié LEGIARTI000006496570

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, celle du président est prépondérante.

Article 148 Modifié LEGIARTI000006496573

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département ou son représentant exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du conseil départemental de l'aide juridique.

2. Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du conseil départemental.

3. Il a accès aux documents relatifs au conseil départemental et aux locaux lui appartenant ou mis à sa disposition.

4. Il peut en outre provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours.

Article 149 Modifié LEGIARTI000006496576

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux conseils départementaux de l'aide juridique.

2. Le contrôleur d'Etat auprès du conseil départemental est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.

Article 150 Modifié LEGIARTI000006496580

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. La comptabilité du conseil départemental de l'aide juridique est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties ont fait le choix de la gestion publique.

2. Dans ce dernier cas, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique sont applicables et l'agent comptable du conseil départemental est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 151 Modifié LEGIARTI000006496584

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales d'une commune de métropole ou d'un département d'outre-mer relèvent du conseil départemental de l'aide juridique du département dans lequel est située cette commune. Ceux qui ne peuvent justifier d'une telle inscription relèvent du conseil départemental de l'aide juridique de Paris.

TITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 152 Abrogé LEGIARTI000025493231

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les fonctions anciennement dévolues dans les sections de bureau aux avoués près les cours d'appel sont exercées par les avocats postulant près la cour d'appel.

Article 152 Modifié LEGIARTI000006496588

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 14 mars 2012

1. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les fonctions dévolues dans les sections de bureau aux avoués près les cours d'appel sont exercées par les avocats postulant près la cour d'appel.

Article 153 Abrogé LEGIARTI000027604881

en vigueur le 23 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2020

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui exercent les attributions de postulation devant la cour d'appel est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (U.V.) et des coefficients ci-après :

IV. - APPELS

U.V.

IV. - 1. Appel dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

20

IV. - 2. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

24

IV.3. Appel et contredit dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire26 (1)
IV.4. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire.30 (1)

2. (1) Pour les procédures en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, la rétribution est fixée à 20 UV et 24 UV.

Article 153 Modifié LEGIARTI000025493234

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 23 juin 2013

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui exercent les attributions de postulation devant la cour d'appel est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (U.V.) et des coefficients ci-après :

IV. - APPELS

U.V.

IV. - 1. Appel

20

IV. - 2. Appel avec référé

24

Article 153 Modifié LEGIARTI000006496590

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 14 mars 2012

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui exercent les attributions de l'avoué est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (U.V.) et des coefficients ci-après :

IV. - APPELS

U.V.

IV. - 1. Appel

20

IV. - 2. Appel avec référé

24

Article 153-1 Abrogé LEGIARTI000006496600

en vigueur le 30 novembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991 et que l'instance se déroule dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, les frais de traduction et d'interprète mentionnés au premier alinéa de l'article 119-1 sont couverts dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 4 de la loi locale du 30 juin 1878 relative aux indemnités accordées aux témoins et experts.

Article 154 Abrogé LEGIARTI000006496592

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le receveur des impôts de la recette des actes judiciaires remplit les fonctions dévolues dans le présent décret au trésorier-payeur général.

Article 155 Abrogé LEGIARTI000023723475

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsqu'une partie autre que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a perdu son procès ou a été condamnée à tout ou partie des dépens, ou que l'une des parties a été condamnée à supporter la totalité ou une fraction des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, les montants dus sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent.

Article 155 Modifié LEGIARTI000006496595

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 18 mars 2011

1. Lorsqu'une partie autre que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a perdu son procès ou a été condamnée à tout ou partie des dépens, ou que l'une des parties a été condamnée à supporter la totalité ou une fraction des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, les montants dus sont liquidés par le greffier de la juridiction ayant connu de l'instance conformément aux règles en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 155 Modifié LEGIARTI000006496594

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Lorsqu'une partie autre que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a perdu son procès ou a été condamnée à tout ou partie des dépens, ou que l'une des parties a été condamnée à supporter la totalité ou une fraction des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, les montants dus sont liquidés et portés au registre de recouvrement par le greffier de la juridiction ayant connu de l'instance conformément aux règles en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 156 Abrogé LEGIARTI000006496597

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Dans le cas prévu à l'article 155, il est procédé au recouvrement par le service des impôts du siège de la juridiction.

Article 157 Abrogé LEGIARTI000006496599

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 1er janvier 2021

1. En cas d'appel porté devant la cour d'appel de Metz ou la cour d'appel de Colmar, et lorsque la représentation peut être assurée par un autre avocat qu'un avocat postulant devant ces juridictions, l'avocat qui a assisté et représenté la partie en première instance la représente devant la cour sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat.

TITRE III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 152 Modifié LEGIARTI000006496587

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les fonctions dévolues dans les sections de bureau aux avoués près les cours d'appel sont exercées par les avocats postulant près la cour d'appel.

Article 153 Modifié LEGIARTI000006496589

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui exercent les attributions de l'avoué est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (U.V.) et des coefficients ci-après :

IV. - APPELS

U.V.

IV. - 1. Appel

20

IV. - 2. Appel avec référé

24

Article 154 Modifié LEGIARTI000006496591

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le receveur des impôts de la recette des actes judiciaires remplit les fonctions dévolues dans le présent décret au trésorier-payeur général.

Article 155 Modifié LEGIARTI000006496593

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Lorsqu'une partie autre que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a perdu son procès ou a été condamnée à tout ou partie des dépens, ou que l'une des parties a été condamnée à supporter la totalité ou une fraction des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, les montants dus sont liquidés et portés au registre de recouvrement par le greffier de la juridiction ayant connu de l'instance conformément aux règles en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 156 Modifié LEGIARTI000006496596

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Dans le cas prévu à l'article 155, il est procédé au recouvrement par le service des impôts du siège de la juridiction.

Article 157 Modifié LEGIARTI000006496598

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. En cas d'appel porté devant la cour d'appel de Metz ou la cour d'appel de Colmar, et lorsque la représentation peut être assurée par un autre avocat qu'un avocat postulant devant ces juridictions, l'avocat qui a assisté et représenté la partie en première instance la représente devant la cour sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat.

TITRE V : Dispositions diverses et transitoires.

Article 158 Abrogé LEGIARTI000039346718

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes se rapportant :

2. -à la rétribution des auxiliaires de justice, autres que les avocats, prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle devant les juridictions situées dans leur ressort, en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction d'une instance devant ces juridictions ou à l'occasion de l'exécution dans leur ressort d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire ;

3. -aux frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle afférents aux instances devant les juridictions situées dans leur ressort et à l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire dans leur ressort ;

4. Ils sont également institués ordonnateurs secondaires des recettes se rapportant à la rétribution des avocats inscrits aux barreaux établis près des tribunaux judiciaires de leur ressort prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

5. Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou aux agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 158 Modifié LEGIARTI000028424704

en vigueur le 31 décembre 2013, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes se rapportant :

2. -à la rétribution des auxiliaires de justice, autres que les avocats, prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle devant les juridictions situées dans leur ressort, en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction d'une instance devant ces juridictions ou à l'occasion de l'exécution dans leur ressort d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire ;

3. -aux frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle afférents aux instances devant les juridictions situées dans leur ressort et à l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire dans leur ressort ;

4. Ils sont également institués ordonnateurs secondaires des recettes se rapportant à la rétribution des avocats inscrits aux barreaux établis près des tribunaux de grande instance de leur ressort prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

5. Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou aux agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel.

Article 158 Modifié LEGIARTI000023723477

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 31 décembre 2013

1. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes se rapportant :

2. -à la rétribution des auxiliaires de justice, autres que les avocats, prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle devant les juridictions situées dans leur ressort, en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction d'une instance devant ces juridictions ou à l'occasion de l'exécution dans leur ressort d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire ;

3. -aux frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle afférents aux instances devant les juridictions situées dans leur ressort et à l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire dans leur ressort ;

4. -à la rétribution des avocats inscrits aux barreaux établis près des tribunaux de grande instance de leur ressort prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

5. Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou aux agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel.

Article 158 Abrogé LEGIARTI000006496602

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 3 avril 2003

1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux demandes d'assistance judiciaire relatives aux affaires qui relèvent des juridictions des pensions.

Article 159 Abrogé LEGIARTI000006496604

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Dans les textes réglementaires se référant à l'aide judiciaire ou à l'indemnisation des commissions d'office, les mots : " aide judiciaire " ou " indemnisation des commissions et désignations d'office " sont remplacés par ceux de : " aide juridictionnelle ".

2. De même, les références à la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office et au décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 portant application de cette loi sont remplacées par une référence à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et au présent décret.

Article 160 Abrogé LEGIARTI000023723480

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Devant la Cour nationale du droit d'asile, les délais prévus aux premier et second alinéas de l'article 56 sont respectivement ramenés à huit jours et à quinze jours.

Article 160 Modifié LEGIARTI000006496606

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 18 mars 2011

1. Devant la commission des recours des réfugiés, les délais prévus aux articles 55 et 56, alinéa premier, sont ramenés à huit jours et celui prévu à l'article 56, alinéa 2, à quinze jours.

Article 165 Abrogé LEGIARTI000006496608

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Pour l'application des articles 25 et 136, les services accomplis dans un bureau d'aide judiciaire ou dans la commission de dispense des honoraires d'avocat prévue à l'article R. 144-2 du code de la sécurité sociale sont réputés avoir été effectués dans un bureau d'aide juridictionnelle.

Article 166 Abrogé LEGIARTI000006496611

en vigueur le 21 avril 2000, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les désignations des premiers représentants des usagers au sein des bureaux d'aide juridictionnelle et de leurs sections effectuées en application du dernier alinéa de l'article 76 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée n'ont d'effet que jusqu'à la désignation de ces représentants par les conseils départementaux de l'accès au droit.

Article 166 Modifié LEGIARTI000006496610

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 21 avril 2000

1. Les désignations des premiers représentants des usagers au sein des bureaux d'aide juridictionnelle et de leurs sections effectuées en application du dernier alinéa de l'article 76 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée n'ont d'effet que jusqu'à la désignation de ces représentants par les conseils départementaux de l'aide juridique.

Article 167 Abrogé LEGIARTI000006496613

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 21 avril 2000

1. Si le Conseil national de l'aide juridique est constitué avant la mise en place du Conseil national des barreaux, les six avocats mentionnés au 6° de l'article 134 sont désignés, pour quatre d'entre eux, sur proposition conjointe du président de la conférence des bâtonniers, du bâtonnier du barreau de Paris et des présidents des organisations professionnelles les plus représentatives des avocats au 31 décembre 1991 et, pour les deux autres, sur proposition de la Commission nationale des conseils juridiques.

Article 168 Abrogé LEGIARTI000006496615

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 21 avril 2000

1. Les dispositions de l'article 136 ne sont pas applicables à la constitution initiale du Conseil national de l'aide juridique.

Article 169 Abrogé LEGIARTI000006496617

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 21 avril 2000

1. La chambre de discipline des commissaires-priseurs de la région parisienne fait connaître, avant le 1er juillet 1992, le choix prévu au 6° de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée au président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département choisi. A défaut, elle est membre du conseil départemental de l'aide juridique des Yvelines.

Article 170 Abrogé LEGIARTI000006496620

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2021

1. L'indemnité de vacation allouée aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président ou membre d'une section ou d'un bureau d'aide juridictionnelle est calculée par demi-journée en fonction de la durée de la séance. Elle est égale, pour les présidents, au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade et, pour les membres, au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du second grade.

Article 170 Modifié LEGIARTI000006496619

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 1er janvier 2002

1. L'indemnité de vacation allouée aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président ou membre d'une section ou d'un bureau d'aide juridictionnelle est calculée par demi-journée en fonction de la durée de la séance. Elle est égale, pour les présidents, au soixantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier groupe du premier grade et, pour les membres, au soixantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier groupe du second grade.

Article 170-1 Abrogé LEGIARTI000022453660

en vigueur le 1er août 2010, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Une indemnité forfaitaire mensuelle est allouée aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président des bureaux d'aide juridictionnelle établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, ou de président de division de ces bureaux. Cette indemnité leur est versée au titre de l'ensemble des tâches afférentes à leurs fonctions.

2. Le montant de l'indemnité est égal, pour les présidents de bureau, au cinquième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade et, pour les présidents de division, au huitième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade. Cette indemnité est exclusive de celle prévue à l'article 170.

Article 170-2 Abrogé LEGIARTI000022453658

en vigueur le 1er août 2010, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Pour l'élaboration et la présentation du rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article 47, les membres des bureaux d'aide juridictionnelle établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation bénéficiant de l'honorariat perçoivent une indemnité égale au cent cinquante-deuxième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du second grade.

Article 171 Abrogé LEGIARTI000006496622

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 1er janvier 2021

1. I.-Sont abrogés :

2. 1° L'article R. 144-2 et le 3° de l'article R. 144-7 du code de la sécurité sociale ;

3. 2° L'article 14 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;

4. 3° Le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;

5. 4° Le décret n° 90-225 du 13 mars 1990.

6. II.-Le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 cesse d'être applicable en métropole.

Article 172 Abrogé LEGIARTI000006496624

en vigueur le 11 février 1994, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1992, à l'exception de l'article 116 qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

2. Les dispositions des articles 44-1,66 à 68,76 à 88,105 et 106,109-2,109-6 à 109-8 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 demeurent applicables aux demandes d'aide judiciaire présentées avant le 1er janvier 1992 ou aux commissions et désignations d'office effectuées avant cette date.

3. Les dispositions du premier et du cinquième alinéas de l'article R. 144-2 et du 3° de l'article R. 144-7 du code de la sécurité sociale demeurent applicables aux demandes de dispense d'honoraires d'avocat présentées avant le 1er janvier 1992.

TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.

Article 158 Modifié LEGIARTI000006496601

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux demandes d'assistance judiciaire relatives aux affaires qui relèvent des juridictions des pensions.

Article 159 Modifié LEGIARTI000006496603

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Dans les textes réglementaires se référant à l'aide judiciaire ou à l'indemnisation des commissions d'office, les mots : " aide judiciaire " ou " indemnisation des commissions et désignations d'office " sont remplacés par ceux de : " aide juridictionnelle ".

2. De même, les références à la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office et au décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 portant application de cette loi sont remplacées par une référence à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et au présent décret.

Article 160 Modifié LEGIARTI000006496605

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Devant la commission des recours des réfugiés, les délais prévus aux articles 55 et 56, alinéa premier, sont ramenés à huit jours et celui prévu à l'article 56, alinéa 2, à quinze jours.

Article 165 Modifié LEGIARTI000006496607

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Pour l'application des articles 25 et 136, les services accomplis dans un bureau d'aide judiciaire ou dans la commission de dispense des honoraires d'avocat prévue à l'article R. 144-2 du code de la sécurité sociale sont réputés avoir été effectués dans un bureau d'aide juridictionnelle.

Article 166 Modifié LEGIARTI000006496609

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Les désignations des premiers représentants des usagers au sein des bureaux d'aide juridictionnelle et de leurs sections effectuées en application du dernier alinéa de l'article 76 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée n'ont d'effet que jusqu'à la désignation de ces représentants par les conseils départementaux de l'aide juridique.

Article 167 Modifié LEGIARTI000006496612

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Si le Conseil national de l'aide juridique est constitué avant la mise en place du Conseil national des barreaux, les six avocats mentionnés au 6° de l'article 134 sont désignés, pour quatre d'entre eux, sur proposition conjointe du président de la conférence des bâtonniers, du bâtonnier du barreau de Paris et des présidents des organisations professionnelles les plus représentatives des avocats au 31 décembre 1991 et, pour les deux autres, sur proposition de la Commission nationale des conseils juridiques.

Article 168 Modifié LEGIARTI000006496614

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Les dispositions de l'article 136 ne sont pas applicables à la constitution initiale du Conseil national de l'aide juridique.

Article 169 Modifié LEGIARTI000006496616

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. La chambre de discipline des commissaires-priseurs de la région parisienne fait connaître, avant le 1er juillet 1992, le choix prévu au 6° de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée au président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département choisi. A défaut, elle est membre du conseil départemental de l'aide juridique des Yvelines.

Article 170 Modifié LEGIARTI000006496618

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. L'indemnité de vacation allouée aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président ou membre d'une section ou d'un bureau d'aide juridictionnelle est calculée par demi-journée en fonction de la durée de la séance. Elle est égale, pour les présidents, au soixantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier groupe du premier grade et, pour les membres, au soixantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier groupe du second grade.

Article 171 Modifié LEGIARTI000006496621

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. I. - Sont abrogés :

2. 1° L'article R. 144-2 et le 3° de l'article R. 144-7 du code de la sécurité sociale ;

3. 2° L'article 14 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;

4. 3° Le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;

5. 4° Le décret n° 90-225 du 13 mars 1990.

6. II. - Le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 cesse d'être applicable en métropole.

Article 172 Modifié LEGIARTI000006496623

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 11 février 1994

1. Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1992, à l'exception de l'article 116 qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

2. Les dispositions des articles 44-1, 66 à 68, 76 à 88, 105 et 106, 109-2, 109-6 à 109-8 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 demeurent applicables aux demandes d'aide judiciaire présentées avant le 1er janvier 1992 ou aux commissions et désignations d'office effectuées avant cette date.

3. Les dispositions du premier et du cinquième alinéas de l'article R. 144-2 et du 3° de l'article R. 144-7 du code de la sécurité sociale demeurent applicables aux demandes de dispense d'honoraires d'avocat présentées avant le 1er janvier 1992.

Fait à Paris, le 19 décembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la justice, MICHEL SAPIN

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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R522-5 (VD)
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Code de procédure civile - art. 673 (Ab)
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Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R112 (Ab) · modification
Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R222 (Ab) · abrogation
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 décembre 1991).

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