Texte consolidé · Décret

Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le31 décembre 1985
Publié le15 janvier 1986
Articles81 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000024496064
RéférenceDécret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur., version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Article 174 LEGIARTI000006512254

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Titre Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000024496085

1. Le présent décret fixe les statuts particuliers applicables aux ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

2. Ces personnels sont des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

3. Ils concourent directement à l'accomplissement des missions de recherche, d'enseignement et de diffusion des connaissances et aux activités d'administration corrélatives.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006512255

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le présent décret fixe les statuts particuliers applicables aux ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.

2. Ces personnels sont des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

3. Ils concourent directement à l'accomplissement des missions de recherche, d'enseignement et de diffusion des connaissances et aux activités d'administration corrélatives.

Article 2 LEGIARTI000024496087

1. Les fonctionnaires régis par le présent décret exercent leurs fonctions dans les établissements, les services centraux, les services déconcentrés et les services à compétence nationale relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'éducation nationale.

2. Ils sont placés sous l'autorité du chef du service ou du responsable de l'établissement auquel ils sont affectés.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006512256

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les fonctionnaires régis par le présent décret exercent leurs fonctions dans les établissements relevant du ministre de l'éducation nationale, notamment dans les établissements d'enseignement supérieur et dans les établissements publics de recherche ou d'enseignement et de recherche.

Article 3 LEGIARTI000024496089

1. Les corps régis par le présent décret sont rattachés au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. Le recrutement et la gestion de ces personnels peuvent faire l'objet d'une délégation.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006512257

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Ils sont placés sous l'autorité du président, du directeur ou du responsable de l'établissement auquel ils sont affectés.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006512258

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les obligations de service des personnels mentionnés à l'article 1er sont fixées sous la forme d'un nombre d'heures annuel déterminé par référence à la durée hebdomadaire du travail et au nombre de jours de congés dans la fonction publique de l'Etat.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006512259

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Ils doivent la totalité de leur temps de service à l'exercice des fonctions définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006512261

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 1er septembre 2011

1. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles 25-2 et 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et au décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

2. Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.

3. Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006512260

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 février 2002

1. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et au décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

2. Tout cumul d'emplois ou de rémunérations publics ou privés doit être autorisé par le ministre de l'éducation nationale.

Article 7 LEGIARTI000006512263

1. Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006512262

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 février 2002

1. Les dispositions du décret n° 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret.

2. Ceux-ci peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.

Article 7-1 Abrogé LEGIARTI000006512265

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.

Article 7-1 Modifié LEGIARTI000006512264

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 3 février 2002

1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.

Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Article 8 LEGIARTI000024496083

1. Les ingénieurs et les personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de recherche et de formation et le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006512268

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les ingénieurs et les personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de recherche et de formation et le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006512267

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les ingénieurs et les personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale sont répartis en sept corps :

2. - le corps des ingénieurs de recherche ;

3. - le corps des ingénieurs d'études ;

4. - le corps des assistants ingénieurs ;

5. - le corps des techniciens de recherche et de formation ;

6. - le corps des adjoints techniques de recherche et de formation ;

7. - le corps des agents techniques de recherche et de formation ;

8. - le corps des agents des services techniques de recherche et de formation.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006512266

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 février 2002

1. Les ingénieurs et les personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale sont répartis en sept corps :

2. - le corps des ingénieurs de recherche ;

3. - le corps des ingénieurs d'études ;

4. - le corps des assistants ingénieurs ;

5. - le corps des techniciens de recherche et de formation ;

6. - le corps des adjoints techniques de recherche et de formation ;

7. - les corps des agents techniques de recherche et de formation ;

8. - le corps des aides techniques de recherche et de formation.

9. - le corps des agents des services techniques de recherche et de formation.

Article 9 LEGIARTI000042562085

1. Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis des emplois types dont chacun correspond à un ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que les listes des emplois types correspondant à chacune de ces branches sont fixées pour chaque corps, après avis du comité social d'administration ministériel, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle des établissements publics scientifiques et technologiques.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 9 Modifié LEGIARTI000024542851

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis des emplois types dont chacun correspond à un ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que les listes des emplois types correspondant à chacune de ces branches sont fixées pour chaque corps, après avis du comité technique ministériel, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle des établissements publics scientifiques et technologiques.

Article 9 Modifié LEGIARTI000024496100

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er novembre 2011

1. Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis des emplois types dont chacun correspond à un ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que les listes des emplois types correspondant à chacune de ces branches sont fixées pour chaque corps, après avis du comité technique paritaire ministériel, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle des établissements publics scientifiques et technologiques.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006512270

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis des emplois types dont chacun correspond à une ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que les listes des emplois types correspondant à chacune de ces branches sont fixées pour chaque corps, après avis du comité technique paritaire ministériel, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle des établissements publics scientifiques et technologiques.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006512269

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 février 2002

1. Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Cette nomenclature ainsi que la liste des spécialités correspondant à chaque branche sont fixées pour chaque corps, après avis du comité technique paritaire, par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 58 Abrogé LEGIARTI000006512396

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des agents techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 susmentionné et par les dispositions du présent décret.

2. Ce corps comprend deux grades : le grade d'agent technique et le grade technique principal.

Article 58 Modifié LEGIARTI000006512395

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Le corps des agents techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 et par les dispositions du présent décret.

2. Ce corps comprend deux grades : le grade d'agent technique et le grade technique principal.

Article 58 Modifié LEGIARTI000006512394

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 février 2002

1. Le corps des agents techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret.

2. Ce corps comprend deux grades : le grade d'agent technique et le grade technique principal.

Article 59 Abrogé LEGIARTI000006512397

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents techniques sont chargés des tâches d'exécution dans les établissements où ils exercent et concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement. La formation appropriée leur est assurée au sein de leur service d'affectation.

Article 60 Abrogé LEGIARTI000006512399

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents techniques sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours organisés dans les conditions fixées à l'article 61 ci-dessous ;

3. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissements, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents des services techniques de recherche et de formation et les agents d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf ans de services publics.

Article 60 Modifié LEGIARTI000006512398

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 février 2002

1. Les agents techniques sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours organisés dans les conditions fixées à l'article 61 ci-dessous ;

3. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissements, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents des services techniques de recherche et de formation, les aides techniques de recherche et de formation, les aides techniques de recherche et de formation, les agents d'administration de recherche et de formation et les agents de bureau de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf ans de services publics.

Article 61 Abrogé LEGIARTI000006512401

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 60 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ou justifiant d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l'article 59 ci-dessus. Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et dont l'équivalence avec le certificat d'aptitude professionnelle aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus.

3. Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats justifiant d'une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévu au dernier alinéa du 1° de l'article 15.

4. 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.

Article 61 Modifié LEGIARTI000006512400

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 3 février 2002

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 60 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ou justifiant d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l'article 59 ci-dessus ;

3. Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et dont l'équivalence avec le certificat d'aptitude professionnelle aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus.

4. 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.

Article 62 Abrogé LEGIARTI000006512403

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des services publics privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent technique, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

2. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont, par dérogation à l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, cumulables avec celles du I de l'article 5 du même décret.

Article 62 Modifié LEGIARTI000006512402

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, l'ancienneté acquise dans des services publics privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent technique, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Article 63 Abrogé LEGIARTI000006512404

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er août 1990

1. Les agents nommés dans le corps des agents techniques qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du deuxième niveau de ce corps déterminé en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services publics à temps complet qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 65 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon.

2. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 62 ci-dessus.

3. L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent technique, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Article 64 Abrogé LEGIARTI000006512406

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le nombre maximum d'agents techniques pouvant être promus au grade d'agent technique principal par inscription, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement annuel, est déterminé en application du décret du 1er septembre 2005 susmentionné.

2. Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents techniques doivent avoir atteint le 5e échelon de leur grade.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006512405

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Peuvent être promus au grade d'agent technique principal, au choix, les agents techniques qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'agent technique principal.

2. Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents techniques doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grade.

Article 65 Abrogé LEGIARTI000006512410

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des agents des services techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 susmentionné et par les dispositions du présent décret.

2. Ce corps comprend un seul grade.

Article 65 Modifié LEGIARTI000006512409

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Le corps des agents des services techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 et par les dispositions du présent décret.

2. Ce corps comprend deux grades : le grade d'agent des services techniques de 2e classe et le grade d'agent des services techniques de 1re classe.

3. Le nombre d'emplois d'agent des services techniques de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.

Article 65 Modifié LEGIARTI000006512408

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 février 2002

1. Le corps des agents des services techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret.

2. Ce corps comprend deux grades : le grade d'agent des services techniques de 2e classe et le grade d'agent des services techniques de 1re classe.

3. Le nombre d'emplois d'agent des services techniques de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.

Article 65 Abrogé LEGIARTI000006512407

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er août 1990

1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des agents techniques est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposion des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, un sixième des agents techniques peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

2. GRADES ET ECHELONS :

3. Agents techniques de 1er niveau : 5e échelon

4. Durée moyenne : Echelon terminal

5. Durée minimale : Echelon terminal

6. Agents techniques de 1er niveau : 4e échelon

7. Durée moyenne : 2 ans

8. Durée minimale : 1 an 6 mois

9. Agents techniques de 1er niveau : 3e échelon

10. Durée moyenne : 2 ans

11. Durée minimale : 1 an 6 mois

12. Agents techniques de 1er niveau : 2e échelon

13. Durée moyenne : 2 ans

14. Durée minimale : 1 an 6 mois

15. Agents techniques de 1er niveau : 1er échelon

16. Durée moyenne : 2 ans

17. Durée minimale : 1 an 6 mois

18. GRADES ET ECHELONS :

19. Agents techniques de 2e niveau : 10e échelon

20. Durée moyenne : Echelon terminal

21. Durée minimale : Echelon terminal

22. Agents techniques de 2e niveau : 9e échelon

23. Durée moyenne : 2 ans

24. Durée minimale : 1 an 6 mois

25. Agents techniques de 2e niveau : 8e échelon

26. Durée moyenne : 2 ans

27. Durée minimale : 1 an 6 mois

28. Agents techniques de 2e niveau : 7e échelon

29. Durée moyenne : 2 ans

30. Durée minimale : 1 an 6 mois

31. Agents techniques de 2e niveau : 6e échelon

32. Durée moyenne : 2 ans

33. Durée minimale : 1 an 6 mois

34. Agents techniques de 2e niveau : 5e échelon

35. Durée moyenne : 2 ans

36. Durée minimale : 1 an 6 mois

37. Agents techniques de 2e niveau : 4e échelon

38. Durée moyenne : 2 ans

39. Durée minimale : 1 an 6 mois

40. Agents techniques de 2e niveau : 3e échelon

41. Durée moyenne : 2 ans

42. Durée minimale : 1 an 6 mois

43. Agents techniques de 2e niveau : 2e échelon

44. Durée moyenne : 2 ans

45. Durée minimale : 1 an 6 mois

46. Agents techniques de 2e niveau : 1er échelon

47. Durée moyenne : 1 an

48. Durée minimale : 1 an.

Article 65-1 Abrogé LEGIARTI000006512411

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents des services techniques sont chargés de l'exécution des tâches de service intérieur. Ils concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement.

Article 65-2 Abrogé LEGIARTI000006512413

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents des services techniques sont recrutés sans concours, par décision du président, directeur ou responsable de l'établissement, par branche d'activité professionnelle et par emploi type, et dans la limite des emplois à pourvoir.

2. Ces recrutements font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes :

3. - les avis de recrutement précisent le nombre de postes à pourvoir, la date limite de dépôt des candidatures et les modalités de la sélection ;

4. - ces avis sont affichés au moins un mois avant cette date dans les locaux de l'établissement. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés ;

5. - ces avis sont également publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont dispose ce ministère ainsi que l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir.

6. La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, désignés par le président, directeur ou responsable de l'établissement, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir.

7. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission de sélection auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique.

8. La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels.

9. A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'établissement peut également faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

10. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la fonction publique précise les conditions et les modalités de ces recrutements.

Article 65-2 Modifié LEGIARTI000006512412

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 février 2002

1. Les agents des services techniques sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours externes :

3. 2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application des dispositions du présent article, ouvert aux aides techniques de recherche et de formation.

Article 65-3 Abrogé LEGIARTI000006512415

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des service privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent des services techniques, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

2. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont, par dérogation à l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, cumulables avec celles du I de l'article 5 du même décret.

Article 65-3 Modifié LEGIARTI000006512414

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent des services techniques, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Article 65-4 Abrogé LEGIARTI000006512416

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Peuvent accéder à la 1re classe les agents des services techniques de 2e classe qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 1re classe.

2. Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents des services techniques de 2e classe doivent justifier d'au moins six ans de services effectués dans leur grade en position d'activité ou de détachement.

Article 66 Abrogé LEGIARTI000006512417

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 février 2002

1. Le corps des aides techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie D prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-29 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret.

2. Ce corps comprend un grade unique.

Article 67 Abrogé LEGIARTI000006512418

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 février 2002

1. Les aides techniques sont chargés de tâches d'exécution n'impliquant pas de formation spécialisée. Ils concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement.

Article 68 Abrogé LEGIARTI000006512419

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 février 2002

1. Les aides techniques sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir, parmi les candidats présentant les aptitudes requises pour l'emploi considéré. Ils sont nommés par le ministre de l'éducation nationale ou, sur délégation, par les recteurs d'académie.

Article 69 Abrogé LEGIARTI000006512420

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 février 2002

1. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'aide technique, par des agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Article 70 Abrogé LEGIARTI000006512421

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er août 1990

1. Les agents nommés dans le corps des aides techniques qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon du 2e niveau de ce corps déterminé en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services publics à temps complet qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 72 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon.

2. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 69 ci-dessus.

3. L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'aide technique, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Article 71 Abrogé LEGIARTI000006512422

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er août 1990

1. Les avancements au 1er niveau du corps des aides techniques sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale ou, sur délégation, par les recteurs d'académie, dans la limite des emplois disponibles.

2. Peuvent accéder à ce niveau les aides techniques du 2e niveau qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir au 1er niveau.

3. Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les aides techniques doivent avoir atteint le 6e échelon du 2e niveau.

Article 72 Abrogé LEGIARTI000006512423

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er août 1990

1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, un sixième des aides techniques peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

2. GRADES ET ECHELONS

3. Aides techniques, 1er niveau : 5e échelon

4. Durée moyenne : Echelon terminal

5. Durée minimale : Echelon terminal

6. Aides techniques, 1er niveau : 4e échelon

7. Durée moyenne : 4 ans

8. Durée minimale : 3 ans 6 mois

9. Aides techniques, 1er niveau : 3e échelon

10. Durée moyenne : 4 ans

11. Durée minimale : 3 ans 6 mois

12. Aides techniques, 1er niveau : 2e échelon

13. Durée moyenne : 4 ans

14. Durée minimale : 3 ans 6 mois

15. Aides techniques, 1er niveau : 1er échelon

16. Durée moyenne : 4 ans

17. Durée minimale : 3 ans 6 mois

18. Aides techniques, 2e niveau : 8e échelon

19. Durée moyenne : Echelon terminal

20. Durée minimale : Echelon terminal

21. Aides techniques, 2e niveau : 7e échelon

22. Durée moyenne : 4 ans

23. Durée minimale : 3 ans 6 mois

24. Aides techniques, 2e niveau : 6e échelon

25. Durée moyenne : 4 ans

26. Durée minimale : 3 ans 6 mois

27. Aides techniques, 2e niveau : 5e échelon

28. Durée moyenne : 4 ans

29. Durée minimale : 3 ans 6 mois

30. Aides techniques, 2e niveau : 4e échelon

31. Durée moyenne : 3 ans

32. Durée minimale : 2 ans 6 mois

33. Aides techniques, 2e niveau : 3e échelon

34. Durée moyenne : 3 ans

35. Durée minimale : 2 ans 6 mois

36. Aides techniques, 2e niveau : 2e échelon

37. Durée moyenne : 2 ans

38. Durée minimale : 1 an 6 mois

39. Aides techniques, 2e niveau : 1er échelon

40. Durée moyenne : 1 an

41. Durée minimale : 1 an.

Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 10 LEGIARTI000046883025

1. Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

2. Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur de recherche comprenant dix échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant cinq échelons et un échelon spécial.

Article 10 Modifié LEGIARTI000034809248

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

2. Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons ; le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons et un échelon spécial.

Article 10 Modifié LEGIARTI000034794401

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

2. Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons ; le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006512271

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 11 mai 2017

1. Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons ; le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons.

Article 11 LEGIARTI000046883032

1. Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifiques, techniques et administratifs des établissements publics d'enseignement supérieur. A ce titre, ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement.

2. Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de formation, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent.

3. Ils peuvent être chargés de toute étude ou mission de conception, d'encadrement, de coordination d'activités et de conduite de projets d'envergure.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006512272

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de formation, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent.

2. Ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination dans les domaines techniques ou, le cas échéant administratifs, et ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. A ce titre, ils peuvent être chargés de toute étude ou mission spéciale, ou générale.

3. Ils peuvent assumer des responsabilités d'encadrement, principalement à l'égard de personnels techniques.

Article 12 LEGIARTI000006512273

1. Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d'une importance particulière.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006512275

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le nombre d'emplois d'ingénieurs de recherche hors classe ne peut dépasser 8 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.

2. Le nombre d'emplois d'ingénieurs de recherche de 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006512274

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 février 2002

1. Le nombre d'emplois d'ingénieurs de recherche hors classe ne peut dépasser 5 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.

2. Le nombre d'emplois d'ingénieurs de recherche de 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.

Chapitre II : Recrutement.

Article 14 LEGIARTI000046883034

1. Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après ;

3. 2° Au choix.

4. Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études ou au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service.

5. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 14 Modifié LEGIARTI000044270143

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après ;

3. 2° Au choix.

4. Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études ou au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service.

5. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 14 Modifié LEGIARTI000041436366

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après ;

3. 2° Au choix.

4. Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études ou au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

5. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 14 Modifié LEGIARTI000034794407

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après ;

3. 2° Au choix.

4. Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études ou au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

5. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 14 Modifié LEGIARTI000024496060

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après ;

3. 2° Au choix.

4. Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études ou au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

5. Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006512278

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après ;

3. 2° Au choix.

4. Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études, au corps des chargés d'administration de recherche et de formation ou au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

5. Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006512277

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après ;

3. 2° Au choix.

4. Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études, au corps des chargés d'administration de recherche et de formation ou au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, âgés de plus de trente-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006512276

en vigueur le 25 septembre 1991, jusqu'au 3 février 2002

1. Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après ;

3. 2° Au choix.

4. Lorsque neuf nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études, au corps des chargés d'administration de recherche et de formation ou au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale justifiant de dix ans de services publics, âgés de plus de trente-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 15 LEGIARTI000046883037

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés sur titres et travaux, complétés d'épreuves, dans les conditions suivantes :

2. 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

3. Peuvent également se présenter aux concours externes des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger dont l'équivalence avec l'un des titres ou diplômes mentionnés ci-dessus pour l'application du présent décret est reconnue par une commission présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé de la fonction publique.

4. Peuvent en outre se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l'un des mêmes titres ou diplômes par la commission mentionnée ci-dessus. Cette commission peut recueillir l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

5. 2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

6. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

7. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

Article 15 Modifié LEGIARTI000034794409

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés sur titres et travaux, complétés d'épreuves, dans les conditions suivantes :

2. 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :

3. - doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;

4. - doctorat d'Etat ;

5. - professeur agrégé des lycées ;

6. - archiviste paléographe ;

7. - docteur ingénieur ;

8. - docteur de troisième cycle ;

9. - diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;

10. - diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

11. - diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par une commission présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé de la fonction publique.

12. Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes cités à l'alinéa précédent, par la commission ci-dessus.

13. Peuvent enfin se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

14. 2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

15. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

16. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.

Article 15 Modifié LEGIARTI000024496052

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés sur titres et travaux, complétés d'épreuves, dans les conditions suivantes :

2. 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :

3. -doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

4. -doctorat d'Etat ;

5. -professeur agrégé des lycées ;

6. -archiviste paléographe ;

7. -docteur ingénieur ;

8. -docteur de troisième cycle ;

9. -diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;

10. -diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

11. -diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par une commission présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé de la fonction publique.

12. Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes cités à l'alinéa précédent, par la commission ci-dessus.

13. Peuvent enfin se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

14. 2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

15. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

16. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006512280

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés dans les conditions suivantes :

2. 1° Des concours externes, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :

3. -doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

4. -doctorat d'Etat ;

5. -professeur agrégé des lycées ;

6. -archiviste paléographe ;

7. -docteur ingénieur ;

8. -docteur de troisième cycle ;

9. -diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;

10. -diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

11. -diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par une commission présidée par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de la fonction publique.

12. Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes cités à l'alinéa précédent, par la commission ci-dessus.

13. Peuvent enfin se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 131 du présent décret.

14. 2° Des concours internes sont ouverts :

15. a) Aux ingénieurs d'études, aux chargés d'administration de recherche et de formation et aux attachés d'administration de recherche et de formation justifiant de sept années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou de détachement ainsi qu'aux assistants ingénieurs justifiant de dix années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou de détachement ;

16. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs, de chargés d'administration ou d'attachés d'administration remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;

17. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie A et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;

18. d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnées au a et remplissant les mêmes conditions de services.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006512279

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 3 février 2002

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés dans les conditions suivantes :

2. 1° Des concours externes, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :

3. - doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

4. - doctorat d'Etat ;

5. - professeur agrégé des lycées ;

6. - archiviste paléographe ;

7. - docteur ingénieur ;

8. - docteur de troisième cycle ;

9. - diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;

10. - diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

11. - diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par une commission présidée par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de la fonction publique.

12. Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes cités à l'alinéa précédent, par la commission ci-dessus.

13. 2° Des concours internes sont ouverts :

14. a) Aux ingénieurs d'études, aux chargés d'administration de recherche et de formation et aux attachés d'administration de recherche et de formation justifiant de sept années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou de détachement ainsi qu'aux assistants ingénieurs justifiant de dix années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou de détachement ;

15. Les mêmes concours internes sont ouverts aux assistants ingénieurs du ministère de l'éducation nationale qui justifient de dix années de services accomplis en cette qualité.

16. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs, de chargés d'administration ou d'attachés d'administration remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;

17. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie A et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a, dont deux années dans un service ou établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports ;

18. d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c.

Article 16 LEGIARTI000006512297

1. Des ingénieurs de recherche ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 15.

Article 17 LEGIARTI000046883054

1. Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année, après application de ce pourcentage, est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.

2. Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou de la qualification professionnelle mentionnés à l'article 15.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006512282

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche de 1ère classe peuvent être organisés dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.

2. Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année, après application de ce pourcentage, est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.

3. Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou de la qualification professionnelle mentionnés à l'article 15.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006512281

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 février 2002

1. Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche de 1ère classe peuvent être organisés dans la limite de 10 p. 100 des recrutements dans le corps.

2. Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite de 5 p. 100 des recrutements dans le corps.

3. Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l'un des diplômes mentionnés à l'article 15.

Article 18 LEGIARTI000006512285

1. Les ingénieurs de recherche sont classés conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article 17.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006512284

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau recrutés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

3. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau recrutés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte l'ancienneté dans cette catégorie, sur la base des durées moyennes dans les conditions précisées ci-après.

4. Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint en catégorie B, à la date de leur nomination, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne de passage dans chaque échelon.

5. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

6. Cependant l'application des dispositions qui précédent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

7. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article.

8. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau recrutés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

9. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou classe, ceux-ci conserveraient, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieraient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006512283

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 3 février 2002

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A recrutés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

3. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B recrutés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte l'ancienneté dans cette catégorie, sur la base des durées moyennes dans les conditions précisées ci-après.

4. Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint en catégorie B, à la date de leur nomination, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne de passage dans chaque échelon.

5. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans.

6. Cependant l'application des dispositions qui précédent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

7. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D recrutés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

8. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conserveraient, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieraient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 19 LEGIARTI000046883063

1. I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.

2. II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 15 à 17, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

3. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

4. III.-Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.

Article 19 Modifié LEGIARTI000024496103

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.

2. II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 15 à 17, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

3. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006512288

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.

2. II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 15 à 17, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

3. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006512287

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents nommés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de service, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon.

2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

3. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans.

4. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

5. Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

6. L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieurs de recherche ou d'ingénieur d'études ou à celles de chargé d'administration ou d'attaché d'administration de recherche et de formation, est retenue à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006512286

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 février 2002

1. Les agents nommés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de service, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon.

2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

3. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans.

4. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

5. Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

6. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, des congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 11, 13, 14, et 15 du décret du 15 juillet 1980 modifié susvisé ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.

7. L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 18.

8. L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieurs de recherche ou d'ingénieur d'études ou à celles de chargé d'administration ou d'attaché d'administration de recherche et de formation, est retenue à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

Article 19-1 LEGIARTI000046877712

1. Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 15 et de l'article 17 du présent décret et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 18 et au II de l'article 19. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Chapitre III : Avancement.

Article 20 LEGIARTI000046883069

1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur .

2. Peuvent être promus les ingénieurs de recherche ayant atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur de recherche et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.

3. Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

4. Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dont les délibérations peuvent être précédées de la consultation d'experts désignés par le même ministre.

5. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

6. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

7. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

Nota : Se reporter aux conditions d'application de l'article 33 du décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022.

Article 20 Modifié LEGIARTI000044270129

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur .

2. Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de service comme ingénieur de recherche, ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.

3. Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

4. Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dont les délibérations peuvent être précédées de la consultation d'experts désignés par le même ministre.

5. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

6. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

7. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

Article 20 Modifié LEGIARTI000024496049

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur .

2. Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de service comme ingénieur de recherche, ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.

3. Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à un tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

4. Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dont les délibérations peuvent être précédées de la consultation d'experts désignés par le même ministre.

5. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

6. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.

7. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006512291

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale.

2. Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de service comme ingénieur de recherche, ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.

3. Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre de l'éducation nationale à un tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

4. Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article 132 du présent décret et dont les délibérations peuvent être précédées de la consultation d'experts désignés par le ministre de l'éducation nationale.

5. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

6. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.

7. Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006512290

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale dans la limite des emplois disponibles.

2. Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de service comme ingénieur de recherche, ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.

3. Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre de l'éducation nationale à un tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

4. Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article 132 du présent décret et dont les délibérations peuvent être précédées de la consultation d'experts désignés par le ministre de l'éducation nationale.

5. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.

6. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.

7. Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

Article 20-1 LEGIARTI000046883072

1. L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service.

2. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche régis par le présent décret doivent avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur de recherche.

Article 20-1 Modifié LEGIARTI000044270140

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2023

1. L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service.

2. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 5e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 1re classe.

Article 20-1 Modifié LEGIARTI000041436363

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 29 octobre 2021

1. L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

2. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 5e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 1re classe.

Article 20-1 Modifié LEGIARTI000034794420

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

2. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 5e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 1re classe.

Article 20-2 LEGIARTI000034794418

1. La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 20 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 20-1 est augmenté à due concurrence.

Article 20-3 LEGIARTI000046883075

1. L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service.

2. Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

4. Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Nota : Se reporter aux conditions d'application de l'article 33 du décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022.

Article 20-3 Modifié LEGIARTI000044270137

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2023

1. L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service.

2. Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.

4. Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 20-3 Modifié LEGIARTI000041436360

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 29 octobre 2021

1. L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

2. Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.

4. Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 20-3 Modifié LEGIARTI000034794416

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

2. Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.

4. Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000044270127

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de 1ère classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur .

2. Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, sur un tableau d'avancement annuel.

3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe.

Article 21 Modifié LEGIARTI000024496047

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de 1ère classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur .

2. Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.

3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006512293

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de 1ère classe sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale.

2. Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.

3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006512292

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de 1ère classe sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale dans la limite des emplois disponibles.

2. Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe.

3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe.

Article 22 LEGIARTI000046883080

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur de recherche hors classe

Echelon spécial

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur de recherche

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Article 22 Modifié LEGIARTI000034794422

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2023

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur de recherche hors classe

Echelon spécial

4e échelon

-

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur de recherche de 1re classe

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Ingénieur de recherche de 2e classe

11e échelon

-

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Article 22 Modifié LEGIARTI000006512295

en vigueur le 6 décembre 2006, jusqu'au 1er septembre 2017

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche sont fixées conformément au tableau ci-après :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Ingénieur de recherche, hors classe :

4e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

3e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

2e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Ingénieur de recherche de 1re classe :

5e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

4e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

2e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

1er échelon

3 ans

2 ans 6 mois

Ingénieur de recherche de 2e classe :

11e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 22 Modifié LEGIARTI000006512294

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 6 décembre 2006

1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée conformément au tableau ci-après.

2. Sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, un sixième des ingénieurs de recherche peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit (Tableau non reproduit, voir le fac-similé)

Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 23 LEGIARTI000049689638

1. Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

2. Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur d'études de classe normale comprenant quatorze échelons et le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant dix échelons.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 23 Modifié LEGIARTI000046883090

en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

2. Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur d'études de classe normale comprenant quatorze échelons et le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant dix échelons.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 23 Modifié LEGIARTI000034809431

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

2. Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur d'études de classe normale comprenant quatorze échelons et le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant dix échelons.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 23 Modifié LEGIARTI000034794428

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

2. Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur d'études de classe normale comprenant quatorze échelons et le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant neuf échelons.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006512299

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur d'études de 2e classe comprenant treize échelons ; et le grade d'ingénieur d'études de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant quatre échelons ;

Article 23 Modifié LEGIARTI000006512298

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur d'études de 2e classe comprenant treize échelons ; et le grade d'ingénieur d'études de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant quatre échelons ;

3. Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études hors classe ne peut dépasser 5 % du nombre total des emplois de ce corps.

4. Le nombre d'emplois d'ingénieurs d'études de première classe ne peut dépasser 20 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.

Article 24 LEGIARTI000006512300

1. Les ingénieurs d'études contribuent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes mises en oeuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement.

2. Ils peuvent exercer des fonctions d'administration et assumer des responsabilités d'encadrement, principalement à l'égard de personnels techniques.

Chapitre II : Recrutement.

Article 25 LEGIARTI000044270134

1. Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur . Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 26 ;

3. 2° Au choix.

4. Lorsque trois nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes un ingénieur d'études de classe normale est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section III ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont trois au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service.

5. Une proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 25 Modifié LEGIARTI000041436357

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur . Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 26 ;

3. 2° Au choix.

4. Lorsque trois nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes un ingénieur d'études de classe normale est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section III ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont trois au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

5. Une proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 25 Modifié LEGIARTI000034794433

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur . Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 26 ;

3. 2° Au choix.

4. Lorsque trois nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes un ingénieur d'études de classe normale est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section III ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont trois au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

5. Une proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 25 Modifié LEGIARTI000024496044

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur . Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 26 ;

3. 2° Au choix.

4. Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes un ingénieur d'études de 2° classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section III ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont trois au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

5. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006512303

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 26 ;

3. 2° Au choix.

4. Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions un ingénieur d'études de 2° classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section III ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont trois au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

5. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006512302

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 26 ;

3. 2° Au choix.

4. Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un ingénieur d'études de 2° classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section III ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont trois au moins en catégorie A, âgés de plus de trente-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006512301

en vigueur le 25 septembre 1991, jusqu'au 3 février 2002

1. Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 26 ;

3. 2° Au choix.

4. Lorsque neuf nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un ingénieur d'études de 2° classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section III ci-après, justifiant de dix années de services en position d'activité ou de détachement dans ce corps, âgés de plus de trente-huit ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 26 LEGIARTI000046883092

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 25 sont organisés sur titres et travaux, complétés d'épreuves, dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6.

3. Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

4. 2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

5. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de cinq années au moins de services publics.

6. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

7. 3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l' article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

8. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.

9. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 26 Modifié LEGIARTI000044270120

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 25 sont organisés sur titres et travaux, complétés d'épreuves, dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6.

3. Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

4. 2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

5. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de cinq années au moins de services publics.

6. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;

7. 3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

8. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.

9. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 26 Modifié LEGIARTI000024496106

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 25 sont organisés sur titres et travaux, complétés d'épreuves, dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau II.

3. Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

4. 2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

5. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de cinq années au moins de services publics.

6. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;

7. 3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

8. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.

9. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006512307

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 25 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts aux candidats titulaires soit d'un des titres d'ingénieur reconnus par l'Etat autres que ceux exigés pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche, soit de l'un des diplômes suivants :

3. -diplôme d'études approfondies ;

4. -diplôme d'études supérieures spécialisées ;

5. -maîtrise ;

6. -licence ;

7. -diplôme d'un institut d'études politiques ;

8. -diplôme de l'Institut national de langues et civilisations orientales ;

9. -diplôme de l'Ecole pratique des hautes études ;

10. -diplôme de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;

11. -diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle ;

12. -diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ;

13. -diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec le diplôme d'ingénieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission mentionnée à l'article 15.

14. Ces concours sont également ouverts :

15. -Aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau II ;

16. -aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, par la commission mentionnée à l'article 15, à l'un des diplômes ci-dessus ;

17. -aux candidats justifiant qu'ils possèdent une qualification professionnelle jugée équivalente, par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 131 du présent décret, à un diplôme d'ingénieur.

18. 2° Des concours internes sont ouverts :

19. a) Aux assistants ingénieurs, aux techniciens et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

20. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'assistants ingénieurs, de techniciens ou de secrétaires d'administration remplissant les conditions de services fixées au a ;

21. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie B et remplissant les conditions de services fixées au a ;

22. d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A ou B, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnés au a et remplissant les mêmes conditions de services.

23. 3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

24. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.

25. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006512306

en vigueur le 31 mars 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 25 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts aux candidats titulaires soit d'un des titres d'ingénieur reconnus par l'Etat autres que ceux exigés pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche, soit de l'un des diplômes suivants :

3. - diplôme d'études approfondies ;

4. - diplôme d'études supérieures spécialisées ;

5. - maîtrise ;

6. - licence ;

7. - diplôme d'un institut d'études politiques ;

8. - diplôme de l'Institut national de langues et civilisations orientales ;

9. - diplôme de l'Ecole pratique des hautes études ;

10. - diplôme de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;

11. - diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle ;

12. - diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ;

13. - diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec le diplôme d'ingénieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission mentionnée à l'article 15.

14. Ces concours sont également ouverts :

15. -Aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau II en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;

16. - aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, par la commission mentionnée à l'article 15, à l'un des diplômes ci-dessus ;

17. - aux candidats justifiant qu'ils possèdent une qualification professionnelle jugée équivalente, par la commission mentionnée prévue au dernier alinéa du 1 de l'article 15, à un diplôme d'ingénieur.

18. 2° Des concours internes sont ouverts :

19. a) Aux assistants ingénieurs, aux techniciens et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

20. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'assistants ingénieurs, de techniciens ou de secrétaires d'administration remplissant les conditions de services fixées au a ;

21. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie B et remplissant les conditions de services fixées au a ;

22. d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A ou B, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnés au a et remplissant les mêmes conditions de services.

23. 3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

24. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.

25. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006512305

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 31 mars 2002

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 25 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts aux candidats titulaires soit d'un des titres d'ingénieur reconnus par l'Etat autres que ceux exigés pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche, soit de l'un des diplômes suivants :

3. - diplôme d'études approfondies ;

4. - diplôme d'études supérieures spécialisées ;

5. - maîtrise ;

6. - licence ;

7. - diplôme d'un institut d'études politiques ;

8. - diplôme de l'Institut national de langues et civilisations orientales ;

9. - diplôme de l'Ecole pratique des hautes études ;

10. - diplôme de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;

11. - diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle ;

12. - diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ;

13. - diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec le diplôme d'ingénieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission mentionnée à l'article 15.

14. Ces concours sont également ouverts :

15. -Aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau II en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;

16. - aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, par la commission mentionnée à l'article 15, à l'un des diplômes ci-dessus ;

17. - aux candidats justifiant qu'ils possèdent une qualification professionnelle jugée équivalente, par la commission mentionnée prévue au dernier alinéa du 1 de l'article 15, à un diplôme d'ingénieur.

18. 2° Des concours internes sont ouverts :

19. a) Aux assistants ingénieurs, aux techniciens et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

20. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'assistants ingénieurs, de techniciens ou de secrétaires d'administration remplissant les conditions de services fixées au a ;

21. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie B et remplissant les conditions de services fixées au a ;

22. d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A ou B, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnés au a et remplissant les mêmes conditions de services.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006512304

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 3 février 2002

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 25 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts aux candidats titulaires soit d'un des titres d'ingénieur reconnus par l'Etat autres que ceux exigés pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche, soit de l'un des diplômes suivants :

3. - diplôme d'études approfondies ;

4. - diplôme d'études supérieures spécialisées ;

5. - maîtrise ;

6. - licence ;

7. - diplôme d'un institut d'études politiques ;

8. - diplôme de l'Institut national de langues et civilisations orientales ;

9. - diplôme de l'Ecole pratique des hautes études ;

10. - diplôme de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;

11. - diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle ;

12. - diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ;

13. - diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec le diplôme d'ingénieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission mentionnée à l'article 15.

14. Ces concours sont également ouverts :

15. - aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, par la commission mentionnée à l'article 15, à l'un des diplômes ci-dessus ;

16. - aux candidats justifiant qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification professionnelle jugée équivalente, par la commission mentionnée à l'article 15, à un diplôme d'ingénieur.

17. 2° Des concours internes sont ouverts :

18. a) Aux assistants ingénieurs, aux techniciens et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

19. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'assistants ingénieurs, de techniciens ou de secrétaires d'administration remplissant les conditions de services fixées au a ;

20. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie B et remplissant les conditions de services fixées au a, dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports ;

21. d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c.

Article 27 LEGIARTI000006512309

1. Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 26.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006512308

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 3 février 2002

1. Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté européenne peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 26.

Article 28 LEGIARTI000006512311

1. Les ingénieurs d'études sont classés conformément aux dispositions de l'article 29 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 18.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006512310

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires nommés dans le grade d'ingénieur d'études de 2° classe sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18 pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de services fixées à l'article 31.

Article 29 LEGIARTI000046883082

1. I.-Le classement dans le corps des ingénieurs d'études des fonctionnaires issus de la catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.

2. II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 26, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

3. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

4. III.-Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.

Article 29 Modifié LEGIARTI000024496111

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I.-Le classement dans le corps des ingénieurs d'études des fonctionnaires issus de la catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.

2. II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 26, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

3. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006512313

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. I.-Le classement dans le corps des ingénieurs d'études des fonctionnaires issus de la catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.

2. II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 26, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

3. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006512312

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents nommés dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 19 pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de services fixées à l'article 31.

Article 29-1 LEGIARTI000034794435

1. Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 26 du présent décret et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 28 et au II de l'article 29. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 29-1 Abrogé LEGIARTI000006512314

en vigueur le 31 mars 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les ingénieurs d'études recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 26 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

2. - d'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 26 ci-dessus dont ils justifient est inférieure à six ans ;

3. - de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

4. - de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

5. Ils peuvent opter entre la bonification prévue au présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret.

Chapitre III : Avancement.

Article 30 LEGIARTI000049689636

1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études hors classe, dans les conditions fixées à l'article 30-2, les ingénieurs d'études de classe normale régis par le présent décret qui sont inscrits à un tableau d'avancement annuel établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

2. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur d'études de classe normale.

3. Les fonctionnaires qui ont déposé leur candidature sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dont les délibérations peuvent être précédées de la consultation d'experts désignés par le même ministre.

4. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle.

5. Les candidats reçus sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de leur classement par le jury.

6. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 30 Modifié LEGIARTI000044270125

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, sur un tableau d'avancement annuel.

3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A .

Article 30 Modifié LEGIARTI000034794442

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.

3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A .

Article 30 Modifié LEGIARTI000024496042

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de 1re classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.

3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 1re classe doivent justifier de deux années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade. "

4. Les avancements au grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur .

5. Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études de 1re classe, les ingénieurs d'études qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur , sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.

6. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de la 2e classe de ce grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006512317

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de 1re classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.

3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 1re classe doivent justifier de deux années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade."

4. Les avancements au grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale.

5. Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études de 1re classe, les ingénieurs d'études qui ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.

6. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de la 2e classe de ce grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006512316

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans la limite des emplois disponibles.

2. Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de 1re classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études hors classe.

3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 1re classe doivent justifier de deux années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade."

4. Les avancements au grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale dans la limite des emplois disponibles.

5. Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études de 1re classe, les ingénieurs d'études qui ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. cent à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe.

6. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de la 2e classe de ce grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006512315

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 3 février 2002

1. Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans la limite des emplois disponibles.

2. Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de 1re classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études hors classe.

3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 1re classe doivent justifier de deux années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade."

4. Les avancements au grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale dans la limite des emplois disponibles.

5. Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études de 1re classe, les ingénieurs d'études qui ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. cent à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe.

6. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de la 2e classe de ce grade et justifier dans ce grade d'au moins neuf années de services effectifs.

Article 30-1 LEGIARTI000049689643

1. L'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement.

2. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 30-2 LEGIARTI000049689641

1. La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur d'études hors classe au titre de la voie prévue à l'article 30 ne peut être inférieure à 60 % du nombre total des promotions.

2. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 30-1 est augmenté à due concurrence.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 31 LEGIARTI000049689634

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :

GRADES ET ÉCHELONSDURÉE
Ingénieur d'études hors classe
12e échelon
11e échelon3 ans
10e échelon3 ans
9e échelon2 ans et 6 mois
8e échelon2 ans et 6 mois
7e échelon2 ans et 6 mois
6e échelon2 ans et 6 mois
5e échelon2 ans
4e échelon2 ans
3e échelon2 ans
2e échelon1 an et 6 mois
1er échelon1 an et 6 mois
Ingénieur d'études de classe normale
14e échelon-
13e échelon3 ans
12e échelon2 ans
11e échelon2 ans
10e échelon2 ans
9e échelon2 ans
8e échelon2 ans
7e échelon1 an 6 mois
6e échelon1 an 6 mois
5e échelon1 an 6 mois
4e échelon1 an 6 mois
3eéchelon1 an 6 mois
2e échelon1 an 6 mois
1er échelon1 an
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 31 Modifié LEGIARTI000034809468

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2025

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur d'études hors classe
10e échelon-
9e échelon3 ans
8e échelon3 ans
7e échelon2 ans 6 mois
6e échelon2 ans 6 mois
5e échelon2 ans 6 mois
4e échelon2 ans 6 mois
3e échelon2 ans 6 mois
2e échelon2 ans
1er échelon2 ans

Ingénieur d'études de classe normale

14e échelon

-

13e échelon

3 ans

12e échelon

2 ans

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

1 an 6 mois

6e échelon

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3eéchelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 31 Modifié LEGIARTI000034794444

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur d'études hors classe

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur d'études de classe normale

14e échelon

-

13e échelon

3 ans

12e échelon

2 ans

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

1 an 6 mois

6e échelon

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3eéchelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Article 31 Modifié LEGIARTI000006512319

en vigueur le 6 décembre 2006, jusqu'au 1er septembre 2017

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études sont fixées conformément au tableau ci-après :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Ingénieur d'études hors classe

4e échelon

Echelon terminal

-

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Ingénieur d'études de 1re classe

5e échelon

Echelon terminal

-

4e échelon

4 ans

3 ans

3e échelon

4 ans

3 ans

2e échelon

3 ans

2 ans 3mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Ingénieur d'études de 2e classe

13e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

12e échelon

2 ans

1an 6 mois

11e échelon

2 ans

1an 6 mois

10e échelon

2 ans

1an 6 mois

9e échelon

2 ans

1an 6 mois

8e échelon

2 ans

1an 6 mois

7e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

6e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 31 Modifié LEGIARTI000006512318

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 6 décembre 2006

1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après.

2. Sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, un sixième des ingénieurs d'études peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit (Tableaux non reproduits)

Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 32 LEGIARTI000046883101

1. Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons.

Article 32 Modifié LEGIARTI000034794397

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons.

Article 32 Modifié LEGIARTI000024496114

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 11 mai 2017

1. Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006512320

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte un grade unique comprenant quatorze échelons.

Article 33 LEGIARTI000006512321

1. Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées, réalisées dans les établissements où ils exercent. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles.

2. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement.

3. Ils peuvent se voir confier des missions d'administration.

4. Ils peuvent participer à l'encadrement de personnels techniques ou administratifs des établissements où ils exercent.

Chapitre II : Recrutement.

Article 34 LEGIARTI000044270131

1. Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 35 ci-après.

3. 2° Au choix, selon les modalités suivantes :

4. Les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service. Peuvent y être inscrits les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

5. La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 34 Modifié LEGIARTI000041436354

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 35 ci-après.

3. 2° Au choix, selon les modalités suivantes :

4. Les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent y être inscrits les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

5. La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 34 Modifié LEGIARTI000024496036

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 35 ci-après.

3. 2° Au choix, selon les modalités suivantes :

4. Les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent y être inscrits les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

5. La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006512324

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 35 ci-après.

3. 2° Au choix, selon les modalités suivantes :

4. Les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent y être inscrits les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche et de formation ou à celui des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

5. La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006512323

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 35 ci-après

3. 2° Au choix.

4. Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un assistant ingénieur est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps de techniciens de recherche et de formation ou au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, justifiant de huit années de services publics, dont les trois au moins en catégorie B, âgés de plus de trente-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006512322

en vigueur le 25 septembre 1991, jusqu'au 3 février 2002

1. Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 35 ci-après

3. 2° Au choix.

4. Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un assistant ingénieur est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps de techniciens de recherche et de formation ou au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, justifiant de huit années de services accomplis en position d'activité ou de détachement dans ces corps, âgés de plus de quarante-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 35 LEGIARTI000046883113

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 34 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Des concours externes sur épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5.

3. Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

4. 2° Des concours internes sur titres et travaux, complétés d'épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

5. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

6. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

7. 3° Des troisièmes concours sur épreuves sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l' article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

8. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.

9. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 35 Modifié LEGIARTI000044270114

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 34 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Des concours externes sur épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5.

3. Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

4. 2° Des concours internes sur titres et travaux, complétés d'épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

5. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

6. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;

7. 3° Des troisièmes concours sur épreuves sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

8. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.

9. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 35 Modifié LEGIARTI000024496118

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 34 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Des concours externes sur épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III.

3. Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

4. 2° Des concours internes sur titres et travaux, complétés d'épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

5. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

6. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;

7. 3° Des troisièmes concours sur épreuves sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

8. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.

9. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006512335

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 34 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :

3. -diplôme universitaire de technologie ;

4. -brevet de technicien supérieur ;

5. -diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ;

6. -diplôme délivré par un établissement public au privé dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue à l'article 15 ci-dessus.

7. Ces concours sont également ouverts :

8. Aux candidats titulaires d'un titre étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, par la commission mentionnée à l'article 15, à l'un des diplômes ci-dessus ;

9. Aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau III et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 131 du présent décret ;

10. 2° Des concours internes sont ouverts ;

11. a) Aux techniciens de recherche et de formation et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ainsi qu'aux adjoints techniques de recherche et de formation justifiant de huit années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

12. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps de techniciens, de secrétaires d'administration ou d'adjoints techniques et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;

13. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;

14. d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a.

15. 3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

16. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.

17. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006512334

en vigueur le 31 mars 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 34 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :

3. - diplôme universitaire de technologie ;

4. - brevet de technicien supérieur ;

5. - diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ;

6. - diplôme délivré par un établissement public au privé dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue à l'article 15 ci-dessus.

7. Ces concours sont également ouverts :

8. Aux candidats titulaires d'un titre étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, par la commission mentionnée à l'article 15, à l'un des diplômes ci-dessus ;

9. Aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau III en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue au dernier alinéa du 1° de l'article 15.

10. 2° Des concours internes sont ouverts ;

11. a) Aux techniciens de recherche et de formation et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ainsi qu'aux adjoints techniques, aux adjoints administratifs, aux agents techniques, aux agents des services techniques et aux agents d'administration de recherche et de formation justifiant de huit années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

12. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps de techniciens, d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'agents des services techniques de secrétaires d'administration, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;

13. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;

14. d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a.

15. 3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

16. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.

17. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006512333

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 31 mars 2002

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 34 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :

3. - diplôme universitaire de technologie ;

4. - brevet de technicien supérieur ;

5. - diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ;

6. - diplôme délivré par un établissement public au privé dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue à l'article 15 ci-dessus.

7. Ces concours sont également ouverts :

8. Aux candidats titulaires d'un titre étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, par la commission mentionnée à l'article 15, à l'un des diplômes ci-dessus ;

9. Aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau III en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue au dernier alinéa du 1° de l'article 15.

10. 2° Des concours internes sont ouverts ;

11. a) Aux techniciens de recherche et de formation et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ainsi qu'aux adjoints techniques, aux adjoints administratifs, aux agents techniques, aux agents des services techniques et aux agents d'administration de recherche et de formation justifiant de huit années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

12. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps de techniciens, d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'agents des services techniques de secrétaires d'administration, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;

13. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;

14. d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a.

Article 35-1 LEGIARTI000006512325

1. Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l'article 35.

Article 36 LEGIARTI000006512338

1. Les assistants ingénieurs sont classés conformément aux dispositions de l'article 37 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 18.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006512337

en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires nommés dans le corps des assistants ingénieurs sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18 pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 38.

2. Toutefois si cela leur est plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 37 LEGIARTI000046883087

1. Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 35 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

2. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

3. Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.

Article 37 Modifié LEGIARTI000024496123

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 35 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

2. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006512327

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 35 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

2. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006512326

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents nommés dans le corps des assistants ingénieurs qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 19 pour les ingénieurs de recherche sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 38.

Article 37-1 Abrogé LEGIARTI000006512328

en vigueur le 31 mars 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les assistants ingénieurs recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 35 ci-dessus bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

2. - d'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 35 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

3. - de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

4. - de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

5. Ils peuvent opter entre la bonification prévue au présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret.

Chapitre III : Avancement.

Article 38 LEGIARTI000034794451

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

16e échelon

-

15e échelon

3 ans

14e échelon

3 ans

13e échelon

3 ans

12e échelon

2 ans

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

Article 38 Modifié LEGIARTI000024496126

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er septembre 2017

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs sont fixées conformément au tableau ci-après :

GRADE ET ÉCHELONS

DURÉE

Assistant ingénieur

Moyenne

Minimale


16e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

15e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

14e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

13e échelon

2 ans

1 an 6 mois

12e échelon

2 ans

1 an 6 mois

11e échelon

2 ans

1 an 6 mois

10e échelon

2 ans

1 an 6 mois

9e échelon

2 ans

1 an 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 38 Modifié LEGIARTI000006512330

en vigueur le 6 décembre 2006, jusqu'au 1er septembre 2011

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs sont fixées conformément au tableau ci-après :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

14e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

13e échelon

2 ans

1 an 6 mois

12e échelon

2 ans

1 an 6 mois

11e échelon

2 ans

1 an 6 mois

10e échelon

2 ans

1 an 6 mois

9e échelon

2 ans

1 an 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 38 Modifié LEGIARTI000006512329

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 6 décembre 2006

1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, un sixième des assistants ingénieurs peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit (Tableau non reproduit, voir le fac-similé)

Article 38-1 LEGIARTI000024496080

1. Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur, sont créés, à la base du grade de ce corps, des 1er, 2e, 3e et 4e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250, 280, 300, 330, affectés chacun d'une durée de 18 mois.

2. Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret n° 2006-257 du 3 mars 2006.

Article 38-1 Modifié LEGIARTI000006512331

en vigueur le 5 mars 2006, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des assistants ingénieurs du ministère de l'éducation nationale, sont créés, à la base du grade de ce corps, des 1er, 2e, 3e et 4e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250,280,300,330, affectés chacun d'une durée de 18 mois.

2. Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret n° 2006-257 du 3 mars 2006.

Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 39 LEGIARTI000046883106

1. Le corps des techniciens de recherche et de formation, classé dans la catégorie B prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Article 39 Modifié LEGIARTI000034794390

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le corps des techniciens de recherche et de formation, classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Article 39 Modifié LEGIARTI000024496128

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 11 mai 2017

1. Le corps des techniciens de recherche et de formation, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006512339

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le corps des techniciens de recherche et de formation est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et aux dispositions du présent décret.

2. Ce corps comporte trois grades : le grade de technicien de classe normale, comprenant treize échelons, le grade de technicien de classe supérieure, comprenant huit échelons, et le grade de technicien de classe exceptionnelle, comprenant sept échelons.

Article 40 LEGIARTI000024496134

1. Le corps des techniciens de recherche et de formation comprend les grades suivants :

2. 1° Technicien de recherche et de formation de classe normale ;

3. 2° Technicien de recherche et de formation de classe supérieure ;

4. 3° Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.

5. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006512340

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le nombre d'emplois de technicien de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe normale.

Article 40-1 LEGIARTI000024483285

1. Les techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 41 LEGIARTI000024496140

1. I. - Les techniciens de recherche et de formation sont chargés de la mise en œuvre de l'ensemble des techniques et méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des services et établissements où ils exercent. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement et de recherche. Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation des techniques ou méthodes nouvelles et se voir confier des missions d'administration.

2. Dans les unités d'enseignement et établissements publics locaux d'enseignement, ils peuvent participer dans leurs spécialités, sous la responsabilité des personnels en charge de l'enseignement, aux formes d'activité pratique d'enseignements.

3. II. - Les techniciens de recherche et de formation de classe normale peuvent être chargés de l'encadrement et de l'animation d'une équipe.

4. III. - Les techniciens de recherche et de formation de classe supérieure et les techniciens de recherche et de formation de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I du présent article, requièrent un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l'expérience professionnelle. Ils peuvent être investis de responsabilités particulières d'encadrement et de coordination d'une ou plusieurs équipes.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006512341

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les techniciens de recherche et de formation mettent en oeuvre l'ensemble des techniques et des méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des établissements où ils exercent. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement.

2. Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles et se voir confier des missions d'administration.

Chapitre II : Recrutement.

Article 42 LEGIARTI000046883122

1. I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes :

2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3. 2° Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

5. 3° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.

6. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf années de services publics.

7. II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

Article 42 Modifié LEGIARTI000044270096

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes :

2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3. 2° Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;

5. 3° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.

6. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf années de services publics.

7. II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

Article 42 Modifié LEGIARTI000024496142

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 29 octobre 2021

1. I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes :

2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3. 2° Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;

5. 3° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

6. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf années de services publics.

7. II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006512343

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les techniciens de recherche et de formation sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 43 ci-après ;

3. 2° Au choix, selon les modalités suivantes : les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf années de services publics. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

4. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens de recherche et de formation au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006512342

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les techniciens de recherche et de formation sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 43 ci-après ;

3. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application des dispositions du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les adjoints techniques de recherche et de formation et les adjoints administratifs de recherche et de formation, justifiant d'au moins neuf années de services publics.

4. Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un technicien de 3e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation ou au corps des adjoints administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services accomplis en position d'activité ou de détachement dans ces corps et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 43 LEGIARTI000046883135

1. I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe supérieure sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves. Le concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3. 2° Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

5. 3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d'au moins onze années de services publics.

6. II.-Les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

Article 43 Modifié LEGIARTI000044270106

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe supérieure sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves. Le concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3. 2° Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;

5. 3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d'au moins onze années de services publics.

6. II.-Les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

Article 43 Modifié LEGIARTI000024496146

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 29 octobre 2021

1. I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe supérieure sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves. Le concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III ou, par dérogation au 1° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3. 2° Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;

5. 3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d'au moins onze années de services publics.

6. II.-Les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006512346

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 42 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Des concours externe sont ouverts aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants :

3. -diplôme d'études universitaires générales ;

4. -diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques,

5. -baccalauréat, brevet supérieur ;

6. -diplôme de biologiste, chimiste, physicien, psychotechnicien, statisticien ou conducteur radio-électricien délivré par une école technique spécialisée ou un institut universitaire ;

7. -diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec le baccalauréat, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15 ci-dessus ;

8. -diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et dont l'équivalence avec le baccalauréat aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus.

9. Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau IV et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 131.

10. 2° Des concours internes sont ouverts :

11. a) Aux adjoints techniques de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

12. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'adjoints techniques et remplissant les conditions de services fixées au a ;

13. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a ;

14. d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006512345

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 42 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Des concours externe sont ouverts aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants :

3. - diplôme d'études universitaires générales ;

4. - diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques,

5. - baccalauréat, brevet supérieur ;

6. - diplôme de biologiste, chimiste, physicien, psychotechnicien, statisticien ou conducteur radio-électricien délivré par une école technique spécialisée ou un institut universitaire ;

7. - diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec le baccalauréat, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15 ci-dessus ;

8. - diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et dont l'équivalence avec le baccalauréat aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus.

9. Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue au dernier alinéa du 1° de l'article 15.

10. 2° Des concours internes sont ouverts :

11. a) Aux adjoints techniques de recherche et de formation, aux agents techniques de recherche et de formation, aux adjoints administratifs, aux agents techniques, aux agents des services techniques et aux agents d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

12. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'agents des services techniques, d'agents techniques, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration et remplissant les conditions de services fixées au a ;

13. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a ;

14. d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006512344

en vigueur le 25 janvier 1995, jusqu'au 3 février 2002

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 42 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Des concours externe sont ouverts aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants :

3. - diplôme d'études universitaires générales ;

4. - diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques,

5. - baccalauréat, brevet supérieur ;

6. - diplôme de biologiste, chimiste, physicien, psychotechnicien, statisticien ou conducteur radio-électricien délivré par une école technique spécialisée ou un institut universitaire ;

7. - diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec le baccalauréat, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15 ci-dessus ;

8. - diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et dont l'équivalence avec le baccalauréat aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus.

9. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification professionnelle jugée, par la commission mentionnée à l'article 15, équivalente à l'un des diplômes ci-dessus.

10. 2° Des concours internes sont ouverts :

11. a) Aux adjoints techniques de recherche et de formation, aux agents techniques de recherche et de formation et aux adjoints administratifs de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

12. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'adjoints techniques, d'agents techniques ou d'adjoints administratifs et remplissant les conditions de services fixées au a ;

13. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a dont deux années effectuées dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports ;

14. d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c.

Article 43-1 LEGIARTI000024483568

1. Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 42 et du 3° du I de l'article 43 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 42, des 1° et 2° du I de l'article 43, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Article 44 LEGIARTI000024496150

1. I.-Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 42 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13, 14, 17 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et aux dispositions de l'article 46 du présent décret.

2. II.-Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 43 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale en application des dispositions des articles 13, 14, 17 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et de l'article 46 du présent décret. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Article 44 Modifié LEGIARTI000018712096

en vigueur le 26 avril 2008, jusqu'au 19 août 2011

1. Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 42 sont classés lors de leur nomination au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 46 du présent décret et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

2. Il est tenu compte pour le classement des durées moyennes du temps passé dans chacun des échelons fixées à l'article 49.

3. Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ECHELLE 6
de la catégorie C

SITUTION DANS LE CORPS DE LA CATEGORIE B

Classe normale
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée d'échelon

Echelon spécial

12e

Ancienneté acquise.

7e

11e

Ancienneté acquise.

6e

11e

Sans ancienneté.

5e

9e

2 / 3 de l'ancienneté acquise.

4e

8e

1 / 3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

3e

-à partir de 2 ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

-avant 2 ans

7e

1 / 3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

2e

-à partir de 1 an

7e

Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

-avant 1 an

6e

Ancienneté acquise plus 1 an.

1er

5e

Ancienneté acquise.

4. S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, un grade doté de l'échelle 5.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006512349

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 26 avril 2008

1. Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 42 sont classés lors de leur nomination au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 46 du présent décret et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

2. Il est tenu compte pour le classement des durées moyennes du temps passé dans chacun des échelons fixées à l'article 49.

3. Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ECHELLE 6
de la catégorie C

SITUTION DANS LE CORPS DE LA CATEGORIE B

Classe normale
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée d'échelon

Echelon spécial

12e

Ancienneté acquise.

7e

11e

Ancienneté acquise.

6e

11e

Sans ancienneté.

5e

9e

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e

8e

1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

3e

- à partir de 2 ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

- avant 2 ans

7e

1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

2e

- à partir de 1 an

7e

Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

- avant 1 an

6e

Ancienneté acquise plus 1 an.

1er

5e

Ancienneté acquise.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006512348

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les dispositions des articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 précité, à l'exception de celles prévues à l'article 4 de ce même décret, s'appliquent aux techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 42 du présent décret.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006512347

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 3 février 2002

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classés dans la catégorie B, recrutés dans le corps des techniciens, sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 49 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006512350

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 février 2002

1. I - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé les catégories C et D ou de même niveau, nommés dans le corps des techniciens de recherche et de formation soit au choix, soit à la suite d'un concours, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début de ce corps sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 49 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.

2. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier du corps, cadre d'emplois ou emploi auquel le fonctionnaire appartient à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. Cette ancienneté est retenue à raison de :

4. - six douzièmes, s'il s'agit d'un garde classé dans la catégorie D ;

5. - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

6. II - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau, appartenant à un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449, sont classés à l'échelon du grade de début doté de l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 49 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

7. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

8. "L'application des dispositions du II ci-dessus ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation moins favorable, que celle qui aurait été la leur s'ils étaient demeurés dans l'échelle 5 de rémunération.

Article 45 Modifié LEGIARTI000017731461

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er août 1995

1. I - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé les catégories C et D ou de même niveau, nommés dans le corps des techniciens de recherche et de formation soit au choix, soit à la suite d'un concours, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début de ce corps sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 49 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.

2. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier du corps, cadre d'emplois ou emploi auquel le fonctionnaire appartient à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. Cette ancienneté est retenue à raison de :

4. - six douzièmes, s'il s'agit d'un garde classé dans la catégorie D ;

5. - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

6. II - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau, appartenant à un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449, sont classés à l'échelon du grade de début doté de l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 49 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

7. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

8. "L'application des dispositions du II ci-dessus ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation moins favorable, que celle qui aurait été la leur s'ils étaient demeurés dans l'échelle 5 de rémunération.

Article 46 LEGIARTI000024496154

1. Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 42 et 43, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de recherche et de formation, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

2. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 14 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006512353

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 43, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien de recherche et de formation, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

2. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006512352

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires nommés dans l'un des corps des techniciens sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

2. L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

3. Les intéressés perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application du présent article.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006512351

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 février 2002

1. Les agents nommés dans le corps des techniciens qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans le grade de début de ce corps, à un échelon déterminé en prenant en compte les services publics accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur, à raison de la moitié de leur durée.

2. Ce classement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 44 ci-dessus.

3. L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Chapitre III : Avancement.

Article 47 LEGIARTI000044270091

1. Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par les II et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

2. Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 1° du II de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 2° du II de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service.

Article 47 Modifié LEGIARTI000041436350

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par les II et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

2. Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 1° du II de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire.

3. Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 2° du II de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.

Article 47 Modifié LEGIARTI000024496157

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par les II et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

2. Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 1° du II de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire.

3. Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 2° du II de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006512355

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale. Ils s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie d'un examen professionnel et, pour la proportion restante, au choix, dans les conditions précisées ci-après :

2. Peuvent être promus les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

3. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre de l'éducation nationale après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

4. Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle doivent subir cette sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article 132 du présent décret. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.

5. Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

6. 2° Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006512354

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale dans la limite des emplois disponibles. Ils s'effectuent, pour les deux tiers, par la voie d'un examen professionnel et pour un tiers, au choix dans les conditions précisées ci-après :

2. Peuvent être promus les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

3. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre de l'éducation nationale après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

4. Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle doivent subir cette sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article 132 du présent décret. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.

5. Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

6. 2° Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.

7. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de la nouvelle année au titre du présent article.

Article 48 LEGIARTI000044270086

1. Les avancements au grade de technicien de classe supérieure sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par les I et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

2. Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 1° du I de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 2° du I de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service.

Article 48 Modifié LEGIARTI000041436346

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les avancements au grade de technicien de classe supérieure sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par les I et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

2. Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 1° du I de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire.

3. Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 2° du I de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.

Article 48 Modifié LEGIARTI000024496160

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les avancements au grade de technicien de classe supérieure sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par les I et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

2. Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 1° du I de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire.

3. Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 2° du I de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.

Article 48 Modifié LEGIARTI000006512357

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les avancements au grade de technicien de classe supérieure sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale.

2. Peuvent accéder au choix au grade de technicien de classe supérieure les techniciens de classe normale qui, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire, ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale sur un tableau d'avancement annuel.

3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien de classe supérieure, les techniciens de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Article 48 Modifié LEGIARTI000006512356

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les avancements au grade de technicien de classe supérieure sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale dans la limite des emplois disponibles.

2. Peuvent accéder au choix au grade de technicien de classe supérieure les techniciens de classe normale qui, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire, ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de technicien de classe supérieure.

3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien de classe supérieure, les techniciens de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Article 49 LEGIARTI000032541263

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de recherche et de formation est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Article 49 Modifié LEGIARTI000024496163

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de recherche et de formation est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006512359

en vigueur le 6 décembre 2006, jusqu'au 1er septembre 2011

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens de recherche et de formation sont fixées conformément au tableau ci-après :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Technicien de classe exceptionnelle

7e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Technicien de classe supérieure

8e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Technicien de classe normale

13e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

12e échelon

4 ans

3 ans

11e échelon

3 ans

2ans 3 mois

10e échelon

2 ans

1 an 6 mois

9e échelon

2 ans

1 an 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2ans

1 an 6 mois

5e échelon

2ans

1 an 6 mois

4eéchelon

2ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 49 Modifié LEGIARTI000006512358

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 6 décembre 2006

1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens est fixée conformément au tableau ci-après (Tableau non reproduit, voir le fac-similé)

2. Sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, un sixième des techniciens peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit (Tableau non reproduit, voir le fac-similé)

Article 49-1 LEGIARTI000006512360

1. Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des techniciens de recherche et de formation, sont créés, à la base du premier grade de ce corps, des 1er et 2e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250 et 280, affectés chacun d'une durée de 18 mois.

2. Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret n° 2006-257 du 3 mars 2006.

Section V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Article 55 Abrogé LEGIARTI000024496186

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique de 1re classe, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. Pour bénéficier de cette disposition, les agents doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006512380

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique de 1re classe, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000024496188

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. ― L'avancement au grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

2. 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de recherche et de formation de 1re classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ;

3. 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les adjoints techniques de recherche et de formation de 1re classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ;

4. 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

5. II. ― Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

6. III. ― Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 56 Modifié LEGIARTI000006512384

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 57 Abrogé LEGIARTI000024496190

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 1re classe, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. Pour bénéficier de cette disposition, les agents doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006512386

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 1re classe, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi, sur proposition de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 57-1 Abrogé LEGIARTI000006512389

en vigueur le 1er octobre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Il est créé dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation un grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation, régi par le décret du 29 septembre 2005.

Article 57-1 Modifié LEGIARTI000006512388

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Il est créé dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation un grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation, régi par le décret du 27 janvier 1970 précité.

Article 57-2 Abrogé LEGIARTI000006512390

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les adjoints administratifs de recherche et de formation placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 précitée peuvent être intégrés, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation. Les services effectués dans le corps d'adjoint administratif de recherche et de formation sont assimilés à des services effectués en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation.

2. Cette intégration se fait à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Article 57-3 Abrogé LEGIARTI000006512392

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être promus au grade d'adjoint technique les fonctionnaires appartenant au grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation ayant atteint le 5e échelon de leur grade, qui ont été inscrits sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement qui ne peut comporter un nombre d'inscrits supérieur à 20 % des emplois vacants.

Article 57-3 Modifié LEGIARTI000006512391

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Peuvent être promus au grade d'adjoint technique les fonctionnaires appartenant au grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation ayant atteint le 6e échelon de leur grade, qui ont été inscrits sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement qui ne peut comporter un nombre d'inscrits supérieur à 20 % des emplois vacants.

Article 57-4 Abrogé LEGIARTI000006512393

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les adjoints administratifs de recherche et de formation qui ont été intégrés dans le grade d'agent technique principal de recherche et de formation en application de l'article 144 du présent décret peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être intégrés dans le grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation. Cette intégration se fait à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services effectués dans le corps d'adjoint administratif de recherche et de formation et dans le grade d'agent technique principal de recherche et de formation par les intéressés sont assimilés à des services effectués en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 50 LEGIARTI000033043634

1. Le corps des adjoints techniques de recherche et de formation est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

2. Ce corps comprend le grade d'adjoint technique de recherche et de formation classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

Article 50 Modifié LEGIARTI000006512364

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

2. Ce corps comprend quatre grades : le grade d'adjoint technique de 2e classe, le grade d'adjoint technique de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

Article 50 Modifié LEGIARTI000006512363

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par les dispositions du présent décret.

2. Ce corps comporte deux grades : le grade d'adjoint technique et le grade d'adjoint technique principal.

Article 50 Modifié LEGIARTI000006512362

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 et par les dispositions du présent décret.

2. Ce corps comporte deux grades : le grade d'adjoint technique et le grade d'adjoint technique principal.

3. Le nombre des emplois d'adjoint technique principal ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total des deux grades du corps.

Article 50 Modifié LEGIARTI000006512361

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 février 2002

1. Le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret.

2. Ce corps comporte deux grades : le grade d'adjoint technique et le grade d'adjoint technique principal.

3. Le nombre des emplois d'adjoint technique principal ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total des deux grades du corps.

Article 50-1 LEGIARTI000033043632

1. I. ― Les membres du corps des adjoints techniques de recherche et de formation concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement et de recherche des établissements où ils exercent. Ils peuvent se voir confier des missions administratives.

2. Dans les unités d'enseignement et établissements publics locaux d'enseignement, ils sont chargés d'assister les personnels en charge de l'enseignement dans la préparation des cours et des activités expérimentales et lors des séances des activités expérimentales.

3. Dans les activités d'enseignement notamment dans les établissements publics locaux d'enseignement, ils exercent leurs fonctions auprès des personnels en charge de l'enseignement.

4. II. - Les adjoints techniques de recherche et de formation relevant du grade classé en échelle de rémunération C1 sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur.

5. III. - Les adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées.

Article 50-1 Modifié LEGIARTI000024496166

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. ― Les membres du corps des adjoints techniques de recherche et de formation concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement et de recherche des établissements où ils exercent. Ils peuvent se voir confier des missions administratives.

2. Dans les unités d'enseignement et établissements publics locaux d'enseignement, ils sont chargés d'assister les personnels en charge de l'enseignement dans la préparation des cours et des activités expérimentales et lors des séances des activités expérimentales.

3. Dans les activités d'enseignement notamment dans les établissements publics locaux d'enseignement, ils exercent leurs fonctions auprès des personnels en charge de l'enseignement.

4. II. - Les adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur.

5. III. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées.

Article 50-1 Modifié LEGIARTI000006512365

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. I. - Les membres du corps des adjoints techniques de recherche et de formation concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement des établissements où ils exercent.

2. II. - Les adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur.

3. III. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées.

Article 50-2 Abrogé LEGIARTI000024483695

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires qui exercent des fonctions de conducteur d'engin à moteur doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus au IV de l'article 52 ou au III de l'article 53, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer ces fonctions, ils bénéficient de plein droit d'une affectation à d'autres fonctions au sein du corps dont ils relèvent.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006512366

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les adjoints techniques exécutent les tâches qualifiées requises par la mise en oeuvre des différentes activités des établissements où il exercent. Ils concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement.

Chapitre II : Recrutement.

Article 51 LEGIARTI000044270081

1. I. - Les adjoints techniques de recherche et de formation sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

2. Les adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret.

3. Les candidats au concours externe doivent être titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification professionnelle jugée équivalente par la commission mentionnée à l'article 15.

4. II. - Les recrutements opérés en application du présent article sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi-type ; ils peuvent être organisés par regroupement de branches d'activité professionnelle pour le concours interne.

5. III. - La liste des branches d'activité professionnelle et la liste des emplois-types sont fixées conformément à l'article 9.

6. Les règles générales de l'organisation des concours, ainsi que la nature et le programme des épreuves, sont fixées par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

7. IV. - Les dispositions du II et des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité sont applicables au corps des adjoints techniques de recherche et de formation régi par le présent décret.

8. V. - Pour l'application du V de l'article 3-6 du même décret, les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours conformément au dernier alinéa de l'article 128.

Article 51 Modifié LEGIARTI000038549767

en vigueur le 24 mai 2019, jusqu'au 29 octobre 2021

1. I. - Les adjoints techniques de recherche et de formation sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

2. Les adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret.

3. Les candidats au concours externe doivent être titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification professionnelle jugée équivalente par la commission mentionnée à l'article 15.

4. II. - Les recrutements opérés en application du présent article sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi-type ; ils peuvent être organisés par regroupement de branches d'activité professionnelle pour le concours interne.

5. III. - La liste des branches d'activité professionnelle et la liste des emplois-types sont fixées conformément à l'article 9.

6. Les règles générales de l'organisation des concours, ainsi que la nature et le programme des épreuves, sont fixées par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

7. IV. - Les dispositions du II et des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité sont applicables au corps des adjoints techniques de recherche et de formation régi par le présent décret.

8. V. - Pour l'application du V de l'article 3-6 du même décret, les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours conformément au dernier alinéa de l'article 128.

Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-491 du 21 mai 2019, les concours d'accès aux corps concernés par le présent décret, ouverts avant son entrée en vigueur, se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture. Les listes complémentaires de ces concours peuvent être utilisées conformément aux dispositions du IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi qu'à celles du décret du 18 juin 2003 susvisé.

Article 51 Modifié LEGIARTI000033043628

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 24 mai 2019

1. I. - Les adjoints techniques de recherche et de formation sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

2. Les adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret.

3. Les candidats au concours externe doivent être titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification professionnelle jugée équivalente par la commission mentionnée à l'article 15.

4. II. - Les recrutements opérés en application du présent article sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi-type ; ils peuvent être organisés par regroupement de branches d'activité professionnelle pour le concours interne.

5. III. - La liste des branches d'activité professionnelle et la liste des emplois-types sont fixées conformément à l'article 9.

6. Les règles générales de l'organisation des concours, ainsi que la nature et le programme des épreuves, sont fixées par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

7. IV. - Les II et III de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité sont applicables au corps des adjoints techniques de la recherche régi par le présent décret.

8. V. - Pour l'application du IV de l'article 3-6 du même décret, les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours conformément au dernier alinéa de l'article 128.

Article 51 Modifié LEGIARTI000024496169

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-Les adjoints techniques de recherche et de formation sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 52 à 52-2 et 54.

2. Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.

3. II.-Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de la fonction publique, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006512367

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. I.-Les adjoints techniques de recherche et de formation sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 52 à 52-3 et 54.

2. Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.

3. II.-Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de la fonction publique, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000024496172

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les recrutements sans concours d'accès au grade d'adjoint technique de 2e classe sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi type.

2. II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 52-1.

3. III. - Les candidats aux recrutements établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

4. IV. ― Les adjoints techniques de recherche et de formation de 2e classe recrutés pour exercer des fonctions de conducteur d'engin à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés en cours de validité. Leur nomination est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 52 Modifié LEGIARTI000006512369

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. I. - Les recrutements sans concours d'accès au grade d'adjoint technique de 2e classe sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi type.

2. II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 52-1.

3. III. - Les candidats aux recrutements établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

Article 52 Modifié LEGIARTI000006512368

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les adjoints techniques sont recrutés :

2. Par voie de concours organisés dans les conditions fixées à l'article 53 ci-dessous ;

3. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application des dispositions du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents techniques de recherche et de formation justifiant de neuf années de services publics.

Article 52-1 Abrogé LEGIARTI000019561851

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-L'avis de recrutement indique :

2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

3. 2° La date prévue du recrutement ;

4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 52 ;

5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

6. 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 52-2 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

8. II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement organisant le recrutement.

9. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.

10. III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de l'établissement organisant le recrutement.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 52-1 Modifié LEGIARTI000006512370

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2009

1. I. - L'avis de recrutement indique :

2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

3. 2° La date prévue du recrutement ;

4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 52 ;

5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

6. 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 52-2 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

8. II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement organisant le recrutement.

9. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

10. III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de l'établissement organisant le recrutement.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 52-2 Abrogé LEGIARTI000024496174

en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres désignés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, dont un au moins est extérieur à cet établissement. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

2. II.-Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

3. III.-A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

4. IV.-Les membres de la commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

Article 52-2 Modifié LEGIARTI000006512371

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2010

1. I.-L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres désignés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, dont un au moins est extérieur à cet établissement. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

2. II.-Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

3. III.-A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

4. IV.-Les membres de la commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 fixant le système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

Article 52-3 Abrogé LEGIARTI000006512372

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les agents recrutés en application des articles 52 à 52-2 sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000024496180

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification professionnelle reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 15 ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

4. II.-Les conditions d'organisation des concours mentionnés au I et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

5. III. ― Les adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe recrutés pour exercer des fonctions de conducteur d'engin à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés en cours de validité. Leur nomination est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006512375

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. I. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 15 ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

4. II. - Les conditions d'organisation des concours mentionnés au I et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

5. III. - Les concours mentionnés au I sont organisés par branche d'activité professionnelle et par emploi type. Les concours mentionnés au 2° du I peuvent être organisés par regroupement de branches d'activité professionnelle.

6. IV. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, au sein d'une même branche d'activité professionnelle.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006512374

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 52 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, ou d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec le brevet d'études professionnelles pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et dont l'équivalence avec le brevet d'études professionnelles aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus.

3. Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats justifiant d'une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue au dernier alinéa du 1° de l'article 15.

4. 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006512373

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 3 février 2002

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 52 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, ou d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec le brevet d'études professionnelles pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15.

3. - Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et dont l'équivalence avec le brevet d'études professionnelles aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus.

4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification professionnelle jugée, par la commission mentionnée à l'article 15, équivalente à l'un des diplômes ci-dessus.

5. 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.

Article 54 LEGIARTI000033043622

1. Sous réserve des dispositions du second alinéa, les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, à la suite d'une procédure de recrutement sans concours ou de l'admission à un concours organisé en application de l'article 51, sont classées, dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret.

Article 54 Modifié LEGIARTI000024496182

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. ― Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisé en application des articles 52 à 52-2 ou de l'admission à un concours organisé en application de l'article 53 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert. Sous réserve des dispositions du II, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

2. II. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, les dispositions du I et du II de l'article 5 de ce même décret sont cumulables entre elles.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006512378

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. I.-Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application des articles 52 à 52-3 ou de l'admission à un concours organisé en application de l'article 53 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert.

2. Sous réserve des dispositions du II et du III, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

3. II.-Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique, exercées dans des services privés, en France ou à l'étranger, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

4. III.-Les dispositions du II du présent article sont cumulables avec celles du I de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, par dérogation à l'article 6 du même décret.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006512377

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

2. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont, par dérogation à l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, cumulables avec celles du I de l'article 5 du même décret.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006512376

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Article 55 Abrogé LEGIARTI000006512379

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er août 1990

1. Les agents nommés dans le corps des adjoints techniques techniques qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services publics à temps complet qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 57 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon.

2. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans les conditions définies aux 2e et 3e alinéas de l'article 54 ci-dessus.

3. L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Article 73 LEGIARTI000024496194

1. Le corps des attachés d'administration de recherche et de formation est placé en voie d'extinction à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat.

Article 73 Modifié LEGIARTI000006512426

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale sont répartis en deux corps : le corps des attachés d'administration de recherche et de formation et le corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation.

2. Ces corps sont placés en voie d'extinction à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat.

Article 73 Modifié LEGIARTI000006512425

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale sont répartis en cinq corps :

2. - le corps des chargés d'administration de recherche et de formation ;

3. - le corps des attachés d'administration de recherche et de formation ;

4. - le corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation ;

5. - le corps des adjoints administratifs de recherche et de formation ;

6. - le corps des agents d'administration de recherche et de formation.

Article 73 Modifié LEGIARTI000006512424

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 février 2002

1. Les personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale sont répartis en six corps :

2. - le corps des chargés d'administration de recherche et de formation ;

3. - le corps des attachés d'administration de recherche et de formation ;

4. - le corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation ;

5. - le corps des adjoints administratifs de recherche et de formation ;

6. - le corps des agents d'administration de recherche et de formation ;

7. - le corps des agents de bureau de recherche et de formation.

Article 74 Abrogé LEGIARTI000006512428

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Cette nomenclature ainsi que la liste des emplois types correspondant à chaque branche sont fixées pour chaque corps, après avis du comité technique paritaire, par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 74 Modifié LEGIARTI000006512427

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 février 2002

1. Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Cette nomenclature ainsi que la liste des spécialités correspondant à chaque branche sont fixées pour chaque corps, après avis du comité technique paritaire, par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 75 Abrogé LEGIARTI000006512429

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des chargés d'administration de recherche et de formation est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades : le grade de chargé d'administration de 2e classe comprenant sept échelons et le grade de chargé d'administration de 1re classe comprenant six échelons.

Article 76 Abrogé LEGIARTI000006512430

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les chargés d'administration peuvent se voir confier des responsabilités importantes dans le domaine administratif, telles que celle de la gestion d'un service, ou d'un groupe de laboratoires au sein d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un établissement public de recherche ou d'enseignement et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale.

2. Ils peuvent également être chargés de toutes études et missions spéciales ou générales de caractère administratif.

3. Ils contribuent à la mise en oeuvre des activités de formation, d'enseignement, de recherche, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils sont affectés.

Article 77 Abrogé LEGIARTI000006512431

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les chargés d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 78 :

3. 2° Au choix.

4. Lorsque neuf nominations ont été prononcées par voie de concours dans le corps des chargés d'administration, un chargé d'administration est nommé parmi les attachés principaux d'administration de recherche et de formation qui ont atteint le 4e échelon de ce grade ou qui justifient de neuf années d'ancienneté dans ce grade et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 78 Abrogé LEGIARTI000006512432

en vigueur le 25 septembre 1991, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 77 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Le premier concours est ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, comptant au moins sept ans de services publics en qualité de titulaire ou de stagiaire dans un ou plusieurs corps classés en catégorie A ;

3. 2° Le second concours est ouvert aux attachés d'administration de recherche et de formation, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement équivalents, qui justifient, les uns et les autres, de sept ans de services effectués dans de tels corps ou catégories en position d'activité ou de détachement.

4. L'ancienneté de services requise est réduite à cinq ans pour les candidats au second concours qui sont titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats aux concours externes d'admission à l'Ecole nationale d'administration.

5. Le nombre de places réservées aux candidats du premier concours ne peut être inférieur à 15 p. 100 du nombre total des emplois mis aux deux concours.

6. Les emplois mis en compétition à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 10 p. 100 du total des emplois offerts aux deux concours.

Article 79 Abrogé LEGIARTI000006512433

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires ou agents recrutés dans le corps des chargés d'administration sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur précédent corps ou catégorie. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps ou catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

3. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A qui sont admis au concours d'accès au corps des chargés d'administration ouvert en application du 1° de l'article 78 ci-dessus sont nommés stagiaires et assujettis, en cette qualité, à un stage d'un an. Pendant ce stage, ils sont placés en position de détachement et peuvent opter entre les émoluments auxquels ils auraient eu droit dans leur corps d'origine et ceux de chargés d'administration de 2e classe.

Article 80 Abrogé LEGIARTI000006512434

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les avancements au grade de chargé d'administration de 1re classe sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale.

2. Peuvent accéder à ce grade les chargés d'administration de 2e classe qui ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel.

3. Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les chargés d'administration doivent avoir atteint le 5e échelon de la 2e classe et accompli trois ans de service dans leur corps.

Article 81 Abrogé LEGIARTI000006512436

en vigueur le 6 décembre 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des chargés d'administration de recherche et de formation sont fixées conformément au tableau ci-après (Tableau non reproduit, voir le fac-similé)

Article 81 Modifié LEGIARTI000006512435

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 6 décembre 2006

1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des chargés d'administration est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, un sixième des chargés d'administration peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit (Tableau non reproduit, voir le fac-similé)

Article 82 Modifié LEGIARTI000006512437

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 19 août 2011

1. Le corps des attachés d'administration de recherche et de formation est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Il comprend :

3. -le grade d'attaché principal, qui comporte une 1ère classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons.L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif du grade d'attaché principal ;

4. -le grade d'attaché d'administration, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.

Article 83 Modifié LEGIARTI000006512438

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 19 août 2011

1. Les attachés d'administration sont chargés de la préparation et de la mise en oeuvre des décisions administratives ou de gestion, de l'exercice des fonctions d'adjoint auprès de fonctionnaires assumant des responsabilités administratives importantes, dont l'intérim peut, en tant que de besoin, leur être confié.

2. Ils peuvent être chargés de toutes études et missions spéciales ou générales dans le domaine administratif.

3. Ils contribuent à la mise en oeuvre des activités de formation, d'enseignement, de recherche, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils sont affectés.

Article 84 Abrogé LEGIARTI000006512440

en vigueur le 5 janvier 2001, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les attachés d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé.

3. 2° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 85 ;

4. 3° Au choix.

5. Lorsque cinq nominations ont été prononcées dans le corps des attachés d'administration, au titre des concours prévus au 1° et au 2° ci-dessus intervenus au cours d'une année, un attaché d'administration peut être nommé parmi les secrétaires d'administration de recherche et de formation et les assistants ingénieurs régis par les dispositions du présent décret, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination, comptant à cette date neuf ans de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application de l'alinéa précédent ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 5 % de l'effectif budgétaire du corps des attachés d'administration de recherche et de formation au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

6. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Article 84 Modifié LEGIARTI000006512439

en vigueur le 29 avril 1997, jusqu'au 5 janvier 2001

1. Les attachés d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé.

3. 2° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 85 ;

4. 3° Au choix.

5. Lorsque cinq nominations ont été prononcées dans le corps des attachés d'administration, au titre des concours prévus au 1° et au 2° ci-dessus intervenus au cours d'une année, un attaché d'administration peut être nommé parmi les secrétaires d'administration de recherche et de formation et les assistants ingénieurs régis par les dispositions du présent décret, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination, comptant à cette date neuf ans de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 85 Abrogé LEGIARTI000006512441

en vigueur le 29 avril 1997, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les concours mentionnés au 2° de l'article 84 sont organisés, pour chaque session, dans les conditions précisées ci-après.

2. Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à l'Ecole nationale d'administration.

3. Peuvent également se présenter à ce concours les candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et dont l'équivalence avec la licence aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus.

4. Un concours interne est ouvert :

5. a) Aux assistants ingénieurs et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux adjoints administratifs de recherche et de formation justifiant de huit années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

6. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'assistants ingénieurs, de secrétaires d'administration ou d'adjoints administratifs et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;

7. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'echelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a, dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports ;

8. d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice de fonctions mentionnées au c.

Article 86 Abrogé LEGIARTI000006512442

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les candidats reçus aux concours sont nommés attachés d'administration et classés à l'échelon de stage. La durée du stage est d'un an.

Article 87 Abrogé LEGIARTI000006512443

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les attachés stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine, en position de détachement. Ils peuvent opter, pendant la période de stage, entre les émoluments auxquels ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine et ceux d'attaché stagiaire.

2. Les stagiaires, qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, peuvent également opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut, toutefois, avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 89 et 90 ci-dessous.

3. Les attachés stagiaires qui sont titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon d'attaché d'administration.

Article 88 Abrogé LEGIARTI000006512444

en vigueur le 29 avril 1997, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les attachés d'administration recrutés en application des dispositions du 1° et 3° de l'article 84 sont immédiatement titularisés dans le grade de début du corps des attachés et classés dans les conditions définies à l'article 89 ci-après.

Article 89 Abrogé LEGIARTI000006512445

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires recrutés dans le corps des attachés d'administration sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18 pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 93 ci-dessous.

2. Toutefois, l'ancienneté dans un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau déterminée dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 18, n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

3. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché d'administration à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas de l'article 18 ci-dessus.

Article 90 Abrogé LEGIARTI000006512447

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents nommés dans le corps des attachés d'administration qui, avant leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 19 pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 93 ci-dessous. Toutefois, les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 19 ne leur sont pas applicables.

Article 91 Modifié LEGIARTI000006512448

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les avancements au grade d'attaché principal d'administration sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale, dans la limite des emplois disponibles, dans les conditions ci-après :

2. 1° Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés d'administration de recherche et de formation comptant au moins dix huit mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché d'administration et ayant accompli huit ans de services effectifs dans le corps des attachés d'administration ou tout autre corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national vient, le cas échéant, en déduction de ces huit ans de services effectifs. L'ancienneté éventuellement acquise, au-delà de dix ans, dans un corps de catégorie B, est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services accomplis dans un corps de catégorie A.

3. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits par le ministre de l'éducation nationale à un tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

4. Les attachés qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal de 2ème classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article 132 du présent décret.

5. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

6. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.

7. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.

8. Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités de l'épreuve de sélection professionnelle.

9. 2° Peuvent être nommés au choix au grade d'attaché principal de 2e classe d'administration, dans la limite du sixième des promotions à prononcer au titre du 1° ci-dessus, les attachés comptant au moins un an dans le 10e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.

10. Lorsque le nombre des attachés d'administration promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus l'année suivante en application du 1° pour le calcul des nominations à prononcer en application du 2°, au titre de cette nouvelle année.

11. 3° Peuvent être promus attachés principaux de 1re classe, au choix, les attachés principaux de 2e classe justifiant de deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.

12. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.

Article 92 Modifié LEGIARTI000006512450

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 19 août 2011

1. Les attachés d'administration nommés attachés principaux de 2e classe au titre du 1° et du 2° de l'article 91 sont classés conformément au tableau ci-dessous.

SITUATION ANCIENNE
dans le grade d'attaché d'administration

SITUATION NOUVELLE
dans le grade d'attaché principal de 2e classe

Echelon

Echelon

Ancienneté

12e échelon

6e

Sans ancienneté.

11e échelon

5e

3/4 de l'ancienneté acquise.

10e échelon

4e

5/6 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

3e

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

8e échelon

3e

1/3 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

2e

5/6 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

1er

Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

Article 92 Abrogé LEGIARTI000006512449

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er août 1993

1. Les avancements au grade d'attaché d'administration de 1re classe sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale, dans la limite des emplois disponibles.

2. Peuvent être promus à ce grade les attachés d'administration de 2e classe qui, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire, ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'attaché d'administration de 1re classe.

3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les intéressés doivent justifier de trois ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de 2e classe et avoir accompli treize ans de services en position d'activité ou de détachement dans le corps des attachés d'administration ou tout autre corps de catégorie A.

4. La durée du service militaire obligatoire ou du service national vient le cas échéant, en déduction de ces treize années. L'ancienneté éventuellement acquise, au-delà de douze ans, dans un corps catégorie B est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.

Article 93 Modifié LEGIARTI000006512452

en vigueur le 6 décembre 2006, jusqu'au 19 août 2011

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des attachés d'administration de recherche et de formation sont fixées conformément au tableau ci-après :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Attaché principal de 1re classe

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

1er échelon

2 ans 6 mois

2 ans

Attaché principal de 2e classe

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

1 an

1 an

Attaché d'administration

12e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

11e échelon

4 ans

3 ans

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3ans

2 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

Echelon de stage

1 an

1 an

Article 93 Modifié LEGIARTI000006512451

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 6 décembre 2006

1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des attachés d'administration est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, un sixième des attachés d'administration peuvent bénéficier d'une réduction de cette durée moyenne, dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

2. GRADES ET ECHELONS :

3. Attaché principal de 1re classe : 3e échelon

4. Durée moyenne : 3 ans

5. Durée minimale : 2 ans 3 mois

6. Attaché principal de 1re classe : 2e échelon

7. Durée moyenne : 3 ans

8. Durée minimale : 2 ans 3 mois

9. Attaché principal de 1re classe : 1er échelon

10. Durée moyenne : 2 ans 6 mois

11. Durée minimale : 2 ans

12. Attaché principal de 2e classe : 5e échelon

13. Durée moyenne : 3 ans

14. Durée minimale : 2 ans 3 mois

15. Attaché principal de 2e classe : 4e échelon

16. Durée moyenne : 2 ans 6 mois

17. Durée minimale : 2 ans

18. Attaché principal de 2e classe : 3e échelon

19. Durée moyenne : 2 ans 6 mois

20. Durée minimale : 2 ans

21. Attaché principal de 2e classe : 2e échelon

22. Durée moyenne : 2 ans 6 mois

23. Durée minimale : 2 ans

24. Attaché principal de 2e classe : 1er échelon

25. Durée moyenne : 1 an

26. Durée minimale : 1 an

Article 94 Abrogé LEGIARTI000006512454

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et aux dispositions du présent décret. Il comporte trois grades : le grade de secrétaire d'administration de classe normale, comprenant treize échelons, le grade de secrétaire de classe supérieure, comprenant huit échelons, et le grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle, comprenant sept échelons.

Article 94 Modifié LEGIARTI000006512453

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et aux dispositions du présent décret. Il comporte trois grades : le grade de secrétaire d'administration de classe normale, comprenant treize échelons, le grade de secrétaire de classe supérieure, comprenant huit échelons, et le grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle, comprenant sept échelons.

2. Le nombre d'emplois de secrétaire d'administration de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des grades de secrétaire d'administration de classe supérieure et de classe normale.

Article 95 Abrogé LEGIARTI000006512455

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les secrétaires d'administration assurent, au sein des établissements où ils exercent, des tâches d'application administratives, de rédaction ou de comptabilité. Ils concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement.

2. Ils participent à l'encadrement du personnel d'exécution, administratif ou de service, et peuvent être appelés à suppléer dans leurs fonctions des fonctionnaires de grades supérieurs en cas d'empêchement ou d'absence de ceux-ci. Ils peuvent en outre se voir confier des responsabilités de service intérieur.

Article 96 Abrogé LEGIARTI000006512458

en vigueur le 5 janvier 2001, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les secrétaires d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 97 ;

3. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les adjoints administratifs de recherche et de formation et les agents d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf années de services publics.

4. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° du présent article ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 5 % de l'effectif budgétaire du corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

5. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Article 96 Modifié LEGIARTI000006512457

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 5 janvier 2001

1. Les secrétaires d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 97 ;

3. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les adjoints administratifs de recherche et de formation et les agents d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf années de services publics.

4. Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps des secrétaires d'administration au titre des concours prévus au 1° ci-dessus, un secrétaire d'administration de 3e classe peut être recruté au choix parmi les adjoints administratifs de recherche et de formation et les agents d'administration de recherche et de formation, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente. Pour figurer sur cette liste d'aptitude, les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et compter, à cette date, dix ans d'ancienneté dans le corps des adjoints administratifs ou celui des agents d'administration.

5. Peuvent être comptés, dans l'ancienneté ainsi exigée, les services accomplis dans des corps classés dans la catégorie C de la fonction publique.

Article 97 Abrogé LEGIARTI000006512459

en vigueur le 25 janvier 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les concours prévus au 1° de l'article 96 sont organisés, pour chaque session, dans les conditions précisées ci-après.

2. Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un des titres ou diplômes exigés pour le concours externe de secrétaire administratif des administrations de l'Etat.

3. Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France dont l'équivalence avec le baccalauréat aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus.

4. Un concours interne est ouvert :

5. a) Aux adjoints administratifs de recherche et de formation justifiant de quatre années de services effectuées en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement ainsi qu'aux agents d'administration de recherche et de formation justifiant de six années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

6. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;

7. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a, dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports ;

8. d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c.

Article 98 Abrogé LEGIARTI000006512460

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires recrutés dans le corps des secrétaires d'administration sont classés, dans le grade de début de ce corps, à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 44 et 45 pour les techniciens, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 102 ci-dessous.

Article 99 Abrogé LEGIARTI000006512461

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents nommés dans le corps des secrétaires d'administration qui, avant leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans le grade de début de ce corps à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 46 pour les techniciens, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 102 ci-dessous. Toutefois, les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 46 ne leur sont pas applicables.

Article 100 Abrogé LEGIARTI000006512463

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les avancements au grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie d'un examen professionnel et, pour la proportion restante, au choix, dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Peuvent être promus les secrétaires d'administration de classe supérieure ainsi que les secrétaires d'administration de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

3. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

4. Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article 132 du présent décret.

5. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

6. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieure de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative compétente, au tableau d'avancement suivant.

7. Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités de la sélection professionnelle.

8. 2° Peuvent être promus au choix au grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle les secrétaires d'administration de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.

Article 100 Modifié LEGIARTI000006512462

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les avancements au grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans la limite des emplois disponibles. Ils s'effectuent, pour les deux tiers, par voie d'un examen professionnel et, pour un tiers, au choix, dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Peuvent être promus les secrétaires d'administration de classe supérieure ainsi que les secrétaires d'administration de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

3. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

4. Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article 132 du présent décret.

5. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

6. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieure de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative compétente, au tableau d'avancement suivant.

7. Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités de la sélection professionnelle.

8. 2° Peuvent être promus au choix au grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle les secrétaires d'administration de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.

9. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de la nouvelle année au titre du présent article.

Article 101 Abrogé LEGIARTI000006512465

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les avancements au grade de secrétaire d'administration de classe supérieure sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale.

2. Peuvent accéder à ce grade les secrétaires d'administration de classe normale qui, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire, ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale sur un tableau d'avancement annuel.

3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de sécrétaire de classe supérieure, les secrétaires d'administration de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie B ou de même niveau.

Article 101 Modifié LEGIARTI000006512464

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les avancements au grade de secrétaire d'administration de classe supérieure sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale, dans la limite des emplois disponibles.

2. Peuvent accéder à ce grade les secrétaires d'administration de classe normale qui, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire, ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de secrétaire d'administration de classe supérieure.

3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de sécrétaire de classe supérieure, les secrétaires d'administration de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie B ou de même niveau.

Article 102 Abrogé LEGIARTI000006512467

en vigueur le 6 décembre 2006, jusqu'au 1er septembre 2011

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation sont fixées conformément au tableau ci-après :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Secrétaire d'administration
de classe exceptionnelle

7e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Secrétaire d'administration
de classe supérieure

8e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Secrétaire d'administration
de classe normale

13e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

12e échelon

4 ans

3 ans

11e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

10e échelon

2 ans

1 an 6 mois

9e échelon

2 ans

1 an 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 102 Modifié LEGIARTI000006512466

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 6 décembre 2006

1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des secrétaires d'administration est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement un sixième des secrétaires d'administration peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

2. GRADES ET ECHELONS

3. Secrétaire d'administration de classe exceptionnelle : 7e échelon

4. Durée moyenne : Echelon terminal

5. Durée minimale : Echelon terminal

6. Secrétaire d'administration de classe exceptionnelle : 6e échelon

7. Durée moyenne : 4 ans

8. Durée minimale : 3 ans

9. Secrétaire d'administration de classe exceptionnelle : 5e échelon

10. Durée moyenne : 3 ans

11. Durée minimale : 2 ans 3 mois

12. Secrétaire d'administration de classe exceptionnelle : 4e échelon

13. Durée moyenne : 3 ans

14. Durée minimale : 2 ans 3 mois

15. Secrétaire d'administration de classe exceptionnelle : 3e échelon

16. Durée moyenne : 2 ans 6 mois

17. Durée minimale : 2 ans

18. Secrétaire d'administration de classe exceptionnelle : 2e échelon

19. Durée moyenne : 2 ans 6 mois

20. Durée minimale : 2 ans

21. Secrétaire d'administration de classe exceptionnelle : 1er échelon

22. Durée moyenne : 2 ans

23. Durée minimale : 1 an 6 mois

24. Secrétaire d'administration de classe supérieure : 8e échelon

25. Durée moyenne : Echelon terminal

26. Durée minimale : Echelon terminal

27. Secrétaire d'administration de classe supérieure : 7e échelon

28. Durée moyenne : 4 ans

29. Durée minimale : 3 ans

30. Secrétaire d'administration de classe supérieure : 6e échelon

31. Durée moyenne : 3 ans

32. Durée minimale : 2 ans 3 mois

33. Secrétaire d'administration de classe supérieure : 5e échelon

34. Durée moyenne : 3 ans

35. Durée minimale : 2 ans 3 mois

36. Secrétaire d'administration de classe supérieure : 4e échelon

37. Durée moyenne : 2 ans 6 mois

38. Durée minimale : 2 ans

39. Secrétaire d'administration de classe supérieure : 3e échelon

40. Durée moyenne : 2 ans

41. Durée minimale : 1 an 6 mois

42. Secrétaire d'administration de classe supérieure : 2e échelon

43. Durée moyenne : 2 ans

44. Durée minimale : 1 an 6 mois

45. Secrétaire d'administration de classe supérieure : 1er échelon

46. Durée moyenne : 1 an 6 mois

47. Durée minimale : 1 an 6 mois

48. Secrétaire d'administration de classe normale : 13e échelon

49. Durée moyenne : Echelon terminal

50. Durée minimale : Echelon terminal

51. Secrétaire d'administration de classe normale : 12e échelon

52. Durée moyenne : 4 ans

53. Durée minimale : 3 ans

54. Secrétaire d'administration de classe normale : 11e échelon

55. Durée moyenne : 3 ans

56. Durée minimale : 2 ans 3 mois

57. Secrétaire d'administration de classe normale : 10e échelon

58. Durée moyenne : 2 ans

59. Durée minimale : 1 an 6 mois

60. Secrétaire d'administration de classe normale : 9e échelon

61. Durée moyenne : 2 ans

62. Durée minimale : 1 an 6 mois

63. Secrétaire d'administration de classe normale : 8e échelon

64. Durée moyenne : 2 ans

65. Durée minimale : 1 an 6 mois

66. Secrétaire d'administration de classe normale : 7e échelon

67. Durée moyenne : 2 ans

68. Durée minimale : 1 an 6 mois

69. Secrétaire d'administration de classe normale : 6e échelon

70. Durée moyenne : 2 ans

71. Durée minimale : 1 an 6 mois

72. Secrétaire d'administration de classe normale : 5e échelon

73. Durée moyenne : 2 ans

74. Durée minimale : 1 an 6 mois

75. Secrétaire d'administration de classe normale : 4e échelon

76. Durée moyenne : 2 ans

77. Durée minimale : 1 an 6 mois

78. Secrétaire d'administration de classe normale : 3e échelon

79. Durée moyenne : 1 an 6 mois

80. Durée minimale : 1 an 6 mois

81. Secrétaire d'administration de classe normale : 2e échelon

82. Durée moyenne : 1 an 6 mois

83. Durée minimale : 1 an 6 mois

84. Secrétaire d'administration de classe normale : 1er échelon

85. Durée moyenne : 1 an

86. Durée minimale : 1 an

Article 103 Abrogé LEGIARTI000006512469

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des adjoints administratifs de recherche et de formation, classe dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 et par les dispositions du présent décret.

2. Le nombre maximum de promotions aux grades d'adjoint administratif principal de 2e classe et d'adjoint administratif principal de 1re classe est déterminé en application du décret du 1er septembre 2005 susmentionné.

Article 103 Modifié LEGIARTI000006512468

en vigueur le 1er janvier 1999, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Le corps des adjoints administratifs de recherche et de formation, classe dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret.

2. Ce corps comporte le grade d'adjoint administratif, le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe.

3. Le nombre des emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.

4. Le nombre des emplois d'adjoint administratif principal de 1ère classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.

Article 104 Abrogé LEGIARTI000006512470

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les adjoints administratifs participent à toutes les tâches qualifiées de gestion administrative ou financière qui incombent aux établissements où ils sont affectés. Ils concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement.

Article 105 Abrogé LEGIARTI000006512473

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les adjoints administratifs sont recrutés :

2. 1° Par des concours organisés dans des conditions fixées à l'article 106 ;

3. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsable d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins dix ans de services publics.

Article 105 Modifié LEGIARTI000006512472

en vigueur le 5 janvier 2001, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Les adjoints administratifs sont recrutés :

2. 1° Par des concours organisés dans des conditions fixées à l'article 106 ;

3. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsable d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins dix ans de services publics.

4. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° du présent article ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 5 % de l'effectif budgétaire du corps des adjoints administratifs de recherche et de formation au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

5. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Article 105 Modifié LEGIARTI000006512471

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 5 janvier 2001

1. Les adjoints administratifs sont recrutés :

2. 1° Par des concours organisés dans des conditions fixées à l'article 106 ;

3. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins dix ans de services publics.

Article 106 Abrogé LEGIARTI000006512474

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 105 ci-dessus comportent un concours externe et un concours interne.

2. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.

Article 107 Abrogé LEGIARTI000006512475

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er août 1990

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D de la fonction publique, recrutés dans le corps des adjoints administratifs, sont classés à l'échelon du grade de départ de ce corps qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 110 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 108 Abrogé LEGIARTI000006512476

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er août 1990

1. Les agents nommés dans le corps des adjoints administratifs qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services publics à temps complet qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 110 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon.

2. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans les conditions définies aux 2e et 3e alinéas de l'article 107 ci-dessus.

Article 109 Abrogé LEGIARTI000006512478

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, aux choix, les adjoints administratifs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement.

2. Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe, au choix, les adjoints administratifs principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement.

3. Les agents promus au grade adjoint administratif principal de 1ère classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

4. SITUATION dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe : 8e échelon

5. SITUATION dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe : Echelon 1er

6. Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.

7. SITUATION dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe : 9e échelon

8. SITUATION dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe : Echelon 1er

9. Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise, majoré d'un an.

10. SITUATION dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe : 10e échelon

11. SITUATION dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe : Echelon 2e

12. Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.

Article 109 Modifié LEGIARTI000006512477

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, aux choix, les adjoints administratifs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 2e classe du grade d'adjoint administratif principal.

2. Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe, au choix, les adjoints administratifs principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 1re classe.

3. Les agents promus au grade adjoint administratif principal de 1ère classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

4. SITUATION dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe : 9e échelon

5. SITUATION dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe : Echelon 1er

6. Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.

7. SITUATION dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe : 10e échelon

8. SITUATION dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe : Echelon 1er

9. Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise, majoré d'un an.

10. SITUATION dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe : 11e échelon

11. SITUATION dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe : Echelon 2e

12. Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.

Article 110 Abrogé LEGIARTI000006512479

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe comporte trois échelons.

2. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

3. ECHELON :

4. 2e échelon

5. Durée moyenne : 4 ans

6. Durée minimale : 3 ans

7. ECHELON :

8. 1er échelon

9. Durée moyenne : 3 ans

10. Durée minimale : 2 ans

Article 111 Abrogé LEGIARTI000006512482

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des agents d'administration de recherche et de formation classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 et par les dispositions du présent décret.

2. Ce corps comprend un seul grade.

Article 111 Modifié LEGIARTI000006512481

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Le corps des agents d'administration de recherche et de formation classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret.

2. Ce corps comprend le grade d'agent d'administration de 2e classe et le grade d'agent d'administration de 1re classe.

3. Le nombre des emplois d'agent d'administration de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.

Article 112 Abrogé LEGIARTI000006512483

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents d'administration sont chargés des tâches administratives d'exécution dans les établissements où ils exercent. Ils concourent à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement. La formation appropriée leur est assurée au sein de leur service d'affectation.

Article 113 Abrogé LEGIARTI000006512484

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents d'administration recrutés par concours externes dans la limite des emplois à pourvoir.

Article 115 Abrogé LEGIARTI000006512486

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er août 1990

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie D de la fonction publique, recrutés dans le corps des agents d'administration, sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 118 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 116 Abrogé LEGIARTI000006512487

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er août 1990

1. Les agents nommés dans le corps des agents d'administration qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du deuxième niveau de ce corps déterminé en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services publics à temps complet qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 118 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon.

2. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 115 ci-dessus.

Article 118 Abrogé LEGIARTI000006512490

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Peuvent être promus au grade d'agent d'administration de 1re classe, au choix, les agents d'administration de 2e classe qui ont été inscrits sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 1re classe.

2. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les agents d'administration doivent avoir atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe.

Article 119 Abrogé LEGIARTI000006512491

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 février 2002

1. Le corps des agents de bureau de recherche et de formation, est classé dans la catégorie D prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret.

2. Ce corps comporte un seul grade.

Article 120 Abrogé LEGIARTI000006512492

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 février 2002

1. Les agents de bureau concourent, dans les établissements où ils sont affectés, à l'exécution des tâches courantes de gestion administrative et financière. Ils contribuent, à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement.

Article 121 Abrogé LEGIARTI000006512493

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er août 1990

1. Les agents de bureau sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir, parmi les candidats justifiant d'un niveau de connaissance leur permettant d'effectuer les tâches qui leur sont confiées. Ils sont nommés par le ministre de l'éducation nationale ou, sur délégation, par les recteurs d'académie.

Article 122 Abrogé LEGIARTI000006512494

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er août 1990

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie D de la fonction publique, recrutés dans le corps des agents de bureau, sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 125 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 123 Abrogé LEGIARTI000006512495

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er août 1990

1. Les agents nommés dans le corps des agents de bureau qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon du deuxième niveau de ce corps déterminé en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services publics à temps complet qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 125 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon.

2. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal, ou à défaut, immédiatement supérieur, à celui perçu dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 122 ci-dessus.

Article 124 Abrogé LEGIARTI000006512496

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er août 1990

1. Les avancements au premier niveau du corps des agents de bureau sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale ou, sur délégation, par les recteurs d'académie, dans la limite des emplois disponibles.

2. Peuvent accéder à ce niveau les agents de bureau du deuxième niveau qui ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir au premier niveau.

3. Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents de bureau doivent avoir atteint le 6e échelon du deuxième niveau.

Article 125 Abrogé LEGIARTI000006512497

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er août 1990

1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, un sixième des agents de bureau peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

2. GRADES ET ECHELONS :

3. Agents de bureau, 1er niveau :

4. 5e échelon

5. Durée moyenne : Echelon terminal

6. Durée minimale : Echelon terminal

7. Agents de bureau, 1er niveau :

8. 4e échelon

9. Durée moyenne : 4 ans

10. Durée minimale : 3 ans 6 mois

11. Agents de bureau, 1er niveau :

12. 3e échelon

13. Durée moyenne : 4 ans

14. Durée minimale : 3 ans 6 mois

15. Agents de bureau, 1er niveau :

16. 2e échelon

17. Durée moyenne : 4 ans

18. Durée minimale : 3 ans 6 mois

19. Agents de bureau, 1er niveau :

20. 1er échelon

21. Durée moyenne : 4 ans

22. Durée minimale : 3 ans 6 mois

23. GRADES ET ECHELONS

24. Agents de bureau, 2e niveau :

25. Durée moyenne : 8e échelon

26. Durée moyenne : Echelon terminal

27. Durée minimale : Echelon terminal

28. Agents de bureau, 2e niveau :

29. Durée moyenne : 7e échelon

30. Durée moyenne : 4 ans

31. Durée minimale : 3 ans 6 mois

32. Agents de bureau, 2e niveau :

33. Durée moyenne : 6e échelon

34. Durée moyenne : 4 ans

35. Durée minimale : 3 ans 6 mois

36. Agents de bureau, 2e niveau :

37. Durée moyenne : 5e échelon

38. Durée moyenne : 4 ans

39. Durée minimale : 3 ans 6 mois

40. Agents de bureau, 2e niveau :

41. Durée moyenne : 4e échelon

42. Durée moyenne : 3 ans

43. Durée minimale : 2 ans 6 mois

44. Agents de bureau, 2e niveau :

45. Durée moyenne : 3e échelon

46. Durée moyenne : 3 ans

47. Durée minimale : 2 ans 6 mois

48. Agents de bureau, 2e niveau :

49. Durée moyenne : 2e échelon

50. Durée moyenne : 2 ans

51. Durée minimale : 1 an 6 mois

52. Agents de bureau, 2e niveau :

53. Durée moyenne : 1er échelon

54. Durée moyenne : 1 an

55. Durée minimale : 1 an

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 82 LEGIARTI000034794384

1. Le corps des attachés d'administration de recherche et de formation est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

2. Il comprend :

3. - le grade d'attaché principal, qui comporte une 1ère classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons.L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif du grade d'attaché principal ;

4. - le grade d'attaché d'administration, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.

Article 82 Modifié LEGIARTI000024496205

en vigueur le 19 août 2011, jusqu'au 11 mai 2017

1. Le corps des attachés d'administration de recherche et de formation est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Il comprend :

3. -le grade d'attaché principal, qui comporte une 1ère classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons.L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif du grade d'attaché principal ;

4. -le grade d'attaché d'administration, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.

Article 83 LEGIARTI000024496203

1. Les attachés d'administration sont chargés de la préparation et de la mise en oeuvre des décisions administratives ou de gestion, de l'exercice des fonctions d'adjoint auprès de fonctionnaires assumant des responsabilités administratives importantes, dont l'intérim peut, en tant que de besoin, leur être confié.

2. Ils peuvent être chargés de toutes études et missions spéciales ou générales dans le domaine administratif.

3. Ils contribuent à la mise en oeuvre des activités de formation, d'enseignement, de recherche, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils sont affectés.

Chapitre III : Avancement.

Article 91 LEGIARTI000044270079

1. Les avancements au grade d'attaché principal d'administration sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur , dans la limite des emplois disponibles, dans les conditions ci-après :

2. 1° Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés d'administration de recherche et de formation comptant au moins dix huit mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché d'administration et ayant accompli huit ans de services effectifs dans le corps des attachés d'administration ou tout autre corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national vient, le cas échéant, en déduction de ces huit ans de services effectifs. L'ancienneté éventuellement acquise, au-delà de dix ans, dans un corps de catégorie B, est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services accomplis dans un corps de catégorie A.

3. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

4. Les attachés qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal de 2ème classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

5. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

6. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.

7. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

8. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités de l'épreuve de sélection professionnelle.

9. 2° Peuvent être nommés au choix au grade d'attaché principal de 2e classe d'administration, dans la limite du sixième des promotions à prononcer au titre du 1° ci-dessus, les attachés comptant au moins un an dans le 10e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur , sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement.

10. Lorsque le nombre des attachés d'administration promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus l'année suivante en application du 1° pour le calcul des nominations à prononcer en application du 2°, au titre de cette nouvelle année.

11. 3° Peuvent être promus attachés principaux de 1re classe, au choix, les attachés principaux de 2e classe justifiant de deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement.

12. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.

Article 91 Modifié LEGIARTI000024496032

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les avancements au grade d'attaché principal d'administration sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur , dans la limite des emplois disponibles, dans les conditions ci-après :

2. 1° Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés d'administration de recherche et de formation comptant au moins dix huit mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché d'administration et ayant accompli huit ans de services effectifs dans le corps des attachés d'administration ou tout autre corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national vient, le cas échéant, en déduction de ces huit ans de services effectifs. L'ancienneté éventuellement acquise, au-delà de dix ans, dans un corps de catégorie B, est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services accomplis dans un corps de catégorie A.

3. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à un tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

4. Les attachés qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal de 2ème classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

5. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

6. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.

7. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.

8. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités de l'épreuve de sélection professionnelle.

9. 2° Peuvent être nommés au choix au grade d'attaché principal de 2e classe d'administration, dans la limite du sixième des promotions à prononcer au titre du 1° ci-dessus, les attachés comptant au moins un an dans le 10e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur , sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.

10. Lorsque le nombre des attachés d'administration promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus l'année suivante en application du 1° pour le calcul des nominations à prononcer en application du 2°, au titre de cette nouvelle année.

11. 3° Peuvent être promus attachés principaux de 1re classe, au choix, les attachés principaux de 2e classe justifiant de deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.

12. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.

Article 92 LEGIARTI000024496199

1. Les attachés d'administration nommés attachés principaux de 2e classe au titre du 1° et du 2° de l'article 91 sont classés conformément au tableau ci-dessous.

SITUATION ANCIENNE
dans le grade d'attaché d'administration

SITUATION NOUVELLE
dans le grade d'attaché principal de 2e classe

Echelon

Echelon

Ancienneté

12e échelon

6e

Sans ancienneté.

11e échelon

5e

3/4 de l'ancienneté acquise.

10e échelon

4e

5/6 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

3e

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

8e échelon

3e

1/3 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

2e

5/6 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

1er

Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

Article 93 LEGIARTI000024496197

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des attachés d'administration de recherche et de formation sont fixées conformément au tableau ci-après :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Attaché principal de 1re classe

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

1er échelon

2 ans 6 mois

2 ans

Attaché principal de 2e classe

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

1 an

1 an

Attaché d'administration

12e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

11e échelon

4 ans

3 ans

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3ans

2 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

Echelon de stage

1 an

1 an

Titre IV : Dispositions statutaires communes

Article 134 Abrogé LEGIARTI000024496242

en vigueur le 6 décembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Les personnels régis par le présent décret font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues par le titre Ier du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Cette évaluation a lieu selon une périodicité bisannuelle dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis du comité technique paritaire compétent.

2. Les dispositions du titre II du décret précité ne sont pas applicables à ces personnels.

Article 134-1 Abrogé LEGIARTI000006512526

en vigueur le 6 décembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2012

1. I. - L'attribution aux fonctionnaires des corps régis par le présent décret des réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur est effectuée selon les modalités définies ci-après dans la limite de la durée minimale fixée pour chaque échelon.

2. Les réductions sont proposées, pour chaque corps, par le président, directeur ou responsable de l'établissement ou par le chef de service.

3. II. - Pour les personnels de catégories A et B, un tiers de l'effectif du corps considéré peut bénéficier, compte tenu de l'évaluation effectuée en application de l'article 134 et après avis de la commission administrative paritaire compétente, de six mois de réduction d'ancienneté, dans la limite mentionnée au I.

4. Les réductions d'ancienneté sont attribuées, pour chaque corps, à compter du 1er septembre de l'année scolaire et universitaire qui suit la fin de la période au titre de laquelle elles sont octroyées.

5. III. - Pour les personnels de catégorie C, 50 % de l'effectif du corps considéré peut bénéficier, compte tenu de l'évaluation effectuée en application de l'article 134 et après avis de la commission administrative paritaire compétente, de trois mois de réduction d'ancienneté, dans la limite mentionnée au I.

6. Les réductions d'ancienneté sont attribuées, pour chaque corps, à compter du 1er septembre de l'année scolaire et universitaire qui suit la fin de la période au titre de laquelle elles sont octroyées.

7. IV. - Les fonctionnaires stagiaires et ceux ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne comptent pas dans les effectifs mentionnés au II et au III et ne peuvent bénéficier de réductions d'ancienneté.

8. Pour chaque avancement d'échelon, la réduction totale applicable à un fonctionnaire résulte des réductions n'ayant pas encore été utilisées pour cet avancement.

9. Les fonctionnaires ne conservent, en cas d'avancement de grade, le bénéfice des réductions non utilisées pour un avancement d'échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade.

Article 136 Abrogé LEGIARTI000006512532

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les personnels régis par le présent décret peuvent demander leur mutation dans tout établissement relevant du ministre de l'éducation nationale où existent des emplois de leur corps : Les mutations sont régies par les dispositions des articles 60 à 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Toutefois, lorsque l'autorité compétente décide de réorienter tout ou partie des activités d'un établissement ou d'y mettre un terme et que cette décision entraîne la suppression des unités de travail correspondantes ou la diminution de leurs effectifs, les fonctionnaires régis par le présent décret ne peuvent être mutés, de l'établissement dans lequel ils sont affectés vers un autre, que dans les conditions précisées ci-après. Celles-ci sont également applicables aux mutations suscitées, dans le cadre d'un même établissement, par des réorientations internes d'activités obligeant les personnels concernés à un changement de résidence.

3. Le ministre de l'éducation nationale avise les agents intéressés du projet de mutation les concernant.A compter de la date de cette notification, les agents dont la mutation est envisagée disposent d'un délai d'un an pour choisir un emploi sur la liste des postes vacants recensés, pour leur corps, dans d'autres établissements relevant du ministre de l'éducation nationale. La commission administrative paritaire est informée des projets de mutations.

4. S'il y a changement de résidence, le ministre de l'éducation nationale propose aux intéressés, dans ce même délai d'un an, au moins trois emplois requérant une compétence de même nature ou d'une nature voisine de celle exigée dans leur emploi antérieur.

5. Les fonctionnaires dont la qualification ne correspondrait pas aux emplois communiqués recevront, sur leur demande, une affectation d'une durée maximale d'un an en vue d'assurer leur réorientation professionnelle.

Article 136 Modifié LEGIARTI000006512531

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 février 2002

1. Les personnels régis par le présent décret peuvent demander leur mutation dans tout établissement relevant du ministre de l'éducation nationale où existent des emplois de leur corps : Les mutations sont régies par les dispositions des articles 60 à 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Toutefois, lorsque l'autorité compétente décide de réorienter tout ou partie des activités d'un établissement ou d'y mettre un terme et que cette décision entraîne la suppression des unités de travail correspondantes ou la diminution de leurs effectifs, les fonctionnaires régis par le présent décret ne peuvent être mutés, de l'établissement dans lequel ils sont affectés vers un autre, que dans les conditions précisées ci-après. Celles-ci sont également applicables aux mutations suscitées, dans le cadre d'un même établissement, par des réorientations internes d'activités obligeant les personnels concernés à un changement de résidence.

3. Le ministre de l'éducation nationale avise les agents intéressés du projet de mutation les concernant. A compter de la date de cette notification, les agents dont la mutation est envisagée disposent d'un délai d'un an pour choisir un emploi sur la liste des postes vacants recensés, pour leur corps, dans d'autres établissements relevant du ministre de l'éducation nationale.

4. S'il y a changement de résidence, le ministre de l'éducation nationale propose aux intéressés, dans ce même délai d'un an, au moins trois emplois requérant une compétence de même nature ou d'une nature voisine de celle exigée dans leur emploi antérieur.

5. Les fonctionnaires dont la qualification ne correspondrait pas aux emplois communiqués recevront, sur leur demande, une affectation d'une durée maximale d'un an en vue d'assurer leur réorientation professionnelle.

Article 137 Abrogé LEGIARTI000006512533

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Passé le délai d'un an fixé à l'article 136, les fonctionnaires font l'objet d'une décision de mutation.

2. Les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire.

3. Les affectations prononcées doivent dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Dans la mesure où les nécessités du service l'autorisent, il est proposé aux agents concernés un poste dans leur département de résidence.

4. Les fonctionnaires mutés en application du présent article peuvent également bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 136.

5. S'ils n'acceptent pas leur mutation, ils ne peuvent plus prétendre au versement de leur rémunération. Ils sont licenciés, après avis de la commission administrative paritaire.

Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle.

Article 126 LEGIARTI000024496225

1. Les concours d'accès aux différents corps régis par le présent décret sont organisés par branche d'activité professionnelle et emplois types définis conformément aux dispositions de l'article 9. Toutefois les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

2. Ils peuvent porter sur un ou plusieurs postes. Lors de l'ouverture des concours, les postes offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser leurs établissements d'affectation.

Article 126 Modifié LEGIARTI000006512502

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les concours externes et internes d'accès aux différents corps régis par le présent décret ainsi que les concours prévus au 3° des articles 26 et 35 du présent décret sont ouverts à tous les candidats qui remplissent les conditions requises, quels que soient leur lieu de résidence ou leur établissement d'affectation.

2. Ils sont organisés par branche d'activité professionnelle et emplois types définis conformément aux dispositions de l'article 9. Toutefois les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

3. Ils peuvent porter sur un ou plusieurs postes. Lors de l'ouverture des concours, les postes offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser leurs établissements d'affectation.

Article 126 Modifié LEGIARTI000006512501

en vigueur le 31 mars 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les concours externes et internes d'accès aux différents corps régis par le présent décret ainsi que les concours prévus au 3° des articles 26 et 35 du présent décret sont ouverts à tous les candidats qui remplissent les conditions requises, quels que soient leur lieu de résidence ou leur établissement d'affectation.

2. Ils sont organisés par branche d'activité professionnelle et emplois types définis conformément aux dispositions des articles 9 et 74 ci-dessus. Toutefois les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

3. Ils peuvent porter sur un ou plusieurs postes. Lors de l'ouverture des concours, les postes offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser leurs établissements d'affectation.

Article 126 Modifié LEGIARTI000006512500

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 31 mars 2002

1. Les concours externes et internes d'accés aux différents corps régis par le présent décret sont ouverts à tous les candidats qui remplissent les conditions requises, quels que soient leur lieu de résidence ou leur établissement d'affectation.

2. Ils sont organisés par branche d'activité professionnelle et emplois types définis conformément aux dispositions des articles 9 et 74 ci-dessus. Toutefois les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

3. Ils peuvent porter sur un ou plusieurs postes. Lors de l'ouverture des concours, les postes offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser leurs établissements d'affectation.

Article 126 Modifié LEGIARTI000006512499

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 février 2002

1. Les concours externes et internes d'accés aux différents corps régis par le présent décret sont ouverts à tous les candidats qui remplissent les conditions requises, quels que soient leur lieu de résidence ou leur établissement d'affectation.

2. Ils sont organisés par branches d'activité et spécialités définies conformément aux dispositions des articles 9 et 74 ci-dessus.

3. Ils peuvent porter sur un ou plusieurs postes. Lors de l'ouverture des concours, les postes offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser leurs établissements d'affectation.

Article 127 LEGIARTI000024496027

1. Les concours mentionnés à l'article 126 ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Toutefois, pour les postes offerts dans le ressort, d'une même académie à un concours de recrutement d'adjoints techniques de recherche et de formation, leur répartition éventuelle entre établissements d'affectation peut être opérée par arrêté du recteur de l'académie considérée.

Article 127 Modifié LEGIARTI000006512504

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée les concours mentionnés à l'article 126 ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre de l'éducation nationale. La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Toutefois, pour les postes offerts dans le ressort, d'une même académie à un concours de recrutement d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration de recherche et de formation, leur répartition éventuelle entre établissements d'affectation peut être opérée par arrêté du recteur de l'académie considérée.

2. Les arrêtés d'ouverture de concours sont transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique au plus tard trois semaines avant la date de leur publication au Journal officiel de la République française.

Article 127 Modifié LEGIARTI000006512503

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 février 2002

1. Les concours mentionnés à l'article 126 ci-dessus sont ouverts par arrêtés conjoints du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Toutefois, pour les postes offerts dans le ressort, d'une même académie à un concours de recrutement d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration de recherche et de formation, leur répartition éventuelle entre établissements d'affectation peut être opérée par arrêté du recteur de l'académie considérée.

Article 128 LEGIARTI000034794454

1. Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.

2. Pour l'accès aux corps des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche et de formation, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.

3. Pour l'ensemble des corps, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours au sein d'une même branche d'activité professionnelle.

Article 128 Modifié LEGIARTI000033043620

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur au tiers du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.

2. Pour l'accès aux corps des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche et de formation, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.

3. Pour l'ensemble des corps, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours au sein d'une même branche d'activité professionnelle.

Article 128 Modifié LEGIARTI000024496227

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur au tiers du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.

2. Pour l'accès aux corps des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche et de formation, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.

3. Pour l'accès au corps des adjoints techniques de recherche et de formation, au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

4. Pour l'ensemble des corps, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours au sein d'une même branche d'activité professionnelle.

Article 128 Modifié LEGIARTI000006512507

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur au tiers du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.

2. Pour l'accès aux corps des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche et de formation, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.

3. Pour l'accès au corps des adjoints techniques de recherche et de formation, au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

4. Pour l'ensemble des corps, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 128 Modifié LEGIARTI000006512506

en vigueur le 31 mars 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Pour l'accès à chaque corps, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne. Toutefois, pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, cette limite est fixée au tiers du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne d'entrée dans le corps.

2. Pour l'accès aux corps des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, le nombre de postes offerts aux concours prévus au 3° des articles 26 et 35 du présent décret ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des postes offerts aux trois concours à chacun de ces corps.

3. Pour l'admission dans chaque corps, les postes offerts à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 10 % du nombre total de postes offerts aux deux concours.

4. Toutefois, pour l'admission dans les corps des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, les postes non pourvus à l'un des trois concours prévus aux articles 26 et 35 du présent décret peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le nombre de postes reportés ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de postes offerts à ces trois concours.

Article 128 Modifié LEGIARTI000006512505

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 31 mars 2002

1. Pour l'accès à chaque corps, le nombre des emplois réservés aux candidats aux concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir annuellement par voie de concours. Toutefois, pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, cette limite est fixée au tiers du total des postes mis annuellement aux concours externes et internes d'entrée dans le corps.

2. Pour l'admission dans chaque corps, les emplois mis annuellement en compétition à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats aux concours de l'autre catégorie, dans la limite de 10 p. 100 du total des postes offerts aux deux concours.

Article 128-1 Abrogé LEGIARTI000006512508

en vigueur le 25 janvier 1995, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans l'un des corps régis par le présent décret est ouverte concurremment aux membres de plusieurs corps de fonctionnaires ou catégories d'agents non titulaires et subordonnée à une condition de durée de services fixée pour chacun de ces corps ou catégories, un candidat ayant appartenu successivement à plusieurs de ces corps ou catégories est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'ils la remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.

Article 129 LEGIARTI000024496025

1. Les modalités des concours, notamment la définition des épreuves qu'ils peuvent comporter, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 129 Modifié LEGIARTI000006512510

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les modalités des concours, notamment la définition des épreuves qu'ils peuvent comporter, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 130 Abrogé LEGIARTI000006512512

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats. Cette évaluation consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses notes et titres et lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement où il est affecté. En outre, pour les candidats à un concours de recrutement dans un corps des catégories A ou B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier.L'évaluation doit comprendre une audition des candidats.

2. Les arrêtés mentionnés à l'article 129 peuvent prévoir que le jury procédera à l'audition des seuls candidats dont il estime, après examen de leur dossier, que la valeur professionnelle est suffisante.

Article 130 Modifié LEGIARTI000006512511

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 février 2002

1. Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats. Cette évaluation consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses notes et titres et lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement où il est affecté. En outre, pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier. L'évaluation doit comprendre une audition des candidats.

2. Les arrêtés mentionnés à l'article 129 peuvent prévoir que le jury procédera à l'audition des seuls candidats dont il estime, après examen de leur dossier, que la valeur professionnelle est suffisante.

Article 130-1 LEGIARTI000006512513

1. Les concours de recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

2. Le jury d'admissibilité, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, établit au niveau national, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.

3. Le jury d'admission, nommé par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement concerné, établit la liste des candidats proposés à l'admission.

4. Les règles de composition du jury d'admissibilité et du jury d'admission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 131 Abrogé LEGIARTI000006512515

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Pour chaque concours de recrutement organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret, autres que ceux mentionnés à l'article 130-1 un jury est désigné par le ministre de l'éducation nationale ou, en son nom, par le recteur d'académie. Il comprend :

2. 1° Un représentant du ministre de l'éducation nationale, président :

3. 2° Des membres au nombre de quatre au moins, choisis à raison de leur compétence technique ou administrative, dont un au moins figurant sur une liste d'experts désignés, à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale et ayant, dans la branche d'activité considérée, un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts au concours.

4. Lorsque les établissements d'affectation des postes offerts ont été précisés lors de l'ouverture du concours, le jury comporte en outre le président, le directeur ou le responsable de chacun desdits établissements, ou son représentant, dans la limite du nombre des membres prévus au 2° ci-dessus.

Article 131 Modifié LEGIARTI000006512514

en vigueur le 25 septembre 1991, jusqu'au 3 février 2002

1. Pour chaque concours de recrutement organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret, un jury est désigné par le ministre de l'éducation nationale ou, en son nom, par le recteur d'académie. Il comprend :

2. 1° Un représentant du ministre de l'éducation nationale, président :

3. 2° Des membres choisis à raison de leur compétence technique ou administrative, dont un au moins figurant sur une liste d'experts désignés, à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale et ayant, dans la branche d'activité considérée, un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts au concours.

4. Pour les concours d'accès au corps de catégorie A, B et C régis par le présent décret, le nombre des membres du jury prévus au 2° ci-dessus est au moins égal à quatre.

5. Lorsque les établissements d'affectation des postes offerts ont été précisés lors de l'ouverture du concours, le jury comporte en outre le président, le directeur ou le responsable de chacun desdits établissements, ou son représentant, dans la limite du nombre des membres prévus au 2° ci-dessus.

Article 132 Abrogé LEGIARTI000006512517

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 1er septembre 2011

1. La sélection professionnelle prévue aux articles 20, 47, 91 et 100 pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, de technicien de classe exceptionnelle, d'attaché principal de 2ème classe et de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle, est subie devant un jury dont la composition est la même que celle indiquée à l'article 131 ci-dessus, à l'exception de son dernier alinéa.

2. Les conditions de services s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée.

Article 132 Modifié LEGIARTI000006512516

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 février 2002

1. La sélection professionnelle prévue aux articles 20, 47, 91 et 100 pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, de technicien de classe exceptionnelle, d'attaché principal de 2ème classe et de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle, est subie devant un jury dont la composition est la même que celle indiquée à l'article 131 ci-dessus, à l'exception de son dernier alinéa.

2. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables à l'examen professionnel prévu à l'article 65-2 ci-dessus pour l'accès au corps des agents des services techniques.

Section II : Stage avant titularisation.

Article 133 LEGIARTI000044270077

1. I. ― Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret et aux concours prévus au 3° des articles 26 et 35 ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité sont nommés en qualité de stagiaire. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an, qui fait l'objet d'un rapport établi par l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent décret.

2. II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage , être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.

5. III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 133 Modifié LEGIARTI000033043618

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. I. ― Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret et aux concours prévus au 3° des articles 26 et 35 ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité sont nommés en qualité de stagiaire. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an, qui fait l'objet d'un rapport établi par l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent décret.

2. II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.

5. III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 133 Modifié LEGIARTI000024496238

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. ― Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret et aux concours prévus au 3° des articles 26 et 35 ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés en application des articles 52 à 52-2 sont nommés en qualité de stagiaire. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an, qui fait l'objet d'un rapport établi par l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent décret. II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

2. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

4. III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 133 Modifié LEGIARTI000006512522

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. I. - Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret et aux concours prévus au 3° des articles 26 et 35, ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés, en application des articles 52 à 52-3, sont nommés en qualité de stagiaire.

2. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an, qui fait l'objet d'un rapport établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.

3. II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

5. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

6. III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 133 Modifié LEGIARTI000006512521

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret ainsi que les personnels recrutés comme agents des services techniques en application de l'article 65-2 du présent décret sont nommés stagiaires. Ils sont assujettis, en cette qualité, à un stage d'un an.

2. Sont également astreints à un stage d'un an les candidats admis au concours prévus au 3° des articles 26 et 35, les candidats admis aux concours d'accès au corps des chargés d'administration ouverts, en application du 1° de l'article 78, aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, ainsi que les candidats admis aux concours internes de recrutement d'attachés d'administration.

3. Toutefois, les candidats au concours d'agent d'administration ou recrutés comme agents des services techniques, qui étaient précédemment, depuis un an au moins, fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 3, 4 et du I du 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.

4. Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement d'affectation.

5. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent compte tenu des appréciations porté" sur leur manière de servir durant le stage, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année.

6. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage ou ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue de la seconde année de stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps ou catégorie d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, soit licenciés.

7. La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an.

8. Sous réserve des dispositions de l'article 87 ci-dessus et de l'article 7 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, les stagiaires sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés comme stagiaire, déterminé en application des dispositions prévues par le présent décret pour le classement dans le corps correspondant.

Article 133 Modifié LEGIARTI000006512520

en vigueur le 31 mars 2002, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret ainsi que les personnels recrutés comme agents des services techniques en application de l'article 65-2 du présent décret sont nommés stagiaires. Ils sont assujettis, en cette qualité, à un stage d'un an.

2. Sont également astreints à un stage d'un an les candidats admis au concours prévus au 3° des articles 26 et 35, les candidats admis aux concours d'accès au corps des chargés d'administration ouverts, en application du 1° de l'article 78, aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, ainsi que les candidats admis aux concours internes de recrutement d'attachés d'administration.

3. Toutefois, les candidats au concours d'agent d'administration ou recrutés comme agents des services techniques, qui étaient précédemment, depuis un an au moins, fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.

4. Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement d'affectation.

5. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent compte tenu des appréciations porté" sur leur manière de servir durant le stage, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année.

6. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage ou ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue de la seconde année de stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps ou catégorie d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, soit licenciés.

7. La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an.

8. Sous réserve des dispositions de l'article 87 ci-dessus, les stagiaires sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés comme stagiaire, déterminé en application des dispositions prévues par le présent décret pour le classement dans le corps correspondant.

Article 133 Modifié LEGIARTI000006512519

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 31 mars 2002

1. Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret ainsi que les personnels recrutés comme agents des services techniques en application de l'article 65-2 du présent décret sont nommés stagiaires. Ils sont assujettis, en cette qualité, à un stage d'un an.

2. Sont également astreints à un stage d'un an les candidats admis aux concours d'accès au corps des chargés d'administration ouverts, en application du 1° de l'article 78, aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, ainsi que les candidats admis aux concours internes de recrutement d'attachés d'administration.

3. Toutefois, les candidats au concours d'agent d'administration ou recrutés comme agents des services techniques, qui étaient précédemment, depuis un an au moins, fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.

4. Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement d'affectation.

5. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent compte tenu des appréciations porté" sur leur manière de servir durant le stage, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année.

6. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage ou ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue de la seconde année de stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps ou catégorie d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, soit licenciés.

7. La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an.

8. Sous réserve des dispositions de l'article 87 ci-dessus, les stagiaires sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés comme stagiaire, déterminé en application des dispositions prévues par le présent décret pour le classement dans le corps correspondant.

Article 133 Modifié LEGIARTI000006512518

en vigueur le 25 janvier 1995, jusqu'au 3 février 2002

1. Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret ainsi que les personnels recrutés comme aides techniques ou agents de bureau sont nommés stagiaires. Ils sont assujettis, en cette qualité, à un stage d'un an.

2. Sont également astreints à un stage d'un an les candidats admis aux concours d'accès au corps des chargés d'administration ouverts, en application du 1° de l'article 78, aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, ainsi que les candidats admis aux concours internes de recrutement d'attachés d'administration.

3. Toutefois, les candidats au concours d'agent d'administration ou recrutés comme aides techniques, qui étaient précédemment, depuis un an au moins, fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.

4. Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement d'affectation.

5. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent compte tenu des appréciations porté" sur leur manière de servir durant le stage, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année.

6. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage ou ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue de la seconde année de stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps ou catégorie d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, soit licenciés.

7. La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an.

8. Sous réserve des dispositions de l'article 87 ci-dessus, les stagiaires sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés comme stagiaire, déterminé en application des dispositions prévues par le présent décret pour le classement dans le corps correspondant.

Section IV : Avancement de grade.

Article 134-2 Abrogé LEGIARTI000006512527

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent décret pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement du corps concerné est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Article 135 LEGIARTI000049689631

1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 92 du présent décret en cas d'avancement de grade à l'intérieur de l'un des corps de catégorie A régis par le présent décret, les fonctionnaires de ce corps sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade ou niveau. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou niveau, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2. Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou niveau conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

3. Par dérogation aux dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas, les ingénieurs de recherche qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de recherche hors classe.

4. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

5. 1° Les ingénieurs d'études situés au 6e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;

6. 2° Les ingénieurs d'études situés au 7e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;

7. 3° Les ingénieurs d'études situés au 8e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade, sans conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

8. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

9. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du chapitre III du décret du 11 mai 2016 précité.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 135 Modifié LEGIARTI000034794456

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 92 du présent décret en cas d'avancement de grade à l'intérieur de l'un des corps de catégorie A régis par le présent décret, les fonctionnaires de ce corps sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade ou niveau. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou niveau, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2. Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou niveau conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

3. Par dérogation aux dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas, les ingénieurs de recherche qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de recherche hors classe.

4. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

5. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du chapitre III du décret du 11 mai 2016 précité.

Article 135 Modifié LEGIARTI000033043613

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 92 du présent décret en cas d'avancement de grade à l'intérieur de l'un des corps de catégorie A régis par le présent décret, les fonctionnaires de ce corps sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade ou niveau. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou niveau, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2. Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou niveau conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

3. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

4. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du chapitre III du décret du 11 mai 2016 précité.

Article 135 Modifié LEGIARTI000024496249

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 92 du présent décret en cas d'avancement de grade à l'intérieur de l'un des corps de catégorie A régis par le présent décret, les fonctionnaires de ce corps sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade ou niveau. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou niveau, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2. Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou niveau conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

3. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

4. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

Article 135 Modifié LEGIARTI000006512530

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 92 ci-dessus, en cas d'avancement de grade à l'intérieur de l'un des corps de catégorie A ou B régis par le présent décret, les fonctionnaires de ce corps sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade ou niveau. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou niveau, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2. Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou niveau conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

3. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

Section VI : Positions.

Article 138 LEGIARTI000046883146

1. Les personnels régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique, sous réserve des dispositions ci-après.

Article 138 Modifié LEGIARTI000006512534

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les personnels régis par le présent décret sont soumis au titre V de la loi du 11 janvier 1984 susvisée relative aux positions des fonctionnaires, sous réserve des dispositions ci-après.

Article 139 LEGIARTI000024496257

1. Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêts publics lorsqu'un tel détachement est effectué pour permettre l'exercice de fonctions de recherche, de formation, de mise en valeur des résultats de recherches ou de diffusion de l'information scientifique et technique.

2. Le détachement ne peut être prononcé que si les intéressés n'ont pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'organisme considéré, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui.

3. Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par les articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.

Article 139 Modifié LEGIARTI000006512538

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêts publics lorsqu'un tel détachement est effectué pour permettre l'exercice de fonctions de recherche, de formation, de mise en valeur des résultats de recherches ou de diffusion de l'information scientifique et technique.

2. Le détachement ne peut être prononcé que si les intéressés n'ont pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'organisme considéré, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui.

3. Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Article 139 Modifié LEGIARTI000006512537

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 février 2002

1. Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêts publics lorsqu'un tel détachement est effectué pour permettre l'exercice de fonctions de recherche, de formation, de mise en valeur des résultats de recherches ou de diffusion de l'information scientifique et technique.

2. Le détachement ne peut être prononcé que si les intéressés n'ont pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'organisme considéré, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui.

Article 140 LEGIARTI000027029689

1. Sous réserve du respect des nécessités du service et de l'accord du responsable de l'établissement où ils sont affectés, les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies aux articles L. 123-3 et L. 951-1 du code de l'éducation et à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

2. La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

3. La mise à disposition auprès d'une entreprise, d'une institution de droit privé ou d'une administration autre que les ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut par arrêté pris après avis du contrôleur budgétaire, décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise ou l'organisme d'accueil dudit remboursement, après l'expiration de cette période de six mois.

4. La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par par les articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.

Article 140 Modifié LEGIARTI000024496019

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Sous réserve du respect des nécessités du service et de l'accord du responsable de l'établissement où ils sont affectés, les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies aux articles L. 123-3 et L. 951-1 du code de l'éducation et à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

2. La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

3. La mise à disposition auprès d'une entreprise, d'une institution de droit privé ou d'une administration autre que les ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut par arrêté pris après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise ou l'organisme d'accueil dudit remboursement, après l'expiration de cette période de six mois.

4. La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par par les articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.

Article 140 Modifié LEGIARTI000020874374

en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Sous réserve du respect des nécessités du service et de l'accord du responsable de l'établissement où ils sont affectés, les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies aux articles 4 et 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

2. La mise à disposition est prononcée par décision du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

3. La mise à disposition auprès d'une entreprise, d'une institution de droit privé ou d'une administration autre que le ministère de l'éducation nationale ou le ministère chargé de la recherche est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre de l'éducation nationale peut par arrêté pris après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise ou l'organisme d'accueil dudit remboursement, après l'expiration de cette période de six mois.

4. La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Article 140 Modifié LEGIARTI000006512540

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 11 mai 2005

1. Sous réserve du respect des nécessités du service et de l'accord du responsable de l'établissement où ils sont affectés, les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies aux articles 4 et 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

2. La mise à disposition est prononcée par décision du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

3. La mise à disposition auprès d'une entreprise, d'une institution de droit privé ou d'une administration autre que le ministère de l'éducation nationale ou le ministère chargé de la recherche est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre de l'éducation nationale peut par arrêté pris après avis du contrôleur financier, décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise ou l'organisme d'accueil dudit remboursement, après l'expiration de cette période de six mois.

4. La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Article 140 Modifié LEGIARTI000006512539

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 3 février 2002

1. Sous réserve du respect des nécessités du service et de l'accord du responsable de l'établissement où ils sont affectés, les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies aux articles 4 et 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

2. La mise à disposition est prononcée par décision du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

3. La mise à disposition auprès d'une entreprise, d'une institution de droit privé ou d'une administration autre que le ministère de l'éducation nationale ou le ministère chargé de la recherche est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre de l'éducation nationale peut par arrêté pris après avis du contrôleur financier, décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise ou l'organisme d'accueil dudit remboursement, après l'expiration de cette période de six mois.

Article 141 LEGIARTI000024496078

1. La mise en disponibilité pour la création d'entreprises à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires régis par le présent décret qui ont accompli au moins trois années de service effectif dans un corps relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur. La durée de cette disponibilité est au maximum de trois ans, renouvelable.

Article 141 Modifié LEGIARTI000006512498

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. La mise en disponibilité pour la création d'entreprises à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires régis par le présent décret qui ont accompli au moins trois années de service effectif dans un corps relevant du ministère de l'éducation nationale. La durée de cette disponibilité est au maximum de trois ans, renouvelable.

Section VII : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret.

Article 142 Abrogé LEGIARTI000006512542

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps d'accueil, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie que le corps de détachement.

2. Ils doivent en outre, pour les corps classés dans les catégories A ou B, remplir les conditions de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou justifier d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement et, pour les corps classés dans les catégories C ou D, être titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade de détachement.

3. Le niveau de qualification mentionné à l'alinéa précédent peut être renvoyé à l'appréciation de la commission prévue à l'article 15 ci-dessus.

Article 142 Modifié LEGIARTI000006512541

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 3 février 2002

1. Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps d'accueil, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie que le corps de détachement.

2. Ils doivent en outre, pour les corps classés dans les catégories A ou B, remplir les conditions de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou justifier d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement et être titulaires dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine depuis trois ans au moins et, pour les corps classés dans les catégories C ou D, être titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade de détachement.

3. Le niveau de qualification mentionné à l'alinéa précédent peut être renvoyé à l'appréciation de la commission prévue à l'article 15 ci-dessus.

Article 143 LEGIARTI000024496262

1. Le détachement dans l'un des corps régis par le présent décret s'effectue selon les dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

2. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 143 Modifié LEGIARTI000006512545

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le détachement prononcé en application de l'article 142 s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du corps et grade de détachement, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si ce dernier était le plus élevé de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.

3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Article 143 Modifié LEGIARTI000006512544

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le détachement prononcé en application de l'article 142 s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du corps et grade de détachement, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si ce dernier était le plus élevé de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.

3. Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret ne peut excéder le cinquième de l'effectif budgétaire du corps.

4. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Article 143 Modifié LEGIARTI000006512543

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 3 février 2002

1. Le détachement prononcé en application de l'article 142 s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du corps et grade de détachement, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si ce dernier était le plus élevé de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret ne peut excéder le cinquième de l'effectif budgétaire du corps.

3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Article 144 LEGIARTI000024496265

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.

2. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 144 Modifié LEGIARTI000006512548

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans leur corps de détachement.

2. Pour les fonctionnaires de catégorie C, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande du fonctionnaire après accord du ou des ministres intéressés.

3. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

4. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 144 Modifié LEGIARTI000006512547

en vigueur le 3 février 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans leur corps de détachement.

2. Pour les fonctionnaires de catégorie C ou D, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande du fonctionnaire après accord du ou des ministres intéressés.

3. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

4. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 144 Modifié LEGIARTI000006512546

en vigueur le 25 janvier 1995, jusqu'au 3 février 2002

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an.

2. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories B, C ou D peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an. Pour les fonctionnaires de catégorie C ou D, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande du fonctionnaire après accord du ou des ministres intéressés.

3. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

4. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Section VIII : Dispositions relatives à l'expatriation.

Article 145 LEGIARTI000006512549

1. Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent remplir des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers et être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un projet de formation ou de développement ou d'un programme scientifique et technique, pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou de l'établissement, du service, de l'entreprise ou de l'organisme à la disposition duquel ils ont été mis, en application de l'article 140.

2. La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du projet ou du programme susmentionné, dans le pays considéré.

3. Sauf pour les établissements qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain, les services ainsi effectués ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire.

Section IX : Dispositions diverses.

Article 145-1 LEGIARTI000006512550

1. Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux ingénieurs de recherche, aux ingénieurs d'études et aux assistants ingénieurs qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un établissement de recherche en France ou à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou auprès d'une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même corps.

Titre V : Dispositions transitoires

Section I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels

Chapitre Ier : Dispositions communes.

Article 146 Abrogé LEGIARTI000006512551

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les agents contractuels régis par le décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé et ceux dont la rémunération et la carrière sont déterminés par référence à ce décret peuvent, dès lors qu'ils auront été recrutés à titre permanent et à temps complet, avant le 31 juillet 1986, sur des emplois permanents et à temps complet du budget du ministère de l'éducation nationale ou dans le cadre des effectifs des établissements publics dépendant du ministère de l'éducation nationale inscrits au budget voté du même département ministériel, demander leur intégration dans les corps régis par le présent décret.

2. Pour être intégrés, ils doivent concourir à des missions de recherche, être en fonction dans un établissement relevant du ministre de l'éducation nationale ou, après affectation dans un tel établissement, bénéficier de l'un des congés prévus par le décret du 15 juillet 1980 ou le décret du 22 juillet 1982 susvisés, ou d'un congé pour service militaire ou service national ou pour l'exercice d'une fonction publique élective.

3. Ils doivent en outre remplir les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps des ingénieurs de recherche ou des ingénieurs d'études.

4. Peuvent également demander leur intégration les agents contractuels remplissant l'ensemble des conditions ci-dessus, recrutés pour une durée indéterminée, avant le 31 juillet 1986, en vue d'assurer un service à temps complet sur des fractions d'emplois permanents libérées par des personnels ayant obtenu l'autorisation d'exercer à temps partiel.

Article 147 Abrogé LEGIARTI000006512552

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. La demande mentionnée à l'article 146 ci-dessus doit être formulée le 31 décembre 1987 au plus tard.

Article 148 Abrogé LEGIARTI000006512553

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. L'intégration, dans les corps de fonctionnaires régis par le présent décret, des agents contractuels en ayant demandé le bénéfice, dans les délais et selon les modalités définis aux articles 146 et 147 ci-dessus, s'effectuera en quatre tranches annuelles dont la dernière correspondra à l'année 1988.

2. Les personnels intégrés sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale dans le corps d'intégration. Ils sont immédiatement titularisés. Lors de leur nomination, ils font l'objet d'un classement en corps, grade et échelon, dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Chapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation.

Article 149 Abrogé LEGIARTI000006512554

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors catégorie A, à la première catégorie A et à la deuxième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche aux tableaux suivants :

CATEGORIE
d'origine

CORPS
et grade d'intégration

ANCIENNETE
dans le nouvel échelon

Ingénieurs contractuels hors catégorie A

Ingénieurs de recherche hors classe

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Ingénieurs contractuels de 1re catégorie A

Ingénieurs de recherche de 1re classe

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A

Ingénieurs de recherche de 2e classe

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue.

Article 150 Abrogé LEGIARTI000006512555

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les ingénieurs contactuels appartenant à la troisième catégorie A sont classés dans les corps des ingénieurs d'études conformément au tableau suivant :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

Ingénieurs d'études de 2e classe

11e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise maintenue

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

Article 151 Abrogé LEGIARTI000006512556

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les agents contactuels appartenant à la première catégorie B et à la première catégorie B bis sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément aux tableaux ci-dessous :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Agents contractuels de 1re catégorie B

Ingénieurs d'études de 2e classe

12eéchelon

12e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Agents contractuels de 1re catégorie B bis

Ingénieurs d'études de 2e classe

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Article 152 Abrogé LEGIARTI000006512557

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1ère classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des agents contractuels appartenant à la troisième catégorie B classés en application de l'article 153 ci-dessous.

2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de 1 an 6 mois.

3. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.

Article 153 Abrogé LEGIARTI000006512558

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les agents contractuels appartenant à la deuxième catégorie B et à la troisième catégorie B sont classés dans le corps des techniciens conformément aux tableaux ci-dessous :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Agents contractuels

de 2e catégorie B

Techniciens de 1re classe

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

11e échelon

7e échelon

Ancienneté non maintenue.

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

2e échelon

Ancienneté supprimée

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise maintenue

Agents contractuels

de 3e catégorie B

Techniciens de 3e classe

12e échelon

Echelon temporaire

Ancienneté acquise maintenue

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

2. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 154 Abrogé LEGIARTI000006512559

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les agents contractuels appartenant à la quatrième catégorie B et à la cinquième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques conformément aux tableaux suivants :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Agents contractuels

de 4e catégorie B

Adjoints techniques

de 2e classe

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue majorée de 2 ans

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue majorée de 6 mois

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue majorée de 1 an

1er échelon


3e échelon


Ancienneté acquise maintenue

Agents contractuels

de 5e catégorie B

Adjoints techniques

de 2e classe

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue majorée de 6 mois

Article 155 Abrogé LEGIARTI000006512560

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des agents contractuels appartenant à la sixième catégorie B classés en application de l'article 156 ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de 2 ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de 2e niveau.

Article 156 Abrogé LEGIARTI000006512561

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les agents contractuels appartenant à la sixième catégorie B et à la septième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques conformément aux tableaux suivants :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Agents contractuels

de 6e catégorie B

Agents techniques

de 2e niveau

10e échelon

Echelon temporaire

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue majorée de 1 an

Agents contractuels

de 7e catégorie B

Agents techniques

de 2e niveau

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Article 157 Abrogé LEGIARTI000006512562

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les agents contractuels appartenant à la huitième catégorie B sont classés dans le corps des aides techniques conformément au tableau suivant :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Agents contractuels

de 8e catégorie B

Aides techniques

de 2e niveau

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 4 ans

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue pour moitié puis majorée d'un an

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue pour moitié

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise non maintenue

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise non maintenue

Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels administratifs de recherche et de formation.

Article 158 Abrogé LEGIARTI000006512563

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (2e groupe) sont classés dans le corps des chargés d'administration conformément au tableau ci-dessous :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Administratifs contractuels

de 1re catégorie D

(2e groupe)

Chargés

d'administration

1re classe

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e classe

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Article 159 Abrogé LEGIARTI000006512564

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration conformément au tableau ci-dessous :

CATEGORIE
d'origine

CORPS
et grade d'intégration

ANCIENNETE
dans le nouvel échelon

Administratifs contractuels
de 1re catégorie D
(1er groupe)

Attachés
d'administration

1re classe

13e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

12e échelon

5e échelon

Ancienneté non maintenue

11e échelon

4e échelon

Ancienneté non maintenue

10e échelon

3 e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e classe

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2. Les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de 1re classe dès qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de 2e classe.

3. Le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article 82 du présent décret n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.

Article 160 Abrogé LEGIARTI000006512565

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Deux échelons provisoires sont créés dans le grade de secrétaire d'administration de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de secrétaire d'administration de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des personnels administratifs contractuels appartenant à la troisième catégorie D classés en application de l'article 161 ci-dessous.

2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder respectivement du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire et du 2e échelon provisoire au 1er échelon de la 1re classe est de deux ans.

3. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.

Article 161 Abrogé LEGIARTI000006512566

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les personnels administratifs contactuels appartenant à la deuxième catégorie D et à la troisième catégorie D sont classés dans le corps de secrétaires d'administration conformément aux tableaux suivants :

CATEGORIE
d'origine

CORPS
et grade d'intégration

ANCIENNETE
dans le nouvel échelon

Administratifs contractuels
de 2e catégorie D

Secrétaires d'administration
de 1re classe

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

7e échelon

Ancienneté non maintenue

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

4 e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

3e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise maintenue

Administratifs contractuels
de 3e catégorie D

Secrétaires d'administration
de 3e classe

12e échelon

Echelon temporaire

Ancienneté acquise maintenue

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

4e échelon

Ancienneté non maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2. Lorsque l'application des tableaux de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 162 Abrogé LEGIARTI000006512567

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 4e catégorie D et à la 5e catégorie D sont classés dans le corps des adjoints administratifs conformément aux tableaux ci-dessous :

CATEGORIE
d'origine

CORPS
et grade d'intégration

ANCIENNETE
dans le nouvel échelon

Administratifs contractuels
de 4e catégorie D

Adjoints administratifs
de 2e classe

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

11e échelon

7e échelon

Ancienneté non maintenue

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

6e échelon

Ancienneté non maintenue

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

5e échelon

Ancienneté non maintenue

6e échelon

4 e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

3e échelon

Ancienneté non maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté non maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Administratifs contractuels
de 5e catégorie D

Adjoints administratifs
de 2e classe

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

11e échelon

6e échelon

Ancienneté non maintenue

10e échelon

6e échelon

Ancienneté non maintenue

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

5e échelon

Ancienneté non maintenue

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

3e échelon

Ancienneté non maintenue

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

2e échelon

Ancienneté non maintenue

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an

1er échelon

1er échelon

Ancienneté non maintenue

Article 163 Abrogé LEGIARTI000006512568

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la sixième catégorie D bis sont classés dans le corps des agents d'administration conformément au tableau suivant :

CATEGORIE
d'origine

CORPS
et grade d'intégration

ANCIENNETE
dans le nouvel échelon

Administratifs contractuels
de 6e catégorie D bis

Agents d'administration
de 2e niveau

12e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

10e échelon

9e échelon

Ancienneté non maintenue

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté non maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Article 164 Abrogé LEGIARTI000006512569

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la sixième catégorie D sont classés dans le corps des agents de bureau conformément au tableau suivant :

CATEGORIE
d'origine

CORPS
et grade d'intégration

ANCIENNETE
dans le nouvel échelon

Administratifs contractuels
de 6e catégorie D

Agents de bureau
de 2e niveau

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

6e échelon

Ancienneté non maintenue

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

5e échelon

Ancienneté non maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté non maintenue

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 165 Abrogé LEGIARTI000006512570

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les avis donnés pour l'avancement des personnels contactuels techniques et administratifs, en application de l'article 6 du décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé, sont valables si la décision du ministre de l'éducation nationale n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret, et correspondant, en application des tableaux des articles 149 à 164 ci-dessus, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis.

Article 166 Abrogé LEGIARTI000006512571

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les personnels non titulaires en fonctions à la date de publication du présent décret qui ont été recrutés et sont rémunérés sur les budgets de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur ou des établissements publics de recherche ou d'enseignement et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent, jusqu'au 31 décembre 1988, demander à être intégrés dans les corps régis par le présent décret, dans les conditions définies aux articles 148 à 164 ci-dessus, si, au plus tard le 31 décembre 1988, ils ont été nommés en qualité d'agent contractuel à temps complet, sur un emploi permanent et disponible du budget du ministère de l'éducation nationale.

Section II : Dispositions relatives au détachement et à l'intégration des personnels techniques de laboratoire

Article 167 Abrogé LEGIARTI000006512572

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les personnels techniques titulaires de laboratoire régis par les dispositions du décret du 16 avril 1969 modifié susvisé peuvent, avant le 31 décembre 1988, demander leur détachement dans l'un des corps régis par le présent décret dans les conditions fixées à l'article 142 ci-dessus.

2. Ce détachement sera prononcé après consultation d'une commission spéciale constituée, sur décision du ministre de l'éducation nationale, d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés désignés par celle-ci.

3. Les intéressés seront classés, pour la détermination de leur rémunération, conformément aux tableaux ci-après :

CATEGORIE
d'origine

CORPS
et grade d'intégration

ANCIENNETE
dans le nouvel échelon

Technicien de laboratoire

Technicien de recherche
et de formation de :

Technicien principal

1re classe

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

6e échelon

3 / 4 de l'ancienneté acquise maintenue

4e échelon

5e échelon

3 / 4 de l'ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

5 / 8 de l'ancienneté acquise maintenue

2e échelon

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise maintenue

1er échelon

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise maintenue

Technicien de classe
exceptionnelle

2e classe

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise doublée

Technicien de classe normale

2e classe

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

3e classe

6e échelon

10e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise maintenue

5e échelon

après 2 ans

9e échelon

Ancienneté acquise réduite de 2 ans

avant 2 ans

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

7e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise maintenue

3e échelon

après 1 an 6 mois

6e échelon

4 / 3 de l'ancienneté acquise maintenue

avant 1 an 6 mois

5e échelon

4 / 3 de l'ancienneté acquise maintenue

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise réduite de 6 mois

Aide technique

Adjoint technique de recherche et de formation de :

Groupe VI

2e classe

10e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise non maintenue

8e échelon

9e échelon

3 / 4 de l'ancienneté acquise maintenue

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

7e échelon

2 / 3 de l'ancienneté acquise maintenue

5e échelon

6e échelon

2 / 3 de l'ancienneté acquise maintenue

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise doublée

Aide de laboratoire

Agent technique de recherche et de formation

Groupe III

2e niveau

10e échelon

10e échelon

Ancienneté maintenue

9e échelon

9e échelon

Moitié de l'ancienneté maintenue

8e échelon

9e échelon

Ancienneté maintenue

7e échelon

8e échelon

2 / 3 de l'ancienneté maintenue

6e échelon

7e échelon

2 / 3 de l'ancienneté maintenue

5e échelon

6e échelon

2 / 3 de l'ancienneté maintenue

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Garçon de laboratoire

Aide technique de recherche et de formation

Echelle 1 (catégorie D)

1er niveau

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise non tenue

2e niveau

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise non maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

4. Les aides techniques de laboratoires titulaires ayant accédé au groupe VII qui, avant la fin de l'année 1988, seront détachés dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation seront classés dans la 1re classe de ce corps à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils auront perçu en dernier lieu avant leur détachement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté d'échelon acquise avant leur détachement lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation sera inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

5. Les aides de laboratoire titulaires ayant accédé au groupe IV qui, avant la fin de l'année 1988, seront détachés dans le corps des agents techniques de recherche et de formation, seront classés dans le premier niveau de ce corps à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils auront perçu en dernier lieu avant leur détachement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conserveront l'ancienneté d'échelon acquise avant leur détachement lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement dans le corps des agents techniques de recherche et de formation sera inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

6. Les détachements de personnels techniques titulaires de laboratoire régis par le décret du 16 avril 1969 modifié susvisé prononcés le 31 décembre 1988 au plus tard, dans le corps relevant du présent décret, n'entrent pas dans le calcul du quantum fixé au deuxième alinéa de l'article 143 ci-dessus.

Article 168 Abrogé LEGIARTI000006512573

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les personnels détachés dans les conditions indiquées à l'article précédent pourront demander leur intégration dans les conditions fixées à l'article 144 ci-dessus.

Section III : Autres dispositions transitoires.

Article 169 Abrogé LEGIARTI000006512575

en vigueur le 25 septembre 1991, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à l'un des corps régis par le présent décret fixent une condition d'ancienneté ou de services en position d'activité ou de détachement dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels figurant au tableau de correspondance établi entre lesdites catégories et les grades de ce corps, tel qu'il ressort des articles 149 à 167 ci-dessus, sont assimilés à des services effectués dans ce dernier.

Article 170 Abrogé LEGIARTI000006512576

en vigueur le 25 septembre 1991, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Chaque fois que le présent décret fixe une condition d'ancienneté ou de services en position d'activité ou de détachement dans le corps des assistants ingénieurs, les services accomplis en qualité de technicien principal de laboratoire ou d'agent contractuel de 2° catégorie B ou de 2e catégorie D sont assimilés, pour le décompte de l'ancienneté ou de la durée de services ainsi exigée, à des services effectués dans ce corps.

Article 171 Abrogé LEGIARTI000006512577

en vigueur le 25 septembre 1991, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Jusqu'au 1er août 1993, le nombre maximal d'emplois susceptibles d'être réservés aux concours internes de recrutement d'ingénieurs d'études et d'ingénieurs de recherche est porté respectivement à 60 % et 50 % du nombre total des postes à pourvoir annuellement, dans ces corps, par la voie des concours externes ou internes.

2. Durant la même période, le nombre maximal d'emplois susceptibles d'être réservés aux concours internes de recrutement par rapport au nombre total des postes à pourvoir annuellement par la voie des concours externes et internes dans les corps énumérés ci-dessous est fixé à :

3. -75 % pour les corps d'assistants ingénieurs, de techniciens, de secrétaires d'administration et d'adjoints administratifs ;

4. -les deux tiers pour les autres corps régis par le présent décret.

5. Les dispositions de l'article 1er du décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude ou de l'examen professionnel ne sont pas applicables aux personnels régis par le présent décret.

Article 171-1 Abrogé LEGIARTI000006512578

en vigueur le 21 décembre 1997, jusqu'au 1er septembre 2011

1. En application des dispositions du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et sans préjudice des recrutements d'agents des services techniques effectués au titre de l'article 65-2 et des recrutements d'agents d'administration effectués au titre de l'article 113 du présent décret, il pourra être procédé, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de ladite loi, dans la limite de contingent annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'organisation de concours pour l'accès à ces corps réservés aux candidats remplissant les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi du 16 décembre 1996 précitée et qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C dans les établissements publics d'enseignement supérieur.

2. Les candidats à ces concours ne peuvent se présenter chaque année qu'à un seul des deux concours susmentionnés. Ils ne peuvent pas non plus se présenter aux concours de recrutement prévus par le chapitre IV bis du décret n° 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents d'administratifs des administrations de l'Etat organisés pour le recrutement d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale, ni aux concours de recrutement prévus en application de la loi du 16 décembre 1996 précitée par le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale, organisés au titre de la même année.

Article 171-2 Abrogé LEGIARTI000006512579

en vigueur le 21 décembre 1997, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les règles générales d'organisation des concours mentionnés par l'article précédent, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête les conditions d'organisation des concours et la composition du jury et nomme les membres du jury.

Article 171-3 Abrogé LEGIARTI000006512581

en vigueur le 1er octobre 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires des concours prévus par l'article 171-1 ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.

2. Les candidats admis à ces concours sont titularisés dès leur nomination. Les agents recrutés dans le corps des agents des services techniques y sont classés par application des dispositions de l'article 65-3 du présent décret. Les agents recrutés dans le corps des agents d'administration y sont classés par application des dispositions de l'article 6 du décret du 29 septembre 2005.

Article 171-3 Modifié LEGIARTI000006512580

en vigueur le 21 décembre 1997, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires des concours prévus par l'article 171-1 ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.

2. Les candidats admis à ces concours sont titularisés dès leur nomination. Les agents recrutés dans le corps des agents des services techniques y sont classés par application des dispositions de l'article 65-3 du présent décret. Les agents recrutés dans le corps des agents d'administration y sont classés par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 172 Abrogé LEGIARTI000006512582

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Des intégrations dans le corps des assistants ingénieurs seront prononcées par le ministre de l'éducation nationale, à partir d'une liste d'aptitude n'excédant pas de plus de 10 % le nombre d'emplois à pourvoir à ce titre. Pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens et les secrétaires d'administration de recherche et de formation.

2. Cette liste sera établie après consultation d'une commission spéciale constituée, sur décision du ministre de l'éducation nationale, d'un nombre égal de représentants de l'administration désignés par le ministre et de représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés désignés par celles-ci.

3. Les intégrations ci-dessus s'effectueront en quatre tranches annuelles la dernière correspondra à l'année 1988.

Article 173 Abrogé LEGIARTI000006512583

en vigueur le 15 janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les fonctionnaires intégrés dans le corps des assistants ingénieurs, conformément aux dispositions de l'article 170, seront reclassés dans ce corps à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu par eux, en dernier lieu, dans le corps des techniciens de recherche et de formation ou dans le corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 38 pour une promotion à l'échelon supérieur du corps des assistants ingénieurs, ils conserveront l'ancienneté d'échelon qu'ils auront acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination sera inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils auront atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conserveront leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination sera inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

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