Article 120 Modifié LEGIARTI000006921740
en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985
1. Le montant des honoraires, pour un exercice social, est proportionnel à la somme résultant du montant du bilan, augmenté du montant du compte d'exploitation générale et diminué de la valeur des stocks à la clôture de l'exercice.
2. Il est fixé selon le barème suivant :
3. Montant du bilan (1) :
4. - jusqu'à 300.000 F ; taux pour 1.000 F : forfait invariable ; total pour chaque tranche ; 1.800 F.
5. - de 300.000 F à 1 million de francs ; taux pour 1.000 F : 0,30 ; total pour chaque tranche ; 210 F.
6. - de 1 million à 3 millions de francs ; taux pour 1.000 F : 0,20 ; total pour chaque tranche : 400 F.
7. - de 3 millions à 10 millions de francs ; taux pour 1.000 F :
8. 0,10 ; total pour chaque tranche : 700 F.
9. - de 10 millions à 30 millions de francs ; taux pour 1.000 F ; 0,06 ; total pour chaque tranche : 1.200 F.
10. - de 30 millions à 100 millions de francs ; taux pour 1.000 F :
11. 0,03 ; total pour chaque tranche ; 2.100 F.
12. - de 100 millions à 300 millions de francs ; taux pour 1.000 F ; 0,025 ; total pour chaque tranche : 5.000 F.
13. - de 300 millions à 1,5 milliard de francs ; taux pour 1.000 F :
14. 0,010 ; total pour chaque tranche : 12.000 F.
15. - de 1,5 milliard à 3 milliards de francs ; taux pour 1.000 F :
16. 0,007 ; total pour chaque tranche ; 10.500 F.
17. - de 3 milliards à 4,5 milliards de francs ; taux pour 1.000 F :
18. 0,003 ; total pour chaque tranche ; 4.500 F.
19. - au-delà de 4,5 milliards de francs ; taux pour 1.000 F :
20. 0,002.
21. (1) : plus montant du compte d'exploitation générale, moins valeur des stocks à la clôture de l'exercice.