Texte consolidé · Décret

Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le12 août 1969
Publié le29 août 1969
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061681
RéférenceDécret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006921301

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'organisation de la profession de commissaire aux comptes a pour objet le bon exercice de la profession, sa surveillance ainsi que la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006921300

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. L'organisation de la profession de commissaire aux comptes a pour objet le bon exercice de la profession, sa surveillance ainsi que la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.

2. En application de l'article 219 de la loi susvisée du 24 juillet 1966, cette organisation comporte notamment :

3. 1° L'établissement et la révision de la liste des commissaires aux comptes dans les conditions prévues au titre 1er du présent décret ; 2° Le groupement des commissaires aux comptes dans des organisations professionnelles constituées dans les ressort de chaque cour d'appel par une compagnie régionale de commissaires aux comptes et à l'échelon national par une compagnie nationale des commissaires aux comptes. Les compagnies régionales sont administrées par des conseils régionaux et la compagnie nationale par un conseil national. Les conseils régionaux et le conseil national sont élus par la profession et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II du présent décret ;

4. 3° Une discipline professionnelle conformément au titre IV du présent décret.

Article 188 LEGIARTI000006921987

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre préliminaire : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes

Chapitre Ier : Organisation.

Article 1-1 Abrogé LEGIARTI000006921304

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. I - Le Haut Conseil dispose d'un secrétaire général, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi des travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée.

2. Le secrétaire général est en outre chargé de l'examen des documents retraçant les opérations des contrôles auxquels la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les compagnies régionales ont procédé en application du b de l'article L. 821-7 du code de commerce ainsi que de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le haut conseil est saisi.

3. Lorsque l'examen des documents ou des cas individuels mentionnés à l'alinéa précédent fait apparaître une question de principe justifiant un avis du haut conseil, le secrétaire général saisit celui-ci après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme.

4. Chaque année, le secrétaire général présente au haut conseil un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application du b de l'article L. 821-7 du code de commerce. Il rend compte de ces contrôles en garantissant l'anonymat des situations évoquées.

5. Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.

6. Dans l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté de services placés sous son autorité et peut faire appel à tout sachant ou expert.

7. II - Des rapporteurs et des secrétaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, auprès du Haut Conseil lorsque celui-ci connaît des décisions des commissions régionales d'inscription ou siège en appel des décisions des chambres régionales de discipline.

8. III - Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant.

Article 1-1 Modifié LEGIARTI000006921303

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 10 février 2007

1. I - Le Haut Conseil dispose d'un secrétaire général, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi des travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée.

2. Le secrétaire général est chargé de l'examen des dossiers établis par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à l'occasion des contrôles opérés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9 du code de commerce ainsi que de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le haut conseil serait saisi.

3. Lorsque l'examen des dossiers individuels fait apparaître une question de principe justifiant un avis du haut conseil, le secrétaire général saisit celui-ci après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme.

4. Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.

5. Dans l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté de services placés sous son autorité et peut faire appel à tout sachant ou expert.

6. II - Des rapporteurs et des secrétaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, auprès du Haut Conseil lorsque celui-ci connaît des décisions des commissions régionales d'inscription ou siège en appel des décisions des chambres régionales de discipline.

7. III - Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant.

Article 1-1 Modifié LEGIARTI000006921302

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le Haut Conseil dispose d'un secrétaire général, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi des travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée.

2. Des rapporteurs et des secrétaires sont nommés dans les mêmes conditions auprès du Haut Conseil lorsque celui-ci connaît des décisions des commissions régionales d'inscription ou siège en appel des décisions des chambres régionales de discipline.

3. Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant.

Article 1-2 Abrogé LEGIARTI000006921306

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Tout membre du Haut Conseil du commissariat aux comptes doit informer le président :

2. 1° Des fonctions économiques ou financières qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou qu'il s'apprête à exercer ;

3. 2° De tout mandat de direction, d'administration, de surveillance ou de contrôle qu'il a détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il s'apprête à détenir.

4. Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire en lien avec les fonctions ou mandats visés aux 1° et 2° ci-dessus.

5. Les fonctions de membre sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.

6. En cas de manquement grave manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions commis par un membre du Haut Conseil, l'intéressé, après avoir été invité à présenter ses observations, est mis en demeure de régulariser sa situation faute de quoi il est déclaré démissionnaire d'office par le Haut Conseil statuant, à bulletin secret, à la majorité des membres le composant.

Article 1-2 Modifié LEGIARTI000006921305

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Tout membre du Haut Conseil du commissariat aux comptes doit informer le président :

2. 1° Des fonctions économiques ou financières qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou qu'il s'apprête à exercer ;

3. 2° De tout mandat de direction, d'administration, de surveillance ou de contrôle qu'il a détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il s'apprête à détenir.

4. Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire en lien avec les fonctions ou mandats visés aux 1° et 2° ci-dessus.

5. En cas de manquement grave manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions commis par un membre du Haut Conseil, l'intéressé, après avoir été invité à présenter ses observations, est mis en demeure de régulariser sa situation faute de quoi il est déclaré démissionnaire d'office par le Haut Conseil statuant, à bulletin secret, à la majorité des membres le composant.

Article 1-3 Abrogé LEGIARTI000006921307

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de création et de fonctionnement des commissions consultatives spécialisées prévues à l'article L. 821-3 du code de commerce, dont au moins deux relatives respectivement à l'appel public à l'épargne et aux associations. Ce règlement arrête en outre les modalités de règlement des conflits d'intérêt ponctuels qui peuvent affecter ses membres et précise les conditions dans lesquelles le Haut Conseil sollicite le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

2. Le règlement intérieur est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre II : Fonctionnement.

Article 1-4 Abrogé LEGIARTI000006921308

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes entretient des relations régulières, au plan communautaire et international, avec ses homologues étrangers.

Article 1-4-1 Abrogé LEGIARTI000006921309

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes, le haut conseil est saisi par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui sont l'objet de la demande.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 1er-4-2, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante.

3. En cas d'empêchement, le président du haut conseil en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.

Article 1-4-2 Abrogé LEGIARTI000006921310

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le président du haut conseil refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article 1er-4-1 lorsque :

2. a) Des personnes employées ou ayant été employées par l'autorité requérante ne sont pas soumises au secret professionnel ;

3. b) La demande est motivée par des fins étrangères à l'accomplissement des missions de l'autorité requérante, à la surveillance et au contrôle des personnes en charge du contrôle légal des comptes ou à la mise en oeuvre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes ;

4. c) Il existe un risque sérieux que les informations ou documents requis soient divulgués à d'autres personnes ou autorités qu'à l'autorité requérante, à moins que cette divulgation ne soit autorisée dans le cadre de procédures établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant à l'exercice du contrôle légal des comptes ;

5. d) La communication des éléments demandés serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ;

6. e) Une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ;

7. f) Les personnes visées par la requête ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision définitive.

8. Le président du haut conseil peut aussi refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou disciplinaire a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes.

Article 1-4-3 Abrogé LEGIARTI000006921311

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les informations et documents reçus par le haut conseil dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes.

Article 1-4-4 Abrogé LEGIARTI000006921312

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lorsque le haut conseil conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du commissariat aux comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, son président en informe l'autorité compétente de cet Etat en précisant les motifs qui l'ont conduit à cette conclusion et les éléments de fait qui en sont à l'origine.

Article 1-4-5 Abrogé LEGIARTI000006921313

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le haut conseil peut, dans les conditions prévues à l'article L. 821-5-1 du code de commerce, conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au 3 de l'article 47 de la directive 2006/48/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.

2. Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.

3. Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles 1er-4-2 et 1er-4-3. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. Elles garantissent notamment :

4. a) La communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ;

5. b) L'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;

6. c) Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;

7. d) L'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes.

Article 1-4-6 Abrogé LEGIARTI000006921314

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le projet de convention est communiqué aux membres du haut conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.

2. La délibération du haut conseil approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement.

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

4. Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président du haut conseil.

5. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-5-1 du code de commerce, elle est publiée par le haut conseil, notamment par voie électronique.

Article 1-4-7 Abrogé LEGIARTI000006921315

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les modalités selon lesquelles le président du haut conseil ou, par délégation, le secrétaire général exerce les compétences prévues aux articles 1er-4-1 à 1er-4-4 et celles résultant des conventions prévues à l'article 1er-4-5 sont précisées par le haut conseil dans son règlement intérieur.

Article 1-5 Abrogé LEGIARTI000006921318

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sous réserve des règles particulières relatives à l'inscription et à la discipline et à l'exclusion des projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, à l'égard desquels il ne peut donner son avis que sur saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article L. 821-2 du code de commerce, le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences définies à l'article L. 821-1 du code de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou l'Autorité des marchés financiers. Il peut également se saisir d'office des mêmes questions.

2. Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent concernant les projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, il peut être saisi des questions mentionnées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas dudit article L. 821-1 par les présidents des compagnies régionales des commissaires aux comptes ou par tout commissaire aux comptes.

3. Les saisines et demandes d'avis adressées au haut conseil sont communiquées sans délai au commissaire du Gouvernement.

Article 1-5 Modifié LEGIARTI000006921317

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 10 février 2007

1. Sous réserve des règles particulières relatives à l'inscription et à la discipline et à l'exclusion des projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, à l'égard desquels il ne peut donner son avis que sur saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article L. 821-2 du code de commerce, le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences définies à l'article L. 821-1 du code de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou l'Autorité des marchés financiers. Il peut également se saisir d'office des mêmes questions.

2. Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent concernant les projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, il peut être saisi des questions mentionnées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas dudit article L. 821-1 par les présidents des compagnies régionales des commissaires aux comptes ou par tout commissaire aux comptes.

Article 1-5 Modifié LEGIARTI000006921316

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Sous réserve des règles particulières relatives à l'inscription et à la discipline, le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences définies à l'article L. 821-1 du code de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou l'Autorité des marchés financiers. Il peut également se saisir d'office des mêmes questions.

2. Il peut être saisi des questions mentionnées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas dudit article L. 821-1 par les présidents des compagnies régionales des commissaires aux comptes ou par tout commissaire aux comptes.

Article 1-6 Abrogé LEGIARTI000006921319

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.

2. Il se réunit au moins une fois par trimestre.

3. Sous réserve des règles relatives à l'inscription et à la discipline, le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

Article 1-7 Abrogé LEGIARTI000006921320

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'ordre du jour du Haut Conseil est fixé par le président, en tenant compte, le cas échéant, de toute demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question présentée par le commissaire du Gouvernement ou trois des membres.

Article 1-8 Abrogé LEGIARTI000006921321

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le Haut Conseil ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents.

2. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil délibère valablement dans un délai minimum de huit jours quel que soit le nombre des membres présents après une nouvelle convocation portant le même ordre du jour.

Article 1-9 Abrogé LEGIARTI000006921323

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les délibérations du haut conseil sont notifiées au commissaire du Gouvernement.

2. Celui-ci peut, en application de l'article L. 821-4 du code de commerce, demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.

Article 1-9 Modifié LEGIARTI000006921322

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Dans le respect de l'article L. 821-4 du code de commerce, le commissaire du Gouvernement peut demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours après la première délibération.

Article 1-10 Abrogé LEGIARTI000006921326

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lorsque, en application du sixième alinéa de l'article L. 821-1 du code de commerce, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande d'avis portant sur les normes d'exercice professionnel, cette demande est accompagnée, le cas échéant, de l'avis recueilli préalablement auprès des institutions et organismes mentionnés à l'article L. 821-2 du même code. Le Haut Conseil rend son avis dans un délai de deux mois. En cas d'urgence, à la demande du ministre, ce délai peut être ramené à quinze jours.

2. Afin de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées, le haut conseil publie, notamment par voie électronique, les avis relatifs à celles-ci.

3. Il publie dans les mêmes conditions les orientations et le cadre des contrôles périodiques qu'il définit, ainsi que les appréciations qui lui incombent en application du dernier alinéa de l'article L. 822-11 du code de commerce.

Article 1-10 Modifié LEGIARTI000006921325

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 10 février 2007

1. Lorsque, en application du sixième alinéa de l'article L. 821-1 du code de commerce, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande d'avis portant sur les normes d'exercice professionnel, cette demande est accompagnée, le cas échéant, de l'avis recueilli préalablement auprès des institutions et organismes mentionnés à l'article L. 821-2 du même code. Le Haut Conseil rend son avis dans un délai de deux mois. En cas d'urgence, à la demande du ministre, ce délai peut être ramené à un mois.

2. Afin de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées, le haut conseil publie, notamment par voie électronique, les avis relatifs à celles-ci.

3. Il publie dans les mêmes conditions les orientations et le cadre des contrôles périodiques qu'il définit, ainsi que les appréciations qui lui incombent en application du dernier alinéa de l'article L. 822-11 du code de commerce.

Article 1-10 Modifié LEGIARTI000006921324

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Lorsque, en application du sixième alinéa de l'article L. 821-1 du code de commerce, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande d'avis portant sur les normes d'exercice professionnel, cette demande est accompagnée, le cas échéant, de l'avis recueilli préalablement auprès des institutions et organismes mentionnés à l'article L. 821-2 du même code. Le Haut Conseil rend son avis dans un délai de deux mois. En cas d'urgence, à la demande du ministre, ce délai peut être ramené à un mois.

Article 1-11 Abrogé LEGIARTI000006921327

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se prononce sur les inscriptions sur la liste des commissaires aux comptes dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du présent décret. Il statue en matière disciplinaire dans les conditions prévues au titre IV.

Article 1-12 Abrogé LEGIARTI000006921328

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le Haut Conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui retrace notamment le résultat des contrôles des commissaires aux comptes réalisés dans l'année. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.

2. Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Il est rendu public.

Article 1-13 Abrogé LEGIARTI000006921329

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Outre une indemnité de fonction, les membres du Haut Conseil, le secrétaire général, les experts ainsi que les rapporteurs et les secrétaires chargés des dossiers d'inscription et de discipline ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Titre Ier : Etablissement de la liste des commissaires aux comptes

Chapitre Ier : Conditions d'inscription sur la liste

Section I : Personnes physiques.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006921333

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet.

2. La liste des commissaires aux comptes est dressée par des commissions régionales siégeant au chef-lieu de chaque cour d'appel et ayant compétence pour le ressort de cette cour.

3. Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile.

4. Les commissaires aux comptes exerçant dans une société informent la commission régionale de cette appartenance lors de leur demande d'inscription. Ils en informent également leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

5. Les commissaires aux comptes inscrits peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006921332

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 10 février 2007

1. Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet.

2. La liste des commissaires aux comptes est dressée par des commissions régionales siégeant au chef-lieu de chaque cour d'appel et ayant compétence pour le ressort de cette cour.

3. Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile.

4. Les commissaires aux comptes exerçant dans une société informent la commission régionale de cette appartenance lors de leur demande d'inscription. Ils en informent également leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lors de tout changement de cette situation, ils en informent sans délai la commission régionale et leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

5. Les commissaires aux comptes inscrits peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006921331

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet.

2. La liste des commissaires aux comptes est dressée par des commissions régionales siégeant au chef-lieu de chaque cour d'appel et ayant compétence pour le ressort de cette cour.

3. Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile. Les sociétés ayant qualité pour être commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale dans le ressort de laquelle se trouve leur siège.

4. Les commissaires inscrits peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006921330

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet.

2. La liste des commissaires aux comptes est dressée par des commissions régionales siégeant au chef-lieu de chaque cour d'appel et ayant compétence pour le ressort de cette cour.

3. Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile. Les sociétés ayant qualité pour être commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale dans le ressort de laquelle se trouve leur siège.

4. Les commissaires inscrits peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006921338

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Ne peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes que les personnes de nationalité française, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes autre que la France ou les ressortissants d'un autre Etat étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes.

2. Ces personnes doivent présenter des garanties de moralité suffisantes et, sous réserve des dispositions des articles 5, 5-1 et 5-2 ci-après, avoir subi avec succès les épreuves de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, après l'accomplissement d'un stage professionnel jugé satisfaisant.

3. Peuvent être également inscrits sur la liste des commissaires aux comptes les titulaires du diplôme d'expertise comptable, du brevet d'expert-comptable ou du diplôme d'expert-comptable. Les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 1er du décret du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 4, soit sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée par un Etat membre des communautés européennes pour exercer le contrôle légal des comptes.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006921337

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Ne peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes que les personnes de nationalité française, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes autre que la France ou les ressortissants d'un autre Etat étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes.

2. Ces personnes doivent présenter des garanties de moralité suffisantes et, sous réserve des dispositions des articles 5, 5-1 et 5-2 ci-après, avoir subi avec succès les épreuves de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, après l'accomplissement d'un stage professionnel jugé satisfaisant.

3. Peuvent être également inscrits sur la liste des commissaires aux comptes les titulaires du diplôme d'expertise comptable, du brevet d'expert-comptable ou du diplôme d'expert-comptable. Les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 1er du décret du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires par le conseil régional des commissaires aux comptes, soit sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée par un Etat membre des communautés européennes pour exercer le contrôle légal des comptes.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006921336

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Ne peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes que les personnes de nationalité française, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes autre que la France ou les ressortissants d'un autre Etat étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes.

2. Ces personnes doivent présenter des garanties de moralité suffisantes et, sous réserve des dispositions des articles 5, 5-1 et 5-2 ci-après, avoir subi avec succès les épreuves de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, après l'accomplissement d'un stage professionnel jugé satisfaisant.

3. Peuvent être également inscrits sur la liste des commissaires aux comptes les titulaires du diplôme d'expertise comptable, du brevet d'expert-comptable ou du diplôme d'expert-comptable. Les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 1er du décret du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires par le conseil régional des commissaires aux comptes, soit sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée par un Etat membre des communautés européennes pour exercer le contrôle légal des comptes.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006921335

en vigueur le 15 décembre 1976, jusqu'au 5 janvier 1993

1. Ne peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes que les personnes de nationalité française, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes ou les ressortissants d'un autre Etat étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer la certification légale des comptes de sociétés.

2. Ces personnes doivent être âgées de plus de vingt-cinq ans, présenter des garanties de moralité jugées suffisantes et, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, avoir subi avec succès les épreuves de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, après l'accomplissement d'un stage professionnel jugé satisfaisant.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006921334

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 15 décembre 1976

1. Nul ne peut être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes s'il n'est Français et âgé de plus de vingt-cinq ans et s'il ne présente pas les garanties de moralité et d'aptitude professionnelle jugées suffisantes par la commission d'inscription.

2. Les candidats à l'inscription sur la liste doivent justifier qu'ils ont passé avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou qu'ils ont exercé pendant quinze ans au moins une activité publique ou privée permettant d'acquérir une expérience suffisante des questions financières, comptables et juridiques intéressant les sociétés commerciales, notamment dans un cabinet de commissaire aux comptes. Le délai de quinze ans est ramené à dix ans pour les titulaires de l'un des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste est arrêtée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'économie et des finances. La même réduction de délai bénéficie aux anciens élèves diplômés de l'un des établissements ou de l'une des écoles dont la liste est arrêtée conjointement par les mêmes ministres.

3. Le programme et les modalités de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaires aux comptes sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale. Cet examen ne peut être passé qu'à l'issue d'un stage professionnel jugé satisfaisant. Le certificat supérieur de révision comptable ou l'inscription en qualité d'expert comptable au tableau des experts comptables et comptables agréés dispense à la fois de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaires aux comptes et du stage professionnel.

Article 3-1 Abrogé LEGIARTI000006921342

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Ne peuvent être admis à se présenter à l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes que les titulaires de l'un des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste est arrêtée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que les anciens élèves diplômés de l'un des établissements ou de l'une des écoles dont la liste est établie dans les mêmes conditions.

2. Peuvent être également admis à se présenter à l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, après avoir accompli le stage prévu à l'article 3, les personnes de nationalité française, les ressortissants d'un Etat autre que la France mentionné au premier alinéa dudit article, titulaires d'un diplôme jugé de même niveau que ceux visés à l'alinéa précédent par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. Le programme et les modalités de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

4. Cet examen a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000006921341

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Ne peuvent être admis à se présenter à l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes que les titulaires de l'un des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste est arrêtée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que les anciens élèves diplômés de l'un des établissements ou de l'une des écoles dont la liste est établie dans les mêmes conditions.

2. Peuvent être également admis à se présenter à l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, après avoir accompli le stage prévu à l'article 3, les personnes de nationalité française, les ressortissants d'un Etat autre que la France mentionné au premier alinéa dudit article, titulaires d'un diplôme jugé de même niveau que ceux visés à l'alinéa précédent par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. Le programme et les modalités de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000006921340

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Ne peuvent être admis à se présenter à l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes que les titulaires de l'un des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste est arrêtée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que les anciens élèves diplômés de l'un des établissements ou de l'une des écoles dont la liste est établie dans les mêmes conditions.

2. Peuvent être également admis à se présenter à l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, après avoir accompli le stage prévu à l'article 3, les personnes de nationalité française, les ressortissants d'un Etat autre que la France mentionné au premier alinéa dudit article, titulaires d'un diplôme jugé de même niveau que ceux visés à l'alinéa précédent par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. Le programme et les modalités de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000006921339

en vigueur le 15 décembre 1976, jusqu'au 5 janvier 1993

1. Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, ne peuvent être admis à se présenter à l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes que les titulaires de l'un des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste est arrêtée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat aux universités, ainsi que les anciens élèves diplômés de l'un des établissements ou l'une des écoles dont la liste est établie dans les mêmes conditions.

2. Le programme et les modalités de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat aux universités.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006921347

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le stage professionnel prévu à l'article 3, alinéa 2, est d'une durée de trois ans.

2. Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste instituée par l'article 2 et habilitée à cet effet. Il peut être également accompli :

3. a) Dans la limite de deux ans, chez une personne agréée par un Etat membre des communautés européennes pour exercer le contrôle légal des comptes ;

4. b) Dans la limite d'un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le contrôle légal des comptes en France et dans les autres Etats membres des communautés européennes et offrant des garanties suffisantes quant à la formation des stagiaires.

5. Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'un certificat portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage. Lorsque le stage a été accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à l'étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

6. Un arrêté du même ministre détermine l'autorité compétente au sein de la profession pour autoriser le stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à l'étranger ou chez une personne autre que celles qui sont agréées pour exercer le contrôle légal des comptes ainsi que les modalités d'accomplissement de stage et de délivrance du certificat.

7. Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006921346

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le stage professionnel prévu à l'article 3, alinéa 2, est d'une durée de trois ans.

2. Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste instituée par l'article 2 et habilitée à cet effet par le conseil régional. Il peut être également accompli :

3. a) Dans la limite de deux ans, chez une personne agréée par un Etat membre des communautés européennes pour exercer le contrôle légal des comptes ;

4. b) Dans la limite d'un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le contrôle légal des comptes en France et dans les autres Etats membres des communautés européennes et offrant des garanties suffisantes quant à la formation des stagiaires.

5. Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'un certificat portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage. Lorsque le stage a été accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à l'étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

6. Un arrêté du même ministre détermine l'autorité compétente au sein de la profession pour autoriser le stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à l'étranger ou chez une personne autre que celles qui sont agréées pour exercer le contrôle légal des comptes ainsi que les modalités d'accomplissement de stage et de délivrance du certificat.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006921345

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le stage professionnel prévu à l'article 3, alinéa 2, est d'une durée de trois ans.

2. Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste instituée par l'article 2 et habilitée à cet effet par le conseil régional. Il peut être également accompli :

3. a) Dans la limite de deux ans, chez une personne agréée par un Etat membre des communautés européennes pour exercer le contrôle légal des comptes ;

4. b) Dans la limite d'un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le contrôle légal des comptes en France et dans les autres Etats membres des communautés européennes et offrant des garanties suffisantes quant à la formation des stagiaires.

5. Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'un certificat portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage. Lorsque le stage a été accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à l'étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

6. Un arrêté du même ministre détermine l'autorité compétente au sein de la profession pour autoriser le stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à l'étranger ou chez une personne autre que celles qui sont agréées pour exercer le contrôle légal des comptes ainsi que les modalités d'accomplissement de stage et de délivrance du certificat.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006921344

en vigueur le 15 décembre 1976, jusqu'au 5 janvier 1993

1. Le stage professionnel prévu à l'article 3, alinéa 2, est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrites sur la liste instituée par l'article 2 et agréées comme maître du stage par le conseil régional des commissaires aux comptes. La durée du stage est d'au moins deux ans.

2. Le stage professionnel qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'un certificat portant les appréciations du maître du stage sur l'intéressé, signé par le maître du stage et visé par le président du conseil régional.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006921343

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 15 décembre 1976

1. Le stage professionnel prévu à l'article 3 (alinéa 3) est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste instituée par l'article 2 et agréée comme maître de stage par le conseil régional des commissaires aux comptes.

2. La durée de ce stage est de trois ans au moins. Il donne lieu à la délivrance d'un certificat portant les appréciations du maître de stage sur l'intéressé. Le certificat est signé par le maître de stage et visé par le président du conseil régional.

3. La durée du stage prévue à l'alinéa précédent est réduite à deux ans pendant les dix premières années d'application de la loi du 24 juillet 1966.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006921352

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 1er juin 2008

1. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 et de l'article 3-1, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées du stage professionnel les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 3 et à l'article 3-1, sont également admis à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes les anciens syndics et administrateurs judiciaires et les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins. Le stage effectué auprès de ces professions est pris en compte pour une durée n'excédant pas un an en ce qui concerne l'accomplissement du stage prévu à l'article 4.

Nota : NOTA : Décret 2007-431 du 25 mars 2007 art. 3 II 2° : L'article 5 du décret n° 69-810 reste applicable dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2007-179 jusqu'au 1er juin 2008.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006921351

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 et de l'article 3-1, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes de sociétés et sont dispensées du stage professionnel les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 3 et à l'article 3-1, sont également admis à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes les anciens syndics et administrateurs judiciaires et les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins. Le stage effectué auprès de ces professions est pris en compte pour une durée n'excédant pas un an en ce qui concerne l'accomplissement du stage prévu à l'article 4.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006921350

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 et de l'article 3-1, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes de sociétés et sont dispensées du stage professionnel les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 3 et à l'article 3-1, sont également admis à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes les anciens syndics et administrateurs judiciaires et les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins. Le stage effectué auprès de ces professions est pris en compte pour une durée n'excédant pas un an en ce qui concerne l'accomplissement du stage prévu à l'article 4.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006921349

en vigueur le 15 décembre 1976, jusqu'au 5 janvier 1993

1. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 et de l'article 3-1, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes de sociétés et sont dispensées du stage professionnel les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Sont dispensées du stage professionnel et de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et peuvent être inscrites par les commissions régionales sur la liste des commissaires aux comptes les personnes physiques :

3. Titulaires du diplôme d'expertise comptable, du brevet d'expert comptable ou du diplôme d'expert comptable ;

4. Ou qui justifient d'un diplôme étranger jugé équivalent par la commission nationale à celui de commissaire aux comptes ou d'expert comptable et d'une pratique professionnelle d'une durée de deux ans au moins impliquant la connaissance de la législation française relative au contrôle des comptes.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006921348

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 15 décembre 1976

1. Peuvent être inscrits sur la liste des commissaires aux comptes, s'ils satisfont à l'une des conditions prévues à l'article 3 ou s'ils justifient qu'ils ont acquis des diplômes ou une expérience professionnelle jugés équivalents par la commission d'inscription :

2. 1° Les ressortissants des Etats membres des communautés européennes ;

3. 2° Les personnes physiques étrangères ayant une autre nationalité, lorsque l'Etat dont elles relèvent admet les nationaux français à exercer la certification légale des comptes de sociétés.

Article 5-1 Abrogé LEGIARTI000006921357

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2 du code de commerce, les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve d'avoir subi avec succès une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate des lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour l'exercice du contrôle légal des comptes en France.

2. Le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après examen du dossier de la personne candidate à l'inscription.

3. A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.

4. Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice. La décision précise les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.

5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui, quoique non agréées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique permettant d'obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.

Article 5-1 Modifié LEGIARTI000006921356

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 10 février 2007

1. Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, sans remplir les conditions de stage, d'examen professionnel ou de diplôme prévues à l'article 3, les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes autre que la France, qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient de diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés :

2. a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la communauté ;

3. b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a, dans cet Etat, une expérience professionnelle de trois ans au moins dans le domaine du contrôle légal des comptes.

4. Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'examen d'aptitude et du diplôme d'expertise comptable mentionnés à l'article 3, l'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

5. L'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet de l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui délivre un récépissé.

6. Les candidats admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au moins sept mois avant la date fixée pour l'examen par arrêté de ce dernier. Sa décision précise les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.

Article 5-1 Modifié LEGIARTI000006921355

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, sans remplir les conditions de stage, d'examen professionnel ou de diplôme prévues à l'article 3, les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes autre que la France, qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient de diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés :

2. a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la communauté ;

3. b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a, dans cet Etat, une expérience professionnelle de trois ans au moins dans le domaine du contrôle légal des comptes.

4. Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'examen d'aptitude et du diplôme d'expertise comptable mentionnés à l'article 3, l'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

5. L'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet de l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui délivre un récépissé.

6. Les candidats admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.

Article 5-1 Modifié LEGIARTI000006921354

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, sans remplir les conditions de stage, d'examen professionnel ou de diplôme prévues à l'article 3, les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes autre que la France, qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient de diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés :

2. a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la communauté ;

3. b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a, dans cet Etat, une expérience professionnelle de trois ans au moins dans le domaine du contrôle légal des comptes.

4. Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'examen d'aptitude et du diplôme d'expertise comptable mentionnés à l'article 3, l'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

5. L'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet de l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui délivre un récépissé.

6. Les candidats admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.

Article 5-2 Abrogé LEGIARTI000006921361

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2 du code de commerce les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient :

2. a) D'un diplôme ou d'un titre jugé de même niveau que le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans un Etat non membre de la Communauté européenne admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;

3. b) D'une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde des sceaux dans le domaine du contrôle légal des comptes.

4. L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues à l'article 5-1.

Article 5-2 Modifié LEGIARTI000006921360

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 10 février 2007

1. Peuvent être également inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sans remplir les conditions de stage, d'examen d'aptitude ou de diplôme prévues à l'article 3 les personnes non ressortissantes d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès un cycle d'études répondant aux conditions du premier alinéa de l'article 5-1 et qui justifient :

2. a) D'un diplôme étranger jugé de même niveau que l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans l'Etat dont ces personnes sont ressortissantes ;

3. b) D'une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde des sceaux dans le domaine du contrôle légal des comptes.

4. L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 5-1.

Article 5-2 Modifié LEGIARTI000006921359

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Peuvent être également inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sans remplir les conditions de stage, d'examen d'aptitude ou de diplôme prévues à l'article 3 les personnes non ressortissantes d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès un cycle d'études répondant aux conditions du premier alinéa de l'article 5-1 et qui justifient :

2. a) D'un diplôme étranger jugé de même niveau que l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans l'Etat dont ces personnes sont ressortissantes ;

3. b) D'une expérience professionnelle de trois ans dans le domaine du contrôle légal des comptes.

4. L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 5-1.

Article 5-2 Modifié LEGIARTI000006921358

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Peuvent être également inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sans remplir les conditions de stage, d'examen d'aptitude ou de diplôme prévues à l'article 3 les personnes non ressortissantes d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès un cycle d'études répondant aux conditions du premier alinéa de l'article 5-1 et qui justifient :

2. a) D'un diplôme étranger jugé de même niveau que l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans l'Etat dont ces personnes sont ressortissantes ;

3. b) D'une expérience professionnelle de trois ans dans le domaine du contrôle légal des comptes.

4. L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 5-1.

Section II : Sociétés.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006921365

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les sociétés de commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale d'inscription du lieu de leur siège social.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006921364

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Les sociétés de commissaires aux comptes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L225-218 du code de commerce sont inscrites par la commission régionale d'inscription instituée par l'article L225-220 dudit code.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006921363

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les sociétés de commissaires aux comptes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 218 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales sont inscrites par la commission régionale d'inscription instituée par l'article 219-1 de ladite loi.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006921362

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Les sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes sont inscrites sur la liste par la commission régionale lorsqu'elles sont constituées en conformité avec les dispositions de la loi susvisée du 29 novembre 1966 et du titre VI du présent décret.

Chapitre II : Procédure d'inscription sur la liste.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006921366

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Conformément à l'article 218 (alinéa 3) de la loi susvisée du 24 juillet 1966, les sociétés inscrites à la date du 24 juillet 1966 au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés peuvent, quelle que soit leur forme, être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes et y rester aussi longtemps qu'elles figurent audit tableau sous réserve du respect des règles professionnelles des commissaires aux comptes, et seulement si trois quarts au moins des membres de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés qui composent ces sociétés sont inscrits sur la liste des commissaires aux comptes, par application des articles 2 à 5.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006921369

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le président et les membres de la commission régionale d'inscription mentionnés à l'article L. 822-2 du code de commerce sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :

2. 1° Le président, le professeur des universités et les deux personnalités qualifiées, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;

3. 2° Le représentant du ministre chargé de l'économie, sur proposition de celui-ci ;

4. 3° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;

5. 4° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci ;

6. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006921368

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les membres de la commission régionale d'inscription sont désignés chaque année à compter du 1er juillet dans les conditions suivantes :

2. Le premier président de la cour d'appel nomme:

3. 1° Les deux magistrats de l'ordre judiciaire et le membre des tribunaux de commerce mentionnés à l'article 219-1 de la loi du 24 juillet 1966 précitée ;

4. 2° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ; 3° Une personne qualifiée dans le domaine de la gestion des entreprises ;

5. 4° Le commissaire aux comptes proposé par le conseil régional des commissaires aux comptes.

6. Le président de la chambre régionale des comptes, dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la cour d'appel, nomme un magistrat de sa chambre.

7. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

8. Le ministre chargé de l'économie est représenté par le trésorier-payeur de la région dans laquelle se trouve le siège de la cour d'appel. En cas d'empêchement de ce trésorier-payeur général, celui-ci est remplacé par le trésorier-payeur général de l'un des départements du ressort de la cour d'appel.

9. Le greffier en chef de la cour d'appel assure le secrétariat de la commission.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006921367

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. La commission régionale chargée de l'inscription sur la liste est composée de cinq membres :

2. 1° Un magistrat du siège de la cour d'appel, président ;

3. 2° Un magistrat du siège d'un tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel, vice-président ;

4. 3° Un magistrat d'un tribunal de commerce du ressort de la cour d'appel ;

5. 4° Le directeur régional des impôts dans la circonscription duquel est situé le siège de la cour d'appel ;

6. 5° Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

7. Les trois premiers membres sont désignés chaque année, pour compter du 1er juillet, par le premier président de la cour d'appel. Ils peuvent, en cas d'empêchement, être remplacés par un suppléant, choisi et désigné dans les mêmes conditions.

8. Le directeur régional des impôts peut se faire suppléer, en cas d'empêchement, par un fonctionnaire placé sous son autorité.

9. Le président de la compagnie régionale peut se faire suppléer par un vice-président.

10. Le greffier en chef de la cour d'appel assure le secrétariat de la commission.

Article 8-1 Abrogé LEGIARTI000006921370

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.

2. Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la commission régionale d'inscription.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006921373

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. La demande d'inscription présentée à la commission régionale est déposée ou adressée au greffe de la cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives des titres du candidat.

2. Les nom, prénoms et domicile du candidat ou, le cas échéant, sa raison sociale ou dénomination sociale et l'adresse du siège social, ainsi que la date d'arrivée de la demande, sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe de la cour d'appel.

3. Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat et, lorsque le candidat est une société, celui des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes membres de ces organes produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes.

4. Lorsque le dossier est complet, il est transmis au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, ou en cas de besoin parmi les membres suppléants.

5. La demande d'inscription est examinée par la commission régionale dans un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier complet.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006921372

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La demande d'inscription présentée à la commission régionale est déposée ou adressée au greffe de la cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives des titres du candidat.

2. Les nom, prénoms et domicile du candidat ou, le cas échéant, sa raison sociale ou dénomination sociale et l'adresse du siège social, ainsi que la date d'arrivée de la demande, sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe de la cour d'appel.

3. Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat et, lorsque le candidat est une société, celui des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes membres de ces organes produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes.

4. Lorsque le dossier est complet, il est transmis au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, ou en cas de besoin parmi les membres suppléants.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006921371

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. La demande d'inscription présentée à la commission régionale est déposée ou adressée au greffe de la cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives des titres du candidat.

2. Les nom, prénoms et domicile du candidat ou, le cas échéant, sa raison sociale ou dénomination sociale et l'adresse du siège social, ainsi que la date d'arrivée de la demande, sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe de la cour d'appel.

3. Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat.

4. Lorsque le dossier est complet, il est transmis au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, ou en cas de besoin parmi les membres suppléants.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006921378

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Elle recueille sur le candidat tous renseignements utiles.

2. Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Ce dernier peut se faire assister d'un conseil de son choix.

3. Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 822-10 du code de commerce, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la commission régionale d'inscription de la fin de cette incompatibilité.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006921377

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Elle recueille sur le candidat tous renseignements utiles.

2. Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Ce dernier peut se faire assister d'un conseil de son choix.

3. Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu à l'article L822-10 du code de commerce, il ne pourra, si son inscription est décidée, exercer sa profession qu'après avoir justifié de la fin de l'incompatibilité auprès de la compagnie régionale, qui en informera la commission régionale d'inscription ; à défaut, dans le délai de six mois, il est réputé démissionnaire d'office et la commission régionale saisie par le président de la compagnie régionale supprime son nom de la liste.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006921376

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Elle recueille sur le candidat tous renseignements utiles.

2. Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Ce dernier peut se faire assister d'un conseil de son choix.

3. Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu à l'article 219-3 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, il ne pourra, si son inscription est décidée, exercer sa profession qu'après avoir justifié de la fin de l'incompatibilité auprès de la compagnie régionale, qui en informera la commission régionale d'inscription ; à défaut, dans le délai de six mois, il est réputé démissionnaire d'office et la commission régionale saisie par le président de la compagnie régionale supprime son nom de la liste.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006921375

en vigueur le 15 décembre 1976, jusqu'au 4 juillet 1985

1. La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Elle recueille sur le candidat tous renseignements utiles.

2. Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Ce dernier peut se faire assister d'un conseil de son choix.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006921374

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 15 décembre 1976

1. La commission examine les titres du candidat et vérifie si celui-ci remplit les conditions requises pour être inscrit.

2. Elle peut recueillir sur le candidat tous renseignements utiles.

3. Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006921382

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. La commission ne peut siéger que si quatre de ses membres au moins sont présents. Elle décide, à la majorité, d'inscrire ou de ne pas inscrire le candidat. Si elle rejette la demande d'inscription, elle motive sa décision. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006921381

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La commission ne peut siéger que si six de ses membres au moins sont présents. Elle décide, à la majorité, d'inscrire ou de ne pas inscrire le candidat. Si elle rejette la demande d'inscription, elle motive sa décision. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006921380

en vigueur le 15 décembre 1976, jusqu'au 4 juillet 1985

1. La commission ne peut siéger que si quatre membres au moins sont présents. Elle décide, à la majorité, d'inscrire ou de ne pas inscrire le candidat. Si elle rejette la demande d'inscription, elle motive sa décision. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006921379

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 15 décembre 1976

1. La commission ne peut siéger que si quatre membres au moins sont présents. Elle décide, à la majorité, d'inscrire ou de ne pas inscrire le candidat sans être tenue de motiver sa décision.

2. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006921387

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Dans le délai d'un mois, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé. La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article 18 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.

2. La formule du serment prévu à l'article L. 822-3 du code de commerce est la suivante :

3. "Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance de respecter et faire respecter les lois."

4. Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dont relève le commissaire aux comptes.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006921386

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Dans le délai de quinze jours, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé. La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article 18 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.

2. La prestation de serment prévue à l'article L225-223 du code de commerce (1) est faite par écrit conformément à la formule suivante :

3. "Je jure d'exercer ma profession avec honneur et probité, de respecter et faire respecter les lois." Elle est adressée par le commissaire aux comptes inscrit au premier président de la cour d'appel dont il relève.

Nota : Nota (1) : L'article L225-223 du code de commerce a été abrogé par l'article 12 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006921385

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Dans le délai de quinze jours, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé. La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article 18 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.

2. La prestation de serment prévue à l'article 219-4 de la loi du 24 juillet 1966 précitée est faite par écrit conformément à la formule suivante :

3. "Je jure d'exercer ma profession avec honneur et probité, de respecter et faire respecter les lois." Elle est adressée par le commissaire aux comptes inscrit au premier président de la cour d'appel dont il relève.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006921384

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 5 janvier 1993

1. Dans le délai de quinze jours toute décision est notifiée par le greffier en chef au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d' avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé en indiquant le délai de recours fixé à l'article 18.

2. La prestation de serment prévue à l'article 219-4 de la loi du 24 juillet 1966 précitée est faite par écrit conformément à la formule suivante :

3. "Je jure d'exercer ma profession avec honneur et probité, de respecter et faire respecter les lois." Elle est adressée par le commissaire aux comptes inscrit au premier président de la cour d'appel dont il relève.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006921383

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Dans le délai de quinze jours toute décision de la commission est notifiée par le secrétaire-greffier au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé en indiquant le délai de recours fixé à l'article 18.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006921392

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. Chaque année la commission après avoir revisé la liste des personnes inscrites arrête la liste à la date du 1er janvier.

2. A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont été omis ou suspendus, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'une interdiction temporaire, ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006921391

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 10 février 2007

1. Chaque année la commission après avoir revisé la liste des personnes inscrites arrête la liste à la date du 1er janvier.

2. A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont été omis ou suspendus, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'une interdiction temporaire, ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste.

3. La liste est établie par ordre alphabétique avec indication pour chaque commissaire aux comptes, de l'année d'inscription initiale. Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés. La première section précise, le cas échéant, la personne morale pour le compte de laquelle la personne inscrite exerce des fonctions de commissaire aux comptes. La seconde précise les noms et adresses des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société, ainsi que la liste de ses établissements.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006921390

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Chaque année la commission après avoir revisé la liste des personnes inscrites arrête la liste à la date du 1er janvier.

2. A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste.

3. La liste est établie par ordre alphabétique avec indication pour chaque commissaire aux comptes, de l'année d'inscription initiale. Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés. La seconde liste précise les noms et adresses des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006921389

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Chaque année la commission après avoir revisé la liste des personnes inscrites arrête la liste à la date du 1er janvier.

2. A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste.

3. La liste est établie par ordre alphabétique avec indication pour chaque commissaire aux comptes, de l'année d'inscription initiale. Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés. La seconde liste précise les noms et adresses des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006921388

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Chaque année la commission après avoir revisé la liste des personnes inscrites arrête la liste à la date du 1er janvier.

2. A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste.

3. La liste est établie par ordre d'ancienneté et divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.

Article 13-1 Abrogé LEGIARTI000006921393

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. La liste est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription.

2. Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.

3. Sont mentionnés dans la première section :

4. a) Les nom, prénom et numéro d'inscription de l'intéressé ;

5. b) Son adresse professionnelle et ses coordonnées téléphoniques ainsi, le cas échéant, que l'adresse de son site internet ;

6. c) Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci.

7. Sont mentionnés dans la seconde section :

8. a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;

9. b) L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi, le cas échéant, que l'adresse de son site internet ;

10. c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ;

11. d) Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ;

12. e) Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public.

13. Lorsque la personne inscrite dans l'une ou l'autre des deux sections est agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers pour procéder au contrôle légal des comptes, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière.

Article 13-2 Abrogé LEGIARTI000006921394

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. La liste mentionne le nom et l'adresse de la commission régionale d'inscription, chambre régionale de discipline, les coordonnées du magistrat chargé du ministère public mentionné à l'article 91, ainsi que les coordonnées du haut conseil du commissariat aux comptes.

Article 13-3 Abrogé LEGIARTI000006921395

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lors de leur demande d'inscription, les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes communiquent à la commission, sous leur signature, l'ensemble des informations nécessaires à la constitution de la liste.

2. Ils informent sans délai la commission régionale d'inscription, leur compagnie régionale de rattachement et la compagnie nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de tout changement intervenu dans leur situation au regard de ces informations.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006921400

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. La liste arrêtée annuellement, conformément aux articles 13, 13-1 et 13-2 du présent décret, par la commission est affichée, avant le 31 janvier de chaque année, dans les locaux du greffe de la cour d'appel, par le greffier en chef.

2. Dans le même délai, le greffier en chef adresse copie de la liste au greffier de chaque tribunal de grande instance ou tribunal de commerce et au président de chaque chambre de commerce et d'industrie du ressort de la cour d'appel, aux fins d'affichage dans les locaux du greffe et de la chambre ainsi qu'au président de la compagnie nationale et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Copie de la liste est également immédiatement adressée au Haut Conseil du commissariat aux comptes. Les modifications faites en application du deuxième alinéa de l'article 13-3 sont communiquées sans délai au Haut Conseil du commissariat aux comptes, ainsi qu'à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et à la compagnie régionale intéressée.

3. La compagnie nationale des commissaires aux comptes publie au plus tard le 1er mars de chaque année l'annuaire national des commissaires aux comptes. Cet annuaire reproduit par compagnies régionales les listes établies conformément aux dispositions des articles 13, 13-1 et 13-2 du présent décret. La compagnie nationale assure sans délai la mise à jour et la publication de ces informations par voie électronique.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006921399

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 10 février 2007

1. La liste arrêtée annuellement, conformément à l'article 13 du présent décret, par la commission est affichée, avant le 31 janvier de chaque année, dans les locaux du greffe de la cour d'appel, par le greffier en chef.

2. Dans le même délai, le greffier en chef adresse copie de la liste au greffier de chaque tribunal de grande instance ou tribunal de commerce et au président de chaque chambre de commerce et d'industrie du ressort de la cour d'appel, aux fins d'affichage dans les locaux du greffe et de la chambre ainsi qu'au président de la compagnie nationale et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Copie de la liste est également immédiatement adressée au Haut Conseil du commissariat aux comptes. Les modifications faites en application du quatrième alinéa de l'article 2 sont communiquées sans délai au Haut Conseil du commissariat aux comptes, ainsi qu'à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et à la compagnie régionale intéressée.

3. La compagnie nationale des commissaires aux comptes publie au plus tard le 1er mars de chaque année l'annuaire national des commissaires aux comptes. Cet annuaire reproduit par compagnies régionales les listes établies conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret. Elle assure la mise à jour trimestrielle de la liste et sa publication, notamment par voie électronique.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006921398

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. La liste arrêtée annuellement, conformément à l'article 13 du présent décret, par la commission est affichée, avant le 31 janvier de chaque année, dans les locaux du greffe de la cour d'appel, par le greffier en chef.

2. Dans le même délai, le greffier en chef adresse copie de la liste au greffier de chaque tribunal de grande instance ou tribunal de commerce et au président de chaque chambre de commerce et d'industrie du ressort de la cour d'appel, aux fins d'affichage dans les locaux du greffe et de la chambre ainsi qu'au président de la compagnie nationale et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Copie de la liste est également immédiatement adressée au Haut Conseil du commissariat aux comptes.

3. La compagnie nationale des commissaires aux comptes publie au plus tard le 1er mars de chaque année l'annuaire national des commissaires aux comptes. Cet annuaire reproduit par compagnies régionales les listes établies conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006921397

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La liste arrêtée annuellement, conformément à l'article 13 du présent décret, par la commission est affichée, avant le 31 janvier de chaque année, dans les locaux du greffe de la cour d'appel, par le greffier en chef.

2. Dans le même délai, le greffier en chef adresse copie de la liste au greffier de chaque tribunal de grande instance ou tribunal de commerce et au président de chaque chambre de commerce et d'industrie du ressort de la cour d'appel, aux fins d'affichage dans les locaux du greffe et de la chambre ainsi qu'au président de la compagnie nationale et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

3. La compagnie nationale des commissaires aux comptes publie au plus tard le 1er mars de chaque année l'annuaire national des commissaires aux comptes. Cet annuaire reproduit par compagnies régionales les listes établies conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006921396

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. La liste arrêtée annuellement conformément à l'article précédent par la commission est affichée, dans le délai de quinze jours, dans les locaux du greffe de la cour d'appel, par le greffier en chef.

2. Dans le même délai, le greffier en chef envoie une copie de la liste au greffier de chaque tribunal de grande instance ou tribunal de commerce et au président de chaque chambre de commerce et d'industrie du ressort de la cour d'appel, aux fins d'affichage dans les locaux du greffe ou de la chambre.

3. Dans le même délai, le greffier en chef adresse en outre la liste aux fins d'insertion au Bulletin officiel des annonces commerciales.

Article 14-1 Abrogé LEGIARTI000006921401

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Si un commissaire aux comptes transfère son domicile hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile.

2. Il en est de même dans le cas où une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle elle est inscrite.

3. Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.

4. La décision d'inscription du commissaire aux comptes ou de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouveau siège est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.

Article 14-2 Abrogé LEGIARTI000006921402

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. La personne ou la société qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006921404

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les décisions de la commission régionale peuvent être déférées à la commission nationale, dans les conditions prévues à l'article 18 *recours*.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006921403

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les décisions de la commission régionale peuvent être déférées à la commission nationale, dans les conditions prévues à l'article 18.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006921406

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes est composée de huit membres qui sont nommés par le garde des sceaux. Elle comprend :

2. 1° Un conseiller à la Cour de cassation ;

3. 2° Un magistrat de la Cour des comptes ;

4. 3° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ; 4° Une personne qualifiée dans le domaine de la gestion des entreprises ;

5. 5° Un membre des tribunaux de commerce ;

6. 6° Deux commissaires aux comptes proposés par le Conseil national des commissaires aux comptes.

7. 7° Le représentant désigné par le ministre chargé de l'économie. Les suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006921405

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 3 juillet 1985

1. La commission nationale est composée de sept membres :

2. 1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;

3. 2° Un conseiller maître à la Cour des comptes ;

4. 3° Un professeur des facultés de droit et des sciences économiques ;

5. 4° Un membre de l'inspection générale des finances ;

6. 5° Le président de la conférence générale des présidents et membres des tribunaux de commerce ;

7. 6° Deux commissaires aux comptes.

8. Les membres de la commission nationale, ainsi que leurs suppléants en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

9. Les commissaires aux comptes sont désignés par le conseil national dans les conditions prévues à l'article 54 (alinéa 3).

10. Des rapporteurs peuvent être adjoints à la commission nationale par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 16-1 Abrogé LEGIARTI000006921407

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Un rapporteur général, des rapporteurs et un secrétaire sont nommés auprès de la la commission nationale par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Un rapport sur chaque affaire examinée par la commission est présenté par le rapporteur général ou un rapporteur.

3. Le rapporteur général assure la coordination des travaux des rapporteurs et l'information des commissions régionales sur la jurisprudence de la commission ; il assure la surveillance du secrétariat de la commission.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006921410

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La commission nationale ne peut délibérer valablement que si six de ses membres au moins sont présents.

2. Les décisions de la commission indiquent le nom des membres ayant siégé et délibéré. En cas de rejet du recours ou en cas de radiation, d'omission ou de suppression sur la liste de l'intéressé, la commission motive sa décision. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006921409

en vigueur le 15 décembre 1976, jusqu'au 4 juillet 1985

1. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le membre de la commission qu'il désigne.

2. La commission ne peut délibérer valablement que si cinq membres au moins sont présents.

3. Les décisions de la commission indiquent le nom des membres ayant siégé et délibéré. En cas de rejet du recours, la commission motive sa décision. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006921408

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 15 décembre 1976

1. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le membre de la commission qu'il désigne.

2. La commission ne peut délibérer valablement que si cinq membres au moins sont présents.

3. Les décisions de la commission indiquent le nom des membres ayant siégé et délibéré. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006921413

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le recours devant la commission nationale est ouvert dans le délai d'un mois à compter de la notification effectuée conformément à l'article 12 :

2. 1° Au procureur général près la cour d'appel, contre toute décision de la commission régionale ;

3. 2° Au candidat, contre la décision rejetant sa demande d'inscription ;

4. 3° Au président du conseil régional, sur décision du bureau, contre toute décision d'inscription d'un candidat sur la liste *qualité pour agir*.

5. En outre le recours à la commission nationale est ouvert avant le 15 mars *date* au procureur général, aux présidents du conseil national et du conseil régional ou à tout intéressé contre les décisions prises par la commission régionale à l'occasion de la révision annuelle de la liste.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006921412

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le recours devant la commission nationale est ouvert dans le délai d'un mois à compter de la notification effectuée conformément à l'article 12 :

2. 1° Au procureur général près la cour d'appel, contre toute décision de la commission régionale ;

3. 2° Au candidat, contre la décision rejetant sa demande d'inscription ;

4. 3° Au président du conseil régional, sur décision du bureau, contre toute décision d'inscription d'un candidat sur la liste.

5. En outre le recours à la commission nationale est ouvert avant le 15 mars au procureur général, aux présidents du conseil national et du conseil régional ou à tout intéressé contre les décisions prises par la commission régionale à l'occasion de la révision annuelle de la liste.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006921411

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Le recours devant la commission nationale est ouvert dans le délai d'un mois à compter de la notification effectuée conformément à l'article 12 :

2. 1° Au procureur général près la cour d'appel, contre toute décision de la commission régionale ;

3. 2° Au candidat, contre la décision rejetant sa demande d'inscription ;

4. 3° Au président du conseil régional, sur décision du bureau, contre toute décision d'inscription d'un candidat sur la liste.

5. En outre le recours à la commission nationale est ouvert au procureur général, au conseil régional ou à tout intéressé contre les décisions prises par la commission à l'occasion de la révision annuelle de la liste dans le délai d'un mois de la publication de ces décisions au Bulletin officiel des annonces commerciales conformément au dernier alinéa de l'article 14.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006921415

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Dans le délai de huit jours à compter de sa réception, le secrétaire de la commission nationale notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le recours formé par le procureur général *conditions de forme*.

2. La même notification est faite en cas de recours formé par le conseil régional. Toutefois le conseil régional dispose alors d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance, au greffe de la cour d'appel, du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour présenter des observations complémentaires dont l'intéressé est avisé.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006921414

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Dans le délai de huit jours à compter de sa réception, le secrétaire de la commission nationale notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le recours formé par le procureur général.

2. La même notification est faite en cas de recours formé par le conseil régional. Toutefois le conseil régional dispose alors d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance, au greffe de la cour d'appel, du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour présenter des observations complémentaires dont l'intéressé est avisé.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006921417

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Toute personne qui forme recours à la commission nationale contre sa radiation de la liste ou contre le rejet de sa demande d'inscriptioninformation*.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006921416

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Toute personne qui forme recours à la commission nationale contre sa radiation de la liste ou contre le rejet de sa demande d'inscription, ou toute personne contre l'inscription de laquelle recours est formé à la commission nationale, dispose d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance au greffe de la cour d'appel du recours formé contre elle, des observations complémentaires éventuellement formulées en vertu de l'article précédent ainsi que des pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour adresser au secrétariat de la commission nationale ses observations.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006921419

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. En cas de recours formé contre une décision d'une commission régionale, le président de cette commission est avisé par le secrétaire de la commission nationale *information*.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006921418

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. En cas de recours formé contre une décision d'une commission régionale, le président de cette commission est avisé par le secrétaire de la commission nationale.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006921421

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Dans le délai de huit jours qui suit l'expiration du délai prévu par l'article 20, le greffier en chef de la cour d'appel doit transmettre au secrétaire de la commission nationale des pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision qui fait l'objet du recours *communication*.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006921420

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Dans le délai de huit jours qui suit l'expiration du délai prévu par l'article 20, le greffier en chef de la cour d'appel doit transmettre au secrétaire de la commission nationale des pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision qui fait l'objet du recours.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006921425

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. La commission nationale statue sur les questions qui ont été soumises à la commission régionale.

2. Il peut convoquer l'intéressé et procéder à son audition. Ce dernier peut se faire assister d'un conseil de son choix.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006921424

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. La commission nationale statue sur les questions qui ont été soumises à la commission régionale.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006921423

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La commission nationale statue sur les questions qui ont été soumises à la commission régionale.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006921422

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. La commission nationale n'est pas tenue de motiver ses décisions. Si le recours apparaît fondé, elle réforme la décision qui lui est déférée en décidant, selon le cas, l'inscription du candidat sur la liste ou la radiation de l'intéressé de la liste.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006921428

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le secrétaire du haut conseil notifie la décision de ce dernier, par lettre simple au président de la commission régionale. Il la notifie contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, et le cas échéant au procureur général qui a formé le recours.

2. Il notifie la décision à toute autre personne directement intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006921427

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le secrétaire de la commission nationale notifie la décision de cette commission par simple lettre, au président de la commission régionale et, le cas échéant, au procureur général qui a formé le recours.

2. Il notifie la décision à toute autre personne directement intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006921426

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le secrétaire de la commission nationale notifie la décision de cette commission par simple lettre, au président de la commission régionale et, le cas échéant, au procureur général qui a formé le recours.

2. Il notifie la décision à toute autre personne directement intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 24-1 Abrogé LEGIARTI000006921429

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les personnes mentionnées à l'article 18 peuvent former un recours devant le Conseil d'Etat contre les décisions du haut conseil.

Titre II : Organisation professionnelle

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006921432

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. La compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 du code de commerce regroupe tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément au titre 1er.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006921431

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. La compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, groupe tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément au titre 1er.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006921430

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, groupe tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément au titre 1er.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006921435

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-6 du code de commerce regroupent les commissaires aux comptes et les sociétés de commissaires aux comptes figurant sur la liste dressée par la commission régionale dans les conditions définies par le chapitre II du titre Ier pour le ressort de la cour d'appel.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006921434

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Chaque compagnie régionale de commissaires aux comptes groupe les commissaires aux comptes et les sociétés de commissaires aux comptes figurant sur la liste dressée par la commission régionale dans les conditions définies par le chapitre II du titre Ier pour le ressort de la cour d'appel.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006921433

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Chaque compagnie régionale de commissaires aux comptes groupe les commissaires aux comptes et les sociétés de commissaires aux comptes figurant sur la liste dressée par la commission régionale dans les conditions définies par le chapitre II du titre Ier pour le ressort de la cour d'appel.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006921437

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. La compagnie et les compagnies régionales sont dotées de la personnalité morale.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006921436

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La compagnie et les compagnies régionales sont dotées de la personnalité morale.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006921441

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. La compagnie nationale et les compagnies régionales, dans la limite de leur ressort, concourent à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 du code de commerce pour le bon exercice de la profession par ses membres.

2. La compagnie nationale et les compagnies régionales représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.

3. Elles contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.

4. Elles mettent en oeuvre les contrôles prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9 du code de commerce, selon les orientations, le cadre et les modalités arrêtés par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application de l'article L. 821-1 du même code.

5. La compagnie nationale est destinataire des déclarations d'activité des compagnies régionales et les transmet au haut conseil.

6. Aux fins mentionnées à l'article 1er-1, elle transmet au secrétaire général du haut conseil, à sa demande, les documents retraçant les opérations des contrôles diligentés en application du b de l'article L. 821-7 du code de commerce.

7. Elle adresse chaque année au haut conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9 du même code. Ce rapport comprend deux sections. La première rend compte de l'exécution des contrôles périodiques diligentés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités arrêtés par le haut conseil. La seconde rend compte des contrôles occasionnels décidés par la compagnie nationale et les compagnies régionales en application du c de l'article L. 821-7. Chacune de ces deux sections détaille la nature, l'objet et les résultats des contrôles effectués, ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu.

8. La compagnie nationale peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006921440

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 10 février 2007

1. La compagnie nationale et les compagnies régionales, dans la limite de leur ressort, concourent à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 du code de commerce pour le bon exercice de la profession par ses membres.

2. La compagnie nationale et les compagnies régionales représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.

3. Elles contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.

4. Elles mettent en oeuvre les contrôles prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9 du code de commerce, selon les orientations, le cadre et les modalités arrêtés par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application de l'article L. 821-1 du même code.

5. La compagnie nationale est destinataire des déclarations d'activité des compagnies régionales et les transmet au haut conseil.

6. Elle rend compte chaque année au haut conseil de la mise en oeuvre des contrôles réalisés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités définis par celui-ci et centralise à cette fin les contrôles effectués par les compagnies régionales.

7. Elle fait rapport au haut conseil des résultats des contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9 du code de commerce.

8. Aux fins mentionnées à l'article 1er-1, elle transmet au secrétaire général du haut conseil, à sa demande, les dossiers individuels des contrôles.

9. Elle peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006921439

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. La compagnie nationale et les compagnies régionales concourent à la réalisation des objets de l'organisation de la profession qui sont définis à l'article 1er.

2. Elles représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.

3. Elles peuvent présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées toute proposition relative auxdits intérêts et être saisies par ces pouvoirs et autorités de toute question les concernant.

4. Elles contribuent au perfectionnement professionnel de leurs membres ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006921438

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La compagnie nationale et les compagnies régionales concourent à la réalisation des objets de l'organisation de la profession qui sont définis à l'article 1er.

2. Elles représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.

3. Elles peuvent présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées toute proposition relative auxdits intérêts et être saisies par ces pouvoirs et autorités de toute question les concernant.

4. Elles contribuent au perfectionnement professionnel de leurs membres ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.

Chapitre II : Conseils régionaux.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006921444

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel et est désigné par le nom de ce chef-lieu.

2. Il peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006921443

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel et est désigné par le nom de ce chef-lieu.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006921442

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel et est désigné par le nom de ce chef-lieu.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006921448

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le conseil régional est composé de :

2. 1° Six membres si la compagnie régionale comprend moins de cent membres personnes physiques ;

3. 2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de cent à neuf deux cent quarante-neuf membres personnes physiques ;

4. 3° Quatorze membres si la compagnie régionale comprend de deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

5. 4° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cents à sept cent quarante-neuf membres personnes physiques ;

6. 5° Dix-huit membres si la compagnie générale comprend de sept cent cinquante à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

7. 6° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques.

8. 7° Vingt-six membres si la compagnie régionale comprend au moins deux mille membres personnes physiques.

9. Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006921447

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le conseil régional est composé de :

2. 1° Six membres si la compagnie régionale comprend de quinze à quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

3. 2° Dix membres si la compagnie régionale comprend de cent à neuf cent quarante-neuf membres personnes physiques ;

4. 3° Douze membres si la compagnie régionale comprend de cent-ciquante à deux-cent-quarante-neuf membres personnes physiques ; 4° Quatorze membres si la compagnie régionale comprend de deux-cent-cinquante à neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

5. 5° Vingt membres si la compagnie générale comprend de mille à mille neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ; 6° Vingt-six membres si la compagnie régionale comprend au moins deux mille membres personnes physiques.

6. Aussi longtemps que dans le ressort d'une cour d'appel il y a moins de quinze commissaires aux comptes inscrits, la compagnie régionale et le conseil régional ne sont pas constitués. Les commissaires aux comptes intéressés sont rattachés à une autre compagnie régionale désignée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006921446

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le conseil régional est composé de :

2. 1° Six membres si la compagnie régionale comprend de quinze à quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

3. 2° Dix membres si la compagnie régionale comprend de cent à neuf cent quarante-neuf membres personnes physiques ;

4. 3° Douze membres si la compagnie régionale comprend de cent-ciquante à deux-cent-quarante-neuf membres personnes physiques ; 4° Quatorze membres si la compagnie régionale comprend de deux-cent-cinquante à neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

5. 5° Vingt membres si la compagnie générale comprend de mille à mille neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

6. 6° Vingt-six membres si la compagnie régionale comprend au moins deux mille membres personnes physiques.

7. Aussi longtemps que dans le ressort d'une cour d'appel il y a moins de quinze commissaires aux comptes inscrits, la compagnie régionale et le conseil régional ne sont pas constitués. Les commissaires aux comptes intéressés sont rattachés à une autre compagnie régionale désignée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006921445

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Le conseil régional est composé de :

2. 1° Six membres si la compagnie régionale comprend de quinze à quatre-vingt-dix-neuf membres ;

3. 2° Quatorze membres si la compagnie régionale comprend de cent à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres ;

4. 3° Vingt membres si la compagnie régionale comprend au moins mille membres.

5. Aussi longtemps que dans le ressort d'une cour d'appel il y a moins de quinze commissaires aux comptes inscrits, la compagnie régionale et le conseil régional ne sont pas constitués. Les commissaires aux comptes intéressés sont rattachés à une autre compagnie régionale désignée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006921451

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans.

2. Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans.

3. Sont électeurs les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.

4. Sont éligibles les électeurs exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006921450

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans.

2. Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans.

3. Sont électeurs et éligibles les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006921449

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans.

2. Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans.

3. Sont électeurs et éligibles les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006921453

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitiédurée*.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006921452

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.

2. Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection biennale doit intervenir dans le délai de six mois.

3. Les sièges vacants, non soumis à renouvellement, sont pourvus à cette occasion et le mandat des membres élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.

Article 32-1 Abrogé LEGIARTI000006921455

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional doit adresser sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection *conditions de forme - délai*.

2. Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.

Article 32-1 Modifié LEGIARTI000006921454

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional doit adresser sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection.

2. Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006921457

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent pour leur titulaire des mandats de durée différente ou si des sièges vacants, pourvus lors d'une élection biennale, sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à l'affectation de chacun des membres nouvellement élus à l'un de ces sièges, par voie de tirage au sort.

2. Il en est de même après l'élection du premier conseil régional pour désigner les membres soumis à réélection après deux années de mandat seulement.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006921456

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent pour leur titulaire des mandats de durée différente ou si des sièges vacants, pourvus lors d'une élection biennale, sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à l'affectation de chacun des membres nouvellement élus à l'un de ces sièges, par voie de tirage au sort.

2. Il en est de même après l'élection du premier conseil régional pour désigner les membres soumis à réélection après deux années de mandat seulement.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006921461

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de deux ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.

2. Le mandat du président est renouvelable une fois.

3. Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006921460

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le conseil régional élit au scrutin secret, pour deux ans, parmi ses membres un président, un ou deux présidents, un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau de la chambre.

2. Le nombre des membres du bureau peut être porté à sept ou neuf membres si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur à 500 ou à 1 000.

3. Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006921459

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le conseil régional élit au scrutin secret, pour deux ans, parmi ses membres un président, un ou deux présidents, un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau de la chambre.

2. Le nombre des membres du bureau peut être porté à sept ou neuf membres si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur à 500 ou à 1 000.

3. Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006921458

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Le conseil régional élit au scrutin secret, pour deux ans, parmi ses membres un président, un ou deux présidents, un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau de la chambre.

2. Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006921463

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

2. En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour atteindre le quorum, le conseil régional peut appeler à siéger les membres de la compagnie les plus anciens dans l'ordre d'inscription sur la liste et, à égalité de date d'inscription, les plus âgés.

3. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006921462

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

2. En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour atteindre le quorum, le conseil régional peut appeler à siéger les membres de la compagnie les plus anciens dans l'ordre d'inscription sur la liste et, à égalité de date d'inscription, les plus âgés.

3. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006921465

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006921464

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006921467

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestreproportion*. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006921466

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre.

2. Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande du procureur général près la cour d'appel ou de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006921470

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément au chapitre III du présent titre.

2. Il a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine :

3. 1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent décret, et notamment des articles 1er et 28 ;

4. 2° D'établir et de tenir à jour un fichier indiquant pour chaque membre de la compagnie :

5. a) Les personnes dont il est commissaire aux comptes ;

6. b) Le total du bilan, des produits d'exploitation et des produits financiers de ces personnes et le nombre d'heures de travail correspondant ;

7. c) La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions auxquelles ils participent, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées et, s'agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ;

8. 3° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription, et notamment de saisir le syndic de la chambre de discipline des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de la compagnie ;

9. 4° D'adopter le règlement intérieur de la compagnie régionale ;

10. 5° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ;

11. 6° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels ;

12. 7° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la compagnie nationale conformément à l'article 60 ;

13. 8° De saisir le conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;

14. 9° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.

15. Le conseil régional transmet au conseil national les informations mentionnées au 2°.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006921469

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément au chapitre III du présent titre.

2. Il a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine :

3. 1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent décret, et notamment des articles 1er et 28 ;

4. 2° D'établir et de tenir à jour un fichier indiquant pour chaque membre de la compagnie les sociétés dont il est commissaire aux comptes ;

5. 3° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription, et notamment de saisir le syndic de la chambre de discipline des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de la compagnie ;

6. 4° De prévenir et de concilier si possible tous conflits ou contestations d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale ;

7. 5° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ;

8. 6° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire en raison d'actes professionnels ;

9. 7° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la compagnie nationale conformément à l'article 60 ;

10. 8° De saisir le conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;

11. 9° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006921468

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément au chapitre III du présent titre.

2. Il a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine :

3. 1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent décret, et notamment des articles 1er et 28 ;

4. 2° D'établir et de tenir à jour un fichier indiquant pour chaque membre de la compagnie les sociétés dont il est commissaire aux comptes ;

5. 3° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription, et notamment de saisir le syndic de la chambre de discipline des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de la compagnie ;

6. 4° De prévenir et de concilier si possible tous conflits ou contestations d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale ;

7. 5° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ;

8. 6° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire en raison d'actes professionnels ;

9. 7° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la compagnie nationale conformément à l'article 60 ;

10. 8° De saisir le conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;

11. 9° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006921473

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

2. Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.

3. Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.

4. Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.

5. Il saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes conformément à l'article 1-5, alinéa 2. Il en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006921472

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

2. Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.

3. Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006921471

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

2. Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.

3. Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006921475

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les vice-présidents *attributions* assistent le président et le remplacent en cas de démission, d'absence ou d'empêchement *suppléance*. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d'âge du conseil régional.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006921474

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les vice-présidents assistent le président et le remplacent en cas de démission, d'absence ou d'empêchement. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d'âge du conseil régional.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006921477

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil *fin du mandat - durée*.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006921476

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil.

Chapitre III : Assemblées de compagnies régionales.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006921480

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles un mois avant la date de ladite assemblée.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006921479

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006921478

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006921482

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.

2. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006921481

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.

2. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006921484

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'assemblée élit pour deux ans *durée des fonctions* deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction *information*.

2. Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs *incompatibilités*. Les fonctions de censeur sont gratuites *rémunération : non*, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006921483

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. L'assemblée élit pour deux ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction.

2. Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs. Les fonctions de censeur sont gratuites, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006921486

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional. Elle statue sur ces rapports *attributions des assemblées de compagnies régionales*.

Article 45 Modifié LEGIARTI000006921485

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional. Elle statue sur ces rapports.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006921488

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.

2. Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion *délai*, soit par le quart au moins des membres *proportion*, soit par le procureur général près la cour d'appel *autorité compétente*.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006921487

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.

2. Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le quart au moins des membres, soit par le procureur général près la cour d'appel.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006921489

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 5 janvier 1993

1. Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional doit adresser sa candidature au siège de ladite chambre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection.

2. Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006921492

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le vote a lieu, à la date fixée par le conseil avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants. Les votes par correspondance et par voie électronique sont admis.

2. Sont proclamés élus au premier tour de scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de suffrages obtenu et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.

3. Si un second tour de scrutin est nécessaire, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus.

4. A égalité de voix entre deux personnes, la plus âgée est élue.

Article 48 Modifié LEGIARTI000006921491

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le vote a lieu, à la date fixée par le conseil avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants. Le vote par correspondance est admis.

2. Sont proclamés élus au premier tour de scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de suffrages obtenu et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.

3. Si un second tour de scrutin est nécessaire, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus.

4. A égalité de voix entre deux personnes, la plus âgée est élue.

Article 48 Modifié LEGIARTI000006921490

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le vote a lieu, à la date fixée par le conseil avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants. Le vote par correspondance est admis.

2. Sont proclamés élus au premier tour de scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de suffrages obtenu et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.

3. Si un second tour de scrutin est nécessaire, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus.

4. A égalité de voix entre deux personnes, la plus âgée est élue.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006921494

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le règlement intérieur de chaque compagnie fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations et de la publication des résultats.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006921493

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le règlement intérieur de chaque compagnie fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations et de la publication des résultats.

Chapitre IV : Conseil national.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006921496

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.

Article 50 Modifié LEGIARTI000006921495

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000006921500

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le conseil national est composé de commissaires aux comptes délégués par les compagnies régionales.

2. Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans, à raison d'un délégué par deux cents membres, personnes physiques, ou fraction de deux cents membres personnes physiques, sans pouvoir excéder quinze élus. Sont seules éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.

3. Le conseil national est renouvelé par moitié tous les deux ans.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006921499

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le conseil national est composé de commissaires aux comptes délégués par les compagnies régionales.

2. Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans, à raison d'un délégué par deux cents membres, personnes physiques ou fraction de deux cents membres, personnes physiques. Sont seules éligibles les personnes physiques.

3. Le conseil national est renouvelé par moitié tous les deux ans.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006921498

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le conseil national est composé de commissaires aux comptes délégués par les compagnies régionales.

2. Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans, à raison d'un délégué par deux cents membres, personnes physiques ou fraction de deux cents membres, personnes physiques. Sont seules éligibles les personnes physiques.

3. Le conseil national est renouvelé par moitié tous les deux ans.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006921497

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 5 janvier 1993

1. Le conseil national est composé de commissaires aux comptes délégués par les compagnies régionales.

2. Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans, à raison d'un délégué par cent cinquante membres ou fraction de cent cinquante membres. Sont seules éligibles les personnes physiques.

3. Le conseil national est renouvelé par moitié tous les deux ans.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000006921502

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Si un siège du conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau délégué expirent à la même date que celles de son prédécesseur *durée du mandat*.

2. Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux membres du conseil national.

Article 52 Modifié LEGIARTI000006921501

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Si un siège du conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau délégué expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

2. Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux membres du conseil national.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000006921504

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. En même temps que les délégués titulaires, les conseils régionaux élisent dans les mêmes conditions et pour la même durée *mandat*, un nombre égal de délégués suppléants qui siègent au conseil national en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.

2. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 48 sont applicables à l'élection des délégués titulaires et suppléants.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006921503

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. En même temps que les délégués titulaires, les conseils régionaux élisent dans les mêmes conditions et pour la même durée, un nombre égal de délégués suppléants qui siègent au conseil national en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.

2. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 48 sont applicables à l'élection des délégués titulaires et suppléants.

Article 54 Abrogé LEGIARTI000006921509

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article 34 et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau. Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes faisant appel public à l'épargne dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

2. Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de délégué au conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.

3. Si un siège du bureau du conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006921508

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article 34 et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau.

2. Si un siège du bureau du conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

3. En outre, le conseil national désigne dans les mêmes conditions et pour la même durée que celles prévues à l'alinéa 1er, quatre de ses membres, deux titulaires et deux suppléants pour siéger à la commission nationale d'inscription.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006921507

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article 34 et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau.

2. Si un siège du bureau du conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

3. En outre, le conseil national désigne dans les mêmes conditions et pour la même durée que celles prévues à l'alinéa 1er, quatre de ses membres, deux titulaires et deux suppléants pour siéger à la commission nationale d'inscription.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006921506

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 5 janvier 1993

1. Le conseil national élit en son sein selon les modalités fixées à l'article 34 et pour deux ans, un président, deux vice-présidents, un secrétaire, un trésorier et trois membres qui constituent le bureau.

2. Si un siège du bureau du conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

3. En outre, le conseil national désigne dans les mêmes conditions et pour la même durée que celles prévues à l'alinéa 1er, quatre de ses membres, deux titulaires et deux suppléants pour siéger à la commission nationale d'inscription.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006921505

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Le conseil national élit parmi ses membres selon les modalités fixées à l'article 34 et pour deux ans, un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau du conseil.

2. Si un siège du bureau du conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

3. En outre, le conseil national désigne dans les mêmes conditions et pour la même durée que celles prévues à l'alinéa 1er, quatre de ses membres, deux titulaires et deux suppléants pour siéger à la commission nationale d'inscription.

Article 54-1 Abrogé LEGIARTI000006921510

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la compagnie nationale.

2. Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.

Article 54-2 Abrogé LEGIARTI000006921511

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. La compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département Appel public à l'épargne, institué pour concourir à l'exercice de ses missions.

2. Ce département regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes faisant appel public à l'épargne.

3. Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix consultative.

4. Il adopte son règlement intérieur.

Article 55 Abrogé LEGIARTI000006921513

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le conseil national se réunit au moins une fois par semestreautorité compétente*.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006921512

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le conseil national se réunit au moins une fois par semestre.

2. Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, après avis du bureau.

3. Il doit être convoqué, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000006921515

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le bureau du conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié *proportion* de ses membres *compétence*.

Article 56 Modifié LEGIARTI000006921514

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le bureau du conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié de ses membres.

Article 57 Abrogé LEGIARTI000006921518

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le conseil national et le bureau du conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.

2. Les membres peuvent se faire représenter.

3. Un membre ne peut disposer de plus de 2 mandats.

4. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

5. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006921517

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le conseil national et le bureau du conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.

2. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006921516

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le conseil national et le bureau du conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.

2. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante.

Article 58 Abrogé LEGIARTI000006921520

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.

2. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

Article 58 Modifié LEGIARTI000006921519

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.

2. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

Article 59 Abrogé LEGIARTI000006921523

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le conseil national est chargé de l'administration de la compagnie nationale et de la gestion de ses biens.

2. Il doit donner son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les projets de loi et de décret qui lui sont soumis, ainsi que sur les questions entrant dans ses attributions.

3. Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes.

4. Il prend les décisions qui sont de la compétence de la compagnie nationale en vertu du présent décret, et notamment de ses articles 1er et 28.

5. Sur proposition du bureau, il adopte le budget de la compagnie nationale, en répartit la charge entre les compagnies régionales et adopte son règlement intérieur.

Article 59 Modifié LEGIARTI000006921522

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le conseil national est chargé de l'administration de la compagnie nationale et de la gestion de ses biens.

2. Il représente la compagnie nationale des commissaires aux comptes auprès des pouvoirs publics.

3. Il doit donner son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions entrant dans ses attributions.

4. Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes.

5. Il prend les décisions qui sont de la compétence de la compagnie nationale en vertu du présent décret, et notamment de ses articles 1er et 28.

Article 59 Modifié LEGIARTI000006921521

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le conseil national est chargé de l'administration de la compagnie nationale et de la gestion de ses biens.

2. Il représente la compagnie nationale des commissaires aux comptes auprès des pouvoirs publics.

3. Il doit donner son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions entrant dans ses attributions.

4. Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes.

5. Il prend les décisions qui sont de la compétence de la compagnie nationale en vertu du présent décret, et notamment de ses articles 1er et 28.

Article 60 Abrogé LEGIARTI000006921527

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sur délégation du conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la compagnie nationale.

2. Dans les mêmes conditions :

3. a) Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes ;

4. b) Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent ;

5. c) Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale.

Article 60 Modifié LEGIARTI000006921526

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le conseil national établit son budget et en répartit la charge entre les compagnies régionales.

2. Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes.

3. Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent.

4. Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires n'appartenant pas à une même compagnie régionale.

Article 60 Modifié LEGIARTI000006921525

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le conseil national établit son budget et en répartit la charge entre les compagnies régionales.

2. Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes.

3. Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent.

4. Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires n'appartenant pas à une même compagnie régionale.

Article 60 Modifié LEGIARTI000006921524

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 5 janvier 1993

1. Le conseil national établit son budget et en répartit la charge entre les compagnies régionales.

2. Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en vue d'assurer la discipline générale des commissaires aux comptes.

3. Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent.

4. Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires n'appartenant pas à une même compagnie régionale.

Article 61 Abrogé LEGIARTI000006921532

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le bureau prépare les délibérations du conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.

2. Il soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, les projets de normes d'exercice professionnel, adoptés préalablement sur sa proposition par le conseil national.

3. Il centralise les indications des fichiers des compagnies régionales prévus au 2° de l'article 38 dans un fichier national indiquant, pour chaque membre de la compagnie nationale, les personnes dont il est commissaire aux comptes.

4. Il publie l'annuaire prévu à l'article 14, y compris par voie électronique.

5. Il transmet au haut conseil les informations relatives à l'inscription et aux mandats exercés, mentionnées au 2° de l'article 38.

Article 61 Modifié LEGIARTI000006921531

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 10 février 2007

1. Le bureau prépare les délibérations du conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.

2. Il soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, les projets de normes d'exercice professionnel, adoptés préalablement sur sa proposition par le conseil national.

3. Il centralise les indications des fichiers des compagnies régionales prévus au 2° de l'article 38 dans un fichier national indiquant, pour chaque membre de la compagnie nationale, les personnes dont il est commissaire aux comptes.

4. Il publie l'annuaire prévu à l'article 14.

5. Il transmet au haut conseil les informations relatives à l'inscription et aux mandats exercés, mentionnées au 2° de l'article 38.

Article 61 Modifié LEGIARTI000006921530

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le conseil national centralise les indications des fichiers des compagnies régionales prévus au 2° de l'article 38 dans un fichier national indiquant, pour chaque membre de la compagnie nationale, les sociétés dont il est commissaire aux comptes.

2. Il publie l'annuaire prévu à l'article 14 du présent décret.

3. Il peut créer les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.

Article 61 Modifié LEGIARTI000006921529

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le conseil national centralise les indications des fichiers des compagnies régionales prévus au 2° de l'article 38 dans un fichier national indiquant, pour chaque membre de la compagnie nationale, les sociétés dont il est commissaire aux comptes.

2. Il publie l'annuaire prévu à l'article 14 du présent décret.

3. Il peut créer les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.

Article 61 Modifié LEGIARTI000006921528

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Le conseil national centralise les indications des fichiers des compagnies régionales prévus au 2° de l'article 38 dans un fichier national indiquant, pour chaque membre de la compagnie nationale, les sociétés dont il est commissaire aux comptes.

2. Il publie un annuaire national des commissaires aux comptes par liste alphabétique de cours d'appel.

3. Il peut créer les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.

Article 62 Abrogé LEGIARTI000006921535

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions.

Article 62 Modifié LEGIARTI000006921534

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le conseil national peut conférer au bureau du conseil les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions et pour l'administration courante de la compagnie nationale.

Article 62 Modifié LEGIARTI000006921533

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le conseil national peut conférer au bureau du conseil les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions et pour l'administration courante de la compagnie nationale.

Article 63 Abrogé LEGIARTI000006921539

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le président élu par le conseil national représente la compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.

2. Il représente la compagnie nationale auprès des pouvoirs publics.

3. Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline.

4. Il cesse d'être délégué du conseil régional qui pourvoit à son remplacement.

Article 63 Modifié LEGIARTI000006921538

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le président élu par le conseil national représente la compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.

2. Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline de la compagnie.

3. Il cesse d'être délégué du conseil régional qui pourvoit à son remplacement.

Article 63 Modifié LEGIARTI000006921537

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le président élu par le conseil national représente la compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.

2. Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline de la compagnie.

3. Il cesse d'être délégué du conseil régional qui pourvoit à son remplacement.

Article 63 Modifié LEGIARTI000006921536

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Le président élu par le conseil national représente la compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.

2. Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline de la compagnie.

Titre III : Droits et obligations des commissaires aux comptes.

Article 64 Abrogé LEGIARTI000006921543

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société faisant publiquement appel à l'épargne doit informer la commission des opérations de bourse *contrôle - formalités* par lettre recommandée avec avis de réception avant l'assemblée générale *conditions de forme*.

2. Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article 130 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 susvisé, la commission des opérations de bourse doit en être avisée quinze jours au moins *délai* avant la publication au bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article 130.

3. Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de la commission des opérations de bourse et que les dirigeants de la société entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires, avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de la commission. Cet avis est également communiqué au conseil national de la compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux entreprises d'investissement soumises au contrôle de la Commission bancaire, ainsi qu'à leurs commissaires aux comptes.

Nota : Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° : 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ; 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006921542

en vigueur le 3 mars 2002, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société faisant publiquement appel à l'épargne doit informer la commission des opérations de bourse par lettre recommandée avec avis de réception avant l'assemblée générale.

2. Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article 130 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 susvisé, la commission des opérations de bourse doit en être avisée quinze jours au moins avant la publication au bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article 130.

3. Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de la commission des opérations de bourse et que les dirigeants de la société entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires, avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de la commission. Cet avis est également communiqué au conseil national de la compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux entreprises d'investissement soumises au contrôle de la Commission bancaire, ainsi qu'à leurs commissaires aux comptes.

Nota : Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° : 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ; 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006921541

en vigueur le 15 décembre 1976, jusqu'au 3 mars 2002

1. Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société faisant publiquement appel à l'épargne doit informer la commission des opérations de bourse par lettre recommandée avec avis de réception avant l'assemblée générale.

2. Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article 130 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 susvisé, la commission des opérations de bourse doit en être avisée quinze jours au moins avant la publication au bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article 130.

3. Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de la commission des opérations de bourse et que les dirigeants de la société entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires, avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de la commission. Cet avis est également communiqué au conseil national de la compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006921540

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 15 décembre 1976

1. Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société faisant publiquement appel à l'épargne doit informer la commission des opérations de bourse par lettre recommandée avec avis de réception avant l'assemblée générale.

2. Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article 130 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 susvisé, la commission des opérations de bourse doit en être avisée quinze jours au moins avant la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article 130.

Article 65 Abrogé LEGIARTI000006921548

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. Tout commissaire aux comptes chargé du contrôle d'une personne ou entité notifie dans le délai de huit jours sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, le conseil régional accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception. Le conseil régional communique l'information au conseil national.

2. Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaire aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

Article 65 Modifié LEGIARTI000006921547

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 10 février 2007

1. Tout commissaire aux comptes chargé du contrôle d'une personne notifie sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre, par lettre recommandée, dans le délai de huit jours ; ce conseil en informe le conseil national.

2. Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaire aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

Article 65 Modifié LEGIARTI000006921546

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Tout commissaire aux comptes chargé du contrôle d'une entreprise notifie sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre, par lettre recommandée, dans le délai de huit jours ; ce conseil en informe le conseil national.

Article 65 Modifié LEGIARTI000006921545

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Tout commissaire aux comptes chargé du contrôle d'une entreprise notifie sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre, par lettre recommandée, dans le délai de huit jours ; ce conseil en informe le conseil national.

Article 65 Modifié LEGIARTI000006921544

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Tout commissaire aux comptes nommé en cette qualité dans une société notifie sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre, par lettre recommandée, dans le délai de huit jours ; ce conseil en informe le conseil national.

Article 66 Abrogé LEGIARTI000006921553

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes auprès desquelles il exerce ses fonctions. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes exerçant le commissariat aux comptes en leur nom.

2. Le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne contrôlée un dossier contenant tous les documents reçus de celle-ci, ceux qui sont établis par lui et notamment : le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant le contrôle ultérieur des travaux accomplis.

3. Il établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne contrôlée le montant des sommes reçues en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.

4. Il établit chaque année en double exemplaire une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées au 2° de l'article 38 qu'il adresse, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle transmet un exemplaire à la compagnie nationale.

5. Les dossiers et documents établis en application du présent article sont conservés pendant dix ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles, inspections et procédures disciplinaires, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.

Article 66 Modifié LEGIARTI000006921552

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des entreprises auprès desquelles il exerce ses fonctions. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes exerçant le commissariat aux comptes en leur nom.

2. Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entreprise un dossier contenant tous les documents reçus de la personne contrôlée, ceux qui sont établis par lui et notamment: le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant le contrôle ultérieur des travaux accomplis.

3. Il établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque entreprise le montant des sommes reçues en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger ou les différentes missions autorisées en application du 4° de l'article 220 de la loi du 24 juillet 1966 précitée (1).

4. Les dossiers et documents établis en application du présent article doivent être conservés pendant dix ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont à la disposition du conseil régional, du conseil national, des chambres de discipline, du procureur général près la cour d'appel, de la Commission des opérations de bourse, de la Cour des comptes, de la chambre régionale des comptes, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'ils estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.

5. Les commissaires aux comptes sont inspectés au moins une fois par an par le conseil régional et par le conseil national dans les cas que celui-ci détermine et dont il fixe les modalités. Cet examen est effectué soit sur pièce soit sur place. Le commissaire aux comptes est tenu de fournir toute explication sur les dossiers et documents établis en application du présent article ainsi que sur les conditions d'exécution de sa mission au sein des sociétés contrôlées et l'organisation de son cabinet.

Nota : Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° : 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ; 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Nota (1) : L'article 220 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 a été abrogé par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 et codifié à l'article L225-224 du code de commerce.

Article 66 Modifié LEGIARTI000006921551

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des entreprises auprès desquelles il exerce ses fonctions. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes exerçant le commissariat aux comptes en leur nom.

2. Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entreprise un dossier contenant tous les documents reçus de la personne contrôlée, ceux qui sont établis par lui et notamment: le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant le contrôle ultérieur des travaux accomplis.

3. Il établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque entreprise le montant des sommes reçues en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger ou les différentes missions autorisées en application du 4° de l'article 220 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.

4. Les dossiers et documents établis en application du présent article doivent être conservés pendant dix ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont à la disposition du conseil régional, du conseil national, des chambres de discipline, du procureur général près la cour d'appel, de la Commission des opérations de bourse, de la Cour des comptes, de la chambre régionale des comptes, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'ils estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.

5. Les commissaires aux comptes sont inspectés au moins une fois par an par le conseil régional et par le conseil national dans les cas que celui-ci détermine et dont il fixe les modalités. Cet examen est effectué soit sur pièce soit sur place. Le commissaire aux comptes est tenu de fournir toute explication sur les dossiers et documents établis en application du présent article ainsi que sur les conditions d'exécution de sa mission au sein des sociétés contrôlées et l'organisation de son cabinet.

Nota : Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° : 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ; 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 66 Modifié LEGIARTI000006921550

en vigueur le 15 décembre 1976, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Le commissaire aux comptes constitue pour chaque société qu'il contrôle un dossier contenant tous les documents reçus de la société et ceux qui sont établis par lui à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

2. Il tient à jour une liste des sociétés dans lesquelles il exerce ses fonctions et conserve pour chaque société les indications de nature à permettre le contrôle ultérieur des travaux accomplis par lui. Il mentionne la date de ses travaux, la durée de ceux-ci et, s'il a été assisté de collaborateurs ou d'experts, l'identité de ces collaborateurs ou de ces experts.

3. Il établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations qu'il perçoit de la part des sociétés qu'il contrôle. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque société le montant des sommes reçues en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération de missions qui lui seraient confiées en application de l'article 119, alinéa 3, ci-après.

4. Les dossiers et documents établis en application du présent article doivent être conservés pendant dix ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont à la disposition du conseil régional, du conseil national, des chambres de discipline, du procureur général près la cour d'appel, ainsi que de la commission des opérations de bourse quand le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans une société qui fait publiquement appel à l'épargne. Ces organismes, ainsi que le procureur général près la cour d'appel, peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'ils estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.

5. Le conseil régional inspecte au moins une fois par an les commissaires aux comptes de son ressort.

Article 66 Modifié LEGIARTI000006921549

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 15 décembre 1976

1. Le commissaire aux comptes constitue pour chaque société qu'il contrôle un dossier contenant tous les documents reçus de la société ou établis par lui à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

2. Le commissaire aux comptes tient registre de ses diligences professionnelles. Il porte sur ce registre, pour chacune des sociétés qu'il contrôle, les indications de nature à permettre le contrôle ultérieur des travaux accomplis par lui. Il mentionne leur date, leur durée et s'il été assisté de collaborateurs ou d'experts, l'identité de ces collaborateurs ou de ces experts avec les mêmes indications pour leurs travaux que pour les siens propres.

3. Les dossiers et le registre constitués en application du présent article doivent être conservés pendant dix ans, même après la cessation de ses fonctions. Ils sont à la disposition du conseil régional, du conseil national et éventuellement des chambres de discipline. Le conseil régional fait examiner l'activité des commissaires de son ressort au moins une fois par an et viser à cette occasion le registre des diligences professionnelles.

Article 66-1 Abrogé LEGIARTI000006921555

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les contrôles et inspections prévus à l'article L. 821-7 du code de commerce sont effectués sur pièces ou sur place. Le commissaire aux comptes est tenu de fournir tous documents, pièces et explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article 66, sur les conditions d'exécution de sa mission au sein des personnes contrôlées, sur l'organisation de son cabinet, ainsi que sur l'activité globale de celui-ci.

2. Il justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11 du code de commerce et du code de déontologie.

3. Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7 du code de commerce sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le haut conseil du commissariat aux comptes. Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne ou appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.

4. Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés par la compagnie nationale ou les compagnies régionales, sont réalisés selon les règles décidées par la compagnie nationale.

5. Les personnes en charge des contrôles mentionnés aux b et c du même article sont soumises à une obligation de discrétion pour toutes les informations qu'elles sont amenées à connaître dans le cadre de ces contrôles. Elles ne peuvent conserver aucun document à l'issue de leur mission.

6. A l'occasion des contrôles réalisés en application du même article, le commissaire aux comptes est tenu de fournir tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11 du code de commerce.

Article 66-1 Modifié LEGIARTI000006921554

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 10 février 2007

1. Les contrôles et inspections prévus à l'article L. 821-7 du code de commerce sont effectués sur pièces ou sur place. Le commissaire aux comptes est tenu de fournir tous documents, pièces et explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article 66, sur les conditions d'exécution de sa mission au sein des personnes contrôlées, sur l'organisation de son cabinet, ainsi que sur l'activité globale de celui-ci.

2. Il justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11 du code de commerce et du code de déontologie.

3. Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7 du code de commerce sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le haut conseil du commissariat aux comptes.

4. Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés par la compagnie nationale ou les compagnies régionales, sont réalisés selon les règles décidées par la compagnie nationale.

5. Les personnes en charge des contrôles mentionnés aux b et c du même article sont soumises à une obligation de discrétion pour toutes les informations qu'elles sont amenées à connaître dans le cadre de ces contrôles. Elles ne peuvent conserver aucun document à l'issue de leur mission.

6. A l'occasion des contrôles réalisés en application du même article, le commissaire aux comptes est tenu de fournir tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11 du code de commerce.

Article 67 Abrogé LEGIARTI000006921560

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Tout commissaire aux comptes a l'obligation de suivre une formation professionnelle et d'en rendre compte à la compagnie régionale dont il est membre.

2. La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de cette obligation de formation ainsi que les modalités du contrôle de son suivi sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale. Le conseil régional rend compte à cette dernière de la mise en oeuvre de cette formation.

Article 67 Modifié LEGIARTI000006921559

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Les agents de la commission des opérations de bourse peuvent demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent en application des articles 3 et 5 de l'ordonnance susvisée du 28 septembre 1967 (1).

2. La commission des opérations de bourse peut adresser toute observation qu'elle juge opportune aux commissaires aux comptes des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne. Elle saisit, s'il y a lieu, le procureur général aux fins d'exercice de l'action disciplinaire dans les conditions prévues par l'article 94 du présent décret ; le procureur général tient la commission des opérations de bourse informée des suites de l'affaire.

Nota : Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° : 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ; 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Nota (1) : Les articles 3 et 5 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ont été abrogés par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 et codifiés aux articles L621-18, L621-11 et L642-1 du code monétaire et financier.

Article 67 Modifié LEGIARTI000006921558

en vigueur le 15 décembre 1976, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les agents de la commission des opérations de bourse peuvent demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent en application des articles 3 et 5 de l'ordonnance susvisée du 28 septembre 1967.

2. La commission des opérations de bourse peut adresser toute observation qu'elle juge opportune aux commissaires aux comptes des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne. Elle saisit, s'il y a lieu, le procureur général aux fins d'exercice de l'action disciplinaire dans les conditions prévues par l'article 94 du présent décret ; le procureur général tient la commission des opérations de bourse informée des suites de l'affaire.

Nota : Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° : 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ; 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 67 Modifié LEGIARTI000006921557

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 15 décembre 1976

1. Les agents de la commission des opérations de bourse peuvent demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent en application des articles 3 et 5 de l'ordonnance susvisée du 28 septembre 1967.

2. Ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et le registre constitués en application de l'article 66 ci-dessus.

3. La commission des opérations de bourse peut adresser toute observation qu'elle juge opportune aux commissaires aux comptes des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne. Elle saisit, s'il y a lieu, le procureur général aux fins d'exercice de l'action disciplinaire dans les conditions prévues par l'article 94 du présent décret ; le procureur général tient la commission des opérations de bourse informée des suites de l'affaire.

Article 68 Abrogé LEGIARTI000006921563

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sauf dérogation prévue par le présent décret concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés membres de la compagnie bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.

Article 68 Modifié LEGIARTI000006921562

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Sauf dérogation prévue par le présent décret et concernant les élections aux conseils, aux chambres de la compagnie et aux commissions d'inscription, les sociétés membres de la compagnie bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.

Article 68 Modifié LEGIARTI000006921561

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Sauf dérogation prévue par le présent décret et concernant les élections aux conseils, aux chambres de la compagnie et aux commissions d'inscription, les sociétés membres de la compagnie bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.

Article 69 Abrogé LEGIARTI000006921566

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Tout rapport ou tout document émanant d'une société de commissaires aux comptes dans l'exercice de sa mission légale doit comporter, indépendamment de la signature sociale, la signature de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants cette société qui ont participé à l'établissement de ce rapport ou de ce document *conditions de forme*.

Article 69 Modifié LEGIARTI000006921565

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Tout rapport ou tout document émanant d'une société de commissaires aux comptes dans l'exercice de sa mission légale doit comporter, indépendamment de la signature sociale, la signature de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants cette société qui ont participé à l'établissement de ce rapport ou de ce document.

Article 69 Modifié LEGIARTI000006921564

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 5 janvier 1993

1. Tout rapport ou tout document émanant d'une société de commissaires aux comptes dans l'exercice de sa mission légale doit comporter, indépendamment de la signature sociale, la signature de celui ou de ceux des commissaires aux comptes membres de cette société qui ont participé à l'établissement de ce rapport ou de ce document.

Article 70 Abrogé LEGIARTI000006921571

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article L823-7 du code de commerce, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le conseil régional dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil régional en informe sans délai la compagnie nationale, le haut conseil du commissariat aux comptes, les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants.

2. Il en va de même en cas de récusation prononcée sur le fondement de l'article L. 823-6 du code de commerce.

Article 70 Modifié LEGIARTI000006921570

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 10 février 2007

1. Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article L225-233 du code de commerce, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le conseil régional dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil régional en informe sans délai la compagnie nationale, le haut conseil du commissariat aux comptes, les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants.

Article 70 Modifié LEGIARTI000006921569

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article L225-233 du code de commerce, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le conseil régional dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 70 Modifié LEGIARTI000006921568

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article 227 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le conseil régional dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 70 Modifié LEGIARTI000006921567

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes d'une société par l'assemblée des associés ou des actionnaires, pour faute, la société doit en informer le conseil régional dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Si après examen le conseil régional estime que le commissaire n'a pas commis de faute, il peut, seul, ou avec l'intéressé, agir en justice contre la société pour faire établir le mal-fondé de la décision, avec toutes conséquences de droit.

Article 71 Abrogé LEGIARTI000006921575

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Si un commissaire aux comptes transfère son domicile hors du ressort de la cour d'appel sur la liste duquel il est inscrit, il est tenu de demander sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile.

2. Il en est de même au cas où une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste duquel elle est inscrite.

3. Il n'est pas nécessaire d'accompagner la demande d'inscription des pièces justificatives visées au premier alinéa de l'article 9.

4. La décision d'inscription du commissaire aux comptes ou de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouveau siège emporte de plein droit suppression de la liste sur laquelle le commissaire aux comptes ou la société était précédemment inscrit.

Article 71 Modifié LEGIARTI000006921574

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Si un commissaire aux comptes transfère son domicile hors du ressort de la cour d'appel sur la liste duquel il est inscrit, il est tenu de demander sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile.

2. Il en est de même au cas où une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste duquel elle est inscrite.

3. Il n'est pas nécessaire d'accompagner la demande d'inscription des pièces justificatives visées au premier alinéa de l'article 9.

4. La décision d'inscription du commissaire aux comptes ou de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouveau siège emporte de plein droit suppression de la liste sur laquelle le commissaire aux comptes ou la société était précédemment inscrit.

Article 71 Modifié LEGIARTI000006921573

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 5 janvier 1993

1. Si un commissaire aux comptes transfère son domicile hors du ressort de la cour d'appel sur la liste duquel il est inscrit, il est tenu de demander sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile.

2. Il en est de même au cas où une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste duquel elle est inscrite.

3. La décision d'inscription du commissaire aux comptes ou de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouveau siège emporte de plein droit suppression de la liste sur laquelle le commissaire aux comptes ou la société était précédemment inscrit.

Article 71 Modifié LEGIARTI000006921572

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Si un commissaire aux comptes transfère son domicile hors du ressort de la cour d'appel sur la liste duquel il est inscrit, il est tenu de demander sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile.

2. Il en est de même au cas où une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste duquel elle est inscrite.

Article 72 Abrogé LEGIARTI000006921577

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. La personne ou la société qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale.

Article 72 Modifié LEGIARTI000006921576

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La personne ou la société qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale.

Article 73 Abrogé LEGIARTI000006921580

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les personnes physiques membres de la compagnie qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de famille, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.

Article 73 Modifié LEGIARTI000006921579

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les personnes physiques membres de la compagnie qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom patronymique, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.

Article 73 Modifié LEGIARTI000006921578

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les personnes physiques membres de la compagnie qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom patronymique, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.

Article 74 Abrogé LEGIARTI000006921582

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'appellation de "société de commissaires aux comptes" ne peut être utilisée que par les sociétés membres de la compagnie *appellation protégée*.

Article 74 Modifié LEGIARTI000006921581

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. L'appellation de "société de commissaires aux comptes" ne peut être utilisée que par les sociétés membres de la compagnie.

Article 75 Abrogé LEGIARTI000006921584

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 17 novembre 2005

1. Toute publicité personnelle est interdite aux membres de la compagnie. Toutefois, ceux-ci peuvent utiliser le titre de commissaire aux comptes et le faire suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.

Article 75 Modifié LEGIARTI000006921583

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Toute publicité personnelle est interdite aux membres de la compagnie. Toutefois, ceux-ci peuvent utiliser le titre de commissaire aux comptes et le faire suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.

Article 76 Abrogé LEGIARTI000006921587

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.

2. Tout membre de la compagnie qui n'a pas payé ses cotisations au 31 décembre de l'année pour laquelle elles ont été appelées est omis de la liste. La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.

Article 76 Modifié LEGIARTI000006921586

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.

2. Tout membre de la compagnie qui n'a pas payé sa cotisation pendant deux années consécutives est réputé démissionnaire.

Article 76 Modifié LEGIARTI000006921585

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.

2. Tout membre de la compagnie qui n'a pas payé sa cotisation pendant deux années consécutives est réputé démissionnaire.

Article 77 Abrogé LEGIARTI000006921590

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Dans les cas prévus à l'article 76, après un appel infructueux adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception rappelant les obligations de l'intéressé, le conseil régional saisit la commission régionale d'inscription.

2. Cette dernière convoque et entend le commissaire aux comptes intéressé, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix.

3. Elle procède, le cas échéant, à son omission de la liste.

4. Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.

Article 77 Modifié LEGIARTI000006921589

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Dans les cas prévus à l'article précédent, après deux appels infructueux adressés à un mois d'intervalle par lettre recommandée rappelant les obligations de l'intéressé, le conseil régional informe la commission régionale d'inscription, qui prononce sa radiation de la liste, sous réserve de son recours à la commission nationale.

Article 77 Modifié LEGIARTI000006921588

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Dans les cas prévus à l'article précédent, après deux appels infructueux adressés à un mois d'intervalle par lettre recommandée rappelant les obligations de l'intéressé, le conseil régional informe la commission régionale d'inscription, qui prononce sa radiation de la liste, sous réserve de son recours à la commission nationale.

Article 78 Abrogé LEGIARTI000006921593

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d'en faire partie provisoirement.

2. La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.

3. Le conseil régional transmet la demande à la commission d'inscription, qui statue selon la procédure prévue au chapitre II du titre Ier.

4. L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision de la commission d'inscription n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au 2e alinéa ci-dessus, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.

Article 78 Modifié LEGIARTI000006921592

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d'en faire partie provisoirement.

2. La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.

3. Le conseil régional transmet la demande à la commission d'inscription, qui statue selon la procédure prévue au chapitre II du titre Ier.

4. L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision de la commission d'inscription n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au 2e alinéa ci-dessus, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes de sociétés.

Article 78 Modifié LEGIARTI000006921591

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d'en faire partie provisoirement.

2. La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.

3. Le conseil régional transmet la demande à la commission d'inscription, qui statue selon la procédure prévue au chapitre II du titre Ier.

4. L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision de la commission d'inscription n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au 2e alinéa ci-dessus, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes de sociétés.

Article 79 Abrogé LEGIARTI000006921595

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. La commission régionale fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la compagnie.

2. A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la compagnie. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.

3. Le règlement intérieur de la compagnie détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la compagnie.

Article 79 Modifié LEGIARTI000006921594

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La commission régionale fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la compagnie.

2. A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la compagnie et n'est plus soumis à la juridiction disciplinaire. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.

3. Le règlement intérieur de la compagnie détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la compagnie.

Article 80 Abrogé LEGIARTI000006921599

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le commissaire aux comptes omis de la liste en application des articles 76, 77 et 79 du présent décret peut demander sa réinscription selon la procédure prévue au chapitre II du titre Ier, à condition d'être à jour des cotisations à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.

Article 80 Modifié LEGIARTI000006921598

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le commissaire aux comptes omis de la liste en application de l'article 79 du présent décret peut demander sa réinscription selon la procédure prévue au chapitre II du titre Ier. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.

Article 80 Modifié LEGIARTI000006921597

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le commissaire aux comptes omis de la liste en application de l'article 79 du présent décret peut demander sa réinscription selon la procédure prévue au chapitre II du titre Ier. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.

Article 80 Modifié LEGIARTI000006921596

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Le commissaire aux comptes omis de la liste en application de l'article précédent peut demander d'être à nouveau inscrit, selon la procédure au chapitre II du titre 1er, s'il remplit toujours les conditions requises.

Article 81 Abrogé LEGIARTI000006921602

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.

2. Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.

3. Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le code de déontologie.

Article 81 Modifié LEGIARTI000006921601

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.

2. Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire de la compagnie. L'honorariat peut leur être retiré pour motif grave.

3. Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le règlement intérieur.

Article 81 Modifié LEGIARTI000006921600

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.

2. Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire de la compagnie. L'honorariat peut leur être retiré pour motif grave.

3. Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le règlement intérieur.

Article 81-1 Abrogé LEGIARTI000006921603

en vigueur le 15 décembre 1976, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :

2. Avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;

3. Avec tout emploi salarié, sauf possibilité pour l'intéressé de dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de la profession ou d'occuper un emploi rémunéré chez un autre commissaire aux comptes, personne physique ou morale, chez un expert comptable ou un comptable agréé ou dans une société inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, chez un conseil juridique ou dans une société inscrite sur la liste des conseils juridiques en application de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

4. Avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.

Article 82 Abrogé LEGIARTI000006921604

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Les membres de la compagnie ne peuvent être président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, ni gérant d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée sauf dans les sociétés inscrites au tableau de l'ordre des experts-comptables agréés.

2. Tout membre dela compagnie qui est nommé administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société doit notifier cette nomination au conseil régional, par lettre recommandée, dans le délai de huit jours. Ce conseil en informe le conseil national.

Article 83 Abrogé LEGIARTI000006921607

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'activité de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent décret entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'allocations vieillesse des professions libérales instituées par l'article L. 621-3 du Code de la sécurité sociale.

Article 83 Modifié LEGIARTI000006921606

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. L'activité de commissaire aux comptes exercée à titre indépendant dans les conditions prévues par le présent décret entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'allocations vieillesse des professions libérales instituées par l'article L. 645 du Code de la sécurité sociale.

Article 83 Modifié LEGIARTI000006921605

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. L'activité de commissaire aux comptes exercée à titre indépendant dans les conditions prévues par le présent décret entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'allocations vieillesse des professions libérales instituées par l'article L. 645 du Code de la sécurité sociale.

Article 84 Abrogé LEGIARTI000006921611

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. Pour être membre de la compagnie tout commissaire aux comptes doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article L822-17 du code de commerce, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.

Article 84 Abrogé LEGIARTI000006921609

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Pour être membre de la compagnie tout commissaire aux comptes doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article L225-241 du code de commerce, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.

Article 84 Modifié LEGIARTI000006921610

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 10 février 2007

1. Pour être membre de la compagnie tout commissaire aux comptes doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article L225-241 du code de commerce, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.

Article 84 Modifié LEGIARTI000006921608

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Pour être membre de la compagnie tout commissaire aux comptes doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article 234 de la loi susvisée du 24 juillet 1966, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.

Article 85 Abrogé LEGIARTI000006921613

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 27 novembre 2003

1. L'exercice illégal de la profession de commissaires aux comptes, en violation des prescriptions de l'article 219 (alinéa 1) de la loi précitée du 24 juillet 1966 ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire, est puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement peut être portée à deux mois et celle d'amende, celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe commises en récidive.

Article 85 Modifié LEGIARTI000006921612

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 1er mars 1994

1. L'exercice illégal de la profession de commissaires aux comptes, en violation des prescriptions de l'article 219 (alinéa 1) de la loi précitée du 24 juillet 1966 ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire, est puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement peut être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).

2. (1) Taux résultant du décret n° 89-989 du 22 décembre 1989.

Article 86 Abrogé LEGIARTI000006921614

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Sous réserve de l'application des mesures transitoires prévues par les articles 495 et 496 de la loi du 24 juillet 1966, quiconque fait usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrit sur la liste prévue à l'article 2, est puni des peines prévues à l'article 85.

Article 87 Abrogé LEGIARTI000006921615

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Dans tous les cas, les tribunaux peuvent ordonner l'affichage du jugement rendu en application des articles précédents dans les conditions prévues à l'article 471 du code pénal.

Titre IV : Discipline

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 88 Abrogé LEGIARTI000006921618

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Toute infraction aux lois, règlements et normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le haut conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constitue une faute disciplinaire passible de l'une des sanctions disciplinaires énoncées à l'article L. 822-8 du code de commerce.

Article 88 Modifié LEGIARTI000006921617

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Toute infraction aux lois, règlements et règles professionnels, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l'honneur commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constituent une faute disciplinaire passible d'une peine disciplinaire.

Article 88 Modifié LEGIARTI000006921616

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Toute infraction aux lois, règlements et règles professionnels, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l'honneur commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constituent une faute disciplinaire passible d'une peine disciplinaire.

Article 89 Abrogé LEGIARTI000006921621

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les peines disciplinaires sont :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° La réprimande ;

4. 3° La suspension à temps pour une durée n'excédant pas cinq ans ; 4° La radiation de la liste.

5. La chambre de discipline peut décider que la décision prononçant la réprimande sera notifiée à une ou plusieurs des sociétés dans lesquelles l'intéressé exerce les fonctions de commissaire aux comptes. La notification de cette décision est effectuée à la diligence du président de la compagnie régionale.

6. L'avertissement et la réprimande peuvent être assortis de la peine complémentaire de l'inéligibilité pendant dix ans au plus, aux chambres, conseils, commissions et autres organismes institués par le présent décret.

7. La suspension peut être générale ou limitée à une ou plusieurs formes ou catégories d'entreprises. Dans tous les cas, elle est assortie de la peine complémentaire de l'inéligibilité pendant dix ans aux organismes mentionnés au deuxième alinéa.

Article 89 Modifié LEGIARTI000006921620

en vigueur le 15 décembre 1976, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Les peines disciplinaires sont :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° La réprimande ;

4. 3° La suspension à temps pour une durée n'excédant pas cinq ans ; 4° La radiation de la liste.

5. La chambre de discipline peut décider que la décision prononçant la réprimande sera notifiée à une ou plusieurs des sociétés dans lesquelles l'intéressé exerce les fonctions de commissaire aux comptes. La notification de cette décision est effectuée à la diligence du président de la compagnie régionale.

6. L'avertissement et la réprimande peuvent être assortis de la peine complémentaire de l'inéligibilité pendant dix ans au plus, aux chambres, conseils, commissions et autres organismes institués par le présent décret.

7. La suspension est assortie de la peine complémentaire de l'inéligibilité pendant dix ans aux mêmes organismes.

Article 89 Modifié LEGIARTI000006921619

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 15 décembre 1976

1. Les peines disciplinaires sont :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° La réprimande ;

4. 3° La suspension à temps pour une durée n'excédant pas cinq ans ; 4° La radiation de la liste.

5. L'avertissement et la réprimande peuvent être assortis de la peine complémentaire de l'inéligibilité pendant dix ans au plus, aux chambres, conseils, commissions et autres organismes institués par le présent décret.

6. La suspension est assortie de la peine complémentaire de l'inéligibilité pendant dix ans aux mêmes organismes.

Article 90 Abrogé LEGIARTI000006921625

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les sociétés de commissaires aux comptes sont passibles des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues au titre VI ter.

Article 90 Modifié LEGIARTI000006921624

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Les sociétés de commissaires aux comptes sont passibles des peines disciplinaires dans les conditions prévues au titre VI ter.

Article 90 Modifié LEGIARTI000006921623

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les sociétés de commissaires aux comptes sont passibles des peines disciplinaires dans les conditions prévues au titre VI ter.

Article 90 Modifié LEGIARTI000006921622

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Les sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes sont passibles des peines disciplinaires dans les conditions prévues au titre VI.

Chapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires.

Article 91 Abrogé LEGIARTI000006921630

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. La chambre de discipline mentionnée à l'article L. 822-6 du code de commerce ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres sont présents.

2. Le magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline est choisi parmi les magistrats appartenant au parquet général ou à l'un des parquets du ressort de la cour d'appel. Il est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du procureur général. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

3. Un syndic et un syndic suppléant sont élus par le conseil régional en son sein dans les conditions prévues au titre II ci-dessus pour une durée de deux ans. Dans les compagnies régionales de plus de mille membres inscrits peuvent être élus deux syndics titulaires et deux suppléants.

4. Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la chambre régionale de discipline.

Article 91 Modifié LEGIARTI000006921629

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 10 février 2007

1. La chambre de discipline mentionnée à l'article L. 822-6 du code de commerce ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres sont présents.

2. Le magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline est choisi parmi les magistrats appartenant au parquet général ou à l'un des parquets du ressort de la cour d'appel. Il est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du procureur général.

3. Un syndic et un syndic suppléant sont élus par le conseil régional en son sein dans les conditions prévues au titre II ci-dessus pour une durée de deux ans. Dans les compagnies régionales de plus de mille membres inscrits peuvent être élus deux syndics titulaires et deux suppléants.

4. Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la chambre régionale de discipline.

Article 91 Modifié LEGIARTI000006921628

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. La chambre de discipline ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres sont présents.

2. Le magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline est choisi parmi les magistrats appartenant au parquet général ou à l'un des parquets du ressort de la cour d'appel. Il est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du procureur général.

3. Un syndic et un syndic suppléant sont élus par le conseil régional en son sein dans les conditions prévues au titre II ci-dessus pour une durée de deux ans.

4. Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la chambre régionale de discipline.

Article 91 Modifié LEGIARTI000006921627

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La commission régionale d'inscription est constituée en chambre régionale de discipline pour statuer sur l'action disciplinaire intentée contre les membres de la compagnie régionale, quel que soit le lieu où les faits reprochés ont été commis. Toutefois, lorsque le président de la compagnie est membre de cette commission, il est remplacé par un membre du conseil régional qu'il désigne.

2. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du procureur général parmi les magistrats appartenant au parquet général ou à l'un des parquets du ressort de la cour d'appel pour exercer les fonctions de ministère public auprès de la chambre régionale de discipline. Un syndic et un syndic suppléant sont élus par le conseil régional en son sein, dans les conditions prévues au titre II ci-dessus pour une durée de deux ans.

3. Le greffier en chef de la cour d'appel assure le secrétariat de la chambre régionale de discipline.

Article 91 Modifié LEGIARTI000006921626

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. La commission régionale d'inscription est constituée en chambre régionale de discipline pour statuer sur l'action disciplinaire intentée contre les membres de la compagnie régionale, quel que soit le lieu où les faits reprochés ont été commis. Toutefois, le président de la compagnie régionale est remplacé par un membre du conseil régional désigné par celui-ci.

2. La chambre régionale de discipline est assistée du greffier en chef de la cour d'appel.

3. Un syndic et un syndic suppléant sont élus parmi ses membres par le conseil régional dans les conditions prévues au titre II ci-dessus pour une durée de deux ans.

Article 92 Abrogé LEGIARTI000006921635

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les plaintes dirigées contre un commissaire aux comptes sont reçues par le procureur général près la cour d'appel ou le conseil régional et transmises au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline. A la demande du magistrat chargé du ministère public, le syndic réunit, dans le délai de deux mois, les éléments d'information utiles, et transmet, avec ses observations, le dossier au magistrat chargé du ministère public. Celui-ci peut demander au syndic de lui communiquer le dossier ou de procéder à des mesures d'information complémentaires. Le procureur général peut également transmettre au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline tout élément de nature à motiver une action disciplinaire.

2. Le syndic ainsi que le magistrat chargé du ministère public peuvent requérir du commissaire aux comptes, de la personne auprès de laquelle celui-ci exerce sa mission ou de toute autre personne les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.

3. Si le magistrat chargé du ministère public estime que les faits constituent une faute disciplinaire, il saisit la chambre régionale de discipline.

4. Si les faits concernent un commissaire aux comptes ayant son domicile ou son siège dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le magistrat chargé du ministère public, après réunion des éléments d'information, transmet le dossier au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale compétente. Ce dernier demande au syndic de procéder à une information complémentaire.

5. La démission du commissaire aux comptes ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice des fonctions.

Article 92 Modifié LEGIARTI000006921634

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Les plaintes dirigées contre un commissaire aux comptes sont reçues par le procureur général près la cour d'appel ou le conseil régional et transmises au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline. A la demande du magistrat chargé du ministère public, le syndic réunit, dans le délai de deux mois, les éléments d'information utiles, et transmet, avec ses observations, le dossier au magistrat chargé du ministère public. Celui-ci peut demander au syndic de lui communiquer le dossier ou de procéder à des mesures d'information complémentaires.

2. Le syndic ainsi que le magistrat chargé du ministère public peuvent requérir du commissaire aux comptes, de l'entreprise auprès de laquelle celui-ci exerce sa mission ou de toute autre personne les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.

3. Si le magistrat chargé du ministère public estime que les faits constituent une faute disciplinaire, il saisit la chambre régionale de discipline.

4. Si les faits concernent un commissaire aux comptes ayant son domicile ou son siège dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le magistrat chargé du ministère public, après réunion des éléments d'information, transmet le dossier au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale compétente. Ce dernier demande au syndic de procéder à une information complémentaire.

5. La démission du commissaire aux comptes ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice des fonctions.

Article 92 Modifié LEGIARTI000006921633

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les plaintes dirigées contre un commissaire aux comptes sont reçues par le procureur général près la cour d'appel ou le conseil régional et transmises au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre régionale de discipline. A la demande du commissaire du Gouvernement, le syndic réunit, dans le délai de deux mois, les éléments d'information utiles, et transmet, avec ses observations, le dossier au commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut demander au syndic de lui communiquer le dossier ou de procéder à des mesures d' information complémentaires.

2. Le syndic ainsi que le commissaire du Gouvernement peuvent requérir du commissaire aux comptes, de l'entreprise auprès de laquelle celui-ci exerce sa mission ou de toute autre personne les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.

3. Si le commissaire du Gouvernement estime que les faits constituent une faute disciplinaire, il saisit la chambre régionale de discipline.

4. Si les faits concernent un commissaire aux comptes ayant son domicile ou son siège dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le commissaire du Gouvernement, après réunion des éléments d'information, transmet le dossier au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre régionale compétente. Ce dernier demande au syndic de procéder à une information complémentaire.

5. La démission du commissaire aux comptes ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice des fonctions.

Article 92 Modifié LEGIARTI000006921632

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 5 janvier 1993

1. Les plaintes dirigées contre un commissaire aux comptes sont reçues par le procureur général près la cour d'appel ou le conseil régional et transmises au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre régionale de discipline. A la demande du commissaire du Gouvernement, le syndic réunit, dans le délai de deux mois, les éléments d'information utiles, et transmet, avec ses observations, le dossier au commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut demander au syndic de lui communiquer le dossier ou de procéder à des mesures d' information complémentaires.

2. Le syndic ainsi que le commissaire du Gouvernement peuvent requérir du commissaire aux comptes, de l'entreprise auprès de laquelle celui-ci exerce sa mission ou de toute autre personne les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.

3. Si le commissaire du Gouvernement estime que les faits constituent une faute disciplinaire, il saisit la chambre régionale de discipline.

4. Si les faits concernent un commissaire aux comptes ayant son domicile ou son siège dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le commissaire du Gouvernement, après réunion des éléments d'information, transmet le dossier au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre régionale compétente. Ce dernier demande au syndic de procéder à une information complémentaire.

Article 92 Modifié LEGIARTI000006921631

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Le syndic reçoit et examine les plaintes dirigées contre un commissaire aux comptes, réunit tous éléments d'information utiles, et s'il estime que les faits constituent une faute disciplinaire, saisit la chambre régionale de discipline en adressant le dossier au président et cite l'intéressé à comparaître devant ladite chambre.

2. Toutefois, si les faits concernent un commissaire aux comptes ayant son domicile dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le syndic, après avoir réuni les éléments d'information, transmet le dossier au syndic de la chambre régionale de discipline compétente.

Article 93 Abrogé LEGIARTI000006921639

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le magistrat chargé du ministère public, sauf lorsqu'il est saisi dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 822-7 du code de commerce par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la République, le président de la compagnie régionale ou le président de la Compagnie nationale peut classer la plainte lorsqu'il estime que les faits dénoncés ne constituent pas une faute disciplinaire.

2. La décision de classement est portée, par le secrétaire de la chambre régionale de discipline, à la connaissance de l'auteur de la plainte, du commissaire aux comptes intéressé, du procureur général près la cour d'appel ainsi que des présidents de la compagnie régionale et de la Compagnie nationale.

3. Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 822-7 du même code, le procureur général transmet la plainte du président de l'Autorité des marchés financiers au magistrat chargé du ministère public aux fins d'exercice de l'action disciplinaire.

Article 93 Modifié LEGIARTI000006921638

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le magistrat chargé du ministère public, sauf lorsqu'il est saisi dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 822-7 du code de commerce par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la République, le président de la compagnie régionale ou le président de la Compagnie nationale peut classer la plainte lorsqu'il estime que les faits dénoncés ne constituent pas une faute disciplinaire.

2. La décision de classement est portée, par le secrétaire de la chambre régionale de discipline, à la connaissance de l'auteur de la plainte, du procureur général près la cour d'appel ainsi que des présidents de la compagnie régionale et de la Compagnie nationale.

3. Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 822-7 du même code, le procureur général transmet la plainte du président de l'Autorité des marchés financiers au magistrat chargé du ministère public aux fins d'exercice de l'action disciplinaire.

Article 93 Modifié LEGIARTI000006921637

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La décision du commissaire du Gouvernement de saisir la chambre régionale de discipline, de classer l'affaire est portée par le secrétaire de la chambre à la connaissance de l'auteur de la plainte, du procureur général près la cour d'appel, des présidents de la compagnie nationale et de la compagnie régionale.

Article 93 Modifié LEGIARTI000006921636

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Si la plainte a été transmise au syndic par le procureur général près la cour d'appel ou par le conseil national, le syndic doit communiquer le dossier constitué par lui à l'autorité qui l'a saisi, avec son avis sur l'opportunité d'engager des poursuites disciplinaires. Suivant le cas, le procureur général ou le conseil national peut ordonner au syndic soit de procéder à une information complémentaire soit de saisir la chambre régionale de discipline ou de classer l'affaire.

Article 94 Abrogé LEGIARTI000006921642

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lorsque plusieurs chambres régionales de discipline se trouvent saisies des mêmes faits ou de faits connexes, le magistrat chargé du ministère public peut requérir l'une des chambres de se dessaisir au profit de l'autre.

2. En cas de désaccord entre les chambres intéressées, la question de compétence peut être portée devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, lequel, saisi par requête du ministère public, désigne la chambre de discipline devant laquelle les faits seront portés.

Article 94 Abrogé LEGIARTI000006921641

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. En cas de classement par le commissaire du Gouvernement, le président de la compagnie nationale ou de la compagnie régionale peut prendre connaissance du dossier et, s'il estime que les faits constituent une faute disciplinaire, saisir directement le président de la chambre régionale de discipline.

Article 94 Modifié LEGIARTI000006921640

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Dans tous les cas, le procureur général près la cour d'appel, le conseil national ou le conseil régional de la compagnie peuvent enjoindre au syndic de saisir la chambre régionale de discipline.

2. Si le syndic ne défère pas à l'injonction dans le délai de quinze jours, le procureur général peut saisir lui-même la chambre régionale de discipline.

Article 95 Abrogé LEGIARTI000006921645

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le commissaire aux comptes poursuivi disciplinairement est cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline par le magistrat chargé du ministère public, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte.

Article 95 Modifié LEGIARTI000006921644

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le commissaire aux comptes poursuivi disciplinairement est cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline par le commissaire du Gouvernement, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte.

3. Dans le cas prévu à l'article 94 du présent décret, le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline par le président de la compagnie nationale ou de la compagnie régionale ; copie de la citation est adressée au commissaire du Gouvernement et au secrétaire de la chambre qui en informe l'auteur de la plainteet, à l'exclusion de l'auteur de la citation, le procureur général, le président de la compagnie nationale ou de la compagnie régionale.

Article 95 Modifié LEGIARTI000006921643

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Le commissaire aux comptes poursuivi disciplinairement est cité à comparaître par le syndic ou le cas échéant par le procureur général devant la chambre régionale de discipline, dix jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte, par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 96 Abrogé LEGIARTI000006921648

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale de discipline, le commissaire aux comptes peut prendre connaissance de son dossier. Il peut, à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat.

2. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure disciplinaire. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.

Article 96 Modifié LEGIARTI000006921647

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le commissaire aux comptes cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline peut prendre connaissance du dossier constitué à son sujet. Il peut à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat.

Article 96 Modifié LEGIARTI000006921646

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le commissaire aux comptes cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline peut prendre connaissance du dossier constitué à son sujet. Il peut à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat.

Article 97 Abrogé LEGIARTI000006921650

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Dès réception du dossier, le président de la chambre régionale de discipline désigne, parmi les membres de la chambre, un rapporteur chargé d'exposer oralement les éléments de l'affaire, au début de l'audience.

Article 97 Modifié LEGIARTI000006921649

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Dès réception du dossier, le président de la chambre régionale de discipline désigne, parmi les membres de la chambre, un rapporteur chargé d'exposer oralement les éléments de l'affaire, au début de l'audience.

Article 98 Abrogé LEGIARTI000006921655

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi.

2. La chambre entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dont la rémunération est à la charge de la compagnie régionale.

3. Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales ; le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat.

4. Dans tous les cas, le procureur général près la cour d'appel et, dans le cas prévu à l'article 94, l'auteur de la citation peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline.

5. La chambre régionale entend le syndic, à la demande de ce dernier, du commissaire aux comptes poursuivi ou d'office.

6. Il est dressé procès-verbal des débats par le greffier en chef de la cour d'appel ou son délégué.

Article 98 Modifié LEGIARTI000006921654

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. La chambre entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dont la rémunération est, sous réserve des dispositions de l'article 116 ci-après, à la charge de la compagnie régionale.

2. Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales ; le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat.

3. Dans tous les cas, le procureur général près la cour d'appel et, dans le cas prévu à l'article 94, l'auteur de la citation peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline.

4. La chambre régionale entend le syndic, s'il le demande.

Article 98 Modifié LEGIARTI000006921653

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La chambre entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dont la rémunération est, sous réserve des dispositions de l'article 116 ci-après, à la charge de la compagnie régionale.

2. Le commissaire du Gouvernement dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales ; le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat.

3. Dans tous les cas, le procureur général près la cour d'appel et, dans le cas prévu à l'article 94, l'auteur de la citation peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline .

4. La chambre régionale entend le syndic, s'il le demande.

Article 98 Modifié LEGIARTI000006921652

en vigueur le 15 décembre 1976, jusqu'au 4 juillet 1985

1. La chambre entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dont la rémunération est, sous réserve des dispositions de l'article 116 ci-après, à la charge de la compagnie régionale.

2. Le syndic peut présenter des observations orales à l'appui de ses conclusions écrites ; le commissaire aux comptes peut aussi présenter des observations écrites et orales. Il peut se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat.

3. Le procureur général près la cour d'appel peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline ou faire déposer en son nom des conclusions écrites par le syndic.

Article 98 Modifié LEGIARTI000006921651

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 15 décembre 1976

1. La chambre doit en cas de plainte, en entendre l'auteur, s'il en a fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins utiles.

2. Le syndic peut présenter des observations orales à l'appui de ses conclusions écrites ; le commissaire aux comptes peut aussi présenter des observations écrites et orales. Il peut se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat.

3. Le procureur général près la cour d'appel peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline ou faire déposer en son nom des conclusions écrites par le syndic.

Article 99 Abrogé LEGIARTI000006921660

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

2. La décision de la chambre régionale est motivée.

3. Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie en outre cette décision au procureur général, au garde de sceaux, ministre de la justice et au magistrat chargé du ministère public contre émargement ou récépissé.

4. La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article 101 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.

5. L'auteur de la plainte est avisé de la décision.

6. Les diligences incombant au secrétaire de la chambre régionale sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.

Article 99 Modifié LEGIARTI000006921659

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres ; elle doit être motivée.

2. Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie en outre cette décision au procureur général, au garde de sceaux, ministre de la justice et au magistrat chargé du ministère public contre émargement ou récépissé.

3. La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article 101 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.

4. L'auteur de la plainte est avisé de la décision.

5. Les diligences incombant au secrétaire de la chambre régionale sont accomplies dans les quinze jours du prononcé de la décision.

Article 99 Modifié LEGIARTI000006921658

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres ; elle doit être motivée.

2. Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie en outre cette décision au procureur général et au commissaire du Gouvernement contre émargement ou récépissé.

3. La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article 101 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.

4. L'auteur de la plainte est avisé de la décision.

5. Les diligences incombant au secrétaire de la chambre régionale sont accomplies dans les quinze jours du prononcé de la décision.

Article 99 Modifié LEGIARTI000006921657

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 5 janvier 1993

1. La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres ; elle doit être motivée. Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au procureur général près la cour d'appel et aux présidents de la compagnie nationale et de la compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de son prononcé.

2. L'auteur de la plainte est avisé de la décision dans le même délai.

Article 99 Modifié LEGIARTI000006921656

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Le syndic ne peut participer au délibéré.

2. La décision, prise à la majorité des membres de la chambre, doit être motivée. Le syndic la notifie à l'intéressé et au procureur général près la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours à compter de son prononcé.

3. En outre, une expédition est adressée dans le même délai aux présidents de la compagnie nationale et de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.

4. Le plaignant est avisé de la décision.

Article 100 Abrogé LEGIARTI000006921665

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le magistrat chargé du ministère public devant le haut conseil du commissariat aux comptes statuant en matière disciplinaire et son suppléant sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les avocats généraux près la Cour de cassation, sur proposition du procureur général.

2. Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est assisté des rapporteurs mentionnés à l'article 1er-1. Son secrétariat est assuré par l'un des secrétaires mentionnés au même article.

Article 100 Modifié LEGIARTI000006921664

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 10 février 2007

1. Le magistrat chargé du ministère public devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant en matière disciplinaire est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les avocats généraux près la Cour de cassation, sur proposition du procureur général.

2. Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est assisté des rapporteurs mentionnés à l'article 1er-1. Son secrétariat est assuré par l'un des secrétaires mentionnés au même article.

Article 100 Modifié LEGIARTI000006921663

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les fonctions du ministère public auprès du Haut Conseil du aux comptes sont exercées par un commissaire du Gouvernement et son suppléant désignés par le garde des sceaux, après avis du procureur général près la Cour de cassation, parmi les avocats de cette juridiction.

2. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est assisté du rapporteur général et des rapporteurs mentionnés à l'article 16-1 du présent décret. Son secrétariat est assuré par le secrétaire de la commission nationale d'inscription.

Article 100 Modifié LEGIARTI000006921662

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 2 août 2003

1. Les fonctions du ministère public auprès de la chambre nationale de discipline sont exercées par un commissaire du Gouvernement et son suppléant désignés par le garde des sceaux, après avis du procureur général près la Cour de cassation, parmi les avocats de cette juridiction.

2. La chambre nationale de discipline est assistée du rapporteur général et des rapporteurs mentionnés à l'article 16-1 du présent décret. Son secrétariat est assuré par le secrétaire de la commission nationale d'inscription.

Article 100 Modifié LEGIARTI000006921661

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. La commission nationale d'inscription est constituée en chambre nationale de discipline pour statuer sur l'appel des décisions des chambres régionales de discipline.

2. Un commissaire du gouvernement et un commissaire du gouvernement suppléant auprès de la chambre nationale de discipline sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 101 Abrogé LEGIARTI000006921668

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'appel contre la décision de la chambre régionale de discipline peut être formé, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui leur est faite, par l'une des personnes mentionnées à l'article 99 et par le président de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est à l'origine de la poursuite.

Article 101 Modifié LEGIARTI000006921667

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Dans un délai d'un mois à compter de la notification qui leur est faite, le commissaire du Gouvernement, le procureur général près la cour d'appel, le président de la compagnie nationale ou de la compagnie régionale à laquelle appartient le commissaire aux comptes et, en cas de condamnation, le commissaire aux comptes interessé peuvent interjeter appel de la décision de la chambre régionale.

Article 101 Modifié LEGIARTI000006921666

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Peuvent interjeter appel des décisions de la chambre régionale de discipline :

2. Le procureur général près la cour d'appel ;

3. Le syndic de la chambre régionale, soit d'office, soit sur l'injonction qui lui en est faite par le président de la compagnie régionale ou le président de la compagnie nationale ;

4. L'intéressé, en cas de condamnation.

Article 102 Abrogé LEGIARTI000006921669

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Le délai d'appel est d'un mois, à compter du prononcé de la décision en ce qui concerne le syndic et à compter de la notification qui lui a été faite de la décision, en ce qui concerne le procureur général et l'intéressé.

Article 103 Abrogé LEGIARTI000006921675

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes.

2. Le secrétaire notifie cet appel aux autres parties à l'instance, ainsi qu'au procureur général, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, lorsqu'ils ne sont pas auteurs de l'appel.

3. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire aux comptes, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale et contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général et au magistrat chargé du ministère public.

4. La notification ouvre un délai de dix jours pour interjeter appel incident.

5. L'appel est suspensif.

Article 103 Modifié LEGIARTI000006921674

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes.

2. Le secrétaire notifie cet appel aux autres parties à l'instance, ainsi qu'au procureur général, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, lorsqu'ils ne sont pas auteurs de l'appel.

3. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire aux comptes, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale et contre émargement ou récépissé au procureur général et au magistrat chargé du ministère public.

4. La notification ouvre un délai de dix jours pour interjeter appel incident.

5. L'appel est suspensif.

Article 103 Modifié LEGIARTI000006921673

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 27 novembre 2003

1. L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes.

2. Le secrétaire notifie cet appel aux autres parties à l'instance, ainsi qu'au procureur général, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, lorsqu'ils ne sont pas auteurs de l'appel.

3. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire aux comptes, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale et contre émargement ou récépissé au procureur général et au commissaire du Gouvernement.

4. La notification ouvre un délai de dix jours pour interjeter appel incident.

5. L'appel est suspensif.

Article 103 Modifié LEGIARTI000006921672

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 2 août 2003

1. L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire de la chambre nationale de discipline.

2. Le secrétaire notifie cet appel aux autres parties à l'instance, ainsi qu'au procureur général, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, lorsqu'ils ne sont pas auteurs de l'appel.

3. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire aux comptes, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale et contre émargement ou récépissé au procureur général et au commissaire du Gouvernement.

4. La notification ouvre un délai de dix jours pour interjeter appel incident.

5. L'appel est suspensif.

Article 103 Modifié LEGIARTI000006921671

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 5 janvier 1993

1. L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétaire de la chambre nationale de discipline. Lorsque l'appelant est le commissaire aux comptes, il doit en outre notifier son appel dans la même forme et le même délai, au procureur général près la cour d'appel, au président de la compagnie nationales et au président de la compagnie régionale à laquelle il appartient ; Ceux-ci ont un délai supplémentaire de dix jours à compter de cette notification pour interjeter appel incident.

2. L'appel est suspensif.

Article 103 Modifié LEGIARTI000006921670

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétaire de la chambre nationale de discipline. Lorsque l'appelant est l'intéressé, il doit en outre notifier son appel dans la même forme au syndic et au procureur général. Ceux-ci ont un délai supplémentaire de dix jours à compter de cette notification pour interjeter appel incident.

Article 104 Abrogé LEGIARTI000006921680

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes magistrat chargé du ministère public auprès de ce Haut Conseil, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. L'affaire est dévolue pour le tout à la chambre nationale, à moins que l'appel soit limité à certains chefs.

3. Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions de l'article 96.

4. Le rapporteur général ou un rapporteur expose à la chambre nationale les éléments de l'affaire.

5. La décision du Haut Conseil est motivé.

Article 104 Modifié LEGIARTI000006921679

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes magistrat chargé du ministère public auprès de ce Haut Conseil, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. L'affaire est dévolue pour le tout à la chambre nationale, à moins que l'appel soit limité à certains chefs.

3. Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions de l'article 96 et des premier et deuxième alinéas de l'article 98.

4. Le rapporteur général ou un rapporteur expose à la chambre nationale les éléments de l'affaire.

5. La décision du Haut Conseil est motivé.

Article 104 Modifié LEGIARTI000006921678

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant la chambre nationale par le commissaire du Gouvernement auprès de cette chambre, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. L'affaire est dévolue pour le tout à la chambre nationale, à moins que l'appel soit limité à certains chefs.

3. Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions de l'article 96 et des premier et deuxième alinéas de l'article 98.

4. Le rapporteur général ou un rapporteur expose à la chambre nationale les éléments de l'affaire.

5. La décision de la chambre est motivée.

Article 104 Modifié LEGIARTI000006921677

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 5 janvier 1993

1. Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant la chambre nationale par le commissaire du Gouvernement auprès de cette chambre, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. La citation précise à peine de nullité les faits qui la motivent.

3. Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions des articles 96 et 98 alinéas 1 et 2.

4. Le rapporteur général ou un rapporteur expose à la chambre nationale les éléments de l'affaire.

5. La décision de la chambre est motivée. Elle est notifiée par le secrétaire de la chambre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé, au procureur général près la cour d'appel et aux présidents de la compagnie nationale et de la compagnie régionale.

6. L'auteur de la plainte est avisé de la décision.

Article 104 Modifié LEGIARTI000006921676

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Les dispositions des articles 94 à 99 sont applicables en cas d'appel devant la chambre nationale de discipline.

Article 104-1 Abrogé LEGIARTI000006921681

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les débats devant le haut conseil sont publics. Toutefois, le haut conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à un secret protégé par la loi.

2. Le haut conseil entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Il peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'il estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts.

3. Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales. Le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat.

4. Il est dressé procès-verbal des débats par le secrétaire mentionné au II de l'article I-1.

Article 105 Abrogé LEGIARTI000006921685

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. La décision du Haut Conseil du commissariat est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale.

2. Cette notification est faite dans les conditions prévues à l'article 99.

3. L'auteur de la plainte est avisé de la décision.

Article 105 Modifié LEGIARTI000006921684

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. La décision du Haut Conseil du commissariat est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale.

2. Cette notification est faite dans les conditions prévues à l'article 99.

3. L'auteur de la plainte est avisé de la décision.

Article 105 Modifié LEGIARTI000006921683

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La décision de la chambre nationale est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au procureur général, au commissaire du Gouvernement, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale.

2. Cette notification est faite dans les conditions prévues à l'article 99.

3. L'auteur de la plainte est avisé de la décision.

Article 105 Abrogé LEGIARTI000006921682

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Le fait pour un syndic de ne pas déférer dans un délai normal aux injonctions prévues aux articles 93, 94 et 98 (alinéa 3), constitue une faute passible de sanction disciplinaire. L'action est intentée directement devant la chambre nationale de discipline.

Article 105-1 Abrogé LEGIARTI000006921686

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les décisions rendues par le haut conseil sont susceptibles d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions fixées par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative, à l'initiative de l'intéressé, du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du magistrat chargé du ministère public.

Chapitre III : Exécution des sanctions disciplinaires.

Article 106 Abrogé LEGIARTI000006921690

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Un répertoire des professionnels inscrits ou ayant cessé provisoirement d'être inscrits sur la liste en application des articles 76 et suivants du présent décret et ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires, avec l'indication de ces sanctions, est tenu par le conseil national.

2. Ce répertoire, régulièrement actualisé, est transmis chaque année au haut conseil.

Article 107 Abrogé LEGIARTI000006921696

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les décisions des chambres régionales de discipline sont exécutoires après l'expiration des délais d'appel.

2. Les décisions du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont exécutoires à compter de leur notification au commissaire aux comptes.

Article 109 Abrogé LEGIARTI000006921703

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les commissaires aux comptes omis, temporairement interdits ou radiés doivent restituer aux sociétés qu'ils contrôlaient les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.

Article 110 Abrogé LEGIARTI000006921709

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lorsque les décisions prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation de la liste sont exécutoires au sens de l'article 107, le dispositif de ces décisions est publié, à la diligence du secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil du commissariat aux comptes, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

2. Le cas échéant, le secrétaire de la chambre régionale ou du haut conseil communique la décision aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne auprès desquelles le commissaire aux comptes frappé d'interdiction temporaire ou de radiation est inscrit.

Article 110 Modifié LEGIARTI000006921708

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 10 février 2007

1. Lorsque les décisions prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation de la liste sont exécutoires au sens de l'article 107, le dispositif de ces décisions est publié, à la diligence du secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil du commissariat aux comptes, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Article 111 Abrogé LEGIARTI000006921712

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.

2. La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.

3. L'omission emporte interdiction d'exercer la profession et de faire état de la qualité de commissaire aux comptes.

Article 112 Abrogé LEGIARTI000006921718

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, envisage de procéder à la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-10 du code de commerce, l'intéressé en est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est invité à présenter ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à son représentant dans un délai de huit jours. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.

2. Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée.

Article 113 Abrogé LEGIARTI000006921724

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. En cas de radiation, d'omission, de suspension ou d'interdiction temporaire le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.

2. Le commissaire aux comptes interdit temporairement ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.

3. L'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 225-228 du code de commerce (1).

Nota : NOTA (1) : Décret 2007-179 du 9 février 2007 art. 28 : La référence à l'article L. 225-228, deuxième, troisième et quatrième alinéas, est remplacée par la référence à l'article L. 823-1 ; La référence au cinquième alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-2 ; La référence au dernier alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-15.

Article 113 Modifié LEGIARTI000006921723

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 10 février 2007

1. En cas d'omission, de suspension ou d'interdiction temporaire le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.

2. Le commissaire aux comptes interdit temporairement ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.

3. L'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 225-228 du code de commerce.

Chapitre III : Exécution des peines disciplinaires.

Article 106 Modifié LEGIARTI000006921689

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Un répertoire des professionnels en exercice ou ayant cessé provisoirement d'être inscrits sur la liste en application des articles 78 et suivants du présent décret et ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires, avec l'indication de ces sanctions, est tenu par le conseil national.

Article 106 Modifié LEGIARTI000006921688

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Un répertoire des professionnels en exercice ou ayant cessé provisoirement d'être inscrits sur la liste en application des articles 78 et suivants du présent décret et ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires, avec l'indication de ces sanctions, est tenu par le conseil national.

Article 107 Modifié LEGIARTI000006921695

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Les décisions des chambres régionales de discipline sont exécutoires après l'expiration des délais d'appel.

2. Les décisions du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont exécutoires à compter de leur notification au commissaire aux comptes.

Article 107 Modifié LEGIARTI000006921694

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les décisions des chambres régionales de discipline sont exécutoires après l'expiration des délais d'appel.

2. Les décisions du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont exécutoires à compter de leur notification au commissaire aux comptes.

Article 107 Modifié LEGIARTI000006921693

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 2 août 2003

1. Les décisions des chambres régionales de discipline sont exécutoires après l'expiration des délais d'appel.

2. Les décisions de la chambre nationale de discipline sont exécutoires à compter de leur notification au commissaire aux comptes.

Article 107 Modifié LEGIARTI000006921692

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 5 janvier 1993

1. Dès qu'une décision de suspension est devenue définitive, le président de la compagnie régionale informe les entreprises auprès desquelles l'exercice de la mission du commissaire aux comptes est suspendu.

2. La suspension est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article 223 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.

Article 107 Modifié LEGIARTI000006921691

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. En cas de suspension à temps, le président de la compagnie régionale doit informer aussitôt les sociétés dans lesquelles le commissaire suspendu exerce ses fonctions. Si la société n'est pas pourvue d'un commissaire suppléant et à défaut de réunion de l'assemblée des associés ou des actionnaires dans le délai de deux mois, la société est habilitée à demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un commissaire qui exercera ses fonctions dans la société en remplacement du commissaire suspendu. Celui-ci ne reprendra ses fonctions qu'après l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de la société, qui suivra l'expiration de la période de suspension, à moins que ladite assemblée ne l'ait entre temps régulièrement relevé de ses fonctions.

Article 108 Abrogé LEGIARTI000006921700

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes informe les entreprises auprès desquelles l'exercice de la mission du commissaire aux comptes est suspendu.

2. En cas de radiation de la liste, il informe également les entreprises auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.

3. La suspension est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L225-228 du code de commerce.

Article 108 Modifié LEGIARTI000006921699

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes informe les entreprises auprès desquelles l'exercice de la mission du commissaire aux comptes est suspendu.

2. En cas de radiation de la liste, il informe également les entreprises auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.

3. La suspension est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article 223 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.

Article 108 Modifié LEGIARTI000006921698

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 5 janvier 1993

1. En cas de radiation de la liste, le président de la compagnie régionale informe les entreprises auprès desquelles le commissaire exerçait ses fonctions.

2. Le commissaire aux comptes suppléant exerce ses fonctions jusqu'à la date d'expiration du mandat confié au commissaire aux comptes radié.

Article 108 Modifié LEGIARTI000006921697

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. En cas de radiation de la liste, le président de la compagnie régionale doit informer aussitôt les sociétés dans lesquelles le commissaire radié exerce ses fonctions.

2. Si la société n'est pas pourvue d'un commissaire suppléant, et à défaut de réunion de l'assemblée des associés ou des actionnaires dans le délai de deux mois, la société est habilitée à demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un commissaire qui exerce ses fonctions dans la société en remplacement du commissaire radié, jusqu'à ce que l'assemblée ait nommé le commissaire de son choix.

Article 109 Modifié LEGIARTI000006921702

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Les commissaires aux comptes suspendus ou radiés doivent restituer aux sociétés qu'ils contrôlaient les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.

Article 109 Modifié LEGIARTI000006921701

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les commissaires aux comptes suspendus ou radiés doivent restituer aux sociétés qu'ils contrôlaient les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.

Article 110 Modifié LEGIARTI000006921707

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Lorsque les décisions prononçant la suspension à temps ou la radiation de la liste sont exécutoires au sens de l'article 107, le dispositif de ces décisions est publié, à la diligence du secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil du commissariat aux comptes, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Article 110 Modifié LEGIARTI000006921706

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Lorsque les décisions prononçant la suspension à temps ou la radiation de la liste sont exécutoires au sens de l'article 107, le dispositif de ces décisions est publié, à la diligence du secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil du commissariat aux comptes, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Article 110 Modifié LEGIARTI000006921705

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 2 août 2003

1. Lorsque les décisions prononçant la suspension à temps ou la radiation de la liste sont exécutoires au sens de l'article 107, le dispositif de ces décisions est publié, à la diligence du secrétaire de la chambre régionale ou de la chambre nationale de discipline, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Article 110 Modifié LEGIARTI000006921704

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 5 janvier 1993

1. A la diligence du syndic, le dispositif des décisions définitives prononçant la suspension à temps ou la radiation de la liste est publié au Bulletin officiel des annonces commerciales.

Article 111 Modifié LEGIARTI000006921711

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. La suspension et la radiation emportent, pendant la durée de la peine dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.

2. La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.

Article 111 Modifié LEGIARTI000006921710

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La suspension et la radiation emportent, pendant la durée de la peine dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.

2. La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.

Article 112 Modifié LEGIARTI000006921717

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, envisage de procéder à la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-10 du code de commerce, l'intéressé en est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est invité à présenter ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à son représentant dans un délai de huit jours. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.

2. Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée.

Article 112 Modifié LEGIARTI000006921716

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Tout commissaire aux comptes contre lequel une poursuite pénale est engagée et s'il y a urgence peut, à la demande du procureur général près la cour d'appel, se voir interdire temporairement par la chambre régionale de discipline l'exercice de ses fonctions dans une ou plusieurs formes ou catégories d'entreprises.

2. Le procureur général saisit directement la chambre régionale de discipline ; à cet effet il transmet au président de la chambre ses conclusions motivées et toutes pièces d'information ; il cite l'intéressé à comparaître devant la chambre régionale et adresse copie de la citation au commissaire du gouvernement et au secrétaire de la chambre qui en informe les présidents de la compagnie nationale et de la compagnie régionale. Les autres règles de procédure prévues aux articles 95 à 104 sont applicables. l'appel devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes n'est pas suspensif.

3. L'interdiction ne peut être supérieure à un an, sauf renouvellement prononcé par la chambre régionale, saisie et statuant dans les mêmes conditions.

4. En cas de faits nouveaux, le procureur général peut d'office ou à la demande de l'intéressé saisir la chambre régionale pour faire prononcer la levée totale ou partielle de l'interdiction.

5. L'interdiction temporaire ne fait pas obstacle à la poursuite d' une procédure disciplinaire. Toutefois la durée effective de l' interdiction temporaire pourra, le cas échéant, s'imputer sur la durée de la peine de suspension qui viendrait à être ultérieurement prononcée à condition, en cas de suspension limitée à certaines entreprises, que l'interdiction temporaire ait concerné ces mêmes entreprises.

Article 112 Modifié LEGIARTI000006921715

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 2 août 2003

1. Tout commissaire aux comptes contre lequel une poursuite pénale est engagée et s'il y a urgence peut, à la demande du procureur général près la cour d'appel, se voir interdire temporairement par la chambre régionale de discipline l'exercice de ses fonctions dans une ou plusieurs formes ou catégories d'entreprises.

2. Le procureur général saisit directement la chambre régionale de discipline ; à cet effet il transmet au président de la chambre ses conclusions motivées et toutes pièces d'information ; il cite l'intéressé à comparaître devant la chambre régionale et adresse copie de la citation au commissaire du gouvernement et au secrétaire de la chambre qui en informe les présidents de la compagnie nationale et de la compagnie régionale. Les autres règles de procédure prévues aux articles 95 à 104 sont applicables. l'appel devant la chambre nationale de discipline n'est pas suspensif.

3. L'interdiction ne peut être supérieure à un an, sauf renouvellement prononcé par la chambre régionale, saisie et statuant dans les mêmes conditions.

4. En cas de faits nouveaux, le procureur général peut d'office ou à la demande de l'intéressé saisir la chambre régionale pour faire prononcer la levée totale ou partielle de l'interdiction.

5. L'interdiction temporaire ne fait pas obstacle à la poursuite d' une procédure disciplinaire. Toutefois la durée effective de l' interdiction temporaire pourra, le cas échéant, s'imputer sur la durée de la peine de suspension qui viendrait à être ultérieurement prononcée à condition, en cas de suspension limitée à certaines entreprises, que l'interdiction temporaire ait concerné ces mêmes entreprises.

Article 112 Modifié LEGIARTI000006921714

en vigueur le 15 décembre 1976, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Tout commissaire aux comptes qui fait l'objet d'une poursuite pénale peut, à la demande du procureur général près la cour d'appel, se voir interdire temporairement par la chambre régionale de discipline l'exercice de ses fonctions dans tout ou partie des sociétés qu'il contrôle.

2. Le procureur général près la cour d'appel peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline ou faire déposer en son nom par le syndic des conclusions écrites. Le commissaire aux comptes, qui doit être convoqué devant la chambre, peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat. Le syndic présente ses observations orales avant l'intéressé. Les autres règles de procédure prévues aux articles 99 à 103 sont applicables. Le recours à la chambre nationale de discipline n'est pas suspensif.

Article 112 Modifié LEGIARTI000006921713

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 15 décembre 1976

1. Tout commissaire aux comptes qui fait l'objet d'une poursuite pénale peut se voir interdire temporairement l'exercice de ses fonctions par la chambre régionale de discipline à la demande du procureur général près la cour d'appel. Le recours à la chambre nationale de discipline n'est pas suspensif.

Article 113 Modifié LEGIARTI000006921722

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. En cas de suspension provisoire ou d'interdiction temporaire le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les entreprises dans lesquelles le commissaire aux comptes s'est vu interdire temporairement d'exercer ses fonctions.

2. Le commissaire aux comptes interdit temporairement ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.

3. L'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 225-228 du code de commerce.

Article 113 Modifié LEGIARTI000006921721

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. En cas d'interdiction temporaire, le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les entreprises dans lesquelles le commissaire aux comptes s'est vu interdire temporairement d'exercer ses fonctions.

2. Le commissaire aux comptes interdit temporairement ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.

3. L'interdiction temporaire est un des cas d'empe^chement pour l'application de l'article 223 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.

Article 113 Modifié LEGIARTI000006921720

en vigueur le 15 décembre 1976, jusqu'au 4 juillet 1985

1. En cas d'interdiction temporaire, le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les sociétés dans lesquelles le commissaire aux comptes s'est vu interdire temporairement d'exercer ses fonctions.

2. Le commissaire aux comptes interdit temporairement ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.

3. Si la société dans laquelle le commissaire aux comptes s'est vu interdire temporairement d'exercer ses fonctions n'est pas pourvue d'un commissaire suppléant, et à défaut de réunion de l'assemblée des associés ou des actionnaires dans le délai de deux mois, il est fait application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 107.

Article 113 Modifié LEGIARTI000006921719

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 15 décembre 1976

1. Les effets de l'interdiction temporaire sont ceux prévus aux articles 107 et 109. En outre, le commissaire interdit temporairement ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.

Article 114 Abrogé LEGIARTI000006921725

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. L'interdiction temporaire cesse de plein droit dès que l'action pénale est éteinte.

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 115 Abrogé LEGIARTI000006921728

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'action disciplinaire se prescrit par dix ans *délai de prescription*.

Article 115 Modifié LEGIARTI000006921727

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.

Article 116 Abrogé LEGIARTI000006921730

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les poursuites intentées devant les chambres de discipline peuvent entraîner des condamnations aux dépens.

Nota : Nota : Loi 2003-706 du 1er août 2003 art. 115 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références faites à la commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes et à la chambre nationale de discipline sont remplacées par la référence au Haut Conseil du commissariat aux comptes.

Article 116 Modifié LEGIARTI000006921729

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 2 août 2003

1. Les poursuites intentées devant les chambres de discipline peuvent entraîner des condamnations aux dépens.

Article 117 Abrogé LEGIARTI000006921732

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Toute personne radiée de la liste par mesure disciplinaire ne pourra demander son inscription qu'après trois ans écoulés depuis la date de la décision définitive de radiation et en faisant état de la sanction dont elle a été l'objet.

Article 117 Modifié LEGIARTI000006921731

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Toute personne radiée de la liste par mesure disciplinaire ne pourra demander son inscription qu'après trois ans écoulés depuis la date de la décision définitive de radiation et en faisant état de la sanction dont elle a été l'objet.

Article 118 Abrogé LEGIARTI000006921734

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Si la demande d'inscription est rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'après l'expiration d'un nouveau délai de trois ans.

Article 118 Modifié LEGIARTI000006921733

en vigueur le 12 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Si la demande d'inscription est rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'après l'expiration d'un nouveau délai de trois ans.

Titre V : Programme de travail et rémunération.

Article 119 Abrogé LEGIARTI000006921739

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.

2. Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.

3. Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants.

4. Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au deuxième alinéa de l'article 66.

Article 119 Modifié LEGIARTI000006921738

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un programme de travail établi par écrit. Celui-ci tient compte de la forme juridique de l'entreprise, de la nature de ses activités ainsi qu'éventuellement du contrôle exercé par l'autorité publique.

2. Ce programme décrit les diligences estimées nécessaires aux cours de l'exercice compte tenu des prescriptions légales et des pratiques usuelles ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l' accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants. Le programme de travail est versé au dossier prévu à l'article 66 ci-dessus.

Article 119 Modifié LEGIARTI000006921737

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un programme de travail établi par écrit. Celui-ci tient compte de la forme juridique de l'entreprise, de la nature de ses activités ainsi qu'éventuellement du contrôle exercé par l'autorité publique.

2. Ce programme décrit les diligences estimées nécessaires aux cours de l'exercice compte tenu des prescriptions légales et des pratiques usuelles ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l' accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants. Le programme de travail est versé au dossier prévu à l'article 66 ci-dessus.

Article 120 Abrogé LEGIARTI000006921742

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne morale, augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors T.V.A., un nombre d'heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants :

2. Montant total du bilan et des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, et nombre normal d'heures de travail :

3. - jusqu'à 2 millions : 20 à 35.

4. - de 2 à 5 millions : 30 à 50.

5. - de 5 à 10 millions : 40 à 60.

6. - de 10 à 20 millions : 50 à 80.

7. - de 20 à 50 millions : 70 à 120.

8. - de 50 à 100 millions : 100 à 200.

9. - de 100 à 300 millions : 180 à 360.

10. - de 300 à 800 millions : 300 à 700.

Article 120 Modifié LEGIARTI000006921741

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne morale, augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors T.V.A., un nombre d'heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants :

2. Montant total du bilan et des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, et nombre normal d'heures de travail :

3. - jusqu'à 2 millions : 20 à 35.

4. - de 2 à 5 millions : 30 à 50.

5. - de 5 à 10 millions : 40 à 60.

6. - de 10 à 20 millions : 50 à 80.

7. - de 20 à 50 millions : 70 à 120.

8. - de 50 à 100 millions : 100 à 200.

9. - de 100 à 300 millions : 180 à 360.

10. - de 300 à 800 millions : 300 à 700.

Article 121 Abrogé LEGIARTI000006921745

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des diligences particulières, le nombre d'heures prévu par le programme de travail peut être augmenté au plus d'un tiers *proportion maximum*.

Article 121 Modifié LEGIARTI000006921744

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des diligences particulières, le nombre d'heures prévu par le programme de travail peut être augmenté au plus d'un tiers.

Article 122 Abrogé LEGIARTI000006921749

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article 120. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle doit être présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis.

2. Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la chambre régionale de discipline qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 126.

3. La procédure ci-dessus ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles 120 et 121 recueille l'accord des parties.

Article 122 Modifié LEGIARTI000006921748

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article 120. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. L'autre partie fait connaître son avis.

2. Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la chambre régionale de discipline qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 126.

3. La procédure ci-dessus ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles 120 et 121 recueille l'accord des parties.

Article 122 Modifié LEGIARTI000006921747

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article 120. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. L'autre partie fait connaître son avis.

2. Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la chambre régionale de discipline qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 126.

3. La procédure ci-dessus ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles 120 et 121 recueille l'accord des parties.

Article 123 Abrogé LEGIARTI000006921753

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes ou la personne contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission.

2. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne, sur justification.

Article 123 Modifié LEGIARTI000006921752

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes ou la personne morale.

2. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne morale.

Article 123 Modifié LEGIARTI000006921751

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes ou la personne morale.

2. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne morale.

Article 124 Abrogé LEGIARTI000006921756

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les dispositions de l'article 120 ne s'appliquent pas à la rémunération de chaque activité ou mission prévue à l'article L225-235 et à l'article L225-224 du code de commerce.

Article 124 Modifié LEGIARTI000006921755

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les dispositions de l'article 120 ne s'appliquent pas à la rémunération de chaque activité ou mission prévue à l'article 228, alinéa 2 et à l'article 220-4 de la loi du 24 juillet 1966 précitée (1).

Nota : Nota (1) : Lire "article 220 4° de la loi du 24 juillet 1966".

Article 125 Abrogé LEGIARTI000006921763

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les dispositions des articles 120 et 121 ne sont pas applicables aux :

2. 1° Personnes morales dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède huit cents millions de francs ;

3. 2° Sociétés qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;

4. 3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;

5. 4° Etablissements de crédit et compagnies financières régis par le code monétaire et financier ;

6. 5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

7. 6° Sociétés de développement régional régies par le décret du 30 juin 1955 modifié ;

8. 7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues d'avoir ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;

9. 8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

10. 9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

11. 10° Organismes de mutualité sociale agricole mentionnés aux articles L. 723-1 et suivants du code rural ;

12. 11° Institutions et organismes mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale ;

13. 12° Administrateurs et mandataires au redressement et à la liquidation judiciaire.

14. Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.

Article 125 Modifié LEGIARTI000006921762

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Les dispositions des articles 120 et 121 ne sont pas applicables aux :

2. 1° Personnes morales dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède huit cents millions de francs ;

3. 2° Sociétés qui émettent des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs ou à la cote du second marché ;

4. 3° Entreprises régies par le code des assurances ;

5. 4° Etablissements de crédit et compagnies financières régis par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; (1)

6. 5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

7. 6° Sociétés de développement régional régies par le décret du 30 juin 1955 modifié ;

8. 7° Sociétés d'habitations à loyer modéré régies par les articles L. 422-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

9. 8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.

10. 9° Offices publics d'aménagement et de construction soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-1-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

11. 10° Organismes de mutualité sociale agricole mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural.

12. Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne morale, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.

Nota : Nota - Loi 96-597 1996-07-02, art. 96 III : "Dans les textes législatifs en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés régis par la présente loi". Nota (1) : L'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 a abrogé puis codifié dans le code monétaire et financier la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.

Article 125 Modifié LEGIARTI000006921761

en vigueur le 28 décembre 1999, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les dispositions des articles 120 et 121 ne sont pas applicables aux :

2. 1° Personnes morales dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède huit cents millions de francs ;

3. 2° Sociétés qui émettent des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs ou à la cote du second marché ;

4. 3° Entreprises régies par le code des assurances ;

5. 4° Etablissements de crédit et compagnies financières régis par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

6. 5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

7. 6° Sociétés de développement régional régies par le décret du 30 juin 1955 modifié ;

8. 7° Sociétés d'habitations à loyer modéré régies par les articles L. 422-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

9. 8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.

10. 9° Offices publics d'aménagement et de construction soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-1-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

11. 10° Organismes de mutualité sociale agricole mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural.

12. Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne morale, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.

Nota : Nota - Loi 96-597 1996-07-02, art. 96 III : "Dans les textes législatifs en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés régis par la présente loi".

Article 125 Modifié LEGIARTI000006921760

en vigueur le 27 décembre 1987, jusqu'au 28 décembre 1999

1. Les dispositions des articles 120 et 121 ne sont pas applicables aux :

2. 1° Personnes morales dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède huit cents millions de francs ;

3. 2° Sociétés qui émettent des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs ou à la cote du second marché ;

4. 3° Entreprises régies par le code des assurances ;

5. 4° Etablissements de crédit et compagnies financières régis par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

6. 5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

7. 6° Sociétés de développement régional régies par le décret du 30 juin 1955 modifié ;

8. 7° Sociétés d'habitations à loyer modéré régies par les articles L. 422-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

9. 8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.

10. 9° Offices publics d'aménagement et de construction soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-1-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

11. Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne morale, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.

Nota : Nota - Loi 96-597 1996-07-02, art. 96 III : "Dans les textes législatifs en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés régis par la présente loi".

Article 125 Modifié LEGIARTI000006921759

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 décembre 1987

1. Les dispositions des articles 120 et 121 ne sont pas applicables aux :

2. 1° Personnes morales dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède huit cents millions de francs ;

3. 2° Sociétés qui émettent des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs ou à la cote du second marché ;

4. 3° Entreprises régies par le code des assurances ;

5. 4° Etablissements de crédit et compagnies financières régis par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

6. 5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

7. 6° Sociétés de développement régional régies par le décret du 30 juin 1955 modifié ;

8. 7° Sociétés d'habitations à loyer modéré régies par les articles L 422-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

9. 8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L321-1 du code de l'urbanisme.

10. Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne morale, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.

Article 126 Abrogé LEGIARTI000006921767

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.

2. Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.

3. A défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre.

4. Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

5. Le secrétaire notifie la décision de la chambre aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 126 Modifié LEGIARTI000006921766

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, à la demande présentée par écrit par la partie interessée, s'efforce de concilier les parties. A défaut d'une conciliation intervenue dans les quinze jours de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours, pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre.

2. Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 126 Modifié LEGIARTI000006921765

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, à la demande présentée par écrit par la partie interessée, s'efforce de concilier les parties. A défaut d'une conciliation intervenue dans les quinze jours de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours, pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre.

2. Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 126-1 Abrogé LEGIARTI000006921771

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la chambre régionale de discipline en application des articles 122 et 126 est saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de la chambre.

2. Le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes cite les parties à comparaître devant le Haut Conseil quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public.

Article 126-1 Modifié LEGIARTI000006921770

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la chambre régionale de discipline en application des articles 122 et 126 est saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de la chambre.

2. Le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes cite les parties à comparaître devant le Haut Conseil quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 126-1 Modifié LEGIARTI000006921769

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la chambre régionale de discipline en application des articles 122 et 126 est saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de la chambre.

2. Le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes cite les parties à comparaître devant le Haut Conseil quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 126-1 Modifié LEGIARTI000006921768

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 2 août 2003

1. La chambre nationale de discipline statuant sur l'appel des décisions rendues par la chambre régionale de discipline en application des articles 122 et 126 est saisie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de la chambre.

2. Le secrétaire de la chambre nationale cite les parties à comparaître devant la chambre quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 126-2 Abrogé LEGIARTI000006921772

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. La décision rendue par le haut conseil en matière d'honoraires peut faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation à l'initiative des intéressés ou du magistrat chargé du ministère public, dans les conditions fixées aux articles 612 et suivants du nouveau code de procédure civile.

Article 126-3 Abrogé LEGIARTI000006921773

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les commissaires aux comptes désignés auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne ou auprès d'établissements de crédit publient sur leur site internet, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport de transparence incluant notamment :

2. a) Une description de la forme juridique et, le cas échéant, du capital de leur structure d'exercice professionnel ;

3. b) Le cas échéant, une description du réseau auquel ils appartiennent indiquant notamment sa forme juridique et son organisation ;

4. c) Une description du système interne de contrôle de qualité accompagné, le cas échéant, d'une déclaration de l'organe d'administration ou de direction concernant l'efficacité de son fonctionnement ;

5. d) La date du dernier contrôle mentionné à l'article 66-1 ;

6. e) La liste des personnes ou entités mentionnées au premier alinéa pour lesquelles le cabinet a effectué une mission de contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé ;

7. f) Une déclaration concernant les pratiques d'indépendance mises en place au sein du cabinet confirmant qu'une vérification interne de cette indépendance a été effectuée ;

8. g) Une déclaration relative à la politique suivie par le cabinet en matière de formation continue, attestant notamment le respect des dispositions de l'article 67 et de l'article L. 822-4 du code de commerce ;

9. h) L'ensemble des informations financières pertinentes permettant d'apprécier l'activité du cabinet, notamment le chiffre d'affaires total, le montant global des honoraires perçus au titre des missions de contrôle légal des comptes et le montant global des honoraires perçus au titre des prestations de services non directement liées à des missions de contrôle légal des comptes.

10. Le rapport de transparence des sociétés de commissaires aux comptes désignés auprès des personnes mentionnées au premier alinéa comprend en outre :

11. i) Une description des organes de direction, d'administration et de surveillance de leur structure d'exercice professionnel, avec l'indication de leurs modalités d'organisation et de fonctionnement ;

12. j) Des informations sur les bases de rémunération des associés.

13. Le rapport de transparence est signé par le commissaire aux comptes ou le représentant légal de la société de commissaires aux comptes.

Nota : NOTA : Décret n° 2007-179 du 9 février 2007 art. 29 IV : Les dispositions de l'article 126-3 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 entrent en vigueur pour les exercices clos après le 1er juin 2008.

Titre V : Honoraires et tarifs.

Article 119 Modifié LEGIARTI000006921736

en vigueur le 15 décembre 1976, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Les travaux accomplis par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions donnent lieu au versement d'honoraires par la société.

2. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la société.

3. Les commissaires aux comptes peuvent recevoir des rémunérations de la société pour des missions temporaires, d'objet limité, et entrant dans le cadre de leurs fonctions, dès lors que ces missions leur sont confiées par la société à la demande d'une autorité publique.

Article 119 Modifié LEGIARTI000006921735

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 15 décembre 1976

1. Les travaux accomplis par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions donnent lieu au versement d'honoraires par la société.

2. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la société.

Article 120 Modifié LEGIARTI000006921740

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Le montant des honoraires, pour un exercice social, est proportionnel à la somme résultant du montant du bilan, augmenté du montant du compte d'exploitation générale et diminué de la valeur des stocks à la clôture de l'exercice.

2. Il est fixé selon le barème suivant :

3. Montant du bilan (1) :

4. - jusqu'à 300.000 F ; taux pour 1.000 F : forfait invariable ; total pour chaque tranche ; 1.800 F.

5. - de 300.000 F à 1 million de francs ; taux pour 1.000 F : 0,30 ; total pour chaque tranche ; 210 F.

6. - de 1 million à 3 millions de francs ; taux pour 1.000 F : 0,20 ; total pour chaque tranche : 400 F.

7. - de 3 millions à 10 millions de francs ; taux pour 1.000 F :

8. 0,10 ; total pour chaque tranche : 700 F.

9. - de 10 millions à 30 millions de francs ; taux pour 1.000 F ; 0,06 ; total pour chaque tranche : 1.200 F.

10. - de 30 millions à 100 millions de francs ; taux pour 1.000 F :

11. 0,03 ; total pour chaque tranche ; 2.100 F.

12. - de 100 millions à 300 millions de francs ; taux pour 1.000 F ; 0,025 ; total pour chaque tranche : 5.000 F.

13. - de 300 millions à 1,5 milliard de francs ; taux pour 1.000 F :

14. 0,010 ; total pour chaque tranche : 12.000 F.

15. - de 1,5 milliard à 3 milliards de francs ; taux pour 1.000 F :

16. 0,007 ; total pour chaque tranche ; 10.500 F.

17. - de 3 milliards à 4,5 milliards de francs ; taux pour 1.000 F :

18. 0,003 ; total pour chaque tranche ; 4.500 F.

19. - au-delà de 4,5 milliards de francs ; taux pour 1.000 F :

20. 0,002.

21. (1) : plus montant du compte d'exploitation générale, moins valeur des stocks à la clôture de l'exercice.

Article 121 Modifié LEGIARTI000006921743

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Lorsque deux ou plusieurs commissaires sont en fonctions dans la même société, le montant global de leurs honoraires est égal à la somme résultant de l'application du barème, majorée de 20 p. 100.

Article 122 Modifié LEGIARTI000006921746

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Lorsque le commissaire aux comptes d'une société est en même temps commissaire aux comptes d'une filiale au sens de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966, le montant des honoraires au titre de la filiale est égal à la somme résultant de l'application du barème, diminué de 30 p. 100.

2. Lorsque les commissaires aux comptes d'une société sont en même temps commissaires aux comptes d'une filiale au sens de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966, le montant global des honoraires au titre de la filiale est égal à la somme résultant de l'application du barème et de l'article 121, diminué de 40 p. 100.

Article 123 Modifié LEGIARTI000006921750

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. A la demande du commissaire aux comptes, la société peut verser des honoraires dont le montant est supérieur à celui résultant de l'application du barème.

Article 124 Modifié LEGIARTI000006921754

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Si le montant des honoraires résultant de l'application du barème apparaît manifestement excessif, compte tenu des tâches de contrôle et de la nature de l'activité de la société, le commissaire aux comptes est tenu d'accepter ue diminution de ce montant ; il doit alors aviser le bureau du conseil régional de la compagnie dont il est membre du chiffre de la rémunération acceptée et des motifs qui justifient la réduction intervenue.

2. Le bureau du conseil régional peut dans les huit jours contester le montant des honoraires acceptés, en proposant un nouveau chiffre de rémunération.

3. En cas de refus par la société d'accepter le montant des honoraires fixé par le commissaire aux comptes ou revisé par le conseil régional, le montant des honoraires est fixé à titre définitif par la chambre régionale de discipline.

Article 125 Modifié LEGIARTI000006921758

en vigueur le 15 décembre 1976, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Le barème prévu à l'article 120 n'est pas applicable lorsque la société ressortit à l'une des catégories suivantes :

2. Sociétés d'assurance et de capitalisation régies par le décret du 14 juin 1938 ;

3. Sociétés inscrites sur la liste des banques instituées par la loi du 13 juin 1941 ;

4. Sociétés exploitant un établissement financier enregistré conformément à la loi du 14 juin 1941 ;

5. Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

6. Sociétés immobilières d'investissement régies par la loi du 15 mars 1963 ;

7. Sociétés de développement régional régies par le décret du 30 juin 1955 ;

8. Sociétés d'habitation à loyer modéré régies par les articles 172 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

9. Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.

10. Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la société, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle. Il est communiqué au conseil régional dont le commissaire est membre.

Article 125 Modifié LEGIARTI000006921757

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 15 décembre 1976

1. Le barème prévu à l'article 120 n'est pas applicable lorsque la société ressortit à l'une des catégories suivantes :

2. Sociétés d'assurance et de capitalisation régies par le décret du 14 juin 1938 ;

3. Sociétés inscrites sur la liste des banques instituée par la loi du 13 juin 1941 ;

4. Sociétés exploitant un établissement financier enregistré conformément à la loi du 14 juin 1941 ;

5. Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

6. Sociétés immobilières d'investissement régies par la loi du 15 mars 1963.

7. Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la société, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle. Il est communiqué au conseil régional dont le commissaire est membre.

Article 126 Modifié LEGIARTI000006921764

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant, soit à l'application du barème, soit à la fixation du montant des honoraires dans les cas prévus aux articles 124 et 125.

Titre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes.

Article 127 Abrogé LEGIARTI000006921776

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes sont soumises aux dispositions du présent titre et du titre VI ter.

Article 127 Modifié LEGIARTI000006921775

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes sont soumises aux dispositions du présent titre et du titre VI ter.

Article 127 Modifié LEGIARTI000006921774

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. La loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est applicable à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues au présent titre.

Chapitre Ier : Constitution de la société

Section I : Dispositions générales.

Article 128 Abrogé LEGIARTI000006921779

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.

2. Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.

3. Son siège doit être fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'associés. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'associés, le siège peut être fixé au choix des associés dans l'une de celles-ci.

4. Si, par suite d'une modification de l'actionnariat, le plus grand nombre d'associés se trouve inscrit sur la liste d'une autre cour d'appel, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social et solliciter son inscription auprès de la commission régionale compétente.

Article 128 Modifié LEGIARTI000006921778

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.

2. Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.

3. Son siège doit être fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'associés. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'associés, le siège peut être fixé au choix des associés dans l'une de celles-ci.

Article 128 Modifié LEGIARTI000006921777

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.

2. Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.

3. Son siège doit être fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'associés. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'associés, le siège peut être fixé au choix des associés dans l'une de celles-ci.

Article 129 Abrogé LEGIARTI000006921783

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie pour le ressort de cour d'appel dans lequel elle a son siège.

2. Elle ne peut s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.

Article 129 Modifié LEGIARTI000006921782

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie pour le ressort de cour d'appel dans lequel elle a son siège.

2. Elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.

Article 129 Modifié LEGIARTI000006921781

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie pour le ressort de cour d'appel dans lequel elle a son siège.

2. Elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.

Article 129 Modifié LEGIARTI000006921780

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie pour le ressort de cour d'appel dans lequel elle a son siège.

Article 130 Abrogé LEGIARTI000006921786

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Toute demande d'inscription de la société est présentée collectivement par les associés et adressée à la commission régionale.

2. Il y est joint :

3. - 1° Un exemplaire des statuts ;

4. - 2° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ;

5. - 3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.

6. Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.

Article 130 Modifié LEGIARTI000006921785

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Toute demande d'inscription de la société est présentée collectivement par les associés et adressée à la commission régionale.

2. Il y est joint :

3. - 1° Un exemplaire des statuts ;

4. - 2° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ;

5. - 3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.

6. Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.

Article 130 Modifié LEGIARTI000006921784

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Toute demande d'inscription de la société est présentée collectivement par les associés et adressée à la commission régionale. Il y est joint un exemplaire des statuts et une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société.

2. Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.

Article 131 Abrogé LEGIARTI000006921790

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et si les pièces prévues à l'article 130 ne sont pas communiquées à la commission.

2. Le recours contre la décision de la commission est soumis aux conditions énoncées par les articles L. 821-1, L. 821-3 et L. 821-4 du code de commerce et par les articles 15 à 24-1 du présent décret.

Article 131 Modifié LEGIARTI000006921789

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et si les pièces prévues à l'article 130 ne sont pas communiquées à la commission.

2. Le recours contre la décision de la commission est ouvert dans les conditions prévues aux articles 15 à 24.

Article 131 Modifié LEGIARTI000006921788

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et si les pièces prévues à l'article 130 ne sont pas communiquées à la commission.

2. Le recours contre la décision de la commission est ouvert dans les conditions prévues aux articles 15 à 24.

Article 131 Modifié LEGIARTI000006921787

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires régissant la société, notamment à celles du présent décret.

2. Par dérogation à l'article 11, le rejet de la demande d'inscription doit être motivé.

3. Le recours contre la décision de la commission est ouvert dans les conditions prévues aux articles 15 à 24. Toutefois, par dérogation à l'article 23 (alinéa 1), la commission nationale doit motiver sa décision de rejet.

Section II : Statut, capital social.

Article 132 Abrogé LEGIARTI000006921792

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux *nombre* qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent décret *communication - information*.

Article 132 Modifié LEGIARTI000006921791

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent décret.

Article 133 Abrogé LEGIARTI000006921795

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sans préjudice des dispositions prévues notamment par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi du 29 novembre 1966contenu* :

2. 1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;

3. 2° L'adresse du siège social ;

4. 3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

5. 4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;

6. 5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

7. 6° Le nombre des parts en industrie attribuées à chaque apporteur en industrie ;

8. 7° L'indication du montant libéré lors de la constitution des apports en numéraire.

Article 133 Modifié LEGIARTI000006921794

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Sans préjudice des dispositions prévues notamment par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi du 29 novembre 1966, les statuts doivent mentionner :

2. 1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;

3. 2° L'adresse du siège social ;

4. 3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

5. 4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;

6. 5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

7. 6° Le nombre des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;

8. 7° L'indication du montant libéré lors de la constitution des apports en numéraire.

Article 133 Modifié LEGIARTI000006921793

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Sans préjudice des dispositions prévues notamment par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi du 29 novembre 1966, les statuts doivent mentionner :

2. 1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;

3. 2° L'adresse du siège social ;

4. 3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

5. 4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;

6. 5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

7. 6° Le nombre des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;

8. 7° L'indication du montant libéré lors de la constitution des apports en numéraire.

Article 134 Abrogé LEGIARTI000006921798

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :

2. 1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;

3. 2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;

4. 3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

5. 4° Toutes sommes en numéraire ;

6. 5° L'industrie des associés, laquelle en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966 ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.

Article 134 Modifié LEGIARTI000006921797

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :

2. 1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;

3. 2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;

4. 3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

5. 4° Toutes sommes en numéraire ;

6. 5° L'industrie des associés, laquelle en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966 ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêt.

Article 134 Modifié LEGIARTI000006921796

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :

2. 1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;

3. 2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;

4. 3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

5. 4° Toutes sommes en numéraire ;

6. 5° L'industrie des associés, laquelle en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966 ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêt.

Article 135 Abrogé LEGIARTI000006921802

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

2. Les parts en industrie attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

Article 135 Modifié LEGIARTI000006921801

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement. Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 Euros.

2. Les parts d'intérêt attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

Article 135 Modifié LEGIARTI000006921800

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement. Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 Euros.

2. Les parts d'intérêt attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

Article 135 Modifié LEGIARTI000006921799

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement. Leur montant nominal ne peut être inférieur à 100 F.

2. Les parts d'intérêt attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

Article 136 Abrogé LEGIARTI000006921804

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominalcontenu*, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.

2. Dans les huit jours de leur réceptionformalités*. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.

Article 136 Modifié LEGIARTI000006921803

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.

2. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.

3. Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations chez un notaire ou dans une banque. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.

Section III : Immatriculation de la société et publicité de sa constitution.

Article 137 Abrogé LEGIARTI000006921807

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du Code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles.

Article 137 Modifié LEGIARTI000006921806

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du Code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles.

Article 137-1 Abrogé LEGIARTI000006921809

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

2. L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article 73 du décret du 30 mai 1984 à l'exception de celles relatives aux nom et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Article 137-1 Modifié LEGIARTI000006921808

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

2. L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article 73 du décret du 30 mai 1984 à l'exception de celles relatives aux nom et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Article 137-2 Abrogé LEGIARTI000006921811

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le secrétaire de la commission régionale d'inscription adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.

2. Au reçu de cette ampliation le greffier procède à l'immatriculation de la société.

3. En cas de refus d'immatriculation de la société il en informe le secrétaire de la commission régionale d'inscription.

Article 137-2 Modifié LEGIARTI000006921810

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le secrétaire de la commission régionale d'inscription adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.

2. Au reçu de cette ampliation le greffier procède à l'immatriculation de la société.

3. En cas de refus d'immatriculation de la société il en informe le secrétaire de la commission régionale d'inscription.

Article 137-3 Abrogé LEGIARTI000006921813

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lorsque la société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, un exemplaire des statuts est déposé par le gérant au siège de la compagnie régionale dont la société est membre, pour être versé au dossier de la société.

Article 137-3 Modifié LEGIARTI000006921812

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Lorsque la société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, un exemplaire des statuts est déposé par le gérant au siège de la compagnie régionale dont la société est membre, pour être versé au dossier de la société.

Section III : Publicité.

Article 137 Modifié LEGIARTI000006921805

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Dans le délai de quinze jours qui suit la publication au Bulletin officiel des annonces commerciales de la liste sur laquelle la société est inscrite, un exemplaire des statuts est déposé par un gérant au siège de la compagnie régionale dont la société est membre, pour être versé au dossier de la société.

2. Jusqu'à ce dépôt, les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

3. Tout intéressé peut obtenir du conseil régional la délivrance à ses frais d'un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège social, la raison sociale, la durée pour laquelle la société est constituée, les clauses relatives aux pouvoirs et à la responsabilité des associés et à la dissolution de la société.

Chapitre II : Fonctionnement de la société

Section I : Administration de la société.

Article 138 Abrogé LEGIARTI000006921815

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Par application de l'article 11 de la loi du 29 novembre 1966contenudirigeants*.

Article 138 Modifié LEGIARTI000006921814

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Par application de l'article 11 de la loi du 29 novembre 1966, les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants.

Article 139 Abrogé LEGIARTI000006921817

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

2. L'assemblée est réunie au moins une fois par an *fréquence*. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital *proportion*, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.

3. Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts *contenu*.

Article 139 Modifié LEGIARTI000006921816

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

2. L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.

3. Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.

Article 140 Abrogé LEGIARTI000006921820

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment, la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

2. Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre où est immatriculée la société et conservé au siège social.

Article 140 Modifié LEGIARTI000006921819

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment, la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

2. Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre où est immatriculée la société et conservé au siège social.

Article 140 Modifié LEGIARTI000006921818

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment, la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

2. Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par un juge du tribunal d'instance et conservé au siège social.

Article 141 Abrogé LEGIARTI000006921822

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associéprocuration*.

2. L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.

Article 141 Modifié LEGIARTI000006921821

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé.

2. Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de la représenter à l'assemblée.

3. L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.

Article 142 Abrogé LEGIARTI000006921824

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sous réserve des dispositions de la loi du 29 novembre 1966 *relative aux sociétés civiles professionnelles* et du présent titre imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés *conditions de vote*.

2. Toutefois, les statuts *contenu* peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

Article 142 Modifié LEGIARTI000006921823

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Sous réserve des dispositions de la loi du 29 novembre 1966 et du présent titre imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

2. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

Article 143 Abrogé LEGIARTI000006921827

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés *conditions*.

Article 143 Modifié LEGIARTI000006921826

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.

Article 143 Modifié LEGIARTI000006921825

en vigueur le 29 septembre 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés .

2. Tout acte modifiant les statuts ou prorogeant la société est déposé, dans le délai de quinze jours à compter de sa date, au siège de la compagnie régionale, dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 137.

Article 144 Abrogé LEGIARTI000006921829

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Après la clôture de chaque exercice, les gérants *dirigeants - attributions* établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.

2. Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé *communication - information*, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.

Article 144 Modifié LEGIARTI000006921828

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Après la clôture de chaque exercice, les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.

2. Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.

Article 145 Abrogé LEGIARTI000006921831

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, du registre *des diligences professionnelles* prévu à l'article 66 et plus généralement de tous documents détenus par la société *information - droit de communication*.

Article 145 Modifié LEGIARTI000006921830

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, du registre prévu à l'article 66 et plus généralement de tous documents détenus par la société.

Article 146 Abrogé LEGIARTI000006921833

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie.

2. Les statuts fixeront les conditions d'application de l'alinéa précédent.

3. Le capital ne peut être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.

Article 146 Modifié LEGIARTI000006921832

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie.

2. Les statuts fixeront les conditions d'application de l'alinéa précédent.

3. Le capital ne peut être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.

Section II : Cessions et transmissions de parts sociales

Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé.

Article 147 Abrogé LEGIARTI000006921835

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement inscrit sur la liste des commissaires aux comptes et agréé par la société dans les conditions prévues à l'article 19 (alinéa 1) de la loi du 29 novembre 1966conditions de forme*.

Article 147 Modifié LEGIARTI000006921834

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement inscrit sur la liste des commissaires aux comptes et agréé par la société dans les conditions prévues à l'article 19 (alinéa 1) de la loi du 29 novembre 1966.

2. Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 148 Abrogé LEGIARTI000006921838

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle est tenue, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, dans les *conditions de* formes prévus à l'article précédent, de notifier dans les mêmes formes à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi du 29 novembre 1966 *relative aux sociétés civiles professionnelles*. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

2. Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Article 148 Modifié LEGIARTI000006921837

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle est tenue, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, dans les formes prévus à l'article précédent, de notifier dans les mêmes formes à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi du 29 novembre 1966. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

2. Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Article 148 Modifié LEGIARTI000006921836

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle est tenue, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, dans les formes prévus à l'article précédent, de notifier dans les mêmes formes à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi du 29 novembre 1966. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

2. Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé, à la demande de la partie la plus diligente, par le président de la compagnie régionale sauf recours à la cour d'appel qui statue en chambre du conseil.

Article 149 Abrogé LEGIARTI000006921841

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article 147.

2. La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

3. Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Article 149 Modifié LEGIARTI000006921840

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article 147.

2. La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

3. Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Article 149 Modifié LEGIARTI000006921839

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article 147.

2. La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

3. Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé, à la demande la partie la plus diligente, par le président de la compagnie régionale, sauf recours à la cour d'appel en chambre du conseil.

Article 150 Abrogé LEGIARTI000006921843

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'associé qui est personnellement radié de la liste *des commissaires aux comptes* dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues à l'article 147, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société *effets de la radiation*.

2. Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 148.

3. Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société *sanctions*, deux mois après la sommation dans l'une des *conditions de* formes prévues à l'article 147, à lui faite par la société et demeurée infructueuse *délai*. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

Article 150 Modifié LEGIARTI000006921842

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. L'associé qui est personnellement radié de la liste dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues à l'article 147, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.

2. Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 148.

3. Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société, deux mois après la sommation dans l'une des formes prévues à l'article 147, à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

Article 151 Abrogé LEGIARTI000006921846

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou mis sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ce cas, le délai de six mois est porté à un an.

2. Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article 176. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article 147.

Article 151 Modifié LEGIARTI000006921845

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou mis sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ce cas, le délai de six mois est porté à un an.

2. Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article 166. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article 147.

Article 151 Modifié LEGIARTI000006921844

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou mis sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ce cas, le délai de six mois est porté à un an.

2. Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article 166. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article 147.

Paragraphe 2 : Cessions après décès d'un associé.

Article 152 Abrogé LEGIARTI000006921848

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le délai prévu par l'article 24 (alinéa 2) de la loi du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.

2. Il peut être renouvelé par le président de la compagnie régionale, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19 (alinéa 1) de la loi précitée.

Article 152 Modifié LEGIARTI000006921847

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le délai prévu par l'article 24 (alinéa 2) de la loi du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.

2. Il peut être renouvelé par le président de la compagnie régionale, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19 (alinéa 1) de la loi précitée.

Article 153 Abrogé LEGIARTI000006921850

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Si, pendant le délai prévu *pour la cession des parts de l'associé décédé* à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles 147 et 148 *conditions de forme - agrément du cessionnaire*.

Article 153 Modifié LEGIARTI000006921849

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles 147 et 148.

Article 154 Abrogé LEGIARTI000006921852

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des *conditions de* formes prévues par l'article 147 (alinéa 2).

2. Les modalités de cette attribution sont régies par l'article 147 (alinéa 1) et, le cas échéant, par celles de l'article 148 *agrément du cessionnaire*.

Article 154 Modifié LEGIARTI000006921851

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues par l'article 147 (alinéa 2).

2. Les modalités de cette attribution sont régies par l'article 147 (alinéa 1) et, le cas échéant, par celles de l'article 148.

Article 155 Abrogé LEGIARTI000006921855

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 152, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Article 155 Modifié LEGIARTI000006921854

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 152, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Article 155 Modifié LEGIARTI000006921853

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 152, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, les modalités du règlement sont fixées par le président de la compagnie régionale, sauf recours à la cour d'appel en chambre du conseil.

Paragraphe 3 : Publicité de la cession de parts sociales.

Article 156 Abrogé LEGIARTI000006921858

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret du 3 juillet 1978 précité. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 150, la publicité de la cession est accomplie par le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées de la justification de la sommation ou de la signification de cette sommation *formalités - documents joints*.

2. En outre, un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des parts et, éventuellement, de l'acte modifiant les statuts de la société doit être transmis pour information à la commission régionale d'inscription.

Article 156 Modifié LEGIARTI000006921857

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret du 3 juillet 1978 précité. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 150, la publicité de la cession est accomplie par le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées de la justification de la sommation ou de la signification de cette sommation.

2. En outre, un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des parts et, éventuellement, de l'acte modifiant les statuts de la société doit être transmis pour information à la commission régionale d'inscription.

Article 156 Modifié LEGIARTI000006921856

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 3 juillet 1985

1. A la diligence du cessionnaire, un exemplaire de l'acte de cession de parts, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au siège de la compagnie régionale dont la société est membre.

2. Jusqu'à ce dépôt, la cession de parts sociales est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

3. Dans le cas où il y a lieu à réduction du capital social, en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966, un exemplaire ou une expédition de l'acte modifiant les statuts est déposé au siège de la compagnie régionale, pour être versé au dossier de la société.

4. Tout intéressé peut obtenir du conseil régional, la délivrance à ses frais d'un extrait de l'acte de cession contenant seulement les indications prévues à l'article 137.

Section III : Retrait d'associés, entrée de nouveaux associés.

Article 157 Abrogé LEGIARTI000006921860

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. En cas de retrait d'associés ou d'entrée de nouveaux associés, par suite de la cession de parts sociales ou de la création de nouvelles parts sociales consécutives à une augmentation du capital, la société est tenue de demander à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.

2. Si la commission constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité des dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, elle modifie l'inscription de la société sur la liste, en supprimant le nom de l'ancien associé ou en ajoutant le nom du nouvel associé.

3. Dans le cas contraire, et notamment si elle constate qu'un associé n'est pas inscrit sur la liste *des commissaires aux comptes* à titre personnel, elle impartit un délai de régularisation ou prononce la radiation de la société, si cette régularisation ne lui paraît pas possible *constitution irrégulière - sanctions*.

Article 157 Modifié LEGIARTI000006921859

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. En cas de retrait d'associés ou d'entrée de nouveaux associés, par suite de la cession de parts sociales ou de la création de nouvelles parts sociales consécutives à une augmentation du capital, la société est tenue de demander à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.

2. Si la commission constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité des dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, elle modifie l'inscription de la société sur la liste, en supprimant le nom de l'ancien associé ou en ajoutant le nom du nouvel associé.

3. Dans le cas contraire, et notamment si elle constate qu'un associé n'est pas inscrit sur la liste à titre personnel, elle impartit un délai de régularisation ou prononce la radiation de la société, si cette régularisation ne lui paraît pas possible.

Chapitre III : Dissolution et liquidation de la société

Section I : Causes de dissolution.

Article 158 Abrogé LEGIARTI000006921863

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. La société *durée* prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être dissipée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix *proportion - conditions de majorité*.

Article 158 Modifié LEGIARTI000006921862

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être dissipée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.

Article 158 Abrogé LEGIARTI000006921861

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. La qualification de "société civile" professionnelle de commissaires aux comptes, à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.

Article 159 Abrogé LEGIARTI000006921866

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 10 février 2007

1. La radiation de la liste de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci *effets - durée de la société*.

2. La décision qui prononce ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. A la diligence de l'autorité qui a prononcé la décision devenue définitive, une expédition de celle-ci est déposée au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes pour être versée au dossier de la société; une autre est déposée en annexe au registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société. Le greffier procède d'office à l'inscription correspondante *formalités*.

3. Les associés radiés ne peuvent être liquidateurs *incompatibilités*.

Article 159 Modifié LEGIARTI000006921865

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La radiation de la liste de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.

2. La décision qui prononce ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. A la diligence de l'autorité qui a prononcé la décision devenue définitive, une expédition de celle-ci est déposée au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes pour être versée au dossier de la société; une autre est déposée en annexe au registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société. Le greffier procède d'office à l'inscription correspondante.

3. Les associés radiés ne peuvent être liquidateurs.

Article 159 Abrogé LEGIARTI000006921864

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Dans les actes professionnels, chaque associé indique la raison sociale de la société dont il est membre.

Article 160 Abrogé LEGIARTI000006921869

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux, les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.

Article 160 Modifié LEGIARTI000006921868

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux, les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.

Article 160 Abrogé LEGIARTI000006921867

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Un associé ne peut être membre que d'une société civile professionnelle de commissaires aux comptes et ne peut exercer ses fonctions à titre individuel.

Article 161 Abrogé LEGIARTI000006921873

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.

2. A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.

Article 161 Modifié LEGIARTI000006921872

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 10 février 2007

1. S'il ne subsiste qu'un seul associé *nombre*, celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26 (alinéa 2) de la loi du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.

2. A défaut, la société *durée* est dissoute à la date d'expiration du délai.

Article 161 Modifié LEGIARTI000006921871

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26 (alinéa 2) de la loi du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.

2. A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.

Article 161 Abrogé LEGIARTI000006921870

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Chaque associé exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société.

2. Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.

Section II : Dissolution.

Article 162 Abrogé LEGIARTI000006921876

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être conférées à une personne contre laquelle l'incapacité absolue, l'interdiction d'exercice ou la suspension temporaire a été prononcée *incompatibilités*.

Article 162 Modifié LEGIARTI000006921875

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être conférées à une personne contre laquelle l'incapacité absolue, l'interdiction d'exercice ou la suspension temporaire a été prononcée.

Article 162 Abrogé LEGIARTI000006921874

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Chaque associé participe individuellement à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.

2. Le conseil régional ne peut comprendre, dans une proportion supérieure à un cinquième, des associés d'une même société.

Article 163 Abrogé LEGIARTI000006921879

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier à la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes.

2. Le liquidateur informe cette commission de la clôture de la liquidation *communication*.

Article 163 Modifié LEGIARTI000006921878

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier à la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes.

2. Le liquidateur informe cette commission de la clôture de la liquidation.

Article 163 Abrogé LEGIARTI000006921877

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.

Section III : Transformation de la société.

Article 164 Abrogé LEGIARTI000006921883

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. La société civile professionnelle de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée à la commission régionale d'inscription qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société.

2. En cas de non-conformité, la commission régionale d'inscription impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation.

Article 164 Modifié LEGIARTI000006921882

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. La société civile professionnelle de commissaires aux comptes peut être transformée en sociétés de commissaires aux comptes d'une autre forme sans que cette transformation entraîne la création d'un être moral nouveau.

2. La société demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée à la commission régionale d'inscription qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société.

3. En cas de non-conformité, la commission régionale d'inscription impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation.

Article 164 Modifié LEGIARTI000006921881

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La société civile professionnelle de commissaires aux comptes peut être transformée en sociétés de commissaires aux comptes d'une autre forme sans que cette transformation entraîne la création d'un être moral nouveau.

2. La société demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée à la commission régionale d'inscription qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société.

3. En cas de non-conformité, la commission régionale d'inscription impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation.

Article 164 Abrogé LEGIARTI000006921880

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par l'article 16 (alinéa 3) de la loi du 29 novembre 1966 est contractée par la société, conformément à l'article 84, sans préjudice du droit des associés de contracter personnellement l'assurance.

Titre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés en participation

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 165 Abrogé LEGIARTI000006921887

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles et sociétés en participation sont soumises aux dispositions du présent titre et à celle du titre VI ter.

Article 166 Abrogé LEGIARTI000006921891

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le siège des sociétés de commissaires aux comptes doit être fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés inscrits sur la liste de la cour d'appel. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège peut être fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles ci.

2. Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés se trouve inscrit sur la liste d'une autre cour d'appel par suite d'une modification de l'actionnariat, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social et solliciter son inscription auprès de la commission régionale compétente.

Article 167 Abrogé LEGIARTI000006921895

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Toute demande d'inscription présentée par une société de commissaires aux comptes en formation autre qu'une société civile professionnelle et société en participation doit être assortie des pièces suivantes :

2. 1° Un exemplaire des statuts ;

3. 2° Une requête signée par le représentant légal de la société et accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société ;

4. 3° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, adresse, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes ou pour les actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes leur profession ainsi que leurs fonctions dans la société, le nombre d'actions ou de parts sociales que les actionnaires ou associés détiennent ;

5. 4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société en indiquant pour chacune d'elles si elles sont commissaires aux comptes.

6. 5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.

Article 168 Abrogé LEGIARTI000006921899

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les dispositions des articles 129, 131, 137-2, 137-3 s'appliquent à la constitution des sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles.

Article 168-1 Abrogé LEGIARTI000006921902

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Article 169 Abrogé LEGIARTI000006921907

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. En cas de retrait ou d'entrée d'actionnaires ou d'associés ou de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société est tenue de demander à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.

2. Si la commission constate que la société à la suite de l'opération demeure constituée en conformité aux dispositions de l'article L225-218 du code de commerce, elle modifie l'inscription de la société sur la liste.

3. Dans le cas contraire la commission régionale impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation de la société. Cette décision est susceptible de recours de la part de la société concernée, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues aux articles 18 et suivants. Ce recours est suspensif.

Article 169 Modifié LEGIARTI000006921906

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 10 février 2007

1. En cas de retrait ou d'entrée d'actionnaires ou d'associés ou de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société est tenue de demander à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.

2. Si la commission constate que la société à la suite de l'opération demeure constituée en conformité aux dispositions de l'article L225-218 du code de commerce, elle modifie l'inscription de la société sur la liste.

3. Dans le cas contraire la commission régionale impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation de la société.

Article 169-1 Abrogé LEGIARTI000006921910

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 10 février 2007

1. La radiation de la liste de tous les actionnaires ou associés commissaires aux comptes ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de la société et les conséquences prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 159.

Chapitre II : Sociétés d'exercice libéral de commissaires aux comptes.

Article 169-2 Abrogé LEGIARTI000006921911

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes, sont régies par les dispositions du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Section I : Constitution et immatriculation de la société

Article 169-3 Abrogé LEGIARTI000006921912

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits peuvent constituer entre eux une société d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article L. 822-9 du code de commerce et à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article.

Article 169-4 Abrogé LEGIARTI000006921913

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le siège de la société doit être fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'associés en exercice. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'associés, le siège peut être fixé au choix des associés dans l'une de celles-ci.

2. Elle ne peut s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.

Article 169-5 Abrogé LEGIARTI000006921914

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. La demande d'inscription est présentée collectivement par les associés. Elle est adressée à la commission régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Elle est accompagnée d'un dossier qui, à peine d'irrecevabilité de la demande, doit comprendre les pièces mentionnées à l'article 167.

Article 169-6 Abrogé LEGIARTI000006921915

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues par le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

Article 169-7 Abrogé LEGIARTI000006921916

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article 73 du même décret.

Section II : Fonctionnement de la société

Paragraphe 1 : Administration de la société.

Article 169-8 Abrogé LEGIARTI000006921917

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.

Article 169-9 Abrogé LEGIARTI000006921918

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1990 et du présent chapitre imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

2. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

Article 169-10 Abrogé LEGIARTI000006921919

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.

Paragraphe 2 : Cession et transmission d'actions ou de parts sociales.

Article 169-11 Abrogé LEGIARTI000006921920

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.

2. Le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et 10 de la loi du 31 décembre 1990.

Article 169-12 Abrogé LEGIARTI000006921921

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des actions ou des parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information à la commission régionale d'inscription.

Paragraphe 3 : Retrait d'associés, entrée de nouveaux associés.

Article 169-13 Abrogé LEGIARTI000006921922

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. En cas de retrait d'associés ou d'entrée de nouveaux associés qui entendent exercer des fonctions de commissariat aux comptes par suite de la cession de parts sociales ou actions ou de la création de nouvelles parts sociales ou actions consécutive à une augmentation du capital, la société est tenue de demander à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.

2. Si la commission constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité des dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, elle modifie l'inscription de la société sur la liste en supprimant le nom de l'ancien associé ou en ajoutant le nom du nouvel associé.

Section III : Dissolution et liquidation de la société.

Article 169-14 Abrogé LEGIARTI000006921923

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.

Article 169-15 Abrogé LEGIARTI000006921924

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce et de celles de la présente section.

Article 169-16 Abrogé LEGIARTI000006921925

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.

2. Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit.

3. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

4. L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier à la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes.

5. La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.

6. Le liquidateur informe la commission régionale de la clôture de la liquidation.

Titre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles.

Article 165 Modifié LEGIARTI000006921886

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions du présent titre et à celle du titre VI ter.

Article 165 Modifié LEGIARTI000006921885

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions du présent titre et à celle du titre VI ter.

Article 165 Modifié LEGIARTI000006921884

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Sous réserve des articles suivants, les dispositions du titre IV du présent décret sont applicables à la société et aux associés.

2. La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.

Article 166 Modifié LEGIARTI000006921890

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Le siège des sociétés de commissaires aux comptes doit être fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés inscrits sur la liste de la cour d'appel. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège peut être fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles ci.

Article 166 Modifié LEGIARTI000006921889

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le siège des sociétés de commissaires aux comptes doit être fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés inscrits sur la liste de la cour d'appel. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège peut être fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles ci.

Article 166 Modifié LEGIARTI000006921888

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Tout associé qui a été condamné à la peine disciplinaire de la suspension pour une durée égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, par l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.

2. Ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article 151 (alinéa 2).

Article 167 Modifié LEGIARTI000006921894

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Toute demande d'inscription présentée par une société de commissaires aux comptes en formation autre qu'une société civile professionnelle doit être assortie des pièces suivantes :

2. 1° Un exemplaire des statuts ;

3. 2° Une requête signée par le représentant légal de la société et accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société ;

4. 3° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, adresse, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes ou pour les actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes leur profession ainsi que leurs fonctions dans la société, le nombre d'actions ou de parts sociales que les actionnaires ou associés détiennent ;

5. 4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société en indiquant pour chacune d'elles si elles sont commissaires aux comptes.

6. 5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.

Article 167 Modifié LEGIARTI000006921893

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Toute demande d'inscription présentée par une société de commissaires aux comptes en formation autre qu'une société civile professionnelle doit être assortie des pièces suivantes :

2. 1° Un exemplaire des statuts ;

3. 2° Une requête signée par le représentant légal de la société et accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société ;

4. 3° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, adresse, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes ou pour les actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes leur profession ainsi que leurs fonctions dans la société, le nombre d'actions ou de parts sociales que les actionnaires ou associés détiennent ;

5. 4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société en indiquant pour chacune d'elles si elles sont commissaires aux comptes.

6. 5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.

Article 167 Modifié LEGIARTI000006921892

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. L'associé suspendu disciplinairement ne peut exercer aucune activité professionnelle de commissaire aux comptes pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.

Article 168 Modifié LEGIARTI000006921898

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 129 et des articles 131, 137-2, 137-3 du présent décret s'appliquent à la constitution des sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles.

Article 168 Modifié LEGIARTI000006921897

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 129 et des articles 131, 137-2, 137-3 du présent décret s'appliquent à la constitution des sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles.

Article 168 Modifié LEGIARTI000006921896

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. L'associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 150.

Article 168-1 Modifié LEGIARTI000006921901

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

2. Les commissaires aux comptes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'au sein d'une seule société, quelle qu'en soit la forme.

Article 168-1 Modifié LEGIARTI000006921900

en vigueur le 7 août 1992, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

2. Les commissaires aux comptes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'au sein d'une seule société, quelle qu'en soit la forme.

Article 169 Modifié LEGIARTI000006921905

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. En cas de retrait ou d'entrée d'actionnaires ou d'associés ou de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société est tenue de demander à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.

2. Si la commission constate que la société à la suite de l'opération demeure constituée en conformité aux dispositions de l'article L225-218 du code de commerce, elle modifie l'inscription de la société sur la liste.

3. Dans le cas contraire la commission régionale impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation de la société.

Article 169 Modifié LEGIARTI000006921904

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. En cas de retrait ou d'entrée d'actionnaires ou d'associés ou de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société est tenue de demander à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.

2. Si la commission constate que la société à la suite de l'opération demeure constituée en conformité aux dispositions de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, elle modifie l'inscription de la société sur la liste.

3. Dans le cas contraire la commission régionale impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation de la société.

Article 169 Modifié LEGIARTI000006921903

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. L'associé auquel il est temporairement interdit d'exercer ses fonctions, en application de l'article 112, conserve, pendant la durée de l'interdiction, sa qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui ne découlent pas directement de l'exercice de la profession. Toutefois, sa participation aux bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée à ceux des autres associés qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure identique.

Article 169-1 Modifié LEGIARTI000006921909

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. La radiation de la liste de tous les actionnaires ou associés commissaires aux comptes ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de la société et les conséquences prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 159.

Article 169-1 Modifié LEGIARTI000006921908

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La radiation de la liste de tous les actionnaires ou associés commissaires aux comptes ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de la société et les conséquences prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 159.

Titre VI ter : Dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes

Chapitre Ier : Exercice de la profession.

Article 169-17 Abrogé LEGIARTI000006921926

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés et à leurs membres exerçant au sein de la société.

Article 170 Abrogé LEGIARTI000006921930

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Outre les mentions prévues à l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de société de commissaires aux comptes complétée par l'indication de sa forme juridique.

Article 170 Modifié LEGIARTI000006921929

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de société de commissaires aux comptes complétée par l'indication de sa forme juridique.

Article 170 Modifié LEGIARTI000006921928

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de société de commissaires aux comptes complétée par l'indication de sa forme juridique.

Article 170 Modifié LEGIARTI000006921927

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. La qualité de commissaire aux comptes associé est assimilée à celle de commissaire aux comptes pour la collation du titre de commissaire aux comptes honoraire.

Article 171 Abrogé LEGIARTI000006921933

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonction de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.

Article 171 Modifié LEGIARTI000006921932

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonction de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.

Article 171 Transfere LEGIARTI000006921931

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.

Article 172 Abrogé LEGIARTI000006921936

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel.

Article 172 Modifié LEGIARTI000006921935

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel.

Article 172 Transfere LEGIARTI000006921934

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. La radiation de la liste de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.

2. La décision qui prononce ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. A la diligence du syndic de la chambre de discipline, une expédition de cette décision est déposée au siège de la compagnie régionale pour être versée au dossier de la société.

3. Les associés radiés ne peuvent être liquidateurs.

Article 173 Abrogé LEGIARTI000006921940

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.

2. Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à la même société.

Article 173 Modifié LEGIARTI000006921939

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.

2. Le conseil régional ne peut comprendre, dans une proportion supérieure à un cinquième, des commissaires aux comptes membres d'une même société.

Article 173 Modifié LEGIARTI000006921938

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.

2. Le conseil régional ne peut comprendre, dans une proportion supérieure à un cinquième, des commissaires aux comptes membres d'une même société.

Article 173 Transfere LEGIARTI000006921937

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux, les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.

Article 174 Abrogé LEGIARTI000006921943

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.

2. L'obligation d'assurance prévue à l'article 84 du présent décret est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.

3. En particulier l'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par l'alinéa 3 de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 précitée est contractée par la société.

Article 174 Modifié LEGIARTI000006921942

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.

2. L'obligation d'assurance prévue à l'article 84 du présent décret est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.

3. En particulier l'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par l'alinéa 3 de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 précitée est contractée par la société.

Article 174 Transfere LEGIARTI000006921941

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26 (alinéa 2) de la loi du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.

2. A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.

Chapitre II : Discipline.

Article 175 Abrogé LEGIARTI000006921946

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sous réserve des articles suivants, les dispositions du titre IV du présent décret sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés.

2. La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les actionnaires ou associés.

Article 175 Modifié LEGIARTI000006921945

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Sous réserve des articles suivants, les dispositions du titre IV du présent décret sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés.

2. La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les actionnaires ou associés.

Article 175 Transfere LEGIARTI000006921944

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. La société est en liquidation, dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive.

2. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

3. La raison sociale est obligatoirement suivie de la mention "société en liquidation".

Article 176 Abrogé LEGIARTI000006921950

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, sera contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 151. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée, pour céder tout ou partie de ses parts ou actions afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.

2. L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu par le garde des sceaux conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses parts de capital.

3. Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet.

Article 176 Modifié LEGIARTI000006921949

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la peine disciplinaire de la suspension pour une durée égale ou supérieure à trois mois, sera contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 151. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée, pour céder tout ou partie de ses parts ou actions afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.

2. L'actionnaire ou associé suspendu disciplinairement ne peut exercer aucune activité professionnelle de commissaire aux comptes pendant la durée de sa peine mais conserve pendant le même temps sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent ; il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses parts de capital.

3. Le commissaire aux comptes, membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension qui le frappe.

Article 176 Modifié LEGIARTI000006921948

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la peine disciplinaire de la suspension pour une durée égale ou supérieure à trois mois, sera contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 151. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée, pour céder tout ou partie de ses parts ou actions afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.

2. L'actionnaire ou associé suspendu disciplinairement ne peut exercer aucune activité professionnelle de commissaire aux comptes pendant la durée de sa peine mais conserve pendant le même temps sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent ; il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses parts de capital.

3. Le commissaire aux comptes, membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension qui le frappe.

Article 176 Transfere LEGIARTI000006921947

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Au cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés le liquidateur est nommé par les associés à la majorité des voix à moins qu'il ne soit désigné dans les statuts. A défaut, il est nommé par le président de la compagnie régionale, à la demande de l'associé le plus diligent.

2. Au cas où une décision judiciaire prononce la dissolution de la société ou déclare sa nullité, cette décision désigne le liquidateur.

3. Dans les cas de dissolution prévus aux articles 172 et 173, le liquidateur est désigné par le président de la compagnie régionale.

4. Dans le cas de dissolution prévu à l'article 174 (alinéa 2), l'associé unique est de plein droit liquidateur.

Article 177 Abrogé LEGIARTI000006921953

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 150. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive, pour céder tout ou partie de ses parts ou actions afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.

Article 177 Modifié LEGIARTI000006921952

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 150. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive, pour céder tout ou partie de ses parts ou actions afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.

Article 177 Transfere LEGIARTI000006921951

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Le liquidateur représente la société pendant la liquidation.

2. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, régler le passif, rembourser aux associés ou à leurs ayants droit le montant de leur apport et répartir entre eux, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net résultant de la liquidation.

3. Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou la décision des associés qui l'a nommé.

Article 178 Abrogé LEGIARTI000006921956

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 29 mai 2005

1. L'actionnaire ou l'associé auquel il est temporairement interdit d'exercer ses fonctions, en application de l'article 112 conserve pendant la durée de l'interdiction, sa qualité d'actionnaire ou d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent ; il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses parts de capital.

2. Le commissaire aux comptes membre de l'organe de gestion de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaires aux comptes, ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure d'interdiction temporaire qui le frappe.

Article 178 Modifié LEGIARTI000006921955

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. L'actionnaire ou l'associé auquel il est temporairement interdit d'exercer ses fonctions, en application de l'article 112 conserve pendant la durée de l'interdiction, sa qualité d'actionnaire ou d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent ; il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses parts de capital.

2. Le commissaire aux comptes membre de l'organe de gestion de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaires aux comptes, ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure d'interdiction temporaire qui le frappe.

Article 178 Modifié LEGIARTI000006921954

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.

2. L'assemblée de clôture statue aux conditions prévues pour l'approbation des comptes annuels. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de commerce du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Titre VI quater : Dispositions relatives aux sociétés en participation.

Article 178-1 Abrogé LEGIARTI000006921957

en vigueur le 29 mai 2005, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les articles 1871 à 1873 du code civil relatifs aux sociétés en participation sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues au présent titre.

Article 178-2 Abrogé LEGIARTI000006921959

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.

Article 178-2 Modifié LEGIARTI000006921958

en vigueur le 7 août 1992, jusqu'au 27 novembre 2003

1. La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.

Article 178-3 Abrogé LEGIARTI000006921961

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

Article 178-3 Modifié LEGIARTI000006921960

en vigueur le 7 août 1992, jusqu'au 27 novembre 2003

1. L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

Article 178-4 Abrogé LEGIARTI000006921963

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les dispositions des titres VI bis et VI ter ne sont pas applicables aux sociétés en participation.

Article 178-4 Modifié LEGIARTI000006921962

en vigueur le 7 août 1992, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les dispositions des titres VI bis et VI ter ne sont pas applicables aux sociétés en participation.

Titre VII : Dispositions transitoires et diverses.

Article 179 Abrogé LEGIARTI000006921965

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Chaque commission régionale instituée par l'article 8 établira la première liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel pour le 1er janvier 1970 *date*.

2. En vue de l'établissement de cette première liste, le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les représentants de la profession à la commission nationale prévue à l'article 16 et leurs suppléants. Ces représentants siègent jusqu'à la désignation du bureau du conseil national conformément à l'article 54.

3. Le président de chacune des associations *de commissaires aux comptes* constituées en application de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 ou à son défaut un membre du bureau de l'association, siège en qualité de membre de la commission régionale prévue à l'article 2 jusqu'à la désignation du bureau du conseil régional conformément à l'article 34.

Article 179 Modifié LEGIARTI000006921964

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Chaque commission régionale instituée par l'article 8 établira la première liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel pour le 1er janvier 1970.

2. En vue de l'établissement de cette première liste, le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les représentants de la profession à la commission nationale prévue à l'article 16 et leurs suppléants. Ces représentants siègent jusqu'à la désignation du bureau du conseil national conformément à l'article 54.

3. Le président de chacune des associations constituées en application de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 ou à son défaut un membre du bureau de l'association, siège en qualité de membre de la commission régionale prévue à l'article 2 jusqu'à la désignation du bureau du conseil régional conformément à l'article 34.

Article 180 Abrogé LEGIARTI000006921967

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les personnes inscrites sur la liste établie en application du décret du 29 juin 1936 *relatif aux associations de commissaires aux comptes* seront, sur simple demande de leur part présentée dans les trois mois *délai* de la publication du présent décret, réinscrites d'office par la commission régionale si elles justifient exercer les fonctions de commissaires aux comptes de sociétés à la date du 1er octobre 1968 dans une société au moins.

2. Les personnes qui justifient avoir exercé les fonctions de commissaire aux comptes dans trois sociétés au moins et pendant quatre ans *durée - ancienneté* antérieurement au 1er octobre 1968, sont regardées comme remplissant les conditions prévues à l'article 3 (alinéas 2, 3 et 4) du présent décret pour soumettre leur candidature à la commission d'inscription en application du titre Ier ci-dessus, dans les trois mois de la publication du présent décret *délai*.

Article 180 Modifié LEGIARTI000006921966

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les personnes inscrites sur la liste établie en application du décret du 29 juin 1936 seront, sur simple demande de leur part présentée dans les trois mois de la publication du présent décret, réinscrites d'office par la commission régionale si elles justifient exercer les fonctions de commissaires aux comptes de sociétés à la date du 1er octobre 1968 dans une société au moins.

2. Les personnes qui justifient avoir exercé les fonctions de commissaire aux comptes dans trois sociétés au moins et pendant quatre ans antérieurement au 1er octobre 1968, sont regardées comme remplissant les conditions prévues à l'article 3 (alinéas 2, 3 et 4) du présent décret pour soumettre leur candidature à la commission d'inscription en application du titre Ier ci-dessus, dans les trois mois de la publication du présent décret.

Article 181 Abrogé LEGIARTI000006921969

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Dans le ressort de chaque cour d'appel la liste établie en application du décret du 29 juin 1936 demeurera valable pour le choix de commissaires aux comptes jusqu'à l'établissement de la première liste en application de l'article 179 du présent décret. Si au 1er janvier 1970 une commission régionale n'a pu établir cette première liste, elle pourra décider le report de la date du 1er janvier prévue à l'article 179 sans pouvoir dépasser le 1er juin 1970.

Article 181 Modifié LEGIARTI000006921968

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Dans le ressort de chaque cour d'appel la liste établie en application du décret du 29 juin 1936 demeurera valable pour le choix de commissaires aux comptes jusqu'à l'établissement de la première liste en application de l'article 179 du présent décret. Si au 1er janvier 1970 une commission régionale n'a pu établir cette première liste, elle pourra décider le report de la date du 1er janvier prévue à l'article 179 sans pouvoir dépasser le 1er juin 1970.

Article 182 Abrogé LEGIARTI000006921971

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Chaque compagnie régionale *composition* sera constituée de plein droit à compter de l'établissement de la première liste *de commissaires aux comptes* entre les commissaires inscrits sur cette liste.

2. Le conseil régional sera élu dans les trois mois de l'établissement de la première liste *délai*.

Article 182 Modifié LEGIARTI000006921970

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Chaque compagnie régionale sera constituée de plein droit à compter de l'établissement de la première liste entre les commissaires inscrits sur cette liste.

2. Le conseil régional sera élu dans les trois mois de l'établissement de la première liste.

Article 183 Abrogé LEGIARTI000006921973

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les associations *de commissaires aux comptes* constituées en application de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 seront dissoutes de plein droit à la date de l'élection du conseil régional de commissaires aux comptes ayant le même ressort.

2. Une assemblée générale de l'association tenue dans les quatre mois qui suivront la dissolution *délai* désignera un ou plusieurs liquidateurs. Les droits et obligations de l'association sont transmis de plein droit à la compagnie régionale *effets*.

Article 183 Modifié LEGIARTI000006921972

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les associations constituées en application de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 seront dissoutes de plein droit à la date de l'élection du conseil régional de commissaires aux comptes ayant le même ressort.

2. Une assemblée générale de l'association tenue dans les quatre mois qui suivront la dissolution désignera un ou plusieurs liquidateurs. Les droits et obligations de l'association sont transmis de plein droit à la compagnie régionale.

Article 184 Abrogé LEGIARTI000006921975

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le conseil national sera élu avant le 1er octobre 1970 *date - délai*. Jusqu'à cette élection, ses attributions seront exercées par le bureau de la fédération nationale des associations de commissaires aux comptes constituées en application de l'article 7 du décret du 29 juin 1936.

Article 184 Modifié LEGIARTI000006921974

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le conseil national sera élu avant le 1er octobre 1970. Jusqu'à cette élection, ses attributions seront exercées par le bureau de la fédération nationale des associations de commissaires aux comptes constituées en application de l'article 7 du décret du 29 juin 1936.

Article 185 Abrogé LEGIARTI000006921977

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les personnes qui, sans être inscrites sur la liste, exercent, à titre transitoire, les fonctions de commissaires aux comptes de sociétés dans les conditions prévues à l'article 496 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1), ne sont pas membres de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.

2. Toutefois, le procureur général près la cour d'appel peut les déférer, pour faute disciplinaire, à la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes, pour voir prononcer à leur encontre les peines de l'avertissement, de la réprimande, de la suspension à temps ou de l'interdiction du droit d'exercer les fonctions de commissaires aux comptes.

3. Les dispositions des articles 66 et 119 à 126 inclus sont également applicables aux personnes désignées à l'alinéa 1er.

Nota : Nota (1) : L'article 496 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 a été abrogé par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.

Article 185 Modifié LEGIARTI000006921976

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les personnes qui, sans être inscrites sur la liste, exercent, à titre transitoire, les fonctions de commissaires aux comptes de sociétés dans les conditions prévues à l'article 496 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1), ne sont pas membres de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.

2. Toutefois, le procureur général près la cour d'appel peut les déférer, pour faute disciplinaire, à la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes, pour voir prononcer à leur encontre les peines de l'avertissement, de la réprimande, de la suspension à temps ou de l'interdiction du droit d'exercer les fonctions de commissaires aux comptes.

3. Les dispositions des articles 66 et 119 à 126 inclus sont également applicables aux personnes désignées à l'alinéa 1er.

Nota : Nota (1) : L'article 496 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 a été abrogé par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.

Article 185-1 Abrogé LEGIARTI000006921982

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les personnes qui justifient du certificat supérieur de révision comptable et de leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en application des articles 7 bis et 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 sont jusqu'au 1er janvier 1981 dispensées de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et du stage professionnel. Les personnes qui sont titulaires du certificat supérieur de revision comptable bénéficient de la même dispense jusqu'au 1er mars 1978.

Article 185-1 Modifié LEGIARTI000006921981

en vigueur le 4 juillet 1985, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les personnes qui justifient du certificat supérieur de révision comptable et de leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en application des articles 7 bis et 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 sont jusqu'au 1er janvier 1981 dispensées de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et du stage professionnel. Les personnes qui sont titulaires du certificat supérieur de revision comptable bénéficient de la même dispense jusqu'au 1er mars 1978.

Article 185-1 Modifié LEGIARTI000006921980

en vigueur le 31 décembre 1981, jusqu'au 4 juillet 1985

1. Les personnes qui justifient du certificat supérieur de révision comptable et de leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en application des articles 7 bis et 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 sont jusqu'au 1er janvier 1981 dispensées de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et du stage professionnel. Les personnes qui sont titulaires du certificat supérieur de revision comptable bénéficient de la même dispense jusqu'au 1er mars 1978.

2. Les personnes inscrites sur la liste et exerçant une activité incompatible, aux termes de l'article 81-1, avec les fonctions de commissaire aux comptes ne peuvent être maintenues sur cette liste au-delà du 1er janvier 1985 si elles n'ont pas, avant cette date, régularisé leur situation.

Article 185-1 Modifié LEGIARTI000006921979

en vigueur le 1er mars 1978, jusqu'au 31 décembre 1981

1. Les personnes qui justifient du certificat supérieur de révision comptable et de leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en application des articles 7 bis et 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 sont jusqu'au 1er janvier 1981 dispensées de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et du stage professionnel. Les personnes qui sont titulaires du certificat supérieur de revision comptable bénéficient de la même dispense jusqu'au 1er mars 1978.

2. Les personnes inscrites sur la liste et exerçant une activité incompatible, aux termes de l'article 81-1, avec les fonctions de commissaire aux comptes ne peuvent être maintenues sur cette liste au-delà du 1er janvier 1982 si elles n'ont pas, avant cette date, régularisé leur situation.

Article 185-1 Modifié LEGIARTI000006921978

en vigueur le 15 décembre 1976, jusqu'au 1er mars 1978

1. Les personnes qui justifient du certificat supérieur de révision comptable et de leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en application des articles 7 bis et 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 sont jusqu'au 1er janvier 1981 dispensées de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et du stage professionnel. Les personnes qui sont titulaires du certificat supérieur de révision comptable bénéficient de la même dispense jusqu'au 1er janvier 1978.

2. Les personnes inscrites sur la liste et exerçant une activité incompatible, aux termes de l'article 81-1, avec les fonctions de commissaire aux comptes ne peuvent être maintenues sur cette liste au-delà du 1er janvier 1982 si elles n'ont pas, avant cette date, régularisé leur situation.

Article 186 Abrogé LEGIARTI000006921984

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les dispositions des articles 66 et 119 à 126 inclus sont applicables à toute personne exerçant les fonctions de commissaire aux comptes pour tout exercice social en cours à la date de publication du présent décret.

Article 186 Modifié LEGIARTI000006921983

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Les dispositions des articles 66 et 119 à 126 inclus sont applicables à toute personne exerçant les fonctions de commissaire aux comptes pour tout exercice social en cours à la date de publication du présent décret.

Article 187 Abrogé LEGIARTI000006921986

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sont abrogés sous réserve de l'application transitoire de leurs dispositions conformément au présent décret :

2. Le décret modifié du 29 juin 1936 pris pour l'application de l'article 4 du décret du 8 août 1935 pris pour exécution des pouvoirs exceptionnels conférés au Gouvernement par la loi du 8 août 1935 et modifiant la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés en ce qui concerne la responsabilité pénale des administrateurs et le choix et les attributions des commissaires.

3. Le décret modifié du 23 septembre 1937 fixant la procédure devant la commission supérieure instituée par le décret du 30 juillet 1937 en vue de connaître des recours exercés en ce qui concerne l'établissement des listes de commissaires de sociétés.

Article 187 Modifié LEGIARTI000006921985

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Sont abrogés sous réserve de l'application transitoire de leurs dispositions conformément au présent décret :

2. Le décret modifié du 29 juin 1936 pris pour l'application de l'article 4 du décret du 8 août 1935 pris pour exécution des pouvoirs exceptionnels conférés au Gouvernement par la loi du 8 août 1935 et modifiant la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés en ce qui concerne la responsabilité pénale des administrateurs et le choix et les attributions des commissaires.

3. Le décret modifié du 23 septembre 1937 fixant la procédure devant la commission supérieure instituée par le décret du 30 juillet 1937 en vue de connaître des recours exercés en ce qui concerne l'établissement des listes de commissaires de sociétés.

Article 189 Abrogé LEGIARTI000006921990

en vigueur le 10 février 2007, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le présent décret, à l'exception de son article 188, est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des Terres australes et antarctiques françaises.

2. Le présent décret est applicable à Mayotte.

3. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les références à la "commission régionale d'inscription", à la "chambre régionale de discipline" et à la "chambre régionale des comptes" sont remplacées, respectivement, par les références à la "commission territoriale d'inscription", à la "chambre territoriale de discipline" et à la "chambre territoriale des comptes".

4. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références à la "commission régionale d'inscription", à la "chambre régionale de discipline" et à la "chambre régionale des comptes" sont remplacées, respectivement, par les références à la "commission territoriale d'inscription", à la "chambre territoriale de discipline" et à la "chambre territoriale des comptes".

Article 189 Modifié LEGIARTI000006921989

en vigueur le 27 novembre 2003, jusqu'au 10 février 2007

1. Le présent décret, à l'exception de son article 188, est applicable dans les territoires *d'outre-mer* de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des Terres australes et antarctiques françaises *champ d'application*.

Article 189 Modifié LEGIARTI000006921988

en vigueur le 29 août 1969, jusqu'au 27 novembre 2003

1. Le présent décret, à l'exception de son article 188, est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des Terres australes et antarctiques françaises.

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Décret2005-1412 · modifie
Décret2007-179 · modifie
Code monétaire et financier - art. R214-138 (M)
Code rural - art. R*524-10 (M)
Convention collective nationale du 9 décembre 1974 - art. (Rempl)

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 août 1969).

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