Texte consolidé · Décret

Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le31 décembre 1946
Publié le1er janvier 1947
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060463
RéférenceDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

CHAMP D'APPLICATION

APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ARTICLES 3 ET 5 *Code de la sécurité sociale L416, L417*.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006760076

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le décret du 27 novembre 1946 ou les textes pris pour son application déterminent à qui incombent les obligations imposées à l'employeur par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en raison des risques encourus par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs par le fait ou à l'occasion de leur service. Ces textes fixent la base des cotisations destinées à couvrir ces risques ainsi que celles des indemnités qui peuvent être dues.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006760078

en vigueur le 29 septembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b de l'article L. 416 (2°) du code de la sécurité sociale, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ; toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre de l'éduction nationale, le versement des cotisations incombe au recteur.

2. Le salaire servant de base au calcul des rentes et des cotisations est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale.

3. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux élèves et étudiants qui fréquentent ces établissements pendant les heures de travail et sont rémunérés par leur employeur. Ce dernier demeure alors chargé, en ce qui concerne les accidents survenant par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation, des obligations qui lui incombent en vertu dela législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

4. L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieures à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006760077

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 29 septembre 1985

1. Pour les élèves des établissements d'enseignement technique et des centres d'apprentissage de l'Etat, les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé, les prestations et indemnités sont à la charge de l'Etat.

2. Pour les élèves des établissements privés d'enseignement technique et des centres d'apprentissage placés sous le contrôle du ministre de l'Education nationale, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ou du centre. Il en est de même pour les élèves des établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et pour les élèves des établissements ou centres d'apprentissage relevant des collectivités autres que l'Etat.

3. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux élèves qui fréquentent pendant les heures de travail les établissements ou centres visés respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent article et sont rémunérés par un employeur ou chef d'entreprise. Ce dernier demeure chargé, en ce qui concerne les accidents survenant par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation, des obligations qui lui incombent en vertu de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et de la loi du 30 octobre 1946.

4. Dans les cas visés par les premier et deuxième alinéas du présent article le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui des indemnités est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève aurait normalement été classé à sa sortie de l'établissement ou du centre.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006760080

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectué la formation.

2. Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes :

3. a) Pour les stagiaires rémunérés, ce salaire est déterminé conformément aux dispositions de l'article 7-1 du présent décret ; toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération ; b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé conformément aux dispositions de l'article 7-1 du présent décret.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006760079

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 7 décembre 1985

1. Pour les stagiaires des centres de formation professionnelle agréés en application du décret du 9 novembre 1946, les obligations de l'employeur incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre d'entreprise ou collectif.

2. Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret.

3. Toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire, soit par son employeur, soit par l'organisme gestionnaire du centre est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006760082

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 30 octobre 1946, les obligations de l'employeur incombent :

2. Au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;

3. A la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé.

4. Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation.

5. La rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnité journalière allouée à l'intéressé pendant la période de traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 30 octobre 1946.

6. L'indemnité journalière visée à l'alinéa précédent est maintenue à la victime pendant la période d'interruption du traitement consécutive à l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la réadaptation.

7. Si, au moment où survient l'accident visé à l'alinéa précédent, l'état de la victime n'était pas consolidé et si, après consolidation des blessures résultant respectivement de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation et de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de celle-ci, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, la rente qui lui est allouée est calculée, compte tenu de l'ensemble de la réduction de capacité subie.

8. Si la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation avait été constatée, il est alloué, le cas échéant, pour l'incapacité de travail résultant du second accident, une rente distincte sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 50, quatrième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946.

9. Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la rente est celle des douze mois antérieurs à l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation ; elle est déterminée conformément aux dispositions des articles 103 et 108 du présent décret.

10. Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire mentionné à l'article 7-1 du présent décret, c'est ce salaire qui est pris en considération.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006760081

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 7 décembre 1985

1. Pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 30 octobre 1946, les obligations de l'employeur incombent :

2. Au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;

3. A la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé.

4. Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation.

5. La rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnité journalière allouée à l'intéressé pendant la période de traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 30 octobre 1946.

6. L'indemnité journalière visée à l'alinéa précédent est maintenue à la victime pendant la période d'interruption du traitement consécutive à l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la réadaptation.

7. Si, au moment où survient l'accident visé à l'alinéa précédent, l'état de la victime n'était pas consolidé et si, après consolidation des blessures résultant respectivement de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation et de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de celle-ci, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, la rente qui lui est allouée est calculée, compte tenu de l'ensemble de la réduction de capacité subie.

8. Si la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation avait été constatée, il est alloué, le cas échéant, pour l'incapacité de travail résultant du second accident, une rente distincte sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 50, quatrième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946.

9. Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la rente est celle des douze mois antérieurs à l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation ; elle est déterminée conformément aux dispositions des articles 103 et 108 du présent décret.

10. Toutefois, si cette rémunération est inférieure au salaire minimum de la catégorie de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel la victime aurait, normalement, été classée à la suite du traitement spécial, c'est ce salaire qui est pris en considération.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006760084

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour les personnes accomplissant un stage de rééducation professionnelle dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi du 30 octobre 1946 et les articles 92 à 101 du présent décret, les obligations de l'employeur incombent :

2. Soit au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;

3. Ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement ou un centre privé ;

4. Soit à l'employeur chez lequel elles ont été placées.

5. Toutefois, dans les cas visés au deuxième et troisième alinéas du présent article, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident du travail supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions prévues pour les frais de rééducation.

6. Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions de l'article 7-1 du présent décret.

7. Toutefois, si la victime se trouvait encore, au moment de l'accident l'ayant obligé à interrompre la rééducation, dans la période d'incapacité temporaire consécutive à l'accident du travail antérieur, l'indemnité qui lui est due ne pourra être inférieure à celle dont elle bénéficiait au moment où l'accident est survenu, compte non tenu du complément d'indemnité prévu par l'article 42, deuxième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946.

8. Si une rente était déjà servie, la nouvelle indemnité journalière se cumulera avec ladite rente ; elle s'imputera éventuellement sur le complément d'indemnité visé à l'alinéa ci-dessus.

9. Si, après consolidation de la blessure résultant de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la rééducation, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, il est fait, selon le cas, application des dispositions des sixième, septième et huitième alinéas de l'article 4 ci-dessus.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006760083

en vigueur le 13 juin 1957, jusqu'au 7 décembre 1985

1. Pour les personnes accomplissant un stage de rééducation professionnelle dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi du 30 octobre 1946 et les articles 92 à 101 du présent décret, les obligations de l'employeur incombent :

2. Soit au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;

3. Ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement ou un centre privé ;

4. Soit à l'employeur chez lequel elles ont été placées.

5. Toutefois, dans les cas visés au deuxième et troisième alinéas du présent article, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident du travail supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions prévues pour les frais de rééducation.

6. Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret.

7. Toutefois, si la victime se trouvait encore, au moment de l'accident l'ayant obligé à interrompre la rééducation, dans la période d'incapacité temporaire consécutive à l'accident du travail antérieur, l'indemnité qui lui est due ne pourra être inférieure à celle dont elle bénéficiait au moment où l'accident est survenu, compte non tenu du complément d'indemnité prévu par l'article 42, deuxième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946.

8. Si une rente était déjà servie, la nouvelle indemnité journalière se cumulera avec ladite rente ; elle s'imputera éventuellement sur le complément d'indemnité visé à l'alinéa ci-dessus.

9. Si, après consolidation de la blessure résultant de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la rééducation, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, il est fait, selon le cas, application des dispositions des sixième, septième et huitième alinéas de l'article 4 ci-dessus.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006760086

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour les assurés sociaux bénéficiaires des dispositions de l'article 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu de ladite ordonnance et qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, les obligations de l'employeur incombent :

2. Soit au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public;

3. Ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé ;

4. Soit à l'employeur chez lequel ils ont été placés.

5. Toutefois, dans les cas visés au deuxième et troisième alinéas du présent article, l'organisme de sécurité sociale qui a la charge, respectivement, des prestations prévues à l'article 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée susvisée, ou de la pension d'invalidité, supporte la charge des cotisations. Il en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation ou de rééducation.

6. La rémunération à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations que des indemnités est celle :

7. Perçue par l'assuré au cours de la dernière période de travail normal antérieure à l'affection indemnisée au titre des assurances sociales pour les bénéficiaires de l'article 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée ; qui a servi de base au calcul de la pension d'invalidité pour les titulaires d'une telle pension.

8. Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire mentionné à l'article 7-1 du présent décret, c'est ce salaire qui est pris en considération.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006760085

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 7 décembre 1985

1. Pour les assurés sociaux bénéficiaires des dispositions de l'article 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu de ladite ordonnance et qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, les obligations de l'employeur incombent :

2. Soit au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public;

3. Ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé ;

4. Soit à l'employeur chez lequel ils ont été placés.

5. Toutefois, dans les cas visés au deuxième et troisième alinéas du présent article, l'organisme de sécurité sociale qui a la charge, respectivement, des prestations prévues à l'article 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée susvisée, ou de la pension d'invalidité, supporte la charge des cotisations. Il en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation ou de rééducation.

6. La rémunération à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations que des indemnités est celle :

7. Perçue par l'assuré au cours de la dernière période de travail normal antérieure à l'affection indemnisée au titre des assurances sociales pour les bénéficiaires de l'article 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée ; qui a servi de base au calcul de la pension d'invalidité pour les titulaires d'une telle pension.

8. Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel la victime aurait normalement été classée à la suite de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle, c'est ce salaire qui est pris en considération.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006760088

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour les personnes autres que celles visées aux articles précédents et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'Office national des anciens combattants et victimes de la guerre, les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'école ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement privé dans lequel ces personnes ont été exceptionnellement placées par l'Office susnommé.

2. Ce dernier supporte, dans tous les cas, la charge des cotisations, sans préjudice des dispositions de l'article 137 du présent décret.

3. Le salaire à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions de l'article 7-1.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006760087

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 7 décembre 1985

1. Pour les personnes autres que celles visées aux articles précédents et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'Office national des anciens combattants et victimes de la guerre, les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'école ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement privé dans lequel ces personnes ont été exceptionnellement placées par l'Office susnommé.

2. Ce dernier supporte, dans tous les cas, la charge des cotisations, sans préjudice des dispositions de l'article 137 du présent décret.

3. Le salaire à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 2.

Article 7-1 Abrogé LEGIARTI000006760089

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour l'application des articles 3, 4 (dernier alinéa), 5 (3ème alinéa), 6 (dernier alinéa), 7 (3ème alinéa) et 113 du présent décret, le salaire servant de base au calcul des prestations est égal :

2. a) Pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident ;

3. b) Pour les rentes, au salaire minimum mentionné à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale.

4. Pour l'application des dispositions des articles 4 (dernier alinéa), 5 (3ème alinéa), 6 (dernier alinéa) et 7 (3ème alinéa) du présent décret, le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006760091

en vigueur le 29 septembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'interruption de la formation professionnelle, de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle par suite de l'accident est assimilée à l'arrêt de travail visé à l'article 45, deuxième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946.

2. Toutefois, en ce qui concerne les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés au premier alinéa de l'article 2, cet arrêt ne donne lieu, en aucun cas, au paiement d'indemnités journalières.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006760090

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 29 septembre 1985

1. L'interruption de la formation professionnelle, de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle par suite de l'accident est assimilée à l'arrêt de travail visé à l'article 45, deuxième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946.

2. Toutefois, en ce qui concerne les élèves des établissements d'enseignement technique ou des centres d'apprentissage visés à l'article 1er, premier et deuxième alinéas, cet arrêt ne donne lieu, en aucun cas, au payement d'indemnités journalières.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006760093

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les personnes visées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins bénéficient intégralement des dispositions de la loi du 30 octobre 1946 pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime.

ASSURANCE VOLONTAIRE.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006760094

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les personnes non visées aux articles 2, 3 et 5 de la loi du 30 octobre 1946 qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire prévue à l'article 6 de ladite loi adressent à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elles ont leur résidence habituelle une demande conforme à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 82 de ladite loi, accompagnée d'un extrait d'acte de naissance sur papier libre.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006760095

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les droits de l'assuré volontaire prennent effet du jour de la notification de la décision de la caisse primaire.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006760096

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la loi du 30 octobre 1946 à l'exception de l'indemnité journalière visée à l'article 45 de ladite loi.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006760097

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les droits à l'assurance volontaire cessent lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées à deux échéances trimestrielles consécutives.

TITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION

CHAPITRE 2 : ASSURANCE VOLONTAIRE.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006760099

en vigueur le 1er juillet 1982, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le requérant fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie dans sa déclaration le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, au calcul des prestations.

2. Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum prévu par l'article L. 452 (alinéa 1er) du code de la sécurité sociale, ni supérieur au plafond annuel moyen des cotisations de sécurité sociale.

3. Dans le cas où le requérant bénéficie également de l'assurance volontaire au titre de l'article 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 le salaire annuel de base des cotisations et des indemnités est celui de la classe dans laquelle l'intéressé se trouve rangé, sans pouvoir, toutefois, être inférieur au minimum prévu à l'alinéa précédent.

4. La caisse primaire d'assurance maladie vérifie si la situation du requérant entre dans les catégories visées à l'article 10 ci-dessus et lui notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

TITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION CHAPITRE 2 : ASSURANCE VOLONTAIRE

Article 11 Modifié LEGIARTI000006760098

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 1er juillet 1982

1. Le requérant fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie dans sa déclaration le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, au calcul des prestations.

2. Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum prévu par l'article 49, premier alinéa, de la loi du 30 octobre 1946, ni supérieur au salaire limite pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, visé à l'article 31 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.

3. Dans le cas où le requérant bénéficie également de l'assurance volontaire au titre de l'article 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 le salaire annuel de base des cotisations et des indemnités est celui de la classe dans laquelle l'intéressé se trouve rangé, sans pouvoir, toutefois, être inférieur au minimum prévu à l'alinéa précédent.

4. La caisse primaire d'assurance maladie vérifie si la situation du requérant entre dans les catégories visées à l'article 10 ci-dessus et lui notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS

ENTREPRISES PRIVEES

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006760101

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le présent chapitre fixe les conditions auxquelles est subordonné le maintien de l'autorisation d'assumer directement le service des prestations prévues aux articles L. 436 à L. 439 et L. 448 à L. 450 du Code de la sécurité sociale, accordée par le ministre du travail conformément aux dispositions de l'article L. 493 du Code de la sécurité sociale en vigueur avant la publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, ainsi que les modalités suivant lesquelles est assuré et contrôlé le service desdites prestations.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006760102

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'employeur doit justifier de la caution solidaire d'un établissement bancaire compris sur une liste arrêtée conjointement par le ministre du travail et le ministre des finances et des affaires économiques, en garantie du paiement des indemnités et de toutes sommes dues à l'occasion de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

2. Un arrêté concerté du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques détermine les détails d'application du présent article.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006760103

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. En aucun cas, le comité d'entreprise ne peut confier la direction administrative ou la gestion financière des services visés à l'article 15 à des personnes n'appartenant pas au personnel de l'entreprise.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006760104

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'employeur remet périodiquement au comité d'entreprise les sommes destinées à couvrir le montant des prestations et des dépenses de gestion. Ces sommes sont calculées en appliquant à l'ensemble des salaires payés au personnel un coefficient fixé par accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, sous réserve de l'approbation de la caisse régionale ou, à défaut d'accord par ladite caisse, sans préjudice du recours prévu par l'article L. 132 du Code de la sécurité sociale.

2. Les bénéfices réalisés sont versés à un fonds de réserve. Lorsque l'avoir de celui-ci atteint le montant des redevances payées par l'employeur pendant les six derniers mois, ces bénéfices sont répartis par moitié entre l'entreprise et le comité d'entreprise. Les déficits sont supportés par le fonds de réserve et, à défaut, par l'entreprise.

3. La part bénéficiaire du comité d'entreprise est affectée à l'amélioration des mesures de prévention et de sécurité.

4. Suivant la date habituelle d'arrêt des comptes de l'entreprise, un inventaire financier est dressé annuellement par le comité d'entreprise, soit au 30 juin, soit au 31 décembre, faisant apparaître les résultats de la gestion du risque professionnel et, éventuellement, le montant des sommes affectées au fonds de réserve susvisé. Une copie du compte de profits et pertes et du bilan, arrêtés à l'une des deux dates précitées, est adressée, dans un délai maximum de trois mois, à la direction régionale et à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements ayant obtenu l'autorisation.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006760105

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La caisse primaire dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements autorisés exerce le contrôle du service organisé par le comité d'entreprise, sans préjudice des dispositions des articles L. 148 et L. 150 du Code de la sécurité sociale.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006760106

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 472 du Code de la sécurité sociale.

2. Un exemplaire des certificats médicaux prévus à l'article L. 473 du code précité est transmis sans délai par la caisse primaire au comité d'entreprise intéressé.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006760107

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Dans les cas définis à l'article L. 474 du Code de la sécurité sociale, l'enquête est effectuée à la diligence du comité d'entreprise, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie. En cas de carence du comité d'entreprise, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.

2. La caisse primaire chargée du contrôle de la gestion du risque qui entend contester le caractère professionnel de l'accident doit, indépendamment des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 47 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, en informer, dans le délai de quinzaine prévu au premier alinéa dudit article, le comité d'entreprise qui est tenu de lui faire connaître son avis écrit dans un nouveau délai de quinzaine.

3. En dehors du cas prévu au précédent alinéa, le comité d'entreprise a la faculté d'adresser de sa propre initiative à la caisse primaire son avis sur le caractère professionnel ou non de l'accident, dans le délai de quinzaine à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'accident, par quelque moyen que ce soit. Cet avis entraîne pour la caisse primaire l'obligation de prendre une décision explicite sur le caractère professionnel de l'accident.

4. Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la décision prise par la caisse primaire, compte tenu de l'avis du comité d'entreprise et conformément aux dispositions de l'article 67 du présent décret, est notifiée au comité d'entreprise, elle est opposable à ce dernier.

5. Lorsque la caisse primaire est en désaccord avec le comité d'entreprise sur la date de consolidation de la blessure elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006760108

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le comité d'entreprise est tenu de fournir aux caisses de sécurité sociale intéressées tous renseignements qui lui sont demandés.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006760109

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. En cas de carence constatée ou de défaillance du comité d'entreprise, la caisse primaire assure le paiement des prestations aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, sauf son recours contre l'employeur et contre la caution pour obtenir le remboursement des sommes payées.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006760110

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. En cas de cession de l'entreprise ou de fusion avec une nouvelle entreprise, les opérations visées au présent chapitre ne peuvent être poursuivies qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

2. Toutefois le comité d'entreprise reste tenu d'assurer le service des prestations pour les accidents survenus antérieurement à la date de la cession ou de la fusion.

3. La nouvelle autorisation est donnée par le ministre du travail sur demande adressée conjointement par l'employeur et par le comité d'entreprise de l'établissement ou du groupe d'établissements considéré, à la caisse primaire dont dépend ledit établissement.

4. La caisse primaire émet un avis motivé et transmet le dossier dans le délai d'un mois au ministre du travail qui fait connaître sa décision à l'employeur par lettre recommandée avant l'expiration d'un nouveau délai d'un mois à compter de la réception du dossier.

5. Lorsqu'une nouvelle autorisation est accordée, le fonds de réserve mentionné à l'article 19 est transféré à la nouvelle organisation.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006760112

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'autorisation peut être retirée par le ministre du travail sur avis motivé de la caisse primaire intéressée, notamment si les rapports de contrôle font apparaître que le risque n'est pas géré de façon satisfaisante ou que l'effort de prévention est insuffisant ou que les renseignements statistiques et comptables ne sont pas fournis de façon régulière aux caisses de sécurité sociale.

2. L'autorisation peut être également retirée si l'employeur cesse de justifier de la caution solidaire à l'article 17 du présent décret.

3. L'employeur ou le comité d'entreprise peut, à tout moment, par une déclaration adressée à la caisse primaire, qui la transmet au ministre du travail, renoncer à l'application des modalités particulières prévues au présent chapitre pour être soumis au régime général de la sécurité sociale.

4. Le retrait de l'autorisation ou la renonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la notification ministérielle faite à l'entreprise du retrait d'autorisation, ou la notification de la renonciation faite par l'employeur à la caisse intéressée. Le comité d'entreprise continue à assurer le service des prestations pour les accidents survenus antérieurement à la date d'effet du retrait d'autorisation ou de la renonciation.

5. Le ministre du travail, en prononçant le retrait, peut décider la substitution de la caisse primaire d'assurance maladie intéressée au comité d'entreprise, sans préjudice du recours de ladite caisse contre l'employeur et contre la caution pour obtenir le remboursement des sommes payées.

6. Le ministre du travail détermine, le cas échéant, la caisse primaire à laquelle est dévolu le fonds de réserve mentionné à l'article 19.

COLLECTIVITES, ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC, ENTREPRISES PRIVEES D'INTERET GENERAL ET EMPLOYEURS ASSUJETTIS A UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE *AUTORISEES A GERER DIRECTEMENT LE SERVICE DES PRESTATIONS*.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006760113

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les dispositions du chapitre Ier s'appliquent, sous réserve des dispositions particulières qui les régissent et des dispositions spéciales fixées par les arrêtés d'autorisation, aux collectivités, établissements et entreprises qui ont obtenu l'autorisation d'assumer directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément aux dispositions de l'article L. 492 du code de la sécurité sociale en vigueur avant la publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960.

2. Lorsque la gestion de la collectivité, de l'établissement ou de l'entreprise porte sur l'intégralité du risque, les pouvoirs du conseil d'administration de la caisse primaire, en matière de fixation des rentes, sont exercés par une commission de quatre membres au moins composée pour moitié de représentants du personnel. Cette commission statue, après réception du dossier de l'enquête à laquelle il est procédé, dans les conditions et les formes déterminées par le livre IV du Code de la sécurité sociale, sous réserve des voies de recours instituées par le livre II dudit code. Les collectivités, établissements et entreprises visés au présent alinéa, doivent se conformer aux dispositions de l'article 67 du présent décret.

3. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la caisse primaire dans la circonscription de laquelle est situé le siège social ou le principal établissement exerce, sauf disposition particulière contraire, le contrôle du service chargé de la gestion du risque d'incapacité permanente.

4. L'arrêté d'autorisation fixe les garanties exigées des collectivités, établissements et entreprises autorisées.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006760114

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les organismes et entreprises visés au présent chapitre qui ne seraient pas astreints à fournir aux caisses primaires et aux caisses régionales tous les renseignements nécessaires à la tenue des statistiques devront les fournir à la caisse nationale de sécurité sociale.

DISPOSITIONS COMMUNES.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006760115

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les employeurs auxquels sont applicables les modalités particulières de gestion des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, fixées par le présent titre, et, éventuellement, les collectivités, services, organismes et entreprises visés à l'article 137 du présent décret participent à l'alimentation du "fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole" institué par l'article 83 bis de la loi du 30 octobre 1946.

2. L'assiette de leur contribution est celle qui est définie par l'article 31 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 pour les cotisations de sécurité sociale.

3. Le taux est fixé par l'arrêté prévu à l'article 87 de la loi susvisée du 30 octobre 1946.

4. Toutefois, l'Etat employeur est exonéré de toute contribution à l'alimentation du "fonds commun" substitué aux fonds énumérés à l'article 83 de la loi du 30 octobre 1946.

PREVENTION.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006760116

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Un comité technique central de coordination entre les différents comités techniques nationaux est constitué auprès du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

2. Il est composé de membres élus par chacun des comités techniques nationaux parmi ses membres, à raison de deux par comité, l'un représentant les organisations patronales, l'autre les organisations ouvrières. Il se réunit au moins une fois par trimestre.

3. Le directeur du travail, l'inspecteur général du travail et, le cas échéant, le médecin inspecteur général du travail assistent avec voix consultative aux séances de ce comité, ainsi qu'à celles des comités techniques nationaux ; ils peuvent s'y faire représenter.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006760117

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le comité technique central coordonne l'action des comités techniques nationaux lorsque les problèmes à étudier et les décisions à prendre intéressent l'ensemble de ces comités ou un certain nombre d'entre eux.

2. Il peut être chargé par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie de régler les différends pouvant surgir entre les comités techniques nationaux ou régionaux concernant la classification d'un risque, d'une entreprise ou d'une branche d'activité.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006760118

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les décisions du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou du comité de gestion du fonds de prévention doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique.

2. Les arrêtés prévus pour l'application de l'article 35 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 sont pris après avis des comités techniques nationaux et si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006760120

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les questions relatives à la prévention sur lesquelles les comités techniques régionaux sont obligatoirement consultés par la caisse régionale d'assurance maladie comportent notamment :

2. a) L'institution de nouvelles mesures de prévention auxquelles doivent se soumettre les employeurs exerçant une même activité, imposées en application de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 30 octobre 1946.

3. b) Les ristournes accordées ou les cotisations supplémentaires imposées aux entreprises par application des dispositions du troisième alinéa de l'article 35 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006760121

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le classement des entreprises en fonction de leur risque professionnel est effectué à l'intérieur d'une région déterminée soit par les conseils d'administration des caisses régionales, après consultation des comités techniques régionaux, soit par les comités techniques régionaux lorsqu'ils statuent en vertu d'une délégation des conseils d'administration.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006760122

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les comités techniques régionaux procèdent à toutes études statistiques se rapportant au risque professionnel dans leurs branches d'activités respectives. Les résultats de ces études sont transmis immédiatement aux comités techniques nationaux intéressés.

2. Les comités techniques régionaux concourent à la diffusion pour leur région des méthodes de prévention avec la collaboration des organisations professionnelles patronales et ouvrières, des organisations nationales de jeunesse ouvrière et des comités de sécurité.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006760123

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les ingénieurs conseils de la Caisse nationale de sécurité sociale peuvent être chargés d'enquêtes concernant l'activité des services de prévention des caisses régionales.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006760124

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail fournissent aux comités techniques régionaux et nationaux, et sur leur demande les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont lesdits comités ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence.

TITRE 4 : DECLARATION ET ENQUETE

CHAPITRE 1 : FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006760126

en vigueur le 1er janvier 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La déclaration que la victime est tenue de faire dans un délai de vingt-quatre heures, par application du premier alinéa de l'article L. 472 du code de la sécurité sociale, doit être envoyée par lettre recommandée si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.

2. Le délai imparti à l'employeur au deuxième alinéa de l'article L. 472 du code de la sécurité sociale pour la déclaration des accidents dont sont victimes, hors des locaux de l'établissement, les personnes visées à l'article L. 415-2 a, b, d et e du même code, ne commence à courir que du jour où l'employeur a été informé de l'accident.

Article 39-1 Abrogé LEGIARTI000006760162

en vigueur le 1er janvier 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 124-1 du code du travail, est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article 24 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972, doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident.

Article 39-2 Abrogé LEGIARTI000006760163

en vigueur le 1er janvier 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article 24 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

Article 39-3 Abrogé LEGIARTI000006760164

en vigueur le 1er janvier 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Toute infraction aux dispositions de l'article 39-2 constitue une contravention de 4e classe. En cas de récidive, toute infraction à ces dispositions constitue une contravention de 5e classe.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT OU DE LA MALADIE PAR LES CAISSES.

Article 67 Abrogé LEGIARTI000006760160

en vigueur le 30 mars 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident. Elle lui communique le montant total des dépenses engagées pendant la période d'incapacité temporaire, à l'exception des frais de rééducation professionnelle.

2. Toute modification apportée au montant desdites dépenses en application des articles 68 et 127 du présent décret est immédiatement portée à la connaissance de la caisse régionale.

Article 68-1 Abrogé LEGIARTI000006760165

en vigueur le 30 mars 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Si la caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et l'employeur dans le délai de vingt jours pour une déclaration d'accident du travail, de soixante jours pour une déclaration de maladie professionnelle à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident ou de la maladie.

2. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

3. A défaut de contestation dans ces délais, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est considéré comme établi à l'égard de la victime.

Article 68-2 Abrogé LEGIARTI000006760166

en vigueur le 30 mars 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.

2. En cas de réserves de la part de l'employeur ou en cas de contestation préalable par la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse, en l'absence d'enquête légale, envoie avant décision un questionnaire simultanément à l'employeur et à la victime, ou procède à une enquête auprès des intéressés.

3. Le double de la déclaration de maladies professionnelles adressée par l'assuré à la caisse primaire est envoyé à l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.

Article 68-3 Abrogé LEGIARTI000006760167

en vigueur le 30 mars 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire.

2. En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.

3. Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit.

Article 68-4 Abrogé LEGIARTI000006760168

en vigueur le 30 mars 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

2. - la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

3. - les divers certificats médicaux ;

4. - les constats faits par la caisse primaire ;

5. - les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

6. - les éléments communiqués par la caisse régionale ;

7. - éventuellement, le rapport de l'expert technique.

8. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.

9. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Article 68-5 Abrogé LEGIARTI000006760169

en vigueur le 30 mars 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La caisse statue lorsqu'elle est en possession de tous les éléments d'appréciation sur le caractère professionnel de la lésion ou de la maladie.

2. La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit. En cas de refus et pour les décisions intervenant après contestation préalable, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.

3. Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.

4. Le médecin traitant est informé de cette décision.

Article 68-6 Abrogé LEGIARTI000006760170

en vigueur le 30 mars 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 392 du code de la sécurité sociale tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur, et le cas échéant tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.

2. Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations prévisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

3. Les notifications à la victime prévues aux articles 68-1 et 68-5 lui sont adressées sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

4. A compter de la réception de la notification prévue à l'article 68-5, alinéa 3, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.

DECLARATION ET ENQUETE

FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006760125

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 1er janvier 1983

1. La déclaration que la victime est tenue de faire au plus tard dans un délai de vingt-quatre heures, par application du premier alinéa de l'article 23 de la loi du 30 octobre 1946 doit être envoyée par lettre recommandée si elle n'est pas faite à un préposé du patron sur le lieu de l'accident.

2. Le délai imparti à l'employeur à l'article 23, alinéa 2, de la loi précitée du 30 octobre 1946 pour la déclaration des accidents dont sont victimes, hors des locaux de l'établissement, les personnes visées à l'article 2 a, b, d et e de ladite loi ne commence à courir que du jour où l'employeur a été informé de l'accident.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006760127

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire de sécurité sociale, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période de travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes visées à l'article 104 du présent décret, le montant et la date de ces payes.

2. La caisse primaire peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006760128

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La feuille d'accident visée à l'article 24 de la loi du 30 octobre 1946 délivrée à la victime par l'employeur ou par la caisse primaire de sécurité sociale, est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle. A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie. La caisse primaire délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006760130

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire de sécurité sociale par le praticien, conformément aux dispositions de l'article 24, quatrième et cinquième alinéas, de la loi du 30 octobre 1946, devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions.

2. Le formule arrêtée pour ces certificats peut être utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant, au cours du traitement, la nécessité, selon le cas, d'interrompre le travail ou de prolonger le repos. Ce certificat, adressé directement à la caisse primaire par le praticien ou transmis à celle-ci par la victime, justifie du droit de cette dernière au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l'article 118 du présent décret.

3. Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur lors de toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier dans le cas d'hospitalisation.

4. Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture, ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille en ce qui concerne, notamment, les nom et prénoms et adresse, numéro matricule aux assurances sociales de la victime, désignation de l'employeur, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler.

5. Le note d'honoraires ou la facture est adressée, selon le cas, soit à la caisse primaire d'assurance maladie, soit à l'établissement, service ou entreprise autorisés à gérer le risque d'accident du travail conformément aux dispositions de l'article 15 du présent décret, tels qu'ils sont désignés sur la feuille d'accident présentée par la victime.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006760131

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article L. 472 du Code de la sécurité sociale ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin-conseil.

2. S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise dans les conditions fixées par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959.

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006760132

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Nul ne peut être proposé à l'agrément du ministre du travail en qualité d'agent assermenté, en application de l'article L. 474 du Code de la sécurité sociale :

2. 1. S'il est administrateur d'une caisse de sécurité sociale, appartient au personnel de l'un de ces organismes, ou s'il est parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement avec un administrateur ou un membre du personnel de direction de ces organismes ;

3. 2. S'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins ;

4. 3. S'il ne présente les garanties de moralité, de capacité et d'indépendance nécessaires, reconnues dans les conditions prévues à l'article 47 ci-après ;

5. 4. S'il a été l'objet :

6. Soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles 4 et 27 du décret du 28 octobre 1945, ou des articles L. 170, L. 170-1, L. 170-2, L. 186, L. 409 à L. 413 du Code de la sécurité sociale ;

7. 5. Soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles 14, 30 et 31 de la loi du 9 avril 1898 modifiée ou des articles L. 504 à L. 508 du Code de la sécurité sociale.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006760133

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Un arrêté du ministre du travail fixe la liste des pièces à produire à l'appui des demandes d'agrément qui doivent être adressées au directeur régional de la sécurité sociale.

2. Le directeur régional prend l'avis de la caisse primaire d'assurance maladie et de l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre. Il peut inviter les préfets et les maires à lui fournir tous renseignements qu'il juge utile.

3. Au vu des propositions du directeur régional et selon les besoins de la région, le ministre du travail accorde ou refuse l'agrément. Sa décision est notifiée, le cas échéant, à l'agent agréé.

4. L'agrément est révocable à tout moment.

Article 45-1 Abrogé LEGIARTI000006760134

en vigueur le 27 septembre 1977, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Par dérogation aux dispositions des articles 44 et 45 ci-dessus, l'agrément prévu à l'article L. 753 du code de la sécurité sociale est donné, selon le cas, par le préfet de la région ou le préfet du département.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006760135

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Aucun agent agréé ne pourra figurer sur la liste prévue à l'article 49 ci-après s'il n'a, auparavant prêté serment devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé son domicile, d'accomplir loyalement les enquêtes qui lui sont confiées, et de ne rien révéler des secrets dont il aura connaissance dans l'accomplissement de sa mission.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006760136

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La liste des agents assermentés est dressée, tenue à jour et communiquée aux caisses primaires et aux organisations spéciales de sécurité sociale, par le directeur régional de la sécurité sociale.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006760137

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Un arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Finances fixe les conditions dans lesquelles le greffier du tribunal d'instance ou l'agent assermenté est rémunéré et, s'il y a lieu, remboursé de ses frais de déplacement, pour chaque enquête effectuée.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006760138

en vigueur le 27 septembre 1977, jusqu'au 30 mars 1985

1. Lorsque l'accident ayant fait l'objet de la déclaration est survenu pendant le trajet du lieu de travail à la résidence de la victime ou inversement, la caisse primaire d'assurance doit, indépendamment des cas prévus à l'article L. 474 du code de la sécurité sociale, faire procéder à l'enquête prescrite audit article dans les vingt-quatre heures dès qu'il apparaît que l'accident semble devoir entraîner une incapacité temporaire de travail d'une durée au moins égale à trente jours.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006760139

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La caisse primaire d'assurance maladie fait procéder à l'enquête prévue à l'article 26 de la loi du 30 octobre 1946 par le greffier du tribunal d'instance dans la circonscription de laquelle est survenu l'accident.

2. Elle peut charger de l'enquête un agent agréé assermenté dans les cas suivants :

3. 1. Lorsque le greffe du tribunal d'instance est vacant ou que le greffier se trouve dans l'incapacité juridique d'exercer les fonctions ;

4. 2. Lorsque le greffier a fait connaître par écrit qu'il n'était pas en mesure d'effectuer les enquêtes prévues par l'article 26 de la loi du 30 octobre 1946 ou qu'il se déclare empêché d'effectuer une ou plusieurs enquêtes déterminées ou, avec l'accord du greffier, lorsque plusieurs enquêtes à lui confiées sont en cours ;

5. 3. Avec l'autorisation donnée à la caisse, sur sa demande, par la commission de première instance prévue à l'article 8 de la loi du 24 octobre 1946 portant réorganisation du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, dans le cas où, au cours du trimestre précédent, le greffier a été dessaisi d'une ou plusieurs enquêtes dans les conditions prévues aux articles 59 et 60 ci-après, sans qu'il ait pu justifier du cas fortuit ou de la force majeure ou lorsqu'il est établi que le greffier n'est pas en mesure d'assurer l'enquête dans des conditions satisfaisantes ;

6. 4. Lorsque la caisse a connaissance sur la personne du greffier de l'un des cas de récusation prévus à l'article suivant.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000006760140

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le greffier ou l'agent assermenté pourra faire l'objet d'une récusation s'il est :

2. 1. Parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, de l'employeur, de la victime ou de ses ayants droit ;

3. 2. Employeur de la victime ou de ses ayants droit, occupé par l'employeur, associé de celui-ci ou administrateur de ses biens.

4. Cette récusation devra être formulée par une déclaration adressée à la caisse primaire au plus tard dans un délai de trois jours suivant la réception de la lettre par laquelle le déclarant aura été convoqué à l'enquête.

5. La caisse primaire peut, elle-même, récuser le greffier saisi, mais seulement dans le cas où, au moment où elle l'a saisi, elle ignorait l'existence d'un motif de récusation.

6. Le greffier ou l'agent assermenté qui aura connaissance d'un cas de récusation sur sa personne doit en avertir aussitôt la caisse primaire d'assurance maladie et s'abstenir d'entreprendre ou de poursuivre l'enquête.

7. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, si la récusation est fondée, le greffier ou l'agent assermenté est dessaisi par décision du président de la commission instituée à l'article 8 de la loi du 24 octobre 1946. Il a droit au remboursement des frais effectivement engagés pour l'enquête conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 48 du présent décret.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000006760141

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. En vue de l'enquête, la caisse primaire communique au greffier ou à l'agent assermenté copie de la déclaration d'accident, du certificat médical ou, s'il y a lieu, des certificats médicaux adressés par le praticien et, le cas échéant, des documents faisant état des premières constatations auxquelles ladite caisse a fait procéder conformément au cinquième alinéa de l'article 23 de la loi du 30 octobre 1946.

2. L'enquêteur saisi convoque immédiatement au lieu de l'enquête, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article, la victime ou ses ayants droit, l'employeur et toute personne qui lui paraîtrait, au vu des pièces en sa possession, susceptible de fournir des renseignements utiles. Il avertit en même temps des date, heure et lieu de l'enquête la caisse primaire d'assurance maladie qui peut se faire représenter à l'enquête.

3. L'enquête peut avoir lieu notamment dans les locaux d'une mairie ; elle ne peut avoir lieu dans les locaux d'une caisse de sécurité sociale ou d'une section locale de caisse de sécurité sociale.

4. Lorsque l'enquête est effectuée par le greffier, celui-ci convoque à l'enquête la victime ou ses ayants droit, l'employeur et les témoins domiciliés dans la circonscription du tribunal d'instance ou qui y ont leur travail. Pour ce qui est des personnes dont le domicile et le lieu de travail ou, s'agissant de la victime, le lieu où elle a été transportée, sont situés dans un autre canton, le greffier demande au greffier compétent pour ce canton de procéder à leur audition. Le second greffier doit remplir sa mission sans délai et adresser au premier le procès-verbal dans lequel sont consignés les renseignements recueillis.

5. L'agent assermenté peut, dans les mêmes conditions, demander au greffier compétent de recueillir les déclarations des personnes dont la résidence se trouve en dehors du canton où a lieu l'enquête et est éloignée du lieu où il effectue son enquête.

6. L'enquêteur adresse les convocations par lettre recommandée trois jours francs avant la date fixée pour l'enquête.

7. S'il y a lieu d'entendre un témoin en dehors du territoire de la France métropolitaine, il est procédé par la caisse primaire conformément aux dispositions de l'article 64 ci-après.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000006760142

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est dans l'impossibilité de se déplacer.

Article 54 Abrogé LEGIARTI000006760143

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 30 mars 1985

1. L'enquêteur doit recueillir tous renseignements permettant d'établir :

2. 1. La cause, la nature, les circonstances de temps et de lieu de l'accident, éventuellement l'existence d'une faute susceptible de donner lieu à l'application des dispositions des articles 64, 65, 67 et 68 de la loi du 30 octobre 1946.

3. Dans le cas prévu à l'article 49 ci-dessus, ces éléments doivent être recherchés et notés avec soin en vue d'établir éventuellement les motifs qui auraient déterminé la victime à interrompre ou à détourner son parcours ;

4. 2. L'identité de la victime et, notamment :

5. Ses nom, prénoms, adresse habituelle ;

6. La date et le lieu de naissance ;

7. Sa nationalité et, si elle est étrangère, l'époque depuis laquelle elle réside en France ; les nom, prénoms, adresse de ses parents qui y habitent ;

8. En cas de minorité, les nom, prénoms, adresse de son représentant légal ;

9. Le lieu où se trouve la victime ;

10. 3. La nature des lésions ; les modifications apparentes intervenues depuis l'envoi du dernier certificat médical dans l'état de la victime ;

11. 4. L'existence d'ayants droit ; l'identité et la résidence de chacun d'eux ;

12. 5. La catégorie professionnelle dans laquelle se trouvait classée la victime au moment de l'arrêt du travail et, d'une façon générale, tous les éléments de nature à permettre la détermination du salaire servant respectivement de base au calcul des indemnités journalières et des rentes conformément aux dispositions des articles 103, 104 et 108 du présent décret.

13. En vue de recueillir ces éléments l'enquêteur peut effectuer, au siège de l'établissement ou des établissements ayant occupé la victime, toutes constatations et vérifications nécessaires ;

14. 6. Le cas échéant, les accidents du travail antérieurs et, pour chacun d'eux :

15. La date de l'accident ;

16. La date de la guérison ou de la consolidation des blessures ;

17. S'il en est résulté une incapacité permanente :

18. Le taux de cette incapacité ;

19. Le montant de la rente ;

20. La date de la décision ayant alloué la rente ; le point de départ de celle-ci ;

21. Le débiteur de la rente.

22. Toute déclaration inexacte de la victime peut entraîner une réduction éventuelle de la nouvelle rente ;

23. 7. La pension d'invalidité dont la victime serait titulaire au titre du régime général des assurances sociales ou d'un régime spécial de la sécurité sociale ;

24. L'organisme ou le service débiteur ;

25. Le point de départ et le montant de cette pension ;

26. 8. Eventuellement, la pension militaire d'invalidité ou la pension de victime civile de la guerre dont la victime serait titulaire.

Article 55 Abrogé LEGIARTI000006760144

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les témoins sont entendus par l'enquêteur en présence de la victime ou des ayants droit, de l'employeur et du représentant de la caisse primaire d'assurance maladie si ceux-ci comparaissent.

2. Les témoins doivent prêter serment de dire la vérité.

3. L'enquêteur consigne, lors de leur audition :

4. Leur nom, prénoms, profession, résidence ;

5. Leur serment de dire la vérité ;

6. Leurs déclarations sur la question de savoir s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques de la victime, de ses ayants droit ou de l'employeur ;

7. Ainsi que les reproches qui auraient été formulés contre eux.

8. Lecture de ses déclarations est faite à chaque témoin ; celui-ci signe sa déposition où mention est faite qu'il ne sait ou ne peut signer ; l'enquêteur signe également la déposition.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000006760145

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Si la victime ou ses ayants droit usent de la faculté prévue par l'article 26, troisième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946, les personnes qui l'assistent sont tenues de justifier de leur qualité auprès de l'enquêteur. Celui-ci consigne les nom, prénoms, profession, adresse et qualité de chaque personne ainsi que, le cas échéant, les indications fournies par elle.

Article 57 Abrogé LEGIARTI000006760146

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal établi sans blancs ni ratures. Il dépose contre récépissé ou envoie, sous pli recommandé, ce procès-verbal accompagné du dossier dont il avait été saisi et, le cas échéant, du procès-verbal visé au quatrième alinéa de l'article 52 ci-dessus ainsi que de toutes les pièces qu'il juge bon d'y annexer, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article 28 de la loi du 30 octobre 1946.

2. Dans le cas exceptionnel où le délai se trouve dépassé, l'enquêteur fait connaître à la caisse les circonstances qui retardent la clôture de l'enquête et fait mention de ces circonstances dans le procès-verbal.

Article 58 Abrogé LEGIARTI000006760147

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le président de la commission constituée en application de l'article L. 191 du Code de la sécurité sociale peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, du greffier ou de l'agent assermenté chargé de l'enquête, de la victime ou ses ayants droit ou de l'employeur, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.

2. L'expert doit prêter serment devant le magistrat qui l'a désigné. Il assiste l'enquêteur et dresse un rapport qui doit être adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article L. 478 du Code de sécurité sociale.

3. L'expert technique est tenu au secret professionnel, ses émoluments sont taxés par le président de la commission du contentieux. Ils lui sont payés par la caisse primaire. L'expert reçoit en outre, le cas échéant, le remboursement de ses frais de déplacement au tarif fixé par arrêté du ministre du travail, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances.

Article 59 Abrogé LEGIARTI000006760148

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Au cas où le greffier, ou l'agent assermenté désigné à son défaut, n'a pas déposé son procès-verbal d'enquête à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article 28 de la loi du 30 octobre 1946 précitée, il peut être dessaisi par décision de la caisse après examen des circonstances qui ont motivé le retard. Il est alors procédé à l'enquête dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 50 ci-dessus.

Article 60 Abrogé LEGIARTI000006760150

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le greffier ou l'agent assermenté, dessaisi en vertu de l'article 59, n'a droit à aucune rétribution. Il supporte ses propres débours, ainsi que les frais des actes devenus inutiles par suite du dessaisissement à moins qu'il n'établisse n'avoir pu achever l'enquête en temps voulu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

2. En cas de contestation sur l'application de l'article 59 et du présent article, il est statué par la commission de première instance prévue à l'article 8 de la loi du 24 octobre 1946.

Article 61 Abrogé LEGIARTI000006760151

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le dossier déposé dans les bureaux de la caisse primaire d'assurance maladie après clôture de l'enquête doit comprendre notamment :

2. La déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

3. Les divers certificats médicaux ;

4. Le procès-verbal d'enquête et les différentes pièces visées à l'article 57 du présent décret ;

5. Eventuellement, le rapport de l'expert technique.

6. Pendant le délai imparti par l'article 28, alinéa 2, de la loi du 30 octobre 1946 à la victime ou à ses ayants droit, l'employeur peut également prendre connaissance du dossier, sans déplacement, personnellement ou par mandataire. Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN *A L'ETRANGER*

Article 62 Abrogé LEGIARTI000006760152

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Dans tous les cas où les accidents du travail auxquels s'applique la loi du 30 octobre 1946 sont survenus sur le territoire d'un pays de l'Union française ou d'un pays étranger, le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue à l'article 23 de la loi précitée ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident par lettre recommandée de la victime ou de son représentant. Si l'employeur n'est pas en mesure d'indiquer la nature des blessures, les noms et adresses des témoins de l'accident, il complète sa déclaration dans le plus bref délai possible par une déclaration complémentaire.

Article 63 Abrogé LEGIARTI000006760153

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'employeur doit envoyer la ou les déclarations visées à l'article ci-dessus ainsi que les certificats médicaux, est dans tous les cas celle dont relève la victime.

Article 64 Abrogé LEGIARTI000006760154

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Dans les cas visés à l'article 62 ci-dessus, la caisse primaire, dès réception de la déclaration principale ou complémentaire, peut, si elle l'estime utile, demander au ministre intéressé que les autorités locales s'il s'agit d'un territoire de l'Union française, ou les autorités consulaires françaises s'il s'agit d'un pays étranger, soient invitées à faire procéder à une enquête sur les circonstances de l'accident et, le cas échéant, à lui transmettre copie des procès-verbaux des enquêtes qui auraient pu être effectuées par les autorités administratives ou judiciaires locales.

2. La caisse primaire peut, toutes les fois que cela sera nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de l'employeur, à faire viser, selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certificats médicaux relatifs à l'accident.

Article 65 Abrogé LEGIARTI000006760155

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La caisse primaire d'assurance maladie peut, en raison de l'éloignement, autoriser l'employeur à faire l'avance pour son compte, par l'entremise d'un service comptable situé au lieu de travail, de l'indemnité journalière due à la victime, et ce, pour une période de quinze jours au plus.

2. L'employeur qui a fait l'avance est subrogé de plein droit dans les droits de la victime vis-à-vis de la caisse primaire d'assurance maladie.

Article 65 BIS Abrogé LEGIARTI000006760156

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les avances faites pour le payement des frais afférents aux soins de toute nature tels que fournitures de médicaments, fournitures autres que les médicaments ainsi que les frais d'hospitalisation, sont remboursées par la caisse, sur production des pièces justificatives, éventuellement visées comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 64, dans la limite du tarif qui aurait été appliqué si la victime avait été soignée en France, sans que le remboursement puisse excéder les dépenses réellement engagées.

2. Toutefois, la limite du tarif applicable en France pourra être dépassée lorsque les conditions suivantes se trouveront réunies :

3. Les soins présentent un caractère d'urgence ne permettant pas de les différer jusqu'au retour de l'intéressé en France ;

4. Les soins sont donnés dans des conditions comparables tant à celles qui seraient appliquées en France en matière d'assurances sociales, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 qu'à celles qui s'appliquent dans le pays considéré, aux victimes d'accidents du travail.

5. Pour l'appréciation de ces deux conditions et la détermination du tarif applicable, la caisse pourra demander leur concours :

6. S'il s'agit d'un territoire de l'Union française, aux autorités locales ;

7. S'il s'agit d'un pays étranger, soit aux organismes centraux de sécurité sociale du pays dans les conditions prévues par la convention intervenue entre ce pays et la France en matière de sécurité sociale, soit à défaut d'une telle convention, aux autorités consulaires françaises. Lorsqu'il existe, dans le pays considéré, une législation de réparation des accidents du travail, les frais ne pourront excéder le tarif applicable aux victimes d'accidents du travail dans ce pays.

Article 66 Abrogé LEGIARTI000006760157

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. En cas de contestation portant sur le règlement d'un accident du travail survenu sur le territoire de l'Union française ou d'un pays étranger, la commission du contentieux compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de domicile de la victime en France.

DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 67 Modifié LEGIARTI000006760159

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 30 mars 1985

1. Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident. Elle lui communique le montant total des dépenses engagées pendant la période d'incapacité temporaire, à l'exception des frais de rééducation professionnelle.

2. Toute modification apportée au montant desdites dépenses en application des articles 68 et 127 du présent décret est immédiatement portée à la connaissance de la caisse régionale.

Article 68 Périmé LEGIARTI000006760161

en vigueur le 27 septembre 1977, jusqu'au 30 mars 1985

1. Si la caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et l'employeur dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident par quelque moyen que ce soit.

2. Lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie présentée par l'intéressé comme se rattachant à un accident du travail, la caisse peut en contester le caractère professionnel. Dans ce cas elle doit, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, en informer par écrit la victime et l'employeur, dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle il a été fait état, pour la première fois, de cette lésion ou de cette maladie comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

3. Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 392 du code de la sécurité sociale tant que la caisse n'a pas notifié sa décision à la victime et à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.

4. La caisse statue qu'elle est en possession de tous les éléments d'appréciation sur le caractère professionnel de la lésion ou de la maladie.

5. Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement, dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime comme il est indiqué au quatrième alinéa du présent article entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

6. Si le caractère professionnel n'est pas admis, la caisse notifie sa décision motivée à l'employeur auteur de la déclaration d'accident, au médecin traitant de la victime et à celle-ci, en indiquant à cette dernière les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.

7. Les notifications à la victime prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas du présent article lui sont adressées sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

8. A compter de la réception de la notification prévue au sixième alinéa, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident ; si cette feuille lui a été délivrée elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.

9. Si la caisse n'a pas usé de la faculté prévue aux premier et deuxième alinéasreconnaissance tacite*.

SOINS - READAPTATION FONCTIONNELLE

REEDUCATION PROFESSIONNELLE - RECLASSEMENT

CONTROLE MEDICAL.

Article 70 Abrogé LEGIARTI000006760171

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Indépendamment de l'examen médical prévu à l'article 43 ci-dessus, le contrôle médical de la victime est exercé, soit sur la demande de la caisse, soit sur l'initiative du médecin-conseil, dans les conditions prévues pour l'assurance-maladie sous réserve des dispositions ci-après.

2. La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession, ainsi que la feuille d'accident visée à l'article 24 de la loi du 30 octobre 1946. La victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur.

3. Les décisions prises par la caisse primaire à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elle à la victime.

CONTROLE ADMINISTRATIF

Article 70 BIS Abrogé LEGIARTI000006760172

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La caisse primaire d'assurance maladie fait procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail dans les conditions prévues pour l'assurance maladie.

READAPTATION FONCTIONNELLE.

Article 71 Abrogé LEGIARTI000006760174

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La décision prise par la caisse conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, est notifiée à la victime et à son médecin traitant. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus la notification à la victime est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Dans le cas où le bénéfice de la réadaptation fonctionnelle a été demandé par la victime, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de la victime.

Article 72 Abrogé LEGIARTI000006760175

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Si une rente est due par la caisse primaire à la victime soumise au traitement spécial en vue de la réadaptation, à raison de l'incapacité permanente résultant de l'accident ayant nécessité cette réadaptation, la caisse primaire paie s'il y a lieu la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente, conformément aux dispositions de l'article L. 490 du Code de la sécurité sociale.

APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE.

Article 73 Abrogé LEGIARTI000006760176

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles 32 et 38 de la loi du 30 octobre 1946 s'exerce dans les conditions fixées aux articles ci-après.

Article 74 Abrogé LEGIARTI000006760177

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'appareillage comporte les appareils de prothèse et d'orthopédie proprement dits, leurs systèmes d'attaches et tous autres accessoires nécessaires à leur fonctionnement, y compris, notamment, les chaussures adaptées aux membres inférieurs artificiels.

2. La victime a le droit de choisir l'appareil convenant à son infirmité tant parmi les types agréés figurant sur une nomenclature fixée par arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale que sur la liste des appareils agréés par le ministre des Anciens combattants et victimes de la guerre pour l'appareillage de ses ressortissants.

3. La victime a droit, pour chaque infirmité, à un appareil et, selon son infirmité, à un appareil de secours, à une voiturette ou à un fauteuil roulant. Ne peuvent toutefois prétendre à une voiturette ou à un fauteuil roulant que les mutilés atteints de lésions graves et incurables du système locomoteur. Les mutilés des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire avant l'appareillage définitif. En aucun cas, cet appareil provisoire ne pourra être considéré comme appareil de secours.

Article 75 Abrogé LEGIARTI000006760178

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Il appartient à la victime qui demande la réparation ou le remplacement d'un appareil utilisé antérieurement à l'accident, d'établir que cet accident a rendu l'appareil inutilisable. Sauf le cas de force majeure, elle est tenue de présenter ledit appareil au médecin-conseil ou au dentiste-conseil ainsi qu'à la commission visée respectivement aux articles 80 et 89 du présent décret.

Article 76 Abrogé LEGIARTI000006760179

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La caisse primaire invite la victime à se faire inscrire à celui des centres d'appareillage visés à l'article 77 ci-après le plus proche de sa résidence, ou, si plusieurs centres se trouvent à proximité de celle-ci, au centre le plus facilement accessible par les moyens de transport en usage.

2. Au cas où la victime néglige de se faire inscrire à un centre d'appareillage, la caisse peut requérir directement cette inscription du centre compétent.

3. En cas de changement de domicile, l'intéressé demande au centre où il est inscrit à être rattaché au centre le plus voisin de son nouveau domicile.

Article 77 Abrogé LEGIARTI000006760180

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. En vue d'obtenir la fourniture, la réparation, le renouvellement ou le remplacement d'appareils d'orthopédie ou de prothèse, la victime est tenue de s'adresser :

2. a) Soit à des fournisseurs agréés par la caisse régionale d'assurance maladie ;

3. b) Soit aux centres d'appareillage du ministère des Anciens combattants et Victimes de la guerre ou aux autres centres d'appareillage reconnus par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale ou aux fournisseurs agréés par ces centres ;

4. c) Soit aux centres d'appareillage créés par les caisses d'assurance maladie.

5. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale, ni aux accessoires et objets de petit appareillage désignés par l'arrêté prévu à l'article 80 ci-après.

Article 78 Abrogé LEGIARTI000006760181

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le centre d'appareillage auquel la victime est inscrite, conformément à l'article 77 ci-dessus, remet à celle-ci un livret d'appareillage sur lequel sont mentionnés le type, le nombre et la nature d'appareils délivrés ainsi que les réparations et les renouvellements effectués, les dates de réception par la commission d'appareillage, les frais correspondant à chacune de ces opérations.

2. Le livret doit être présenté au centre qui en assure la mise à jour lors de chaque réparation ou renouvellement ainsi qu'à toute demande de la caisse primaire d'assurance maladie.

3. Tout livret qui n'a plus d'utilisation doit être renvoyé au centre qui l'a délivré.

Article 79 Abrogé LEGIARTI000006760183

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Il est tenu au centre pour chaque victime une fiche permanente comportant les renseignements mentionnés sur le livret d'appareillage visé à l'article précédent.

Article 80 Abrogé LEGIARTI000006760184

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Il est institué dans chaque centre d'appareillage une commission d'appareillage dont la composition est fixée par arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

2. En ce qui concerne les centres d'appareillage relevant du ministère des Anciens combattants et Victimes de la guerre, la composition de la commission est fixée d'accord entre les ministres intéressés.

Article 81 Abrogé LEGIARTI000006760185

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La commission d'appareillage reconnaît la mutilation ou l'infirmité, guide l'intéressé dans le choix de l'appareil, réceptionne les appareils livrés par les fournisseurs agréés, constate la nécessité des réparations et du renouvellement de tous appareils de prothèse ou d'orthopédie, et, généralement, fait toutes propositions relatives à l'appareillage des mutilés du travail.

2. En ce qui concerne les mutilés ayant opté pour l'appareillage par le centre, la commission désigne, parmi les fournisseurs agréés par celui-ci, ceux qui sont qualifiés pour effectuer les commandes et les réparations et leur impute les réparations nécessitées par des vices de fabrication ainsi que le renouvellement des appareils dont la fabrication défectueuse a entraîné la réforme avant les délais normaux d'usure.

Article 82 Abrogé LEGIARTI000006760186

en vigueur le 30 mai 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. I. - Dès réception d'une demande de prise en charge concernant les articles ou prestations suivants : prothèse oculaire, chaussures orthopédiques, appareils de prothèse et d'orthopédie, la caisse d'assurance maladie (ou l'organisme débiteur des prestations d'assurance maladie) en avise le centre d'appareillage dont la personne à appareiller relève en vue de son examen par la commission d'appareillage.

2. Cet avis doit comporter la date de réception par la caisse de la demande de prise en charge.

3. La caisse est tenue, dans les sept jours suivant la réception de la demande de prise en charge, de faire connaître au centre d'appareillage son accord ou son refus motivé.

4. II. - En cas de refus de prise en charge pour des raisons administratives par la caisse initialement saisie, la procédure peut être poursuivie par la commission d'appareillage à la demande et sous la responsabilité de la personne à appareiller ou de son représentant.

5. Dans ce cas, l'organisme définitivement débiteur des prestations pourra, sans préjudice du contrôle qu'il doit exercer, procéder au remboursement de l'appareillage sans opposer l'absence d'entente préalable.

6. III. - Dans un délai de vingt et un jours suivant la réception par le centre d'appareillage de l'avis qui lui a été adressé par la caisse d'assurance maladie, le centre d'appareillage doit être en mesure de formuler un bon de commande.

7. Copie de ce bon de commande est adressée à la caisse qui, à défaut de faire parvenir des observations au centre d'appareillage dans un délai de sept jours, est présumée avoir donné son accord définitif.

8. Néanmoins la caisse peut renoncer à ce délai, en accord avec le centre d'appareillage, en ce qui concerne les prescriptions d'appareillage inscrites à la nomenclature et au tarif interministériel des prestations sanitaires.

9. Lorsque la commission estime ne devoir faire aucune proposition d'appareillage ou lorsqu'elle n'a pu, du fait de l'assuré, faire aucune proposition, la caisse d'assurance maladie doit en être avisée de façon motivée par le centre d'appareillage, dans le même délai.

10. Si au terme du délai de vingt et un jours prévu au paragraphe III, premier alinéa du présent article, et hors le cas prévu au troisième alinéa dudit paragraphe III, la commission ne s'est pas prononcée, l'appareillage peut être effectué directement sous le contrôle de la caisse compétente qui en avise le centre.

11. IV. - La prise en charge de l'hospitalisation vaut prise en charge administrative de l'appareillage lorsque celui-ci a lieu ou est prescrit pendant l'hospitalisation.

Article 83 Abrogé LEGIARTI000006760187

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les appareils et leurs accessoires ne peuvent être ni cédés ni vendus. Sauf le cas de force majeure, les appareils non représentés ne sont pas remplacés.

2. La victime d'un accident du travail est responsable de la garde et de l'entretien de ses appareils ; les conséquences des détériorations ou de pertes provoquées intentionnellement ou résultant d'une négligence flagrante demeurent à sa charge.

3. En cas de décès du bénéficiaire la voiturette ou le fauteuil roulant doivent être remis au centre d'appareillage dont relevait l'intéressé.

Article 84 Abrogé LEGIARTI000006760188

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Aucune opération de réparation ou de renouvellement d'un appareil usagé ne doit être effectuée sans l'avis favorable de la commission.

2. Le renouvellement n'est accordé que si l'appareil est hors d'usage et reconnu irréparable. Toutefois, si le mutilé est atteint de lésions évolutives, son appareil est renouvelable chaque fois que le nécessitent non seulement l'état de l'appareil, mais aussi les modifications de sa lésion.

3. La commission peut, si elle ne reconnaît pas la nécessité du renouvellement demandé, prescrire une simple réparation.

4. Le mutilé qui, par de fausses déclarations ou de quelque manière que ce soit, aurait obtenu un nombre d'appareils supérieur à celui auquel il a droit, est tenu au remboursement du prix des appareils indûment perçus.

Article 85 Abrogé LEGIARTI000006760189

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsque le mutilé a exprimé le désir de faire effectuer la réparation ou le renouvellement de son appareil par un fournisseur agréé de son choix, le centre transmet à ce dernier l'appareil et la demande de l'intéressé en lui faisant connaître l'avis émis par la commission.

2. Si le délai de garantie de l'appareil n'est pas encore expiré, le fournisseur chargé de la réparation ne peut être que le fournisseur garant.

3. Le fournisseur procède à la réparation de l'appareil usagé ou à la fourniture d'un appareil neuf ; il fait réceptionner l'appareil par la commission d'appareillage qui a autorisé l'opération et livre ou expédie au mutilé l'appareil réceptionné.

Article 86 Abrogé LEGIARTI000006760190

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Avant d'être accepté et inscrit sur le livret, chaque appareil doit être utilisé pendant quinze jours. Lors de la livraison d'un appareil, fourni ou réparé par le centre ou par un fournisseur agréé, le centre délivre au mutilé un certificat de convenance.

2. Dès que l'appareil est accepté, mention en est portée sur le livret d'appareillage.

3. Lorsque la commission d'appareillage constate que le port d'un appareil n'est plus médicalement justifié, elle le mentionne avec avis motivé sur le livret d'appareillage qui est retiré à l'intéressé et en avise la caisse primaire d'assurance maladie intéressée.

Article 87 Abrogé LEGIARTI000006760191

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les frais d'appareillage à la charge de la caisse primaire comprennent :

2. 1. Les prix d'acquisition, de réparation et de renouvellement des appareils dans la limite des maxima fixés par les conventions conclues entre les caisses régionales et les centres visés à l'article 77 b ci-dessus. Ces prix ne peuvent en aucun cas excéder les prix fixés pour les appareils délivrés aux mutilés de guerre ;

3. 2. Les frais d'expédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient comporter les opérations de fourniture, de réparation et de renouvellement ;

4. 3. Les frais légitimes de déplacement exposés par la victime lors de chacune de ses visites soit au centre d'appareillage, soit à son fournisseur, et une indemnité compensatrice de perte de salaire : cette dernière indemnité et les frais de séjour sont évalués conformément aux taux fixés par l'arrêté pris en exécution de l'article 31 bis de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée et de l'article 26 du décret du 29 décembre 1945 modifié.

5. Le mutilé qui se présente sans avoir été convoqué ou en dehors du jour fixé perd son droit au remboursement des frais de déplacement. S'il ne peut se présenter au jour fixé, il doit en aviser le centre qui lui adresse une autre convocation ;

6. 4. Une quote-part des frais entraînés par le fonctionnement administratif du centre pour l'appareillage des mutilés du travail. Cette quote-part est fixée par la convention prévue au n° 1 ci-dessus, dans la limite de 10 p. 100 du montant des prix de fourniture ou de réparation des appareils réceptionnés par ledit centre.

Article 88 Abrogé LEGIARTI000006760192

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Si la victime est inscrite à l'un des centres visés au paragraphe b de l'article 77 ci-dessus et a opté pour l'appareillage par le centre, celui-ci fait l'avance de tous les frais d'appareillage en remboursant notamment au mutilé ses frais de déplacement lors de chacune de ses visites au centre. Il en recouvre le montant en adressant à la caisse primaire d'assurance maladie une note de frais accompagnée de pièces justificatives. Il en est de même si la victime a opté pour l'appareillage par un fournisseur agréé de son choix. Le centre peut demander, dès la commande de l'appareil, à la caisse primaire, le versement d'une provision de frais.

2. Le remboursement des frais d'appareillage par la caisse de sécurité sociale au centre d'appareillage ne peut être effectué qu'au moment où le mutilé a pu apprécier la convenance de l'appareil dans les conditions déterminées par l'article 86 ci-dessus. Les conventions prévues à l'article 87-1° fixent les modalités de ce remboursement.

3. Si la victime est inscrite à l'un des centres visés au paragraphe c de l'article 77 ci-dessus et a opté pour l'appareillage par ce centre, la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend ce centre rembourse à la victime les frais de déplacement.

Article 89 Abrogé LEGIARTI000006760194

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. En matière de prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale à laquelle sont applicables les dispositions du présent chapitre, les mutilés se font appareiller chez un praticien de leur choix, dans les conditions fixées par la nomenclature générale des actes professionnels sous réserve des dispositions spéciales fixées par un arrêté interministériel pris conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 30 octobre 1946.

2. Les dispositions de l'article 27 bis de la loi du 30 octobre 1946 sont applicables en matière de soins dentaires et de délivrance des appareils de prothèse dentaire.

3. La caisse primaire d'assurance maladie paye directement le praticien sur présentation de la note de frais établie sur la base du tarif fixé conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 d'après la nomenclature générale des actes professionnels.

Article 90 Abrogé LEGIARTI000006760195

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Chaque année, avant le 1er avril, un compte rendu annuel des opérations d'appareillage est adressé par chaque centre et par l'intermédiaire de la caisse régionale d'assurance maladie au ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

Article 91 Abrogé LEGIARTI000006760196

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. En ce qui concerne l'appareillage des victimes d'accidents du travail, les centres visés à l'article 77 sont soumis au contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

2. Un arrêté interministériel déterminera les conditions d'exercice du contrôle technique de l'appareillage des mutilés du travail en ce qui concerne les centres relevant du ministère des Anciens combattants et Victimes de la guerre.

RECLASSEMENT.

Article 102 Abrogé LEGIARTI000006760197

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. En vue de faciliter le reclassement de la victime, la caisse primaire d'assurance maladie peut verser à celle-ci, après avis conforme de l'établissement où la rééducation a eu lieu ;

2. 1. Une prime de fin de rééducation dans la limite d'un maximum et selon les conditions d'attribution fixées par un décret pris sur le rapport du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, du ministre des Finances et du ministre de l'Economie nationale ;

3. 2. Eventuellement, un prêt d'honneur en vue d'une installation industrielle, artisanale ou agricole.

4. Le décret visé au 1° ci-dessus déterminera notamment le montant de ce prêt, le taux de l'intérêt y afférent, le délai maximum accordé pour le remboursement, les garanties exigées et, d'une façon générale, les conditions d'attribution du prêt.

TITRE V : SOINS - READAPTATION FONCTIONNELLE

REEDUCATION PROFESSIONNELLE - RECLASSEMENT

Chapitre IV : Réeducation professionnelle.

Article 92 Abrogé LEGIARTI000006760198

en vigueur le 19 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le complément d'indemnité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 444 du code de la sécurité sociale est pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail du régime général.

2. Ce complément est maintenu dans les conditions ci-après, sous réserve des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 5 du présent décret, en cas d'interruption involontaire de la réeducation par suite de congés réguliers prévus par le règlement de l'établissement et comportant ou non fermeture de celui-ci ou en conséquence de la maladie ou de l'accident du stagiaire. Les indemnités journalières allouées à ce dernier, au titre de l'assurance maladie, s'imputent sur le montant du complément d'indemnité.

3. En cas d'interruption par suite d'accident ou de maladie, le maintien du complément d'indemnité est accordé pour une durée maximale d'un mois, par décision expresse de l'organisme d'assurance maladie, qui supporte les frais de réeducation.

4. Toute interruption de la réeducation professionnelle doit être signalée dans les vingt-quatre heures par le chef d'établissement à l'organisme d'assurance maladie.

5. Le complément d'indemnité est payé au vu de la déclaration établie par le stagiaire qu'il n'a pas exercé, durant la période d'interruption du stage, d'activité rémunérée.

6. Sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 507 du code de la sécurité sociale et des peines plus élevées résultant d'autres lois s'il y échet, l'intéressé est tenu au remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues à la suite de toute déclaration inexacte ou incomplète.

TITRE 6 : REPARATION

Article 103 Abrogé LEGIARTI000006760201

en vigueur le 30 mars 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 449 et L. 451 du code de la sécurité sociale s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles 104 et 108 ci-après, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale.

2. En ce qui concerne les revenus non-salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 418 du code de la sécurité sociale.

3. La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX REPARATIONS

Article 119 Abrogé LEGIARTI000006760232

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La fraction du salaire annuel de la victime, qui sert de base à la rente du conjoint survivant, prévue au I a, 1er alinéa, de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée à 30 p. 100. La durée minimale du mariage prévue au même alinéa est de deux ans.

2. La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au I a, 2ème alinéa, de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée à 20 p. 100. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 30 p. 100.

3. La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant par le I c de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée à 20 p. 100. L'âge minimum que doit avoir ce dernier est de cinquante-cinq ans. Le pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale prévue au même alinéa est fixé à 50 p. 100 ; sa durée minimale est fixée à trois mois.

4. Est reconnu atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 p. 100 le conjoint survivant qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum de croissance.

Article 119 A Abrogé LEGIARTI000006760233

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le conjoint survivant qui sollicite le bénéfice des dispositions du I c de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.

2. Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.

3. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

4. La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa du présent article, doit prendre l'avis du service du contrôle médical.

5. Au vu des renseignements recueillis, il est statué par le conseil d'administration ou le comité ayant reçu délégation à cet effet, sur l'attribution du complément de rente de 20 p. 100 et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.

6. La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice du complément de rente de 20 p. 100, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé.

7. La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

8. La caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 p. 100 obtenu en raison d'une incapacité générale de travail de 50 p. 100.

9. Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ses examens. Il est tenu, en outre, d'aviser la caisse primaire lorsque, par suite de l'amélioration de son état, les conditions de pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale ne se trouvent plus remplies.

10. En cas d'inobservation de ces obligations par le conjoint survivant, la caisse est fondée à supprimer le complément de rente de 20 p. 100.

Article 119 B Abrogé LEGIARTI000006760234

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La durée de la période prévue au I d de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée à trois ans.

2. Dans le cas prévu au troisième alinéa du I d de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale le conjoint survivant adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues.

3. Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.

4. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

Article 119 C Abrogé LEGIARTI000006760235

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La limite d'âge prévue au II a de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée à seize ans.

2. Cette limite d'âge est portée, selon le cas, à :

3. a) Dix-sept ans si l'orphelin est à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi ;

4. b) Dix-huit ans si l'orphelin est placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre 1er du livre 1er du code du travail et si le salaire mensuel qu'il perçoit n'est pas supérieur à la base mensuelle de calcul des prestations familiales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 556 du code de la sécurité sociale.

5. Les avantages en nature et les pourboires sont, le cas échéant, évalués suivant les règles prévues à l'article 145 (par. 3) du décret du 8 juin 1946 ;

6. c) Vingt ans si l'orphelin poursuit ses études ;

7. d) Vingt ans si, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, l'orphelin est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

8. La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au II b de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises à 15 p. 100 dans la limite de deux orphelins et à 10 p. 100 au-delà de deux.

9. Cette fraction est fixée à 20 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.

Article 119 D Abrogé LEGIARTI000006760236

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au III de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale, est fixée à 10 p. 100.

2. Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement au a et au b du IV de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale sont fixées à 30 p. 100 et à 85 p. 100.

Article 119 E Abrogé LEGIARTI000006760237

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 108 du présent décret, dans le cas où la victime d'un accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail antérieurs, et percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si lesdits accidents ne s'étaient pas produits, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché pour le calcul des rentes d'ayants droit.

Article 120 Abrogé LEGIARTI000006760238

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les ayants droit de la victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire qu'il leur soit attribué immédiatement une allocation provisionnelle. Le conseil d'administration ou le comité prévu à l'article 48, troisième alinéa, du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 apprécie le bien-fondé de cette demande et, le cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant lesquelles elle leur sera remboursée par prélèvements sur les premiers arrérages, sous réserve des dispositions ci-après.

2. Le montant de l'allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant probable des arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie d'ayants droit. Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l'article L. 360 du Code de la sécurité sociale, à moins que ce capital ne soit inférieur au montant du premier trimestre d'arrérages, auquel cas, l'intéressé pourra recevoir la différence entre la valeur de ces arrérages et le capital.

3. Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales sur les arrérages des quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être échelonné sur une période de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun cas excéder deux ans.

Article 121 Abrogé LEGIARTI000006760239

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Au cas où une expertise technique est demandée à quelque moment que ce soit par la caisse primaire d'assurance maladie, la victime ou ses ayants droit, les dispositions de l'article 58 ci-dessus sont applicables.

2. Si l'expert technique ne dépose pas son rapport dans le délai de huitaine, il peut être dessaisi par le président de la commission du contentieux, à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu la prolongation de ce délai.

Article 122 Abrogé LEGIARTI000006760240

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le conseil d'administration de la caisse primaire peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour statuer sur la rente due à la victime ou à ses ayants droit à un comité composé de quatre membres dudit conseil, dont deux membres choisis parmi les représentants des salariés, deux membres choisis parmi les autres catégories d'administrateurs, dont un employeur au moins. Ce comité se réunit au moins deux fois par mois.

2. Quatre membres suppléants choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires sont appelés à siéger au sein du comité en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition dudit comité telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.

Article 123 Abrogé LEGIARTI000006760241

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service de contrôle médical.

2. Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 503 du code de la sécurité sociale.

3. Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article D. 241-16 du code du travail et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation.

4. Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin conseil chargé du contrôle médical.

5. Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.

Article 124 Abrogé LEGIARTI000006760223

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Au vu de tous les renseignements recueillis, il est statué par le conseil d'administration de la caisse ou par le comité prévu à l'article 122 sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

2. Le barème indicatif d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accidents du travail est annexé au présent décret (1).

3. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.

4. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical prévu à l'article 123, cinquième alinéa.

5. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance à la caisse (service du contrôle médical) des autres pièces médicales.

6. (1) L'annexe sera publiée dans le prochain numéro de l'édition des documents administratifs du Journal officiel (note du 30 décembre 1982).

Article 124 A Abrogé LEGIARTI000006760242

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le taux d'incapacité prévu au 4° de l'article L. 434 du code de la sécurité sociale, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 450-1, au premier alinéa de l'article L. 451 et au premier alinéa de l'article L. 453 est fixé à 10 p. 100.

Article 125 Abrogé LEGIARTI000006760243

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsque le taux de l'incapacité permanente résultant de l'accident a été fixé à 100 p. 100, le titulaire de la rente peut demander à la caisse primaire débitrice que les arrérages lui soient versés mensuellement.

Article 126 Abrogé LEGIARTI000006760225

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Si l'incapacité dont l'intéressé est atteint l'oblige, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le paiement mensuel ne peut être refusé.

2. Dans le cas contraire, il appartient au conseil d'administration de la caisse primaire ou au comité prévu à l'article 48, 3° alinéa, du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 d'apprécier si la situation de la victime justifie une modification de la périodicité des versements.

3. En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période son service est suspendu.

Article 126 A Abrogé LEGIARTI000006760244

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre du travail.

2. La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L. 470 du code de la sécurité sociale poursuit jusqu'à son terme l'action engagée.

Article 126 B Modifié LEGIARTI000006760227

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 14 mars 1986

1. Le point de départ du délai de cinq ans, à l'expiration duquel la demande de conversion de rente peut être formulée en application de l'article L. 462 du code de la sécurité sociale, , est fixé au lendemain de la date de consolidation quelles que soient les modifications qu'ait pu subir le taux d'incapacité permanente par suite de révision au cours de cette période de cinq ans. La conversion est effectuée d'après le taux d'incapacité permanente qui se trouve fixé à l'expiration de cette période.

2. Le délai prévu à l'article L. 462 du code de la sécurité sociale pour la présentation de la demande de conversion est fixé à un an. Il court à partir de l'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'alinéa précédent, et cela même dans le cas où un contestation portant sur le taux d'incapacité permanente se trouve alors pendante. Dans ce cas, la caisse primaire prend une décision sur la demande de conversion après la solution du litige sur le taux d'incapacité permanente.

Article 126 C Abrogé LEGIARTI000006760230

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La demande de conversion est établie par le titulaire de la rente au moyen d'un imprimé délivré par la caisse primaire. Cette demande est déposée à la caisse, qui en délivre récépissé, ou lui est adressée, sous pli recommandé.

2. La caisse doit, dès réception de la demande, faire procéder à une enquête sociale en vue de recueillir les éléments permettant d'apprécier si la conversion demandée correspond aux intérêts bien compris du titulaire de la rente.

3. Au vu de tous les éléments recueillis, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet, constitué comme il est dit à l'article 122, se prononce sur la demande. Il peut, afin de sauvegarder les intérêts du titulaire de la rente, refuser la conversion ou, s'il s'agit d'une demande de conversion partielle, ne l'accorder que pour une fraction inférieure au maximum prévu.

4. La notification de la décision prise par la caisse est adressée à l'intéressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

5. Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes.

Article 126 D Abrogé LEGIARTI000006760245

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les arrérages de la rente ou fraction de rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée comme il est dit à l'article 126 B, deuxième alinéa.

2. Dans le cas de constitution d'une rente réversible la nouvelle rente a pour point de départ le lendemain de la date de cessation du paiement de la rente ou fraction de rente convertie.

Article 130 A Abrogé LEGIARTI000006760246

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. En vue d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 418-1 du Code de la sécurité sociale, la victime ou l'ayant droit adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait ou aurait relevé la victime à la date de l'accident une demande établie au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.

2. En outre, si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun ou est susceptible de donner lieu, à ce titre, à un recours contre un tiers, le postulant est tenu d'annexer à sa déclaration tous actes, jugements, constats, procès-verbaux, pièces de procédure relatifs à cet accident.

3. La demande comporte un questionnaire ; le requérant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

4. Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 418-1 susvisé, la réparation attribuée en capital est convertie en une rente fictive sur la base des tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance en matière de rente de droit commun à la date de la décision judiciaire ayant fixé la réparation. En outre cette rente fictive ou la rente attribuée est, avant l'imputation sur le montant des prestations et indemnités dues, affectée des majorations résultant des dispositions de la loi du 24 mai 1951 susvisée et des lois qui l'ont modifiée et complétée.

5. Dans le cas où la rente et la majoration ou l'un de ces avantages ont fait l'objet d'un rachat, le calcul est effectué comme si ce rachat n'avait pas été réalisé.

6. Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision des prestations et indemnités.

SECTION 2 : RENTES.

Article 126 B LEGIARTI000006760228

1. La conversion est effectuée d'après le taux d'incapacité permanente qui se trouve fixé à l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa précédent. Toutefois, en ce qui concerne le rachat total, il convient de se placer tant pour apprécier si la condition du taux maximum de 10 p. 100 se trouve remplie, que pour la détermination du capital, soit à l'expiration du délai de cinq ans, si le titulaire est alors majeur, soit, dans le cas contraire, à la date de sa majorité.

2. Si le titulaire de la rente n'a pas atteint sa majorité à l'expiration du délai de cinq ans, le délai d'un an pour présenter la demande de conversion totale en capital ne commencera à courir qu'à compter de sa majorité.

REPARATION

DETERMINATION DU SALAIRE DE BASE

DE L'INDEMNITE JOURNALIERE ET DES RENTES.

Article 103 Modifié LEGIARTI000006760200

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 30 mars 1985

1. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles 46 et 48 de la loi du 30 octobre 1946 s'entend de l'ensemble des salaires ou des gains afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles 104 et 108 ci-après, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale.

INDEMNITE JOURNALIERE.

Article 104 Abrogé LEGIARTI000006760202

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour le calcul de l'indemnité journalière, le salaire déterminé conformément à l'article 103 à prendre en considération est celui de la période correspondant au montant :

2. De la dernière, des deux dernières ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé mensuellement, deux fois par mois, toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

3. Des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé journellement ou à intervalles irréguliers, au début ou à la fin d'un travail ;

4. Du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, si ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;

5. Du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.

6. Le salaire journalier est obtenu en divisant ce montant par le nombre de jours ouvrables contenus dans ladite période.

Article 104 a Abrogé LEGIARTI000006760203

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Par dérogation aux dispositions des articles 103 et 104, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.

2. Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.

3. Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.

Article 105 Abrogé LEGIARTI000006760204

en vigueur le 6 avril 1973, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :

2. a) La victime travaillait, au sens de la loi du 30 octobre 1946 depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de travail ;

3. b) La victime n'avait pas accompli les périodes de travail visées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ;

4. c) La victime, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;

5. d) La victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière.

6. e) La victime bénéficiait soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963.

7. Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base visé au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

Article 106 Abrogé LEGIARTI000006760205

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Dans le cas prévu à l'article 63 de la loi du 30 octobre 1946, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période visée à l'article 104 ci-dessus, qui précède immédiatement l'arrêt de travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée aux deux tiers du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident.

2. En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement au demi-salaire ou aux deux tiers du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 46 de la loi du 30 octobre 1946.

Article 107 Abrogé LEGIARTI000006760206

en vigueur le 27 novembre 1974, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative.

2. Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à la victime quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.

3. Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction peut être subrogé par la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période.

4. L'employeur et la victime qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas d'accidents, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle, à l'employeur, de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.

RENTES

Article 108 Abrogé LEGIARTI000006760207

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour le calcul des rentes, le salaire visé à l'article 103 ci-dessus s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident, sous réserve des dispositions ci-après :

2. 1. Si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois.

3. Toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes conformément au premier alinéa du présent article :

4. 2. Si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article 105 ci-dessus, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail.

5. 3. Si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;

6. 4. Si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;

7. 5. Si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles 127 et 128 du présent décret, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :

8. Soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;

9. Soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.

Article 109 Abrogé LEGIARTI000006760208

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les périodes d'activité des entreprises visées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral, pris sur la proposition de l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées.

2. Les propositions de l'inspecteur du travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour base les arrêtés du ministre du Travail et de la Sécurité sociale intervenus en exécution des décrets déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 relative à la semaine de quarante heures, à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent.

DETERMINATION DU SALAIRE DE BASE, DE L'INDEMNITE JOURNALIERE ET DES RENTES

CAS PARTICULIERS

Article 110 Abrogé LEGIARTI000006760209

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes dues au travailleur âgé de moins de dix-huit ans ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi de la profession en fonction duquel ont été fixés, par voie d'abattements, les taux minima de rémunération des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.

2. A défaut de cette référence, le salaire de base de l'indemnité journalière et de la rente ne peut être inférieur au salaire le plus bas des ouvriers adultes de la même catégorie occupés dans l'établissement ou, à défaut, dans un établissement voisin similaire.

3. Toutefois, en aucun cas, le montant de l'indemnité journalière ainsi calculée et due au jeune travailleur de moins de dix-huit ans ne pourra dépasser le montant de sa rémunération.

Article 111 Abrogé LEGIARTI000006760211

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le salaire servant de base à la fixation de l'indemnité journalière due à l'apprenti ou à ses ayants droit ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article 7-1 du présent décret. Toutefois, en aucun cas le montant de l'indemnité ainsi calculée ne peut dépasser le montant de la rémunération de l'apprenti.

Article 111 Modifié LEGIARTI000006760210

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 7 décembre 1985

1. Le salaire servant de base à la fixation de l'indemnité journalière et des rentes dues à l'apprenti ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié où l'apprenti aurait normalement été classé à la fin de l'apprentissage.

Article 112 Abrogé LEGIARTI000006760212

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières et des rentes dues aux gérants de coopératives ouvrières de production et aux gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels, visés à l'article 2 b de la loi du 30 octobre 1946 s'entend de la rémunération totale afférente à la période d'un an ayant pris fin au dernier inventaire de l'établissement ou de la succursale avant la date de l'arrêt de travail.

2. Le salaire journalier est calculé en divisant le salaire annuel ainsi déterminé par le nombre de jours ouvrables correspondant à ladite période.

3. Dans le cas où l'établissement ou la succursale est géré par des conjoints ou lorsque le gérant emploie un personnel auxiliaire à ses frais et sous sa responsabilité, le salaire de base du gérant ou de son conjoint victime de l'accident est déterminé suivant la répartition indiquée par une déclaration adressée au siège de l'entreprise dans les dix premiers jours qui suivent chaque trimestre civil par le ou les titulaires de la gérance.

Article 113 Abrogé LEGIARTI000006760214

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour les travailleurs privés d'emploi bénéficiaires des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail et pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article R. 322-7 dudit code, victimes d'accidents du travail à l'occasion ou par le fait de tâches d'intérêt général, qu'ils accomplissent, le salaire de base servant au calcul des prestations est déterminé conformément aux dispositions de l'article 7-1 du présent décret.

2. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 114 sont applicables à l'indemnité journalière versée en application du présent article.

Article 113 Modifié LEGIARTI000006760213

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 7 décembre 1985

1. En ce qui concerne les personnes bénéficiaires de l'aide aux travailleurs sans emploi qui fournissent un travail dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 11 octobre 1940, validée par l'ordonnance du 3 juillet 1944, et pour les accidents survenant par le fait ou à l'occasion de ces travaux, le salaire de base servant au calcul des indemnités journalières et des rentes est déterminé de la manière suivante :

2. 1. Pour le chômeur percevant uniquement l'allocation attribuée aux travailleurs sans emploi, le salaire de base est un salaire fictif calculé d'après le salaire horaire minimum prévu par la réglementation relative aux salaires pour le manoeuvre ordinaire de la profession correspondant aux travaux exécutés et compte tenu de la durée légale du travail ; toutefois, l'indemnité journalière ne peut excéder le montant de l'allocation de chômage augmentée des majorations pour personnes à charge ;

3. 2. Pour le chômeur qui reçoit, en sus de l'allocation visée à l'alinéa précédent, une rémunération complémentaire, le salaire de base des indemnités dues en cas d'accident s'entend du montant total de l'allocation, non comprises les majorations pour personnes à charge qui s'y ajoutent, et de la rémunération complémentaire.

4. Toutefois, dans le cas où ce total est inférieur au salaire fictif visé à l'alinéa précédent, les indemnités journalières et les rentes sont calculées sur la base dudit salaire fictif.

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX REPARATIONS

INDEMNITE JOURNALIERE.

Article 114 Abrogé LEGIARTI000006760216

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'indemnité journalière prévue à l'article 45 de la loi du 30 octobre 1946 est mise en payement par la caisse primaire dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article 118.

2. L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnées à l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale.

Article 114 Modifié LEGIARTI000006760215

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 7 décembre 1985

1. L'indemnité journalière prévue à l'article 45 de la loi du 30 octobre 1946 est mise en payement par la caisse primaire dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article 118.

Article 115 Abrogé LEGIARTI000006760217

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure un travail léger avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la caisse primaire et lui adresser :

2. 1. Un certificat du médecin traitant accordant ladite autorisation ;

3. 2. Une attestation de l'employeur indiquant la nature exacte de l'emploi et la rémunération correspondante. Une nouvelle attestation patronale doit être adressée par la victime à la caisse primaire lors de tout changement survenu dans la nature de l'emploi occupé ou le montant de la rémunération perçue.

4. En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin conseil, il est procédé à un nouvel examen conformément aux dispositions de l'article 27 bis de la loi du 30 octobre 1946.

5. Si le médecin-conseil ou le médecin-expert reconnaît que le travail est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure, la caisse primaire décide, s'il y a lieu, le maintien total ou partiel de l'indemnité, compte tenu de l'attestation prévue au premier alinéa du présent article ou, si celle-ci n'a pas été produite ou lui paraît insuffisante, au vu des résultats de l'enquête effectuée.

6. La caisse primaire notifie sa décision à la victime par lettre recommandée.

Article 116 Abrogé LEGIARTI000006760218

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article 46 de la loi du 30 octobre 1946 il appartient à la victime de demander à la caisse primaire qui lui sert l'indemnité journalière la révision du taux de celle-ci en produisant les justifications utiles, et, notamment, une attestation délivrée par l'employeur qui occupait la victime au moment de l'accident. En cas de doute, la caisse primaire prend l'avis de l'inspecteur du travail.

2. La caisse doit, si elle estime qu'une victime est susceptible de bénéficier des dispositions précitées et que celle-ci néglige d'en faire la demande, l'inviter à lui fournir les justifications utiles.

Article 117 Abrogé LEGIARTI000006760219

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La caisse primaire d'assurance maladie paye valablement les indemnités journalières dues à la victime entre les mains de son conjoint ou, si la victime est mineure, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant l'avoir à sa charge.

2. La victime peut donner délégation à un tiers pour l'encaissement des indemnités journalières.

3. Cette délégation n'est valable que pour une seule période d'incapacité temporaire ; elle ne fait pas obstacle au droit de la caisse primaire de surseoir au payement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les indemnités par la poste.

4. Un employé d'une caisse ne peut recevoir de délégation de la victime pour l'encaissement des indemnités journalières que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.

Article 118 Abrogé LEGIARTI000006760220

en vigueur le 21 mars 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Dès réception du certificat médical prévu à l'article L. 473, cinquième alinéa, du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe, après avis du médecin conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

2. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959.

3. Dans le cas où le certificat prévu au cinquième alinéa de l'article L. 473 du code de la sécurité sociale n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme celle de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.

4. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

RENTES.

Article 124 Modifié LEGIARTI000006760222

en vigueur le 1er janvier 1983, jusqu'au 30 mars 1985

1. Au vu de tous les renseignements recueillis, il est statué par le conseil d'administration de la caisse ou par le comité prévu à l'article 122 sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

2. Le barème indicatif d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accidents du travail est annexé au présent décret (1).

3. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La caisse avise en même temps la caisse régionale ainsi que l'employeur au service duquel est survenu l'accident.

4. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical prévu à l'article 123, cinquième alinéa.

5. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance à la caisse (service du contrôle médical) des autres pièces médicales.

6. (1) L'annexe sera publiée dans le prochain numéro de l'édition des documents administratifs du Journal officiel (note du 30 décembre 1982).

Article 124 Modifié LEGIARTI000006760221

en vigueur le 27 septembre 1977, jusqu'au 1er janvier 1983

1. Au vu de tous les renseignements recueillis, il est statué par le conseil d'administration de la caisse ou par le comité prévu à l'article 122 sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

2. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La caisse avise en même temps la caisse régionale ainsi que l'employeur au service duquel est survenu l'accident.

3. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical prévu à l'article 123, cinquième alinéa.

4. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance à la caisse (service du contrôle médical) des autres pièces médicales.

Article 126 Modifié LEGIARTI000006760224

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 7 décembre 1985

1. Si l'incapacité dont l'intéressé est atteint l'oblige, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le paiement mensuel ne peut être refusé.

2. Dans le cas contraire, il appartient au conseil d'administration de la caisse primaire ou au comité prévu à l'article 48, 3° alinéa, du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 d'apprécier si la situation de la victime justifie une modification de la périodicité des versements.

Article 126 B Modifié LEGIARTI000006760226

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 7 décembre 1985

1. Le point de départ du délai de cinq ans, à l'expiration duquel la demande de conversion de rente peut être formulée en application de l'article L. 462, est fixé au lendemain de la date de consolidation quelles que soient les modifications qu'ait pu subir le taux d'incapacité permanente par suite de révision au cours de cette période de cinq ans.

2. Le délai prévu à l'article L. 462 du code de la sécurité sociale pour la présentation de la demande de conversion est fixé à un an.

3. La conversion est effectuée d'après le taux d'incapacité permanente qui se trouve fixé à l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa précédent. Toutefois, en ce qui concerne le rachat total, il convient de se placer tant pour apprécier si la condition du taux maximum de 10 p. 100 se trouve remplie, que pour la détermination du capital, soit à l'expiration du délai de cinq ans, si le titulaire est alors majeur, soit, dans le cas contraire, à la date de sa majorité.

4. Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le délai d'un an imparti pour faire la demande court à partir de l'expiration du délai de cinq ans et cela même dans le cas où une contestation portant sur le taux d'incapacité permanente se trouve alors pendante. Dans ce cas, la caisse primaire prend une décision sur la demande de conversion après la solution du litige sur le taux d'incapacité permanente.

5. Si le titulaire de la rente n'a pas atteint sa majorité à l'expiration du délai de cinq ans, le délai d'un an pour présenter la demande de conversion totale en capital ne commencera à courir qu'à compter de sa majorité.

Article 126 C Modifié LEGIARTI000006760229

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 7 décembre 1985

1. La demande de conversion est établie par le titulaire de la rente au moyen d'un imprimé délivré par la caisse primaire. Cette demande est déposée à la caisse, qui en délivre récépissé, ou lui est adressée, sous pli recommandé.

2. La caisse doit, dès réception de la demande, faire procéder à une enquête sociale en vue de recueillir les éléments permettant d'apprécier si la conversion demandée correspond aux intérêts bien compris du titulaire de la rente. Toutefois, cette enquête n'a pas un caractère obligatoire pour la caisse dans le cas où le taux d'incapacité permanente est inférieur à 10 p. 100 et le titulaire majeur, si elle dispose d'autre part des éléments d'appréciation nécessaires.

3. Au vu de tous les éléments recueillis, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet, constitué comme il est dit à l'article 122, se prononce sur la demande. Il peut, afin de sauvegarder les intérêts du titulaire de la rente, refuser la conversion ou, s'il s'agit d'une demande de conversion partielle, ne l'accorder que pour une fraction inférieure au maximum prévu.

4. La notification de la décision prise par la caisse est adressée à l'intéressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

5. Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes.

TITRE 6 : REPARATIONS

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX REPARATIONS

SECTION 2 : RENTES ET INDEMNITES EN CAPITAL.

Article 126 E Abrogé LEGIARTI000006760248

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital ou en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant.

SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS D'ACCIDENTS SUCCESSIFS, DE RECHUTE ET DE REVISION.

Article 126 F Abrogé LEGIARTI000006760249

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Dès que la caisse primaire a connaissance par le procès-verbal d'enquête établi en application de l'article L. 475 du Code de la sécurité sociale ou par tout autre moyen du ou des accidents du travail entraînant une incapacité permanente de travail dont l'intéressé a été victime antérieurement, elle demande à la caisse primaire qui assure la gestion de la rente afférente à chacun desdits accidents de se dessaisir à son profit du dossier de la rente.

2. La caisse primaire saisie de la demande prévue à l'alinéa précédent doit assurer le paiement des arrérages en cours et transmettre ensuite le dossier au plus tard dans le mois suivant l'échéance dudit paiement, le transfert ne prenant effet qu'à compter de l'échéance suivante.

Article 126 G Abrogé LEGIARTI000006760250

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 126 F, le transfert est différé dans le cas où, à la date de réception de la demande, on se trouve dans l'un des cas suivants :

2. a) Le taux de l'incapacité permanente n'a pas encore été fixé ;

3. b) La liquidation de la rente est en cours ;

4. c) Une contestation est en cours, notamment sur le taux d'incapacité permanente, le caractère professionnel d'une lésion invoquée par la victime, le montant de la rente ;

5. d) Une action récursoire est engagée par la caisse primaire en application des dispositions des articles L. 468, L. 469 et L. 470 du Code de la sécurité sociale.

6. Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance suivant la date à laquelle la décision prise par la caisse primaire ou par la juridiction compétente devient définitive, le paiement des arrérages en cours à cette date étant assuré par la caisse primaire avant son dessaisissement.

Article 126 H Abrogé LEGIARTI000006760251

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le transfert de la charge et de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles 126 F et 126 G, n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse primaire dans les cas prévus aux articles L. 468, L. 469 et L. 470 du Code de la sécurité sociale. En accord avec les caisses primaires intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse primaire à laquelle la rente a été transférée.

Article 126 I Abrogé LEGIARTI000006760252

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La caisse primaire qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes.

2. La caisse primaire fait connaître au bénéficiaire qu'elle assume également, à compter du transfert de la rente, la charge des prestations autres que la rente qui seraient dues par suite des conséquences de l'accident ayant donné lieu au transfert.

Article 126 J Abrogé LEGIARTI000006760253

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. En cas d'accidents successifs à la charge soit de différentes organisations spéciales de sécurité sociale, notamment de celles qui sont mentionnées aux articles 56, 57 et 58 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 et à l'article 137 du présent décret, soit d'une ou plusieurs de ces organisations et d'une ou plusieurs caisses primaires d'assurance maladie, la charge et la gestion de la rente ou des rentes antérieures ainsi que les prestations autres que la ou les rentes sont également transférées à l'organisme qui a la charge du dernier accident.

2. Ce transfert s'opère dans les conditions prévues aux articles 126 F, 126 G et 126 J. Toutefois, le transfert de la charge de la rente donne lieu au transfert, à titre de règlement définitif, du capital représentatif de ladite rente évaluée à la date du transfert suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le transfert de la charge des majorations de rentes ainsi que des prestations autres que les rentes peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 127 Abrogé LEGIARTI000006760254

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les dispositions de l'article 68 du présent décret sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel de la rechute alléguée.

2. Les dispositions de l'article 118 du présent décret sont applicables à la fixation de la date de guérison ou de consolidation.

Article 127-1 Abrogé LEGIARTI000006760256

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L. 450-1 du code de la sécurité sociale a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé, supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l'indemnité en capital précédemment versée dans les conditions suivantes :

2. a) Si le nouveau taux d'incapacité reste inférieur à 10 p. 100, la victime reçoit une indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d'une somme égale à l'indemnité correspondant, à la date de la révision, à l'ancien taux ;

3. b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 p. 100, la rente due à la victime est calculée suivant les règles fixées par les articles L. 451 à L. 453 du code de la sécurité sociale ; les arrérages annuels de cette rente sont diminués de 30 p. 100 au plus, à concurrence du remboursement d'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment versée.

Article 127-2 Abrogé LEGIARTI000006760257

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsque la rente versée à la victime d'un accident du travail a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé pour la même personne, il est tenu compte du capital précédemment versé dans les conditions suivantes :

2. a) Si le nouveau taux d'incapacité est inférieur à 10 p. 100, la rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 450-1 du code de la sécurité sociale ;

3. b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 p. 100, le montant de la rente due à la victime et correspondant à ce taux est diminué du montant de la fraction de la rente correspondant à l'ancien taux et qui a été précédemment remplacée par un capital.

Article 127-3 Abrogé LEGIARTI000006760258

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 p. 100 est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 450-1 du code de la sécurité sociale.

Article 128 Abrogé LEGIARTI000006760259

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est présentée soit au moyen d'une déclaration faite à la caisse primaire d'assurance maladie, soit au moyen d'une lettre recommandée adressée à ladite caisse.

2. Les justifications nécessaires sont fournies à l'appui de la demande.

3. La durée minimale prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 489 du code de la sécurité sociale, pendant laquelle la victime doit avoir été titulaire de la majoration pour assistance d'une tierce personne, est fixée à dix ans.

4. L'ayant droit, qui entend bénéficier de la rente prévue audit article et se prévaloir à cette fin de la présomption d'imputabilité du décès de la victime à l'accident, doit en faire la demande à la caisse. Cette demande est assortie des justifications établissant qu'il a effectivement apporté à la victime l'assistance qualifiée assistance à tierce personne pendant la durée fixée à l'alinéa précédent du présent article.

5. La caisse peut contester cette imputabilité. Dans ce cas, elle doit en informer l'ayant droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle lui sont parvenues les justifications utiles. La caisse peut faire procéder aux enquêtes et vérifications qu'elle estime nécessaires.

6. Si la caisse n'a pas usé de cette faculté, ou si elle n'a pu apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie tant à son égard qu'à celui de l'ensemble des ayants droit.

7. Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l'infirmité ou par le décès de la victime, fait l'objet d'une décision du conseil d'administration de la caisse primaire ou du comité prévu à l'article 122 du présent décret, après avis du médecin-conseil de la caisse primaire dans les conditions fixées à l'article suivant.

8. Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale. Toutefois, lorsqu'il y a réduction du montant de la rente ou suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de départ la première échéance suivant la date de la décision.

Article 129 Abrogé LEGIARTI000006760260

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, la caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état de la victime. Ces examens ont lieu à intervalles de trois mois au cours des deux premières années et d'un an après l'expiration de ce délai.

2. La victime est informée au moins six jours à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu de l'examen de contrôle. Dans le cas où la victime ne peut, en raison de son état, se rendre au lieu indiqué pour cet examen, elle doit en avertir immédiatement la caisse primaire.

Article 130 Abrogé LEGIARTI000006760261

en vigueur le 7 décembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Dans le cas où la victime refuse de se prêter à l'examen de contrôle prévu à l'article précédent, la caisse primaire peut décider la suspension du service de la rente.

DISPOSITIONS SPECIALES AUX MALADIES PROFESSIONNELLES.

Article 131 Abrogé LEGIARTI000006760262

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.

Article 131 A Abrogé LEGIARTI000006760263

en vigueur le 9 décembre 1967, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Dans le cas prévu à l'article L. 496 (4ème alinéa, troisième et quatrième phrases) du Code de la sécurité sociale, il est fait application des dispositions de l'article 130 A du présent décret.

Article 132 Abrogé LEGIARTI000006760264

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les tableaux prévus à l'article 71 de la loi du 30 octobre 1946 sont annexés au présent décret.

Article 133 Abrogé LEGIARTI000006760265

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La déclaration imposée par application de l'article 72 de la loi du 30 octobre 1946 à tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles visées à l'article 71 de ladite loi est faite avant le commencement des travaux par lettre recommandée adressée, d'une part en double exemplaire à la caisse primaire d'assurance maladie, d'autre part à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

2. La caisse primaire transmet à la caisse régionale l'un des deux exemplaires qu'elle reçoit.

Article 134 Abrogé LEGIARTI000006760266

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'attestation visée à l'article 40 est remise par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration.

2. La feuille d'accident est remise à la victime ou à ses représentants par la caisse primaire d'assurance maladie.

3. Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial, établi en trois exemplaires, qui reçoivent les mêmes destinations.

Article 135 Abrogé LEGIARTI000006760267

en vigueur le 12 janvier 1961, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 108, dans le cas où, au moment de l'arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l'exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas quitté l'emploi qui l'exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché.

2. Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge visé à l'article 71, cinquième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946, la victime n'exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 136 LEGIARTI000006760268

1. Les avantages complémentaires accordés par les employeurs à certains bénéficiaires de la loi du 9 avril 1898 sont maintenus dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les prestations nouvelles attribuées à titre obligatoire en vertu de la loi du 30 octobre 1946. Le service en est assuré conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite loi.

Article 137 LEGIARTI000006760269

1. Pour les collectivités, services, organismes et entreprises visés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 61 du décret du 8 juin 1946, l'organisation en vigueur avant le 1er janvier 1947 demeure applicable jusqu'à l'intervention des textes particuliers qui les régiront, notamment des décrets prévus à l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945. Toutefois, à l'exception du personnel visé à l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946, le personnel compris dans la garantie d'un contrat souscrit auprès d'un organisme d'assurances privé ou de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents sera temporairement affilié au régime général de la sécurité sociale.

Article 138 LEGIARTI000006760270

1. A titre transitoire, les mutilés du travail admis dans une école de rééducation en vertu de la loi du 14 mai 1930 assurant la rééducation professionnelle des mutilés du travail auxquels leurs blessures ou infirmités ouvrent droit à pension sont, en ce qui concerne les accidents survenus après le 31 décembre 1946, par le fait ou à l'occasion de cette rééducation, garantis dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. Toutefois, le fonds de cette rééducation mentionné à l'article 83 de la loi du 30 octobre 1946 supporte la charge de la réparation.

Article 139 LEGIARTI000006760271

1. La déclaration prévue à l'article 133 est adressée dans les conditions fixées audit article avant le 1er mars 1947 à la caisse primaire par les employeurs qui, au 1er janvier 1947, utilisaient déjà des procédés de travail susceptibles de provoquer l'une des maladies ouvrant droit, à la même date, à réparation au titre de la loi du 30 octobre 1946.

Annexes

1. MALADIES CAUSEES PAR LE PLOMB ET SES COMPOSES.

Article TABLEAU 1 Abrogé LEGIARTI000006760273

en vigueur le 19 juin 1977, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

2. MALADIES PROFESSIONNELLES CAUSEES PAR LE MERCURE ET SES COMPOSES.

Article TABLEAU 2 Abrogé LEGIARTI000006760275

en vigueur le 6 février 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

2. HYDRARGYRISME PROFESSIONNEL

MALADIES CAUSEES PAR LE MERCURE ET SES COMPOSES.

Article TABLEAU 2 Modifié LEGIARTI000006760274

en vigueur le 11 octobre 1960, jusqu'au 6 février 1983

1. Tableau non reproduit.

INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE TETRACHLORETHANE

Article TABLEAU 3 Abrogé LEGIARTI000006760276

en vigueur le 21 octobre 1951, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

4. BENZOLISME PROFESSIONNEL

MALADIES CAUSEES PAR LE BENZENE, LE TOLUENE, LES XYLENES ET TOUS LES PRODUITS EN RENFERMANT.

Article TABLEAU 4 Abrogé LEGIARTI000006760277

en vigueur le 19 mars 1948, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

5. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES LIEES AU CONTACT AVEC LE PHOSPHORE ET LE SESQUISULFURE DE PHOSPHORE.

Article TABLEAU 5 Abrogé LEGIARTI000006760280

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

5. PHOSPHORISME PROFESSIONNEL

MALADIES CAUSEES PAR LE PHOSPHORE BLANC.

Article TABLEAU 5 Modifié LEGIARTI000006760279

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 23 juin 1985

1. Tableau non reproduit.

6. AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES RAYONNEMENTS IONISANTS.

Article TABLEAU 6 Abrogé LEGIARTI000006760282

en vigueur le 26 juin 1984, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

6. AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES RAYONS X OU LES SUBSTANCES RADIOACTIVES NATURELLES OU ARTIFICIELLES OU TOUTE AUTRE SOURCE D'EMISSION CORPUSCULAIRE.

Article TABLEAU 6 Modifié LEGIARTI000006760281

en vigueur le 13 décembre 1950, jusqu'au 26 juin 1984

1. Tableau non reproduit

7. TETANOS PROFESSIONNEL.

Article TABLEAU 7 Abrogé LEGIARTI000006760283

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

8. AFFECTIONS CAUSEES PAR LES CIMENTS (ALUMINO-SILICATES DE CALCIUM)

Article TABLEAU 8 Abrogé LEGIARTI000006760284

en vigueur le 15 septembre 1955, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

9. AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES AROMATIQUES.

Article TABLEAU 9 Abrogé LEGIARTI000006760286

en vigueur le 26 juin 1984, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

9. DERMATOSES CAUSEES PAR L'ACTION DES CHLORONAPHTALENES

Article TABLEAU 9 Modifié LEGIARTI000006760285

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 26 juin 1984

1. Tableau non reproduit.

10° ULCERATIONS ET DERMITES PROVOQUEES PAR L'ACIDE CHROMIQUE, LES CHROMATES ET BICHROMATES ALCALINS, LE CHROMATE DE ZINC ET LE SULFATE DE CHROME.

Article TABLEAU 10 Abrogé LEGIARTI000006760289

en vigueur le 28 janvier 1982, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

10. ULCERATIONS CAUSEES PAR L'ACTION DE L'AIDE CHROMIQUE, AINSI QUE DES CHROMATES ET BICHROMATES ALCALINS.

Article TABLEAU 10 Modifié LEGIARTI000006760288

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 28 janvier 1982

1. Tableau non reproduit.

10° BIS AFFECTIONS RESPIRATOIRES PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR L'ACIDE CHROMIQUE, LES CHROMATES ET BICHROMATES ALCALINS.

Article TABLEAU 10 bis Abrogé LEGIARTI000006760291

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

Article TABLEAU 10 bis Modifié LEGIARTI000006760290

en vigueur le 28 janvier 1982, jusqu'au 23 juin 1985

1. Tableau non reproduit.

10 ter. AFFECTIONS CANCEREUSES CAUSEES PAR L'ACIDE CHROMIQUE ET LES CHROMATES ET BICHROMATES ALCALINS OU ALCALINOTERREUX AINSI QUE PAR LE CHROMATE DE ZINC.

Article Tableau 10 ter Abrogé LEGIARTI000006760292

en vigueur le 26 juin 1984, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

11. INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE TETRACHLORURE DE CARBONE.

Article TABLEAU 11 Abrogé LEGIARTI000006760293

en vigueur le 21 octobre 1951, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

12. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES DERIVES HALOGENES SUIVANTS DES HYDROCARBURES ALIPHATIQUES : DICHLOROMETHANE (CHLORURE DE METHYLENE), TRICHLOROMETHANE (CHLOROFORME), TRIBROMOMETHANE (BROMOFORME), DICHLORO-1-2-ETHANE, DIBROMO-1-2-ETHANE, TRICHLORO-1-1-1-ETHANE (METHYLCHLOROFORME), DICHLORO-1-3-ETHYLENE ASYMETRIQUE, DICHLORO-1-2-ETHYLENE (DICHLORETHYLENE SYMETRIQUE), TRICHLORETHYLENE, TETRACHLORETHYLENE (PERCHLORETHYLENE), DICHLORO-1-2-PROPANE, CHLOROPROPYLENE (CHLORURE D'ALLYLE), CHLORO-2-BUTADIENE-1-3 (CHLOROPRENE).

Article TABLEAU 12 Abrogé LEGIARTI000006760295

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

12. AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES DERIVES HALOGENES SUIVANTS DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES : LE CHLORURE DE METHYLENE, LE TRICHLORO 1-1-1- ETHANE (METHYLCHLOROFORME), LES DICHLORETHYLENES, LE TRICHLORETHYLENE, LE TETRACHLORETHYLENE (PERCHLORETHYLENE) ET LE DICHLORO 1-2 PROPANE.

Article TABLEAU 12 Modifié LEGIARTI000006760294

en vigueur le 9 novembre 1972, jusqu'au 23 juin 1985

1. Tableau non reproduit.

13. INTOXICATIONS PROFESSIONNELLES PAR LES DERIVES NITRES ET CHLORONITRES DES CARBURES BENZENIQUES.

Article TABLEAU 13 Abrogé LEGIARTI000006760296

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

14. AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES DERIVES NITRES DU PHENOL (DINITROPHENOL, DINITRO-ORTHOCRESOL, DINOSEB, LEURS HOMOLOGUES ET LEURS SELS), PAR LE PENTACHLOROPHENOL, SES HOMOLOGUES ET SES SELS ET PAR LES DERIVES HALOGENES DE L'HYDROXYBENZONITRILE (BROMOXYNIL, IOXYNIL).

Article TABLEAU 14 Abrogé LEGIARTI000006760298

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

14. INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE DINITROPHENOL, SES HOMOLOGUES ET LEURS SELS.

Article TABLEAU 14 Modifié LEGIARTI000006760297

en vigueur le 11 octobre 1960, jusqu'au 23 juin 1985

1. Tableau non reproduit.

15. AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES AMINES AROMATIQUES ET LEURS DERIVES HYDROXYLES, HALOGENES, NITROSES, NITRES ET SULFONES.

Article TABLEAU 15 Abrogé LEGIARTI000006760300

en vigueur le 28 janvier 1982, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

Article TABLEAU 15 Modifié LEGIARTI000006760299

en vigueur le 9 novembre 1972, jusqu'au 28 janvier 1982

1. Tableau non reproduit.

16. AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES GOUDRONS DE HOUILLE, BRAIS DE HOUILLE ET HUILES ANTHRACENIQUES

Article TABLEAU 16 Abrogé LEGIARTI000006760301

en vigueur le 9 novembre 1972, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

17. DERMATOSES CAUSEES PAR L'ACTION DU SESQUISULFURE DE PHOSPHORE.

Article TABLEAU 17 Abrogé LEGIARTI000006760302

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 23 juin 1985

1. Tableau non reproduit.

18. CHARBON PROFESSIONNEL

Article TABLEAU 18 Abrogé LEGIARTI000006760304

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

19. LEPTOSPIROSES PROFESSIONNELLES

Article TABLEAU 19 Abrogé LEGIARTI000006760305

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

20. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR L'ARSENIC ET SES COMPOSES MINERAUX.

Article TABLEAU 20 Abrogé LEGIARTI000006760307

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

20. MALADIES PROFESSIONNELLES CAUSEES PAR L'ARSENIC ET SES COMPOSES OXYGENES ET SULFURES.

Article TABLEAU 20 Modifié LEGIARTI000006760306

en vigueur le 2 septembre 1950, jusqu'au 23 juin 1985

1. Tableau non reproduit.

20 BIS - CANCER BRONCHIQUE PRIMITIF PROVOQUE PAR L'INHALATION DE POUSSIERES OU DE VAPEURS ARSENICALES.

Article TABLEAU 20 BIS Abrogé LEGIARTI000006760308

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

21. INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR L'HYDROGENE ARSENIE.

Article TABLEAU 21 Abrogé LEGIARTI000006760309

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

22. SULFOCARBONISME PROFESSIONNEL

Article TABLEAU 22 Abrogé LEGIARTI000006760310

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

23. NYSTAGMUS PROFESSIONNEL

Article TABLEAU 23 Abrogé LEGIARTI000006760311

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

24° BRUCELLOSES PROFESSIONNELLES.

Article TABLEAU 24 Abrogé LEGIARTI000006760313

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

Article TABLEAU 24 Modifié LEGIARTI000006760312

en vigueur le 28 janvier 1982, jusqu'au 23 juin 1985

1. Tableau non reproduit.

25 PNEUMOCONIOSES CONSECUTIVES A L'INHALATION DE POUSSIERES MINERALES RENFERMANT DE LA SILICE LIBRE

Article TABLEAU 25 Abrogé LEGIARTI000006760315

en vigueur le 19 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

25. SILICOSE PROFESSIONNELLE

MALADIES CONSECUTIVES A L'INHALATION DE POUSSIERES RENFERMANT DE LA SILICE LIBRE (SI O2)

Article TABLEAU 25 Modifié LEGIARTI000006760314

en vigueur le 2 septembre 1955, jusqu'au 19 juillet 1980

1. Tableau non reproduit.

26. INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE BROMURE DE METHYLE.

Article TABLEAU 26 Abrogé LEGIARTI000006760316

en vigueur le 19 mars 1948, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

27. INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE CHLORURE DE METHYLE.

Article TABLEAU 27 Abrogé LEGIARTI000006760317

en vigueur le 19 mars 1948, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

28. ANKYLOSTOMOSE PROFESSIONNELLE

ANEMIE ENGENDREE PAR L'ANKYLOSTOMOSE DUODENALE

Article TABLEAU 28 Abrogé LEGIARTI000006760318

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

29. LESIONS PROVOQUEES PAR DES TRAVAUX EFFECTUES DANS LES MILIEUX OU LA PRESSION EST SUPERIEURE A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE.

Article TABLEAU 29 Abrogé LEGIARTI000006760319

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

30. ABESTOSE PROFESSIONNELLE - MALADIES CONSECUTIVES A L'INHALATION d POUSSIERES D'AMIANTE.

Article TABLEAU 30 Abrogé LEGIARTI000006760321

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

30. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES POUSSIERES D'AMIANTE

Article TABLEAU 30 Modifié LEGIARTI000006760320

en vigueur le 15 janvier 1976, jusqu'au 23 juin 1985

1. Tableau non reproduit.

31. MALADIES PROFESSIONNELLES ENGENDREES PAR LES AMINOGLYCOSIDES, NOTAMMENT PAR LA STREPTOMYCINE, PAR LA NEOMYCINE ET LEURS SELS

(DELAI DE PRISE EN CHARGE : QUINZE JOURS).

Article TABLEAU 31 Abrogé LEGIARTI000006760324

en vigueur le 6 février 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

31. MALADIES PROFESSIONNELLES ENGENDREES PAR LA STREPTOMYCINE ET SES SELS.

Article TABLEAU 31 Modifié LEGIARTI000006760323

en vigueur le 2 septembre 1950, jusqu'au 6 février 1983

1. Tableau non reproduit.

32. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LE FLUOR, L'ACIDE FLUORHYDRIQUE ET SES SELS MINERAUX.

Article TABLEAU 32 Abrogé LEGIARTI000006760326

en vigueur le 6 février 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

32. LESIONS IRRITATIVES, OCULAIRES ET CUTANEES PROVOQUEES PAR LE FLUORURE DOUBLE DE GLUCINIUM ET DE SODIUM.

Article TABLEAU 32 Modifié LEGIARTI000006760325

en vigueur le 21 octobre 1951, jusqu'au 6 février 1983

1. Tableau non reproduit.

33. MALADIES PROFESSIONNELLES DUES AU BERYLLIUM ET A SES COMPOSES.

Article TABLEAU 33 Abrogé LEGIARTI000006760327

en vigueur le 6 février 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

34. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES PHOSPHATES, PYROPHOSPHATES ET THIOPHOSPHATES D'ALCOYL, D'ARYLE OU D'ALCOYLARYLE ET AUTRES ORGANO-PHOSPHORES ANTICHO-LINESTERASIQUES AINSI QUE PAR LES PHOSPHORAMIDES ET CARBAMATES ANTICHOLINESTERASIQUES.

Article TABLEAU 34 Abrogé LEGIARTI000006760329

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

34. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES PHOSPHATES, PYROPHOSPHATES ET THIOPHOSPHATES D'ALCOYLE, D'ARYLE OU D'ALCOYLARYLE AINSI QUE PAR LES PHOSPHORAMIDES.

Article TABLEAU 34 Modifié LEGIARTI000006760328

en vigueur le 2 mars 1973, jusqu'au 23 juin 1985

1. Tableau non reproduit.

36. DERMATOSES PROFESSIONNELLES CONSECUTIVES A L'EMPLOI DE LUBRIFIANTS ET DE FLUIDES DE REFROIDISSEMENT.

Article TABLEAU 36 Abrogé LEGIARTI000006760330

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

37° AFFECTIONS CUTANEES PROFESSIONNELLES CAUSEES PAR LES OXYDES ET LES SELS DE NICKEL.

Article TABLEAU 37 Abrogé LEGIARTI000006760332

en vigueur le 28 janvier 1982, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

37. MALADIES PROFESSIONNELLES CAUSEES PAR LES OXYDES ET LES SELS DE NICKEL

Article TABLEAU 37 Modifié LEGIARTI000006760331

en vigueur le 9 janvier 1958, jusqu'au 28 janvier 1982

1. Tableau non reproduit.

37° bis AFFECTIONS RESPIRATOIRES PROFESSIONNELLES CAUSEES PAR LES OXYDES ET LES SELS DE NICKEL.

Article TABLEAU 37 bis Abrogé LEGIARTI000006760334

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

Article TABLEAU 37 bis Modifié LEGIARTI000006760333

en vigueur le 28 janvier 1982, jusqu'au 23 juin 1985

1. Tableau non reproduit.

38. MALADIES PROFESSIONNELLES ENGENDREES PAR LA CHLORPROMAZINE.

Article TABLEAU 38 Abrogé LEGIARTI000006760335

en vigueur le 9 janvier 1958, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

39. MALADIES PROFESSIONNELLES ENGENDREES PAR LE BIOXYDE DE MANGANESE

Article TABLEAU 39 Abrogé LEGIARTI000006760336

en vigueur le 9 janvier 1958, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

41° MALADIES PROFESSIONNELLES ENGENDREES PAR LES PENICILLINES ET LEURS SELS ET LES CEPHALOSPORINES.

Article TABLEAU 41 Abrogé LEGIARTI000006760338

en vigueur le 28 janvier 1982, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

41. MALADIES PROFESSIONNELLES ENGENDREES PAR LA PENICILLINE ET SES SELS

Article TABLEAU 41 Modifié LEGIARTI000006760337

en vigueur le 11 octobre 1960, jusqu'au 28 janvier 1982

1. Tableau non reproduit.

42. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LE BRUIT.

Article TABLEAU 42 Abrogé LEGIARTI000006760341

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

Article TABLEAU 42 Modifié LEGIARTI000006760340

en vigueur le 14 mai 1981, jusqu'au 23 juin 1985

1. Tableau non reproduit.

43° AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR L'ALDEHYDE FORMIQUE ET SES POLYMERES.

Article TABLEAU 43 Abrogé LEGIARTI000006760343

en vigueur le 28 janvier 1982, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

43. ULCERATIONS CAUSEES PAR L'ACTION DE L'ALDEHYDE FORMIQUE ET DE SES POLYMERES.

Article TABLEAU 43 Modifié LEGIARTI000006760342

en vigueur le 20 avril 1963, jusqu'au 28 janvier 1982

1. Tableau non reproduit.

44. SIDEROSE PROFESSIONNELLE

MALADIES CONSECUTIVES A L'INHALATION DE POUSSIERES OU DE FUMEES D'OXYDES DE FER.

Article TABLEAU 44 Abrogé LEGIARTI000006760346

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

Article TABLEAU 44 Modifié LEGIARTI000006760345

en vigueur le 14 mai 1981, jusqu'au 23 juin 1985

1. Tableau non reproduit.

Article TABLEAU 44 Modifié LEGIARTI000006760344

en vigueur le 18 février 1967, jusqu'au 14 mai 1981

1. Tableau non reproduit.

45. HEPATITES VIRALES PROFESSIONNELLES

Article TABLEAU 45 Modifié LEGIARTI000006760347

en vigueur le 18 février 1967, jusqu'au 26 juin 1984

1. Tableau non reproduit.

46. MYCOSES CUTANEES D'ORIGINE PROFESSIONNELLE

(délai de prise en charge : trente jours).

Article TABLEAU 46 Abrogé LEGIARTI000006760349

en vigueur le 26 juin 1984, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

47° AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES BOIS.

Article TABLEAU 47 Abrogé LEGIARTI000006760352

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

Article TABLEAU 47 Modifié LEGIARTI000006760351

en vigueur le 28 janvier 1982, jusqu'au 23 juin 1985

1. Tableau non reproduit.

47. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES BOIS EXOTIQUES.

Article TABLEAU 47 Modifié LEGIARTI000006760350

en vigueur le 14 mai 1981, jusqu'au 28 janvier 1982

1. Tableau non reproduit.

49° AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES AMINES ALIPHATIQUES ET ALICYLIQUES.

Article TABLEAU 49 Abrogé LEGIARTI000006760354

en vigueur le 28 janvier 1982, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

49. AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES AMINES ALIPHATIQUES ET ALICYCLIQUES

Article TABLEAU 49 Modifié LEGIARTI000006760353

en vigueur le 9 novembre 1972, jusqu'au 28 janvier 1982

1. Tableau non reproduit.

50. AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LA PHENYLHYDRAZINE

Article TABLEAU 50 Abrogé LEGIARTI000006760356

en vigueur le 28 janvier 1982, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

Article TABLEAU 50 Modifié LEGIARTI000006760355

en vigueur le 9 novembre 1972, jusqu'au 28 janvier 1982

1. Tableau non reproduit.

51. MALADIES PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES RESINES EPOXYDIQUES ET LEURS CONSTITUANTS

Article TABLEAU 51 Abrogé LEGIARTI000006760358

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

Article TABLEAU 51 Modifié LEGIARTI000006760357

en vigueur le 9 novembre 1972, jusqu'au 23 juin 1985

1. Tableau non reproduit.

52. AFFECTIONS CONSECUTIVES AUX OPERATIONS DE POLYMERISATION DU CHLORURE DE VINYLE.

Article TABLEAU 52 Modifié LEGIARTI000006760360

en vigueur le 15 janvier 1976, jusqu'au 6 février 1983

1. Tableau non reproduit.

(DELAI D'EXPOSITION : SIX MOIS).

Article TABLEAU 52 Abrogé LEGIARTI000006760361

en vigueur le 6 février 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

53. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES DUES AUX RICKETTSIES.

Article TABLEAU 53 Abrogé LEGIARTI000006760362

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

54. POLIOMYELITE

Article TABLEAU 54 Abrogé LEGIARTI000006760363

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

56. RAGE PROFESSIONNELLE

Article TABLEAU 56 Abrogé LEGIARTI000006760364

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

57 AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PERIARTICULAIRES.

Article TABLEAU 57 Abrogé LEGIARTI000006760366

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

Article TABLEAU 57 Modifié LEGIARTI000006760365

en vigueur le 17 septembre 1982, jusqu'au 23 juin 1985

1. Tableau non reproduit.

58. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LE TRAVAIL A HAUTE TEMPERATURE.

Article TABLEAU 58 Abrogé LEGIARTI000006760368

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

59. INTOXICATIONS PROFESSIONNELLES PAR L'HEXANE

Article TABLEAU 59 Abrogé LEGIARTI000006760369

en vigueur le 2 mars 1973, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

60. INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE PENTACHLOROPHENOL OU LE PENTACHLOROPHENATE DE SODIUM.

Article TABLEAU 60 Abrogé LEGIARTI000006760370

en vigueur le 2 mars 1973, jusqu'au 23 juin 1985

1. Tableau non reproduit.

61. MALADIES PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LE CADMIUM ET SES COMPOSES

Article TABLEAU 61 Abrogé LEGIARTI000006760371

en vigueur le 2 mars 1973, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

62. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES ISOCYANATES ORGANIQUES.

Article TABLEAU 62 Abrogé LEGIARTI000006760374

en vigueur le 6 février 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

Article TABLEAU 62 Modifié LEGIARTI000006760373

en vigueur le 28 janvier 1982, jusqu'au 6 février 1983

1. Tableau non reproduit.

Article TABLEAU 62 Modifié LEGIARTI000006760372

en vigueur le 2 mars 1973, jusqu'au 28 janvier 1982

1. Tableau non reproduit.

63. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES ENZYMES PROTEOLYTIQUES

Article TABLEAU 63 Abrogé LEGIARTI000006760377

en vigueur le 28 janvier 1982, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

Article TABLEAU 63 Modifié LEGIARTI000006760376

en vigueur le 2 mars 1973, jusqu'au 28 janvier 1982

1. Tableau non reproduit.

64. INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR L'OXYDE DE CARBONE.

Article TABLEAU 64 Abrogé LEGIARTI000006760378

en vigueur le 3 mai 1974, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

65. LESIONS ECZEMATIFORMES DE MECANISME ALLERGIQUE.s

Article TABLEAU 65 Abrogé LEGIARTI000006760379

en vigueur le 19 novembre 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

66° AFFECTIONS RESPIRATOIRES PROFESSIONNELLES DE MECANISME ALLERGIQUE.

Article TABLEAU 66 Abrogé LEGIARTI000006760382

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

Article TABLEAU 66 Modifié LEGIARTI000006760381

en vigueur le 17 septembre 1982, jusqu'au 23 juin 1985

1. Tableau non reproduit.

Article TABLEAU 66 Modifié LEGIARTI000006760380

en vigueur le 28 janvier 1982, jusqu'au 7 septembre 1982

1. Tableau non reproduit.

67. LESIONS DE LA CLOISON NASALE PROVOQUEES PAR LES POUSSIERES DE CHLORURE DE POTASSIUM DANS LES MINES DE POTASSE ET LEURS DEPENDANCES.

Article TABLEAU 67 Abrogé LEGIARTI000006760383

en vigueur le 3 avril 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

68. TULAREMIE PROFESSIONNELLE.

Article TABLEAU 68 Abrogé LEGIARTI000006760384

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

69 AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES VIBRATIONS ET CHOCS TRANSMIS PAR CERTAINES MACHINES-OUTILS, OUTILS ET OBJETS.

Article TABLEAU 69 Abrogé LEGIARTI000006760386

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

Article TABLEAU 69 Modifié LEGIARTI000006760385

en vigueur le 17 septembre 1982, jusqu'au 23 juin 1985

1. Tableau non reproduit.

70. AFFECTIONS RESPIRATOIRES DUES AUX POUSSIERES DE CARBURES METALLIQUES FRITTES

Article TABLEAU 70 Abrogé LEGIARTI000006760387

en vigueur le 19 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

71 AFFECTIONS OCULAIRES DUES AU RAYONNEMENT THERMIQUE.

Article TABLEAU 71 Abrogé LEGIARTI000006760389

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

Article TABLEAU 71 Modifié LEGIARTI000006760388

en vigueur le 17 septembre 1982, jusqu'au 23 juin 1985

1. Tableau non reproduit.

72. MALADIES RESULTANT DE L'EXPOSITION AUX DERIVES NITRES DES GLYCOLS ET DU GLYCEROL

(DELAI DE PRISE EN CHARGE : QUATRE JOURS).

Article TABLEAU 72 Abrogé LEGIARTI000006760391

en vigueur le 6 février 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

73. MALADIES PROFESSIONNELLES CAUSEES PAR L'ANTIMOINE ET SES DERIVES.

Article TABLEAU 73 Abrogé LEGIARTI000006760392

en vigueur le 6 février 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

74° AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LE FURFURAL ET L'ALCOOL FURFURYLIQUE.

Article Tableau 74 Abrogé LEGIARTI000006760393

en vigueur le 26 juin 1984, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

75° Affections professionnelles résultant de l'exposition au sélénium et à ses dérivés minéraux.

Article Tableau 75 Abrogé LEGIARTI000006760394

en vigueur le 26 juin 1984, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

76° Maladies infectieuses contractées en milieu d'hospitalisation.

Article Tableau 76 Abrogé LEGIARTI000006760395

en vigueur le 26 juin 1984, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

77. PERIONYXIS ET ONYXIS D'ORIGINE PROFESSIONNELLE.

Article TABLEAU 77 Abrogé LEGIARTI000006760397

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

78. AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LE CHLORURE DE SODIUM DANS LES MINES DE SEL ET LEURS DEPENDANCES

Délai de prise en charge : 30 jours.

Article TABLEAU 78 Abrogé LEGIARTI000006760398

en vigueur le 19 novembre 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

79. LESIONS CHRONIQUES DU MENISQUE

Article TABLEAU 79 Abrogé LEGIARTI000006760399

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

80. KERATOCONJONCTIVITES VIRALES

Article TABLEAU 80 Abrogé LEGIARTI000006760400

en vigueur le 23 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tableau non reproduit.

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Cité par 95 textes
Code de la sécurité sociale. - art. D413-1 (V) · concordance

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